Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 13 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Bonjour au témoin.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous rappelle que vous avez fait

10 votre déclaration solennelle au début de la déposition et que celle-ci

11 continue à s'appliquer.

12 Monsieur Mettraux, vous avez la parole.

13 LE TÉMOIN: ISNI ALI [Reprise]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 Contre-interrogatoire par M. Mettraux : [Suite]

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ali.

17 R. Bonjour.

18 Q. J'ai quelques questions à vous poser à propos du poste de police de Bit

19 Pazar.

20 Tant que vous étiez à ce poste de police vous avez été interrogé par un

21 officier de police qui vous a demandé quel était votre état de santé. Vous

22 vous en souvenez ?

23 R. Non.

24 Q. Vous souvenez-vous que cet officier de police est venu vous parler et

25 vous a dit que vous aviez été arrêté suite à l'ordre donné par un juge

26 d'instruction ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

27 R. Non.

28 M. METTRAUX : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, montrer au

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1 témoin la pièce 1D195 [comme interprété], ERN 1D002131, il s'agit ici de

2 l'ERN de la pièce en macédonien.

3 Q. Avez-vous le document sous les yeux, Monsieur Ali ?

4 R. Oui.

5 Q. En haut à gauche de ce document, on voit qu'il s'agit d'un document

6 venant du ministère de l'Intérieur de la République de Macédoine, de Bit

7 Pazar, et c'est en date du 13 août 2001. Le voyez-vous ?

8 R. Oui.

9 Q. Sur cette note officielle, il s'agit d'une note d'une personne nommée

10 Saso, voici ce qui est écrit : "Le 13 août 2001, à 22 heures, depuis le

11 poste de police Kisela Voda sur demande du poste de la section de Cair et

12 sur une ordonnance verbale du juge d'instruction de la cour du tribunal de

13 Skopje II, Beqir Shahini, les personnes suivantes ont été amenées au poste

14 de police de Bit Pazar."

15 Ensuite, nous voyons certains noms; vous le voyez ?

16 R. Oui, je vois bien cela.

17 Q. L'officier de police en question fait le commentaire suivant, et je

18 cite : "J'ai fouillé ces personnes et j'ai fait une inspection visuelle.

19 J'en ai conclu que la force physique avait été employée à leur encontre,

20 c'est-à-dire qu'ils ont des hématomes à la fois sur le corps et sur le

21 visage."

22 Voyez-vous ce qui est écrit ?

23 R. Oui.

24 Q. Ceci rafraîchit-il votre mémoire à propos de cette rencontre que vous

25 avez eue à Bit Pazar avec un officier de police ?

26 R. Non, ce n'est pas vrai. Personne ne s'est enquis de notre état de

27 santé.

28 Q. Vous souvenez-vous quand même qu'il y avait un officier de police qui

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1 est venu à Bit Pazar, qui a effectué une fouille corporelle sur vous,

2 ensuite qui a regardé les hématomes sur votre corps ?

3 R. Non, absolument pas, ce n'est pas vrai.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir la

5 page suivante de ce document ?

6 Q. Sur cette note, on voit la chose suivante. Il est écrit que : "Le 14

7 août 2001, suite à une ordonnance verbale du juge d'instruction Beqir

8 Shahini venant du tribunal de Skopje II, les personnes suivantes ont été

9 amenées depuis le poste de station de Kisela à celui de Bit Pazar."

10 R. Oui.

11 Q. Vous vous souvenez quand même que vous avez été transféré d'un poste de

12 police à un autre suite à une ordonnance verbale d'un juge d'instruction ?

13 R. Non, cela je ne m'en souviens pas. Après Bit Pazar, nous sommes allés

14 au tribunal. On nous a amenés au tribunal à 2 heures du matin.

15 Q. Ce n'est pas le seul entretien que vous ayez eu puisque vous avez aussi

16 eu des entretiens avec un officier de police pendant que vous étiez à ce

17 poste de police de Kisela Voda, n'est-ce pas ?

18 R. Non.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, montrer au

20 témoin la pièce P53, avec le numéro ERN ET-N001-9839-01. La version

21 macédonienne est P53, N001-9827-13.

22 Q. Monsieur Ali, pouvez-vous lire ce document ? Malheureusement,

23 l'exemplaire n'est pas très lisible.

24 R. Oui, en effet, c'est assez difficile à déchiffrer.

25 M. METTRAUX : [interprétation] J'ai une copie papier, je vais demander à M.

26 l'Huissier de la transmettre au témoin, peut-être qu'il arrivera mieux à

27 lire sur la copie papier.

28 Q. Pendant que -- Monsieur Ali, si vous voulez regarder ledit document à

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1 gauche, il s'agit encore d'un mémo officiel qui nous vient du ministère de

2 l'Intérieur de la République de Macédoine, secteur de Skopje. Un document

3 qui émane d'une personne appelée B. Deyan.

4 M. METTRAUX : [interprétation] La date mentionnée sur le document est le

5 18-08-2001, mais malheureusement nous ne sommes pas sûrs que ce soit la

6 date exacte car l'original est presque illisible.

7 Q. Monsieur, regardez tout d'abord l'objet du document. "Objet : Entretien

8 officiel avec les personnes venant du village de Ljuboten."

9 R. Je vois oui.

10 Q. C'est écrit la chose suivante, je cite : "Le 12 août 2001 dans le

11 bâtiment du département de l'Intérieur de Kisela Voda, j'ai eu des

12 entretiens avec neuf personnes venant de Ljuboten qui avaient été arrêtées

13 par les forces de sécurité associées de la République de Macédoine lors

14 d'actions de combat dans le village. Ils ont été identifiés, puis par la

15 suite, par le biais d'entretiens et d'interrogatoires, nous avons pu

16 confirmer que leur identité était la suivante."

17 Ensuite il y a une liste de neuf noms et au milieu de tous ces noms

18 d'ailleurs on trouve le vôtre, Ali Isni. Le voyez-vous ?

19 R. Oui.

20 Q. Ensuite je poursuis la lecture : "Il est confirmé que ces neuf hommes

21 étaient présents dans le village de Ljuboten lors des combats des forces de

22 sécurité de la République de Macédoine. Lorsqu'on leur a demandé ce qui

23 s'était passé dans leur village, ils ont répondu de la façon suivante : 'On

24 pouvait entendre des tirs venant de chaque côté du village. Il y avait des

25 combats entre la police de la République de Macédoine et les gangs de

26 terroristes.' Les personnes dont les noms sont mentionnés ci-dessus ont

27 déclaré qu'ils avaient remarqué un grand nombre de terroristes combattants

28 armés d'armes à feu. Néanmoins, ces personnes ont déclaré qu'elles

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1 n'avaient pas pris part au combat. Mais on dit qu'elles voulaient s'enfuir

2 du village. Certains voulaient se rendre aux forces de police étant donné

3 qu'elles n'avaient pas participé au combat."

4 Vous souvenez-vous avoir dit ça, Monsieur Ali ?

5 R. Non. C'est absolument faux. Je ne sais pas qui peut inventer ce genre

6 de documents puisque rien de tout cela n'est vrai.

7 Q. N'est-ce pas vrai que lorsque vous étiez en train de tout raconter à la

8 police, par la suite vous avez été d'accord pour ne plus parler de l'ALN,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Je ne comprends pas la question. Pouvez-vous la répéter ?

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, avez-vous une

12 objection ?

13 M. NEUNER : [interprétation] La traduction de mon document ne fait aucune

14 mention de l'ALN. Or, dans la question de mon collègue justement on parle

15 de l'ALN. J'aimerais que mon éminent confrère reformule la question.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

17 M. METTRAUX : [interprétation]

18 Q. Monsieur Ali, n'est-il pas vrai quand même qu'à l'époque vous avez vu

19 des membres de l'ALN, enfin des hommes armés en tout cas dans le village,

20 n'est-ce pas ? Je vous parle de membres de l'ALN ou d'Albanais armés.

21 R. Non, ce n'est pas vrai. Personne n'était armé dans le village.

22 Q. N'est-il pas vrai que vous-même et d'autres villageois qui avaient été

23 arrêtés par la police ont justement raconté cela à la police, qu'il y avait

24 des hommes armés dans le village ?

25 R. Non.

26 Q. Monsieur Ali, n'est-il pas vrai que les autres villageois et vous-même

27 avez modifié votre version des faits plus tard pour dire qu'il n'y avait

28 aucun membre de l'ALN et aucune personne armée dans le village ?

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1 R. Non, c'est faux. La police ne nous a même pas demandé cela pendant que

2 nous étions arrêtés. Ils ne nous ont pas posé ce type de questions, tout

3 ceci est faux.

4 Q. Lors de votre interrogatoire principal, surtout lors de votre

5 déposition d'ailleurs, vous nous avez indiqué qu'on vous avait emmené de

6 Bit Pazar au tribunal de Skopje ?

7 R. Oui, à deux heures du matin, on nous a emmenés du poste de police de

8 Bit Pazar vers le tribunal de Skopje.

9 Q. Lors de votre interrogatoire principal, vous dites que vous avez été

10 maltraité, vous avez subi des sévices au tribunal de Skopje.

11 R. Oui.

12 Q. Y compris de la part d'une personne qui, selon vous, était le juge ?

13 R. Oui, c'était une femme juge.

14 Q. Cette femme juge a suggéré qu'il serait bon de vous tuer ?

15 R. Oui. Elle m'a marché sur les pieds.

16 Q. Vous avez déclaré qu'un autre juge vous a forcé à signer un document

17 sous la contrainte, n'est-ce pas ?

18 R. Oui. Il m'a obligé à signer, c'était un policier.

19 Q. Votre avocat, lui, ne s'est pas interposé; c'est ça ?

20 R. Mais je n'avais pas d'avocat.

21 Q. La semaine dernière -- non je me reprends, lors de votre séjour ici, il

22 y a quelques semaines, l'Accusation vous a demandé qui vous avait infligé

23 ces mauvais traitements et vous avez dit qu'il s'agissait de réservistes et

24 d'officiers de police de l'active. C'est bien cela ?

25 R. Non, je ne sais pas de qui il s'agissait. Il y avait beaucoup de

26 policiers. Ils étaient dans les hôpitaux, dans les prisons, ils

27 maltraitaient les gens, après les gens étaient blessés ou malades, on les

28 envoyait à l'hôpital, mais là à l'hôpital on continuait à leur faire subir

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1 des sévices. On les maltraitait aussi au poste de police, devant les

2 tribunaux.

3 Q. Donc vous ne savez pas quel type d'officiers de police était là, n'est-

4 ce pas ?

5 R. Il y avait toutes sortes d'officiers de police. Il y avait des

6 réservistes, des officiers d'active, des policiers réguliers, il y avait de

7 tout.

8 Q. Je vous demande à quelle catégorie appartenaient les officiers de

9 police qui vous auraient infligé ces mauvais traitements ce jour-là. Vous

10 nous dites que vous ne savez absolument pas de quelle unité de la police

11 ils faisaient partie; c'est bien cela ?

12 R. Je sais quand même qu'il s'agissait d'officiers de police d'active et

13 il y avait aussi des réservistes avec eux.

14 Q. Avant de déposer dans ce prétoire vous n'avez jamais parlé d'officiers

15 de police en activité ou d'officiers de police réservistes, n'est-ce pas ?

16 R. Non. J'ai juste dit que c'étaient des officiers de police de toutes

17 sortes.

18 Q. Dans votre déclaration au bureau du Procureur en 2003, vous n'avez

19 jamais fait mention du fait que ces officiers de police étaient à la fois

20 des officiers d'active et des officiers de réserve. Vous avez juste dit

21 qu'il s'agissait de policiers qui vous avaient infligé ces sévices, n'est-

22 ce pas ?

23 R. Oui, mais c'étaient des officiers de police. Je l'ai répété des

24 centaines de fois. Il y avait des policiers, toutes sortes de policiers,

25 certains étant membres des forces active et des forces de réserve.

26 Q. Cela dit, vous n'avez jamais identifié expressément dans votre

27 déclaration devant le bureau du Procureur qu'il s'agissait d'officiers de

28 police faisant partie des forces actives, n'est-ce pas ?

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1 R. Mais j'ai dit que c'étaient des officiers de police en général,

2 d'ailleurs c'étaient des policiers.

3 Q. Mais en 2004, lorsque l'Accusation vous a à nouveau interviewé, vous

4 avez encore mentionné des officiers de police sans faire de distinction

5 entre réservistes ou officiers d'active, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, j'ai dit des policiers.

7 Q. Dans l'addendum du 26 avril 2007, lorsque vous avez relu vos

8 déclarations précédentes à nouveau, vous avez omis de mentionner le fait

9 qu'il s'agissait d'officiers de police, soit des forces actives soit des

10 forces de réserve, n'est-ce pas ?

11 R. Je ne me souviens pas si je l'ai mentionné ou si je ne l'ai pas

12 mentionné.

13 Q. N'est-il pas vrai que vous avez rencontré Farush Mehmedi, qui est un

14 habitant du même village que vous, et vous l'avez rencontré lors d'un

15 séjour précédent à La Haye, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous avez bien sûr parlé de votre déposition avec M. Mehmedi à

18 l'époque, lorsque vous vous êtes rencontrés ici à La Haye ?

19 R. Non.

20 Q. Si M. Mehmedi avait dit ici en prétoire qu'il s'était entretenu avec

21 vous de votre déposition, cela veut dire qu'il serait un menteur, n'est-ce

22 pas ?

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, c'est quelqu'un qui aurait fait

24 une erreur plutôt.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Très bien, très bien. Il a fait une erreur.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ou alors quelqu'un qui n'avait pas

27 l'esprit très clair, parce que quand on traite quelqu'un de menteur dans ce

28 prétoire, cela a quand même une signification extrêmement précise qui ne

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1 s'applique pas ici.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Très bien. Je vais reformuler ma question

3 pour être équitable.

4 Q. Monsieur Ali, si M. Mehmedi avait dit ici dans ce prétoire qu'il

5 s'était entretenu avec vous de sa déposition et de votre déposition, cela

6 veut dire soit qu'il aurait fait une erreur ou qu'il n'aurait pas vraiment

7 dit toute la vérité, c'est cela ?

8 R. Oui, il n'a pas dit la vérité.

9 Q. Mais si M. Mehmedi et vous, vous vous étiez tout à coup souvenus ou

10 vous aviez tout à coup déposé tous les deux pour dire que les officiers de

11 police du tribunal de Skopje faisaient partie à la fois des forces de

12 réserve et des forces d'active de la police, ce serait par pure

13 coïncidence, n'est-ce pas ?

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Mettraux, le témoin n'a

15 absolument pas dit qu'il venait de se souvenir de quoi que ce soit. Il nous

16 a juste dit que dans toutes ses déclarations précédentes, il n'avait parlé

17 de ces officiers de police comme étant des policiers et rien de plus. C'est

18 tout.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Très bien. Je retire ma question.

