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1 Le lundi 25 juin 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
6 La Chambre a cru comprendre qu'il y avait une ou deux questions que les
7 conseils souhaitaient soulever.
8 Monsieur Saxon, vous avez la parole.
9 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 En quelques mots, avant que le témoin suivant n'entre dans le prétoire, je
11 souhaiterais ajouter quelques éléments d'information concernant ce témoin
12 et, si la Chambre estime nécessaire, de discuter de ces questions avec le
13 témoin. La Chambre, tout comme la Défense, est consciente du fait que
14 l'Accusation a eu des entretiens avec ce témoin au cours des deux journées
15 qui viennent de s'écouler, s'agissant de son statut de suspect et des
16 implications que cela suppose. Je tiens seulement à revenir sur deux
17 questions qui ont été évoquées dans ces entretiens.
18 Le témoin a demandé si les éléments d'information qui lui ont été
19 communiqués hier après-midi par l'Accusation le protègeraient d'éventuelles
20 poursuites dans son pays ou dans d'autres pays. L'Accusation lui a expliqué
21 à deux reprises que la déclaration faite par l'Accusation ne peut pas lui
22 garantir quoi que ce soit à l'avenir.
23 L'Accusation a également expliqué au témoin les dispositions de
24 l'article 90(E) concernant le droit d'un témoin à ne pas s'incriminer lui-
25 même; nous lui avons également expliqué qu'il pouvait être contraint de
26 répondre à certaines questions mais que ces éléments de preuve ne seraient
27 pas utilisés par la suite contre lui. Après que nous lui avons communiqué
28 ces informations, le témoin a dit qu'il était prêt à témoigner.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon, j'ai l'impression que
2 vous me dites que les dispositions de l'article 90(E) sont contraignantes
3 pour le Tribunal ainsi que pour d'autres tribunaux. Mais en quoi est-ce que
4 cela serait contraignant pour une autre juridiction, est-ce que cela ne
5 doit pas dépendre de la législation en vigueur dans le pays en question ?
6 M. SAXON : [interprétation] Oui, je prends note de ce que vous dites,
7 Monsieur le Président.
8 Par ailleurs, hier le témoin est arrivé à La Haye sans être
9 accompagné d'un avocat. Dans le cadre des entretiens que nous avons eus
10 hier, lorsque nous lui avons expliqué ce que signifiait le statut de
11 suspect au TPIY, le témoin a eu la possibilité d'appeler au téléphone son
12 avocat en Macédoine. Il a décliné cette proposition et a dit qu'il était
13 prêt à témoigner.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais, il faut tenir compte également
15 des dispositions de l'article 42 du Règlement, or, cela ne s'applique pas
16 directement au témoignage fait devant ce Tribunal.
17 M. SAXON : [interprétation] Oui. Oui. Mais l'Accusation pense que lorsqu'un
18 témoin a été considéré comme suspect pendant l'enquête, cette personne peut
19 avoir la possibilité de consulter un avocat si elle le souhaite, c'est ce
20 que nous avons proposé au témoin hier. Je voulais simplement vous en
21 informer.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci Monsieur Saxon.
23 Y a-t-il d'autres questions à soulever ? Si tel n'est pas le cas, le témoin
24 peut entrer dans le prétoire.
25 Excusez-moi, Maître Mettraux.
26 M. METTRAUX : [interprétation] Je remercie M. Saxon d'avoir parlé de cela
27 ce matin. Il nous en avait informés avant l'audience. Il y a un autre point
28 dont nous souhaiterions parler ce matin concernant le procès en appel dans
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1 l'affaire Halilovic qui aura lieu les 10 et 11 juillet 2007. Je prendrai
2 personnellement part à la procédure en tant que conseil de M. Halilovic et
3 je comptais demander une brève suspension du procès en l'espèce, à savoir
4 les 10 et 11 juillet pour les raisons que j'ai évoquées.
5 Je ne pourrai pas me trouver au four et au moulin. J'en ai parlé à M.
6 Saxon ce matin, il ne s'y oppose pas. Cela pourrait occasionner quelques
7 retards et provoquer des problèmes, mais j'espère que les Juges de la
8 Chambre feront droit à ma requête.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux, compte tenu de
11 la position exprimée par l'Accusation et du fait que nous allons perdre
12 deux journées d'audience, compte tenu des circonstances, la Chambre est
13 d'avis qu'elle ne devrait pas siéger les 10 et 11 juillet. S'il y a des
14 modifications dans l'emploi du temps de la Chambre d'appel, je vous invite
15 à nous le faire savoir. Mais nous décidons par la présente qu'il n'y aura
16 pas d'audience les 10 et 11 juillet.
17 Nous siègerons donc uniquement le 9 ce qui peut occasionner des
18 problèmes si l'on fait venir un témoin, que l'on commence sa déposition et
19 qu'on le fasse attendre pendant deux jours. Cela étant dit, lorsque nous
20 nous rapprocherons de cette date, Monsieur Saxon, je vous invite à nous
21 signaler tout problème éventuel.
22 M. SAXON : [interprétation] Très bien.
23 M. METTRAUX : [interprétation] J'exprime ma reconnaissance aux Juges de la
24 Chambre ainsi qu'à l'Accusation.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous pouvons maintenant
26 faire entrer le témoin dans le prétoire.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour Monsieur. Veuillez
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1 donner lecture du texte qui figure sur la carte que l'on vient de vous
2 remettre.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, Madame et
4 Messieurs les Juges, Mesdames et Messieurs, je déclare solennellement que
5 je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN: MITRE DESPODOV [Assermenté]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, veuillez prendre
9 place.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont été
12 informés du fait que vous avez été officiellement informé par les
13 représentants du bureau du Procureur que ce Tribunal n'engagera aucune
14 poursuite à votre encontre concernant les événements survenus à Ljuboten au
15 mois d'août 2001. Nous vous confirmons publiquement que telle est la
16 position du bureau du Procureur.
17 Le Tribunal toutefois ne peut pas vous garantir qu'aucune poursuite ne sera
18 engagée avec encontre dans votre pays ou dans d'autres pays, mais nous
19 pouvons garantir qu'aucune procédure ne sera engagée à votre encontre à La
20 Haye.
21 Nous ajoutons que si vous estimez que l'on vous demande de répondre à
22 certaines questions qui nécessiteraient que vous vous incriminiez, si vous
23 estimez être contraint de devoir reconnaître que vous avez commis une
24 infraction, vous pouvez nous dire que vous ne souhaitez pas répondre à
25 cette question. Ceci vous a déjà été expliqué par les représentants du
26 bureau du Procureur, mais nous tenons à vous l'expliquer en audience
27 publique de façon à ce que vous soyez conscient de cela.
28 Si à quelque moment que ce soit durant votre déposition vous estimez que
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1 vous risqueriez de vous incriminer, dites-le-nous.
2 Madame Motoike, va maintenant procéder à son interrogatoire.
3 Allez-y Madame Motoike.
4 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.
5 Interrogatoire principal par Mme Motoike :
6 Q. [interprétation] L'Accusation appelle à la barre le témoin Mitre
7 Despodov. Monsieur, est-ce bien là votre nom ?
8 R. Oui.
9 Q. En août 2001, étiez-vous commandant et commandiez-vous le 3e Bataillon
10 de la Garde de la 1ère Brigade de la Garde de l'armée de la République de
11 Macédoine ?
12 R. Oui.
13 Q. En août 2001, depuis combien de temps étiez-vous dans l'armée ?
14 R. Excusez-moi, pouvez-vous répéter votre question, je vous prie ?
15 Q. Au mois d'août 2001, cela faisait combien de temps que vous serviez
16 dans les rangs de l'armée ?
17 R. Vous voulez parler de l'armée de la République de Macédoine ou est-ce
18 que vous voulez que je compte également les années passées au sein de
19 l'armée yougoslave ?
20 Q. Excusez-moi, je voulais parler uniquement de l'armée de la République
21 de Macédoine.
22 R. J'ai servi dans les rangs de l'armée de la République de Macédoine à
23 partir du mois d'avril --
24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise signalent qu'ils ne
25 sont pas sûrs d'avoir bien entendu l'année.
26 Mme MOTOIKE : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin, les interprètes n'ont pas entendu l'année. Quand
28 dites-vous avoir commencé à servir dans les rangs de l'armée de République
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1 de Macédoine.
2 R. J'ai commencé à servir dans les rangs de l'armée de la République de
3 Macédoine en avril 1992.
4 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, nous comptons
5 présenter au témoin un certain nombre de documents, et pour ce faire nous
6 avons préparé des classeurs à l'intention des Juges et des personnes
7 présentes. Je demanderais au huissier de bien vouloir distribuer ces
8 classeurs.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
10 Mme MOTOIKE : [interprétation]
11 Q. Monsieur Despodov, j'appelle votre attention sur le mois d'août 2001,
12 pourriez-vous examiner le document numéro 794 dans la liste 65 ter ?
13 Mme MOTOIKE : [interprétation] Il figure à l'intercalaire 1, N001-4698-
14 N001-4698.
15 Q. Monsieur Despodov, voyez-vous sur votre écran ce document ?
16 R. Oui.
17 Q. Il s'agit d'une carte avec un certain nombre d'annotations. Est-ce que
18 vous reconnaissez cette carte ?
19 R. Bien sûr.
20 Q. Ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la partie droite de
21 cette carte, vers le milieu de la carte. On peut lire "Ljuboten." Est-ce
22 que vous voyez cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Juste au-dessus, on voit ce qui ressemble à des triangles avec des
25 chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, me semble-t-il. Est-ce que vous voyez cela ?
26 R. Bien sûr.
27 Q. Ces triangles dans lesquels se trouvent des chiffres; est-ce qu'ils
28 correspondent aux positions tenues par l'armée de la République de
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1 Macédoine en août 2001 ?
2 R. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, il s'agit là des
3 positions occupées par le 3e Bataillon de la Garde dont j'étais le
4 commandant. Pour ce qui est des chiffres 1 à 4, ils indiquent les positions
5 tenues par l'état-major de la 2e de Gardes, qui faisait partie de mon
6 bataillon.
7 Q. Juste en dessous, nous voyons des positions indiquées par des
8 triangles. Est-ce à ces endroits également qu'était déployé votre bataillon
9 ?
10 R. Vous voulez parler des positions dans le village de Rastak, où il est
11 question du 3e Bataillon de la Garde ? Nous voyons une mention manuscrite à
12 cet endroit ?
13 Q. Oui.
14 R. Il s'agit des positions tenues par le 3e Etat-major qui était déployé
15 dans le village de Rastak.
16 Q. Au-dessus à gauche, au-dessus de Ljuboten, nous voyons un triangle plus
17 grand avec des mentions manuscrites. De quoi s'agit-il ?
18 R. Je ne sais pas très bien de quel triangle vous voulez parler.
19 Q. Excusez-moi. C'est de ma faute. Nous voyons sur cette carte la ville de
20 "Ljubanci". Elle se trouve à droite, à côté du chiffre "2" dans le cercle.
21 R. Oui.
22 Q. Juste à gauche, nous voyons un triangle plus grand avec des annotations
23 manuscrites autour. Est-ce que vous voyez cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que représente ce triangle ?
26 R. Le triangle qui se trouve au niveau du village de Ljubanci avec le
27 triangle à gauche au nord, où nous voyons le chiffre "3", correspond à
28 l'endroit où se trouvait le commandement de mon bataillon.
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1 Q. Votre commandement se trouvait dans un bâtiment à Ljubanci; c'est bien
2 cela ?
3 R. Oui, à l'école primaire du village de Ljubanci, dans le dortoir. Ce
4 dortoir était réservé aux orphelins, aux enfants pauvres de la région de
5 Skopska Crna Gora.
6 Q. Vous avez dit qu'il y avait un endroit à Ljubanci où se trouvait le
7 commandement, un autre dans les collines, un autre dans la montagne de
8 Skopska Crna Gora. Est-ce qu'il y avait un autre endroit également ?
9 R. Le commandement du bataillon était cantonné dans le village de
10 Ljubanci, comme je l'ai déjà expliqué. Pour ce qui est de la 2e Compagnie
11 de la Garde, cette unité était déployée au-dessus du village, comme je l'ai
12 déjà dit. Cette unité était cantonnée dans le dortoir. Il y avait un centre
13 aéré près de l'église de Saint-Ilija.
14 Q. Nous voyons sur cette carte les endroits, les zones où étaient
15 déployées les compagnies de votre bataillon, notamment dans la partie
16 supérieure de cette carte près des secteurs de Rastak, de
17 Ljubanci/Ljuboten; n'est-ce pas ?
18 R. D'après les zones de déploiement indiquées ici, il y avait la 2e
19 Compagnie au-dessus du village de Ljubanci; la 3e dans le village de
20 Rastak; autour de Ljuboten, et au-dessus de Ljuboten, nous n'avions pas de
21 positions.
22 Q. Est-ce qu'il y avait également une 1ère Compagnie au sein de votre
23 bataillon ?
24 R. Il y avait une autre compagnie, mais elle n'est pas indiquée sur cette
25 carte. Elle se trouvait à gauche de la 2e Compagnie, près du village de
26 Brodec. Un peu plus loin des villages que nous voyons ici.
27 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire verser au
28 dossier ce document ?
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de P297.
3 Mme MOTOIKE : [interprétation]
4 Q. Monsieur Despodov, j'aimerais maintenant vous montrer une autre carte
5 qui se trouve à l'intercalaire 2 de votre jeu de documents. Il s'agit de la
6 pièce 117 de la liste 65 ter. Je souhaiterais en fait que vous n'oubliez
7 pas cette carte ni les lieux de cette première carte. Monsieur Despodov,
8 cette carte qui se trouve affichée devant votre écran a une légende en
9 couleur. J'aimerais savoir si vous voyez que sur la gauche de la carte, il
10 est écrit : "Ljubanci," puis à la droite de "Ljubanci," vous avez
11 "Ljuboten." Vous le voyez, cela ?
12 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges.
13 Q. Vous voyez qu'il y a des points rouges dans la partie centrale de la
14 carte, cela commence juste au nord, au-dessus de Ljuboten suivant un axe
15 vertical, et ce, en direction de la droite de la carte. Vous le voyez, cela
16 ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que ces points indiquent la position où les positions investies
19 par l'armée de la Macédoine en août 2001 ?
20 R. Oui, bien sûr, Monsieur le Président, avec les noms que nous leurs
21 avions donnés.
22 Q. Il s'agit des noms que nous voyons dans les encadrés en haut de la
23 carte, il s'agit des noms des différentes compagnies ?
24 R. Non. Il ne s'agit pas des noms de compagnies. Je m'excuse, Madame,
25 Messieurs les Juges. En fait, il s'agit d'un groupe de cinq à six
26 réservistes qui avaient investi cette position et qui l'avaient baptisée
27 par exemple, la 1ère Base.
28 Q. Bien. Nous voyons qu'il est fait référence à la 3e Compagnie, en
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1 anglais. Cela se trouve dans la partie droite du schéma. Ce point rouge
2 indique la position de l'armée, pour que tout soit bien clair au compte
3 rendu d'audience. Est-ce que c'est bien exact, Monsieur Despodov ?
4 R. Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
5 Q. A ce moment-là, en tant que commandant, est-ce que vous connaissiez les
6 positions de l'Armée de libération nationale ?
7 R. Pas en détail, compte tenu des informations que nous avions à l'époque.
8 Ils se trouvaient dans les villages de Ljuboten, de Strima et de Matejce.
9 Ils se déplaçaient de Nikustak, Aracinovo, le nom de Muratovo Djade,
10 c'était le nom de la route. Ils se déplaçaient dans la région de la
11 montagne de Crna Gora. C'est là qu'ils établissaient les liens avec les
12 unités établies à Ljuboten dans la ville de Skopje ainsi qu'à Muratovo
13 Djade, Tanusevci.
14 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la partie gauche de la carte, il
15 y a des points rouges qui sont rouges, mais en plus clair et vous voyez
16 qu'il est écrit : Matejce, Rastanski et deux autres noms : Kuljm, Rastanski
17 Bacila et Matejce. Est-ce que cela correspond à des positions qui avaient
18 été investies par l'Armée de libération nationale à ce moment-là ?
19 R. Oui
20 Q. En tant que commandant, est-ce que vous étiez informé des positions de
21 la police qui étaient occupées par le ministère de l'Intérieur à ce moment-
22 là ?
23 R. Bien sûr, Monsieur le Président.
24 Q. J'aimerais attirer votre attention sur les annotations en bleu clair à
25 la gauche de l'écran, qui indiquent Stratiste; ambulance; la maison de
26 Braca, "muraille de Chine." J'aimerais savoir si cela correspond, si ces
27 trois positions correspondent aux positions de la police à ce moment-là ?
28 R. Oui, Monsieur le Président.
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1 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la partie supérieure du schéma,
2 vous voyez qu'il y a une grande étoile au milieu avec de nombreuses
3 branches. J'aimerais dans un premier temps vous demander si vous êtes au
4 courant d'une explosion de mines qui s'est produite le 10 août 2001 ?
5 R. Bien sûr, Monsieur le Président.
6 Q. J'aimerais attirer votre attention sur cette étoile à plusieurs
7 branches qui se trouve au milieu de la carte, qui est indiquée comme étant
8 "Ljubotenski Bacila." Est-ce que c'est là où a eu lieu cette explosion ?
