Page 5903
1 Le mardi 2 octobre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 13.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Maître Mettraux, nous étions
8 en train d'en terminer avec vos pièces à conviction. Je vois que vous avez
9 changé de place.
10 M. METTRAUX : [interprétation] Effectivement. Mon confrère a bénéficié
11 d'une promotion.
12 Document suivant, 1D715, la déclaration de la Maison-Blanche accompagnant
13 l'ordonnance du 26 juin 2001.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avions accepté le versement au
16 dossier d'un communiqué de presse, nous vous avions invité à le faire mais
17 nous avions pensé que cela n'aurait peut-être pas reflété correctement au
18 compte rendu d'audience. Je ne pense pas qu'on puisse en dire de même pour
19 ce document-là puisque le contre-interrogatoire a été très clair au sujet
20 de ce document-là. Si bien que selon nous, ce document ne doit être versé
21 au dossier.
22 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaite simplement vous signaler qu'il
23 s'agit d'une déclaration officielle. J'ai peut-être parlé de communiqué de
24 presse, mais ce n'est pas le cas, c'est une déclaration officielle de la
25 Maison-Blanche.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais qu'est-ce que ça nous prouve
27 ?
28 M. METTRAUX : [interprétation] Le document suivant --
Page 5904
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous comprenez ce que je veux dire.
2 Cinquante gouvernements peuvent faire des déclarations officielles, mais ça
3 ne nous permet pas de prouver le moindre fait.
4 M. METTRAUX : [interprétation] Document suivant, 1D118 sur la liste 65 ter,
5 il s'agit des conclusions de la réunion du conseil de l'Union européenne en
6 date du 16 et 17 août 2001, il y est attaché une annexe intitulée
7 "Recommandation et conclusion du conseil de l'Union européenne en date du
8 16 et 17 juillet 2001." C'est également la date du précédent document.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D237.
11 M. METTRAUX : [interprétation] Document suivant, 1D807 sur la liste 65 ter.
12 Un rapport sur le manquement aux obligations prescrit par le cessez-le-feu.
13 Ce document a été communiqué par l'OSCE à l'Accusation, il s'agissait de la
14 mise en place de sacs de sable autour de la mosquée de Nikustak où se
15 trouvait le QG de la brigade.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
17 Mme REGUE : [interprétation] Même préoccupation pour moi que pour le
18 document précédent. C'est un document assez long et on a montré au témoin
19 que quelques extraits à plusieurs reprises. Si mon confrère souhaite
20 demander le versement au dossier du document, il faudrait uniquement
21 demander la partie pertinente.
22 M. METTRAUX : [interprétation] Tout à fait, nous sommes prêts à demander le
23 versement au dossier de la première page.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que la teneur de ce document
25 n'apparaît pas au compte rendu d'audience ?
26 M. METTRAUX : [interprétation] Tout à fait.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ces conditions, le document n'est
28 pas versé au dossier.
Page 5905
1 M. METTRAUX : [interprétation] Document suivant, il s'agit d'un des
2 documents qui a été évoqué au début de l'audience lorsque le témoin n'était
3 pas là. Document 1D871 sur la liste 65 ter, il s'agit d'un rapport venant
4 d'une ambassade au sujet de l'incendie criminel d'une église dans le
5 village de Matejce qui, je le répète encore une fois, était le QG de la
6 brigade du témoin.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nouvelle question de ma part : est-ce
8 que tout ceci ne figure pas au compte rendu d'audience quand vous avez posé
9 vous-même vos questions au témoin ?
10 M. METTRAUX : [interprétation] J'espère que oui.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ces conditions, le document n'est
12 pas versé au dossier.
13 M. METTRAUX : [interprétation] Document suivant, 1D823 sur la liste 65 ter,
14 rapport spot en date du 6 mars 2001, document qui émane de l'OSCE.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourquoi voulez-vous que nous
16 acceptions le versement au dossier de ce document ?
17 M. METTRAUX : [interprétation] J'ai présenté ce document en réponse à son
18 affirmation selon laquelle l'ALN à tout moment était constitué d'hommes
19 vêtus d'uniformes. Ce document nous montre le contraire.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez complètement exploré cette
21 question avec le témoin dans vos questions ?
22 M. METTRAUX : [interprétation] Je le pense.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ces conditions, le document n'est
24 pas versé au dossier.
25 M. METTRAUX : [interprétation] Document suivant, 1D811 sur la liste 65 ter,
26 rapport de la 3e Brigade des Gardes de l'armée de Macédoine, qui est un
27 rapport sur l'incident de Ljubotenski Bacila en date du 10 août 2001.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
Page 5906
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D238.
2 M. METTRAUX : [interprétation] Encore un document, Monsieur le Président,
3 mais vu les décisions que vous avez rendues au sujet de certains documents,
4 je ne vais pas demander ce versement.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Voyez-vous, nous ne souhaitons pas
6 encombrer le dossier avec des documents qui ont été analysés, qui ont été
7 examinés suffisamment au cours de l'interrogatoire principal ou du contre-
8 interrogatoire. Il s'agit d'éléments qui figurent déjà dans le compte rendu
9 d'audience.
10 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous en remercie.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Mettraux.
12 Maître Apostolski.
13 Excusez-moi, Madame Regue, vous souhaitez intervenir ?
14 Mme REGUE : [interprétation] Une petite remarque au sujet du dernier
15 document versé au dossier. Ce document vient du témoin, M. Despodov. Je
16 précise que ce document ne lui a pas été présenté au cours du contre-
17 interrogatoire.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous dites que ce document a déjà été
19 versé au dossier ?
20 Mme REGUE : [interprétation] Non. Je dis simplement que c'est un document
21 qui nous a été donné par le général Despodov qui est venu déposer et
22 pendant son contre-interrogatoire, ce document ne lui a pas été présenté.
23 Je le précise simplement pour que cela figure au compte rendu d'audience.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
27 Messieurs les Juges. Nous avons changé de place pour des raisons
28 techniques, parce que nous souhaiterions présenter quelques vidéos et c'est
Page 5907
1 uniquement possible si on est au premier rang.
2 LE TÉMOIN: NAZIM BUSHI [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 Contre-interrogatoire par M. Apostolski :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Antonio
6 Apostolski avec Jasmina Zivkovic, j'interviens au nom de Johan Tarculovski
7 dans ce prétoire.
8 R. Bonjour.
9 Q. Avant de vous poser mes questions, je vous précise une chose : vous
10 comprenez peut-être la langue dans laquelle je vais vous poser des
11 questions, mais pour tenir compte de l'interprétation nécessaire ici, pour
12 tenir compte des interprètes, je vous demande d'attendre que la question
13 soit traduite dans votre langue avant de réponse pour éviter que nous ne
14 parlions ensemble tous les deux.
15 Est-ce qu'on peut commencer, Monsieur le Témoin ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous êtes né à Skopje, le 29 décembre 1967; est-ce bien exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous avez fini vos études primaires à Skopje, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Oui.
22 Q. En 1987, en janvier 1987, vous avez été diplômé de l'académie militaire
23 de Sarajevo; est-ce bien exact ?
24 R. Oui, à Sarajevo et en Croatie, à Zadar.
25 Q. Pouvez-vous nous dire quel était votre domaine de spécialité dans
26 l'armée et pour quelles armes vous avez étudié ?
27 R. Ma spécialité c'était les opérations antiaériennes. J'étais opérateur
28 de radar.
Page 5908
1 Q. Vous nous avez expliqué qu'après avoir terminé vos études dans
2 l'académie, vous avez reçu le grade de sergent; est-ce bien exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Cela signifie qu'en réalité vous n'avez pas étudié à l'académie
5 militaire, mais que vous avez plutôt suivi les cours d'un lycée militaire ?
6 R. A Sarajevo, il y a une école de niveau intermédiaire, un lycée de
7 niveau intermédiaire où j'ai étudié, puis j'ai fini ensuite mes études à
8 Zadar en Croatie.
9 Q. Mais si vous aviez terminé vos études à l'académie militaire vous
10 seriez automatiquement sous-lieutenant, puisque c'est le grade qu'on reçoit
11 à la fin de l'académie militaire ?
12 R. L'école militaire, ce collège militaire à Sarajevo c'était un collège
13 où on étudiait pendant quatre ans, ensuite j'ai fait une année d'études à
14 Zadar.
15 Et ce grade on ne le recevait que si on étudiait pendant quatre ans.
16 Q. Vous reconnaissez avec moi que vous n'avez pas achevé vos études à
17 l'académie militaire ?
18 R. Mais tout dépend de la manière dont on voit les choses.
19 Q. Dans votre déclaration, vous dites, vous confirmez maintenant que vous
20 avez suivi les cours de l'académie militaire. Pour moi, c'est une faculté
21 militaire, c'est-à-dire une école de très haut niveau. Alors ça ne
22 correspond pas à ce que vous m'avez répondu ensuite.
23 R. J'étais simplement en train de vous expliquer pendant combien de temps
24 j'avais étudié, à quel endroit, je ne vous disais pas de quelle institution
25 j'étais diplômé.
26 Q. A partir de février 1992, vous avez commencé à servir dans les rangs de
27 l'armée de la Macédoine, n'est-ce pas ?
28 R. Je crois que c'était en avril ou en mai, parce qu'en 1992 j'ai quitté
Page 5909
1 l'armée yougoslave, en février.
2 Q. En tant qu'Albanais de souche, sans aucune difficulté de fait de votre
3 appartenance ethnique, vous avez pu trouver du travail au sein de l'armée
4 de la République de Macédoine dès que la Macédoine est devenue
5 indépendante, dès qu'elle s'est dotée de sa propre armée; c'est bien exact
6 ? Ça s'est fait sans difficulté ?
7 R. J'étais l'un des 90.
8 Q. Pouvez-vous nous dire quel était votre grade au sein de l'armée de
9 Macédoine en 2001 avant que vous ne quittiez les rangs ?
10 R. J'étais sergent.
11 Q. Pendant votre carrière au sein de l'armée de Macédoine, vous êtes monté
12 en grade, n'est-ce pas ?
13 R. Oui. J'ai bénéficié d'une promotion, mais très tardivement.
14 Q. Est-il exact qu'en 2001, Zejadin Tushi, un Albanais de souche, était le
15 chef du QG de l'armée de la République de Macédoine. Il avait le grade de
16 général de brigade et il était le numéro 3 dans la hiérarchie de l'armée de
17 la République de Macédoine ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Est-il exact qu'en 2001, le général de brigade Fadil Gazafer, qui était
20 Albanais de souche, était chef, était à la tête de la 1ère Brigade
21 d'infanterie qui était la seule unité professionnelle de l'armée de la
22 République de Macédoine, et qu'ultérieurement, cet homme est devenu
23 l'adjoint du chef d'état-major de l'armée et c'est un poste qu'il occupe
24 encore au jour d'aujourd'hui ?
25 R. Il est vrai que Fadil Gazafer était le chef. Il n'était pas Albanais.
26 Il se présentait comme Turc. C'est comme ça qu'il se présente.
27 Q. Est-il exact qu'en 2001, le chef du service G-5 de l'état-major
28 général, c'est-à-dire le service chargé de la mobilisation, c'était Naser
Page 5910
1 Sejdini, un Albanais de souche ?
2 R. Naser qui ? Naser Sejdini ?
3 Q. Naser Sejdini.
4 R. Je sais que c'est un officier, mais je ne sais pas qu'il occupe ce
5 poste, c'est-à-dire qu'il soit le chef du service G-5.
6 Q. Conviendrez-vous avec moi que beaucoup de postes de haut niveau de la
7 République de Macédoine étaient occupés par des Albanais de souche qui est
8 contraire à ce que vous avez déclaré devant la Chambre, à savoir que les
9 Albanais n'étaient pas en mesure d'obtenir des promotions professionnelles
10 à cause justement de leur appartenance ethnique ?
11 R. Ce n'est pas vrai, Monsieur, parce qu'il y avait également là des
12 officiers de l'ex-Yougoslavie et c'était une armée qui était l'héritière,
13 disons, de l'ex-armée de l'armée de la Yougoslavie. On ne peut pas tirer
14 ces conclusions sur la base de quelques officiers, qu'importe qu'on soit
15 ministre ou vice-ministre. Non, ce qui incombe c'est les statistiques et
16 ces statistiques elles doivent correspondre à la proportion de la
17 communauté dans la population en général et cette proportion est d'environ
18 25 %.
19 Q. Oui, il n'en reste pas moins que ma question est la suivante: en 2001,
20 c'est-à-dire dix ans environ après l'indépendance de la Macédoine, dix ans
21 après, ce n'était pas un résultat automatique que la présence de ces hommes
22 à ces postes. Dix ans après, s'ils étaient là c'est qu'ils avaient
23 bénéficié d'une promotion. N'êtes-vous pas d'accord avec moi sur ce point ?
24 R. C'est normal sur la base de l'expérience, de l'ancienneté, et cetera.
25 Mais vous, vous me donnez le nom de deux ou trois personnes. Il faudrait
26 plutôt s'intéresser à la représentation de la communauté au sein de
27 l'armée.
