Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 11 juin 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mesdames et Messieurs, bonjour. Madame

7 Regue, comment allez-vous ? Bonjour.

8 Mme REGUE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, donner

10 lecture de la déclaration solennelle.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

14 LE TÉMOIN : VEHBI BAJRAMI [Assermenté]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

17 Mme REGUE : [interprétation] Nous souhaitons citer à la barre le Témoin M-

18 019, M. Vehbi Bajrami.

19 Interrogatoire principal par Mme Regue :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bajrami

21 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise signale qu'elle rencontre un problème

22 technique. Elle demande cinq minutes de suspension.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après ce que j'entends, il y a un

24 problème technique. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit.

25 L'INTERPRÈTE : Le problème vient d'être résolu. Je vous remercie.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut m'entendre ?

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je vous entends. Je ne sais

28 pas ce qui a posé problème. Je ne sais pas non plus si ça a été résolu,

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1 mais j'entends que tel est le cas. Je vous entends.

2 Est-ce que vous nous entendez ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, on vous entend.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous pouvez poursuivre.

5 Mme REGUE : [interprétation] Merci.

6 Q. Bonjour, Monsieur Bajrami.

7 R. Bonjour.

8 Q. Monsieur Bajrami, vous vous souvenez avoir donné une déclaration au

9 bureau du Procureur en février 2003 ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous vous rappelez avoir rencontré des représentants du greffe qui ont

12 certifié votre déclaration en août 2006 ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous souvenez-vous de m'avoir rencontré, moi, et un collègue en avril

15 dernier à Ljuboten ? Et est-ce que vous avez fourni une déclaration

16 supplémentaire à ce moment-là ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de relire les deux documents avant

19 de venir ici ce matin ?

20 R. Oui.

21 Q. Monsieur Bajrami, la teneur de ces textes est-elle exacte ?

22 R. Oui.

23 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

24 de la déclaration de 2003 ainsi que de l'addendum de 2007.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On agit en application de l'article 92

26 bis ?

27 Mme REGUE : [interprétation] La première déclaration versée en application

28 de l'article 92 bis, mais non le deuxième texte.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les deux textes seront versés en tant

2 que deux parties intégrantes de la même pièce à conviction.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous aurons la pièce P247.1 et

4 l'addendum qui deviendrait la pièce P247.2.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

6 Mme REGUE : [interprétation] Le témoin est un Albanais de souche. Il vivait

7 à Ljuboten au moment de la période couverte par l'acte d'accusation. Entre

8 le 10 et le 11 août 2001, M. Bajrami a entendu des coups de feu et des

9 pilonnages ainsi que des tirs de tireurs embusqués qui ont été dirigés sur

10 le village de Ljuboten. Le 12 août 2001, des membres des forces armées

11 macédoniennes sont entrés dans Ljuboten. La police macédonienne, y compris

12 des membres des Lions, sont entrés dans la cour d'Adem Ametovski alors que

13 le témoin et un certain nombre d'autres hommes étaient en train de se

14 mettre à l'abri dans la cave de cette maison. On les a forcés à s'allonger,

15 on les a fouillés, on leur a asséné des coups, et ceci a été fait par la

16 police macédonienne.

17 Le témoin a vu un véhicule blindé avec une arme antiaérienne montée en haut

18 de ce véhicule. On a donné l'ordre aux hommes de s'allonger. Ils ont été

19 battus et maltraités. Le témoin a entendu le bruit des coups de feu autour

20 de lui sans arrêt. Le frère du témoin, Sulejman Bajrami, a été tué par une

21 arme à feu à ce moment-là.

22 Des hommes ont été forcés à marcher jusqu'à la maison de Brace. On

23 les a maltraités pendant le déplacement jusqu'à la maison de Brace et à

24 leur arrivée là-bas. Par la suite, le témoin ainsi que d'autres membres de

25 ce groupe ont été transportés au poste de police de Mirkovci, où ils ont de

26 nouveau été battus par des policiers. Le témoin a été forcé à signer une

27 déclaration disant qu'il a été capturé en possession d'armes à feu.

28 Deux jours plus tard, le témoin a été traduit devant un juge et par la

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1 suite il a été mis en prison de Sutka, où il est resté pendant quatre mois

2 à peu près.

3 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, j'ai des classeurs pour

4 vous qui contiennent les documents.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

6 Mme REGUE : [interprétation] Je souhaite présenter la pièce 65 ter 152. Je

7 ne souhaite pas que l'on divulgue la pièce, s'il vous plaît. C'est

8 l'intercalaire 1 du classeur.

9 Q. Voyez-vous la version en macédonien sur la droite à l'écran ?

10 R. Oui.

11 Q. Je vous invite à examiner le document en haut à gauche. Est-ce que vous

12 voyez qu'il est écrit : ministère de l'Intérieur de la République de

13 Macédoine ? C'est à la première ligne.

14 R. Oui.

15 Q. Trois lignes plus loin, est-ce qu'il est écrit : poste de police de

16 Mirkovci, ensuite Angel Petkovski, et la date est celle du 14 août 2001, le

17 lieu Skopje ?

18 R. Oui.

19 Q. Au centre du document, l'intitulé dit : note officielle numéro 1094

20 [comme interprété]. Puis, objet : les personnes ont été traduites devant le

21 tribunal et remises à la prison de Sutka.

22 R. Oui, je vois cela.

23 Q. Un peu plus loin dans le texte, vous voyez cinq noms ?

24 R. Oui.

25 Q. Voyez-vous en premier votre nom ?

26 R. Oui, je le vois. Bajrami Vebi.

27 Q. Si nous lisons ce qui est écrit dans le texte, on lit : "Ils ont été

28 amenés au tribunal de base Skopje II, où ils ont été interrogés par le juge

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1 Velce Pancevski. La décision numéro 436/01 rendue par le juge les a placés

2 en détention pour une période de 30 jours, et par la suite ils ont été

3 remis à la prison de Sutka, au commandant de la prison, Zivko," et cetera.

4 R. Cela se situe à gauche ou à droite ?

5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que l'on ralentisse la lecture.

6 Mme REGUE : [interprétation]

7 Q. On lit cela juste en dessous des noms.

8 R. Oui.

9 Q. Monsieur Bajrami, est-ce que ces gens se sont trouvés avec vous au

10 poste de police de Mirkovci ?

11 R. Oui.

12 Q. Ces hommes ont-ils été amenés avec vous, tout d'abord au tribunal de

13 Skopje et ensuite dans la prison de Sutka ?

14 R. Oui.

15 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

16 Juges, je demande le versement de ce document.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P248.

19 Mme REGUE : [interprétation] La pièce P00046, page 48, s'il vous plaît.

20 C'est l'intercalaire 2.

21 Q. Monsieur Bajrami, voyez-vous la version macédonienne à droite sur votre

22 écran ?

23 R. Oui, je la vois.

24 Q. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lire l'en-tête en haut à

25 gauche ? Est-il écrit : ministère de l'Intérieur, OVR-OOR Cair ?

26 R. A droite ou à gauche ?

27 Q. Sur la gauche, excusez-moi.

28 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que vous lisez la date, le 12 août 2001, Skopje ?

2 R. Je ne peux pas le voir.

3 Q. Vous voyez les chiffres juste au-dessous, le 12 --

4 R. Oui, je vois. En 2001. Oui.

5 Q. Maintenant, plus loin, ce qu'on lit en grandes lettres, c'est le titre.

6 Il est dit : "Certificat sur les biens temporairement confisqués." Est-ce

7 que vous voyez cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Et plus loin, il est dit : "En date du 12 août 2001, au poste de police

10 de Mirkovci, la personne Bajrami Vebi," puis nous voyons des renseignements

11 personnels, la date de naissance, et une ligne plus bas, il est dit "s'est

12 vu confisquer les biens suivants 'à titre temporaire'," et puis, au point

13 1, on lit "un fusil automatique Thomson de calibre 45 et 100 balles."

14 R. Ceci n'est pas vrai.

15 Q. Est-ce que vous avez jamais été en possession de cette arme et de ces

16 munitions, Monsieur Bajrami ?

17 R. Non, je n'ai jamais eu ça. J'ai vécu pendant 32 ans à Cair. Je n'ai

18 jamais eu une arme.

19 Q. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, voir la signature en bas à

20 gauche ? Est-ce que vous voyez cette signature en bas à gauche, Monsieur

21 Bajrami ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce votre signature ?

24 R. Oui.

25 Q. Avez-vous signé ce document de votre propre chef ?

26 R. Non, j'ai été forcé à le faire. Ils m'ont dit : si vous ne signez pas,

27 on va vous pointer une kalachnikov contre la tempe.

28 Q. Qui vous a dit ça ?

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1 R. La police à Mirkovci.

2 Q. Merci.

3 Mme REGUE : [interprétation] Je voudrais maintenant passer à la pièce P46,

4 pages 64 à 66. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, nous

5 pouvons travailler avec des copies papier puisque la version macédonienne

6 de ce document est de très mauvaise qualité.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

8 Mme REGUE : [interprétation] Je vais avoir besoin de l'aide de l'huissier.

9 Et aussi, pour accélérer, vous verrez que nous avons numéroté les

10 paragraphes en anglais et en macédonien, et j'ai également souligné ce que

11 je vais soumettre au témoin.

12 Q. Monsieur Bajrami, est-ce que vous pouvez examiner la première page que

13 vous avez devant vous ? Est-ce que vous voyez en haut, au milieu, le 14

14 août 2001, et puis au-dessous on voit apparaître votre nom ? Le voyez-vous

15 ?

16 R. Oui.

17 Q. Et puis, sur la gauche, Skopje, Velce Pancevski, Rumena Kostadinova

18 [phon] ?

19 R. Oui.

20 Q. Monsieur Bajrami, reportez-vous maintenant page 2. C'est également la

21 deuxième page de la version anglaise. Je vais vous donner lecture du

22 premier paragraphe. On y lit comme suit : "Ceci a commencé à 14 heures 45,

23 en application de l'article 27 du code de procédure pénale, et on a informé

24 l'accusé des droits de parler dans sa propre langue. Il a répondu à cela

25 qu'il comprenait le macédonien. Il a dit qu'il allait faire sa déclaration

26 en macédonien."

27 Monsieur Bajrami, est-ce que vous avez dit au juge que vous souhaitiez

28 faire votre déclaration en macédonien ?

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1 R. Non, ceci n'est pas vrai.

2 Q. Est-ce qu'on peut passer au deuxième paragraphe, s'il vous plaît ? Je

3 vais vous en donner lecture. "En application de l'article 2010 [comme

4 interprété], alinéa 2 du code de procédure pénale, l'accusé a été informé

5 du fait que l'OJO Skopje a envoyé une demande de la mise en œuvre de

6 l'instruction et une proposition de placer en détention, et cetera, en date

7 du 14 août, sur la base de la suspicion d'avoir commis l'acte criminel de

8 terrorisme."

9 Monsieur Bajrami, est-ce que vous avez jamais commis un acte terroriste ?

10 R. Jamais de la vie.

11 Q. Est-ce que vous avez jamais été membre d'un groupe terroriste ?

12 R. Jamais.

13 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez maintenant passer au

14 paragraphe 4, s'il vous plaît, où il y a une phrase qui a été soulignée, où

15 il est dit : "Bien que j'ai été battu par la police, je peux donner une

16 déclaration."

17 Q. Monsieur Bajrami, est-ce que vous avez dit au juge que vous avez été

18 battu par la police ?

19 R. Par la police, oui.

20 Q. Alors, est-ce que vous pouvez passer au paragraphe 7, s'il vous plaît ?

21 La phrase soulignée est la suivante : "L'accusé a déclaré qu'il acceptait

22 cet avocat pour jouer le rôle de son défenseur."

23 Monsieur Bajrami, est-ce que vous vous rappelez la présence d'un avocat

24 dans le prétoire quand vous avez été traduit devant le juge ?

25 R. Non. J'ai vu quelqu'un là-bas, mais personne ne m'a laissé comprendre

26 que c'était mon avocat.

27 Q. Est-ce que vous avez dit au juge que vous acceptiez que cette personne

28 joue le rôle de votre avocat ?

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1 R. Non.

2 Mme REGUE : [interprétation] Je voudrais maintenant passer au paragraphe 9.

3 Dans la version anglaise, ce sera déjà la deuxième page. C'est toujours la

4 première page en macédonien.

5 Q. Je vais vous en donner lecture, M. Bajrami : "J'ai des blessures

6 considérables sur le visage; mon œil droit est fermé et je ne peux regarder

7 que par mon œil gauche."

8 Monsieur Bajrami, est-ce que c'est une description exacte des blessures qui

9 vous ont été infligées ce jour-là ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Sur la base de votre déclaration dans les paragraphes précités, ces

12 blessures étaient-elles le résultat des coups qui vous ont été assénés pour

13 la police ?

