Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 20 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Je vous rappelle, Docteur, que la déclaration que vous avez prononcée

8 au début de votre déposition est toujours valable.

9 Monsieur Mettraux.

10 LE TÉMOIN: ZLATKO JAKOVSKI [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. METTRAUX : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

13 Madame, Messieurs les Juges.

14 Contre-interrogatoire par M. Mettraux : [Suite]

15 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur.

16 R. Bonjour.

17 Q. Hier, à la fin de l'audience, j'étais en train de vous montrer un

18 rapport rédigé par le procureur Dzikov, et votre rapport, votre propre

19 rapport était à l'annexe de celui-là. Vous vous rappelez ?

20 R. Oui.

21 M. METTRAUX : [interprétation] La pièce 1D233, s'il vous plaît, dont le

22 numéro ERN est 1D00-2536. Nous l'avons en anglais.

23 Q. Vous le trouverez à l'intercalaire 28 de votre classeur, Docteur.

24 Vous verrez encore une fois qu'il s'agit d'un rapport sur l'agression

25 criminelle sur la République de Macédoine. Ce document provient du bureau

26 du procureur public de Macédoine, et la date qui figure sur le document est

27 celle du 20 novembre 2001. Entre ces éléments, nous trouvons une liste de

28 documents qui sont fournis en tant que pièces jointes avec ce rapport.

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1 Le voyez-vous ?

2 R. Oui.

3 Q. Et le dernier élément avant la date dit : "Institut de médecine légale

4 et de criminalistique."

5 R. Oui, je le vois.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Je voudrais que l'on nous présente la page

7 ERN N000-0162 et également 1D00-2562. C'est le même document.

8 Q. Etes-vous d'accord, Docteur, pour dire que c'est bien le même rapport

9 ou la même lettre comportant les informations que nous avons vues hier ?

10 R. Oui.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous

12 présente la pièce 1D2565.

13 Q. Docteur, est-ce que vous reconnaissez encore une fois votre propre

14 rapport ?

15 R. Oui, c'est mon rapport.

16 Q. Je vous remercie.

17 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade nous

18 n'avons pas l'intention de demander le versement de ce rapport. Nous allons

19 le présenter par l'entremise d'un autre témoin.

20 Q. Docteur, je vais vous inviter maintenant à examiner l'intercalaire 30,

21 pièce 1D6, N00-2350-ET dans la version anglaise; N000-7350 dans la version

22 macédonienne.

23 Monsieur, j'attire votre attention sur le coin supérieur gauche du

24 document, on y lit : "Tribunal de première instance, Skopje II, section

25 d'enquête" et nous voyons le numéro du document 579/01. La date est celle

26 du 15 août 2001, Skopje, c'est une note officielle.

27 Le voyez-vous ?

28 R. Oui.

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1 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais demander à la greffière d'audience

2 de nous montrer la page suivante dans les deux langues.

3 Q. Vous verrez que c'est le juge d'instruction Ognen Stavrev qui a signé

4 cette officielle. C'est vrai ?

5 R. Oui.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais demander à Mme la Greffière de nous

7 réafficher la première page, s'il vous plaît.

8 Q. Je vais vous inviter à examiner le premier paragraphe. J'en donne

9 lecture : "Le 14 août 2001 à 13 heures 30, le juge d'instruction de

10 permanence a été informé par le MVR-SVR, centre d'opération de permanence

11 92 de Skopje, du fait que d'après les informations qu'ils avaient reçues,

12 la zone du village de Ljuboten était une zone où se trouvaient plusieurs

13 corps de personnes décédées, probablement qu'il s'agissait de membres tués

14 de l'organisation terroriste de l'ALN tués pendant les activités militaires

15 qui les ont opposés aux forces de sécurité de l'ARM le 12 août 2001."

16 Le voyez-vous ?

17 R. Oui.

18 Q. Et dans le paragraphe suivant, on lit : "Le juge d'instruction Ognen

19 Stavrev, le substitut du procureur Milan Galevski, ainsi que le Dr Zlatko

20 Jakovski de l'Institut de médecine légale et de criminologie sont arrivés

21 au PS Cair, Skopje. Ils y sont arrivés à 14 heures, des employés du MVR de

22 la police judiciaire étaient déjà présents. A leur tête, il y avait Ruse

23 Stamatovski, le chef du bureau, mais il n'y a pas eu d'enquête sur les

24 lieux puisque le chef de l'OVR Cair, Ljube Krstevski, leur a dit que les

25 forces de sécurité ne pouvaient pas garantir leur sécurité ou, plus

26 précisément, les forces de sécurité n'étaient pas entrées dans le village

27 de Ljuboten et que l'on pouvait encore entendre des coups de feu en

28 provenance du village."

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1 Est-ce que ceci correspond à vos souvenirs de ce qui s'est passé le 14 août

2 ?

3 R. Oui, ça correspond.

4 Q. Puis le juge Stavrev continue : "A 15 heures 30, les responsables de

5 l'enquête ont quitté le poste de police de Cair après avoir été informés

6 sur les conditions sécuritaires qui prévalaient dans le village de

7 Ljuboten."

8 Encore une fois, Monsieur, est-ce que cela correspond à vos souvenirs ?

9 R. Oui.

10 Q. Puis, le juge Stavrev écrit comme suit : "A 16 heures 15, le même jour,

11 le juge d'instruction de permanence a été informé qu'à ce moment-là, il

12 pouvait mener une enquête sur les lieux au village de Ljuboten au sujet de

13 l'affaire précitée. Le juge de permanence a été informé par le chef de

14 l'OVR Cair, Ljube Krstevski, que la sécurité pouvait être garantie dans le

15 village par le membre du parlement, M. Fatmir Etemi. Par conséquent, le

16 juge de permanence Ognen Stavrev, le substitut du procureur, Milan

17 Galevski, ainsi que le Dr Zlatko Jatrosvki - nous voyons qu'il y a là une

18 erreur, il faut lire Jakovski - de l'Institut de médecine légale et de

19 criminologie sont arrivés vers 17 heures encore une fois au poste de police

20 de Cair où la même équipe du MVR, les employés de la police scientifique et

21 technique étaient présents avec leur chef, Ruse Stamtovski.

22 Est-ce que vous voyez cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que ça correspond à vos souvenirs ?

25 R. Oui.

26 Q. Dans la suite du texte, le juge dit : "Mais, encore une fois, ils n'ont

27 pas fait d'enquête sur les lieux. En fait, le chef de l'OVR Cair, Ljube

28 Krstevski, les a informés encore une fois que la situation à Ljuboten avait

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1 changé, qu'il y avait de nouveau des coups de feu, et M. Fatmir Etemi, le

2 membre du parlement qu'on a mentionné, était parti.

3 "En même temps, le chef Krstevski les a informés du fait que d'après

4 les informations reçues de la part de la population, les corps des

5 personnes tuées au village de Ljuboten avaient déjà été enterrés à

6 plusieurs endroits dans le village et dans les environs par des personnes

7 non identifiées."

8 Encore une fois, est-ce que ceci correspond à ce dont vous vous souvenez ?

9 R. Oui.

10 Q. Le juge Stavrev poursuit : "Le chef de l'OVR Cair, Ljube Krstevski, a

11 souligné que les forces de sécurité de la République de Macédoine ne

12 pouvaient pas garantir la sécurité des autorités menant l'enquête puisque

13 dans le village susmentionné on pouvait de nouveau entendre des coups de

14 feu et les membres des forces de sécurité de la République de Macédoine

15 n'étaient pas présents au village de Ljuboten."

16 R. Oui.

17 Q. "Le chef de l'OVR a également informé les autorités responsables de

18 l'enquête que d'après l'information qu'il avait, au poste de contrôle de la

19 police, devant le village de Ljuboten, il y avait un véhicule de l'OSCE et

20 leurs membres souhaitaient se rendre sur le lieu de l'événement."

21 Encore une fois, est-ce que ceci correspond à vos souvenirs ?

22 R. D'après ce dont je me souviens, en effet, il y avait des gens qui

23 disaient que des représentants de l'OSCE se trouvaient sur place.

24 Q. Je vous remercie.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Nous allons passer à la page suivante si

26 vous le voulez bien, dans les deux langues, Madame la Greffière d'audience.

27 Q. Le juge Stavrev poursuit : "Au vu des raisons précitées, il n'y a pas

28 eu d'enquête sur les lieux."

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1 Vous voyez cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Et dans la suite du texte, il y a un paragraphe qui reprend les

4 événements de Ljuboten et de Ljubanci, des précisions me seront nécessaires

5 là-dessus, parce qu'il dit qu'il a mentionné Rosko Karava, qui est le

6 substitut du procureur, et que c'est au sujet des événements du 12 août

7 qu'il l'a rencontré. C'est le procureur Galevski qui était avec vous à ce

8 moment-là, ou ce procureur-là ? Nous comprenons que le 14, c'était le

9 procureur Galevski, mais le 12, était-ce lui ou Rosko Karava ?

10 R. Le 12, je n'ai reçu qu'un appel téléphonique au sujet de l'événement de

11 la part du juge Ognen Stavrev. Et quant à savoir si le procureur de

12 permanence était Rosko Karava, je ne m'en souviens pas. Je sais que

13 lorsqu'on est allé au poste de police, Ognen Stavrev était sur place ainsi

14 que le procureur Milan Galevski.

15 Q. Je vous remercie. Le juge d'instruction poursuit : "Le juge

16 d'instruction a été également informé du fait que la sécurité des

17 responsables menant l'enquête et du procureur public n'était pas garantie à

18 cause des combats qui étaient toujours en cours. C'est la raison pour

19 laquelle on n'a pas mené d'enquête, plus précisément à cause des conflits

20 militaires qui étaient toujours en cours entre les formations

21 paramilitaires, telles que mentionnées précédemment, et les forces de

22 sécurité de la République de Macédoine."

23 R. Oui.

24 Q. "Et l'Institut de médecine légale et de criminologie compte également

25 le Pr Duma qui, lui aussi, a été informé de la situation." C'est ce que

26 l'on lit dans la dernière phrase.

27 R. Oui.

28 Q. Docteur, 65 ter ERN N000-7344-ET, et pour la version macédonienne N000-

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1 7344. C'est à l'intercalaire 31 de votre classeur. Il s'agit d'un document

2 de l'Accusation en application de 65 ter.

3 Comme vous pouvez le voir, là encore, vous avez une note officielle

4 en haut à gauche, il est question du procureur public de première instance,

5 le numéro du document est celui qui est écrit 653/01, la date est celle du

6 15 août 2001. On voit que le document a été signé par Milan Galevski en bas

7 de page ?

8 R. Oui.

9 Q. Et nous lisons le titre : Note officielle, nous lisons dans la suite :

10 "rédigée par Milan Galevski, substitut du procureur et procureur public et

11 de permanence le 14 août 2001." C'est bien cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Je voudrais parcourir ce document avec vous. Le premier paragraphe se

14 lit comme suit : "Après avoir été informé par le juge d'instruction

15 compétent du tribunal de la première instance Skopje II, dans les locaux de

16 l'OVR Cair, on a créé un groupe d'enquête pour mener une enquête sur les

17 lieux au village de Ljuboten-Skopje."

18 Vous voyez ça ?

19 R. Oui.

20 Q. Dans la suite, on lit : "Où, d'après les informations reçues par une

21 personne non identifiée du même village, on a trouvé cinq corps de

22 personnes décédées."

23 Vous voyez cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Puis dans la suite, le procureur Galevski dit : "Au bout de deux heures

26 de discussion au sujet des mesures à prendre par le groupe d'enquête et la

27 coordination avec des mesures de sécurité, ainsi que dans l'attente de

28 nouveaux éléments d'information, le chef de l'OVR Cair nous a informés

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1 qu'il y avait cinq corps de personnes décédées dans le village, mais que

2 leur emplacement précis n'était pas connu puisque, mis à part la population

3 civile, des Albanais de souche, aucun représentant des forces de sécurité

4 n'était déployé là-bas pour garantir la sécurité du groupe d'enquête. Il y

5 avait uniquement deux postes de contrôle de la police aux abords du

6 village, mais il y avait aussi des groupes de terroristes avec des fusils à

7 lunette et des armes à feu d'infanterie."

8 R. Oui.

9 Q. Et il poursuit : "Compte tenu de la situation sur le terrain, nous

10 sommes d'accord avec le juge d'instruction compétent d'annuler cette

11 enquête sur les lieux."

12 Vous le voyez ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que cela correspond à vos souvenirs de ce qui s'est passé ?

15 R. Oui.

16 Q. Le procureur Galevski poursuit : "Le même jour, à 16 heures 30, de

17 nouveau nous nous sommes retrouvés au même droit, coordonnés avec tous les

18 membres du groupe d'enquête, après avoir entendu pendant une heure pour

19 recevoir des éléments d'information supplémentaire au sujet de la situation

20 factuelle qui prévalait dans le village au sujet des mesures sécuritaires

21 supplémentaires à cause des activités militaires des terroristes, les

22 informations que nous avons reçues par la suite de la part du chef de l'OVR

23 Cair était que les corps des personnes décédées avaient été enterrés par la

24 population albanaise du village de Ljuboten."

