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1 Le mercredi 3 octobre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 Nous commençons plus tard ce matin, parce que l'un des accusés a dû aller
8 chez le dentiste.
9 Monsieur Bushi, je vous rappelle le fait que la déclaration solennelle que
10 vous avez prononcée avant de déposer s'applique toujours.
11 Maître Apostolski.
12 LE TÉMOIN: NAZIM BUSHI [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Contre-interrogatoire par M. Apostolski : [Suite]
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
16 Juges, Monsieur le Témoin.
17 R. Bonjour.
18 Q. Vous avez dit hier que tous les membres de l'ALN étaient tenus de
19 porter un uniforme; est-ce exact ?
20 R. C'est exact.
21 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on présenter au témoin, s'il vous
22 plaît, la pièce qui figure sur la liste 65 ter, il s'agit de la pièce 2D00-
23 207.
24 Q. Voyez-vous l'image qui s'affiche à l'écran devant vous ?
25 R. Oui.
26 Q. Reconnaissez-vous la personne qui se trouve au milieu de la
27 photographie ?
28 R. Il n'y a pas que lui que je reconnaisse, je les reconnais tous.
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1 Q. Pourriez-vous nous dire qui se trouve au milieu de la photographie ?
2 R. C'est Ali Ahmeti, le commandant.
3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] S'il vous plaît, j'aurais besoin de l'aide
4 de M. l'Huissier. Est-ce qu'il pourrait venir aider le témoin pour qu'il
5 annote l'endroit où se trouve M. Ahmeti.
6 Q. Pourriez-vous placer un cercle, s'il vous plaît, autour de M. Ali
7 Ahmeti.
8 R. M. Ahmeti, oui.
9 Q. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, inscrire le chiffre 5 à côté
10 de lui.
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. Est-ce que vous reconnaissez la personne qui a une barbe qui se situe à
13 gauche de lui ?
14 R. C'est le commandant Hoxha.
15 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, inscrire le chiffre 1 à côté de lui.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Est-il exact de dire qu'il s'appelle Xhezairi Selajdin, que c'est ça le
18 nom du commandant Hoxha ?
19 R. Oui.
20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
21 les Juges, nous demandons le versement de cette pièce au dossier.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D54.
24 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur l'Huissier, s'il vous plaît, je
25 souhaite présenter la photographie 2D00-208 sur la liste 65 ter. Est-ce
26 qu'on peut la montrer au témoin, s'il vous plaît.
27 Q. Voyez-vous Ali Ahmeti sur cette photographie ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pourriez-vous inscrire le chiffre 5 à côté de lui sur la photographie.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. La personne agenouillée à gauche, est-ce que vous pouvez inscrire le
4 chiffre 6 à côté de cette personne sur la photographie.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Pourriez-vous nous confirmer une chose : sur cette photographie
7 personne n'a des galons ou n'a des insignes indiquant le grade ?
8 R. Je ne vois pas les grades ici.
9 Q. Je vous en remercie.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, vous avez demandé
11 au témoin d'inscrire le chiffre 6. Est-ce que vous voulez qu'on identifie
12 cet individu ?
13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je ne souhaite
14 pas que l'on identifie cette personne.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
16 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît,
18 comment est vêtue cette personne ?
19 R. De qui parlez-vous ?
20 Q. De la personne qui porte le numéro 6 maintenant. Est-il vrai qu'il a un
21 tee-shirt vert, des baskets et un pantalon ?
22 R. Je ne vois pas ce qu'il a aux pieds. Son tee-shirt faisait partie de
23 l'uniforme, d'après ce que je vois. Je vois qu'il a un couvre-chef, qu'il a
24 l'insigne de l'ALN sur ce couvre-chef. Quant à ses pantalons, la couleur
25 est soit bleu foncé ou soit noire, nous n'avions pas d'uniformes bleu
26 foncé, mais nous avions des uniformes noirs. Cette photographie aurait pu
27 être prise pendant le temps de permission, lorsque les soldats étaient
28 libres de se reposer.
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1 Q. Si l'individu qui porte le numéro 6 n'avait plus de couvre-chef, il lui
2 resterait une kalachnikov, donc il ne ressemblait plus à un membre de
3 l'ALN, ce serait un civil portait une kalachnikov ?
4 R. Ce n'est pas ce que je dirais, puisque ce tee-shirt fait partie de
5 l'uniforme.
6 D'après ce que je vois sur cette image, tout un chacun porte quelque chose
7 qui nous permet de l'identifier en tant que membre de l'ALN, qu'il s'agisse
8 de couvre-chef, de l'uniforme, des tee-shirts.
9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le
10 versement de cette pièce au dossier.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Regue.
12 Mme REGUE : [interprétation] S'il vous plaît, est-ce qu'on peut savoir à
13 quel moment la photographie a été prise. Est-ce qu'on peut avoir la date
14 pour celle-ci et pour la photographie précédente, si possible également.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.
16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Compte tenu du fait que le témoin a
17 confirmé hier que les insignes de l'ALN ont commencé à être arborés à
18 partir du moment où l'ALN a été constituée jusqu'au démantèlement, cette
19 photographie aurait pu être prise entre février et septembre 2001.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En d'autres termes, vous ne pouvez pas
21 préciser la date à laquelle ces photographies ont été prises ?
22 M. APOSTOLSKI : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président. La
23 déposition du témoin et les insignes nous permettent d'estimer que cette
24 période court de février à septembre 2001. En fait, on a eu la confirmation
25 qu'Ali Ahmeti figure sur cette photographie.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
27 Mme REGUE : [interprétation] Et l'endroit, l'endroit où la photographie a
28 été prise ?
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez savoir le
2 lieu ?
3 Maître Apostolski, est-ce que vous pouvez apporter cette réponse ?
4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Le témoin a confirmé que l'ALN a été
5 déployée sur le territoire de la République de Macédoine, le site plus
6 précis ne nous est pas connu, mais il se situe sur le territoire de la
7 République de Macédoine.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc vous ignorez le lieu également,
9 l'endroit. Le témoin pourrait peut-être vous aider en vous précisant soit
10 la date soit le lieu, soit les deux.
11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Tout à fait.
12 Q. Monsieur le Témoin, seriez-vous en mesure de nous dire où cette
13 photographie a été prise ?
14 R. Vous voulez parler de la première, de la deuxième ou de des deux
15 photographies ?
16 Q. Je vous interroge au sujet de la photographie qui s'affiche en ce
17 moment.
18 R. A en juger d'après les personnes sur cette photographie, ce devait être
19 dans la région de Tetovo, sur le mont Shar.
20 Q. Sauriez-vous nous dire à peu près à quel moment cette photographie a
21 été prise ?
22 R. Non. Je ne pourrais pas faire cela. Je ne sais pas à quel moment.
23 Q. Quoi qu'il en soit, vous pouvez me confirmer qu'il s'agit d'une période
24 qui va de février à septembre 2001 ?
25 R. Vous êtes bien placé pour le savoir si c'est votre pièce à conviction.
26 Q. Je vous remercie.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que votre réponse signifie que
28 vous le savez et que vous le confirmez ou que vous ne savez pas à quel
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1 moment cette photographie a été prise ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur, à quel moment cette
3 photographie a été prise.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
5 S'agissant de l'autre photographie, est-ce que vous seriez en mesure de
6 reconnaître l'endroit où la photographie a été prise ou la date ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de la première photographie,
8 Monsieur le Juge ?
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tout à fait.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux dire où cela se situe. C'est dans
11 le village de Sipkovica, dans le secteur de Tetovo, là où était situé le
12 QG, mais je ne peux pas dire à quel moment la photographie a été prise.
13 Elle a été prise dans le bureau du commandant, Ali Ahmeti.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
15 Madame Regue, vous avez d'autres questions ?
16 Mme REGUE : [interprétation] Non. Nous n'allons pas soulever d'objection au
17 versement. Mais je tiens à préciser aux fins du compte rendu d'audience que
18 la date n'a pas été précisée.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
20 Nous allons verser la photographie au dossier, la deuxième
21 photographie.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D55.
23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la
24 photographie 2D00-209 sur la liste 65 ter.
25 Q. Reconnaissez-vous le secteur où cette photographie a été prise ?
26 R. Je ne reconnais pas l'endroit précis, mais je peux reconnaître de
27 manière plus générale où cela se situe. Je reconnais certaines personnes
28 qui sont représentées sur la photographie, je sais où ils travaillaient à
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1 peu près.
2 Q. C'était dans quel secteur qu'ils ont travaillé ?
3 R. C'est dans le secteur de Tetovo, le mont Shar.
4 Q. Puisque nous voyons que l'herbe est verte sur cette image, est-ce que
5 l'on serait en droit de dire qu'il s'agit du printemps, de l'été 2001 ?
6 R. Je ne peux pas préciser le moment. Je peux vous identifier certaines
7 personnes que je reconnais à la photographie, je peux vous aider en faisant
8 cela.
9 Q. Oui. Est-ce que vous pouvez inscrire le chiffre 5 à côté d'Ali Ahmeti.
10 R. Oui.
11 Q. Reconnaissez-vous la personne accroupie devant M. Ali Ahmeti, la
12 personne qui est en vêtement noir ?
13 R. Non, je ne la reconnais pas.
14 Q. Pouvez-vous inscrire le chiffre 7 à côté de cette personne.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Pourriez-vous me dire ce qu'il porte, est-ce qu'il porte l'insigne de
17 l'ALN ?
18 R. C'est une partie de l'uniforme noir de l'unité spéciale. Je vois son
19 uniforme noir complet. Il faudrait qu'il y ait une veste qui fait partie de
20 l'uniforme noir, et l'insigne de l'ALN se situe sur la veste. Et c'est ça
21 qui complèterait l'uniforme, donc l'uniforme noir, des pantalons noirs, la
22 chemise noire et des chaussures noires.
23 Q. Vous ne pourriez pas confirmer qu'il s'agit d'uniformes d'été
24 puisqu'ils portent des tee-shirts. Est-ce que vous aviez uniquement des
25 uniformes d'hiver ?
26 R. Ceci ne confirme pas nécessairement qu'il s'agit d'un uniforme d'été.
27 Mais pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, nous n'avions
28 pas d'uniforme d'hiver.
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1 Monsieur, vous devriez savoir que dans toute armée régulière -je parle
2 d'expérience pour ce qui est de l'ex-Yougoslavie, de son armée, également
3 de l'armée de la République de Macédoine - on porte des vêtements civils
4 quand on est en permission. Et cela s'appliquait également à l'ALN, lorsque
5 les soldats étaient en repos ou en permission, ils n'étaient pas en
6 uniforme. Ils étaient en survêtements.
7 Q. Est-ce que l'un quelconque de ces hommes porte l'insigne du grade ?
8 R. D'après ce que je vois, Dreni, il le porte devant. Mais je ne suis pas
9 tout à fait sûr, ça ressemble au grade, mais peut-être que ça ne l'est pas.
10 Q Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez inscrire un X à côté du grade
11 ?
12 R. Oui.
13 Q. Une question de plus. La permission, le repos dont vous parlez, est-ce
14 que c'était un temps pendant lequel les soldats gardaient leur arme par-
15 dessus eux ?
16 R. Pendant la permission ou le temps libre, bien entendu qu'ils avaient
17 toujours leur arme.
18 Q. Donc quand ils étaient libres, les membres de l'ALN étaient en vêtement
19 civil, et pendant tout ce temps ils gardaient leurs
20 armes ?
21 R. Des armes légères, des pistolets, pas des kalachnikovs.
22 Q. Est-il exact de dire que tout membre de l'ALN avait un pistolet dont il
23 accusait réception au même titre qu'une kalachnikov en tant que membre de
24 l'ALN ?
25 R. Non, il n'est pas exact de dire que tout un chacun, tout soldat avait
26 un pistolet.
27 Q. Pourriez-vous nous dire, d'après l'organigramme, qui était tenu d'avoir
28 un pistolet ?
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1 R. Les commandants, à commencer par le commandant de la brigade, jusqu'au
2 commandant chef de la section. Mais c'était possible également pour des
3 soldats. Ce n'était pas interdit que les soldats aient un pistolet.
4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le
5 versement de cette pièce.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D56, Monsieur le
8 Président, Madame et Monsieur les Juges.
9 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
10 Q. Vous reconnaissez Ali Ahmeti et les membres de l'état-major de l'ALN.
11 Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment le QG a été déplacé à
12 Sipkovica ?
13 R. Je ne sais pas précisément à quel moment.
14 Q. Le mois, est-ce que vous pourriez nous situer ça par rapport au mois ?
15 R. Je ne sais pas exactement à quel moment. Je ne sais pas le moment
16 précis.