9 R. Oui, Monsieur le Président.
10 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement de
11 cette pièce.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P298, Madame,
14 Messieurs les Juges.
15 Mme MOTOIKE : [interprétation]
16 Q. Monsieur Despodev, j'aimerais vous montrer maintenant quelques
17 photographies afin que nous puissions visualiser les positions de l'armée
18 de la Macédoine.
19 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la
20 pièce à conviction N005-7991. Nous avons une vue panoramique, j'aimerais
21 demander l'assistance de M. l'Huissier. Il s'agit de la photographie qui se
22 trouve à l'intercalaire 3 du jeu de documents.
23 Est-ce que vous pourriez, je vous prie, placer ce document sur le
24 rétroprojecteur ?
25 Q. Monsieur Despodov, vous voyez cette photo panoramique qui est
26 maintenant affichée à l'écran dans son intégralité; avec l'aide de M.
27 l'Huissier, vous voyez que -- bon, M. l'Huissier a placé la photographie
28 sur le rétroprojecteur. J'aimerais savoir si vous reconnaissez ce que l'on
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1 voie sur cette photographie ?
2 R. Oui, Monsieur le Président.
3 Q. Il s'agit d'une photographie du village de Ljuboten avec les montagnes
4 Skopska Crna Gora à l'arrière plan de la photographie, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous indiquer sur la
7 photographie qui se trouve sur le rétroprojecteur, avec l'aide de M.
8 L'Huissier, les emplacements qui étaient visibles et qui correspondaient
9 aux emplacements tenus par l'armée de la Macédoine ? Est-ce que vous êtes
10 en mesure de le faire ?
11 R. Monsieur le Président, sur la droite de la photographie, nous voyons
12 l'ensemble du village de Ljuboten, là je pourrais le faire. Mais pour ce
13 qui est de la partie gauche de la photographie, là je peux dire que je ne
14 connais pas particulièrement cette zone.
15 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous indiquer où se trouvaient
16 les positions que vous connaissiez et qui se trouvent, je suppose, sur la
17 droite de la photographie. Je pense qu'il serait peut-être plus facile que
18 vous l'indiquiez sur la photographie papier que vous avez.
19 R. Sur cette photographie, je ne peux pas véritablement le faire. Car je
20 vous dis qu'à la droite, il se trouvait de la 3e Compagnie, ce sont des
21 positions que l'on ne voit pas véritablement sur l'autre photographie,
22 d'ailleurs on ne les voit pas sur la photographie qui se trouve à l'écran,
23 et on ne le voit pas sur l'autre photographie. Cela se trouvait à la droite
24 de la mosquée. Les positions de la 3e Compagnie ne sont pas visibles sur
25 cette photographie.
26 Q. Est-ce que l'on peut voir sur cette photographie des positions qui
27 étaient tenues par des éléments de votre bataillon en août 2001 ?
28 R. Monsieur le Président, je peux le faire pour la 2e Compagnie puisqu'il
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1 s'agit de la partie droite de la photographie que nous avons à l'écran.
2 Q. Est-ce que vous pourriez le faire, je vous prie, en annotant la
3 photographie qui se trouve sur le rétroprojecteur ?
4 R. Oui, je peux le faire, mais je ne peux pas le faire pour ce qui est de
5 la partie que l'on voit maintenant, il faudrait que la photographie soit
6 déplacée plus vers la gauche. Voilà. Deux positions, les autres ne sont pas
7 visibles parce qu'elles se trouvent de l'autre côté de la crête, en fait,
8 elles suivent le même tracé que celles que je viens d'indiquer sur la
9 photographie.
10 Q. Vous avez fait deux annotations sur cette photographie, cela indique
11 les positions investies par la 2e Compagnie de votre bataillon. C'est bien
12 cela ?
13 R. Oui, Monsieur le Président.
14 Q. Puis, vous avez également indiqué à l'aide de votre doigt qu'il y avait
15 d'autres positions au-delà de la position que vous avez marquée tout en
16 haut de la crête, et vous nous avez dit que ces positions se trouvaient de
17 l'autre côté, sur l'autre versant de la montagne et qu'elles n'étaient pas
18 visibles. C'est cela ?
19 R. Oui, Monsieur le Président.
20 Q. Est-ce qu'il s'agit des seules positions que vous pouvez discerner sur
21 cette photographie ?
22 R. Oui, sur cette photographie, oui.
23 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander le
24 versement de cette pièce, Monsieur le Président ?
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P299, Monsieur le
27 Président.
28 Mme MOTOIKE : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Despodov, je souhaiterais vous montrer une autre photographie
2 qui se trouve à l'intercalaire 4 de votre jeu de documents. Il s'agit de la
3 pièce 199.28 de la liste 65 ter.
4 Mme MOTOIKE : [interprétation] La photographie qui est affichée est la même
5 que la précédente. Est-ce que nous pourrions voir, je vous prie, la pièce
6 199.28 ?
7 Q. Monsieur Despodov, en août 2001, vous avez fait référence à la 2e
8 Compagnie de votre bataillon. Est-ce que cette 2e Compagnie était commandée
9 par le capitaine Mario Djurasic ?
10 R. Madame, Messieurs les Juges, non, pas sous le commandement de la
11 personne que vous venez de mentionner. Il s'agit de Mario Jurisic.
12 Q. Je m'excuse, Monsieur. Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
13 examiner cette photographie qui se trouve affichée sur votre écran ? Est-ce
14 que vous reconnaissez cette photographie ? De quoi s'agit-il ?
15 R. Oui, Monsieur le Président. Il s'agit d'une vue panoramique du village
16 de Ljuboten, prise à partir de la position de la 2e Compagnie, à l'endroit
17 où elle était déployée.
18 Q. Pour ce qui est de cette 2e Compagnie, il s'agit de la 2e Compagnie qui
19 était commandée par le capitaine Mario Jurisic; c'est cela ?
20 R. Oui. Sa compagnie était justement déployée à cet endroit.
21 Q. Pour que tout soit clair, est-ce que le village de Ljuboten se trouve
22 en contrebas vers le centre de la photographie, en contrebas par rapport à
23 ces arbres que nous avons au premier plan en suivant la vallée ?
24 R. Oui. Le village que nous voyons sur la photographie est le village de
25 Ljuboten.
26 Q. Pour que tout soit bien clair, est-ce que vous pourriez avec l'aide de
27 M. l'Huissier utiliser le stylet, et nous indiquer la zone dont nous
28 parlons et qui correspond au village de Ljuboten ?
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1 R. Le village que nous voyons en contrebas est le village de Ljuboten.
2 Cette route est la rue de Ljuboten qui abouti à Radisani et Skopje, et la
3 route qui part vers la gauche va vers le village de Rastak.
4 Q. Vous avez indiqué une route qui aboutit à Skopje, me semble-t-il, à
5 Radisani. Il s'agit de la ligne que vous avez dessinée et qui part à partir
6 du cercle que vous avez indiqué et qui part vers le haut, puis vous avez
7 également dessiné une autre ligne qui commence au milieu du cercle et qui
8 part vers la gauche et qui correspond à la route de Rastak. Ce cercle que
9 vous avez dessiné, Monsieur -- ou plutôt, je m'excuse. Nous ne pouvons pas
10 voir sur la photographie tout le village de Ljuboten; c'est cela ?
11 R. Oui, juste une partie importante du village.
12 Q. Je vous remercie.
13 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier de
14 cette pièce.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P300, Monsieur le
17 Président.
18 Mme MOTOIKE : [interprétation]
19 Q. Monsieur Despodov, à propos de l'incident de la mine dont vous avez
20 parlé il y a quelques minutes, est-ce que vous avez préparé un rapport à
21 propos de cet événement qui s'est déroulé ce jour-là, le 10 août 2001 ?
22 R. Oui, Monsieur le Président. C'est un rapport que j'ai rédigé et que
23 j'ai présenté à mon commandement.
24 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je souhaiterais que nous montrions au témoin
25 la pièce de la liste 65 ter 60.2, qui correspond à l'intercalaire 8 du jeu
26 de documents.
27 Q. Monsieur Despodov, vous voyez qu'il y a deux documents affichés sur
28 votre écran, l'un en anglais et l'autre en macédonien. Je vous demanderais
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1 de bien vouloir examiner la partie supérieure de la version macédonienne,
2 vous voyez qu'il est écrit : "Commandement de la 3e Brigade des Gardes,
3 village de Ljubanci, 10 août 2001." Ensuite, il est indiqué : "Rapport
4 relatif à l'attaque des terroristes," et il est indiqué ensuite : "Au poste
5 militaire 2454."
6 Le texte est comme suit : "Le 10 août 2001 vers 8 heures, le véhicule m/v
7 IVEKO 21102, conduit par le soldat Simic Dejan de la VP 3560/19, résidant
8 au village de Tromegja (Kumanovo), revenant de son service sur la position
9 Zdravec, en conduisant est passé sur un engin explosif avec sa roue arrière
10 droite."
11 Vous voyez cela ?
12 R. Oui, bien sûr, Monsieur le Président.
13 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la deuxième page
14 des deux documents.
15 Q. Au bas de cette page, vous voyez qu'il est écrit : "Commandant,
16 capitaine Mitre Despodov," suivi d'une signature. Est-ce qu'il s'agit de
17 votre nom et de votre signature ?
18 R. Oui, Monsieur le Président.
19 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le dernier paragraphe sur les
20 deux pages. Voilà ce qui est indiqué : "Les mesures pour assurer la
21 sécurité des combats ont été renforcées dans l'ensemble de la région où se
22 trouve le bataillon, et notamment dans la région du village de Ljuboten et
23 dans le village à proprement parler, et ce, en coopération avec les membres
24 du ministère de l'Intérieur qui sont arrivés dans le courant de l'après-
25 midi."
26 Vous voyez cela ?
27 R. Oui, Monsieur le Président.
28 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je souhaiterais le versement de cette pièce,
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1 je vous prie.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P301, Monsieur le
4 Président.
5 Mme MOTOIKE : [interprétation]
6 Q. Monsieur Despodov, j'aimerais attirer votre attention sur cette
7 dernière phrase de ce document. Vous avez indiqué que des membres du
8 ministère de l'Intérieur étaient arrivés dans le courant de l'après-midi du
9 10 août 2001. Pourriez-vous nous indiquer si vous vous souvenez du nombre
10 des ces personnes qui sont arrivées ?
11 R. Monsieur le Président, lorsque j'ai rédigé cette phrase, je pensais à
12 une patrouille qui a été utilisée en sus des personnes qui se trouvaient au
13 poste de contrôle du village de Ljubanci; ils sont restés un certain temps,
14 ensuite ils sont partis.
15 Q. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées au nom du
16 ministère de l'Intérieur le 10 août 2001 sur les lieux, et qui sont venues
17 vous voir ?
18 R. Pendant la soirée, oui.
19 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui étaient ces personnes, si vous
20 vous en souvenez bien entendu ?
21 R. Bien sûr, bien que dans ma déclaration préalable j'ai déjà fourni cette
22 information. Ce soir-là, au poste de commandement, un représentant du
23 ministère de l'Intérieur est arrivé, il s'est présenté, il nous a décliné
24 son identité, mais je dois vous dire que je ne me souviens plus du nom de
25 cette personne. J'ai fourni une description détaillée de cette personne
26 dans ma déclaration. M. Johan Tarculovski était présent; M. Ljube
27 commandant du poste de police de Butel ou de Cair était là; M. Slavko qui
28 était commandant du poste de police de Mirkovci était également présent.
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1 Q. Est-ce que vous connaissiez à ce moment-là Johan Tarculovski, lorsque
2 vous l'avez vu ?
3 R. Non, c'était la première fois que je faisais sa connaissance.
4 Q. Est-ce que vous saviez à l'époque où travaillait M. Tarculovski ?
5 R. Il s'est présenté et il m'a dit qu'il travaillait pour assurer la
6 protection et la sécurité personnelle du président, Boris Trajkovski, qui
7 est maintenant décédé.
8 Q. Vous ne vous souvenez plus du nom de la personne qui était là, mais
9 est-ce que vous vous souvenez de sa fonction ?
10 R. Non, je ne m'en souviens pas.
11 Q. Cette personne dont vous ne vous souvenez pas du nom, est-ce que cette
12 personne -- ou plutôt, je vais reformuler ma question : est-ce que cette
13 personne vous a dit quoi que ce soit à ce moment-là ?
14 R. Bien sûr, Monsieur le Président. Il m'a dit que la police était engagée
15 dans une opération contre le village ou pour pouvoir investir le village de
16 Ljuboten, et il est venu m'informer de la situation, il m'a dit, par
17 l'entremise de mes supérieurs, qu'il y avait des ordres ou des instructions
18 très précises qui allaient être donnés à cette fin.
19 Q. Est-ce que nous pouvons revenir sur ce que vous avez dit. Vous nous
20 avez dit qu'ils étaient venus vous trouver au poste de commandement. Est-ce
21 qu'il s'agit du poste de commandement que vous aviez décrit comme étant à
22 Ljubanci, à l'école ?
23 R. Oui, oui, Monsieur le Président.
24 Q. Est-ce que M. Tarculovski vous a dit quoi que ce soit à ce moment-là,
25 lorsque vous l'avez rencontré pendant cette réunion ?
26 R. Pendant cette réunion, M. Tarculovski avait un comportement très
27 nerveux, il était très nerveux parce qu'en fait il ne pouvait pas
28 comprendre comment quelqu'un avait pu manquer à ses devoirs, il ne croyait
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1 pas qu'il y avait eu manque de responsabilité de la part de certains
2 officiers à certains niveaux.
3 Q. Est-ce que vous vous rappelez précisément, ce que ces personnes vous
4 ont demandé lorsqu'elles vous ont rencontré ?
5 R. Je vous ai dit que je ne me souvenais pas du nom de cette personne - et
6 vraiment, je ne m'en souviens pas - mais cette personne voulait tout
7 simplement savoir si j'avais reçu un ordre ou si une mission m'avait été
8 confiée dans le cadre de cette opération qui allait être engagée.
9 Q. Les personnes, vous avez dit qu'il y en avait une qui était Slavko et
10 l'autre Ljube, est-ce qu'elles vous ont indiqué quoi que ce soit pendant
11 cette réunion ?
12 R. Non, Monsieur le Président, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils
13 avaient tout simplement montré le chemin. Ils ont amené ces personnes, les
14 personnes que j'ai mentionnées un peu plus tôt, au poste de commandement,
15 et ce, afin de leur montrer le terrain. Mais pendant la réunion, ces
16 personnes n'ont absolument rien dit.
17 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la tenue vestimentaire de ces
18 personnes à ce moment-là ?
19 R. Elles portaient des uniformes de camouflage, des uniformes de terrain
20 de la police avec les insignes de la police de la République de Macédoine.
21 Q. Qu'avez-vous dit en réponse à leurs questions ?
22 R. Monsieur le Président, je les ai informés du fait que je n'avais reçu
23 aucun ordre, que ce soit par écrit ou par voix orale, que je n'avais reçu
24 aucun ordre de la part de mon poste de commandement, et que je ne savais
25 absolument pas de quoi il s'agissait.
26 Q. Vous rappelez-vous quelle a été la réponse de M. Tarculovski, s'il a
27 répondu quelque chose à ce que vous avez dit ?
28 R. Il s'est exprimé d'une manière qui n'était pas très raffinée, pas très
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1 cultivée; mais enfin cela se comprend étant donné les circonstances.
2 Q. Pouvez-vous nous dire s'il vous a dit quelque chose de particulier en
3 réponse à ce que vous-même aviez déclaré, à savoir que vous n'aviez pas
4 reçu d'ordre ?
5 R. Littéralement ?
6 Q. Oui.
7 R. Il m'a dit, si je m'en souviens bien : "Que personne n'en a rien à
8 foutre, si la police a un travail à faire qu'elle le fasse; si tel n'est
9 pas le cas, personne n'en aura rien à faire." Voilà ce qu'il a dit plus ou
10 moins, je vous prie de m'excuser pour les mots utilisés.
11 Q. M. Tarculovski vous a-t-il indiqué, à cette époque-là, ce qu'il
12 s'apprêtait à faire, après que vous ayez répondu ainsi ?
13 R. Non.
14 Q. Vous rappelez-vous si vous avez vu ces personnes après cette visite ?
15 R. De quelles personnes parlez-vous ? De quelle visite ?
16 Q. Vous nous avez dit que vous aviez rencontré, ou en tout cas que vous
17 aviez reçu une visite, la visite de quelqu'un qui accompagnait M.
18 Tarculovski, un homme répondant au prénom de Slavko ainsi que quelqu'un qui
19 s'appelait Ljube et quelqu'un d'autre dont vous ne vous rappelez pas le
20 nom. Vous avez dit que cette rencontre avait eu lieu le vendredi 10 août
21 2001. Alors, je vous demande si, oui ou non, ces personnes sont venues vous
22 voir à un quelconque moment après le 10 août 2001 ?
23 R. Bien sûr, Monsieur le Président. Monsieur Johan Tarculovski est aussi
24 venu le samedi après-midi assez tard. M. Ljube -- ou plutôt, pardon, Slavko
25 qui travaillait au poste de police de Mirkovci je l'ai revu à plusieurs
26 reprises. Il faisait partie des hommes supplémentaires qui ont été affectés
27 à la mission que j'ai commandée à cette époque-là. La personne dont je ne
28 me rappelle pas le nom, je ne l'ai jamais revue par la suite.
