Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 2270

1 Le mardi 19 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Bonjour, Docteur. Je vous rappelle que la déclaration que vous avez

8 prononcée au début de votre déposition s'applique toujours.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

10 LE TÉMOIN: ZLATKO JAKOVSKI [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 Interrogatoire principal par Mme Motoike : [Suite]

13 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci. Bonjour. Peut-on afficher de nouveau

14 le document numéro 993 de la liste 65 ter, qui se trouve dans le classeur.

15 Est-ce que Mme l'Huissière pourrait remettre au témoin le classeur que nous

16 avons examiné hier. Merci beaucoup.

17 Q. Ce document figure à l'intercalaire 3 de la liasse de documents.

18 Docteur Jakovski, hier nous avons parlé brièvement du document que nous

19 voyons à l'écran, et vous avez déclaré que les annotations sur ce croquis

20 avaient été faites par vous-même, et qu'il s'agissait des blessures, des

21 dimensions des blessures qui ont été constatées sur le corps de Qaili au

22 moment de l'autopsie. Ces blessures et leurs dimensions, ont-elles été

23 consignées dans le rapport définitif que vous avez préparé au sujet de M.

24 Qaili ?

25 R. Toutes les modifications indiquées ici sont décrites en détail dans le

26 protocole, à savoir l'emplacement des lésions, les dimensions et tout le

27 reste.

28 Q. Peut-on, je vous prie, examiner la deuxième page de ce document.

Page 2271

1 Docteur, est-ce là votre écriture ?

2 R. Oui.

3 Q. Nous n'avons pas de traduction de ce document. Est-ce que vous pourriez

4 lire ce que vous avez écrit en langue macédonienne ? Ainsi, nous aurons la

5 traduction de cette page.

6 R. Vous voulez que je lise ce qui est écrit ici sur la deuxième page ?

7 Q. Oui. Ainsi, nous pouvons avoir la traduction pour les besoins du compte

8 rendu d'audience.

9 R. Hématome bilatéral au niveau du front, à l'arrière de la tête -- en

10 fait, la copie n'est pas très bonne. Je n'arrive pas bien à lire. On peut

11 lire qu'il est question d'un hématome. Sous-dural au niveau du front, de la

12 base du front, au niveau de la nuque, trois centimètres, lacération du côté

13 gauche du parasternum à la ligne médiane. A partir de la deuxième côte, je

14 n'arrive à lire. A partir du milieu de la clavicule et dans la région sous-

15 capulaire. Il s'agit de la région de la cage thoracique.

16 Ensuite, il est question du cerveau, de la partie gauche du cerveau, au

17 niveau du front et de l'arrière de la tête, côté extérieur, dans la région

18 sous-arachnoïdienne, au niveau de la membrane -- du cérébellum sous-

19 arachnoïdien. Excusez-moi, la copie est mauvaise. Contusion, petites

20 hémorragies ici et là, 0.1.

21 Poumons, côté gauche. Il est question du cœur et de l'aorte -- le

22 cœur, l'aorte et -- sont mélangés. Région hépatique sous-capsulaire droite

23 1.1. Vessie, pancréas blanc. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien à signaler

24 de ce côté-là. Puis, il y a question des reins, et du sang au niveau du

25 rein gauche. On a retrouvé des traces de sang dans l'urine également.

26 Estomac, 200 centimètres cubes de liquide et autres substances.

27 Q. Est-ce que vous avez inclus ces notes dans votre rapport

28 définitif concernant M. Qaili ?

Page 2272

1 R. Oui, tous ces éléments figurent dans les constatations du

2 protocole.

3 Q. Peut-on examiner la page 4 de ce document, s'il vous plaît.

4 Docteur, le document que vous avez sous les yeux contient des diagrammes

5 anatomiques de la tête. Nous voyons le visage et des annotations

6 manuscrites. Est-ce là votre écriture ?

7 R. Oui.

8 Q. Et cela encore, il s'agit de l'autopsie pratiquée sur Atulla Qaili ?

9 R. Oui.

10 Q. Qu'est-il indiqué sur ce croquis ? Qu'avez-vous écrit ?

11 R. Il s'agit des lésions relevées au moment de l'autopsie dans la région

12 du visage.

13 Q. Est-ce que vous avez utilisé la même méthode que celle que vous avez

14 décrite auparavant, c'est-à-dire vous avez indiqué les dimensions, le type

15 de lésion constaté au moment de l'autopsie ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que ces éléments ont également été inclus dans le protocole

18 final ?

19 R. Oui. Dans la partie concernant la description externe.

20 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier de

21 l'intégralité du document.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P279.

24 Mme MOTOIKE : [interprétation] Peut-on remontrer au témoin le protocole

25 concernant Atulla Qaili que nous avons examiné hier. Il s'agit du document

26 P00049, mais pour les besoins du prétoire électronique, je voudrais que

27 l'on affiche le document 13.9 dans la liste 65 ter. Je rappelle que ce

28 document figure à l'intercalaire 1 de la liasse de documents.

Page 2273

1 Je souhaiterais que l'on voie la deuxième page de ce document dans la

2 version anglaise et dans la version en macédonien.

3 Q. Dr Jakovski, je souhaiterais que l'on parle de certaines lésions

4 externes que vous avez relevées et indiquées sur les croquis. Ces éléments

5 ont ensuite été inclus dans le protocole relatif à Qaili.

6 Peut-on voir le premier paragraphe complet de la version anglaise. Ce qui

7 m'intéresse, c'est le paragraphe 6, me semble-t-il, de la version en langue

8 macédonienne -- page 2, paragraphe 6 dans la version macédonienne. La

9 phrase commence ainsi : "Le front est de taille moyenne et présente

10 quelques fronçures. Dans la partie droite du front, on relève une contusion

11 de couleur sombre rouge violet. L'épiderme a disparu." Puis on trouve une

12 description, quelques indications, et dans le paragraphe suivant on peut

13 lire, je cite : "Les paupières sont fermées, la paupière supérieure et

14 inférieure de l'œil gauche présentent un hématome de couleur violet sombre.

15 La paupière supérieure et inférieure de l'œil droit présentent un hématome

16 de couleur violet sombre vers l'intérieur."

17 Un peu plus bas, dans cette même page 2 de la version anglaise, on peut

18 lire : "Le nez présente une apparence normale. Dans le tiers supérieur de

19 l'arrête du nez, on relève une contusion de couleur sombre rouge violet.

20 L'épiderme a disparu. La contusion est de taille ovale" et on voit les

21 dimensions.

22 Au paragraphe suivant, deuxième phrase : "Du sang rouge sombre coule du

23 canal externe de l'oreille gauche. Dans la région du lobe droit, on relève

24 un hématome de couleur violet sombre." Il y a les dimensions. "Puis au

25 niveau de la joue droite, on relève une contusion de couleur violet sombre.

26 L'épiderme a disparu à la surface."

27 Docteur Jakovski, est-ce qu'il s'agit de certaines des lésions que vous

28 avez indiquées sur les croquis dont nous avons parlés ?

Page 2274

1 R. Oui, ces lésions sont indiquées sur le croquis.

2 Q. Pourrait-on voir le document figurant à l'intercalaire 4 du classeur

3 qui a déjà été versé au dossier, sous la cote P00187.

4 Docteur Jakovski, reconnaissez-vous la personne sur cette photo ?

5 R. Oui, il s'agit du défunt Atulla Qaili.

6 Q. Il s'agit d'un gros plan de son visage et de la partie supérieure du

7 thorax.

8 Lorsque vous avez reçu ce corps pour qu'il soit autopsié, est-ce qu'il

9 présentait cette apparence ?

10 R. Non. La victime n'était pas morte depuis longtemps. Tandis que sur

11 cette photographie on peut voir que le processus de décomposition du corps

12 est déjà commencé.

13 Q. Est-ce que cela veut dire que cette photo a été prise après l'autopsie

14 d'Atulla Qaili ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce qu'il est habituel que votre institut photographie les corps sur

17 lesquels vous effectuer des autopsies ? Est-ce que cela fait partie de la

18 routine ?

19 R. Pour toute autopsie pratiquée à notre institut, nous prenons des

20 photographies et, en cas de besoin, nous faisons également des

21 enregistrements vidéo et audio.

22 Q. Pour ce qui est d'Atulla Qaili, vous avez également pris des

23 photographies, n'est-ce pas ?

24 R. S'agissant de ce cas et des cas que nous avons observés pendant cinq à

25 six mois, jusqu'au début des exhumations, nous n'avons pas pris de photos

26 des cadavres autopsiés. Nous n'avons pas pris de photographies des corps

27 autopsiés car notre appareil photo a été volé.

28 Q. Malgré l'état de décomposition du corps que nous voyons sur cette

Page 2275

1 photo, est-ce que les contusions que vous avez relevées au niveau du front

2 et des autres lésions que nous avons évoquées au niveau du visage, sont-

3 elles visibles sur cette photo ?

4 R. Oui.

5 Q. Peut-on voir la deuxième photographie figurant à l'intercalaire 4. Il

6 s'agit du document P00014.

7 Là encore, Docteur, êtes-vous en mesure de reconnaître ce que l'on voie sur

8 cette photo ?

9 R. Oui.

10 Q. Nous voyons l'intégralité du visage d'Atulla Qaili. Au moment de

11 l'autopsie, est-ce que le visage d'Atulla Qaili présentait la même

12 apparence que sur cette photo ?

13 R. Non, l'apparence n'était pas la même, car nous voyons une décoloration

14 au niveau du visage en raison de la décomposition du corps. Cependant, les

15 lésions sont bien visibles, même si on ne les voit pas nécessairement très

16 bien en raison de l'état de décomposition du corps.

17 Q. Ces lésions sont visibles, dites-vous. Vous voulez parler de la joue

18 gauche et de l'œil gauche, donc ces zones un peu sombres ?

19 R. Oui, on peut voir que la peau autour des lésions est déjà de couleur

20 rouge. Au niveau de la barbe et des paupières, la peau présente déjà une

21 apparence vert olive, ce qui montre que le processus de décomposition a

22 déjà commencé.

23 Q. J'attire votre attention sur la lésion qui se trouve au niveau de l'œil

24 gauche. D'après vous, qu'est-ce qui aurait pu provoquer ce type de lésion ?

25 R. Les lésions que l'on constate au niveau de la tête ont été provoquées

26 par des objets contondants. Il s'agit de coups portés à l'aide d'un objet

27 contondant.

28 Q. Je vous invite à examiner de nouveau l'intercalaire 1, document 134.9

Page 2276

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2277

1 de la liste 65 ter. Je souhaiterais que l'on examine la page 3 de ce

2 document dans la version anglaise, page 4 me semble-t-il de la version

3 macédonienne. Il s'agit du troisième paragraphe complet de la version

4 macédonienne, troisième paragraphe complet de la version anglaise, deuxième

5 phrase. On peut lire : "Dans la région latérale de la partie supérieure du

6 bras droit, on constate la présence de quatre hématomes de couleur violet

7 sombre de forme allongée. Ils ont une position verticale, sont parallèles

8 et mesurent 13 à six centimètres de longueur et 1,35 centimètres de

9 largeur." Un peu plus loin dans ce même paragraphe, il est question "du

10 côté de l'épaule droite où l'on voit un hématome de couleur violet sombre

11 de forme allongée, mesurant 4,3 centimètres sur 1,5 centimètres."

12 Voyez-vous cela ?

13 R. Oui. Je vois 0,5 sur 0,5.

14 Q. Vous souvenez-vous de ces lésions, vous souvenez-vous de les avoir

15 indiquées sur le croquis et dans le rapport final ?

16 R. Oui.

17 Q. Document 205 de la liste 65 ter, page 13 du système de prétoire

18 électronique.

19 Reconnaissez-vous ce que l'on voie sur cette photographie qui figure

20 à l'intercalaire 4 de la liasse de documents ?

21 R. Oui. Je reconnais cela.

22 Q. Il s'agit du bras droit et d'une partie du thorax d'Atulla Qaili,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Hormis les décolorations et l'état de décomposition du corps, est-ce

26 cela que représentaient les lésions que vous avez constatées sur le bras

27 droit du corps d'Atulla Qaili ?

28 R. Oui.

Page 2278

1 Q. Je souhaiterais que l'on voie la partie supérieure du bras gauche que

2 l'on voie sur cette photo. On voit des espèces de lignes ou des traces

3 allongées, des lésions de forme allongée dont vous avez parlées. Est-ce que

4 vous voyez cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que l'on voie là les lésions que vous avez décrites dans votre

7 rapport ?

8 R. Oui.

9 Q. Pourriez-vous, je vous prie, avec l'aide de Mme l'Huissière, indiquer

10 sur cette photo les lésions de forme allongée que vous évoquez dans votre

11 rapport ?

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui, selon vous, a pu provoquer de telles

14 lésions ?

15 R. Ce type de lésions est le résultat de coups portés à l'aide d'un

16 instrument long, dur et contondant.

17 Mme MOTOIKE : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P280.

20 Mme MOTOIKE : [interprétation] Toujours dans ce même intercalaire, je

21 voudrais que l'on voie une autre photographie numéro ERN N001-8133.

22 Document numéro 205, page 5 de la liste 65 ter.

23 Q. Docteur, reconnaissez-vous le corps d'Atulla Qaili sur cette photo ?

24 R. Oui.

25 Q. Nous voyons la partie supérieure du corps, y compris la tête. Malgré

26 les décolorations et les changements survenus à l'apparence du corps en

27 raison de la composition dont nous avons parlée précédemment, malgré tout

28 cela, les lésions qui sont visibles sur cette photo sont-elles les mêmes

Page 2279

1 que celles que vous avez vues au moment de l'autopsie ?

2 R. Elles sont visibles, mais on les voit moins bien qu'au moment de

3 l'autopsie.

4 Q. Je souhaiterais que l'on examine le bras droit d'Atulla Qaili. Nous

5 voyons des lésions de forme allongée, mais il y a une lésion qui part du

6 bras droit et se poursuit jusqu'au thorax ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce une lésion que vous avez également relevée au moment de

9 l'autopsie ? Vous en souvenez-vous ?

10 R. Oui.

11 Q. Et les traces sombres que l'on peut voir sur la main droite et l'avant-

12 bras droit d'Atulla Qaili, est-ce que c'est quelque chose qui a également

13 fait l'objet de votre protocole ?

14 R. Oui.

15 Mme MOTOIKE : [interprétation] Madame l'Huissière, j'aurais besoin de votre

16 aide.

17 Q. Docteur Jakovski, je vais vous inviter maintenant à nous tracer un

18 cercle sur cette photographie pour nous indiquer les endroits que vous avez

19 relevés pendant votre autopsie.

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Egalement sur le visage, les traces qui sont encore visibles.

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. Et pour ce qui est du bras gauche d'Atulla Qaili, est-ce qu'il y a là

24 des traces que l'on voie encore et que vous aviez relevées pendant

25 l'autopsie d'Atulla Qaili ?

26 R. Il faudrait tout d'abord que je vérifie cela sur le croquis. Est-ce que

27 vous pourriez m'aider, s'il vous plaît. Pourriez-vous me dire quel est

28 l'intercalaire où figurent les croquis ? J'ai trouvé.

Page 2280

1 [Le témoin s'exécute]

2 Q. Encore une fois, Docteur, à votre avis, qu'est-ce qui a pu être à

3 l'origine de ces lésions ?

4 R. Ces lésions sont dues à un choc violent.

5 Q. Je voudrais continuer à examiner l'intercalaire 4 de cette liasse

6 de document -- excusez-moi.

7 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

8 verser au dossier ces documents ?

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les documents seront versés au

10 dossier.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P281.

12 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, afficher

13 la page 5 de la pièce 205 en application de 65 ter. Il s'agira de la page

14 ERN N001-8135.

15 Q. Docteur, est-ce que vous reconnaissez ce que l'on voie ici sur cette

16 photographie ?

17 R. Oui.

18 Q. On dirait que ce sont les jambes d'Atulla Qaili. Indépendamment de la

19 décoloration et des modifications dues à la décomposition du corps que vous

20 avez déjà remarquée, les lésions que nous voyons aujourd'hui, est-ce

21 qu'elles étaient visibles au moment où vous avez procédé à l'autopsie ?

22 R. Oui.

23 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aurais besoin de l'aide de Mme

24 l'Huissière.

25 Q. Docteur Jakovski, pourriez-vous, s'il vous plaît, sur cette

26 photographie, annoter les lésions que vous avez pu observer au moment de

27 l'autopsie ?

28 R. [Le témoin s'exécute]

Page 2281

1 Q. Ces lésions que vous venez d'indiquer sur les jambes, quelle a pu être

2 la cause ?

