DEVANT UN JUGE DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant : M. le Juge David Hunt, Juge de la mise en état

Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 27 mars 2000

LE PROCUREUR

C/

RADOSLAV BRDJANIN
MOMIR TALIC

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
M. Michael Keegan
Mme Anne Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman pour Radoslav Brdjanin
M. Xavier de Roux et M. Michel Pitron pour Momir Talic

 

Nous, David Anthony HUNT, Juge de la mise en état saisi de l'espèce,

VU la «Requête aux fins de rejet d'acte d'accusation» déposée le 9 février 2000 (la «Requête») par le conseil de Momir Talic («l'Accusé»),

VU la «Réponse de l'Accusation à la "Requête aux fins de rejet d'acte d'accusation" du conseil de l'accusé Momir Talic» déposée le 28 février 2000 (la «Réponse») par le Bureau du Procureur («l'Accusation»),

VU la «Demande d'autorisation de réplique et la Réplique à la réponse du Procureur du 28 février 2000» déposée le 20 mars 2000 par l'Accusé (la «Demande d'autorisation de réplique»),

ATTENDU que la Réponse soulève effectivement des questions qui vont au delà de celles avancées dans la Requête, s'agissant notamment des conclusions du paragraphe 5 fondées sur la «Décision relative à l'exception préjudicielle pour vices de forme de l'acte d'accusation modifié» rendue le 11 février 2000 dans l'affaire Le Procureur c/ Krnojelac, survenue après le dépôt de la Requête et des conclusions du paragraphe 2l relatives à l'internationalité du conflit,

VU «l'Ordonnance portant calendrier» rendue le 6 mars 2000 par le Juge de la mise en état disposant que «l'Accusation aura le droit de présenter une duplique à toute éventuelle réplique de l'Accusé si ladite réplique soulève une question qui va au delà de celles avancées dans la Réponse qu'elle a déjà déposée»,

ATTENDU qu'au paragraphe 2, Section II, la Réplique avance un argument juridique complémentaire fondé sur l'article 10 du Statut du Tribunal et que ledit argument va au delà des questions soulevées dans la Réponse («l'Argument complémentaire»),

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS comme suit :

1. il est fait droit à la Demande d'autorisation de réplique et

2. l'Accusation peut, le cas échéant, déposer une duplique répondant à l'Argument complémentaire le lundi 3 avril, à 16 h 30, au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le juge de la mise en état
(signé)
M. le juge David Hunt

Fait le 27 mars 2000,
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]