Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 10 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [L'accusé Tarculovski est absent]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Nous avons cru comprendre qu'il y avait une ou deux questions de

8 procédure à soulever.

9 Monsieur Saxon.

10 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer la parole

11 à Mme Motoike qui a une requête à présenter concernant le témoin suivant.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Motoike.

13 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, peut-on passer

14 à huis clos partiel.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

17 le Président.

18 [Audience à huis clos partiel]

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19 [Audience publique]

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez convoquer le

22 témoin, Madame Motoike.

23 Mme MOTOIKE : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous pouvons faire entrer

24 dans le prétoire, Mme Tatjana Groseva.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Madame Groseva.

28 Je vous prierais de bien vouloir donner lecture de la déclaration

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1 solennelle qui se trouve sur le carton qui vous est remis.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

4 LE TÉMOIN: TATJANA GROSEVA [Assermentée]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

7 asseoir, je vous prie.

8 J'aimerais indiquer que l'Accusation souhaitait que nous fassions droit à

9 une requête de mesures de protection. Je vous dirais que la Chambre a

10 refusé de faire droit à cette requête, étant donné que votre situation

11 n'est en quelque sorte pas prévue par le Règlement. Il n'y a donc pas de

12 mesures de protection qui vous ont été accordées.

13 Oui, Madame Motoike.

14 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je vous remercie.

15 Interrogatoire principal par Mme Motoike :

16 Q. [interprétation] Madame Groseva, est-ce que vous vous souvenez d'avoir

17 fait une déclaration -- plutôt je vais vous poser une autre question, il

18 s'agit d'une formalité mais j'aimerais que vous confirmiez à notre

19 intention que votre nom est Tatjana Groseva ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir fait une déclaration au bureau du

22 Procureur le 26 et 31 octobre 2005 ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous vous souvenez que le 17 août 2006, cette déclaration

25 avait été certifiée par un membre du greffe de ce Tribunal ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité en août 2006 de lire votre

28 déclaration dans votre langue maternelle ?

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1 R. Oui.

2 Q. A ce moment-là, avez-vous également eu la possibilité d'apporter des

3 corrections à cette déclaration ?

4 R. Oui.

5 Q. J'aimerais savoir si certaines de ces corrections sont manuscrites et

6 se trouvent dans la déclaration ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que ces corrections ont également fait l'objet d'attestation du

9 membre du greffe qui avait certifié votre déclaration ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que la teneur de votre déclaration ainsi que la teneur des

12 corrections que vous avez apportées sont fidèles à la vérité et sont

13 exactes ?

14 R. Oui.

15 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais le

16 versement au dossier de la déclaration 92 ter de

17 Mme Groseva qui porte la cote ERN N002-7344-N002-7351. La version anglaise

18 a la cote N001-9638-N001-9642. Pour ce qui est des corrections apportées

19 par le témoin, je dirais que la traduction a la cote suivante ET-N002-7344-

20 N002-7351.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons verser au dossier comme

22 pièce à conviction la déclaration ainsi que les corrections portées à la

23 déclaration.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3443 [comme

25 interprété].

26 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je voudrais donner lecture du résumé ou

27 d'une synthèse de la déclaration de ce témoin présent.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, faites donc.

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1 Mme MOTOIKE : [interprétation] Mme Groseva est employée par le ministère de

2 l'Intérieur, et ce, depuis 1992. Au début de l'année 2003, le témoin

3 faisait partie de la commission qui avait été créée par le ministre de

4 l'Intérieur, Hari Kostov. La commission avait été créée pour mener à bien

5 une enquête sur les événements qui se sont déroulés dans le village de

6 Ljuboten pendant le mois d'août 2001. La commission créée en 2003 a

7 interrogé des personnes qui étaient censées avoir participé aux événements

8 de Ljuboten. En tant que membre de cette commission, Mme Groseva a dû

9 consigner toutes les activités de la commission.

10 Entre autres, elle a pris des notes manuscrites des déclarations

11 faites par les membres de la commission ainsi que par les personnes qui ont

12 été interrogées par ladite commission. Ces notes ont ensuite fait l'objet

13 d'un résumé et ont été compilées dans un document intitulé "Information" et

14 ce document a ensuite été examiné par les autres membres de la commission

15 pour voir s'il était exact. Après que les autres membres de la commission

16 ont vérifié l'exactitude des renseignements du document, ce document a été

17 envoyé au ministère de l'Intérieur. Lorsque le ministre a reçu ledit

18 document, document qui avait été préparé par Mme Groseva, ce document est

19 devenu un document officiel afférent ou qui avait trait aux activités de la

20 commission.

21 Q. Madame Groseva, j'aimerais vous poser quelques questions dans le droit

22 fil de cette déclaration.

23 Au paragraphe 3, vous faites référence à un document, un document qui

24 fait référence à la formation de cette commission en 2003 dont le but était

25 de mener à bien les événements qui se sont déroulés à Ljuboten et vous

26 étiez membre de cette commission. Avant que je ne vous pose ma question,

27 j'aimerais vous dire que nous avons un classeur qui -- où se trouve plutôt

28 les pièces à conviction que je me propose de présenter par le truchement de

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1 ce témoin.

2 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais demander à

3 M. l'Huissier de bien vouloir distribuer lesdits classeurs.

4 J'aimerais que soit affiché le document qui se trouve à

5 l'intercalaire 1 du classeur. Il s'agit d'une pièce, la pièce enregistrée

6 aux fins d'identification, P00379. Il s'agit de la page 7 du document 285

7 de la liste 65 ter, ou page 7.

8 Q. Madame Groseva, vous avez un exemplaire de ces pièces à conviction. Je

9 vous demanderais de bien vouloir prendre l'intercalaire numéro 1.

10 R. Oui, le 1.

11 Q. Vous verrez qu'il y a la version macédonienne qui se trouve après la

12 version anglaise.

13 Vous verrez que le document est également affiché à l'écran. Je vais

14 vous en donner lecture très, très rapidement. Vous voyez qu'il est indiqué

15 en haut "République de la Macédoine, ministère de l'Intérieur." Vous voyez

16 que la date est la date du 11 mars 2003. C'est un document qui est destiné

17 à Mme Tatjana Groseva, puis vous voyez qu'il est indiqué : "Objet, décision

18 relative à la création de la commission." Ensuite, dans le texte à

19 proprement parler de la correspondance, il est indiqué qu'il y a une

20 photocopie d'une autre décision en date du 7 mars 2001 qui est présentée en

21 annexe.

22 Vous voyez cela, Madame Groseva ?

23 R. Oui, il s'agissait de la décision portant création de la

24 commission.

25 Q. Est-ce que vous aviez reçu ce document qui vous était adressé

26 d'ailleurs ?

