LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
27 octobre 2000

LE PROCUREUR

C/

Radoslav BRÐANIN & Momir TALIC

_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA DEUXIÈME REQUÊTE DE L’ACCUSATION
AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
Mme Anna Richterova
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Radoslav Brdanin
Me Xavier de Roux et Me Michel Pitron, pour Momir Talic

 

1. Introduction

1. Le 3 juillet 2000, la Chambre de première instance a statué sur la Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection1, et indiqué que l'Accusation était tenue, dans un délai prescrit, de se conformer à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 66 A) i) du Règlement de procédure et de preuve, à savoir :

[...] de «fournir à chaque accusé des copies non expurgées des pièces justificatives qui étaient jointes à l'Acte d'accusation au moment de la demande de confirmation de celui-ci, ainsi que les déclarations antérieures qu'elle a obtenues de chacun d'eux»,

sous réserve que, dans le cas où elle déposerait, avant cette date, une requête aux fins de mesures de protection concernant des déclarations ou autres pièces particulières, des victimes ou témoins particuliers (qui apparaîtront dans ladite requête sous un numéro ou pseudonyme), elle ne sera pas tenue de communiquer des copies non expurgées des déclarations ou autres pièces identifiées dans ladite requête jusqu’à ce que la Chambre de première instance ait statué, et sous réserve de toute décision qui serait prise concernant ladite requête2.

2. En conséquence, l'Accusation a déposé un certain nombre de nouvelles requêtes aux fins de mesures de protection3. La présente Décision ne concerne que la Deuxième Requête, par laquelle l'Accusation demandait ce qui suit4:

a) L’autorisation de maintenir l’expurgation des coordonnées actuelles du témoin 7.18 et de l’adresse antérieure du témoin 7.2 puisqu’il pourrait retourner y vivre.

b) L’autorisation de retarder jusqu’à une date plus proche de l’ouverture du procès la divulgation de l’identité du témoin 7.10 et de celle des témoins désignés sous les numéros 7.4, 7.9, 7.26, 7.30 et 7.42 comme il est demandé dans l’Annexe ex parte à la Requête.

c) De lui accorder jusqu’au 31 août 2000 (date fixée pour la divulgation d’autres déclarations de témoins) pour contacter les témoins 7.1, 7.15, 7.19, 7.24, 7.28 et 7.47 pour connaître leurs préoccupations en matière de sécurité.

d) L’autorisation de ne pas communiquer aux accusés l’identité des témoins désignés sous les numéros 7.14, 7.17, 7.20, 7.31 et 7.34 que l’Accusation n’a pas l’intention de citer au procès.

 

2. Motifs de la Requête

3. L'article 66 du Règlement («Communication de pièces par le Procureur»), pour autant qu'il soit applicable en la matière, stipule :

A) Sous réserve des dispositions des articles 53 et 69, le Procureur communique à la défense dans une langue que l'accusé comprend :

i) dans les trente jours suivant la comparution initiale de l'accusé, les copies de toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation lors de la demande de confirmation ainsi que toutes les déclarations préalables de l'accusé recueillies par le Procureur et,

[...]

4. L'obligation faite par l'article 69 A) i) ne peut donc faire l'objet que de deux exceptions : les articles 53 et 69. L'article 53 («Non-divulgation»), pour autant qu'il soit applicable en la matière, stipule :

A) Lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, un juge ou une Chambre de première instance peut ordonner dans l'intérêt de la justice la non-divulgation au public de tous documents ou informations et ce, jusqu'à décision contraire.

[...]

C) Un juge ou une Chambre de première instance, après avis du Procureur, peut également ordonner la non-divulgation au public de tout ou partie de l'acte d'accusation, de toute information et de tout document particuliers, si l'un ou l'autre est convaincu qu'une telle ordonnance est nécessaire pour donner effet à une disposition du Règlement ou préserver des informations confidentielles obtenues par le Procureur ou encore que l'intérêt de la justice le commande.

[...]

L'article 69 («Protection des victimes et des témoins»), pour autant qu'il soit applicable en la matière, stipule :

A) Dans des cas exceptionnels, le Procureur peut demander à la Chambre de première instance d'ordonner la non-divulgation de l'identité d'une victime ou d'un témoin pour empêcher qu'ils ne courent un danger ou des risques, et ce jusqu'au moment où ils seront placés sous la protection du Tribunal.

[...]

C) Sans préjudice des dispositions de l'article 75 ci-dessous, l'identité de cette victime ou de ce témoin devra être divulguée avant le commencement du procès et dans des délais permettant à la défense de se préparer.

L'article 75 («Mesures destinées à assurer la protection des victimes et des témoins»), pour autant qu'il soit applicable en la matière, stipule :

A) Un Juge ou une Chambre peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, de la victime, du témoin intéressé ou de la Section d'aide aux victimes et aux témoins, ordonner des mesures appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité de victimes ou de témoins, à condition toutefois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de l'accusé.

[...]

5. L'objet de la Deuxième Requête de l'Accusation n'est pas de demander des mesures de protection visant à éviter la divulgation au public de l'identité des témoins dont les déclarations figuraient parmi les pièces jointes à l'Acte d'accusation lorsque sa confirmation a été demandée en application de l'article 47 («Présentation de l'acte d'accusation par le Procureur»)5. La Deuxième Requête ne concerne que la divulgation de l'identité de ces témoins aux deux accusés et aux équipes de la défense. Toutefois, s'il n'y était pas fait droit et si, par conséquent, l'identité des témoins devait être divulguée aux accusés et aux équipes de la défense, ces informations constitueraient indéniablement des «pièce[s] confidentielle[s] ou non publique[s] fournie[s] par le Procureur». Cependant, en vertu de la Décision relative aux mesures de protection, les accusés et les équipes de la défense sont déjà tenus de ne divulguer ces informations ni au public ni aux médias («[s]auf si directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et la présentation de l’espèce»)6.