14 R. Oui.

15 Q. Alors, passons maintenant au paragraphe 10. Nous voyons : "Beqir

16 Ramadani est mon frère."

17 Monsieur Bajrami, Beqir Ramadani est-il bien votre frère ?

18 R. Non.

19 Q. Avez-vous jamais dit cela au juge ?

20 R. Non, non, je ne l'ai pas dit.

21 Q. Monsieur Bajrami, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, maintenant

22 examiner la page suivante ?

23 R. Oui.

24 Mme REGUE : [interprétation] C'est la dernière page en version anglaise.

25 Q. Je vais vous donner lecture des deux lignes qui ont été soulignées :

26 "Nous avons été battus par la population locale pendant que nous

27 marchions." Et puis ensuite nous lisons : "Quand j'ai été amené à la

28 police, ils ne m'ont pas battu."

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1 Monsieur Bajrami, est-ce que vous avez déclaré cela au juge d'instruction ?

2 R. Je ne comprends pas tout à fait. Pouvez-vous me le répéter ?

3 Q. Oui. Dans votre déclaration, la déclaration que vous avez donnée au

4 juge d'instruction, il est dit : "Nous avons été battus par la population

5 locale pendant que nous marchions." Et dans la suite, il est dit : "Quand

6 j'ai été amené à la police, eux, à savoir la police, eux ne m'ont pas

7 battu."

8 Et je vous ai demandé si vous aviez déclaré cela au juge.

9 R. Non, je ne l'ai pas fait.

10 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce qu'on peut examiner la fin du document,

11 s'il vous plaît, juste plus loin que le mot "accusé" ?

12 Q. Est-ce que vous voyez une signature, Monsieur Bajrami ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce votre signature, Monsieur Bajrami ?

15 R. Non.

16 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

17 Juges, je n'ai pas d'autres questions.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez posé au témoin des questions

19 au sujet du document qui figure à l'intercalaire 2. Est-ce que j'ai bien

20 compris que ceci constitue une partie de la pièce P46 ?

21 Mme REGUE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Est-ce que je peux

22 reposer la question au témoin ? Je ne sais pas si cela a été clair.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

24 Mme REGUE : [interprétation]

25 Q. Monsieur Bajrami, vous vous souvenez que vous avez répondu que vous

26 n'aviez pas déclaré au juge que la population locale vous avait battu ?

27 R. Je n'ai pas dit cela.

28 Q. Egalement, vous n'avez pas dit que lorsqu'on vous a amené à la police,

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1 que la police ne vous a pas battu ?

2 R. Non, je n'ai pas dit cela puisque c'est un fait que la police nous a

3 battus.

4 Q. Très bien. Puis-je en conclure que ce qui est écrit ici n'est pas exact

5 ?

6 R. Vous voulez dire ici dans la déclaration ?

7 Q. Les deux phrases que je viens de vous lire.

8 R. Ces deux phrases ne sont pas exactes.

9 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'essaie toujours de comprendre ce

11 qu'il en est des documents, des pièces. Le document à l'intercalaire 1.

12 Mme REGUE : [interprétation] C'est le document en application du 65 ter que

13 nous avons versé au dossier aujourd'hui.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez demandé son versement

15 aujourd'hui. C'est la pièce P248.

16 Mme REGUE : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

18 Madame Residovic.

19 L'INTERPRÈTE : Le micro, s'il vous plaît.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'il vous plaît, merci.

21 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bajrami. Je m'appelle Edina

23 Residovic et, avec mon collègue Guenael Mettraux, je représente M. Ljube

24 Boskoski.

25 Monsieur Bajrami, comme vous l'avez dit à mon éminent confrère, vous avez

26 fait une déclaration devant un enquêteur du bureau du Procureur et vous

27 avez par la suite fait un ajout à cette déclaration, annexe qui a également

28 été versée au dossier aujourd'hui; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous dites être né à Ljuboten et être le fils d'Aziz Bajrami; est-ce

3 exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Votre famille comptait 10 enfants, six frères et trois -- vous et trois

6 sœurs; est-ce exact ?

7 R. Nous étions sept frères et trois sœurs.

8 Q. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. En vous comptant, il y avait

9 sept frères en tout et trois sœurs.

10 R. Nous étions. Nous ne sommes plus sept frères.

11 Q. En 2001, il y avait deux maisons que possédait votre famille dans le

12 village, une ancienne et une neuve; est-ce exact ?

13 R. Oui, nous avons deux maisons.

14 Q. Votre père était agriculteur et votre mère était femme au foyer; est-ce

15 exact ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. En 2001, seule votre sœur Ramiza, qui était mariée, vivait en dehors du

18 foyer familial, alors que le reste de la famille vivait au sein du foyer

19 familial; est-ce exact ?

20 R. Ce n'est pas exact parce que mon frère Rafiz se trouvait en Italie, et

21 Shefajet se trouvait au Kosovo.

22 Q. Votre famille vivait modestement, et l'on pourrait affirmer que les

23 conditions de vie étaient difficiles, n'est-ce pas ?

24 R. Je ne comprends pas exactement votre question.

25 Q. Je vous demande s'il est exact de dire qu'à l'époque, votre famille

26 vivait assez modestement. Vous n'étiez pas très riches; n'est-ce pas exact

27 ?

28 R. Ce n'est pas exact. Je dirais que nous vivions une vie normale.

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1 Q. Votre mère, dans sa déclaration devant le tribunal de Skopje, a déclaré

2 que vous viviez assez modestement. Ses propos étaient donc inexacts, n'est-

3 ce pas ?

4 R. Nous vivions de manière normale. C'était une vie moyenne, standard. Ma

5 mère est décédée aujourd'hui, et je ne sais pas ce qu'elle a déclaré au

6 tribunal.

7 Q. Très bien, merci. Au moment où vous avez été libéré après votre

8 détention, vous avez fait plusieurs déclarations devant des organisations

9 internationales. Est-ce exact de dire que vous avez fait votre première

10 déclaration le 1er janvier 2002 devant des représentants de l'OSCE ?

11 R. Je ne m'en souviens pas. C'est peut-être exact, mais je ne m'en

12 souviens pas.

13 Q. Vous avez fait une autre déclaration devant les membres du comité

14 international de la Croix-Rouge; est-ce exact ?

15 R. Je ne sais pas. C'est peut-être vrai, mais je ne m'en souviens pas.

16 Q. Lorsque vous avez fait une déclaration devant les enquêteurs du

17 Tribunal de La Haye le 8 février 2003, vous avez signé cette déclaration,

18 n'est-ce pas ?

19 R. Oui, en 2003, le 8 février. Oui, c'est exact.

20 Q. Vous ne parlez que l'albanais et le macédonien, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, mais je comprends assez mal le macédonien; ma langue maternelle

22 est l'albanais.

23 Q. La déclaration que vous avez faite devant les enquêteurs du Tribunal

24 est une déclaration que vous avez signée en anglais et cette déclaration

25 vous avait été traduite en albanais par la suite; n'est-ce pas exact ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. Monsieur Bajrami, ne serait-il pas exact de dire qu'en 2001, étant

28 donné votre poste, les fonctions que vous occupiez à l'époque et votre âge,

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1 vous n'aviez pas de connaissance particulière portant sur la structure de

2 l'armée et des forces de police de la République de Macédoine; n'est-ce pas

3 vrai ?

4 R. Je ne comprends pas la teneur de votre question. Que voulez-vous dire ?

5 Q. La question que je vous pose, Monsieur Bajrami, est la suivante. N'est-

6 il pas exact de dire que vous n'aviez pas de connaissance particulière sur

7 la structure de l'armée de la République de Macédoine ni sur la structure

8 des forces de police de la République de Macédoine; n'est-ce pas exact ?

9 R. Je suis désolé, mais une fois encore je ne comprends pas le sens de

10 votre question.

11 Q. Je vais donc vous poser la question suivante. Savez-vous quels organes

12 et quelles unités composent l'armée de la République de Macédoine ?

13 R. Entendez-vous que j'ai servi au sein de l'armée ? C'est cela, votre

14 question ?

15 Q. Non, non. La question que je vous pose est différente. Il s'agit de

16 savoir si vous connaissez la structure, les compétences respectives des

17 différents organes de l'armée de la République de Macédoine. Est-ce que

18 vous connaissez cette structure ?

19 R. Non.

20 Q. N'est-il pas également exact de dire que vous ne connaissez ni les

21 structures ni les responsabilités et pouvoirs respectifs des organes

22 individuels au sein du ministère de l'Intérieur de la République de

23 Macédoine ?

24 R. Là encore, je ne comprends pas le sens de votre question.

25 Q. Ma question consiste à savoir si vous, Monsieur Bajrami, connaissez la

26 manière dont les forces de police sont organisées, c'est-à-dire la

27 structure du ministère de l'Intérieur de la République de Macédoine. Est-ce

28 que vous savez quels sont les organes qui constituent ces forces ou ce

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1 ministère et est-ce que vous savez quelles sont leurs compétences

2 respectives ?

3 R. Excusez-moi, mais je ne comprends pas bien votre question.

4 Q. Très bien. Passons donc aux questions suivantes en espérant que vous

5 les comprendrez.

6 En tant que citoyen de la République de Macédoine, vous savez sans

7 doute qu'en République de Macédoine, c'est au juge d'instruction de la cour

8 qui mène l'instruction de faire ces enquêtes; n'est-ce pas exact ?

9 R. Je ne sais pas.

10 Q. Très bien. Vous ne savez pas donc qui est chargé de mener des enquêtes

11 en République de Macédoine; est-ce exact ?

12 R. Mais de quelles enquêtes parlez-vous ?

13 Q. De n'importe quel type d'enquêtes.

14 R. Mais on sait qui est le président du pays, qui fait quoi au sein des

15 ministères. Cela, ce sont des faits connus.

16 Q. Dans votre déclaration au sujet de ce qui vous est arrivé au tribunal

17 et en prison, vous déclarez quelque chose. Est-ce exact, Monsieur Bajrami,

18 de dire que vous ne savez pas de quel organe relevaient les policiers qui

19 se trouvaient au tribunal ou les gardes dans la prison et vous ne

20 connaissiez pas non plus leurs supérieurs hiérarchiques ?

21 R. A Sutka, je sais qui était le chef de police, mais je ne sais pas qui

22 était le supérieur hiérarchique des policiers qui se trouvaient au

23 tribunal.

24 Q. A la prison de Sutka, vous saviez qui était le commandant de la prison,

25 n'est-ce pas ?

26 R. Oui. C'était Zivko, le commandant de la prison. Mais je ne connais que

27 ce nom.

28 Q. Vous ne saviez pas qui était son supérieur, le commandant de Zivko,

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1 n'est-ce pas ?

2 R. Le chef de qui ? Zivko était directeur de la prison de Sutka. Cela, je

3 le sais.

4 Q. Très bien. Nous allons poursuivre, et je vais vous poser des questions

5 sur des éléments sur lesquels vous êtes sans doute mieux informé.

6 N'est-il pas exact de dire que deux mois avant les événements selon

7 lesquels vous avez apporté votre témoignage, du fait de conflit avec des

8 groupes extrémistes albanais, l'armée de la République de Macédoine

9 occupait des positions autour du village de Ljuboten ?

10 R. Oui, les forces de police et de l'armée de Macédoine ont pris des

11 positions; c'est exact.

12 Q. Saviez-vous également que le 10 août 2001, aux alentours de Ljuboten, à

13 Ljubotenski Bacila, une organisation extrémiste albanaise a posé des mines

14 et huit membres de l'armée ont été tués ou gravement blessés ?

15 R. Je ne connais pas ces faits.

16 Q. Le 10 août, vous vous trouviez au marché de Skopje; est-ce exact ?

17 R. Non. J'étais au village. Le 10 août, j'étais au village de Ljuboten.

18 Q. N'est-il pas exact de dire que dans la mesure où vous saviez que des

19 mines avaient été posées, vous et les membres de votre famille étiez

20 descendus à la cave pour y trouver refuge; n'est-ce pas exact ?

21 R. Non, ce n'est pas exact. Nous ne savions pas que des mines avaient été

22 posées. Nous n'avions pas d'information à ce sujet.

23 Q. Monsieur Bajrami, pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons alors

24 vous vous cachiez dans la cave ?

25 R. Nous nous cachions du fait des pilonnages continus et permanents. C'est

26 la raison pour laquelle nous avions dû nous abriter quelque part. Nous

27 avions peur des pilonnages de l'armée de Macédoine qui pilonnait le

28 village.

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1 Q. Et vous comme les autres habitants du village saviez, n'est-ce pas, que

2 c'était en réaction aux mines qui avaient été posées ? Tous les médias de

3 Macédoine en avaient informé l'opinion, donc vous en étiez informé ?

4 R. Non. Je ne sais pas qui avait posé des mines. Je n'ai pas parlé de

5 mines. Vous avez demandé pour quelle raison nous nous abritions dans la

6 cave. Nous nous abritions du fait des pilonnages constants, mais je n'ai

7 aucune information sur ces mines.

