Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 13 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Mon Général. La déclaration

7 solennelle que vous avez faite au début de votre témoignage est toujours

8 valable.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Residovic.

10 LE TÉMOIN: ZORAN JOVANOVSKI [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

13 Contre-interrogatoire par Mme Residovic : [Suite]

14 Q. [interprétation] Vous vous souvenez, Général, que nous avions terminé

15 hier par le fait que vous nous avez élucidé la position de posebna et que

16 vous, en tant qu'officer supérieur de posebna, étiez sous la responsabilité

17 et sous les ordres de l'armée de la République de la Macédoine pendant les

18 batailles du mois de mai 2001. Est-ce que vous vous en souvenez ?

19 R. Oui.

20 Q. Général, je voudrais maintenant vous demander de regarder le dossier

21 sous le chiffre romain IV, intercalaire 16, pièce P75, R 002 -- R0424692,

22 même chiffre pour la version anglaise avec la lettre E à la fin.

23 Il s'agit de la décision qui établit et qui crée l'unité posebna de police

24 et c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a créée le 26 juin 2001. Je

25 voudrais maintenant attirer votre attention à la pièce R0424695, et dans la

26 version anglaise, R042-4694-ET. Veuillez regarder le paragraphe 15, s'il

27 vous plaît, et vous pouvez constater qu'il a été écrit lorsque cette

28 décision entrera en vigueur la validité de la décision qui établissait

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1 l'unité de police spéciale, datée du 2 juin 1993, ne sera plus applicable.

2 Pouvez-vous me confirmer que, ainsi qu'on peut le constater dans ce

3 document, l'unité posebna existait depuis plusieurs années avant que cette

4 nouvelle décision n'a été délivrée; c'est exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Je voudrais maintenant vous demander de regarder la deuxième page de

7 cette décision, R042-4693, en version macédonienne, et en version anglaise,

8 R042-4693-ET.

9 Je me reprends, il s'agit de 4692-ET.

10 Nous allons regarder le paragraphe 6, et je vais vous poser des questions

11 là-dessus.

12 L'article 6 détaille le commandement et la composition de base de

13 l'unité posebna et dit quelle est la composition de l'unité posebna; est-ce

14 exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Le paragraphe 2 du point 6 se préoccupe de la composition du Bataillon

17 de Skopje. Est-ce que vous le voyez ?

18 R. Oui.

19 Q. Etant donné le poste que vous occupiez en 2001, tout d'abord au sein de

20 l'unité de posebna, ensuite dans le département de la police, pendant un

21 court entretien avec vous, je vous ai montré la structure du bataillon

22 posebna de Skopje et vous m'avez dit que vous saviez en général en quoi

23 consistant ce bataillon et quelle était sa composition.

24 R. Oui.

25 Q. Je vais vous poser maintenant une autre question. Je vais porter votre

26 attention au document qui se trouve à intercalaire 19, et dans la liste 65

27 ter, porte le numéro 1D551.2, page 1D5065, alors que dans la version

28 anglaise, il s'agit de 1D5066.

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1 Vous pouvez voir ici une correspondance venant des services de police

2 centraux, qui est soumise à la Défense de M. Boskoski, et au point 3, on

3 voit : Inventaire de formation du Bataillon de posebna, et cetera. Vous le

4 voyez ?

5 R. Oui.

6 Q. Je voudrais maintenant attirer votre attention au document qui se

7 trouve à l'intercalaire 20 sur la liste 65, portant le numéro 1D552 et

8 1D5067, et en version anglaise, la référence 1D5080.

9 Général, il s'agit là de la liste de tous les membres du Bataillon posebna

10 de Skopje à partir des mois de juillet et d'août 2001. Connaissez-vous la

11 composition de ce bataillon pour l'année 2001 ?

12 R. Oui, je la connais.

13 Q. Peut-on dire que la composition de ce bataillon qui a été établi au

14 mois de juin 2001 n'a pas été changée avant l'automne de cette même année

15 2001 ?

16 R. Environ 5 % des membres auraient pu être changés pour des raisons

17 justifiées comme la maladie ou parce qu'ils se sont déplacés à l'étranger,

18 mais la structure de commandement de cette unité est restée sans

19 changement.

20 Q. Mais vous pouvez être d'accord pour dire que l'information provenant du

21 ministère de l'Intérieur confirmant également que la composition était

22 restée inchangée au mois de juillet et d'août est exacte. Ces informations

23 sont-elles exactes ?

24 R. Oui.

25 Q. Merci.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, la

27 Défense voudrait que ces documents, sous la liste 65 ter 1D551.2 et 65 ter

28 1D552, soient versés au dossier.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceux-ci sont acceptés.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira des pièces 1D151 pour 65 ter

4 1D0551.2, et ensuite le numéro 1D152, enregistré aux fins d'identification

5 pour le 65 ter 1D00552.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, j'ai

7 compris, d'après ce que vous avez dit, que ces pièces ont été versées au

8 dossier, alors qu'on voit dans le compte rendu d'audience qu'elles sont été

9 enregistrées aux fins d'identification.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit effectivement de pièces

11 versées au dossier.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

13 Q. Général, connaissez-vous le nom d'un dénommé Goran Gjorgievski ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-il exact de dire qu'il était chef du département des unités de

16 posebna à l'intérieur du département de police qui a fait partie du

17 ministère de l'Intérieur aux mois de juillet et août 2001 ?

18 R. Oui.

19 Q. Général, est-ce que vous êtes au courant du fait que le 12 août, en fin

20 d'après-midi, il existait un risque d'une énorme échauffourée de nombreuses

21 victimes sur la route Radisanski entre les habitants de Ljuboten qui se

22 déplaçaient vers Skopje et les habitants des autres villages proches de

23 Skopje qui étaient armés avec plusieurs instruments et qui sont arrivés

24 dans cette zone. Est-ce que vous connaissiez cette information ?

25 R. Oui.

26 Q. Savez-vous, Général, qu'à la fin de cet après-midi ce même jour, le

27 général Risto Galevski avait pour ordre qu'une partie de l'unité posebna se

28 rende dans cette zone afin de protéger les gens, et les séparer et

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1 permettre à ces personnes de retourner dans leur village ?

2 R. Oui. Dans le jargon policier, on appelle cela une zone tampon, entre

3 deux foules de personnes.

4 Q. Et cet ordre a été communiqué à Goran Gjorgievski, le chef de posebna ?

5 R. Oui.

6 Q. Général, si un document dit que le 12 août, ce sont les Lions qui ont

7 été envoyés à Ljuboten pour séparer les deux foules, qu'est-ce que vous en

8 diriez ?

9 R. Je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous la répéter ? J'avais un

10 problème avec l'interprétation.

11 Q. Général, voici ma question. On va le faire pas à pas.

12 Etes-vous sûr que ce jour-là, à la réception de l'ordre du général

13 Galevski, c'est l'unité posebna qui a été envoyée dans la zone proche de

14 Radisani ?

15 R. Oui.

16 Q. Pouvez-vous me dire que si quelqu'un prétendait ou si un document

17 prétendait qu'il ne s'agissait non pas de l'unité posebna mais de l'unité

18 des Lions, comment réagiriez-vous ?

19 R. Il n'y a de document de ce type et, de toute façon, l'unité des Lions

20 n'existait pas à l'époque.

21 Q. Ce serait impossible, absolument impossible parce que vous venez de

22 dire que les Lions, à cette époque-là, n'existaient pas encore ?

23 R. Oui, c'est bien ça.

24 Q. Merci. Bien.

25 Je vais maintenant vous demander de nous parler des Lions. Selon certains

26 témoins -- ou plutôt plusieurs témoignages ont été reçus à la fois de

27 témoins et au travers de documents dans ce Tribunal. Donc, je vais vous

28 poser seulement certaines questions très spécifiques afin d'élucider un

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1 certain nombre de questions relatives aux Lions.

2 Je vous demanderais maintenant de porter votre attention sur le tableau

3 sous l'intercalaire qui porte le chiffre romain V, numéro 22. Pièce P74,

4 page R042-4682, et en version anglaise, 042-4682-ET-01.

5 Général, il s'agit d'une décision du ministère de l'Intérieur qui porte la

6 date du 6 août 2001. C'est une décision qui établit un bataillon de police

7 d'intervention rapide rattaché au ministère des Affaires internes.

8 R. Oui.

9 Q. Je vais maintenant vous poser la question suivante : j'attire votre

10 attention sur la page 2 de ce document, R042-4683, et en version anglaise,

11 je vais vérifier, 042-4682-ET-02. Et je vais vous demander de regarder le

12 point 4 de cette décision.

13 Tout d'abord, je vais vous demander si vous savez que le ministre

14 Boskoski, sur la base d'une décision du président de la république et du

15 gouvernement de la République de Macédoine, a émis une décision quant à

16 l'établissement d'un bataillon d'intervention rapide.

17 R. Oui.

18 Q. S'agit-il de la décision que nous regardons actuellement ?

19 R. Oui.

20 Q. Et cette décision établit quelles sont les tâches, la procédure pour la

21 création, la composition. Est-ce qu'on peut voir tout ceci dans cette

22 décision lorsqu'on la lit attentivement ?

23 R. Oui.

24 Q. Maintenant, veuillez regarder le point 4 de cette décision. Premier

25 paragraphe, il est dit que le Bataillon de police d'intervention rapide,

26 son personnel sera fait de volontaires et par détachement à partir de

27 l'Unité de police spéciale. S'agit-il là de la première source à partir de

28 laquelle ce bataillon d'intervention rapide devait être établi ?

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1 R. Oui.

2 Q. Etes-vous d'accord pour dire, puisque nous en avons déjà parlé, que ces

3 membres de posebna en fait étaient des fonctionnaires qui ont été employés

4 à titre tout à fait normal par le ministère de l'Intérieur; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Dans le deuxième paragraphe on voit que : "Les membres du Bataillon de

7 police d'intervention rapide provenant des forces de réservistes du

8 ministère des Affaires internes seront assumés par le ministère de

9 l'Intérieur avec un contrat."

10 Est-ce que je peux comprendre de ceci que la deuxième source à partir

11 de laquelle on recrutait pour le bataillon d'intervention rapide sont les

12 forces de réservistes du ministère de l'Intérieur ?

13 R. Oui.

14 Q. Je voudrais maintenant vous demander de me confirmer qu'en réalité ce

15 sont les forces de réservistes de la police, que ces réservistes n'avaient

16 pas un statut de fonctionnaire tout à fait normal avec le ministère de

17 l'Intérieur en tant que réservistes; est-ce exact ?

18 R. En effet. Ces réservistes ne sont appelés que lorsqu'il y a une

19 situation complexe ou parce qu'il faut les entraîner et n'ont pas un statut

20 de fonctionnaire normal au sein du ministère de l'Intérieur.

21 Q. Donc, si je vous ai bien compris, en fait, le bataillon d'intervention

22 rapide comprenait deux parties du ministère de l'Intérieur. D'abord, les

23 membres qui avaient déjà été recrutés et qui étaient fonctionnaires et

24 faisaient partie de l'unité de posebna et l'autre partie qui venait de

25 membres du ministère de l'Intérieur qui étaient des réservistes qu'on avait

26 appelé en active jusqu'au moment où ils ont été recrutés pour le bataillon

27 d'intervention rapide. Jusque-là, ils n'avaient pas eu le statut de

28 fonctionnaire titulaire dans le ministère; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Donc, ces fonctionnaires de police de l'unité de posebna qui avaient le

3 statut de titulaire et les réservistes, donc les personnes qui sont

4 devenues membres des forces des réservistes, ils ont tous été déployés dans

5 les régions en crise, même tout au début de la crise; est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Je vais maintenant attirer votre attention sur une pièce qui est une

8 vidéo qui porte le numéro P227.

9 [Diffusion de la cassette vidéo]

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, apparemment il

12 s'agissait de la pièce à conviction P277 et non pas 227.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse. Donc, il s'agit de la pièce

14 P277 et je m'excuse.

15 Le script de cet enregistrement vidéo se trouve dans le classeur, à

16 l'intercalaire 21.

17 Q. Général, vous pouvez voir, vous avez vu sur cet enregistrement vidéo

18 qu'il s'agissait d'une parade des unités de la police. Etiez-vous présent

19 là ?

20 R. Oui.

21 Q. Et cela s'est passé en novembre 2001, n'est-ce pas ? A Penus ?

22 R. Oui.

23 Q. D'après ce qu'a déclaré le ministre Boskoski, les Tigres ainsi que

24 l'unité posebna faisaient partie de cette parade; est-ce exact ?

