Affaire no : IT-99-36/R77

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
8 mai 2003

LE PROCUREUR
c/
RADOSLAV BRDJANIN

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ORDONNANCE DÉCLENCHANT L’ENGAGEMENT D’UNE PROCÉDURE CONTRE MILKA MAGLOV

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
M. Andrew Cayley

Le Conseil de l’accusé :

M. John Ackerman

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la déclaration préalable d’un témoin censé déposer à charge en l’espèce (le « Témoin »), déclaration déposée le 19 avril 2002, dans laquelle il est allégué que Milka Maglov, coconseil de Radoslav Brdjanin à l’époque des faits, a intimidé le Témoin,

VU l’ « Ordonnance relative aux allégations formulées à l’encontre de Milka Maglov », rendue le 15 avril 2003, par laquelle la Chambre de première instance a jugé qu’il existait des motifs suffisants pour poursuivre Milka Maglov pour outrage sur la base de

1. l’article 77 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») s’agissant des actes d’intimidation allégués envers un témoin, et

2. l’article 77 A) iv) du Règlement pour ce qui concerne la divulgation de l’identité d’un témoin à un membre du public, en violation d’une ordonnance de la Chambre,

VU l’Ordonnance relative à la désignation de la Chambre de première instance compétente pour examiner une affaire d’outrage (« Order Determining Competent Trial Chamber in a Case of Contempt »), rendue le 24 avril 2003, par laquelle le Président du Tribunal a confirmé que la présente Chambre est compétente, en vertu de l’article 77 D) ii) du Règlement, pour régler la question de l’outrage dont se serait rendu coupable Milka Maglov,

ATTENDU que l’article 77 D) ii) du Règlement prévoit que, dans les circonstances de l’espèce, la Chambre de première instance peut rendre une ordonnance qui remplacera un acte d’accusation et soit demander à un amicus curiae d’engager une procédure, soit engager une procédure elle-même,

ATTENDU que la Chambre de première instance juge bon qu’un amicus curiae se charge d’engager une procédure dans cette affaire,

EN APPLICATION des articles 54 et 77 D) ii) du Règlement,

ORDONNE au Greffier de désigner un amicus curiae et ENJOINT à ce dernier d’engager une procédure contre Milka Maglov aux motifs :

1. des actes d’intimidation qu’aurait subis le Témoin, et

2. de la divulgation de l’identité du Témoin à un membre du public, en violation d’une ordonnance de la Chambre,

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 8 mai 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance II
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]