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1 Le lundi 17 septembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 Je vous rappelle, Général, que la déclaration que vous avez prononcée
8 est toujours valable.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, qu'avez-vous à nous
10 proposer ?
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Ce que vous avez entendu la semaine
12 dernière suffisait, mais j'ai une proposition à faire : le plan de
13 déploiement des forces de sécurité a été versé au dossier sous la cote
14 1D177. Ce document a été présenté au témoin et versé au dossier. La
15 traduction officielle du document vient d'arriver et je demande aux Juges
16 de la Chambre de bien vouloir substituer l'ancien document, remplacer la
17 traduction officieuse par la traduction officielle.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous ferons le nécessaire.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on remette au témoin
20 les documents dont il disposait vendredi dernier, et pour ce faire je
21 demanderais à Mme l'Huissière de bien vouloir nous aider.
22 Pendant que l'on remet ces documents au témoin, Monsieur le
23 Président, je vous rappelle que vendredi dernier, au début du contre-
24 interrogatoire, j'ai omis de présenter un document que nous souhaiterions
25 enregistrer aux fins d'identification. Il s'agit du document figurant à
26 l'intercalaire 144. Il s'agit d'une déclaration d'application de l'article
27 92 bis, une déclaration de Hriste Zdravkovski versée au dossier sous la
28 cote 1D125, enregistrée aux fins d'identification. Ce document a été
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1 présenté au témoin. Il s'agit d'un document montré au témoin, Risto
2 Galevski. Hriste Zdravkovski, le chef des services de Sécurité de Bitola,
3 l'auteur de la déclaration, affirmait qu'à l'occasion des événements
4 survenus à Bitola, ou plutôt suite à ceci, des rapports au pénal ont été
5 déposés à l'encontre d'une centaine de personnes. A ce propos, je
6 souhaiterais que l'on examine le document figurant à l'intercalaire 145. Il
7 s'agit du document 1D583.1, page 1D5342, et la version anglaise portant la
8 référence 1D5343.
9 La Défense demandait au ministère de l'Intérieur de nous faire savoir
10 si ces rapports au pénal ont bel et bien été déposés et quel était le nom
11 des autres personnes à l'encontre de tels rapports avaient été déposés.
12 Pourriez-vous examiner le document figurant à l'intercalaire 156,
13 numéro 65 ter 583.2, 1D5344, en macédonien, et en anglais 1D5346. Dans sa
14 réponse, le ministère nous a fait savoir combien de rapports au pénal
15 avaient été déposés et à quelle date ces rapports ont été déposés auprès du
16 ministère public de Bitola, et dans ces rapports sont indiqués les noms des
17 personnes contre qui ces rapports ont été déposés.
18 Compte tenu de la décision que vous avez rendue il y a quelques jours
19 et des instructions que vous nous avez données, je souhaiterais que le
20 document 65 ter 583.2 soit enregistré aux fins d'identification. La Défense
21 soit appellera le témoin à la barre, soit présentera les rapports dans la
22 version originale. La Défense souhaiterait en demander le versement au
23 dossier.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne comprends pas très bien si
25 vous demandez le versement au dossier de ces documents ou si à une phase
26 ultérieure vous demanderez le versement au dossier des rapports originaux.
27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Etant donné que le
28 document 65 ter 583.2 accompagne la déclaration 92 bis de
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1 M. Zdravkovski, je souhaiterais que ce document soit enregistré aux fins
2 d'identification, et plus tard, lorsque nous demanderons le versement au
3 dossier de cette déclaration, nous joindrons en annexe les rapports au
4 pénal.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera enregistré aux fins
6 d'identification.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D188,
8 enregistrée aux fins d'identification.
9 LE TÉMOIN: ZORAN JOVANOVSKI [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Contre-interrogatoire par Mme Residovic : [Suite]
12 Q. [interprétation] Général, bonjour. En réponse aux questions que je vous
13 ai posées, vous avez déclaré qu'à l'époque où la commission a commencé ses
14 travaux, vous ne disposiez que de la décision portant création de la
15 commission en date du 13 août. Cette commission avait été créée à la
16 demande de M. Boskoski. Vous disposiez du rapport de cette commission, mais
17 vous avez appris l'existence d'autres documents par la suite. Vous
18 souvenez-vous de cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-il exact que le ministre Hari Kostov ne vous a pas transmis les
21 informations qu'il avait reçues de Goran Mitevski, suivant lesquelles Vlado
22 Buckovski, ancien ministre de la Défense, avait divulgué ou examiné après
23 les élections de 2002 ?
24 R. Non, je ne disposais pas de ces informations.
25 Q. Donc la commission ne disposait pas de ces informations selon
26 lesquelles à l'époque la République de Macédoine avait participé aux
27 activités à Ljuboten ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous avez déclaré que votre commission, celle dont vous étiez membre,
2 travaillait quelque peu différemment de celle créée par le ministre
3 Boskoski; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. A l'époque où vous étiez membre de la commission, certains noms étaient
6 mentionnés publiquement, et vous avez convoqué ces personnes et vous les
7 avez entendues; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Cependant, comme vous l'avez dit, la commission, après avoir entendu
10 ces personnes, n'a pas pu obtenir de renseignements fiables au sujet de
11 l'identité des personnes qui se trouvaient à Ljuboten. Elle n'a pas non
12 plus pu déterminer ce qui s'était véritablement passé là-bas.
13 R. C'est exact.
14 Q. Est-il exact que dans le cadre des travaux de votre commission, la
15 population albanaise n'était pas disposée à coopérer avec les autorités
16 macédoniennes, notamment avec la police ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Vous conviendrez que la situation était beaucoup plus difficile encore
19 en 2001 ?
20 R. Tout à fait.
21 Q. Vous le savez, car vous vous occupiez personnellement de la question du
22 retour des forces de police dans les zones en crise; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Le ministère, juste après la signature des accords d'Ohrid, a poursuivi
25 les activités déjà mises en place afin de recruter plus d'Albanais dans les
26 forces de police; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Ce projet avait commencé à être mis en œuvre à la fin de l'année 2000,
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1 s'est poursuivi en 2001, et ce, en coopération avec l'ambassade américaine.
2 La crise, cependant, a empêché la mise en œuvre complète du programme ?
3 R. Oui.
4 Q. Mais ce projet s'est poursuivi en septembre 2001. On a fait une annonce
5 dans les médias, 107 Albanais ont été recrutés dans les forces de police,
6 un chiffre plus important que celui qui était prévu au départ, n'est-ce pas
7 ?
8 R. Oui.
9 Q. Général, je vous invite à vous reporter à
10 l'intercalaire 141. Il s'agit du document 65 ter, 1D580, page 1D5330 en
11 macédonien, 1D5331 en anglais.
12 Général, tel que vous pouvez le voir, il s'agit d'un rapport rédigé par la
13 division chargée de la coopération internationale et de l'intégration
14 européenne du ministère de l'Intérieur. Ce rapport concerne une rencontre
15 entre le chef de la sécurité publique et
16 M. Gary Bennett, de l'ambassade américaine en République de Macédoine.
17 Voyez-vous cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Dans ce rapport, on peut lire que le 4 septembre 2001, une réunion
20 s'est tenue entre le chef de la sécurité publique, Goran Mitevski et M.
21 Gary Bennett, chargé de la coordination de l'assistance de l'ambassade des
22 Etats-Unis de la formation du personnel dans la zone de sûreté. Cette
23 réunion visait à examiner les détails relatifs au projet de recrutement du
24 personnel à l'académie de police.
25 Est-il vrai de dire que le ministère n'a pas perdu de temps et a poursuivi
26 sa coopération avec l'ambassade américaine dès que les conditions ont été
27 réunies ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Est-il exact que même si l'on avait prévu au départ le recrutement de
2 100 candidats, en majorité Albanais, il s'est avéré que l'on a décidé de
3 recruter 107 Albanais ? Personne d'autre n'a été recruté au sein du
4 ministère à l'époque; c'est exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Même si au début du mois de septembre de nombreux Albanais étaient
7 employés par le ministère de l'Intérieur, l'attitude des Albanais n'a pas
8 changé s'agissant de la communication d'information et de la coopération
9 avec le ministère de l'Intérieur. Les Albanais n'étaient toujours pas
10 disposé à coopérer avec la police, n'est-ce pas ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Pouvez-vous maintenant examiner le document figurant à l'intercalaire
13 183. Il s'agit de la pièce P104. C'est la note officielle numéro 735. Comme
14 vous pouvez le voir, cette note officielle a été envoyée au département des
15 Affaires intérieures de Cair. Objet du document : conversation menées avec
16 le dénommé Kenan Salievski.
17 Général, conviendrez-vous qu'il était important et normal que la police
18 cherche à obtenir des informations sur le village en s'adressant aux
19 personnes occupant des hautes fonctions dans le village ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Il ressort de cette note officielle que le dénommé Kenan Salievski a
22 promis de communiquer des renseignements au sujet de l'identité des
23 personnes décédées. Ces renseignements avaient été demandés par le tribunal
24 d'instance de Skopje, mais on peut voir dans le dernier paragraphe, je
25 cite, que : "Le 16 novembre 2001, Kenan Salievski nous a appelés par
26 téléphone au département des Affaires intérieures de Cair pour nous dire
27 qu'après avoir consulté le conseil du village de Ljuboten, il n'était pas
28 en mesure de nous communiquer le moindre renseignement, que ce soit au
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1 sujet des événements ou au sujet des personnes décédées."
2 Est-ce que cela confirme le fait qu'en novembre 2001, la police ne pouvait
3 pas obtenir les renseignements dont elle avait besoin au sujet de ce qui se
4 passait à Ljuboten ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Pourriez-vous maintenant examiner le document figurant à l'intercalaire
7 181, document 65 ter 1D518. Page 1D4744, en macédonien, 1D4745 en anglais.
8 Il s'agit là encore d'une note officielle émanant du département des
9 Affaires intérieures de Cair, la date est celle du 15 novembre 2001. Cette
10 note porte sur l'entretien mené avec un dénommé Selim du village de
11 Ljuboten.
12 Il est indiqué dans cette note que l'on a entendu une personne répondant au
13 nom de Selim, un villageois de Ljuboten, qui a parlé des événements
14 survenus le 12 août 2001 dans le village de Ljuboten. Dans le cadre des
15 combats opposant les forces de sécurité de la République de Macédoine et
16 les groupes terroristes stationnés dans le village, huit personnes ont
17 perdu la vie. Il est dit par ailleurs que Selim a communiqué le nom de huit
18 personnes qui, d'après lui, avaient été tuées puis enterrées dans le
19 cimetière du village de Ljuboten. Est-ce que vous voyez cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Pourriez-vous maintenant examiner le document se trouvant à
22 l'intercalaire 182. Document 65 ter 1D521, page 1D4751 en macédonien,
23 1D4753 en anglais.
24 Nous avons sous les yeux le rapport que le département des Affaires
25 intérieures de Cair a envoyé le 19 novembre 2001 au tribunal d'instance de
26 Skopje, le département des enquêtes. Est-ce que vous voyez cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Nous pouvons lire en dessous : objet, rapport, référence au document ID
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1 numéro 601/01, du 19 septembre 2001.
2 Général, vous souvenez-vous que la dernière fois nous avions évoqué le fait
3 qu'à l'initiative du ministère de l'Intérieur, le ministre s'est adressé au
4 tribunal et au ministère public en proposant qu'une enquête soit menée et
5 que l'on procède à l'exhumation et à l'autopsie des victimes. A l'époque,
6 une réunion s'est tenue à l'institut médico-légal, et il a été déterminé
7 que ces activités ne pouvaient être menées à bien que si l'on obtenait des
8 informations supplémentaires au sujet des victimes, de l'endroit où elles
9 avaient été inhumées, et ainsi de suite.
10 Vous souvenez-vous que nous avons examiné ces documents ?
11 R. Oui, je m'en souviens, c'était vendredi.
12 Q. Merci.
13 Dans ce premier paragraphe du rapport émanant du département de
14 l'intérieur, il est fait référence à la demande du tribunal. Dites-moi,
15 Général, si c'est bien de cette manière que la police est censée réagir
16 lorsque le dossier se trouve au tribunal ? En fait, la police aide le
17 tribunal en réponse aux affaires dont sont saisis les tribunaux; est-ce
18 exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Le texte indique également que l'on a interrogé le dénommé Kenan
21 Salievski. On inclut la teneur de la note officielle le concernant, cette
22 note officielle que nous avons déjà examinée, où il est dit que les
23 villageois n'étaient pas disposés à communiquer le nom des personnes
24 décédées ni d'autres informations les concernant. Est-ce que vous voyez
25 cela sur la première page ? Sont-ce bien là les renseignements qu'a obtenus
26 la police ?
27 R. Oui.
28 Q. Pourriez-vous maintenant examiner la deuxième page du document
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1 macédonien, 1D4752, et pour ce qui est de la version anglaise, il s'agit de
2 la page 1D4754.
3 Premier paragraphe en anglais, deuxième paragraphe en macédonien. Le texte
4 se lit comme suit, je cite : "Etant donné que la situation en matière de
5 sécurité dans cette région nous empêche de mener la moindre opération, nous
6 vous informons qu'à l'exception des personnes susmentionnées, nous ne
7 pouvons pas procéder à d'autres vérifications ni à d'autres enquêtes, et
8 par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de répondre pleinement à votre
9 demande.
10 "S'agissant de la situation en matière de sécurité, lorsque celle-ci
11 s'améliorera et nous permettra de faire le nécessaire, nous vous informons
12 que nous ne sommes pas en mesure de répondre à vos questions, car cela ne
13 dépend pas de nous mais de facteurs internationaux et nationaux. Toutefois,
14 si la situation en matière de sécurité venait à s'améliorer, vous en serez
15 informés."
16 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le chef de l'OVR
17 Cair n'est pas en mesure sans l'aide des représentants de la communauté
18 internationale d'obtenir des renseignements supplémentaires au sujet du
19 village de Ljuboten ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous constaterez qu'à la fin du document, on voit que sont
22 jointes en annexe au rapport les notes officielles 564, 735 et 736. Ces
23 notes ont été envoyées au tribunal, les notes que nous venons d'examiner.
24 Nous avons examiné les notes numéros 735 et 736, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Je vous repose la question : est-ce de cette manière que la
27 police est censée réagir conformément aux lois en vigueur, à savoir que
28 lorsqu'elle reçoit une demande émanant d'un tribunal, elle doit établir les
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1 faits et si elle n'est pas en mesure de le faire, elle en informe le
2 tribunal; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demanderais le versement au
5 dossier des documents 65 ter 1D518 et 1D521 en évidence.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces documents seront versés au
7 dossier.
