Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 28 janvier 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures 6.)

3 (Audience publique.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, veuillez annoncer

6 l'affaire.

7 Mme Chen (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il

8 s'agit de l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdanin et

9 Momir Talic.

10 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

11 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)

12 Bonjour, Monsieur Brdanin. Est-ce que vous m'entendez dans une langue que

13 vous comprenez?

14 M. Brdanin (interprétation): Oui.

15 M. le Président (interprétation): Général Talic, bonjour à vous aussi.

16 Est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez?

17 M. Talic (interprétation): Oui.

18 M. le Président (interprétation): Je vous demanderai de vous présenter.

19 L'accusation?

20 Mme Korner (interprétation): Joanna Korner et M. Cayley.

21 M. le Président (interprétation): Et pour la défense.

22 M. Ackerman (interprétation): Maître Maglov et Milos Perec, assistant

23 juridique. Ainsi qu'un autre assistant juridique qui vient d'arriver

24 samedi, qui est ici pour assurer l'interprétation avec les coconseils.

25 Elle n'est pas dans la salle ce matin, car elle n'a pas encore eu de

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1 badge. Elle essaie d'obtenir ce badge depuis 8 heures 15 ce matin. Je

2 n'essaie pas de dire que nous devrions attendre; je crois que nous pouvons

3 commencer sans elle. A moins qu'un problème de communication ne se pose,

4 je crois que nous pouvons poursuivre. C'est simplement pour que vous

5 sachiez qu'elle nous rejoindra en temps voulu.

6 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous nous dire son nom, s'il

7 vous plaît?

8 M. Ackerman (interprétation): Tania Radisavljevic de Belgrade.

9 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, pourriez-vous

10 essayer de faire en sorte qu'une fois qu'elle disposera de son badge, elle

11 puisse avoir accès à la salle d'audience?

12 Mme Chen (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

13 M. le Président (interprétation): La défense du général Talic?

14 Mme Fauveau: Natasha Fauveau-Ivanovic, avocat au barreau de Paris. Je

15 remplace Me de Roux et Me Pitron qui sont absents aujourd'hui et qui sont

16 conseils du général Talic. J'ai aussi un assistant qui est dans la même

17 situation que l'assistante de Me Ackerman; il s'appelle Fabien Masson et

18 je vous serais reconnaissante s'il peut aussi avoir accès à la salle

19 d'audience.

20 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, cela vous concerne.

21 Merci d'en prendre note.

22 J'aurais aimé également en savoir plus sur la question des gilets pare-

23 balles qui ont été évoqués à l'occasion d'une des audiences de la semaine

24 dernière. Est-ce que vous disposez à présent de gilets pare-balles qui

25 sont moins lourds?

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1 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, oui, je crois que

2 c'est effectivement le cas. Oui, c'est le cas.

3 M. le Président (interprétation): Merci. On m'a dit que le nécessaire

4 serait fait, je souhaitais m'en assurer.

5 Avant que nous ne commencions, un instant, Madame Korner. J'aurais aimé en

6 savoir plus sur l'état des quatre requêtes qui ont été déposées par Me

7 Ackerman à la dernière audience ou avant, pendant la conférence préalable

8 au procès. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce stade?

9 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, certains des

10 traductions et documents manquants ont été fournis. Je crois comprendre

11 que certaines traductions restent à encore à effectuer sur certains

12 témoins. Peut-être l'accusation me corrigera si je me trompe, car je n'ai

13 pas pu parcourir un certain nombre de documents. Je pense que certaines

14 traductions demeurent en suspens.

15 Ce que je proposerais, plutôt que d'adopter une position tranchée, c'est

16 la chose suivante. Si certaines traductions demeurent en suspens,

17 maintenant que Mme Radoslavljevic est avec nous, nous nous pencherons sur

18 les documents qui n'ont pas encore été traduits, et peut-être que le

19 problème ne posera pas une fois que nous aurons examiné le contenu de ces

20 documents. Elle devra être en mesure de les lire et de m'en donner le

21 contenu.

22 M. le Président (interprétation): Puisque vous êtes encore debout, je vous

23 demanderai la chose suivante. Pourriez-vous informer les Juges de la

24 question suivante: l'article de journal ainsi que la question des

25 journalistes, à savoir… Enfin, pouvez-vous nous en dire plus?

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1 M. Ackerman (interprétation): J'ai envoyé une lettre à Mme Korner samedi

2 ou vendredi soir. Je crois que c'était samedi. Je lui ai adressé cela par

3 courrier électronique. Après consultation, il a été estimé qu'il devait

4 être entendu pour qu'il puisse s'exprimer dans le cadre du contre-

5 interrogatoire sur des questions d'interprétation mais également d'autres

6 questions.

7 Mme Korner (interprétation): Oui, apparemment, Me Ackerman a envoyé un

8 courrier électronique à Mme Denise Gustin, notre substitut d'audience. Je

9 suis tout à fait d'accord sur ce point, mais ceci étant, vu les

10 circonstances, après la pause suivante, nous allons vous soumettre en fait

11 un projet de citation à comparaître que je vous demanderai de bien vouloir

12 signer.

13 M. le Président (interprétation): Ce pourrait être envoyé aujourd'hui.

14 Mme Korner (interprétation): Pour ce qui est des quatre autres requêtes,

15 si je comprends bien vendredi, il restait quelques problèmes de

16 traduction, en attendant que ces traductions… pour ce qui est des témoins

17 factuels, mais je pense qu'elles sont maintenant prêtes. Elles pourront

18 être remises aujourd'hui à Me Ackerman.

19 M. le Président (interprétation): Merci. Fort bien.

20 Mme Fauveau: L'Article du témoin -je crois que c'est 7.177-, comme Mme le

21 Procureur a dit que cet Article ne concernait pas le général Talic, nous

22 ne nous opposerons pas à son admission mais, bien sûr, sous condition que

23 ce soit officiellement contesté, que cet Article n'est pas opposable au

24 général Talic.

25 M. le Président (interprétation): Je pense que ceci a déjà été précisé au

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1 cours d'une des audiences précédentes. Pas la toute dernière, mais une

2 audience précédente.

3 Eh bien, voilà. Maintenant la voie est libre. Nous pouvons aborder le

4 point le plus important de notre ordre du jour aujourd'hui.

5 Nous voulions procéder à une discussion -discussion que vous avez

6 demandée, Madame Korner- pour ce qui est de la recevabilité des moyens de

7 preuve.

8 La présente Chambre va adopter la position suivante. Nous allons

9 maintenant avoir un débat, nous entendrons vos arguments et ceux de la

10 défense. Malheureusement, les mémoires que vous avez déposés me sont

11 parvenus cinq minutes à peine avant le début de l'audience aujourd'hui, ce

12 qui veut dire qu'aucun des Juges n'a eu l'occasion d'en prendre

13 connaissance.

14 Je doute même que mes deux consoeurs ou collègues aient reçu copie du

15 mémo, les autres Juges précisent qu'elles ont reçu ces mémos. Mais, une

16 fois ce débat terminé, nous suspendrons l'audience et il y aura d'abord

17 une décision rendue oralement; décision qui sera suivie de motifs

18 présentés par écrit.

19 Ceci pourra ainsi formaliser par écrit la décision que nous avons prise,

20 ce sera utile pour vous si, par la suite, vous en avez besoin aux fins

21 d'appel ou à d'autres fins.

22 Mme Korner (interprétation): J'avais cru comprendre que vous aviez rendu

23 une décision s'agissant des arguments. Vous aviez dit qu'il y aurait des

24 arguments présentés à l'audience, qu'il n'y aurait pas d'écritures

25 échangées. Je vous ai soumis parce que cela me semblait important

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1 puisqu'il s'agit maintenant d'une discussion juridique…, c'est surtout les

2 sources que je vous ai soumises par écrit dont je me servirai au cours de

3 ma présentation.

4 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?

5 M. Ackerman (interprétation): Nous sommes dans la même situation que vous.

6 Nous venons de recevoir ceci, nous l'avons reçu vers 9 heures moins 10, je

7 parle ici des mémoires que je n'ai bien sûr pas eu l'occasion de

8 consulter. Je pensais qu'il y aurait beaucoup de choses que j'aurai à dire

9 à parcourir ceci, un peu en diagonale.

10 Je constate qu'une des sources versées ici, c'est une décision qui permet

11 que soient présentés des moyens de preuve dans l'affaire Sikirica. Il

12 suffit de lire ce texte pour se rendre compte qu'il n'y a pas eu

13 d'objection soulevée par les conseils de la défense, donc c'est une

14 décision qui est facile à rendre lorsqu'il n'y a pas d'objection de la

15 part d'un conseil de la défense.

16 Il y a peut-être d'autres éléments que j'aimerais relever dans ces

17 différents mémoires. Je m'interroge dès lors: ne serait-il pas plus

18 efficace que nous ayons une pause dès maintenant, de 30 minutes? Vous

19 aurez l'occasion de consulter ce document. Nous aussi, nous pourrons voir

20 ce que l'accusation nous soumet. L'accusation pourra voir ce que nous,

21 nous lui soumettons; je suis sûr qu'elle n'a pas encore eu l'occasion de

22 digérer tout ce que nous avons présenté. A vous de juger de la façon dont

23 vous allez procéder.

24 M. le Président (interprétation): Vous êtes d'accord?

25 Mme Korner (interprétation): Nous nous plierons à toutes vos décisions

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1 quelles qu'elles soient. Je suppose que Me Ackerman a procédé à la même

2 recherche que nous au cours du week-end. Si ce n'est pas le cas, il est

3 tout à fait possible qu'il consulte ces documents et vous aussi, Mesdames

4 et Monsieur les Juges.

5 M. le Président (interprétation): Vous faites référence à certaines

6 décisions.

7 Mme Korner (interprétation): Maître Ackerman ne fait référence à aucune

8 décision rendue par le présent Tribunal.

9 M. le Président (interprétation): Mais est-ce que ceci renvoie des

10 décisions qu'il cite dans ses sources?

11 Mme Korner (interprétation): Oui.

12 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous avons consulté ces sources

13 par BCS bien sûr au cours du week-end, comme cela sera dans deux semaines

14 mais en anglais. Ce qui veut dire que la Chambre est tout à fait prête, a

15 fait la recherche nécessaire et elle n'aura pas besoin de beaucoup de

16 temps pour rendre une décision orale. Mais c'est une bonne suggestion qui

17 nous est faite.

18 Nous allons faire une pause d'une demi-heure, ce qui vous donnera le temps

19 d'examiner tous les documents déposés. Les deux parties pourront vérifier

20 ce que chacune d'entre elles a versé.

21 Mme Korner (interprétation): J'avais d'abord l'attention de parler du

22 principe puis d'attendre votre décision. Nous allions, en fait, ensuite

23 vous présenter l'enquêteur en chef qui vous expliquera quelle est la base

24 de la plupart des documents qui seront présentés au cours de ce procès. Et

25 nous pourrons, à ce moment-là, reprendre la déposition du Dr Donia pour

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1 voir de quelle façon nous nous sommes procuré ces documents. Et puis, nous

2 pourrons peut-être aborder de façon plus précise la question des

3 objections pour voir si elles sont maintenues.

4 M. le Président (interprétation): Avant la pause, vous aviez dit avoir

5 pour intention de présenter une déclaration faite par une personne qui est

6 aujourd'hui décédée. Vous aviez proposé à la défense de réagir à votre

7 intention.

8 Mme Korner (interprétation): (Hors micro.)

9 Maître Ackerman ne soulève pas d'objection. En fait, c'est un compte rendu

10 d'une déposition faite dans le procès Tadic. Lui ne fait pas objection,

11 mais les conseils du général Tadic font objection. C'est une personne qui

12 est décédée, donc on pourra aborder cela à n'importe quel moment.

13 Mais nous attendons toujours une décision de votre part s'agissant de deux

14 autres témoins, des deux autres témoins que nous voulions présenter en

15 vertu de l'Article 92. Si vous voulez qu'ils comparaissent, il faudra les

16 prévenir, ces témoins, tôt ou tard et dans les meilleurs délais. Nous

17 aimerions avoir une décision de votre part. C'est tout ce que nous avons à

18 dire.

19 M. le Président (interprétation): Fort bien. Nous allons faire une pause

20 de 25 minutes. Nous reprendrons l'audience à 10 heures moins le quart

21 précise.

22 (L'audience, suspendue à 9 heures 20, est reprise à 9 heures 51.)

23 M. le Président (interprétation): Je constate que les personnes qui

24 étaient manquantes sont parmi nous. Je vous souhaite la bienvenue ici,

25 dans cette Chambre de première instance.

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1 Maître Ackerman, veuillez présenter votre assistante.

2 M. Ackerman (interprétation): Oui, Tania Radisavljevic qui est avocat au

3 barreau de Belgrade; elle vient d'être admise d'ailleurs, pas plus tard

4 que vendredi dernier. Elle fait désormais partie de notre équipe.

5 Autre chose: je voudrais présenter mes excuses.

6 M. le Président (interprétation): Oui, je ne suis pas le Juge Schomburg.

7 M. Ackerman (interprétation): Excusez-moi, c'était un format habituel.

8 M. le Président (interprétation): Je m'y attendais.

9 M. Ackerman (interprétation): Aussi je m'excuse auprès de mes confrères et

10 collègues. Voilà, quelquefois, les jours commencent mal; c'est un jour

11 comme ça aujourd'hui.

12 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau?

13 Mme Fauveau: Je suis assistée de M. Fabien Masson, qui vient d'obtenir son

14 diplôme d'avocat en France. Il n'a pas encore prêté son serment, donc il

15 n'est pas en robe pour cette raison-là. Mais il le fera prochainement.

16 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

17 Mme Korner (interprétation): Les accusés ne sont pas encore dans le

18 prétoire, Monsieur le Président.

19 M. le Président (interprétation): Je ne m'en étais pas rendu compte.

20 Veuillez les faire entrer.

21 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)

22 Nous pouvons commencer.

23 Madame Korner, vous avez la parole.

24 Mme Korner (interprétation): Nous avons eu l'occasion et vous avez eu

25 l'occasion plus exactement de présenter notre projet d'argumentaires;

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1 Permettez-moi de faire parcourir à cette présente Chambre les principes

2 que vous devriez, selon nous, appliquer lorsqu'il s'agit de savoir s'il

3 faut déclarer recevoir ou non, ou déclarer recevables ou non certains

4 documents.

5 Commençons manifestement par le Règlement, c'est par là qu'il faut

6 commencer. Ceci n'apparaît pas dans le projet de texte de Me Ackerman. Il

7 n'en demeure pas moins que l'Article 80 nous dit que:

8 "la Chambre appliquera le Règlement de procédure et de preuve, et les

9 Articles prévus à cette section; elle ne sera pas tenue par les règles de

10 droit interne régissant l'administration de la preuve. Par la suite, sont

11 énoncés d'autres principes qui devraient constituer le fondement de la

12 recevabilité.

13 Le 89C) nous dit, dans cette disposition, que la Chambre peut recevoir

14 tout élément de preuve pertinent dont elle estime qu'il a valeur probante.

15 D): la Chambre peut exclure tout élément de preuve dont la valeur probante

16 est largement inférieure à l'exigence d'un procès équitable.

17 Disposition E): la Chambre peut demander à vérifier tout élément de preuve

18 obtenu hors audience."

19 (Fin de citation.)

20 Le premier argument que nous faisons valoir est celui-ci. L'Article 89

21 établit une présomption en faveur de l'admission de la recevabilité et

22 impose, à la partie qui soulève l'objection, de préciser en quoi le

23 principe de l'équité exigerait qu'il soit exclu, cet élément de preuve, en

24 faisant appel au paragraphe D) de l'Article 89.

25 Permettez-moi d'évoquer très rapidement cet argument.

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1 Selon nous, la philosophie, la raison d'être, le principe directeur de ce

2 Tribunal en matière de recevabilité des preuves est imprécis, inclusif. On

3 ne se préoccupe pas des règles techniques ou procédurières qui sont

4 quelquefois le trait qui caractérise certains systèmes nationaux.

5 Maître Ackerman en parle d'ailleurs; il fait état du Royaume-Uni. Il se

6 fait que je connais le système écossais et leur principe n'est pas tout à

7 fait le même; effectivement, en Ecosse, c'est tout à fait différent de ce

8 qui se fait en Angleterre et au Pays de Galles.

9 Pourquoi y a-t-il de telles règles éminemment techniques? Parce que là,

10 comme aux Etats-Unis, on a surtout un système avec jury. Comme ceci a

11 souvent été dit par ce Tribunal, nous avons affaire à des juges de métier.

12 La recevabilité et ses principes ont été traités ici comme ce fut le cas

13 dans les procès de Nuremberg. Rappelons-nous que les documents ici, comme

14 ce fut le cas dans le procès de Nuremberg, ont été recueillis à la suite

15 de délivrances de mandats de perquisition ou de demandes faites par les

16 parties intéressées. Vous entendrez sous peu un témoin qui viendra vous

17 parler de cette question.

18 Mais de quoi parlons-nous, au fond? D'une situation où l'on essaie de

19 rassembler des documents dans un pays qui, en grande partie et pour grande

20 partie de ce pays, était hostile aux objectifs poursuivis par ce Tribunal.

