LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant : M. le Juge David Hunt, Juge de la mise en état

Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 9 décembre 1999

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRDANIN

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COMPLÉMENT À LA DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE AUX FINS D’UNE ORDONNANCE D’HABEAS CORPUS AU NOM DE RADOSLAV BRDANIN

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
M. Michael Keegan
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman

 

  1. Le 8 décembre 1999, le conseil de l’accusé Radoslav Brdanin a transmis au Greffe du Tribunal international un document intitulé "Réplique r la Réponse de l’Accusation relative r la Demande aux fins d’une ordonnance d’habeas corpus au nom de Radoslav Brdanin". La décision de la Chambre de premicre instance concernant cette demande avait déjr été signée et transmise au Greffe pour enregistrement lorsque la réception dudit document a été notifiée. Toutefois, la décision a été enregistrée et, bien entendu, elle ne fait pas état de ce document.

  2. Aucune demande d’autorisation n’avait été déposée par le conseil de l’accusé pour le dépôt de ce document, comme l’exige l’Ordonnance relative au dépôt de requêtes. Ledit conseil a connaissance de cette condition étant donné qu’il a été obligé de demander pareille autorisation lorsque l’Accusation s’est opposée à l’une de ses réponses à une requête antérieure, la Requête aux fins d’annulation de l’acte d’accusation, au motif que cette dernière avait été déposée sans autorisation préalable.

  3. L’objet de l’autorisation de déposer une réponse est de prévenir la perte de temps qu’implique le dépôt de documents présentés sous la forme de répliques mais qui ne sont que des répétitions (parfois élaborées) des conclusions exposées dans la requête. La réplique est autorisée à l’unique fin de permettre à la partie requérante de répondre à des questions, soulevées par la partie adverse quant à la requête posant problème, allant au delà des points soulevés par la requête elle-même.

  4. Le document qui nous intéresse se contente de répéter, en les approfondissant, les conclusions exposées dans la requête initiale. Il n’apporte absolument rien aux questions soumises à l’appréciation de la Chambre de première instance. Si l’autorisation de déposer ce document avait été demandée, elle aurait été refusée.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 9 décembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
(signé)
M. le Juge David Hunt

[Sceau du Tribunal]