Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 20 octobre 2005

2 [Audience sentencielle]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 05.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais demander au Greffier de bien

7 vouloir annoncer l'affaire inscrite au rôle.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. L'affaire

9 IT-95-17-S, le Procureur contre Miroslav Bralo.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La Chambre de première instance,

11 laissez-moi vous le signaler, a décidé que c'était moi qui devrais assumer

12 la présidence de cette audience. Je vais demander d'abord à l'Accusation de

13 se présenter.

14 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

15 Messieurs les Juges, conseil de la Défense. Je m'appelle Mark Harmon. Je

16 suis accompagné de M. Fergal Gaynor, et notre commis aux affaires est

17 Sebastiaan van Hooydonk.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, merci.

19 Pour l'accusé, Bralo.

20 M. COOPER : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Jonathan Cooper.

21 J'interviens ici en compagnie de Mme Snezana Bukal qui est notre

22 enquêtrice, et de Mme Virginia Lindsay.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

24 Monsieur Bralo, pouvez-vous me confirmer que vous êtes en mesure de suivre

25 les débats dans une langue que vous connaissez ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez

3 vous rasseoir.

4 L'audience consacrée à la fixation de la peine qui se tient

5 aujourd'hui suit un plaidoyer de culpabilité qui a été prononcé par

6 Miroslav Bralo le 19 juillet 2005, suite à quoi la Chambre de première

7 instance l'a déclaré coupable au titre de huit chefs d'accusation. Je

8 souhaiterais résumer ces chefs d'emblée au début de cette audience.

9 Le premier chef est un chef de persécution constitutif de crime

10 contre l'humanité, et il couvre un certain nombre d'incidents, dont

11 notamment la participation au meurtre de la famille d'Osman Salkic avant

12 l'attaque d'Ahmici. Cela inclut également la participation à l'attaque

13 d'Ahmici en tant que tel. Cela inclut, d'autre part, la destruction de la

14 petite mosquée d'Ahmici; le transfert forcé des habitants musulmans;

15 l'incendie des maisons appartenant aux Musulmans du village d'Ahmici, ainsi

16 que la participation au meurtre de 14 membres des familles Salkic et

17 Cerimic.

18 Le chef d'accusation numéro 2 est un chef de meurtre en tant que

19 violation des lois ou coutumes de la guerre, recouvre le meurtre de trois

20 Musulmans civils non armés à côté de Kratine.

21 Le chef 3, le chef 4, le chef 5 et le chef 6 sont des chefs qui sont

22 liés et qui recouvrent des actes de torture, de viols répétés et de

23 détention illégale, et concerne une femme musulmane en particulier. Les

24 chefs d'accusation sont des chefs de torture ou traitement inhumain;

25 infraction grave des conventions de Genève. Torture, une violation des lois

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1 ou coutumes de la guerre, ces deux chefs sont très liés. Le chef 5 est un

2 chef d'atteinte à la dignité de la personne, y compris le viol; une

3 violation des lois ou coutumes de la guerre. Le chef d'accusation numéro 6

4 est un chef de détention illégale; une infraction grave aux conventions de

5 Genève.

6 Les chefs 7 et 8 sont des chefs qui sont en relation. Le chef 7 est

7 un chef de détention illégale de civils; une infraction grave aux

8 conventions de Genève. Le chef 8 est un chef de traitement inhumain; une

9 infraction grave des conventions de Genève. Il s'agit de chefs qui

10 recouvrent la détention illégale de civils qui ont été contraints de

11 creuser des tranchées. Cela recouvre également l'emploi de prisonniers en

12 tant que boucliers humains.

13 Je viens de rappeler quels sont les principaux éléments de l'acte

14 d'accusation et l'exposé des faits qui sous-tend l'accord sur le plaidoyer.

15 Je vais demander au conseil présent ici de bien vouloir m'indiquer

16 comment vous avez l'intention d'organiser cette audience, quelle est votre

17 proposition.

18 Monsieur Harmon.

19 M. HARMON : [interprétation] Nous n'avons pas de témoins à citer. J'avais

20 l'intention de présenter un réquisitoire.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En dehors de cette intervention

22 de votre part, et parallèlement à cette intervention ou de son cas,

23 j'imagine que vous allez faire référence à un certain nombre d'éléments de

24 preuve envisagés.

25 M. HARMON : [interprétation] Je me référerai à un certain nombre d'éléments

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1 de preuve ou de pièces de conviction qui sont les annexes au mémoire de

2 l'Accusation. Pour certaines de ces pièces, il s'agit de déclarations sous

3 pli scellé et d'autres qui ne sont pas sous pli scellé; les photographies.

4 Nous vous fournirons des exemplaires de toutes ces pièces tout au long de

5 cette audience. J'avais l'intention d'afficher certains de ces documents

6 photographiques à l'écran pendant mon intervention.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agissant des documents écrits

8 et des documents photographiques que vous allez soumettre à la Chambre,

9 est-ce que vous estimez que ce sont des pièces qui ont un statut

10 particulier ou qui ont un statut général aux termes de l'Article 100 du

11 Règlement ?

12 M. HARMON : [interprétation] Oui, il s'agit de pièces qui ont un caractère

13 général. Il y a certaines déclarations qui doivent rester sous pli scellé,

14 qui figurent d'ailleurs dans notre mémoire, ainsi que dans chacune des

15 feuilles ou des pages qui figurent au regard de chacune de ces annexes.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a sans doute des déclarations

17 pour lesquelles des mesures de protection s'appliquent, n'est-ce pas ? En

18 avez-vous connaissance ?

19 M. HARMON : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est la raison pour

20 laquelle certaines de ces déclarations sont sous pli scellé.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.

22 Maître Cooper, avez-vous l'intention d'adopter la même procédure ?

23 M. COOPER : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En ce qui vous concerne, se pose

25 également la question de savoir si l'accusé a l'intention d'intervenir.

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1 M. COOPER : [interprétation] Oui, c'est exact. Mon client a l'intention de

2 dire quelques mots à un moment donné au cours de mon intervention, si cela

3 vous agrée.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. La seule question qui se pose

5 s'agissant du moment où cela va se produire, c'est que j'imagine que M.

6 Harmon va intervenir, qu'il sera suivi par vous, et qu'on en aura ensuite

7 terminé de l'audience. Tout ce à quoi on va faire référence a déjà été

8 rendu public à l'exception de ce que va nous dire M. Bralo. Donc, je

9 demande si le mieux ne serait pas de l'entendre en premier lieu. Si cela

10 bouleverse complètement vos projets, à ce moment-là, bien entendu, nous

11 n'insisterons pas. Je ne sais pas, peut-être est-ce la meilleure manière de

12 procéder ?

13 M. COOPER : [interprétation] Oui, ce sera peut-être la meilleure façon de

14 procéder parce qu'il y a un certain nombre de questions préliminaires que

15 je souhaiterais soulever avant le début de cette audience.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Auparavant, s'il vous plaît,

17 m'accorder quelques instants.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cooper, nous souhaiterions

20 suivre l'option qui a été évoquée en premier lieu, à savoir, entendre

21 d'abord M. Bralo, ensuite, M. Harmon, ensuite, votre intervention. Vous

22 avez parlé de questions préliminaires.

23 M. COOPER : [interprétation] Oui. Il y a un certain nombre de questions

24 préliminaires que nous souhaiterions soulever. Cependant, je dois dire que

25 cela ne nous empêche nullement aujourd'hui d'entamer l'audience consacrée à

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1 la fixation de la peine.

2 Cependant, il est possible que toutes ces questions ne puissent être

3 tranchées et qui ont trait à des pièces matérielles, à des arguments sur

4 les faits, à des arguments juridiques.

5 Selon moi, ces questions peuvent être traitées soit sous forme

6 d'écriture, soit d'une autre manière sans qu'il soit nécessaire de revenir

7 dans le prétoire pour ce faire. A ce stade de la procédure, il y a

8 cependant un certain nombre de questions qui restent encore en souffrance.

9 Permettez-moi de les passer en revue brièvement.

10 Premièrement, la question du co-conseil. Puisque je vous donne la

11 liste de ces questions, je me demande s'il ne serait pas bon de passer à

12 huis clos partiel, étant donné que je vais maintenant parler de questions

13 qu'il faudrait mieux aborder à huis clos partiel.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons passer brièvement à huis

16 clos partiel, aussi brièvement que possible.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

18 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vu les éléments qui viennent de nous

22 être communiqués, nous allons faire une pause de 20 minutes. Dans 20

23 minutes précisément, nous nous retrouverons pour entendre M. Bralo, et si

24 possible, entendre aussi bien l'Accusation que la Défense. Nous ferons de

25 notre mieux pour atteindre cet objectif. Sinon, nous nous retrouverons

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1 demain matin.

2 --- L'audience est suspendue à 16 heures 34.

3 --- L'audience est reprise à 16 heures 56.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cooper, devrions-nous

5 maintenant écouter ce qu'a à nous dire M. Bralo ?

6 M. COOPER : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bralo, on m'a informé du fait

8 que vous souhaitiez faire une déclaration, et la Chambre de première

9 instance va maintenant vous entendre. Vous avez la parole.

10 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois qu'il n'y a personne dans la

12 cabine anglaise.

13 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, nous faisons --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez recommencer, Monsieur Bralo.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie de

16 m'avoir permis de m'adresser à vous ainsi qu'au public. Je souhaiterais

17 présenter mes excuses à l'ensemble des victimes, ainsi qu'à leurs familles

18 proches et éloignées, ainsi qu'à tous ceux qui ont connu l'horreur de la

19 guerre par mon truchement ou par celui de ceux qui combattaient à mes

20 côtés.

21 Merci beaucoup.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Bralo. En avez-vous

23 terminé de votre déclaration ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous rasseoir.

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1 Monsieur Harmon, vous avez maintenant la parole.

2 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

3 conseil de la Défense, nous sommes aujourd'hui ici pour déterminer le

4 jugement à prononcer à l'encontre de Miroslav Bralo. Afin de placer cette

5 affaire dans son contexte historique, il faut revenir en Bosnie centrale au

6 printemps de 1993, alors que les Croates de Bosnie étaient alliés avec les

7 Musulmans de Bosnie pour combattre leurs ennemis communs; les Serbes de

8 Bosnie. Soudain, les Croates de Bosnie se sont attaqués à leurs alliés, aux

9 Musulmans, et ont procédé au nettoyage ethnique de tous les villages

10 musulmans dans la vallée de la Lasva.

11 Submergés par la peur, corrompus par la désinformation et la

12 propagande, des villageois paisibles sont devenus des assassins, et ont

13 éliminé leurs propres voisins afin de promouvoir des objectifs qui avaient

14 été fixés par d'autres; l'objectif de la séparation ethnique. Les objectifs

15 de cette campagne meurtrière n'ont pas été fixés par Miroslav Bralo.

16 Miroslav Bralo n'était pas l'un des architectes de la division ethnique. Il

17 n'était pas même un criminel de rang moyen dans cette entreprise. Dans la

18 hiérarchie de ceux qui ont commis ces méfaits, il occupait un rang

19 subalterne. Ses fonctions subalternes ne l'ont pas empêché de devenir

20 tristement célèbre pour la cruauté de ces actes, leurs sauvageries et pour

21 son absence totale de pitié envers les victimes.

22 Miroslav Bralo a plaidé coupable de huit chefs d'accusation dans

23 l'acte d'accusation modifié. Vous avez déjà, Monsieur le Président, résumé

24 ces chefs d'accusation. J'avais l'intention de le faire. Je vous remercie

25 de l'avoir fait à ma place.

