Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 25 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

6 La Chambre a cru comprendre qu'il y avait une ou deux questions que les

7 conseils souhaitaient soulever.

8 Monsieur Saxon, vous avez la parole.

9 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 En quelques mots, avant que le témoin suivant n'entre dans le prétoire, je

11 souhaiterais ajouter quelques éléments d'information concernant ce témoin

12 et, si la Chambre estime nécessaire, de discuter de ces questions avec le

13 témoin. La Chambre, tout comme la Défense, est consciente du fait que

14 l'Accusation a eu des entretiens avec ce témoin au cours des deux journées

15 qui viennent de s'écouler, s'agissant de son statut de suspect et des

16 implications que cela suppose. Je tiens seulement à revenir sur deux

17 questions qui ont été évoquées dans ces entretiens.

18 Le témoin a demandé si les éléments d'information qui lui ont été

19 communiqués hier après-midi par l'Accusation le protègeraient d'éventuelles

20 poursuites dans son pays ou dans d'autres pays. L'Accusation lui a expliqué

21 à deux reprises que la déclaration faite par l'Accusation ne peut pas lui

22 garantir quoi que ce soit à l'avenir.

23 L'Accusation a également expliqué au témoin les dispositions de

24 l'article 90(E) concernant le droit d'un témoin à ne pas s'incriminer lui-

25 même; nous lui avons également expliqué qu'il pouvait être contraint de

26 répondre à certaines questions mais que ces éléments de preuve ne seraient

27 pas utilisés par la suite contre lui. Après que nous lui avons communiqué

28 ces informations, le témoin a dit qu'il était prêt à témoigner.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, j'ai l'impression que

2 vous me dites que les dispositions de l'article 90(E) sont contraignantes

3 pour le Tribunal ainsi que pour d'autres tribunaux. Mais en quoi est-ce que

4 cela serait contraignant pour une autre juridiction, est-ce que cela ne

5 doit pas dépendre de la législation en vigueur dans le pays en question ?

6 M. SAXON : [interprétation] Oui, je prends note de ce que vous dites,

7 Monsieur le Président.

8 Par ailleurs, hier le témoin est arrivé à La Haye sans être

9 accompagné d'un avocat. Dans le cadre des entretiens que nous avons eus

10 hier, lorsque nous lui avons expliqué ce que signifiait le statut de

11 suspect au TPIY, le témoin a eu la possibilité d'appeler au téléphone son

12 avocat en Macédoine. Il a décliné cette proposition et a dit qu'il était

13 prêt à témoigner.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais, il faut tenir compte également

15 des dispositions de l'article 42 du Règlement, or, cela ne s'applique pas

16 directement au témoignage fait devant ce Tribunal.

17 M. SAXON : [interprétation] Oui. Oui. Mais l'Accusation pense que lorsqu'un

18 témoin a été considéré comme suspect pendant l'enquête, cette personne peut

19 avoir la possibilité de consulter un avocat si elle le souhaite, c'est ce

20 que nous avons proposé au témoin hier. Je voulais simplement vous en

21 informer.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci Monsieur Saxon.

23 Y a-t-il d'autres questions à soulever ? Si tel n'est pas le cas, le témoin

24 peut entrer dans le prétoire.

25 Excusez-moi, Maître Mettraux.

26 M. METTRAUX : [interprétation] Je remercie M. Saxon d'avoir parlé de cela

27 ce matin. Il nous en avait informés avant l'audience. Il y a un autre point

28 dont nous souhaiterions parler ce matin concernant le procès en appel dans

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1 l'affaire Halilovic qui aura lieu les 10 et 11 juillet 2007. Je prendrai

2 personnellement part à la procédure en tant que conseil de M. Halilovic et

3 je comptais demander une brève suspension du procès en l'espèce, à savoir

4 les 10 et 11 juillet pour les raisons que j'ai évoquées.

5 Je ne pourrai pas me trouver au four et au moulin. J'en ai parlé à M.

6 Saxon ce matin, il ne s'y oppose pas. Cela pourrait occasionner quelques

7 retards et provoquer des problèmes, mais j'espère que les Juges de la

8 Chambre feront droit à ma requête.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux, compte tenu de

11 la position exprimée par l'Accusation et du fait que nous allons perdre

12 deux journées d'audience, compte tenu des circonstances, la Chambre est

13 d'avis qu'elle ne devrait pas siéger les 10 et 11 juillet. S'il y a des

14 modifications dans l'emploi du temps de la Chambre d'appel, je vous invite

15 à nous le faire savoir. Mais nous décidons par la présente qu'il n'y aura

16 pas d'audience les 10 et 11 juillet.

17 Nous siègerons donc uniquement le 9 ce qui peut occasionner des

18 problèmes si l'on fait venir un témoin, que l'on commence sa déposition et

19 qu'on le fasse attendre pendant deux jours. Cela étant dit, lorsque nous

20 nous rapprocherons de cette date, Monsieur Saxon, je vous invite à nous

21 signaler tout problème éventuel.

22 M. SAXON : [interprétation] Très bien.

23 M. METTRAUX : [interprétation] J'exprime ma reconnaissance aux Juges de la

24 Chambre ainsi qu'à l'Accusation.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous pouvons maintenant

26 faire entrer le témoin dans le prétoire.

27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour Monsieur. Veuillez

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1 donner lecture du texte qui figure sur la carte que l'on vient de vous

2 remettre.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, Madame et

4 Messieurs les Juges, Mesdames et Messieurs, je déclare solennellement que

5 je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

6 LE TÉMOIN: MITRE DESPODOV [Assermenté]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, veuillez prendre

9 place.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont été

12 informés du fait que vous avez été officiellement informé par les

13 représentants du bureau du Procureur que ce Tribunal n'engagera aucune

14 poursuite à votre encontre concernant les événements survenus à Ljuboten au

15 mois d'août 2001. Nous vous confirmons publiquement que telle est la

16 position du bureau du Procureur.

17 Le Tribunal toutefois ne peut pas vous garantir qu'aucune poursuite ne sera

18 engagée avec encontre dans votre pays ou dans d'autres pays, mais nous

19 pouvons garantir qu'aucune procédure ne sera engagée à votre encontre à La

20 Haye.

21 Nous ajoutons que si vous estimez que l'on vous demande de répondre à

22 certaines questions qui nécessiteraient que vous vous incriminiez, si vous

23 estimez être contraint de devoir reconnaître que vous avez commis une

24 infraction, vous pouvez nous dire que vous ne souhaitez pas répondre à

25 cette question. Ceci vous a déjà été expliqué par les représentants du

26 bureau du Procureur, mais nous tenons à vous l'expliquer en audience

27 publique de façon à ce que vous soyez conscient de cela.

28 Si à quelque moment que ce soit durant votre déposition vous estimez que

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1 vous risqueriez de vous incriminer, dites-le-nous.

2 Madame Motoike, va maintenant procéder à son interrogatoire.

3 Allez-y Madame Motoike.

4 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.

5 Interrogatoire principal par Mme Motoike :

6 Q. [interprétation] L'Accusation appelle à la barre le témoin Mitre

7 Despodov. Monsieur, est-ce bien là votre nom ?

8 R. Oui.

9 Q. En août 2001, étiez-vous commandant et commandiez-vous le 3e Bataillon

10 de la Garde de la 1ère Brigade de la Garde de l'armée de la République de

11 Macédoine ?

12 R. Oui.

13 Q. En août 2001, depuis combien de temps étiez-vous dans l'armée ?

14 R. Excusez-moi, pouvez-vous répéter votre question, je vous prie ?

15 Q. Au mois d'août 2001, cela faisait combien de temps que vous serviez

16 dans les rangs de l'armée ?

17 R. Vous voulez parler de l'armée de la République de Macédoine ou est-ce

18 que vous voulez que je compte également les années passées au sein de

19 l'armée yougoslave ?

20 Q. Excusez-moi, je voulais parler uniquement de l'armée de la République

21 de Macédoine.

22 R. J'ai servi dans les rangs de l'armée de la République de Macédoine à

23 partir du mois d'avril --

24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise signalent qu'ils ne

25 sont pas sûrs d'avoir bien entendu l'année.

26 Mme MOTOIKE : [interprétation]

27 Q. Monsieur le Témoin, les interprètes n'ont pas entendu l'année. Quand

28 dites-vous avoir commencé à servir dans les rangs de l'armée de République

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1 de Macédoine.

2 R. J'ai commencé à servir dans les rangs de l'armée de la République de

3 Macédoine en avril 1992.

4 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, nous comptons

5 présenter au témoin un certain nombre de documents, et pour ce faire nous

6 avons préparé des classeurs à l'intention des Juges et des personnes

7 présentes. Je demanderais au huissier de bien vouloir distribuer ces

8 classeurs.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

10 Mme MOTOIKE : [interprétation]

11 Q. Monsieur Despodov, j'appelle votre attention sur le mois d'août 2001,

12 pourriez-vous examiner le document numéro 794 dans la liste 65 ter ?

13 Mme MOTOIKE : [interprétation] Il figure à l'intercalaire 1, N001-4698-

14 N001-4698.

15 Q. Monsieur Despodov, voyez-vous sur votre écran ce document ?

16 R. Oui.

17 Q. Il s'agit d'une carte avec un certain nombre d'annotations. Est-ce que

18 vous reconnaissez cette carte ?

19 R. Bien sûr.

20 Q. Ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la partie droite de

21 cette carte, vers le milieu de la carte. On peut lire "Ljuboten." Est-ce

22 que vous voyez cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Juste au-dessus, on voit ce qui ressemble à des triangles avec des

25 chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, me semble-t-il. Est-ce que vous voyez cela ?

26 R. Bien sûr.

27 Q. Ces triangles dans lesquels se trouvent des chiffres; est-ce qu'ils

28 correspondent aux positions tenues par l'armée de la République de

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1 Macédoine en août 2001 ?

2 R. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, il s'agit là des

3 positions occupées par le 3e Bataillon de la Garde dont j'étais le

4 commandant. Pour ce qui est des chiffres 1 à 4, ils indiquent les positions

5 tenues par l'état-major de la 2e de Gardes, qui faisait partie de mon

6 bataillon.

7 Q. Juste en dessous, nous voyons des positions indiquées par des

8 triangles. Est-ce à ces endroits également qu'était déployé votre bataillon

9 ?

10 R. Vous voulez parler des positions dans le village de Rastak, où il est

11 question du 3e Bataillon de la Garde ? Nous voyons une mention manuscrite à

12 cet endroit ?

13 Q. Oui.

14 R. Il s'agit des positions tenues par le 3e Etat-major qui était déployé

15 dans le village de Rastak.

16 Q. Au-dessus à gauche, au-dessus de Ljuboten, nous voyons un triangle plus

17 grand avec des mentions manuscrites. De quoi s'agit-il ?

18 R. Je ne sais pas très bien de quel triangle vous voulez parler.

19 Q. Excusez-moi. C'est de ma faute. Nous voyons sur cette carte la ville de

20 "Ljubanci". Elle se trouve à droite, à côté du chiffre "2" dans le cercle.

21 R. Oui.

22 Q. Juste à gauche, nous voyons un triangle plus grand avec des annotations

23 manuscrites autour. Est-ce que vous voyez cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que représente ce triangle ?

26 R. Le triangle qui se trouve au niveau du village de Ljubanci avec le

27 triangle à gauche au nord, où nous voyons le chiffre "3", correspond à

28 l'endroit où se trouvait le commandement de mon bataillon.

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1 Q. Votre commandement se trouvait dans un bâtiment à Ljubanci; c'est bien

2 cela ?

3 R. Oui, à l'école primaire du village de Ljubanci, dans le dortoir. Ce

4 dortoir était réservé aux orphelins, aux enfants pauvres de la région de

5 Skopska Crna Gora.

6 Q. Vous avez dit qu'il y avait un endroit à Ljubanci où se trouvait le

7 commandement, un autre dans les collines, un autre dans la montagne de

8 Skopska Crna Gora. Est-ce qu'il y avait un autre endroit également ?

9 R. Le commandement du bataillon était cantonné dans le village de

10 Ljubanci, comme je l'ai déjà expliqué. Pour ce qui est de la 2e Compagnie

11 de la Garde, cette unité était déployée au-dessus du village, comme je l'ai

12 déjà dit. Cette unité était cantonnée dans le dortoir. Il y avait un centre

13 aéré près de l'église de Saint-Ilija.

14 Q. Nous voyons sur cette carte les endroits, les zones où étaient

15 déployées les compagnies de votre bataillon, notamment dans la partie

16 supérieure de cette carte près des secteurs de Rastak, de

17 Ljubanci/Ljuboten; n'est-ce pas ?

18 R. D'après les zones de déploiement indiquées ici, il y avait la 2e

19 Compagnie au-dessus du village de Ljubanci; la 3e dans le village de

20 Rastak; autour de Ljuboten, et au-dessus de Ljuboten, nous n'avions pas de

21 positions.

22 Q. Est-ce qu'il y avait également une 1ère Compagnie au sein de votre

23 bataillon ?

24 R. Il y avait une autre compagnie, mais elle n'est pas indiquée sur cette

25 carte. Elle se trouvait à gauche de la 2e Compagnie, près du village de

26 Brodec. Un peu plus loin des villages que nous voyons ici.

27 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire verser au

28 dossier ce document ?

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de P297.

3 Mme MOTOIKE : [interprétation]

4 Q. Monsieur Despodov, j'aimerais maintenant vous montrer une autre carte

5 qui se trouve à l'intercalaire 2 de votre jeu de documents. Il s'agit de la

6 pièce 117 de la liste 65 ter. Je souhaiterais en fait que vous n'oubliez

7 pas cette carte ni les lieux de cette première carte. Monsieur Despodov,

8 cette carte qui se trouve affichée devant votre écran a une légende en

9 couleur. J'aimerais savoir si vous voyez que sur la gauche de la carte, il

10 est écrit : "Ljubanci," puis à la droite de "Ljubanci," vous avez

11 "Ljuboten." Vous le voyez, cela ?

12 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges.

13 Q. Vous voyez qu'il y a des points rouges dans la partie centrale de la

14 carte, cela commence juste au nord, au-dessus de Ljuboten suivant un axe

15 vertical, et ce, en direction de la droite de la carte. Vous le voyez, cela

16 ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que ces points indiquent la position où les positions investies

19 par l'armée de la Macédoine en août 2001 ?

20 R. Oui, bien sûr, Monsieur le Président, avec les noms que nous leurs

21 avions donnés.

22 Q. Il s'agit des noms que nous voyons dans les encadrés en haut de la

23 carte, il s'agit des noms des différentes compagnies ?

24 R. Non. Il ne s'agit pas des noms de compagnies. Je m'excuse, Madame,

25 Messieurs les Juges. En fait, il s'agit d'un groupe de cinq à six

26 réservistes qui avaient investi cette position et qui l'avaient baptisée

27 par exemple, la 1ère Base.

28 Q. Bien. Nous voyons qu'il est fait référence à la 3e Compagnie, en

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1 anglais. Cela se trouve dans la partie droite du schéma. Ce point rouge

2 indique la position de l'armée, pour que tout soit bien clair au compte

3 rendu d'audience. Est-ce que c'est bien exact, Monsieur Despodov ?

4 R. Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

5 Q. A ce moment-là, en tant que commandant, est-ce que vous connaissiez les

6 positions de l'Armée de libération nationale ?

7 R. Pas en détail, compte tenu des informations que nous avions à l'époque.

8 Ils se trouvaient dans les villages de Ljuboten, de Strima et de Matejce.

9 Ils se déplaçaient de Nikustak, Aracinovo, le nom de Muratovo Djade,

10 c'était le nom de la route. Ils se déplaçaient dans la région de la

11 montagne de Crna Gora. C'est là qu'ils établissaient les liens avec les

12 unités établies à Ljuboten dans la ville de Skopje ainsi qu'à Muratovo

13 Djade, Tanusevci.

14 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la partie gauche de la carte, il

15 y a des points rouges qui sont rouges, mais en plus clair et vous voyez

16 qu'il est écrit : Matejce, Rastanski et deux autres noms : Kuljm, Rastanski

17 Bacila et Matejce. Est-ce que cela correspond à des positions qui avaient

18 été investies par l'Armée de libération nationale à ce moment-là ?

19 R. Oui

20 Q. En tant que commandant, est-ce que vous étiez informé des positions de

21 la police qui étaient occupées par le ministère de l'Intérieur à ce moment-

22 là ?

23 R. Bien sûr, Monsieur le Président.

24 Q. J'aimerais attirer votre attention sur les annotations en bleu clair à

25 la gauche de l'écran, qui indiquent Stratiste; ambulance; la maison de

26 Braca, "muraille de Chine." J'aimerais savoir si cela correspond, si ces

27 trois positions correspondent aux positions de la police à ce moment-là ?

28 R. Oui, Monsieur le Président.

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1 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la partie supérieure du schéma,

2 vous voyez qu'il y a une grande étoile au milieu avec de nombreuses

3 branches. J'aimerais dans un premier temps vous demander si vous êtes au

4 courant d'une explosion de mines qui s'est produite le 10 août 2001 ?

5 R. Bien sûr, Monsieur le Président.

6 Q. J'aimerais attirer votre attention sur cette étoile à plusieurs

7 branches qui se trouve au milieu de la carte, qui est indiquée comme étant

8 "Ljubotenski Bacila." Est-ce que c'est là où a eu lieu cette explosion ?

