Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 7 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé Boskoski est introduit dans le prétoire]

4 [L'accusé Tarculovski est absent]

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 --- L'audience est ouverte à 09 heures 03.

7 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

8 Malheureusement, le Juge Parker n'est pas en mesure de nous rejoindre

9 aujourd'hui. En application de l'article 15 bis du Règlement, le Juge

10 Thelin et moi-même siégerons aujourd'hui.

11 Bonjour, Monsieur.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

13 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Veuillez donner lecture du

14 texte qui figure sur la carte qui vous est tendue, s'il vous plaît.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

17 LE TÉMOIN : AZIZ REXHEPI [Assermenté]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci beaucoup.

20 Madame Regue, vous avez la parole.

21 Mme REGUE : [interprétation] Merci, Madame le Juge.

22 Pour les besoins du compte rendu d'audience, je signale que l'Accusation

23 cite à la barre le témoin, M. Aziz Rexhepi.

24 Interrogatoire principal par Mme Regue :

25 Q. [interprétation] Monsieur Rexhepi, vous souvenez-vous avoir fait une

26 déclaration aux représentants du bureau du Procureur en 2004 ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous souvenez-vous avoir rencontré une représentante du greffe en 2005,

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1 laquelle a certifié votre déclaration préalable ?

2 R. Oui.

3 Q. Avez-vous eu la possibilité de relire votre déclaration préalable avant

4 de venir témoigner ici aujourd'hui ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous pensez que la teneur de cette déclaration est précise

7 et exacte ?

8 R. Oui.

9 Mme REGUE : [interprétation] Madame le Juge, l'Accusation demande le

10 versement au dossier de cette déclaration en application de l'article 92

11 bis.

12 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] La déclaration est versée

13 au dossier.

14 Mme REGUE : [interprétation] Nous avons préparé des dossiers à l'intention

15 des Juges de la Chambre et de la Défense.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration préalable du témoin

17 recevra la cote P432.

18 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci.

19 Mme REGUE : [interprétation] Aziz Rexhepi est un villageois de Ljuboten

20 d'appartenance ethnique albanaise. Le 10 août 2001, vers 8 heures du matin,

21 le témoin a entendu des coups de feu qui provenaient de Malistena. Ces

22 coups de feu, ces tirs se sont poursuivis jusqu'à l'après-midi du 11.

23 Vers 8 heures du matin le 12 août, les tirs et les pilonnages ont

24 recommencé. Le témoin a vu de la fumée qui se dégageait de la partie ouest

25 du village. Il a trouvé abri dans la cave d'un voisin et a vu une

26 mitrailleuse près de sa maison. Des hommes en uniforme ont ouvert le feu

27 sur plusieurs maisons et ont tiré d'armes automatiques dans la rue. A un

28 moment donné, le témoin a vu des policiers qui traînaient plusieurs hommes

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1 dont les tee-shirts couvraient leurs têtes. Le témoin en compagnie d'autres

2 personnes ont été interceptés à un poste de contrôle de la police. Certains

3 d'entre eux ont été frappés. Ils ont ensuite été conduits à bord d'une jeep

4 de la police jusqu'au poste de police de Butel, où ils ont entendu, depuis

5 les jeeps, des personnes qui criaient à l'intérieur des postes de police.

6 Ils ont ensuite été conduits au poste de police de Prolece. Ils ont été

7 contraints de marcher entre deux rangées d'hommes. A Prolece, le témoin a

8 suivi un test à la paraffine. Ses mains ont été ligotées dans le dos.

9 Vers 19 heures le lendemain, le 13 août, le témoin et d'autres

10 personnes ont été conduits, menottés au poste de police de Bit Pazar, où

11 ils ont de nouveau été malmenés lorsqu'ils sont descendus de la jeep de la

12 police. Le 14, le témoin a été transporté au tribunal d'instance de Skopje

13 II où il a comparu devant le juge d'instruction, après quoi il a été amené

14 à la prison de Sutka, où il est resté environ quatre mois.

15 Mme REGUE : [interprétation] Peut-on présenter au témoin le document 65 ter

16 294, numéro ERN N000-7647 ?

17 Je pense que cela se trouve dans le premier dossier.

18 Je pense qu'il faut retourner le document. Il est à l'envers.

19 Merci. Comme cela. C'est très bien.

20 Q. Monsieur Rexhepi, est-ce vous qui avez esquissé ce croquis où l'on voit

21 votre quartier - vous habitiez à Ljuboten - le 6 octobre 2004 ? On voit

22 votre signature sur ce document également.

23 R. Oui.

24 Q. Au paragraphe 10 de votre déclaration préalable, vous dites que vous

25 avez vu un Hermelin dans l'après-midi du 12. Est-ce que cela correspond à

26 la lettre A sur le croquis ?

27 R. Oui.

28 Mme REGUE : [interprétation] La lettre A est apposée à côté d'un petit

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1 carré où l'on voit le nom d'Aziz Rexhepi.

2 Q. Au paragraphe 11 de votre déclaration, vous dites que plusieurs maisons

3 ont été incendiées par des hommes en uniforme qui se trouvaient à bord du

4 véhicule Hermelin. Vous avez indiqué où se trouvaient ces maisons sur ce

5 croquis. Est-ce que vous pourriez nous dire qui habitait dans ces maisons ?

6 R. Oui. Qamuran Rexhepi, Avdulla Rexhepi, Harun Rexhepi et un dénommé

7 Barn, ou quelque chose de ce genre.

8 Q. Comment s'appelait le propriétaire de la grange ?

9 R. Shabi Lutfiu.

10 Q. Comment s'appelle le père de Qamuran Rexhepi ?

11 R. Ismet Rexhepi.

12 Q. Ils habitaient ensemble au mois d'août 2001, n'est-ce pas ?

13 R. Oui. Ils ont continué à habiter ensemble.

14 Q. Au paragraphe 12, vous dites que dans une petite rue vous avez vu

15 quatre ou cinq soldats qui ont commencé à tirer partout à l'aide de leurs

16 fusils automatiques. Est-ce que l'endroit où se trouvaient ces personnes

17 correspond à l'endroit sur le croquis indiqué par la lettre B ?

18 R. Oui.

19 Q. Où vous trouviez-vous lorsque vous avez observé ces événements ?

20 R. Dans la maison de Xhafer Lutfiu, dans la cave.

21 Mme REGUE : [interprétation] Je signale, pour les besoins du compte rendu

22 d'audience, que le témoin a parlé de Xhafer Lutfiu. Il s'agit de la maison

23 indiquée par la lettre B.

24 Nous demandons le versement au dossier de ce croquis.

25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

26 Mme REGUE : [aucune interprétation]

27 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Le croquis est versé au

28 dossier.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P433.

2 Mme REGUE : [interprétation]

3 Q. Au paragraphe 12 de votre déclaration, vous dites que vous avez vu

4 quatre ou cinq soldats. Savez-vous s'il s'agissait de membres de la police

5 ou de membres de l'armée ?

6 R. Je ne sais pas s'ils faisaient partie de la police ou de l'armée.

7 Toujours est-il qu'ils portaient des tenues de camouflage.

8 Q. Est-ce que vous avez vu des écussons sur les manches de leurs uniformes

9 ?

10 R. Non. Je n'étais pas en mesure de voir ces écussons, mais j'ai vu qu'ils

11 étaient en uniforme.

12 Q. On vous a reproché de prendre part à un conflit armé avec les forces

13 macédoniennes entre le 8 et le 12 août. Il est indiqué dans l'acte

14 d'accusation à votre rencontre que vous vous êtes servi d'armes et que le

15 test à la paraffine qui a été effectué s'est avéré positif. Est-ce que vous

16 avez participé aux activités militaires reprochées dans la matinée et

17 l'après midi du 12 août 2001 ?

18 R. Non, ni ce jour-là ni plus tard. Je n'ai jamais fait partie de ces

19 groupes armés.

20 Q. Où vous trouviez-vous le dimanche 12 août 2001, entre 8 heures et midi

21 ?

22 R. Dans la cave de la maison de Xhafer Lutfiu.

23 Q. Est-ce que vous vous êtes saisi d'armes à quelque moment que ce soit

24 pendant ce week-end ?

25 R. Non.

26 Mme REGUE : [interprétation] Je signale, pour le compte rendu d'audience,

27 que l'acte d'accusation correspond au quatrième document du dossier. Il

28 s'agit du document ayant référence P000-50, numéro ERN N000-0128-N002-0137

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1 [comme interprété].

2 Q. A Prolece, est-ce que vous avez été interrogé ?

3 R. Non.

4 Q. Est-ce qu'il est vrai que vous avez vu des terroristes qui tiraient

5 contre les villageois de Ljuboten le dimanche 12 août ?

6 R. Non.

7 Mme REGUE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je signale

8 qu'il est mention de cet interrogatoire dans la note officielle 538,

9 P00050, numéro ERN N002-0205. Je pense qu'il s'agit du deuxième document du

10 dossier.

11 Q. Enfin, Monsieur Rexhepi, au paragraphe 26 de votre déclaration

12 préalable, vous dites qu'à Prolece toutes les cellules étaient occupées par

13 des hommes de Ljuboten. Combien d'hommes environ y avait-il dans chaque

14 cellule ou pièce ?