25 R. Oui.

26 Q. Et le ministre a mentionné que cela faisait neuf mois qu'ils

27 combattaient ?

28 R. Oui.

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1 Q. J'aimerais vous poser une question, Général : étant donné que

2 nous avons indiqué que les Lions ont été créés à partir d'unités qui

3 existaient d'ordres et déjà, d'unités posebna et des forces de la police

4 des forces régulières, depuis le début de la crise, ils avaient participé

5 aux combats dans les régions en crise. Alors lorsque le ministre déclare

6 qu'ils ont combattu depuis neuf mois, est-ce que cela signifie qu'ils

7 combattaient dans le cadre des structures de la police ?

8 M. SAXON : [interprétation] Il y a quelque chose qui n'est pas très clair

9 dans cette question. A quelle force de la police fait référence Me

10 Residovic. L'unité posebna, les Tigres, les Lions, parce que je pense que

11 tout cela a été mentionné.

12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'il y un phénomène Larsen qui

13 vient de plus en plus gênant.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

15 Q. Le ministre disait que cela faisait neuf mois qu'ils combattaient, je

16 voudrais remercier mon estimé confrère qui m'a corrigée en disant qu'il y

17 avait également des membres des Tigres. Alors, je m'excuse mais le ministre

18 a parlé de neuf mois. Toutefois, si nous voyons le texte qui est maintenant

19 affiché à l'écran du témoin, il est fait référence aux Tigres et à d'autres

20 unités qui ont assuré la défense. Je m'excuse vraiment.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais

22 reformuler la question que je souhaiterais poser au témoin.

23 Q. Général, lorsque le ministre mentionne que cela faisait neuf mois

24 qu'ils combattaient, peu importe qui est présent ici, mais qu'il s'agisse

25 des membres des Lions qui avaient été membres de l'unité posebna et des

26 forces de réserve, mais j'aimerais savoir s'ils avaient combattu et

27 participé aux combats pendant neuf mois en tant que membres de l'unité

28 posebna ou en tant que membre des forces de réserve ?

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1 R. L'Unité d'intervention rapide a été créée, comme vous l'avez mentionné,

2 était composée d'officiers de police, de membres des forces de réserve et

3 d'autres membres de l'unité posebna. Nous n'avons pas reçu davantage de

4 l'unité posebna ni d'ailleurs non plus des forces de réserve, ils y en

5 avaient pendant ces neuf mois de combat qui s'étaient particulièrement

6 distingués et qui se sont avérés des experts pour certaines armes, pour

7 certains véhicules.

8 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrigeant indiquant qu'en fait, un grand

9 nombre de membres de l'unité posebna avaient été reçus ainsi.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

11 Q. Conviendriez-vous avec moi que parmi les Lions, lorsque cette unité a

12 été créée, il n'y avait personne d'autre au sein de cette unité hormis les

13 membres qui faisaient déjà partie de la police qu'il s'agisse de l'unité

14 posebna ou des forces de réserve ?

15 R. Oui.

16 Q. Donc, il n'y a pas de groupes paramilitaires qui ont fait partie des

17 Lions, indépendamment du fait qu'ils existaient ailleurs en Macédoine ?

18 R. Avant d'entrer au ministère de l'Intérieur, avant qu'une personne ne

19 soit recrutée par le ministère de l'Intérieur, nous procédons à un examen

20 de son passé et de ses antécédents. Ce genre d'examen doit être -- tout le

21 monde doit pouvoir obtenir un [inaudible] positif après cet examen pour

22 pouvoir entrer au ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas une seule personne

23 de ce style, de ce que vous avancez, qui aurait été membre de ce genre

24 d'organisation et qui a été recrutée.

25 Q. Hier, mon estimé confrère de l'Accusation vous a montré une vidéo qui

26 montrait la signature du contrat, le contrat de recrutement, j'entends, des

27 membres du Bataillon de l'intervention rapide. Est-ce que vous vous

28 souvenez avoir vu cet enregistrement vidéo, hier, lorsque le Procureur vous

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1 l'a montrée ?

2 R. Je me souviens avoir regardé la vidéo mais je ne me souviens pas

3 exactement qu'il s'agissait de la signature des contrats de recrutement

4 parce qu'en fait, cela a été interrompu. Donc, nous n'avons pas vu

5 l'intégralité de la vidéo.

6 Q. Je vous remercie. C'est tout à fait exact. Toutefois, compte tenu du

7 poste que vous aviez, vous saviez donc avant cet événement, et ce,

8 conformément à la décision portant sur la création du Bataillon

9 d'intervention rapide avec les forces de réserve, qu'il y avait une

10 procédure qui avait été suivie tel que stipulé par le règlement, vous

11 saviez, disais-je, que ces personnes avaient conclu un contrat diplomatique

12 avec le ministère de l'Intérieur ?

13 R. Oui.

14 Q. Je vous remercie. Je vais maintenant vous demander de bien vouloir

15 consulter le document qui se trouve juste à l'intercalaire 30. Il s'agit de

16 la pièce 222 de la liste 65 ter, page N000-5388, pour la version anglaise,

17 nous avons comme numéro de page N000-5388-ET. Et vous voyez la liste des

18 personnes comprises entre les chiffres 1 et 182, et vous voyez le titre

19 indique : Examen des 182 personnes employées dans le Bataillon

20 d'intervention rapide, Lavovi, les Lions, et ce, conformément au concours

21 reçu de la part du ministère des Finances, le numéro 19-6201/4, en date du

22 12 novembre 2001.

23 R. Oui.

24 Q. Etant donné que cette unité faisait partie de la structure de

25 l'organisation de la police, est-ce que vous auriez l'obligeance de me dire

26 si ces personnes, au moment où elles étaient membres des forces de réserve,

27 après la mise en place de la procédure de recrutement, est-ce que ces

28 personnes sont devenues membres des Lions ?

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1 R. Oui.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais le

3 versement au dossier de cette pièce.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D153.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

7 Q. A propos de ce document, je vous ai déjà posé plusieurs questions mais

8 serait-il exact de dire, Général, que la procédure de création des Lions a

9 commencé dès la décision prise par le ministre en août 2001 et s'est

10 poursuivie jusqu'à la mi-novembre 2001, la date précise de la décision

11 étant le 6 août 2001 ?

12 R. Oui.

13 Q. Ici, il y avait un document qui indiquait qu'il y avait des groupes

14 connus sous le nom de Lions qui avaient participé aux combats à Tetovo le 2

15 juin 2001, cela signifierait au cas où ces groupes avaient existé, ils

16 n'avaient rien à voir avec les unités de la police, avec le ministère de

17 l'Intérieur ou avec le ministre Boskoski. Est-ce que vous seriez en mesure

18 de marquer votre accord avec ce que je viens d'avancer ?

19 R. Oui.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

21 montrer au témoin une partie de la déposition d'un témoin protégé qui est

22 venu témoigner ici devant cette Chambre de première instance. Je pense que

23 nous devrions passer à huis clos partiel.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

26 partiel, Monsieur le Président.

27 [Audience à huis clos partiel]

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3 [Audience publique]

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

5 Q. Général, nous avons parlé des unités de la police qui faisaient partie

6 de votre département. A plusieurs reprises, vous avez mentionné les forces

7 de réserve de la police. Dans certaines situations, lorsqu'il y a

8 détérioration de la situation en matière de sécurité, lorsqu'il y a des

9 problèmes de sécurité immédiats ou lorsqu'il y a une guerre, par exemple,

10 c'est à ce moment-là que les forces de réserve de la police doivent devenir

11 actives, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. En temps de paix, il y a une partie des appelés qui font partie des

14 forces de réserve de la police ?

15 R. Oui, il y a des listes qui, en temps de paix, sont conservées dans un

16 coffre-fort et de temps à autre les personnes figurant sur ces listes sont

17 invitées à participer à certaines activités. Vous l'avez mentionné vous-

18 même. Lorsque la situation se dégrade et se complique, ces personnes sont

19 appelées en tant que réservistes du ministère de l'Intérieur.

20 Q. En 2001, c'est ce qui s'est passé; est-ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Et l'armée a fait appel à ces personnes qui faisaient partie des forces

23 de réserve de l'armée ?

24 R. Oui, c'est exact, parce que l'armée a également des forces de réserve.

25 Q. Si la police n'a pas suffisamment de membres parmi ses forces de

26 réserve, à ce moment-là le secrétariat de la Défense, le ministère de la

27 Défense doit détacher les forces de réserve militaire ou les membres de la

28 protection civile dans les forces de réserve de la police; est-ce exact ?

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1 R. Nous n'avons plus de défense civile maintenant, mais c'est exact, et

2 c'est vrai pour ce qui est de l'armée.

3 Q. En 2001, la crise a pris une telle dimension qu'il y a un certain

4 nombre de forces de réserve qui avaient été prévues pour la police, mais

5 leur nombre n'a pas été suffisant; est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 Q. De ce fait, il y a eu un appel public, un appel qui a été fait au

8 public pour que les gens se portent volontaires et viennent à grossir les

9 rangs des forces de la réserve de la police ?

10 R. Oui.

11 Q. Hier, en réponse à une des questions, vous avez dit que le règlement

12 régule la procédure d'invitation et c'est une procédure qui est prévue pour

13 les personnes qui font partie du ministère de l'Intérieur et qui

14 travaillent toutefois dans le domaine de la défense ?

15 R. Oui. Vous savez, au ministère il y a un département de la défense et

16 chaque inspecteur a son propre domaine de travail et ils doivent ainsi

17 faire appel à un certain nombre de personnes et il y a un règlement qui

18 doit être suivi pour pouvoir convoquer ces personnes.

19 Q. Après que la décision générale a été prise d'activer les forces de

20 réserve, ces personnes qui travaillaient dans le domaine de la préparation

21 à la défense avaient pour responsabilité d'inviter les forces de police de

22 réserve ou de faire en sorte qu'elles puissent être détachées conformément

23 à la législation, conformément aux règlements, et pour ce faire ils

24 n'avaient pas besoin d'ordre supplémentaire; est-ce exact ?

25 R. Oui. Ils avaient leurs ordres qui se trouvaient sous pli scellé dans

26 des enveloppes et lorsque les forces de police de réserve étaient activées,

27 ces enveloppes étaient à ce moment-là ouvertes et ils pouvaient voir à

28 l'intérieur ce qu'ils devaient faire et comment devaient-ils s'y prendre

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1 pour le faire.

2 Q. Je vous demanderais maintenant de prendre l'intercalaire 34. Il s'agit

3 de la pièce 65 ter 1D209, la page étant R042-4704 pour la version

4 macédonienne, et pour la version anglaise il s'agit de la pièce R042-4704

5 également. Il s'agit d'un projet de traduction anglaise.

6 Général, cela est un extrait du journal officiel de la République de

7 Macédoine. Est-ce qu'il s'agit bien du règlement qui permettait de procéder

8 aux convocations ?

9 R. Oui.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier de

11 cette pièce.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D154.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

15 Q. Hier, vous aviez commencé par nous dire qu'il ne suffisait pas que

16 quelqu'un dispose d'armes pour devenir membre des forces de réserve, si je

17 vous avais bien compris. Toutefois, indépendamment de ce que vous avez

18 essayé de nous dire hier, j'aimerais vraiment vous poser une question :

19 pour devenir membre des forces de réserve de la République de Macédoine,

20 est-il vrai qu'il faut dans un premier temps que la personne réponde à la

21 convocation ou se porte volontaire au cas où les convocations sont

22 publiques ?

23 R. Oui.

24 Q. Puis, des armes et un uniforme doivent être donnés à la personne ?

25 R. Oui.

26 Q. Puis, la personne doit suivre un entraînement assez rapide qui, en

27 2001, avait lieu à Idrizovo ?

28 R. Oui.

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1 Q. Ensuite, il faut que la personne reçoive un document d'identité des

2 forces de réserve et doit, pour pouvoir recevoir la solde destinée aux

3 forces de réserve, son nom doit figurer sur la liste des bulletins de paie

4 ?

5 R. Oui. Lorsque les membres des forces de réserve participent aux forces

6 de réserve plus d'un mois, l'emploi de la personne est mis en

7 disponibilité, en quelque sorte, et la personne reçoit son salaire du

8 ministère de l'Intérieur.