17 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vais demander qu'on présente au témoin
18 une photographie, la photographie qui figure sur la liste 65 ter, 2D00-212.
19 Q. Voyez-vous Ali Ahmeti, et pourriez-vous tracer un cercle autour de lui
20 et inscrire le chiffre 5.
21 R. Oui, je le vois.
22 Q. Sauriez-vous nous dire où cette photographie a été prise.
23 R. Non, je ne reconnais pas l'endroit.
24 Q. Pouvez-vous nous situer la photographie dans le temps ?
25 R. Non.
26 Q. Voyez-vous des membres de l'ALN sur cette photographie, certains sont
27 en uniforme mais d'autres en tee-shirt et en jeans, et ils sont alignés ?
28 R. Je vois cela, mais cette photographie aurait pu être prise pendant la
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1 mobilisation des soldats pendant que M. Ali Ahmeti s'est rendu auprès de
2 l'unité, éventuellement.
3 Q. Alors, pourquoi est-ce que certains sont-ils en civil et d'autres sont
4 en uniforme ?
5 R. Ça dépend du moment où sont arrivés. Peut-être qu'ils viennent à peine
6 d'arriver, ils viennent d'être mobilisés.
7 Q. Depuis hier, vous nous disiez qu'à partir du moment où les gens
8 rejoignaient les rangs de l'ALN, on leur remettait un uniforme; est-ce
9 exact ?
10 R. Oui, c'est exact. Ceci pourrait être le moment où ils sont arrivés sur
11 place. Nous ne savons pas à quel moment on a pris cette photographie.
12 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de
13 cette photographie, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D57.
16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la
17 photographie 2D00-213.
18 Excusez-moi, peut-on plutôt montrer au témoin la photographie ayant la
19 référence 2D00-214 dans la liste 65 ter ?
20 Q. Pourriez-vous nous dire où cette photographie a été prise ?
21 R. Je ne sais pas. Tout ce que je puis dire, c'est que cela ne fait pas
22 partie de Karadak.
23 Q. Pourriez-vous nous situer cette photographie dans le
24 temps ?
25 R. Non.
26 Q. Conviendrez-vous avec moi que certains des terroristes de l'ALN sont en
27 uniforme tandis que d'autres sont en tee-shirt et en jeans sur cette
28 photographie ?
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1 R. Vous voulez certainement parler de soldats et non pas de terroristes.
2 Certains sont en uniforme, d'autres non. Mais comme je l'ai déjà dit, je
3 dois répondre à la question que vous m'avez posée.
4 La mobilisation s'est poursuivie jusqu'à la fin du mois de juillet, date à
5 laquelle les accords d'Ohrid ont été signés.
6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je demande le versement au dossier de
7 cette photographie.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La photographie est versée au dossier.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D58.
10 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin la pièce
11 2D00-218, s'il vous plaît.
12 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous inscrire le chiffre 5 à côté d'Ali
13 Ahmeti. A sa gauche, la troisième personne qui est vêtue de noir, pourriez-
14 vous l'indiquer à l'aide du chiffre 6, s'il vous plaît.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. En fait, cette personne porte un tee-shirt vert.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Pourriez-vous nous dire si vous reconnaissez l'endroit où la
19 photographie a été prise ?
20 R. Je ne sais pas où elle a été prise. Je ne reconnais personne d'autre
21 sur cette photographie.
22 Q. Pourriez-vous nous situer cette photographie dans le
23 temps ?
24 R. Non, je ne sais pas quand elle a été prise.
25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
26 versement au dossier de cette photographie.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D59, Monsieur
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1 le Président.
2 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la
3 photographie 2D00-219 dans la liste 65 ter.
4 Q. Pourriez-vous indiquer à l'aide du chiffre 6 la personne qui porte un
5 tee-shirt vert, un pantalon noir et un couvre-chef. Cette personne se
6 trouve au milieu de la photographie, au premier rang.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Pouvez-vous confirmer que toutes les autres personnes qui se trouvent
9 derrière cet homme sont en jeans et en tee-shirt ?
10 R. Non, pas tous, certains. Il y en a qui portent des uniformes complets,
11 mais le tee-shirt fait partie de l'uniforme. Comme vous pouvez le
12 constater, ils portent des pantalons noirs.
13 Q. Certes, mais certains de ces hommes sont en jeans, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, je vois cela.
15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
16 versement au dossier de cette photographie.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D60.
19 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la
20 photographie 2D00-220 dans la liste 65 ter ?
21 Q. Etes-vous en mesure de nous dire où cette photographie a été prise ?
22 R. Non, je ne saurais vous le dire.
23 Q. L'homme qui porte un couvre-chef noir, qui est le deuxième en partant
24 de la gauche et qui se trouve dans la rangée du milieu, est-ce que vous
25 pourriez inscrire le chiffre 6 à côté de lui.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Quant à l'homme qui se trouve à côté de lui, qui est le premier sur
28 cette rangée, est-ce que vous pourriez l'indiquer à l'aide du chiffre 7.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Est-ce que vous pourriez inscrire le chiffre 8 à côté de l'homme qui se
3 trouve dans cette même rangée, mais de l'autre côté à droite. Est-ce que
4 vous pourriez inscrire le chiffre 8 à côté de lui.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Je veux parler de celui qui se trouve tout à fait à droite, au milieu.
7 Il porte un tee-shirt vert et un jeans. Est-ce que vous pourriez inscrire
8 le chiffre 9 à côté de lui.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Dites-moi, je vous prie, comment est vêtue la personne à côté de
11 laquelle vous avez inscrit le chiffre 7 ?
12 R. La personne numéro 7 porte un tee-shirt qui fait partie de l'uniforme.
13 Il a des chaussures et quelque chose qui ressemble à un pantalon de
14 survêtement.
15 Q. Pourriez-vous décrire les vêtements portés par la personne numéro 9 ?
16 R. Il porte un pantalon de survêtement et un tee-shirt vert qui fait
17 partie de l'uniforme. Ou plutôt, en fait il porte un jean.
18 Q. Est-ce que vous pourriez inscrire le chiffre 10 à côté de la personne
19 qui est agenouillée au premier plan.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Décrivez-moi sa tenue, je vous prie.
22 R. Oui. Il porte le tee-shirt qui fait partie de l'uniforme et je ne vois
23 pas très bien ce qu'il porte en bas. Je crois qu'il est en jeans.
24 Q. S'agissant des personnes numéro 7, 8, 9 et 10, est-ce qu'elles portent
25 des insignes de l'ALN ?
26 R. Oui, un tee-shirt.
27 Q. Est-ce que ces personnes portent un écusson quelconque ?
28 R. Non. Il y a quelque chose qui va par-dessus.
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1 Q. Mais si ces personnes n'étaient pas avec les autres membres du groupe,
2 est-ce qu'elles ressembleraient à des civils ?
3 R. Oui, mais on peut les reconnaître grâce à leurs tee-shirts.
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demande à ce que le deuxième microphone du
5 témoin soit éteint, car il y a énormément de bruit de fond.
6 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
7 Q. Donc ces personnes ressemblent à des civils ?
8 R. Non, puisqu'elles portent des parties de l'uniforme. Je l'ai déjà dit,
9 même dans les armées régulières, - permettez moi de répondre à votre
10 question.
11 J'ai moi-même servi dans les rangs de deux armées, la JNA et l'armée de
12 Macédoine. Il m'est arrivé que pendant mon temps libre, en tant
13 qu'officier, je porte un survêtement. On n'est pas obligé de porter
14 l'uniforme tout le temps. Parfois on veut se reposer lorsqu'on est en
15 permission.
16 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont énormément de mal à entendre le témoin.
17 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
18 Q. Vous parlez de l'armée régulière et vous dites que parfois même dans
19 l'armée régulière on est en vêtement civil. Est-ce que vous dites que ce
20 n'est pas une armée régulière ?
21 R. Je tiens à dire qu'il s'agissait d'une armée régulière comme toutes les
22 autres armées régulières; une armée régulière en bonne et due forme.
23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
24 versement au dossier de cette photographie.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D61.
27 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
28 Q. S'agissant de la personne au sujet de laquelle je vous ai posé des
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1 questions plus tôt, une personne qui se trouvait sur la photographie, si
2 cette personne avait été tuée, est-ce qu'on aurait pu la prendre pour un
3 civil ?
4 L'INTERPRÈTE : Réponse inaudible. Les interprètes demandent au témoin de
5 répéter sa réponse.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse,
7 Monsieur Bushi, je vous prie.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit non.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il semble qu'il y ait des problèmes de
10 son. On ne sait pas exactement d'où viennent les interférences et cela rend
11 la tâche des interprètes difficile, car ils n'entendent pas les réponses du
12 témoin.
13 [Problème technique]
14 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, il semblerait que
15 les problèmes de son viennent du microphone cravate que l'on m'a demandé
16 d'utiliser. C'est ce qui cause des problèmes de son apparemment, donc je ne
17 m'en servirai plus.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Apostolski. Le problème
19 semble résolu.
20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la
21 photographie 2D00-221 dans la liste 65 ter.
22 Q. Voyez-vous Xhezairi ? Dans l'affirmative, pourriez-vous inscrire le
23 chiffre 1 à côté de lui et pourriez-vous inscrire le chiffre 10 à côté de
24 la personne qui se trouve au premier rang tout à fait à droite.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Non, est-ce que vous pourriez inscrire le chiffre 10 non pas à côté de
27 la personne assise à côté d'Hoxha, mais à côté de personne qui se trouve au
28 premier rang sur la droite, complètement à droite.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'endroit où cette photographie a été
3 prise ?
4 R. Oui. D'après les personnes qui se trouvent sur cette photographie, les
5 officiers supérieurs et les soldats, je peux vous dire dans quel secteur de
6 la zone, mais je ne peux pas vous dire l'endroit exact. Je pense que c'est
7 dans le secteur de Shari, dans la région de Tetovo.
8 Q. Est-ce que vous sauriez situer la photographie dans le temps, quand
9 cette photographie a-t-elle été prise ? Etes-vous en mesure de nous le dire
10 ?
11 R. Non, je ne le sais pas.
12 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je demande le versement au dossier de
13 cette photographie.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D62.
16 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
17 Q. Que pouvez-vous me dire au sujet de la personne numéro 10. Quel âge a
18 cet homme, d'après vous ?
19 R. D'après moi, je ne saurais vous dire son âge précis. Il a 50 ans, peut-
20 être un peu plus. Je ne sais pas exactement.
21 Q. Que pouvez-vous me dire au sujet du commandant Hoxha ?
22 R. Je sais qu'il était à la tête d'une unité spéciale.
23 Q. Est-il exact de dire que le commandant Hoxha a des liens directs avec
24 l'organisation al-Qaeda, est-ce que vous êtes au courant de cela ?
25 R. Non, ce n'est pas vrai.
26 Q. Fort bien. Si quelqu'un d'autre venait à dire devant les Juges de ce
27 Tribunal que tel était le cas, cette personne mentirait, d'après vous ?
28 R. Je pense que oui.
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1 Q. Très bien. Merci.
2 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la
3 photographie 2D00-235.
4 Q. Pourriez-vous inscrire le chiffre 1 à côté de la personne répondant au
5 nom de Hoxha.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Q. Pourriez-vous inscrire le chiffre 12 à côté de la personne qui se
8 trouve à sa gauche.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Pourriez-vous me dire qui est la personne allongée au milieu de la
11 photographie qui porte un insigne de l'ALN ? Est-ce qu'il s'agit de Hazbi
12 Lika, le maire actuel de Tetovo ?
13 R. Oui, c'est lui. Pendant quelque temps il commandait la
14 112e Brigade. Après quoi, il a été muté à l'état-major général, il a été
15 remplacé par Ilir Salik.
16 Q. Pourriez-vous inscrire le chiffre 50 à côté de lui, s'il vous plaît.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Est-ce que l'une quelconque des personnes sur cette photographie porte
19 des galons ?
20 R. Je n'arrive pas à les voir. Certains portaient également quelque chose
21 sur la poitrine.
22 Q. Est-ce que vous arrivez à voir si ces personnes portent des galons, et
23 dans l'affirmative, est-ce que vous pouvez nous les indiquer à l'aide d'une
24 croix, si vous les voyez, mais si vous ne les voyez pas, tant pis.