8 Q. Monsieur Bajrami, pouvez-vous nous dire si les maisons du village

9 étaient regroupées par famille ?

10 R. Je ne sais pas. Je ne me rendais pas chez d'autres familles. Je ne sais

11 pas ce que les autres familles faisaient à ce moment-là. Je ne sais pas si

12 elles étaient regroupées ou pas. Je m'occupais de ma propre famille; je

13 n'ai pas vérifié ce que faisaient les autres. On ne pouvait pas sortir de

14 chez soi du fait des tirs constants et des rafales de tirs.

15 Q. Je vais peut-être poser ma question en des termes plus clairs. Je ne

16 parle pas des événements de ce jour-là, je pose, pardon, une question plus

17 générale. N'est-il pas exact de dire que dans le village de Ljuboten, les

18 maisons étaient construites de manière à ce que les membres d'une même

19 famille, par exemple la famille Jusufovski ou Zendeli ou d'autres, puissent

20 être regroupés dans le même quartier, dans une partie donnée du village ?

21 N'était-ce pas comme cela que le village de Ljuboten était construit ?

22 R. Je vous l'ai déjà expliqué. Je ne suis pas sorti ce jour-là pour voir

23 ce que d'autres familles faisaient, parce que les tirs arrivaient de

24 partout et le village était entouré par la police et l'armée, donc je ne

25 pouvais pas sortir de chez lui et voir ce que faisaient d'autres familles.

26 Comme je l'ai dit, Ljuboten était entouré par les forces de police de

27 l'armée. Nous ne pouvions pas sortir, nous ne pouvions pas quitter notre

28 abri.

Page 1834

1 Q. Je comprends très bien ce que vous venez de dire, mais ce n'est pas une

2 réponse à ma question. J'aimerais que vous écoutiez ma question

3 attentivement et je veux que vous y apportiez une réponse, si vous le

4 pouvez.

5 Ma question est la suivante. Dans le village de Ljuboten, les membres d'une

6 même famille sont-ils regroupés dans le même quartier, c'est-à-dire les

7 frères, les cousins d'une même famille construisent leurs maisons à

8 proximité les unes des autres, de telle manière que la famille Jusufi

9 habite à proximité de l'église, une autre famille habite à proximité de la

10 mosquée, et cetera ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? N'est-

11 il exact de dire que c'est de cette manière que les familles sont

12 regroupées au sein du village de Ljuboten ?

13 R. Oui. Effectivement, il y a des familles qui sont regroupées ou sont de

14 même quartier, mais il y a des familles dont les membres sont éparpillés.

15 Q. N'est-il pas exact, Monsieur Bajrami, de dire que la famille Zendeli

16 vit à proximité du cimetière du village ? Plus précisément, cette famille

17 vit du côté gauche de la route, la route qui va de l'école au cimetière.

18 N'est-ce pas là le quartier où réside la famille Zendeli ?

19 R. Il y a beaucoup de familles Zendeli. De quelle famille Zendeli parlez-

20 vous ? Il n'y pas qu'une seule famille qui porte ce nom.

21 Q. Je vous demande si l'une de ces familles Zendeli, s'il y en a

22 plusieurs, vit à proximité du cimetière sur la gauche de la route qui va de

23 l'école au cimetière, dans le village de Ljuboten.

24 R. Oui. Sulejman vit à proximité de l'école; c'est exact.

25 Q. Je vous remercie. Lorsque vous avez entendu parler du pilonnage du

26 village le 10 août, est-ce qu'au même moment vous avez également appris que

27 trois personnes armées revêtues d'uniformes noirs avaient pénétré dans le

28 village ?

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1 R. De quel jour parlez-vous ?

2 Q. Je parle du 10 août 2001.

3 R. Ce n'est pas exact.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce

5 portant la cote P151 ?

6 Q. Si vous regardez ce document, Monsieur Bajrami, vous constaterez qu'il

7 s'agit d'une note officielle datée du mois d'août 2001, et dans cette note

8 on peut lire que le responsable autorisé qui était proche de Ljuboten a

9 fait état du fait que sur la route qui va de l'école au cimetière, du côté

10 gauche de la route, à proximité des maisons de la famille Zendeli, trois

11 personnes revêtues d'uniformes noirs ont été observées, et elles étaient

12 armées d'armes automatiques.

13 Est-ce que cette information pourrait vous rafraîchir la mémoire,

14 Monsieur, et vous rappeler que ce jour-là, trois personnes armées sont

15 entrées dans le village ?

16 R. Il n'y avait pas de personnes armées à Ljuboten. C'est faux.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] A la ligne 21, ou plutôt, page 21, ligne

18 4, où il est dit "août 2001", il faut lire : 10 août 2001. Q. Savez-vous

19 que le 10 août un grand nombre de familles ont quitté Ljuboten ?

20 R. Le 10 août 2001, c'est la date dont vous parlez ?

21 Q. Oui, c'est exact.

22 R. C'était un vendredi, n'est-ce pas ? Etait-ce un vendredi ?

23 Q. Oui.

24 R. Peut-être. Mais je ne sais pas avec certitude.

25 Q. Entre le 10 et le 12, comme vous l'avez dit dans votre déclaration,

26 vous étiez chez vous, dans la maison Ahmeti; est-ce exact ?

27 R. La maison d'Adem Ametovski, oui.

28 Q. Monsieur Bajrami, êtes-vous resté constamment dans la maison, ou est-ce

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1 que vous sortiez de temps à autre pour observer la situation ?

2 R. Je suis resté dans la maison. Je ne pouvais pas sortir de la maison du

3 fait du pilonnage constant et des balles qui pleuvaient comme la grêle. Le

4 village était entouré de tous côtés. C'était impossible de quitter son

5 abri. Des tirs provenaient des montagnes. L'armée ne cessait de tirer et de

6 pilonner le village.

7 Q. Est-ce exact, Monsieur Bajrami, de dire que dans la cave où vous vous

8 trouviez, il y avait des boîtes à proximité de la porte qui barraient le

9 passage et qui se trouvaient là pour des raisons de sécurité ?

10 R. Nous étions dans la cave, et la police nous a demandé de quitter la

11 cave en passant par la fenêtre. La porte n'était pas fermée ni verrouillée,

12 mais la police nous a demandé de quitter la cave en passant par la fenêtre.

13 Q. Si quelqu'un devait témoigner devant ce Tribunal en disant que la porte

14 était protégée pour des raisons de sécurité par des boîtes de manière

15 perpendiculaire, cette personne à ce moment-là mentirait; est-ce exact ?

16 R. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par "boîtes".

17 Q. Des boîtes, des conteneurs. Est-ce que la porte était barricadée avec

18 des boîtes ?

19 R. Je sais qu'il y avait des boîtes contenant des vêtements, mais la porte

20 n'était pas bloquée dans son accès, non.

21 Q. Très bien, merci. Vous dites que vous n'avez pas quitté la cave entre

22 le 10 et le 12 août; est-ce exact ?

23 R. [aucune interprétation]

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous à présent passer brièvement

25 à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A huis clos partiel.

27 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

14 Q. Est-il exact de dire, Monsieur Bajrami, ai-je raison de penser que

15 vous-même, personnellement, n'êtes pas allé vers -- n'êtes pas allé à la

16 nouvelle maison ou dans d'autres endroits du village, n'est-ce pas ?

17 R. C'est exact.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande que l'on présente à présent au

19 témoin la pièce de la liste 65 ter 1396 --

20 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète de la cabine anglaise : 1D96.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Page 1D0430. Page 1D0430.

22 Q. Vous avez dit que vous étiez le fils d'Aziz, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Dans la déclaration que votre père a faite aux enquêteurs du Tribunal

25 de La Haye, au point 30, il dit : "Comme je l'ai dit tout à l'heure, Nevaip

26 était dans la nouvelle maison et Vebi faisait des allers-retours, et pour

27 cette raison, et à ce moment-là je ne pouvais pas vraiment savoir ce qui se

28 passait, quels étaient les déplacements qui étaient faits. Mais en fin de

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1 compte, Vebi et Mevludin sont aussi allés dans le sous-sol d'Adem."

2 Etes-vous d'accord pour dire avec moi, Monsieur Bajrami, que la déclaration

3 faite par votre père est différente de ce que vous venez de dire ?

4 R. Je ne suis pas sorti de la cave pour me promener dans le quartier. Ce

5 que je vous dis, c'est que nous sommes restés dans le sous-sol d'Adem le 10

6 et le 11. Je ne me suis pas promené dans le village, je suis resté dans le

7 sous-sol de la maison d'Adem.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente à présent au

9 témoin, dans le même document, les pages 1D0428 et 1D0429 simultanément.

10 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, dans la mesure où ce

11 sont des déclarations que nous n'avons qu'en anglais, je vais lire une

12 partie de la déclaration aussi bien que j'en suis capable, de façon à ce

13 que les interprètes puissent traduire ce passage en albanais.

14 Q. Votre père a également dit la chose suivante, dernière phrase, sur la

15 page 1D0428. Je cite : --"

16 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française signale que les

17 traductions de la cabine anglaise et les propos de Mme Residovic se

18 chevauchent.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Donc : "Dans la nouvelle maison et qui est une maison qui est près de

21 la maison. En 2001 parce que la nouvelle maison était presque terminée.

22 Xhelal travaillait dans la maison. La maison n'était pas vraiment occupée,

23 elle n'était utilisée que par les jeunes s'ils le voulaient. Mais en 2001,

24 Xhelal normalement dormait dans la vieille maison. Le soir, la nuit du

25 mardi 9 août ou vendredi 10 août, Xhelal a dormi avec son cousin Kadri et

26 Nevaip Bajrami. Plus tard le dimanche, j'ai vu Nevaip dans le sous-sol

27 d'Adem. Je ne sais pas quand Nevaip s'y est rendu. Mon fils Vebi et

28 Mevludin faisaient des allers-retours entre la vieille maison où ils se

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1 cachaient et la nouvelle maison."

2 Est-il exact dire, Monsieur Bajrami, que cette partie de la déclaration de

3 votre père est différente de ce que vous avez dit dans votre témoignage

4 devant cette Chambre ?

5 R. En tant que Vebi, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit. Mon

6 père a fait des déclarations, et bien il peut faire les déclarations qu'il

7 souhaite faire. Moi, ce que je vous dis, c'est où j'étais. Je ne suis pas

8 sorti de la cave pour me promener dans les rues du village. Et moi je suis

9 ici aujourd'hui pour vous dire ce que j'ai fait et ce que j'ai vu ce jour-

10 là. Je ne peux pas vous dire quelque chose que je n'ai pas dit. C'est mon

11 père. Il peut vous dire ce que lui il a vu, mais moi je souhaite maintenir

12 la déclaration que j'ai faite. Je vais vous dire ce que j'ai vécu, ce que

13 j'ai souffert et ce que j'ai vu, ce que j'ai vu de mes propres yeux. En ce

14 qui concerne Nevaip et les autres, et bien je ne suis pas en mesure de

15 parler à leur place. Les gens qui viennent ici doivent dire ce qu'ils ont

16 vu de leurs propres yeux.

17 Q. Très bien. J'aimerais à présent vous poser des questions concernant

18 d'autres questions, d'autres choses que vous avez abordées dans votre

19 déclaration au Procureur dans la déclaration qui a été versée au dossier

20 aujourd'hui.

21 Lorsque vous avez décrit la mort de votre frère Sulejman, vous avez dit que

22 vous avez entendu une conversation entre Sulejman et une des personnes en

23 uniforme avant qu'il ne soit touché; cela est-il exact ?

24 R. C'est exact. Lorsqu'ils nous ont demandé de quitter la cave, la police.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous repasser à huis clos partiel

26 ?

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à présent à huis clos

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1 partiel.

2 [Audience à huis clos partiel]

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2 [Audience publique]

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

4 Q. Si je vous disais, Monsieur Bajrami, que la réalité, c'est que votre

5 frère a été tué alors qu'il tentait de s'échapper, n'êtes-vous pas d'accord

6 avec moi ?

7 R. Je ne pense pas qu'il ait essayé de s'échapper. Je ne l'ai pas vu

8 tenter de s'échapper. Ils ont frappé mon frère, et puis ensuite nous avons

9 entendu des coups de feu, lorsqu'ils nous ont dit de nous lever et de

10 prendre la direction de Ljubanci. Et là, j'ai vu que mon frère était mort,

11 et mon frère leur a dit : "Ne me frappez pas parce que je suis blessé. J'ai

12 été blessé lorsque j'ai fait mon service dans l'armée macédonienne." Ils

13 lui ont dit : "Et bien, nous allons vous donner une pension pour ça et puis

14 nous allons vous soigner." Et ensuite, nous avons vu que mon frère était

15 mort sur la route pour Ljubanci alors que nous étions en train de nous

16 diriger vers Ljubanci.

