Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 14 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Il est possible que nous ayons des problèmes techniques avec les

8 ordinateurs. Par conséquent, il y aura peut-être quelques désagréments et

9 quelque retard si ces problèmes se posent, mais ils ne devraient pas être

10 très importants. C'est la raison pour laquelle nous commençons avec un peu

11 de retard cet après-midi.

12 On m'a signalé qu'après avoir entendu les arguments avancés oralement

13 concernant une requête relative à un témoin qui devrait témoigner la

14 semaine prochaine pour l'Accusation, Madame Cakar, s'agissant des mesures

15 de protection qui ont été demandées, la Chambre n'a pas annoncé quelle

16 était sa décision lorsqu'elle a été saisie d'une requête similaire. Lorsque

17 ce témoin sera appelé à la barre la semaine prochaine, nous ferons savoir

18 notre position.

19 Selon la Chambre, il n'y a pas lieu d'octroyer des mesures de

20 protection à ce témoin. Je ne détaillerai pas les motifs de cette décision.

21 En résumé, je dirais que les motifs avancés ne justifiaient pas au terme du

22 Règlement que l'on accorde des mesures de protection à ce témoin. La

23 Chambre, en effet, doit trouver l'équilibre entre l'équité du procès et la

24 publicité des débats dans l'intérêt de la justice. Ce n'est que dans des

25 circonstances exceptionnelles que l'on accorde des mesures de protection,

26 ce qui limite la publicité des débats.

27 Vu les circonstances, la Chambre ne fera pas droit à la requête aux

28 fins des mesures de protection qui a été présentée.

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1 Nous allons maintenant poursuivre l'audition du témoin.

2 Maître Residovic, vous avez la parole.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur le Témoin, je rappelle que la

5 déclaration que vous avez prononcée au début de votre déposition est

6 toujours valable.

7 Allez-y, Maître Residovic.

8 LE TÉMOIN: ZORAN JOVANOVSKI [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant de poursuivre

11 le contre-interrogatoire du témoin, je signale que la Défense a un autre

12 classeur de documents à distribuer. Je souhaiterais que cela soit fait

13 maintenant afin de ne pas interrompre l'audience plus tard.

14 Je demanderais donc à M. l'Huissier de bien vouloir distribuer les

15 documents restants aux Juges de la Chambre, aux représentants de

16 l'Accusation et au témoin. Bien entendu, étant donné qu'il y a beaucoup de

17 documents, je propose que l'on présente au témoin 10 % des documents, les

18 autres serviront uniquement de base à des questions que je poserai au

19 témoin.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, la Chambre a entendu

21 de nombreuses affaires au fil des années. Je tiens à dire que n'avons

22 jamais vu autant de documents. J'espère que ce ne sera pas toujours le cas

23 avec les témoins à venir.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela se reproduira

25 peut-être, mais je crois que pour un certain nombre de témoins, la Défense

26 a dû rechercher tous les documents disponibles. Alors cette situation ne se

27 reproduira pas souvent, mais elle peut se reproduire. Merci beaucoup.

28 Contre-interrogatoire par Mme Residovic : [Suite]

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1 Q. [interprétation] Bonjour, Général. Vous vous souviendrez qu'hier vous

2 m'avez dit que d'après les événements survenus à Bitola, on a procédé à des

3 arrestations et des poursuites ont été engagées à l'encontre de nombreuses

4 personnes, une centaine environ, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on examine le

7 document figurant à l'intercalaire 97.

8 Monsieur le Président, avant de commencer à interroger le témoin à ce

9 sujet, je signale qu'il s'agit là d'une liste de personnes contre qui des

10 rapports au pénal ont été déposés. Chris Draskovski [phon] a déjà témoigné

11 à cette occasion. Nous avons demandé le versement au dossier de sa

12 déclaration préalable 1D125. Compte tenu de la décision que vous avez

13 rendue hier, nous souhaiterions demander le versement au dossier de ce

14 document aux fins d'identification afin que la Défense puisse obtenir les

15 rapports au pénal qui sont mentionnés ici.

16 Q. Est-ce que vous avez retrouvé ce document, Monsieur le Témoin ?

17 R. Oui.

18 Q. Dans cette réponse, vous voyez qu'il y a deux listes de personnes.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, on me signale que ce document

20 ne porte pas la cote que j'ai donnée.

21 Afin de ne pas perdre de temps, lorsque nous retrouverons la bonne

22 cote, je la donnerai. Excusez-moi.

23 Q. Général, vous avez dit que toutes les mesures nécessaires avaient été

24 prises afin de résoudre pacifiquement la crise, par ailleurs, des mesures

25 ont été prises par l'armée et par la police afin de riposter aux attaques

26 des groupes terroristes de diversion; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous avez également indiqué qu'en tant que membre de l'Unité Posebna,

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1 vous aviez été placé sous l'autorité de l'armée dans le cadre d'une

2 opération conjointe menée par l'armée et la police; est-ce exact ?

3 R. Pas seulement à une occasion, mais à plusieurs occasions.

4 Q. Général, le général Risto Galevski a également témoigné devant cette

5 Chambre et il a déclaré un certain nombre de choses. Il a décrit les modes

6 de commandement, et vous-même en avez parlé lors de la première journée de

7 votre déposition.

8 Dans le cadre des questions supplémentaires posées à ce témoin, il

9 aurait fallu poser d'autres questions supplémentaires au général, c'est du

10 moins ce que pense la Défense. Pourriez-vous, je vous prie, examiner le

11 document se trouvant à l'intercalaire 86.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'emblée je

13 tiens à dire que nous ne demanderons pas le versement au dossier de ce

14 document, mais je souhaiterais poser quelques questions à ce sujet. Il

15 s'agit du document 65 ter figurant à l'intercalaire 86(A), 1D604. Il s'agit

16 de la page 1D5457 en macédonien, 1D5460 en anglais.

17 Q. Le 18 juillet, Risto Galevski a été interrogé par la Défense de

18 Ljubo Boskoski. On lui a posé la question suivante. Je vais vous donner la

19 lecture des questions et de ses réponses. Je cite le compte rendu

20 d'audience.

21 "Question : Donc lorsque les forces de police, qu'il s'agisse des Unités de

22 Posebna ou des Tigres, ont pris part au combat à Tetovo, Vaksince et dans

23 d'autres secteurs, elles agissaient sous le commandement unique de

24 l'armée ?"

25 Donc il s'agit d'un extrait du compte rendu d'audience du 18 juillet,

26 page 3 750.

27 Voici la réponse, je cite : "Dans les faits je ne dirais pas que les

28 choses étaient ainsi, mais avec le commandement militaire nous nous

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1 réunissions et nous travaillions ensemble. On ne savait toujours pas bien

2 qui était supérieur à qui et qui commandait qui."

3 Page 3 750 du compte rendu d'audience. Dans le cadre des questions

4 supplémentaires posées par l'Accusation, voilà ce qui a été dit, je cite :

5 "Question : hier à la page 3 750 du compte rendu d'audience, vous

6 avez également expliqué que dans le cadre des opérations de combat

7 conjointes menées par la police et l'armée en 2001, on ne savait pas très

8 bien qui était supérieur à qui et qui commandait qui. Vous souvenez-vous

9 avoir expliqué cela aux Juges de la Chambre ?"

10 La réponse est la suivante, je cite : "Je crois que je l'ai dit et

11 je le répète. Les dirigeants de l'Etat étaient face à un dilemme alors que

12 pour ce qui est des dirigeants chargés de la Défense, nous n'avions pas de

13 problème, il nous importait peu de savoir qui était responsable de quoi.

14 Tout ce qui nous intéressait c'était de faire notre travail de façon

15 professionnelle.

16 "Question : Bien. Mais dans les faits au cours de ces opérations

17 conjointes, les commandants de la police assuraient un certain degré de

18 commandement sur la police et les Unités qui relevaient de la Police.

19 "Réponse : Je ne vous comprends pas. Qui exerçait le commandement ?

20 "Question : Excusez-moi. Donc au cours de ces opérations conjointes

21 impliquant la police et l'armée, les commandants de la police, les

22 commandants des Unités de Police exerçaient un certain commandement sur les

23 policiers dans leurs unités.

24 "Réponse : Oui, bien sûr.

25 "Question : Par exemple, les commandants de la police qui participaient à

26 ces opérations conjointes pouvaient sanctionner leurs subordonnés qui se

27 seraient rendu coupable d'infractions ou qui se seraient mal conduits.

28 Aurais-je raison de dire cela ?

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1 "Réponse : Oui, bien sûr, ils pouvaient le faire."

2 Il s'agit d'un extrait du compte rendu d'audience du 18 juillet 2007, pages

3 3 831 et 3 832.

4 La Défense m'a demandé ce que je voulais dire --

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous interromps. Est-ce que vous

6 parlez de quelque chose qui s'est passé hors prétoire après la déposition

7 de ce témoin ?

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, et

9 Messieurs les Juges, je souhaite soumettre quelque chose au témoin et lui

10 demander s'il est d'accord avec ce que je dis ou pas. Je propose que ce

11 document soit enregistré aux fins d'identification et éventuellement en

12 tant que déclaration au titre de l'article 92 bis. Peut-être que nous

13 pourrions nous servir de ce document dans le cadre de la présentation des

14 moyens à décharge.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour que les choses soient claires,

16 est-ce que vous parlez maintenant d'une discussion que vous avez eue avec

17 un témoin qui a témoigné ici, et ce, après qu'il eut témoigné, est-ce que

18 vous vous êtes entretenue avec lui de la teneur de sa déposition ?

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous lui avons

20 envoyé un télégramme en lui demandant de nous expliquer quel était son

21 point de vue au sujet des pages que je viens de citer.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez soumettre sa réponse à ce

23 témoin; c'est bien cela ?

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais demander à ce témoin qui

25 est ici aujourd'hui et qui a déclaré par le passé qu'il dépendait des

26 structures de l'armée si cette réponse est exacte, si c'est bien ainsi en

27 pratique que les choses se passaient.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre a débattu de cette

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1 proposition et voilà quelle est notre position.

2 Vous pouvez tout à fait demander à ce témoin quel est son point de

3 vue sur la question.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais vous ne pouvez pas lui soumettre

6 ce qui s'est dit hors prétoire après la déposition de ce témoin. Vous

7 pouvez soumettre à ce témoin ce qu'a dit l'autre témoin dans le cadre de sa

8 déposition, mais pas ce qu'il a déclaré depuis lors.

9 Si vous avez des raisons de penser que la Chambre devrait entendre de

10 nouveau ce témoin au sujet de certains aspects de sa déposition, vous

11 devrez demander l'autorisation de rappeler à la barre ce témoin, et ce,

12 qu'il s'agisse d'un témoin à charge ou d'un témoin à décharge. Le témoin a

13 déjà témoigné, il a été contre-interrogé, il a achevé sa déposition. La

14 seule manière de compléter à sa déposition c'est de convaincre la Chambre

15 que ce témoin doit être rappelé à la barre. En aucun cas vous ne pouvez

16 soumettre un autre témoin de façon détournée les propos tenus par ce témoin

17 après sa déposition.

18 Est-ce clair ?

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] C'est limpide. Merci beaucoup.

20 Q. Général, étant donné que vous étiez subordonné aux unités de l'armée,

21 pourriez-vous me dire s'il est exact qu'à l'époque vous receviez vos ordres

22 des hauts dirigeants de l'armée qui étaient vos supérieurs à l'époque ?

23 R. En tant que commandant de l'Unité Posebna orientale dans les régions

24 crises où nous étions déployés, à Kumanovo et à Tetovo, avant de commencer

25 la moindre opération nous nous mettions d'accord avec les commandants

26 militaires afin de savoir quoi faire afin de répartir les tâches entre

27 l'armée et la police. Des ordres ont été donnés à l'armée et à la police.

28 En tant qu'officier supérieur à la tête de l'Unité Posebna, j'étais chargé

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1 de transmettre ces ordres au niveau des sections et des unités, lesquelles

2 ensuite transmettaient ces ordres à leurs hommes.

3 Lors des réunions conjointes des ordres ont été donnés lesquels étaient

4 ensuite exécutés par les commandants opérationnels qui assuraient le

5 commandement direct sur la police.

6 Q. Lors de ces réunions conjointes auxquelles vous avez assisté, et compte

7 tenu et ayant à l'esprit l'unité que vous commandiez, est-ce que l'ordre

8 final était donné par un commandant de l'armée ou par quelqu'un d'autre ?

9 R. C'est l'armée qui avait le dernier mot, le commandant de l'armée

10 responsable tenait un registre militaire relatif au déploiement des forces

11 de l'armée de la police.

12 Q. Merci. Est-il exact que les policiers ont continué à être rattachés au

13 ministère de l'Intérieur, même si dans le cadre de cette opération précise,

14 vous receviez vos ordres du commandant de

15 l'armée ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Si au cours de cette opération un membre des forces de police avait

18 outrepassé ses pouvoirs, qu'il s'agisse d'un manquement à la discipline ou

19 d'un crime, est-il exact que le commandant militaire responsable de

20 l'opération était tenu de rédiger un rapport et d'informer l'officier

21 supérieur au sein de la police ?

22 R. Oui. On traitait de ces questions lors des réunions du matin. Il y

23 avait également des réunions le soir, au cours desquelles on retraçait ce

24 qui avait été fait et ce qu'il restait à faire. Si les policiers avaient

25 enfreint certaines règles ou outrepassaient leurs pouvoirs, on en parlait

26 lors de ces réunions, après quoi les mesures adéquates étaient prises à

27 l'encontre de ces individus en fonction de l'infraction qui avait été

28 commise.

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1 Q. Donc, pour un membre de police qui aurait participé à une opération

2 alors qu'ils étaient subordonnés à un commandant de l'armée, c'est le

3 commandant de l'armée qui serait celui qui informerait le supérieur, le

4 fonctionnaire de la police supérieur de celui-ci, qu'il s'agisse du

5 commandant de l'unité, du sous-secrétaire de la police ou un autre

6 fonctionnaire de police supérieur ?

7 R. Oui.

8 Q. Si je vous ai bien compris, cet officier supérieur aurait pris des

9 mesures selon le règlement de la police; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Si le commandant de l'armée n'informait pas le fonctionnaire de police

12 supérieur, à ce moment-là, celui-ci ne serait pas au courant et ne serait

13 pas en mesure de prendre de mesures, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Bien. Merci.

