DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant : M. le Juge David Hunt, Juge de la mise en état

Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 7 septembre 2000

 LE PROCUREUR

C/

RADOSLAV BRÐANIN
MOMIR TALIC

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ORDONNANCE PORTANT AUTORISATION DE DÉPOSER UNE RÉPLIQUE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
Mme Anna Richterova
Mme Anne Sutherland

Les Conseils de la Défense :

M. John Ackerman pour Radoslav Brðanin
MM. Xavier de Roux et Michel Pitron pour Momir Talic

 

NOUS, David Anthony HUNT, Juge de la mise en état en l’espèce,

VU la «Deuxième requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins», déposée confidentiellement par le Bureau du Procureur (l’«Accusation») le 31 juillet 2000,

VU la «Réponse à la requête du Procureur aux fins de mesures de protection en date du 31 juillet 2000», déposée confidentiellement par le conseil de Momir Talic le 30 août 2000 (la «Réponse»),

VU la «Requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de déposer une réplique à la réponse à la requête du Procureur aux fins de mesures de protection en date du 31 juillet 2000», déposée le 6 septembre 2000 (la «Requête») et par laquelle l’Accusation demande l’autorisation de présenter ses arguments relatifs à «deux questions de principe soulevées dans la Réponse»,

ATTENDU que l’«Ordonnance relative au dépôt des requêtes», rendue par la Chambre de première instance le 31 août 1999 et modifiée par la «Décision relative à la requête aux fins de traduction des documents de procédure en français» délivrée par le Juge de la mise en état le 16 décembre 2000 (la «Décision portant modification»), énonce à son point 3) qu’à la demande de l’une ou l’autre des parties, la Chambre de première instance fixe les dates de dépôt des réplique et duplique éventuelles,

ATTENDU que sur ce point, la Décision portant modification énonce en son paragraphe 6 que :

Le dépôt d’une réplique n’est autorisé qu’aux fins de permettre à la partie requérante de répondre aux questions posées par la partie adverse dans sa réponse à la requête et qui dépassent le cadre même de la requête. La demande d’autorisation doit préciser le(s) point(s) particulier(s) de la réponse auxquels la partie adverse souhaite répliquer.

ATTENDU que la Requête définit les deux questions à propos desquelles l’autorisation de présenter des arguments est demandée, celles-ci portant sur le fait a) que l’examen des mesures de protection ne peut se faire dans le cadre d’une procédure ex parte et b) que la Défense a le droit de connaître l’identité des témoins dont les déclarations préalables ont été jointes aux éléments justificatifs mais que le Procureur n’a pas l’intention de citer à comparaître au procès (les «questions définies»),

ATTENDU que les questions définies portent sur des principes juridiques qui dépassent le cadre des questions soulevées dans la Requête elle-même,

PAR CES MOTIFS, AUTORISONS

1. l’Accusation à déposer sa réplique relative aux question définies le jeudi 14 septembre 2000, à 16 heures au plus tard.

2. les accusés Radoslav Brdanin et Momir Talic à déposer une duplique relative aux questions soulevées dans la réplique et ce, dans un délai de sept jours à compter de la réception par chaque partie de copie de la réplique dans la langue de travail dans laquelle elle dépose ses documents en l’espèce.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

/signé/
Le Juge de la mise en état
Juge David Hunt

Fait le 7 septembre 2000,
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]