15 R. Je ne saurais vous le dire exactement, mais entre 10 et 15. On n'a pas

16 pu calculer leur nombre à ce moment-là.

17 Q. Quelles étaient les dimensions des pièces que vous avez vues ?

18 R. Je ne comprends pas votre question.

19 Q. Est-ce que c'étaient des grandes pièces ou des petites pièces ? A quoi

20 ressemblaient les pièces où se trouvaient ces personnes ?

21 R. Comment vous dirais-je cela ? Trois mètres sur trois, trois mètres sur

22 trois mètres et demi, mais pas plus grand que cela.

23 Q. Merci.

24 Mme REGUE : [interprétation] Pas d'autres questions, Madame le Juge.

25 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci, Madame Regue.

26 Maître Residovic.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge.

28 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Rexhepi.

2 Monsieur Rexhepi, je m'appelle Edina Residovic. Je suis accompagnée de mon

3 collègue, Guenael Mettraux, et nous défendons les intérêts de M. Ljube

4 Boskoski.

5 Avant de vous interroger, je constate que vous comprenez la langue que je

6 parle. Cependant, je vous demanderais de bien vouloir ne pas répondre

7 aussitôt après avoir entendu mes questions, mais d'attendre que mes

8 questions soient interprétées avant de répondre, de façon à ce que les

9 Juges de la Chambre et toutes les personnes présentes dans le prétoire

10 puissent nous suivre.

11 Est-ce que vous m'avez comprise ?

12 R. Oui.

13 Q. Merci. Vous êtes né à Ljuboten et vous y avez vécu, n'est-ce pas ?

14 R. [inaudible]

15 Q. Pourriez-vous répéter votre réponse, car les interprètes n'ont pas

16 entendu ce que vous avez dit ?

17 R. C'est exact. Je vis toujours dans le village de Ljuboten.

18 Q. Merci. En 2001, vous habitiez avec votre épouse et vos trois enfants,

19 n'est-ce pas ?

20 R. C'est exact, et je vis toujours avec mon épouse et mes enfants.

21 Q. A l'époque des faits au sujet desquels ma consoeur de l'Accusation vous

22 a interrogé, donc faits survenus entre le 10 et le 12, votre épouse ne se

23 trouvait pas au village, car votre frère l'avait emmenée voir un médecin,

24 n'est-ce pas ?

25 R. C'est exact.

26 Q. Aujourd'hui, Monsieur Rexhepi, vous n'avez pas d'emploi permanent, mais

27 vous travaillez dans le bâtiment; est-ce exact ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous habitiez à Ljuboten et vous saviez qu'en République de Macédoine

2 au début 2001, une crise a été provoquée par des attaques de groupes

3 extrémistes albanais contre des forces de sécurité de l'armée et contre des

4 civils dans certaines régions de la Macédoine. Etiez-vous au courant de

5 cela ?

6 R. Oui.

7 Q. La situation était particulièrement difficile dans les régions de

8 Tetovo et de Kumanovo, n'est-ce pas ?

9 R. C'est exact.

10 Q. Ljuboten se trouve sur les flancs de la montagne Skopska Crna Gora, qui

11 lie la région de Kumanovo avec le Kosovo, n'est-ce pas ?

12 R. Oui. Cette montagne établit en quelque sorte un lien entre ces deux

13 régions, mais il y a 50 kilomètres environ entre le village de Ljuboten et

14 le Kosovo.

15 Q. Vu la proximité de la frontière et de la zone où un conflit ouvert

16 faisait rage, Ljuboten revêtait une importance particulière pour la défense

17 de la ville de Skopje, n'est-ce pas ?

18 R. Je ne sais pas. De quelle manière ? Qu'entendez-vous par là au juste ?

19 Je ne vous comprends pas très bien.

20 Q. Ljuboten est situé dans un secteur très important pour la défense de la

21 ville de Skopje en cas d'attaques de groupes contre cette région. C'est la

22 raison pour laquelle des forces ont été déployées dans cette partie de la

23 montagne de Skopska Crna Gora et autour du village de Ljuboten, n'est-ce

24 pas ?

25 R. Je ne sais pas, mais je ne suis pas versé dans la chose militaire. Je

26 pense que des experts militaires seraient mieux placés que moi pour

27 répondre à votre question.

28 Q. Merci d'être aussi franc dans vos réponses.

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1 Dès le début de la crise en 2001, une partie des villageois de Ljuboten se

2 sont ralliés à l'ALN et ont pris part aux combats qui se sont déroulés dans

3 les villages avoisinants, n'est-ce pas ?

4 R. Non, ce n'est pas vrai. Dans mon village, je n'ai jamais vu quiconque

5 porter des armes.

6 Q. Si je vous disais que certains villageois de Ljuboten ont pris part aux

7 combats qui se sont déroulés à Aracinovo et à Tanusevci, vous seriez

8 d'accord avec moi pour dire que j'ai raison, n'est-ce pas ?

9 R. Je ne suis pas au courant de cela.

10 Q. Etes-vous au courant que dès le printemps 2001, dans le village,

11 on a contrôlé les entrées et les sorties dans le village, on a fait en

12 sorte d'empêcher l'accès au village des personnes que les villageois ne

13 voulaient pas voir entrer dans le village ?

14 R. Il y avait un état-major civil, et l'armée et la police macédonienne

15 étaient tout à fait au courant de son existence.

16 Q. Savez-vous que dès le printemps 2001, Ljuboten s'est avérée une base

17 logistique importante pour l'ALN, car de Ljuboten on pouvait contrôler les

18 routes menant à Skopje et à Kumanov et on s'est servi de ces routes pour

19 l'approvisionnement en vivres et en munitions à l'intention des unités de

20 l'ALN qui étaient déployées sur les flancs de la montagne Skopska Crna Gora

21 ? Etes-vous au courant de cela ?

22 R. Non.

23 Q. Si je vous disais que dès le mois de mars 2001, des éléments de l'ALN

24 sont arrivés au village pour faire de la propagande afin d'inciter les

25 villageois à rallier l'ALN, j'aurais raison de le dire, n'est-ce pas ?

26 R. Non, pour autant que je le sache.

27 Q. La majorité des jeunes gens du village ont rejoint les rangs de l'ALN,

28 dont ils sont devenus membres, et beaucoup de villageois à Ljuboten

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1 soutenaient la cause de l'ALN, n'est-ce pas ?

2 R. Et bien, moi, je n'étais pas au courant de cela.

3 Q. Vous connaissez Kenan Salievski, qui était le président de la cellule

4 de Crise ?

5 R. Oui, nous habitions dans le même village.

6 Q. A l'époque, il était à la tête du village et était président de la

7 cellule de Crise, n'est-ce pas ?

8 R. Je connais l'homme. Je ne savais pas qu'il était membre d'une cellule

9 de Crise ou de quoi que ce soit de ce genre.

10 Q. Il y a quelques instants, vous avez dit que vous étiez au courant de

11 l'existence de cette cellule de Crise dans le village. Savez-vous qui en

12 était le président ?

13 R. Je n'étais pas vraiment intéressé, je ne voulais pas nécessairement

14 connaître le nom du président de cette cellule de Crise. Je savais qu'elle

15 existait, mais -- enfin, ça m'intéressait, son existence, mais je ne

16 connaissais pas le nom de la personne qui en était le président.

17 Q. Il a été confirmé que Kenan Salievski était président de votre cellule

18 de Crise. Il a fourni une déclaration les 6 et 7 novembre 2004, pièce 65

19 ter 1D85, page 1D1186, et il a dit ce qui suit. Peut-être que ceci va vous

20 rafraîchir la mémoire.

21 Excusez-moi. Je commençais à lire en anglais. Nous n'avons en effet qu'une

22 version en anglais de cette déclaration préalable. Nous allons donc la lire

23 en anglais, et nos propos vont vous être traduits dans votre langue.

24 Point 3 de cette page 1D886, voici ce que dit M. Salievski : "Les

25 représentants du village de Ljuboten ont essayé de résoudre ce problème en

26 établissant des postes de contrôle et une cellule de Crise, et ceci, à

27 partir de mai 2001."

28 Et puis, dans la phrase suivante, on m'en donne la composition : "Le

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1 président du groupe de cellule de Crise est chargé de la protection des

2 civils du village. C'est à ce poste que j'ai été nommé, mais j'ai aussi été

3 nommé maire du village, et le conseil du village a décidé que je devais

4 poursuivre mes activités de maire tant que le TPIY n'aurait pas terminé son

5 enquête sur les faits survenus à Ljuboten."

6 Est-ce que ceci vous rappelle que M. Salievski effectivement a exercé les

7 fonctions par lesquelles il s'est présenté aux enquêteurs du bureau du

8 Procureur ?

9 R. Non. Je ne connais pas les fonctions qui étaient les siennes, donc je

10 suis ici pour répondre aux questions que vous me posez et je peux vous dire

11 que je n'étais pas au courant de cela.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Page précédente, ligne 17, la page n'a pas

13 été mentionnée correctement. Ça aurait dû être la page N000-86 -- ou

14 plutôt, 1D1186. D'ailleurs, elle s'affiche à l'écran. Je le précise

15 s'agissant des corrections qu'il faut apporter au compte rendu d'audience.

