Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 7 mai 2008

2 [Audience publique]

3 [Plaidoiries]

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Nous allons reprendre les plaidoiries.

8 Maintenant, Madame Residovic, s'il vous plaît.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs

10 les Juges, la Défense va présenter ses plaidoiries aujourd'hui. J'ai

11 quelques commentaires préalables à faire. J'aimerais vous expliquer la

12 façon dont nous allons procéder.

13 Tout d'abord, la Défense, afin d'aider les Juges, présentera les

14 éléments de preuve dans le cadre juridique approprié. La Défense fera

15 référence aussi aux exigences du droit international en ce qui concerne les

16 aspects du droit de la responsabilité des supérieurs et des supérieurs

17 hiérarchiques correspondant en l'espèce.

18 C'est mon collègue Guenael Mettraux qui va présenter ces aspects

19 juridiques de la responsabilité des supérieurs et des supérieurs

20 hiérarchiques.

21 Ensuite, je parlerai rapidement de différents points présentés lors du

22 réquisitoire et j'y répondrai. J'aborderai aussi certains points soulevés

23 dans les mémoires en clôture de l'Accusation. La Défense, bien sûr, ne

24 répètera absolument pas ce qui est déjà présenté dans son mémoire en

25 clôture.

26 Afin d'aider les Juges de la Chambre et nos collègues à mieux suivre notre

27 présentation et afin aussi de gagner du temps, nous avons préparé les

28 documents que la Défense utilisera dans le cadre de la présentation de sa

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1 plaidoirie ainsi qu'une liste des documents utilisés.

2 J'ai quelques commentaires à faire. La Défense a demandé plusieurs fois des

3 vérifications de compte rendu, et je dois dire que le CLSS a tout à fait

4 répondu à mes demandes. Nous avons reçu les modifications au transcript

5 récemment.

6 La Défense fait remarquer que l'Accusation a cité parfois des comptes

7 rendus qui n'étaient pas corrects et certaines des erreurs, à notre avis,

8 proviennent du fait qu'ils n'ont pas utilisé le compte rendu parfaitement

9 corrigé. Je suis certaine que, Madame et Messieurs les Juges, vous

10 utiliserez le compte rendu une fois corrigé pour vos délibérations.

11 Il y a eu un grand problème de traduction certes au cours de ce procès,

12 mais de grands problèmes ont déjà été résolus puisque certaines notions ont

13 été clarifiées par les témoins; mais vous allez encore voir que parfois un

14 concept peut avoir différentes traductions selon les documents. C'était

15 impossible d'uniformiser totalement le vocabulaire employé, mais à notre

16 avis, ceci ne devrait pas avoir d'impact sur le verdict. Je vais maintenant

17 passer la parole à mon collègue, Guenael Mettraux.

18 M. METTRAUX : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges,

19 Monsieur le Président. Nous allons peut-être tout d'abord distribuer les

20 dossiers qui vont être utilisés dans le cadre de cette plaidoirie.

21 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, l'Accusation considère

22 pour ce qui est de M. Boskoski, que lors des crimes allégués, il était

23 ministre de l'Intérieur, il était donc le supérieur de jure et de facto des

24 auteurs allégués des crimes et de ce fait, il y a contrôle effectif sur les

25 auteurs, il devait absolument enquêter; or, il a négligé de le faire.

26 Pour soutenir cette assertion selon laquelle il était le supérieur de jure

27 et de facto des auteurs de crimes, l'Accusation a fait référence à un grand

28 nombre de décisions prises par M. Boskoski au cours de l'année 2001 et a

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1 cité aussi un grand nombre de dispositions de la loi macédonienne.

2 Les preuves que l'Accusation a avancées afin d'étayer sa thèse ne prouvent

3 que deux choses : tout d'abord, que M. Boskoski, en 2001, était bel et bien

4 ministre de l'Intérieur de la République de Macédoine; ensuite, que pendant

5 toute l'année 2001, il a exercé les pouvoirs qui lui avaient été donnés par

6 la loi en Macédoine. Ces deux faits n'ont jamais été contestés.

7 Au-delà de tout ceci, l'Accusation n'a pas réussi à prouver aucun des

8 éléments qui permettrait à cette Chambre de première instance de conclure

9 que M. Boskoski avait bel et bien une responsabilité supérieure

10 hiérarchique. Tout particulièrement, les éléments de preuve n'établissent

11 absolument pas qu'il y a eu une relation de subordination quelconque entre

12 M. Boskoski et les auteurs allégués. Telle cette relation de subordination

13 -- or, l'Accusation devait prouver qu'il y avait bel et bien cette relation

14 de subordination et non pas le fait que M. Boskoski était ministre. Et à

15 notre élément du contrôle effectif et d'après l'Accusation -- et donc il

16 est absolument impossible que l'Accusation fonde ces assertions sur quoi

17 que ce soit puisqu'ils ne l'ont pas fait.

18 Ensuite, en préliminaire, la Défense fait remarquer à nouveau le fait que

19 l'Accusation n'a pas réussi à identifier le moindre auteur allégué des

20 crimes et à établir au-delà de tout doute raisonnable qu'ils étaient

21 membres de jure du ministère de l'Intérieur à l'époque de référence. La

22 Défense ne va pas suggérer que l'Accusation devait identifier les auteurs

23 par leur nom.

24 Mais au moins l'Accusation devait établir au-delà de tout doute

25 raisonnable que les auteurs faisaient partie d'un groupe identifiable de

26 subordonnés qui étaient sous le contrôle de leur supérieur hiérarchique à

27 l'époque.

28 Or, en l'espèce, on ne peut pas conclure que M. Boskoski ait ni autorité ni

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1 contrôle, soit effectif ou soit autre, sur un groupe d'hommes qui avait été

2 organisé de façon ad hoc en vue d'exécuter une opération qui avait été

3 décidée et ordonnée par le président de la République de Macédoine.

4 Ces hommes d'ailleurs, il y est fait référence comme étant membres des

5 forces de sécurité ou de réservistes de la police ne suffit pas pour dire

6 qu'ils avaient été bel et bien membres de jure du ministère de l'Intérieur

7 à l'époque.

8 D'ailleurs, la question que l'Accusation a négligée d'aborder hier

9 n'est pas de savoir si un volontaire pouvait devenir un réserviste de la

10 police sans satisfaire à toutes les exigences juridiques, mais c'est de

11 savoir si les hommes qui sont entrés dans Ljuboten le 12 août étaient bel

12 et bien membres de la réserve à l'époque. Encore, ils n'ont pas prouvé

13 cela.

14 Au titre de la jurisprudence de la Chambre d'appel, la possibilité que M.

15 Boskoski avait de contrôler les auteurs aurait dû être établie à l'époque

16 pour la période de référence. Donc, les décisions de M. Boskoski d'employer

17 ou de redéployer différentes personnes ne sont pas du tout une preuve qu'il

18 soit responsable et n'a rien à voir avec les charges.

19 Par exemple, c'est pour cela que la Chambre de première instance dans

20 Ntagurera, paragraphe 637, a rejeté un argument avancé par l'Accusation qui

21 était tout à fait identique en l'espèce à celui que vous avez entendu ici.

22 Voici ce que la Chambre de première instance a dit : "Alors qu'il est

23 évident que Bagambiki a réquisitionné des gendarmes en vue d'assurer la

24 sécurité sur un grand nombre de sites, il n'y a pas suffisamment d'éléments

25 de preuve qu'il contrôlait la façon dont ces gendarmes avaient exécuté leur

26 mission une fois déployés."

27 Cette conclusion a été retenue par la Chambre d'appel et le même

28 raisonnement devrait amener cette Chambre de première instance à conclure

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1 que les décisions de déploiement et de redéploiement des forces n'ont

2 absolument aucune pertinence. Les décisions de mobilisation et de

3 démobilisation des réservistes adoptées par M. Boskoski en tant que

4 ministre de l'Intérieur n'ont tout autant de pertinence. Ceci n'a rien à

5 voir avec tout contrôle que les auteurs allégués auraient pu avoir et ceci

6 ne démontre pas non plus l'autorité que M. Boskoski aurait de les

7 sanctionner.

8 Dans Ntagurera, la Chambre de première instance, au paragraphe 636, a

9 rejeté ce même argument qui vous est présenté par l'Accusation en l'espèce.

10 Voici ce que la Chambre a dit : "Après avoir étudié les différentes

11 dispositions de la loi rwandaise, la Chambre de première instance n'est pas

12 convaincue que la capacité de Bagambiki de réquisitionner des gendarmes lui

13 a donné toute l'autorité de jure pour leur donner des ordres en vue

14 d'exécuter l'opération." Ceci a, à nouveau, été retenu lors de l'appel. Et

15 il conviendrait que la Chambre de première instance suive exactement les

16 décisions qui ont été prises par la Chambre d'appel au Rwanda.

17 Ensuite, les éléments de preuve que l'Accusation a avancés pour étayer sa

18 thèse selon laquelle M. Boskoski avait l'autorité de supérieur hiérarchique

19 avec un contrôle effectif sur ceux qui auraient commis des crimes à

20 Ljuboten le 12 août 2001.

21 L'Accusation considère que M. Boskoski, à l'époque, avait un contrôle

22 effectif sur M. Tarculovski qui, selon l'Accusation, pouvait lui aussi

23 exercer un certain pouvoir sur les auteurs présumés. Or, l'Accusation n'a

24 pas réussi à établir aucun de ces paramètres.

25 L'Accusation se base sur les éléments de preuve fournis par le Témoin

26 M-052 selon lesquels trois à cinq semaines avant les événements, quelqu'un

27 qui se prétendait être M. Boskoski aurait appelé pour dire que quelqu'un

28 allait venir au poste et que le lendemain M. Tarculovski serait venu du

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1 fait de ce coup de téléphone du ministre.

2 Mais il n'y a aucun élément qui permette d'étayer ce fait. Il n'y a

3 aucun élément de preuve qui permette de corroborer l'allégation selon

4 laquelle ce coup de fil ait eu lieu, et la Défense a d'ailleurs expliqué

5 dans son mémoire pourquoi le Témoin M-052 ne doit pas être cru, c'est un

6 témoin qui n'est pas fiable, il faudrait au moins pouvoir corroborer ses

7 propos.

8 D'ailleurs, on voit que le compte de téléphone du Témoin M-052

9 n'étaye absolument pas cette version des faits, et l'Accusation n'a jamais

10 pu prouver que ce coup de téléphone a eu lieu. M-052, de plus, n'a pas noté

11 tout ceci dans aucune de ses archives.

12 (expurgé), il a déclaré qu'une telle

13 conversation avait eu lieu entre le 10 et le 11 août; mais ensuite, quand

14 il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de relevés d'appel, il a modifié

15 sa version pour dire que le coup de fil avait eu lieu en fait en juillet

16 2001.

17 La suggestion contenue dans le mémoire en clôture de l'Accusation que

18 M-053 a plus ou moins corroboré l'histoire de M-052 est erronée. En effet,

19 bien que M-053 ait indiqué qu'il ait vu M. Tarculovski à deux reprises

20 avant le 11 août, il a bien déclaré lors du procès que ceci était au cours

21 du mois d'août 2001, or, les archives de la deuxième commission Ljuboten

22 semblent suggérer qu'il n'avait été vu que le 10 août 2001. Ensuite M-053

23 n'a jamais suggéré avoir entendu parler d'un appel de M. Boskoski au Témoin

24 M-052.

25 De plus, il n'y a aucun élément de preuve montrant quoi que ce soit,

26 donc la Défense avance que cette version des faits n'étant pas corroborée,

27 elle devrait être écartée comme n'étant pas fiable.

28 L'Accusation a l'intention aussi de s'appuyer sur un autre élément de

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1 preuve apporté par le Témoin M-052; le fait qu'avant l'action, M.

2 Tarculovski ait appelé M. Boskoski pour lui demander s'il pouvait utiliser

3 un véhicule Hermelin. Là encore, il n'y a aucun fondement raisonnable

4 permettant d'avoir la moindre confiance en ce qui vient d'être dit.

5 En effet, les relevés téléphoniques ne révèlent pas qu'il y a eu deux

6 coups de fil entre M. Tarculovski et M. Boskoski. M. Tarculovski n'a jamais

7 dit qu'il y a eu un appel, ni avant la deuxième commission ni ailleurs.

8 (expurgé)

9 (expurgé) et ceci n'est dans aucun dossier officiel.

10 Même si M-052 avait dit la vérité à propos de ce qu'il aurait été dit

11 par M. Tarculovski, il n'y a aucune preuve montrant que M. Tarculovski

12 aurait véritablement contacté M. Boskoski ce jour-là, et M-052 n'a jamais

13 déclaré d'ailleurs qu'il aurait pu vérifier ceci.

14 Donc il semble évident que c'est (expurgé)

15 (expurgé). Il est aussi évident, et c'est tout à

16 fait cohérent avec les inventions de M-052, que cette histoire de coup de

17 téléphone entre M. Tarculovski et M. Boskoski n'est qu'une autre tentative

18 pour essayer de se défoncer sur quelqu'un.

19 L'Accusation se fonde ensuite sur un troisième élément de preuve

20 apporté par M-052 qui est à nouveau non corroboré. Un élément de preuve

21 dans lequel il déclare que Zoran Krstevski était à Cair le 10 août 2001, et

22 qu'à l'époque ce M. Krstevski était ou aurait pu être conseillé de Ljube

23 Boskoski. Or, on ne peut pas corroborer ce qu'a dit M-052 à propos de M.

24 Zoran Krstevski et de sa présence dans la région à l'époque, et pour cette

25 raison seule, ces éléments de preuve devraient être écartés. De plus, M-052

26 n'a enregistré la présence de M. Krstevski dans aucun dossier ou document

27 officiel. (expurgé)

28 Aucun autre témoin ne déclare avoir vu M. Krstevski dans la zone à

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1 l'époque, et cette allégation n'a pas été présentée par l'Accusation à

2 aucun des témoins qui auraient pu dire s'ils l'avaient oui ou non vu à

3 l'époque, tout particulièrement M-053. Mais l'élément de preuve cité par

4 l'Accusation dans la note de bas de page 846 de son mémoire en clôture qui,

5 selon l'Accusation, étaye les éléments de preuve apportés par M-052, en

6 fait ne corrobore absolument rien.

7 Si vous pouviez regarder les intercalaires 2 et 3 de vos dossiers,

8 vous pourriez vous faire votre propre avis à ce propos.

9 Mais même si vous étiez prêts à accepter le fait que Zoran Krstevski

10 se soit trouvé sur la zone le 10 août, on ne sait absolument pas en quelle

11 capacité il y était, s'il y était en tant que journaliste ou autre chose.

12 On sait qu'à l'époque il ne travaillait ni pour M. Boskoski ni pour le

13 ministère de l'Intérieur.

14 La pièce P574 n'est pas fiable, de plus M. Krstevski n'a quitté son

15 emploi de journaliste de télévision et n'a rejoint le ministère des

16 Affaires étrangères qu'en septembre 2001. C'est la seule chose que nous

17 savons à propos de cette personne.

18 Je vous invite à vous pencher sur les intercalaires 4, 4A, 5 et 5A.

19 De plus, les éléments de preuve apportés par M-052 n'étayent

20 absolument pas la thèse de l'Accusation selon laquelle il y ait eu un

21 contrôle effectif, tout comme M-052 ne peut pas prouver non plus que M.

22 Krstevski ait joué le moindre rôle dans l'opération en l'espèce.

23 L'Accusation semble ensuite s'appuyer sur le fait que M. Boskoski et

24 M. Tarculovski étaient tous les deux dans la cour de la maison de Brace

25 pour dire qu'ils se sont rencontrés à l'époque. Or, il n'y a aucun élément

26 de preuve montrant que ces deux personnes se seraient rencontrées ou vues

27 le 12 août 2001. Il n'y a aucun élément de preuve qui montre qu'ils étaient

28 tous les deux dans la cour de la maison de Brace au même moment. Les

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1 éléments de preuve montrés par l'Accusation n'étayent pas cette conclusion.

2 Regardez aux onglets 6 et 7 de votre dossier.

3 En fait, il n'y a aucun élément de preuve selon lequel M. Boskoski

4 aurait vu, voire reconnu, M. Tarculovski ce jour-là. Et il n'y a aucun

5 élément de preuve selon lequel M. Boskoski savait qu'il était là, qu'il ait

6 eu un contact avec M. Tarculovski par rapport à l'action qui était en

7 cours. Il n'y a aucun élément de preuve qui montre que M. Boskoski pouvait

8 contrôler M. Tarculovski à l'époque, ni qu'il ait eu des raisons de croire

9 qu'il aurait pu le faire.

10 En revanche, les éléments de preuve montrent bien qu'il n'avait aucun

11 moyen, aucun pouvoir et aucune raison de contrôler M. Tarculovski. M.

12 Tarculovski a été envoyé sur la zone à la demande du président de la

13 république et avec un ordre de celui, or, il semble que l'Accusation a

14 complètement négligé de parler de cette chose. Le dossier semble suggérer

15 que M. Tarculovski et le président étaient en contact téléphonique

16 permanent au cours de tout ce week-end et que, lorsqu'il était sur place,

17 M. Tarculovski en fait travaillait sur ordre du président. Lorsqu'il s'est

18 présenté aux autres personnes, M. Tarculovski se présentait comme étant

19 membre du dispositif de sécurité du président et non pas en tant

20 qu'officier de police. Les personnes qu'il a rencontrées au cours de ce

21 week-end ont bien compris qu'il était là parce que c'était un des hommes du

22 président.

23 Comme l'a dit M. Krstevski, alors qu'il était dans la zone, M. Tarculovski

24 exécutait non pas une tâche qui avait à voir avec le ministère de

25 l'Intérieur, mais il était là pour exécuter la volonté et le pouvoir du

26 président. On ne conteste pas le fait qu'à l'époque, M. Tarculovski,

27 certes, était employé du ministère de l'Intérieur. Et en tant que tel, il y

28 avait une relation institutionnelle entre lui et M. Boskoski, mais cette

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1 relation institutionnelle n'a aucune valeur en ce qui concerne la

2 pertinence nécessaire pour établir l'existence d'une relation de contrôle

3 efficace entre les deux.

4 Les éléments de preuve de MM. Krstevski, Trajkovski, Jakovoski montrent

5 bien que le président était maître de son dispositif de sécurité et que la

6 hiérarchie du ministère de l'Intérieur n'avait aucun contrôle ou aucune

7 influence sur les membres du dispositif de sécurité du président.

8 Au paragraphe 287 de son mémoire en clôture, l'Accusation fait une

9 allégation assez étrange selon laquelle Zoran Trajkovski était le chef de

10 la sécurité du ministère de l'Intérieur et, donc, était le supérieur de M.

11 Tarculovski. Or, c'est absolument faux et c'est une mauvaise interprétation

12 des éléments de preuve apportés par M. Trajkovski et M. Keskovski à propos

13 de la structure du dispositif de sécurité du ministère. M. Trajkovski

14 n'avait aucune relation de supérieur hiérarchique vis-à-vis de M.

15 Tarculovski, ni de jure ni autre, et d'ailleurs l'Accusation ne lui a pas

16 demandé quoi que ce soit à ce propos lors du procès.

17 Bien que l'Accusation n'ait pas allégué que M. Boskoski aurait dû avoir un

18 contrôle effectif sur M. Tarculovski ou sur les auteurs, la Défense tient à

19 faire remarquer en tout cas que ceci n'a pas été prouvé. En effet, il est

20 évident que lorsqu'il est arrivé à Ljubanci, M. Boskoski ne savait

21 absolument pas qu'une opération était en cours; donc, il n'avait absolument

22 aucune possibilité ou aucune occasion pour donner des ordres par rapport à

23 cette opération, ordre qui aurait, bien sûr, pu être pertinent au vu de ce

24 qui lui est reproché.