28 Q. En réponse à une question de l'Accusation, vous avez dit qu'après les
Page 5911
1 premières élections législatives, le gouvernement a commencé à adopter des
2 mesures discriminatoires envers les Albanais. Mon collègue, Me Mettraux,
3 vous a dit qu'après les premières élections législatives, on comptait au
4 sein du parlement des députés albanais dans cette République de Macédoine
5 indépendante. Ils constituaient plus de 20 % des députés. Est-il exact que
6 ces députés, pour la plupart d'entre eux, étaient membres du Parti de la
7 prospérité démocratique, le PDP ?
8 R. C'est exact. En 1990, il y avait un seul parti politique. Il n'y avait
9 pas deux partis politiques albanais. Ça, ça s'est passé au moment des
10 premières élections législatives.
11 Q. Est-il exact que le Parti de la prospérité démocratique était deuxième
12 parti à s'être proclamé officiellement après la mise en place du système
13 multipartite en République de Macédoine ?
14 R. C'est le premier parti politique albanais. Je ne sais pas si c'était le
15 deuxième ou le troisième au sein du parlement macédonien.
16 Q. Est-il exact que le président de ce parti à l'époque c'était Nevzat
17 Halili. Mithat Emini était le secrétaire du parti ?
18 R. Nevzat Halili était le président du parti, Mithat Emini était le
19 secrétaire général du parti.
20 Q. Donc vous répondez par l'affirmative à ma question ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-il exact que la constitution de 1991 garantissait l'égalité pleine
23 et entière et la cohabitation des Macédoniens avec les Rom, les Turcs, les
24 Albanais, les Vlaks, et toutes les autres nationalités présentes en
25 République de Macédoine ?
26 R. Ce n'est pas exact. Ce n'était pas garanti par la constitution. C'est
27 la raison pour laquelle les députés du Parti pour la prospérité
28 démocratique n'ont pas voté en faveur de l'adoption de ce document.
Page 5912
1 Q. Je vous demande simplement si c'était garanti ou pas.
2 R. Non, ce n'était pas garanti.
3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la
4 pièce P91, ERN N001-8938-001, en macédonien,
5 ERN N001-8970-001. Ce document avait déjà été versé au dossier dans sa
6 version en anglais.
7 Q. Le document s'affiche devant vous, Monsieur le Témoin, et vous voyez un
8 passage où - enfin, on voit dans ce document la
9 mention : "Constitution République de Macédoine" ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous voyez que c'est le préambule à la constitution de la République de
12 Macédoine, n'est-ce pas, que nous avons ici à l'écran ? Au premier
13 paragraphe notamment.
14 R. Oui, je vois mais j'ai du mal à lire, ce n'est pas très lisible.
15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais qu'on zoome sur le premier
16 paragraphe, s'il vous plaît.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.
18 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
19 Q. Il est indiqué ici que : "La Macédoine est un Etat qui est constitué
20 par le peuple de Macédoine, où est garantie la coexistence du peuple
21 macédonien avec les Albanais, les Turcs, les Vlaks, les Rom et les autres
22 nationalités résidant en République de Macédoine. Est-ce que vous voyez ce
23 passage à l'écran ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-il exact que le préambule de la constitution de la République de
26 Macédoine garantit l'égalité dans les droits civiques de toutes les
27 nationalités qui sont énumérées et aussi de celles qui ne sont pas
28 énumérées mais qui vivent en Macédoine ?
Page 5913
1 R. Tout dépend de la manière dont on interprète ce préambule. Je l'ai déjà
2 dit.
3 Q. Merci. Est-il exact que la constitution qui était en vigueur en 2001
4 dans les unités autonomes, dans les unités autonomes donc où la majorité
5 des habitants appartenaient à des minorités, cohabitait à la fois la langue
6 macédonienne, l'alphabet cyrillique, la langue de la nationalité concernée,
7 et que ceci se faisait de manière tout à fait officielle et conformément à
8 la législation ?
9 R. C'est faux. La langue albanaise n'était pas une langue officielle.
10 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la
11 pièce P91, la page 2, numéro ERN N001-8938-002 et en macédonien il s'agit
12 de la page ERN N001-8970-002, ce document ayant déjà été versé au dossier.
13 Q. Je vous demande de chercher le paragraphe 7 -- l'article 7 plutôt. Est-
14 ce que vous voyez, est-ce que vous l'avez trouvé cet article 7 ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-il exact qu'à l'article 7 on peut lire ce qui suit, à savoir que :
17 "En République de Macédoine, c'est la langue macédonienne qui est la langue
18 officielle avec l'alphabet cyrillique, écrite avec l'alphabet cyrillique."
19 Mais il est également indiqué
20 que : "Dans les unités à gouvernement autonome, où la majorité des
21 habitants appartiennent à une autre nationalité, parallèlement à la langue
22 macédonienne écrite en alphabet cyrillique, cohabitent la langue et
23 l'alphabet de la minorité en question qui ont statut de langue officielle
24 conformément à la législation."
25 Il est également indiqué que : "Dans les unités bénéficiant d'un
26 gouvernement autonome, il y a un nombre conséquent d'habitants appartenant
27 à la nationalité en question, à la communauté en question. Leur langue et
28 leur alphabet ont également statut officiel, caractère officiel
Page 5914
1 parallèlement à la langue macédonienne et à l'alphabet cyrillique,
2 conformément à ce qui est prévu par la législation."
3 Est-il exact que conformément à l'article 7 de la constitution, le
4 droit aux autres minorités, aux autres minorités ou aux autres communautés
5 d'utiliser leur propre langue est garanti, lorsque ces minorités ont la
6 majorité ou lorsqu'elles représentent simplement une partie conséquente de
7 la population ?
8 R. Mais je ne vous avais toujours pas répondu.
9 Monsieur le Juge, est-ce que je peux répondre à cette
10 question ?
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est précisément ce qu'on vous a
12 demandé de faire, Monsieur Bushi.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il vient de m'interrompre.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que vous êtes en train de dire n'est pas
16 vrai. Ce préambule -- ou plutôt cet article précisément a été modifié
17 pendant les accords d'Ohrid. Comme je l'ai déjà dit, tout dépend de la
18 manière dont on interprète le texte de la constitution. Le fait est qu'en
19 réalité ceci n'a pas existé.
20 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
21 Q. Est-il exact de dire qu'en 2001 on pouvait être scolarisé en langue
22 albanaise à tous niveaux dans les écoles primaires, secondaires et
23 également au niveau universitaire ?
24 R. Il n'y avait qu'une école secondaire à Skopje où on enseignait en
25 langue albanaise. C'était le lycée Zef Lushmarku.
26 Q. Y avait-il une école secondaire à Tetovo où on enseignait la langue
27 albanaise ?
28 R. Oui.
Page 5915
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5916
1 Q. Y avait-il une école secondaire à Gostivar où l'enseignement était
2 assuré en albanais ?
3 R. Bien sûr qu'il y en avait une. Normalement il y en avait une.
4 Q. A Strumice, par exemple, est-ce qu'il y avait une école secondaire en
5 albanais ?
6 R. A Strumice ?
7 Q. Oui.
8 R. Pour autant que je le sache, non ce n'était pas en langue albanaise.
9 Q. Est-il exact de dire que dans le cadre de votre déposition, vous avez
10 confirmé que dans toutes les agglomérations où il y avait une population
11 albanaise, au niveau de l'école secondaire, on pouvait suivre
12 l'enseignement en albanais, et à Strumice où il n'y avait pas de population
13 albanaise de souche, bien entendu, il n'y avait pas d'enseignement en
14 langue albanaise ?
15 R. Mais alors, pourquoi n'y avait-il pas d'enseignement en albanais à
16 Manastir ou à Bitola, il n'y avait pas d'écoles secondaires là-bas alors
17 qu'il y avait des Albanais de souche ? Vous ne pouvez pas procéder à ce
18 genre de comparaison pour ce qui est de l'éducation. Vous n'avez que Zef
19 Lushmarku, une seule école secondaire en langue albanaise à Skopje, et la
20 population albanaise de souche est très importante à Skopje. D'ailleurs, il
21 n'y avait que sept ou huit classes où l'enseignement était fait en albanais
22 à l'école secondaire.
23 Q. Est-il exact de dire qu'en 2001, les Albanais de souche en Macédoine
24 avait une académie pédagogique et également un conservatoire des arts
25 dramatiques en langue albanaise tout comme une faculté de théologie
26 islamique et l'école secondaire islamique ?
27 R. L'école secondaire, la Medresa, l'école de théologie et la faculté de
28 théologie ont existé. Cela vaut également pour l'académie pédagogique. Mais
Page 5917
1 il n'y avait que deux universités en Macédoine, l'université de Skopje et
2 celle de Bitola. Elles étaient toutes les deux macédoniennes. Nous n'avions
3 pas d'université albanaise.
4 Vous êtes bien placé pour savoir que l'université de Tetovo a été
5 créée et autofinancée par les Albanais dans un effort de s'éduquer dans
6 leur langue maternelle. La police macédonienne, elle s'est rendue à Tetovo
7 et a tué un étudiant dont le nom de famille était Selimi. C'est ce qui
8 s'est passé.
9 L'université de Tetovo n'est devenue légale qu'après la signature des
10 accords dans le cadre d'Ohrid, à l'époque de la coalition BDI et LSDM.
11 Q. Est-il exact de dire qu'au début de l'année 2001, l'université du sud-
12 est européen a été ouverte à Tetovo et l'enseignement assuré là-bas était
13 en albanais ?
14 R. Il est vrai que ce n'était pas uniquement en langue albanaise mais dans
15 toutes les langues. Donc ce n'était pas une université où on dispensait
16 l'enseignement uniquement en langue albanaise.
17 Q. Très bien. Je vous remercie. Vous avez dit à mon confrère, Me Mettraux,
18 lorsqu'il a fait valoir qu'en 2001 à l'assemblée macédonienne il y avait
19 des députés albanais, que c'était vrai. Est-il vrai qu'ils ont été élus
20 lors des élections démocratiques libres en 1998 ?
21 R. C'est vrai.
22 Q. Est-il exact de dire qu'Ilijaz Sabriu a été élu vice-président de
23 l'assemblée, il s'agit d'un Albanais de souche mais qui est citoyen
24 macédonien ?
25 R. Je ne me souviens pas maintenant qui a été élu à ce poste, qui a occupé
26 ce poste. Mais dès les premiers moments de l'existence du parlement
27 macédonien jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours eu cette fonction. Mais
28 vous savez qu'il n'y a pas un seul vice-président du parlement.
Page 5918
1 Généralement on en compte deux ou trois et ce n'était pas des Albanais de
2 souche uniquement c'était des représentants d'autres communautés. Et ça a
3 fait l'objet de négociations politiques.
4 Q. En d'autres termes, pendant toute la durée de l'existence de la
5 Macédoine en tant qu'Etat indépendant, il y a eu un Albanais de souche qui
6 a occupé le poste de vice-président de l'assemblée; est-ce exact ?
7 R. C'est exact.
8 Q. De même, au sein du gouvernement de la République de Macédoine en 2001,
9 il y avait des ministres qui étaient des Albanais de souche. Vous avez
10 confirmé cela en répondant aux questions de
11 Me Mettraux. Le vice-premier était Bedredin Ibrahimi; est-ce exact, qui est
12 un ressortissant macédonien d'appartenance ethnique
13 albanaise ?
14 R. La vérité c'est ce que je vous ai dit précédemment. Ces fonctions de
15 vice-président de l'assemblée ont existé, mais vous aviez deux adjoints.
16 C'était quelque chose qui était négocié par les partis membres de la
17 coalition au pouvoir.
18 Q. Est-il exact de dire qu'au niveau de la Cour suprême de la République
19 de Macédoine, 20 % des juges étaient des Albanais en
20 2001 ?
21 R. Je ne m'en souviens pas, mais je ne pense pas que c'était le cas.
22 Q. Est-il exact de dire qu'en 2001 il y avait également un grand nombre
23 d'ambassadeurs représentant la République de Macédoine qui étaient des
24 Albanais de souche ? Je vais vous énumérer Alajdin Demiri, qui est
25 ambassadeur en Suisse; Sami Ibraimi, ambassadeur au Danemark; l'ambassadeur
26 en Croatie, Ardiu; et d'autres ?
27 R. Il y en avait quelques-uns, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce
28 qui est important pour nous c'est le nombre d'employés au sein de
Page 5919
1 l'administration de l'Etat, dans les institutions de l'Etat. Ne nous
2 polarisons pas sur le nombre d'ambassadeurs ou de ministres qui se comptent
3 sur les doigts d'une main.
4 Q. Est-il exact que les représentants légalement élus des Albanais en 2001
5 étaient opposés au groupe terroriste de l'ALN ?
6 R. C'était Menduh Thaci uniquement et un certain nombre de membres de son
7 parti.
8 Q. Est-il exact de dire que M. Menduh Thaci et son parti ont été élus lors
9 des élections de 1998 pour défendre les intérêts des Albanais de souche au
10 parlement et en 2001 ils étaient membres du parlement ?