25 R. Je n'arrive pas à bien voir. La personne qui porte une veste porte sans
26 doute des galons, mais je n'arrive pas à distinguer cela sur la
27 photographie.
28 Q. Donc sur cette photographie vous ne voyez personne qui porterait des
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1 galons ?
2 R. Non.
3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je demande le versement au dossier de
4 cette photographie, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D63.
7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on revoir la photographie 2D00-235.
8 Peut-on afficher cette photographie en même temps que la photographie 2D00-
9 236, de manière à pouvoir comparer les deux.
10 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous la personne revêtue d'un uniforme qui se
11 trouve sur la photographie de droite ?
12 R. Oui.
13 Q. Cet homme ressemble-t-il à l'homme qui porte une kalachnikov sur la
14 photographie de gauche ?
15 R. Oui.
16 Q. Peut-on inscrire le chiffre 12 à côté de la personne que nous avons
17 décrite sur la photographie de droite ?
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Pourriez-vous décrire l'homme qui se tient à côté de lui et qui tient
20 un fusil à lunette dans ses mains. Est-ce que vous pourriez le décrire ?
21 R. Il porte l'uniforme noir des unités spéciales, un pantalon noir, une
22 chemise noire. Il porte l'emblème de l'ALN et tient un fusil à lunette.
23 Q. Est-ce qu'il est en baskets ?
24 R. Oui. J'ai dit qu'il portait des baskets, mais pour le reste, cela fait
25 partie de l'uniforme. L'arme qui est un fusil à lunette, le pantalon, la
26 chemise.
27 Q. Donc si cette personne venait à être tuée, est-ce qu'elle ressemblerait
28 à un civil ?
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1 R. Non. Pas du tout.
2 Q. Merci.
3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Messieurs et Madame les Juges, est-ce que
4 je peux demander le versement de cette photo au dossier qui a la cote 2D00-
5 236.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous voulez la présenter avec cette
9 marque soit il faut le faire en juxtaposant avec l'autre photo que l'on
10 voit à l'écran ou alors il faut pouvoir enlever la photo qui se trouve à
11 gauche et remarquer la photo sur la droite.
12 Qu'est-ce que vous préférez ?
13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Les deux juxtaposées, Monsieur le
14 Président. Les deux comme elles sont présentées à l'écran.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle portera la cote 2D64.
17 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, en règle générale,
18 nous prenons la pause à 10 heures 30, mais sachant que nous avons commencé
19 à 9 heures 30 aujourd'hui, faut-il que nous fassions la pause maintenant,
20 ou puis-je poursuivre mon contre-interrogatoire de manière à ce que nous
21 fassions la pause au bout d'une heure et demie ?
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous pouvez continuer
23 encore un quart d'heure. Il va falloir que l'on rattrape un petit peu le
24 temps perdu.
25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] D'accord.
26 Est-ce que l'on peut montrer au témoin la
27 photo 65 ter 2D00-242. Il s'agit d'une photographie qui émane du bureau du
28 Procureur.
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1 Q. Est-ce que vous voyez sur cette photographie un jeune enfant qui se
2 trouve à côté de terroristes de l'ALN prêts à
3 combattre ?
4 R. Il ne s'agit pas de terroristes de l'ALN, mais plutôt de soldats de
5 l'ALN.
6 Les enfants étaient fiers des soldats. Lorsqu'ils les voyaient, ils
7 essayaient de les approcher. Comment un terroriste pourrait-il disposer
8 d'un uniforme et d'insignes ?
9 Q. Est-ce que cela correspond aux conventions de Genève, à savoir que ces
10 personnes soient présentes à côté d'enfants ?
11 R. Vous me surprenez avec cette question.
12 Cela n'est pas exact. Il n'y a qu'un seul objectif. Personne ne peut
13 justifier le meurtre d'un jeune enfant, d'Erxhan Aliu. C'est l'objectif de
14 vote question.
15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on peut demander le versement
16 de cette pièce au dossier, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle portera la cote 2D65, Monsieur le
19 Président.
20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions montrer la pièce
21 2D00-243 dans le cadre du 65 ter, s'il vous plaît.
22 Je vais laisser de côté cette photographie.
23 Est-ce que l'on peut ouvrir la photographie 2D00-244 au 65 ter, je
24 vous prie.
25 Alors encore, je n'ai pas la bonne photographie, je vous prie de m'excuser.
26 2D00-249 au titre du 65 ter. Voilà celle que j'aimerais que l'on montre.
27 Q. Il s'agit inévitablement de personnes de l'ALN de Macédonie, d'après
28 les insignes qu'ils portent ?
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1 R. Oui, d'après ce que j'en vois, c'est cela. C'est exact.
2 Q. Est-ce que vous savez à quel endroit cette photographie a été prise ?
3 Reconnaissez-vous l'endroit ?
4 R. Non, je ne peux pas, car je ne connais aucune des personnes qui
5 figurent sur cette photographie.
6 Q. Vous pouvez peut-être nous dire à quel moment cette photo aurait été
7 prise ?
8 R. Non. Je ne peux pas non plus vous donner une idée du temps.
9 L'INTERPRÈTE : Le conseil de la Défense pourrait peut-être attendre la fin
10 de la réponse du témoin, car sinon il y a interférence avec la fin de la
11 réponse du témoin.
12 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous voyez quelles sont les mentions qui figurent sur les
14 tee-shirts ?
15 R. Quelque chose qui ressemble comme Oxha, mais je n'arrive pas à le lire
16 très clairement. Peut-être que ce qui est marqué c'est bien Oxha, mais
17 peut-être qu'il s'agit d'autre chose.
18 Q. Est-ce que vous pouvez encercler d'un cercle la personne qui a les
19 cheveux longs en lui donnant le nombre 15, donc en apposant le chiffre 15 ?
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent plus le conseil de la Défense.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que votre micro était
23 débranché.
24 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'interprète
25 vient de me le signaler. C'est peut-être à cause de ça que je n'ai pas
26 entendu la question.
27 Q. Est-ce que vous voulez bien marquer du chiffre 16 la personne qui se
28 trouve à la droite de celle aux cheveux longs.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Est-ce que vous voulez bien donner le numéro 17 à la personne qui se
3 trouve à gauche.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Est-ce que vous pouvez décrire la personne à qui l'on a attribué le
6 chiffre 16 ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment il est
7 habillé ?
8 R. D'après ce que j'en vois, il porte une paire de jeans ainsi qu'un tee-
9 shirt, un tee-shirt qui fait partie d'un uniforme, et il porte aussi
10 l'insigne de l'ALN.
11 Q. Est-ce que le jeans faisait partie de votre uniforme ?
12 R. Non, le jeans ne faisait pas partie de l'uniforme.
13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une
14 photographie MFI, 1D --
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, de
16 cette interruption.
17 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Alors, sur cette photographie, donc MFI
18 1D94. Est-ce que l'on peut montrer en même temps la photo 2D00-250 dans la
19 liste 65 ter aux fins de comparaison.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Apostolski, si vous souhaitez
21 que ces marques y figurent, il faudra d'abord la verser telle quelle au
22 dossier.
23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, oui, nous allons
24 demander le versement de cette pièce au dossier pour commencer, parce que
25 je voudrais pouvoir comparer cette photo à une autre.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2D66.
28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Nous pouvons voir la photo 2D00-249 dans
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1 la liste 65 ter, avec la photo du 65 ter portant le numéro 2D00-250, de
2 manière à comparer ces deux photos ensemble.
3 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez bien ces deux photos; vous
4 les avez sous les yeux ?
5 R. Tout à fait.
6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on peut agrandir un petit peu
7 la photo qui se trouve sur la droite, s'il vous plaît. J'aimerais que l'on
8 fasse un zoom sur la personne qui se trouve le plus à gauche. Non. Plutôt
9 de l'autre côté, le plus à gauche.
10 Q. Est-ce que cela ressemble à une personne qui figure sur l'autre photo,
11 la précédente ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on peut revenir à la taille
14 normale de la photo de la droite ?
15 Q. La troisième personne maintenant qui est à gauche, est-ce que c'est une
16 personne qui ressemble à quelqu'un qui se trouve sur l'autre photo du côté
17 gauche de l'écran ?
18 R. Oui, un petit peu.
19 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, marquer au moyen du
20 numéro 16 cette personne.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. Pour ce qui est de la personne qui se trouve plus à gauche, est-ce que
23 vous voulez bien lui apposer le chiffre 15.
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il est habillé, je parle de la
26 personne à laquelle vous avez donné le numéro 16 ?
27 R. Le numéro 16 porte un jeans et un tee-shirt sans les insignes.
28 Q. Est-ce que vous pouvez apposer une marque à la personne qui est à côté
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1 du numéro 16, celui qui lève le bras, et lui donner le numéro 17.
2 R. [Le témoin s'exécute] Oui.
3 Q. Est-ce que cette personne ressemble à une des personnes qui se trouvent
4 sur la photographie du côté gauche de l'écran ?
5 R. Je ne sais pas. On pourrait dire qu'il y a peut-être une ressemblance,
6 mais je ne le vois pas assez clairement pour pouvoir le dire.
7 Q. Peut-être pour vous aider, peut-être qu'on peut dire qu'il ressemble à
8 la personne qui se trouve à l'extrême gauche de la photo de gauche ?
9 R. Il se peut qu'il lui ressemble, en effet.
10 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire sur cette photographie qui se trouve à
11 droite comment sont habillées les autres personnes ?
12 R. D'après ce que j'en vois, il s'agit de civils.
13 Q. Est-ce que vous voyez la personne qui est, en partant de la droite, la
14 troisième personne et qui tient une kalachnikov dans les mains ?
15 R. Oui, je le vois.
16 Q. Est-ce que vous affirmez là aussi qu'il est également civil ?
17 R. D'après ce que j'en vois pour le moment, il ressemble à un civil, mais
18 il est également possible que ce groupe de personnes soit arrivé là pour
19 entrer dans l'ALN.
20 Q. Est-ce que vous voulez bien répondre à la question. Est-ce que cette
21 personne ressemble vraiment à un civil, d'après vous ? J'ai besoin d'une
22 réponse claire soit oui ou soit non, je vous prie.
23 R. Puisqu'il porte des vêtements civils, oui.
24 Q. Sur la photographie de droite, est-ce que vous voyez une personne qui
25 porte les insignes de l'ALN ?
26 R. Non. En dehors du numéro 15, je vois des insignes sur la poitrine. Je
27 vois cette couleur rouge, mais pas sur les autres personnes, pas
28 d'insignes, pas les autres personnes.
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1 Q. Si ces personnes étaient attaquées par les forces de sécurité
2 macédoniennes et été tuées, est-ce qu'elles ressembleraient à des civils ?
3 R. Excusez-moi, si la personne qui porte le numéro 15 venait à être tuée,
4 il appartient à l'ALN, il porte l'uniforme, il a les insignes, Mais pour le
5 reste des autres personnes, pour moi, je dirais qu'il s'agit de civils.
6 Q. En partant du principe qu'ils auraient été attaqués par les forces de
7 sécurité macédonienne et que la personne identifiée en tant que numéro 15
8 aurait réussi à s'échapper, est-ce que cela signifierait que les autres
9 personnes qui auraient été tuées auraient été des civils ?
10 R. Oui.
11 Q. Je vous remercie.
12 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons
13 demander le versement de cette pièce au dossier, les deux photos ensemble,
14 s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame le Procureur.
16 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, mon éminent collègue -
17 bien, nous n'allons d'abord porter d'objection à cette demande, puisque mon
18 collègue n'a pas défini à quel moment ces deux photographies ont été
19 prises, il n'a pas donné le contexte dans lequel ces photos ont été prises.
20 Donc nous allons faire une objection à ce que ces pièces soient versées.
21 D'abord on ne sait pas à quel moment ces photos ont été prises ni dans quel
22 contexte. Et il ne peut pas dire si les autres personnes qui sont habillées
23 en civil sont entrées dans l'ALN ou en étaient membres. On ne peut pas
24 parler pour le reste des personnes, il ne peut qu'identifier que quelques-
25 unes de ces personnes.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Apostolski.