27 R. Oui, oui.

28 Q. J'aimerais maintenant que soit affiché un document qui est également

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1 enregistré aux fins d'identification, le document P00739. Il s'agit du

2 document 285.5 de la ligne 65 ter, pages 8 à 9. Il s'agit de l'intercalaire

3 2 du classeur pour la journée.

4 Madame Groseva, vous voyez en haut de ce document qu'il est indiqué :

5 "République de Macédoine, ministère de l'Intérieur," la date est la date du

6 7 mars 2003. Il est indiqué dans ce document qu'il s'agit d'une décision

7 prise par le ministère de l'Intérieur et c'est la décision portant création

8 de la commission.

9 Vous voyez cela ?

10 R. Oui.

11 Q. A la fin, en bas de page, il y a des chiffres de 1 à 5, que vous voyez

12 sur votre version macédonienne.

13 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 2 de la

14 version macédonienne, s'il vous plaît. Voilà, c'est la page suivante pour

15 la version macédonienne. Il s'agit des numéros 6 et 7.

16 Q. Vous voyez que votre nom correspond au numéro 7, Madame Groseva; est-ce

17 exact ?

18 R. Oui.

19 Q. J'aimerais que l'on présente maintenant la deuxième page de la version

20 anglaise également. Merci.

21 Tout en haut de la page en anglais, cela correspond au milieu de la page

22 macédonienne. Vous voyez que les tâches qui vont être confiées à la

23 commission sont précisées. Il est dit au paragraphe intitulé -- au

24 paragraphe précédé du chiffre romain II, il est dit : "La commission aura

25 pour mission de mener à bien l'enquête et d'analyser tous les documents

26 relatifs aux événements qui se sont déroulés sur le territoire de Ljuboten-

27 Skopje en août 2001, évaluer la composition, la capacité de l'unité qui a

28 mené à bien des actions pendant cette période, notamment (l'identité de

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1 tous les membres individuellement), établir les causes et le circonstances

2 des décès des victimes et des dégâts matériels infligés, et ce, afin de

3 bien vouloir établir la vérité à propos des événements susmentionnés, mener

4 à bien une enquête afin de voir comment les pouvoirs juridiques de l'unité

5 ont été exercés et évaluer les conséquences de l'action."

6 Vous voyez ?

7 R. Oui.

8 Q. Puis, il est indiqué au paragraphe 1 de la décision que : "La

9 commission prendra tous les contacts nécessaires pour établir la vérité et

10 prendre en considération les conclusions de l'institut de médecine légale."

11 Puis au paragraphe suivant, il est indiqué que : "La commission aura pour

12 mission d'évaluer la responsabilité pour cette action et des événements sur

13 le territoire du Ljuboten, du village de Ljuboten en août 2001." Puis, il

14 est indiqué au paragraphe 3 : "La commission prépare un rapport sur ses

15 activités et le présentera au ministre de l'Intérieur."

16 Vous voyez tout cela, Madame Groseva ?

17 R. Oui.

18 Q. Ces deux pages, est-ce qu'il s'agit de la décision que vous aviez reçue

19 à propos de la commission dont vous faisiez partie ?

20 R. Oui.

21 Q. Un peu plus tôt, lorsque je vous avais donné lecture d'une des missions

22 de la commission qui consistait à établir la vérité sur les événements de

23 Ljuboten en août 2001, j'aimerais vous poser une question à ce sujet :

24 quels étaient, d'après vous, les objectifs et buts de la commission où vous

25 avez été nommée ?

26 R. Je m'excuse, mais est-ce que vous pouvez répéter la question, peut-être

27 ?

28 Q. D'après vous, à votre avis, quel était l'objectif de la commission à

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1 laquelle vous apparteniez à ce moment-là ?

2 R. Conformément à la déclaration que nous avions reçue, la commission a

3 commencé à mettre en œuvre le premier objectif, à savoir pour essayer

4 d'évaluer ce qui s'était passé dans le village de Ljuboten en 2001.

5 Q. A votre avis, il s'agissait de compiler des informations afférentes aux

6 événements de Ljuboten ?

7 R. Oui, oui, à Ljuboten, c'est cela.

8 Mme MOTOIKE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, juste une

9 précision. Il y a un certain nombre de pièces à conviction que je vais

10 présenter par le truchement de ce témoin. La plupart de ces pièces à

11 conviction viennent du document qui a été enregistré aux fins

12 d'indentification qui est le document P00379, mais je vais les laisser

13 comme des documents enregistrés aux fins d'identification ce sont des

14 documents de toute façon que nous présenterons plus tard à d'autres

15 témoins.

16 Q. Madame Groseva, vous nous avez dit que vous aviez commencé cette tâche

17 de compilation des renseignements en tant que membre de la commission. Est-

18 ce que vous avez suivi une procédure standard pour ce qui est des activités

19 de la commission ?

20 R. Je m'excuse, mais il me semble qu'une partie de la question -- enfin,

21 je n'ai pas bien compris une partie de la question.

22 Q. Est-ce qu'il y avait une procédure qui avait été établie, une procédure

23 vous permettant de mener à bien les activités de la commission ?

24 R. Oui.

25 Q. De quelle procédure s'agissait-il ?

26 R. Il s'agissait de la procédure suivante : la commission se réunissait,

27 elle invitait à cette réunion des personnes, des personnes qui, d'après la

28 commission, seraient en mesure de fournir des informations utiles, puis

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1 nous interrogions ces personnes et je prenais note de tout qui se disait.

2 Q. Lorsque vous avez interrogé ces personnes, j'aimerais vous poser une

3 question : est-ce qu'il y avait des injonctions, de comparutions qui

4 étaient établies à l'intention de ces personnes pour qu'elles viennent se

5 présenter à la commission ?

6 R. Etant donné qu'il s'agissait d'employés du ministère de l'Intérieur,

7 nous n'avons pas émis des injonctions. Les personnes en question étaient

8 invitées à participer au travail de la commission, hormis lorsqu'il

9 s'agissait de civils.

10 Q. Dans le cadre de vos réunions avec ces personnes, qu'il s'agisse de

11 civils ou d'employés du ministère, j'aimerais savoir s'il y a eu des

12 menaces qui ont été proférées pour que ces personnes parlent ?

13 R. Non.

14 Q. Est-ce que vous pensez que ces personnes ont été contraintes de parler

15 à la commission ?

16 R. D'après ce que je sais, non.

17 Q. Ces personnes qui ont été interrogées, est-ce qu'elles avaient la

18 possibilité de ne pas répondre aux questions qui leur étaient posées par la

19 commission ?