21 A Nuremberg, ce qui était énoncé de façon très claire, c'est ceci, plus

22 particulièrement l'article ou l'ordonnance n°7 -ceci ressemble fort à

23 l'article concerné de ce Tribunal-: "La Chambre ou le Tribunal n'est pas

24 lié par des règles techniques et d'administration de la preuve. Il faut

25 appliquer ici des procédures efficaces, rapides. Seront donc considérés

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1 comme recevables les éléments de preuve dont on estime qu'ils ont une

2 valeur probante." (Fin de citation.)

3 Passons maintenant aux procès où ont été soulevées de telles questions. Il

4 faut commencer par l'affaire Delalic qui fut tranchée le 19 janvier 1998.

5 Et Me Ackermann, vous le savez pertinemment, était avocat dans ce procès.

6 Le fondement de la requête par la défense, c'était d'exclure des documents

7 qui avaient été obtenus suite à une perquisition effectuée par la police

8 autrichienne en 1996.

9 En rendant son jugement, la Chambre Celebici qui s'était penchée sur les

10 arguments présentés à l'audience, a dit ceci. J'attire votre attention sur

11 le jugement Celebici qui commence à la page 7; c'est le paragraphe 15,

12 "Conclusions". Les principes sont énoncés au paragraphe 15.

13 La question posée aux Juges est celle de la recevabilité des moyens de

14 preuve; question où les systèmes judiciaires du monde n'ont pas tous

15 adopté la même démarche. La procédure du Tribunal pénal international qui

16 est un panachage unique de caractéristiques de common law et de droit

17 romano-germanique ne se conforme à aucune pratique nationale; par

18 contraste avec la common law où la question de la recevabilité et de

19 l'exclusion des moyens de preuve occupe une place prédominante dans les

20 procédures judiciaires. Les dispositions du Règlement régissant

21 l'administration de la preuve devant le Tribunal pénal international ne

22 contiennent pas de réglementation détaillée en matière de Règlement sur la

23 question. La question de la recevabilité des moyens de preuve au TPIY est

24 régie par la section 3 du Règlement qui a pour titre "Elément ou moyen de

25 preuve".

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1 "La démarche retenue par le Règlement est manifestement en faveur de la

2 recevabilité, tant qu'on considère les moyens de preuves comme étant

3 pertinents et ayant valeur probante." Paragraphe 89C).

4 "La valeur probante n'est pas considérée comme étant inférieure à la

5 nécessité de fournir un procès équitable." Il s'agit du 89D).

6 Et puis d'autres parties du Règlement sont étudiés.

7 De ces dispositions, le 89C) est tout particulièrement pertinent

8 s'agissant de la question soumise à la Chambre. D'après le dispositif même

9 du texte, les deux exigences posées pour considérer recevable un moyen de

10 preuve sont celles de la pertinence et de la valeur probante.

11 Le texte poursuit en disant que "s'agissant de la signification matérielle

12 de ces dispositions, la Chambre relève que les éléments considérés comme

13 ayant valeur probante en common law, sont définis comme étant des moyens

14 de preuve qui ont tendance à apporter la preuve sur une question".

15 Pour ce qui est de la pertinence, on dit souvent que ce concept, en tant

16 que tel, contient une exigence implicite de valeurs probantes. Puis sont

17 évoquées les sources; bon, là, c'était encore tout au début du Tribunal,

18 et les sources émanaient d'autres juridictions, d'autres systèmes que le

19 Tribunal lui-même.

20 Au paragraphe 19 de la même décision -je l'aborde maintenant- on dit ceci:

21 "à toutes fins utiles", et là était évoqué le même argument que celui qui

22 est évoqué devant vous.

23 La défense affirme cependant que la question de la responsabilité devrait

24 être considérée comme étant une première étape nécessaire lorsqu'on

25 examine la question de la recevabilité des moyens de preuve. Et on dit:

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1 c'est uniquement lorsque ce premier obstacle a été franchi, que la Chambre

2 peut à ce moment-là évoquer la pertinence et la valeur probante des

3 éléments de preuve. C'est, au fond, tout à fait ce qui est évoqué ici par

4 Me Ackerman dans ses arguments.

5 Cette idée de la responsabilité comme étant une exigence indépendante des

6 autres exigences posées par le 89C), cet avis a été rejeté par la Chambre

7 de première instance dans la décision portant sur l'écriture manuscrite de

8 Music. La Chambre avait alors relevé que c'était en fait un point

9 cardinal, une pierre angulaire de la législation judiciaire que, lorsqu'on

10 a une disposition claire et sans ambiguïté, la tâche de l'interprétation

11 ne se pose pas. Ceci vaut également pour le 89C).

12 Il n'est donc pas nécessaire ni souhaitable d'ajouter quoi que ce soit à

13 la disposition concernée. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter une

14 condition de recevabilité qui n'est pas prévue ni prescrite par ladite

15 disposition. Même si la règle de la recevabilité du common law est

16 importante et découle du fait qu'on peut dire qu'effectivement tel ou tel

17 élément de preuve peut avoir de l'importance pour des jurés, lorsque vous

18 avez affaire à un Tribunal international, vous avez affaire à des juges de

19 métier qui, du fait de leur formation, de leur expérience, sont en mesure

20 d'examiner tout élément de preuve admis et pour en déterminer quelle est

21 la valeur probante, quel en est le poids. Comme nous l'avons fait

22 remarquer ci-dessus, c'est une exigence implicite du Règlement qui

23 consiste à dire que la Chambre doit examiner quels sont les indices de

24 fiabilité lorsqu'elle voit quelle est la valeur probante d'un moyen de

25 preuve, lorsqu'elle en détermine s'il est recevable ou pas.

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1 Cependant, ces termes laissent une certaine marge de valeur

2 d'interprétation à des erreurs d'interprétation et pourraient être

3 erronément perçus comme exigeant qu'une décision définitive soit faite à

4 ce stade-ci de la procédure quant à l'authenticité, à la crédibilité ou au

5 caractère d'authenticité de ce moyen de preuve.

6 La Chambre veut dire clairement que le seul fait de déclarer "un document

7 recevable au dossier" en tant que tel, ne signifie pas que la déclaration

8 contenue dans le moyen de preuve va nécessairement être considérée comme

9 étant le reflet fidèle des faits.

10 Des facteurs tels que l'authenticité et la preuve de la propriété auront

11 toutes la plus grande importance lorsque la Chambre va procéder à

12 l'évaluation du poids qu'il faut accorder à chacun des éléments de preuve.

13 Le critère de seuil de recevabilité des moyens de preuve cependant ne doit

14 pas être placé trop haut, puisque souvent on demande le versement du

15 dossier du document, non pas pour prouver de façon définitive la

16 culpabilité ou l'innocence, mais pour présenter un contexte et pour

17 compléter le décor ou le contexte établi par les éléments reçus. Puis, on

18 parle d'autres éléments de preuve.

19 M. le Président (interprétation): On me demande d'aller assez lentement.

20 Moi je trouve que vous trouvez parlez suffisamment lentement mais on vous

21 demande de procéder avec un débit un peu plus lent.

22 Mme Korner (interprétation): Je n'avais pas mes écouteurs donc je n'ai pas

23 entendu cette admonestation de la part des interprètes.

24 M. le Président (interprétation): C'est la raison pour laquelle

25 j'interviens. Poursuivez.

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1 Mme Korner (interprétation): Paragraphe 22: les décisions pertinentes du

2 Règlement montrent clairement qu'il n'y a pas d'interdiction générale à la

3 recevabilité ou à l'admission du document, au seul motif que leur auteur

4 présumé n'a pas été appelé à la barre en tant que témoin dans ce procès.

5 Puis on parle des conditions de recevabilité qui sont celles contenues au

6 89C) qui a fait l'objet d'une discussion auparavant.

7 Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de poursuivre sur ce point puisque

8 la décision de la Chambre Celebici parlait à ce moment-là des documents.

9 Cette décision a été maintenue par la Chambre d'appel. Vous le verrez

10 derrière l'onglet n°3: la Chambre d'appel a simplement confirmé la

11 décision prise en instance.

12 Pourtant, je vous demande de vous pencher sur le paragraphe 20, page 9.

13 Relevons que la Chambre de première instance, en l'espèce, a déclaré

14 qu'une décision d'admettre un élément de preuve n'a aucunement d'influence

15 sur le poids que la Chambre attache à cet élément de preuve.

16 L'appelant semble avoir fait une confusion entre une question ayant trait

17 à la recevabilité et à la question concernant le poids.

18 La condition explicite qui veut qu'il faut qu'il y ait présomption de

19 crédibilité s'agissant d'un élément de preuve, que ce dernier présente

20 suffisamment d'indice de fiabilité, ceci est un facteur intervenant dans

21 l'évaluation de la valeur probante à accorder à cet élément de preuve.

22 Demander la preuve absolue de l'authenticité d'un document avant que

23 celui-ci soit admis équivaudrait à exiger des conditions beaucoup plus

24 rigoureuses que celles prévues par le 89.

25 Nous allons soit galoper rapidement ou trotter lentement vers les autres

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1 éléments qui semblent être importants dans les sources.

2 Prenons l'affaire "le Procureur contre Blaskic", M. Cayley était Procureur

3 en l'espèce. Le 30 janvier 1998, a été rendue une décision, c'est la

4 deuxième décision dont vous avez copie, la Chambre Blaskic avait pris une

5 décision qui se trouve à la page 10:

6 "Tout élément de preuve documentaire produit par une partie et identifié

7 par un témoin sera admis au dossier. S'il y avait contestation quant à

8 l'authenticité d'un tel document, le document sera admis mais le poids à

9 lui accorder sera fonction d'éléments de preuve supplémentaires qui auront

10 été, le cas échéant, produits et dont l'authenticité aura été avérée."

11 (Fin de citation.)

12 Permettez-moi de faire une digression pour revenir à notre procès.

13 Ici, nous vous demandons d'admettre des éléments de preuve dans la mesure

14 où nous pouvons montrer d'où vient cet élément de preuve, où nous l'avons

15 obtenu.

16 Au fil du procès, nous prévoyons que des témoins viendront à la barre pour

17 ajouter à l'authenticité d'un tel document, parce que ces témoins auront

18 vu ce document sous une forme ou une autre; ceci vaut particulièrement

19 pour le document portant sur les versions A et B, document pour lequel

20 vous n'avez pas eu à entendre de témoin puisque l'objection quant à

21 l'authenticité a été retirée. Mais si cela n'avait pas le cas, vous auriez

22 entendu dire qu'on avait fait référence à ce document dans des discours ou

23 que ce document avait été cité dans des articles de journaux.

24 Maintenant, parlons des autres sources dont vous avez reçu copie.

25 Le procès suivant, si on suit la chronologie du temps, était le procès

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1 Kvocka, l'affaire Omarska, ordonnance du 17 mars 1999. En fait, le seul

2 élément supplémentaire qui intervient ici et sur lequel j'appelle votre

3 attention se situe à la page 2 d'une décision qui est d'ailleurs très

4 courte.

5 Il avait été ordonné que: les documents cités en annexe à la requête -et

6 il y en avait beaucoup d'ailleurs-, eh bien, que la défense a l'attitude

7 de contester un quelconque de ces documents au cours du procès, et que

8 l'accusation abordera toute question relevant de l'authenticité des

9 documents admis mais sous forme de réfutation.

10 Affaire suivante à laquelle nous faisons référence, c'est toujours

11 l'affaire Blaskic. Vous voyez quelle fut la durée de ce procès puisque la

12 première décision est tombée en 1998, celle-ci en mars 2000. Nous nous

13 sommes contentés de copier une partie du jugement, puisque d'autres

14 parties du jugement portaient sur autre chose, c'était la seule partie ici

15 qui concernait la recevabilité.

16 Paragraphe 34: la recevabilité des éléments de preuve soumis lors du

17 procès a également fait l'objet de plusieurs décisions. Le principe

18 consacré par la jurisprudence de la Chambre de première instance sur cette

19 question est le principe de la recevabilité large des moyens de preuve ou

20 étendu. La question de crédibilité d'authenticité est tranchée en fonction

21 du poids accordé à chacun des documents par les juges en temps utile.

22 Enfin, nous avons copié à votre intention les trois décisions rendues dans

23 le procès Sikirica, qui portait sur le camp de Keraterm. Et ceci, en fait,

24 ne fait que répéter ce qui a été déjà dit dans les décisions antérieures,

25 notamment dans l'affaire Kvocka. Voilà, en bref.

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1 Par conséquent, nous reprenons les arguments que nous vous avions

2 présentés par écrit.

3 Nous soutenons que pour qu'un document soit admis au dossier de

4 l'audience, l'accusation doit en prouver la pertinence et la valeur

5 probante.

6 Cependant, l'accusation n'a pas à établir l'authenticité, ni l'auteur ni

7 même la source, d'après du moins certaines des décisions rendues par ce

8 Tribunal, pour qu'un tel document soit admis.

9 Mais si nous vous le demandez, nous pourrons en établir la source à

10 l'attention de nos confrères et consoeurs.

11 Les arguments présentés à l'audience vendredi dernier, et par écrit, par

12 Me Ackerman ne sont pas clairs, induisent en erreur, parce que je pense

13 que tous les arguments de Me Ackerman se fondent sur des règles d'un

14 système national.

15 A notre avis, les règles s'appliquant dans un système national -par

16 exemple en ex-Yougoslavie, nous l'avons entendu, il fallait qu'il y ait

17 une date, un tampon ou une signature à un document- où il y a une règle

18 rigoureuse. En Angleterre, au Pays de Galle, aux Etats-Unis ou dans votre

19 propre système, Monsieur le Président, ce sont des règles qui peuvent être

20 utiles lorsqu'il n'y a pas de jurisprudence déjà édictée par notre

21 Tribunal sur la question; quelquefois, elles peuvent convaincre les Juges

22 ou peuvent les aider dans leurs décisions, si la décision n'a pas été

23 encore prise.

24 Mais nous estimons que ces règles ne sont d'aucune assistance et sont sans

25 pertinence lorsque nous avons déjà une jurisprudence très claire des

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1 précédents précis en l'espèce et, ici, lorsque vous avez la Chambre

2 d'appel qui s'est prononcée, pas simplement d'autres chambres de première

3 instance.

4 Par conséquent, à notre avis, à moins que la défense ne soulève la

5 question, nous ne voulons pas dire qu'ils ont la charge de la preuve, mais

6 à moins qu'ils ne montrent que leurs objections sont crédibles à

7 l'encontre d'un document ou d'un ensemble de documents, lorsqu'ils peuvent

8 prouver que ces documents sont sans pertinence ou sans valeur probante, ou

9 encore que cette valeur probante est largement inférieure à la nécessité

10 d'assurer un procès équitable, à moins que ceci ne se passe, le document

11 devrait être admis au dossier de l'audience.

12 Voilà donc les arguments que nous vous soumettons au nom du Bureau du

13 Procureur sur cette question.

14 Permettez-moi d'ajouter que si, selon vous, notre projet de texte vous a

15 été utile, je préciserai que ce document a, en grande mesure, été préparé

16 par un stagiaire. Je crois qu'il faut le dire; ce stagiaire mérite d'être

17 félicité pour ce travail fait au cours du week-end.

18 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman? Maître Fauveau, est-ce

19 que vous êtes d'accord pour que je donne d'abord la parole à Me Ackerman?

20 Mme Fauveau: Vous pouvez commencer avec Me Ackerman.

21 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman, vous avez la

22 parole.

23 M. Ackerman (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

24 Juges. Je vous remercie.

25 Il est tout à fait clair, au stade où nous sommes arrivés, que le

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1 Procureur fait une erreur d'interprétation quant à cette question et les

2 objections soulevées, s'agissant de ces documents, sont claires également.

3 Puisque le moment est venu pour moi de prendre la parole, je crois que je

4 peux maintenant apporter des éclaircissements et fournir aux Juges de

5 cette Chambre quelques indications quant aux raisons pour lesquelles nous

6 vous permettons de proposer que les problèmes soient résolus comme il se

7 doit.

8 Je reprendrai rapidement d'abord quelques propositions faites par Mme

9 Korner quant au fait que ce type de questions doit être traité devant ce

10 Tribunal d'une façon différente, compte tenu de la façon dont les

11 documents sont recueillis, à savoir qu'ils sont recueillis, en général, en

12 application de mandats de perquisition et saisies sur des personnes qui,

13 en général, sont hostiles à la position du Procureur.

14 En trente ans de travail dans les tribunaux, la plupart des documents qui

15 sont venus à ma connaissance devant les tribunaux aux Etats-Unis ont été

16 recueillis par application de mandats de perquisition sur des personnes

17 hostiles aux positions du Procureur. Donc il n'y a pas grande différence.

18 Et puis, le deuxième point que j'aimerais évoquer, c'est le règlement

19 appliqué en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'aux Etats-Unis,

20 auquel j'ai fait référence. Ces règlements n'ont pas d'exception. Le

21 règlement applicable aux Etats-Unis ne fait aucune objection s'agissant

22 des procès jugés devant un jury. Les conditions sont les mêmes lorsqu'il y

23 a un jury ou lorsque qu'il n'y en a pas.

24 Plutôt que de parler d'emblée du mémoire dont je suis l'auteur, j'aimerais

25 commencer par le document produit par Mme Korner, car les arguments de Mme

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1 Korner sont absolument identiques à ceux que nous vous présentons depuis

2 le début du procès.

3 Je suis dans ce Tribunal depuis l'affaire Delalic; par conséquent, je suis

4 en mesure de vous parler du contexte dans lequel les décisions prises dans

5 l'affaire Delalic l'ont été. Le Procureur était en possession d'un certain

6 nombre de documents; lorsque je dis "un certain nombre", cela n'a rien à

7 voir avec le nombre de documents dont il est question dans la présente

8 affaire. Le nombre dont je parle était assez limité; je crois qu'au total,

9 ces documents remplissaient deux classeurs. J'espère ne pas me tromper.