3. Mesures demandées au paragraphe a)

6. L'Accusation souhaitait garder confidentiels certains éléments ayant été expurgés de deux des déclarations jointes à l'Acte d'accusation lorsque sa confirmation a été demandée, étant donné que lesdites déclarations révélaient les coordonnées actuelles du témoin 7.18 et l'adresse antérieure du témoin 7.2, où il est vraisemblable que ce dernier se réinstalle.

7. L'accusé Momir Talic («Talic») ne s'étant pas opposé aux mesures demandées7 et l'accusé Radoslav Brdanin («Brdanin») n'ayant pas déposé d'écritures eu égard à cette question, ces mesures seront par conséquent accordées.

4. écritures déposées ex parte

8. Avant d'aborder les mesures demandées au paragraphe b), il convient d'examiner les objections soulevées par Talic au sujet de l'utilisation par l'Accusation d'écritures communiquées ex parte à la Chambre de première instance et concernant lesdites mesures8. Bien que Brdanin n'ait pas déposé de réponse à la Deuxicme Requête, son conseil a indiqué verbalement à la Chambre de première instance qu'il s'en remettait aux mêmes arguments que ceux qu'il avait avancés dans ses réponses aux Troisième et Quatrième Requêtes9. Ces arguments sont énoncés en termes extrêmement généraux mais, compte tenu des préoccupations ayant déjà été exprimées au nom de Brdanin au sujet des écritures déposées ex parte10, la Chambre de première instance est disposée à considérer que, par les réponses susmentionnées, celui-ci souscrit aux objections soulevées par Talic.

9. Comme l'indiquent les mesures demandées, les écritures déposées ex parte dans la présente espèce concernent cinq témoins (7.4, 7.9, 7.26, 7.30 et 7.42) dont l'Accusation n'a l'intention de révéler l'identité qu'à une date plus rapprochée du procès11. Talic a fait valoir qu'aucune des dispositions invoquées par l'Accusation en vue d'obtenir les mesures demandées ne prévoient la possibilité d'une procédure ex parte12. Il fonde ses arguments sur une décision rendue dans l'affaire Blaškic13, qui indiquait14:

[…] s'il est vrai que l'article 66 C) in fine du Règlement prévoit bien la communication ex parte par le Procureur à la Chambre de pièces dont il sollicite la confidentialité, il n'autorise nullement la tenue d'audiences non contradictoires sur l'ensemble de mesures à prendre pour organiser la protection des témoins, dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal15.

Talic a ensuite fait valoir que, d'une manière générale, la procédure ex parte ne doit être utilisée que dans certains cas exceptionnels et d'une façon restrictive, étant donné qu'elle porte atteinte au droit de l'accusé à bénéficier d'un procès équitable, qui lui est garanti par l'article 21.2 du Statut16.

10. L'Accusation a été autorisée à déposer une réplique17, par laquelle elle faisait valoir qu'il ne convenait de demander une ordonnance de protection sur une base ex parte que si les personnes à protéger risquaient autrement d’être identifiées, se fondant ainsi sur une décision rendue dans l'affaire Simic18, selon laquelle19 :

Dans la pratique, et en toute logique, toute partie qui sollicite une ordonnance de protection le fait sur une base ex parte si les personnes à protéger risquent autrement d’être identifiées.

11. L'apparente contradiction entre ces deux décisions (Blaškic semblant dire qu'une ordonnance aux fins de mesures de protection ne pouvait jamais être sollicitée ex parte et Simic permettant le dépôt de telles demandes dès lors que la personne à protéger risque autrement d'être identifiée) est quelque peu atténuée par la décision rendue par la suite dans l'affaire Blaskic, qui permettait que de telles demandes soient déposées ex parte dans certaines circonstances20. La Chambre de première instance reconnaît le bien-fondé de la Décision rendue dans l'affaire Simic, mais souligne que celle-ci n'autorise pas dans tous les cas le dépôt de demandes de mesures de protection ex parte, par opposition aux demandes confidentielles21. Il convient d'interpréter cette décision à la lumière du principe général énoncé dans ladite affaire22, à savoir :

Dans tous les cas, le principe fondamental est que les procédures ex parte ne devraient être autorisées que lorsqu’elles sont jugées nécessaires dans l’intérêt de la justice - c’est-à-dire de la justice pour tous les intéressés - et ce, dans les circonstances exposées ci-dessus, à savoir lorsqu’il est probable que la communication à l’autre partie ou autres parties au litige des informations contenues dans la requête, ou le simple fait que la requête soit déposée, nuirait injustement à la partie requérante ou à toute personne impliquée dans la requête ou s’y rattachant.

Par ailleurs, cette Décision indique clairement que la partie soumettant une requête ex parte est tenue de préciser de façon assez détaillée pourquoi la divulgation à la partie adverse du contenu de la requête causerait un préjudice excessif23.

5. Mesures demandées au paragraphe b)

12. L'Accusation souhaite attendre une date plus proche du procès pour divulguer aux accusés et aux équipes de la défense l'identité de certains des témoins dont les déclarations étaient jointes à l'Acte d'accusation lorsque sa confirmation a été demandée. Dans sa Deuxième Requête, elle n'expose ses motifs que pour l'un de ces témoins, à savoir le témoin 7.10. Les seuls éléments présentés pour justifier les mesures demandées en faveur des témoins restants ont été déposés ex parte. Pour des raisons de commodité, on abordera en premier, parmi les mesures demandées au paragraphe b) de la demande considérée, celles qui ont fait l'objet d'une procédure ex parte.

