Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 6 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Je voudrais vous rappeler, Monsieur, de la déclaration solennelle que

8 vous avez faite au début de votre déposition.

9 Le Procureur, vous pouvez continuer.

10 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.

11 LE TÉMOIN: MARIO JURISIC [Reprise]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 Interrogatoire principal par Mme Motoike : [Suite]

14 Q. [interprétation] Monsieur, hier on vous a montré un certain nombre de

15 photos déjà vues durant entretien avec le bureau du Procureur en 2004.

16 Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous a demandé de ne pas

17 identifier plus d'un suspect sur chacune des planches-photos ?

18 R. Oui, je m'en souviens.

19 Q. Est-ce que vous vous souvenez aussi qu'on vous a dit à l'époque qu'il

20 se pourrait que le suspect ne soit sur aucune des deux photos ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous vous souvenez aussi qu'à l'époque, on vous a dit que

23 vous devriez identifier de façon ferme la personne ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous vous souvenez après qu'on vous a dit cela, que vous

26 avez en effet identifié une personne sur une de ces planches-photos en

27 disant que c'est la personne que vous avez vue à la maison des enfants le

28 11 août 2001 ?

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1 R. Oui.

2 Mme MOTOIKE : [interprétation] Peut-on montrer, s'il vous plaît, au témoin

3 la pièce dont le numéro 65 ter est 177.1, il s'agit de l'intercalaire 8 du

4 classeur. Peut-être que nous pourrions reprendre le classeur d'hier et le

5 soumettre au témoin aussi.

6 Q. Monsieur Jurisic, ce qu'on a mis devant vous à présent c'est une

7 planche-photos. Est-ce une de ces planches-photos que l'on vous a montrées

8 au cours de votre interrogatoire le 9 novembre 2004 ?

9 R. Oui.

10 Q. Je voudrais vous demander d'examiner les notes qui figurent en bas de

11 ce document, écrites à la main. Est-ce que vous le voyez ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que c'est votre écriture ?

14 R. Oui.

15 Q. On y voit aussi une signature, signature en bas à droite avec une date.

16 C'est la date du 9 novembre 2004. Est-ce bien vous qui avez écrit cela

17 ainsi que votre signature ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous voyez ce cercle qui est dessiné à la main avec le

20 chiffre 9 ?

21 R. Oui, je vois cela.

22 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?

23 R. Je n'ai pas compris la question.

24 Q. Oui, effectivement je ne l'ai pas bien posée. Donc là vous avez

25 encerclé la personne qui figure sous le numéro 9. Est-ce bien la personne

26 que vous avez identifiée ?

27 R. Oui.

28 Q. Puis vous avez écrit quelque chose en macédonien. Est-ce que vous

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1 pourriez nous lire cela ?

2 R. "Je pense que j'ai vu ces personnes au niveau de la maison de repos des

3 enfants en tant que policier, mais je n'en suis pas sûr."

4 Mme MOTOIKE : [interprétation] La Présidente [comme interprété], je

5 voudrais demander que l'on verse au dossier cette pièce.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Effectivement, cette pièce est versée

7 au dossier.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P368, Monsieur le

9 Président.

10 Mme MOTOIKE : [interprétation]

11 Q. Monsieur Jurisic, nous allons revenir sur la date du

12 11 août 2001. Est-ce que vous pouvez dire si les policiers ont passé la

13 nuit au niveau de cette maison des enfants ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que vous avez vu ces policiers le lendemain, à savoir le 12 août

16 2001 ?

17 R. Non.

18 Q. Est-ce que vous aviez un téléphone à l'époque, à savoir pendant le

19 week-end du 10 au 12 août 2001 ?

20 R. J'avais mon propre téléphone. Je ne comprends pas la question.

21 Q. Justement, la question que je vous ai posée, c'était de savoir si vous

22 aviez un téléphone à l'époque ?

23 R. Oui, j'avais un téléphone, c'était mon propre téléphone.

24 Q. Est-ce que c'était un téléphone portable que vous aviez sur vous

25 partout où vous alliez, à savoir au niveau du poste de commandement ou bien

26 le poste où vous étiez déployé ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez utilisé ce téléphone, si

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1 vous avez parlé avec un quelconque de ces policiers que vous avez vus au

2 niveau de la maison de repos des enfants, le

3 12 août 2001 ?

4 R. Non.

5 Q. Est-ce que vous vous souvenez si un quelconque de ces policiers vous a

6 jamais donné son numéro de téléphone ?

7 R. Non.

8 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir fourni une déclaration préalable au

9 bureau du Procureur le 16 novembre 2004 ?

10 R. Oui.

11 Q. Quand on regarde cette déclaration préalable, est-ce que cela

12 rafraîchit votre mémoire par rapport à la possibilité d'avoir reçu oui ou

13 non le numéro de téléphone d'un quelconque de ces policiers ?

14 R. Vous voulez que j'examine le document ?

15 Q. Je vous demande tout simplement, Monsieur, si en regardant votre

16 déclaration préalable, si cela rafraîchit votre mémoire dans le sens où

17 vous vous souviendriez avoir reçu éventuellement le numéro de téléphone

18 d'un quelconque de ces policiers ?

19 R. Je comprends. Je vais essayer d'être plus précis. A l'époque, quand je

20 suis arrivé, je sais que j'ai échangé les numéros de téléphone avec les

21 chefs de ce groupe de policiers. C'est une chose habituelle. On échangeait

22 nos numéros de téléphone d'habitude quand on se trouvait là-bas.

23 Q. Pourquoi échangiez-vous les numéros de téléphone ?

24 R. Il est arrivé souvent que l'armée agisse de concert avec la police, il

25 est arrivé que les lignes habituelles ne fonctionnaient pas. Donc s'il

26 fallait faire quoi que ce soit, il fallait que l'on puisse se coordonner.

27 Il en allait de même pour mes soldats, il fallait qu'ils aient mon numéro

28 de téléphone pour qu'ils puissent me contacter en cas de besoin, parce que

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1 les communications à l'époque n'étaient pas vraiment les meilleures.

2 Q. Est-ce que vous vous souvenez quel était votre numéro de téléphone à

3 l'époque ?

4 R. Oui.

5 Q. Pourriez-vous nous le donner ?

6 R. 070217088.

7 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au témoin de répéter le numéro.

8 Mme MOTOIKE : [interprétation]

9 Q. Monsieur --

10 R. Ce n'est pas correct ce qui est sur l'écran. Ce n'est pas mon numéro.

11 070217008.

12 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin le

13 numéro 65 ter 1006. Il se trouve à l'intercalaire 9 du dossier.

14 La première page en anglais est en réalité une page blanche, une page

15 vierge, avec juste un numéro. Normalement ceci correspond à la page en

16 langue macédonienne qui figure à présent sur l'écran. Merci.

17 Q. Monsieur, je vous prie de bien vouloir examiner le document qui est

18 devant vous. Vous allez voir un numéro à droite. C'est le numéro 070279417,

19 et on peut lire : "Le numéro appelé 1, 2, 3," et cetera.

20 R. Oui.

21 Q. Maintenant, je vais vous demander de regarder la deuxième page aussi

22 bien en macédonien qu'en anglais.

23 Est-il possible d'agrandir la version en langue macédonienne pour que le

24 témoin puisse la lire correctement ? Parce que finalement, ce qui

25 m'intéresse, ce sont les intitulés en haut des colonnes.

26 Monsieur Jurisic, vous avez aussi le document papier d'un cas où il serait

27 difficile de lire ce qui figure sur l'écran. Donc les colonnes que l'on

28 voit à partir de la gauche, et ainsi de suite, on voit donc "le numéro

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1 appelant", ensuite un certain numéro; ensuite il y a le numéro "appelé";

2 ensuite, la date; ensuite, "secondes", on voit les secondes; ensuite, le

3 "temps"; ensuite, "l'adresse de l'appelant"; le "nom de "l'appelant"; le

4 "prénom de l'appelant"; son "numéro ID"; "l'adresse de la personne" --

5 enfin de "l'appartement où on a appelé"; et "l'endroit", la "localité".

6 Est-ce que vous voyez tout cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Je vais vous demander de vous référer à la page 8 en anglais, ceci

9 correspond à la même page en langue macédonienne.

10 Je voudrais examiner la page 15 de cette même page, donc la ligne 15 de

11 cette même page. C'est à peu près au milieu de la page en langue

12 macédonienne.

13 Monsieur Jurisic, il s'agit donc de la quinzième ligne, où on voit un

14 chiffre "702-79417", ensuite il y a un autre numéro

15 "702-17008", c'est au milieu de la page. Est-ce que vous le voyez ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce bien le numéro de téléphone qui correspondait au vôtre ?

18 R. Oui.

19 Q. Donc l'appelant, c'est le numéro -- enfin, l'appelant, c'est le numéro

20 702-79417, et --

21 R. Je n'ai pas compris.

22 Q. Je vous ai expliqué les colonnes tout à l'heure, la façon dont c'est

23 décrit.

24 R. Oui.

25 Q. Donc à la gauche, on voit l'appelant. Ensuite il y a la personne

26 appelée, et c'est ici que l'on voit votre numéro, d'après la disposition du

27 document.

28 R. Oui.

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1 Q. Et sur la droite, immédiatement sur la droite, on peut lire --

2 Mme MOTOIKE : [interprétation] Excusez-moi, est-ce bien clair ?

3 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Il s'agit de la page 7 en anglais.

4 Mme MOTOIKE : [interprétation] Oui, effectivement. Ceci est pour le e-

5 court. Excusez-moi.

6 Q. Monsieur le Témoin, immédiatement à la droite, à la droite de votre

7 numéro, on peut lire "le 11 août 2001." Est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Donc c'est la date à laquelle vous avez été appelé. Ensuite, la colonne

10 qui suit, c'est la durée de la conversation. Ensuite à la colonne suivante,

11 on peut voir "10 heures 30,

12 22 secondes," C'est l'heure de l'appel. Est-ce que vous voyez cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Ensuite il y a un numéro. Le numéro, c'est "Mario Jurisic." Le voyez-

15 vous ?

16 R. Oui.

17 Q. Donc, d'après ce qui est dit ici, vous aurez reçu un appel de ce

18 numéro, le numéro 702-79417 le 11 août 2001. Vous étiez de garde ce jour-

19 là, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que vous vous souvenez de quoi il s'agissait, pourquoi vous avez

22 été appelé ?

23 R. Non.

24 Q. Vous souvenez-vous si ce numéro qui est le numéro de l'appelant, si

25 c'est bien le numéro correspondant au numéro de un des policiers avec

26 lesquels vous avez, comme vous l'avez dit, échangé vos numéros de téléphone

27 ?

28 R. Non.

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1 Q. Etes-vous en mesure de vous rappeler de quoi que ce soit au sujet de

2 cette conversation que vous avez eue ce jour-là à cette heure-là ?

3 R. Non.

4 Mme MOTOIKE : [interprétation] Maintenant, je voudrais vous demander

5 d'examiner la page 10 -- ou plutôt, la page 9 en version papier. En

6 anglais, la page 10, et pour le e-court en macédonien, c'est aussi à la

7 page 10.

8 Q. Monsieur Jurisic - je vais demander que l'on agrandisse la version en

9 langue macédonienne pour que le témoin puisse voir ce qui est écrit - donc,

10 j'attire votre attention sur la ligne numéro 10. C'est à peu près en haut

11 du document, et à nouveau vous voyez ce numéro "70279417", la première

12 colonne, ensuite votre numéro, "70217008".

13 Est-ce que vous le voyez, Monsieur ?

14 R. Oui.

15 Q. A nouveau, par la suite dans les colonnes, il est dit que cet appel,

16 vous l'avez reçu le 12 août 2001. L'heure, c'est -- enfin ceci a duré 43

17 secondes. L'heure de l'appel, 3 heures 47 : 14. Ensuite, on voit votre nom.

18 Est-ce que vous voyez cela ?

19 R. Oui.

20 Q. A nouveau, je vais vous poser la même question. Est-ce que vous vous

21 souvenez d'avoir reçu cet appel ce jour-là ?

22 R. Non.

23 Q. Par rapport à l'heure indiquée, "3 heures 47 : 14", on ne voit pas si

24 c'est le matin ou l'après-midi. Est-ce que vous étiez de garde, par

25 exemple, à 3 heures 47 de l'après-midi le 12 août 2001 ?

26 R. Oui.

27 Q. Et le matin, 3 heures 47 le matin, étiez-vous de garde aussi ?

28 R. Non.

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1 Q. Est-ce que vous avez passé la nuit dans la maison de repos des enfants,

2 le 11 août 2001 ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que vous aviez sur vous cette nuit-là votre téléphone portable,

5 à savoir pendant la matinée, la journée du

6 12 août 2001 et pendant la nuit du 11 août ?

7 R. Oui.

8 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ce

9 document soit marqué pour but d'identification.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P369 MFI, Monsieur le

12 Président.

13 Mme MOTOIKE : [interprétation]

14 Q. Vous avez dit que vous ne vous souvenez pas avoir eu cette conversation

15 téléphone. Mais voici une question générale que je vais vous poser : est-ce

16 que vous vous souvenez de ce qui a été dit au cours d'une quelconque

17 conversation téléphonique que vous auriez eue avec un quelconque officier

18 pendant cette période de temps, à savoir le 11 ou le 12 août 2001 ?

19 R. Non.

20 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir eu une conversation avec moi-même

21 et un autre collègue le 3 juillet 2007 ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que cela vous aiderait à vous rappeler de ce qui a été dit au

24 cours de ces conversations téléphoniques avec ces policiers pendant la

25 période de référence si je vous répétais ce que vous nous avez dit à

26 l'époque ?

27 R. Oui.

28 Mme MOTOIKE : [interprétation] Excusez-moi. Mais nous nous voyons obligés

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1 de distribuer des notes de récolement qui ont été prises le 3 juillet, mais

2 ceci en version papier, parce qu'on ne les a pas chargées sur le e-court.

3 Donc nous avons un certain nombre de copies papier, d'exemplaires papier

4 que nous pouvons distribuer aux parties.

5 Q. Monsieur Jurisic, ces notes ont été écrites en anglais et ensuite on

6 vous les a relues en macédonien. Est-ce que vous vous en souvenez ?

7 R. Oui.

8 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe 51, et je vais

9 vous le lire pour voir si cela vous aide à vous rappeler.