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1 Q. Vous avez vu M. Tarculovski le samedi après-midi, c'est-à-dire le 11
2 août 2001; c'est bien ce que vous êtes en train de dire ?
3 R. Oui, Monsieur le Président.
4 Q. S'agissant de la personne qui s'appelait Ljube, et de l'homme qui
5 s'appelait Slavko, est-ce que ces deux hommes étaient présents lorsque vous
6 avez vu M. Tarculovski le samedi ?
7 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans ma déclaration
8 précédente j'ai déclaré que ces deux hommes étaient peut-être présents,
9 mais maintenant après avoir discuté avec les hommes de mon service d'ordre
10 personnel qui étaient des conscrits, je ne saurais affirmer cela, ou même
11 je dirais plutôt que ces hommes n'étaient pas présents le 11 août lorsque
12 M. Johan m'a rendu visite.
13 Q. D'accord. Pour que nous comprenions bien, vous venez de dire qu'après
14 quelque temps, après quelques discussions avec les hommes de votre service
15 d'ordre personnel; est-ce que vous dites que ce sont les membres de votre
16 service d'ordre personnel qui vous ont informé de la présence ou de
17 l'absence de Ljube et de Slavko ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle
18 vous modifiez votre déclaration et ne faites plus autant confiance à votre
19 souvenir ?
20 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, même lorsque j'ai
21 fait ma première déclaration, je n'avais aucune certitude réelle, je
22 pensais qu'il m'aurait fallu vérifier si ce que j'avais dit était exact ou
23 pas afin d'éviter tout malentendu et éviter toute erreur dans les
24 conclusions que je formulerais. C'est la raison pour laquelle j'ai pris
25 contact avec ces hommes, et ces hommes sont, je l'indique toujours, des
26 amis. Nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé, discuté.
27 Selon eux, selon le souvenir qu'ils ont, et en raison de ce qu'ils
28 m'ont dit, je suis arrivé à la conclusion qu'il était fort probable que les
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1 deux hommes en question n'aient pas été présents. Parce que lorsque ces
2 membres de mon service d'ordre personnel m'ont informé que Ljube et Slavko
3 n'avaient pas assisté à la rencontre le 11, je crois que finalement cela
4 correspond à ce que j'ai dans ma mémoire.
5 Q. La rencontre que vous avez eue le samedi 11 août 2001 avec M.
6 Tarculovski s'est faite en présence de tiers ou pas ?
7 R. Si je me souviens bien, en dehors de cette hésitation que j'avais au
8 sujet de la présence ou de l'absence de Ljube et de Slavko, en tout cas, il
9 n'y avait personne d'autre qui ait assisté à cette rencontre.
10 Q. Pouvez-vous nous dire à peu près à quelle heure a eu lieu cette
11 rencontre ?
12 R. Je pense qu'elle a eu lieu après 17 ou 18 heures, en tout cas, aux
13 premières heures de la soirée. Je ne saurais être plus précis que cela.
14 Q. D'accord. Pouvez-vous nous dire où elle a eu lieu cette rencontre ?
15 R. Cette rencontre a eu lieu au poste de commandement, comme la
16 précédente, puisque je me trouvais au poste de commandement.
17 Q. Vous rappelez-vous ce qui s'est passé durant cette rencontre ?
18 R. M. Johan durant cette rencontre avait pour but de vérifier si j'avais
19 reçu l'ordre ou pas, il voulait voir jusqu'où les choses étaient allées.
20 C'est l'impression que j'avais, je pensais que c'était son seul but.
21 Q. A cette époque-là, M. Tarculovski, va a-t-il posé la moindre question
22 au sujet de la situation en dehors du simple fait de vous demander si vous
23 aviez reçu cet ordre ?
24 R. Rien d'autre, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Il
25 m'a simplement demandé si j'avais reçu l'ordre et si entre-temps, il y
26 avait eu des modifications de la situation, mais rien d'autre.
27 Q. Vous rappelez-vous sur quoi portait l'ordre en question ?
28 R. Bien, depuis ce moment-là et jusqu'à une période récente, je ne m'en
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1 souvenais plus. Mais après avoir fait ma dernière déclaration auprès
2 d'officiers supérieurs qui étaient en place à l'époque à la direction de la
3 ville de Skopje, un commandement municipal qui avait été créé à cette
4 époque-là et après que j'ai été détaché auprès de ce commandement en 2004,
5 aux environs de septembre ou d'octobre, mes supérieurs m'ont dit que le
6 président de la République de Macédoine qui était le commandant suprême de
7 l'armée avait émis un ordre. Mais je ne saurais en parler dans le détail
8 car je n'ai jamais eu cet ordre sous les yeux, pas jusqu'à la période
9 actuelle.
10 Q. Est-ce que la conversation que vous avez eue avec M. Tarculovski, le
11 jour où il vous a rendu visite, portait sur les mêmes sujets que ceux dont
12 vous aviez discuté la veille avec lui ?
13 R. Uniquement eu égard à l'ordre. Il m'a dit de ne pas ébruiter ce qu'il
14 allait me dire, il se posait la question de savoir comment il était
15 possible que quelqu'un ait fait une telle erreur; où avait été interrompu
16 la chaîne de transmission de l'ordre et des choses de ce genre.
17 Q. Qu'avez-vous répondu à M. Tarculovski pendant votre rencontre avec lui
18 au sujet de cet ordre ?
19 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, ma réponse était
20 toujours la même. A savoir qu'en l'absence d'un ordre, en l'absence d'une
21 affectation précise de la part de la part de mon commandement supérieur, je
22 ne pouvais rien entreprendre personnellement.
23 Q. D'accord.
24 R. En dehors de ce qui faisait partie des missions normales de mon unité,
25 en cas d'attaque, à savoir organiser la défense.
26 Q. Vous dites que vous avez déclaré à M. Tarculovski ne rien pouvoir
27 entreprendre, ne pouvoir lancer aucune action en l'absence d'un ordre
28 précis émanant de vos supérieurs. Mais à quelle action pensez-vous ? Quelle
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1 action aviez-vous en tête ?
2 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, lorsqu'une action,
3 lorsqu'une action militaire, un combat est envisagé, il faut qu'il soit
4 planifié afin que les hommes agissent sur ordre. C'est seulement à partir
5 de ce moment-là que la police et les unités militaires peuvent s'impliquer.
6 Il faut qu'il y ait un ordre ou une décision qui vient du commandement et
7 qui est destiné à l'unité qui va participer à l'action, il faut qu'il y ait
8 un appui logistique, il faut que cela existe pour que l'unité puisse entrer
9 en action et que toutes sortes de questions préalables soient réglées.
10 Q. Je crois vous comprendre, mais je vous pose la question suivante : vous
11 avez dit que vous ne pouviez rien entreprendre en l'absence d'un ordre, ce
12 que je vous demande maintenant, eu égard à la conversation que vous avez
13 eue avec M. Tarculovski, c'est quelles étaient les actions dont vous
14 pensiez ne pas pouvoir les entreprendre en l'absence d'un ordre précis ?
15 R. Excusez-moi. Je ne comprends pas très bien ce que vous essayez de me
16 dire. Auriez-vous l'amabilité de répéter votre question ?
17 Q. C'est moi qui vous prie de m'excuser, je n'ai sans doute pas été assez
18 claire, je m'en excuse. Ce que je vous demande, c'est que vous avez parlé
19 d'une action que vous ne pouviez entreprendre en l'absence d'un ordre et
20 vous dites avoir déclaré cela à M. Tarculovski à l'époque. C'est bien cela
21 ?
22 R. Bien sûr.
23 Q. Je vous demande maintenant si les actions que vous aviez en tête
24 relevaient de votre bataillon et s'il s'agissait d'appuyer quelque chose
25 que disait M. Tarculovski ou que demandait M. Tarculovski ?
26 R. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, j'ai déjà dit que
27 lors de ma rencontre précédente avec lui au ministère de l'Intérieur,
28 j'avais été informé que la police préparait une action de ratissage du
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1 terrain parce que des renseignements venant du terrain indiquaient que dans
2 le village de Ljuboten un groupe de terroristes était stationné. Compte
3 tenu de cette action qui était en cours de planification, je ne pouvais pas
4 leur répondre positivement, je ne pouvais faire droit à aucune de leur
5 demande.
6 C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à cet homme qui m'a rendu visite
7 - enfin, je ne sais pas très bien comment vous dire cela - en fait, il
8 n'était venu me voir que pour vérifier si j'avais reçu un ordre.
9 Q. Cet homme dont vous parlez, est-ce bien M. Tarculovski ?
10 R. Encore une fois, je ne vous comprends pas très bien. Auriez-vous
11 l'amabilité de répéter votre question ?
12 Q. Je vous prie de m'excuser. Je vous demandais simplement une précision.
13 Dans votre dernière réponse, vous avez dit que vous vous efforciez
14 d'expliquer cela à l'homme qui vous rendait visite, vous avez expliqué que
15 vous ne pouviez pas faire droit à sa demande, y répondre de façon positive.
16 Je vous demande, qui est cet homme dont vous parlez, que vous évoquez ?
17 R. Maintenant je comprends, Monsieur le Président. Cet homme me demandait
18 des renseignements, me demandait si j'avais reçu un ordre, si une mission
19 précise m'avait été assignée par l'homme qui était venu me voir le
20 vendredi, c'est-à-dire le représentant du ministère de l'Intérieur, les
21 explications que j'ai données à M. Johan étaient personnelles.
22 Mon but était de lui expliquer la situation dans le détail, car il n'a pas
23 demandé l'appui ou la participation de mon bataillon à l'action qu'il avait
24 en tête, il ne m'a rien demandé de ce genre, car à l'époque, je savais
25 qu'il faisait partie du service d'ordre personnel du commandant suprême.
26 Q. Y a-t-il eu un moment quelconque au cours de ces deux rencontres où
27 vous lui avez dit ce qu'on vous demandait de faire en tant que commandant
28 de bataillon ?
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1 R. Bien sûr. Lorsque les unités du ministère de l'Intérieur et celles de
2 l'armée de la République de Macédoine menaient en commun des combats, elles
3 respectaient des procédures et des règles tout à fait déterminées et
4 connues de tous. Chacun savait qui devait faire quoi et qui devait appuyer
5 qui. Tout cela était réglé et détaillé à l'avance.
6 Q. Peut-être n'ai-je pas été suffisamment claire lorsque je vous ai posé
7 ma question, mais rappelez-vous, je vous ai demandé si vous lui avez dit ce
8 qu'on vous demandait en tant que commandant de bataillon ?
9 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, manifestement nous
10 ne parvenons pas à nous comprendre. Lors de la rencontre du vendredi, ces
11 hommes du ministère de l'Intérieur qui se sont présentés à moi m'ont
12 simplement expliqué que la police avait l'intention de lancer une action
13 dans le village de Ljuboten pour les motifs que j'ai déjà évoqués.
14 Ils m'ont demandé si j'avais reçu un ordre, si je m'étais vu assigné une
15 mission particulière par mon commandement supérieur. Je suppose que c'était
16 le seul but de leur visite. Au cas où j'aurais reçu un ordre, au cas où
17 j'aurais été informé d'une mission particulière qui m'était assignée, nous
18 aurions pu entrer dans les détails de l'examen des obligations m'incombant
19 à moi, ou leur incombant à eux.
20 Mais puisque je n'avais pas reçu de tel ordre, puisque je ne m'étais vu
21 assigner aucune mission par rapport à tout cela, c'est ce que je leur ai
22 dit, et nous avons passé le reste de la conversation à préciser les choses,
23 à fournir des indications et des explications complémentaires quant à ce
24 qu'il convenait de faire dans cette situation particulière, mais cela
25 n'avait plus aucun rapport avec l'action militaire envisagée, de façon
26 générale, cela n'avait plus rien à voir avec une quelconque action
27 militaire sur le terrain. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair.
28 Q. D'accord. Je crois que votre réponse portait sur la rencontre du
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1 vendredi. Mais le samedi, ou peut-être même d'ailleurs le vendredi
2 également, ces personnes ont-elles demandé un appui de votre bataillon pour
3 un quelconque combat ?
4 R. M. Tarculovksi Johan, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
5 Juges, n'a rien demandé. Le samedi, il est simplement venu me voir pour me
6 demander si j'avais reçu un ordre ou si je m'étais vu assigner une mission.
7 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin le
8 document 164 de la liasse 65 ter, qui correspond à l'intercalaire numéro 10
9 du classeur que nous examinons aujourd'hui.
10 Q. Avant de passer à l'examen de ce document, Monsieur Despodov,
11 j'aimerais vous demander ce que vous avez répondu à M. Tarculovski durant
12 cette rencontre que vous avez eue avec lui le samedi.
13 R. Excusez-moi, mais je ne comprends pas ce que vous venez de dire.
14 Q. Vous avez dit l'avoir rencontré le samedi, et vous avez indiqué qu'il
15 vous avait interrogé au sujet de l'existence éventuelle d'un ordre.
16 Qu'avez-vous répondu à M. Tarculovski à ce moment-là ?
17 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je lui ai dit une
18 nouvelle fois que je n'avais toujours pas reçu le moindre ordre, et que je
19 ne m'étais vu assigner aucune mission particulière, rien du tout.
20 Q. Vous rappelez-vous quelle a été sa réaction à ce moment-là, lorsque
21 vous lui avez dit cela ?
22 R. Je peux vous dire que sa réaction a correspondu à ce que je lui avais
23 dit. Il était assez nerveux. Il était très tendu, et cela m'a sans doute
24 rendu encore plus tendu moi-même. Cela m'a mis en colère. J'étais en colère
25 à cause du fait qu'une erreur avait sans doute été commise. Comment est-ce
26 que la transmission de l'ordre avait pu être ainsi interrompue ?
27 Q. Vous rappelez-vous s'il a dit ou fait quelque chose de particulier
28 lorsque vous l'avez informé de cela, à savoir que vous n'avez reçu aucun
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1 ordre ?
2 R. Je ne m'en souviens pas, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
3 Juges. Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit ou fait après.
4 Mme MOTOIKE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je vous
5 demande quelques instants.
6 Q. Monsieur Despodov, nous sommes en train de relire la déclaration écrite
7 que vous avez faite suite à votre interrogatoire de récolement en juillet
8 2004, est-ce que ce texte pourrait vous rafraîchir la mémoire quant à ce
9 que M. Tarculovski vous a dit au sujet de ce qu'il avait l'intention de
10 faire ?
11 R. Je ne sais pas, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Motoike, ce que nous pourrions
13 faire je crois c'est de faire notre première pause un peu plus tôt que
14 prévu, ce qui vous permettra de revoir la situation, et nous reprendrons
15 nos débats après la pause.
16 Mme MOTOIKE : [aucune interprétation]
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Motoike.
20 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur Despodov, avant la pause je vous demandais si, après avoir
22 relu la déclaration écrite que vous avez faite au bureau du Procureur en
23 juillet 2004, la lecture de ce texte vous avait permis de raviver vos
24 souvenirs quant à ce qu'avait dit M. Tarculovski ou ce qu'aurait fait M.
25 Tarculovski une fois que vous lui avez dit que vous n'aviez pas reçu
26 l'ordre dont nous parlions tout à l'heure, vous vous rappelez cela ?
27 R. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, j'aimerais avoir
28 le texte de ma déclaration écrite sous les yeux si possible.
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1 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je demande que le système du prétoire
2 électronique affiche sur les écrans la déclaration écrite du témoin,
3 documentée 000-2869-T000-2872. La page qui m'intéresse dans la version
4 anglaise est la page 102 qui correspond à la page 60 de la version
5 macédonienne du texte.
6 Q. Monsieur Despodov, je vous engage à regarder le bas de la page en
7 langue macédonienne que vous avez devant vous sur l'écran. Il s'agit d'une
8 déclaration émanant d'un Thomas Kuehnel. Je cite : "Ah, d'accord. Eh bien,
9 poursuivez, je vous prie, avec le samedi. Le samedi, c'est la date de la
10 deuxième rencontre."
11 Vous voyez ce passage ?
12 R. Bien sûr.
13 Q. D'accord.
14 Mme MOTOIKE : [interprétation] Maintenant, je vous invite à vous rendre en
15 page suivante, dans les deux versions du texte.
16 Q. J'appelle votre attention sur le haut de la page dans la version
17 macédonienne. Vous êtes la personne qui parle à cet endroit du texte,
18 Monsieur Despodov. On trouve ce passage en bas de page, dans la version
19 anglaise. Je cite : "Le sujet de la discussion était le même que lors de la
20 rencontre du vendredi. C'est Johan qui a le plus parlé encore une fois. Il
21 m'a redemandé si j'avais reçu un ordre." Ensuite, il y a un mot illisible,
22 et je poursuis la lecture, je cite : "Des appels téléphoniques, je ne
23 voudrais pas me répéter."
24 Après quoi, Thomas Kuehnel dit, je cite : "Non, c'était simplement pour
25 éviter un problème éventuel."
26 Mme MOTOIKE : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que nous passions à
27 la page suivante en version anglais.
28 Q. En haut de la page en anglais, on lit d'abord un mot illisible, puis je
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1 cite : "Il faudrait que vous soyez précis sur ce point."