11 R. Monsieur, les Albanais sont représentés légitiment au parlement. Ce
12 sont uniquement ceux qui ont remporté les élections puisque c'est la
13 manière démocratique de procéder. Le parti qui remporte des élections
14 obtient un siège au parlement et représente légitiment le peuple albanais.
15 Ces gens n'ont pas remporté les élections à l'époque, mais le premier
16 ministre de l'époque, Ljupco Georgievski, a souhaité que Menduh Thaci monte
17 à bord. Comme j'ai dit, ce parti ne s'intéressait pas à la politique mais
18 aux affaires, et c'est ça qui a entraîné la guerre en 2001. Le parti qui
19 perd les élections ne peut pas représenter légitiment la population,
20 puisque la volonté du peuple a été bafouée.
21 Q. Est-il exact de dire que le DPA était l'expression de la volonté du
22 peuple albanais en 1998, puisqu'ils ont remporté la majorité des sièges
23 albanais aux élections de 1998 ?
24 R. Monsieur, vous ne connaissez pas bien ces questions-là. Ce que vous
25 êtes en train de dire ne correspond pas.
26 Les élections de 1998 ont été remportées par le PPD et non pas par le
27 PDSH.
28 Q. Mais s'agissant du PPD ou du DPA, l'abréviation albanaise, on en
Page 5920
1 parlera plus tard dans le cadre de l'accord-cadre, est-il exact de dire
2 qu'ils ont été les signataires des accords-cadres d'Ohrid, le PPD et le PDA
3 ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Et M. Menduh Thaci, le vice-président du DPA a déclaré publiquement que
6 l'ALN n'était qu'une bande de criminels. Est-ce exact qu'il ait déclaré
7 cela ?
8 R. Il a dit cela en 2001 et il le dit encore aujourd'hui en 2007. Mais un
9 véritable Albanais ne dirait jamais ce genre de chose.
10 Q. Très bien, Monsieur. Est-ce que cela correspond également aux
11 déclarations d'hommes politiques tels que George Robertson et Javier Solana
12 qui sont des hommes qui méritent tout respect ?
13 R. Je ne sais pas si cela correspond à leur déclaration, mais encore une
14 fois nous étions une armée régulière, nous n'étions pas des criminels comme
15 Menduh Thaci avait pris l'habitude de nous appeler. Nous sommes une armée
16 régulière avec notre emblème et notre règlement.
17 Q. Mon confrère Mettraux vous a donné lecture d'un texte disant que
18 l'organisation terroriste s'appelant l'ALN ne bénéficiait d'aucun support
19 que ce soit de la part de l'OTAN ou de l'Union européenne. Vous vous en
20 souvenez ?
21 R. Oui, je me souviens qu'il m'ait interrogé là-dessus.
22 Q. Est-ce que vous savez que tous les pays membres de l'OTAN ainsi que les
23 15 membres de l'Union européenne dans leur ensemble ont qualifié votre
24 organisation, à savoir l'ALN, de groupe de terroristes, d'assassins et de
25 malfaiteurs et qu'ils ont apporté leur soutien aux forces de sécurité
26 macédonienne afin de faire face à vos actions terroristes ?
27 R. Il se peut qu'en partie il y ait eu ce genre de déclarations, mais pas
28 tout ce que vous dites, Monsieur. J'ai déjà mentionné que c'était au
Page 5921
1 départ, au début de la guerre. Et vous devez savoir que les Etats-Unis
2 d'Amérique, l'OTAN et l'Union européenne se sont portés garants des accords
3 d'Ohrid. Comment auraient-ils pu apporter leur soutien aux terroristes ?
4 Mais vraiment ça n'a aucun sens, à mon avis.
5 Q. Vous dites que c'était au début de la guerre. D'après vous, combien a
6 duré le début de la guerre, quelle est période que cela concerne ?
7 R. C'est le 14 février qu'a commencé la guerre avec la démobilisation, le
8 26 septembre, elle s'est terminée. Vous savez très bien que le terme
9 "terroriste" ne figure pas dans les termes des accords-cadres d'Ohrid, du
10 côté macédonien pourquoi aucun représentant n'a couché sur papier ce terme-
11 là, nous a qualifiés de terroristes ? Si nous étions des terroristes et si
12 ce terme figurait dans les accords d'Ohrid, il n'y aurait pas eu d'accord
13 d'Ohrid. Vous devriez le savoir, Monsieur.
14 Les accords d'Ohrid prévoient une amnistie pour des membres de l'ALN et
15 pour la direction de l'ALN. Dans quel pays est-ce que vous auriez pu voir
16 ce genre d'exemple. Où est-ce qu'on aurait amnistié des terroristes ?
17 Q. Très bien. Mais on reviendra à la question des accords dans quelques
18 temps.
19 R. Mais vous venez de me poser la question, je n'aurais pas pu vous
20 répondre par un oui ou un non.
21 Q. Je vous ai demandé -- je vous demande et vous avez confirmé que la
22 guerre a commencé le 14 février. D'après vous, quelle est-ce cette période
23 pendant laquelle il y a eu la première phase de la guerre ? Est-ce que ça
24 serait le 14 mars ? Est-ce que vous pourriez nous situer cela dans le temps
25 ? D'après vous, quelle serait cette première partie de la guerre ?
26 R. Il faut prendre en considération toute la période de la guerre, puisque
27 nous avons commencé la guerre et nous ne savions pas à quel moment elle
28 allait se terminer, en 2001, 2, 3, 4 ou 5. Nous savions que la guerre avait
Page 5922
1 commencé, mais nous ne savions pas à quel moment elle allait se terminer.
2 Q. Je voudrais maintenant vous présenter un enregistrement vidéo d'une
3 conférence de presse donnée par le secrétaire général de l'OTAN, George
4 Robertson, et par Javier Solana, représentant la politique étrangère de
5 l'Union européenne, la date de l'enregistrement est le 7 mai 2001.
6 Mme REGUE : [interprétation] Mon confrère pourrait-il nous donner le numéro
7 65 ter de cette vidéo.
8 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Il n'y a pas de numéro ERN de cet
9 enregistrement vidéo, mais nous avons informé par écrit l'Accusation du
10 fait que nous avions l'intention de présenter l'enregistrement en question.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ceci vous gêne, Madame
12 Regue ?
13 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais savoir
14 quelle est la source. On nous a informés du titre, mais honnêtement, je
15 pensais qu'il y avait un numéro ERN sur la vidéo.
16 Quelle est la source, la date de ce document, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La source et la date, pourriez-vous le
18 préciser, Monsieur Apostolski.
19 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le 7 mai 2001.
20 Et la source c'est la télévision macédonienne et il s'agit d'un document
21 qui relève du même cas que les documents qui avaient été présentés par
22 l'Accusation et obtenus de la télévision macédonienne.
23 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, j'entends deux interprétations.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, ceci nous pose un
28 gros problème, car le témoin n'a pas été en mesure d'entendre ce qui a été
Page 5923
1 dit. Il n'a pas entendu l'interprétation, car il s'agit d'une séquence
2 vidéo avec une bande-son, par conséquent, il n'a pas pu entendre ce qui
3 s'est dit.
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur le Témoin, ai-je raison de
6 dire que vous n'avez pas été en mesure de suivre ce qui s'est dit ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai pu suivre certains
8 passages.
9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, cette séquence
10 vidéo était en anglais et il y a eu interprétation en langue macédonienne.
11 Etant donné que le témoin parle le macédonien, nous estimons qu'il était en
12 mesure de comprendre.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais voyez-vous, le problème lorsqu'on
14 présente une séquence vidéo qui ne figure pas dans le système et pour
15 laquelle il n'existe pas de transcription écrite, cela pose problème.
16 Si vous souhaitez contre-interroger le témoin sur certains passages
17 de cette vidéo, vous devrez fournir au témoin au moins verbalement la
18 traduction de ce qui a été dit.
19 Est-ce que vous souhaitez interroger le témoin en détail sur ce qu'on
20 a pu entendre dans cette vidéo ?
21 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais
22 simplement montrer au témoin que Sir George Robertson et Javier Solana ne
23 soutenaient pas l'ALN qui était qualifiée de groupe de bandits, de
24 meurtriers et de terroristes. C'est la raison pour laquelle j'ai montré
25 cette séquence vidéo.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez demander au témoin ce
27 qu'il a compris de ce qui était dit. S'il n'a pas saisi ce qui était dit,
28 nous n'allons pas pouvoir avancer.
Page 5924
1 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, d'après ce que vous avez compris de cette séquence
3 vidéo, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que
4 M. Robertson et M. Solana ne soutenaient pas l'ALN et estimaient que vous
5 étiez un groupe de bandits, de meurtriers et de terroristes ?
6 R. J'ai entendu certains passages. Je ne les ai pas entendu prononcer ces
7 mots toutefois. J'ajouterais, qu'au début de la guerre en 2001 nous
8 jouissions d'un soutien plein et entier, mais avec le retrait des soldats
9 de l'ALN du village d'Aricinovo, nous avons été aidé par les Etats-Unis
10 d'Amérique. Je ne dis pas qu'ils nous ont aidés dans le cadre des combats
11 qui nous ont opposés aux forces de sécurité macédoniennes.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
13 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai pris des notes au
14 moment où l'on visionnait la séquence vidéo, donc j'ai peut-être mal
15 compris, mais je n'ai pas entendu qu'on l'on qualifiait l'ALN de groupe
16 terroristes.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai entendu qu'il était question "de
18 meurtriers, de bandits qui se trouvaient dans les collines au nord du
19 pays." Je pense qu'on a également utilisé le terme terroristes.
20 Mme REGUE : [interprétation] Je crois qu'il était question d'actes
21 terroristes et non pas de terroristes.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que Me Apostolski a cependant
23 obtenu la réponse qu'il souhaitait ou recherchait.
24 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact que le 13 août, les accords-cadres
26 d'Ohrid ont été signés ? Vous en avez déjà parlé. Est-il exact de dire que
27 les signataires étaient Imer Imeri et Arben Xhaferi qui étaient les
28 représentants légitimes de la population albanaise de souche en Macédoine ?
Page 5925
1 R. Ils représentaient les partis politiques albanais, mais pas la
2 population albanaise. Mais certes il est vrai de dire qu'ils ont signé les
3 accords.
4 Q. Est-il exact qu'aucun représentant de l'ALN n'a signé les accords
5 d'Ohrid ?
6 R. C'est vrai. Mais le texte a été préparé par des membres de l'ALN, si
7 bien que Xhaferi et Imeri étaient seulement présents.
8 Q. Est-il exact qu'aucun représentant de l'ALN n'a signé les accords-
9 cadres d'Ohrid, puisque l'ALN ne défendait pas les intérêts des Albanais et
10 n'était pas soutenue par la communauté
11 internationale ? Vous avez affirmé vous-même que la communauté
12 internationale ne négociait avec les terroristes.
13 R. Ce que j'ai dit c'est que la communauté internationale ne négocie
14 jamais avec les terroristes. Ils ont négocié avec nous car nous étions une
15 armée régulière. Ils ont négocié avec notre représentant politique, M. Ali
16 Ahmeti.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, ne pensez-vous pas
18 que l'heure est venue de faire la pause ?
19 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons suspendre et reprendre nos
21 débats à 11 heures.
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
23 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Monsieur Apostolski.
25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs
26 les Juges, s'agissant de la séquence vidéo que nous avons visionnée, je me
27 suis entretenu avec mes confrères de l'Accusation. Nous allons préparer une
28 transcription de cette séquence vidéo qui sera enregistrée dans le système
Page 5926
1 sous forme électronique.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
4 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous comprenez la langue macédonienne ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que je pourrais vous présenter une séquence vidéo avec des sous-
7 titres en macédonien ? Est-ce que vous pourriez suivre cela ?
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si tel est le cas, il nous faut
9 éteindre les microphones du témoin.
10 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui, effectivement.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne pose pas de problème.
12 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
13 Q. Je vous remercie.
14 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on présenter au témoin une séquence
15 vidéo où nous voyons une déclaration faite par l'ambassadeur de la Grande-
16 Bretagne, Mark Dickinson, en avril 2001. C'est la source à la télévision
17 macédonienne.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
20 Q. Monsieur le Témoin, conviendrez-vous avec moi que dans ses propos, M.
21 Mark Dickinson, ambassadeur de la Grande-Bretagne en Macédoine a qualifié
22 votre organisation de groupe terroriste et extrémiste qui souhaite semer
23 l'anarchie dans le pays en commettant des actes terroristes ?
24 R. Oui, j'ai entendu les propos de l'ancien ambassadeur, M. Dickinson,
25 mais je suis convaincu qu'il ne connaît pas la signification du terme
26 terrorisme. Comme je vous l'ai déjà dit, les déclarations faites par les
27 représentants de la communauté internationale et de l'Union européenne ont
28 été faites au début de la guerre.
Page 5927
1 Q. Est-il exact de dire que l'ambassadeur Dickinson a déclaré que 99 % de
2 la population en Macédoine étaient opposés à votre organisation ?