10 Ces documents avaient été saisis en application d'un mandat de

11 perquisition par la police autrichienne, dans un bureau d'affaires qui se

12 trouvait à Vienne et qui était l'un des lieux de travail de l'un des

13 accusés, à savoir M. Delalic. C'est là qu'il conservait ses documents.

14 Donc nous partons de l'idée que ces documents sont venus d'un endroit dont

15 il était permis de penser que l'un des accusés y conservait des documents;

16 ce qui en soi est une indication de la fiabilité des documents saisis.

17 Et puis, au cours du procès Delalic, nous avons eu des jours et des jours

18 de dépositions. Lorsque je dis "des jours", cela signifie sans doute

19 plusieurs semaines d'auditions d'officiers de police, de la police

20 autrichienne qui nous ont dit comment ils ont saisi ces documents, en

21 application du droit; ils ont montré que le processus de saisie avait été

22 régulier et ont indiqué que ces documents ont été enregistrés par la

23 police autrichienne après leurs saisie et conservés par elle. Donc les

24 indications suffisaient pour montrer de quelle façon ces documents étaient

25 arrivés entre les mains du Procureur et comment ils étaient arrivés devant

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1 le Tribunal, compte tenu du fait que ces conditions étaient les mêmes que

2 celles dans lesquelles ils avaient été conservés par la police

3 autrichienne.

4 Dans l'affaire Celebici, il y avait pour représenter M. Music, l'un des

5 accusés, un homme qui répondait au nom de Me Greaves et qui venait de

6 Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Maître Greaves, s'agissant des

7 arguments que je développe dans mon mémoire au sujet de l'authenticité

8 devant les tribunaux anglais, a été prié devant la Chambre de première

9 instance d'appliquer la norme anglaise, exigeant que le Procureur prouve

10 l'authenticité au-delà de tout doute raisonnable. La Chambre de première

11 instance n'a pas en été d'accord avec cela; d'ailleurs, Mme Korner vous a

12 lu le passage de la décision qui indique que la Chambre n'exigeait pas une

13 preuve absolue de l'authenticité.

14 Or, l'argument de Me Greaves consistait à dire qu'il fallait une preuve

15 au-delà de tout doute raisonnable au sujet de l'authenticité.

16 Reprenons alors les décisions les plus importantes, notamment celles de

17 Celebici. L'une concerne la saisie faite à Vienne et l'autre porte, si je

18 ne m'abuse, sur une question qui s'est posée au sujet d'une déclaration

19 relative à M. Music. Quoi qu'il en soit, ce que la Chambre de première

20 instance a dit, dans l'affaire Celebici, c'est qu'il convenait d'établir

21 la fiabilité -je cite-: "Des indices suffisants de fiabilité doivent être

22 démontrés en tant que conditions de recevabilité au titre de l'Article

23 89C)." (Fin de citation.)

24 Donc il ne s'agit pas d'apporter une preuve absolue, mais il importe de

25 fournir des indices suffisant de fiabilité s'agissant du document; c'est

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1 donc exactement ce que je vous dis dans le mémoire que vous avez sous les

2 yeux ce matin.

3 Nous n'allons donc pas discuter strictement de l'application du règlement

4 britannique, mais j'aimerais parler du droit applicable devant ce

5 Tribunal, à savoir l'existence de conditions prima facie selon lesquelles

6 le document est fiable avant que la Chambre de première instance ne le

7 prenne en considération.

8 Dès lors que le document est avéré fiable, donc des indices prima facie

9 relatifs à sa fiabilité existent, il peut être admis, et je propose dans

10 ce cas que sa pertinence ou sa valeur probante n'ont plus d'importance.

11 En d'autres termes, si le Procureur devait comparaître devant vous en

12 produisant un article du New York Times relatif aux événements de Panama,

13 même si ce document était avéré fiable, la Chambre de première instance

14 serait en droit de dire: "Ce document n'a aucune raison d'être à ce stade

15 de notre affaire, il n'y a aucun sens à l'examiner".

16 Si nous examinons la décision prise dans l'affaire Celebici, le 19 janvier

17 1998, paragraphe 20, relatif à cette question de l'authenticité, nous

18 voyons que "des facteurs tels que l'authenticité et la preuve de l'auteur

19 du document -je cite- vont évidemment revêtir une importance très grande

20 dans l'évaluation faite par les Juges de la Chambre de première instance

21 quant au poids à accorder à l'élément de preuve. La norme minimale,

22 régissant l'admission d'un élément de preuve, ne doit pas être

23 excessivement élevée ou porter sur la culpabilité ou l'innocence, mais

24 elle doit fournir le contexte et donner une image complète de la

25 situation." (Fin de citation.)

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1 M. le Président (interprétation): Veuillez ralentir, Maître Ackerman.

2 M. Ackerman (interprétation): Oui, oui. On vient de me le dire.

3 M. le Président (interprétation): Bien.

4 M. Ackerman (interprétation): Ce que dit la Chambre dans l'affaire

5 Celebici, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, c'est que, lorsque

6 des documents sont produits au cours d'un procès, non pas en tant que

7 preuves de l'innocence ou de la culpabilité, mais simplement aux fins de

8 fournir le contexte et de donner une image complète en complément à

9 d'autres éléments de preuve, il n'est pas nécessaire d'être aussi strict

10 quant à la preuve de sa fiabilité. Mais la Chambre, dans l'affaire

11 Celebici, a été tout à fait claire: les facteurs, tels que l'authenticité

12 et la preuve de l'auteur, revêtiront une importance très grande dans

13 l'évaluation faite par les Juges quant au poids à accorder à l'élément de

14 preuve concerné. Ceci est important donc.

15 Il s'agit, n'est-ce pas, d'une décision prise par les Juges d'une Chambre

16 de première instance. Vous avez donc la possibilité de suivre cette

17 décision ou de ne pas le faire.

18 La décision prise dans l'affaire Blaskic, le 30 janvier 1998, à présent.

19 Je l'ai lue aussi rapidement que possible, mais il m'est apparu que cette

20 décision ne s'appliquait pas dans notre affaire, car ce qui s'est passé

21 dans l'affaire Blaskic, c'est que le Procureur avait fourni à la défense

22 un certain nombre de documents à décharge au titre de l'Article 68 du

23 Règlement. Et la défense savait que le Procureur devait lui produire les

24 éléments de preuve nécessaires à l'authentification de ces documents, car,

25 dans le cas contraire, le Procureur ne pourrait pas utiliser ces documents

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1 dans le prétoire; et le Procureur s'opposait à cette nécessité de produire

2 des documents supplémentaires. Donc la situation n'a vraiment rien à voir.

3 Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la décision rendue en appel

4 dans l'affaire Delalic, décision qui n'est pas obligatoire pour votre

5 Chambre de première instance. Là encore, il est tout à fait manifeste que

6 de ce que nous disons correspond exactement aux exigences requises.

7 "La condition explicite pour démontrer la fiabilité, lorsqu'on parle de

8 fiabilité -en l'espèce, vous pouvez employer également le mot

9 authenticité, donc paragraphe 17-, pour prouver la fiabilité ne revient

10 qu'à fournir des indices suffisant de fiabilité destinés à démontrer prima

11 facie que cette fiabilité existe". (Fin de citation.)

12 C'est exactement ce que je vous ai dit, à savoir qu'il faut des conditions

13 suffisantes pour démontrer prima facie que le document correspond à ce que

14 le Procureur affirme qu'il est.

15 Un document ne peut pas, en aucun cas, être pertinent autrement qu'en se

16 voyant accorder une valeur probante correspondant aux dires du Procureur.

17 Si le Procureur déclare: je souhaite produire un document devant vous dont

18 l'auteur est Radoslav Brdanin, et qu'il ne s'agit pas d'un document rédigé

19 par Radoslav Brdanin, il n'a donc pas de valeur probante; c'est impossible

20 qu'il en ait.

21 Tant que ceci n'est pas prouvé, tant qu'il n'est pas démontré prima facie

22 qu'en fait, ce document est bien ce que le Procureur vous dit qu'il est,

23 vous ne pouvez pas vous pencher sur les questions de poids accordé au

24 document, ou de pertinence ou de valeur probante parce que vous ne savez

25 pas ce qu'est le document.

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1 Très souvent, lorsque vous examinez un document pour la première fois,

2 vous êtes en mesure d'en déterminer la fiabilité parce qu'il porte un

3 sceau ou une signature et qu'il s'agit d'un document tout à fait régulier:

4 c'est un original qui vient d'un endroit où un original devrait être

5 conservé. Dans ces conditions, bien entendu, lorsque vous l'examinez, vous

6 savez ce qu'est ce document; vous n'avez besoin de rien d'autre. C'est un

7 document dont l'authenticité est prouvée par lui-même.

8 Je crois comprendre que, selon le droit applicable en ex-Yougoslavie, un

9 document -pour être authentifié- doit porter une signature ou un sceau.

10 Mais si le document ne comporte ni signature ni sceau, qu'il ne comporte

11 qu'un nom tapé à la machine, le nom d'une personne, il faut aller au-delà

12 de la simple production du document. Le Procureur doit vous fournir des

13 éléments qui, prima facie, montrent qu'il est bien fiable.

14 C'est en tout cas ce qu'a déclaré la Chambre d'appel dans l'affaire

15 Celebici, à savoir "qu'il importe qu'il existe des indices prima facie de

16 fiabilité suffisants pour qu'un document puisse être envisagé comme

17 admissible".

18 Alors maintenant, il convient que nous examinions les autres ordonnances

19 rendues après l'arrêt en appel dans l'affaire Celebici.

20 Vous constaterez que nombre de ces décisions ont été rendues avant le

21 début du procès. La plupart de ces décisions impliquent des situations

22 dans lesquelles la défense n'avait soulevé aucune objection quant aux

23 documents, qui ont donc été admis sans objection.

24 Dans tous les cas dont je parle, l'ensemble des documents dont il était

25 question était réduit. Nous sommes en présence, pour notre part, dans

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1 notre affaire de six, sept ou peut-être même dix classeurs remplis de

2 documents.

3 Dans ces conditions, il peut être raisonnable de penser que nous allons

4 simplement nous saisir de ces classeurs et les considérer comme des

5 éléments de preuve potentiels dans notre procès. Il est, dans ces

6 conditions, très facile de déterminer si ces documents sont fiables ou

7 non, puisque les Juges de la Chambre peuvent les examiner, lorsque les

8 documents sont assez peu nombreux.

9 Mais dans notre affaire, les documents sont assez nombreux. Nous parlons

10 de Krajisnik, Milosevic et d'autres affaires qui vont commencer devant ce

11 Tribunal et où le nombre de documents sera aussi élevé que dans notre

12 affaire. Et dans des affaires aussi importantes, il y a une chose que nous

13 ne pouvons pas faire et qui est beaucoup plus facile à faire dans les

14 affaires moins importantes. Les affaires moins importantes dont je parle

15 impliquent éventuellement une municipalité ou un nombre réduit de

16 gardiens, qui ne donnent lieu à la rédaction de pratiquement aucun

17 document; il est rare que des documents soient rédigés en rapport avec un

18 gardien.

19 Dans notre affaire, nous sommes dans un procès où il sera question de

20 nombreuses municipalités de Bosnie-Herzégovine, puisque la région

21 concernée est très vaste. Je ne connais pas le nombre exact d'éléments

22 potentiels, mais je crois qu'ils se compteront par milliers. Donc il n'y a

23 aucun moyen de citer à la barre, pour chaque document, un témoin qui

24 parlera de la provenance du document; il n'y a aucun moyen -comme le dit

25 Mme Korner- d'entendre un témoin qui vous apportera des éléments de preuve

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1 quant à l'authenticité d'un document. Si nous devions agir de cette façon,

2 nous serions complètement hors normes lorsque nous préparons notre

3 défense. Par conséquent, nous essayons de déterminer ce qu'est un document

4 et ce qu'il n'est pas. Et lorsque vous aurez à vous battre avec ces

5 documents, vous vous rendrez que, s'il vous fallait déterminer de façon

6 tout à fait claire, l'authenticité du document, votre tâche serait

7 surhumaine.

8 Nous devons donc nous réduire, étant donné le nombre gigantesque de

9 documents dans la présente affaire, aux éléments prima facie relatifs à la

10 fiabilité du document qui ont été évoqués par le Procureur. Dans mon

11 mémoire écrit, je parle d'un certain nombre de moyens -et je ne dis pas

12 qu'il s'agit de tous les moyens possibles-, d'un certain nombre de moyens

13 donc qui permettent d'authentifier un document prima facie.

14 Un témoin au courant de la situation peut, par exemple, vous dire: "Oui,

15 le document est bien ce que dit Mme Korner. Je connais ce document, je

16 l'ai vu au moment de son émission". En fait, c'est un peu ce qui s'est

17 passé s'agissant du document relatif aux versions A et B; nous avons des

18 personnes qui ont signé d'autres documents et qui reconnaissent avoir

19 assisté à la réception de ce document particulier dont il est question.

20 L'identification n°2, l'identification de l'écriture ou de la signature

21 par un témoin qui connaît la question ou, pour un expert, par comparaison

22 de documents qui ne comportent ni signature ni sceau, donc ceci peut se

23 faire assez rarement parce que, s'agissant de ces documents, nous savons

24 qu'il faut que le fondement de l'intervention du témoin ou de l'expert

25 existe et que la fiabilité ne peut être avérée, le plus souvent, que par

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1 un sceau ou une signature; donc pas de contestation, les éléments prima

2 facie.

3 Troisième argument de ma part: les caractéristiques distinctes -tels que

4 papier, impression, signes distinctifs, en-tête, sceau- qui normalement

5 sont associées à ce que l'on peut dire au sujet de la source d'un document

6 et que l'on trouve, en général, dans le lieu où le document est découvert,

7 c'est-à-dire le lieu où il est en général conservé.

8 Quatrième façon, selon moi, de démontrer l'existence d'indices de

9 fiabilité: c'est la façon qui porte sur le contenu, lorsque le document

10 porte sur des faits qui peuvent être connus uniquement ou notamment par

11 l'auteur présumé du document ou des faits qui correspondent aux événements

12 établis au cours du procès. Par exemple, si un témoin vient ici et vous

13 dit que tel et tel jour des soldats sont entrés dans telle et telle ville

14 et y sont restés trois jours, et qu'un document vous est soumis par la

15 suite dans lequel il est dit qu'un jour déterminé, les soldats sont entrés

16 dans la ville en question et qu'ils y sont restés trois jours, eh bien,

17 même si ce document ne comporte aucune signature, il comporte des indices

18 de fiabilité parce qu'il correspond aux témoignages déjà entendus.

19 Un document peut donc être admis sans aucune autre preuve que celle-ci,

20 mais il faut qu'il y ait une preuve tout de même par rapport au document.

21 Il faut qu'il y en ait une. Et lorsque vous voyez les documents dans notre

22 affaire, vous commencez à comprendre que vous avez devant vous une pile

23 gigantesque de documents qui proviennent d'endroits très différents, vous

24 devez savoir d'où ils viennent pour vous former un jugement; mais la

25 plupart d'entre eux ne comportent rien de particulier qui, à première vue,

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1 puisse vous donner idée de la fiabilité du document. Il y en a qui sont

2 simplement tapés à la machine et qui, au bas du document, comportent des

3 lettres majuscules tapées à la machine donc, correspondant à un prénom tel

4 que Milos, par exemple. Et puis il y en a de très, très nombreux qui sont

5 comme ceci.

6 Donc, avant de savoir si ces documents sont fiables, vous ne pouvez leur

7 accorder le moindre poids, vous ne pouvez estimer qu'ils sont fiables,

8 vous ne pouvez pas estimer qu'ils ont une valeur probante. Une condition

9 préalable pour régler le problème de la pertinence, c'est que ces

10 documents correspondent bien à ce que celui qui les produit dit qu'ils

11 sont; et si ce n'est pas celui qui les produit qui l'affirme, il n'est pas

12 possible de dire s'ils sont pertinents ou s'il est possible de leur

13 accorder le moindre poids.

14 Voilà ce que nous disons, c'est tout ce que nous disons. Je ne propose

15 rien d'autre émanant du droit anglais.

16 Mme Fauveau: Monsieur le Président, (inaudible) parce que mon confrère, Me

17 Ackerman, a présenté ses conclusions et je ne peux que le rejoindre dans

18 tout ce qu'il a dit.

19 J'ai seulement une ou deux choses à rajouter. D'abord, il est vrai que

20 l'Article 89 du Règlement de procédure et de preuve demande pour la

21 recevabilité d'un document seulement qu'il soit très pertinent et qu'il

22 ait une valeur probante. Toutefois, il me semble qu'un document qui n'est

23 pas crédible ne peut absolument pas avoir une valeur probante et ne peut

24 pas être pertinent.

25 D'ailleurs, dans la décision que Mme la Procureur nous a donnée ce matin,

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1 dans la décision de Celebici, la Chambre a jugé: "si le moyen de preuve

2 n'est crédible, il ne peut être pertinent et il n'a pas de valeur

3 probante". Et, en conséquence, un élément de preuve qui n'est pas

4 crédible, donc qui n'est pas pertinent et qui n'a pas de valeur probante,

5 il est irrecevable.