9 R. Oui, Monsieur le Président.

10 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement de

11 cette pièce.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P298, Madame,

14 Messieurs les Juges.

15 Mme MOTOIKE : [interprétation]

16 Q. Monsieur Despodev, j'aimerais vous montrer maintenant quelques

17 photographies afin que nous puissions visualiser les positions de l'armée

18 de la Macédoine.

19 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la

20 pièce à conviction N005-7991. Nous avons une vue panoramique, j'aimerais

21 demander l'assistance de M. l'Huissier. Il s'agit de la photographie qui se

22 trouve à l'intercalaire 3 du jeu de documents.

23 Est-ce que vous pourriez, je vous prie, placer ce document sur le

24 rétroprojecteur ?

25 Q. Monsieur Despodov, vous voyez cette photo panoramique qui est

26 maintenant affichée à l'écran dans son intégralité; avec l'aide de M.

27 l'Huissier, vous voyez que -- bon, M. l'Huissier a placé la photographie

28 sur le rétroprojecteur. J'aimerais savoir si vous reconnaissez ce que l'on

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1 voie sur cette photographie ?

2 R. Oui, Monsieur le Président.

3 Q. Il s'agit d'une photographie du village de Ljuboten avec les montagnes

4 Skopska Crna Gora à l'arrière plan de la photographie, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous indiquer sur la

7 photographie qui se trouve sur le rétroprojecteur, avec l'aide de M.

8 L'Huissier, les emplacements qui étaient visibles et qui correspondaient

9 aux emplacements tenus par l'armée de la Macédoine ? Est-ce que vous êtes

10 en mesure de le faire ?

11 R. Monsieur le Président, sur la droite de la photographie, nous voyons

12 l'ensemble du village de Ljuboten, là je pourrais le faire. Mais pour ce

13 qui est de la partie gauche de la photographie, là je peux dire que je ne

14 connais pas particulièrement cette zone.

15 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous indiquer où se trouvaient

16 les positions que vous connaissiez et qui se trouvent, je suppose, sur la

17 droite de la photographie. Je pense qu'il serait peut-être plus facile que

18 vous l'indiquiez sur la photographie papier que vous avez.

19 R. Sur cette photographie, je ne peux pas véritablement le faire. Car je

20 vous dis qu'à la droite, il se trouvait de la 3e Compagnie, ce sont des

21 positions que l'on ne voit pas véritablement sur l'autre photographie,

22 d'ailleurs on ne les voit pas sur la photographie qui se trouve à l'écran,

23 et on ne le voit pas sur l'autre photographie. Cela se trouvait à la droite

24 de la mosquée. Les positions de la 3e Compagnie ne sont pas visibles sur

25 cette photographie.

26 Q. Est-ce que l'on peut voir sur cette photographie des positions qui

27 étaient tenues par des éléments de votre bataillon en août 2001 ?

28 R. Monsieur le Président, je peux le faire pour la 2e Compagnie puisqu'il

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1 s'agit de la partie droite de la photographie que nous avons à l'écran.

2 Q. Est-ce que vous pourriez le faire, je vous prie, en annotant la

3 photographie qui se trouve sur le rétroprojecteur ?

4 R. Oui, je peux le faire, mais je ne peux pas le faire pour ce qui est de

5 la partie que l'on voit maintenant, il faudrait que la photographie soit

6 déplacée plus vers la gauche. Voilà. Deux positions, les autres ne sont pas

7 visibles parce qu'elles se trouvent de l'autre côté de la crête, en fait,

8 elles suivent le même tracé que celles que je viens d'indiquer sur la

9 photographie.

10 Q. Vous avez fait deux annotations sur cette photographie, cela indique

11 les positions investies par la 2e Compagnie de votre bataillon. C'est bien

12 cela ?

13 R. Oui, Monsieur le Président.

14 Q. Puis, vous avez également indiqué à l'aide de votre doigt qu'il y avait

15 d'autres positions au-delà de la position que vous avez marquée tout en

16 haut de la crête, et vous nous avez dit que ces positions se trouvaient de

17 l'autre côté, sur l'autre versant de la montagne et qu'elles n'étaient pas

18 visibles. C'est cela ?

19 R. Oui, Monsieur le Président.

20 Q. Est-ce qu'il s'agit des seules positions que vous pouvez discerner sur

21 cette photographie ?

22 R. Oui, sur cette photographie, oui.

23 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander le

24 versement de cette pièce, Monsieur le Président ?

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P299, Monsieur le

27 Président.

28 Mme MOTOIKE : [interprétation]

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1 Q. Monsieur Despodov, je souhaiterais vous montrer une autre photographie

2 qui se trouve à l'intercalaire 4 de votre jeu de documents. Il s'agit de la

3 pièce 199.28 de la liste 65 ter.

4 Mme MOTOIKE : [interprétation] La photographie qui est affichée est la même

5 que la précédente. Est-ce que nous pourrions voir, je vous prie, la pièce

6 199.28 ?

7 Q. Monsieur Despodov, en août 2001, vous avez fait référence à la 2e

8 Compagnie de votre bataillon. Est-ce que cette 2e Compagnie était commandée

9 par le capitaine Mario Djurasic ?

10 R. Madame, Messieurs les Juges, non, pas sous le commandement de la

11 personne que vous venez de mentionner. Il s'agit de Mario Jurisic.

12 Q. Je m'excuse, Monsieur. Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

13 examiner cette photographie qui se trouve affichée sur votre écran ? Est-ce

14 que vous reconnaissez cette photographie ? De quoi s'agit-il ?

15 R. Oui, Monsieur le Président. Il s'agit d'une vue panoramique du village

16 de Ljuboten, prise à partir de la position de la 2e Compagnie, à l'endroit

17 où elle était déployée.

18 Q. Pour ce qui est de cette 2e Compagnie, il s'agit de la 2e Compagnie qui

19 était commandée par le capitaine Mario Jurisic; c'est cela ?

20 R. Oui. Sa compagnie était justement déployée à cet endroit.

21 Q. Pour que tout soit clair, est-ce que le village de Ljuboten se trouve

22 en contrebas vers le centre de la photographie, en contrebas par rapport à

23 ces arbres que nous avons au premier plan en suivant la vallée ?

24 R. Oui. Le village que nous voyons sur la photographie est le village de

25 Ljuboten.

26 Q. Pour que tout soit bien clair, est-ce que vous pourriez avec l'aide de

27 M. l'Huissier utiliser le stylet, et nous indiquer la zone dont nous

28 parlons et qui correspond au village de Ljuboten ?

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1 R. Le village que nous voyons en contrebas est le village de Ljuboten.

2 Cette route est la rue de Ljuboten qui abouti à Radisani et Skopje, et la

3 route qui part vers la gauche va vers le village de Rastak.

4 Q. Vous avez indiqué une route qui aboutit à Skopje, me semble-t-il, à

5 Radisani. Il s'agit de la ligne que vous avez dessinée et qui part à partir

6 du cercle que vous avez indiqué et qui part vers le haut, puis vous avez

7 également dessiné une autre ligne qui commence au milieu du cercle et qui

8 part vers la gauche et qui correspond à la route de Rastak. Ce cercle que

9 vous avez dessiné, Monsieur -- ou plutôt, je m'excuse. Nous ne pouvons pas

10 voir sur la photographie tout le village de Ljuboten; c'est cela ?

11 R. Oui, juste une partie importante du village.

12 Q. Je vous remercie.

13 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier de

14 cette pièce.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P300, Monsieur le

17 Président.

18 Mme MOTOIKE : [interprétation]

19 Q. Monsieur Despodov, à propos de l'incident de la mine dont vous avez

20 parlé il y a quelques minutes, est-ce que vous avez préparé un rapport à

21 propos de cet événement qui s'est déroulé ce jour-là, le 10 août 2001 ?

22 R. Oui, Monsieur le Président. C'est un rapport que j'ai rédigé et que

23 j'ai présenté à mon commandement.

24 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je souhaiterais que nous montrions au témoin

25 la pièce de la liste 65 ter 60.2, qui correspond à l'intercalaire 8 du jeu

26 de documents.

27 Q. Monsieur Despodov, vous voyez qu'il y a deux documents affichés sur

28 votre écran, l'un en anglais et l'autre en macédonien. Je vous demanderais

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1 de bien vouloir examiner la partie supérieure de la version macédonienne,

2 vous voyez qu'il est écrit : "Commandement de la 3e Brigade des Gardes,

3 village de Ljubanci, 10 août 2001." Ensuite, il est indiqué : "Rapport

4 relatif à l'attaque des terroristes," et il est indiqué ensuite : "Au poste

5 militaire 2454."

6 Le texte est comme suit : "Le 10 août 2001 vers 8 heures, le véhicule m/v

7 IVEKO 21102, conduit par le soldat Simic Dejan de la VP 3560/19, résidant

8 au village de Tromegja (Kumanovo), revenant de son service sur la position

9 Zdravec, en conduisant est passé sur un engin explosif avec sa roue arrière

10 droite."

11 Vous voyez cela ?

12 R. Oui, bien sûr, Monsieur le Président.

13 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la deuxième page

14 des deux documents.

15 Q. Au bas de cette page, vous voyez qu'il est écrit : "Commandant,

16 capitaine Mitre Despodov," suivi d'une signature. Est-ce qu'il s'agit de

17 votre nom et de votre signature ?

18 R. Oui, Monsieur le Président.

19 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le dernier paragraphe sur les

20 deux pages. Voilà ce qui est indiqué : "Les mesures pour assurer la

21 sécurité des combats ont été renforcées dans l'ensemble de la région où se

22 trouve le bataillon, et notamment dans la région du village de Ljuboten et

23 dans le village à proprement parler, et ce, en coopération avec les membres

24 du ministère de l'Intérieur qui sont arrivés dans le courant de l'après-

25 midi."

26 Vous voyez cela ?

27 R. Oui, Monsieur le Président.

28 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je souhaiterais le versement de cette pièce,

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1 je vous prie.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P301, Monsieur le

4 Président.

5 Mme MOTOIKE : [interprétation]

6 Q. Monsieur Despodov, j'aimerais attirer votre attention sur cette

7 dernière phrase de ce document. Vous avez indiqué que des membres du

8 ministère de l'Intérieur étaient arrivés dans le courant de l'après-midi du

9 10 août 2001. Pourriez-vous nous indiquer si vous vous souvenez du nombre

10 des ces personnes qui sont arrivées ?

11 R. Monsieur le Président, lorsque j'ai rédigé cette phrase, je pensais à

12 une patrouille qui a été utilisée en sus des personnes qui se trouvaient au

13 poste de contrôle du village de Ljubanci; ils sont restés un certain temps,

14 ensuite ils sont partis.

15 Q. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées au nom du

16 ministère de l'Intérieur le 10 août 2001 sur les lieux, et qui sont venues

17 vous voir ?

18 R. Pendant la soirée, oui.

19 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui étaient ces personnes, si vous

20 vous en souvenez bien entendu ?

21 R. Bien sûr, bien que dans ma déclaration préalable j'ai déjà fourni cette

22 information. Ce soir-là, au poste de commandement, un représentant du

23 ministère de l'Intérieur est arrivé, il s'est présenté, il nous a décliné

24 son identité, mais je dois vous dire que je ne me souviens plus du nom de

25 cette personne. J'ai fourni une description détaillée de cette personne

26 dans ma déclaration. M. Johan Tarculovski était présent; M. Ljube

27 commandant du poste de police de Butel ou de Cair était là; M. Slavko qui

28 était commandant du poste de police de Mirkovci était également présent.

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1 Q. Est-ce que vous connaissiez à ce moment-là Johan Tarculovski, lorsque

2 vous l'avez vu ?

3 R. Non, c'était la première fois que je faisais sa connaissance.

4 Q. Est-ce que vous saviez à l'époque où travaillait M. Tarculovski ?

5 R. Il s'est présenté et il m'a dit qu'il travaillait pour assurer la

6 protection et la sécurité personnelle du président, Boris Trajkovski, qui

7 est maintenant décédé.

8 Q. Vous ne vous souvenez plus du nom de la personne qui était là, mais

9 est-ce que vous vous souvenez de sa fonction ?

10 R. Non, je ne m'en souviens pas.

11 Q. Cette personne dont vous ne vous souvenez pas du nom, est-ce que cette

12 personne -- ou plutôt, je vais reformuler ma question : est-ce que cette

13 personne vous a dit quoi que ce soit à ce moment-là ?

14 R. Bien sûr, Monsieur le Président. Il m'a dit que la police était engagée

15 dans une opération contre le village ou pour pouvoir investir le village de

16 Ljuboten, et il est venu m'informer de la situation, il m'a dit, par

17 l'entremise de mes supérieurs, qu'il y avait des ordres ou des instructions

18 très précises qui allaient être donnés à cette fin.

19 Q. Est-ce que nous pouvons revenir sur ce que vous avez dit. Vous nous

20 avez dit qu'ils étaient venus vous trouver au poste de commandement. Est-ce

21 qu'il s'agit du poste de commandement que vous aviez décrit comme étant à

22 Ljubanci, à l'école ?

23 R. Oui, oui, Monsieur le Président.

24 Q. Est-ce que M. Tarculovski vous a dit quoi que ce soit à ce moment-là,

25 lorsque vous l'avez rencontré pendant cette réunion ?

26 R. Pendant cette réunion, M. Tarculovski avait un comportement très

27 nerveux, il était très nerveux parce qu'en fait il ne pouvait pas

28 comprendre comment quelqu'un avait pu manquer à ses devoirs, il ne croyait

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1 pas qu'il y avait eu manque de responsabilité de la part de certains

2 officiers à certains niveaux.

3 Q. Est-ce que vous vous rappelez précisément, ce que ces personnes vous

4 ont demandé lorsqu'elles vous ont rencontré ?

5 R. Je vous ai dit que je ne me souvenais pas du nom de cette personne - et

6 vraiment, je ne m'en souviens pas - mais cette personne voulait tout

7 simplement savoir si j'avais reçu un ordre ou si une mission m'avait été

8 confiée dans le cadre de cette opération qui allait être engagée.

9 Q. Les personnes, vous avez dit qu'il y en avait une qui était Slavko et

10 l'autre Ljube, est-ce qu'elles vous ont indiqué quoi que ce soit pendant

11 cette réunion ?

12 R. Non, Monsieur le Président, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils

13 avaient tout simplement montré le chemin. Ils ont amené ces personnes, les

14 personnes que j'ai mentionnées un peu plus tôt, au poste de commandement,

15 et ce, afin de leur montrer le terrain. Mais pendant la réunion, ces

16 personnes n'ont absolument rien dit.

17 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la tenue vestimentaire de ces

18 personnes à ce moment-là ?

19 R. Elles portaient des uniformes de camouflage, des uniformes de terrain

20 de la police avec les insignes de la police de la République de Macédoine.

21 Q. Qu'avez-vous dit en réponse à leurs questions ?

22 R. Monsieur le Président, je les ai informés du fait que je n'avais reçu

23 aucun ordre, que ce soit par écrit ou par voix orale, que je n'avais reçu

24 aucun ordre de la part de mon poste de commandement, et que je ne savais

25 absolument pas de quoi il s'agissait.

26 Q. Vous rappelez-vous quelle a été la réponse de M. Tarculovski, s'il a

27 répondu quelque chose à ce que vous avez dit ?

28 R. Il s'est exprimé d'une manière qui n'était pas très raffinée, pas très

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1 cultivée; mais enfin cela se comprend étant donné les circonstances.

2 Q. Pouvez-vous nous dire s'il vous a dit quelque chose de particulier en

3 réponse à ce que vous-même aviez déclaré, à savoir que vous n'aviez pas

4 reçu d'ordre ?

5 R. Littéralement ?

6 Q. Oui.

7 R. Il m'a dit, si je m'en souviens bien : "Que personne n'en a rien à

8 foutre, si la police a un travail à faire qu'elle le fasse; si tel n'est

9 pas le cas, personne n'en aura rien à faire." Voilà ce qu'il a dit plus ou

10 moins, je vous prie de m'excuser pour les mots utilisés.

11 Q. M. Tarculovski vous a-t-il indiqué, à cette époque-là, ce qu'il

12 s'apprêtait à faire, après que vous ayez répondu ainsi ?

13 R. Non.

14 Q. Vous rappelez-vous si vous avez vu ces personnes après cette visite ?

15 R. De quelles personnes parlez-vous ? De quelle visite ?

16 Q. Vous nous avez dit que vous aviez rencontré, ou en tout cas que vous

17 aviez reçu une visite, la visite de quelqu'un qui accompagnait M.

18 Tarculovski, un homme répondant au prénom de Slavko ainsi que quelqu'un qui

19 s'appelait Ljube et quelqu'un d'autre dont vous ne vous rappelez pas le

20 nom. Vous avez dit que cette rencontre avait eu lieu le vendredi 10 août

21 2001. Alors, je vous demande si, oui ou non, ces personnes sont venues vous

22 voir à un quelconque moment après le 10 août 2001 ?

23 R. Bien sûr, Monsieur le Président. Monsieur Johan Tarculovski est aussi

24 venu le samedi après-midi assez tard. M. Ljube -- ou plutôt, pardon, Slavko

25 qui travaillait au poste de police de Mirkovci je l'ai revu à plusieurs

26 reprises. Il faisait partie des hommes supplémentaires qui ont été affectés

27 à la mission que j'ai commandée à cette époque-là. La personne dont je ne

28 me rappelle pas le nom, je ne l'ai jamais revue par la suite.

