Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 6 décembre 2007

2 [Audience à huis clos]

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3 [Audience publique]

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous venons d'achever l'audition d'un

5 témoin à huis clos.

6 Monsieur Saxon, vous avez la parole.

7 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

8 Juges, hormis quelques questions en suspens très peu nombreuses dont

9 l'Accusation pourrait traiter, celle-ci n'a pas d'autres témoins à

10 auditionner.

11 Ma commis aux audiences me rappelle à l'instant, parce qu'elle a reçu

12 des consignes de Mme Guduric, que je suis tenu d'informer la Chambre de

13 première instance du fait que la traduction de la pièce P00049.094 vient

14 d'être chargée dans le prétoire électronique. Même remarque, Monsieur le

15 Président, Madame, Monsieur les Juges, pour la traduction de la pièce

16 P00072, qui est désormais disponible dans le prétoire électronique.

17 Je m'apprêtais à dire, Monsieur le Président, que l'Accusation

18 n'avait pas d'autres témoins à entendre, ce qui exact, mais elle a

19 toutefois quelques questions à traiter devant la Chambre qui sont toujours

20 en suspens. Elles sont peu nombreuses et ceci terminera la présentation des

21 moyens de preuve de l'Accusation.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon. La

23 majorité, sinon toutes ces questions liées aux éléments de preuves

24 devraient être traitées en temps utile demain si elles ne le sont pas

25 aujourd'hui.

26 Maître Residovic, à vous.

27 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

28 permettez, j'aimerais revenir à la requête dont vous avez dit que je

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1 pouvais la déposer à la fin de l'audition de ce témoin. Je demande donc le

2 versement au dossier du document 1D285, enregistré aux fins

3 d'identification, qui se trouve à l'intercalaire 42. Il s'agit du contrat

4 de travail de M. Zoran Krstevski. Je demande le versement au dossier de ce

5 document en tant qu'élément de preuve, car contrairement à ce que dit

6 l'Accusation, ce n'est pas un document censé provenir du ministère de

7 l'Intérieur. C'est effectivement un document qui émane du ministère de

8 l'Intérieur, et après les questions supplémentaires, il apparaît que très

9 manifestement ce document peut être versé au dossier. Sa valeur probante

10 sera déterminée, bien entendu. L'Accusation a soumis ce document au témoin,

11 document émanant de Branko Bojcevski, secrétaire du ministère de

12 l'Intérieur. Et dans ce document, Blagoja Jakovoski est présenté comme le

13 garde du corps du ministre. Ce qui démontre manifestement la possibilité

14 pour toutes les personnes mentionnées et, notamment Venko Kalascoski et

15 Zoran Krstevski d'avoir été effectivement salariés du ministère de

16 l'Intérieur. Mais ce qui pose question, c'est depuis quand, car Venko

17 Kalascoski ne pouvait pas être secrétaire d'Etat à l'époque où Branko

18 Bojcevski l'était. C'est ce qui ressort des déclarations en possession du

19 bureau du Procureur avant la date de novembre 2001 lorsqu'il a été remplacé

20 à son poste par une autre personne.

21 Par conséquent, si nous tenons compte de tout ce qui a été dit devant

22 cette Chambre dans des dépositions au sujet des dates et heures d'un

23 certain nombre d'événements, la valeur probante du document dont je demande

24 le versement au dossier n'est réduite en rien. C'est un document officiel

25 qui émane du ministère de l'Intérieur et qui démontre que Zoran Krstevski a

26 commencé à travailler pour le ministère de l'Intérieur le 27 septembre

27 2001.

28 En conséquence, après les questions supplémentaires, la Défense

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1 continue à penser que ce document comporte suffisamment d'éléments pour que

2 son admission au dossier soit justifiée. Et il n'y a aucune raison pour que

3 ce document demeure enregistré aux fins d'identification.

4 Je vous remercie.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Saxon.

6 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation estime que

7 les indications fournies au cours des questions supplémentaires créent sans

8 aucun doute un flou, comme un gros nuage qui recouvre la véracité de ce

9 contrat de travail proposé pour admission par la Défense.