16 Q. Mais vous n'avez pas de raison de ne pas croire ce que dit M. Kenan

17 Salievski, n'est-ce pas ?

18 R. Mais de quelle façon ? Comment voulez-vous que je le croie si je ne

19 l'ai pas vu de mes propres yeux. Je ne le sais pas. Comment voulez-vous que

20 je le croie ?

21 Q. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de membres de l'ALN à Ljuboten.

22 Compte tenu de cette affirmation, si Kenan Salievski disait qu'il a été

23 président ou pas de la cellule de Crise, s'il avait dit ceci -- la page qui

24 m'intéresse, c'est la page 1193, point 40. Je répète : 1D1193, point 40.

25 "Lorsqu'on vous a demandé quels étaient les villageois qui étaient membres

26 de l'ALN, j'ai donné quelques noms : Suat Saliu, Riza Jonuzi, Besim

27 Murtezani, Rafiz Bajrami, Shefajet Bajrami, Fikret Aliu, Nehmet Aliu, Orhan

28 Jashari -- ou Bajrami, Ramadan Alimi, qui ont été tués dans les monts

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1 Matejce, Musa Selimi, Refedin Selimi, Faik Murati, Shefket Murati, Zekir

2 Murati et Rasim Murati. Ils étaient 18, je pense, mais je ne connais pas

3 tous les noms."

4 Maintenant que vous avez entendu ces noms que je viens de vous lire, est-ce

5 que vous vous rappelez que ces personnes étaient en 2001 membres de l'ALN

6 même avant les faits survenus à Ljuboten entre le 10 et le 12 août ?

7 R. Non, je ne le savais pas à l'époque, pas plus que je ne le sais

8 maintenant. Je ne savais pas que ces gens étaient membres de l'ALN.

9 Impossible de vous dire s'ils étaient membres ou pas de l'ALN.

10 Q. Est-ce que vous connaissez Suat Saliu ?

11 R. Et bien, en tant que citoyen, oui.

12 Q. Est-ce que vous savez s'il était membre de l'ALN ?

13 R. Non, je ne sais pas.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 65 ter

15 1D507, page 1D4669 ? Ça, c'est la version en anglais. Vous avez aussi une

16 version en macédonien, je vous en donne le numéro : 1676, point 7, 1D4676.

17 C'est la version en macédonien.

18 Suat Saliu a dit aux représentants du bureau du Procureur, le 25 mars 2003,

19 la chose suivante. Au point 7, vous voyez le deuxième paragraphe, n'est-ce

20 pas ? C'est là qu'il dit : "Ces sept jeunes hommes de Ljuboten faisaient

21 partie -- 27 jeunes hommes qui faisaient partie de la 114e Brigade, je me

22 souviens de certains noms : Riza Jonuzi, Islam Zendeli, Rasim Murati, Arsim

23 Elezi, Faredin Murati, Faik Murati, Shefajet Bajrami, Besim Murtezani,

24 Jetulla Arifi, Bekri Ajdini, Orhan Bajrami, Shefket Murati, Refedin Selimi,

25 Feriz Selimi, Suat Saliu et Rafiz Bajrami."

26 Monsieur Rexhepi, vous voyez qu'il y a une différence entre ce que vous

27 affirmez et ce que dit ce témoin dans sa déclaration, à savoir qu'il n'y

28 avait pas de membres de l'ALN dans le village ni parmi les villageois.

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1 R. Peut-être qu'il y en avait, mais moi personnellement je n'en sais rien.

2 Q. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous savez que ces personnes ont

3 appartenu à l'ALN ?

4 R. Non, il m'est impossible de confirmer ce que vous dites.

5 Q. Est-ce que vous connaissez Zemri Zendeli, qui était le hoxha dans votre

6 village ?

7 R. Oui, je le connais, en tant qu'hoxha du village.

8 Q. Est-ce que vous savez que lui aussi appartenait à l'ALN ?

9 R. Je ne sais pas. Cela, ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a

10 été blessé. Est-ce qu'il a été soldat ou pas, ça, je ne le sais pas.

11 Q. Il y avait un certain Halimi Baki, qu'on surnommait le commandant Lisi.

12 Vous le connaissez ?

13 R. Je connais Baki Halimi, mais pas sous le surnom de Lisi. Moi, je le

14 connais en tant que Baki Halimi qui était enseignant.

15 Q. En août à Ljuboten, récemment un monument a été inauguré à la mémoire

16 des personnes qui ont perdu la vie à Ljuboten; c'est exact, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 Q. Vous êtes maçon, vous avez donc participé à la construction de ce

19 monument ?

20 R. C'est normal, puisque ces gens étaient des concitoyens de mon village.

21 Q. Est-ce que vous savez qu'à l'occasion de cette cérémonie, beaucoup de

22 personnes ont été invitées qui venaient de l'extérieur du village de

23 Ljuboten, dont Ali Ahmeti, qui est chef de l'ALN ?

24 R. Oui, il était présent.

25 Q. En plus d'Ali Ahmeti, Halimi Baki s'est adressé à la foule qui se

26 trouvait sur les lieux, n'est-ce pas ? Je parle du commandant Lisi; c'est

27 vrai, n'est-ce pas ?

28 R. Non, cela, ce n'est pas exact. Il n'a pas mentionné "lis", pas plus que

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1 "mal" ou que "dru". Il n'a rien dit, il n'a rien mentionné.

2 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce que vous voulez dire que Baki

3 Halimi n'a pas pris la parole à l'occasion de cette cérémonie ?

4 R. Si, il a bien parlé, mais il n'a pas parlé de "lis", de "mal", qui veut

5 dire "montagne", ou "dru", qui veut dire "arbre". Il a uniquement parlé des

6 habitants du village de Ljuboten qui ont été massacrés.

7 Q. Excusez-moi, je n'étais pas présent, donc je ne sais pas de quoi le

8 commandant Lisi a parlé. Je vous demandais simplement s'il s'était adressé

9 aux villageois d'aujourd'hui ce jour-là.

10 R. Oui, mais vous m'avez demandé s'il avait mentionné le nom de Lisi, et

11 je vous dis qu'il n'a aucunement mentionné ce nom ni rien qui lui

12 ressemblait.

13 Q. Vous avez dit que vous ne saviez pas que Baki Halimi était surnommé

14 commandant Lisi. Moi, je vous demandais ceci : est-ce que vous savez qu'il

15 était en fait le maillon principal assurant la liaison entre l'ALN et le

16 village et qu'en tant que tel, en sa qualité plus exactement d'enseignant,

17 c'est lui qui assurait la mobilisation du village ?

18 R. Je ne sais pas. Moi, je sais uniquement qu'il était enseignant. Je ne

19 sais rien de ce que vous me demandez.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la pièce 65

21 ter 1D85 [comme interprété], page 1D1186 ?

22 Q. C'est une déclaration que je vous ai déjà montrée, Monsieur le Témoin,

23 une déclaration faite par Kenan Salievski. Au point 5, voici ce qu'il dit.

24 Voici ce qu'il dit à l'enquêteur du bureau du Procureur qui

25 l'interroge. Je lis : "La seule personne qui avait des véritables contacts

26 avec l'ALN, c'était Baki Halimi, surnommé commandant Lisi, qui était dans

27 notre village. Pendant longtemps, il a dissimulé ses activités, mais j'ai

28 découvert qu'il avait des contacts avec l'ALN. Saliu Naim, Rexhepi Supi,

Page 4664

1 qui sont tous deux de Ljuboten, m'ont parlé des contacts qu'avait Halimi

2 avec l'ALN parce qu'ils se connaissaient bien."

3 A la page suivante, qui porte le numéro 1D1187, il ajoute ceci :

4 "Halimi Baki a été également invité à cette réunion, tout comme Naim

5 Saliu."

6 Je reprends les deux dernières phrases de ce paragraphe : "Baki

7 Halimi et Naim Saliu étaient déçus parce que nous voulions prendre contact

8 avec la police de Macédoine. Ils pensaient que l'on pouvait faire ce qu'on

9 voulait en ce qui concerne les civils du village, mais que nous n'avions

10 rien à faire pour ce qui est des liens qu'ils avaient avec l'ALN."

11 Est-ce que ce texte ne dit pas clairement que Halimi Baki n'a permis à

12 personne de se mêler du lien qu'il y avait entre les habitants et l'ALN,

13 que seul lui-même pouvait assurer ce lien, cette liaison ? Est-ce que vous

14 savez qu'il était le principal maillon de communication entre le village et

15 l'ALN ?

16 R. Non, je ne le savais pas.

17 Q. Qui était le commandant Miskoja ? Le savez-vous ?

18 R. Non, je ne sais pas.

19 Q. Dans la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur, vous

20 avez dit que vous aviez entendu dire le 10 août 2001 que les tirs et

21 pilonnages dirigés sur le village provenaient de Malistena.