25 En dehors de l'autorité alléguée de M. Boskoski sur M. Tarculovski, le seul

26 élément que l'Accusation fait ressortir dans son mémoire en clôture est

27 qu'il semble qu'il y ait une relation d'autorité entre M. Boskoski et les

28 participants, mais c'est uniquement parce que, soi-disant, quand il est

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1 entré dans la cour, les personnes se sont mises au garde-à-vous.

2 Il aurait fallu savoir que lorsqu'on a dit qu'ils s'étaient mis au garde-à-

3 vous, cela voulait juste dire qu'ils s'étaient tus et qu'ils avaient dit

4 bonjour au ministre. Certes, cela montre qu'ils avaient un certain respect

5 pour le ministre de l'Intérieur, mais ceci ne montre absolument pas qu'il y

6 ait le moindre contrôle qui ait à voir avec la doctrine des responsabilités

7 du supérieur hiérarchique.

8 Le Tribunal a bien fait remarquer que l'accusé étant une personne ayant une

9 certaine autorité, le fait qu'il y ait une apparence d'autorité ne suffit

10 pas pour dire qu'il avait un véritable pouvoir et un véritable contrôle sur

11 les auteurs.

12 Au paragraphe 306 de l'arrêt Celebici, la Chambre d'appel a dit ce qui suit

13 en ce qui concerne l'accusé Hazim Delic : "Le fait que les détenus le

14 considéraient comme l'adjoint du commandant et comme une personne qui avait

15 une certaine influence sur les gardiens ne prouve absolument pas qu'il

16 avait un véritable pouvoir."

17 En d'autres mots, le fait que l'accusé ait une position d'autorité et le

18 fait que les autres le sachent ne démontrent pas qu'il possédait un

19 véritable contrôle efficace.

20 Dans l'affaire Kordic, la Chambre de première instance a fait remarquer que

21 M. Kordic était un homme politique qui avait "énormément d'influence et de

22 pouvoir", qu'il jouait un rôle important dans la direction d'Herceg-Bosna

23 et qu'il jouait un rôle important dans les affaires militaires, et donc

24 qu'il exerçait une "influence substantielle".

25 Malgré cette autorité qui lui était dévolue, la Chambre de première

26 instance a remarqué avec raison que Kordic n'avait pas en fait de pouvoir

27 effectif et donc ne pouvait pas être tenu responsable au titre de l'article

28 7(3). Dans Celebici, au paragraphe 651 [comme interprété], la Chambre de

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1 première instance a remarqué, entre autres, que le fait que M. Delalic

2 était "généralement reconnu et apprécié" ne voulait pas dire qu'il avait un

3 contrôle efficace. Alors que dans l'affaire Kvocka, la Chambre de première

4 instance a conclu que M. Kvocka n'avait pas le contrôle effectif, bien

5 qu'il ait eu un pouvoir important et une influence importante sur le camp

6 dans lequel les crimes ont été commis, et le fait qu'un ex-détenu avait dit

7 lors de sa déposition qu'il avait bien compris que cet homme était le

8 commandant du camp, que les gardes lui avaient dit qu'il leur était

9 impossible pour que quoi ce soit arrive sans l'approbation de M. Kvocka, et

10 que M. Kvocka avait parlé aux prisonniers lors de leur détention et leur

11 avait dit que c'était dans les faits bel et bien lui qui était en charge de

12 tout dans le camp.

13 Ensuite, même dans l'hypothèse où les personnes qui avaient dit bonjour à

14 M. Boskoski dans la cour de Brace étaient bel et bien des réservistes du

15 ministère plutôt que des volontaires autoproclamés, l'Accusation n'a pas

16 réussi à établir le fait que ces personnes avaient pris une part quelconque

17 dans les crimes qui ont été reprochés et n'a pas pu prouver non plus que M.

18 Boskoski aurait pu exercer un contrôle sur ces personnes à l'époque où les

19 crimes ont été commis.

20 Il devrait être remarqué aussi que l'Accusation n'a pas avancé et n'a pas

21 établi que M. Tarculovski non plus avait un contrôle effectif sur les

22 auteurs présumés. Dans ces circonstances, la chaîne du contrôle effectif

23 qui soi-disant reliait M. Boskoski aux auteurs allégués a été plus ou moins

24 brisée, non pas à un seul endroit de la chaîne, mais à deux endroits en

25 fait.

26 Il est assez intéressant de noter que dans le mémoire en clôture de

27 l'Accusation, celle-ci ne présente aucun argument s'agissant de l'existence

28 présumée d'une relation de contrôle effectif entre M. Boskoski et ceux qui

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1 sont censés avoir commis des crimes à ces endroits. La Défense invite la

2 Chambre à considérer cette partie de la thèse de l'Accusation comme

3 abandonnée.

4 Le dossier montre clairement qu'à aucun moment, alors que les crimes

5 allégués étaient perpétrés, M. Boskoski n'en a pris connaissance. Il

6 n'était pas au courant de la présence de civils dans les endroits en

7 question, il n'était pas au courant du fait que des crimes aient pu être

8 commis à ces endroits, et il n'a pas été prouvé qu'il a eu la capacité de

9 contrôler l'un quelconque des hommes dont on dit qu'ils ont participé à ces

10 événements.

11 Les premières rumeurs non vérifiées selon lesquelles des crimes auraient pu

12 être commis dans certains de ces endroits lui sont parvenues en septembre

13 2001, soit bien après que l'Accusation allègue qu'il ait pu exercer un

14 contrôle effectif sur les auteurs des crimes. En l'absence de connaissance

15 et sans avoir la moindre raison d'agir, et sans avoir d'ailleurs la

16 possibilité de le faire, il n'aurait pas pu exercer la moindre sorte de

17 contrôle sur les auteurs des crimes à l'époque qui nous intéresse.

18 Cette partie de la thèse de l'Accusation ne tient pas non plus.

19 En conclusion, la Défense fait valoir que l'Accusation n'a pas établi que

20 M. Boskoski avait un lien de subordination avec les auteurs des crimes

21 reprochés et qu'il exerçait sur eux un contrôle effectif à l'époque visée

22 par l'acte d'accusation, que ce soit directement ou par le truchement de M.

23 Tarculovski. D'après nous,

24 M. Boskoski doit être acquitté pour cette simple raison.

25 Maintenant, je souhaite en venir aux mesures qui, d'après l'Accusation,

26 auraient dues être prises par M. Boskoski.

27 L'Accusation n'a pas pris la mauvaise porte, comme nous l'avons dit dans la

28 déclaration liminaire, mais elle est allée dans la mauvaise maison, dans le

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1 mauvais quartier. Toute la thèse de l'Accusation est basée sur un

2 malentendu concernant la manière dont l'Etat macédonien a organisé la

3 manière dont les enquêtes et les procédures disciplinaires sont menées à

4 bien et quels sont les organes compétents en la matière. L'Accusation en

5 l'espèce a cherché à imputer à M. Boskoski ou lui attribuer certains

6 devoirs et certaines responsabilités qui n'ont jamais été les siennes, mais

7 celles des organes judiciaires ou de certains organes du ministère.

8 Les responsabilités d'un supérieur dans le cadre de la doctrine d'un

9 supérieur hiérarchique ne se fondent pas sur les devoirs et les

10 responsabilités de ses subordonnés. Il en va de même pour les devoirs et

11 les responsabilités du ministre de l'Intérieur de la Macédoine. Comme il

12 ressort clairement du dossier, ses devoirs et ses responsabilités sont

13 énoncés expressément et de façon restrictive dans les lois et décrets

14 pertinents.

15 Il est également essentiel de déterminer quels sont les devoirs et

16 obligations d'un supérieur pour savoir quelles sont ses responsabilités

17 potentielles en tant que supérieur hiérarchique, et voilà pourquoi. Après

18 la Première Guerre mondiale, la Commission chargée d'établir la

19 responsabilité des criminels de guerre a été créée par les cinq pouvoirs

20 alliés principaux et a noté, s'agissant de la responsabilité des dirigeants

21 civils et militaires, je cite : "Pour établir les responsabilités dans de

22 telles affaires, c'est-à-dire en ce qui concerne les commandants, il est

23 essentiel que la personne mise en accusation, que l'on puisse prouver que

24 cette personne aurait dû avoir connaissance du fait que des actes criminels

25 avaient été commis et aurait dû posséder le pouvoir et l'autorité

26 d'empêcher, de mettre un terme ou de faire cesser ces crimes. Il ne suffit

27 pas que l'accusé ait eu connaissance de la commission des crimes ou ait eu

28 la capacité de les prévenir. Il faut qu'il ait eu le devoir ou l'obligation

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1 d'agir et ces éléments sont essentiels."

2 L'argument avancé par la commission et qui a été réitéré de nombreuses fois

3 par la suite, en ce qui concerne la responsabilité du supérieur

4 hiérarchique en tant que forme de responsabilité pour avoir omis d'agir, ne

5 peut être engagé que lorsque le supérieur n'a pas respecté des devoirs

6 contraignants qui l'obligeaient à prendre certaines mesures. Un certain

7 nombre de Chambres de ce Tribunal ont noté que l'exigence de devoir prendre

8 certaines mesures ne signifie pas nécessairement que l'accusé aurait dû

9 avoir les compétences juridiques de le faire.

10 La Défense ne propose pas de traiter de l'exactitude de cette notion en

11 termes généraux ou du fait de savoir si ce point de vue est étayé par le

12 droit international coutumier.

13 Au paragraphe 183 de l'arrêt Halilovic, la Chambre d'appel a conclu

14 clairement que dans une affaire telle que celle-ci, où le fondement d'un

15 devoir d'agir est énoncé dans les lois régissant le rôle et les positions

16 de l'accusé, ce sont ces lois même qui permettent de déterminer l'étendue

17 de ces obligations qui, si elles ont été violées, engagent "la

18 responsabilité pénale du supérieur hiérarchique."

19 En d'autres termes, lorsque l'autorité alléguée d'un accusé repose sur sa

20 position ou son rôle tel que sanctionné et reconnu par la loi, s'agissant

21 du fait que M. Boskoski était ministre, les limites de ce qu'un supérieur

22 doit faire conformément à la doctrine du supérieur hiérarchique peuvent

23 être énoncées par cette loi.

24 Dans l'affaire Halilovic, la Chambre de première instance et la

25 Chambre d'appel ont examiné attentivement le droit pertinent en ce qui

26 concerne le rôle de M. Halilovic en tant que chef de la commission

27 d'inspection afin de déterminer s'il devait empêcher et punir effectivement

28 les crimes.

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1 Je vous renvoie aux paragraphes 184 [comme interprété] et 214 de

2 l'arrêt Halilovic.

3 En l'espèce, l'Accusation n'a pas établi qu'en droit, M. Boskoski

4 avait l'un quelconque de ces devoirs qui, d'après l'Accusation, aurait dû

5 être exécutés. En d'autres termes, même si l'on accepte à titre

6 hypothétique le fait qu'il n'ait pas fait ce que l'Accusation pense qu'il

7 aurait dû faire, il ne s'agissait pas de ses responsabilités et de ses

8 devoirs tels que le comprend le Chambre d'appel, et le fait qu'il n'ait pas

9 fait cela n'engage pas sa responsabilité de supérieur.

10 Il y a un autre problème de compatibilité entre la théorie de

11 l'Accusation d'une part et le droit international et le droit macédonien

12 d'autre part. Le droit international indique clairement que le fondement de

13 l'autorité d'un accusé sur les auteurs d'un crime repose sur l'autorité

14 qu'il exerçait telle que reconnue dans les textes de loi et régie par ceux-

15 ci. Les lois nationales pertinentes permettent non seulement d'établir les

16 devoirs et obligations d'un supérieur hiérarchique, mais également de

17 déterminer la nature de son mandat, de ses fonctions et donc de sa

18 responsabilité.

19 Les conclusions d'un tribunal militaire dans l'affaire "High

20 Command," s'agissant de l'accusé von Leeb sont des conclusions de

21 référence. Le tribunal, dans cette affaire, a insisté sur le fait qu'en

22 tant que commandant en chef d'un groupe militaire, les devoirs de von Leeb

23 étaient d'ordre exclusivement opérationnel, son QG et son état-major

24 étaient strictement opérationnels dans ses fonctions, si bien qu'il n'avait

25 aucuns pouvoirs exécutifs tels que l'alléguait l'Accusation.

26 Le tribunal a ajouté que son autorité en matière de pouvoir exécutif

27 relevait plus du droit d'intervenir que de responsabilités directes.

28 Le tribunal a conclu que, dans de telles circonstances, il ne pouvait

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1 conclure que la responsabilité pénale qui lui était imputée dépendait

2 uniquement de la théorie de la subordination et du commandement global.

3 J'ajoute que la Chambre d'appel dans Halilovic a adopté cette

4 jurisprudence, paragraphes 212 à 214.

5 Par conséquent, lorsque le droit interne impute à un autre organe la

6 responsabilité de diriger des enquêtes concernant des crimes, ou lorsque la

7 loi définit la responsabilité d'un accusé d'une manière telle que ce

8 dernier n'avait aucun devoir en la matière, l'accusé ne peut pas, en

9 principe, être tenu pénalement responsable pour n'avoir pas fait le

10 nécessaire ou pour avoir limité son implication aux pouvoirs que lui

11 conférait la loi. On peut en conclure également qu'un supérieur

12 hiérarchique ou un fonctionnaire de l'Etat ne peut pas être tenu pénalement

13 responsable en vertu de cette doctrine s'agissant de certaines mesures qui

14 ne relevaient pas de leurs compétences.

15 J'en reviens à l'affaire concernant M. Boskoski. Si l'on tient compte

16 des exigences du droit international que je viens de mentionner, on peut

17 conclure que M. Boskoski n'avait aucun des devoirs, aucune des obligations

18 alléguées par l'Accusation. Au procès, dans son mémoire en clôture, la

19 Défense a insisté sur l'importance des lois pertinentes pour établir le

20 rôle du ministre et ses attributions. Ce n'est pas parce que la loi en

21 question permet au ministre d'échapper à ses responsabilités, mais parce

22 que cette loi ou la loi macédonienne pertinente permet au ministre

23 d'exécuter ses fonctions. C'est cette loi qui définit ses attributions et

24 c'est cela que vous devrez prendre en compte pour vos conclusions.

25 A titre fonctionnel, le ministre de l'Intérieur est titulaire d'une

26 fonction politique, c'est lui qui dirige le ministère. Il n'avait aucune

27 compétence dans le domaine opérationnel. Ses compétences étaient limitées

28 et expressément définies par la loi. En tant que ministre de l'Intérieur,

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1 M. Boskoski n'avait aucune compétence, aucune attribution pour ce qui est

2 des activités d'investigation du ministère, et ses compétences en matière

3 de procédures disciplinaires étaient très limitées. Son rôle était décrit

4 dans les lois et décrets pertinents en la matière. Le ministre ne contrôle

5 pas ou n'est pas responsable des aspects professionnels du fonctionnement

6 du ministère.

7 Ses responsabilités relèvent des agents compétents aux différents

8 niveaux du ministère, et, en définitive, il s'agit là de la responsabilité

9 du directeur du bureau de la sécurité publique qui dirige l'aspect

10 professionnel du ministère.

11 Le ministre de l'Intérieur ne remplace personne dans le ministère. Ce

12 n'est pas un enquêteur, il ne dirige pas un poste de police, il n'est pas

13 directeur du bureau de la sécurité publique. Et lorsque l'Accusation

14 cherche à imputer toutes ces compétences au ministre de l'Intérieur, elle

15 se trompe car toutes ces obligations, toutes ces responsabilités sont

16 celles des organes judiciaires. L'Accusation, vous le remarquerez, n'a

17 appelé à la barre aucun membre des organes judiciaires ayant participé à

18 l'enquête sur Ljuboten. Lorsque vous tirerez vos conclusions concernant le

19 rôle et les pouvoirs du ministre dans les procédures disciplinaires, vous

20 devrez également tirer les conclusions qui s'imposent du fait que

21 l'Accusation n'a cité à comparaître aucun des membres de la commission

22 disciplinaire.

23 Il y a un autre aspect de la thèse de l'Accusation qui ne cadre pas avec le

24 droit international, à savoir le fait que le ministre devait s'impliquer

25 personnellement dans cette affaire. Le droit international exige qu'un

26 supérieur tente en toute bonne foi de contribuer aux enquêtes. Cela peut

27 prendre différentes formes en fonction des circonstances, du contexte légal

28 et du poste occupé par l'accusé.

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1 En vertu du droit international, il n'est pas nécessaire qu'un supérieur

2 mène à bien lui-même le travail d'enquête ou s'implique personnellement

3 dans cette enquête. Un supérieur peut s'acquitter de ses fonctions de punir

4 les auteurs de crimes en voyant à ce que les organes d'investigation

5 compétents soient saisis, comme ce fut fait en l'espèce. Contrairement à ce

6 qu'affirme l'Accusation, le droit international ne nécessite pas qu'un

7 supérieur nomme quelqu'un pour se charger de cette tâche ou mettre en place

8 une structure d'investigation s'il en existe déjà une.

9 Dans l'affaire Ford contre Garcia, une cour d'appel américaine a noté ce

10 qui suit, je cite : "Un commandant peut être dégagé de son obligation

11 d'enquêter ou de punir les auteurs de crimes si une autorité militaire ou

12 civile supérieure met en place un mécanisme permettant d'identifier et de

13 punir les auteurs de crimes. Dans une telle situation, le commandant ne

14 doit rien faire pour entraver ou bloquer l'enquête."

15 Nous avons ajouté une liste de sources à la fin du classeur.

16 En l'occurrence, M. Boskoski était tout à fait en droit de s'appuyer sur

17 les structures et procédures en place, notamment pour ce qui est des

18 organes judiciaires. Tout ça est défini par la loi, et les organes

19 compétents pouvant mener à bien des enquêtes criminelles y sont définis.

20 Comme nous l'avons indiqué clairement dans notre mémoire en clôture, ces

21 organes judiciaires ont été saisis de l'affaire en bonne et due forme dès

22 le 12 août 2001, et ces instances étaient compétentes pour mener l'enquête.

23 Et lorsque cette procédure avait été suivie, à moins qu'on ne lui ait

24 signalé des problèmes qui nécessitent son implication, un supérieur est en

25 droit de penser conformément au droit international que l'affaire a fait

26 l'objet d'une enquête par les organes compétents.

27 Et je vous renvoie une fois de plus à l'affaire Ford contre Garcia où

28 on peut lire, je cite : "A moins qu'un commandant n'ait reçu l'information

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1 laissant à penser que la structure d'enquête ne fonctionne pas bien, il est

2 en droit de penser que la structure en question peut empêcher ou punir les

3 crimes."

4 Alors qu'attend-on d'un supérieur au titre du droit international

5 pour ce qui est de la prévention et de la punition des crimes. Le droit

6 pénal international laisse une grande marge de manœuvre à ceux qui sont

7 censés l'appliquer. C'est vrai en particulier pour ce qui est du droit

8 relatif à la responsabilité du supérieur hiérarchique.

9 En ce qui concerne les supérieurs hiérarchiques, le droit pénal

10 international ne prévoit pas une liste de mesures qu'un supérieur serait

11 censé prendre dans une situation donnée lorsqu'il a appris qu'un crime a

12 été commis. Bien au contraire, le droit international exige qu'un supérieur

13 prenne des mesures nécessaires et raisonnables au vu des circonstances.

14 Cet élément de pouvoir discrétionnaire qui préside à la notion de

15 mesures nécessaires et raisonnables appartient au supérieur et non pas au

16 tribunal. Il appartient au tribunal de décider s'il aurait adopté les mêmes

17 mesures dans les circonstances de l'espèce. Le tribunal ne doit pas être

18 d'accord ou pas d'accord entre les mesures prises, mais doit examiner la

19 légalité des décisions prises par le supérieur.