9 Q. Si quelqu'un reçoit un uniforme ou des armes dans n'importe quel

10 département du ministère de l'Intérieur, est-ce que cette personne peut

11 ainsi, de ce fait, devenir, et seulement de ce fait, membre des forces de

12 réserve ?

13 R. Non.

14 Q. Dans le cadre du travail de la commission que vous avez présidée, vous

15 avez obtenu la liste du poste de police chargé d'assurer la protection des

16 biens et des personnes, il y avait 84 personnes qui avaient reçu des armes

17 et un uniforme à ce poste de police. Est-ce que vous vous souvenez de cela

18 ?

19 R. Oui.

20 Q. Si ces personnes n'avaient jamais eu leur nom sur la liste des forces

21 de réserve, si ces personnes n'avaient pas été rémunérées et si ces

22 personnes ne se trouvaient pas sur la liste des personnes qui ont suivi un

23 entraînement à Idrizovo, est-ce qu'il serait exact, ou pourrait-on dire

24 qu'il est tout à fait exact que ces personnes ne faisaient pas partie des

25 forces de police de réserve ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. Je veux maintenant que vous consultiez le document qui se trouve à

28 l'intercalaire 39. Il s'agit de la pièce 1D118, pour la page il s'agit de

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1 la cote 1D4454, et pour la page anglaise, nous avons la cote 1D4456.

2 Dans cette note d'information, le ministère de l'Intérieur de la République

3 de Macédoine, soumis donc par ce ministère en Défense de M. Boskoski, le

4 ministère confirme que les individus du PSOLO, dans la liste de celle-ci

5 datant du 25 et 26 juillet, ils n'étaient pas membres des forces de réserve

6 de la police, qu'ils n'avaient pas obtenu rémunération, et que le ministère

7 n'a en sa possession aucuns documents sur lesquels ils auraient participé à

8 un entraînement à Idrizovo et qu'ils n'avaient reçu aucune identification

9 de la police ?

10 R. Oui.

11 Q. Ce document confirme ce que vous venez de dire, à savoir que ces

12 personnes ne faisaient pas partie des forces de police ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Alors que vous faisiez partie de la deuxième commission, vous avez

15 également reçu une liste répertoriant le nom des personnes à qui l'on

16 aurait remis des armes au poste de police de Cair. Vous en souvenez-vous ?

17 R. Oui.

18 Q. Pourriez-vous, je vous prie, examiner le document se trouvant à

19 l'intercalaire 41. Dans la liste 65 ter, il s'agit du document 1D00554.1,

20 page 1D00-5101. Nous voyons ici le nom de huit personnes au sujet

21 desquelles la Défense de M. Boskoski a présenté une demande au ministère de

22 l'Intérieur pour qu'il lui indique si ces personnes ont été rémunérées par

23 le ministère de l'Intérieur en 2001.

24 Pourriez-vous maintenant examiner le document figurant à l'intercalaire 42.

25 Dans la liste 65 ter, il s'agit du document 1D554.2, 1D5103. Pour ce qui

26 est de la version anglaise, il s'agit du document 1D5104. Il s'agit là de

27 la réponse du cabinet de secrétaire d'Etat du ministère de l'Intérieur à

28 Skopje envoyée à la Défense de M. Boskoski. Il est dit que les personnes

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1 mentionnées dans notre courrier ne figuraient pas dans le registre de paie

2 du ministère et que c'est la raison pour laquelle le ministère peut

3 affirmer que ces personnes n'ont jamais été rémunérées par le ministère de

4 l'Intérieur. Compte tenu de ce que je viens de dire, Général, pouvez-vous

5 dire que ces personnes ne faisaient pas non plus partie des forces de

6 réserve de la police ?

7 R. Oui.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

9 versement au dossier de ces deux documents, 1D554.1, 1D554.2. Je

10 souhaiterais qu'ils soient versés au dossier en tant que pièce à conviction

11 de la Défense.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

13 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà fait

14 part des mes préoccupations à cet égard. Je m'inquiète du fait qu'un tel

15 courrier du ministère de l'Intérieur puisse être considéré comme une

16 déclaration préalable. Je me demande si l'on peut verser au dossier un tel

17 document. Les questions et les réponses sont consignées au compte rendu.

18 Donc, compte tenu de la pratique constante du Tribunal, là je me demande

19 s'il y a lieu de verser ces documents au dossier.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces deux courriers ne seront pas

22 versés au dossier, Maître Residovic.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

24 Q. En réponse à l'une des questions qui vous a été posée par mon

25 confrère hier, vous avez déclaré que vous étiez au courant des

26 protestations émises par les réservistes et les membres de l'armée le 25

27 juin 2001 à Skopje. Vous êtes bien au courant de cela, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-il exact que le ministre, après ces événements et afin de soutenir

2 le programme visant à trouver une solution pacifique à la crise, a

3 promulgué une décision visant à démobiliser les forces de réserve ?

4 R. Oui.

5 Q. Et vous savez que le président de la République a réagi suite à la

6 décision prise par le ministre et a demandé l'annulation de cette décision

7 ?

8 R. Effectivement.

9 Q. Compte tenu de ces éléments, Général, conviendrez-vous avec moi que le

10 président de la République de Macédoine, en vertu des pouvoirs qui lui

11 étaient conférés par la constitution et la loi, a rendu une décision

12 portant sur l'usage des forces de police à des fins de combat ?

13 R. Oui.

14 Q. Général, je souhaiterais que l'on parle de ce qui s'est véritablement

15 passé en République de Macédoine en 2001. Nous avons évoqué cela en

16 quelques mots, car d'autres témoins en ont déjà parlé dans leurs

17 dépositions.

18 Est-il exact que la crise en Macédoine a commencé avec les attaques

19 menées par des groupes terroristes de sabotage en janvier 2001 dans le

20 secteur d'Aracinovo ?

21 R. Oui. Trois membres de nos forces ont été tués à cette occasion.

22 Q. Et les attaques se sont ensuite poursuivies, je veux parler des

23 attaques menées par ces groupes terroristes de sabotage, puis, les attaques

24 se sont intensifiées dans certains secteurs de Tetovo, Kumanovo et Skopje;

25 est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Ces groupes terroristes de sabotage ont attaqué des postes de police,

28 des patrouilles de la police, des installations militaires, mais également

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1 des installations civiles, des gens qui se rendaient au travail, la

2 population en général ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. A l'époque, à cause des tensions provoquées par ces attaques

5 terroristes, beaucoup de Macédoniens ont dû quitter leurs domiciles dans le

6 secteur de Tetovo et de Kumanovo ?

7 R. Oui, et à Skopje également.

8 Q. Connaissez-vous le modus operandi de l'ALN au cours de cette période ?

9 Quelle méthode utilisaient-ils le plus fréquemment, le savez-vous ?

10 R. Oui.

11 Q. Pour résumer les choses, aurais-je raison de dire qu'ils se livraient à

12 des enlèvements, qu'ils retenaient en otage des civils, qu'il s'agisse

13 d'Albanais ou de Macédoniens; qu'ils enlevaient et retenaient en otage des

14 membres des forces de sécurité macédoniennes; qu'ils infligeaient des

15 sévices corporels à ces personnes qui les intimidaient, qui les tuaient

16 parfois; qu'ils détruisaient des biens privés, des installations à

17 caractères religieux, et se livraient à toutes sortes d'activités du même

18 genre. Serait-ce cela les méthodes utilisées par l'ALN contre les forces de

19 sécurité et contre la population en République de Macédoine ?

20 R. Oui.

21 Q. A l'époque l'ALN posait souvent des mines pour viser les forces

22 macédoniennes, les routes étaient minées, et ce, afin de provoquer des

23 pertes parmi la population civile ainsi que parmi les forces de sécurité.

24 R. Oui. Ils minaient les routes. Ils leur importaient peu que ce soit des

25 civils ou des membres de forces de sécurité qui les empruntent.

26 Q. Si quelqu'un venait à déclarer que l'ALN n'avait pas recours à des

27 champs de mines, qu'elle ne posait pas de mines; est-ce que ce serait exact

28 ?

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1 R. Non.

2 Q. Général, est-il exact que ces groupes terroristes de sabotage ont

3 établi leur pouvoir en intimidant la population et en contrôlant

4 physiquement une partie de la région, ils étaient armés pour ce faire ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-il exact que fréquemment la police, après avoir consulté les

7 représentants de la communauté internationale, s'est retirée des postes de

8 police afin d'éviter que la population civile n'essuie des pertes ?

9 R. Oui.

10 Q. Et pour les forces de sécurité macédonienne, qu'il s'agisse de la

11 police ou de l'armée, un problème se posait, à savoir que l'ALN se

12 mélangeait à la population civile, ce qui empêchait les forces de sécurité

13 d'avoir une réponse plus énergique car elles souhaitaient éviter des pertes

14 civils; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-il exact que les autorités macédoniennes ont essayé d'évacuer la

17 population civile avant le début des opérations militaires, et ce, afin

18 d'éviter des pertes ?

19 R. Oui.

20 Q. Pourriez-vous maintenant examiner le document numéro 61, figurant à

21 l'intercalaire 8 ? Numéro 1D559, dans la liste 65 ter, 1D5124, ces

22 documents n'existent que dans sa version anglaise, je dirais tout d'abord

23 en guise d'introduction que cela vient de l'agence Reuters et Associated

24 Press, la date est celle du 8 mai 2001. Examinons d'abord la page 1D2128.

25 R. 5 128.

26 Q. 5 128. Vers le milieu de la page, nous pouvons lire 05-07, 8 heures 54,

27 l'administration Bush exprime son soutien à la Macédoine. Au paragraphe 2,

28 le texte se lit comme suit : "Le président Georges Bush soutient les

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1 efforts déployés par le gouvernement macédonien afin de lutter contre les

2 extrémistes qui ont semé la violence dans la région. Voilà ce qu'affirmait

3 le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Ari Fleisher. Bush a

4 rencontré la semaine dernière le président macédonien Boris Trajkovski à

5 Washington et lui a dit, d'après Fleischer, qu'en définitive la réponse au

6 conflit ethnique en Macédoine devait être une solution politique. Mais, a

7 ajouté Fleischer, le président veut s'assurer que la Macédoine est en

8 mesure de faire le nécessaire pour combattre un problème qui a été créé par

9 les extrémistes."

10 Compte tenu du soutien exprimé par le président Bush envers le président

11 macédonien, on voit clairement que les autorités macédoniennes

12 bénéficiaient d'un appui pour résoudre la situation de crise, on leur a

13 recommandé de trouver une solution politique au problème. Est-ce que c'est

14 bien ce que l'on peut tirer comme conclusion ?

15 R. Oui.

16 Q. Le texte se poursuit ainsi : "Les troupes macédoniennes ont lancé une

17 offensive pendant le week-end forçant ainsi les rebelles albanais de souche

18 à s'enfuir et à traverser la frontière qui se trouvait non loin de là pour

19 pénétrer au Kosovo alors que le gouvernement ordonnait aux habitants de

20 plusieurs villages d'évacuer et à affirmer que les rebelles retenaient des

21 centaines de civils pour en faire des boucliers humains."

22 Est-ce que ces informations confirment lorsque que vous avez affirmé

23 précédemment, à savoir que les autorités macédoniennes ont essayé de

24 protéger la population civile alors que l'ALN se servait souvent de la

25 population civile comme bouclier humain ?

26 R. C'était particulièrement vrai dans la région de Tetovo et de Kumanovo,

27 la population albanaise était retenue en otage dans les sous-sols. On ne

28 les autorisait pas à quitter le village ou à sortir de leurs maisons. On

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1 s'en servait comme bouclier humain.

2 Q. Merci.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

4 document.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D155.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

8 Q. Général, pourriez-vous maintenant examiner le document suivant qui

9 figure à l'intercalaire 62. Là encore, ce document vient d'Associated Press

10 et Reuters. Cette fois la date est celle du 17 mai 2001, numéro 65 ter

11 1D560, page 1D5136.

12 Dans l'avant-dernier paragraphe, à la première page, nous pouvons lire, je

13 cite : "Le président macédonien Boris Trajkovski a demandé instamment aux

14 civils, mercredi, de quitter les villages tenus par les rebelles en les

15 avertissant que l'armée était sur le point de faire un usage décisif de la

16 force pour chasser les guérillas albanais de souche."

17 Général, est-ce toujours ainsi que les autorités macédoniennes, avant de

18 lancer une offensive militaire, se sont efforcées d'évacuer la population

19 civile, et ce, afin de la protéger ?