25 Est-ce que ceci correspond à ce dont vous vous souvenez ?

26 R. Oui.

27 Q. Et le procureur Galevski continue : "Ces faits montrent les choses

28 suivantes, il n'y a pas de corps de personnes décédées, l'endroit où

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1 l'événement s'est produit n'est pas sûr, aucune garantie n'a pu être donnée

2 pour la sécurité physique du groupe d'enquête puisque les forces de

3 sécurité de la police et de l'armée de la République de Macédoine ne

4 contrôlent pas la zone du village de Ljuboten, et c'est la raison pour

5 laquelle, en accord avec le juge d'instruction, nous avons annulé pour la

6 deuxième fois l'enquête sur les lieux."

7 Est-ce que vous voyez cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que ceci correspond aux informations que vous avez reçues à

10 l'époque ?

11 R. Oui.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons

13 verser au dossier ce document.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D72, Monsieur le

16 Président, Madame, Monsieur les Juges.

17 M. METTRAUX : [interprétation]

18 Q. C'est en avril 2002 que l'exhumation à Ljuboten a eu lieu, vous vous

19 souvenez qu'on vous a posé des questions là-dessus ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-il exact de dire que vous-même avez pris part à cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Monsieur, est-il vrai de dire que pour établir les circonstances du

24 décès, la seule manière valable de procéder est de faire une autopsie et de

25 l'exhumer, s'il avait été enterré ?

26 R. Oui. C'est la seule façon scientifique permettant de prouver cela.

27 Q. Et vous savez qu'après les événements de Ljuboten, il y a un certain

28 nombre de réunions préparatoires qui ont été organisées, qui ont annoncées

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1 l'exhumation de Ljuboten ?

2 R. Oui.

3 Q. Ce sera le document ERN ET002-1148 [comme interprété]. La page N002-

4 1146-003 en langue macédonienne à l'intercalaire 32.

5 Est-il exact de dire, Monsieur, que conformément à la législation

6 macédonienne le juge d'instruction ou le procureur peut demander qu'il y

7 ait une exhumation ?

8 R. Le juge d'instruction donne l'ordre aux fins d'exhumation suite à une

9 proposition reçue de la part du procureur public ou du substitut du

10 procureur.

11 Q. Est-ce que vous pouvez examiner ce document, est-ce que vous pouvez

12 nous dire s'il s'agit là d'une proposition afin d'entreprendre un certain

13 nombre de mesures d'instruction ?

14 R. Oui.

15 Q. Elle provient du bureau du Procureur numéro 1088/01 [comme interprété]

16 portant la date du 17 [comme interprété] septembre 2001 ?

17 R. Oui.

18 Q. Elle a été adressée au Tribunal de première instance Skopje II ?

19 R. Oui.

20 Q. Et c'est M. Dragoljub Cakic qui est le substitut du procureur qui l'a

21 signée. Le voyez-vous ?

22 R. Oui.

23 Q. Je vais vous demander maintenant de vous polariser sur la teneur de ce

24 document. On lit : "Le 11 et 12 août 2001, une action afin de neutraliser

25 et briser la bande de terroristes, qui se fait appeler l'ALN, dans la

26 région du village de Ljuboten et de ses environs a été lancée par des

27 forces de sécurité de la République de Macédoine."

28 Le voyez-vous ?

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1 R. Oui.

2 Q. Et dans la suite du texte, il est dit : "Deux jours après la fin de

3 l'action mentionnée, le 14 août 2001, le juge d'instruction du tribunal de

4 première instance Skopje II de permanence et le substitut du procureur

5 public de Skopje de permanence ont été notifiés par le ministère de

6 l'Intérieur de l'existence de cinq corps de personnes décédées trouvées

7 dans le village de Ljuboten. Toutefois, une enquête n'a pas pu être menée

8 pour des raisons de sécurité. Par conséquent, les cinq corps ont été

9 enterrés au cimetière local au village de Ljuboten, sans qu'il y ait eu

10 détermination de l'identité de ces personnes, de la cause du décès, du

11 moment du décès, des circonstances dans lesquelles la mort est survenue, et

12 sans autorisation des corps compétents."

13 Le voyez-vous ?

14 R. Oui.

15 Q. Là encore, est-ce que cela correspond à vos souvenirs ?

16 R. Oui.

17 Q. Puis le substitut du procureur ajoute : "Le ministère public,

18 s'agissant de cette affaire, agissant conformément à l'article 148,

19 paragraphe premier du Code de procédure pénale, et à la suite de

20 l'initiative faisant l'objet d'un document du ministère de l'Intérieur, qui

21 a été prise en dehors des heures de travail habituelles le 7 septembre

22 2001, soumet une proposition concernant la prise de certaines mesures

23 d'instruction."

24 Est-ce que vous voyez cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Les mesures sont les suivantes : "Afin de déterminer l'identité des

27 cinq personnes inhumées le 14 août 2001 au cimetière local du village de

28 Ljuboten, afin de déterminer les causes du décès, l'heure du décès et les

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1 circonstances du décès, et de manière à procéder à un examen et à une

2 dissection des corps, ordonne que dans le cadre de l'instruction il y ait

3 exhumation conformément aux dispositions de l'article 244 du Code de

4 procédure pénale."

5 R. Oui.

6 Q. Le texte poursuit, et on peut lire : "L'exhumation puis l'examen et

7 l'autopsie des corps seront confiés à l'Institut de médecine légale et de

8 criminologie de la faculté de médecine de Skopje."

9 Voyez-vous cela ?

10 R. Oui.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document P99,

12 N000-0162, et dans la version en langue macédonienne, N000-0599.

13 Q. Là encore, Monsieur, il s'agit d'un document que je vous ai montré deux

14 fois, qui est signé par le procureur Dzikov.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on voir la troisième page de ce

16 document, s'il vous plaît. Ce document figure à l'intercalaire 27.

17 Q. Docteur, le paragraphe qui m'intéresse commence ainsi : "Etant donné

18 que les corps ont déjà été enterrés…" Est-ce que vous retrouvez cela dans

19 la version macédonienne ?

20 R. Oui, je le vois.

21 Q. Je vais vous donner lecture du texte en anglais. Voilà ce que dit

22 Stavre Dzikov : "Etant donné que les corps ont déjà été enterrés et

23 qu'aucune autopsie n'a été pratiquée, conformément à l'article 244,

24 paragraphes 1 et 2 du Code de procédure pénale, le ministère public, en

25 conformité avec l'article 148, paragraphe 1 du code précité, présente une

26 proposition au magistrat compétent en vue d'entreprendre certaines mesures

27 d'instruction pour l'exhumation, l'examen et l'autopsie des corps, et ce,

28 afin de confirmer l'identité des cinq personnes inhumées, les causes de

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1 leur décès, l'heure de leur décès, et les circonstances de leur décès. Il a

2 été proposé que cette procédure soit effectuée par l'Institut de médecine

3 légale et de criminalistique faisant partie de la faculté de médecine de

4 Skopje."

5 Monsieur, est-ce que cela correspond au document que je vous ai

6 précédemment montré, qui émanait du procureur Cakic ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-il exact de dire que peu de temps après cela une réunion a été

9 organisée en rapport avec cette exhumation à laquelle a assisté le Pr Duma

10 ?

11 R. Je me souviens qu'il y a eu plusieurs réunions. Je ne sais pas qui y a

12 participé.

13 Q. Pour le moment, je souhaiterais que l'on parle d'une réunion en

14 particulier.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin 1D46; numéro

16 ERN 1D00-1948.

17 Q. Docteur, ce document figure à l'intercalaire 33 de la liasse de

18 documents qui vous a été remise.

19 Ce qui m'intéresse c'est la partie supérieure du document. Il s'agit

20 d'une note officielle portant la référence 601/01. Voyez-vous cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Cette note a été signée par le juge d'instruction, Dragan Nikolovski.

23 Voyez-vous cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Voici ce que l'on trouve dans cette note officielle : "Le 14 septembre

26 2001, suite à ma demande, une réunion s'est tenue dans les bureaux du

27 directeur de l'Institut médical et de criminologie, réunion à laquelle ont

28 assisté le directeur de l'institut, le Dr Alexsej Duma; le substitut du

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1 procureur, Dragoljub Cakic; le chef du service de médecine -- du service de

2 police scientifique du GUVR de Skopje, Simeon Zidrovski; et le chef du

3 service des atteintes corporelles de Skopje, Besim Ramicovic, et par moi-

4 même."

5 R. Oui, je vois cela.

6 Q. Il est dit ensuite : "Cette réunion concernant la proposition

7 d'exhumation, y compris l'examen et l'autopsie des quatre corps retrouvés

8 dans le village de Ljuboten le 14 août 2001, et enterrés au cimetière local

9 le même jour par la population locale, la proposition a été soumise par le

10 ministère public de première instance de Skopje."

11 R. Oui, je vois cela.

12 Q. Est-ce que cela correspond à vos souvenirs ?

13 R. Oui.

14 Q. Le juge Nikolovski poursuit en disant la chose suivante : "En même

15 temps, il a été convenu que pour garantir le succès de ces activités il

16 serait nécessaire de rassembler des éléments d'information supplémentaires

17 concernant l'identité des personnes inhumées, l'emplacement des fosses,

18 l'heure de l'inhumation, ainsi que d'autres données. Il faudrait également

19 faire rapport au sujet des conditions de sécurité requises pour procéder à

20 l'instruction et compte tenu de la situation en matière de sécurité qui

21 prévaut dans la région."

22 Voyez-vous cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous souvenez-vous que le Pr Duma a exprimé des préoccupations au sujet

25 de sa sécurité et de celle de son équipe s'ils venaient de se rendre à

26 Ljuboten ?

27 R. Oui. Avant de se rendre sur les lieux pour l'exhumation et pendant

28 l'exhumation, à proprement parler.

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1 Q. Je vous remercie.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin un autre

3 document, document numéro 419 de la liste 65 ter; N005-0754-N005-075-ET.

4 Q. Monsieur, malheureusement ce document ne figure pas dans votre liasse

5 de documents, mais il apparaît maintenant à l'écran.

6 Comme vous pouvez le constater, il s'agit encore d'une note

7 officielle. Celle-ci émane du ministère de l'Intérieur, police judiciaire.

8 Cette note a été présentée par Simeon Zidrovski et Besim Ramicovic. Elle

9 porte la date du 18 septembre 2001.

10 Voyez-vous cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Cette note a été envoyée à plusieurs institutions, comme il est indiqué

13 ici. Voyez-vous cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Comment vous pouvez le constater, apparemment il s'agit d'un PV de

16 cette même réunion, mais plus détaillé. Je vais vous en donner lecture. Il

17 y est dit que : "Le 14 septembre 2001, une réunion de consultation, tenue à

18 l'initiative du juge d'instruction du tribunal de première instance II,

19 Skopje, Dragan Nikolovski, a eu lieu dans les locaux de l'Institut de

20 médecine légale et de criminologie, et cette réunion visait à débattre de

21 certaines mesures conformément à l'article 244 du Code de procédure pénale,

22 mesures relatives à l'exhumation et à l'autopsie des personnes inhumées au

23 village de Ljuboten, lesquelles ont perdu la vie pendant les opérations

24 militaires qui ont eu lieu dans cette région."

25 Est-ce qu'il s'agit bien de la réunion dont nous avons parlé ?

26 R. Oui.

27 Q. Nous voyons ensuite le nom des personnes qui ont participé à cette

28 réunion. Il y avait le Pr Aleksej Duma, directeur de l'Institut de médecine

Page 2380

1 légale et de criminologie; le Dr Biljana Janevska, médecin légiste; Dragan

2 Nikolovski, juge d'instruction du tribunal de première instance Skopje II;

3 Dragan Cakic, procureur adjoint; Becim Ramicovic, chef du service des

4 homicides dans la section des crimes généraux; et Simeon Zidrovski, chef du

5 Service d'identification au sein de la section de la police scientifique."

6 Voyez-vous cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Dans cette note officielle, il est indiqué que M. Nikolovski a informé

9 les participants que le MVR avait informé le ministère public de Skopje de

10 l'opération armée menée dans la zone du village de Ljuboten par les forces

11 de sécurité et recommandait que soient prises des mesures en vue de

12 l'exhumation et de l'autopsie des personnes ayant perdu la vie.

13 Voyez-vous cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Le texte se poursuit ainsi : "Conformément à cette notification, le

16 procureur adjoint, Dragan Cakic, a transmis la recommandation au juge

17 d'instruction Nikolovski, qui a convoqué une réunion afin de parvenir à un

18 accord sur les méthodes et les moyens à mettre à disposition pour mener

19 l'enquête."