6 L'autre chose que je veux ajouter, c'est ce qui concerne ces documents

7 yougoslaves qui n'ont pas de signature et qui n'ont pas de sceau. Nous ne

8 contestons pas ces documents-là parce que, dans le droit de la procédure

9 pénale yougoslave, ces documents ne sont pas admissibles. Nous les

10 contestons parce que, dans le droit yougoslave national, seulement un

11 document qui a un sceau et une signature est un document authentique et

12 vice-versa. Donc, tout document qui n'a pas de sceau et qui n'a pas de

13 signature, il y a un doute, un doute très fort que ce document ne soit pas

14 authentique; c'est la seule raison pour laquelle nous contestons ces

15 documents. Parce que, prima facie, ces documents ne sont pas authentiques.

16 M. le Président (interprétation): Madame Korner?

17 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

18 crois que nous avons un droit de réponse et j'apporterai réponse sur deux

19 points.

20 M. le Président (interprétation): Même si vous ne l'aviez pas, je vous

21 l'accorderai.

22 Mme Korner (interprétation): Merci.

23 Deux points donc: d'abord un point évoqué par Me Ackerman qui a dit "qu'à

24 moins d'établir le poids accordé à un document avant de se prononcer sur

25 l'admissibilité, les Juges de la Chambre de première instance ne sauraient

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1 que faire des documents à la fin du procès.

2 Pour ce qui nous concerne, nous disons la chose exactement inverse, à

3 savoir qu'à moins qu'un document ne soit admis, les Juges de la Chambre de

4 première instance auront les plus grandes difficultés à déterminer les

5 documents qui ont été admis, ceux qui attendent d'être admis, etc., etc.

6 Monsieur le Président, en fin de compte, l'une ou l'autre des parties va

7 certainement vous rappeler quels sont les documents auxquels il convient

8 que vous accordiez un poids particulier.

9 S'agissant à présent de l'argument soumis par Me Fauveau quant au droit

10 national yougoslave, nous répétons que ce droit n'est pas applicable

11 devant le Tribunal pénal international, mais il importe que nous redisions

12 que, dans de nombreuses affaires, nous ne sommes pas en présence de

13 documents officiels mais de documents dont nous affirmons, en tout cas au

14 Bureau du Procureur, qu'ils ont été rédigés en exécution d'une entreprise

15 criminelle commune. Il n'est donc pas étonnant de voir que les témoins

16 n'ont pas signé ces documents ou qu'ils les ont signés à l'aide de

17 pseudonyme.

18 Nous affirmons que le texte applicable est celui de la pertinence, de la

19 valeur probante et qu'à cette fin nous pouvons établir la source des

20 documents qui vous seront soumis.

21 M. le Président (interprétation): Merci.

22 Maître Ackerman, vous avez la parole. Ensuite, je donnerai la parole à Me

23 Fauveau. Après quoi, il y aura la pause.

24 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, vous savez très bien

25 que je n'ai pas dit qu'il fallait déterminer le poids accordé à un

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1 document avant de se prononcer sur son admissibilité.

2 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau?

3 Mme Fauveau: Monsieur le Président, Mesdames les Juges, on dit qu'on ne

4 travaille pas ici avec les documents officiels. Or, les documents que nous

5 contestons proviennent tous de l'assemblée municipale ou l'assemblée

6 régionale ou d'un autre organe officiel. Donc il s'agit ou il s'agirait

7 plutôt de documents officiels, ce sont ces documents-là qui ne portent ni

8 sceau ni la signature et que nous contestons, c'est une chose.

9 L'autre chose: si nous ne connaissons pas la source du document, comment

10 pouvons-nous savoir que ce document est authentique, que ce n'est pas un

11 faux?

12 M. le Président (interprétation): Très bien, cela met un point final au

13 débat sur ce point, en tout cas pour le moment.

14 Nous allons maintenant nous retirer puisque, comme je vous l'ai déjà

15 expliqué, les Juges de cette Chambre ont pu -comme vous-mêmes- étudier la

16 question de l'admissibilité pendant le week-end donc ils sont tout à fait

17 prêts à se représenter devant vous avec une décision orale. Et comme je

18 vous l'ai également expliqué, ensuite cette décision orale sera intégrée à

19 une décision écrite ultérieurement; décision écrite qui reprendra les

20 arguments présentés par les deux parties.

21 Vous comprendrez que les arguments présentés par les deux parties seront

22 repris dans le compte rendu d'audience de notre séance de ce matin. Ce qui

23 ne signifie pas, bien sûr, que vous n'avez pas la possibilité de fournir

24 les mémoires écrits préparés par vous.

25 Cette décision vous appartient. Vous pouvez soumettre à la Chambre vos

Page 958

1 mémoires ou ne pas les soumettre, c'est à vous qu'il appartient d'en

2 décider mais, en tout cas, vos arguments seront intégrés à la décision

3 écrite. Entre-temps, je suppose que la pause que nous allons maintenant

4 avoir vous donnera suffisamment de temps pour revoir vos écritures et y

5 apporter des ajouts ou en retrancher certains éléments.

6 Je suspends l'audience donc et nous reprendrons nos travaux à midi moins

7 le quart avec la décision orale.

8 Madame Korner, je vous demande à ce moment-là d'être prête à procéder à

9 l'audition de l'enquêteur immédiatement après.

10 Mme Korner (interprétation): Il sera à la porte du prétoire, Monsieur le

11 Président.

12 (L'audience, suspendue à 10 heures 46, est reprise à 12 heures 18.)

13 M. le Président (interprétation): Je vous prie de nous excuser pour ce

14 retard, mais nous avions besoin de trente minutes supplémentaires. Nous

15 sommes à présent prêts à reprendre. Et la Chambre va à présent vous

16 communiquer sa décision orale.

17 Au cours de l'audience de vendredi dernier, suite à quelques désaccords

18 entre l'accusation d'une part et la défense d'autre part sur différentes

19 questions fondamentales relatives à la recevabilité de différents

20 documents comme éléments de preuve, et en vue de définir et de déterminer

21 les Règles qui seraient appliquées par cette Chambre de première instance

22 dans l'admission ou l'exclusion d'éléments de preuve notamment des pièces

23 documentaires, le conseil de l'accusation a demandé que cette question

24 fasse l'objet d'un débat au cours de l'audience d'aujourd'hui.

25 Suite à quoi, cette Chambre de première instance a été priée de rendre une

Page 959

1 décision orale. Ce débat a eu lieu ce matin. La Chambre de première

2 instance a été saisie de cette question importante. Elle s'est penchée sur

3 les arguments présentés par oral par les parties et décide ce qui suit:

4 Premièrement: pour les questions relatives à la recevabilité des éléments

5 de preuve, la procédure de ce Tribunal international se compose d'un

6 mélange unique de règles de la common law et de la tradition civiliste;

7 et, plutôt que de s'inspirer d'un système ou d'une tradition particulière,

8 ce qui prime, c'est qu'une décision équitable puisse être prise sur la

9 question dont la Chambre est saisie.

10 Deuxièmement: par ailleurs, la question de la recevabilité des éléments de

11 preuve au sein de ce Tribunal international est régie par la section 3

12 "Intitulé de la preuve". Comme cela a été expliqué dans la décision de la

13 Chambre de première instance dans l'affaire Delalic, comme il a été fait

14 allusion au début de la matinée, le Règlement se prononce clairement en

15 faveur de la recevabilité tant que les éléments de preuve sont pertinents

16 et sont réputés à avoir valeur probante -il s'agit là de l'Article 89C) du

17 Règlement- ainsi que tant que la valeur probante est largement inférieure

18 à l'exigence d'un procès équitable. Les éléments de preuve peuvent

19 également être exclus pour les motifs invoqués dans les Articles 95 et 96.

20 L'Article 89E) a trait à l'authenticité des éléments de preuve obtenus en

21 audience. Quant à l'Article 89B), certainement l'un des Articles les plus

22 importants du Règlement, il parle d'éléments de preuve dans des cas qui ne

23 sont pas prévus ailleurs dans le Règlement. Il s'agit donc d'une Règle

24 résiduelle et cela permet l'application du Règlement de procédure et de

25 preuve pour parvenir, dans l'esprit du Statut et des principes généraux du

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1 droit, à un règlement équitable de la cause.

2 Troisièmement: comme cela a déjà été décidé par la Chambre de première

3 instance dans l'affaire "le Procureur contre Delalic", les deux parties y

4 ont fait allusion ce matin -je cite-: "Contrairement à la common law où

5 des questions de recevabilité et d'exclusion d'éléments de preuve occupent

6 une place de premier plan en matière de procédure pénale, les dix

7 dispositions (à présent il y en a plus) du Règlement qui régissent les

8 questions liées aux moyens de preuve devant le Tribunal international ne

9 comportent pas des règles techniques détaillées en la matière". (Fin de

10 citation.)

11 Quatrièmement: par conséquent, il ressort clairement pour cette Chambre de

12 première instance que, dans le contexte du Règlement de procédure et de

13 preuve, la démarche suivie, conformément au Statut de ce Tribunal

14 international, consiste à envisager un cadre ou une structure

15 particulièrement générale et vaste qui permet dans la détermination des

16 charges qui pèsent contre l'accusé, de lui permettre de bénéficier d'une

17 audience équitable et publique. Par conséquent, la Chambre de première

18 instance est responsable de garantir que le procès est équitable et rapide

19 et que les audiences soient conduites conformément au Règlement en

20 respectant parfaitement les questions de procédure et les questions de

21 fond ainsi que les droits de l'accusé; en tenant compte également de la

22 protection des victimes et des témoins.

23 Cinquièmement: l'Article 89A) énonce clairement que la Chambre n'est pas

24 liée par les Règles de droit interne régissant l'administration de la

25 preuve, qu'il s'agisse de tradition de common law ou de droit civil. Comme

Page 961

1 la Chambre d'appel, dans l'affaire Aleksovski, l'a estimé en date du 16

2 février 1999 -je cite-, "il n'y a pas de raison d'importer de telles

3 règles dans la pratique du Tribunal, car ce dernier n'est pas lié par les

4 règles régissant l'administration de la preuve. L'objectif du Règlement de

5 procédure et de preuve est de permettre un procès rapide et équitable. Les

6 Chambres de première instance doivent bénéficier d'une marge de manœuvre

7 suffisante pour atteindre cet objectif. Cette Chambre estime qu'elle ne

8 devrait pas voir son travail entravé par des règles techniques dans sa

9 recherche de la vérité, à par celles qui sont énumérées à la Section 3.

10 Sixièmement: cette Chambre de première instance estime que l'Article le

11 plus important en la matière est l'Article 89 du Règlement, qui énumère

12 les dispositions générales en matière d'éléments de preuve, dont le B) dit

13 que "dans les cas où le Règlement est muet, la Chambre applique les règles

14 d'administration de la preuve propres à parvenir à un règlement équitable

15 de la cause dans l'esprit du Statut et des principes généraux du droit.

16 Septièmement: le même Article du Règlement autorise la Chambre à admettre

17 tout élément de preuve pertinent ayant une valeur probante, et lui permet

18 d'exclure un élément de preuve si la valeur probante est inférieure à

19 l'exigence d'un procès équitable. Cela confirme ce qui a déjà été signalé,

20 à savoir que, dans le cadre de procédures en cours devant ce Tribunal

21 international, il ne semble pas exister de règles techniques préétablies

22 en termes de recevabilité d'éléments de preuve. Il ressort clairement que

23 la démarche qui est celle du Règlement est résolument favorable à la

24 recevabilité d'éléments de preuve à condition qu'il s'agisse d'éléments

25 pertinents et qui ont une valeur probante. Il va sans dire que les

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1 éléments de preuve non pertinents doivent être exclus et le seront sans

2 ambiguïté dans l'intérêt d'un procès rapide et équitable.

3 Huitièmement: ces considérations ont abouti à une tendance uniforme pour

4 les Chambres de première instance du Tribunal, à savoir qu'elles ont admis

5 les éléments de preuve dans un premier temps, en procédant ensuite à

6 l'évaluation du poids de ces éléments de preuve dans l'élaboration ultime

7 du jugement. Cette approche a également été celle des Chambres d'appel à

8 plus d'une reprise. Par conséquent, cette Chambre de première instance

9 suivra également le même principe dans tout ce procès.

10 Par ailleurs, une autre pratique qui a été celle des Chambres de première

11 instance de ce Tribunal international et qui sera également suivie par

12 cette Chambre de première instance est la suivante. Les règles générales

13 de common law relatives à l'exclusion d'éléments de preuve ne seront pas

14 adoptées en tant que règles, la raison principale en étant que ces règles

15 ont été envisagées dans l'optique d'un système de jurés où l'on devait

16 épargner aux jurés non professionnels des éléments préjudiciables qui

17 n'auraient pas ou peu de valeur probante pour eux et qu'ils risqueraient

18 de ne pas pouvoir écarter de leur esprit. Les procès devant ce Tribunal

19 international impliquent des juges de métier. Cette Chambre de première

20 instance est extrêmement sensible à cette caractéristique du Tribunal, ce

21 qui a été rappelé dans la décision Delalic qui a été citée précédemment.

22 Et j'aimerais citer le paragraphe 20 de cette décision: "L'importance des

23 règles sur la recevabilité en common law découle de l'effet que pourrait

24 avoir l'admission de certains éléments de preuve sur un ensemble de jurés

25 non professionnels, alors que les procès du Tribunal international

Page 963

1 impliquent des juges de métier; ces derniers, de par leur formation et

2 leur expérience, sont en mesure de se pencher sur chaque élément de preuve

3 qui a été admis et ils sont en mesure de déterminer sa valeur". (Fin de

4 citation.)

5 Etant donné ce qui précède, la Chambre de première instance va à présent

6 énoncer un certain nombre de règles qui régiront ce procès et qui

7 orienteront les parties.

8 Première ligne directrice: les parties ne doivent jamais oublier la

9 distinction fondamentale qui existe entre la recevabilité juridique de

10 pièces documentaires et le poids qui est accordé aux pièces documentaires

11 dans la salle d'audience.

12 Deuxième ligne directrice: le fait que cette Chambre de première instance

13 pourra, à un moment donné au cours de ce procès, se prononcer contre la

14 recevabilité de certains documents ou éléments de preuve n'empêchera pas

15 cette décision d'être revue et annulée ultérieurement si des éléments de

16 preuve supplémentaires surgissent.

17 Troisième ligne directrice: cela me ramène à la décision Delalic, qui a

18 été citée précédemment, à savoir que le simple fait d'admettre un document

19 dans les moyens de preuve ne veut pas dire pour autant que les

20 déclarations qui y figurent soient forcément réputées être un reflet

21 fidèle de la réalité. Des facteurs, comme l'authenticité ou des preuves de

22 la paternité, prendront une importance toute particulière dans

23 l'évaluation qui sera faite par la Chambre quant au poids à accorder à ces

24 éléments de preuve.

25 Par ailleurs, la Chambre de première instance estime que "le seuil à

Page 964

1 appliquer pour la recevabilité des éléments de preuve ne devrait pas être

2 trop élevé. Très souvent, des documents… les parties souhaitent demander

3 le versement au dossier d'éléments de preuve, non pas pour prouver en

4 dernier recours la culpabilité ou l'innocence mais pour situer le contexte

5 et pour compléter le tableau présenté par les éléments de preuve en

6 général". Ce qui ne veut pas dire que l'une ou l'autre partie qui souhaite

7 verser au dossier un élément de preuve, ait également le droit de remettre

8 en question la fiabilité du document.

9 Comme la Chambre d'appel dans l'affaire Delalic l'a affirmé dans sa

10 décision, l'exigence de fiabilité veut dire uniquement qu'il doit exister

11 des indices suffisants de fiabilité pour que des arguments prima facie

12 existent justifiant l'admission de ces documents. Ce qui est différent de

13 ce qu'affirment les conseils de la défense des deux accusés étant donné

14 notamment qu'ils souhaiteraient que l'on procède à un examen définitif,

15 non seulement des indices de fiabilité, mais également de l'authenticité

16 en termes absolus des documents que l'on souhaite inclure. Or, cela n'est

17 pas conforme à la jurisprudence de ce Tribunal international.

18 Quatrième ligne directrice: lorsque, comme cela a déjà été le cas dans

19 cette affaire, des objections sont émises quant à l'authenticité, cette

20 Chambre de première instance suivra la pratique qui a généralement été

21 celle du Tribunal international, de façon générale; à savoir, elle

22 admettra des documents et des enregistrements vidéos et ensuite elle se

23 décidera sur le poids qu'il convient à leur accorder. En effet, il n'y a

24 pas au sein de ce Tribunal de jurés non professionnels auxquels il

25 faudrait épargner certaines questions.

Page 965

1 Par ailleurs, dans ce contexte, la cinquième ligne directrice que les

2 parties doivent garder présentes à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas

3 d'interdiction générale quant à la recevabilité des documents, uniquement

4 parce que leur auteur présumé n'est pas cité à comparaître. Par ailleurs,

5 nous rappelons aux parties que le fait qu'un document ne porte pas de

6 signature ou de sceau ne le prive pas a priori d'authenticité. En fait,

7 comme cela a été rappelé à juste titre par le conseil de l'accusation ce

8 matin, l'absence de signature ou de sceau officiel peut parfois, en tant

9 que tel, indiquer qu'une entreprise criminelle commune est engagée ou peut

10 indiquer que l'on a intentionnellement essayé de se soustraire à la

11 paternité du document, comme cela a déjà été rappelé. Des facteurs, tels

12 que l'authenticité et la preuve de la paternité, seront particulièrement

13 importants dans l'évaluation qui sera faite par la Chambre, du poids des

14 éléments de preuve. Ce qui a été rappelé dans la décision Delalic de mars

15 de 1998 où il a été dit -je cite-: "Que pour demander une preuve absolue

16 de l'authenticité d'un document avant de l'admettre, serait équivalent à

17 appliquer un critère plus strict que celui qui est énoncé à l'Article

18 89C)."