20 Le Tribunal ne doit pas déterminer si les mesures prises par le

21 supérieur étaient raisonnables vu les circonstances; mais si dans les

22 circonstances en question elles auraient pu paraître raisonnables aux yeux

23 du supérieur.

24 Je vous renvoie à une décision intéressante rendue par la cour

25 suprême d'Israël qui s'intéresse à l'examen par cette cour, conformément

26 aux conventions de Genève, d'une décision prise par Israël d'assigner à

27 résidence des Arabes vivant en Cisjordanie.

28 Voilà ce que la cour suprême d'Israël a dit sur ce point : "Dans le

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1 cadre de notre examen judiciaire, nous ne nous plaçons pas comme des

2 experts en matière de sécurité. Nous ne remplaçons pas les préoccupations

3 de sécurité d'un commandant militaire. Nous n'adoptons qu'un point de vue

4 sur la manière dont les questions de sécurité sont traitées. Notre travail

5 consiste à établir des limites et à garantir l'existence de certaines

6 conditions qui restreignent la latitude du commandant militaire en raison

7 des aspects importants en matière de sécurité qui préside à la décision du

8 commandant.

9 "Mais nous ne remplaçons pas la latitude du commandant. Nous

10 insistons sur la légalité des décisions prises par le commandant militaire

11 dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et nous assurons que ces

12 décisions étaient raisonnables conformément aux normes juridiques

13 applicables à l'espèce."

14 Il n'appartient pas au Tribunal, avec le recul, d'apprécier

15 différemment les décisions qui auraient pu être prises par un supérieur

16 dans une situation donnée, mais il lui appartient de déterminer si ses

17 décisions étaient appropriées vu les circonstances ou si elles auraient pu

18 lui paraître raisonnables.

19 Un supérieur n'est pas seulement en droit de s'appuyer sur d'autres

20 personnes pour mener une enquête, il est également en droit de penser que

21 ces personnes agissent en toute diligence de façon compétente, et qu'il

22 peut s'appuyer sur les informations que ces personnes lui communiquent.

23 Il est également en droit de préférer les informations qui lui sont

24 communiquées par ces personnes, à des rumeurs contradictoires venant de

25 tiers, comme ce fut le cas en l'espèce, d'autant plus que ces rumeurs

26 étaient, pour l'essentiel, non vérifiées.

27 Dans le rapport final relatif au massacre de Sabra et Shatilla, par

28 exemple, une commission israélienne a noté, entre autres, qu'elle ne devait

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1 pas critiquer le premier ministre israélien, car il ne s'était pas de sa

2 propre initiative intéressé aux détails de l'opération, il n'avait pas

3 enquêté sur la fiabilité des rapports relatifs aux crimes qu'il avait

4 reçus, malgré le fait qu'il y avait des rapports très publics faisant état

5 de violence dans ce camp de réfugiés.

6 La commission composée de membres des instances judiciaires

7 israéliennes a conclu ce qui suit : "Les tâches du premier ministre sont

8 nombreuses et variées, et ce dernier était en droit de s'appuyer sur des

9 rapports optimistes et apaisants provenant du ministre de la Défense selon

10 lesquels l'opération se déroulait sans entrave et de façon tout à fait

11 satisfaisante."

12 En l'occurrence, M. Boskoski était tout à fait en droit de d'appuyer

13 sur le personnel, les structures et les procédures existants à l'époque en

14 Macédoine, au sein du ministère et à l'extérieur de ce dernier, et de

15 s'appuyer également sur les informations qu'il recevait des organes

16 compétents du ministère.

17 Sa réaction, vu les circonstances, a été rapide, il a rencontré le

18 chef de l'OSCE le lendemain des événements et a aussitôt mis en place une

19 commission d'enquête le même jour, nommant trois officiers de haut rang du

20 ministère au sein de cette commission.

21 Ses efforts ont été faits en toute bonne foi et correspondaient à la

22 situation à l'époque. A tout moment, il a cherché à se maintenir informé et

23 a fait plusieurs suggestions aux organes compétents du ministère. Il a été

24 établi au-delà de tout doute raisonnable au procès que M. Boskoski a

25 personnellement pris plus de 35 mesures différentes pour essayer d'élucider

26 les événements et soutenir l'effort d'investigation. Certaines de ces

27 mesures sont allées bien au-delà de ce qui était exigé de lui par la loi et

28 certaines de ses propositions ont même été rejetées.

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1 Il est assez intéressant de noter que l'Accusation n'a pas du tout

2 parlé de cela, car cela ne cadrait pas avec sa théorie selon laquelle M.

3 Boskoski aurait cherché à dissimuler tout ça. Ses actions ont soutenu, bien

4 au contraire, les efforts des instances de l'Etat compétentes, notamment

5 les efforts déployés par les procureurs à qui M. Boskoski et le ministère

6 de l'Intérieur ont communiqué des informations et apporté leur soutien.

7 Ses efforts étaient tout à fait appropriés vu les circonstances, et

8 la conduite de M. Boskoski n'était pas celle d'un homme qui aurait approuvé

9 des crimes, mais celle d'un homme qui s'est servi de sa position et de son

10 autorité pour faire avancer l'enquête. Ses actions ont été d'une importance

11 essentielle au processus d'enquête. C'est M. Boskoski qui a lancé ce

12 processus lorsqu'il a mis en place une commission chargée d'enquêter sur

13 ces événements, à qui plus tard il a communiqué des informations, notamment

14 au bureau du Procureur de ce Tribunal. M. Boskoski a également soutenu

15 l'initiative du directeur Mitevski, il a recommandé une exhumation et une

16 autopsie aux autorités compétentes.

17 Il a fait des efforts à de nombreuses reprises pour aider l'enquête

18 et cela indique clairement qu'il était prêt à aider les instances

19 judiciaires en la matière. M. Boskoski a soutenu publiquement très

20 clairement ces efforts, il a pris certaines positions qui ont encouragé les

21 organes compétents du ministère à agir avec diligence dans cette affaire.

22 M. Boskoski a également informé le gouvernement deux fois au sujet de

23 ces événements, et il a tout à fait soutenu l'idée d'une implication de la

24 communauté internationale dans cette affaire, il a rencontré à plusieurs

25 reprises les instances compétentes nationales et internationales impliquées

26 dans ce processus. L'allégation de l'Accusation selon laquelle M. Boskoski

27 a participé à une opération de dissimulation des faits n'est que du vent et

28 est tout à fait contraire aux éléments de preuve présentés et aux exigences

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1 du droit applicables. Aucun élément de preuve ne peut être interprété comme

2 suggérant que M. Boskoski aurait dû intervenir dans l'enquête ou qu'il n'a

3 pas exécuté ses fonctions.

4 M. Boskoski a consacré du temps et s'est servi de son autorité

5 politique en mettant à profit les ressources du ministère auprès des

6 autorités compétentes, notamment du bureau du Procureur de ce Tribunal,

7 pour veiller à ce que l'enquête sur ces événements soit un succès. Il n'a

8 pas négligé de remplir ses obligations.

9 Si la Chambre décidait que M. Boskoski n'avait pas rempli ses

10 fonctions, il lui faudrait déterminer si des fautes peuvent lui être

11 attribuées, s'il a fait quoi que ce soit qui pourrait engager sa

12 responsabilité de supérieur hiérarchique.

13 Voilà quel est le critère pertinent en droit international en la

14 matière : "Il faudrait que le fait de ne pas avoir exécuté ses fonctions

15 constitue une violation flagrante de ses devoirs et qui reviendrait à

16 approuver les crimes commis."

17 L'Accusation n'a pas établi que M. Boskoski ait approuvé ou toléré

18 les crimes reprochés, et les éléments de preuve démontrent le contraire.

19 Une simple négligence de la part d'un supérieur hiérarchique ne suffit pas

20 à engager sa responsabilité de supérieur en vertu du droit international.

21 La thèse de l'Accusation ne tient pas sur ce point non plus.

22 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, nous avançons que

23 les éléments de preuve qui ont été versés au dossier ne donnent à la

24 Chambre aucun fondement valable permettant de prononcer un jugement de

25 culpabilité. Ce que, par contre, les éléments de preuve vous indiquent,

26 c'est que M. Boskoski, ainsi que les organes compétents du ministère, ont

27 fait ce qu'ils étaient censés faire au vu des circonstances, et ce, afin

28 d'élucider ces événements et d'aider les organes judiciaires compétents qui

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1 se chargeaient de ce processus.

2 L'Accusation, lors de sa présentation des moyens à charge, s'est

3 fondée sur des suppositions, et non pas sur des éléments de preuve, et elle

4 a fait fi de la réalité des choses. L'Accusation a supposé des législations

5 et dispositions qui n'existaient pas. Elle a supposé des devoirs et

6 obligations qui étaient de la responsabilité du ministre, des événements

7 qui ne se sont pas produits, et cela présuppose que les éléments de preuve

8 qui ont été présentés n'existent tout simplement pas.

9 Nous avançons que pour ce qui est des faits et pour ce qui est du

10 droit, l'Accusation n'a pas été en mesure de s'acquitter du fardeau de la

11 preuve et n'a pas pu montrer qu'il y avait un certain degré de certitude

12 morale et, de ce fait, il n'y a pas eu de preuve avancée.

13 Madame, Monsieur les Juges, Monsieur le Président, je vous remercie

14 de votre patience, de votre attention, et je vais maintenant donner la

15 parole à Me Residovic.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Mettraux.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

18 les Juges, mon confrère, Me Mettraux, a présenté force arguments pour

19 attirer notre attention sur le nombre de lacunes et de problèmes que l'on

20 peut détecter dans le mémoire en clôture de l'Accusation. Nous avons

21 observé qu'il y avait eu des références erronées pour ce qui était des

22 éléments de preuve, il y a des citations qui ont été citées de façon

23 erronée, des références incomplètes. Nous ne considérons pas qu'il s'agit

24 d'autant d'erreurs intentionnelles, mais nous aimerions quand même attirer

25 votre attention sur leur existence parce que cela pourrait vous inciter à

26 aboutir à des conclusions erronées à propos des faits de cette affaire.

27 Nous sommes convaincus que vous allez dépendre des véritables éléments de

28 preuve apportés par les témoins, et que les erreurs qui ont été commises

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1 n'auront aucune influence sur vos délibérations.

2 La Défense souhaiterait avancer que l'Accusation, dans son réquisitoire et

3 son mémoire par écrit, n'a pas su répondre aux questions importantes qui

4 avaient été posées lors du procès, qui ont leur importance et qui

5 permettent d'établir la responsabilité pénale du ministre. D'après la

6 Défense, l'Accusation n'a pas su répondre aux questions visant la position

7 et les pouvoirs du ministre, sa position, la structure de sa hiérarchie et

8 les pouvoirs qui lui étaient conférés.

9 L'Accusation n'a pas su prendre en considération le rôle du ministre

10 lors de procédures pénales, elle n'a pas été à même d'évaluer le

11 fonctionnement de la procédure pénale, elle n'a pas établi quelle était sa

12 position vis-à-vis de l'indépendance des organes du ministère, il a, par

13 exemple, été question du bureau du contre-renseignement, pour ce qui est de

14 l'établissement de sa position et de son contrôle effectif des postes de

15 police. Mon confrère, Me Mettraux, y a fait référence.

16 En fait, l'Accusation n'a pas identifié une seule loi permettant d'affirmer

17 quels sont les devoirs et responsabilités du ministre qui n'ont pas été

18 respectés d'après l'Accusation. L'Accusation n'a pas fait référence à un

19 seul précédent qui aurait pu indiquer qu'un supérieur ayant sa position au

20 niveau du ministre aurait dû exécuter certains devoirs qui, d'après le

21 Procureur, c'est ce qu'il avance, non pas été exécutés par le ministre

22 Boskoski. L'Accusation n'a pas convoqué d'expert du système judiciaire de

23 la Macédoine qui aurait pu expliquer le rôle du ministre ainsi que la

24 structure du gouvernement en République de Macédoine.

25 L'Accusation n'a pas avancé un seul argument permettant de montrer que le

26 ministre Boskoski était conscient ne serait-ce que d'un seul problème lors

27 des activités d'enquête en cours. L'Accusation n'a pas non plus précisé

28 pourquoi les activités d'enquête relatives aux événements de Ljuboten

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1 auraient dû être exécutées au niveau du ministère de l'Intérieur de la

2 République de Macédoine; au niveau de l'Etat; bien que la loi et la

3 pratique montrent qu'il était de la compétence des organes du département

4 de l'Intérieur et des secteurs de l'Intérieur, et ce, conformément à leur

5 compétence territoriale et à leur compétence ratione personae.

6 L'Accusation n'a pas non plus expliqué comment il était possible que lors

7 des procédures, il n'y a pas un seul auteur qui a été reconnu ou identifié.

8 L'Accusation a omis de prendre en considération les faits qui indiquent que

9 c'est le président qui avait demandé cette opération.

10 Lors de nos remarques introductives, nous avions attiré votre

11 attention sur le fait que l'Accusation n'a pas convoqué à la barre des

12 témoins qui auraient fourni des éléments de preuve pertinents, tels que,

13 par exemple, le président de la commission, et je pense, par exemple, à

14 Goran Mitevski, je pense à Zivko Petrovski, le sous-secrétaire chargé des

15 enquêtes au sein de la commission; l'Accusation n'a pas non plus présenté

16 des faits pertinents ou des éléments de preuve aux témoins qu'elle a

17 convoqués.

18 Bien entendu, pour ce qui est du fardeau de la preuve, dans toutes

19 procédures pénales, notamment la nôtre, cela est du ressort de

20 l'Accusation. La Défense ne souhaite surtout pas dire qu'elle a tout à fait

21 le droit de s'immiscer dans la façon dont l'Accusation choisit de présenter

22 ses éléments à charge. Toutefois, la Défense est absolument convaincue que

23 le Procureur n'a pas convoqué ces témoins parce qu'il savait que ces

24 témoins ne corroboreraient pas ce qu'il avance.

25 Dans son mémoire de clôture, l'Accusation revient sur certaines

26 déclarations et s'en tient à ces déclarations, et pour une raison qui est

27 fort simple, à savoir l'Accusation ne comprend pas la structure de l'Etat

28 de Macédoine; elle ne comprend pas que les pouvoirs et compétences sont du

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1 ressort du président et des ministres, notamment du ministre de

2 l'Intérieur; elle ne comprend pas, cette Accusation, comment les enquêtes

3 sont menées à bien; qui sont les organes et les personnes autorisés afin de

4 mener à bien des procédures disciplinaires; ainsi que d'autres faits qui

5 ont été avancés par mon confrère, Me Mettraux, qui a attiré votre attention

6 sur ces détails.

7 Dans la troisième partie de leur -- de notre mémoire de clôture, la Défense

8 analyse, et ce, de façon détaillée, la nature et le rôle du ministre, les

9 bases juridiques dont il dispose et les sources de compétence du ministère

10 qui émanent de trois bases : premièrement, le droit; deuxièmement, les

11 décisions prises par le gouvernement; et troisièmement, les décisions

12 prises par le président.

13 Aux paragraphes 333 et 334 de son mémoire de clôture, l'Accusation avance

14 que le ministre n'était pas tenu de respecter strictement la loi, qu'il y

15 avait une certaine marge de manœuvre pour ce qui est de l'interprétation du

16 droit, qu'il n'a pas été à même de comparer son rôle avec le rôle du

17 président; qu'il était dit que le président avait une certaine latitude et

18 une certaine souplesse pour l'interprétation du droit et pour l'application

19 de ses pouvoirs. La Défense souhaiterait tout simplement vous indiquer que

20 cela est faux, et que cette allégation présentée par le Procureur ne se

21 retrouve absolument pas dans les éléments de preuve.

22 La constitution de la République de Macédoine, qui figure à la pièce P91,

23 fait une différence très claire entres les positions et pouvoirs du

24 président et celles du ministre. Les articles 79 à 86 de la constitution,

25 que vous trouverez à l'intercalaire 10 du classeur, déterminent quelle est

26 la compétence de base du président qui n'est pas limitée.

27 Toutefois, à l'article 95 de la constitution, que vous trouverez à

28 l'intercalaire 11 du classeur, il est établi que l'administration publique

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1 est composée des ministères et d'autres organes administratifs. Au

2 paragraphe 3, il est ajouté que le travail de l'administration est régi par

3 les législations qui doivent être adoptées à une majorité des deux tiers

4 par le parlement. Vous avez à l'intercalaire 12 de votre classeur la pièce

5 P92, et l'article 49, paragraphe premier, vous énumère les domaines de

6 compétence du ministère qui doit superviser le travail du ministère et son

7 autorité vis-à-vis des employés est précisée. Il est indiqué immédiatement

8 que le ministère a ces compétences seulement si elles ne sont pas indiquées

9 par la loi.

10 A l'article 55 de la même législation, qui a été citée à maintes reprises

11 par plus d'un témoin présenté ici, il est indiqué que le ministre a le

12 pouvoir de promulguer des documents officiels si la législation l'autorise

13 à le faire. La législation relative au gouvernement et aux règlements

14 intérieurs, qui fait l'objet des pièces P551 et P552, qui se trouvent aux

15 intercalaires 13 et 14 du classeur, stipule quelles sont les

16 responsabilités du ministre lorsqu'il doit exécuter et mettre en

17 application les décisions prises par le gouvernement ou le cabinet.

18 La législation du travail, qui fait l'objet de la pièce P553, et dont

19 certains extraits peuvent être trouvés à l'intercalaire 15 du classeur,

20 détermine quels sont les pouvoirs et les autorités des employeurs vis-à-vis

21 des salariés. Et la convention collective stipule que le ministre et

22 l'employé doivent être respectés par le ministère.

23 Par conséquent, contrairement à la théorie avancée par l'Accusation,

24 théorie d'une application très large du droit visant les pouvoirs et

25 autorités du ministre, à la fois la constitution et la législation font la

26 part des choses et établissent une différence très claire entre les

27 autorités du président, qui ne sont pas limitées par la loi, et les

28 compétences du ministre qui, par contre, sont prescrites par la loi.

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1 Il y a de nombreuses pièces à conviction et de nombreux éléments de preuve

2 qui ont indiqué que cela n'était pas une situation de jure mais également

3 la position de facto du ministre, je fais référence au témoignage de Vesna

4 Dorevska.

5 Dans les paragraphes 2, 4 et 9 de son mémoire de clôture, la Défense a

6 analysé par le menu les éléments de preuve apportés quant au rôle joué par

7 le ministère de l'Intérieur et par le ministre dans différentes enquêtes

8 criminelles. Nous voulons porter votre attention sur la décision de la

9 Chambre d'appel dans l'affaire Hadzihasanovic. Au paragraphe 142, la

10 Chambre d'appel stipule qu'à la fois la Chambre de première instance et les

11 parties avaient établi le lien pour leurs arguments à la teneur des mesures

12 qui avaient été prises.

13 La Chambre d'appel a attiré l'attention sur le fait que la question

14 pertinente était de savoir si un juge raisonnable du fait aurait pu

15 conclure que Hadzihasanovic avait pris des mesures pour punir les auteurs,

16 mesures qui étaient nécessaires et raisonnables au vu des circonstances,

17 plutôt que d'établir si ces mesures étaient des mesures disciplinaires ou

18 d'autre nature.

19 Dans l'affaire Hadzihasanovic, la Chambre d'appel a étudié le rapport du 20

20 août 1993, et a estimé que ce rapport, dont nous avons donné les

21 références, indique qu'il y a une base permettant de remettre en question

22 sérieusement le fait que la 307e Brigade avait fait l'objet d'un rapport

23 d'enquête criminelle présenté au procureur général à propos de cet

24 événement. Bien que seul le meurtre soit mentionné dans ce rapport, la

25 Chambre d'appel a estimé que la Chambre de première instance avait commis

26 une erreur en ne prenant pas en considération le rapport établi le 20 août

27 qui était un rapport qui suscitait un doute raisonnable et qui jetait des

28 bases raisonnables permettant de remettre en question le fait que le 3e

Page 11093

1 Corps avait commencé à lancer des mesures contre les auteurs accusés de

2 meurtres, assassinats et traitements cruels. Paragraphe 146 de la Chambre

3 d'appel.