13. Deux questions spécifiques doivent être tranchées s'agissant des mesures demandées :

1) était-il justifié de soumettre pour chacun des témoins visés une requête strictement ex parte aux fins de mesures de protection,

2) était-il justifié de ne pas divulguer aux accusés et aux équipes de la défense l'identité de chacun des témoins, soit «pour empêcher qu'ils ne courent un danger ou des risques» au sens de l'article 69 A) du Règlement, soit en invoquant une ou plusieurs dispositions des articles 53 A) ou 53 B).

Si des mesures de protection sont accordées en faveur de l'Accusation, il serait plus judicieux de déterminer le moment où les informations les concernant seront divulguées en application de l'article 69 C) (dans des délais permettant à la défense de se préparer) lorsque lesdites mesures sont en place24.

14. Comme le fait valoir Talic, toute procédure ex parte porte atteinte au droit de l'accusé à bénéficier d'un procès équitable25 et - en particulier lorsqu'une requête vise à empêcher à ce stade la divulgation aux accusés de l'identité des témoins à charge - il faut que des informations suffisantes aient été communiquées à ces derniers afin de leur permettre de décider de s'opposer ou non à la requête. Les arguments avancés pour justifier les mesures de protection doivent par conséquent être exposés de telle manière que les motifs de la requête soient précisés, dans toute la mesure du possible, sans révéler l'identité du témoin dont la protection est demandée26. La procédure adoptée par l'Accusation en l'espèce, qui consiste à produire, ex parte, tous les éléments justifiant les mesures demandées s'agissant de l'ensemble des témoins, à l'exception du témoin 7.10, prive les accusés de toute possibilité de décider s'il doivent ou non s'opposer à une telle requête.

15. La Chambre de première instance n'est pas convaincue qu'il était justifié de la part de l'Accusation d'engager une procédure ex parte d'une telle ampleur. Elle ne saurait convenir que tous les éléments déposés ex parte étaient tels que leur divulgation aurait eu pour effet de révéler l'identité des témoins. L'Accusation est par conséquent priée de déposer, à titre confidentiel uniquement et sans révéler l'identité des témoins, les motifs justifiant la non-divulgation de ces éléments aux accusés, de telle manière que ces derniers disposent d'informations suffisantes pour déterminer s'il leur faut ou non s'opposer aux mesures demandées. Lorsque l'Accusation se sera exécutée, la Chambre de première instance prendra également en considération toute écriture ayant déjà été déposée ex parte et ne figurant pas parmi les derniers éléments déposés, uniquement si elle est convaincue qu'il était justifié que ceux-ci n'aient pas été divulgués aux accusés. L'Accusation devra par conséquent, lorsqu'elle déposera cette nouvelle écriture, s'efforcer d'y faire figurer autant d'informations que possible.

16. La Chambre de première instance doit attendre ces nouvelles informations avant de poursuivre l'examen des mesures demandées au paragraphe b) de la requête ex parte. L'Accusation doit par ailleurs se préparer à déposer, à une date ultérieure qui conviendra, également à titre confidentiel, une description précise de la nature du témoignage qui sera apporté par chaque témoin. Il s'agit d'informations dont disposent actuellement les deux accusés, mais qui n'ont pas été communiquées à la Chambre de première instance et qui, selon la Décision relative aux mesures de protection, sont pertinentes pour déterminer le moment où il convient de communiquer les éléments considérés aux accusés et à la défense27. Les différentes catégories dans lesquelles entrent ces témoins sont décrites au paragraphe 34 de ladite Décision. Les informations figurant dans le document déposé ex parte n'indiquent pas clairement à quelle catégorie appartient tel ou tel témoin28.

17. S'agissant du témoin 7.10, l'ensemble des éléments sur lesquels s'appuie l'Accusation pour justifier la non-divulgation de son identité aux accusés et aux équipes de la défense sont exposés dans la Deuxième Requête. L'Accusation se réfère en particulier à l'article 69 A) du Règlement, (« […] pour empêcher qu'ils [les témoins] ne courent un danger ou des risques […]») et fait valoir que des circonstances exceptionnelles justifient la non-divulgation des informations visées jusqu'à une date plus rapprochée du procès.

18. Il est clair que des arguments qui d'ordinaire seraient suffisants lorsqu'il s'agit de démontrer qu'un témoin est susceptible de courir un danger ou des risques si son identité venait à être directement divulguée au public ne suffisent généralement pas à justifier qu'un témoin puisse également courir un danger ou des risques si son identité était uniquement divulguée à l'accusé et à l'équipe de la défense, d'autant que ces derniers sont également dans l'obligation de ne pas communiquer ce type d'informations29. Comme elle l'a fait dans la Décision relative aux mesures de protection, la Chambre de première instance convient que plus le délai entre la communication des informations permettant d’identifier un témoin et la déposition de ce dernier est long, plus les risques de pressions exercées sur le témoin sont élevés30, et qu'à partir du moment où la défense commence (à juste titre) à enquêter sur les antécédents des témoins dont l’identité lui a été communiquée, le risque existe que les personnes avec lesquelles les membres de l’équipe de la défense se sont entretenus puissent révéler à des tiers l’identité des témoins concernés, ces derniers risquant alors d’être la cible de pressions31. Dans ladite Décision, la Chambre a cependant ajouté32 :

Toutefois, elle rejette l’argument de l’Accusation selon lequel, en l’absence d’éléments de preuve spécifiques concernant un tel risque s’agissant de témoins particuliers, le risque de subornation est suffisamment grand pour justifier les mesures exceptionnelles demandées par l’Accusation en l’espèce pour chaque témoin.