10 Au milieu de ce paragraphe, on peut lire :

11 "En ce qui concerne les conversations téléphoniques par rapport aux cibles,

12 à nouveau je dois dire que je ne me souviens pas avoir eu des conversations

13 téléphoniques avec une quelconque des personnes dont le nom figure dans ce

14 paragraphe. Aussi, la personne identifiée sur la planche-photos n'était pas

15 un dirigeant, comme je l'ai déjà expliqué. Dans ce paragraphe on parle

16 d'une deuxième personne qui était en contact avec moi, mais je ne me

17 souviens pas que j'aie eu des contacts avec une autre personne, avec la

18 deuxième. Donc je souhaite clarifier ma référence, la référence faite à

19 'ces gens' qui figure au niveau de la troisième phrase en bas du

20 paragraphe, 'ces gens-là' correspond à la police, aux membres de la police.

21 En ce qui concerne l'avant-dernière page de ce paragraphe je voudrais dire

22 que je ne me souviens pas avoir été contacté par qui que ce soit de la

23 police par téléphone."

24 Et pour situer cela dans le contexte par rapport à la date du

25 3 juillet, il s'agit là d'une référence faite au paragraphe 14 de la

26 déclaration que vous avez faite le 16 novembre 2004.

27 Je vais vous demander de montrer cette déclaration pour voir le contexte

28 complet et ceci va peut-être aider M. le Témoin de se rappeler.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Residovic.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je dois intervenir. Parce que le témoin a

3 expliqué quels sont ses souvenirs, et je ne vois pas - dans ses notes de

4 récolement il a aussi expliqué exactement où il en était, et je ne vois pas

5 pourquoi fait-on appel à une telle procédure pour rafraîchir sa mémoire à

6 présent.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame le Procureur, où voulez-

8 vous en venir ?

9 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je voudrais montrer ces notes de récolement

10 au témoin à cause du contexte. Parce qu'il est vrai qu'il a dit à l'époque

11 qu'il ne se rappelait de cela, mais il y a une autre déclaration qui a été

12 faite, et je voudrais par le biais de cette déclaration rafraîchir sa

13 mémoire par rapport à cette question-là.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez que l'on

15 montre à présent ?

16 Mme MOTOIKE : [interprétation] La déclaration du témoin en date du 16

17 novembre 2004.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et les notes de récolement se réfère

19 ou porte sur cette déclaration ?

20 Mme MOTOIKE : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

21 Je voulais tout simplement montrer au témoin tout le contexte pour qu'il se

22 rappelle des questions que je suis en train de lui poser.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez continuer.

24 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.

25 Q. Monsieur Jurisic, je souhaite attirer votre attention au paragraphe 14

26 de la déclaration en date du 16 novembre 2004, page 3 de la déclaration,

27 page 4 en macédonien.

28 R. Excusez-moi, mais je ne trouve pas cette page.

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1 Q. Excusez-moi, Monsieur Jurisic. En fait, nous présentons cela à l'écran

2 sous forme électronique.

3 J'attire votre attention au paragraphe 14.

4 Peut-être on pourrait élargir, l'agrandir en macédonien au moins ? Merci.

5 Peut-on voir aussi l'anglais ? Car nous n'avons pas les exemplaires

6 distribués en anglais. Je vous remercie.

7 Si j'attire votre attention, Monsieur Jurisic, au milieu de paragraphe.

8 Nous avons une phrase qui commence par : "Comme …" où il est dit :

9 "Comme je l'ai déjà dit, il est possible que dans les conversations

10 téléphoniques susmentionnées, ces cibles ont fait l'objet de discussions

11 aussi que j'ai eues avec les policiers. Lorsqu'on m'a posé la question, je

12 n'ai pas pu me rappeler exactement avec qui j'avais parlé au sujet de ces

13 cibles par téléphone. Comme je l'ai dit, la personne que j'ai identifiée

14 dans la série de photos était une sorte de leader. L'autre personne qui

15 était en contact avec moi était certainement une espèce d'adjoint du

16 premier. Je n'ai pas eu de contact avec …"

17 Puis veuillez passer à la page suivante en anglais, s'il vous plaît.

18 "… Avec ces personnes."

19 Au cours de la session de récolement, vous avez déclaré que c'était

20 la police, "ces personnes."

21 "…Avant cet événement, donc j'en sais très peu au sujet d'eux.

22 Lorsque l'on m'a demandé pourquoi la police m'avait informé directement par

23 téléphone, je dirais que c'était la manière la plus brève de recevoir des

24 informations par Despodov. Je veux dire cela de manière générale afin

25 d'avoir un soutien dans tous les aspects."

26 Monsieur Jurisic, est-ce que ceci rafraîchit vos souvenirs par rapport au

27 contenu des conversations que vous avez eues avec le policier par téléphone

28 ce week-end en particulier ?

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Residovic.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que tout

3 d'abord il faut demander au témoin s'il se souvient s'il y avait eu une

4 telle conversation, et seulement ensuite lui poser des questions au sujet

5 du contenu, car le témoin n'a pas dit qu'il se souvenait d'une telle

6 conversation.

7 Merci.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'en ce moment, puisqu'on a

9 relu au témoin les paragraphes pertinents de cette déclaration, la question

10 a été posée : "Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire." Et elle aura la

11 réponse soit "oui" soit "non," Ensuite, on poursuivra à partir de là.

12 R. Non.

13 Mme MOTOIKE : [interprétation]

14 Q. Monsieur Jurisic, lorsque vous avez été interrogé en 2004, est-ce que

15 les événements à ce sujet étaient plus frais dans votre mémoire à l'époque

16 par rapport à aujourd'hui ?

17 R. Monsieur le Président, puis-je expliquer quelque chose ?

18 En 2004, je me souviens, lors de mon entretien, mais encore

19 aujourd'hui je ne me souviens pas de certaines choses. Pourquoi ? Car au

20 cours de cette période, pendant que les événements de 2001 se sont

21 déroulés, j'ai perdu huit soldats. C'est comme si j'avais perdu une partie

22 de moi-même.

23 Encore aujourd'hui, chaque pensée à l'année 2001 m'amène tout d'abord

24 à l'image de mes soldats, de leurs bras, leurs jambes démembrés sur le

25 champ, ensuite le reste de l'image apparaît devant moi et j'essaie

26 d'établir une mosaïque.

27 Lorsque j'ai été interrogé en 2004 par les enquêteurs de votre

28 Tribunal, ils ont souligné un certain nombre de points, et la seule chose

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1 que je pouvais faire était de confirmer que peut-être effectivement ceci

2 s'était passé.

3 Après cette période, j'ai réfléchi là-dessus, j'ai essayé de créer

4 une mosaïque dans ma tête. Ce que je dis aujourd'hui, c'est ce qui s'est

5 passé, je suis sûr de cela. Mais lorsque je ne suis pas sûr de quelque

6 chose, c'est tout ce que je peux dire. Donc je peux simplement confirmer là

7 où je suis sûr que quelque chose s'était passé.

8 C'est ce que je voulais dire.

9 Q. Monsieur Jurisic, je souhaite maintenant attirer votre attention sur la

10 date du 12 août 2001. Est-ce que l'armée maintenait ses positions aux

11 points d'observation conformément à la description que vous nous avez

12 donnée hier ?

13 R. Oui.

14 Q. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que l'armée est effectivement

15 entrée dans le village de Ljuboten le 12 août 2001 ?

16 R. Non.

17 Mme MOTOIKE : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, montrer au témoin

18 une pièce qui a déjà été marquée aux fins d'identification. Il s'agit de

19 P306 et il s'agit de l'intercalaire

20 15 des classeurs d'aujourd'hui. La version macédonienne devrait être une

21 note manuscrite, N001-4665 à N001-4666.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a un problème avec la

23 version macédonienne. Est-ce que vous avez suffisamment d'exemplaires en

24 papier ?

25 Mme MOTOIKE : [interprétation] Oui, nous l'avons. Peut-être, avec la

26 permission de la Chambre, le témoin pourrait utiliser le support papier et

27 nous pouvons présenter sur le rétroprojecteur un autre exemplaire.

28 Q. Est-ce que vous voyez, Monsieur Jurisic, le document qui est présenté à

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1 côté de vous sur le rétroprojecteur ? Normalement, cela devrait apparaître

2 à l'écran maintenant.

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture dans ce document ?

5 R. Oui.

6 Q. S'agit-il de votre écriture ?

7 R. Oui.

8 Q. Peut-on aller maintenant à la fin de la version en macédonien. Je pense

9 que c'est la page 2. Au fond de la page, il devrait y avoir une ligne pour

10 la signature. Je pense que tout au fond à droite. Merci.

11 Monsieur Jurisic, est-ce que vous reconnaissez cette

12 signature ?

13 R. Je ne vois pas clairement, mais il s'agit de ma signature.

14 Q. Je souhaite attirer votre attention sur ce qui figure en haut de la

15 page 1, tout en haut où il est écrit, "Rapport." Ensuite, il y est dit : "A

16 l'égard des activités militaires le 12 août 2001." Vous voyez ?

17 R. Oui.

18 Q. C'est un rapport que vous avez rédigé au sujet de vos observations du

19 12 août 2001 ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que ce rapport a été rédigé peu de temps après les événements ?

22 R. Oui.

23 Q. Je souhaite simplement attirer votre attention sur le premier

24 paragraphe où il est dit :

25 "A 8 heures, le 12 août 2001, on pouvait entendre des tirs dans la

26 région du village de Ljuboten. L'aile droite de la défense de compagnie

27 m'avait informé du poste d'observation Smok, qu'il avait subi l'attaque des

28 mitrailleuses et des tireurs embusqués. J'ai immédiatement informé le

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1 commandant du bataillon qui m'a donné l'ordre, à moi et à mon adjoint, de

2 monter aux positions et observer la situation."

3 Vous voyez cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Ensuite, vous avez décrit les observations et réactions que vous avez

6 entreprises par la suite, et à la fin, nous avons un paragraphe qui

7 commence par - en macédonien il s'agit peut-être de la page 2, le

8 paragraphe commençant par les mots : "A environ à

9 11 heures …," ensuite, c'est à peu près au milieu en macédonien :

10 "Environ à 11 heures, nos positions ont fait l'objet de tirs de mortiers de

11 82-millimètres, et au cours de cela des grenades tombaient, des obus

12 tombaient sur nos positions. Nous avons réalisé que les tirs venaient de la

13 direction de la petite forêt près du village. Après avoir reçu les ordres,

14 l'adjoint a tiré cinq projectiles contre les positions des mortiers des

15 groupes terroristes, et après le cinquième obus l'attaque a cessé. Par la

16 suite nos activités contre le village de Ljuboten ont cessé. La police a

17 effectué d'autres activités."

18 Le voyez-vous ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que ce rapport est conforme aux actions que votre compagnie a

21 accomplies le 12 août 2001 ?

22 R. Oui.

23 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a déjà

24 été marqué aux fins d'identification, peut-on le verser au dossier ?

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera versé au dossier.

26 Mme MOTOIKE : [interprétation]

27 Q. Enchaînant -- attendez, je m'excuse.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P306.

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1 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.

2 Q. Parlant de ce rapport et compte tenu de ce rapport, Monsieur Jurisic,

3 est-ce que le bataillon avait aussi un journal ou un registre portant sur

4 les événements qui se sont déroulés au sein de la zone du commandement du

5 bataillon ?

6 R. Oui.

7 Mme MOTOIKE : [interprétation] Peut-on montrer, s'il vous plaît, la pièce

8 P00305. Il s'agit de l'intercalaire 13 des classeurs d'aujourd'hui.

9 Q. Monsieur Jurisic, vous voyez la première page, il y est écrit : "Le

10 journal militaire du 3e Bataillon de Garde," vous voyez cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Peut-on passer à la page 4 de la version en anglais, et je pense qu'il

13 s'agit de la page 3 de la version en macédonien, et en anglais il s'agit de

14 la page 4. C'est à gauche.

15 Est-ce que vous voyez cela ? Je ne sais pas si l'image à l'écran est

16 suffisamment claire quant à la tenue de la résolution de l'image. Est-ce

17 que vous voyez dans l'angle droit, nous avons une inscription où il est

18 écrit : "Date", "Contenus", "Source", "Remarques." Vous voyez cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous voyez une inscription disant: "Le 12 août," au-dessous

21 de la colonne des dates, c'est la première.

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous voyez que dans les "Sources," il est écrit: "Le

24 commandant de la 2e Compagnie;" est-ce que vous voyez cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Cette personne c'était vous; est-ce exact, le commandant de la 2e

27 Compagnie ?

28 R. Oui.

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1 Q. Reconnaissez-vous cette inscription de la première page en tant

2 qu'émanant du journal du bataillon ?

3 R. Je dois lire d'abord.

4 Q. Monsieur Jurisic, en fait, je vais tout d'abord vous poser quelques

5 questions. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture dans cette partie sur

6 laquelle je viens d'attirer votre attention ?

7 R. Non.

8 Q. Puis-je vous lire ce qu'il y est écrit ? Il est écrit :

9 "Pendant la période de temps entre 11 heures et 17 heures, au cours

10 de …"

11 Puis il y a une partie qui est illisible,

12 "… des membres du MVR," autrement dit, le ministère de l'Intérieur,

13 "dans le village de Ljuboten, les terroristes tiraient de --"

14 Ensuite partie illisible,

15 "… et Jecmeniste en direction de nos positions en utilisant les

16 mortiers de 82 millimètres."

17 Est-ce que vous voyez cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Ensuite il est dit :

20 "Dans la zone de la compagnie, 12 obus de mortier sont tombés. Nous

21 avons riposté avec des mortiers de 120-millimètres et un canon de 76-

22 millimètres en direction de la position des terroristes."

23 Le voyez-vous ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous vous souvenez quoi que ce soit au sujet de ce rapport

26 en particulier, à savoir que les terroristes tiraient depuis Jecmeniste ?

27 R. Oui. Oui, oui.

28 Q. Veuillez, s'il vous plaît, si vous le pouvez, examiner l'écriture. Est-

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1 ce qu'on y voit une référence au village de Kulm ?

2 R. Je ne remarque pas cela. Oui, je vois maintenant que ceci a été

3 mentionné.

4 Q. La mention concernant le village de Kulm et de Jecmeniste, il s'agit,

5 en fait, des positions depuis lesquelles les terroristes tiraient. Est-ce

6 exact, d'après ce que vous pouvez lire ?

7 R. Oui, mais nous avons constaté cela par la suite, après la fin des

8 actions.