20 Q. Monsieur Ali, n'est-il pas vrai que l'on vous a accusé de terrorisme.

21 Le Procureur vous a accusé du crime de terrorisme, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, rapidement, je vais

24 demander à ce que l'on affiche un document ET-002-0138-1 et l'acte

25 d'accusation contre cette personne est le P50-ET N002-0128-01.

26 Q. Monsieur Ali, n'avez-vous pas été détenu suite à l'ordonnance rendue

27 par le juge d'instruction et vous avez détenu à la prison de Sutka, n'est-

28 ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Votre détention n'a-t-elle pas été prolongée à trois reprises ? Pouvez-

3 vous nous dire si cela est vrai ou faux ?

4 R. Oui, c'est vrai.

5 Q. N'est-il pas vrai que ni vous ni votre avocat n'a contesté cette

6 prolongation de votre détention, n'est-ce pas ?

7 R. Non, ceci n'est pas vrai.

8 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, j'indique simplement

9 une nouvelle fois le numéro, P50, numéro ERN est ET N002-0230-01; P50 dont

10 le numéro ERN est ET N002-0128-01[comme interprété]; P50, ET N002-0296-1;

11 P50, ET N002-0307-1. Voilà les numéros ERN des documents dont je vais

12 parler.

13 Q. Est-il exact, Monsieur, qu'à chaque intervention du tribunal, celui-ci

14 a déterminé que les éléments de preuve disponibles étaient suffisants pour

15 permettre la poursuite de votre détention dans la prison de Sutka ?

16 R. Non, ceci n'est pas exact.

17 Q. Est-il exact, Monsieur, que le 14 décembre 2001, vous avez bénéficié

18 d'une grâce présidentielle et avez été libéré de la prison ?

19 R. Oui, ceci est vrai.

20 Q. Est-il exact que dans le texte de cette grâce présidentielle, le

21 président a exprimé l'avis que vous aviez fait partie ou que faisiez partie

22 de l'ALN comme l'indique le document, n'est-ce pas ?

23 R. Non, ceci n'est pas exact.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce

25 P50, dont le numéro ERN est ET N002-0332-1.

26 Q. Monsieur Ali, est-il exact qu'en mars 2002, vous êtes repassé devant le

27 tribunal de Skopje ?

28 R. De quoi s'agit-il, je n'en ai pas le souvenir.

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1 Q. Est-il exact qu'en mars 2002, vous avez été cité en qualité de témoin

2 en rapport avec le décès de votre fils. Ceci est-il exact ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à voir la

5 pièce P55 dont le numéro ERN est ET N002-1220-N002-1221-1 et la version

6 macédonienne est N002-1146-074.

7 Q. Est-il exact Monsieur, qu'un juge d'instruction dénommé M. Dragan

8 Nikolovski vous a posé des questions au sujet des circonstances dans

9 lesquelles votre fils était décédé ce jour-là ?

10 R. Je n'ai pas le souvenir de cela, mais je ne crois pas que ce soit

11 exact. Ce sont des internationaux qui nous ont interrogés au sujet de ce

12 qui s'était passé.

13 Q. N'est-il pas exact que le 21 mars 2002, le général le juge Nikolovski

14 vous a demandé de fournir un certificat et une photo de votre fils Erxhan ?

15 Vous vous rappelez ?

16 R. Il est vrai qu'ils m'ont pris une photographie et un certificat de

17 naissance, c'est exact.

18 Q. Est-il également exact que le juge Nikolovski vous a demandé

19 l'autorisation de faire exhumer le corps de votre fils ?

20 R. Ils ont demandé l'autorisation, mais je ne sais pas qui

21 exactement a demandé cette autorisation. Je n'en ai pas le souvenir.

22 Q. Voyez-vous le document affiché devant vous, Monsieur Ali ?

23 M. METTRAUX : [interprétation] Je demanderais que soit affichée la page 2

24 de ce document sur les écrans.

25 Q. Mais en attendant l'affichage, je vous demande s'il est exact que M.

26 Kenan Salievski vous a accompagné à cette réunion avec d'autres personnes ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-il exact que vous avez également demandé la présence d'un

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1 représentant du bureau du Procureur de ce Tribunal ?

2 R. Je ne sais pas. Je n'en ai pas le souvenir.

3 Q. J'aimerais que nous regardions le haut de la page 2 du document, qui

4 est un procès-verbal de l'audience, qui se lit comme suit, je cite : "En sa

5 qualité de représentant juridique du décédé Erxhan Ali, Isni Ali, père du

6 défunt Erxhan est interrogé."

7 R. Pourriez-vous répéter, je vous prie, je n'ai pas compris ?

8 Q. C'est le premier paragraphe en haut de la page qui se lit en anglais

9 comme suit : "En sa qualité de représentant légal du défunt Erxhan Ali, un

10 certain Isni Ali, représentant légal, père du défunt Erxhan est interrogé."

11 Vous voyez ce passage en haut de la page ?

12 R. Oui.

13 Q. Le deuxième paragraphe se lit comme suit, je cite : "Je suis le père

14 d'Erxhan Ali, né le 19 mai 1996 à Skopje. Je soumets un certificat dont le

15 numéro est 29.12.2/380, datant du 21 mars 2001. Je soumets également une

16 photographie du petit Erxhan Ali et j'aimerais que cette photographie me

17 soit rendue à la fin de la procédure."

18 Vous voyez ce passage ?

19 R. Oui, ceci est vrai.

20 Q. Ensuite, un paragraphe traite des questions qui vous ont été posées au

21 sujet d'Erxhan et suit la phrase suivante, je cite : "J'accepte que soit

22 effectuée l'exhumation du cadavre de mon fils."

23 Vous voyez ce passage ?

24 R. Oui, ceci est vrai.

25 Q. Vous ajoutez, je cite : "Je n'ai plus rien à dire. Le procès-verbal m'a

26 été dicté à haute voix. Je reconnais ce texte comme émanant de moi et le

27 signe en personne."

28 Vous voyez ce passage ?

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1 R. Oui.

2 Q. Ensuite, il est pris note du fait, je cite : "Qu'à l'audience, le

3 procureur public adjoint, Dragoljub Cakic, le juge d'instruction, Beqir

4 Shahini, un représentant de la communauté municipale de Ljuboten, Kenan

5 Salievski, ainsi qu'un représentant du Tribunal de La Haye, Andzei Sidlik

6 et Ali Nakija du Tribunal de La Haye également, étaient présents."

7 Vous voyez ce passage ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous rappelez-vous maintenant que des représentants du bureau du

10 Procureur du TPIY étaient présents ce jour-là ?

11 R. Je ne connais pas ces personnes, mais ces deux personnes étaient des

12 internationaux, il y avait aussi des Macédoniens.

13 Q. Alors que vous vous trouviez devant le juge d'instruction, M.

14 Nikolovski, avez-vous protesté contre ce qui vous était arrivé au poste de

15 police de Bit Pazar et de Kisela Voda ?

16 R. Non, nous n'avions aucune possibilité de protester ou de porter plainte

17 car le document était déjà établi et nous avons simplement été contraints

18 de le signer. On ne nous a pas demandé ce qui nous était arrivé.

19 Q. Etes-vous en train de dire que vous avez été contraint de signer le

20 document que nous avons actuellement sous les yeux, que vous avez devant

21 vous à l'écran ?

22 R. D'où vient ce document ?

23 Q. Nous l'avons reçu du bureau du Procureur, Monsieur Ali.

24 R. Je vous prie de m'excuser, mais je ne comprends vraiment pas votre

25 question. Est-ce un document du Tribunal ou un document du poste de police

26 Bit Pazar, d'où vient-il d'ailleurs ?

27 Q. Je vous demanderais d'abord de bien vouloir répondre à la question.

28 Vous avez indiqué avoir été contraint de signer le document. En disant

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1 cela, Monsieur Ali, parliez-vous du document que vous avez actuellement

2 devant vous à l'écran ?

3 R. Je ne connais pas ce document.

4 Q. Etes-vous en train de dire, Monsieur Ali, que vous n'avez pas signé ce

5 document ?

6 R. Non, je ne dis pas cela. Je l'ai signé, mais de quoi traite ce document

7 ?

8 Q. Monsieur Ali, je vous demanderais si vous le pouvez de bien écouter mes

9 questions qui sont simples. Etes-vous en train de dire dans votre

10 déposition que vous avez signé ce document sous la contrainte, oui ou non ?

11 R. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je ne peux pas lire ce

12 document vraiment, je ne sais pas sur quoi il porte.

13 Q. Est-ce parce que le texte est illisible sur votre écran, Monsieur Ali,

14 ou est-ce dû à autre chose, car j'ai ici un exemplaire papier de ce

15 document et avec l'aide de M. l'Huissier, je demanderais que l'on remette

16 ce document au témoin.

17 R. Oui, oui.

18 Q. Monsieur Ali, reconnaissez-vous votre signature en bas de ce document ?

19 R. Oui, j'ai signé ce document.

20 Q. Etes-vous en train de dire dans votre déposition que vous avez été

21 contraint de signer ce document ?

22 R. Non, pas celui-ci. Celui-ci je l'ai signé de mon propre gré.

23 Q. Je reviendrai dans ce cas à une question que je vous ai déjà posée.

24 Est-il exact que vous n'avez pas, devant le juge d'instruction, abordé le

25 sujet de ce qui vous était arrivé aux postes de police Bit Pazar et de

26 Kisela Voda. Ceci est-il exact ?

27 R. Nous n'avons pas eu la possibilité de prendre la parole, encore moins

28 de déposer une plainte.

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1 Q. Etes-vous en train de dire, Monsieur, dans votre déposition, que vous

2 avez été empêché de parler dans l'audience tenue devant le juge, M.

3 Nikolovski, ce jour-là ?

4 R. De quelle audience parlez-vous ? Une audience en Macédoine où à quel

5 endroit, je ne comprends vraiment pas ce que vous dites.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je me permettrai d'interrompre car je

7 vois que M. Neuner souhaite s'exprimer. Mais avant cela, Maître Mettraux,

8 je vais moi-même formuler une observation.

9 S'agissant de chaque point matériel, vous allez un peu plus loin dans

10 ce qu'a dit le témoin que ce qu'a effectivement dit le témoin. Et ce

11 faisant vous formulez des propositions. Le témoin vous dit qu'il n'a pas vu

12 de documents devant le tribunal ou au poste de police. Il dit qu'il a signé

13 le document dont vous parlez et qu'il n'a pas été contraint de le faire.

14 Mais vous n'avez pas exploré avec lui les conditions ou les raisons qui ont

15 fait qu'il a signé ce document. Et vous ne lui avez pas demandé s'il se

16 rappelait l'avoir fait au tribunal. Vous lui soumettez des propositions un

17 peu dans tous les sens. Il vous répond n'avoir pas été autorisé à faire

18 ceci et cela, et cetera. J'aimerais que vous interrogiez le témoin sur son

19 état d'esprit, sur ce qu'il a en tête parce qu'en faisant ce que vous avez

20 fait jusqu'à présent vous créez des ambiguïtés et affirmez qu'il a dit des

21 choses qu'il n'a pas effectivement dites.

22 M. METTRAUX : [interprétation]

23 Q. Monsieur Ali, suite à l'observation de M. le Président de la Chambre,

24 M. le Juge Parker, vous rappelez-vous avoir lu ce document et avoir

25 rencontré au tribunal de Skopje les personnes dont les noms figurent dans

26 ce document que nous venons de lire ? Vous rappelez-vous cette rencontre ?

27 R. Non, je ne me rappelle pas cela.

28 Q. Vous rappelez-vous avoir participé à une réunion avec les représentants

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1 du Procureur en présence d'un procureur et d'un juge d'instruction,

2 rencontre au cours de laquelle vous avez remis une photographie de votre

3 fils Erxhan et un certificat ? Vous rappelez-vous cette rencontre ?

4 R. Oui, je me rappelle cette rencontre.

5 Q. Vous rappelez-vous qu'elle a eu lieu à Skopje au tribunal ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous rappelez-vous que le juge d'instruction vous a ce jour-là posé des

8 questions au sujet du décès de votre fils et qu'il vous a soumis la

9 possibilité d'une exhumation ? Vous rappelez-vous cela ?

10 R. Non, je ne me rappelle pas ça.

11 Q. Durant cette rencontre, Monsieur Ali, vous rappelez-vous avoir été

12 empêché de parler d'une façon ou d'une autre, empêché de vous exprimer

13 devant le juge d'instruction ?

14 R. Non. Nous ne l'avons pas été.

15 Q. Est-il exact que durant cette rencontre avec le juge d'instruction,

16 vous n'avez pas abordé la question de ce qui vous était arrivé à Bit Pazar

17 et à Kisela Voda ? Ceci est-il exact ?

18 R. Pourriez-vous répéter, je vous prie ? Merci.

19 Q. Est-il exact que durant votre rencontre avec le juge d'instruction et

20 les autres personnes dont les noms figurent dans le document, vous n'avez

21 pas abordé la question de ce que vous dites avoir vécu à Bit Pazar et à

22 Kisela Voda, aux postes de police ? Ceci est-il exact ?

23 R. Nous n'avons pas pu parler. Nous n'avons pas pu déposer une plainte.

24 C'était la chambre, le tribunal qui avait établi ces documents. Le tribunal

25 a écrit ce qu'il voulait.

26 Q. Quand vous dites que vous n'avez pas pu parler ou déposer une plainte,

27 ceci a été dû à quoi, Monsieur ?

28 R. Ceci a été dû au fait que nous avions été roués de coups, nous étions

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1 pratiquement morts. On a jeté de l'eau sur nous simplement pour nous

2 permettre de reprendre conscience quelques instants. Je demande maintenant

3 une pause car je ne peux pas continuer à répondre à ces questions

4 insensées.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je peux également

6 indiquer que j'en aurai terminé dans cinq minutes environ.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je me permettrais de dire à ce stade

8 que votre esprit fonctionne d'une façon très différente de la façon dont

9 fonctionne l'esprit du témoin. Lui, en tout cas c'est ce que j'entends

10 lorsqu'il parle, pense à une circonstance très différente de cette

11 comparution devant le tribunal.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Par conséquent nous vivons quelque

14 chose ici qui peut être source de confusion.

15 Monsieur Ali, j'aimerais vous dire que vous vous exprimez d'une façon assez

16 difficile à suivre parfois, mais Me Mettraux doit essayer de comprendre ce

17 que vous lui dites. Le processus n'est peut-être pas particulièrement

18 simple. Il ne vous est peut-être pas très facile de le suivre, mais nous

19 aimerions vous demander d'essayer d'être coopératif et d'aider la Chambre

20 dans la mesure du possible. Il n'y en a plus pour très longtemps et je

21 pense que vous trouverez plus facile d'en terminer immédiatement plutôt que

22 d'avoir à revenir dans quelques instants.