16 Vous avez également affirmé que le président de l'Etat est le commandant

17 suprême, en vertu de la constitution et de la législation, et que lui il a

18 effectivement exercé ses fonctions pendant la crise.

19 Si je me souviens bien, hier vous avez dit qu'en tant que commandant

20 suprême le président de la république aurait pu ordonner l'utilisation des

21 forces de la police et les placer sous le commandement de l'armée. Est-ce

22 que j'ai bien compris votre réponse d'hier ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que l'on peut également dire que le président de la république,

25 en tant que commandant en chef, avait la possibilité d'ordonner que soit

26 mené une opération conjointe et décider de la façon dont cette opération

27 conjointe allait être commandée ?

28 R. Oui.

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1 Q. D'après les prérogatives qui lui sont accordées par la loi,

2 pouvait-il émettre un ordre concernant le commandement de l'action visant

3 les forces de police également ?

4 R. Oui.

5 Q. Nous avons parlé tout à l'heure du fait que le président a déclaré

6 invalide la décision concernant la démobilisation des réservistes par le

7 ministère de l'Intérieur. Donc, si je disais que vous savez que non

8 seulement le président aurait pu mais qu'en réalité c'est ce qu'il a fait,

9 il a émis des ordres selon lesquels les forces de police auraient été

10 activées, est-ce que cela correspond à la pratique que vous connaissiez

11 pour cette année 2001 ?

12 R. Oui.

13 Q. Le président, donc le commandant en chef, était en mesure d'émettre des

14 ordres oralement, par écrit ou par messager, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Si je devais vous dire qu'il était par ses pouvoirs constitutionnels et

17 légaux, lui, en tant que commandant en chef, pouvait prendre le

18 commandement de certaines opérations, lui personnellement, s'il le

19 décidait. Vous êtes d'accord que cela également était possible ?

20 R. Ce n'est pas quelque chose d'habituel que de voir le président au poste

21 de commandement, mais il avait le droit de décider si lui personnellement

22 allait prendre le commandement ou alors donner ordre à quelqu'un d'autre de

23 prendre le commandement.

24 Q. Après la signature de l'accord Ohrid, vous en même temps que des

25 représentants de la communauté internationale, avez commencé à travailler

26 sur le retour de la population, surtout le retour de la police aux zones

27 qui avaient connu la crise auparavant; est-ce

28 exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Ce plan de retour impliquait qu'il fallait prendre entièrement le

3 contrôle des territoires qui avaient été affectés par la crise, et

4 également permettre à la police de pouvoir mener à bien les fonctions dont

5 elle est titulaire; est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Ce n'est qu'après que la police puisse revenir dans ces zones que les

8 citoyens, la sécurité des citoyens qui avait été déplacée pendant la crise

9 aurait pu être assurée; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Ce plan comportait trois étapes ou trois niveaux pour ce retour, selon

12 le degré de sécurité et de risque dans la zone, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous avez personnellement, Général, travaillé avec les représentants de

15 la communauté internationale, et en particulier l'OSCE sur le plan relatif

16 au retour des forces de sécurité, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander à ce que

19 soit montré une vidéo. Le transcript de la vidéo se trouve à l'intercalaire

20 163, pièce P267.

21 Apparemment, on n'entend pas le son.

22 [Diffusion de la cassette vidéo]

23 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

24 "Le général a utilisé des forces pour essayer de rétablir le contrôle

25 du territoire. Le plan a comme objectif d'assurer le retour en toute

26 sécurité des citoyens, la liberté de mouvement. Dans la première étape, les

27 forces de sécurité vont assurer le niveau de sécurité de premier degré --

28 L'INTERPRÈTE : Il y a toute une série de noms de villages que

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1 l'interprète française ne peut pas suivre, puisqu'ils n'apparaissent pas

2 sur le compte rendu.

3 Deuxième phase, il serait -- la deuxième phase est un niveau

4 intermédiaire et la troisième phase, la sécurité serait d'un niveau

5 relevé."

6 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

8 Q. Dans cette vidéo, vous reconnaissez le ministre Boskoski, le directeur

9 de la sécurité publique, Goran Mitevski, et le sous-secrétaire de la

10 police, Risto Galevski; est-ce exact ?

11 R. Je n'ai pas vu la vidéo, je ne faisais qu'écouter. Je ne pouvais

12 qu'écouter.

13 Q. Donc, la vidéo n'est pas apparue sur votre écran ?

14 R. Non.

15 Q. Donc, je vais vous demander à nouveau que la séquence puisse être

16 présentée, pour que je puisse poser des questions à ce témoin.

17 R. Si ça pose un problème, on pourrait le voir sur un autre moniteur.

18 Q. Juste le début, s'il vous plaît.

19 [Diffusion de la cassette vidéo]

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] C'est bon, merci beaucoup.

21 Q. Avez-vous pu donc reconnaître cette fois-ci les personnages en

22 question, le ministre Boskoski, le directeur Goran Mitevski, et le sous-

23 secrétaire Risto Galevski ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-il exact de dire que ce plan a été présenté dès le mois de

26 septembre 2001 ?

27 R. Oui.

28 Q. Comme nous l'avons entendu, par ce qui a été présenté par le sous-

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1 secrétaire, Risto Galevski, à l'époque on pensait que les forces de

2 sécurité allaient rentrer dans Ljuboten dans la première étape, le premier

3 stade, puisqu'il s'agissait là de l'un des endroits où le niveau de risque

4 était le plus bas, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce qu'on est rentré dans Ljuboten pendant la première phase ?

7 R. Non.

8 Q. Est-il exact de dire que la situation de sécurité dans le village de

9 Ljuboten était extrêmement difficile et qu'on a rencontré une résistance de

10 la part de la population vis-à-vis de l'entrée de la police dans le village

11 et des nouveaux incidents allaient se dérouler et il a fallu, par

12 conséquent, changer le plan; est-ce

13 exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Je voudrais vous demander maintenant de regarder le document qui se

16 trouve à l'intercalaire 164. Il s'agit de la pièce 1D138, page 1D433 dans

17 la version anglaise et 1D4332 en macédonien -- il s'agissait de 4333 pour

18 la version anglaise.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Général, il s'agit de l'annexe au plan général du 23 novembre 2001.

21 Est-ce que cette annexe envisage déjà qu'il y ait un changement ?

22 R. Oui.

23 Q. Concernant le retour à certains endroits ?

24 R. Oui, oui.

25 Q. Ljuboten est considéré ici comme l'un des endroits où le risque est

26 très élevé en matière de sécurité ?

27 R. Oui.

28 Q. Avez-vous mis au point des cartes lorsque vous prépariez ce plan ? Sur

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1 ces cartes, est-ce qu'il y avait des marques en couleur qui indiquaient

2 quel était le niveau de risque ou le niveau de risque le plus élevé pour

3 certains endroits ?

4 R. Oui, j'ai participé à cela.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on montre la

6 carte qui porte sur la liste 65 ter, le numéro 1D605.

7 Puisqu'il s'agit d'une carte assez importante, de grande taille et bien

8 c'est un petit peu difficile de l'afficher sur le prétoire électronique,

9 mais nous l'avons ici en copie papier sur le tableau. Donc en attendant de

10 pouvoir le mettre sur le prétoire électronique, peut-être que le témoin

11 voudrait bien nous expliquer sur cette carte quelles étaient les couleurs

12 utilisées pour apposer des marques sur les endroits où régnait un certain

13 degré d'insécurité ? Nous pouvons maintenant voir la même carte sur

14 l'écran.

15 Q. Pouvez-vous nous dire quelle était la couleur qui était utilisée pour

16 signaler les endroits les plus dangereux là où il était le plus difficile

17 pour la police de pénétrer ?

18 R. Vert.

19 Q. Pouvez-vous sur la carte que vous voyez devant vous, est-ce que vous

20 pouvez apposer un cercle sur les endroits qui sont marqués avec du vert ?

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Peut-on agrandir un petit peu cette carte

22 -- au milieu, s'il vous plaît ? Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous agrandir

23 la carte encore plus ?

24 Q. Général - tant pis si on n'a pas pu agrandir la carte davantage - mais

25 pouvez-vous identifier Ljuboten sur cette carte, s'il vous plaît ?

26 R. Je crois que c'est ici.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous agrandir la carte, s'il vous

28 plaît, sur le prétoire électronique ?

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1 Q. Merci d'apposer donc, en fait, ce que vous faites c'est de mettre des

2 petits points rouges mais il faudrait le faire sur les parties vertes ?

3 R. Ljuboten est en vert. C'est à la troisième page -- c'était le troisième

4 niveau.

5 Q. Il s'agit donc là du village de Ljuboten; est-ce que vous reconnaissez

6 le vert ? Moi, je vous ai demandé de marquer les parties vertes. Pouvez-

7 vous les voir ces parties vertes ?

8 R. Vous voulez que j'appose une marque sur les parties

9 vertes ?

10 Q. Oui, les parties vertes, les zones les plus dangereuses.

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Est-ce que, parmi ces zones-là, figure le village de Ljuboten ? Est-ce

13 que vous le retrouvez ?

14 R. Oui.

15 Q. Où se trouve le village de Ljuboten ?

16 R. Je crois que c'est ici.

17 Q. Pouvez-vous apposer le chiffre 1, à côté de Ljuboten, s'il vous plaît ?

18 R. [Le témoin s'exécute]

19 Q. Donc, vous avez dit que vous avez vous-même participé à la préparation

20 de cette carte, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Lors de la préparation de la carte, Ljuboten était une zone où il y

23 avait le niveau d'insécurité le plus élevé en ce qui concernait le retour

24 des forces de police -- les forces de sécurité.

25 R. Oui.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais faire admettre cette pièce au

27 dossier.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ça sera fait.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D178.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant attirer votre

3 attention sur le document à l'intercalaire 166, pièce 1D140 qui se trouve à

4 l'intercalaire 166. Donc pièce 1D140, page 1D4246. Ce n'est pas de cette

5 pièce-là dont il s'agit, c'est la pièce 1D140.

6 Q. Général, il s'agit du plan principal pour le retour qui est daté du

7 mois de septembre 2001. Est-ce qu'il s'agit du plan

8 définitif ? Le décembre 2001 -- et là, où Ljuboten était marqué comme un

9 des endroits les plus dangereux pour ce qui concernait le retour des forces

10 de sécurité ?

11 R. Oui.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je voudrais

13 également, si c'est possible, verser au dossier une carte qui n'a pas été

14 marquée par le témoin en même temps que celui qui a été marquée par le

15 témoin.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'original portera la cote 1D179.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

19 Q. Général, les raisons pour lesquelles Ljuboten était considérée de la

20 sorte c'était parce que Ljuboten est autour de ce village. Il y avait des

21 groupes de l'ALN qui continuait à être vus par là et dont les forces

22 continuaient à attaquer l'armée et les forces de police, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Avec l'assistance de l'huissier, s'il le

25 veut bien, je voudrais maintenant demander à ce qu'on donne un document au

26 conseil et au témoin. C'est un document qui provient de l'OTAN. Nous avons

27 reçu ce document des mains de l'Accusation. Avant le début de l'audience

28 nous avons essayé de le mettre sur le prétoire électronique, si c'est le

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1 cas, elle porte la cote 1D - ah, je ne me souviens pas du reste - voulez-

2 vous

3 m'assister ? 1D608.

4 Q. Dans ce document que nous venons de vous montrer, ce document n'est

5 disponible qu'en version anglaise qui vient de l'agence, "Allied Press

6 Information Center Skopje," il y est dit : "Les terroristes attaquent une

7 position de l'armée proche de Ljuboten. En fin d'après-midi hier, environ

8 dix terroristes albanais se sont attaqués à une position de l'armée

9 macédonienne proche du village de Ljuboten à Skopje. Il n'y a pas eu de

10 blessé. L'armée a riposté à l'attaque, et on pense que les terroristes sont

11 rentrés en Macédoine depuis le Kosovo."

12 Général, connaissez-vous les faits relatifs à cette attaque qui a eu lieu

13 au début de décembre 2001 ?

14 R. Oui.

15 Q. Maintenant, examinez les documents qui se trouvent à l'intercalaire

16 165. 1D139. Page 004-9830, et en version anglaise, N004-9830-ET.

17 Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une note d'information

18 provenant du ministère de l'Intérieur datée du

19 7 décembre 2001. Concernant la situation en matière de sécurité dans les

20 zones de crise. Si vous regardez la page 3, N004-9832, en version

21 macédonienne, et N004-9832-ET -- ou plutôt, 9831-ET pour la version

22 anglaise. Au deuxième paragraphe en version macédonienne et au dernier

23 paragraphe en version anglaise, on dit la chose suivante :

24 "Dans la région de Skopje, le 3 décembre 2001, dans la zone du village de

25 Ljuboten, la localité de Basine et Kolash Mara, un groupe de plusieurs

26 personnes armées se sont attaquées aux positions de l'armée de la

27 République de Macédoine et qui a riposté. Les échanges de tir ont duré

28 jusqu'au moment où le groupe s'est retiré jusqu'aux premières maisons du

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1 village de Ljuboten et à partir de là ils se sont à nouveau attaqués aux

2 forces armées. Il n'y a pas eu de soldat blessé pendant cette attaque."

3 Vous reconnaissez donc cette information provenant du ministère de

4 l'Intérieur parle, se réfère aux mêmes événements que ce qui a été

5 mentionné dans les renseignements de l'OTAN ?

6 R. Oui.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je voudrais

8 verser cette note d'information de l'OTAN au dossier en tant que moyens de

9 preuve de la Défense.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

11 M. SAXON : [interprétation] L'Accusation ne voit pas très bien comment ce

12 document de l'OTAN analyse des médias, département de l'Analyse média peut

13 contribuer efficacement à cette procédure. Dans ce rapport, il est dit

14 qu'il y a eu une attaque par un groupe soit disant de terroristes contre

15 une position macédonienne proche du village de Ljuboten. C'est tout. Nous

16 ne savons pas si c'était très près ou très loin. Ensuite il est dit que

17 l'on suppose que le groupe terroriste soit parvenu en Macédoine à partir du

18 Kosovo. Nous n'avons pas non plus de renseignement pouvant confirmer que

19 ces soit disant terroristes étaient du village de Ljuboten; au contraire,

20 il semblerait que ce soit tout à fait le contraire. Donc, nous ne voyons

21 pas très bien comment ce rapport peut être pertinent.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous vous référez également

23 à la date ?

