LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :
M. le Juge David Hunt, Juge de la mise en état

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
3 mai 2001

LE PROCUREUR

C/

Radoslav BRDANIN & Momir TALIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’INDICATIONS CONCERNANT LA DATE D’OUVERTURE DU PROCÈS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
M. Nicolas Koumjian
M. Andrew Cayley
Mme Anna Richterova
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Radoslav Brdjanin
MM. Xavier de Roux et Michel Pitron, pour Momir Talic

 

 

1. L’Accusation a demandé à la Chambre de première instance de lui donner une date indicative d’ouverture du procès,1 afin de pouvoir prévenir ses témoins pour qu’ils puissent prendre leurs dispositions, de préparer leur comparution à la Haye et de s’assurer que tous les documents seront traduits à temps.2 Les deux défendeurs s’opposent à cette demande3 pour différents motifs ayant trait au degré de préparation au procès et aux problèmes prétendument créés par l’Accusation qui les empêcheraient d’être prêts.

2. Selon Brdjanin, plusieurs aspects de l’affaire restent en suspens :

a) Il n’a pas encore reçu l’autorisation, demandée en mai 2000, d’accéder à des documents saisis par l’Accusation dans le bâtiment des Services de sécurité de Banja Luka.4 L’Accusation a répondu à cela qu’elle lui en avait communiqué une copie électronique en août 2000.5 Elle reconnaît toutefois que la mauvaise qualité de certains d’entre eux les rend difficiles à copier et qu’il a été nécessaire de les scanner à nouveau. Le nombre de pages concernées est légèrement inférieur à 900 000. Pour permettre leur examen, ces documents sont de nouveau scannés à l’aide d’un système de reconnaissance optique des caractères (ROC). L’ensemble de ce projet de scannage porte sur plus de 2 millions de pages. Il est apparu à l’Accusation que certains de ces documents pouvaient entrer dans la catégorie de pièces visées à l’article 66 C) du Règlement, à savoir que l’on peut demander à la Chambre, siégeant à huis clos, d’être dégagé de l’obligation de les communiquer aux accusés. Ces pièces devraient être présentées à la Chambre le 8 mai au plus tard.6

b) Il n’a pas encore reçu les documents, extraits d’autres affaires entendues devant le Tribunal, qui portent sur la même région et la même époque que les événements allégués dans l’acte d’accusation en l’espèce, et dont le Président avait ordonné la communication en septembre 2000,7 puisqu’ils font toujours l’objet d’un appel interjeté par l’Accusation.8 Il est incorrect de laisser entendre que l’Accusation a interjeté appel de la décision du Président. Elle a demandé une prorogation du délai de dépôt de sa demande d’autorisation d’interjeter appel.9 Cependant, elle semble avoir abandonné cette voie et décidé au lieu de cela de solliciter du Président qu’il reconsidère sa décision.10 Cette demande a été rejetée.11 Dans sa Réponse, l’Accusation n’a pas mentionné le fait qu’elle a omis de communiqué ces documents depuis janvier dernier, date à laquelle sa requête aux fins de réexamen a été rejetée.12

Brdjanin déclare qu’au vu des ressources limitées octroyées par le Tribunal, l’examen nécessaire de ces documents prendra environ un an et demi. Le Greffe a informé la Chambre que, pour cette raison, des ressources supplémentaires ont été accordées à Brdjanin.

3. Selon Talić également, un certain nombre de questions restent en suspens :

a) Il n’a pas encore reçu de traduction du nouvel acte d’accusation modifié dans une langue qu’il comprend. Il reconnaît avoir néanmoins pu déposer une exception préjudicielle relative aux vices de forme de ce nouvel acte d’accusation.14

b) La forme du nouvel d’accusation modifié n’est pas encore fixée.15 Le débat portant sur cette requête n’a pas encore abouti.

c) Il n’a pas encore reçu toutes les pièces justificatives jointes à l’acte d’accusation lors de sa confirmation.16 L’Accusation a répondu que les seules pièces justificatives qui n’ont pas été communiquées sont les copies non expurgées des déclarations pour lesquelles l’Accusation s’est vue accorder des mesures de protection repoussant la date de communication de l’identité de certains témoins.17 Lorsqu’il sera possible de fixer avec suffisamment de certitude la date d’ouverture du procès, la Chambre de première instance sera également en mesure de fixer la date de communication de l’identité de ces témoins.