20 R. Oui.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

22 versement au dossier de ce document.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D156.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

26 Q. Général, vous venez de dire que les civils, notamment dans le secteur

27 de Kumanovo, étaient utilisés comme bouclier humain. Hier, nous avons

28 entendu que vous aviez été grièvement blessé ?

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1 R. Oui.

2 Q. Cela s'est produit à Vaksince, dans le secteur de Kumanovo, n'est-ce

3 pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Les champs de mine visaient à tuer ou à blesser les membres des forces

6 de sécurité macédonienne, est-ce ainsi que l'ALN opérait dans cette région

7 également ?

8 R. Oui.

9 Q. Les Albanais qui collaboraient avec les autorités macédoniennes

10 faisaient l'objet d'actes d'intimidation, notamment les policiers employés

11 au ministère de l'Intérieur de la République de Macédoine ?

12 R. Oui.

13 Q. Nous avons même entendu des éléments selon lesquels dans le village de

14 Poroj dans le secteur de Tetovo on a publiquement exécuté un Albanais qui

15 avait coopéré avec les instances de police, cela n'a fait l'objet d'aucun

16 reportage et on n'a jamais dit publiquement que cela s'était produit.

17 Q. L'ALN a usé de ces méthodes pendant toute la crise, et même après la

18 signature des accords d'Ohrid, certains groupes appelés ONA ont été

19 rebaptisés ANA ?

20 R. Oui.

21 Q. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a quelques jours le commandant

22 albanais d'un poste de police a été tué à Vaksince dans le cadre de

23 l'exercice de ses fonctions en tant que policier ?

24 R. Oui.

25 M. SAXON : [interprétation] Objection quant à la pertinence de cette

26 question ou de la réponse qui a été fournie.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, quelle est la

28 pertinence de cela ? Nous parlons d'événements survenus en 2001. Nous ne

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1 cherchons absolument pas à voir quelle est la situation politique en

2 Macédoine en 2007.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, je parle des méthodes employées par

4 l'ALN et de la situation en matière de sécurité. Je voulais évoquer la

5 possibilité qu'avait eu le ministre Boskoski d'entrer dans le village de

6 Ljuboten avant mai 2001, c'est la raison pour laquelle je parle de cela. Je

7 veux parler des événements survenus avant et après la signature de

8 l'accord, si on a mal interprété mon objectif, je m'en excuse.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Apparemment, vous parlez d'événements

10 récents ?

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela ne sera pas admissible.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bien.

14 Peut-on passer à huis clos partiel brièvement.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

17 [Audience à huis clos partiel]

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4 [Audience publique]

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. La Chambre va suspendre

6 l'audience, nous reprendrons à 16 heures 15.

7 --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.

8 [Le témoin quitte la barre]

9 --- L'audience est reprise à 16 heures 21.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après ce que nous avons entendu il y

11 a un certain nombre de questions que voudrait soulever la Défense.

12 Monsieur Mettraux.

13 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, deux questions très rapides.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai pris note du fait que vous avez

15 dit très rapide, Monsieur Mettraux.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, j'essayerais de m'appliquer.

17 D'abord, la décision de la Chambre concernant la non admission de deux

18 documents de la liste 65 ter, à savoir les documents qui portent la cote

19 1D554.1 et l'autre .2. Donc, il s'agit selon nous de documents extrêmement

20 importants et on aimerait avoir des clarifications de la part de la Chambre

21 afin qu'à l'avenir -- si nous pourrions à l'avenir présenter ce type de

22 documents d'une manière qui serait acceptable pour la Chambre, par exemple,

23 en vertu de l'article 92 bis, donc une déclaration faite par la personne en

24 question.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je n'ai pas besoin de m'en référer. Je

26 passe à M. Saxon pour qu'il puisse répondre. Je peux vous répondre

27 directement.

28 Si vous devez prouver un fait, il faut que vous soyez en situation de

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1 présenter une preuve pour le prouver. Si vous voulez prouver que certaines

2 personnes ont été employées ou non, ou n'ont pas été employées par un

3 ministère d'un gouvernement, il vous faut donc présenter des moyens, une

4 lettre provenant du ministère et destinée à la Défense pourrait suggérer

5 que c'est le cas, mais ne constitue pas une élément de preuve.

6 Pour le prouver, soit un témoin qui a déjà été ici pour une autre

7 raison a eu connaissance des faits et en mesure de le dire, et donc de

8 constituer la preuve, ou sinon vous faites appel à un témoin qui est au

9 courant de ce qui se passait au ministère, et sinon autrement, plutôt que

10 d'appeler un témoin on peut essayer d'utiliser la procédure 92 bis, à

11 savoir obtenir d'un témoin une déposition, une déclaration selon les règles

12 habituelles.

13 M. METTRAUX : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que cela vous suffit ?

15 M. METTRAUX : [interprétation] Absolument. Cela clarifie tout ceci pour

16 moi.

17 Deuxième question sur laquelle je voudrais attirer l'attention de la

18 Chambre concerne un certain nombre de documents ou de PV de réunions entre

19 le représentant du bureau du Procureur d'une part et les représentants des

20 autorités macédoniennes, de l'autre. D'après ce que nous avons compris et

21 d'après les documents qui ont été divulgués par l'Accusation, il y a eu un

22 certain nombre de ces réunions pendant les années 2001 et 2002. Dans les

23 documents qui ont été divulgués nous avons vu qu'il y avait plusieurs PV

24 sous différents formats de ces réunions, dont certains ont pris le format

25 de ce qu'ils appellent les notes d'enquêteurs. En fait, nous avons déjà

26 utilisé deux de ces documents, Monsieur le Président, en liaison avec le

27 témoin, le Dr Jakovski.

28 La Défense a pris connaissance du fait que les procès-verbaux d'un certain

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1 nombre d'autres réunions entre le bureau du Procureur et les représentants

2 des autorités macédoniennes concernant l'enquête sur Ljuboten cette année

3 et il y a eu une lettre destinée à M. Saxon d'être certifiée afin d'obtenir

4 les procès-verbaux de ces réunions, en particulier, trois réunions,

5 notamment celles du 20 et 21 novembre 2001 et une autre réunion du 22 mars

6 2002 et une troisième réunion du 8 mai 2002.

7 Le 21 août, M. Saxon a indiqué à la Défense que ce document ne serait pas

8 divulgué auprès de la Défense basé sur le fait, selon l'Accusation, que

9 cela relevait de la Règle 70(A). L'Accusation n'a pas dit que les documents

10 n'existaient pas ou que cela n'était pas pertinent à la procédure. Le 22

11 août, la Défense a écrit une fois de plus à l'Accusation demandant que le

12 bureau du Procureur revoie sa position. Le 7 septembre, M. Saxon a de

13 nouveau répondu à la Défense en répétant la position selon laquelle les

14 documents en question relevaient de l'article 70(A). D'après la Défense,

15 cette position ne peut pas tenir, la suggestion selon laquelle ces

16 documents relèvent de l'article 70(A) et peuvent très facilement être mis

17 de côté. Je l'ai déjà dit, nous avons au moins une douzaine de documents

18 similaires qui ont déjà été donnés à la Défense selon l'article 66, et ou,

19 l'article 68 par l'Accusation dans différentes formes, surtout sous forme

20 de notes d'enquête semblant être que la seule différence c'était la

21 présence de Mme Del Ponte lors des trois réunions en question.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et leur contenu alors ?

23 M. METTRAUX : [interprétation] Si je peux me permettre, je vais essayer de

24 vous expliquer que les documents que nous avons reçus de l'Accusation

25 étaient également publiquement disponibles. Je vais vous donner un exemple

26 --

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je veux dire qu'il y a eu des

28 réunions.

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1 M. METTRAUX : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le règlement indique que ce qui ne

3 peut pas être découvert dans le cadre d'une enquête ou dans le cadre de la

4 préparation d'une affaire doit être pris en considération. Il y a une

5 grande variété ou plutôt des choses qui ont été étudiées pendant les

6 réunions. Si l'Accusation vous a communiqué cela, d'ailleurs conformément à

7 l'article 70(A), la teneur ou le contenu de la réunion ou du document peut

8 faire [inaudible] à la différence.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons raison, si

10 vous comprenez notre question, il faut comprendre que pendant ces réunions,

11 ces réunions portaient sur l'enquête Ljuboten. Par exemple, la réunion du

12 20, 21 novembre a été une réunion organisée précisément pour la visite de

13 Mme Del Ponte en Macédoine. Une vidéo a été enregistrée de certaines

14 parties de cette réunion. Mme Del Ponte a été vue, entre autres choses on a

15 vu que M. Boskoski au sujet du chef --

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais qu'est-ce que cela à voir, Maître

17 Mettraux. Il y a eu des moments pendant cette affaire où il y a des choses

18 qui sont interjetées comme cela, ce qui n'aide véritablement personne.

19 M. METTRAUX : [interprétation] Mais ce que nous pensons en fait, c'est que

20 la pertinence pour ce qui est de la présentation des moyens à charge,

21 pendant la période du 12 août jusqu'à mai 2002, il a été indiqué par

22 l'Accusation que M. Boskoski a manqué à ses devoirs. Et l'Accusation

23 indique qu'il a fait certaines choses mais la Défense pense que cela a été

24 consigné et qu'il existe des dossiers et ces documents pourraient être

25 pertinents à ce que nous avançons lorsqu'il y a référence à M. Boskoski

26 pendant la réunion avec Mme Del Ponte, d'autres réunions de ce type, par

27 exemple, lorsqu'il est question d'exhumation, d'autopsies qui font l'objet

28 de discussions et qui sont pertinentes pendant cette affaire.

Page 4934

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais si votre client était présent, il

2 sait ce qui a été dit à la réunion.

3 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, mais nous avons en fait essayé

4 d'obtenir ces dossiers de la part des autorités macédoniennes et

5 malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de les obtenir. Pour le

6 moment, si nous ne convoquons pas M. Boskoski pour qu'il présente des

7 moyens à preuve, nous n'avons absolument pas le choix, nous devons soit

8 essayer d'obtenir les documents en question de la part de l'Accusation ou

9 nous devons essayer d'interroger certaines des personnes qui ont participé

10 à la réunion. Nous pensons que la méthode la plus facile, la plus rapide de

11 toute façon consisterait à avoir les dossiers qui pourraient être fournis à

12 la Défense afin que la Défense puisse prendre une décision.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Puis, il y a autre chose que nous aimerions

15 indiquer pour le moment. Il s'agit des procès-verbaux des réunions ou des

16 notes qui ont été prises lorsque l'Accusation a une réunion avec des

17 personnes, et ce, conformément à l'article 70 (A). Et je pense que cela va

18 tout à fait à l'encontre des documents qui n'ont pas été fournis à la

19 Défense, ce dont je vous ai parlé, mais cela va également à l'encontre de

20 certains des documents que l'Accusation a l'intention d'utiliser et je

21 ferai référence à un document en vertu de l'article 65 ter qui sont des

22 notes, des notes d'enquêteurs, comme on les appelle, qui sont des notes qui

23 ont été prises par l'Accusation lors de réunions bien précises entre le

24 représentant de l'Accusation et des parties tierces.

25 Pour ce qui de la pertinence, Monsieur le Président, je pense que j'ai déjà

26 indiqué ce qui pour nous était pertinent. Notamment, les circonstances dans

27 lesquelles l'enquête a été menée à bien à l'époque. Ce qui a été fait à

28 l'époque, ce qui n'a pas pu être fait à l'époque, la position des autorités

Page 4935

1 macédoniennes à l'époque et toute requête qui avait été faite à M. Boskoski

2 pour demander une aide à propos de toute cette question.

3 Et je vais maintenant laisser à M. Saxon le droit d'intervenir.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. SAXON : [interprétation] Me Mettraux a tout à fait raison lorsqu'il

6 explique à la Chambre que l'Accusation a dit au conseil de la Défense

7 qu'elle ne communiquera pas les notes de ces réunions qui ont lieu avec Mme

8 Del Ponte, le Procureur de ce Tribunal, et les dirigeants du gouvernement

9 macédonien, parce que l'Accusation avance que ces notes sont absolument

10 protégées par l'Article 70(A). C'est tout à fait exact.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela dépend de leur contenu, Monsieur

12 Saxon.

13 M. SAXON : [interprétation] Non, ce qui est exact, c'est que ça été

14 l'intention de l'Accusation qui a été révélée à la Défense.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

16 M. SAXON : [interprétation] Là où on n'est pas d'accord avec la Défense,

17 c'est lorsque M. Mettraux dit que l'argument de l'Accusation selon lequel

18 la Règle 70(A) s'applique à d'autres divulgations, soit selon l'Article

19 66(A) ou 67 [comme interprété]. Je peux dire à ce propos qu'il est vrai que

20 l'Accusation a divulgué d'autres matériaux qui décrivent des réunions entre

21 des membres du bureau du Procureur et des personnes qui travaillaient en

22 Macédoine tels que les membres de l'institut médico-légal ou l'OSCE, à la

23 fin de l'année 2001 et au début de l'année 2002, et je me préoccupe en

24 particulier des notes relevant de réunions auxquelles a participé un témoin

25 de l'Accusation, futur M. Howard Tucker.