19 La sixième ligne directrice me ramène à ce qui a été évoqué par le

20 Président le premier jour du procès, à savoir les éléments de preuve par

21 ouï-dire. C'est une question qui risque de se présenter de temps en temps

22 devant la Chambre, car l'on parlera de déclarations de personnes qui, dans

23 l'intervalle, sont décédées ou autres. Ce qui a été mentionné dans la

24 décision de la Chambre d'appel, dans l'affaire Aleksovski, 19 janvier 1999

25 -je cite-: "La pratique établie au Tribunal, c'est que les éléments de

Page 966

1 preuve par ouï-dire sont recevables. Par conséquent, des déclarations hors

2 audiences sont recevables en vertu de l'Article 89C) du Règlement, si la

3 Chambre de première instance estime qu'ils ont une valeur probante et

4 qu'ils sont recevables". Ce qui a été établi dans la décision de la

5 Chambre n°2 en 1996 dans l'affaire Tadic et qui a également été rappelé

6 dans la Chambre n°1 dans l'affaire Blaskic. Aucune décision n'a fait

7 l'objet d'appel. Et il est maintenant avancé que la décision n'a pas été

8 justifiée.

9 Les Chambres de première instance ont toute latitude, en vertu de

10 l'Article 89C), d'admettre des éléments de preuve par ouï-dire, étant

11 donné que ces éléments de preuve sont admis pour prouver la vérité du

12 contenu. La Chambre de première instance doit estimer que ces éléments

13 sont fiables pour y parvenir, car ils sont présentés sur une base

14 volontaire, qu'ils sont dignes de foi le cas échéant, et c'est la raison

15 pour laquelle la Chambre se penchera sur le contenu de ces déclarations

16 par ouï-dire et des circonstances dans lesquelles ces déclarations ont été

17 faites.

18 Comme le Juge Stephen l'a dit, la valeur probante d'une déclaration par

19 ouï-dire dépendra également du contexte et de la nature de l'élément de

20 preuve en question. Le fait que ces éléments de preuve soient des éléments

21 de preuve par ouï-dire ne veut pas dire forcément qu'ils sont dépourvus de

22 valeur probante, mais on reconnaît que le poids accordé, la valeur

23 probante à accorder à de tels moyens de preuve ne sont pas les mêmes; ils

24 sont inférieurs au témoignage d'un témoin qui dépose après avoir prononcé

25 la déclaration solennelle et qui fait l'objet d'un contre-interrogatoire.

Page 967

1 Cela dépendra des circonstances très différentes qui entoureront la

2 production de tels éléments de preuve. Voilà pour la septième ligne

3 directrice.

4 Huitième ligne directrice: étant donné qu'il incombe à la Chambre de

5 première instance d'appliquer les règles les plus pertinentes en la

6 matière, la règle de "la meilleure preuve possible" s'appliquera. Ce qui

7 veut dire essentiellement que la Chambre s'appuiera sur les meilleures

8 preuves disponibles dans l'affaire et les parties devront suivre cette

9 règle pour la communication de leurs éléments de preuve. L'application de

10 cette règle dépendra des circonstances particulières entourant chaque

11 document, et de la complexité de l'affaire et de l'enquête qui l'a

12 précédée. La Chambre de première instance exercera ses facultés dans

13 l'esprit qui régit le Statut et le Règlement.

14 Dans le cadre de la neuvième ligne directrice: la Chambre attire

15 l'attention des parties sur l'Article 95, qui prévoit que seront exclus

16 les moyens de preuve obtenus de façon illégale et qui énoncent qu'aucun

17 élément de preuve ne sera considéré comme admissible s'il est obtenu par

18 des méthodes qui jettent un certain doute, un doute substantiel sur sa

19 fiabilité ou si son admission est contraire au principe de l'intégrité de

20 la procédure. Par conséquent, la Chambre de première instance dit

21 clairement, d'emblée, que les déclarations qui ne sont pas faites de plein

22 gré, mais qui sont obtenues de la part de suspects par une méthode

23 répressive, ne répondront pas aux critères énoncés à l'Article 95 et que

24 l'accusation a la charge de la preuve au-delà de tout doute raisonnable,

25 preuve qui consiste à montrer que cette déclaration a été faite de plein

Page 968

1 gré et n'a pas été obtenue dans les circonstances ci-dessus énoncées.

2 Comme le dit la décision Delalic, il est difficile, s'agissant d'une

3 déclaration faite en violation de l'Article 42, de voir une telle

4 déclaration relever de l'Article 95, qui protège l'intégrité de la

5 procédure en excluant les moyens de preuve obtenus par des méthodes qui

6 peuvent jeter un doute substantiel sur l'intégrité.

7 La dixième ligne directrice consiste en ceci: la présente Chambre de

8 première instance souhaite attirer l'attention des parties sur la notion

9 de fiabilité, déjà mentionnée à l'audience ce matin. En matière d'ouï-

10 dire, il semblerait que le Règlement exige implicitement que la fiabilité

11 soit une partie composante de la recevabilité; nous nous inspirons ici de

12 la jurisprudence, déjà énoncée par le Tribunal, qui dit que la fiabilité

13 est une partie intrinsèque et implicite de tout élément composant la

14 recevabilité. Pourquoi? Parce que si un moyen de preuve qui est soumis est

15 sans fiabilité, on ne peut pas dire qu'il ait de la pertinence ou une

16 valeur probante quelconque. Par conséquent, de tels éléments de preuve ne

17 seront pas considérés comme recevables en vertu du 89C). La présente

18 Chambre cependant veut dire clairement qu'elle n'est pas d'accord pour

19 dire que la question de la fiabilité, si elle se pose, est dans le cadre

20 de l'ouï-dire: que cette question doit être considérée comme étant une

21 première condition préalable et essentielle pour voir si un élément de

22 preuve est admissible ou pas. Ceci a déjà été tranché par la Chambre de

23 première instance Delalic, dans sa décision déjà mentionnée auparavant,

24 ainsi que telle qu'illustrée dans la décision portant sur l'écriture

25 manuscrite de Music. Et ceci sera adopté par la présente Chambre de

Page 969

1 première instance.

2 De plus, cette attitude, cette position a été confirmée par la Chambre

3 d'appel, comme je l'ai déjà dit, et la notion de l'établissement des

4 indices de fiabilité ne doit pas être mélangée avec le fait de savoir si

5 la recevabilité doit se fonder sur la mesure dans laquelle la fiabilité a

6 été prouvée, parce que ceci équivaudrait à contourner les décisions déjà

7 prises par les Chambres de première instance et par la Chambre d'appel, ce

8 que la présente Chambre n'est pas prête à faire.

9 Enfin, et non des moindres, la présente Chambre de première instance

10 insiste sur ce qu'elle estime être un principe primordial lorsqu'il s'agit

11 d'examiner la recevabilité des éléments de preuve. Elle est effectivement

12 la responsable du bon maintien des droits essentiels et procéduraux des

13 accusés. La Chambre a aussi pour tâche supplémentaire de parvenir à un

14 équilibre délicat qui tienne compte aussi bien du droit des victimes et

15 des témoins que de ceux des accusés. Nous le savons tous, un procès c'est

16 un périple souvent hasardeux, difficile, complexe, un périple qui mène à

17 la recherche de la vérité. La Chambre est résolument convaincue que les

18 questions de la recevabilité des éléments de preuve ne se posent pas et ne

19 se soulèvent pas seulement lorsqu'une des parties soulève une objection

20 face à une pièce dont la partie adverse demande le versement.

21 Manifestement, lorsqu'il n'y a pas d'objection, lorsque par exemple

22 l'authenticité d'un document n'est pas contestée, la tâche de l'admission

23 d'un document est rendue plus aisée. Cependant, la présente Chambre a le

24 droit inhérent et l'obligation inhérente de veiller à ce que seules seront

25 versées au dossier les pièces dont le Règlement permet l'admission. Et il

Page 970

1 se peut que ceci s'avère nécessaire de temps à autre: la Chambre se

2 réserve le droit d'intervenir ex officio pour exclure du dossier de

3 l'audience les éléments de preuve qui, de son avis, pour une ou plusieurs

4 raisons énoncées par le Règlement ne devraient pas être versés au dossier

5 de l'audience.

6 En d'autres termes, l'accusation nous dit - je cite- que "pour qu'un

7 document soit versé au dossier, l'accusation doit en prouver la pertinence

8 et la valeur probante". Ces principes sont tout à fait conformes à ce

9 qu'exige en fait le Règlement d'une partie comme de l'autre, de toute

10 partie qui demande le versement d'un document au dossier. L'accusation a

11 également le droit de faire valoir qu'elle n'a pas à prouver

12 l'authenticité ou la paternité ni même la source d'un document pour qu'un

13 tel document soit admis. Mais l'accusation, comme la défense, ne devrait

14 jamais perdre de vue que la Chambre de première instance peut leur

15 demander de fournir un minimum de preuves qui seraient suffisants pour

16 constituer un indice de fiabilité prima facie lorsque, à première vue, un

17 document le mérite.

18 Note finale que nous aimerions communiquer s'agissant d'un des arguments

19 fournis par le conseil de l'accusé Brdanin. Il est certain que, dans cette

20 affaire, nous allons avoir un nombre considérable inhabituel de documents.

21 D'après le conseil de l'accusé Brdanin qui insiste sur ce point, il faudra

22 se pencher, accorder une attention tout à fait particulière à chacun de

23 ces documents. Ce n'est pas nécessairement une condition préalable à

24 l'admission de ces documents, nous le répétons, nous estimons que nous

25 pourrons intervenir ex officio, mais que la pratique sera en faveur de la

Page 971

1 recevabilité s'agissant des autres aspects, telles que la pertinence et la

2 valeur probante au cours de ce procès.

3 Voilà cette décision orale que je viens de vous rendre qui vous sera

4 transmise par écrit avec motivation en temps utile.

5 A moins que d'autres questions ne soient abordées pour le moment à ce

6 stade de la procédure, je pense que vous pouvez commencer l'audition de

7 votre témoin.

8 Mme Korner (interprétation): Auparavant, à la lumière de la décision que

9 vous venez de rendre, j'aimerais m'assurer de la façon dont va se dérouler

10 la procédure.

11 Je me propose désormais d'appeler à la barre l'enquêteur en chef qui va

12 vous dire, de façon générale, ce qu'il en est de la source des documents.

13 Je pense que vous avez reçu une copie de la déclaration préalable de ce

14 témoin ainsi que plusieurs annexes y afférent. Ces documents ont

15 d'ailleurs été communiqués, il y a un certain temps, à la défense.

16 Dans le classeur dont va se servir le Dr Donia, il y a plusieurs documents

17 qui ont fait l'objet d'objections. J'avais l'intention de faire parcourir

18 chacun de ces documents par l'enquêteur. Mais, à la lumière de votre

19 décision, il se peut que ces objections soient retirées. Sont concernés

20 plusieurs documents. Certains des critères au départ des objections sont

21 assez obscurs parce que certains documents portent des signatures,

22 d'autres un sceau.

23 Pour que le procès se déroule sans heurt, j'allais vous faire une

24 suggestion. La voici: si on soulève une objection à l'encontre de

25 documents se trouvant dans les classeurs des municipalités, avant que nous

Page 972

1 ne commencions à entendre des témoins qui vont parler de la municipalité

2 en question, nous pourrions peut-être avoir à la barre un enquêteur à qui

3 nous pourrons soumettre les objections. Cependant, s'il n'y a pas

4 d'objection soulevée à l'encontre d'un quelconque document, nous proposons

5 qu'on parte du principe que ce document est adopté. Bien sûr, avec toutes

6 les réserves que vous venez d'énumérer.

7 Donc, au fond, voici ce que je vous demande avant d'appeler à la barre

8 l'enquêteur.

9 Est-ce que je suis censée aborder chacun des documents qui ont fait

10 l'objet vendredi dernier d'objections?

11 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, qu'en pensez-vous?

12 M. Ackerman (interprétation): J'essaie encore de tirer au clair les

13 conséquences de votre décision.

14 Je crois l'avoir comprise mais, aux fins du dossier, je dois préciser que

15 si j'ai une objection à soulever à l'encontre d'un document, je dois la

16 faire. Puis, au fil du temps, la Chambre va peut-être vouloir revenir sur

17 le document pour voir si elle a, dans l'intervalle, reçu un complément

18 d'informations qui permettent de déterminer ce qu'il en est de

19 l'authenticité ou du poids de la valeur probante du document.

20 Ce que vous dites, c'est que vous n'allez pas aborder la question de façon

21 distincte avant l'examen du document. Ceci me convient. Enfin, j'aurais

22 tendance à faire objection parce que ce n'est pas ce que j'avais suggéré,

23 et je ne veux pas renoncer à la position que j'avais annoncée.

24 M. le Président (interprétation): A moins que le document en tant que tel,

25 de prime abord, à première vue, exige, rend nécessaire de la part de cette

Page 973

1 Chambre qu'elle demande un complément d'informations, d'une partie comme

2 de l'autre d'ailleurs, parce que ce qui s'applique aux documents présentés

3 par l'accusation, s'applique également à la défense à tous les documents

4 que vous allez plus tard vouloir produire. Donc vous vous trouvez

5 exactement dans la même situation.

6 M. Ackerman (interprétation): Je pense que c'est le cas. Et ceci

7 s'applique aussi pour les objections que vous avez soulevées à l'encontre

8 des documents. J'ai le sentiment que ce qui doit maintenant se passer,

9 c'est ceci: que l'accusation présente des moyens de preuve ou pas

10 s'agissant d'un document examiné par le témoin actuel auquel je fais

11 objection, le Dr Donia. Je ne sais pas si vous allez demander qu'il y ait

12 un complément de preuves apportées; Mme Korner vous a parlé de la façon

13 dont elle a l'intention de procéder. Si vous ne pensez pas que ce soit

14 nécessaire qu'elle apporte un supplément d'informations alors à ce moment-

15 là elle poursuivra. Mais si vous dites qu'elle doit apporter un complément

16 d'informations, elle devra le faire. Je pense que c'est bien la situation?

17 M. le Président (interprétation): Plus ou moins.

18 En fait, Mme Korner préférait que vous alliez un peu plus loin, que vous

19 retiriez éventuellement certaines objections que vous avez soulevées

20 vendredi, à la lumière de la décision rendue par la Chambre de première

21 instance.

22 Je m'explique: une des objections que vous aviez soulevées -vous, ainsi

23 que le conseil du général Talic- portait sur des documents sans signature,

24 sans sceau, sans tampon.

25 La Chambre vous a expliqué la situation. Et sa position diverge de la

Page 974

1 position que vous, vous aviez adoptée précédemment. Ce que Mme Korner veut

2 désormais savoir, à peu de chose près, c'est si, de l'avis de la Chambre

3 de première instance, vous allez lui rendre la vie plus facile ou plus

4 difficile que ce n'aurait été le cas avant cette décision.

5 Est-ce que je vous ai bien interprétée?

6 Mme Korner (interprétation): Tout à fait, Monsieur le Président. Je

7 voulais simplement essayer de faire avancer un peu les choses.

8 M. Ackerman (interprétation): Je ne peux pas changer de position

9 maintenant. Ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de sceau, de signature:

10 c'est parce qu'en général, ces documents sont dotés d'une certaine

11 caractéristique qui permet de conclure que ce sont des documents

12 véritablement authentiques ou bien que c'est quelqu'un qui les a

13 confectionnés, il y a un mois ou une semaine, quelque part dans les

14 coulisses. En fait, il n'y a rien dans ces documents qui indique si ce

15 sont des documents qui ont été confectionnés ou pas, fabriqués ou pas. Je

16 pense que la Chambre doit les examiner pour se convaincre, parce que moi,

17 je ne suis pas toujours capable de le faire.

18 M. le Président (interprétation): Madame Fauveau, qu'en pensez-vous?

19 Mme Fauveau (interprétation): Nous maintenons aussi nos objections pour

20 les mêmes raisons que mon confrère a exposées.

21 M. le Président (interprétation): Madame Korner, vous savez ce qu'on

22 attend de vous?

23 Mme Korner (interprétation): Effectivement. Il y a un certain temps, la

24 défense a reçu une copie du sommaire du recueil de documents concernant

25 Banja Luka. Aujourd'hui, la défense va recevoir la liste des documents

Page 975

1 auxquels vont faire référence les premiers témoins factuels.

2 Avant de commencer les dépositions concernant Banja Luka, je demanderai

3 que nous soit remise par la défense une liste des documents auxquels la

4 défense fait objection et nous reprendrons la procédure adoptée

5 aujourd'hui. Maître Ackerman, je le précise, m'a déjà fourni une liste -je

6 ne sais pas si elle est exhaustive- des documents pour lesquels il renonce

7 à l'obligation d'établir les fondements. C'est de cette façon-là qu'il

8 présente la chose.

9 Maintenant, je demande que soit appelé à la barre Mazhar Inayat.

10 (Le témoin, M. Mazhar Inayat, est introduit dans le prétoire.)

11 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur, ou bon après-midi.