10 Par conséquent, l'Accusation estime que la Défense n'a pas démontré

11 suffisamment sa valeur probante pour que ce document soit admis.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document enregistré aux fins

14 d'identification est admis en tant qu'élément de preuve. Bien entendu, la

15 question de sa véracité ou le fait de savoir si diverses dispositions ont

16 été prises avant la création de ce document sont des questions qui seront

17 examinées soigneusement par la Chambre en temps utile.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

19 les Juges, ce document conserve donc le même numéro tout en devenant une

20 pièce à conviction dont la cote est désormais 1D285.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions à traiter,

22 Maître Apostolski ?

23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je remercie, Monsieur le Président.

24 Les questions que je voudrais aborder ne sont pas des questions d'une

25 très grande importance. Eu égard à la pièce 2D42, j'indique que nous en

26 possédons une traduction officielle qui vient d'être chargée dans le

27 prétoire électronique sous la cote 2D42. Même remarque pour la pièce 2D47

28 qui vient d'être chargée dans le prétoire électronique sous le numéro 65

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1 ter 2D43.

2 Au lieu de 2D à la ligne 16 du compte rendu d'audience, il convient de lire

3 423.

4 Donc, à la ligne 16, il convient de lire document 65 ter 2D422.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Souhaitez-vous que la traduction

6 officielle soit intégrée à la pièce à conviction en question; c'est bien ça

7 ?

8 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est tout à fait faisable. Si nous

10 trouvons la bonne cote.

11 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je répète, Monsieur le Président, Madame,

12 Monsieur les Juges, parce que cela facilitera peut-être les choses.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'en est-il du document 2D422 ? Est-

14 ce que cette cote vous convient, Maître Apostolski ?

15 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Pour la pièce 2D42, nous avons reçu une

16 traduction officielle du CLSS, qui vient d'être chargée dans le prétoire

17 électronique sous la cote 65 ter 2D422. Même chose pour la pièce 2D47 pour

18 laquelle nous avons reçu une traduction officielle et cette traduction a

19 été chargée dans le prétoire électronique sous la cote 65 ter 2D423. Je

20 demande donc l'intégration de ces deux traductions aux pièces à conviction

21 correspondantes.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait, Maître Apostolski.

23 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'autres questions ?

25 Non, dans ce cas, nous pourrions reparler du calendrier et des

26 mesures à prendre entre maintenant et le début de la présentation des

27 moyens de la Défense.

28 Avez-vous des commentaires à faire à ce sujet, Monsieur Saxon ?

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1 M. SAXON : [interprétation] Je ne voudrais sûrement pas être présomptueux

2 et mettre la charrue avant les boeufs. Je suis au courant des questions qui

3 se posent au sujet de l'application de l'article 65 ter(G), mais je suppose

4 que c'est ce dont la Chambre s'apprête à discuter.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

6 M. SAXON : [interprétation] A cet égard, j'aurais quelques remarques

7 complémentaires à présenter.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne vois pas du côté de la Défense

9 une indication que celle-ci souhaite ajouter quelque chose par rapport à ce

10 qui a été dit à ce sujet l'autre jour.

11 Lorsque nous avons entendu les exposés l'autre jour, les conseils des deux

12 équipes de Défense ont souligné le fait qu'en Macédoine, Noël était fêté le

13 7 janvier et le Nouvel An le

14 14 janvier. Les deux équipes de Défense ont souligné la difficulté qu'il y

15 avait à prendre contact et à s'entretenir avec des témoins potentiels de la

16 Défense dans la période séparant ces deux fêtes religieuses, en tout cas

17 dans la période entourant la fête de Noël.

18 Il a donc été proposé que trois ou quatre semaines en dehors des vacances

19 judiciaires soient laissées libres, avant la communication des pièces

20 requises au titre de l'article 65 ter(G) du Règlement et avant le début de

21 la présentation des moyens de la Défense.

22 L'Accusation a indiqué qu'elle devrait disposer d'un temps suffisant pour

23 enquêter et se préparer à effectuer son travail suite à la communication

24 des pièces provenant de la Défense, et ce, en sus du temps supplémentaire

25 demandé par la Défense.