9 Q. Très bien. Je souhaite vous montrer un autre document. Celui-ci a déjà

10 été versé au dossier.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de faire cela, je souhaite

12 demander de quels mortiers disposiez-vous dans votre compagnie à cette

13 époque-là ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avions que des

15 mortiers de 82-millimètres. Ici on mentionne les mortiers de 120-

16 millimètres aussi, qui n'étaient pas sous mon commandant, et je ne sais pas

17 pourquoi j'aurais été une source d'information concernant de tels mortiers,

18 car ces mortiers n'étaient pas passés sous mon commandement, les mortiers

19 de 120-millimètres.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les mortiers de

21 120-millimètres appartenaient à quelle unité ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait du même bataillon que celui

23 auquel appartenait ma compagnie, et il s'agissait de la batterie de

24 soutien.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc au sein de votre compagnie, vous

26 aviez des mortiers plus légers de 82-millimètres; et les mortiers lourds

27 étaient dans la batterie de soutien.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous dites que vous n'avez pas donné

2 l'ordre que l'on tire de ces mortiers de 120-millimètres ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas donné un tel ordre, Monsieur le

4 Président.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'en est-il du canon de 76-

6 millimètres ? Est-ce que ceux-ci étaient au sein de votre compagnie ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous avons eu deux tels canons dans ma

8 compagnie.

9 Q. Avez-vous donné l'ordre qu'ils tirent ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais seulement lorsque nous avons été

11 attaqués. Mon commandant en a été informé.

12 Q. Quelles étaient les cibles ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Les cibles pour les canons aux positions les

14 plus risquées. Dans ce cas-là, il s'agissait des mortiers de 82-millimètres

15 qui tiraient sur nous. Donc ça c'était la cible principale du canon.

16 Q. A quel endroit est-ce que se trouvait le mortier de

17 82-millimètres qui tirait sur vous ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais expliquer, Monsieur le Président.

19 Lorsqu'ils ont commencé à tirer sur nous, nous ne savions pas d'où venaient

20 les obus qui tombaient sur nous. Ils ont commencé à tomber, et nous avons

21 pris des mesures par rapport au son et au ton du vol du projectile. Nous

22 avons pris la mesure des distances et le son, et tout le reste indiquait

23 que ceci provenait de la forêt derrière de cimetière. A ce moment-là, j'ai

24 consulté mes officiers supérieurs et nous avons constaté que probablement

25 c'était là. Mais encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr si un mortier y

26 était ou pas. Donc nous avons tiré plusieurs projectiles à la petite forêt

27 et derrière la petite forêt, près du cimetière.

28 Beaucoup plus tard, peut-être le 10 ou le 12, l'un de mes soldats qui

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1 avait une position plus élevée avait noté certains mouvements dans la

2 région dans laquelle, je suppose, que le mortier était stationné. Après

3 cela, j'ai simplement communiqué cela à mon commandant. J'ai dit où le

4 mortier risquait de se trouver car il n'arrêtait pas de tirer.

5 Immédiatement après, puisque les mortiers de 120-millimètres ne sont

6 pas placés sous mon commandement, je n'avais pas le droit de donner

7 d'ordres. Donc c'est mon commandant qui a demandé de l'aide. Il a donné

8 l'ordre à la batterie de me soutenir, car je subissais l'attaque des autres

9 mortiers. Donc la batterie a ouvert le feu à ces cibles supplémentaires. Il

10 s'agissait de Kulm, la colline depuis laquelle le mortier tirait. Nous

11 avons cru que ceci provenait de cet endroit, par la suite nous avons

12 découvert là-bas une quantité de munitions, équipement, et cetera.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

14 Mme MOTOIKE : [interprétation]

15 Q. Merci, Monsieur Jurisic. Simplement pour enchaîner, vous avez dit qu'il

16 y avait des tirs dans la direction de Kulm. Qu'en est-il de Jecmeniste

17 mentionné dans ce rapport ?

18 R. Ecoutez, pour autant que je m'en souvienne, il y a deux emplacements à

19 proximité l'un de l'autre. La position exacte de l'un de ces mortiers ne

20 peut pas être établie avec exactitude, car c'est derrière un abri ou

21 quelque chose, donc il est nécessaire de couvrir une zone plus large afin

22 de neutraliser ce mortier. Je pense que c'était dans ce contexte-là que

23 deux positions ont été mentionnées, car au fond personne n'était sûr où

24 était situé le mortier. C'est mon opinion personnelle qui n'est pas

25 forcément précise.

26 Q. Je m'excuse au sténotypiste. J'aurais dû épeler cet emplacement. Il

27 s'agit de J-e-c-m-e-n-i-s-t-e. C'est la position dont je parlais.

28 Monsieur Jurisic, est-ce que la 1ère Brigade des Gardes tenait aussi un

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1 journal par rapport aux événements qui s'étaient déroulés au sein de la

2 zone de responsabilité de la Brigade ?

3 R. Je suppose que oui. Je ne l'ai pourtant jamais vu moi-même.

4 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

5 questions pour ce témoin.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

7 Madame Residovic.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on me donner

9 la permission que j'apporte dans le prétoire les dossiers. J'aurais besoin

10 de cinq minutes de pause, car je vais utiliser ces dossiers, ce classeur

11 avec ce témoin.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre restera ici, mais vous

13 pouvez envoyer quelqu'un pour chercher les dossiers.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

15 Monsieur le Président, je demanderais l'aide de l'huissier pour que

16 ces dossiers soient remis aux Juges de la Chambre ainsi qu'au témoin. Nous

17 avons également des dossiers pour nos collègues de l'Accusation.

18 Malheureusement, je n'ai pas peut-être suffisamment bien identifié les

19 intercalaires, mais il est possible de suivre de toute façon.

20 Merci beaucoup, Monsieur le Président.

21 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jurisic.

23 R. Bonjour.

24 Q. Je m'appelle Edina Residovic et je représente les intérêts de Ljube

25 Boskoski.

26 Monsieur Jurisic, avant de commencer à vous poser des questions, je

27 vous demanderais de bien faire attention à la traduction de ce que l'on

28 dit, c'est-à-dire je suis tout à fait certaine que vous pouvez me

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1 comprendre, tout comme je comprends la langue que vous parlez. Mais il ne

2 faut pas oublier que mes questions et vos réponses doivent être

3 interprétées afin que les Juges de la Chambre et les autres personnes ne

4 parlant pas nos langues sachent de quoi il en est. Donc je vous demanderais

5 de ménager une courte pause entre les questions et les réponses afin de

6 nous assurer que le tout soit interprété conformément.

7 R. Très bien.

8 Q. En réponse aux questions posées par mon éminente consoeur, j'ai

9 cru comprendre que vous avez terminé des études à l'académie militaire et

10 que vous êtes, en fait, un officier de carrière ?

11 R. Oui.

12 Q. Quand avez-vous terminé vos études ?

13 R. J'ai terminé mes études en 1999 à Skopje.

14 Q. Quand est-ce que vous avez commencé à faire votre service

15 militaire dans l'armée de la République de Macédoine ?

16 R. En août 1999.

17 Q. De par vos déclarations préalables que vous avez faites en 2004 auprès

18 du bureau du Procureur - et mon éminente consoeur vous a rappelé de la

19 teneur de vos déclarations - je crois que vous lui avez déclaré avoir été

20 en 2001 quelque part. Vous avez suivi des cours de formation, de

21 spécialisation. Est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce que c'était ?

22 R. Est-ce que vous parlez de la France ? Parce qu'en 2001 j'ai eu une

23 formation de spécialisation en France.

24 Q. Est-ce que vous avez eu des cours dans votre formation particulière ?

25 R. Oui. En 2001, j'ai été en France et j'ai suivi un cours de formation

26 pour ce qui est des roquettes, et par la suite, dans plusieurs autres

27 endroits dans mon pays.

28 Q. Donc outre les cours que vous avez eus dans votre pays, vous avez

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1 également suivi des formations ailleurs, dans d'autres

2 pays ?

3 R. Oui, c'est tout à fait juste. En Turquie, en Allemagne, en France et en

4 Hongrie.

5 Q. Il y a peut-être une erreur dans l'interprétation. J'ai parlé des pays

6 de l'OTAN. A la ligne 22, mais ceci n'a pas été consigné au compte rendu

7 d'audience, mais le témoin a énuméré les pays en question ayant compris ma

8 question. Bien. Merci.

9 Hier mon éminente consoeur vous a demandé si dans le courant de l'année

10 2001 vous avez vu des ordres qui avaient été donnés par le président de la

11 République. Vous souvenez-vous que l'on vous ait posé cette question ?

12 R. Oui, je me souviens de cela.

13 Q. Vous avez dit que des ordres de ce type vous ne les avez pas vus

14 personnellement, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Par contre, M. Jurisic, vous serez sans doute d'accord avec moi pour

17 dire que vous savez que le président de la République de Macédoine est en

18 même temps le commandant des forces armées de la République de Macédoine ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous savez également qu'en tant que tel il avait le droit, il était

21 habilité à donner des ordres aux forces armées, n'est-ce

22 pas ?

23 R. Oui, oui, oui.

24 Q. Vous pouvez également confirmer que ces ordres donnés dans le cadre, ou

25 plutôt en tant que commandant en chef des forces armées d'une façon orale

26 et d'une façon écrite ?

27 R. Oui, c'est cela.

28 Q. Il serait également juste de dire, n'est-ce pas, que le président, en

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1 tant que commandant suprême, avait le droit de donner des ordres à tous les

2 officiers qui lui étaient subordonnés ?

3 R. Oui.

4 Q. Si je vous disais, qu'outre le statut ou la constitution, plutôt, qui

5 stipule que le président de la République est également le commandant

6 suprême des forces armée, que les droits et les obligations et

7 responsabilités du président sont régis par les lois sur la défense dans

8 une deuxième législation qui est annexée à la constitution ?

9 R. Oui.

10 Q. Et outre la loi sur la Défense, les règlements, les règlements du

11 service dans le cadre de l'armée sont également importants ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-il exact, Monsieur Jurisic, qu'en 2001, en Macédoine, dans la

14 République de Macédoine, la loi qui a été adoptée en 1998 était en vigueur

15 et que plus tard une nouvelle loi a été adoptée ?

16 R. Oui.

17 Q. Je vous demanderais de prendre connaissance du document qui se trouve à

18 l'intercalaire 2, il s'agit du document 65 ter 1D443. Pour ce qui est de

19 l'anglais, il s'agirait de la pièce 1D4083, alors qu'en macédonien la page

20 porterait le numéro 1D4079.

21 Monsieur le Président, pour les besoins de ce contre-interrogatoire,

22 nous avons proposé une traduction, la traduction de deux points seulement

23 que je voulais montrer au témoin, donc sa demande pour les fins de ce

24 contre-interrogatoire, mais lorsque la traduction finale sera prête nous

25 l'annexerons.

26 Monsieur, vous voyez à la première page que l'on voit un recueil de

27 règlement régissant la défense, et je demanderais que l'on passe à la page

28 2 de ce document. En macédonien, c'est le document qui est identifié par la

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1 cote 1D408, et en anglais 1D4084.

2 En anglais la page porte la cote 1D4085. Il s'agit des dispositions

3 régissant la loi sur la défense, et au bas de la page, vous verrez qu'il

4 s'agit d'une loi, comme vous l'avez dit, qui a été publiée dans le journal

5 officiel de Macédoine 1995.

6 C'est bien la loi qui était en vigueur en 2001, n'est-ce pas, c'est

7 ce que vous nous avez dit préalablement ?

8 R. Oui.

9 Q. Je demanderais que la page en macédonien soit affichée. Il s'agit de la

10 page 1D4081. Vous voyez, n'est-ce pas, au point 15 que l'on parle des

11 droits et des responsabilités du président de la République. J'appellerais

12 votre attention sur le point 12. Je vais vous en donner lecture :

13 "Parmi les responsabilités du président de la République, il doit employer

14 la police pour mener à bien des tâches militaires en état de guerre."

15 Monsieur, est-ce que vous saviez, vous, en tant qu'officier militaire, est-

16 ce que vous saviez que le président de la République, en tant que

17 commandant suprême des forces armées, avait pour responsabilité et pouvait

18 donner des ordres à la police ?

19 R. Oui.

20 Q. Je vous demanderais maintenant de prendre la page 1D4082, et

21 j'appellerais votre attention sur l'article 23. Dans l'article en question,

22 on dit :

23 "En temps de guerre, la police peut être employée pour effectuer des

24 opérations de combat en tant que partie intégrante de l'armée."

25 On peut voir en dessous que cet article fait référence aux pouvoirs

26 qui sont conférés au président en tant que commandant suprême des forces

27 armées.

28 En tant qu'officier militaire, est-ce que vous saviez que les

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1 forces de la police de l'ordre pouvaient mener à bien les tâches militaires

2 et qu'elles étaient également placées sous le commandant des structures de

3 l'armée ?

4 R. Oui.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

6 Monsieur le Président, je demanderais que cette partie-ci de la loi

7 sur la défense soit versée au dossier en tant que pièce de la Défense.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote 1D97,

9 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Ce document sera versé au

11 dossier.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

13 Q. Comme vous nous avez dit il y a quelques instants, vers le milieu de

14 cette année-là, une nouvelle loi a été adoptée concernant la défense de la

15 République de Macédoine ?

16 R. Oui.

17 Q. Dites-moi, avant de nous pencher sur les dispositions pertinentes, est-

18 il exact qu'à la suite de l'adoption des lois, ces lois sont adoptées

19 conformément au système juridique de la République de Macédoine, et ce sont

20 des lois ou des projets de loi qui permettent et qui font en sorte que ces

21 lois peuvent être appliquées dans la pratique ?

22 R. Oui.

23 Q. Lorsqu'il s'agit de l'armée de la République de Macédoine et des autres

24 forces de la défense, alors il est absolument indispensable d'adopter les

25 règlements du service et d'autres règlements qui gouvernent le

26 fonctionnement du système en place ?

27 R. Oui.

28 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur le document qui se trouve à

Page 3334

1 l'intercalaire 1, c'est le document 65 ter 788. Le numéro R est le R4542,

2 alors qu'en anglais le texte figure également à l'écran.

3 Monsieur Jurisic, dites-moi, reconnaissez-vous le journal officiel de la

4 République de Macédoine dans lequel les lois et les règlements sont publiés

5 pour ce qui est de la République de

6 Macédoine ?

7 R. Oui.

8 Q. Voyez-vous à l'écran que ce journal officiel a été publié le 1er juin

9 2001 ?