26 Mais il y a, néanmoins, une différence très notable entre les notes

27 faites par un enquêteur du bureau du Procureur qui concerne des enquêtes en

28 cours sur cette affaire et des notes, par contre, qui sont des réunions de

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1 haut niveau faites par le Procureur de ce Tribunal, Mme Carla Del Ponte, et

2 qui sont relatives à des discussions avec des personnes de haut niveau.

3 De plus, Monsieur le Président, il n'y a rien dans ces notes qui puisse

4 être relevé de l'obligation des divulgations du bureau du Procureur.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez dire plus

6 clairement ce qui se passe quant à ces notes ? Nous comprenons, d'après ce

7 que vous dites, qu'il s'agit de réunions entre le bureau du Procureur et

8 des membres très hauts placés du gouvernement macédonien.

9 Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on ne pouvait pas les

10 divulguer parce que leur contenu ne relève pas de l'article 66 ou de

11 l'article 68, ou est-ce que ce que vous êtes en train de dire c'est qu'on

12 ne peut pas les divulguer parce qu'ils tombent sous la protection de la

13 Règle 70(A).

14 M. SAXON : [interprétation] Je dis les deux choses.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors quelle est la distinction que

16 vous faites entre les notes d'enquête et les notes portant sur des réunions

17 de haut niveau et qui concernent le bureau du Procureur ?

18 M. SAXON : [interprétation] Dans le mémoire de l'Accusation, et je pourrais

19 dire du bureau du Procureur, les réunions très particulières qui sont

20 conduites par la Procureur elle-même, elle rencontrait très souvent des

21 chefs d'Etat, elle a des réunions concernant des questions extrêmement

22 épineuses et selon l'Accusation, ces notes devraient tomber sous la

23 protection de l'article 70(A).

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si les discussions qui ont lieu lors

25 de ces réunions contiennent donc des matériaux sujets à divulgation, ils

26 devraient être communiqués.

27 M. SAXON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est pour cela que je ne comprenais

Page 4937

1 pas très bien ce que vous disiez.

2 S'il s'agit de discussions de haut niveau qui concernent des

3 questions qui relèvent de l'article 66 ou 68, il n'y a pas de problème,

4 mais ensuite il y a la question de l'article 70(A), et là je n'ai toujours

5 pas compris exactement ce que vous disiez. Est-ce que vous dites que dans

6 ce cas-ci il y avait des éléments qui relevaient d'enquêtes, de la

7 préparation, de la présentation par l'Accusation de cette affaire ou pas ?

8 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer à huis clos

9 partiel ?

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

12 [Audience à huis clos partiel]

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24 [Audience publique]

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La situation semble avoir été un peu

27 troublée par certaines réponses apportées par l'Accusation en l'espèce,

28 mais nous avons maintenant mieux compris la situation et en réponse à ce

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1 que préconise, et à ce que demande, plutôt, Me Mettraux, je dirais que le

2 conseil principal ou le Procureur qui dirige la présentation des moyens à

3 preuve a examiné les documents en question, et aucun des documents ne peut

4 faire l'objet de communication d'après le Procureur, conformément à

5 l'article 66 ou l'article 68.

6 La Défense n'est pas en mesure de préciser dans quelle mesure il y a des

7 éléments dans ces documents qui ont été gérés de façon erronée par le

8 Procureur, ou qui seraient pertinents, ou qui sont pertinents, et que la

9 Défense devrait avoir pour pouvoir préparer de façon adéquate la

10 présentation de ses moyens à décharge. L'assurance qui nous a été fournie

11 par le conseil est qu'il y a une base, en fait, qui permet d'évaluer ce

12 genre d'éléments. Rarement qu'il n'ait quelque chose qui soit afférent à la

13 nature du document, les circonstances sont telles qu'il est raisonnable de

14 penser que le document devrait être communiqué, parce qu'il est important

15 pour la préparation de la Défense. En l'occurrence, la Chambre n'est pas en

16 mesure de voir qu'il y a une indication de ce style qui nous a été

17 présentée.

18 Nous observons que pour ce qu'il y ait de ces réunions où étaient

19 présents à la fois le Procureur de cette Chambre et l'accusé M. Boskoski,

20 ce qui a fait l'objet de discussion pendant la réunion a été porté par

21 définition à la connaissance de M. Boskoski, en dépit du fait que l'on ne

22 puisse pas indiquer comment ou quels éléments du document devraient être

23 communiqués.

24 Au vu de toutes les circonstances et éléments indiqués, nous ne ferons pas

25 droit à la requête présentée oralement.

26 Est-ce que vous souhaitez faire d'autres observations ?

27 Je pense que nous pouvons faire revenir le témoin dans le prétoire.

28 Un peu moins de 30 minutes, Maître Mettraux, voilà, en réponse à votre

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1 définition de la brièveté.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous nous excusons, vous avez dû

5 attendre, car nous avions quelques questions de procédure à régler.

6 Maître Residovic, je vous en prie.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

8 Q. Général, hier nous avons parlé des comités et groupes auxquels vous

9 avez appartenu, et l'un de ces organes était le QG opérationnel Ramno. Vous

10 vous en souvenez ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous avez alors dit qu'en tant que membre de ce GQ, vous avez reçu un

13 certain nombre de rapports émanant soit de la Sûreté d'Etat, soit de la

14 sécurité publique qui étaient importants et qui permettaient l'évaluation

15 de la situation en matière de sécurité et la situation en matière de crise;

16 est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Général, est-il exact que grâce à ces rapports qui provenaient de la

19 sécurité publique de la municipalité de Cair, et notamment grâce au rapport

20 et renseignement qui émanaient de l'administration responsable du contre-

21 renseignement de la sécurité, est-il exact de dire, disais-je, que vous

22 auriez pu vous rendre compte dès le début véritablement de la crise que

23 Ljuboten faisait office de base logistique pour les forces de l'ALN qui se

24 trouvaient à Skopje Crna Gora ?

25 R. Oui.

26 Q. Bien que cela ait été mentionné à plusieurs reprises ici devant cette

27 Chambre de première instance, est-ce que vous pouvez confirmer que Skopska

28 Crna Gora, ainsi que le village de Ljuboten revêtent une importance

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1 stratégique pour la ville de Skopje ?

2 R. Oui.

3 Q. J'aimerais maintenant vous demander de bien vouloir examiner un

4 document. Il s'agit du document 843, pièce 1D142. Pour la page

5 macédonienne, la cote est N006-3880. Pour l'autre page, la cote est

6 1D43709. Pour la page anglaise, il s'agit de la cote 1D4711, tout cela se

7 trouvant à l'intercalaire 34 de votre classeur.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Au compte rendu d'audience, j'ai dit qu'il

9 s'agissait de l'intercalaire 43, mais je vois que c'est un chiffre

10 différent qui se trouve consigné au compte rendu d'audience.

11 Q. Général, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un document

12 provenant de l'administration de la sécurité publique de Skopje. C'est un

13 document que la Défense a reçu de l'Accusation. Est-ce qu'il s'agit du type

14 de document que l'administration responsable de la sécurité publique -- ou

15 plutôt de la Sûreté d'Etat envoyait au QG Ramno afin d'informer les membres

16 du QG des renseignements qu'ils avaient obtenus ?

17 R. Oui.

18 Q. J'aimerais maintenant vous demander de prendre la page 2 du document.

19 Comme je vous l'ai dit, c'est un document du 28 février 2001. La page 2 du

20 document porte la cote dans sa version anglaise, mais je vois que nous

21 avons toujours la première page à l'écran. Voyez le dernier paragraphe de

22 la première page, et le deuxième paragraphe de la deuxième page en version

23 macédonienne. Voilà ce qui est écrit : "Nous avons reçu des renseignements

24 opérationnels suivant lesquels dans le secteur de Basinec au-dessus du

25 village de Ljuboten, il a été observé de grands déplacements de la

26 population pendant la journée ainsi que pendant la nuit, tous les gardes

27 ont été organisés autour des installations qui se trouvent dans ce

28 secteur."

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1 Puis, le paragraphe se poursuit. Il est indiqué que : "A l'entrée du

2 village de Ljuboten, dans la direction du village de Ljubanci, deux jeunes

3 hommes montent la garde au niveau de l'entrée du village et ne laissent

4 aucune personne qu'ils ne connaissent pas entrer dans Ljuboten pendant la

5 nuit."

6 Général, est-ce que vous disposiez de renseignements en tant que membre du

7 QG Ramno, ainsi qu'au vu des fonctions que vous déteniez, suivant lesquels

8 il y avait des gardes, des tours de gardes qui avaient été établis et que

9 l'entrée dans le village de Ljuboten n'était autorisée, et que cela s'est

10 produit d'ailleurs dès le tout début de la crise ?

11 R. Oui, nous disposions de ce genre d'information.

12 Q. J'aimerais vous demander maintenant de prendre le document qui se

13 trouve à l'intercalaire 44. Il s'agit du document 65 ter 1D555, page

14 1D5101. Pour la version anglaise, il s'agit de la cote 1D507. Vous voyez,

15 il s'agit d'un document qui porte la date du 2 mars 2001, document émanant

16 du directorat responsable pour la sécurité et le contre-renseignement.

17 J'aimerais vous demander de prendre la page 2 de la version macédonienne,

18 1D5106, et nous sommes toujours à la première page de la version anglaise.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que soit affiché à l'écran

20 le dernier paragraphe de la première page de la version anglaise.

21 Q. Il est question du village de Ljuboten dans ce document et voici ce qui

22 est écrit : "Les renseignements relatifs à la présence de personnes armées

23 dans le secteur de Basinec au-dessus du village de Ljuboten ont été

24 confirmés."

25 Puis, à la toute dernière phrase, ou plutôt à l'avant-dernière phrase de ce

26 paragraphe, il est indiqué, je cite : "La population de Ljuboten a peur de

27 ce groupe armé et hésite à se rendre à Basinec. A Basinec, une résidence

28 secondaire qui appartient à Em Kezini [phon], d'Aracinovo est utilisée par

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1 des personnes armées."

2 Est-ce qu'il s'agit d'un autre type de renseignement qui fait état de la

3 présence de personnes armées dans le village et autour du village de

4 Ljuboten ?

5 R. Oui.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier de

7 ce document au dossier, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D157.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

11 Q. Je vais maintenant vous demander de bien vouloir consulter le document

12 qui se trouve à l'intercalaire 45. Document 1D143, la page étant N005-7390

13 -- non, je me suis trompée dans la cote. Il s'agit du document 1D473, et

14 pour la version anglaise, nous avons la page 1D4715.

15 Nous pouvons voir qu'il s'agit d'un document émanant de la sécurité

16 du contre-renseignement du 5 mars 2001. Vous avez le deuxième paragraphe --

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, je

18 m'excuse, j'ai oublié de mentionner un fait, mais je ne pense pas qu'il

19 soit trop tard pour le faire. Je souhaiterais que ces documents ne soient

20 montrés au public, étant donné de la catégorie à laquelle ils appartiennent

21 et de l'importance de ces documents. J'aimerais indiquer à la Chambre que

22 nous avons reçu une lettre de la Sûreté de l'Etat de la République de

23 Macédoine, et ils nous ont indiqué qu'ils imposaient une restriction et que

24 ces documents ne pourraient pas être diffusés à l'intention du public.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons suivi la procédure qui

26 permet de ne pas afficher ces documents pour le public.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

28 Q. Général, vous voyez qu'au milieu du deuxième paragraphe il est dit, et

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1 je cite : "Parallèlement, la source a indiqué que certaines de ces

2 personnes descendent régulièrement au village de Ljuboten, ainsi qu'à

3 Skopje et, pour ce faire, font usage de véhicules. D'après la source, le

4 mouvement fréquent de véhicules sur la route entre Basinec, Ljuboten et

5 Skopje est expliqué par le fait qu'il faut approvisionner en vivres et en

6 autres articles les personnes qui se trouvent là-bas."