2 Ensuite, c'est vous une nouvelle fois, Monsieur Despodov, qui prenez la
3 parole, je cite : "En bref, il m'a demandé la même chose, à savoir est-ce
4 que j'avais reçu un ordre? Est-ce que j'étais prêt à l'exécuter en
5 fournissant un appui ? Est-ce que j'étais prêt à participer à l'action ? Il
6 était manifestement nerveux, inquiet des raisons pour lesquelles je n'avais
7 pas fait cela. Inquiet également quant aux raisons pour lesquelles les gens
8 plus haut dans la hiérarchie n'avaient pas accompli leurs missions ou quant
9 aux raisons qui expliquaient que quelque chose s'était mal passé au niveau
10 de la chaîne de commandement."
11 Ensuite, Thomas Kuehnel répond, je cite : "D'accord."
12 Et un peu plus loin, je cite : "Quand je lui ai dit une nouvelle fois
13 qu'il n'y avait aucune chance que moi-même ou mes unités participent à
14 cette action en l'absence d'un ordre de mes supérieurs, il a réagi par la
15 colère. Il a même utilisé un langage obscène en disant qu'avec moi ou sans
16 moi, la police allait mener cette opération et il m'a envoyé quelques
17 jurons pour finir."
18 R. Monsieur le Président, si vous parlez des mots utilisés, ils
19 correspondent à ce que j'ai dit. Je cite : "Va te faire foutre. Avec ou
20 sans toi, l'action aura lieu. Demain ou les jours suivants, si un véhicule
21 explose tu ne pourras pas pleurer." Je ne sais pas si c'est de cela que
22 vous parlez.
23 Q. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire quant au fait de savoir ce
24 que Johan Tarculovski vous a dit en réponse à votre propos lorsque vous lui
25 avez appris que vous n'aviez pas reçu d'ordre ?
26 R. Plus ou moins, oui, mais je n'interprète pas ceci comme signifiant
27 qu'il allait lancer l'action lui-même. C'est la police qui est en cause. Il
28 a dit, je cite : "L'action aura lieu avec ou sans toi." Mais c'était la
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1 police qui devait mener à bien cette action et pas lui personnellement.
2 C'est ainsi que j'ai compris ce qu'il disait étant donné le contexte. Si
3 j'ai fait une erreur d'interprétation, je vous prie de m'en excuser.
4 Q. J'aimerais que nous passions maintenant à un autre document Monsieur
5 Despodov.
6 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je demande l'affichage du document 164 de la
7 liste 65 ter, qui correspond à l'intercalaire 10 du classeur que nous
8 examinons aujourd'hui.
9 Q. Monsieur Despodov, peut-être vous sera-t-il plus facile d'utiliser une
10 copie papier, à savoir l'intercalaire 10 que vous trouverez dans le
11 classeur que vous avez devant vous, car cela vous facilitera la tâche étant
12 donné que nous examinerons deux pages du document.
13 Monsieur Despodov, d'abord je vous interroge au sujet du bas, ou plutôt, du
14 milieu de la première page de la version macédonienne où se trouvent les
15 mots "Kostadinov et Ljupco." Vous voyez ces mots ?
16 R. Bien sûr.
17 Q. Savez-vous qui est cette personne ? Ljupco Kostadinov ?
18 R. Je le connais, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
19 C'était l'assistant du commandant chargé de la sécurité au sein de la 1ère
20 Brigade des Gardes à l'époque.
21 Q. Reconnaissez-vous l'écriture que l'on peut lire dans ce document ?
22 R. Je ne saurais dire de qui est cette écriture.
23 Q. J'appelle votre attention sur la partie gauche de la version en
24 macédonien, en haut de la page en anglais. Où l'on peut lire, je cite :
25 "J'affirme que cette copie provient de mon carnet de travail de 2001, ces
26 éléments ont été recopiés en ma présence par l'enquêteur. Les notes ont été
27 prises au cours de la période allant du 2 août 2001 au 15 août 2001. Les
28 informations contenues dans ce carnet sont véridiques et je ne peux rien y
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1 ajouter.
2 "Je fournis les informations se trouvant dans mon carnet à
3 l'enquêteur de façon à ce que ce dernier puisse les utiliser afin de faire
4 la lumière sur les événements survenus à Ljubotenski, Bacila et Ljuboten en
5 2001. Il ne peut pas se servir de ces éléments d'information pour d'autres
6 buts."
7 Le 15 août 2001 et nous voyons une signature. Est-ce que vous
8 reconnaissez cette signature comme étant celle de Ljupco Kostadinov ?
9 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ressemble son écriture.
10 Q. Est-ce que l'on pourrait examiner la version en macédonien à droite ?
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic ?
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Page 33, ligne 8, je pense qu'il y a une
13 erreur. Il est question du 15 août 2004 or dans le compte rendu d'audience
14 on voit 15 août 2001.
15 Mme MOTOIKE : [interprétation] Excusez-moi, c'est peut-être moi qui ai
16 commis une erreur.
17 Q. Dans la version en macédonien à la droite, juste en dessous du nom
18 Ljupco Kostadinov, nous voyons capitaine de première classe, VP de 2993 à
19 Skopje. Puis nous pouvons lire 2788, 1 heure et nous voyons également une
20 signature. Voyez-vous cela, Monsieur Despodov ?
21 R. Oui, Monsieur le Président.
22 Mme MOTOIKE : [interprétation] Pourrait-on voir la page 13 de la version
23 anglaise qui correspond à la 14 de la version en langue macédonienne ?
24 Q. Dans la partie gauche du document en langue macédonienne nous voyons le
25 chiffre 27. Au milieu de la page, nous voyons la date du 12 août 2001, 12
26 heures.
27 R. Je vois cela, Monsieur le Président.
28 Q. Puis en caractères gras, nous voyons de nouveau cette même date : "12
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1 août 2001," au bas de la page en anglais. Puis on lit, je cite : "Vendredi
2 soir à 21 heures, un groupe de," là il y a un blanc, "personnes, sont
3 arrivées.
4 "Elles venaient de la maison de Johan Tarculovski de Kometa, des
5 collègues, 40 au départ.
6 "Il y en avait entre 60 et 70 vêtus d'uniforme de la police. Un
7 camion du ministère de l'Intérieur est venu et a distribué des bombes, des
8 armes et des munitions. Ils ont dit à Despodov qu'ils avaient reçu
9 l'ordre," passons à la page suivante de la version anglaise.
10 R. Excusez, Monsieur le Président, je ne vois pas cela dans la
11 version macédonienne.
12 Q. C'est vers le bas de la page à gauche. Nous voyons la date du 12 août
13 2001 en caractères gras. Est-ce que vous voyez cette référence ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous voyez qu'il est fait mention de votre nom ?
16 R. Je n'arrive pas vraiment à lire, Monsieur le Président.
17 Q. Bien, je vais vous donner lecture de la traduction anglaise de ce
18 passage. Il y est fait référence à Despodov : "Ils avaient reçu l'ordre de
19 passer la nuit à Ljubanci pour se reposer et de nettoyer Ljuboten de toute
20 présence de terroristes" et il fait mention d'une casemate.
21 On peut lire ensuite : "Le président sait cela et personne d'autre ne
22 doit être au courant de cette mission.
23 "Le commandant avait donné son aval pour l'hébergement et ils lui ont
24 demandé son opinion en tant qu'expert sur ce qui devait être fait.
25 "L'objet de la mission, les effectifs, les modalités d'action, et
26 cetera.
27 "Vendredi en compagnie de Ljube Krstevski, chef du PS de Butel;
28 commandant du PS -- chef du poste de police de Butel, commandant du poste
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1 de police de Mirkovci Slavko et Iliaj.
2 "Les inspecteurs leur ont dit vous avez des armes, des munitions et
3 notre appui logistique."
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Apostolski.
5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse auprès
6 de ma consœur de devoir l'interrompre dans son interrogatoire, mais je dois
7 soulever une objection par rapport à la manière dont la question a été
8 posée, car le témoin a répondu qu'il ne reconnaissait pas cette écrite, il
9 connaît simplement le nom de Ljupco Kostadinov. Ljupco Kostadinov est
10 l'auteur de ce journal, c'est un témoin qui comparaîtra prochainement et il
11 sera en mesure d'authentifier cette écriture. En présentant ce document au
12 témoin, on ne peut pas lui rafraîchir la mémoire car ce n'est pas lui
13 l'auteur de cette déclaration.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Apostolski. Je crois que
15 la situation est complexe car il est difficile de présenter l'original en
16 langue macédonienne dans le système de prétoire électronique. Il est très
17 difficile de lire l'original. Je suis sûr que Mme Motoike va demander que
18 l'on agrandisse le passage pertinent en langue macédonienne afin que le
19 témoin puisse lire cela. Peut-être que la traduction en anglais aidera le
20 témoin à mieux comprendre l'original en macédonien. Sinon, je crois que
21 l'on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin avec ce document. Pour le
22 moment, je pense que Mme Motoike doit poursuivre comme elle l'a fait
23 jusqu'à présent.
24 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.
25 Q. Monsieur Despodov, une dernière question au sujet de ce document. Je
26 voulais que l'on évoque les mentions faites au président et à l'aval donné
27 par le commandant. Est-ce que vous voyez ce passage, page 28, dans la
28 partie droite du document en macédonien ?
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Motoike, si le témoin voit la
2 même chose que nous à l'écran, cela ne va pas beaucoup l'aider. Peut-être
3 que l'on pourrait voir uniquement la version en macédonien à l'écran, et il
4 faut s'assurer que le passage pertinent soit agrandi. Ceux d'entre nous qui
5 ont des versions papier de la traduction anglaise pourront suivre sur la
6 version papier.
7 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Est-ce que l'on pourrait s'intéresser exclusivement à la partie droite du
9 document en macédonien ? Je ne sais pas s'il serait possible de l'agrandir.
10 Bien.
11 Q. Monsieur Despodov, est-ce que vous voyez maintenant ce dont je vous ai
12 donné lecture en anglais ? Est-ce que vous voyez le passage pertinent qui
13 correspond à ce que je vous ai lu, page 28 dans la version en macédonien ?
14 R. Oui, je vois cela; mais je n'ai pas de commentaire à faire. Je ne
15 saurais vous dire d'où viennent ces informations ni comment l'auteur du
16 document a obtenu ces informations. Je répète ce que j'ai déjà dit, à
17 savoir ce dont nous avons débattu lors de cette réunion, qui était présent
18 le vendredi, le samedi.
19 Pour ce qui est de Ljupco Kostadinov, je le connais personnellement.
20 Je sais quel poste il occupait, ce qu'il faisait. Mais c'est la première
21 fois que je vois cette déclaration quant aux éléments d'informations qui y
22 figurent, c'est la première fois que j'en entends parler. Je ne peux pas
23 faire de commentaire là-dessus.
24 Q. Bien. Passons à un autre paragraphe qui se trouve à la page 29 de la
25 version macédonienne, ou plutôt -- excusez-moi, c'est à la page 15 de la
26 version macédonienne, page 14 de la version anglaise.
27 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir la
28 page de gauche du document en macédonien ? Merci.
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1 Q. Vers le bas de la page à gauche, je vais vous donner lecture de
2 ce qui est dit. Johan a dit : "Demain à 4 heures 30, je commence l'action.
3 Les supérieurs du MVR ont pris de la distance. Ils ont demandé des
4 documents écrits."
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir le bas
6 de la page à l'écran ?
7 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.
8 Q. Le texte se poursuit ainsi : "Mais Mitre lui a dit : 'Tu peux commencer
9 mais tout seul. Je dois recevoir un ordre.' Donc j'avais convenu au
10 préalable de les soutenir."
11 Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Despodov, cela se trouve vers le bas
12 de la page à gauche. Le paragraphe commence par le nom "Johan…"
13 R. Oui, je vois cela, Monsieur le Président.
14 Q. Ce que je viens de vous lire, est-ce que cela correspond à ce que vous
15 nous avez dit : "Tu peux commencer tout seul, mais moi je dois recevoir un
16 ordre." C'est ce que vous leur avez dit, n'est-ce pas ?
17 R. Je n'ai pas dit cela à M. Johan, j'ai dit cela à l'homme qui était
18 présent vendredi. Je maintiens ce que j'ai dit, je leur ai dit que la
19 police pouvait entreprendre n'importe quelle action, comme elle le
20 souhaitait, mais que je ne pouvais y participer qu'après avoir reçu un
21 ordre de mes supérieurs.
22 Q. Nous pouvons lire le nom de "Johan" tout au bas de la page, ensuite le
23 texte se poursuit sur la page de droite en version macédonienne.
24 On peut lire : "Johan était parti, mais M," c'est-à-dire Mitre, "a dit :
25 'Je n'agirai pas sans ordre,' mais ils avaient déjà commencé."
26 Est-ce que vous voyez cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Là encore, est-ce que cela correspond à ce que vous nous avez dit
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1 aujourd'hui ?
2 R. Excusez-moi. Cela correspond à quoi au juste ?
3 Q. Excusez-moi, je n'ai pas été très claire. Est-ce que c'est bien ce que
4 vous nous avez dit aujourd'hui sur ce qui s'est passé ?
5 R. Je ne comprends pas la question, Monsieur le Président. Est-ce que vous
6 pourriez être plus précise, s'il vous plaît ?
7 Q. Est-ce que cela correspond à ce que vous nous avez dit aujourd'hui, à
8 savoir que vous ne pouvez pas agir sans avoir reçu d'ordre au préalable ?
9 R. Bien sûr, Monsieur le Président. Le 12, lorsqu'ils sont venus à mon
10 poste de commandement, je leur ai dit la même chose à lui et à mon
11 commandant. Suite à la conversation avec le président, ce dernier était au
12 courant de l'action. L'action avait été légalement planifiée. Cependant,
13 quant à savoir si j'avais reçu ou pas un ordre, si j'étais censé prendre
14 part à cette action avec l'armée ou pas, si j'avais reçu des missions ou
15 des ordres particuliers, aujourd'hui encore je ne le sais pas.
16 Ce que Ljupco a écrit ici dans ses notes, excusez-moi, mais je ne
17 peux rien vous dire à ce sujet. Il faudra lui poser la question à lui, lui
18 demander d'où viennent ces informations. Personnellement, je ne comprends
19 pas cela, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là.
20 Q. Est-ce que vous savez quelles étaient les fonctions de Ljupco
21 Kostadinov au sein du bataillon de la brigade ?
22 R. Comme je l'ai déjà dit, je connais Ljupco Kostadinov. A l'époque où
23 nous travaillions ensemble, il était commandant adjoint chargé de la
24 sécurité. Mais je ne sais pas exactement quelles étaient ses attributions,
25 quel était son domaine de spécialisation, je ne sais pas exactement comment
26 il faisait son travail. Je ne sais pas d'où provenaient ces informations.
27 Je ne sais pas quelle est la teneur de ces informations non plus, je ne
28 peux pas me livrer à des conjectures.
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1 Q. Est-ce que nous pouvons attribuer une cote provisoire à ce document,
2 Monsieur le Président ?
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document P302, enregistré
5 aux fins d'identification.
6 Mme MOTOIKE : [interprétation]
7 Q. Monsieur Despodov, je souhaiterais vous présenter le document figurant
8 à l'intercalaire 11 du classeur que nous examinons aujourd'hui. Il s'agit
9 du document numéro 940 dans la liste 65 ter.
10 Vous voyez un document en langue macédonienne, et dans le coin supérieur
11 gauche nous pouvons lire : "République de Macédoine, ministère de la
12 Défense, ARM," c'est-à-dire armée de la République de Macédoine, et ce
13 document porte la date : "12 août 2001, Skopje."
14 Nous pouvons lire ensuite : "1ère Brigade de la Garde, capitaine
15 première classe Ljupco Kostadinov, le 12 août 2001." Est-ce que vous voyez
16 cela ?
17 R. Oui, Monsieur le Président.
18 Q. Au milieu de la page en caractères gras, nous pouvons lire : "Note
19 officielle." Juste en dessous : "Objet : Rapport relatif aux actions et à
20 la situation au sein de la 3e Brigade de la Garde, dans le village de
21 Ljuboten, présenté par…"
22 Est-ce que vous voyez cela ?
23 R. Oui, Monsieur le Président.
24 Mme MOTOIKE : [interprétation] Peut-on voir la page 3 du document en
25 anglais, il s'agit également de la page 3 du document en macédonien.
26 Q. Au bas la page, nous pouvons lire : "Commandant adjoint chargé de la
27 sécurité, capitaine de première classe, Ljupco Kostadinov." Est-ce que vous
28 voyez cela ?
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1 R. Oui, je vois cela, Monsieur le Président.
2 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir de nouveau la
3 première page de ce document, en anglais et en macédonien ?
4 Q. J'appelle votre attention sur le premier paragraphe du document en
5 langue macédonienne. Vers le milieu du paragraphe, il est question de
6 personnes qui étaient arrivées et qui portaient des uniformes du MVR. On
7 peut lire ensuite, je cite : "Ces personnes ont demandé au commandant Mitre
8 Despodov, commandant de la 3e Brigade de la Garde, de leur fournir un
9 logement dans un refuge au village de Ljubanci. Le commandant Despodov leur
10 a demandé sur les ordres de qui ils étaient venus. Ils ont répondu que le
11 président était au courant, que personne d'autre ne devait être au courant
12 de leur séjour. Le commandant Despodov leur a demandé quel était leur rôle.