12 M. Inayat (interprétation): Bon après-midi.

13 M. le Président (interprétation): Vous allez recevoir une feuille de

14 papier sur laquelle figure la déclaration solennelle. Nous vous en

15 demandons d'en faire lecture.

16 M. Inayat (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

18 M. le Président (interprétation): Merci. Veuillez vous asseoir.

19 (Le témoin s'assoit.)

20 Je suppose que vous connaissez bien les procédures en vigueur dans ce

21 Tribunal?

22 M. Inayat (interprétation): C'est la première fois que je dépose, mais

23 effectivement je suis au courant des procédures appliquées.

24 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez besoin

25 d'éclaircissements? Si c'est le cas, nous vous les fournirons.

Page 976

1 Nous sommes les Juges de la présente Chambre. Vous êtes appelé à la barre

2 en tant que témoin à charge. L'accusation se trouve à votre droite; Madame

3 Korner va vous poser des questions en interrogatoire principal. A votre

4 gauche, se trouvent deux équipes de la défense, chacune représentant les

5 intérêts d'un des deux accusés en l'espèce. A votre gauche, se trouve

6 l'équipe des avocats défendant le général Talic et, à ses côtés, se trouve

7 l'équipe de la défense de M. Brdanin.

8 Monsieur Brdanin se trouve assis à la dernière rangée à votre gauche; le

9 général Talic est à votre droite, dans la même rangée même rangée.

10 Madame Korner, vous avez la parole.

11 (Interrogatoire principal du témoin, M. Mazhar Inayat, par Mme Korner.)

12 Mme Korner (interprétation): Est-ce que vous vous appelez bien Mazhar

13 Inayat?

14 M. Inayat (interprétation): Oui.

15 Question: Aux fins de cette audience, je précise que votre nom de famille

16 s'épelle I-N-A-Y-A-T.

17 Réponse: C'est exact.

18 Question: Depuis quand travaillez-vous au Bureau du Procureur en tant

19 qu'enquêteur?

20 Réponse: J'ai commencé à travailler au Bureau du Procureur le 9 août 1995.

21 Question: Est-ce que, par la suite, vous avez été promu au poste de chef

22 d'équipe et, en cette qualité, étiez-vous responsable de plusieurs

23 enquêtes?

24 Réponse: Oui, c'est exact. En décembre 1997, j'ai été promu au poste de

25 chef d'équipe d'enquêteurs, poste que j'ai toujours aujourd'hui.

Page 977

1 Question: Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec ce qu'on appelle

2 "l'équipe n°1"?

3 Réponse: Effectivement, j'en suis le chef.

4 Question: Pourriez-vous dire aux Juges quel est le domaine sur lequel

5 enquêtent les enquêteurs de l'équipe n°1?

6 Réponse: Depuis le début, elle travaille à enquêter sur des crimes de

7 guerre commis dans la partie nord-ouest de la Bosnie, qu'on désigne

8 parfois comme étant la Bosanska Krajina de Bosnie. En 1992, cette région

9 est devenue la Région autonome de Krajina.

10 Question: N'est-il pas exact de dire que vous et votre équipe aussi, vous

11 vous êtes occupés des enquêtes et des poursuites qui en ont découlé dans

12 les procès Tadic, Kvocka et Sikirica?

13 Réponse: C'est exact. Permettez-moi simplement de préciser que, même si

14 mon équipe a mené des enquêtes pour Sikirica, cela a été transféré à mon

15 équipe avant les poursuites judiciaires.

16 Question: Aux fins de votre déposition d'aujourd'hui, je préciserai que

17 vous devez témoigner de la question de la saisie des documents en

18 l'espèce. Est-ce qu'en décembre 2001, on vous a demandé d'examiner la

19 liste des pièces qui avaient été remises aux Juges et à la défense en vue

20 d'établir la source de chacun des documents concernés?

21 Réponse: C'est exact. J'ai passé plusieurs semaines à passer en revue les

22 documents qui avaient été repris dans cette liste de pièces. Il s'agit, je

23 pense, de plus de 3.300 documents et j'ai essayé d'en déterminer la

24 source.

25 Question: Est-ce qu'en plus de votre déclaration, vous avez fourni la

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1 liste des pièces annotées avec les sources, dans la mesure où vous avez pu

2 établir la source, avec chacune des pièces donc?

3 Réponse: Oui.

4 Question: Ainsi qu'un indice pour expliquer les annotations utilisées par

5 vous pour expliquer d'où venait chacun de ces documents?

6 Règlement Oui, effectivement, il y avait une légende explicative.

7 Question: Parlons maintenant des sources des principaux documents. Je

8 pense que l'équipe d'enquête a effectué des opérations de saisie et de

9 perquisitions, n'est-ce pas?

10 Réponse: Oui, il y en a eu trois.

11 Question: Est-ce que deux se sont effectuées dans la ville de Prijedor et

12 la troisième à Banja Luka?

13 Réponse: C'est exact.

14 Question: Pourriez-vous tout d'abord, s'il vous plaît, parler de la saisie

15 qui s'est effectuée dans la ville de Prijedor? A quel moment s'est-elle

16 faite? Nous parlons de la première.

17 Réponse: Ça s'est passé le 12 décembre 1997.

18 Question: En quel lieu s'est effectué cette opération?

19 Réponse: Il y a eu perquisition de quatre lieux à Prijedor: le bâtiment de

20 la mairie, le poste de police, les bureaux du SDS et en fait le bâtiment

21 qui abritait la station radio et qui était aussi le lieu où était placé

22 "Kozarski Vjesnik".

23 Mme Korner (interprétation): Vous avez un plan de Prijedor sur le

24 chevalet. Je pense qu'il serait utile à l'attention des Juges que le

25 témoin indique ces différents emplacements.

Page 979

1 M. le Président (interprétation): Avant de le faire, j'aimerais savoir si

2 les avocats de la défense sont en mesure de voir la carte ou le plan ou

3 alors de voir la carte sur le chevalet ou sur vos écrans.

4 (Le témoin se lève et prend le pointeur pour montrer les points sur la

5 carte.)

6 Maître Ackerman, est-ce que vous voyez cette carte?

7 M. Ackerman (interprétation): (Hors micro.)

8 (L'interprète ne comprend pas les gestes de Me Ackerman.)

9 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'on peut avoir un gros plan de

10 cette carte?

11 Mme Korner (interprétation): Je crois que c'est tout ce qu'on a pu faire

12 de mieux. On pourrait sans doute, parce que nous avons des copies sur

13 support papier, on pourrait peut-être placer une telle copie sur le

14 rétroprojecteur.

15 Est-ce que nous les avons à l'audience? Oui, nous les avons. Parfait.

16 M. le Président (interprétation): Ce sera peut-être plus facile, sinon il

17 sera difficile de suivre ce que vous allez montrer, Monsieur le Témoin, où

18 qu'on soit dans le prétoire.

19 Mme Korner (interprétation): Nous pourrons peut-être distribuer des

20 copies. Mais est-ce qu'on pourrait tout d'abord en placer une sur le

21 rétroprojecteur? Nous ferons la distributions plus tard.

22 M. le Président (interprétation): D'accord, Madame Korner, plaçons cette

23 copie sur le rétroprojecteur.

24 (Intervention de l'huissier.)

25 Poursuivez.

Page 980

1 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur Inayat, je crois qu'il faut que

2 vous indiquiez ces emplacements sur le rétroprojecteur lui-même.

3 (Le témoin se rassoit.)

4 M. Inayat (interprétation): Je crains que les détails n'y apparaissent

5 pas. Je n'ai pas besoin du pointeur.

6 Mme Korner (interprétation): Indiquez-nous où se trouve le bâtiment de la

7 mairie?

8 M. Inayat (interprétation): Excusez-moi, je ne parviens pas à m'orienter.

9 Comment est-ce que je peux faire? Est-ce que je ne pourrais pas plutôt

10 vous indiquer cela sur la grande carte? Et je pourrais vous donner les

11 numéros qui sont apposés. Ce sera peut-être plus facile pour ceux qui

12 suivent sur le rétroprojecteur.

13 M. le Président (interprétation): Je crois que nous-mêmes nous aurons

14 peine à suivre parce que cette carte est très éloignée de nous. Est-ce que

15 vous ne pourriez pas vous servir du document qui se trouve sur le

16 rétroprojecteur?

17 M. Inayat (interprétation): C'est donc le plan de la ville de Prijedor.

18 Au sommet de la page, vous voyez Prijedor. Dans la région du nord, vous

19 avez Bosanska Dubica qui se trouve dans cette direction; à l'est de la

20 ville se trouve Banja Luka. Il y a une route qui vient de Banja Luka et

21 qui entre dans Prijedor. Banja Luka se trouve à quelque 48 kilomètres de

22 Prijedor. Cette route principale traverse le centre, le coeur même de

23 Prijedor. La ville de Prijedor se trouve dans le centre de la partie

24 urbaine. C'est là que se trouvent la plupart des bâtiments du

25 gouvernement, des instances gouvernementales.

Page 981

1 Je ne sais pas si vous y voyez le n°11: c'est là que se trouve le bâtiment

2 de la mairie, on voit ce chiffre "11" en rouge.

3 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, Madame Korner, mais il est

4 grand temps qu'on distribue ces cartes -me semble-t-il- puisque le témoin

5 va nous renvoyer à des endroits précis. Il est préférable de disposer des

6 cartes.

7 M. Ackerman (interprétation): Il pourrait peut-être entourer ce chiffre

8 d'un cercle, cela apparaîtrait sans doute sur les écrans.

9 (Distribution des documents par la Greffière.)

10 M. Inayat (interprétation): Je ne sais pas si maintenant ça apparaît sur

11 l'écran, je crois que c'est le cas.

12 Voilà la route de Banja Luka qui entre dans Prijedor. On vient de passer

13 Keraterm, le camp de Keraterm et puis la route va vers Sanski Most.

14 Cette région, cet endroit, c'est là que se trouvent la plupart des

15 bâtiments, des instances gouvernementales. C'est aussi le centre de

16 Prijedor.

17 Vous voyez le n°11, je l'entoure là, c'est le bâtiment municipal. Trois

18 étages. Le poste de police se trouve juste en face de cette route. La

19 route principale Banja Luka/Prijedor, elle, s'appelle aussi ici Jovan

20 Raskovic, et c'est à cet endroit que se trouve le bâtiment de la mairie et

21 celui du poste de police. Puis, nous avons la station radio, c'est ici

22 qu'elle est abritée, et vous avez le n°23, c'est là que se trouvent les

23 bureaux du "Kozarski Vjesnik" et la station radio. Je vous indique une

24 route à l'aide du pointeur, c'est la route Vozd Karadjordje, au n°16 de

25 cette route se trouvent les bureaux du SDS. Vous avez deux petits points

Page 982

1 ici: ici, c'est là que se trouvaient les bureaux du SDS. Voilà les quatre

2 emplacements où nous nous sommes rendus le 12 décembre.

3 Mme Korner (interprétation): Merci, Monsieur Inayat.

4 Je suppose que ce document doit maintenant recevoir une cote?

5 M. le Président (interprétation): Oui.

6 Mme Chen (interprétation): Ce sera la pièce P1.

7 Mme Korner (interprétation): (Hors micro.)

8 Cette opération de saisie et perquisition, est-ce qu'elle a été effectuée

9 en application d'un mandat de perquisition délivré par le Tribunal?

10 M. Inayat (interprétation): Oui, le 8 décembre, le Juge Fuad Riad a

11 délivré un mandat de perquisition et c'est dans l'application de celui-ci

12 qu'il y a eu perquisition de ces quatre emplacements.

13 Question: Nous pourrons parler assez rapidement de l'opération en tant que

14 telle. L'équipe qui s'en est chargée était composée d'enquêteurs, de

15 juristes, d'analystes et de personnels responsables des services

16 linguistiques?

17 Réponse: C'est exact, il y avait quatre équipes.

18 Question: Vous personnellement, vous avez participé à la perquisition du

19 bâtiment de la mairie?

20 Réponse: C'est exact mais, une fois celle-ci terminée, je me suis aussi

21 rendu sur les lieux du poste de police où se faisait la perquisition.

22 Question: Ces opérations ont pris toute une journée?

23 Réponse: Oui, nous avons commencé vers 9 heures 30, 10 heures. Nous avons

24 commencé ces perquisitions à ce moment-là et nous avions recueilli les

25 documents que nous voulions saisir vers 19 heures, 19 heures 30.

Page 983

1 Question: Vous avez estimé que quelque 40.000 documents ont été saisis.

2 Est-ce qu'ils ont été placés sous scellés, dans des cartons?

3 Réponse: Permettez-moi de me corriger, parce que je vous l'ai dit, à une

4 occasion, je vous ai dit qu'il y avait 40.000 documents, mais j'aimerais

5 apporter un éclaircissement: il s'agissait de 53.000 pages de documents

6 qui ont été saisis en ces quatre endroits, l'essentiel venant du poste de

7 police. Et effectivement, tout ceci a été passé sous scellés dans les

8 cartons.

9 Question: Avant de parler des autres perquisitions et des autres saisies,

10 pourriez-vous expliquer aux Juges quelle a été la méthode de saisie des

11 documents et comment ils ont été placés dans des cartons?

12 Réponse: Avant le début de la perquisition, chacun des groupes

13 d'enquêteurs chargés de la perquisition s'est vu affecter un dépositaire

14 des documents; cette personne était censée se trouver en un lieu central

15 et recevoir les documents qui lui étaient apportés par les enquêteurs et

16 les avocats.

17 Par exemple, moi, j'étais le dépositaire en charge dans l'équipe qui

18 perquisitionnait dans le bâtiment de la mairie; nous avons fouillé trois

19 bureaux du maire qui se trouvent au premier étage, la pièce n°2. Le

20 Président du conseil exécutif a également eu son bureau fouillé, la pièce

21 n°29, ainsi qu'une autre pièce à cet étage.

22 Et au fur et à mesure de l'arrivée des documents, je remplissais le

23 registre indiquant quelle était la procédure suivie. C'est une obligation

24 qui nous incombe lorsque nous procédons à une saisie documentaire. Dans ce

25 registre, je définissais la nature du document; c'est-à-dire que je disais

Page 984

1 où nous… quand nous avions commencé la perquisition et la saisie, et

2 chaque document était décrit.

3 Vers midi, nous nous sommes rendus compte que les documents étaient si

4 nombreux que cette procédure serait difficile à appliquer. Donc, au fur et

5 à mesure que les documents s'accumulaient, je les enregistrais dans le

6 registre des éléments de preuve dont j'avais la garde en tant que

7 dépositaire, et une boîte en carton été utilisée pour les placer à

8 l'intérieur. Cette boîte était à côté de moi: j'y plaçais donc les

9 documents. Une fois que ceci a été terminé, vers 16 ou 17 heures, dans le

10 bâtiment de la mairie, nous avons emporté ces boîtes avec nous. Cette

11 procédure a été également appliquée dans les trois autres lieux.

12 Question: Avant le transport des boîtes, est-ce que ces boîtes ont été

13 fermées de façon hermétique?

14 Réponse: Je crois que les boîtes ont été scellées. Mais la procédure

15 applicable pour sceller des boîtes de ce genre s'est effectuée plus tard.

16 Cependant, je me permettrais de souligner qu'à aucun moment, je n'ai perdu

17 ces boîtes de vue. Ce que je veux dire, c'est que j'étais le dépositaire

18 et, si je devais quitter ces boîtes pendant une minute, je m'assurais

19 qu'un responsable du Bureau du Procureur, normalement un enquêteur, était

20 présent sur le lieu où se trouvaient les boîtes.

21 Question: Ces boîtes ont ensuite été emportées à l'endroit où vous aviez

22 établi votre siège et scellées comme il se doit, n'est-ce pas?

23 Réponse: Une fois encore, à l'endroit où se trouvait notre base, nous

24 avons vérifié le registre des éléments de preuve pour nous assurer que

25 tout ce qui avait été saisi avait bien été décrit dans ce registre et que

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1 cela correspondait au contenu des boîtes. Et une fois que cela a été fait,

2 les boîtes en carton ont été scellées avec du scotch, je suppose, et en

3 tout cas fermées sur tous les côtés, de sorte que personne ne pouvait

4 manipuler ces boîtes pendant leur transport jusqu'au Tribunal de La Haye.

5 Question: A partir de votre base de travail, ces boîtes ont-elles été

6 emportées dans les bureaux des Nations Unies, c'est-à-dire dans les locaux

7 du Bureau du Procureur à Zagreb?

8 Réponse: Oui, une fois que nous avons terminé l'emballage de ces boîtes,

9 elles ont été remises à un autre enquêteur du Bureau du Procureur qui nous

10 accompagnait dans notre mission et il a transporté ces documents jusqu'au

11 bureau de Zagreb où ces documents ont été placés dans la valise

12 diplomatique.

13 Question: A partir de cet endroit, les documents ont-ils été envoyés au

14 Tribunal?

15 Réponse: A partir de cet endroit, le même enquêteur responsable du

16 transport des documents jusqu'au bureau de Zagreb a accompagné ces

17 documents dans un véhicule du Tribunal, fourni par le bureau de Zagreb, et

18 ceci jusqu'à La Haye.

19 Question: Très bien. Et par la suite, je pense que d'autres membres du

20 Bureau du Procureur se sont occupés de ces documents?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Merci. Donc lors de la première perquisition à Prijedor, en

23 décembre 1997, les choses se sont passées ainsi. Qu'en a-t-il été pour la

24 deuxième perquisition à Banja Luka?