20 R. Oui, je vois cela.

21 Q. Puis on voit les propos tenus par Aleksej Duma et qui confirme son

22 souhait de procéder à l'exhumation et à l'autopsie des corps, suite à

23 l'ordre reçu précédemment du juge d'instruction. Le Pr Duma a également

24 affirmé que pour éviter toute manipulation éventuelle des résultats de

25 l'autopsie à des corps retrouvés au village de Ljuboten, il fera le

26 nécessaire pour que des observateurs soient présents pendant l'enquête. Il

27 s'agira de responsables compétents de l'antenne du Tribunal de La Haye à

28 Skopje.

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1 Voyez-vous cela ?

2 R. Oui.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on voir la page suivante, je vous prie.

4 Q. Le texte se poursuit. Il s'agit apparemment toujours des propos tenus

5 par M. Duma. Je cite : "Compte tenu de ces éléments, l'institut fournira

6 les ressources nécessaires pour mener à bien l'instruction à condition que

7 le procureur adjoint et le juge d'instruction aient recours au MVR pour

8 sécuriser le lieu de l'exhumation, et à la condition que toutes les

9 informations concernant l'exhumation proviennent d'une seule source."

10 R. Oui, je vois cela.

11 Q. Le texte se poursuit ainsi : "Etant donné qu'il est nécessaire

12 d'impliquer le MVR dans cette opération conformément à la législation en

13 vigueur, nous avons conseillé au juge d'instruction et au procureur adjoint

14 d'envoyer une demande au ministère de l'Intérieur aux fins d'obtenir des

15 informations supplémentaires concernant l'exhumation et l'autopsie."

16 R. Je vois cela.

17 Q. "Les informations demandées au ministère concernent l'identité des

18 personnes inhumées, l'emplacement des fosses, l'heure de l'inhumation, le

19 recueil des déclarations des personnes ayant participé à l'inhumation, les

20 déclarations des proches des personnes défuntes, ainsi que d'autres

21 rapports donnés et documents écrits."

22 R. Oui.

23 Q. Et un peu plus loin on peut lire : "De surcroît, en rapport avec la

24 demande, une évaluation concernant la situation en matière de sécurité sera

25 requise pour déterminer la possibilité de mener à bien cette opération."

26 R. Oui, je vois cela.

27 Q. Et enfin, le dernier paragraphe se lit comme suit : "Le juge

28 d'instruction a accepté notre suggestion et agira en conséquence. Il a

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1 affirmé la nécessité de tenir une autre réunion à laquelle assisteront les

2 représentants du MVR et de l'institut, qui seront responsables des tâches

3 liées à l'instruction et proposeront le moment auquel l'instruction aura

4 lieu conformément ou compte tenu des conditions en matière de sécurité sur

5 le terrain."

6 R. Oui, je vois cela.

7 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D73.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on présenter la pièce P104 au témoin,

11 je vous prie.

12 Q. Une fois encore, ce document ne figure pas dans votre liasse de

13 documents et je m'en excuse.

14 Est-ce que vous l'avez sous les yeux ?

15 R. Oui.

16 Q. Je souhaite attirer votre attention sur le coin supérieur gauche de ce

17 document où on peut lire : "Ministère de l'Intérieur de la République de

18 Macédoine, service des Affaires intérieures de Skopje, département des

19 Affaires intérieures-OOR Cair," note présentée par Dejan Bladzevski

20 [phon]." Ce document porte la date du 15 novembre 2001.

21 Voyez-vous cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Il s'agit de la note officielle, numéro 735. Objet de cette note, une

24 conversation menée avec une personne répondant au nom de Kenan Salievski.

25 Voyez-vous cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Dans cette note officielle, on peut lire ce qui suit : "Le 15 novembre

28 2001, au département des Affaires intérieures Cair, après une invitation

Page 2383

1 préalable par téléphone, la personne répondant au nom de Kenan Salievski

2 s'est présentée. Cette personne est née le 25 février 1957, au village de

3 Ljuboten."

4 Voyez-vous cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Il est ensuite question d'une conversation. On peut lire, je cite :

7 "Une conversation a été menée avec le susnommé au sujet des personnes

8 décédées au village de Ljuboten le 12 août 2001 et de leur inhumation, et

9 ce, à la demande du tribunal de première instance, Skopje II, département

10 chargé des enquêtes."

11 Voyez-vous cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Le texte se poursuit ainsi : "Dans le cadre de la conversation, Kenan

14 Salievski a affirmé qu'il était membre du bureau municipal au village de

15 Ljuboten et qu'il disposait de documents concernant les personnes décédées

16 ainsi que les personnes ayant procédé à l'inhumation des personnes

17 décédées."

18 R. Je vois cela.

19 Q. Le texte se poursuit ainsi : "Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait

20 donner le nom des personnes décédées, il a affirmé qu'il ne se souvenait

21 pas par cœur de tous les noms, mais qu'il avait couché tous ces noms dans

22 une liste et qu'il ne lui était pas difficile de retrouver la liste des

23 personnes décédées ainsi que la liste des personnes les ayant inhumées."

24 Le texte se poursuit et on peut lire : "Par conséquent, il a été convenu

25 qu'il reviendrait le lendemain le 16 novembre 2001 afin d'amener les listes

26 complètes."

27 R. Oui. Je vois cela.

28 Q. Puis, il est dit : "Le 16 novembre 2001, Kenan Salievski nous a appelés

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1 au département des affaires intérieures Cair au téléphone et nous a dit

2 qu'après avoir consulté le bureau du village de Ljuboten, il ne pouvait

3 nous fournir aucune information au sujet de l'événement ou au sujet des

4 personnes décédées."

5 Voyez-vous cela ?

6 R. Oui.

7 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on maintenant présenter au témoin, le

8 document 1D41 qui figure à l'intercalaire 29 ?

9 Q. Vous avez déclaré que vous pouviez vous souvenir que plusieurs réunions

10 s'étaient tenues à Ljuboten au sujet de l'exhumation, et vous avez dit que

11 le Pr Duma y avait participé. Vous souvenez-vous de cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Je souhaite attirer vous attention sur la réunion qui s'est tenue le 30

14 janvier 2002. Vous souvenez-vous de cette réunion ?

15 R. Je ne sais pas.

16 Q. Je vais vous lire ce qui figure en haut de cette page. Il s'agit du

17 procès-verbal, réalisé par l'EUMM, de cette réunion tenue le 30 janvier

18 2002. Ce document est intitulé "Enquête sur TPIY concernant l'affaire de

19 Ljuboten, 30 janvier 2002."

20 Voyez-vous cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Et on peut lire la chose suivante : "Le 30 janvier 2002, l'EUMM a

23 assisté à une réunion au département du ministère public concernant les

24 événements survenus à Ljuboten entre le 10 et le 12 août 2001. Parmi les

25 personnes présentes se trouvaient le procureur adjoint, Dragoljub Cakic, le

26 professeur Aleksej Duma du département de médecine légale, le président de

27 la Chambre d'appel, Mme Filomena Manevska, M. Andrej Cilic [phon] du TPIY,

28 l'ambassadeur Klaus Folers de l'OTAN. L'EUMM et l'OSCE représentaient la

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1 communauté internationale. Le procureur public, M. Stavre Dzikov a présidé

2 cette réunion."

3 Voyez-vous cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Je souhaite attirer votre attention sur un passage qui se trouve un peu

6 plus loin dans le texte. Il s'agit du troisième paragraphe complet, le

7 passage qui m'intéresse commence par le nom de l'ambassadeur Folers. Voyez-

8 vous cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Voilà ce qu'on peut lire : "L'ambassadeur Folers a soulevé la question

11 de savoir comment on allait enquêter sur ce qui s'était passé, si des

12 crimes avaient été commis et, dans l'affirmative, qui serait tenu

13 responsable. M. Dzikov a évité de répondre directement à la question, et a

14 affirmé que les équipes d'enquête étaient prêtes à entrer dans le village

15 les 12 et 14 août, mais avaient été empêchées d'entrer le village."

16 Est-ce que cela correspond à vos souvenirs ?

17 R. Oui.

18 Q. Monsieur, il y a un autre document que je souhaiterais vous présenter.

19 C'est le document 1D9. Nous n'avons que la version anglaise. Nous n'avons

20 pas eu le temps hier d'inclure ce document dans votre liasse de documents.

21 Il s'agit des notes prises par un enquêteur du bureau du Procureur.

22 Ce document porte la date du 8 mars 2002. En haut de la page, nous pouvons

23 lire "objet". Voyez-vous cela ?

24 R. Tout ce passage ou seulement le passage confidentiel ?

25 Q. Trois lignes plus bas, on peut lire la rubrique "objet: réunion avec

26 les représentants des familles des personnes décédées de Ljuboten,

27 République de Macédoine, en vue de discuter des mesures à prendre pour

28 l'exhumation au cimetière du village de Ljuboten".

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1 R. Je vois cela.

2 Q. Nous voyons ensuite la date du 8 mars 2002, 10 heures 30, et le lieu,

3 c'est le bâtiment de l'école municipale de Ljuboten.

4 Voyez-vous cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Nous voyons ensuite la liste des participants, il y a plusieurs

7 personnes de la cellule de Crise du village, des représentants des

8 personnes décédées, des représentants de l'OSCE et deux représentants du

9 TPIY.

10 Voyez-vous cela ?

11 R. Oui.

12 M. METTRAUX : [interprétation] La greffière d'audience pourrait-elle

13 afficher la page suivante, s'il vous plaît ?

14 Q. Ce qui m'intéresse, c'est le deuxième paragraphe où on peut lire

15 : "Cette réunion a été convoquée par Emil Smith, chef de mission,

16 Pristina/Skopje, il s'agit de la première d'une série de réunions visant à

17 débattre de l'exhumation proposée par les proches des personnes décédées

18 lors de l'offensive menée au village de Ljuboten par les forces de sécurité

19 macédoniennes en août 2001."

20 Voyez-vous cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Paragraphe suivant : "La réunion principale a été précédée par une

23 discussion entre les représentants de l'OSCE et du TPIY avec la cellule de

24 Crise composée d'anciens du village de Ljuboten."

25 Voyez-vous cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Dernier paragraphe de ce document, voilà ce qu'on peut y lire : "Au

28 départ, le porte-parole de la cellule de Crise, M. Kenan Saliu, a opposé

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1 une résistance par rapport à l'implication des agences de la République de

2 Macédoine. Les émotions étaient intenses et les villageois ont dit qu'ils

3 ne voulaient pas coopérer. Toutefois, après des discussions

4 supplémentaires, ils ont tous apporté leur soutien à l'enquête."

5 Voyez-vous cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Page suivante, il y a plusieurs paragraphes où on examine des détails

8 de l'opération, puis le paragraphe numéro 8, mais qui sur ce document-ci

9 est le 7 et qui dit : "De toute façon, les corps qui restaient à l'institut

10 jusqu'à ce que l'opération soit achevée n'était pas acceptable par les

11 familles des décédés."

12 Vous pouvez voir cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Ensuite, M. Tucker écrit ceci : "Ils ont encore une immense méfiance à

15 l'égard de tout ce qui est macédonien."

16 Vous voyez cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Puis, à la fin de ces notes, M. Tucker écrit : "Un accord a été fait

19 pour que des réunions aient lieu à l'avenir pour la planification de

20 l'opération et pour qu'elle puisse progresser."

21 Voyez-vous cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Mon collègue vous a également demandé si vous aviez été contacté par la

24 police en ce qui concerne l'autopsie de M. Qaili. Vous vous rappelez cette

25 question ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-il vrai qu'un contact avec votre institut se serait fait par le

28 truchement du juge d'instruction et que c'est lui qui aurait appelé

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1 l'institut ?

2 R. D'habitude, si la police vient à l'institut, ceci serait avec

3 l'autorisation du juge d'instruction.

4 Q. C'est le juge d'instruction qui décide s'il va y aller personnellement

5 ou s'il envoie quelqu'un pour poser ces questions. C'est bien cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-il également exact que ces contacts passeraient, non pas par vous,

8 mais par le directeur de l'institut, le Pr Duma ?

9 R. D'habitude, les contacts passeraient par le Pr Duma, mais s'il était

10 nécessaire de le faire, il pouvait nous transmettre cela à nous tous.

11 Q. Je voudrais maintenant vous présenter la pièce 1D226 de la liste 65

12 ter, qui porte le numéro ERN 1D00-2440.

13 Docteur, comme vous pouvez le voir, là encore, c'est une déclaration

14 qui a été recueillie par le bureau du Procureur le 5 février 2007 de cette

15 année.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Si je pouvais demander que l'on présente la

17 page 7, correspondant au numéro ERN 1D00-2446, et que l'on regarde plus

18 particulièrement le paragraphe 34. Merci.

19 Q. Il est dit que le Pr Duma aurait dit ceci, Docteur : "Le seul rapport

20 que j'ai établi concernant cette incident était le rapport d'autopsie. Il

21 me semble que je me rappelle qu'après le conflit ou au cours du conflit, à

22 un moment donné en 2001, j'ai eu une brève conversation dans mon bureau

23 avec quelqu'un. Je crois que c'était quelqu'un de la commission de contrôle

24 interne, bien que je n'en sois pas sûr."