17 Q. Mais tout ce que vous venez de dire, vous l'avez déjà dit dans votre

18 déclaration au Procureur. Dans cette déclaration, vous avez également dit

19 que votre carte d'identité, vos papiers d'identité vous avaient été pris;

20 n'est-ce pas ?

21 R. [Inaudible]

22 Q. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais avez-vous dit dans votre

23 déclaration que seuls vos papiers d'identité vous avaient été pris; cela

24 est-il exact ?

25 R. Non, pas mon passeport; un certificat d'identité, ma montre-bracelet.

26 Ils ont failli me casser le bras, d'ailleurs, en essayant de me la voler.

27 Mais non, pas le passeport, pas la carte d'identité. Et puis, mon tabac, et

28 puis, comme je l'ai dit, ma montre-bracelet.

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1 Q. Etes-vous en mesure de nous dire ce qu'on a pris à Mevludin ?

2 R. Je ne sais pas concernant Mevludin, mais ils ont pris beaucoup d'argent

3 de mon frère Nevaip et de mon père et d'Adem et des autres. Moi, je n'avais

4 pas d'argent sur moi. Je vous ai dit ce qu'ils m'avaient pris, mais ils ont

5 pris beaucoup d'argent à mon père et à mon frère et puis à la femme de mon

6 frère ainsi qu'à ma mère. Ils ont réussi à nous prendre beaucoup d'argent.

7 Ils nous ont pillés et pris beaucoup de choses.

8 Q. Monsieur Bajrami, est-il exact que lorsque vous passiez près des

9 maisons macédoniennes du village de Ljuboten, certains des civils vous ont

10 également attaqué, et vous avez remarqué qu'une femme était en train de

11 hurler, crier dans votre direction ?

12 R. Non. Ce n'étaient pas les civils qui nous ont frappés, mais les

13 policiers en uniforme. La femme qui criait, je ne connais pas son nom de

14 famille. Elle a dit : "Pourquoi les avez-vous tous tués, ces salauds ?" Et

15 ensuite, ils ont commencé à nous frapper encore plus après ces mots.

16 Q. Monsieur Bajrami, est-il exact que vos frères Rafiz et Shefajet étaient

17 des membres de l'ALN ?

18 R. Non. En 2001, Rafiz Bajrami était en Italie, et l'autre était au

19 Kosovo.

20 Q. Est-ce que vous êtes au courant du fait que Shefajet était un

21 commandant du groupe de Teli ?

22 R. Non, je ne suis pas au courant de cela. Ce que je sais, c'est qu'il

23 était au Kosovo.

24 Q. Etes-vous au courant du fait que Rafiz était un membre de la 114e

25 Brigade de l'ALN ?

26 R. Non, je ne suis pas au courant de cela. Moi, d'après ce que je sais, il

27 était en Italie.

28 Q. Savez-vous qu'au début du mois d'août, un groupe du commandant Teli a

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1 été découvert à Skopje et que lors des affrontements, le commandant Teli

2 est mort et qu'il y a eu des représailles ?

3 R. Je ne sais pas. Je n'étais pas membre du groupe dont vous êtes en train

4 de parler. Moi, j'étais agriculteur. Je travaillais toute la journée. Et

5 moi, ce que je vous ai raconté, c'est ce qui s'est passé lorsque la police

6 est arrivée. Moi, je m'occupais du bétail, des moutons et je ne m'occupais

7 pas du tout du commandant Teli et de tout ce dont vous êtes en train de

8 parler. Je n'avais rien à voir avec ces gens dont vous êtes en train de me

9 parler.

10 Q. Savez-vous que votre frère Shefajet, qu'on appelle aussi Shef, a

11 participé au dépôt d'une mine à Ljubotenski Bacila après être entré dans le

12 village ?

13 R. Non, ce n'est pas vrai.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à huis clos

15 partiel.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

17 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Vous connaissez Kenan Salievski, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, c'est l'un des membres du village.

22 Q. En 2001, il était président du comité de crise du village, n'est-ce pas

23 ?

24 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas être précis. J'ai entendu quelque chose

25 à ce sujet. C'est peut-être vrai, ce que vous êtes en train de dire.

26 Q. M. Kenan Salievski, c'est lui qui vous a informé de l'arrivée des

27 enquêteurs du TPIY et c'est lui qui vous a appelé pour vous dire d'aller

28 leur parler, n'est-ce pas ?

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1 R. Je ne comprends pas. De quels enquêteurs parlez-vous ?

2 Q. Lorsque les enquêteurs du Tribunal, de ce Tribunal, allaient à Skopje

3 ou à Ljuboten, c'était M. Salievski qui vous informait, qui vous disait où

4 vous pouviez aller pour faire des déclarations, n'est-ce pas ?

5 R. Je ne sais pas. J'ai peut-être oublié, après ce que j'ai vécu. Nous

6 avons été maltraités, très maltraités, et je souffre encore aujourd'hui des

7 mauvais traitements que j'ai subis. Donc, peut-être que c'est vrai.

8 Q. Merci beaucoup.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente à présent au

10 témoin le document de la liste 65 ter 1D85, page 1D1193.40.

11 Q. Dans la déclaration qu'il a faite aux enquêteurs du Tribunal pénal

12 international pour l'ex-Yougoslavie le 6 novembre 2004 et le 7 novembre

13 2004, M. Salievski a dit, lorsqu'on lui a parlé des membres de l'ALN, il a

14 dit : "Rafiz Bajrami, Shefajet Bajrami, Fikret Aliu, Ramadan Alimi, Mate

15 [phon] --

16 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française signale que Mme

17 Residovic lit une liste de noms albanais difficiles à entendre. Fin de

18 l'énumération.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

20 Q. "-- je crois qu'il s'agissait de 18 personnes, mais je ne me souviens

21 pas de tous les noms."

22 Monsieur Bajrami, la déclaration de M. Kenan Salievski est différente de la

23 vôtre concernant la participation de votre frère à l'ALN, n'est-ce pas ?

24 R. C'est différent. Ce n'est pas vrai.

25 Q. Merci. Dans votre déclaration et également aujourd'hui en répondant aux

26 questions qui vous ont été posées par ma consoeur de l'Accusation, vous

27 avez déclaré qu'on vous a amené devant le tribunal de Skopje, où vous avez

28 fait une déclaration au juge d'instruction; c'est bien cela ?

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1 R. Qu'êtes-vous en train de dire ? Je ne comprends pas. Pourriez-vous

2 parler expressément -- voulez-vous dire où ils m'ont amené du tribunal ?

3 Q. Ma consoeur vous a montré un certain nombre de documents, et vous avez

4 confirmé que vous avez été amené du poste de police de Mirkovci au tribunal

5 de base de Skopje II à Skopje; est-ce que c'est vrai ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Egalement, on vous a montré votre déclaration que vous aviez donnée au

8 juge d'instruction à Skopje; est-ce vrai ?

9 R. Oui, mais ils ont formulé les choses différemment par rapport à ce que

10 j'avais dit et ils n'ont pas écrit la vérité.

11 Q. Je vais tout d'abord vous inviter à examiner la pièce P248 de

12 l'Accusation. Ma consoeur vous a montré cette note officielle établie au

13 poste de police de Mirkovci; c'est bien cela ?

14 R. [aucune interprétation]

15 Q. Vous ne connaissez pas Angel Petkovski, qui a signé cette note

16 officielle ?

17 R. Non, non.

18 Q. Tout ce que vous savez au sujet de cette note officielle, c'est que ces

19 quatre hommes ont été traduits devant le juge au tribunal avec vous; c'est

20 bien cela ?

21 R. Oui. Nous étions tous ensemble à Mirkovci et, après, amenés au

22 tribunal, à l'exception de trois autres qui sont allés à Bulnic [phon].

23 Nous, nous sommes allés au tribunal.

24 Q. Je vous remercie.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] La pièce P46 du Procureur, s'il vous

26 plaît.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Residovic, je pense qu'il nous

28 faudra vous interrompre. Nous devons faire la première suspension, à

Page 1850

1 présent. Nous reprendrons à 11 heures 10 -- 11 heures 05.

2 M. SAXON : [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

4 M. SAXON : [interprétation] J'ai quelque chose à dire et qui est de nature

5 plutôt urgente. Est-ce que je peux m'adresser en l'absence du témoin ?

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

7 Monsieur le Témoin, nous allons faire la première suspension. Vous allez

8 être escorté par M. l'Huissier, et nous reprendrons à 11 heures 05. Vous

9 pouvez donc quitter le prétoire à présent. Merci.

10 [Le témoin quitte la barre]

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

12 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, les deux témoins prévus

13 dans la suite sont M. Sulejman Zendeli et le témoin M023 [comme

14 interprété]. Mais il y a 40 minutes, on m'a informé du fait que M. Zendeli

15 a besoin de se faire traiter; il a une infection à l'oreille. Et il a été

16 soigné ce week-end et il ne peut pas venir déposer aujourd'hui. Donc, après

17 la fin du témoignage du témoin que nous avons ici, nous devrions entendre

18 le témoin M023 [comme interprété]. Je voulais informer la Chambre de cette

19 petite difficulté. Peut-être que nous pouvons entendre l'avis de la Défense

20 pendant la suspension, puisque je ne sais pas si les Défenseurs sont prêts

21 à commencer le contre-interrogatoire du témoin M023 [comme interprété]

22 aujourd'hui.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons suspendre, et

24 les conseils pourront se consulter et rencontrer l'Accusation à ce sujet.

25 Maître Residovic, pourriez-vous nous dire combien il vous faudra encore de

26 temps avec ce témoin ?

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Très peu de temps, pas plus de 10 minutes,

28 Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

2 Maître Apostolski -- et vous, Maître Zivkovic ?

3 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

4 Messieurs les Juges. Je crois qu'il me faudra 45 minutes à une heure pour

5 ce témoin.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Ceci vous permet de savoir à

7 peu près comment nous allons avancer. J'ai du mal à imaginer que le

8 témoignage de ce témoin ne se termine pas avec la deuxième suspension. Mais

9 je vous prie d'entendre l'avis de vos confrères, consœurs, et à la reprise

10 d'audience, il sera plutôt 11 heures 10 que 11 heures 05.

11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.

12 --- L'audience est reprise à 11 heures 11.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, vous avez la parole.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

15 Q. Monsieur Bajrami, avant la pause, nous étions en train de dire que du

16 poste de police de Mirkovci, on vous a amené au tribunal de Skopje et qu'on

17 vous a auditionné là-bas. C'est le juge d'instruction qui vous a interrogé;

18 c'est bien cela ?

19 R. Certaines de ces choses sont exactes, et certaines ne le sont pas.

20 Q. Et quand on vous a amené devant le juge d'instruction, vous avez dit

21 que vous n'aviez pas les moyens nécessaires pour engager un défenseur. Et à

22 ce moment-là, vous vous êtes vu commettre un défenseur d'office.

23 R. Non.

24 Q. D'après ce qu'on lit dans ce procès-verbal, Ljubisa Dimitrov a été

25 commis d'office pour jouer le rôle de votre conseil et il était présent

26 pendant votre audition; c'est bien cela ? Vous vous en souvenez ?

27 R. Je ne sais rien de tout cela.

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Encore une fois, est-ce qu'on peut

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1 afficher, s'il vous plaît, le document P46, page 66 dans la version

2 anglaise, page 65 en macédonien ? Est-ce qu'on peut montrer cela au témoin,

3 s'il vous plaît ?

4 Excusez-moi, je me sers du témoignage qui été présenté au témoin par

5 l'Accusation. En anglais, c'est ET-0463-8837-0463-8839. C'est la page 4 du

6 document en anglais.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'Accusation.

8 Mme REGUE : [interprétation] Nous avons une copie papier, si ça peut aider

9 ma consœur. M. l'Huissier pourrait la remettre.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci pourrait effectivement aider.

11 Maître Residovic, nous avons une copie papier pour le témoin.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

13 Je pense que la page que nous avons à présent sous les yeux dans le

14 prétoire électronique ne montre pas ce qui correspond à la page qui figure

15 ici sous copie papier. Comme je viens de citer précédemment, j'aimerais que

16 l'on affiche les pages correspondantes sous forme électronique.

17 S'il vous plaît, est-ce que l'on peut montrer la page qui a été

18 montrée à l'instant par ma consoeur de l'Accusation ? C'est peut-être la

19 manière la plus simple de procéder.