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1 Q. Vous avez vu M. Tarculovski le samedi après-midi, c'est-à-dire le 11

2 août 2001; c'est bien ce que vous êtes en train de dire ?

3 R. Oui, Monsieur le Président.

4 Q. S'agissant de la personne qui s'appelait Ljube, et de l'homme qui

5 s'appelait Slavko, est-ce que ces deux hommes étaient présents lorsque vous

6 avez vu M. Tarculovski le samedi ?

7 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans ma déclaration

8 précédente j'ai déclaré que ces deux hommes étaient peut-être présents,

9 mais maintenant après avoir discuté avec les hommes de mon service d'ordre

10 personnel qui étaient des conscrits, je ne saurais affirmer cela, ou même

11 je dirais plutôt que ces hommes n'étaient pas présents le 11 août lorsque

12 M. Johan m'a rendu visite.

13 Q. D'accord. Pour que nous comprenions bien, vous venez de dire qu'après

14 quelque temps, après quelques discussions avec les hommes de votre service

15 d'ordre personnel; est-ce que vous dites que ce sont les membres de votre

16 service d'ordre personnel qui vous ont informé de la présence ou de

17 l'absence de Ljube et de Slavko ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle

18 vous modifiez votre déclaration et ne faites plus autant confiance à votre

19 souvenir ?

20 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, même lorsque j'ai

21 fait ma première déclaration, je n'avais aucune certitude réelle, je

22 pensais qu'il m'aurait fallu vérifier si ce que j'avais dit était exact ou

23 pas afin d'éviter tout malentendu et éviter toute erreur dans les

24 conclusions que je formulerais. C'est la raison pour laquelle j'ai pris

25 contact avec ces hommes, et ces hommes sont, je l'indique toujours, des

26 amis. Nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé, discuté.

27 Selon eux, selon le souvenir qu'ils ont, et en raison de ce qu'ils

28 m'ont dit, je suis arrivé à la conclusion qu'il était fort probable que les

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1 deux hommes en question n'aient pas été présents. Parce que lorsque ces

2 membres de mon service d'ordre personnel m'ont informé que Ljube et Slavko

3 n'avaient pas assisté à la rencontre le 11, je crois que finalement cela

4 correspond à ce que j'ai dans ma mémoire.

5 Q. La rencontre que vous avez eue le samedi 11 août 2001 avec M.

6 Tarculovski s'est faite en présence de tiers ou pas ?

7 R. Si je me souviens bien, en dehors de cette hésitation que j'avais au

8 sujet de la présence ou de l'absence de Ljube et de Slavko, en tout cas, il

9 n'y avait personne d'autre qui ait assisté à cette rencontre.

10 Q. Pouvez-vous nous dire à peu près à quelle heure a eu lieu cette

11 rencontre ?

12 R. Je pense qu'elle a eu lieu après 17 ou 18 heures, en tout cas, aux

13 premières heures de la soirée. Je ne saurais être plus précis que cela.

14 Q. D'accord. Pouvez-vous nous dire où elle a eu lieu cette rencontre ?

15 R. Cette rencontre a eu lieu au poste de commandement, comme la

16 précédente, puisque je me trouvais au poste de commandement.

17 Q. Vous rappelez-vous ce qui s'est passé durant cette rencontre ?

18 R. M. Johan durant cette rencontre avait pour but de vérifier si j'avais

19 reçu l'ordre ou pas, il voulait voir jusqu'où les choses étaient allées.

20 C'est l'impression que j'avais, je pensais que c'était son seul but.

21 Q. A cette époque-là, M. Tarculovski, va a-t-il posé la moindre question

22 au sujet de la situation en dehors du simple fait de vous demander si vous

23 aviez reçu cet ordre ?

24 R. Rien d'autre, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Il

25 m'a simplement demandé si j'avais reçu l'ordre et si entre-temps, il y

26 avait eu des modifications de la situation, mais rien d'autre.

27 Q. Vous rappelez-vous sur quoi portait l'ordre en question ?

28 R. Bien, depuis ce moment-là et jusqu'à une période récente, je ne m'en

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1 souvenais plus. Mais après avoir fait ma dernière déclaration auprès

2 d'officiers supérieurs qui étaient en place à l'époque à la direction de la

3 ville de Skopje, un commandement municipal qui avait été créé à cette

4 époque-là et après que j'ai été détaché auprès de ce commandement en 2004,

5 aux environs de septembre ou d'octobre, mes supérieurs m'ont dit que le

6 président de la République de Macédoine qui était le commandant suprême de

7 l'armée avait émis un ordre. Mais je ne saurais en parler dans le détail

8 car je n'ai jamais eu cet ordre sous les yeux, pas jusqu'à la période

9 actuelle.

10 Q. Est-ce que la conversation que vous avez eue avec M. Tarculovski, le

11 jour où il vous a rendu visite, portait sur les mêmes sujets que ceux dont

12 vous aviez discuté la veille avec lui ?

13 R. Uniquement eu égard à l'ordre. Il m'a dit de ne pas ébruiter ce qu'il

14 allait me dire, il se posait la question de savoir comment il était

15 possible que quelqu'un ait fait une telle erreur; où avait été interrompu

16 la chaîne de transmission de l'ordre et des choses de ce genre.

17 Q. Qu'avez-vous répondu à M. Tarculovski pendant votre rencontre avec lui

18 au sujet de cet ordre ?

19 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, ma réponse était

20 toujours la même. A savoir qu'en l'absence d'un ordre, en l'absence d'une

21 affectation précise de la part de la part de mon commandement supérieur, je

22 ne pouvais rien entreprendre personnellement.

23 Q. D'accord.

24 R. En dehors de ce qui faisait partie des missions normales de mon unité,

25 en cas d'attaque, à savoir organiser la défense.

26 Q. Vous dites que vous avez déclaré à M. Tarculovski ne rien pouvoir

27 entreprendre, ne pouvoir lancer aucune action en l'absence d'un ordre

28 précis émanant de vos supérieurs. Mais à quelle action pensez-vous ? Quelle

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1 action aviez-vous en tête ?

2 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, lorsqu'une action,

3 lorsqu'une action militaire, un combat est envisagé, il faut qu'il soit

4 planifié afin que les hommes agissent sur ordre. C'est seulement à partir

5 de ce moment-là que la police et les unités militaires peuvent s'impliquer.

6 Il faut qu'il y ait un ordre ou une décision qui vient du commandement et

7 qui est destiné à l'unité qui va participer à l'action, il faut qu'il y ait

8 un appui logistique, il faut que cela existe pour que l'unité puisse entrer

9 en action et que toutes sortes de questions préalables soient réglées.

10 Q. Je crois vous comprendre, mais je vous pose la question suivante : vous

11 avez dit que vous ne pouviez rien entreprendre en l'absence d'un ordre, ce

12 que je vous demande maintenant, eu égard à la conversation que vous avez

13 eue avec M. Tarculovski, c'est quelles étaient les actions dont vous

14 pensiez ne pas pouvoir les entreprendre en l'absence d'un ordre précis ?

15 R. Excusez-moi. Je ne comprends pas très bien ce que vous essayez de me

16 dire. Auriez-vous l'amabilité de répéter votre question ?

17 Q. C'est moi qui vous prie de m'excuser, je n'ai sans doute pas été assez

18 claire, je m'en excuse. Ce que je vous demande, c'est que vous avez parlé

19 d'une action que vous ne pouviez entreprendre en l'absence d'un ordre et

20 vous dites avoir déclaré cela à M. Tarculovski à l'époque. C'est bien cela

21 ?

22 R. Bien sûr.

23 Q. Je vous demande maintenant si les actions que vous aviez en tête

24 relevaient de votre bataillon et s'il s'agissait d'appuyer quelque chose

25 que disait M. Tarculovski ou que demandait M. Tarculovski ?

26 R. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, j'ai déjà dit que

27 lors de ma rencontre précédente avec lui au ministère de l'Intérieur,

28 j'avais été informé que la police préparait une action de ratissage du

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1 terrain parce que des renseignements venant du terrain indiquaient que dans

2 le village de Ljuboten un groupe de terroristes était stationné. Compte

3 tenu de cette action qui était en cours de planification, je ne pouvais pas

4 leur répondre positivement, je ne pouvais faire droit à aucune de leur

5 demande.

6 C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à cet homme qui m'a rendu visite

7 - enfin, je ne sais pas très bien comment vous dire cela - en fait, il

8 n'était venu me voir que pour vérifier si j'avais reçu un ordre.

9 Q. Cet homme dont vous parlez, est-ce bien M. Tarculovski ?

10 R. Encore une fois, je ne vous comprends pas très bien. Auriez-vous

11 l'amabilité de répéter votre question ?

12 Q. Je vous prie de m'excuser. Je vous demandais simplement une précision.

13 Dans votre dernière réponse, vous avez dit que vous vous efforciez

14 d'expliquer cela à l'homme qui vous rendait visite, vous avez expliqué que

15 vous ne pouviez pas faire droit à sa demande, y répondre de façon positive.

16 Je vous demande, qui est cet homme dont vous parlez, que vous évoquez ?

17 R. Maintenant je comprends, Monsieur le Président. Cet homme me demandait

18 des renseignements, me demandait si j'avais reçu un ordre, si une mission

19 précise m'avait été assignée par l'homme qui était venu me voir le

20 vendredi, c'est-à-dire le représentant du ministère de l'Intérieur, les

21 explications que j'ai données à M. Johan étaient personnelles.

22 Mon but était de lui expliquer la situation dans le détail, car il n'a pas

23 demandé l'appui ou la participation de mon bataillon à l'action qu'il avait

24 en tête, il ne m'a rien demandé de ce genre, car à l'époque, je savais

25 qu'il faisait partie du service d'ordre personnel du commandant suprême.

26 Q. Y a-t-il eu un moment quelconque au cours de ces deux rencontres où

27 vous lui avez dit ce qu'on vous demandait de faire en tant que commandant

28 de bataillon ?

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1 R. Bien sûr. Lorsque les unités du ministère de l'Intérieur et celles de

2 l'armée de la République de Macédoine menaient en commun des combats, elles

3 respectaient des procédures et des règles tout à fait déterminées et

4 connues de tous. Chacun savait qui devait faire quoi et qui devait appuyer

5 qui. Tout cela était réglé et détaillé à l'avance.

6 Q. Peut-être n'ai-je pas été suffisamment claire lorsque je vous ai posé

7 ma question, mais rappelez-vous, je vous ai demandé si vous lui avez dit ce

8 qu'on vous demandait en tant que commandant de bataillon ?

9 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, manifestement nous

10 ne parvenons pas à nous comprendre. Lors de la rencontre du vendredi, ces

11 hommes du ministère de l'Intérieur qui se sont présentés à moi m'ont

12 simplement expliqué que la police avait l'intention de lancer une action

13 dans le village de Ljuboten pour les motifs que j'ai déjà évoqués.

14 Ils m'ont demandé si j'avais reçu un ordre, si je m'étais vu assigné une

15 mission particulière par mon commandement supérieur. Je suppose que c'était

16 le seul but de leur visite. Au cas où j'aurais reçu un ordre, au cas où

17 j'aurais été informé d'une mission particulière qui m'était assignée, nous

18 aurions pu entrer dans les détails de l'examen des obligations m'incombant

19 à moi, ou leur incombant à eux.

20 Mais puisque je n'avais pas reçu de tel ordre, puisque je ne m'étais vu

21 assigner aucune mission par rapport à tout cela, c'est ce que je leur ai

22 dit, et nous avons passé le reste de la conversation à préciser les choses,

23 à fournir des indications et des explications complémentaires quant à ce

24 qu'il convenait de faire dans cette situation particulière, mais cela

25 n'avait plus aucun rapport avec l'action militaire envisagée, de façon

26 générale, cela n'avait plus rien à voir avec une quelconque action

27 militaire sur le terrain. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair.

28 Q. D'accord. Je crois que votre réponse portait sur la rencontre du

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1 vendredi. Mais le samedi, ou peut-être même d'ailleurs le vendredi

2 également, ces personnes ont-elles demandé un appui de votre bataillon pour

3 un quelconque combat ?

4 R. M. Tarculovksi Johan, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

5 Juges, n'a rien demandé. Le samedi, il est simplement venu me voir pour me

6 demander si j'avais reçu un ordre ou si je m'étais vu assigner une mission.

7 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin le

8 document 164 de la liasse 65 ter, qui correspond à l'intercalaire numéro 10

9 du classeur que nous examinons aujourd'hui.

10 Q. Avant de passer à l'examen de ce document, Monsieur Despodov,

11 j'aimerais vous demander ce que vous avez répondu à M. Tarculovski durant

12 cette rencontre que vous avez eue avec lui le samedi.

13 R. Excusez-moi, mais je ne comprends pas ce que vous venez de dire.

14 Q. Vous avez dit l'avoir rencontré le samedi, et vous avez indiqué qu'il

15 vous avait interrogé au sujet de l'existence éventuelle d'un ordre.

16 Qu'avez-vous répondu à M. Tarculovski à ce moment-là ?

17 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je lui ai dit une

18 nouvelle fois que je n'avais toujours pas reçu le moindre ordre, et que je

19 ne m'étais vu assigner aucune mission particulière, rien du tout.

20 Q. Vous rappelez-vous quelle a été sa réaction à ce moment-là, lorsque

21 vous lui avez dit cela ?

22 R. Je peux vous dire que sa réaction a correspondu à ce que je lui avais

23 dit. Il était assez nerveux. Il était très tendu, et cela m'a sans doute

24 rendu encore plus tendu moi-même. Cela m'a mis en colère. J'étais en colère

25 à cause du fait qu'une erreur avait sans doute été commise. Comment est-ce

26 que la transmission de l'ordre avait pu être ainsi interrompue ?

27 Q. Vous rappelez-vous s'il a dit ou fait quelque chose de particulier

28 lorsque vous l'avez informé de cela, à savoir que vous n'avez reçu aucun

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1 ordre ?

2 R. Je ne m'en souviens pas, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

3 Juges. Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit ou fait après.

4 Mme MOTOIKE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je vous

5 demande quelques instants.

6 Q. Monsieur Despodov, nous sommes en train de relire la déclaration écrite

7 que vous avez faite suite à votre interrogatoire de récolement en juillet

8 2004, est-ce que ce texte pourrait vous rafraîchir la mémoire quant à ce

9 que M. Tarculovski vous a dit au sujet de ce qu'il avait l'intention de

10 faire ?

11 R. Je ne sais pas, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Motoike, ce que nous pourrions

13 faire je crois c'est de faire notre première pause un peu plus tôt que

14 prévu, ce qui vous permettra de revoir la situation, et nous reprendrons

15 nos débats après la pause.

16 Mme MOTOIKE : [aucune interprétation]

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.

18 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Motoike.

20 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur Despodov, avant la pause je vous demandais si, après avoir

22 relu la déclaration écrite que vous avez faite au bureau du Procureur en

23 juillet 2004, la lecture de ce texte vous avait permis de raviver vos

24 souvenirs quant à ce qu'avait dit M. Tarculovski ou ce qu'aurait fait M.

25 Tarculovski une fois que vous lui avez dit que vous n'aviez pas reçu

26 l'ordre dont nous parlions tout à l'heure, vous vous rappelez cela ?

27 R. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, j'aimerais avoir

28 le texte de ma déclaration écrite sous les yeux si possible.

Page 2566

1 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je demande que le système du prétoire

2 électronique affiche sur les écrans la déclaration écrite du témoin,

3 documentée 000-2869-T000-2872. La page qui m'intéresse dans la version

4 anglaise est la page 102 qui correspond à la page 60 de la version

5 macédonienne du texte.

6 Q. Monsieur Despodov, je vous engage à regarder le bas de la page en

7 langue macédonienne que vous avez devant vous sur l'écran. Il s'agit d'une

8 déclaration émanant d'un Thomas Kuehnel. Je cite : "Ah, d'accord. Eh bien,

9 poursuivez, je vous prie, avec le samedi. Le samedi, c'est la date de la

10 deuxième rencontre."

11 Vous voyez ce passage ?

12 R. Bien sûr.

13 Q. D'accord.

14 Mme MOTOIKE : [interprétation] Maintenant, je vous invite à vous rendre en

15 page suivante, dans les deux versions du texte.

16 Q. J'appelle votre attention sur le haut de la page dans la version

17 macédonienne. Vous êtes la personne qui parle à cet endroit du texte,

18 Monsieur Despodov. On trouve ce passage en bas de page, dans la version

19 anglaise. Je cite : "Le sujet de la discussion était le même que lors de la

20 rencontre du vendredi. C'est Johan qui a le plus parlé encore une fois. Il

21 m'a redemandé si j'avais reçu un ordre." Ensuite, il y a un mot illisible,

22 et je poursuis la lecture, je cite : "Des appels téléphoniques, je ne

23 voudrais pas me répéter."

24 Après quoi, Thomas Kuehnel dit, je cite : "Non, c'était simplement pour

25 éviter un problème éventuel."

26 Mme MOTOIKE : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que nous passions à

27 la page suivante en version anglais.

28 Q. En haut de la page en anglais, on lit d'abord un mot illisible, puis je

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1 cite : "Il faudrait que vous soyez précis sur ce point."

