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1 Le mardi 13 novembre 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 Monsieur, votre déclaration solennelle est toujours valable, Monsieur
8 Ostreni.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
10 Monsieur les Juges.
11 LE TÉMOIN: GZIM OSTRENI [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mettraux.
14 M. METTRAUX : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges.
15 Contre-interrogatoire par M. Mettraux : [Suite]
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ostreni.
17 R. Oui, Monsieur Ostreni.
18 Q. Vous vous souviendrez qu'hier après-midi, nous étions en train de
19 parler de l'accord-cadre d'Ohrid, et je vous avais suggéré que plutôt que
20 de mettre un terme à la guerre, l'accord d'Ohrid avait été en fait un
21 accord permettant d'éviter la guerre ? Est-ce que vous vous souvenez de mes
22 suggestions ?
23 R. C'est ce que ce vous avez dit.
24 Q. Je vais vous montrer un document Monsieur Ostreni.
25 M. METTRAUX : [interprétation] Le document 1D116 de la liste 65 ter.
26 Q. Le document qui va être affiché sur votre écran, Monsieur Ostreni, est
27 une déclaration, une déclaration du président des Etats-Unis d'Amérique,
28 George Bush. Et c'est une déclaration qui suit une conversation
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1 téléphonique qu'il a eue avec le président de la Macédoine, Boris
2 Trajkovski. La date étant la date du 14 août 2001, donc peu de temps après
3 la signature de l'accord d'Ohrid.
4 Je vais vous donner lecture de ce qu'a dit le président George Bush à
5 propos de cet accord. Voilà ce qu'il a dit, je cite : "Ce matin, je me suis
6 entretenu avec mon ami, le président Boris Trajkovski pour le féliciter de
7 son courage et de la direction qu'il a prise et dont il a fait preuve lors
8 des négociations pour régler le problème politique et accord politique qui
9 a été signé hier en Macédoine.
10 Cet accord et cette solution promettent de renforcer la démocratie et
11 d'éviter la guerre civile tout en protégeant l'intégrité territoriale de la
12 Macédoine et de son unité politique. Cet accord vise les aspirations
13 politiques exprimées depuis de longues dates par les citoyens de la
14 Macédoine. Il appartient maintenant à l'assemblée de la Macédoine d'adopter
15 les amendements constitutionnels et législatifs pour mettre en vigueur cet
16 accord."
17 Est-ce que vous vous souvenez - bon vous voyez ce qu'a dit le
18 Président des Etats-Unis, et dans cette déclaration et vous voyez qu'il
19 indique que cet accord est un accord politique, est une promesse en quelque
20 sorte pour éviter la guerre civile. Vous en convenez ?
21 R. C'est ce qu'il a déclaré dans cette déclaration et il ne me revient pas
22 de marquer mon accord avec ceci.
23 Q. Oui, mais il poursuit en ces termes : "Comme je l'ai indiqué dès le
24 début des combats, les Etats-Unis s'opposent de façon catégorique à ces
25 extrémistes armés qui essaient de prendre en otage la démocratie en
26 Macédoine. Le président Trajkovski et moi-même sommes convenus que leurs
27 tactiques sont méprisables et que leurs méthodes manquent tout à fait de --
28 que leurs méthodes plutôt ne sont pas démocratiques."
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1 C'est une déclaration qui date du 14 août, il est également exact que
2 la signature de l'accord d'Ohrid s'est passée le 14 août, et les Etats-Unis
3 d'Amérique au moins continuent à percevoir votre organisation, mais pas
4 comme une entité politique valable ou non pas comme un groupe pouvant
5 négocier, non pas comme une partie au conflit armé, mais plutôt comme un
6 groupe extrémiste qui a essayé de prendre en otage l'Etat macédonien en
7 présentant ses exigences.
8 Est-ce que vous êtes d'accord avec cette suggestion du président ?
9 R. Je ne suis pas d'accord avec vous, Maître, parce que l'ALN ne voulait
10 pas prendre en otage la démocratie en présentant ses exigences. Les
11 exigences de l'ALN passaient par la démocratie pour l'Etat de la Macédoine,
12 et le fait est que lorsque nous avons signé, lorsque l'accord-cadre d'Ohrid
13 a été signé, il y a eu démobilisation, reddition des armes de la part de
14 l'ALN et, bien entendu, tous les membres de l'ALN ont été englobés par la
15 loi d'amnistie et ces personnes ont repris le cours normal de leur vie.
16 Donc je ne suis pas d'accord avec ce que vous indiquez à propos de
17 l'accord d'Ohrid. Je n'ai pas été en mesure de prendre connaissance de ce
18 document plus tôt. De toute façon il est en anglais, donc je ne le
19 comprends pas entièrement. Mais les événements qui ont suivi la signature
20 de l'accord d'Ohrid permettent de comprendre que l'ALN n'était pas contre
21 la démocratie; bien au contraire, l'ALN contribue à la démocratisation de
22 l'Etat de Macédoine.
23 Q. Monsieur, conviendrez-vous quand même que votre réponse et votre
24 suggestion contredisent au moins la déclaration faite par le président des
25 Etats-Unis ? Est-ce que vous en convenez au moins ?
26 R. Vous me mettez sur la sellette, vous souhaitez que je compare mon point
27 de vue avec une personne qui est très importante dans ce monde, et je ne
28 pense pas que ce soit particulièrement approprié.
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1 Q. Mais peut-être que vous savez également qu'après la signature de
2 l'accord-cadre d'Ohrid, les Nations Unies ont continué à définir votre
3 groupe comme un groupe d'extrémistes. C'était la définition qui lui était
4 donnée. Vous êtes d'accord ?
5 R. Je sais que nous avions d'excellents contacts avec l'OTAN, avec les
6 représentants de l'Union Européenne. Nous avons respecté toutes leurs
7 instructions, toutes leurs recommandations au fur et à mesure qu'ils nous
8 les présentaient et nous n'avons pas pu rendre nos armes avant l'opération
9 Moisson essentielle, parce qu'il n'y avait personne à qui nous aurions pu
10 rendre nos armes. Et lorsque nous l'avons fait, cela a été fait sans aucune
11 observation et cela montre que l'ALN a respecté le point de vue qui avait
12 été adopté par les représentants de l'OTAN lors leurs pourparlers avec M.
13 Ali Ahmeti.
14 Q. Mais pour répondre à ma question tout simplement, Monsieur Ostreni :
15 savez-vous qu'après la signature de l'accord-cadre d'Ohrid, le 13 août
16 2001, le Conseil de sécurité des Nations Unies a continué à faire référence
17 à votre groupe comme étant une organisation terroriste extrémiste ? Est-ce
18 que vous êtes d'accord ?
19 R. Peu importe que je sois d'accord avec ceci ou non, vous me parlez d'un
20 jour qui est le lendemain de la signature de l'accord-cadre d'Ohrid, à
21 savoir le 14 août. A cette époque, nous étions en train d'essayer de
22 respecter les obligations que nous avions assumées, toutes les obligations
23 que nous avions assumées au nom de l'ALN. C'était le début de la mise en
24 vigueur de l'accord-cadre d'Ohrid, ce qui signifie que les amendements
25 devaient être adoptés par l'assemblée de la République de Macédoine, et ces
26 amendements devaient d'ailleurs, peu à peu, modifier la constitution de
27 façon institutionnelle.
28 M. METTRAUX : [interprétation] Tout simplement pour le compte rendu
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1 d'audience, le document du président du Conseil de sécurité est la pièce
2 1D15.
3 Q. Monsieur Ostreni, est-il exact que l'une des raisons pour lesquelles la
4 communauté internationale n'a pas voulu négocier avec vous et que votre
5 soi-disant commandant suprême ou chef, M. Ali Ahmeti, était non seulement
6 peu fiable, mais qu'il n'était pas stable du point de vue mental; est-ce
7 exact ?
8 R. Il va vous être difficile d'obtenir de ma part une réponse à votre
9 question. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne peux pas
10 me permettre de faire ce genre d'évaluation. Mais je dois vous dire, que
11 lors de ma coopération avec M. Ahmeti je n'ai jamais vu aucun signe de ce
12 que vous avancez ici.
13 Q. Est-ce que vous êtes conscient quand même, qu'à partir de l'année 1993
14 jusqu'à l'année 2002 M. Ahmeti a reçu une indemnité d'invalidité à 100 % de
15 la part des autorités Elvet, et ce, parce qu'il souffrait de schizophrénie
16 aiguë et de paranoïa. Vous le saviez cela ?
17 R. J'en ai entendu parler, les médias y faisaient référence; mais pour moi
18 personnellement, cela n'avait pas d'importance. Je n'évalue pas les gens à
19 partir de ce genre de fait.
20 Q. Est-il exact peut-être qu'il y a une autre raison qui explique pourquoi
21 la communauté internationale et les autorités macédoniennes n'ont pas voulu
22 négocier avec vous, Monsieur Ostreni, parce qu'ils savaient pertinemment
23 que votre organisation n'avait pas de système centralisé, qu'ils n'avaient
24 pas de système de commandement centralisé et qu'il s'agissait
25 essentiellement d'une organisation qui était composée de façon un peu
26 élastique de petites cellules ou de petits groupes ? Est-ce que ce serait
27 l'une des raisons qui explique qu'ils n'ont pas traité avec vous ?
28 R. Non, Maître. Le monde entier sait pertinemment que lorsqu'on aspire à
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1 la démocratie, il faut qu'il y ait modifications, et ce, en passant par les
2 institutions juridiques de l'Etat et du gouvernement. Je pense qu'à
3 l'avenir cette tendance restera la même et il est exact que ces
4 modifications ont été obtenues grâce à ces institutions juridiques.
5 Dans la déclaration des Nations Unies, la déclaration des droits de l'homme
6 et des libertés, il y a une disposition qui stipule que si un groupe
7 ethnique continue à souffrir, que ses droits continuent à être bafoués --
8 Je m'excuse, mais vous m'avez posé une question, Maître, donc je dois y
9 répondre.
10 Vous m'avez demandé pourquoi nous n'avons pas été inclus dans les
11 négociations et je ne peux pas répondre à votre question en disant tout
12 simplement oui ou non. C'est une question qui est d'une importance cruciale
13 et je souhaiterais pouvoir répondre à votre question.
14 Q. Monsieur Ostreni, si vous pensez que vous devez étoffer votre réponse,
15 faites-le; mais toutefois, ma question était beaucoup plus limitée.
16 Je vous avais dit que votre organisation n'avait pas de système de
17 commandement centralisé et que c'était une organisation qui était
18 essentiellement composée de groupuscules et de cellules et que c'était
19 peut-être l'un des facteurs qui explique que la communauté internationale
20 n'a pas voulu ou n'a pas souhaité négocier avec vous en tant que partie
21 prenante.
22 R. Je vais vous répondre maintenant.
23 L'Armée de libération nationale avait son état-major général. Elle avait
24 ses représentants politiques, qui d'ailleurs était le commandant de l'ALN.
25 Il y avait une hiérarchie qui était bien établie et cela peut tout à fait
26 être prouvé. Lorsque nous nous sommes retirés de Haracin, lorsque M. Ali
27 Ahmeti a conclu un accord avec l'OTAN, avec son représentant, M. Peter
28 Feith; à la suite de cet accord, le bataillon est parti de Haracin.
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1 Nous opérions par l'entremise de brigades. Ces brigades étaient
2 subordonnées à l'état-major général et à Ali Ahmeti, mais il faut savoir
3 qu'il s'agissait d'une insurrection; et s'il y a une insurrection qui
4 obtient un soutien dans un pays, il faut alors qu'il y ait un soutien dans
5 un autre pays également. Les desiderata de l'ALN étaient exposés dans le
6 communiqué numéro 6, dans le mémorandum ainsi que dans tous les autres
7 communiqués qui ont été repris dans l'accord-cadre d'Ohrid.
8 Donc je ne vois pas ce à quoi vous faites allusion, lorsque vous dites que
9 le point de vue de l'ALN n'a pas été pris en compte et que le point de vue
10 de sa direction n'a pas été pris en compte. Cela a été régi grâce à
11 l'accord de Prizren, par l'entremise des partis politiques albanais qui ont
12 participé aux négociations, qui ont signé l'accord avec l'approbation et
13 l'aval de l'ALN, parce qu'il y avait accord et contact régulier avec notre
14 dirigeant politique.
15 Q. Je vous remercie. J'aimerais vous montrer deux documents, ensuite je
16 vous poserai quelques questions à ce sujet, Monsieur Ostreni.
17 Le premier document vous a déjà été montré.
18 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit du document 1D1044, document de la
19 liste 65 ter, qui vous a déjà été montré, d'ailleurs.
20 Q. Monsieur Ostreni, vous verrez que c'est déjà un document que je vous ai
21 montré un peu plus tôt. C'est un document qui émane d'une ambassade et
22 j'aimerais vous donner lecture du paragraphe qui se trouve en bas de la
23 première page.
24 Il s'agit du paragraphe 2, et voilà ce qui est écrit : "L'infrastructure de
25 l'ALN est conçue et adaptée pour des tactiques de guérilla indépendantes :
26 il s'agit d'une structure élastique avec une interdépendance faible par
27 rapport aux autres groupes de l'ALN et aux autres commandants. Il y a des
28 commandants individuels qui ont l'autorité pour établir de nouveaux groupes
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1 de combat et qui peuvent devenir des structures de combattants qui
2 respectent les exigences militaires; les brigades de l'ALN ont une
3 structure similaire à celle de l'UCK. Les combattants de l'ALN sont divisés
4 en zones opérationnelles indépendantes; les commandants locaux ont une
5 autorité leurs permettant de prendre des décisions; les commandants
6 individuels ont une autonomie pour ce qui est de la planification des
7 attaques au sein de leurs zones opérationnelles."
8 Avant de vous poser des questions, j'aimerais vous montrer le document
9 1D260. Il s'agit également, Monsieur Ostreni, d'un document que je vous
10 avais déjà montré. Il s'agit d'un article qui a été publié dans
11 l'hebdomadaire "Jane's Defense Digest."
12 M. METTRAUX : [aucune interprétation]
13 Q. Vous voyez, il y a cet article intitulé : Combien d'armes en Macédoine,
14 il y a un paragraphe qui commence par les mots "L'OTAN doit traiter."
15 Voilà ce que dit cet hebdomadaire, "Jane's Defense Digest." Il s'agit d'une
16 analyse de la structure de l'ALN. Voilà ce qui est
17 écrit : "L'OTAN doit gérer le fait que l'ALN n'a pas de chaîne de
18 commandement entièrement intégrée et n'a pas non plus de logistiques
19 centralisées."
20 Voilà les questions que j'aimerais vous poser de ces
21 documents : est-il exact que pour ce qui est de la prise de décisions à
22 propos du fonctionnement et des activités de l'organisation, l'autorité
23 n'existait pas, comme vous l'avez dit, au niveau de l'état-major général,
24 mais au niveau local, au niveau des personnes qui s'appelaient commandant
25 de brigade; est-ce exact ?
26 R. Un commandant de brigade était responsable de sa brigade, alors que le
27 commandant de l'ALN était responsable de toutes les brigades.
28 Vous m'avez posé une autre question. Vous m'avez posé une question à propos
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1 des zones opérationnelles. Je vous avais d'ailleurs déjà expliqué à ce
2 sujet quelle était la différence entre la guerre au Kosovo et ce qui s'est
3 passé en République de Macédoine. Je vous ai parlé de la subordination des
4 brigades; elles étaient directement subordonnées à leur commandant pour ce
5 qui est de la discipline, de la collecte d'armes de l'ALN. C'est la preuve,
6 s'il en fut, qu'ils ont suivi les ordres donnés, qu'ils ont adopté le point
7 de vue du commandant de l'Armée de libération nationale.