22 R. Oui.

23 Q. Auparavant, vous saviez qu'à Ljubotenski Bacila, huit membres de

24 l'armée de la République de Macédoine avaient été tués à cause de mines et

25 que huit autres soldats avaient été blessés; c'est exact, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous saviez qu'aussitôt après cet incident, des personnes armées

28 étaient entrées dans le village ? Vous le savez, n'est-ce pas ?

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1 R. De qui voulez-vous parler quand vous dites "personnes armées" ? Je ne

2 sais pas non plus de quel jour vous parlez.

3 Q. Je parle du 10, c'était un vendredi. Après l'explosion de cette mine,

4 trois hommes en armes sont entrés dans le village du côté de la propriété

5 de Zendeli.

6 R. Je n'ai aucune connaissance à ce propos.

7 Q. Dans votre déclaration préalable que vous avez fournie au bureau du

8 Procureur, paragraphe 6, vous dites ceci, vous dites que vous êtes aussitôt

9 allé voir la cellule de Crise pour en informer les membres du fait qu'il y

10 avait déjà 10 morts dans le village; est-ce exact ?

11 R. Oui, c'est juste. Mais je savais qu'il n'y a eu personne de tué, sauf

12 un enfant de six ou sept ans.

13 Q. Pourtant, vous avez déclaré qu'il y avait 10 personnes qui avaient

14 perdu la vie, qui étaient mortes dans ce village, n'est-ce pas ?

15 R. C'est vrai, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il fallait faire

16 quelque chose pour mettre fin au pilonnage.

17 Q. Mais si je vous disais que si vous voulez attirer l'attention de

18 quelqu'un - et c'est ce que vous voulez faire ici, en allant voir la

19 cellule de Crise, vous vouliez les alerter de la situation qui régnait - si

20 pour ce faire on exagère certains faits, comme vous l'avez fait; c'est bien

21 ce que vous avez fait, n'est-ce pas ?

22 R. Si j'ai exagéré, c'est parce que dès que j'ai vu dans quel état cet

23 enfant était, moi j'étais perdu.

24 Q. Après avoir été voir la cellule de Crise, après cette réunion, le

25 commandant Lisi a distribué des armes, des munitions à certains jeunes, et

26 il a dit qu'il fallait ériger des postes de contrôle de façon à empêcher

27 que qui que ce soit entre dans le village. Vous le savez ?

28 R. Non, je ne le sais pas.

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1 Q. A l'époque, il y avait un ordre permanent qui était que les femmes et

2 les enfants devaient se cacher dans les caves, alors que les hommes, eux,

3 devaient occuper les postes de contrôle, devaient être dans les rues; c'est

4 exact ?

5 R. Non, ce n'est pas exact. Nous nous sommes cachés dans les caves sans

6 qu'on ait été organisés auparavant.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document de

8 la liste 65 ter 1D507, déclaration faite par Suat Saliu, numéro de page

9 1D4669 et la suivante ?

10 Q. Au point 8, à la page 1D4670, Suat Saliu dit ceci : "Vers 9 heures du

11 matin, tous ceux qui faisaient partie du groupe d'hommes de Ljuboten et des

12 combattants du groupe de Teli ont reçu l'ordre de partir à Nikustak. Il y

13 avait une trentaine de combattants dans le groupe de Teli. A Nikustak, nous

14 avons reçu des munitions, et de là nous avons poursuivi notre chemin pour

15 aller vers Ljuboten. Certains soldats nous ont rejoints à Nikustak. En

16 tout, on était à peu près 70."

17 Un peu plus loin, au point 9, au paragraphe 9, il dit ceci : "Alors que les

18 forces de Macédoine étaient sur le point d'entrer dans le village, Hoxha

19 Limaj a donné l'ordre d'ouvrir le feu. Ils avaient manifestement discuté de

20 la situation avec le Bushi, avec qui ils étaient en contact par téléphone

21 portable. Six ou sept obus de mortier ont été tirés. Nos mortiers ont pris

22 pour cible la position de l'armée. Je pense que cinq obus ont raté leur

23 cible, alors que deux ont fait mouche."

24 Saviez-vous, Monsieur Rexhepi, que les membres villageois de l'ALN, ce

25 jour-là, ils sont allés au village et que ce sont eux qui ont ouvert le feu

26 sur les positions de l'armée de la République de Macédoine ?

27 R. Je vous dis qu'il n'y avait pas de combattants dans le village. Ce que

28 vous racontez, ce sont des mensonges.

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1 Q. Fort bien. Je vous remercie. Ce jour-là, le dimanche 12 août, c'est ce

2 que vous avez dit au Procureur dans votre déclaration préalable, Lutfieski

3 vous a informé que les Macédoniens tiraient de nouveau sur le village,

4 n'est-ce pas ?

5 R. Oui, c'est mon frère. Moi, je dormais. Il m'a réveillé.

6 Q. Et à ce moment-là, dans la partie ouest du village, vous avez vu

7 s'élever de la fumée, ce qui vous décidé à aller dans votre autre maison

8 pour relâcher, pour faire sortir le bétail ?

9 R. Exact.

10 Q. Mais vous n'êtes pas parvenu à cette autre maison. Cependant, vous avez

11 passé un certain temps dans la maison de Shabi Lutfiu, vous êtes resté avec

12 lui et son fils. C'est ce que vous avez dit au paragraphe 8 de votre

13 déclaration; c'est exact, n'est-ce pas ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin une pièce à

16 charge, la pièce P433 ? Auparavant, c'était le document de la liste 65 ter

17 294.

18 Q. C'est un croquis que vous avez fait, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Voici ce que je vais vous demander. Prenez un feutre ou peut-être le

21 stylet - peut-être l'huissier peut-il vous aider -, et je vais vous

22 demander d'indiquer l'emplacement de la maison où vous êtes arrivé, la

23 maison de Lutfiu Shabi.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Est-ce que vous avez indiqué cette maison en rouge ?

26 R. Oui.

27 Q. Apposez, s'il vous plaît, le numéro 1, le chiffre 1 à côté de cette

28 maison.

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1 R. [Le témoin s'exécute]

2 Q. Est-il vrai qu'à proximité de cette maison, il y a des maisons qui

3 appartiennent à des parents à lui, à des cousins ? C'est la tradition qui

4 le veut. Ces maisons, en général, des maisons qui appartiennent à des

5 membres d'une même famille sont regroupées, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, oui, c'est comme ça, c'est la tradition.

7 Q. Et dans la maison où vous êtes resté avec Shabi, il y a une entrée qui

8 se trouve dans une petite allée ?

9 R. Oui.

10 Q. Nous n'avons pas entendu la réponse.

11 R. On peut entrer dans l'entrée qui se trouve sur la route principale,

12 mais aussi il y a une entrée dans une petite allée.

13 Q. Et à l'angle, au carrefour, ou plutôt, à l'angle de cette route

14 principale et de cette petite allée, il y a un mur d'enceinte de la

15 propriété de Lutfiu, n'est-ce pas ?

16 R. Ce n'est pas un mur, ce sont plutôt deux maisons et une grange, mais il

17 y a effectivement un muret.

18 Q. Et vous avez observé ce qui se passait dans la rue principale alors que

19 vous étiez dissimulé derrière ce mur; est-ce bien exact ?

20 R. Non, nous étions à l'intérieur, nous étions dans la maison, mais nous

21 pouvions également sortir pour voir ce qui se passait.

22 Q. Toutefois, à partir de cet endroit et même si vous sortiez de la maison

23 pour aller vers cette petite allée, vous ne pouviez pas voir ces personnes

24 armées qui entraient dans le village, au début, à l'entrée du village ?

25 R. Non. L'entrée du village était loin. Nous ne pouvions rien voir

26 lorsqu'ils entraient et en fait nous nous sommes enfuis parce que nous

27 avons entendu des tirs, des coups de feu.

28 Q. Donc, lorsque vous avez dit dans votre déclaration qu'il y avait un

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1 certain nombre ou un grand nombre de personnes qui portaient des uniformes

2 avec un Hermelin qui se trouvaient à l'entrée du village, il s'agit

3 d'hypothèse, de supposition, puisque vous ne pouviez pas le voir ?

4 R. Je ne pouvais pas voir l'entrée du village, mais j'ai vu là où il est

5 indiqué A et B, parce que l'entrée du village se trouve à une distance de 1

6 kilomètre, et là j'ai vu des volutes de fumée qui -- enfin, de la fumée qui

7 s'élevait, et des flammes.

8 Q. Mais au paragraphe 10, lorsque vous dites : "Il y avait dans le village

9 un certain nombre, un nombre important d'officiers de police, une

10 cinquantaine environ qui marchaient derrière le Hermelin."

11 Donc, vous n'avez pas vu lorsque le Hermelin est entré dans le village ?

12 R. Non, non. Ça, ce n'est vrai. Je l'ai vu.

13 Q. Au moment où vous avez vu le Hermelin entrer dans le village, où vous

14 trouviez-vous ?

15 R. Chez Xhafer Lutfiu.

16 Q. Et quelle est la distance entre la maison de Xhafer Lutfiu et l'entrée

17 du village ?

18 R. L'entrée du village se trouve à environ 1 kilomètre. Moi, je parle de

19 l'entrée de la petite allée qui débouche dans ma maison. Je ne vous parle

20 pas de l'entrée du village.