24 M. SAXON : [interprétation] Bien, en tout cas, cela ne concerne pas la

25 période concernée par l'acte d'accusation. Evidemment, on peut donner une

26 certaine liberté à la Défense s'il y a des informations selon lesquelles

27 des membres de l'ALN étaient présents à Ljuboten, même après le 12 août. Ça

28 pourrait être pertinent. Mais, maintenant, nous parlons d'une période qui

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1 est beaucoup plus éloignée.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai bien

4 compris, ce qui est dit par l'Accusation c'est que notre client, M.

5 Boskoski, n'a pas pris de mesure pour procéder à des enquêtes, des

6 sanctions, des punitions, avant au moins mai 2002, et que je sache, le mois

7 de décembre 2001 se trouve à l'intérieur de la période couverte par l'acte

8 d'accusation. Donc, cela concerne bel et bien les possibilités qui ont été

9 ouvertes à M. Boskoski pour ce qui concerne l'enquête et les mesures de

10 sanction.

11 En ce qui concerne la deuxième question, c'est tout à fait pertinent, parce

12 que le témoin dit que les forces de la police n'ont pas pu entrer dans le

13 village, n'ont pas pu procéder à leur travail habituel dans le village de

14 Ljuboten étant donné de que la gravité de la situation de sécurité, et ce

15 document ne fait que confirmer cela, au moins en partie.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, la Chambre est

18 généreuse puisque nous sommes vendredi. Nous admettons ce document car il

19 se pourrait qu'il ait un rapport même ténu en ce qui concerne la question

20 du conflit armé.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce ID180.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Général, êtes-vous d'accord si je vous dis que le processus de retour

24 des forces de sécurité dans la zone de crise a duré un certain temps, et ce

25 retour n'a pas été possible sans l'aide, sans l'assistance de représentants

26 de l'OTAN et de l'OSCE ?

27 R. Oui.

28 Q. Par la suite, il y a eu également implication de la part de l'ambassade

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1 américaine avec le programme ICITP. Il y avait d'autres organisations

2 internationales qui ont joué un rôle également.

3 Êtes-vous d'accord que je vous dise que lors de la première étape, avec la

4 présence des forces de l'OTAN et de l'OSCE, il y avait tout simplement des

5 patrouilles quotidiennes qui agissaient mais sans avoir la possibilité de

6 procéder à d'autres activités policières au village ?

7 R. Oui.

8 Q. Peut-on dire que la premier patrouille avec l'aide -- avec l'assistance

9 des forces de l'OTAN et des représentants de l'OSCE, sont entrés au

10 village, les 2 et 3 janvier 2002 -- donc, sont entrés dans le village de

11 Ljuboten, les 2 et 3, janvier pour patrouiller le village ?

12 R. Oui.

13 Q. Peut-on dire que peu importe le fait que la police soit entrée au

14 village ce jour-là, ce n'est que beaucoup plus tard que la police a pu

15 procéder à son travail habituel au village de Ljuboten et aussi dans

16 d'autres villages, par exemple, interroger des personnes en détention, et

17 cetera.

18 R. Oui, oui, c'est exact.

19 Q. Je vous invite à regarder le document se trouvant à l'intercalaire 172.

20 Il s'agit du 65 ter 1D588, à la page 1D5371 et en anglais 1D5372. Donc, 65

21 ter, 1D588, et c'est à l'intercalaire 172.

22 Général, il s'agit d'un document de l'OSCE qui est envoyé au général Goran

23 Mitevski et au général Zoran Jovanovski. Êtes-vous la personne qui était

24 sous les ordres du sous-secrétaire de la police, le 4 juin 2002 ?

25 R. Oui.

26 Q. Ce document de l'OSCE traite du plan de retour aux fonctions

27 habituelles de la police. Le but étant que la police puisse exercer

28 pleinement ses fonctions; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que cela veut dire Général, que jusqu'au 4 juin 2002, la police

3 n'était toujours pas en mesure d'exercer ses fonctions de police

4 habituelles dans les zones considérées comme étant à risque ?

5 R. Oui.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

7 Juges, je vais au-delà maintenant de la période couverte par l'acte

8 d'accusation, mais au moins je souhaite demander le versement de la pièce

9 au dossier, étant donné qu'il s'agit d'une indication de la police

10 d'exercer ses fonctions au-delà du mois de mai 2002.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce est admise.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] 1D181, Monsieur le Président.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

14 Q. En ce qui concerne cette question dont il s'agit, on peut parler des

15 questions de la liberté de mouvement, et la question des points de

16 contrôle, des "check-points," étant donné que vous avez dit étroitement

17 coopérer avec l'OSCE; est-ce qu'on peut dire l'OSCE a commencé à soulever

18 des objections étant donné qu'il y avait une certaine lenteur en ce qui

19 concerne l'élimination des points de contrôle dans certaines de ces régions

20 prises, et cela concerne l'automne ?

21 R. Oui.

22 Q. Peut-on dire, Général, qu'en fait, les postes de contrôle étant donné

23 la structure générale pendant la crise, ont été établis pour empêcher les

24 groupes de sabotage d'avoir accès aux régions, surtout aux zones

25 d'habitation dans la zone de crise ?

26 R. Oui. Une évaluation est faite en ce qui concerne la sécurité d'une

27 certaine région, et ensuite, les positions de ces postes de contrôle sont

28 décidées. Les postes de contrôle sont là pour suivre les mouvements des

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1 citoyens ou se trouvent à des endroits où l'on peut s'attendre à des

2 mouvements de ce que vous avez appelé les groupes terroristes. C'est tout à

3 fait conforme à nos plans.

4 Q. Est-ce qu'on peut dire donc que l'évaluation de sécurité d'une région

5 donnée est effectuée par la police de la même région ?

6 Par les Unités pour des Questions internes et en ce qui concerne des

7 régions constituées par des secteurs, c'est la responsabilité des secteurs

8 des affaires internes.

9 R. Oui. Tout responsable de secteur avec les autres officiers supérieurs

10 préparent le plan et choisissent les emplacements des postes de contrôle.

11 Q. Je vous demanderai maintenant de regarder le document à l'intercalaire

12 87. Il s'agit du 65 ter 1D -- 562, 1D5149, c'est la page macédonienne,

13 tandis que pour l'anglais, c'est 1D5152. J'ai dit qu'il s'agissait de

14 l'intercalaire 87.

15 Général, vous voyez que ce document émane du département des Affaires

16 internes, Cair. Il s'agit d'un aperçu des emplacements où il y aurait la

17 possibilité d'accès pour les terroristes albanais. Il s'agit aussi d'une

18 indication des localités considérées comme étant particulièrement

19 importantes et qui pourraient devenir cible d'attaques éventuelles dans la

20 municipalité de Cair, et ce document est daté du 26 avril 2001, n'est-ce

21 pas ?

22 R. Oui.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Voulez-vous bien regarder la page 1D --

24 1D5151, et en anglais, 1D5156.

25 Q. Général, peut-on dire suite à l'évaluation effectuée par le département

26 des Affaires internes, le Cair, qu'on a dressé une liste des postes de

27 contrôle dans cette partie, dans cette région de la municipalité ?

28 R. Oui.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous demande de regarder maintenant le

2 document à l'intercalaire 88, 65 ter, 1D563, à la page 1D5157, et en

3 anglais, 1D5160.

4 Q. Ce document a été publié avant celui que l'on vient de regarder et vous

5 voyez qu'il s'agit d'un élément supplémentaire au plan concernant la

6 couverture physique et opérationnelle et ceci au mois d'avril 2001, n'est-

7 ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Cette annexe ou ces rajouts au plan ont été préparés par le poste de

10 police de Mirkovci dans le département de Cair, et cela concerne la région

11 qui va vers la frontière.

12 Q. Si vous regardez la deuxième page, 1D5158, et en anglais, 1D5162, on

13 peut voir que cette annexe au plan, comme vous l'avez déjà dit, a été

14 préparée par le poste de police Mirkovci, par son commandant, et approuvé

15 par le responsable du secteur des Affaires internes, Ljube Krstevski ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que cela vous montre que les postes de contrôle ont été

18 identifiés sur la base de l'évaluation effectuée par les postes de police

19 locaux et les départements de Police locaux qui connaissaient mieux le

20 niveau de risque dans leur propre région ?

21 R. Oui.

22 Q. Etes-vous d'accord que le ministre n'y a pas participé et n'a exercé

23 aucune influence en ce qui concerne le choix des postes de contrôle à un

24 endroit donné ?

25 R. Même si le ministre avait souhaité d'y participer, il n'aurait pas pu

26 couvrir toutes les régions, donc, il n'y aucunement participé à la

27 préparation de ces plans.

28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

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1 versement au dossier des documents au dossier.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Admis.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, 65 ter, 1D005062

4 sera la pièce 1D182, et 65 ter 1D00563 sera la pièce 1D183.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

6 Q. Vous avez dit que, lors de la mise en œuvre de accord "Ohrid

7 Framework," la communauté internationale a commencé faire des commentaires,

8 à un moment, en disant : pourquoi les "check-points" ne sont pas faits

9 partir de la zone de crise ? Est-ce vrai que ces commentaires ou -- que ces

10 commentaires de la communauté internationale venaient de la partie où se

11 trouve de la population albanaise ?

12 R. Oui.

13 Q. Mais est-ce exact que le plan entier du retour a envisagé un

14 abolissement graduel des "check-points," en pensant également de la

15 population albanaise, ainsi que la population macédonienne ?

16 R. Oui.

17 Q. Je vais vous inviter à regarder le document se trouvant à

18 l'intercalaire 131. C'est le 65 ter, 1D577. 1D5316, de la page en

19 macédonien, et le 1D5378 en anglais.

20 Il s'agit d'un rapport ensuite à une réunion qu'avaient eu le

21 ministre Boskoski et le directeur Mitevski, le 5 septembre 200, avec

22 l'assistance du secrétaire général de l'OTAN, Daniel Speckerd, lors de

23 cette réunion; le voyez-vous ?

24 R. Oui.

25 Q. Si vous regardez le deuxième paragraphe, l'on voit que le ministre a

26 présenté certains problèmes liés à la liberté du mouvement et il a été

27 informé du fait que l'OTAN se penchait sur ces détails -- sur ces questions

28 en détail. Sur cette page, le dernier paragraphe de cette page, l'avant-

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1 dernier en macédonien, on verra que le ministre Boskoski a donné une

2 réponse au certains commentaires qui ont été faits, et cela concernait les

3 Lions et le posebna étant aux postes de contrôle. Le ministre dit : "En ce

4 qui concerne ce qui a été dit par les autres, qu'il y a des membres de la

5 réserve, de la police de réserve à ces postes contrôles, mais il n'y a

6 personne de l'ECZ ni du PEP."

7 Il s'agit des Unités de Tâches spéciales.

8 R. Non, non, non, ce sont des Unités spéciales.

9 Q. Des Tigres [imperceptible]

10 R. Posebna.

11 Q. En ce qui concerne l'attitude de la police, le ministre Boskoski a dit

12 que : "Tous les membres du ministère ont reçu des instructions en ce qui

13 concerne les agissements des forces de sécurité et que tout contrevenant

14 sera tenu responsable conformément à la loi sur des questions de

15 l'intérieur."

16 A la page suivante, le ministre dit que : C'est justement à cause de la

17 quantité des informations qui sont données et qui concernent le

18 comportement de la police, le ministre Boskoski est d'accord qu'il y ait

19 une présence des représentants de l'OTAN au poste de contrôle et ceci à

20 tout moment pour pouvoir obtenir une indication très claire de ce qui se

21 passe au poste de contrôle. Ce qui serait un très bon moyen de convaincre

22 la communauté internationale et l'OTAN, que toutes les accusations

23 susmentionnées sont fondées sur des désinformations."

24 Général, savez-vous que le ministre a proposé, chose qui a été acceptée par

25 l'OTAN et l'OSCE, et qu'il y ait une présence conjointe de la part de ces

26 organisations au poste de contrôle afin d'éviter que de telles accusations

27 sans fondement soit soumise en ce qui concerne un certain nombre de

28 policiers ?

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1 R. Oui. L'OTAN a sa propre façon de travailler. L'OTAN n'était pas présent

2 avec nous au poste de contrôle, mais il y avait, bien sûr, les patrouilles

3 de l'OTAN dans la région, et à certain moment, les représentants de l'OTAN

4 rendaient visite au poste de contrôle, et il y avait des échanges

5 d'information.

6 Q. Le témoin m'a corrigé, mais j'ai utilisé l'abréviation "ECZ" en

7 macédonien, et j'ai dit qu'il s'agissait des lions et non pas des tigres.

8 C'est une mauvaise interprétation de ma part. Donc, il s'agit de l'Unité

9 spéciale. Est-ce que ce rapport montre en confirme ce que vous avez déjà

10 dit hier ? C'est-à-dire que pour éviter les excès de zèle de la part de la

11 police, vous avez permis à la communauté internationale, et d'ailleurs,

12 vous avez donné tous les postes de contrôle et tous les postes de police

13 des instructions en ce qui concerne le comportement à tenir en ce qui

14 concerne la vérification des personnes ?

15 R. Oui. Nous voulions absolument pouvoir travailler dans une entière

16 transparence.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au

18 dossier.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Admise.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 1D184, Monsieur le Président.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous demande de regarder maintenant le

22 document se trouvant à l'intercalaire 132. Il s'agit du 65 ter, 1D78.

23 1D5320 la page en macédonien, tandis qu'en anglais c'est 1D5321.

24 Q. Général, ce document a été publié le 10 décembre 2001 en macédonien et

25 en anglais, et en albanais. S'agit-il dans ce document d'une des mesures

26 supplémentaires que vous aviez prise pour -- vous disiez tout à l'heure

27 parce que vous avez fait pour rendre la police le plus professionnel

28 possible et pour pouvoir protéger les citoyens --

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1 R. Oui. C'est justement une des choses que nous avons faite.Mme RESIDOVIC

2 : [interprétation] J'aimerais vous demander maintenant de regarder le

3 document se trouvant à l'intercalaire 133, 65 ter 1D579, page 1D5322 en

4 macédonien, et en anglais 1D5326.