3 R. Là encore, nous avons des lésions qui sont dues à un choc violent.

4 Q. Ces blessures, ces lésions, est-ce qu'il en est question dans le

5 protocole d'autopsie, dans la partie qui concerne les constations internes

6 ?

7 R. Oui.

8 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera admise.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P282.

11 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que l'on peut revenir à

12 l'intercalaire 1, s'il vous plaît, c'est la pièce 13.9, 65 ter dans le

13 prétoire électronique. Nous avons besoin de la page 5 de la version

14 anglaise. Je crois qu'il s'agit de la page 7 dans la version macédonienne.

15 Q. Docteur, je voudrais que l'on parle des résultats de l'examen interne

16 comme il figure dans ce protocole. Je pense que ce sera le paragraphe 6

17 dans la version anglaise, et la page 7 dans la version macédonienne. La

18 phrase commence par : "Le cerveau est légèrement élargi et d'une

19 consistance plus molle. Les leptoméninges sont souples, brillants et dans

20 la zone de la partie externe, à gauche en haut au niveau du lobe, un

21 hématome rouge foncé distribué sous forme d'une couche fine."

22 Plus loin dans ce même paragraphe, il est dit : "Dans la zone du lobe

23 frontal droit, dans la partie basale, un hématome, il y a un épanchement de

24 matière grise dans une zone 0,5 sur 0,5 centimètre." Et plus loin : "Sous

25 les leptoméninges - je vais épeler pour les sténotypistes - de l'hémisphère

26 gauche du "cérébelum", on constate un hématome rouge foncé qui est répandu

27 sous forme d'une couche fine.

28 Puis : "Lorsqu'il est question de la zone frontale gauche des "fosa

Page 2282

1 cerebrae", il est question d'une fissure linéaire qui passe sous le tiers

2 arrière de la fosse et continue vers l'avant."

3 Docteur, est-ce que ces lésions correspondent à peu près à certaines

4 lésions que vous avez pu constater au niveau du cerveau ?

5 R. Ce sont des lésions qui ont été notées au dos des croquis, c'est ce que

6 j'ai lu précédemment.

7 Q. Sur le plan externe au niveau de la tête, est-ce que vous avez pu

8 remarquer d'autres lésions, mis à part le visage et le front dont nous

9 avons déjà parlé ?

10 R. Dans leur ensemble, les lésions décrites au niveau de la tête qui

11 figurent dans ces croquis font partie de ce chapitre-là du protocole.

12 Q. A votre avis, qu'est-ce qui a causé ces lésions ainsi que les hématomes

13 et cette fissure linéaire ?

14 R. Le résultat en est d'un choc violent ou d'un recours à un objet

15 contondant au niveau de la tête.

16 Q. Je vais vous inviter maintenant à examiner la page 6 de la version

17 anglaise, c'est la page 9 en macédonien. Dans la version anglaise, ce sera

18 le premier plein paragraphe 6, et dans la version macédonienne, je vous

19 réfère au même paragraphe. Le paragraphe commence par "les reins sont de

20 taille normale" -- "le cortex est manifestement séparé de la pulpe, tandis

21 que le tissu est de couleur marron jaunâtre -- et cela se poursuit pour

22 parler du rein gauche --

23 R. Oui.

24 Q. Et quelle est la signification de cette couleur qui est un peu brunâtre

25 jaunâtre au niveau du rein ?

26 R. La couleur normale des reins est brunâtre mauve. Suite à un traumatisme

27 ou à un choc, les reins changent de couleur et par conséquent ils

28 deviennent brunâtres jaunâtres. C'est ça la modification de leur couleur.

Page 2283

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2284

1 Q. Est-ce que vous avez pu relever une lésion externe, quelque chose qui

2 aurait pu vous permettre de comprendre ce qui a causé cette lésion du rein

3 ?

4 R. Pour ce qui est du rein gauche, sur la partie externe arrière,

5 postérieure, au niveau de l'arc des côtes, il y a un hématome. Huit par

6 quatre sont les dimensions de cet hématome. C'est ce qui est décrit dans le

7 chapitre qui reprend les lésions externes de ce protocole.

8 Q. D'après vous, ce type de lésion du rein peut être causé par un coup de

9 main ? Est-ce qu'on peut asséner un coup par la main qui peut causer cela ?

10 R. Je ne peux pas être très précis, mais je n'exclurais pas la possibilité

11 que si on assénait un coup de poing, que ceci pourrait causer ce type de

12 lésion. Mais il faudrait que ce soit un coup très fort.

13 Q. La même page, page 9, version macédonienne. Dans la version anglaise,

14 ce sera le paragraphe 11, ou l'avant-dernier paragraphe de la page 6. Ce

15 paragraphe commence par : "A partir du moment où tous les organes internes

16 ont été enlevés," et la deuxième phrase commence par : "Du côté gauche du

17 thorax, on constate plusieurs lignes de côtes cassés." Il est dit que :

18 "les côtes sont cassés à partir de la deuxième jusqu'à la neuvième de la

19 ligne parasternale, jusqu'à la ligne médioclaviculaire, puis les côtes sont

20 brisées de la deuxième à la dixième de la ligne médioclaviculaire jusqu'à

21 la ligne médioaxillaire, tandis que la septième côte est cassée également

22 au niveau de la ligne claviculaire."

23 La dernière phrase dit : "Autour de ces endroits où il y a des côtes

24 cassées, on constate un hématome rouge foncé des muscles intercostaux."

25 R. Oui.

26 Q. Alors, est-ce que vous avez constaté au moins huit côtes cassées sur le

27 corps de M. Qaili ?

28 R. Oui.

Page 2285

1 Q. Et sur la base de votre expérience, est-ce que vous pouvez dire quelle

2 a été la cause de ce type de lésion ?

3 R. C'est dû à un choc violent au niveau du thorax.

4 Q. Est-ce que ce type de blessure peut être causé par des manoeuvres de

5 réanimation ?

6 R. Pendant la réanimation, il est possible que des côtes soient cassées.

7 Toutefois, ces hématomes ne se situent pas aux endroits correspondants sur

8 le corps d'Atulla Qaili.

9 Q. J'attire votre attention sur la page 7, la page suivante de ce

10 protocole. Je crois que c'est la page 10 en version macédonienne. Nous

11 lisons un titre ici : "Diagnostic anatomico-pathologique."

12 R. Oui, je le vois.

13 Q. Il suit une liste qui s'étend sur la page suivante. S'il vous plaît,

14 dites-nous qu'est-ce qu'on décrit ici dans ce chapitre ?

15 R. Sur le plan de diagnostic anatomico-pathologique, toutes les lésions

16 sont reprises et décrites. Dans un autre chapitre du protocole, on

17 parlerait ici des maladies qui ont été constatées pendant l'autopsie, et

18 c'est en latin qu'on s'exprime dans ce chapitre.

19 Q. Donc, en principe, on y trouve une liste dressée de toutes les lésions

20 qui sont décrites dans le protocole ?

21 R. Oui.

22 Q. S'il vous plaît, ce sera la page 8 dans la version anglaise à présent.

23 Page 13 en macédonien. Vers le bas de la page, on lit le titre "opinion."

24 Je vais donner lecture de cette phrase : "La mort d'Atulla Qaili est une

25 mort violente, et elle est due au choc traumatique."

26 La suite se lit comme suit : "Le choc traumatique s'est produit en

27 tant que résultat d'action répétée de force de recours aux objets

28 contondants ou de force de choc violent dans la zone de la tête, du corps,

Page 2286

1 des membres d'Atulla Qaili, aujourd'hui décédé. Et les blessures comme suit

2 nous permettent de dire cela : Des hématomes, des excoriations et des

3 contusions au niveau de la tête, du corps, des membres, des hématomes des

4 tissus mous de la tête, l'hématome dans la région sous-durale, hématomes

5 sous-arachnoïdiens, hémorragie du lobe frontal pariétal, fracture linéaire

6 au niveau du crâne, des fractures de côtes sur le côté gauche du thorax,

7 hémorragie sous la capsule hépatique et hémorragie du rein gauche."

8 Est-ce que vous voyez cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur le document qui

11 figure à l'intercalaire 5, 65 ter 220.1, ERN N000-5180.

12 Nous lisons qu'il s'agit du "rapport médical". Il est dit que c'est

13 un rapport médical qui concerne "Atulla Qaili, du village de Ljuboten." La

14 date est celle du "13 août 2001. C'est la date de l'admission." Ensuite, on

15 lit : "Exitus, letl, le 13 août 2001," et dans ce paragraphe, il est dit :

16 "Le 13 août 2001, Abdula Cajani a été admis à la clinique avec des

17 blessures à la tête, le coup et le corps. Les données hétéro-anamnéstiques

18 pour une lésion ou blessure due à une chute."

19 Est-ce que vous voyez cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Avez-vous déjà vu ce document ?

22 R. Je crois qu'on me l'a montré à Skopje quand j'étais interrogé, mais je

23 ne me souviens pas précisément.

24 Q. Au moment où vous avez fait l'autopsie sur le corps d'Atulla Qaili,

25 vous avez vu ce document ?

26 R. Non.

27 Q. J'attire votre attention sur le fait qu'il est dit ici que sa blessure

28 est due à une chute. Est-ce que ceci correspond à ce que vous avez pu

Page 2287

1 constater pendant l'autopsie d'Atulla Qaili ?

2 R. Non. Ces blessures ne correspondent pas à une chute.

3 Q. A votre sens, ces blessures correspondraient à quelle cause ?

4 R. Elles correspondraient à des coups violents directs.

5 Q. Est-ce que vous dites cela compte tenu de l'ensemble des blessures sur

6 le corps d'Atulla Qaili ? Est-ce que c'est cela qui a causé sa mort ?

7 R. Pendant l'autopsie d'Atulla Qaili, nous avons constaté des lésions au

8 niveau de la tête, l'hémorragie sous les membranes du cerveau. Nous avons

9 constaté des os cassés à la base du crâne. En tant que telles, ces lésions

10 sont des lésions graves corporelles qui mettent en danger la vie de

11 l'individu, du patient. Mais ceci, nous avons constaté des côtes cassées du

12 côté gauche du thorax qui ont rendu la respiration difficile et qui ont

13 causé la douleur, bien entendu. Dans l'ensemble, toutes ces lésions, ces

14 blessures ont constitué un état de choc, ce que corrobore la modification

15 des reins. C'est la raison ou la cause de la mort du décès.

16 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on peut

17 verser au dossier le document qui s'affiche à l'écran.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P283.

20 Mme MOTOIKE : [interprétation] Le document 1002, 65 ter, à l'intercalaire 6

21 de la liasse de documents.

22 Q. J'attire votre attention sur le coin gauche en haut de ce document,

23 Docteur. Il est dit hôpital général municipal, service de chirurgie,

24 Skopje. La date est celle du 13 août 2001, traumatologie. Au milieu, on lit

25 l'anamnèse. Le prénom est Abdulla, le nom Cajani. On lit en haut, exitus à

26 13 heures 30.

27 R. Oui, je vois cela.

28 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce nom, le nom d'Abdula Cajani ?

Page 2288

1 R. Oui. C'est la personne qui a été admise.

2 Q. Par la suite, on a constaté que cette personne était Atulla Qaili;

3 c'est bien cela ?

4 R. Oui.

5 Q. On lit en bas : Chef de service, assistant Dr S. Vuckov. Vous voyez

6 cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir ce type de document établi

9 par l'hôpital municipal de Skopje ?

10 R. Parfois, il y avait ce genre de documents qui accompagnait le corps, et

11 là en l'occurrence nous n'avions pas la liste qui reprend l'anamnèse. Mais,

12 il faut dire que dans la pratique ce n'est pas toujours le cas, même si

13 nous, en tant qu'institut, on insiste toujours, on souligne qu'il est

14 important d'avoir toute l'anamnèse de touts patients décédés. De manière

15 générale, les hôpitaux ne nous envoyaient que des notes établies à la

16 morgue.

17 Q. Ce serait un dossier médical type, d'après vous, depuis l'hôpital

18 municipal de Skopje ?

19 R. Oui, pour un patient qui a été admis à l'hôpital municipal.

20 Mme MOTOIKE : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît, dans les deux

21 versions. Est-ce qu'on pourrait afficher cela, s'il vous plaît. En haut de

22 ce document, tout en haut.

23 Q. En gras, on voit qu'il est question "d'anamnèse," et plus loin, il est

24 question de "maladie actuelle," et il est dit : "le patient a été admis en

25 tant que cas urgent à cause des lésions à la tête et au cou et contusions

26 sur le corps suite à une chute."

27 Vous voyez cela ?

28 R. Oui.

Page 2289

1 Q. Mais vous dites que la chute précisée en tant que cause ne correspond

2 pas à ce que vous, vous avez pu constater ?

3 R. Tout à fait.

4 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

5 le versement de ce document.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P284, Monsieur le

8 Président, Madame et Messieurs les Juges.

9 Mme MOTOIKE : [interprétation]

10 Q. Docteur Jakovski, dans le cadre de l'autopsie d'Atulla Qaili, est-ce

11 que vous avez aussi fait des prélèvements sanguins afin d'établir un

12 tableau toxicologique et pour mesurer le taux d'alcool dans le sang ?

13 R. Pendant l'autopsie, il a été prélevé sur le corps de la personne

14 décédée du sang et des échantillons d'urine, ceci afin de prouver une

15 présence éventuelle d'alcool, de drogues ou de médicaments.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, Monsieur le

17 Président, mais au sujet du document qui vient d'être versé, c'est dans son

18 intégralité qu'il a été versé ou les deux premières pages uniquement,

19 puisque d'autres parties du document nous intéresseront.

20 M. LE JUGE PARKER : [hors micro] Je pense que c'est l'intégralité du

21 document qui a été versée.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

24 Mme MOTOIKE : [interprétation] Nous allons maintenant afficher, je vous

25 prie, le document qui se trouve à intercalaire 7. Il s'agit du document 996

26 de la liste 65 ter.

27 Q. Docteur Jakovski, vous voyez qu'il est indiqué dans le coin supérieur

28 gauche : Institut médico-légal et de criminologie, Skopje, puis vous avez

Page 2290

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2291

1 ensuite, à droite : assistant DZ Jakovski, puis en dessous encore, le 14

2 août 2001, le Dr Jakovski a effectué une autopsie sur la personne défunte,

3 et ensuite, afin d'effectuer l'analyse toxicologique, des échantillons

4 biologiques ont été extraits pour déterminer la présence de substances

5 psychotropes, de médicaments et d'alcool éthylique. Vous voyez cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Ensuite il est indiqué en caractères gras : Conclusion du laboratoire,

8 puis, utilisation de la méthode SPIA et de l'appareil AXSYM et les examens

9 suivants ont été effectués. Vous voyez cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Puis il y a donc toute une liste pour laquelle les résultats qui sont

12 donnés sont zero pour cent pour ce qui est de l'alcool. Vous voyez cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce qu'il s'agit des conclusions eu égard aux constations

15 biologiques d'Atulla Qaili ?

16 R. Oui.

17 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je souhaiterais verser cela au dossier.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P285.

20 Mme MOTOIKE : [interprétation]

21 Q. Docteur Jakovski, est-ce que vous connaissez le test au gant de

22 paraffine?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que ce genre de test a été effectué sur Atulla Qaili ?

25 R. Oui, avant le début de l'autopsie, nous avons procédé à un test dit du

26 gant de la paraffine, et ce, afin de prouver la présence éventuelle de

27 nitrates et de nitrites.

28 Mme MOTOIKE : [interprétation] Pourrions-nous montrer au docteur le

Page 2292

1 document P00049, page 33 pour la version anglaise, et page 110 pour la

2 version macédonienne. Il s'agit du document qui se trouve à l'intercalaire

3 9 du classeur.

4 Q. Ce document indique dans le coin supérieur gauche "Université Kiril e

5 Metodij", puis en dessous : "Unité de l'institut médico-légale et de

6 criminologie", puis référence à SP 11918-245. La date est le 15 août 2001

7 et le lieu, Skopje. Puis vous avez une phrase suivante qui est comme suit,

8 il y a une date et un numéro suivi de : "A propos du défunt Qaili Atulla,

9 des examens au gant à la paraffine ont été faits au niveau de sa main

10 droite et de sa main gauche durant l'autopsie." Puis, il est indiqué qu'il

11 y avait une particule de nitrate au niveau de la phalange inférieure de

12 l'index, deux particules de nitrate, nitrite à la base du pouce et cinq

13 particules de nitrate et de nitrite au niveau du poignet.

14 Et vous avez, tout en bas, Pr Aleksa Duma ainsi que assistant Dr

15 Zlatko Jakovski. Vous voyez cela ?

16 R. Oui.

17 Q. En tant que médecin légiste, vous avez indiqué que vous utilisiez

18 l'examen du gant à la paraffine dans votre institut médico-légal. Est-ce

19 que vous suivez les études relatives à ce test et aux autres examens

20 utilisés pour détecter la présence de nitrate ?