8 Toutes les brigades, en fonction du plan conclu avec l'OTAN, les armes
9 devaient être rendues à des endroits indiqués. Tout a été suivi; les
10 moindres détails du plan ont été suivis. Il n'y a pas une seule unité qui
11 s'est opposée à cela et les gens devaient contraindre les autres à rendre
12 leurs armes. Tous les soldats, suivant leur propre gré, ont compris que les
13 exigences de l'ALN avaient été englobées dans l'accord Ohrid. Ils ont ainsi
14 rendu leurs armes tout en espérant que cela aboutirait aux changements
15 institutionnels et à la modification du statut des Albanais en République
16 de Macédoine.
17 Q. Monsieur Ostreni, n'est-il pas exact que le manque de pertinence
18 militaire de l'état-major principal peut être perçu par le fait que ni vous
19 ni M. Ahmeti n'avaient été en mesure de fournir un seul ordre de combat au
20 bureau du Procureur lorsque vous avez eu des réunions avec ses
21 représentants; est-ce exact ?
22 R. Le bureau du Procureur ne nous a pas demandé cela. Au début, nos ordres
23 ont été donnés par le biais de contacts directs. Lorsque je suis arrivé, il
24 y avait des brigades qui étaient déjà opérationnelles, la 113e, par
25 exemple, la 112e également, alors que les autres tâches étaient données de
26 façon orale. Ensuite nous avons utilisé des téléphones satellitaires.
27 Q. N'est-il pas exact et vrai, Monsieur Ostreni, qu'au lieu de parler de
28 pertinence militaire de l'état-major général, j'avance le fait que la seule
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1 carte que vous avez été en mesure de fournir à l'Accusation, qui était
2 cette carte coloriée en jaune, il y avait d'autres couleurs également,
3 c'est une carte qui n'a été donnée à aucune des brigades ?
4 R. Cette carte n'a pas été donnée aux brigades, parce qu'elle aurait pu
5 tomber entre d'autres mains. Seules des missions bien précises leur ont été
6 confiées, la 112e Brigade avait sa propre mission, la 114e, la 116e
7 également d'ailleurs. Ces brigades savaient quelles étaient leurs tâches et
8 missions. Il faut savoir que sur la carte il y avait deux tâches : la
9 première tâche qui correspond au début de l'opération, et cela est indiqué
10 en jaune; puis il y a indiqué en vert la deuxième tâche et cela indique la
11 poursuite des opérations.
12 Si nous avions une carte, telle que vous l'avez décrite, cela aurait
13 signifié que l'ALN aurait commencé dès le début en étant une armée déjà
14 prête à la guerre, alors qu'il y a eu évolution des sections, des
15 compagnies et des brigades et c'est ainsi que les combats ont été menés à
16 bien. Par exemple, la Brigade Izmet Jashari, le 1er mai, est allée dans les
17 villages de la municipalité de Lipkovo. Elle a établi ses positions sur ce
18 secteur et elle a commencé à combattre.
19 Lorsque vous avez ce genre de contexte opérationnel, vous avez une carte
20 seulement et vous utilisez la même carte pour ensuite assurer le suivi des
21 opérations. C'est ainsi que je conçois la situation.
22 Q. Oui, mais n'est-il pas exact que le manque de pertinence militaire de
23 votre état-major, de ce que vous appelez votre état-major principal,
24 pourrait être perçu, lorsque l'on pense que votre organisation n'a jamais
25 été en mesure d'organiser plus que ces opérations, ces tactiques de
26 harcèlement, ces opérations coup de main, des embuscades, la prise de
27 villageois qui, ensuite, ont été abandonnés par les forces de sécurité ?
28 R. Non, cela n'est pas exact. Je vous l'ai déjà dit et je vais me répéter.
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1 L'ALN n'était pas une armée qui était déjà structurée, organisée. C'est une
2 armée qui était en mouvance. D'abord, il y a eu une insurrection, puis
3 petit à petit cela s'est transformé en Armée de libération nationale. Tous
4 les jours il y avait de nouvelles recrues qui arrivaient, des volontaires;
5 et avec le temps nous étions censés arriver à un certain effectif pour
6 pouvoir effectuer des opérations.
7 C'est ce qui était préparé; par exemple, l'opération Liria 2, Liberté
8 2, qui d'ailleurs n'a pas été exécutée du fait des préparatifs à propos de
9 l'accord cadre d'Ohrid.
10 Q. N'est-il pas vrai, Monsieur Ostreni, qu'essentiellement, ce que vous
11 appelez votre organisation n'était pas véritablement une armée. La seule
12 chose que vous avez fait c'était émettre des communiqués de presse, et ce,
13 à des fins de propagande ?
14 R. Non, non, absolument pas.
15 Q. Nous allons maintenant étudier la législation ainsi que les règlements
16 dont vous avez parlé avec le bureau du Procureur et vous avez dit qu'après
17 avoir été nommé au mois de mars, vous avez préparé ces documents pendant
18 les mois de mars, avril et mai.
19 Vous en souvenez de cela ?
20 R. Oui. Pendant les mois de mars, avril et j'ai continué d'ailleurs
21 régulièrement à préparer ce genre de documents.
22 Q. Est-il exact, Monsieur Ostreni, que ces lois et règlements n'ont jamais
23 été préparés alors que vous dites qu'ils ont été préparés ?
24 R. Non, ce n'est pas exact.
25 Q. Est-il exact qu'ils n'ont jamais été mis en vigueur et n'ont jamais été
26 adoptés avant le 13 août 2001 ?
27 R. Non, ce n'est pas vrai et pour la raison suivante : les unités,
28 constituées en vertu de ces règlements, elles se sont mises en action.
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1 Elles ont mis en œuvre les règlements. Elles dormaient quelque part, elles
2 mangeaient quelque part. Elles levaient le drapeau quand cela a été
3 possible sur le territoire où elles étaient déployées. Elles appliquaient
4 les ordres donnés par les commandants de groupes, de sections, de
5 bataillons, de compagnies.
6 En d'autres termes, les règlements étaient régulièrement appliqués. Nous
7 parlons d'une période qui s'étale sur plusieurs mois. De nombreux
8 volontaires n'avaient pas achevé leur service militaire obligatoire au sein
9 de la République de Macédoine ou au sein d'une autre armée, et il y avait
10 également des volontaires qui avaient effectué leur service militaire
11 obligatoire et qui connaissaient les règlements militaires, car dans toutes
12 les armées les règlements sont les mêmes.
13 En d'autres termes, ces règles étaient appliquées.
14 Q. Conviendrez-vous, Monsieur Ostreni, que le fait que ces soi-disant
15 règles, les règlements n'existaient pas et n'avaient pas été adoptés
16 expliquent que ni vous, ni M. Ostreni, ni d'ailleurs les membres de votre
17 organisation, de façon générale, n'ont pu présenter le moindre document
18 émanant des brigades dans lequel aurait été fait référence à ces lois et
19 règlements pour la période concernée ?
20 C'est parce que ces lois et ces règlements n'existaient pas à l'époque,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Je pense que les règlements de service au sein des armées sont
23 centralisés et que les brigades ne rédigent pas leurs propres règlements.
24 C'est le manuel des armées qui est appliqué et qui est suivi.
25 Si chaque brigade devait rédiger son propre manuel, cela conduirait au
26 chaos.
27 Q. Merci de cette précision, Monsieur Ostreni, mais je ne parlais pas de
28 manuel. Je voulais savoir si cela pourrait expliquer le fait qu'aucune
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1 instruction, aucun ordre, aucune carte, aucun ordre de combat, provenant de
2 l'une quelconque de ce que vous appelez des brigades, n'a été communiqué
3 par vos soins au bureau du Procureur et la raison en est que ces lois et
4 règlements, que vous dites avoir adoptés au cours de la période qui nous
5 intéresse, n'existaient pas et n'étaient pas en vigueur à l'époque ?
6 R. D'après les règlements militaires, l'état-major général est tenu de
7 confier des missions aux échelons inférieurs. Chaque unité est obligée de
8 faire la même chose. Si bien que dans les documents dont je suis l'auteur,
9 je me suis occupé de la situation au niveau des brigades et des bataillons,
10 et c'est ainsi que les choses doivent fonctionner. Les bataillons doivent
11 s'intéresser aux deux échelons situés au niveau inférieur.
12 Ils ne doivent pas nous dire ce qu'il faut, mais ils doivent savoir
13 ce qu'ils ont à faire pour appliquer le règlement préparé par l'état-major
14 général, c'est ainsi que je vois les choses.
15 Q. Monsieur Ostreni, n'est-il pas vrai de dire que vous prétendez avoir
16 rédigé ce règlement après votre nomination qui, d'après vos propos, est
17 intervenue à la fin du mars; mais à l'époque vous dites avoir préparé ce
18 règlement vous n'aviez pas encore été affecté au poste que vous avez
19 décrit, n'est-ce pas ?
20 R. Non, ce n'est pas vrai. S'agissant du règlement de service, j'y ai
21 travaillé à l'époque où j'étais au Kosovo au sein de l'état-major général
22 là-bas. Depuis 1969, j'ai occupé le poste de chef d'état-major, et je
23 pouvais tout à fait travailler à la rédaction de règlement de service. J'ai
24 commencé avoir des contacts avec Ali Ahmeti début mars, ensuite il m'a
25 nommé chef d'état-major.
26 Q. N'est-il pas vrai de dire que vous avez menti lorsque vous avez déclaré
27 avoir été nommé à ce poste que vous appelez chef d'état-major de l'ALN vers
28 la fin du mois de mars, car vous avez été nommé à ce poste beaucoup plus
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1 tard ?
2 R. Non, ce n'était pas vrai, car l'opération MX, qui a eu lieu aux
3 environs du 20 mars, à l'époque, j'étais à Vejce en compagnie d'Ali Ahmeti,
4 ce qui démontre que j'avais déjà commencé à travailler avec lui depuis
5 quelque temps déjà.
6 Q. Mais n'est-il pas vrai de dire que lorsque vous avez affirmé avoir été
7 nommé chef d'état-major de l'ALN fin mars 2001, c'est ce que vous dites
8 également dans votre déclaration préalable, ce n'est pas vrai ?
9 R. Si, c'est vrai. Mais avant le 20, je me suis trouvé à Vejce en
10 compagnie d'Ali Ahmeti et en qualité de chef d'état-major. Il y a une
11 plaque commémorative là-bas sur les murs qui prouve ce que j'affirme.
12 Q. Monsieur Ostreni, n'est-il pas vrai de dire que vous avez été nommé à
13 ce poste le 12 ou le 13 mai 2001, et la raison pour laquelle vous avez
14 affirmé autre chose c'était pour que ces informations coïncident avec
15 l'annonce de la création de cette coalition élargie en Macédoine ?
16 R. Vous avez montré ici un document dans lequel il est dit que j'ai émis
17 un communiqué à propos de l'opération MX menée à Tetovo, j'ai signé ce
18 communiqué en ma qualité de chef d'état-major général de l'ALN. Ce
19 communiqué date du mois d'avril, soit après l'opération MX qui a eu lieu à
20 Tetovo.
21 Q. Monsieur Ostreni, n'est-il pas vrai que ces règlements, ces textes de
22 loi et autres documents, n'importe comment vous les appelez, ont été
23 préparés, signés et donnés au bureau du Procureur bien après les mois de
24 mars, avril et mai, comme vous l'affirmez ?
25 R. De quelle année parlez-vous ?
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
27 Mme REGUE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais obtenir
28 un éclaircissement. Je pense que la question n'est pas bien claire. Tout
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1 d'abord mon collègue demande quand les règlements ont été préparés, quand
2 ils nous ont été donnés. Donc il s'agit de deux questions différentes, et
3 je ne voudrais pas que cela sème la confusion dans l'esprit du témoin.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez raison, Madame Regue. Mais
5 je ne crois pas que cela aurait semé la confusion dans l'esprit de ce
6 témoin, Madame Regue.
7 Poursuivez, Maître Mettraux.
8 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur Ostreni, est-il exact que ces documents qui vous ont été
10 montrés lors de l'interrogatoire principal, ces documents appelés lois,
11 règlements, et ainsi de suite, n'ont pas été préparés avant mais après la
12 signature des accords-cadres d'Ohrid ?
13 R. Comment cela pourrait-il être vrai ? En effet. C'est sur la base de ces
14 documents, sur la base de ces structures que j'ai déterminé, que j'ai fixé
15 la quantité de munitions et d'armes qu'ils avaient. Sans avoir une idée
16 précise de l'organisation et des structures, je n'aurais pas pu calculer le
17 nombre d'armes et le nombre de munitions dont avaient besoin l'armée.
18 Et c'est sur la base de ces éléments que j'ai déterminé le nombre de
19 kalachnikovs dont avait besoin une unité, sachant qu'il faut 150 balles
20 pour un fusil. Donc sur la base de ces quantités, j'ai déterminé les
21 besoins et le service de logistique s'est occupé de ces questions plus en
22 détail. Si nous avions travaillé de la manière dont vous le décrivez, nous
23 n'aurions pas mené à bien les opérations que nous avons menées à bien.
24 C'est la raison pour laquelle j'affirme que tout a été préparé, et
25 maintenant vous m'obligez à dire que peu de temps après la signature des
26 accords-cadres d'Ohrid, nous avons rencontré l'ambassadeur de l'OTAN à
27 Sipkovica, et ce, pour parler des responsabilités des uns et des autres
28 pendant la guerre. A cette occasion, j'ai insisté pour qu'il puisse voir
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1 tout un jeu de documents de façon confidentielle. Il s'agissait de cartes
2 sur la base desquelles les opérations avaient été menées à bien. Nous y
3 avons également montré la carte sur la base de laquelle une autre opération
4 devait avoir lieu.
5 C'est la raison pour laquelle ce que vous affirmez n'est pas vrai; sinon,
6 l'ALN n'aurait pas pu conclure l'accord d'Ohrid et n'aurait pas pu suivre
7 la voie adoptée par certaines instances macédoniennes qui distribuaient des
8 armes aux civils. Ils ont distribué ainsi 35 000 kalachnikovs. Et si nous
9 avions suivi la même voie, les choses auraient mal tourné.
10 Nous, nous étions déterminés à assumer nos responsabilités conformément à
11 l'évolution de l'ALN de façon à pouvoir contrôler toutes nos forces afin
12 d'atteindre un but commun, à savoir que les Albanais deviennent une nation
13 constitutive en Macédoine, jouissent davantage de droits dans le domaine de
14 l'éducation, que leurs droits et libertés soient préservés et que personne
15 n'ose plus jamais bafouer ces droits.
16 Q. Savez-vous ce qu'est l'EUMM, Monsieur Ostreni ?
17 R. Je ne m'en souviens plus, mais ceux qui observaient la situation et
18 étaient en contact avec moi, je les connaissais, je les respectais.
19 Q. Et vous conviendrez qu'ils étaient très bien informés de ce qui se
20 passait en Macédoine à l'époque, n'est-ce pas ?
21 R. Vous parlez "d'eux." Mais de quoi voulez-vous parler au juste ?
22 Q. Je veux parler des observateurs de l'Union européenne.
23 R. Je ne comprends toujours pas ce que vous voulez dire, je ne sais pas ce
24 que signifie le sigle "EUMM".
