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1 (Vendredi 1er février 2002.)
2 (L'audience est ouverte à 9 heures 01.)
3 (Audience publique.)
4 M. le Président (interprétation): Bonjour.
5 Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous annoncer l'affaire et faire
6 entrer les accusés?
7 Mme Chen (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
8 Il s'agit de l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdanin et
9 Momir Talic.
10 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)
11 Nous allons faire comme d'habitude et je demanderai à M. Brdanin s'il
12 m'entend dans une langue qu'il comprend.
13 M. Brdanin (interprétation): Bonjour. Oui, je vous entends et je vous
14 comprends.
15 M. le Président (interprétation): Général Talic, bonjour aussi.
16 Est-ce que vous aussi, vous pouvez me confirmer que vous m'entendez et me
17 comprenez?
18 M. Talic (interprétation): Oui, je vous entends et je vous comprends.
19 M. le Président (interprétation): Et puisque nous y sommes, je vais vous
20 rappeler ce que je vous ai indiqué hier et j'aimerais que vous confirmiez
21 à nouveau ce que vous m'avez dit hier.
22 Etant donné que Me de Roux et Me Pitron ne sont pas présents aujourd'hui
23 non plus, pouvez-vous me confirmer que nous avons votre consentement pour
24 aller de l'avant, comme vous l'avez indiqué hier?
25 M. Talic (interprétation): Oui, je confirme que j'accepte que nous
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1 poursuivions.
2 M. le Président (interprétation): Merci.
3 Pourrions-nous avoir les présentations? Pour l'accusation?
4 M. Cayley (interprétation): Je me présente: Me Cayley et, avec Mme Korner,
5 je représente l'accusation.
6 M. le Président (interprétation): J'espère que vous ne penserez pas que
7 cela veut dire qu'à chaque fois, le Président doit se rafraîchir la
8 mémoire et se rappeler qui est présent dans ce prétoire. D'ailleurs, si
9 vous en êtes d'accord, nous pourrons également nous passer des
10 présentations mais, apparemment, la tradition veut que les parties se
11 présentent à chaque audience. Mais je crois qu'une fois qu'un procès a
12 commencé -et qui va durer Dieu sait combien de temps-, nous pourrions
13 peut-être nous passer de tout cela.
14 Mme Korner (interprétation): Je viens d'indiquer d'ailleurs à Me Cayley
15 que je n'ai jamais vraiment compris pourquoi nous devions nous présenter
16 tous les jours.
17 M. le Président (interprétation): Bien.
18 Pour M. Brdanin?
19 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je crois que le seul
20 but de cet exercice, c'est que le compte rendu d'audience nous dise qui
21 est présent dans le prétoire pour représenter les accusés. Mais je crois
22 que les sténotypistes sont certainement assez doués pour l'indiquer eux-
23 mêmes.
24 Je suis John Ackerman, assisté de Me Milka Maglov, Me Milos Perec et de
25 Mme Tania Radisavljevic.
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1 Mme Fauveau: Bonjour, je m'appelle Natasha Ivanovic-Fauveau, avocat au
2 barreau de Paris. Je remplace Me Pitron et Me de Roux. Je suis assistée de
3 M. Fabien Masson.
4 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous souhaitez évoquer une
5 quelconque question avant que nous ne poursuivions le contre-
6 interrogatoire du Dr Donia?
7 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, j'aurais aimé vous
8 dire que la liste de l'origine des différentes documents sera disponible
9 avant la pause, je l'espère, et nous transmettrons aux conseils de la
10 défense.
11 M. le Président (interprétation): Parfait, Madame Korner.
12 Veuillez faire entrer le témoin, M. Donia.
13 Où est-il?
14 M. Cayley (interprétation): Il est là. Je l'ai vu ce matin. Je ne lui ai
15 pas parlé parce que, maintenant, il est soumis au contre-interrogatoire.
16 M. le Président (interprétation): Je commençais à m'inquiéter. Je me
17 demandais s'il n'était pas rentré aux Etats-Unis. Ah, le voilà.
18 (Le témoin, M. Robert J. Donia, est introduit dans le prétoire.)
19 Bonjour, Docteur Donia. Je vous demanderai de prononcer la déclaration
20 solennelle.
21 M. Donia (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 M. le Président (interprétation): Vous pouvez vous asseoir.
24 (Le témoin s'assoit.)
25 Et Me Ackerman va poursuivre son contre-interrogatoire. Allez-y.
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1 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Robert J. Donia, par Me Ackerman.)
2 M. Ackerman (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
3 Bonjour, Docteur Donia. Comment vous sentez-vous aujourd'hui?
4 M. Donia (interprétation): Très bien, merci. Bonjour à vous, Monsieur
5 Ackerman.
6 Question: Je me suis penché sur tous les autres contre-interrogatoires qui
7 ont été effectués avec vous, et je crois que vous avez une fondation qui
8 s'appelle Donja Vakuf, n'est-ce pas?
9 Réponse: Oui.
10 Question: D'où vient ce nom, Donja Vakuf?
11 Réponse: Le nom vient de Donji Vakuf, qui ressemble beaucoup à mon nom.
12 Question: Et étant donné que vous vous appelez M. Donia, Donja Vakuf
13 semblait aller de soi pour vous?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Est-ce qu'à l'époque, vous connaissiez le sens du terme "Vakuf"?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Pourriez-vous dire à la Chambre ce que veut dire ce terme?
18 Réponse: Vakuf, c'est un terme serbo-croate qui est un dérivé de l'arabe
19 "wakif", qui veut dire "une fondation caritative", créée généralement par
20 des familles musulmanes aisées pour encourager une institution culturelle
21 à but éducatif ou religieux.
22 Question: Est-ce que vous diriez qu'essentiellement, ce terme a une
23 connotation religieuse?
24 Réponse: Généralement, c'est un mélange des trois, car la plupart des
25 institutions à but éducatif, culturel et religieux sont concernées. Oui,
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1 essentiellement, c'est le cas.
2 Question: J'aimerais que nous nous penchions sur la pièce P13 de
3 l'accusation -c'est à l'intercalaire 13 du classeur n°1- et j'aimerais que
4 vous preniez la page 13 de ce document.
5 Réponse: Maître Ackerman, est-ce que vous pourriez me donner une fois de
6 plus le numéro de l'intercalaire?
7 Question: Il s'agit du n°10 et la page, c'est la page 13.
8 L'orateur est le Dr Karadzic, n'est-ce pas?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Et dans le premier paragraphe entier qui suit les
11 applaudissements, environ aux deux tiers du paragraphe, le Dr Karadzic
12 parle de la nation serbe et il dit, n'est-ce pas –je cite-: "C'est une
13 nation qui est bien connue pour sa tendance à la désunion et à la
14 discorde, en raison de sa nature individualiste forte." (Fin de citation.)
15 Réponse: Oui.
16 Question: Si vous reprenez les comptes rendus de toutes ces sessions de
17 l'Assemblée, que nous avons ici, il semblerait que cette déclaration soit
18 prouvée par la nature d'un certain nombre des arguments qui sont évoqués
19 au cours de ces sessions. Apparemment, ces personnes ne sont pas souvent
20 d'accord entre elles, et la discorde et les divergences sont importantes,
21 n'est-ce pas?
22 Réponse: Ces sessions vont certainement dans ce sens.
23 Question: Et pour ce qui est du groupe de Pale et du groupe de Banja Luka,
24 ou plutôt du groupe de Sarajevo et du groupe de Banja Luka, on peut en
25 dire autant, n'est-ce pas?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: Dans ce document précis que nous sommes en train d'examiner, il
3 s'agit de la session du 12 juillet 1991. Le 12 juillet 1991, Karadzic et
4 ses partisans continuent à penser que la Bosnie-Herzégovine devrait rester
5 au sein de la Yougoslavie, n'est-ce pas?
6 Réponse: Oui.
7 Question: Cette réunion a été surtout marquée par des désaccords sur la
8 question de la régionalisation et la forme qu'elle devrait prendre?
9 Réponse: Oui.
10 Question: En page 25 de ce document, oui c'est bien la page 25, le docteur
11 Karadzic intervient à nouveau. Et environ au milieu de la page, vous
12 trouvez une phrase qui se lit comme suit –je cite-: "Je dois dire une
13 chose: nous devrons préserver la force du parti pour ne pas céder aux
14 luttes, aux volontés de pouvoir des "petits Napoléons" qui essaient de
15 porter atteinte au peuple serbe". (Fin de citation.)
16 Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il parlait là du
17 groupe de Banja Luka et peut-être de M. Brdanin en particulier, au moment
18 où il parlait de ces "petits Napoléons".
19 Réponse: Oui.
20 Question: Et c'est à ce moment-là, n'est-ce pas, que le Dr Karadzic
21 commence à parler de la façon dont il voit la régionalisation et la façon
22 dont elle devrait s'organiser?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Et il dit, n'est-ce pas, environ dans le dernier quart de la
25 page 25: "Je peux vous assurer que les conseils municipaux ne souhaitent
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1 pas être chapeautés par quiconque, à part le conseil principal. Les
2 conseils régionaux sont par conséquent l'endroit où se coordonnent le
3 travail des conseils municipaux et non pas un pouvoir qui se trouve au-
4 dessus des conseils municipaux."
5 Pour être plus précis et pour prendre un exemple, on disait, à l'époque,
6 dans la Krajina de Bosnie, Bosanski Novi a dit: "Très bien. Nous le
7 ferons, mais ne pensez pas que nous permettrons que Banja Luka devienne
8 pour Bosanski Novi ce que Sarajevo est à Banja Luka. Cela ne serait pas
9 démocratique; bien au contraire, ce serait antidémocratique. Ce serait un
10 cadre antidémocratique qui empêcherait les municipalités, à titre
11 individuel, de travailler directement avec le conseil principal."
12 Et il poursuit en disant: "Je crois qu'il suffit que les conseils
13 régionaux se composent de tous les présidents des conseils municipaux et
14 qu'ils coordonnent leur travail à cet endroit. De cette façon, il sera
15 impossible de forcer une quelconque organisation municipale ou un
16 quelconque conseil municipal de faire quoi que ce soit. C'est la seule
17 façon de procéder." (Fin de citation.)
18 Si vous prenez la page suivante, à peu près à un tiers de la page, vous
19 verrez -et je cite-: "Il est préférable que le conseil municipal prenne
20 des décisions, plutôt qu'il soit aliéné. Le pouvoir corrompt, Messieurs."
21 (Fin de citation.)
22 Paragraphe suivant: "Tout comme les conseils régionaux qui seraient une
23 structure de pouvoir au-dessus des conseils municipaux, s'ils ne
24 coordonnaient pas, s'ils n'étaient pas des organes de coordination, ils
25 seraient une source de problèmes considérable. Et ils entraîneraient
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1 énormément de préoccupations au sein des conseils municipaux." (Fin de
2 citation.)
3 Et le dernier paragraphe de cette page, la page 27 -et je cite-: "Par
4 conséquent, au conseil suprême, nous ne sommes pas un pouvoir qui se situe
5 au-dessus des conseils municipaux. Nous leur demandons uniquement de
6 mettre en œuvre les politiques du parti." (Fin de citation.)
7 Voilà donc le point de vue du Dr Karadzic sur la régionalisation, n'est-ce
8 pas?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Si nous prenons à présent la page 28: dans le premier
11 paragraphe, vous voyez qu'il est dit -et je cite-: "C'est la raison pour
12 laquelle nous avons décidé la chose suivante: les conseils régionaux, oui,
13 car il s'agit d'organes de coordination qui se composent des présidents
14 des conseils municipaux. Et personne n'a plus de pouvoir que les autres.
15 Mais nous devons rester sur nos gardes et ne pas institutionnaliser le
16 processus, l'imposer et encourager les luttes de pouvoir. (Fin de
17 citation.)
18 Ce que dit le docteur Karadzic est une sorte de concession par rapport à
19 la réalité, à savoir que les conseils municipaux avaient tendance à être
20 la source de pouvoir essentielle et défendait jalousement leurs
21 prérogatives, n'est-ce pas?
22 Réponse: Oui. Mais ici, il parle à une réunion du parti, des conseils du
23 parti. Je crois que c'est peut-être clair, mais je crois qu'il faut le
24 préciser. Parfois, il fait allusion aux assemblées municipales, mais il
25 parle essentiellement des conseils municipaux du SDS.
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1 Question: Mais les assemblées municipales sont des organisations qui
2 ressemblent beaucoup, n'est-ce pas?
3 Réponse: Non.
4 Question: Je vais vous poser la question différemment. Les conseils des
5 municipalités rassemblent des représentants élus de la population qui vit
6 dans cette municipalité?
7 Réponse: Le conseil municipal, les conseils municipaux du parti, non, je
8 ne les décrirais pas comme ça.
9 Question: Mais je vous parle des assemblées municipales?
10 Réponse: Une assemblée municipale se compose à l'époque des députés qui
11 ont été élus dans les élections multipartites de novembre 1990.
12 Question: Lorsque vous nous parlez de la situation qui s'est installée
13 dans la région de la RAK, avec la création de municipalités serbes, très
14 souvent on parle des mêmes personnes qui siègent aux assemblées
15 municipales et aux conseils municipaux du SDS?
16 Réponse: Ces remarques sont faites bien avant la création d'assemblées
17 serbes.
18 Question: Cela ne fait aucun doute. Ce dont parle le docteur Karadzic,
19 c'est de la nature du peuple serbe et des politiques de pouvoir qui
20 existent?
21 Réponse: Je suis d'accord que l'on a tendance à faire référence au SDS et
22 au gouvernement en termes semblables, comme si les deux concepts se
23 recoupaient, mais dans le contexte de cette discussion du statut du SDS,
24 c'est le parti qui est compétent.
25 Question: Oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas ce que j'essayais de
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1 dire. Ce que j'essayais de dire, c'est que le peuple serbe, les
2 représentants serbes étaient représentés au sein des assemblées
3 municipales; il s'agissait essentiellement de membres du SDS, il
4 s'agissait certainement de Serbes et de représentants issus de ce peuple
5 dont il parle ici et qui a tendance à se diviser.
6 Et ce qu'il nous dit sur les jalousies de pouvoir et sur la façon dont les
7 représentants des municipalités ne souhaitent pas recevoir d'instruction
8 de quiconque, la façon dont ils se considèrent comme un pouvoir en soi
9 représente, décrit bien la façon dont ces personnes-là se considéraient.
10 Ils étaient élus au sein des municipalités, ils détenaient le pouvoir au
11 sein des municipalités, ils ne souhaitaient pas que quiconque intervienne.
12 M. Cayley (interprétation): J'aurais une objection. Il ne s'agit pas d'une
13 question: il s'agit là d'un discours et le Dr Donia a déjà dit que ce
14 discours a été fait en juillet 1991, c'est-à-dire bien avant la création
15 des assemblées serbes. Ici, c'est Me Ackerman qui est en train de déposer.
16 M. le Président (interprétation): Oui, vous avez raison de dire que c'est
17 une déclaration plutôt qu'une question, d'ailleurs une longue déclaration.
18 Alors, ce que je demanderai à Me Ackerman, c'est de reformuler sa
19 déclaration, d'en faire une question et de poser la question au témoin.
20 Car l'objection est fondée.
21 M. Ackerman (interprétation): Je crois que je vais poursuivre, passer à
22 autre chose.
23 M. le Président (interprétation): Très bien.
24 M. Ackerman (interprétation): Pourriez-vous prendre la page 29, s'il vous
25 plaît?
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1 M. Donia (interprétation): Oui.
2 Question: Au bas de la page, le Dr Karadzic dit: "Une partie de notre
3 Conseil suprême a fait sécession et a créé ce qui s'est appelé "le front
4 de la patrie", non pas celui de Kupresanin, mais un autre front qui a pris
5 des décisions idiotes, qui est en train d'aller la tête contre le mur et
6 qui avance sans aucune logique politique en entraînant de graves
7 conséquences politiques pour le peuple serbe."
8 Est-ce que vous savez de quoi il parle?
9 Réponse: Non.
10 Question: Je vous demanderai de prendre la page 90 de ce document. Et
11 peut-être devez-vous prendre également les pages qui précèdent cette liste
12 de noms.
13 Mais il est vrai, n'est-ce pas, qu'à ce moment-là, ils procèdent au vote
14 pour élire les membres du Conseil suprême des différentes régions de
15 Bosnie-Herzégovine. Ils sont en train d'élire les membres de ce Conseil
16 suprême.
17 Réponse: Vous voulez dire: le Conseil suprême du SDS?
18 Question: Oui. Et j'attire votre attention sur la page 90, qui concerne
19 l'élection de personnes de la Krajina de Bosnie. Et l'on voit, énumérés
20 dans l'ordre, les différents candidats pour la Krajina de Bosnie et le
21 nombre de voix qu'ils ont reçues. Puis, on voit les huit candidats qui ont
22 obtenu le plus de voix, qui sont élus au Conseil suprême, n'est-ce pas?
23 Réponse: Oui, en page 91, effectivement.
24 M. Ackerman (interprétation): Très bien.
25 Et dans la liste de candidats, ainsi que dans la liste des personnes
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1 élues, le nom de M. Brdanin n'apparaît absolument pas, n'est-ce pas?
2 M. Donia (interprétation): Non.
3 M. le Président (interprétation): Il n'apparaît pas même en tant que
4 candidat en lice?
5 M. Donia (interprétation): Non. Il n'apparaît ni en tant que candidat ni
6 en tant que membre élu.
7 M. Ackerman (interprétation): A l'onglet 13, vous trouverez la pièce à
8 conviction P16. Je souhaitais vous demander de me dire tout d'abord si ce
9 document est bien un document de la ZOBK.
10 M. Donia (interprétation): Oui, de la présidence de la ZOBK.
11 Question: Et la date est du 6 septembre 1991?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Il est signé par Vojo Kupresanin?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Et au paragraphe 2, il dit: "Après avoir examiné les données et
16 les rapports des zones touchées par la guerre, la présidence a décidé que
17 ces faits montrent qu'une concentration considérable des forces armées de
18 la République de Croatie existe sur le territoire de Okucani et Stara
19 Gradiska, et qui montrent leur activité contre la population civile
20 serbe".
21 A quoi fait-il allusion ici?
22 Réponse: Je ne sais pas.
23 Question: Regardez le document suivant, la pièce P17, avant l'onglet 14.
24 Réponse: Oui.
25 Question: Premièrement, ce dont il s'agit ici, c'est d'une décision -si
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1 vous voulez bien vous reporter à la page 29-, sur la vérification des
2 régions autonomes proclamées de la Serbie en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce
3 pas?
4 Réponse: Oui.
5 Question: Les deux premières lignes indiquent l'une de ces régions pour
6 lesquelles il y a vérification est la RAK: est-ce bien le cas?
7 Réponse: Oui.
8 Question: A la page suivante, au paragraphe 3 -je cite-: "Les droits et
9 obligations des districts autonomes serbes, de la façon dont ces droit et
10 obligations sont exercés, l'organisation d'organes et autres questions
11 importantes pour l'exercice et des droits et obligations des districts
12 autonomes serbes sont régis par une décision distincte." (Fin de
13 citation.)
14 Pouvez-vous nous dire de quelle décision distincte il s'agit?
15 Réponse: La décision que je suppose être est la constitution de la
16 République Serbe de Bosnie-Herzégovine. Je n'ai connaissance d'aucune
17 autre décision distincte qui ait été prise ou entreprise par l'Assemblée
18 du peuple serbe.
19 Question: Pensez-vous que si nous parlions de la constitution, nous ne
20 dirions pas "les questions qui ont de l'importance pour l'exercice des
21 droits et obligations des districts autonomes serbes seront régis par la
22 Constitution"?
23 Réponse: Non. Dans la suite des événements, le premier document était, je
24 crois, du 6 septembre 1991 et cette séance a lieu le 21 novembre 1991;
25 alors, c'est deux mois et demi plus tard. A l'époque, la décision de
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1 former une République Serbe était à l'examen, envisagée, mais n'avait pas
2 été prise et proclamée; de plus, l'idée de Constitution aurait, à ce
3 stade, était considérée comme une provocation à l'égard des autres groupes
4 et des négociateurs internationaux, tout comme ce fut le cas en février
5 1992.
6 Question: Pourriez-vous maintenant passer à la pièce 17B de l'accusation,
7 la version BCS, retrouver ce paragraphe en BCS et me dire sur quelle page
8 elle se trouve?