20 R. Je ne parlerai pas de possibilité, d'une option, mais il y avait un

21 entretien avec la personne. Si la personne n'avait pas de réponse à

22 apporter, nous consignions cela au procès-verbal que la personne n'avait

23 pas de réponse à cette question.

24 Q. Au paragraphe 4 de la votre déclaration, vous indiquez que vous n'avez

25 pas été présente lors de la première réunion de cette commission en 2003.

26 Est-ce que vous vous souvenez de la date où s'est tenue cette première

27 réunion ?

28 R. Je pense que c'était au mois de mai, et j'étais absente parce que

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1 j'étais en déplacement officiel en République de Croatie.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Apostolski.

3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse

4 d'interrompre mon estimée consoeur, mais à la page 22,

5 ligne 3, il est question d'un entretien alors que le témoin avait parlé de

6 "rasgor" [phon], de conversation, et peut-être que le témoin pourrait

7 confirmer cela, parce qu'en macédonien le mot "entretien" ne correspond pas

8 du tout au mot "conversation," alors que ce qui a été interprété c'est le

9 mot "entretien."

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

11 Mme MOTOIKE : [interprétation]

12 Q. Madame Groseva, lorsque la commission demandait à ces personnes de

13 venir parler à la commission, comment qualifieriez-vous les discussions

14 avec ces personnes ? De quoi s'agissait-il ?

15 R. Il s'agit de discussions, de conversation.

16 Mme MOTOIKE : [interprétation] J'aimerais que l'on montre un autre document

17 qui a été enregistré aux fins d'identification; le document P00379. Il

18 s'agit des pages 58 à 60 du document 285.24, de la liste 65 ter.

19 Q. Il s'agit de l'intercalaire 3.

20 Madame Groseva, est-ce que vous reconnaissez ce document qui est affiché à

21 l'écran et qui correspond au document que vous avez à l'intercalaire 3 de

22 votre classeur ?

23 R. Oui.

24 Mme MOTOIKE : [interprétation] Si vous pouvez l'examiner très rapidement,

25 vous verrez qu'il est indiqué en haut : "Ministère de l'Intérieur de la

26 République de Macédoine," "Division de l'analyse et de la recherche, numéro

27 316," 6 mai 2003. Puis, au milieu, le titre est : "Rapport relatif à la

28 réunion de la commission chargée d'enquêtes sur les événements du village

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1 de Ljuboten."

2 Dans le premier paragraphe, il est indiqué qu'il y a une réunion -

3 c'est au milieu du paragraphe : "…où les personnes suivantes étaient

4 présentes : le général Zoran Jovanovski, Baftijari Hamdirefet, Besim

5 Ramicevic, Surlaj Sefset. Il s'agissait des personnalités les plus

6 importantes du ministère. Il y avait également des personnes qui étaient

7 convoquées pour les entretiens ainsi que le chef du PSOLO, du poste de

8 police pour la protection des personnes, Gjorgji Mitrov; le ministre

9 adjoint responsable de la sécurité, Zivko Gacovski; l'inspecteur associé

10 pour la division de la protection du président, Johan Tarculovski; et

11 l'employé de l'agence de sécurité Kometa, Goce Ralevski.

12 Vous avez cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Hormis les dernières personnes, les premières personnes qui sont

15 mentionnées, est-ce qu'il s'agit des membres de la commission ? Je pense

16 aux personnes qui sont mentionnées au début de la phrase.

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous avez assisté à cette réunion de la commission ?

19 R. Non.

20 Q. En tant que membre de cette commission, est-ce que vous connaissez la

21 teneur de ce rapport ? Est-ce que vous connaissez ce rapport ?

22 R. Oui.

23 Q. Puis plus tard, un peu plus loin dans le rapport, toujours dans la même

24 page, il est indiqué des questions et des informations qui ont été reçues

25 par la commission. Puis, à la deuxième page --

26 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche la deuxième

27 page dans le système électronique. Je m'excuse, parce qu'il s'agit de la

28 deuxième page en version anglaise, et de la troisième page en version

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1 macédonienne.

2 Q. A la fin, en bas, il est indiqué que cela a été présenté au sous-

3 secrétaire du département de la police. Vous voyez cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que ce rapport fait partie des documents qui ont été préparés

6 par la commission ?

7 R. Oui, il s'agit du rapport de la première réunion de la commission.

8 Q. Je vais vous demander de reprendre, de bien vouloir examiner la toute

9 dernière phrase du dernier paragraphe, page 3, en version macédonienne. Il

10 est indiqué : "Tarculovski a consigné par écrit officiellement sa

11 déclaration orale et il l'a remise à la commission."

12 Vous voyez cela ?

13 R. Oui.

14 Q. J'aimerais vous poser une question, Madame Groseva. J'aimerais savoir

15 si vous avez eu la possibilité de consulter cette note écrite de la

16 déclaration orale ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous aviez été informée de la teneur de cette note en tant

19 que membre de la commission ?

20 R. Oui.

21 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions montrer le

22 document P00379, enregistré aux fins d'identification. Il s'agit du

23 document 285.10 de la liste 65 ter, pages 23 à 24. Cela correspond à

24 l'intercalaire 7 de votre classeur.

25 Q. Madame Groseva, vous voyez devant vous une note écrite en macédonien,

26 écrite à la main, et la version anglaise tapée à la machine qui s'appelle

27 "note officielle." Page 2 de la version macédonienne, peut-on l'afficher,

28 s'il vous plaît, et vous, vous avez cette version en copie papier. Vous

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1 voyez en bas : "Nom" "Inspecteur Johan Tarculovski," avec une signature.

2 Vous le voyez ?

3 R. Oui.

4 Q. S'agit-il d'une note que vous aviez déjà vue en tant que membre de la

5 commission ?

6 R. Il s'agit d'une note que, en même temps que les informations provenant

7 de la première réunion, avait été laissée dans le dossier comme façon de

8 consigner les activités de la commission.

9 Q. D'après votre connaissance et des informations concernant la

10 commission, quelle date pensez-vous que cette déclaration a effectivement

11 été faite, Madame Groseva ?

12 R. Ces déclarations, on a pris note de ces déclarations le même jour que

13 les entretiens ont eu avec nos collègues.

14 Q. Si cette note - je voudrais clarifier quelque chose - si cette note

15 officielle que nous sommes en train d'examiner, s'il s'agit de la note à

16 laquelle il est fait référence dans le rapport qui porte la date du 6 mai

17 2003, il s'agit bien de cela, n'est-ce

18 pas ?

19 R. L'information était préparée par le représentant du département de

20 l'analyse et de la recherche, et les déclarations faites par les collègues,

21 celle-ci en particulier, elles ont pris la forme de note officielle.