Il faut démontrer, s'agissant du témoin pour lequel les mesures de protection sont demandées, que le risque qu'il fasse l'objet de menaces ou de pressions, suffit à justifier que malgré les obligations imposées aux accusés et aux équipes de la défense, il ne convient pas à ce stade de divulguer son identité, même à ces derniers. L'Accusation a reconnu à juste titre que l'article 20.1 du Statut s'attachait en priorité aux droits de l'accusé, tandis que la nécessité de protéger les victimes et les témoins venait ensuite33. La façon dont cet équilibre est atteint dépend des faits propres à chaque affaire34.

19. Les éléments invoqués par l'Accusation concernant le témoin 7.10 sont énoncés comme suit :

Un enquêteur du Bureau du Procureur a récemment parlé à ce témoin. Elle s’inquiète pour sa sécurité et pour celle de sa famille. Âgée de 69 ans, le témoin est en mauvaise santé et vit seul dans une ville de la Fédération [de Bosnie-Herzégovine]. Sa belle-fille vit seule dans un village de la Fédération dans lequel de nombreux Serbes ont des maisons où ils ont l’intention de revenir. Le témoin souhaite revenir chez elle, dans le village où vit sa belle-fille.

Talic fait valoir que les conditions fixées par l'article 69 A) n'ont pas été remplies en l'espèce35. Il fait remarquer que dans la Décision relative aux mesures de protection, la Chambre de première instance avait déjà estimé que «toute crainte exprimée par des témoins potentiels qui pourraient courir un danger ou des risques ne suffit pas en soi à établir que ce danger ou ces risques constituent réellement une probabilité36». La Chambre a ajouté, dans ladite Décision37:

Il en faut plus pour justifier l’atteinte aux droits de l’accusé que représentent les expurgations en question.

En tout état de cause, il faut que ces craintes aient un fondement objectif, et justifier de circonstances exceptionnelles. Rien ne l'indique dans le passage cité, si ce n'est que des Serbes vivent également dans la région où le témoin, que l'on suppose être un Musulman de Bosnie, entend se réinstaller, que la situation dans cette région est à ce point différente de celle qui prévaut ailleurs qu'elle constitue ainsi des circonstances exceptionnelles38.

20. L'Accusation considère que ces craintes peuvent être fondées39 :

[…] dans le cadre des circonstances qui prévalent actuellement dans :

a) la municipalité dans laquelle les témoins et leurs familles résidaient et où ils souhaitent retourner et/ou

b) la municipalité dans laquelle ils résident actuellement et

c) l’ensemble de la Bosnie-Herzégovine.

Afin de démontrer l'existence de telles circonstances, l'Accusation a produit une certain nombre de rapports établis par des organisations internationales ou non gouvernementales, qui traitent de l'évolution de la situation dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine («la Fédération40») et dans ses différentes municipalités41.

21. Le rapport du HCR indique que, s'agissant des risques que courent les personnes qui retournent vivre dans la Fédération, la situation s'est récemment améliorée. Le précédent rapport du HCR faisait valoir que les personnes originaires de zones dans lesquelles elles ne seraient plus majoritaires à leur retour - dans une zone administrée par un groupe ethnique différent du leur - couraient à priori un risque42. Le dernier rapport en date du HCR indique43 :

Vu l’amélioration globale de la situation en Bosnie-Herzégovine, on ne peut admettre plus longtemps que l’appartenance d’un rapatrié à un groupe minoritaire suffise à elle seule pour justifier de la nécessité d’une protection internationale en sa faveur. Par conséquent, il convient d’évaluer la situation dans la municipalité dans laquelle le réfugié souhaite retourner et de déterminer s’il peut y retourner dans la dignité et dans des conditions de sécurité.

Ce dernier rapport énumère les différentes catégories de personnes particulièrement exposées, pour lesquelles le maintien d'une protection internationale est nécessaire, notamment44:

[…] Les personnes originaires de zones où elles ne seront plus majoritaires à leur retour, à moins que l’on puisse raisonnablement estimer que leur retour se fera dans la dignité et dans des conditions de sécurité […]

Sont également mentionnés les «cas humanitaires», y compris les personnes amenées à témoigner devant le Tribunal. Ce rapport met cependant l'accent sur les circonstances qui prévalent dans les zones ou les municipalités dans lesquelles les témoins seront amenés à se réinstaller. Les autres rapports présentés par l'Accusation soulignent également que le risque spécifique encouru par une personne témoignant contre quelqu'un appartenant à un groupe ethnique différent du sien est fonction de la municipalité dans laquelle ce témoin se réinstallera et du groupe ethnique respectif du témoin et de l'accusé45. Dans un rapport portant notamment sur les risques encourus par les Musulmans de Bosnie qui se réinstalleraient ou se rendraient dans une des municipalités de la Fédération qu'il mentionne, et qui témoigneraient contre des Serbes, ces risques sont qualifiés de «minimes46». Si tous les rapports indiquent effectivement que, dans certaines régions, il existe des risques réels pour les témoins déposant devant le Tribunal, ils s'accordent également à reconnaître que ces risques dépendent de la situation propre à chaque individu, et qu'il convient de les évaluer en prenant au moins en considération les facteurs locaux ou régionaux (par opposition à un aperçu général de la situation dans la Fédération).