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D518 deviendra la pièce
10 1D189 et le document 1D521 deviendra la pièce 1D190.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
12 Q. Général, lorsque votre commission était opérationnelle - et il se peut
13 que vous ayez déjà évoqué cela - mais est-il exact que le représentant de
14 la communauté internationale, et peu importe qu'il s'agit des représentants
15 du TPIY ou des représentants de l'OSCE - est-il exact, disais-je, que ces
16 représentants ne vous ont pas remis les déclarations qu'ils avaient reçues
17 de certains ressortissants du village de Ljuboten ?
18 R. Ils nous ont donné aucun document.
19 Q. Ils ne vous ont pas non plus transmis d'autres documents qui auraient
20 pu être utiles à propos de Ljuboten ?
21 R. Non, ils ne l'ont pas fait.
22 Q. En 2001, vous aviez une fonction au sein du département de la police,
23 et je suppose que dans les différents médias vous auriez pu être mis au
24 courant de certains rapports qui avaient été établis par "Human Rights
25 Watch," par exemple, où il était question de certaines atrocités alléguées,
26 exécutées par des personnes dans le village de Ljuboten ou est-ce que vous
27 avez été en mesure d'entendre ce genre d'information ou de les lire dans
28 les médias ?
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1 R. Oui.
2 Q. Un peu plus tôt pendant cette période, pendant la période où vous étiez
3 le président de la commission qui a été établie par le ministre Kostov,
4 est-ce que vous aviez reçu le rapport de "Human Rights Watch" ?
5 R. Non.
6 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir consulter un document qui se
7 trouve à l'intercalaire 152, il s'agit du document
8 65 ter 1D344. La page que nous souhaitons examiner est la page 1D3263.
9 C'est un document que vous trouverez dans le deuxième classeur, parce qu'il
10 me semble que dans le troisième classeur les documents commencent à
11 l'intercalaire 155. Logiquement, ce document, le document 152, doit se
12 trouver dans le deuxième classeur. Donc, je vous disais que ce document se
13 trouve à l'intercalaire 152.
14 Est-ce que vous l'avez trouvé le document ?
15 R. Oui, tout à fait.
16 Q. C'est un document qui est maintenant affiché à l'écran et vous pouvez
17 voir dans le coin supérieur gauche qu'il s'agit d'un document de "Human
18 Rights Watch," c'est un document dont la destinataire est le Procureur, Mme
19 Carla Del Ponte. Est-ce que vous voyez cela ?
20 R. Oui.
21 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir prendre la deuxième page de ce
22 document. Il s'agit de la troisième page. La page 1D3265, et vous avez le
23 deuxième paragraphe de cette lettre, il s'agit d'un rapport qui est envoyé
24 au Procureur du TPIY, Elizabeth Anderson, directeur exécutif de "Human
25 Rights Watch" écrit ce qui suit : "Nous sommes fortement perturbés par des
26 rapports suivant lesquels le ministre de l'Intérieur, Ljube Boskoski, se
27 trouve à Ljuboten le 12 août, le jour où les pire sévices ont été commis.
28 Nous vous demandons aimablement à votre gouvernement de bien vouloir lancer
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1 une enquête rapide à propos du rôle et du comportement des soldats
2 macédoniens placés sous son commandement."
3 J'aimerais maintenant vous demander de bien vouloir prendre la pièce qui se
4 trouve à l'intercalaire 153. Le document P352, et je souhaiterais que nous
5 examinions directement la page 000-0101. Vous pouvez voir page 3 et voilà
6 ce qui est écrit au milieu de la page "recommandation."
7 Est-ce que vous pourriez, je vous prie, passer à la page suivante. Voilà.
8 Il s'agit justement de la page que je souhaitais que nous examinions.
9 Général, j'aimerais attirer votre attention sur ces recommandations. Au
10 premier paragraphe des recommandations voilà ce que nous lisons : "Au
11 gouvernement macédonien." Puis, "mener à bien des enquêtes et poursuivre
12 les personnes responsables des sévices commis à Ljuboten. Mener à bien une
13 enquête crédible, impartiale et transparente eu égard aux allégations de
14 sévices du gouvernement à Ljuboten, notamment à propos du rôle joué par le
15 ministre de l'Intérieur, Ljube Boskoski, ainsi que les forces placées sous
16 son commandement. Les autorités qui mèneront à bien l'enquête devront être
17 indépendantes des agences gouvernementales qui ont participé à l'opération
18 de Ljuboten, notamment indépendantes du ministère de l'Intérieur."
19 Est-ce que vous voyez ces recommandations. Ce sont des recommandations qui
20 émanent de "Human Rights Watch" et si nous lisons ces recommandations, il
21 est manifeste que les forces du ministère de l'Intérieur ne peuvent
22 absolument pas participer à l'enquête. Vous voyez cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Nous avons vu le document précédent, nous voyons ces recommandations,
25 est-ce que vous pouvez constater que le groupe "Human Rights Watch" indique
26 que dans le village de Ljuboten des atrocités ont été commises par des
27 forces qui se trouvaient sous le commandant de Ljube Boskoski ?
28 R. Oui.
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1 Q. Général, je vais vous poser une question maintenant. Lorsque vous avez
2 rassemblé et collecté des documents, et lorsqu'après avoir interrogé
3 certaines personnes, est-il exact que la commission n'a pas pu
4 véritablement déterminer et établir quelles étaient les forces qui étaient
5 présentes dans le village de Ljuboten ?
6 R. Oui. Il n'a pas été possible de déterminer quelles étaient les forces
7 présentes à Ljuboten.
8 Q. Lorsque vous avez collecté ces éléments de preuve, lorsque vous avez
9 interrogé les différentes personnes, est-il exact que la commission n'a pas
10 pu déterminer que les personnes qui se trouvaient à Ljuboten, se trouvaient
11 sous le commandement de Ljube Boskoski ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Est-il exact que lorsque le travail de votre commission a été terminé
14 et sur la base des éléments de preuve que vous avez pu obtenir et compiler,
15 vous ne saviez absolument pas si les personnes qui se trouvaient dans le
16 village faisaient partie de l'armée, de la police ? Vous ne pouviez pas
17 donc confirmer ou infirmer qu'ils faisaient partie -- que ces personnes
18 faisaient partie de la police ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Je veux maintenant que vous examiniez le document qui se trouve à
21 l'intercalaire 157. Premièrement - je souhaiterais d'ailleurs que nous
22 prenions le document 155 plutôt. Vous le trouverez dans le deuxième
23 classeur, au début du deuxième classeur. Il s'agit de la pièce 1D41.
24 Très bien. Je vois que le document est déjà affiché à l'écran. Est-ce
25 que vous avez trouvé cette pièce ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous voyez que le titre est enquête du TPIY relative à l'affaire de
28 Ljuboten, la date étant la date du 30 janvier 2001. Vous voyez qu'il est
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1 indiqué qu'il s'agit d'un document qui n'est pas considéré comme
2 confidentiel.
3 Au deuxième paragraphe de ce document, nous voyons qu'il est écrit Comm.
4 Ensuite, voilà ce que nous pouvons lire : "Le rapport "Human Rights Watch"
5 à propos de cet incident indique qu'une opération a laissé ou a fait dix
6 morts parmi les personnes civiles et a occasionné l'arrestation de plus de
7 100 hommes."
8 R. Oui.
9 Q. Je poursuis : "Et le rapport fait référence à un communiqué de presse
10 du gouvernement du 12 août 2001, sur lequel le ministre de l'Intérieur, M.
11 Ljube Boskoski, était présent sur les lieux ce jour-là." Vous le voyez,
12 cela, vous pouvez le lire ?
13 R. Oui.
14 Q. Nous avons vu cette observation. Est-ce que l'on peut donc en déduire
15 que l'enquête future du TPIY se fondait essentiellement sur les
16 informations du "Human Rights Watch" et leur rapport ?
17 R. Oui.
18 Q. Je vais maintenant vous demander de bien vouloir lire le dernier
19 paragraphe qui est comme suit. Mais avant de lire ce paragraphe, j'aimerais
20 attirer l'attention sur l'avant-dernier paragraphe où il est indiqué que M.
21 Dzikov - et vous savez qui est
22 M. Dzikov - est-ce que vous savez de qui il s'agit ? Qui il était, que
23 faisait-il à cette époque-là ?
24 R. Je pense qu'il était le procureur de la république.
25 Q. Très bien. Donc, M. Dzikov, à ce moment-là, a indiqué que l'équipe
26 chargée de l'enquête n'a pas pu entrer dans le village le
27 12 et 14 août. Dernier paragraphe, vous pouvez lire ce qui suit : "Le TPIY
28 a fait état d'un certain nombre de conditions relatives à une exhumation
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1 possible à Ljuboten. Il ne devrait pas y avoir présence de policiers en
2 uniforme sur les lieux de l'exhumation, il ne faut pas qu'il y ait non plus
3 de présence de forces spéciales. La sécurité devra être assurée par
4 l'OTAN."
5 Est-ce que vous pouvez voir qu'à cette réunion, le représentant ou les
6 représentants du TPIY ont présenté ces conditions, à savoir sur les lieux
7 de l'exhumation il ne fallait pas qu'il y ait présence de policiers en
8 uniforme ?
9 R. Oui, je peux le voir.
10 Q. A la quatrième ligne à partir du bas du dernier paragraphe, il est dit
11 et je cite : "La présence macédonienne sur les lieux devra se limiter au
12 strict minimum pour l'enquête, le TPIY devra recevoir des exemplaires de
13 tous les documents pertinents et si les membres de la famille des personnes
14 enterrées (puisque l'identité des personnes décédées est apparemment
15 connue) ils veulent être présents sur les lieux de l'exhumation."
16 Donc vous conviendrez avec moi, Général, que pour ce qui est de la mise en
17 œuvre de l'autopsie ou de l'exhumation et des autopsies, les
18 recommandations préconisées par le groupe "Human Rights Watch" ont été
19 suivies, à savoir il n'y a pas eu de présence de forces de police pendant
20 l'exhumation et pendant l'autopsie ?
21 R. Oui.
22 Q. J'aimerais maintenant que nous examinions un autre document. Un
23 document qui se trouve à l'intercalaire 158. Il s'agit du document 65 ter
24 1D149.
25 Est-ce que vous avez trouvé le document en question ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une lettre en date du
28 20 février 2002, et comme vous pouvez le voir en bas de page, c'est une
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1 lettre qui a été envoyée à M. Dzikov, procureur de la République de
2 Macédoine. Et à la deuxième page du document - j'aimerais qu'on affiche la
3 deuxième page du document je vous prie - nous pouvons voir que cette lettre
4 destinée à M. Dzikov a été envoyée par M. Patrick Lopez-Torres, chef ou
5 chargé des enquêtes au bureau du Procureur du TPIY. Est-ce que vous pouvez
6 voir cela ?
7 R. Oui.
8 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir consulter à nouveau la
9 première page pour que nous puissions examiner le paragraphe numéro 2. Il
10 s'agit de la première page, alinéa aux paragraphes 2 et 3. Il s'agit du
11 document 65 ter 1D149. Vous voyez que le titre est comme suit : "A la suite
12 des réunions préalables avec le représentant du bureau du Procureur, et des
13 conversations eu égard aux éléments de preuve à Ljuboten pendant l'année
14 2001, je vous présente les conditions acceptées pour la mise en œuvre de
15 l'exhumation pertinente et de la procédure judiciaire qui suivra."
16 Il est dit au paragraphe numéro 2 : "Pendant l'exhumation et pendant la
17 procédure d'enquête, aucun personnel de la police ou aucun personnel
18 portant l'uniforme, hormis les forces de l'OTAN, pourra être présente dans
19 le cimetière."
20 Le paragraphe 4 indique : "Aucune force spéciale macédonienne, qu'il
21 s'agisse de force municipale ou de force militaire, ne participera à
22 l'exhumation."
23 Général, il s'agit donc du mois de février 2002.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] M. Saxon.
25 M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse, mais il me semble que ma consoeur
26 a même formulé un mot. Lorsqu'elle a commencé à lire le deuxième paragraphe
27 après les salutations d'usage, M. Dzikov, la première ligne est comme suit
28 : "A la suite de réunions préalables avec les représentants du bureau du
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1 Procureur, et à la suite de conversations -- à la suite d'accord préalable,
2 mon estimée consoeur ayant remplacé le mot "agreements" par le mot
3 "arguments" en anglais.
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse et je vous remercie de cette
5 correction. Cette erreur a été expliquée par mon anglais très médiocre et
6 je suppose que vous êtes d'accord. Il est tout à fait exact qu'il est en
7 effet effectivement question d'accord.
8 Q. Général, lorsque vous voyez cette lettre est-ce qu'il est manifeste et
9 visible que le Procureur du TPIY a communiqué avec le procureur de la
10 république, et il s'agissait en fait de la seule autorité qui, en
11 République de Macédoine, pouvait proposer au tribunaux ou pouvait
12 recommander aux tribunaux comment mettre en œuvre une certaine procédure et
13 des poursuites pénales ?
14 R. Oui.
15 Q. Nous avons eu ces paragraphes 2 et 3. Est-il clair que le TPIY a répété
16 l'objet de la conclusion de la réunion avec l'OTAN. Il s'agit d'une réunion
17 du 30 janvier, à savoir que lors de l'exhumation et de l'enquête, la police
18 ne pouvait absolument pas participer à ce processus.
19 R. Oui.
20 Q. Le 20 février 2002, vous étiez déjà sous-secrétaire de la police, et
21 ce, au ministère de l'Intérieur; est-ce exact ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Toutefois, personne ne vous a informé de ces conditions et des raisons
24 qui expliquent pourquoi la police n'a pas pu participer aux exhumations et
25 aux enquêtes ?
26 R. C'est tout à fait exact. Personne ne m'en a informé.
27 Q. La procédure classique, conformément à notre code de procédure pénale
28 et pour ce qui est de certaines tâches une aide est demandée à la police
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1 par le tribunal ou les tribunaux, et la police est donc obligée
2 d'obtempérer et de fournir cette assistance; est-ce exact ?
3 R. Oui, la police aide toujours les tribunaux.
4 Q. Il est clair que pour ce qui est de la procédure qui a été amorcée par
5 la police le 7 septembre 2001, car la police avait participé en fournissant
6 au tribunal certaines données, certains renseignements afin que les
7 exhumations puissent être effectuées ainsi d'ailleurs que les autopsies,
8 mais nous pouvons dire qu'après ceci il a mis un terme à cette
9 participation de la police, et après cela la police n'a pu participer à ces
10 opérations. Est-ce que cela est exact ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Donc, le sous-secrétaire de la police était la personne la plus
13 responsable au ministère de l'Intérieur et vous n'étiez absolument pas
14 informé de cela et vous n'étiez pas non plus informé de cela, ce qui aurait
15 pu être le cas en tant que président de la commission créée par M. Hari
16 Kostov ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Mais toutefois, comme vous l'avez déjà indiqué, vous avez détecté un
19 changement d'attitude de la part de la communauté internationale vis-à-vis
20 de la police et vous avez pu constater qu'il y avait - je ne parlerais pas
21 d'obstruction - mais que l'on a eu tendance à écarter ou à tenir à l'écart
22 la police pour ce qui était des enquêtes afférentes aux incidents du
23 village de Ljuboten; est-ce exact ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. J'aimerais vous poser quelques questions à propos d'un thème différent.
