Affaire n° : IT-99-36-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
25 juin 2003
LE PROCUREUR
c/
RADOSLAV BRDJANIN
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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE L’ACCUSATION AUX FINS DE L'ADMISSION DE DÉCLARATIONS RECUEILLIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 92 BIS Du RÈGLEMENT – BOSANSKA KRUPA ET BOSANSKI NOVI
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Le Bureau du Procureur :
Mme Joanna Korner
Les Conseils de la Défense :
MM. John Ackerman et David Cunningham
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la «Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
VU la Requête de l'Accusation aux fins d'admission de déclarations recueillies en application de l'article 92 bis du Règlement – Municipalité de Bosanska Krupa (Prosecution's Motion for Admission of Statements Pursuant to Rule 92bis – Bosanska Krupa Municipality), déposée avec son annexe confidentielle A (Confidential Annex A) le 8 avril 2003, dans laquelle l'Accusation demande l'admission, en application de l'article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), des déclarations des témoins 7.63, 7.132 et 7.58, ainsi que des pièces jointes pertinentes,
VU la Requête de l'Accusation aux fins d'admission de déclarations recueillies en application de l'article 92 bis du Règlement – Municipalité de Bosanski Novi (Prosecution's Motion for Admission of Statements Pursuant to Rule 92bis – Bosanski Novi Municipality), déposée avec son annexe confidentielle A (Confidential Annex A), et son annexe confidentielle B (Confidential Annex B) (la « Requête Bosanski Novi »), le 28 novembre 2002 relativement au témoin 7.147, qui n’a fait l’objet d’aucune mesure dans la Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins d'admission de déclarations recueillies en application de l'article 92 bis du Règlement – Municipalité de Bosanski Novi (la « Décision relative à la municipalité de Bosanski Novi »), rendue le 17 janvier 2003, étant donné que les pièces concernant ce témoin, recueillies en application de l'article 92 bis du Règlement, n'avaient pas encore été mises à la disposition des conseils de Radoslav Brdjanin (la « Défense »),
ATTENDU que le 21 février 2003, l'Accusation a communiqué à la Défense la déclaration du témoin 7.147,
VU les réponses suivantes déposées par la Défense (les « Réponses ») :
ATTENDU que si la Défense a accepté que des témoignages et déclarations soient recueillies en application de l'article 92 bis du Règlement, cela ne signifie pas pour autant qu'elle adhère aux déclarations ou affirmations des témoins,
ATTENDU que dans sa Décision relative à la municipalité de Bosanski Novi, la Chambre a déjà admis, aux termes de l'article 92 bis du Règlement, les déclarations des témoins 7.6, 7.95 et 7.98, et que ces témoins ont tout trois comparu devant la Chambre pour faire l’objet d’un contre-interrogatoire1,
ATTENDU qu'il incombe à la Chambre de s'assurer que les conditions d'admission au dossier de déclarations et pièces jointes pertinentes recueillies conformément à l'article 92 bis du Règlement soient remplies, et de veiller à ce que l'application en l'espèce de cet article ne préjudicie pas aux droits de l’accusé énoncés à l'article 21 du Statut du Tribunal (le « Statut »),
ATTENDU que la Chambre est convaincue que les déclarations des témoins 7.63, 7.132 et 7.58 permettront de démontrer un point autre que les actes et le comportement de l'accusé tels qu'allégués dans l'acte d'accusation,
ATTENDU que la déclaration du témoin 7.147 fait à maintes reprises référence aux actes et comportement de l'accusé tels qu'allégués dans l'acte d'accusation,
ATTENDU que le cinquième paragraphe de la deuxième page de la déclaration du témoin 7.147, qui commence par « [t]he meeting took place in the dining room … » (la réunion a eu lieu dans la salle à manger), et le sixième paragraphe de cette même page, qui commence par « [I]n either October of November of 1991 … » (soit en octobre ou novembre 1991), seront supprimés,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 20 et 21 du Statut et de l'article 92 bis du Règlement,
DIT QUE:
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Fait le 25 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius
[Sceau du Tribunal]