22. Bien que l'Accusation ait fait précédemment référence à la situation qui prévaut actuellement dans les régions où les témoins résident, ou encore souhaitent se réinstaller47, elle n'a fourni aucune indication quant à la situation qui prévaut dans la localité où le témoin 7.10 a l'intention de se réinstaller ou dans la municipalité dont fait partie ladite localité. Le nom de cette localité n'a d'ailleurs pas été divulgué à la Chambre de première instance (pas même par le biais d'une procédure ex parte). Les informations figurant dans les rapports présentés par l'Accusation au sujet des différentes municipalités ne sont par conséquent d'aucune utilité à la Chambre de première instance s'agissant de ce témoin. Il se peut très bien que lorsque ces informations seront divulguées, le témoin 7.10 soit en droit de bénéficier de mesures de protection afin d'éviter que son identité ne soit communiquée au public, mais aucun élément ne vient étayer l'hypothèse que le fait de communiquer à ce stade son identité aux accusés et à l'équipe de la défense lui ferait courir un danger ou des risques, ou ne soit tel qu'il serait justifié de léser les droits de l'accusé, ce qui est la conséquence d'une telle non-divulgation.

23. étant donné qu'une évaluation au cas par cas doit être menée, il convient de rejeter la requête aux fins de mesures de protection pour le témoin 7.10 ; toutefois, une nouvelle requête peut au besoin être introduite s'agissant de la divulgation de son identité au public.

6. Mesures demandées au paragraphe c).

24. étant donné le temps mis pour déposer toutes les écritures concernant la Deuxième Requête, la nature des mesures demandées au paragraphe c) a changé. Talic ne s'était pas initialement opposé à la prorogation jusqu'au 31 août du délai imparti48. Brdanin n'a pas non plus déposé d'écritures à cet égard. L'Accusation a ensuite sollicité plusieurs nouvelles prorogations des délais concernant le témoin mentionné au paragraphe c)49. Bien que Talic se soit opposé aux nouvelles prorogations de délais au motif que l'Accusation avait eu suffisamment de temps pour contacter les témoins concernés50, la Chambre de première instance a néanmoins accordé une prorogation de délai jusqu'au 10 octobre pour tous ces témoins51.

25. La situation a changé de nouveau lorsque l'Accusation a déposé d'autres requêtes par lesquelles elle a mis à jour les informations figurant dans la Deuxième Requête concernant les témoins mentionnés au paragraphe c) de la façon suivante :

i) la seule mesure de protection demandée pour le témoin 7.1 est l'expurgation des informations faisant état de ses coordonnées actuelles52.

ii) l’Accusation demande l'autorisation de retarder jusqu’à une date plus proche de l’ouverture du procès la divulgation de l’identité du témoin 7.1553.

iii) Les témoins 7.19, 7.24, 7.28 et 7.47 ayant indiqué qu'ils ne souhaitaient pas témoigner, l'Accusation demande l'autorisation d'être entièrement dégagée de son obligation de communiquer leur identité aux accusés54.

Les Quatrième et Cinquième Requêtes se sont par conséquent complètement substituées aux mesures demandées au paragraphe c) de la Deuxième Requête. Les mesures demandées dans ces requêtes ultérieures sont examinées dans des décisions distinctes y relatives.

7. Mesures demandées au paragraphe d)

26. L'Accusation demande l'autorisation de ne pas communiquer aux accusés et aux équipes de la défense l'identité des cinq personnes dont les déclarations étaient jointes à l'Acte d'accusation lorsque sa confirmation a été demandée, au motif qu'elle n'a pas l'intention de les citer à comparaître au procès en tant que témoins.

27. L'article 66 A) i) impose, sous réserve des dispositions des articles 53 et 69, la communication des pièces présentées au juge ayant confirmé l'acte d'accusation (ce qui comprend obligatoirement toutes les pièces). Il peut se révéler utile, pour les besoins de la cause, de comparer l'article 66 A) i) et l'article 66 A) ii), lequel impose au Procureur, toujours sous réserve des dispositions des articles 53 et 69, de communiquer à l'accusé les déclarations de tous les témoins que le Procureur entend citer à l'audience55. Le fait que les déclarations des témoins que l'Accusation n'entend pas citer soient implicitement exclues de l'obligation imposée par l'article 66 A) ii) ne s'applique pas à l'obligation imposée par l'article 66 A) i). Le fait que l'Accusation n'ait pas l'intention de citer ces cinq personnes à comparaître en tant que témoins ne suffit pas en soi à justifier la non-divulgation de leur identité comme l'impose l'article 66 A) i). Il importe par conséquent que l'Accusation justifie les mesures qu'elle sollicite en vertu de l'article 53 ou de l'article 6956.

28. Dans le cadre du Règlement de procédure et de preuve, l'article 53 porte essentiellement sur les mesures de protection requises avant la comparution initiale de l'accusé. C'est plus particulièrement le cas pour l'article 53 C), qui prévoit que la Chambre de première instance peut à cet effet demander l'avis du Procureur. Toutefois, les dispositions de l'article 66 A) sont expressément subordonnées à celles de l'article 53. Le pouvoir général conféré à la Chambre d'ordonner des mesures de protection en vertu de l'article 53 A) ne vise que la divulgation d'informations auprès du public et, en tout état de cause, dépend de l'existence de circonstances exceptionnelles et de l'intérêt de la justice. Le pouvoir conféré par l'article 53 C) est fonction de la nécessité de donner effet à une disposition du Règlement pour préserver des informations confidentielles obtenues par le Procureur ou de l'intérêt de la justice. Le pouvoir d'ordonner des mesures de protection en vertu de l'article 69 a déjà été abordé dans la présente Décision. Il ne s'applique qu'aux mesures de protection en faveur des victimes et des témoins. Les cinq personnes en question ne seront plus amenées à témoigner. Aucun élément n'autorise à penser qu'elles devraient bénéficier de mesures de protection en tant que victimes. D'ailleurs, l'Accusation n'a pas cherché à invoquer l'une de ces dispositions, quelle qu'elle soit, pour justifier les mesures demandées.