3 R. Les choses étaient bien différentes, il ne pouvait pas s'exprimer au
4 nom de la population albanaise. Il pouvait s'exprimer en tant
5 qu'ambassadeur de la Grande-Bretagne et en tant que représentant de la
6 Grande-Bretagne mais pas en tant que représentant de la population
7 albanaise en Macédoine.
8 Q. Est-il également vrai de dire que M. Mark Dickinson, dans sa
9 déclaration, affirme que les objectifs de votre organisation ne sont pas
10 clairs, puisqu'à un moment donné vous avez demandé la création d'un Etat
11 fédéral, puis la proclamation d'une nation constitutive et que vos buts
12 sont contradictoires ?
13 R. Ce qu'il affirme n'est pas vrai. Nos objectifs étaient tout à fait
14 clairs.
15 Q. Mais quels étaient vos objectifs ?
16 R. Nous voulions que la constitution soit amendée de sorte que nous
17 devenions une nation constitutive et jouissons de droits semblables à ceux
18 des autres communautés.
19 Q. Je vous remercie. Dites-moi, combien de membres comptaient l'ALN ?
20 R. Je ne connais pas le chiffre exact, mais je dirais 5 000 à 600 membres
21 environ.
22 Q. Est-il exact que l'ALN comptait en son sein des personnes qui venaient
23 du Kosovo ?
24 R. L'ALN comptait des membres qui venaient de partout. Certaines venaient
25 du Kosovo, d'autres venaient d'Albanie. Il y avait également des Rom qui
26 étaient membres de l'ALN.
27 Q. S'agissant des membres de l'ALN qui venaient du Kosovo, combien
28 étaient-ils environ ?
Page 5928
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5929
1 R. Je ne saurais vous donner le chiffre exact. Au sein de ma brigade, ils
2 étaient peu nombreux, mais je ne peux avancer aucun chiffre.
3 Q. Ces personnes ont combattu, comme vous l'avez dit vous-même, afin que
4 la constitution de la République de Macédoine soit amendée; c'est bien cela
5 ?
6 R. Ils ont contribué à la guerre.
7 Q. Veuillez répondre à ma question. Est-ce qu'ils se battaient pour
8 modifier la constitution de la République de Macédoine ? Parce que vous
9 nous avez dit que l'objectif de votre organisation c'était de modifier la
10 constitution de la République de Macédoine.
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Vous avez déclaré que l'ALN comptait entre 5 000 et 6 000 armes. Est-il
13 exact que chacun des membres de l'ALN était équipé d'une arme d'infanterie
14 ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-il exact le plus souvent que les membres de l'ALN étaient équipés
17 de kalachnikovs de fabrication chinoise ?
18 R. Chinoise ou russe.
19 Q. Vous avez déclaré qu'au sein de votre brigade il y avait
20 1 000 hommes. Est-il exact que chacun de ces hommes a été désarmé au moment
21 de la démobilisation et au moment de l'opération Moisson ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-il exact que chaque membre de l'ALN a été désarmé au moment de
24 l'opération Moisson essentielle ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Est-il possible que certains soldats n'aient pas rendu leurs armes ? Je
27 parle de membres de l'ALN.
28 R. Je ne pense pas que cela aurait été possible, parce que pour obtenir la
Page 5930
1 certification de la démobilisation de l'ALN, il fallait d'abord remettre
2 toutes les armes, et je ne pense pas qu'il aurait été possible pour les
3 membres de l'ALN, quels qu'ils soient, de garder leurs armes.
4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la
5 pièce 65 ter numéro 2D00-367. Il s'agit d'une déclaration de Gezim Ostreni,
6 page 10, paragraphe 46 dans la version en anglais, page 9 dans la version
7 en macédonien. Paragraphe 46.
8 Q. Est-ce que vous voyez ce paragraphe 46 à l'écran ?
9 R. Oui, 46 ? Je le vois.
10 Q. Pouvez-vous lire ce paragraphe comme suit : "Au bout du compte chaque
11 membre de l'ALN avait une arme. Le nombre d'armes correspondait au nombre
12 de soldats. Au cours de l'opération Moisson, 3 875 armes ont été remises
13 par l'ALN à l'OTAN. Il est possible que certains n'aient pas rendu leurs
14 armes."
15 R. Oui, oui, je vois ce passage.
16 Q. Est-ce que votre soi-disant chef de l'état-major principal a déclaré
17 que tout le monde n'avait peut-être pas rendu ses armes, et si vous nous
18 dites que l'ALN comptait 5 000 à 6 000 hommes et si chacun d'entre eux
19 avait au moins une arme, à ce moment-là le chiffre que vous nous avez donné
20 et le chiffre qui est donné par le chef d'état-major ne correspondent pas ?
21 R. Je n'ai pas donné de chiffre exact. J'ai simplement dit que c'était
22 peut-être 5 000, 6 000, mais c'était peut-être 4 000. J'ai également
23 déclaré qu'il est possible que certains n'aient pas donné leurs armes.
24 Puis, ce n'est pas le soi-disant chef d'état-major de l'ALN; c'est le chef
25 d'état-major de l'ALN.
26 Q. Précédemment, Monsieur le Témoin, vous avez déclaré que tous les
27 membres de l'ALN, chacun d'entre eux avait rendu son arme. Il y a quelques
28 minutes à peine que vous l'avez dit. Vous avez dit que c'était
Page 5931
1 indispensable pour vous permettre de recevoir ce certificat indiquant que
2 vous étiez une armée ?
3 R. C'est vrai. Il est possible que certains n'aient pas rendu leurs armes.
4 C'est possible, mais je ne crois pas que ce soit le cas.
5 Q. M. Gezim Ostreni l'a dit lui-même dans sa déclaration. Or vous, vous
6 dites aujourd'hui que tout le monde a donné ses armes. Passons à autre
7 chose. Est-il exact qu'au sein de l'ALN il y avait un certain nombre de
8 brigades; vous l'avez vous-même confirmé, la 112e, la 113e, la 115e, la 114e
9 ?
10 R. La 115e ?
11 Q. Pouvez-vous nous dire si vous avez mis en place des opérations qui
12 nécessitaient la participation conjointe de plus d'une brigade ?
13 R. Il y avait une véritable coordination avec la 115e ou la 113e plutôt,
14 113e Brigade.
15 Q. Donc avec la 113e Brigade, vous avez mené des opérations conjointes.
16 Est-ce là ce que vous déclarez devant les Juges de cette Chambre ?
17 R. Non, pas des opérations conjointes, mais il y avait un certain niveau
18 de coopération au niveau de la ligne de front, ligne de front qui nous
19 était commune.
20 Q. Savez-vous si au cours de l'année 2001, ce que vous appelez des
21 brigades, ces unités donc, ont lancé des opérations conjointes ?
22 R. Non, pas en ce qui me concerne.
23 Q. Chaque brigade opérait de manière autonome indépendamment de l'état-
24 major principal ?
25 R. Ce n'est pas exact. Nous, nous fonctionnions, nous opérions
26 conformément à la hiérarchie militaire. Nos ordres nous étaient donnés par
27 Gezim Ostreni, le chef de l'état-major général et par l'état-major général.
28 Q. Est-il exact que chaque brigade combattait conformément à un plan qui
Page 5932
1 lui était propre et à l'évaluation de la situation qui lui était propre ?
2 R. Nous avions nos propres plans, et suivant l'évolution de la situation,
3 cela évoluait. Mais il fallait dans certains domaines coordonner nos
4 activités avec l'état-major général.
5 Q. Vous déclarez donc devant cette Chambre, que chaque brigade travaillait
6 en coordination avec l'état-major général et son chef; est-ce bien exact ?
7 R. Oui.
8 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin le
9 paragraphe 53 de la déclaration de Gezim Ostreni, qui a déjà été affichée à
10 l'écran, paragraphe 53. Page 10 en macédonien.
11 Q. Est-ce que vous voyez à l'écran le paragraphe 53, extrait de la
12 déclaration de votre chef d'état-major ?
13 R. Oui.
14 Q. A la fin du paragraphe 53 on peut lire, je cite :
15 "Chaque brigade avait sa zone de responsabilité et chaque brigade
16 combattait conformément à son propre plan et à sa propre évaluation de la
17 situation. Nous n'avions pas la possibilité de mener des opérations
18 coordonnées mettant en jeu plusieurs brigades."
19 Est-ce que le chef de votre état-major général est en train de contredire
20 dans sa déclaration ce que vous-même avez déclaré devant cette Chambre ?
21 R. Je ne comprends pas ce que vous dites, mais le général et moi-même
22 disons exactement la même chose.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
24 M. APOSTOLSKI : [aucune interprétation]
25 Mme REGUE : [interprétation] Excusez cette interruption, mais je crois que
26 le témoin et Me Apostolski parlent de choses différentes. Il y a la
27 question de la coordination d'une brigade avec l'état-major général, le
28 témoin a répondu. Mais ce que M. Ostreni évoque, c'est autre chose, c'est-
Page 5933
1 à-dire des actions coordonnées, ça c'est autre chose.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
3 Maître Apostolski, je vous laisse libre d'aller plus avant dans l'examen de
4 cette question.
5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci.
6 Q. Est-il exact que chaque membre de la brigade avait un uniforme sur
7 lequel figurait l'insigne de l'ALN ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Est-il exact que ces hommes percevaient un uniforme dès qu'ils
10 devenaient membre de votre brigade ?
11 R. Oui, c'est exact. Quand ils prêtaient serment au moment où ils
12 rejoignaient les rangs de la brigade.
13 Q. Donc une fois qu'ils étaient au sein de la brigade on leur remettait un
14 uniforme et ils prêtaient serment; c'est cela ?
15 R. Oui, ils percevaient un uniforme, ils prêtaient serment, ensuite ils
16 suivaient l'instruction, ils suivaient une formation militaire. C'était
17 prévu par le règlement de l'ALN.
18 Q. Est-il exact que Gezim Ostreni, votre chef, vous a dit qu'un homme sans
19 uniforme serait vu non pas comme un combattant mais comme un criminel ?
20 R. Dans le règlement, il était prévu que les membres de l'ALN ne se
21 déplaçaient pas s'ils n'étaient pas vêtus de leur uniforme.
22 Q. Est-il exact que vous avez adopté toutes les procédures régulières et
23 en vigueur dans l'armée au moment de mettre en place la brigade ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Vous disposiez de règles relatives à la mise en place de la brigade à
26 la mobilisation du bataillon au commandement de la brigade; est-ce bien
27 exact ?
28 R. Oui, c'est exact.
Page 5934
1 Q. Est-il exact que ce règlement, ces règles, c'est le chef de l'état-
2 major -- c'est l'état-major général plutôt qui vous l'a transmis ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez adopté tous les règlements et toutes les règles militaires au
5 moment de la création de votre brigade ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Toutes les autres brigades, elles aussi s'étaient dotées du règlement
8 et des procédures militaires adéquates ?
9 R. C'est exact.
10 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la
11 pièce 2D00-367 dans la liste 65 ter, page 6, paragraphe 28. En macédonien
12 et aussi bien qu'en anglais, il s'agit de la déclaration de Gezim Ostreni
13 qui l'a faite aux enquêteurs du TPIY.
14 Q. Paragraphe 28 - est-ce que vous l'avez à l'écran ?
15 R. Oui.
16 Q. Je cite :
17 "A cause de la brièveté de la période s'étant écoulée entre mars
18 2001, moment où j'ai rejoint les rangs de l'ALN et le début du mois
19 d'août, moment où les accords d'Ohrid ont été signés, il a été impossible
20 d'adopter toutes les procédures et les règles prévues."
21 Est-ce que vous voyez ce passage ?
22 R. Oui.
23 Q. Conviendriez-vous avec moi que le chef de votre état-major principal
24 contredit vos dires, puisque vous avez affirmé, quant à vous, que vous
25 aviez adopté toutes les procédures et toutes les règles requises ?
26 R. J'affirme en toute conscience que ma brigade respectait toutes les
27 procédures et toutes les règles adéquates au moment de la mise en place de
28 la 114e Brigade.
Page 5935
1 Parce que vous, vous m'avez interrogé au sujet de ma brigade à moi. Il est
2 possible qu'ici il parle du début de la guerre à Tanushevc, puisque là il
3 est dit que certains ne suivaient pas les règles. Moi, je suis venu ici
4 déposer au sujet de ma brigade à moi.
5 Q. Mais je vous ai également interrogé au sujet des autres brigades et
6 vous avez expliqué que c'était également le cas des autres brigades. Vous
7 souvenez-vous avoir tenu ces propos-là ?
8 R. Oui. Et je crois que c'était effectivement le cas.
9 Q. Oui, mais je vous ai donné lecture maintenant d'un extrait de la
10 déclaration de votre chef d'état-major. Reconnaissez-vous maintenant que ce
11 n'était pas le cas ?
12 R. Je ne suis pas d'accord.
13 Q. En d'autres termes, ce qu'a dit votre chef d'état-major n'est pas
14 exact.