5 Q. Voilà la page de garde. C'est un manuel qui concerne la police et les

6 droits de l'homme. C'est un manuel pour la police. Si l'on regarde la

7 deuxième page 1D5323 et 1D5327 en anglais, on verra que ce manuel a été

8 publié en 2003. Je vous demande de regarder la page 1D5325 et en anglais

9 1D5329.

10 Si vous avez trouvé le document vous allez voir qu'il y a un avant-propos à

11 ce manuel qui parle de la publication des premiers 2 000 exemplaires de ce

12 manuel a été un grand succès. Cela a augmenté l'intérêt exprimé en ce qui

13 concerne les informations s'y trouvant.

14 "Le comité d'Helsinki pour la Macédoine commençait la coopération avec le

15 département de Police au sein de l'OSCE, et avec le ministère des Affaires

16 intérieures, dans le but de proposer une formation à la police macédonienne

17 dans le cadre des activités de formation de police de l'OSCE, le but étant

18 de satisfaire les besoins du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne le

19 respect des droits de l'homme, la formation de la police et les

20 propositions de la CPT."

21 Général, en lisant l'avant-propos de ce manuel publié en janvier 2003, est-

22 ce que l'on voit très clairement que le ministère a procédé à la

23 distribution de 2000 exemplaires ? Il s'agit d'un manuel qui présente les

24 obligations, les droits fondamentaux qui doivent être respectés par la

25 police dans l'exercice ses fonctions.

26 R. Oui.

27 Q. Regardons maintenant le document se trouvant à l'intercalaire 134, 65

28 ter 1D544, page 1D4991, et en anglais 1D4992.

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1 Mon Général, vous avez déclaré hier que vous aviez distribué aux policiers

2 au poste de police des instructions concernant les droits des citoyens.

3 Est-ce l'une des manières par laquelle vous avez essayé d'empêcher les

4 excès de zèle de la police lorsque vous n'étiez pas en mesure d'empêcher

5 que des incidents ne se produisent ou que certains policiers outrepassent

6 leurs pouvoirs ?

7 R. Oui. Cela concerne les parties et les policiers. Il s'agissait

8 d'informer les uns et les autres de leurs droits.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense demande

10 le versement au dossier de ce document.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

12 M. SAXON : [interprétation] S'agissant du document figurant à

13 l'intercalaire 133 le manuel concernant le respect des droits de l'homme à

14 l'attention de la police est publié par le comité d'Helsinki pour la

15 Macédoine. L'Accusation remarque que ce manuel est paru en janvier 2003

16 bien longtemps après la période couverte par l'acte d'accusation en

17 l'espèce. Deux mois après que M. Boskoski eut quitté ses fonctions de

18 ministère de l'Intérieur. Si bien que l'Accusation ne voit absolument pas

19 en quoi ce document est pertinent par rapport aux questions qui nous

20 intéressent.

21 En ce qui concerne le document figurant à l'intercalaire 134, nous

22 considérons qu'il ne contient aucune information sur la date à laquelle

23 cette note d'information a été publiée ou distribuée, et sans cette

24 information je ne vois pas en quoi ce document pourrait revêtir la moindre

25 pertinence.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du

28 document figurant à l'intercalaire 133, nous ne sommes intéressés qu'à

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1 l'avant-propos où il est dit que : "Ce document est paru après le succès du

2 document distribué à 2 000 exemplaires. Donc, si ce document a paru en

3 janvier, comment se fait que 2 000 exemplaires aient été parus ? Ce qui a

4 été confirmé par ce témoin. À l'époque, Boskoski exerçait ses fonctions de

5 ministre.

6 Si l'on tient compte également de sa conversation du

7 4 septembre avec les représentants de la communauté internationale, à

8 l'époque, il a informé les représentants de la communauté internationale du

9 fait que tous les policiers s'étaient vus remettre un manuel concernant le

10 respect des droits de l'homme.

11 Pour les raisons précitées, nous pensons que ce document traite des mesures

12 prises par M. Boskoski et par conséquent qu'ils devraient être versés au

13 dossier.

14 En ce qui concerne le document figurant à l'intercalaire 134, la Défense

15 n'a pas pu déterminer à quelle date ce document avait été publié.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les prisons, le document figurant 133

18 sera versé au dossier. Car il s'agit de la deuxième édition en quelque

19 sorte d'un document qui est paru pendant la période couverte par l'acte

20 d'accusation et il est en rapport avec le rôle joué par M. Boskoski.

21 Pour ce qui est du document figurant à l'intercalaire 135, il ne sera pas

22 versé au dossier car il ne fait mention d'aucune date et par conséquent

23 nous ne savons pas s'il est pertinent pour l'espèce.

24 Le rapport du comité d'Helsinki est donc versé au dossier.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons

26 également le versement au dossier du document figurant à l'intercalaire 132

27 qui porte la date du 10 décembre 2002. L'Accusation n'a soulevé aucune

28 objection à cet égard. Nous en demandons donc le versement au dossier.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter, 1D00578 se verra

3 attribuer la cote 1D185 et le document 1D00579 dans les 65 ter sera versé

4 au dossier sous la cote 1D186.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'heure est venue de faire la pause,

6 nous reprendrons nos travaux à 16 heures 20.

7 --- L'audience est suspendue à 15 heures 51.

8 --- L'audience est reprise à 16 heures 22.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

11 Q. Général, dites-nous, si le village de Jezince était dans une zone à

12 risque également ?

13 R. Oui.

14 Q. Pourriez-vous maintenant examiner le document figurant à l'incident 98,

15 document 65 ter 446, N005-1552, en macédonien; pour ce qui est de la

16 version en anglais, il s'agit de la même référence avec le suffise ET.

17 Général, il s'agit d'une note d'information du ministère de l'Intérieur -

18 en fait, non, ce n'est pas la bonne référence - il s'agit du document 446

19 dans la liste 65 ter, N005-1552. Voilà.

20 Il s'agit d'une note d'information adressée à l'agence d'information. Ce

21 document a été envoyé par le ministère de l'Intérieur. Dans le deuxième

22 paragraphe, nous pouvons lire, je

23 cite : "Hier, pendant la nuit, près du village de Jezince à côté du

24 Ciganski Grobista, des groupes terroristes extrémistes, armés d'armes

25 automatiques, ont attaqué trois postes de contrôle, au poste de police de

26 Vranica et à l'entrée du village de Jezince. Des éléments de ces groupes

27 terroristes se sont repliés vers la frontière avec le Kosovo et la

28 République socialiste de Yougoslavie."

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1 R. Je vous corrige, il ne s'agit pas des forces de réserve mais du poste

2 de police de réserve.

3 Q. Merci. Dans le troisième paragraphe, en partant du bas, à l'avant-

4 dernier paragraphe sur cette page on peut lire, je cite : "Une fois de plus

5 le ministère de l'Intérieur a exhorté les Macédoniens et les Albanais à ne

6 pas se livrer à des provocations et à rester calmes car le ministère de

7 l'Intérieur fait tout le nécessaire pour maintenir la paix et contribuer

8 ainsi à la mise en œuvre du président Trajkovski."

9 Général, ma première question à ce sujet, est la suivante : est-ce

10 que ce rapport confirme le fait que le ministère de l'Intérieur s'est

11 efforcé de résoudre les problèmes de façon pacifique ?

12 R. Oui.

13 Q. Ma deuxième question au sujet de ce document est la suivante :

14 pourriez-vous confirmer que le village de Jezince ainsi que le secteur dans

15 lequel il se trouvait à l'automne 2001 était situé dans une zone comportant

16 des risques importants en matière de sécurité ?

17 R. Oui, le village de Jezince se trouve juste à côté de la frontière avec

18 le Kosovo.

19 Q. Pour les forces de sécurité macédoniennes notamment la police, cette

20 zone était particulièrement importante. Il fallait donc la contrôler afin

21 d'empêcher que des groupes terroristes arrivant du Kosovo ne pénètrent sur

22 le territoire de la République de Macédoine; est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Ce n'est que pour des raisons de sécurité que l'on a gardé les postes

25 de contrôle dans la région, même plus tard ? Je parle de la troisième étape

26 pour ce qui est du démantèlement des postes de contrôle.

27 R. Je souhaiterais apporter des éclaircissements. Pour ce qui est de la

28 route qui va de Skopje à Tetovo après Jezince, il y a Vranica qui est un

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1 secteur peuplé de Macédoniens. Puisqu'il y a des Macédoniens qui vivent là-

2 bas, et que la route passe par là, les postes de contrôle ont été maintenus

3 à cet endroit jusqu'à une période ultérieure.

4 Q. Un témoin a déposé devant cette Chambre sa déclaration préalable en

5 application de l'article 92 bis, ça porte la cote 231.1. Il a fait une

6 déclaration au Procureur le 18 février 2006, et à Londres en mars 2006, les

7 9 et 10 mars. Il s'agit de la pièce 236.1 versée au dossier en application

8 de l'article 92 ter et non pas en application de l'article 92 bis. Il a

9 fait une déclaration à l'enquêteur du TPY, Thomas Kuehnel, dans laquelle il

10 a dit que le démantèlement ou l'installation des postes de contrôle

11 relevait de la compétence du ministre.

12 Au point 7 de sa déclaration, il a déclaré je cite : "Je travaillais

13 au niveau intermédiaire -- dans les échelons intermédiaires du ministère de

14 l'Intérieur. Je pensais que les décisions opérationnelles habituellement

15 prises dans les services de Police moderne étaient prises par le ministre.

16 La tension qui existait dans la hiérarchie était illustrée par la rigidité

17 et le manque de souplesse extrême dont on fait preuve les personnes situées

18 à des échelons supérieurs. Tout le monde avait peur de prendre des

19 décisions et toutes les questions étaient laissées au ministre pour qu'il

20 les tranche. Par exemple, il y avait un poste de contrôle de la police près

21 de Tetovo, les Albanais de souche étaient opposés à son existence car cela

22 violait les dispositions de l'accord sur le cessez-le-feu selon lequel la

23 police devait quitter la route menant de Tetovo à Jezince. L'OSCE a

24 préconisé le démantèlement de ce poste de contrôle, mais la police qui se

25 trouvait au niveau du poste de contrôle nous a informés que le ministre

26 avait décidé que le poste de contrôle devait rester là. Les effectifs ont

27 même été renforcés."

28 Général, est-ce que le ministre n'a jamais personnellement décidé du

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1 maintien ou du démantèlement d'un poste de contrôle ou bien est-ce que

2 cette décision comme vous l'avez dit plutôt devait être prise ce en

3 fonction de la situation en matière de sécurité dans la région en question.

4 Ce sont donc les instances locales qui s'occupaient de cela ?

5 R. Le maintien ou le démantèlement des postes de contrôle dépendait de la

6 situation en matière de sécurité. Le ministre ne décidait jamais du

7 maintien ou du démantèlement d'un poste de contrôle.

8 Q. Donc, si la situation sur le terrain l'exigeait, la police afin de

9 protéger la population pouvait décider du maintien ou du démantèlement d'un

10 poste de contrôle. Ce n'est pas le ministre qui prenait cette décision ?

11 R. Oui.

12 Q. J'ai déjà dit qu'il s'agissait de la pièce P236.1. Étant donné que je

13 n'ai pas donné lecture du paragraphe extrait de la déclaration préalable

14 consolidée du témoin, mais que j'ai cité la déclaration faite par le témoin

15 à l'enquêteur, je vous communiquerai plus tard les références précises dans

16 la déclaration consolidée faite par ce témoin.

17 Général, nous avons vu plusieurs documents d'où il ressortait clairement

18 que la communauté internationale était impliquée. Est-ce qu'il est vrai de

19 dire que la police ne pourrait rien faire sur le terrain sans la

20 coopération ou l'assistance de la communauté internationale ?

21 R. C'est exact.

22 Q. Il est également vrai de dire qu'au début, la communauté internationale

23 a apporté son soutien plein et entier aux efforts déployés par les

24 autorités macédoniennes.

25 R. Oui.

26 Q. Est-il vrai qu'à un moment donné vous avez eu l'impression que la

27 communauté internationale avait changé d'attitude et ne manifestait plus le

28 même soutien qu'auparavant ?

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1 R. Oui.

2 Q. Le ministère vous a personnellement chargé à de nombreuses reprises

3 d'effectuer le contact avec la communauté international, d'assurer la

4 liaison ?

5 R. Oui.

6 Q. Pourriez-vous examiner le document figurant à l'intercalaire 151. Il

7 s'agit de la pièce 1D133, N005-1626 en version macédonienne. N005-1626-ET

8 dans la version anglaise.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] En attendant que cette page soit affichée

10 à l'écran, je signale que nous avons retrouvé les références dans la

11 déclaration consolidée. Donc, pour les besoins du compte rendu d'audience,

12 je signale que le paragraphe que j'ai lu était le paragraphe 27 de ladite

13 déclaration consolidée.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit du paragraphe 27 de

15 la déclaration préalable du témoin et je signale qu'il s'agit du Témoin

16 Henry Bolton. Je le dis car il a témoigné en audience publique.

17 Q. Général, vous avez sous les yeux un rapport concernant une réunion avec

18 les représentants de la KFOR. Cette réunion s'est tenue le 19 juillet 2001.

19 Vous représentiez le ministère lors de cette réunion, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-il exact qu'au cours de cette réunion, là encore vous avez déclaré

22 que vous étiez tout à fait prêt à coopérer avec les forces de l'OTAN. Vous

23 avez également demandé l'amorcement du processus de désarmement à condition

24 que d'autres organisations internationales y participent ?

25 R. Oui, c'est vrai.

26 Q. Cette réunion avec les membres de la KFOR était importante pour vous

27 car il était tout à fait clair que l'appui logistique fourni au groupe de

28 l'ALN était assuré depuis le Kosovo, et que ce n'est qu'avec l'assistance

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1 de la KFOR que vous pouviez lutter contre les terroristes ?