25 Est-ce que vous voyez cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que le Pr Duma vous a parlé de cette réunion qu'il avait eue

28 avec quelqu'un concernant le rapport d'autopsie et les autopsies en général

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1 de Ljuboten, avec une personne et si cette personne appartenait à la

2 commission de contrôle interne ? Vous a-t-il jamais parlé de cela ?

3 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne crois pas qu'il m'ait parlé de cela.

4 Q. Il aurait dû vous le mentionner; c'est cela ?

5 R. Mais c'est à lui qu'il appartient de décider s'il m'en parle ou non.

6 Q. Merci. Est-ce que vous vous rappelez qu'on vous a posé un certain

7 nombre de questions, Docteur, concernant -- vous avez fait vous-même un

8 certain nombre de commentaires concernant la coloration du corps de M.

9 Qaili sur les photographies qui vous ont été montrées. Vous vous rappelez

10 cela ?

11 R. Oui.

12 Q. En tant qu'expert médico-légal, et si vous ne pouviez pas pratiquer une

13 autopsie pour une raison ou pour une autre, est-ce que scientifiquement

14 vous pourriez vous sentir à l'aise pour tirer des conclusions basées sur

15 une photographie pour ce qui est de dire ce qui est arrivé à M. Qaili ?

16 R. D'habitude, si les photos n'ont pas été prises par des professionnels,

17 nous serions réticents à donner un avis d'expert autorisé en regardant

18 simplement des photographies.

19 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec la proposition suivante, à savoir

20 que sans une autopsie et en regardant simplement des photographies, telles

21 que celles qui vous ont été montrées hier, des conclusions sur ce qui

22 pourrait être arrivé à M. Qaili, d'un point de vue scientifique, ne

23 seraient rien de plus que des hypothèses. Est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. On vous a également posé un certain nombre de questions concernant le

26 processus de décomposition et de putréfaction du corps. Vous rappelez-vous

27 ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-il exact qu'après l'autopsie de M. Qaili, le corps a été placé dans

2 un local réfrigéré ?

3 R. Oui. Je crois qu'il a été placé dans la chambre froide. Nous avons deux

4 chambres froides, et le corps a ensuite été donné aux pompes funèbres.

5 Q. Est-il exact que la réfrigération peut quelque peu ralentir le

6 processus de décomposition ?

7 R. Oui.

8 Q. Mais ensuite, si le corps est sorti du lieu réfrigéré, le processus de

9 décomposition est à ce moment-là accéléré. Est-ce exact ?

10 R. Oui. A cause de la température plus élevée, le processus de

11 décomposition est plus rapide.

12 Q. Je vous remercie. Je voudrais vous poser quelques questions maintenant

13 en ce qui concerne les exhumations à Ljuboten en 2002.

14 Est-il exact que l'exhumation a été effectuée par des membres de

15 votre institut ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-il également correct que vous-même personnellement, vous avez pris

18 part à ce processus ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous vous rappelez aussi qu'il y avait des personnes de

21 l'OSCE, du TPIY, de la mission militaire de l'Union européenne, de l'OTAN,

22 qui ont tous participé, à différents titres, à ce processus ?

23 R. Oui, je m'en souviens.

24 Q. Est-il également exact que des membres des départements techniques pour

25 les affaires criminelles du ministère de l'Intérieur ont également

26 participé à ce processus ?

27 R. Oui.

28 Q. Et que les membres de ces départements avaient pour responsabilité de

Page 2392

1 consigner par écrit le processus d'exhumation en prenant des photographies

2 ? Est-ce que ceci est exact ?

3 R. Oui. Le personnel technique était présent.

4 Q. Et donc pour ce qui est de l'étiquetage, de l'emballage et également de

5 l'enregistrement de tous les éléments et les restes humains qui avaient été

6 recueillis au cours de l'exhumation; c'est exact ?

7 R. Oui. Avec M. Howard Tucker.

8 Q. Je crois que vous avez mentionné que vous étiez préoccupé par la

9 situation de sécurité pour votre équipe lorsqu'il s'agissait des

10 exhumations à Ljuboten. Est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-il également exact que l'OTAN avait également connaissance en

13 Macédoine -- était également chargée d'assurer votre sécurité pour vous et

14 votre équipe au cours de ce processus ?

15 R. Oui.

16 Q. Et l'OSCE devait également surveiller ce processus; c'est exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous pourriez confirmer que le processus d'exhumation s'est

19 poursuivi en fait sans problème ?

20 R. Oui.

21 Q. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions concernant M.

22 Qaili et ses restes humains.

23 Est-il exact que le corps de M. Qaili a été déterré et qu'il a fait

24 l'objet d'une nouvelle autopsie en avril 2002 ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce qu'il est exact que ceci a été fait à la suite d'une ordonnance

27 de juge d'instruction ?

28 R. Oui.

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1 Q. Je voudrais vous demander, Docteur, de regarder maintenant votre

2 classeur à l'intercalaire 36. Il s'agit de la pièce 64, numéro N000-4212-

3 ET-01 de la liste 65 ter, et la version en macédonien du même document est

4 la N000-4212.

5 Là encore, il s'agit du protocole de section, et je crois qu'on vous

6 l'a déjà montré. C'est daté du 9 avril 2002, et on lit qu'une fois que

7 l'autopsie ait été pratiquée par l'Institut de médecine légale de la

8 faculté médicale de Skopje le 9 avril 2002. Ça, c'est au premier

9 paragraphe. Vous pouvez le voir ?

10 R. Oui.

11 Q. Et ceci a été fait après que l'ordre ait été donné par le juge

12 d'instruction, Dragan Nikolovski du tribunal d'instance de Skopje II; est-

13 ce exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Puis, alors ensuite, il y a une tête de paragraphe qui parle des

16 données disponibles concernant ce cas. Il est dit que : "Conformément à

17 l'ordonnance du tribunal d'instance de Skopje II, donnée par le juge

18 d'instruction concernant dix habitants du village de Ljuboten qui étaient

19 décédés au cours du conflit armé qui a eu lieu au mois d'août 2001…"

20 Vous voyez cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Et ceci se poursuit en disant que : "Le corps exhumé à l'endroit du

23 village de Ljuboten et ayant été enregistré sous la cote 231/2 est le corps

24 de Qaili Atulla, d'après les données qui ont été recueillies auprès des

25 autorités. Dans les archives de l'institut, il y a un numéro du rapport

26 1191/245-01 pour les autopsies qui ont été pratiquées le 14 août 2001 sur

27 feu Qaili Atulla."

28 Vous voyez cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-il exact que ce rapport auquel il a été fait question dans le

3 rapport d'autopsie a été établi par vous-même et le Pr Duma; c'est exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-il également exact que --

6 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que

7 je voudrais demander le versement de ceci au dossier.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce est reçue.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce 1D74, Monsieur le

10 Président.

11 M. METTRAUX : [interprétation]

12 Q. Est-ce qu'il exact qu'aucun des neuf autres corps qui ont été exhumés

13 et autopsiés au cimetière de Ljuboten ont été nommé dans le protocole de

14 l'autre rapport d'autopsie; est-ce que c'est exact ?

15 R. C'est exact. Ils ont été enregistrés avec un numéro.

16 Q. Certains d'entre eux portent également comme indication, "personne

17 inconnue" ?

18 R. Oui. NN représente inconnu, personne inconnue, numéro 1.

19 Q. Et donc ceci est la raison pour laquelle ces personnes ne sont pas

20 indiquées sous un nom, puisque vous n'aviez pas de preuve scientifique à

21 l'époque de leur identité ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-il exact également qu'une demande a été présentée aux familles des

24 personnes décédées pour qu'elles fournissent des échantillons d'ADN pour

25 les comparer avec les échantillons d'ADN prélevés sur les personnes

26 décédées ? Est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-il exact que les familles des personnes décédées ont refusé de

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1 fournir de tels échantillons ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-il également exact que cette série d'autopsies pratiquée par

4 l'institut, l'institut a prélevé les échantillons biologiques sur chacune

5 des personnes décédées et que la moitié de ces prélèvements a été donnée au

6 bureau du procureur et l'autre moitié a été conservée par l'institut ?

7 R. Oui.

8 Q. Donc, si l'un des deux côtés pouvaient obtenir de l'ADN des familles,

9 les résultats auraient été à ce moment-là partagés avec l'autre partie.

10 C'était bien un accord qu'il y avait entre les parties ?

11 R. Oui, c'est logique.

12 Q. Est-ce qu'un tel résultat aurait été utile pour vous aider à identifier

13 les personnes décédées ?

14 R. Il s'agit des seuls moyens de preuve scientifiques reconnus pour

15 vérifier l'identité de quelqu'un.

16 Q. Est-ce que vous avez reçu des renseignements du bureau du Procureur ?

17 R. Nous avons seulement entendu dire que des identifications étaient

18 pratiquées par ADN par le bureau du Procureur, mais nous n'avons pas reçu

19 les résultats. On ne nous a pas demandé de pratiquer des analyses ADN de

20 façon à vérifier l'identité de ces personnes.

21 Q. Je voudrais vous poser des questions concernant une autre autopsie que

22 vous avez pratiquée.

23 M. METTRAUX : [interprétation] Là, il s'agit de la pièce 71 portant numéro

24 ERN N00-4206-ET-01 de la liste 65 ter. La version en macédonien de ce

25 document est le N000-4206.

26 Q. Ceci se trouve à l'intercalaire 38 de votre classeur.

27 Là encore, une partie du rapport qui émane de votre institut et qui porte

28 le numéro 12126/80-2002, Skopje, le 9 avril 2002, Skopje. C'est un rapport

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1 d'autopsie. Il est évident, d'après ce qui figure à la première page, que

2 l'autopsie a été pratiquée par un assistant du Dr Zlatko Jakovski, et il

3 s'agit d'une autopsie pratiquée sur le corps d'une personne inconnue. C'est

4 l'inconnu numéro 1. Cette personne est M. Rami Jusufi.

5 Je voudrais vous demander maintenant de regarder la deuxième page de

6 ce document. Il y a un paragraphe dans l'anglais qui commence par les mots

7 "In the area of the stomach," "Dans la région de l'estomac."

8 Pouvez-vous retrouver cela dans la version en macédonien ?

9 R. Oui. C'est sur la troisième page de la version en macédonien.

10 Q. Excusez-moi. C'est sur la deuxième page de la version anglaise.

11 Je vais vous en donner lecture.

12 Il est dit : "Dans la région de l'estomac, dans la partie inférieure

13 gauche, il reste un peu de peau. Dans le secteur de l'estomac, il y a des

14 restes des organes en décomposition, avec une couleur brune noire, qui

15 peuvent être reconnus."

16 Puis, il y a deux phrases, puis on poursuit en disant ceci : "Après

17 avoir ôté les muscles de la zone autour de l'os iliaque gauche, à dix

18 centimètres de la ligne médiane et à 104.35 centimètres au-dessus des

19 pieds, se trouve une cavité qui a été constatée par mes collègues de 0705

20 centimètres."

21 Est-ce que vous vous rappelez avoir fait ces constatations sur ce

22 corps, Docteur ?

23 R. Oui.

24 Q. Dans le paragraphe suivant, vous dites : "Dans la région du côté gauche

25 du flanc sur la peau il y a un élément caractéristique, perforation, de

26 dimension 05.03 centimètres, 108.5 centimètres au-dessus des pieds."

27 Pouvez-vous voir cela ?

28 R. Oui.

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1 Q. Je voudrais maintenant vous montrer deux photos. La première. c'est la

2 1D4, pièce à conviction 1D4.

3 M. METTRAUX : [interprétation] On me dit que dans le classeur, il s'agit de

4 la 38A, Monsieur le Président.

5 Q. Nous avons établi précédemment que vraisemblablement une photo de ce

6 genre n'est pas très fiable par elle-même. Est-ce que vous seriez en mesure

7 de dire ce que vous pouvez observer sur cette photo est comme étant

8 généralement logique, ou qu'il serait d'une façon générale logique, par

9 rapport aux constatations scientifiques et médicales que vous avez

10 présentées dans votre rapport ?

11 R. Je voudrais dire là, une fois encore, que c'est une photo prise par un

12 amateur et que la blessure que l'on voie sur cette photo ressemble à une

13 blessure infligée par une arme à feu qui a été décrite dans le rapport de

14 l'autopsie.

15 Q. Je vous remercie. Je vais vous demander maintenant de regarder la pièce

16 608 de liste 65 ter avec le numéro ERN-0501-6266.

17 M. METTRAUX : [interprétation] C'est le même intercalaire dans le classeur,

18 Monsieur le Président.

19 Q. Là encore, avec les limitations d'une telle photo, est-ce que la

20 blessure que vous observez sur ce corps pourrait, d'une façon générale,

21 correspondre aux observations que vous avez faites et aux constatations qui

22 sont dans le rapport d'autopsie qu'on vient de lire ?

23 R. Sur cette photographie, vous voyez une cavité dans la peau du côté

24 gauche dans la zone de l'estomac, surmontée par une zone étendue

25 d'hématomes ou de bleus. Dans cette partie de l'abdomen, pendant

26 l'autopsie, il y avait de la peau qui manquait.

