LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
Devant : M. le Juge Claude Jorda, Président du Tribunal
Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le : 11 janvier 2001
LE PROCUREUR
C/
RADOSLAV BRDANIN
MOMIR TALIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSATION AUX FINS DE RÉEXAMINER LORDONNANCE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2000 PAR LE PRÉSIDENT
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Le Bureau du Procureur :
Mme Joanna Korner
Mme Anna Richterova
Mme Ann Sutherland
Les Conseils de la Défense :
M. John Ackerman pour Radoslav Brdanin
Me Xavier de Roux et Maître Michel Pitron pour Momir Talic
NOUS, CLAUDE JORDA, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») ;
VU la « Requête aux fins daccès à des informations confidentielles » déposée le 12 juillet 2000 par le Conseil de laccusé Momir Talic dans le cadre de laffaire nº IT-99-36-PT « Le Procureur c/ Radoslav Brdanin et Momir Talic » ;
VU la « Décision relative à la requête de Momir Talic aux fins daccès à des informations confidentielles » rendue le 31 juillet 2000 par la Chambre de première instance II dans laquelle le Juge de la mise en état invite le Greffier à transmettre la requête de Momir Talic au Président afin quil se prononce sur les modifications sollicitées pour les mesures de protection ordonnées dans les affaires « Le Procureur c/ Tadic » et « Le Procureur c/ Kovacevic », conformément à larticle 75 D) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ;
VU la « Requête visant à se joindre à la requête aux fins daccès à des informations confidentielles, présentée par Momir Talic » déposée le 16 août 2000 par le Conseil de laccusé Radoslav Brdanin dans le cadre de laffaire nº IT-99-36-PT « Le Procureur c/ Radoslav Brdanin et Momir Talic » ;
VU la « Décision relative à la requête de Radoslav Brdanin aux fins daccès à des informations confidentielles » rendue par la Chambre de première instance II en date du 22 août 2000 dans laquelle le Juge de la mise en état invite le Greffier à transmettre la requête de Radoslav Brdanin au Président afin quil se prononce sur les modifications sollicitées pour les mesures de protection ordonnées dans les affaires « Le Procureur c/ Tadic » et « Le Procureur c/ Kovacevic », conformément à larticle 75 D) du Règlement ;
VU l « Ordonnance relative aux requêtes de Momir Talic et Radoslav Brdanin aux fins daccès à des informations confidentielles des affaires « Le Procureur c/ Tadic » et « Le Procureur c/ Kovacevic » rendue par le Président le 11 septembre 2000 (l« Ordonnance ») ;
VU la « Requête de lAccusation aux fins de réexaminer lOrdonnance rendue le 11 septembre 2000 par le Président » déposée le 4 octobre 2000 conformément à larticle 73 A) du Règlement ;
VU la « Réponse à la requête du Procureur aux fins de reconsidération de lOrdonnance rendue par le Président du Tribunal le 11 septembre 2000 » déposée par la Défense le 28 septembre 2000 ;
VU les articles 20, 21 et 22 du Statut et les articles 66, 68, 69, 73 et 75 du Règlement ;
ATTENDU que lAccusation soutient en premier lieu quelle na pas pu faire entendre ses arguments quant à laccès à la totalité des pièces à conviction et des comptes rendus confidentiels relatifs aux affaires « Le Procureur c/ Tadic » et « Le Procureur c/ Kovacevic » ;
ATTENDU que lAccusation fait également valoir que « lOrdonnance ne définit pas la forme sous laquelle les comptes rendus et pièces à conviction confidentiels seront communiqués aux accusés Brdanin et Talic » ni ne précise clairement « si elle vise la totalité des procédures relatives aux accusés Dusko Tadic et Milan Kovacevic ou uniquement les comptes rendus de témoignages » ;
ATTENDU que la Défense de Momir Talic affirme quant r elle que « lOrdonnance est précise et sans ambigudté » et qu « elle établit clairement légalité des armes entre la Défense et le Procureur » ;
ATTENDU que le Conseil de la défense fait également observer que « les pièces demandées [ ] sont toujours couvertes par les mesures de protection que la Chambre, dans les affaires concernées, leur a accordées et [que] la Défense du Général Talic est tenue de les respecter » ;
ATTENDU que le Procureur a exposé ses arguments dans sa « Réponse à la requête aux fins daccès à des informations confidentielles déposée par le Conseil de Momir Talic » datée du 26 juillet 2000 et quil na pas été jugé nécessaire de lentendre davantage sur cette question ;
ATTENDU par ailleurs que, selon lOrdonnance, les comptes rendus et pièces à conviction relatifs à dautres affaires jugées devant le Tribunal, basées sur des évènements qui auraient eu lieu dans la même région et à la même époque que ceux de lespèce, pourraient présenter un interêt significatif pour la Défense ;
ATTENDU que lOrdonnance prévoit en outre que la protection des témoins doit être assurée et quen conséquence les mêmes mesures de protection concernant les pièces à conviction et les comptes rendus daudiences confidentiels relatifs aux affaires « Le Procureur c/ Tadic » et « Le Procureur c/ Kovacevic » doivent mutatis mutandis être garanties ;
ATTENDU cependant quil nen résulte pas que tous les comptes rendus daudience et pièces à conviction doivent être communiqués sous une forme expurgée, les Conseils de la défense étant tenus de respecter toutes les mesures de protection prises précédemment ;
ATTENDU quil y a lieu de préciser que lOrdonnance ne concerne que les comptes rendus des dépositions des témoins qui ont été appelés à la barre dans le cadre du procès « Le Procureur c/ Tadic » (IT-94-1-T) et « Le Procureur c/ Kovacevic » (IT-97-24-T) et les pièces à conviction y afférentes ;
ATTENDU quil y a lieu de préciser également que le Procureur peut requérir de la Chambre de première instance II, destinataire des comptes rendus des dépositions de témoins et des pièces à conviction, des mesures de protection supplémentaires, telles que ladoption de pseudonymes différents et linterdiction de mentionner quun témoin a déjà été entendu par le Tribunal ;
ATTENDU que le Procureur ninvoque aucun motif nouveau justifiant de reconsidérer lOrdonnance ;
PAR CES MOTIFS,
DIT ny avoir lieu à reconsidérer lOrdonnance, sous réserve des précisions apportées ci-dessus ;
Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.
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Claude Jorda
Président
Le 11 janvier 2001,
La Haye, Pays-Bas.
[Sceau du Tribunal]