27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, avec la précédente
28 photographie nous voyons les mêmes personnes qui portent un uniforme, cela
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1 confirmé par le témoin, des uniformes avec des insignes de l'ALN. Donc je
2 fais le lien avec les autres photographies, parce que les personnes 16 et
3 17 ont identifiées, ainsi que le 15, comme étant membres de l'ALN. Ceci a
4 été fait par le témoin. Etant donné que nous parlons des personnes, je
5 pense qu'il ne s'agit là d'éléments de preuve pertinents qui méritent
6 d'être versés au dossier.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La difficulté, Monsieur Apostolski,
8 c'est qu'en dehors de la personne qui porte le numéro 15, il n'y a aucune
9 manière de savoir quelle est la photo qui a été prise la première,
10 chronologiquement. Donc il est possible que lorsque la photo sur la droite
11 a été prise, personne n'était membre de l'ALN.
12 C'est un problème de chronologie.
13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, la personne qui est
14 à la droite de la photo, celui qui a le tee-shirt, le jeans et les baskets,
15 le troisième à partir de la gauche, confirme le fait que nous avons des
16 personnes armées qui sont là en présence de la personne numéro 15, qui est
17 membre de l'ALN.
18 Le témoin a bien dit que l'ALN a été désarmée le 26 septembre, donc
19 cette photographie a dû être prise avant le 26 septembre dans la période
20 allant de février au 26 septembre. Par conséquent, étant donné que l'acte
21 d'accusation porte sur ce laps de temps et que la thèse de la Défense est
22 que l'ALN a été infiltrée par des civils et que des membres de l'ALN
23 portant des vêtements civils se rendaient dans les villages, je pense que
24 ces photographies devraient être versées au dossier.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
26 Mme REGUE : [interprétation] Le problème c'est que je ne sais pas
27 lorsque cette photo a été prise. Le fait que deux personnes se ressemblent,
28 ressemblent à droite à deux personnes qui se trouvent sur la photo de
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1 gauche et le fait que peut-être que celle à droite porte des armes ne
2 signifie pas que la photographie a été prise dans le laps de temps qui nous
3 intéresse, parce qu'on ne sait pas s'il s'agit d'hommes de l'ALN et d'où
4 venaient ces armes.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'identification du numéro 15
6 semble à la Cour une base suffisante pour verser la photographie au
7 dossier, mais nous avons déjà indiqué, Monsieur Apostolski, qu'en absence
8 d'autres éléments probants qu'il est difficile de donner, de conférer ces
9 photographies plus d'importance que cela.
10 Mais nous allons verser ces deux photographies et nous verrons si d'autres
11 éléments supplémentaires seront versés ultérieurement.
12 Par conséquent, ces photos sont versées au dossier.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce portant la cote
14 2D67.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, est-ce que le
16 moment est venu pour faire la pause ?
17 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Je
18 voulais justement vous proposer de faire la pause maintenant.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien. Nous reprendrons à 11
20 heures 25.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 53.
22 --- L'audience est reprise à 11 heures 31.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Apostolski.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, est-ce que je puis dire
25 quelque chose ?
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite vous demander de m'autoriser à
28 dire quelques mots au sujet de ces dernières photographies pour que ce soit
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1 clair pour tous.
2 Je voudrais signaler deux choses ici.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il serait mieux de respecter la
5 procédure habituelle. Je suis certain que l'Accusation a déjà remarqué que
6 vous vouliez ajouter quelques mots au sujet de ces photographies, et je
7 suis certain qu'ils vont vous donner la possibilité de le faire.
8 Donc, Maître Apostolski, poursuivez pour le moment.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
11 Q. Témoin, seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'une attaque sur un
12 train est une attaque terroriste. Lorsqu'on attaque un train de passagers,
13 est-ce que c'est un acte de terrorisme ?
14 R. Oui.
15 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'une attaque lancée sur un
16 tribunal serait une attaque terroriste ?
17 R. Oui.
18 Q. En conviendriez-vous avec moi pour dire que le fait de poser de la
19 dynamite dans une église qui a dix siècles et le fait de détruire cette
20 église est un acte de terrorisme ?
21 R. Oui, j'ai déjà dit cela.
22 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
23 Q. Je voudrais que l'on présente au témoin un enregistrement vidéo. Il
24 s'agit d'une pièce 65 ter, il n'y a pas de bande-son et il n'y a pas de
25 numéro 65 ter --
26 Veuillez nous montrer la vidéo, s'il vous plaît.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Très bien. Ça suffit.
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1 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que les images que vous venez
2 de voir font état d'une attaque terroriste ?
3 R. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Là-bas il y a eu des
4 combats. Il y a eu des pilonnages lancés par toutes les parties. Et je
5 voudrais que vous nous citiez des faits à l'appui de votre thèse que ce
6 sont nous qui avons lancé cette attaque.
7 Q. Est-ce que vous pouvez me dire de quelle église il s'agit ici ?
8 R. J'ai besoin de revoir les images. Je ne saurais pas vous le dire sans
9 cela.
10 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revoir
11 l'enregistrement vidéo, s'il vous plaît.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
14 Q. Voyez-vous l'église à présent, est-ce que vous la reconnaissez ?
15 R. Il se peut que ce soit à Matejce. Je ne suis pas tout à fait certain,
16 mais je dirais que c'est là-bas.
17 Q. Pour vous aider, je vais vous demander si cela ressemble, d'après vous,
18 à l'église au monastère de Lesok ?
19 R. Oui, c'est possible, mais je n'ai vu le monastère de Lesok.
20 Q. Le monastère de Lesok, est-il exact qu'on l'a fait sauter en août 2001,
21 que c'est l'organisation terroriste ONA qui l'a fait sauter ?
22 R. Ce n'est pas une organisation terroriste. C'est l'Armée de libération
23 nationale, et il n'est pas vrai de dire qu'on a posé une mine ou la
24 dynamite, que c'est cette armée-là qui l'a fait.
25 Q. Donc vous dites dans le cadre de votre déposition ici, devant cette
26 Chambre, que le monastère de Lesok n'a pas été détruit par l'ALN en août
27 2001 ?
28 R. C'est ça. Et je le dis en toute conscience. Si cette chose s'était
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1 produite à Lesok, quelque chose de comparable se serait produit dans
2 l'autre monastère qui a été entre nos mains pendant toute cette période.
3 Q. Est-il exact de dire que le monastère de Matejce a été placé sous votre
4 contrôle ?
5 R. Oui, la partie supérieure du monastère de Matejce.
6 Q. Est-il exact de dire que les fresques à l'intérieur et l'église elle-
7 même du monastère ont été endommagées par des membres de votre brigade ?
8 R. De quelle manière "endommagées" ? Pourriez-vous me préciser cela ?
9 Q. Est-ce qu'il y a des gribouillis par lesquels ont a vandalisé les
10 fresques ou l'église ?
11 R. Il se peut, mais il n'y a pas eu de dégâts ou de destruction. Il est
12 possible qu'on ait écrit des choses.
13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la pièce
14 2D136, s'il vous plaît, sur la liste 65 ter. 2D236.
15 Q. Voyez-vous la photographie à présent ? L'avez-vous sous les yeux ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que cette photographie représente le monastère de Matejce ?
18 R. Je le pense, oui.
19 Q. Lorsque vous dites qu'on a écrit des choses aux murs, vous pensiez à ce
20 symbole que nous voyons maintenant et qui se superpose aux fresques ?
21 R. Très probablement, il y avait des symboles et d'autres choses qui ont
22 été écrites. Mais pour ce qui des destructions et des dégâts sur des
23 édifices destinés au culte, il n'y en a pas eu.
24 Q. D'après vous, il s'agit là d'un acte de vandalisme commis sur un
25 édifice destiné au culte ?
26 R. Cela dépend de la personne qui est appelée à se prononcer là-dessus. Je
27 ne dirais pas que c'est le cas, quand on a rasé toutes les mosquées,
28 Monsieur, alors que nous n'avons rien fait à vos églises.
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1 M. APOSTOLSKI : [interprétation] La pièce 2D -- sur la liste 65 ter, 2D139,
2 s'il vous plaît.
3 Q. Au monastère de Matejce, d'après vos souvenirs, cette fresque a-t-elle
4 été vandalisée de cette manière-là ?
5 R. Je ne me souviens pas de cela, et je ne sais pas de quelle période vous
6 parlez lorsque vous évoquez le monastère de Matejce.
7 Q. Je parle de la période pendant laquelle vous vous y trouviez au
8 monastère. Vous savez que cette église a huit siècles. Le savez-vous ?
9 R. Je le sais et encore une fois je vous dis, Monsieur, que ceci aurait pu
10 se passer même après la démobilisation de l'ALN. Je n'ai aucun élément
11 d'information pour savoir à quel moment ceci a été fait.
12 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
13 versement de la photographie 65 ter 2D136, qui a été identifiée par le
14 témoin. Il a reconnu l'église où était -- contenait sa brigade. C'était la
15 photographie précédente.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La photographie sera versée au
17 dossier.
18 Madame Regue, vous vouliez prendre la parole ?
19 Mme REGUE : [interprétation] Je n'allais pas soulever une objection, mais
20 j'aimerais savoir à quel moment la photographie a été prise.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, est-ce que vous
22 pouvez apporter une réponse à cela ?
23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, sur la photographie
24 elle-même, on voit un membre de l'ALN, il porte un insigne rouge et noir,
25 et le témoin a confirmé que c'était entre mars et septembre. Le témoin peut
26 confirmer que c'est le monastère où était stationné sa brigade et il y
27 avait des graffitis au mur. Je pense que la Chambre devrait accepter le
28 versement de cette pièce.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Autrement dit, vous dites dans votre
2 réponse que vous ne pouvez pas préciser à quel moment la photographie a été
3 prise mais nous allons la verser au dossier.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D68, Monsieur le
5 Président.
6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie.
7 Q. Témoin, je vais vous demander une chose : les membres de votre
8 organisation étaient-ils censés respecter la constitution, la loi sur la
9 défense et des lois et des règlements internes dans le cadre de l'exercice
10 de leurs fonctions ?
11 R. De quelle constitution et de quelle loi sur la défense parlez-vous ?
12 Q. De Macédoine.
13 R. Non. A l'époque, nous ne reconnaissions pas la constitution de la
14 Macédoine.
15 Q. L'ALN a-t-elle joué un rôle dans la défense du Kosovo ?
16 R. De quelle UCK parlez-vous ?
17 Q. L'ALN, l'ONA, votre organisation a-t-elle joué un rôle dans la défense
18 du Kosovo ?
19 R. Je ne comprends pas très bien votre question, Monsieur.
20 L'UCK de Macédoine a été créée après la libération du Kosovo.
21 Q. Donc l'ALN de Macédoine n'a joué aucun rôle à la libération du Kosovo;
22 est-ce exact ?
23 R. Mais je ne comprends pas de quelle protection vous parlez; contre qui ?
24 Est-ce que l'ALN aurait protégé le Kosovo ? Posez votre question d'une
25 manière plus claire, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
27 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation se demande
28 quelle est la pertinence de cette série de questions.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous éclairer
2 là-dessus, Maître Apostolski.
3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Le témoin a été le commandant de l'une des
4 brigades. Je voudrais qu'il confirme si c'est l'ALN qui s'est alliée à ceux
5 qui opéraient au Kosovo ou si c'était dans l'autre sens que cela s'est
6 passé. Est-ce que l'UCK est venu du Kosovo en Macédoine.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais ce qui s'est passé au Kosovo n'a
8 pas un impact direct sur notre affaire, à moins que vous puissiez nous
9 montrer qu'il y a un lien.
10 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Honnêtement, Monsieur le Président, j'ai
11 besoin de cette réponse afin de pouvoir interroger un autre témoin.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Mais dans ce cas je retire ma question.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Apostolski.
15 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
16 Q. L'ALN, en mars, a-t-elle abattu deux hélicoptères, détruit deux chars
17 et quatre transporteurs blindés ? Est-ce qu'elle a également capturé une
18 quantité considérable de munitions ? Le savez-vous ?
19 R. Je ne suis pas au courant des chiffres véritables. Je sais qu'il y a eu
20 des dégâts qui ont été infligés au matériel du côté macédonien.
21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes corrigent, ligne 9, page 35. Il s'agissait
22 de véhicules blindés et non pas d'APC.
23 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
24 Q. Les deux hélicoptères de forces de sécurité macédoniennes ont-ils été
25 abattus ?
26 R. J'ai dit que je ne savais pas exactement combien d'hélicoptères, mais
27 pour autant que je le sache, oui.