27 Q. Est-ce que cette blessure correspondrait, d'une façon générale, avec

28 les limites mentionnées plus haut dans vos observations dans le rapport

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1 d'autopsie ?

2 R. Oui.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Je voudrais demander maintenant au greffe de

4 nous présenter à nouveau la pièce 71 de la liste 65 ter. On la retrouve à

5 l'intercalaire 38 du classeur. Si l'on pourrait présenter la troisième page

6 du document, dans les deux langues.

7 Q. Docteur, il y a un paragraphe ou une partie du texte qui a pour titre

8 "opinion" en anglais. Est-ce que vous pouvez trouver ça ?

9 R. Oui.

10 Q. L'opinion que vous donnez est la suivante : "Pour le corps du décédé NN

11 numéro 1, j'ai noté qu'il y avait une sous-putréfaction avancée et un

12 processus de décomposition." Est-ce que vous pouvez retrouver ça ?

13 R. Oui.

14 Q. Je voudrais maintenant appeler votre attention sur le dernier

15 paragraphe de cette opinion. Je crois que c'est peut-être sur la page

16 suivante dans le texte macédonien. C'est encore la page 3 pour l'anglais.

17 J'aurais dû d'abord vous donnez lecture peut-être de ce passage. Il

18 est dit que : "Dans la zone des restes de la peau de l'estomac du côté

19 gauche, une perforation ovale a été constatée."

20 C'est ce que vous aviez décrit tout à l'heure; c'est exact ?

21 R. Oui.

22 Q. "Indépendamment de cette perforation qui a été trouvée sur l'os iliaque

23 gauche, ainsi qu'une perforation de la peau dans le secteur du flanc

24 gauche."

25 Là encore, est-ce que ceci s'accorde avec ce que vous avez dit plus

26 tôt; c'est exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Puis, si vous voudriez regarder maintenant le dernier paragraphe, vous

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1 avez dit ceci : "Les modifications qui ont été notées indiquent que cette

2 modification a été causée par le projectile tiré par une arme à feu dans le

3 tiers inférieur de l'estomac du côté gauche, probablement avec un mouvement

4 vers ce corps vers l'arrière, de droite vers la gauche, et du bas vers le

5 haut."

6 Est-ce que c'est exact ? C'est bien ce que dit cette opinion ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-il exact que vous avez été en mesure de déterminer que la balle

9 avait traversé de l'avant vers l'arrière, parce que vous avez trouvé des

10 fragments des esquilles d'os qui provenaient de l'avant du corps et qui

11 s'étaient retrouvées à l'arrière de la perforation au moment de l'autopsie

12 ?

13 R. Au cours de l'autopsie, dans l'os iliaque gauche, dans le secteur de la

14 liaison, on -- a été trouvé à l'arrière, la partie postérieure avait été

15 déplacée vers l'arrière, ce qui indique que le projectile avait suivi une

16 trajectoire allant de l'avant vers l'arrière.

17 Q. Vous avez conclu que la balle avait été tirée de bas en haut; est-ce

18 exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Et vous avez pu le faire en mesurant la hauteur de la perforation à

21 l'avant du corps en partant des pieds et en effectuant la même mesure à

22 l'arrière du corps, là encore, partant des pieds; est-ce exact ?

23 R. Nous avons tiré cette conclusion sur la base de mensuration pour ce qui

24 était de la blessure infligée par l'arme à feu pour l'os iliaque gauche et

25 la liaison constatée dans le secteur gauche de l'abdomen, parce qu'il y a

26 une différence dans la hauteur des blessures correspondantes, qui est d'une

27 différence de quatre centimètres. Nous avons donc pu conclure que la

28 blessure partait du bas vers le haut.

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1 Q. Donc, en pratique, Docteur, ceci veut dire que la personne qui a tiré

2 sur ce corps se trouvait en dessous du corps; est-ce exact ?

3 R. Oui. Il se trouvait dans une position plus basse par rapport à la

4 personne qui fait l'objet de l'autopsie.

5 Q. Je vous remercie.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que, Monsieur le Président, ceci sera

7 un moment convenable pour faire une suspension d'audience ?

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avions pensé peut-être faire une

9 audience qui durerait un peu plus longtemps. Est-ce que cela vous gêne,

10 Monsieur Mettraux ?

11 M. METTRAUX : [interprétation] Pas du tout, Monsieur le Président. J'avais

12 oublié le fait qu'on étendrait un peu le temps.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, ceci nous donnerait dix minutes

14 supplémentaires et c'est dans l'intérêt de tous. Donc, nous allons

15 maintenant continuer environ pendant huit minutes à partir de maintenant.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Très bien.

17 Q. Docteur, il y a un autre document que je souhaite vous montrer à ce

18 stade. Il a été marqué avec la cote provisoire d'identification 1D5, et il

19 se trouve dans votre classeur à l'intercalaire 43.

20 Je vais vous inviter à examiner ce document. Mais avant cela,

21 Monsieur, est-il exact de dire que lorsqu'on procède à une autopsie -- ou

22 plutôt, au moment où on a procédé à l'autopsie du corps exhumé à Ljuboten,

23 on a trouvé 26 balles dans les poches du corps ?

24 R. C'est vrai.

25 Q. Et vous étiez présent, Monsieur, au moment où on a trouvé les balles ?

26 R. J'étais l'une des personnes présentes, mais on était très nombreux,

27 seulement, j'étais là en qualité d'observateur. Je n'ai pas effectué cette

28 autopsie.

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1 Q. Vous vous rappelez qui était le médecin qui était en charge de cela ?

2 R. De l'autopsie ?

3 Q. Oui.

4 R. C'était le Dr Karpos Boskoski et le Dr Natasa Davceva, son assistante.

5 Q. Monsieur, vous vous souvenez au moment où on a trouvé ces 26 balles,

6 l'enquêteur du bureau du Procureur, M. Tucker, était présent lui aussi ?

7 R. Oui. M. Tucker et Eric Bakar [phon].

8 Q. Eric Bakar était l'expert en médecine légale français, est-ce exact,

9 qui est venu avec l'équipe du TPIY ?

10 R. Oui. Il était là en qualité d'expert et d'observateur.

11 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant qu'on examine ces documents

12 que vous avez reçus. On commence par l'angle supérieur gauche. Encore une

13 fois, nous avons un document qui provient du tribunal de première instance

14 de Skopje, numéro d'identification 601/01, le 9 mai 2001, Skopje.

15 L'intitulé du document : "Rapport sur l'exhumation effectuée à Ljuboten,

16 accompagné d'autopsie."

17 Voyez-vous cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Je vous lis le premier paragraphe : "Sur mon ordre du 3 avril 2002,

20 numéro N601-01, émis sur la base d'une proposition du procureur public de

21 base de Skopje, numéro 1098/01, en date du 10 septembre 2001, afin

22 d'entreprendre des mesures d'instruction spécifiques, la procédure aux fins

23 d'exhumation de dix corps enterrés au cours du mois d'août 2001 au

24 cimetière musulman de Ljuboten dans la zone de Skopje a commencé le 8 avril

25 2002 en ma présence."

26 Est-ce que vous voyez cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Dans la suite, il est dit : "Il y avait là la présence également de

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1 Beqir Shinji [phon], juge d'instruction de ce tribunal, de l'expert du

2 centre universitaire de Skopje, de représentants du secteur de médecine

3 légale du ministère de l'Intérieur de la République de Macédoine, ainsi que

4 la présence des représentants du Tribunal pénal international pour l'ex-

5 Yougoslavie, M. Tucker, enquêteur, et M. Bakar, un médecin légiste."

6 Est-ce que vous voyez cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Au paragraphe suivant, il est dit que : "L'objectif de l'exhumation et

9 de l'autopsie qui a suivi, effectuée sur ces dix corps, étaient d'établir

10 la cause et le moment du décès afin de permettre identification des corps."

11 Vous le voyez ?

12 R. Oui.

13 M. METTRAUX : [interprétation] Je vais appeler la page 5 en version

14 anglaise. Je pense qu'en version macédonienne ce serait la page 6.

15 Q. Monsieur, le dernier demi-paragraphe, page 6 en version macédonienne,

16 et c'est le dernier paragraphe sur la page correspondante en anglais

17 également.

18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux, d'après ce qu'on me

20 dit, nous n'avons aucune page de la traduction sous forme électronique.

21 Nous n'avons reçu la traduction qu'aujourd'hui, et on n'a pas pu

22 télécharger le document.

23 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, c'est ce qu'on me dit aussi, la même

24 chose.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous allez peut-être vous en occuper

26 pendant la pause ?

27 M. METTRAUX : [interprétation] Tout à fait.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons faire une

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1 suspension d'audience, et nous reprendrons à 16 heures 25.

2 --- L'audience est suspendue à 15 heures 53.

3 --- L'audience est reprise à 16 heures 30.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

6 procédé à quelques vérifications. La traduction en anglais est disponible

7 depuis plusieurs jours. Nous avons scanné le document. Nous attendons que

8 ce document soit chargé dans le système. Cela devrait être fait d'ici

9 demain.

10 Pour le moment, avec l'aide de l'huissier, je demanderais que l'on place ce

11 document sur le rétroprojecteur.

12 Q. Docteur, il s'agit toujours du document figurant à l'intercalaire 43,

13 première page, je vous prie.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Intercalaire 43, je répète. Ce n'est pas la

15 première page. Il s'agit de la première page où il est écrit "Rapport

16 concernant l'exhumation." Merci beaucoup.

17 Q. Docteur, il s'agit du document que je vous ai déjà montré. C'est un

18 rapport concernant les exhumations menées à Ljuboten et les autopsies qui

19 ont suivi. Je vais vous ai déjà lu le premier et le deuxième paragraphe.

20 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on examine

21 la page 5 de ce même document. Dernier paragraphe sur cette page. Un peu

22 plus bas. Peut-on remonter la page, s'il vous plaît. Merci beaucoup.

23 Q. Docteur, je vous demande de bien vouloir examiner le dernier paragraphe

24 où il est indiqué : "A 15 heures, les autopsies se sont poursuivies avec le

25 corps portant la référence numéro 236/5, Xhelal Bajrami. L'autopsie a

26 débuté à 15 heures 30 après la procédure préliminaire habituelle lorsque le

27 corps a été sorti du camion réfrigéré et conduit dans la salle consacrée

28 aux autopsies."

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1 Page suivante : "La couverture dans laquelle le corps était enveloppé a été

2 ôtée. Le corps était vêtu d'une chemine noire, de jean avec ceinture et de

3 sandales en caoutchouc basses."

4 Est-ce que vous voyez cela ?

5 R. Oui.

6 Q. On peut ensuite lire : "Il a été établi que les vêtements étaient

7 endommagés. Des projectiles provenant d'une arme à feu et des fragments

8 métalliques ont été retrouvés dans le corps pendant l'autopsie. Des

9 conclusions plus détaillées sont incluses dans le rapport d'autopsie. La

10 poche avant gauche du jean contenait 26 balles provenant d'une arme à feu."

11 Voyez-vous cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que cela correspond à ce que vous nous avez dit précédemment,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Effectivement.

16 Q. Le rapport se poursuit et on peut lire : "Tous les éléments balistiques

17 retrouvés ont été étiquetés et mis de côté pour analyse par M. Tucker. La

18 même chose a été faite pour ce qui est des éléments biologiques. L'autopsie

19 s'est terminée à 21 heures 02."

20 Est-ce que cela correspond aux souvenirs que vous avez de ces événements ?

21 R. Oui.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce

23 document.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience,

26 je demanderais à l'huissier de bien vouloir placer la dernière page de ce

27 document sur le rétroprojecteur afin que l'on voie la signature.

28 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

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1 M. METTRAUX : [interprétation]

2 Q. Est-il exact de dire que ce document a été signé par le juge

3 d'instruction Dragan Nikolovski ?

4 R. Oui.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce dernier document a reçu une cote

6 provisoire. Nous allons maintenant le verser au dossier et lui attribuer

7 une cote.

8 M. METTRAUX : [interprétation] Merci beaucoup.

9 Peut-on présenter au témoin la pièce de l'Accusation P49, ERN ET-

10 0001-0090-01. Pour la version en langue macédonienne, il s'agit du N001-

11 0000-92.

12 Q. Ce document figure à l'intercalaire 44.

13 R. Est-ce que l'huissier pourrait allumer le deuxième écran, s'il

14 vous plaît ?

15 Q. Est-il exact de dire que l'autorité compétente pour la réception de

16 demandes d'autopsie, c'est le juge d'instruction ?

17 R. Oui.

18 Q. Pourriez-vous examiner le document que vous avez sous les yeux, s'il

19 vous plaît. Dans la rubrique objet, on peut lire : Demande de rapport

20 d'autopsie. Voyez-vous cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Cette demande provient du juge d'instruction Dragan Nikolovski. Nous

23 voyons sa signature en bas à droite du document.