9 Je crois que vous la trouverez à la page 32 dans la version BCS.
10 (Le témoin se réfère à cette page.)
11 C'est à la page 32 d'après les références. C'est le paragraphe 3 de la
12 page 32.
13 Réponse: En fait, les pages 31 et 32 sont inversées.
14 Question: Dans mon dossier aussi.
15 Le mot en serbo-croate qui est utilisé au paragraphe 2 et qui a été
16 traduit comme "décision" est le mot "odlukom". Il a été traduit comme
17 "décision", n'est-ce pas?
18 Réponse: Oui, c'est le cas.
19 Question: Il n'est pas possible ou réaliste de traduire ce mot par
20 "constitution", n'est-ce pas?
21 Réponse: Non.
22 Question: Ce document et plusieurs documents que nous avons examinés au
23 cours des derniers jours, Monsieur Donia, sont des comptes rendus des
24 transcriptions de séances de différents conseils, assemblées,
25 organisations ou organes de ce genre?
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1 Réponse: Oui, c'est le cas.
2 Question: Et ce que nous avons regardé notamment, ce sont des discours
3 prononcés par divers délégués ou membres de ces divers organes
4 délibérants, n'est-ce pas?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Nous avons lu des extraits, vous et moi, de ces discours, nous
7 en avons donné lecture à la Chambre?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Du point de vue de ce qui est en fait établi comme étant le
10 droit ou une politique, ce n'est pas tant la question de savoir comment le
11 discours est fait par tel homme politique, mais pour ce qui est des lois
12 et des politiques qui sont adoptées à la suite de ces discours qui sont
13 véritablement importants aux fins que nous poursuivons?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Par exemple, le contexte dans lequel nous comprendrions, vous et
16 moi, mieux les choses. Par exemple, le Congrès des Etats-Unis: nous
17 pouvons avoir des interventions qui vont dans diverses directions au
18 Congrès?
19 Réponse: La différence, c'est que ces personnes sont là et participent aux
20 assemblées serbes, tandis qu'aux Etats-Unis, ce n'est pas le cas.
21 Question: Quand vous dites "n'assistent pas", vous voulez dire que ces
22 discours sont faits, sont présentés aux Etats-Unis sans que le sénateur
23 lui-même soit présent?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Et des points sont inscrits à l'ordre du jour sans que le
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1 représentant soit présent?
2 Réponse: Oui, c'est vrai. Vous parlez évidemment des comptes rendus du
3 Congrès.
4 M. Ackerman (interprétation): Je me demande si la Chambre a une idée de ce
5 dont nous parlons maintenant? Je ne suis pas sûr que cela ait de
6 l'importance.
7 M. le Président (interprétation): J'aimerais que vous poursuiviez.
8 M. Ackerman (interprétation): Je vous remercie Monsieur le Président.
9 Juste à titre d'exemple, regardons à l'onglet 21, à la page 24. Pardon, il
10 s'agit de la page 13.
11 Il s'agit d'une personne qui s'appelle Nenad Veselinovic; il dit dans le
12 second paragraphe de son intervention "qu'il a une idée de ce qui a lieu
13 de faire, qu'il faudra en quelque sorte démembrer les municipalités, en
14 rassembler deux ou trois pour celles qui ont des habitants serbes, et
15 créer des nouvelles municipalités." C'est ce qu'il dit dans ce paragraphe:
16 "prendre des municipalités qui contiennent plusieurs villages et créer de
17 nouvelles municipalité serbes". C'est là ce qu'il dit dans ce paragraphe.
18 Et bien sûr, cela n'a jamais été adopté comme une politique, mais c'était
19 l'idée d'un homme. Est-ce exact?
20 M. Donia (interprétation): Ça a été fait dans plusieurs cas en Bosnie-
21 Herzégovine, à l'initiative du SDS. Cette forme de régionalisation a été
22 pratiquée au niveau des municipalités de la RAK et ailleurs, et comme je
23 l'ai dit lorsque j'ai parlé de la question, lorsqu'il y a une résolution
24 qui a été adoptée à la suite d'un débat sur la régionalisation, ce
25 document ou cette résolution prend acte du fait qu'il est recommandé que
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1 soient formées des municipalités serbes. Donc ce débat, comme c'est
2 souvent le cas dans les organes délibérants tels que celui-ci, est clair:
3 l'intention, la volonté et la pensée des délégués en ce qui concerne la
4 résolution est la raison pour laquelle elle a été adoptée telle qu'elle a
5 été adoptée.
6 Question: Si vous regardez ce paragraphe que j'ai mentionné -peut-être que
7 vous n'êtes pas d'accord avec mon interprétation de ce qui est dit-, je
8 crois que ce que dit l'orateur, c'est que nous avons des municipalités
9 serbes et, à côté, une municipalité qui n'est pas serbe mais qui a des
10 villages qui sont serbes. Et il faudrait simplement reprendre ces villages
11 et les faire entrer dans l'autre municipalité. Et, en augmentant la taille
12 des municipalités serbes, diminuer la taille des municipalités non-serbes
13 et ainsi accroître le pouvoir des municipalités serbes.
14 Si l'on passe à la page 28 du document, au bas de la page, on trouve une
15 décision -je cite-: "L'Assemblée, à l'unanimité, avec les deux suppléments
16 mentionnés, adoptait la recommandation proposée pour l'établissement
17 d'assemblées municipales du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Et le
18 Président l'a ainsi noté, en ajoutant que la lettre de couverture
19 préciserait que ceci est recommandé là où cela est nécessaire et ne
20 devrait jamais aller au-delà parce que le reste serait inutile." (Fin de
21 citation.)
22 Comment ceci s'adapte-t-il avec le document de "Variantes A et B" du 11
23 décembre 1991? Il semble qu'il y ait là constitution de municipalités sur
24 une base volontaire, si vous estimez que c'est nécessaire?
25 Réponse: Je crois que ce document était du 19 décembre. Vous avez là
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1 l'Assemblée de la réunion du peuple serbe du 11 décembre, au cours de
2 laquelle le sujet de la régionalisation a été discuté de façon très large;
3 une recommandation a été présentée par M. Karadzic et M. Krajisnik de
4 former des municipalités serbes. Et elle a rencontré une certaine
5 opposition de plusieurs députés. Des questions ont aussi été posées sur ce
6 qui fallait entendre par régionalisation, ce qu'il fallait entendre par
7 là. Si vous regardez l'intervention de Dukic, Vlado Dukic, vous voyez
8 qu'il a une façon de comprendre la régionalisation qui est analogue à
9 celle de M. Veselinovic.
10 Mais dans ce débat général, ce qui finalement existe, c'est une résolution
11 qui prévoit un processus volontaire pour que des communautés municipales
12 forment des assemblées serbes. Cette dimension volontaire va dans cette
13 phase de directives obligatoires avec la documentation du 19 décembre.
14 Question: Bien. Ceci soulève toute une série de questions intéressantes,
15 parce que, le 11 décembre, vous avez l'Assemblée du peuple serbe qui dit,
16 à l'unanimité, "que la création d'assemblées serbes est une chose
17 recommandée et volontaire". Huit jours plus tard, apparemment en violation
18 de la décision unanime de l'assemblée, vous avez ce qui est caractérisé
19 comme la cellule de crise SDS, qui prit un document qui, vous dites, est
20 une ordonnance ou un ordre: comment pouvait-on faire cela, faire le
21 contraire exactement de ce qui avait été décidé huit jours plus tôt? Il
22 semblerait que l'Assemblée ait davantage de pouvoir que la cellule de
23 crise SDS?
24 Réponse: Eh bien, je pense que la SDS supposait qu'elle avait un contrôle
25 complet de l'Assemblée et elle a pris la décision de donner ses
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1 instructions le 19 décembre, qui ont été suivies ensuite par la
2 déclaration de douzaines de municipalités serbes en Bosnie; certaines qui
3 ont été constituées immédiatement, d'autres créées pas mal plus tard en
4 février.
5 Et en février, on voit à la session du 24 février -beaucoup de choses sont
6 apparues dans l'intervalle-, mais le 24 février, lors de cette session, on
7 est arrivé au point où la direction du SDS, à l'Assemblée des Serbes de
8 Bosnie, dit dans une résolution: "Ceci doit être réalisé en trois jours".
9 Un processus est engagé: d'un acte volontaire des conseils on passe à une
10 demande de la cellule de crise ou du Conseil suprême, l'un ou l'autre, et
11 finalement à l'exigence de le faire, avec une date limite pour le faire.
12 Et il s'agit de mesures analogues qui ont été suivies pour l'affiliation
13 de municipalités dans le cadre de la RA.
14 Avec le temps, ces approches ont changé, elles sont devenues de plus en
15 plus obligatoires et ont été imposées par les assemblées.
16 Question: Alors, il semble qu'en ce qui concerne ce domaine, le 11
17 décembre, nous arrivons au fait que l'Assemblée adopte à l'unanimité cette
18 résolution concernant la création volontaire de municipalités serbes. Et,
19 huit jours plus tard, le document de la "Variante A et B" est, à
20 l'évidence, interprété pratiquement par tous, dans les municipalité, comme
21 étant un document qui est simplement une mise en oeuvre de la décision du
22 11 décembre, c'est-à-dire document volontaire. Je pense que ce que vous
23 nous dites, c'est qu'à un stade ultérieur, à un moment donné, il y a eu
24 une nouvelle décision disant qu'il n'y a plus de base volontaire, mais que
25 c'était maintenant obligatoire: on l'ordonne?
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1 Réponse: Exactement.
2 Question: Avant que nous ne parlions du document de l'onglet 22, je
3 voudrais vous demander: vous pensez que ce document a été diffusé par le
4 Conseil suprême à tous les conseils municipaux du SDS?
5 Réponse: Oui.
6 Question: On ne voit nulle part dans ce document qu'un conseil régional ou
7 une organisation régionale de la ZOBK reçoive d'instruction de faire quoi
8 que ce soit, n'est-ce pas?
9 Réponse: Oui, c'est exact.
10 Question: On ne voit aucune responsabilité confiée dans ce document à une
11 organisation régionale pour son exécution ou pour sa mise en oeuvre?
12 Réponse: Non.
13 Question: Nous allons maintenant passer au classeur suivant. Le premier
14 document de ce classeur est la pièce 33 de l'accusation.
15 Cette pièce est encore une réunion de l'Assemblée du peuple Serbe de
16 Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas?
17 Réponse: Oui.
18 Question: Ce qui est devenu la Republika Srpska, n'est-ce pas?
19 Réponse: C'est ce qui est devenu l'Assemblée de la Republika Srpska.
20 Question: Reportez-vous à la page 43. Là encore, dans un discours de M.
21 Karadzic, il est important de bien comprendre qu'il s'agit d'un discours
22 qui est prononcé à l'Assemblée du peuple serbe de la Bosnie-Herzégovine et
23 pas dans une réunion de la SDS, pas dans une réunion régionale, mais à
24 l'Assemblée elle-même, n'est-ce pas?
25 Réponse: Exact.
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1 Question: Monsieur Karadzic dit, en bas de la page 43 -je cite-: "Cette
2 Assemblée a le pouvoir suprême du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine.
3 Cette Assemblée, non pas le Conseil suprême ni Karadzic ni personne
4 d'autre. Vous avez le pouvoir suprême." Est-ce exact?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Alors, toute organisation régionale qui avait acquis un pouvoir
7 d'une forme quelconque doit l'acquérir comme étant dérivé de cette
8 Assemblée du peuple serbe?
9 Réponse: Ceci est une affirmation de M. Karadzic. Je ne crois pas que ce
10 soit devenu une résolution lorsque la Constitution a été adoptée trois
11 jours plus tard. Je crois que le rapport qui existe entre cet organe et
12 toute entité régionale serait définie dans la Constitution.
13 Question: Bien. Ceci a été fait en présence de tous les délégués du peuple
14 serbe en Bosnie-Herzégovine. Je suppose qu'ils étaient d'accord avec M.
15 Karadzic, sinon ils auraient fait quelque chose de différent. D'ailleurs,
16 pratiquement, c'est comme cela que ça s'est passé. Cette Assemblée avait
17 le pouvoir suprême, n'est-ce pas?
18 Réponse: Je ne suis pas certain que c'était le cas à tous égards. C'est
19 une déclaration qui est faite dans le cours d'un débat de l'Assemblée; ce
20 n'est pas une résolution adoptée par l'Assemblée en question.
21 Question: Si M. Karadzic considérait l'Assemblée comme détenant le pouvoir
22 et si tous les membres de l'Assemblée considéraient l'Assemblée comme
23 détenant ce pouvoir, du point de vue pratique, c'était bien la source de
24 ce pouvoir. Là où je veux en venir, et je vais y venir, c'est que la façon
25 dont le peuple serbe s'est organisé pour ce qui est devenu la Republika
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1 Srpska, le pouvoir était entre les mains du gouvernement qui se trouvait
2 soit à Sarajevo soit à Pale, selon la période dont nous parlons. Et aucune
3 organisation régionale, aucun comité ou conseil régional, ou organisation
4 municipale ou conseil municipal ne pouvait définir sa propre compétence;
5 sa compétence devait découler du gouvernement central. Est-ce exact?
6 Réponse: Ces rapports, ces relations sont exprimés dans la Constitution
7 telle qu'adoptée trois jours plus tard.
8 M. Ackerman (interprétation): Oui, mais ce que je dis est
9 constitutionnellement correct?
10 M. Donia (interprétation): Je ne peux pas l'affirmer.
11 M. le Président (interprétation): Ce n'est pas un juriste constitutionnel
12 que vous interrogez, c'est un historien.
13 M. Ackerman (interprétation): Oui.
14 Je me reporte à la page 60 du document. Kupresanin, dans son intervention,
15 était le chef de la RAK, ou ZOBK selon l'époque dont on veut parler?
16 M. Donia (interprétation): Oui.
17 Question: Et il est d'accord avec Karadzic pour dire qu'ils apparaissent
18 devant "cette assemblée qui est notre autorité suprême, qui peut annuler
19 les décisions. Qu'ils disent ce qu'ils ont à dire; en ce qui me concerne,
20 cette assemblée est dans son droit"?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Par curiosité, si vous regardez au milieu de la page… Non,
23 excusez-moi, je saute; j'en ai déjà donné lecture plus tôt.
24 Prenons la pièce 34 de l'accusation. Il s'agit de la réunion des adjoints,
25 le 28 février 1992, à Sarajevo.
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1 Réponse: Oui.
2 Question: Lors de cette réunion, il est beaucoup débattu de la menace de
3 la Krajina de Bosnie de faire sécession et de devenir une république
4 autonome, est-ce exact?
5 Réponse: Oui.
6 Question: C'est la veille de la réunion de Banja Luka où Karadzic et
7 d'autres leaders ont essayé de traiter de la question?
8 Réponse: C'est exact.
9 Question: A la page 19, Nikola Erceg parle. Est-ce que vous savez qui est
10 Nikola Erceg?
11 Réponse: Je crois qu'à cette époque, ou peu après, il était le Président
12 du Conseil exécutif de la RAK.
13 Question: Il dit ce qui suit -je cite-: "En ce qui concerne demain, j'ai
14 simplement peur de ce qui peut se passer à Banja Luka. J'ajoute qu'il y a
15 des signes que les hommes de Seselj, ces soldats risquent de venir demain
16 pour faire une démonstration de force; les conditions de leur arrivée est
17 le fait que demain est le premier jour du référendum, de sorte qu'il y
18 aura des événements dramatiques à Banja Luka demain, à la même heure et au
19 même endroit. C'est le premier jour du référendum, la démonstration de
20 force de Seselj, la session de l'Assemblée de la Région de la Krajina avec
21 un ordre du jour de facto non défini, à mon avis, dans ce sens que c'est
22 une chose de définir un ordre du jour, mais les attentes, ou plutôt il y
23 aura probablement une proposition d'inclure l'adoption de la décision
24 relative à la proclamation de la République de la Krajina."
25 De sorte, qu'au moins du point de vue d'Erceg, ce jour, le lendemain,
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1 devait un jour très important sur la question de savoir si la Krajina
2 deviendrait autonome. Est-ce exact?
3 Réponse: Oui.
4 Question: J'en ai presque terminé, Monsieur Donia. Je n'ai plus qu'une ou
5 deux questions à vous poser.
6 J'aimerais que nous parlions maintenant des conclusions que vous avez fait
7 connaître aux Juges de la Chambre de première instance à la fin de votre
8 témoignage, qui me semble remonter à des semaines déjà.
9 L'une des choses que vous avez dites aux Juges de cette Chambre, c'est
10 que, en parcourant tous ces documents, vous aviez été frappé par le fait
11 que, dans les réunions des différents organes de délibération des Serbes,
12 les non-Serbes étaient très rarement mentionnés?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Je suppose que vous avez consacré quelque temps à la lecture des
15 comptes-rendus de réunions du SDA, des organes de délibération musulmane
16 du HDZ, des organes de délibération croates et de toutes sortes d'autres
17 organismes de ce genre?
18 Réponse: J'en ai parcouru quelques-uns, mais beaucoup moins que les
19 documents de la nature de ceux que nous sommes en train de discuter.
20 Question: Avez-vous fait une analyse statistique s'agissant de la
21 fréquence à laquelle on mentionne les non-Musulmans ou leurs organes de
22 délibération, ainsi que les non-Croates et leurs organes de délibération,
23 par rapport au nombre de fois où sont mentionnés les organes de
24 délibération serbes et les Serbes?
25 Réponse: Non, je n'ai pas pratiqué une telle analyse.
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1 Question: J'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur la pièce à
2 conviction de l'accusation n°13. Je vous invite à vous rendre à la page 58
3 de ce document. Mais avant de le faire, je vous invite à regarder la
4 première page de ce document.
5 Il s'agit ici d'une réunion du SDS tenue le 12 juillet 1991; c'est bien
6 cela, n'est-ce pas?
7 Réponse: Oui.
8 Question: En page 58, un orateur répond au nom d'Abdulah Konicija est
9 présenté à l'Assemblée et prend la parole. Connaissez-vous la nationalité
10 de cette personne?
11 Réponse: Me fondant sur son nom et sur le poste qu'il occupe également, je
12 conclurais qu'il s'agissait d'un Musulman de Bosnie.
13 Question: Ensuite un certain Rabija Subic s'exprime devant cette
14 assemblée. Connaissez-vous la nationalité de cet homme?
15 Réponse: A un autre endroit, il est identifié comme étant Musulman de
16 Bosnie.
17 Question: A la page suivante, nous voyons que Rasim Kadic s'est exprimé
18 devant cette assemblée. Connaissez-vous la nationalité de cet homme?
19 Réponse: Je ne sais pas ce qu'il a déclaré être sa nationalité.
20 Question: Il a dit que, n'est-ce pas, dans le premier paragraphe
21 important, qu'il a participé à l'assemblée fondatrice du SDA?
22 Réponse: Oui.
23 Question: L'orateur suivant est Zlatko Lagumdzija, vice-président du SDP.
24 Connaissez-vous sa nationalité?
25 Réponse: Je ne sais pas comment il définit sa nationalité.
Page 1302
1 Question: Et l'orateur suivant Salko Alicehajic, président du Parti des
2 Yougoslaves de Bosnie-Herzégovine?
3 Réponse: Là encore je ne sais pas ce qu'il a déclaré être sa nationalité.
4 Question: Et Muhamed Cengic: pour lui, c'est clair, n'est-ce pas?
5 Réponse: Oui, il est sans aucun doute Musulman de Bosnie. Bosnien donc
6 aujourd'hui.
7 Question: Donc il apparaît que des non-Serbes sont mentionnés et qu'en
8 outre, ils participaient à ces réunions, n'est-ce pas?
9 M. Donia (interprétation): Oui, c'était la pratique des trois partis
10 nationaux jusqu'à l'automne 1991. Ils invitaient et recevaient des
11 salutations de membres d'autres partis politiques, lorsqu'ils tenaient
12 leurs assemblées fondatrices ou leurs réunions les plus importantes. Donc
13 aux réunions du SDA, on entendait des orateurs du SDS et SDP, ainsi que
14 des orateurs; et la même chose s'appliquait au HDZ. C'était une pratique
15 fondée sur la courtoisie et qui faisait partie intégrante des pratiques
16 politiques à l'époque.
17 M. Ackerman (interprétation): Merci. Je n'ai pas d'autre question. Je vous
18 remercie.