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1 J'ai le privilège de travailler ici au Tribunal depuis 11 ans, et je

2 me souviens d'avoir participé aux premières procédures entendues ici. Je me

3 souviens en particulier de 1996 et d'une audience tenue en vertu de

4 l'Article 61 dans l'affaire Mladic et Karadzic. On a beaucoup insisté à ce

5 moment-là sur le fait que ce Tribunal donnerait au monde la possibilité

6 d'entendre les voix des victimes et permettrait une réflexion calme sur la

7 signification des paroles de ces victimes.

8 Neuf années se sont écoulées depuis cette audience. Dans les

9 neuf ans qui se sont écoulés, le Tribunal s'est attaché à des questions

10 complexes de droit de procédure, de droit fondamental, en créant des

11 précédents importants qui, je l'espère, guideront les pas des générations à

12 venir d'avocats, de juges et d'universitaires dans le domaine juridique. Il

13 me semble que dans ce processus, le processus d'examen de ces questions

14 extrêmement difficiles qui se posent au Tribunal - et ici, je ne voudrais

15 nullement m'opposer en critique - mais il me semble que notre travail est

16 devenu quelque peu plus impersonnel, quelque peu plus abstrait en

17 détournant de manière assez étrange notre attention de ce qui s'est

18 vraiment passé, de ce qui est arrivé à des femmes et à des hommes pendant

19 la guerre.

20 Les crimes de guerre, les procès pour crimes de guerre concernent des

21 hommes, des femmes et des enfants, qui ont été agressés, tués pendant la

22 guerre, et dont les familles et les vies ont été brisées. Cette affaire

23 nous montre clairement pourquoi les Nations Unies ont créé ce Tribunal.

24 Pour déterminer la peine appropriée en l'espèce, je pense, qu'il

25 convient de se référer à une analyse faite par la Chambre de première

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1 instance dans l'affaire Celebici. La Chambre a déclaré que la peine imposée

2 doit rendre compte de la gravité inhérente du comportement criminel de

3 l'accusé.

4 Difficile d'imaginer un comportement plus grave, comportement

5 criminel plus grave aussi bien dans sa nature que dans sa portée. Le

6 comportement criminel de Miroslav Bralo comprend les actes

7 suivants : viol, torture d'une femme sans défense, la destruction d'une

8 mosquée d'importance à Ahmici. J'aimerais que la photographie de cette

9 mosquée apparaisse à l'écran pour le public ainsi que pour les Juges. Voilà

10 une mosquée qui a été détruite par Misrolav Bralo.

11 Son comportement criminel inclut la participation à l'éradication du

12 village d'Ahmici, y compris l'incendie de maisons, des meurtres et

13 l'expulsion par la force des résidents musulmans de ce village.

14 Je souhaiterais attirer votre attention sur l'image qui va maintenant

15 apparaître à l'écran. Il s'agit d'une photographie de la maison d'Adnan

16 Zec, un jeune garçon dont nous avons fourni la déclaration également. On y

17 voit ici des civils morts. Cette photographie a été prise au matin du 16

18 avril 1993.

19 Le comportement criminel de Miroslav Bralo a également consisté à

20 forcer des civils à creuser des tranchées sur des positions de la ligne de

21 front extrêmement dangereuses. Il a utilisé les civils comme boucliers

22 humains. Son comportement inclut également le meurtre de

23 21 civils, dont 9 étaient des enfants. Qui étaient les victimes de Miroslav

24 Bralo ? Est-ce qu'il s'agit de personnes dont nous ignorons tout et qui se

25 perdent dans une longue liste de statistiques associée à la guerre en ex-

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1 Yougoslavie ? Bien entendu que non.

2 Il y avait la famille d'Osman Salkic. J'aimerais que nous regardions

3 l'image qui va maintenant s'afficher à l'écran. On voit Osman Salkic. C'est

4 au-dessus de lui que figure le numéro 2. Il a été tué dans la soirée du 15

5 avril, ainsi que sa femme qui avait 62 ans, et leur fille, Mirnesa, qui

6 avait 29 ans.

7 Examinons maintenant la photographie suivante, au point 1, on voit

8 une photographie de Mirnesa Salkic. Comme je l'ai dit, elle avait 29 ans

9 quand Miroslav Bralo l'a égorgée.

10 Il y a également la famille d'Emsad et Nihada Salkic. Emsad, avait 37

11 ans. C'était le chef de famille. Nihada, que l'on voit à l'image

12 maintenant, c'est elle qui figure à côté du numéro 3. Elle avait 34 ans.

13 Ils avaient trois enfants, qui eux aussi ont été tués. Ces enfants - et

14 j'aimerais pour ce faire que nous regardions la photographie suivante -

15 c'était Senad Salkic, qui avait 16 ans à l'époque des faits au moment où il

16 a été tué, et Nermin Salkic, qui avait dix ans au moment où il est décédé.

17 Cette photographie, c'est la seule que j'ai pu trouver. Elle a été prise

18 plusieurs années avant les meurtres.

19 De plus, Monsieur le Président, il y a également la fille d'Emsad et

20 Nihada Salkic, Melissa Salkic, qui avait 8 ans au moment où elle a été

21 tuée. Il n'y a aucun survivant dans la famille Emsad Salkic, ni d'ailleurs

22 dans la famille Osman Salkic.

23 Il faut ensuite parler de la famille d'Esad Salkic. Esad Salkic -

24 nous en parlons, il en est fait mention dans le mémoire de la Défense - il

25 a été tué en février 1993. Son meurtre ne fait pas l'objet des poursuites

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1 en l'espèce. Sa famille était constituée de lui-même, de sa femme. On la

2 voit à l'image ici. Sa femme qui s'appelait Fatima Salkic, et que l'on voit

3 ici. Elle avait

4 32 ans au moment où elle a été tuée.

5 Esad Salkic avait trois enfants; un fils Adis et deux filles Adisa et

6 Alisa.

7 Nous pouvons maintenant passer à l'image suivante. On y voit Adis

8 Salkic, 14 ans au moment où il a été tué.

9 Passons maintenant à l'image suivante. Un autre enfant d'Esad Salkic,

10 Adisa Salkic. Elle avait 11 ans au moment où elle est décédée. Leur fille,

11 qui avait 2 ans à l'époque, Alisa, c'est la seule qui ait survécu de toute

12 cette famille.

13 Il faut ensuite parler de la famille Mehmed Cerimic. Photographie

14 suivante, je vous prie. A l'écran, nous avons une photographie qui a été

15 prise cinq ans avant les décès de ces personnes. On y voit au numéro 1, le

16 chef de famille, Mehmed Cerimic, né en 1946. On y voit son épouse, numéro

17 3, née en 1952. On y voit également ses trois enfants qui, au moment de

18 leurs morts, avaient

19 7 ans, 17 ans et 14 ans.

20 Deux des membres de cette famille ont survécu.

21 Puis, il y a Fuad Kermo. Là, j'aimerais que l'on montre l'image

22 suivante à l'écran. M. Kermo, il était marié, père de deux enfants. Il

23 avait 25 ans quand il a été tué par Miroslav Bralo.

24 Il y a encore Ibraham Pezer qui avait 26 ans. Nous ne disposons pas

25 de photographie de M. Pezer.

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1 Il y a encore ces deux hommes dont nous ignorons l'identité, et qui

2 ont eux aussi été tués par M. Bralo.

3 Quand on réfléchit à ce massacre, je me souviens personnellement de

4 ce qu'a dit Rupert Brooke, en évoquant les jeunes soldats tués au cours de

5 la Première guerre mondiale. Ce qu'a dit Rupert Brooke à leur sujet

6 s'applique également aux victimes de Miroslav Bralo.

7 Il a dit, je cite : "Leurs cœurs étaient tissés des joies et des

8 peines humaines, pétris par le chagrin, pro à s'égayer. Les années leur

9 avaient donné la bonté. A eux, l'aube, le soleil couchant, les couleurs

10 terrestres. Ils avaient vu le mouvement des choses, entendu la musique,

11 connu le sommeil et le réveil, aimé. Ils s'étaient liés d'amitié profonde.

12 Ils s'étaient émerveillés, avaient connu la solitude, touché les fleurs,

13 les fourrures, les joues. Tout ceci est fini."

14 Effectivement, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pour les

15 victimes de Miroslav Bralo, tout est fini. Mais pour ces victimes qui sont

16 encore vivantes, ce n'est pas fini, et ce n'est pas fini, cela dure encore

17 depuis 12 ans et demi.

18 Pour déterminer la peine qui s'impose en l'espèce, nous estimons

19 qu'il convient que vous teniez compte de l'impact des crimes de Miroslav

20 Bralo sur les victimes ainsi que sur leurs familles. A ce sujet, nous avons

21 fourni un grand nombre de déclarations de témoins sur l'impact des crimes

22 sur elles. Nous avons fourni ces déclarations à la Chambre de première

23 instance. Trois de ces déclarations ont été versées sous pli scellé. Je ne

24 donnerai pas le nom de ces victimes, ni d'ailleurs des autres victimes. J'y

25 ferai référence de manière générale en parlant de l'impact des crimes de

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1 Miroslav Bralo sur les victimes.

2 Ecoutons les voix de certaines des victimes qui sont encore vivantes,

3 12 ans et demi après ces crimes, au titre desquels il a plaidé coupable.

4 Une des victimes, le témoin C, dont la déclaration a été versée sous pli

5 scellé, son mari a été assassiné par Bralo. Elle-même, elle a été menacée

6 par Bralo. Elle vous a écrit une lettre au sujet de l'impact que ces crimes

7 ont eu sur son existence ainsi que sur celle de ses jeunes enfants. Elle a

8 écrit la chose

9 suivante : "Si je devais tout écrire, je pourrais écrire un livre qui

10 serait plus épais que le livre le plus épais de toute la terre. Tous ceux

11 qui liraient ce livre pleureraient à cause du chagrin et de la douleur que

12 je porte en moi. Si une pierre pouvait lire ce livre, elle pleurait aussi."

13 Elle parle de l'impact des crimes de Bralo sur elle-même et sur ses

14 jeunes enfants. Elle parle d'une odyssée de désespoir, de crainte, de

15 souffrance qui dure depuis 12 ans et demi. Ses enfants souffrent, elle plus

16 encore. Dans sa lettre adressée aux Juges de la Chambre, elle dit, je cite

17 : "J'ai lavée mon visage avec mes larmes."

18 Cette victime, qui a été menacée par Miroslav Bralo, qui l'a menacée

19 d'un poignard ensanglanté en menaçant de la tuer, elle et ses enfants, elle

20 a toujours peur aujourd'hui. L'image de Miroslav Bralo reste à jamais gravé

21 dans sa mémoire.

22 Elle est dans un état physique et mental extrêmement fragile suite

23 aux crimes commis par Miroslav Bralo. Ceci est confirmé par une assistante

24 sociale qui travaille avec la famille du témoin C depuis trois ans et demi.

25 Cette déclaration a été déposée sous pli scellé. Cette personne nous donne

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1 une analyse objective de la situation de la victime et de l'impact du crime

2 sur elle-même et sur sa famille. Cette analyse est claire, sans aucune

3 ambiguïté, et nous avançons que l'impact du crime de Miroslav Bralo sur le

4 témoin C dépasse nettement ce dont souffre actuellement les victimes

5 indirectes des crimes de meurtre.

6 Une autre des victimes de Miroslav Bralo, par le truchement d'une

7 déclaration à un enquêteur du bureau du Procureur, a décrit l'impact des

8 crimes de Miroslav Bralo sur elle-même, 12 ans et demi après les faits. Le

9 tableau qu'elle nous brosse est sombre. Elle raconte des souffrances

10 continuelles auxquelles elle ne peut échapper, des séquelles affectives et

11 physiques permanentes. Il est manifeste que cette victime a été privée de

12 son humanité, a été torturée par Bralo, et qu'elle souffre à jamais des

13 conséquences de son comportement. Elle a aussi perdu à jamais bien de ces

14 qualités qui font la richesse et le sel de la vie.

