Affaire n° : IT-99-36-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 juin 2003

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRDJANIN

_______________________________________

DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE L’ACCUSATION AUX FINS DE L’ADMISSION DE DÉCLARATIONS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 bis DU RÈGLEMENT - BOSANSKI PETROVAC ET TESLIC

_______________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
M. Andrew Cayley

Les conseils de l’accusé :

M. John Ackerman
M. David Cunningham

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU les requêtes énumérées ci-après (les « Requêtes ») déposées par le Bureau du Procureur (l’« Accusation »), dans lesquelles il demande à la Chambre de première instance d’admettre, en application de l’article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), les déclarations écrites d’un ou plusieurs témoins concernant certaines municipalités, une des requête demandant également que soient ordonnées des mesures de protection en faveur de certains témoins :

A) « Requête de l’Accusation aux fins de l’admission d’une déclaration en application de l’article 92 bis du Règlement - municipalité de Bosanski Petrovac » (Prosecution’s Motion for Admission of a Statement Pursuant to Rule 92bis - Bosanski Petrovac Municipality) et « Annexe confidentielle A » (Confidential Annex A), déposées le 14 mars 2003, par lesquelles l’Accusation demande l’admission de la déclaration écrite du témoin 7.151,

B) « Requête de l’Accusation aux fins de l’admission de déclarations en application de l’article 92 bis du Règlement - municipalité de Teslić » (Prosecution’s Motion for Admission of Statements Pursuant to Rule 92bis - Teslić Municipality), « Annexe confidentielle A » (Confidential Annex A) et « Annexe confidentielle B » (Confidential Annex B), déposées le 8 avril 2003, par lesquelles l’Accusation demande que les déclarations écrites des témoins 7.121, 7.82, 7.148, 7.149 et 7.141 ou des pièces jointes y afférentes soient admises, que les déclarations des témoins 7.121, 7.148 et 7.141 ne soient pas rendues publiques avant la suppression de toute information permettant d’identifier les témoins et, si ces trois témoins devaient être cités à comparaître pour être contre-interrogés, que le témoin 7.121 dépose sous un pseudonyme et par la voie d’un procédé d’altération du son et de l’image et que les témoins 7.148 et 7.141 déposent tous deux sous un pseudonyme et à huis clos,

C) « Requête de l’Accusation aux fins de l’admission d’une déclaration supplémentaire en application de l’article 92 bis du Règlement - municipalité de Teslić » (Prosecution’s Motion for Admission of Additional Statement Pursuant to Rule 92bis - Teslić Municipality) et « Annexe confidentielle A » (Confidential Annex A), déposées le 28 avril 2003, par lesquelles l’Accusation demande l’admission de la déclaration écrite du témoin 7.83,

D) « Requête de l’Accusation aux fins de l’admission d’une deuxième déclaration supplémentaire en application de l’article 92 bis du Règlement - municipalité de Teslić » (Prosecution’s Motion for Admission of Second Additional Statement Pursuant to Rule 92bis - Teslić Municipality) et « Annexe confidentielle A » (Confidential Annex A), déposées le 8 mai 2003, par lesquelles l’Accusation demande l’admission de la déclaration écrite du témoin 7.1151,

E) « Requête de l’Accusation aux fins de l’admission d’une déclaration supplémentaire en application de l’article 92 bis du Règlement - municipalité de Bosanski Petrovac » (Prosecution’s Motion for Admission of an Additional Statement Pursuant to Rule 92bis - Bosanski Petrovac Municipality) et « Annexe confidentielle A » (Confidential Annex A), déposées le 12 mai 2003, par lesquelles l’Accusation demande l’admission de la déclaration écrite du témoin 7.60,

VU les réponses énumérées ci-après (les « Réponses ») déposées par la Défense de Radoslav Brdjanin (la « Défense ») :

A) « Réponse à la requête déposée par le Procureur en application de l’article 92 bis du Règlement - Bosanski Petrovac » (Response to Prosecutor’s Rule 92bis Motion - Bosanski Petrovac), déposée le 19 mai 2003, dans laquelle la Défense ne s’oppose pas à ce que les témoins 7.151 et 7.60 soient soumis aux dispositions de l’article 92 bis,

B) « Réponse aux requêtes déposées par le Procureur en application de l’article 92 bis du Règlement - Teslic » (Response to Prosecutor’s Rule 92bis Motions - Teslic), déposée le 26 mai 2003, dans laquelle la Défense ne s’oppose pas à ce que les témoins 7.121, 7.82, 7.83, 7.1482 , 7.149, 7.115 et 7.141 soient soumis aux dispositions de l’article 92 bis, même si, selon elle, les quatre dernières déclarations « ne sont pas cumulatives et ne se rapportent pas à l’effet de crimes sur les victimes »,