29. La Chambre de première instance, en l'absence du concours de l'Accusation, a néanmoins examiné la question de savoir si le fait que l'Accusation ait décidé de ne pas citer ces cinq personnes à comparaître vu qu'elles ne souhaitent pas déposer contre les accusés justifie la non-divulgation de leur identité aux accusés dans l'intérêt de la justice. L'article 19 du Statut du Tribunal stipule que le juge saisi de l'acte d'accusation doit estimer, au vu des présomptions, s'il y a lieu ou non d'engager des poursuites. L'article 47 B) du Règlement impose au Procureur de transmettre au Greffier l'acte d'accusation «auquel il joint tous les éléments justificatifs» et qui est ensuite examiné par le juge chargé de confirmer ledit acte d'accusation57. Lorsqu'il détermine si, au vu des présomptions, il y a lieu d'engager des poursuites (comme l'exige l'article 19 du Statut), le juge chargé de confirmer l'acte d'accusation part nécessairement du principe que les éléments justificatifs transmis par le Procureur comprennent les moyens de preuve (qui ne seront pas obligatoirement recevables en tant que tels) étayant l'acte d'accusation à confirmer, et dont ce dernier dispose en vue de les produire lors du procès.

30. L'Accusation reconnaît à présent qu'il ne convenait pas en l'espèce de partir d'un tel postulat. Elle a indiqué que l'on n'avait pas initialement demandé aux personnes dont les déclarations ont été utilisées lors de la procédure de confirmation «si [elles] étaient disposé[e]s à témoigner dans la présente affaire» et «contre ces accusés», et que l'on ne s'en était enquis qu'après la mise en détention des accusés58. Cette situation est surprenante59. L'incapacité apparente de l'Accusation à observer les mesures prévues lors de la demande de confirmation de l'acte d'accusation ne signifie pas, dans les circonstances de la cause telle qu'elle a été portée à l'attention de la Chambre de première instance, qu'il soit de l'intérêt de la justice de priver les accusés du droit qui leur est conféré en vertu de l'article 66 A) i), à savoir que l'identité des personnes considérées leur soit communiquée - en l'absence de tout autre motif justifiant des mesures de protection.

31. Le refus de témoigner exprimé par ces cinq personnes est directement lié au fait qu'elles ont été présentées aux accusés comme des personnes disposées à témoigner contre ces derniers, d'où la crainte de représailles en raison de leur consentement. Cependant, l'Accusation ayant indiqué qu'elle ne les citerait pas à comparaître et ayant reconnu qu'elle s'était servi de leurs déclarations recueillies à d'autres fins de l'espèce sans leur autorisation, les motifs avancés pour justifier leur crainte de représailles ne sont plus fondés. Aucun autre argument justifiant la persistance de ces craintes n'a été avancé. Au vu des pièces produites par l'Accusation, rien ne permet d'affirmer que ces cinq personnes «courent un danger ou des risques» quand bien même l'article 69 s'appliquerait à leur cas60. L'Accusation fait valoir que puisque les accusés ont déjà été informés de la teneur des déclarations considérées et ont par conséquent pris connaissance des faits ayant contribué à la confirmation de l'acte d'accusation, ils ne subissent aucun préjudice61. Quoi qu'il en soit, la question n'est pas de savoir si les accusés sont en mesure de démontrer qu'ils subiraient un préjudice si on les privait de leur droit de connaître l'identité de ces personnes62. Il s'agit de déterminer si l'Accusation a établi que l'intérêt de la justice commande que les accusés soient privés de leurs droits à cet égard.

32. La Chambre de première instance n'étant pas convaincue que les mesures demandées par l'Accusation soient justifiées, la Requête est rejetée. L'identité des cinq personnes concernées sera cependant communiquée à titre confidentiel, de sorte que les obligations qui incombent aux accusés et aux équipes de la défense en vertu de la Décision relative aux mesures de protection s'appliqueront à ces informations63.

8. Dispositif

33. Pour les raisons exposées ci-avant, la Chambre de première instance II ordonne ce qui suit :

1. S'agissant de la déclaration du témoin 7.18, et jusqu'à nouvel ordre, l'Accusation n'est pas tenue de communiquer aux accusés ou aux équipes de la défense les extraits mentionnant les coordonnées actuelles du témoin.

2. S'agissant de la déclaration du témoin 7.2, et jusqu'à nouvel ordre, l'Accusation n'est pas tenue de communiquer aux accusés ou aux équipes de la défense les extraits mentionnant l'adresse antérieure du témoin, où il se peut qu'il se réinstalle.

3. S'agissant des témoins pour lesquels des mesures de protection ont été demandées ex parte, l'Accusation est tenue de déposer, à titre confidentiel et sans divulguer l'identité des témoins, les motifs justifiant la non-divulgation de leur identité aux accusés, de sorte les accusés disposeront de suffisamment d'informations pour leur permettre de décider s'ils souhaitent ou non s'opposer aux mesures demandées.