23 Donc j'insiste auprès de vous pour que vous supportiez cela encore quelques

24 instants.

25 Maître Mettraux, à vous.

26 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Monsieur Ali, je regrette que la question n'ait pas été claire

28 apparemment. Je ne parlais pas d'une période antérieure. Je parlais de la

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1 rencontre que vous avez eue, Monsieur, en mars 2002 avec les personnes dont

2 j'ai parlé et je parlais du document que nous avons passé en revue

3 ensemble. Ma question concernait une éventuelle plainte que vous auriez pu

4 déposer ou une protestation que vous auriez pu exprimer dans le cadre de

5 cette réunion de mars 2002.

6 Pouvez-vous répondre maintenant à la question suivante : est-il exact que

7 vous n'avez pas abordé devant le juge d'instruction ce jour-là l'une

8 quelconque des questions liées au traitement que vous auriez subi au poste

9 de police de Bit Pazar et de Kisela Voda ? Ceci est-il exact ?

10 R. Quel juge d'instruction, quel document ? Le document que j'ai

11 actuellement sous les yeux parle d'Erxhan. Vous avez parlé d'Erxhan mais

12 maintenant vous parlez du poste de police de Bit Pazar. Vous créez la

13 confusion dans mon esprit. Je ne comprends pas votre question. Ce document

14 porte sur Erxhan. Je l'ai signé de mon propre gré, donc je ne sais pas ce

15 que je peux ajouter à ce que j'ai déjà dit.

16 Q. C'est peut-être ma question qui était problématique.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne pense pas, Maître Mettraux. La

18 Chambre a très bien compris que le témoin a déclaré : Oui, il y a eu un

19 jour où je suis allé au tribunal et je me souviens qu'il y avait un juge et

20 un procureur. Nous avons parlé de la mort de mon fils. J'ai remis une

21 photographie et un certificat de naissance et j'ai signé ce document. Le

22 témoin ne laisse pas entendre qu'il aurait pu dire quoi que ce soit d'autre

23 et le document ne le laisse pas entendre non plus. Je pense que vous pouvez

24 partir de cela comme étant la position dans laquelle nous nous trouvons

25 maintenant.

26 M. METTRAUX : [interprétation]

27 Q. Monsieur Ali, est-il exact que vous n'avez jamais déposé la moindre

28 plainte au pénal par rapport aux mauvais traitements que vous avez décrits

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1 lors de l'interrogatoire principal, ici même.

2 R. En effet.

3 Q. Est-il également exact, Monsieur, que le 12 août 2001, un obus a frappé

4 le toit de votre maison ? Ceci est-il exact ?

5 R. Oui, cela s'est passé dimanche en effet.

6 Q. Est-il exact qu'en raison de la chute de cet obus, votre toit a été

7 gravement endommagé, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, exact.

9 Q. Est-il exact également que lorsque vous êtes sorti de prison, votre

10 maison avait été réparée, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-il exact que les travaux de réparation sur la maison ont été

13 effectués par des membres de votre famille ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-il exact que vous n'avez reçu aucune aide pour ces travaux d'une

16 quelconque organisation internationale ou entreprise de construction,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Nous avons reçu de l'aide.

19 Q. Vous rappelez-vous de qui vous avez reçu cette aide, Monsieur Ali ?

20 R. Je ne m'en souviens pas parce que j'étais en prison.

21 Q. Je vous remercie de votre patience, Monsieur Ali.

22 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Mettraux.

24 Maître Apostolski, vous avez des questions ?

25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

26 les Juges, j'ai quelques questions à poser à ce témoin, mais étant donné

27 que le témoin a demandé il y a quelques instants une courte pause, je me

28 demandais s'il convenait que je commence mon contre-interrogatoire ou s'il

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1 ne serait pas préférable que fasse d'abord la pause ?

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que vous devriez commencer,

3 Maître Apostolski. Selon moi, le témoin a été désorienté à un certain

4 moment par les questions qui lui étaient posées, mais il a surmonté cela.

5 C'est exact, Monsieur le Témoin, n'est-ce pas ? Oui. Veuillez

6 poursuivre, Maître Apostolski.

7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci.

8 Contre-interrogatoire par M. Apostolski :

9 Q. [interprétation] Monsieur Ali, je m'appelle Antonio Apostolski et en

10 compagnie de Jasmina Zivkovic, ma consoeur, nous assurons la Défense de M.

11 Johan Tarculovski.

12 Je voudrais commencer par vous dire mes condoléances personnelles ainsi que

13 celles de mon client, Johan Tarculovski, au sujet du décès de votre fils.

14 Vous êtes né à Ljuboten et résidez dans ce village, n'est-ce pas ?

15 R. Merci. Oui.

16 Q. Vous avez terminé vos études primaires et secondaires dans votre langue

17 maternelle, à savoir la langue albanaise, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Ensuite, vous avez suivi une formation professionnelle dans le domaine

20 du bâtiment à Skopje, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-il exact que les Albanais vivent depuis des siècles dans la région

23 de la République de Macédoine, n'est-ce pas ?

24 R. Oui. Même si je ne fais pas de politique, je sais que nous avons

25 toujours vécu dans cette région.

26 Q. Est-il exact que les Albanais se répartissent aujourd'hui sur le

27 territoire de ce qui constitue actuellement l'Albanie, le Kosovo, le

28 Monténégro et la Grèce ?

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1 R. Je ne connais pas toutes ces questions, je n'ai pas un diplôme en

2 politique. Je sais que les Albanais vivent dans cette région. Donc,

3 l'Albanie abrite des Albanais, la Macédoine c'est la Macédoine, le Kosovo

4 c'est le Kosovo.

5 Q. Est-il exact que les Albanais qui vivent en Macédoine sont des gens

6 très fiers et que l'honneur est la valeur suprême dans leur tradition

7 culturelle ?

8 R. Encore une fois, je n'ai pas compris l'interprète.

9 Q. Est-il exact que les Albanais qui vivent en Macédoine et au-delà sont

10 un peuple fier et que l'honneur est une valeur suprême dans leur tradition

11 culturelle ?

12 R. C'est exact, je ne comprends pas très bien, mais --

13 Q. Est-il exact que les Albanais font preuve d'une grande loyauté envers

14 leur famille et même au-delà ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-il exact que les Albanais vivant en Macédoine sont fiers de

17 protéger leurs femmes ?

18 R. Les protéger de quoi ?

19 Q. Je vais répéter ma question différemment. Est-il exact que dans la

20 culture albanaise les hommes sont là pour sauvegarder l'intégrité de la

21 famille ?

22 R. Non, les femmes ont également leurs droits. Les hommes et les femmes

23 sont sur un pied d'égalité.

24 Q. Est-il exact que dans la culture albanaise, lorsque quelqu'un donne sa

25 parole d'honneur, ce qu'on appelle "besa," cela signifie qu'il doit

26 respecter cette "besa", cette parole donnée ?

27 R. C'est exact, lorsque l'on donne sa parole d'honneur, il faut la

28 respecter, il ne faut pas la trahir.

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1 Q. Est-ce qu'un Albanais pourrait décider de ne pas respecter cette

2 promesse, cette "besa" ?

3 R. Il y a beaucoup d'Albanais et chacun a sa propre "besa".

4 Q. En 1987, vous avez fait votre service militaire à Raska et Belgrade;

5 c'est exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Pouvez-vous me dire dans quelle armée vous étiez ? Dans quel service ?

8 R. J'ai passé quatre mois dans l'infanterie, ensuite on m'a appris à

9 travailler dans un atelier.

10 Q. Est-ce que cela signifie que vous avez été formé à manipuler les armes

11 d'infanterie ?

12 R. Dans l'armée, oui, j'ai été formé à utiliser les pistolets

13 automatiques.

14 Q. Le 10 août 2001, on a commencé à envoyer des obus sur le village de

15 Ljuboten, obus envoyés par les forces de sécurité de la Macédoine; est-ce

16 exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous étiez chez vous, et vous avez pu voir d'où venaient ces obus qui

19 étaient envoyés vers le village de Ljuboten ?

20 R. Le vendredi à 8 heures du matin, lorsque la police a commencé à envoyer

21 les obus, j'ai pu voir de l'autre côté ce qui se passait. Nous nous sommes

22 rendus au sous-sol jusqu'à l'heure du déjeuner, je ne sais pas exactement

23 quelle heure il était. Mais après le déjeuner, il n'y avait plus d'obus qui

24 étaient envoyés. Ensuite, vers 5 heures, nous sommes allés -- enfin lorsque

25 mon fils a été tué, nous nous sommes à nouveau rendus dans le sous-sol,

26 c'est ce qui s'est passé.

27 Q. Pourriez-vous me dire combien d'obus sont tombés le vendredi 10 août

28 2001 ?

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1 R. Oui, je peux. Si vous étiez dans un sous-sol effrayé, est-ce que vous

2 pensez que vous auriez pu compter les obus, est-ce que vous auriez pu dire

3 combien d'éclats d'obus et quelles sont les mains qui ont enlevé ces obus.

4 C'est ce qui s'est passé, est-ce que vous pourriez dire toutes ces choses-

5 là ? Je m'excuse.

6 Q. Je vous ai simplement demandé si vous pouviez me dire combien d'obus

7 étaient tombés sur le village de Ljuboten le matin du 8 août. Si vous

8 pouvez répondre à cela, ce serait une bonne chose.

9 R. Je n'ai pas compté les obus. Il y en a eu beaucoup, mais je n'ai pas pu

10 les compter. Comment les compter ? Nous étions rassemblés avec ma famille,

11 avec des enfants, nous essayions de survivre dans le sous-sol et non pas de

12 sortir pour compter les obus.

13 Q. Je m'excuse. Ma question portait sur le 10 août, donc à la page 24,

14 ligne 20, il faut lire "le 10 août" et non pas le 8.

15 Le samedi 11 août, les obus ont continué à tomber; est-ce exact ?

16 R. Le samedi, depuis le matin jusqu'à l'heure du déjeuner, il y a eu

17 encore un pilonnage du village. Puis, l'après-midi le pilonnage s'est

18 arrêté jusqu'à dimanche matin. Le dimanche, la police est entrée dans le

19 village.

20 Q. Vous avez dit que vous ne vous sentiez pas en sécurité, vous aviez donc

21 décidé de quitter le village; c'est exact, le dimanche 12 août ?

22 R. Le dimanche, vers 6 heures de l'après-midi, nous avons quitté notre

23 maison. Nous sommes allés à Skopje. Nous sommes arrivés au "check-point."

24 Là, la police nous a appréhendés, ensuite il s'est passé tout ce que tout

25 le monde connaît déjà.

26 Q. Lorsque vous avez commencé à aller vers Skopje, vous avez vu près de la

27 route, en marchant, vous avez vu le corps de Sulejman Bajrami qui était

28 allongé sur le sol; est-ce exact ?

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1 R. Oui, c'est exact.

2 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on montrer à la victime, la pièce

3 à conviction P00019.

4 Q. Pouvez-vous reconnaître Sulejman Bajrami sur cette photo ?

5 R. Non. Il a été tué là à cet endroit.

6 Q. Pouvez-vous me dire à quelle heure vous êtes passé à côté de son corps

7 le dimanche ?

8 R. Vers environ 6 heures. Nous sommes allés là, au-dessus en fait, et je

9 l'ai vu de l'autre côté.

10 Q. Nous parlons de 6 heures de l'après-midi, 18 heures.

11 R. Oui, nous parlons de 18 heures, 6 heures de l'après-midi. J'ajouterais

12 vers environ 6 heures, mais je ne sais pas exactement à quelle heure.

13 Q. Est-ce que son corps était là lorsque vous êtes passé ?

14 R. Non, il était un peu plus proche, plus près de la rue.

15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrais-je demander l'aide de l'huissier

16 pour lui permettre de nous désigner l'endroit où il a vu le corps de

17 Sulejman Bajrami.

18 Q. Si vous pouvez l'encercler sur la photo, nous montrer l'endroit exact

19 et l'encercler, pour montrer où gisait le corps de Sulejman Bajrami ?

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Pourriez-vous mettre une flèche pour montrer où étaient ses pieds. Est-

22 ce que le cercle correspond à sa tête, à l'emplacement de sa tête ?

23 R. De ce côté. En fait, je n'ai pas réellement eu le temps de voir où

24 étaient ses pieds, où étaient ses doigts. Je ne me suis pas vraiment

25 approché de très près pour voir exactement où étaient ses doigts. J'avais

26 ma famille avec moi.

27 Q. Pourriez-vous marquer du chiffre 1 l'endroit où se trouvaient les pieds

28 du cadavre; et mettre un 2 là où se trouvait la tête ?

Page 3495

1 R. La tête se trouvait ici; et les pieds étaient de ce côté.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Pourrions-nous simplement noter

3 pour le procès-verbal que le numéro 1 représente l'emplacement de la tête,

4 et le numéro 2, l'emplacement des pieds.

5 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

6 Q. Est-ce que vous avez vu d'autres cadavres en dehors de celui de

7 Sulejman Bajrami, juste à côté de son cadavre ?

8 R. Non, il n'y avait pas d'autres cadavres.

9 Q. Si quelqu'un devait dire devant ce Tribunal qu'à côté du corps de

10 Sulejman Bajrami, il y avait un autre cadavre, ce ne serait pas exact ?

11 R. Un petit peu plus loin, vers la porte de Sabri Ahmeti, il y avait le

12 corps de Bajrami, et 20 ou 30 mètres plus loin, à côté du corps de Sulejman

13 Bajrami, il n'y avait personne. Il était seul.

14 Q. Donc le corps de Bajrami -- je m'excuse.

15 Le corps d'Ahmeti était près de la porte, à 20 ou 30 mètres du corps de

16 Sulejman Bajrami ?

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Plus près de la porte. Il vient juste

18 d'indiquer la direction et non pas la position du corps.

19 Est-ce exact ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est 20 ou 30 mètres plus loin, je

22 pense que c'est ce qui vous intéresse.

23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui. Je souhaiterais proposer cette photo

24 comme élément de preuve, la verser comme élément de preuve.

25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous avons bien compris.

27 La photo servira de pièce à conviction, merci.

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

Page 3496

1 numéro 2D32.

2 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

3 Q. Lorsque mon éminent collègue, le Procureur, vous a posé la question,

4 vous avez dit que vous avez témoigné devant le juge d'instruction à la cour

5 de Skopje et que le juge qui vous a entendu, vous a marché sur les pieds et

6 vous a menacé d'appeler la police si vous ne signiez pas la déclaration.

7 Est-ce exact ?

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il ou elle, Maître Apostolski ?

9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] C'est un "il."

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le juge pendant ce procès était un homme. Dans

11 le couloir, là où la police nous gardait, une femme est venue. Elle était

12 habillée en civil. Je ne sais pas si elle était juge ou pas. C'est elle qui

13 a marché sur nos orteils. Nous étions déjà morts, pratiquement morts. Nous

14 pouvions à peine respirer.