20 Monsieur le Président, excusez-moi, la version macédonienne n'est pas

21 très lisible. Or, nous avons reçu ce matin une copie papier de la part de

22 l'Accusation qui souhaitait nous aider, mais puisque cette copie papier ne

23 correspond pas à ce que nous avons sous forme électronique, ça, c'est la

24 page de garde d'accord. Mais je voudrais que l'on nous affiche la page 3 en

25 langue anglaise qui commence par "Bajrami Nevaip est mon frère". Et en

26 macédonien, je suppose que ça doit être également la page 3 -- c'est la

27 page 2 en macédonien, et non pas la page 3. C'est le dernier paragraphe de

28 la page 2 du texte macédonien. Merci. Excusez-moi d'avoir pris un tout

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1 petit peu de temps.

2 Q. Monsieur Bajrami, pour commencer, dites-moi s'il est exact que

3 vous connaissez la famille Ramadani.

4 R. Oui, je connais cette famille. Des membres de cette famille étaient

5 avec moi et étaient avec moi devant le tribunal également.

6 Q. Très bien. Osman Ramadani ainsi qu'Ismail Ramadani, ce sont deux

7 frères, et leur père est Muharem Ramadani; est-ce que cela est exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Je vous invite maintenant à examiner ce texte.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] C'est la dernière partie. Est-ce que vous

11 pouvez, s'il vous plaît, agrandir le dernier paragraphe en macédonien ?

12 Mme REGUE : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, Monsieur le

13 Président. Je tiens à préciser que ces deux documents sont identiques. Nous

14 avons numéroté les paragraphes pour simplifier les choses, mais c'étaient

15 les deux documents qui existent sous forme électronique. Ils sont

16 identiques.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'invite maintenant que l'on examine le

19 dernier paragraphe à l'écran et j'invite le témoin à examiner le paragraphe

20 10 dans sa version de copie papier. Je suis parfaitement d'accord avec ma

21 consoeur pour dire qu'il s'agit du même texte, mais le témoin s'y repérera

22 plus facilement grâce à la numérotation des paragraphes dans sa version

23 papier.

24 Et puisque c'est le chiffre 10 que porte le dernier paragraphe en

25 macédonien, je voudrais que l'on agrandisse un petit peu ce dernier

26 paragraphe.

27 Q. Monsieur Bajrami, ce texte macédonien n'est pas très lisible, ici, mais

28 je vais essayer quand même de vous donner lecture de ce que je vois là en

Page 1854

1 macédonien. Il est dit ici : "Bajrami Nevaip est mon frère."

2 C'est bien cela ? C'est votre frère ?

3 R. Oui.

4 Q. Et dans la suite, vous dites : "J'ai appris qu'il a été transféré à

5 l'hôpital, mais je ne sais pas dans quel hôpital."

6 C'est bien cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Dans la suite : "Ismail Ramadani, qui est mon voisin, est hospitalisé

9 lui aussi." Beqir Ramadani, d'après ce qui est écrit ici, n'est pas votre

10 frère. C'est une erreur évidente. Il faudrait lire : "Est son frère."

11 R. Mais ce n'est pas mon frère.

12 Q. C'est le frère d'Ismail Ramadani tout comme Osman Ramadani; c'est bien

13 cela, qui sont mes voisins ?

14 R. Ils sont deux frères.

15 Q. C'est cela. Et par rapport à vous, ils sont vos voisins. Et vous voyez

16 ici, après le nom Beqir Ramadani, il est dit "à moi" au lieu de dire "de

17 lui" ou pour remplacer "de moi". On voit bien qu'une lettre a été mal

18 orthographiée ou qu'il y a une erreur sur une lettre. Est-ce que vous voyez

19 cela ?

20 Donc, ces trois individus, Beqir Ramadani, Osman Ramadani et Ismail

21 Ramadani sont trois frères et ils sont vos voisins. Est-ce que c'est ce que

22 vous avez déclaré au juge ?

23 R. Je n'ai pas dit au juge que c'étaient mes frères. C'est ce que le

24 tribunal a écrit. Je ne leur ai pas dit que c'étaient mes frères.

25 Q. Mais je ne vous demande pas cela. Je ne vous demande pas si vous avez

26 dit cela puisque vous n'avez pas pu le dire. Mais est-il exact que l'on lit

27 ici ce qui est écrit, à savoir : "Ismail Ramadani, qui est mon voisin, est

28 également hospitalisé. Beqir Ramadani est mon frère," lit-on ici, mais il

Page 1855

1 faudrait lire "est son frère." Tout comme Ismail, Beqir et Osman sont vos

2 voisins.

3 Est-ce que c'est ce que vous avez dit au juge ? Ils sont frères et

4 ils sont en même temps vos voisins ?

5 R. Oui, oui.

6 Q. D'accord, merci. Tournez s'il vous plaît la page. Prenez la page 3 en

7 langue macédonienne. M. le Juge vous a posé une question. Il vous a demandé

8 si vous aviez déclaré que des civils vous avaient asséné des coups. Vous

9 vous en souvenez ?

10 R. Vous pouvez préciser où est-ce qu'on nous a asséné des coups ? Je ne

11 comprends pas très bien de quoi vous parlez.

12 Q. Lorsque ma consoeur vous a posé des questions au sujet de cette

13 déclaration, le Président la Chambre, à ce moment-là, vous a demandé

14 également si c'étaient des civils qui vous avaient battu, et vous avez dit

15 que non. Si je me souviens bien, je ne peux pas citer vos propos tels que

16 consignés au compte rendu d'audience puisque je ne l'ai pas sous les yeux,

17 mais est-ce que c'est la substance de ce que vous avez dit ? Est-il exact

18 que vous avez répondu que des civils ne vous avaient pas battu ?

19 R. On nous a battus uniquement par la police.

20 Q. Le Juge n'a pas posé la question, mais j'ai pensé qu'il l'a posée.

21 Mais je vais vous poser une question, pour ma part. Page 3, lignes 2,

22 4, 5 et 6, on lit : "On nous a tous battus. C'est la population locale qui

23 nous a battus pendant que nous marchions sur la route."

24 Est-ce que vous avez déclaré cela au juge d'instruction ? Est-ce que cela

25 est exact ?

26 R. Non, ce n'est pas vrai. J'ai dit qu'on a été battus uniquement par la

27 police, et non par des civils. Ce que vous venez de dire n'est pas exact.

28 Q. Quand vous êtes sorti de détention après avoir été gracié par le

Page 1856

1 président, est-il exact de dire que vous n'êtes pas allé porter plainte

2 contre les individus qui vous avaient frappés à Ljuboten au poste de

3 police, au tribunal et en prison ?

4 R. Vous me posez la question au sujet du moment où j'étais sorti de prison

5 ?

6 Q. Est-il exact de dire que vous n'avez pas porté plainte contre qui que

7 ce soit parmi ces hommes qui vous avaient battu ?

8 R. Je ne pouvais pas le faire puisqu'ils m'auraient battu encore

9 davantage. Ils vous battaient sans raison, et je ne pouvais pas aller

10 porter plainte.

11 Q. Jusqu'à ce jour, vous n'avez pas souhaité rencontrer la police

12 macédonienne ou tout autre organe macédonien pour leur relater ce qui vous

13 était arrivé ?

14 R. C'était précisément les gens qui m'avaient battu. Comment aurais-je pu

15 aller leur parler de ces coups ? Il n'y avait pas de raison que je me rende

16 auprès d'eux. C'étaient les mêmes gens qui nous avaient battus. Ils

17 représentaient la loi.

18 Q. Mais vous n'avez jamais demandé à votre avocat de porter plainte en

19 votre nom contre ces individus qui vous avaient battu, n'est-ce pas ?

20 R. De quel avocat vous me posez la question ?

21 Q. Mais il y a un grand nombre d'avocats à Skopje, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Et vous n'êtes jamais allé voir un avocat pour lui demander de déposer

24 une plainte en votre nom contre ceux qui vous avaient passé à tabac, n'est-

25 ce pas ?

26 R. Je suis allé voir un avocat albanais et je lui ai raconté ce qui

27 s'était passé. C'était un avocat albanais.

28 Q. Est-ce qu'un avocat, quel qu'il soit, a jamais déposé plainte en votre

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1 nom ? Est-ce que vous avez demandé à un avocat de le faire à un moment ou

2 un autre ?

3 R. Non. J'ai parlé à cet avocat, mais pour l'instant il n'a rien fait.

4 Q. Enfin, pouvez-vous nous dire s'il est exact que vous ayez décrit les

5 événements uniquement à des représentants d'organisations internationales

6 et aux enquêteurs de ce Tribunal, et vous avez estimé que cela suffisait et

7 que c'est pour cette raison que vous ne vous êtes adressé à personne

8 d'autre ?

9 R. C'est exact. Je ne pouvais rien dire aux représentants macédoniens,

10 parce qu'ils auraient pu me faire disparaître. Je n'ai parlé qu'aux

11 représentants du Tribunal. Je ne pouvais pas parler au côté macédonien,

12 parce qu'ils m'auraient certainement fait disparaître.

13 Q. Merci. Merci, Monsieur Bajrami.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

15 les Juges, j'ai terminé mon contre-interrogatoire.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Residovic.

17 Maître Zivkovic.

18 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

19 Contre-interrogatoire par Mme Zivkovic :

20 Q. [interprétation] Monsieur Bajrami, bonjour.

21 R. Bonjour.

22 Q. Je m'appelle Jasmina Zivkovic et, avec mon confrère Antonio Apostolski,

23 je représente M. Johan Tarculovski.

24 Monsieur le Témoin, mon éminent confrère de l'Accusation et ma

25 consoeur pour la Défense, Me Residovic, vous ont posé des questions. Vous

26 nous avez déclaré avoir fait deux déclarations jusqu'à présent avant de

27 venir témoigner ici devant cette Chambre de première instance. Avez-vous

28 relu les déclarations que vous aviez faites devant les enquêteurs du

Page 1859

1 Tribunal pénal international ? Est-ce que la teneur de ces déclarations se

2 fait bien l'écho, pour autant que vous puissiez vous en souvenir, des

3 événements qui se sont déroulés à Ljuboten les 10 et 12 août ?

4 R. Oui, je sais réellement ce qui s'est passé. Je n'ai jamais oublié ces

5 événements.

6 Q. Merci, Monsieur Bajrami. Vous êtes agriculteur, et cela, depuis

7 toujours, si mon information est exacte ?

8 R. Oui, je suis agriculteur.

9 Q. Vous avez terminé votre éducation primaire en langue maternelle et vous

10 vous êtes arrêté à la fin du primaire, n'est-ce pas ?

11 Je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Est-ce que c'est là toute

12 l'étendue de votre instruction, la fin du primaire ?

13 R. Oui. J'ai terminé la dernière année de primaire.

14 Q. Avez-vous jamais essayé de trouver un autre emploi ?

15 R. Non, je ne pouvais pas. Personne ne m'aurait accepté. J'avais peut-être

16 envie de faire autre chose, mais où pouvais-je me rendre ?

17 Q. Et qui ne vous a jamais accepté ?

18 R. Je n'ai jamais essayé d'occuper un autre emploi, mais c'était

19 évidemment que je ne pouvais pas occuper un autre emploi.

20 Q. Et pourriez-vous nous éclairer sur les raisons pour lesquelles c'était

21 clair que vous ne pouviez pas occuper un autre emploi ?

22 R. Et bien, c'était clair puisque je n'avais fait qu'une éducation

23 primaire. Je n'avais bénéficié d'aucun enseignement secondaire, donc

24 c'était évident que pour moi, je ne pouvais pas occuper d'autre poste.

25 Q. Vous déclarez avoir servi dans l'armée. Pouvez-vous nous expliquer dans

26 quelle branche des forces armées vous avez servi ?

27 R. J'étais à Kumanovo.

28 Q. Oui, mais dans quelle branche ?

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1 R. Dans l'infanterie.

2 Q. Merci. Dans votre déclaration datée du 8 février 2003, 2D00236 qui

3 porte maintenant la cote P247, vous avez déclaré qu'au cours des événements

4 de Ljuboten, vous avez été passé à tabac par des membres des forces de

5 sécurité et que par conséquent vous avez subi de nombreuses blessures; est-

6 ce exact ?

7 R. C'est exact, et j'en souffre encore. Ils sont entrés dans ma maison. Ce

8 que vous dites est exact.

9 Q. Vous avez également déclaré que du fait de vos blessures, vous souffrez

10 encore des problèmes de santé, notamment de problèmes de mémoire; est-ce

11 exact ?

12 R. Oui, c'est exact. J'ai encore des problèmes de santé et des douleurs.

13 Q. Vous avez déclaré qu'entre le 10 et le 12 août 2001, vous étiez dans la

14 maison d'Adem Ametovski. Vous l'avez répété aujourd'hui; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Et vos frères se trouvaient également dans cette maison, n'est-ce pas,

17 vos autres frères ?

18 (expurgé)

19 Q. Et vos parents étaient-ils présents ? Trois de vos frères --

20 R. Mes parents se trouvaient chez les voisins, et elle s'y est trouvée

21 parce que nous n'avions pas suffisamment de place pour tout le monde. Ils

22 se trouvaient avec ma mère et mes belles-sœurs, les épouses de mes frères.