4. La requête aux fins de mesures de protection pour le témoin 7.10 est rejetée.

5. L'autorisation de ne pas communiquer aux accusés l'identité des témoins 7.14, 7.17, 7.20, 7.31 et 7.34 est refusée.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le 27 octobre 2000
La Haye (Pays-Bas)

Le Président
(signé)
Le Juge David Hunt

[Sceau du Tribunal]


1. Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection, 3 juillet 2000. («Décision relative aux mesures de protection»)
2. Décision relative aux mesures de protection, par. 65.2.
3. Deuxième Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins, 31 juillet 2000 («la Deuxième Requête»); Quatrième Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins, 21 septembre 2000 («la Quatrième Requête»); et Cinquième Requête de l'Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins («la Cinquième Requête»). Une troisième requête aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins(«la Troisième Requête»), déposée le 31 août 2000, concerne les témoins dont les déclarations non expurgées auraient dû, s'il n'avait été fait droit à celle-ci, être divulguées en application de l'article 66 A) ii), et non avec les pièces jointes devant être communiquées en application de l'article 66 A) i).
4. Deuxième Requête, par. 14.
5. L'Accusation s'est réservé le droit de solliciter de telles mesures à une date ultérieure : chacun des projets d'ordonnance figurant en annexe aux Deuxième, Troisième, Quatrième et Cinquième Requêtes stipule expressément que rien n’empêche «toute partie ou personne de demander toute ordonnance ou mesure de protection autre ou supplémentaire qui pourrait être jugée appropriée concernant un témoin donné ou un moyen de preuve».
6. Décision relative aux mesures de protection, par. 65 3) et 65 4).
7. Réponse à la Requête du Procureur aux fins de mesures de protection en date du 31 juillet 2000, 30 août 2000 («la Réponse de Talic»), par. 2.
8. Réponse de Talic, par. 3.2. On entend par demande ex parte une demande déposée par une partie sans en notifier la partie adverse.