10 R. Oui.

11 Q. On a publié la loi sur la défense dont nous avons parlé il y a quelques

12 instants, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Je demanderais que l'on examine ensemble les clauses transitionnelles

15 et définitives sur la loi qui se trouvent à la page R424549 en macédonien,

16 et en anglais, c'est le N0022850. Il s'agit de dispositions de l'article

17 172 jusqu'à 174. Examinons ensemble l'article 174 dans lequel il est dit

18 que cette loi entre en vigueur le huitième jour après la publication de

19 cette loi, pour ce qui est de la publication dans le journal officiel de la

20 République de Macédoine. Vous savez qu'il s'agit d'une disposition

21 générale, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Examinons ensemble maintenant l'article 172 et 173 de la loi. L'article

24 172 stipule que les règlements qui sont adoptés à la suite de l'adoption de

25 la loi ont été donnés pour la période pendant un an après qu'elle entre

26 vigueur, et à l'article 173, on peut lire que cette loi entre en vigueur --

27 Au point 2 on peut lire :

28 "Les règlements qui sont adoptés sur la base de la loi, au paragraphe

Page 3335

1 1 de cette loi, seront appliqués jusqu'à ce que les règlements de l'article

2 172 de cette même loi ne soient adoptés à moins qu'il y ait une

3 contradiction pour ce qui est des dispositions de la loi, à moins que la

4 loi ne soit rappelée."

5 Monsieur Jurisic, est-ce qu'il est exact de dire que la version préalable

6 était en vigueur jusqu'au moment où les dispositions provisoires ne soient

7 adoptées relatives à cette disposition de la loi ? Est-ce que c'est quelque

8 chose qui vous était connu ? Est-ce que vous aviez connaissance de ceci ?

9 Est-ce que vous aviez eu l'occasion de vous familiariser avec ce sujet dans

10 le cadre de votre pratique de 2001 ?

11 R. Oui, tout à fait.

12 Q. Examinons ensemble l'article 18 de cette loi, qui se trouve à la page

13 R042455 en macédonien, et en anglais, ce passage se trouve au passage

14 N0022789. Je répète, en macédonien à la page R0424544, et en anglais à la

15 page N0022789.

16 Comme nous pouvons le voir par l'article 18, on établit les compétences,

17 les droits et les responsabilités du commandant suprême des forces armées

18 de la République de Macédoine.

19 R. Oui.

20 L'INTERPRÈTE : Au compte rendu d'audience, on parle de l'article 11

21 alors qu'il faudrait parler de l'article 18.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

23 Q. Si vous lisez cet article, Monsieur Jurisic - et je ne vais pas

24 en donner lecture maintenant - pouvez-vous remarquer que des compétences

25 conférées au président de la République selon -- les pouvoirs selon

26 lesquels il a le droit de donner des ordres aux forces policières n'est

27 plus en vigueur ?

28 R. Oui.

Page 3336

1 Q. Est-ce que vous pouvez lire la fin de cet article, qui se lit comme

2 suit ?

3 "Afin de pouvoir exécuter ces tâches dans le domaine de la défense, le

4 président de la République ainsi que le commandant suprême de l'armée

5 adopte des lois et des législations secondaires."

6 R. Oui.

7 Q. Monsieur Jurisic, est-il exact que même si le président de la

8 République n'a pas adopté les lois et les législations secondaires, le

9 président s'est plié aux dispositions conformément aux lois précédentes ?

10 R. Oui.

11 Q. Examinons maintenant ensemble l'article 19, qui se trouve en

12 macédonien, c'est sur la même page en anglais, le texte se poursuit sur la

13 page suivante. Il s'agit du numéro de page N002-2790. Je vous demanderais

14 de lire ce qui se trouve sur cette page concernant les lois et les pouvoirs

15 conférés au gouvernement de la République de Macédoine concernant la police

16 de Macédoine, c'est au point 11, alors qu'en anglais le numéro est N002-

17 2790, paragraphe 8 : "L'emploi des forces de l'ordre."

18 Donc au point 11, on peut lire que le gouvernement de la République de

19 Macédoine donne l'ordre d'employer la police en état de guerre en tant

20 qu'appui à l'armée.

21 R. Oui.

22 Q. Est-il exact que les compétences du président, conformément à la loi,

23 sont maintenant données au gouvernement de la République de Macédoine,

24 alors que l'application réelle de ces dispositions ou de ces pouvoirs

25 dépendait de l'adoption des lois secondaires ou de la législation

26 secondaire ?

27 R. Oui.

28 Q. Monsieur Jurisic, est-il exact que ni l'ancienne loi sur la défense ni

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1 la nouvelle loi sur la défense, ne stipulait que le ministre de l'Intérieur

2 n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour donner l'ordre aux forces de

3 l'ordre afin qu'elles fournissent un appui à l'armée pour les opérations de

4 combat ?

5 R. Oui.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai employé cinq

7 minutes avant le début de mon contre-interrogatoire, j'ai pris cinq minutes

8 pour aller chercher les dossiers. Aimeriez-vous que l'on continue encore ou

9 est-ce que vous aimeriez que l'on prenne une pause maintenant ?

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La bobine nous permet de poursuivre

11 pour encore cinq minutes, mais j'aimerais savoir si vous estimez que nous

12 pourrions terminer l'audition de ce témoin aujourd'hui.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que mon

14 éminente consoeur a terminé avant le temps qui lui avait été imparti,

15 j'estime que je pourrais sans doute terminer au cours de la session

16 suivante.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

18 Maître Apostolski, est-ce que vous croyez que vous aurez besoin de beaucoup

19 de temps pour l'audition de ce témoin ?

20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons faire

21 notre mieux pour essayer de coordonner nos activités avec ma collègue Me

22 Residovic et d'en terminer avec ce témoin aujourd'hui.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. J'imagine que, Madame

24 Motoike, cela vous convient ?

25 Mme MOTOIKE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pose ces questions pour une raison

27 toute particulière. Je ne sais pas si vous le savez, mais je siège

28 également dans d'autres affaires et il y a une séance urgente qui

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1 nécessitera ma présence lundi. Je ne sais pas, Madame Motoike, si vous

2 pourriez en discuter avec M. Saxon, qui se trouve en train de vérifier les

3 questions qui ont été abordées hier soir, à savoir l'évaluation du temps

4 nécessaire pour la présentation des moyens à charge. Il est peut-être

5 possible que lundi prochain je ne pourrai pas siéger dans cette affaire.

6 J'espère que cela ne causera pas trop de difficultés si nous ne siégeons

7 pas lundi. Ceci serait fort utile si on pouvait terminer l'audition de ce

8 témoin avant la fin de la journée d'aujourd'hui.

9 Merci.

10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

11 --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Residovic.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Avant de continuer, je vais demander que

14 la pièce 65 ter 788, la nouvelle loi sur la Défense, qu'elle soit versée au

15 dossier en tant que pièce de la Défense.

16 Dans le compte rendu d'audience, il y a un problème. C'est

17 65 ter 788. C'est bien cela, la cote. C'est le document que je vais montrer

18 au témoin. Il se trouve derrière le premier intercalaire dans le dossier.

19 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D98.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

22 Q. Monsieur Jurisic, en répondant à la question de ma consoeur, vous avez

23 dit que vous avez pris la fonction du commandant du 2e Bataillon de la 1ère

24 Brigade de la Garde au début du mois de juillet 2001. Est-ce que vous vous

25 souvenez de cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-il exact qu'avant votre arrivée, on a établi la défense de la ville

28 de Skopje ?

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1 R. Oui.

2 Q. Et la défense de la ville de Skopje, par ailleurs, était de l'intérêt

3 stratégique pour la République de Macédoine; est-ce exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Et la décision de prendre des mesures spéciales pour défendre la ville

6 de Skopje et ses environs était aussi d'une importance stratégique, n'est-

7 ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Si vous examinez les documents qui se trouvent à l'intercalaire 8, 65

10 ter 646, en macédonien c'est le numéro N002162077, en anglais c'est le même

11 numéro avec en plus les lettres ERN.

12 En haut à gauche vous allez voir que cette décision a été prise par

13 le président de la République de Macédoine à cette date-là.

14 R. Oui.

15 Q. Et en haut en bas, on peut voir la signature du président de la

16 République.

17 R. Oui.

18 Q. Et à l'entête de cette décision, on donne la motivation de la décision,

19 ainsi que l'objectif, à savoir de prendre les mesures pour défendre la

20 ville de Skopje, et c'est la raison de la prise de cette décision ?

21 R. Oui.

22 Q. Au niveau du point 2 de cette décision, on énumère les unités qui vont

23 être placées sous le commandement de la défense de la ville, et la 1ère

24 Brigade de la Garde y figure. Votre bataillon faisait partie de cela ?

25 R. Oui.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on présente ces

27 pièces en tant que pièces de la Défense.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D99.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

2 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner les documents derrière

3 l'intercalaire 9. C'est le document 1D81. Je voudrais qu'on montre tout

4 d'abord la première page en macédonien, 1D3048 en anglais.

5 Avant de regarder ce document, je voudrais vous demander s'il est exact que

6 sur la base de cette décision stratégique prise par le commandant de la

7 République, les organes inférieurs de commandement ont pris des décisions

8 opérationnelles indiquant les missions aux unités en question, aux unités

9 subordonnées, et on les a obligés à mener à bien ces missions.

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. A présent, je vais vous demander de regarder avec moi ce document. Vous

12 conviendrez qu'en haut à gauche, on peut voir que c'est le commandement

13 chargé de la défense de la ville de Skopje qui a adopté cette décision. Il

14 s'agit d'un ordre, l'ordre pour défendre la ville de Skopje. C'est de cela

15 qu'il s'agit. Le document est en date du 11 juin 2001.

16 R. Oui.

17 Q. [aucune interprétation]

18 R. [aucune interprétation]

19 Q. Je vais vous demander d'examiner la dernière page de ce document. En

20 macédonien, c'est le document D000-6918, et en anglais 1D3053.

21 La page 38, ligne 23. La date du document est à la date du

22 11 juin et pas le 11 juillet, contrairement à ce qui est dit dans le

23 transcript.

24 Monsieur Jurisic, en bas à droite, on voit la signature du

25 commandant, le général de division, Sokol Mitrovski. Est-ce que le général

26 Mitrovski, d'après les connaissances que vous avez de 2001, était le

27 commandant de la défense de la ville de Skopje ?

28 R. Oui.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais vous demander de revenir sur

2 la première page de ce document. Il s'agit de ce même document. En anglais

3 1D3048 et en langue macédonienne N00-6913.

4 Monsieur Jurisic, veuillez examiner le premier point. On y

5 lit :

6 "Suite à la création et aux activités des formations armées de la

7 minorité albanaise au Kosovo et à cause du choix de la violence par arme

8 pour résoudre les problèmes politiques non résolus sur le territoire de la

9 République de Macédoine agissent depuis longtemps, assez longtemps, des

10 groupes terroristes appartenant à la minorité albanaise dont la composition

11 est mixte par rapport à leurs motifs et leurs origines. Leur force varie."

12 Est-ce que vous voyez cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Ensuite on peut lire :

15 "A cause des pertes essuyées lors des conflits avec les forces de

16 sécurité de la République de Macédoine dans les agglomérations à l'est de

17 Skopje, il est évident que les terroristes essaient de transférer les

18 activités dans la région de Skopje pour mettre en danger les installations

19 de première importance ainsi que la vie normale de la population ainsi que

20 le fonctionnement des organes du pouvoir. Les terroristes contrôlent le

21 village D'Aracinovo --" ensuite, il y a un autre paragraphe qui suit.

22 D'après ce que vous savez, Monsieur Jurisic, est-ce que c'étaient les

23 raisons principales pour lesquelles on a créé le commandement chargé de la

24 défense de la ville de Skopje ?

25 R. C'est exactement cela.

26 Q. Je vais vous demander d'examiner le deuxième point. Au niveau du point

27 2, on peut lire :

28 "La mission, en coopération avec les voisins et les organes du

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1 ministère des Affaires intérieures de la Défense civile pour contrôler les

2 abords de Skopje pour détruire les groupes des diversions et terroristes

3 découverts et pour empêcher l'infiltration des groupes de terroristes dans

4 la ville et leurs activités par rapport aux installations d'une importance

5 cruciale."

6 Est-ce que ceci correspondait à votre mission aussi quand vous avez pris le

7 commandement de cette compagnie au niveau du

8 3e Bataillon ?

9 R. Oui.

10 Q. Je vais vous demander d'examiner la deuxième page, c'est la page 1D3049

11 en anglais et en macédonien 1D3044. Donc d'examiner le point 3, le

12 quatrième paragraphe où l'on dit :

13 "Les forces du ministère des Affaires intérieures va bloquer le

14 village D'Aracinovo et contrôler les abords du village."

15 Est-ce que cette façon de formuler, de communiquer une mission pour

16 l'intérêt des Affaires intérieures ne démontre pas que c'est l'armée qui

17 contrôlait le MUP et que c'est l'armée qui leur donnait leur mission quand

18 il s'agissait de défendre la ville de Skopje ?

19 R. Oui.

20 Q. Merci. Cet ordre c'est un ordre qui souligne les réponses que vous avez

21 déjà données par rapport à l'engagement de la police dans les activités de

22 combat ?

23 R. Oui.

24 Q. La mission opérationnelle qui a été confiée à l'armée consistait à

25 contrôler les abords de la ville de Skopje pour détruire les groupes

26 terroristes découverts et empêcher toute infiltration des groupes de

27 terroristes, parce que la mission qui figure dans cet ordre donné à votre

28 brigade, bien, c'était votre mission principale à l'époque où vous êtes

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1 arrivé dans cette zone. Vous avez montré la zone hier à ma consoeur. C'est

2 Ljubanci et Ljuboten; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Pour les officiers de rang moins élevé, le commandant de la défense de

5 la ville de Skopje, il n'était pas nécessaire de mettre des ordres

6 supplémentaires pour mener à bien cette mission essentielle. C'était leur

7 mission essentielle, n'est-ce pas, d'empêcher l'entrée des terroristes à

8 Skopje et de détruire tous les groupes terroristes présents dans la région,

9 qui auraient pu éventuellement découvrir dans la région; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. En répondant aux questions de ma consoeur vous avez dit aussi qu'à

12 partir du moment où vous êtes arrivé à la place du commandant, à la

13 position du commandant de la 2e Compagnie du

14 3e Bataillon de la 1ère Brigade de la Garde, que votre brigade a été déployée

15 dans la région qui est décrite dans le document. Est-ce que vous vous

16 souvenez de cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Je vais vous demander d'examiner le document qui figure derrière

19 l'intercalaire 10. Il s'agit du document 65 ter 647, N0026078. En anglais

20 c'est exactement les mêmes numéros mais avec le "E", D en anglais, à la

21 fin.