2 R. Oui.

3 Q. Général, nous allons maintenant aborder un tout autre sujet à savoir

4 nous allons revenir sur la question de la commission évoquée par mon

5 confrère. Vous avez dit que le ministère était habilité à constituer des

6 comités ou des commissions ad hoc, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Hari Kostov, en mars 2003, a établi une commission. Vous en étiez le

9 président. Il s'agissait là aussi d'une commission ad hoc, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Ces commissions ne pouvaient pas s'occuper des procédures qui

12 relevaient de la compétence des organes permanentes, notamment s'agissant

13 des procédures qui, d'après la loi, relevaient des compétences du ministère

14 publique, des tribunaux et ainsi de suite.

15 R. Oui.

16 Q. En tant que policier et président de cette commission, vous saviez

17 pertinemment que la police n'avait aucun pouvoir d'après la législation

18 macédonienne d'interroger ou d'entendre des personnes en tant que témoins.

19 Cela relevait de la compétence de la police judiciaire, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Les renseignements recueillis par la police après avoir interrogé les

22 citoyens pouvaient être utilisés pour réunir des éléments de preuve et

23 donner lieu à des rapports au pénal, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Les renseignements recueillis par les policiers dans l'exercice de

26 leurs fonctions étaient transmis au ministère publique qui devait décider

27 sur la base des éléments figurant dans les rapports, s'il y avait lieu,

28 d'engager des poursuites pénales ou de demander à la police de procéder à

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1 des -- de prendre des mesures supplémentaires, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Mais ces renseignements ne pouvaient pas être transmis aux tribunaux et

4 ne pouvaient pas servir de fondement à des décisions de ces tribunaux,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais apporter une correction au

8 compte rendu d'audience à la ligne 21. Ma question portait sur le fait de

9 savoir si ces informations pouvaient être incluses ou non dans les dossiers

10 des tribunaux et servir de fondement à des décisions.

11 le témoin a répondu : "Mon confrère de l'Accusation vous a présenté une

12 décision portant sur la création de la commission où vous avez reconnu ce

13 document et il s'agissait de la pièce P379 enregistrée aux fins

14 d'identification," n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous avez confirmé que l'on décrivait bien dans ce document les

17 missions qui incombaient à la commission donc on définissait de façon

18 générale quelles étaient les tâches de la commission, et dans le cadre de

19 vos entretiens avec le ministre, vous êtes convenu que la commission allait

20 se charger -- allait faire son possible pour faire une partie du travail;

21 est-ce exact ?

22 R. Oui.

23 Q. En fait, dans cette décision on ne décrivait pas la manière dont était

24 censé travailler la commission. Vous, vous êtes mis d'accord entre vous,

25 entre membres de la commission sur la manière dont vous alliez effectuer

26 votre travail ?

27 R. Oui. Il n'y avait aucune règle concernant le fonctionnement de la

28 commission. C'est la commission qui s'est mise d'accord sur la manière de

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1 travailler.

2 Q. Donc, votre méthode de travail ou votre procédure, celle que vous

3 suiviez n'était pas une qui était établie par un dispositif de lois ou par

4 le code de procédure pénale ou ni même par un accord cadre qui -- une

5 convention collective qui émettait donc des dispositions à cet égard ?

6 C'était quelque chose que -- sur lequel vous vous mettiez d'accord entre

7 vous ?

8 R. Oui.

9 Q. Si j'ai bien compris, vous appeliez les personnes ou vous leur écriviez

10 ?

11 R. Oui.

12 Q. Puis, vous aviez un entretien avec ces personnes, mais pour autant que

13 j'ai compris cet entretien n'était pas mené en vertu du code de procédure

14 pénale non plus ?

15 R. Oui.

16 Q. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous entendez par "oui," est-

17 ce qu'il est -- cet entretien a été mené en fonction de telle disposition

18 ou pas ?

19 R. Bien, non, il n'était pas mené en fonction de telle disposition.

20 Q. D'après les documents qui vous ont été montrés par l'Accusation, on

21 peut voir qu'il n'y a eu qu'une seule convocation disant M. Johan

22 Tarculovski, lors de la deuxième réunion de la commission où il est dit à

23 cette personne qu'il avait le droit d'amener son avocat, et on l'avertit

24 également que s'il ne se présentait pas, il y serait amené de force; est-ce

25 exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Aucune autre personne, semble-t-il, n'a été convoqué de la sorte. En

28 général, on les appelait par téléphone ou alors avec une invitation normale

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1 par écrit ?

2 R. Les autres on les appelait que par téléphone.

3 Q. Dans la note d'information qui a été produite par votre commission et

4 qui fait rapport d'un entretien, on ne voit pas si vous -- si les personnes

5 étaient averties quant à leurs droits lors de cet entretien. Est-il exact

6 de dire que vous n'avertissiez aucunement ces personnes quant à leurs

7 droits ?

8 R. En effet. On n'avertissait pas les personnes de leurs droits et on ne

9 leur lisait non plus leurs droits.

10 Q. Vous n'avez jamais informé ces personnes du fait qu'ils n'étaient

11 obligés de répondre et vous ne les avez pas avertis non plus que leur

12 déclaration aurait pu être utilisée dans un tribunal ni même qu'ils

13 n'étaient pas obligés de répondre aux questions qui seraient susceptibles

14 de les incriminer eux ou leurs parents proches, qui auraient pu les

15 impliquer dans une procédure pénale ou qui pourraient leur causer un

16 dommage matériel ou moral ni aucun autre droit qui est mentionné dans le

17 code de procédure pénal ?

18 R. Bien, non, non, non, pas d'enquête pénale ni une procédure concernant

19 des manquements. Il s'agissait de conversations informelles avec ces

20 personnes.

21 Q. Comme vous l'avez expliqué, chacune des commissions, y compris la

22 vôtre, avait des représentants du service d'Analyse qui rédigeaient des

23 procès-verbaux et ces procès-verbaux étaient utilisés pour préparer la note

24 d'information, et cette note d'information était également préparée par

25 quelqu'un du service d'analyse; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Lorsque je vous ai posé la question hier de savoir comment la note

28 d'information était adressée depuis le QG Ramno, vous avez dit que c'est le

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1 QG Ramno qui regardait l'information et ensuite cette information était

2 envoyée depuis le secteur d'Analyse au ministère. Est-ce que vous avez

3 adopté la même procédure dans votre commission également ?

4 R. Oui.

5 Q. Donc, une fois que vous aviez relu la note d'information et si vous

6 n'aviez pas d'observation, un membre de la commission, à savoir le membre

7 du service d'Analyse, envoyait la note d'information au ministre et

8 prendrait note dans les archives de Cerska de ce fait, de cet envoi; est-ce

9 exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Donc, Mme Groseva, si vous me permettez de la nommer, aurait été dans

12 une position de dire si quelque chose a été envoyé au ministre elle serait

13 dans une meilleure position que vous et d'autres membres de la commission,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Si Mme Groseva, lorsque dans le cadre de ses dépositions ici, disait

17 que c'était une pratique normale et que cela a été fait également au sein

18 de votre commission, à savoir qu'elle envoyait au ministre seul la note

19 d'information sans les annexes, ni les notes officielles, que certaines des

20 personnes interviewées -- ou plutôt, avec qui vous avez eu des entretiens,

21 ça serait une position différente de celle que vous venez de prononcer ?

22 Est-ce que vous diriez que la position de Mme Groseva est exacte ?

23 R. Oui. Le ministre ne recevait que la forme finale de la note

24 d'information, ou le procès-verbal.

25 Q. Quand vous avez répondu aux questions de mon collègue de l'Accusation

26 vous avez dit que le ministre recevait également la note officielle; est-ce

27 que c'était une hypothèse, ou est-ce que vous en étiez certain ?

28 R. Bien, une note officielle a pu être préparée, de même qu'un rapport, ou

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1 un procès-verbal. Il y a trois noms pour ce document final : note

2 officielle, rapport ou procès-verbal selon la personne qui le rédiger, et

3 la personne qui le rédigeait donnait le titre du document en question.

4 Q. Vous ne pensez pas que lorsque Mme Groseva dans le cadre de sa

5 déposition ait pu se tromper sur ce qu'elle envoyait au ministre lorsqu'on

6 tient compte du fait que c'était de son ressort que d'envoyer ce document.

7 Est-ce que vous pensez qu'elle a pu commettre une erreur ?

8 R. Elle ne s'est pas trompée.

9 Q. Vous avez également dit que la commission rassemblait des informations

10 pour le ministre, mais les tâches qui vous ont été allouées par le

11 ministre, on voit qu'il faut déterminer les responsabilités des personnes.

12 Pouvez-vous me dire, à ce moment-là, est-ce qu'il est possible -- est-ce

13 qu'il était possible pour votre commission ou n'importe quelle commission,

14 qui n'avait pas établi ni par une loi cadre ni par une loi de déterminer la

15 responsabilité de certains individus ?

16 R. Seule une commission du ministère de l'Intérieur peut faire ce genre

17 d'enquêtes, la Commission de la Discipline. Toutes les autres commissions

18 n'ont absolument aucun pouvoir dans ce domaine. Seule celle-ci a le droit

19 d'émettre des décisions.

20 Q. Si je vous ai bien compris, vous ne pouviez pas établir la

21 responsabilité pénale de qui que ce soit.

22 R. Oui.

23 Q. La composition de la commission que vous avez eue l'occasion de voir

24 sur un document était telle que cela recouvrait quasiment toutes les

25 parties pertinentes du ministère de l'Intérieur qui agissent en vertu de la

26 loi et de façon à ce que toute l'organisation depuis l'échelon le plus bas

27 jusqu'à l'échelon le plus haut, chacun pouvait fournir des documents et des

28 procès-verbaux au ministère.

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1 R. Oui.

2 Q. Cette composition, est-ce que vous pensez que le ministre pouvait

3 compter sur votre commission, pour que votre commission donc mène à bien la

4 mission qui lui était impartie au mieux ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous avez dit que le ministre Boskoski a établi une autre commission en

7 2001; est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Dans cette commission, la même que la vôtre, il s'agissait d'une

10 commission ad hoc, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Sa composition apparaît dans la décision, et donc, il y avait les

13 fonctionnaires de rang le plus élevé du ministère de l'Intérieur et le

14 bureau de la Sécurité publique, représenté par son directeur; le directeur

15 du bureau, à savoir Goran Mitevski; le sous secrétaire de la police, Risto

16 Galevski; et puis, le sous secrétaire de la police criminelle, Zivko

17 Petrovski. Vous vous en souvenez ?

18 R. Oui.

19 Q. Ces personnes géraient donc les composantes les plus importantes de la

20 police; est-ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Elles avaient l'occasion, à travers la voie hiérarchique, depuis les

23 secteurs et les départements des Municipalités de rassembler toutes les

24 informations que ces organes de la Sécurité publique avaient en leur

25 possession, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous avez déjà dit que vous aviez une opinion très haute de ces

28 personnes. Compte tenu de leur poste au sein du ministère et leurs valeurs

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1 professionnelles et personnelles, ces personnes sont-elles des personnes

2 susceptibles de fournir au ministère des informations fiables ?

3 R. Oui, tout à fait.

4 Q. Parmi les missions de votre commission mentionnées, il est mentionné

5 que vous devez rassembler tous les documents et nous avons constaté

6 d'ailleurs que vous avez demandé et reçu un certain nombre de documents. Ce

7 qui m'intéresse maintenant c'est de savoir si vous pendant la période que

8 vous avez travaillée dans cette commission, vous avez obtenu des documents

9 du service médico-légal datant du mois d'août 2001 ?

10 R. Nous n'avions pas obtenu ces documents en tant que commission, mais ces

11 documents étaient disponibles.

12 Q. En tant que commission, vous n'avez pas effectué des inspections ou

13 d'expertise concernant les armes qui ont été trouvées et saisies par le

14 service médico-légal du ministère.

15 A ce propos je vais vous demander si en 2001 au sein du ministère de

16 l'Intérieur --

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je suis désolée mais au compte rendu

18 d'audience, il y a un manque, il n'y a pas la réponse du témoin à ma

19 dernière question et le témoin avait répondu par l'affirmative. Mais je

20 vais peut-être répéter néanmoins ma question.

21 Q. Voici quelle était ma question. Je vous ai demandé que : si vous, en

22 tant que commission, aviez passé en revue le rapport d'expert qui a été

23 rédigé -- concernant les armes retrouvées et saisies à l'époque.

24 R. Nous n'avions pas -- nous ne l'avons pas fait.

25 Q. Général, puisque vous travaillez au sein de la police en uniforme, vous

26 le savez peut-être : est-ce que vous aviez des fusils automatiques de

27 fabrication chinoise en 2001 ?

28 R. Voulez-vous répéter la question ?

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1 Q. Est-ce que les fonctionnaires de police, qui recevaient des armes, est-

2 ce qu'on leur donnait des fusils de fabrication chinoise ?

3 R. Non.

4 Q. En 2001, aviez-vous en votre possession des fusils automatiques

5 Thompson de calibre 45 millimètres ?

6 R. Non, pas dans notre armement.

7 Q. Aviez-vous des munitions pour des fusils chinois ?

8 R. Nous n'avions aucune arme ou d'armement de fabrication chinoise.

9 Q. Aviez-vous en votre possession des balles pour des fusils automatiques

10 Thompson de calibre 45 millimètres ?

11 R. Non.

12 Q. Donc, si d'après l'analyse des armes faites par le service médico-légal

13 et bien s'il est dit là-dedans que ces armes n'existaient pas au sein du

14 ministère de l'Intérieur, vous pouvez le confirmer, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Lorsque vous travaillez au sein de la commission, vous n'aviez pas les

17 documents -- qu'avait le document d'affaire interne et le secteur des

18 Affaires internes de Skopje, et vous avez rédigé à la demande du Tribunal

19 et qu'ils avaient soumis donc au ministère public et au Tribunal, n'est-ce

20 pas ?

21 R. C'est exact.

22 Q. Mon collègue m'a demandé de vous demander de me dire si vous aviez des

23 munitions de 7,62, de fabrication chinoise ou albanaise ?

24 R. Non.

25 Q. Pour que nous tirions cela parfaitement au clair, pourriez-vous nous

26 indiquer quelles sont les armes que vous utilisiez et les munitions ?

27 R. [aucune interprétation]

28 Q. On a parlé de 60P [comme interprété] dans le compte rendu d'audience,

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1 il s'agit de 7.62. Pouvez-vous nous dire donc quelles sont les armes et les

2 munitions, quels étaient les fusils dont vous disposiez à l'époque, si vous

3 en souvenez ?