2 Ensuite, c'est vous une nouvelle fois, Monsieur Despodov, qui prenez la

3 parole, je cite : "En bref, il m'a demandé la même chose, à savoir est-ce

4 que j'avais reçu un ordre? Est-ce que j'étais prêt à l'exécuter en

5 fournissant un appui ? Est-ce que j'étais prêt à participer à l'action ? Il

6 était manifestement nerveux, inquiet des raisons pour lesquelles je n'avais

7 pas fait cela. Inquiet également quant aux raisons pour lesquelles les gens

8 plus haut dans la hiérarchie n'avaient pas accompli leurs missions ou quant

9 aux raisons qui expliquaient que quelque chose s'était mal passé au niveau

10 de la chaîne de commandement."

11 Ensuite, Thomas Kuehnel répond, je cite : "D'accord."

12 Et un peu plus loin, je cite : "Quand je lui ai dit une nouvelle fois

13 qu'il n'y avait aucune chance que moi-même ou mes unités participent à

14 cette action en l'absence d'un ordre de mes supérieurs, il a réagi par la

15 colère. Il a même utilisé un langage obscène en disant qu'avec moi ou sans

16 moi, la police allait mener cette opération et il m'a envoyé quelques

17 jurons pour finir."

18 R. Monsieur le Président, si vous parlez des mots utilisés, ils

19 correspondent à ce que j'ai dit. Je cite : "Va te faire foutre. Avec ou

20 sans toi, l'action aura lieu. Demain ou les jours suivants, si un véhicule

21 explose tu ne pourras pas pleurer." Je ne sais pas si c'est de cela que

22 vous parlez.

23 Q. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire quant au fait de savoir ce

24 que Johan Tarculovski vous a dit en réponse à votre propos lorsque vous lui

25 avez appris que vous n'aviez pas reçu d'ordre ?

26 R. Plus ou moins, oui, mais je n'interprète pas ceci comme signifiant

27 qu'il allait lancer l'action lui-même. C'est la police qui est en cause. Il

28 a dit, je cite : "L'action aura lieu avec ou sans toi." Mais c'était la

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1 police qui devait mener à bien cette action et pas lui personnellement.

2 C'est ainsi que j'ai compris ce qu'il disait étant donné le contexte. Si

3 j'ai fait une erreur d'interprétation, je vous prie de m'en excuser.

4 Q. J'aimerais que nous passions maintenant à un autre document Monsieur

5 Despodov.

6 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je demande l'affichage du document 164 de la

7 liste 65 ter, qui correspond à l'intercalaire 10 du classeur que nous

8 examinons aujourd'hui.

9 Q. Monsieur Despodov, peut-être vous sera-t-il plus facile d'utiliser une

10 copie papier, à savoir l'intercalaire 10 que vous trouverez dans le

11 classeur que vous avez devant vous, car cela vous facilitera la tâche étant

12 donné que nous examinerons deux pages du document.

13 Monsieur Despodov, d'abord je vous interroge au sujet du bas, ou plutôt, du

14 milieu de la première page de la version macédonienne où se trouvent les

15 mots "Kostadinov et Ljupco." Vous voyez ces mots ?

16 R. Bien sûr.

17 Q. Savez-vous qui est cette personne ? Ljupco Kostadinov ?

18 R. Je le connais, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

19 C'était l'assistant du commandant chargé de la sécurité au sein de la 1ère

20 Brigade des Gardes à l'époque.

21 Q. Reconnaissez-vous l'écriture que l'on peut lire dans ce document ?

22 R. Je ne saurais dire de qui est cette écriture.

23 Q. J'appelle votre attention sur la partie gauche de la version en

24 macédonien, en haut de la page en anglais. Où l'on peut lire, je cite :

25 "J'affirme que cette copie provient de mon carnet de travail de 2001, ces

26 éléments ont été recopiés en ma présence par l'enquêteur. Les notes ont été

27 prises au cours de la période allant du 2 août 2001 au 15 août 2001. Les

28 informations contenues dans ce carnet sont véridiques et je ne peux rien y

Page 2569

1 ajouter.

2 "Je fournis les informations se trouvant dans mon carnet à

3 l'enquêteur de façon à ce que ce dernier puisse les utiliser afin de faire

4 la lumière sur les événements survenus à Ljubotenski, Bacila et Ljuboten en

5 2001. Il ne peut pas se servir de ces éléments d'information pour d'autres

6 buts."

7 Le 15 août 2001 et nous voyons une signature. Est-ce que vous

8 reconnaissez cette signature comme étant celle de Ljupco Kostadinov ?

9 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ressemble son écriture.

10 Q. Est-ce que l'on pourrait examiner la version en macédonien à droite ?

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic ?

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Page 33, ligne 8, je pense qu'il y a une

13 erreur. Il est question du 15 août 2004 or dans le compte rendu d'audience

14 on voit 15 août 2001.

15 Mme MOTOIKE : [interprétation] Excusez-moi, c'est peut-être moi qui ai

16 commis une erreur.

17 Q. Dans la version en macédonien à la droite, juste en dessous du nom

18 Ljupco Kostadinov, nous voyons capitaine de première classe, VP de 2993 à

19 Skopje. Puis nous pouvons lire 2788, 1 heure et nous voyons également une

20 signature. Voyez-vous cela, Monsieur Despodov ?

21 R. Oui, Monsieur le Président.

22 Mme MOTOIKE : [interprétation] Pourrait-on voir la page 13 de la version

23 anglaise qui correspond à la 14 de la version en langue macédonienne ?

24 Q. Dans la partie gauche du document en langue macédonienne nous voyons le

25 chiffre 27. Au milieu de la page, nous voyons la date du 12 août 2001, 12

26 heures.

27 R. Je vois cela, Monsieur le Président.

28 Q. Puis en caractères gras, nous voyons de nouveau cette même date : "12

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1 août 2001," au bas de la page en anglais. Puis on lit, je cite : "Vendredi

2 soir à 21 heures, un groupe de," là il y a un blanc, "personnes, sont

3 arrivées.

4 "Elles venaient de la maison de Johan Tarculovski de Kometa, des

5 collègues, 40 au départ.

6 "Il y en avait entre 60 et 70 vêtus d'uniforme de la police. Un

7 camion du ministère de l'Intérieur est venu et a distribué des bombes, des

8 armes et des munitions. Ils ont dit à Despodov qu'ils avaient reçu

9 l'ordre," passons à la page suivante de la version anglaise.

10 R. Excusez, Monsieur le Président, je ne vois pas cela dans la

11 version macédonienne.

12 Q. C'est vers le bas de la page à gauche. Nous voyons la date du 12 août

13 2001 en caractères gras. Est-ce que vous voyez cette référence ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que vous voyez qu'il est fait mention de votre nom ?

16 R. Je n'arrive pas vraiment à lire, Monsieur le Président.

17 Q. Bien, je vais vous donner lecture de la traduction anglaise de ce

18 passage. Il y est fait référence à Despodov : "Ils avaient reçu l'ordre de

19 passer la nuit à Ljubanci pour se reposer et de nettoyer Ljuboten de toute

20 présence de terroristes" et il fait mention d'une casemate.

21 On peut lire ensuite : "Le président sait cela et personne d'autre ne

22 doit être au courant de cette mission.

23 "Le commandant avait donné son aval pour l'hébergement et ils lui ont

24 demandé son opinion en tant qu'expert sur ce qui devait être fait.

25 "L'objet de la mission, les effectifs, les modalités d'action, et

26 cetera.

27 "Vendredi en compagnie de Ljube Krstevski, chef du PS de Butel;

28 commandant du PS -- chef du poste de police de Butel, commandant du poste

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1 de police de Mirkovci Slavko et Iliaj.

2 "Les inspecteurs leur ont dit vous avez des armes, des munitions et

3 notre appui logistique."

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Apostolski.

5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse auprès

6 de ma consœur de devoir l'interrompre dans son interrogatoire, mais je dois

7 soulever une objection par rapport à la manière dont la question a été

8 posée, car le témoin a répondu qu'il ne reconnaissait pas cette écrite, il

9 connaît simplement le nom de Ljupco Kostadinov. Ljupco Kostadinov est

10 l'auteur de ce journal, c'est un témoin qui comparaîtra prochainement et il

11 sera en mesure d'authentifier cette écriture. En présentant ce document au

12 témoin, on ne peut pas lui rafraîchir la mémoire car ce n'est pas lui

13 l'auteur de cette déclaration.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Apostolski. Je crois que

15 la situation est complexe car il est difficile de présenter l'original en

16 langue macédonienne dans le système de prétoire électronique. Il est très

17 difficile de lire l'original. Je suis sûr que Mme Motoike va demander que

18 l'on agrandisse le passage pertinent en langue macédonienne afin que le

19 témoin puisse lire cela. Peut-être que la traduction en anglais aidera le

20 témoin à mieux comprendre l'original en macédonien. Sinon, je crois que

21 l'on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin avec ce document. Pour le

22 moment, je pense que Mme Motoike doit poursuivre comme elle l'a fait

23 jusqu'à présent.

24 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.

25 Q. Monsieur Despodov, une dernière question au sujet de ce document. Je

26 voulais que l'on évoque les mentions faites au président et à l'aval donné

27 par le commandant. Est-ce que vous voyez ce passage, page 28, dans la

28 partie droite du document en macédonien ?

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Motoike, si le témoin voit la

2 même chose que nous à l'écran, cela ne va pas beaucoup l'aider. Peut-être

3 que l'on pourrait voir uniquement la version en macédonien à l'écran, et il

4 faut s'assurer que le passage pertinent soit agrandi. Ceux d'entre nous qui

5 ont des versions papier de la traduction anglaise pourront suivre sur la

6 version papier.

7 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Est-ce que l'on pourrait s'intéresser exclusivement à la partie droite du

9 document en macédonien ? Je ne sais pas s'il serait possible de l'agrandir.

10 Bien.

11 Q. Monsieur Despodov, est-ce que vous voyez maintenant ce dont je vous ai

12 donné lecture en anglais ? Est-ce que vous voyez le passage pertinent qui

13 correspond à ce que je vous ai lu, page 28 dans la version en macédonien ?

14 R. Oui, je vois cela; mais je n'ai pas de commentaire à faire. Je ne

15 saurais vous dire d'où viennent ces informations ni comment l'auteur du

16 document a obtenu ces informations. Je répète ce que j'ai déjà dit, à

17 savoir ce dont nous avons débattu lors de cette réunion, qui était présent

18 le vendredi, le samedi.

19 Pour ce qui est de Ljupco Kostadinov, je le connais personnellement.

20 Je sais quel poste il occupait, ce qu'il faisait. Mais c'est la première

21 fois que je vois cette déclaration quant aux éléments d'informations qui y

22 figurent, c'est la première fois que j'en entends parler. Je ne peux pas

23 faire de commentaire là-dessus.

24 Q. Bien. Passons à un autre paragraphe qui se trouve à la page 29 de la

25 version macédonienne, ou plutôt -- excusez-moi, c'est à la page 15 de la

26 version macédonienne, page 14 de la version anglaise.

27 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir la

28 page de gauche du document en macédonien ? Merci.

Page 2573

1 Q. Vers le bas de la page à gauche, je vais vous donner lecture de

2 ce qui est dit. Johan a dit : "Demain à 4 heures 30, je commence l'action.

3 Les supérieurs du MVR ont pris de la distance. Ils ont demandé des

4 documents écrits."

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir le bas

6 de la page à l'écran ?

7 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.

8 Q. Le texte se poursuit ainsi : "Mais Mitre lui a dit : 'Tu peux commencer

9 mais tout seul. Je dois recevoir un ordre.' Donc j'avais convenu au

10 préalable de les soutenir."

11 Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Despodov, cela se trouve vers le bas

12 de la page à gauche. Le paragraphe commence par le nom "Johan…"

13 R. Oui, je vois cela, Monsieur le Président.

14 Q. Ce que je viens de vous lire, est-ce que cela correspond à ce que vous

15 nous avez dit : "Tu peux commencer tout seul, mais moi je dois recevoir un

16 ordre." C'est ce que vous leur avez dit, n'est-ce pas ?

17 R. Je n'ai pas dit cela à M. Johan, j'ai dit cela à l'homme qui était

18 présent vendredi. Je maintiens ce que j'ai dit, je leur ai dit que la

19 police pouvait entreprendre n'importe quelle action, comme elle le

20 souhaitait, mais que je ne pouvais y participer qu'après avoir reçu un

21 ordre de mes supérieurs.

22 Q. Nous pouvons lire le nom de "Johan" tout au bas de la page, ensuite le

23 texte se poursuit sur la page de droite en version macédonienne.

24 On peut lire : "Johan était parti, mais M," c'est-à-dire Mitre, "a dit :

25 'Je n'agirai pas sans ordre,' mais ils avaient déjà commencé."

26 Est-ce que vous voyez cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Là encore, est-ce que cela correspond à ce que vous nous avez dit

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1 aujourd'hui ?

2 R. Excusez-moi. Cela correspond à quoi au juste ?

3 Q. Excusez-moi, je n'ai pas été très claire. Est-ce que c'est bien ce que

4 vous nous avez dit aujourd'hui sur ce qui s'est passé ?

5 R. Je ne comprends pas la question, Monsieur le Président. Est-ce que vous

6 pourriez être plus précise, s'il vous plaît ?

7 Q. Est-ce que cela correspond à ce que vous nous avez dit aujourd'hui, à

8 savoir que vous ne pouvez pas agir sans avoir reçu d'ordre au préalable ?

9 R. Bien sûr, Monsieur le Président. Le 12, lorsqu'ils sont venus à mon

10 poste de commandement, je leur ai dit la même chose à lui et à mon

11 commandant. Suite à la conversation avec le président, ce dernier était au

12 courant de l'action. L'action avait été légalement planifiée. Cependant,

13 quant à savoir si j'avais reçu ou pas un ordre, si j'étais censé prendre

14 part à cette action avec l'armée ou pas, si j'avais reçu des missions ou

15 des ordres particuliers, aujourd'hui encore je ne le sais pas.

16 Ce que Ljupco a écrit ici dans ses notes, excusez-moi, mais je ne

17 peux rien vous dire à ce sujet. Il faudra lui poser la question à lui, lui

18 demander d'où viennent ces informations. Personnellement, je ne comprends

19 pas cela, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là.

20 Q. Est-ce que vous savez quelles étaient les fonctions de Ljupco

21 Kostadinov au sein du bataillon de la brigade ?

22 R. Comme je l'ai déjà dit, je connais Ljupco Kostadinov. A l'époque où

23 nous travaillions ensemble, il était commandant adjoint chargé de la

24 sécurité. Mais je ne sais pas exactement quelles étaient ses attributions,

25 quel était son domaine de spécialisation, je ne sais pas exactement comment

26 il faisait son travail. Je ne sais pas d'où provenaient ces informations.

27 Je ne sais pas quelle est la teneur de ces informations non plus, je ne

28 peux pas me livrer à des conjectures.

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1 Q. Est-ce que nous pouvons attribuer une cote provisoire à ce document,

2 Monsieur le Président ?

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document P302, enregistré

5 aux fins d'identification.

6 Mme MOTOIKE : [interprétation]

7 Q. Monsieur Despodov, je souhaiterais vous présenter le document figurant

8 à l'intercalaire 11 du classeur que nous examinons aujourd'hui. Il s'agit

9 du document numéro 940 dans la liste 65 ter.

10 Vous voyez un document en langue macédonienne, et dans le coin supérieur

11 gauche nous pouvons lire : "République de Macédoine, ministère de la

12 Défense, ARM," c'est-à-dire armée de la République de Macédoine, et ce

13 document porte la date : "12 août 2001, Skopje."

14 Nous pouvons lire ensuite : "1ère Brigade de la Garde, capitaine

15 première classe Ljupco Kostadinov, le 12 août 2001." Est-ce que vous voyez

16 cela ?

17 R. Oui, Monsieur le Président.

18 Q. Au milieu de la page en caractères gras, nous pouvons lire : "Note

19 officielle." Juste en dessous : "Objet : Rapport relatif aux actions et à

20 la situation au sein de la 3e Brigade de la Garde, dans le village de

21 Ljuboten, présenté par…"

22 Est-ce que vous voyez cela ?

23 R. Oui, Monsieur le Président.

24 Mme MOTOIKE : [interprétation] Peut-on voir la page 3 du document en

25 anglais, il s'agit également de la page 3 du document en macédonien.

26 Q. Au bas la page, nous pouvons lire : "Commandant adjoint chargé de la

27 sécurité, capitaine de première classe, Ljupco Kostadinov." Est-ce que vous

28 voyez cela ?

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1 R. Oui, je vois cela, Monsieur le Président.

2 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir de nouveau la

3 première page de ce document, en anglais et en macédonien ?

4 Q. J'appelle votre attention sur le premier paragraphe du document en

5 langue macédonienne. Vers le milieu du paragraphe, il est question de

6 personnes qui étaient arrivées et qui portaient des uniformes du MVR. On

7 peut lire ensuite, je cite : "Ces personnes ont demandé au commandant Mitre

8 Despodov, commandant de la 3e Brigade de la Garde, de leur fournir un

9 logement dans un refuge au village de Ljubanci. Le commandant Despodov leur

10 a demandé sur les ordres de qui ils étaient venus. Ils ont répondu que le

11 président était au courant, que personne d'autre ne devait être au courant

12 de leur séjour. Le commandant Despodov leur a demandé quel était leur rôle.