24 Est-ce que vous voyez cela ?

25 R. Oui.

26 Q. En haut à droite du document, on peut lire que le document est adressé

27 à l'Institut de médecine légale et de criminologie de Skopje; est-ce

28 exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Nous allons examiner le corps du texte où il est dit : "En rapport avec

3 l'exhumation et l'autopsie des dix corps retrouvés au village de Ljuboten

4 et inhumés en août 2001, nous vous demandons de fournir un rapport

5 d'autopsie concernant l'une des personnes en question, à savoir Atulla

6 Qaili, du village de Ljuboten, né le 3 novembre 1965, fils d'Avdi.

7 L'autopsie de cette personne a été pratiquée par votre institut le 14 ou le

8 15 août 2001."

9 Vous souvenez-vous avoir reçu cette demande, vous ou le Pr Duma ?

10 R. S'agissant de cette demande, nous avons présenté le rapport d'autopsie

11 au juge d'instruction.

12 Q. Merci.

13 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on présenter au témoin le document qui

14 a été versé au dossier sous la cote P289 ? Merci.

15 Q. Monsieur, vous vous souviendrez que ma consoeur de l'Accusation vous a

16 montré ce document.

17 R. Effectivement.

18 Q. Avant d'examiner le contenu de ce document, j'appelle votre attention

19 sur ce qui est écrit en haut à gauche de ce document. Ce document porte la

20 date du 22 mai 2003. Le voyez-vous ?

21 R. Le 22 mai.

22 Q. Ce document, qui concerne la remise de rapport d'autopsie, est envoyé

23 par l'université Kiril e Metoje [phon], faculté de médecine, Institut de

24 médecine légale et de criminologie. Ce document a été envoyé au tribunal de

25 première instance Skopje II, au juge Dragan Nikolovski. Est-ce que vous

26 voyez cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Nous allons examiner le contenu de ce texte.

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1 Cette lettre est envoyée par le Pr Duma. On vous a déjà montré la

2 signature. Il est dit : "Nous souhaitons vous envoyer les rapports

3 d'autopsie concernant les autopsies effectuées sur les corps exhumés au

4 village de Ljuboten."

5 Voyez-vous cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Il est dit que : "Ces exhumations ont été menées sur votre ordre entre

8 le 9 avril 2003 et le 23 avril 2003, en présence d'observateurs du TPIY."

9 Voyez-vous cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Ces autopsies ont eu lieu en présence d'observateurs du TPIY, n'est-ce

12 pas ?

13 R. Oui, c'est exact. Howard Tucker et Eric Bakar.

14 Q. Merci. La lettre se poursuit, et on peut lire : "Cette décision

15 représente les conclusions auxquelles est parvenue une équipe de

16 professionnels composée du personnel de l'institut, des professeurs

17 seulement, cette décision a été remise à qui de droit après la réunion qui

18 s'est tenue avec les hauts représentants du TPIY responsables des Balkans,

19 sous les auspices du président du tribunal de première instance Skopje II,

20 et dans les bureaux de l'Institut de médecine légale et de la faculté de

21 médecine de Skopje."

22 Il est fait référence à une réunion tenue avec le président du

23 tribunal de première instance et des hauts fonctionnaires du TPIY. Cette

24 réunion s'est tenue dans les locaux de l'Institut de médecine légale et de

25 criminologie. Est-ce que cela correspond aux souvenirs que vous avez de la

26 réunion qui s'est tenue le 30 janvier 2002 ?

27 R. Oui.

28 Q. Etes-vous au courant de la tenue d'autres réunions avant le mois de

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1 janvier 2002, réunions auxquelles auraient assisté des représentants du

2 bureau du Procureur, le Pr Duma ou d'autres membres de votre institut ?

3 R. Il y a eu plusieurs réunions auxquelles ont assisté le Pr Duma et nous-

4 mêmes.

5 Q. Est-ce que vous avez le souvenir d'une réunion qui se serait tenue au

6 mois de novembre 2001 ?

7 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas des dates précises.

8 Q. Vous souvenez-vous peut-être que certaines réunions se sont tenues en

9 2001, plus précisément entre le mois d'août 2001 et la fin de 2001 ?

10 R. Des réunions se sont tenues afin de déterminer quand allaient commencer

11 les exhumations. Il a été question également de la sécurité.

12 Q. Vous souvenez-vous si ces réunions ont eu lieu en 2001 ou est-ce que

13 trop de temps s'est écoulé pour que vous en souveniez ?

14 R. Je ne me souviens pas des dates précises.

15 Q. Fort bien. Je vous demanderais de bien vouloir examiner encore ce

16 document. Il y a un autre passage qui dit : "Au cours de cette réunion, les

17 représentants du TPIY ont expliqué très clairement et précisément les

18 autorisations fournies par le TPIY au sujet de la procédure à suivre et des

19 conséquences de celle-ci pour notre Etat." Il est dit ensuite : "Il est

20 peut-être impossible de poursuivre la procédure concernant les événements

21 survenus à Ljuboten."

22 Est-ce que vous voyez cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Il y a un autre paragraphe qui vous a été lu par ma consoeur hier et

25 qui dit : "Dans ce contexte, nous tenons à dire que c'est la première

26 conversation sérieuse et officielle concernant l'incident qui a eu lieu

27 avec des représentants du système judiciaire macédonien et de la communauté

28 internationale. Au cours de nos conversations avec les représentants du

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1 TPIY, ils ont été catégoriques." Ils ont dit que : "Il est essentiel de

2 respecter le professionnalisme et de faire en sorte que les conditions

3 soient remplies pour que le travail se fasse bien et de façon

4 professionnelle."

5 Est-ce que vous pouvez dire de quelle réunion le Pr Duma parlait dans

6 cette partie de son rapport ?

7 R. Il parlait de la réunion qui est mentionnée au premier paragraphe, je

8 pense.

9 Q. Vous souvenez-vous à tout hasard de la date de réunion ?

10 R. C'est indiqué.

11 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-être que l'on peut revoir la première

12 page.

13 Q. Est-ce qu'il s'agit de la réunion du 30 janvier 2002 ?

14 R. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Je pense qu'il est question ici de la

15 réunion qui s'est tenue à l'institut en présence du Président du Tribunal

16 et des fonctionnaires du TPIY.

17 Q. Donc, cette réunion a eu lieu en janvier 2002, mais vous n'êtes pas en

18 mesure de nous dire si d'autres réunions semblables avaient lieu avant

19 cette date ?

20 R. Des réunions avaient eu lieu, mais c'est le directeur qui a assisté à

21 toutes les réunions. Certains professeurs y ont assisté également, mais pas

22 tous.

23 Q. Peut-on revoir la deuxième page de ce document. Le paragraphe de la

24 page précédente se poursuit. Le Pr Duma parle de l'indépendance financière

25 de l'institut. J'appelle votre attention sur le dernier paragraphe de ce

26 document.

27 Je vais vous en donnez lecture : "Outre cette situation, le personnel

28 de l'Institut de médecine légale a reconnu que tout retard supplémentaire

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1 dans le début des activités du TPIY concernant l'analyse de l'événement en

2 question pourrait y avoir des répercussions négatives pour l'Etat

3 macédonien. Par conséquent, il a été décidé de fournir les documents

4 demandés au tribunal autorisé en espérant que les institutions habilitées

5 et les organes de l'Etat habilités feront en sorte que les conditions

6 soient remplies pour poursuivre le travail de l'institut."

7 Voyez-vous cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous souvenez-vous que le Pr Duma se soit plaint à vous de la réticence

10 du bureau du Procureur qui ne souhaitait pas agir rapidement ou de façon

11 proactive par rapport à cette affaire ?

12 R. Non, je ne m'en souviens pas.

13 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on maintenant présenter au témoin le

14 document N000-9883-30. Pour ce qui est de la version en langue

15 macédonienne, il s'agit du N000-9911-MFI [comme interprété].

16 Il s'agit d'une lettre qui fait partie d'une pièce de l'Accusation,

17 numéro 20 de la liste 65 ter, et la version macédonienne de ce document est

18 une traduction à partir de l'anglais, qui est elle-même une traduction d'un

19 document que nous n'avons pas.

20 Q. Est-ce que vous avez ce document sous les yeux ?

21 R. Oui.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Nous avons des exemplaires de ce document

23 que nous n'avons pas eu le temps d'inclure dans la liasse de documents. Je

24 demanderais à l'huissier de bien vouloir le distribuer. Peut-être que

25 l'huissier pourrait donner un exemplaire de ce document à l'Accusation --

26 mais je vois qu'ils en ont déjà un.

27 Q. Monsieur, pourriez-vous examiner le coin supérieur gauche de ce

28 document où il est dit : "Ministère public de la République de Macédoine."

Page 2414

1 Nous voyons ensuite un numéro de référence 11/2002 et la date, 14 août

2 2002. Cette lettre est adressée au bureau du Procureur du TPIY, Mme Carla

3 Del Ponte.

4 Est-ce que vous voyez cela ?

5 R. Oui.

6 Q. L'objet de cette lettre est une réponse à la demande d'information

7 présentée par le Procureur du TPIY. Voyez-vous cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Première phrase, juste en dessous, on peut lire : "Le procureur général

10 de la République de Macédoine a le plaisir et l'honneur de répondre à la

11 demande d'information présentée le 5 août 2002."

12 Voyez-vous cela ?

13 R. Oui.

14 M. METTRAUX : [interprétation] La greffière d'audience pourrait-elle

15 afficher la troisième page de ce document, numéro 4, N000-9914.

16 Q. Le paragraphe qui m'intéresse commence ainsi : "Le Procureur du

17 Tribunal pénal international," et cetera, et nous voyons la date du -- il y

18 a une date. Page 31 de la version macédonienne, en bas de page.

19 Est-ce que vous avez retrouvé ce passage ?

20 R. Oui. J'ai la page 31 sous les yeux.

21 Q. Il est dit : "Le Procureur du Tribunal pénal international, dans la

22 même lettre, datée du 6 avril 2002, a informé le procureur général de la

23 République de Macédoine que le Tribunal international, en vertu de

24 l'article 9 du Statut du Tribunal, a préséance sur les tribunaux nationaux

25 de la République de Macédoine et a informé le procureur général de la

26 République de Macédoine qu'ils participeraient aux enquêtes qui avaient

27 déjà commencé concernant les crimes commis en République de la Macédoine."

28 Est-ce que vous voyez cela ?

Page 2415

1 R. Oui.

2 Q. Le texte se poursuit de la manière suivante : "Cependant, aucune

3 information n'ait parvenu au procureur général de la République de

4 Macédoine, sur la question de savoir si le Procureur du Tribunal pénal

5 international a agi conformément à l'article 9 du Règlement de procédure et

6 preuve du Tribunal international." Est-ce que vous voyez cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Au bas de cette même page dans la version anglaise, il est dit : "Au

9 cours de la période qui vient de s'écouler, une demande de renvoi

10 officielle n'a pas été transmise par le Tribunal international au procureur

11 général de la République de Macédoine." Le texte se poursuit.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Je demande que l'on affiche la suite à

13 l'écran.

14 Q. Le texte se poursuit, donc : "Conformément aux dispositions de

15 l'article 10 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal

16 international."

17 R. Oui.

18 Q. Maintenant, au paragraphe 4, on peut lire, je cite : "Le procureur

19 général de la République de Macédoine n'a pas été informé par une lettre ou

20 une décision émanant du Tribunal de La Haye que les autorités macédoniennes

21 devaient mettre fin aux enquêtes concernant ces affaires. Par conséquent,

22 en République de Macédoine, conformément à la constitution, au Code de

23 procédure pénale, au Code pénal et à d'autres lois en vigueur, des mesures

24 ont été prises par les organes compétents."

25 R. Je vois cela.

26 Q. Le texte se poursuit, on peut lire : "Ces mesures ont été prises

27 concernant les auteurs connus et inconnus des faits reprochés."

28 Est-ce que vous voyez cela ?

Page 2416

1 R. Oui.

2 Q. On peut lire ensuite que la personne qui a signé ce document, il s'agit

3 du procureur Dzikov, affirme : "Concernant la coopération entre le

4 Procureur du Tribunal pénal international, ses bureaux et le procureur

5 général de la République de Macédoine, les deux parties ont insisté à

6 maintes reprises sur le fait que la coopération était plus que

7 satisfaisante."

8 Voyez-vous cela ?

9 R. Oui.

10 Q. M. Dzikov poursuit, en disant, je cite : "De nombreuses réunions ont

11 été tenues afin d'aider le bureau du Procureur du Tribunal de La Haye à

12 Skopje concernant les obstacles existants au niveau de l'enquête. Des

13 résultats satisfaisants ont été obtenus après ces réunions."

14 Est-ce que vous voyez cela ?

15 R. Oui.

16 Q. "Lors de la réunion tenue le 8 mai 2002 à Skopje entre le Procureur en

17 chef du Tribunal de La Haye et le procureur général de la République de

18 Macédoine, il a été convenu de constituer une équipe d'experts, comprenant

19 six experts, lesquels, en République de Macédoine, contacteront une équipe

20 au sujet des enquêtes intéressant le Procureur du Tribunal de La Haye, mais

21 à ce jour nous n'avons pas été informés du fait que cette équipe aurait été

22 constituée."