26 Donc si nous mettons ces deux arguments côté à côte, il semble bien

27 que ceci nous amène à la deuxième quinzaine du mois de février et la

28 Chambre estime que le délai consenti, entre la fin de la présentation des

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1 moyens de l'Accusation et le début des moyens de la Défense, devrait tout

2 de même être le plus réduit possible dans le respect de l'équité

3 nécessaire.

4 Donc la Chambre a fini par penser à une solution peut-être moins attrayante

5 que ce qu'espérait la Défense, à savoir un délai peut-être moins

6 confortable, mais elle reconnaît que le travail à accomplir nécessite un

7 certain temps et qu'en sus de la période de vacances judiciaires, il faut

8 que l'Accusation également dispose d'un temps suffisant pour accomplir son

9 travail.

10 La Chambre ordonne donc dans ces conditions, en application de l'article 65

11 ter(M) en lieu et place du Juge de mise en état : d'abord que la

12 communication au titre de l'article 65 ter(G) soit achevée pour les deux

13 équipes de la Défense au plus tard le

14 10 janvier. Ce qui signifie donc, dépôt des documents et signification des

15 documents dans le plein respect de cet article avant le jeudi 10 janvier.

16 Ce qui, bien sûr, est une date qui se situe à un mois du jour

17 d'aujourd'hui. La Chambre propose l'organisation d'une conférence préalable

18 de la Défense, le lundi

19 28 janvier et le début de la présentation des moyens de la Défense de M.

20 Boskoski, le mardi 29 janvier.

21 Ces dates posent-elles un grave problème à qui que ce soit ?

22 Si tel n'est pas le cas, ce sont les dates qui seront inscrites dans

23 l'ordonnance de la Chambre. Nous estimons qu'accorder davantage de temps

24 serait aller au-delà de ce qu'exige l'équité. Nous souhaitons ardemment,

25 comme je suis sûr que chacun ici le souhaite, que l'on puisse terminer la

26 présente affaire le plus rapidement et le plus efficacement possible.

27 Compte tenu que personne n'a d'autres questions à soulever, la Chambre

28 suspend donc l'audience et indique que la poursuite de la présentation des

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1 éléments de preuve commencera à la fin janvier aux dates qui viennent

2 d'être indiquées.

3 Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour les fêtes qui

4 s'annoncent et nous souhaitons vous voir en pleine forme dès le début de la

5 nouvelle année prochaine.

6 Monsieur Saxon, êtes-vous déjà en pleine forme ?

7 M. SAXON : [interprétation] Tout à fait. Je viens de recevoir des consignes

8 assez strictes me demandant de présenter une demande générale relative à

9 toutes les transcriptions attachées aux séquences vidéo que j'ai soumises

10 aux différents témoins durant la présentation des moyens de preuve de

11 l'Accusation. Il m'est indiqué que je dois en demander le versement au

12 dossier. Excusez-moi. C'est une requête qui vient de m'être transmise il y

13 a quelques instants. Je ne sais pas si je l'ai formulée dans les termes les

14 plus clairs qui soient.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce que j'entends de votre bouche c'est

16 que nous avons besoin d'une requête écrite, car cette demande concerne un

17 certain nombre d'éléments de preuve et, notamment les séquences vidéo. Donc

18 il faudra qu'elles soient identifiées d'une façon très précise, non

19 seulement avec leurs cotes, mais également avec les indications d'horaire

20 sur les enregistrements vidéo pour les passages dont vous demandez

21 l'admission.

22 M. SAXON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc nous vous laissons les données

24 nécessaires pour soumettre cette requête par écrit, et nous demanderons si

25 l'une ou l'autre des parties à des objections. Du côté de la Défense, vous

26 avez dix jours pour signifier votre requête écrite et nous espérons pouvoir

27 rendre une ordonnance, eu égard à cette requête sans avoir besoin

28 d'entendre qui que ce soit s'exprimer à son sujet.