25 Q. EUMM signifie Mission d'observation de l'Union européenne, donc il
26 s'agit des personnes avec qui vous affirmez avoir travaillé ?
27 R. Je travaillais surtout avec les gens de l'OTAN, car à l'époque nous
28 préparions l'opération Moisson essentielle. Pour ce qui est du point de vue
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1 politique, ils étaient en contact avec Ali Ahmeti. Moi, je m'occupais de
2 l'aspect militaire des choses.
3 Q. Mais vous avez dit il y a un instant que : "J'avais des contacts avec
4 eux, je les connaissais, je les respectais."
5 R. Lorsque vous parlez "d'eux," moi, je parle des gens avec qui je
6 travaillais. J'ai fait le nécessaire pour satisfaire à leurs exigences et
7 faire ce qu'ils souhaitaient. Mais lorsque vous parlez "d'eux," vous ne
8 parlez de personne en particulier.
9 Q. Vous avez dit il y a quelques instants : "Ceux qui observaient la
10 situation et qui étaient en contact avec moi, je les connaissais, je les
11 respectais." La question que je vous avais posée portait sur l'EUMM. Avez-
12 vous eu des réunions avec des membres ou des représentants de l'EUMM
13 pendant la crise, Monsieur Ostreni ?
14 R. A l'époque, quiconque voulait me rencontrer, pouvait le faire. Je ne me
15 souviens pas de tout le monde, mais je me souviens avoir eu des contacts
16 avec les gens de l'OTAN, car j'ai travaillé avec eux sur l'aspect militaire
17 des choses.
18 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais vous montrer le document --
19 M. METTRAUX : [interprétation] 1D1083 dans la liste 65 ter, s'il vous
20 plaît.
21 Q. Monsieur Ostreni, il s'agit d'un document intitulé : L'Armée de
22 libération nationale en ex-République yougoslave de Macédoine. Dans ce
23 document on trouve un certain nombre d'informations relatives à votre
24 organisation.
25 M. METTRAUX : [interprétation] Je souhaiterais que l'on examine la page
26 suivante, 1D00-8815. Est-ce que l'on pourrait faire défiler le texte vers
27 le bas, je vous prie. Pourrait-on un peu agrandir l'image, s'il vous plaît.
28 Q. Monsieur Ostreni, il s'agit en quelque sorte d'une synthèse. Il y a des
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1 informations vous concernant vous et vos activités au sein de l'ALN, il est
2 dit ici que : vous êtes né en 1942 à Debar; est-ce exact ?
3 R. En quelle année suis-je né ? En 1942, oui, c'est cela.
4 Q. Ensuite, on peut lire général commandant en chef de l'ALN (nommé le 13
5 mai 2001). N'est-il pas vrai de dire que vous avez été nommé à ce poste non
6 pas le 30 mars ou vers le 30 mars, comme vous l'avez affirmé, mais le 13
7 mai ou vers cette date, le 13 mai 2001 ?
8 R. Il y a deux choses que vous avez affirmées qui sont erronées.
9 Premièrement, celui qui a rédigé ce texte s'est trompé, car je n'étais pas
10 commandant en chef de l'ALN, comme il est indiqué ici. Tout d'abord, je
11 n'étais pas commandant. C'est une erreur que de dire cela. Puis, je n'ai
12 pas été nommé à ce poste le 13 mai, mais plus tôt que cela, comme je l'ai
13 déjà dit. En fait, tout ce qui est indiqué dans ce document, je le devine.
14 J'ai du mal à le lire.
15 Il est question ici du "commandant principal de l'ALN." Je n'étais pas le
16 commandant principal de l'ALN. Le commandant principal ou le commandant en
17 chef de l'ALN c'était Ali Ahmeti. Donc ce document ne doit pas être
18 considéré comme un document véridique.
19 Q. Ce qui importe ici, c'est que vous avez été nommé le 13 mai 2001, et
20 non pas au mois de mars, comme vous l'avez affirmé; ce qui explique que les
21 règlements et les textes de loi que vous dites avoir adoptés et préparés en
22 mars, avril et mai 2001 n'ont pas été adoptés à l'époque, mais préparés a
23 posteriori pour donner la fausse impression que votre organisation était
24 une armée régulière. N'est-ce pas ainsi que les choses se sont passées ?
25 R. Que puis-je répondre ? Il y a des erreurs dans ce document, il y est
26 dit que j'ai été nommé commandant en chef de l'ALN le 13 mai, ce qui est
27 faux, car je n'ai jamais été le commandant de l'ALN, et la deuxième
28 information est erronée également.
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1 Q. Merci.
2 M. METTRAUX : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le
3 Président. Il reste toutefois la question des pièces à conviction. Nous en
4 avons parlé avec nos confrères. Nous leur avons remis la liste des
5 documents dont nous comptons demander le versement au dossier par le
6 truchement de ce témoin. Et je pense que si vous nous accordiez un peu plus
7 de temps pendant la pause, nous pourrions régler ces questions, et après la
8 pause, si vous le souhaitez, nous pourrions finaliser cette liste. Nous
9 pourrions également le faire à la fin de la déposition de ce témoin.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il serait peut-être bon de résoudre
11 les problèmes en suspens, mais nous devons régler cette question avant la
12 fin de la déposition de ce témoin s'il y a d'autres questions qui sont
13 nécessaires.
14 Madame Regue.
15 Mme REGUE : [interprétation] S'agissant du dernier document. Je ne suis pas
16 sûre d'avoir compris quelle en est la source.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne crois pas qu'il l'ait précisé.
18 M. METTRAUX : [interprétation] Je remercie ma consoeur de l'Accusation. La
19 source est mentionnée dans un autre document à charge. Il s'agit d'un
20 document préparé par l'EUMM et utilisé par l'Accusation en rapport avec un
21 autre rapport de l'Accusation.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous connaissez la date de
23 ce document ?
24 M. METTRAUX : [interprétation] Cela n'est pas clair à la lecture de ce
25 document, mais nous pouvons nous appuyer sur les autres documents de
26 l'Accusation afin de voir si une date est mentionnée.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Mettraux.
28 M. METTRAUX : [interprétation] Et je souhaite présenter mes remerciements à
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1 M. Ostreni.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski.
3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. J'ai
4 quelques questions à poser à ce témoin, mais je demanderais tout d'abord
5 que vous m'accordiez quelques instants pour que je m'organise.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes prêts à poursuivre, Maître
8 Apostolski. Est-ce que vous êtes prêt ?
9 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui.
10 Contre-interrogatoire par M. Apostolski :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ostreni, je m'appelle Antonio
12 Apostolski.
13 R. Bonjour.
14 Q. En compagnie de ma collègue, Jasmina Zivkovic, nous représentons les
15 intérêts de Johan Tarculovski. Je vais aujourd'hui vous poser un certain
16 nombre de questions concernant les événements survenus en Macédoine en
17 2001.
18 Monsieur Ostreni, vous êtes né en 1942 dans la ville de Debar située en
19 Macédoine occidentale. Dans cette région, la population était mixte. Il y
20 avait des Macédoniens et des Albanais, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Oui. Si c'est ce que vous me demandez, oui.
23 Q. Dans le cadre du service militaire obligatoire que vous avez effectué
24 dans les rangs de la JNA en 1964, vous avec été instruit à l'école
25 militaire des officiers de réserve à Bileca, en Bosnie, n'est-ce pas ?
26 R. A Bileca en Bosnie.
27 Q. Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce ce que j'ai dit est exact ?
28 R. Oui, oui.
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1 Q. Vous avez ensuite été promu au grade de sous-lieutenant, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, sous-lieutenant.
3 Q. Il s'agit de votre grade d'officier de réserve d'officier ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci.
6 R. Oui, oui. J'entends la question en macédonien et je réponds
7 automatiquement en macédonien. Mais avant cela, je travaillais à Sologic en
8 1961; et une fois terminée mon instruction à l'école militaire des
9 officiers de réserve, et après avoir réussi mes examens, j'ai obtenu ce
10 grade; mais après cela je travaillais à l'école de Debar.
11 Q. Donc, vous comprenez le macédonien, n'est-ce pas ?
12 R. Je le comprends, mais en plus je lis bien.
13 Q. Avez-vous étudié la sociologie à l'université de Skopje ?
14 R. Non, pas à Skopje, à Pristina. J'ai obtenu un diplôme à l'université de
15 philosophie et de sociologie de Pristina.
16 Q. Etiez-vous membre du Parti communiste de Macédoine ?
17 R. Oui. On m'y a inscrit d'office.
18 Q. A partir de 1969, au moment où l'état-major de la Défense territoriale
19 a été constitué à Debar, vous en êtes devenu le commandant, n'est-ce pas ?
20 R. Puisque vous insistez sur mon parcours, j'aimerais indiquer qu'à partir
21 de 1964, à Tetovo, j'ai été président du comité des jeunes au sein de la
22 municipalité; par la suite, j'ai travaillé pour l'organe chargé des
23 Affaires intérieures, j'étais secrétaire à la frontière et je m'occupais
24 des touristes qui allaient et venaient à l'intérieur du pays et en dehors;
25 je m'occupais des papiers dont ils avaient besoin pour voyager; puis en
26 1969, conformément à ce que prévoyait la législation en vigueur, les unités
27 de la Défense territoriale ont commencé à être formées au niveau de la
28 république et elles ont été intégrées à l'état-major de la Défense
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1 territoriale, toujours au niveau de la république.
2 Compte tenu de mon expérience et de mes capacités militaires, ils m'ont
3 promu et ils m'ont transféré au sein des organes intérieurs de l'état-major
4 de la Défense territoriale. Tout ceci s'est produit au cours d'une année.
5 Et c'est là que j'ai travaillé. J'ai été chef d'état-major de la Défense
6 territoriale d'une municipalité, ce qui correspondait, dans la hiérarchie
7 militaire, au poste de chef de brigade.
8 Q. Vous avez pris votre retraite en 1991. Vous étiez commandant à ce
9 moment-là, n'est-ce pas, commandant de réserve ?
10 R. De réserve ou d'active, cela dépend des activités qui sont les vôtres à
11 telle ou telle période. Conformément aux règlements militaires et comme
12 tous mes autres collègues, j'avais le statut d'officier de réserve du fait
13 de la solde que je recevais, mais mes tâches et mes compétences étaient les
14 mêmes que les officiers d'active, comme le prévoyait le règlement
15 militaire.
16 J'ai pris ma retraite le 1er mai 1991 à ma demande, parce que je
17 pensais que la situation commençait à dégénérer et que je ne souhaitais
18 plus occuper le poste où je me trouvais puisqu'on demandait de moi
19 certaines choses pour lesquelles je n'étais pas rémunéré. Voilà pourquoi
20 j'ai demandé à être mis à la retraite.
21 Q. Mais votre grade était bien celui de commandant de réserve et non pas
22 de commandant d'active ?
23 R. Le poste que j'occupais correspondait effectivement à celui de
24 commandant, mais lorsque vous demandez à un militaire de réserve de
25 reprendre du service, ce n'est plus un officier de réserve à ce moment-là.
26 L'Etat se jouait de nos droits. En réalité, on nous payait pour certaines
27 choses que nous ne faisions pas et que nous n'étions pas payés pour ce que
28 nous faisions.
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1 Q. Etiez-vous commandant d'active ou commandant de réserve ? Pourriez-vous
2 me le dire en quelques mots seulement ?
3 R. Je faisais partie de la Défense territoriale; et lorsqu'un appel était
4 lancé, appel à la mobilisation des unités, cela se faisait conformément aux
5 règlements militaires. Alors je répète ce que j'ai déjà dit : j'étais
6 traité comme officier de réserve, mais en réalité j'accomplissais les
7 fonctions d'un officier d'active. Je m'occupais du plan de mobilisation, un
8 plan établi pour les périodes de guerre. Il s'agissait de répondre aux
9 besoins en matière d'effectifs, en matière de matériel, de faire en sorte
10 que les hommes soient prêts à intervenir.
11 Il y avait des fonctions professionnelles liées à la situation
12 militaire, mais l'Etat nous considérait comme des officiers de réserve,
13 parce qu'il voulait nous payer comme des civils, comme des officiers de
14 réserve et non pas des officiers d'active.
15 Q. En mars 1999, vous avez rejoint les rangs des unités de Ramush
16 Haradinaj au Kosovo, et vous êtes devenu membre de l'Armée de libération
17 nationale; est-ce bien exact ?
18 R. Oui. Je n'y suis pas allé pour joindre les rangs des forces de Ramush
19 Haradinaj, mais pour rejoindre l'Armée de libération nationale et j'ai eu
20 la chance de me trouver à proximité de
21 M. Haradinaj, que je respectais beaucoup.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
23 Mme REGUE : [interprétation] Jusqu'à présent, les questions de mon éminent
24 confrère de la partie adverse portent sur la déclaration qui a été versée
25 au titre de l'article pertinent du Règlement. Je me demande quelle est la
26 pertinence de tout ceci, pourquoi nous passons en revue une pièce qui a
27 déjà été acceptée ?
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais je suis sûr que
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1 Me Apostolski va passer au vif du sujet dans un instant.
2 M. APOSTOLSKI : [interprétation] En effet, je voulais simplement préciser
3 le grade du témoin, savoir s'il était considéré comme officier d'active ou
4 de réserve.
5 Q. Pouvez-vous me dire quel but vous recherchiez lorsque vous vous êtes
6 rendu au Kosovo ?
7 R. Je ne sais pas quel est le rapport avec ce procès-ci, mais je vais
8 répondre à votre question quand même.
9 A l'époque, j'étais aux Etats-Unis d'Amérique. Je rendais visite à ma
10 fille et à sa famille qui vivaient sur place. C'était en 1998, à la fin de
11 l'année; et à la radio, à la télévision et dans d'autres médias,
12 j'entendais des informations faisant état de combats intensifs sur le
13 territoire du Kosovo. La presse disait qu'un climat de terreur régnait là-
14 bas, et que les victimes de ces actes faisant régner la terreur étaient des
15 civils. J'ai donc pris la décision à ce moment-là de me joindre à l'Armée
16 de libération du Kosovo. J'ai trouvé le moyen de m'y rendre et d'entrer en
17 contact avec cette armée et de contribuer à son action au mieux de mes
18 capacités.
19 Après le mois de mars, j'étais convaincu que j'avais pris une bonne
20 décision, celle de rejoindre l'UCK du Kosovo, parce que le 26 mars, l'OTAN
21 a lancé sa campagne aérienne contre les forces serbes au Kosovo. Ceci m'a
22 mis du baume au cœur, parce que ceci a démontré que je ne m'étais pas
23 trompé au moment où j'avais décidé de rejoindre l'UCK, parce que la guerre
24 qui s'y déroulait était une guerre de grande envergure. Le fait que j'ai
25 pris part à ces actions au Kosovo n'exclut en rien l'aide apportée par la
26 Macédoine à l'OTAN, parce que la Macédoine a permis à l'OTAN d'utiliser son
27 territoire dans le cadre de ses préparatifs militaires. Ma participation à
28 la guerre au Kosovo est conforme à la politique menée par la Macédoine à
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1 l'époque.
2 Q. En 1999, au cours du conflit au Kosovo, la Macédoine a offert un refuge
3 à des milliers de Kosovars qui fuyaient le lieu, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est vrai. Mais il faudrait peut-être utiliser un autre terme, il
5 ne s'agissait pas de gens qui fuyaient ou qui quittaient le Kosovo, il
6 s'agissait de gens qui ont été expulsés du Kosovo par les forces serbes. Je
7 regrette que ce terme continue d'être utilisé en Macédoine, on ne pouvait
8 pas dire qu'ils quittaient le Kosovo parce qu'ils le faisaient contre leur
9 gré. Ils étaient expulsés en réalité du territoire.