26 Je souhaiterais que nous reprenions ou nous revenions sur le rapport ou sur
27 les rapports établis par la première commission. Vous avez lu ce rapport.
28 J'aimerais que vous nous indiquiez si à un moment donné vous avez pensé que
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1 le rapport de la première commission qui avait été présidée par Goran
2 Mitevski était un rapport fallacieux ?
3 R. Non. Je n'ai remis en question ce rapport, je n'ai jamais pensé qu'il
4 s'agissait d'un rapport fallacieux ou erroné. Je pensais et je pense qu'il
5 s'agit d'un rapport sincère et précis.
6 Q. En tant que président de la commission, est-ce qu'à un moment donné
7 votre commission est parvenue à la conclusion que ce rapport avait été
8 préparé avec des arrière-pensées ou que l'objectif du rapport était de
9 dissimuler, ce à dessein, certains faits ?
10 R. Nous n'avons jamais remis en question ou douter de ce rapport.
11 Q. Général, est-ce que vous avez pensé à un moment donné que la commission
12 qui était présidée par Goran Mitevski avait mené à bien une enquête qui
13 n'était pas authentique ?
14 R. Non, je n'ai jamais eu ce doute.
15 Q. Compte tenu de la composition de la commission qui a présenté et
16 préparé le premier rapport, conviendrez-vous avez moi que le ministre
17 Boskoski pouvait tout à fait dépendre des informations qu'ils avaient
18 rédigées ?
19 R. Oui, absolument, tout à fait.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
21 M. SAXON : [interprétation] Il me semble que l'on demande au témoin de se
22 prononcer de façon juridique, de présenter une conclusion juridique alors
23 que c'est plutôt le Président de cette Chambre.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà posé ce
25 genre de questions. Ce sont des questions qui portent sur le thème, parce
26 qu'il a répondu compte tenu de la composition de la commission, il a
27 indiqué que le ministre pouvait tout à fait utiliser les renseignements de
28 leur rapport, qu'il pouvait dépendre de ce rapport et il a également
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1 indiqué que compte tenu de la composition de la première commission, le
2 ministre pouvait tout à fait utiliser les renseignements fournis par cette
3 commission. Alors, je peux éviter de répéter des questions auxquelles des
4 réponses ont déjà été apportées vendredi, mais je ne pense que cela a à
5 voir avec la suggestion, les instructions qui m'ont été faites
6 précédemment.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre ne va pas vous empêcher de
8 poser votre question, Maître Residovic.
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Q. Général, au vu de la composition de la commission qui a été créée par
11 le ministre Boskoski, vous en tant que président de la commission - et je
12 pense également à la commission - alors, est-ce que la commission ainsi que
13 vous pensiez que la ministre Boskoski pouvait tout à fait dépendre et être
14 tributaire de ces
15 renseignements ?
16 R. Tout à fait.
17 Q. Général, vous savez que pour ce qui est de l'accord-cadre d'Ohrid du 13
18 août 2001, ils ont indiqué qu'ils étaient tout à fait disposés à ce que les
19 personnes qui avaient été parties prenantes au conflit se faisaient offrir
20 une amnistie; est-ce exact ?
21 R. Oui, oui, cela fait partie de l'accord.
22 Q. Je vais vous demander de prendre le document que vous trouverez dans le
23 troisième classeur, à l'intercalaire 185. Il s'agit de la pièce 65 ter
24 1D163, aux pages 1D1724.
25 Général, vous voyez ici une lettre du président de la République de
26 Macédoine, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Bien. Vous voyez, n'est-ce pas, le blason de la République de
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1 Macédoine. Ce document est signé par Boris Trajkovski, le président de la
2 République de Macédoine de l'époque, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. La lettre est adressée à George Robertson, et voici ce qu'elle dit :
5 "Monsieur le secrétaire général, je confirme par la présente que l'ALN
6 pourra bénéficier des opportunités offertes par le gouvernement en vue
7 d'une réintégration au sein de la société conformément à nos plans et
8 programmes visant à surmonter la crise. Dans ce sens, le gouvernement de la
9 République de Macédoine accordera l'immunité de toutes procédures pénales à
10 tous les ex-membres de l'ALN qui auront volontairement déposé les armes à
11 l'exception de ceux suspecter d'avoir commis des crimes relevant de la
12 compétence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie des
13 Nations Unies."
14 Voyez-vous ce texte ?
15 R. Oui.
16 Q. C'est bien là la volonté exprimée de manière tout à fait claire de la
17 part du gouvernement de Macédoine et du président, à savoir d'offrir
18 l'amnistie à toutes personnes ayant commis un certain nombre d'actes de
19 sabotage ou actes terroristes à l'époque sur le territoire de Macédoine à
20 l'exception de ceux s'étant rendus coupables d'actes criminels graves,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous savez que dès novembre le président, au travers d'une décision
24 prise par ce dernier, a accordé son pardon à un certain nombre d'individus
25 contre lesquels une procédure pénale avait été instituée, que le président
26 avait également accordé son pardon aux personnes qui faisaient l'objet
27 d'une procédure, personnes de Ljuboten, procédure devant le tribunal de
28 Skopje, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Je vous invite à consulter l'intercalaire 186. C'est la pièce P83, page
3 N000-9207, et en macédonien c'est la page N000-9977.
4 Vous connaissiez cette loi sur l'amnistie, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Cette loi n'établissait aucune distinction entre les Macédoniens et les
7 Albanais, n'est-ce pas ? L'amnistie était offerte à toutes personnes ayant
8 participé au conflit ?
9 R. En effet, tous les citoyens de la République de Macédoine.
10 Q. Bien. Et si on regarde l'article 1, alinéa 2, on voit bien que ceci est
11 expressément indiqué dans le texte législatif : "Les personnes qui ont
12 préparé ou participé à des actes criminels dans le cadre du conflit
13 jusqu'au 26 septembre 2001." Donc il ne s'agit pas seulement des personnes
14 qui ont commis ces actes au cours de la période de 2001, et ce, jusqu'au 26
15 septembre, comme on voit au premier paragraphe de cette loi, mais également
16 les personnes qui auraient commis ce type de crimes avant même le 1er
17 janvier 2001, n'est-ce pas ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Il s'agissait donc d'une loi accordant une amnistie générale, et les
20 seules personnes exclues de toute amnistie étaient les personnes qui
21 auraient été incriminées par le TPIY, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et ceci on le lit sans détour expressément au deuxième alinéa de
24 l'article premier de cette loi, n'est-ce pas ? Jetez un œil. En anglais,
25 c'est la page N000-9208, et en macédonien c'est la première page, dernier
26 paragraphe.
27 On y lit que les dispositions de l'alinéa 1, 2 et 3 du premier article ne
28 s'appliquent pas aux personnes ayant commis des actes criminels liés au
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1 conflit de 2001, dans le cadre de ce dernier, crimes relevant de la
2 compétence du TPIY, chargé de poursuivre les personnes suspectées de
3 violations graves du droit humanitaire international sur le territoire de
4 l'ex-Yougoslavie.
5 Est-il exact, Général, que lorsque votre commission a effectué ses travaux,
6 vous ne saviez pas que le TPIY avait engagé des poursuites contre qui que
7 ce soit ayant à voir avec les événements de Ljuboten ?
8 R. Non, nous n'étions pas informés des activités du TPIY.
9 Q. La seule chose que vous savez, c'est que l'Accusation avait demandé le
10 déferrement [phon] de cinq affaires, n'est-ce pas, parmi lesquelles
11 l'affaire Ljuboten, mais vous n'aviez pas de noms d'individus en
12 particulier ?
13 R. En effet, nous savions qu'il était question de Ljuboten, mais nous
14 n'avions pas de noms.
15 Q. Bien, Général, compte tenu des dispositions juridiques applicables,
16 serait-il exact d'affirmer que même si vous aviez obtenu des informations
17 vous permettant de formuler certains doutes quant aux activités de certains
18 individus le 12 août ou les jours suivants, qui auraient pu ne pas
19 respecter les ordres qui leur avaient été donnés, par exemple, événements
20 pour ce qui est des événements commis à Ljuboten, conformément aux
21 dispositions juridiques en vigueur, c'est-à-dire à la loi sur l'amnistie,
22 vous n'auriez pas été en mesure de mener toutes activités supplémentaires,
23 n'est-ce pas ?
24 R. En effet, conformément à loi relative à l'amnistie, nous n'aurions pu
25 le faire.
26 Q. De même, si certaines procédures avaient été lancées par le bureau du
27 procureur ou le bureau d'un juge d'instruction, il aurait fallu interrompre
28 ces recherches, ces poursuites ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et si une personne avait été condamnée, la personne, si elle était en
3 train de purger sa peine, aurait dû être remise en liberté, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Mais ce ne sont que des hypothèses, bien entendu, et vous avez déjà dit
6 que la commission n'avait pas été en mesure de découvrir suffisamment de
7 faits fiables qui auraient pu la conduire à déterminer si telle ou telle
8 personne avait commis un acte criminel particulier ?
9 R. En effet. Nous n'avons pas été en mesure de le faire.
10 Q. Et à l'époque où cette commission existait, et du fait du court mandat
11 de cette commission, vous n'avez pas été en mesure d'accomplir d'autres
12 tâches, d'autres recherches, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Mais vous nous avez dit que la commission n'avait même pas été en
15 mesure de déterminer si les actes commis par certaines personnes avaient
16 été des infractions aux règlements de discipline, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je tiens à remercier le témoin. J'en ai
20 terminé de mes questions.
21 Je me tourne vers la Chambre afin de demander le versement au dossier
22 des documents que j'ai présentés au témoin. Document 65 ter 1D149, c'est la
23 lettre adressée à M. Dzikov du 20 février 2002, puis le document 65 ter
24 1D344, c'est une lettre envoyée par "Human Rights Watch" au responsable du
25 procureur du TPIY; et 65 ter 1D163, c'est une lettre du président
26 Trajkovski adressée au secrétaire général de l'OTAN.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces documents seront versés au
28 dossier.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 1D149 deviendra la
2 pièce 1D192; le document 65 ter 1D344 deviendra la pièce 1D192; et le
3 document 65 ter 1D163 deviendra le document 1D193, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Mme Residovic.
5 Maître Apostolski.
6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, aux Juges de la Chambre.
7 Bonjour, Monsieur le Témoin.
8 Je souhaite vous informer que nous avons coordonné nos travaux avec le
9 conseil de la Défense de M. Boskoski, et qu'en réalité tous les thèmes sur
10 lesquels je souhaitais interroger le témoin ont déjà été couverts par
11 Me Residovic, et nous n'avons plus de questions à poser à ce témoin.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Apostolski.
13 Monsieur Saxon, pourrait-on peut-être ne pas attendre l'heure prévue et
14 faire la pause dès maintenant.
15 M. SAXON : [interprétation] Je vous en serais infiniment reconnaissant,
16 Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parfait. Nous reprendrons à 16 heures
18 10.
19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 28.
20 --- L'audience est reprise à 16 heures 12.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à
23 m'excuser. Je souhaite vous dire que les documents que j'ai montrés au
24 témoin, les documents de l'intercalaire 141, le document 65 ter 1D580,
25 c'est un document qui a trait à un rapport entre Goran Mitevski, directeur
26 du bureau pour la sécurité publique et un représentant de l'ambassade
27 américaine quant à la présence parmi les rangs de la police de nouveaux
28 membres appartenant au groupe ethnique albanais.
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1 Ce document, j'ai oublié d'en demander le versement.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est accepté.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la Pièce 1D194,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est à vous, monsieur Saxon.
6 Nouvel interrogatoire par M. Saxon :
7 Q. [interprétation] Mercredi, c'est en page 4 897 du compte rendu,
8 vous avez expliqué qu'en 2001 au cours d'opérations conjointes avec l'armée
9 de Macédoine, des commandants d'unité de la police macédonienne avaient
10 reçu des ordres d'un supérieur hiérarchique de l'armée et que les
11 commandants de la police donnaient des ordres aux officiers de police de
12 leur unité, eux-mêmes chargés de mener à bien les opérations. Vous
13 souvenez-vous nous avoir dit cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Vendredi, c'est à la page 4 977 du compte rendu, vous avez dit que si
16 un officier de police commettait une faute dans le cadre de ses activités
17 au cours d'une opération conjointe, le commandant de l'armée avait pour
18 obligation de préparer un rapport et d'en informer le commandant de la
19 police. Vous souvenez-vous avoir dit cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Lorsque le commandant de police recevait le rapport, avait-il pour
22 obligation d'engager des procédures disciplinaires contre l'officier de
23 police suspecté d'avoir commis cette infraction au règlement ?
24 R. Oui.
25 Q. Général, supposons qu'au cours d'une opération conjointe en 2001, un
26 commandant de police ait été le témoin direct d'une scène au cours de
27 laquelle l'un de ses hommes aurait commis une infraction, quelle aurait été
28 son obligation ?
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1 R. En fonction du secteur, dans les secteurs qui ne faisaient pas partie
2 de la zone de crise, il n'aurait pas été obligé d'en informer le commandant
3 d'armée dont il relevait. Le commandant devait proposer des mesures
4 disciplinaires, alors que dans les secteurs de la zone de crise, il devait
5 en informer le commandant de l'armée -- commandant militaire, qui
6 engagerait une procédure disciplinaire ou imposerait la sanction
7 pertinente.
8 Q. Bien. Pour résumer ce que vous venez de dire, au cours d'une opération
9 conjointe entre l'armée et la police, si un commandant de la police prenait
10 sur le fait l'un de ses hommes en train de commettre une infraction, il en
11 informerait le commandant militaire et c'est le commandant de police qui
12 prendrait l'initiative de mesures disciplinaires à l'encontre de son
13 subordonné, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Vendredi - et c'est à la page 4 978 du compte rendu - vous avez dit
16 qu'au cours de ces opérations conjointes armée/police, il y avait des
17 réunions au cours de la matinée et au cours de la soirée, où les
18 commandants militaires et les commandants de la police débattaient d'un
19 certain nombre de questions. De quelles questions exactement, pouvez-vous
20 nous aider et préciser ?
21 R. Cela dépendait des événements qui avaient eu lieu. Il y avait
22 effectivement des réunions le matin et le soir, parfois seulement le matin.
23 Cela dépendait des événements, cela se décidait au jour le jour. Lors de la
24 réunion, nous débattions de la situation en matière de sécurité, des
25 mesures et des activités étaient proposées pour les heures à venir, des
26 rapports étaient présentés sur les mesures qui avaient été prises avant la
27 réunion.