13 Ils ont répondu qu'ils avaient pour mission d'entrer dans le village de
14 Ljuboten et d'y mener une opération de nettoyage et de ratissage du
15 terrain."
16 Est-ce que vous voyez cela ?
17 R. Oui, Monsieur le Président.
18 Q. Il est dit dans ce paragraphe que c'était vous le commandant; est-ce
19 exact ?
20 R. Effectivement, je commandais le 3e Bataillon de la Garde, c'est vrai.
21 Q. Puis, au deuxième paragraphe nous pouvons lire, je cite : "Peu de temps
22 après cette conversation, le chef du poste de police de Cair, Ljube
23 Krstevski; le commandant du poste de police de Mirkovci, Slavko; et la
24 personne répondant au nom d'Ilija, officier chargé des questions militaires
25 au sein du poste de police de Cair, sont arrivés à l'école de Ljubanci."
26 Est-ce que vous voyez cela ?
27 R. Oui, je vois cela, Monsieur le Président; mais, je répète. Ils ne sont
28 pas arrivés les uns après les autres. Comme je l'ai déjà dit, lors de cette
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1 réunion, M. Johan Tarculovski, le représentant du ministère de l'Intérieur;
2 M. Ljube; et M. Slavko sont arrivés en même temps, et c'est la vérité.
3 Je ne sais pas d'où viennent ces informations dont parle M. Ljupco. A
4 l'époque, je sais que M. Johan Tarculovski assurait la sécurité du
5 président, c'est ce qui est dit ici. Il est fait mention ici du chef de
6 Kometa, de 60 à 70 personnes, c'est la première fois que je vois cela.
7 Excusez-moi, mais je ne sais pas d'où viennent ces informations.
8 C'est à lui qu'il faut poser la question. Je ne peux pas faire de
9 commentaires là-dessus.
10 Q. Enfin, il est dit que vous étiez le commandant. Au paragraphe suivant,
11 nous pouvons lire : "Les officiers du MVR ont contacté le commandant Mitre
12 Despodov et lui ont dit qu'il recevrait l'armement et l'équipement pour les
13 personnes précitées, seulement s'il doit appuyer l'action." Nous passons à
14 la page suivante, page 2 en anglais: "pour cela, il recevra des ordres
15 spéciaux du président, qui l'appellera au téléphone."
16 Est-ce que vous voyez cela ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
17 R. Nous n'avons pas parlé de cela tous les deux. Je maintiens ce que j'ai
18 déjà déclaré au sujet de la réunion, de l'heure à laquelle elle s'est tenue
19 et des personnes présentes. Pour ce qui est d'autres conversations qui ont
20 pu avoir lieu et de ce qui est dit ici, c'est faux que l'on m'ait demandé,
21 en tant que commandant du 3e Bataillon de la Garde, d'assurer l'hébergement
22 dans un refuge. Il n'y a pas de refuge. Il y a seulement un centre aéré. Je
23 n'ai jamais vu 60 à 70 personnes à cet endroit. Je n'en ai jamais entendu
24 parler non plus. C'est la première fois que j'entends cela.
25 Q. On parle dans ce document de l'arrivée de ces personnes à l'école de
26 Ljubanci. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le document à ce
27 sujet ?
28 R. Non, à l'école de Ljubanci, non. Je n'ai jamais vu autant de personnes
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1 pendant toute la période, pendant tout le long où j'ai été présent là-bas.
2 Q. Je ne vous parle pas des personnes auxquelles il est fait référence au
3 début du paragraphe. J'aimerais vous demander de vous concentrer sur les
4 chefs des postes de police dont vous avez déjà parlé. Vous nous avez dit
5 qu'ils sont arrivés et qu'ils sont arrivés avec Johan; c'est exact, n'est-
6 ce pas ?
7 R. Je m'excuse. Je n'avais pas bien compris. Voilà ce que j'ai dit. Ils
8 sont arrivés ensemble, et nous avons parlé de ce dont j'ai parlé un peu
9 plus tôt, ni plus ni moins.
10 Q. Bien. Pour ce qui est de la mission à laquelle il est fait référence à
11 la fin du paragraphe premier de la version macédonienne, la dernière phrase
12 était, vous leur demandiez quel était leur rôle, et ils vous ont répondu
13 que leur rôle était d'entrer dans le village de Ljuboten et de procéder à
14 une fouille et de nettoyer le terrain. Est-ce qu'à ce moment-là, il
15 s'agissait bien de l'information que vous déteniez, que vous aviez obtenue
16 de ces personnes ? Est-ce que c'est l'information que vous aviez à
17 l'époque ?
18 R. Lors de la conversation téléphonique que j'ai eue avec le président, il
19 m'a dit que les policiers savaient ce qu'ils devaient faire, que le
20 représentant de la police savait ce qu'il devait faire. Mais pour ce qui
21 est de savoir si moi j'avais reçu des ordres, je lui ai répondu que je
22 n'avais reçu absolument aucun ordre. Il m'a dit qu'il allait vérifier cela
23 et qu'il allait le vérifier par le truchement du général Sokol Mitrevski.
24 En fait, j'en suis parvenu à la conclusion que c'était la police de
25 sa propre initiative qui avait organisé cette action. Le président m'a
26 fourni certaines instructions suivant lesquelles je devais prendre
27 certaines mesures et ce qui relevait de ma compétence. Si nécessaire, je
28 peux vous donner de plus amples détails à propos de ces mesures et de ces
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1 activités.
2 Q. En fait, vous avez fait référence plus tôt au président. Je
3 voulais que vous consultiez la page 2 de la version macédonienne de ce
4 document.
5 Mme MOTOIKE : [interprétation] Cela se trouve également à la page 2
6 de la version anglaise.
7 Q. En haut, il s'agit du deuxième paragraphe. Voilà comment cela commence
8 : "Le samedi 11 août 2001, les personnes susmentionnées dirigées par Johan
9 Tarculovski ont mené à bien l'exercice de reconnaissance dans le village de
10 Ljuboten, et dans le village, ils ont tiré sur les chiens qui aboyaient
11 après leur passage.
12 "Entre 17 heures et 17 heures 30, la personne répondant au nom de
13 Johan Tarculovski a demandé au commandant Mitre Despodov de tirer sur une
14 cible du village de Ljuboten, qu'ils avaient d'ailleurs déterminée
15 auparavant avec le commandant Mitre Despodov. Le commandant Despodov n'a
16 pas voulu ouvrir le feu contre les cibles susmentionnées sans avoir reçu
17 d'ordre, sans avoir reçu l'aval qu'il avait demandé à ses supérieurs.
18 "Entre 18 heures et 19 heures, premièrement la personne répondant au
19 nom de Johan a parlé au président de l'Etat, puis le commandant Despodov a
20 également parlé personnellement au président. Le président lui a demandé
21 s'il était placé sous le commandement du général Sokol. Ce à quoi le
22 commandant Despodov lui a répondu par l'affirmative. Le président lui a dit
23 : 'Bien, je vais alors parler au général Sokol, et je vous appellerai à
24 nouveau.'"
25 Est-ce que vous vous souvenez de ceci ?
26 R. Je m'en souviens et je confirme que la conversation qui est
27 mentionnée ici avec le président s'est déroulée comme cela, mais pas le
28 reste.
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1 Q. Est-ce que vous avez jamais reçu un appel téléphonique du président
2 après la conversation à laquelle il est fait référence dans ce paragraphe ?
3 R. J'ai déjà mentionné lors de la réunion, vendredi, j'avais mentionné
4 déjà des personnes, j'ai dit que M. Johan a parlé au président; et pendant
5 qu'il parlait il m'a donné le combiné téléphonique, il m'a dit :
6 "Commandant Despodov, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Le président
7 veut vous parler." Je ne me souviens pas exactement des propos exacts qui
8 ont été tenus, mais ce fut la teneur de la conversation. Mais toutefois,
9 lorsque j'ai pris le combiné téléphonique, j'ai pu reconnaître la voix du
10 président.
11 Je ne souhaiterais surtout pas me répéter, mais il a dit ce qui a
12 déjà été mentionné, il m'a demandé si j'étais bel et bien le commandant; si
13 j'étais Mitre Despodov, le commandant du bataillon; il m'a demandé si je
14 reconnaissais la voix; si j'étais sûr à qui je parlais; et cetera. Je dois
15 vous dire que j'avais rencontré le président à plusieurs reprises
16 auparavant. Je lui avais déjà parlé au téléphone parce qu'en sus de mes
17 fonctions, attributions et obligations au sein de la brigade lors des
18 cérémonies officielles auxquelles participaient le président, on m'avait
19 confié la tâche du cameraman, je devais consigner ce genre d'événements à
20 l'aéroport, devant le bâtiment du parlement, et cetera.
21 Q. Ce que je voulais savoir c'est s'il s'agit de la seule conversation que
22 vous avez eue à ce moment-là avec le président. C'est la conversation à
23 laquelle vous avez fait référence et c'est Johan Tarculovski qui vous a
24 transmis le combiné ?
25 R. Oui, c'est la seule conversation.
26 Q. J'aimerais que nous passions au paragraphe suivant où il est dit que :
27 "Le dimanche 10 août 2001 à 4 heures 30, la personne répondant au nom de
28 Johan Tarculovski ainsi que les autres personnes, (réservistes du MVR) ont
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1 lancé et commencé l'action. De suite après le début de l'action, le
2 capitaine Nikolce Grozdanovski," et j'épelle G-r-o-z-d-n-a-n-o-v-s-k-i, "a
3 appelé le capitaine Despodov et l'a informé du début de l'action qui avait
4 été organisée par le MVR."
5 Vous voyez cela ?
6 R. Oui. Oui, Monsieur le Président, je peux le voir.
7 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir eu une conversation avec le
8 capitaine au début de l'action menée par le MVR ?
9 R. Une conversation ou un rapport que j'avais reçu de tous les supérieurs
10 qui se trouvaient dans un endroit bien particulier. Ils ont indiqué ce
11 qu'ils pouvaient entendre pendant la nuit, pendant le jour, et ils m'en ont
12 informé. Mais en fait l'action a véritablement commencé à 4 heures 30 et il
13 s'agissait déjà de Johan Tarculovski, mais moi je n'ai pas véritablement
14 reçu d'information de la part des subordonnés. Je savais tout simplement
15 que cette action devait commencer vers 6 heures du matin, à un quart
16 d'heure près. Mais on pouvait entendre les tirs beaucoup plus tôt. Je dois
17 dire que personnellement, ils n'avaient pas grand sens.
18 Mme MOTOIKE : [interprétation] Nous allons maintenant prendre le paragraphe
19 du bas de la page de la version anglaise, et je souhaiterais que l'on fasse
20 défiler également la version macédonienne parce que je pense que la
21 référence se trouve en bas de page.
22 Q. Il s'agit de l'avant-dernier paragraphe de la version macédonienne, et
23 il est dit donc : "Vers 8 heures, le commandant Despodov a appelé le
24 commandant et lui a demandé s'il avait reçu des ordres du général Sokol
25 Mitrevski à propos d'une action menée contre le village de Ljuboten. Le
26 commandant a répondu que jusqu'à ce moment-là, il n'avait reçu aucun ordre;
27 ensuite, il a appelé lui-même personnellement le général Sokol Mitrevski
28 qui a dit qu'il n'avait donné aucun ordre."
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1 Vous voyez cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir appelé le commandant et lui avoir
4 posé des questions à propos de cet ordre ?
5 R. Madame, afin de préciser, si vous m'autorisez à vous fournir de plus
6 amples détails, je vous dirais que tous les matins entre 6 heures et 6
7 heures et demi, je faisais un rapport à mon commandant à propos de la nuit
8 précédente et de la position de mon bataillon.
9 Donc, ce jour-là, le 12 vers 8 heures, à un quart d'heure près, les
10 positions de mon unité ont été attaquées avec des obus, des tirs de
11 mortier; c'est la raison pour laquelle j'ai appelé le commandant pour
12 l'informer de la situation, je lui ai dit que j'allais prendre les mesures
13 appropriées en fonction de nos règlements militaires et des lois qui
14 régissent l'action militaire. A ce moment-là, dans le village les tirs
15 s'étaient intensifiés; et du fait de l'intensification des tirs dans le
16 village, je suis arrivé à la conclusion ou j'ai deviné en quelque sorte que
17 la police avait commencé son action.
18 Je ne me souviens pas de l'heure exacte, mais je dirais qu'à 8 heures
19 les positions avaient été attaquées. A la suite de cette attaque, j'ai
20 donné l'ordre aux gens de commencer à tirer. C'est une attaque qui
21 provenait du côté de Kuljm, de Matejce, à savoir de la direction de Skopska
22 Crna Gora. A ce moment-là, j'ai reçu de mon unité des rapports qui
23 faisaient état d'attaques dirigées contre les positions de mon unité.
24 Q. Est-ce que je peux vous demander qui était à ce moment-là votre
25 commandant ?
26 R. Le colonel Kopacev Blazo qui était mon supérieur hiérarchique immédiat.
27 Q. A votre connaissance, est-ce que Ljupco Kostadinov est venu ce jour-là
28 ou ces jours-là, le 10 ou le 11 ou le 12. Est-ce qu'il est venu auprès des
Page 2584
1 positions militaires ?
2 R. Le 12 août vers 11 heures 30, peut-être midi, accompagné du commandant
3 Kopacev Blazo, il est venu voir mon unité. Mais je dois dire que mon
4 service était terminé, il était avec M. Kopacev et son chauffeur. Alors
5 peut-être qu'avant le 11 ou le 10 -- en fait le 11, je ne suis pas sûr
6 qu'il soit venu. Peut-être qu'il est venu le 10 et il se peut qu'il ait été
7 là, je n'en suis pas entièrement sûr. Peut-être qu'il serait venu pour
8 obtenir des renseignements à propos de la mine et lorsque mes soldats sont
9 morts, à propos de cet incident. C'est la raison pour laquelle je ne suis
10 pas véritablement sûr en fait de ce que j'avance.
11 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais que nous prenions la page 3 du
12 document.
13 Q. Parce que je voudrais juste vous montrer un autre paragraphe, Monsieur
14 Despodov. Il s'agit de la page 2 de la version macédonienne, du bas de la
15 page 2. Ce paragraphe il s'agit du tout dernier paragraphe de la version
16 macédonienne, Monsieur Despodov. Voilà ce qui est écrit : "Vers 8 heures
17 30, le commandant Despodov a appelé une nouvelle fois le commandant qui se
18 trouvait sur les lieux du commandement de la 1ère Brigade des Gardes et lui
19 a demandé si ses supérieurs étaient informés de l'action qui était
20 organisée et menée à bien par le MVR dans le village de Ljuboten."
21 Vous voyez cette phrase ?
22 R. Oui, oui, je peux la voir, Madame.
23 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir eu des contacts avec le commandant
24 à propos de cette action ?
25 R. Je ne pourrais pas vous le confirmer. C'est possible, mais je ne m'en
26 souviens pas véritablement.
27 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander le
28 versement de ce document, Monsieur le Président ?
Page 2585
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sur quelle base ?
2 Mme MOTOIKE : [interprétation] Le témoin est en mesure de parler de
3 certains des événements relatifs aux références qui ont été faites à propos
4 de ses actions ces jours-là. Il a été en mesure de reconnaître Ljupco
5 Kostadinov -- je m'excuse, Madame, Messieurs les Juges, il se peut en fait
6 -- oui, il s'agit plutôt de la teneur du document, il s'agit de la
7 fiabilité et de l'authenticité de ce document.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous avez pu rafraîchir la mémoire
9 du témoin, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, et il vous
10 a relaté certains événements. Comment est-ce que nous allons procéder pour
11 admettre et verser ce document qui a été utile pour lui rafraîchir la
12 mémoire ? Mais ce n'est pas son document. Il n'a pas dit qu'il l'avait vu
13 ou qu'il l'avait approuvé, ou qu'il l'avait autorisé.
14 Mme MOTOIKE : [interprétation] Oui, mais il ne s'agit pas seulement de la
15 déposition de ce témoin. Il a fait référence à certains aspects du document
16 qui font référence à lui d'ailleurs. Il a indiqué si ces références étaient
17 exactes ou non.
18 Pour ce qui est des autres témoins que l'Accusation se propose de
19 citer à la barre, je pense notamment au bataillon de la compagnie, il y a
20 d'autres témoins qui parleront de ce document ou de la teneur de ce
21 document, et je pense que cela a sa pertinence pour ce qui est de
22 l'information contenue dans ledit document qui corrobore la déposition du
23 témoin à propos des événements en question.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.
26 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse de
27 demander la parole, mais je souhaiterais soulever une objection, car je ne
28 souhaite pas que ce document soit versé au dossier, car il a été rédigé par
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1 une personne qui va être citée à la barre et qui sera la personne idoine à
2 qui il faudra demander l'authentification du document. Je pense qu'à ce
3 moment-là, l'Accusation pourra demander à ce que ce document soit versé au
4 dossier.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Madame Motoike, la
6 Chambre est d'avis qu'il n'y a pas de fondement établi pour admettre ce
7 document comme élément de preuve. Il sera toutefois enregistré aux fins
8 d'identification. Vous avez les éléments de preuve apportés par ce témoin à
9 propos de ce dont il se souvient pour ce qui est des événements qui font
10 l'objet du document en question. Si d'autres témoins sont en mesure de
11 confirmer certains passages du document, il se peut que la situation évolue
12 et soit modifiée.