28 Q. L'ALN avait-elle un bataillon sanitaire, le 40e Bataillon ?
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1 R. Il y avait au sein de l'ALN un bataillon, mais je ne connais pas ce
2 chiffre que vous êtes en train de citer.
3 Q. Très bien. Je vous remercie.
4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
5 les Juges, je n'ai plus de questions pour ce témoin. Je voudrais demander
6 le versement au dossier de l'enregistrement vidéo de la conférence de
7 presse du secrétaire général de l'OTAN, Sir George Robertson, et du haut
8 représentant en matière de politique étrangère et la sécurité de l'Union
9 européenne, M. Javier Solana. Nous avons visionné cette vidéo hier et nous
10 avons préparé une transcription en anglais de l'ensemble des propos
11 prononcés lors de cette conférence. Ce sera la pièce 2D00-384.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons verser au dossier
13 l'enregistrement vidéo et la transcription.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D69, Monsieur le
15 Président.
16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je voudrais également demander au
17 versement l'entretien avec Mark Dickenson, l'ambassadeur en Macédoine de la
18 Grande-Bretagne en 2001. C'est un entretien de la fin mars. La
19 transcription de cet entretien est un document 65 ter,
20 2D00-385.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons verser cela au dossier.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D70, Monsieur le
23 Président, Madame et Monsieur les Juges.
24 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Egalement, l'entretien avec Mark
25 Dickenson, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Macédoine en 2001, qui
26 date du début du mois de mai 2001. Je demande son versement au dossier
27 ainsi que le versement de l'enregistrement vidéo et de la transcription,
28 document 65 ter, 2D00-386.
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1 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D71, Monsieur le
3 Président.
4 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
5 Madame et Monsieur les Juges. J'en ai terminé avec mon contre-
6 interrogatoire.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Apostolski.
8 Madame Regue.
9 Mme REGUE : [interprétation] La pièce P461, s'il vous plaît, page 1.
10 Nouvel interrogatoire par Mme Regue :
11 Q. [interprétation] Monsieur Bushi, nous avons sous les yeux le règlement
12 sur les attributions et le fonctionnement du commandement de brigade. Page
13 5 646, mon confrère vous a demandé si dans votre unité vous aviez un bureau
14 destiné aux relations publiques et un bureau d'information.
15 Excusez-moi, je voudrais que l'on examine la page suivante, page 2.
16 Monsieur Bushi, vous vous souvenez que mon confrère vous a posé cette
17 question ?
18 R. Oui, je m'en souviens.
19 Q. Vous avez dit que vous aviez un officier chargé du moral des troupes et
20 de l'information et que vous aviez un centre d'information que vous aviez
21 en commun avec la 113e Brigade, donc la 114e et la 113e. Et vous dites qu'il
22 était situé dans la région de Karadak. Est-ce que l'on peut voir le texte
23 en macédonien également.
24 Le bureau des relations publiques ou chargé d'informations au public, où
25 est-ce qu'il était situé, où est-ce que le personnel qui s'en occupait,
26 travaillait -- que faisait-il ?
27 R. Il devait recueillir toutes les informations - vous m'entendez ?
28 Q. Oui, mais je vous demandais si cette personne que vous avez mentionnée,
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1 cet officier chargé du moral des troupes et ce centre d'information que
2 vous aviez à Karadak, est-ce qu'il s'occupait de diffuser les informations
3 au public et de recueillir des informations. Est-ce que ces gens
4 s'occupaient de cela ?
5 R. Oui. Ces hommes avaient ces fonctions, cette responsabilité. Nous
6 avions un centre d'information pour la
7 113e Brigade et la 114e, il y avait deux officiers. La 114e Brigade avait
8 son propre officier, la 113e avait son propre officer, alors que le centre
9 d'information n'était qu'un seul. Et il devait recueillir toutes les
10 informations pendant la journée, se rendre sur le terrain auprès des unités
11 de l'armée afin d'aider à renforcer le moral des soldats, les informer de
12 la situation et du déroulement des événements.
13 Q. On vous a également demandé ce qui en était du poste du conseiller
14 juridique que nous voyons au point 5 de ces tables de matière et on vous a
15 demandé quel était le poste du département chargé des affaires civiles au
16 numéro 14.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.
18 M. METTRAUX : [interprétation] J'attends la réponse du témoin s'il souhaite
19 répondre, mais ce ne sont que des conjectures. Et la question est quelle
20 est la pertinence de cela.
21 Mme REGUE : [interprétation] Avec tout le respect, ce témoin a dit qu'il
22 était en train de mettre sur pied l'organigramme de la brigade. Donc je
23 voudrais lui poser des questions là-dessus.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez savoir quels étaient les
25 rôles, les postes, les fonctions qui n'ont pas été complétés à l'époque.
26 Mme REGUE : [interprétation] Je voudrais savoir quelles étaient les autres
27 positions qu'il allait créer à l'avenir, qu'il espérait pouvoir créer à
28 l'avenir.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie, Madame Regue.
2 Mme REGUE : [interprétation] Merci.
3 Q. Est-ce que vous voulez que je répète la question, Monsieur Bushi ?
4 R. Non. Tous les postes qui étaient prévus d'après l'organigramme et
5 d'après le règlement interne allaient être créés.
6 Mme REGUE : [interprétation] Document 65 ter 2D00-367, page 6. C'est une
7 déclaration de M. Gezim Ostreni.
8 Peut-on afficher la page numéro 6, paragraphe 28, s'il vous plaît. Peut-on
9 agrandir le paragraphe 28. Je vous remercie. Est-ce qu'on également
10 agrandir le paragraphe correspondant en langue macédonienne. Merci.
11 Q. A la page 5 934, on vous interrogeait au sujet de l'adoption des règles
12 de procédure dans votre brigade. On vous a lu un extrait du paragraphe 28
13 de la déclaration de M. Gezim Ostreni, où il est dit, je cite :
14 "En raison du bref laps de temps entre le mois de mars 2001, date à
15 laquelle j'ai rejoint les rangs de l'ALN et le début du mois d'août lorsque
16 les accords d'Ohrid ont été signés, il était impossible d'adopter toutes
17 les procédures militaires prévues."
18 Qu'est-ce que cela veut dire, d'après vous, ces procédures militaires,
19 normes militaires mentionnées par M. Ostreni dans sa déclaration ?
20 R. Il doit s'agir certainement de la mise en œuvre des règles, du début à
21 la fin.
22 Q. Si je vous ai bien compris, il affirme que du début à la fin, il était
23 impossible de mettre en œuvre toutes les règles, tous les règlements. C'est
24 ce que vous dites.
25 R. Même si c'était au début du mois de juillet, la
26 114e Brigade a été créée assez tardivement. Mais nous n'avons pas réussi à
27 mettre en place toutes les structures au sein de la
28 114e Brigade mais la plupart d'entre elles.
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1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'il y a un bruit incessant.
2 Mme REGUE : [interprétation] Puis, j'ai également un problème d'ordinateur
3 car je n'ai plus rien à l'écran. Je ne vois pas le compte rendu d'audience.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons demander à un technicien
5 de venir nous aider.
6 Mme REGUE : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez regarder
8 l'autre écran ?
9 Mme REGUE : [interprétation] Très bien. Je vais me fier à l'autre écran.
10 Q. Je vous remercie, Monsieur Bushi.
11 Mme REGUE : [interprétation] Peut-on maintenant afficher à l'écran le
12 document 1D823 dans la liste 65 ter, ce qui m'intéresse c'est la page 1D00-
13 7210. Peut-on voir la deuxième page, s'il vous plaît. Ce qui m'intéresse
14 c'est le paragraphe (b).
15 Q. Monsieur Bushi, vous venez de dire que pendant leur permission les
16 soldats n'étaient pas tenus de porter l'uniforme. Par conséquent, lorsqu'un
17 soldat ne participait pas à des activités de combat, était-il exigé de lui
18 qu'il porte un uniforme ?
19 R. C'est vrai.
20 Q. Qu'est-ce qui est vrai ? Donc, s'il ne participe pas à des opérations
21 de combat, il n'est pas tenu de porter un uniforme; c'est cela ?
22 R. Tout à fait. Pendant leur temps libre, ils n'étaient pas tenus de
23 porter l'uniforme. Mais lors des actions ou là où ils étaient stationnés,
24 les soldats devaient porter l'uniforme.
25 Q. La Défense vous a montré ce document et vous a donné lecture du
26 paragraphe (b) où il est dit qu'en se retirant de Tanushevc, le 6 mars
27 2001, les membres présumés de l'ALN ne portaient pas l'uniforme. Est-ce que
28 là c'est un exemple de la situation où les soldats ne portent pas
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1 l'uniforme.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.
3 M. METTRAUX : [interprétation] Objection. Le témoin n'a pas dit qu'il était
4 au courant de cet incident. Je signale pour le compte rendu d'audience que
5 ce document n'a pas été versé au dossier lorsque nous nous en sommes
6 servis. Mais ce qui est encore plus important c'est de savoir si Mme Regue
7 pourrait demander au témoin s'il peut dire que lorsque les membres de l'ALN
8 ne portaient pas d'uniforme, cela veut dire qu'ils étaient de repos ou en
9 permission. Il faudrait demander au témoin s'il est au courant de cet
10 incident particulier.
11 Il en ressort des réponses faites par le témoin lors du contre-
12 interrogatoire qu'il n'est pas au courant de cela. Il faudrait l'établir.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
14 Mme REGUE : [interprétation] En l'occurrence, je voulais savoir si de façon
15 générale lorsqu'un soldat de l'ALN se retirait de la position qu'il
16 occupait alors qu'il y a eu des opérations de combat dans cette zone, mais
17 au moment où il se retire est-ce qu'il était tenu de porter un uniforme.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
21 Mme REGUE : [interprétation]
22 Q. Monsieur Bushi, lorsque les membres de l'ALN quittaient les positions
23 qu'ils occupaient, dans une telle situation peut-on dire qu'ils n'étaient
24 pas tenus de porter l'uniforme ?
25 R. Non. Lorsqu'ils quittaient leurs positions, ils étaient tenus de porter
26 l'uniforme. Ce n'est que pendant leur temps libre qu'ils pouvaient ne pas
27 porter l'uniforme s'ils souhaitaient ne pas le porter.
28 Q. Monsieur Bushi, lorsqu'ils se retiraient de leur position, est-ce qu'on
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1 considérait qu'ils participaient à une action
2 militaire ?
3 R. Cela dépend des circonstances.
4 Q. De quelles circonstances ?
5 R. En temps de guerre, lorsque l'on se retire d'une position, on porte
6 l'uniforme.
7 Q. Je vous remercie. On vous a montré une séquence vidéo où apparaît le
8 commandant Teli. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
9 R. Oui, je m'en souviens.
10 Q. Vous avez déclaré qu'au moment de sa mort, il ne participait pas à une
11 action. Cela figure à la page 5 943 du compte rendu d'audience.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.
13 M. METTRAUX : [interprétation] Désolé d'interrompre encore une fois, mais
14 il me semble que le témoin a déclaré que M. Teli avait été envoyé à Skopje
15 pour mener une opération de reconnaissance. Cela signifie qu'au moment des
16 faits, il était en service actif.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
18 Mme REGUE : [interprétation] Je peux explorer cette question plus avant,
19 Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur Teli a été envoyé à Skopje. C'est ce que vous avez déclaré, et
21 ce, dans le cadre d'une opération d'observation et de reconnaissance; c'est
22 bien cela ?
23 R. Oui. On pourrait l'appeler ainsi. M. Teli prenait part à une opération
24 de reconnaissance lorsqu'il a été tué. En fait, il dormait lorsqu'on l'a
25 tué.
26 Q. Diriez-vous que lorsqu'une personne se repose ou dort, elle est tenue
27 de porter l'uniforme ?
28 R. Non.
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1 Q. Merci. Aujourd'hui, on vous a montré plusieurs photographies. Il s'agit
2 des pièces 2D54 à 2D67. Vous souvenez-vous des photographies qui vous ont
3 été présentées par Me Apostolski aujourd'hui ?
4 R. Oui. Je souhaiterais dire quelque chose au sujet de la dernière photo.
5 Q. Est-ce que vous voudriez bien d'abord répondre à ma question.
6 Je souhaiterais savoir si les personnes que l'on voit sur ces
7 photographies participaient activement à des opérations militaires au
8 moment où les photographies ont été prises ?
9 R. Tout dépend du moment où les photographies ont été prises. Certains de
10 ces hommes étaient actifs dans les rangs de l'ALN.
