Affaire n° : IT-99-36-R77

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
24 février 2004

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRDJANIN

CONCERNANT LES ALLÉGATIONS FORMULÉES À L’ENCONTRE DE MILKA MAGLOV

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR L’AMICUS CURIAE CHARGÉ DES POURSUITES AUX FINS D’AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE PIÈCE À CONVICTION SUPPLÉMENTAIRE DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTATION PRINCIPALE DES MOYENS À CHARGE

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L’Amicus Curiae chargé des poursuites :

Mme Brenda Hollis

La Défenderesse :

Mme Milka Maglov

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la requête de l’amicus curiae chargé des poursuites aux fins d’autorisation de présenter une pièce à conviction supplémentaire dans le cadre de la présentation principale des moyens à charge (Motion by Amicus Curiae Prosecutor for Leave to Submit Additional Prosecution Exhibit in Case in Chief) (la « Requête »), déposée le 20 février 2004, par laquelle l’amicus curiae chargé des poursuites sollicite l’autorisation de rouvrir la présentation de ses moyens et de produire la copie d’un courrier électronique (le « Document ») envoyé le 19 février 2004 par le témoin de l’Accusation John Ackerman au juriste adjoint de la Chambre de première instance,

ATTENDU que Milka Maglov (la « Défenderesse ») a indiqué qu’elle n’était pas opposée au versement du Document au dossier,

ATTENDU que le devoir de la Chambre de première instance est de veiller à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l’Accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée,

ATTENDU que, de prime abord, la pièce à conviction que l’amicus curiae chargé des poursuites demande à présenter semble porter sur une question cruciale pour cette affaire,

ATTENDU que le fait d’autoriser à ce stade de la procédure l’amicus curiae chargé des poursuites à rouvrir la présentation de ses moyens et à verser le Document au dossier ne lèse pas les intérêts de la Défenderesse,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 20 du Statut du Tribunal et des articles 54 et 89 C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

ACCÈDE à la Requête et ordonne que le Document soit versé au dossier en tant que pièce à conviction P 17.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 24 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance II
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]