13 Mais vous savez qu'il s'agit fondamentalement des éléments de preuve
14 apportés par les témoins, d'après ce dont ils se souviennent, qui sont
15 importants, et jusqu'à présent vous n'avez pas réussi à me convaincre à
16 propos de l'ensemble de ce document qui pourrait devenir admissible.
17 Lorsque nous aurons, comme l'a dit d'ailleurs Me Apostolski, la personne
18 qui a rédigé le document, il se peut que la situation diffère. Donc ce
19 document sera enregistré de façon provisoire.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P303, enregistrée aux
21 fins d'identification, Monsieur le Président.
22 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je vous remercie.
23 J'aimerais qu'un autre document soit affiché à l'attention de M. Despodov.
24 Il s'agit du document qui se trouve à l'intercalaire 12 du jeu de
25 documents, document 213 de la liste 65 ter.
26 Q. Monsieur Despodov, vous avez la version macédonienne du document,
27 j'aimerais attirer votre attention sur le coin supérieur gauche. Il
28 semblerait qu'il y ait un cachet qui a été apposé, puis nous voyons :
Page 2587
1 "République de Macédoine, ministre de la Défense, état-major général, 1ère
2 Brigade des Gardes."
3 Puis, il est indiqué : "Destinataire, général de division Sokol Mitrevski,"
4 puis il y a d'ailleurs une date sous le cachet : "12 août 2001." Vous voyez
5 cela ?
6 R. Oui, je le vois, Monsieur le Président.
7 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce cachet, ce sceau ? Est-ce qu'il s'agit
8 du sceau du ministère de la Défense ?
9 R. Il s'agit du sceau de la Brigade des Gardes au sein de laquelle je
10 travaillais.
11 Q. J'aimerais attirer votre attention sur -- en fait, il s'agit de la fin
12 de la page en anglais, il s'agit du paragraphe 3, paragraphe 3 de la
13 version macédonienne, vous voyez qu'il y est fait référence à un horaire :
14 "Entre 17 heures 30 et 18 heures," et je poursuis, "le 11 août 2001, Johan
15 Tarculovski a engagé le feu sur certaines des maisons, et ce, à l'aide de
16 lance-grenades de 64 millimètres de marque 'Zolja'. Il a ensuite demandé au
17 commandant Mitre Despodov de lui accorder un soutien avec des feux de
18 mortier de 120 millimètres, ce que ce dernier a refusé de faire."
19 Vous voyez cela ?
20 R. Oui, je vois, Monsieur le Président. Je vois ce paragraphe.
21 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir eu une conversation avec Johan
22 Tarculovski à propos donc de cet appui de mortier de 120 millimètres ?
23 R. Les allégations citées dans ce passage ne correspondent pas à la
24 conversation que Johan et moi avons eue. J'ai déjà déclaré et indiqué ce
25 dont nous avions parlé, Johan et moi, le 11.
26 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je m'excuse. Est-ce que nous pourrions
27 passer à la page 3 de ce document ? Cela correspond également à la page 3
28 de la version macédonienne.
Page 2588
1 Q. Monsieur Despodov, pourriez-vous consulter le bas du document, et voyez
2 qu'il est indiqué "Blazo Kopacev, commandant" ? Vous voyez ?
3 R. Oui, je le vois. Je vois : "Colonel Blazo Kopacev, mais ceci étant, je
4 ne sais pas s'il s'agit de sa signature, pour ce qui est de sa signature,
5 je ne peux pas véritablement faire d'observation à ce sujet."
6 Q. Mais est-ce qu'elle ressemble à la signature du colonel Kopacev ?
7 R. C'est une signature, mais je n'ai pas vu sa signature depuis
8 2001, donc je ne me souviens pas véritablement s'il s'agit de sa signature
9 ou non.
10 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions reprendre la
11 première page du document dans les deux versions ?
12 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le dernier paragraphe.
13 Mme MOTOIKE : [interprétation] -- de la version macédonienne, dernier
14 paragraphe de la version anglaise également.
15 Q. Une fois de plus, Monsieur Despodov, il est fait référence à cet
16 appel téléphonique avec le président. Je vais vous donner lecture du
17 paragraphe : "Entre 18 et 19 heures, le 11 août 2001, Johan Tarculovski a
18 appelé lui-même personnellement le président depuis le poste de
19 commandement du 3e Bataillon de la 1ère Brigade des Gardes, et après une
20 brève discussion, le président a demandé que le commandant Mitre Despodov
21 lui parle en personne. Lorsque le commandant est arrivé, le président lui a
22 demandé : 'Vous êtes sous le commandement du général Sokol ?' Ce dernier a
23 répondu : 'Oui,' et le président lui a dit : 'Bien. Je vais parler au
24 général Sokol et je vous rappellerai.'"
25 Vous voyez cela ?
26 R. Oui, Monsieur le Président.
27 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre la page 2 de
28 la version anglaise et nous allons conserver la page première de la version
Page 2589
1 macédonienne.
2 Q. Il s'agit du bas de la page de la première page de la première
3 page en version macédonienne, au début de la page 2 de la page anglaise,
4 voilà ce qui est écrit : "Après 22 heures, le même jour, les personnes
5 susmentionnées du ministère de l'Intérieur dirigé par Johan Tarculovski
6 sont venues pour la deuxième fois voir Mitre Despodov à propos de l'action.
7 Johan Tarculovski leur a tous dit que l'action allait commencer à 4 heures
8 et demie, indépendamment du fait qu'il y ait ou non appui de l'ARM. Le
9 commandant Despodov, Mitre, leur a dit qu'il n'avait pas l'autorité pour
10 fournir son appui à l'action. Mais en dépit de cela, le commandant Despodov
11 a pris toutes les mesures afin d'exécuter l'action et pour qu'elle soit
12 couronnée de succès au cas où elle aurait été approuvée."
13 Vous voyez cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que cela correspond exactement à ce qui s'est passé ce jour-là,
16 à ce moment-là ?
17 R. Non, Monsieur le Président.
18 Q. Quelle est la partie qui n'est pas exacte alors ?
19 R. L'heure de la réunion n'est pas l'heure exacte, alors, je vais répéter
20 une fois de plus. Le samedi 11, Johan et moi-même avons eu une conversation
21 à propos des éléments que j'ai déjà mentionnés. D'où viennent ces données,
22 d'où sont extraites ces allégations, je n'en sais rien.
23 Si je ne m'abuse, je n'ai pas dit au commandant ce qui est écrit ici,
24 je n'ai pas dit que le vendredi ou le samedi, que dans les différents
25 postes de contrôle de la police, des patrouilles de reconnaissance et
26 d'autres organes qui travaillaient pour collecter des données à propos du
27 déploiement et des activités des groupes terroristes dans la région avaient
28 reçu un avertissement, et que je devrais être prêt à prendre des mesures
Page 2590
1 pour renforcer la sécurité et l'état de disponibilité au combat de mon
2 unité.
3 A ce sujet, je l'ai informé du fait que j'avais pris des mesures,
4 mais il ne s'agit pas des mesures qui sont mentionnées dans le document.
5 Pourquoi est-ce que cela est écrit de la sorte, il faudrait que vous posiez
6 la question à l'auteur du document. Je le regrette véritablement --
7 Q. Donc, vous êtes en train de nous dire -- voilà ce qui est écrit,
8 c'est la dernière phrase du paragraphe : "En dépit de cela, le commandant
9 Despodov a pris toutes les mesures nécessaires afin d'exécuter l'action
10 pour qu'elle soit couronnée de succès au cas où elle serait approuvée par
11 nous."
12 Vous êtes en train de nous dire que cela ne portait absolument pas
13 sur les mesures que vous avez prises, qu'il ne s'agit pas de l'action à
14 laquelle faisait référence Johan Tarculovski lorsqu'il est question des
15 mesures que vous avez prises.
16 R. Monsieur le Président - d'ailleurs je l'ai déjà dit - en tant que
17 commandant de bataillon, j'ai reçu des informations suivant lesquelles il y
18 avait des menaces très graves d'attaque de mon unité par un groupe
19 terroriste. Si ma mémoire ne me fait défaut, c'était Xhavit Hasani qui
20 était commandant de cette unité là-bas. Cela je l'ai déjà indiqué dans ma
21 déclaration préalable. C'est le commandement de la Défense de la ville de
22 Skopje qui me l'avait dit. Il avait été question de menace mais ils n'ont
23 pas fait de référence --
24 De toute façon les personnes qui sont mentionnées n'avaient pas
25 d'information à propos de la question que vous me posez. C'est dans ce
26 contexte et avec cet objectif en tête que j'ai pris des mesures. Il ne
27 s'agissait pas de mesures d'appui à la police.
28 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cela ou
Page 2591
1 enregistrer cela aux fins d'identification ?
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P304 enregistrée aux
4 fins d'identification, Madame, Messieurs les Juges.
5 Mme MOTOIKE : [interprétation]
6 Q. En tant que commandant du 3e Bataillon des Gardes, est-ce que votre
7 bataillon tenait un registre où il consignait par écrit les événements
8 survenus dans la zone de responsabilité tenue par lui ?
9 R. Un tel registre était censé être tenu, mais concrètement, il n'a pas
10 été tenu de façon suffisamment bonne.
11 Q. D'accord.
12 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais qu'on soumette au témoin le
13 document 652 de la liste 65 ter, intercalaire 5 du classeur.
14 Est-ce que vous pourriez prendre connaissance de la version macédonienne de
15 ce texte ? Il faudrait que l'on tourne d'un quart de tour, dans le sens des
16 aiguilles d'une montre, le texte sur l'écran. Merci.
17 Q. Monsieur Despodov - je demande qu'on fasse un peu défiler sur la droite
18 - dans la version macédonienne de ce texte, sous le blason, on lit les mots
19 : "Ministère de la Défense, état-major général de l'ARM." En dessous, on
20 lit : "Journal militaire du 3e Bataillon des Gardes."
21 Est-ce que vous voyez ces mots ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que ceci ressemble à un des registres que tenait votre bataillon
24 ?
25 R. C'est mon écriture personnelle qu'on lit sur ce document, c'est moi qui
26 est ai écrit ces mots.
27 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à la
28 page 3 de la version anglaise de ce document qui correspond à la page 2 de
Page 2592
1 la version macédonienne.
2 Q. Monsieur Despodov --
3 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je demande à la régie un agrandissement de
4 la partie droite du texte macédonien.
5 Q. Monsieur Despodov, je vous demande si vous voyez maintenant ce
6 qui est manuscrit dans cette partie du texte ?
7 R. Oui, je le vois.
8 Q. Reconnaissez-vous l'écriture qu'on voit sur ce texte ?
9 R. Je regarde l'avant-dernière colonne à droite, dans la partie haute de
10 cette colonne, je crois que l'écriture qu'on voit est la mienne.
11 Q. Je lis maintenant les titres des différentes colonnes, à savoir "date,
12 teneur, source et observations." Vous voyez ces mots ?
13 R. Oui.
14 Q. L'écriture utilisée pour les titres des colonnes est bien la mienne.
15 Mais l'écriture utilisée dans les textes que l'on trouve dans les colonnes
16 ne me paraît pas être la mienne. Je ne la reconnais pas.
17 Q. Voyons au niveau de la colonne date, ce qui correspond au "10 août".
18 Lisons ce texte de façon à nous faire une idée de ce qui s'est passé cette
19 année-là : "Dans le secteur de Basinec, aux environs de 7 heures 45, un
20 véhicule de la 2e Compagnie a été touché par deux explosifs mis là par des
21 terroristes qui ont dressé une embuscade pendant que les soldats se
22 relayaient régulièrement au poste de contrôle."
23 Est-ce que vous voyez ce texte ?
24 R. Oui.
25 Q. Encore une fois, de façon à ce que nous puissions resituer les
26 événements de cette année-là, en tout cas, les événements relatés dans ce
27 registre, est-ce que tout cela se passe en 2001 ?
28 R. Précisément le 10 août 2001, en effet.
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1 Mme MOTOIKE : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante, page
2 4 de la version anglaise, page 2 de la version macédonienne. Je demande un
3 agrandissement de la partie gauche de la page en macédonien sur les écrans.
4 Merci.
5 Q. Monsieur Despodov, là encore nous voyons différentes colonnes. Si vous
6 lisez ce qui est écrit dans la colonne des dates, vous constaterez, je
7 pense, que la relation des faits se fait de façon chronologique puisqu'on
8 commence avec le 12 août et on termine la page avec le 13 août. Vous voyez
9 cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que sur cette page on voit des passages écrits pas vous ?
12 R. Les mots du bas de la page, à savoir la date du 13 août 2001, sont
13 écrits de ma main.
14 Q. J'aimerais appeler votre attention, sur la première rubrique de cette
15 page "12 août". Nous voyons dans la colonne de la teneur les mots suivants
16 : "Entre 11 heures et 17 heures, pendant," - et là il y a un mot illisible,
17 ensuite les mots suivants : "des membres du MVR" - il s'agit du ministère
18 de l'Intérieur - "du village du Ljuboten, les terroristes ont tiré à partir
19 de," là encore il y a un mot illisible, je reprends la citation : "et
20 Jecmeniste en direction de nos positions à l'aide de mortiers de 82
21 millimètres.
22 "Douze obus de mortier sont tombés dans les environs de notre compagnie.
23 Nous avons répliqué en tirant à l'aide de mortiers de calibre 120 et de
24 canons de calibre 76, vers les positions des terroristes." Sur la droite du
25 texte, dans la colonne source, il est dit que la source est le commandant
26 de la 2e Compagnie, Mario Jurisic.
27 R. Oui, le commandant de la compagnie, Mario Jurisic. Mais, ce qui est
28 écrit là, je le vois pour la première fois, à moins que je ne le comprenne
Page 2594
1 pas suffisamment bien, 11 jusqu'à 17 heures, donc l'heure allant jusqu'à 17
2 heures, le 12 août, je ne comprends pas très bien. Je ne me souviens pas,
3 je ne comprends pas très bien ce que tout cela peut vouloir dire.
4 Q. D'accord.
5 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
6 dossier, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P305, Monsieur
9 le Président, Madame et Messieurs les Juges.
10 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant à un
11 autre document qui est le document 229 de la liste 65 ter, correspondant à
12 l'intercalaire 9 du classeur que nous examinons aujourd'hui.
13 Q. Monsieur Despodov, une question préliminaire d'abord. Mario Jurisic
14 était bien sous vos ordres, n'est-ce pas, en tant que membre d'une
15 compagnie ?
16 R. Oui.
17 Q. Reconnaissez-vous ce document ? Est-ce que vous reconnaissez l'écriture
18 qu'on peut lire dans ce texte rédigé en macédonien ?
19 R. Je reconnais ce document que l'on m'a déjà montré lors d'un
20 interrogatoire précédent et qui porte ma signature.
21 Q. D'accord. Mais l'écriture qu'on peut lire dans ce texte est néanmoins
22 celle de Mario Jurisic n'est-ce pas ?
23 R. Je le suppose, je ne sais pas.
24 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à la page 2 de
25 la version macédonienne de ce texte.
26 Q. Tout en bas de la page, on voit une signature, est-ce que vous la
27 reconnaissez ?
28 R. Je ne saurais l'affirmer avec certitude.
Page 2595
1 Q. Dans la traduction de cette partie du texte, on lit : "Commandant de la
2 VB, unité militaire 2454," et selon la traduction, ce document est signé
3 par le lieutenant Jurisic.
4 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous revenions à
5 la première page de la version macédonienne du texte.
6 Q. Tout en haut de la page, en version manuscrite, on lit le mot :
7 "Rapport." Puis, un peu plus loin : "Afférent aux actions militaires du 12
8 août 2001."
9 Plus bas dans le texte nous lisons : "A 8 heures, le 12 août 2001,
10 des tirs ont été entendus dans le secteur du village de Ljuboten. L'aile
11 droite de la défense tenue par la compagnie m'a informé, à partir du poste
12 d'observation 'Smok', avoir fait l'objet d'une attaque à la mitrailleuse et
13 à la carabine. J'en ai immédiatement informé le commandant de bataillon qui
14 m'a donné l'ordre ainsi qu'à mon adjoint de monter plus haut sur les
15 positions pour rendre compte de la situation."
16 Est-ce que vous avez lu ce paragraphe ?
17 R. Oui.
18 Q. Le commandant dont parle Mario Jurisic, c'est bien vous, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Puis au bas de la page 1 de la version en macédonien.
21 Mme MOTOIKE : [interprétation] Sur les écrans, je demande qu'on fasse
22 défiler le texte vers le bas.
23 Q. Nous lisons, je cite : "A partir de l'ancienne maison sise sous la
24 mosquée, à l'aide d'une carabine et d'une mitrailleuse, on a ouvert le feu
25 sur nos positions."
26 Mme MOTOIKE : [interprétation] En page 2 de la version macédonienne dont je
27 demande l'affichage.