22 Monsieur Jurisic, est-il exact que c'est le président de la République, en

23 tant que commandant suprême, qui pouvait décider de la mobilisation de

24 l'armée ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. Le document que vous avez sous vos yeux, bien, vous pouvez voir en haut

27 à gauche qu'il a été émis par le président de Macédoine, et en bas à droite

28 on voit la signature du président de la République; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Au niveau de l'ordre qui a été émis le 11 juin 2001, on ordonne la

3 mobilisation, entre autres. Comme on peut le voir ici, au niveau du point

4 1, ligne 6, la mobilisation de la 1ère Brigade de la Garde, à savoir la

5 brigade dont votre bataillon faisait partie; est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Autrement dit, par cet ordre on demandait de mettre en œuvre l'ordre du

8 président concernant la défense de la ville de Skopje ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Par rapport à la mobilisation, Monsieur Jurisic, est-il exact qu'il y a

11 eu des problèmes importants par rapport aux unités de réserve à l'époque en

12 Macédoine ?

13 R. Oui, il y a eu des problèmes par rapport à la quantité et la qualité.

14 Q. Quand on parle de l'arrivée des réservistes, du remplissage de leurs

15 rangs, vous conviendrez qu'à cause du fait que peu de gens répondait aux

16 appels à la mobilisation, les critères étaient souvent plus bas, moins

17 élevés que d'habitude, et des personnes qui, dans d'autres conditions

18 n'auraient pas été acceptées, étaient acceptées et mobilisées, pour

19 justement répondre aux besoins urgents du pays ?

20 R. C'est exact, oui.

21 Q. Est-il exact aussi que la composition des unités de réserve changeait

22 tous les 30 jours ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Si j'ose dire - et dites-moi si vous êtes d'accord d'ailleurs - ceci

25 représentait un grand problème pour les commandants des compagnies et des

26 bataillons, quand il s'agissait de former les éléments et quand il

27 s'agissait d'établir les contrôles effectifs ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous avez eu les mêmes problèmes dans votre compagnie, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, exactement.

3 Q. Merci.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais demander que ce document 65 ter

5 647 soit versé au dossier en tant que pièce à conviction de la Défense.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D102 [comme

7 interprété], Monsieur le Président.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

9 Q. Hier, Monsieur Jurisic, au cours de votre déposition, vous avez

10 identifié, sur la carte qui vous a été montrée par ma consoeur, les

11 positions de votre compagnie ainsi que l'endroit où se trouvaient les

12 commandements de cette compagnie ainsi que l'endroit où était déployée la

13 compagnie. Vous avez aussi montré tous les points d'observation dont à

14 l'époque vous avez pris le contrôle; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce exact aussi, Monsieur Jurisic, qu'après le déploiement de votre

17 compagnie, et conformément à l'ordre portant sur la défense de la ville de

18 Skopje, que c'est vous qui avez pris sur vous de procéder aux missions

19 importantes, de rassembler les informations concernant les sabotages et les

20 groupes terroristes, mais aussi par rapport aux circonstances dans la

21 région ?

22 R. Oui.

23 Q. Pendant la préparation à votre déposition, est-il exact que vous avez

24 dit au Procureur qu'immédiatement en arrivant, vous receviez de vos soldats

25 des rapports fréquents, plusieurs fois par semaine vous les receviez, sur

26 le déplacement des éléments de l'ALN dans la région de votre compagnie ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Ce rapport disait qu'ils avaient remarqué qu'il y avait des personnes

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1 vêtues d'uniformes noirs qui circulaient dans la région ?

2 R. C'est exact.

3 Q. A l'époque, on savait que les soldats de l'ALN portaient de tels

4 uniformes ?

5 R. C'est exact.

6 Q. Puis l'on voyait aussi des personnes armées; est-ce exact aussi ?

7 R. Oui.

8 Q. Les rapports qui ont été soumis par vos officiers subordonnés parlaient

9 aussi du fait que l'on voyait des mouvements en direction du village de

10 Ljuboten; est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Puis vous avez aussi reçu des rapports indiquant que des villageois

13 partaient du village avec un grand nombre de bétail, et notamment des

14 moutons, et qu'ils rentraient aux villages avec bien moins de bétail et de

15 moutons ? Avez-vous eu de telles informations ?

16 R. Non seulement que je les ai eues, mais j'ai vu cela personnellement.

17 Q. Aussi, ces dits bergers s'approchaient de vos positions et ils

18 menaçaient la sécurité de votre compagnie; est-ce exact ?

19 R. Oui. Puis-je dire quelque chose de plus précis à ce sujet, Monsieur le

20 Président, avec votre permission ?

21 En réalité, ces paysans, ces bergers, à mon avis, ils étaient en

22 réalité les yeux des terroristes, car c'est ainsi qu'ils comptaient le

23 nombre de nos hommes, le déploiement de nos forces, et ainsi de suite. J'en

24 termine ici.

25 Q. Merci beaucoup. D'après ce que vous avez dit, je peux conclure qu'en

26 réalité ils observaient vos positions militaires et ils informaient l'ALN à

27 ce sujet ?

28 R. Oui.

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1 Q. Mis à part ces rapports, est-ce qu'il est exact de dire que les soldats

2 trouvaient dans la région dans laquelle les véhicules passaient des

3 munitions non utilisées de production chinoise et autres qui, à votre avis,

4 le plus probablement sortaient des véhicules lors du transport des armes;

5 est-ce exact ?

6 R. Oui. Puis-je compléter cette réponse, Monsieur le

7 Président ?

8 Il ne s'agissait pas seulement de mes soldats. Personnellement, j'ai

9 trouvé des munitions chinoises qui étaient tombées du véhicule. En

10 principe, dans l'armée, il est interdit d'utiliser les munitions chinoises,

11 donc ce n'était pas nos munitions à nous, mais des munitions que nous avons

12 trouvées à plusieurs reprises. Lors des activités de reconnaissance

13 effectuées par moi personnellement et mes soldats, nous en avons trouvé.

14 Q. Est-ce qu'il serait exact de dire que ces rapports, ces conclusions, et

15 vos connaissances personnelles de certains des faits mentionnés ont en

16 réalité créé en vous une conviction profonde que Ljuboten était utilisé

17 comme une base logistique pour l'ALN ?

18 R. Oui.

19 Q. D'autre part, est-ce qu'il est exact de dire que vous avez essayé

20 d'expliquer à la population qu'elle n'avait rien à craindre de vous, bien

21 sûr, à condition que les terroristes ne viennent pas au village et qu'ils

22 n'utilisent pas le village pour leurs actions contre les forces

23 macédoniennes ?

24 R. Oui.

25 Q. Même les incidents de moindre envergure provoqués par vos soldats et

26 vos réservistes, vous avez essayé de résoudre tout cela de la meilleure

27 manière possible avec les responsables du village; est-ce exact ?

28 R. Oui.

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1 Q. Lorsque vous avez parlé avec le Procureur, vous avez déclaré qu'une

2 vache avait été tuée et qu'à cette occasion vous êtes allé vous-même au

3 village afin de clarifier cette situation, et le soldat a été écarté de

4 l'unité; est-ce exact ?

5 R. Exactement. Puis, si je puis ajouter quelque chose, des mesures ont

6 également été prises à son encontre, non seulement qu'il a été écarté de

7 l'unité mais il a été rendu au service de l'ordre. Donc des mesures

8 supplémentaires ont été prises contre lui.

9 Q. Dans les notes du 3 juillet que mon éminente collègue vous a montrées

10 ce matin, nous trouvons une de vos affirmations indiquant que vous,

11 personnellement, lorsque vous êtes entré dans le village de Ljuboten, vous

12 étiez en mesure d'être, d'une certaine manière, bloqué. Est-ce que vous

13 pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, Monsieur Jurisic ?

14 R. En réalité, c'est comme suit : pendant mes recherches ou enquêtes au

15 sujet de la vache qui avait été tuée dans cette région par mes soldats, je

16 suis allé dans ce village afin de contacter les responsables du village.

17 Nous sommes allés ensemble sur le lieu de l'incident pour voir qui a tiré,

18 de quel endroit et dans quelles circonstances. Après avoir recueilli toutes

19 les données et tous les éléments de preuve, avec mon chauffeur, je suis

20 retourné dans mon poste de commandement, et à ce moment-là, j'ai été

21 littéralement bloqué au village. Il s'agit là de sentiers étroits. Un

22 tracteur est venu près de moi, mais nous avons trouvé cela suspicieux.

23 Immédiatement, nous avons essayé de faire machine arrière, mais en revenant

24 il y avait un autre tracteur qui nous bloquait. Il y avait un petit sentier

25 à droite qui menait vers la droite du village, mais il y avait déjà à cet

26 endroit-là une personne qui bloquait la route, là aussi. Donc, il y avait

27 plusieurs mouvements. Cette période n'a pas duré longtemps, mais pour moi

28 ceci semblait être long, et j'ai réalisé qu'il était en réalité dangereux

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1 d'y être.

2 Ma première idée, je m'en souviens, justement à ce moment je pensais

3 que quelque chose allait m'arriver, mais heureusement rien ne m'est arrivé.

4 Après qu'ils m'aient regardé, les trois chauffeurs de tracteurs et du

5 camion se sont déplacés, ils m'ont laissé passer.

6 Mais j'ai l'impression que même si j'étais sorti du véhicule et que

7 je m'étais mis à courir, je n'aurais rien pu faire car il y avait des murs,

8 ils étaient partout autour de moi. Je n'aurais pas pu avancer nulle part.

9 Q. Merci de cette clarification.

10 Sur la base de cette expérience que vous avez vécue, cette situation

11 où vous êtes allé au village afin de trouver une solution pacifique à la

12 situation, est-ce que j'aurais raison de dire que dès cette époque-là,

13 juillet ou début août en fonction de la période à laquelle cet incident

14 s'était déroulé, est-ce que j'aurais raison de dire que dans le village de

15 Ljuboten ils avaient déjà établi des manières leur permettant de bloquer

16 l'entrée dans le village de Ljuboten et l'on ne pouvait pas entrer dans le

17 village librement ni s'y déplacer librement ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez mentionné aussi le fait qu'il y avait des murs autour de

20 vous. En tant qu'officier militaire, est-ce que vous pouvez nous dire, ces

21 murs que l'on trouve d'habitude autour des maisons albanaises et leurs

22 villages, il s'agissait au moins de la plupart des maisons traditionnelles

23 des familles albanaise, peut-on les considérer comme une espèce de

24 fortification dans le sens de la défense ou dans le sens offensif du terme

25 ? Est-ce que cela pouvait être une fortification pour les personnes

26 derrière ces murs ?

27 R. Oui, justement.

28 Q. Vous avez dit également que vous n'avez pas pu vous déplacer où que ce

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1 soit car la rue était étroite. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que la

2 largeur de cette rue permettait de manœuvrer de manière normale en

3 utilisant un véhicule normal ?

4 R. S'il y avait un seul véhicule avec un chauffeur qui conduisait

5 attentivement, on pouvait le faire sans difficulté, mais un véhicule grand

6 ou deux véhicules n'auraient pas pu le faire. A mon avis, ils ne pourraient

7 pas passer l'un à côté de l'autre sur cette route.

8 Q. Si le véhicule en question était un véhicule de transport de troupes ou

9 une Hermelin, est-ce qu'elle aurait pu manoeuvrer dans une telle rue ?

10 R. Même s'ils avaient essayé, ils auraient été bloqués. C'est mon opinion.

11 Q. Si, Monsieur Jurisic, quelqu'un disait que ces obstacles dont vous avez

12 parlé, des fortifications des maisons, il s'agissait en réalité des murs

13 entourant des maisons individuelles, si quelqu'un disait que ceci n'était

14 pas du tout un obstacle car une simple Hermelin aurait suffi pour démolir

15 ce mur ou cette porte, est-ce qu'une telle déposition aurait été exacte

16 compte tenu de vos connaissances et de votre expérience ?

17 R. Vous me demandez si une Hermelin aurait pu frapper un mur. Mais

18 excusez-moi, c'est absurde, c'est ridicule, stupide. Mais ceci ne se fait

19 pas. Tout d'abord, une Hermelin ne pourrait pas démolir un mur et même si

20 elle faisait cette tentative, le véhicule aurait été bloqué sur le champ.

21 L'Hermelin n'aurait pas pu se déplacer par la suite. Donc ce que vous dites

22 est illogique.

23 Q. Merci. Nous avons parlé de la composition de votre compagnie et des

24 forces de réserve. Mais tout d'abord, dites-nous, combien de soldats y

25 avait-il dans votre compagnie ?

26 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, en ce moment, je ne

27 me souviens pas du chiffre exact, mais c'était au nombre d'environ 120,

28 peut-être, je pourrais dire plus de 100, 100 à 120. Je ne peux pas vous le

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1 dire avec plus de précision.

2 Q. Est-ce qu'il serait exact de dire qu'environ 80 % de votre compagnie

3 était constitué des forces de réserve ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce qu'il est exact de dire qu'au sein de votre compagnie se

6 trouvait un grand nombre des forces de réserve du village Ljubanci qui se

7 trouvait aux alentours ?

8 R. Oui.

9 Q. A la question posée par l'Accusation, vous avez dit qu'une partie de la

10 journée du 11 août, vous l'avez passée à votre poste de commandement dans

11 la maison de vacances des enfants à Ljubanci. Est-ce que vous vous en

12 souvenez ?

13 R. Oui.

14 Q. Si je vous disais que, d'après votre déclaration faite au bureau du

15 Procureur avant, vous avez passé la plus grande partie de cette journée

16 avec l'équipe des ingénieurs et la police qui se trouvaient près de

17 l'endroit où l'ALN avait posé la mine à Ljubotenski Bacila; ces faits

18 seraient corrects ?

19 L'INTERPRÈTE : Il s'agissait de la police militaire et non pas simplement

20 de la police.

21 R. Oui.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

23 Q. Vous avez dû écarter des parties du camion qui avaient transporté des

24 soldats. Ensuite, vous avez pris des photographies du lieu de l'incident et

25 vous avez effectué une enquête à proximité immédiate de l'emplacement où la

26 mine avait été posée; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Ce jour-là déjà, à cet endroit, vous avez trouvé un détonateur et une

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1 Zolja ?

2 R. Oui.

3 Q. Peut-on alors conclure que ces groupes de terroristes, lors de leurs

4 attaques, utilisaient mis à part les mortiers et les mines, qu'ils ont

5 utilisé aussi des Zolja ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce qu'il est exact de dire qu'au bout de quelques jours, en faisant

8 une recherche plus approfondie du terrain, vous avez trouvé, comme vous

9 l'avez dit tout à l'heure, de nombreux autres objets appartenant aux

10 terroristes, des uniformes, une pièce d'identité, des munitions, un

11 passeport, et que vous avez remis tout cela au commandement du bataillon;

12 est-ce exact ?