25 Réponse: Effectivement, la deuxième perquisition a eu lieu à Banja Luka.

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1 Question: Le 22 février 1998?

2 Réponse: C'est exact.

3 Question: Je vais maintenant demander que l'on place le plan de Banja Luka

4 sur le rétroprojecteur et le chevalet.

5 (Intervention de l'huissier et distribution des documents.)

6 Avant que nous n'abordions cette question, Monsieur, il y a une question

7 que j'ai oublié de vous poser, qui est la suivante. Lorsque vous avez

8 procédé à cette perquisition à Prijedor, en 1997, un quelconque organisme

9 autre que le Bureau du Procureur vous a-t-il apporté son aide?

10 Réponse: Oui, en effet, le Bureau du Procureur a reçu l'aide d'autres

11 organismes tels que la SFOR et l'IPTF.

12 Question: Quels étaient leurs rôles?

13 Réponse: En 1997, la situation était encore assez délicate à Prijedor. Je

14 me rappelle, y compris en 1996, que certains des membres de nos équipes

15 étaient encore parfois arrêtés par la police de Prijedor. Donc une menace

16 existait quant à la possibilité pour nous de mener à bien notre tâche sans

17 l'aide de la SFOR; c'est la raison pour laquelle une demande a été faite

18 pour demander à la SFOR de nous accompagner partout où nous allions, ainsi

19 que l'IPTF, de façon à nous garantir la possibilité de faire notre travail

20 en toute sécurité et d'être immédiatement évacués en cas de problème.

21 Question: C'est la seule aide qui vous a été fournie par ces organismes?

22 Réponse: C'est très clairement la seule aide qui nous a été apportée par

23 la SFOR. Aucune autre aide ne lui a été demandée.

24 Question: Banja Luka, maintenant février 1998: encore une fois un mandat

25 de perquisition a été mis en exécution et cinq lieux ont été

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1 perquisitionnés, n'est-ce pas?

2 Réponse: Oui, en février 1998 un mandat de perquisition signé par le Juge

3 Fuad Riad a été émis et a donné lieu à la perquisition de cinq lieux dans

4 la vie de Banja Luka.

5 Question: Pouvez-vous nous dire quels étaient ces cinq lieux et nous les

6 montrer avec le pointeur sur le plan de la ville?

7 Réponse: Pour que chacun s'oriente bien, je tiens à souligner qu'ici se

8 trouve le nord de la ville de Banja Luka qui mène à Bosanska Gradiska, et

9 à l'Est Celinac, avec Prijedor à l'Ouest, ainsi que Kotor Varos à l'Ouest.

10 Monsieur le Président, Mesdames les Juges la route que je montre

11 maintenant, c'est la rue Mladen Stojanovic. Excusez ma prononciation.

12 Et, à partir d'ici, cette rue est rebaptisée "rue du roi Petar

13 Karadjordjevic. C'est là que se trouve la municipalité que j'indique

14 maintenant, ainsi que le palais présidentiel. Je crois qu'avant la guerre

15 on connaissait également cette voie de circulation sous le nom de "rue du

16 maréchal Tito". Et ici le troisième cercle que je fais figurer sur le

17 plan, vous montre l'emplacement du bâtiment, du siège du CSB.

18 Question: Avez-vous procédé à la perquisition dans le bâtiment de la

19 mairie?

20 Réponse: Personnellement, j'ai participé à la perquisition à la mairie,

21 mais les cinq perquisitions ont eu lieu en même temps.

22 Question: Oui, excusez-moi, je ne parlais pas de vous personnellement. En

23 tout cas, une perquisition a bien eu lieu, n'est-ce pas à la mairie?

24 Réponse: Oui, c'est exact.

25 Mme Korner (interprétation): Et qu'en est-il du palais présidentiel?

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1 M. Inayat (interprétation): Egalement parce que le palais présidentiel

2 abrite les bureaux du SDS au rez-de-chaussée, le SDS y avait deux bureaux,

3 et au premier et au deuxième étage se trouvent les bureaux de la SRT,

4 radio et télévision serbe. Le bureau présidentiel est bien également dans

5 le palais du Président, mais physiquement la station de radio se trouve à

6 l'extérieur de ce bâtiment.

7 M. le Président (interprétation): Bien.

8 Mme Korner (interprétation): Je voudrais veiller à ce que tout soit bien

9 compris. La mairie a été perquisitionnée?

10 M. Inayat (interprétation): Oui, en effet.

11 Question: Ainsi que le palais présidentiel parce qu'il abritait les

12 bureaux du SDS et le siège de la radio télévision serbe?

13 Réponse: Ce bâtiment a également été perquisitionné.

14 Question: Et ensuite?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Quel a été le bâtiment qui a été perquisitionné également?

17 Réponse: Le bâtiment de CSB, centre de sécurité publique.

18 Question: C'est-à-dire la police?

19 Réponse: Oui, le poste de police.

20 Question: Au niveau régional?

21 Réponse: Oui, au niveau régional.

22 Question: Quels autres bâtiments?

23 Réponse: La route que je vous indique ici est la route qui s'appelle la

24 route de Saint-Sava et le bâtiment se trouve ici. C'est le siège du 1er

25 Corps de la Krajina, le quartier général un bâtiment important de huit

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1 étages, c'est à cet endroit que se trouvait donc le quartier général du

2 Corps de la Krajina; et un autre bâtiment a été perquisitionné le même

3 jour.

4 Question: Quel autre bâtiment?

5 Réponse: J'ai parlé déjà de la station de radio, c'est-à-dire du palais

6 présidentiel mais, par la suite, nous avons découvert un autre bâtiment et

7 nous avons donc perquisitionné également dans ce bâtiment situé dans la

8 rue du roi Petar Karadjordjevic.

9 Mme Korner (interprétation): Bien. Monsieur le Président, les différents

10 emplacements devraient être annotés, je suppose, et ils constitueront la

11 pièce à conviction de l'accusation n°2.

12 Mme Chen (interprétation): La cote est donc P2.

13 Mme Korner (interprétation): Je pense, Monsieur Inayat, que l'enquête a

14 été conduite par de nombreux enquêteurs analystes et responsables

15 linguistiques?

16 M. Inayat (interprétation): C'est exact.

17 Question: Comme vous nous l'avez dit, avez-vous participé personnellement

18 à la perquisition de la mairie?

19 Réponse: J'ai participé personnellement à cette perquisition mais j'étais

20 également dépositaire des éléments de preuve saisis et, par la suite, dans

21 la soirée, pendant un temps très bref je me suis également rendu au

22 quartier général de 1er Corps de la Krajina pour aider les enquêteurs qui

23 y travaillaient.

24 Question: Je pense qu'en fait la perquisition réalisée au quartier général

25 du 1er Corps de la Krajina s'est prolongée le lendemain, alors que les

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1 autres bâtiments ont été perquisitionnés le premier jour?

2 Réponse: C'est exact. La perquisition du quartier général du 1er Corps de

3 la Krajina s'est déroulée le 28 à partir de 10 heures du matin également.

4 Question: La même procédure a-t-elle été suivie s'agissant du traitement

5 réservé au document, à savoir la procédure que vous nous avez décrite pour

6 les perquisitions réalisées à Prijedor?

7 Réponse: Cette fois, je voudrais dire que plus de soin encore a été

8 déployé pour obtenir les informations et les consigner dans le registre

9 des éléments de preuve, de façon à ce que les éléments soient de meilleure

10 qualité possible. Donc s'il est possible de dire qu'il y a eu une

11 différence, c'est simplement dans une amélioration du soin consacré à la

12 saisie des éléments de preuve et à leur enregistrement dans le plus grand

13 détail pour la suite.

14 Mme Korner (interprétation): Mais, encore une fois, donc ces documents ont

15 été emportés à Zagreb et à partir jusqu'à La Haye?

16 M. Inayat (interprétation): Oui. On ne m'a pas posé la question, mais

17 j'aimerais souligner que les éléments de preuve saisis au quartier général

18 du 1er Corps de la Krajina se composaient d'environ 35.000 pages de

19 papier. Les éléments saisis à la mairie et au siège de la police, la

20 police régionale, composaient à peu près 145.000 pages de papier, et bien

21 sûr à la radio télévision serbe nous également saisi des cassettes vidéos

22 et des bobines montrant des annonces faites en public. Tous ces documents

23 ont été transportés dans des boîtes en carton scellées jusqu'au bureau de

24 Zagreb.

25 M. le Président (interprétation): Madame Korner, j'aimerais vous demander

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1 quand cela vous sera convenable que je ménage une pause car j'aimerais

2 interroger le témoin moi-même sans vous interrompre bien sûr.

3 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, vous pouvez le faire,

4 j'en ai terminé avec la question des saisis.

5 M. le Président (interprétation): Je le pensais.

6 Monsieur Inayat, j'aimerais maintenant que vous annotiez sur les plans, de

7 votre main, les noms des endroits, que vous inscriviez les noms des

8 endroits que vous avez encerclés. En d'autres termes, sur chacun des plans

9 que vous nous avez présentés, j'aimerais, outre les cercles que vous avez

10 annotés sur ces plans, que vous nous disiez ce qu'ils représentent

11 exactement?

12 M. Inayat (interprétation): Vous voulez que j'inscrive les noms?

13 M. le Président (interprétation): Oui. Par exemple, s'agissant de la carte

14 de Banja Luka qui est encore sur le rétroprojecteur, vous y avez mis

15 quatre cercles et, puisque cette pièce va devenir une pièce à conviction,

16 j'aimerais que vous nous disiez ce que chaque cercle représente.

17 M. Inayat (interprétation): Monsieur le Président,...

18 M. le Président (interprétation): Inscrivez-le sur le document lui-même,

19 c'est ce qu'on vous demande.

20 M. Inayat (interprétation): Le premier cercle, Monsieur le Président,

21 c'est le siège de la police régionale. Je dois admettre que mon écriture

22 n'est pas très bonne.

23 Le deuxième cercle représente la mairie. J'inscris donc MB pour "Municipal

24 Building, Bâtiment municipal".

25 Le troisième cercle, c'est le palais présidentiel.

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1 Le quatrième cercle, c'est le siège du quartier général du 1er Corps de la

2 Krajina.

3 M. le Président (interprétation): Vous avez dit que le poste, la station

4 de télévision, en réalité, ne se situe pas à l'intérieur du palais

5 présidentiel, mais ailleurs, n'est-ce pas? Vous avez donné le nom de la

6 rue?

7 M. Inayat (interprétation): Oui, Monsieur le Président, la station de

8 télévision se trouvait aux premier et deuxième étages du palais

9 présidentiel, mais la station de radio était à l'extérieur, tout près des

10 deux autres endroits. Et je peux vous donner l'adresse exacte: c'est le

11 n°127-129 de la rue Kralj Petar Karadjordjevic. C'est donc là que se

12 trouvait la station de radio.

13 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous inscrire RS pour "Radio

14 Station, Station de radio"?

15 (Le témoin s'exécute.)

16 Merci. Cela vous satisfait, Madame Korner?

17 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

18 M. le Président (interprétation): J'aimerais que vous fassiez la même

19 chose sur le document précédent et je vous demande donc de reprendre à la

20 pièce P1, le plan de Prijedor, pour y mettre les mêmes annotations.

21 Mme Korner (interprétation): Il convient également, n'est-ce pas, que le

22 témoin, M. Inayat, signe ou paraphe ces documents.

23 M. le Président (interprétation): Je vous en prie. Appliquez donc la même

24 procédure à ce premier plan.

25 M. Inayat (interprétation): Monsieur le Président, le cercle que je vous

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1 montre ici correspond au siège du SDS; donc j'inscris "SDS". En fait,

2 j'aurais dû dessiner deux cercles, car l'un concerne le poste de police et

3 l'autre la mairie, qui se trouvent à une centaine de mètres l'un de

4 l'autre. Donc je peux inscrire "Poste de police" et "Mairie".

5 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.

6 M. Inayat (interprétation):Donc, ici, se trouve la mairie, ici poste de

7 police.

8 Monsieur le Président, le troisième cercle correspond à la station de

9 radio de Prijedor et aux locaux du journal "Kozarski Vjesnik". Donc je

10 l'inscris.

11 M. le Président (interprétation): Il vous a été proposé également de

12 parapher, d'inscrire vos initiales.

13 M. Inayat (interprétation): Sur le plan?

14 M. le Président (interprétation): A l'endroit où vous avez inscrit des

15 cercles.

16 Mme Korner (interprétation): Je proposerais qu'il signe simplement les

17 plans; nous pourrons en refaire des copies par la suite.

18 M. le Président (interprétation): Cela vous convient du côté de la

19 défense? Oui?

20 Eh bien, Monsieur le Témoin, vous pouvez simplement signer les deux plans,

21 les deux documents; cela devrait suffire.

22 (Le témoin s'exécute.)

23 Mme Korner (interprétation): Monsieur Inayat, avez-vous -je vous repose la

24 question- été accompagné par des représentants d'autres organismes au

25 cours de ces perquisitions?

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1 M. Inayat (interprétation): La même procédure a été suivie: des

2 représentants de la SFOR et de l'IPTF nous ont accompagnés au cours de ces

3 procédures, toujours pour assurer notre protection et non pour participer

4 aux perquisitions.

5 Question: Très bien. La troisième saisie a-t-elle été celle qui a été

6 effectuée à Prijedor, du 27 au 29 octobre2000?

7 Réponse: C'est exact.

8 Question: Au cours de cette perquisition, six lieux différents ont-ils été

9 perquisitionnés?

10 Réponse: C'est exact.

11 Question: Pourriez-vous dire aux Juges quels sont ces endroits?

12 Réponse: Monsieur le Président, Mesdames les Juges, nous sommes retournés

13 au poste de police de Prijedor; nous sommes aussi allés au poste de police

14 d'Omarska que vous ne pourrez pas voir sur le plan ici, puisque cet

15 endroit est à 15 ou 20 kilomètres à l'Est de Prijedor, dans la direction

16 de Banja Luka. Nous avons également perquisitionné la mine de fer

17 d'Omarska, dans laquelle se trouvait un centre de détention au cours de

18 l'été 1992. Nous sommes allés -quatrième lieu de perquisition- au centre

19 médical de Prijedor -et nous pouvons voir cet endroit sur le plan. Et

20 puis, le cinquième lieu a été le centre d'hygiène public, qui est un

21 bâtiment différent de celui qui abrite le centre de santé. Le sixième lieu

22 a été la mine de fer de Ljubija et son administration, parce que la mine

23 de fer d'Omarska était en fait supervisée par la mine de fer de Ljubija.

24 Donc nous sommes allés au siège de cette mine de Ljubija, qui se trouve

25 dans la ville de Prijedor. Cela fait au total six lieux de perquisition.

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1 Question: Je pense que ces perquisitions ont été effectuées suite à des

2 informations obtenues au cours du procès des accusés des camps d'Omarska,

3 de Kvocka et d'autres au Tribunal.

4 Réponse: C'est exact.

5 Question: Au cours de cette perquisition, je pense que ces perquisitions

6 n'ont pas eu lieu en application d'un mandat d'arrêt mais en application

7 d'une injonction du Bureau du Procureur, n'est-ce pas?

8 Réponse: Cette fois-ci, nous avons eu l'avantage de disposer de trois

9 jours et nous avons pu nous concentrer sur les documents saisis, après

10 leur saisie, car nous avions amplement le temps. Nous avons recueilli

11 2.300 pages de documents dans ces six lieux différents.

12 Question: Quel a été le traitement réservé à ces documents?

13 Réponse: Puisque ce recueil était relativement plus petit que les

14 précédents, les enquêteurs ont rempli le registre des éléments de preuve

15 et emporté eux-mêmes ces documents jusqu'au Tribunal.

16 Question: Donc cette fois-ci, il est possible de savoir quel est

17 l'enquêteur particulier qui a suivi tel document ou tel document, et où il

18 a travaillé?

19 Réponse: Exactement.

20 Question: Merci. J'aimerais maintenant qu'outre la saisie des principaux

21 recueils de documents, nous parlions d'autres sources de documents.

22 Je pense que, dans l'annexe à votre déclaration, vous avez cité un certain

23 nombre de sources; dans votre déclaration, vous y faites également

24 référence, donc à diverses sources d'éléments de preuve.

25 Monsieur le Président, je suis en train de relire l'annexe à la

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1 déclaration. Je vais en traiter maintenant, je crois que ce sera plus

2 simple.

3 Dans l'index documentaire, dans le sommaire, la table des matières, vous

4 avez donc indiqué les documents par numéro: A1, A2, etc. La première

5 catégorie se compose des documents fournis par l'ambassade de Bosnie-

6 Herzégovine à La Haye aux Pays-Bas.

7 Quelle est la référence associée à ces documents?

8 Réponse: Le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine a nommé un représentant

9 chargé de la liaison avec le Tribunal pénal international. Ceci a été fait

10 au début de 1995.

11 Cette personne a d'abord travaillé dans les locaux de l'ambassade de

12 Bosnie à Bruxelles avant de venir travailler à La Haye. Donc ce

13 responsable chargé de la liaison recevait les demandes émanant de nous et

14 portant sur divers documents; lorsqu'il venait en visite au Tribunal, il

15 nous remettait ces documents.

16 Question: Et de temps en temps, certains documents ont été fournis en

17 l'absence de toute demande du Tribunal parce que cet homme pensait qu'ils

18 étaient particulièrement intéressants pour le Tribunal.