19 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Ackerman.
20 Maître Fauveau, pouvez-vous commencer votre contre-interrogatoire, en tant
21 que représentant du général Talic, au moins l'introduction.
22 Mme Fauveau: D'accord.
23 M. le Président (interprétation): Merci.
24 Monsieur Donia, vous allez maintenant être contre-interrogé par le conseil
25 de la défense du général Talic.
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1 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Robert J. Donia, par Me Fauveau.)
2 Mme Fauveau: Bonjour, Monsieur Donia.
3 M. Donia (interprétation): Bonjour.
4 Question: Je vais essayer de me limiter à la période 1990, 1991, 1992,
5 mais j'aurai quelques petites questions qui concernent la Deuxième Guerre
6 mondiale.
7 Seriez-vous d'accord que le peuple serbe dans la Krajina militaire, en
8 Croatie, et le peuple serbe dans la Bosanska Krajina partageaient le même
9 destin lors de la Deuxième Guerre mondiale?
10 Réponse: Oui.
11 Question: Vous êtes d'accord que M. Tudjman est devenu le Président de la
12 Croatie en 1990?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Vous savez que M. Tudjman est un historien?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Est-ce que vous connaissez la thèse de M. Tudjman selon laquelle
17 il n'y avait pas de génocide contre le peuple juif lors de la Deuxième
18 Guerre mondiale?
19 Réponse: Il a exprimé cette thèse à une certaine époque pour se rétracter
20 par la suite.
21 Question: Etes-vous d'accord que, lors de la Deuxième Guerre mondiale, la
22 Bosnie faisait partie de l'Etat indépendant croate, gouverné par le régime
23 oustachi?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Avant-hier, vous avez mentionné la rivière Drina: était-ce cette
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1 rivière, la frontière orientale de cet Etat indépendant croate?
2 Réponse: Oui.
3 Question: Pouvez-vous nous dire si la rivière Drina apparaissait dans les
4 discours de M. Tudjman dans les années 1990 et 1991?
5 Réponse: Fréquemment, oui.
6 Question: Savez-vous si, dans les années 1990, la politique officielle
7 croate prétendait que la Bosnie appartenait à la Croatie?
8 Réponse: Non.
9 Question: Pouvez-vous confirmer que les peuples croate et serbe étaient le
10 peuple constitutif de la Croatie pendant la période socialiste?
11 Réponse: Oui.
12 Question: Je sais que vous n'êtes pas un spécialiste en droit
13 constitutionnel, mais savez-vous si la Croatie a proclamé une nouvelle
14 Constitution après les élections en 1990?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Et savez-vous, par hasard, quel était le statut de peuple serbe
17 dans cette nouvelle Constitution?
18 Réponse: Non.
19 Question: Est-ce que vous savez quelles étaient les demandes du peuple
20 serbe en Croatie, en 1990, les premières demandes?
21 Réponse: Eh bien, je ne suis pas sûr que le peuple serbe avait des
22 demandes homogènes. Le SDS de Croatie cherchait à obtenir pour les Serbes
23 le même statut que celui qui avait été le leur pendant la durée de la
24 Constitution socialiste et, par la suite, il en est arrivé à des exigences
25 territoriales.
Page 1305
1 Question: Oui, mais, comme vous dites, c'était après, c'était une
2 conséquence: vous êtes d'accord avec cela?
3 Réponse: Non.
4 Question: Hier, vous avez dit qu'il y avait à peu près 600.000 Serbes en
5 Croatie, en 1991?
6 Réponse: Oui.
7 Question: Pouvez-vous nous donner la source de cette information?
8 Réponse: Je crois que le nombre exact est égal à 589.000 et quelque chose.
9 Il s'agissait du nombre de résidents en Croatie qui se sont identifiés
10 comme appartenant à la nationalité serbe au cours du recensement de 1991.
11 Question: Donc il y avait un recensement de la population en Croatie en
12 1991?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Etes-vous d'accord qu'en 1991, le gouvernement croate n'avait
15 plus de pouvoir sur le territoire en Croatie où les Serbes vivaient?
16 Réponse: Non, cela dépend de la période dont on parle. Il est certainement
17 vrai que ce gouvernement n'avait pas de contrôle effectif sur au moins
18 certaines des régions habitées par les Serbes.
19 Question: Dans ce cas, le recensement ne pouvait pas être vraiment
20 complet?
21 Réponse: Le recensement a été réalisé dans toutes les républiques
22 yougoslaves, donc je ne vois pas comment cela peut signifier une
23 quelconque possibilité pour qu'il ne soit pas complet.
24 Question: Vous pensez qu'en fait, les autorités de la Krajina serbe en
25 Croatie en 1991 ont communiqué leurs résultats à la République de la
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1 Croatie pour que celle-ci ait un résultat complet de recensement de la
2 population?
3 Réponse: Je ne sais pas que les choses se sont passées ainsi, mais c'est
4 certainement très possible, en effet.
5 Question: Mais vous confirmez qu'en 1991, les Serbes de Croatie et les
6 Croates étaient bien en guerre?
7 Réponse: Pas au début de 1991.
8 Question: Et vous savez à quel moment le recensement a eu lieu?
9 Réponse: Je crois qu'il a eu lieu au cours du premier trimestre de cette
10 année.
11 Question: Vous êtes sûr?
12 Réponse: Non.
13 Question: Etes-vous d'accord que M. Izetbegovic est devenu Président de la
14 Bosnie-Herzégovine après les élections en 1990?
15 Réponse: Il est devenu Président de la présidence qui comportait sept
16 membres. Oui.
17 Question: Hier, vous avez confirmé qu'une unité SS était formée des
18 Musulmans de Bosnie lors de la Deuxième Guerre mondiale?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Savez-vous si M. Izetbegovic a participé comme combattant à la
21 Deuxième Guerre mondiale?
22 Réponse: Non.
23 Question: Il a participé ou vous ne savez pas?
24 Réponse: La question était si je le savais: je ne sais pas s'il a
25 participé ou pas.
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1 Question: Dans votre rapport, vous faites référence au livre de M.
2 Izetbegovic "La déclaration de l'Islam."
3 Réponse: Oui.
4 Question: Pouvez-vous dire quand ce livre a été écrit?
5 Réponse: Selon les commentaires qu'il fait en introduction, ce livre a été
6 écrit à peu près entre 1966 et 1970.
7 Question: Pouvez-vous confirmer qu'il était republié dans les années 1990?
8 Réponse: Il a été republié un certain nombre de fois dans les années 1990
9 et plus tard; oui, en effet.
10 Question: Etes-vous d'accord: dans ce livre, M. Izetbegovic a écrit qu'il
11 n'y a pas de paix et de coexistence possible entre le peuple musulman et
12 les institutions politiques et sociales non musulmanes?
13 Réponse: Dans ce livre, on trouve un débat qui indique quel est son point
14 de vue au sujet de la société musulmane. Il mentionne à peu près tous les
15 pays de la planète, mais jamais la Yougoslavie et jamais la Bosnie. Et
16 l'objectif apparent de cet ouvrage consiste pour lui à établir une
17 relation d'une quelconque nature entre l'Islam intégriste, conservateur et
18 traditionnel, d'une part, et la modernisation qui, à l'époque, était
19 représentée par le Shah d'Iran; et faisant cela, il fait des choix
20 constants entre les normes démocratiques occidentales modernes et la
21 vision plus traditionnelle de l'Islam. A peu près à chaque page, il trouve
22 une solution à mi-chemin entre ces deux alternatives et, agissant de la
23 sorte, il décrit ce qu'il estime être le meilleur mélange entre ces deux
24 voies et définit un certain nombre de solutions.
25 Question: Je vous remercie pour cette explication, mais ma question était:
Page 1308
1 est-ce que vous, dans ce livre-là, avez trouvé la citation que j'ai dite?
2 Vous voulez que je la cite encore?
3 Réponse: J'aimerais avoir le livre sous les yeux.
4 Question: Vous n'avez pas lu ce livre?
5 M. Donia (interprétation): Je l'ai lu, je ne l'ai pas. Je ne me souviens
6 pas de cette phrase dans l'ouvrage.
7 Mme Fauveau (interprétation): Et vous ne vous souvenez pas de cette
8 phrase-là?
9 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, si un passage d'un
10 ouvrage est cité au témoin, il faudrait que ce passage soit sous les yeux
11 du témoin.
12 M. le Président (interprétation): Oui, en effet. Mais le conseil de la
13 défense demande à l'instant au témoin s'il souhaite avoir ce passage sous
14 les yeux pour le lire.
15 La question posée était de savoir si le témoin avait lu le livre. Nous
16 verrons maintenant ce qu'il en est.
17 Maître Fauveau, vous allez montrer ce passage au témoin.
18 Mme Fauveau: Non, Monsieur le Président, parce que je ne l'ai qu'en serbo-
19 croate. Donc je pense que...
20 Etes-vous d'accord que les peuples serbe, croate et musulman étaient les
21 peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine conformément à la constitution
22 de 1974?
23 M. Donia (interprétation): Oui.
24 Question: J'ai encore une question qui pourrait entrer dans le droit
25 constitutionnel. Savez-vous si la Constitution yougoslave fédérale de 1974
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1 prévoyait la sécession des Républiques?
2 Réponse: Non. Je ne sais pas.
3 Question: Donc je présume que vous ne savez pas non plus que la
4 Constitution yougoslave prévoyait la sécession des peuples?
5 Réponse: Je ne connais pas parfaitement bien ces dispositions de la
6 Constitution de la RSFY.
7 Question: A la fin de votre interrogatoire, vous avez dit que de
8 nombreuses institutions, à savoir les cellules de crise, les présidences
9 de guerre, les diverses assemblées étaient créées et qu'elles avaient
10 toutes pour but la création d'un Etat dominé par les Serbes?
11 Réponse: Oui.
12 Question: N'était-il pas plutôt le but de peuple serbe de rester en
13 Yougoslavie?
14 Réponse: Cette affirmation est tout à fait différente. Un grand nombre de
15 Serbes souhaitait demeurer en Yougoslavie, je suis d'accord avec cela,
16 mais ce n'était pas le sens de la déclaration que j'ai faite et que vous
17 avez lue.
18 Question: Mais le parti SDS de Bosnie, il voulait que les Serbes restent
19 en Yougoslavie ou il voulait créer un peuple, un Etat à part des Serbes en
20 Bosnie?
21 Réponse: Eh bien, comme je crois l'avoir indiqué, la première position
22 adoptée par le SDS a consisté à dire que la Bosnie-Herzégovine devrait
23 continuer à faire partie de la Bosnie-Herzégovine dans le cadre de la
24 Yougoslavie fédérale; et il l'a fait savoir. Mais ensuite, le SDS s'est
25 retranché sur une position contingente qui consistait à dire qu'un Etat
Page 1310
1 serbe devait être créé, qui remplacerait l'Etat yougoslave.
2 Question: Est-ce que vous pouvez regarder la pièce du Procureur n°13, qui
3 est le compte rendu de la réunion du SDS du 12 juillet 1991? C'est à la
4 page 53, je crois que c'est après l'onglet 10.
5 Etes-vous d'accord que le SDS a défini, lors de cette réunion, ses
6 objectifs principaux?
7 Réponse: Je ne suis pas sûr que je qualifierais les choses de cette façon.
8 Cette réunion s'est tenue le jour du premier anniversaire de la création
9 du parti et, bien entendu, il a donné lieu à un débat très important. Mais
10 je ne suis pas sûr que l'objectif consistait vraiment à redéfinir un
11 programme ou à définir un programme.
12 Question: Etes-vous d'accord que, sur la page 53 de ce compte rendu, était
13 marqué…
14 Monsieur le Président, est-ce que je peux vous demander l'autorisation de
15 lire un passage en anglais parce que je n'ai pas la pièce en français.
16 (Le Président acquiesce.)
17 Mme Fauveau (interprétation): Je cite: "L'objectif fondamental du parti
18 consiste à assurer l'égalité civique, ethnique, culturelle, religieuse et
19 économique pour les Serbes de Bosnie-Herzégovine. Il ne peut y avoir de
20 nations dirigeantes, de nations satellites, de citoyens de citoyens de
21 première et de deuxième classes, d'éléments constitutifs d'un Etat et
22 d'éléments non constitutifs d'un Etat. C'est l'objectif du parti
23 d'améliorer les rapports interethniques et d'établir l'équilibre et la
24 réciprocité en renforçant la paix civile. C'est l'objectif du parti de
25 posséder, de disposer d'une Yougoslavie fédérative dont la Bosnie-
Page 1311
1 Herzégovine serait un des éléments constitutifs de la Fédération égale à
2 tous les autres." (Fin de citation.)
3 Etes-vous d'accord que c'est quand même une définition des objectifs?
4 Réponse: C'est la déclaration que le Président du parti fait des objectifs
5 de celui-ci.
6 Question: Etes-vous d'accord que le HDZ et le SDA ont proclamé une
7 déclaration de souveraineté, le 15 octobre 1990?
8 Réponse: Les délégués de ces deux partis, au cours d'une réunion de
9 l'Assemblée de Bosnie-Herzégovine, ont adopté la déclaration de
10 souveraineté.
11 [Question: (Hors micro) Seriez-vous d'accord que les Serbes n'ont pas
12 participé à l’adoption de cette déclaration?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Et vous êtes d'accord que les Serbes étaient le peuple
15 constitutif de la Bosnie?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Savez-vous ce qu'est le Conseil de l'égalité national?
18 Réponse: Oui.
19 Mme Fauveau: Ne serait-ce pas cet organe compétent pour une déclaration de
20 souveraineté?
21 M. Donia (interprétation): C'est une question de droit que vous me posez
22 là et je ne suis pas vraiment en mesure d'y répondre.
23 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau, je vous demanderai de
24 bien vouloir éviter de poser des questions au témoin pour lesquelles nous
25 avons déjà reçu des indications qu'il ne peut y répondre. D'ailleurs
Page 1312
1 personne ne devrait s'attendre à ce qu'il le fasse.
2 Je propose pour ma part que nous interrompions nos débats à ce stade, à
3 moins que vous n'ayez une question ou deux à poser avant la pause. Vous
4 pourriez le faire dans ce cas, mais si ce n'est pas le cas, nous pourrions
5 avoir une pause de 20 à 25 minutes pour reprendre nos débats à 11 heures
6 moins 10.
7 Mme Fauveau: J'ai encore deux ou trois questions qui se réfèrent à….
8 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, terminez-en avec ces
9 deux ou trois questions. Après quoi, nous ferons la pause.
10 Mme Fauveau: Seriez-vous d'accord que, même après cette décision prise
11 clairement par le SDA et le HDZ contre la volonté du peuple serbe et
12 contre les intérêts du peuple serbe, le SDS continuait à chercher une
13 solution politique?
14 M. Donia (interprétation): Une partie de votre question constitue une
15 prémisse indiquant que ceci s'est fait contre l'intérêt et la volonté du
16 peuple serbe, et je ne suis pas nécessairement d'accord avec la façon dont
17 vous formulez cette hypothèse. Je suis d'accord pour dire que le SDS a
18 continué, aussi bien à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine qu'au niveau
19 international, à participer à la quête d'une solution négociée.
20 Mme Fauveau: Je pense qu'on peut s'arrêter maintenant, Monsieur le
21 Président.
22 M. le Président (interprétation): Madame Korner?
23 Mme Korner (interprétation): J'aimerais demander simplement si nous
24 pouvons demander à M. Inayat de se préparer, si Mme Fauveau a l'intention
25 de finir avant la prochaine pause. C'est une question d'organisation.
Page 1313
1 M. le Président (interprétation): Oui. Maître Fauveau, combien de temps
2 encore avez-vous besoin de faire durer votre contre-interrogatoire, selon
3 vous?
4 Mme Fauveau: Je pense que je vais le finir avant la pause prochaine.
5 M. le Président (interprétation): Nous reprendrons nos débats à un moment
6 qui se situera entre 11 heures moins 10 et 11 heures. Je suppose que nous
7 aurons ensuite besoin d'une heure et demie pour le reste du contre-
8 interrogatoire. Après quoi, il y aura encore une brève pause. Et vous
9 pourrez, Madame Korner, prendre le relais. Cela vous suffira?
10 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je sais que M.
11 Cayley a l'intention de poser quelques questions dans le cadre des
12 questions supplémentaires. Mais même en tenant compte de cela, nous
13 pouvons -je crois- demander à M. Inayat de se préparer et commencer son
14 interrogatoire.
15 M. le Président (interprétation): Merci, Madame Korner. Merci, Maître
16 Fauveau.
17 Nous reprendrons nos débats à 11 heures moins 10.
18 (L'audience, suspendue à 10 heures 29, est reprise à 10 heures 54.)
19 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous faire entrer le Dr Donia,
20 s'il vous plaît?
21 (Le témoin, M. Robert J. Donia, est introduit dans le prétoire.)
22 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, pendant que nous
23 attendons le témoin, est-ce que je pourrais vous demander si la vidéo, qui
24 va être diffusée par Madame Korner, nous a été fournie?
25 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, c'est le cas.
Page 1314
1 Mais ce n'était pas l'original; il dure environ une heure et, là, c'est
2 une version abrégée. Je ne me souviens plus exactement des cotes de
3 communication. Une vidéo concerne l'ensemble de la région, l'autre
4 concerne le camp de Manjaca. Mais je crois que, maintenant, nous en avons
5 fait une vidéo de 25 minutes environ.
6 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau, vous pouvez y aller.
7 Mme Fauveau: Monsieur Donia, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous ne
8 partagiez pas l'opinion que la décision des députés du SDS et du HDZ,
9 relative à la déclaration de souveraineté, était prise contre la volonté
10 du peuple serbe?
11 M. Donia (interprétation): Je crois vous avoir dit que je n'étais pas
12 d'accord avec cette interprétation.
13 Question: Vous étiez d'accord quand même que cette déclaration était prise
14 contre la volonté du SDS?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Pouvez-vous nous dire combien de Serbes il y avait en Bosnie-
17 Herzégovine, en pourcentage?
18 Réponse: Je ne me souviens plus du pourcentage, mais 37 ou 38%. Quelque
19 chose comme ça.
20 Question: Et savez-vous quel pourcentage de votes a obtenu le SDS, lors
21 des élections?
22 Réponse: Non, pas de mémoire. Ils ont obtenu environ 80% ou peut-être
23 légèrement plus, donc des voix des Serbes vivant en Bosnie-Herzégovine.
24 Question: Donc la grande majorité du peuple serbe suivait la politique du
25 SDS?
Page 1315
1 Réponse: Une grande majorité de la population serbe a voté pour le SDS en
2 novembre 1990.
3 Question: Lors de votre interrogatoire principal, dans vos conclusions,
4 vous avez dit que, dans les comptes rendus des différents organes serbes,
5 vous avez vu la référence aux garanties des droits des autres peuples?
6 Réponse: Oui. Un certain nombre de déclarations donne pour instruction aux
7 organes subordonnés ou, de par leur teneur, indique que les droits des
8 Musulmans, des Croates ou d'autres peuples de Bosnie-Herzégovine sont
9 garantis.
10 Question: Pouvez-vous préciser s'il s'agit de garanties particulières ou
11 de la volonté du SDS d'assurer à trois peuples exactement les mêmes
12 droits?
13 Réponse: Non.
14 Question: Est-ce que vous pouvez regarder la pièce du Procureur n°17? Je
15 crois que c'est après l'onglet 14.
16 (Le témoin s'y reporte.)
17 Il s'agit du compte rendu de l'Assemblée du peuple serbe du 11 novembre
18 1991.
19 Réponse: Oui.
20 Question: Etes-vous d'accord que, à la page 11, Momcilo Krajisnik a
21 déclaré –c'est le premier paragraphe- je cite:
22 (Interprétation): "Dans toutes nos actions, nous devons prendre en compte
23 notre situation complexe sur le plan politique et social, toutes les
24 solutions proposées doivent être fondées sur la construction et le droit,
25 en reflétant l'intérêt du peuple serbe mais pas aux dépens des autres
Page 1316
1 peuples de Bosnie-Herzégovine." (Fin de citation.)