22 Q. Ma question concernait l'intercalaire 3 du dossier d'aujourd'hui, à

23 savoir le rapport daté du 6 mai 2003, où à la dernière page il est fait

24 référence à une note officielle faite par M. Tarculovski. Ma question pour

25 vous est la suivante : est-ce qu'il s'agit de la note officielle qui se

26 trouve à l'intercalaire 7, celui qu'on voit sur l'écran ?

27 R. Oui.

28 Q. Si ce rapport indique qu'il y a eu une réunion le

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1 5 mai 2003, d'après vous, cette note officielle que nous voyons ici sur

2 l'écran serait une note qui a été écrite de même le 5 mai 2003. Est-ce que

3 vous êtes d'accord avec cela ?

4 R. Oui, c'est la procédure que nous avions adoptée. C'est ainsi que nous

5 travaillions, mais je n'étais pas présente lors de cette réunion. Par

6 conséquent, je ne peux pas affirmer avec certitude que cela ait eu lieu ce

7 jour-là ou dans les jours qui ont suivi, que cette note officielle ait été

8 préparée dans les jours suivants.

9 Q. Y a-t-il eu une deuxième réunion de la commission ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous, personnellement, avez-vous participé à cette deuxième réunion ?

12 R. Oui.

13 Q. Avez-vous également rédigé un procès-verbal, comme vous l'avez dit dans

14 votre déclaration, concernant cette deuxième

15 réunion ?

16 R. Oui.

17 Mme MOTOIKE : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, j'ai un

18 problème avec le document suivant que je voudrais montrer au témoin, et je

19 vais vous donner quelques éléments procéduraux, si vous me le permettez.

20 A un moment donné, le 9 août 2004 en réalité, l'Accusation a reçu en

21 réponse à une demande d'assistance du gouvernement de la Macédoine des

22 documents, et en particulier des documents qui sont contenus dans la pièce

23 marquée aux fins d'identification P00379. La correspondance, disons, la

24 réponse concernant la RFA provenant du gouvernement macédonien se trouve au

25 P00379, 65 ter 285.3. On trouve en particulier dans cette réponse des

26 détails concernant des documents que l'Accusation a rajoutés à sa liste 65

27 ter. Ce matin, lorsqu'il s'est agi de faire le récolement avec Mme Groseva,

28 on a découvert qu'il y avait un autre document supplémentaire et que ce

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1 document n'avait pas été montré précédemment au témoin. Par conséquent,

2 nous avons demandé que ce document soit faxé et nous avons pu le divulguer

3 à la Défense.

4 Voici ma question : est-ce qu'on pourrait maintenant rajouter ce

5 document à la liste 65 ter de l'Accusation.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Mettraux.

7 M. METTRAUX : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.

8 Simplement pour vous dire qu'effectivement ce document nous a été transmis

9 pendant la matinée et nous n'avons pas encore eu la possibilité de

10 réfléchir à ce document. Très franchement, la véritable question qui se

11 pose ici c'est la recevabilité. Peut-être que le mieux serait pour

12 l'instant de permettre à l'Accusation d'utiliser ce document, mais sous

13 réserve que la Défense pourrait mener de plus amples investigations si

14 nécessaire et à poser des questions au témoin.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après ce que dit

16 Mme Motoike, elle n'a pas l'intention de le présenter au dossier. C'est

17 simplement une pièce qui est marquée aux fins d'identification; est-ce

18 exact ?

19 Mme MOTOIKE : [interprétation] Oui, c'est exact et c'est la même chose avec

20 les autres pièces que j'utilise avec ce témoin en particulier, d'autant

21 plus que nous n'avons pas la traduction anglaise de ce document. Nous ne

22 l'avons qu'en macédonien, et ce n'est que plus tard nous traiterons de la

23 question du versement des pièces.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Apostolski, avez-vous quelque

25 chose à rajouter ?

26 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Non, pas grand-chose, sauf ce qu'a dit mon

27 collègue, M. Mettraux. Nous venons de recevoir ce document. Nous n'avons

28 pas eu le temps de l'examiner, donc moi aussi je suggère que nous puissions

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1 accepter cette pièce aux fins d'identification, tout simplement.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Je pense que le témoin va à un

3 moment donné ou un autre identifier le document.

4 Mme MOTOIKE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

5 Nous avons des copies papier de ce document en macédonien qui portent

6 la cote ERN, qui est N006-5024-N006-5027, en langue macédonienne, et

7 l'intention c'est évidemment d'avoir une traduction anglaise le plus tôt

8 possible.

9 Q. Madame Groseva, vous voyez la copie papier de ce document devant

10 vous. Vous avez parlé d'une deuxième réunion de la commission. Vous avez

11 dit que vous aviez produit un procès-verbal pour cette deuxième réunion. Le

12 document que vous voyez devant vous, s'agit-il de ce procès-verbal pour la

13 deuxième réunion ?

14 R. Oui.

15 Q. Puisque tout le monde a une copie papier de ce document, en attendant

16 de le voir sur l'affichage, je voudrais passer en revue un certain nombre

17 de points de ce document.

18 Je pense que tout en haut de ce document, il est marqué : "MOI,

19 République de Macédoine;" est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Il porte le numéro 376, et porte la date du 28 mai 2003. Est-ce que

22 vous pouvez regarder au milieu. Il semblerait qu'il soit écrit :

23 "Information." Pouvez-vous nous lire ce passage afin que nous en ayons la

24 traduction ?

25 R. Oui.

26 "Information pour les activités jusqu'ici conduites par la commission

27 pour l'enquête concernant les circonstances et les faits d'après les

28 événements et les choses qui se sont produites dans le village de

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1 Ljuboten."

2 L'INTERPRÈTE : L'interprète française n'entend plus l'original.

3 Mme MOTOIKE : [interprétation]

4 Q. S'agit-il de la même procédure que celle que vous aviez déjà

5 décrite dans votre déclaration pour générer ces informations ?

6 R. Ces informations représentaient une intersection à une certaine période

7 concernant ce que faisait la commission. A l'intérieur on voit un contenu

8 qui s'occupe de ce que la commission entend faire à l'avenir.

9 Q. Je vais vous arrêter là. Vous avez dit "à l'intérieur." C'est quelle

10 page ?

11 R. Non, je veux dire dans le contenu de l'information.

12 Q. Est-ce que je peux maintenant attirer votre attention à la page 2.2.

13 Est-ce qu'il s'agit là des projets qu'envisage la commission après la

14 réunion et ce qu'ils vont faire ?

15 R. Non.

16 Q. Y a-t-il des discussions pendant la réunion concernant les tâches que

17 la commission allait accomplir ?

18 R. Oui. Il s'agit du paragraphe 3.

19 Q. Pouvez-vous nous lire ce paragraphe afin que nous en ayons la

20 traduction.