15 R. Je peux voir ce qu'il a dit dans sa déclaration, je parle du chef
16 d'état-major, mais je ne sais pas à quelle période il fait référence dans
17 cette déclaration. La 114e Brigade a été créée le
18 1er juillet et vous le savez pertinemment.
19 Q. Je vais une fois encore vous donner lecture des propos tenus par votre
20 chef d'état-major, il parle du moment où il est devenu membre de l'ALN,
21 c'est-à-dire mars 2001 jusqu'au début août, jusqu'à la signature des
22 accords d'Ohrid.
23 Et il a déclaré que pendant cette période, il avait été impossible
24 d'adopter toutes les procédures militaires, tous les règlements militaires
25 requis. Ça correspond à toute la période de la guerre, période dont vous
26 aussi parlez ici ?
27 R. Oui, ça correspond à la totalité de la période, mais il n'est pas
28 question ici de la 114e Brigade. Vous m'interrogez au sujet de ma brigade
Page 5936
1 et je peux vous dire en toute conscience que ma brigade a respecté toutes
2 les règles, toutes les procédures applicables au moment où elle a été mise
3 en place.
4 Q. Vous êtes parvenu à mettre en place ces règles et ces procédures en
5 l'espace de quatre jours, c'est ce que vous avez dit à Me Mettraux. Il vous
6 a fallu, n'est-ce pas, quatre jours pour mettre en place votre brigade.
7 Est-ce que c'est ce que vous déclarez devant cette Chambre ?
8 R. Je dis la chose suivante : l'état-major de la brigade a été mis en
9 place en l'espace de trois jours, alors que pour mettre en place la brigade
10 il a fallu toute la période allant jusqu'à la démobilisation. Tout au long
11 de cette période, nous n'avons cessé de mobiliser de nouveaux hommes et
12 ceci a duré jusqu'à la signature des accords d'Ohrid.
13 Q. En réponse aux questions que vous a posées mon confrère pendant son
14 contre-interrogatoire, vous avez expliqué qu'au sein de votre brigade tout
15 un chacun avait un grade. Halil Paloshi c'était votre adjoint. Quel était
16 son grade à lui ? Pouvez-vous nous le
17 dire ?
18 R. Halil Paloshi ?
19 Q. Oui.
20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la réponse.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Conformément à l'organigramme de la brigade,
22 il avait le grade de lieutenant-colonel.
23 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
24 Q. Le chef de la logistique, Selam Hasani, quel était son grade ?
25 R. Conformément à notre organigramme, je crois qu'il était capitaine.
26 Q. Jahi Nuhilu était le chef de la police militaire, quel était son grade,
27 je vous prie ?
28 R. Nuhiju. Je ne me souviens pas de son grade. Je ne m'en souviens pas
Page 5937
1 avec précision. Il me semble qu'il était capitaine. Mais je le répète, je
2 ne me souviens pas avec précision de ce qu'il en était. Mais tout ceci
3 figurait et était conforme à l'organisation de notre unité.
4 Q. Savez-vous encore si la police militaire de votre brigade n'a jamais
5 détenu un soldat de votre brigade pour manquement à la discipline ?
6 R. Oui.
7 Q. Pourriez-vous me dire à quelle occasion ?
8 R. C'était pour manquement aux règlements internes de l'ALN.
9 Q. Est-ce qu'une procédure disciplinaire a été mise en place contre
10 l'intéressé au sein de votre brigade ?
11 R. Non, il n'y a pas eu de procédure disciplinaire.
12 Q. Bien. Merci. Vous avez déclaré que Xhavit Hasani, qui était surnommé le
13 maréchal, avait le grade de capitaine, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, capitaine ou capitaine de première classe.
15 Q. Au début de votre déposition, vous avez déclaré, en réponse à une
16 question posée par l'Accusation, ce qu'il en était des grades des officiers
17 de votre brigade, vous avez confirmé ce qu'il en était ?
18 R. Je ne m'en souviens pas.
19 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la
20 pièce P445. Pièce P455.
21 Q. Est-ce que vous avez la pièce à l'écran ?
22 R. Oui.
23 Q. Bien. Vous souvenez-vous maintenant avoir confirmé à ma consoeur qu'il
24 s'agissait là des galons, des insignes correspondant au grade de chacun,
25 qui étaient portés par vos officiers ?
26 R. Ce ne sont pas des emblèmes, ce sont des grades, ce sont de galons. Ce
27 sont les galons utilisés par notre armée.
28 Q. Il y a peut-être eu une erreur dans l'interprétation. Je vous demandais
Page 5938
1 si cela indiquait le grade de l'intéressé.
2 R. D'accord.
3 Q. Est-il exact que c'était sur la base des grades que reposaient la
4 discipline, le règlement, et cetera ?
5 R. Les officiers recevaient le grade qui correspondait à l'organisation de
6 l'unité qui était prévu par l'organigramme, puis au fil du temps, est
7 intervenue la notion de mérite pour décerner ces grades.
8 Q. Je vous demande s'il est exact qu'au sein de l'ALN dès le départ, la
9 discipline, les opérations reposaient sur les grades de chacun; est-ce que
10 les grades étaient respectés ?
11 R. Je ne comprends pas votre question. Je ne sais pas si vous l'avez
12 correctement formulée. Vous me parlez de grades, d'opérations. Ce que je
13 vous ai dit c'est que les grades avaient été décernés conformément à
14 l'organigramme de l'unité, et plus tard, c'est le mérite qui est intervenu,
15 la notion de mérite est intervenue pour déterminer les grades aussi bien
16 des soldats que des officiers.
17 Q. Je vais, dans ces conditions, reposer ma question. Est-ce que la
18 hiérarchie était respectée ? La hiérarchie qui était définie par les grades
19 ? Un capitaine pouvait-il donner des ordres à un colonel ?
20 R. Non.
21 Q. Donc la hiérarchie était vigoureusement respectée; est-ce exact ?
22 R. A présent, c'est exact. Je suis d'accord.
23 Q. Donc vous êtes d'accord avec moi, Monsieur, que dans les rangs de l'ALN
24 la discipline et le commandement et le contrôle étaient déterminés en
25 fonction des grades ?
26 R. D'accord.
27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce qu'on peut présenter la pièce 2D00-
28 3667, page 6, paragraphe 28. C'est une pièce de la liste 65 ter.
Page 5939
1 Q. Là encore, nous avons une déclaration, elle provient de votre chef de
2 l'état-major principal, Gezim Ostreni, au paragraphe 28, vers le milieu de
3 ce paragraphe. Il y a un début de phrase qui ce lit comme suit : "Dès le
4 départ, la direction et la discipline au sein de l'ALN n'étaient pas
5 fondées sur les grades mais sur la hiérarchie des positions."
6 Est-ce que voyez-vous cela ? Le voyez-vous, l'avez-vous sous les yeux ce
7 texte que je viens de vous lire ?
8 R. Je le vois.
9 Q. Pourriez-vous en convenir avec moi que le soi-disant commandant, chef
10 de l'état-major principal, dit quelque chose qui est tout à fait contraire
11 à ce que vous dites, à savoir que la hiérarchie n'était pas fondée sur les
12 grades, comme vous le dites ?
13 R. Monsieur, je vous parle de la 114e Brigade. Comme je vous l'ai dit,
14 elle a été créée le 1er juillet et il y a eu suffisamment de temps pour
15 qu'on respecte tout cela. Et d'après ce que je vois, le général Gezim
16 Ostreni ne parle pas de la 114e Brigade. Il est vrai qu'au départ on
17 n'avait pas de casernes, mais au fur et à mesure, on a fini par avoir tout.
18 Dans sa déclaration, il parle du début. Il
19 dit au départ. Lorsque vous me posez des questions au sujet de la 114e
20 Brigade, je vous répondrai sur la base des faits que j'ai.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
22 Mme REGUE : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais le conseil de
23 la Défense devrait peut-être lire les trois lignes qui suivent, ceci
24 devrait permettre au témoin de comprendre ce qu'entendait par là Gezim
25 Ostreni.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je peux donner lecture de cela mais je ne
28 pense pas que cela concerna ma question. J'avais posé la question au témoin
Page 5940
1 précédemment, je lui ai demandé si on a respecté vigoureusement la
2 hiérarchie sur la base des grades. Et il est dit ici que : "Par conséquent,
3 au sein de l'ALN, il était généralement répandu de s'adresser à un haut
4 gradé en citant le poste qu'il occupait, ses fonctions, par exemple, le
5 commandant de la brigade et non pas en citant son grade."
6 Donc je pense que ceci est inutile, puisque ceci nous explique uniquement
7 comment cela a fonctionné.
8 R. Non. Ce n'est pas pour cela, Monsieur. Il est dit ici dès le départ le
9 fonctionnement et l'autorité disciplinaire au sein de l'ALN n'étaient pas
10 fondés sur les grades. Comme je l'ai déjà dit, la 114e Brigade a été créée
11 le 1er juillet et à ce moment-là, les préparatifs avaient été menés à bien.
12 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que dans les rangs
13 de l'ALN en fait les grades ne traduisaient pas la position exacte des
14 hommes au sein des brigades ?
15 R. Non, ce n'est pas exact. Les grades étaient fondés sur l'organigramme
16 et sur la hiérarchie.
17 Q. Est-il exact de dire que bien que vous ayez été le soi-disant
18 commandant de la 114e Brigade, en fait c'est Xhavit Hasani qui était celui
19 qui décidait ce qu'il allait être fait et qui était la personne la plus
20 haut placée sur le plan de l'autorité dans votre brigade ?
21 R. Non, ce n'est pas exact. Je n'étais pas le soi-disant commandant. Pour
22 ce qui est de Xhavit Hasani, il était l'officier qui était responsable pour
23 le moral des troupes et l'information. J'étais responsable et j'étais à la
24 tête de ma brigade.
25 S'il est question du respect, j'étais quelqu'un qui était respecté, et à
26 mon tour je respectais M. Xhavit Hasani vu son âge et vu également son
27 expérience dans les guerres précédentes au Kosovo et à Presevo.
28 Q. Est-il exact de dire qu'au sein de la 114e Brigade, la personne qui
Page 5941
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5942
1 était la plus haut placée c'était Xhavit Hasani ?
2 R. Ce que vous affirmez n'est pas vrai, Monsieur.
3 Q. Très bien. Merci. Est-il exact de dire que vous avez émis des ordres
4 afin que des actions terroristes soient menées à Skopje ?
5 R. Ceci n'est pas vrai. Vous vous référez à quelle action terroriste à
6 Skopje ?
7 Q. Est-il exact de dire qu'au sein de votre soi-disant brigade, il y avait
8 également une unité de sabotage de Lefta Goxhaj, surnommé Teli ?
9 R. Il y avait une unité de reconnaissance de sabotage qui s'appelait Teli
10 et qui existait au sein de la 114e Brigade.
11 Q. Etes-vous en train de dire dans le cadre de votre témoignage que
12 c'était une unité de sabotage ?
13 R. De reconnaissance de sabotage.
14 Q. Lefter Goxhaj, c'était un Albanais originaire d'Albanie; c'est exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Il est arrivé en Macédoine pour combattre afin que l'ordre
17 constitutionnel macédonien soit modifié; est-ce exact, puisque c'était ça
18 l'objectif de votre organisation ?
19 R. A votre intention, je précise que Lefter Goxhaj, surnommé Teli, était
20 un soldat qui a pris part aux trois guerres qui ont été menées au Kosovo, à
21 Presevo et en Macédoine.
22 Q. Par conséquent, c'était un soldat professionnel de carrière ?
23 R. C'était un soldat qui avait une très grande expérience.
24 Q. Mais c'était un militaire de carrière, il n'est pas venu en Macédoine
25 pour renverser l'ordre constitutionnel.
26 R. Il est venu apporter son aide à la guerre. Il vous faut savoir une
27 chose. Personne n'est venu rejoindre les rangs de l'ALN pour de l'argent ou
28 pour la solde, comme c'était le cas de la police macédonienne.
Page 5943
1 Q. Est-il exact de dire que Teli s'apprêtait à mener des actions de
2 sabotage à Skopje afin de tuer des civils et pour semer la panique parce
3 que c'était un soldat expérimenté ?
4 R. Ce n'est pas vrai. Notre unité de reconnaissance et de sabotage n'avait
5 pas pour objectif de se battre contre des civils. Elle était là pour se
6 battre directement contre les forces armées macédoniennes, la police et
7 l'armée.
8 Q. C'est ce qu'il a fait ? C'est ce qu'il a fait en pénétrant au centre de
9 Skopje avec les membres de son groupe, le 6 août, alors qu'il était armé
10 d'armes, de grenades, d'explosifs; est-ce exact ?
11 R. Monsieur, il est entré dans Skopje, il n'a pas tué de civils. Le 6
12 août, lorsqu'il est entré dans Skopje c'était une unité de reconnaissance
13 et de sabotage, et nous nous tenions prêts pour pouvoir faire face à toute
14 situation si les accords d'Ohrid n'étaient pas signés. Donc nous avions le
15 plan B, à savoir de déclarer ou proclamer des territoires libres qui
16 relevaient de la zone de responsabilité de la 114e Brigade.