4 R. Il s'agissait de fusils automatiques fabriqués dans ce qu'on appelle

5 maintenant la Serbie, l'ancienne Yougoslavie, l'usine de Zastava. Nous

6 avions également des munitions qui provenaient de cette même usine Prvi

7 Partizan Uzice, et plus récemment, de l'usine de Samokov [phon] en

8 Macédoine.

9 Q. Merci.

10 Général, aviez-vous ou auriez-vous pu avoir des documents qui étaient à la

11 disposition du ministère public ou des tribunaux en

12 2001 ?

13 R. Non.

14 Q. Avez-vous obtenu communication ou est-ce qu'on vous a soumis un certain

15 nombre de documents des organisations internationales qui étaient présentes

16 à Skopje ou plutôt en République de Macédoine ?

17 R. Non. Rien ne nous a été soumis.

18 Q. La méthode de travail que vous avez -- que vous êtes mis d'accord là-

19 dessus, est-ce que vous étiez d'accord que les membres de la commission

20 n'avaient pas le droit de divulguer les résultats de la commission, vis-à-

21 vis d'autres organismes au public avant que la note d'information finale ne

22 soit elle soumise au ministre ?

23 R. Oui.

24 Q. Comme vous l'avez expliqué lorsque vous répondiez à mon collègue de

25 l'Accusation, vous avez invité un certain nombre -- un nombre assez

26 important de personnes à participer à ces entretiens mais d'après qu'on

27 peut le voir dans la documentation et les informations, la première réunion

28 de la commission a eu lieu le 5 mai 2003, n'est-ce pas ?

Page 5019

1 R. Oui.

2 Q. La note d'information a été délivrée le 6 ?

3 R. Oui.

4 Q. Le membre de la commission, qui s'appelle Tanya Groseva, n'a pas

5 participé à cette réunion, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Quelqu'un d'autre a pris sa place. C'était un représentant du service

8 d'Analyse bien qu'il ne soit pas le membre titulaire de la commission,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Lors de la première réunion d'après le rapport : Gjorgji Mitrov, Zivko

12 Gacovski, Johan Tarculovski et Goce Ralevsi, ont été invités; est-ce

13 exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Les trois premières personnes : Gjorgji Mitrov, Johan Tarculovski et

16 Zivko Gacovski faisaient partie du ministère, alors que la quatrième

17 personne, Goce Ralevski, ne faisait pas partie du ministère de l'Intérieur.

18 Zivko Gacovski n'était pas membre du ministère de l'Intérieur. C'est ça que

19 vous avez voulu dire ?

20 R. Oui.

21 Q. Il s'agissait au contraire d'un fonctionnement du parlement de la

22 République de Macédoine; est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Parmi toutes ces personnes, seul Johan Tarculovski a rédigé lui-même

25 une note officielle; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Général, pouvez-vous nous dire s'il est exact de dire que le 28 mai, à

28 savoir à la deuxième réunion de la commission, vous n'étiez pas présent ?

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1 R. Oui.

2 Q. Aucune autre personne n'a été interrogée pendant cette réunion, on

3 s'est contenté d'examiner un certain nombre de documents.

4 R. Si, d'après le procès verbal, je n'étais pas présent, bien, je n'étais

5 pas présent.

6 Q. Je voudrais demander à ce que montre au témoin le document daté du 28.

7 Je voudrais que le témoin puisse examiner sur l'écran la pièce P435

8 enregistrée aux fins d'identification. Vous l'avez devant vous, ce rapport,

9 Général ?

10 Aux paragraphes de cette information, on voit, je cite : "Que répondant à

11 un télégramme de VRS Skopje, un rapport a été reçu que pendant la période

12 susmentionnée, dans la zone du village de Ljuboten, des membres de la VRS

13 Skopje, actives et réservistes des forces de police Cair et de police

14 Mirkovci, ont engagé aux postes de contrôle du mur de Chine, la Straista et

15 Buzalac, ceux qui étaient en opération avant."

16 Egalement que : "Le 12 août 2001 à environ 16 heures, afin de bloquer

17 la route entre Ljuboten et Ljubotenski et Cair, le VRS Skopje a établi deux

18 sections, un qui allait vers Skopje, qui avait le VRS de Skopje, et l'autre

19 qui était composé des Unités de Lions. Leur tâche était de rassembler les

20 circonstances pour que les citoyens, qui partaient du village de Ljuboten,

21 puissent partir en toute sécurité et se rendre à Skopje. Les personnes qui

22 se sont rassemblées à un endroit appelé Buzalak."

23 Général, le général Risto Galevski, a fait des dépositions devant ce

24 Tribunal, page 3767, 3762 à 3767, et il a dit la chose suivante :

25 "Plusieurs centaines de villageois de Ljuboten se rendaient vers Skopje et

26 qu'un millier de citoyens des villages proches et de Skopje se rendaient

27 vers Radishani. Il y avait déjà eu un peu -- une situation un peu chaotique

28 au moment où les citoyens ont commencé à faire capoter des voitures, et ils

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1 savaient, à ce moment-là, qu'il y avait eu des blessés parmi les villageois

2 qui prenaient le départ.

3 "Puis, vous avez, ensuite, avec Bliznakovski et Mitevski, essayé de

4 consulter le ministre pour envoyer l'Unité Posebna; est-ce exact ?"

5 Et la réponse était : "Oui c'est exact."

6 "Pour autant que vous le sachiez, une partie de l'Unité Posebna a été

7 déployée vers Radishani et Butel afin de créer une zone -- afin de protéger

8 le poste de police et éviter que ces citoyens ne rentrent pas dans le poste

9 de police; est-ce exact ?"

10 La réponse était : "Oui."

11 La question a été -- à nouveau, était : "Vous pensez que, grâce à ses

12 efforts, la police a pu éviter des conséquences qui auraient pu se produire

13 ce jour-là; est-ce exact ?"

14 La réponse était : "Oui."

15 "A temps, ils sont arrivés à temps pour empêcher qu'il y ait de

16 contact avec la population civile. Nous avons pu prévenir un incident dont

17 les conséquences auraient pu être très graves."

18 Donc, vous aviez déjà une information selon laquelle les villageois

19 de village de Ljuboten avaient été blessés lors d'une échauffourée avec la

20 foule et que certains d'entre eux ou un d'entre eux a reçu des soins

21 médicaux dans un hôpital.

22 La réponse était : "C'est pour cela que nous avons envoyé l'Unité

23 Posebna."

24 Général, dans sa déclaration, Goran Georgievski, au sujet duquel vous

25 avez dit qu'en août 2001 il était chef de l'Unité de Posebna -- dans sa

26 déclaration qui est datée du 5 décembre 2003, déclaration qu'il a faite au

27 préalable à Thomas Kuehnel, à l'enquêteur, il a dit la chose suivante, dans

28 le paragraphe 18 :

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1 "Le dimanche 12 août, entre 15 et 16 heures, le sous-secrétaire de la

2 police, le général Risto Galevski, m'a appelé et m'a ordonné d'envoyer une

3 section de l'Unité Posebna du poste de police. L'ordre était de sécuriser

4 le poste de police de Cair à partir de l'intérieur. Risto Galevski m'a dit

5 qu'il y a eu certains événements à Ljuboten et que l'on pouvait s'attendre

6 de la part de la population de Cair à ce qu'il y ait d'autres événements."

7 Général, voyez-vous une contradiction entre ce qui figure dans le

8 télégramme envoyé par le VRS de Skopje et cette déclaration ?

9 R. Oui.

10 Q. Pouvez-vous me dire ce que vous savez, vous, puisque vous étiez

11 l'adjoint de M. Galevski, à l'époque ? Est-ce que correct, juste que

12 l'Unité de Posebna a été envoyée, et comme vous l'avez dit dans la

13 déposition d'hier à l'époque, les Lions n'existaient pas ?

14 R. Oui. A cette époque, l'Unité de VRS Skopje était celle qui est

15 intervenue et c'est vrai aussi qu'à l'époque, ils n'existaient pas les

16 Lions.

17 Q. A la deuxième page de ce rapport d'information N006-55025 en

18 macédonien, parce que la version anglaise a été téléchargée mais nous ne

19 l'avons pas encore reçue. Mais je vais de toute façon lire en macédonien.

20 "Le commandant de l'Unité antiterroriste envoyait des informations

21 comme quoi pendant cette période aucun membre de l'unité n'était employé.

22 L'ancienne Unité d'intervention rapide n'existait pas. L'unité n'avait pas

23 encore été établie."

24 Est-ce que vous voyez cela ?

25 R. Oui, je le vois maintenant.

26 Q. En ce qui concerne ces informations envoyées par le commandant de

27 l'Unité des Activités antiterroristes correspondaient à ce que vous saviez

28 vous à cette époque en août 2001 ?

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1 R. Oui.

2 Q. Le commandant de l'Unité antiterroriste est, en fait, Goran Georgievski

3 qui, en fait, a reçu l'ordre de Risto Galevski d'envoyer la Section de

4 Posebna, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. La prochaine réunion que vous avez eu était au mois de novembre --

7 novembre 2003. Vous avez interviewé Johan Tarculovski et Zoran Jovanovski,

8 Bucuk, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. C'était à cette occasion-là que Johan Tarculovski était le seul qui a

11 été informé du fait qu'il pourrait faire appel à un avocat, et en cas de

12 réponse, une invitation qu'il serait emmené de force. Vous ne lui avez

13 informé d'aucun autre droit, n'est-ce pas ?

14 R. Que je sache, M. Tarculovski avait, à cette époque, déjà quitté le

15 ministère de l'Intérieur et c'est pour cela qu'on a dû lui envoyer une

16 convocation, et c'est pour cela qu'on lui a envoyé la mise en garde.

17 Q. Mais vous ne lui avez rien dit sur ses droits. Vous étiez obligé

18 d'informer de ses droits toute personne contre laquelle une procédure est

19 en cours ou pourrait être initiée ?

20 R. Je crois que cela se trouve dans la convocation, la convocation à

21 comparaître pour l'entretien, et nous avons rien dit en ce qui concerne les

22 autres droits dans cette mise en garde.

23 Q. Entre le 12 et le 25 novembre, d'après ce que nous lisons dans votre

24 rapport du 25 novembre, en dehors de Tarculovski, vous avez également

25 interviewé Bucuk, Zoran Jovanovski, Miodrag Stojanovski, Ljube Krstevski,

26 Vanco Ginovski, Vladimir Cagorovic, Ljupco Bliznakovski, Pero Stojanovski,

27 Trajce Kuzmanovski et Radojko Lozanovki. Ce sont les personnes mentionnées

28 dans votre rapport du 25 novembre.

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1 Je pense qu'il serait plus facile pour tout le monde si on avait le

2 document sous les yeux. Donc, nous allons le regarder, 379, enregistré aux

3 fins d'identification, enregistré sous la cote 285. Donc, pièce P379,

4 marquée -- enregistrée aux fins d'identification au 65 ter. La cote donnée

5 par l'Accusation 285.6.

6 Vous le voyez, ce rapport d'information ? S'agit-il du dernier rapport de

7 votre commission ?

8 R. Oui.

9 Q. Général, Johan Tarculovski a été interviewé trois fois -- en fait, deux

10 fois, et puis, la troisième c'est lui qui a rédigé une note officielle.

11 Avez-vous constaté les contradictions entre ces trois déclarations ?

12 R. Oui.

13 Q. Dans le premier rapport d'information, date du 6 mai, pour résumer ce

14 qui y figure, il dit que : "Le ministre Boskoski l'a envoyé à Ljuboten --"

15 Est-ce que vous vous en souvenez ?

16 R. Oui.

17 Q. Dans sa note officielle rédigée par lui-même le même jour lorsqu'il a

18 été interviewé par la commission, il a dit que l'information, comme quoi

19 Xhavid Asani, était au village et c'était quelque chose qu'il avait entendu

20 de la part des villageois et qu'il n'avait pas mentionné Boskoski du tout,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Dans la troisième déclaration donnée le 12 novembre 2003, il a dit

24 qu'il avait trouvé un arrangement avec ces copains pour aller au village;

25 est-ce que vous vous en souvenez ?

26 R. [aucune interprétation]

27 M. SAXON : [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

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1 M. SAXON : [interprétation] Je ne crois pas que dans quelques endroits que

2 ce soit de la déclaration de M. Tarculovski, du 12 novembre, qui fait

3 partie de cette pièce, qu'il parle de ses copains, de ses amis. Pour être

4 plus précis, je pense qu'on peut dire que

5 M. Tarculovski a choisi les personnes qui devaient l'accompagner, mais il

6 nous a aucunement décrit de quelque façon personnelle que ce soit.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bien.

8 Q. Je vais vous lire ce qui est dit dans cette declaration. Il a dit qu'il

9 est venu à Ljuboten de son plein gré parce qu'il voulait venir. Il n'avait

10 reçu l'ordre de personne pour se rendre à Ljuboten. Il a dit qu'il a décidé

11 de ne pas divulguer les noms de ceux qui étaient à Ljuboten. Est-ce correct

12 ? Est-ce que c'est ce qui figure dans la note d'information ?

13 R. Oui.

14 Q. Général, vous êtes policier professionnel; est-ce que vous pouvez faire

15 confiance à quelconque de ces décisions ?

16 R. Non.

17 Q. Peut-on tirer des conclusions sur la base de ces déclarations, peut-on

18 tirer de conclusions fiables en ce qui concerne la présence de Johan, et si

19 oui, avec qui ?

20 M. SAXON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Monsieur Saxon.

22 M. SAXON : [interprétation] C'est une question pour la Chambre à trancher,

23 non pas pour le témoin.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande au

26 témoin d'exprimer son avis pour savoir si lui-même il pouvait tirer une

27 conclusion. Je sais très bien que s'il incombera à la Chambre, une fois que

28 toutes les preuves auront été présentées de décider là-dessus ainsi que sur

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1 les autres éléments.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous ne sommes pas disposés à accepter

4 que vous posiez une question de cette façon en demandant au témoin de

5 spéculer par rapport à une question qui doit être tranchée en fin de compte

6 par cette Chambre.