13 Ils ont répondu qu'ils avaient pour mission d'entrer dans le village de

14 Ljuboten et d'y mener une opération de nettoyage et de ratissage du

15 terrain."

16 Est-ce que vous voyez cela ?

17 R. Oui, Monsieur le Président.

18 Q. Il est dit dans ce paragraphe que c'était vous le commandant; est-ce

19 exact ?

20 R. Effectivement, je commandais le 3e Bataillon de la Garde, c'est vrai.

21 Q. Puis, au deuxième paragraphe nous pouvons lire, je cite : "Peu de temps

22 après cette conversation, le chef du poste de police de Cair, Ljube

23 Krstevski; le commandant du poste de police de Mirkovci, Slavko; et la

24 personne répondant au nom d'Ilija, officier chargé des questions militaires

25 au sein du poste de police de Cair, sont arrivés à l'école de Ljubanci."

26 Est-ce que vous voyez cela ?

27 R. Oui, je vois cela, Monsieur le Président; mais, je répète. Ils ne sont

28 pas arrivés les uns après les autres. Comme je l'ai déjà dit, lors de cette

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1 réunion, M. Johan Tarculovski, le représentant du ministère de l'Intérieur;

2 M. Ljube; et M. Slavko sont arrivés en même temps, et c'est la vérité.

3 Je ne sais pas d'où viennent ces informations dont parle M. Ljupco. A

4 l'époque, je sais que M. Johan Tarculovski assurait la sécurité du

5 président, c'est ce qui est dit ici. Il est fait mention ici du chef de

6 Kometa, de 60 à 70 personnes, c'est la première fois que je vois cela.

7 Excusez-moi, mais je ne sais pas d'où viennent ces informations.

8 C'est à lui qu'il faut poser la question. Je ne peux pas faire de

9 commentaires là-dessus.

10 Q. Enfin, il est dit que vous étiez le commandant. Au paragraphe suivant,

11 nous pouvons lire : "Les officiers du MVR ont contacté le commandant Mitre

12 Despodov et lui ont dit qu'il recevrait l'armement et l'équipement pour les

13 personnes précitées, seulement s'il doit appuyer l'action." Nous passons à

14 la page suivante, page 2 en anglais: "pour cela, il recevra des ordres

15 spéciaux du président, qui l'appellera au téléphone."

16 Est-ce que vous voyez cela ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

17 R. Nous n'avons pas parlé de cela tous les deux. Je maintiens ce que j'ai

18 déjà déclaré au sujet de la réunion, de l'heure à laquelle elle s'est tenue

19 et des personnes présentes. Pour ce qui est d'autres conversations qui ont

20 pu avoir lieu et de ce qui est dit ici, c'est faux que l'on m'ait demandé,

21 en tant que commandant du 3e Bataillon de la Garde, d'assurer l'hébergement

22 dans un refuge. Il n'y a pas de refuge. Il y a seulement un centre aéré. Je

23 n'ai jamais vu 60 à 70 personnes à cet endroit. Je n'en ai jamais entendu

24 parler non plus. C'est la première fois que j'entends cela.

25 Q. On parle dans ce document de l'arrivée de ces personnes à l'école de

26 Ljubanci. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le document à ce

27 sujet ?

28 R. Non, à l'école de Ljubanci, non. Je n'ai jamais vu autant de personnes

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1 pendant toute la période, pendant tout le long où j'ai été présent là-bas.

2 Q. Je ne vous parle pas des personnes auxquelles il est fait référence au

3 début du paragraphe. J'aimerais vous demander de vous concentrer sur les

4 chefs des postes de police dont vous avez déjà parlé. Vous nous avez dit

5 qu'ils sont arrivés et qu'ils sont arrivés avec Johan; c'est exact, n'est-

6 ce pas ?

7 R. Je m'excuse. Je n'avais pas bien compris. Voilà ce que j'ai dit. Ils

8 sont arrivés ensemble, et nous avons parlé de ce dont j'ai parlé un peu

9 plus tôt, ni plus ni moins.

10 Q. Bien. Pour ce qui est de la mission à laquelle il est fait référence à

11 la fin du paragraphe premier de la version macédonienne, la dernière phrase

12 était, vous leur demandiez quel était leur rôle, et ils vous ont répondu

13 que leur rôle était d'entrer dans le village de Ljuboten et de procéder à

14 une fouille et de nettoyer le terrain. Est-ce qu'à ce moment-là, il

15 s'agissait bien de l'information que vous déteniez, que vous aviez obtenue

16 de ces personnes ? Est-ce que c'est l'information que vous aviez à

17 l'époque ?

18 R. Lors de la conversation téléphonique que j'ai eue avec le président, il

19 m'a dit que les policiers savaient ce qu'ils devaient faire, que le

20 représentant de la police savait ce qu'il devait faire. Mais pour ce qui

21 est de savoir si moi j'avais reçu des ordres, je lui ai répondu que je

22 n'avais reçu absolument aucun ordre. Il m'a dit qu'il allait vérifier cela

23 et qu'il allait le vérifier par le truchement du général Sokol Mitrevski.

24 En fait, j'en suis parvenu à la conclusion que c'était la police de

25 sa propre initiative qui avait organisé cette action. Le président m'a

26 fourni certaines instructions suivant lesquelles je devais prendre

27 certaines mesures et ce qui relevait de ma compétence. Si nécessaire, je

28 peux vous donner de plus amples détails à propos de ces mesures et de ces

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1 activités.

2 Q. En fait, vous avez fait référence plus tôt au président. Je

3 voulais que vous consultiez la page 2 de la version macédonienne de ce

4 document.

5 Mme MOTOIKE : [interprétation] Cela se trouve également à la page 2

6 de la version anglaise.

7 Q. En haut, il s'agit du deuxième paragraphe. Voilà comment cela commence

8 : "Le samedi 11 août 2001, les personnes susmentionnées dirigées par Johan

9 Tarculovski ont mené à bien l'exercice de reconnaissance dans le village de

10 Ljuboten, et dans le village, ils ont tiré sur les chiens qui aboyaient

11 après leur passage.

12 "Entre 17 heures et 17 heures 30, la personne répondant au nom de

13 Johan Tarculovski a demandé au commandant Mitre Despodov de tirer sur une

14 cible du village de Ljuboten, qu'ils avaient d'ailleurs déterminée

15 auparavant avec le commandant Mitre Despodov. Le commandant Despodov n'a

16 pas voulu ouvrir le feu contre les cibles susmentionnées sans avoir reçu

17 d'ordre, sans avoir reçu l'aval qu'il avait demandé à ses supérieurs.

18 "Entre 18 heures et 19 heures, premièrement la personne répondant au

19 nom de Johan a parlé au président de l'Etat, puis le commandant Despodov a

20 également parlé personnellement au président. Le président lui a demandé

21 s'il était placé sous le commandement du général Sokol. Ce à quoi le

22 commandant Despodov lui a répondu par l'affirmative. Le président lui a dit

23 : 'Bien, je vais alors parler au général Sokol, et je vous appellerai à

24 nouveau.'"

25 Est-ce que vous vous souvenez de ceci ?

26 R. Je m'en souviens et je confirme que la conversation qui est

27 mentionnée ici avec le président s'est déroulée comme cela, mais pas le

28 reste.

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1 Q. Est-ce que vous avez jamais reçu un appel téléphonique du président

2 après la conversation à laquelle il est fait référence dans ce paragraphe ?

3 R. J'ai déjà mentionné lors de la réunion, vendredi, j'avais mentionné

4 déjà des personnes, j'ai dit que M. Johan a parlé au président; et pendant

5 qu'il parlait il m'a donné le combiné téléphonique, il m'a dit :

6 "Commandant Despodov, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Le président

7 veut vous parler." Je ne me souviens pas exactement des propos exacts qui

8 ont été tenus, mais ce fut la teneur de la conversation. Mais toutefois,

9 lorsque j'ai pris le combiné téléphonique, j'ai pu reconnaître la voix du

10 président.

11 Je ne souhaiterais surtout pas me répéter, mais il a dit ce qui a

12 déjà été mentionné, il m'a demandé si j'étais bel et bien le commandant; si

13 j'étais Mitre Despodov, le commandant du bataillon; il m'a demandé si je

14 reconnaissais la voix; si j'étais sûr à qui je parlais; et cetera. Je dois

15 vous dire que j'avais rencontré le président à plusieurs reprises

16 auparavant. Je lui avais déjà parlé au téléphone parce qu'en sus de mes

17 fonctions, attributions et obligations au sein de la brigade lors des

18 cérémonies officielles auxquelles participaient le président, on m'avait

19 confié la tâche du cameraman, je devais consigner ce genre d'événements à

20 l'aéroport, devant le bâtiment du parlement, et cetera.

21 Q. Ce que je voulais savoir c'est s'il s'agit de la seule conversation que

22 vous avez eue à ce moment-là avec le président. C'est la conversation à

23 laquelle vous avez fait référence et c'est Johan Tarculovski qui vous a

24 transmis le combiné ?

25 R. Oui, c'est la seule conversation.

26 Q. J'aimerais que nous passions au paragraphe suivant où il est dit que :

27 "Le dimanche 10 août 2001 à 4 heures 30, la personne répondant au nom de

28 Johan Tarculovski ainsi que les autres personnes, (réservistes du MVR) ont

Page 2582

1 lancé et commencé l'action. De suite après le début de l'action, le

2 capitaine Nikolce Grozdanovski," et j'épelle G-r-o-z-d-n-a-n-o-v-s-k-i, "a

3 appelé le capitaine Despodov et l'a informé du début de l'action qui avait

4 été organisée par le MVR."

5 Vous voyez cela ?

6 R. Oui. Oui, Monsieur le Président, je peux le voir.

7 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir eu une conversation avec le

8 capitaine au début de l'action menée par le MVR ?

9 R. Une conversation ou un rapport que j'avais reçu de tous les supérieurs

10 qui se trouvaient dans un endroit bien particulier. Ils ont indiqué ce

11 qu'ils pouvaient entendre pendant la nuit, pendant le jour, et ils m'en ont

12 informé. Mais en fait l'action a véritablement commencé à 4 heures 30 et il

13 s'agissait déjà de Johan Tarculovski, mais moi je n'ai pas véritablement

14 reçu d'information de la part des subordonnés. Je savais tout simplement

15 que cette action devait commencer vers 6 heures du matin, à un quart

16 d'heure près. Mais on pouvait entendre les tirs beaucoup plus tôt. Je dois

17 dire que personnellement, ils n'avaient pas grand sens.

18 Mme MOTOIKE : [interprétation] Nous allons maintenant prendre le paragraphe

19 du bas de la page de la version anglaise, et je souhaiterais que l'on fasse

20 défiler également la version macédonienne parce que je pense que la

21 référence se trouve en bas de page.

22 Q. Il s'agit de l'avant-dernier paragraphe de la version macédonienne, et

23 il est dit donc : "Vers 8 heures, le commandant Despodov a appelé le

24 commandant et lui a demandé s'il avait reçu des ordres du général Sokol

25 Mitrevski à propos d'une action menée contre le village de Ljuboten. Le

26 commandant a répondu que jusqu'à ce moment-là, il n'avait reçu aucun ordre;

27 ensuite, il a appelé lui-même personnellement le général Sokol Mitrevski

28 qui a dit qu'il n'avait donné aucun ordre."

Page 2583

1 Vous voyez cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir appelé le commandant et lui avoir

4 posé des questions à propos de cet ordre ?

5 R. Madame, afin de préciser, si vous m'autorisez à vous fournir de plus

6 amples détails, je vous dirais que tous les matins entre 6 heures et 6

7 heures et demi, je faisais un rapport à mon commandant à propos de la nuit

8 précédente et de la position de mon bataillon.

9 Donc, ce jour-là, le 12 vers 8 heures, à un quart d'heure près, les

10 positions de mon unité ont été attaquées avec des obus, des tirs de

11 mortier; c'est la raison pour laquelle j'ai appelé le commandant pour

12 l'informer de la situation, je lui ai dit que j'allais prendre les mesures

13 appropriées en fonction de nos règlements militaires et des lois qui

14 régissent l'action militaire. A ce moment-là, dans le village les tirs

15 s'étaient intensifiés; et du fait de l'intensification des tirs dans le

16 village, je suis arrivé à la conclusion ou j'ai deviné en quelque sorte que

17 la police avait commencé son action.

18 Je ne me souviens pas de l'heure exacte, mais je dirais qu'à 8 heures

19 les positions avaient été attaquées. A la suite de cette attaque, j'ai

20 donné l'ordre aux gens de commencer à tirer. C'est une attaque qui

21 provenait du côté de Kuljm, de Matejce, à savoir de la direction de Skopska

22 Crna Gora. A ce moment-là, j'ai reçu de mon unité des rapports qui

23 faisaient état d'attaques dirigées contre les positions de mon unité.

24 Q. Est-ce que je peux vous demander qui était à ce moment-là votre

25 commandant ?

26 R. Le colonel Kopacev Blazo qui était mon supérieur hiérarchique immédiat.

27 Q. A votre connaissance, est-ce que Ljupco Kostadinov est venu ce jour-là

28 ou ces jours-là, le 10 ou le 11 ou le 12. Est-ce qu'il est venu auprès des

Page 2584

1 positions militaires ?

2 R. Le 12 août vers 11 heures 30, peut-être midi, accompagné du commandant

3 Kopacev Blazo, il est venu voir mon unité. Mais je dois dire que mon

4 service était terminé, il était avec M. Kopacev et son chauffeur. Alors

5 peut-être qu'avant le 11 ou le 10 -- en fait le 11, je ne suis pas sûr

6 qu'il soit venu. Peut-être qu'il est venu le 10 et il se peut qu'il ait été

7 là, je n'en suis pas entièrement sûr. Peut-être qu'il serait venu pour

8 obtenir des renseignements à propos de la mine et lorsque mes soldats sont

9 morts, à propos de cet incident. C'est la raison pour laquelle je ne suis

10 pas véritablement sûr en fait de ce que j'avance.

11 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais que nous prenions la page 3 du

12 document.

13 Q. Parce que je voudrais juste vous montrer un autre paragraphe, Monsieur

14 Despodov. Il s'agit de la page 2 de la version macédonienne, du bas de la

15 page 2. Ce paragraphe il s'agit du tout dernier paragraphe de la version

16 macédonienne, Monsieur Despodov. Voilà ce qui est écrit : "Vers 8 heures

17 30, le commandant Despodov a appelé une nouvelle fois le commandant qui se

18 trouvait sur les lieux du commandement de la 1ère Brigade des Gardes et lui

19 a demandé si ses supérieurs étaient informés de l'action qui était

20 organisée et menée à bien par le MVR dans le village de Ljuboten."

21 Vous voyez cette phrase ?

22 R. Oui, oui, je peux la voir, Madame.

23 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir eu des contacts avec le commandant

24 à propos de cette action ?

25 R. Je ne pourrais pas vous le confirmer. C'est possible, mais je ne m'en

26 souviens pas véritablement.

27 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander le

28 versement de ce document, Monsieur le Président ?

Page 2585

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sur quelle base ?

2 Mme MOTOIKE : [interprétation] Le témoin est en mesure de parler de

3 certains des événements relatifs aux références qui ont été faites à propos

4 de ses actions ces jours-là. Il a été en mesure de reconnaître Ljupco

5 Kostadinov -- je m'excuse, Madame, Messieurs les Juges, il se peut en fait

6 -- oui, il s'agit plutôt de la teneur du document, il s'agit de la

7 fiabilité et de l'authenticité de ce document.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous avez pu rafraîchir la mémoire

9 du témoin, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, et il vous

10 a relaté certains événements. Comment est-ce que nous allons procéder pour

11 admettre et verser ce document qui a été utile pour lui rafraîchir la

12 mémoire ? Mais ce n'est pas son document. Il n'a pas dit qu'il l'avait vu

13 ou qu'il l'avait approuvé, ou qu'il l'avait autorisé.

14 Mme MOTOIKE : [interprétation] Oui, mais il ne s'agit pas seulement de la

15 déposition de ce témoin. Il a fait référence à certains aspects du document

16 qui font référence à lui d'ailleurs. Il a indiqué si ces références étaient

17 exactes ou non.

18 Pour ce qui est des autres témoins que l'Accusation se propose de

19 citer à la barre, je pense notamment au bataillon de la compagnie, il y a

20 d'autres témoins qui parleront de ce document ou de la teneur de ce

21 document, et je pense que cela a sa pertinence pour ce qui est de

22 l'information contenue dans ledit document qui corrobore la déposition du

23 témoin à propos des événements en question.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.

26 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse de

27 demander la parole, mais je souhaiterais soulever une objection, car je ne

28 souhaite pas que ce document soit versé au dossier, car il a été rédigé par

Page 2586

1 une personne qui va être citée à la barre et qui sera la personne idoine à

2 qui il faudra demander l'authentification du document. Je pense qu'à ce

3 moment-là, l'Accusation pourra demander à ce que ce document soit versé au

4 dossier.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Madame Motoike, la

6 Chambre est d'avis qu'il n'y a pas de fondement établi pour admettre ce

7 document comme élément de preuve. Il sera toutefois enregistré aux fins

8 d'identification. Vous avez les éléments de preuve apportés par ce témoin à

9 propos de ce dont il se souvient pour ce qui est des événements qui font

10 l'objet du document en question. Si d'autres témoins sont en mesure de

11 confirmer certains passages du document, il se peut que la situation évolue

12 et soit modifiée.

