DEVANT LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Wang Tieya
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
23 décembre 1999
LE PROCUREUR
C/
RADOSLAV BRDANIN
MOMIR TALIC
____________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À
LA DEMANDE DAUTORISATION DINTERJETER APPEL
____________________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
Mme Joanna Korner
M. Michael Keegan
Mme Ann Sutherland
Le Conseil de lAppelant :
M. John Ackerman pour Radoslav Brdanin
CE COLLÈGE de la Chambre dappel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement le «Collège» et le «Tribunal international»),
VU la «Demande dautorisation dinterjeter appel de la décision relative à la demande aux fins dune ordonnance dhabeas corpus au nom de Radoslav Brdanin ou demande aux fins de la délivrance dune ordonnance de mandamus à la Chambre de première instance II» déposée par lAccusé Radoslav Brdanin (l«Appelant») le 15 décembre 1999 (la «Demande»),
VU la «Réponse du Procureur à la "Demande dautorisation dinterjeter appel de la décision relative à la demande aux fins dune ordonnance dhabeas corpus au nom de Radoslav Brdanin ou demande aux fins de la délivrance dune ordonnance de mandamus à la Chambre de première instance II"» déposée le 17 décembre 1999,
ATTENDU que lAppelant na pas déposé de Réplique avant léchéance du 21 décembre 1999 comme larticle 6 de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155) lui en faisait obligation,
DÉCIDANT, par conséquent, de se prononcer sur la Demande sans nouvelle comparution des parties,
ATTENDU que la Demande soppose à la «Décision relative à la Demande aux fins dune ordonnance dhabeas corpus au nom de Radoslav Brdanin» rendue par la Chambre de premicre instance II le 8 décembre 1999, par laquelle cette Demande initiale sest vue rejetée en tant que requête fondée sur larticle 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (respectivement la «Décision», la «Demande initiale» et le «Règlement»),
CONSIDÉRANT, par conséquent, la Demande comme relevant de la procédure régie par larticle 73 du Règlement,
ATTENDU que, dans sa Demande, lAppelant sollicite lautorisation dinterjeter appel de la Décision ou, à défaut, la délivrance dune ordonnance de mandamus par la Chambre dappel,
ATTENDU que, aux termes de larticle 73 du Règlement, la Chambre dappel est seulement habilitée à accorder ou rejeter lautorisation dappel,
ATTENDU, par conséquent, que la Chambre dappel nest pas compétente en matière dordonnances de mandamus tant quil naura pas été stipulé dans un texte si le Tribunal est habilité à délivrer ce type dordonnance,
ATTENDU que larticle 73 B) du Règlement prévoit que les requêtes déposées en application de larticle 73 A) «ne peuvent faire lobjet dun appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre dappel, lesquels peuvent donner leur aval
i) si la décision contestée est susceptible dinfliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, ?oug
ii) si la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général».
ATTENDU quil était requis dans la Demande initiale que les pièces jointes à lActe daccusation dressé à lencontre de lAppelant soient présentées lors dune audience contradictoire et ce, avant modification de lActe daccusation,
ATTENDU, en outre, que ce point est clairement arrêté par le Règlement et invoqué à maintes reprises dans la jurisprudence du Tribunal international,
ATTENDU, en conséquence, que la Décision ne causera aucun préjudice tel quil ne pourra pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, et que la question soulevée par la Demande initiale et la Demande nest pas dintérêt général pour le Tribunal international ou pour le droit international en général,
DÉCIDE de rejeter lautorisation faisant lobjet de la Demande.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
(signé)
M. le Juge Lal Chand Vohrah
Fait le vingt-trois décembre 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]