Affaire n° : IT-99-36-R77

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 juillet 2004

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRDJANIN

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CONCERNANT LES ALLÉGATIONS FORMULÉES À L’ENCONTRE DE MILKA MAGLOV

ORDONNANCE ADRESSÉE À L’AMICUS CURIAE CHARGÉ DES POURSUITES

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L’Amicus curiae chargé des poursuites :

Mme Brenda J. Hollis

La Défenderesse :

Mme Milka Maglov

Les Conseils de la Défense :

MM. Jonathan Cooper et Peter Murphy

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

Vu la notification par l’amicus curiae chargé des poursuites de son intention de communiquer au Bureau du Procureur des arguments juridiques, des conclusions de droit et la jurisprudence invoqués dans des écritures confidentielles (Notice By Amicus Curiae Prosecutor of Intent to Provide the Office of the Prosecutor with Legal Arguments, Conclusions of Law and Authority contained in Confidential Filings) (la « Notification »), déposée le 14 juillet 2004, dans laquelle l’amicus notifie à la Chambre de première instance son intention de communiquer au Bureau du Procureur des arguments juridiques, des conclusions de droit et la jurisprudence invoqués dans des écritures et décisions déposées à titre confidentiel en l’espèce, en faisant valoir que ces éléments sont importants pour le Bureau du Procureur dans d’autres affaires et éventuellement pour la suite de l’affaire Brdjanin,

ATTENDU que l’amicus curiae chargé des poursuites souhaite communiquer les informations au Bureau du Procureur le lundi 19 juillet 2004 au plus tard, et demande à la Chambre de première instance de l’informer, avant cette date, de toute interdiction ou condition dont une telle communication serait l’objet,

ATTENDU qu’aucune écriture concernant la Notification n’a été reçue de la part des conseils de la défenderesse,

ATTENDU que les raisons fournies par l’amicus curiae chargé des poursuites dans sa Notification ne justifient pas, à première vue, la communication de documents confidentiels,

ATTENDU que l’amicus curiae chargé des poursuites n’a pas demandé l’autorisation de communiquer les documents confidentiels, mais a notifié son intention à la Chambre de première instance, et que si aucune objection n’est formulée, la communication sera effectuée,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 73 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE à l’amicus curiae chargé des poursuites de ne communiquer au Bureau du Procureur aucun des documents confidentiels versés en l’espèce, et ce jusqu’à nouvel ordre.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 16 juillet 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]