11 Q. Bien. En fait, Monsieur Bushi, je voulais savoir si ces photographies
12 dont vous avez dit qu'elles ont sans doute été prises au moment de la
13 mobilisation des soldats, est-ce que ces personnes étaient sur le terrain ?
14 Est-ce que ces personnes étaient en train de combattre ?
15 R. Non. Cela ne veut dire qu'elles étaient en train de combattre. On était
16 peut-être en temps de guerre, mais ces personnes ne combattaient pas
17 nécessairement.
18 Q. Donc, établissons une distinction.
19 La guerre faisait rage, mais peut-on dire que les photos étaient
20 prises au moment où ces personnes combattaient ?
21 R. Non, elles ne combattaient pas.
22 Q. Merci.
23 Mme REGUE : [interprétation] Revenons à la déclaration de
24 M. Ostreni, je vous prie. Il s'agit du document 2D00-367 dans la liste 65
25 ter, page 6.
26 Peut-on agrandir le paragraphe 28, s'il vous plaît. Merci.
27 Q. A la page 5 934 du compte rendu, on vous a donné lecture du paragraphe
28 28 de la déclaration de M. Ostreni. Je vais vous en donner lecture : "Dès
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1 le début, l'autorité, les pouvoirs conférés par les fonctions, les pouvoirs
2 disciplinés au sein de l'ALN n'étaient pas déterminés en fonction du
3 système de grades mais par la hiérarchie. Par conséquent, au sein de l'ALN
4 il arrivait fréquemment, lorsque l'on s'adressait à un supérieur, de faire
5 référence à ses fonctions comme commandant de brigade plutôt qu'à son grade
6 ou au grade correspondant à son poste."
7 Monsieur Bushi, lorsque vous étiez commandant de brigade avec le grade de
8 colonel, est-ce que c'est vous au sein de la 114e Brigade qui étiez
9 l'officier le plus haut gradé et qui occupait le poste le plus élevé dans
10 la hiérarchie de la 114e Brigade ?
11 R. Oui.
12 Q. A votre connaissance, est-ce que la situation était la même dans les
13 autres brigades ?
14 R. Je pense que oui.
15 Q. Est-ce que vous conviendrez qu'il faut un certain temps pour mettre en
16 place un système de grade, il fallait au moins quelques jours ?
17 R. Oui, cela ne peut pas se passer du jour au lendemain.
18 Q. Est-ce que vous conviendrez avec moi qu'au cours de l'année 2001 l'ALN
19 a introduit un système de grade dans ses brigades ?
20 R. Oui, cela s'est fait de façon progressive.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.
22 M. METTRAUX : [interprétation] Merci. Je tiens seulement à dire que si
23 l'Accusation cherche à s'appuyer sur cet élément de preuve, il convient de
24 préciser le moment où ce système de grades a été introduit.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
26 Mme REGUE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est ce que je
27 cherche à savoir en interrogeant le témoin. Je voulais savoir quelle était
28 la période.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, je vous prie. Mme REGUE :
2 [interprétation]
3 Q. Est-ce que vous savez combien de temps il a fallu pour mettre en place
4 ce système de grades, étant donné que vous êtes devenu membre de l'ALN en
5 juillet 2001 ?
6 R. Le processus s'est poursuivi jusqu'au démantèlement. Comme je l'ai déjà
7 dit, nous savions quand tout cela avait commencé, mais nous ne savions pas
8 quand ça allait se terminer.
9 Q. Peut-être n'avez-vous pas bien compris ma question, Monsieur Bushi.
10 Je vous la repose donc. Lorsque vous êtes devenu membre de l'ALN le
11 1er juillet 2001, est-ce qu'il y avait un système de grades dans la brigade
12 ?
13 R. En juillet, pas tout. C'était un processus évolutif.
14 Q. Merci.
15 Mme REGUE : [interprétation] Je pense que j'ai répondu aux préoccupations
16 soulevées par Me Mettraux.
17 Q. A la page 5 937 du compte rendu, vous avez déclaré que vous aviez placé
18 en détention des membres de votre brigade après que ceux-ci ont manqué de
19 respecter les règles internes de l'ALN. Vous souvenez-vous avoir parlé de
20 cela dans votre déposition ?
21 R. Oui.
22 Q. Quelles mesures avez-vous prises après le placement en détention de ces
23 personnes ?
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Mettraux.
25 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que ce
26 n'est pas très important, mais je pense qu'il faut reformuler la question.
27 A la page 5 937, il est dit que ce n'est qu'une seule personne et non pas
28 plusieurs personnes qui ont fait l'objet de sanctions disciplinaires.
Page 6014
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous avez raison, Madame
2 Regue.
3 Mme REGUE : [interprétation] Oui, effectivement. On avait demandé si la
4 brigade avait jamais placé en détention quelqu'un.
5 Donc je souhaiterais savoir si la brigade a placé en détention ou a
6 arrêté plusieurs personnes.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc vous voulez savoir si une ou
8 plusieurs personnes ont été arrêtées ?
9 Mme REGUE : [interprétation] C'est ça.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.
11 Mme REGUE : [interprétation]
12 Q. Monsieur Bushi, est-ce que vous avez placé en détention un membre ou
13 plusieurs membres de votre brigade pour infraction au règlement ?
14 R. Il y en a eu plusieurs.
15 Q. Vous souvenez-vous du nombre ?
16 R. Pour ce qui est de cette période, je ne saurais vous donner de chiffres
17 exacts. On a placé ces gens en détention. On les a gardés un jour ou deux
18 tout au plus. Cela concernait, je dirais, dix personnes au maximum, pas
19 plus.
20 Q. Vous dites que vous les gardiez un ou deux jours. Que faisiez-vous de
21 ces personnes ensuite ?
22 R. Après cette brève période de détention, je dirais, un officier
23 s'entretenait avec les intéressés, notamment le commandant Xhaviti. C'est
24 lui qui rencontrait ces personnes pour leur parler, pour leur donner des
25 conseils, pour essayer d'améliorer leur comportement à l'avenir. Ce genre
26 de choses.
27 Q. Merci.
28 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer le document
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1 1D905 dans la liste 65 ter, page 5.
2 Peut-on voir le bas de la page, je vous prie.
3 Q. Monsieur Bushi, aux pages 5 867 et 5 936, on vous a interrogé au sujet
4 de ce que vous avez dit lors de la séance de récolement. Il s'agit ici de
5 notes de récolement.
6 Notamment, en ce qui concerne le paragraphe où il est dit, je cite :
7 "Il a fallu deux ou trois jours pour constituer la
8 114e Brigade. Cela n'a pas pris longtemps car la 114e Brigade était un
9 prolongement de la 113e Brigade qui existait déjà. La 114e Brigade a recruté
10 de nouveaux membres et a récupéré plusieurs membres de la 113e Brigade."
11 En réponse à la question qui vous a été posée par la Défense, vous avez dit
12 : "Il a fallu deux ou trois jours pour créer l'état-major, mais la
13 mobilisation et la création de la brigade se sont poursuivis jusqu'à la
14 démobilisation."
15 Est-ce que vous pourriez expliquer ce que vous vouliez dire par là, lorsque
16 vous avez établi cette distinction entre la création de l'état-major et la
17 mobilisation et la création de la brigade ?
18 R. L'état-major de la brigade a été constitué avec les effectifs
19 disponibles. Pour ce qui est de la mobilisation de la brigade, elle s'est
20 poursuivie jusqu'à la démobilisation de l'ALN le 26 septembre, car à
21 l'époque, nous ne savions pas quand la guerre prendrait fin.
22 Si les accords d'Ohrid n'avaient pas été signés, la mobilisation se serait
23 poursuivie après le 26. Il s'agissait d'une armée composée de volontaires.
24 Il n'y avait pas d'effectifs fixés,
25 2 000 ou 3 000 soldats. Tous ceux qui rejoignaient les rangs de
26 l'organisation devenaient des soldats de l'ALN.
27 Mme REGUE : [interprétation] Peut-on voir le document 2D00-367 dans la
28 liste 65 ter, page 11. Il s'agit de nouveau de la déclaration de M.
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1 Ostreni.
2 Q. Aux pages 5 931 à 5 933, on vous a interrogé au sujet des opérations
3 menées avec d'autres brigades et vous avez déclaré que la coordination ne
4 se faisait qu'avec la 113e Brigade et que cela concernait uniquement la
5 ligne de front. En outre, on vous a demandé si toutes les brigades
6 opéraient en coordination avec l'état-major général et vous avez répondu
7 par l'affirmative.
8 Ensuite, on vous a lu le paragraphe suivant dans la déclaration de M.
9 Ostreni, le paragraphe 53 où il est dit : "Chaque brigade avait son secteur
10 de responsabilité et chacune combattait conformément au plan qu'elle
11 s'était fixé et à son appréciation de la situation. Nous n'avions pas la
12 possibilité de mener des opérations coordonnées impliquant plusieurs
13 brigades, car l'accord sur le cessez-le-feu était en vigueur depuis le 6
14 juillet, nous le respections."
15 On vous a lu cet extrait de la déclaration de M. Ostreni et on vous a
16 soumis l'idée que cela contredisait vos dires. Est-ce que vous conviendrez
17 qu'il est question ici de la coordination des activités entre les brigades
18 ?
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Mettraux.
20 M. METTRAUX : [interprétation] Pour ce qui de l'interprétation des propos
21 tenus par quelqu'un d'autre, ce sont les Juges qui devraient s'en charger.
22 Ce n'est pas au témoin d'interpréter les propos tenus par un autre témoin.
23 Mme REGUE : [interprétation] On a soumis ce passage au témoin et on lui a
24 demandé s'il n'y avait pas là une contradiction avec ses propres dires. Je
25 voulais simplement demander au témoin s'il pensait que cela contredisait
26 ses propres dires.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous pouvez tout à fait
28 poser la question dans le cadre des questions supplémentaires.
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1 Allez-y, Madame Regue.
2 Mme REGUE : [interprétation]
3 Q. Monsieur Bushi, est-ce que vous voulez que je repose la question ou
4 est-ce que vous l'avez déjà comprise ?
5 R. J'ai compris votre question. Inutile de la répéter.
6 Ce que je dis ne contredit pas ce qui est indiqué dans cette autre
7 déclaration. Cela dépend de la manière que les gens comprennent les choses.
8 Lorsque je parle de coordination entre les brigades, je ne parle pas de
9 coordination des actions, je parle de coordination pour ce qui est de la
10 ligne de front car nous partagions la même ligne de front. Et toutes nos
11 actions se déroulaient conformément à ce que nous avions prévu et
12 conformément à la manière dont nous appréciions la situation sur le moment.
13 Il y a eu des cas concrets où nous avons dû travailler en coordination avec
14 le général Gezim Ostreni mais ça n'arrivait tous les jours, il s'agissait
15 de cas particuliers.
16 Q. S'agissant de la coordination et de vos contacts avec
17 M. Gezim Ostreni, est-ce que ces contacts avaient lieu à tous les jours à
18 l'occasion de vos réunions journalières ?
19 R. Non.
20 Q. Je parle de vos échanges quotidiens avec M. Gezim Ostreni. Est-ce que
21 vous discutiez de ces questions, lorsque vous communiquiez avec M. Gezim
22 Ostreni et vous le rencontriez tous les jours ?
23 R. M. Gezim Ostreni, lors de nos entretiens quotidiens, bien, nous
24 l'entretenions et l'informions de la situation sur le terrain, des
25 activités qui avaient été effectuées par nous jusqu'à ce moment-là et nous
26 lui parlions aussi des activités prévues pour l'avenir.
27 Q. Du côté de M. Ostreni, que vous disait-il lors de ces communications
28 journalières ?
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1 R. Tout dépendait des informations que nous lui avions données. Il
2 rajoutait certains éléments concernant les activités de la brigade et
3 parlait des tâches reçues par l'état-major.
4 Q. Donc finalement, il vous transmettait des ordres et vous attribuait des
5 tâches ? Est-ce que c'est bien cela la manière d'interpréter votre réponse
6 ?
7 R. Oui, bien sûr.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.
9 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons soit
10 d'expurger cette question et la réponse qui a été donnée par le témoin, de
11 ne pas lui accorder d'importance puisque ce n'était la déclaration du
12 témoin, c'est le conseil, c'est le Procureur qui a fait cette déclaration.