21 Q. Donc, vous êtes en train de préciser la phrase, la phrase qui se trouve

22 dans la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur. Donc, vous

23 ne faisiez pas référence à l'entrée du village, mais vous faisiez référence

24 à l'entrée donc dans cette rue, à savoir l'entrée dans cette rue qui ne se

25 trouve pas très loin de votre maison. C'est ce que vous êtes en train de

26 nous dire maintenant ?

27 R. Ce que j'ai dessiné sur ce croquis fait référence à l'entrée dans notre

28 rue, et non pas à l'entrée du village.

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1 Q. Merci. Mais où vous trouviez-vous exactement lorsque ce véhicule

2 s'approchait de votre maison ? Est-ce que vous vous trouviez au sous-sol ?

3 R. Je n'étais pas chez moi, j'étais chez Xhafer Lutfiu, dans sa maison.

4 Q. Donc, à un moment donné, vous êtes passé de la maison de Xhafer Lutfiu

5 -- vous êtes passé de la maison de Shabi Lutfiu à la maison de Xhafer

6 Lutfiu; c'est exact ?

7 R. Oui, c'est exact, parce qu'il y avait davantage de personnes qui se

8 trouvaient là-bas.

9 Q. Mais vous avez oublié de mentionner ce fait à l'enquêteur du TPIY; est-

10 ce exact ?

11 R. Je ne suis pas entré dans les détails. Je ne lui ai pas relaté ce qui

12 s'est passé chaque minute et chaque seconde.

13 Q. Mais lorsque vous avez dit au Procureur que vous êtes arrivé au

14 domicile de Shabi Lutfiu, et cela figure au paragraphe 2, vous avez dit que

15 vous êtes resté chez lui, avec lui et son fils, pendant toute la période en

16 question.

17 Donc, vous avez oublié de mentionner qu'à un moment donné, vous êtes passé

18 de la maison de Shabi Lutfiu à la maison de Xhafer Lutfiu; est-ce exact ?

19 R. Non. Dans ma déclaration au bureau du Procureur, j'ai dit que j'avais

20 passé un moment bref au domicile de Shabi Lutfiu et qu'ensuite je suis allé

21 chez Xhafer Lutfiu.

22 Q. Est-ce que vous pourriez apposer le chiffre 2 pour nous indiquer où se

23 trouve sur le croquis la maison de Xhafer Lutfiu ?

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Vous vous trouviez dans le sous-sol de cette maison, dans la cave de

26 cette maison, avec une vingtaine ou une trentaine d'autres personnes. Il

27 s'agissait d'hommes, de femmes et d'enfants; est-ce exact ?

28 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Les femmes et les enfants avaient peur. Ils pleuraient et ils

2 poussaient des cris ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Et vous, les hommes, vous les avez calmés. Vous avez passé tout ce

5 temps-là dans le sous-sol. Vous n'êtes pas sortis; c'est cela ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. La première fois que vous êtes sortis, c'était vers 13 heures ou 14

8 heures, lorsque vous pensiez qu'il n'y avait plus personne dans les rues.

9 R. Oui, c'est exact. Après le départ des forces de police ou des forces de

10 police militaire.

11 Q. A partir du sous-sol, vous ne pouviez qu'entendre les tirs. Vous ne

12 pouviez pas voir qui tirait; est-ce exact ?

13 R. Non. Il y a des fenêtres, et on peut voir par les fenêtres. Nous

14 pouvions tout voir.

15 Q. Donc, les fenêtres du sous-sol de la maison de Xhafer Lutfiu se

16 trouvent au rez-de-chaussée de la maison; est-ce que c'est exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous pourriez, avec le stylet, nous indiquer où se

19 trouvaient les fenêtres dans la maison de Xhafer Lutfiu ? Je parle des

20 fenêtres du sous-sol.

21 R. [Le témoin s'exécute]

22 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouve le mur qui entoure

23 la cour, la propriété de la maison de Xhafer Lutfiu ?

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Est-ce que vous pourriez apposer le chiffre 3 pour que nous sachions

26 qu'il s'agit bien du mur ?

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Je vous remercie.

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1 J'aimerais maintenant vous poser une question différente.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Avant que je ne vous pose la question, je

3 souhaiterais verser ce croquis au dossier.

4 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Le document sera versé au

5 dossier.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D150.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

8 Mesdames, Messieurs les Juges, mon confrère vient de me rappeler que ce

9 document a déjà été versé au dossier. Alors, j'aimerais savoir si le témoin

10 pourrait nous indiquer où se trouve, grâce au chiffre 4, la fenêtre.

11 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Oui, est-ce que vous pouvez

12 faire cela, Monsieur ?

13 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

15 Q. Je vous remercie. Vous avez dit que vous-même ainsi qu'un groupe de

16 villageois, dans un tracteur, vous êtes arrivés à un poste de contrôle;

17 est-ce exact ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, étant donné

20 que le document que j'ai versé au dossier n'avait pas le chiffre 4, je

21 souhaiterais que ce croquis avec le chiffre 4 remplace le document

22 précédent. Sinon, il va y avoir deux documents dans le système

23 électronique, d'après moi.

24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

25 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Seul le dernier document a

26 été versé au dossier, et sur ce document il y avait le chiffre 4.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

28 Q. Monsieur Rexhepi, l'après-midi, vous ainsi qu'une vingtaine d'autres

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1 villageois, vous êtes arrivés au poste de contrôle à Kodra e Zajmit; est-ce

2 exact ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Au moment que vous êtes arrivé à cet endroit, il n'y avait plus de

5 personne au poste de contrôle; est-ce exact ?

6 R. Non, non, il y avait beaucoup de monde là-bas, mais il n'y avait

7 personne qui contrôlait le poste de contrôle. Les gens se trouvaient à une

8 centaine de mètres ou à 150 mètres du poste de contrôle. Donc, il n'y avait

9 personne au niveau du poste de contrôle.

10 Q. Lorsque vous dites, au paragraphe 17 : "Il n'y avait pas d'autres

11 personnes de Ljuboten à cet endroit," cela n'est pas exact ?

12 R. A quel emplacement pensez-vous ?

13 Q. Vous avez dit que vous-même ainsi qu'une vingtaine de personnes ou une

14 trentaine de personnes, il s'agissait de femmes et d'enfants, sont arrivés

15 à bord d'un tracteur au poste de contrôle de Kodra e Zajmit et que vous

16 avez été arrêtés sur la route de Ljubotenski. Vous avez été arrêtés par

17 cinq ou six officiers de police qui portaient des masques. Vous ne saviez

18 pas quels écussons ils avaient, mais ils vous ont contrôlés, puis ils ont

19 demandé aux hommes de descendre du tracteur, cela, vers 18 heures, 18

20 heures 30. Puis, au paragraphe 17, voilà ce que vous dites : "A ce moment-

21 là, il n'y avait pas d'autres personnes de Ljuboten à cet emplacement."

22 R. Parce que je dis que vous ne savez pas où se trouvait la population

23 civile ?

24 Q. Au poste de contrôle, au moment où vous êtes arrivés, il n'y avait

25 personne d'autre hormis votre groupe qui est arrivé sur ce tracteur en

26 provenance de Ljuboten; est-ce exact ?

27 R. Non, il n'y avait personne d'autre au poste de contrôle. Toutefois, à

28 une centaine ou à 200 mètres du poste de contrôle, il y avait la population

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1 civile qui se trouvait là. Tout le monde était allongé par terre.

2 Q. Mais vous n'avez pas dit cela lorsque le Procureur vous a posé la

3 question ?

4 R. On ne m'a pas posé cette question.

5 Q. Vous avez dit qu'ensuite des jeeps bleues de la police sont arrivées.

6 Au paragraphe 17, voilà ce que vous dites : "Il y avait une jeep de la

7 police, et moi-même ainsi que Ramiz Xhaviti, Burhan Murtezani, Murtezan

8 Murtezani, Nehat Murtezani et deux ou trois autres hommes avons été placés

9 à bord de cette jeep."

10 Est-ce que c'est exact que vous avez déclaré cela ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Donc, vous vous trouviez dans la même jeep ?

13 R. Nous étions dans le même tracteur. Nous étions ensemble dans le même

14 tracteur, et ce sont les mêmes personnes qui sont allées dans la même jeep.

15 Q. Si Baskim Murtezani avait dit dans sa déclaration -- mais en fait, s'il

16 avait omis de mentionner que vous vous trouviez dans la même jeep que lui,

17 cela nous donne des déclarations qui sont différentes.

18 R. J'ai parlé et mentionné des personnes que j'ai vues, que je

19 connaissais. Toutefois, j'ai également mentionné le fait qu'il y avait deux

20 ou trois autres personnes que je ne connaissais pas et je ne me souviens

21 plus de qui il s'agissait.

22 Q. Baskim Murtezani, dans sa déclaration au Procureur, il s'agit d'une

23 déclaration du mois d'octobre 2004, déclare : "Burhan Murtezan, Nehat

24 Murtezani ont été amenés dans le camion de la police."

25 Comme vous le voyez, il ne vous mentionne pas comme ayant été une des

26 personnes qui avait dû monter à bord de cette camionnette. Vous voyez cela

27 ?

