DEVANT UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE DAPPEL
Composé comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
20 mars 2001
LE PROCUREUR
C/
RADOSLAV BRDANIN
MOMIR TALIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSATION
AUX FINS DE MODIFICATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DUNE
DEMANDE DAUTORISATION DINTERJETER APPEL
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Le Bureau du Procureur :
Mme Joanna Korner
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackerman, pour Radoslav Brdjanin
M. Xavier de Roux et M. Michel Pitron, pour Momir Talic
LE COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 («le Collège » et «le Tribunal international» respectivement),
VU la «Requête de lAccusation aux fins de modification du délai de dépôt dune demande dautorisation dinterjeter appel», déposée par le Bureau du Procureur («lAccusation») le 20 septembre 2000 («la Requête aux fins de prorogation de délai»), demandant quune ordonnance soit délivrée en vertu de larticle 127 du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») en vue de modifier le délai de sept jours pour le dépôt dune demande dautorisation dinterjeter appel, en application de larticle 73 du Règlement, de l«Ordonnance relative aux requêtes de Momir Talic et Radoslav Brdanin aux fins daccès à des informations confidentielles des affaires Le Procureur c/ Tadic et Le Procureur c/ Kovacevic», du Président Jorda, datée du 11 septembre 2000, mais déposée le 13 septembre 2000.
VU l«Ordonnance du Président portant nomination de juges à un collège de la Chambre dappel», rendue le 26 février 2001 par le Président Jorda,
VU la «Notification de renonciation à la Requête de lAccusation aux fins de modifier le délai de dépôt dune demande dautorisation dinterjeter appel», déposée par lAccusation le 12 mars 2001, aux termes de laquelle lAccusation informe le Collège que, à la lumière des précisions apportées par le Président Jorda dans son «Ordonnance relative à la Requête de lAccusation aux fins de réexaminer lordonnance rendue le 11 septembre 2000 par le Président», délivrée le 11 janvier 2001, concernant le degré et les modalités de laccès de Radoslav Brdanin et de Momir Talic à des informations confidentielles dans le cadre des affaires Le Procureur c/ Tadic et Le Procureur c/ Kovacevic, elle renonce à la Requête aux fins de prorogation de délai,
REJETTE la Requête aux fins de prorogation de délai.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
(signé)
Lal Chand Vohrah
Président de la Chambre dappel
Fait le 20 mars 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]