15 M. APOSTOLSKI : [interprétation]

16 Q. Le juge qui a pris votre déclaration, est-ce qu'il vous a menacé pour

17 vous faire signer la déclaration ?

18 R. Oui. Je lui ai demandé qui a écrit ceci ? Il m'a dit, signez

19 simplement, parce que sinon je vais faire venir la police qui fera son

20 travail.

21 Q. Vous avez dit que vous pourriez reconnaître le juge; est-ce exact ?

22 R. Oui, je le connais.

23 Q. Pourriez-vous le décrire ? A quoi ressemblait le juge d'instruction ?

24 R. Il avait des cheveux bouclés. Il avait environ 30 à 35 ans. Beqir qui

25 était également de Ljuboten le connaît parce que lorsque nous sommes allés

26 devant le tribunal pour mon fils, Beqir et d'autres étrangers qui étaient

27 là, lorsque le juge a ouvert la porte et m'a vu, il a juste fermé la porte,

28 et j'ai dit à Beqir : C'est celui-là qui m'a forcé à signer le document,

Page 3497

1 c'est lui. Beqir connaît ce juge également.

2 Q. Est-ce que vous parlez également de Beqir, le juge d'instruction à la

3 cour de Skopje II, Beqir Shahini ?

4 R. Begir Shahini était là lorsque nous sommes passés devant le tribunal.

5 Lorsque cet autre juge est entré dans la pièce, il a immédiatement refermé

6 la porte et il est parti. C'est là où j'ai dit à Beqir : C'est le juge qui

7 était là ce soir-là et qui nous a amenés à signer le document sous

8 contrainte.

9 Q. Merci.

10 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

11 d'autres questions.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

13 Avez-vous d'autres questions ?

14 M. NEUNER : [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parce que M. Ali sera ravi, Monsieur

16 Neuner, lorsque vous aurez terminé les questions.

17 M. NEUNER : [interprétation] Tout d'abord une question pour mon éminent

18 collègue, Me Mettraux. Ce document, est-ce que c'est une note officielle

19 936 du poste de police Bit Pazar, c'est une note officielle ?

20 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas cherché à

21 proposer ce document comme pièce à conviction, parce que le témoin n'avait

22 reconnu qu'il se souvenait de la réunion en question.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

24 Nouvel interrogatoire par M. Neuner :

25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ali, je voudrais vous ramener à ce

26 vendredi après-midi, le 10 août 2001.

27 Vous avez dit que vous étiez sur le terrain jusqu'à environ 5 heures; est-

28 ce exact ?

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1 R. Oui, le vendredi, lorsque mon fils a été tué, j'étais là, j'allais sur

2 le terrain et lorsqu'un obus est tombé, il est tombé à environ 200 mètres

3 de là où nous étions. Je me suis retourné et je suis allé vers mon oncle

4 Avdil.

5 Q. Vous avez également dit qu'à partir de là, vous vous êtes rendu au

6 sous-sol, après 17 heures ?

7 R. Oui. Dans la maison de mon oncle et c'est là que ma femme m'a appelé

8 pour me dire : Reviens à la maison parce que Erxhan a été tué. Je ne

9 pouvais pas sortir du sous-sol. J'ai de la chance parce que d'une certaine

10 façon, j'ai réussi à sortir du sous-sol et je me suis rendu chez-moi.

11 Q. Combien de temps êtes-vous resté dans ce sous-sol ?

12 R. Quel sous-sol ?

13 Q. Vous avez dit que le vendredi après 17 heures, vous vous êtes rendu

14 dans le sous-sol, je voulais simplement savoir ce jour-là, pendant combien

15 de temps vous êtes resté au sous-sol ?

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il a parlé de plus d'un sous-sol. Je

17 pense qu'il a dit que lorsqu'il y a eu une explosion au cours de laquelle

18 son fils a été tué, il s'est rendu dans le sous-sol de la maison de son

19 oncle.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit du sous-sol de la maison de mon

21 oncle, j'y suis resté 15 minutes. Puis, j'ai appelé la maison, ma femme a

22 répondu, elle m'a dit : Vite, vite, parce que notre fils a été tué. Et j'y

23 suis allé.

24 M. NEUNER : [interprétation]

25 Q. Cet après-midi-là, ce soir-là, est-ce que vous vous êtes jamais rendu à

26 l'école à Ljuboten ?

27 R. Non.

28 Q. Je voulais vous ramenez au lundi 13 août 2001. Vous étiez au poste de

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1 police de Bit Pazar ?

2 R. Oui. Je ne sais pas, le poste de police de Bit Pazar ou de Prolece. Je

3 ne sais plus. Je ne me souviens de rien concernant ce moment-là. Tout ce

4 que je me souviens c'est qu'il s'agissait d'un poste de police.

5 Q. Dans quel état de santé étiez-vous ce lundi ?

6 R. Nous ne savions rien. Nous n'avions rien à manger et depuis la mort de

7 mon fils, je n'avais même pas mangé jusqu'à ce que nous ayons été emmenés à

8 Sutka. Je ne sais pas combien de jours nous sommes restés là.

9 M. NEUNER : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le

10 Président.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Ali, est-ce que vous seriez

12 heureux de savoir que la Chambre vous remercie que vous soyez venu pour

13 nous aider et nous savons qu'il est difficile pour vous de vous rappeler

14 des détails de ce moment-là, en particulier de la mort de votre fils.

15 Nous vous en remercions infiniment et nous voudrions vous souhaiter

16 bon voyage de retour auprès des vôtres et dans votre pays.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous me

18 permettez de poser quelques questions ?

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaiterais demander aux personnes qui

21 sont ici pourquoi est-ce qu'ils ont tué Erxhan. Ce n'était qu'un enfant qui

22 jouait dans la rue. On l'a qualifié de terroriste. Ils ont traumatisé ma

23 famille. Ils ont détruit ma famille. Ils m'ont mis en prison. C'est M.

24 Ljube Boskoski qui a fait cela avec sa police et avec l'armée de la

25 République de Macédoine.

26 Merci.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous comprendrez que la réponse à

28 cette question c'est une des choses que les trois Juges ici sont en train

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1 d'examiner pour voir s'ils peuvent y trouver une réponse. Il vous faudra

2 simplement attendre jusqu'à ce que nous ayons terminé cette audience de

3 tous ceux qui pourront nous apporter leur aide sur ce qui s'est passé, à ce

4 moment-là, nous pourrions avoir une réponse à ces problèmes qui vous

5 travaillent.

6 Merci. Nous pouvons maintenant ajourner la session.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures.

9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

11 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

13 Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire ce qui vous est présenté sur la carte

14 que vous donne M. l'Huissier ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

17 LE TÉMOIN: QAMURAN REXHEPI [Assermenté]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.

22 Mme REGUE : [interprétation] Bonjour. Nous allons appeler le témoin Qamuran

23 Rexhepi.

24 Ce témoin a fait une seule déclaration, mais elle a été certifiée deux fois

25 et cela c'est une erreur. Nous allons demander le versement de la

26 déclaration du témoin qui a été certifiée en 2005.

27 Interrogatoire principal par Mme Regue :

28 Q. [interprétation] Monsieur Rexhepi, bonjour.

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1 R. Bonjour.

2 Q. Monsieur Rexhepi, vous souvenez avoir fait une déclaration devant le

3 bureau du Procureur en 2004 ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous souvenez-vous que vous ayez rencontré une personne nommée par le

6 greffe de ce Tribunal qui a certifié votre déclaration en 2005 ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous souvenez-vous que vous avez apporté quelques corrections

9 manuscrites à votre déclaration à ce moment-là ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous souvenez-vous que vous avez rencontré un de mes collègues à

12 Ljuboten cette année et m'avoir rencontré hier et avoir fait de nouvelles

13 corrections à votre déclaration lors de ces deux occasions ?

14 R. Oui.

15 Q. Monsieur Rexhepi, reconnaissez-vous particulièrement qu'au paragraphe 2

16 de votre déclaration, vous avez modifié le fait que vous ayez fait votre

17 service militaire de 1994 à 1995 ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous souvenez aussi qu'au paragraphe 4, vous avez dit que vous avez vu

20 un homme venant des collines qui était à deux ou trois kilomètres du

21 village, et vous n'étiez pas sûr qu'il portait un uniforme parce qu'il

22 était beaucoup trop loin.

23 R. Oui.

24 Q. Vous souvenez-vous aussi que vous avez dit au paragraphe 8, que la

25 phrase : "Nous pouvons voir cinq hommes en uniforme de camouflage," devrait

26 être remplacée par la phrase suivante, je cite : "Je pouvais voir environ

27 cinq hommes en uniforme de camouflage."

28 R. Oui.

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1 Q. Monsieur Rexhepi, une fois pris en compte les corrections que vous avez

2 apportées à votre déclaration, considérez-vous que la déclaration que vous

3 avez faite est fiable et reflète bien la vérité ?

4 R. Oui.

5 Mme REGUE : [interprétation] Maintenant, j'aimerais demander le versement

6 au dossier de cette déclaration en vertu de l'article 92 bis.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P372.

9 Mme REGUE : [interprétation] Le témoin, Qamuran Rexhepi, est un résident

10 d'origine ethnique albanaise. Le 10 août 2001, vendredi, le témoin a

11 entendu des tirs et des pilonnages venant de la partie macédonienne au-

12 dessus des collines. Il a aussi vu des combats venant d'un certain endroit.

13 Le 12, il a vu un certain nombre de maisons incendiées à Ljuboten. Il a vu

14 également environ cinq hommes en uniforme de camouflage qui transportaient

15 des jerrycans d'essence, des bonbonnes de gaz pour incendier différentes

16 propriétés. Peu de temps après, le témoin et sa famille ont rejoint

17 d'autres villageois qui fuyaient Ljuboten. Une fois qu'ils sont arrivés au

18 point de contrôle, les hommes ont séparé les hommes des femmes. On a obligé

19 les hommes à s'allonger par terre. Ils ont été passés à tabac. Ils ont

20 ensuite été transportés en jeep de police au poste de police de Butel ou

21 Cair, ensuite au poste de police de Karpos où ils ont encore été battus. A

22 Karpos, le témoin a subi le test de la paraffine.

23 Le 14 août, le témoin a été amené au tribunal de Skopje. Il a vu d'autres

24 villageois de Ljuboten être battus par des officiers de police. Ensuite, il

25 a été envoyé à la prison de Sutka où il est resté plus de quatre mois.

26 Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre à l'écran la pièce ERN N004-4729. Il

27 s'agit de la pièce 199 de la liste 65 ter. Il s'agit de la photo numéro A

28 du dossier que vous avez entre les mains, Madame et Messieurs les Juges.

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1 Q. Au paragraphe 3 de votre déclaration, vous dites que le vendredi vous

2 avez vu des tirs autour de l'église. Voyez-vous l'église sur cette photo,

3 s'il vous plaît ? Si oui, pourriez-vous l'entourer et la repérer à l'aide

4 d'un 1 ?

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. S'il vous plaît repérer à l'aide d'un 1.

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 Mme REGUE : [interprétation] Pour le compte rendu, je tiens à dire que le

9 témoin vient d'annoter la partie gauche de la photographie.

10 Q. Vous dites aussi, à ce même paragraphe, que vous avez vu des tirs

11 venant de la maison des Brace. Voyez-vous la maison des Brace sur cette

12 photographie ?

13 R. On ne voit pas la maison sur cette photo.

14 Q. Pourriez-vous nous indiquer l'emplacement de cette maison à l'aide

15 d'une flèche pour que l'on voie où se trouve la maison ?

16 R. C'est dans la direction du village de Ljubanci.

17 Q. Pourriez-vous indiquer à l'aide d'une flèche dans quelle direction se

18 trouve ce village ?

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Mme REGUE : [interprétation] Le témoin a dessiné une flèche à gauche de la

21 photo.

22 Q. Pourriez-vous nous dire à peu près à quelle distance se situe la maison

23 Brace de l'endroit qui est repéré sur la photo ?

24 R. Ici, vous avez une route qui va de cette maison jusque-là, il y a

25 environ 10 à 15 mètres.

26 Q. Pourriez-vous dans ce cas, juste au-dessus de la flèche, mettre

27 l'indication "10 à 15 mètres" ?

28 R. [Le témoin s'exécute]

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1 Q. Monsieur Rexhepi, voyez-vous la maison de Rami Jusufi sur cette photo ?

2 R. Oui.

3 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, la repérer à l'aide d'un cercle et

4 annoter le cercle d'un 3 ?

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Pourriez-vous à droite du cercle que vous venez de dessiner, mettre un

7 3, de façon plus lisible ?

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Mme REGUE : [interprétation] Pour le compte rendu, je tiens à dire que le

10 témoin vient juste de dessiner un cercle à gauche de la photo, au centre de

11 celle-ci, et a apposé un 3 juste à côté.

12 Pourrais-je demander le versement de cette pièce ?

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette photographie recevra la cote

15 P373.

16 Mme REGUE : [interprétation] J'aimerais maintenant voir la pièce ERN N005-

17 7603. Il s'agit d'une photographie panoramique que vous trouverez dans le

18 dossier.

19 Q. Monsieur Rexhepi, vous dites au paragraphe 8 de votre déclaration

20 préalable avoir vu environ cinq hommes en uniformes de camouflage portant

21 des jerricans d'essence et des bonbonnes de gaz, au matin du dimanche 12.

22 Mme REGUE : [interprétation] J'aimerais que l'huissier puisse à nouveau

23 venir nous aider. Merci.

24 Q. Pourriez-vous entourer l'endroit où vous avez vu ces hommes, et le

25 repérer à l'aide du chiffre 1.

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Q. Merci, Je tiens à dire pour le compte rendu que le témoin a apposé un

28 cercle au milieu de la photographie, à gauche de la mosquée.

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1 Ensuite, aux paragraphes 8 et 9 de votre déclaration, vous expliquez que

2 votre maison --

3 R. Excusez-moi. Mais ils n'étaient pas à l'église, ils étaient derrière ma

4 maison.

5 Q. Nous avons bien compris cela, Monsieur Rexhepi. J'expliquais pour le

6 compte rendu que vous aviez dessiné un cercle sur la photographie, juste

7 derrière la mosquée que l'on voit --

8 R. Oui, c'est cela, derrière la mosquée.

9 Q. Merci. Et aux paragraphes 8 et 9 de votre déclaration, vous avez

10 expliqué que plus tard dans la matinée du même jour, votre maison a été

11 incendiée. Pouvez-vous voir votre maison et l'entourer d'un cercle que vous

12 repérerez avec un 2 ?

13 R. J'ai repéré ma maison à l'aide d'un numéro 1. Ma maison est près de la

14 mosquée.

15 Q. Vous avez vu ces hommes en uniforme de camouflage près de votre maison

16 ?

17 R. Oui, derrière ma maison. Ma maison qu'ils ont incendiée, je les ai vus

18 derrière cette maison.