28 R. Je n'ai pas mentionné tout le monde non plus, parce que j'ai dit qu'il

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1 y avait deux ou trois autres personnes que je n'ai pas pu voir. Donc, je ne

2 sais pas s'ils étaient une dizaine ou une vingtaine.

3 Q. Enfin, quoi qu'il en soit, est-ce que vous connaissez une personne qui

4 répond au nom d'Ajrullai Hazbi ?

5 R. Oui, oui. C'est un de mes cousins.

6 Q. Si Ajrullai Hazbi, dans sa déclaration du 29 septembre 2004, au

7 paragraphe 8, déclare, et je cite : "Nous avons été au poste de contrôle

8 pendant environs une demi-heure, et ensuite la fourgonnette de la police

9 est arrivée. J'ai été placé dans la fourgonnette avec mon cousin, Faredin

10 Ajrullai, qui -- Ismail Selimi et Murtezan, dont je ne connais pas le nom

11 de famille. C'était une personne handicapée mentale. Dans un premier temps,

12 on nous a conduits au poste de police de Butel. Dans la cour, il y avait un

13 grand nombre de civils et d'officiers de police de réserve."

14 Cette déclaration est un peu différente de la vôtre parce que, comme vous

15 pouvez le voir, Ajrullai Hazbi indique que Murtezan Murtezani était avec

16 lui au poste de police de Butel. Donc, c'est quelque chose qui est

17 différent de ce que vous dites, puisque vous dites que Murtezan Murtezani

18 était avec vous et a été immédiatement conduit au poste de police de

19 Prolece.

20 R. Murtezan Murtezani, c'est quelqu'un de différent. C'est quelqu'un de

21 différent de la personne à laquelle vous avez fait référence et qui était

22 handicapée mentale.

23 Q. Mais cette personne n'était pas avec vous ?

24 R. De quelle personne parlez-vous ?

25 Q. La personne qui était handicapée mentale.

26 R. Non. Murtezan Murtezani n'était pas avec moi, et la personne à qui je

27 fais référence est tout à fait différente.

28 Q. Après Bit Pazar --

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse.

2 Q. Au poste de police de Bit Pazar, vous n'avez pas subi de sévices; est-

3 ce exact ?

4 R. Oui. J'ai subi des sévices au niveau de l'entrée du poste de police.

5 J'ai encore très mal au niveau du côté droit, et ce, depuis ce jour-là.

6 Q. Lorsque vous êtes parti, lorsque vous avez quitté, lorsque votre

7 détention s'est arrêtée au début de janvier 2002, vous avez fait une

8 déclaration à l'intention de représentants du comité international; est-ce

9 bien exact ?

10 R. Les membres de la communauté internationale sont nombreux. Je ne sais

11 pas à qui vous faites référence.

12 Q. A l'OSCE. C'est à l'OSCE que vous avez fait une déclaration; est-ce

13 exact ? C'était le 6 janvier 2002, exactement.

14 R. Nous ne leur avons pas demandé de nous montrer à quelle organisation

15 ils appartenaient. Nous avons fait de nombreuses déclarations. Si je

16 pouvais lire la déclaration, peut-être que je m'en souviendrais.

17 Q. Fort bien.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je veux que l'on montre au témoin la pièce

19 65 ter.

20 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'a pas compris le

21 numéro.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 1D5010.

23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient que l'on redonne à nouveau la

24 cote du document.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le 65 ter 1D548. La page est la page

26 1D5010. En macédonien, la page est la page 1D5014.

27 Q. A la colonne, à la rangée 11, voyez-vous le numéro 11 sur le document ?

28 Il est écrit TB 017, 6 janvier 2002, et le nom qui figure là est le nom

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1 d'Aziz Rexhepi, Ljuboten, à savoir votre nom.

2 R. Oui, il s'agit de mon nom.

3 Q. J'aimerais demander que l'on affiche la page suivante, 1D5011, le

4 numéro de la version macédonienne étant 1D5015. A l'avant-dernier

5 paragraphe, vous voyez qu'il y a une partie de votre déclaration qui est

6 citée. A l'avant-dernier paragraphe, voilà ce qui est écrit : "A 23 heures,

7 trois autres hommes de Ljuboten ainsi que moi-même avons été conduits au

8 poste de police de Bit Pazar où nous n'avons pas été battus, quoiqu'on nous

9 ait refusé des vivres et de l'eau."

10 Vous voyez cela ? Est-ce exact, donc ?

11 R. Nous n'avons pas été battus ou frappés à l'intérieur du poste de

12 police, mais toutefois, au moment où nous sommes entrés, ils nous ont

13 séparés en deux lignes et c'est là qu'ils nous ont roués de coups. Mais

14 toutefois, lorsque nous nous sommes trouvés à l'intérieur, ils ont refusé

15 de nous donner de l'eau, mais ils ne nous ont plus roués de coups.

16 Q. Après cela, vous avez également été conduit au tribunal numéro II de

17 première instance à Skopje. Qu'est-ce que vous avez dit lors de votre

18 déposition au Procureur ?

19 Est-ce que vous avez été conduit au tribunal ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous avez été interrogé par le juge Jovan Lazarevski; est-ce

22 exact ?

23 R. Je ne connais pas son nom, je n'ai jamais demandé son nom.

24 Q. Le juge vous a informé de vos droits, vous a dit que vous aviez le

25 droit d'avoir un avocat et il a suggéré qu'un avocat ex officio soit nommé

26 pour vous si vous n'étiez pas en mesure de recruter vous-même un avocat;

27 est-ce exact ?

28 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Vous avez voulu choisir votre avocat. Dans un premier temps, vous avez

2 demandé que l'avocat Nimani [phon] vous représente; est-ce exact ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Toutefois, étant donné que cet avocat n'était pas présent à Skopje à ce

5 moment-là, on vous a donné la possibilité de parler à votre famille. Vous

6 leur avez demandé de choisir un avocat pour vous; est-ce exact ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Votre famille a choisi Sasko Dukovski, un avocat de Skopje, qui est

9 arrivé et qui était présent lorsque le juge vous a interrogé; est-ce exact

10 ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Vous n'avez pas mentionné au juge le fait que vous avez été roué de

13 coups. Vous n'avez pas non plus parlé de ce qui apparemment vous est arrivé

14 sur la route ainsi qu'au poste de police de Prolece et de Bit Pazar. Il y a

15 des noms qui figurent dans votre déclaration au Procureur, ici.

16 R. Ils ont vu dans quel état nous étions. Nous avons tout raconté, mais

17 les dactylographes n'ont pas tout consigné au procès-verbal. Je ne pense

18 pas que tous nos propos ont été fidèlement couchés sur papier.

19 Q. Peut-on présenter au témoin la pièce P52, paragraphe 10 ?

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Madame la Juge, peut-être qu'avant

21 d'afficher ce document, nous pourrions faire la pause.

22 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Oui, je pense, Maître

23 Residovic. Nous reprendrons à 11 heures.

24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

25 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant présenter au témoin le

27 document P92.10 ? Je me reprends 52.10, N0001-9897-26. Donc, il s'agit de

28 la référence en langue macédonienne. Pour ce qui est de l'anglais, il

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1 s'agit de la page 1 de ce même document.

2 Q. Monsieur Rexhepi, vous voyez la page de garde du procès-verbal qui a

3 été établi au Tribunal. Il est indiqué ici que vous vous appelez Aziz

4 Rexhepi, que votre père s'appelle Abedin, et votre mère, Gjunas. Vous êtes

5 né le 16 octobre 1961 et vous êtes de nationalité albanaise. Est-ce bien de

6 vous qu'il s'agit ?

7 R. Oui.

8 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la page N001-9897-28 ? Pour ce

9 qui est de la version en anglais, il s'agit de la page 4.

10 Reconnaissez-vous votre signature au bas du procès-verbal, Monsieur Rexhepi

11 ?

12 R. Oui.

13 Q. Dans le dernier paragraphe de ce procès-verbal, on peut lire : "Je n'ai

14 rien à ajouter. On m'a informé des dispositions de l'article 78 du Code de

15 procédure pénale. Je déclare que je ne souhaite pas lire le procès-verbal.

16 Ce procès-verbal a été dicté à voix haute. Je n'ai aucune objection à

17 soulever et je signe ce document en personne."

18 C'est bien ce qui est indiqué ici, n'est-ce pas ?

19 R. Quel est l'objet de votre question ?

20 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est bien ce qui est indiqué

21 ici, donc, le document que vous avez signé, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Un peu plus tôt, vous avez dit que le Juge n'avait pas consigné au

24 procès-verbal tout ce que vous avez déclaré. Or, il en ressort de cette

25 déclaration que vous n'avez aucune objection à élever par rapport aux

26 informations consignées dans ce document par le Juge; est-ce exact ?