28 Q. Au cours de ces réunions, les commandants militaires et les
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1 commandants de la police tentaient-ils de se mettre d'accord sur les
2 activités à mener à bien au cours de la journée du lendemain ou tâchaient-
3 ils de résoudre des difficultés particulières qui se seraient présentées
4 dans le cadre des opérations conjointes ?
5 R. Oui.
6 Q. Parfois les réunions ont-elles permis d'évoquer certaines
7 questions de discipline et infractions éventuelles commises au cours des
8 opérations conjointes ?
9 R. Entre autres, oui.
10 Q. Lors d'une réunion du matin ou du soir, si un commandant de
11 police ignorait telle ou telle infraction ou infraction possible de l'un de
12 ses subordonnés, c'est à ce moment-là qu'il en était informé, n'est-ce pas
13 ?
14 R. Oui, ou au cours de la journée du lendemain.
15 Q. Bien. Pendant ou après ces opérations conjointes, et en vous prenant
16 vous comme exemple, vous étiez commandant d'une unité posebna, est-ce que
17 les commandants des unités posebna informaient leurs supérieurs au sein du
18 ministère de l'Intérieur des activités ? Leur disaient-ils si des membres
19 de la police avaient été tués ou blessés, par exemple ?
20 R. Oui.
21 Q. A la page 4 873 du compte rendu, vous avez expliqué à ma consoeur qu'au
22 cours de la première moitié de l'année 2001 seule l'unité des Tigres
23 relevait directement du ministre.
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez expliqué que toutes les autres unités de police avaient leur
26 propre filière hiérarchique au sein du bureau de sécurité publique. Vous
27 vous souvenez avoir dit cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. Qui était le supérieur hiérarchique ultime au sein du ministère de
2 l'Intérieur ?
3 R. Au moment où l'unité spéciale des Tigres était placée sous le
4 commandement du ministre.
5 Q. Ma question ne portait pas exclusivement sur cette unité. Vous avez dit
6 que d'autres unités de police avaient leur propre filière hiérarchique.
7 Elles ne relevaient pas directement du ministre, contrairement à l'unité
8 des Tigres. Alors, ma question était donc la suivante : je voudrais savoir
9 qui était le supérieur hiérarchique ultime de ces unités au sein du
10 ministère de
11 l'Intérieur ?
12 R. S'agissant des policiers en uniforme, il y avait le commandant du poste
13 de police qui faisait rapport directement au chef de secteur et,
14 parallèlement, le responsable des policiers en uniforme au sein du secteur
15 rend compte directement au responsable chargé du maintien de l'ordre public
16 au sein du département de la police. Ce dernier rend compte au sous-
17 secrétaire chargé de la police. Celui-ci rend compte au directeur qui, lui-
18 même, rend compte au ministre.
19 Q. Qui était donc l'ultime responsable des actes et de la conduite des
20 officiers de police en 2001 ?
21 R. On ne peut pas dire les choses comme cela, parce que les
22 responsabilités étaient réparties. Chacun était tenu responsable de ses
23 actes.
24 Q. J'aimerais que l'on montre au témoin un extrait vidéo de la pièce 65
25 ter 988. Le code est le suivant : 1.43.27 à 1.44.05. Il s'agit d'images
26 prises le 15 mai 2007, après la survenue d'un accident lors d'un exercice
27 d'entraînement des membres de la police dans un endroit appelé Lajunovo. Je
28 ne souhaite pas que tout l'extrait soit présenté au témoin, simplement
Page 5077
1 30 secondes.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je ne sais pas très bien de quelle année
4 il s'agit. Dans la traduction, nous avons entendu 2007. J'aimerais savoir
5 néanmoins si cet événement concerne la période considérée dans l'acte
6 d'accusation.
7 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Ces images
8 ont été faites le 15 mai 2002. On y entend l'accusé, M. Boskoski, et ce
9 qu'il dit démontre son intention et l'existence d'une responsabilité de
10 l'accusé au cours de la période pertinente dans le cadre de l'acte
11 d'accusation.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez poursuivre.
13 M. SAXON : [interprétation] Allez-y. Affichez cette vidéo.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 "Journaliste : Alors, qui est responsable de ce qui s'est
17 passé ? Vous, en tant que ministre, qui avez tiré ou les officiers de
18 sécurité qui n'ont pas retenu tous ces gens qui se trouvaient autour de
19 vous, ou peut-être ceux qui se sont approchés de vous sans autorisation ?"
20 M. Boskoski : La question de savoir qui est responsable est très complexe,
21 et il est difficile d'y répondre à ce moment-ci, mais vous savez que le
22 ministère de l'Intérieur ne fuit jamais ses responsabilités, et si ceux qui
23 étaient présents lors de l'exercice ont décidé que quelqu'un était
24 responsable, bien, j'en prendrais la responsabilité parce que je suis
25 commandant de la police macédonienne, et en tant que ministre, c'est moi le
26 plus responsable."
27 M. SAXON : [interprétation]
28 Q. Général, vous avez vu ici le ministre, M. Boskoski, qui s'exprimait,
Page 5078
1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui. C'est lui et c'est bien ce qu'il a dit.
3 Q. Bien. Vous serez d'accord avec moi pour dire que même le ministre, M.
4 Boskoski, était la personne la plus responsable par rapport aux activités
5 de la police, n'est-ce pas ?
6 R. Si j'ai bien compris, il parlait de ses actes et pas de ceux des autres
7 membres de la police.
8 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais qu'on vous repasse cet extrait
9 vidéo.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 M. SAXON : [interprétation]
12 Q. Avez-vous entendu dire le ministre : "En tant que commandant de la
13 police macédonienne, il était le plus responsable en l'occurrence." L'avez-
14 vous entendu dire cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour reconnaître que le ministre lui-
17 même, M. Boskoski, estimait qu'il était le plus responsable des actes
18 commis par la police macédonienne ?
19 R. Oui. Je vous renvoie à ce qu'il dit au début de ce qu'il a dit au début
20 de sa déclaration. Il dit qu'il est extrêmement difficile de déterminer
21 l'identité de ceux ou celles qui sont responsables des événements, les gens
22 de la sécurité ou quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelque chose qu'il a dit
23 aussi dans le cadre de sa déclaration.
24 Q. Je vous remercie.
25 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
26 cet extrait vidéo.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P437.
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1 M. SAXON : [interprétation]
2 Q. Général Jovanovski, à la page 4 879 du compte rendu, vous expliquez que
3 le commandant du poste de police, en tant que supérieur hiérarchique direct
4 des policiers en uniforme, devait entamer des poursuites, ou plutôt entamer
5 une procédure disciplinaire si l'un de ses hommes commettait une
6 infraction. Vous vous souvenez avoir dit cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Supposons qu'en 2001 un commandant de poste de police n'ait pas fait
9 son devoir en entamant une procédure disciplinaire, qui allait entamer une
10 procédure contre le commandant du poste de police du fait que celui-ci
11 n'est justement pas entamé les procédures requises contre son homme ?
12 R. Le responsable du secteur pour le ministre de l'Intérieur.
13 Q. Si celui-ci n'entame pas la procédure requise, qui le ferait à sa place
14 ?
15 R. Le chef du secteur doit évaluer la situation afin de déterminer s'il y
16 a lieu ou pas d'engager une telle procédure.
17 Q. Mais si le chef de secteur manque à ses obligations, qui s'en charge ?
18 R. Nous avons une unité chargée du contrôle interne, laquelle examine tous
19 les cas et entame une procédure disciplinaire, s'il y a lieu de le faire.
20 Q. Mais cette unité chargée des normes doit être informée de la situation
21 au préalable ?
22 R. Oui.
23 Q. Général Jovanovski, en 2001, le ministre pouvait-il informer l'unité
24 chargée des normes professionnelles du fait qu'une infraction a pu être
25 commise ?
26 R. Je n'ai pas compris ce qu'a dit l'interprète. Pourriez-vous répéter la
27 question.
28 Q. En 2001, si le ministre disposait d'information selon laquelle un
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1 policier s'était peut-être rendu coupable d'une infraction, pouvait-il en
2 informer l'unité chargée des normes professionnelles ?
3 R. Si le ministre disposait de telles informations, il pouvait les
4 transmettre. Cependant, toutes les informations sont également envoyées au
5 service chargé du contrôle interne au bureau de la sécurité publique et à
6 la division du renseignement.
7 Q. Est-ce qu'il en va de même pour la commission disciplinaire permanente,
8 à savoir si, en 2001, le ministre disposait d'informations selon lesquelles
9 un policier s'était rendu coupable d'une infraction, aurait-il pu
10 transmettre ces informations à la commission disciplinaire permanente du
11 ministère, afin que celle-ci entame une procédure disciplinaire à
12 l'encontre de l'intéressé, qu'il s'agisse d'un policier ou d'un membre du
13 ministère ?
14 R. Pour que le ministre entame une procédure disciplinaire, en fait ce
15 n'est pas lui qui s'en chargeait. Ce sont les supérieurs hiérarchiques
16 directs de l'intéressé. Comme je l'ai déjà dit, ce sont les officiers
17 supérieurs qui prennent l'initiative ainsi que les services du contrôle
18 interne. Si certaines informations étaient portées à notre connaissance au
19 cours de ces réunions quotidiennes, nous les examinions et conjointement
20 nous transmettions ces informations à la commission disciplinaire.
21 Q. A l'occasion de ces réunions quotidiennes ou lors des réunions du
22 collège du ministère, qui, en dernière analyse, décidait s'il y avait lieu
23 ou pas de transmettre ces informations à la commission disciplinaire
24 permanente.
25 R. Sans doute le directeur du bureau ou le chef de l'unité
26 organisationnelle.
27 Q. Vous avez dit sans doute. Si le ministre lui-même avait une position
28 forte par rapport à une question relevant de la discipline, est-ce qu'il
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1 pouvait lui-même transmettre ces informations ou faire une proposition pour
2 que ces informations soient transmises à la commission disciplinaire
3 permanente ?
4 R. On peut envoyer un rapport, mais on ne peut pas proposer que l'on
5 engage une procédure disciplinaire. Il pouvait simplement transmettre un
6 rapport. Il appartenait ensuite à une commission distincte d'examiner ces
7 informations et de décider s'il y avait lieu ou pas d'engager une procédure
8 disciplinaire.
9 Q. Certes. Mais le ministre avait-il le pouvoir de donner pour
10 instructions à ses subordonnés au collège de faire une proposition auprès
11 de la commission disciplinaire permanente ? Voilà là l'objet de ma
12 question.
13 R. Non, il ne peut pas donner d'instructions, car les travaux de la
14 commission disciplinaire permanente sont régis par le règlement. Il peut
15 simplement communiquer des informations.
16 Q. Mais le ministre, pouvait-il donner pour instructions à ses subordonnés
17 de transmettre ces informations à la commission disciplinaire permanente ?
18 R. En principe, ce sont les supérieurs hiérarchiques directs qui en sont
19 chargés ou le directeur.
20 Q. Je voudrais savoir si le ministre lui-même, en vertu des pouvoirs qui
21 lui sont conférés, pouvait enjoindre à l'un de ses subordonnés au sein du
22 collège de transmettre ces informations à la commission disciplinaire
23 permanente ?
24 R. Lors de ces réunions, le ministre, s'il avait reçu ces informations,
25 pouvait les transmettre. Nous étions ensuite chargés d'examiner ces
26 informations. En sa qualité de ministre, il ne recueillait pas des
27 informations. Il ne traitait pas ces informations. Ce sont les services
28 placés sous son autorité qui étaient chargés de le faire.
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1 Q. Mais lorsque le ministre recevait ces informations, il pouvait
2 enjoindre à ses subordonnés de les transmettre à la commission
3 disciplinaire, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Je souhaiterais passer à un autre sujet.
6 Mercredi dernier - il y a bien longtemps déjà - à la page 4 888 du
7 compte rendu d'audience, vous avez expliqué à ma consoeur qu'en 2001, des
8 employés du ministère de l'Intérieur avaient pris toutes les mesures
9 nécessaires pour déterminer qui avait commis des crimes à l'encontre
10 d'Albanais de souche à Bilota et dans certains quartiers de Skopje. Vous
11 souvenez-vous de cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous souvenez-vous avoir expliqué à Me Residovic et aux Juges de la
14 Chambre que plus de 80 % de ces affaires avaient été élucidées et que des
15 rapports au pénal avaient été déposés à l'encontre de responsables
16 d'appartenance ethnique macédonienne ? Vous souvenez-vous de cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Général, à l'époque, comment les employés du ministère de l'Intérieur
19 en question ont-ils pu déterminer qui avait commis ces actes?
20 R. Cela s'est produit à Bitola, et je ne peux pas vraiment vous dire ce
21 qu'ont fait mes collègues à Bitola.
22 Q. Je souhaiterais vous poser quelques questions à ce sujet. Si vous
23 n'êtes pas en mesure d'y répondre, dites-le-moi.
24 Vous souvenez-vous si vos collègues de Bitola se sont entretenus eux-mêmes
25 avec les victimes ?
26 R. A l'époque je travaillais au sein du département de la police. Or,
27 c'est la police scientifique ou la police judiciaire qui s'occupe de cela.
28 Je ne sais pas grand-chose au sujet du fonctionnement de la police
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1 judiciaire à l'époque.
2 Q. Nous allons laisser de côté les efforts qui ont été déployés pour
3 élucider les faits survenus à Bitola. Au cours de la crise en 2001, est-ce
4 que les membres de la police judiciaire, les inspecteurs, ont essayé de
5 s'entretenir avec les témoins de crimes ? Est-ce que cela fait partie de
6 leurs attributions ?
7 R. Pour autant que je le sache, nous étions très ouverts. Nous étions
8 prêts à parler à tous ceux qui venaient nous voir.
9 Q. Est-ce qu'il en est de même pour les témoins de crimes qui auraient
10 voulu s'entretenir avec des policiers ?
11 R. Sans doute.
12 M. SAXON : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la pièce P96, s'il
13 vous plaît. Il s'agit du règlement relatif à l'organisation des travaux du
14 ministère de l'Intérieur.
15 Pourrait-on voir la page 42 en anglais, page 25 en macédonien.
16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans aucune des traductions que nous
18 avons, il n'y a sept pages.
19 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y autorisez,
20 je vais uniquement me servir de la version en langue macédonienne, et le
21 témoin va pouvoir nous dire ce qui y figure.
22 Peut-on agrandir l'article 167.
23 Q. Est-ce que vous voyez l'article 167 au bas de la page, Général ?
24 R. Oui.
25 Q. L'article 167 dispose qu'une fois que la police possède suffisamment
26 d'informations concernant la commission d'un crime, elle peut ou elle doit
27 envoyer un rapport au pénal au procureur de la république.