4 La Chambre d'appel, qui plus est, dans le paragraphe 148, a indiqué qu'au

5 vu des éléments de preuve présentés, aucun juge raisonnable des faits

6 n'aurait pu établir au-delà de tout doute raisonnable que le 3e Corps avait

7 omis de lancer une enquête. Qui plus est, la Chambre d'appel a estimé

8 qu'aucun juge raisonnable du fait n'aurait pu conclure, au vu des éléments

9 de preuve présentés, que les mesures prises pour punir les auteurs étaient

10 des mesures qui n'étaient pas suffisantes au vu des circonstances de

11 l'affaire.

12 Si nous revenons aux éléments de preuve présentés en l'espèce, nous

13 établirons que le Procureur, comme cela a été indiqué déjà dans notre

14 remarque introductive, que le Procureur, disais-je, a frappé à la mauvaise

15 porte lorsqu'il essaie d'imputer au ministre des devoirs qu'il n'a pas eus

16 et des responsabilités assumées par d'autres organes dans le cadre de cette

17 enquête.

18 Hormis ce qui a déjà été indiqué aux paragraphes 2, 4, 9 du mémoire en

19 clôture de la Défense, et à propos de l'exercice des devoirs du ministère

20 et du ministre pour ce qui est de prendre des mesures, nous aimerions

21 indiquer ce qui suit : au vu de la décision rendue par la Chambre d'appel,

22 lors de l'exécution de ses responsabilités, le ministre a agi avec un

23 sentiment d'urgence. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que les

24 éléments de preuve en l'espèce indiquent que, dès le 12 août, le centre

25 opérationnel de permanence a informé le juge d'instruction ainsi que le

26 procureur chargé de l'enquête du fait que dans le village de Ljuboten des

27 personnes avaient été tuées. Cela fait l'objet de la pièce 1D6,

28 intercalaire 23.9 du classeur ainsi que la pièce 1D71; il s'agit du

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1 témoignage du Témoin M-037; de Petre Stojanovski; de Zlatko Jakovksi ainsi

2 que d'autres.

3 Le 14 août, après qu'une nouvelle information ait indiqué qu'il y avait

4 encore des cadavres de personnes qui avaient été tuées dans le village, une

5 fois de plus, le juge d'instruction et le procureur général ont été

6 informés de ce fait et cela visait une procédure d'enquête. Par exemple, la

7 pièce 1D6, qui figure à l'intercalaire 23F de votre classeur vous donne ces

8 faits ainsi que d'autres éléments de preuve déjà cités.

9 A deux reprises, le même jour, conformément aux ordres émis par le juge

10 d'instruction, le secteur des affaires intérieures a composé une équipe

11 d'experts scientifiques afin d'aider le tribunal dans le cours de l'enquête

12 menée à bien sur le terrain. C'est un fait qui a été étayé par de

13 nombreuses pièces à conviction, de nombreux éléments de preuve. Je

14 mentionne pour preuve le témoignage de Petre Stojanovski.

15 Dès que cette information a été obtenue, le procureur et le juge

16 d'instruction ont été immédiatement informés du fait que certaines

17 personnes avaient été emmenées. En fonction d'une décision prise par le

18 juge d'instruction, ces personnes ont été détenues au poste de police. Par

19 exemple, vous avez la pièce P54.046, pièce que vous trouverez dans votre

20 classeur à l'intercalaire 23I.

21 Il faut également savoir que dès que des renseignements ont été reçus à

22 propos du décès d'Atulla Qaili le 14 août, le procureur général compétent a

23 été informé de ce fait. C'est une information que vous trouverez à

24 l'intercalaire 23 du classeur dans le document P46.16 ainsi que dans le

25 document P261, intercalaire 23A du classeur ainsi que dans la pièce

26 P54.030, intercalaire 23E du classeur, tout comme dans la pièce P46.48.

27 Toutes ces pièces montrent que les organes judiciaires compétents avaient

28 été informés par le ministère du décès d'Atulla Qaili.

Page 11095

1 Les organes chargés d'enquêtes ainsi que le juge d'instruction, tout comme

2 le procureur, ont été immédiatement informés du fait qu'il y avait des

3 personnes blessées qui se trouvaient à l'hôpital municipal. J'aimerais

4 attirer votre attention sur la pièce P262 que vous trouverez à

5 l'intercalaire 23B. Alors il y a une réunion au cours de laquelle la

6 discussion a porté sur les personnes qui avaient été emmenées ainsi, et

7 c'est là que les organes judiciaires ont assumé la responsabilité pour ces

8 personnes. A cette réunion, a participé le procureur général, vous aviez

9 également M. Serafimovski ainsi que le juge d'instruction, Beqir Shahini.

10 Il faut également savoir pour ce qui est des personnes qui ont été emmenées

11 à l'hôpital, j'aimerais attirer votre attention sur la pièce P54.052, qui

12 se trouve à l'intercalaire 23G de votre classeur; vous avez également la

13 pièce P51.20 qui fait l'objet de l'intercalaire 23H du classeur; tout comme

14 la pièce P54.046 que vous trouverez à l'intercalaire 23I du classeur; et

15 sans oublier le compte rendu d'audience tel que, par exemple, le témoignage

16 d'Isni Ali, compte rendu d'audience aux pages 3 471 et 3 472, à

17 l'intercalaire 24 du classeur ainsi qu'à la pièce P54.017, à l'intercalaire

18 24A du classeur ainsi que dans d'autres pièces qui indiquent de façon

19 absolument manifeste que le ministère de l'Intérieur, dès qu'il a été

20 informé des faits, a lui-même transmis cette information aux organes

21 judiciaires compétents. Ils les ont informés de tous les faits pertinents

22 qu'ils avaient trouvés à propos des événements de Ljuboten et d'ailleurs.

23 En fait, les éléments de preuve montrent que les organes du ministère ont

24 immédiatement informé, par voie écrite ou par voie orale, les organes

25 judiciaires compétents de tous les faits qui auraient pu avoir une

26 pertinence pour permettre de penser que l'on pouvait soupçonner qu'un crime

27 avait été commis et qu'il s'agissait de soupçons bien fondés. Si le

28 ministère de l'Intérieur et le ministre s'étaient contentés seulement de

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1 prendre ces mesures sans en prendre d'autres, ils aurait agi absolument

2 conformément à leurs pouvoirs juridiques et se seraient acquittés de leurs

3 fonctions. Toutes les autres fonctions et devoirs relatifs à une poursuite

4 pénale auraient dû être relayés aux organes judiciaires.

5 D'ailleurs, les éléments de preuve à ce sujet ne sont pas contradictoires

6 et ces éléments ont été présentés à la Chambre de première instance.

7 Premièrement, la législation relative à la procédure pénale faisant l'objet

8 de la pièce P88, qui indique de façon absolument limpide que -- et

9 j'aimerais également avancer les témoignages d'autres témoins à propos de

10 cette question. Le témoignage, par exemple, de Vilma Ruskovska et de Petre

11 Stojanovski, qui indique, disais-je, de façon limpide qu'une fois que les

12 organes judiciaires compétents ont été informés, le devoir de la police

13 s'arrête là et que les responsabilités sont transmises au procureur ainsi

14 qu'au juge. Ensuite, la police doit, bien entendu, agir à la suite d'ordres

15 émis par le procureur et le juge.

16 Outre les mesures, outre toutes ces mesures d'ailleurs, la Défense, dans

17 son paragraphe 9 de son mémoire de clôture, a énuméré de nombreuses autres

18 mesures qui ont été prises par le ministre et le ministère soit de leur

19 propre initiative ou sur demande des organes judiciaires, et ce, afin de

20 faire la lumière sur tous les faits relatifs aux événements de Ljuboten,

21 événements du 12 au 14 août, ainsi que pour ce qui est des événements

22 autour de Ljuboten.

23 Nous allons nous contenter de mentionner seulement certaines de ces mesures

24 supplémentaires. Le 13 août, le ministre a immédiatement mis sur pied une

25 commission qui était composée des cadres supérieurs les plus responsables

26 du ministère dont la tâche était de mener une enquête à propos de ces

27 événements. Cela faisant l'objet de la pièce P73. Ces renseignements que le

28 ministère a obtenus ont été fournis à tous les organes du gouvernement et

Page 11098

1 ces organes incluaient des personnes qui étaient Macédoniennes ainsi

2 qu'Albanaises, ce qui fait que cela a également été relayé comme

3 information, tel que l'a indiqué Me Mettraux. Les conclusions du

4 gouvernement peuvent être lues des les pièces 1D134 et 1D137.

5 L'aide d'organisations internationales et d'autres organes a immédiatement

6 été recherchée, et ce, afin d'aider les ministères à mener à bien une

7 enquête en l'espèce. J'aimerais attirer l'attention sur le témoignage du

8 général Galevski. Il y a également d'autres éléments de preuve qui sont

9 énumérés dans notre mémoire de clôture.

10 Lorsque je dis que le ministre a immédiatement essayé d'obtenir leur

11 assistance dans leurs enquêtes, je dirais qu'il a immédiatement essayé

12 d'obtenir l'assistance du vice-premier ministre qui était d'appartenance

13 ethnique albanaise.

14 Dans le rapport de la commission créée par le ministre Boskoski, l'accent a

15 été mis sur le besoin d'exhumation pour pouvoir déterminer les causes des

16 décès ainsi que les autres circonstances pertinentes permettant de vérifier

17 s'il y a soupçon. Cela faisant l'objet de la pièce P378.

18 Une initiative écrite a été prise et présentée aux organes

19 judiciaires, et ce, pour que des activités d'enquête soient menées à bien,

20 activités telles qu'une exhumation et des autopsies. Pièces 1D33 et P102.

21 Le bureau du Procureur du Tribunal international a d'ailleurs été informé

22 de ces informations. Les organes de l'OVR et du SVR ont continué à essayer

23 d'obtenir des faits importants permettant de jeter la lumière sur cette

24 affaire, tel que nous pouvons le voir lorsque nous avons entendu les

25 témoignages de nombreux témoins présentés ici, Blagoje Toskovski, Petre

26 Stojanovski pour n'en citer que quelques-uns.

27 Dans l'affaire Hadzihasanovic, la Chambre d'appel a attiré

28 l'attention au paragraphe 154 de l'arrêt que le supérieur n'est pas tenu de

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1 mener à bien l'enquête personnellement, mais qu'il peut tout à fait

2 déléguer cela à un autre organe compétent; et il est fait référence au

3 procès en première instance et à l'appel ainsi qu'aux décisions prises dans

4 l'affaire Blaskic. Paragraphe 547 -- 546 et 547. La Défense l'a indiqué

5 dans son mémoire de clôture.

6 En l'espèce, le ministre Boskoski n'a jamais cessé d'indiquer son

7 intérêt pour que la lumière soit jetée dans cette affaire et pour que des

8 mesures de responsabilité soient prises. Cela a été indiqué par les

9 témoignages d'Igno Stojkov ainsi que celui de Mme Sofija Galeva.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Residovic, ne pensez-vous

11 pas que le moment serait venu de faire une pause ?

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parce que vous allez peut-être

14 besoin d'une pause ou les interprètes en ont également le besoin.

15 Nous reprendrons à 11 heures.

16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

17 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Residovic, c'est à vous.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

20 Les organes du ministère de l'Intérieur ont recherché des informations

21 supplémentaires au travers des entités compétentes. Ici, je fais référence

22 aux témoignages de Petre Stojanovski, de Sofija Galeva-Petrovska, Igno

23 Stojanovski, et qui ont aussi parlé des activités d'autres personnes au

24 sein du ministère de l'Intérieur. Donc des commissions ont été établies

25 dans ce but.

26 La communication avec le ministère public s'est poursuivie et toutes les

27 informations nécessaires ont été envoyées. Ici, nous parlons du témoignage

28 du général Galevski au compte rendu, pages 3 626 et 3 661, ainsi que les

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1 déclarations d'Igor Stojkov et de Mme Galeva-Petrovska.

2 Les ministères ont toujours coopéré à toutes les demandes venant du

3 Tribunal international et ont toujours envoyé les informations qui leur

4 étaient disponibles.

5 L'Accusation semble soutenir en mémoire que les activités du ministère

6 ainsi que du ministre de l'Intérieur n'étaient pas transparentes. Ceci se

7 trouve au paragraphe 362 du mémoire en clôture de l'Accusation, où

8 l'Accusation nous dit que le ministère de l'Intérieur a fonctionné d'une

9 façon non transparente.

10 En ce qui concerne ce point, la Défense dans ses paragraphes 644 à

11 648 ont répondu à cet argument, or nous voulons faire ressortir ce qui suit

12 à l'heure actuelle : tout d'abord, à propos de cette allégation du

13 Procureur selon laquelle le fonctionnement du ministère de l'Intérieur

14 n'était pas transparent, ceci est absolument erroné. Il n'est pas étayé. En

15 effet, on voit bien que dès le 14 août 2001, dans une déclaration publique,

16 le ministre Boskoski a déclaré qu'il voulait que toute la lumière soit

17 faite sur cette affaire et qu'il fallait procéder à une exhumation.

18 Le rapport du comité établi par le ministre Boskoski, ou plutôt, dans

19 ce rapport, on a bien vu que tous les organismes pertinents ont été

20 informés. Les organisations internationales ont aussi été invitées à

21 participer à l'enquête et le rapport a été soumis au bureau du TPIY à

22 Skopje.

23 Le ministre Boskoski a publiquement et personnellement exprimé toute la

24 confiance qu'il avait dans la branche judiciaire et a déclaré que l'affaire

25 de Ljuboten serait aussi élucidée de façon correcte.

26 L'Accusation semble dire que l'enquête n'était qu'une enquête de façade,

27 mais il n'y a absolument aucune base pour étayer ceci. On voit bien que le

28 comité a travaillé selon les règlements et en se fondant sur les organes

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1 compétents à tous les niveaux. Ici, je fais référence au témoignage du

2 général Risto Galevski qui a bien dit qu'avant de rédiger le rapport,

3 devant d'être soumis, il y a eu réunion avec le ministère public, et

4 d'ailleurs de telles réunions ont encore eu lieu après que le rapport a été

5 déposé.

6 Tout montre que ce comité a fonctionné de façon rapide, de façon adéquate

7 et a bien répondu aux besoins du moment. Pour ce qui est maintenant de la

8 conclusion de l'Accusation que l'on trouve au paragraphe 343 de la

9 déclaration en clôture de l'Accusation et pour ce qui est des conclusions

10 du comité dirigé par Mitevski, c'est dans la pièce P378, il semblerait

11 qu'il soit dit qu'il y a eu une légère déviation par rapport aux procédures

12 normales.

13 Or, nous faisons remarquer que l'Accusation n'a absolument pas réussi lors

14 du procès à établir ce que pouvait bien signifier ce concept : "Ce degré

15 négligeable et tolérable de déviation individuelle." Or, cette question

16 aurait dû être posée au témoin qui aurait pu répondre afin de nous élucider

17 ce concept, surtout le général Galevski qui faisait partie du comité, mais

18 l'Accusation a tout simplement lu cette partie des informations et n'a

19 demandé aucune explication au témoin.

20 L'Accusation a aussi échoué à prouver que les actions détaillées dans ce

21 document constituaient un crime ou constituaient une violation de la

22 discipline par rapport à la façon correcte de procéder à une procédure

23 disciplinaire.

24 L'Accusation n'a pas réussi non plus à prouver que les actions décrites

25 étaient suffisantes pour témoigner de l'état d'esprit du ministre Boskoski.

26 Dans l'affaire Krnojelac, la Chambre d'appel a établi que les informations

27 générales ne sont pas suffisantes. Il faut prouver que l'accusé était au

28 courant de l'action, qu'il avait connaissance aussi de l'action.

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1 Or ici, on ne parle ni de meurtre, ni de traitement cruel, ni de

2 destruction sans motif, donc on ne parle absolument pas des actes qui sont

3 reprochés à l'accusé Boskoski. Le fait que l'Accusation n'a pas posé des

4 questions à Galevski à ce propos, le fait qu'il n'a pas posé non plus des

5 questions à Petrovski va empêcher la Chambre de première instance de tirer

6 des conclusions, les conclusions nécessaires.

7 Le témoin Sofija Galeva a expliqué ici qu'il n'y avait eu que des rumeurs à

8 propos d'un abus de l'emploi de la force.

9 Au paragraphe 385 de son mémoire en clôture, le Procureur avance que

10 Boskoski a négligé de présenter le rapport de la commission à l'unité en

11 charge des standards professionnels. Je parle ici de la pièce 1D372, et

12 c'est la réponse du gouvernement macédoine au comité pour la prévention de

13 la torture. A la page 1D00-9683, il est évident que cette unité est encore

14 en vigueur et en fonctionnement en 2002 et 2003.

15 Or, l'Accusation a négligé de démontrer, n'a pas réussi à démontrer si ce

16 rapport avait bel et bien été envoyé au comité disciplinaire à Skopje,

17 parce que les dossiers portant sur les fonctions disciplinaires se trouvent

18 à Skopje. Mais l'Accusation a négligé de citer le moindre membre de ce

19 comité disciplinaire en tant que témoin.

20 Ensuite, au paragraphe 275, l'Accusation allègue certaines choses. Mais

21 pour répondre, la Défense tient à dire que, tout d'abord, la suspension de

22 ses fonctions n'est pas une mesure disciplinaire. C'est une mesure qui

23 n'est pas envisagée dans la convention collective.

24 Une procédure disciplinaire ne peut être engagée que contre une personne

25 qui a sciemment enfreint des règles. Si quelqu'un considère qu'une

26 suspension de fonction est liée à une procédure disciplinaire, il est clair

27 que M-056 était un auteur connu quand même. Alors qu'à Ljuboten, jusqu'à

28 présent, on ne sait pas vraiment qui sont les personnes qui ont commis les

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1 crimes, qui ont enfreint la discipline.

2 Ensuite, l'Accusation n'a pas réussi à prouver que Boskoski devait

3 suspendre les personnes de leurs fonctions, personnes qui avaient trempé

4 dans l'affaire à Ljuboten.

5 Le 18 juin 2001, Boskoski a mis sur pied une commission pour enquêter sur

6 les abus de pouvoir qui auraient pu avoir lieu de la part de la police

7 contre les Albanais de souche. Il s'agit de la pièce 1D113. Cette

8 commission était dirigée par le général Zoran Jovanovski.

9 Au paragraphe 351, l'Accusation a évalué cet effort en disant que quelques

10 jours plus tard, Boskoski n'avait pas vraiment réagi aux allégations d'abus

11 de pouvoir. Or, ceci est faux, étant donné que la conversation qu'il ait

12 fait allusion, que l'on trouve à la pièce P402, a eu lieu plusieurs jours

13 plus tard après le 18 juillet et non pas le 18 juin, comme semble le dire

14 l'Accusation, et que Boskoski était furieux du fait de la violation du

15 cessez-le-feu, en fait.

16 Enfin, étant donné les références qui ont été faites dans l'affaire

17 Hadzihasanovic par la Chambre d'appel, la Défense considère qu'aucun juge

18 du fait raisonnable ne pouvait dire que le ministre Boskoski a négligé de

19 prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur les abus et pour

20 sanctionner les auteurs au vu des circonstances.