27 R. Même si j'avais élevé une objection, le résultant aurait été le même.

28 Q. Veuillez maintenant examiner la page précédente, N001-9897-27. Il

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1 s'agit de la version de la page 2 dans la version en anglais.Dans le

2 quatrième paragraphe de votre déclaration, il est indiqué la chose suivante

3 : en application de l'article 63 du code de procédure pénale, vous avez le

4 droit d'être représenté par un avocat. Vous avez dit que vous souhaitiez

5 engager un avocat et qu'il s'agissait de Sasko Dukovski, un avocat de

6 Skopje disposant d'un mandat.

7 Est-ce l'avocat qui a assisté à votre audition ?

8 R. Oui.

9 Q. Cet avocat n'avait rien à dire au sujet du contenu du procès-verbal. Il

10 n'a soulevé aucune objection. Il n'était pas au courant du fait que dans le

11 procès-verbal on n'avait pas consigné toutes les informations que vous

12 aviez relatées au Juge; est-ce exact ?

13 R. Je ne sais pas s'il était au courant de cela ou pas.

14 Q. Cet avocat était présent au moment où on a donné lecture du procès-

15 verbal. Il était présent, tout comme vous, n'est-ce pas ?

16 R. Je ne me souviens plus si l'avocat était là lorsque l'on m'a donné

17 lecture du procès-verbal. Je ne sais plus s'il était là ou pas.

18 Q. Dans votre déclaration, vous dites que votre avocat est arrivé, que

19 vous vous êtes entretenu avec lui avant de faire une déclaration au Juge,

20 que votre avocat était présent à ce moment-là. Est-ce que vous vous

21 souvenez avoir déclaré cela ?

22 R. Non, je ne m'en souviens pas. Nous avons attendu l'arrivée de l'avocat

23 pendant presque une heure et demie.

24 Q. Monsieur Rexhepi, je souhaiterais lire le paragraphe 32 de la

25 déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur. Dans les

26 paragraphes précédents, vous parlez de cette attente et vous dites : "Il

27 m'a demandé d'attendre avant de parler au juge d'instruction, il m'a dit

28 qu'il ne pouvait rien faire pour le moment et que les choses étaient telles

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1 que je devrais rester en prison pendant au moins 30 jours. Nous sommes

2 retournés voir le juge, il a relu l'acte d'accusation. Je ne pouvais rien

3 faire si ce n'est que sourire."

4 Est-il exact de dire que lorsque vous êtes entré dans le bureau en

5 compagnie de l'avocat, c'est à ce moment-là que l'on vous a expliqué ce que

6 l'on vous reprochait et c'est à ce moment-là que vous avez fait une

7 déclaration; est-ce exact ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Si je vous disais que le juge qui vous a entendu affirme, lui aussi,

10 que ni vous ni votre avocat n'avaient demandé quoi que ce soit, ce serait

11 vrai, n'est-ce pas ?

12 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question, s'il vous plaît ?

13 Q. Si je vous disais que ce juge, Jovan Lazarevski, dans sa déclaration

14 fournie au bureau du Procureur les 14 et 19 décembre 2005, affirmait que ni

15 vous ni votre avocat n'aviez eu la possibilité -- vous avez demandé la

16 présentation d'éléments de preuve supplémentaires; ce serait exact, n'est-

17 ce pas ?

18 R. Là encore, je ne comprends pas très bien votre question. Pourriez-vous

19 me poser une question précise, s'il vous plaît ?

20 Q. Fort bien. Avez-vous demandé au juge que l'on entende des personnes en

21 mesure de confirmer le fait que vous aviez subi de mauvais traitements ?

22 R. J'ai dit au juge que nous avions été malmenés dans l'enceinte du

23 tribunal.

24 Q. Dans la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur, le juge

25 a dit : "Le procureur général a proposé que nous fassions cela."

26 En fait, vous n'avez pas vous-même recommandé au juge de faire le

27 nécessaire pour confirmer l'exactitude de ce que vous aviez affirmé, n'est-

28 ce pas ?

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1 R. Je ne comprends toujours pas bien votre question. A quoi concrètement

2 pensez-vous ?

3 Q. En réponse à la question que je vous ai posée, Monsieur Rexhepi, vous

4 avez dit que le juge n'avait pas consigné au procès-verbal tous vos propos.

5 C'est bien ce que vous m'avez dit, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous avez ajouté que ni vous ni votre avocat n'aviez soulevé

8 d'objection au procès-verbal, car comme vous l'avez affirmé vous-même, cela

9 n'aurait rien chargé de la situation; est-ce exact ?

10 R. A son arrivée, lorsque je l'ai vu pour la première fois, l'avocat est

11 venu me voir en premier, ensuite il est allé voir le juge d'instruction. En

12 quittant son bureau, il m'a dit : même si je me trouvais à votre place, je

13 ne pourrais rien faire.

14 Q. C'est la raison pour laquelle vous n'avez soulevé aucune objection par

15 rapport au procès-verbal. Vous ne l'avez pas contesté.

16 R. Bien sûr.

17 Q. C'est pour cela que vous n'avez pas suggéré au juge que d'autres

18 personnes soient entendues afin d'établir la vérité; est-ce exact ?

19 R. A ce moment-là au tribunal, il n'y avait rien.

20 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire en sorte de

21 décomposer les questions, car en fait il s'agit de questions à tiroirs ?

22 Est-ce que l'on pourrait décomposer ces questions de façon à ce que l'on

23 comprenne bien à quoi se rapportent les réponses du témoin ?

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à la question, et

25 je ne vois pas la nécessité de la répéter.

26 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Veuillez prendre ceci en

27 considération pour vos prochaines questions, Maître Residovic.

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

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1 Q. Lorsque vous êtes entré dans la salle d'audience, vous ne présentiez

2 aucune trace visible de blessures, n'est-ce pas ?

3 R. Si vous le dites, mais j'étais couvert d'ecchymoses. Vous pouvez en

4 tirer des conclusions qui s'imposent sur mes blessures.

5 Q. Votre avocat n'a pas demandé que l'on inscrive au procès-verbal que

6 vous portiez des traces de blessures; est-ce exact ?

7 R. Je vous ai déjà dit que l'avocat m'avait dit : même si j'étais à votre

8 place, il me serait arrivé la même chose. Voilà ce qu'il voulait dire : à

9 ma place, dans une situation identique, il n'aurait rien pu faire.

10 Q. Vous avez été gracié par le président et vous avez pu quitter le centre

11 de détention. A ce moment-là, vous n'êtes pas allé trouver la police ni le

12 ministère public pour porter plainte à l'encontre des personnes qui vous

13 avaient malmené; est-ce exact ?

14 R. Nous ne l'avons pas fait. Contre qui aurions-nous dû porter plainte ?

15 Contre l'Etat ? C'était l'Etat même qui nous avait arrêtés et malmenés. On

16 ne peut porter plainte qu'auprès de la communauté internationale et pas

17 contre l'Etat qui est responsable de ces faits.

18 Q. Comme vous l'avez déjà dit et comme vous venez de le répéter,

19 s'agissant de ces événements, vous n'en avez parlé qu'aux représentants de

20 la communauté internationale et aux représentants de ce Tribunal, n'est-ce

21 pas ?

22 R. Il y avait de nombreux représentants au village, et nous ne leur avons

23 pas demandé à quelle organisation ils appartenaient ou quelle organisation

24 ils représentaient.

25 Q. Aucune des personnes avec qui vous vous êtes entretenu ne vous a

26 recommandé de vous rendre au ministère public afin de déposer une plainte;

27 est-ce exact ?

28 R. Seul M. Ljube Boskoski est au courant de cela. Il a bien vu tout ce qui

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1 s'est passé. Il aurait pu faire en sorte que les responsables soient

2 traduits en justice, et les membres des autorités macédoniennes auraient pu

3 assumer la responsabilité de ce qui s'est passé.

4 Q. Veuillez répondre à ma question, s'il vous plaît. Les nombreux

5 représentants de la communauté internationale à qui vous avez parlé, vous

6 ont-ils dit d'aller porter plainte et de raconter aux représentants du

7 ministère public ce qui s'était passé ? Est-ce qu'ils vous ont conseillé de

8 faire cela ?

9 R. Non, mais nous avons essayé de faire cela. Or, personne n'a voulu nous

10 recevoir, aucun avocat.

11 Q. Monsieur Rexhepi, quel avocat êtes-vous allé voir ?

12 R. Il y a beaucoup d'avocats. Je ne me souviens pas de leurs noms, mais

13 personne n'a voulu nous recevoir, personne n'a accepté de nous recevoir au

14 sujet des plaintes que nous voulions déposer.

15 Q. Dites-moi, en quelques mots, la chose suivante. Après la signature des

16 accords de paix, ni vous ni les autres habitants du village n'ont souhaité

17 parler à la police, car la méfiance régnait, n'est-ce pas ?

18 Mme REGUE : [interprétation] Je pense que le témoin ne peut répondre que

19 pour lui-même; il ne peut pas s'exprimer au nom des autres villageois.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

21 Q. Monsieur Rexhepi, après la signature des accords de paix, est-ce que

22 vous ou d'autres membres de votre famille, à quelque moment que ce soit,

23 avez souhaité vous entretenir avec la police, ou avez-vous refusé de parler

24 à la police en raison du climat de méfiance qui régnait dont vous venez de

25 parler ?

26 R. Après la signature des accords de paix, la confiance a peu à peu été

27 rétablie, et nous avons coopéré avec la police.