28 M. SAXON : [interprétation] Nous voyons que la traduction en anglais
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1 s'affiche. Je vois qu'il y a une erreur de traduction dans la version
2 anglaise de l'article 167. On peut lire en anglais : "Public defender," or,
3 il faudrait dire : "Public prosecutor", c'est-à-dire "procureur de la
4 république."
5 Général, voyez-vous le passage où il est dit que le fonctionnaire autorisé
6 établit un rapport au pénal qui est transmis au ministère public compétent
7 ?
8 R. Il s'agit de l'engagement de poursuites au pénal. Donc si la base des
9 informations obtenues et des mesures et activités entreprises pour
10 confirmer ou documenter ces informations, il y a lieu de suspecter qu'une
11 infraction a été commise. Le fonctionnaire compétent préparera ex officio
12 un rapport au pénal.
13 Q. Est-ce que n'importe quel fonctionnaire autorisé du ministère de
14 l'Intérieur disposant de suffisamment d'informations indiquant qu'un crime
15 a été commis peut établir un rapport au pénal et l'envoyer au procureur de
16 la République ou un ministère public ?
17 R. Oui, s'il y a soupçon raisonnable, oui.
18 Q. Cela signifie donc que le ministre de l'Intérieur et les autres membres
19 du collège, s'ils disposent d'information leur permettant de conclure
20 raisonnablement qu'il y a lieu d'engager des poursuites, établissent un
21 rapport au pénal et l'envoient au ministère public, n'est-ce pas ?
22 R. Si tel est le cas, oui. C'est le département de la police judiciaire
23 qui s'en charge.
24 Q. En d'autres termes, ces informations sont recueillies par le
25 département de la police judiciaire; c'est bien cela ?
26 R. Oui. Il réunit les éléments de preuve matérielle, les rapports
27 d'experts et tous les autres éléments. Et comme il est indiqué ici, tout
28 cela est ensuite transmis au ministère public qui accepte ou rejette le
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1 rapport au pénal. C'est donc le ministère public qui a le dernier mot pour
2 ce qui est des rapports au pénal.
3 Q. Je n'ai pas très bien compris la dernière réponse que vous avez faite.
4 Je vous ai demandé si le ministre de l'Intérieur et les autres membres du
5 collège pouvaient établir un rapport au pénal et le transmettre au
6 ministère public. Vous avez répondu s'ils les ont, oui. Cela veut dire
7 s'ils ont suffisamment d'informations, c'est ce que vous voulez dire ?
8 R. Le ministre et les membres du collège ne s'occupent pas de cela. Je
9 répète que ce sont les inspecteurs de la police judiciaire qui engagent les
10 poursuites au pénal. Ce sont eux qui rassemblent les preuves, les
11 photographies et tous les éléments à l'appui des accusations pénales. Ces
12 informations sont ensuite transmises au ministère public, si bien que ce
13 n'est pas le ministre qui engage des poursuites au pénal ni les sous-
14 secrétaires ou les chefs de département.
15 Q. Je comprends que l'établissement ou le dépôt de rapports au pénal ne
16 relevait pas de vos activités quotidiennes ni de celles de vos collègues au
17 sein du collège ou du ministre. Mais vous nous avez dit il y a quelques
18 minutes que tout fonctionnaire autorisé du ministère de l'Intérieur
19 disposant de suffisamment d'informations indiquant qu'un crime avait été
20 commis, pouvait établir un rapport au pénal et l'envoyer au ministère
21 public.
22 Donc j'essaie de bien vous comprendre. Le ministre est un
23 fonctionnaire autorisé, n'est-ce pas ? Il a les pouvoirs qui lui permettent
24 de faire cela, s'il le souhaite ?
25 R. Au sein du ministère de l'Intérieur, il y a toutes sortes de catégories
26 de personnel autorisé. Nous avons également des femmes de ménage qui sont
27 des agents autorisés, mais ce ne sont pas les femmes de ménage qui déposent
28 des rapports au pénal. Nous savons exactement qui, au sein du ministère,
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1 est habilité à déposer des rapports au pénal et qui comparaît devant un
2 tribunal pour défendre ces rapports au pénal. Ce qui signifie que ce n'est
3 ni le ministre, ni les sous-secrétaires, ni les chefs de département qui
4 déposent ces rapports au pénal, mais en tant que citoyens, si nous
5 disposons de certaines informations, nous les transmettons aux inspecteurs,
6 c'est notre devoir civique.
7 Q. Mercredi dernier, Me Residovic vous interrogeait au sujet d'un groupe
8 de travail constitué par le gouvernement macédonien afin de réunir des
9 éléments de preuve relatifs à des crimes de guerre qui ont pu être commis
10 en Macédoine en 2001. Vous avez expliqué qu'en 2001, vous n'étiez pas au
11 courant des activités menées par ce groupe de travail. Vous souvenez-vous
12 avoir parlé de cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous avez également expliqué que vous aviez appris plus tard
15 l'existence de ce groupe de travail s'occupant des crimes de guerre, et
16 vous avez entendu que les documents obtenus par ce groupe de travail
17 avaient été détruits par le nouveau gouvernement. Vous souvenez-vous de
18 cela ?
19 R. Oui.
20 M. SAXON : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la pièce P00081,
21 s'il vous plaît. Il s'agit là du code pénal de la Macédoine. Peut-on voir
22 la page 139 en anglais qui correspond à la page 149 en macédonien.
23 Q. Il s'agit du chapitre 44 du code pénal macédonien tel qu'il existait en
24 2001. Ce chapitre est intitulé : Crimes contre l'humanité et droit
25 international.
26 Voyez-vous cela ? Je ne suis pas sûr que le général voie le passage
27 en question.
28 Est-ce que vous voyez cela, Général ?
Page 5088
1 R. Je vois seulement le titre.
2 M. SAXON : [interprétation] Peut-on faire défiler le texte en langue
3 macédonienne afin de voir le reste de la page ? Merci.
4 Q. Général, vous voyez que l'article 403 concerne le crime de génocide,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 M. SAXON : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante. Avant de
8 faire cela, je signale qu'au bas de la page en anglais, nous voyons un
9 alinéa intitulé : Crimes de guerre à l'encontre de la population civile.
10 Maintenant, je demanderais que l'on voie la page suivante dans les
11 deux versions, s'il vous plaît.
12 Q. Général, vous voyez ici l'article 404 qui concerne les crimes de guerre
13 à l'encontre de la population civile. L'article se lit comme suit, je cite
14 : "Une personne qui, en violant les règles du droit international pendant
15 une guerre, un conflit armé ou une occupation, ordonne une attaque à
16 l'encontre de la population civile, et ainsi de suite, est passible d'une
17 peine d'emprisonnement d'au moins 10 ans ou d'une peine d'emprisonnement à
18 perpétuité.
19 Est-ce que vous voyez ça?
20 R. Oui.
21 Q. Au bas de la page anglaise, nous voyons l'article 405 intitulé : Crime
22 de guerre contre les personnes blessées et malades. Peut-on faire défiler
23 le texte en macédonien, voir passer la page suivante. Peut-on également
24 voir la page suivante en anglais.
25 Je suis très reconnaissant à Mme Guduric pour sa patience.
26 Nous voyons la partie concernant les crimes de guerre à l'encontre
27 des personnes blessées et malades, des crimes de guerre à l'encontre des
28 prisonniers de guerre, l'utilisation de moyens de combat non autorisés,
Page 5089
1 ainsi de suite.
2 Voyez-vous cela dans la version en langue macédonienne, Général ?
3 R. Oui.
4 Q. Général, lorsque vous et vos collègues parliez de crimes de guerre
5 commis à Macédoine, vous parliez des crimes sanctionnés par le code pénal,
6 n'est-ce pas ?
7 Je n'ai pas compris votre réponse.
8 R. Je n'ai pas entendu votre question.
9 Q. Excusez-moi, je vais la répéter.
10 Les crimes mentionnés dans le chapitre 34 du code pénal macédonien sont-ils
11 ou étaient-ils considérés comme des crimes de guerre en Macédoine en 2001 ?
12 R. Je ne suis pas qualifié pour répondre à votre question.
13 Q. Peut-on voir la page. Nous n'avons plus besoin de ce document.
14 Général, la semaine dernière, vous avez répondu à un certain nombre de
15 questions --
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je présente mes excuses à mon confrère, je
18 ne voulais pas perturber son interrogatoire, mais à la page 43, ligne 14 du
19 compte rendu d'audience, mon confrère a demandé ou a dit au témoin que la
20 Défense lui avait demandé s'il savait que le gouvernement macédonien avait
21 mis en place un groupe de travail chargé d'examiner les crimes de guerre,
22 page 4 899, ligne 23 du compte rendu d'audience -- page 4 889. Je lui ai
23 posé une question au sujet du groupe de travail constitué par le ministre
24 Boskoski, il n'a jamais été question de groupes de travail établis par le
25 gouvernement macédonien.
26 Je souhaiterais que l'on précise cela, s'il vous plaît.
27 M. SAXON : [interprétation] J'en suis reconnaissant à
28 Me Residovic.
Page 5090
1 Est-ce que nous pourrions montrer au témoin la pièce 1D182. Je ne sais pas
2 si vous avez toujours le classeur qui vous avait été donné par Me
3 Residovic, il s'agit du document qui se trouve à l'intercalaire 87.
4 Il ne s'agit pas du tout de la pièce que je recherchais. Il s'agit du
5 rapport de "Human Rights Watch."
6 Le document que je souhaite voir afficher à l'écran était le document
7 avant, le document 65 ter 1D562, et j'ai cru comprendre qu'une cote lui
8 avait été attribuée, la cote 1D182. Le voilà le document en question.
9 Q. Général, est-ce que vous avez trouvé l'intercalaire 87 dans le classeur
10 ?
11 R. Vous parlez de ce document ?
12 Q. Bien, peut-être qu'il vous sera plus facile de suivre sur l'écran.
13 Général, vous vous souviendrez peut-être que ce document a été envoyé par
14 le département des affaires intérieures de Cair le
15 26 avril 2001. Il s'agit d'un aperçu des lieux d'où pourrait surgir les
16 terroristes albanais ainsi que des immeubles et bâtiments ayant une
17 importance capitale. Vous vous souvenez de ce document ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre la deuxième page dans
20 votre version, et pour les personnes qui suivent le texte en anglais il
21 s'agit des deux derniers paragraphes ou plutôt des trois derniers
22 paragraphes de la deuxième page.
23 Général, il y a un paragraphe qui est comme suit : "Au cas où des groupes
24 terroristes venaient à paraître et représentent une menace pour les
25 immeubles, nous suggérons que les postes de contrôle suivants soient érigés
26 dans la zone du poste de police de Cair"
27 Et cela est suivi par une série de lieux qui est mentionnée. Vous
28 voyez cela ?
Page 5091
1 R. Oui.
2 Q. Au paragraphe suivant : "Dans la région du poste de police de Mirkovci,
3 afin de superviser la situation et de prévenir toute menace possible aux
4 bâtiments importants, nous recommandons les éléments stratégiques
5 suivants." et cela est suivi par une série de paramètres.
6 Vous voyez cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Donc pour que tout soit bien clair, à ce moment-là, le commandant du
9 secteur du ministère de l'Intérieur pour Cair a envoyé des recommandations
10 par la voie hiérarchique du ministère de l'Intérieur au ministère de
11 l'Intérieur à Skopje, et ce, à propos du positionnement de poste de
12 contrôle. Est-ce que c'est ainsi qu'il faut lire ce document ?
13 R. Il ne s'agit pas d'une recommandation mais d'un aperçu, un tour
14 d'horizon. Donc c'est un document qui a déjà été écrit, cela c'est déjà
15 fait. Le chef du poste de police de Cair nous donne un aperçu de lieux où
16 les postes de contrôle seront érigés.
17 Q. Donc, vous utilisez -- voyez l'utilisation plutôt du mot "nous
18 recommandons" dans ces deux paragraphes, vous voyez cela ? Vous voyez ce
19 nombre de phrases ?
20 R. Il ne s'agit pas de recommandations, il s'agit plutôt des propositions.
21 Nous proposons.
22 Q. Donc, une traduction anglaise plus juste consisterait à dire : "Nous
23 proposons que les endroits suivants, et cetera et cetera."
24 R. Je ne sais pas si je maîtrise suffisamment l'anglais.
25 Q. Mais ce que j'essaie de savoir c'est le mot qui a été utilisé dans
26 votre langue. Donc la question que je souhaite vous poser est comme suit :
27 si vous avez le sentiment que ce qui est écrit est "nous proposons", dites-
28 nous-le tout simplement et cela suffira.
Page 5092
1 R. Dans ce document la proposition a déjà été faite. Donc nous proposons
2 que les postes de contrôle soient positionnés ici et là.
3 Q. Bien. Qu'auraient dû faire les membres du ministère de l'Intérieur, ou
4 que feraient les membres du ministère de l'Intérieur dans le secteur de
5 Skopje de ces propositions ?
6 R. Ils les ont acceptées et les ont placées sur leurs cartes
7 opérationnelles.
8 Q. Bien. Est-ce que ces propositions ont été relayées par la voie
9 hiérarchique au sein du ministère de l'Intérieur ?
10 R. Si nous les demandons ils nous les envoient, sinon elles restent au
11 niveau des unités organisationnelles.
12 Q. Lorsque vous dites "nous," vous pensez aux personnes qui ont un poste à
13 un échelon élevé au sein du ministère; c'est bien
14 cela ?
15 R. Non, non, je pensais à mon département et à mes collaborateurs. A ce
16 sujet d'ailleurs, il y a un secteur pour les unités spéciales qui étudient
17 ce genre de documents. Le sous-secrétaire ne s'occupe pas de ce genre de
18 questions. Il y a en fait une filière de communication et c'est ainsi que
19 ces tâches sont effectuées.
20 Q. En fait, ma question est aussi simple que ceci. Qui, en ultime
21 ressort, prend la décision définitive d'accepter les propositions ? Qui, en
22 l'espèce, émanaient de Cair ?
23 R. Le chef du SVR de Skopje.
24 Q. Ces postes de contrôle qui ont été érigés, qui s'occupait de ces postes
25 de contrôle ? Qui en assurait la garde ?
26 R. Il s'agissait à la fois d'officiers de police de réserve et d'officiers
27 d'active.
28 Q. Pourquoi est-ce qu'il était important d'avoir une combinaison
Page 5093
1 d'officiers de police de réserve et d'officiers de police d'active pour
2 assurer la garde de ces postes de contrôle ?
3 R. Lorsque vous pensez au nombre total d'officiers de police d'active et
4 aux tâches qui devaient être exécutées, il n'y avait pas suffisamment
5 d'officiers de police d'active sur une période de
6 24 heures pour monter la garde. Il ne faut pas oublier la configuration du
7 terrain, le secteur qui devait être englobé ou couvert, la période, et les
8 officiers de police de réserve étaient donc convoqués pour aider ceux qui
9 se trouvaient au poste de contrôle à cette période-là.