21 R. "Basé sur les activités effectuées jusqu'ici, un certain nombre des

22 membres de la commission, lors d'une réunion qui a eu lieu le 30 mai 2003,

23 se sont mis d'accord pour dire qu'il était nécessaire d'inviter Johan

24 Tarculovski pour un autre entretien."

25 Q. Merci. Ma question tout à l'heure était que vous avez dit dans votre

26 déclaration que lors des réunions de la commission, vous preniez de notes,

27 ensuite ces notes étaient introduites dans ce qu'on appelait une

28 information. Est-ce que vous avez procédé de la même façon ici ?

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1 R. Oui.

2 Q. Les notes que vous avez prises pendant les réunions, est-ce qu'il

3 s'agit de notes que vous avez prises en même temps que le déroulement de la

4 réunion ?

5 R. Oui.

6 Q. Dans le même esprit --

7 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait marquer cette pièce

8 aux fins d'identification, Mesdames et Messieurs les Juges, à ce stade ?

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P435.

11 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.

12 Q. Pour reprendre ce que vous venez de dire concernant les intentions de

13 la commission, Madame Groseva, est-ce que cette commission s'est réunie à

14 nouveau au mois de novembre 2003 ?

15 R. Oui.

16 Q. Aux paragraphes 4 et 6 de votre déclaration, vous faites référence à

17 ces réunions supplémentaires de la commission en novembre 2003, et vous

18 vous référez à des documents.

19 Je vais peut-être vous montrer ces documents, P00379, aux fins

20 d'identification. Intercalaire 10 du dossier distribué aujourd'hui.

21 Je me reprends, il s'agit de la pièce P00379, 65 ter 258.7 [comme

22 interprété] sur le prétoire électronique, pages 19 et 20.

23 Madame Groseva, vous pouvez voir sur le document qui est devant vous, qu'il

24 y a écrit en haut à gauche : "République de Macédoine, ministre de

25 l'Intérieur, numéro 824," portant la date du

26 12 novembre 2003. Puis --

27 R. Oui.

28 Q. Il y a marqué : "Procès-verbal d'une réunion de la commission d'enquête

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1 dans les événements et incidents concernant le village de Ljuboten."

2 Ensuite, il est dit que : "Le 12 novembre 2003 à 14 heures, une réunion a

3 été tenue entre les membres de la commission d'enquête sur les événements

4 de Ljuboten, et M. Tarculovski et son avocat, M. Dvojakov."

5 Vous le voyez ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

8 R. Oui.

9 Mme MOTOIKE : [interprétation] Pouvez-vous passer à la page 2 de la version

10 macédonienne et anglaise sur le prétoire électronique.

11 Q. En bas de cette page, Madame Groseva, vous voyez : "Déclaration faite

12 par Johan Tarculovski," avec une signature, et à droite : "Président de la

13 commission, le général de division Zoran Jovanovski".

14 R. [aucune interprétation]

15 Q. Vous reconnaissez ces deux signatures ?

16 R. Non, pas les signatures.

17 Q. C'est vous qui étiez à l'origine de ce procès-verbal ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un procès-verbal qui provenait de la déclaration

20 faite par Johan Tarculovksi dont vous faites état au paragraphe 6 de votre

21 déclaration ?

22 R. Oui. Le deuxième entretien avec M. Johan Tarculovski qui a été organisé

23 par la commission.

24 Q. Il s'agirait donc de quelque chose dont on a pris note lors d'une

25 troisième réunion de la commission ?

26 R. Oui.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Apostolski.

28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Evidemment, je ne voudrais pas perturber

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1 l'Accusation, mais je voudrais faire remarquer que dans le compte rendu, on

2 voit encore une fois "interview", "entretien" et page 33, ligne 19, de même

3 qu'à la page 26, aux lignes 5 et 6, il y a encore ce problème. Je voudrais

4 demander aux interprètes que lorsque le témoin donne la réponse

5 "discussion," d'utiliser le bon mot en anglais.

6 Merci.

7 Mme MOTOIKE : [interprétation]

8 Q. Madame Groseva, vous avez indiqué au paragraphe 6 de votre déclaration

9 que ce document en particulier avait été préparé immédiatement après la

10 réunion de la commission, pendant laquelle la déclaration avait été faite.

11 Est-ce que vous avez suivi les mêmes procédures que vous avez déjà décrites

12 lorsque vous avez pris notes ?

13 R. Oui.

14 Q. Ce procès-verbal, est-ce qu'il était fidèle à ce qu'a dit Johan

15 Tarculovski lors de cette réunion ?

16 R. S'il l'a signé, je ne peux que croire qu'effectivement c'était fidèle à

17 ce qu'il avait dit.

18 Q. Ma question, c'était plutôt la chose suivante : lorsque vous avez pris

19 notes, puisque vous preniez notes en même temps que la déclaration se

20 faisait; est-ce exact ?

21 R. Après l'entretien avec M. Tarculovski, lorsque celui-ci a été fini, en

22 présence de son avocat, et avant qu'il ne prenne le départ, ce procès-

23 verbal a été préparé.

24 Q. Préparé par vous ?

25 R. Oui.

26 Q. A un moment donné, vous avez vu que cette déclaration a été signée ?

27 Vous avez constaté la signature ?

28 R. Je ne me souviens pas.

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1 Q. Lorsque cette déclaration a été entendue, est-ce que vous vous souvenez

2 s'il y avait eu des objections émises par M. Tarculovski vis-à-vis de la

3 prise de cette déclaration, ou par son avocat ?

4 R. Non. C'est comme écrit dans l'original, et comme cela a été signé.

5 Q. Donc vous vous souvenez d'objections exprimées par l'avocat de M.

6 Tarculovski ou par M. Tarculovski lui-même ?

7 R. Pour autant que je m'en souvienne, non.

8 Q. Vous avez dit tout à l'heure que parfois il y avait des citations à

9 comparaître émises à l'intention de certains individus. Et lors de cette

10 réunion dont nous parlons, est-ce qu'il y a une convocation visant M.

11 Tarculovski ?

12 R. Oui.

13 Mme MOTOIKE : [interprétation] Pouvons-vous maintenant afficher la pièce

14 P00379, 65 ter 285.9 sur le prétoire électronique, page 22, intercalaire 8

15 de notre dossier présenté aujourd'hui.

16 Q. Madame Groseva, avez-vous eu l'occasion de voir ce document avant

17 aujourd'hui ?

18 R. La procuration de l'avocat ?

19 Q. Oui. Je voudrais le lire rapidement : "Bureau juridique Simeon

20 Dvojakov. Puis il est fait mention d'une procuration universelle qui est

21 signée par Johan Tarculovski de Skopje." Ensuite, "Procuration certifiée

22 par l'avocat Simeon Dvojakov." Vous le voyez ?