13 Mais vous savez qu'il s'agit fondamentalement des éléments de preuve

14 apportés par les témoins, d'après ce dont ils se souviennent, qui sont

15 importants, et jusqu'à présent vous n'avez pas réussi à me convaincre à

16 propos de l'ensemble de ce document qui pourrait devenir admissible.

17 Lorsque nous aurons, comme l'a dit d'ailleurs Me Apostolski, la personne

18 qui a rédigé le document, il se peut que la situation diffère. Donc ce

19 document sera enregistré de façon provisoire.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P303, enregistrée aux

21 fins d'identification, Monsieur le Président.

22 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je vous remercie.

23 J'aimerais qu'un autre document soit affiché à l'attention de M. Despodov.

24 Il s'agit du document qui se trouve à l'intercalaire 12 du jeu de

25 documents, document 213 de la liste 65 ter.

26 Q. Monsieur Despodov, vous avez la version macédonienne du document,

27 j'aimerais attirer votre attention sur le coin supérieur gauche. Il

28 semblerait qu'il y ait un cachet qui a été apposé, puis nous voyons :

Page 2587

1 "République de Macédoine, ministre de la Défense, état-major général, 1ère

2 Brigade des Gardes."

3 Puis, il est indiqué : "Destinataire, général de division Sokol Mitrevski,"

4 puis il y a d'ailleurs une date sous le cachet : "12 août 2001." Vous voyez

5 cela ?

6 R. Oui, je le vois, Monsieur le Président.

7 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce cachet, ce sceau ? Est-ce qu'il s'agit

8 du sceau du ministère de la Défense ?

9 R. Il s'agit du sceau de la Brigade des Gardes au sein de laquelle je

10 travaillais.

11 Q. J'aimerais attirer votre attention sur -- en fait, il s'agit de la fin

12 de la page en anglais, il s'agit du paragraphe 3, paragraphe 3 de la

13 version macédonienne, vous voyez qu'il y est fait référence à un horaire :

14 "Entre 17 heures 30 et 18 heures," et je poursuis, "le 11 août 2001, Johan

15 Tarculovski a engagé le feu sur certaines des maisons, et ce, à l'aide de

16 lance-grenades de 64 millimètres de marque 'Zolja'. Il a ensuite demandé au

17 commandant Mitre Despodov de lui accorder un soutien avec des feux de

18 mortier de 120 millimètres, ce que ce dernier a refusé de faire."

19 Vous voyez cela ?

20 R. Oui, je vois, Monsieur le Président. Je vois ce paragraphe.

21 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir eu une conversation avec Johan

22 Tarculovski à propos donc de cet appui de mortier de 120 millimètres ?

23 R. Les allégations citées dans ce passage ne correspondent pas à la

24 conversation que Johan et moi avons eue. J'ai déjà déclaré et indiqué ce

25 dont nous avions parlé, Johan et moi, le 11.

26 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je m'excuse. Est-ce que nous pourrions

27 passer à la page 3 de ce document ? Cela correspond également à la page 3

28 de la version macédonienne.

Page 2588

1 Q. Monsieur Despodov, pourriez-vous consulter le bas du document, et voyez

2 qu'il est indiqué "Blazo Kopacev, commandant" ? Vous voyez ?

3 R. Oui, je le vois. Je vois : "Colonel Blazo Kopacev, mais ceci étant, je

4 ne sais pas s'il s'agit de sa signature, pour ce qui est de sa signature,

5 je ne peux pas véritablement faire d'observation à ce sujet."

6 Q. Mais est-ce qu'elle ressemble à la signature du colonel Kopacev ?

7 R. C'est une signature, mais je n'ai pas vu sa signature depuis

8 2001, donc je ne me souviens pas véritablement s'il s'agit de sa signature

9 ou non.

10 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions reprendre la

11 première page du document dans les deux versions ?

12 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le dernier paragraphe.

13 Mme MOTOIKE : [interprétation] -- de la version macédonienne, dernier

14 paragraphe de la version anglaise également.

15 Q. Une fois de plus, Monsieur Despodov, il est fait référence à cet

16 appel téléphonique avec le président. Je vais vous donner lecture du

17 paragraphe : "Entre 18 et 19 heures, le 11 août 2001, Johan Tarculovski a

18 appelé lui-même personnellement le président depuis le poste de

19 commandement du 3e Bataillon de la 1ère Brigade des Gardes, et après une

20 brève discussion, le président a demandé que le commandant Mitre Despodov

21 lui parle en personne. Lorsque le commandant est arrivé, le président lui a

22 demandé : 'Vous êtes sous le commandement du général Sokol ?' Ce dernier a

23 répondu : 'Oui,' et le président lui a dit : 'Bien. Je vais parler au

24 général Sokol et je vous rappellerai.'"

25 Vous voyez cela ?

26 R. Oui, Monsieur le Président.

27 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre la page 2 de

28 la version anglaise et nous allons conserver la page première de la version

Page 2589

1 macédonienne.

2 Q. Il s'agit du bas de la page de la première page de la première

3 page en version macédonienne, au début de la page 2 de la page anglaise,

4 voilà ce qui est écrit : "Après 22 heures, le même jour, les personnes

5 susmentionnées du ministère de l'Intérieur dirigé par Johan Tarculovski

6 sont venues pour la deuxième fois voir Mitre Despodov à propos de l'action.

7 Johan Tarculovski leur a tous dit que l'action allait commencer à 4 heures

8 et demie, indépendamment du fait qu'il y ait ou non appui de l'ARM. Le

9 commandant Despodov, Mitre, leur a dit qu'il n'avait pas l'autorité pour

10 fournir son appui à l'action. Mais en dépit de cela, le commandant Despodov

11 a pris toutes les mesures afin d'exécuter l'action et pour qu'elle soit

12 couronnée de succès au cas où elle aurait été approuvée."

13 Vous voyez cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que cela correspond exactement à ce qui s'est passé ce jour-là,

16 à ce moment-là ?

17 R. Non, Monsieur le Président.

18 Q. Quelle est la partie qui n'est pas exacte alors ?

19 R. L'heure de la réunion n'est pas l'heure exacte, alors, je vais répéter

20 une fois de plus. Le samedi 11, Johan et moi-même avons eu une conversation

21 à propos des éléments que j'ai déjà mentionnés. D'où viennent ces données,

22 d'où sont extraites ces allégations, je n'en sais rien.

23 Si je ne m'abuse, je n'ai pas dit au commandant ce qui est écrit ici,

24 je n'ai pas dit que le vendredi ou le samedi, que dans les différents

25 postes de contrôle de la police, des patrouilles de reconnaissance et

26 d'autres organes qui travaillaient pour collecter des données à propos du

27 déploiement et des activités des groupes terroristes dans la région avaient

28 reçu un avertissement, et que je devrais être prêt à prendre des mesures

Page 2590

1 pour renforcer la sécurité et l'état de disponibilité au combat de mon

2 unité.

3 A ce sujet, je l'ai informé du fait que j'avais pris des mesures,

4 mais il ne s'agit pas des mesures qui sont mentionnées dans le document.

5 Pourquoi est-ce que cela est écrit de la sorte, il faudrait que vous posiez

6 la question à l'auteur du document. Je le regrette véritablement --

7 Q. Donc, vous êtes en train de nous dire -- voilà ce qui est écrit,

8 c'est la dernière phrase du paragraphe : "En dépit de cela, le commandant

9 Despodov a pris toutes les mesures nécessaires afin d'exécuter l'action

10 pour qu'elle soit couronnée de succès au cas où elle serait approuvée par

11 nous."

12 Vous êtes en train de nous dire que cela ne portait absolument pas

13 sur les mesures que vous avez prises, qu'il ne s'agit pas de l'action à

14 laquelle faisait référence Johan Tarculovski lorsqu'il est question des

15 mesures que vous avez prises.

16 R. Monsieur le Président - d'ailleurs je l'ai déjà dit - en tant que

17 commandant de bataillon, j'ai reçu des informations suivant lesquelles il y

18 avait des menaces très graves d'attaque de mon unité par un groupe

19 terroriste. Si ma mémoire ne me fait défaut, c'était Xhavit Hasani qui

20 était commandant de cette unité là-bas. Cela je l'ai déjà indiqué dans ma

21 déclaration préalable. C'est le commandement de la Défense de la ville de

22 Skopje qui me l'avait dit. Il avait été question de menace mais ils n'ont

23 pas fait de référence --

24 De toute façon les personnes qui sont mentionnées n'avaient pas

25 d'information à propos de la question que vous me posez. C'est dans ce

26 contexte et avec cet objectif en tête que j'ai pris des mesures. Il ne

27 s'agissait pas de mesures d'appui à la police.

28 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cela ou

Page 2591

1 enregistrer cela aux fins d'identification ?

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P304 enregistrée aux

4 fins d'identification, Madame, Messieurs les Juges.

5 Mme MOTOIKE : [interprétation]

6 Q. En tant que commandant du 3e Bataillon des Gardes, est-ce que votre

7 bataillon tenait un registre où il consignait par écrit les événements

8 survenus dans la zone de responsabilité tenue par lui ?

9 R. Un tel registre était censé être tenu, mais concrètement, il n'a pas

10 été tenu de façon suffisamment bonne.

11 Q. D'accord.

12 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais qu'on soumette au témoin le

13 document 652 de la liste 65 ter, intercalaire 5 du classeur.

14 Est-ce que vous pourriez prendre connaissance de la version macédonienne de

15 ce texte ? Il faudrait que l'on tourne d'un quart de tour, dans le sens des

16 aiguilles d'une montre, le texte sur l'écran. Merci.

17 Q. Monsieur Despodov - je demande qu'on fasse un peu défiler sur la droite

18 - dans la version macédonienne de ce texte, sous le blason, on lit les mots

19 : "Ministère de la Défense, état-major général de l'ARM." En dessous, on

20 lit : "Journal militaire du 3e Bataillon des Gardes."

21 Est-ce que vous voyez ces mots ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que ceci ressemble à un des registres que tenait votre bataillon

24 ?

25 R. C'est mon écriture personnelle qu'on lit sur ce document, c'est moi qui

26 est ai écrit ces mots.

27 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à la

28 page 3 de la version anglaise de ce document qui correspond à la page 2 de

Page 2592

1 la version macédonienne.

2 Q. Monsieur Despodov --

3 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je demande à la régie un agrandissement de

4 la partie droite du texte macédonien.

5 Q. Monsieur Despodov, je vous demande si vous voyez maintenant ce

6 qui est manuscrit dans cette partie du texte ?

7 R. Oui, je le vois.

8 Q. Reconnaissez-vous l'écriture qu'on voit sur ce texte ?

9 R. Je regarde l'avant-dernière colonne à droite, dans la partie haute de

10 cette colonne, je crois que l'écriture qu'on voit est la mienne.

11 Q. Je lis maintenant les titres des différentes colonnes, à savoir "date,

12 teneur, source et observations." Vous voyez ces mots ?

13 R. Oui.

14 Q. L'écriture utilisée pour les titres des colonnes est bien la mienne.

15 Mais l'écriture utilisée dans les textes que l'on trouve dans les colonnes

16 ne me paraît pas être la mienne. Je ne la reconnais pas.

17 Q. Voyons au niveau de la colonne date, ce qui correspond au "10 août".

18 Lisons ce texte de façon à nous faire une idée de ce qui s'est passé cette

19 année-là : "Dans le secteur de Basinec, aux environs de 7 heures 45, un

20 véhicule de la 2e Compagnie a été touché par deux explosifs mis là par des

21 terroristes qui ont dressé une embuscade pendant que les soldats se

22 relayaient régulièrement au poste de contrôle."

23 Est-ce que vous voyez ce texte ?

24 R. Oui.

25 Q. Encore une fois, de façon à ce que nous puissions resituer les

26 événements de cette année-là, en tout cas, les événements relatés dans ce

27 registre, est-ce que tout cela se passe en 2001 ?

28 R. Précisément le 10 août 2001, en effet.

Page 2593

1 Mme MOTOIKE : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante, page

2 4 de la version anglaise, page 2 de la version macédonienne. Je demande un

3 agrandissement de la partie gauche de la page en macédonien sur les écrans.

4 Merci.

5 Q. Monsieur Despodov, là encore nous voyons différentes colonnes. Si vous

6 lisez ce qui est écrit dans la colonne des dates, vous constaterez, je

7 pense, que la relation des faits se fait de façon chronologique puisqu'on

8 commence avec le 12 août et on termine la page avec le 13 août. Vous voyez

9 cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que sur cette page on voit des passages écrits pas vous ?

12 R. Les mots du bas de la page, à savoir la date du 13 août 2001, sont

13 écrits de ma main.

14 Q. J'aimerais appeler votre attention, sur la première rubrique de cette

15 page "12 août". Nous voyons dans la colonne de la teneur les mots suivants

16 : "Entre 11 heures et 17 heures, pendant," - et là il y a un mot illisible,

17 ensuite les mots suivants : "des membres du MVR" - il s'agit du ministère

18 de l'Intérieur - "du village du Ljuboten, les terroristes ont tiré à partir

19 de," là encore il y a un mot illisible, je reprends la citation : "et

20 Jecmeniste en direction de nos positions à l'aide de mortiers de 82

21 millimètres.

22 "Douze obus de mortier sont tombés dans les environs de notre compagnie.

23 Nous avons répliqué en tirant à l'aide de mortiers de calibre 120 et de

24 canons de calibre 76, vers les positions des terroristes." Sur la droite du

25 texte, dans la colonne source, il est dit que la source est le commandant

26 de la 2e Compagnie, Mario Jurisic.

27 R. Oui, le commandant de la compagnie, Mario Jurisic. Mais, ce qui est

28 écrit là, je le vois pour la première fois, à moins que je ne le comprenne

Page 2594

1 pas suffisamment bien, 11 jusqu'à 17 heures, donc l'heure allant jusqu'à 17

2 heures, le 12 août, je ne comprends pas très bien. Je ne me souviens pas,

3 je ne comprends pas très bien ce que tout cela peut vouloir dire.

4 Q. D'accord.

5 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

6 dossier, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P305, Monsieur

9 le Président, Madame et Messieurs les Juges.

10 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant à un

11 autre document qui est le document 229 de la liste 65 ter, correspondant à

12 l'intercalaire 9 du classeur que nous examinons aujourd'hui.

13 Q. Monsieur Despodov, une question préliminaire d'abord. Mario Jurisic

14 était bien sous vos ordres, n'est-ce pas, en tant que membre d'une

15 compagnie ?

16 R. Oui.

17 Q. Reconnaissez-vous ce document ? Est-ce que vous reconnaissez l'écriture

18 qu'on peut lire dans ce texte rédigé en macédonien ?

19 R. Je reconnais ce document que l'on m'a déjà montré lors d'un

20 interrogatoire précédent et qui porte ma signature.

21 Q. D'accord. Mais l'écriture qu'on peut lire dans ce texte est néanmoins

22 celle de Mario Jurisic n'est-ce pas ?

23 R. Je le suppose, je ne sais pas.

24 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à la page 2 de

25 la version macédonienne de ce texte.

26 Q. Tout en bas de la page, on voit une signature, est-ce que vous la

27 reconnaissez ?

28 R. Je ne saurais l'affirmer avec certitude.

Page 2595

1 Q. Dans la traduction de cette partie du texte, on lit : "Commandant de la

2 VB, unité militaire 2454," et selon la traduction, ce document est signé

3 par le lieutenant Jurisic.

4 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous revenions à

5 la première page de la version macédonienne du texte.

6 Q. Tout en haut de la page, en version manuscrite, on lit le mot :

7 "Rapport." Puis, un peu plus loin : "Afférent aux actions militaires du 12

8 août 2001."

9 Plus bas dans le texte nous lisons : "A 8 heures, le 12 août 2001,

10 des tirs ont été entendus dans le secteur du village de Ljuboten. L'aile

11 droite de la défense tenue par la compagnie m'a informé, à partir du poste

12 d'observation 'Smok', avoir fait l'objet d'une attaque à la mitrailleuse et

13 à la carabine. J'en ai immédiatement informé le commandant de bataillon qui

14 m'a donné l'ordre ainsi qu'à mon adjoint de monter plus haut sur les

15 positions pour rendre compte de la situation."

16 Est-ce que vous avez lu ce paragraphe ?

17 R. Oui.

18 Q. Le commandant dont parle Mario Jurisic, c'est bien vous, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Puis au bas de la page 1 de la version en macédonien.

21 Mme MOTOIKE : [interprétation] Sur les écrans, je demande qu'on fasse

22 défiler le texte vers le bas.

23 Q. Nous lisons, je cite : "A partir de l'ancienne maison sise sous la

24 mosquée, à l'aide d'une carabine et d'une mitrailleuse, on a ouvert le feu

25 sur nos positions."

26 Mme MOTOIKE : [interprétation] En page 2 de la version macédonienne dont je

27 demande l'affichage.

28 Q. Nous lisons entre autres, je cite : "Après la mise en œuvre des canons,

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1 DTG, des groupes terroristes ont commencé à se déplacer dans la partie

2 avant du village, tout en continuant à tirer sur nos positions. J'ai

3 immédiatement demandé l'aval du commandant de bataillon pour utilisation de

4 mortiers de calibre 82 millimètres; et après avoir reçu cet aval, j'ai tiré

5 cinq projectiles de 82 millimètres contre les DTG, les groupes terroristes,

6 dans les parties avant du village où se trouvaient des maisons. La police a

7 également pénétré dans le village, après quoi nous avons cessé notre

8 action."

