Affaire n° : IT-99-36-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
7 juillet 2003

LE PROCUREUR
c/
RADOSLAV BRDJANIN

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE L’ADMISSION DE DÉCLARATIONS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 bis DU RÈGLEMENT — DESTRUCTION DE SITES RELIGIEUX

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner

Les conseils de l’accusé :

M. John Ackerman
M. David Cunningham

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la « Requête de l’Accusation aux fins de l’admission de déclarations en application de l’article 92 bis du Règlement – Destruction de sites religieux » (Prosecution’s Motion for Admission of Statements pursuant to Rule 92 bis – Destruction of Religious Sites) (la « Requête ») et son « Annexe confidentielle A » (Confidential Annex A), déposées le 28 avril 2003, par lesquelles l’Accusation demande l’admission des déclarations écrites et pièces jointes y afférentes des témoins 7.213, 7.242, 7.243, 7.244, 7.245, 7.246, 7.247, 7.248, 7.249, 7.250, 7.251, 7.252, 7.253, 7.255, 7.256, 7.257, 7.258, 7.259, 7.260, 7.261, 7.262, 7.267, 7.268, 7.269, 7.270, 7.272, 7.273 et 7.274 en application de l’article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),

VU la « Réponse à la requête de l’Accusation aux fins de l’admission de déclarations en application de l’article 92 bis du Règlement – Destruction de sites religieux » (Response to Prosecution Motion for Admission of Statements pursuant to Rule 92 bis – Destruction of Religious Sites), déposée le 21 mai 2003, par laquelle la Défense déclare :

i) qu’elle ne s’oppose pas à l’admission des déclarations écrites des témoins 7.213, 7.242, 7.244, 7.245, 7.246, 7.247, 7.248, 7.249, 7.250, 7.251, 7.252, 7.253, 7.255, 7.256, 7.257, 7.258, 7.259, 7.260, 7.261, 7.262, 7.267, 7.268, 7.269, 7.270, 7.272, 7.273 et 7.274,

ii) qu’elle ne s’oppose pas à ce que le témoin 7.243 soit soumis aux dispositions de l’article 92 bis, à condition que seule sa déclaration écrite soit admise, sans les pièces jointes y afférentes puisqu’« elles ne sont pas pertinentes »,

iii) que, si les pièces jointes afférentes à la déclaration du témoin 7.243 sont admises en application de l’article 92 bis, la Défense demandera le contre-interrogatoire du témoin,

ATTENDU qu’en acceptant que les témoignages et déclarations de certains témoins relèvent de l’article 92 bis du Règlement, la Défense ne reconnaît pas pour autant l’exactitude de toute déclaration ou affirmation d’un quelconque témoin,

ATTENDU que la Chambre de première instance est tenue de veiller à ce que les conditions d’admission de déclarations de témoins et pièces jointes y afférentes en application de l’article 92 bis du Règlement soient remplies, et que l’application de cet article en l’espèce ne porte pas atteinte aux droits de l’accusé consacrés par l’article 21 du Statut du Tribunal,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que les déclarations écrites dont l’Accusation demande l’admission tendent à démontrer des points autres que les actes et le comportement reprochés à Radoslav Brđanin (l’« accusé ») dans l’acte d'accusation,

ATTENDU, par conséquent, que les conditions posées par l’article 92 bis du Règlement sont remplies et qu’il est dans l’intérêt de la justice d’admettre les déclarations des témoins 7.213, 7.242, 7.243, 7.244, 7.245, 7.246, 7.247, 7.248, 7.249, 7.250, 7.251, 7.252, 7.253, 7.255, 7.256, 7.257, 7.258, 7.259, 7.260, 7.261, 7.262, 7.267, 7.268, 7.269, 7.270, 7.272, 7.273 et 7.274,

VU les arguments de l’Accusation en faveur de l’admission des pièces jointes à la déclaration du témoin 7.243 (Prosecution’s Argument for Admission of the Attachments to Witness 7.243), déposés le 2 juillet 2003, dans lesquels l’Accusation :

i) indique que la brochure (ERN 0114-7451-0114-7456)1 jointe à la déclaration écrite du témoin 7.243 présente un intérêt limité et, en conséquence, déclare qu’elle ne demande plus son admission, et

ii) demande l’admission de toutes les photographies enregistrées sur le CD-Rom (ERN 0179-8778-0179-9430) qui accompagne la déclaration écrite du témoin 7.243, mais non du texte,

VU la décision orale rendue lors de l’audience du 4 juillet 20032 ordonnant la suppression de la brochure comme pièce jointe à la déclaration du témoin 7.243 et l’admission des photographies,

PAR CES MOTIFS

EN APPLICATION de l’article 92 bis du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

Les déclarations écrites des témoins 7.213, 7.242, 7.243, 7.244, 7.245, 7.246, 7.247, 7.248, 7.249, 7.250, 7.251, 7.252, 7.253, 7.255, 7.256, 7.257, 7.258, 7.259, 7.260, 7.261, 7.262, 7.267, 7.268, 7.269, 7.270, 7.272, 7.273 et 7.274 sont admises.

 

Fait en français et en anglais, la version en anglais faisant foi.

Le 7 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Juge Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. Le numéro ERN mentionné par l’Accusation dans son écriture est inexact.
2. Compte rendu d’audience en anglais, p. 18944 à 18946.