13 R. Oui, et un rapport existe à ce sujet, un rapport portant sur tout ce

14 que j'avais trouvé.

15 Q. En répondant à une question de mon éminente collègue, vous avez parlé

16 de manière assez émotionnelle, pour parler de ce qui était arrivé à ces

17 soldats le 10 août 2001. Est-ce qu'il exact de dire qu'une partie de votre

18 compagnie qui rentrait de ces positions avait marché sur cette mine qui

19 avait été posée à Ljubotenski Bacila ?

20 R. Oui.

21 Q. Et immédiatement six morts ont été tués dans l'explosion, un a trouvé

22 la mort sur le chemin de l'hôpital et un huitième est mort à l'hôpital;

23 est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Deux des personnes tuées étaient des réservistes du village de

26 Ljubanci; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous-même, vous en avez été informé par votre officier subordonné, le

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1 commandant du peloton, Zoran Kitanovski [phon]; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous avez immédiatement informé le commandant, Despodov, de cet

4 événement et vous avez demandé de l'aide.

5 R. Oui. Mais est-ce que je peux être un peu précis ?

6 Je n'ai pas seulement demandé un hélicoptère, mais aussi une

7 assistance de combat, la séance se déroulait. Donc nous n'avions pas

8 seulement besoin de l'aide comme cela, mais nous avons eu besoin du soutien

9 de combat car nous ne pouvions pas évacuer les personnes blessées. Car

10 d'après nos informations, ils faisaient l'objet des tirs violents, donc les

11 adversaires se déplaçaient vers eux afin de les tuer.

12 Q. Monsieur Jurisic, vous avez expliqué justement ce qui m'intéressait

13 dans la question suivante. Non seulement une mine avait été posée, mais les

14 membres de ces groupes terroristes ont continué à tirer sur les blessés,

15 les officiers, les survivants; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. En réponse à cette attaque vous avez ouvert le feu contre leurs

18 positions; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Ce jour-là, vous n'avez pas donné un seul ordre de tirer sur le

21 village; est-ce exact ?

22 R. Non, effectivement.

23 Q. Cependant, on tirait sur vos positions aussi en utilisant les mortiers

24 et en utilisant d'autres armes depuis les positions de l'ALN ?

25 R. Oui.

26 Q. Vos positions se trouvaient à Smok et Bomba, notamment directement au-

27 dessus du village. Est-ce qu'il est possible de dire, Monsieur Jurisic, que

28 les obus qui vous ciblaient, vous, auraient pu tomber dans le village

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1 aussi, en réalité ?

2 R. Oui.

3 Q. Compte tenu du fait que vous en tant que commandant, comme vous l'avez

4 dit, vous étiez sous le choc et qu'au bout de tout ce temps-là, même

5 aujourd'hui vous n'arrivez pas à oublier tout ce que vous avez vécu là-bas.

6 Est-ce qu'il serait exact de dire que vos soldats, eux aussi étaient sous

7 le choc et que cet événement avait provoqué une grande révolte au sein du

8 village de Ljubanci et aux alentours ?

9 R. Oui.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Les interprètes nous demandent de ménager

11 une pause entre les questions et les réponses. Nous allons faire de notre

12 mieux pour leur faciliter la tâche.

13 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

15 Q. Tout à l'heure, nous avons parlé du fait qu'il était difficile de

16 placer ces forces de réserve sous un gouvernement, sous un commandement

17 efficace et effectif.

18 Vous, Monsieur Jurisic, compte tenu de la position dans laquelle les

19 soldats se sont retrouvés après l'explosion de cette mine, même si peut-

20 être vous n'avez pas reçu de telles informations, mais vous ne pouvez pas

21 exclure la possibilité que certains soldats, depuis vos positions,

22 ouvraient le feu en utilisant les armes d'infanterie contre Ljuboten. Est-

23 ce qu'il est exact de dire que dans telles circonstances on ne pourrait pas

24 totalement exclure une telle possibilité ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce qu'il est exact de dire aussi, Monsieur Jurisic,

27 qu'immédiatement le même jour, le 10 août 2001, vous avez reçu un rapport

28 indiquant que trois personnes armées étaient entrées au village depuis la

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1 direction de l'explosion et que ces personnes étaient entrées dans le

2 village dans la partie du village où se trouvaient les maisons Zendeli ?

3 R. Oui.

4 Q. A ce moment-là, avez-vous appris que ces mêmes personnes avaient été

5 observées lors de leur rentrée au village par la police aussi, la police

6 qui avait les positions aux points de contrôle autour du village ?

7 R. Le plus probablement c'était le cas, compte tenu de la manière dont je

8 comprends les choses et mes connaissances, car toutes les informations dont

9 je disposais je les ai transmises à mon commandant. Donc j'ai informé mon

10 commandant et probablement ils avaient les mêmes informations car je ne

11 gardais pas toutes ces informations. Toutes les informations que j'avais je

12 les transmettais.

13 Q. Monsieur Jurisic, est-ce que lorsque vous avez entendu cela, vous et

14 les autres, vous avez supposé que c'était justement eux les personnes qui

15 avaient participé au placement de cette mine ?

16 R. Je n'ai pas compris la question.

17 Q. Lorsque vous avez entendu que des personnes armées étaient entrées au

18 village, est-ce qu'à ce moment-là vous avez considéré qu'il s'agissait de

19 personnes qui avaient participé au placement de la mine et qui s'étaient

20 réfugiées au village par la suite ?

21 R. Oui. Puis-je ajouter une précision, Monsieur le Président, Madame,

22 Messieurs les Juges ?

23 D'après les informations que l'on a reçues de la part de mes soldats,

24 lorsque l'on faisait éclater le groupe qui avait participé à l'attaque

25 contre mes soldats et au placement de la mine et le meurtre de mes soldats,

26 un groupe de ces personnes, puisque le groupe avait été éclaté, est allé

27 vers la forêt, s'est retiré vers la forêt et l'autre partie du groupe est

28 allée vers le village à travers la vallée. C'est la raison pour laquelle je

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1 crois que l'on parle du groupe qui est allé dans la vallée et vers le

2 village.

3 Q. Suite aux ordres que nous avons examinés au sujet de la défense de la

4 ville, ce fait représenterait une base légitime permettant à vous et aux

5 autres forces de sécurité de procéder à la fouille du village, et

6 d'appréhender ces terroristes; est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Merci beaucoup de cela. J'ai un nombre d'autres questions de nature

9 différente par rapport à celle que je viens de poser.

10 Je souhaite que l'on montre au témoin la pièce à conviction de

11 l'Accusation numéro P5. Il s'agit d'une image que vous pouvez voir après le

12 numéro 30 dans votre classeur.

13 Voyez-vous cette photo devant vous, Monsieur ?

14 R. Oui.

15 Q. En bas de la page, vous voyez des douilles; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. En haut de la photo, vous voyez une partie de la maison, vous voyez une

18 porte, et à gauche vous voyez le mur de la maison. Est-ce bien ce que vous

19 voyez sur cette photo ?

20 R. Oui.

21 Q. Je souhaite vous demander maintenant, Monsieur Jurisic, avec l'aide de

22 l'huissier, de faire un cercle autour de l'endroit où se trouvaient les

23 douilles que vous voyez, et que vous marquiez cela avec le numéro "1".

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Veuillez marquer avec le numéro "2" la porte d'entrée de la maison que

26 vous voyez sur cette photographie.

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Avec le numéro "3" le mur de la maison que l'on voit à gauche de la

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1 photographie.

2 R. Il y aura un chevauchement. [Le témoin s'exécute]

3 Q. Vous avez marqué une partie du mur à travers la porte, mais cela va.

4 Monsieur le Président, je souhaite tout d'abord proposer le versement au

5 dossier de cette pièce à conviction, ensuite je poserai mes questions.

6 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D101, Monsieur le

8 Président.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant au greffier

10 d'audience de nous montrer la partie inférieure de cette photographie. On

11 agrandit la partie où on voit les douilles.

12 Encore une fois, c'est la pièce à conviction 5, P5. Voulez-vous, je vous

13 prie, zoomer la partie inférieure de cette image.

14 Q. Monsieur Jurisic, grâce à vos connaissances professionnelles et à vos

15 compétences, seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit ici de

16 douilles qui proviennent d'une arme dont la munition est 7,62 fois 32-

17 millimètres ?

18 R. Oui.

19 Q. En fait, c'est de la munition qui est destinée à une arme connue sous

20 le nom de kalachnikov, qui est, en fait, un AK-47; est-ce que c'est exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Je vous demanderais de m'expliciter quelque chose, ou je voudrais

23 confirmer un fait avec vous.

24 Permettez-moi de vous poser une autre question avant cela. Vous avez

25 dû vous servir de kalachnikov dans le cadre de votre travail, n'est-ce pas,

26 vous vous êtes sûrement servi également de cette munition ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous savez sans doute quel est le comportement des douilles lorsque

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1 l'on tire d'une telle arme ?

2 R. Oui.

3 Q. Suis-je en droit de dire que lorsqu'on tire de tels fusils, d'une telle

4 arme, en fait, quand les balles sont tirées, les douilles sortent

5 automatiquement de cette arme ?

6 R. Oui, elles sortent une par une lors du tir de cette arme.

7 Q. Est-il exact que lors des tirs, ces douilles sortent vers la droite,

8 créent en sortant de l'arme une sorte de courbe allant vers la droite et

9 légèrement devant ?

10 R. Oui.

11 Q. Cette façon d'être expulsées vers la droite, c'est à environ de 2 à 3

12 mètres, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Je suis désolée. Je vais répéter ma question, car je vois qu'en anglais

15 la question n'a pas été consignée au compte rendu d'audience. Voici ma

16 question : suis-je en droit de dire que lorsque cette douille sort vers la

17 droite, est expulsée à droite et forme cette courbe, qu'elle tombe à une

18 distance de 2 à 3 mètres de l'endroit où on a tiré ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on examine de nouveau

21 la totalité de l'image que nous avons vue il y a quelques instants.

22 Q. Si vous regardez cette image et les douilles qui se trouvent au bas de

23 l'image, eu égard à vos réponses précédentes, suis-je en droit de dire que

24 le tireur dont les douilles sont restées à cet endroit-là aurait dû se

25 trouver à une distance d'au moins 2 à

26 3 mètres à droite de ces douilles ?

27 R. Non, ce n'est pas exact.

28 Q. Pardon ?

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1 R. Non, non, ce n'est pas exact, il aurait pu ou dû se trouver de 2 à 3

2 mètres, en fait, dépendant de la direction du tir. Si nous connaissons la

3 direction du tir nous pouvons localiser l'endroit où le tireur aurait été

4 placé.

5 Q. Mais alors, si l'on dit que les douilles sortent à droite -- en fait,

6 non, c'est moi qui me suis trompée. Alors, si les tombes à droite du

7 tireur, il aurait dû essentiellement se trouver de 2 à

8 3 mètres à gauche des douilles, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, c'est tout à fait exact. Mais c'est seulement s'il a tiré droit

10 devant lui.

11 Q. Oui. Justement, c'est à ça que je faisais allusion aussi.

12 R. Oui.

13 Q. Si le tireur se trouvait de 2 à 3 mètres à gauche de l'endroit où l'on

14 retrouve ces douilles, est-il exact qu'à ce moment-là, étant donné qu'il y

15 a un obstacle naturel, c'est-à-dire le mur, qu'il n'aurait pas pu atteindre

16 ou toucher la personne qui se trouvait soit dans le cadre de la porte ou à

17 côté de la porte ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin

20 le document qui porte la cote P337. C'est une pièce qui se trouve à

21 l'intercalaire 33. Il s'agit d'une pièce sous pli scellé. Il ne faudrait

22 donc pas montrer cette pièce au public ou diffuser la pièce en question. Je

23 réitère, il s'agit de la pièce P337. Merci.

24 Q. Monsieur Jurisic, étant donné que vous avez passé un certain temps dans

25 la région du village de Ljuboten en 2001, vous deviez sans doute savoir que

26 les habitants du village de Ljuboten s'occupent essentiellement de

27 l'agriculture ?

28 R. Oui.

Page 3363

1 Q. Et que très souvent, dans le cadre de leurs maisons, dans l'enceinte

2 attenant à leurs maisons, on peut retrouver des machines agricoles. Il y a

3 les étables, il y a du foin, et cetera, et cetera. Est-ce que vous saviez

4 cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Tout ce dont j'ai énuméré peut être inflammable assez facilement,

7 n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Pourriez-vous m'informer, en tant qu'officier de carrière, s'il est

10 juste de dire que ces substances peuvent être mises à feu en tirant, par

11 exemple, avec une balle, une balle incendiaire, par exemple, et dans

12 certaines conditions si l'on tirait avec une mine, un mortier, on pouvait

13 également enflammer ces objets, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Et on pouvait également enflammer tout ce que j'ai énuméré auparavant

16 avec un obus également, n'est-ce pas, une bombe, si vous voulez ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous nous avez expliqué que ces maisons étaient liées avec un mur. Est-

19 il exact également que si le feu éclatait dans une étable, dans une maison

20 ou dans un entrepôt d'essence, que ce feu pouvait très facilement

21 communiquer avec d'autres -- ce feu pouvait s'éparpiller et enflammer

22 d'autres maisons, même si ces autres maisons n'avaient été atteintes, bien

23 sûr, en ne prenant pas pour acquis qu'on n'a pas essayé d'éteindre le feu ?

24 R. Oui, c'est cela.

25 Q. Cette image que vous avez sous les yeux, était-ce ou est-ce une image

26 que vous êtes en mesure de reconnaître ?

27 R. Personnellement, non.

28 Q. Après les événements, vous n'êtes pas allé au village de Ljuboten ?

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1 R. Non.

2 Q. Si c'était de nouveaux bâtiments, est-ce qu'on pourrait dire que

3 c'était la rue que vous empruntiez lorsque vous vous rendiez au village

4 pour parler de la vache qui a été tuée ?

5 R. Je ne me souviens pas maintenant si c'est bien cette maison-là. Je ne

6 me souviens vraiment pas si c'est réellement cette maison-ci -- cette rue-

7 ci, pardon, que j'avais empruntée.

8 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si les murs que nous voyons ici

9 pourraient constituer des murs dont vous nous avez parlé comme étant des

10 murs qui encerclent les maisons, qui sont autour des maisons, de l'enceinte

11 des maisons de Ljuboten ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si les maisons en question étaient

14 alignées les unes après les autres, comme nous le voyons ici sur la photo,

15 et est-ce que c'est tout à fait possible que le feu se propage très

16 facilement d'une maison à l'autre ?