21 R. Oui, dans le monde, il y a des méthodes bien plus sophistiquées que

22 celles-ci.

23 Q. Et à propos de cet examen, l'examen au gant à la paraffine, s'il y a

24 détection de particules de nitrate, est-ce que cela indique à 100 % que la

25 personne a utilisé une arme à feu ?

26 R. Si Madame et Messieurs les Juges pouvaient m'autoriser à décrire la

27 logique qui sous-tend l'examen du gant à la paraffine.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, faites donc.

Page 2293

1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais dans un premier temps vous dire que

2 l'obtention de la preuve en utilisant des particules de paraffine et la

3 méthode diphénylamine qui est utilisée lorsque l'on fait cet examen du gant

4 de la paraffine, c'est une méthode que nous appelons une méthode non

5 spécifique, parce que vous ne pouvez prouver que la présence de nitrate et

6 de nitrite. Ces particules se trouvent dans les particules de la poudre des

7 fusils, mais ce sont des particules que l'on trouve également dans les

8 engrais, dans le matériel utilisé pour faire de la photographie, la

9 présence de ces particules est détectée sur les personnes qui travaillent

10 dans l'industrie pharmaceutique, chez les personnes qui fument des

11 cigarettes. Toutefois, avec l'examen du gant à la paraffine, d'aucuns

12 peuvent prouver l'emplacement exact des particules de nitrate et de nitrite

13 -- on vérifie l'arme qui a été utilisée, dans ce cas de figure, cela peut

14 être utilisé pour fournir la preuve. C'est la raison pour laquelle nous

15 utilisons cette méthode dans notre institut, et malheureusement nous

16 n'utilisons que cette méthode, du fait de nos possibilités financières

17 limitées au sein de notre institut. Je pense à ces possibilités limitées

18 lorsqu'il s'agit d'acheter du matériel, car pour pouvoir utiliser des

19 technologies plus modernes et plus sophistiquées, il faut pouvoir acheter

20 le matériel nécessaire pour pouvoir prouver la présence de ce type de

21 particules.

22 Mme MOTOIKE : [interprétation]

23 Q. Docteur, ce que je voulais savoir à propos de cet examen, c'est si l'on

24 peut tirer une conclusion absolue, à savoir si les particules sont

25 trouvées, est-ce que cela signifie que la personne qui a fait l'objet de

26 l'examen a tenu entre les mains une arme à feu ou a tiré avec cette arme ?

27 R. Avec cette méthode précise, on ne peut prouver que la présence de

28 particules de nitrates et de nitrites. Mais pour prouver que la personne a

Page 2294

1 tiré à l'aide d'une arme, il faut pouvoir procéder à l'examen en utilisant

2 exactement la même arme à feu qui aurait été utilisée.

3 Q. Est-ce que je peux vous poser une question, Docteur ? Est-ce que les

4 mains d'Atulla Qaili étaient protégées d'une certaine façon ou préservées

5 lorsque le corps est arrivé pour l'autopsie ?

6 R. Les mains du défunt n'étaient pas protégées.

7 Q. Et vous avez mentionné dans votre réponse que les particules pouvaient

8 être trouvées lorsqu'on utilisait d'autres produits. J'aimerais savoir si

9 le fait que les mains n'avaient pas été protégées peut entraîner une

10 contamination également ?

11 R. On ne peut pas exclure la possibilité de contamination des mains.

12 Q. Est-ce que cet examen au gant de paraffine est requis pour toutes les

13 autopsies qui sont effectuées dans votre institut ?

14 R. Non. Cet examen à la paraffine est effectué dans les cas où la personne

15 défunte a participé à un combat ou lorsqu'il y a des soupçons à propos d'un

16 incident de tirs.

17 Q. Qui a décidé d'effectuer cet examen au gant à la paraffine dans le cas

18 d'Atulla Qaili ?

19 R. Le professeur Duma, ainsi que moi-même.

20 Q. Donc, il n'y a pas d'entité extérieure qui vous a demandé de faire cet

21 examen.

22 R. Non.

23 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ce tout

24 dernier document avait déjà été versé au dossier. J'aimerais vous demander

25 de prendre l'intercalaire 10. Il s'agit de la pièce 279.3 de la liste 65

26 ter, avec le numéro ERN N001-7427.

27 Q. J'aimerais vous montrer quelques autres documents, Docteur Jakovski.

28 D'abord dans le coin supérieur gauche, vous voyez qu'il est écrit :

Page 2295

1 "Clinique des maladies chirurgicales", ensuite "Skopje", et vous avez

2 "fiche de sortie" suivi de "la personne assurée, Cajani Abdula." Puis vous

3 avez le numéro, et cetera, puis "vous avez été hospitalisé le 13 août 2001

4 et sorti de l'hôpital le 13 août 2001." Et en dessous, vous avez le

5 diagnostic qui est établi, je pense qu'il s'agit de termes médicaux latins

6 que nous trouvons là. Et vous avez : "Opérations, sutures en dessous de la

7 blessure." Puis vous avez le traitement qui a été préconisé.

8 Vous avez ensuite, au deuxième paragraphe : "L'historique de la

9 pathologie a été reçue d'autres personnes", il est indiqué que "le patient

10 avait une blessure provoquée par une chute." Ensuite la toute dernière

11 phrase indique : "Vers 13 heures 30, le patient est soudainement décédé."

12 Au moment de l'autopsie -- je sais que vous avez déjà indiqué que

13 vous aviez reçu des fiches de sortie que vous recevez en général lorsque

14 vous procédez à des autopsies. Mais pour l'autopsie d'Atulla Qaili, est-ce

15 que vous avez reçu cette fiche de sortie ?

16 R. Non.

17 Q. Hier vous avez indiqué que vous obtenez des documents supplémentaires

18 et que vous obtenez des documents portant sur les blessures, les lésions et

19 le diagnostic. J'aimerais attirer votre attention sur le tout dernier

20 paragraphe que je vous ai lu, où il est indiqué : "Traitement futur."

21 J'aimerais savoir si cela est un paragraphe que vous obtenez en règle

22 générale avec les papiers pour l'autopsie ?

23 R. Lorsque l'on nous donne ce genre de document, parfois vous avez les

24 épicrises [phon] qui sont repris dans les fiches qui sont données par la

25 morgue.

26 Q. A propos de cette information, par exemple il y a la phrase que je vous

27 ai lue suivant laquelle les blessures avaient été provoquées par une chute.

28 Si vous aviez disposé de ce genre d'information au moment de l'autopsie,

Page 2296

1 est-ce que cela aurait changé votre opinion à propos de la cause du décès ?

2 R. Dans le document relatif aux épicrises, le médecin transmet les données

3 qu'il a reçues lorsque le patient est amené, et cela tel qu'on lui relate

4 la situation et il est de son devoir de rédiger ces notes de cette façon.

5 Dans ce cas d'espèce, nous pouvons écrire les observations que nous

6 constatons, mais en tant que médecin légiste, nous savons ce qui a provoqué

7 la lésion. Donc, même si nous avions disposé de cette information, nous

8 aurions transmis le même avis que nous avons donné dans le chapitre du

9 protocole.

10 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé

11 au dossier.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P286.

14 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous prenions le

15 document qui se trouve à l'intercalaire 11, numéro ERN N001-7431. Il s'agit

16 du document 279.7 de la liste 65 ter.

17 Q. Docteur, j'aimerais attirer votre attention sur la partie supérieure de

18 ce document. Voyez qu'il est écrit "certificat" au milieu, puis "hôpital

19 général municipal", puis vous avez Abdula Cajani du village de Ljuboten,

20 décédé le 13 août 2001, à 13 heures 39. Et vous avez le diagnostic, et vous

21 avez un cachet. Est-ce que vous reconnaissez le cachet comme étant le

22 cachet apposé par l'hôpital municipal ?

23 R. Oui. Il s'agit du cachet de l'hôpital général municipal de Skopje.

24 Q. Est-ce que vous aviez ce document au moment où vous avez effectué

25 l'autopsie sur M. Qaili ?

26 R. Non.

27 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je souhaiterais verser ce dossier.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

Page 2297

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2298

1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P287.

2 Mme MOTOIKE : [interprétation] Nous allons maintenant prendre

3 l'intercalaire 12. Il s'agit du document 279.5 de la liste 65 ter que

4 j'aimerais que l'on affiche à l'attention du témoin.

5 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la partie gauche du document.

6 Vous voyez, il est dit : "Certificat de décès." Vous avez, dans un premier

7 temps, prénom, nom patronymique, nom de jeune fille, ensuite je pense que

8 nous voyons que le prénom, c'est "Atulla." Ensuite, vous avez date du

9 décès, 13 août 2001. Et en quatrième, nous avons lieu du décès, hôpital de

10 la ville de Skopje. Je souhaiterais que nous voyions maintenant la partie

11 droite des deux documents. Vers la fin du document, il y a une signature

12 avec un cachet, signature du médecin légiste, et il est écrit : "Dr Zlatko

13 Jakovski."

14 Vous voyez cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Si nous pouvons, je vous prie, revenir au numéro 11B du côté droit ?

17 Vous voyez qu'il est indiqué "le décès a été", et vous voyez que c'est

18 l'adjectif "violent" qui a été souligné. Ça se trouve en regard, par

19 rapport à "le décès a été". Vous voyez cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que c'est vous qui avez rédigé ce certificat de décès ?

22 R. Oui. Il s'agit d'un certificat de décès émis par notre institut.

23 Q. Et aux fins du compte rendu d'audience, est-ce qu'il s'agit du même

24 Atulla Qaili à propos duquel vous avez déjà témoigné ?

25 R. Oui.

26 Q. Je souhaiterais verser au dossier ce document.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P288, Monsieur le

Page 2299

1 Président.

2 Nous allons maintenant prendre l'intercalaire 13, il s'agit de la pièce

3 999.1 de la liste 65 ter.

4 Q. Docteur, j'attire votre attention sur le coin supérieur gauche où il

5 est écrit : WU institut médico-légal de criminologie. Vous avez un numéro,

6 puis la date du 22 mai 2003, puis la ville Skopje. Vous avez le

7 destinataire, tribunal de première instance, Skopje II, vous avez le nom du

8 juge, Dragan Nikolovski, puis vous avez l'objet : Remise des protocoles

9 d'autopsie pour les exhumations dans le village de Ljuboten. Puis au

10 premier paragraphe, il est indiqué que ces exhumations ont été effectuées

11 sur vos ordres entre les dates du 9 avril 2003 jusqu'au 23 avril 2003, en

12 présence d'observateurs du TPIY.

13 Puis dans le dernier paragraphe, pour les deux pages d'ailleurs, il

14 est indiqué ce qui suit : "Dans ce contexte, nous aimerions mentionner

15 qu'il s'agit de notre première conversation officielle et sérieuse portant

16 sur cet incident critique avec les représentants du système judiciaire

17 macédonien et les représentants de la communauté internationale."

18 Vous voyez cela ?

19 R. Oui.

20 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je souhaiterais que nous prenions la

21 deuxième page du document dans les deux versions. En bas du document, il

22 est écrit : Au nom du personnel professionnel, Pr Aleksa Duma. Puis vous

23 avez la liste des destinataires : premier ministre du gouvernement de la

24 République de Macédoine, ministre de l'Intérieur de la République de

25 Macédoine, ministre de la Justice de la République de Macédoine,

26 ambassadeur des Etats-Unis en République de Macédoine.

27 Vous le voyez cela ?

28 R. Oui.

Page 2300

1 Q. Est-ce que vous êtes informé de ces exhumations qui ont eu lieu à

2 Ljuboten et auxquelles il est fait référence dans ce document ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que vous reconnaissez la signature du Dr Aleksa Duma ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous êtes informé de la teneur de cette lettre, à savoir

7 est-ce que vous avez été informé que cette lettre a été rédigée à l'époque

8 par le Dr Duma ?

9 R. Il y a un certain nombre de professeurs à l'institut qui ont rédigé ces

10 lettres. Il faut savoir que lors des réunions professionnelles que nous

11 avons à l'institut, le reste du personnel avait été informé de cela.

12 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document

13 au dossier, je vous prie.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document P289.

16 Mme MOTOIKE : [interprétation]

17 Q. Docteur Jakovski, est-ce qu'un représentant de la police macédonienne

18 vous a jamais ou a jamais pris contact avec vous à propos des circonstances

19 du décès d'Atulla Qaili ?

20 R. Quelques jours après l'autopsie, je ne me souviens pas combien de jours

21 s'étaient écoulés depuis l'autopsie, --

22 Q. Je m'excuse, Docteur. Vous venez de dire que vous ne vous souvenez pas

23 du nombre de jours qui s'étaient écoulés depuis l'autopsie, mais est-ce que

24 vous pourriez nous dire qui a pris contact avec vous ?

25 R. Ce sont des inspecteurs du service de l'identification qui m'ont

26 contacté. Ils avaient une ordonnance d'un tribunal, et ce, afin d'effectuer

27 l'identification d'Atulla Qaili, et ce, parce qu'il a été admis dans notre

28 institut sous un autre nom, le nom de Cajani Abdula.

Page 2301

1 Q. Est-ce que votre conversation avec cet inspecteur a essentiellement

2 porté sur cette question ?

3 R. Oui.

4 Q. Et outre cela, est-ce que vous avez eu d'autres conversations avec

5 d'autres représentants de la police macédonienne à propos de vos

6 conclusions tirées à la suite de l'autopsie de M. Qaili ?

7 R. Non, non. Je n'ai pas eu personnellement d'autres conversations à ce

8 sujet.

9 Mme MOTOIKE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'ai plus

10 d'autres questions à poser. Je vous remercie.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

12 Nous allons avoir notre première pause et nous reprendrons à 16 heures 15.

13 --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

14 --- L'audience est reprise à 16 heures 16.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et

17 Messieurs les Juges.

18 Contre-interrogatoire par M. Mettraux :

19 Q. [interprétation] Bonjour Docteur, je m'appelle Guenael Mettraux. En

20 compagnie de ma consoeur, Edina Residovic, je représente les intérêts de M.

21 Boskoski.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Avant de commencer, Monsieur le Président,

23 nous avons une liasse de documents que nous souhaiterions distribuer aux

24 Juges de la Chambre et au témoin. Nous avons également un exemplaire pour

25 les représentants du bureau du Procureur.

26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes notent qu'ils n'ont pas reçu la liasse de

27 documents.

28 M. METTRAUX : [interprétation]

Page 2302

1 Q. Avant d'en venir aux questions de fond, je souhaiterais que l'on évoque

2 la structure et la composition de votre institut. Est-il exact de dire que

3 l'institut de médecine légale est indépendant du gouvernement ?

4 R. L'institut de médecine légale et de criminologie fait partie de la

5 faculté de médecine de Skopje, laquelle relève de l'Université Kiril e

6 Metodij. L'indépendance de l'institut est garantie du fait de

7 l'indépendance de l'université. Nous sommes donc un institut scientifique

8 de recherche indépendant.

9 Q. Est-il exact de dire, Docteur, que le seul lien, si je puis dire, que

10 vous avez les autorités, c'est par le biais du ministère de l'Education,

11 car votre institut fournit également un enseignement aux étudiants de

12 médecine; est-ce exact ?

13 R. Le seul lien que nous avons avec le gouvernement de la République de

14 Macédoine, c'est en ce qui concerne la branche financée par le ministère de

15 l'Education -- nous fournissons un enseignement aux étudiants en médecine

16 et aux étudiants de droit. L'institut fournit toutes sortes de services qui

17 bénéficient en définitive aux tribunaux de la République de Macédoine, au

18 ministère de l'Intérieur et aux entités juridiques de la République de

19 Macédoine. Nous travaillons en quelque sorte pour eux dans le cadre d'une

20 collaboration économique gratuite. Donc, nos tarifs sont rémunérés selon

21 une liste fournie par l'institut.

22 Q. Si je vous ai bien compris, si un organe ou une institution a besoin de

23 vos services, il faut vous rémunérer ?

24 R. Oui, tous nos services sont payants.

25 Q. Est-il exact de dire que le gouvernement, ses ministères, ne peuvent

26 pas vous donner d'ordres ou d'instructions concernant votre travail ?

27 R. Non, personne ne peut nous donner d'ordres quant à la manière dont nous

28 travaillons. Nous recevons des ordonnances des juges d'instruction nous

Page 2303

1 demandant de pratiquer des autopsies ou d'autres examens de laboratoire,

2 mais il ne s'agit pas d'ordres nous imposant ce que nous devons faire et la

3 manière dont nous devons le faire. Il s'agit simplement de demandes nous

4 demandant de rassembler des éléments de preuve pour une affaire donnée.

