Affaire No.: IT-99-36-I

DEVANT UN JUGE DU TRIBUNAL

Juge:
M. le Juge Jean-Claude Antonetti

Assisté de:
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le:
1er décembre 2005

LE PROCUREUR

c/

STOJAN ZUPLJANIN

_________________________________________________

ORDONNANCE PORTANT RAPPEL AUX AUTORITÉS DE BOSNIE-HERZÉGOVINE

_________________________________________________

Le Bureau du Procureur:

Mme Carla Del Ponte

 

NOUS, Juge Jean-Claude Antonetti, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal international »),

AYANT ÉTÉ DÉSIGNÉ Juge de l’examen de la présente affaire par une ordonnance du Président du Tribunal international confidentielle et ex parte du 28 septembre 2004 en application de l’article 50 (A)(i)(b) du Règlement de procédure et de preuve ( « Règlement »),

VU la résolution 827 adoptée le 25 mai 1993 par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les articles 19 2) et 29 du Statut du Tribunal international ( « Statut ») et les articles 54 à 61 du Règlement,

VU le deuxième acte d’accusation modifié dressé par le Bureau du Procureur (« Accusation ») à l’encontre de Stojan ZUPLJANIN, et confirmé par Nous, Juge près le Tribunal international,

VU le mandat d’arrêt décerné le 5 octobre 2004,

ATTENDU que Stojan ZUPLJANIN n’a toujours pas été arrêté à ce jour nonobstant le mandat d’arrêt émis à son encontre ;

ATTENDU que l’article 59 (A) du Règlement de Procédure et de Preuve dispose que lorsqu’un Etat auquel un mandat d’arrêt a été transmis n’a pu l’exécuter il en informe le Greffier et en indique les raisons ;

ATTENDU que les autorités de Bosnie-Herzégovine avaient été invitées à nous faire connaître les raisons qui avaient empêché l’exécution du premier mandat d’arrêt en date du 17 octobre 1999 ;

ATTENDU qu’à ce jour aucune réponse n’a été apportée à cette demande, que, de plus, le nouveau mandat d’arrêt du 5 octobre 2004 n’a pas été mis à exécution ;

ATTENDU, dans ces conditions, qu’il convient d’être éclairé sur la présente situation concernant, notamment, les recherches entreprises par les autorités de la Bosnie-Herzégovine en vue d’appréhender Stojan ZUPLJANIN.

PAR CES MOTIFS,

DEMANDONS aux autorités de la Bosnie-Herzégovine de nous informer des raisons qui n’ont pas permis d’appréhender Stojan ZUPLJANIN depuis le 17 décembre 1999 et de nous préciser les mesures prises pour la mise en œuvre du mandat d’arrêt du 5 octobre 2004 ;

ENJOIGNONS au Greffier du Tribunal international de transmettre, sans délai, cette ordonnance aux autorités de Bosnie-Herzégovine et de nous faire connaître la réponse de ces autorités.

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

______________________________
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
Juge du Tribunal international

Le 1er décembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]