23 Et dans cette maison-là, j'étais avec mes frères, mes cousins et mes amis.

24 Q. Donc, trois frères de la famille Ramadani; est-ce exact ?

25 R. Oui.

26 Q. Et trois frères de la famille Ametovski ?

27 R. Oui.

28 Q. Et vous êtes tous descendus à la cave parce que cette cave était plus

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1 sûre que votre maison, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Monsieur Bajrami, le vendredi 10 août 2001, les tirs sur le village ont

4 commencé à environ 8 heures du matin; est-ce exact ?

5 R. Oui, c'est exact. Les tirs étaient en provenance de Malisheva.

6 Q. Vous voulez dire qu'ils venaient de la direction de Malistena ?

7 R. Oui, de Malisten, les tirs provenaient de Malisten et également de

8 l'église du village de Ljuboten.

9 Q. Et les pilonnages, les tirs de la brigade infanterie légère ou d'armes

10 d'infanterie légère, si j'ai compris votre déclaration ?

11 R. Oui, les tirs provenaient de l'église. Il y avait des tirs.

12 Q. Et ces tirs se sont poursuivis jusqu'à 14 heures ce jour-là; est-ce

13 exact ?

14 R. Je ne saurais vous le dire avec précision. Nous ne pouvions pas

15 regarder d'horloge. Je ne sais plus jusqu'à quelle heure ça s'est

16 poursuivi, mais en tout cas les tirs se sont poursuivis de manière

17 ininterrompue pendant longtemps.

18 Q. Merci. Et samedi 11 août, tirs et pilonnages ont également été

19 entendus; est-ce exact ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Et vous vous trouviez toujours dans la cave de la maison d'Ametovski;

22 est-ce exact ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Et vous y êtes resté jusqu'à ce que les membres de forces de sécurité

25 ne vous contraignent à sortir de la cave le dimanche 12 août ?

26 R. Oui. Les forces macédoniennes nous ont fait sortir de la cave en

27 passant par la fenêtre.

28 Q. Donc, pour reconfirmer votre déclaration, vous êtes resté dans cette

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1 cave pendant trois jours sans en sortir, et vos frères n'en sont pas sortis

2 non plus ?

3 R. Oui, nous ne sommes sortis que pour aller aux toilettes.

4 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Pourrions-nous passer en audience à huis

5 clos partiel, s'il vous plaît ?

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à

7 huis clos partiel.

8 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 Mme ZIVKOVIC : [interprétation]

7 Q. Monsieur Bajrami, aujourd'hui, mon éminent confrère de l'Accusation

8 nous a remis un dossier contenant un certain nombre de documents, notamment

9 les documents sous l'onglet 3, P48, des pages 64 à 68 -- à 66, excusez-moi.

10 Au paragraphe 10 ou, plus exactement, 11 de la version en anglais,

11 dans votre déclaration --

12 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Je ne sais pas si on peut la faire

13 apparaître à l'écran. Il s'agit de la pièce 46.

14 Q. Il s'agit de la déclaration que vous avez faite devant le juge

15 d'instruction et il s'agit de la page 3, et c'est le paragraphe 11 qui est

16 signalé.

17 Pouvez-vous voir la version macédonienne des documents, du côté droit

18 de l'écran ?

19 R. Oui, mais elle n'est pas très lisible.

20 Q. Oui, effectivement, la qualité de la photocopie n'est pas très bonne.

21 Je vais vous la lire. Vous dites : "C'était dimanche le 12 août, autour de

22 midi, et j'étais assis avec --", et puis il y a une partie illisible, "et

23 des femmes. Nous étions dans deux pièces. Nous entendions des détonations,

24 le bruit des tirs, mais je ne savais pas qui était à l'origine de ces tirs.

25 Tout à coup, la police est entrée dans notre maison, et nous étions encore

26 dans nos chambres. Ils ont tiré au-dessus de nos têtes, et plusieurs

27 policiers sont entrés dans notre cour. Ils ont commencé à perquisitionner

28 la maison et même notre vieille maison, et parce que j'avais peur nous nous

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1 sommes rendus chez le voisin, chez Medzit et Zija Ametovski."

2 Monsieur Bajrami, cette déclaration montre de manière très claire que vous

3 n'étiez pas dans la maison Ametovski, comme vous l'avez déclaré, de

4 vendredi à dimanche. Cette déclaration montre très clairement que vous

5 étiez encore chez vous le dimanche; est-ce exact ?

6 R. Non, c'est inexact. Dimanche, le dimanche je me trouvais dans la cave

7 de la maison Ametovski. Il n'est pas exact de dire que j'étais chez moi.

8 Q. Mais cela veut-il dire que vous n'avez pas déclaré ce dont je viens de

9 donner lecture ?

10 R. Non.

11 Q. Monsieur Bajrami, est-il exact de dire que Rafiz et Shefajet sont vos

12 frères et qu'à l'époque de ces événements, ils étaient à Ljuboten ?

13 R. Non, ils n'étaient pas à Ljuboten. Rafiz était en Italie, et Shefajet

14 était au Kosovo.

15 Q. Apportons des éclaircissements sur un autre point. Mon éminent confrère

16 vous a posé des questions au sujet des mines qui avaient été déposées à

17 Ljubotenski Bacila. Vous avez déclaré ne pas en avoir été informé. Est-ce

18 que cela signifie que vous n'avez jamais entendu parler de ces événements,

19 que vous ne saviez pas qui avait placé les mines à cet endroit ?

20 R. Je n'ai aucune information sur ces événements, ce n'est qu'après que

21 j'en ai entendu parler à la télévision, mais avant cela je n'avais aucune

22 information sur ces faits ni sur qui avait placé ces mines. Et par la

23 suite, j'étais à la prison et j'ai vu à la télévision et j'en ai entendu

24 parler à la télévision.

25 Q. Merci, Monsieur Bajrami. Savez-vous qui est le commandant Miskoja ?

26 R. Non, je ne sais pas.

27 Q. Cela signifie donc que vous ne savez pas que lui et ses troupes ont

28 essayé de pénétrer le village de Ljuboten le dimanche après-midi ?

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1 R. Il n'y avait pas de commandant à Ljuboten, pas de commandant du tout.

2 C'étaient les forces macédoniennes qui étaient dans le village et qui

3 encerclaient le village. A Radishan, il n'y avait que des points de police.

4 L'ensemble du village de Ljuboten était encerclé par l'armée et la police.

5 Comment un commandant aurait-il pu entrer dans le village ?

6 Q. Très bien. Mais est-il exact de dire que l'ALN a pilonné les membres

7 des forces de sécurité aux mortiers depuis Pop Cesme ?

8 R. Je ne sais rien sur Pop Cesme. Nous parlons de Ljuboten, et moi je

9 n'étais pas ailleurs. Je ne parle que de Ljuboten. A Ljuboten, il n'y avait

10 personne de l'UCK. Il n'y avait que des civils, à Ljuboten.

11 Q. D'accord, mais comme vous l'avez déclaré plus tôt, il y avait des

12 points de contrôle de la police et de l'armée partout, et je suppose que

13 vous savez que ces positions de l'armée avaient été classées là du fait des

14 attaques fréquentes de l'UCK contre les villages voisins, notamment de ce

15 fait, à cause d'attaques terroristes.

16 R. Non, l'armée et la police de Macédoine sont arrivées au village un mois

17 auparavant. Ils ont commencé à nous encercler un mois auparavant, et le

18 village a été assiégé par l'armée et la police. Nous étions des

19 agriculteurs, nous travaillions dans les champs. Nous avions du bétail. Ils

20 ne nous permettaient pas d'amener notre bétail vers les pâturages, donc

21 nous pouvions les voir. Nous savions et nous voyions de quelle manière la

22 totalité du village était encerclée par les forces de police et d'armée.

23 Q. Merci, Monsieur Bajrami. Donc, vous nous avez dit aujourd'hui de

24 manière certaine que vous vous trouviez dans la cave de la maison Ametovski

25 et que vous vous êtes caché à cet endroit du fait des tirs qui ont eu lieu

26 le 10 et 11 août, mais comme vous l'avez déclaré, vous êtes demeuré dans

27 cette cave le 12 août en dépit du fait qu'il n'y avait plus de tirs ce

28 jour-là; est-ce exact ?

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1 R. Oui, je me trouvais dans la cave.

2 Q. Et pourquoi étiez-vous dans la cave s'il n'y avait pas de tirs le 12

3 août, le dimanche ?

4 R. Où pouvais-je aller ? La police, l'armée étaient là. Où pouvais-je me

5 rendre ? Je ne savais pas où aller. Ils passaient les gens à tabac. Ils les

6 tuaient. Donc, je suis resté dans la cave. Il n'y avait aucun endroit où je

7 pouvais me rendre.

8 Q. Mais ma question est la suivante. Vous apportez ici confirmation du

9 fait que le dimanche 12, il n'y avait pas de tirs, pas de pilonnage du

10 village de Ljuboten. Vous le reconfirmez ici devant cette Chambre ?

11 R. Je ne sais plus très bien, mais il n'y avait pas de raison que

12 l'infanterie entre dans Ljuboten. Or, ils sont entrés dans le village, ils

13 sont entrés dans les maisons et ils passaient à tabac qui ils voulaient.

14 Ils nous faisaient sortir dans la rue et --

15 Q. Excusez-moi, Monsieur Bajrami. Pourriez-vous vous contenter de répondre

16 à ma question ? Y avait-il toujours des tirs et du pilonnage le 12 août ?

17 R. Avant leur arrivée, il y avait pilonnage, mais après leur arrivée, il

18 n'y en avait plus.

19 Q. Dans votre déclaration datée du 8 février 2003 portant la cote P247.1,

20 page 2, paragraphe 5, vous avez déclaré que le 12 août, il n'y avait ni

21 tirs ni pilonnage dans le village. Cela signifie qu'à votre connaissance,

22 et si vous étiez réellement dans le village et dans la maison Ametovski,

23 que vous n'avez entendu ni tirs, ni pilonnages, le dimanche 12 août.

24 Monsieur Bajrami, je vous pose cette question, car votre déclaration ne

25 concorde pas avec toutes les autres déclarations apportées par les témoins

26 qui ont déposé devant cette Chambre.

27 R. Ce n'est pas exact. Alors, pourquoi serais-je allé dans cette cave ?

28 J'étais contraint de descendre dans la cave du fait des tirs, des balles et

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1 des mortiers. Ce n'était pas par plaisir que je suis descendu dans cette

2 cave.

3 Q. Monsieur Bajrami, nous ne parlons que du 12 août.

4 R. [aucune interprétation]

5 Q. Excusez-moi, Monsieur Bajrami. Les tirs des 10 et 11 ne font aucun

6 doute, ceux dont vous avez parlé dans votre déclaration. Mes questions ne

7 portent que sur le dimanche 12. N'est-il pas exact que vous avez déclaré

8 cela ? Est-ce que vous voyez cette déclaration ?

9 R. Je ne peux pas bien la lire parce que c'est écrit en tout petits

10 caractères.

11 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Pouvons-nous montrer le paragraphe 5 de la

12 page 2 de la version albanaise ?

13 Q. Est-ce que vous la voyez, maintenant ?

14 R. Oui.

15 Q. Il est écrit ici que le 12 août, il n'y a eu ni pilonnage ni tirs dans

16 le village.

17 R. Je vous ai déjà dit que je n'étais pas en mesure de vous dire l'heure,

18 mais il y a eu du pilonnage avant qu'ils ne viennent, et puis après il n'y

19 en avait plus. Mais je ne peux pas vous dire exactement à quelle heure cela

20 a eu lieu. Les choses étaient très confuses. Nous étions très troublés.

21 Q. Vous nous parlez du dimanche le 12 août, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Merci. Monsieur Bajrami, dans votre déclaration et dans les

24 déclarations des personnes qui étaient avec vous dans ce même sous-sol,

25 d'après ces déclarations, il n'y avait que des hommes qui étaient avec vous

26 dans ce sous-sol, n'est-ce pas ?

27 R. Dans la maison du frère d'Ametovski, dans la maison de son autre frère

28 il y avait d'autres hommes et des femmes parce que l'endroit où nous nous

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1 étions était petit. Il ne pouvait pas abriter tout le monde.

2 Q. Très bien. Dans le sous-sol dans lequel vous vous étiez, il n'y avait

3 que des hommes, et donc j'en conclus que vous avez dû évoquer l'idée de

4 vous défendre, n'est-ce pas ?

5 R. Nous ne pouvions rien faire. Nous avons gardé nos mains dans nos

6 poches. La police, quand ils nous ont fouillés, ils n'ont rien trouvé. Ils

7 n'ont même pas trouvé le moindre couteau.