19 Q. Monsieur Rexhepi, à quelle distance se trouve la maison de Harun

20 Rexhepi de la vôtre ?

21 R. A moins d'un mètre. Ce sont des maisons qui sont presque accolées. Les

22 trois maisons qui ont été incendiées, elles étaient extrêmement proches. La

23 maison de Harun, la mienne et la maison de mon oncle.

24 Q. Nous pouvons être d'accord sur la chose suivante. Là où vous avez

25 marqué un 1, vous avez repéré votre maison ainsi que la maison de Harun et

26 celle de votre oncle, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous avez aussi déclaré au paragraphe 8 de votre déclaration, que ce

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1 dimanche matin, près de l'église, vous avez vu la maison de Qenan Rashiti,

2 Isuf Rashiti et Sabit Rashiti en flammes. Pouvez-vous voir la maison de

3 Qenan Rashiti sur cette photo ?

4 R. Non, je n'arrive pas à la voir sur cette photo.

5 Q. Pensez-vous que vous seriez capable de la repérer si nous agrandissons

6 la photo ?

7 R. Oui.

8 Mme REGUE : [interprétation] Madame et Messiers les Juges, je demande le

9 versement de cette photographie, ensuite nous demanderons un cliché agrandi

10 pour poursuivre l'interrogatoire.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette photo recevra la cote P374.

13 Mme REGUE : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher à nouveau

14 cette même photographie.

15 Q. Monsieur Rexhepi, voulez-vous que nous zoomions plutôt sur la droite ou

16 sur la gauche ?

17 R. On ne voit pas la maison en tant que telle parce qu'il y a d'autres

18 maisons qui bloquent la vue.

19 Q. Bien. Pourriez-vous dans ce cas-là montrer d'une flèche où se trouvent

20 cette maison, la maison de Qenan Rashiti ?

21 R. Sa maison est derrière ces maisons en blanc que l'on voit sur la photo.

22 Q. Pourriez-vous repérer cela à l'aide d'un 1.

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Q. Voyez-vous aussi la maison d'Isuf Rashiti ?

25 R. On ne voit que le toit de sa maison.

26 Q. Pourriez-vous la repérer à l'aide d'un 2.

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Maintenant voyez-vous la maison de Sabit Rashiti ?

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1 R. Oui.

2 Q. Pourriez-vous la repérer d'un 3.

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 Mme REGUE : [interprétation] Je tiens à dire pour le compte rendu que le

5 témoin a marqué l'emplacement de trois maisons qui se trouvent au milieu de

6 la photo à droite.

7 Pourrais-je demander le versement de cette photo ?

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P375.

10 Mme REGUE : [interprétation] Merci. Maintenant, je demande l'aide de Mme

11 Walpita, nous allons utiliser une vidéo. Nous allons l'afficher sur

12 Sanction. Il s'agit de la pièce 309 de la liste 65 ter, qui porte la cote

13 V000-3494. Il s'agit d'un clip vidéo qui va aller de 45[comme interprété]

14 secondes à 1 minute 02 [comme interprété].

15 [Diffusion de la cassette vidéo]

16 Mme REGUE : [interprétation]

17 Q. Monsieur Rexhepi, au paragraphe 13 de votre déclaration, vous dites que

18 vous êtes parti de Ljuboten avec votre famille et avec environ une centaine

19 d'autres villageois. Ce clip vidéo que nous venons de voir reflète-t-il

20 bien ce qui s'est passé ?

21 R. Oui, c'était le 12 août, un dimanche, c'est ce jour-là que nous avons

22 quitté le village.

23 Q. Très bien. Sur cette vidéo, on voit bien ce qui s'est passé ce jour-là

24 ?

25 R. Oui.

26 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est la distance entre l'emplacement que

27 nous avons vu sur cette vidéo et le point de contrôle où vous avez été

28 arrêté ?

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1 R. Je dirais environ une demi-heure de marche.

2 Q. Pourriez-vous nous donner un ordre d'idée en kilomètres ?

3 R. Un kilomètre, un kilomètre et demi environ.

4 Mme REGUE : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, j'aimerais

5 demander le versement de cette vidéo.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P376.

8 Mme REGUE : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran la

9 pièce ERN N004-5084. Il s'agit de la photographie A qui se trouve à la page

10 20 du dossier.

11 Q. Monsieur Rexhepi, pendant que cette photo s'affiche, j'aimerais vous

12 demander la chose suivante, quand vous étiez au point de contrôle et qu'on

13 vous a demandé de vous allonger par terre face contre terre et qu'on vous a

14 battu, pourriez-vous nous dire si la police s'était adressée à vous ?

15 R. Oui.

16 Q. Pourriez-vous nous dire exactement ce qu'ils vous ont dit ?

17 R. Ils nous injuriaient au point de contrôle. Ils nous ont maltraités. Ils

18 nous ont battus. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient avec nous.

19 Q. Ont-ils utilisé des armes bien précises pour vous menacer ?

20 R. J'avais mon enfant dans les bras, et je voulais donner l'enfant à ma

21 femme, il a armé son pistolet. Il voulait tirer sur un bébé de deux mois et

22 demi. Alors ma femme est arrivée, a pris l'enfant. Ils nous ont demandé de

23 nous allonger, d'enlever nos tee-shirts. Ils ont commencé à nous battre.

24 Ils marchaient sur nos dos. Ils courraient sur nos dos. Ils nous battaient

25 avec tout ce qu'ils avaient en main, armes ou n'importe quoi d'ailleurs.

26 Q. Monsieur Rexhepi, est-ce que vous reconnaissez cette photo et le

27 bâtiment qui a été dépeint sur cette photo ?

28 R. Il s'agit du poste de police de Karpos.

Page 3510

1 Q. Est-ce que c'est le poste de police où vous avez été emmené par la

2 police ce dimanche après-midi, le 12 août 2001 ?

3 R. Oui. Après Butel. Après Butel, nous avons été emmenés au poste de

4 police Karpos.

5 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je pourrais

6 verser cette pièce au dossier des pièces à conviction ?

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle recevra la cote numéro P377.

8 Mme REGUE : [interprétation] Pourrais-je montrer la pièce à conviction

9 P00050, page 22, ERN N002-0205.

10 Ce n'est pas le document. Il s'agit du N002-0205 et non pas le 0105.

11 Q. Pendant que nous attendons le document, Monsieur Rexhepi, pourrais-je

12 vous poser une autre question. Lorsque l'on vous a emmené à la cour de

13 Skopje, vous avez dit ici, au paragraphe 32 de votre déclaration, que vous

14 avez vu d'autres villageois être amenés et battus par des policiers, vous

15 souvenez-vous du type d'uniforme que portaient ces policiers au tribunal de

16 Skopje ?

17 R. Ils portaient des uniformes de camouflage. Il s'agissait de policiers

18 et d'inspecteurs du poste de police de Bit Pazar. Ils occupent les mêmes

19 fonctions même aujourd'hui. A l'époque, ils avaient le même uniforme, mais

20 j'ai été battu très durement et je ne pouvais par reconnaître les couleurs,

21 mais je sais qu'il s'agissait d'uniformes de camouflage.

22 Q. Comment saviez-vous qu'il s'agissait de Bit Pazar ?

23 R. Parce que l'un des policiers qui était debout à côté de moi, alors que

24 les autres essayaient de me battre, leur a dit : "Arrêtez, il s'agit de mon

25 client, ne le frappez pas."

26 J'en connais quelques-uns. Je les ai vus il y a une ou deux semaines

27 avant de venir ici.

28 Q. Merci.

Page 3511

1 Mme REGUE : [interprétation] Pouvons-nous maintenant aller au document que

2 vous pouvez voir à l'écran ? Vous voyez la version macédonienne à droite.

3 Q. Ce document dit en haut à gauche : "Ministère de l'Intérieur de la

4 République de la Macédoine," et est daté du 14 août 2001, Skopje. La note

5 officielle 538 et il s'agit d'une conversation officielle menée avec des

6 personnes qui avaient été arrêtées au village de Ljuboten.

7 Le document dit : "Le 12 août 2001, à Kisela Voda et Karpos, j'ai eu

8 un entretien officiel avec huit personnes arrêtées à Ljuboten." Là nous

9 voyons -- nous passons trois lignes en dessous, on voit votre nom.

10 Dans le paragraphe suivant, nous pouvons lire : "D'après les conversations

11 que j'ai eues avec ces personnes, ils ont déclaré que l'on pouvait entendre

12 de tous les côtés des tirs dans le village, à savoir que les personnes se

13 battaient entre la police et les groupes terroristes."

14 Au paragraphe suivant, on peut lire : "Ils ont également remarqué qu'il y

15 avait plusieurs terroristes qui tiraient avec des armes."

16 Monsieur Rexhepi, est-ce que vous avez été entendu au poste de police de

17 Karpos ?

18 R. Non.

19 Q. Bien que vous n'ayez pas été entendu, est-ce que vous avez vu la police

20 se battre contre quelqu'un -- excusez-moi, le dimanche 12 août 2001 ?

21 R. La police tirait sur les civils.

22 Q. Est-ce que vous avez vu pendant ce week-end du 10 au 12 août, les

23 membres de l'ALN présents dans le village ?

24 R. Non.

25 Q. Monsieur Rexhepi, pendant le temps que vous étiez à Sutka et après que

26 vous ayez quitté Sutka, est-ce que vous avez été contacté par un membre de

27 la police ou un membre du ministère de l'Intérieur pour savoir ce qui

28 s'était passé ce week-end du 10 au 12 août à Ljuboten ?

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1 R. Non, non, personne n'est venu nous poser cette question.

2 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

3 questions.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.

5 Maître Residovic.

6 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

7 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur. Je

8 m'appelle Edina Residovic, et en compagnie de mon confrère Guénaël

9 Mettraux, nous assurons la Défense de M. Ljube Boskoski.

10 Avant de vous poser quelques questions, Monsieur Rexhepi, je vous

11 prierais d'écouter avec soin les questions que je vous pose, d'attendre que

12 ma question soit interprétée et à ce moment-là seulement, de commencer à y

13 répondre. Ceci facilitera le travail des interprètes et ceci permettra à

14 chacun de mieux suivre à la fois le fond des questions que je vous pose et

15 le fond des réponses que vous fournissez.

16 Vous m'avez comprise, Monsieur Rexhepi ?

17 R. Oui.

18 Q. Merci. Est-il exact, Monsieur Rexhepi, qu'en 2001, vous habitiez à

19 Ljuboten avec votre famille, à savoir plus précisément avec votre épouse et

20 votre fils nouveau-né ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous êtes en mesure de dire ici devant cette Chambre que Ljuboten se

23 trouve non loin de Skopje et que Ljuboten se trouve sur les pentes du

24 Monténégro, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Merci. Vous savez aussi sans doute que le Monténégro de la région de

27 Skopje, ce qu'on appelle Skopska Crna Gora, a une importance stratégique

28 tout à fait exceptionnelle pour la Défense de la capitale de la région, à

Page 3513

1 savoir Skopje, n'est-ce pas ?

2 R. Je n'ai pas compris votre question.

3 Q. Voici une nouvelle fois ma question. Est-il exact que la sécurité de

4 Skopje, capitale de la République de Macédoine, est liée à la sécurité de

5 cette autre région, à savoir Skopska Crna Gora. Ceci est-il exact ?

6 R. Je ne comprends absolument pas cette question.

7 Q. Bien. Peut-être reviendrons-nous sur cette question d'une autre façon

8 plus tard.

9 Vous savez, n'est-ce pas, qu'en montant les pentes de cette Skopska Crna

10 Gora du Monténégro de Skopje, on peut atteindre la frontière du Kosovo,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Oui, il y a une montagne que l'on peut franchir, mais je ne vois pas du

13 tout en quoi consiste exactement votre question.

14 Q. Vous avez compris ma question et vous y avez répondu.

15 Est-il exact également qu'en gravissant les pentes de ce mont noir de

16 Skopje, Skopska Crna Gora, on se trouve à un certain moment dans le secteur

17 de Kumanovo qui est frontalier avec la Serbie du Sud ?

18 R. Oui.

19 Q. Etant donné la proximité de la Serbie méridionale et du Kosovo, cette

20 région a une importance extrême s'agissant de la sécurité de la capitale de

21 la Macédoine et de l'intégralité de l'Etat de Macédoine, n'est-ce pas ?

22 R. Je ne comprends pas.

23 Q. Vous savez qu'en 2001 une crise a éclaté en République de Macédoine, et

24 que dans plusieurs zones, notamment dans la zone de Kumanovo et de Tetovo,

25 des affrontements ouverts ont eu lieu entre des groupes de terroristes

26 armés et l'armée et la police de la République de Macédoine. Est-ce que

27 vous avez ces informations ?

28 R. Non. Dans mon village, il n'y a rien eu et ce qui a pu se passer à

Page 3514

1 Kumanovo ne m'intéresse pas.

2 Q. En raison de cette situation en Macédoine, je vous demande si vous êtes

3 au courant de cela, est-il exact que le commandement chargé de la défense

4 de la ville de Skopje a été mis en place pour empêcher toute pénétration

5 des groupes terroristes vers la capitale. Le saviez-vous ?

6 R. Non.

7 Q. En juin 2001, l'armée de la République de Macédoine a déployé ses

8 forces notamment dans la région de Skopska Crna Gora et a établi des

9 positions non loin du village de Ljuboten. Avez-vous été au courant de cela

10 ?

11 R. Je vous demanderais d'être plus précis, s'il vous plaît.

12 Q. Savez-vous qu'au mois de juin 2001, l'armée de la République de

13 Macédoine a déployé ses forces notamment dans le secteur de Skopska Crna

14 Gora et plus particulièrement dans une portion du territoire situé aux

15 environs du village de Ljuboten ? Avez-vous été au courant de cela ?

16 R. Un mois plus tôt ou peut-être même un mois ou deux plus tôt, Ljuboten a

17 été encerclé par la police. C'est la seule chose que je sais.

18 Q. Dans la déclaration préalable que vous avez faite devant un

19 représentant du bureau du Procureur de ce Tribunal, en date du 4 octobre

20 2004, vous avez dit tout ce que vous saviez et vous avez dit la vérité,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Encore une fois, je n'ai pas compris.

23 Q. La déposition que vous avez faite en 2004 devant des représentants du

24 bureau du Procureur, lorsque vous l'avez faite, avez-vous dit la vérité au

25 sujet de ce que vous relatiez dans cette déposition ?

26 R. Oui.

27 Q. Au paragraphe 3 de votre déclaration préalable, vous avez dit que le 10

28 août 2001, à partir des positions situées à Malistena, un pilonnage a

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1 commencé sur Ljuboten. Vous rappelez-vous avoir parlé de cela dans votre

2 déposition ?

3 R. Le premier pilonnage a commencé à partir de Malistena où se trouvait un

4 poste de contrôle surplombant le village. C'est à partir de là que le

5 pilonnage a commencé.