9. Réponse à la Troisième Requête confidentielle du Procureur aux fins de mesures de protection et à la demande aux fins d'obtenir l'autorisation de ne pas communiquer l'identité de certains individus, 6 septembre 2000; Réponse à la Quatrième Requête confidentielle de l'Accusation aux fins de mesures de protection, 22 septembre 2000.
10. Réponse aux précisions relatives à la «Requête aux fins de mesures de protection» déposées confidentiellement par l'Accusation, 14 février 2000, par. 4 à 6, compte rendu d'audition, 24 mars 2000, p. 120 à 122.
11. Les informations concernant le témoin 7.10 sont divulguées dans la Deuxième Requête.
12. Réponse de Talic, par. 3.2.
13. Affaire n° IT-95-14-T, Décision rejetant la demande du Procureur aux fins d'obtenir la tenue d'une audience ex parte, 18 septembre 1996.
14. Ibid. p. 3.
15. L'article 66 C) du Règlement stipulait alors : «Dans le cas où la communication de pièces se trouvant en la possession du Procureur pourrait nuire à de nouvelles enquêtes ou à des enquêtes en cours, ou pourrait, pour toute autre raison, être contraire à l'intérêt public ou porter atteinte à la sécurité d'un état, le Procureur peut demander à la Chambre de première instance siégeant à huis clos de le dispenser de l'obligation de communication visée au paragraphe B) ci-dessus. En formulant sa demande, le Procureur fournira à la Chambre de première instance (mais uniquement à la Chambre de première instance) les pièces dont la confidentialité est demandée».
16. Réponse de Talic, par 3.2.
17. Réplique de l'Accusation relative à la «Réponse à la Requête du Procureur aux fins de mesures de protection en date du 31 juillet 2000», 12 septembre 2000, par. 2 («Réplique de l'accusation»).
18. Affaire n° IT-95-9-PT, Décision relative 1) à la Requête de Stevan Todorovic aux fins de réexaminer la Décision du 27 juillet 1999, 2) à la Requête du CICR aux fins de réexaminer l’Ordonnance portant calendrier du 18 novembre 1999 et 3) aux conditions d’accès aux pièces, 28 février 2000 («la Décision rendue dans l'affaire Simic».
19. Ibid., par. 40.
20. Le Procureur c/ Blaškic, affaire n°IT-95-14-T, Décision sur la Requête de la défense aux fins de mesure de protection pour les témoins D/H et D/I, 25 septembre 1998, p. 2. Cette demande avait été faite par l'accusé.
21. On entend par demande confidentielle une demande signifiée aux autres parties sans être divulguée au public.
22. Décision rendue dans l'affaire Simic, par. 41.
23. Ibid., par. 42 et 43.
24. Décision relative aux mesures de protection, par. 38.
25. Voir également la Décision relative aux mesures de protection, par. 26 à 31.
26. Réponse de Talic, par 3.2.
27. Par. 35.
28. La seule mention expresse de la nature du témoignage qui doit être apporté concerne le témoin 7.42, dont on dit qu'il «fournira des preuves directes contre les deux accusés». Même cela ne permet pas à la Chambre de première instance de statuer sur la troisième question.
29. Supra, par. 5.
30. Décision relative aux mesures de protection, par. 24.
31. Ibid., par. 28.
32. Ibid., par. 28.
33. Ibid., par. 20.
34. Le Procureur c/ Tadic, affaire n° IT-94-1-T, Décision sur la Requête du Procureur en vue d'obtenir des mesures de protection pour le témoin R, 31 juillet 1996, p. 4. Décision relative aux mesures de protection, par. 7.
35. Réponse de Talic, par. 3.1. Le conseil de Brdanin a indiqué verbalement à la Chambre de première instance qu'il s'en remettait aux mêmes arguments que ceux qu'il avait avancés dans ses réponses aux Troisième et Quatrième Requêtes (voir la note 9 ci-dessus). Dans sa réponse à la Quatrième Requête, Brdanin s'oppose à l'octroi des mesures de protection similaires demandées par l'Accusation, au motif que celle-ci s'appuyait sur la présomption que les conseils de la défense contreviendraient aux obligations qui leur incombent. par 2 et 3.
36. Décision relative aux mesures de protection, par. 26.
37. Ibid., par. 26.
38. Ibid., par. 11.
39. Deuxième Requête, par. 6.
40. L'état a pour nom Bosnie-Herzégovine et est constitué de deux entités: la Republika Srpska (peuplée en majorité de Serbes de Bosnie) et la Fédération de Bosnie-Herzégovine (peuplée en majorité de Musulmans et de Croates de Bosnie).
41. Tous ces rapports, à l'exception d'un seul, ont été communiqués au Tribunal et à la défense à titre confidentiel, les organisations qui les ont fournis disposant de personnel spécialisé dans les domaines considérés. Le seul rapport public émanait du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Une version de ce rapport datée de mai 1999 a été communiquée en annexe de la Deuxième Requête, le HCR s'étant alors engagé à fournir une mise à jour. Celle-ci, datée d'août 2000, était jointe en annexe à la Quatrième Requête.
42. Position mise à jour du HCR sur les catégories de personnes originaires de Bosnie-Herzégovine pour lesquelles le maintien d'une protection internationale est nécessaire, mai 1999, par. 1.10, 2.1 et 2.2.
43. Position mise à jour du HCR sur les catégories de personnes originaires de Bosnie-Herzégovine pour lesquelles le maintien d'une protection internationale est nécessaire, août 2000, p. 2.
44. Ibid., p. 2.
45. Par exemple, il se peut que dans certaines municipalités de la Fédération, le risque soit faible pour un Musulman de Bosnie témoignant contre un Serbe, alors que dans la même municipalité, ce risque est plus grand dans le cas d'un Serbe témoignant contre un Musulman. Lettre confidentielle, annexe B de la Deuxième Requête, première page non numérotée.
46. Lettre confidentielle, annexe B de la Deuxième Requête, deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième pages non numérotées.
47. Deuxième Requête, par. 6, déjà cité au par. 18 ci-dessus.
48. Réponse de Talic, par. 2.
49. Demande de l'Accusation aux fins d'obtenir l'autorisation de ne pas communiquer l'identité de certaines personnes, 31 août 2000, par. 2 et 3.
50. Réponse à la Requête du Procureur aux fins d'être autorisé à ne pas communiquer l'identité de certaines personnes en date du 31 août 2000., 8 septembre 2000, par. 2.
51. Ordonnance, 19 septembre 2000, par. 4.
52. Cinquième Requête, par. 3.
53. Quatrième Requête, par. 10 c).
54. Ibid., par. 10 d) ; Cinquième Requête, par. 4.
55. L'article 66 A ii) se lit comme suit : «Sous réserve des dispositions des articles 53 et 69, le Procureur communique à la défense dans une langue que l'accusé comprend : ?…g ii) dans le délai fixé par la Chambre de première instance ou par le Juge de la mise en état désigné en application de l'article 65 ter, les copies des déclarations de tous les témoins que le Procureur entend citer à l'audience et de toutes les déclarations sous serment ou déclarations certifiées visées à l'article 94 ter; les copies des déclarations d'autres témoins à charge sont mises à la disposition de la défense dès que la décision de les citer est prise».
56. Le texte des deux articles, pour autant qu'ils s'appliquent en la matière, figure au paragraphe 4 ci-dessus.
57. Article 47 E) du Règlement.
58. Réplique de l'accusation, par. 6 et 7. Souligné dans l'original.
59. Talic a répondu que chacune de ces personnes, lorsqu'elles avaient déposé, avaient signé une déclaration selon laquelle «elles pouvaient être appelées à témoigner en public devant le Tribunal». Réponse à la Réplique du Procureur en date du 12 septembre 2000, 20 septembre 2000, par 4. b. Ces déclarations ne sont pas en la possession de la Chambre de première instance et celle-ci ignore les circonstances dans lesquelles elles ont pu être recueillies. Il est superflu de trancher cette question.
60. Décision relative aux mesures de protection, par. 26. Voir aussi le paragraphe 19 ci-dessus.
61. Réplique de l'Accusation, par. 5.
62. En vertu de l'article 68 du Règlement, («Communication des moyens de preuve à décharge»), l'Accusation est tenue d'informer la défense de l'existence de tout élément de preuve dont elle a connaissance «qui sont de nature à disculper en tout ou en partie l'accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve de l'accusation». Les deux accusés sont en possession des déclarations en question, bien que toute mention de l'identité des personnes dont elles émanent en ait été expurgée. Si l'une de ces déclarations quelle qu'elle soit tombait sous le coup des dispositions précitées, l'Accusation serait tenue en vertu de l'article 68 de communiquer aux accusés l'identité de la personne l'ayant faite. On pourrait interpréter le paragraphe 4 de la Réponse de Talic comme affirmant qu'au moins l'une de ces déclarations répond à cette définition. L'accusation a accepté que l'identité et l'adresse actuelle de la personne ayant fait cette déclaration soient communiquées lorsque la demande en sera faite. Réplique de l'Accusation, par. 9. Les parties n'ont pas encore soulevé devant la Chambre de première instance la question de savoir si, du fait de cette concession, l'ensemble des informations qui sont actuellement expurgées de la déclaration de l'intéressé seront communiquées aux accusés.
63. Voir le par. 5 ci-dessus.