15 Une autre victime, le témoin B, dont la déclaration a été également

16 versée sous pli scellé, c'est une des victimes vivantes de Bralo et de ses

17 acolytes. Elle souffre de séquelles physiques et psychologiques extrêmement

18 graves qu'elle attribue directement aux crimes commis par Miroslav Bralo.

19 Elle a souffert. Ses enfants ont souffert et souffrent aussi. Ce témoin,

20 cette femme, elle raconte cette longue expérience de désespoir, cette vie

21 de désespoir, une vie qu'aucun d'entre nous ne peut imaginer, et qu'aucun

22 d'entre nous ne souhaiterait jamais connaître.

23 Passons maintenant à Ahmici, les faits d'Ahmici faisant l'objet d'un

24 des chefs d'accusation. Le 15 août 1993, Miroslav Bralo était en prison. Il

25 était emprisonné attendant d'être jugé suite au meurtre d'Esad Salkic, ce

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1 meurtre qui avait eu lieu en février 1993. Miroslav Bralo a été remis en

2 liberté afin qu'il puisse participer à l'attaque d'Ahmici qui devait avoir

3 lieu le lendemain matin.

4 L'objectif de cette attaque, c'était le nettoyage ethnique d'Ahmici,

5 c'était de tuer tous les hommes musulmans en âge de porter les armes,

6 c'était d'incendier toutes les maisons des Musulmans et de chasser tous les

7 Musulmans du village. Il s'agissait manifestement d'un plan criminel, et

8 Miroslav Bralo y a participé de manière délibérée et enthousiaste.

9 Pour ce qui est de l'attaque d'Ahmici, le bureau du Procureur vous a

10 fourni un échantillon représentatif des déclarations des victimes de cette

11 attaque. Ces victimes, dans ces déclarations, parlent de l'impact des

12 crimes d'Ahmici sur leurs propres vies. Je suis convaincu que ce qu'ils ont

13 à dire traduise justement l'impact des crimes sur des centaines de victimes

14 de cette tragédie.

15 Prenons la première déclaration que je souhaiterais évoquer, Elvir

16 Ahmic. Il avait 14 ans quand Ahmici a été attaqué. Il vivait avec sa mère,

17 avec son père, son frère de huit ans et sa sœur de quatre ans. Le 16 avril,

18 aux petites heures du matin, il a assisté au meurtre de son jeune frère. Il

19 a vu sa mère être mortellement blessée. Lui-même a été blessé. Alors que sa

20 mère était à l'article de la mort, ses dernières paroles pour lui ont été

21 les suivantes : Elvir, va chercher ton père, occupe-toi de ta sœur. Prends

22 l'argent qui nous reste et enterre-nous."

23 Douze ans et demi plus tard, Elvir, dans la déclaration qu'il a faite

24 à la Chambre de première instance, parle des souffrances physiques qui sont

25 les siennes suite aux éclats d'obus et aux blessures par balles qu'il a

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1 subies. Il parle également des souffrances affectives qui sont les siennes.

2 Il dit : "Oui, je souffre, j'éprouve des souffrances émotionnelles, et

3 cette douleur, elle restera avec moi toute ma vie. Ma mère et mon frère me

4 manquent beaucoup. Je pense à eux chaque jour. Dans ces années où ma sœur

5 et moi-même avions le plus besoin de notre mère, nous l'avons perdue. Voilà

6 une des raisons pour lesquelles je ne peux retrouver la tranquillité

7 d'esprit."

8 Une autre victime, Adnan Zec. Je vous ai montré un peu plus tôt une

9 photographie de sa maison qui a été incendiée le 16 avril au matin. Il

10 vivait dans cette maison avec sa mère, son père et ses deux jeunes sœurs.

11 Au moment où il partait en courant de cette maison, il a été abattu et il a

12 été blessé. Il a feint d'être mort et il a vu comment sa mère, son père,

13 ses deux sœurs ont également couru dans sa direction, la direction où il se

14 trouvait. A ce moment-là, il a vu la chose suivante : sa mère, son père et

15 sa sœur de onze ans ont été tués sous ses yeux. Sa sœur de six ans a

16 survécu par miracle, et Adnan Zec et sa sœur sont orphelins. Il raconte aux

17 Juges de la Chambre l'impact de ces crimes sur lui. "La guerre et le

18 meurtre de mes parents ont fait de moi, sans que j'y sois pour rien, une

19 sorte de sans-abri qui erre d'un lieu à l'autre. Ce qui me gêne le plus,

20 c'est que mon père me manque. Il me manque, ainsi que tous ses conseils.

21 Avant le conflit, mon père avait déjà fait des projets pour mon avenir. Peu

22 avant le début de la guerre, il voulait ouvrir un petit commerce et

23 commencer à construire une maison pour moi. Mon père avait l'idée que je

24 reprendrais ensuite le commerce, une fois que je serais devenu grand. Ce

25 soutien, il me manque parce que mon père a été tué. Maintenant, quand je

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1 repense à cela, je deviens vite déprimé et je souffre énormément. J'essaie

2 de repousser le souvenir de ces scènes du meurtre des membres de ma

3 famille, mais ce n'est pas possible. En particulier, les scènes de fuite,

4 quand ils ont essayé de s'enfuir, et ces derniers moments juste avant que

5 ma sœur et mes parents soient tués. Je souffre d'insomnie et j'éprouve

6 aussi des souffrances psychologiques et émotionnelles."

7 Abdullah Ahmic est une autre victime d'Ahmici. Le 16 avril, il vivait

8 dans une maison avec sa mère, son père, trois sœurs et un frère. Son frère

9 de 27 ans a été exécuté. Son père a été exécuté sous ses yeux. Abdullah

10 Ahmic a reçu une balle à la temple. Il a survécu par miracle. Il a prétendu

11 être mort. Sa mère et ses trois sœurs, qui avaient respectivement 24, 23 et

12 16 ans, ont été tuées le lendemain. M. Ahmic, suite à ce qui s'est passé,

13 est handicapé. La maison familiale a été complètement détruite par

14 l'incendie. Il a perdu toute sa famille, et il dit la chose suivante :

15 "Nous, qui sommes les victimes de cette guerre, par rapport à ceux qui

16 n'ont perdu aucun membre de leurs familles, nous rencontrons cette

17 difficulté supplémentaire qui est celle d'essayer de combattre, de vivre

18 avec ces choses terribles qui reviennent sans cesse à notre esprit et qui

19 pèsent, qui se font sentir sur toute notre organisme. S'agissant de moi, je

20 suis handicapé. J'ai perdu toute ma famille. Regardez mon fils. Il est là

21 tout seul. Il n'a aucun enfant pour jouer avec lui. Si les membres de ma

22 famille étaient encore de ce monde, la maison serait remplie d'autres

23 enfants."

24 Ibnel Famic, c'était lui qui menait les services religieux pour la

25 communauté islamique de Donje Ahmici. Il parle de la destruction du village

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1 d'Ahmici et de ses deux mosquées. Il déclare la chose suivante : "Avec

2 l'arrivée du conflit, la vie religieuse de la communauté islamique, enfin

3 la vie en général à Ahmici, a cessé."

4 Fatima Ahmic. Son fils a été assassiné devant son épouse et ses

5 petits enfants. Le mari de Fatima, invalide, a été assassiné. Sa maison et

6 la maison de son fils ont été incendiées, complètement détruites par les

7 flammes. Elle dit : "J'éprouvais une grande douleur affective. D'ailleurs,

8 cette douleur, elle fait encore partie de ma vie. Chaque jour je ferme les

9 yeux, et que ce soit le jour ou la nuit, je revois l'assassinat de mon mari

10 et de mon fils. J'ai vécu ce que l'on peut vivre de pire dans une

11 existence. J'ai perdu tous mes proches et tout ce qui m'appartenait. Tout

12 ceci me poursuit encore aujourd'hui et je n'arrive pas à m'en défaire. Je

13 pleurs plusieurs fois par jour."

14 Enfin, j'aimerais évoquer la déclaration de Kazi Ahmic, qui avait 52 ans au

15 moment de l'attaque d'Ahmici. Au moment de l'attaque, il habitait avec son

16 épouse, son fils et son neveu. Le jour de l'attaque, alors qu'il essayait

17 de fuir Ahmici en compagnie de son épouse, celle-ci a été abattue, touchée

18 par un tireur embusqué à la tête. Elle a succombé peu de temps après.

19 Dans un autre quartier d'Ahmici, son fils et son neveu ont été tués.

20 Au cours du conflit, cet homme a perdu plus de 60 des membres de sa

21 famille. Il dit la chose suivante : "Avec cette attaque, ma vie a été

22 détruite. L'image des meurtres de mes proches, je les ai toujours devant

23 les yeux. A plusieurs reprises, je suis presque mort de chagrin. Le plus

24 difficile pour moi, c'est de surmonter la perte des membres les plus

25 proches de ma famille. Je vivais heureux avec ma femme et mes enfants, et

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1 soudain, quelqu'un est venu et a tout détruit, a détruit les êtres les plus

2 chers et m'a tout pris. C'est quelque chose que l'on ne peut pas expliquer,

3 ce genre de traumatismes."

4 Les souffrances provoquées, qui découlent des crimes commis par

5 Miroslav Bralo, soit personnellement, soit avec d'autres, ces souffrances

6 ont bouleversé de nombreuses vies humaines. Malheureusement, bien des

7 victimes ne parviennent pas à y échapper. Beaucoup de ses victimes, sans

8 qu'elles soient nullement responsables, se sont vues infliger une

9 condamnation perpétuelle de souffrance et de chagrin, et nous avançons

10 qu'il est tout à fait justifié de tenir compte de l'impact des crimes sur

11 les victimes au moment de déterminer la peine à infliger à Miroslav Bralo.

12 Dans notre mémoire, nous avons répertorié un certain nombre de

13 facteurs dont nous estimons que la Chambre de première instance doit tenir

14 compte à titre de circonstances aggravantes. Le premier facteur, c'est le

15 grand nombre de victimes qui ont été tuées par Miroslav Bralo. Si je me

16 réfère à la jurisprudence du Tribunal, je souhaiterais vous renvoyer,

17 Messieurs les Juges, à l'affaire Deronjic. Dans cette affaire, la Chambre

18 de première instance a reconnu que les facteurs suivants étaient des

19 circonstances aggravantes, je cite : "Le grand nombre de civils qui ont été

20 tués, qui ont couru le risque d'être tués, qui ont été déplacés par la

21 force et qui ont été spoliés."

22 Les crimes au titre desquels Miroslav Deronjic a plaidé coupable

23 avaient trait au nettoyage ethnique d'un petit village musulman de la

24 municipalité de Bratunac. C'est une attaque qui ressemble beaucoup à celle

25 d'Ahmici. L'attaque de Glogova, c'est l'attaque d'un village musulman sans

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1 défense qui a subi l'offensive de forces serbes de Bosnie bien supérieures.

2 Il s'agissait d'une attaque surprise. Au cours de cette attaque, les

3 maisons des Musulmans ont été incendiées. La mosquée a été complètement

4 détruite. Soixante quatre villageois musulmans ont péri, et la totalité de

5 la population musulmane de Glogova a été chassée par la force du village,

6 et d'ailleurs, de la municipalité.

7 La responsabilité de Miroslav Deronjic découle du fait qu'il a

8 ordonné cette attaque et qu'il a participé à une entreprise criminelle

9 commune dans le cadre de cette attaque. Il n'a tué personnellement aucune

10 des 64 victimes musulmanes. Comme je l'ai dit précédemment, Bralo n'a pas

11 donné l'ordre d'attaquer pour séparer les Musulmans des Croates. Il n'a pas

12 ordonné l'attaque d'Ahmici, mais son rôle concret sur le terrain au cours

13 de cette attaque est très important.