28 Q. Monsieur Rexhepi, savez-vous qu'à deux autres reprises après l'année

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1 2001, on a procédé à une fouille dans le secteur situé autour de Ljuboten,

2 autour de Ljubotenski Basinec et à Ljuboten même ? C'était en octobre 2005.

3 R. De quelle fouille voulez-vous parler ?

4 R. La première fois, on a retrouvé à Basinec cinq armes automatiques et

5 une arme semi-automatique. Non loin de la mosquée, 30 grenades à main ont

6 été retrouvées, ainsi que six armes automatiques.

7 Mme REGUE : [interprétation] Nous parlons de faits survenus quatre ans

8 après la période couverte par l'acte d'accusation.

9 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Il faut rester dans la

10 période couverte par l'acte d'accusation, Maître Residovic.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Dans l'acte d'accusation, il est indiqué

12 que le village en question était un village paisible où ne vivaient que des

13 paysans. Je pense qu'il est important de savoir si avant ou après les

14 faits, il y a eu des personnes à Ljuboten qui représentaient une menace

15 pour la sécurité, et auquel cas les actions entreprises pourraient être

16 légitimes.

17 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Mais 2005, c'est beaucoup

18 de temps après la période couverte par l'acte d'accusation. Concentrez-vous

19 plutôt sur la période qui juste après 2001.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, plus de questions pour ce témoin.

21 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci.

22 Maître Zivkovic, vous avez la parole.

23 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Merci.

24 Contre-interrogatoire par Mme Zivkovic :

25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, je m'appelle Jasmina

26 Zivkovic et je suis accompagnée de Me Apostolski. Nous représentons les

27 intérêts de M. Johan Tarculovski.

28 Monsieur Rexhepi, est-il exact que vous avez effectué votre service

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1 militaire à Nis en 1984 et 1985 ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Avez-vous été formé au maniement des armes d'infanterie ?

4 R. Oui, effectivement, j'ai suivi une formation. J'étais officier des

5 transmissions.

6 Q. Aujourd'hui, en répondant aux questions posées par ma consoeur, vous

7 avez dit que vous êtes allé au poste de police de Prolece. Est-ce à cet

8 endroit que l'on a procédé au test au gant de paraffine ?

9 R. Le test du gant à la paraffine a été effectué à Prolece.

10 Q. Vous savez que c'est un test qui permet de déterminer s'il y a eu

11 utilisation d'armes à feu, n'est-ce pas ? C'est un test effectué par la

12 police à cette fin; vous le savez ?

13 R. Oui, mais tout dépend de la façon dont ce test à la paraffine est mené.

14 Nous avions la tête sous la table, les mains sur la table, et on avait jeté

15 un torchon sur nos mains.

16 Q. Fort bien. Et on vous a dit que votre test avait donné des résultats

17 positifs ?

18 R. Oui.

19 Q. Et vous savez que tous ceux dont le test était négatif ont été

20 relâchés.

21 R. Lorsqu'on utilise un torchon, une serviette, on peut voir la fiabilité

22 qu'il faut donner à ce test.

23 Q. Je vous demande de répondre à ma question. Vous savez que les

24 personnes, dont le résultat était négatif ont été relâchées ?

25 R. Oui, je sais.

26 Q. Merci. Au Tribunal d'instance numéro II à Skopje, lorsque vous étiez

27 présent le mardi soir, on vous a donné lecture de tout l'acte d'accusation

28 disant qu'en tant que membre d'une armée hostile, vous aviez tiré sur des

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1 membres des forces de sécurité macédoniennes et que vous vous étiez

2 débarrassé de l'arme après cela. Vous vous souvenez que ceci vous a été lu

3 ?

4 R. Ceci m'a effectivement été lu, mais j'étais impuissant. Qu'est-ce que

5 je pouvais faire, sinon sourire ?

6 Q. Vous avez passé quatre mois dans la maison d'arrêt de Sutka et après

7 cela vous avez été relâché suite à une décision du président Trajkovski qui

8 vous graciait. Il vous a accordé la grâce alors que vous étiez membre du

9 groupe terroriste ALN.

10 Mme REGUE : [interprétation] Mais excusez-moi, ce n'est pas la première

11 fois que j'y fais allusion, mais est-ce qu'on peut faire la différence

12 entre l'ALN et un groupe terroriste ? Parce que c'est une question qui se

13 pose précisément aux Juges dans ce procès et que nous devons régler.

14 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais il y a une décision de

15 grâce présidentielle accordée par le président Trajkovski à tous ceux qui

16 avaient été arrêtés. Ces personnes, a-t-il dit dans cette décision, sont

17 libérées en leur qualité de membres du groupe terroriste ALN. Ce n'est pas

18 une décision ou un libellé que je donne à ce terme, c'est ce qui se trouve

19 dans le libellé de la grâce présidentielle.

20 Q. Et je demande au témoin s'il est exact de dire que cette décision dit

21 qu'il est libéré suite à la décision prise par feu le président Trajkovski

22 de le gracier en tant que membre du groupe terroriste ALN.

23 R. D'après ce dont je me souviens, l'assemblée de Macédoine a délibéré sur

24 cette question précisément, a délibéré de la question de ne pas nommer ou

25 qualifier ces personnes de terroristes. Ça a été discuté à l'assemblée de

26 Macédoine.

27 Q. Mais, répondez de façon succincte. Est-ce que vous avec reçu cette

28 décision ? Est-ce que c'est en fonction de cette décision que vous avez été

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1 relâché, gracié ?

2 R. Oui.

3 Mme ZIVKOVIC : [interprétation] Pas d'autres questions à poser à ce témoin.

4 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci, Maître Zivkovic.

5 Madame Regue, avez-vous quelques questions supplémentaires ?

6 Mme REGUE : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la pièce 1D150

7 [comme interprété] ?

8 Nouvel interrogatoire par Mme Regue :

9 Q. [interprétation] Vous avez dit que vous avez été formé au maniement des

10 armes d'infanterie. Cette formation, où s'est-elle effectuée ?

11 R. Je n'ai pas reçu de formation aux armes d'infanterie. Ça s'est passé

12 pendant que j'étais à l'armée. Moi, j'ai été officier chargé des

13 transmissions. Je n'ai pas dit que j'avais reçu une formation, quelle

14 qu'elle soit. Je parle uniquement de mon service militaire effectué à Nis.

15 Q. Merci. Veuillez regarder ce croquis qui apparaît à l'écran devant vous.

16 Vous avez dit qu'il vous était possible de tout voir depuis la fenêtre que

17 vous avez indiquée, je pense, par le numéro 4, quand vous étiez dans la

18 cave de la maison de Xhafer Lutfiu, et que le mur était bas.

19 Comment avez-vous pu voir le Hermelin et les hommes en uniforme ? Comment

20 se fait-il -- donc, ça c'est au point A, et comment est-ce que vous avez pu

21 voir l'homme qui était en uniforme au point B alors qu'il y avait le mur

22 entre vous ?

23 R. Ce croquis était plus simplifié. Mais vous voyez quand même le point A,

24 le point B, ainsi que la route du haut, et vous voyez le Hermelin sur tous

25 les points que j'ai mentionnés.

26 Q. Donc, est-ce que le mur quand même obstruait la vision que vous aviez

27 des points A et B ?

28 R. Non, pas vraiment pour ce qui est du point B, pas autant que pour le

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1 point A.

2 Q. Mais, est-ce que vous êtes parvenu à voir le Hermelin, les hommes en

3 uniforme qui se trouvaient au point A ?

4 R. Oui, oui, tout à fait.

5 Q. Merci. On vous a demandé pourquoi vous n'aviez pas pris contact avec

6 les autorités de Macédoine et pourquoi vous n'aviez porté plainte après

7 avoir été relâché. Lorsque vous avez été libéré de Sutka, est-ce qu'un

8 membre de la police ou est-ce qu'on comité du ministère de l'Intérieur a

9 pris contact avec vous pour savoir ce qui vous était arrivé, ce qui s'était

10 passé à Ljuboten en août 2001 ?

11 R. Non, personne n'est venu me voir jusqu'au jour d'aujourd'hui.

12 Mme REGUE : [interprétation] Pas d'autres questions, Madame la Présidente.

13 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Vous serez content

14 d'apprendre que ceci met fin à votre déposition. Vous pouvez désormais

15 disposer et reprendre votre vie habituelle. Merci d'être venu déposer ici

16 devant nous.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

18 [Le témoin se retire]

19 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Monsieur Saxon, vous

20 voulez intervenir ?

21 M. SAXON : [interprétation] Oui. Nous n'avons pas d'autres témoins prévus

22 pour aujourd'hui. Celui qui va suivre ce dernier témoin arrivera ce week-

23 end. J'espère que la semaine prochaine, nous aurons beaucoup de témoins et

24 que ce sera pareil pour la semaine d'après. Il n'y aura pas de problème, me

25 semble-t-il, pour les deux semaines à venir.

26 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci.

27 L'audience est levée. Elle reprendra lundi après-midi, à 14 heures 15.

28 --- L'audience est levée à 11 heures 38 et reprendra le lundi 10 septembre

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1 2007, à 14 heures 15.

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