10 Q. En mars 2001, lorsque M. Ali Ahmeti vous a nommé chef d'état-major, le
11 chef d'état-major général se situe à Vejce, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est exact. Nous étions à Prizren et à ce moment-là nous sommes
13 partis nous installer à Vejce.
14 Q. En avril 2001, l'état-major général se trouvait au Kosovo, à Prizren;
15 c'est bien exact ?
16 R. Oui. En avril, oui, c'était à Prizren.
17 Q. En mai, l'état-major général se trouvait à Sipkovica, où il est resté
18 jusqu'à la signature de l'accord Ohrid, n'est-ce pas ?
19 R. Non, c'est faux. Si je suis resté à Sipkovica avec M. Ali Ahmeti, les
20 contacts avec la brigade, intervenant le long d'un front de 200 kilomètres,
21 il aurait été impossible d'avoir des contacts directs et fréquents. Il
22 fallait gérer la situation, Prizren était donc un lieu approprié. C'est un
23 lieu qui se trouve suffisamment à l'arrière pour que nous puissions
24 accomplir notre mission et suffisamment proche également de la ligne de
25 front.
26 Q. Mais la question était la suivante : est-il exact qu'en mai l'état-
27 major général se trouvait à Sipkovica et qu'il y est resté jusqu'à la
28 signature de l'accord Ohrid ?
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1 R. Non, ce n'est pas exact. Parfois le représentant politique ou le
2 commandant allait à Sipkovica mais rentrait au poste de commandement. D'un
3 point de vue militaire, il est possible d'avoir un poste de commandement,
4 puis un poste de réserve. Donc c'est une pratique tout à fait courante. Un
5 commandant peut se rendre là où il le souhaite et dès lors qu'il le juge
6 nécessaire.
7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin sa
8 déclaration, P497, paragraphe 27.
9 Q. Voyez-vous ce texte devant vous ? Il est en albanais et en anglais.
10 R. Pourriez-vous agrandir l'image, s'il vous plaît ?
11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Paragraphe 32. Voyons le bas de la version
12 en macédonien.
13 Q. Vous dites ici qu'en mars 2001, l'état-major général se trouvait à
14 Vejce; qu'en avril, il était au Kosovo; et, en mai, à Sipkovica, où l'état-
15 major général est resté jusqu'à la signature de l'accord Ohrid; et que
16 pendant un certain temps, l'état-major général se trouvait dans la ville de
17 Prizren en toute illégalité.
18 Alors, vous conviendrez avec moi que l'état-major général de l'ALN se
19 trouvait à Sipkovica depuis de mois de mai et jusqu'à la signature de
20 l'accord d'Ohrid.
21 R. Non, parce que vous ne lisez pas la première partie où il y est dit :
22 "Des éléments de l'état-major général ne cessaient de se déplacer," ce qui
23 veut dire que certaines parties de l'état-major ne cessaient de se
24 déplacer. Certaines parties de l'état-major général se trouvaient en un
25 lieu donné, d'autres ailleurs. Moi, j'étais à Prizren et j'étais chef de
26 l'état-major général.
27 Le paragraphe 32 ne parle pas de l'état-major général, il parle d'éléments
28 de l'état-major général. Vous avez sept ou huit sections, services au sein
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1 de l'état-major général. Il faut qu'ils soient en mesure de se déplacer,
2 notamment le commandant. Jusqu'au 26 mars, j'étais, par exemple à Vejce.
3 Après le 26 mars, je me suis trouvé à Prizren et je parvenais mieux à
4 accomplir mes fonctions de là.
5 Vous avez la même chose en anglais. Vous avez le terme "elements." Donc, ça
6 veut dire des "parties" de l'état-major.
7 Q. Etiez-vous à temps plein au sein de l'état-major général ?
8 R. Oui, bien sûr. Parfois il a fallu que je me déplace.
9 Q. Vous avez contribué à la rédaction des documents relatifs à
10 l'organisation de l'ALN à partir de là-bas ?
11 R. Oui, en général, oui.
12 Q. Au cours du conflit, entre mars et août, vous n'étiez pas à Kumanovo,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Jusqu'à la démobilisation, donc jusqu'à la signature de l'accord
15 d'Ohrid, non. Il ne me m'était pas possible de me déplacer ou d'y aller.
16 Parce qu'aller à Kumanovo ou aller vers une autre brigade entraînerait pour
17 moi une absence de l'état-major général de plusieurs jours, voire de
18 plusieurs semaines, et ceci pourrait avoir d'importantes répercussions sur
19 la suite des événements.
20 Q. Ce qui veut dire qu'au cours du conflit, vous êtes resté à l'état-major
21 général, à Vejce, à Prizren et à Sipkovica. Vous n'avez jamais quitté ces
22 lieux-là pendant toute cette période ?
23 R. Voulez-vous bien répéter votre question, s'il vous plaît.
24 Q. Cela veut-il dire qu'au cours du conflit, vous êtes resté au sein de
25 l'état-major général, sans discontinuer, à Vejce, Prizren et, par la suite
26 à Sipkovica. Vous n'avez jamais ces lieux-là ?
27 R. Après le 13, je suis allé à Sipkovica. D'abord à Vejce, ensuite à
28 Prizren, et après le 13, à Vejce. Puis de là je suis allé voir la 113e
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1 Brigade, la 115e Brigade, la 116e, la 114e. Il fallait observer la situation
2 de près, car les préparatifs étaient en cours, préparatifs de remise des
3 armes et de l'opération Moisson essentielle.
4 Q. Au cours du conflit, vous ne vous êtes pas trouvé à Skopje; c'est bien
5 exact ?
6 R. Je ne sais pas ce que vous entendez par là lorsque vous dites "au cours
7 du conflit." Pourriez-vous préciser des dates éventuellement ?
8 Q. La période de mars à août.
9 R. Non, je n'étais pas à Skopje.
10 Q. Et vous n'avez pas rédigé le moindre des documents dont nous avons
11 parlé à Skopje, n'est-ce pas ?
12 R. En un certain sens c'est vrai, mais on écrivait "Shkup" pour Skopje,
13 parce qu'à l'époque nous étions au Kosovo, à Prizren et l'on ne pouvait pas
14 écrire "Prizren." Notre pays c'était la Macédoine. Notre armée intervenait
15 là-bas, et c'est la raison pour laquelle nous avons écrit "Shkup" sur les
16 documents.
17 Q. Donc vous avez affirmé que les documents ont été préparés à Skopje,
18 mais en fait ce n'était pas vrai ?
19 R. Non. Cela a été fait à dessein de façon à ce que les organes ne nous
20 détectent pas, ne sachent pas où nous étions. Bien sûr, ils le savaient,
21 mais…
22 Q. Votre commandant, Ali Ahmeti, était avec vous constamment, n'est-ce
23 pas, au sein de l'état-major général ?
24 R. Non, non, pas tout le temps. Parfois il allait à Shipkovice; par
25 exemple, lorsque la question du retrait de Haracin se produisait. A ce
26 moment-là, il était à Shipkovice, puis il est revenu, ensuite il est
27 reparti à Shipkovice et il y est resté, et ensuite je l'ai rejoint après la
28 signature de l'accord.
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1 Q. Est-il exact que votre commandant, Ali Ahmeti, était à vos côtés au
2 Kosovo au moment où l'état-major général était au Kosovo ?
3 R. Oui. Lorsqu'il n'était pas à Shipkovice, bien sûr, il était avec moi à
4 Prizren.
5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la
6 déclaration d'Ali Ahmeti, paragraphe 31, page 6 dans la version
7 macédonienne, même chose pour l'anglais. Il s'agit de la pièce 2D325 de la
8 liste 65 ter.
9 Q. Avez-vous ce paragraphe sous les yeux ?
10 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on agrandir, s'il vous plaît, le
11 paragraphe 31 dans la version en macédonien.
12 R. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais mieux voir la version en macédonien.
13 Q. La déclaration de M. Ali Ahmeti a été traduite en macédonien. Vous
14 comprenez cette langue, n'est-ce pas ? Vous pourrez constater que lorsque
15 l'enquêteur du bureau du Procureur lui demande où se trouvait l'état-major
16 général de l'ALN, votre commandant,
17 M. Ahmeti, dit que l'état-major général et que le commandement Suprême se
18 trouvaient à Vejce en mars, ils ont été transférés à Sipkovica en avril
19 2001 où ils sont restés jusqu'à la fin du conflit.
20 Conviendrez-vous avez moi que votre commandant dit quelque chose qui ne
21 coïncide pas avec ce que vous avez dit, à savoir que l'état-major général
22 se trouvait à Shipkovice en avril. Lui, ne dit à aucun moment que l'état-
23 major général de l'ALN s'est trouvé à un moment donné ou à un autre au
24 Kosovo.
25 R. Je vous dis la vérité. En mai, nous étions à Vejce. Après le mois de
26 mars, après l'opération MX, moi-même et M. Ali Ahmeti sommes repartis à
27 Prizren. Ensuite, M. Ali Ahmeti, à un moment donné, de temps en temps,
28 s'est rendu dans les lieux dont il parle dans sa déclaration.
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1 Alors, est-ce que c'est une erreur dans la déclaration ou est-ce que
2 c'est une erreur de sa part, je ne le sais pas. Mais ce que je dis est tout
3 à fait vrai et je prends l'entière responsabilité de ce que je vous dis ici
4 aujourd'hui.
5 Q. Bien. Au moment où votre commandant, Ali Ahmeti, a fait cette
6 déclaration à l'enquête du bureau du Procureur, il n'a pas dit la vérité,
7 c'est ce que vous avancez ?
8 R. Je ne dis pas qu'il n'a pas dit la vérité. Ce que j'ai dit c'est qu'une
9 erreur s'est glissée. Est-ce que cette erreur est le fait de la personne
10 qui a recueilli la déclaration ou pas, je ne sais pas, je ne sais pas ce
11 qui s'est passé. Je ne dis pas qu'il ment ici. Je suis témoin aujourd'hui.
12 Je ne mens pas et je confirme qu'en mars 2001 nous étions à Vejce,
13 qu'ensuite nous sommes rentrés à Prizren, qu'ensuite M. Ali Ahmeti est
14 reparti, et qu'ensuite il a été transféré à Shipkovice, comme il le dit
15 dans sa déclaration.
16 Q. Très bien. Merci de cette réponse.
17 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, le moment se prête-
18 t-il à la pause ?
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Merci.
20 Nous reprendrons à 11 heures.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
22 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Apostolski.
24 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur Ostreni, aviez-vous un système de communication au sein de
26 votre état-major général ?
27 R. Je n'avais pas besoin d'avoir un système de communication à l'état-
28 major général parce que j'y étais tout le temps, mais j'avais un système de
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1 communication avec les brigades effectivement. Lorsque Ali Ahmeti se
2 rendait au QG du commandement, là nous avions un système de transmission et
3 de communication et pour ce faire, nous utilisions des téléphones
4 satellitaires.
5 Q. Vous avez utilisé des téléphones satellitaires pour vos communications;
6 c'est cela ?
7 R. Oui, du matériel satellitaire, mais nous avions également les
8 téléphones que tout un chacun utilise quotidiennement.
9 Q. Est-ce que vous utilisiez un système de communication par radio ?
10 R. Entre moi-même et les brigades, non. Nous étions en train de prendre
11 des dispositions pour avoir un système de transmission par radio, mais cela
12 n'a pas été nécessaire, puisque le cessez-le-feu est arrivé et c'est une
13 idée que nous avons abandonnée.
14 Q. Est-ce que cela signifie qu'au sein de l'état-major général il n'y
15 avait pas de système de transmission par radio pour les communications ?
16 R. Au sein de l'état-major général, nous n'utilisions pas de communication
17 par radio.
18 M. APOSTOLSKI : [interprétation] J'aimerais que l'on montre à nouveau au
19 témoin la déclaration de son commandant Ali Ahmeti; document 2D325 de la
20 liste 65 ter, paragraphe 21 de la page 6 de la version macédonienne, et il
21 s'agit de la page 6 également pour la version anglaise également et il
22 s'agit du même paragraphe.
23 Je souhaiterais que l'on affiche le bas de la page de la version
24 macédonienne. Est-ce que vous pourriez le faire défiler un peu plus. Merci.
25 Q. Dans sa déclaration qu'il a faite auprès des enquêteurs du bureau du
26 Procureur, votre commandant Ali Ahmeti déclare ce qui
27 suit : "Nous avions un système de communication qui avait été installé là-
28 bas et qui fonctionnait 24 heures sur 24. La communication interne se
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1 faisait par radio."
2 Donc est-ce que ce n'est pas justement le contraire de ce que vous
3 avez avancé il y a quelques minutes ?
4 R. J'ai dit qu'au sein des brigades, nous utilisions un petit système de
5 communication par radio; mais j'ai dit qu'entre l'état-major général et les
6 brigades nous n'utilisions pas ce genre de système de transmission par
7 radio, mais nous utilisions des téléphones satellitaires. Puis, nous
8 utilisions également les lignes fixes de téléphone.
9 Quel est le paragraphe que vous avez lu ? Vous ne me l'avez pas dit.
10 Q. Je vous avais dit qu'il s'agissait du paragraphe 31 et c'est dans ce
11 paragraphe que M. Ali Ahmeti parle de l'état-major général et c'est dans ce
12 paragraphe qu'il nous dit où il était situé, puis il poursuit en disant :
13 "Au sein de l'état-major général il y avait un système de communication qui
14 avait été installé et qui fonctionnait 24 heures sur 24. La communication
15 interne était effectuée par radio par le moyen de radio."
16 Il parle de la communication interne au sein de l'état-major général,
17 d'après ce que je comprends.
18 R. Non, ce n'est pas ainsi que je comprends ceci. Lorsqu'il faisait partie
19 de la 112e Brigade, ils avaient là un système de communication interne.
20 Pour établir le contact avec moi, il utilisait des téléphones satellitaires
21 qui fonctionnaient également pour la 112e Brigade et pour les autres
22 brigades.
23 Q. Donc vous ne saviez pas que la communication interne était effectuée
24 par le moyen de radio. C'est ce que vous nous dites ?
25 R. Je voudrais indiquer qu'en tant que chef de l'état-major, lorsque
26 j'étais à l'état-major, je n'ai pas utilisé de système de communication
27 radio pour communiquer avec les brigades. Les brigades, quant à elles,
28 avaient du matériel de transmission par radio pour pouvoir communiquer les
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1 unes avec les autres mais ne l'utilisaient pas pour communiquer avec
2 l'état-major général.
3 Je connais la personne qui s'occupait de la communication au sein de la
4 112e Brigade. Maintenant que vous me posez la question, je commence à me
5 souvenir de certains détails.
6 Q. Est-il exact que vous avez déclaré que pour ce qui était de la
7 communication au sein de l'état-major général vous n'utilisiez pas de radio
8 ?
9 R. Je maintiens ce que j'ai dit. Car au sein de l'état-major général, nous
10 n'utilisions pas de système de transmission par radio pour communiquer
11 entre les différents départements de l'état-major général et pour
12 communiquer avec moi.