5 Q. Pour enchaîner sur votre dernière réponse, vous avez dit que les

6 demandes d'autopsie ne pouvaient venir que des juges d'instruction

7 conformément au code de procédure pénale ou des hôpitaux conformément à la

8 loi sur la santé; est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. La police n'a pas l'autorité requise pour présenter une telle demande ?

11 R. La police n'est pas habilitée à nous donner des ordres nous demandant

12 de pratiquer des autopsies conformément à la législation en vigueur en

13 République de Macédoine.

14 Q. Pour en terminer avec les informations concernant votre institut, est-

15 il exact de dire qu'aujourd'hui le Pr Aleksa Duma est toujours le directeur

16 de l'institut ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Je souhaiterais vous poser quelques questions d'ordre général sur la

19 manière dont les personnes défuntes sont amenées à votre institut. Nous

20 allons revenir un peu en arrière.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande que l'on présente au témoin le

22 document figurant à l'intercalaire numéro 7. Il s'agit de la pièce P2519,

23 numéro ERN N000-5166, la version macédonienne de ce document porte la

24 référence N005-0574.

25 Q. Est-ce que vous avez ce document ?

26 R. Oui.

27 Q. Je souhaiterais que l'on voie d'abord le coin supérieur gauche de ce

28 document. On voit que ce document vient du secteur de l'intérieur de

Page 2304

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2305

1 Skopje, département de l'intérieur de Cair, poste de police Mirkovci. Est-

2 ce que vous voyez cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Ce document provient de Dragan Surlov et porte la date du 13 août 2001.

5 Est-ce que vous voyez cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Il s'agit de la note officielle numéro 1192; est-ce exact ?

8 R. C'est ce que je vois.

9 Q. L'objet de cette note officielle est le suivant : "Qaili Atulla,

10 assistance médicale demandée pour une personne détenue, amenée à l'hôpital

11 de la ville." On peux lire ensuite : "Le 13 août 2001, à 14 heures 30" --

12 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons corrigé

13 cette erreur. Dans l'original, on pouvait lire 4 heures 30 du matin.

14 Q. "A 14 heures 30, Atulla Qaili a demandé une assistance médicale. J'ai

15 appelé une ambulance qui est arrivée au poste de police. Ils ont dit que la

16 personne en question devait être conduite à l'hôpital. J'ai informé le

17 service de l'intérieur, le commandant Ilija Dzambaski ainsi que le centre

18 opérationnel de permanence de Skopje qui ont autorisé que cette personne

19 soient conduite à l'hôpital de la ville."

20 Est-ce que vous voyez cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-il exact de dire que les ambulances en Macédoine dépendent des

23 services hospitaliers fournis sur l'ensemble du territoire ?

24 R. Je crois que les ambulances fonctionnent de façon indépendante par

25 rapport au reste des services hospitaliers.

26 Q. Du point de vue institutionnel, les ambulances relèvent de la

27 responsabilité du système hospitalier ?

28 R. Oui.

Page 2306

1 Q. Une fois qu'un patient est amené à l'hôpital, il est enregistré ?

2 R. Oui.

3 Q. Et c'est le médecin de permanence qui a la responsabilité d'enregistrer

4 les nouveaux arrivants; est-ce exact ?

5 R. L'équipe de permanence, qu'il s'agisse du médecin, de l'infirmière, ou

6 d'autres.

7 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P283 ?

8 Q. Il s'agit de l'intercalaire 8 dans votre liasse de documents.

9 Vous vous souviendrez que ma consoeur vous a présenté ce document un peu

10 plus tôt.

11 R. Oui.

12 Q. Ce qui m'intéresse, c'est la troisième ligne de ce document, où il est

13 dit que M. Abdula Cajani a été admis le 13 août 2001 par l'interne Nabasa

14 Nastov.

15 Et il s'agit de la personne qui a consigné les renseignements

16 nécessaires au moment de l'admission de M. Qaili, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, sans doute, car il a signé le document.

18 Q. Est-il exact de dire qu'au moment de l'enregistrement, au moment de

19 l'admission, on indique dans les registres un certain nombre d'informations

20 concernant le patient ?

21 R. Le médecin note toutes les informations qu'il obtient de la bouche du

22 patient ou des personnes qui l'ont conduit à l'hôpital. Il note ces

23 informations comme on les lui a transmises. Il ne change rien.

24 Q. Y compris le nom du patient, si le médecin connaît ce nom ? Est-ce

25 exact ?

26 R. Oui, le nom également.

27 Q. Est-il exact de dire, Docteur, que si le médecin de permanence ignore

28 l'identité du patient, il indique à la place du nom de la personne la

Page 2307

1 lettre "X" ?

2 R. D'habitude, on note MM, ce qui veut dire personne inconnue.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin ce qui a été versé

4 au dossier sous la cote P284. Page 8 dans la version anglaise.

5 Q. Ceci figure à l'intercalaire numéro 9 de votre liste de

6 documents, Docteur. Ceci fait partie du dossier médical de M. Qaili. Dans

7 la rubrique nom et prénom, on voit "personne de sexe masculin X." Est-ce

8 exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-il exact de dire que lorsque le médecin de permanence apprend

11 l'identité de cette personne, il corrige en conséquence le formulaire.

12 R. Oui.

13 Q. Je souhaiterais que l'on examine à présent la page 4 du document P284.

14 Il est dit : "Formulaire d'admission du patient." C'est ainsi qu'est

15 intitulé le document.

16 Nous essayons de retrouver la version en langue macédonienne. Je

17 crois que c'est à la page 9, numéro ERN N006-3761, page 9 de la version

18 macédonienne.

19 Est-ce que vous avez trouvé ce document ?

20 R. Oui.

21 Q. Comme vous pouvez le constater dans ce document, qui est une "fiche

22 d'admission de patient" portant la date du 13 août 2001. Dans la rubrique

23 nom et prénom du patient on peut lire "Cajani Abdula." Est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Au point 6, on peut lire : "Admis à l'hôpital le 13 août 2001 à 5

26 heures, dans le service des traumatismes, urgence."

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous reconnaissez la signature que l'on voie apparaître dans

Page 2308

1 la version en langue macédonienne du document ?

2 R. Je vois la signature, mais je ne reconnais pas l'auteur de cette

3 signature.

4 Q. Je souhaiterais vous lire un passage d'une déclaration du Dr Nastov. Il

5 s'agit du document 1D231 de la liste 65 ter 1D002497.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président, nous

7 n'avons pas la version en langue macédonienne de ce document. Peut-on voir

8 la page 3, paragraphe 8, de ce document ?

9 Q. Docteur, je vais vous donner lecture de ce paragraphe puisqu'il n'y a

10 pas de version en langue macédonienne. Il est dit : "Je ne me souviens plus

11 de l'heure exacte à laquelle j'ai reçu la première personne de Ljuboten.

12 Mais je peux retrouver la date et l'heure en examinant le dossier de cette

13 personne. D'après le dossier, il était 5 heures du matin le 13 août 2001.

14 Je peux confirmer les entrées dans le dossier médical. Je reconnais mon

15 écriture ainsi que mes signatures."

16 Monsieur, est-ce que cela correspond au document que je viens de vous

17 présenter et aux informations qu'il contient ?

18 R. Oui.

19 Q. Paragraphe 9, je vais vous en donner lecture là encore. On peut lire :

20 "Je ne me souviens pas qui a amené le patient. Mais je peux dire que j'ai

21 reçu ce patient comme une personne non-identifiée. Ce qui veut dire qu'il

22 s'agissait d'un homme dont on ne connaissait pas l'identité. Je ne savais

23 pas que ce patient avait un rapport d'une certaine manière avec les

24 événements de Ljuboten, je ne l'ai appris qu'à la fin de mon service. Je ne

25 souviens pas si cette personne était gardée par la police ou non."

26 Le texte poursuit, deux phrases plus loin : "A la lecture du dossier,

27 j'utilisais le terme 'non accessible' ce qui veut dire qu'il était

28 conscient, mais désorienté, ou il ne voulait pas communiquer, ou il y avait

Page 2309

1 un problème de langue. Je ne me souviens pas si j'ai eu une conversation

2 avec lui. On m'a demandé d'où j'avais obtenu les informations indiquées

3 dans le dossier médical selon lesquelles cette personne était tombée. Je

4 déclare que ces informations, je les ai sans doute obtenues du patient lui-

5 même. C'est sans doute lui qui me l'a dit."

6 "On m'a montré le formulaire de sortie que j'ai signé, le 13 août

7 2001, où j'ai utilisé le terme "hétéroanamnesticski". Je suis d'accord avec

8 l'utilisation de ce terme qui indique que j'ai appris les antécédents

9 médicaux de ce patient de quelqu'un d'autre que le patient. Aujourd'hui, je

10 peux seulement expliquer qu'il y a peut-être eu une petite erreur de ma

11 part. Les antécédents médicaux de ce patient figurent à la deuxième page du

12 dossier médical. Ces informations sont plus précises et ont été consignées

13 à l'époque où j'ai admis le patient. Dans cette version le terme précité

14 n'est pas mentionné. Par conséquent, je pense que c'est le patient lui-même

15 qui m'a dit qu'il était tombé."

16 Est-ce que vous voyez cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que cela correspond au document que je vous ai montré et que ma

19 consoeur de l'Accusation vous a montré ?

20 R. Cela correspond aux données qui m'ont été présentées par le bureau du

21 Procureur. Il y est indiqué ici que l'homme était tombé.

22 Q. D'après ce que j'ai compris de votre déposition, la personne qui a noté

23 le nom du patient dans le dossier était le Dr Nastov lui-même, n'est-ce pas

24 ?

25 R. D'après le dernier document que vous m'avez montré, oui, c'est exact.

26 Q. Je souhaiterais que l'on voie la dernière page de cette déclaration.

27 Paragraphe 13.

28 Voilà ce que le Dr Nastov a dit à l'Accusation. Je cite : "Après que

Page 2310

1 l'on m'ait posé la question, je puis dire que ce sont probablement les

2 infirmières qui m'ont dit dans l'après-midi du 13 août 2001 que la personne

3 s'appelait Abdula Cajani, car je l'avais admise comme une personne non-

4 identifiée. Moi-même, je ne sais pas d'où venait ce nom."

5 Est-ce que vous voyez cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que cela correspond aux deux documents que je vous ai montrés

8 précédemment ?

9 R. Oui.

10 Q. Ensuite, au paragraphe 15, le Dr Nastov dit, je cite : "On m'a

11 interrogé au sujet de l'identité de la personne que j'ai admise comme une

12 personne non-identifiée. Je dois dire que je n'ai appris que quelques jours

13 plus tard que cette personne avait manifestement deux noms différents."

14 Voyez-vous cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Je souhaiterais vous poser plusieurs questions au sujet du transfert de

17 cette personne après son décès, cette personne admise à l'hôpital

18 municipal, et qui ensuite a été conduite à votre institut.

19 Est-il exact de dire que ce transfert est la responsabilité de

20 l'ambulance ou de l'hôpital ?

21 R. Les cadavres sont conduits de l'hôpital ou d'ailleurs jusqu'à notre

22 institut par l'entreprise funéraire qui s'appelle Butel et non pas par

23 l'ambulance.

24 Q. Est-il exact de dire que la morgue de Butel faisait partie des services

25 municipaux et ne relevait pas des ministères ?

26 R. Il s'agit d'une société privée.

27 Q. Mais à l'époque en 2001, c'était une entreprise qui appartenait à la

28 municipalité de Skopje ?

Page 2311

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2312

1 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas.

2 Q. Vous avez parlé à ma consoeur d'un document que vous aviez reçu au

3 moment où vous avez reçu le corps de M. Qaili. Vous en souvenez-vous ?

4 R. Oui.

5 Q. Et vous avez dit qu'à l'époque vous n'avez reçu qu'une seule page et

6 qu'il n'y avait rien d'inhabituel de ce point de vue-là ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Est-il exact de dire que vous n'aviez pas de raison particulière de

9 vous enquérir davantage de la situation auprès de l'hôpital afin de

10 demander pourquoi la deuxième page manquait ?

11 R. Nous n'avons pas le droit de procéder à une enquête. C'est la

12 responsabilité du juge d'instruction. Nous, nous travaillons pour le

13 tribunal.

14 Q. Est-il exact de dire que ce sont les services administratifs de

15 l'hôpital de la ville qui ont la responsabilité de transmettre les dossiers

16 de l'hôpital ?

17 R. Oui, effectivement.

18 Q. Je souhaiterais vous poser plusieurs questions au sujet de l'autopsie

19 de M. Qaili, que vous avez pratiquée. L'intercalaire 13, il s'agit du

20 rapport qui vous a été présenté plus tôt par ma consoeur.

21 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit du document P49, ET N000095-01

22 [comme interprété], et c'est de ce document que nous nous servons car la

23 traduction de ce document est quelque peu différente que la traduction du

24 document présentée par ma consoeur. Comme il n'y a pas encore eu

25 officiellement échange des documents, nous nous servirons de ce document,

26 je le précise. Le contenu, cependant, est le même.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

28 M. METTRAUX : [interprétation]

Page 2313

1 Q. Docteur, ce document figure à l'intercalaire 13. Peut-être qu'il vous

2 est plus facile de consulter la version papier. Est-ce que vous avez trouvé

3 ce document ?

4 R. Oui.

5 Q. Je souhaiterais que l'on examine la première partie de ce document où

6 il est question de l'autopsie qui a été pratiquée le 14 août 2001 sur

7 demande de l'hôpital général de Skopje.

8 R. Oui.

9 Q. Il y a ensuite un passage où il est dit que les informations étaient

10 obtenues "de la note mortuaire émise par l'hôpital général de la ville, Sv.

11 Naum Ohridski, où la personne défunte, Atulla Qaili, est enregistrée sous

12 le nom d'Abdula Cajani avec le diagnostic suivant."

13 Ensuite, nous voyons le diagnostic, puis un peu plus loin, il est dit

14 : "Le 16 août 2001, une note écrite provenant du tribunal de première

15 instance de Skopje II a été présentée au juge d'instruction. Il y est

16 indiqué que la personne d'Atulla Qaili a été enregistrée par erreur sous le

17 nom d'Abdula Cajani dans le certificat de la morgue."

18 Est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Et je pense que vous avez indiqué plus tôt qu'il n'y a rien

21 d'inhabituel à ce qu'une demande d'autopsie soit émise par l'hôpital lui-

22 même. En fait, c'était assez fréquent ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-il également exact de dire que les demandes d'autopsie, qu'elles

25 proviennent du juge d'instruction ou de l'hôpital, sont envoyées à

26 l'institut, et plus particulièrement au Dr Duma, et non pas aux autres

27 médecins de l'institut ?

28 R. Toutes requêtes afin d'obtenir un rapport d'expert, y compris les

Page 2314

1 rapports d'autopsie, sont adressées à l'institut et non pas au médecin

2 directement.

3 Q. Et c'est bien le Dr Duma qui était responsable de ces demandes ?

4 R. Le Dr Duma a examiné ces demandes. Il était informé des activités

5 quotidiennes générales de l'institut. C'est l'équipe de permanence qui

6 pratiquait les autopsies. Il y avait un calendrier mensuel pour chaque

7 équipe.

8 Q. Docteur, deux jours environ après l'autopsie, une demande provenant du

9 juge d'instruction a été envoyée à l'institut. Il s'agissait d'une demande

10 concernant des informations supplémentaires et l'identification de M. Qaili

11 ?

12 R. Oui. Une demande a été envoyée par un juge d'instruction par laquelle

13 celui-ci nous demandait de confirmer l'identité d'Atulla Qaili.

14 Q. Est-ce que le Dr Duma à l'époque vous a montré ce document ?

15 R. Sans doute, mais je ne m'en souviens pas.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer la pièce P54, numéro ERN ET-

17 N001-9697-009, intercalaire 14. Dans la version macédonienne, c'est le

18 document N001-9643-055.

19 Q. Avez-vous ce document, Docteur ?

20 R. Oui.

21 Q. Alors, je vous demanderais de bien vouloir regarder le coin supérieur

22 gauche de ce document où il y est écrit : Tribunal de première instance de

23 Skopje, juge d'instruction, puis vous avez un numéro : 436-01, et une date,

24 la date du 14 août 2001. Vous voyez cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Le titre du document est : Note officielle. Est-ce que cela est exact ?

27 R. Oui.

28 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le premier paragraphe de ce

Page 2315

1 document où il est dit ce qui suit : "Le 14 août 2001, je me suis rendu à

2 l'hôpital général municipal de Skopje et ai parlé au Dr Viktor Kamilovski à

3 propos de l'état de santé des personnes détenues suivantes." Puis vous avez

4 une liste de quatre noms.