23 R. Oui.

24 Q. Et on parle de : "Une procuration qui a été donnée par Johan

25 Traculovski," avec une signature.

26 Est-ce qu'il s'agit, Madame Groseva, du même avocat que vous avez vu à la

27 réunion du mois de novembre 2003 ?

28 R. [aucune interprétation]

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1 Q. Ce document-là fait-il partie des documents que vous avez pu avoir en

2 votre possession en tant que membre de la commission ?

3 R. Oui.

4 Q. Bien. Nous allons maintenant examiner la pièce P000379, marquée aux

5 fins d'identification 65 ter 285.8 sur le prétoire électronique, page 21.

6 Madame Groseva, vous avez dit que lors des réunions du mois de

7 novembre 2003, M. Tarculovski a été convoqué. Est-ce que vous pouvez

8 regarder le document qui est affiché actuellement. Il est marqué : "Reçu

9 aujourd'hui 12 novembre 2003 à 14 heures. J'ai reçu le numéro de

10 convocation 10-239 daté du 12 novembre 2003, provenant du ministère de

11 l'Intérieur me demandant de me présenter le

12 12 novembre 2003 à 14 heures."

13 Ensuite, il est dit : "On m'a averti de mon droit de demander l'assistance

14 d'un avocat et on m'a mis en garde contre les conséquences sous l'article

15 142, paragraphe 3 du code de procédure pénale." Puis on voit les deux

16 signatures en bas. Madame, vous le voyez ?

17 R. Oui.

18 Q. Avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce document ?

19 R. Oui.

20 Q. A quel moment ?

21 R. Ce document a été donné à la commission par le collègue qui, en fait,

22 avait délivré la convocation.

23 Q. A part cet avis, ce dont il est question dans ce reçu, à savoir le

24 droit de se prévaloir les services d'un avocat, à part cet avis, est-ce

25 qu'il y a d'autres avis qui ont été donnés aux personnes qui devaient

26 paraître devant la commission en 2003 ?

27 R. Non.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il s'agirait là d'un moment

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1 opportun pour s'arrêter, Madame Motoike ?

2 Mme MOTOIKE : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire notre première

4 pause, et nous recommencerons à 16 heures 15.

5 --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.

6 --- L'audience est reprise à 16 heures 16.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Motoike, allez-y.

8 Mme MOTOIKE : [interprétation] Merci.

9 Je souhaiterais que l'on revoie la pièce se trouvant à l'intercalaire

10 11 du dossier d'aujourd'hui. Il s'agit du document P00379, c'est le

11 document 285.7 dans la liste 65 ter, pages 19 et 20.

12 Q. Madame Groseva, il s'agit d'un document que nous avons examiné avant la

13 pause. C'est le procès-verbal que vous avez rédigé. Est-ce que la

14 commission a donné à M. Tarculovski la possibilité de relire le document

15 avant de le signer ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que toutes les personnes entendues par la commission avaient la

18 possibilité de relire la note officielle avant de la signer ?

19 R. Je m'excuse. Je ne suis pas sûre que l'interprétation a été correcte.

20 Q. Je vais passer à autre chose. Vous avez dit dans votre déclaration

21 préalable qu'entre le 12 et 20 novembre 2003, la commission a entendu

22 plusieurs personnes à différentes dates. Etiez-vous présente lors de ces

23 entretiens ?

24 R. Oui.

25 Q. S'agissant de ces entretiens, est-ce que vous avez joué le même rôle, à

26 savoir est-ce que vous avez continué à prendre des

27 notes ?

28 R. Oui.

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1 Q. S'agissant toujours de ces entretiens, est-ce que vous avez pris les

2 notes au moment où les personnes faisaient leurs

3 déclarations ?

4 R. Oui.

5 Mme MOTOIKE : [interprétation] Je souhaiterais maintenant présenter au

6 témoin le document P00379 numéro 285.11 de la

7 liste 65 ter, page 25 dans le système de prétoire électronique. Ce document

8 figure à l'intercalaire 11 du dossier d'aujourd'hui.

9 Q. Madame Groseva, dans l'en-tête de ce document on peut

10 lire : "Ministère de l'Intérieur de la République de Macédoine," et au bas

11 de la page on peut voir que : "Ce document est présenté par le sergent

12 Miodrag Stojanovski, 20 novembre 2003. Intitulé : "Note officielle," et il

13 est question des événements survenus le

14 25 juillet 2001. Avez-vous déjà vu cette note officielle ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que cette note ressemble à celle qui a été présentée à la

17 commission par Miodrag Stojanovski ?

18 R. Il s'agit bien de la note qui a été présentée par Miodrag Stojanovski.

19 Q. Est-ce que cette note officielle a-t-elle été préparée juste après que

20 Miodrag Stojanovski se soit entretenu avec les membres de la commission ?

21 R. Oui.

22 Q. Au bas de la page, l'avant-dernière phrase, on peut lire : "La liste

23 des volontaires à qui l'on a remis des armes et jointe en annexe de ce

24 document."

25 Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu une annexe au document en

26 tant que membre de la commission ?

27 R. Pas le jour de la réunion, mais quelques jours plus tard ces listes

28 étaient présentées.

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1 Q. D'après ce que vous avez compris, que contenait cette

2 liste ?

3 R. Je joignais en annexe les listes. Ces listes contenaient des

4 informations concernant la délivrance et la remise des armes et des

5 équipements, mais je ne pourrais rien vous dire de plus à ce sujet.

6 Q. Très bien.

7 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenté maintenant

8 le document P00379, numéro 285.13 dans la liste 65 ter, page 28 dans le

9 système de prétoire électronique, intercalaire 12 du dossier distribué

10 aujourd'hui.

11 Q. Madame Groseva, nous voyons à l'écran un document manuscrit en langue

12 macédonienne, à gauche nous avons la traduction en anglais. En haut, on

13 peut lire : "Ministère de l'Intérieur de la République de Macédoine." La

14 date est celle du 19 novembre 2001. Au milieu, nous pouvons lire "Note

15 officielle." Objet : "Evénements de Ljuboten."

16 Peut-on voir la dernière page en anglais, c'est-à-dire la

17 page 5 et la dernière page en langue macédonienne qui se termine par les

18 chiffres 8936.