13 Q. Merci.
14 R. Merci.
15 Q. Vous vous souviendrez peut-être que ma consœur, Mme Regue, de
16 l'Accusation, vous avait montré plusieurs documents portant sur la
17 structure de l'ALN et vous aviez confirmé que c'était vous qui avez mis au
18 point ces documents et que vous l'avez fait pendant la période comprise
19 entre le mois de mars et le mois d'avril 2001. Vous vous en souvenez ?
20 R. Je ne sais pas à quels documents vous faites référence. Est-ce que vous
21 pourriez me les montrer sur l'écran, je vous prie.
22 Nous avons parlé de nombreux documents avec Mme Regue. Je pense qu'il
23 serait peut-être judicieux de les afficher.
24 Q. Vous vous souvenez que plusieurs documents vous ont été montrés.
25 R. Quels documents ?
26 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait au témoin le
27 document P498.
28 Q. Est-ce que vous voyez le document qui est affiché sur votre écran ?
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1 R. Oui.
2 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions montrer la page
3 suivante du document.
4 Q. Est-ce que vous voyez maintenant cette page ?
5 R. Oui, je peux la voir.
6 Q. J'aimerais vous poser une première question. Est-ce que vous aviez ce
7 document lors de votre entretien avec les enquêteurs du bureau du Procureur
8 les 27 et 29 juillet 2005 ?
9 R. C'est moi qui ai donné ce document aux enquêteurs, comme vous les
10 appelez, aux enquêteurs de La Haye.
11 Q. Pourriez-vous nous dire ce que signifie le cachet que l'on voit dans le
12 coin supérieur gauche du document ?
13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que vous pourriez agrandir le coin
14 supérieur gauche.
15 R. Oui, je peux le voir maintenant clairement. Ce cachet qui montre la
16 date de réception d'enregistrement de l'ordre. Au moment où vous avez fait
17 disparaître le reste du document, je pourrais vous le montrer.
18 Q. Oui, mais, le numéro qui se trouve juste au-dessus, à quoi est-ce qu'il
19 correspond ?
20 R. C'est le numéro du dossier où le document a été enregistré. Il s'agit
21 du numéro 0137. D'après ce dont je me souviens, il s'agit du commandant.
22 Vous avez les ordres du commandant qui correspondent au numéro "01," et
23 vous avez le numéro "37" qui correspond au numéro dans le registre dans les
24 archives de l'état-major,
25 Q. Donc le numéro "01" signifie que c'est un ordre qui est donné par le
26 commandant; c'est cela ?
27 R. Non, Maître. Vous êtes un avocat. Vous avez le numéro "01" du registre
28 là où le document est enregistré. Cela permet d'identifier tout simplement
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1 le document, car la teneur du document c'est l'ordre lui-même.
2 Q. Est-ce que vous apposiez un cachet sur tous les documents que vous
3 aviez, et est-ce que vous leur attribuiez à tous ces documents un numéro de
4 dossier ?
5 R. Oui, cela correspond à une procédure normale. Signer un document qui
6 n'a pas de numéro, c'est la personne de l'administration qui s'occupait du
7 document qui est fautive, car tous les documents doivent avoir un numéro.
8 Q. Est-ce que vous conviendrez avec moi que ce document a été préparé à
9 Skopje en 2001 ?
10 R. Non. Il n'a pas été rédigé à Skopje. Il a été rédigé à Prizren. J'ai
11 commencé à Vejce à établir les règles du service, ensuite nous sommes allés
12 à Prizren et j'ai poursuivi mon travail là-bas.
13 Q. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que signifient les mots
14 "Skopje, 2001" que l'on voit dans le coin inférieur gauche ?
15 R. Ce qui est important c'est l'année, l'année 2001, et c'est la même
16 année que vous avez sur le cachet du haut. Donc nous avons écrit cela
17 "Skopje, 2001," pour que les autorités ne puissent pas identifier où se
18 trouvait le commandement.
19 Q. Bien.
20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au
21 témoin, je vous prie, la pièce P489.
22 Messieurs, je m'excuse. Il s'agit d'une erreur. Je souhaiterais que
23 ce soit la pièce P500.
24 Q. Est-ce que vous connaissez ce document ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-il exact que ce document n'a pas été enregistré dans le dossier
27 comme le document précédent puisqu'il n'y a de sceau pour l'archivage du
28 document.
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1 R. Oui. Je peux voir effectivement que le document n'a pas été enregistré,
2 mais il s'agit des règles de service qui étaient en vigueur.
3 Q. Donc vous vous contentiez d'enregistrer les ordres; c'est cela ?
4 R. Les instructions consistaient à enregistrer tous les documents qui
5 passaient par le département des archives et parfois dans le département
6 des archives, ils utilisaient des classeurs et dans les classeurs, il y
7 avait plus d'un document.
8 Q. Quoi qu'il en soit, les ordres étaient censés être enregistrés; c'est
9 cela ?
10 R. Non. Mais là il ne s'agit pas d'un ordre. Il s'agit des règles de
11 service.
12 Q. Oui, mais je vous pose une question à propos des ordres. Est-ce qu'ils
13 étaient censés être enregistrés dans les archives ?
14 R. Oui, en règle générale.
15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin
16 le document de la liste 65 ter, 212, R062-6938.
17 Q. Est-ce que vous voyez le document, le document en albanais ?
18 R. Oui.
19 Q. Il s'agit d'un ordre qui a été donné par votre commandant, Ali Ahmeti,
20 et dans ce document il y a plusieurs ordres, notamment une disposition
21 relative au logement, il y a d'autres questions également.
22 Est-ce que vous conviendrez avec moi que c'est un document qui, une fois de
23 plus, n'a pas été enregistré dans les archives puisqu'il n'y a pas de
24 cachet ?
25 R. C'est un document que je reconnais. Je ne sais pas s'il y avait une
26 page de couverture, mais il a été présenté ainsi.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
28 Mme REGUE : [interprétation] Mon confrère montre la pièce à conviction
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1 P499.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je vous remercie.
3 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je remercie ma consoeur.
4 Pour la précision, car nous n'avons pas pu voir la cote qui correspond à
5 l'admission du document dans le système de prétoire électronique.
6 Q. Est-ce que vous pourriez répondre à ma question, Monsieur : est-ce
7 qu'il y a un cachet sur ce document ?
8 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question.
9 Sur le document électronique qui nous est montré, il n'y a pas de cachet.
10 Q. Très bien. Je vous remercie.
11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin
12 la pièce à conviction P501.
13 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ? C'est un document qui vous a
14 été montré par ma consoeur de l'Accusation.
15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que la version albanaise pourrait
16 être affichée également.
17 R. Oui. C'est un document qui m'a déjà été montré. Il s'agit donc du
18 document qui montre ce dont dispose les 11 hommes d'un groupe.
19 Q. Est-il exact qu'il n'y a pas de date sur ce document ?
20 R. Mais ce n'est pas un document de l'état-major général, c'est un
21 document qui a été mis au point par l'unité. Il s'agit tout simplement
22 d'une page, une page relative à un inventaire et cela devrait faire partie
23 du dossier pour l'ensemble de la section. Là il ne s'agit que du matériel,
24 donc des armes et autres matériels destinés à un groupe.
25 Q. Vous conviendrez quand même avec moi qu'il n'y a pas de date sur ce
26 document ? Est-ce que vous pouvez répondre tout simplement par
27 l'affirmative ou la négative.
28 R. Je pourrais répondre par la négative ou l'affirmative, mais j'aimerais
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1 quand même dire qu'il n'y a pas de date sur cette page parce que tout
2 dépend de l'endroit et du moment les documents ont été compilés.
3 Q. Merci. Est-il exact que lorsque l'on voit ce document, on ne peut pas
4 voir de quelle compagnie il s'agit ou on ne peut pas voir de quelle section
5 il s'agit, on ne peut pas voir de quelle brigade il s'agit, de quel groupe
6 il s'agit ?
7 R. Oui, oui. C'est moi qui ai préparé ces structures pour l'ensemble de
8 l'ALN; et au niveau inférieur, ils étaient censés préparer leurs propres
9 documents. Et je ne sais pas véritablement d'où vient cette page de ce
10 document. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'autres détails qui permettent
11 d'identifier le document en question.
12 Q. Donc vous pourriez convenir avec moi que lorsque l'on lit ce document,
13 on ne peut pas discerner le groupe, la brigade, la compagnie, le bataillon
14 ?
15 R. Bien entendu, la personne qui est l'auteur de ce document doit le
16 savoir. Car elle a préparé pour ses propres besoins et non pas pour que le
17 document soit présenté devant un tribunal.
18 Q. Très bien. Merci.
19 Ma consoeur de l'Accusation vous a présenté un certain nombre de
20 communiqués de l'ALN. Vous en souvenez-vous ?
21 R. Oui.
22 Q. L'ALN, l'organisation à laquelle vous apparteniez, voulait mieux
23 informer le public des objectifs et des activités qu'elle menait, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Comme il s'agit d'un communiqué de presse, son but est de communiquer
26 avec les membres de la communauté internationale, et le public qui peut
27 ensuite l'apprécier comme il se doit.
28 Q. Est-il exact qu'aucun des communiqués n'a été enregistré dans les
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1 archives sous pli scellé, contrairement aux documents que nous avons déjà
2 examinés et qui ont été enregistrés avec un cachet ?
3 R. Même aujourd'hui, lorsque vous communiquez avec le public, lorsque vous
4 vous adressez à l'opinion publique et aux instances politiques, et les
5 associations généralement n'opposent pas de cachet sur leurs communiqués.
6 Ces communiqués sont émis directement, sont publiés sur internet ou
7 transmis aux médias. Le simple fait d'émettre un communiqué signifie que
8 l'on a vérifié qui était à l'origine du communiqué. C'est une pratique
9 habituelle.
10 Q. Est-il exact que certains communiqués ont été numérotés ? Vous avez
11 mentionné notamment le communiqué numéro 6.
12 R. Oui. Certains de ces communiqués portaient un numéro; certains
13 parlaient d'un problème particulier; et dans le contenu du communiqué on
14 voyait qu'elle en était la signification. C'est la raison pour laquelle
15 certains de ces communiqués ne portaient pas de numéros.
16 Q. Est-il exact que les numéros donnés à ces communiqués ne faisaient pas
17 suite à un ordre ou à une règle particulière ?
18 R. Lorsque je suis arrivé, le communiqué numéro 6 avait été publié.
19 L'auteur de ce communiqué a peut-être suivi un ordre. Pour moi, il était
20 important que ces communiqués soient bien formulés et transmettent le
21 message au public de façon à montrer quelle était la position de l'état-
22 major général et des dirigeants de l'ALN.
23 Q. Est-il exact que le fait d'accorder des numéros à ces communiqués
24 visait à donner l'impression que l'organisation existait déjà, notamment
25 dans le cas du communiqué numéro 6 ?
26 Lorsqu'on a appelé ce communiqué, communiqué numéro 6, c'était pour
27 donner l'impression que l'organisation existait déjà depuis un certain
28 temps, n'est-ce pas ?
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1 R. Je suis devenu membre de l'ALN au mois de mars, ce qui s'est passé
2 avant, je l'ignore. Ce que je sais c'est que le 9 mars, ce communiqué a été
3 préparé, et que la personne qui l'a déposé l'a déposé en tant que
4 communiqué numéro 6, je veux parler de l'agent de l'administration. Moi, ce
5 qui m'importait, c'était le contenu dudit communiqué.
6 Q. Est-il exact qu'avant le mois de mars l'organisation appelée ALN
7 n'existait pas ?
8 R. Je me trouvais alors aux Etats-Unis d'Amérique. Je suis rentré le 26.
9 J'étais dans l'avion ce jour-là. Je veux parler du 26 février, date à
10 laquelle je suis rentré au Kosovo et où j'ai poursuivi mon travail. Par
11 l'entremise des médias, à l'époque, il y avait déjà des informations qui
12 circulaient au sujet de l'ALN.
13 Q. Est-ce que vous aviez de bons rapports de collaboration avec votre
14 collègue, M. Ali Ahmeti ?
15 R. De quelle période parlez-vous ?
16 Q. Je parle de la période du conflit, à partir du mois de mars, lorsque
17 vous avez rejoint les rangs de l'ALN et jusqu'à la fin du conflit.
18 R. Oui. Nous avions d'excellents rapports professionnels et amicaux.
19 Q. Est-ce que vous échangiez tous les jours des informations ?
20 R. Le conseil me demande si nous échangions des informations au quotidien.
21 En réponse à cette question, je dirais que lorsque Ali Ahmeti se trouvait
22 au poste de commandement, nous échangions quotidiennement des informations.
23 Q. Avez-vous demandé à votre commandant, Ali Ahmeti, la date à laquelle
24 l'ALN avait été créée ?
25 R. Non, je ne lui ai pas demandé. J'avais l'impression que le processus
26 était en cours, qu'il était inutile que je lui pose la question, car la
27 date à laquelle l'organisation avait été créée n'avait aucune incidence sur
28 mon travail.
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1 Q. Est-il exact que l'ALN n'a pas été mise sur pied à une date précise ?
2 R. C'est également ce qui est indiqué dans la loi d'amnistie. Il n'y est
3 pas fait mention de la date à laquelle ces gens ont été amnistiés. Cela a
4 été déclaré par l'assemblée.
5 Q. Lorsque vous avez rallié l'ALN et que vous en êtes devenu chef de
6 l'état-major au mois de mars, et en se fondant sur le communiqué numéro 6,
7 vous aviez l'impression que cette organisation avait été constituée quelque
8 temps auparavant, n'est-ce pas ?
9 R. Vous parlez d'une organisation qui existait. Moi, je vous parle d'une
10 insurrection qui existait bel et bien. J'ai rallié les insurgés et avant
11 d'aller combattre au Kosovo, j'ai rencontré Ali Ahmeti. Je n'ai pas vu les
12 choses comme vous les voyez, vous. Je pensais que c'était mon devoir en
13 tant que patriote. Il y avait une insurrection et en tant que patriote
14 j'avais le devoir de rallier le mouvement; non pas pour devenir chef
15 d'état-major, mais simplement en tant que soldat. Je voulais rallier le
16 mouvement comme tous ceux qui avaient rallié les insurgés.
17 M. Ali Ahmeti me faisait confiance, il avait confiance en mes capacités, il
18 avait suivi les résultats de mon travail dans la plaine de Dukagjini au
19 Kosovo. L'état-major général me faisait confiance et m'a nommé au poste de
20 chef d'état-major de l'ALN. Il s'agissait d'une tâche très difficile, très
21 compliquée, mais j'ai accepté ce poste et j'ai commencé à travailler en
22 cette qualité.
23 Q. Aurais-je raison de dire que vous ignorez totalement le contenu des
24 communiqués 1 à 5 ?
25 R. Oui, je suis devenu membre et je me suis intéressé à la situation à
26 partir du moment où j'ai rejoint l'ALN. Comme je l'ai dit, avant cela
27 j'avais passé deux mois aux Etats-Unis.
28 Q. Et vous n'avez jamais demandé à votre commandant, Ali Ahmeti, sur quoi
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1 portaient les communiqués précédents, n'est-ce pas ?
2 R. Je n'avais aucune raison de lui poser la question.
3 Q. Quoi qu'il en soit, vous conviendrez avec moi que lorsque vous avez
4 rallié l'ALN au mois de mars, et sur la base du communiqué numéro 6, vous
5 avez eu l'impression que cette organisation existait déjà depuis quelque
6 temps, qu'elle n'avait pas été constituée au mois de mars ?