14 Nous faisons valoir que le nombre important de victimes dans cette affaire

15 constitue un facteur aggravant qui devrait augmenter la peine prononcée

16 contre Bralo. Dans cette affaire, comme je l'ai déjà dit plus tôt, il y a

17 eu 21 victimes qui ont fait l'objet d'un assassinat aux mains de Miroslav

18 Bralo. Il y a également les victimes d'Ahmici, et ces meurtres étaient tout

19 à fait prévisibles lorsque M. Bralo a pris part à cette attaque d'Ahmici.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Harmon, quelle a été la peine

21 infligée à M. Deronjic ?

22 M. HARMON : [interprétation] M. Deronjic a reçu une peine de dix ans. Je

23 dois ajouter que M. Deronjic a fourni une coopération substantielle au

24 bureau du Procureur. J'étais moi-même le Procureur dans cette affaire. M.

25 Deronjic a mis à la disposition du bureau du Procureur des documents

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1 originaux. Si je me souviens, il y a eu 11 entretiens avec lui et le bureau

2 du Procureur. Il a témoigné dans cinq affaires, cinq affaires distinctes,

3 et ce, en audience publique. M. Deronjic a parlé de deux éléments

4 constitutifs du massacre de Srebrenica, un qui est un document qui est un

5 document auquel il avait participé et qui avait été utilisé par les

6 autorités serbes de Bosnie et qui semblait dire que rien ne s'était passé à

7 Srebrenica. Il a reconnu les crimes qui ont été commis à Srebrenica à

8 l'époque. On avait nié les crimes à l'époque. Un rapport avait même été

9 présenté par la Republika Srpska. C'était un rapport provisoire qui

10 indiquait qu'il n'y avait pas eu plus de 100 personnes tuées à Srebrenica.

11 Il y avait d'autres aspects de sa coopération dont je pourrais parler, mais

12 en tout état de cause, sa coopération était substantielle et se poursuit

13 toujours.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoignage dans cinq affaires

15 différentes aurait été un témoignage qui aurait été fait après ?

16 M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoignage dans cinq affaires

18 différentes aurait été --

19 M. HARMON : [interprétation] C'était avant. Je crois qu'il s'agissait avant

20 son prononcé de la peine. Dans trois des affaires, cela a eu lieu avant le

21 prononcé de sa peine. Oui, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A-t-il plaidé coupable ?

23 M. HARMON : [interprétation] Il a plaidé coupable, conformément à un accord

24 de plaidoyer. Il a reçu, en faisant ce plaidoyer de culpabilité, on a

25 reconnu qu'il avait effectivement coopéré de façon substantielle avec le

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1 bureau du Procureur.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Harmon, connaissez-vous les

3 différentes affaires dans lesquelles, ou dans combien d'affaires y a-t-il

4 eu des plaidoyers de culpabilité ?

5 M. HARMON : [interprétation] Oui, je connais le chiffre.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans combien de cas l'Accusation a-

7 t-elle reconnu qu'il y a eu une coopération substantielle ? Est-ce quelque

8 chose que vous dispensez avec parcimonie ou êtes-vous --

9 M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- Ou êtes-vous assez généreux sur

11 cette question ?

12 M. HARMON : [interprétation] J'ai moi-même assisté à quatre accords de

13 plaidoyer où il y a eu une coopération substantielle.

14 Comme je vous dis, Messieurs les Juges, la première était l'affaire

15 Erdemovic, M. Erdemovic. En réalité, il y a deux accords dans deux cas. Il

16 y avait l'avocat principal dans la première affaire. Ceci a été infirmé par

17 la Chambre d'appel pour finir, car il y a eu un nouveau conseil pour M.

18 Erdemovic par la suite, qui a, à ce moment-là, préparé un nouvel accord de

19 plaidoyer. Cela ne faisait aucun doute dans mon esprit. J'ai moi-même

20 participé à cette affaire depuis le premier jour. M. Erdemovic est arrivé

21 au quartier pénitentiaire de ce Tribunal, et immédiatement, il s'est montré

22 prêt à discuter un certain nombre d'éléments avec l'Accusation. J'ai

23 participé à ces échanges. Ses déclarations ont duré longtemps et

24 correspondaient à la vérité. A ce moment-là, Monsieur le Président,

25 lorsqu'on parlait de Srebrenica, nous n'avions pas accès à ces lieux de

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1 crime de Srebrenica. M. Erdemovic a identifié les lieux du crime. Il a

2 identifié les participants, ceux qui faisaient partie du peloton

3 d'exécution dont il était membre. Il a identifié la structure et la

4 hiérarchie de cette unité de la VRS. Il a témoigné dans cinq affaires, y

5 compris une audience consacrée à l'Article 61, rendue publique contre

6 Karadzic et Mladic. Cela, c'est la première affaire.

7 La seconde affaire à laquelle j'ai participé; l'affaire Cesic. M. Cesic a

8 fait une déclaration, une déclaration complète qu'il a remise au bureau du

9 Procureur. Il a pris part. Effectivement, il y a eu coopération

10 substantielle. Egalement l'affaire Plavsic.

11 Monsieur le Président, il me manque une affaire; l'affaire Deronjic que

12 j'ai déjà évoquée. Il s'agit d'affaires dans lesquelles il y a eu une

13 coopération substantielle à laquelle j'ai participé.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement, affaires que vous

15 suiviez.

16 M. HARMON : [interprétation] Je ne peux pas dire, Monsieur le Juge

17 Robinson, si toutes les affaires ont conduit à un accord de plaidoyer et

18 une reconnaissance de la part du bureau du Procureur d'une coopération

19 substantielle. Mais je peux dire que je suis tout à fait en mesure de faire

20 la différence entre la coopération d'un accusé que j'ai reconnu, et dans

21 les affaires que j'ai suivies, et M. Bralo.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

23 M. HARMON : [interprétation] Pardonnez-moi. Il n'y a pas eu de coopération

24 dans l'affaire Plavsic. Effectivement, je reconnais mon erreur. Il est

25 vrai, c'est ma mémoire me fait défaut.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aurais dû le savoir aussi.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il a témoigné dans l'affaire

3 Milosevic.

4 M. HARMON : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'a-t-il pas témoigné dans l'affaire

6 Milosevic, Erdemovic ?

7 M. HARMON : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Juge. Il y avait

8 toute une série de témoins qui sont venus témoigner à la barre dans cette

9 affaire-là. Pardonnez-moi.

10 Le deuxième facteur aggravant dans cette affaire est le jeune âge des

11 victimes. Je vous renvoie à l'affaire le Procureur contre Kunarac, qui est

12 une affaire où il y a eu beaucoup de viols, et les victimes de ces viols

13 étaient assez jeunes. Certaines d'entre elles avaient 12 ans, 15 ans, 13

14 ans et demi [comme interprété], 16 ans, 17 ans. La Chambre de première

15 instance, dans ce cas-là, a tenu compte de l'âge de ces victimes, a

16 considéré qu'il s'agissait d'un facteur aggravant. La Chambre d'appel a

17 confirmé cette conclusion. Il y a eu 21 victimes aux mains de Bralo. Neuf

18 de ces victimes étaient des mineurs à l'époque où ils sont morts. L'âge de

19 ces neuf victimes étaient de 7 ans, Sanela Cerimic, Elena Salkic, 8 ans;

20 Melissa Salkic, 10 ans; Nermin Salkic, 11 ans; Adisa Salkic, 14 ans;

21 Elvedin Salkic, 16 ans; et Adis Salkic et Senad Salkic, 17 ans; et Edin

22 Cerimic.

23 Un autre facteur aggravant, que nous jugeons aggravant dans cette affaire,

24 porte sur l'humiliation très importante d'un témoin pendant le viol et la

25 torture. Dans l'affaire Celebici, l'accusé Delic a été reconnu coupable de

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1 torture pour viol de deux femmes détenues. Une de ces victimes a été violée

2 en présence de ses collègues. La Chambre de première instance a conclu

3 qu'il s'agissait là d'une humiliation exacerbée. La Chambre de première

4 instance, dans ces circonstances, a estimé qu'il s'agissait de facteurs

5 aggravants. Ceci a joué un rôle déterminant dans le prononcé de la sentence

6 contre Delic.

7 Dans l'affaire Aleksovski, la Chambre de première instance a conclu que la

8 commission d'infractions violentes contre des victimes ou personnes

9 vulnérables et sans défense, qui étaient placées dans une situation

10 d'infériorité, constitue une circonstance aggravante.

11 Finalement, dans l'affaire Furundzija, le traitement du témoin A, a fait

12 l'objet "d'une forme de torture particulièrement terrible, et a été reconnu

13 comme facteur aggravant dans la peine qui a été rendue."

14 Le témoin A, dans l'affaire Furundzija, est le même témoin A qui a été

15 torturée et violée par Miroslav Bralo, tel que c'est décrit aux chefs 3 et

16 6 de l'acte d'accusation. Nous avançons dans notre argument que les

17 facteurs suivants portant sur le viol et la torture du témoin A doivent

18 être considérés comme des facteurs aggravants : les menaces de mort

19 répétées contre le témoin A; son viol devant d'autres membres des Jokers -

20 c'est l'unité à laquelle appartenait Miroslav Bralo; des viols répétés

21 pendant plusieurs heures; le fait qu'il l'ait mordue au cours du viol; le

22 fait qu'il ne l'ait pas relâchée alors qu'il savait qu'elle était violée

23 par des membres des Jokers, et qu'il était tout à fait en mesure de le

24 faire.

25 Par conséquent, Messieurs les Juges, il s'agit là de trois facteurs

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1 aggravants qui devraient être pris en compte lors de la fixation de la

2 peine.

3 A la lumière de ces crimes incroyables pour lesquels Miroslav Bralo a

4 plaidé coupable, il a également présenté des arguments en faveur de

5 circonstances atténuantes. Il est important et juste que l'Accusation

6 tienne compte de ses arguments, et je vais le faire maintenant.

7 D'après nous, Monsieur le Président, Miroslav Bralo est en droit de faire

8 l'objet de trois facteurs atténuants. Le premier facteur concerne sa

9 reddition volontaire. Nous ne connaissons pas les circonstances

10 particulières du transfert de Miroslav Bralo au Tribunal, mais nous

11 estimons que sa reddition volontaire mérite une certaine considération.

12 Le deuxième facteur est son plaidoyer de culpabilité avant le début

13 du procès. D'après nous, c'est quelque chose qui devrait être pris en

14 compte par vous, et ce, pour un certain nombre de raisons. Premièrement,

15 cela évite à des témoins de venir témoigner à La Haye sur des sujets qui

16 sont douloureux et traumatisants pour eux, et qui ont complètement changé

17 leurs vies. Les événements qui ont eu lieu en Bosnie centrale ont fait

18 l'objet de cinq procès déjà devant ce Tribunal : l'affaire Blaskic,

19 l'affaire Kordic et Cerkez, l'affaire Aleksovski, Furundzija et Kupreskic.

20 Le plaidoyer de culpabilité de M. Bralo a épargné à bon nombre de ces

21 victimes la tâche douloureuse de venir témoigner à propos des événements

22 qui se sont déroulés en Bosnie centrale.

23 Deuxièmement, son plaidoyer de culpabilité a pu épargner certaines

24 ressources de ce Tribunal en évitant les coûts afférents à un procès qui

25 dure longtemps.