7 Dans ce document, il est question du fait que dans le village de Ljuboten,

8 le village de Ljuboten était utilisé pour le transport de matériel et de

9 biens qui étaient destinés aux groupes armés qui se trouvaient dans le

10 village de Ljuboten. Est-ce que ce sont des renseignements dont vous

11 disposez lorsque vous analysiez la situation dans la ville de Skopje ?

12 R. [aucune interprétation]

13 Q. Je vous remercie. Je veux maintenant que nous examinions les documents

14 qui se trouvent à l'intercalaire 46. Il s'agit du document 65 ter, 1016,

15 numéro N005-7408. Le document anglais porte la cote N005-7408-ET, première

16 page.

17 Nous voyons, Général, qu'il s'agit d'une synthèse des renseignements

18 provenant toujours de l'administration responsable de la sécurité et du

19 contre-renseignement. C'est un document du 19 mars 2001, et je souhaiterais

20 que vous preniez la deuxième page de la version macédonienne, ainsi

21 d'ailleurs que la deuxième page de la version anglaise.

22 Au deuxième paragraphe dans les deux versions, il est indiqué que : "Les

23 soirs du 16, 17 et 18 mars 2001, des personnes habillées en civil sont

24 arrivées dans le village de Ljuboten pour exhorter la population locale à

25 se rallier aux terroristes. Cinq personnes ont déjà quitté le village."

26 Est-ce que ce type de renseignement corrobore les renseignements dont vous

27 disposiez à l'époque, à savoir que dès le début de la crise des

28 ressortissants de Ljuboten se sont ralliés aux rangs de l'ALN ?

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1 R. Oui.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais le

3 versement au dossier de cette pièce.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce 1D158.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

7 Q. J'aimerais vous demander à nouveau de bien vouloir examiner un autre

8 document, le document qui se trouve à l'intercalaire 48. Il s'agit du

9 document 1D596 de la liste 65 ter, première page du document, N005-7438.

10 Général, vous voyez ce document sur votre écran, il s'agit de

11 renseignements opérationnels collectés par les agents de l'administration

12 de la sécurité de la municipalité de Cair. Il s'agit de la teneur des

13 conversations avec l'inspecteur habilité et il s'agit du 28 juin 2001.

14 A l'article premier, il est indiqué : "Il a été également remarqué qu'une

15 grande quantité de sable a été amenée à plusieurs reprises dans les cours

16 de deux maisons du village de Ljuboten. L'une se trouvant au cimetière turc

17 et l'autre sur les berges de la rivière. Ce sable a été amené de la mine de

18 Bajani et des casemates improvisées ont été construites."

19 Puis au dernier paragraphe de la page, il est dit : "D'après la source,

20 très rapidement, du jour au lendemain, deux tombeaux fraîchement creusés

21 sont apparus soudainement dans le village de Ljuboten. Et dans ce contexte,

22 des remarques ont été entendues dans le magasin du village, à savoir de

23 jeunes Albanais du village se sont vus offrir de 2 000 à 3 000 marks

24 allemands s'ils se rallient aux terroristes, mais ensuite ces hommes sont

25 revenus couverts d'un linceul blanc."

26 Est-ce que ce genre de renseignements permet d'établir le fait que de

27 jeunes gens du village de Ljuboten se sont ralliés à l'ALN, puis une fois

28 qu'ils ont été tués, leur corps a été rendu au village ?

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1 R. Oui.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier de

3 ce document.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 1D159.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

7 Q. J'aimerais maintenant vous demander de bien vouloir examiner le

8 document qui se trouve à l'intercalaire 50. Le document 65 ter 1D597,

9 première page pour la version macédonienne, le document 65 ter 1019, page

10 1.

11 Général, il s'agit du secteur de recherches analytiques du directorat pour

12 la sécurité et le contre-renseignement. Hier, je vous avais posé une

13 question à propos de la structure du ministère. Vous aviez dit qu'au sein

14 de l'administration pour la sécurité et le contre-renseignement il y avait

15 des méthodes qui étaient utilisées par les membres de la sécurité publique,

16 mais qu'il y avait d'autres méthodes qui étaient très différentes et qui

17 étaient également utilisées ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer, Général, qu'au sein de

20 l'administration pour la sécurité et le contre-renseignement il y avait

21 également un secteur analytique qui analysait les renseignements ainsi que

22 les évaluations qui portaient sur la situation en matière de sécurité ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous vous trouviez, ou plutôt au sein du QG opérationnel

25 Ramno, est-ce que l'on vous présentait parfois des évaluations effectuées

26 par ce secteur à propos de la situation de la sécurité en République de

27 Macédoine ?

28 R. Oui.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné qu'il

2 s'agit d'un type de document pour lequel le témoin nous donne une

3 confirmation et qu'il s'agit d'un document qui contient des renseignements

4 afférents au village de Ljuboten et à la région, nous pensons que ce

5 document est pertinent et nous souhaiterions le versement au dossier de ce

6 document.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 1D160.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

10 Q. J'aimerais vous demander maintenant de prendre le document qui se

11 trouve à l'intercalaire 61, document 65 ter 1D598, première page du

12 document. Il s'agit de la même page en anglais, le numéro est N005-7467.

13 Il s'agit à nouveau d'un document où il est question de

14 renseignements reçus de la part des agents opérationnels, et ce, pour le 15

15 août 2001. Et vous voyez qu'au paragraphe 2 de ce document, il est évident

16 que des données sont apportées dans le document. Il s'agit en fait du

17 placement de mines à Ljuboten Bacila, et il est dit, je cite : "La source

18 indique que des terroristes albanais, à savoir un groupe de 25, ont

19 positionné des mines sur la route. Certains étaient originaires du Kosovo,

20 d'autres du village de Ljuboten."

21 Général, lorsque l'on pense de la situation en matière de sécurité dans la

22 région de Skopje, je veux savoir si au QG Ramno vous déteniez des

23 renseignements suivant lesquels des personnes originaires de Ljuboten ont

24 participé au placement de ces mines à Ljuboten Bacila ?

25 R. Oui, nous disposions de ce genre de renseignements.

26 Q. Je voudrais maintenant vous demander de regarder le document qui se

27 trouve à l'intercalaire 52.

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mais avant de le faire, je voudrais

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1 également verser le précédent document au dossier, si vous le permettez.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D161.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

5 Q. Examinons maintenant le document figurant à l'intercalaire 52. Il

6 s'agit du document portant la référence 65 ter 1D599, N005-7446, et pour la

7 version anglaise dans le 65 ter il s'agit du document 1013, page 1.

8 Comme nous avons pu le constater précédemment dans le document parlant de

9 la situation en matière de sécurité dans le village de Ljuboten, Général,

10 est-ce que vous reconnaissez qu'il s'agit là encore d'un document provenant

11 du service de recherche analytique de la division de la Sûreté d'Etat qui

12 traite de la situation générale en matière de sécurité dans la zone de

13 Skopje ?

14 R. Oui.

15 Q. C'était en août 2001, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que

18 dans ce document la page N005-7451, la situation à Ljuboten est examinée et

19 que le général est en mesure de confirmer qu'il s'agit d'un document

20 provenant de la division de la sécurité du contre-renseignement, j'en

21 demande le versement au dossier.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document 1D162.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

25 Q. Pouvez-vous maintenant examiner le document se trouvant à

26 l'intercalaire 54 dans la liste 65 ter, ce document portant la référence

27 1D601, page 1. Pour l'anglais, la référence 65 ter est le 1002, page 1.

28 Là encore, il s'agit d'un aperçu des rapports provenant du service

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1 analytique de la division de la Sûreté de l'Etat. Il s'agit d'informations

2 concernant les filières illégales utilisées pour faire venir des membres de

3 l'ALN du Kosovo ainsi que des armes.

4 Page 3, en macédonien et en anglais, deuxième paragraphe du texte en

5 macédonien, troisième paragraphe du texte anglais. On peut lire la chose

6 suivante : "D'après les rapports qui ont été confirmés, la filière illégale

7 la plus souvent utilisée pour faire entrer des membres de l'ALN et

8 transporter des armes du Kosovo vers la Macédoine en février 2001 était le

9 secteur de Basinec près du village de Ljuboten. Au début de mars de cette

10 année, on a confirmé l'intensification des activités visant à transférer

11 illégalement des armes et des munitions vers les secteurs des villages de

12 Lojane, Vaksince et Runica dans le secteur de Kumanovo. Une filière

13 illégale passant par le village de Dunav et de Straza dans la vallée de

14 Presevo a également été utilisée. La vallée de Presevo se trouve au sud de

15 la Serbie, n'est-ce pas ?

16 R. Oui. Il s'agit d'une région située à la frontière entre le Kosovo, la

17 Serbie et la Macédoine.

18 Q. Et dans ce document on confirme que le transport illégal d'armes

19 passait par le village et les environs du village de Ljuboten, n'est-ce pas

20 ?

21 R. Oui.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

23 versement au dossier de ce document en tant que pièce de la Défense.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document 1D163.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

27 Q. Pourriez-vous maintenant examiner le document figurant à l'intercalaire

28 55. Il s'agit du document 65 ter 1D520 page 1D4748 en macédonien; 1D4749 en

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1 anglais. Comme je l'ai dit, il s'agit du document 65 ter 1D520.

2 Il est intitulé "Rapport opérationnel" et porte la date du 18 juillet

3 2001. Ce rapport provient du service chargé de lutter contre le crime

4 organisé et la criminalité générale.

5 Donc, s'agit-il bien d'un document émanant du ministère de l'Intérieur et

6 portant sur un mandat d'arrêt ?

7 R. Oui.

8 Q. Il ressort de ce document qu'un certain Jetulla Arifi est recherché, on

9 le soupçonne d'association de malfaiteurs à des fins hostiles. Donc, un

10 mandat d'arrêt est délivré, on demande aux personnes concernées de le

11 retrouver et de le placer en détention.

12 Dans le deuxième paragraphe, on voit que cette personne a été repérée près

13 du village de Ljuboten, il est indiqué plus loin que d'autres personnes du

14 village de Ljuboten se trouvaient avec lui. Il s'agissait de membres de

15 l'ALN depuis plus de quatre mois.

16 Général, ce rapport confirme, n'est-ce pas, qu'au village de Ljuboten il y

17 avait présence de l'ALN -- que dans ses rangs, l'ALN comptait des

18 villageois de Ljuboten car on voit que certaines personnes étaient membres

19 de l'ALN depuis déjà quatre mois. Cela confirme les informations que vous

20 aviez, n'est-ce pas, pour ce qui est du nombre de villageois de Ljuboten

21 qui étaient membres de l'ALN ?

22 R. Oui.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

24 document.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D164.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

28 Q. Général, pourriez-vous maintenant examiner le document figurant à

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1 l'intercalaire 56. Il s'agit là encore d'un document émanant de la Sûreté

2 d'Etat de Skopje, il porte la date du 6 septembre 2001. C'est un rapport

3 relatif à l'entretien opérationnel mené par un inspecteur de la Sûreté de

4 l'Etat.

5 En caractère gras au point II, on peut lire "contenu", je cite :

6 "Dans les documents opérationnels précédents, des renseignements ont été

7 présentés selon lesquels Sali Mamer est un membre actif du groupe

8 terroriste ALN depuis plus de trois mois. Il a d'abord opéré dans le

9 secteur de Kumanovo-Litkovo, puis aux positions occupées par ce même groupe

10 terroriste dans le village de Ljuboten les 11, 12, 13 et 14 août de cette

11 année (à l'époque où les forces de sécurité de la République de Macédoine

12 ont lancé une action afin de neutraliser des activités terroristes de

13 Ljuboten) et que le 15 août, il se trouvait déjà aux positions tenues par

14 l'ALN dans le village de Radusa et des environs."

15 Est-ce que cela corrobore les renseignements que vous aviez selon lesquels

16 il y avait des membres de l'ALN au village de Ljuboten ?

17 R. Oui.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

19 versement au dossier de ce document.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D165.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

23 Q. Je vous invite maintenant à examiner le document figurant à

24 l'intercalaire 57, document 65 ter 1D557, page 1D5114. En anglais, la

25 référence est 1D5116.