7 R. C'est à moi que vous posez la question ?
8 Q. Oui.
9 R. Comme je vous l'ai déjà dit, il y avait une insurrection à l'époque.
10 C'est la raison pour laquelle j'ai quitté mon poste de chef d'état-major du
11 KPC au Kosovo, car je pensais pouvoir contribuer à l'évolution de la
12 situation et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que j'étais prêt à
13 rallier à l'ALN pour contribuer à l'évolution de la situation.
14 Q. Est-ce que vous pourrez répondre par un simple "oui" ou "non."
15 En mars, lorsque vous êtes devenu membre de l'ALN, aviez-vous
16 l'impression que cette organisation existait déjà depuis quelque temps ?
17 R. Non. J'avais l'impression qu'il y avait une insurrection et que je
18 devais aider les Albanais en République de Macédoine car j'appartenais à
19 cette communauté.
20 Q. Est-il exact que le contenu des communiqués a été inventé de toutes
21 pièces pour essayer de faire passer votre organisation, l'ALN, pour une
22 armée organisée et afin de manipuler l'opinion publique ?
23 R. Non, ce n'est pas vrai. L'impression c'était que l'insurrection et les
24 hommes étaient en train de s'organiser et que le mouvement prenait petit à
25 petit la forme d'une Armée de libération nationale. Donc nous avons petit à
26 petit commencé à travailler sur les formations et sur d'autres questions
27 non militaires, et nous avons fait de notre mieux pour essayer d'éviter le
28 conflit ethnique, pour exercer des pressions sur le gouvernement afin
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1 d'atteindre nos objectifs. Nous avons également débattu entre nous de ces
2 questions.
3 Q. Le contenu des communiqués émis par l'organisation à laquelle vous
4 apparteniez, l'ALN, était véridique; c'est ce que vous dites ?
5 R. Qu'entendez-vous par "véridique" ?
6 Q. Est-ce que le contenu de ces communiqués était véridique ?
7 R. Le contenu du communiqué numéro 6 est véridique. Ce sont les mêmes
8 revendications qui figurent dans le mémorandum et ces revendications
9 étaient les mêmes jusqu'à la fin de la guerre, guerre qui s'est terminée
10 par la signature des accords d'Ohrid qui fait mention de ces mêmes
11 revendications.
12 Q. Est-ce que le contenu des autres communiqués était également véridique
13 ?
14 R. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la signification du terme
15 "véridique." Est-ce que vous pourriez utiliser un autre terme de façon à ce
16 que je comprenne bien les choses. Est-ce que vous pourriez m'aider, de
17 façon à ce que je puisse répondre à votre question.
18 Q. Est-ce que les communiqués émis par votre organisation reflétaient
19 fidèlement la réalité ?
20 R. Compte tenu des informations dont nous disposions à l'époque, et
21 puisque nous parlons d'événements survenus il y a six ans, nous avons fait
22 de notre mieux pour que les communiqués reflètent fidèlement les points de
23 vue exprimés par l'ALN; le fait qu'elle était prête à négocier et qu'elle
24 n'était pas en faveur d'un emploi de la force, le fait qu'elle exigeait
25 l'égalité entre les Albanais de souche et les autres groupes ethniques
26 vivant en République de Macédoine.
27 Q. Est-ce que vos communiqués disaient la vérité ?
28 R. J'ai déjà répondu à cette question. Pour autant qu'elle était
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1 correctement interprétée, à l'époque, nous voulions que nos communiqués
2 soient précis, véridiques, qu'ils soient bien compris de tous, qu'ils
3 disent la vérité compte tenu des informations que nous possédions au moment
4 où les communiqués étaient rédigés.
5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce
6 P505.
7 Q. Ce document a déjà été versé au dossier. Nous avons là un communiqué
8 signé par l'état-major général. Il porte sur les combats qui ont opposé le
9 4 mai, les forces macédoniennes et la 113e Brigade de Kumanovo. Il est
10 question : "Des critères militaires de type
11 MI-24; de obusiers de 155-millimètres; de canons de 122-millimètres et de
12 divers types de mortiers; on parle de Katjusha, de chars et de véhicules
13 blindés appartenant aux forces de l'armée; et de la police qui ont mis le
14 feu et détruit des maisons albanaises.
15 "Il est question du fait que les combattants de la 113e Brigade,
16 Izmet Jashari, de Kumanovo, ont tué jusqu'à la date du communiqué, 20
17 soldats macédoniens ainsi que des prisonniers et des paramilitaires. Trois
18 prisonniers ont été tués faits; un officier de haut rang et deux
19 paramilitaires.
20 "Ils ont abattu deux hélicoptères, un MI-24, et un hélicoptère
21 militaire d'un autre type. Ils ont détruit trois chars, quatre véhicules
22 blindés et ont saisi un nombre important d'armes et de munitions qu'ils
23 conservent comme butin."
24 Est-il exact que l'ALN a abattu deux hélicoptères de type MI-24
25 appartenant aux forces de sécurité macédoniennes.
26 R. Ce communiqué a été préparé sur la base d'informations reçues par la
27 brigade. Voilà ce que pensait la brigade et aux yeux de la brigade et à nos
28 yeux, à l'époque, ces informations étaient véridiques.
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1 Pour ce qui est de leur précision, il faudrait consulter les rapports
2 de l'Armée de la République de Macédoine, car c'est elle qui conserve les
3 dossiers relatifs à son armement.
4 Q. D'après vous, est-ce que ce communiqué est véridique ?
5 R. A mes yeux oui. A l'époque, il l'était. Je faisais confiance à ma
6 brigade et ma brigade savait quelles étaient les activités de combat
7 qu'elle avait menées.
8 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Page 9 en macédonien et en anglais, je
9 voudrais que l'on montre la déclaration préalable du témoin qui porte la
10 cote P4987, paragraphe 43, page 9 en macédonien et en anglais.
11 Pourrait-on afficher la page 9, s'il vous plaît. Peut-on également afficher
12 le document en albanais. Paragraphe 44, page 12. Merci.
13 Q. Voyez-vous ce document à l'écran ?
14 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir le
15 paragraphe 44 de façon à ce que le témoin puisse le lire.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela serait fort aimable.
17 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
18 Q. Au paragraphe 44 de votre déclaration au préalable, vous dites que :
19 "Les brigades achetaient également des uniformes militaires ainsi que des
20 armes pour leurs propres besoins en s'adressant à différents fournisseurs.
21 Plusieurs unités ont acheté des missiles portables de type Strela 2M, AA et
22 s'en sont servis contre des hélicoptères de l'armée de la police
23 macédonienne ainsi que contre des aéronefs. Toutefois, nous n'en avons
24 abattu aucun."
25 Dans votre déclaration au préalable, vous dites que vous n'avez abattu
26 aucun hélicoptère; est-ce vrai ?
27 R. Cette déclaration a été faite plus tard. Nous avions des problèmes avec
28 les hélicoptères Mi-24 achetés en Ukraine par la République de Macédoine.
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1 Il s'agissait d'hélicoptères blindés et on ne peut pas lutter contre que ce
2 soit avec des Strela 2M ou avec des canons de défense antiaérienne. Nous ne
3 pouvions rien faire avec les Strela 2M car si le missile touche
4 l'hélicoptère, il frappe ce qui est éjecté de l'hélicoptère.
5 Donc peut-être qu'ils ont été pris pour cibles, peut-être que certains
6 soldats ont pensé qu'ils avaient abattu un hélicoptère, mais en fait ils
7 ont tiré sur le système de défense des hélicoptères. Ma déclaration a été
8 faite après la guerre et consigne des impressions que j'ai eues après la
9 guerre.
10 Q. Donc le communiqué que je vous ai lu un peu plus tôt, communiqué qui a
11 été versé au dossier sous la cote P505, n'est pas véridique ?
12 R. Il y a certaines vérités qui y figurent. Il y a eu des pertes,
13 effectivement, mais à l'époque où nous avons publié ledit communiqué, nous
14 pensions que ces informations étaient véridiques.
15 Q. Est-il exact que les combats en Macédoine entre les forces de sécurité
16 macédoniennes et l'ALN avaient déjà débuté en janvier 2001 ?
17 R. J'ai des informations de février. Et si vous avez des informations - et
18 vous devriez en avoir vous, puisque je n'étais pas sur place et que vous,
19 vous y étiez, je vous rappellerai que je n'étais pas en Macédoine - si vous
20 avez des informations donc indiquant que la guerre a commencé dès le mois
21 de janvier, je n'aurais rien à dire là-dessus.
22 Q. Pouvez-vous me dire à quelle date la première opération menée par votre
23 organisation, l'ALN, a eu lieu ?
24 R. Je crois que le soulèvement a commencé à Tanuse et que progressivement
25 la brigade s'est constituée; qu'elle est allée vers Kumanovo et Lipkovo,
26 dans ces municipalités-là; ensuite, il y a eu la 112e Brigade, et cetera.
27 Q. Alors si quelqu'un dit aux Juges de la Chambre que la première
28 opération ou la première action effectuée par l'ALN remonte au 22 janvier
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1 2001, et qu'il s'agissait de l'attaque du poste de police de Tearce Tetovo,
2 ce serait faux ?
3 R. Je n'étais pas sur le territoire de la République de Macédoine à ce
4 moment-là, je ne suivais pas l'évolution des choses. J'avais mes propres
5 problèmes là où je me trouvais. La position où je me trouvais était
6 particulièrement importante et je tâchais de faire abstraction de tout le
7 reste. Lorsque je suis revenu, j'ai eu des informations -- entendu des
8 informations dans les médias; des gens, des amis m'ont raconté ce qu'il en
9 était.
10 Q. Avez-vous demandé à votre commandant, Ali Ahmeti, quand la première
11 opération de l'ALN a eu lieu ?
12 R. Non, je ne lui ai pas posé la question. Vous parlez d'opérations. Pour
13 moi, par opérations il faut entendre une participation de soldats à grande
14 échelle à une opération donnée. Si une telle opération avait eu lieu,
15 j'aurais dû le savoir. Mais je ne lui ai pas posé la question de savoir ce
16 qui s'était passé avant mon arrivée parce que l'accomplissement de mes
17 tâches n'avait pas de rapport avec ce qui avait pu se passer avant mon
18 arrivée.
19 Je me souviens que le 16, cet enfant a été assassiné à Tanuse. Pourquoi ?
20 On n'en s'avait rien; et le soulèvement a commencé, soulèvement auquel je
21 me suis joint moi-même.
22 Q. Le 16 de quel mois ?
23 R. De février. Le 16 février.
24 Q. Merci. Vous avez dit qu'au niveau des brigades, des cérémonies
25 solennelles avaient lieu au cours desquelles l'on intronisait les nouvelles
26 recrues en quelque sorte ?
27 R. Oui. Conformément aux règlements, les brigades organisaient des
28 cérémonies d'intronisation, de prestation de serment au moment où les
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1 nouvelles recrues rejoignaient leur rang et afin d'informer les recrues en
2 question des tâches qu'ils devraient accomplir.
3 Q. Tous les membres de l'ALN devaient prêter serment, n'est-ce pas ?
4 R. Cela faisait partie des règles à suivre. Ce n'était pas inscrit dans la
5 législation, bien sûr, mais cela faisait partie du règlement.
6 Q. Par conséquent, il n'y avait aucun texte législatif relatif à l'ALN ?
7 R. Bien sûr que non.
8 Q. Le nom de chacune des nouvelles recrues était inscrit dans le registre
9 tenu au niveau de chaque brigade. Vous l'avez dit à la page 7 617, lignes
10 19 à 28, et l'état-major général en était informé. Les commandants de
11 brigade communiquaient l'information à l'état-major général ?
12 R. Oui. Les volontaires étaient enregistrés, on leur confiait certaines
13 tâches, certaines fonctions, et lorsque leur nombre total était connu les
14 commandants faisaient rapport à l'état-major général.
15 Q. Les brigades tenaient également des listes d'armes, un journal des
16 activités quotidiennes, des tours de garde ?
17 R. Les brigades avaient effectivement des registres qu'ils tenaient, et
18 conformément aux règlements, ils devaient faire en sorte de mettre à jour
19 régulièrement ces registres. Ils avaient effectivement une liste de
20 soldats, de la manière dont ils étaient répartis entre les différentes
21 unités et des armes qui leur avaient été remises, et cetera.
22 Q. Bien. Et ces registres étaient tenus par les brigades et c'est là
23 qu'ils étaient conservés au sein des brigades ?
24 R. Oui. Les brigades avaient pour fonction de tenir ces registres.
25 Q. Ces documents étaient conservés par les brigades, n'est-ce pas ?
26 R. Oui. Ce sont les brigades qui les conservaient.
27 Q. Connaissez-vous Nazim Bushi ?
28 R. Oui. Oui. Excusez-moi, j'ai répondu spontanément et rapidement.
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1 Q. C'était le commandant de la 114e Brigade, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. M. Bushi est venu déposer devant ce Tribunal. Lorsque Me Mettraux, à la
4 page 5 870 du compte rendu, lignes 17 à 24, lorsque mon confrère, Me
5 Mettraux, lui a demandé la chose suivante : "Vous souvenez-vous, Monsieur
6 Bushi, que l'on vous a montré un certain nombre de documents ? En tout cas,
7 des listes de documents et que parmi ces documents se trouvaient un
8 règlement modèle qui présentait la répartition des hommes en deux brigades
9 distinctes. Vous souvenez-vous de ces documents-là ?"
10 M. Bushi a répondu : "Oui, je m'en souviens."
11 Ensuite, mon confrère, Me Mettraux, lui a demandé d'indiquer si oui ou non
12 il tenait ce genre de documents également pour sa brigade.
13 M. Bushi a répondu : "Oui."
14 Mon confrère lui a demandé ensuite s'il a été en mesure de communiquer des
15 exemplaires de ces documents au bureau du Procureur. C'est en page 5 871 du
16 compte rendu, lignes 1 à 4.
17 M. Bushi répond : "Non. J'ai remis les registres correspondant à ma brigade
18 à l'état-major général de l'ALN à cette époque-là."
19 Ensuite, mon confrère lui demande : "Où se trouve ces documents aujourd'hui
20 ?"
21 Le témoin répond : "Gzim Ostreni serait en mesure de vous le dire."
22 Alors, ceci ne contredit-il pas ce que vous venez de dire, à savoir que ce
23 sont les brigades qui ont conservé les documents ?
24 R. C'est vrai, les documents ont été conservés par les brigades. Seule la
25 116e Brigade m'a envoyé les documents en question.
26 Je dois dire que les documents qui faisaient partie des archives de l'état-
27 major général y sont restés, parce que seuls les documents sources ont une
28 importance historique, tandis que le reste des documents avaient une
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1 importance moindre, et ce sont les brigades qui les ont conservés.
2 La guerre a cessé en 2001, et je n'ai plus abordé ces questions avec eux.
3 Q. L'ALN détient-elle une archive aujourd'hui ?
4 R. La quasi-totalité des documents est ici à La Haye. Ce sont des copies.
5 Je suis sûr qu'il y a des documents, mais ce sont les documents que vous
6 avez vus déjà. Il s'agit du règlement, de communiqués, des instructions. Un
7 gros morceau des documents est ici.
8 Je n'ai pas remis d'exemplaires des documents que le gouvernement de la
9 République de Macédoine avait signés avec d'autres pays, documents relatifs
10 à l'achat d'armes, par exemple.