d) Il n’a pas encore reçu copie des documents saisis par l’Accusation dans le bâtiment du Centre des services de sécurité,18 malgré la promesse de celle-ci. L’Accusation a fait à cela la réponse susmentionnée.19

e) L’Accusation n’a pas fait savoir si elle entendait communiquer des pièces complémentaires en application des articles 66 A), 66 B) ou 68 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»).20 L’Accusation a répondu que les noms de témoins et les documents supplémentaires seront communiqués en conformité avec les articles 66 et 68 du Règlement. En effet, la zone géographique et la période couvertes par l’acte d’accusation en l’espèce sont étendues, les documents saisis ou fournis par des services externes sont très nombreux, et les ressources mises à disposition sont insuffisantes pour permettre une traduction plus rapide.21

4. De toute évidence, un certain nombre de questions doivent être résolues avant que l’on puisse fixer une date réaliste d’ouverture du procès. La Chambre de première instance a déjà indiqué aux parties que, pour les motifs exposés à ce moment-là, le procès ne pourrait plus s’ouvrir avant le début du mois de septembre.22 Une conférence de mise en état est fixée au 18 mai, pour discuter d’une demande de l’Accusation aux fins de la désignation d’un officier instrumentaire en application de l’article 92 bis du Règlement.23 Cette conférence serait l’occasion propice de débattre également de ces autres questions.

5. Par conséquent, la Chambre juge qu’il n’y a pas lieu de donner les indications demandées par l’Accusation à ce stade de la procédure.

 

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Fait le 3 mai 2001,

La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
[signé]

Juge David Hunt

 

[Sceau du Tribunal]


1 - Requête de l’Accusation aux fins d’indications concernant la date d’ouverture du procès, 23 mars 2001.
2 - Ibid., par. 4.
3 - Réponse ₣de Brdjaninğ à la Requête de l’Accusation aux fins d’indications concernant la date d’ouverture du procès, 2 avril 2001 («Réponse de Brdjanin») ; Réponse ₣de Talićğ à la requête du Procureur aux fins d’indications concernant la date d’ouverture du procès en date du 23 mars 2001, 6 avril 2001 («Réponse de Talic»).
4 - Réponse de Brdjanin, par. 3 et 4.
5 - Réponse de l’Accusation en exécution de l’ordonnance de la Chambre de première instance du 12 avril 2001, 24 avril 2001 («Réponse de l’Accusation»), par. 7.
6 - Ibid., par. 8.
7 - Ordonnance relative aux requêtes de Momir Talić et Radoslav Brdjanin aux fins d’accès à des informations confidentielles des affaires Le Procureur c/ Tadić et Le Procureur c/ Kovačević, 11 septembre 2000.
8 - Réponse de Brdjanin, par. 5.
9 - Requête de l’Accusation aux fins de modifier le délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’interjeter appel, 20 septembre 2000.
10 - Requête de l’Accusation aux fins de réexaminer l’ordonnance rendue le 11 septembre 2000 par le Président, 22 septembre 2000, par. 10.
11 - Ordonnance relative à la requête de l’accusation aux fins de réexaminer l’ordonnance rendue le 11 septembre 2000 par le Président, 11 janvier 2001, p. 5.
12 - Trois documents confidentiel compris dans les documents dont le Président avait ordonné la divulgation font encore l’objet d’un débat (voir Décision relative à la nouvelle requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection, 2 mai 2001, par. 5 et 6), mais cela ne saurait justifier la non communication des pièces restantes dont le Président a ordonné la communication.
13 - Copie de la lettre adressée à M. Ackerman, 4 avril 2001.
14 - Réponse de Talić, par. 2.
15 - Ibid., par. 2.
16 - Ibid., par. 3.
17 - Réponse de l’Accusation, par. 3.
18 - Réponse de Talić, par. 3.
19 - Voir par. 2 a) supra.
20 - Réponse de Talić, par. 3.
21 - Réponse de l’Accusation, par. 6.
22 - Lettre du Juriste de la Chambre au Conseil, 19 avril 2001.
23 - Demande soumise au Greffier aux fins de la désignation d’un officier instrumentaire en application de l’article 92 bis du Règlement, 23 mars 2001.