5 Vous le voyez, cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Le quatrième nom est le nom de M. Atulla Qaili; est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Je souhaiterais que nous examinions le paragraphe suivant où sont

10 consignés les renseignements suivants : "Les personnes répondant au nom de

11 Bajrami Nevaip et Ramadani Ismail ont été admis à l'hôpital général

12 municipal de Skopje le 13 août 2001, à environ 21 heures 15. M. Ametovski

13 Adem a été admis à 23 heures 20, et Qaili Atulla a été admis à 5 heures du

14 matin le 13 août 2001."

15 Vous le voyez, cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Pour ce qui est de l'horaire d'amission de M. Qaili Atulla, il est

18 exact, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Alors, nous allons sauter un paragraphe pour lire le paragraphe qui

21 commence pas les mots suivants : "Qaili Atulla." Voilà ce qui est écrit :

22 "Qaili Atulla a été admis le 13 [comme interprété] août à 5 heures, mais a

23 succombé à ses blessures le même jour à 13 heures 39. Toutefois, il a été

24 admis dans les formulaires médicaux sous le nom d'Abdula Cajani, né le 3

25 novembre 1965 à Skopje, résident au village de Ljuboten, d'après les

26 informations fournies lors de son admission."

27 Est-ce que vous le voyez, cela ?

28 R. Oui.

Page 2316

1 Q. Puis un ordre a été donné pour qu'une autopsie soit effectuée sur son

2 corps à l'institut médico-légal de la faculté de médecine de Skopje. Vous

3 le voyez, cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Puis au paragraphe suivant, il relate une visite du juge d'instruction

6 à l'hôpital municipal et cela est signé par le juge d'instruction, Velce

7 Pancevski. Vous le voyez cela ?

8 R. Oui.

9 Q. J'aimerais vous poser quelques questions à propos des procédures

10 d'autopsies.

11 Est-il exact qu'en règle générale lorsqu'un juge d'instruction

12 demande qu'une autopsie soit effectuée, il est présent lors de ladite

13 autopsie ?

14 R. Il est très, très rare qu'un juge d'instruction soit présent lors d'une

15 autopsie. En règle générale, il se contente de donner l'ordre.

16 Q. Pour ce qui est de la police, est-il exact qu'ils peuvent être présents

17 lors de l'autopsie si le juge les invite à le faire ?

18 R. Cela se passe extrêmement rarement. C'est très rare qu'il y ait

19 présence de policiers lors d'une autopsie. Mais si cela est nécessaire afin

20 qu'ils obtiennent certains éléments de preuve pendant l'autopsie, nous les

21 invitons et nous leur transmettons les éléments de preuve.

22 Q. Qui les invite ? Est-ce qu'il s'agit de votre institut ou du juge

23 d'instruction ?

24 R. Cela se fait par le truchement du juge d'instruction.

25 Q. Est-il exact que la police ne peut pas superviser l'autopsie même si

26 les membres de la police sont présents pendant l'autopsie ?

27 R. Non, ils ne peuvent pas superviser l'autopsie. Ils ne peuvent pas non

28 plus donner d'instructions à propos de ce que nous devons faire et des

Page 2317

1 méthodes retenues.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais corriger une erreur qui est

3 vraisemblablement une de mes erreurs. A la page 47, ligne 15, il est

4 question du 8 août, alors que je pense qu'il faudrait que nous ayons le 13

5 août.

6 Q. Est-il exact, Monsieur, que si la police est présente lors d'une

7 autopsie d'un défunt, la présence de la police est consignée dans le

8 rapport d'autopsie ?

9 R. En règle générale, nous ne consignons pas cet élément. S'ils sont

10 présents, ils sont présents en tant que personnel technique. C'est tout.

11 Q. Mais si la police est présente, est-ce que vous rédigez une annotation

12 spéciale pour notifier cela ?

13 R. Non, nous ne le faisons pas.

14 Q. Je pense que vous avez indiqué qu'il y avait une certaine incertitude

15 qui planait à un moment donné à propos de l'identité exacte de M. Qaili;

16 est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-il exact que le juge d'instruction a soulevé cette question auprès

19 de votre institut ?

20 R. Oui. Un juge d'instruction a demandé que l'identité exacte de la

21 personne soit précisée.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que nous pourrions montrer au témoin

23 la pièce à conviction P54. Il s'agit du document ET-N001-9712. Dans la

24 version macédonienne, il s'agit de la cote N001-9643-070, et cela se trouve

25 à l'intercalaire 15 de notre classeur. Donc 15, 1-5.

26 Q. Vous avez ce document ?

27 R. Oui.

28 Q. Dans le coin supérieur gauche, il est écrit : Tribunal de première

Page 2318

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2319

1 instance numéro II de Skopje. Vous le voyez cela ?

2 R. Oui. Tribunal de première instance II Skopje, Skopje.

3 Q. Puis en dessous, il y a une ligne de points d'interrogation. Vous le

4 voyez cela ?

5 R. Oui.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Nous aimerions indiquer que dans le document

7 original macédonien que vous pouvez voir, vous voyez en fait que les dates

8 ne sont pas lisibles. Toutefois, vous avez la pièce à conviction présentée

9 par l'Accusation. Il s'agit exactement de la même lettre dont le numéro ERN

10 est N001-9713. Dans cette version, on peut très nettement voir la date qui

11 est la date du 16 août 2001. Nous allons, donc en temps voulu, présenter

12 une demande pour avoir cette autre lettre traduite.

13 Q. Alors Docteur, vous voyez que cela a été envoyé à l'institut médico-

14 légal de la faculté de médecine de Skopje. Cela se trouve au milieu du

15 document. Vous voyez cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Avant que je ne me penche sur le texte, j'aimerais savoir si vous

18 reconnaissez cette lettre comme la lettre qui vous avait été montrée par le

19 Pr Duma, le Pr Aleksa Duma à l'époque ?

20 R. Oui.

21 Q. Si nous voyons ce qui est écrit : "Objet. Demande de données

22 d'identification pour la personne Qaili Atulla." Vous voyez cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Si vous prenez le premier paragraphe, voilà ce qui est indiqué : "En

25 vertu de la décision prise par le juge d'instruction au tribunal de

26 première instance numéro II de Skopje, sous la cote KY 436-01, en date du

27 14 août 2001, une enquête a été mise en place contre l'accusé Qaili

28 Atulla."

Page 2320

1 Vous voyez cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Dans le même paragraphe, il est indiqué qu'une détention a été imposée

4 à cet homme, ainsi qu'à d'autres accusés, pour une période de 30 jours

5 compris entre la date du 14 août 2001 à partir de 12 heures 30, jusqu'au 13

6 septembre 2001, 12 heures 30, du fait de l'existence en fonction des

7 articles 184, paragraphe 1, alinéas 1, 2 et 3, suivant lesquels il a commis

8 un acte criminel de terrorisme en fonction de l'article 313 du code pénal.

9 Vous voyez cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Puis le paragraphe suivant, il est indiqué ce qui suit : "Pendant la

12 procédure d'enquête, le ministère de l'Intérieur de la République de

13 Macédoine a informé le juge d'instruction que l'état de santé de l'accusé

14 Atulla Qaili s'est détérioré et que, par conséquent, il a été transporté en

15 ambulance à l'hôpital général municipal de Skopje pour y faire l'objet de

16 soins médicaux le 13 août 2001 vers 4 heures 30. Il est décédé le même

17 jour."

18 Vous voyez cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Ce sont les documents que nous avons vus préalablement ?

21 R. Oui.

22 Q. Puis il est indiqué, toujours dans le même document : "Le 14 août 2001,

23 le juge d'instruction est allé dans l'hôpital général municipal de Skopje,

24 et a eu une conversation avec le Dr Viktor Kamilovski et Nikola Gruev,

25 directeur de l'hôpital général municipal de Skopje. Dans le cadre de cette

26 conversation, le juge d'instruction a été informé que le 13 août 2001, à 5

27 heures, l'accusé Qaili Atulla a été amené et admis à l'hôpital général

28 municipal, et qu'il est décédé le même jour, à savoir le 13 août 2001, à 13

Page 2321

1 heures 39."

2 Est-ce vous voyez cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Et cela correspond aux informations qui se trouvaient dans les

5 documents que nous avons abordés un peu plus tôt ?

6 R. Oui.

7 Q. Le texte se poursuit comme suit : "Afin d'effectuer l'autopsie de ce

8 corps, le corps de la personne défunte Qaili Atulla a été remis à

9 l'institut médico-légal de la faculté de médecine de Skopje par l'hôpital

10 général municipal de Skopje."

11 Vous voyez cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Une fois de plus, cela est tout à fait conforme à ce que vous avez vu

14 et dit préalablement; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Il est ensuite dit que le certificat de décès, la fiche de sortie avec

17 l'anamnèse ont été préparées par l'hôpital général municipal de Skopje,

18 numéro 3020/2001, ainsi qu'un certificat de décès pour la personne décédée

19 en date du 13 août 2001. Mais ces documents médicaux ont été préparés pour

20 une personne dont le prénom et le nom sont Abdula Cajani, conformément aux

21 données qui avaient été répertoriées dans les dossiers médicaux le jour où

22 la personne a été admise à l'hôpital général municipal de Skopje.

23 Vous voyez cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Et en dernier lieu, il est dit : "Au sujet de la différence entre les

26 noms et les prénoms de la personne défunte, pour ce qui est de la

27 possibilité qu'il s'agisse de la même personne que Qaili Atulla, nous

28 devons en être informé afin que l'autopsie d'identification puisse avoir

Page 2322

1 lieu à tel enseigne que le juge d'instruction puisse procéder conformément

2 au code pénal."

3 Vous voyez cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Et cela était signé par Velce Pancevski; est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que cela correspond à ce que vous aviez vu dans ce document, et

8 à la discussion que vous avez eue à l'époque avec le Pr Duma ?

9 R. Oui.

10 Q. Il y a un autre document que je souhaiterais vous montrer. Il s'agit du

11 document 381 de la liste 65 ter avec le numéro ERN N000-1255-ET. La version

12 macédonienne a pour cote N000-1255. Cela correspond à l'intercalaire 16 de

13 votre jeu de documents.

14 Est-il exact, Monsieur, que pour ce qui est d'établir l'identité d'une

15 personne décédée, la responsabilité en incombe au juge d'instruction, et

16 non pas à votre institut ?

17 R. Oui.

18 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir vous concentrer sur le coin

19 supérieur gauche de ce document. Une fois de plus, nous voyons qu'il est

20 décrit : "Tribunal de première instance II de Skopje, service des

21 enquêtes." Vous avez la référence K et le numéro 436/01, avec la date 16

22 août 2001, à Skopje.

23 Vous voyez cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Cela est adressé à la prison Skopje à Skopje, et cela est adressé plus

26 précisément au directeur de l'établissement pénitentiaire. Vous le voyez ?

27 R. Oui.

28 Q. Et pour ce qui est de l'objet, vous avez l'identification. Vous avez la

Page 2323

1 référence avec un numéro et la date du 14 août 2001.

2 Vous voyez cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Et au paragraphe suivant, il est fait référence à une procédure

5 d'enquête - nous avons toujours la même cote - contre un certain nombre

6 d'individus. Et si vous voyez, parmi cette liste de noms vous trouvez le

7 nom de Qaili Atulla, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Et un peu plus bas dans le même paragraphe, il est indiqué que des

10 mesures de détention ont été ordonnées par le juge d'instruction, et ce, en

11 date du 14 août 2001. Est-ce exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Puis vous avez le deuxième paragraphe qui commence par les mots "afin

14 de déterminer". Voilà ce qui est indiqué dans ce paragraphe : "Aux fins de

15 déterminer l'identification de la personne détenue, Qaili Atulla" puis vous

16 avez un certain nombre de données relatives à cette personne, "le juge

17 d'instruction a fait référence par l'entremise de la lettre KI numéro

18 436/01 en date du 16 août 2001 à l'institut de médecine légale de la

19 faculté de médecine de Skopje, ainsi qu'au ministère de l'Intérieur de la

20 République de Macédoine, au directorat de l'intérieur de Skopje, au secteur

21 des affaires administratives, et ce, afin de compiler les données

22 d'identification de la personne détenue, et nous avons un extrait du

23 registre des décès."

24 Vous voyez cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Alors pour ce qui est de la référence qui est faite à l'institut

27 médico-légal dans ce passage, cela est conforme aux lettres que vous avez

28 vues précédemment, n'est-ce pas ?

Page 2324

1 R. Oui.

2 Q. Le texte se poursuit comme suit. "D'après les documents médicaux

3 présentés par l'hôpital général municipal de Skopje, le juge d'instruction

4 a déterminé que la personne qui a été admise sous le nom d'Abdula Cajani du

5 village de Ljuboten, Skopje, et qui a été admise à l'hôpital général

6 municipal de Skopje le 13 août 2001 à 5 heures, est la même personne que la

7 personne décédée le 13 août 2001 à 13 heures 39."

8 Vous le voyez cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Et cela est signé par le juge d'instruction Velce Pancevski. Vous le

11 voyez ?

12 R. Oui.

13 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons

14 verser ce document au dossier.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D67, Monsieur le

17 Président.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Merci.

19 Q. Je pense que vous avez pu indiquer le véritable nom de M. Qaili

20 dans le rapport d'autopsie, vous l'avez dit pendant votre interrogatoire

21 principal, n'est-ce pas ? Je pense que vous avez mentionné que vous aviez

22 rencontré des parents de M. Qaili. Est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-il exact de dire que vous avez été en mesure de le faire parce que

25 vous aviez reçu la lettre du juge d'instruction le 16 ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-il également exact que M. Pancevski s'est rendu dans votre institut

28 lorsque vous avez terminé l'autopsie sur M. Qaili ?

Page 2325

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2326

1 R. Je pense qu'il est venu. Je ne m'en souviens pas. Je n'en suis pas

2 absolument sûr et certain. Mais je pense effectivement qu'il est venu

3 personnellement dans l'institut.

4 Q. Peut-être que je peux vous aider, Docteur.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin

6 la pièce P54 avec le numéro ERN N001-N699-ET-001, et pour ce qui est de la

7 version macédonienne de ce document, il s'agit de la cote N001-9643-184.

8 Q. Docteur, vous pouvez prendre le document qui se trouve à l'intercalaire

9 17 de votre classeur. Vous avez le document en question, Docteur ?

10 R. Oui, je peux le voir.

11 Q. Dans le coin supérieur gauche de ce document, une fois de plus, nous

12 avons "Tribunal de première instance Skopje, Skopje. Département des

13 enquêtes." Nous avons la même cote 436-01, 20 août 2001, Skopje. Vous voyez

14 ?

15 R. Oui.

16 Q. Une fois de plus, il s'agit d'un document officiel signé par le juge

17 d'instruction Velce Pancevski. Vous le voyez ?

18 R. Oui.

19 Q. Si vous avez le premier paragraphe, voilà ce qui est écrit : "Le 20

20 août 2001 à 8 heures 45, je suis allé à l'institut médico-légal de la

21 faculté de médecine de Skopje eu égard à l'instruction ou l'enquête --"

22 Vous voyez cela ?

23 R. [aucune interprétation]

24 Q. Le texte se poursuit et il est question "d'une lettre qui a été remise

25 afin de collecter des données relatives à l'identification de l'accusé

26 Qaili Atulla du village de Ljuboten Skopje." Et dans le paragraphe suivant

27 il est indiqué : "J'ai eu une conversation avec le Dr Zlatko Jakovski et

28 j'ai été informé de ce qui suit." Vous voyez cela ?

Page 2327

1 R. Oui.

2 Q. Il est indiqué : "Le défunt a été amené à l'institut médico-légal le 14

3 août 2001 par l'hôpital général municipal et le service chirurgical,

4 accompagné de documents médicaux, du certificat de décès, de la fiche de

5 sortie, de l'anamnèse du patient numéro 3020/01 ainsi qu'une lettre de la

6 morgue à propos de Cajani Abdula du village de Ljuboten Skopje."

7 Vous voyez cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Et il est dit : "Une autopsie et un examen médico-légal ont été

10 effectués, et le rapport d'autopsie, SP numéro 11918/245-01 du 14 août

11 2001, a été préparé par le Dr Aleksa Duma et le Dr Zlatko Jakovski."

12 Vous voyez cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Voilà pour ce qui est de vous rafraîchir la mémoire à propos de votre

15 rencontre ou réunion avec le juge Pancevski.

16 R. Oui.

17 Q. Il y a un dernier paragraphe qui fait référence aux lignes papillaires

18 et qui est comme suit : "Les lignes papillaires de la personne défunte ont

19 été dessinées et elles ont été utilisées pour établir l'identité de la

20 personne défunte."

21 Vous voyez cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-il exact de dire que cela n'a été effectué ni par vous ni par votre

24 institut ? Est-ce exact ?

25 R. Cette procédure aux fins d'identification par l'utilisation des lignes

26 papillaires est un examen qui est effectué par le ministère de l'Intérieur.