11 Je n'ai donné des informations qu'en fonction des besoins, des informations
12 sur les chars, sur les modèles acquis auprès de la même source à partir de
13 1972, même chose pour les hélicoptères Mi-24. Mais je n'ai pas jugé bon de
14 parler d'autres pays. Il m'a semblé que ce qui importait c'était d'aborder
15 toutes les questions de nature interne pour établir la vérité, le cas
16 échéant.
17 Q. Pendant toute la durée du conflit, à votre avis, les hommes de l'ALN
18 étaient au maximum au nombre de 5 000. Je parle là de toutes les sections;
19 opérationnelles, logistique, représentants, et cetera ?
20 R. Oui, c'est ça, environ 5 000.
21 Q. La 114e Brigade était constituée de combien d'hommes ?
22 R. En théorie, à l'époque, plus de 800.
23 Q. Savez-vous combien d'hommes comptaient la 115e Brigade ?
24 R. Environ 750 à peu près. Ça fait pas mal de temps que tout ceci s'est
25 produit, mais je vais tâcher de me souvenir avec une certaine précision les
26 chiffres.
27 Q. Mais vous n'avez pas de traces écrites de ceci qui permettraient
28 d'étayer le chiffre que vous citez ?
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1 R. J'ai donné les positions à l'OTAN, les positions ont été notées sur la
2 carte. Pour la 113e Brigade, la marque apposée sur la carte indique qu'il y
3 avait plus de deux bataillons. D'après les drapeaux et les signes apposés
4 sur la carte, on est en mesure de savoir plus ou moins de combien d'hommes
5 disposait telle ou telle brigade.
6 Pour les brigades de 600 hommes au maximum, on indiquait un
7 bataillon, mais s'il y avait plus d'hommes que cela, on indiquait la
8 présence de deux bataillons. Pour ce qui est de la 112e et de la 113e
9 Brigade, on trouve deux de ces signes et seulement pour ces brigades-là.
10 Peut-être qu'il faudrait jeter un œil au document pour être plus précis.
11 Q. Très bien. Je reviendrai à la question des membres de l'ALN au moment
12 où nous examinerons les cartes.
13 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, l'heure est-elle
14 venue de faire une pause ou est-ce que c'est trop tôt ? Excusez-moi.
15 Excusez-moi.
16 S'agissant du nombre d'hommes que comptaient les rangs de l'ALN, j'aimerais
17 que l'on montre au témoin la déclaration du commandant Ali Ahmeti. Il
18 s'agit de la pièce 2D325 de la liste 65 ter, paragraphe 35, page 7 dans les
19 deux versions.
20 Pourrait-on agrandir le paragraphe 35 en macédonien de façon à ce que le
21 témoin puisse le lire.
22 Q. "L'ALN comptait environ 6 000 soldats en uniforme," ensuite on voit le
23 reste de ce paragraphe.
24 Seriez-vous d'accord avec moi pour reconnaître qu'il y a une
25 différence entre cette évaluation qui est donnée ici du nombre de soldats
26 et la vôtre et que la différence s'élève à 20 % environ ?
27 R. Vous avez tout à fait raison. Je n'ai pas parlé du personnel médical
28 dans mon évaluation. Dans la 112e Brigade seulement, il y avait quelque 500
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1 personnes, médecins et autres, parce nous devions couvrir une vaste portion
2 de territoire où il n'y avait ni médecin ni personnel infirmier. Je crois
3 que c'est ça qui explique la différence, la différence de chiffres entre ce
4 que j'ai dit et ce que M. Ahmeti a dit.
5 Q. Le bataillon médical appartenait-il à la logistique ?
6 R. Oui, mais il fonctionnait indépendamment. Disons que oui, il se situait
7 au niveau des bataillons et qu'il s'occupait de l'état de santé des hommes,
8 des blessés, de tous ceux qui avaient besoin de soins. Il faisait rapport
9 directement à l'état-major général.
10 Q. Mais quoi qu'il en soit, il appartenait à la logistique ?
11 R. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal.
12 Q. Je vais tâcher de vous rafraîchir la mémoire en vous montrant une
13 partie de votre déclaration.
14 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Il s'agit de la pièce P497, paragraphe 21,
15 page 5.
16 Q. Au paragraphe 21, voici ce que vous dites : "Pendant toute la durée du
17 conflit armé en Macédoine, je dirais que j'estime qu'au plus haut de ses
18 effectifs, l'ALN comptait 5 000 hommes. Ce chiffre couvre les opérations,
19 la logistique, différents représentants et autres."
20 Est-il exact que lorsque vous avez fait cette déclaration aux enquêteurs du
21 bureau du Procureur du TPIY, vous avez évoqué le nombre de 500 000 comme
22 nombre total d'hommes ?
23 R. En effet. En effet, je parlais de tous ceux qui portaient un uniforme.
24 Q. Y compris la logistique ?
25 R. Les effectifs de la logistique qui portaient un uniforme, mais il y
26 avait des ambulanciers qui desservaient d'autres effectifs que ceux de
27 notre formation qui relevaient des brigades et qui s'occupaient tant de la
28 santé de la population que de celle des membres des brigades. C'était un
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1 groupe de volontaires. Je vous le rappelle, le nombre des hommes variait
2 d'un jour à l'autre. C'est une estimation, une approximation. Ce que je
3 voulais dire ici, c'est qu'il y avait 5 000 hommes en uniforme.
4 Q. Combien y avait-il d'hommes de l'ALN qui ne portaient pas d'uniforme ?
5 R. Ils portaient des uniformes, mais tous ne portaient pas d'armes parce
6 qu'il n'y en avait pas assez. Donc il a fallu faire une sélection, ceux qui
7 avaient des armes d'appui, comme des mortiers, des canons antiaériens. Ils
8 étaient autorisés à obtenir une arme personnelle, disons. Là-bas le nombre
9 d'armes était réduit et c'était une unité qui ressemblait fort à une
10 brigade.
11 Pour un mortier de 82-millimètres, il fallait cinq, six soldats et
12 tous les soldats avaient le même mortier. Il fallait aussi qu'ils portent
13 leurs armes, les armes qui leur étaient propres. Ça veut dire que dans de
14 telles circonstances, tous ne pouvaient pas en avoir de ces armes
15 personnelles, parce que nous n'en n'avions pas pour tout le monde. Par
16 exemple, les cuisiniers n'avaient pas d'armes.
17 Les armes étaient distribuées de manière sélective, en essayant de
18 les remettre à tous ceux qui en avaient absolument besoin dans le cadre de
19 leurs fonctions opérationnelles.
20 Q. Devant cette Chambre, vous avez parlé à mon confrère, Me Mettraux, de
21 membres de l'ALN filtrés à Kicevo Debar et Struga. Le chiffre que vous
22 évoquez dans votre déclaration inclut-il ces gens-là également ?
23 R. Non. Ce chiffre correspond à tous les membres de l'ALN qui étaient
24 membres des brigades et qui servaient activement l'ALN.
25 Q. Hier, à la page 7 631 du compte rendu d'audience vous avez dit que le
26 commandant de la 116e Brigade, Tahir Sinani, avait été tué avec quatre
27 autres personnes alors qu'il tentait de fabriquer un engin explosif. Vous
28 souvenez-vous de cela ?
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1 R. Oui, je m'en souviens.
2 Q. Savez-vous de l'endroit où il a été tué ?
3 R. Il a été tué Kuku Zabel, dans les environs de Tanuse, dans notre
4 village, municipalité de Havovana.
5 Q. L'interprétation est-elle exacte, municipalité de Tanuse, près de
6 Mavrovo, n'est-ce pas ? C'est ça ?
7 R. Non, non. Il y a eu un problème, oui, dans l'interprétation. Dans une
8 zone montagneuse à Kuku Zabel, près de Tanuse, un village qui se trouve
9 dans la municipalité de Gosnivar, si je ne m'abuse.
10 Q. Merci beaucoup. Voilà qui est un peu plus précis. Il y a quatre
11 personnes qui ont été tuées en même temps que lui. Etaient-elles de membres
12 de l'ALN ?
13 R. Oui.
14 Q. Quand ont-ils été tués ? Pouvez-vous le dire ?
15 R. Le 29 juin, je crois. Cela fait beaucoup de dates dont je dois me
16 souvenir, mais si j'ai commis une erreur, je m'en excuse. Pourtant, je
17 crois que c'était bien le 29 juin.
18 Q. C'était de toute façon au mois de juin, au cours du conflit militaire ?
19 R. Oui.
20 Q. Très bien.
21 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, nous pourrions
22 maintenant faire une pause peut-être.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, et nous reprendrons à 13 heures.
24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.
25 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Apostolski.
27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 Q. Monsieur Ostreni, dans votre déclaration, vous dites que lors du
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1 conflit, l'ALN a perdu un total de 68 personnes, notamment des civils
2 d'appartenance ethnique albanaise. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit
3 cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Les personnes qui sont décédées à Ljuboten en 2001, est-ce qu'elles
6 sont incluses dans ce chiffre de 68 personnes ?
7 R. Je n'en sais rien. J'ai donné au bureau du Procureur ce chiffre d'après
8 les informations dont je disposais au sein de l'ALN et informations que
9 j'ai également obtenues plus tard de la part des familles des martyrs. Donc
10 je ne sais pas si ce chiffre inclut les personnes qui sont mortes là-bas.
11 Q. Lorsque vous dites dans votre déclaration, que lors du conflit l'ALN a
12 perdu un total de 68 personnes, notamment des civils d'appartenance
13 ethnique albanaise, c'est un chiffre qui n'a absolument pas été vérifié ?
14 R. J'ai donné ce chiffre, le chiffre que je connaissais. Afin de vérifier
15 son exactitude, il faudrait que j'étudie la liste et que je voie les noms
16 des personnes figurant sur cette liste.
17 Q. Lorsque vous avez fourni votre déclaration, vous avez donné au
18 Procureur une liste des membres décédés de l'ALN. Vous vous en souvenez ?
19 R. Je ne me souviens pas de cela.
20 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin
21 la pièce R062-6984, document de la liste
22 65 ter 212.
23 Est-ce qu'on pourrait donner au témoin cette liste que je tiens dans
24 la main maintenant. On pourrait peut-être la consulter.
25 Q. Est-ce que vous connaissez cette liste ?
26 R. Oui. D'après ce que je vois, c'est une liste qui contient les noms de
27 52 personnes. Cela ressemble à la liste que j'ai fournie, mais elle n'est
28 pas complète. Il y a beaucoup de temps qui s'est passé depuis, donc c'est
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1 pour ça que je dis que peut-être que c'est moi qui ai donné cette liste.
2 Q. Est-ce que, Monsieur, est-ce que vous êtes sûr que c'est vous qui avez
3 donné cette liste au Procureur ?
4 R. Non, je n'en suis pas sûr et certain parce que je ne m'en souviens pas.
5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, pour rafraîchir
6 la mémoire du témoin, montrer au témoin la pièce P497, qui est la
7 déclaration de M. Ostreni à la page 12 pour les versions anglaise et
8 macédonienne.
9 Et la version albanaise, je vous prie, il y a deux pages. Est-ce que
10 vous pourriez faire défiler, passer à deux pages après, donc encore une
11 page, je vous prie, pour la version albanaise. Et encore une page.
12 Merci.
13 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez au numéro 15 du document, il s'agit de
14 la liste des documents que vous avez remis au bureau du Procureur, et au
15 numéro 15 vous avez la liste des membres de l'ALN qui ont péri.
16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,
17 élargir le numéro 15.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter le numéro en
19 question. C'est bon.
20 Maintenant je le vois, et maintenant je suis sûr et certain que j'ai
21 fourni la liste en question. Il y avait un grand nombre de documents et il
22 m'était impossible de me souvenir de chacun de ces documents. Donc je
23 m'excuse d'avoir eu ce trou de mémoire.
24 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
25 Q. Il s'agit d'une liste des membres de l'ALN tombés au
26 combat ?
27 R. Oui, ça doit être celle-ci.
28 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions à nouveau ouvrir
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1 la page R062-6984, document 212 de la liste 65 ter.
2 Q. A votre avis, est-ce qu'il s'agit d'une liste des membres de l'ALN qui
3 sont tombés pendant les combats et pendant la crise de l'année 2001 ?
4 R. J'ai la version albanaise et la version anglaise sur l'écran, donc vous
5 parlez de laquelle ?
6 Q. Je vous parle du document papier que vous avez et de la version
7 albanaise.
8 R. Oui. Cela devrait correspondre à la liste que nous avions dressée en
9 association avec l'Association des vétérans de la guerre. C'est une liste
10 qui doit être vérifiée. Il faut vérifier si toutes les personnes qui sont
11 mentionnées ici sont bien mentionnées.
12 Q. Est-ce que cette liste est exacte ?
13 R. Je ne peux pas vous le dire, parce que nous n'avons pas la date de
14 rédaction de cette liste. Il y a peut-être un nom qui a été omis de la
15 liste, donc peut-être que cela n'est pas entièrement exact.
16 Q. Vous ne savez pas à quelle date cette liste a été
17 préparée ?
18 R. La liste présente les dates de décès des membres et je pense que c'est
19 une liste qui a été dressée à la fin du mois d'août.
20 C'est à ce moment-là que cette liste a dû être compilée.
21 Q. La première page présente le logo de l'Armée de libération nationale et
22 je pense que c'est un document officiel de l'Armée de libération nationale
23 ?
24 R. Oui, c'est un document, un dossier qui montre les dossiers conservés à
25 propos des membres de l'ALN tombés au combat à cette époque-là.
26 Q. Voyez-vous sur ce document que l'on indique la date et l'endroit où la
27 personne est morte ? Il s'agit des colonnes 5 et 6. Est-ce que vous voyez
28 cela ?
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1 R. Oui.
2 Q. Voyez-vous le nom de Tahir Sinani sur cette liste ?
3 R. Non. Je ne vois pas son nom, c'est pour ça que j'ai dit au début que
4 cette liste n'avait pas été finalisée.
5 Q. Les autres personnes qui sont mortes en même temps que Tahir Sinani
6 n'apparaissent pas dans cette liste, n'est-ce pas ?
7 R. Je ne me souviens plus de leurs noms. Mais si leur nom n'apparaît pas,
8 c'est ainsi. C'est pour ça que j'ai dit que la liste en question n'était
9 pas complète, qu'elle n'avait pas été finalisée.
10 Q. Pour ce qui est de l'endroit où ces personnes sont tombées au combat,
11 Tanuse, dans la région de Gostivar, n'apparaît nulle part.
12 R. Le nom de Tahir Sinani n'apparaît pas ici, l'endroit où il est mort non
13 plus. Si son nom apparaissait dans la liste, on aurait également trouvé
14 l'endroit où il est mort.
15 Q. Lorsque Tahir Sinani est mort au combat, l'état-major général en a-t-il
16 été informé en juin ou en juillet 2001 ?
17 R. J'ai été informé le jour même par Tallat Xhaferi de ce qui s'était
18 passé. Tallat Xhaferi, à l'époque, était membre de cette brigade. Par la
19 suite, j'ai émis un communiqué afin d'informer le public et sa famille de
20 ce qui s'était passé. Dans le communiqué en question, j'ai exprimé mes
21 condoléances en regrettant sa mort et la mort de ses amis.
22 Q. Vous dites avoir été informé de l'existence de ce document au mois
23 d'août, et pourtant la personne qui a préparé le document que nous
24 examinons n'avait pas encore l'information selon laquelle il était mort.