21 Maintenant, je vais parler d'autres erreurs que l'on trouve dans le mémoire

22 en clôture du Procureur. Au paragraphe 21, il n'y a aucune assertion qui

23 permettrait de corroborer le fait qu'un ordre ait été donné (expurgé) pour

24 fortifier les points de contrôle. Le témoin Petre Stojanovski en a parlé à

25 la pièce 9155 et on peut trouver référence à cela dans d'autres pages que

26 j'ai indiquées dans mon mémoire en clôture.

27 Les éléments de preuve soulevés par l'Accusation dans son mémoire en

28 clôture qui corroboreraient tout ceci, en fait, ne corroborent rien du

Page 11104

1 tout.

2 Enfin, (expurgé)

3 est tout à fait contradictoire avec l'allégation selon laquelle le

4 ministre pouvait demander que l'on renforce les points de contrôle.

5 Aux paragraphes 13, 233 et 249 du mémoire en clôture de l'Accusation,

6 l'Accusation allègue des points qui sont tout à fait contradictoires avec

7 ce qui s'est passé.

8 En effet, le témoin Stojanovski a témoigné en parlant de la réaction

9 spontanée des citoyens du village et a bien fait remarquer que la police

10 avait utilisé tous les moyens à sa disposition pour sauver la population

11 civile. Ici je parle du compte rendu pages 9 118, 9 119, 9 295 et 9 260.

12 Toutes ces allégations du témoin Petrovski sont corroborées par le témoin

13 Galevski. On le trouve au compte rendu aux pages 3 744 et 3 745, ainsi que

14 par Kristo Zdravkovski.

15 Tous ces éléments de preuve, ainsi que d'autres éléments de preuve,

16 montrent bien que les rumeurs à propos d'une conduite inadéquate de la

17 police n'ont pas été vérifiées et n'ont en aucun cas été établies.

18 Contrairement à ce que dit l'Accusation, les éléments de preuve montrent

19 que les personnes indiquées dans la liste montrée au témoin Popovic sont

20 devenues bel et bien membres des forces de réserve à partir du 16 août

21 2001; c'est-à-dire après les événements de Ljuboten. Le fait que ces

22 personnes avaient soi-disant des casiers judiciaires, tout ceci a été

23 montré au témoin Dzoko Popovski, ces personnes sont devenues membres des

24 forces de réserve de police, mais uniquement à partir du 16 août 2001. Ceci

25 se trouve dans la pièce P292, que l'on peut retrouver à l'intercalaire 17B,

26 et à la pièce P586, intercalaire 17D.

27 De plus, les sanctions infligées à ces individus ont été annulées, on

28 le voit à la pièce 1D329 de l'intercalaire 17C, qui est la pièce du code

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1 pénal montrant quel est le délai prescrit.

2 De plus, l'Accusation n'a pas réussi à prouver que ces personnes

3 étaient sous le contrôle effectif du ministre, ni que ces personnes ont

4 participé aux événements de Ljuboten, ou qu'ils aient commis des crimes.

5 De plus, l'Accusation n'a pas réussi à prouver que les personnes qui

6 sont sur cette liste, des personnes (expurgé) aurait donné des armes sur

7 ordres de Petre Stojanovski et Goran Mitevski, aient eu un casier

8 judiciaire. Je fais référence à la pièce 1D263 à l'intercalaire 17, ainsi

9 que la pièce 1D264 à l'intercalaire 17A.

10 Pour ce qui est de ces individus, l'Accusation n'a pas réussi à

11 prouver qu'ils étaient devenus membres du ministère de l'Intérieur ni de

12 jure ou de facto, elle n'a pas réussi à prouver non plus qu'ils avaient été

13 sous le contrôle de Ljube Boskoski.

14 Ljube Boskoski n'avait aucune connaissance du fait que ces personnes

15 aient reçu des armes, et aucune preuve n'a été présentée pour corroborer ce

16 fait. De plus, au cours du procès, l'Accusation n'a pas réussi à trouver de

17 preuves selon lesquelles les personnes se trouvant sur cette liste de

18 PSOLO, en date du 25 et du 26 juillet 2001, avaient des casiers

19 judiciaires. Donc il n'y a aucune preuve selon laquelle Boskoski aurait eu

20 connaissance du fait que ces personnes aient reçu des armes.

21 Pour ce qui est maintenant d'opérations conjointes qui auraient été

22 exécutées, dans son réquisitoire, l'Accusation a, de l'avis de la Défense,

23 complètement modifié sa position pour ce qui est de l'opération conjointe à

24 Ljuboten, et en a fait finalement une opération de police. Cela se trouve

25 au paragraphe 52 et cela a été dit hier en prétoire aussi.

26 Selon la Défense, cette position est tout à fait contraire aux

27 allégations qui se trouvent dans l'acte d'accusation et est contraire aux

28 éléments de preuve que l'Accusation essaie de présenter, ils ont fait cela

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1 du fait qu'il était évident que c'était le président de la République qui

2 avait donné l'ordre d'une opération et non pas le ministre Boskoski. C'est

3 pour cela que l'Accusation a changé son fusil d'épaule, si je puis dire.

4 Pour ce qui est maintenant de la position à propos du fait que les

5 participants étaient sous le contrôle direct du président, au paragraphe

6 285 de son mémoire en clôture, le Procureur, par erreur, énumère les

7 compétences du ministre qui, selon lui, auraient permis au ministre de

8 donner des ordres. Ici je fais référence à la déclaration du général

9 Galevski et à son témoignage, de M-06, ainsi qu'aux paragraphes 337, 41 et

10 42 du mémoire en clôture de la Défense.

11 Ces allégations sont infondées, et pour ce qui est du livre sur la

12 guerre en Macédoine, qui est cité par l'Accusation au paragraphe 318, la

13 Défense tient à dire que l'Accusation n'a pas décidé de citer les auteurs

14 de ce livre pour qu'ils expliquent un peu leur position, la fiabilité de

15 leurs dires n'a pas du tout été établie, et les conclusions présentées dans

16 le livre contredisent totalement les éléments de preuve présentés viva voce

17 par plusieurs témoins, Markovski, Galevski, Jovanovski, Jurisic et

18 Grozdanovski, entre autres.

19 Ensuite, au paragraphe 318, l'Accusation a fait une référence erronée

20 aux positions prises par l'expert militaire Markovski. Ici je parle de la

21 pièce 2D101, paragraphe 216, où le Dr Markovski parle d'une nouvelle loi,

22 mais ne tient absolument pas compte des assertions des experts que l'on

23 retrouve aux paragraphes 202 et 203 de l'intercalaire 21 de vos dossiers,

24 où le Dr Markovski, de façon très explicite, fait remarquer qu'en 2001 le

25 président avait agi conformément à l'ancienne loi, y compris pour ce qui

26 est de son autorité sur la police.

27 Nous trouvons cela au compte rendu aux pages 10 660 à 10 662, et le

28 Dr Markovski indique quelles sont les compétences du président, il était au

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1 départ chef suprême à la fois de l'armée et de la police, et ces deux

2 entités devaient obéir à ses ordres.

3 Au paragraphe 328 de son mémoire en clôture, le Procureur fait ressortir de

4 façon erronée que le Dr Markovski avait confirmé que le commandement et la

5 direction étaient des synonymes. Ce qui n'est absolument pas identique,

6 parce que le Dr Markovski a indiqué que le principe de commandement dans

7 l'armée n'existe dans aucune autre entité étatique, et les synonymes sont

8 les mots "rukovodjenje", "upravuranje" et management. Nous trouvons cela à

9 la page 10 666 du compte rendu et à l'intercalaire 22 de votre dossier.

10 Le Dr Markovski, lui, a fait une distinction claire entre la façon dont ces

11 termes sont employés au sein de l'armée et au sein de la police.

12 Au paragraphe 338, on voit qu'à partir du 9 juin 2001, le président a basé

13 toutes ses actions sur la nouvelle loi. On retrouve cela aux paragraphes 38

14 à 42, 115 à 121, et 334 à 341 du mémoire en clôture de la Défense.

15 La pièce sur laquelle compte l'Accusation pour corroborer ses dires est en

16 fait en totale contradiction avec ce qu'elle avance. En effet, dans la

17 décision il est fait référence au préambule de la nouvelle loi, mais les

18 ordres en fait établissent une nouvelle unité de police et donne autorité

19 au ministre.

20 Pour ce qui est du point de vue de la Défense, l'Accusation commence par

21 dire qu'il y a une autorité de jure, puis passe ensuite à l'autorité de

22 facto, aux paragraphes 269, 273 et 274 de son mémoire en clôture.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Residovic, vous n'avez plus de

24 temps. Vous avez utilisé tout votre temps, à moins que vous ne vous soyez

25 arrangés entre vous.

26 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, nous nous sommes arrangés entre nous.

27 J'ai encore cinq à six minutes, s'il vous plaît, et ensuite nous passerons

28 la parole à la Défense de M. Tarculovski. Je suis désolée, j'aurais peut-

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1 être dû vous prévenir.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En effet. Merci.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pour ce qui est des allégations que l'on

4 retrouve au paragraphe 275, où l'Accusation avance qu'à Aracinovo le

5 ministre Boskoski a donné un ordre, la Défense tient à dire que le retrait

6 de la police d'Aracinovo s'est fait suite à un ordre donné par le

7 président, ceci se voit dans la déposition de Keskovski aux pages 9 986 et

8 9 988; la déposition Dorevska, pages 9 663 à 9 664; la déposition

9 Stojanovski, pages 9 118, 9 259 et 9 260.

10 Pour ce qui est de l'établissement du QG pour l'action de Ramno,

11 l'Accusation a à nouveau mal interprété les éléments de preuve, ici je

12 tiens à attirer votre attention sur le compte rendu, pages 9 673 et 9 678.

13 Aujourd'hui, la Défense a essayé d'attirer votre attention sur

14 uniquement quelques points, pour bien montrer que les allégations de

15 l'Accusation n'ont aucun fondement. Mais dans le mémoire en clôture de la

16 Défense, il est bien montré que l'Accusation n'a jamais réussi à prouver

17 au-delà de tout doute raisonnable quoi que ce soit qui est reproché à M.

18 Boskoski dans l'acte d'accusation.

19 La meilleure défense de M. Boskoski, en fait, ce sont juste les faits

20 et les preuves qui ont été admises au dossier. Tout ceci montre au-delà de

21 tout doute raisonnable que le ministre Boskoski a pris toutes les mesures

22 nécessaires et raisonnables au vu des circonstances et que l'Accusation n'a

23 pas réussi à prouver au-delà de tout doute raisonnable le moindre chef

24 reproché dans l'acte d'accusation à M. Boskoski.

25 C'est pour cette raison, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

26 Juges, que la seule requête de la Défense basée sur les éléments de preuve

27 présentés au cours de ce procès est que M. Boskoski devrait être acquitté

28 de toute responsabilité au titre des chefs qui lui sont reprochés dans

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1 l'acte d'accusation.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame Residovic.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, vous avez la

5 parole.

6 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

7 Monsieur les Juges. La Défense de Johan Tarculovski va maintenant présenter

8 sa plaidoirie, en espérant qu'elle ne reprendra pas les faits évoqués dans

9 le mémoire en clôture.

10 La Défense a préparé des classeurs que je demanderais à Mme l'Huissière de

11 bien vouloir vous distribuer.

12 Je commencerai par mettre en garde les Juges de la Chambre, de

13 nombreux passages dans le mémoire en clôture de l'Accusation ne sont pas

14 étayés par des sources ou des références qui permettraient à l'Accusation

15 d'étayer ses thèses. Certaines des affirmations de l'Accusation peuvent

16 induire la Chambre en erreur, et nous exhortons la Chambre de bien vouloir

17 faire preuve de prudence lorsqu'elle appréciera le mémoire en clôture de

18 l'Accusation.

19 A titre d'exemple, au paragraphe 123 du mémoire de l'Accusation, et comme

20 il a été mentionné dans le réquisitoire hier, l'Accusation affirme que M-

21 052 dans sa déposition a déclaré lorsqu'Atulla Qaili a été soi-disant

22 frappé, qu'il a été violemment frappé alors qu'on l'a conduit dans la

23 maison de Brace, et qu'il savait que Qaili allait mourir; mais la

24 chronologie des événements est différente selon le témoignage de M-052.

25 Ce que dissimule l'Accusation, c'est ce qu'a dit M-052, à savoir que M.

26 Qaili a d'abord été conduit à pied par les forces qui sont entrées dans le

27 village, que personne dans ce groupe ne l'a frappé, qu'il avait de légères

28 traces sur son corps et qu'il pouvait tout à fait normalement marcher;

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1 c'est plus tard qu'il a été violemment frappé par des réservistes de

2 l'armée, lesquels lui ont infligé de grandes blessures, puis M-052 a

3 déclaré qu'il savait que Qaili allait mourir.

4 De surcroît, l'affirmation selon laquelle M. Tarculovski a été vu

5 dans la maison de Brace en compagnie ou en présence du ministre Boskoski ou

6 pendant les traitements cruels présumés, sur la base de la déposition de M-

7 037, cette affirmation est erronée. M-037 n'a jamais rien dit de tel. Il

8 s'agit d'une déclaration lue par l'Accusation qui n'a pas été acceptée par

9 M-037, qui a dit, bien au contraire, (expurgé)

10 (expurgé). En d'autres termes, M-037 n'a rien dit qui étayerait

11 l'allégation de l'Accusation sur ce point.

12 Cela se trouve au paragraphe 69 du mémoire en clôture de l'Accusation, et

13 j'appelle l'attention des Juges sur le témoignage de M-037, pages 837 à 876

14 du compte rendu d'audience, qui se trouve à l'intercalaire numéro 1 du

15 classeur.

16 Au paragraphe 143 de son mémoire, l'Accusation avance que M-039 a déclaré

17 que la maison de Jashari a été incendiée après le décès de Xhelal Bajrami,

18 Kadri Jashari et Bajram Jashari. La chronologie des événements, telle que

19 présentée dans le témoignage de M-039, est différente. Il a affirmé sans

20 équivoque au procès que d'abord on a mis le feu à la maison et que les

21 personnes ont sauté des fenêtres de la maison qui était en flammes.

22 L'Accusation cherche à renforcer la crédibilité du Témoin M-039, car son

23 témoignage n'est pas corroboré par les Témoins M-088 et M-092. En effet,

24 l'Accusation ne dispose d'aucune preuve concernant l'endroit et le moment

25 où ces maisons ont été incendiées.

26 L'Accusation cherche à faire cadrer les témoignages des témoins avec sa

27 thèse et ne tient absolument pas compte des passages de ces témoignages qui

28 ne correspondent pas à sa thèse. L'Accusation choisit ce qui l'arrange,

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1 n'explique pas pourquoi. Par exemple, il se sert du témoignage de M-037 en

2 long et en large pour montrer qu'il a identifié M. Tarculovski comme étant

3 présent dans le village. Mais cela concerne le passage de sa déposition où

4 il dit qu'il n'y avait pas de canon monté sur le Hermelin. Ceci contredit

5 les témoignages erronés du témoin Hutsch et d'autres villageois. Trois

6 armes et des munitions ont été saisies après que trois terroristes de l'ALN

7 aient quitté la maison de Jashari et aient été neutralisés.

8 En outre, l'Accusation se sert de la carte établie par M. Ostreni, pièce

9 P487, pour montrer où se trouvaient les lieux contrôlés par l'ALN qui sont

10 indiqués en jaune. Elle se sert de cette carte pour montrer quels étaient

11 les territoires de la République de la Macédoine placés sous le contrôle de

12 l'ALN. Cependant, cette carte nous montre que l'ALN considérait que

13 Ljuboten était placé sous son contrôle, car le village de Ljuboten se

14 trouve dans les secteurs indiqués en jaune, et pourtant l'Accusation

15 maintient sa thèse et continue à affirmer que l'ALN n'était pas présente à

16 Ljuboten.

17 L'Accusation reconnaît qu'il y avait au moins dix à 15 combattants présents

18 dans le village, des combattants albanais qui résistaient à l'avancée des

19 unités de la police. Alors on est en droit de se poser la question suivante

20 : qui étaient ces hommes, si ce n'était pas des membres de l'ALN ? A moins

21 que l'Accusation ne soit prête à examiner les éléments de preuve qui ne

22 correspondent pas à sa thèse, ses arguments ont très peu de valeur, voire

23 n'en ont aucune.

24 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, l'Accusation s'efforce

25 de modifier certaines de ses thèses en ce qui concerne des points

26 importants. Elle cherche à vous faire croire que toutes les victimes

27 étaient des civils innocents. Dans le mémoire en clôture, il est indiqué

28 qu'il est possible que ces personnes aient été hors de combat. Dans l'acte

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1 d'accusation, on n'indique pas, ou du moins pas de façon détaillée, que

2 l'une quelconque des victimes alléguées aient pu être des combattants hors

3 de combat. La Défense n'a pas été informée de pareilles allégations et

4 serait lésée si l'on modifiait le statut des victimes. Si une personne est

5 hors de combat, cela signifie qu'avant cela cette personne était un

6 combattant et, par conséquent, cela contredit la thèse de l'Accusation

7 selon laquelle il n'y avait pas de telle personne dans le village.

8 L'Accusation, par conséquent, doit choisir quelle est sa thèse et doit se

9 montrer franche. En l'absence d'indication au procès que l'Accusation a

10 modifié le statut des victimes, il faudrait, par exemple, interroger le Pr

11 Markovski afin de savoir quand un combattant devient une personne hors de

12 combat, à partir de quel moment. C'est la raison pour laquelle cette

13 nouvelle théorie doit être ignorée, car elle ne fait pas partie de la thèse

14 de l'Accusation.

15 S'agissant de l'entreprise criminelle commune alléguée, il convient de

16 noter que rien n'indique qu'il y ait eu une entreprise criminelle commune

17 après le 12 août 2001. Par conséquent, les allégations avancées par

18 l'Accusation sur ce point ne font pas partie de sa thèse et il ne faut pas

19 en tenir compte. En réalité, il est tout à fait clair dans l'acte

20 d'accusation que cette entreprise a cessé d'exister le 12 août.

21 Rien n'est dit sur ce point dans l'acte d'accusation. Dans le mémoire

22 préalable au procès il n'en est pas fait mention non plus. Aucune preuve

23 n'a été présentée à l'appui de cette thèse. Par ailleurs, les allégations

24 ne renvoient au témoignage d'aucun des témoins que nous avons entendus.

25 L'Accusation avance que l'objectif de l'entreprise criminelle commune était

26 de procéder à une attaque illégitime dirigée contre des civils, attaque que

27 ne justifiaient pas des fins militaires. Il est allégué que le plan

28 d'action a vu le jour le 10 août ou, au plus tard, lorsque les premiers

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1 crimes ont été commis le 12 août 2001. L'Accusation ne s'appuie sur aucun

2 élément de preuve particulier, même s'il y a de nombreux faits qu'il

3 convient de prendre en compte. L'Accusation affirme que les éléments de

4 preuve, pris dans leur ensemble, démontrent l'existence d'un but commun à

5 l'entreprise criminelle commune.

6 Ces affirmations vagues ne sont pas étayées par la jurisprudence de

7 ce Tribunal. D'après le droit applicable, il faut qu'il existe un plan

8 commun concerté visant à commettre ces crimes. Il appartient à l'Accusation

9 de prouver au-delà de tout doute raisonnable quelles sont les actions de

10 l'armée, de la police ou de l'accusé Tarculovski, étaient des actions

11 visant à planifier ces crimes.

12 Des éléments de preuve ont été présentés concernant plusieurs

13 réunions au cours desquelles l'opération a été planifiée. L'Accusation n'a

14 jamais dit qu'au cours de l'une de ces réunions on aurait planifié de tuer

15 ou d'attaquer des civils. Bien au contraire, au cours de toutes les

16 réunions tenues par l'armée et par la police, l'objectif était de

17 neutraliser le groupe terroriste appelé ALN. Il est intéressant de noter

18 que l'Accusation n'a jamais laissé entendre au Témoin M-052, témoin de

19 l'Accusation, qu'il aurait participé à une entreprise criminelle commune.