27 Q. Je vous remercie.

28 M. METTRAUX : [interprétation] Ce document a déjà été versé au dossier.

Page 2328

1 Q. Monsieur, j'aimerais vous poser quelques questions à propos de vos

2 responsabilités professionnelles.

3 Est-il exact que lorsque des conclusions sont dégagées dans le cadre

4 d'un rapport d'autopsie, votre responsabilité et vos conclusions ne sont

5 que des conclusions médicales et scientifiques ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Et les conclusions que vous tirez ne sont pas des conclusions

8 juridiques, cela, c'est pour le juge d'instruction, n'est-ce pas ?

9 R. Elles n'ont pas de connotations juridiques, mais juste une connotation

10 scientifique.

11 Q. Lorsqu'il s'agit de savoir ce qu'il est advenu du corps de M. Qaili,

12 cette responsabilité incombe au juge d'instruction. Est-ce exact ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. J'aimerais vous donner lecture d'un passage extrait de la déclaration

15 d'une personne appelée Jovan Serafimovski. Nous essayons de trouver le

16 numéro ERN pour que ce document puisse être affiché devant vous. J'aimerais

17 vous donner lecture de la déclaration de M. Serafimovski au bureau du

18 Procureur.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Le document a été enregistré aux fins

20 d'identification, c'est le document 1D227, il a un numéro ERN 1D002452.

21 Non, il n'a pas été enregistré aux fins d'identification, mais il comporte

22 toutefois cette cote.

23 Je souhaiterais demander à la greffière d'audience de nous présenter

24 la première page de ce document.

25 Q. Comme vous pouvez le voir, Monsieur, il s'agit d'une déclaration faite

26 auprès du bureau du Procureur, il s'agit de M. Jovan Serafimovski. Il est

27 procureur de la république au bureau des procureurs de Skopje, et il était

28 précédemment procureur adjoint au même bureau des procureurs publics de

Page 2329

1 Skopje, c'est une déclaration qu'il a fait les 19 et 20 décembre 2005.

2 Vous voyez cela ?

3 R. Oui.

4 M. METTRAUX : [interprétation] J'aimerais demander à la greffière

5 d'audience de bien vouloir présenter la page suivante, et le paragraphe 7,

6 plus précisément. Je pense que c'est encore la page suivante, merci.

7 Q. Alors, voilà ce qu'a dit M. Serafimovski au bureau du Procureur : "Une

8 requête aux fins d'une enquête a été présentée le 14 août 2001, et le nom

9 de Qaili Atulla a été mentionné dans la requête, et il m'incombait de

10 préciser la cause du décès. J'ai demandé au juge d'instruction, Velce

11 Pancevski, de s'enquérir à ce sujet. Nous avons appris que Cajani Abdula a

12 été blessé lors d'une confrontation avec la police et l'armée à Ljuboten.

13 Les médias m'ont informé de la présence de la police et de l'armée à cet

14 endroit."

15 Est-ce que vous voyez cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Et cela se poursuit : "Je ne sais pas quelles unités étaient présentes

18 là-bas. Nous n'avons jamais reçu d'informations de ce style. Je n'ai pas

19 demandé ce genre d'informations. Nous ne l'avons pas demandé parce qu'il

20 nous avait été dit que de nombreuses personnes avaient participé à cela."

21 Vous voyez cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Et il indique : "La seule information dont je disposais à propos du

24 lieu où se trouvait Qaili Atulla avant son décès et que M. Atulla se

25 trouvait à l'hôpital. Aujourd'hui, pour la première fois j'ai appris que M.

26 Atulla avait été détenu au poste de police de Mirkovci. J'ai d'abord appris

27 la nature de ses blessures dans le certificat de décès fourni par le juge

28 d'instruction."

Page 2330

1 Vous voyez cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous êtes un médecin légiste, ce que déclare M. Serafimovski, est-ce

4 que cela correspond aux obligations et aux attributions des procureurs ?

5 R. Oui.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante,

7 s'il vous plaît, je souhaite examiner le paragraphe 10 de la déclaration.

8 Q. M. Serafimovski dit : "S'agissant de Qaili Atulla, auquel il est fait

9 référence au point 7, je ne savais pas le 14 août 2001 que l'accusé QA

10 était déjà décédé. J'ai appris le décès de QA en recevant les éléments

11 d'information écrits de la part du juge d'instructions, Velce Pancevski. Il

12 m'incombait de déterminer la cause du décès de QA. Nous avons appris qu'il

13 a été blessé pendant un conflit avec des forces de sécurité macédoniennes à

14 Ljuboten."

15 Voyez-vous cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Si vous voulez bien lire le paragraphe 11 de la même déclaration, on y

18 lit : "Je ne connais pas les circonstances de la mort de QA. La seule

19 information que j'ai au sujet de l'endroit où se trouvait QA avant sa mort,

20 c'est qu'il se trouvait à l'hôpital. Je ne sais pas ce qu'a fait QA avant

21 sa mort ni où il se trouvait avant sa mort."

22 Le voyez-vous ?

23 R. Oui.

24 Q. Revenons un petit peu au paragraphe 10, encore une fois s'il vous

25 plaît. Vers la fin de ce paragraphe, M. Serafimovski dit, et je le cite :

26 "Je n'ai pas essayé de trouver qui a été impliqué à la mort de QA, parce

27 qu'on m'a dit que beaucoup de membres des forces de sécurité ont participé

28 à cet événement."

Page 2331

1 Est-ce que vous voyez cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Je voudrais maintenant passer à la page suivante. Je voudrais que l'on

4 prenne le paragraphe 13.

5 La quatrième ligne de ce paragraphe nous dit : "Bien que normalement

6 le juge d'instruction a l'obligation de déterminer la cause des blessures,

7 comme je l'ai déjà expliqué, j'ai appris que ces personnes ont été blessées

8 pendant le conflit avec les forces de sécurité macédoniennes. C'était une

9 situation de guerre et à l'époque cela ne m'est même pas venu à l'esprit

10 d'essayer de chercher quelles étaient les causes de ces blessures."

11 Voyez-vous cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Au paragraphe 15, M. Serafimovski dit, je cite : "J'ai lu le rapport

14 d'autopsie. J'ai vu les photographies du défunt. Encore une fois, je répète

15 que je n'avais aucune raison d'entreprendre des mesures d'enquête

16 supplémentaires. Dans une situation de guerre, j'ai supposé que les forces

17 de sécurité autorisées n'étaient en train de faire rien d'illégal. Je

18 pensais qu'il y avait des conflits armés où cette personne est morte."

19 C'est ce qui figure à la fin de ce paragraphe.

20 Est-il exact, Monsieur, qu'il semblerait que M. Serafimovski n'a pas

21 enquêté là-dessus, sur la base du fait qu'il pensait que rien d'illégal ne

22 s'était produit ?

23 Mme MOTOIKE : [interprétation] Puis-je intervenir ?

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

25 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre, mais je ne

26 pense pas que ce témoin puisse se prononcer sur des opinions ou des actions

27 potentielles d'un autre témoin. Je pense qu'aucune base n'a été jetée pour

28 que le Dr Jakovski en parle. Je ne sais pas s'il connaît cette personne, ni

Page 2332

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2333

1 je ne vois pas comment il peut parler des pensées et des actions de cette

2 personne à l'époque.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Mais, tout simplement, j'ai demandé à ce

4 témoin comment il comprend les explications de M. Serafimovski. Je ne lui

5 ai pas demandé de commenter sur l'exactitude des propos de cette personne.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais comment le docteur pourrait-il

7 mieux comprendre cela que qui que ce soit d'autre, et en particulier les

8 Juges de cette Chambre ?

9 M. METTRAUX : [interprétation] Tout à fait. Cela n'aura qu'un poids limité.

10 Je vais passer à autre chose.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

12 M. METTRAUX : [interprétation]

13 Q. Docteur, je voudrais vous poser des questions au sujet de vos

14 conclusions suite à l'autopsie de M. Qaili. Dans votre rapport d'autopsie,

15 vous dites que la mort de M. Qaili semble avoir été causée par un choc

16 traumatique ?

17 R. Oui.

18 Q. Il me semble que vous avez dit que ce choc avait été causé par une

19 série de recours à la force dynamique contendante sur le corps; c'est exact

20 ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous avez pu déterminer le moment exact des lésions

23 produites sur le corps de M. Qaili ?

24 R. A en juger d'après l'aspect des lésions, leurs couleurs, ce que je peux

25 dire c'est qu'il s'agissait de lésions récentes.

26 Q. Et le moment ?

27 R. Je peux dire que ces lésions correspondaient aux documents qui

28 accompagnaient l'incident.

Page 2334

1 Q. Est-ce que vous avez pu dire si toutes ces blessures ont été infligées

2 au même moment ou si plutôt elles se seraient produites à des moments

3 différents ?

4 R. Sur le corps, on a pu identifier des lésions qui s'étaient produites

5 simultanément.

6 Q. Lorsque vous dites en même temps, vous dites qu'à peu près le même

7 temps c'est produit depuis le moment où il a subi ces lésions et le moment

8 où il a été apporté à votre institut ?

9 R. Oui.

10 Q. Mais vous ne pouvez pas nous dire quelque chose de plus précis, à

11 savoir l'heure où la lésion a été produite ? En d'autres termes, des

12 lésions que vous avez constatées sur le corps de M. Qaili auraient pu être

13 produites à des moments différents dans le cadre de cette période que vous

14 avez déterminée en gros ?

15 R. Mais on ne peut jamais déterminer l'heure précise où une blessure a été

16 infligée. Lorsqu'il est question de déterminer l'heure, le moment où ont

17 été infligées des lésions, on ne peut parler qu'en termes de jours, de

18 semaines ou d'années, et non pas en termes d'heures ou de minutes.

19 Q. On vous a posé des questions au sujet des lésions constatées sur la

20 tête et le visage de M. Qaili. Vous vous en souvenez ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-il exact de dire que les lésions que vous avez pu relever sur la

23 tête de M. Qaili n'auraient pas nécessairement été fatales, mortelles ?

24 R. Ces lésions, à en juger d'après leur caractère, étaient des lésions

25 corporelles graves qui constituaient une menace à la vie du patient en

26 question.

27 Q. Est-il exact, cependant, de dire que l'hémorragie qui s'est produite à

28 l'intérieur de la tête n'était pas suffisante pour que cette blessure soit

Page 2335

1 mortelle ?

2 R. Il y avait une hémorragie sous-durale et également sous la membrane

3 souple. Il y avait également des contusions au niveau du cerveau. En plus,

4 il y avait une fracture des os à la base de la boîte crânienne. Sans

5 intervention médicale en temps utile, afin d'absorber l'hématome,

6 l'hématome sous-durale, et également sans qu'on ait procédé à une thérapie

7 pour réduire l'enflurement [phon] au sein du cerveau, ces blessures

8 constituaient une menace directe à la vie du patient.

9 Toutefois, elles ne constituent pas une cause de mort immédiate. Il

10 faut qu'il se passe un certain temps pendant lequel la situation évolue et

11 l'enflurement est de plus en plus important.

12 Q. On vous a posé des questions également au sujet des lésions linéaires

13 sur le bras droit de M. Qaili ?

14 R. Oui.

15 Q. Et ma consoeur vous a demandé de décrire l'objet qui aurait pu

16 provoquer cela. Vous avez dit : Long, dur et contondant ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous pouvez dire si cet objet aurait été plat ou arrondi ?

19 R. Plat, et je peux vous expliquer pourquoi. Si l'objet avait été arrondi,

20 au milieu de l'hématome, ou du bleu, il y aurait une zone de couleur plus

21 claire.

22 Q. Je vous remercie. Docteur, est-il exact de dire que lorsqu'un patient

23 n'a pas été traité correctement après avoir reçu ce genre de coups, qu'il

24 endure des douleurs ?

25 R. Oui. Oui, ces lésions que l'on a constatées sur le corps d'Atulla

26 Qaili, le défunt, lui ont fait très mal.

27 Q. Est-il exact de dire qu'une douleur considérable aurait pu provoquer le

28 choc mortel ?

Page 2336

1 R. Oui. Une des raisons, une des causes du choc est la sensation de

2 douleur.

3 Q. Vous avez dit à ma consoeur également que vous avez examiné la cage

4 thoracique et les côtes de M. Qaili. Vous vous en souvenez ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous avez dit que huit côtes sur le corps de M. Qaili étaient cassées ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que ceci aurait provoqué des problèmes, difficultés de

9 respiration à l'époque pour M. Qaili ?

10 R. Avec ce type de fractures, comme ce que nous avons relevées sur le

11 corps du défunt, le poumon gauche, dirais-je, au fond, ne pouvait plus

12 fonctionner, car il était impossible d'exercer les muscles responsables de

13 la respiration parce qu'il ne pouvait pas bouger à cause des côtes cassées.

14 Q. C'est quelque chose qu'un médecin aurait pu remarquer ?

15 R. Oui. Si pendant l'examen vous faites une radio, ceci se voit.

16 Q. Sans radio, est-ce qu'un médecin aurait pu identifier les problèmes

17 respiratoires de M. Qaili ?

18 R. Oui.

19 Q. Quel genre de soins médicaux on aurait dû proposer ?

20 R. On aurait dû l'immobiliser et l'assister dans sa respiration.

21 Q. Qu'en est-il de perfusions, de vitamines, d'antibiotiques,

22 d'analgésiques ?

23 R. Les analgésiques ne peuvent que réduire la douleur. Il aurait fallu le

24 protéger du tétanos et appliquer une thérapie sur le plan opérationnel.

25 Q. Ceci n'aurait pas été suffisant ?

26 L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine anglaise. Pas une thérapie sur le

27 plan opérationnel mais d'assistance, de soutien.

28 M. METTRAUX : [interprétation]

Page 2337

1 Q. Je vais répéter ma question. Des vitamines, des antibiotiques, des

2 analgésiques, c'est ce que vous auriez considéré comme approprié ou

3 inapproprié compte tenu de l'état de M. Qaili ?

4 R. Cela aurait été approprié.

5 Q. Sur le corps de M. Qaili, d'après ce que vous avez dit, vous avez

6 relevé un certain nombre de lésions. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y

7 ait eu des brûlures occasionnées par des cigarettes ou d'autres traces de

8 brûlures sur ce corps ?

9 R. Nous n'en avons pas remarquées. Je suis certain qu'on les aurait vues.

10 Q. Juste une question au sujet du décès. Est-il vrai que d'après votre

11 documentation médicale vous ne pouvez citer qu'une seule cause de décès, et

12 non plusieurs; est-ce exact ?

13 R. Nous ne fournissons qu'une seule cause de décès. C'est toujours le cas.

14 Dans la dernière partie du rapport d'autopsie, il y a l'opinion et une

15 description de la manière dont le décès s'est produit.

16 Q. Monsieur le Docteur, je vous remercie.

17 M. METTRAUX : [interprétation] Ce serait peut-être le moment propice pour

18 faire une pause.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

20 Nous devons faire notre deuxième suspension à présent - je pense que

21 le Dr ne sera pas malheureux de l'apprendre - et nous reprendrons à 18

22 heures cinq.

23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 33.

24 --- L'audience est reprise à 18 heures 05.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Maître Mettraux.

26 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Docteur, vous souviendrez que je vous ai demandé il y a quelques

28 instants quel type de traitement doit être prescrit à une personne

Page 2338

1 présentant des lésions telles que celles de M. Qaili. Vous avez parlé de

2 respiration assistée. Vous souvenez-vous avoir parlé de cela ?

3 R. Oui, une respiration assistée.

4 Q. J'ai évoqué des vitamines, des antibiotiques, des analgésiques, et

5 cetera, et je vous ai demandé si ce type de traitement aurait convenu et

6 vous avez dit que oui.

7 En réponse à mes questions de savoir si ce type de traitement aurait

8 convenu, est-ce vous vouliez dire que ces infusions, vitamines,

9 analgésiques, et ainsi de suite, accompagnées de respiration assisté,

10 auraient convenu ou seulement les perfusions, vitamines, et ainsi de suite

11 ?

12 R. Outre ce traitement, il aurait fallu également administrer des soins

13 qui permettent de réduire l'œdème au cerveau.

14 Q. Compte tenu des lésions dont souffrait M. Qaili, est-ce qu'il aurait

15 fallu prévoir une respiration assistée, selon vous ?

16 R. En l'occurrence, oui.

17 Q. Est-il exact de dire que nombre de lésions relevées sur le corps de

18 Qaili étaient des lésions défensives ?

19 R. On n'a pas relevé de lésions défensives sur le corps d'Atulla Qaili.

20 Cependant, la lésion observée sur la partie supérieure et inférieure du

21 bras droit aurait pu être de nature de défensive, mais il ne s'agissait pas

22 de lésions typiques.