19 Madame Groseva, vous avez la copie papier en macédonien, nous allons donner

20 lecture de ce document affiché à l'écran. Au bas, on peut lire : "Auteur,

21 Ljube Krstevski." Voyez-vous cela ?

22 R. Oui.

23 Q. S'agit-il là encore d'une note officielle que vous avez reçue en tant

24 que membre de la commission dans le cadre de l'entretien mené avec Ljube

25 Krstevski ?

26 R. Oui.

27 Q. Très bien.

28 Mme MOTOIKE : [interprétation] Pourrait-on maintenant présenter le document

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1 figurant à l'intercalaire 13, P00379 enregistré aux fins d'identification

2 numéro 285.12 de la liste 65 ter, pages 26 et 27.

3 Q. Madame Groseva, il s'agit d'un document manuscrit rédigé en macédonien,

4 il est peut-être difficile de lire ce document à l'écran. Dans la copie

5 papier on voit que la date est celle du

6 19 novembre 2003. Ce document provient du ministère de l'Intérieur de la

7 République de Macédoine : "Note officielle. Objet : Evénements survenus

8 dans le village de Ljuboten en 2001." Ensuite, il est question des missions

9 effectuées le dimanche.

10 Est-ce que l'on pourrait voir la page 2 de ce document, s'il vous

11 plaît.

12 Q. Il est ensuite question dans cette note d'un véhicule qui se trouvait à

13 la Muraille de Chine près de village de Ljuboten. Et au bas, on peut lire :

14 "Document présenté par" et on voit une signature. On peut lire dans la

15 traduction, "illisible."

16 Pourriez-vous me dire si vous avez déjà vu cette note auparavant ?

17 R. Oui. Il s'agit de Ginovski Vanco [phon], l'un de mes collègues que nous

18 avons entendus.

19 Q. Est-ce que cette note porte sur les entretiens menés par la commission

20 en novembre 2003 ?

21 R. Oui.

22 Mme MOTOIKE : [interprétation] Pourrait-on présenter le témoin le document

23 P-00379 enregistré aux fins d'identification, numéro 285.14 dans la ligne

24 65 ter, pages 38 et 39.

25 Q. Madame Groseva, il s'agit là encore d'un document en langue

26 macédonienne, un manuscrit. Dans l'en-tête nous pouvons lire: "MVR

27 ministère de l'Intérieur, puis "Présenté par Vladimir Cagorovic." La date

28 est celle du 19 novembre 2003. Au milieu de la page, nous pouvons

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1 lire,"Note officielle. Objet : rapport portant sur mes activités lors des

2 événements survenus au village de Ljuboten en 2001." Le texte se poursuit

3 comme suit : "A la demande de la commission chargée d'enquêter sur les

4 événements au village de Ljuboten le 12 août 2001, je présente le rapport

5 suivant concernant mes activités pendant ces événements."

6 Est-ce que vous voyez cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Si l'on examine la page 2 de ce document, dans les deux versions, on

9 peut voir une signature au bas de la page.

10 Est-ce que vous voyez cela ?

11 R. Oui.

12 Q. S'agissant de cette note officielle, est-ce que vous l'avez reçue dans

13 le cadre des entretiens menés par la commission en novembre 2003 ?

14 R. Oui.

15 Q. Au paragraphe 4 de votre déclaration, vous avez dit qu'après ces

16 entretiens vous avez rédigé un rapport en accord avec les autres membres de

17 la commission.

18 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter le

19 document P00379 enregistré aux fins d'identification, numéro 285.6 dans la

20 liste 65 ter, pages 10 à 18.

21 Madame Groseva, ce document est intitulé "Information concernant les

22 activités entreprises par la commission chargée d'enquêter sur les

23 événements au village de Ljuboten." Dans l'en-tête nous pouvons lire

24 ministère de l'Intérieur de République de Macédoine, numéro 871, 25

25 novembre 2003.

26 Dans le premier paragraphe, nous pouvons lire : "Au cours de la

27 période située entre le 12 novembre et le 20 novembre 2005" - mais je pense

28 qu'il s'agit d'une erreur, il doit s'agir de 2003, c'est ce qu'on voit dans

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1 le document macédonien, je poursuis la lecture - "des membres de la

2 commission chargée d'enquêter sur les événements survenus au village de

3 Ljuboten ont organisé trois réunions au cours desquelles ils se sont

4 entretenus avec des personnes détenant dans le cadre de leurs activités des

5 informations. Ces informations portaient sur les événements survenus au

6 village de Ljuboten. Ces personnes disposaient d'informations au sujet des

7 personnes ayant participé aux activités armées au village de Ljuboten et au

8 sujet de ce qui s'est passé au village."

9 Est-ce que vous voyez cela ?

10 R. Oui.

11 Q. S'agit-il du rapport que vous avez préparé ?

12 R. Oui.

13 Q. Ce document est assez long. Je vous invite à examiner la copie papier

14 que vous avez sous les yeux. Veuillez parcourir l'ensemble du document et

15 examiner le nom des personnes mentionnées et qui ont fourni des

16 informations.

17 Est-ce que vous voyez le nom de ces personnes dans le document?

18 R. Oui.

19 Q. S'agissant de ce rapport, est-ce que vous avez utilisé la même méthode

20 que pour les rapports précédents? Est-ce que vous avez pris des notes au

21 moment où les déclarations ont été faites et est-ce que vous les avez

22 ensuite incluses dans votre rapport ?

23 R. Oui.

24 Q. Dans votre déclaration préalable, vous dites également qu'après avoir

25 rédigé le rapport, celui-ci était distribué aux autres membres de la

26 commission pour qu'ils en vérifient l'exactitude. Est-ce que la procédure

27 suivie était la même pour ce qui est de ce document?

28 R. Oui.

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1 Q. Pourriez-vous nous dire si ce document a été transmis au ministre de

2 l'Intérieur?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que les informations contenues dans ce document sont exactes et

5 reflètent fidèlement les notes que vous avez prises pendant les entretiens

6 ?

7 R. J'ai noté tout ce que ces personnes ont dit, mais je n'ai pas tout

8 inclus mot pour mot. Donc il peut exister des divergences entre les notes

9 officielles et les déclarations, c'est pour cela que les autres membres de

10 la commission sont censés approuver le contenu du document.

11 Q. J'en déduis que vous avez inclus vos notes dans le rapport et que ce

12 rapport était ensuite distribué aux autres membres de la commission pour

13 qu'ils l'examinent. Vous ai-je bien compris ?

14 R. Oui. Aucune note sténographique n'est prise. Donc les passages

15 importants des déclarations sont inclus dans le rapport final.

16 Q. Chaque personne entendue, s'il s'agit d'un membre ou d'un employé du

17 ministère de l'Intérieur, doit ensuite rédiger une note officielle de son

18 côté également. Vous ai-je bien compris ?