13 Pour ce qui est de la deuxième question, nous pensons que la mesure
14 où le Procureur pense que ces questions sont pertinentes, c'est une chose,
15 mais c'est quelque chose qui aurait dû être abordé lors de l'interrogatoire
16 principal et non pas lors des questions supplémentaires.
17 Mme REGUE : [interprétation] La question était posée lors de
18 l'interrogatoire principal et le témoin a témoigné au sujet de ses
19 briefings quotidiens avec M. Gezim Ostreni par les communications
20 téléphoniques par satellite.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est aussi une question qui a été
22 évoquée lors du contre-interrogatoire ?
23 Mme REGUE : [interprétation] J'essayais juste de faire une distinction
24 entre une contradiction apparente faite que mon collègue pense qu'il
25 s'agissait de deux questions séparées qui sont présentées au témoin, à
26 savoir la coordination entre les brigades et la communication avec l'état-
27 major.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il semble que, Monsieur Mettraux, il
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1 soit tout à fait possible de reposer des questions au témoin sur ce point
2 en faisant cette observation. Nous disons rien quant au poids relatif que
3 nous accorderons à la question.
4 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci à vous.
6 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que l'on peut vous montrer maintenant
7 la pièce P321 et aller à la page 37-6858 -- R-0037-6858.
8 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Bushi, que l'on vous a montré
9 lors du contre-interrogatoire ces documents ?
10 R. Oui.
11 Q. Dans les pages 5 871 jusqu'à 5 874, vous avez un certain nombre de
12 commentaires au sujet de ce document, il s'agit des pages qui suivent. En
13 particulier, vous nous dites que le 117e -- vous faites des commentaires en
14 particulier correspondant à la 111e et à la 114e Brigade. Est-ce que vous
15 vous souvenez avoir fait ces commentaires ?
16 R. Oui, la 114e existait bel et bien. La brigade des Tigres, Fadin Imani,
17 qui était basée à Nikustak était la 111e Brigade et qui était d'ores et
18 déjà prête.
19 Q. Je me reprends, je voulais dire la 111e et la 117e et non pas la 114e.
20 R. La 111e était une brigade qui était prête à intervenir, alors que la
21 117e - je ne savais même pas que cette brigade existait.
22 Q. Est-ce que vous voyez le tableau, est-ce que vous voyez ces deux
23 brigades qui figurent en pointillé dans ce diagramme ?
24 R. Oui, en effet.
25 Q. En dehors de ces corrections, Monsieur Bushi, est-ce que la structure
26 est la bonne, à savoir que les brigades rendent compte à l'état-major et
27 que l'état-major redonne des ordres aux brigades ?
28 R. Oui, c'est exact.
Page 6021
1 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page
2 suivante, s'il vous plaît.
3 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Bushi, qu'on vous a également
4 montré ce diagramme ?
5 R. Oui.
6 Q. Monsieur Bushi, vous avez dit que votre responsable politique était Ali
7 Ahmeti; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous voyez Ali Ahmeti tout en haut de cette structure, de
10 cet organigramme ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous avez aussi dit dans votre déposition qu'Ali Ahmeti disposait d'un
13 groupe de proches collaborateurs qui travaillaient avec lui; est-ce exact ?
14 R. C'est tout à fait exact.
15 Q. Malgré les corrections que vous avez apportées au sujet de trois noms,
16 il me semble, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la structure
17 correspond bien à la situation générale concernant l'organisation politique
18 de l'ALN ?
19 R. Les noms oui; mais il est possible que d'autres noms aient existé et
20 qui ne figurent pas sur cet organigramme.
21 Q. Merci.
22 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page
23 suivante.
24 Q. Est-ce que vous vous souvenez que l'on vous ait montré cet organigramme
25 pendant le contre-interrogatoire, Monsieur Bushi ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir corrigé un certain nombre des noms
28 qui sont donnés dans cet organigramme ?
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1 R. Oui, je m'en souviens.
2 Q. Est-ce qu'il y avait un commandement militaire dont le sommet était
3 constitué par M. Ahmeti et M. Ostreni, Monsieur Bushi ?
4 R. Est-ce que vous voulez bien répéter la question.
5 Q. Bien sûr. Donc nous avions cette direction militaire, et je voudrais
6 savoir quelles étaient les personnes qui étaient au haut plus placé dans
7 cette hiérarchie de l'ALN.
8 R. M. Ahmeti et le général Gezim Ostreni.
9 Q. Est-ce que l'on voit bien cela sur l'organigramme, à savoir que ces
10 deux personnes figurent bien tout en haut de la hiérarchie ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que, Madame Regue, nous pouvons
13 vous demander si vous en avez encore pour longtemps. Est-ce qu'il est
14 possible de faire une pause.
15 Mme REGUE : [interprétation] J'ai encore une question, pardon, une page
16 dans ce document que j'aimerais étudier si l'on peut attendre d'avoir
17 terminé le sujet avant de faire la pause, je vous en serais reconnaissante.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. D'accord.
19 Mme REGUE : [interprétation] Passons à la page suivante.
20 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu cet organigramme lors du contre-
21 interrogatoire, Monsieur Bushi ?
22 R. Tout à fait.
23 Q. Vous vous souvenez avoir donné aussi des changements concernant les
24 noms de certains des commandants de brigade ?
25 R. Oui, j'ai modifié en effet des noms de ces commandants.
26 Q. Je pense que vous avez clarifié le nom des commandants de brigade de la
27 112e et de la 113e, ainsi que les prénoms -- votre prénom concernant la
28 114e; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Mais vous êtes d'accord avec le nom des commandants de brigade autres
3 que ces trois-là qui ont été corrigés; est-ce exact ?
4 R. Avec les changements que j'ai apportés, c'est le cas, et les choses --
5 les personnes sont restées jusqu'à la fin.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Mettraux.
7 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, pour la question
8 elle sera peut-être donnée plus clairement. Il est aussi indiqué qu'il ne
9 savait pas qui étaient les deux commandants de brigade.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
11 Mme REGUE : [interprétation]
12 Q. Oui, Monsieur Bushi. Est-ce que vous voyez tout en haut de cette
13 hiérarchie, cette structure, M. Gezim Ostreni ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que c'était bien la personne qui donnait des ordres aux
16 commandants de brigade auquel les commandants de brigade rendaient compte ?
17 R. Oui, c'est en effet à lui que l'on rendait des comptes.
18 Q. Est-ce que cet organigramme est bien fidèle à cette structure, Général
19 ?
20 R. En tant que diagramme, oui, mais pas avec les noms qui y figurent,
21 comme je le vois là. Avec les corrections que j'ai apportées, oui, c'est
22 exact.
23 Q. Donc ces corrections que vous avez données, avec ces corrections, le
24 diagramme correspond bien à la situation et le mode de fonctionnement de
25 l'ALN ?
26 R. Oui.
27 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le moment
28 est bien choisi pour faire la pause ?
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprenons à
2 13 heures 15.
3 Il semble qu'il ne sera pas possible d'appeler le prochain témoin vu le
4 temps qui reste imparti aujourd'hui. J'indique que dans ce cas, Monsieur
5 Saxon, il est peut-être possible d'en informer le témoin.
6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 43.
7 --- L'audience est reprise à 13 heures 15.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
9 Mme REGUE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 Est-ce que l'on peut afficher la pièce P462.
11 Q. Monsieur Bushi, hier, page du compte rendu
12 d'audience 5 955, on vous a demandé si vous contrôliez une ville. Est-ce
13 que vous vous souvenez de cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Pendant l'interrogatoire principal, vous aviez dit que votre QG était
16 situé dans le village de Nikustak, au point 4 sur cette carte, me semble-t-
17 il; c'est bien cela ?
18 R. Oui, je vois cela.
19 Q. Votre brigade était-elle présente, opérait-elle dans ce village,
20 Monsieur Bushi ?
21 R. Oui.
22 Q. Au point 5, vous avez dit que le QG du 1er Bataillon comprenait le
23 village de Nikustak, Vistica. Il me semble que vous avez inscrit le chiffre
24 5 à cet endroit. Votre brigade était-elle présente, a-t-elle opéré dans
25 cette région, Nikustak et Vistica ?
26 R. Oui, à Vistica.
27 Q. Vous avez tracé un cercle pour indiquer une zone d'opération de votre
28 brigade qui va de Vistica en passant par Nikustak, Bara, jusqu'à Zara; est-
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1 ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Votre brigade a-t-elle opéré dans cette zone ?
4 R. Oui, il est vrai nous avons opéré dans cette zone.
5 Q. Merci.
6 Mme REGUE : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Apostolski.
8 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de ces
9 villages, comme ma consoeur vient de mentionner, pourrait-elle préciser
10 s'il s'agit de villages ou de villes, car la question précédente était de
11 savoir s'ils ont contrôlé une ville à un moment donné. Je pense qu'il
12 faudrait qu'elle approfondisse cela avec le témoin, de quelle région, de
13 quelle agglomération il s'agit.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, ça pourrait être
15 une très jolie question factuelle, faire une distinction entre les
16 différentes villes de différentes tailles.
17 Mme REGUE : [interprétation]
18 Q. Ceux que vous avez mentionnés, c'était des villages ou des villes ?
19 R. C'était des villages.
20 Q. Merci.
21 Mme REGUE : [interprétation] MFI 1D229, page 7, s'il vous plaît.
22 Je ne pense pas que ce soit la bonne page, page 7, s'il vous plaît. C'est
23 deux pages plus loin, s'il vous plaît. C'est bien la page. Est-ce que vous
24 pouvez faire défiler le texte, c'est le dernier paragraphe que je
25 souhaiterais voir agrandir.
26 Q. Monsieur Bushi, le conseil de la Défense vous a donné lecture d'un
27 extrait de ce document en particulier, vous avez lu ce dernier paragraphe
28 où il est dit "qu'à en juger d'après les informations qui sont disponibles
Page 6026
1 mais qui n'ont pas encore été confirmées, la 114e Brigade de l'ALN aurait
2 reçu un ordre de fermer l'écart au nord de Skopje entre Radusa et
3 Tanusevci. Et ceci aurait rendu possible les combats dans toute la zone de
4 la 111e, 113e,
5 114e Brigade."
6 Vous, vous avez dit que les accords d'Ohrid ont été signés avec
7 succès. Maintenant j'aimerais savoir si la 111e Brigade était
8 opérationnelle en août 2001 ?
9 R. Non, en aucun moment à partir du début jusqu'à la fin de la
10 guerre, cette brigade n'a jamais été opérationnelle; elle a toujours été en
11 train de se préparer.
12 Q. Est-ce que vous sauriez nous dire quelles conditions auraient dû être
13 réunies pour que la 111e Brigade devienne opérationnelle ?
14 R. Si les accords d'Ohrid n'avaient pas été signés, à partir de ce moment-
15 là, la 111e Brigade aurait commencé à déployer des actions dans ces zones.
16 Q. Très bien.
17 Mme REGUE : [interprétation] La pièce 65 ter, 1D761, page 3. Pour le compte
18 rendu d'audience, page 59, ligne 23, il conviendrait de remplacer 11e par
19 111e.
20 Q. Monsieur Bushi, mes confrères vous ont donné lecture des extraits de
21 différentes déclarations, vous vous en souvenez ?
22 R. Oui.
23 Mme REGUE : [interprétation] En macédonien, je crois que c'est la page
24 précédente. Juste en macédonien - faites défiler, s'il vous plaît. Merci.
25 Q. Au paragraphe 4 de ce document, c'est la déclaration de Xhezair
26 Shaqiri, c'est la déclaration du témoin. Nous voyons qu'il dit : "Je suis
27 arrivé dans la zone de Ljuboten, dimanche, 12 août." Et au paragraphe 5 -
28 en fait, en macédonien c'est la page suivante, je crois. La première ligne
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1 se lit comme suit : "Il était très difficile de se replier à ce moment-là
2 sans qu'il y ait de victimes."
3 Deux lignes plus loin, il est dit : "J'ai, à ce moment-là, donné l'ordre au
4 commandant de commencer le retrait."
5 Est-ce que vous pouvez nous montrer le paragraphe 6 en anglais, c'est la
6 page suivante. La première ligne se lit comme suit : "Rien n'indique que
7 l'ALN se trouvait à Ljuboten. Le fait est que Ljube Boskoski, lui, s'y
8 trouvait."