8 Q. Vous avez déclaré que vous avez vu environ 200 policiers dans la cour

9 d'Ametovski, n'est-ce pas ?

10 R. Peut-être 200, peut-être 300. Nous n'avons pas pu les compter, tous ces

11 policiers, mais je dirais approximativement 200.

12 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre à présent au

13 témoin la déclaration d'Ismail Ramadani faite le 24 et le 25 octobre 2003,

14 cote 2D00264, page 3, paragraphe 8.

15 Q. Vous voyez, sur la première ligne -- est-ce que vous la voyez devant

16 vous ?

17 Vous dites, je cite : "J'ai vu environ 50 policiers dans la cour de

18 la maison d'Ahmeti."

19 Cela veut-il dire, Monsieur Bajrami, qu'il n'a pas dit la vérité ?

20 R. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que chacun peut dire ce qu'il a vu.

21 Chacun peut dire ce qu'il a entendu. Je suis venu ici pour dire la vérité

22 telle que je la connais. Je ne suis pas venu ici pour vous mentir. Je suis

23 venu pour vous dire ce que j'ai vu. Vous parlez d'autres personnes.

24 Quiconque est libre de dire ce qu'il souhaite dire. Je ne suis pas

25 responsable de leurs déclarations.

26 Q. Monsieur Bajrami, je suis navrée de devoir vous interrompre. Si vous

27 connaissiez la réponse, bien entendu vous pourriez y répondre ou décider de

28 ne pas y répondre. Mais les seules questions que je vous pose sont

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1 simplement des questions normales lorsque l'on fait le contre-

2 interrogatoire d'un témoin.

3 Vous seriez donc d'accord pour dire avec moi, Monsieur Bajrami, que

4 ces personnes dont je suis en train de vous lire les déclarations sont

5 mieux en mesure de se souvenir des détails de ces épisodes, les événements

6 dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, si l'on prend en compte

7 les problèmes de mémoire dont vous nous avez parlé plus tôt aujourd'hui

8 dans votre témoignage, au début de mon contre-interrogatoire, n'est-ce pas

9 ?

10 R. Je vous répète que j'ai vu environ 200 policiers. Peut-être que

11 Ramadani en a vu 50, peut-être qu'Ismail en a vu 50, mais ce que j'ai vu,

12 j'ai vu ce que j'ai vu et j'ai entendu ce que j'ai entendu. Je vous parle

13 de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. Je ne vous dis pas ce

14 qu'Ismail a entendu ou ce qu'Ismail a dit. Je ne parle qu'en mon propre

15 nom. Si Ismail a dit qu'il en a vu 50, et bien il est normal qu'il vous

16 dise cela et ce n'est pas à lui de vous dire ce que j'ai vu.

17 Q. Pourriez-vous nous dire si vous avez vu deux Hermelin, deux Hermelin

18 vertes, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Si une quelconque personne venait devant cette Chambre pour dire qu'il

21 n'y avait qu'un véhicule Hermelin, cela serait inexact, n'est-ce pas ?

22 R. C'est inexact. Si quelqu'un a vu qu'un seul Hermelin, il peut dire

23 qu'il en a vu un seul. J'en ai vu deux. Je vous dis que j'en ai vu deux.

24 Voilà, je vous dis ce que j'ai vu.

25 Q. Très bien. Lorsque vous êtes sorti du sous-sol, on vous a demandé de

26 vous allonger par terre, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Après cela, après que vous soyez sorti, que vous ayez passé le portail

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1 de la maison, on vous a de nouveau demandé de vous allonger par terre,

2 n'est-ce pas, et on vous a fait vous allonger en une seule rangée comme

3 vous nous l'avez déjà dit. On vous a demandé de mettre vos tee-shirts sur

4 vos têtes, n'est-ce pas ? Comme vous l'avez dit --

5 R. [aucune interprétation]

6 Q. -- vous avez également été frappé, on vous a insulté et on vous a

7 interdit de regarder autour de vous, n'est-ce pas ?

8 R. Certaines des choses que vous venez de dire sont exactes et d'autres ne

9 le sont pas. Est-ce que je peux vous décrire ce qui s'est passé ? Est-ce

10 que je peux vous dire comment ils nous ont fait sortir en passant par la

11 fenêtre ?

12 Q. Mais vous l'avez dit. Je vous demande donc de répondre qu'à ma

13 question. Répondez-moi. Pendant que vous étiez allongés par terre en une

14 seule rangée, devant le portail de la maison, est-il exact que vos têtes

15 étaient couvertes par vos tee-shirts ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Est-il également exact qu'on vous a ensuite assénés des coups et qu'on

18 vous a interdit de regarder autour de vous; cela est-il exact ?

19 R. Oui, pendant que nous étions allongés par terre, ils nous ont assénés

20 des coups avec tout ce qu'ils trouvaient. Ils nous ont des coups de pied

21 dans le ventre, sur la tête avec tout ce qu'ils avaient sous la main.

22 Q. Monsieur Bajrami, je vais vous poser une question qui n'est pas très

23 agréable, mais je voudrais que l'on précise bien les choses. Vous n'avez

24 pas vu ni quand ni comment votre frère a été tué, n'est-ce pas ? Votre

25 frère Sulejman Bajrami.

26 R. Je n'ai pas vu, mais je l'ai entendu pendant qu'il parlait aux

27 policiers. Il leur a dit : "Ne me tuez pas parce que j'ai été blessé à

28 l'armée, j'ai été blessé. Pour vous, je reçois une pension de l'armée."

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1 Ensuite, j'ai entendu les coups de feu et quand nous nous sommes

2 levés pour partir dans la direction de village de Ljubance, j'ai vu que

3 notre frère était allongé par terre et qu'il était mort.

4 Q. Donc, vous seriez d'accord pour dire avec moi qu'il est possible qu'il

5 ait tenté de s'enfuir et que c'est à ce moment-là qu'il a été tué, dans la

6 mesure où vous n'avez pas vu cela, mais que vous l'avez entendu ?

7 R. J'ai entendu mon frère. J'avais quelque chose sur la tête, mais je

8 pouvais entendre. Nous avons entendu les coups de feu. Nous ne savions pas

9 qu'il était mort, mais quand nous nous sommes levés et que nous avons

10 commencé à marcher, nous avons vu qu'il était allongé par terre et qu'il

11 était mort.

12 Q. Donc, vous n'avez pas vu le moment où il a été tué et vous ne pouvez

13 rien prétendre savoir à ce sujet ?

14 R. Non. J'ai dit que j'avais entendu ce qu'il avait dit à la police et

15 lorsqu'ils nous ont demandé de nous lever pour aller dans la direction du

16 village de Ljubance, nous avons vu qu'il était allongé par terre et qu'il

17 était mort. Il est possible -- je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on

18 peut dire, si grammaticalement c'est comme cela que cela dit, mais j'ai vu

19 l'endroit où avait pénétré la balle, je l'ai vu sur son tee-shirt. On l'a

20 vu par terre, mort.

21 Q. Après, on vous a demandé de vous lever et vous avez pris la direction

22 de Ljubanci ?

23 R. Oui.

24 Q. Ma question, c'est de savoir si à ce moment-là, quand on vous a demandé

25 de marcher, vos tee-shirts étaient encore sur vos têtes ?

26 R. Oui.

27 Q. Et étiez-vous menotté ?

28 R. Non. Je ne parle qu'en mon propre nom, mais en ce qui me concerne, non

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1 je n'étais pas menotté.

2 Q. Vous avez dit que vous ne vous souveniez que du fait que d'avoir marché

3 près de la maison de Brace et qu'après, à partir de cet endroit-là, vous

4 avez été transféré au poste de police de Mirkovci dans un camion militaire,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Oui. A la maison de Brace, nous sommes allés dans une maison

7 macédonienne du village de Ljuboten, et ils ont dit : "Vous n'avez pas

8 encore tué ces hommes ?" Et ils ont commencé à nous frapper. Et à partir de

9 là, nous avons été amenés dans la maison de Brace. Là, il y avait une voix.

10 Je ne sais pas à qui appartenait cette voix qui a dit :

11 L'INTERPRÈTE : Inaudible pour l'interprète.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, on nous a mis dans le camion, on nous

13 a amenés Mirkovci, et là-bas ils nous ont frappés très durement et ils nous

14 ont passés à tabac.a Ils nous pratiquement réduits en mou. Je ne peux même

15 pas décrire à quel point ils nous ont frappés. Voilà, c'est tout.

16 Mme ZIVKOVIC : [interprétation]

17 Q. Très bien. Vous avez dit que vous ne vous souveniez pas combien de

18 temps vous avez passé au poste et que vous ne vous souveniez pas non plus

19 d'autres choses parce que vous étiez en très mauvais état, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, j'étais en très mauvais état. Par moments, je reprenais

21 connaissance et je remarquais ce qui se passait autour de moi mais je ne

22 peux pas vous dire comment de temps nous y sommes restés, peut-être deux

23 jours, mais je ne peux pas vous dire précisément.

24 Q. J'allais vous poser une question à ce sujet avant que l'on vous amène

25 du poste de police au tribunal, vous avez dit que la police vous avait

26 donné une feuille de papier vierge sur laquelle on vous a demandé d'écrire

27 votre nom, n'est-ce pas ?

28 R. A Mirkovci, oui, ils nous ont montré cette feuille de papier. Ils ont

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1 fait ça, ils nous ont montré ce papier et puis il y avait des kalachnikovs

2 et ils nous ont forcé à signer. Ensuite, ils ont mis la main sur ce papier

3 et ils nous ont dit à nouveau : "Signez."

4 Q. Donc, avant cela, on vous a interrogé au poste ?

5 R. Où ça ? Quand ? De quoi voulez-vous parler ?

6 Q. Au poste de police de Mirkovci.

7 R. Non, personne ne l'a fait. Ils ont simplement fait une piqûre. Je ne

8 sais pas si c'étaient des médecins, si c'étaient des vétérinaires qui l'ont

9 fait, mais on m'a fait une injection à cause des douleurs, de la souffrance

10 que je ressentais.

11 Q. Ecoutez bien ma question et répondez-y, s'il vous plaît.

12 Est-il exact qu'on vous a fait un test à la paraffine lors de votre séjour

13 au poste de police ?

14 R. Non. Autant que je m'en souvienne, on n'a pas eu ce test de paraffine,

15 de gants en paraffine. Autant que je le sache, moi je n'étais pas toujours

16 conscient, mais autant que je m'en souvienne, non, cela n'a pas eu lieu.

17 Q. Et vous savez que ce test sert à vérifier si des armes à feu ont été

18 utilisées, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, je comprends, je sais cela. Mais pendant les moments où j'étais

20 conscient, on ne m'a pas fait passer de test à la paraffine. Ça a peut-être

21 eu lieu pendant que j'étais inconscient.

22 Q. Vous avez dit au tribunal que vous avez signé, vous avez dit à la

23 chambre que vous avez signé une feuille de papier vierge et que rien n'est

24 écrit dessus, n'est-ce pas ?

25 R. Je ne comprends pas la question.

26 Q. Lorsqu'on vous a transporté du poste de police de Mirkovci au tribunal

27 de Skopje, le juge vous a montré un document où, en plus d'un texte, il y

28 avait votre signature. Et ensuite, vous avez dit au juge que vous n'aviez

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1 rien signé en dehors d'une feuille vierge, celle dont nous avons parlé tout

2 à l'heure, et que tout ce qui était écrit sur ce document n'était pas vrai.

3 R. Ce n'est pas vrai, je l'ai déjà dit. Ils ont mis cette main sur ce

4 papier, comme ça je n'étais pas en mesure de voir, et puis j'avais une

5 kalachnikov qui était pointée contre ma tempe, et on m'a ordonné de signer

6 cela. C'est tout ce que je sais.

7 Q. Très bien. Et pendant l'interrogatoire, pendant l'audience, il y avait

8 un avocat avec vous ?

9 R. Il y a quelqu'un qui est venu, mais personne ne m'a dit c'était mon

10 avocat. Il s'agissait simplement d'une autre personne, c'est tout, mais

11 personne ne m'a dit que c'était mon avocat.

12 Q. Monsieur Bajrami, il y a une procédure qui a été engagée contre vous au

13 tribunal de base numéro II de Skopje, n'est-ce pas ?

14 R. Je ne comprends pas la question.

15 Q. Y a-t-il une procédure qui a été engagée contre vous devant le tribunal

16 de base de Skopje numéro II pour les faits pour lesquels vous étiez

17 emprisonné, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Avez-vous été acquitté pour ces actes par le tribunal de base numéro II

20 de Skopje ?

21 R. Je ne sais pas comment répondre. L'acte d'accusation nous a indiqué que

22 nous étions les accusés. Et puis, quand on nous a libérés, nous avons été

23 acquittés, ce qui veut dire que nous avons été libérés de prison. Alors,

24 pourquoi libérer les gens de prison quand ils sont décrits -- surtout quand

25 on m'a décrit comme terroriste ? Et c'est pour ça que je voulais avoir la

26 réponse de cet avocat. Pourquoi m'a-t-on libéré si j'étais un terroriste ?