ATTENDU qu’en acceptant que les témoignages et déclarations de certains témoins relèvent de l’article 92 bis du Règlement, la Défense ne reconnaît pas pour autant l’exactitude de toute déclaration ou affirmation émanant d’un quelconque témoin,

ATTENDU que la Chambre de première instance est tenue de veiller à ce que les conditions d’admission de déclarations de témoin et de pièces jointes y afférentes en application de l’article 92 bis du Règlement soient remplies, et que l’application de cet article en l’espèce ne porte pas atteinte aux droits de l’accusé consacrés par l’article 21 du Statut du Tribunal (le « Statut »),

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que les déclarations écrites dont l’Accusation demande l’admission tendent à démontrer des points autres que les actes et le comportement reprochés à Radoslav Brdjanin (l’« accusé ») dans l’acte d’accusation,

ATTENDU donc que les conditions posées par l’article 92 bis du Règlement sont remplies et qu’il est dans l’intérêt de la justice d’admettre les déclarations des témoins 7.151, 7.121, 7.82, 7.148, 7.149, 7.141, 7.83, 7.115 et 7.60,

ATTENDU que l’Accusation justifie sa demande de pseudonymes pour les témoins 7.121, 7.148 et 7.141 de la façon suivante :

A) 7.121 - le témoin craint que la vie de ses enfants soit mise en danger si son témoignage est rendu public,

B) 7.148 et 7.141 - les témoins se soucient de la protection de leur vie privée étant donné les informations sensibles qu’ils entendent fournir dans leur témoignage,

VU le « Supplément à la onzième requête [de l’Accusation] aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins (déposée le 26 juin 2002) » déposé à titre confidentiel et sous scellés le 12 septembre 2002 par l’Accusation, qui y mentionne l’évaluation de la situation en matière de sécurité dans les municipalités visées par l’acte d’accusation, y compris celle de Teslić, et déclare que Teslic reste un endroit sensible dans une région difficile et que le risque encouru par un Musulman de Bosnie ou un Croate témoignant contre un Serbe est plus grand,

ATTENDU que, dans les Réponses, la Défense ne soulève aucune objection aux mesures de protection demandées en faveur des témoins 7.121, 7.148 et 7.141,

VU les objections générales formulées pendant les audiences du 1er juillet 20023 et du 22 novembre 20024 par la Défense qui s’opposait à ce que des témoignages soient entendus à huis clos,

ATTENDU que l’Accusation fonde sa demande de mesures de protection sur des arguments objectifs, notamment des craintes pour la sécurité du témoin et des membres de sa famille,

ATTENDU que la Chambre de première instance est tenue d’examiner les mesures de protection demandées et de déterminer si elles sont compatibles avec les droits de l’accusé, ainsi que de concilier le droit de l’accusé à ce que sa cause soit entendue publiquement et la nécessité d’accorder aux victimes et aux témoins une protection appropriée,

ATTENDU que la mesure de protection consistant à octroyer un pseudonyme aux témoins 7.121, 7.148 et 7.141 permet de protéger les intérêts de ces témoins même s’ils ne comparaissent pas pour être contre-interrogés,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 20, 21 et 22 du Statut et 75, 79 et 92 bis du Règlement,

ORDONNE CE QUI SUIT :

1. Les déclarations écrites des témoins 7.151, 7.121, 7.82, 7.148, 7.149, 7.141, 7.83, 7.115 et 7.60 sont admises en application de l’article 92 bis du règlement.

2. Les témoins 7.121, 7.148 et 7.141 mentionnés dans les Requêtes seront désignés par les pseudonymes BT65, BT67 et BT68 respectivement lorsqu’il leur sera fait référence dans le cadre de la procédure, que ce soit en audience ou dans des documents.

3. Les noms, adresses et coordonnées des témoins BT65, BT67 et BT68, ainsi que toute information permettant de les identifier, seront tenus secrets et ne figureront dans aucun document du Tribunal accessible au public.

4. Les noms, adresses et coordonnées des témoins BT65, BT67 et BT68, ainsi que toute information permettant de les identifier, qui figurent déjà dans des documents du Tribunal accessibles au public en seront supprimés.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 12 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Juge Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. Le témoin 7.115 s’est vu accorder des mesures de protection (pseudonyme BT63 et témoignage à huis clos) le 10 octobre 2002 (voir Décision relative à la onzième requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins).
2. Par erreur, ce témoin est désigné comme le témoin 7.48 dans la requête le concernant. Cette erreur typographique a été soulignée en audience publique (compte rendu d’audience en anglais (« CR »), p. 16517).
3. CR, p. 7692.
4. CR, p. 12003.