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1 Bien. Si tel est le cas --

2 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Tout à fait

3 désolé.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

5 M. SAXON : [interprétation] Deux questions encore, peut-être.

6 Il serait utile, pour permettre à l'Accusation de bien se préparer à la

7 présentation des moyens de la Défense, qu'elle soit informée le plus tôt

8 possible du fait de savoir si l'un ou l'autre des accusés à l'intention de

9 témoigner, car manifestement un témoignage d'un accusé exige pas mal de

10 préparatifs du côté de l'Accusation. Et en rapport avec cette question, se

11 pose une question de procédure, éventuellement, à savoir que si l'un ou

12 l'autre des accusés décide de témoigner, il importe de savoir à quel moment

13 ils le feront, car je pense qu'il est permis d'affirmer que si ces

14 dépositions se produisent au début de la présentation des moyens de la

15 Défense plutôt qu'à la fin, elles sont susceptibles d'avoir un poids et une

16 valeur plus importante.

17 Je souhaiterais simplement que cette première question soit réglée et

18 je me demandais si la Défense pourrait fournir une indication à cet égard.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, l'ordonnance que nous avons

20 rendue permet de penser que votre question ne nécessite pas de réponse

21 avant le 10 janvier. Si l'un ou l'autre des conseils de la Défense est en

22 mesure d'apporter en privé son aide à M. Saxon avant cette date, nous

23 l'encourageons à le faire, mais nous ne pouvons rendre une autre ordonnance

24 par rapport à celle que nous venons de rendre sur ce point.

25 Nous ajoutons, eu égard au deuxième point évoqué par vous, votre deuxième

26 inquiétude, que la Chambre considère qu'une pratique qui a déjà été

27 appliquée est très utile, à savoir qu'un accusé témoigne en premier plutôt

28 qu'après le début de la présentation des moyens de sa Défense, car de cette

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1 façon la Chambre n'a aucune inquiétude quant aux risques que certains

2 passages de la déposition d'un accusé soient conformés dans le but de

3 s'adapter aux éléments fournis par d'autres témoins de la Défense. C'est un

4 problème qui, s'il se pose, risque de réduire la puissance et la fiabilité

5 d'une telle déposition.

6 Je m'arrêterai sur ces quelques mots de mise en garde adressés à la

7 Défense.

8 M. SAXON : [interprétation] Puis-je m'exprimer encore sur un point,

9 Monsieur le Président.

10 Ce point est tout à fait simple. Par le passé, l'Accusation a

11 interrogé un accusé, M. Boskoski. Il existe une transcription de cet

12 entretien. L'Accusation pourrait vouloir utiliser des parties de cet

13 entretien durant le contre-interrogatoire des témoins de la Défense. C'est

14 un point que j'ai déjà évoqué brièvement, il y a quelques jours, lorsque

15 j'en ai discuté avec le conseil de la Défense.

16 L'Accusation se rend bien compte, puisqu'il y a deux accusés en l'espèce,

17 des questions juridiques risquent de se poser pendant le contre-

18 interrogatoire. Par conséquent, l'Accusation pourrait, avant le début de la

19 présentation des moyens de la Défense, déposer une requête demandant

20 l'autorisation de la Chambre d'utiliser la transcription d'un entretien

21 préalable de l'accusé Boskoski durant le contre-interrogatoire des témoins

22 de la Défense.

23 Je voulais simplement en aviser toutes les personnes présentes ici. J'en ai

24 terminé, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est à vous qu'il appartient d'en

26 décider, Monsieur Saxon.

27 Une des décisions que la Chambre va rendre bientôt sera en rapport avec des

28 questions pertinentes qui sont liées à ce que vous venez de dire. La

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1 Chambre d'appel a récemment rendu un arrêt qui pourrait également être pris

2 en compte par la Défense et qui est mentionné dans la décision de la

3 présente Chambre.

4 Avant qu'une nouvelle idée ne surgisse dans l'esprit de l'un ou l'autre

5 d'entre vous, je décrète la suspension de la présente audience. Mais je

6 tiens avant tout à vous présenter, à toutes les personnes présentes dans ce

7 prétoire qui ont apporté leur aide et leur appui à notre travail pendant

8 l'année qui se termine, nous vous disons notre gratitude. Nous sommes

9 impatients de vous voir en pleine forme, très reposés au début de l'année

10 prochaine.

11 L'audience est suspendue.

12 --- L'audience est levée à 15 heures 30 et reprendra le lundi 28 janvier

13 2008.

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