23 Q. Vous avez déclaré la chose suivante au représentant du bureau du

24 Procureur. Vous avez dit : "Nous n'excluons pas la possibilité qu'il

25 s'agisse de type de lésions défensives, mais il ne s'agit pas de lésions

26 défensives classiques." Paragraphe 25, de votre déclaration préalable.

27 Qu'entendiez-vous par là ? Qu'est-ce qu'il y avait d'inhabituel dans ces

28 lésions ?

Page 2339

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2340

1 R. Les lésions défensives classiques sont celles que l'on retrouve à

2 l'avant-bras, sur la partie externe du bras, là où vous avez l'auriculaire,

3 donc, lorsqu'une personne se défend, elle lève le bras devant elle.

4 On relève alors des ecchymoses, des contusions, et en cas de chocs

5 plus violents, on relève également une fracture de l'avant-bras.

6 Q. Est-il exact de dire que compte tenu des conclusions que vous avez

7 tirées après l'autopsie de M. Qaili, vous n'avez pas pu exclure la

8 possibilité que les lésions observées soient des lésions défensives ?

9 R. Nous n'avons pas pu conclure avec une certitude absolue qu'il

10 s'agissait de lésions défensives. S'il s'agit de lésions défensives, elles

11 ne sont pas classiques.

12 Q. Merci. On vous a également interrogé au sujet du test à la paraffine et

13 du test au gant de paraffine. Vous en souvenez-vous ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous avez dit, me semble-t-il, que c'est vous et le Pr Duma qui avez

16 décidé de procéder à ces tests; est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Savez-vous si à l'époque on a demandé au Pr Duma de procéder à ce test

19 sur le corps de M. Qaili ? Savez-vous ?

20 R. Non. C'est nous qui avons pris cette décision avant le début de

21 l'autopsie.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on afficher le document 1D266 de la

23 liste 65 ter, 1D002440.

24 Q. Docteur, il s'agit là de la déclaration préalable du Dr Duma recueillie

25 le 5 février 2007.

26 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche la page 8,

27 1D002447.

28 Q. Je vais vous donner lecture de ce paragraphe, car nous n'avons pas la

Page 2341

1 version en langue macédonienne de cette déclaration.

2 Au paragraphe 37, on peut lire ce qui suit : "A l'époque, nous procédions

3 assez souvent à des tests à la paraffine."

4 Vous avez déclaré que du point de vue scientifique, le test au gant

5 de paraffine n'était pas des plus fiables. Y avait-il d'autres

6 possibilités, d'autres méthodes disponibles à l'époque en Macédoine afin de

7 déterminer s'il y avait présence de nitrates et de nitrites ?

8 R. Pas à l'époque. Il n'y avait ni à l'époque ni aujourd'hui

9 d'institutions en République de Macédoine capables d'employer des méthodes

10 plus modernes que le test à la paraffine afin de déterminer la présence de

11 particules de nitrate.

12 Q. Le Pr Duma poursuit en disant, je cite, il parle de M. Qaili : "Je ne

13 me souviens pas si quelqu'un m'a demandé de procéder à un test à la

14 paraffine sur ce corps. Il est logique que l'on nous appelle dans ce genre

15 de cas, mais je ne peux pas affirmer que les choses se soient passées ainsi

16 à l'époque."

17 Est-ce que cela correspond à votre expérience en l'occurrence ? Pour

18 précéder à de tel test, est-ce qu'il fallait généralement qu'il y ait une

19 demande préalable d'un juge d'instruction ?

20 R. Au cours de l'autopsie, en tant que spécialiste en médecine légale, si

21 nous estimions qu'il était nécessaire de procéder à des tests

22 supplémentaires afin d'établir certains éléments, nous procédions à ces

23 tests sans avoir reçu de demande préalable de la part d'un juge

24 d'instruction, après quoi nous informions le juge des résultats des tests,

25 nous consignions toutes les données obtenues dans le rapport d'autopsie et

26 nous présentions la facture de l'institut.

27 Q. Vous avez répondu à la question que j'allais vous poser, à savoir que

28 le résultat de ces tests était ensuite envoyé au juge d'instruction et à

Page 2342

1 lui seulement, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, effectivement.

3 Q. Vous avez également déclaré que le test au gant de paraffine permet de

4 repérer la présence de particules de nitrate et de nitrite, mais ne permet

5 pas de déterminer de façon fiable la nature de ces particules, n'est-ce pas

6 ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce qu'il est également exact de dire qu'un spécialiste chevronné

9 peut tirer certaines conclusions ou faire certaines déductions au vu de

10 l'apparence, du nombre, de la forme, de l'emplacement de ces particules

11 retrouvées sur le corps autopsié ?

12 R. Oui, c'est possible. Un spécialiste peut tirer de telles conclusions,

13 mais cela dépend des données qu'il a au sujet des faits. Mais pour être

14 tout à fait certain, pour conclure avec certitude que la personne s'est

15 servie d'une arme à feu, il faut procéder à des tests.

16 Q. Donc vous dites qu'un expert chevronné pourrait déterminer le degré de

17 probabilité de l'utilisation d'une arme à feu expliquant la présence de ces

18 particules, mais qu'il ne pourra pas tirer une conclusion avec certitude

19 sur ce point; est-ce exact ?

20 R. C'est exact, car lorsqu'on se sert d'une arme à feu, les particules de

21 poudre se retrouvent à des endroits bien précis sur la main du tireur.

22 Q. Est-il également exact de dire que les particules de nitrite provenant

23 d'une arme présentent une forme particulière, car elles ont brûlé au moment

24 où le coup de feu a été tiré.

25 R. Effectivement.

26 Q. Donc, ces particules présentent une apparence différente que les

27 particules qui n'ont pas brûlé ? En d'autres termes, ai-je raison de dire

28 qu'une particule de nitrate qui a brûlé suite à un coup de feu présente une

Page 2343

1 apparence -- présente un contraste plus profond qu'une particule provenant

2 d'une autre substance dans laquelle se trouvent des nitrites ?

3 R. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question.

4 Q. On vous a montré plus tôt le rapport d'autopsie que vous avez préparé

5 avec le Pr Duma. Ai-je raison de dire que les résultats de l'autopsie ont

6 été ensuite transmis au juge d'instruction ?

7 R. Effectivement.

8 Q. Donc, ce rapport, là encore, n'a pas été envoyé à la police, n'est-ce

9 pas ?

10 R. Non. Seulement au juge d'instruction.

11 Q. S'agissant de votre expérience de manière générale, est-il exact de

12 dire que lorsqu'un juge d'instruction apprend le décès d'une personne qui

13 fait l'objet d'une enquête, il demande confirmation auprès de votre

14 institut ou auprès d'un autre institut médical avant de demander que l'on

15 mette un terme aux poursuites engagées contre cette personne ?

16 R. Qu'est-ce qu'il demanderait de notre part ?

17 Q. Il vous arrivait parfois qu'un juge d'instruction vous demande de

18 confirmer la mort d'une personne qui faisait l'objet de poursuites au

19 pénal, n'est-ce pas ?

20 R. Dans ce cas, nous émettons un certificat de décès après l'autopsie.

21 Sans autopsie, nous ne pouvons pas émettre de certificat de décès.

22 Q. Peut-être pourrais-je rendre les choses plus claires, après que l'on

23 aura examiné la pièce P46, ET-0463-8876 - 0463-8877-1. Il s'agit du

24 document figurant à l'intercalaire 18 de votre liasse de documents. Dans la

25 version en macédonien, c'est 063-8774-103 [comme interprété].

26 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, nous voyons une date

27 dans le coin supérieur gauche de la version anglaise. C'est la date du 3

28 août 2001. Ceci semble provenir d'un cachet dans la version originale, mais

Page 2344

1 il y a deux écritures différentes dans la version macédonienne. En fait, la

2 date doit être celle du 3 septembre et non pas celle du 3 août.

3 Q. Monsieur, j'attire votre attention sur le premier paragraphe. Il s'agit

4 là encore d'un document qui provient du juge d'instruction, Velce

5 Pancevski; est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Dans le coin supérieur droit, vous avez le même numéro, la même côte,

8 KIN numéro 0436/01. Vous voyez cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Il est dit au premier paragraphe que le 21 août 2001, et vous avez la

11 décision de la cour du tribunal, à savoir l'enquête menée à l'encontre de

12 Qaili Atulla a été révoquée. Vous voyez cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Puis dans ce paragraphe il est fait référence à une décision en date du

15 14 août 2001, et il s'agit de l'enquête menée contre cette personne. Vous

16 le voyez, cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Il est également question d'une décision de détention pour une période

19 de 30 jours. Vous le voyez ?

20 R. Je ne le vois pas. Vous pourriez me le montrer peut-être ? Non, ça y

21 est. Maintenant, je l'ai vue.

22 Q. Si vous poursuivez la lecture de ce document, là où le titre est

23 "thèse," voilà ce qui est dit par le juge Pancevski. Lors de la procédure

24 d'enquête, il a été confirmé que l'accusé Qaili Atulla, du village de

25 Ljuboten, est décédé. Vous le voyez, cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Puis ensuite, vous avez, apparemment, dans la note officielle, KI

28 numéro 436-01 en date du 28/8/2001, il est indiqué qu'une autopsie a été

Page 2345

1 effectuée et que des témoignages d'expert ont été obtenus, référence ou

2 rapport d'autopsie SP numéro 11918-245-01, en date du 14 août 2001, émanant

3 de l'institut médico-légal de la faculté de médecine de Skopje. Vous le

4 voyez, cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Puis le juge Pancevski poursuit comme suit : "L'identification a été

7 effectuée lors de l'enquête, ce qui se trouve indiqué par la note

8 officielle numéro 351, certifiée conformément au numéro 19.5.1-1651, en

9 date du 20/8/2001, obtenue par le ministère de l'Intérieur de la République

10 de Macédoine, SOI Skopje, département médico-légal Skopje."

11 Vous voyez cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Puis il poursuit comme suit : "Au sujet du fait que pendant la

14 procédure d'enquête le décès de l'accusé Atulla Qaili a été confirmé, il a

15 été décidé, conformément à la décision ci-dessus mentionnée, et

16 conformément à l'article 135 du code de procédure pénale, et la décision a

17 été rendue par le tribunal de première instance numéro II de Skopje, KR

18 numéro 436-01, en date du 21/8/2001."

19 Vous voyez cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Donc, est-il exact que pendant la période de crise en Macédoine, des

22 citoyens albanais ont boycotté les services publics, notamment n'ont pas

23 demandé les certificats de décès lorsqu'ils avaient perdu des membres de

24 leurs familles ? Vous le savez, cela ?

25 R. Non, je n'en suis pas informé.

26 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin

27 la pièce à conviction P149. Il s'agit du document N005-0547-ET. Vous avez

28 le même numéro ERN pour la version macédonienne et cela se trouve à

Page 2346

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2347

1 l'intercalaire 19 de votre classeur.

2 Q. Si vous prenez le coin supérieur gauche, vous voyez que c'est un

3 document qui émane du ministère de l'Intérieur de la République de

4 Macédoine, secteur responsable des affaires intérieures, Skopje,

5 département des affaires intérieures, Cair. Il s'agit d'un document

6 présenté par Robertino Acevski, et vous voyez que le document porte la date

7 du 15 août 2001, et que vous avez le numéro 540.

8 Vous voyez tout cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Alors, l'objet est : Informations acquises à propos du boycott civil

11 des citoyens de nationalité albanaise sur le territoire du département des

12 affaires intérieures de Cair. Vous voyez cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Voilà ce qui est indiqué dans le document : "Le 14 août 2001, vers 18

15 heures, sur les lieux du département responsable des affaires intérieures

16 de Cair, une conversation a eu lieu entre le Dr Nada Pesik du service des

17 appels à domicile à Cair, qui m'a informé que pendant l'année 2001, ils

18 avaient remarqué que les citoyens de nationalité albanaise ne demandaient

19 pas l'émission de certificats de décès pour les personnes décédées, à

20 savoir ils ne venaient pas déclarer le décès, et bien que ces personnes

21 soient inhumées, ces personnes étaient fort considérées comme vivantes."

22 Vous voyez cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Le texte se poursuit ainsi : "Plus précisément, depuis le début des

25 activités armées à Tanusevsci jusqu'aujourd'hui, les citoyens de

26 nationalité albanaise ne déclarent pas le décès de toutes les personnes

27 décédées, contrairement à la période des années précédentes où il y avait

28 des déclarations quotidiennes faites par des citoyens albanais. D'après le

Page 2348

1 médecin, ces personnes décédées sont enterrées dans les cimetières de

2 villages sans pour autant que la documentation nécessaire requise pour

3 l'exhumation accompagne ces opérations."

4 Est-ce que vous pouvez voir cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Alors, j'aimerais vous demander un document qui a déjà été versé au

7 dossier, le document P288 qui se trouve à l'intercalaire 12 de votre

8 classeur.

9 Vous vous souviendrez que ma consoeur vous a montré ce document ?

10 R. Oui.

11 Q. C'est le certificat de décès pour la personne répondant au nom d'Atulla

12 Qaili. Exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-il exact que vous avez émis ce document le 23 février 2004 ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-il exact que ce sont les membres de la famille de M. Qaili qui vous

17 ont demandé ce certificat ?

18 R. Oui. Lorsque les gens demandaient ce genre de certificat, ils le

19 recevaient.

20 Q. Et d'après ce que vous savez, avant cette date, les membres de la

21 famille de M. Qaili n'avaient pas demandé ce genre de document ?

22 R. Non. Il n'y a pas eu d'autres demandes de certificat avant celle-ci.

23 Q. Et vous avez indiqué à ma consoeur que, sur le même document, le décès

24 de M. Qaili est classé dans la catégorie des décès violents ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-il exact que les conclusions dégagées dans ce document ne sont pas

27 contraignantes pour le juge d'instruction ou pour le procureur. Ils

28 peuvent, eux, faire leur propre évaluation de la question ?

Page 2349

1 R. Il s'agit d'un document qui est donné à la famille afin que la famille

2 puisse terminer les formalités nécessaires pour faire en sorte que la

3 personne décédée ne soit plus inscrite sur les registres.

4 Q. Mais plus précisément, lorsque vous constatez des conclusions à propos

5 de cause de décès et que le document est envoyé à un juge d'instruction,

6 est-il exact que vos conclusions ne soient absolument pas contraignantes

7 pour le juge d'instruction ?

8 R. Les juges d'instruction prennent leur propre décision de diligenter une

9 enquête ou non.

10 Q. Je vous ai également posé un peu plus tôt certaines questions à propos

11 des empreintes digitales ou des lignes papillaires, et vous avez indiqué,

12 me semble-t-il, que ce n'est pas un examen auquel vous procédiez, et vous

13 avez également indiqué que d'après vous, c'était un examen qui avait été

14 fait à la morgue de Butel. Vous vous en souvenez ?

15 R. Oui.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin

17 le document 226 de la liste 65 ter, il s'agit du document N000-1242-ET.

18 Q. Donc le document N000-1246 dans la version macédonienne et cela

19 se trouve à l'intercalaire 21 de votre classeur.

20 Reportez-vous au coin supérieur gauche du document. Vous voyez que ce

21 document émane du ministère de l'Intérieur de la République de Macédoine,

22 administration des enquêtes médico-légales. Vous voyez cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Et il y a dans le coin supérieur droit un chiffre ou une cote 19.5.1 ?

25 R. Oui.

26 Q. Et il est indiqué : Dossier des preuves et objets trouvés sur le site.

27 Puis il est indiqué : "Le 17 août 2001 à", l'heure n'est pas précisée.

28 "Dans la chapelle de Butel, une enquête sur les lieux a été effectuée à

Page 2350

1 propos du crime, d'un corps d'homme non identifié." Ensuite vous avez :

2 "Les personnes suivantes ont participé ou faisaient partie de l'équipe

3 d'enquête sur le site."

4 Et vous avez, Nikolov, ensuite les mots sont illisibles, suivis de la

5 mention "empreintes digitales de l'index droit."

6 Voyez-vous cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Et cela correspond à ce que vous aviez dit un peu plus tôt à propos de

9 l'examen des empreintes digitales et des lignes papillaires, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

12 verser ce document au dossier.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D68, Monsieur le

15 Président.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce de

17 l'Accusation 110 de la liste 65 ter ? Le numéro ERN est N000-1253-ET. Pour

18 la version macédonienne nous avons N000-1253.

19 Q. Docteur, cela se trouve à l'intercalaire 22 de votre classeur de

20 documents.

21 Reportez-vous au coin supérieur gauche où il est écrit "République de la

22 Macédoine, ministère des Affaires Intérieures, secteur des affaires

23 intérieures de la ville de Skopje, département des techniques pénales."