20 L'Accusation est même allée jusqu'à dire qu'il n'était pas considéré comme

21 un suspect. Par conséquent, la théorie de l'Accusation est tout à fait

22 artificielle et n'est absolument pas étayée par les éléments de preuve

23 présentés en l'espèce.

24 La Défense reconnaît qu'il y avait environ 2 000 civils présents dans

25 le village et que l'armée et la police étaient au courant de ce fait. Mais

26 l'opération n'était pas dirigée contre les civils ou contre les

27 installations civiles, contrairement à ce qu'affirme l'Accusation. La

28 Défense n'a cité à comparaître aucun témoin ni présenté aucun élément de

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1 preuve concernant cet usage disproportionné de la force. Puisque cela ne

2 fait pas partie de la thèse de l'Accusation, l'Accusation ne devrait pas

3 être autorisée à modifier sa thèse maintenant, à ce stade, car cela

4 lèserait gravement la Défense.

5 L'Accusation devrait reconnaître qu'elle n'a pas prouvé sa thèse,

6 plutôt que de chercher à modifier celle-ci au dernier moment. En tout état

7 de cause, l'Accusation n'a pas établi que la réaction ait été

8 disproportionnée compte tenu de la menace que représentait l'ALN à

9 Ljuboten.

10 Tout en se montrant très prudente, la Défense va chercher à démontrer

11 que l'attaque était tout à fait proportionnée et ne visait que des membres

12 de l'ALN qui se trouvaient dans des maisons occupées par des civils à

13 Ljuboten et dans les environs.

14 Le principe de la distinction suppose que ceux qui planifient ou

15 lancent l'attaque prennent toutes les précautions possibles pour vérifier

16 que les objectifs attaqués ne sont ni des civils ni des installations

17 civiles, et ce, afin d'éviter des pertes civiles dans la mesure du

18 possible. Les preuves montrées au procès indiquent que l'armée et la police

19 disposaient d'informations selon lesquelles, avant même les événements

20 survenus entre le 12 et le 14 août 2001 à Ljuboten, le village de Ljuboten

21 servait de base militaire et de base logistique au groupe terroriste appelé

22 ALN.

23 L'armée a déterminé très clairement quelles étaient les maisons

24 utilisées par le groupe terroriste appelé ALN, quelles maisons dans le

25 village de Ljuboten ont été utilisées par l'ALN entre le 10 et le 12 août

26 2001. Des témoins oculaires, membres de l'armée, étaient stationnés sur les

27 positions Smok et Bomba. Ces témoins ont repéré au moins quatre blocs de

28 maisons utilisés par l'ALN pour lancer des attaques contre les positions

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1 tenues par l'armée ou la police.

2 Ces informations ont été transmises le long de la filière

3 hiérarchique au commandant Despodov, lequel a ordonné à l'armée de lancer

4 une attaque sur les cibles choisies. L'armée et la police ont choisi

5 d'attaquer cinq objectifs choisis au préalable par l'armée dans le village,

6 ainsi que par les renforts venant de Matejce et de Bel Kamen.

7 Le fait qu'aucun autre quartier du village n'ait été pris pour cible

8 prouve bien que les commandants de l'armée et de la police ne s'attendaient

9 pas à ce qu'il y ait de nombreuses pertes civiles. En fait, les objectifs

10 ont été choisis avec précautions et seulement lorsque l'armée était tout à

11 fait sûre que l'endroit en question était utilisé par l'ALN pour tirer.

12 Lorsqu'on se sert d'une installation civile à des fins militaires,

13 cette installation n'est plus considérée comme une installation civile,

14 mais comme un objectif légitime. En l'occurrence, les éléments de preuve

15 présentés indiquent que l'ALN s'est servie d'installations civiles à des

16 fins militaires. En choisissant de faire cela, les endroits où se trouvait

17 l'ALN ou à partir desquels l'ALN tirait n'étaient plus considérés comme des

18 endroits protégés.

19 L'armée et la police ont pris pour cibles exclusivement les maisons à

20 propos desquelles on disposait d'information crédible indiquant qu'elles

21 abritaient des membres de l'ALN ou des civils prenant part aux hostilités.

22 L'armée a donc pris toutes les précautions nécessaires, vu les

23 circonstances. Il n'y a pas eu de bombardement de zones et il n'y a pas eu

24 usage excessif de la force. Ce qu'a fait l'ALN, c'est se servir de

25 personnes protégées, c'est-à-dire de civils, pour empêcher que des cibles

26 légitimes soient attaquées. Or, de tels actes sont interdits par le droit

27 humanitaire international. Le fait qu'il ait pu y avoir des dommages

28 collatéraux infligés notamment à des biens est la conséquence du fait que

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1 l'ALN n'a pas respecté les principes fondamentaux du droit international

2 humanitaire.

3 Si l'une des parties ne respecte pas le principe qui veut que l'on

4 fasse la distinction entre les civils et les combattants ne veut pas dire

5 pour autant que la partie adverse doit toujours être en mesure de faire la

6 distinction entre ces deux catégories. Mais la présence de civils ne veut

7 pas dire pour autant qu'un objectif est protégé et ne peut pas être attaqué

8 même s'il faut que l'assaillant prenne toutes les précautions raisonnables

9 pour minimiser les dommages collatéraux éventuels infligés à la population

10 civile ou les dommages occasionnés aux installations civiles.

11 J'ajouterais que les combattants et toutes autres personnes

12 directement engagées dans les hostilités doivent être considérés comme des

13 objectifs militaires légitimes, car seuls les combattants sont autorisés à

14 participer au combat. Par ailleurs, les lois de la guerre autorisent

15 l'attaque de combattants ennemis et d'équipements ennemis. Je cite : "A

16 tout moment, où qu'ils se trouvent, qu'ils avancent, qu'ils battent en

17 retraite ou qu'il reste en position."

18 Il s'agit d'un extrait du rapport du département de la Défense concernant

19 la conduite des opérations de guerre lors de la guerre du Golfe. Ce rapport

20 date du 10 avril 2002 -- concerne la période de 1992 à 2002.

21 L'ALN menaçait la population locale ainsi que toutes les personnes se

22 trouvant autour du village et de la ville de Skopje, ville de Skopje que

23 l'ALN a menacée d'attaquer et de pilonner. L'ALN constituait également une

24 menace directe pour les villageois de Ljuboten. C'est l'ALN qui a provoqué

25 les forces de sécurité en se livrant à des pilonnages à l'aide de lance-

26 roquettes le 12 au matin. C'était sans aucun doute pour amener les forces

27 de sécurité macédoniennes à intervenir dans le village.

28 Les véritables coupables de ce qui s'est passé dans ce village sont les

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1 membres de l'ALN qui pensaient qu'il était acceptable de tuer des membres

2 de l'armée et d'aller ensuite se cacher au sein de la population civile,

3 déguisés en civils. Il s'agit d'une tactique qui s'est avérée payante à

4 plusieurs occasions, notamment à Vaksince, Aracinovo, Karpalak, Vejce,

5 ainsi que dans d'autres villages.

6 Les forces de sécurité macédonienne ont pris toutes les précautions

7 raisonnables pour minimiser les dommages collatéraux infligés à la

8 population civile ou aux installations civiles. En raison des précautions

9 prises par les forces de sécurité, précautions énormes, aucun civil n'a été

10 pris entre deux feux, aucun civil n'a été tué. Ni femme, ni enfant, ni

11 vieillard n'ont été blessés au cours de l'opération.

12 Alors nous tenons à souligner le fait que l'on considère une personne ou

13 une cible comme un civil ne doit pas être pris en considération dans le

14 cadre d'un procès au pénal. Il appartient à l'Accusation d'établir au-delà

15 de tout doute raisonnable que les victimes étaient effectivement des

16 civils, d'une part, et d'autre part que les auteurs allégués des crimes le

17 savaient et ont agi en sachant ce fait.

18 Or, l'opération qui nous intéresse était tout à fait légale, conforme

19 aux dispositions de la constitution et cette opération a été ordonnée par

20 le président, le commandant suprême des forces armées qui était autorisé

21 par la loi à donner des ordres à l'armée et à la police. M. Tarculovski le

22 savait. Les témoins Keskovski et Despodov ont déclaré que le président

23 avait donné un ordre et que les forces déployées sur le terrain avaient agi

24 en étant au courant de l'existence de cet ordre. Le témoin Jurisic a

25 déclaré que les troupes déployées sur le terrain étaient elles aussi au

26 courant de cet ordre. La pièce P304, un rapport portant sur les activités

27 de l'armée fait état de cet ordre donné par le président.

28 L'Accusation affirme que cet ordre n'existait pas et que la chaîne de

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1 commandement n'était pas au courant de cela. Pourtant, l'Accusation

2 s'appuie sur le témoignage de M-052 de façon importante pour étayer ses

3 allégations concernant les accusés. Et l'Accusation (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé) le commandant

7 Despodov serait chargé de prendre certaines mesures en relation avec les

8 activités de combat.

9 Ceci prouve que Sokol Mitrovski était au courant de l'ordre donné par

10 le président en vue de mener certaines opérations à Ljuboten et dans les

11 environs, et que le commandant Despodov était au courant lui aussi.

12 L'Accusation a fait fi de ce témoignage, témoignage qui est en parfaite

13 contradiction avec sa thèse.

14 Le président en sa qualité de commandant suprême recevait

15 quotidiennement des rapports de toutes les unités du renseignement par le

16 truchement des commandants de secteurs et du secteur chargé de la sécurité

17 du renseignement. Les rapports en question portaient sur les événements des

18 jours précédents, et dans des circonstances exceptionnelles, le président

19 pouvait recevoir des rapports immédiats provenant de ses subordonnés. Le

20 président recevait des rapports provenant du ministère de la Défense, des

21 agences de renseignement et des services de renseignement des forces

22 alliées opérant en Macédoine, et c'est sur la base de ces informations que

23 le président a pris certaines mesures et certaines décisions.

24 Le président de Macédoine avait à sa disposition tous les

25 renseignements nécessaires lui permettant de comprendre qu'un bataillon de

26 l'ALN essayait de faire une incursion dans le village de Ljuboten pour

27 renforcer la présence des membres de l'ALN dans le village, et qu'ils

28 avaient attaqué les forces de sécurité à Ljubanci et à Rastak. Cela, donc à

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1 la pièce 2D42 qui correspond à l'intercalaire 2 du classeur.

2 Il y a des renseignements indiquant qu'après l'attaque terroriste du

3 10 août 2001, attaque au cours de laquelle huit membres de l'armée

4 macédonienne sont morts et huit autres membres ont été blessés, les membres

5 de l'ALN se sont retirés vers Ljuboten, et là ont établi une ligne ou une

6 position défensive. Cela figure à la pièce P301, intercalaire 4 du

7 classeur, ainsi qu'à la pièce 2D44, intercalaire 5 du classeur. Donc il y

8 avait des informations selon lesquelles il y avait une présence de

9 terroristes dans le village. Ces terroristes tiraient à partir de plusieurs

10 positions dans le village vers l'armée, et l'armée a riposté avec ses

11 armes. J'en veux pour preuve la pièce 2D103 de l'intercalaire 6, ainsi que

12 la pièce 1D85.

13 Si nous considérons que toutes les structures de l'armée ainsi que

14 toutes les structures de la police disposaient d'informations selon

15 lesquelles Ljuboten était un village truffé de membres de l'ALN et que

16 nombreux étaient les villageois qui étaient membres de l'ALN, il faut

17 savoir que même l'OSCE avait des informations selon lesquelles l'ALN avait

18 établi une présence dissimulée dans le village. Leur présence, d'ailleurs,

19 a été confirmée par l'OSCE le 14 août 2001, et ce, par la pièce 1D23,

20 intercalaire 7 du classeur; pièce 1D24, intercalaire 8 du classeur. Des

21 rapports ont été établis par d'autres observateurs internationaux qui se

22 trouvaient dans la zone et qui ont confirmé qu'il y avait effectivement

23 dans le village une présence de membres de l'ALN qui avaient une tenue de

24 civil. J'en veux pour preuve la pièce 1D24.

25 Le 11 août 2001, Gzim Ostreni a donné l'ordre de l'attaque des

26 villages de Ljubanci et de Rastak. Cela a été consigné dans le registre de

27 la 1ère Brigade des Gardes le 11 août 2001, et cela figure à la pièce 1D85,

28 intercalaire 9 du classeur.

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1 Je crois que la communauté internationale savait qu'il y avait une

2 présence de l'ALN dans le village, savait également que l'ALN utilisait des

3 structures civiles à des fins militaires, et que l'ALN utilisait également

4 les civils comme autant de boucliers humains.

5 Alors, Madame, Messieurs les Juges, après que les cibles ont été

6 neutralisées, et comme il n'y avait plus de résistance de l'ALN dans le

7 village, l'attaque s'est arrêtée. L'Accusation n'a pas établi que les

8 victimes étaient des civils au moment de l'attaque. Les victimes étaient

9 soit des combattants soit des civils qui avaient participé aux hostilités,

10 ou qui avaient participé à cette levée en masse. Donc, il n'y a pas eu de

11 dégâts excessifs pour les structures civiles ou les installations civiles,

12 à l'exception des maisons qui ont été utilisées à des fins militaires. Ce

13 sont les seules maisons qui ont été attaquées et endommagées. Il faut quand

14 même faire remarquer que les quelque 300 autres maisons n'ont pas été

15 touchées, étaient intactes, et n'ont pas été touchées par les forces de

16 sécurité. De surcroît, il faut également indiquer que les maisons

17 macédoniennes qui se trouvaient à Ljuboten ont également essuyé des dégâts,

18 cela aux pièces P412.11 à P412.13.

19 L'un des arguments avancés par l'Accusation est que Ljuboten était un

20 village qui n'avait pas de positions de défense prêtes et préparées.

21 Toutefois, le témoin à charge Bolton a témoigné qu'il y avait effectivement

22 des villages où l'ALN était présente, sans pour autant que l'on y trouve

23 des positions de défense préparées. Des témoins, notamment le témoin expert

24 le Dr Markovski, ont indiqué qu'il aurait été logique de creuser des

25 tranchées à Ljuboten étant donné que l'armée se trouvait en surplomb du

26 village, et que cela aurait été très facilement détecté et neutralisé.

27 Madame et Messieurs les Juges, à la page 21 du compte rendu d'audience, il

28 faut remplacer le mot ou l'adjectif "logique" par "illogique."

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1 Donc, il s'agissait de la ligne 21, page 61 du compte rendu d'audience.

2 Pour ce qui est du critère de mens rea, l'Accusation doit prouver au-delà

3 de tout doute raisonnable que cette attaque a été menée à bien avec

4 l'intention d'avoir pour cible la population civile ou des civils ou de

5 structures civiles qui auraient été autant de cibles de leurs attaques, et

6 en faisant absolument fi des conséquences. Bien au contraire, tous les

7 protagonistes de cette opération, à la fois la police et l'armée, ont agi

8 en sachant pertinemment que les cibles de l'attaque étaient les membres de

9 l'ALN qui se trouvaient dans le village de Ljuboten, et il y a eu les

10 renforts qui provenaient de Matejce. L'intention de commettre un crime ou

11 de cibler des civils n'a absolument pas été prouvée.

12 Madame, Messieurs les Juges, il y avait également apparemment d'autres

13 membres de cette entreprise criminelle commune. Il y avait par exemple deux

14 frères, les frères Janevski, Petre Stojanovski. Vous aviez également - mais

15 cette liste n'est pas limitative - Zoran Jovanovski, que l'on connaissait

16 également sous le surnom de Bucuk, qui était le propriétaire de la société

17 de sécurité Kometa, donc vous aviez comme j'ai déjà dit Petre Stojanovski,

18 qui faisait partie du ministère de l'Intérieur, ainsi que Ljupco

19 Bliznakovski et d'autres employés non identifiés de l'agence de sécurité

20 Kometa qui faisaient - c'est ce qui est allégué - partie de l'unité de la

21 police dirigée par Johan Tarculovski. Mais il n'a pas été prouvé qu'ils

22 aient participé à cette action.

23 Il y a d'autres éléments qui induisent en erreur et que l'on retrouve

24 dans le mémoire de clôture de l'Accusation, car l'Accusation avance que des

25 criminels faisaient partie de ce groupe qui a pénétré dans Ljuboten, cela

26 au paragraphe 231. Au paragraphe 231 justement, l'Accusation avance que la

27 personne connue sous le surnom de Bucuk était un criminel connu, et cela se

28 fonde en fait sur un témoignage par ouï-dire, le témoignage par ouï-dire du

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1 Témoin M-052, qui a indiqué lors de sa déposition que quelqu'un lui avait

2 dit que Bucuk était un criminel. Il y a également le témoignage du Témoin

3 M-056. Mais toutefois, M-056 n'a jamais mentionné Bucuk, et si vous lisez

4 les notes en bas de page, vous verrez que ce n'est pas ce qui a été

5 déclaré.

6 L'Accusation a fait un effort herculéen pour trouver des éléments de preuve

7 relatifs au groupe allégué qui est entré dans le village. Alors, il a été

8 indiqué qu'il s'agissait de criminels, que des poursuites avaient été

9 diligentées contre eux, que les enquêteurs s'étaient rendus dans les

10 tribunaux en Macédoine, qu'ils s'étaient rendus au bureau du procureur

11 général de la République de Macédoine, ainsi qu'auprès du ministère de

12 l'Intérieur. Toutefois, la seule chose qu'ils aient pu trouver sont des

13 rapports d'enquêtes judiciaires non prouvés qui remontent au début des

14 années 1980, et qui ne se sont même pas soldés par un acte d'accusation.

15 Madame, Messieurs les Juges, l'Accusation a utilisé le témoignage du Témoin

16 M-052 et a utilisé le fait qu'il n'a pas voulu se rendre à une réunion avec

17 l'armée le 10 août 2001 comme étant autant d'élément de preuve

18 supplémentaire du but criminel. A ce sujet je dirais que les éléments de

19 preuve de M-052 représentent une autre tentative de sa part afin de limiter

20 sa responsabilité dans les événements, et afin d'éviter que des poursuites

21 criminelles soient diligentées contre lui.

22 L'Accusation utilise la déposition du Témoin M-052 pour essayer d'établir

23 et de déterminer qu'il y a bel et bien eu entreprise criminelle commune.

24 Toutefois, le Témoin M-052 est un témoin particulièrement malhonnête qui

25 ferait absolument tout et n'importe quoi pour éviter que des poursuites

26 criminelles soient diligentées contre lui, et cela inclus d'ailleurs des

27 faux témoignages contre certains. Qui plus est, l'Accusation n'a jamais

28 demandé au Témoin M-052 s'il avait été informé de l'existence de ce plan

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1 criminel. Alors, nous convenons avec les membres de la Défense de Boskoski

2 qui ont indiqué que le Témoin M-052 est un témoin absolument peu fiable, et

3 que ces éléments de preuve ne devraient absolument pas être retenus, parce

4 que pris dans leur globalité il s'agit d'éléments de preuve erronés, non

5 dignes de foi, et qui n'ont été avancés que pour défendre sa propre cause.

6 Madame, Messieurs les Juges, l'Accusation avance que la présence alléguée

7 de Tarculovski à Ljuboten est la preuve selon eux qu'il faisait partie de

8 l'entreprise criminelle. Toutefois, il y a des éléments de preuve crédibles

9 qui ont été avancés indiquant que M. Tarculovski se trouvait à cet endroit

10 sur ordre du président, et que le but était de superviser la situation et

11 de le tenir informé de ladite situation. Alors, cette pratique qui consiste

12 à envoyer ses propres gardes du corps est une pratique qui a été utilisée

13 par le président dans le cadre de toutes les grandes opérations effectuées

14 par les forces de sécurité.