23 Est-ce que vous voyez cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Au bas de cette page, on peut lire : "Le procureur général de la

26 République de Macédoine --"

27 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche la page

28 suivante de la version anglaise.

Page 2417

1 Q. "Le procureur général de la République de Macédoine vous informe qu'à

2 ce jour il a transmis de façon tout à fait convenable et consciencieuse

3 toutes les informations pertinentes en sa possession au Procureur du

4 Tribunal international."

5 Est-ce que vous voyez cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Ce texte est signé par le procureur général de la République de

8 Macédoine, Stavre Dzikov. Voyez-vous cela ?

9 R. Oui.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document 1D75.

13 M. METTRAUX : [interprétation]

14 Q. Docteur, il y a une autre lettre que je souhaiterais vous montrer.

15 M. METTRAUX : [interprétation] N000-9883-39, c'est la version anglaise.

16 Pour ce qui est de la version macédonienne, il s'agit du N000-9883-323-49

17 [comme interprété]. Nous avons des exemplaires papier de ce document que je

18 demanderais à l'huissier de bien vouloir distribuer aux Juges de la

19 Chambre, à l'Accusation et au témoin.

20 Q. Docteur, est-ce que vous avez cette lettre devant vous ?

21 R. Oui.

22 Q. Regardez en haut de la première page, tout en haut dans le coin gauche,

23 on lit : République de Macédoine, bureau du procureur général de la

24 République de Macédoine. Il y a le même numéro que pour la lettre

25 précédente. Il me semble que ce soit le même numéro. Oui, le même numéro

26 que la lettre précédente, 11/2002. Cette lettre est datée du 2 septembre

27 2002.

28 Voyez-vous cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. C'est à nouveau adressé au Tribunal international pour l'ex-

3 Yougoslavie, bureau du Procureur général.

4 Est-ce que vous voyez cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Pourriez-vous aller à la dernière page du document. C'était adressé à

7 Mme Carla Del Ponte.

8 L'avez-vous vue ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que vous pourriez aller rapidement à la dernière page, en

11 macédonien ou en anglais. Est-ce que vous êtes d'accord, ce document était

12 signé par le procureur général de la République de Macédoine, Stavre Dzikov

13 ?

14 R. Oui.

15 Q. Et ce document a un en-tête qui donne une référence et l'objet de

16 réponse à une lettre est adressé à Mme Del Ponte. M. Dzikov dit ceci :

17 "Veuillez me permettre de vous adresser cette lettre concernant les

18 différentes opinions juridiques et vues concernant l'interprétation des

19 dispositions du Tribunal concernant le registre judiciaire de la République

20 de Macédoine et la collaboration avec le bureau du Procureur du Tribunal

21 pénal international et le procureur général de la République de Macédoine."

22 Vous pourriez voir cela ?

23 R. Oui.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

25 suivante de ce document, s'il vous plaît.

26 Q. Là, il y a un paragraphe qui commence par les mots : "Comme ceci a déjà

27 été clairement et précisément indiqué." Pouvez-vous trouver ça sur la

28 seconde ou la troisième page du document macédonien ?

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1 R. [aucune interprétation]

2 Q. Je vais donc vous en donner lecture : "Dans une lettre précédente, il

3 est essentiel de suivre les procédures officielles pour déférer les procès

4 qui se déroulent dans nos tribunaux lorsqu'il y a demande de renvoi pour ce

5 qui est de la compétence de nos tribunaux qui suivent les procès soumis à

6 la cour suprême de la République de Macédoine."

7 Est-ce que vous voyez cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Et Dzikov poursuit en disant : "Dans la mesure où il y a une

10 coopération fructueuse et pour l'échange des informations, des

11 renseignements pertinents qui ont été réalisés en ce qui concerne les cas

12 qui vous intéressent, conformément à l'article 8 du Règlement de procédure

13 et de preuve."

14 Voyez-vous cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Ensuite, si nous pouvons passer à la troisième page du texte anglais.

17 Je crois que ce serait également une partie sur la troisième page du texte

18 macédonien.

19 M. Dzikov dit : "Notre communication a été établie sur la base de la

20 coopération actuelle, de réunions directes et de la déclaration des

21 Procureurs sur la base de l'article 8 du Règlement de procédure et de

22 preuve, lorsque des renseignements pertinents sont demandés."

23 Puis le procureur Dzikov dit ceci : "La situation au point de vue sécurité

24 en République de Macédoine, même après le 26 septembre 2002, est encore

25 dangereuse du fait d'attaques constantes de la part de personnes qui

26 utilisent la violence à des fins politiques."

27 Est-ce que vous voyez cela ?

28 R. Oui.

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1 Q. Il poursuit en disant que : "Il y a encore des meurtres de personnes

2 civiles, et d'enlèvements par des forces de sécurité de personnes civiles,

3 des actions de l'Armée de libération albanaise et des bandes de terroristes

4 du Kosovo."

5 Est-ce que vous pouvez voir cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Regardez ensuite le dernier paragraphe de cette lettre adressée à Mme

8 Del Ponte. Dans le titre, vous pouvez voir : "Bureau du Procureur du

9 Tribunal pénal international -- développement du --[imperceptible] -- de

10 terrorisme, de violations graves du droit humanitaire international, et

11 visant à concilier les opinions juridiques concernant l'exercice de

12 [inaudible], je considère qu'il y a une nécessité urgente d'avoir une

13 réunion de travail avec vous et le Président du Tribunal pénal

14 international, le Président Jorda."

15 R. Oui.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

17 également le versement au dossier.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [hors micro]

20 M. METTRAUX : [interprétation]

21 Q. Voici le dernier document, Docteur, que je souhaite vous montrer et qui

22 est à l'intercalaire 40 de votre classeur. Il s'agit du numéro 61 de la

23 liste 65 ter, portant le numéro ERN N000-4211-ET-01. La version

24 macédonienne est le N000-4211.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois, Maître Mettraux, la ligne 11

26 --

27 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que la Greffière pourrait

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1 répéter la cote ?

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le 1D76.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

4 Merci beaucoup.

5 Q. -- procéder à un examen de --

6 L'INTERPRÈTE : Tout à fait inaudible.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. METTRAUX : [interprétation]

9 Q. Ceci encore a été fait à la demande du juge d'instruction; c'est bien

10 cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Ce document donnerait à penser que les résultats de cet examen ont été

13 ensuite renvoyés au juge d'instruction du tribunal de première instance de

14 Skopje II; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Ce document-ci, qui se trouve devant vous, a bien été signé par vous,

17 Docteur, et par le directeur Aleksej Duma; c'est exact ?

18 R. Oui.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

20 verser ce document au dossier.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera admis au dossier.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D77, Monsieur le

23 Président.

24 M. METTRAUX : [interprétation] On appelle mon attention sur le fait que le

25 document qui se trouve à l'intercalaire 38 du classeur, qui est un rapport

26 d'autopsie relatif à la personne inconnue numéro 1, c'est-à-dire Rami

27 Jusufi, que nous avons montré au témoin, je n'avais pas demandé

28 officiellement à ce qu'il soit versé au dossier, et je souhaiterais le

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1 faire maintenant si les membres de la Chambre le permettent.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D78.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Donc, ceci met terme au contre-

6 interrogatoire.

7 Q. Je vous remercie, Docteur.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Mettraux.

9 Maître Apostolski, est-ce qu'il y a quelque chose que vous demandez

10 également ?

11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

12 Messieurs les Juges. Je serai très bref. Je n'ai que quelques questions à

13 poser au témoin.

14 Contre-interrogatoire par M. Apostolski :

15 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur Jakovski.

16 R. Bonjour.

17 Q. Je suis Antonio Apostolski, et avec ma consoeur Jasmina Zivkovic, nous

18 comparaissons pour la Défense de M. Johan Tarculovski.

19 Aujourd'hui, je voudrais vous poser quelques questions que je crois

20 que mon confrère M. Mettraux n'a pas évoquées. Vous avez dit que vous aviez

21 participé à l'exhumation des corps à Ljuboten le 2 avril et que le juge

22 d'instruction avait participé, ainsi que les représentants du TPIY, ainsi

23 que le Procureur adjoint. Est-ce que c'est exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-il exact qu'après l'exhumation les corps ont été placés dans des

26 sacs qui ont été scellés par les représentants du TPIY ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-il exact que le sac dans lequel a été placé un corps --a ensuite

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1 été scellé ?

2 R. Oui.

3 Q. Ensuite, ceci a été envoyé à l'Institut médico-légal et a été placé

4 dans la chambre froide. Cela avait été scellé par les représentants du

5 Tribunal; c'est exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Par conséquent, entre le moment où a eu lieu l'exhumation jusqu'au

8 moment où il a été placé dans la chambre froide de l'Institut médico-légal,

9 personne, à l'exception de ceux qui étaient présents à l'exhumation, n'ont

10 pu avoir accès à ce corps; est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Depuis la chambre froide, la bière dans laquelle était ce coffre a

13 ensuite été envoyée à la salle d'autopsie où l'autopsie a été pratiquée;

14 c'est exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Au cours de l'autopsie, étaient présents des représentants du

17 département technique des questions criminelles, et un juge d'instruction

18 et les représentants du Tribunal; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-il exact que vous avez participé aux autopsies de tous les corps

21 qui avaient été amenés après l'exhumation à Ljuboten ?

22 R. Personnellement, j'en ai effectué trois et j'ai participé aux autres.

23 Q. Vous avez répondu à mon confrère, Me Mettraux, que dans les vêtements

24 de l'un des corps on avait trouvé 26 balles d'arme à feu; est-ce exact ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-il exact qu'au cours de l'inspection des vêtements d'un autre corps

27 on a trouvé un porte-monnaie avec de l'argent, des documents, une carte

28 d'identité et un permis de conduire. Vous rappelez-vous cela ?

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1 R. Je ne m'en souviens pas.

2 Q. Bien. Je vous remercie. Vous avez dit que votre institut travaillait

3 également lorsqu'il reçoit l'ordre d'un juge d'instruction suivant les

4 textes applicables en matière de procédure pénale et criminelle; est-ce

5 exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce qu'un juge d'instruction peut demander dans une ordonnance qu'il

8 soit pratiqué un test à la paraffine ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-il exact qu'un tel ordre est donné parce qu'il est nécessaire

11 d'avoir des résultats d'expertise lorsqu'on effectue une procédure

12 d'enquête pour obtenir des éléments de preuve ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-il exact - et je veux parler là de la période de 2001-2002 --

15 R. L'interprétation n'est pas exacte. 2000/2001 est exact.

16 Q. Oui. Ma question avait trait à 2000/2001. Est-il exact qu'au cours de

17 cette période, le juge d'instruction de la République de Macédoine a

18 accepté que le test à la paraffine serait un moyen de prouver qu'il a été

19 fait usage d'une arme à feu ?

20 R. A cette époque, ainsi que maintenant, il est bien accepté et reconnu

21 qu'on peut avoir ainsi la preuve de l'utilisation d'une arme à feu.

22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin la

23 déclaration portant le numéro 2D00-178 de la liste 65 ter.

24 Q. Il s'agit là d'une déclaration faite par Ognen Stavrev. Vous voyez à la

25 première page qu'en faisant cette déclaration, M. Ognen Stavrev était juge

26 pénal, et qu'avant cela, ses fonctions étaient celles d'un juge

27 d'instruction. Vous avez dit que vous connaissiez M. Ognen Stavrev; est-ce

28 exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, passer à la page 2 de la déclaration,

3 au paragraphe 2. Le juge Ognen Stavrev dit qu'il est devenu juge

4 d'instruction vers la fin de 1999 ou au début de l'année 2000. Pouvez-vous

5 voir cela ?

6 R. Oui.

7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la page 3 de

8 la version anglaise et la page 4 de la version en macédonien de cette

9 déclaration ?

10 Q. Dans sa déclaration, le juge Ognen Stavrev, au paragraphe 10, dit :

11 "D'une façon générale, tous les accusés ont dit qu'ils se cachaient dans

12 les sous-sols parce qu'ils avaient peur des tirs. Toutefois, les résultats

13 positifs des tests à la paraffine prouvaient qu'ils avaient manipulé des

14 armes. Quel accusé a jamais dit qu'il était coupable ? Sur la base des

15 tests à la paraffine, nous, juges d'instruction, concluons que l'accusé

16 peut avoir commis un délit ou un crime. Pour nous, le test pour la poudre

17 était suffisant."

18 Est-il exact que le juge d'instruction Ognen Stavrev a considéré que le

19 test à la paraffine, un test dont les résultats étaient positifs, était

20 suffisant pour prouver qu'une personne avait manipulé une arme à feu,

21 pistolet ou un fusil ?

22 R. D'après sa déclaration que vous avez citée, la réponse serait oui.

23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le

24 Juge, je n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Apostolski.

26 Maître Motoike.

27 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Bonjour.