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1 Pour finir, Messieurs les Juges, son plaidoyer de culpabilité contribue au

2 processus de réconciliation en Bosnie centrale. Je dois dire qu'il faut

3 créditer Miroslav Bralo d'avoir accepté la responsabilité qui était la

4 sienne pour les crimes commis à Ahmici et des environs par les membres du

5 HVO et le fait d'avoir chassé les Musulmans de Bosnie centrale. Il a

6 reconnu que l'attaque contre Ahmici était tout à fait une opération

7 offensive dont l'objet et le dessein était criminel. Il est le premier

8 Croate de Bosnie à dire ceci devant le Tribunal; ce qui contraste pour

9 beaucoup avec les autres accusés et témoins dans d'autres affaires et

10 d'autres procès devant ce Tribunal, qui ont tenté d'induire en erreur la

11 Chambre. Miroslav Bralo, je reconnais, n'a pas agi ainsi.

12 Le dernier facteur atténuant, d'après nous, Messieurs les Juges, est

13 le remords. Un accusé qui fait montre d'un véritable remords pour ses

14 agissements, d'après la jurisprudence à ce Tribunal, est quelque chose qui

15 doit être pris en compte par ce Tribunal. J'ai étudié le mémoire de la

16 Défense, qui est excellent. J'ai lu tous les arguments, et tous les

17 arguments sont contenus dans ce mémoire. Il semble que Miroslav Bralo ait

18 fait preuve véritablement de remords. Il s'agit là de quelqu'un qui,

19 véritablement, s'est engagé dans la voie de la réconciliation.

20 Il a également fait de grands efforts ou essayer de retrouver

21 les champs minés qui pourraient encore tuer des personnes ou les blesser

22 dans la vallée de la Lasva. Je ne connais pas les résultats de ces efforts,

23 mais je sais que c'est un effort tout à fait valable. Il s'agit là de

24 facteurs positifs; ce qui a conduit le bureau du Procureur à considérer que

25 son remords était sincère. Dans nos arguments, nous considérons que le

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1 remords est un facteur approprié.

2 Cela ne fait aucun doute. Miroslav Bralo était un instrument utile

3 entre les mains d'autres personnes qui souhaitaient nettoyer la vallée de

4 la Lasva de tous les Musulmans. Miroslav Bralo était enthousiaste lorsqu'il

5 a servi ses maîtres. Néanmoins, c'était un instrument entre les mains

6 d'autres; ce qui n'excuse pas sa conduite en aucune façon. C'est excessif

7 même si on regarde ceci à travers le prisme de la guerre et du conflit.

8 Miroslav Bralo doit évidemment être jugé pour ses méfaits. Nous

9 allons maintenant parler de sa peine.

10 Qu'est-ce qu'une peine juste pour Miroslav Bralo, qui a commis ou qui

11 a été encouragé le meurtre de 21 personnes, neuf de ces personnes étant des

12 enfants ? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant une peine juste pour

13 Miroslav Bralo, qui a torturé et a violé une femme sans défense, et ce, de

14 façon très brutale ? Qu'est-ce qu'une peine juste pour Miroslav Bralo, qui

15 a pris part de façon tout à fait volontaire à une attaque criminelle contre

16 un village sans défense, attaque au cours de laquelle il a tué un homme qui

17 n'était pas armé ou il a mis le feu à des maisons ou il a aidé à

18 l'expulsion forcée de tous les Musulmans qui ont survécu au carnage ?

19 Qu'est-ce qu'une peine juste pour un homme qui a délibérément fait exploser

20 un lieu de culte ? Qu'est-ce qu'une peine juste pour un homme qui se sert

21 de civils pour les contraindre aux travaux forcés et s'en sert comme

22 boucliers humains aux fins de les humilier tout à fait gratuitement ?

23 Ces crimes qui ont été commis par Miroslav Bralo, devant bon nombre

24 de tribunaux, la peine voudrait qu'il passe le restant de ses jours en

25 prison. Dans certaines juridictions, il le paierait même de sa vie; ce qui

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1 n'est pas le cas dans ce Tribunal.

2 Nous faisons valoir le fait que tous ces crimes et chacun de ces

3 crimes pris individuellement mérite une peine d'emprisonnement. Pris de

4 façon collective, je crois qu'il mérite davantage. A la lumière de la

5 gravité des crimes commis par Miroslav Bralo, qu'en bien même on tient

6 compte des circonstances atténuantes que nous reconnaissons, nous estimons

7 que la peine appropriée pour Miroslav Bralo soit 25 ans d'emprisonnement

8 avant que l'on envisage sa liberté.

9 Merci, Messieurs les Juges.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cooper, nous allons reprendre

13 l'audience, mais faire une pause de 45 minutes. Je crois que le temps

14 d'audience est de 40 minutes pour l'instant. Si vous le pouvez, très bien.

15 Mais sinon, il vous faudra reprendre demain. Voici notre position.

16 M. COOPER : [interprétation] Je vous en suis reconnaissant, Monsieur le

17 Président.

18 --- La pause est prise à 17 heures 50.

19 --- La pause est terminée à 17 heures 59.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Harmon, j'ai deux questions

21 pour vous. Avant votre exposé, je n'avais pas vraiment établi un lien entre

22 le nom de la victime qui a causé l'incarcération de l'accusé avant

23 l'exécution des actes dont nous parlons ici, et les familles des victimes

24 qui répondent au même nom de famille dans l'ensemble des victimes. Puis-je

25 partir du principe que ce rapport entre les noms n'a rien de voulu et que

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1 vous l'avez évoqué simplement parce que c'est une réalité, rien de plus ?

2 M. HARMON : [interprétation] C'est tout à fait cela, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ma deuxième question porte sur la

4 durée de la peine que vous proposez. Y a-t-il un précédent dans la

5 jurisprudence de ce Tribunal, y a-t-il un précédent de peine

6 incompressible, autrement dit, une peine impliquant une certaine période

7 pendant laquelle l'accusé ne peut pas être remis en liberté ou ne peut

8 bénéficier d'une liberté anticipée ?

9 M. HARMON : [interprétation] Je crois que c'est le cas, Monsieur le

10 Président. Je renvoie les Juges de cette Chambre à l'arrêt rendu par la

11 Chambre d'appel au sujet de la peine appliquée à Dragan Nikolic le 4

12 février 2005, paragraphe 95, dans lequel la Chambre d'appel dit, je cite :

13 "Selon la Chambre d'appel, une Chambre de première instance peut décider

14 d'appliquer une durée minimale d'emprisonnement à un accusé qui devra donc

15 servir cette durée minimum."

16 Dans un avis divergent, le Juge Shahabuddeen déclare, je cite : "Il ne fait

17 aucun doute que le pouvoir existe d'ordonner une durée d'emprisonnement

18 minimale."

19 Voilà les sources que j'avais à votre intention, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est la première fois que

21 cela se produit, que vous êtes au courant ?

22 M. HARMON : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président. Je

23 connais ces sources et je serais tout à fait prêt à continuer mes

24 recherches, si vous le souhaitez, en vous adressant des écritures à ce

25 sujet.

Page 113

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends que, de façon générale,

2 le régime dans lequel la peine est purgée doit être respecté. Bien entendu,

3 il y a des systèmes qui prévoient ce genre de peine incompressible.

4 M. HARMON : [interprétation] Je pense que c'est le cas, Monsieur le

5 Président, si la Chambre impose une ordonnance impliquant une durée

6 minimale, l'endroit où l'accusé purgera sa peine devra respecter cette

7 disposition.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

9 Maître Cooper, nous en sommes arrivés à votre tour. Nous aimerions entendre

10 votre exposé.

11 M. COOPER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 Messieurs les Juges, j'aimerais d'abord revenir sur les points qui ont été

13 soulevés par M. Harmon. Bien entendu, il faut qu'une peine soit cohérente

14 par rapport aux peines prononcées dans les autres affaires jugées par ce

15 Tribunal, en fonction des faits invoqués. Comme vous avez pu le constater à

16 la lecture de mon mémoire, je fais référence à trois affaires qui, de

17 certains points de vue, ont une base factuelle assez similaire à la nôtre.

18 Je dois dire que l'exposé que je suis en train de faire traitera des peines

19 prononcées dans ces affaires. Je comprends que chaque affaire ici est une

20 affaire distincte, si je puis m'exprimer ainsi, et que la durée de la peine

21 doit correspondre au système en place dans le pays où l'accusé servira sa

22 peine. Mais il me vient à l'esprit que si M. Harmon a raison dans ce qu'il

23 vient de dire, la peine qu'il propose est beaucoup plus grave que celle qui

24 a pu être prononcée dans les autres affaires que j'avais à l'esprit, même

25 si à première vue, les circonstances semblent être assez similaires.

Page 114

1 Pour un pays qui accorde entre un tiers et la moitié de remise de

2 peine pour bonne conduite, l'effet de l'attitude de M. Harmon consisterait

3 à proposer une peine d'environ 40 ans ou même 50 ans. Donc, j'aimerais

4 commencer par un avertissement salutaire, me semble-t-il, s'agissant de mon

5 exposé, car les peines que je prends en considération sont à comparer aux

6 peines prononcées dans les régimes de peine en vigueur dans les pays où les

7 accusés peuvent purger leurs peines. Voilà donc le barème de comparaison

8 que je propose.

9 M. Harmon propose de vous apporter des arguments supplémentaires par

10 écrit sur ce point, et je pense qu'à cet égard il serait bon que la Défense

11 soit également entendue. Mais pour l'essentiel, la question de la durée de

12 la peine est une décision qui relève de la Chambre de première instance.

13 C'est à elle qu'appartient d'évaluer la gravité de l'infraction,

14 éventuellement aggravée par des circonstances aggravantes ou par des

15 circonstances atténuantes, s'il y en a, en vertu des circonstances.

16 J'invite les Juges de la Chambre à bien examiner l'ensemble de la

17 situation qui porte sur des infractions très graves, et j'admets des

18 circonstances aggravantes, mais où il y a également des éléments qui

19 pourraient donner lieu à circonstances atténuantes.

20 Dans mon exposé, je vais commencer et finir par le remords que vit

21 mon client. C'est un remords actif, profond, durable. Je vais établir ce

22 que j'entends exactement par les différents éléments que j'aborde dans mon

23 exposé. Mais je dirais très clairement d'emblée que mon client, et je

24 m'exprime en son nom, reconnaît la gravité de l'infraction dont les Juges

25 de cette Chambre sont saisis. Je reconnais non seulement les souffrances

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1 des personnes touchées en 1993, mais également la permanence de cette

2 souffrance des personnes affectées directement ou indirectement, mois après

3 mois, année après année, à partir de cette date, dit-il. Certaines de ces

4 questions sont évoquées et détaillées dans des déclarations très puissantes

5 qui sont à la base du mémoire de l'Accusation, et la Chambre de première

6 instance reconnaît qu'on y trouve des échantillons de paroles de personnes

7 affectées par les infractions de M. Bralo.

8 Le deuxième point que je dois reconnaître au nom de M. Bralo

9 immédiatement, c'est sa responsabilité personnelle vis-à-vis des méfaits

10 qui sont évoqués ici. Quel que ce soit le contexte, ces actes qu'il

11 reconnaît sont des actes répréhensibles et qu'il savait être répréhensibles

12 à l'époque.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ceci est distinct du

14 remords ?

15 M. COOPER : [interprétation] Je pense que c'est une composante du remords,

16 la reconnaissance aujourd'hui de ce qu'il admet avoir cherché à dissimuler

17 à l'époque. Monsieur le Président, vous connaissez la déclaration écrite

18 fournie par M. Bralo qui détaille son comportement par rapport à ses actes

19 répréhensibles, à ses infractions, et qui traitent du comportement qui

20 était le sien immédiatement après les faits. Vous connaissez, comme M.

21 Harmon le connaît également, l'itinéraire qui l'a amené là où il en est

22 aujourd'hui et la prise de conscience de sa responsabilité et du fait qu'il

23 est condamné pour des actes qui jamais, au grand jamais, ne pourraient être

24 justifiés, qu'il se soit agi d'obéir ou pas à des ordres, aux ordres

25 émanant de tiers. Donc, en même temps que d'autres, lorsqu'il a commis ces

Page 116

1 actes, il était totalement conscient de la nature illégale de ceci, et pas

2 seulement d'ailleurs de leur nature illégale, mais également de leur nature

3 immorale.