28 Q. Nous lisons entre autres, je cite : "Après la mise en œuvre des canons,
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1 DTG, des groupes terroristes ont commencé à se déplacer dans la partie
2 avant du village, tout en continuant à tirer sur nos positions. J'ai
3 immédiatement demandé l'aval du commandant de bataillon pour utilisation de
4 mortiers de calibre 82 millimètres; et après avoir reçu cet aval, j'ai tiré
5 cinq projectiles de 82 millimètres contre les DTG, les groupes terroristes,
6 dans les parties avant du village où se trouvaient des maisons. La police a
7 également pénétré dans le village, après quoi nous avons cessé notre
8 action."
9 Est-ce que vous voyez ce passage ?
10 R. Oui.
11 Q. Tout en bas de la version macédonienne du texte, ainsi que de la
12 version anglaise, nous lisons, je cite : "Ensuite, notre action contre le
13 village de Ljuboten a cessé. La police a pris le relais."
14 Vous voyez cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Il est permis de dire que l'armée a cessé à un certain moment son
17 action et que la police a pénétré dans le village ?
18 R. Non.
19 Q. Je vous pose la question suivante : est-ce que l'armée a pénétré à
20 quelque moment que ce soit dans le village de Ljuboten ce jour-là ?
21 R. Non.
22 Q. Vous rappelez-vous les événements décrits dans ce document, ceux dont
23 nous parlons, les événements survenus le 12 août 2001 ?
24 R. Excusez-moi. Est-ce que vous parlez des événements évoqués par M.
25 Jurisic dans ce document ? Je m'en souviens parfaitement bien. Ils
26 correspondent à ce qui est dit dans ce texte, à l'exception de
27 l'observation qu'on peut lire à la fin du texte. Une fois que notre action
28 dans le village de Ljuboten a cessé, et lorsqu'il emploi ces termes, je
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1 pense qu'il parle des endroits à partir desquels on tirait sur nos unités.
2 Lorsque cette action-là a cessé, j'ai ordonné que la riposte cesse
3 également, qu'il soit mis fin à la riposte parce que les ordres que je
4 donnais à mes subordonnés consistaient à leur ordonner de riposter
5 lorsqu'un lieu particulier était attaqué, lorsque le feu était ouvert
6 contre une position particulière, mais ce uniquement après en avoir reçu
7 l'ordre de moi. S'ils étaient dans l'incapacité de m'avoir au téléphone
8 pour obtenir mon accord, ils devaient exercer leur propre jugement en
9 fonction de l'importance des menaces visant leurs positions et leurs
10 hommes. Ils étaient contraints d'agir de leur gré indépendamment. Telles
11 étaient les règles.
12 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
13 versement au dossier de ce document.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sur quelle base ? Quel est le
15 fondement, Madame Motoike ?
16 Mme MOTOIKE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, ce
17 rapport évoque une action militaire de la part de l'armée de la République
18 de Macédoine ce jour-là, et je me dois d'indiquer une nouvelle fois à la
19 Chambre que d'autres témoins parleront de cette même action. Ce rapport
20 dénote quel était le système de rapports pratiqué par l'armée macédonienne,
21 et montre que ces éléments ont eu lieu, ce qui corrobore la déposition
22 orale du témoin.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document ne sera pas admis, Madame
24 Motoike, mais vous pouvez si vous le souhaitez le faire enregistrer à des
25 fins d'identification.
26 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est enregistré.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P306,
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1 enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le Président, Madame,
2 Messieurs les Juges.
3 Mme MOTOIKE : [interprétation]
4 Q. Monsieur Despodov, j'aimerais maintenant vous soumettre un autre
5 registre ou journal, qui constitue le document 670, de la liste 65 ter, que
6 l'on retrouve en intercalaire 6 du classeur que nous examinons aujourd'hui.
7 Ma question, Monsieur Despodov, est la suivante : est-ce que la 1ère Brigade
8 de Gardes tenait elle aussi un registre dans lequel elle consignait les
9 événements survenus dans la zone de responsabilité tenue par la brigade ?
10 R. Oui.
11 Q. Penchons-nous sur ce document. Nous voyons que dans la version
12 macédonienne, ce qui figure sur la droite du texte est manuscrit. Est-ce
13 que ce document vous dit quelque chose ?
14 R. Je crois que c'est un des documents qui m'a été soumis au cours des
15 interrogatoires préalables. Si c'est bien le document que j'ai à l'esprit,
16 alors je le connais.
17 Q. D'accord. J'aimerais que vous portiez votre attention sur --
18 Mme MOTOIKE : [interprétation] Voyons, il n'y a pas de correspondance entre
19 l'original et la traduction, du point de vue de la présentation. Je
20 présente mes excuses à la Chambre et à toutes les parties. J'aimerais, avec
21 l'aide de M. l'Huissier, que l'on place sur le rétroprojecteur la version
22 originale du texte et la traduction côte à côte. Intercalaire 6.
23 Copie papier de la page 1 et de la page 5. Numéro ERN de la page 5 de la
24 version macédonienne, il est le suivant : N001-4722. C'est sans doute la
25 page de texte que M. Despodov tient dans sa main.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.
27 Mme MOTOIKE : [interprétation]
28 Q. Monsieur Despodov, est-ce que vous pourriez remettre cette page à M.
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1 l'Huissier pour qu'il la place sur le rétroprojecteur pour que chacun
2 puisse la voir ?
3 Mme MOTOIKE : [interprétation] Y aurait-il moyen de foncer un peu le texte
4 sur les écrans ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
6 Juges, j'ai vraiment d'extrêmes difficultés à lire ce texte trop clair.
7 Mme MOTOIKE : [interprétation]
8 Q. Monsieur Despodov, je vais essayer de trouver une autre copie papier du
9 texte qui pourra vous être remise.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce serait sûrement très utile. Est-ce
11 que cela vous aiderait si nous faisions la deuxième pause maintenant,
12 Madame Motoike ?
13 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président, cela
14 m'aidera, oui.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je décrète la pause. Nous reprendrons
16 nos débats à 12 heures 55.
17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Motoike, c'est à vous.
20 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Eu égard aux documents dont nous parlions avant la pause, du côté de
22 l'Accusation nous avons décidé de ne plus l'utiliser. Donc je n'ai pas
23 d'autres questions pour ce témoin. Je vous remercie, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame Motoike.
25 Maître Residovic.
26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
27 Je demanderais à M. L'Huissier de baisser un peu les divers éléments du
28 rétroprojecteur qui m'empêchent de voir le témoin.
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1 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Despodov.
3 R. Bonjour.
4 Q. Je m'appelle Edina Residovic, et en compagnie de mon confrère Me
5 Mettraux, je défends M. Ljube Boskoski. Avant de vous poser mes premières
6 questions, je me dois de vous faire une prière, à moins qu'il ne s'agisse
7 d'un avertissement. Je comprends la langue que vous parlez et je suppose
8 que vous comprenez de même la langue que je parle. C'est pourquoi chaque
9 fois que je vous ai posé une question, vous étiez en mesure de répondre
10 rapidement sans attendre la fin de l'interprétation.
11 Toutefois, il importe que votre réponse, tout comme mes questions
12 soient bien interprétées de façon à ce que les Juges de la Chambre et
13 toutes les personnes présentes dans le prétoire soient bien informés de la
14 teneur de notre dialogue. Par conséquent, je vous demande d'avoir
15 l'amabilité de bien vouloir ménager une pause entre la fin de mes questions
16 et le début de vos réponses.
17 Vous m'avez comprise ?
18 R. Très bien, Maître Edina.
19 Q. Merci.
20 Si j'ai bien compris la réponse que vous avez faite à une question
21 posée par ma collègue de l'Accusation, vous êtes pratiquement un militaire
22 de carrière, n'est-ce pas ?
23 R. Jusqu'au 1er octobre 2005, j'étais un soldat de métier, et à partir du
24 1er octobre 2005, je suis devenu fonctionnaire.
25 Q. Merci. Vous êtes diplômé de l'académie militaire de Belgrade depuis
26 1982, n'est-ce pas ?
27 R. Depuis 1983.
28 Q. Merci. Ensuite, vous êtes allé servir dans les rangs de l'armée
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1 populaire yougoslave, la JNA à Sarajevo, n'est-ce pas ?
2 R. Pas à Sarajevo mais à Visoko. Je suis arrivé à Sarajevo en 1987.
3 Q. Quoi qu'il en soit, si vous étiez à Visoko, c'était une ville qui
4 était tout près de Sarajevo à cette époque-là, n'est-ce pas ? Vous y avez
5 servi sur le territoire de Bosnie-Herzégovine; pour être plus précise, je
6 dirais dans le secteur élargi de la ville de Sarajevo englobant la petite
7 ville de Visoko et la grande ville de Sarajevo, n'est-ce pas ?
8 R. C'est exact.
9 Q. En 1989, vous avez été transféré de Bosnie-Herzégovine au Kosovo où
10 vous êtes resté jusqu'en 1991. Est-ce que ces renseignements qui ont été
11 portés à mon attention sont exacts ?
12 R. Oui.
13 Q. En raison des événements qui ont affecté l'ex-République socialiste
14 fédérative de la Yougoslavie, vous avez quitté l'armée populaire yougoslave
15 en 1991 pour retourner sur votre lieu de naissance, à savoir en République
16 de Macédoine d'où vous étiez venu à l'origine, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Il y a eu une année où vous n'avez pas professionnellement exercé dans
19 les rangs de l'armée puisque vous vous êtes occupé d'une affaire
20 commerciale personnelle, n'est-ce pas ?
21 R. Pas vraiment pendant toute cette année-là. En fait, depuis novembre
22 1991 jusqu'en avril 1992, j'ai exercé dans ces conditions, ce qui fait plus
23 ou moins six ou sept mois.
24 Q. Comme vous l'avez déjà dit dans une réponse adressée à ma collègue de
25 l'Accusation, en avril 1992, vous avez repris un engagement militaire, mais
26 cette fois dans les rangs de l'armée de la République de Macédoine, n'est-
27 ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-il exact, M. Despodov qu'après la proclamation de l'indépendance de
2 la République de Macédoine, un certain nombre de réformes ont été décrétées
3 dans cette République qui ont concernées entre autres les forces armées de
4 la République de Macédoine, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Lorsque vous avez pris votre service dans les rangs de l'armée de la
7 République de Macédoine, vous avez été affecté à diverses tâches au sein de
8 l'état-major de la brigade, mais avant tout, à des tâches liées à la
9 formation et l'entraînement, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. En 2001, au printemps 2001 pour être précise, vous avez été transféré
12 du centre d'entraînement dans une unité tactique stationnée à Tetovo dont
13 vous êtes devenu le commandant, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. L'ordre relatif à votre transfert et à votre nouvelle nomination est
16 celui que vous avez reçu oralement d'un de vos supérieurs, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. A la mi-juin 2001, vous êtes devenu commandant du 3e Bataillon de la 1ère
19 Brigade des Gardes qui a été déployé sur le territoire de Skopska Crna Gora
20 au nord de Skopje, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Avant d'être nommé aux fonctions de commandant de bataillon, vous
23 n'aviez pas de réelle expérience au combat, n'est-ce pas ?
24 R. En effet.
25 Q. Ce que l'on peut dire également des soldats qui constituaient votre
26 bataillon, n'est-ce pas ?
27 R. En effet.
28 Q. Par ailleurs, bien que vous soyez soldat de métier, en tant que membre
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1 de l'armée de la République de Macédoine, vous n'avez pas été entraîné
2 spécifiquement au combat antiterroriste ou au combat contre des actions de
3 diversion susceptibles d'impliquer une incursion sur le territoire de la
4 République de Macédoine, n'est-ce pas ?
5 R. En effet.
6 Q. Si je devais dire, Monsieur Despodov, que pour l'homme du commun, mais
7 y compris pour quelqu'un comme vous, pour un soldat, le fait que la
8 République de Macédoine ait fait des efforts extrêmement importants pour
9 aider la population du Kosovo qui cherchait un abri en Macédoine à cette
10 époque-là, suite aux frappes de l'OTAN, il n'y aurait rien de surprenant à
11 ce que je dise que ces efforts très importants ont été quelque chose de
12 nouveau pour vous sur le territoire de Macédoine qui s'est trouvé affecté
13 par des attaques terroristes et des actions de sabotage à ce moment-là ?
14 R. En effet.
15 Q. Puisque vous êtes un soldat de métier, je prendrai la liberté de vous
16 poser rapidement quelques questions portant sur la création de l'armée de
17 la République de la Macédoine et sur la chaîne de commandement des unités
18 dans les rangs desquels vous avez servi. Vous avez déclaré que des réformes
19 ont été effectuées; mais, les principes de base régissant le travail d'un
20 commandant dans une armée moderne ont été conservés dans l'armée de
21 Macédoine, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Je n'ai aucune formation militaire, mais je vous demanderais toutefois
24 s'il est exact que ces principes de base qui régissaient l'action de
25 l'armée de la République de Macédoine relevaient bien des principes d'un
26 commandement unique, s'agissant de l'emploi des troupes et des moyens
27 financiers et en équipements, donc, une unité de commandement. Puis qu'un
28 autre principe important était le devoir, l'obligation d'exécuter les
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1 ordres venant d'officiers supérieurs. Tels étaient bien n'est-ce pas, les
2 principes de base qu'appliquait l'armée de la République de Macédoine comme
3 tout autre armée moderne, n'est-ce pas ?
4 R. En effet.
5 Q. Les décisions qu'un subordonné se devait d'exécuter, ainsi que les
6 ordres des officiers supérieurs pouvaient être transmis verbalement ou par
7 écrit, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Il y a quelques instants à peine, vous avez répondu à une question de
10 l'Accusation en disant que votre transfert dans l'unité de Tetovo, vous
11 avait été annoncé oralement, qu'il s'agissait d'un ordre oral, n'est-ce pas
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. En tant que soldat de métier, vous savez sans doute également, et c'est
15 là que je terminerai mon rappel bref des principes qui régissent le
16 fonctionnement de l'armée de la République de Macédoine, vous savez très
17 certainement qu'un subordonné peut refuser d'exécuter un ordre émanant d'un
18 officier supérieur, mais seulement si l'exécution de cet ordre signifie la
19 commission d'un crime, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Si je devais vous dire qu'aucun autre organe gouvernemental de la
22 République de Macédoine n'était organisé selon des principes de ce genre,
23 que c'était le cas unique de l'armée de la République de Macédoine, vous
24 conviendrez certainement avec moi que ces principes étaient les principes
25 qui régissaient l'organisation de l'armée, et non des autres organes
26 gouvernementaux.
27 R. Oui.
28 Q. Répondant à une question de ma collègue de l'Accusation, vous avez
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1 évoqué votre conversation avec le président de la République de Macédoine.
2 Dites-moi, je vous prie, s'il est exact que dans le respect de la
3 constitution de la République de Macédoine - et peut-être serez-vous même
4 capable de reconnaître l'article de la constitution concerné que je vais
5 vous rappeler, il s'agit de l'article 79. Selon cet article de la
6 constitution, le président de la République de Macédoine est également le
7 commandant en chef des forces armées; êtes-vous au courant de cela ?
8 R. Je ne me rappelle pas les dispositions exactes de cet article de la
9 constitution, mais j'en connais la teneur, à savoir que le président de la
10 République est également commandant en chef des forces armées.
11 Q. Les forces armées de la République de Macédoine impliquent avant tout
12 l'armée de la République de Macédoine, ce qui est précisé dans des lois,
13 telle que la Loi sur la Défense, qui indique également que la police fait
14 partie des forces armées. Est-ce que vous êtes au courant de cela, compte
15 tenu du service que vous avez effectué au sein de l'armée de la République
16 de Macédoine ?
17 R. Oui.
18 Q. Par rapport à ces tâches que vous avez évoquées dans votre conversation
19 avec le président de la République, vous savez bien certainement que le
20 président de la République a, dans le cadre de ses compétences, le pouvoir
21 d'ordonner la mobilisation, d'ordonner le recours à l'armée, de mettre en
22 place un mode de commandement précis et de rendre de nombreuses autres
23 décisions et ordres prévus par les dispositions de la Loi sur la Défense et
24 les autres lois relatives à la République de Macédoine. Est-ce que ces
25 missions sont bien celles du président ?
26 R. Oui.
27 Q. Comme vous l'avez dit il y a quelques instants, dans certaines
28 situations, la police devient partie intégrante des forces armées. Si je
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1 devais vous dire que, dans la réalité, le président de la République,
2 conformément à la Loi sur la Défense, est habilité à ordonner l'emploi de
3 la police dans des combats menés en temps de guerre, est-ce que vous
4 conviendriez avec moi que tel est bien son droit et sa responsabilité ?
5 R. Oui.
6 Q. De même, si je devais vous dire que la Loi sur la Défense de la
7 République de Macédoine prévoit que les unités policières peuvent être
8 utilisées au combat, mais ce uniquement en tant que partie intégrante de
9 l'armée, est-ce que vous seriez d'accord avec moi, pour dire qu'il pouvait
10 y avoir des opérations conjointes impliquant la police, pour peu qu'elle
11 soit sous les ordres du commandement militaire. Ceci est-il exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous avez brièvement évoqué la situation qui prévalait à l'époque dont
14 vous avez parlé, c'est-à-dire à l'époque où votre bataillon a été déployé.
15 J'aimerais vous demander, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, de nous
16 donner quelques détails complémentaires au sujet de la situation en 2001
17 dans cette région. Est-ce que vous conviendrez avec moi qu'en 2001, la
18 situation en République de Macédoine était assez floue, car le parlement
19 n'avait pas encore proclamé l'état de guerre ?