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1 Nouvel interrogatoire par Mme Motoike :

2 Q. Docteur, un peu plus tôt aujourd'hui, on vous a posé des questions

3 concernant la trajectoire d'un projectile à l'intérieur de l'un des corps

4 sur lequel vous avez, en fait, pratiqué une autopsie, un corps qui a été

5 exhumé en 2002. En ce qui concerne ce projectile, vous avez indiqué qu'il

6 avait traversé le corps de bas en haut, d'une position inférieure vers le

7 haut. Et de cela, vous avez dit également que la trajectoire suivie par le

8 projectile indiquerait que la personne qui a reçu ce coup de feu dans le

9 corps se trouvait dans une position plus basse que la personne qui faisait

10 l'objet de l'autopsie.

11 Ma question est la suivante : pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si,

12 par position inférieure, ceci pourrait dire que le tireur se trouvait

13 accroupi ou peut-être allongé au moment où le projectile a été tiré ?

14 R. D'après la différence de hauteur qui est de 4 centimètres entre l'os,

15 c'est-à-dire du côté inguinal gauche, l'os iliaque, et le côté gauche du

16 corps, il y a 4 centimètres de différence, à une très courte distance. Je

17 peux dire que le projectile est entré dans le corps sous un angle aigu

18 d'environ 50 à 60 degrés par rapport au plan vertical du corps. Ceci donne

19 à penser que si la personne qui lui a tiré dessus était accroupie ou

20 allongée, cette personne se trouvait très proche de la personne décédée.

21 Quand je dis proche, je veux parler tout au plus d'un mètre ou deux. Ou

22 bien, il se peut que la victime se soit trouvée à une distance plus grande

23 du tireur, mais qu'il se soit trouvé sur un arbre, une terrasse, une

24 position élevée alors que le tireur se serait trouvé en contrebas, en

25 dessous.

26 Q. Bien, merci. Je voudrais également revenir sur ce que vous avez dit

27 dans votre déposition hier, à la page 45 du compte rendu d'hier. On vous a

28 demandé en ce qui concerne des autopsies demandées par l'hôpital de la

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1 ville, on vous a demandé de pratiquer des autopsies pour cet hôpital. Est-

2 ce qu'on vous demande de pratiquer une autopsie pour chaque décès qui se

3 produit dans cet hôpital-là ?

4 R. De cet hôpital ainsi que d'autres hôpitaux dans l'ensemble de la

5 République de Macédoine, nous recevons des demandes visant à pratiquer

6 l'autopsie de personnes qui sont décédées de mort violente, ainsi que de

7 personnes pour lesquelles on n'a pas de diagnostic pour le décès, pour des

8 personnes décédées au cours d'une intervention chirurgicale ou d'autres

9 types d'interventions médicales, et également pour des personnes dont le

10 décès a lieu pendant les premières 24 heures après leur entrée à l'hôpital.

11 Q. Bien. A la page 46 du compte rendu d'hier, on vous a également présenté

12 un document qui avait déjà été versé au dossier sous la cote P0054.

13 Mme MOTOIKE : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, le présenter à

14 nouveau. En l'occurrence, il se trouve à l'intercalaire 14 du classeur

15 fourni par la Défense pour M. Boskoski. Et pour préciser les choses,

16 c'était -- merci bien.

17 Q. Docteur, vous rappelez-vous qu'on vous a montré hier cette note ?

18 R. Oui.

19 Q. Dans cette note officielle, elle est signée par le juge d'instruction

20 Velce Pancevski, tout en bas. Et juste pour vous rafraîchir un peu la

21 mémoire, tout en haut de la note il y a ces mots : note officielle. Et on

22 peut lire que le 14 août 2001, nous, juges d'instruction, nous nous sommes

23 rendus à l'hôpital général de la ville et nous nous sommes entretenus avec

24 le Dr Viktor Kamilovski en ce qui concerne les conditions de santé des

25 personnes suivantes, qui ont été détenues : Nevaip Bajrami, Ismail

26 Ramadani, et le quatrième c'est Qaili Atulla. Vous voyez cela ?

27 R. Oui.

28 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît,

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1 présenter au témoin cette déclaration de Velce Pancevski, qui a le numéro

2 ERN N002-2031, N002-2037, la traduction macédonienne étant la même, avec

3 les lettres majuscules MF à la fin.

4 Q. Docteur, est-ce que vous voyez là une version macédonienne de cette

5 déclaration de témoin ? Il s'agit de Velce Pancevski, et à ce moment-là ses

6 fonctions étaient juge d'instruction au tribunal de première instance à

7 Skopje. Puis la date de l'audition avec les représentants du bureau du

8 Procureur est indiquée comme étant les 14 et 19 décembre 2005.

9 Voyez-vous cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, passer au paragraphe 4 dans la version

12 anglaise de cette déclaration. C'est à la page 4 pour la version anglaise

13 et la page 5 pour la macédonienne. J'appelle votre attention sur paragraphe

14 12. Il est dit ici que : "Des représentants du bureau du Procureur m'ont

15 présenté, à moi, le juge d'instruction Pancevski, un document portant le

16 numéro ERN N001-9824. Ce document est une copie de mes notes personnelles

17 qui j'ai prises au sujet de certains accusés qui avaient été grièvement

18 blessés. Il s'agit de mon écriture. Ce sont mes notes personnelles. Ce ne

19 sont pas des données officielles, et ceci ne fait pas partie du dossier."

20 Les derniers mots qu'on lit ici c'est : "Ce n'est que," tournez la

21 page, s'il vous plaît, "que quelque chose qui me permet de me rafraîchir la

22 mémoire et a été photocopié à mon insu et sans que j'aie donné

23 l'autorisation.

24 "En réponse à la question qui était de savoir si le fait qu'on ait

25 mentionné des blessures graves dans mes notes pourrait laisser entendre que

26 certains des accusés étaient victimes de crime plutôt que des auteurs de

27 crime, je réponds que je ne peux pas répondre à cette question parce qu'en

28 l'occurrence on avait affaire aux accusés et non pas aux victimes."

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1 Vous voyez cela ?

2 R. Oui.

3 Mme MOTOIKE : [interprétation] Une pièce, P44, déjà versée au dossier,

4 pages 182 et 183 dans le prétoire électronique. Toutefois, la traduction

5 anglaise serait peut-être plus facile à consulter sur le document 19.5 (A)

6 [comme interprété] de la liste 65 ter. C'est la traduction anglaise

7 correspondante.

8 En fait, ce qu'on voyait en macédonien à l'écran était la version

9 exacte. Je pense que la traduction anglaise est le document 19.5 (A) [comme

10 interprété] sur la liste 65 ter. Je vous remercie.

11 Q. Docteur, je suis en train de vous montrer le document qui porte le même

12 numéro ERN que le document auquel se réfère dans sa déclaration préalable

13 le juge d'instruction Pancevski au paragraphe 12 de sa déclaration. Le

14 document porte le numéro ET N001-9824, ainsi que N004-9825 [comme

15 interprété]. En haut du document, on voit la date du 14 août 2001. Je pense

16 qu'on voit l'heure, 23 heures 20, et il est dit plus loin dans le texte,

17 hôpital général de Skopje. On lit Dr Kamilovski, Viktor. Et plus loin dans

18 le texte, on peut lire : Atulla Qaili, décédé, ainsi que trois autres noms.

19 Ainsi que plus loin, au point 1, Bajrami Nevaip. Puis juste plus loin, on

20 lit : Diagnostic, tête, puis quelque chose d'illisible, fractures de côtes

21 7, 8, 9, cage thoracique côté gauche. Ensuite, au point 2, on lit :

22 Ramadani Ismail. On voit la date de réception, ainsi que l'heure. Puis sous

23 diagnostic : Douleurs à la tête et à la cage thoracique, contusions au

24 niveau de la tête, factures de côtes, 7e, 8e sur la droite, 2e et 7e à

25 gauche, hématome de l'œil droit. Puis au point 3 : Ametovski, Adem. Il est

26 question de diagnostic : 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e côtes fracturées, contusions

27 du cerveau, côté gauche, face, et quelque chose d'illisible, et

28 d'égratignures, puis l'hématome de l'œil gauche. Vous voyez cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. Passons maintenant, si vous voulez bien, dans les deux versions, à la

3 page suivante. Au point 4, le juge d'instruction écrit de sa main, Qaili

4 Atulla, et en bas, on voit : Reçu le 13 août 2001, 0500, inconscient,

5 contusions de la tête, bras, quelque chose d'illisible, face sous l'œil

6 gauche, contusions au niveau du cou, contusions sur la totalité du corps,

7 et des hématomes.

8 Vous voyez cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que ce que l'on lit au sujet de Qaili Atulla correspond à

11 certaines lésions que vous avez relevées pendant l'autopsie ?

12 R. Oui.

13 Q. Si vous examinez ces notes manuscrites prises par le juge d'instruction

14 Pancevski ainsi que la note officielle que je viens de vous montrer qui a

15 été rédigée par ce même juge, est-ce que vous voyez que ce qui est écrit à

16 la main n'est pas repris dans les notes officielles ? Il s'agit de la pièce

17 P00054.

18 R. On ne retrouve pas le même détail que ce que l'on voit dans les notes

19 manuscrites.

20 Mme MOTOIKE : [interprétation] S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez

21 afficher la pièce P00054, pour que le docteur puisse voir cela ?

22 Q. Encore une fois, Monsieur le Docteur, c'est l'intercalaire 14 dans ce

23 classeur que vous avez.

24 Docteur, vous avez pu consulter la version macédonienne en copie

25 papier. Vous voyez que les lésions ne sont pas aussi détaillées que dans

26 les notes manuscrites, mais est-ce que vous voyez des références à l'une

27 quelconque des lésions qui figurent dans les notes manuscrites dans cette

28 note officielle préparée par le juge d'instruction ?

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1 R. La seule chose que je puisse voir là, c'est qu'il y est dit qu'ils ont

2 été blessés, qu'on leur a fourni des soins médicaux et qu'ils vont être

3 gardés pendant quelques jours, qu'ils ne sont pas en état de communiquer ni

4 de faire leurs déclarations.

5 Q. Merci. J'ai une dernière question pour vous, Monsieur le Docteur. Page

6 73 du compte rendu d'audience hier, c'est à cela que je me réfère. On vous

7 a posé des questions sur le test du gant à la paraffine. Si quelqu'un a été

8 touché à la main par une arme à feu, est-ce que ceci aussi laisse des

9 traces de nitrate, de particules de nitrate qui seraient repérées si on

10 procédait au test à la paraffine ?

11 R. Votre question est très hypothétique. Tout d'abord, cela dépend de la

12 partie de l'arme qui aurait été utilisée par frapper la personne. De

13 l'endroit où l'impact se produirait, et d'un point de vue théorique, on ne

14 peut pas exclure ce cas de figure. Cela étant, les particules de poudre, on

15 ne les trouverait qu'exactement à l'endroit de l'impact. Et à cet endroit,

16 nécessairement il y aurait une lésion supplémentaire, il y aurait un bleu,

17 contusion ou une excoriation.

18 Q. Je vous remercie.

19 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres

20 questions à poser à ce témoin.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Madame Motoike.

22 Monsieur le Docteur, je suis sûr que vous serez heureux d'apprendre

23 que votre interrogatoire s'est terminé. La Chambre vous remercie tout

24 particulièrement d'être venu à La Haye et d'avoir fait preuve d'une telle

25 patience en répondant et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous

26 ont été posées.

27 Vous êtes libre de repartir chez vous à présent. Vous pouvez

28 disposer.

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1 Vous serez escorté par M. l'Huissier.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je remercie pour ma part les

3 honorables Juges de la Chambre.

4 [Le témoin se retire]

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il nous a été dit que les

6 conseils pourraient peut-être réagir suite aux requêtes pendantes.

7 L'Accusation, en fait, a demandé l'autorisation d'enlever des témoins de la

8 liste de témoins. Est-ce que le moment s'y prête ?

9 Mme REGUE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Mettraux, vous avez la

11 parole.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, nous

13 reprendrons peut-être par la fin.

14 On commencerait peut-être par la fin. On commencera par la septième

15 requête de l'Accusation qui porte la date du 14 juin 2007.

16 Nous pouvons dire que nous n'avons pas d'objection ni de commentaire

17 pour ce qui est de la Défense au sujet de la requête de l'Accusation

18 demandant le retrait de quatre témoins de sa liste de témoins.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. METTRAUX : [interprétation] Je passe maintenant à la sixième

21 requête qui porte la date du 11 juin 2007.

22 Monsieur le Président, il conviendrait peut-être de passer à huis

23 clos partiel ?

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

26 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

27 [Audience à huis clos partiel]

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13 Pages 2436-2444 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 [Audience publique]

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. La Chambre doit lever

6 l'audience d'aujourd'hui. Nous reprendrons nos travaux demain à 9 heures.

7 --- L'audience est levée à 18 heures 08 et reprendra le jeudi 21 juin 2007,

8 à 9 heures 00.

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