10 Q. Bien. Alors, vous aviez ces groupes mixtes d'officiers de police
11 d'active et d'officiers de police de réserve. J'aimerais savoir qui
12 assurait le commandement de ces postes de contrôle ?
13 R. Pour ce qui est de l'exécution des tâches, il y a un officier de police
14 qui est l'officier de police responsable, et il s'agit toujours d'un
15 officier de police d'active si cette personne se trouve au poste de police.
16
17 Q. Donc vous aviez ces postes de contrôle où il y avait à la fois
18 des officiers de police d'active et des officiers de police de réserve, et
19 les officiers de police de réserve étaient subordonnés au moins à un
20 officier de police d'active; c'est cela ? Je pense que c'est un officier de
21 police d'active qui était présent ?
22 R. Oui.
23 Q. Général, quelles étaient les attributions ou les tâches des officiers
24 de police qui montaient la garde à ces postes de contrôle ?
25 R. Cela dépendait de l'emplacement du poste de contrôle. Ils avaient
26 différentes attributions, différentes compétences, différentes fonctions.
27 Par exemple, si nous disons que la patrouille qui patrouille la rue
28 Djonska, qui se trouve dans la ville, et si leurs tâches consistent à
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1 contrôler des personnes qui ont un comportement suspicieux - et c'est ce
2 qu'ils font - ils essaient ou ils mènent à bien des actions préventives.
3 Q. Par exemple, supposons que nous avons un poste de contrôle en 2001 qui
4 se trouve dans un des secteurs de crise, quelles auraient été les
5 responsabilités et les fonctions des officiers de police qui s'y trouvaient
6 ?
7 R. Il fallait qu'ils contrôlent l'identité des personnes, qu'ils vérifient
8 les objets que transportaient les personnes. Il fallait qu'ils reçoivent
9 des informations, des remarques, des plaintes, des griefs, et cetera.
10 Q. Vous avez expliqué qu'à ce moment-là, au poste de contrôle il y avait
11 un officier de police d'active qui assurait le commandement. Qui
12 supervisait ou commandait les opérations, qui était le supérieur de la
13 personne qui commandait ou qui assurait le commandement au niveau du poste
14 de contrôle ? Et qui en avait la responsabilité ?
15 R. Le commandant du poste de police.
16 Q. Bien.
17 M. SAXON : [interprétation] Nous allons maintenant examiner, je vous prie,
18 la pièce qui devient la pièce 1D184. Peut-être que nous devrions demander
19 l'aide de M. l'Huissier, parce qu'il y a des classeurs qui se trouvent par
20 terre derrière le témoin et il se peut en fait que le document que je
21 recherche se trouve dans l'un de ces classeurs, puisqu'il s'agit du
22 classeur qui se trouve à l'intercalaire 131. Il s'agit d'un des classeurs
23 de Me Residovic.
24 Etant donné que ce classeur est bien rempli, il se peut que le
25 général ait besoin d'aide.
26 Q. Vous vous souviendrez peut-être de ce document, Général. C'est un
27 document qui vous a été montré par Me Residovic la semaine dernière. Il
28 s'agit en fait du rapport de la réunion qui a été tenue entre le ministère
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1 de l'Intérieur, Ljube Boskoski, et le chef du bureau de la sécurité
2 publique, Goran Mitevski, avec l'ambassadeur Daniel Speckhard, adjoint du
3 secrétaire général de l'OTAN. Nous voyons que la date est la date du 5
4 septembre 2001. Et là dans ce document il est question de discussions qui
5 ont porté sur le poste de contrôle, sur la façon dont la garde était
6 assurée au niveau de ces postes de contrôle en septembre 2001. Et nous
7 voyons qu'il est dit à la première page que le ministre Boskoski indique ce
8 qui a été dit. L'ambassadeur lui avait dit qu'au poste de contrôle il ne
9 faudrait pas qu'il y ait des officiers de police de réserve ou des membres
10 des unités à tâche spéciale. Et le ministre Boskoski a répondu : "Il y a
11 des membres des forces de réserve de la police au poste de contrôle, mais
12 il n'y a pas de membres de l'unité de tâche spéciale ou de l'Unité
13 Posebna."
14 Vous voyez cela ?
15 R. Oui, oui, je le vois.
16 Q. Comment est-ce que le ministre Boskoski a obtenu l'information lui
17 permettant de savoir quelles étaient les unités qui se trouvaient dans les
18 différents postes de contrôle ?
19 R. Probablement, d'après ce que je vois, le directeur Goran Mitevski était
20 également présent à la réunion.
21 Q. Très bien.
22 R. Il se peut qu'il ait eu ces renseignements de sa part.
23 Q. Donc, cette information qui aurait suivi la voie hiérarchique jusqu'au
24 moment où elle serait parvenue au ministre; c'est cela ?
25 R. Je ne comprends pas véritablement votre question.
26 Q. En fait, les renseignements ou les informations reçues par Goran
27 Mitevski étaient reçus à partir des échelons les plus bas de la voie
28 hiérarchique. C'était la situation normale cela ?
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1 R. Oui.
2 Q. Général, est-ce que le ministre Boskoski était le genre de ministre qui
3 respectait les promesses qu'il faisait à la communauté internationale ?
4 R. Oui.
5 Q. Parce que nous voyons un peu plus bas, toujours à la même page, et je
6 cite : "Eu égard à l'attitude de la police, le ministre Boskoski a déclaré
7 que tous les membres du ministère de l'Intérieur avaient reçu le règlement
8 leur permettant d'agir au nom des organes de sécurité et que toute personne
9 qui enfreindrait leurs autorisations serait tenue responsable conformément
10 à la législation relative aux affaires intérieures."
11 R. Oui.
12 Q. J'aimerais savoir qui a pris cette décision pour ce qui est de cette
13 décision de distribuer le règlement à tous les membres du ministère de
14 l'Intérieur ?
15 R. Je ne me souviens pas.
16 Q. Général, d'après ce qui est affirmé dans ce rapport, j'aimerais savoir
17 ce qu'a fait le ministre Boskoski pour s'assurer que les officiers de
18 police qui avaient été déployés à différents postes de contrôle de la
19 police et qui, apparemment, avaient abusé de leur autorité ou avaient
20 commis des actes erronés, qu'est-ce qu'il a fait conformément à la
21 législation relative aux affaires
22 intérieures ? Et qu'avez-vous fait pour s'assurer que cela se passait
23 véritablement ?
24 R. Vous voulez dire en tant que ministre ?
25 Q. Oui.
26 R. Bien, c'est écrit, vous pouvez voir ce qu'il a déclaré, à savoir que
27 tous les membres allaient recevoir le règlement relatif au comportement des
28 organes de sécurité, et que toute personne qui ne respecterait pas cela,
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1 serait considérée comme responsable conformément à la législation relative
2 aux affaires intérieures.
3 Q. Oui. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, c'est ce qui est
4 écrit. Mais ce que j'aimerais savoir en fait - et peut-être que je ne me
5 suis pas bien exprimé - mais ce que j'aimerais savoir c'est après que le
6 ministre a pris cet engagement, après que le ministre a indiqué que toute
7 personne qui enfreindrait le règlement serait considérée responsable
8 conformément à la loi, après que le ministre a pris cet engagement auprès
9 et a fait cette promesse à l'ambassadeur Speckhard de l'OTAN, qu'a fait le
10 ministre Boskoski pour véritablement s'assurer que cela se passait, et que
11 les personnes qui abusaient de leur autorité seraient tenues responsables,
12 seraient considérées comme responsables ?
13 R. En tant que département de la police, nous avons pris des mesures, nous
14 avons préparé des brochures que nous avons distribuées à la fois aux
15 officiers d'active, aux officiers de réserve. Alors, je ne sais pas de qui
16 l'idée est venue, si elle venait du directeur Mitevski ou du ministre. Mais
17 nous avons eu cet ordre de Mitevski, il était notre supérieur direct et
18 nous avons exécuté l'ordre. Nous avons imprimé toutes ces brochures, nous
19 les avons distribuées aux personnes qui se trouvaient aux postes de
20 contrôle.
21 R. Je comprends fort bien. Je m'excuse si ma question n'est pas claire,
22 mais oubliez un instant, je vous prie, la distribution du règlement à la
23 police qui se trouvait au poste de contrôle. Faites-en [inaudible] pour une
24 minute, je vous le demande.
25 En fait, ce que je dis c'est la dernière partie de la -- la même
26 phrase, là où il est écrit que le ministre Boskoski prend l'engagement de
27 considérer comme responsable toute personne qui abuserait -- qui
28 outrepasserait ses pouvoirs. Il a déclaré que ces personnes seraient
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1 considérées comme responsables en fonction de la loi.
2 Alors, ce que j'aimerais savoir concrètement c'est quelles sont les
3 mesures qui ont été prises par le ministre Boskoski, quelles sont les
4 instructions que vous avez données pour vous assurer que les personnes qui
5 devaient être considérées comme responsables étaient considérées comme
6 responsables ?
7 R. Comme il est dit dans ce document, il est question de l'officier
8 supérieur, l'officier supérieur qui dirige tous les subordonnés qui se
9 trouvent aux postes de contrôle.
10 Q. Bien. J'essaie de comprendre votre réponse.
11 Qu'a fait le ministre Boskoski pour s'assurer que ces officiers
12 supérieurs se sont bien acquittés de leurs tâches et qu'ils ont tenu
13 responsables les personnes qui avaient outrepassé leurs pouvoirs ? Est-ce
14 que le ministre Boskoski vous a donné des instructions à vous et aux autres
15 membres du collège, par exemple. Qu'est-ce qu'il a fait pour s'assurer que
16 cet engagement, l'engagement qu'il avait pris allait être respecté ?
17 R. Après ces réunions, à la fin de ces réunions, à la fin des réunions qui
18 ont eu lieu le matin, les recommandations étaient présentées, les gens
19 étaient informés des recommandations préconisées par la communauté
20 internationale, puis il nous appartenait à nous, en tant que subordonnés,
21 de faire en sorte de respecter les recommandations.
22 Q. Bien. Mais vous le faisiez sur la base de ce que vous disait le
23 ministre ?
24 R. Oui.
25 Q. Bien. Vous ainsi que vos collègues du collège, est-ce que vous avez
26 fait tous les efforts que pouviez faire pour vous assurer que toutes
27 personnes qui outrepassaient ses pouvoirs - et je pense aux officiers de
28 police qui montaient la garde aux postes de contrôle - étaient considérées
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1 comme responsables de leurs actes conformément au règlement du ministère de
2 l'Intérieur et conformément à la législation en vigueur ?
3 R. Oui. Je le pense.
4 Q. Bien. Vendredi, Général - je m'excuse, parce que je n'ai pas le numéro
5 de page exacte du compte rendu d'audience - mon estimée consoeur vous a
6 posé une question, et vous avez convenu avec elle qu'en septembre 2001, il
7 s'agissait toujours de ces postes de contrôle, la police a donné, a conféré
8 l'autorité à la communauté internationale, et ce, afin d'éviter qu'il y ait
9 des abus de pouvoir de la part des officiers de police. Vous vous en
10 souvenez de cela ?
11 R. Je ne comprends pas très bien votre question lorsque vous parlez
12 d'autorité.
13 Q. Je vais paraphraser une question qui vous a été posée par Me Residovic.
14 Elle vous a été posée vendredi cette question. Elle vous a demandé si vous
15 pouviez convenir avec elle que, eu égard au poste de contrôle - et il
16 s'agit toujours de ce rapport qui est affiché à l'écran - elle vous a donc
17 demandé s'il y avait un certain contrôle qui avait été donné aux membres de
18 la communauté internationale, aux membres de l'OTAN, aux membres de l'OSCE,
19 pour qu'ils puissent prêter main-forte aux postes de contrôle pour éviter
20 qu'il y ait des abus ?
21 Vous vous souvenez de cette question ?
22 R. Non, il ne s'agit pas de conférer une autorité ou de donner certains
23 pouvoirs, mais il s'agit d'une coopération conjointe. Nous avions essayé
24 d'être transparents, de faire preuve d'ouverture, et nous les avions
25 convoqués ou appelés pour qu'ils soient présents aux postes de contrôle -
26 et je pense aux représentants de la communauté internationale qui pouvaient
27 venir observer et suivre le travail exécuté par la police, à telle enseigne
28 que s'il y a eu comportement erroné, ils pouvaient nous en informer pour
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1 que nous puissions prendre les mesures nécessaires. Il ne s'agit pas de
2 conférer une autorité à quiconque; il s'agissait tout simplement de
3 coopération.
4 M. SAXON : [interprétation] Je dirais, aux fins du compte rendu d'audience,
5 qu'il s'agissait de la page 4 997 du compte rendu d'audience.
6 Q. Général, après l'accord d'Ohrid, en août 2001, est-ce que la voie
7 hiérarchique au sein du ministère de l'Intérieur a continué à fonctionner ?
8 R. Oui. Oui, oui.
9 Q. Les ordres étaient toujours relayés le long de la voie hiérarchique du
10 ministère de l'Intérieur, du haut vers le bas et du bas vers le haut ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que les mesures disciplinaires du ministère de l'Intérieur
13 étaient encore opérationnelles ?
14 R. Elles n'ont jamais cessé de l'être.
15 Q. Vous, personnellement, Mon Général, en tant qu'adjoint ou sous-
16 secrétaire, est-ce que vous avez continué à donner des ordres à vos
17 subordonnés ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vos ordres ont été exécutés ?
20 R. Vous savez, c'est une question très, très générale, mais mes ordres ont
21 été exécutés.
22 Q. Vous, Mon Général, est-ce que vous avez continué à exécuter les ordres
23 qui vous étaient donnés par vos supérieurs ?
24 R. Oui.
25 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin la
26 pièce qui est devenue la pièce 1D185.
27 Q. Il s'agit d'un document que vous avez vu la semaine dernière, Mon
28 Général. C'est un communiqué du mois de décembre 2001, et le ministère de
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1 l'Intérieur garantit qu'il n'arrêtera pas, qu'il ne mettra pas en détention
2 des citoyens de la République de la Macédoine, anciens membres de l'ALN,
3 qui rendent volontairement leurs hommes au plus tard le 26 septembre 2001.
4 Vous voyez cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Qui a donné l'ordre de diffuser ce communiqué, communiqué qui était
7 destiné au public ?
8 R. Je ne me souviens pas exactement de qui a donné l'ordre.
9 Q. Bien. Les officiers de police qui se trouvaient au niveau de l'OVR,
10 est-ce qu'ils ont été informés de ce communiqué et de la teneur dudit
11 communiqué ?
12 R. Oui. Ce communiqué a causé des difficultés du fait de la lenteur de
13 l'appareil judiciaire, parce qu'une liste des individus qui avaient
14 bénéficié de la grâce et de l'amnistie n'a pas été diffusée. A part cette
15 difficulté-là, oui, nous suivions ces instructions.