2 M. Donia (interprétation): Oui.
3 Question: Et au paragraphe 3, il a dit -je cite-:
4 (Interprétation): "Le principe fondamental que nous devrions suivre dans
5 nos activités, c'est de ne pas imposer la volonté du peuple serbe à
6 d'autres peuples. Nous devrions respecter la volonté légitime des
7 Musulmans et des Croates." (Fin de citation.)
8 M. Donia (interprétation): Vous allez finir cette phrase?
9 Question: Vous voulez que je le fasse?
10 Réponse: Excusez-moi.
11 Question: Donc Momcilo Krajisnik a dit -je cite-:
12 (Interprétation): "Nous devrions respecter la volonté légitime des
13 Musulmans et des Croates, mais nous ne devons pas sous-estimer notre
14 avantage tel qu'il est exprimé par la proportion réaliste en Bosnie-
15 Herzégovine. Nous ne devons pas céder nos droits aux autres." (Fin de
16 citation.)
17 Réponse: Oui.
18 Question: Et à la fin du paragraphe suivant, il a déclaré -je cite-:
19 (Interprétation): "Par conséquent, nous sommes favorables à une vie entre
20 peuples égaux, une vie parlementaire où l'abus du vote majoritaire et
21 l'imposition d'un peuple de ses vues sur les autres ne serait pas
22 possible. Nos efforts vont dans un sens bien clair: une coexistence dans
23 un Etat partagé. Messieurs, l'Assemblée est serbe, mais elle appartient
24 également à tous ceux qui souhaitent une patrie commune." (Fin de
25 citation.)
Page 1317
1 Réponse: Oui.
2 Question: Lors de votre interrogatoire, à un moment donné, vous avez dit
3 que le SDS a créé le Conseil national serbe?
4 Réponse: Est-ce que vous faites allusion au Conseil national serbe
5 d'octobre 1990? Oui.
6 Question: Vous avez dit que l'importance de cet organe était le fait de
7 montrer que le SDS n'était pas disposé à accepter le résultat du processus
8 électoral puisqu'il a insisté pour créer des institutions garantissant un
9 droit de veto absolu au peuple serbe?
10 Réponse: Le droit de veto, oui.
11 Excusez-moi, je n'ai pas entendu une partie de la traduction, mais
12 maintenant ça y est.
13 Oui, oui, je me suis exprimé d'une façon analogue à celle-ci, oui. Il
14 s'agissait de l'organe qui, l'espéraient les trois partis, serait créé
15 comme l'une des trois chambres de l'Assemblée de Bosnie-Herzégovine. Or
16 cela n'a pas été le cas.
17 Ce conseil des nationalités a été créé au sein des deux chambres
18 existantes du peuple et des municipalités. Et je crois avoir dit que le
19 SDS était le seul parti sur les trois partis nationaux qui ait constitué
20 un organe qui lui était propre pour faire valoir ses droits.
21 Question: Mais cette institution qui aurait dû être créée et qui
22 finalement ne l'était pas, c'était la Chambre du peuple?
23 Réponse: Je ne sais pas si elle aurait dû être créée. C'était une Chambre
24 du peuple qui avait fait l'objet d'un débat et qui avait été rejetée par
25 l'Assemblée soit en février ou au mois de juillet 1990, au moment où
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1 l'Assemblée a examiné les organes qu'il convenait de créer.
2 Question: Et cette Chambre du peuple aurait garanti au peuple de Bosnie-
3 Herzégovine un droit de veto?
4 Réponse: Un droit limité permettant d'examiner et d'opposer son veto à
5 certains textes de loi.
6 Question: Oui, tout à fait. Mais ce droit de veto aurait été garanti de la
7 même façon au peuple serbe, au peuple musulman et au peuple croate?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Est-ce que vous savez que, dans son programme électoral, le SDA
10 promettait aussi la création de la Chambre du peuple?
11 Réponse: Oui, et je crois que le HDZ l'a fait également. Les trois partis,
12 dans la campagne électorale, ont insisté sur la nécessité de créer une
13 Chambre des peuples et se sont plaints sur le fait que cela n'avait pas pu
14 être organisé auparavant et ont promis de l'organiser après la tenue des
15 élections.
16 Question: Je vais passer maintenant à la régionalisation.
17 Vous avez dit que la régionalisation était le terme utilisé par le SDS
18 pour établir des zones qui seraient sous le contrôle d'une seule
19 nationalité?
20 Réponse: Une nationalité et un parti unique.
21 Mme Fauveau (interprétation): Est-ce que la Bosnie-Herzégovine, avant les
22 élections de 1990, avait une organisation territoriale régionale?
23 M. Donia (interprétation): Je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas
24 compris votre question. Peut-être que c'est une question de traduction.
25 Il n'y a eu qu'une élection: c'était le 18 novembre 1990. Deux semaines
Page 1319
1 après cela, il y a eu un deuxième tour. Mais je n'ai pas connaissance
2 d'autres élections régionales à l'époque.
3 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau, si vous faites allusion
4 à un événement particulier, étant donné que vous êtes en train de procéder
5 au contre-interrogatoire, vous pouvez poser une question précise et donner
6 des orientations au témoin.
7 Mme Fauveau: Est-ce qu'avant les élections de 1990, les municipalités
8 étaient unies dans certaines associations?
9 M. Donia (interprétation): Il y avait plusieurs associations de
10 municipalité qui existaient avant les élections. La ville de Sarajevo
11 était la plus importante; elle se composait de dix municipalités. J'ai
12 également cité l'association des municipalités de Bihac, ainsi que
13 l'association des municipalités de Banja Luka. Elles existaient toutes
14 avant les élections.
15 Question: Donc vous êtes bien d'accord que l'association des municipalités
16 de Banja Luka existait avant les élections de 1990?
17 Réponse: Oui.
18 Question: Savez-vous si, avant les élections de 1990, la municipalité de
19 Kljuc faisait partie de l'association des municipalités de Banja Luka?
20 Réponse: Non. Non, je ne peux vous le dire de mémoire, je ne le sais pas.
21 Question: Pouvez-vous regarder la pièce du Procureur n°3? C'est le premier
22 document du premier classeur.
23 (Le témoin prend le document.)
24 Lors de votre interrogatoire, vous avez dit que ce document reflète la
25 décision de l'assemblée municipale de Kljuc du 10 avril 1991 de rejoindre
Page 1320
1 l'Association des municipalités de Bosanska Krajina.
2 Réponse: Oui.
3 Question: Est-ce que vous pouvez lire le premier paragraphe, après le
4 titre "La décision"? Ou, si vous préférez, je peux le lire moi-même. Il
5 s'agit d'un document en serbo-croate?
6 Réponse: Oui.
7 "Décision: Premièrement, on confirme la décision précédemment prise,
8 consistant à faire en sorte que la municipalité de Kljuc fasse partie de
9 l'Association des municipalités de Banja Luka, et nous établissons que la
10 municipalité de Kljuc fait partie de l'association régionale connue sous
11 le nom de Bosanska Krajina, c'est-à-dire la Région autonome de Bosanska
12 Krajina."
13 Question: (Hors micro)…statu quo à savoir l'existence de la municipalité
14 de Kljuc dans l'association de municipalité Banja Luka?
15 Réponse: Non. Tout d'abord ce document fait allusion à une décision du 10
16 avril 1991 mais, très clairement, il date d'après, au moment où la ZOBK a
17 pris le nom de RAK. Il réaffirme la continuité entre l'ancienne
18 association des municipalités de Banja Luka et la SAO Bosanska Krajina. Je
19 ne pense pas que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une affirmation de
20 cette continuité. Cette assemblée a estimé que cette continuité existait.
21 D'autres municipalités sont revenues sur leur appartenance à l'Association
22 des municipalités de Banja Luka, au moment où elles ont voté pour devenir
23 membres de la ZOBK.
24 Question: Oui, mais la décision du 10 avril 1991 n'était-elle pas une
25 décision de confirmation de statu quo?
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1 Réponse: Non.
2 Question: Pouvez-vous lire la première phrase du document?
3 Réponse: Non. Nous n'avons pas lu la première phrase du document.
4 [Question: (Hors micro) La première phrase du document, je n'entends pas.]
5 M. le Président (interprétation): Docteur Donia, peut-être pourrions-nous
6 procéder comme nous l'avons fait à d'autres reprises? Vous avez lu la
7 totalité du document.
8 M. Donia (interprétation): Maintenant que je relis le début, je crois que
9 nous l'avons lu dans sa totalité.
10 M. le Président (interprétation): Et à l'époque, vous l'aviez lu vous-
11 même, pour que ce document nous soit traduit. Maintenant, on vous demande
12 de prendre le premier paragraphe.
13 J'imagine bien que vous n'avez peut-être pas mémorisé ce document. Peut-
14 être que vous pourriez nous en redonner lecture pour que nous puissions
15 entendre la traduction?
16 M. Donia (interprétation): C'est quelqu'un d'autre qui l'avait lu.
17 M. le Président (interprétation): Oui, peut-être que quelqu'un pourrait le
18 lire, auquel cas, nous en connaîtrions le contenu.
19 M. Donia (interprétation): Je suis tout à fait prêt à le lire.
20 "Même si l'assemblée municipale de Kljuc, le 10 avril 1991, a confirmé son
21 appartenance et son maintien au sein de l'Association des municipalités de
22 Banja Luka…". Je n'arrive pas à lire la suite. "Elle a élu ses
23 représentants à l'assemblée." Etc.
24 Question: Donc vous êtes bien d'accord que l'assemblée municipale de
25 Kljuc, le 10 avril 1991, a confirmé son existence et qu'elle resterait
Page 1322
1 dans l'assemblée municipale de Banja Luka, dans l'Association des
2 municipalités de Banja Luka?
3 Réponse: Oui. Si vous me permettez de préciser quelque chose: ce document
4 date d'une date ultérieure et fait référence à la décision qui a été prise
5 le 10 avril 1991.
6 Question: Merci pour votre précision.
7 Pouvez-vous regarder le document du Procureur P4? C'est le document
8 suivant, je crois.
9 (Le témoin prend le document.)
10 C'est une décision de l'assemblée municipale de Kljuc, de Titov Drvar, par
11 laquelle cette municipalité a rejoint l'Association des municipalités de
12 Bosanska Krajina, en avril 1991?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Vous avez dit que cette décision reflétait une décision du SDS
15 prise en avril?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Si vous regardez la page 2 de ce document de la décision de
18 Titov Drvar, dans le paragraphe 2, n'est-il pas dit -je cite-:
19 (Interprétation): "Conformément à ladite conclusion à la session tenue le
20 29 mars 1991, le Comité exécutif a parachevé le projet de décision visant
21 à conclure un accord pour que la municipalité de Titov Drvar devienne
22 membre de la Communauté des municipalités de Bosanska Krajina." (Fin de
23 citation.)?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Il y avait déjà une décision prise au mois de mars 1991?
Page 1323
1 Réponse: En réponse, j'ai dit que la décision du SDS, pour lancer ce
2 processus, pouvait être datée de janvier 1991, début janvier, conformément
3 à l'annonce qui a été faite par le parti en avril 1991. Et d'ailleurs, ce
4 document, dans le paragraphe précédent, montre qu'une discussion a eu lieu
5 suite à la réunion du 25 janvier 1991.
6 Par conséquent, les discussions autour de cela dataient du début du mois
7 de janvier. La décision du conseil du SDS, telle qu'annoncée publiquement
8 par la suite, a été prise -je crois- le 6 avril 1991; et là, en quelques
9 jours, c'est devenu une réalité dans les municipalités à majorité serbe.
10 Question: Avez-vous eu l'occasion de voir cette décision du SDS?
11 Réponse: Non.
12 Question: Monsieur Donia, pouvez-vous nous dire quel était le pourcentage
13 de la population serbe dans la municipalité de Titov Drvar en 1991?
14 Réponse: C'est un pourcentage assez important. Si vous permettez que je
15 consulte mes documents?
16 (Le témoin consulte ces documents.)
17 Je vous demanderai de prendre la page 48 de mon rapport, avec le
18 recensement de 1991: 16.608 habitants serbes ou 97%.
19 Question: Pouvez-vous nous dire quel était ce pourcentage en 1996?
20 Réponse: Non.
21 Question: Etes-vous d'accord qu'aujourd'hui, cette ville s'appelle "Drvar
22 Croate", "Hrvaski Drvar"?
23 Réponse: Je ne sais pas.
24 Question: Vous avez indiqué qu'en décembre 1991 et janvier 1992, plusieurs
25 municipalités n'ayant pas la majorité serbe ont rejoint la RAK?
Page 1324
1 Réponse: Oui.
2 Question: Pourriez-vous nous dire que les décisions relatives concernaient
3 le territoire entier desdites municipalités ou seulement une partie des
4 territoires?
5 Si vous voulez regarder les décisions, c'est la pièce du Procureur 28 qui
6 concerne la région de Prijedor.
7 (Le témoin se reporte au document.)
8 Réponse: Oui, j'ai la décision.
9 Question: Donc est-ce que cette décision concernait la totalité du
10 territoire de la municipalité de Prijedor ou seulement une partie?
11 Réponse: On ne fait pas de distinction entre différentes parties du
12 territoire. Alors, cela doit faire référence à la totalité du territoire.
13 Mme Fauveau: Monsieur le Président, est-ce que je peux lire en serbo-
14 croate une partie de cette décision?
15 M. le Président (interprétation): Oui.
16 Mme Fauveau (interprétation): "L'Assemblée du peuple serbe de la
17 municipalité de Prijedor décide, à l'unanimité, de faire en sorte que les
18 territoires serbes de l'opstina de Prijedor deviennent membres de la
19 Région autonome de Krajina." (Fin de citation.)
20 (pas d'interprétation): Etes-vous d'accord qu'il s'agit seulement des
21 territoires serbes? Ou plutôt de ce que le SDS estimait être les
22 territoires serbes?
23 M. Donia (interprétation): Oui, les territoires serbes ne sont pas définis
24 dans cette résolution et, bien sûr, à certains moments, le SDS a affirmé
25 que la totalité d'une municipalité où les Serbes détenaient un certain
Page 1325
1 pourcentage de terres était un territoire serbe. La signification n'est
2 pas claire dans ce contexte.
3 Dans d'autres municipalités, on a recensé des villages bien précis qui
4 étaient éparpillés dans la municipalité, qui formeraient une assemblée
5 serbe et qui, par la suite, éventuellement, deviendraient membres de la
6 RAK.
7 Cela n'apparaît pas ici; on parle uniquement des territoires serbes.
8 Question: Pouvez-vous confirmer que le SDS avait pour politique de diviser
9 certaines municipalités?
10 Réponse: Oui.
11 Question: Monsieur Donia, en analysant les différents documents dans les
12 deux classeurs devant vous, avez-vous trouvé des références à la JNA ou à
13 l'armée de la Republika Srpska, ou à leurs membres?
14 Réponse: Est-ce que vous me demandez de répondre en rapport avec cet
15 ensemble de documents ou ce document précis?
16 Mme Fauveau: Non, je demande pour la totalité des documents, donc des deux
17 classeurs?
18 M. le Président (interprétation): Les deux classeurs.
19 M. Donia (interprétation): Les deux classeurs?
20 M. le Président (interprétation): Oui.
21 Mme Fauveau (interprétation): Pouvez-vous nous dire dans quel document
22 vous avez trouvé la référence à la JNA ou à l'armée de la Republika
23 Srpska? Si vous voulez, je peux vous aider et vous citer certains
24 documents.
25 M. Donia (interprétation): Il y a probablement cent références ou
Page 1326
1 davantage dans ces documents à la JNA.
2 Question: Mais dans combien de documents, la JNA était-elle un des
3 participants actifs dans la création des documents ou dans les sessions
4 des assemblées?
5 Réponse: Je ne suis pas sûr du nombre total de documents où c'est le cas.
6 A deux reprises, la JNA ou la VRS jouent un rôle de premier plan.
7 Question: Ce ne serait pas un de ces documents, le compte rendu de la
8 session de l'Assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine du 12 mai
9 1992? C'est la pièce 50?
10 Réponse: Oui.
11 Question: Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons les officiers
12 militaires assistaient à cette réunion?
13 Réponse: C'est la réunion où l'on a pris la décision de créer la VRS,
14 l'armée des Serbes de Bosnie.
15 Question: A cette réunion, le général Mladic a tenu un discours?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Etes-vous d'accord que, dans son discours…
18 C'est la page 41.
19 Réponse: Là, nous sommes passés à un autre classeur, n'est-ce pas?
20 Oui, je suis à la page 41.
21 Question: (Hors micro) …d'un paragraphe mais de plusieurs pages, mais est-
22 ce que vous êtes conscient que, dans ce discours et spécifiquement à cette
23 page-là, on peut trouver plusieurs références où le général Mladic a pris
24 la position que les personnes d'autres nationalités peuvent rester dans
25 l'armée de la Republika Srpska?
Page 1327
1 Réponse: Oui.
2 Question: Un autre document, qui se réfère à l'armée de la Republika
3 Srpska, c'est la pièce du Procureur 53. C'est une session de l'Assemblée
4 du peuple serbe de 1995, à Sanski Most.
5 Réponse: A partir de 1995, oui.
6 Question: (Hors micro)…de ce document et la partie croate a à peu près 200
7 pages.
8 Avez-vous pu lire la totalité du compte rendu en serbo-croate?
9 M. Donia (interprétation): Non.
10 Mme Fauveau (interprétation): Avez-vous pu conclure de l'extrait en
11 anglais qu'il s'agit d'une réunion où les malentendus entre les pouvoirs
12 politiques et l'armée étaient très exprimés?
13 M. le Président (interprétation): Je voudrais interrompre une seconde.
14 J'ai un coup de téléphone urgent; je reprendrai l'audience immédiatement
15 après.
16 (L'audience, suspendue à 11 heures 30, est reprise à 11 heures 35.)
17 M. le Président (interprétation): Veuillez m'excuser, mais j'ai un
18 problème familial personnel dont il faut que je m'occupe. Il se peut que
19 j'aie d'autres appels dans le courant de la matinée. J'attendais cet
20 appel.
21 Maître Fauveau, s'il vous plaît, vous pouvez reprendre.
22 Mme Fauveau: Merci.
23 Seulement pour le compte rendu, si je peux rectifier la dernière pièce à
24 laquelle je me suis référée, c'est la pièce 52. Il s'agit du compte rendu
25 de la réunion de l'Assemblée de la Republika Srpska de 1995.
Page 1328
1 M. Donia (interprétation): Oui.
2 Question: Vous avez dit que vous avez pu lire seulement l'extrait qui est
3 traduit en anglais?
4 Réponse: Non. J'ai lu un peu plus que cela. Mais je n'ai pas lu l'ensemble
5 des 200 pages du document.
6 Question: Donc vous avez analysé un document de 200 pages à partir de
7 certains extraits, sans le lire en totalité?
8 Réponse: Je n'ai pas analysé le document. J'ai cité des extraits, des
9 observations de M. Karadzic, des interventions vers la fin de la session,
10 je crois.
11 Question: Pouvez-vous confirmer que, lors de cette session de l'Assemblée
12 de la Republika Srpska, il y avait des déclarations qui montrent les
13 problèmes entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs militaires?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Et ces problèmes existaient tout au long, depuis 1992 jusqu'en
16 1995?
17 M. Donia (interprétation): Oui.
18 Mme Fauveau (interprétation): Est-ce que je peux vous demander maintenant
19 de regarder la pièce 19 du Procureur, je crois qu'elle se trouve après
20 l'onglet 16?
21 (Le témoin se reporte au document demandé.)
22 C'est un document du 13 septembre 1990.
23 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
24 M. Donia (interprétation): Excusez-moi.
25 Mme Fauveau: C'est la pièce 19, l'onglet 16.
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1 M. le Président (interprétation): Bien.
2 M. Donia (interprétation): Oui, je l'ai. Pièce 19 de l'accusation.
3 Mme Fauveau: Lors de votre interrogatoire, vous avez parlé d'un ordre de
4 la JNA du mois de septembre 1990, en vertu duquel les armes de la TO
5 étaient mises sous le contrôle de la JNA?
6 M. Donia (interprétation): Oui.
7 Question: Vous vous êtes référé à la pièce n°19 du Procureur?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Pouvez-vous nous dire qui est l'auteur de ce document?
10 Je parle de l'institution, pas de la personne qui l'a signé.
11 Réponse: Cela émane, le document à l'origine provient de l'Organisation
12 territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine.
13 Question: Donc ce n'est pas un document de la JNA?
14 Réponse: Non. Il a trait à l'ordre de l'armée populaire, au premier
15 paragraphe.