20 R. En effet.
21 Q. Mais même en absence de proclamation de l'état de guerre, l'ordre
22 public, la paix et la sécurité du pays, notamment dans sa région nord et
23 nord-ouest, étaient grandement menacés notamment en raison des nombreuses
24 incursions et attaques terroristes qui se menaient dans ce secteur. Ceci
25 est-il exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-il permis de dire que ces attaques et ces incursions mettaient en
28 danger les intérêts vitaux de l'Etat, à cette époque-là ?
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1 R. En effet.
2 Q. Monsieur Despodov, est-il également permis de dire que tels étaient les
3 raisons qui expliquaient pourquoi, depuis le mois de mars 2001 déjà,
4 l'armée de la République de Macédoine avait commencé à participer à
5 l'élimination des groupes terroristes et des groupes de sabotage ?
6 R. En effet.
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
8 les Juges, j'aimerais utiliser un certain nombre de documents pour les
9 autres questions que j'ai à poser à ce témoin, et c'est la raison pour
10 laquelle je vous indique que la Défense a créé des classeurs destinés aux
11 Juges de la Chambre, ainsi qu'à nos collègues de l'Accusation et aux
12 témoins.
13 Je demande que l'on présente au témoin le document 1D-49.
14 Q. Monsieur Despodov, je vous invite à examiner le document figurant
15 à l'intercalaire numéro 1. Il s'agit là d'une décision comme vous pouvez le
16 constater. Dans le coin supérieur gauche, nous voyons que cette décision
17 émane du président de la République de Macédoine, et qu'elle porte la date
18 du 5 mars 2001. Cette décision concerne l'emploi des unités de l'armée de
19 la République de Macédoine. Voyez-vous que c'est le président de la
20 République de Macédoine, Boris Trajkovski, qui a signé ce document ?
21 R. Oui.
22 Q. Je vous invite à examiner le corps du texte. Il s'agit d'une décision
23 confidentielle. Veuillez examiner le premier paragraphe de cette décision,
24 s'il vous plaît, après quoi je vous poserai une question à ce sujet.
25 Est-il exact de dire que, dans le premier paragraphe de cette décision, on
26 confirme ce que vous avez déjà dit, à savoir que dès le mois de mars,
27 l'armée de la République de Macédoine menait des activités afin d'éliminer
28 les groupes terroristes de sabotage ?
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1 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question ? Je ne l'ai pas bien
2 comprise.
3 Q. Très bien.
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs
5 les Juges, ces documents sont confidentiels. Par conséquent, je préférais
6 qu'ils ne soient pas diffusés à l'extérieur de ce prétoire.
7 Q. Monsieur Despodov, est-il exact de dire que par cette décision, le
8 président décide que les unités de l'armée de Macédoine doivent répondre
9 aux attaques et aux provocations menées par les groupes terroristes de
10 diversion contre les unités de l'armée ?
11 R. Oui.
12 Q. Ce qui est dit dans cette décision correspond à ce que vous savez de la
13 situation à l'époque, car en tant que soldat à l'époque, vous saviez que
14 l'armée réagissait face aux attaques terroristes et aux activités de
15 diversion menées par les groupes albanais ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci. Pourriez-vous maintenant examiner le document figurant à
18 l'intercalaire 3 ?
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Dans la liste 65 ter, il s'agit du
20 document numéro 641. Pour ce qui est de la version macédonienne, il s'agit
21 de la référence N002648. En anglais, N002648-ET.
22 Monsieur Despodov, là encore vous voyez une décision émanant du commandant
23 en chef, à savoir le président de la République de Macédoine, n'est-ce pas
24 ?
25 R. Oui.
26 Q. Dans le coin supérieur gauche du document, nous voyons que ce document
27 porte la date du 19 mars 2001. Cette décision concerne l'emploi de l'armée
28 en vue de mener à bien une opération.
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1 R. Oui.
2 Q. Cette décision a été signée par le président de la République de
3 Macédoine, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Si vous examinez le corps du texte, vous constaterez que cette décision
6 concerne également des activités visant à éliminer les terroristes, cette
7 fois-ci dans le secteur de Tetovo ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que cette décision du
10 président est une décision prise par ce dernier dans le cadre de l'exercice
11 de ses fonctions de commandant en chef ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que l'on peut verser au dossier ce document sous pli scellé ?
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Le document est versé au
15 dossier.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document 1D-79, versé
17 sous pli scellé.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
19 Q. Pourriez-vous examiner maintenant le document figurant à
20 l'intercalaire 4 ?
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Document numéro 643 dans la liste 65
22 ter ? En macédonien, la référence est le N026055, et pour ce qui est de la
23 version anglaise, il s'agit du N002-6055-ET.
24 R. Oui.
25 Q. Il s'agit là encore d'un document émanant du président de la République
26 de Macédoine. Il porte la date du 28 mars 2001. C'est ce que l'on voit dans
27 le coin supérieur gauche là encore. Ce document concerne l'emploi de
28 l'armée en vue de mener à bien certaines opérations.
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1 R. Oui.
2 Q. Une fois encore, ce document est signé par le président de la
3 République de Macédoine, Boris Trajkovski, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Il ressort du premier paragraphe de cette décision que le président de
6 la République de Macédoine exerce ses droits et responsabilités de
7 commandant de chef, et il détermine les devoirs de l'armée de la République
8 de Macédoine en précisant le territoire sur le lequel les missions décrites
9 seront menées à bien. Est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé
12 au dossier sous pli scellé.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D-80, versée
15 sous pli scellé.
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
17 Q. En réponse aux questions que je vous ai posées précédemment, vous avez
18 dit qu'un officier supérieur pouvait donner des ordres verbalement ou par
19 écrit; est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Le président, en tant que commandant en chef de l'armée, peut donner un
22 ordre verbalement ou par écrit. C'est bien cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Pourriez-vous maintenant vous reporter au document figurant à
25 l'intercalaire 2. Il s'agit du document 1D-51.
26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Ce document comporte une page en langue
27 macédonienne et une page en langue anglaise.
28 Q. Dans le coin supérieur gauche du document, nous constatons qu'il s'agit
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1 d'un document provenant du cabinet du président de la République de
2 Macédoine, ce document porte la date du 18 mars 2001. Il s'agit là d'un
3 procès-verbal de la réunion tenue entre le président de la République de
4 Macédoine et le chef de l'état-major général de l'armée de la République de
5 Macédoine.
6 Voyez-vous cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Au milieu du 2e paragraphe, nous voyons qu'il est indiqué qu'après que
9 la situation dans le secteur de Tetovo a été débattue : "Le président
10 Trajkovski a donné verbalement un ordre au chef de l'état-major général
11 pour qu'il fasse le nécessaire rapidement, efficacement, en collaboration
12 avec les forces du MUP pour neutraliser les groupes terroristes dans la
13 région de Tetovo."
14 Est-ce que vous voyez cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Monsieur Despodov, je vous poserai tout d'abord la question suivante :
17 ce procès-verbal a été rédigé par Nikola Dimitrov, le conseiller auprès du
18 président de la République de Macédoine en matière de questions de sécurité
19 nationale.
20 Est-il exact de dire que le passage que nous venons de lire confirme
21 que le président Trajkovski, tout comme les autres hauts dirigeants
22 macédoniens, pouvait lui aussi donner des ordres verbalement.
23 R. Effectivement.
24 Q. Est-il exact de dire que dans la deuxième partie de ce procès-verbal,
25 on constate que le président donne un ordre portant sur la coordination
26 avec les forces du ministère de l'Intérieur; de cette manière, il exerce
27 ses droits et ses responsabilités à l'égard de la police macédonienne
28 également, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci beaucoup. Ce document a déjà été versé au dossier.
3 J'aurais encore quelques questions à vous poser, des questions qui peuvent
4 s'avérer pertinentes par rapport à la situation de votre bataillon en 2001
5 dans le secteur de Skopska Crna Gora. Monsieur Despodov, est-il exact que
6 l'une des missions fondamentales de l'armée de la République de Macédoine
7 consiste à garder les frontières de la République ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-il exact de dire qu'en temps de paix, la zone frontalière contrôlée
10 par l'armée macédonienne s'étend sur dix kilomètres au-delà des frontières
11 des Etats voisins ?
12 R. Oui.
13 Q. En raison des actions terroristes et des incursions menées par les
14 groupes terroristes sur le territoire de la République de Macédoine, il a
15 été décidé en 2001 que la zone frontalière serait élargie jusqu'à 20
16 kilomètres, et il a été décidé que ce secteur serait placé sous le contrôle
17 de l'armée macédonienne, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous avez dit il y a un petit moment de cela, que pendant cette période
20 la situation au sein de la République de Macédoine était plutôt floue,
21 parce que l'état de guerre n'avait pas été déclaré; et que dans certaines
22 parties du pays, la situation en matière de sécurité était si menacée que
23 cela pouvait mettre en danger la sécurité de tout le pays. Est-ce exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Mais en même temps, c'est la raison pour laquelle le président de la
26 République de Macédoine avait donné l'ordre d'une mobilisation partielle de
27 l'armée en République de Macédoine. Est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. En fait, je répèterai que l'armée de la Macédoine est d'un côté une
2 armée permanente, une armée d'active, mais qu'elle a également des
3 réservistes, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Les forces de réserve sont composées des citoyens de la République de
6 Macédoine qui ont terminé leur service militaire et qui sont encore en âge
7 de porter des armes ?
8 R. Oui.
9 Q. D'après la décision prise par le commandant en chef, les forces de
10 réserve sont soit mobilisées de façon partielle ou alors il y a une
11 mobilisation générale ?
12 R. Oui.
13 Q. En 2001, en République de Macédoine, il n'y a eu qu'une mobilisation
14 partielle ?
15 R. Oui.
16 Q. Au sein de votre bataillon, vous disposiez d'un certain nombre de
17 réservistes, n'est-ce pas ?
18 R. Peut-être 95 %. Seuls les officiers supérieurs faisaient partie des
19 membres d'active de l'armée.
20 Q. Alors, conformément aux règlements de la République de Macédoine, les
21 forces de réserve devaient être relevées tous les mois, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Pour vous, commandants, cela posait un problème important parce que
24 premièrement vous deviez entraîner les réservistes qui avaient été
25 convoqués pour leur permettre de se familiariser avec le secteur, pour
26 faire en sorte qu'ils puissent être formés dans le domaine de l'utilisation
27 des armes. Il y avait également d'autres formes de formation afin qu'ils
28 puissent devenir ou faire partie d'une structure militaire disciplinée tel
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1 que cela était requis; est-ce exact ?
2 R. Oui, et cela était le problème le plus important.
3 Q. Je me permets de vous rappeler qu'à la mi-juillet l'état-major général,
4 par réaction à ce manque de discipline au sein des forces de réserve, a
5 indiqué que différentes mesures devraient être prises, et ce, afin de mieux
6 former et entraîner les réservistes et de mieux les entraîner par rapport à
7 ce qui se passait auparavant; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Bien. Alors, j'aimerais maintenant vous demander de bien vouloir
10 consulter le document qui se trouve à l'intercalaire 5, car il s'agit
11 encore d'une décision. Il s'agit de la pièce 1D-50. Comme vous pouvez le
12 voir, Monsieur Despodov, une fois de plus dans le coin supérieur gauche, il
13 est question d'une décision prise par le président de la République de
14 Macédoine, et cela est signé par le président Boris Trajkovski. En fait,
15 c'est quelqu'un d'autre qui a signé au nom du président Boris Trajkovski.
16 R. Oui.
17 Q. Il s'agit d'une décision en date du 3 mai 2001. Si vous prenez le
18 premier paragraphe de cette décision, une fois de plus, il est question
19 d'action coordonnée entre les unités de l'armée et les unités du ministère
20 de l'Intérieur, et ce, dans le cadre d'une opération dans les villages de
21 Vaksince et Slupcane. Au paragraphe 2, il est dit qu'il s'agit d'une
22 décision prise par le chef de l'état-major de l'armée. Est-ce que vous
23 voyez cela ?
24 R. Oui, bien sûr.
25 Q. Monsieur Despodov, une fois de plus, est-ce que cela prouve que dès le
26 mois de mai, le président de la république, en tant que commandant en chef
27 des forces armées, invoquait sa propre autorité par rapport au ministre de
28 l'Intérieur, tout en stipulant que le commandement et les décisions dans le
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1 cadre de cette opération appartiennent au commandement de l'armée ?
2 R. Oui.
3 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, vous reporter
4 au document qui se trouve à l'intercalaire 6 ? Il s'agit de la pièce 1D-58,
5 en date du 14 juin 2004. Comme vous le voyez, il s'agit d'une décision du
6 président de la République de Macédoine, qui a d'ailleurs également signé
7 cette décision.
8 R. Un petit moment. Un petit moment. Je n'ai pas trouvé le document.
9 Q. C'est juste après l'intercalaire 6. Vous avez l'intercalaire 6, c'est
10 le premier document de l'intercalaire 6.
11 R. La date du 4 juin, avez-vous dit ?
12 Q. Oui. Au paragraphe premier de la décision, vous voyez qu'il s'agit
13 d'une décision à propos de l'utilisation des unités de l'armée et des
14 unités du ministère de l'Intérieur qui sont placées sous l'autorité du
15 président, en tant que commandant en chef, tel que vous l'avez avancé et
16 indiqué, il y a quelques minutes de cela; est-ce exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Au paragraphe 3, il est établi, tel que la loi relative à la défense le
19 stipule, ainsi que la loi relative à l'armée de la République de la
20 Macédoine, que le commandement de l'opération sera confié à un officier de
21 l'armée; est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous êtes officier de métier, vous le savez, cette décision est tout à
24 fait en conformité avec les décisions du président de la République de
25 Macédoine, et conforme à l'autorité qu'il a établie pendant la crise de
26 2001; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci. En réponse à une question posée par mon estimée consoeur, vous
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1 avez dit que vous deviez recevoir un ordre bien précis afin de pouvoir
2 utiliser la force, et que vos officiers subordonnés, les commandants de la
3 compagnie pouvaient également recevoir des ordres. Mais vous avez également
4 dit que s'ils ne pouvaient pas prendre contact avec vous par le système de
5 transmission, il fallait qu'ils jaugent eux-mêmes de la situation, et
6 qu'ils décident en fonction de la situation qui prévalait sur le terrain;
7 est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. J'aimerais vous demander maintenant de bien vouloir consulter le
10 document de l'intercalaire 34. Je m'excuse, il s'agit de l'intercalaire 7.
11 Je m'excuse. Il s'agit de la pièce 1D-52.
12 R. Oui.
13 Q. En date du 7 août 2001. Avant que je vous pose des questions à propos
14 de ce document, j'aimerais vous rappeler la réponse que vous avez apportée
15 à mon estimée consoeur lorsque vous avez déclaré qu'après cet événement en
16 2001, lorsque vous avez été transféré ou muté à un poste au commandement de
17 la ville, vous avez appris que le président avait pris certaines décisions
18 à propos des actions, du comportement de l'armée dans une situation donnée
19 ?
20 Si j'ai bien compris, vous n'avez jamais vu cette décision, et
21 notamment, vous n'étiez pas informé de cette décision en août 2001 ?
22 R. Oui.
23 Q. Cette décision à la date du 7 août 2001. C'est une décision qui est
24 signée une fois de plus par Boris Trajkovski, le président de la République
25 de Macédoine. Il s'agit du droit à l'autodéfense et du droit de l'armée de
26 la République de Macédoine, qui a le droit de riposter et de tirer contre
27 ceux qui attaquent les positions militaires; est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. C'est ce que vous avez indiqué. Vous avez indiqué que vous aviez eu
2 l'ordre de riposter au moment où vos positions étaient menacées; est-ce
3 exact ?
4 R. Oui.
5 Q. A la deuxième phrase du paragraphe premier, voilà ce qui est indiqué :
6 "Je souligne que les mesures prises par l'ARM incluent également les cas où
7 les membres du ministère de l'Intérieur sont en danger du fait de ces
8 attaques."
9 Je pense que vous conviendrez avec moi que le président, en tant que
10 commandant suprême, a le pouvoir nécessaire pour émettre ou donner ce genre
11 d'ordre à l'armée; est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Lorsque vous avez parlé au président le 10 ou le 11 août; quand
14 d'ailleurs avez-vous parlé au président ? Est-ce que vous pourriez me le
15 rappeler ?
16 R. C'était le 10, le soir du 10.
17 Q. D'après ce que j'ai compris, lorsqu'il vous a demandé si vous aviez la
18 décision, et lorsque vous voyez maintenant cette décision; est-ce que vous
19 pouvez me dire si le président faisait référence à une décision qu'il avait
20 prise par écrit est destiné aux unités de l'armée ?
21 R. Oui.
22 Q. Si vous aviez été informé de cette décision, alors ce ne serait même
23 pas la peine de vous demander si vous auriez eu besoin de protéger les
24 unités et d'entrer dans le village au cas où elles avaient été attaquées;
25 est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est
28 peut-être le bon moment pour mettre un terme à cette partie du contre-
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1 interrogatoire.
2 Je vous remercie.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Residovic.
4 Nous allons lever l'audience. Nous reprendrons demain à 9 heures.
5 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 26 juin
6 2007, à 9 heures 00.
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