15 Il n'y a absolument aucun élément de preuve qui a été apporté suivant

16 lequel dans le cadre de ces activités M. Tarculovski a dépassé le mandat de

17 la mission qui lui avait été confiée par le président. Il n'y a pas non

18 plus d'élément de preuve indiqué, avancé par les témoins de crimes que M.

19 Tarculovski ait participé à aucun des crimes allégués ni qu'il a, d'une

20 manière ou d'une autre, aidé, encouragé ou fourni un soutien moral pour ces

21 crimes.

22 D'ailleurs, même si M. Tarculovski avait assisté à l'opération, cela ne

23 signifie pas pour autant qu'il ait participé à la commission de crime ou

24 qu'il ait aidé pour que ces crimes aient été commis. La participation de M.

25 Tarculovski ne suffit pas à établir la responsabilité pénale. L'Accusation

26 doit pouvoir prouver au-delà de toute doute raisonnable que sa contribution

27 au plan a été une contribution importante et l'Accusation, qui plus est,

28 doit établir qu'il a participé avec l'élément nécessaire pour le concept de

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1 mens rea. Et le mens rea n'a absolument pas été établi.

2 En outre, on ne peut pas dire que n'importe quel type de comportement soit

3 l'équivalent d'une contribution considérée comme importante à cet objectif

4 commun et cela ne permet pas d'établir la responsabilité pénale de cet

5 accusé. Même si la Chambre de première instance venait à accepter le

6 témoignage du Témoin M-037, suivant lequel M. Tarculovski est arrivé dans

7 la maison des Jashari après le décès de trois terroristes membres de l'ALN,

8 cela ne signifie pas qu'il maîtrisait la situation. En fait, le Témoin M-

9 037 a témoigné que M. Tarculovski n'a donné d'ordre à personne.

10 L'Accusation n'a pas contesté les éléments de preuve de M-037 à ce sujet.

11 Même si la Chambre de première instance venait à accepter la déposition

12 suivant laquelle les armes ont été montrées à Johan Tarculovski et qu'il

13 aurait indiqué qu'il s'agissait d'armes de terroristes, cela nous permet de

14 comprendre l'état d'esprit de M. Tarculovski qui pensait que les armes

15 trouvées devaient lui être montrées et que c'étaient des armes qui venaient

16 de l'endroit où les terroristes de l'ALN avaient été tués.

17 Si la Chambre de première instance venait à accepter le témoignage suivant

18 lequel M. Tarculovski a consulté le Témoin M-037, il l'a consulté à propos

19 de quelques permis de conduire, cela ne signifie pas pour autant qu'il ait

20 transcendé le mandat qui lui avait été octroyé par le président, mandat qui

21 consistait à superviser la situation et à l'informer de l'évolution de la

22 situation. Il n'a pas été allégué qu'il était présent à l'endroit où les

23 crimes allégués ont été commis. Même s'il avait été présent, il n'y a pas

24 d'éléments de preuve suffisants nous permettant de voir que M. Tarculovski

25 ait, d'une façon ou d'une autre, aidé, encouragé ou fourni un soutien moral

26 dans l'accomplissement des crimes allégués tel que le stipule le droit.

27 Cela comme nous pouvons le voir dans le jugement de première instance dans

28 l'affaire Haradinaj au paragraphe 179.

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1 Eu égard à la théorie selon laquelle M. Tarculovski a agi avec l'intention

2 de promouvoir l'objectif criminel, puisqu'il est indiqué qu'il aurait

3 apparemment indiqué au Témoin M-037 que ce n'était pas la peine de procéder

4 à l'inspection des cadavres parce qu'il y avait un état de guerre, c'est

5 une théorie qui est particulièrement viciée, car il n'a pas été prouvé que

6 M. Tarculovski avait fait ces remarques à partir de sa position d'autorité.

7 Il n'y a pas d'éléments de preuve suivant lesquels M. Tarculovski

8 avait la compétence ou l'autorité pour donner l'ordre qu'une telle

9 inspection soit organisée. Il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant que

10 la Défense territoriale aurait pu tout à fait, sans aucun problème,

11 procéder à ce genre d'inspection. Peut-être qu'il s'agissait d'observations

12 privées qu'il a faites. En fait, le Témoin M-037 a expliqué lors de sa

13 déposition, et ce, de façon très très claire, que M. Tarculovski n'avait

14 pas donné d'ordres, et la seule conclusion raisonnable que l'on puisse

15 dégager est qu'il n'aurait pas donné d'ordre pour que cette inspection ait

16 lieu.

17 L'Accusation n'avance pas d'ailleurs qu'il avait pour devoir de

18 diligenter cette enquête. Il n'a pas non plus établi qu'il avait ce type

19 d'obligation. En fait, il est évident et manifeste d'après son rôle et sa

20 position que ce devoir n'était pas de sa compétence. Il n'a pas été établi

21 qu'il aurait pu, vu les circonstances, accomplir ce devoir.

22 L'Accusation, visiblement, continue d'ignorer le fait qu'il y avait

23 des menaces évidentes posées par l'activité de l'ALN dans ce secteur

24 puisque, lors d'une inspection sur le terrain, on se rend compte qu'il est

25 possible que les terroristes tiraient à partir des bois, des forêts et des

26 maisons et que l'ALN se trouvait sur l'offensive, et ce, à partir du Kosovo

27 pour attaquer Skopje.

28 Même l'OSCE, lors de sa visite du village le 14 août, a remarqué

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1 qu'il y avait des combattants de l'ALN présents dans le village, le but

2 étant de mener à bien une enquête à propos des autres cadavres, cela était

3 du ressort du procureur et du juge d'instruction. Les allégations proférées

4 par l'Accusation suivant lesquelles M. Tarculovski était le commandant de

5 l'unité qui est entrée dans le village, l'Accusation a avancé cela, mais il

6 n'y a pas d'éléments de preuve suivant lesquels il a donné un ordre à un

7 membre du groupe qui serait entré dans le village.

8 Il n'y a pas d'éléments de preuve suivant lesquels une seule personne

9 qui lui était subordonnée de jure se trouvait présente. Cela n'a même pas

10 été allégué. Il n'y a pas d'éléments de preuve suivant lesquels les membres

11 de ce groupe lui étaient redevables et devaient lui présenter des rapports.

12 Aucun élément de preuve n'a été apporté suivant lequel il aurait été à même

13 des les contrôler et aucun élément de preuve n'a été apporté pour prouver

14 qu'il a eu des contacts avec les membres du groupe pendant l'opération. Il

15 n'y a pas non plus d'élément de preuve nous permettant de voir qu'il avait

16 le pouvoir ou l'autorité pour donner des ordres aux membres de l'armée et

17 aux membres des forces de sécurité macédoniennes qui ont participé à

18 l'opération.

19 Il n'y a pas d'élément de preuve apporté indiquant que des personnes

20 auraient demandé son aval ou son conseil à propos d'aspects de cette

21 opération. Aucun élément de preuve n'a été apporté pour prouver que M.

22 Tarculovski contrôlait les auteurs non identifiés des crimes allégués à ce

23 moment-là.

24 L'Accusation avance que l'autorité de Tarculovski émanait de Ljube

25 Boskoski. Pourtant, M. Tarculovski n'a jamais rencontré M. Boskoski dans le

26 village ou autour du village. Il n'a eu rien à voir avec M. Boskoski

27 pendant l'opération. Il n'a jamais parlé de l'opération avec lui. Il ne l'a

28 jamais appelé pendant le week-end.

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1 Le Témoin M-052 a avancé que M. Tarculovski était venu au (expurgé)

2 (expurgé) trois à cinq semaines avant les événements de Ljuboten. Il

3 s'agit d'éléments de preuve qui ne devraient pas être pris en considération

4 puisqu'ils sont faux, erronés et qu'il n'y a eu aucune corroboration qui a

5 été apportée. Il a été avancé que cela a été corroboré par le Témoin M-053;

6 pourtant, le Témoin M-053 a témoigné qu'il avait vu M. Tarculovski (expurgé)

7 (expurgé) seulement en août 2001, et non pas trois à cinq semaines avant le

8 10 août 2001.

9 Il faut savoir d'ailleurs que le Témoin M-052 a été pris sur le fait

10 lorsqu'il a menti à ce sujet (expurgé)

11 (expurgé), il a avancé que M.

12 Boskoski l'avait appelé pour la première fois à propos de Johan le 11 août

13 2001, à savoir le jour où les soldats ont été inhumés. Cette tendance à

14 fabuler et à concocter ce genre d'éléments sera extrêmement pertinente pour

15 la Chambre de première instance, qui ne devrait accorder aucun poids à ce

16 témoignage.

17 Puis, toujours pour essayer de minimiser son rôle et pour éviter des

18 problèmes potentiels, (expurgé)

19 (expurgé). Au contraire, le

20 commandant Despodov a témoigné que M. Tarculovski ne lui avait pas demandé

21 d'appui artillerie, et que les autres représentants du ministère de

22 l'Intérieur l'avaient informé qu'il y avait une action qui avait été

23 planifiée et qu'il avait demandé ce genre de soutien. Une fois de plus, la

24 participation de M. Tarculovski correspond exactement aux instructions qui

25 lui avaient été données par le président, à savoir être sur le terrain et

26 superviser la situation.

27 M. Keskovski, chef de la sécurité du président, a témoigné que parfois il

28 pouvait établir un lien entre le président et les forces présentes sur le

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1 terrain.

2 Le témoignage du Témoin M-084 a été entendu, à savoir

3 M. Tarculovski avait reçu 50 gilets pare-balles et six radios, cela sans

4 que ce témoignage n'ait été étayé. Il n'y a absolument aucun registre, cela

5 n'a pas été consigné; aucun autre témoin n'a suggéré que cela s'était

6 passé.

7 En outre, même si cela s'est produit, il n'y a aucune preuve pour ce qui

8 est de son rôle de dirigeant. De surcroît, les personnes ayant reçu ces

9 objets étaient des personnes ayant, en général, un grade très peu élevé

10 dont la mission consistait à recevoir ce matériel.

11 En tant que preuve supplémentaire de l'intention criminelle alléguée dans

12 le cadre de cette opération, l'Accusation utilise les antécédents allégués

13 criminels des participants allégués qui d'ailleurs n'ont pas été identifiés

14 au cours de cette action. Pour prouver cette affirmation, l'Accusation

15 indique qu'apparemment deux participants à cette action avaient commis des

16 crimes et avaient déjà purgé des peines de prison de deux années.

17 Toutefois, même si cela est exact, à savoir même si ces personnes ont bel

18 et bien commis des crimes en 1968, en 1985, cela ne signifie pas que ces

19 personnes sont restées criminelles pendant toute la durée de leur vie; il

20 faut également considérer le fait qu'il n'a pas été prouvé que ces

21 personnes se trouvaient présentes dans le village et qu'elles aient

22 participé à ce moment-là aux crimes allégués. Le fait que quelqu'un n'a

23 pas commis de crime depuis 1968 prouve que cette personne a été finalement

24 réhabilitée.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Apostolski, est-ce que vous

26 pensez que le moment serait peut-être venu de faire une pause ?

27 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, alors nous allons reprendre

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1 à 13 heures.

2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.

3 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Apostolski, c'est à vous.

5 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Je vous remercie.

6 L'Accusation n'a prouvé au-delà de tout doute raisonnable qu'une entreprise

7 criminelle commune avait bel et bien existé, n'a pas prouvé non plus qui

8 avaient été les membres. L'Accusation n'a pas prouvé non plus quel était

9 l'objectif commun de cette soi-disant entreprise criminelle commune qui

10 aurait été une attaque illégale sur des civils et des objets civils,

11 meurtre, destruction sans motif et traitement cruel dans le village de

12 Ljuboten.

13 Au contraire, bien que le fardeau de la preuve ne soit pas sur la

14 Défense, il a été prouvé tout d'abord que l'ALN était bel et bien présente

15 à Ljuboten; que l'ALN avait l'intention d'attaquer les villages de

16 Ljubanci, Rastak et la ville de Skopje; que l'ALN avait attaqué les

17 positions de l'armée et de la police de Macédoine au matin du 12 août 2001

18 à l'aide de tirs d'armes de petit calibre et de mortier; et qu'au moins

19 cinq positions de l'ALN ont été identifiées dans le village; que les

20 observateurs internationaux avaient confirmé qu'il y avait présence de

21 l'ALN dans le village; que l'ALN avait ciblé avec réussite les positions de

22 l'armée et de la police à l'aide de tireurs embusqués et de mitrailleuses;

23 et que des renforts arrivaient de Matejce jusqu'à Ljuboten.

24 Que la plupart des terroristes morts de l'ALN étaient en uniformes

25 noirs; que les combattants de l'ALN s'étaient mélangés avec les civils; que

26 certains membres de l'ALN étaient en civil. D'ailleurs, dans l'une des

27 victimes on a trouvé des munitions et on a aussi trouvé des cartouchières

28 sur certains d'entre eux.

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1 Tous ceux qui ont été impliqués dans l'opération de Ljuboten ont agi

2 en sachant tout d'abord que l'ALN était présente dans le village de

3 Ljuboten; que l'ALN avait reçu des ordres visant à attaquer les villages de

4 Ljubanci, Rastak et Skopje; et que l'attaque de la police et de l'armée

5 macédonienne faisait suite à un ordre du président de la république en tant

6 que chef des armées et chef suprême. Les membres de l'ALN se mélangeaient

7 avec la population, puisqu'ils étaient à la fois en vêtements civils et en

8 uniformes blancs.

9 Donc l'Accusation n'a pas réussi à prouver au-delà de tout doute

10 raisonnable que l'accusé Tarculovski a participé aux moindres crimes qui

11 sont allégués dans l'acte d'accusation ou qu'il ait contribué à l'exécution

12 d'un but commun. Il n'y a aucune preuve qui montre que M. Tarculovski ne

13 fait autre chose que d'obéir aux ordres du président, ordres qui étaient de

14 se rendre sur le terrain afin de surveiller ce qui se passait.

15 Participation de ce type de M. Tarculovski n'est pas de par nature

16 criminelle et ne fait pas partie d'un plan criminel. Il n'a pas été

17 démontré non plus qu'il ait contribué de quelque façon que ce soit à un

18 projet criminel de qui que ce soit.

19 L'Accusation n'a pas réussi à prouver au-delà de tout doute

20 raisonnable que l'accusé Tarculovski partageait une intention avec les

21 autres auteurs allégués, intention visant à commettre les crimes allégués,

22 n'a pas prouvé non plus qu'il savait que suite à l'objet allégué de

23 l'entreprise criminelle commune, il y avait un risque de meurtre, de

24 destruction abusive ou de traitement cruel, et ils n'ont pas prouvé non

25 plus qu'il savait que ce type de crime pouvait être perpétré par un membre

26 du groupe, ni qu'il ait sciemment pris le risque de ceci en participant à

27 une entreprise criminelle commune.

28 L'Accusation n'a pas réussi à prouver que Tarculovski savait que des

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1 crimes supplémentaires allaient très certainement être une conséquence

2 envisageable de l'opération. M. Tarculovski a agi en sachant que l'ALN

3 était présente dans le village de Ljuboten et que l'action de police avait

4 été demandée et exigée par le président suite à un ordre de celui-ci.

5 Il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que M.

6 Tarculovski savait à l'époque que les trois personnes qui ont trouvé la

7 mort et qu'il avait vues étaient des civils non armés. Au contraire, des

8 armes et des munitions ont été saisies immédiatement sur ces personnes

9 mortes et ont été montrées à Johan. Ces personnes, de plus, étaient en

10 uniformes noirs de l'ALN. Deux de ces individus étaient en uniformes noirs

11 de l'ALN, le troisième était en vêtements civils; mais dans sa poche, au

12 cours de l'exhumation, on a vu qu'il avait 26 munitions qui montrent bien

13 que, bien qu'il soit en civil, il était terroriste.

14 Etant donné que Tarculovski a vu ces trois combattants de l'ALN

15 morts, armés, il est évident qu'ensuite, dans son esprit, les morts étaient

16 des combattants et non pas des civils. Il est aussi allégué que Tarculovski

17 savait que des crimes de meurtre, de traitement cruel et de destruction

18 sans motif allaient très certainement suivre l'exécution de l'objectif de

19 l'entreprise criminelle commune. Mais l'Accusation n'a pas réussi à prouver

20 que Tarculovski partageait dès le départ le projet criminel commun qui

21 était de procéder à une attaque illégale visant des civils ou des objets

22 civils.

23 Tout ceci est corroboré d'ailleurs au paragraphe 838 du jugement

24 Krajisnik. Mais la Chambre d'appel du Tribunal déclare qu'il faut

25 absolument qu'il y ait un accord au départ pour que l'on puisse avoir une

26 participation à l'entreprise criminelle commune, et ceci se trouve

27 d'ailleurs dans l'arrêt Tadic, au paragraphe 227, ainsi que dans l'arrêt

28 Vasiljevic, au paragraphe 100.

Page 11135

1 Il n'a pas été établi de plus que l'accusé avait sciemment et en

2 toute connaissance de cause participé à une entreprise criminelle

3 institutionnelle. De plus, en plus d'adhérer à un plan criminel ou d'avoir

4 l'intention de commettre un crime, il aurait sciemment décidé de courir le

5 risque qu'un autre participant puisse perpétrer un crime qui aurait été

6 envisagé.

7 L'Accusation doit prouver que l'accusé avait connaissance de

8 différents faits qui permettraient de savoir que d'autres participants

9 avaient l'intention de commettre un plan. Mais c'est à l'Accusation de

10 prouver quelles sont les circonstances générales permettant de mettre en

11 œuvre le plan prévu et de prouver qu'en conséquence de ce plan, d'autres

12 crimes allaient être certainement être commis.

13 Mais si l'Accusation n'arrive pas à prouver tout ceci, ce chef doit

14 être retiré de l'acte d'accusation. Ce serait contraire aux principes d'un

15 procès équitable de modifier le fardeau de la preuve et de demander à ce

16 que ce soit la Défense qui arrive à prouver que l'Accusation n'était pas au

17 courant des faits pertinents ou que l'accusé avait envisagé ou savait qu'il

18 y aurait des crimes qui pourraient être commis et a délibérément pris ce

19 risque. La Défense a fait valoir qu'au cours de combat il y a toujours des

20 aléas, et d'ailleurs ceci est stipulé dans l'arrêt Blaskic au paragraphe

21 41. Cela dit, savoir qu'il y a un risque, même si le risque est faible, ne

22 suffit pas pour condamner quelqu'un au titre d'une responsabilité pénale

23 découlant d'une violation du droit humanitaire international.

24 L'Accusation, dans sa thèse, considère que M. Tarculovski devait

25 savoir que des crimes et des destructions abusives étaient très

26 certainement possibles étant donné que les participants de l'action avaient

27 des casiers judiciaires, et qu'il y avait souvent des violences contre les

28 Albanais de souche après toute action de l'ALN contre les forces

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1 macédoniennes, mais c'est tout à fait faux.

2 Tout d'abord, il n'a pas été prouvé qu'aucun des participants de

3 l'action aient un casier judiciaire, puisque nous l'avons déjà vu. Ensuite,

4 il est évident et certes possible de dire qu'il y avait, en effet, des

5 violences, voire représailles contre les Albanais de souche après les

6 attaques de l'ALN. Mais ces assertions sont fausses et ne sont corroborées

7 par aucune preuve. Il est vrai qu'après les massacres commis par l'ALN, il

8 y ait pu avoir des incidents de ce type organisés par des foules en furie,

9 mais il n'y a que des biens albanais qui ont été brûlés à Bitola et à

10 Prilep, aucun Albanais, en revanche, n'a été tué ou blessé. Si l'Accusation

11 accepte le témoignage de Markovski, elle doit aussi accepter qu'il a

12 témoigné pour dire qu'à Prilep, les casernes de l'armée ont été attaquées

13 aussi bien.