6 Q. Vous saviez que des positions de l'armée de la République de Macédoine

7 se trouvaient à Malistena, n'est-ce pas ?

8 R. J'ai fini par l'apprendre de la bouche des villageois après la guerre.

9 J'ai appris cela plus tard que c'étaient des positions de l'armée. Je ne

10 sais pas si tout cela venait de la police ou de l'armée. La seule chose que

11 je sais c'est que le pilonnage venait d'en haut.

12 Q. Ce lieu dont vous dites dans votre déposition que c'est à partir de là

13 que le pilonnage a commencé était à deux ou trois kilomètres de chez vous,

14 n'est-ce pas ?

15 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a pas dit

16 exactement ce que vient de rappeler Me Residovic dans sa propre

17 déclaration.

18 Je pense que pour être équitables à l'égard du témoin, il faudrait

19 replacer les choses dans leur contexte exact. Le témoin a dit qu'il avait

20 vu un homme, c'est ce qui est dit dans un autre paragraphe de sa

21 déclaration préalable, qu'il a vu un homme arriver avec une grenade depuis

22 deux ou trois kilomètres.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Je vous prie de m'excuser.

24 La phrase exacte était - je suis désolée si je l'ai présentée d'une façon

25 légèrement déformée. Mais le témoin vient de dire ce qu'il a dit dans sa

26 réponse. Je ne sais pas s'il s'agissait de civils ou de policiers ou de

27 membres de l'armée, mais je suppose que ce n'était pas des soldats parce

28 que leurs positions étaient à l'extérieur du village. C'est probablement

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1 ceci que j'ai interprété différemment, le fait que les positions étaient à

2 l'extérieur du village, pensant de ce fait que le témoin savait exactement

3 où se trouvaient ces positions surplombant son village où était déployée

4 l'armée.

5 Donc je vous présente mes excuses, Monsieur le Président, je n'avais

6 absolument pas l'intention d'affirmer au témoin qu'il aurait dit quelque

7 chose qu'il n'avait pas effectivement dit.

8 Q. Monsieur Rexhepi, vous venez de dire que c'est de la bouche d'autres

9 villageois que vous avez appris tout cela et entendu parler des événements.

10 Est-il exact que les renseignements relatifs aux positions de l'armée

11 autour du village provenaient des bergers qui gardaient leurs moutons dans

12 cette région ?

13 R. Je voudrais que la question me soit posée plus clairement.

14 Q. Est-il exact, Monsieur Rexhepi, que les renseignements relatifs à

15 l'emplacement des positions de l'armée encerclant le village de Ljuboten

16 vous ont été fournis entre autres par les bergers qui gardaient leurs

17 moutons dans les prés entourant le village ?

18 R. Je ne comprends pas.

19 Q. Est-il exact, Monsieur Rexhepi, qu'au printemps déjà, --

20 R. Je ne comprends pas la question, je voudrais qu'elle me soit posée plus

21 clairement. Personne, deux mois avant déjà, ne pouvait plus aller dans les

22 champs, qu'ils soient bergers ou autre chose, pas plus dans les champs que

23 sur les pentes de la montagne, parce qu'il y avait la police, il y avait

24 toutes sortes d'hommes. Je ne sais pas ce qu'ils étaient exactement. En

25 tout cas, ils étaient là et ils encerclaient le village. Beaucoup de gens

26 sont au courant.

27 Q. Bien que votre réponse n'ait pas été consignée au compte rendu

28 d'audience, je ne crois pas qu'il y ait nécessité que je vous répète ma

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1 question car vous avez simplement apporté quelques détails complémentaires.

2 Vous venez de dire, n'est-ce pas, que les bergers ne pouvaient pas circuler

3 dans la montagne parce qu'ils auraient été arrêtés. Alors, veuillez me

4 dire, s'il vous plaît, qui exactement arrêtait ces bergers lorsqu'ils

5 voulaient faire paître leurs moutons sur les pentes de la montagne ?

6 R. La police.

7 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre où exactement étaient les

8 positions de la police qui arrêtait les bergers lorsqu'ils voulaient

9 circuler dans la montagne ?

10 Vous pourriez répondre à la question que je viens de vous poser, s'il vous

11 plaît ?

12 R. Répétez-là, je vous prie, encore une fois ?

13 Q. Vous avez dit, n'est-ce pas, que la police arrêtait les bergers

14 lorsqu'ils voulaient emmener leurs moutons dans la montagne. En raison de

15 ce que vous avez dit, je vous demande pour ma part, si vous pouvez dire aux

16 Juges de la Chambre où se trouvaient les positions tenues par la police de

17 la République de Macédoine ? Où ils avaient installé leurs barrages ?

18 R. A côté du village de Rastak, à l'est. C'est une zone qu'on appelle

19 Livade [phon] la vallée, les prairies.

20 Q. Dans la direction de la montagne, quand on va vers Bacila et Bel Kamen,

21 est-ce que vous pourriez nous dire où étaient barrages de la police dans

22 cette direction ?

23 R. Il y avait un barrage au niveau de Livade, dans la vallée de la Dina.

24 Bel Kamen était plus loin. Je ne suis pas un berger. Je n'emmène pas les

25 moutons paître. Je ne sais pas exactement.

26 Q. Très bien, passons à autre chose.

27 Est-il exact que déjà au printemps de l'année 2001, un certain nombre de

28 jeunes gens, originaires du village de Ljuboten avaient rejoint l'ALN ?

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1 R. Non.

2 Q. Si je devais vous dire que durant l'été 2001, une vingtaine d'habitants

3 de Ljuboten a rejoint, et ce, de façon tout à fait active, les rangs de

4 l'ALN; ce serait la vérité ?

5 R. Non.

6 Q. Si je devais vous dire qu'un grand nombre d'habitants de Ljuboten a

7 apporté une aide active à l'ALN, à qui ils fournissaient une aide

8 logistique. Cette affirmation serait exacte aussi, n'est-ce pas ?

9 R. Non.

10 Q. Si je devais vous dire que Ljuboten a été utilisé dès le printemps 2001

11 comme une espèce de base logistique par l'ALN, à savoir que passaient par

12 Ljuboten des armes et des vivres à destination d'autres endroits où l'ALN

13 opérait; cette affirmation serait exacte également, n'est-ce pas ?

14 R. Non.

15 Q. Vous connaissez Kenan Salievski, n'est-ce pas ?

16 R. Je le connais, c'est un villageois de mon village, et aussi un ami.

17 Q. En 2001, il était président du comité de Crise du village, n'est-ce pas

18 ?

19 R. Je ne sais pas.

20 Q. Si je devais vous dire que M. Kenan Salievski dans la déclaration

21 préalable qu'il a faite devant les représentants du bureau du Procureur de

22 ce Tribunal, a énuméré un grand nombre d'hommes qui étaient membres de

23 l'ALN. Vous conviendrez avec moi que Kenan Salievski avait une meilleure

24 connaissance de ces réalités que vous-même, n'est-ce pas ?

25 R. Non.

26 Q. Vous savez que le 10 août, un vendredi, l'ALN a posé des mines qui ont

27 causé la mort de huit soldats de l'armée de la République de Macédoine et

28 provoqué un grand nombre de blessés parmi les soldats. Ces mines ayant été

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1 déposées sur les pentes de Ljubotenski Bacila. Vous connaissez sûrement ce

2 fait ?

3 R. Encore une fois, je vous prie.

4 Q. Etes-vous au courant du fait que le 10 août, dans la matinée, l'ALN a

5 posé des mines à Ljubotenski Bacila, non loin du village de Ljuboten et que

6 huit soldats de l'armée de la République de Macédoine et un grand nombre

7 ont sauté sur cette mine et ont été tués par ces mines, alors qu'un grand

8 nombre d'autres soldats ont été blessés ?

9 R. Les mines ont été posées à quatre ou cinq kilomètres du village. Elles

10 n'ont pas été posées par des gens de l'ALN. Je ne sais pas qui a posé ces

11 mines. Il n'est pas vrai que ce sont des membres de l'ALN qui ont posé ces

12 mines.

13 Q. Vous savez sûrement que ce jour-là trois hommes armés qui ont participé

14 à la pose de ces mines ont pénétré dans le village. Etes-vous au courant de

15 cela ?

16 R. Non.

17 Q. Shefajet, surnommé Shef, Bajrami, faisait partie de ce groupe de trois

18 hommes, Shef Bajrami faisait par ailleurs partie de l'ALN, n'est-ce pas ?

19 R. Non.

20 Q. Avant l'explosion de ces mines à Ljubotenski Bacila, la cellule de

21 Crise avait organisé des patrouilles dans le village, de sorte que dans la

22 pratique personne qui n'était pas invité à se rendre au village de

23 Ljuboten, ne pouvait y entrer, n'est-ce pas ?

24 R. Non, il n'y avait pas de patrouilles. Personne ne gardait Ljuboten,

25 aucun villageois. C'était la police qui nous gardait.

26 Q. Après l'explosion des mines, ce vendredi 10 août, un grand nombre

27 d'habitants du village de Ljuboten craignant que des combats n'éclatent

28 dans le village même, un grand nombre de villageois ont quitté le village

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1 pour prendre la direction de Skopje. Etes-vous au courant de cela ?

2 R. Peut-être que certains ont quitté le village. Le village est un grand

3 village. Je ne sais pas. En tout cas, je n'aurais pas pu empêcher les gens

4 de partir s'ils en avaient envie.

5 Q. Mais vous êtes au courant du fait que le motif qui a poussé certaines

6 personnes à quitter le village était précisément le fait que des hommes en

7 armes ont pénétré dans le village après l'explosion de ces mines ?

8 R. De quelles personnes parlez-vous ?

9 Q. Je vous ai demandé, il y a à peine quelques instants, si vous étiez au

10 courant du fait qu'après l'explosion des mines, trois hommes en armes ont

11 pénétré dans le village, et ma question actuelle concerne ces trois hommes.

12 R. Non, ceci n'est pas exact.

13 Q. Dans votre déclaration préalable -- non, excusez-moi, une autre

14 question avant celle-ci, vous êtes resté dans le village avec votre

15 famille, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Dans votre déclaration préalable du 4 octobre 2004, devant le Tribunal,

18 vous avez dit ce qui suit : "Assez tard dans l'après-midi, l'armée

19 macédonienne a commencé à pilonner à partir des positions qu'elle occupait

20 sur la montagne. Je suis allé avec des amis, Samedin Rexhepi, Veap Aliu et

21 Erhan Aliu jusqu'à la maison d'Avdil Aliu, dans la partie supérieure de

22 Ljuboten pour voir ce qui se passait."

23 R. Oui.

24 Q. Donc lorsque vous avez fait votre déposition, lorsque vous avez fait

25 cette déclaration préalable le 4 octobre 2004, vous saviez qu'au-dessus du

26 village se trouvaient les positions de l'armée macédonienne, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Ce qui est assez différent de ce que vous avez expliqué il y a quelques

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1 instants, en disant que vous ne saviez pas qui se trouvait autour du

2 village. Vous avez dit que vous ne saviez pas si c'étaient des membres de

3 l'armée, de la police ou d'un autre groupe. Alors, ce que vous venez de

4 dire n'est-il pas un peu différent de ce que vous avez déclaré il y a

5 quelques instants ?

6 R. Après la guerre, j'ai appris qui se trouvait là; mais avant le 12 août,

7 je ne savais pas qui se trouvait là. C'est ce que j'ai déjà dit

8 précédemment. Donc ce que je dis, je le dis au sujet de la période

9 antérieure aux événements à Ljuboten. Avant les événements, je ne savais

10 pas; après les événements, je l'ai appris.

11 Q. Mais dans la déclaration préalable que vous avez faite au bureau du

12 Procureur du TPIY, le 4 octobre 2004, vous n'avez pas dit que vous avez

13 appris ce fait, à savoir que l'armée de la République de Macédoine tenait

14 des positions au-dessus du village, que ce fait vous ne l'avez appris que

15 par la suite. Ce jour-là ce que vous avez dit, c'est que dans l'après-midi,

16 l'armée a commencé à pilonner à partir des positions qu'elle occupait au-

17 dessus du village. Ceci est-il exact ?

18 R. Le pilonnage a eu lieu le vendredi, à partir de Malistena, à partir de

19 l'endroit où se trouvait le barrage routier, le poste de contrôle. A

20 l'époque, étant donné la distance, je ne pouvais pas distinguer s'il

21 s'agissait de policiers, de soldats ou de civils. Comment est-ce que

22 j'aurais pu le savoir ?

23 Q. Ma question était très courte. Je vous ai donné lecture de ce que vous

24 avez déclaré au paragraphe 4 de votre déclaration préalable, et cela ne

25 correspond pas entièrement à ce que vous dites ici aujourd'hui.

26 Ce que vous disiez auparavant, c'est que le pilonnage avait commencé à

27 partir des positions tenues par l'armée de Macédoine, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

Page 3522

1 Q. Merci. Dites-moi, à quelle distance vous trouviez-vous de ce lieu où se

2 trouvaient les positions de l'armée macédonienne et d'où a commencé le

3 pilonnage ?

4 R. Le point de contrôle ?

5 Q. Je vais vous relire ce que vous avez déclaré.

6 "L'après-midi, l'armée de Macédoine a commencé à pilonner à partir de sa

7 position sur les collines. Je suis allé avec quelques amis, Samedin

8 Rexhepi, Veap Aliu, et Erhan Aliu à la maison d'Avdil Ali, vers la partie

9 haute de Ljuboten pour voir ce qui se passait."

10 Ma question est : à quelle distance vous trouviez-vous de l'endroit où le

11 pilonnage du village a commencé ?

12 R. Le pilonnage était à deux ou trois kilomètres de la route qui mène au

13 point de contrôle de Malistena. Maintenant pour vous dire à vol d'oiseau,

14 je ne sais pas. Je n'avais rien pour mesurer la distance.

15 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une distance assez

16 importante ?

17 R. Par route, par voie routière, la distance est assez importante. C'est

18 loin. Mais à vol d'oiseau, c'est beaucoup plus court. En général nous

19 prenons la route de Ljubanci pour y arriver.

20 Q. Au moment où vous avez vu le pilonnage commencer depuis les positions

21 de l'armée macédoine, ni vous ni vos amis Samedin Rexhepi, Veap Aliu et

22 Erhan Aliu, n'aviez de jumelles; est-ce exact ?

23 R. Non.

24 Q. Dans la déclaration que vous avez faite devant le bureau du Procureur

25 en 2004, vous avez dit que vous avez vu un homme en uniforme venant des

26 positions de l'armée au-dessus du village et qui s'est rapproché de dix

27 mètres du village et qui a commencé à tirer avec des grenades à main, qu'il

28 a lancé ces grenades vers vous. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit

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1 cela ?

