Affaire n° : IT-95-17-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Alphons Orie

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
20 avril 2005

LE PROCUREUR

c/

Miroslav BRALO

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DÉCISION AUTORISANT L’ACCÈS À DES DOCUMENTS CONFIDENTIELS

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon

Le Conseil de la Défense :

M. Jonathan Cooper

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la requête de l’Accusation aux fins d’une ordonnance autorisant la Défense à avoir accès à d’autres extraits de témoignages confidentiels (Prosecution’s Motion for Order to Grant Defence Access to Further Excerpts of Confidential Testimony), déposée le 23 mars 2005 (la « Requête »), à laquelle est jointe une annexe indiquant les pages de comptes rendus confidentiels de débats ayant eu lieu dans le cadre d’autres affaires portées devant le Tribunal,

VU la Décision autorisant l’accès à des témoignages et à des documents confidentiels, rendue le 7 mars 2005, par laquelle la Chambre a autorisé la Défense à avoir accès à des documents confidentiels dans d’autres affaires portées devant le Tribunal,

ATTENDU que l’Accusation fait observer que, à la suite de ladite décision et à la demande de la Défense, elle a identifié d’autres extraits (mentionnés à l’annexe de sa Requête) qui font expressément ou implicitement référence à l’accusé Miroslav Bralo (l’« Accusé ») et devraient être communiqués à la Défense,

ATTENDU que les parties sont d’accord,

ATTENDU que les documents devant être communiqués concernent l’Accusé, que la communication de tels documents permettrait à la Défense de se préparer efficacement et est donc dans l’intérêt de la justice,

EN APPLICATION des articles 54 et 75 du Règlement de procédure et de preuve,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE :

    1. à l’Accusation de communiquer à la Défense les documents confidentiels mentionnés à l’annexe de sa Requête ;

    2. à l’Accusation de communiquer à la Défense, si celle-ci en fait la demande, les pièces à conviction dont il est question dans lesdits documents ;

    3. à la Défense :

    1. de s’abstenir de communiquer à des tiers les comptes rendus, les noms des témoins protégés, la teneur de leur témoignage ou toute autre information qui permettrait de les identifier ou porterait atteinte à la confidentialité des mesures de protection en vigueur, à moins que cela ne soit absolument nécessaire à la préparation de sa cause, et dans tous les cas après en avoir reçu l’autorisation de la Chambre ;

    2. de s’abstenir de se mettre en relation avec tout témoin auquel les comptes rendus se rapportent, à moins d’avoir dans un premier temps démontré de façon circonstanciée à la Chambre que le témoin en question peut sensiblement l’aider à faire progresser sa cause et qu’elle ne peut raisonnablement pas bénéficier de cette aide autrement. Si la Défense adresse une telle demande et si la Chambre l’autorise à se mettre en relation avec un témoin, celle-ci autorisera l’Accusation à assister à la réunion ou à l’interrogatoire qui en résultera si le témoin en fait la demande ;

    3. si, aux fins de la préparation des moyens à décharge, des documents confidentiels sont communiqués à des tiers – et pour autant que les conditions requises au paragraphe i) ci-dessus soient remplies –, d’informer toute personne à qui lesdits documents auront été communiqués qu’elle ne peut copier, reproduire ou publier, en tout ou en partie, aucune information confidentielle, ni la révéler à quiconque ; en outre, si une personne a reçu de tels documents, de l’informer qu’elle devra les restituer à la Défense de l’Accusé dès qu’ils ne lui seront plus nécessaires pour la préparation des moyens à décharge.

Aux fins des paragraphes ci-dessus, le terme « tiers » ne comprend pas i) la Défense de l’Accusé, ii) les personnes habilitées par le Greffier à assister le conseil en l’espèce, et iii) le personnel du Tribunal, dont les membres du Bureau du Procureur.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 20 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]