17 R. Oui.

18 Q. Cette rue était assez étroite, n'est-ce pas ? Et au début il semblerait

19 qu'il y ait un carrefour, donc en bas et à gauche, et que ce n'est qu'à ces

20 endroits-là où les rues se rejoignaient qu'une plus grande voiture pouvait

21 passer ou manœuvrer; est-ce que c'est exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Je vous remercie. Monsieur Jurisic, je vous remercie.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

25 questions à poser à ce témoin.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

27 Maître Apostolski, c'est à vous.

28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur et Madame

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1 le Juge, je ne sais pas s'il serait plus approprié de commencer maintenant

2 et de prendre la pause après ou peut-être de prendre la pause maintenant ?

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, en fait, nous avons besoin de

4 suffisamment de temps non seulement pour vous, mais également pour Mme

5 Motoike.

6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Non, non, peut-être. Il n'y a pas de

7 problème. Je vais commencer.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous pourrions employer ce temps avec

9 M. Saxon, ensuite nous pourrions faire la pause, et il faudrait que vous-

10 même et Mme Motoike puissiez terminer avant la fin de la journée. Est-ce

11 que vous êtes en mesure de terminer ?

12 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je crois que oui. Il n'y aura pas de

13 problème.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie alors. C'est ce que

15 nous ferons.

16 En fait, il serait peut-être plus sage de faire prendre la pause au témoin

17 maintenant et sa déposition se poursuivra après la pause.

18 [Le témoin quitte la barre]

19 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, concernant la question

20 que vous m'avez posée hier soir concernant le temps dont nous avons besoin

21 pour présenter ou terminer la présentation de nos moyens à charge, il y a

22 plus de 40 témoins qui doivent être entendus ou qui se trouvent sur la

23 liste, de la liste des témoins modifiée. J'inclus dans ce chiffre les

24 témoins qui ont déjà commencé leur déposition mais qui n'ont pas encore

25 terminé. Je crois qu'il y a deux témoins de ce type qui doivent encore

26 revenir pour terminer leur déposition.

27 Maintenant, Monsieur le Président, hier soir, nous avons commencé à

28 réexaminer les éléments ou le témoignage que nous devrions recevoir, ou le

Page 3366

1 temps que ces 40 personnes auront besoin pour choisir peut-être d'autres

2 témoins pour voir quels sont les témoins que nous pourrions enlever de la

3 liste. Et nous pouvons dire, Monsieur le Président, que nous allons

4 certainement enlever un certain nombre de témoins de la liste.

5 Ceci étant dit, Monsieur le Président, pour des raisons tout à fait

6 claires, l'Accusation devrait faire ce processus de façon très claire et

7 méthodique. Nous allons continuer de travailler là-dessus sur cette liste

8 pendant le week-end et je demanderais la permission des Juges de la Chambre

9 de vous en faire part au plus tard mercredi de la semaine prochaine, donc

10 de vous faire part de la nouvelle liste de témoins modifiée et c'est à ce

11 moment-là que nous pourrions vous donner un nouveau calcul pour ce qui est

12 du temps nécessaire.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, nous ne siégeons pas mercredi,

14 mais vous pourriez tout de même nous envoyer vos commentaires, n'est-ce pas

15 ?

16 M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

18 Nous apprécions le fait que vous estimez que c'est une question sur

19 laquelle il faut se pencher de façon attentive. Je vous remercie donc des

20 efforts déployés de l'Accusation.

21 Deuxième question qui se pose, Monsieur Saxon, et qui s'est posée, bien, je

22 m'occupe dans une autre affaire, et tel qu'il est anticipé aujourd'hui, le

23 témoin actuel devrait pouvoir terminer aujourd'hui plutôt que de terminer

24 lundi. Je me demandais si cela vous dérangerait énormément si nous ne

25 siégions pas lundi.

26 M. SAXON : [interprétation] Non, pas du tout, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Donc la Chambre informe les

28 parties que nous ne siégerons pas lundi. Il ne faut pas oublier que mardi

Page 3367

1 et mercredi, pour l'instant, ce ne sont pas des journées d'audience eu

2 égard à quelques empêchements par les conseils de la Défense. Je suis

3 vraiment désolé de cette perte de la journée de lundi, j'espère que ça

4 n'occasionnera pas trop de difficultés. Mais il y a des exigences qui se

5 posent sur les Juges de temps en temps et il y a en l'occurrence une cause

6 urgente qui nous occupe. C'est donc la raison pour laquelle nous ne

7 pourrons pas siéger jusqu'à jeudi de la semaine prochaine.

8 Nous allons maintenant lever la séance pour faire la pause et nous

9 reprendrons nos travaux à une heure moins le quart, midi quarante-cinq.

10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.

11 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur

13 Apostolski.

14 Contre-interrogatoire par M. Apostolski :

15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

16 R. Bonjour.

17 Q. Je m'appelle Antonio Apostolski et ma collègue, Mme Jasmina

18 Zivkovic et moi-même, nous représentons les intérêts de

19 M. Tarculovski.

20 Je vais vous poser des questions concernant les événements de

21 Ljuboten aujourd'hui, les événements qui se sont déroulés au mois d'août

22 2001. Je souhaiterais également vous demander de ménager des pauses entre

23 mes questions et vos réponses car nous parlons la même langue, le

24 macédonien. Je vous demanderais donc de bien faire attention afin de

25 permettre aux interprètes de bien pouvoir travailler.

26 R. Merci. Très bien.

27 Q. Vous étiez commandant de la 2e Compagnie, du 3e Bataillon dans la

28 1ère Brigade des Gardes; est-ce exact ?

Page 3368

1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que votre député était bien M. Darko Brasnarski ?

3 R. Oui.

4 Q. Le 3e Bataillon des Gardes était composé de trois bataillons

5 d'infanterie et d'une batterie. Son commandant était bien Mitre Despodov et

6 son député, Sasha Isovski; est-ce exact ?

7 R. Oui, tout à fait.

8 Q. La 1ère Compagnie était stationnée à Brodec, et le commandant de

9 cette compagnie était Zoran Saltamarski; est-ce exact ?

10 R. Oui. Son nom était Zoran Saltamarski.

11 Q. La 3e Compagnie d'infanterie était basée à Rastak, et son

12 commandant était Ferdo Pavlov; est-ce exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Le commandant de la batterie s'appelait Nikolce Grozdanov; est-ce

15 que c'est exact ?

16 R. oui.

17 Q. Le commandement du bataillon était stationné à l'école dans le

18 village de Ljubanci; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Le commandement supérieur était situé à l'école, vous vous êtes

21 souvent rendu là-bas pour rencontrer M. Despodov qui était le commandant;

22 est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Donc vous vous rendu fréquemment au village de Ljubanci et vous

25 connaissez bien cet endroit; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Dans le village de Ljubanci, il y a un stade de football; est-ce

28 que vous êtes d'accord avec cela ?

Page 3369

1 R. Oui.

2 Q. Est-il exact que ceci se trouve à une certaine distance du

3 commandement ?

4 R. Oui.

5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au

6 témoin la pièce P296.

7 Q. Vers le milieu de cette page ou de ce croquis, est-ce que vous voyez

8 l'endroit qui est indiqué avec les lettres "S-C-H-O-O-L," en anglais, qui

9 veut dire école ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que vous voyez que juste à côté, à gauche de l'école, on

12 retrouve le stade de football tel qu'il est indiqué ici ?

13 R. Oui.

14 Q. Suis-je en droit de dire qu'il n'y a absolument pas de stade de

15 football à cet endroit-là, Ce n'est pas là, donc ce n'est pas à cet

16 endroit-là que le stade de football est situé dans le village de Ljubanci ?

17 R. J'ai quelque peu du mal à m'orienter sur cette carte.

18 Q. Au bas de la carte vous pouvez apercevoir la route menant à

19 Radisani. A la droite de la carte, nous apercevons la route menant à

20 Ljuboten. A gauche, il y a une route qui mène à Pobozje. Le terrain de

21 football serait situé de l'autre côté de la route, en fait, en face de

22 l'école; est-ce exact ? Ou ai-je raison de dire que ce n'est pas du tout

23 l'endroit où se trouve le terrain de football au village de Ljuboten ?

24 R. Donnez-moi quelques instants pour pouvoir m'orienter.

25 Personnellement, j'ai l'impression que c'est une erreur d'indiquer le

26 terrain de football ici.

27 Q. Oui tout à fait. Pourriez-vous nous expliquer où se trouve

28 effectivement le terrain de football sur cette carte ? Seriez-vous en

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1 mesure de nous indiquer l'endroit où se trouverait le terrain de football,

2 par rapport à l'école ?

3 R. En fait, il devrait se trouver à droite de l'école.

4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci. Je demanderais maintenant l'aide de

5 l'huissier. Pourriez-vous remettre au témoin, Monsieur l'Huissier, le

6 stylet. Je vous demanderais d'indiquer l'emplacement du terrain de

7 football.

8 R. Je crois que c'est à peu près ici. Je ne peux pas être plus précis, car

9 il s'agit d'un croquis, mais je pourrais dire que c'est environ ici. [Le

10 témoin s'exécute]

11 Q. Très bien. Merci.

12 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, le témoin

13 a indiqué en rouge l'emplacement du terrain de football.

14 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, cette photographie

15 pourrait-elle être versée au dossier en tant que pièce ?

16 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D28, Monsieur le

18 Président, Madame, Messieurs les Juges.

19 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

20 Q. Vous nous avez dit que le 10 août 2001, lorsqu'ils ont terminé leur

21 tour de travail, huit soldats avaient été tués et huit autres blessés.

22 C'étaient des soldats qui étaient des membres de votre compagnie. Est-il

23 exact de dire que l'embuscade avait été organisée par le groupe terroriste

24 l'ALN ?

25 R. Oui, j'en suis certain à 100 %.

26 Q. Suis-je en droit de dire que l'ALN avait mené des actions de sabotage

27 semblables lors desquelles des soldats macédoniens avaient été tués ?

28 R. Oui, plusieurs actions de ce type.

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1 Q. Suis-je en droit de dire qu'après de telles actions terroristes les

2 membres de l'ALN se retiraient dans les lieux habités par la population

3 albanaise pour se mêler à la population civile, et ceci faisait partie de

4 leurs tactiques, de leur stratégie ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce exact qu'avant cette attaque terroriste du mois d'août 2001, des

7 provocations de leur part avaient été faites envers l'armée et qu'il y a eu

8 des tirs constants qui provenaient de fusils d'infanterie contre les

9 membres de l'armée qui étaient placés sous votre commandement ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que vous avez reçu ces informations de vos officiers subordonnés

12 et vos --

13 R. Oui.

14 Q. Lorsque ma collègue, Me Residovic, vous a posé une question sur

15 l'attaque terroriste menée par ce groupe vous avez trouvé une très grande

16 quantité d'armes, d'explosifs et de lance-roquettes et d'autres équipements

17 militaires tout près du village de Ljuboten, et qu'un rapport a été rédigé

18 relativement à ceci ?

19 R. Oui.

20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce

21 1D86 ?

22 Q. Regardez, s'il vous plaît, en bas à gauche, mais je vais demander

23 que l'on déplace un peu la version en langue macédonienne.

24 Donc en bas à gauche, pouvez-vous voir qu'il y a le nom du commandant

25 de la 3e Brigade de la Garde, le bataillon, le commandant Mitre Despodov ?

26 R. Oui.

27 Q. C'est votre commandant. Pouvez-vous lire la liste d'équipement et

28 d'explosifs que l'on a utilisés ce jour-là, à savoir le 14 juillet 2001,

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1 dans la région du village de Ljubotenski Bacila?

2 R. Oui. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, agrandir un peu ceci ?

3 Q. Ce rapport correspond-il à ce que vous avez trouvé et que vous avez

4 ensuite remis à votre commandant, Mitre Despodov ?

5 R. Oui.

6 Q. Je vous remercie. A présent, je vais vous poser des questions par

7 rapport à la journée de dimanche, le 12 août 2001.

8 Est-il exact que l'on a attaqué les positions de votre compagnie

9 dimanche à peu près à 8 heures du matin, c'était le

10 12 août, ceci en direction de Ljuboten ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-il exact que vos positions ont fait l'objet d'une attaque de

13 mitrailleuses, tireurs embusqués, et ces tirs venaient du village de

14 Ljuboten ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-il exact que l'on vous a attaqués depuis les positions qui se

17 trouvent à proximité de la mosquée de Ljuboten ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-il exact qu'on vous a tiré dessus avec les mitrailleuses, et ceci,

20 depuis les nouvelles maisons à la frontière nord-est du village de Ljuboten

21 ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-il exact que vous avez vu personnellement des positions que

24 tenaient les terroristes dans le village de Ljuboten, les positions d'où

25 l'on tirait sur vos positions ?

26 R. Oui.

27 Q. Avez-vous utilisé des jumelles pour observer ces

28 positions ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que vous pouviez voir la lumière de tirs, enfin du feu qui

3 sortait des fusils ?

4 R. Non.

5 Q. A travers ces jumelles, pouviez-vous voir des gens armés qui

6 utilisaient ces armes ?

7 R. Oui, j'en ai vu.

8 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je voudrais demander que l'on montre au

9 témoin la photo ERN N005-07605.

10 Q. Cette photo, est-ce qu'elle a été prise à partir de l'endroit où se

11 trouvaient vos positions ?

12 R. Oui.

13 Q. Pourriez-vous montrer sur cette photo -- enfin, pourriez-vous nous

14 montrer de façon précise les endroits d'où venaient les tirs, donc qui se

15 trouvaient dans le village de Ljuboten quand on vous tirait dessus ?

16 R. Oui.

17 Q. Pourriez-vous nous dire de façon générale dans quelle partie du village

18 cela se trouvait - donc je vais demander que l'on agrandisse un peu l'image

19 pour que vous puissiez être assez précis. R. [aucune interprétation]

20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Mais pour commencer essayez, s'il vous

21 plaît, de zoomer la partie autour de la mosquée. Voilà.

22 Donc, là ça va.

23 Maintenant revenez un peu sur -- déplacez un peu l'image sur la

24 gauche. Voilà, c'est bien.

25 Q. Pourriez-vous nous montrer à l'aide du stylet l'endroit d'où l'on

26 tirait contre vos positions dans le village de Ljuboten ? Pourriez-vous

27 encercler cela ?