2 R. Oui.

3 Q. En sus de la déclaration que vous avez faite devant le Procureur le 5

4 juin, vous avez dit que vous avez vu un homme tirer avec un lanceur de

5 grenades à main et vous n'avez pas pu voir s'il s'agissait d'un lance-

6 grenades à main, mais vous n'avez pas pu voir s'il portait un uniforme

7 étant donné que c'était assez loin.

8 R. Ce que j'ai dit est exact. Il était loin et je ne pouvais pas voir très

9 bien. C'est peut-être les interprètes qui ont écrit cela, qui l'ont écrit

10 de cette façon.

11 Q. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire qu'à une telle distance il

12 vous aurait été difficile de voir ce que la personne tenait à la main; est-

13 ce exact ?

14 R. Je n'ai pas utilisé d'armes, mais il l'avait sûrement tiré avec quelque

15 chose. Il devait avoir quelque chose dans la main, puisqu'il tirait.

16 Q. Donc lorsque vous avez dit que la personne a tiré avec un lance-

17 grenades à main, vous n'avez pas en fait vu du tout ce que la personne

18 tirait, parce qu'à une telle distance vous ne pouviez pas voir l'objet à

19 partir duquel la personne tirait; est-ce exact ?

20 R. Une fois de plus, s'il vous plaît. Répétez, s'il vous plaît.

21 Q. Dans votre déclaration, et ultérieurement dans les ajouts et les

22 modifications que vous avez faits devant le Procureur, vous avez indiqué

23 que cette personne tirait à partir d'un lance-roquettes à main. Je vous

24 disais simplement qu'étant donné la distance à laquelle vous vous trouviez

25 et regardiez, vous ne pouviez pas du tout voir avec quoi cette personne

26 tirait ?

27 R. Il est vrai qu'il a tiré. Je ne sais pas ce qu'il avait dans les mains.

28 Vous avez parlé de "lanceurs à main." Je ne sais pas de quel type de

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1 lanceur il s'agissait, mais je savais simplement que l'obus était tombé

2 près de l'endroit où nous nous trouvions. Je n'ai pas pu voir exactement

3 quel uniforme il portait, s'il faisait partie de la police.

4 Q. Si je vous ai bien compris, du fait même qu'une grenade soit tombée,

5 vous avez simplement supposé que la personne tirait avec un lance-grenades

6 à main, alors qu'en fait vous n'avez pas vu la personne tirer réellement;

7 est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous avez dit que les tirs le 10 août ont commencé très tôt le matin;

10 est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Pourriez-vous être plus précis et dire à quelle heure les tirs ont

13 commencé ce matin ?

14 R. Je ne sais pas exactement à quelle heure. Non, je ne sais pas.

15 Q. Vous ne saviez pas cela lorsque vous avez fait votre déclaration devant

16 le Procureur en octobre 1994 ? Est-ce que vous le saviez ou pas ?

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Une erreur. Il s'agit d'octobre 2004 et

18 non pas d'octobre 1994.

19 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, où vous vous trouviez le samedi 11 août

20 2001 ?

21 R. Chez moi à la maison.

22 Q. Pouvez-vous vous rappeler s'il y avait un pilonnage ce jour-là et à

23 partir de quelles positions, si pilonnage il y avait ?

24 R. Le pilonnage s'était un peu arrêté. Il n'y a pas eu de pilonnage aussi

25 intense le samedi, autant que j'ai pu l'entendre, alors que je me trouvais

26 au sous-sol chez moi.

27 Q. Le dimanche 12 août, vous avez dit que vous-même et 15 membres de votre

28 famille, vous vous trouviez ensemble dans la même maison; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Pouvez-vous dire quand est-ce que le pilonnage a commencé le dimanche

3 matin ?

4 R. A environ 8 heures, à 7 heures 30. La police a commencé à tirer depuis

5 Ljubanci, dans la région de Meze Mahalla, région de Meze.

6 Q. Pouvez-vous me dire, Monsieur Rexhepi, à quelle distance se trouve

7 votre maison, là où vous étiez, de l'église de Ljuboten ?

8 R. A vol d'oiseau, 300, 400, 500 mètres. Je ne sais pas exactement. Peut-

9 être moins, 200 à 300 mètres.

10 Q. A un moment donné vous avez témoigné en disant que vous avez vu et que

11 vous avez senti la fumée, ce qui fait que votre père est sorti pour voir ce

12 qui se passait; est-ce exact ?

13 R. Oui. Oui, nous sommes sortis ensemble.

14 Q. Vous-même et votre père, vous êtes sortis ensemble pour voir ce qui se

15 passait; est-ce exact ?

16 R. Quelle est l'heure à laquelle vous faites référence ? Si vous pourriez

17 le répéter, s'il vous plaît.

18 Q. Le dimanche matin. A un moment donné, comme vous l'avez dit, vous avez

19 senti qu'il y avait un incendie et vous avez senti la fumée, ensuite je

20 vous ai demandé si c'est exact que vous-même et votre père étiez sortis

21 pour voir ce qui se passait, et vous avez répondu en disant que vous êtes

22 sortis ensemble, vous-même et votre père, pour voir ce qui se passait; est-

23 ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Donc vous êtes sorti immédiatement, vous-même et votre père, pour voir

26 ce qui se passait à l'extérieur; est-ce exact ?

27 R. Parce que derrière la maison brûlait. Il y avait une odeur de fumée,

28 c'est la raison pour laquelle nous sommes sortis pour voir ce qui se

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1 passait.

2 Q. Donc votre père n'est pas sorti seul. Il est sorti avec vous; est-ce

3 exact ?

4 R. Il est sorti en premier, ensuite je suis sorti. Nous avons pris

5 un peu d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie.

6 Q. Vous avez également témoigné en disant que vous avez également rapporté

7 avoir vu des personnes qui portaient des masques et qui avaient également

8 des armes, des fusils automatiques, et qui portaient également --

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse un moment.

10 Q. -- ces bonbonnes de gaz ou ces conteneurs, des jerrycans qui

11 contenaient du gaz. Est-ce que vous les avez vus ?

12 R. Je les ai vus lorsque nous sommes sortis pour éteindre l'incendie. Ils

13 se disputaient entre eux. Je n'ai pas pu voir ces bonbonnes de gaz ou les

14 fusils automatiques. Je ne sais pas ce qu'ils avaient. J'ai juste vu qu'il

15 y avait un incendie qui avait éclaté et ce n'était pas un incendie qui

16 avait été mis en route avec un simple briquet. C'était un feu qui avait été

17 allumé avec quelque chose de beaucoup plus important qui partait plus

18 rapidement.

19 Q. Vous avez décrit dans le détail ce que vous avez vu, c'est-à-dire, ces

20 personnes qui jetaient cette bonbonne et qui allumaient un incendie sur

21 l'herbe. Donc l'étable de Harun Rexhepi a pris feu immédiatement; est-ce

22 exact ?

23 R. Tout d'abord notre maison a pris feu et a été brûlée, non pas la maison

24 de Harun.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être ce serait

26 le bon moment de faire une pause.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous pouvons le faire maintenant.

28 Je pense que vous finirez cet après-midi et à temps également pour

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1 que l'autre conseil en termine avec ce témoin ?

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'espère pouvoir terminer en une demi-

3 heure.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce qui laissera simplement un quart

5 d'heure pour Me Apostolski et Me Regue.

6 Est-ce que vous pourriez peut-être pendant la pause voir si vous ne

7 pourriez pas faire plus rapidement. Merci.

8 Nous reprendrons à une heure.

9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

10 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Reprenons, Madame Residovic.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant de poursuivre

13 mon contre-interrogatoire, j'aimerais vous parler de la chose suivante.

14 A la 48e page, ligne 34, je suis désolée d'avoir fait une erreur. En effet

15 j'ai énoncé certains faits par erreur et je m'excuse d'avoir fait des

16 erreurs. Je n'ai jamais délibérément énoncé des erreurs -- donc c'était une

17 erreur.

18 Je continuerai toujours à présenter des excuses chaque fois que je

19 fais des déclarations erronées et que je présente les choses de façon

20 erronée. Ce n'est jamais délibéré, mais parfois quand je vérifie le compte

21 rendu et la déclaration, j'ai bien vu quand même que j'avais bien cité le

22 témoin correctement. Je me suis juste trompée de paragraphe. Il s'agissait

23 en fait d'une déclaration qu'il avait fait au paragraphe 3 et non au

24 paragraphe 4.

25 Je vous remercie.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

28 Q. Monsieur Rexhepi, vous vous souvenez sans doute que nous parlions du

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1 fait que vous ayez vu la première maison en train de brûler dans le

2 village. Vous vous en souvenez, nous en parlions avant la pause.

3 Dans la déclaration devant le bureau du Procureur, vous avez dit que les

4 personnes qui transportaient ces bonbonnes et là je cite ce que vous avez

5 écrit dans la déclaration. "Ils ont mis des bonbonnes de gaz dans un

6 endroit où il y avait beaucoup de foin qui avait été rassemblé par les

7 villageois. Les hommes ont ouvert la soupape du cylindre, donc de la

8 bonbonne, l'a allumée, ensuite a jeté la bonbonne dans le foin, ce qui

9 immédiatement a commencé à brûler. Ce foin appartenait à Harun Rexhepi."

10 Vous souvenez avoir dit cela dans votre déclaration ?

11 R. Ce n'est pas la maison de Harun qui a brûlé tout de suite, c'était ma

12 maison qui a brûlé d'abord. Je ne comprends absolument pas ce que vous êtes

13 en train de me dire.

14 Q. Pendant votre récolement, vous avez parlé à l'Accusation de la chose

15 suivante. Vous avez dit au Procureur que : "La maison de Harun Rexhepi

16 après qu'elle ait brûlé, mais je n'ai pas vu cette maison brûler le 12 août

17 2001."

18 Avez-vous dit cela, oui ou non ?

19 R. Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

20 éclaircir ce que vous avez dit ?

21 Q. Lors de votre récolement hier, vous avez dit au Procureur exactement ce

22 que je vous ai lu, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu de vos yeux, le 12

23 août 2001, la maison de Harun Rexhepi brûler. Vous avez appris qu'elle

24 avait brûlé par la suite, après votre libération. Vous vous êtes bien

25 entretenu cela avec l'Accusation, hier ?

26 R. La maison de Harun a brûlé après notre maison, elle a été incendiée

27 après notre maison, quand j'ai été libéré. En fait, quand j'étais encore en

28 prison, j'ai appris que la maison de Harun avait brûlé.

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1 Q. Donc vous n'avez pas vu de vos yeux ces policiers incendier cette

2 maison, n'est-ce pas ?

3 R. Je les ai vus incendier ma propre maison. Ils hurlaient et proféraient

4 des insultes en macédonien. Quand nous sommes sortis pour essayer

5 d'éteindre le feu, nous les avons entendus.

6 Q. Très bien. Vous avez dit que par la suite vous avez fui le village avec

7 une centaine d'autres habitants de Ljuboten, vous vous êtes cachés près de

8 la rivière, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Lorsque vous êtes arrivé près de l'endroit appelé Kodra e Zajmit, vous

11 avez vu un grand nombre, environ une centaine, de civils entre la route et

12 Radishan; c'est bien vrai ?

13 R. Ces civils n'étaient pas sur la route. Ils n'étaient pas sur la route,

14 il faudrait que vous reformuliez votre question plus précisément puisque

15 c'étaient des civils qui se trouvaient dans des champs, côté Radishan.

16 Q. Ces civils étaient équipés de toutes sortes d'armes, ils avaient des

17 haches, des fusils, et cetera, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, oui, tout à fait.

19 Q. Si je vous disais que la police a fait tout ce qu'elle a pu pour éviter

20 que ces civils ne s'approchent des villageois civils de Ljuboten en vue

21 d'éviter un massacre, ce que je vous avancerais serait correct, n'est-ce

22 pas ?

23 R. C'est la police qui a commis le massacre. Je n'ai pas vu la police les

24 empêcher de faire quoi que ce soit.

25 Q. Si je vous disais que la police a tiré en l'air à ce moment-là pour

26 éviter que ces civils en furie ne se jettent sur d'autres civils pour les

27 passer à tabac, ce serait correct, n'est-ce pas ?

28 R. Non, ça je n'en sais rien.

Page 3531

1 Q. Cela dit, parmi les policiers qui ont empêché ces civils de frapper les

2 villageois de Ljuboten, il y avait Ilija Sovkovski qui appartenait à l'OVR

3 de Cair, n'est-ce pas ?

4 R. Lorsqu'on nous a arrêtés au point de contrôle, mais je pense que ce que

5 vous me racontez n'est pas clair.

6 Q. Ilija Sovkovski, avec d'autres policiers, n'a-t-il pas empêché ces

7 civils de s'attaquer aux villageois de Ljuboten qui se déplaçaient le long

8 de la route ?

9 R. Non.

10 Q. Vous avez dit que l'on vous a emmené au poste de police de Butel ou de

11 Cair, n'est-ce pas, et qu'à ce moment-là, vous avez vu un grand nombre de

12 civils armés de cocktails Molotov et d'autres types d'armes et que la

13 police les a empêchés de vous attaquer; est-ce vrai ?

14 R. Je ne comprends absolument pas votre question. Pourriez-vous me faire

15 des questions courtes et claires, s'il vous plaît ?

16 Q. En allant à Butel, en allant au poste de police de Butel ou de Cair,

17 vous avez vu un grand nombre de civils, des centaines de civils, armés de

18 cocktails Molotov et d'autres armes ou instruments et la police essayait

19 d'empêcher ces personnes de vous attaquer. Est-ce vrai, oui ou non ?

20 R. Je les ai vus en allant quand j'étais dans la fourgonnette. Je ne les

21 ai pas vus au poste de police. Je les ai vus quand j'étais en route vers le

22 poste de police. Je le voyais par le hublot de la fourgonnette dans

23 laquelle on se trouvait. Il s'agissait de civils de Radishani; ça je le

24 sais.

25 Q. Au poste de police de Butel, on a pris vos coordonnées, mais personne

26 ne vous a maltraité à ce moment-là; est-ce vrai ?

27 R. Non ce n'est pas vrai. Nous avons été passés à tabac. Ils nous ont

28 frappés avec tout ce qu'ils avaient sous la main. D'ailleurs, j'ai encore

Page 3532

1 mal à la tête suite à ces coups que j'ai reçus de la part de la police au

2 poste de police de Butel.

3 Q. Au paragraphe 26 de votre déclaration d'octobre 2004, vous dites la

4 chose suivante et je cite, d'abord au paragraphe 25 vous avez dit ce qui

5 suit. Ici on parle du poste de police de Butel : "On nous a emmenés vers

6 une cellule qui était au sous-sol du poste de police. C'était une cellule

7 normale, il y avait d'autres personnes dans la cellule quand nous sommes

8 arrivés. En fin de compte, nous nous sommes retrouvés à 50 ou 60 dans cette

9 cellule et je me souviens qu'il y avait une autre cellule qui était toute

10 aussi bondée."