25 Est-ce que nous sommes d'accord sur ce point ?
26 R. Non, je ne suis pas d'accord. Comme je l'ai déjà dit, nous avons
27 transmis un communiqué aux médias, à la presse et tous ceux qui suivaient
28 les événements et qui avaient entendu parler de cela savaient ce qui
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1 s'était passé. En compagnie de mes camarades, je me suis rendu dans la
2 maison où ses frères vivaient afin de leur présenter mes condoléances.
3 La mort de Tahir Sinani et de ses camarades au combat n'était pas
4 quelque chose que j'ignorais. Je dirais qu'il doit s'agir d'une erreur, car
5 son nom et le nom des camarades qui sont morts avec lui devraient
6 apparaître sur cette liste.
7 Q. Lorsque vous avez fait votre déclaration préalable, les 27 et 29
8 juillet 2005, aux représentants du Bureau du Procureur, vous les avez
9 informés de cette erreur dans la liste, n'est-ce pas ?
10 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens plus si je leur en ai parlé
11 ou pas, si nous avons débattu de cette question. Tout ce dont je me
12 souviens, c'est que je leur ai remis un certain nombre de documents, si
13 bien qu'ils avaient autant d'informations que possible concernant cette
14 affaire.
15 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre combien de membres de l'ALN au
16 total sont morts pendant le conflit qui a fait rage en 2001 ?
17 R. Peut-être que je ne saurais vous dire de chiffre précis, mais j'ai en
18 tête le chiffre de 68 personnes, ce qui inclut les civils. Pour ce qui est
19 des soldats, là je tiens à dire encore une fois qu'il s'agit de mon
20 évaluation personnelle, que je ne peux pas être tout à fait précis, je
21 pense que 38 ou 40 personnes en uniforme ont péri sur les 68 que j'ai
22 mentionnées précédemment.
23 Q. Est-ce que votre commandant, Ali Ahmeti, savait combien de membres de
24 l'ALN avaient péri pendant le conflit en 2001 ?
25 R. Je l'ignore. Peut-être avait-il cette information, mais c'est lui qui
26 devrait le dire. Même moi, si j'avais pu revoir les documents pertinents et
27 si j'avais pu consulté l'Association des vétérans de la guerre, j'aurais pu
28 vous le dire. Mais là je suis sous serment et je vous parle de ce que je
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1 sais. Et sur ce point, je vous ai dit ce que je pensais. Voilà tout.
2 Q. Parmi les membres de l'ALN tués en Macédoine, y avait-il des gens qui
3 venaient du Kosovo ?
4 R. Oui, il y en avait et leur nom apparaît dans la liste.
5 Q. Y avait-il également des personnes originaires d'Albanie ?
6 R. Peut-être. En tout cas, je connais quelqu'un.
7 Q. Pourriez-vous nous donner le nom de cette personne ?
8 R. C'est un martyr. Il est tombé au combat. Il s'appelle Kurlat. Son nom
9 est difficile à prononcer. Je ne connais pas son nom de famille. Toujours
10 est-il qu'il est décédé pendant les activités de combat de la 112e Brigade.
11 Je pense qu'il y en avait d'autres, mais à cet instant, je ne me
12 souviens plus de leurs noms. Je n'arrive pas à m'en rappeler.
13 Q. Bien.
14 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la déclaration
15 d'Ali Ahmeti. Il s'agit du document 2D-325 dans la liste 65 ter, page 10 en
16 anglais, page 9 en macédonien, paragraphe 56.
17 Q. paragraphe 56, il est question des pertes. Votre commandant, Ali
18 Ahmeti, dit la chose suivante, je cite : "Pendant toute la durée du conflit
19 armé en Macédoine, 65 membres de l'ALN ont été tués. Je ne connais pas les
20 chiffres exacts de personnes blessées. Parmi les victimes civiles au sein
21 de la communauté albanaise, il y avait environ 50 hommes et femmes, dont
22 une dizaine d'enfants, la plupart ont été tués par des tirs d'artillerie."
23 Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que vos propos et ceux
24 de votre commandant divergent ?
25 R. Je suis d'accord. Je vous ai dit le chiffre que j'avais en tête. En
26 fait, le mieux serait de se pencher sur les dossiers. Comme je l'ai
27 indiqué, c'est l'Association des vétérans de la guerre qui se sont
28 intéressés à la question. Ce sont eux qui ont les données exactes
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1 concernant l'identité des personnes tuées, l'endroit où les personnes ont
2 été tuées, quand, à quel endroit ces personnes ont été soignées ou pas, et
3 où.
4 On prépare une loi en République de Macédoine qui s'intéresserait à
5 ces personnes et à leurs familles. Toujours est-il que je suis d'accord
6 avec vous, il y a divergence entre mon estimation et celle d'Ali Ahmeti.
7 Q. Lorsque vous avez fait votre déclaration au représentant du bureau du
8 Procureur, vous n'avez pas dit que ce chiffre n'était pas précis, que
9 c'était une approximation.
10 R. Je répète que d'après mes souvenirs et d'après ce que je sais, il y a
11 eu 68 personnes tuées. Lui mentionne le chiffre de 65. Dans la liste, on
12 voit 52 noms.
13 Je m'excuse, je suis désolé que l'on parle en ces termes de soldats
14 et de martyrs, mais ces données sont faciles à vérifier. Il existe des
15 dossiers concernant chacune de ces personnes.
16 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 515. Il
17 s'agit de cartes.
18 Je demanderais à M. l'Huissier de bien vouloir remettre au témoin une
19 copie papier de ce document. Nous allons examiner tout cela de plus près.
20 Peut-on voir la première page, s'il vous plaît. Peut-on voir le
21 document 515-1. Voilà, c'est le document qui m'intéresse.
22 Q. Vous avez dit que cette carte avait été annotée par vos soins ?
23 R. Oui, c'est vrai.
24 Q. On y voit le territoire contrôlé par l'ALN en 2001.
25 R. On parle des brigades numéros 112 à 115.
26 Q. Oui. Effectivement, j'allais vous poser la question. Est-il exact qu'il
27 s'agit là des zones relevant de la responsabilité des 112e et 115e Brigade ?
28 Vous avez dit que vous étiez en mesure de nous dire combien d'hommes
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1 se trouvaient dans chacune des brigades. Une fois que vous auriez la carte
2 sous les yeux, pouvez-vous me dire quels étaient les effectifs de la 112e ?
3 R. D'après les informations dont je disposais à l'époque, les effectifs de
4 la 112e étaient au nombre de 1 200.
5 Q. Qu'en est-il de la 115e ? Quels étaient ses effectifs ?
6 R. La 115e Brigade, à l'époque, aurait dû compter plus de 750 hommes.
7 Q. Bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si nous voyons là la
8 frontière du territoire contrôlé par l'ALN en 2001, compte tenu du fait que
9 la partie gauche de la carte ne comporte aucune annotation ?
10 R. Sur la gauche, je ne sais pas très bien à quoi elle correspond. Au
11 nord, au sud, à l'est, à l'ouest ? Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit
12 exactement ?
13 Q. C'est au nord-ouest de Tetovo. Vous voyez qu'il y a une ligne qui
14 démarque la partie blanche. Une ligne bleue, c'est la frontière de la
15 République de Macédoine.
16 Or, il me semble que la frontière proprement dite et la ligne bleue
17 ne correspondent pas exactement. Ce que j'aimerais savoir c'est si cette
18 ligne bleue correspond à la frontière du territoire qui était entre les
19 mains de l'ALN en 2001, cette ligne qui marque en quelque sorte la fin de
20 la carte annotée sur la gauche ?
21 R. D'après les informations que j'ai obtenues des brigades, c'était de
22 Bogovinje sur la droite. C'était la partie gauche de la frontière de la
23 zone de responsabilité de la brigade jusqu'à Vratnica, sans compter Odri.
24 Q. Est-il exact que dans la zone annotée sur la carte, dont vous dites
25 qu'elle a été contrôlée par l'ALN, il n'y a aucune ville ?
26 R. Ce sont des villages, comme vous le savez. Le cessez-le-feu a été
27 conclu à cette époque-là. Compte tenu de l'accord que nous avions conclu
28 avec l'OTAN, nous étions autorisés à nous replier, quitter les villages de
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1 façon à ne pas entraver la libre circulation des villageois, des gens qui
2 se trouvaient là. Effectivement, il n'y avait pas de ville dans la zone
3 contrôlée par la 112e Brigade.
4 Q. Voyez-vous le village de Pirok ?
5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] L'huissier pourrait-il aider le témoin à
6 placer le chiffre 1 à côté du village en question.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Aidez-moi à le retrouver, ce village, le
8 village de Pirok, d'abord.
9 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
10 Q. Le village se situe au bas de la carte. Au sud-ouest, plutôt, Pirok.
11 R. Oui, je le vois.
12 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, écrire sur l'écran que vous avez devant
13 vous ?
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Placez le chiffre 1 à côté, s'il vous plaît.
16 R. Oui, mais c'est tout petit. C'est écrit en tout petit. Je ne sais pas
17 si j'ai bien fait.
18 Q. Si, si, c'est bien.
19 Est-il exact que Pirok n'était pas contrôlé par l'ALN ?
20 R. D'après les informations dont je disposais au moment où j'ai annoté
21 cette carte, en effet.
22 Q. Cette situation prévalait-elle également à la fin du conflit, c'est-à-
23 dire aux alentours du 13 août ?
24 R. Les observateurs et nous-mêmes avons tâché de maintenir la ligne telle
25 qu'elle est ici, parce qu'au moment où l'état-major général de l'ALN a
26 donné ce document à l'OTAN, l'armée de la Macédoine a remis ses propres
27 cartes à l'OTAN indiquant les positions.
28 Je pense que nous avons tâché de faire perdurer la situation comme
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1 nous l'avions décrite, mais l'échelle de la carte et
2 de 1:200 000, et la ligne que j'ai tracée couvre quelque 200 mètres.
3 Disons, oui, que c'est la ligne que nous avons tâché de conserver
4 s'agissant de l'ALN, de sorte que son tracé ne soit pas modifié.
5 Q. Il y a une grand-route entre Tetovo et Gostivar, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Il y a aussi l'ancienne route qui reliait Tetovo à Gostivar.
8 R. Vous parlez de la route sur la gauche ou sur la droite de la route
9 principale ? Vous parlez de la route sur la gauche ?
10 Q. Sur la gauche, la route qui passe par Pirok.
11 R. La route de Tetovo à Gostivar, ou de Gostivar à Tetovo ?
12 Q. De Tetovo à Gostivar, puisque c'est ce qu'on voit ici sur la carte,
13 Tetovo.
14 R. Si vous allez de Tetovo à Gostivar, Pirok est sur la droite, pas sur la
15 gauche.
16 Q. Mais cette route traverse Pirok ?
17 R. Non, pas du tout. La route principale, non.
18 Q. Mais je vous demande ce qui en est de la vieille route ?
19 R. Je vous demande de m'aider pour que je puisse répondre comme il faut à
20 votre question. C'est vraiment ce que je veux faire. La route principale de
21 Tetovo à Gostivar, sur sa droite, il y a l'ancienne route qui passe par
22 Pirok.
23 Q. Oui, en effet. D'après la carte, l'ancienne route entre Tetovo et
24 Gostivar n'était pas contrôlée par l'ALN en 2001.
25 R. Non. Nous avions convenu que cette ligne et ces positions ne se
26 situeraient pas sur la route proprement dite de manière à ce que les
27 habitants puissent vaquer à leurs occupations.
28 C'est la raison pour laquelle cette ligne suit la route, mais ces
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1 quelques millimètres sur la carte représentent un périmètre suffisant pour
2 que les habitants des lieux puissent vaquer à leurs occupations
3 quotidiennes.
4 Q. Donc la route n'était pas contrôlée par l'ALN.
5 R. Cette carte montre que la ligne est parallèle à la ligne indiquant
6 l'ancienne route.
7 Alors, si un soldat est armé et que la portée moyenne de son arme est
8 de 400 mètres, je ne sais que répondre à votre question. Est-ce que la
9 route est contrôlée par l'ALN ou pas, je ne saurais y répondre.
10 Q. Très bien. Voyez-vous le village de Vratnica dans la partie supérieure
11 de la carte, vers l'est ?
12 R. Oui, je vois Vratnica.
13 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, indiquer l'endroit où se trouve ce
14 village.
15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pourrait-on aider le témoin.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais faire de mon mieux.
17 M. APOSTOLSKI : [interprétation]
18 Q. Placez le chiffre 2 à côté de ce village.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Vratnica n'était pas, non plus, contrôlé par l'ALN, n'est-ce pas ?
21 R. La carte se passe de commentaire.
22 Q. Merci. Vous apercevez également la route de Tetovo à Skopje ?
23 R. L'autoroute, vous voulez dire ?
24 Q. Oui.
25 R. Oui, mais ça va jusqu'à Bukovic sur cette carte, et pas jusqu'à Skopje.
26 Q. Oui, oui. Dans la partie de cet axe routier que vous voyez, au sud de
27 la route Tetovo-Skopje, se trouve un territoire qui n'était pas contrôlé
28 par l'ALN, en tout cas, il n'est pas indiqué sur cette carte comme l'ayant
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1 été.
2 R. En effet. Il n'est pas indiqué ici que ce territoire était contrôlé par
3 l'ALN, parce que les informations que j'ai obtenues de la brigade
4 indiquaient que les choses étaient telles que je les ai indiquées sur la
5 carte.
6 Q. Merci.
7 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander
8 le versement au dossier de cette carte annotée.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La carte est versée au dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce 2D82, Monsieur le
11 Président.
12 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que nous
13 pourrions nous interrompre. Je tâcherai de terminer mon contre-
14 interrogatoire de ce témoin au cours de la première séance demain matin, à
15 titre d'information tant pour la Chambre que pour le bureau du Procureur.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Apostolski.
17 Il semble aux Juges de la Chambre que le témoin suivant nécessitera une
18 interprétation à partir de l'allemand. Nous risquons de perdre toute une
19 journée, en effet, le recrutement d'interprètes qui travaillent à partir de
20 l'allemand ne pourra se faire avant vendredi.
21 Monsieur Saxon, pensez-vous que le témoin serait en mesure au moins
22 de déposer dans le cadre de son interrogatoire principal en anglais
23 puisqu'il semble bien se débrouiller en anglais ?
24 M. SAXON : [interprétation] Oui. L'Accusation pense que ce sera possible
25 et, donc, probable que la déposition de ce témoin commence jeudi matin.
26 Une réserve, toutefois. Il reste une requête en suspens; la septième
27 requête. Je crois que c'est ainsi qu'elle s'appelle. Il s'agit d'une
28 demande d'autorisation d'ajout de certaines pièces à la liste de
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1 l'Accusation. Il serait utile qu'une décision soit rendue, décision
2 relative à cette requête avant le début de la déposition du témoin suivant,
3 car en fonction de la décision rendue certains aspects de l'interrogatoire
4 principal seront amenés à changer.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De combien de temps pensez-vous avoir
6 besoin dans le cadre de votre interrogatoire principal ?
7 M. SAXON : [interprétation] Une journée d'audience, c'est sûr, peut-être un
8 peu plus, mais nous allons essayer de nous limiter à une journée
9 d'audience.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Je vous remercie de ces
11 informations, Monsieur Saxon. Nous allons tâcher de faire en sorte de nous
12 passer d'interprétation vers l'allemand et à partir de l'allemand jeudi, en
13 espérant éviter de perdre une journée entière. Il y a quelques petites
14 décisions que nous peaufinons, et il me semble que la décision que vous
15 venez d'évoquer en fait partie.
16 Nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain à
17 9 heures.
18 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 14
19 novembre 2007, à 9 heures 00.
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