14 Néanmoins, la police et l'armée n'ont jamais participé à ce type de

15 violence. Au contraire, c'est la police qui a réussi à arrêter les

16 participants de la foule qui avaient commis les crimes.

17 Pour ce qui est de la responsabilité pénale pour ce qui est du crime

18 de meurtre, la Chambre de première instance doit être convaincue au-delà de

19 tout doute raisonnable qu'aucune des victimes n'était tout d'abord un

20 civil, que ces victimes n'avaient pas pris une part active aux hostilités.

21 Il faut aussi démontrer qu'il a été tué par un membre de la police, il

22 aurait fallu aussi montrer qu'il avait été tué de façon intentionnelle, et

23 que le meurtrier à l'époque devait savoir qu'il visait une personne civile

24 et non armée, et, quatrièmement, que M. Tarculovski lui-même devait savoir

25 que les victimes avaient un statut de personnes protégées et qu'elles ont

26 été tuées malgré ce statut.

27 Ceci doit être pris en compte de façon importante parce qu'il s'agit d'un

28 critère essentiel permettant de déterminer qu'il y a bien élément de crimes

Page 11137

1 et nature criminelle de l'acte. La Chambre de première instance doit

2 conclure au-delà de tout doute raisonnable qu'une victime a bel et bien été

3 tuée, ou si l'on arrive à cette conclusion, il faut être absolument certain

4 que cette personne ne prenait pas une part active aux hostilités à l'heure

5 de sa mort.

6 Il est évident que la police et l'armée n'ont tiré que sur des positions de

7 l'ALN qui avaient bien été identifiées. Il est évident aussi que l'armée

8 n'a tué que des combattants de l'ALN qui s'enfuyaient de la maison Jashari.

9 L'Accusation leurre la Chambre de première instance à l'aide d'une carte,

10 c'est-à-dire la pièce P595, puisque le témoin Grozdanovski a bien montré

11 que cette carte n'était pas correcte. Même l'Accusation, dans son acte

12 d'accusation, dit de temps en temps que Smok est à 400 mètres de Ljuboten,

13 mais uniquement quand ça lui chante et quand ça va dans le sens de sa

14 thèse. La maison Jashari est l'une des maisons qui sont proches de Smok.

15 L'Accusation n'a pas non plus pris en compte les témoignages de M-088 et de

16 M-092 (expurgé) et qui ont

17 témoigné que (expurgé) des positions de l'armée et au-delà

18 des positions de l'armée. De plus, l'Accusation dissimule le fait que

19 d'après les résultats de l'autopsie et du rapport balistique, Kadri Jashari

20 a été touché par une seule balle provenant d'une arme de calibre inconnu;

21 dans le reste du rapport balistique, il est impossible de retrouver toutes

22 les balles trouvées dans le corps. Mais une balle de calibre 7,9

23 millimètres a été retrouvée dans le cimetière à proximité des victimes et

24 envoyée aux experts balistiques pour être analysée par eux; je vous renvoie

25 à la pièce 1D222 sur ce point.

26 De surcroît, l'armée affirme qu'elle a tiré non seulement à l'aide des

27 tireurs embusqués, mais également en se servant de fusils AK-47. Il a même

28 été prouvé que certaines des victimes alléguées étaient vêtues d'uniformes

Page 11138

1 noirs semblables à ceux utilisés par l'ALN et qui ont été versés au dossier

2 en tant que pièces à conviction. Il est assez étrange que des civils aient

3 été vêtus de veste et de pantalons noirs en plein été alors que la

4 température avoisinait les 40 degrés.

5 Il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que M. Tarculovski

6 ait été au courant du fait que les trois personnes tuées qu'il aurait vues

7 aient été des civils. Bien au contraire, les armes et les munitions qui

8 n'étaient pas utilisées par l'armée et la police ont été aussitôt

9 confisquées et montrées à Johan. L'Accusation ne conteste pas le fait que

10 Johan Tarculovski ait pensé en toute bonne foi qu'il y ait eu des membres

11 de l'ALN présents dans le village. Je vous renvoie au paragraphe 58.

12 Ayant soi-disant vu trois terroristes de l'ALN armés, nous pouvons

13 comprendre qu'il ait pensé que les personnes tuées aient été des

14 combattants et non pas des civils, et que les participants aux actions ne

15 visaient que les membres du groupe terroriste appelé ALN.

16 S'agissant des destructions sans motif, je dirais qu'il n'y pas eu

17 destruction de biens à grande échelle, ni destruction excessive. L'attaque

18 menée par la police et l'armée était dirigée contre les membres de l'ALN

19 qui se trouvaient dans le village de Ljuboten et dans les environs. Il

20 s'agissait d'un exemple classique d'attaque menée dans le respect du

21 principe de la proportionnalité. Seules les maisons qui ont été repérées

22 avec certitude comme étant des maisons occupées par l'ALN ont été prises

23 pour cible.

24 Cela dit, vu la densité du secteur, il y avait de nombreuses maisons à cet

25 endroit, nombre de ces maisons ont été endommagées, il est possible que

26 certaines des maisons adjacentes aient subi des dommages collatéraux.

27 Cependant, c'est l'ALN qui a décidé de se servir d'installations civiles à

28 des fins militaires, et c'est l'ALN qu'il convient de blâmer pour les

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1 dommages occasionnés.

2 Etant donné que des biens ont été utilisés à des fins militaires, ces biens

3 ne pouvaient pas être protégés par les lois régissant la conduite des

4 conflits armés. Il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que

5 les auteurs ont agi avec l'intention de détruire ces biens ou dans le

6 mépris total des risques que ces biens soient détruits. Tous les

7 participants à l'opération, qu'ils soient membres de l'armée ou de la

8 police, ont agi en sachant que des combattants de l'ALN étaient déployés à

9 ces endroits et opposaient une résistance à la police et à l'armée.

10 L'Accusation fait valoir qu'il n'était pas possible que l'armée ait détruit

11 les maisons utilisées par l'ALN. Mais alors qu'est-il advenu de ces 60

12 mortiers et grenades au moins qui sont tombés exactement aux positions où

13 se trouvaient ces maisons. Mais dans l'annexe A de l'acte d'accusation, il

14 est fait état d'au moins deux maisons qui ont été endommagées par des tirs

15 de mortier. Comme nous l'avons vu, dans les cours de ces maisons albanaises

16 on a retrouvé du gasoil et des équipements agricoles qui auraient pu

17 nourrir l'incendie.

18 Même si la police a endommagé ces maisons en se servant de grenades à main

19 ou d'armes de petit calibre, cela a été fait afin de mettre un terme à la

20 résistance de l'ALN. Il n'est pas étrange dans le cadre d'une guerre menée

21 en milieu urbain que des grenades à main soient utilisées contre des

22 maisons où on a des raisons plausibles de penser qu'elles abritent

23 l'ennemi.

24 L'accusé Tarculovski n'a partagé aucun plan, aucun but commun visant à

25 détruire des biens civils à grande échelle dans le village de Ljuboten. M.

26 Tarculovski n'a pas été vu à des endroits où soi-disant des biens civils

27 auraient été détruits, il n'a pas aidé ou contribué à l'exécution de ces

28 crimes.

Page 11140

1 En ce qui concerne son intention délictueuse, il appartient à l'Accusation

2 de prouver au-delà de tout doute raisonnable que Johan Tarculovski a agi

3 dans l'intention de détruire les biens en question ou en ignorant

4 totalement la possibilité que ces biens puissent être détruits. Rien ne

5 prouve qu'il ait eu connaissance de la mise à feu intentionnelle de la

6 moindre maison. La présence de combattants de l'ALN dans des maisons

7 civiles, qui a été confirmée, ou la présence de civils parmi les

8 combattants et le fait qu'ils se soient servis de maisons civiles et

9 d'édifices religieux à des fins militaires, non seulement à Ljuboten, mais

10 sur l'ensemble du territoire de la Macédoine, est important à prendre en

11 compte pour tirer des conclusions relatives à l'intention dont était animé

12 Johan Tarculovski au moment des faits.

13 S'agissant des traitements cruels, rien ne prouve que M. Tarculovski ait

14 été témoin de l'un quelconque des traitements cruels allégués. Il n'a pas

15 été prouvé non plus que M. Tarculovski était au courant de comportements

16 répréhensibles ou qu'il ait lui-même participé à de tels incidents. Il n'y

17 a eu aucun élément de preuve indiquant que l'on aurait vu Tarculovski à la

18 maison de Brace ou à d'autres endroits.

19 Le Témoin M-037 n'a jamais dit que Johan Tarculovski avait vu des personnes

20 en train de subir des mauvais traitements. Aucun des cinq témoins de la

21 maison d'Ametovski n'a reconnu Johan Tarculovski comme ayant été présent au

22 moment où les mauvais traitements auraient été infligés.

23 Pour ce qui est du fait d'ordonner, M. Tarculovski n'avait pas l'autorité

24 requise pour donner des ordres à qui que ce soit, et il ne l'a pas fait non

25 plus, comme il a déjà été expliqué, et il n'était pas non plus commandant

26 de la moindre unité. Aucune preuve n'indique qu'il aurait donné un ordre,

27 encore moins l'ordre de commettre un crime. La théorie de l'Accusation est

28 de dire qu'en tant que commandant de l'unité, il a donné des ordres à ses

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1 subordonnés pour qu'ils se livrent à des meurtres, des traitements cruels

2 et qu'ils incendient des maisons. Ces éléments de preuve n'existent pas.

3 A défaut, l'Accusation fait valoir qu'il a agi en ayant conscience de la

4 réelle probabilité que des crimes seraient commis. A titre d'exemple,

5 l'Accusation évoque les événements de Bitola et de Prilep. Mais comme il a

6 été expliqué précédemment, aucun Albanais n'a été blessé au cours de ces

7 événements. Les crimes commis contre les biens à Bitola et Prilep ont été

8 le fait de la foule et non pas de la police. L'Accusation affirme qu'en

9 dirigeant une unité de la police dans un village albanais, il aurait dû

10 être au courant ou conscient de la possibilité que des crimes pouvaient

11 être commis. C'est une théorie très dangereuse et totalement illogique.

12 Une théorie aussi dangereuse empêcherait d'agir toutes les unités contre-

13 terroristes du monde qui ne pourraient pas ainsi poursuivre des

14 terroristes, et la Chambre ne doit pas en tenir compte. Qu'auraient dû

15 faire les forces de sécurité ? Est-ce qu'elles auraient dû simplement se

16 faire bronzer en regardant les membres de l'ALN qui leur tiraient dessus et

17 qui attaquaient les villages de Ljubanci et de Rastak pour prendre position

18 à certains endroits afin d'attaquer Skopje ?

19 S'agissant du fait de planifier, l'Accusation utilise la même théorie.

20 Cependant, on ne peut pas déduire raisonnablement que Johan Tarculovski a

21 planifié une attaque du simple fait qu'il était présent lors de l'une des

22 réunions préparatoires de l'armée et de la police. Le fait qu'il ait

23 participé à la planification d'une opération antiterroriste tout à fait

24 légitime ne prouve pas qu'il ait participé à la planification d'un crime.

25 Nous avons entendu des témoignages selon lesquels il était simplement là

26 pour s'informer afin de voir si le commandant Despodov avait reçu un ordre,

27 et il est manifeste que d'autres employés du ministère de l'Intérieur et

28 d'autres membres de l'armée ont planifié les activités concernant Ljuboten.

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1 Rien ne prouve que Tarculovski ait fait quoi que ce soit d'autre que

2 d'obéir aux ordres du président qui lui avait demandé de se trouver sur le

3 terrain afin de surveiller la situation. A l'occasion de cette réunion, on

4 n'a présenté aucun plan visant à attaquer des civils.

5 Eu égard aux mesures d'incitation, Madame, Messieurs les Juges, une fois de

6 plus, l'Accusation essaie d'induire la Chambre en erreur en avançant que M.

7 Tarculovski était présent chez Ametovski. Le témoignage du Témoin M-037 est

8 différent. Il avance qu'il a vu M. Tarculovski dans la rue, et non pas à

9 l'intérieur de la maison, et qu'il essayait juste de s'informer à propos de

10 quelques permis de conduire. Le Témoin M-037 n'a pas indiqué qu'il avait vu

11 une personne se faire passer à tabac, il n'a pas indiqué qu'il avait vu M.

12 Tarculovski là-bas lorsque les sévices allégués se sont produits, et il n'a

13 en aucune façon aidé, encouragé ou fourni un soutien moral dans le cadre de

14 ce traitement cruel allégué tel que le stipule le droit, et il n'a pas

15 donné d'ordre non plus.

16 Si l'Accusation devait être tributaire de la déposition des éléments de

17 preuve de M-037, alors elle devrait utiliser la globalité de ces éléments

18 de preuve et ne devrait pas trier sur le volet certains éléments sortis de

19 leur contexte. L'observation utilisée par l'Accusation suivant laquelle M.

20 Tarculovski a indiqué qu'il s'agissait de terroristes était quelque chose

21 qui visait seulement le Témoin M-037, et cela a été dit après que trois

22 hommes lui ont été montrés. Alors qu'était-il censé dire ? Que ces civils

23 luttaient au nom de la cause des droits de l'homme avec des Kalachnikov ?

24 Quoi qu'il en soit, le comportement de M. Tarculovski ne dépasse pas les

25 limites de la mission qui lui avait été conférée par le président. La thèse

26 de l'Accusation suivant laquelle M. Tarculovski a encouragé les auteurs

27 tout en étant présent et qu'il aurait encouragé et incité ces personnes et

28 d'autres personnes à commettre des crimes, est tout à fait décalée par

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1 rapport au contexte et à la période. Après la mort de ces trois

2 terroristes, aucun crime allégué ne s'est produit à Ljuboten. Après que les

3 terroristes ont été neutralisés, il s'agissait de la dernière position de

4 l'ALN, à la suite de cela, le groupe s'est retiré vers Ljubanci et il n'a

5 pas touché les autres 2 000 personnes. Aucun enfant, aucune femme et aucune

6 personne âgée n'a été blessé.

7 Si l'intention du groupe était de tuer les civils, ils seraient allés de

8 maison en maison en tuant tout le monde, et il y a au moins 250 maisons à

9 Ljuboten. La question qu'il convient de se poser à nouveau est la suivante

10 : pourquoi seulement des positions qui avaient été identifiées comme des

11 positions de l'ALN par l'armée ont essuyé ces tirs ? Pourquoi est-ce que le

12 groupe qui se trouvait sur le terrain ne s'est pas rendu dans d'autres

13 maisons et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fini par tuer les 2 000 civils

14 ou incendier les 250 maisons ?

15 Il y a une autre question qu'il convient de se poser : pourquoi est-ce

16 qu'ils n'auraient pas pu entrer dans Ljuboten avant l'arrivée de l'Hermelin

17 ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas paradé comme des paons dans une partie

18 de Ljuboten, en passant d'un quartier vers un autre ? Pourquoi est-ce que

19 le témoin Sedat Murati a témoigné qu'ils avaient peur que quelqu'un leur

20 tire dessus ? Les dégâts occasionnés et le chiffre des victimes correspond

21 à une action antiterroriste dans une zone urbaine extrêmement construite et

22 ne correspond absolument pas à un plan de ciblage des populations civiles

23 et des biens civils.

24 Pour ce qui est de l'aide et de la complicité, l'Accusation ne reprend pas

25 la théorie selon laquelle M. Tarculovski, en tant que dirigeant ou chef

26 allégué du groupe, devait prévenir, empêcher ou punir les auteurs allégués;

27 donc nous n'allons pas aborder cette discussion. Il n'y a pas d'allégation

28 en ce sens dans l'acte d'accusation. Rien ne prouve que M. Tarculovski ait

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1 apporté une contribution importante pour les crimes qui sont reprochés.

2 Même s'il avait été démontré qu'il aurait aidé lors de la préparation de

3 l'opération, rien ne prouve qu'il ait participé à aucun de ces crimes. M.

4 Tarculovski était dans un certain d'état d'esprit, l'opération était tout à

5 fait licite. Il était évident pour lui que cette opération était dirigée

6 contre l'ALN.

7 Rien ne prouve que M. Tarculovski étant présent sur le lieu de

8 l'opération ait participé aux crimes allégués ou ait encouragé qui que ce

9 soit de par sa simple présence. Rien ne prouve que M. Tarculovski possédait

10 le mens rea pertinent par rapport aux crimes reprochés. Il n'a, par

11 exemple, pas été établi que M. Tarculovski était conscient que ses actes

12 permettaient d'aider la commission des crimes précis.

13 A cette fin, je dirais que ce qu'a fait l'Accusation est tout à fait

14 erroné. Cette méthode qui consiste à dépendre de certains éléments de

15 preuve tout en ignorant royalement les autres éléments de preuve, y compris

16 d'ailleurs des éléments de preuve de leurs propres témoins à charge, est

17 une méthode particulièrement erronée; et à notre avis, ne permet pas à la

18 Chambre de déterminer quelle est la vérité de ces événements.

19 La théorie suivant laquelle toute force armée, où qu'elle se trouve

20 dans le monde, ne devrait pas attaquer ses adversaires parce que des crimes

21 contre les biens et des crimes contre les civils peuvent se produire est

22 tout à fait erronée. La théorie suivant laquelle une personne est

23 criminelle parce qu'en 1968 ladite personne a commis un crime et a purgé 18

24 mois de prison et devrait être considérée toute sa vie comme un criminel

25 confirmé est tout à fait erroné également.

26 Nous faisons entièrement confiance à la Chambre de première instance

27 qui saura apprécier les éléments de preuve de façon objective sans aucun

28 préjugé et qui considérera s'il y a véritablement eu des crimes commis à

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1 Ljuboten et qui considérera également la responsabilité alléguée de M.

2 Tarculovski.

3 L'action des forces de sécurité à Ljuboten et à Radusa a été la

4 réponse positive face à la tentative de l'ALN qui souhaitait attaquer

5 Skopje à partir de deux directions et qui voulait fusionner deux

6 bataillions qui se trouvaient déjà à Skopje, ou plutôt, c'est une action

7 qui a fusionné avec l'action menée à bien par deux bataillons qui se

8 trouvaient déjà à Skopje et cela a fini par calmer l'ALN.

9 L'action des forces de sécurité était absolument nécessaire pour

10 juguler la tentative de l'ALN qui voulait entraîner la Macédoine dans la

11 spirale de la guerre civile et cela a permis d'être une chance pour les

12 partis politiques légitimes qui ont pu aller de l'avant grâce à la

13 signature de l'accord-cadre d'Ohrid.

14 Si vous prenez la totalité du dossier dont vous êtes saisi, vous ne

15 pourrez que conclure qu'il n'a pas commis ces crimes allégués et qu'il n'a

16 pas agi en pensant que ses actions allaient être autant de contribution aux

17 crimes allégués.

18 M. Johan Tarculovski a agi en toute légalité en obéissant aux ordres

19 du président, qui était à l'époque et est toujours perçu comme l'un des

20 plus grands pacifistes des Balkans, et ne devrait pas être pénalisé pour

21 cela.

22 L'acquittement n'est pas seulement une décision juste, mais ne peut

23 être que la seule décision juste qui sera prise pas la Chambre.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Apostolski.

25 M. APOSTOLSKI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes arrivés au terme des

27 plaidoiries des conseils de la Défense. Demain, tous les conseils auront la

28 possibilité de nous présenter leurs répliques et leurs dupliques. Nous

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1 allons maintenant lever l'audience pour reprendre à 9 heures demain matin.

2 --- L'audience est levée à 13 heures 39 et reprendra le jeudi 8 mai 2008, à

3 9 heures 00.

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