11 Ensuite, au paragraphe 26, vous avez dit et je cite : "Nous sommes restés

12 dans la cellule pendant plus de trois heures. Au cours de ces trois heures,

13 on ne nous a pas battus. Certains de mes parents se trouvaient dans ma

14 cellule; et d'autres dans l'autre."

15 Visiblement, ce que vous dites maintenant est différent de ce que vous avez

16 dit précédemment, n'est-ce pas ?

17 R. Je vous ai dit la chose suivante. En route vers le poste de police de

18 Butel, on nous a frappés. Ensuite, ils nous ont mis dans la cellule. Ils

19 nous ont frappés. C'est vrai que pendant qu'ils amenaient d'autres

20 personnes, ils ont arrêté de nous battre pendant une ou deux heures, mais

21 ensuite ils ont recommencé. On était dans une pièce et il y avait 50 à 60

22 personnes. Certains avaient été frappés plus violemment que d'autres.

23 Q. Oui, mais c'est quand même tout à fait différent de ce que vous avez

24 dit à l'enquêteur en 2004 quand même. Vous êtes d'accord avec moi ?

25 R. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Je vous répète ce que j'ai

26 dit dans ma déclaration. Je vous relate exactement ce qui s'est passé.

27 Q. N'est-il pas vrai qu'au poste de police de Karpos, vous avez subi le

28 test de la paraffine et le résultat était positif ?

Page 3533

1 R. Non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas été soumis à ce test de la

2 paraffine. Ils voulaient que je signe. J'ai levé la tête et l'un des

3 policiers m'a frappé avec le canon de son fusil. C'est à ce moment-là que

4 je me suis évanoui.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce

6 55. Il s'agit de la pièce P50 N002-0084-108, version anglaise ET-N002-0191-

7 1.

8 Q. Monsieur Rexhepi, en haut à gauche de ce document, on voit les choses

9 suivantes : République de Macédoine, ministère de l'Intérieur, police

10 criminelle. Il y a un numéro sur ce document, ensuite la date, c'est-à-dire

11 le 14 août 2001.

12 Le voyez-vous ?

13 R. Oui, je le vois.

14 Q. Au milieu du document, il est écrit : Objet, analyse pour traces de

15 particules de nitrate.

16 Le voyez-vous ?

17 R. Oui.

18 Q. Au premier paragraphe, il est écrit : "Concernant votre lettre

19 susmentionnée, dans laquelle vous demandiez qu'il soit procédé à une

20 analyse pour savoir s'il y avait des particules de poudre sur les pièces de

21 papier d'aluminium fournies qui, selon vous, avaient été prises des mains

22 de Qamuran Rexhepi, il y a bel et bien des particules de poudre présentes.

23 Nous tenons à vous informer de ce qui suit. En utilisant le réactif

24 d'identification pour le nitrate, c'est-à-dire le diphénylamine, nous avons

25 analysé le matériel fourni. La réaction a été positive en ce qui concerne

26 le matériel présenté concernant la main droite de la personne

27 susmentionnée, c'est-à-dire qu'il y a bel et bien eu présence de particules

28 de nitrate sur la main droite de cette personne."

Page 3534

1 Ce document fait-il référence à vous, Monsieur Rexhepi ?

2 R. Oui, il y a mon nom sur ce document. Mais tout ceci est faux.

3 Q. Vous êtes d'accord avec moi quand même pour dire que ce jour-là toutes

4 les personnes dont les résultats au test étaient négatifs ont été libérées

5 et ont pu rentrer chez eux ?

6 R. Vous voulez dire les autres dont le résultat était négatif. Oui, c'est

7 vrai. Mais, nous non plus nos résultats n'étaient pas positifs. Je ne sais

8 pas comment il se fait que nos résultats aient été positifs et les leurs

9 étaient négatifs, alors qu'on était tous ensemble au départ.

10 Q. Très bien. Monsieur Rexhepi, vous avez dit qu'après ont vous a présenté

11 au tribunal, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Les personnes qui vous ont amené au tribunal se sont comportées

14 correctement n'est-ce pas ? Je pense qu'on vous a même offert à boire,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Au tribunal, personne ne vous a maltraité, n'est-ce pas ?

18 R. La personne qui m'a amené non, ne m'a pas frappé; mais ceux qui

19 venaient du poste de police de Bit Pazar voulaient me frapper.

20 Q. Mais précédemment, Monsieur Rexhepi, vous n'avez pas parlé au Procureur

21 de ces personnes qui étaient du poste de police de Bit Pazar, vous n'en

22 avez pas parlé, n'est-ce pas ?

23 R. De quelles personnes parlez-vous ? Ceux qui nous ont emmenés étaient de

24 Karpos.

25 Q. Oui. Mais jusqu'à hier, jusqu'au récolement, vous n'aviez jamais dit

26 qu'il y avait des personnes qui venaient du poste de police de Bit Pazar,

27 n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

Page 3535

1 Q. Dans votre déclaration d'octobre 2004, au point 32, vous avez dit la

2 chose suivante, je cite : "Les policiers qui m'ont emmené au poste de

3 police étaient des policiers d'active et ils m'ont même demandé si je

4 voulais boire ou manger quelque chose. Ils ne m'ont pas frappé du tout mais

5 je voyais que les autres étaient amenés au tribunal par des officiers de

6 police qui étaient masqués et que ces hommes masqués maltraitaient tous

7 ceux qu'ils amenaient au tribunal."

8 Est-ce bien ce que vous avez mis dans votre déclaration en 2004 ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous n'avez vu que des personnes portant des masques; c'est cela ?

11 R. Je les ai vues dans le tribunal.

12 Q. Oui, au tribunal, mais vous venez juste de nous dire le contraire

13 aujourd'hui. Vous avez dit que vous avez vu et vous avez reconnu les

14 personnes qui venaient du poste de police de Bit Pazar ?

15 R. Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous être plus clair, s'il

16 vous plaît ?

17 Q. En octobre 2004, vous avez dit à l'enquêteur du bureau du Procureur que

18 vous n'aviez vu que des personnes portant des masques qui maltraitaient les

19 personnes qu'ils amenaient au tribunal, ce qui est complètement différent

20 de ce que vous venez de nous dire puisque vous avez dit que vous aviez

21 reconnu les policiers du poste de police de Bit Pazar. N'est-il pas vrai

22 que ces deux déclarations sont différentes l'une de l'autre ? Répondez par

23 oui ou par non, s'il vous plaît ?

24 R. Veuillez, s'il vous plaît, être encore plus claire et surtout me poser

25 des questions beaucoup plus courtes. Elles sont trop longues et trop

26 compliquées.

27 Q. Monsieur Rexhepi, je vous demande gentiment de bien vouloir répondre

28 par oui ou par non : est-ce que ce que vous avez dit au Procureur en 2004

Page 3536

1 est différent de ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui ici dans

2 votre déposition orale devant cette Chambre ?

3 R. Je n'ai pas dénoncé ces personnes à l'époque parce que j'avais peur. Je

4 les dénonce aujourd'hui.

5 Q. Merci. C'est le juge d'instruction qui vous a entendu, n'est-ce pas ?

6 R. Je n'ai pas entendu la question.

7 Q. Quand vous êtes entré dans le prétoire, vous avez été interrogé par le

8 juge d'instruction, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Vilma Ruskovska, le Procureur, et Tahir Fidovski, votre avocat, étaient

11 présents, n'est-ce pas ?

12 R. Non, non, non.

13 Q. On vous a alors énoncé vos droits, et une fois que vous aviez terminé

14 votre déposition, vous l'avez signée, n'est-ce pas ?

15 R. Pourriez-vous répéter, je n'ai pas compris la question.

16 Q. Une fois que vous avez fait votre déposition devant le juge

17 d'instruction, vous avez personnellement signé le texte de cette

18 déposition, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin une

21 partie de la pièce P52 qui fait également partie de la pièce P50, mais pour

22 faciliter la présentation de ce document sur les écrans, nous l'avons

23 scanné et en avons fait un document de la Défense, c'est-à-dire le document

24 458, 1D4238. Etant donné que ce document n'était pas accompagné d'une

25 traduction, nous en avons fait un document de travail. La traduction porte

26 le numéro 1D4239, donc 39 pour la version anglaise et 4238 pour la version

27 macédonienne.

28 Q. Monsieur Rexhepi, vous voyez le document qui a été établi par le juge

Page 3537

1 d'instruction du tribunal de Skopje II, Jovan Lazarevski, qui vous nomme un

2 conseil ex officio en date du 14 août 2001. Ce conseil est Tahir Fidovski,

3 ce conseil vous est attribué. Est-ce que vous voyez le document ?

4 R. Oui.

5 Q. Dans votre déclaration préalable de 2004, au paragraphe 33, vous dites

6 ce qui suit, je cite : "Une heure plus tard, on m'a fait entrer dans un

7 bureau. Il y avait un avocat commis par le tribunal, mais j'ai dit que je

8 ne voulais pas d'avocat. Le juge a insisté en me disant que je devais en

9 avoir un."

10 Est-ce bien ce que vous avez dit au Procureur ?

11 R. Je ne voulais pas d'avocat. Non, ce n'est pas vrai. Je n'avais pas

12 d'avocat à ce moment-là. Je n'avais pas d'avocat que j'aurais trouvé moi-

13 même. C'est l'Etat qui nous a donné un avocat.

14 Q. Donc si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, vous avez eu un

15 avocat qui vous a été commis d'office par le tribunal, donc ce que vous

16 disiez avant n'est pas exact, n'est-ce pas. Il n'est pas exact que vous

17 n'ayez pas eu de conseil de la Défense ?

18 R. Non.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

20 versement au dossier de ce document qui contient la décision de commettre

21 d'office un conseil de la Défense ex officio et je demande que ce document

22 devienne une pièce à conviction de la Défense, car effectivement il fait

23 déjà partie de la pièce P50, mais la partie dont je parle n'a pas été

24 traduite, donc avec l'accord de l'Accusation, il nous a été accordé de

25 demander le versement au dossier d'un tel document car lorsqu'une pièce

26 comporte de très nombreux documents dont une majorité n'a pas été traduite

27 et que la partie qui nous intéresse n'a pas été traduite, nous nous sommes

28 entendus avec le Procureur pour procéder ainsi.

Page 3538

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

2 M. SAXON : [interprétation] Merci.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

4 pièce 1D102.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

6 Q. Est-il exact, Monsieur Rexhepi, que votre épouse se prénomme Gjusler;

7 est-ce bien le prénom de votre épouse ?

8 R. Pourriez-vous prononcer plus clairement le prénom ?

9 Q. Gjusler Rexhepi.

10 R. Oui, mais c'est Gjusler.

11 Q. Gjusler, excusez-moi pour ma mauvaise prononciation.

12 Est-il exact que votre épouse vous a choisi un avocat, en fait deux

13 avocats, Slobodan --

14 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de famille.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

16 Q. -- et un autre ?

17 R. Non. J'ai un père et une mère. Ma femme ne peut pas sortir pour aller

18 me chercher un avocat. Je ne veux pas qu'on me pose ces questions.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on soumette au

20 témoin le document 1D457 de la liste 65 ter. Pour la version macédonienne,

21 le numéro ERN est 1D4236; et pour la version anglaise 1D4237.

22 Q. Monsieur Rexhepi, vous voyez ce document établit par l'avocat Numan

23 Limani le 16 août 2001. C'est un document où on voit que votre épouse

24 autorise les deux avocats, Slobodan Bogojevic et Numan Limani, avocats de

25 Skopje, donc les autorise à vous représenter. Ce document étant par

26 conséquent une procuration. Est-ce bien une procuration signée par votre

27 épouse ?

28 R. Ceci n'est pas exact.

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1 Q. Merci. Est-il exact que le --

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande

3 également le versement au dossier de cette procuration ?

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Document admis.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

6 les Juges, il s'agira de la pièce 1D103.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

8 Q. Est-il vrai, Monsieur Rexhepi, que par la suite vous avez choisi Dragan

9 Vasilevski pour vous défendre en même temps qu'un certain nombre d'autres

10 accusés ? Vous l'avez choisi pour qu'il vous représente au cours des

11 audiences à venir ?

12 R. Quand j'étais en prison quelqu'un est venu me poser des questions, mais

13 il ne m'a pas dit s'il était avocat ou autre chose. Il est simplement venu

14 me demander si j'allais bien et c'est tout. Il ne m'a rien demandé d'autre.

15 Je ne sais pas. Je n'ai pas pris d'avocat pour me défendre.

16 Q. Mais cet avocat, vous l'avez habilité, il a rédigé un document

17 s'opposant à votre mise en accusation, et ensemble vous avez comparu le 26

18 octobre 2001 devant le Tribunal, n'est-ce pas ?

19 R. Ils nous ont emmenés au Tribunal et ils nous ont ramenés 10 à 15

20 minutes plus tard. Nous n'avons rien dit là-bas, pas un mot.

21 Q. Quand, grâce à la grâce présidentielle du président Trajkovski, vous

22 avez été relâché de prison, vous n'avez dénoncé aucune personne qui vous

23 aurait fait subir des sévices pendant toute cette période, n'est-ce pas ?

24 R. Encore une fois, s'il vous plaît.

25 Q. Vous n'avez jamais porté plainte officiellement contre une quelconque

26 personne qui vous aurait fait subir des sévices, n'est-ce pas ?

27 R. Non, nous ne l'avons pas fait.

28 Q. Vous n'avez jamais demandé à votre avocat d'agir de cette façon en

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1 votre nom, n'est-ce pas ?

2 R. Je n'avais pas d'avocat à qui j'aurais pu me plaindre.

3 Q. Vous n'avez jamais souhaité parler avec la police macédonienne, n'est-

4 ce pas ?

5 R. Je ne comprends pas la question.

6 Q. Vous n'avez parlé qu'avec des représentants internationaux des

7 événements qui ont eu lieu et vous n'avez jamais voulu faire une déposition

8 devant la police, n'est-ce pas ?

9 R. Je n'ai pas compris.

10 Q. Est-il exact que vous n'êtes jamais allé à la police ou au tribunal

11 pour dénoncer une personne ou pour discuter avec les policiers de ce qui

12 vous était arrivé ?

13 R. Non, non.

14 Q. Vous ne faisiez pas confiance à la police macédonienne et c'est la

15 raison pour laquelle vous n'avez discuté qu'avec des représentants

16 d'organisations internationales ainsi qu'avec des représentants de ce

17 Tribunal, n'est-ce pas ?

18 R. Je n'ai pas confiance dans la police.

19 Q. Merci beaucoup.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé

21 avec ce témoin.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Il est clair que même

23 en continuant nous ne parviendrons pas à finir aujourd'hui.

24 Donc nous devons suspendre l'audience et reprendre lundi à 14 heures

25 15.

26 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le lundi, le 16

27 juillet 2007, à 14 heures 15.

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