28 R. Je pourrais vous montrer plusieurs positions de tir.

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1 Q. Je voudrais vous demander de noter, de montrer toutes ces positions, et

2 faites-le, s'il vous plaît.

3 R. Maintenant je vais noter, marquer les positions dont je suis sûr à 100

4 %, les positions d'où l'on nous tirait dessus. Ces lignes qui sont en bas,

5 c'est par là qu'ils circulaient et c'est par là qu'ils passaient ces

6 terroristes du moment où ils partaient ou ils s'enfuyaient.

7 Q. Pourriez-vous apposer la lettre 1, enfin le chiffre "1" à côté ?

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Q. Pourriez-vous maintenant dessiner une flèche pour nous montrer par où

10 ils se déplacaient ?

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Pourriez-vous à présent apposer le chiffre "2" pour noter ce cercle, à

13 côté du cercle ?

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer ce qui

16 se trouvait à l'intérieur de ce cercle ?

17 R. C'était une mitrailleuse, et on l'utilisait pas mal à ce moment-là. Il

18 y avait à peu près cinq personnes vêtues d'uniformes noirs, qui couraient

19 de là, ensuite ils étaient déployés de l'autre côté de la ligne, la ligne

20 que je viens de dessiner ici. Ensuite ils tiraient dans cette direction.

21 Mais de toute façon ils ne couraient à partir du moment où ils étaient

22 déployés. Ils devaient se déplacer.

23 Q. Pourriez-vous mettre le chiffre "3" à côté de cette position ?

24 R. Il y avait une position à proximité de la mosquée, mais je ne me

25 souviens pas de la maison exacte. Si vous voulez, je vais marquer cela

26 d'une façon générale. C'est là que se trouvait soit un tireur embusqué,

27 soit une mitrailleuse. A peu près ici.

28 Q. Pourriez-vous le noter sur la carte ?

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1 R. Oui, puis je pourrais vous montrer une autre position. C'est un petit

2 peu plus loin par rapport à l'endroit où nous étions, mais on tirait de

3 façon très intense de cet endroit-là. C'est cette fenêtre-là, la fenêtre

4 sur cette maison. Je m'en souviens à 100 %.

5 Q. Pourriez-vous noter le chiffre "4" à côté ?

6 R. Donc il y a eu plusieurs activités dont je me souviens. Il y avait

7 cette ligne qui correspond au chiffre 1, et de là les activités étaient

8 extrêmement intenses.

9 Q. Au niveau du point 4 on peut voir deux maisons. Est-ce que l'on tirait

10 de ces deux maisons ?

11 R. Je pense que l'on tirait plutôt de la maison qui est plus en amont, des

12 nouvelles maisons près de la route, celles qui se trouvent un petit peu

13 plus en haut de ce cercle.

14 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vais demander que l'on verse cette

15 photo au dossier.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette photo sera versée.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce de la Défense 2D29.

18 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

19 Q. Est-il exact que votre commandant, Mitre Despodov, vous a donné un

20 ordre, et que vous agissiez à l'aide de ces armes contre ces positions ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous pensez que ces positions représentaient une cible

23 légitime ?

24 R. Oui.

25 Q. Mis à part les tirs de mitrailleuses, il y avait aussi les tirs avec

26 des armes personnelles ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous nous avez dit que Darko Brasnarski était votre adjoint.

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1 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je voudrais demander que l'on montre au

2 témoin la pièce 65 ter 00769.3.

3 L'INTERPRÈTE : Une autre correction de l'interprète. Il s'agit de mortiers

4 et pas des mitrailleuses, et ceci à la page 75, ligne 16.

5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir examiner la

6 deuxième page en langue macédonienne.

7 Q. Vous pouvez voir en bas de la page la signature du lieutenant Darko

8 Brasnarski. Est-ce bien cela, votre adjoint ?

9 R. Oui.

10 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourriez-vous maintenant revenir sur la

11 première page de ce document en langue macédonienne ?

12 C'est un rapport qui porte sur les activités de combat en date du

13 12 août 2001.

14 Q. Dans ce rapport, je peux vous donner lecture de qui y est écrit si vous

15 voulez - Darko Brasnarski dit comme suit :

16 "Le 12 août 2001, en exécutant les tâches habituelles concernant les

17 tâches de la journée, nous avons été informés vers

18 8 heures du matin, qu'au niveau du point de contrôle de Smok, on a tiré

19 avec la mitrailleuse à partir du village de Ljuboten. Avec le commandant de

20 la compagnie, nous nous sommes rendus au point de contrôle Bomba alors que

21 le commandant s'est rendu au Smok. Quand je me suis rendu à Bomba, on m'a

22 donné comme mission de préparer une action éventuelle, et j'ai commencé là-

23 dessus à préparer le projectile et les armes. Pendant ce temps, on pouvait

24 encore entendre des tirs du village de Ljuboten en direction du point de

25 contrôle de Smok, et vice-versa. Vers 9 heures, une batterie de mortier a

26 commencé à tirer sur les cibles dans le village, du village de Ljuboten

27 pour venir à l'appui de notre point de contrôle.

28 "A 9 heures 30, des tireurs embusqués ont ouvert le feu sur les

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1 positions à proximité de B1, là où on a touché un casque qui se trouvait en

2 haut de sacs de sable."

3 Est-ce que ce rapport correspond aux informations dont vous avez

4 connaissance par rapport à la date du 12 août 2001 ?

5 R. Oui.

6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vais demander que l'on verse au dossier

7 cette pièce.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce 2D30, Monsieur le

10 Président.

11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin la

12 pièce 65 ter 00769.4.

13 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner le deuxième paragraphe. Tout

14 d'abord, en bas en droite on peut lire : "Commandant du Bataillon de la

15 batterie de mortier, le capitaine Grozdonovski Nikolce." Est-ce exact qu'il

16 était commandant d'une batterie de mortier ?

17 R. Oui.

18 Q. C'est un rapport sur les activités de combat du

19 12 août 2001. Le voyez-vous ? Au niveau du deuxième paragraphe en langue

20 macédonienne, on peut lire : "Après …"

21 "Après avoir procédé aux préparations nécessaires, quatre de mes

22 soldats ont occupé le point d'observation à 8 heures 30. A ce moment-là,

23 les combats étaient encore en cours. Après avoir observé le village j'ai pu

24 voir que les terroristes ont ouvert le feu de ce secteur autour de

25 l'église. Le plus probablement il y a eu des tirs de tireurs embusqués

26 depuis de la vieille maison qui se trouvait à une centaine de mètres de la

27 mosquée, ainsi que les tirs des mitrailleuses qui venaient de la zone au-

28 dessus de la mosquée, deux nouvelles maisons, plus précisément la deuxième.

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1 Ensuite, j'ai informé le commandant de la situation et il m'a ordonné de

2 détruire les cibles avec plusieurs mortiers de 120-millimètres. Donc entre

3 9 heures et 10 heures nous avons lancé quelques obus, huit sur la zone

4 autour de l'église, cinq sur les tireurs embusqués et trois sur le nid de

5 mitrailleuses. Au total, 16 obus de 120-millimètres ont été lancés sur le

6 village de Ljuboten dans le secteur concerné par les activités de combat."

7 Monsieur, est-ce que cela correspond à la façon dont vous avez compris la

8 situation le 12 août 2001 ?

9 R. Oui.

10 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je souhaite demander le versement au

11 dossier de cette pièce à conviction, de ce rapport.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera admis.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 2D31.

14 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

15 les Juges, et Monsieur le Témoin Jurisic, je n'ai plus de questions pour

16 vous, et c'est ainsi que je termine mon contre-interrogatoire.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Apostolski.

18 Madame Motoike.

19 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.

20 Nouvel interrogatoire par Mme Motoike :

21 Q. [interprétation] Monsieur Jurisic, plus tôt ce matin on vous a montré

22 un document, et mon collègue a lu une citation de lui. Et maintenant ceci

23 est noté comme 1D97, pour le compte rendu d'audience. A la page 29, il est

24 dit, mon collègue vous a lu la portion disant : "Au fond il s'agissait

25 d'une partie de législation, entre autres, compétence du président était la

26 possibilité de donner des ordres d'utiliser la police afin d'effectuer des

27 tâches militaires en état de guerre."

28 Vous vous souvenez ?

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1 R. Oui.

2 Q. Ma question est la suivante : en 2001, est-ce qu'un état de guerre

3 officiel avait été déclaré ?

4 R. Je crois que non.

5 Q. A la page 47 du compte rendu d'audience, vous avez dit aussi que vous

6 aviez rendu visite au village de Ljuboten. Je pense que c'était à un moment

7 donné en 2001. Est-ce que vous pouvez nous dire approximativement à quel

8 moment cette visite a eu lieu ?

9 R. La dernière s'est faite en coopération avec la population locale afin

10 de découvrir la cause du meurtre de la vache, des troubles provoqués dans

11 leurs vies et afin de découvrir les raisons possibles de cela. C'était à un

12 moment donné au mois de juin.

13 Q. Mis à part le mur que vous avez décrit qui entourait ces maisons,

14 lorsque vous êtes allé au village, avez-vous vu des tranchées ou des

15 bunkers ?

16 R. Je n'ai pas pu voir cela, car ceci n'était pas possible en raison des

17 murs.

18 Q. A la page 57 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, on vous a posé

19 une question aussi. C'est mon collègue qui vous l'a demandée. En répondant

20 vous avez dit que sur la base des ordres que vous avez déjà vus concernant

21 la défense de Skopje, d'après les informations que vous aviez reçues

22 concernant les personnes qui sont allées vers le village après l'explosion

23 des mines, vous avez dit que ceci représenterait une base légitime pour

24 vous et autres forces de sécurité afin d'effectuer une fouille du village

25 et appréhender ces terroristes. Est-ce une telle fouille était effectuée

26 par votre bataillon en particulier, pour autant que vous le sachiez ?

27 R. Non.

28 Q. A la page 59 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, on vous a montré

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1 aussi une photographie avec des douilles. Est-ce que vous vous en souvenez

2 ?

3 R. Oui.

4 Q. On vous a posé quelques questions au sujet de l'emplacement de ces

5 douilles en particulier - et pour le compte rendu d'audience j'indique que

6 cette photographie est P5, je crois.

7 Ma question est la suivante : vous avez dit ceci, la position des douilles

8 dépendait de l'endroit d'où la personne tirait. Et la question que j'ai est

9 la suivante : que se passerait-il si la personne qui tirait avait une autre

10 personne à côté à droite, est-ce qu'il est possible que les douilles

11 auraient ricoché de cette personne et se seraient trouvées à un autre

12 endroit que celui auquel on s'attend normalement ?

13 R. Veuillez répéter la question.

14 Q. Si une personne tirait en utilisant cette arme en particulier que vous

15 avez déjà décrite avec les douilles à droite, vous avez dit, si quelqu'un

16 se tenait à droite de la personne qui tirait, est-ce qu'il est possible que

17 les douilles seraient ricochées de cette personne qui se tenait à droite et

18 finiraient à un autre endroit par rapport à celui auquel on s'y attendrait

19 normalement ?

20 R. C'est possible.

21 Q. A la page 54 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, vous avez

22 également fait référence à l'explosion d'une mine et au fait que l'on

23 tirait sur vos positions le 10 août après cette explosion. Est-ce que je

24 peux vous dire quelle est la distance de cette localité à laquelle la mine

25 avait explosé par rapport à Ljuboten ?

26 R. Je ne sais pas avec exactitude quelle distance c'était. Je ne sais pas.

27 Je ne connais pas la distance. Il faudrait la mesurer sur la carte.

28 Q. Est-ce que vous pouvez me dire la distance approximative ?

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1 R. Peut-être je pourrais dire que c'est entre 500 mètres et

2 1 kilomètre, mais je ne suis pas sûr.

3 Mme MOTOIKE : [interprétation] Peut-on montrer, s'il vous plaît, au témoin

4 la pièce qui a déjà été versée au dossier en tant que P293. Pour le compte

5 rendu d'audience, il s'agit de la page 6 du classeur.

6 Q. Monsieur Jurisic, est-ce que vous reconnaissez la zone décrite sur

7 cette photographie ?

8 R. Très bien.

9 Q. Apparemment, sur cette photographie on voit un carrefour à l'endroit où

10 on voit un mur blanc au milieu de la photographie. Est-ce bien l'endroit où

11 la mine avait explosé ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous avez dit que l'on tirait sur vos positions en utilisant des tirs

14 de mortiers et des armes depuis la position de l'ALN après l'explosion de

15 la mine. Lorsque vous parlez de "vos positions," est-ce que vous voulez

16 parler de la zone décrite dans cette photographie, là où se trouvaient les

17 soldats blessés ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vos positions Smok et Bomba ont essuyé des tirs d'obus

20 également à ce moment-là ?

21 R. Je ne m'en souviens pas car il y a eu beaucoup de confusion, et je ne

22 pourrais pas dire tout ce qui s'est passé sur d'autres positions. Je ne me

23 souviens pas car j'étais concentré sur cette partie-là.

24 Q. Par rapport à cette photographie, est-ce que vos positions Smok et

25 Bomba se trouveraient en haut de la photographie; est-ce exact ?

26 R. Non, ces positions ne seraient pas en haut de la photographie.

27 Q. Est-ce que vous pourrez nous dire, s'il vous plaît, dans quelle

28 direction se trouvaient ces positions par rapport à la photographie ? Est-

Page 3383

1 ce que ceci serait à gauche ou à droite ou vers le fond ?

2 R. Ce serait la partie en haut de l'image au milieu, là où les crêtes se

3 rejoignent, mais beaucoup plus bas, puisque c'est une colline, ensuite il y

4 a une pente descendante vers Ljuboten. Donc les positions allaient jusqu'à

5 la crête et le long des crêtes que vous voyez sur la droite.

6 Q. Ceci n'est pas visible sur la photographie ?

7 R. Non, ce n'est pas visible.

8 Q. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame Motoike. Vous avez

10 terminé plus tôt que prévu.

11 Vous serez heureux de savoir, Monsieur Jurisic, qu'ainsi se terminent

12 les questions que l'on souhaitait vous poser à cet égard. La première

13 instance vous remercie d'être venu déposer à La Haye. Vous pouvez, bien

14 sûr, maintenant retourner à votre domicile et vos activités habituelles.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A moins qu'il y ait d'autres questions

17 à soulever, la Chambre va maintenant lever l'audience, et nous allons

18 continuer notre travail jeudi de la semaine prochaine. Je pense que jeudi

19 nous commençons à 9 heures.

20 --- L'audience est levée à 13 heures 34 et reprendra le jeudi

21 12 juillet 2007, à 9 heures 00.

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