19 R. Oui. A la demande des membres de la commission, tous les collègues ont

20 aussitôt rédigé des notes officielles après avoir été entendus. C'est la

21 raison pour laquelle il s'agit de documents manuscrits. Très franchement,

22 certains de ces documents sont difficiles à lire, mais ils ont été rédigés

23 juste après les entretiens.

24 Q. Vous avez inclus dans ce rapport les informations obtenues, les

25 informations fournies par Johan Tarculovski lors de son entretien en

26 novembre 2003 n'est-ce pas?

27 R. Oui, à la première page du rapport, effectivement.

28 Q. Donc si la personne entendue est un civil et n'est pas employée au sein

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1 du ministère de l'Intérieur, un procès-verbal est rédigé. Ce fut le cas,

2 par exemple, pour M. Tarculovski, n'est-ce

3 pas ?

4 R. Oui. Dès le deuxième entretien, M. Tarculovski a indiqué qu'il n'était

5 plus employé au ministère de l'Intérieur, et c'est la raison pour laquelle

6 un procès-verbal a été effectué.

7 Q. Au paragraphe 7 de votre déclaration préalable, vous dites que des

8 exemplaires des documents rédigés par la commission étaient transmis à

9 Besim Ramicevic. Besim Ramicevic était-il membre de la commission lui aussi

10 ?

11 R. Oui.

12 Mme MOTOIKE : [interprétation] Pourrait-on maintenant présenter le document

13 P00251, enregistré aux fins d'indentification. Je crois qu'il a été

14 enregistré sous pli scellé, donc je demanderais qu'il ne soit pas diffusé.

15 Ce document porte la référence numéro 250 dans la liste 65 ter.

16 Ce document est à l'intercalaire 16 du dossier qui a été distribué

17 aujourd'hui.

18 Q. Madame Groseva, en haut à gauche du document, on peut

19 lire : "République de Macédoine, ministère de l'Intérieur." La date est

20 celle du 16 juin 2003. Ce document est adressé à l'antenne du TPIY à

21 Skopje. On peut lire ensuite : "Objet : Rapport portant sur les activités

22 menées jusqu'à présent concernant l'enquête sur les événements survenus au

23 village de Ljuboten."

24 Voyez-vous cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Sans donner lecture de ces paragraphes, je souhaite appeler votre

27 attention sur la page 2 du document en langue macédonienne, paragraphe 4 --

28 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher cette page

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1 à l'écran. Cela correspond à la première page du document en anglais.

2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

3 Mme MOTOIKE : [interprétation]

4 Q. Est-ce que vous voyez le quatrième paragraphe du document ? On voit que

5 référence est faite à la date du 5 mai 2003.

6 Voyez-vous cela, Madame Groseva ?

7 R. Oui.

8 Q. Sans lire ce paragraphe à voix haute, est-ce que vous pouvez en prendre

9 connaissance ?

10 Mme MOTOIKE : [interprétation] Dans la version anglaise, il s'agit du

11 dernier paragraphe sur cette page. Le paragraphe se poursuit en page 2. Je

12 souhaiterais que l'on affiche, s'il vous plaît.

13 Q. Les informations contenues dans ce paragraphe correspondent-elles ou

14 sont-elles semblables aux informations figurant dans le rapport de la

15 commission en date du 6 mai 2003 ?

16 R. Vous voulez parler du 5 mai ?

17 Q. Je parle du rapport de la commission. Est-ce que ces informations --

18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent un chevauchement.

19 Mme MOTOIKE : [interprétation]

20 Q. Je reprends ma question : est-ce que les informations contenues dans ce

21 paragraphe sont semblables à celles contenues dans le rapport de la

22 commission en date du 6 mai 2003 ?

23 R. Oui.

24 Mme MOTOIKE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir maintenant le

25 dernier paragraphe au bas de cette page. Page 3 en macédonien.

26 Q. Il s'agit du premier paragraphe complet sur cette page en macédonien.

27 Au bas de la page en anglais, on voit une liste de noms de personnes. Est-

28 ce que vous voyez cela, Madame Groseva ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que ces informations sont semblables à celles figurant dans le

3 rapport daté du 28 mai 2003 ?

4 R. Oui.

5 Q. Madame Groseva, à votre connaissance, est-ce que la commission agissait

6 de façon indépendante, c'est-à-dire sans être influencée par des personnes

7 quelles qu'elles soient ou par des institutions quelles qu'elles soient ?

8 R. Je peux parler en mon nom en tant que membre de cette commission, et

9 j'affirme qu'aucune pression n'a été exercée sur moi. Je n'ai pas fait

10 l'objet de menaces. Je parle en tant que l'un des membres de la commission.

11 Je ne peux rien dire au nom des autres membres de la commission.

12 Q. Merci.

13 Mme MOTOIKE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

14 questions à poser au témoin.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Motoike.

16 Maître Residovic.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez moi. Pourrait-on faire une brève pause

18 de cinq minutes ?

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Si vous êtes d'accord,

20 Maître Residovic.

21 Nous allons suspendre l'audience et reprendre à 5 heures moins dix.

22 --- La pause est prise à 16 heures 43.

23 --- La pause est terminée à 16 heures 51.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant que vous ne commenciez, Maître

25 Residovic.

26 Madame Groseva, nous avons été informés du fait que vous ne vous sentiez

27 pas très bien et si vous souhaitez avoir -- est-ce que vous souhaitez

28 pouvoir vous reposer pour reprendre vos esprits pendant la soirée; c'est

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1 bien cela ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avant que je

3 n'arrive ici, j'avais un congé de maladie de 20 jours, c'est-à-dire que

4 j'ai un problème assez grave du fait de mon épaule, mais j'avais promis de

5 venir ici, donc c'est pour cela que je suis venue.

6 Hier, je suis arrivée à 22 heures. Aujourd'hui, depuis

7 9 heures je n'ai pas arrêté une seconde, donc j'ai maintenant très, très,

8 très mal à l'épaule. Très sincèrement, j'ai quand même du mal à me

9 concentrer et je ne suis pas en mesure de suivre véritablement. C'est la

10 raison pour laquelle j'aimerais vous demander, si cela est possible, bien

11 entendu, d'envisager une interruption.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, vous avez entendu la

13 situation. Est-ce que vous souhaitez dire quoi que ce soit à ce sujet ?

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous

15 comprenons tout à fait les raisons qui ont été évoquées par le témoin.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

17 Nous allons donc lever l'audience et nous reprendrons demain à 14

18 heures 15, ce qui devrait vous donner, Madame, la possibilité de vous

19 reposer et j'espère que vous serez en forme demain.

20 Je vous remercie, Maître Residovic.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup également.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons lever l'audience.

23 --- L'audience est levée à 16 heures 55 et reprendra le mardi 11 septembre

24 2007, à 14 heures 15.

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