24 Vous avez le même code 19.5.1, 1651, présenté par Zlatko Dosevski, le

25 20 août 2001, Skopje. Vous voyez cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Et cela est présenté à l'inspectorat des enquêtes, SVR secteur pour les

28 affaires intérieures, département des techniques criminelles.

Page 2351

1 Vous avez ensuite "Note officielle, un numéro, 351" et vous avez "Objet :

2 Identification d'une personne décédée inconnue."

3 Vous voyez cela ?

4 R. Oui.

5 M. METTRAUX : [interprétation] D'après le compte rendu d'audience, j'aurais

6 parlé du numéro 357, alors que c'est le numéro 351.

7 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le premier paragraphe, Docteur,

8 où il est dit : "Le 17 août 2001, l'équipe d'inspection au SVR de Skopje,

9 département des techniques criminelles, a pris les empreintes des lignes

10 papillaires d'une personne décédée inconnue à la chapelle Butel de Skopje,

11 et ce, afin de déterminer l'identité de cette personne."

12 Vous êtes d'accord avec moi pour dire que cela correspond au document

13 précédant que je vous ai montré ?

14 R. Oui.

15 Q. Il est dit, je poursuis ma lecture : "Le même jour, le dossier a été

16 amené par l'inspectorat chargé de mener à bien les recherches au SVR de

17 Skopje, il s'agissait du dossier utilisé pour émettre la carte d'identité

18 au nom de Qaili Atulla, dont le père est Avdi et la mère Hava, le 3

19 novembre 1965, dans le village de Ljuboten, numéro 0311965450055, et ce,

20 afin de comparer l'empreinte digitale trouvée sur le dossier utilisée pour

21 émettre la carte d'identité avec l'empreinte prise sur la personne

22 inconnue."

23 Est-ce que vous voyez cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Cela se termine par : "Il a été conclu après comparaison que les

26 empreintes des lignes papillaires étaient identiques."

27 Vous voyez cela ?

28 R. Oui.

Page 2352

1 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaite verser ce document au dossier.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 1D69.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre au témoin

5 une autre pièce à conviction de l'Accusation, le document 108 de la liste

6 65 ter, intercalaire 23 de votre classeur, numéro ERN N000-1246-ET, je

7 dirais que la version macédonienne a pour numéro ERN N000-1246.

8 Q. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, encore une fois, c'est un

9 document qui provient du tribunal de première instance de Skopje,

10 département des enquêtes, KINO 436/01, 22 août 2001, Skopje, envoyé au KPU,

11 prison de Skopje, Skopje. Vous voyez ?

12 R. Oui.

13 Q. L'objet : information, connexion KINO 436/01 en date du 14 août 2001.

14 Est-ce que vous voyez cela ?

15 R. Oui.

16 Q. J'appelle votre attention sur le deuxième paragraphe : "Compte tenu de

17 l'existence de suspicion quant à la personne d'Atulla Qaili dont le nom de

18 père est Avdi, dont le nom de la mère Hava, et qui est né le 5 novembre

19 1965 à Skopje, dernière adresse, village de Ljuboten, citoyen de la

20 République de Macédoine, le précité est décédé, l'identification du corps a

21 eu lieu."

22 Vous le voyez ?

23 R. Oui.

24 Q. Dans la suite, au paragraphe suivant, on lit : "Le département de

25 police scientifique de Skopje, secteur municipal du ministère de

26 l'Intérieur, a confirmé que la personne décédée non identifiée est en fait

27 Atulla Qaili."

28 Dans la suite, on voit le nom du père, de la mère et le numéro

Page 2353

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2354

1 d'identification. Le voyez-vous ?

2 R. Oui.

3 Q. On voit qu'il a été comparé les empruntes digitales du corps aux

4 empruntes digitales qui correspondaient à la carte d'identité, et on a pu

5 comparer que c'était la même chose ?

6 R. Oui.

7 Q. Encore une fois, on voit la signature du juge Pancevski; est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Dans la traduction que j'ai, on voit la date

10 de naissance de M. Qaili. On voit une fois que c'est le 5 novembre, et une

11 autre fois le 3 novembre, dû probablement à un problème dans l'original.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D70, Monsieur le

15 Président, Madame et Messieurs les Juges.

16 M. METTRAUX : [interprétation]

17 Q. J'aurais encore quelques questions à vous poser, mais sur un sujet

18 différent. Il s'agit du mois d'août de l'année 2001.

19 Est-il exact de dire que le 12 août 2001, vous avez appris qu'un

20 certain nombre de personnes ont été tuées dans le village de Ljuboten ?

21 R. Ce jour-là, j'étais de service et le juge d'instruction, Ognen Stavrev,

22 m'a informé que plusieurs personnes avaient trouvé la mort et que j'allais

23 peut-être être appelé pour me rendre sur les lieux du crime pour mener une

24 enquête sur place.

25 Q. Dans l'équipe, à cette occasion, il y avait non seulement vous et le

26 juge Stavrev, mais également Milan Galevski qui était le substitut du

27 procureur ?

28 R. Oui, c'est exact.

Page 2355

1 Q. Il y avait également un certain nombre de techniciens faisant partie de

2 la police scientifique ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Ces techniciens au sein de la police, ils sont des employés du

5 ministère de l'intérieur ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-il également exact de dire que lorsque l'on procède à un

8 déplacement sur les lieux, que l'équipe qui s'y rend agit sous la direction

9 et sous l'autorité du juge d'instruction ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-il exact que toutes les informations réunies dans le cadre de ce

12 genre d'enquêtes sur les lieux sont adressées au juge d'instruction, et à

13 personne d'autre ?

14 R. Oui, tous les éléments rassemblés par l'équipe d'enquête sont adressés

15 au juge d'instruction, et à personne d'autre.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande que l'on présente au témoin un

17 document 65 ter de l'Accusation. Son numéro 103 N000-7352-ET-09. La version

18 macédonienne N000-7352, intercalaire 26 de votre classeur.

19 Q. Docteur, je vais reparler de ce que vous avez fait précisément ce jour-

20 là et le lendemain au sujet de Ljuboten. Est-ce que vous reconnaissez ce

21 document, est-ce bien le rapport que vous avez rédigé après avoir fait

22 partie de cette enquête sur les lieux qui a été tentée à Ljuboten ?

23 R. Oui, c'est le rapport. C'est ce que j'ai rédigé pour le procureur M.

24 Stavrev sur la demande de mon directeur.

25 Q. D'après ce qu'on lit en haut de ce document, il a été envoyé au

26 procureur public Stavrev Dzikov, et vous avez dit que le Pr Duma a demandé

27 la même chose. Est-ce que c'est ainsi qu'il faut comprendre : les deux vous

28 ont demandé cela ?

Page 2356

1 R. Le Pr Duma m'a fait comprendre que je devais présenter à Dzikov un

2 rapport par écrit correspondant à ce que j'avais fait lorsque j'étais de

3 permanence, ainsi que sur ce que j'ai fait les jours qui ont suivi.

4 Q. Très bien. Alors, la première phrase de ce document, je vais vous la

5 citer, dit que : "Le 12 août 2001, à 18 heures, nous avons été informés par

6 le juge d'instruction, Ognen Stavrev, du tribunal de première instance

7 Skopje I, qu'à Ljuboten, dans la région de Skopje, que nous devions nous

8 rendre à cet endroit pour mener une enquête sur les lieux, et qu'on avait

9 repéré là-bas cinq corps de terroristes albanais." C'est exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Et par la suite dans le rapport, on dit : "C'est la raison pour

12 laquelle toute l'équipe était de service à l'institut de médecine légale et

13 criminologie et tous ont été rappelés au travail."

14 C'est comme ça que ça s'est passé ?

15 R. Oui.

16 Q. Et il est dit que vous avez été informé par la police technique et

17 scientifique du ministère de l'Intérieur que des activités militaires

18 étaient toujours en cours et vous n'allez pas être en sécurité si vous

19 meniez une enquête sur le terrain.

20 C'est ce que vous avez appris à ce moment-là ?

21 R. Oui. Le juge d'instruction m'a appelé à 19 heures 30, et il m'a dit

22 qu'on ne pouvait pas y aller puisqu'on ne serait pas en sécurité.

23 Q. Donc, j'ai raison de comprendre qu'à la fois la police scientifique et

24 technique du ministère de l'Intérieur et le juge Stavrev vous ont téléphoné

25 plus tard ce jour-là pour vous dire que vous ne seriez pas en sécurité si

26 vous y alliez ?

27 R. Non. Seul le juge d'instruction, Ognen Stavrev, et il a reçu

28 l'information, lui, de la police technique et scientifique.

Page 2357

1 Q. Et le juge Stavrev a parlé de terroristes albanais. En fait, il parlait

2 de membres de l'Armée de libération nationale. C'est comme cela que vous

3 avez compris cela ?

4 R. Oui. C'est ce qu'il avait à l'esprit, et c'est ce que j'ai compris.

5 Q. Est-ce que vous avez informé le Pr Duma de la conversation que vous

6 aviez eue avec le juge Stavrev ce jour-là ?

7 R. Oui. Au moment où j'ai eu le premier coup de fil à 18 heures, c'est là

8 que j'ai informé le Pr Duma de ça.

9 Q. Est-il vrai que le juge Stavrev vous a appelé deux ou trois jours plus

10 tard ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous vous souvenez si c'était deux ou trois jours après le premier

13 appel téléphonique de la part du juge Stavrev, ou trop de temps s'est passé

14 depuis ?

15 R. C'était deux à trois jours plus tard. Mais puisque j'ai le document-là,

16 je pense qu'il dit la vérité, parce qu'à l'époque mon souvenir était très

17 frais, très récent.

18 Q. "Le 15 août 2001, trois jours plus tard, à 14 heures 30, nous avons été

19 informés par le juge d'instruction, Ognen Stavrev, du tribunal de première

20 instance Skopje I, qu'il allait se rendre au village de Ljuboten dans le

21 cadre d'une enquête sur les lieux au sujet des corps qui ont été repérés de

22 terroristes albanais en estimant que la situation s'était calmée depuis."

23 Est-ce que c'est exact ? C'est ce que le juge Stavrev vous a dit à ce

24 moment-là ?

25 R. Oui.

26 Q. Dans la suite, on lit : "Le docteur, qui était de service de l'institut

27 de médecine légale et de criminologie, est allé au poste de police de

28 Butel, où le juge d'instruction du tribunal de première instance Skopje,

Page 2358

1 Ognen Stavrev, et le substitut du procureur Milan Galevski, et l'équipe de

2 police scientifique du ministère de l'Intérieur étaient déjà là."

3 C'est bien cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Puis, vous avez enregistré qu'il y a une réunion, et pendant la réunion

6 le chef de poste de police de Butel, après la réunion avec lui, "nous avons

7 été informés qu'il y avait encore des groupes terroristes dans le village

8 qui ne permettaient pas qu'on se rende sur les lieux et qui n'ont pas

9 laissé les corps des terroristes décédés -- n'ont pas permis

10 l'identification post-mortem."

11 C'est ce qu'on vous a dit à l'époque. C'est ce que vous a dit le chef

12 du poste de police de Butel ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous vous rappelez le nom de cette personne ?

15 R. Non.

16 Q. Est-ce qu'on vous a dit également qu'il y avait peut-être des membres

17 de l'ALN dans le village à ce moment-là ?

18 R. Oui.

19 Q. Et le chef du poste de police vous a également mis en garde que vous

20 risquiez d'être enlevé ou qu'on allait vous tirer dessus si vous essayiez

21 d'entrer dans le village ?

22 R. Oui. Et il nous a proposé, si nous décidions néanmoins d'y aller, il

23 nous a proposé du transport, des casques et des gilets pare-balles.

24 Q. Vous avez la sensation qu'il ne pouvait pas vous garantir la sécurité;

25 c'est bien cela ? Il a souligné cela ?

26 R. Oui. C'est la raison pour laquelle le juge d'instruction et le

27 procureur public ont décidé qu'on ne devait pas y aller.

28 Q. Et la décision d'y aller ou de ne pas y aller, c'était la décision qui

Page 2359

1 relevait uniquement du juge d'instruction ? Il était le seul qui pouvait

2 décider que vous alliez vous rendre ou ne pas vous rendre dans le village ?

3 R. Lui et le substitut du procureur, Milan Galevski. Ils ont dit tous les

4 deux que compte tenu des circonstances, puisque la sécurité ne pouvait pas

5 être garantie à l'équipe d'enquête, qu'on ne devait pas se rendre sur les

6 lieux.

7 Q. Donc, à partir du moment où cette décision a été prise, est-il exact de

8 dire que l'équipe est revenue à Skopje, toute l'équipe ?

9 R. Oui.

10 Q. Et le juge Stavrev vous a rappelé quelques heures plus tard au sujet de

11 cette même chose ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce qu'on peut maintenant examiner le dernier paragraphe de votre

14 rapport ? Je vais vous en donner lecture :

15 "Le même jour, quelques heures plus tard, entre 16 heures 30 et 17 heures,

16 le juge d'instruction, Ognen Stavrev, du tribunal de première instance

17 Skopje I nous a appelé de nouveau pour nous rendre et mener une enquête sur

18 les lieux au village de Ljuboten, puisqu'il avait reçu l'information que la

19 situation sur place était telle qu'il permettait de mener une inspection

20 sur les lieux, que c'était sûr."

21 C'est bien cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Et le même groupe de personnes, le juge Stavrev, le procureur adjoint

24 Galevski, vous-même et un membre de la police scientifique, vous êtes tous

25 revenus à Cair ou à Butel, au poste de police ?

26 R. Oui.

27 Q. Et quand vous êtes arrivés, on vous a dit encore une fois, le chef de

28 poste de police vous a dit que vous ne seriez pas en sécurité, vous et

Page 2360

1 votre équipe, si vous alliez entrer dans le village ?

2 R. Oui.

3 Q. Et plus tard, vous avez reçu des informations de la part du chef de

4 poste de police de Butel vous disant que les corps avaient été enterrés;

5 c'est bien cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Là encore, le juge a donné l'ordre à toute l'équipe de revenir à Skopje

8 ?

9 R. Oui.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

11 versement de ce document.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D71, Monsieur le

14 Président, Madame, Messieurs les Juges.

15 M. METTRAUX : [interprétation]

16 Q. Quand vous avez rédigé ce rapport, est-ce que vous en avez parlé avec

17 le Pr Duma ?

18 R. Non. Je l'ai juste remis au Pr Duma. Ça était archivé à ce moment-là et

19 envoyé au destinataire.

20 Q. Donc, vous avez envoyé un exemplaire, vous-même, ou le Pr Duma ? Vous

21 l'avez envoyé au procureur ?

22 R. Mais c'est notre secrétaire qui s'en charge, comme d'habitude.

23 Q. Et vous n'avez pas envoyé un exemplaire à la police; c'est exact ?

24 R. Je pense que non. Dzikov l'a demandé et pas la police.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce

26 P99, N000-162 [comme interprété] dans la version anglaise, intercalaire 27.

27 La version macédonienne, N000-599 [comme interprété].

28 Q. Est-ce que vous pouvez examiner le coin supérieur gauche. On y lit :

Page 2361

1 "République de Macédoine, bureau du procureur public de la République de

2 Macédoine." Le numéro que porte le document est 231-01. La date qu'il porte

3 est celle du 18 novembre 2001.

4 Est-ce que vous le voyez ?

5 R. Oui.

6 Q. Le titre du document : Information sur les événements qui se sont

7 produits dans le secteur du village de Ljuboten, Skopje, pendant la période

8 des 10, 11, 12 et 14 août 2001; est-ce que c'est exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Je vais demander à la Greffière de nous montrer la page 3 de ce

11 document, N000-164. Docteur, c'est la troisième page également dans la

12 version macédonienne.

13 Est-il exact de dire que c'est le procureur public de la République de

14 Macédoine, Stavrev Dzikov, qui a signé le document ?

15 R. Oui.

16 Q. La page suivante, s'il vous plaît. Prenez la page suivante de ce

17 document, N00 -- merci.

18 Monsieur, reconnaissez-vous votre rapport. Je viens de vous en donner

19 lecture. La traduction en anglais est légèrement différente, mais c'est

20 toujours le même document en macédonien ?

21 R. Oui, c'est le document que j'ai rédigé.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le moment

23 est venu pour lever l'audience ?

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Voici une autre journée qui se

25 termine, Docteur. Il nous faut lever l'audience et nous allons continuer

26 demain à 14 heures 15.

27 Je précise, à l'intention des parties, que nous n'aurons que deux volets

28 d'audience demain et que nous aurons terminé à 18 heures. Il y aura une

Page 2362

1 suspension d'audience.

2 L'audience est levée jusqu'à demain à 14 heures 15.

3 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 20 juin

4 2007, à 14 heures 15.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28