9 Est-ce que vous voyez ce passage ?

10 R. Oui.

11 Q. Tout en bas de la version macédonienne du texte, ainsi que de la

12 version anglaise, nous lisons, je cite : "Ensuite, notre action contre le

13 village de Ljuboten a cessé. La police a pris le relais."

14 Vous voyez cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Il est permis de dire que l'armée a cessé à un certain moment son

17 action et que la police a pénétré dans le village ?

18 R. Non.

19 Q. Je vous pose la question suivante : est-ce que l'armée a pénétré à

20 quelque moment que ce soit dans le village de Ljuboten ce jour-là ?

21 R. Non.

22 Q. Vous rappelez-vous les événements décrits dans ce document, ceux dont

23 nous parlons, les événements survenus le 12 août 2001 ?

24 R. Excusez-moi. Est-ce que vous parlez des événements évoqués par M.

25 Jurisic dans ce document ? Je m'en souviens parfaitement bien. Ils

26 correspondent à ce qui est dit dans ce texte, à l'exception de

27 l'observation qu'on peut lire à la fin du texte. Une fois que notre action

28 dans le village de Ljuboten a cessé, et lorsqu'il emploi ces termes, je

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1 pense qu'il parle des endroits à partir desquels on tirait sur nos unités.

2 Lorsque cette action-là a cessé, j'ai ordonné que la riposte cesse

3 également, qu'il soit mis fin à la riposte parce que les ordres que je

4 donnais à mes subordonnés consistaient à leur ordonner de riposter

5 lorsqu'un lieu particulier était attaqué, lorsque le feu était ouvert

6 contre une position particulière, mais ce uniquement après en avoir reçu

7 l'ordre de moi. S'ils étaient dans l'incapacité de m'avoir au téléphone

8 pour obtenir mon accord, ils devaient exercer leur propre jugement en

9 fonction de l'importance des menaces visant leurs positions et leurs

10 hommes. Ils étaient contraints d'agir de leur gré indépendamment. Telles

11 étaient les règles.

12 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

13 versement au dossier de ce document.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sur quelle base ? Quel est le

15 fondement, Madame Motoike ?

16 Mme MOTOIKE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, ce

17 rapport évoque une action militaire de la part de l'armée de la République

18 de Macédoine ce jour-là, et je me dois d'indiquer une nouvelle fois à la

19 Chambre que d'autres témoins parleront de cette même action. Ce rapport

20 dénote quel était le système de rapports pratiqué par l'armée macédonienne,

21 et montre que ces éléments ont eu lieu, ce qui corrobore la déposition

22 orale du témoin.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document ne sera pas admis, Madame

24 Motoike, mais vous pouvez si vous le souhaitez le faire enregistrer à des

25 fins d'identification.

26 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est enregistré.

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P306,

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1 enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le Président, Madame,

2 Messieurs les Juges.

3 Mme MOTOIKE : [interprétation]

4 Q. Monsieur Despodov, j'aimerais maintenant vous soumettre un autre

5 registre ou journal, qui constitue le document 670, de la liste 65 ter, que

6 l'on retrouve en intercalaire 6 du classeur que nous examinons aujourd'hui.

7 Ma question, Monsieur Despodov, est la suivante : est-ce que la 1ère Brigade

8 de Gardes tenait elle aussi un registre dans lequel elle consignait les

9 événements survenus dans la zone de responsabilité tenue par la brigade ?

10 R. Oui.

11 Q. Penchons-nous sur ce document. Nous voyons que dans la version

12 macédonienne, ce qui figure sur la droite du texte est manuscrit. Est-ce

13 que ce document vous dit quelque chose ?

14 R. Je crois que c'est un des documents qui m'a été soumis au cours des

15 interrogatoires préalables. Si c'est bien le document que j'ai à l'esprit,

16 alors je le connais.

17 Q. D'accord. J'aimerais que vous portiez votre attention sur --

18 Mme MOTOIKE : [interprétation] Voyons, il n'y a pas de correspondance entre

19 l'original et la traduction, du point de vue de la présentation. Je

20 présente mes excuses à la Chambre et à toutes les parties. J'aimerais, avec

21 l'aide de M. l'Huissier, que l'on place sur le rétroprojecteur la version

22 originale du texte et la traduction côte à côte. Intercalaire 6.

23 Copie papier de la page 1 et de la page 5. Numéro ERN de la page 5 de la

24 version macédonienne, il est le suivant : N001-4722. C'est sans doute la

25 page de texte que M. Despodov tient dans sa main.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.

27 Mme MOTOIKE : [interprétation]

28 Q. Monsieur Despodov, est-ce que vous pourriez remettre cette page à M.

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1 l'Huissier pour qu'il la place sur le rétroprojecteur pour que chacun

2 puisse la voir ?

3 Mme MOTOIKE : [interprétation] Y aurait-il moyen de foncer un peu le texte

4 sur les écrans ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

6 Juges, j'ai vraiment d'extrêmes difficultés à lire ce texte trop clair.

7 Mme MOTOIKE : [interprétation]

8 Q. Monsieur Despodov, je vais essayer de trouver une autre copie papier du

9 texte qui pourra vous être remise.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce serait sûrement très utile. Est-ce

11 que cela vous aiderait si nous faisions la deuxième pause maintenant,

12 Madame Motoike ?

13 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président, cela

14 m'aidera, oui.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je décrète la pause. Nous reprendrons

16 nos débats à 12 heures 55.

17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.

18 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Motoike, c'est à vous.

20 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Eu égard aux documents dont nous parlions avant la pause, du côté de

22 l'Accusation nous avons décidé de ne plus l'utiliser. Donc je n'ai pas

23 d'autres questions pour ce témoin. Je vous remercie, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame Motoike.

25 Maître Residovic.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

27 Je demanderais à M. L'Huissier de baisser un peu les divers éléments du

28 rétroprojecteur qui m'empêchent de voir le témoin.

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1 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Despodov.

3 R. Bonjour.

4 Q. Je m'appelle Edina Residovic, et en compagnie de mon confrère Me

5 Mettraux, je défends M. Ljube Boskoski. Avant de vous poser mes premières

6 questions, je me dois de vous faire une prière, à moins qu'il ne s'agisse

7 d'un avertissement. Je comprends la langue que vous parlez et je suppose

8 que vous comprenez de même la langue que je parle. C'est pourquoi chaque

9 fois que je vous ai posé une question, vous étiez en mesure de répondre

10 rapidement sans attendre la fin de l'interprétation.

11 Toutefois, il importe que votre réponse, tout comme mes questions

12 soient bien interprétées de façon à ce que les Juges de la Chambre et

13 toutes les personnes présentes dans le prétoire soient bien informés de la

14 teneur de notre dialogue. Par conséquent, je vous demande d'avoir

15 l'amabilité de bien vouloir ménager une pause entre la fin de mes questions

16 et le début de vos réponses.

17 Vous m'avez comprise ?

18 R. Très bien, Maître Edina.

19 Q. Merci.

20 Si j'ai bien compris la réponse que vous avez faite à une question

21 posée par ma collègue de l'Accusation, vous êtes pratiquement un militaire

22 de carrière, n'est-ce pas ?

23 R. Jusqu'au 1er octobre 2005, j'étais un soldat de métier, et à partir du

24 1er octobre 2005, je suis devenu fonctionnaire.

25 Q. Merci. Vous êtes diplômé de l'académie militaire de Belgrade depuis

26 1982, n'est-ce pas ?

27 R. Depuis 1983.

28 Q. Merci. Ensuite, vous êtes allé servir dans les rangs de l'armée

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1 populaire yougoslave, la JNA à Sarajevo, n'est-ce pas ?

2 R. Pas à Sarajevo mais à Visoko. Je suis arrivé à Sarajevo en 1987.

3 Q. Quoi qu'il en soit, si vous étiez à Visoko, c'était une ville qui

4 était tout près de Sarajevo à cette époque-là, n'est-ce pas ? Vous y avez

5 servi sur le territoire de Bosnie-Herzégovine; pour être plus précise, je

6 dirais dans le secteur élargi de la ville de Sarajevo englobant la petite

7 ville de Visoko et la grande ville de Sarajevo, n'est-ce pas ?

8 R. C'est exact.

9 Q. En 1989, vous avez été transféré de Bosnie-Herzégovine au Kosovo où

10 vous êtes resté jusqu'en 1991. Est-ce que ces renseignements qui ont été

11 portés à mon attention sont exacts ?

12 R. Oui.

13 Q. En raison des événements qui ont affecté l'ex-République socialiste

14 fédérative de la Yougoslavie, vous avez quitté l'armée populaire yougoslave

15 en 1991 pour retourner sur votre lieu de naissance, à savoir en République

16 de Macédoine d'où vous étiez venu à l'origine, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Il y a eu une année où vous n'avez pas professionnellement exercé dans

19 les rangs de l'armée puisque vous vous êtes occupé d'une affaire

20 commerciale personnelle, n'est-ce pas ?

21 R. Pas vraiment pendant toute cette année-là. En fait, depuis novembre

22 1991 jusqu'en avril 1992, j'ai exercé dans ces conditions, ce qui fait plus

23 ou moins six ou sept mois.

24 Q. Comme vous l'avez déjà dit dans une réponse adressée à ma collègue de

25 l'Accusation, en avril 1992, vous avez repris un engagement militaire, mais

26 cette fois dans les rangs de l'armée de la République de Macédoine, n'est-

27 ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-il exact, M. Despodov qu'après la proclamation de l'indépendance de

2 la République de Macédoine, un certain nombre de réformes ont été décrétées

3 dans cette République qui ont concernées entre autres les forces armées de

4 la République de Macédoine, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Lorsque vous avez pris votre service dans les rangs de l'armée de la

7 République de Macédoine, vous avez été affecté à diverses tâches au sein de

8 l'état-major de la brigade, mais avant tout, à des tâches liées à la

9 formation et l'entraînement, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. En 2001, au printemps 2001 pour être précise, vous avez été transféré

12 du centre d'entraînement dans une unité tactique stationnée à Tetovo dont

13 vous êtes devenu le commandant, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. L'ordre relatif à votre transfert et à votre nouvelle nomination est

16 celui que vous avez reçu oralement d'un de vos supérieurs, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. A la mi-juin 2001, vous êtes devenu commandant du 3e Bataillon de la 1ère

19 Brigade des Gardes qui a été déployé sur le territoire de Skopska Crna Gora

20 au nord de Skopje, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Avant d'être nommé aux fonctions de commandant de bataillon, vous

23 n'aviez pas de réelle expérience au combat, n'est-ce pas ?

24 R. En effet.

25 Q. Ce que l'on peut dire également des soldats qui constituaient votre

26 bataillon, n'est-ce pas ?

27 R. En effet.

28 Q. Par ailleurs, bien que vous soyez soldat de métier, en tant que membre

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1 de l'armée de la République de Macédoine, vous n'avez pas été entraîné

2 spécifiquement au combat antiterroriste ou au combat contre des actions de

3 diversion susceptibles d'impliquer une incursion sur le territoire de la

4 République de Macédoine, n'est-ce pas ?

5 R. En effet.

6 Q. Si je devais dire, Monsieur Despodov, que pour l'homme du commun, mais

7 y compris pour quelqu'un comme vous, pour un soldat, le fait que la

8 République de Macédoine ait fait des efforts extrêmement importants pour

9 aider la population du Kosovo qui cherchait un abri en Macédoine à cette

10 époque-là, suite aux frappes de l'OTAN, il n'y aurait rien de surprenant à

11 ce que je dise que ces efforts très importants ont été quelque chose de

12 nouveau pour vous sur le territoire de Macédoine qui s'est trouvé affecté

13 par des attaques terroristes et des actions de sabotage à ce moment-là ?

14 R. En effet.

15 Q. Puisque vous êtes un soldat de métier, je prendrai la liberté de vous

16 poser rapidement quelques questions portant sur la création de l'armée de

17 la République de la Macédoine et sur la chaîne de commandement des unités

18 dans les rangs desquels vous avez servi. Vous avez déclaré que des réformes

19 ont été effectuées; mais, les principes de base régissant le travail d'un

20 commandant dans une armée moderne ont été conservés dans l'armée de

21 Macédoine, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Je n'ai aucune formation militaire, mais je vous demanderais toutefois

24 s'il est exact que ces principes de base qui régissaient l'action de

25 l'armée de la République de Macédoine relevaient bien des principes d'un

26 commandement unique, s'agissant de l'emploi des troupes et des moyens

27 financiers et en équipements, donc, une unité de commandement. Puis qu'un

28 autre principe important était le devoir, l'obligation d'exécuter les

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1 ordres venant d'officiers supérieurs. Tels étaient bien n'est-ce pas, les

2 principes de base qu'appliquait l'armée de la République de Macédoine comme

3 tout autre armée moderne, n'est-ce pas ?

4 R. En effet.

5 Q. Les décisions qu'un subordonné se devait d'exécuter, ainsi que les

6 ordres des officiers supérieurs pouvaient être transmis verbalement ou par

7 écrit, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Il y a quelques instants à peine, vous avez répondu à une question de

10 l'Accusation en disant que votre transfert dans l'unité de Tetovo, vous

11 avait été annoncé oralement, qu'il s'agissait d'un ordre oral, n'est-ce pas

12 ?

13 R. Oui.

14 Q. En tant que soldat de métier, vous savez sans doute également, et c'est

15 là que je terminerai mon rappel bref des principes qui régissent le

16 fonctionnement de l'armée de la République de Macédoine, vous savez très

17 certainement qu'un subordonné peut refuser d'exécuter un ordre émanant d'un

18 officier supérieur, mais seulement si l'exécution de cet ordre signifie la

19 commission d'un crime, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Si je devais vous dire qu'aucun autre organe gouvernemental de la

22 République de Macédoine n'était organisé selon des principes de ce genre,

23 que c'était le cas unique de l'armée de la République de Macédoine, vous

24 conviendrez certainement avec moi que ces principes étaient les principes

25 qui régissaient l'organisation de l'armée, et non des autres organes

26 gouvernementaux.

27 R. Oui.

28 Q. Répondant à une question de ma collègue de l'Accusation, vous avez

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1 évoqué votre conversation avec le président de la République de Macédoine.

2 Dites-moi, je vous prie, s'il est exact que dans le respect de la

3 constitution de la République de Macédoine - et peut-être serez-vous même

4 capable de reconnaître l'article de la constitution concerné que je vais

5 vous rappeler, il s'agit de l'article 79. Selon cet article de la

6 constitution, le président de la République de Macédoine est également le

7 commandant en chef des forces armées; êtes-vous au courant de cela ?

8 R. Je ne me rappelle pas les dispositions exactes de cet article de la

9 constitution, mais j'en connais la teneur, à savoir que le président de la

10 République est également commandant en chef des forces armées.

11 Q. Les forces armées de la République de Macédoine impliquent avant tout

12 l'armée de la République de Macédoine, ce qui est précisé dans des lois,

13 telle que la Loi sur la Défense, qui indique également que la police fait

14 partie des forces armées. Est-ce que vous êtes au courant de cela, compte

15 tenu du service que vous avez effectué au sein de l'armée de la République

16 de Macédoine ?

17 R. Oui.

18 Q. Par rapport à ces tâches que vous avez évoquées dans votre conversation

19 avec le président de la République, vous savez bien certainement que le

20 président de la République a, dans le cadre de ses compétences, le pouvoir

21 d'ordonner la mobilisation, d'ordonner le recours à l'armée, de mettre en

22 place un mode de commandement précis et de rendre de nombreuses autres

23 décisions et ordres prévus par les dispositions de la Loi sur la Défense et

24 les autres lois relatives à la République de Macédoine. Est-ce que ces

25 missions sont bien celles du président ?

26 R. Oui.

27 Q. Comme vous l'avez dit il y a quelques instants, dans certaines

28 situations, la police devient partie intégrante des forces armées. Si je

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1 devais vous dire que, dans la réalité, le président de la République,

2 conformément à la Loi sur la Défense, est habilité à ordonner l'emploi de

3 la police dans des combats menés en temps de guerre, est-ce que vous

4 conviendriez avec moi que tel est bien son droit et sa responsabilité ?

5 R. Oui.

6 Q. De même, si je devais vous dire que la Loi sur la Défense de la

7 République de Macédoine prévoit que les unités policières peuvent être

8 utilisées au combat, mais ce uniquement en tant que partie intégrante de

9 l'armée, est-ce que vous seriez d'accord avec moi, pour dire qu'il pouvait

10 y avoir des opérations conjointes impliquant la police, pour peu qu'elle

11 soit sous les ordres du commandement militaire. Ceci est-il exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous avez brièvement évoqué la situation qui prévalait à l'époque dont

14 vous avez parlé, c'est-à-dire à l'époque où votre bataillon a été déployé.

15 J'aimerais vous demander, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, de nous

16 donner quelques détails complémentaires au sujet de la situation en 2001

17 dans cette région. Est-ce que vous conviendrez avec moi qu'en 2001, la

18 situation en République de Macédoine était assez floue, car le parlement

19 n'avait pas encore proclamé l'état de guerre ?