16 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on faire la
17 pause dès maintenant ?
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si cela vous paraît sage, Monsieur
19 Saxon, nous allons faire la pause maintenant et nous reprendrons à 5 --.
20 --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.
21 --- L'audience est reprise à 18 heures 06.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.
23 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Pourrait-on montrer au témoin ce qui est advenu la pièce 1D107.
25 Q. Général, il s'agit du tout premier document dans le classeur qui vous a
26 été remis.
27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, malheureusement,
28 c'est un document qui se trouvait dans le premier classeur, et je pense que
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1 nous n'avons pas amené ce classeur pour ce témoin, alors peut-être qu'on
2 pourrait lui montrer ce document à l'écran.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
4 M. SAXON : [interprétation] Je pourrais également remettre mon classeur au
5 témoin, ou en tout cas l'exemplaire du document dont je dispose, si ce
6 n'est que --
7 J'aimerais que vous examiniez l'article 26 de ce document. Il s'agit de la
8 page 21, dans la version anglaise de ce document.
9 Q. Général Jovanovski, en page 4 867 du compte rendu de mercredi, ma
10 consoeur vous a montré ce document. Elle a procédé à l'examen de l'article
11 26 avec vous, qui prévoit que le collège du ministère de l'Intérieur est
12 composé du ministre, du ministre adjoint, du responsable du bureau de la
13 sécurité publique, du responsable de la sécurité et de l'organisme de
14 contre-espionnage, du responsable du service de police et du département de
15 la police judiciaire, du secrétaire d'Etat ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous avez participé à un certain nombre de réunions du collègue en 2001
18 et en 2002, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. A la page 4 869 du compte rendu, vous avez indiqué que lors de ces
21 réunions, en fonction de l'ordre du jour, le ministre, M. Boskoski
22 formulait des ordres à votre intention ou à l'attention d'autres membres de
23 la direction collégiale, et qu'ensuite ces ordres étaient transmis le long
24 de la voie hiérarchique du ministère de l'Intérieur.
25 Vous souvenez-vous nous avoir expliqué cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Revenons à l'article 26 un instant. D'après l'article 26 de la pièce
28 1D107, le responsable de l'administration chargée de la sécurité et du
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1 contre-espionnage est aussi membre permanent de la direction collégiale.
2 J'aimerais savoir la chose suivante : en 2001, en fonction des questions
3 abordées dans le cadre des réunions de la direction collégiale, M. Boskoski
4 vous confiait-il des tâches particulières ou missions particulières au
5 responsable de la sécurité et de l'administration chargée des activités de
6 contre-espionnage ?
7 R. Il était présent.
8 Q. Oui, je sais, mais ce n'est pas ma question.
9 Voici quelle était ma question : en 2001, M. Boskoski, ministre,
10 donnait-il également des instructions, des consignes ou confiait-il
11 certaines tâches au responsable chargé de la sécurité et du contre-
12 espionnage, en fonction, bien sûr, des questions abordées au cours de ces
13 réunions ?
14 R. Selon les fonctions exercées par l'administration, nous n'abordions pas
15 en grand détail les activités de l'administration.
16 Q. Mais est-il arrivé qu'au cours de ces réunions de la direction
17 collégiale, au moment de la crise en 2001, est-il arrivé que M. Boskoski,
18 ministre, demande au responsable de l'administration chargée de la sécurité
19 et du contre-espionnage d'accomplir une mission particulière, d'essayer
20 d'obtenir certaines informations sur la situation qui prévalait dans les
21 zones de crise, et cetera ?
22 R. Au cours des réunions de la direction collégiale, je ne m'en souviens
23 plus.
24 Q. Très bien. Vous souvenez-vous d'autres occasions où le responsable de
25 l'administration chargée de la sécurité et du contre-espionnage, si
26 toutefois un problème particulier l'exigeait, essayait d'obtenir certaines
27 informations afin d'aider le ministre ou d'autres membres de la direction
28 collégiale ?
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1 R. Je ne sais pas.
2 Q. Bien. Savez-vous si le responsable de l'administration chargée de la
3 sécurité et du contre-espionnage en 2001 communiquait des informations à M.
4 Boskoski, si toutefois la situation
5 l'exigeait ?
6 R. Je n'en sais rien.
7 Q. D'accord. Mercredi dernier - et c'est à la page 4 877 du compte rendu -
8 Mme Residovic vous a demandé si M. Boskoski avait jamais constitué un
9 comité ou une commission chargée d'enquêter sur un point dont il avait été
10 informé afin de faire la lumière sur une situation donnée afin de
11 déterminer l'identité de l'auteur ou les auteurs de certaines activités.
12 Vous vous souvenez de cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous avez également dit que c'était également ainsi que le ministre, M.
15 Boskoski, essayait de s'informer davantage sur telle ou telle question,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Je ne sais pas si cela s'appliquait particulièrement à M. Boskoski,
18 mais chaque ministre pouvait établir ce genre de commission.
19 Q. Très bien. Jeudi, à la page 4 941 du compte rendu et aux pages
20 suivantes, vous avez expliqué à Me Residovic que dans le cadre de vos
21 fonctions au sein du quartier général de l'opération Ramno, vous receviez
22 des informations de la part du service de la sécurité publique ainsi que de
23 la Sûreté de l'Etat, de la direction de l'administration chargée de la
24 sécurité et du contre-espionnage ?
25 R. Oui.
26 Q. A la page 4 941 - et de cette page-là jusqu'à la page 4 950 du compte
27 rendu - nous voyons que Me Residovic vous a montré un certain nombre de
28 documents produits par des membres du bureau de la Sûreté de l'Etat et
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1 portant sur des événements survenus à Ljuboten en 2001.
2 Vous en souvenez-vous ?
3 R. Oui.
4 Q. Bien.
5 M. SAXON : [interprétation] Il s'agit des pièces 1D157 à 1D163, pour le
6 compte rendu, et il s'agit des pièces 1D165 à 1D168 également.
7 J'aimerais que l'on présente au témoin la pièce 65 ter 251.
8 C'est un document qui porte la date du 14 août 2001. Il émane du ministère
9 de l'Intérieur, bureau chargé de la sécurité et du contre-espionnage,
10 secteur d'analyse, de recherche et d'information. Le titre du document est
11 : Activités de l'Armée de libération nationale dans le village de Ljuboten
12 et ses environs.
13 Voyez-vous ces informations, Général ?
14 R. Oui.
15 Q. Le premier paragraphe de ce document fait état d'un groupe terroriste
16 avec à sa tête Xhavid Asani et Nazmi Sulejman, et il est question que ce
17 groupe se soit déplacé vers le secteur de Skopska Crna Gora, où des
18 activités préparatoires ont été menées en vue de poursuivre leurs activités
19 armées et leurs actes terroristes contre des membres et des bâtiments du
20 ministère de l'Intérieur et de l'armée de la République de Macédoine.
21 Ensuite, on lit : "Le groupe terroriste a fait du village de Ljuboten sa
22 principale base logistique."
23 Vous voyez cela, Général ?
24 R. Oui.
25 Q. Quelques lignes plus bas, on nous parle d'une explosion de mine, le 10
26 août 2001 à Ljubotenski Bacila. A cette occasion, un certain nombre de
27 soldats de l'armée de Macédoine ont perdu la vie. Voyez-vous cela ?
28 R. Oui, neuf soldats sont morts.
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1 Q. Pourrait-on faire défiler le document dans les deux versions, de façon
2 à ce qu'on puisse également prendre connaissance de ce qui figure sur le
3 reste de la page.
4 En bas, on lit la chose suivante : "Présenté à Ljube Boskoski, ministre de
5 l'Intérieur, et Nikola Speceski [phon], responsable du secteur chargé du
6 contre-espionnage."
7 Voyez-vous cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Général, vous serez d'accord avec moi pour reconnaître que certaines
10 informations obtenues par la direction chargée de la sécurité et du contre-
11 espionnage sur des événements de Ljuboten ont également été communiquées à
12 M. Boskoski, ministre, n'est-ce pas ? On le voit bien dans ce document ?
13 R. Oui.
14 M. SAXON : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce
15 document, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est versé au dossier.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P438, Monsieur
18 le Président.
19 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on maintenant présenter au témoin la
20 pièce 1D165.
21 Q. C'est un document du 6 septembre 2001. Il émane de la division chargée
22 de la sécurité et du contre-espionnage du ministère de l'Intérieur. Ce
23 document parle, comme d'autres, d'une réunion qui s'est tenue les 4 et 5
24 septembre 2001. On y donne quelques informations sur les événements au
25 village de Ljuboten, n'est-ce
26 pas ?
27 R. Oui.
28 M. SAXON : [interprétation] Passons à la page suivante, dans les deux
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1 versions, s'il vous plaît.
2 Excusez-moi, en fait, c'est la dernière page qui m'intéresse dans les deux
3 versions.
4 Q. C'est le dernier paragraphe qui m'intéresse. Il se lit comme suit :
5 "Les informations susmentionnées selon lesquelles Sali Mamer, en tant que
6 membre d'un groupe paramilitaire de 30 hommes occupait les positions de
7 l'ALN dans le village de Ljuboten le 12 août de cette année, ne font
8 qu'étayer l'hypothèse selon laquelle il y avait bien des membres de ce
9 groupe terroriste dans le village de Ljuboten entre le 11 et le 14 août, et
10 que l'action des forces de sécurité de la République de Macédoine du 12
11 août a été menée à bien en vue de neutraliser les terroristes se trouvant
12 dans le secteur et ne visait pas la population civile du village, comme
13 l'organisation humanitaire "Human Rights Watch" l'a fait croire à dessein,
14 cherchant ainsi à présenter les victimes faites dans les rangs de l'ALN
15 comme des victimes civiles de l'action censément répressive menée par le
16 ministère de l'Intérieur."
17 Voyez-vous cela ? Voyez-vous cela, Général ?
18 R. Oui, je vois.
19 Q. Général, pensez-vous que des membres de la division chargée de la
20 sécurité et du contre-espionnage, compte tenu des capacités qui étaient les
21 leurs, de recueil de l'information, auraient pu identifier les membres ou
22 agents du ministère de l'Intérieur qui se trouvaient à Ljuboten le 12 août
23 2001 ?
24 R. Je ne vois pas du tout ce que vous essayez de dire.
25 Q. Dans ce document-ci ainsi que dans les autres documents qui vous ont
26 été présentés par ma consoeur, nous avons vu que le département chargé des
27 activités de sécurité et de contre-espionnage, l'UBK/DBK a été en mesure
28 d'obtenir un certain nombre d'informations sur les événements qui ont eu
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1 lieu à Ljuboten et dans ses environs avant le mois d'août 2001 et par la
2 suite.
3 Ma question est la suivante : compte tenu de leurs capacités d'obtention
4 d'information, pensez-vous que les agents des services de Sécurité et de
5 contre-espionnage auraient pu être en mesure d'identifier les membres ou
6 agents du ministère de l'Intérieur qui étaient présents à Ljuboten le 12
7 août 2001 ?
8 R. Je ne suis pas en mesure de dire quoi que ce soit à ce sujet. Je n'ai
9 pas les compétences requises.
10 Q. Jeudi dernier, à la page 4 909 du compte rendu d'audience, Me Residovic
11 vous a posé la question suivante. Elle vous a demandé si la Brigade des
12 Lions, lorsqu'elle a été constituée, comptait en son sein des membres de la
13 police, qu'il s'agisse des membres de l'unité posebna ou des membres des
14 forces de police de réserve. Vous avez répondu par l'affirmative. Vous en
15 souvenez-vous ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous souvenez-vous qui était à la tête de la Brigade des Lions en 2001
18 ?
19 R. Goran Stojkov.
20 Q. Que faisait M. Stojkov avant de devenir membre de la Brigade des Lions
21 ?
22 R. Je ne me souviens plus du poste exact qu'il occupait.
23 Q. Savez-vous si M. Stojkov a pris part à des activités de combat pendant
24 la crise de 2001 ?
25 R. Je me permets d'affirmer qu'il n'a jamais participé à des activités de
26 combat.
27 Q. Bien. Jeudi dernier -- ou plutôt, je me reprends.
28 Comment savez-vous que Goran Stojkov n'a jamais participé à des
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1 activités de combat, alors que vous avez dit ignorer le poste qu'il
2 occupait avant de devenir le commandant des Lions ?
3 R. Parce qu'après avoir été nommé commandant de l'unité d'intervention
4 rapide, il a été placé sous le commandement du département de la police.
5 Q. Excusez-moi, le problème concernait la question précédente. Avant que
6 M. Stojkov ne devienne commandant des Lions, savez-vous s'il avait
7 participé à des activités de combat au cours de la crise de 2001 ?
8 R. Pour autant que je m'en souvienne, il n'a jamais participé à des
9 activités de combat.
10 Q. Dites-moi, quelles étaient les compétences de M. Stojkov pour qu'il
11 soit nommé commandant des Lions ?
12 R. Il était membre d'une unité spéciale dans l'armée et on l'avait
13 recommandé. En fait, il n'était pas le seul à commander les commandants de
14 section et des commandants de compagnie lui étaient subordonnés. Ce sont
15 eux qui commandaient dans le cadre des opérations.
16 Q. Quels étaient les rapports entre M. Stojkov et le ministre ?
17 R. Les rapports, d'après ce que j'ai pu voir, ils étaient professionnels.
18 Q. Jeudi dernier, à page 4 909 du compte rendu d'audience, vous avez dit
19 aux Juges de la Chambre qu'aucun groupe paramilitaire n'avait été rattaché
20 aux Lions quel que soit l'endroit où ils se trouvaient en Macédoine. Vous
21 souvenez-vous de cela ?
22 R. Pendant la crise, tous les groupes opérant dans la région étaient
23 appelés par des noms d'animaux alors on avait des Serpents, toutes sortes
24 d'animaux, un zoo entier, des Lynx, c'est ainsi qu'ils s'appelaient, mais
25 ils ne se comportaient comme des groupes paramilitaires.
26 Q. Mais ma question était toute simple : pendant la crise de 2001, est-ce
27 que ces groupes paramilitaires existaient ?
28 R. Non.
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1 M. SAXON : [interprétation] Peut-on présenter la pièce 227 au témoin, et ce
2 qui m'intéresse chez seulement la première partie de la vidéo.
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. SAXON : [interprétation] Je demande une nouvelle fois la pièce 227. Il
5 s'agit d'une vidéo.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons une photographie concernant
8 cette cote.
9 M. SAXON : [interprétation] Bien, je me suis trompé, Monsieur le Président.
10 Il s'agit d'une séquence vidéo qui a été montrée par ma consoeur au témoin,
11 elle est extraite de la pièce 65 ter 979. Cette séquence vidéo a été
12 tournée en novembre 2002 à l'occasion de la cérémonie au cours de laquelle
13 les Lions ont reçu leurs contrats. 00:31:16 à 00:32:59; il s'agit du code
14 horaire.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur. La vidéo
16 date de 2001.