7 Si vous le souhaitez, vous pouvez demander au témoin si en fait la

8 commission a tiré des conclusions quant à la présence de

9 M. Tarculovski et éventuellement avec d'autres mais éviter de demander au

10 témoin son avis, son opinion en ce qui concerne la fiabilité de quoi que ce

11 soit.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

13 Q. Général, en tant que président de la commission et sur la base des

14 informations données par Tarculovski, avez-vous été capable de décider si

15 Tarculovski était au village et si oui avec qui ?

16 R. Pas seulement sur la base des déclarations données par Johan, mais

17 aussi de la part -- sur la base des déclarations de la part d'autres

18 personnes qui ont été entendues qui n'étaient pas des fonctionnaires du

19 ministère, nous avons donc rédigé un rapport au ministre que vous avez

20 d'ailleurs dans votre dossier. Nous avons dit qu'il serait préférable de

21 prendre les décisions de façon professionnelle, c'est-à-dire que ce soit

22 fait par les organes autorisés à entamer certaines procédures que ce soit

23 pénal, ou par rapport à des délits.

24 Q. En tant que président de la commission, Général, vous-même, donc -- ou

25 la commission elle-même, avez-vous pu tirer des conclusions en ce qui

26 concerne un éventuel lien entre Boskoski et Tarculovski dans le cadre de la

27 question de Ljuboten ?

28 R. Non.

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1 Q. Dites-moi, s'il vous plaît -- et là, je vous donne ma propre

2 interprétation de ces déclarations, mais dans la déclaration de

3 Tarculovski, l'on dit, entre autres, que le ministre l'a autorisé à choisir

4 librement les personnes et de prendre des armes. En tant que président de

5 la commission, et en tant qu'associé proche du ministre, avez-vous pu

6 conclure --

7 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, allez-y, Monsieur Saxon.

9 M. SAXON : [interprétation] En ce qui concerne la façon dont cette question

10 est posée, on parle du rôle du témoin en tant que président de la

11 commission mais on parle aussi de ses liens proches, rapprochés au

12 ministre, donc, on demande encore une fois au témoin d'exprimer son avis

13 personnel.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, oui, je suis tout à fait

15 d'accord.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

17 Q. Général, avez-vous pu tirer des conclusions en ce qui concerne les

18 autres faits concernant le ministre Boskoski ?

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quand vous dites, "vous," vous voulez

20 dire la commission ?

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, oui, la commission.

22 Cela faisait partie des responsabilités de la commission, Monsieur le

23 Président, je posais la question par rapport à la commission.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je voulais juste que ce soit clair. En

25 ce qui concerne le vous dans la question.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, oui.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, la commission et non pas

28 l'individu.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, oui.

2 Q. La commission a-t-elle pu tirer des conclusions en ce qui concerne des

3 faits qui avaient un rapport à M. Boskoski ou d'autres personnes ?

4 R. Non.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être ce serait

6 le moment d'interrompre l'audience.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons interrompre l'audience et

8 reprendre à 18 heures 05.

9 --- L'audience est suspendue à 17 heures 36.

10 --- L'audience est reprise à 18 heures 07.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, allez-y.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais présenter au maintenant le

13 document figurant à l'intercalaire 98, numéro 65 ter 446. Il s'agit d'un

14 document relatif au village de Jazince. Je vais ensuite interroger le

15 témoin au sujet des passages de la déclaration d'Henry Bolton sur ce

16 secteur. Etant donné que nous avons vu ces documents, je souhaiterais en

17 demander le versement au dossier en tant que pièce à conviction de la

18 Défense.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objection,

20 ce document sera versé au dossier.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D187.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

23 Q. Général, compte tenu des faits que vous avez établis, la commission a-

24 t-elle pu déterminer si des personnes avaient commis des meurtres au

25 village de Ljuboten ?

26 R. Non, cela n'a pas été possible.

27 Q. Sur la base des documents et des entretiens, la commission a-t-elle pu

28 déterminer qui se trouvait au village de Ljuboten ?

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1 R. Cela n'a pas été possible.

2 Q. Sur la base des éléments de preuve disponibles et des entretiens, la

3 commission a-t-elle pu déterminer si des fonctionnaires de la police

4 avaient malmené des personnes emmenées au poste de police ?

5 R. Non, cela n'a pas été possible.

6 Q. Sur la base des informations obtenues, la commission a-t-elle pu

7 déterminer si des policiers au poste de contrôle avaient maltraité qui que

8 ce soit ?

9 R. Non, cela n'a pas été possible.

10 Q. Merci beaucoup. Général, vous avez parlé d'une décision prise par le

11 ministre Boskoski le 13 août 2001. Cette décision portait sur la création

12 de la première commission. Vous disposiez du rapport de cette première

13 commission. Etiez-vous le seul à disposer de ce rapport, ou est-ce que les

14 autres membres de la commission avaient eux aussi ce rapport ?

15 R. Excusez-moi, mais de quelle commission parlez-vous ?

16 Q. Je parle de la décision portant création de cette commission et du

17 rapport de ladite commission qui a été créée par le ministre Boskoski. Vous

18 avez dit qu'à l'époque, des travaux de la deuxième commission, en fait, ce

19 qui m'intéresse, c'est la chose suivante; est-ce que les autres membres de

20 la commission possédaient ce rapport, oui ou non ?

21 R. Ils l'ont seulement lu. Ils n'avaient pas de copie papier.

22 Q. Est-ce que le ministre disposait du rapport établi par la commission

23 créée par le ministre Boskoski ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous avez déclaré, vous être entretenu à plusieurs reprises avec le

26 ministre au sujet des travaux de votre commission. Ce qui m'intéresse c'est

27 de savoir si le ministre vous a chargé d'examiner les travaux de la

28 première commission, ou vous a-t-il dit de ne pas le faire ou alors vous a-

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1 t-il confié une autre tâche ?

2 R. Nous n'étions pas chargés d'examiner les travaux effectués par la

3 première commission. Il n'a pas non plus indiqué que nous devions analyser

4 les travaux menés par la deuxième commission.

5 Q. Dans la déclaration faite à l'enquêteur du bureau du Procureur, le

6 général Goran Mitevski a dit qu'à l'époque où vous travaillez votre

7 commission, il vous avait rencontré et s'était porté volontaire pour être

8 entendu. Il a souhaité vous communiquer certaines informations. Vous

9 souvenez-vous avoir rencontré le général Goran Mitevski ? Vous souvenez-

10 vous qu'il vous a proposé de communiquer à la commission certaines

11 informations ?

12 R. Oui, nous avons jugé que ce n'était pas nécessaire.

13 Q. Vous avez jugé qu'il n'était pas nécessaire de l'entendre car le

14 ministre vous avait dit de ne pas vous intéresser aux travaux menés par la

15 première commission; c'est bien cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce pour cette raison que vous n'avez pas non plus appelé les autres

18 membres de la commission afin d'obtenir des renseignements de leur part ou

19 d'obtenir des éléments de preuve qui auraient pu être en leur possession ?

20 R. Effectivement.

21 Q. Général, si dès le 12 août dans l'après-midi, la police avait informé

22 le juge d'instruction qu'elle disposait de renseignements selon lesquels

23 des personnes avaient été tuées au village, selon vous, est-ce que la

24 police aurait dû se charger de cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-il exact qu'après avoir reçu ces informations, celles-ci auraient

27 dû être transmises au juge d'instruction ?

28 R. Oui, c'est lui qui devait mener toutes les activités relatives à

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1 l'instruction.

2 Q. Dans un tel cas, la police aurait pour seule mission d'aider le juge et

3 de mener à bien les tâches confiées par le juge ?

4 R. Oui.

5 Q. Général, est-ce que la deuxième commission a tenu compte du rapport

6 établi par le juge d'instruction ou le procureur ou le médecin légiste de

7 Skopje, indiquant que ces organes avaient essayé d'entrer au village de

8 Ljuboten le 12 et le 14 ?

9 R. Oui.

10 Q. Général, saviez-vous que le juge d'instruction et l'équipe chargée de

11 l'enquête établie par le juge d'instruction n'avait pas été en mesure de

12 pénétrer dans le village ?

13 R. Oui.

14 Q. Conviendrez-vous avec moi, Général, que sans qu'il y avait enquête sur

15 les lieux, il n'était pas possible de vérifier la véracité des informations

16 concernant les personnes tuées -- le nombre de personnes tuées, leur

17 qualité, les circonstances de leur décès, et ainsi de suite ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-il vrai, Général, que, comme il a été impossible d'établir ces

20 éléments, la police ne disposait pas d'éléments suffisants lui permettant

21 d'établir les rapports au pénal à l'encontre d'auteur connu ou inconnu de

22 ces crimes ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-il exact, Général, que ceci est également -- ces activités sont

25 également réglementées par le règlement interne des organes du ministère de

26 l'Intérieur ?

27 R. Oui.

28 Q. Pour conclure, aurais-je raison de dire que la police pour déposer un

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1 rapport au pénal doit obtenir des éléments de preuve suffisamment fiables

2 lui permettant de conclure qu'il y a eu lieu de penser qu'une personne a

3 commis un acte criminel ?

4 R. Oui.

5 Q. Etant donné que le ministère public et le tribunal avaient déjà été

6 informés, vous avez dit que la suite était du ressort du juge d'instruction

7 et du Procureur. C'était la pratique légale en République de Macédoine,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Oui, c'est une obligation au plan du droit.

10 Q. Etes-vous d'accord pour dire, Général, que après la fin -- après que la

11 scène du crime n'existe plus parce que des changements sont intervenus et

12 que les personnes tuées ont été ensevelies, et bien, la seule façon de

13 vérifier les faits pertinents c'était d'exhumer les cadavres et effectuer

14 une autopsie ?

15 R. La seule façon de vérifier les faits concernant les personnes qui ont

16 été enterrées, ça aurait été une exhumation, en effet.

17 Q. Sur la base de votre expérience professionnelle, est-ce que vous savez

18 que le code de procédure pénal de la République de Macédoine avait celle-ci

19 -- celui-ci une exhumation peu également être ordonnée par un juge

20 d'instruction à la demande du Procureur ?

21 R. Oui.

22 Q. A l'époque au mois d'avril 2002 où une autopsie -- d'exhumation a été

23 menée au village de Ljuboten, vous, vous occupiez le poste de sous

24 secrétaire auprès du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. La décision qui vous a désigné comme membre de la deuxième commission,

27 dans cette décision, le ministre indique qu'il faut tenir compte des

28 résultats du service médico-légal, à savoir les résultats de l'autopsie;

Page 5035

1 vous vous en souvenez ?

2 R. Oui.

3 Q. Il s'agissait là donc de faits importants pour qui que ce soit qui

4 devait se préoccuper de la question autour de Ljuboten; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Etiez-vous au courant du fait qu'après le rapport de la première

7 commission et basé sur des suggestions qui en étaient tirées, l'exhumation

8 et l'autopsie ont été proposées par le ministre Boskoski et cette

9 proposition a été envoyée au Procureur du Tribunal par Goran Mitevski en

10 tant que directeur du bureau de Sécurité publique ?

11 R. Oui.

12 Q. Veuillez regarder le document qui se trouve à l'intercalaire 118. Il

13 s'agit de la pièce 1D33. Page. Voilà, on le voit. Etant donné que vous

14 aviez les informations provenant de la première commission vous saviez que

15 la première commission avait complétée son travail, avait soumis son

16 information le 4 septembre 2001 ?

17 R. Oui.

18 Q. D'après cette proposition on peut voir déjà que le

19 7 septembre 2001, le ministère de l'Intérieur s'adressant au Procureur et

20 du juge d'instruction de garde de Skopje a donc soumis une proposition pour

21 l'exhumation et l'autopsie.

22 R. Oui.

23 Q. Maintenant le document qui se trouve à l'intercalaire 119. Il s'agit de

24 la pièce P55, page N002-1147-003 pour la version macédonienne, et en

25 anglais ET, N002-1148-N002-1148-1.

26 Général, il s'agit là d'un acte émanant du bureau du Procureur de la

27 république daté du 10 septembre 2001, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que le ministère a rapidement dès

2 la fin des travaux de la commission a pris l'initiative de faire une

3 proposition quant à l'autopsie et l'exhumation ?

4 R. Oui.

5 Q. Le bureau du Procureur très rapidement après cette proposition a réagi

6 et a proposé au Tribunal de mener certaines actions d'ordre -- dans le

7 cadre d'une enquête ?

8 R. Oui.

9 Q. Au paragraphe 2 de cette proposition, on voit très clairement que le

10 bureau du Procureur concernant cet [imperceptible] et en vertu de l'article

11 149, paragraphe 1, du code de procédure pénal et à l'initiative écrite du

12 ministère de l'Intérieur a rédigé cette proposition.

13 R. Oui.

14 Q. Conviendrez-vous avec moi que de cette façon -- en fait, le bureau du

15 Procureur montre que la proposition du ministère a été accepté en tant

16 qu'initiative par le ministère a proprement parlé ne peut pas soumettre une

17 proposition; est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Dans le cadre des travaux de la commission, aviez-vous eu connaissance

20 du fait que le juge d'instruction immédiatement après avoir reçu cette

21 proposition a pris des dispositions pour que ces activités d'enquêtes, à

22 savoir l'exhumation et l'autopsie, puissent être menés à bien ?

23 R. Oui.

24 Q. Avez-vous rassemblé ces données dans l'exercice de vos fonctions ou

25 bien s'agit-il de données que vous avez reçues de membres de la commission

26 ou bien avez-vous appris cela plus tardivement ?

27 R. Nous l'avons appris plus tard.

28 Q. Le membre de la commission, Besim Ramicevic, est-ce qu'il a jamais

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1 informé la commission que lui personnellement avait été informé dès le

2 départ de cette initiative à savoir qu'il fallait que d'autres actions

3 soient conduites par le Tribunal ?

4 R. Il ne m'en a pas informé et il n'en n'a pas informé les autres membres

5 de la commission.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Maintenant, nous allons examiner le

7 document à l'intercalaire 120, pièce 1D73, page en macédonien N005-0754 et

8 en version anglaise N005-0754-ET.

9 Q. Général, il s'agit là de la note officielle qui a été soumise, vous

10 pouvez le voir dans le titre par Simeon Zidrovski et Besim Ramicevic; vous

11 le voyez ?