27 Q. Est-il exact que vous avez été gracié par le président Trajkovski comme

28 toute autre personnes de l'ALN, conformément à l'accord cadre Ohrid ?

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1 R. C'est ce que j'ai entendu dire. Je ne sais pas à quel point cela est

2 vrai, mais c'est ce que j'ai entendu dire.

3 Q. Avez-vous vu ce document ?

4 R. Lequel ?

5 Q. Concernant votre grâce, concernant votre acquittement ?

6 R. Je l'ai vu, mais je ne peux pas dire que je m'en souviens précisément.

7 Nous avons été passés à tabac, frappés très durement, donc je ne me

8 souviens pas de tout. Il y a certaines choses dont je ne me souviens pas.

9 Q. Merci, Monsieur Bajrami.

10 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

11 questions.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame Zivkovic.

13 Madame Regue.

14 Mme REGUE : [interprétation] Je n'ai que quelques questions.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] A moi ?

16 Mme REGUE : [interprétation] Oui.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me permettez de dire quelques mots,

18 j'aimerais dire quelques mots, si c'est possible.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vais vous demander d'abord

20 d'écouter les questions qui vont vous être posées par le Procureur. Elle a

21 quelques questions supplémentaires à vous poser.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, bien.

23 Nouvel interrogatoire par Mme Regue :

24 Q. [interprétation] Monsieur Bajrami, ma consoeur vous a demandé pourquoi

25 vous n'avez pas signalé le passage à tabac qui a eu lieu à Ljuboten aux

26 autorités lorsque vous avez été libéré.

27 Ma question est la suivante. Avez-vous jamais été abordé par un

28 quelconque membre de la police ou du ministère de l'Intérieur concernant ce

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1 qui s'est passé à Ljuboten pendant que vous étiez en prison ou après ?

2 R. Non, personne. Personne n'est venu nous demander comment nous allions,

3 comment les choses s'étaient passées, et cetera.

4 Q. On vous a également demandé et vous avez témoigné du fait que la police

5 et l'armée avaient encerclé Ljuboten un mois avant les événements, avant

6 les événements. Pendant cette période, deviez-vous traverser des points de

7 contrôle qui avaient été établis ?

8 R. Non, nous les voyions à distance.

9 Q. Et vous n'êtes jamais allé à Skopje pendant cette période ?

10 R. Pendant ce mois-là non, parce que moi je ne suis qu'un agriculteur.

11 Q. On vous a posé une question concernant le test à la paraffine. Ma

12 question est la suivante. Avez-vous jamais tenu entre vos mains une arme au

13 cours du week-end du 10 au 12 août 2001 ?

14 R. Jamais. J'ai 32 ans et je n'ai jamais pris une arme dans ma main.

15 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

16 questions.

17 Questions de la Cour :

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Votre dernière réponse, Monsieur

19 Bajrami, n'est pas très claire. Ai-je bien compris que vous avez fait votre

20 service militaire au sein de l'armée de Macédoine ou, devrais-je dire

21 plutôt, de l'armée yougoslave ?

22 R. Non, au sein de l'armée macédonienne.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et vous étiez dans l'infanterie ?

24 R. Oui, autant que je sache et autant que je comprenne bien ce terme.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et vous avez reçu une formation au

26 maniement des armes, n'est-ce pas ?

27 R. Oui. A l'armée, oui. Ce que j'ai voulu dire, c'est que c'était chez

28 moi, à l'armée. Pendant trois mois, trois mois et demi, oui. Mais ce que je

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1 voulais dire, c'était chez moi, je n'ai jamais détenu d'arme, mais dans

2 l'armée, et bien oui, il faut avoir des armes.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, cela a précisé les choses.

4 Monsieur Bajrami, vous serez heureux de savoir que voici donc le terme des

5 questions que nous avions à vous poser. La Chambre aimerait vous remercier

6 d'être venu à La Haye et de l'aide que vous nous avez apportée. Vous allez

7 donc, bien entendu, pouvoir rentrer chez vous et reprendre vos activités

8 normales.

9 Merci beaucoup. L'huissier va vous faire sortir du prétoire.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie moi aussi de m'avoir permis

11 de venir au Tribunal de La Haye. C'est quelque chose que j'attendais avec

12 impatience. Je souhaitais venir ici pour exercer mes droits et pour vous

13 transmettre ce que j'avais vécu, et si je devais mourir à présent, et bien

14 ce ne serait pas très grave. Moi, tout ce que je voulais faire, c'était

15 venir ici et dire au monde ce qui était arrivé au village de Ljuboten.

16 Je remercie tout le monde, chacun au sein du Tribunal.

17 [Le témoin se retire]

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, avez-vous été en

19 mesure de résoudre la question que vous avez signalée à la Chambre avant la

20 dernière pause ?

21 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, "résoudre" c'est peut-

22 être un terme un peu trop engagé comme terme pour que l'Accusation puisse

23 utiliser ce terme, mais nous pouvons vous tenir à jour de ce qui s'est

24 passé.

25 L'Accusation s'est donc entretenue avec la Défense concernant cette

26 question, et l'Accusation a également vérifié avec les collègues qui ont

27 commencé à s'entretenir avec le Témoin M-053 ce matin. D'après ce que

28 comprend l'Accusation, la Défense ne se sent pas prête à commencer

Page 1879

1 l'interrogatoire de M-053 aujourd'hui, en partie parce que seul aujourd'hui

2 -- hier, l'Accusation a fourni à l'Accusation -- à la Défense des

3 renseignements que l'Accusation souhaite utiliser avec le Témoin M-053.

4 En plus de cela, Monsieur le Président, avec un certain nombre

5 d'entretiens avec M-053 ce matin, l'Accusation va devoir remettre une note

6 de récolement, et pour pouvoir faire cela avec toutes les précautions

7 nécessaires et de façon exhaustive, l'Accusation préférera le faire

8 aujourd'hui pour pouvoir la fournir cet après-midi à la Défense. Et si nous

9 ne fournissons pas cette note de récolement à la Défense, nous comprenons

10 tout à fait que la Défense ne soit pas prête à commencer la déposition de

11 ce témoin.

12 Donc, l'Accusation demande, préfère que le prochain témoin, que ce

13 soit M. Zendeli s'il est prêt à témoigner demain matin ou M-053, ne

14 commence qu'avant, me semble-t-il, demain après-midi.

15 Ceci dit, nous comprenons qu'il y a un certain nombre de questions de

16 procédure qui doivent être abordées avec les Juges qui vont prendre 15 à 20

17 minutes, donc peut-être que nous pourrions utiliser le temps qu'il nous

18 reste aujourd'hui pour aborder ces questions.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Après vos indications concernant

20 vos échanges avec la Défense, il semblerait que nous ne sommes pas en

21 mesure d'entendre un nouveau témoin ce matin, Monsieur Saxon. Notre session

22 de demain aura lieu l'après-midi. La séance a été déplacée à l'après-midi

23 puisqu'une autre Chambre rend son jugement dans une autre affaire le matin,

24 et la salle d'audience, le prétoire, a donc été libérée pour cette affaire.

25 Si je comprends bien, il y a donc quelque chose de nouveau qui s'est

26 passé, et demain après-midi nous ne pourrons siéger que jusqu'à 17 heures,

27 c'est-à-dire de 14 heures 15 à 17 heures, parce que le Président a appelé,

28 organisé une séance Plénière de l'ensemble des Juges à 17 heures 30, ce qui

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1 fait que nous sommes donc -- nous ne sommes donc pas en mesure de siéger

2 jusqu'à 19 heures. Donc, ce sera une session -- la session de demain après-

3 midi sera donc raccourcie.

4 Maintenant, il y a effectivement des questions de procédure à

5 aborder. Nous allons donc les aborder avant de lever la séance

6 d'aujourd'hui.

7 M. SAXON : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le Président,

8 l'Accusation a une brève question à soulever.

9 Au cours de l'interrogatoire principal d'Henry Bolton qui a commencé jeudi

10 dernier, le premier document qui a été montré à M. Bolton dont la Chambre

11 de première instance a indiqué qu'il serait versé au dossier en attendant

12 la résolution d'une question relative au prétoire électronique au terme de

13 l'article 65 ter numéro 69.1 [comme interprété] porte la cote ERN numéro

14 N001-5588 jusqu'à N001-5601, et cela commençait avec un rapport spécial de

15 l'OSCE sur un plan mis en place pendant le cessez-le-feu, et l'Accusation a

16 cru comprendre que cette partie-là du rapport a été téléchargée sur le

17 prétoire électronique et donc peut être versée au dossier.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si cela est le cas, nous pouvons

19 verser cette pièce au dossier.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P249, Monsieur le

21 Président, Madame et Messieurs les Juges.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

23 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'état actuel des

24 choses, c'est la seule question de procédure que l'Accusation souhaitait

25 soulever, mais j'ai cru comprendre que mes confrères de l'autre partie

26 souhaitaient peut-être aborder telle ou telle question.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Saxon.

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs

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1 les Juges, je souhaitais vous informer du fait qu'avec mes éminents

2 confrères, nous avons convenu du fait que les documents versés au dossier

3 par la Défense et soumis au témoin Ruskovska, 1D177 et 1D178 ainsi que

4 1D179, avec votre permission, que ces documents donc doivent être versés au

5 dossier en tant que pièces à décharge.

6 Et je souhaite également vous informer du fait que nous avons été

7 informés du fait que la traduction vers l'anglais du droit de procédure

8 pénale de la République de Macédoine a été téléchargée sur le prétoire

9 électronique, et les pièces que nous avons précédemment versées au dossier,

10 donc documents présentés par la Défense ne sont plus pertinents, et nous

11 pensons qu'il s'agit maintenant d'une pièce unique de l'Accusation qui est

12 traduite à la fois en versions anglaise et macédonienne sur le prétoire

13 électronique.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

15 Donc, tout d'abord les trois pièces présentées par la Défense

16 utilisées dans le contre-interrogatoire de M. Ruskovska seront versées au

17 dossier.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 1D45, 65 ter 1D178 devient la

19 pièce 1D46, et 65 ter 1D179 deviendra 1D47.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Et si je comprends bien, Maître

21 Residovic, vous n'aurez pas d'autres pièces à verser au dossier au titre de

22 la Défense. Nous aurons simplement les pièces versées par l'Accusation et

23 la cote des documents de l'Accusation.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, pour ce qui est des pièces présentées

25 au témoin Ruskovska, il n'y aura pas d'autres questions à soulever.

26 Mon éminent confrère vous l'a déjà expliqué, nous nous sommes déjà

27 mis d'accord sur d'autres points relatifs à la cote portée par les

28 documents versés au dossier par l'Accusation, et les documents de

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1 l'Accusation sont plus nombreux, et vous en serez informés par écrit.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions à

3 soulever, Monsieur Apostolski ?

4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Je vois que M. Mettraux n'a pas

6 pris la parole.

7 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, effectivement.

8 C'est une petite demande. Nous souhaitons répondre à une demande

9 confidentielle, donc il faudrait peut-être passer en audience à huis clos

10 partiel pendant une minute. Ce sera bref.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en séance à huis clos

13 partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

20 Donc, la Chambre vient d'indiquer que la requête déposée par

21 l'Accusation datée du 9 mai visant à supprimer les dépositions des quatre

22 témoins de ces listes n'a pas fait l'objet d'une opposition par la Défense,

23 et la Chambre fait donc droit à cette requête déposée par l'Accusation. Et

24 l'Accusation, par ailleurs, transmettra aux équipes de Défense l'annexe

25 confidentielle à sa requête déposée le 30 mai, et cela ayant été fait, les

26 équipes de Défense représentant les deux accusés seront en position demain

27 d'indiquer leur position respective.

28 Monsieur Saxon, vous avez une autre question à soulever ?

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1 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai une autre

2 question à soulever. Je souhaiterais que nous soyons en audience à huis

3 clos partiel pour ce faire.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à

5 huis clos partiel.

6 [Audience à huis clos]

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9 [Audience publique]

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous sommes maintenant revenus

11 en audience publique.

12 Y a-t-il d'autres questions, Monsieur Saxon, que vous souhaitiez

13 aborder ?

14 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic ? Maître Apostolski ?

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et bien, dans la mesure où le prochain

18 témoin est malade, nous devons lever la séance et nous retrouver demain à

19 14 heures 15, soit pour poursuivre l'examen de ce témoin s'il s'est remis

20 ou d'un autre témoin si celui qui était prévu ne s'est pas remis. Merci.

21 --- L'audience est levée à 12 heures 45 et reprendra le mardi 12 juin 2007,

22 à 14 heures 15.

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