16 Question: Avez-vous vu ce document auquel cette pièce se réfère, dans le
17 premier paragraphe?
18 Réponse: Non.
19 Question: Monsieur Donia, avez-vous vu la version originale de ce
20 document? C'est la pièce 19B en serbo-croate.
21 Réponse: Oui.
22 Question: Dans les recherches que vous avez faites en Bosnie, avant la
23 guerre, pour vos livres, je suppose que vous avez vu beaucoup de documents
24 officiels yougoslaves, des originaux?
25 Réponse: Certains.
Page 1330
1 Question: Pouvez-vous dire si les documents officiels yougoslaves portent
2 une signature et un sceau?
3 Réponse: Dans la plupart des cas, oui.
4 Question: Est-ce que vous pouvez regarder la dernière page de cette pièce
5 en serbo-croate? Et nous dire si ce cette pièce a un sceau et une
6 signature?
7 Réponse: Je ne peux pas, non.
8 Mme Fauveau: Vous avez dit qu'à la fin de 1991, Milosevic avait donné
9 l'ordre à la JNA de concentrer les recrues appartenant au groupe ethnique
10 bosnien dans la République de Bosnie.
11 M. Donia (interprétation): J'ai dit que Borislav Jovic, dans son journal,
12 relate que lui et Milosevic, ensemble, ont téléphoné au Secrétaire fédéral
13 de la défense, Veljko Kadijevic, et que Milosevic a donné pour instruction
14 qu'il fasse bouger les troupes de la JNA qui n'étaient pas des Bosniens de
15 souche vers d'autres Républiques et que ceux étaient des citoyens de la
16 Bosnie, servant dans la JNA dans d'autres Républiques, soient transférés
17 en Bosnie.
18 M. le Président (interprétation): Puis-je vous interrompre une seconde?
19 Je voudrais demander à M. Cayley si ce document P19A et B fait l'objet
20 d'une contestation de la part de la défense; parce que j'ai vaguement
21 l'impression qu'à cause des deux tampons qu'il y a sur la première page de
22 la version serbo-croate, il n'y a pas eu d'objection soulevée?
23 M. Cayley (interprétation): De mémoire, Monsieur le Président; franchement
24 je ne sais pas. Mais on me dit qu'à l'origine, c'était un document non
25 contesté.
Page 1331
1 Mme Fauveau: Oui, c'est un document contesté pour la raison que les sceaux
2 sur la première page ne prouvent rien. En fait, il faut qu'il y ait un
3 sceau à la dernière page, sur la signature.
4 M. le Président (interprétation): Veuillez poursuivre.
5 Mme Fauveau: Donc, supposons que cet ordre de Milosevic avait lieu: tous
6 les citoyens de la Bosnie, sans égard à leur appartenance nationale,
7 étaient transférés dans les unités de la JNA en Bosnie?
8 M. Donia (interprétation): … (inaudible.)
9 Question: Donc les Musulmans, les Croates, les Yougoslaves ou autres
10 étaient transférés avec les Serbes de Bosnie en Bosnie?
11 Réponse: D'accord.
12 Question: Dans votre rapport, vous parlez des fonctions de la JNA. Pouvez-
13 vous nous dire si la JNA, à part la tâche de défendre le pays des ennemis
14 extérieurs, avait aussi la tâche de défendre l'intégrité territoriale de
15 la Yougoslavie?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Lors de votre interrogatoire, vous avez dit que la JNA a pris
18 parti pour les Serbes en Croatie, lors de la guerre entre les Serbes et
19 Croates en Croatie?
20 Réponse: Je pense que ma déposition était qu'elle s'était mise du côté
21 serbe en Croatie, au cours de la guerre en Croatie. Oui.
22 Question: Seriez-vous d'accord que la déclaration de l'indépendance de la
23 Croatie constituait une attaque à l'intégrité territoriale de la
24 Yougoslavie?
25 Réponse: Je ne suis pas capable de me prononcer là-dessus.
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1 Question: Vous avez dit que les forces de la JNA en Bosnie ont augmenté
2 par le retrait de la JNA de la Croatie?
3 Réponse: Oui.
4 Question: A quel moment les forces de la JNA se sont-elles retirées de la
5 Croatie?
6 Réponse: Au début de 1992.
7 Question: Est-ce que certaines forces de la JNA ne sont pas restées en
8 Croatie jusqu'en juin 1992?
9 Réponse: Un petit nombre de soldats de la JNA est resté en Croatie vers
10 cette époque.
11 Question: Savez-vous qu'une partie des armes lourdes de la JNA est restée
12 en Croatie?
13 Réponse: Oui, je crois que ça faisait partie de l'accord de janvier, du 2
14 janvier pour mettre fin à la guerre en Croatie.
15 Question: Je ne parle pas de l'accord; je parle des armes lourdes que
16 l'armée croate a saisies en septembre et octobre 1991.
17 Réponse: Je comprends que votre question est: est-ce que j'étais conscient
18 du fait qu'une partie des armes lourdes de la JNA ait été saisie par les
19 forces croates et conservées en Croatie? Oui.
20 Question: Vous avez dit que l'armée de la JNA est devenue serbe en raison
21 d'un grand nombre de départs d'officiers d'autres nationalités: Musulmans,
22 Croates, Macédoniens?
23 Réponse: C'est un processus qui était une partie de la situation. L'armée
24 est devenue de plus en plus serbe avec le temps, d'abord en Croatie, puis
25 un peu plus tard en Bosnie, c'est-à-dire en 1992, à cause du retrait de
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1 non-Serbes de cette force et l'orientation pro-serbe qui augmentait dans
2 chaque endroit. D'abord en Croatie, puis en Bosnie-Herzégovine.
3 Question: Etes-vous d'accord qu'avec la sécession des Républiques, d'abord
4 la Slovénie et la Croatie, les officiers slovènes et croates ont rejoint
5 leur armée nationale?
6 Réponse: La plupart l'ont fait, oui.
7 Question: Etes-vous d'accord qu'avec la création de l'armée de la Bosnie-
8 Herzégovine, les officiers musulmans ont rejoint les rangs de cette armée?
9 Réponse: Est-ce que vous parlez du 15 avril 1992?
10 Question: Oui.
11 Réponse: Oui. Là encore, c'est un processus qui avait débuté avant ce
12 moment et qui s'est certainement accéléré avec la formation d'un
13 commandement unifié, le 15 avril.
14 Question: Vous avez parlé hier de Sefer Halilovic, qui est devenu le
15 commandant de l'armée de la Bosnie-Herzégovine.
16 Réponse: Oui.
17 Question: Sefer Halilovic était l'officier de la JNA?
18 Réponse: Oui.
19 Question: Vous êtes d'accord que Sefer Halilovic était musulman?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Vous êtes d'accord que Sefer Halilovic n'était pas bosniaque?
22 Réponse: Excusez-moi, je ne suis pas la question. Etait-il un résident, un
23 citoyen ou un ressortissant de la Bosnie-Herzégovine: est-ce là la
24 question? Oui.
25 Question: Vous savez que Sefer Halilovic était né à Sandjak, en Republika
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1 Srbija?
2 Réponse: Oui.
3 Question: Et êtes-vous d'accord que l'armée des Serbes de Bosnie était
4 principalement composée des Serbes nés en Bosnie?
5 Réponse: A quelle époque?
6 Question: En 1992.
7 Réponse: Certainement. En avril 1992, cela aurait été le cas. Oui.
8 Question: Seriez-vous d'accord que ces personnes, ces Serbes de Bosnie,
9 membres de l'armée serbe de Bosnie, défendaient souvent leur ville natale?
10 Réponse: C'est difficile à dire si c'était souvent le cas.
11 Je dirai simplement qu'ils étaient stationnés là et qu'ils avaient des
12 activités militaires de l'armée, de l'armée populaire de Yougoslavie et
13 après le 12 mai, de la VRS.
14 Question: Mais en tout cas, ces gens-là étaient citoyens de la Bosnie-
15 Herzégovine?
16 Réponse: La grande majorité l'était, oui.
17 Question: Lors de votre interrogatoire, vous vous êtes référé au document
18 du Procureur P11: c'est un extrait du procès-verbal de la Deuxième session
19 de l'Assemblée de la communauté des municipalités de Bosanska Krajina, du
20 14 mai 1991.
21 (Le témoin prend le document.)
22 Réponse: Oui.
23 Question: Ce document se réfère à la déclaration du ministre de la Bosnie-
24 Herzégovine, Mahmut Cehajic, qui avait traité le peuple serbe du
25 génocidaire.
Page 1335
1 C'est le point 8 de la décision. Et il est traité à la dernière page, au
2 dernier paragraphe.
3 Réponse: Oui.
4 Question: Avez-vous vu le discours de M. Mahmut Cehajic?
5 Réponse: Non.
6 Question: Avez-vous fait des recherches pour le trouver?
7 Réponse: Non.
8 Question: Vous avez dit que vous ne connaissiez pas les compétences de la
9 cellule de crise?
10 Réponse: Je crois que j'ai dit que je ne pouvais pas faire de commentaire
11 sur la compétence des cellules de crise régionale.
12 Question: Mais vous pouvez nous dire quelles étaient les compétences des
13 cellules de crise?
14 Réponse: Non.
15 Question: Comment, dans ce cas, pouvez-vous donner à un document
16 quelconque de la cellule de crise sa vraie valeur?
17 Réponse: En tant qu'historien, lorsque j'examine ces documents, je vois
18 leur conséquence, leur mise en oeuvre et leur effet sur les événements. Je
19 ne suis pas qualifié pour donner une interprétation juridique de ces
20 compétences ou de ces habilitations, du point de vue constitutionnel ou
21 des lois.
22 Question: Est-ce que dans l'histoire un document officiel a la même valeur
23 qu'un document non-officiel?
24 Réponse: Il peut l'avoir et souvent des documents officiels sont sans
25 aucune valeur et sont très fragmentaires et ne donnent que très peu de
Page 1336
1 renseignements réels. Je dirai que chaque document doit être apprécié
2 séparément en ce qui concerne sa teneur, son contexte et son origine pour
3 faire cette appréciation.
4 Question: J'ai encore une dernière question.
5 A la page 70 de votre rapport vous parlez d'un sniper serbe qui aurait
6 tiré sur les manifestants à Sarajevo, le 6 avril 1992, et vous avez dit
7 que cet événement a marqué le début de la guerre. Certains pensent que cet
8 événement marque le début de la guerre?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Connaissez-vous l'identité de cet homme qui a tiré?
11 Réponse: Non.
12 Question: Comment savez-vous que c'est un Serbe?
13 Réponse: La situation ce jour-là était telle qu'il y avait une
14 manifestation de membres de toutes les nationalités devant le bâtiment de
15 l'Assemblée nationale à Sarajevo, plusieurs milliers de personnes. A un
16 moment donné, l'Holiday Inn, qui fonctionnait comme quartier général du
17 SDS, a été pris pour cible par des paramilitaires serbes qui se trouvaient
18 sur le toit.
19 Donc je voudrais dire que, probablement, c'était un membre d'une force
20 militaire serbe. Quant à sa nationalité, je ne peux pas vous donner une
21 indication définitive.
22 Question: Comment pouvez-vous savoir qu'un Musulman ou un Croate n'était
23 pas infiltré dans les forces paramilitaires serbes?
24 Réponse: Je ne peux pas. Et en outre, à ce moment-là, il y avait dans
25 toutes ces formations de petit nombre de personnes qui n'étaient pas de la
Page 1337
1 nationalité ou du parti dominant.
2 Question: En tout cas, vous admettez la possibilité que ce n'était pas un
3 Serbe?
4 M. Donia (interprétation): Oui.
5 Mme Fauveau: Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je n'ai plus de
6 question.
7 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Ca n'est pas tout à
8 fait terminé pour vous, Monsieur Donia, parce que, Monsieur Cayley, je
9 crois que vous avez d'autres questions à poser?
10 M. Donia (interprétation): Oui, je suis à disposition.
11 M. le Président (interprétation): Donc pensez-vous avoir fini dans la
12 demi-heure qui vient, Monsieur Cayley?
13 M. Cayley (interprétation): Peut-être, Monsieur le Président. Peut-être
14 que j'aurai besoin d'un peu plus longtemps, mais je vais essayer
15 d'expédier les choses aussi rapidement que possible.
16 M. le Président (interprétation): Comme vous avez vu, j'ai pris pour
17 attitude de ne pas intervenir, d'intervenir le moins possible pour essayer
18 de conclure le plus tôt possible.
19 Donc je ne vous interromprai pas, comprenez cela, mais essayez d'être
20 aussi concis et aussi direct que possible.
21 (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Robert J. Donia,
22 par M. Cayley.)
23 M. Cayley (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je vais le faire.
24 Monsieur Donia, je vous explique ce que je souhaite faire. D'abord, je
25 vais revenir sur certains domaines de contre-interrogatoire d'hier et
Page 1338
1 d'aujourd'hui. Je me référerai au compte rendu pour vous rafraîchir la
2 mémoire, je résumerai ce qui a été dit de façon à ne pas avoir à lire le
3 compte rendu; je ferai état du numéro de la page pour aider mes amis de la
4 défense. Enfin, je parlerai de ce livre des professeurs Burg et Shoup.
5 M. Donia (interprétation): Shoup, si vous le permettez.
6 Question: Le professeur Shoup.
7 Monsieur Donia, hier, Me Ackerman a soulevé une question et il vous a dit
8 que la réapparition de symboles oustachis dans la Krajina avait conduit à
9 créer de la peur dans les populations.
10 Est-ce que vous vous rappelez cela?
11 Réponse: Oui.
12 Question: Ensuite, il vous a posé une question à la page 1205 du compte
13 rendu: "Dans ce contexte, il ne serait pas difficile de comprendre
14 pourquoi les gens voudraient s'armer pour se protéger, ne serait-ce que
15 pour cette raison-là?"
16 Vous avez répondu à cette question: "Je ne partage pas cette conclusion.
17 Non."
18 Pourquoi ne partagez-vous pas cette conclusion?
19 Réponse: Eh bien, je ne la partage pas, cette conclusion, parce qu'à ce
20 moment-là, c'est-à-dire en 1990, au début 1991, c'était une hypothèse, une
21 menace remontant à des souvenirs qui remontaient à 45 ans plus tôt, du
22 point de vue historique. Et la différence entre cela et une véritable
23 menace armée est très grande. De sorte que le fait de prendre des armes à
24 ce moment précis aurait été davantage un acte, l'indication de l'intention
25 d'utiliser peut-être ces armes à des fins d'agression plutôt que de
Page 1339
1 défense.
2 Question: Et qui, à ce moment-là, prenait les armes pour des fins
3 agressives plutôt qu'à des fins de défense de la région de la Krajina ?
4 Réponse: A quel moment vous référez-vous?
5 Question: Fin de 1991, été 1991 jusqu'au début de 1992.
6 Réponse: Comme je l'ai indiqué, chacun des trois partis nationaux se
7 fournissait en armes et l'afflux d'armes a été lié à la JNA par les
8 organes du SDS et d'autres organisations serbes de Bosnie.
9 Question: Nous pouvons avancer.
10 On vous a interrogé, en fait, dans le cadre d'une discussion assez longue,
11 à un certain moment, entre vous-même et Me Ackerman, au sujet du
12 changement intervenu dans les lois électorales de Bosnie-Herzégovine. Au
13 sujet également de l'adoption de ces lois qui ont permis l'organisation
14 d'élections multipartites avec interdiction des partis reposant sur des
15 bases nationales. Et puis, mention a été faite du fait que le tribunal, la
16 Cour constitutionnelle avait annulé toutes ces conditions liées aux lois
17 électorales, de façon à ce que des partis puissent se créer avec des
18 fondements nationaux. Et le président de la Cour constitutionnelle a été
19 identifié à ce moment-là en tant que Musulman.
20 J'ai eu l'impression qu'il s'agissait de suggérer qu'il y avait eu complot
21 musulman pour modifier les lois électorales afin d'autoriser la
22 constitution des partis nationaux.
23 Etes-vous conscient de l'existence d'une quelconque preuve permettant de
24 penser qu'un accord musulman, d'une forme ou d'une autre, avait permis la
25 création de partis nationaux à l'exclusion des autres nationalités de
Page 1340
1 Bosnie?
2 Réponse: Non. La Cour constitutionnelle, sa décision, je ne peux pas dire
3 si elle est valable ou pas, mais c'est un document qui admet en fait que
4 le danger de voir se créer des partis politiques fondés sur des bases
5 religieuses et nationales existait.
6 Mais cette décision, lorsqu'on la lit, indique que ces dangers étaient des
7 dangers avec lesquels il fallait vivre, qu'il fallait donc supporter dans
8 une société démocratique. Et qu'interdire des partis politiques fondés sur
9 la nationalité, la religion ou toute autre chose ne correspondait pas au
10 droit constitutionnel ni au droit de tous les citoyens, de tout citoyen de
11 se regrouper dans un groupement politique.
12 Question: Docteur Donia, lorsque la Cour constitutionnelle a pris cette
13 décision, savez-vous si des juges serbes de Bosnie siégeaient à cette
14 cour?
15 Réponse: Je ne connais pas la constitution de cette Cour constitutionnelle
16 à l'époque, non.
17 Question: Maître Ackerman vous a posé un certain nombre de questions
18 relatives au référendum, et je parle du référendum qui a été organisé sur
19 tout le territoire de la Bosnie et qui portait sur la question de
20 l'indépendance de la Bosnie.
21 En page 1256 du compte rendu d'audience, vous avez déclaré que vous ne
22 connaissiez l'existence d'aucun élément de preuve démontrant que le SDS
23 avait agi pour empêcher l'organisation de ce référendum.
24 Vous rappelez vous avoir dit cela dans votre déposition?
25 Réponse: Oui.
Page 1341
1 Question: Je vous demanderai de passer maintenant à la page 69 de votre
2 rapport.
3 (Le témoin s'y reporte.)
4 Réponse: Je l'ai sous les yeux.
5 Question: J'aimerais vous demander de vous concentrer sur le bas de la
6 page.
7 Réponse: Oui.
8 Question: Et de bien vouloir lire assez lentement le passage qui se trouve
9 en bas de page.
10 Réponse: "Le SDS a instamment demandé aux Serbes de boycotter le
11 référendum sur l'indépendance, qui devait se tenir le 29 février et le 1er
12 mars. Les dirigeants de la RAK, reprenant les points de vue officiels du
13 SDS, ont déclaré que le référendum était illégal. Ils ont chargé des
14 responsables des municipalités membres de la RAK d'accepter qu'il ne leur
15 incombât pas de prévoir des bureaux de vote ou d'organiser le processus de
16 vote." (Fin de citation.)
17 Question: Donc, si le SDS n'a pas empêché l'organisation du référendum, il
18 est tout de même permis de dire qu'il l'a effectivement saboté, n'est-ce
19 pas?
20 Réponse: Eh bien, il a exonéré les organes locaux de toute responsabilité
21 s'agissant de fournir des bureaux de vote. Je ne sais pas si le mot
22 "saboter" "est peut-être utilisé, mais en tout cas, il s'est agi d'un
23 effort manifeste pour que le processus électoral soit aussi réduit que
24 possible et pour demander instamment aux Serbes de ne pas participer à ce
25 processus, à ce référendum.
Page 1342
1 M. Cayley (interprétation): J'aimerais maintenant que nous parlions vous
2 et moi, brièvement, de la pièce à conviction de l'accusation n°25.
3 Il n'est peut-être pas indispensable que vous l'ayez sous les yeux, mais
4 cela peut être utile toutefois.
5 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
6 M. Cayley (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président.
7 M. Donia (interprétation): J'ai la pièce sous les yeux.
8 Question: Professeur Donia, en réponse aux questions du contre-
9 interrogatoire, vous avez admis qu'un débat a eu lieu, marqué par des
10 dissensions internes au sein du SDS, s'agissant de ces instructions.
11 Réponse: Oui.
12 Question: S'agissant d'appliquer ces instructions dans la réalité, c'est-
13 à-dire dans les municipalités serbes de la Krajina, selon ce que vous
14 savez, à la fin de 1992, ces instructions avaient-elles été mises en
15 oeuvre, appliquées dans une quelconque municipalité?
16 Réponse: Oui, elles l'ont été dans pratiquement toutes les municipalités
17 que je connais. J'ai vérifié: elles ont été appliquées dans les
18 municipalités faisant partie de la RAK, à l'été 1992 très certainement.