26 Tout comme certains des documents que nous avons examinés, il s'agit là

27 d'un aperçu des renseignements concernant la sécurité au village de

28 Ljuboten avant et après l'attaque menée par les terroristes contre la

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1 patrouille de l'armée.

2 Au premier paragraphe nous lisons ce qui suit, je cite : "Avant l'attaque

3 terroriste, on a observé un rassemblement de membres de l'ALN au village de

4 Ljuboten et ils portaient des uniformes noirs et étaient armés d'armes

5 automatiques."

6 Le texte se poursuit comme suit : "Ces mêmes personnes circulaient

7 librement autour du village de Ljuboten au cours des deux semaines qui ont

8 précédé les faits. Afin de recruter des personnes du village de Ljuboten

9 dans les rangs de l'ALN et d'organiser la défense du village, et afin

10 d'assurer le soutien logistique à l'ALN, deux réunions ont été organisées,

11 l'une s'est tenue dans l'ancienne mosquée et l'autre dans une maison située

12 à proximité."

13 Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que cela confirme qu'il y

14 avait présence de l'ALN au village, c'est ce qui ressort de ce document ?

15 R. Oui.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

17 document en tant que pièce de la Défense.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D166.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que

21 l'heure est venue de faire la pause. Le moment serait bien choisi.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons à 18 heures 05.

23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

24 --- L'audience est reprise à 18 heures 07.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Residovic.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Mesdames, Messieurs le Juges.

27 Q. Général, voulez-vous regarder le document qui se trouve à

28 l'intercalaire 59, et qui porte le numéro 1D558 dans la liste 65 ter, page

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1 1D5118, pour la version macédonienne, et 1D5121 pour la version anglaise.

2 Dans l'intercalaire 59.

3 Il s'agit encore une fois d'un rapport qui est relatif à un entretien daté

4 du 4 février 2002, avec l'inspecteur en chef opérationnel de la Sûreté de

5 l'Etat. Son contenu, comme vous pouvez le constater dans le paragraphe un,

6 concerne une fois de plus l'activité des membres de l'ALN dans le village

7 de Ljuboten. Je voudrais attirer votre attention sur le deuxième paragraphe

8 à peu près au milieu, où on voit, et je cite : "Parmi eux, en tant que

9 guide qui devait leur montrer exactement quelle route avait été empruntée

10 par les membres de MOI et RM, en d'autres termes, lorsque les soldats

11 étaient remplacés et qui avaient des mouvements sur cette route, était l'un

12 des fils de Bajrami Aziz du village de Ljuboten. Il s'agit soit de Bajrami

13 Rafiz, fils d'Aziz, né le 2 mars 1973 dans le village de Ljuboten, ou alors

14 Bajrami Vebi, fils d'Aziz, né le 15 septembre 1975 dans le village de

15 Ljuboten, tous les deux étant des membres de ladite ALN qui ont combattu

16 dans les rangs des Brigades 113 et 114."

17 La citation continue :

18 "D'après les informations de Rafiz, ou plutôt Vebi, les informations que

19 ceux-ci ont donné aux terroristes, lorsque les soldats de l'ALN étaient

20 remplacés, deux ou trois véhicules se déplaçaient sur cette route et c'est

21 à ce moment-là qu'a tombé un acte terroriste véritablement."

22 Est-ce que cette information, datée du 4 septembre 2002, correspond avec

23 vos renseignements, que les membres de l'ALN du village de Ljuboten ont

24 soit participé, soit assisté dans l'œuvre qui consistait à mètre en place

25 des mines à Ljubotenski Bacila ?

26 R. Oui.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci. A ce moment-là, j'aimerais que ce

28 document soit versé au dossier en tant que moyens à décharge.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera admis.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D167.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant examiner le document

4 dans l'intercalaire 60, portant le numéro 1D602, dans la liste 65 ter, page

5 1; et pour la version anglaise de la liste 65 ter 1D1020, une fois de plus

6 page 1.

7 Q. Il s'agit d'une note d'information provenant de la Sûreté de l'Etat,

8 datée du mois d'avril 2002, concernant les activités de l'ALN dans la zone

9 du village de Ljuboten et dans le voisinage.

10 A la fin du premier paragraphe, on voit, et je cite : "A cet effet, une

11 installation a été mise en place à Basinec, qui pouvait être utilisée comme

12 emplacement de commandement pour l'avenir et pour la logistique et des

13 champs d'entraînement."

14 On parle ici encore de la présence de l'ALN dans ce village et autour du

15 village; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Dans le dernier paragraphe de ce document, sur la première page en

18 version macédonienne, et également le dernier paragraphe de la version

19 anglaise : "L'organisation complète de prise en charge et de stockage des

20 armes mentionnées a été effectuée par un nommé Alimi Baki, alias Lisi.

21 Cette personne a continuellement fait campagne pour que les résidents de

22 Ljuboten rejoignent les rangs de l'ALN. De ce fait, plusieurs personnes ont

23 rejoint ladite ALN, dont les suivants peuvent être identifiés : Jonuzovski

24 Riza, nom du père Dzevad; Saliu Suat, nom du père Rufat; Ljutviu Bajrus,

25 Supi, nom du père; Faik Murati; Murati Femi Rasim, qui a été blessé pendant

26 les combats dans le village de Ljuboten; Bajrami Shefajet, Sef; Supi

27 Redzeipi; Jasarovski Bajram, tué au village de Ljuboten; Bajrami Dzeljal,

28 tué à Ljuboten; Alimi Ramadan, tué pendant les combats qui ont eu lieu au-

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1 dessus du village de Rastak; Jusufov Rami, tué à Ljuboten; Kamberi Fatmir,

2 commandant Miskoja et d'autres."

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, étant donné

4 qu'il s'agit là d'un document que le témoin peut reconnaître comme étant un

5 format d'information émis par la DBK et qui se réfère aux événements de

6 Ljuboten, je suggère qu'il soit versé au dossier.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela est admis.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D168.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

10 Q. Maintenant je vais vous demander, Général, d'examiner le document à

11 l'intercalaire 64. Dans la liste 65 ter, il s'agit du document 1D492, en

12 macédonien, la page 1D4447, et dans la version anglaise, 1D4451.

13 Cette note provient du QG Ramno et concerne les événements qui ont eu lieu

14 pendant cette période, à savoir le 10 juillet 2001. Vous pouvez le

15 constater, ce document est adressé au ministre de l'Intérieur.

16 Voici ma première question : est-ce qu'il s'agit là du format de notes

17 d'information que vous, au niveau du QG Ramno, utilisiez pour informer les

18 personnes qui allaient recevoir ce document ou vis-à-vis desquelles il

19 fallait communiquer les informations reçues par le QG Ramno ?

20 R. Oui. C'est le format qu'utilisait le QG Ramno et qu'il utilisait pour

21 redistribuer les informations aux personnes qui apparaissent sur la

22 dernière page.

23 Q. Je vais vous demander maintenant d'examiner la page 1D4449 en version

24 macédonienne, et en version anglaise, 1D4453.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, ces projets

26 de traduction que nous avons fait faire ne correspondent peut-être pas

27 pleinement à l'original en macédonien. Par conséquent, je vais vous

28 demander un petit peu de patience quand je vais le lire. Il y en a des

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1 parties qui ont une importance.

2 Q. En version anglaise, page 4 453, deuxième paragraphe à partir du haut,

3 vous pouvez voir cette partie où il est dit, et je cite : "Concernant

4 Ramno, les informations suivantes ont été reçues par le SVR." Tout en haut

5 de la version anglaise, je le précise.

6 Le texte poursuit avec un autre paragraphe, puis il y a un autre

7 paragraphe, la dernière en version macédonienne, et la troisième en version

8 anglaise : "A 12 heures, le PS Cair a reçu une information selon la

9 provenance d'une personne appelée Zoran, que les personnes Alimi Isni,

10 Xevair Baki et Alimi Asbi, tous originaires du village de Ljuboten, ont

11 participé à assister l'ALN avec des armes, des cigarettes et d'autres

12 éléments qu'ils ont transportés sur du bétail à partir de Kosovo et à

13 travers les villages de Tanusevci et Brest jusqu'à Ljuboten, et qu'ensuite,

14 certains d'entre eux ont été donnés à la personne appelée Sulejman Nazmi

15 dans le village d'Aracinovo."

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Puisqu'il s'agit d'un document qui a été

17 authentifié par le témoin comme étant d'un format que le QG Ramno utilisait

18 pour produire ses informations et puisque celui-ci rapporte des éléments

19 très importants concernant les activités de l'ALN dans le village, je

20 voudrais demander qu'il soit versé au débat.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

22 M. SAXON : [interprétation] Nous n'aurons aucune objection, mais il y a

23 certainement une clarification à apporter. Je pense qu'il y a une

24 correction à faire dans la traduction anglaise de façon à ce que la date

25 2007 n'apparaisse pas, afin de ne pas créer de confusion.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comment proposez-vous de le faire ?

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il y a une erreur dans la traduction

28 anglaise. Il s'agit en effet d'un projet de traduction, et dans la version

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1 définitive qui est en attente, il est évident que c'est une erreur

2 dactylographique, car dans la version macédonienne il est tout à fait clair

3 qu'il s'agit de l'année 2001. Puisqu'il s'agit que d'une version en projet,

4 nous le corrigerons dans la version finale.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons donc accepter cette pièce

6 comme moyen, et le greffier, lorsqu'il va le recevoir, substituera la

7 version définitive à la version présente.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce portera

9 la cote 1D169.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

11 Q. Général, les attaques perpétrées par l'ALN dans la région de Skopje et

12 dans les autres villes importantes comme à Tetovo, par exemple, est-ce

13 qu'on peut dire à cet égard que cela formait la base d'une manifestation de

14 très grande envergure de l'UCK, qui a menacé l'ordre public ?

15 R. Oui, surtout après que quelqu'un fût tué lors de cette manifestation et

16 que ce fait a été connu.

17 Q. Vous avez déjà mentionné le fait qu'il y avait des manifestations très

18 importantes de citoyens à Skopje dans le village de Bitola, le 26 juin ?

19 R. Oui.

20 Q. Ce qui était tout à fait caractéristique c'était que des citoyens

21 d'autres villes venaient jusqu'à Skopje et c'est là qu'ils organisaient ces

22 manifestations soit devant le parlement soit devant les édifices du

23 gouvernement ou d'autres instituts du gouvernement, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. A la fin du mois de juillet à Skopje, les citoyens venant du village de

26 Tetovo ont manifesté. Il y a eu des milliers de personnes de Neprosteno et

27 d'autres villages qui se sont rendues à Skopje pour rejoindre à ces

28 manifestations. Ensuite, étant donné ce sentiment très anti-albanais parmi

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1 les personnes, beaucoup d'édifices et installations privés d'appartenance

2 albanaise ont subi des dommages ?

3 R. Oui.

4 Q. Et vous savez que la police de Skopje a détenu de très nombreuses

5 personnes à Skopje et que des rapports au pénal ont été rédigés à leur

6 encontre ?

7 R. Oui.

8 Q. Et après que plusieurs personnes furent tuées par l'explosion d'une

9 mine près de Karpalak, il y a eu des manifestations très importantes dans

10 la ville de Skopje, n'est-ce pas ?

11 R. Non, pas à Skopje, à Bitola.

12 Q. Excusez-moi, oui, à Bitola.

13 Toutefois, outre ceux que ce que je viens de mentionner, est-il exact

14 qu'à Skopje, dans la localité de Gorce Petrov, le 11 août, il y a eu de

15 grandes manifestations, et ce, à la suite de l'assassinat des soldats qui

16 ont été tués près de Ljubostenki Bacila ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, examiner le document de

19 l'intercalaire 64, ou plutôt --

20 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige, la cabine anglaise de

21 l'intercalaire 76.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

23 Il s'agit de la pièce 65 ter 1D603, la page macédonienne a la cote N004-

24 9846 et la traduction anglaise a la cote 407 document 65 ter, page N004-

25 9846-ET.

26 Q. Vous avez donc ce rapport du ministère de l'Intérieur, du secteur des

27 affaires intérieures, il s'agit de ces manifestations à Skopje à la suite

28 de l'événement qui s'est déroulé à Ljubotenski Bacila; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Comme vous l'avez indiqué hier, afin que la police puisse faire

3 respecter l'ordre public, il fallait qu'elle prenne des mesures

4 exceptionnelles pour pouvoir protéger la population, le parlement, les

5 bureaux du gouvernement ainsi que les bâtiments consulaires et autres

6 bâtiments étrangers dans le pays; est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier de

9 cette pièce, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D170.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

13 Q. J'aimerais que nous abordions un autre sujet.

14 A la suite des attaques des groupes terroristes et à la suite des

15 diversions opérées par les groupes terroristes, est-il exact de dire que

16 les forces macédoniennes ont réagi en quelque sorte de deux façons.