17 M. SAXON : [interprétation] Bien, je me suis trompé et je remercie Me
18 Residovic de m'avoir corrigé. Effectivement, la vidéo date de novembre
19 2001.
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les vidéos n'ont pas été téléchargées
22 dans le système de prétoire électronique. Ce sont les parties qui doivent
23 s'en charger.
24 M. SAXON : [interprétation] Je comprends.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Voilà, nous avons l'image.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
28 "Le ministre Boskoski a aujourd'hui rendu visite aux membres du ministère
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1 de l'Intérieur appartenant aux unités d'intervention rapide au corps de
2 police à la base numéro 1. Après que le ministre a mené l'inspection, 150
3 défenseurs, environ, membres de cette unité de réserve, ont rejoint l'état-
4 major de la police régulière où on leur a remis leurs contrats. A l'avenir,
5 l'unité d'intervention rapide sera appelée les Lions, comme elle était
6 appelée à l'époque des combats les plus intenses."
7 [Fin de la diffusion de la vidéo]
8 M. SAXON : [interprétation]
9 Q. Général, vous avez entendu le journaliste dire que l'unité
10 d'intervention rapide serait appelée les Lions à l'avenir tout comme elle
11 s'appelait à l'époque des combats les plus intenses ?
12 Vous avez bien entendu, n'est-ce pas ?
13 R. Il s'agit d'un commentaire du journaliste.
14 Q. Oui, je sais bien. Mais je souhaitais vous poser une question à ce
15 sujet.
16 Au cours de quelle bataille, au singulier ou au pluriel, est-ce que les
17 Lions ont ainsi été appelés ?
18 R. Il faudrait beaucoup de temps pour traiter de la question des Lions,
19 car c'est en rapport avec toute l'histoire de la République de Macédoine.
20 Q. Oui, je comprends bien que les Lions ont une valeur symbolique pour la
21 nation macédonienne. Nous voyons ici un écusson des Lions sur le couvre-
22 chef de la personne qui apparaît à l'écran. Mais voilà ma question : vous
23 avez entendu le commentaire du journaliste selon lequel l'unité
24 d'intervention rapide serait désormais appelée l'unité des Lions tout comme
25 elle s'appelait à l'époque des combats les plus intenses.
26 Voici ma question, elle est toute simple : au cours de quelle opération ou
27 au cours de quelles opérations de combat est-ce que les membres de ce qui
28 allait devenir l'unité de Lions ont reçu ce nom ?
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1 R. Je dirais que ce n'était pas dans le cadre d'une opération, mais en
2 rapport avec l'histoire de la République de Macédoine.
3 Q. Très bien.
4 M. SAXON : [interprétation] Je n'ai plus besoin de cette vidéo.
5 Q. A la page 5 008 du compte rendu d'audience de vendredi dernier vous
6 avez expliqué --
7 En fait, Monsieur le Président, j'aimerais quand même demander le versement
8 au dossier de cette séquence vidéo.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.
10 M. SAXON : [interprétation] Mes collègues sont mieux organisés que moi, ils
11 viennent de me signaler que cette séquence vidéo a déjà été versée au
12 dossier. Donc je n'en demande pas le versement au dossier puisque ça a déjà
13 été fait.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la
15 cote ?
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P277.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. SAXON : [interprétation] Moi aussi, je vous remercie.
19 Q. Passons à un autre sujet, Général. A la page 5 008 du compte rendu
20 d'audience de vendredi dernier vous avez dit que d'après la législation en
21 vigueur en Macédoine la police n'était pas habilitée à entendre des
22 personnes en qualité de témoin.
23 R. Je ne me souviens pas avoir utilisé ces termes.
24 Q. Est-ce que vous êtes prêt à me croire sur parole ? C'était en réponse à
25 une question posée par Me Residovic. Elle vous avait demandé si c'était
26 vrai que la police macédonienne n'avait pas le pouvoir d'entendre
27 officiellement des personnes en qualité de témoin, et vous avez répondu par
28 l'affirmative.
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1 C'est bien vrai ?
2 R. Si les témoins sont impliqués dans une enquête judiciaire.
3 Q. Très bien. Mais la police peut obtenir des informations de la part des
4 citoyens, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Dans le cadre de ces pouvoirs, est-ce qu'un inspecteur de la police
7 judiciaire serait habilité à s'entretenir avec des policiers qui étaient
8 présents sur les lieux où un crime a été perpétré afin d'obtenir des
9 informations de leur part ?
10 R. Oui, ils peuvent parler avec qui ils veulent.
11 M. SAXON : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la pièce 1D33, s'il
12 vous plaît.
13 Mon Général, vendredi dernier, Me Residovic vous a présenté ce document -
14 et c'est mentionné à la page 5 034 du compte rendu - il s'agit d'une
15 proposition du ministère de l'Intérieur portant la date du 7 septembre
16 2001. Ce document est adressé au procureur de la république et au juge
17 d'instruction de Skopje. Il est demandé que soit procédé à une exhumation
18 dans le village de Ljuboten. Vous souvenez-vous de cela ?
19 R. Oui.
20 M. SAXON : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la pièce
21 P55.
22 Je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, mais encore une fois Mme Regue
23 me sauve la vie.
24 Peut-on voir le document N002-1148 qui fait partie de la pièce P55.
25 Mme Walpita peut-être me préciser la référence. Je vois que
26 Mme Guduric a déjà retrouvé le document.
27 Q. Général, vous pouvez constater qu'il s'agit d'une proposition du
28 procureur de la république faite trois jours plus tard. Cette proposition
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1 est adressée au juge d'instruction. On lui demande d'autoriser
2 l'exhumation. On voit que le procureur de la république a réagi assez
3 rapidement suite à l'initiative prise par le ministère de l'Intérieur,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est ce qu'ils disent ici.
6 Q. Dites-moi, Général, pensez-vous que le ministère de l'Intérieur aurait
7 pu proposer au procureur de la république et au juge d'instruction
8 d'identifier et d'entendre les employés du ministère de l'Intérieur
9 présents à Ljuboten le 12 août 2001 ? Le ministère de l'Intérieur aurait-il
10 pu prendre cette initiative ?
11 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de cela.
12 Q. Si le ministre pouvait prendre ces initiatives, envoyer ces
13 propositions au procureur de la république et au tribunal, qu'est-ce qui
14 l'empêchait de faire d'autres propositions à ces mêmes instances
15 judiciaires ?
16 R. Comme je l'ai dit, je ne travaille pas dans ce service du ministère,
17 donc je ne connais pas bien la pratique.
18 Q. Je comprends bien que vous n'êtes peut-être pas informé de cette
19 pratique, mais est-ce que vous pouvez penser à quoi que ce soit qui aurait
20 pu empêcher le ministère de l'Intérieur de présenter d'autres propositions
21 au procureur de la république et à un juge d'instruction ou au juge
22 d'instruction ?
23 R. Si le juge d'instruction nous l'avait demandé, nous, au sein du
24 ministère nous lui aurions envoyé ces renseignements. Si nous les avions,
25 bien entendu.
26 Q. Je ne vous pose pas de question à propos de l'envoi de renseignements.
27 Je vous parle de propositions et d'envoi de propositions et d'initiatives
28 intenses.
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1 R. Oui. Mais les organes judiciaires avaient déjà commencé leurs
2 activités. Cela était placé sous la compétence des organes judiciaires.
3 Q. Oui. C'est justement la raison pour laquelle en l'espèce le ministère
4 de l'Intérieur a pris l'initiative d'envoyer une proposition aux organes
5 judiciaires; c'est bien cela, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que quelque chose aurait pu empêcher le ministère de l'Intérieur
8 de fournir des renseignements, des propositions supplémentaires ?
9 R. Je n'en sais rien.
10 Q. Vendredi à la page 5 012 du compte rendu d'audience, vous avez expliqué
11 à mon estimée consoeur que lors d'une réunion de la commission que vous
12 présidiez en 2003, vous avez dit ce qui suit : "Un document peut être
13 préparé, un rapport ou un procès-verbal. Il s'agit d'un document définitif
14 qui a en fait trois appellations, trois noms : note ou document officiel,
15 rapport ou procès-verbal. Tout dépendait de la personne qui le préparait et
16 la personne qui rédigeait le document en question lui donnait un titre,
17 parmi ces trois."
18 Général Jovanovski, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendez
19 par les termes "document définitif" ?
20 R. C'est un document qui est préparé lorsque la réunion est terminée. Par
21 exemple, lorsque cette audience se termine, nous avons le compte rendu
22 d'audience pour aujourd'hui, et pour moi c'est le document définitif ou
23 final.
24 Q. Bien. Est-ce que ces documents définitifs, est-ce qu'ils faisaient
25 partie du dossier officiel du travail qui reprenait tout le travail de la
26 commission en 2003, commission que vous avez présidée ?
27 R. Oui.
28 Q. A la page 5 017 du compte rendu d'audience, Me Residovic vous a demandé
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1 si, lorsque vous présidiez la commission en 2003, vous aviez ou vous auriez
2 pu avoir des documents qui appartenaient aux dossiers des tribunaux et du
3 procureur de la république, et vous avez répondu par la négative. Vous vous
4 souvenez de ce moment-là ?
5 R. Oui.
6 Q. Général, est-ce que vous pourriez nous citer une législation
7 macédonienne qui empêcherait les membres du ministère de l'Intérieur de
8 demander l'autorisation d'examiner des documents qui se trouvent dans les
9 archives ou les dossiers du procureur de la république ou des tribunaux ?
10 R. Je ne suis pas au courant de l'existence de cette législation, mais il
11 faut toutefois savoir que les organes législatifs ou les organes chargés
12 d'enquêtes ne fournissent pas les dossiers pour que la police les examine.
13 Q. Mais il n'est pas interdit de demander à consulter ce genre de dossier
14 ?
15 R. Je ne sais pas.
16 Q. Vendredi, à la page 5 026 du compte rendu d'audience, Me Residovic vous
17 a posé une question. Elle vous a demandé si les informations fournies à la
18 commission que vous présidiez par Johan Tarculovski, elle vous a demandé,
19 disais-je, si vous pouviez déterminer ou établir si M. Johan Tarculovski
20 avait été présent dans le village et avec qui. Vous vous souvenez de cette
21 question ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez répondu que la commission n'avait pas pu établir cela à
24 partir de la déclaration de Johan Tarculovski ni d'ailleurs à partir des
25 déclarations des autres personnes qui avaient été convoquées pour
26 s'entretenir avec la commission. Vous vous souvenez de cela ?
27 R. Oui.
28 Q. A la page 5 027 du compte rendu d'audience, Me Residovic vous a demandé
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1 si la commission était en mesure de tirer la conclusion suivant laquelle le
2 ministre Boskoski avait des liens avec M. Tarculovski pour ce qui est des
3 événements du Ljuboten, et vous avez répondu par la négative. Vous vous
4 souvenez de cela ?
5 R. Oui.
6 M. SAXON : [interprétation] Je me demande si nous pourrions peut-être
7 reprendre et redonner au général Jovanovski les classeurs de l'Accusation,
8 et j'aimerais vous demander de bien vouloir prendre l'intercalaire 12 de
9 cette liste. Cela fait partie du document P00379, enregistré aux fins
10 d'identification. Il s'agit également de la pièce 285.12.
11 Q. Vous l'avez trouvé, Général ? C'est l'intercalaire 12. Est-ce que vous
12 pourriez prendre la version macédonienne, je vous prie. Elle se trouve --
13 voilà, c'est cela, Mon Général. J'aimerais que nous prenions la page 2 de
14 la version anglaise et la page 3 de la version macédonienne.
15 Il se peut que M. l'huissier soit obligé d'aider le général Jovanovski pour
16 qu'il puisse trouver certains passages de la version macédonienne.
17 Monsieur l'Huissier, j'aimerais demander votre aide, je vous prie. Il
18 s'agit d'un document officiel rédigé par Ljube Krstevski le 19 novembre
19 2003. Il y a d'ailleurs une coquille dans la date de la version anglaise.
20 J'aimerais vous demander de bien vouloir prendre la page 2 de la version
21 anglaise.
22 Général Jovanovski, je souhaiterais que vous examiniez la quatrième page de
23 la version macédonienne. Est-ce que vous pourriez avoir la page 4.
24 Monsieur l'Huissier, vous voyez, j'ai surligné les extraits que j'aimerais
25 que le général Jovanovski lise.
26 Est-ce que nous pourrions avoir la deuxième page de la version anglaise, je
27 vous prie.
28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Residovic.
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je dois dire qu'il y a une légère
3 confusion lorsqu'on regarde l'écran, parce que nous voyons un texte écrit à
4 la main et une traduction en anglais, mais d'après ce que je peux voir, il
5 ne s'agit pas de la déclaration de Ljube Krstevski. Donc nous ne savons pas
6 si le Procureur veut nous montrer la déclaration de Ljube Krstevski ou la
7 déclaration qui a été faite par une autre personne, Vanco, ou je ne suis
8 pas tellement sûre de son nom, d'ailleurs.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je me demande, Monsieur Saxon, je pose
10 une question telle qu'il serait plus opportun de continuer demain matin.
11 M. SAXON : [interprétation] Je pense que c'est une bonne idée.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que cela finira par nous
13 faire gagner du temps à long terme.
14 Oui, Maître Residovic ?
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mon estimé confrère allouait à mes
16 talents d'organisatrice pour ce qui est des éléments de preuve, mais je
17 dois dire qu'il y a quand même une certaine confusion qui continue à régner
18 à propos de l'extrait vidéo que mon confrère souhaite verser au dossier. En
19 d'autres termes, mon confrère a fait état du fait qu'il s'agissait d'un
20 extrait vidéo qui a été présenté par le conseil de la Défense au témoin,
21 mais la Défense s'est contentée de présenter la pièce P277, et nous avons
22 vérifié le compte rendu d'audience par rapport à ce qui est dit sur
23 l'extrait vidéo qui a été montré au témoin aujourd'hui. Nous nous sommes
24 rendu compte qu'il ne s'agissait absolument pas de la même vidéo ou du même
25 extrait vidéo, en tout cas.
26 Je pense que l'extrait vidéo que mon confrère a montré au témoin lors de
27 son interrogatoire principal s'est arrêté. Je pense que demain il serait
28 peut-être judicieux que mon estimé confrère visionne à nouveau cet extrait
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1 vidéo, ainsi nous éviterons la possibilité d'accepter cet extrait vidéo
2 comme moyen de preuve, étant donné que je suppose qu'il souhaite verser
3 cela au dossier.
4 Je vous remercie.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. De toute façon, la
6 nuit porte conseil, Monsieur Saxon.
7 M. SAXON : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons demain à 9 heures.
9 --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le mardi 18 septembre
10 2007, à 9 heures 00.
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