19 Question: Professeur Donia, Me Ackerman vous a interrogé au sujet du
20 compte rendu des séances de l'assemblée de la RAK, comptes rendus qui vous
21 ont été remis, et vous avez dit très clairement que les comptes rendus qui
22 ne vous ont pas été remis sont simplement ceux que le Bureau du Procureur
23 n'avait pas en sa possession.
24 Mais, pour être tout à fait précis au compte rendu d'audience de la
25 présente audience, je vous renverrai à la note en bas de page 213 de votre
Page 1343
1 rapport, que l'on trouve à la page 66 du même rapport.
2 Réponse: Oui.
3 Question: Il est question d'une séance de l'assemblée de la RAK dans cette
4 note en bas de page, mais quelle est cette séance? Pouvez-vous me le dire?
5 Réponse: Il s'agit de la treizième séance.
6 Question: On vous a donc remis le compte rendu, le procès-verbal de cette
7 treizième séance, et vous y faites référence dans votre rapport, n'est-ce
8 pas?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Monsieur l'Huissier, je vous demanderai votre aide pour
11 installer cette carte géographique sur le chevalet.
12 Professeur Donia, je pense que vous vous souvenez de ce que vous avez dit
13 dans votre déposition hier. Maître Ackerman vous a parlé des autorités
14 musulmanes de Gorazde et de Konjic en vous disant que ces autorités
15 avaient expulsé des Serbes.
16 La premièrement question que je vous pose est la suivante: Gorazde et
17 Konjic sont-elles deux villes qui faisaient partie de la Krajina de
18 Bosnie?
19 Réponse: Non, ces deux villes en sont très éloignées.
20 Question: Pouvez-vous indiquer aux Juges où se trouvent ces deux
21 municipalités, de façon à ce qu'il ne subsiste aucune confusion quant à
22 l'emplacement de ces deux villes, s'agissant des régions qui, sur le plan
23 géographique, intéressent la présente affaire?
24 (Le témoin les montre sur la carte avec le pointeur.)
25 Réponse: On m'entend? Gorazde se trouve ici, à l'est de Sarajevo, Konjic
Page 1344
1 étant là, c'est-à-dire à mi-chemin à peu près entre Mostar et Sarajevo. Et
2 les municipalités de la RAK sont beaucoup plus au nord.
3 Question: Pourriez-vous tout de même indiquer rapidement où se trouve la
4 Krajina? Je sais que nous l'avons déjà fait.
5 Réponse: Dans les grandes lignes, elle se trouve ici à l'ouest, nord-ouest
6 de la Bosnie-Herzégovine.
7 (Le témoin la montre sur la carte.)
8 Dans le tiers nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine.
9 Question: Au cours de votre déposition d'hier, il vous a été proposé, par
10 déduction -je parle en ce moment de l'accord de Lisbonne conclu par
11 Cutilheiro-, il vous a donc été suggéré que Izetbegovic avait pour
12 l'essentiel empêché que ces accords ne soient mis en oeuvre.
13 Vous rappelez-vous cette partie de votre déposition?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Ces deux accords qui ont échoué portaient-ils tous les deux sur
16 la création de cantons en Bosnie-Herzégovine, selon une répartition
17 ethnique?
18 Réponse: Oui.
19 Question: Izetbegovic était-il, à l'époque, favorable à la division de la
20 Bosnie-Herzégovine en fonction de critères ethniques?
21 Réponse: Non, il y était opposé.
22 Question: J'aimerais à présent que nous parlions quelques instants de la
23 force respective des Serbes, d'une part, des Musulmans et des Croates, de
24 l'autre. Et je vous renverrai à votre déposition, page 1258 du projet de
25 compte rendu d'audience.
Page 1345
1 Ces forces ont été mentionnées par Me Ackerman, s'agissant de la Bosnie
2 centrale et de Doboj.
3 En fait, ce qui vous a été dit, c'est que les forces musulmanes étaient
4 suffisantes en nombre à Doboj pour s'opposer aux forces serbes. Il est
5 possible que vous ne puissiez pas répondre à cette question; si c'est le
6 cas, dites-moi simplement que vous ne savez pas.
7 Mais je vous demande, pour ma part, si vous savez, Professeur Donia, que
8 la ville de Doboj est tombée en une seule journée, en mai 1992, après
9 affrontement avec les forces serbes?
10 Réponse: Non.
11 Question: Professeur Donia, ce secteur de Doboj -et, en fait, Me Ackerman
12 a évoqué l'allocution de M. Krajisnik dans laquelle il parlait de la
13 région de Semberija-, êtes-vous d'accord pour dire que cette région était
14 d'une importance tout à fait cruciale pour les Serbes puisqu'il s'agissait
15 du couloir de Posavina, qui permettait la jonction de la République de
16 Serbie avec la partie serbe de la Bosnie-Herzégovine? Etes-vous au courant
17 de l'importance de cette région pour ce motif?
18 Réponse: Oui, en fait, cette région constituait l'un des six objectifs
19 stratégiques qui ont été définis le 12 mai, lors de la création de ce
20 corridor, de ce couloir.
21 Question: En fait, vous êtes en avance sur moi, Professeur Donia. Nous y
22 arriverons dans quelques instants.
23 Réponse: Oui, oui.
24 Question: Professeur Donia, savez-vous qu'à la fin du mois de juin l'armée
25 serbe avait, pour l'essentiel, acquis le contrôle du corridor ou du
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1 couloir de Posavina?
2 Réponse: Oui.
3 M. Cayley (interprétation): Vous avez déjà déclaré que l'un des objectifs
4 stratégiques des Serbes consistait à sécuriser ce corridor qui liait les
5 zones serbes du nord de la Bosnie et la République de Serbie.
6 J'aimerais maintenant vous renvoyer à la pièce à conviction de
7 l'accusation n°50.
8 (Le témoin prend le document.)
9 Page 13, plus précisément, de ce document qui est le procès-verbal de la
10 16e Séance de l'Assemblée du peuple serbe, tenue à Banja Luka le 12 mai
11 1992.
12 M. le Président (interprétation): Sur le canal 4, nous entendons
13 l'interprétation française en ce moment et pas l'interprétation anglaise,
14 comme je m'y serais attendu. Je remarque que Mme Fauveau n'est pas
15 dérangée par cela; en tout cas, elle n'avait rien à voir avec cela.
16 Est-ce que cette erreur est rétablie? Dites-le moi que nous puissions
17 poursuivre. J'ai mes écouteurs.
18 Je crois que je peux demander que l'on poursuive, mais je voudrais que
19 chacun me confirme qu'il est possible de le faire sans problème
20 d'interprétation en anglais. Nous pouvons poursuivre? Très bien.
21 Poursuivons donc.
22 M. Cayley (interprétation): Donc, Professeur Donia, le deuxième objectif
23 stratégique, évoqué en bas de page 13, consistait à créer un corridor
24 entre la Semberija et la Krajina. Et Krajisnik décrit cet objectif comme
25 d'une importance stratégique capitale pour le peuple serbe, car cela
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1 permettrait l'intégration des territoires serbes, etc." (Fin de citation.)
2 Je ne vais pas lire l'intégralité de ce paragraphe.
3 M. Donia (interprétation): Je crois que l'orateur ici est le Dr Karadzic
4 et pas Krajisnik.
5 Question: Ah! je suis désolé. Vous avez tout à fait raison.
6 Effectivement, au début du document, ce sont les propos de Krajisnik qui
7 sont repris, ensuite ceux de Karadzic.
8 Donc l'action militaire dont Me Ackerman vous a parlé, quand il a parlé de
9 la prise de Doboj et du corridor de Posavina, ainsi que le succès de cette
10 action militaire, eh bien, le résultat en a été la réalisation du deuxième
11 objectif stratégique mentionné par Karadzic dans ce procès-verbal, n'est-
12 ce pas?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Au cours de votre contre-interrogatoire, hier, un moment est
15 arrivé où l'on vous a demandé si les municipalités dominées par des non-
16 Serbes avaient été invitées à entrer dans la ZOBK et la RAK, et si le SDS
17 avait pris une quelconque initiative pour y entrer. Et j'aimerais vous
18 renvoyer à la page 49 de votre rapport, à ce propos.
19 (Le témoin s'y reporte.)
20 Vous y trouverez un paragraphe situé sous le tableau; il s'agit de votre
21 rapport, bien sûr, mais je vous demanderai de résumer ce qui est dit à cet
22 endroit précis de votre rapport, si vous le voulez bien.
23 Réponse: Les efforts déployés pour recruter d'autres municipalités au sein
24 de la ZOBK se sont poursuivis plusieurs mois après la création de celle-
25 ci. En divers endroits. Et notamment par le Journal Officiel du SDS,
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1 "Javnost", qui a publié une recommandation et une invitation officielle
2 aux municipalités dont la population était majoritairement musulmane. Et
3 j'ai remarqué qu'à l'exception de quelques très rares groupes serbes,
4 aucun des autres groupes politiques n'a demandé l'adhésion à la RAK à ce
5 moment-là.
6 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, mes questions
7 supplémentaires devraient durer encore cinq ou dix minutes. Je ne sais pas
8 si vous voulez que nous poursuivions ou si vous voulez une pause?
9 M. le Président (interprétation): J'aimerais consulter les interprètes.
10 Très bien. Dans ce cas, vous vous voyez octroyer cinq à dix minutes. Après
11 quoi, il y aura la pause.
12 M. Ackerman (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, mais
13 j'aimerais poser une question.
14 Dans certains systèmes judiciaires, on m'autoriserait à poser encore des
15 questions après les questions supplémentaires du Procureur. Je ne sais pas
16 si c'est le cas ici.
17 M. le Président (interprétation): Si vous le demandez, je vous accorderai
18 cette autorisation car, après les questions supplémentaires, je ne vois
19 pas pourquoi vous ne pourriez pas pouvoir le faire. Mais je vous
20 demanderai d'informer la Chambre au préalable de la pertinence de vos
21 questions. S'il s'agit de questions particulièrement importantes, je vous
22 autoriserai, sinon ce ne sera pas le cas.
23 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, permettez-moi quelques
24 mots à ce sujet, car cela s'est déjà produit dans d'autres affaires
25 précédemment.
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1 Maître Ackerman a eu un jour et demi pour procéder au contre-
2 interrogatoire de ce témoin et il est possible qu'à ce moment-là, si on
3 lui autorise encore des questions, je souhaite en poser d'autres. Cela
4 peut se poursuivre à l'infini.
5 M. le Président (interprétation): Non, non, cela ne se poursuivra pas à
6 l'infini. Maître Ackerman ne sera autorisé qu'à poser quelques questions
7 très importantes et uniquement si elles ont un lien direct avec les
8 questions supplémentaires posées par vous. Autrement dit, uniquement en
9 rapport avec les questions supplémentaires. Ce ne sera pas un nouveau
10 début de questions supplémentaires.
11 Mais s'il a des questions à poser en lien avec les vôtres au cours des
12 questions supplémentaires, je l'autoriserai à les poser.
13 M. Cayley (interprétation): Et je pourrai moi-même, à ce moment-là, en
14 poser d'autres encore?
15 M. le Président (interprétation): Oui, si elles sont dans les mêmes
16 conditions. Mais ce sera la fin à ce moment-là.
17 M. Cayley (interprétation): Professeur Donia, ce livre traitant de la
18 guerre en Bosnie-Herzégovine et dont les auteurs sont Burg et Shoup -on
19 vous a renvoyé à cet ouvrage neuf fois, si je ne m'abuse; vous n'avez
20 peut-être pas compté-, mais je vous demande si vous vous rappelez qu'on
21 vous a renvoyé, référé à ce livre?
22 M. Donia (interprétation): Très bien. Je m'en souviens très bien.
23 M. Cayley (interprétation): Et vous vous rappelez sans doute que Me
24 Ackerman a déclaré -je veux parler du conseil de Radoslav Brdanin-, vous
25 rappelez-vous l'avoir entendu dire que cet ouvrage était une source qui
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1 faisait autorité?
2 M. Donia (interprétation): Oui.
3 M. Ackerman (interprétation): Monsieur, ce n'est pas ce qui est écrit au
4 compte rendu d'audience. Je lui ai demandé s'il s'agissait d'une source
5 faisant autorité. C'est une question que j'ai posée.
6 M. le Président (interprétation): Oui, vous avez posé la question, n'est-
7 ce pas?
8 M. Ackerman (interprétation): Oui.
9 M. Cayley (interprétation): Je crois que vous en avez convenu avec M.
10 Ackerman en disant qu'il s'agissait de l'ouvrage rédigé par deux
11 intellectuels américains éminents et que c'était un travail impressionnant
12 concernant les questions relatives à la Bosnie-Herzégovine?
13 Réponse: Oui.
14 Question: J'aimerais qu'une pièce à conviction soit distribuée, Monsieur
15 le Président, si vous me le permettez.
16 (Intervention de l'huissier.)
17 Ce document que j'ai entre les mains est un extrait du chapitre 4, auquel
18 Me Ackerman a fait référence. Je vais donc, pour ma part, reprendre cet
19 extrait du chapitre 4, car il est important que les Juges de cette Chambre
20 soient informés d'autres conclusions tirées par les auteurs de cet
21 ouvrage.
22 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, j'ai inclus dans ce document la
23 plus grande partie possible du reste de ce chapitre 4; je vous expliquerai
24 à quelle fin dans quelques instants.
25 Vous avez ce document sous les yeux, Professeur?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je ne vous demanderai
3 pas de lire l'intégralité de ces pages.
4 Les interprètes sont-ils en possession de ce document? Oui.
5 Professeur, au deuxième paragraphe de ce document, en première page du
6 document que j'ai distribué, trouvez-vous les mots "A massive"?
7 Réponse: Oui.
8 Question: J'aimerais donner lecture d'un passage à l'intention des Juges
9 de cette Chambre, en commençant par ces mots -je cite-: "Une campagne
10 massive de nettoyage ethnique a été lancée par les Serbes de Bosnie en
11 avril, mai et juin 1992, dans l'est de la Bosnie, certaines parties de
12 l'Herzégovine orientale, la vallée de la Save, la Krajina bosniaque et les
13 environs de Sarajevo." (Fin de citation.)
14 Les événements auxquels s'intéresse la présente affaire, Professeur Donia,
15 sont bien, n'est-ce pas, les événements survenus en Krajina bosniaque?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Je poursuis la lecture -je cite-: "Ces opérations ont été menées
18 à bien par les milices locales et des militants SDS suite à l'occupation
19 des villes majoritairement peuplées de Musulmans par les forces
20 paramilitaires. Comme nous l'avons fait remarquer plus tôt, les troupes
21 paramilitaires étaient assistées par des unités de la JNA provenant de
22 Serbie. La campagne de nettoyage ethnique menée par les Serbes a créé un
23 schéma, un modèle qui devait être suivi, en d'autres occasions et par
24 d'autres groupes, tout au long de la guerre, mais en aucun autre endroit à
25 une si grande échelle. Les femmes et enfants musulmans étaient en général
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1 contraints de traverser les lignes de combat pour se rendre en territoire
2 bosniaque, à moins d'être transportés hors de Bosnie jusqu'au Sandjak et
3 même, parfois, jusqu'en Macédoine. La plupart des femmes et des enfants
4 n'ont pas été incarcérés ou tués, mais se sont totalement trouvés à la
5 merci de ceux qui les tourmentaient. Comme nous l'avons fait remarquer ci-
6 dessus, de nombreuses femmes ont été victimes de viols." (Fin de
7 citation.)
8 Je ne vais pas lire l'intégralité du texte, mais je choisirai quelques
9 passages.
10 Une autre phrase commence ainsi -je cite-: "Les hommes et les jeunes
11 garçons ont, pour beaucoup d'entre eux, été tués immédiatement et, sinon,
12 ils étaient capturés et placés en détention dans les pires des camp de
13 détention serbes. Ceci est une pratique qui rappelle la Deuxième Guerre
14 mondiale au cours de laquelle des dirigeants musulmans politiques locaux,
15 professeurs et professionnels, ont été choisis à exécuter par les Serbes."
16 (Fin de citation.)
17 Comme vous pouvez le constater, Professeur Donia, des explications sont
18 apportées sur les modalités d'exécution des intellectuels, pour
19 l'essentiel.
20 Et dans ce même document, page 2, l'avant dernière phrase du premier
21 paragraphe 1 complet de la page se lit comme suit -je cite-: "Les Serbes
22 par ailleurs se sont rendus coupables d'une élimination complète des
23 monuments culturels musulmans -mosquées, bibliothèques et monuments
24 similaires- sur le territoire contrôlé par eux. La démarche de la terre
25 brûlée, apparemment suivie par les Serbes vis-à-vis des structures
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1 culturelles et religieuses musulmanes, permet de penser que les dirigeants
2 serbes ou extrémistes avaient perdu le contrôle ou qu'ils étaient devenus
3 obsédés par l'élimination de tous les signes de présence musulmane." (Fin
4 de citation.)
5 Professeur Donia, je ne vais pas vous demander si vous êtes en accord ou
6 désaccord avec ce que disent Burg et Shoup. Mais je poserai ma question de
7 la même façon que Me Ackerman hier, dans cette déclaration faite à vous:
8 avez-vous une quelconque dissension par rapport à Burg et Shoup,
9 s'agissant des conclusions tirées par eux et que je viens de vous lire?
10 M. Donia (interprétation): Non.
11 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, j'ai photocopié
12 plusieurs pages de cet ouvrage qui ne portent pas exactement sur la
13 question dont je viens de parler, et ce, pour une raison précise, à savoir
14 qu'il est question dans ces pages de nettoyage ethnique réalisé par les
15 Serbes contre les Musulmans, par les Musulmans contre les Serbes.
16 M. le Président (interprétation): Oui, oui, je vois.
17 M. Cayley (interprétation): Je crois qu'il est tout à fait juste que vous
18 ayez une idée exacte de ce que les auteurs de cet ouvrage pensaient
19 lorsqu'ils l'ont rédigé.
20 M. le Président (interprétation): Nous préférerions en fait disposer de
21 l'ouvrage entier, mais enfin.
22 Vous en avez terminé avec vos questions supplémentaires, Monsieur Cayley?
23 M. Cayley (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Cet ouvrage se
24 trouve à la bibliothèque du Tribunal.
25 M. le Président (interprétation): Je vais le consulter.
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1 M. Cayley (interprétation): Je le mettrai de côté de façon à ce qu'il soit
2 disponible pour vous.
3 M. le Président (interprétation): Vous avez obtenu une cote pour vos
4 pièces?
5 M. Cayley (interprétation): D'abord, le rapport du professeur Donia: pièce
6 à conviction de l'accusation 53. Et le document que je viens de faire
7 distribuer fait partie en fait de la pièce DB1; c'est une pièce à
8 conviction de la défense, mais je ne sais pas si Me Ackerman va la verser
9 au dossier. Donc nous pourrions la coter comme pièce à conviction de
10 l'accusation 53.1, si vous le souhaitez.
11 M. le Président (interprétation): Cela me va, oui.
12 Que se passe-t-il avant les questions supplémentaires de M. Cayley, Maître
13 Ackerman? Vous avez dit que vous auriez sans doute quelques questions à
14 poser en retour: aimeriez-vous les poser maintenant?
15 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, deux choses.
16 Si les Juges de cette Chambre souhaitent disposer de cet ouvrage, j'aurai
17 grand plaisir à vous en fournir à chacun un exemplaire. Si vous me le
18 demandez, je peux le faire sans l'ombre d'une hésitation.
19 M. le Président (interprétation): Les juges de cette Chambre n'acceptent
20 pas ce genre de choses. Ils se procureront eux-mêmes cet ouvrage.
21 Qu'en est-il de votre question?
22 M. Ackerman (interprétation): Ce que je voulais dire, c'est que je pouvais
23 verser l'intégralité de l'ouvrage au dossier du présent procès. Je ne
24 pensais pas vous faire un cadeau, Monsieur le Président.
25 M. le Président (interprétation): Oui, je comprends. Dans ce cas, il n'y
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1 en aura qu'un seul exemplaire et qui sera versé au dossier en tant que
2 pièce à conviction.
3 Quel est votre deuxième point?
4 M. Ackerman (interprétation): J'ai une question à poser, Monsieur le
5 Président, une question au témoin qui est relative aux événements survenus
6 dans le corridor de Posavina. Question très rapide.