4 J'aimerais maintenant parler des circonstances aggravantes dont le

5 Procureur a parlé il y quelques instants. Je ne discute pas la liste des

6 facteurs que le Procureur a évoquée. Je ne discuterai pas de l'un ou

7 l'autre de ces facteurs isolément. Le grand nombre de victimes est

8 manifestement une circonstance aggravante. Monsieur le Président, Messieurs

9 les Juges, bien entendu, il faut déterminer au départ ce que signifie

10 l'expression circonstance aggravante.

11 M. Harmon a fait référence à l'affaire Deronjic où il serait question d'un

12 massacre comparable au cours duquel des hommes, des femmes et des enfants,

13 des civils, ont été tués sur ordre par M. Deronjic, et il a fait référence

14 à la sentence prononcée dans cette affaire. Il est tout à fait clair que

15 l'affaire en question présente de nombreuses similitudes avec la nôtre.

16 Deuxièmement, M. Harmon a parlé de la jeunesse des victimes. Là encore, je

17 ne discute pas de la question. Ceci est une circonstance grandement

18 aggravante.

19 Troisièmement, il a évoqué l'humiliation intense de l'une des victimes en

20 particulier, le témoin A. Là encore, il est tout à fait en droit d'évoquer

21 ce point, que je ne vais pas discuter.

22 M. Harmon invite également les Juges de la Chambre à tenir compte de

23 l'effet de ce qu'elles ont vécu, pour les victimes, et sauf le respect que

24 je vous dois, nous sommes d'accord. Ceci est tout à fait indiqué, la prise

25 en compte de l'effet de ces actes. Les voix qui ont été évoquées, ainsi que

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1 d'autres qui, bien entendu, ne peuvent plus être entendues, nous viennent

2 d'un certain nombre de déclarations obtenues au sujet de ces actes et il

3 convient de les écouter, de les entendre individuellement, mais également

4 collectivement.

5 Au nom de M. Bralo, il y a une chose que j'aimerais dire au sujet de

6 ces déclarations de témoins, et il s'agit de la déclaration du témoin C qui

7 décrit un épisode particulier survenu chez elle dans sa maison ou en tout

8 cas, dans une maison. Cet épisode-là, après réflexion, M. Bralo ne l'admet

9 pas.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quelle page de vos écritures

11 figure cet événement ?

12 M. COOPER : [interprétation] Excusez-moi.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai trouvé. C'est l'annexe B.

14 M. COOPER : [interprétation] Absolument, annexe B, et on retrouve mention

15 de cet épisode à la page 14 du mémoire de mon confrère, paragraphe 62 et

16 suivant. C'est au paragraphe 63 du mémoire de mon collègue de l'Accusation.

17 C'est en fait au paragraphe 63 du mémoire de l'Accusation qu'on trouve

18 mention de cet événement, dernière phrase de ce paragraphe.

19 Comme je viens de dire, cet événement n'est pas admis par l'accusé.

20 Toutefois, je pense que les Juges de la Chambre sont tout à fait en droit

21 de tenir compte de tous les aspects évoqués par le témoin C dans sa

22 déposition. Au nom de M. Bralo, j'indique qu'il n'y a aucun doute quant au

23 fait que le témoin C a été profondément marqué par ce qu'elle a subi

24 indirectement entre les mains de M. Bralo. L'intégralité de sa déclaration

25 est très pénible à lire, et Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Page 118

1 vous savez bien que sa déclaration est étayée et renforcée encore par les

2 propos de l'assistante sociale qui aide la famille tout entière. J'espère

3 que la Chambre considère justifié de prendre en compte ce que l'on peut

4 lire dans sa déclaration. Il ne peut y avoir aucun doute quant au fait que

5 ceci correspond entièrement à la réalité. Si sa réalité est telle qu'elle

6 continue à être perturbée par des images et des cauchemars dans lesquels M.

7 Bralo intervient, la Chambre de première instance aurait tort de ne pas

8 prendre cela en considération.

9 Donc, j'espère, à une exception, c'est-à-dire ce court passage dans la

10 déclaration du témoin C, j'espère pouvoir dire que la Défense ne nie pas

11 une seule phrase des autres déclarations de témoins qui ont été fournies

12 parmi les très nombreux documents annexés au mémoire de l'Accusation. Ce

13 sont tous des documents fondamentaux que la Chambre de première instance

14 aura à prendre pleinement en compte lorsqu'elle rendra son verdict.

15 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, en 1993, M. Bralo vivait à

16 Nadioci, non loin de Vitez. C'était un jeune homme de 25 ans, marié, un

17 homme qui avait bonne moralité, et au cours de deux ou trois mois, le monde

18 dans lequel lui-même vivait aux côtés de ses voisins s'est trouvé

19 complètement bouleversé. En l'espace de deux ou trois mois, ce jeune homme

20 a commis des crimes qui comptent au nombre des crimes les plus graves qui

21 soient.

22 M. Harmon a fait référence au contexte qui régnait dans cette région

23 soumise au plus grand désordre à cette époque, de grands bouleversements,

24 et Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous comprendrez bien que

25 dans mon exposé, j'appelle l'attention sur deux considérations importantes

Page 119

1 s'agissait d'apprécier la nature exacte de ces infractions.

2 Le premier point sur lequel j'appelle votre attention se trouve dans mes

3 écritures au paragraphe 47. Il y est question de la dégradation de la

4 situation politique et militaire à Vitez. Vous constaterez, Messieurs les

5 Juges, que mon propos fait écho et est l'écho des propos de M. Harmon dans

6 son mémoire, qui constitue un rapport très utile s'agissant d'établir

7 l'environnement immédiat dans cette région et le véritable empoisonnement

8 de l'air par des messages de haine. En particulier, au cours des jours

9 immédiatement précédents l'attaque d'Ahmici, une désinformation

10 particulière, qui a été remarquée par les observateurs internationaux et

11 qui est évoquée au paragraphe 12 du rapport du rapporteur, a grandement

12 aggravé encore le climat de terreur et de haine qui régnait dans la région

13 déjà.

14 Donc, à mon avis, il est tout à fait opportun que la Chambre prenne bien

15 conscience du contexte et des énormes pressions qui pesaient sur de

16 nombreuses personnes de bonne moralité et de mauvaise moralité, en tout

17 cas, des acteurs qui étaient soit des acteurs des événements, soit des

18 personnes qui vivaient passivement ces événements politiques et non

19 politiques.

20 C'est dans ce contexte que j'appelle l'attention des Juges sur le deuxième

21 point que je tiens à mettre en exergue, à savoir les circonstances très

22 exceptionnelles qui ont conduit à l'incarcération de mon client à la prison

23 de Kaonik dans la période précédant immédiatement l'attaque d'Ahmici.

24 Alors, les circonstances exceptionnelles sont liées à une autre attaque qui

25 a eu pour cible la maison de M. Bralo, suite à quoi lui-même a agressé la

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1 personne qu'il pensait être l'auteur de cette attaque de sa maison. Le

2 Procureur a choisi de ne mettre personne en accusation pour cette agression

3 importante, mais il souligne dans son mémoire la signification importante

4 que peut avoir l'attaque du domicile de quelqu'un. Messieurs les Juges, au

5 paragraphe 24 du mémoire de l'Accusation, vous trouverez une citation très

6 utile qui provient d'un témoin expert cité dans l'affaire Kupreskic et qui

7 traite précisément de la destruction des maisons et de la signification de

8 telles destructions. La destruction d'une maison, c'est une chose, mais

9 elle est aussi la destruction d'un foyer. Dans le cas qui nous intéresse,

10 la destruction de la maison de M. Bralo a été vérifiée par des personnes

11 tout à fait indépendantes, ou en tout cas s'il ne s'agit pas de

12 destruction, il s'agit d'endommagement, vérifiée au cours de l'enquête qui

13 a été menée à bien suite à ces événements à partir de février 1993. Tout

14 ceci figure à l'annexe C2.

15 Mais le fait que mon client ait été emprisonné à cette époque-là, en

16 février et mars 1993, le fait qu'il ait été emprisonné dans ces

17 circonstances particulières de l'époque, l'ont rendu, à mon avis,

18 exceptionnellement vulnérable et influençable par rapport à des ordres

19 directement reçus par lui. C'est une réalité qu'une personne qui se trouve

20 dans la situation dans laquelle se trouvait mon client à l'époque, dans les

21 conditions qui y régnaient, une fois qu'elle est libérée, dans les

22 conditions où il l'a été, à savoir qu'il s'est trouvé immédiatement soumis

23 aux ordres directs d'hommes qui lui enjoignaient de participer à une

24 attaque, explique pourquoi il lui était particulièrement difficile de se

25 montrer sélectif ou critique par rapport aux ordres illégaux reçus par lui.

Page 121

1 A mon avis, il serait opportun de tenir compte des conditions qu'il a

2 vécues personnellement dans la prison de Kaonik, des conditions qui ont

3 mené à sa remise en liberté, conditions qui se situent toutes dans une

4 situation particulièrement et de plus en plus troublée et déstabilisée.

5 Messieurs les Juges, vous constaterez, au paragraphe suivant de mon

6 mémoire, c'est-à-dire à partir du paragraphe 51, que je traite d'un certain

7 nombre d'éléments que je vous invite à prendre en considération lorsque

8 vous apprécierez la responsabilité de mon client. Bien entendu, chaque

9 élément a son propre contexte, mais je souligne sa responsabilité

10 personnelle vis-à-vis de tous les actes qui sont évoqués dans ces

11 paragraphes.

12 J'en viens maintenant à l'ensemble des faits qui constitue une base de

13 raisonnement. J'aborde cela dans les paragraphes en question, ainsi que les

14 circonstances atténuantes dont je vais parler plus en détail à présent.

15 Au paragraphe 64 de mes écritures, j'invite les Juges à peser et soupeser

16 les différents éléments susceptibles de constituer des circonstances

17 atténuantes, car chacun a un poids différent. J'invite

18 les Juges à admettre que chacun des éléments évoqués peut à lui seul

19 constituer une circonstance atténuante d'un poids déterminé. La question du

20 poids qui leur sera accordés, séparément et ensemble, relève évidemment

21 totalement de l'action des Juges de la Chambre. J'ai déjà parlé de la bonne

22 moralité de l'accusé et du contexte particulier dans lequel il s'est trouvé

23 à l'époque. Au paragraphe 68, notamment, je fais référence à la façon dont

24 l'accusé a été utilisé par ses supérieurs.

25 Dans le mémoire de M. Harmon, nous voyons une idée avec laquelle je suis

Page 122

1 assez d'accord, à savoir que le grade peu élevé ne peut pas à lui seul

2 constituer une circonstance atténuante. Mais le fait d'avoir été utilisé,

3 comme l'a été cet accusé dans les circonstances particulières dans

4 lesquelles il s'est trouvé, est des circonstances très exceptionnelles - je

5 l'ai déjà dit - est à mon avis, une circonstance atténuante. Nous disons,

6 que le fait pour un supérieur de prendre pour cible un inférieur dans le

7 but de l'utiliser, est pertinent. Notamment lorsque ceci mène à la mise en

8 accusation de la personne en question, à savoir, de la personne qui était

9 directement placée sous les ordres de son supérieur, et dans le voisinage

10 physique immédiat de ce supérieur, qu'il y avait menace implicite d'un

11 retour en prison si l'inférieur en question n'obéissait pas aux ordres du

12 supérieur.

13 Par conséquent, c'est la conclusion que je tire dans le paragraphe en

14 question. Je dis que M. Bralo a été utilisé entre avril et début mai 1993

15 en tant qu'arme de guerre. Il a été utilisé aux fins de commettre des

16 meurtres, des meurtres sur ordres dans le cadre de l'attaque d'Ahmici. Il a

17 été utilisé pour commettre le viol sur ordre pour favoriser les

18 interrogatoires. Il a été utilisé pour terroriser des gens par son

19 commandant qui était présent dans les tranchées.