12 R. Oui.

13 Q. Ceci a été rédigé le 18 septembre 2001 et traite de la réunion du 14

14 septembre 2001. Dans les locaux du département médico-légal et il y a eu

15 des consultations à l'initiative du juge d'instruction, M. Dragan

16 Nikolovski, basé à Skopje au tribunal de -- en vertu de l'article 244 du

17 code pénal -- du code de procédure pénale, l'exhumation et l'autopsie des

18 personnes tuées au village de Ljuboten pendant les opérations militaires

19 qui se sont déroulées dans la région sont traités dans cette note.

20 Peut-on en tirer la conclusion sur la base que l'initiative venait du

21 ministère de l'Intérieur que la seule procédure légale a pu être

22 entreprise, l'exhumation et l'autopsie ?

23 R. Oui.

24 Q. Si on regarde maintenant la fin -- le dernier paragraphe de la première

25 page, on voit qu'il est écrit je cite : "Dr Aleksej Duma a exprimé sa

26 disponibilité à effectuer l'exhumation de l'autopsie après avoir reçu une

27 ordonnance du juge d'instruction qui ait indiqué qu'afin d'éviter toute

28 manipulation ultérieure des résultats d'autopsie sur les cadavres enterrés

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1 au village de Ljuboten, il allait prendre des dispositions pour qu'il y ait

2 un encadrement présent lors de l'enquête et en particulier des individus

3 compétents du bureau de Skopje du TPIY."

4 Etes-vous d'accord pour dire avec moi que dès le départ les personnes qui

5 ont dû se préoccuper de l'exhumation et de l'autopsie se sont montrés très

6 transparents et ont recherché à éviter tout malentendu ? C'est ainsi qu'ils

7 ont fait appel aux représentants de la communauté internationale -- le

8 Tribunal international.

9 R. Oui, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire.

10 Q. Comme vous l'avez dit, vous n'avez pas revu le travail de la première

11 commission et par conséquent on n'avait sans doute pas tenu compte de tous

12 les documents qu'ils avaient examinés ?

13 R. Oui. C'est bien ça.

14 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par oui ? Vous en avez tenu compte ou

15 pas ?

16 R. Non, on n'en n'a pas tenu compte. Nous ne les avons pas examinés.

17 Q. Par conséquent, vous ne saviez pas du tout quelles ont été les actions

18 demandées par le juge d'instruction à la police et de quelle façon et dans

19 quelle circonstance la police a effectué ces tâches peu importe, qui

20 s'occupe du département des Affaires à Cair ou le secteur des Affaires

21 internes, Skopje, ou le ministère lui-même. Vous n'étiez pas au courant,

22 n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Etant donné que l'exhumation a eu lieu à l'époque où vous exerciez les

25 fonctions de sous secrétaire, est-ce que vous saviez que la communauté

26 internationale avait pris part aux exhumations et aux autopsies, et ce en

27 présence de représentants du Tribunal international ?

28 R. Oui.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant voir le document à

2 l'intercalaire 126. Il s'agit de la pièce P55, page

3 N002-1146-029 et pour la version anglaise, il s'agit de la page ET- N002-

4 1175-N002-1175-1.

5 Q. En attendant que ce document soit affiché à l'écran, je proposerais la

6 question suivante : est-ce que vous saviez que l'exhumation au village de

7 Ljuboten n'aurait pas pu être menée à bien sans l'assistance et la présence

8 de représentants de la communauté internationale ?

9 R. Oui.

10 Q. Nous avons là un document émanant du -- procureur général. Ce document

11 a été envoyé au juge d'instruction, Dragan Nikolovski, le 18 mars 2002.

12 Donc on détaille plus avant les instructions relatives à l'exhumation.

13 Au premier paragraphe, le texte se lit comme suit, je cite : "Concernant

14 l'initiative prise par la division de la sécurité publique du ministère de

15 l'Intérieur au numéro 10-33282 en date du

16 7 septembre 2001, s'agissant de la référence XX.RO. numéro 1098/01 en date

17 du 10 septembre 2001, en application de l'article 148, paragraphe 1 du code

18 de procédure pénale, une proposition a été présentée concernant certaines

19 activités relatives à l'enquête et à l'exhumation sur la base de l'article

20 244 du code de procédure pénale. Il est demandé de procéder à l'autopsie

21 des corps des personnes inconnues ensevelies au cimetière local du village

22 de Ljuboten afin de déterminer leur identité, les causes du décès, l'heure

23 du décès, les circonstances du décès, étant donné qu'il a été impossible de

24 le faire les 13 et 14 août 2001 pour les raisons que nous savons concernant

25 l'enquête sur les lieux qui n'a pas pu être menée par les organes

26 compétents."

27 Voyez-vous Général, que cette requête détaille plus avant les instructions

28 en matière d'autopsie données par le procureur général. Donc cette

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1 procédure a été engagée à l'initiative du ministère de l'Intérieur, c'est

2 bien cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'en prenant cette initiative, le ministre

5 et le ministère sont allés au-delà des obligations qui étaient des leurs et

6 ont engagé une procédure --

7 M. SAXON : [interprétation] Je pense que là encore, on demande au témoin de

8 tirer des conclusions que la Chambre doit tirer.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'ai demandé au témoin s'il était d'accord

10 avec moi.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ça ne fait pas avancer les choses.

12 Vous demandez au témoin si le ministre et le ministère s'étaient acquittés

13 de leurs obligations légales ou s'ils étaient au-delà de ce qui était prévu

14 par la loi.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Très bien. Merci.

16 Q. Vous avez déjà dit que vous n'étiez pas chargé d'examiner les travaux

17 de la première commission.

18 R. C'est exact.

19 Q. Avez-vous appris par la suite que le ministre avait aussitôt informé

20 les organes de coordination du gouvernement de toutes les conclusions

21 relatives aux événements de Ljuboten ?

22 R. Oui.

23 Q. Dans le cadre des travaux de la commission, ou plus tard, avez-vous

24 appris que les rapports de la première commission, après avoir été transmis

25 au ministre, avaient ensuite été transmis au gouvernement de la République

26 de Macédoine, que ce gouvernement a examiné les rapports en question ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce bien de cette manière qu'un ministre doit informer le

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1 gouvernement d'une question primordiale qui relève de ses attributions ?

2 R. Oui.

3 Q. Si vous n'avez pas examiné les documents rédigés par la première

4 commission, est-ce que vous avez appris plus tard que le ministre a de

5 nouveau informé le gouvernement en novembre 2001 de ces éléments ?

6 R. Oui.

7 Q. Lorsque nous avons évoqué l'initiative relative aux exhumations et aux

8 autopsies, et les informations selon lesquelles des cadavres avaient été

9 enterrés au village de Ljuboten, vous avez déclaré que la police ce faisant

10 s'était acquitté des tâches prévues par la loi. Conviendrez-vous avec moi,

11 Général, que lorsqu'on reçoit des informations ayant trait à des événements

12 douteux, il appartient au procureur de faire le nécessaire ?

13 R. Oui.

14 Q. Pourriez-vous examiner le document figurant à l'intercalaire 101. Il

15 s'agit de la pièce P46, page 0463-8774-044. Il me semble que le document

16 est déjà affiché à l'écran.

17 Général, vous constaterez qu'il s'agit là d'un document émanant du

18 ministère de l'Intérieur, département de Cair.

19 R. Oui.

20 Q. Nous voyons la signature de Ljube Krstevski, chef du département des

21 Affaires intérieures de Cair.

22 R. Oui.

23 Q. Ce document est envoyé au procureur général de Skopje, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Dans ce courrier, il est indiqué que l'on envoie au procureur général

26 des analyses relatives au résidu de tir et il est fait mention de la note

27 officielle numéro 537; est-ce exact ?

28 R. Oui.

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1 Q. Ce qui est mentionné ici figure dans la lettre envoyée par Ljube

2 Krstevski, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Pourriez-vous maintenant vous reporter à l'intercalaire 102. Pièce

5 P261, page N005-1134, en macédonien. En anglais, N005-1134-N005-1135-ET.

6 Il s'agit là encore d'un document émanant du département des Affaires

7 intérieures de Cair. Au milieu de la page, nous voyons qu'il s'agit de la

8 note officielle, numéro 537; est-ce exact ? Il s'agit du document figurant

9 à l'intercalaire 102.

10 R. Oui.

11 Q. C'est là, la note officielle mentionnée dans le document précédent.

12 Donc c'est la note officielle envoyée au procureur général du tribunal de

13 première instance de Skopje, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Dans cette note on trouve des renseignements et des conclusions

16 relatives au décès d'Atulla Qaili, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Conviendrez-vous avec moi, Général, que lorsque la police a informé le

19 procureur du décès d'un individu, en vertu des pouvoirs qui sont conférés

20 au Procureur, c'est à lui qu'il appartient soit de mener une enquête soit

21 de demander à la police de faire le nécessaire pour obtenir des

22 informations supplémentaires nécessaires pour le Procureur ?

23 R. Oui.

24 Q. Je souhaiterais vous soumettre un extrait de la déclaration du

25 Procureur municipal Jovan Serafimovski. Document 65 ter 1D227, N0022018.

26 C'est une déclaration qui n'existe qu'en version anglaise. Le document 65

27 ter 1D227. Nous voyons à la première page de la déclaration préalable faite

28 par le Procureur, Jovan Serafimovski, 19 et 20 décembre à l'enquêteur du

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1 TPIY.

2 Je souhaiterais maintenant vous montrer la page 1D2454, paragraphe 7. Le

3 Procureur déclare la chose suivante, je cite : "Dans le cadre de la demande

4 d'enquête présentée le 14 août 2001, le nom de ce Atulla a été mentionné.

5 C'est moi qui devais déterminer la cause du décès. J'ai demandé au juge

6 d'instruction de se charger de l'affaire. Nous avons appris que Qani Attula

7 a été blessé au cours d'un affrontement avec la police et l'armée à

8 Ljuboten. J'ai été informé par les médias que la police et l'armée se

9 trouvaient à cet endroit. Je ne sais pas quelle unité y était. Nous n'avons

10 jamais reçu d'information de ce genre. Je n'ai pas demandé d'information de

11 ce genre."

12 Conviendrez-vous avec moi, Général, que c'est le Procureur qui devait mener

13 l'enquête après avoir reçu ces informations ?

14 R. Oui.

15 Q. Quant à l'information concernant le décès d'une certaine personne est

16 parvenue au juge d'instruction et pas simplement concernant le décès mais

17 concernant tout ce qui indiquerait qu'il y aurait suspicion qu'un crime a

18 été commis, et bien, ce serait au juge d'instruction, n'est-ce pas, de

19 vérifier les faits et en informer le Procureur public ?

20 R. Oui.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Maintenant dans la liste 65 ter 1D547, on

22 souhaite afficher à l'écran page 1D5002 et en version anglaise 1D4996. Il

23 s'agit de la déclaration faite par Jovan Lazarevski, le juge, datant du 14

24 septembre -- du 19 septembre 2005 auprès de l'enquêteur et du Procureur du

25 TPIY.

26 Q. Je vais vous demander maintenant de passer à la page 2, 1D5003,

27 paragraphe 4 et la page en anglais c'est 1D4998. Le juge Lazarevski

28 s'exprime de la façon suivante : "En tant que juge d'instruction j'avais

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1 également l'obligation de défendre les droits de l'accusé selon la loi. Par

2 exemple, l'accusé a le droit d'avoir un avocat. Il a le droit de faire une

3 déclaration ou de ne pas le faire, d'appeler des témoins en sa défense, et

4 le droit de proposer des éléments à décharge. Le juge d'instruction doit

5 rester neutre et si pendant l'interrogatoire de l'accusé les informations

6 surgissent selon lesquelles -- dont selon lesquelles l'accusé serait

7 innocent, le juge d'instruction doit enquêter là-dessus aussi. Parmi mes

8 fonctions je suis en mesure de demandes des éléments d'enquête

9 supplémentaires et des éléments de preuve supplémentaires. Je peux

10 également recommander que l'enquête soit arrêtée, que l'affaire soit

11 terminée. Cependant, si le Procureur n'est pas d'accord avec ma décision,

12 ils ou elles, peuvent faire appel contre ma décision."

13 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, Général, que ce sont là les

14 obligations légales et les droits d'un juge enquêteur ?

15 R. Oui.

16 Q. Je vais vous demander de regarder le paragraphe 9, 1D5004, et en

17 anglais 1D4998. Dans ce paragraphe, le juge Lazarevski dit la chose la

18 suivante, je cite : "Il est tout à fait possible que l'enquête faite à

19 propos des événements de Ljuboten a été insuffisante. Dans une enquête

20 normale on doit enquêter sur les deux parties à un conflit. Mais dans le

21 cas de Ljuboten, seules les personnes détenues, qui avaient été arrêtées à

22 Ljuboten, ont fait l'objet d'une enquête. L'enquête proposée par le

23 Procureur a été effectuée mais aucune enquête n'a été faite en ce qui

24 concerne les actions des autorités macédoniennes à Ljuboten, alors, c'est

25 ce qui se serait passé dans les circonstances normales. A mon avis

26 personnel, il est possible que cela représente un manquement. De même,

27 aucun témoin n'a été entendu car cela n'a pas été proposé par le Procureur.

28 Là aussi, il s'agirait sans doute d'un manquement. Dans cette affaire,

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1 étant donné les problèmes en matière de sécurité les juges d'instruction ne

2 pouvaient pas effectuer une enquête complète. Ce qui s'est passé en 2001

3 c'est une folie et c'est quelque chose qui va passer."

4 Etes-vous d'accord avec moi, Général, pour dire que ce que dit le Juge

5 Lazarevski indique qu'il avait un nombre de devoirs, obligations et peut-

6 être des manquements, manquements de sa part, mais en même temps,

7 manquement de la part du Procureur ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-il exact que le ministère de l'Intérieur n'était pas en mesure

10 d'influencer la façon dont le bureau du Procureur ou les tribunaux

11 agissaient, qu'il ne pouvait avoir aucune influence ?

12 R. Oui.

13 Q. Merci beaucoup.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce serait peut-être le moment de nous

15 arrêter; qu'est-ce que vous en pensez, Madame Residovic ?

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, effectivement. Car maintenant je vais

17 passer à un autre sujet.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

19 Nous allons lever l'audience et reprendrons lundi à 14 heures 15.

20 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le lundi 17 septembre

21 2007, à 14 heures 15.

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