7 M. le Président (interprétation): Très bien. Nous allons l'entendre.
8 (Contre-interrogatoire supplémentaire du témoin, M. Robert J. Donia, par
9 Me Ackerman.)
10 M. Ackerman (interprétation): Monsieur Donia, avant le début des
11 événements destructeurs de Bosnie-Herzégovine, avant donc l'éclatement de
12 la guerre, rien n'empêchait les gens de la Krajina de traverser ce
13 corridor pour se rendre en Serbie s'ils le souhaitaient, n'est-ce pas?
14 M. Donia (interprétation): Non, rien ne les empêchait.
15 Question: Et l'importance stratégique de ce corridor n'est pas quelque
16 chose qui était connu uniquement des habitants de la Krajina, mais
17 également quelque chose qui était connu des forces croates et musulmanes.
18 C'est la raison pour laquelle il était tellement important pour ces forces
19 de s'emparer de ce corridor, de façon à supprimer le lien existant entre
20 la Krajina et la Serbie, n'est-ce pas?
21 Réponse: Je suis d'accord pour dire que c'était leur intérêt mais, si l'on
22 considère la façon dont les événements se sont déroulés, telle n'a pas été
23 exactement la réalité de l'évolution des forces militaires s'agissant du
24 corridor.
25 M. Ackerman (interprétation): Savez-vous qu'au cours de cette époque, les
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1 forces musulmanes et croates ont fermé le corridor de façon à empêcher ce
2 lien, et qu'un certain nombre de bébés sont morts à l'hôpital de Banja
3 Luka par manque d'oxygène, parce que l'oxygène ne pouvait pas être apporté
4 en suffisance?
5 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, je vais vous arrêter
6 ici, car vous auriez pu poser cette question avant.
7 M. Ackerman (interprétation): Très bien. Je vous remercie.
8 M. le Président (interprétation): Quant à vous, Maître Fauveau, je suppose
9 que vous n'avez pas d'autre question?
10 Mme Fauveau: Non, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
11 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
12 M. Cayley (interprétation): Je n'ai pas d'autre question, Monsieur le
13 Président.
14 M. le Président (interprétation): C'est ce que je pensais d'ailleurs. Mais
15 j'aimerais m'exprimer clairement pour que la procédure soit connue de
16 tous.
17 Je ferai des distinctions entre certains témoins et d'autres. Ici, nous
18 sommes face à un témoin tout à fait particulier, un témoin expert. Et, en
19 tout cas, pour ma part, je vois les droits de chacun au cours des
20 questions supplémentaires comme consistant à poser des questions
21 supplémentaires au cas où de nouvelles questions se posent. Autrement dit,
22 le Président n'interdira pas au Procureur ou à la défense de poser des
23 questions supplémentaires en réponse à celles posées par l'autre partie,
24 mais il faut qu'elles soient pertinentes et justifiées. Et ne vous
25 attendez pas à obtenir davantage qu'une minute ou deux.
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1 Monsieur Cayley, vous avez la parole.
2 M. Cayley (interprétation): Je demande le versement au dossier de la pièce
3 à conviction de l'accusation 53 qui est le rapport du Pr Donia, ainsi que
4 de la pièce 53.1 qui est l'extrait, le nouvel extrait de l'ouvrage dû à
5 MM. Burg et Shoup.
6 M. le Président (interprétation): Le versement est autorisé.
7 Je vous demande votre indulgence, car de combien de temps avez-vous
8 besoin, Madame Korner, une fois que nous reprendrons nos débats?
9 Mme Korner (interprétation): La vidéo dure à peu près 25 minutes, mais je
10 ferai des arrêts sur image à plusieurs reprises, de façon à ce que
11 l'enquêteur puisse vous montrer certains lieux. Par ailleurs, j'aurai deux
12 questions à traiter avec le témoin qui ont été évoquées par Me Ackerman au
13 cours de son contre-interrogatoire du Pr Donia.
14 M. le Président (interprétation): Quiconque soulève-t-il une objection
15 pour que notre audience, au lieu de s'achever à 13 heures 45, dure jusqu'à
16 14 heures? Je pose la question aux interprètes.
17 (Hors micro.)
18 (Le Président s'entretient avec Mme Chen, hors micro.)
19 Nous reprendrons nos débats à 13 heures 05.
20 (L'audience, suspendue à 12 heures 44, est reprise à 13 heures 05.)
21 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?
22 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, j'ai omis de demander
23 officiellement le versement au dossier de la pièce DB1, et je le fais à
24 présent.
25 Mme Korner (interprétation): Le Dr Donia n'a pas reçu l'autorisation de se
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1 retirer officiellement non plus.
2 M. le Président (interprétation): La raison pour laquelle j'ai procédé de
3 la sorte, c'est que je souhaitais voir avec mes collègues si nous avions
4 des questions à poser.
5 Personnellement, je n'ai pas de question à poser, parce qu'il s'agit
6 d'ailleurs d'un témoin expert et je préfère ne pas procéder à un exercice
7 de questions-réponses. Mes collègues n'ont plus de question non plus. Et
8 il peut donc se retirer de façon permanente.
9 (Le témoin, M. Robert J. Donia, est reconduit hors du prétoire.)
10 Mme Korner (interprétation): Merci.
11 Dans ce cas, j'aimerais demander que l'on fasse entrer M. Inayat.
12 M. le Président (interprétation): Oui, effectivement, faisons entrer M.
13 Inayat.
14 Est-ce que tout est prêt pour la vidéo?
15 Mme Korner (interprétation): Je vois que Me Ackerman souhaite intervenir.
16 M. Ackerman (interprétation): J'ai demandé le versement au dossier de la
17 pièce DB1, mais je ne sais pas si c'est fait, car cela n'est pas entré au
18 compte rendu.
19 M. le Président (interprétation): Oui, c'est fait.
20 Mme Korner (interprétation): Pendant que nous attendons M. Inayat,
21 j'aimerais expliquer que nous vous avons fourni, ainsi qu'aux conseils de
22 la défense, une copie de la liste annotée de pièces. Il s'agit là des
23 documents de Banja Luka que vous recevrez à la fin de l'audience
24 d'aujourd'hui.
25 Nous avons procédé à une numérotation provisoire de ces pièces pour ne pas
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1 procéder à l'exercice fastidieux auquel nous nous sommes livrés la
2 dernière fois mais, malheureusement, nous avons oublié que certains des
3 documents de cette série de documents avaient été placés dans les
4 classeurs du Dr Donia; alors, nous avons omis les numéros en question et
5 nous allons ensuite compléter.
6 Par ailleurs, j'aimerais ajouter que, si nécessaire, lundi, M. Inayat
7 pourra revenir avant que nous n'entendions le premier témoin, s'il devait
8 y avoir des objections quant à la recevabilité de certaines de ces pièces.
9 (Le témoin, M. Mazhar Inayat, est introduit dans le prétoire.)
10 M. le Président (interprétation): Très bien.
11 Je vous demanderai de prononcer la déclaration solennelle habituelle.
12 M. Inayat (interprétation): Je dirai la vérité, toute la vérité et rien
13 que la vérité.
14 M. le Président (interprétation): Très bien. Vous pouvez vous asseoir.
15 (Le témoin s'assoit.)
16 (Second interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Mazhar
17 Inayat, par Mme Korner.)
18 Mme Korner (interprétation): Avant que nous ne voyions la vidéo,
19 j'aimerais faire allusion à deux questions qui me sont suggérées par le
20 contre-interrogatoire de M. Donia par Me Ackerman.
21 On lui a demandé s'il avait vu des comptes-rendus des réunions de la
22 cellule de crise de la RAK.
23 Monsieur Inayat, les comptes-rendus des réunions de la cellule de crise de
24 la RAK, en d'autres termes, les comptes rendus de qui a dit quelle chose à
25 quel moment, eh bien, est-ce que le Bureau du Procureur est en possession
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1 de tels procès-verbaux ou comptes-rendus?
2 M. Inayat (interprétation): En 1998, au moment où nous avons effectué des
3 perquisitions dans le bâtiment de la municipalité de Banja Luka, nous
4 avons essayé de rechercher ce type de documents, et nous avons même
5 demandé aux représentants locaux, qui nous ont guidés, de nous conduire à
6 l'endroit où ces documents pourraient être disponibles. On nous a dit qu'à
7 la fin de 1992, au moment où la RAK a été démantelée, les personnes qui
8 s'occupaient de ces documents les avaient emportés avec elles.
9 Question: Les perquisitions ont été effectuées à Banja Luka et, depuis ce
10 moment-là, est-ce que le Bureau du Procureur a essayé à plusieurs
11 reprises, par le biais de demandes d'information, d'obtenir ces comptes-
12 rendus?
13 Réponse: Des efforts importants ont été déployés depuis l'été 1991, où
14 nous avons commencé à essayer de localiser ces documents. Nous avons
15 demandé aux représentants de la RS et à d'autres sources de nous aider.
16 Question: En novembre de l'année dernière, est-ce qu'une demande
17 officielle a été adressée, par le biais de l'agent de liaison de la
18 Republika Srpska, pour que le Bureau du Procureur se voie remis les
19 procès-verbaux des réunions de la cellule de crise de la RAK, ainsi que
20 des cellules de crise municipales?
21 Réponse: Oui, c'est exact. C'est le 5 novembre 1991 que cette demande a
22 été faite.
23 Question: Et jusqu'ici, est-ce que cette requête a reçu une réponse?
24 Réponse: Non, aucune jusqu'ici.
25 Question: J'aimerais ensuite revenir à une autre question; Me Cayley en a
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1 déjà parlé en partie.
2 Dans le contre-interrogatoire du Dr Donia, on lui demandé si on lui avait
3 montré les procès-verbaux de l'Assemblée de la RAK -il ne s'agit donc plus
4 de la cellule de crise; on lui a parlé de la 1re, 3e, 4e, 5e, 8e, 10e, 12e,
5 13e, 16e et 17e Sessions- et il a répondu que cela n'était pas le cas.
6 Est-ce que des recherches ont été effectuées afin de déterminer quels
7 étaient les comptes-rendus qui étaient en la possession du Bureau du
8 Procureur?
9 Réponse: C'est hier soir qu'on m'a transmis cette information et j'ajoute
10 que, jusqu'ici, je n'ai pas été en mesure de déterminer si nous les avions
11 ou non. J'ai essayé de consulter les archives. Je n'ai pas encore été en
12 mesure de le faire, mais lundi matin, je pourrai vous répondre de façon
13 plus définitive.
14 Mme Korner (interprétation): Alors, je m'en tiendrai là.
15 Avant de demander qu'on ne diffuse la vidéo, Monsieur le Président, est-ce
16 que je pourrais transmettre au Président et aux Juges une carte complète
17 de la région de la RAK? Cela aidera à suivre. Et il y a également une
18 copie pour le Greffe.
19 Les Juges devront également prendre l'Acte d'accusation, car je ferai
20 allusion à différents endroits.
21 M. le Président (interprétation): Merci.
22 (Intervention de l'huissier.)
23 Dans l'intervalle, je ne sais pas si les conseils de la défense ont des
24 questions à poser, suite à ce qui a été dit par Mme Korner?
25 M. Ackerman (interprétation): Désolé.
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1 M. le Président (interprétation): Est-ce que, de votre côté, vous
2 souhaitez réagir?
3 M. Ackerman (interprétation): Non.
4 Mme Fauveau: Non.
5 M. le Président (interprétation): Nous avons également besoin de l'Acte
6 d'accusation.
7 Mme Korner (interprétation): Monsieur Inayat, en juillet de l'année
8 dernière, est-ce que vous avez, grâce à un hélicoptère, filmé
9 personnellement une partie de la zone couverte dans le cadre de cette
10 affaire?
11 M. Inayat (interprétation): Oui.
12 Question: Pouvez-vous donner la date exacte?
13 Réponse: Je crois que c'était le 22 juillet; c'est là que nous avons
14 effectué ce vol en hélicoptère. Et je crois que c'est le 27 juillet, cinq
15 jours après le premier passage en hélicoptère, que nous sommes allés au
16 camp de Manjaca.
17 Question: Merci. Nous allons peut-être demander que la vidéo soit diffusée
18 et peut-être que nous demanderons à M. Inayat d'interrompre la diffusion
19 s'il souhaite préciser quelque chose. J'ajouterai que même M. Inayat va
20 indiquer des endroits où des crimes ont prétendument été commis, peut-être
21 qu'au lieu de lui demander de préciser tout cela, on peut considérer qu'il
22 s'agira à chaque fois d'allégations.
23 M. Inayat (interprétation): Avant qu'on ne diffuse la vidéo, est-ce que
24 vous souhaitez, Madame Korner, que je vous montre sur le rétroprojecteur
25 l'itinéraire qui a été suivi par l'hélicoptère?
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1 Mme Korner (interprétation): Oui, effectivement, ce serait très utile si
2 nous pouvions placer sur le rétroprojecteur.
3 M. le Président (interprétation): Ce que je propose, Monsieur Inayat,
4 c'est que pendant que vous nous indiquez ces endroits, cet itinéraire qui
5 a été emprunté par l'hélicoptère, vous inscriviez cet itinéraire sur le
6 document et qu'ensuite, ce document-là soit versé au dossier de l'audience
7 en tant que pièce à conviction pour que nous puissions y faire référence
8 par la suite.
9 Mme Korner (interprétation): Oui, monsieur le Président. Nous allons
10 vérifier quelle serait la cote, car nous avons déjà procédé à la
11 numérotation provisoire des pièces pour Banja Luka.
12 M. le Président (interprétation): Oui, très bien, mais peut-être que nous
13 pourrions le numéroter à titre provisoire C1, comme pièce à conviction en
14 salle d'audience.
15 M. Inayat (interprétation): Je vais tout d'abord prendre le pointeur pour
16 vous indiquer l'itinéraire emprunté par l'hélicoptère et, ensuite, au
17 moyen de ce marqueur, j'indiquerai par une ligne quel a été cet
18 itinéraire.
19 Le 22 juillet 2001, nous avons décollé de la région de Banja Luka dans un
20 hélicoptère de la SFOR et nous avons commencé à nous diriger vers
21 Prijedor. Nous avons commencé à filmer cette région-là, le village
22 d'Omarska; c'est là que vous verrez les premières images de la vidéo.
23 Depuis Omarska nous avons poursuivi vers Trnopolje, ce village ici, au
24 nord de ce lac que vous apercevez ici. Et de Trnopolje, nous nous sommes
25 rendus vers Kozarac en empruntant cet itinéraire, c'est-à-dire cinq
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1 kilomètres au nord de Trnopolje.
2 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, après avoir filmé Kozarac, nous
3 avons obliqué vers le nord; il y a une route qui nous a amenés vers la
4 caserne de Bankovac. Nous avons également filmé cette caserne. Puis, nous
5 nous sommes dirigés vers l'ouest, vers la ville de Prijedor. Et là, juste
6 avant l'entrée de Prijedor, se trouve la fabrique de Keraterm qui a été
7 utilisée également comme camp de détention au cours de l'été en question.
8 Et après avoir filmé Keraterm,…
9 Mme Korner (interprétation): Je voudrais interrompre, si vous me le
10 permettez.
11 Peut-être pourriez-vous nous indiquer l'itinéraire simplement sans
12 préciser, car nous entrerons dans plus de détails au moment où nous
13 verrons la vidéo.
14 M. Inayat (interprétation): Je vais vous montrer exactement où nous sommes
15 passés. Voilà donc Omarska, Trnopolje, Kozarac, troisième endroit, caserne
16 de Bankovac, puis vers l'ouest, vers Prijedor et Keraterm; ensuite, nous
17 sommes allés vers l'ouest pour filmer cette région de Brdo, des villages
18 musulmans. De là, nous sommes arrivés à Sanski Most et nous avons filmé le
19 camp de détention de Krings et également la ville de Sanski Most, ainsi
20 que Betonirka et certains endroits de Sanski Most.
21 Après quoi, nous sommes revenus à Prijedor. Nous n'avons filmé qu'au
22 moment où nous sommes arrivés à Prijedor. Nous avons filmé le stade de
23 Ljubija, puis le village de Brisevo, qui est un village catholique, à
24 majorité catholique, au sud de Prijedor.
25 De là, nous avons quitté de Sanski Most, nous sommes arrivés au village de
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1 Domina, puis nous avons filmé cette région-là de Vrhpolje et Hrustovo;
2 puis, nous nous sommes rendus à Biljani qui se trouve ici et nous avons
3 filmé le village de Biljani. Après avoir filmé Biljani, nous nous sommes
4 rendus vers l'est, vers Prhovo et, après avoir filmé Prhovo -enfin là, je
5 vous prie de m'excuser: j'aurais peut-être dû l'indiquer comme cela-, nous
6 sommes allés à Kotor Varos.
7 Et la première chose que nous avons filmée à Kotor Varos, c'est ce village
8 de Grabovica qui est à majorité serbe. De là, nous nous sommes rendu à
9 Basici, village musulman, et nous avons filmé toute cette zone-là. Il
10 s'agit des villages de Dabovci, de Horvocani, ainsi que Cirkino Brdo, et à
11 Anocici; puis, nous nous sommes rendus dans la ville de Kotor Varos et
12 nous avons également filmé trois ou quatre endroits là-bas. Nous vous le
13 montrerons dans la vidéo.
14 Est-ce que vous souhaitez que je signe, Monsieur le Président?
15 M. le Président (interprétation): Oui.
16 Mme Korner (interprétation): Madame Gustin vient de nous donner la cote:
17 il s'agirait de la pièce de l'accusation 446.
18 M. le Président (interprétation): Merci. Est-ce que la défense peut en
19 prendre note? Merci.
20 Mme Korner (interprétation): Et avant que nous ne quittions cette
21 question-là, la deuxième partie du film porte sur Manjaca. Est-ce que vous
22 pourriez indiquer aux Juges où se trouve Manjaca?
23 M. Inayat (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
24 pour Manjaca, nous avons une prise de vue depuis le sol et non pas
25 aérienne, et Manjaca se situe ici au sud de Banja Luka à environ une
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1 quarantaine de minutes en voiture.
2 Question: Merci. Est-ce que nous pourrions diffuser la vidéo, s'il vous
3 plaît.
4 (Diffusion de la vidéo.)
5 Réponse: Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il s'agit du camp de
6 détention d'Omarska qui se trouve à l'endroit où se trouvaient un certain
7 nombre de bâtiments administratifs.
8 Si l'on pouvait interrompre la diffusion ici: vous voyez ici le grand
9 bâtiment qui est le bâtiment connu sous le nom "du hangar". Il y a
10 également un bâtiment qui se trouve sur la gauche, enfin l'autre bâtiment
11 gauche, que vous voyez sur la gauche, en bas, à gauche.
12 Et le bâtiment administratif, entre le hangar et le bâtiment
13 administratif, vous voyez qu'il y a une zone asphaltée qu'on connaissait
14 sous le nom de la "pista"; et vous voyez également, entre les deux plus ou
15 moins, une maison blanche qu'on appelait la "maison blanche". Et en haut à
16 droite, il y a la maison qu'on a appelé la "maison rouge". Au mois de mai,
17 juin, juillet et août, plusieurs milliers de détenus ont été détenus dans
18 le hangar, le bâtiment administratif et ceux qui étaient considérés comme
19 les plus dangereux étaient détenus dans la maison blanche ainsi que sur la
20 "pista".
21 J'aimerais également ajouter qu'environ 37 femmes étaient détenues; elles
22 travaillaient dans le restaurant, le jour -il s'agit du bâtiment
23 administratif-, et la nuit, elles étaient détenues au deuxième étage où
24 elles étaient interrogées. Tous les interrogatoires se faisaient au
25 deuxième étage du bâtiment administratif.
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1 Question: Poursuivez.
2 Réponse: Là, vous verrez mieux la "pista", la zone asphaltée entre les
3 deux bâtiments. Vous voyez, à droite de la maison blanche, une partie de
4 pelouse: ceux qui étaient battus à mort, leurs corps était jeté sur cette
5 partie qui se trouve à droite de la maison blanche.
6 Vous voyez également la carrière à ciel ouvert, où le minerai de fer était
7 extrait. Voilà donc la carrière. Et là, vous voyez l'arrière du grand
8 bâtiment, le hangar, ainsi que du bâtiment administratif. A l'arrière du
9 bâtiment administratif, c'est là que s'arrêtaient tous les autocars et
10 qu'on demandait aux détenus de sortir des autocars.