19 Réponse: Oui, c'est arrivé également.

20 Question: Passons maintenant à la deuxième catégorie: les documents

21 émanant du Ministère de l'intérieur de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo.

22 Comment ces documents ont-ils été obtenus?

23 Réponse: Là, je devrais sans doute dire quelques mots du contexte, à

24 savoir qu'en mai 1992, lorsque le Gouvernement serbe a déménagé son siège

25 de Sarajevo à Pale, un grand nombre de responsables sont restés sur place

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1 avec des documents au Ministère de l'intérieur. Ces documents ont été

2 saisis par la suite et emportés au siège du Ministère de l'intérieur. A la

3 fin de 1994, nous avons été informés de l'existence de ces documents. En

4 février 1995, des membres du Bureau du Procureur ont examiné ces documents

5 au siège du Ministère de l'intérieur. Il y avait environ 100.000 pages et

6 23.000 pages parmi ces 100.000 ont été considérées comme importantes et

7 emportées hors des locaux du Ministère de l'intérieur, d'abord sous forme

8 de documents informatiques et ensuite sous forme de papiers.

9 Question: Catégorie suivante: les documents provenant du 2e District

10 militaire à Sarajevo.

11 Comment ces documents sont-ils arrivés en votre possession?

12 Réponse: C'est un recueil de documents très restreint, qui figure dans la

13 liste des pièces à conviction. Ces documents nous sont également parvenus

14 à partir du siège du 2e District militaire après examen par nous.

15 Question: Le CSB, siège de la sécurité publique de Sarajevo?

16 Réponse: Oui, là encore, plusieurs missions ont été effectuées par des

17 représentants du Bureau du Procureur, plusieurs visites dans ce bâtiment

18 où des documents ont été mis à notre disposition. Nous en avons donc pris

19 possession.

20 Question: Catégorie suivante: les documents de l'A.I.D à Sarajevo.

21 Expliquez ce que signifie ce sigle: est-ce bien le sigle correspondant à

22 "Agence d'investigation et de documentation"?

23 Réponse: Oui. Depuis janvier 1996, date de création de cette agence, nos

24 principales sources documentaires en provenance de Sarajevo viennent de

25 cette agence.

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1 Question: Ensuite, nous voyons que les services de sécurité publique de

2 Bihac vous ont fourni des documents, n'est-ce pas?

3 Réponse: Oui, si vous le souhaitez, je peux vous parler de ces documents

4 également, vous les situer dans leur contexte.

5 Question: Monsieur Inayat, je pense que, si quelqu'un souhaite vous

6 interroger plus en détail, vous pourrez en parler à ce moment-là?

7 Réponse: Oui. Donc le SDB de Bihac nous a également fourni un certain

8 nombre de documents.

9 Question: Nous voyons ensuite apparaître le nom de l'agence A.I.D de Bihac

10 à Sanski Most, à Bugojno et à Teslic. Tous ces bureaux vous ont également

11 fourni des documents?

12 Réponse: Oui. Je dirais que les bureaux de la sécurité publique de Bihac,

13 SDB, sont devenus AID de Bihac en 1996.

14 Question: Donc nous avons parlé des catégories A6 et A7, ces deux

15 catégories portent-elles sur la même organisation?

16 Réponse: Oui.

17 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je remarque l'heure,

18 je ne pense pas que nous ayons le temps de finir cette liste aujourd'hui.

19 M. le Président (interprétation): Qu'en est-il de la Chambre de première

20 instance qui travaille ici cet après-midi?

21 Mme Chen (interprétation): Je vérifie.

22 Monsieur le Président, cet après-midi, le prétoire est disponible, il n'y

23 a pas d'audience.

24 M. le Président (interprétation): Pouvons-nous poursuivre quinze minutes?

25 (Signe affirmatif de l'accusation. Signe affirmatif de Me Fauveau.)

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1 Madame Korner, je pense simplement aux interprètes qui ont déjà travaillé

2 une heure et demie d'affilée. Est-ce que nous pouvons poursuivre pendant

3 encore quinze minutes? Oui!

4 Merci, merci nous vous sommes très reconnaissants. Nous allons donc

5 poursuivre encore quinze minutes.

6 Mme Korner (interprétation): Pouvons-nous à présent passer à la catégorie

7 suivante, à savoir l'administration de la police dans la municipalité de

8 Kljuc? Et qu'entend-on par administration de la police?

9 M. Inayat (interprétation): Kljuc ne dispose pas d'un bureau central: la

10 section du poste de police qui s'occupe de documents qui doivent nous être

11 transmis s'appelle administration de la police.

12 Question: Le quartier général du 5ème Corps à Bihac, c'est-à-dire le 5ème

13 Corps d'armée de l'armée de Bosnie-Herzégovine?

14 Réponse: C'est exact.

15 Question: Le tribunal de Sanski Most. Cela se passe de commentaire.

16 Ensuite, les documents qui ont été obtenus par le biais d'opérations de

17 perquisition et de saisie à Banja Luka?

18 Réponse: C'est exact.

19 Question: Et la catégorie B2 porte plus précisément sur les documents qui

20 ont été saisis du quartier général du 1er Corps de la Krajina?

21 Réponse: C'est exact.

22 Question: Ensuite, nous avons des documents qui ont été fournis par les

23 autorités croates, des archives de la télévision de Zagreb, qui ont fourni

24 des vidéos. Est-ce exact?

25 Réponse: C'est exact.

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1 Question: La catégorie suivante de documents est la catégorie qui concerne

2 les exhumations qui ont été réalisées par le Bureau du Procureur de ce

3 Tribunal?

4 Réponse: C'est exact.

5 Question: La prochaine catégorie est la suivante: documents obtenus suite

6 aux exhumations entreprises par la commission de l'Etat de Bosnie pour les

7 personnes disparues?

8 Réponse: C'est exact.

9 Question: Et ensuite, il y a la catégorie "Divers". Peut-être pourriez-

10 vous nous dire d'où vient cette appellation "Divers" et ce qu'elle

11 englobe?

12 Réponse: Essentiellement, il s'agit de tout document qui ne relève pas des

13 catégories précédentes.

14 Question: La catégorie suivante se passe de commentaire également, c'est-

15 à-dire "Sources de notoriété publique": articles de journal, livres et

16 tout autre document qui sont disponibles auprès du grand public?

17 Réponse: C'est exact.

18 Question: La catégorie suivante P1 concerne les éléments de preuve qui ont

19 été obtenus suite aux opérations de saisie à Prijedor le 12 décembre 1997.

20 Par ailleurs, il y a également la deuxième perquisition qui a été

21 effectuée à Prijedor, en octobre 2000?

22 Réponse: C'est exact.

23 Question: Nous en arriverons maintenant aux documents qui ont été obtenus

24 de l'agent de liaison de la Republika Srpska auprès du TPIY.

25 Pourriez-vous nous en dire plus sur la façon dont cela s'est organisé?

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1 Réponse: L'agent de liaison pour la Republika Srpska a été désigné en juin

2 1996. Depuis lors, nous avons eu trois agents de liaison différents qui se

3 sont rendus à plusieurs reprises au Tribunal.

4 Le Bureau du Procureur transmet une demande d'entraide, qui est ensuite

5 répercutée par l'agent de liaison à la Republika Srpska; différents

6 ministères en sont saisis, ceux auxquels s'adresse la demande de

7 documents.

8 A plusieurs reprises, à quelques reprises, nous avons reçu des documents

9 par le biais de l'agent de liaison de la Republika Srpska.

10 Question: On peut donc résumer la situation de la façon suivante: dans

11 certains cas, ces demandes ont abouti à la fourniture de documents et,

12 dans d'autres, non?

13 Réponse: Je dirai que, dans une majorité de cas, nous n'avons pas reçu de

14 documents.

15 Question: La deuxième catégorie R2: je ne vais pas citer les noms, mais il

16 s'agit d'un certain nombre de fonctionnaires de la Republika Srpska qui,

17 d'une façon ou d'une autre, ont fourni des documents?

18 Réponse: C'est exact.

19 Question: Je crois qu'ensuite, dans quelques cas uniquement, les documents

20 ne révèlent pas la source, leur source?

21 Réponse: J'aimerais ajouter qu'au moment où j'ai préparé cette liste, pour

22 un certain nombre de documents, je n'ai pas pu obtenir de renseignements

23 sur la source. Cependant, depuis lors, j'ai pu identifier la source. Et,

24 pour un document précis, si vous le souhaitez, je peux vous l'indiquer,

25 nous connaissons la source. Par conséquent, je crois qu'il y a encore

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1 peut-être un seul document où la source est inconnue et, si nous

2 consentons davantage d'efforts, nous aboutirons certainement à cette

3 source.

4 Question: Et les deux dernières catégories sont également évidentes:

5 "Transcriptions" et "Jugements des tribunaux", ainsi que les témoins qui

6 ont fourni ces documents?

7 Réponse: C'est exact.

8 Mme Korner (interprétation): J'avais maintenant l'intention de passer aux

9 documents qui font l'objet du litige. Je ne sais pas si vous me permettez

10 de commencer?

11 M. le Président (interprétation): Compte tenu de la décision que nous

12 avons rendue et de la réponse que nous avons entendue de la défense, il

13 serait plus judicieux de nous en tenir là pour aujourd'hui, pour que vous

14 puissiez parcourir cette liste et identifier avec précision les documents

15 en question. Et vous en tenir à cela.

16 Mme Korner (interprétation): Mais je l'ai fait, Monsieur le Président.

17 M. le Président (interprétation): Vous l'avez déjà fait?

18 Mme Korner (interprétation): Oui. Nous avons examiné les conséquences de

19 votre décision. Et parfois, cela a été difficile à établir étant donné que

20 Mme Fauveau nous a donné les documents qui étaient mis en cause, Me

21 Ackerman nous a donné les documents pour lesquels il n'avait pas

22 d'objection.

23 M. le Président (interprétation): Peut-être que vous pouvez poursuivre ces

24 dix minutes à venir, à condition que nous puissions nous arrêter après dix

25 minutes.

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1 Mme Korner (interprétation): Oui, mais, avant de le faire, j'aimerais vous

2 transmettre une demande que j'aurais déjà dû vous transmettre qui concerne

3 M. Inayat. Et j'aurais aimé m'entretenir après cette audience avec lui.

4 M. le Président (interprétation): Oui, bien sûr.

5 Mme Korner (interprétation): J'aimerais également revenir sur l'Article

6 93D) du Règlement, qui veut qu'un enquêteur s'occupant de l'enquête d'une

7 des parties ne sera pas empêché d'être cité en tant que témoin parce qu'il

8 a été présent dans la salle d'audience pendant le procès.

9 Monsieur Inayat n'a pas vraiment été présent, même s'il assiste parfois à

10 l'audience; il a en effet la possibilité de suivre l'audience avec les

11 caméras, etc. Mais, si vous me le permettez, j'aimerais vous demander cela

12 pour une raison bien simple, car cela est plus rapide s'il est courant.

13 M. le Président (interprétation): Oui.

14 M. Ackerman (interprétation): Je ne sais pas exactement comment m'exprimer

15 mais, étant donné que, par l'Internet, les audiences sont accessibles au

16 grand public, tout le monde peut savoir ce qui se passe. Avant, nous

17 pouvions empêcher ce type de choses, mais maintenant ce n'est plus

18 possible.

19 M. le Président (interprétation): Mme Fauveau?

20 Mme Fauveau (interprétation): Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

21 Président.

22 M. le Président (interprétation): Vous avez notre autorisation.

23 Mme Korner (interprétation): J'aimerais revenir au classeur qui concerne

24 M. Donia.

25 Si j'ai bien compris, le premier document pour lequel il y a une objection

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1 est le document que vous trouverez à l'intercalaire n° 3, qui s'intitule

2 "Extraits du compte rendu de la Sixième session de l'Assemblée de la

3 Communauté de Bosanska Krajina". Ce document, Monsieur Inayat, comporte le

4 numéro 00403851 dans la version BCS.

5 Pourriez-vous dire à la Chambre où ce document a été obtenu?

6 Réponse: Ce document a été transmis à l'un de nos enquêteurs qui ne

7 travaille plus pour notre service, M. Grant McIntosh, le 25 avril 1996, et

8 c'est M. Boro Blagojevic qui le lui a transmis; il était ancien secrétaire

9 de l'Assemblée de la République Région autonome de Krajina. Comme je l'ai

10 dit, c'était le 25 avril 1996.

11 Question: Vous avez dit qu'il était secrétaire de l'Assemblée de la Région

12 autonome de Krajina?

13 Réponse: Oui, et également de la cellule de crise.

14 Question: Pourrions-nous passer au document suivant? Suivant.

15 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, si j'ai bien compris, il fait

16 l'objet également d'une objection et je ne comprends pas quels sont les

17 critères à appliquer. Il se trouve à l'intercalaire n°7. Apparemment, il

18 s'agit d'un document signé, qui porte un sceau et la cote suivante… Je ne

19 sais pas exactement ce qui est arrivé à la traduction, mais peut-être que

20 c'est l'un des documents pour lesquels la traduction est encore en

21 suspens. Mais sa cote est la suivante: 00403790.

22 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?

23 M. Ackerman (interprétation): Objection, car il n'existe pas de traduction

24 de ce document. Peut-être qu'une fois qu'une traduction sera disponible,

25 nous n'aurons plus d'objection.

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1 M. le Président (interprétation): En tout état de cause, je propose

2 d'entendre le témoin sur la source de ce document, ce qui ne changera pas

3 en fonction de la traduction, et nous reviendrons sur cette question

4 ultérieurement.

5 M. Inayat (interprétation): Ce document, le n°00403790, a également été

6 transmis le 25 avril 1996 dans le bâtiment de la municipalité de Banja

7 Luka à notre enquêteur, M. Grant McIntosh, par l'ancien secrétaire de

8 l'assemblée de la Région autonome de Krajina, M. Boro Blagojevic.

9 Mme Korner (interprétation): Le document suivant est le document qui suit,

10 à l'intercalaire n° 8, procès-verbal de la deuxième session de l'assemblée

11 de la communauté des municipalités, la version en serbo-croate commence au

12 00403806, Monsieur Inayat, d'où vient ce document, que montre le dossier?

13 M. Inayat (interprétation): Je suis en train d'essayer de retrouver le

14 numéro ERN sur la liste. Vous avez dit 00403806?

15 Question: Oui.

16 Réponse: Ce document a également été transmis par M. Boro Blagojevic à la

17 même date, le 25 avril 1996, à M. Grant McIntosh, dans le bâtiment à la

18 mairie de Banja Luka.

19 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

20 j'en ai terminé.

21 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?

22 M. Ackerman (interprétation): Je crois que nous avons un problème pour ces

23 documents. Nous sommes en train de dresser la liste de leur origine pour

24 que la Chambre se prononce sur leur fiabilité, etc., mais en faisant

25 référence à des cotes et à des numéros qui vont disparaître par la suite,

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1 car ces documents seront appelés "P" quelque chose. Et je ne vois pas

2 comment nous arriverons à faire le lien entre ces documents et comment

3 nous saurons que le document P10 est celui qui figure à l'intercalaire n°8

4 par exemple. Cela exigera des recherches compliquées.

5 M. le Président (interprétation): Bien sûr, cela va susciter des

6 difficultés mais ici nous avons un classeur avec un grand nombre de

7 documents et nous avons différentes possibilités qui s'offrent à nous,

8 soit nous pouvons en faire des pièces à conviction maintenant, en bloc, et

9 la Chambre les admettra en bloc, mais bien sûr sous réserve des mises en

10 garde que j'ai indiquées précédemment, et ces documents porteront une cote

11 et ensuite nous y reviendrons.

12 Pour l'instant, nous n'avons parlé que de trois documents. Je crois que le

13 problème n'est pas si grave que cela pour l'instant. Mais je suis bien

14 conscient de ce que vous venez de dire, et d'ailleurs je me suis posé la

15 question moi-même, je me demandais comment nous allions procéder.Je crois

16 que sur la base de votre suggestion et de ma suggestion nous pourrons nous

17 faciliter le travail.

18 Peut-être pourriez-vous demander le versement au dossier de ce classeur en

19 bloc?

20 Mme Korner (interprétation): Oui, je le demande effectivement, je demande

21 que ces documents soient versés au dossier.

22 M. le Président (interprétation): Oui, effectivement nous allons le faire

23 et ces documents seront versés au dossier, et seront enregistrées par le

24 Greffe sous la cote P3 ou autre, enfin la façon habituelle de procéder.

25 Nous les examinerons une fois de plus demain matin et nous pourrons y

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1 faire référence de façon plus détaillée.

2 Monsieur Inayat, j'espère que vous serez avec nous demain matin également

3 à 9 heures précises.

4 M. Inayat (interprétation): Oui.

5 M. le Président (interprétation): L'accusation poursuivra son

6 interrogatoire. Dans l'intervalle, les restrictions habituelles ne

7 s'appliquent pas et le Procureur pourra vous consulter.

8 Mme Korner (interprétation): Nous avons également transmis à votre

9 assistant juridique un projet de l'injonction que nous vous demandons de

10 rendre.

11 M. le Président (interprétation): Merci. Nous allons nous en occuper

12 aujourd'hui.

13 Mme Korner (interprétation): Il s'agit des journalistes.

14 M. le Président (interprétation): Oui, c'est cela.

15 Merci aux interprètes, nous vous sommes reconnaissants.

16 Nous reprendrons demain matin à 9 heures précises.

17 (L'audience est levée à 14 heures 03.)

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