17 Hélas, Teli et les membres de son groupe n'ont pas été capturés en
18 action. Ils ont passé la nuit dans une maison à Gazi Baba, et la police,
19 l'unité spéciale de la police est rentrée et les a tous tués.
20 Vous devez savoir une chose. La maison où les soldats de l'ALN ont
21 été tués, bien là, un membre d'une famille a été enlevé, emmené de cette
22 maison, et il est toujours porté disparu. La police est celle qui a emmené
23 ce civil.
24 Monsieur, vous devriez être tenu responsable du fait que cet homme a
25 disparu et on n'a pas pu le retrouver depuis six ans.
26 Q. Est-il exact de dire que ce que vous appelez le plan B a été le
27 plan de poser des mines et des explosifs partout sur le territoire de la
28 ville de Skopje ?
Page 5944
1 R. Non, ce n'est pas vrai. Le plan B c'était d'étendre les territoires
2 relevant de la zone de responsabilité de la 114e Brigade. Comme je l'ai dit
3 dès le départ, la zone opérationnelle n'était pas la même que la zone de
4 responsabilité. Skopje faisait partie de la zone de responsabilité de la
5 114e Brigade, mais le plan n'était pas de poser des mines, des explosifs ou
6 quoi que ce soit que vous venez de dire.
7 Q. Est-il exact de dire que le groupe de Teli était en uniforme également;
8 vous avez dit dans votre déposition que tous les membres de votre brigade
9 portaient des uniformes ?
10 R. Il est vrai que la zone opérationnelle tous les membres de l'ALN
11 étaient en uniforme.
12 Q. D'après ce que vous avez dit dans votre témoignage hier, ils n'étaient
13 pas en uniforme dans les zones urbaines ou dans les agglomérations, puisque
14 vous avez dit hier que Teli est allé à Skopje sans endosser l'uniforme ?
15 R. Ils n'étaient pas en uniforme, mais ils avaient leurs uniformes sur
16 eux. Ils les portaient avec eux. Ils avaient des uniformes et des armes.
17 Vous savez, ce n'était pas des civils, de simples civils qui déambulaient
18 dans la ville de Skopje. Ils faisaient partie d'une unité de reconnaissance
19 et de sabotage.
20 Q. Donc vous dites maintenant qu'ils étaient armés à Skopje mais sans
21 porter l'uniforme, qu'ils avaient des uniformes mais qu'ils ne les avaient
22 pas enfilés, que les uniformes étaient cachés quelque part.
23 R. Ils n'étaient pas armés à Skopje même. Ils avaient des uniformes quand
24 ils sont partis de Nakustak. Ils avaient des uniformes qu'ils ont emportés
25 avec eux, mais quand je les ai vus, quand j'ai vu leurs corps quand ils ont
26 été déjà tués, j'ai vu qu'ils n'avaient pas d'uniformes sur eux.
27 Q. Vous avez dit hier dans votre déposition, à mon confrère, qu'il aurait
28 été logique d'être en uniforme à l'entrée de la ville ou de toute autre
Page 5945
1 agglomération, qu'il n'aurait pas été logique d'être en uniforme ?
2 R. Je me souviens de cela et c'est contraire à la logique, et je maintiens
3 la déclaration que j'avais faite. Je ne dis pas qu'ils se sont changés dans
4 la rue, qu'ils ont mis des uniformes.
5 Q. Monsieur, vous venez de dire que le groupe de Teli de Nakustak est
6 arrivé armé. Vous vous souvenez d'avoir dit cela; est-ce exact ?
7 R. Ils sont partis armés et en uniforme. Il est possible qu'ils se soient
8 changés en route. Je ne sais pas s'ils ont abandonné les armes ou s'ils les
9 ont prises à Skopje. Nous étions organisés d'une manière complètement
10 différente de ce que vous imaginez, Monsieur.
11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Le compte rendu d'audience
12 5682 se lit comme suit : ils sont partis avec des armes. Je précise cela
13 pour le compte rendu d'audience.
14 Est-ce que l'on peut présenter l'enregistrement vidéo au témoin, 5364. La
15 page du compte rendu d'audience est 5 862 et non pas 5 682.
16 5364, c'est un enregistrement vidéo qui fait partie du dossier. C'est une
17 pièce qui a été versée au dossier.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce qu'on peut arrêter la vidéo
20 ici.
21 Q. Reconnaissez-vous ces personnes ?
22 R. Je reconnais la personne qui a une barbe, qui est allongée à plat
23 ventre. Ça devrait être Arben. Je ne vois pas très bien les deux autres.
24 Q. Voyez-vous qu'ils sont en civil ?
25 R. Oui.
26 Q. S'agit-il du groupe du commandant Teli ?
27 R. Sur la base de ce que je vois ici, je vois Arben, oui.
28 Q. Est-il exact que de Nikustak qu'ils n'étaient pas partis en vêtement
Page 5946
1 civil, comme on les voit ici lorsque vous les avez vus; est-ce exact ?
2 R. Monsieur, je ne sais pas si vous refusez de me comprendre ou vraiment
3 vous n'arrivez pas à comprendre. Je vous ai dit qu'ils sont partis avec des
4 uniformes. Il est possible qu'à Skopje ils se soient changés et qu'ils
5 aient enfilé des vêtements civils, c'est ce que je vous ai déjà dit. Je
6 vous ai dit également qu'ils avaient des armes sur eux, ils avaient un
7 fusil à lunette, kalachnikov, un mortier portable.
8 Vous devriez me dire une chose ici. Où est le membre de cette famille, de
9 cette maison qui n'était pas membre de l'ALN et qui a disparu ? C'était
10 juste un civil membre de cette famille, de cette maison où ces hommes ont
11 passé la nuit. Vous devriez me répondre à cela.
12 Q. Par conséquent, ils sont descendus dans une maison appartenant aux
13 civils; c'est exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Ils sont venus à Skopje sur vos ordres ?
16 R. Ça, je ne pourrais pas le dire.
17 Q. Pourquoi vous ne sauriez pas me dire cela ?
18 R. C'est quelque chose de personnel. Il y a encore des choses qui ne sont
19 pas claires s'agissant des circonstances de la mort du commandant Teli. Je
20 pense que cette mort est due à une trahison et l'enquête est toujours en
21 cours.
22 Q. Donc vous ne souhaitez pas me dire s'ils sont partis pour Skopje suite
23 à un ordre que vous avez émis ?
24 R. Je ne peux pas vous dire cela.
25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on peut continuer de
26 visionner la vidéo. Ce n'est pas nécessaire.
27 Q. Vous dites que le village de Ljuboten ne représentait pas un point
28 d'intérêt pour vous ?
Page 5947
1 R. Oui, je maintiens cela.
2 Q. Comment est-ce que vous étayez cette affirmation par les faits ? La
3 logistique de ce que vous appelez votre brigade venait d'Aracinovo. C'est
4 ceci qui vous permet d'expliquer votre déclaration précédente; c'est exact
5 ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous avez dit que votre brigade a été créée au début du mois de
8 juillet; est-ce exact ?
9 R. Oui. C'était dans la suite de la 113e Brigade.
10 Q. Est-il exact qu'Aracinovo était placé sous le contrôle des forces de
11 sécurité macédonienne à partir du 26 juillet 2001 ?
12 L'INTERPRÈTE : Le 26 juin, correction des interprètes.
13 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
14 Q. Le 26 juin 2001.
15 R. Pas entièrement sous le contrôle des forces macédoniennes. Il y avait
16 une police multiethnique à l'époque.
17 Q. Monsieur Bushi, la Défense vous soumet que la chose la plus importante
18 au sujet de Ljuboten est que la logistique de Ljuboten venait du village de
19 MONA. Il y avait des membres de l'ALN dans le village, en uniforme. C'était
20 des uniformes noirs de camouflage, mais ils étaient également en vêtement
21 civil lorsque vous les voyiez. Ils auraient pu ne pas être remarqués par
22 les forces de sécurité ?
23 R. Ce n'est pas vrai. Je vous l'ai déjà dit précédemment, montrez-moi, ne
24 serait-ce qu'un soldat, ne serait-ce qu'un soldat de l'ALN en uniforme qui
25 a été tué à Ljuboten. Et vous savez ce que vous avez fait il y a deux ans,
26 vous avez pris un certain nombre d'armes dans une maison de Ljuboten et à
27 partir de ce moment-là vous avez déclaré que vous aviez trouvé ces armes
28 sur place. C'est ce que vous avez dit au public. Lorsque vous avez fouillé,
Page 5948
1 vous n'avez rien trouvé.
2 Q. Mais je vous soumets que même dans l'enregistrement vidéo que vous
3 venez de voir, les individus que je vous ai montrés, qui étaient tous des
4 membres de votre brigade, ils étaient en vêtement civil et pas en uniforme.
5 Je vous demande la chose suivante : A Matejce et à Lipkovo, y avait-il des
6 membres de votre brigade ?
7 R. Avant de répondre à cette question, je vais revenir à la question
8 précédente.
9 Vous devriez montrer cet enregistrement vidéo, puisqu'ils avaient leurs
10 armes sur eux tandis qu'Erxhan Aliu à Ljuboten n'avait aucune arme. Ces
11 personnes qui ont été tuées là-bas n'avaient pas d'armes. Ils avaient des
12 choses sur eux. Mais pour ce qui est de Gazi Baba, ils avaient des armes.
13 Si vous nous montrez la suite de l'enregistrement vidéo, nous verrons des
14 armes. Tandis que s'agissant de la 114e Brigade, nous n'avions pas d'hommes
15 à Likov, nous avions des hommes à Matejce, ça c'est vrai.
16 Q. Très bien.
17 R. Est-ce qu'on va visionner le reste de la vidéo ?
18 Q. Donc votre brigade était dans le secteur de Matejce --
19 R. Est-ce qu'on pourrait voir le reste de la vidéo pour que les Juges de
20 la Chambre puissent voir ce que je suis en train de
21 dire ?
22 On peut le voir, s'il vous plaît, pour que la Chambre puisse voir qu'ils
23 avaient des armes sur eux, tandis qu'à Ljuboten on a tué des hommes qui
24 n'avaient pas d'armes sur eux. C'est ça la comparaison que j'essaie de
25 faire.
26 Vous nous montrez que les portions qui apportent de l'eau à votre moulin.
27 C'est la raison pour laquelle vous avez fait entendre ici uniquement la
28 déclaration de Solana et de Dickenson.
Page 5949
1 Q. Témoin, est-ce qu'on peut continuer ?
2 R. Est-ce que vous pouvez faire ce que je vous demande de faire ?
3 Q. Est-ce qu'on peut continuer, Témoin ?
4 R. Mais vous ne répondez pas à ce que je vous dis. Est-ce que vous allez
5 continuer de montrer la suite de la vidéo nous montrant Teli à Gazi Baba
6 pour qu'on sache qu'ils avaient des armes, qu'on voie qu'ils avaient des
7 armes. Sinon, je ne vais pas répondre.
8 Q. Cette vidéo a déjà été versée au dossier de l'affaire.
9 R. [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur, essayez de comprendre que
11 vous êtes ici pour aider la Chambre à comprendre ce qui s'est passé.
12 L'Accusation doit vous interroger, la Défense doit vous contre-
13 interroger, par la suite vous allez encore recevoir des questions
14 supplémentaires par l'Accusation.
15 Donc s'il y a des choses pour lesquelles on va estimer qu'elles sont
16 importantes pour comprendre pleinement votre témoignage, des choses qui ne
17 vont pas émerger suite au contre-interrogatoire, à ce moment-là,
18 l'Accusation va revenir à ces questions-là. Il va vous reposez des
19 questions là-dessus.
20 Donc vous vous êtes fait comprendre auprès de M. Apostolski qui avait
21 dit que la partie de la vidéo qu'il vous a montrée ne nous permet pas de
22 voir qu'ils avaient des armes. Nous avons vu l'ensemble de cet
23 enregistrement vidéo avant que vous ne veniez ici. Maintenant nous revoyons
24 cette vidéo.
25 Donc le mieux ce serait que vous écoutiez les questions qui vous sont
26 posées et s'il y a des choses importantes pour l'Accusation, Mme Regue va
27 vous reposer des questions là-dessus pendant ses questions supplémentaires.
28 Vous avez compris ?
Page 5950
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous remercie beaucoup, Monsieur
2 le Juge. Je suis prêt à continuer.
3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci.
4 Q. Votre brigade se trouvait dans le secteur de Matejce, n'est-ce pas ?
5 R. A Matejce et à Manastir.
6 Q. Qui se trouvait à Lipkovo ? Est-ce que vous pouvez me le dire ?
7 R. A Lipkovo, c'était la 113e Brigade.
8 Q. Est-il exact de dire que l'honnêteté et la loyauté sont des valeurs
9 importantes aux yeux des Albanais ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-il exact de dire qu'un Albanais, s'il a fait une promesse à
12 quelqu'un, la respectera ?
13 R. En principe oui, mais les choses ont changé. C'est comme cela que les
14 choses devraient être.
