LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

Devant : M. le Juge Claude Jorda, Président du Tribunal

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le : 11 janvier 2001

 LE PROCUREUR

 

C/

RADOSLAV BRDANIN
MOMIR TALIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE RÉEXAMINER L’ORDONNANCE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2000 PAR LE PRÉSIDENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
Mme Anna Richterova
Mme Ann Sutherland

Les Conseils de la Défense :

M. John Ackerman pour Radoslav Brdanin
Me Xavier de Roux et Maître Michel Pitron pour Momir Talic

 

NOUS, CLAUDE JORDA, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») ;

VU la « Requête aux fins d’accès à des informations confidentielles » déposée le 12 juillet 2000 par le Conseil de l’accusé Momir Talic dans le cadre de l’affaire nº IT-99-36-PT « Le Procureur c/ Radoslav Brdanin et Momir Talic » ;

VU la  « Décision relative à la requête de Momir Talic aux fins d’accès à des informations confidentielles » rendue le 31 juillet 2000 par la Chambre de première instance II dans laquelle le Juge de la mise en état invite le Greffier à transmettre la requête de Momir Talic au Président afin qu’il se prononce sur les modifications sollicitées pour les mesures de protection ordonnées dans les affaires « Le Procureur c/ Tadic » et « Le Procureur c/ Kovacevic », conformément à l’article 75 D) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ;

VU la « Requête visant à se joindre à la requête aux fins d’accès à des informations confidentielles, présentée par Momir Talic » déposée le 16 août 2000 par le Conseil de l’accusé Radoslav Brdanin dans le cadre de l’affaire nº IT-99-36-PT « Le Procureur c/ Radoslav Brdanin et Momir Talic » ;

VU la « Décision relative à la requête de Radoslav Brdanin aux fins d’accès à des informations confidentielles » rendue par la Chambre de première instance II en date du 22 août 2000 dans laquelle le Juge de la mise en état invite le Greffier à transmettre la requête de Radoslav Brdanin au Président afin qu’il se prononce sur les modifications sollicitées pour les mesures de protection ordonnées dans les affaires « Le Procureur c/ Tadic » et « Le Procureur c/ Kovacevic », conformément à l’article 75 D) du Règlement ;

VU l’ « Ordonnance relative aux requêtes de Momir Talic et Radoslav Brdanin aux fins d’accès à des informations confidentielles des affaires  « Le Procureur c/ Tadic » et « Le Procureur c/ Kovacevic » rendue par le Président le 11 septembre 2000 (l’« Ordonnance ») ;

VU la « Requête de l’Accusation aux fins de réexaminer l’Ordonnance rendue le 11 septembre 2000 par le Président » déposée le 4 octobre 2000 conformément à l’article 73 A) du Règlement ;

VU la « Réponse à la requête du Procureur aux fins de reconsidération de l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal le 11 septembre 2000 » déposée par la Défense le 28 septembre 2000 ;

VU les articles 20, 21 et 22 du Statut et les articles 66, 68, 69, 73 et 75 du  Règlement ;

ATTENDU que l’Accusation soutient en premier lieu qu’elle n’a pas pu faire entendre ses arguments quant à l’accès à la totalité des pièces à conviction et des comptes rendus confidentiels relatifs aux affaires « Le Procureur c/ Tadic » et « Le Procureur c/ Kovacevic » ;

ATTENDU que l’Accusation fait également valoir que « l’Ordonnance ne définit pas la forme sous laquelle les comptes rendus et pièces à conviction confidentiels seront communiqués aux accusés Brdanin et Talic » ni ne précise clairement « si elle vise la totalité des procédures relatives aux accusés Dusko Tadic et Milan Kovacevic ou uniquement les comptes rendus de témoignages » ;

ATTENDU que la Défense de Momir Talic affirme quant r elle que « l’Ordonnance est précise et sans ambigudté » et qu’ « elle établit clairement l’égalité des armes entre la Défense et le Procureur » ;

ATTENDU que le Conseil de la défense fait également observer que « les pièces demandées […] sont toujours couvertes par les mesures de protection que la Chambre, dans les affaires concernées, leur a accordées et [que] la Défense du Général Talic est tenue de les respecter » ;

ATTENDU que le Procureur a exposé ses arguments dans sa « Réponse à la requête aux fins d’accès à des informations confidentielles déposée par le Conseil de Momir Talic » datée du 26 juillet 2000 et qu’il n’a pas été jugé nécessaire de l’entendre davantage sur cette question ;

ATTENDU par ailleurs que, selon l’Ordonnance, les comptes rendus et pièces à conviction relatifs à d’autres affaires jugées devant le Tribunal, basées sur des évènements qui auraient eu lieu dans la même région et à la même époque que ceux de l’espèce, pourraient présenter un interêt significatif pour la Défense ;

ATTENDU que l’Ordonnance prévoit en outre que la protection des témoins doit être assurée et qu’en conséquence les mêmes mesures de protection concernant les pièces à conviction et les comptes rendus d’audiences confidentiels relatifs aux affaires « Le Procureur c/ Tadic » et « Le Procureur c/ Kovacevic » doivent mutatis mutandis être garanties ;

ATTENDU cependant qu’il n’en résulte pas que tous les comptes rendus d’audience et pièces à conviction doivent être communiqués sous une forme expurgée, les Conseils de la défense étant tenus de respecter toutes les mesures de protection prises précédemment ;

ATTENDU qu’il y a lieu de préciser que l’Ordonnance ne concerne que les comptes rendus des dépositions des témoins qui ont été appelés à la barre dans le cadre du procès « Le Procureur c/ Tadic » (IT-94-1-T) et «  Le Procureur c/ Kovacevic » (IT-97-24-T) et les pièces à conviction y afférentes ;

ATTENDU qu’il y a lieu de préciser également que le Procureur peut requérir de la Chambre de première instance II, destinataire des comptes rendus des dépositions de témoins et des pièces à conviction, des mesures de protection supplémentaires, telles que l’adoption de pseudonymes différents et l’interdiction de mentionner qu’un témoin a déjà été entendu par le Tribunal ;

ATTENDU que le Procureur n’invoque aucun motif nouveau justifiant de reconsidérer l’Ordonnance ;

PAR CES MOTIFS,

DIT n’y avoir lieu à reconsidérer l’Ordonnance, sous réserve des précisions apportées ci-dessus ;

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

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Claude Jorda
Président

Le 11 janvier 2001,
La Haye, Pays-Bas.

[Sceau du Tribunal]