20 R. En effet.

21 Q. Mais même en absence de proclamation de l'état de guerre, l'ordre

22 public, la paix et la sécurité du pays, notamment dans sa région nord et

23 nord-ouest, étaient grandement menacés notamment en raison des nombreuses

24 incursions et attaques terroristes qui se menaient dans ce secteur. Ceci

25 est-il exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-il permis de dire que ces attaques et ces incursions mettaient en

28 danger les intérêts vitaux de l'Etat, à cette époque-là ?

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1 R. En effet.

2 Q. Monsieur Despodov, est-il également permis de dire que tels étaient les

3 raisons qui expliquaient pourquoi, depuis le mois de mars 2001 déjà,

4 l'armée de la République de Macédoine avait commencé à participer à

5 l'élimination des groupes terroristes et des groupes de sabotage ?

6 R. En effet.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

8 les Juges, j'aimerais utiliser un certain nombre de documents pour les

9 autres questions que j'ai à poser à ce témoin, et c'est la raison pour

10 laquelle je vous indique que la Défense a créé des classeurs destinés aux

11 Juges de la Chambre, ainsi qu'à nos collègues de l'Accusation et aux

12 témoins.

13 Je demande que l'on présente au témoin le document 1D-49.

14 Q. Monsieur Despodov, je vous invite à examiner le document figurant

15 à l'intercalaire numéro 1. Il s'agit là d'une décision comme vous pouvez le

16 constater. Dans le coin supérieur gauche, nous voyons que cette décision

17 émane du président de la République de Macédoine, et qu'elle porte la date

18 du 5 mars 2001. Cette décision concerne l'emploi des unités de l'armée de

19 la République de Macédoine. Voyez-vous que c'est le président de la

20 République de Macédoine, Boris Trajkovski, qui a signé ce document ?

21 R. Oui.

22 Q. Je vous invite à examiner le corps du texte. Il s'agit d'une décision

23 confidentielle. Veuillez examiner le premier paragraphe de cette décision,

24 s'il vous plaît, après quoi je vous poserai une question à ce sujet.

25 Est-il exact de dire que, dans le premier paragraphe de cette décision, on

26 confirme ce que vous avez déjà dit, à savoir que dès le mois de mars,

27 l'armée de la République de Macédoine menait des activités afin d'éliminer

28 les groupes terroristes de sabotage ?

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1 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question ? Je ne l'ai pas bien

2 comprise.

3 Q. Très bien.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs

5 les Juges, ces documents sont confidentiels. Par conséquent, je préférais

6 qu'ils ne soient pas diffusés à l'extérieur de ce prétoire.

7 Q. Monsieur Despodov, est-il exact de dire que par cette décision, le

8 président décide que les unités de l'armée de Macédoine doivent répondre

9 aux attaques et aux provocations menées par les groupes terroristes de

10 diversion contre les unités de l'armée ?

11 R. Oui.

12 Q. Ce qui est dit dans cette décision correspond à ce que vous savez de la

13 situation à l'époque, car en tant que soldat à l'époque, vous saviez que

14 l'armée réagissait face aux attaques terroristes et aux activités de

15 diversion menées par les groupes albanais ?

16 R. Oui.

17 Q. Merci. Pourriez-vous maintenant examiner le document figurant à

18 l'intercalaire 3 ?

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Dans la liste 65 ter, il s'agit du

20 document numéro 641. Pour ce qui est de la version macédonienne, il s'agit

21 de la référence N002648. En anglais, N002648-ET.

22 Monsieur Despodov, là encore vous voyez une décision émanant du commandant

23 en chef, à savoir le président de la République de Macédoine, n'est-ce pas

24 ?

25 R. Oui.

26 Q. Dans le coin supérieur gauche du document, nous voyons que ce document

27 porte la date du 19 mars 2001. Cette décision concerne l'emploi de l'armée

28 en vue de mener à bien une opération.

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1 R. Oui.

2 Q. Cette décision a été signée par le président de la République de

3 Macédoine, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Si vous examinez le corps du texte, vous constaterez que cette décision

6 concerne également des activités visant à éliminer les terroristes, cette

7 fois-ci dans le secteur de Tetovo ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que cette décision du

10 président est une décision prise par ce dernier dans le cadre de l'exercice

11 de ses fonctions de commandant en chef ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que l'on peut verser au dossier ce document sous pli scellé ?

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Le document est versé au

15 dossier.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document 1D-79, versé

17 sous pli scellé.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

19 Q. Pourriez-vous examiner maintenant le document figurant à

20 l'intercalaire 4 ?

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Document numéro 643 dans la liste 65

22 ter ? En macédonien, la référence est le N026055, et pour ce qui est de la

23 version anglaise, il s'agit du N002-6055-ET.

24 R. Oui.

25 Q. Il s'agit là encore d'un document émanant du président de la République

26 de Macédoine. Il porte la date du 28 mars 2001. C'est ce que l'on voit dans

27 le coin supérieur gauche là encore. Ce document concerne l'emploi de

28 l'armée en vue de mener à bien certaines opérations.

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1 R. Oui.

2 Q. Une fois encore, ce document est signé par le président de la

3 République de Macédoine, Boris Trajkovski, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Il ressort du premier paragraphe de cette décision que le président de

6 la République de Macédoine exerce ses droits et responsabilités de

7 commandant de chef, et il détermine les devoirs de l'armée de la République

8 de Macédoine en précisant le territoire sur le lequel les missions décrites

9 seront menées à bien. Est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé

12 au dossier sous pli scellé.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D-80, versée

15 sous pli scellé.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

17 Q. En réponse aux questions que je vous ai posées précédemment, vous avez

18 dit qu'un officier supérieur pouvait donner des ordres verbalement ou par

19 écrit; est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Le président, en tant que commandant en chef de l'armée, peut donner un

22 ordre verbalement ou par écrit. C'est bien cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Pourriez-vous maintenant vous reporter au document figurant à

25 l'intercalaire 2. Il s'agit du document 1D-51.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Ce document comporte une page en langue

27 macédonienne et une page en langue anglaise.

28 Q. Dans le coin supérieur gauche du document, nous constatons qu'il s'agit

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1 d'un document provenant du cabinet du président de la République de

2 Macédoine, ce document porte la date du 18 mars 2001. Il s'agit là d'un

3 procès-verbal de la réunion tenue entre le président de la République de

4 Macédoine et le chef de l'état-major général de l'armée de la République de

5 Macédoine.

6 Voyez-vous cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Au milieu du 2e paragraphe, nous voyons qu'il est indiqué qu'après que

9 la situation dans le secteur de Tetovo a été débattue : "Le président

10 Trajkovski a donné verbalement un ordre au chef de l'état-major général

11 pour qu'il fasse le nécessaire rapidement, efficacement, en collaboration

12 avec les forces du MUP pour neutraliser les groupes terroristes dans la

13 région de Tetovo."

14 Est-ce que vous voyez cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Monsieur Despodov, je vous poserai tout d'abord la question suivante :

17 ce procès-verbal a été rédigé par Nikola Dimitrov, le conseiller auprès du

18 président de la République de Macédoine en matière de questions de sécurité

19 nationale.

20 Est-il exact de dire que le passage que nous venons de lire confirme

21 que le président Trajkovski, tout comme les autres hauts dirigeants

22 macédoniens, pouvait lui aussi donner des ordres verbalement.

23 R. Effectivement.

24 Q. Est-il exact de dire que dans la deuxième partie de ce procès-verbal,

25 on constate que le président donne un ordre portant sur la coordination

26 avec les forces du ministère de l'Intérieur; de cette manière, il exerce

27 ses droits et ses responsabilités à l'égard de la police macédonienne

28 également, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Merci beaucoup. Ce document a déjà été versé au dossier.

3 J'aurais encore quelques questions à vous poser, des questions qui peuvent

4 s'avérer pertinentes par rapport à la situation de votre bataillon en 2001

5 dans le secteur de Skopska Crna Gora. Monsieur Despodov, est-il exact que

6 l'une des missions fondamentales de l'armée de la République de Macédoine

7 consiste à garder les frontières de la République ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-il exact de dire qu'en temps de paix, la zone frontalière contrôlée

10 par l'armée macédonienne s'étend sur dix kilomètres au-delà des frontières

11 des Etats voisins ?

12 R. Oui.

13 Q. En raison des actions terroristes et des incursions menées par les

14 groupes terroristes sur le territoire de la République de Macédoine, il a

15 été décidé en 2001 que la zone frontalière serait élargie jusqu'à 20

16 kilomètres, et il a été décidé que ce secteur serait placé sous le contrôle

17 de l'armée macédonienne, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez dit il y a un petit moment de cela, que pendant cette période

20 la situation au sein de la République de Macédoine était plutôt floue,

21 parce que l'état de guerre n'avait pas été déclaré; et que dans certaines

22 parties du pays, la situation en matière de sécurité était si menacée que

23 cela pouvait mettre en danger la sécurité de tout le pays. Est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Mais en même temps, c'est la raison pour laquelle le président de la

26 République de Macédoine avait donné l'ordre d'une mobilisation partielle de

27 l'armée en République de Macédoine. Est-ce exact ?

28 R. Oui.

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1 Q. En fait, je répèterai que l'armée de la Macédoine est d'un côté une

2 armée permanente, une armée d'active, mais qu'elle a également des

3 réservistes, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Les forces de réserve sont composées des citoyens de la République de

6 Macédoine qui ont terminé leur service militaire et qui sont encore en âge

7 de porter des armes ?

8 R. Oui.

9 Q. D'après la décision prise par le commandant en chef, les forces de

10 réserve sont soit mobilisées de façon partielle ou alors il y a une

11 mobilisation générale ?

12 R. Oui.

13 Q. En 2001, en République de Macédoine, il n'y a eu qu'une mobilisation

14 partielle ?

15 R. Oui.

16 Q. Au sein de votre bataillon, vous disposiez d'un certain nombre de

17 réservistes, n'est-ce pas ?

18 R. Peut-être 95 %. Seuls les officiers supérieurs faisaient partie des

19 membres d'active de l'armée.

20 Q. Alors, conformément aux règlements de la République de Macédoine, les

21 forces de réserve devaient être relevées tous les mois, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Pour vous, commandants, cela posait un problème important parce que

24 premièrement vous deviez entraîner les réservistes qui avaient été

25 convoqués pour leur permettre de se familiariser avec le secteur, pour

26 faire en sorte qu'ils puissent être formés dans le domaine de l'utilisation

27 des armes. Il y avait également d'autres formes de formation afin qu'ils

28 puissent devenir ou faire partie d'une structure militaire disciplinée tel

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1 que cela était requis; est-ce exact ?

2 R. Oui, et cela était le problème le plus important.

3 Q. Je me permets de vous rappeler qu'à la mi-juillet l'état-major général,

4 par réaction à ce manque de discipline au sein des forces de réserve, a

5 indiqué que différentes mesures devraient être prises, et ce, afin de mieux

6 former et entraîner les réservistes et de mieux les entraîner par rapport à

7 ce qui se passait auparavant; est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Bien. Alors, j'aimerais maintenant vous demander de bien vouloir

10 consulter le document qui se trouve à l'intercalaire 5, car il s'agit

11 encore d'une décision. Il s'agit de la pièce 1D-50. Comme vous pouvez le

12 voir, Monsieur Despodov, une fois de plus dans le coin supérieur gauche, il

13 est question d'une décision prise par le président de la République de

14 Macédoine, et cela est signé par le président Boris Trajkovski. En fait,

15 c'est quelqu'un d'autre qui a signé au nom du président Boris Trajkovski.

16 R. Oui.

17 Q. Il s'agit d'une décision en date du 3 mai 2001. Si vous prenez le

18 premier paragraphe de cette décision, une fois de plus, il est question

19 d'action coordonnée entre les unités de l'armée et les unités du ministère

20 de l'Intérieur, et ce, dans le cadre d'une opération dans les villages de

21 Vaksince et Slupcane. Au paragraphe 2, il est dit qu'il s'agit d'une

22 décision prise par le chef de l'état-major de l'armée. Est-ce que vous

23 voyez cela ?

24 R. Oui, bien sûr.

25 Q. Monsieur Despodov, une fois de plus, est-ce que cela prouve que dès le

26 mois de mai, le président de la république, en tant que commandant en chef

27 des forces armées, invoquait sa propre autorité par rapport au ministre de

28 l'Intérieur, tout en stipulant que le commandement et les décisions dans le

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1 cadre de cette opération appartiennent au commandement de l'armée ?

2 R. Oui.

3 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, vous reporter

4 au document qui se trouve à l'intercalaire 6 ? Il s'agit de la pièce 1D-58,

5 en date du 14 juin 2004. Comme vous le voyez, il s'agit d'une décision du

6 président de la République de Macédoine, qui a d'ailleurs également signé

7 cette décision.

8 R. Un petit moment. Un petit moment. Je n'ai pas trouvé le document.

9 Q. C'est juste après l'intercalaire 6. Vous avez l'intercalaire 6, c'est

10 le premier document de l'intercalaire 6.

11 R. La date du 4 juin, avez-vous dit ?

12 Q. Oui. Au paragraphe premier de la décision, vous voyez qu'il s'agit

13 d'une décision à propos de l'utilisation des unités de l'armée et des

14 unités du ministère de l'Intérieur qui sont placées sous l'autorité du

15 président, en tant que commandant en chef, tel que vous l'avez avancé et

16 indiqué, il y a quelques minutes de cela; est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Au paragraphe 3, il est établi, tel que la loi relative à la défense le

19 stipule, ainsi que la loi relative à l'armée de la République de la

20 Macédoine, que le commandement de l'opération sera confié à un officier de

21 l'armée; est-ce exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous êtes officier de métier, vous le savez, cette décision est tout à

24 fait en conformité avec les décisions du président de la République de

25 Macédoine, et conforme à l'autorité qu'il a établie pendant la crise de

26 2001; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Merci. En réponse à une question posée par mon estimée consoeur, vous

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1 avez dit que vous deviez recevoir un ordre bien précis afin de pouvoir

2 utiliser la force, et que vos officiers subordonnés, les commandants de la

3 compagnie pouvaient également recevoir des ordres. Mais vous avez également

4 dit que s'ils ne pouvaient pas prendre contact avec vous par le système de

5 transmission, il fallait qu'ils jaugent eux-mêmes de la situation, et

6 qu'ils décident en fonction de la situation qui prévalait sur le terrain;

7 est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. J'aimerais vous demander maintenant de bien vouloir consulter le

10 document de l'intercalaire 34. Je m'excuse, il s'agit de l'intercalaire 7.

11 Je m'excuse. Il s'agit de la pièce 1D-52.

12 R. Oui.

13 Q. En date du 7 août 2001. Avant que je vous pose des questions à propos

14 de ce document, j'aimerais vous rappeler la réponse que vous avez apportée

15 à mon estimée consoeur lorsque vous avez déclaré qu'après cet événement en

16 2001, lorsque vous avez été transféré ou muté à un poste au commandement de

17 la ville, vous avez appris que le président avait pris certaines décisions

18 à propos des actions, du comportement de l'armée dans une situation donnée

19 ?

20 Si j'ai bien compris, vous n'avez jamais vu cette décision, et

21 notamment, vous n'étiez pas informé de cette décision en août 2001 ?

22 R. Oui.

23 Q. Cette décision à la date du 7 août 2001. C'est une décision qui est

24 signée une fois de plus par Boris Trajkovski, le président de la République

25 de Macédoine. Il s'agit du droit à l'autodéfense et du droit de l'armée de

26 la République de Macédoine, qui a le droit de riposter et de tirer contre

27 ceux qui attaquent les positions militaires; est-ce exact ?

28 R. Oui.

Page 2618

1 Q. C'est ce que vous avez indiqué. Vous avez indiqué que vous aviez eu

2 l'ordre de riposter au moment où vos positions étaient menacées; est-ce

3 exact ?

4 R. Oui.

5 Q. A la deuxième phrase du paragraphe premier, voilà ce qui est indiqué :

6 "Je souligne que les mesures prises par l'ARM incluent également les cas où

7 les membres du ministère de l'Intérieur sont en danger du fait de ces

8 attaques."

9 Je pense que vous conviendrez avec moi que le président, en tant que

10 commandant suprême, a le pouvoir nécessaire pour émettre ou donner ce genre

11 d'ordre à l'armée; est-ce exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Lorsque vous avez parlé au président le 10 ou le 11 août; quand

14 d'ailleurs avez-vous parlé au président ? Est-ce que vous pourriez me le

15 rappeler ?

16 R. C'était le 10, le soir du 10.

17 Q. D'après ce que j'ai compris, lorsqu'il vous a demandé si vous aviez la

18 décision, et lorsque vous voyez maintenant cette décision; est-ce que vous

19 pouvez me dire si le président faisait référence à une décision qu'il avait

20 prise par écrit est destiné aux unités de l'armée ?

21 R. Oui.

22 Q. Si vous aviez été informé de cette décision, alors ce ne serait même

23 pas la peine de vous demander si vous auriez eu besoin de protéger les

24 unités et d'entrer dans le village au cas où elles avaient été attaquées;

25 est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est

28 peut-être le bon moment pour mettre un terme à cette partie du contre-

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1 interrogatoire.

2 Je vous remercie.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Residovic.

4 Nous allons lever l'audience. Nous reprendrons demain à 9 heures.

5 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 26 juin

6 2007, à 9 heures 00.

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