Affaire n° : IT-95-17-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Alphons Orie
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
20 avril 2005
LE PROCUREUR
c/
Miroslav BRALO
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DÉCISION AUTORISANT L’ACCÈS À DES DOCUMENTS CONFIDENTIELS
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Le Bureau du Procureur :
M. Mark Harmon
Le Conseil de la Défense :
M. Jonathan Cooper
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
Vu la requête de l’Accusation aux fins d’une ordonnance autorisant la Défense à avoir accès à d’autres extraits de témoignages confidentiels (Prosecution’s Motion for Order to Grant Defence Access to Further Excerpts of Confidential Testimony), déposée le 23 mars 2005 (la « Requête »), à laquelle est jointe une annexe indiquant les pages de comptes rendus confidentiels de débats ayant eu lieu dans le cadre d’autres affaires portées devant le Tribunal,
VU la Décision autorisant l’accès à des témoignages et à des documents confidentiels, rendue le 7 mars 2005, par laquelle la Chambre a autorisé la Défense à avoir accès à des documents confidentiels dans d’autres affaires portées devant le Tribunal,
ATTENDU que l’Accusation fait observer que, à la suite de ladite décision et à la demande de la Défense, elle a identifié d’autres extraits (mentionnés à l’annexe de sa Requête) qui font expressément ou implicitement référence à l’accusé Miroslav Bralo (l’« Accusé ») et devraient être communiqués à la Défense,
ATTENDU que les parties sont d’accord,
ATTENDU que les documents devant être communiqués concernent l’Accusé, que la communication de tels documents permettrait à la Défense de se préparer efficacement et est donc dans l’intérêt de la justice,
EN APPLICATION des articles 54 et 75 du Règlement de procédure et de preuve,
FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE :
Aux fins des paragraphes ci-dessus, le terme « tiers » ne comprend pas i) la Défense de l’Accusé, ii) les personnes habilitées par le Greffier à assister le conseil en l’espèce, et iii) le personnel du Tribunal, dont les membres du Bureau du Procureur.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 20 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
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Liu Daqun
[Sceau du Tribunal]