17 Premièrement, elles ont essayé d'anéantir les groupes terroristes ou encore

18 elles ont essayé de les expulser du territoire de la République de

19 Macédoine, elles essayaient de les expulser sur les lieux où ils mettaient

20 en danger l'ordre public pour la République de Macédoine, et ce, en

21 utilisant des tactiques de terreur et d'intimidation ou en essayant de

22 retourner contre leur pays les citoyens de la République de Macédoine ?

23 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète de la cabine anglaise, en

24 essayant de séparer, de faire sécession pour certaines parties de la

25 République de Macédoine.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

27 Q. Toutefois, parallèlement à ces activités militaires et ces activités de

28 la police, est-il exact que le gouvernement et les organes qui avaient

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1 l'autorité en République de Macédoine ont très très tôt fait des

2 propositions pour que la crise puisse être résolue d'une façon pacifique ?

3 R. Oui.

4 Q. Par exemple, le président de la république a présenté un plan de

5 solution pacifique à la crise, et ce, dès la première quinzaine du mois de

6 juin; est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Le gouvernement a établi un organe de coordination qui était

9 responsable du suivi des mesures prises pour apporter une solution

10 pacifique à la crise dans le pays ?

11 R. Oui.

12 Q. Un organe d'experts a été créé, il s'agit du centre de la gestion de la

13 crise ?

14 R. Oui.

15 Q. Et dès le début, et je pense à la formulation du plan, à sa mise au

16 point et à sa mise en œuvre, le gouvernement de la Macédoine a coopéré de

17 façon très étroite avec les représentants de la communauté internationale ?

18 R. Oui.

19 Q. Et lorsque l'on pense à ce groupe de travail qui présentait les projets

20 de plan, est-il exact que les membres de l'OTAN et d'autres organisations

21 internationales participaient à ces groupes également ?

22 R. Oui.

23 Q. Et jusqu'au début du mois de juillet 2001, tous les plans qui étaient

24 prévus étaient des plans qui envisageaient une solution pacifique à la

25 crise ?

26 R. Oui.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais montrer

28 au témoin certains documents. Ce sont des documents qui ne se trouvent pas

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1 dans le premier classeur que j'ai distribué. J'aimerais demander à M.

2 l'Huissier de bien vouloir remettre à la Chambre ainsi qu'à l'Accusation

3 les documents supplémentaires.

4 Q. Général, j'aimerais que vous examiniez le document qui se trouve à

5 l'intercalaire 89. Il s'agit de pièce 1D564 document 65 ter, la cote pour

6 la version macédonienne est 1D5163 et 1D5169 pour la version anglaise.

7 Premièrement, Général, je voudrais vous demander s'il est vrai que vous

8 avez vous-même participé aux travaux des groupes de travail qui ont en

9 partie présenté ces documents, notamment, je pense au document qui porte

10 sur le déploiement des forces de sécurité ?

11 R. Oui.

12 Q. J'aimerais vous demander si vous reconnaissez ce document comme un

13 document qui était censé être le plan et le programme permettant de

14 surmonter la crise en République de Macédoine ?

15 R. Oui, c'est exactement ce dont il s'agit.

16 Q. Est-ce que nous pourrions examiner les documents de l'intercalaire 90,

17 document 65 ter 1D565, page 1D5174 et pour la version anglaise nous avons

18 le document page 1D5191.

19 Comme vous pouvez le voir, c'est un document du 11 juin 2001. Est-il exact

20 que ce document est un document qui porte sur les mesures proposées pour

21 l'amélioration de l'organisation de l'efficacité du système de gestion de

22 crise en République de Macédoine et que ce document a été préparé en

23 coopération étroite avec la communauté internationale ?

24 R. Oui.

25 Q. J'aimerais maintenant que vous examiniez le document de l'intercalaire

26 91, document 65 ter 1D566, page 1D5204 pour la version macédonienne. Et

27 nous avons pour la version anglaise le document 1D5210.

28 Il s'agit de l'examen mené à bien par le groupe de travail pour la

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1 préparation des plans opérationnels. Et ce document avait une importance

2 particulière pour vous qui apparteniez à la police puisqu'il était

3 primordial de mettre sur pied un plan conjoint destiné aux forces de

4 sécurité, ainsi qu'un plan pour le redéploiement des forces de police dans

5 les régions en crise et les régions placées sous le contrôle de l'ALN; est-

6 ce exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Si vous prenez la page 1D507 pour la version macédonienne et il s'agit

9 du document 1D513 pour la version anglaise, page 1D5213. Pour la version

10 macédonienne nous avons la cote 5 207.

11 M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse, mais est-ce que vous pourriez

12 avoir l'amabilité de nous indiquer de quel intercalaire il s'agit ?

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse, il s'agit de l'intercalaire

14 91, à savoir le même intercalaire que la troisième page que je viens de

15 mentionner.

16 Q. C'est le plan qui vous intéressait au ministère de l'Intérieur parce

17 qu'il incluait une préparation pour le plan conjoint, et ce, pour

18 l'utilisation des forces de sécurité. Comme vous l'avez indiqué en tant que

19 représentant du ministère vous avez participé à ce groupe de travail. Vous

20 étiez membre de ce groupe de travail; est-ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Et nous voyons et cela est manifeste, il y avait toujours la présence

23 d'un membre de l'OTAN dans ce groupe de travail ?

24 R. Oui.

25 Q. Si vous prenez l'intercalaire 62, pièce 65 ter 1D567, la page étant la

26 page 1D5216, pour la version macédonienne, 1D5221 pour la version anglaise

27 donc --

28 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète de la cabine anglaise, il s'agit

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1 de l'intercalaire 92.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

3 Q. Il s'agit du projet de plan que votre groupe a mis au point, et ce, à

4 l'intention des forces de sécurité; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Comme nous le voyons ce groupe de travail auquel vous avez participé de

7 temps à autre a créé ce projet au moment où le représentant du ministère

8 était un colonel --

9 Nous pouvons voir qu'il y avait un colonel de l'OTAN ainsi qu'un

10 colonel britannique.

11 R. Donc, le colonel Nikelevsi représentait le secteur de la police

12 et des affaires intérieures.

13 Q. Vous voyez que lorsque ce projet a été mis au point, nous voyons qu'il

14 y avait toujours participation de représentants de la communauté

15 internationale ?

16 R. Oui.

17 Q. Si maintenant vous vous penchez sur le document à l'intercalaire 94, 65

18 ter 1D569, page 1D5293 pour la version macédonienne et 1D5245 pour la

19 version anglaise, donc 5 245 dans la version anglaise.

20 Le projet que vous avez présenté a été adopté par la commission

21 chargée de la gestion de la crise et nous voyons le procès-verbal de la

22 réunion tenue le 9 juillet 2001.

23 Si nous examinons la page 1D5241 dans la version en macédonien, qui

24 correspond à la page 1D5247, nous constatons que ce jour-là, lors de cette

25 séance de l'organe chargé de la coordination, article 5, ligne 3, nous

26 voyons le plan portant sur l'utilisation de ces forces conjointes.

27 Pourriez-vous maintenant examiner le document figurant à l'intercalaire 95.

28 Document 65 ter 1D570, page 1D5251, et en anglais 1D5254. Nous voyons qu'il

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1 s'agit là d'une note ou du procès-verbal de la réunion tenue entre le

2 premier ministre adjoint Ilija Filipovski, et je rappelle qu'à l'époque il

3 était président de l'organe chargé de la coordination, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Donc, il s'agit du procès-verbal de la réunion tenue entre le premier

6 ministre adjoint, Ilija Filipovski, et l'ambassadeur des Etats-Unis en

7 République de Macédoine, M. Mike Einik. Il ressort de ce document à la page

8 5 252 de la version macédonienne, page 5 255 en anglais. Au paragraphe 2

9 dans la version macédonienne, on voit que l'ambassadeur Einik exprime sa

10 satisfaction au vu des succès obtenus, c'est-à-dire l'adoption du plan en

11 question, il indique qu'il souhaiterait recevoir des exemplaires des plans

12 adoptés dès que possible. Il veut s'assurer qu'ils lui seront communiqués

13 le lendemain. Il a dit qu'on a déjà organisé deux postes de contrôle pour

14 les matériaux de construction visant à rénover une centaine d'édifices à

15 Tetovo et à Kumanovo.

16 A la page 1 de ce document, si nous pouvons la voir de nouveau, nous

17 constatons qu'au paragraphe 3, le texte se lit comme suit : "Le premier

18 ministre adjoint a informé l'invité que l'on pouvait dire que l'organe de

19 coordination travaillait à pleine capacité. Comme il l'a dit, les trois

20 premiers plans ont déjà été adoptés et on s'attend à ce que le quatrième

21 plan le soit très bientôt."

22 Est-ce que vous conviendrez avec moi qu'il a fallu plus longtemps pour

23 rédiger le quatrième plan ? Il s'agissait précisément du plan relatif à

24 l'utilisation des forces de sécurité, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Pourriez-vous maintenant examiner le document se trouvant à

27 l'intercalaire 96. Document 65 ter, 1D571. Pour la version anglaise, il

28 s'agit de la référence 1D5262. Il s'agit du plan d'utilisation des forces

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1 de sécurité de la République de Macédoine. Ce plan a été adopté juste après

2 la réunion avec l'ambassadeur des Etats-Unis. Ce plan avait déjà été mis en

3 œuvre, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Pourrait-on maintenant voir la page 1D5260, intitulée "Gestion et

6 contrôle". En anglais, 1D5265, direction et commandement.

7 Nous voyons que l'utilisation des unités spéciales telles que proposées par

8 l'organe de coordination est ordonnée par le président de la République de

9 Macédoine. Le commandement de l'armée de la République de Macédoine est

10 assuré par la président de la république par le truchement de l'état-major

11 général de l'armée macédonienne et le commandement des unités du ministère

12 de l'Intérieur est assuré par le président du gouvernement de la République

13 de Macédoine par le truchement du ministre de l'Intérieur.

14 Conviendrez-vous avez moi, Général, que le plan établi à la mi-juillet 2001

15 définit les modalités de commandement des forces de police, et ce,

16 conformément aux dispositions de la nouvelle loi sur la défense ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-il cependant exact que, même si ce plan a été établi et adopté, je

19 veux parler du plan relatif à l'utilisation des forces de sécurité de la

20 République de Macédoine, est-il exact, disais-je, que le président de la

21 République de Macédoine, jusqu'à la fin de la crise, a continué à utiliser

22 ses pouvoirs et à donner des ordres à la police, notamment lorsque des

23 opérations conjointes étaient organisées ?

24 R. Oui.

25 Q. C'est qu'a fait le président en sa qualité de commandant en chef des

26 forces armées, étant donné que les décrets d'application de la nouvelle loi

27 n'avaient pas été encore adoptés, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Si nous examinons ce document et la pratique dont vous avez parlé,

2 êtes-vous sûr que l'utilisation du commandement et la gestion de la police

3 n'ont jamais été assurées par le ministre, que c'était soit le président de

4 la république qui s'en chargeait, soit le président du gouvernement -- le

5 premier ministre de la République de Macédoine ?

6 R. Oui.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

8 document, et je pense que nous pouvons lever l'audience. Je peux répéter

9 les références si vous le souhaitez.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D564 dans la liste 65 ter

12 se voit attribuer la cote 171. Le document 65 ter 1D565 sera versé au

13 dossier sous la cote 1D172. Le document 1D566 dans la liste 65 ter se verra

14 attribuer la cote 1D173. Le document 65 ter 1D567 sera versé au dossier

15 sous la cote 1D174. Le document 65 ter 1D569 sera versé au dossier sous la

16 cote 1D175. Le document 65 ter 1D570 sera versé au dossier sous la cote

17 1D176. Et enfin, le document 65 ter 1D571 sera versé au dossier sous la

18 cote 1D177.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je note dans le compte rendu

20 d'audience qu'on voit apparaître le chiffre 1766. Alors il faut lire 177.

21 Nous levons l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons nos travaux

22 demain à 14 heures 15.

23 --- L'audience est levée à 18 heures 56 et reprendra le vendredi 14

24 septembre 2007, à 14 heures 15.

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