15 Q. Est-il exact de dire que la femme est le pilier de la communauté
16 albanaise et qu'elle est l'incarnation même de l'honnêteté ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que les femmes albanaises sont connues pour dire la vérité ?
19 R. Oui.
20 Q. Si une femme albanaise devait affirmer que le village de Ljuboten était
21 le centre logistique de l'ALN, est-ce que vous la croiriez ?
22 R. Peut-être, peut-être pas. Comme je l'ai déjà dit, les choses devraient
23 être ainsi mais elles ont changées, ce n'est plus pareil aujourd'hui.
24 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la déclaration
25 d'Ismaili Tenzile, qui porte la référence 2D00-374 dans la liste 65 ter,
26 page 4, paragraphe 15.
27 Q. Est-ce que vous voyez à l'écran le paragraphe 15 dans la version en
28 langue macédonienne.
Page 5951
1 Dans la déclaration qu'elle a faite aux enquêteurs du Tribunal de La Haye,
2 le 3 octobre 2004, elle a déclaré la chose suivante, je cite : "Je ne sais
3 pas si quelqu'un du village était membre de l'ALN, mais pour autant que je
4 le sache, la route Kumanovo-Lipkovo était bloquée et les journalistes qui
5 voulaient atteindre Lipkovo ont traversé à pied les montagnes depuis
6 Ljuboten. Je n'ai vu aucun membre de l'ALN dans le village."
7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on voir la page suivante dans la
8 version en anglais, s'il vous plaît.
9 Q. Je poursuis la lecture : "Nous, les villageois, nous préparions
10 seulement la nourriture pour l'ALN mais je n'ai vu aucun membre de l'ALN
11 dans le village. Les volontaires du village rassemblaient le matériel
12 logistique auprès des villageois de Ljuboten et le transportaient dans les
13 montagnes. Par exemple, mon beau-frère, Xhemal Ismaili et d'autres
14 personnes s'occupaient de cela, mais je ne connais pas leurs noms. Je
15 n'étais pas bien au courant de tout cela. Ils transportaient les vivres et
16 d'autres biens élémentaires à cheval jusqu'à Lipkovo et Matejce."
17 Conviendrez-vous avec moi que Mme Tenzile Ismaili de Ljuboten dit la vérité
18 ?
19 R. Je ne sais pas si elle dit la vérité lorsqu'elle dit qu'il n'y avait
20 pas présence de l'ALN à Ljuboten. Enfin, elle dit la vérité, mais pour ce
21 qui est de la nourriture nous avions nos propres cantines.
22 Q. Donc elle dit la vérité dans les deux premières phrases et elle ment
23 dans les phrases suivantes. C'est ce que vous dites ?
24 R. Elle dit la vérité pour ce qui est de qu'elle a vu de ses propres yeux.
25 Elle a dit qu'elle n'avait pas remarqué la présence de membres de l'ALN,
26 ensuite elle dit qu'elle a entendu parler de certaines choses.
27 Q. Elle dit que son beau-frère, Ismaili, s'occupait de cela, qu'il
28 transportait les vivres et d'autres biens de première nécessité à cheval
Page 5952
1 jusqu'à Lipkovo.
2 Elle confirme ce que dit la Défense, à savoir que Ljuboten servait de
3 centre logistique pour votre brigade et pour la
4 113e Brigade également, qui se trouvait à Lipkovo, comme vous venez de le
5 dire; est-ce exact ?
6 R. Je dis que ce n'est pas vrai. Si cela était vrai, les services secrets
7 du ministère de l'Intérieur vous auraient communiqué ces informations.
8 Vous auriez capturé ces gens à Ljuboten. Mais il n'y a pas eu d'otages à
9 Ljuboten, il n'y a pas eu de soldats de l'ALN sur place.
10 Vous ne faites que citer des déclarations. Vous ne vous occupez pas des
11 faits.
12 Q. Vous vous souvenez, lorsque vous avez dit que vous n'étiez jamais allé
13 à Ljuboten au cours de cette période, c'est ce que vous avez dit, vous
14 n'étiez pas à Ljuboten à l'époque ?
15 R. Oui, c'est vrai, je n'étais pas là-bas, en 2001.
16 Q. Donc vous ne pouvez pas nous dire ce qui s'est passé à Ljuboten en
17 2001.
18 R. Je vous dis que si les choses avaient été ainsi à Ljuboten, vous auriez
19 fait quelque chose. Pourquoi n'avez-vous pas capturé un soldat de l'ALN en
20 uniforme là-bas ? Pourquoi n'avez-vous pas saisi d'armes ? Or, cela n'a pas
21 été le cas. Vous disposiez de certaines informations. Ce n'est pas logique.
22 Q. Est-il exact de dire que lorsque l'armée a entravé le bon
23 fonctionnement de vos filières logistiques à Ljuboten, vous avez décidé de
24 poser des mines et de procéder à un acte terroriste afin de débloquer ces
25 routes.
26 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je renvoie la Chambre aux déclarations
27 faites par Jurisic et Despodov, sur ce point.
28 R. Est-ce que vous voulez que je réponde à cette question, Monsieur le
Page 5953
1 Président ?
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas vrai pour ce qui est des mines.
4 Cela concernait le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La réponse que vient de faire le
6 témoin n'a pas été pleinement consignée au compte rendu d'audience. Elle
7 n'a pas été complètement interprétée non plus. Pourriez-vous répéter votre
8 réponse, Monsieur Bushi ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ce qu'affirme
10 M. Apostolski n'est pas vrai. La pose des mines est peut-être due à un
11 manque de coordination entre l'armée et la police macédonienne, car il y
12 avait un conflit qui opposait le ministère de l'Intérieur et le ministère
13 de la Défense. Personnellement, je n'ai jamais ordonné que l'on pose des
14 mines à Ljuboten ou dans les hauteurs de Ljuboten.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Excusez-moi, Maître Apostolski.
16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-être que le moment est bien choisi
17 pour faire la pause ?
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, nous reprendrons à 13
19 heures.
20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.
22 --- L'audience est reprise à 13 heures 04.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.
24 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous que je vous ai demandé si vous
26 aviez donné l'ordre de poser une mine à Ljubotenski Bacila ?
27 R. Je me souviens de cette question.
28 Q. Vous avez dit que c'est vous qui aviez ordonné toutes les actions
Page 5954
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5955
1 entreprises par votre brigade.
2 Cela figure aux pages 5 057 et 5 637 du compte rendu d'audience.
3 Vous en souvenez-vous ?
4 R. Oui, je m'en souviens.
5 Q. Vous avez également déclaré que vous receviez des ordres de Gezim
6 Ostreni de l'état-major général ?
7 R. Pour les choses qui n'étaient pas tout à fait claires à notre sens,
8 oui.
9 Q. Conviendriez-vous avec moi que l'action menée par Teli à Skopje, une
10 opération de reconnaissance et de recueil d'informations, a été menée à
11 bien sous vos ordres ?
12 R. Comme je l'ai déjà dit, je ne répondrai pas à cette question.
13 Q. Vous avez déclaré que vous n'alliez pas répondre à cette question ?
14 R. Oui, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure.
15 Q. J'affirme pour ma part que vous avez donné l'ordre à Teli d'aller à
16 Skopje, car c'est vous qui donniez tous les ordres au sein de votre
17 brigade; est-ce exact ?
18 R. C'est là votre opinion.
19 Q. Bien. Merci.
20 Dites-moi, est-ce que votre brigade contrôlait une gare ferroviaire ?
21 R. Non.
22 Q. Est-ce que votre brigade contrôlait des autoroutes ?
23 R. Non.
24 Q. Est-ce que votre brigade contrôlait des villes ?
25 R. Non.
26 Q. Bien. Merci.
27 Dans le cadre de votre déposition, vous avez déclaré à maintes
28 reprises que les forces macédoniennes s'étaient livrées à au moins deux
Page 5956
1 massacres à l'encontre de la population albanaise, à l'encontre de civils.
2 Vous avez évoqué un massacre, le massacre d'un père et de son fils à Tetovo
3 et le massacre qui aurait eu lieu dans le village de Ljuboten.
4 Aux pages 5 793, 5 796 et 5 849 du compte rendu d'audience.
5 Est-ce exact ?
6 R. Oui. Je vous ai dit qu'ils les avaient tués et que c'était un massacre.
7 Q. Vous nous avez dit que ce père et son fils avaient été tués alors
8 qu'ils n'étaient pas armés et ne portaient pas d'uniformes.
9 C'est ce que vous avez déclaré hier à la page 5 849, ligne 22 du
10 compte rendu d'audience en anglais.
11 Est-ce que vous maintenez ces propos ?
12 R. Oui, et c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé.
13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on présenter au témoin le document
14 2D379 sur la liste 65 ter.
15 Q. Est-ce que c'est bien l'une des photos ?
16 R. Oui, une des photos prises pour des événements de Tetovo lorsque ce
17 père et son fils ont été tués juste devant le stade.
18 Q. Monsieur le Témoin, je soutiens que vous mentez délibérément aux Juges
19 de cette Chambre afin de vous livrer à un chantage contre les forces de
20 sécurité macédoniennes et pour sauver la face aux membres de l'ALN en les
21 faisant passer pour des civils. C'est ce que vous faites en ce qui concerne
22 Tetovo et c'est ce que vous faites en ce qui concerne Ljuboten.
23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la
24 photographie 2D376.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre à cette question
26 avant que l'on voie la photographie suivante ?
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela me paraît équitable, Maître
28 Apostolski. Vous avez lancé une accusation et vous n'avez pas permis au
Page 5957
1 témoin de répondre.
2 Allez-y, Monsieur Bushi.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il vous plaît, est-ce que nous pourrions
4 revoir la première photographie, celle que nous avons vue avant celle-ci.
5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la
6 photographie 2D379 sur la liste 65 ter.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, j'affirme en toute conscience la
8 chose suivante, parce que le monde entier et toute la population albanaise,
9 tous ceux qui suivaient dans les médias ce qui se passait à l'époque ont
10 bien compris que ce père et son fils n'étaient pas armés, ne portaient les
11 uniformes.
12 Je suis venu ici pour dire la vérité au Tribunal. Je vous dis qu'un
13 crime a été commis à l'encontre des villageois de Ljuboten. Ce que nous
14 voyons sur cette photographie montre ce qui s'est passé là-bas. Le 9 juin
15 dans la maison de Metush Ajeti, on l'a fait sortir de chez lui, on l'a
16 conduit au poste de police et par la suite on s'est débarrassé de son
17 corps.
18 Où se trouvent les autres personnes qui ont été interceptées au poste
19 de contrôle ? Où a-t-on emmené ces personnes ? Je ne mens pas, c'est la
20 vérité et ce que je dis est étayé par les faits.
21 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on montre
22 au témoin la photographie 2D376 sur la liste 65 ter, et je précise qu'il
23 s'agit de photographie prises par la BBC.
24 Q. Est-ce que cette photo a été prise à la même occasion ?
25 R. Oui.
26 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer la
27 photographie suivante, 2D377.
28 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous la personne qui apparaît sur la gauche
Page 5958
1 et qui est vêtu de vêtements civils ?
2 R. Oui.
3 Q. Voyez-vous ce que fait cette personne et ce qu'elle tient dans sa main
4 ?
5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on peut agrandir cette partie
6 de l'image, s'il vous plaît.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois que cet homme tient quelque chose dans
8 sa main, mais je ne sais pas ce que c'est au juste.
9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir de plus près la
10 personne qui se trouve à gauche de l'écran, s'il vous plaît.
11 Q. Est-ce que vous voyez maintenant ?
12 R. Pas clairement. Je vois qu'il tient quelque chose, mais je ne vois pas
13 quoi. Aidez-moi, s'il vous plaît, si vous arrivez à voir clairement, si
14 vous savez ce que c'est, aidez-moi.
15 Q. Est-ce que cela ressemble à une grenade ?
16 R. Non. Si cela avait été une grenade elle aurait explosé. Donc je ne
17 crois pas, car quand on allait lancer la grenade on l'aurait normalement
18 activée, elle aurait explosé. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé.
19 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire un gros plan, s'il
20 vous plaît, pour qu'on puisse voir mieux.
21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent aux locuteurs de ne pas parler en
22 même temps.
23 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous voyez qu'en fait les personnes en uniforme sont en
25 train de s'éloigner en courant de cette personne ?
26 R. Oui. Et ce n'était pas la première fois qu'ils s'enfuient. Ils
27 s'enfuyaient toujours.
28 Q. Si cela avait été une grenade, est-ce qu'ils chercheraient à s'enfuir ?
Page 5959
1 R. Je ne vois pas ce que vous êtes en train de dire. Si c'était une
2 grenade, ça aurait explosé. Mais il la tient dans sa main.
3 Q. Mais s'il la lance elle va exploser ?
4 R. Non, qu'il la lance ou qu'il ne la lance pas.
5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent encore une fois que l'on arrête de
6 parler en même temps.
7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on peut demander le
8 versement, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
10 Mme REGUE : [interprétation] Quelle est la pertinence de cette
11 photographie, la Défense peut-elle nous le dire ?
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.