9 Parlons de Ljube Boskoski, si vous le voulez bien. Conviendrez-vous avec
10 moi que dans cette déclaration, M. Xhezair Shaquiri indique que lui et le
11 reste des soldats ne sont jamais arrivés à Ljuboten le 12 août. Je
12 souhaiterais avoir vos commentaires concernant la teneur de ce document.
13 C'est tout ce qui m'intéresse.
14 R. Ce que Xhezair Shaqiri affirme dans sa déclaration indique, qu'en ma
15 qualité de commandant de brigade, je n'ai jamais donné l'ordre aux hommes
16 d'entrer dans Ljuboten et cela ne s'est jamais passé.
17 Q. Serez-vous d'accord avec moi pour dire que Xhezair Shaqiri et les
18 autres hommes de son groupe ou aucun membre de l'ALN n'est arrivé à
19 Ljuboten le 12 août. Je ne parle pas des ordres que vous avez donnés. Je
20 voudrais savoir si l'ALN est entrée à Ljuboten ce jour-là ?
21 R. Non, ils n'y sont pas arrivés. Ils ne sont pas partis pour Ljuboten.
22 Ils ne sont jamais arrivés au village de Ljuboten. Ils ne pouvaient pas y
23 aller.
24 Q. Ressort-il de ces documents qu'il y avait présence de l'ALN à Ljuboten
25 le 12 ou avant le 12 ?
26 R. Non, je n'ai rien vu de tel.
27 Mme REGUE : [interprétation] Peut-on voir le document 1D507 de la liste 65
28 ter, page 4 également, s'il vous plaît.
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1 Q. C'est la déclaration de Suad Saliu. Au paragraphe 8, dernière ligne, on
2 peut lire : "Nous avons essayé de nous rapprocher de Ljutoben, mais les
3 tirs directs des forces macédoniennes nous en ont empêchés."
4 Est-ce que cela confirme bien que les hommes de l'ALN ne sont jamais
5 arrivés à Ljuboten le 12 août 2001 ?
6 R. Oui, c'est ce qui est indiqué ici.
7 Mme REGUE : [interprétation] Peut-on voir le document 1D94 dans la liste 65
8 ter s'il vous plaît. Page 4.
9 Q. Au paragraphe 17, Islam Zendeli affirme la chose suivante. Première
10 ligne, je cite :
11 "Nous avons traversé les bois en direction de Ljutoben." Et deux
12 lignes plus loin nous pouvons lire, je cite :
13 "Les forces macédoniennes ont remarqué notre présence et ont commencé
14 à nous pilonner."
15 Au paragraphe 18, le texte se lit comme suit : "A un moment donné, au bout
16 deux ou trois heures, ou peut-être un peu plus, nous avons reçu l'ordre de
17 nous replier et c'est ce que nous avons fait."
18 Dernière ligne du paragraphe 19, et je pense qu'il faudra afficher la page
19 suivante en langue macédonienne. Au paragraphe 19 donc, dernière ligne, le
20 texte se lit comme suit : "Pour autant que je le sache, il n'y avait aucun
21 membre de l'ALN dans le village lorsque celui-ci a été attaqué."
22 Monsieur Bushi, est-ce qu'Islam Zendeli ou d'autres membres de l'ALN sont
23 arrivés à Ljuboten le 12 août 2001 ?
24 R. Non, ils ne sont pas partis pour Ljuboten. Ils ne sont pas arrivés à
25 Ljuboten.
26 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'il ressort de ces déclarations que l'ALN
27 n'était pas présente sur les lieux le 12 août 2001 ou avant cette date ?
28 R. Il est vrai que rien n'atteste la présence de l'ALN à cet endroit le 12
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1 août 2001.
2 Mme REGUE : [interprétation] Peut-on voir la pièce P215, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.
4 M. METTRAUX : [interprétation] Pour préciser les choses, est-ce que ma
5 consoeur a interrogé le témoin au sujet de l'intégralité de la déclaration
6 ou au sujet de la phrase qui a été lue. Car en réalité, la déclaration
7 semble indiquer au contraire qu'il y avait des membres de l'ALN dans les
8 environs du village de Ljuboten le 12 août.
9 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, ma question portait sur
10 le village lui-même et non pas sur les environs du village.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est ainsi que je l'avais comprise.
12 Je vous remercie.
13 Mme REGUE : [interprétation] Peut-on voir la pièce P215. Il s'agit de la
14 déclaration préalable d'un témoin protégé, le témoin
15 M-092. Paragraphe 33, page 8. Page suivante s'il vous plaît.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 Mme REGUE : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je m'assurais seulement que le texte
19 n'était pas visible en dehors de ce prétoire.
20 Mme REGUE : [interprétation] Oui. Je vous en remercie.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
22 Mme REGUE : [interprétation] Dans la version albanaise, cela devrait
23 correspondre à la page suivante.
24 Q. Au paragraphe 33, les trois dernières lignes se lisent comme suit, je
25 cite :
26 "J'ai dit, Xhezair Shaqiri ce dimanche après-midi-là, se trouvait
27 avec des soldats au-dessus de Pop Cesma. Lorsque les soldats de l'ALN ont
28 été blessés, il leur a donné l'ordre de se replier vers Matejce, car il
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1 avait été informé que les accords d'Ohrid avaient été conclus et que la
2 guerre allait se terminer."
3 Est-ce que vous conviendrez avec moi qu'il n'y avait pas de soldats de
4 l'ALN dans le village de Ljuboten le 12 août 2001 ?
5 R. Rien n'est dit en ce sens.
6 Mme REGUE : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document.
7 Q. Monsieur Bushi, d'après les déclarations que vous avez vues, malgré
8 certaines contradictions qu'elles contiennent, conviendrez-vous avec moi
9 que le point commun de ces déclarations c'est que rien n'indique que l'ALN
10 soit arrivée à Ljuboten le
11 12 août 2001 ?
12 R. Oui, je suis d'accord.
13 Q. Aux pages 5 766 et 5 767 du compte rendu d'audience, la Défense vous a
14 interrogé au sujet de la représentation des minorités au parlement et au
15 sein du gouvernement. Vous avez exprimé votre accord par rapport au
16 pourcentage exprimé par la Défense, mais vous avez dit qu'il s'agissait
17 d'une question de représentation égale dans les institutions macédoniennes.
18 Est-ce qu'on pourrait examiner l'accord cadre d'Ohrid, qui porte la cote
19 P34, page 9, s'il vous plaît.
20 Est-ce que vous voulez bien aller plus bas dans ce document, s'il vous
21 plaît.
22 Q. Je vais vous lire ce qui est dit au dernier paragraphe de la page 9.
23 "Prenant compte les recommandations de la commission gouvernementale déjà
24 créée, les parties vont entreprendre des actions concrètes de manière à
25 augmenter la représentation des membres de communautés qui ne sont pas
26 majoritaires en Macédoine, dans l'administration publique, dans les
27 institutions militaires, dans les entreprises publiques ainsi que pour
28 améliorer leur accès aux entreprises privées pour des financements privés."
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1 Monsieur Bushi, est-ce que vous vous souvenez qu'on vous a montré la pièce
2 1D119, qui figure à la page 5 819, où il s'agissait d'un rapport du
3 ministère de l'Intérieur qui date du 24 avril 2001, concernant une réunion
4 qui s'est tenue pour parler des instructions de nouvelles recrues, à peu
5 près 500 nouvelles recrues dans la police. Est-ce que vous vous souvenez
6 que l'on vous ait montré ce document par la Défense ?
7 R. Oui, je m'en souviens.
8 Q. Mon éminent collègue vous a dit que l'Etat de Macédoine avait aussi
9 commencé en avril à augmenter le nombre d'Albanais de souche dans les
10 institutions publiques, c'est-à-dire en recrutant des Albanais de souche,
11 et vous a montré ce document. Est-ce que vous en souvenez ?
12 R. Oui, l'avocat de la Défense me l'a montré, mais ce n'est pas exact
13 parce que ça avait commencé après l'accord d'Ohrid.
14 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à la dernière
15 page de l'accord d'Ohrid, je vous prie.
16 Q. Au point 5.2 où il est dit : "Les parties s'engagent de faire en sorte
17 que les services de police d'ici 2004 reflètent bien la composition de la
18 population en Macédoine. La première étape vers cet objectif pour arriver à
19 cet objectif, les parties s'engagent de faire en sorte que 500 nouveaux
20 policiers des communautés qui ne sont pas en majorité à la population
21 macédonienne soit recrutés et instruits ou formés d'ici juillet 2002 et que
22 ces officiers de police soient déployés dans les zones où ces communautés
23 vivent."
24 Est-ce que l'accord d'Ohrid prévoit la mise en œuvre de mesures de manière
25 à augmenter la participation de minorités au sein des institutions
26 publiques de la Macédoine, y compris les forces de police ?
27 R. Oui, c'était prévu.
28 Q. Aussi, aux pages 5 912 à 5 913, mon éminent collègue vous a demandé la
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1 chose suivante, elle vous a demandé si la constitution garantissait la
2 présence de minorités ethniques macédoniennes et on vous a lu un préambule
3 de cette constitution.
4 Vous vous en souvenez, Monsieur le Témoin ?
5 R. Oui, je m'en souviens, c'était le numéro 7, si je me souviens bien.
6 Q. Donc, on vous a lu le préambule et l'article numéro 7, et après cela a
7 changé après l'accord d'Ohrid.
8 Mme REGUE : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant passer aux
9 pages 3 de l'accord d'Ohrid. Est-ce que l'on peut les montrer à l'écran,
10 s'il vous plaît.
11 Est-ce que vous voulez aller un petit peu plus loin dans le texte,
12 s'il vous plaît. Merci. Descendez dans la page. Est-ce que l'on peut aussi
13 faire descendre le texte macédonien, s'il vous plaît. Je pense que cela
14 figure à la page suivante dans la version macédonienne - excusez-moi de
15 cette difficulté. Voilà nous y sommes.
16 Q. Est-ce que vous voyez donc, Monsieur Bushi, au point 9 de l'accord
17 d'Ohrid intitulé "Annexes." Les annexes suivantes constituent une partie
18 intégrante de cet accord-cadre (a), amendements constitutionnels; (b)
19 amendements législatifs ou modifications législatives." Ensuite, on peut
20 aller un petit peu plus loin dans le document, on voit l'annexe A.
21 R. J'aimerais pouvoir voir en macédonien. Je ne l'ai pas sous les yeux.
22 Mme REGUE : [interprétation] La version macédonienne, il faut que l'on se
23 reporte à la version ERN N000-9982. Est-ce que l'on peut redescendre, s'il
24 vous plaît, dans le document.
25 Q. Donc vous voyez le point 9 les annexes.
26 R. Oui.
27 Q. "Les annexes suivantes font partie intégrante de l'accord d'Ohrid avec
28 le paragraphe (a) amendements constitutionnels; paragraphe (b)
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1 modifications législatives." Est-ce que vous voyez à quoi je fais
2 référence, Monsieur le Témoin ?
3 R. Oui.
4 Q. Ensuite, je pense qu'aussi dans la version macédonienne, il faut sans
5 doute passer à la page suivante. Là, où on voit "annexe (a) amendements
6 constitutionnels," avec le préambule, et là il y a un paragraphe qui
7 concerne ce préambule. Est-ce que l'on peut modifier -- enfin changer la
8 page en anglais, s'il vous plaît, la page suivante.
9 Est-ce que vous voyez aussi, Monsieur Bushi, l'article 7 qui vous a été lu
10 et a aussi fait l'objet d'une modification lors de cet accord d'Ohrid.
11 La version macédonienne qui est un petit peu plus bas dans cette page.
12 R. Oui, je vois.
13 Q. Merci.
14 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande si le
15 moment est venu maintenant peut-être de nous arrêter car je m'apprête à
16 passer à un autre point.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. En l'état, il est nécessaire que
18 nous levions la séance afin de reprendre demain à
19 9 heures.
20 Est-ce que la Chambre peut indiquer aux fins de la Défense qui ont besoin
21 de se préparer, que lundi, je crois que c'est la semaine qui commence le
22 16, lundi 16 donc, cette semaine-là, 16 octobre, c'est peut-être le 15.
23 Enfin, bref, à partir de ce lundi-là, le programme a indiqué que nous
24 aurions une séance matinale à partir de 9 heures. Or, nous tiendrons séance
25 l'après-midi et commencerons à
26 14 heures 15. Je voulais vous l'indiquer pour ceux d'entre vous qui
27 auraient à prévoir des déplacements.
28 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi
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1 4 octobre 2007, à 9 heures 00.
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