Affaire no IT-99-36-AR73.9

LA CHAMBRE D’APPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Jorda, Président
M. le Juge Shahabuddeen
M. le Juge Güney
M. le Juge Gunawardana
M. le Juge Meron

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance du :
4 septembre 2002

LE PROCUREUR
C/
RADOSLAV BRDJANIN
ET
MOMIR TALIC

_____________________________________________________________

ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

_____________________________________________________________

Les Conseils du Procureur :

Mme Joanna Korner
M. Andrew Cayley

Les Conseils de Jonathan Randal

M. Geoffrey Robertson
M. Steven Powles

Les Conseils de la Défense :

Radoslav Brdjanin :
M. John Ackerman
M. Milan Trbojevic

Momir Talic :
M. Slobodan Zecevic
Mme Natacha Fauveau-Ivanovic

Les Amici Curiae :

M. Floyd Abrams
M. Joel Kurtzberg
Mme Karen Kaiser
Cabill Gordon & Reindel

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la « Décision relative à la requête aux fins d’annulation d’une injonction à comparaître confidentielle », rendue en version anglaise le 7 juin 2002,

VU la « Décision certifiant la nécessité de former appel contre la "Décision relative à la requête aux fins d’annulation d’une injonction de comparaître confidentielle" rendue par la Chambre de première instance », rendue en version anglaise le 19 juin 2002,

VU la « Requête aux fins d’interjeter appel de la "Décision relative à la requête relative à la requête aux fins d’annulation d’une injonction de comparaître confidentielle" », déposée en version anglaise par les conseils agissant pour le compte de Jonathan Randal le 26 juin 2002 (l’« Appelant »),

VU les « Conclusions écrites à l’appui de la "Requête aux fins d'interjeter appel de la Décision relative à la requête déposée au nom de Jonathan Randal en vue de l'annulation d'une injonction à comparaître confidentielle" rendue par la Chambre de première instance », déposées par l’Appelant le 3 juillet 2002 (la « Requête »), dans lesquelles celui-ci demande notamment la tenue d’une audience publique,

VU la « Réponse de l’Accusation aux "Conclusions écrites à l’appui de la Requête aux fins d'interjeter appel de la Décision relative à la requête déposée au nom de Jonathan Randal en vue de l'annulation d'une injonction à comparaître confidentielle" déposées le 4 juillet 2002 », déposée par le Bureau du Procureur (le « Procureur » ) le 15 juillet 2002,

VU la « Décision relative à la requête aux fins de prorogation de délai et autorisant à comparaître en qualité d’amici curiae » rendue le 1er août 2002, qui autorise un certain nombre de maisons d’édition et d’organismes (les « amici curiae ») défendant les intérêts des journalistes1, à intervenir dans la présente affaire en qualité d’amici curiae,

VU le « Brief amici curiae on behalf of various media entities and in support of Jonathan Randal’s appeal of Trial Chamber’s "Decision on motion to set aside confidential subpoena to give evidence" » (le « Mémoire des amici curiae »), déposé le 16 août 2002, dans lequel les amici curiae demandent notamment la tenue d’une audience publique,

VU la « Prosecution’s response to "Brief amici curiae on behalf of various media entities and in support of Jonathan Randal’s appeal of Trial Chamber’s "Decision on motion to set aside confidential subpoena to give evidence"’ filed 16 August 2002 », déposée par le Procureur le 27 août 2002,

VU que le Procureur a verbalement informé le juriste de la Chambre qu’il ne s’oppose pas à la tenue d’une audience,

NOTANT que les conseils de la défense de Radoslav Brðanin et Momir Talic n’ont pas déposé d’écritures dans la présente affaire,

NOTANT que la défense de Radoslav Brðanin a verbalement informé le juriste de la Chambre qu’il aura besoin de dix minutes pour présenter ses arguments,

NOTANT que la défense de Momir Talic a verbalement informé le juriste de la Chambre qu’il n’a pas l’intention de présenter des arguments dans la présente affaire,

CONSIDÉRANT la portée des questions soulevées dans la Requête et dans le Mémoire des amici curiae,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE qu’une audience publique se tienne dans cette affaire le jeudi 3 octobre 2002 à 9h00 dans la salle d’audience III et se déroule comme suit :

40 minutes pour l’exposé des arguments de l’Appelant

40 minutes pour l’exposé des arguments des amici curiae

40 minutes pour la réponse du Procureur

10 minutes pour la réponse de Radoslav Brdjanin

10 minutes pour la réplique des amici curiae

10 minutes pour la réplique de l’Appelant

 

Fait en anglais et en français, la version française faisant foi.

_________________________
Claude Jorda
Président

Fait le 4 septembre 2002
À La Haye (Pays-Bas).

[Sceau du Tribunal]


1. Parmi lesquels figurent notamment la New York Times Company, la Dow Jones Company, la Tribune Company, la Washington Post Company, le Comité pour la protection des journalistes, le Reporters Committee for Freedom of the Press et la Society of Professional Journalists.