13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] La pertinence concerne la crédibilité de
14 ce témoin. Nous cherchons à récuser la crédibilité du témoin.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
16 Mme REGUE : [interprétation] L'Accusation estime que la Défense vient de
17 faire une déclaration un peu trop vague, à l'emporte-pièce. Sur quel point
18 plus précisément cherche-t-elle à remettre en question la crédibilité du
19 témoin et est-ce que c'est au sujet de cette photographie très concrètement
20 s'agissant de savoir ce que la personne tient dans sa main ou non ?
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D49.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais dire quelque
24 chose au sujet de ce que tient cette personne dans sa main, et au sujet de
25 ce que l'avocat m'a demandé.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie. Allez-y.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Si ça avait été une grenade, Monsieur le Juge,
Page 5960
1 elle aurait été activée et elle aurait explosé, puisqu'il faut quatre ou
2 cinq secondes uniquement entre l'activation et l'explosion. Donc cette
3 grenade aurait explosé, qu'il l'ait tenue dans sa main ou qu'il l'ait
4 lancée. Donc je ne pense pas pour ces raisons qu'il s'agit d'une grenade.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la
7 l'enregistrement vidéo de cet événement que nous avons obtenu de la part de
8 l'Accusation, V000-6742-1-A ? Elle commence à 58:59 jusqu'à 59:19.
9 Est-ce qu'on peut nous montrer la vidéo, s'il vous plaît.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Même après l'ultimatum les
12 terroristes n'ont pas arrêté leurs actions --
13 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
14 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont perdu la bande-son.
15 M. APOSTOLSKI : [aucune interprétation]
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
18 Q. Etes-vous en mesure de voir ce que l'on voit à l'écran ?
19 R. Oui, je peux le voir.
20 Q. Pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit d'une grenade à
21 main ?
22 R. D'après ce qu'on voit je ne dirais pas que c'est une grenade à main, et
23 cela ne veut pas nécessairement dire que c'est le même objet que l'objet
24 que tenait dans sa main l'autre personne. Vous pouvez rembobiner encore une
25 fois. Et la question que je me pose est la suivante, si cela avait été une
26 grenade à main, pourquoi elle n'a pas explosé ?
27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] 2D382, sur la liste 65 ter. C'est une
28 analyse de l'événement qui provient de la BBC intitulée "Vision double."
Page 5961
1 Le sous-titre : "Les différentes personnes ne voient pas de la même manière
2 la mort des Albanais de souche."
3 Est-ce que l'on peut voir la deuxième page, s'il vous plaît. En bas de la
4 page suivante. Le texte se lit comme suit : "Aux yeux des Macédoniens, les
5 deux Albanais étaient des terroristes qui ont essayé de tuer leurs soldats
6 et qui méritaient d'être tués. Mais dans les cafés albanais on disait que
7 ce n'était pas une grenade à main, mais un téléphone portable."
8 Est-ce qu'on peut tourner la page, s'il vous plaît.
9 Est-ce qu'on peut nous montrer la page 3.
10 "C'est ça que l'homme tenait dans sa main et que c'est ça qui a causé sa
11 mort.
12 Et plus loin dans le texte sous le sous-titre, "question délicate."
13 "Les images n'étaient pas de bonne qualité et on n'arrivait pas
14 distinguer les objets que tenait l'homme dans ses mains. Un soldat semblait
15 exécuter les deux hommes et ça se présentait vraiment très mal. Connaissant
16 la nature sensible de la question, je me suis rendu au bureau de la BBC,
17 j'ai regardé l'enregistrement à l'écran dans le bureau de la BBC et je l'ai
18 regardé au ralenti, c'était très ralenti. A ce moment-là, l'image était
19 claire. Les Albanais avaient des grenades à main. Ils ne les ont pas
20 lancées aux Macédoniens qui leur ont tiré dessus, ce n'était pas à tête
21 reposée, mais c'était dans un moment de grande peur parce qu'ils étaient
22 attaqués.
23 Q. Les Albanais avaient attaqué les forces de sécurité macédonienne ?
24 R. La vérité, c'est qu'ils n'avaient pas de grenades à main et qu'ils
25 n'ont pas mené ce genre d'attaque.
26 Monsieur, s'ils avaient eu des grenades à main, ces grenades à main,
27 elles auraient explosé et on l'aurait vu à l'image dans cet enregistrement.
28 Q. Mais si ça avait été un autre objet, les forces de sécurité qui étaient
Page 5962
1 armées, qui avaient des fusils automatiques, est-ce qu'ils chercheraient à
2 s'enfuir, est-ce qu'ils seraient partis en courant ?
3 R. Mais vous devriez le savoir mieux que moi. Je ne le sais pas.
4 Q. Mais logiquement, s'ils avaient été attaqués avec une grenade à main,
5 ils chercheraient à s'enfuir, les forces de sécurité ?
6 R. Ne serait-il pas logique que cette grenade à main explose ?
7 Q. S'agissant de cet incident, Franz Hutch, le témoin de l'Accusation en
8 parle aux pages 1 250, en juillet 2007 et il a dit : "Il faut savoir qu'en
9 mars 2001 à Tetovo, un incident s'est produit, deux membres de l'ALN
10 passaient par un poste de police, d'un contrôle de police et ils ont
11 commencé à lancer des grenades à main quand on les a arrêtés."
12 Donc après tout cela, Monsieur le Témoin, est-ce que vous continuez
13 d'affirmer, que vous maintenez que c'était un massacre comparable à celui
14 de Ljuboten ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que
17 l'on montre -- plutôt je demande le versement de cet enregistrement vidéo,
18 il s'agit de la pièce V000-6742-A, 58:59 jusqu'à 59.
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au conseil de répéter le numéro.
20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] C'est le bureau du Procureur qui nous a
21 fourni cet enregistrement.
22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent d'entendre le numéro encore une
23 fois.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'il vous plaît, Maître Apostolski.
25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui, V000-6742-1-A, 58:59 jusqu'à 59:19.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D50.
28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander
Page 5963
1 le versement de l'article de la BBC, la pièce 2D380 de l'article qui
2 contient une analyse des événements.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A quel titre cette investigation menée
4 à bien par la BBC peut-elle bien nous servir ?
5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai réfléchi à la
6 nécessité de verser au dossier cette pièce, et en fin de compte je pense
7 que c'est un document qui porte sur les événements et qui en rapport avec
8 notre thèse. Nous avions affirmé que les membres de l'ALN étaient en civil
9 quand ils entraient dans les villes, et cela conforte également l'argument
10 de notre part selon lequel il y avait des membres civils de l'ALN dans le
11 village de Ljuboten.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
14 Mme REGUE : [interprétation] Je crois que les passages pertinents de cet
15 article n'ont jamais été versés au dossier ou plutôt ont déjà été lus et
16 figurent au compte rendu d'audience. Parce qu'il a été lu, on ne dit
17 clairement qu'il s'agit de membres de l'ALN vêtus en civil.
18 Mais comme je l'ai dit, tout ceci a été lu et c'est consigné au
19 compte rendu d'audience.à
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D51.
23 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
24 Q. Vous avez déclaré que les membres de l'ALN étaient tenus de porter leur
25 uniforme et que leur uniforme, ils le percevait au moment où ils
26 rejoignaient les rangs de l'ALN ? Vous souvenez-vous avoir déclaré cela ?
27 R. C'est exact.
28 Q. La thèse de la Défense, c'est que les membres de l'ALN s'habillaient en
Page 5964
1 civil pour mener à bien leurs attaques, ensuite se mêlaient à la population
2 civile au moment de leur fuite. Il ne s'agissait nullement d'une armée, il
3 s'agissait de terroristes qui utilisaient plusieurs uniformes de l'UCK du
4 Kosovo sur lesquels ils faisaient figurer l'emblème de l'ALN de Macédoine.
5 Est-ce que vous en convenez ?
6 R. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous affirmez, Monsieur. Alors,
7 d'après vous, il y avait des membres de l'ALN à Manastir ? Pourquoi est-ce
8 que vous avez incendié la mosquée ? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce
9 que vous avez fait aux civils dans cette localité ?
10 Q. La thèse de la Défense, c'est que parmi les membres de l'ALN on
11 trouvait également des jeunes de moins de 14 ans et des personnes âgées de
12 plus de 65 ans. Est-ce que vous le reconnaissez ?
13 R. Non, je ne suis pas d'accord. Vous essayez de justifier le meurtre d'un
14 enfant de 7 ans, personne ne vous croira.
15 Q. Est-il exact que l'UCK au Kosovo et en Macédoine utilisait des emblèmes
16 qui se ressemblaient beaucoup, des sigles qui se ressemblaient également ?
17 R. En Macédoine, on avait l'Armée de libération nationale, alors qu'au
18 Kosovo c'était l'UCK et les emblèmes qui nous utilisions étaient
19 différents. Nous, nous avions un emblème qui était rouge et noir.
20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la
21 pièce 2D00-204. Il s'agit d'une photographie. Je viens de donner la cote
22 sur la liste 65 ter.
23 Q. Est-ce que nous avons à l'écran l'emblème de l'ALN en Macédoine ?
24 R. Oui.
25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la
26 photographie sur la liste 65 ter 2D00-217, mais j'aimerais qu'on garde
27 cette photographie-ci à l'écran afin que nous puissions comparer.
28 Q. Est-ce qu'on a ici à l'écran, avec la couleur jaune, rouge et noire,
Page 5965
1 l'emblème de l'UCK du Kosovo ?
2 R. Oui, je l'ai déjà dit.
3 Q. Conviendrez-vous avec moi que le sigle est le même, l'emblème est
4 exactement le même, la seule différence c'est la couleur et certains
5 caractères, et ce qui est écrit donc, les couleurs différentes, puis ce qui
6 est écrit, il y a un côté serbe et libération nationale et à l'autre, Armée
7 de libération du Kosovo ?
8 R. Oui, pour nous, il s'agit de l'Armée de libération nationale, alors que
9 pour l'UCK au Kosovo c'est l'Armée de libération du Kosovo. Les couleurs ne
10 sont pas les mêmes.
11 Q. Vous conviendrez avec moi qu'il en est donc ainsi que je l'ai dit ?
12 R. Oui.
13 Q. Veuillez nous dire pourquoi ces emblèmes se ressemblent à tel point ?
14 R. Ils sont très semblables, parce que dans les deux cas vous avez affaire
15 à des armées. Il y le rouge, la couleur rouge du drapeau, et l'aigle, c'est
16 un symbole qui se retrouve sur le drapeau national. Comme je l'ai dit
17 précédemment, c'est un drapeau qui est partagé par les Albanais d'Albanie
18 du Kosovo, du Monténégro et de la Macédoine. Où que ce soit, les Albanais
19 ont un seul et même drapeau.
20 Q. Pensez-vous que sans le soutien logistique de l'UCK du Kosovo et du
21 corps de protection du Kosovo, il aurait été possible de mener à bien des
22 attentats terroristes en Macédoine ?
23 R. C'est faux. Nous recevions un soutien logistique en provenance du
24 Kosovo et un soutien moral de ceux qui se battaient au sein de l'UCK. Ils
25 soutenaient l'ALN. Il en allait de même au Kosovo. Des Macédoniens sont
26 allés prêter main-forte à l'UCK pendant la guerre au Kosovo.
27 Q. Cela signifie que l'UCK du Kosovo vous a appuyés, vous a aidés pour
28 arriver à vos objectifs en vous assurant un soutien logistique, et ceci,
Page 5966
1 afin que vous réalisiez l'objectif que vous avez décrit vous-même comme
2 étant de réduire à néant l'ordre constitutionnel de la République de
3 Macédoine ?
4 R. Non, il y avait seulement l'Armée de libération du Kosovo, l'UCK et je
5 n'ai pas dit qu'ils nous apportaient un soutien direct. Ils nous ont aidés
6 et il y avait des membres de l'Armée de libération nationale.
7 Q. Pouvez-vous me confirmer que ce sont des emblèmes qui ont été remis à
8 des membres de l'UCK et qu'avant la période où cela s'est fait, début 2001,
9 ce n'était pas le cas ? Je parle, en l'occurrence, de l'insigne qu'on
10 trouve à gauche, celui qui est celui de l'ALN.
11 R. Non. Ça c'est l'insigne de l'Armée de libération nationale de
12 Macédoine.
13 Q. Très bien.
14 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
15 dossier de cette pièce.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
17 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'imagine que vous souhaitez demander
19 le versement au dossier des deux photographies ?
20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, les
21 deux photographies, celle de gauche et celle de droite afin que ces deux
22 photographies puissent être comparées.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ces conditions, on peut donner
24 deux cotes.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La première photographie recevra la
26 cote 2D52. Et la deuxième qui porte la liste 65 ter 2D217 recevra la cote
27 2D53.
28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Le moment est-il bien choisi pour faire la
Page 5967
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5968
1 pause ?
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le moment est bien choisi pour
3 interrompre nos travaux pour aujourd'hui, Maître Apostolski.
4 Nous reprendrons demain à 9 heures.
5 --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le mercredi 3 octobre
6 2007, à 9 heures 00.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28