20 J'ai décrit la façon dont il a été la cible de manipulation,

21 manipulation infligée à un inférieur par un supérieur en vue, très

22 manifestement, de commettre des actes criminels. Les circonstances

23 également dans lesquelles ceci s'est passé, et à mon avis, le caractère

24 exceptionnel de ces circonstances, devraient être prises en compte par la

25 Chambre.

Page 123

1 J'ai également parlé de la période qui fait l'objet de l'acte

2 d'accusation, toujours en rapport aux accusations portées contre mon client

3 et d'autres. J'ai parlé des déclarations fournies par deux personnes qui

4 peuvent dire que dans la période où ces actions atroces ont été commises,

5 l'accusé était très manifestement capable d'une certaine bonté.

6 J'ai fait référence également aux diverses étapes qui mènent à la

7 réparation de ses fautes. En réalité, ceci devrait être un chapitre à part

8 entière, suite à tout ce que je viens de dire. En tout cas, il y a une

9 étape parmi les nombreuses étapes concernées, qui est une étape-clé vers

10 l'amendement de ses fautes, c'est une étape qui implique l'intervention de

11 la volonté, à savoir, une étape qui concerne le moment ou l'accusé a le

12 choix, a la possibilité de choisir. En son nom, je demande aux Juges de

13 tenir compte des différentes étapes qui ont été couvertes par l'accusé qui

14 reconnaît sa responsabilité individuelle par rapport aux actes qu'il a

15 commis. Je demande que cette admission, cet aveu, soit pris en compte.

16 Je propose également qu'à partir de 1996, un grand nombre de témoins

17 l'ont démontré dans les éléments de preuve fournis par eux, des témoins qui

18 connaissaient bien l'accusé aussi bien avant la guerre que pendant la

19 guerre et après la guerre, je dis qu'un certain nombre de ces témoignages

20 démontrent que c'était un homme de réflexion, un homme très perturbé, qui

21 pouvait tout de même encore apporter une aide très positive aux personnes

22 avec lesquelles il vivait. J'ai à l'esprit, en particulier, les

23 déclarations déposées récemment concernant la période où il a travaillé

24 pour aider la communauté.

25 Dans la période menant jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'accusé n'a rien fait

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1 pour couvrir ses crimes, et il a beaucoup fait pour les expier.

2 D'abord, il y a eu sa reddition volontaire. Comme vous le savez,

3 Messieurs les Juges, beaucoup de choses ont été dites à ce sujet. Il ne

4 s'est pas seulement rendu volontairement en 2004 - nous y revenons en

5 détail dans nos écritures - mais il a essayé de se livrer aux forces des

6 Nations Unies en 1997. Il a été volontaire pour déclarer qu'il avait tué à

7 Ahmici, et qu'il ne pouvait plus supporter de vivre avec cela sur la

8 conscience. Ces mots ont été enregistrés par l'officier auquel il a parlé.

9 Ses propos enregistrés sont disponibles aux Juges de la Chambre pour juger

10 de ce qu'était le comportement et la réflexion de l'accusé à l'époque.

11 Messieurs les Juges, vous savez que l'accusé a d'abord été arrêté en 1997

12 contre sa volonté, et qu'il a ensuite été remis en liberté par les forces

13 des Nations Unies. Sa deuxième reddition s'est produite quelques jours

14 après la publication et la levée des scellés sur l'acte d'accusation pesant

15 contre lui en novembre 2004.

16 Autre élément à prendre en compte, le plaidoyer de culpabilité

17 destiné à éviter la complexité d'un procès, l'émotion, les difficultés pour

18 les victimes. Manifestement, Miroslav Bralo est le premier des accusés mis

19 en accusation en rapport avec les événements survenus dans la vallée de la

20 Lasva, qui vient devant ce Tribunal plaider coupable des faits qui lui sont

21 reprochés sans passer par un procès. Ce faisant, il rompt très clairement

22 avec la culture du déni et de la justification. J'ai établi dans mon

23 mémoire quels sont les coûts économisés, quel est le temps économisé pour

24 le Tribunal par rapport à l'expression de cette culture de l'excuse et du

25 déni. Mais il y a un coût important, un autre coût important, qui est le

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1 coût individuel payé par chacun des témoins dans cinq affaires déjà jugées

2 dans le même contexte, lorsqu'ils doivent vivre la terrible expérience de

3 venir ici pour répondre à des contre-interrogatoires mensongers et subir

4 des arguments totalement contraires à la réalité de la part des conseils de

5 la Défense des accusés. Je dis que dans les cinq affaires en question, en

6 tout cas, je les aborde dans ce paragraphe. Il y a un témoin, notamment qui

7 se verra épargner une comparution devant le Tribunal. Il est tout à fait

8 clair que Miroslav Bralo est le premier des accusés reconnaissant

9 directement sa responsabilité pour les sévices subis par cette femme.

10 Autre aspect du plaidoyer de culpabilité, l'aspect qui démontre qu'un

11 tel plaidoyer est le signe manifeste du remords. Là encore en espèce, nous

12 trouvons cet aspect beaucoup mieux manifesté que dans les autres procès

13 ayant trait à la même région. Parce que le remords de Miroslav Bralo

14 s'exprime notamment dans l'aveu qu'il fait de sa responsabilité par rapport

15 au chef numéro 1, que le Procureur n'avait pas pu prouver encore à son

16 encontre sur la base des éléments dont il disposait. Je détaille la

17 question au paragraphe 27 de mon mémoire. Pour l'essentiel, la chose

18 revient à ce qui suit: l'accusé était, au départ, mis en accusation pour un

19 certain nombre de chefs d'accusation, et depuis son arrivée au Tribunal, il

20 a indiqué que ses infractions étaient plus nombreuses que celle que l'on

21 trouvait dans l'acte d'accusation. C'est volontairement qu'il a fait des

22 aveux par rapport aux différents éléments qui composent le chef

23 d'accusation numéro 1. Suite à cela, suite à ces communications volontaires

24 de sa part, rien ne lui a été offert en échange. C'est volontairement qu'il

25 a fait ces aveux, suite à quoi, le Procureur a pu modifier l'acte

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1 d'accusation et réécrire totalement le chef numéro 1, qui prend en compte

2 l'ensemble des infractions commises par Miroslav Bralo.

3 Certaines de ces infractions auraient pu être prouvées par le

4 Procureur, certes, mais il est clair que toutes n'auraient pas l'être. Nous

5 disons, qu'à bien des égards, seuls des éléments très superficiels

6 existaient pour le travail du Procureur. L'accusé a plaidé coupable par

7 rapport à ces éléments également. Par rapport au dernier point, l'accusé

8 plaide à nouveau coupable, et réexprime ses aveux par rapport à son

9 comportement.

10 Donc, l'accusé était confronté à un premier acte d'accusation. Il a

11 avoué davantage que ce que contenait cet acte, et plaidé coupable par

12 rapport à l'ensemble des éléments qui figurent désormais dans le dernier

13 acte d'accusation.

14 L'accusé est allé même encore un pas plus loin. Il a établi ce que

15 doit être un document public - vous trouverez cela en Annexe 1 - où il a

16 admet sa responsabilité personnelle par rapport à chacun des crimes commis

17 par lui. Il a présenté des excuses personnelles pour son comportement, et

18 comme vous le savez, Messieurs les Juges, il a fait appel à d'autres pour

19 qu'ils aident le Tribunal à travailler.

20 Vous trouverez un extrait de cela au paragraphe 78.2 de mes

21 écritures. Puisque ce n'est pas encore un document rendu public, mais il le

22 sera, je demande l'indulgence des Juges. Je vais en lire un passage de

23 cette déclaration que vous trouverez au paragraphe 78.2.

24 M. Bralo dit ce qui suit, je cite : "Je souhaite personnellement

25 présenter mes excuses à chacune de mes victimes que j'ai fait souffrir

Page 127

1 ainsi qu'à chacun des membres de chacune des familles affectées par mes

2 actes. Je tiens à dire que je regrette profondément leurs souffrances et la

3 souffrance imposée à leurs proches. Ce que j'ai dit la dernière fois dans

4 le prétoire, je le pensais vraiment. Je suis coupable. Je regrette

5 profondément ce que j'ai fait. Je présente mes excuses qui doivent aller

6 loin, et qui devraient être plus grandes que ne l'est la planète."

7 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, mon client s'exprime très

8 clairement au sujet de sa responsabilité personnelle. Il dit, je cite :

9 "Les actes que j'ai commis, j'ai toujours su qu'ils étaient répréhensibles,

10 que chacun en connaissait le caractère répréhensible, et j'ai toujours su

11 qu'aucune excuse ne pourrait les justifier."

12 Un peu plus loin, il dit, je cite : "Nos torts sont terribles.

13 J'englobe les autres, y compris ceux qui ont essayé de justifier leurs

14 actes. J'ai essayé d'être fier de mes actes et de penser qu'il s'agissait

15 des actes d'un soldat plein de succès. Aujourd'hui, j'ai honte de ces

16 actes, honte de mon comportement, honte d'avoir fait ce que j'ai fait."

17 Dans sa déclaration, il dit avoir été aux côtés de femmes et

18 d'enfants qui ont été abattus sous ses yeux. Il dit, je cite : "A ce

19 moment-là, le bon soldat en moi a été réduit au silence."

20 Il déclare qu'il n'a pas eu le courage de prendre la parole pour

21 tenter de sauver la vie de ces personnes. A ce moment-là, c'eut été un acte

22 d'héroïsme.

23 Dans la dernière partie de sa déclaration assez longue,

24 M. Bralo reconnaît l'autorité morale de ce Tribunal par les mots suivants,

25 je cite : "J'aurais pu dire à ces gens : Faites comme vous voulez, mais je

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1 ne crois pas que ce soit juste. Je dirais que j'incite toute personne à

2 parler à ses voisins et à venir parler devant le Tribunal pour entamer le

3 rétablissement de la paix."

4 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous aurez le texte

5 complet sous les yeux de cette déclaration que vous trouvez en

6 Annexe 1.

7 En dehors de ce document, M. Bralo a fait une déclaration très

8 complète au sujet d'un certain nombre de questions qui intéressaient le

9 Procureur. Il a abordé des questions qui ont fait l'objet d'interrogations

10 qui lui étaient posées dans l'Annexe A2 du mémoire relatif au prononcé de

11 la peine. Vous trouverez une déclaration à ce sujet, qui est à la

12 disposition des Juges.

13 M. Bralo a également aidé les autorités des Nations Unies. Ceci

14 figure aux paragraphes 79 et 80 des écritures. J'espère que vous en

15 entendrez davantage assez prochainement à ce sujet. Vous remarquerez qu'il

16 est question d'aide apportée au déminage de champs de mines également, et

17 vous vous souviendrez que M. Bralo faisait partie d'une unité de

18 reconnaissance qui a participé à la pose de ces mines. Donc, il avait des

19 renseignements tout à fait précis à ce sujet. Je puis dire qu'il a pu

20 fournir des informations sur les zones qui ne comportaient pas de mines, et

21 que ceci a beaucoup aidé les personnes qui risquaient d'en être victimes.

22 Paragraphe 81 de mon mémoire, je parle de la coopération positive qui

23 doit être prise en compte par le Tribunal à sa juste valeur, parce que,

24 Messieurs les Juges, vous remarquerez qu'à l'époque où M. Bralo a essayé de

25 se rendre aux forces des Nations Unies en 1997, il est arrivé en possession

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1 d'un certain nombre de documents qu'il ne voyait aucune difficulté à

2 divulguer. Il s'agissait de documents authentiques. Ces documents ont

3 ensuite été pris en compte et pris en considération comme documents

4 authentiques. Il l'a fait pour aider le travail de ce Tribunal où nous

5 sommes. Il a également accepté de répéter la vérité déjà dite par lui

6 précédemment, à plusieurs reprises, chaque fois qu'un témoignage de ce

7 genre est considéré comme pertinent lui était demandé.