11 Nous allons maintenant à l'ouest d'Omarska, en direction du village de
12 Trnopolje. Vous verrez également l'étang de poissons qui se trouve à
13 proximité. Il y a une liaison ferroviaire. Voilà donc cet étang qui se
14 trouve à l'extérieur du village de Trnopolje, à environ 200 mètres. Et là,
15 c'est une ligne ferroviaire qui est parallèle à la route.
16 Maintenant, vous voyez au centre un bâtiment blanc: c'était l'école de
17 Trnopolje, qui a été transformée en centre de détention qui a été désigné
18 par les autorités serbes comme "le centre de réception". Et c'est là que
19 des milliers de femmes…
20 Question: Monsieur Inayat, je vais devoir vous interrompre. N'entrez pas
21 dans trop de détails, car il nous reste uniquement un temps limité à notre
22 disposition. Je vous demanderai de poursuivre.
23 Réponse: La zone de pelouse, qui se trouve à côté de l'école, servait
24 également à placer des détenus. Voilà donc le centre de détention de
25 Trnopolje qui se compose d'une école, d'un centre communautaire; et c'est
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1 là également que la Croix-Rouge avait son quartier général.
2 Vous verrez également une ligne de chemin de fer qui se trouve très près
3 de cette zone. A l'origine, c'est là que les détenus étaient déportés de
4 Prijedor. Maintenant, vous verrez apparaître la voie de chemin de fer en
5 bas de l'écran. Voilà. Et là, c'est là, la route en provenance d'Omarska,
6 la route qui passe devant l'école, qui va vers Kozarac.
7 Nous pouvons avancer en accéléré quelques secondes. Voilà.
8 Là, c'est l'église orthodoxe ukrainienne. Et maintenant, nous allons en
9 direction de Kozarac. Comme je l'ai dit, il y a environ 5 kilomètres qui
10 les sépare. Là, c'est la ville de Kozarac. Et très près se trouve le
11 village de Kamicani. Voilà, c'est là, nous sommes en train de voir
12 Kamicani. Et c'est la route principale qui va de Banja Luka à Prijedor.
13 L'ancienne route Banja Luka/Prijedor est également parallèle à la route
14 principale.
15 Question: Est-ce que nous pourrions arrêter la vidéo un instant? Merci.
16 Si vous prenez le paragraphe 38 de l'Acte d'accusation, Monsieur le
17 Président, Mesdames les Juges, vous verrez que sont énumérés un certain
18 nombre de meurtres présumés à Kozarac et Kamicani.
19 Oui, vous pouvez poursuivre.
20 (Diffusion de la diffusion vidéo.)
21 Réponse: Il s'agit là de la Société de bois. Et la route principale Banja
22 Luka/Prijedor et Kozarac se trouve non loin. Il s'agit là de l'église
23 orthodoxe de Kozarac; et là, il s'agit de Kozarac, vers le nord, où se
24 trouve la caserne de Benkovac, à 12 ou 13 kilomètres au nord. La route qui
25 se trouve au milieu de l'écran est la route qui nous amène à la caserne de
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1 Benkovac.
2 Voilà donc la caserne de Benkovac où plusieurs centaines de personnes ont
3 été détenues au mois de mai. Et ceux qui ont essayé de fuir la région, qui
4 se sont cachés dans la forêt ont été amenés ici. Il s'agit donc de la
5 caserne qui se trouve à proximité de la forêt. Cette caserne est toujours
6 utilisée; la VRS et la JNA l'ont prise, s'en sont emparés en 1992, au mois
7 de janvier.
8 Là, nous allons vers l'Ouest, vers la ville de Prijedor, et nous arrivons
9 tout d'abord à la fabrique de céramique à Keraterm, au milieu de l'écran.
10 Le grand bâtiment, c'est la fabrique de céramique de Keraterm qui a été
11 utilisée comme centre de détention de mai à août.
12 Les bureaux de Kozarac à Putevi se trouvent en bas de l'écran; c'est là
13 que l'on procédait aux interrogatoires des détenus de Keraterm.
14 Voilà une vision par devant du centre de détention, et vous verrez bientôt
15 la porte métallique… Peut-être que nous pouvons nous arrêter. Voilà, cette
16 porte-là. Il s'agit de la pièce n°3. Une petite porte métallique et un
17 petit chemin qui y mène. C'est donc la pièce n°3 dont vous entendez parler
18 au cours du procès.
19 Question: Monsieur le Président, il s'agit du paragraphe 41 de l'Acte
20 d'accusation. Il s'agit du cinquième point.
21 Réponse: Il s'agit là du sud de la ville de Prijedor. Et là, nous sommes à
22 quelques kilomètres à l'ouest de Prijedor, la région de Brdo. Il y a six
23 villages à cet endroit-là. Et là, c'est le premier village de cette région
24 de Brdo, qui s'appelle Biscani.
25 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit là du
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1 paragraphe 38, troisième point en partant de la fin du paragraphe.
2 M. Inayat (interprétation): Nous sommes toujours à Biscani, et vous voyez
3 également le hameau de Hadzici à Biscani. De là, nous nous rendons vers
4 Rizvanovici. Voilà donc le deuxième village de la zone de Brdo. Et tout
5 près de Rizvanovici, se trouve le village de Rakovcani que nous voyons
6 maintenant.
7 Voilà donc Rakovcani. De là, nous allons partir en direction de Hambarine.
8 Certainement, l'un des villages les plus importants de la zone de Brdo.
9 Voilà donc Hambarine Polje et le centre de Hambarine. Vous voyez, au
10 centre de l'écran, l'endroit où se trouvait le centre communautaire, ils
11 l'ont reconstruit à présent; il s'agit là du village de Carakovo qui
12 trouve le long de la rivière Sana.
13 Question: Ces villages sont mentionnés au paragraphe 38.
14 Réponse: Le centre communautaire se trouve à présent au centre de l'écran,
15 c'est le bâtiment principal.
16 Maintenant nous nous dirigeons vers le sud, vers la ville de Prijedor, et
17 nous allons vous montrer le pont Zeger, voilà donc le pont Zeger.
18 Il s'agit là de Sanski Most et du centre de détention Krings qui était
19 auparavant une usine. Il se trouve sur la route Sanski Most/Bosanska
20 Krupa. Et le bâtiment blanc que vous voyez maintenant est le bâtiment
21 administratif de Krings.
22 Question: Il s'agit là d'endroits énumérés dans les paragraphes concernant
23 les camps, paragraphe 42 de l'Acte d'accusation.
24 Réponse: Et là, vous voyez le centre sportif et le terrain de football.
25 Là, il s'agit de Sanski Most qui est divisée en deux par la rivière, il
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1 s'agit là du nouveau pont, vous avez ici Mahala et Muhici qui se trouve au
2 bord de la rivière.
3 Le bâtiment blanc a plusieurs étages que vous voyez maintenant en haut de
4 l'écran et l'école Hasan Kikic, avec la salle de sport à l'arrière-plan.
5 Il s'agit une fois de plus de l'école Hasan Kikic avec l'église orthodoxe
6 légèrement sur la droite.
7 L'endroit suivant que vous verrez est le camp de Betonirka. Voilà, il
8 s'agissait de la cimenterie.
9 J'aimerais vous montrer trois endroits.
10 Je vais demander au technicien d'interrompre la diffusion un instant.
11 Peut-être pourrait-on faire une pause ici.
12 (Pause de la vidéo.)
13 Vous voyez peut-être un hangar et, immédiatement au-dessus, trois garages
14 avec des portes rouges:, il s'agit là des trois garages de l'usine de
15 Betonirka que je souhaitais vous montrer.
16 (Reprise de la diffusion de la vidéo.)
17 On peut poursuivre; Il y a ensuite un bâtiment blanc à plusieurs étages, à
18 gauche, avec un toit argenté: c'est le centre de police. Et à côté se
19 trouve le centre de détention qui se trouve à côté du terrain de football.
20 De là, nous allons aller vers Ljubija, au sud de Prijedor. Et là, c'est le
21 terrain de football à Ljubija. Là, c'est la route Ljublja Sanski Most.
22 Nous avons procédé à des exhumations de fosses communes en 1999 et 2001.
23 Là, il s'agit du village de Precevo, au sud de Prijedor; c'est un village
24 à majorité croate. Voilà donc Precevo.
25 Vous verrez bientôt une église catholique au centre de l'écran, qui a été
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1 construite en 1990 et qui a été détruite au cours de l'attaque, en 1992.
2 Question: Et apparemment, elle n'a pas été reconstruite, d'après ce qu'on
3 peut voir ici?
4 Réponse: Non.
5 Maintenant, nous sommes au sud de Precevo, dans la municipalité de Sanski
6 Most, et nous voyons le hameau de Tomina qui est à 9 ou 10 kilomètres au
7 sud de Sanski Most. Il s'agit là de la route Sanski Most Kljuc, Kljuc
8 étant plus au sud. Récemment, nous avons également procédé à des
9 exhumations de fosses communes à ces endroits-là.
10 Nous sommes maintenant tout près de Tomina. A quelques kilomètres, se
11 trouvent les hameaux de Vrhpolje et Hrustovo, toujours Tomina, mais là,
12 nous allons en direction de Vrhpolje. Là, vous voyez le pont de Vrhpolje,
13 avec la route principale Sanski Most Kljuc; il s'agit donc du pont de
14 Vrhpolje. Il en sera question à un certain nombre de reprises au cours de
15 ce procès.
16 Nous allons voir bientôt le nouveau cimetière où les corps exhumés en 1996
17 et 1997 ont été enterrés. Voilà, c'est là.
18 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, maintenant, nous allons en
19 direction de Vrhpolje; nous allons y revenir encore une fois. Voilà donc
20 le hameau de Vrhpolje et, de ce côté de la rivière, se trouve Hrustovo; il
21 s'agit là de Vrhpolje.
22 Question: Il s'agit du quatrième meurtre du paragraphe 38.
23 Réponse: Nous survolons Vrhpolje et voyons les hameaux de Begici et
24 Kevjani, qui seront cités dans la suite du procès, qui sont très proches
25 de Vrhpolje, à quelques kilomètres, à 2 kilomètres.
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1 Nous survolons encore Vrhpolje et nous allons bientôt apercevoir
2 l'agglomération de Hrustovo. Voilà. Avec une mosquée au loin, un minaret
3 et là, c'est Hrustovo.
4 Question: C'est le meurtre suivant du paragraphe 38.
5 Réponse: Monsieur le Président, Mesdames les Juges, maintenant, nous
6 allons nous diriger en direction de la municipalité de Kljuc. Là, nous
7 voyons encore Hrustovo, mais nous allons arriver en premier au village de
8 Biljani; voilà, là, vous voyez le nouveau cimetière où 280 personnes sont
9 enterrées suite à l'exhumation sur trois sites différents. Ce village a
10 été attaqué le 10 juillet 1992. Biljani se trouve à 10 kilomètres au nord
11 ouest de la ville de Kljuc. Maintenant nous voyons le village de Biljani.
12 Question: Ce meurtre est cité au paragraphe 41, c'est le quatrième.
13 Réponse: Juste devant cette zone boisée qu'on voit ici, se trouve une
14 grange à laquelle il sera fait allusion au cours de ce procès, très près
15 du bâtiment de l'école qui maintenant a été transformée en cimetière.
16 Vous verrez une étable très bientôt. Voilà, nous l'apercevons. On pourrait
17 mieux se concentrer dessus: il y a donc une étable qui n'a plus de toit,
18 au centre de cette image. Elle sera également évoquée au cours de ce
19 procès.
20 Voilà, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, le village de Prhovo, à
21 11 kilomètres au nord-est de la ville de Kljuc. C'est un village qui a été
22 attaqué le 1er juin. Parmi les victimes se trouvaient de nombreuses femmes
23 âgées, de nombreuses personnes ont été tuées, des corps ont été exhumés.
24 Nous verrons également bientôt les cimetières où ces corps ont été
25 enterrés.
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1 Ce carré blanc, que vous voyez ici, c'est le nouveau cimetière et la route
2 qui vient de Kljuc, qui va vers le nord, vers Kljuc.
3 Et ici, vous voyez Grabovica; c'est l'école de Grabovica, qui est située
4 au sud. Je crois qu'il vaut mieux que les témoins disent ce qui s'est
5 passé en cet endroit. C'est un village à majorité essentiellement serbe,
6 situé dans une vallée. Voilà l'arrière de l'école, voici l'établissement
7 de Vrcici qui est également situé à 16 kilomètres de Kotor Varos, au sud
8 de Kotor Varos. Il y a une mosquée détruite.
9 Et vous avez la partie supérieure et la partie inférieure séparée par une
10 petite rivière. Si l'on regarde vers l'est, vers Dabovci, le village qui
11 se situe à l'est -malheureusement, la journée n'était pas très claire
12 quand cette prise de vue a été faite-, voici Dabovci. La route principale
13 qui a été attaquée au mois d'août 1992, la route que vous voyez à
14 l'arrière, est celle qui conduit de Debovci à Horvocani.
15 Question: On trouve ces noms au paragraphe 38 de la page 15, en commençant
16 avec le troisième meurtre dont il est question.
17 Réponse: Voici maintenant le village de Horvocani: approximativement cent
18 maisons qui ont toutes étaient détruites pendant l'attaque du 13 juin
19 1992. Puis, voici l'établissement de Hanifici qui se trouve au nord de
20 Cirkin Brdo, Hanifici et Cirkin Brdo qui se trouvent de Horvocani. Et
21 voici la direction dans laquelle vont Horvocani et Cirkin Brdo.
22 Et nous pouvons avoir une vue de ces établissements; c'est une prise de
23 vue d'assez loin.
24 Maintenant, nous approchons de la ville de Kotor Varos. Voilà la ville de
25 Kotor Varos qui se trouve au sud-est de Banja Luka, avec un certain nombre
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1 de hameaux: Cipak, Kotor Varos, Kotoriste, Ravni au loin dans les
2 montagnes. Il s'agit là de la route principale avec les bâtiments
3 principaux: poste de police, bâtiment de l'assemblée municipale et la
4 scierie où les femmes détenues des villages musulmans et croates ont été
5 emmenées. Il s'agit là de la scierie. Bientôt, nous allons apercevoir une
6 église catholique. Voilà, elle est là, au centre de l'écran; elle a été
7 détruite. Il s'agit là du terrain de football et, sur la droite, se trouve
8 l'hôpital de Prijedor qui a été la scène de massacres dont les témoins
9 vont parler.
10 Je crois que nous sommes arrivés à la fin de la prise de vue aérienne.
11 Mais lorsque les témoins parlent d'une zone de pelouse devant l'hôpital,
12 nous allons maintenant l'apercevoir: voilà, c'était cela, devant
13 l'hôpital.
14 Et après cela, je crois que nous allons arriver au camp de Manjaca.
15 Question: Peut-être pourrions-nous voir le reste de la vidéo, Monsieur
16 Inayat? Nous avons encore dix minutes à notre disposition. Par conséquent,
17 je vous demanderai d'être très bref.
18 Réponse: Oui.
19 Question: Est-ce que nous pourrions voir la suite de la vidéo?
20 (Diffusion de la vidéo.)
21 Réponse: Là, il s'agit d'une route non goudronnée qui nous emmène en
22 direction des bâtiments militaires. Là, il y a le camp militaire de
23 Manjaca. Nous nous trouvons à environ à 3 kilomètres de l'entrée
24 principale. L'entrée principale, le portail sur votre gauche; voilà
25 l'entrée principale. Voilà la route d'où nous venons, et là, c'est le
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1 parking qui se trouve devant la porte principale.
2 Le bâtiment administratif est à dix mètres de la porte principale, sur la
3 droite. Là, nous sommes sur la gauche de la porte principale. Tout près,
4 une tour d'observation, à 200 mètres de la porte principale, lui faisant
5 face, un certain nombre de casernes et de hangars.
6 Là, c'est le hangar n°1. Voilà l'intérieur.
7 Et c'est là que les prisonniers étaient gardés, n'est-ce pas?
8 Réponse: Oui, dans ces étables.
9 Le hangar qui se trouve juste devant était utilisé pour les cuisines. Et
10 vous voyez également l'arrière du hangar n°1.
11 Je crois que nous pouvons avancer en accéléré parce qu'ici, nous voyons
12 d'autres hangars. Nous pouvons avancer rapidement, en accéléré.
13 Question: Est-ce que nous pourrions accélérer, s'il vous plaît?
14 (Accélération de la vidéo.)
15 Réponse: Voilà, une fois de plus, nous voyons le bâtiment administratif.
16 Ce que nous souhaitions vous montrer, c'est le bureau du commandant du
17 camp, le colonel Bozidar Popovic.
18 Là, il s'agit d'une église orthodoxe qui a été construite en 1992; elle
19 est située à quelques kilomètres du camp de détention. Les prisonniers y
20 étaient amenés pour du travail forcé; en tout cas, c'est ce qui est
21 allégué.
22 Voilà ce qui nous amène au terme de la vidéo.
23 (Fin de la diffusion de la vidéo.)
24 Mme Korner (interprétation): Voilà ceci permet d'avoir une idée plus
25 précise de la zone. On pourra éventuellement la repasser au fur et à
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1 mesure du témoignage.
2 Je demanderai le versement au dossier comme pièce de l'accusation n°447.
3 Lundi, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je ne serai pas là parce
4 que j'ai des obligations professionnelles pour assister à la Cour d'appel
5 en Angleterre, mais M. Cayley et un autre membre, M. Koumjian, de l'équipe
6 seront là.
7 M. le Président (interprétation): Je vous remercie d'avoir informé la
8 Chambre de votre absence lundi.
9 Il nous reste quelques minutes. Que nous proposez-vous de faire lundi en
10 ce qui concerne le témoin? J'ai oublié le numéro? Est-ce que ceci est
11 conforme au calendrier que vous avez remis à la Chambre?
12 Mme Korner (interprétation): On suivra cet ordre. C'est le témoin 7.99.
13 M. le Président (interprétation): C'est un des témoins pour lequel, Maître
14 Ackerman, vous aviez demandé qu'on puisse attendre un peu.
15 Est-ce que vous retirez ou maintenez votre demande? Sinon, il faudra
16 décider maintenant.
17 M. Ackerman (interprétation): En examinant les documents, j'ai mis
18 longtemps pour terminer le témoin Donia; on nous a fourni l'ensemble des
19 traductions qui étaient manquantes. Et je suis à peu près convaincu qu'on
20 pourrait aller de l'avant normalement, qu'il ne devrait pas y avoir de
21 problème. S'il y avait des problèmes, je vais travailler tout le week-end,
22 je verrai.
23 M. le Président (interprétation): Combien de temps estimez-vous qu'il vous
24 faut pour interroger le témoin?
25 Mme Korner (interprétation): C'est de cela que nous discutions juste
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1 avant. Nous ne siégeons pas vendredi prochain, je ne sais pas pourquoi.
2 M. le Président (interprétation): Nous ne siégeons pas parce que j'ai
3 besoin d'être absent. Et nous ne siégeons pas lundi et mardi, parce que M.
4 Ackerman doit être absent.
5 Et vous-même, Madame la Juge?
6 (Les Juges se consultent sur le siège.)
7 Je vous ai dit que Mme la Juge Janu devra être à Prague en février, le 7;
8 donc fondamentalement, nous ne siégerons pas non plus le 7.
9 Mme Korner (interprétation): Donc nous ne siégerons que du lundi au
10 mercredi de la semaine prochaine.
11 M. le Président (interprétation): Exactement.
12 Mme Korner (interprétation): Je suis sûr qu'il faudra l'ensemble de la
13 semaine pour entendre le témoin; peut-être qu'on ne pourra pas en
14 terminer. Monsieur Koumjian qui l'interrogera pense que l'interrogatoire
15 principal ne sera pas fini avant le mardi matin.
16 Donc je ne sais pas s'il sera très satisfait. Il est là, malheureusement,
17 depuis mardi dernier.
18 M. le Président (interprétation): Oui, mais il fait beau.
19 Mme Korner (interprétation): En quelque sorte.
20 M. le Président (interprétation): Nous nous réunissons à 9 heures
21 précises, lundi prochain.
22 Je remercie aussi les interprètes de leur coopération.
23 Je lève la séance.
24 (L'audience est levée à 13 heures 55.)
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