8 Je vais maintenant parler d'une autre forme de coopération positive

9 qui n'a pas trait seulement à la coopération avec le Tribunal mais à

10 l'importance de ce qu'il a fait pour la population d'Ahmici; cette zone qui

11 souffre de ses actions.

12 J'ai indiqué que l'on peut rendre hommage à la grandeur d'âme des

13 survivants d'Ahmici, en voyant que cette communauté a réussi à dominer son

14 dégoût, son horreur après ce qui s'est passé, et parvient à exprimer une

15 certaine compassion envers M. Bralo, qui est pourtant accusé du crime du

16 plus grave qui soit. Vous serez peut-être stupéfaits, Monsieur le

17 Président, Messieurs les Juges, de trouver dans les documents relatifs à la

18 peine, les déclarations de deux résidents d'Ahmici, qui ont été eux-mêmes

19 très profondément affectés par les événements d'avril 1993, mais qui

20 pourtant, réussissent à trouver la force de tenir compte des actions de M.

21 Bralo, de tenir compte de ce qu'il a fait ici au Tribunal et de lui en

22 valoir un certain respect.

23 Vous aurez pu consulter la déclaration de Mehmed Ahmic, président de

24 la municipalité d'Ahmici; j'y fais référence au paragraphe 85 de mon

25 mémoire. Il a déclaré à l'intention de notre enquêteur, qu'il était heureux

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1 de pouvoir s'exprimer à ce sujet, et que ce qu'il avait dit ainsi que les

2 pensées des habitants d'Ahmici puissent pris en compte par le Tribunal.

3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on passer quelques instants

5 à huis clos partiel ?

6 M. COOPER : [interprétation] Certainement.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

8 [Audience à huis clos partiel]

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

13 (expurgée)

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18 (expurgée)

19 (expurgée)

20 (expurgée)

21 (expurgée)

22 (expurgée)

23 (expurgée)

24 (expurgée)

25 (expurgée)

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1 (expurgée)

2 [Audience publique]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Maître Cooper.

4 M. COOPER : [interprétation] Je faisais référence aux propos de Mehmed

5 Ahmic, qui remercie le Tribunal de lui donner la possibilité de tenir

6 compte de ses propos et de sa réflexion. Il a dit la chose suivante, je

7 cite : "Je sais que Miroslav Bralo est le premier des accusés venant de

8 cette région à se rendre à La Haye pour reconnaître sa culpabilité, et ceci

9 sans que nous soyons obligés de participer à un procès nous-mêmes. J'estime

10 que ce plaidoyer de culpabilité et la manifestation de son remords sont des

11 signes positifs. Cela indique une prise de position déontologique, une

12 certaine moralité. Il serait bon que tout le monde fasse la même chose."

13 Ensuite, il dit : "On m'interroge au sujet de l'impact que cela aura sur

14 les relations entre les gens dans cette zone. Je dis que cela aurait un

15 impact absolument fantastique. Il y a 12 ans que les événements d'Ahmici

16 ont eu lieu. S'il y a cinq ans ou six ans, nous avions eu des gens comme

17 Miroslav Bralo qui avaient raconté ce qui s'était passé, ce qu'ils avaient

18 fait, à ce moment-là les gens vivraient mieux, pourraient vivre en paix les

19 uns avec les autres et on pourrait quitter les positions retranchées que

20 nous avons chacun adopter. Les auteurs de ces crimes, souvent, ce sont les

21 seuls qui savent vraiment ce qui s'est passé. Le moment est venu pour eux

22 de laver leur conscience, et je suis heureux de voir qu'il y a des gens qui

23 ont la décence de raconter ce qui s'est passé, de raconter leurs crimes."

24 Vous pourrez prendre connaissance de la totalité de cette déclaration,

25 Messieurs les Juges. Je m'interromps pour vous dire que l'accusé en

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1 l'espèce s'est constitué prisonnier en 1997, c'est-à-dire il y a plus de

2 huit ans. M. Harmon lui-même nous a expliqué que cela fait 11 ans qu'il

3 travaille au Tribunal, et il est manifeste que s'il avait effectivement pu

4 se rendre à l'époque, cela aurait eu un impact encore plus important,

5 encore plus symbolique que cela n'est le cas aujourd'hui. Je voudrais

6 également faire référence à cette économie de temps et d'effort dans le

7 cadre de la poursuite des auteurs des crimes qui ont eu lieu dans la vallée

8 de la Lasva.

9 Pour terminer, s'agissant de la peine, j'avance les éléments suivants : il

10 y a des facteurs extrêmement prégnants qui doivent être pris en compte d'un

11 côté comme de l'autre. J'ai reconnu la gravité des crimes, les

12 circonstances aggravantes également très lourdes. Même s'il n'y a pas la

13 circonstance aggravante de la position de supérieur hiérarchique, qui est

14 une circonstance aggravante dans chacune des trois affaires avec laquelle

15 j'ai comparé l'espèce. Contrairement à ces trois autres affaires,

16 concernant M. Kordic, Santic et Furundzija, ici, nous avons affaire à des

17 circonstances atténuantes d'importance. Pendant une période très longue,

18 l'accusé n'a rien fait pour aggraver son comportement, et beaucoup pour

19 s'amender.

20 Les circonstances aggravantes que j'accepte, bien entendu, ce sont

21 des circonstances aggravantes que l'on a également prises en compte dans

22 les affaires Kordic, Santic et Furundzija. S'agissant des actes

23 d'humiliation, cela également a été pris en compte par la Chambre de

24 première instance dans l'affaire Furundzija pour déterminer la peine à

25 prononcer. Mais dans son cas, il y avait une circonstance aggravante qui

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1 était celle qu'il avait ordonné l'attaque.

2 Dans le cas de Vladimir Santic, la jeunesse des victimes a, bien

3 entendu, constitué un élément dont la Chambre de première instance et la

4 Chambre d'appel ont tenu compte. Dans son cas, on a également reconnu la

5 circonstance aggravante de sa position de supérieur hiérarchique, ainsi que

6 du nombre important des victimes. Dans l'affaire de Dario Kordic, cela a

7 également constitué un facteur. Mais dans son cas, sa responsabilité de

8 dirigeant politique a été retenue comme circonstance aggravante à un acte

9 d'accusation qui ne couvrait pas une période de quelque deux mois, mais une

10 période de deux ans et quatre mois, période qui a vu non seulement les

11 crimes commis à Ahmici, mais des crimes commis dans toute la vallée de la

12 Lasva et au-delà.

13 Vu les circonstances aggravantes de l'espèce, on ne peut pas dire que

14 l'espèce se distingue fondamentalement ou soit plus grave que les trois

15 affaires que j'ai citées. Ces trois affaires doivent nous servir de repère

16 pour déterminer la peine juste en l'espèce.

17 M. Harmon a présenté ses arguments au sujet de la durée de la peine.

18 Il a reconnu un certain nombre d'éléments qui figurent dans le mémoire de

19 la Défense, et je le remercie. Dans son propre mémoire, il en est arrivé à

20 une conclusion au sujet d'une peine qui ne semble avoir été nullement

21 modifiée par les nouveaux éléments dont il a été informé grâce au mémoire

22 de la Défense. Il a reconnu expressément qu'il y a un certain nombre de

23 facteurs qu'il acceptait, le remords, par exemple, ainsi que d'autres que

24 j'ai évoqués. Dans ces conditions, j'estime qu'il aurait été approprié que

25 ceci soit pris en compte, que ces facteurs aient un impact sur la peine

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1 requise et que la peine requise soit modifiée. Bien entendu, c'est à la

2 Chambre de première instance qu'il appartiendra d'en décider. Nous invitons

3 les Juges de la Chambre à tenir compte de l'avenir au moment de fixer la

4 peine qui s'impose.

5 J'ai fait référence à deux déclarations, les voix d'Ahmici en

6 particulier, et c'est du cœur d'un village blessé que viennent ces voix

7 jusqu'à nous. Mon client était membre de cette communauté. A l'époque des

8 faits, il avait 25 ans. Maintenant, il en a 38 ans. Ses actions, sa prise

9 de position, lui a valu un certain respect. Grâce à cette prise de

10 position, ce village blessé a commencé à retrouver le chemin de la paix.

11 Donc, sa prise de position, c'est une prise de position active, une prise

12 de position qu'il ne va pas abandonner et qu'il convient, je pense,

13 d'encourager.

14 J'ai terminé mon argumentation de la manière suivante : il est

15 manifeste qu'il convient de prononcer une peine assez lourde contre M.

16 Bralo. Mais nous faisons valoir que la peine doit refléter le remords

17 actif, le remords manifeste de M. Bralo, et que si une telle peine était

18 prononcée, elle enverrait un message d'espoir et d'encouragement à tous les

19 accusés et à toutes les victimes également, dans un esprit de

20 reconstruction, de réintégration dans la région, et ceci aussi bien pour

21 les communautés de cette région que pour les personnes individuelles sur

22 place.

23 [Le conseil de la Défense se concerte]

24 M. COOPER : [interprétation]

25 Pour conclure, je dirais la chose suivante : M. Bralo, par cette prise de

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1 position, marque une rupture avec cette culture du déni, et du prétexte et

2 des excuses. Il a reconnu pleinement toute sa responsabilité, et j'avance

3 que c'est de sa part un acte courageux. Il a reconnu toute l'étendue de son

4 comportement. C'est également un comportement sans précédent. Bien entendu,

5 il ne peut réparer les méfaits du passé, mais ce type de comportement,

6 c'est la meilleure garantie, selon moi, pour que ces forfaits ne se

7 répètent pas à l'avenir.

8 Je remercie les Juges de la Chambre d'avoir bien voulu entendre ma

9 plaidoirie en faveur le l'accusé.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cooper.

11 [Le Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Afin de dissiper tout doute possible,

13 le point suivant : des deux côtés, on m'a fourni des pièces en annexe au

14 mémoire, et il me semblerait excessivement bureaucratique de procéder à

15 l'attribution de cotes pour chacun de ces documents. Donc, ce que je

16 propose, c'est qu'on considère ces pièces comme des annexes aux mémoires

17 dont nous disposons et que nous allons étudier. S'agissant du mémoire de

18 l'Accusation, nous avons affaire aux annexes A à Q. S'agissant du mémoire

19 de la Défense, il s'agit des annexes A à D, suite à une révision. Je ne

20 sais pas si vous en êtes d'accord, nous avons également, en plus de tous

21 ces documents, la déclaration de M. Bralo.

22 M. COOPER : [interprétation] Oui. Permettez-moi d'ajouter la chose suivante

23 : le mémoire de la Défense aux fins de la détermination de la peine a été

24 déposé sous pli scellé. J'ai l'intention de présenter une version expurgée,

25 une version qui pourra être rendue publique dès que possible, afin que tous

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1 ces éléments puissent être divulgués le plus tôt possible également.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cooper.

3 Monsieur Harmon.

4 M. HARMON : [interprétation] Oui, tout à fait. Toutes nos écritures sont

5 publiques, à l'exception de certaines annexes qui doivent rester sous pli

6 scellé.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

8 Je souhaiterais remercier aussi bien la Défense que l'Accusation pour ce

9 réquisitoire et cette plaidoirie qui nous ont été présentés. Merci

10 également pour ces mémoires extrêmement complets qui nous ont été fournis.

11 Nous allons maintenant délibérer et nous prononcerons notre décision en

12 temps utile.

13 L'audience est suspendue.

14 --- L'audience sentencielle est levée à 18 heures 59.

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