Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Vendredi 1er février 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures 01.)

3 (Audience publique.)

4 M. le Président (interprétation): Bonjour.

5 Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous annoncer l'affaire et faire

6 entrer les accusés?

7 Mme Chen (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

8 Il s'agit de l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdanin et

9 Momir Talic.

10 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)

11 Nous allons faire comme d'habitude et je demanderai à M. Brdanin s'il

12 m'entend dans une langue qu'il comprend.

13 M. Brdanin (interprétation): Bonjour. Oui, je vous entends et je vous

14 comprends.

15 M. le Président (interprétation): Général Talic, bonjour aussi.

16 Est-ce que vous aussi, vous pouvez me confirmer que vous m'entendez et me

17 comprenez?

18 M. Talic (interprétation): Oui, je vous entends et je vous comprends.

19 M. le Président (interprétation): Et puisque nous y sommes, je vais vous

20 rappeler ce que je vous ai indiqué hier et j'aimerais que vous confirmiez

21 à nouveau ce que vous m'avez dit hier.

22 Etant donné que Me de Roux et Me Pitron ne sont pas présents aujourd'hui

23 non plus, pouvez-vous me confirmer que nous avons votre consentement pour

24 aller de l'avant, comme vous l'avez indiqué hier?

25 M. Talic (interprétation): Oui, je confirme que j'accepte que nous

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1 poursuivions.

2 M. le Président (interprétation): Merci.

3 Pourrions-nous avoir les présentations? Pour l'accusation?

4 M. Cayley (interprétation): Je me présente: Me Cayley et, avec Mme Korner,

5 je représente l'accusation.

6 M. le Président (interprétation): J'espère que vous ne penserez pas que

7 cela veut dire qu'à chaque fois, le Président doit se rafraîchir la

8 mémoire et se rappeler qui est présent dans ce prétoire. D'ailleurs, si

9 vous en êtes d'accord, nous pourrons également nous passer des

10 présentations mais, apparemment, la tradition veut que les parties se

11 présentent à chaque audience. Mais je crois qu'une fois qu'un procès a

12 commencé -et qui va durer Dieu sait combien de temps-, nous pourrions

13 peut-être nous passer de tout cela.

14 Mme Korner (interprétation): Je viens d'indiquer d'ailleurs à Me Cayley

15 que je n'ai jamais vraiment compris pourquoi nous devions nous présenter

16 tous les jours.

17 M. le Président (interprétation): Bien.

18 Pour M. Brdanin?

19 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je crois que le seul

20 but de cet exercice, c'est que le compte rendu d'audience nous dise qui

21 est présent dans le prétoire pour représenter les accusés. Mais je crois

22 que les sténotypistes sont certainement assez doués pour l'indiquer eux-

23 mêmes.

24 Je suis John Ackerman, assisté de Me Milka Maglov, Me Milos Perec et de

25 Mme Tania Radisavljevic.

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1 Mme Fauveau: Bonjour, je m'appelle Natasha Ivanovic-Fauveau, avocat au

2 barreau de Paris. Je remplace Me Pitron et Me de Roux. Je suis assistée de

3 M. Fabien Masson.

4 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous souhaitez évoquer une

5 quelconque question avant que nous ne poursuivions le contre-

6 interrogatoire du Dr Donia?

7 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, j'aurais aimé vous

8 dire que la liste de l'origine des différentes documents sera disponible

9 avant la pause, je l'espère, et nous transmettrons aux conseils de la

10 défense.

11 M. le Président (interprétation): Parfait, Madame Korner.

12 Veuillez faire entrer le témoin, M. Donia.

13 Où est-il?

14 M. Cayley (interprétation): Il est là. Je l'ai vu ce matin. Je ne lui ai

15 pas parlé parce que, maintenant, il est soumis au contre-interrogatoire.

16 M. le Président (interprétation): Je commençais à m'inquiéter. Je me

17 demandais s'il n'était pas rentré aux Etats-Unis. Ah, le voilà.

18 (Le témoin, M. Robert J. Donia, est introduit dans le prétoire.)

19 Bonjour, Docteur Donia. Je vous demanderai de prononcer la déclaration

20 solennelle.

21 M. Donia (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

23 M. le Président (interprétation): Vous pouvez vous asseoir.

24 (Le témoin s'assoit.)

25 Et Me Ackerman va poursuivre son contre-interrogatoire. Allez-y.

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1 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Robert J. Donia, par Me Ackerman.)

2 M. Ackerman (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

3 Bonjour, Docteur Donia. Comment vous sentez-vous aujourd'hui?

4 M. Donia (interprétation): Très bien, merci. Bonjour à vous, Monsieur

5 Ackerman.

6 Question: Je me suis penché sur tous les autres contre-interrogatoires qui

7 ont été effectués avec vous, et je crois que vous avez une fondation qui

8 s'appelle Donja Vakuf, n'est-ce pas?

9 Réponse: Oui.

10 Question: D'où vient ce nom, Donja Vakuf?

11 Réponse: Le nom vient de Donji Vakuf, qui ressemble beaucoup à mon nom.

12 Question: Et étant donné que vous vous appelez M. Donia, Donja Vakuf

13 semblait aller de soi pour vous?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Est-ce qu'à l'époque, vous connaissiez le sens du terme "Vakuf"?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Pourriez-vous dire à la Chambre ce que veut dire ce terme?

18 Réponse: Vakuf, c'est un terme serbo-croate qui est un dérivé de l'arabe

19 "wakif", qui veut dire "une fondation caritative", créée généralement par

20 des familles musulmanes aisées pour encourager une institution culturelle

21 à but éducatif ou religieux.

22 Question: Est-ce que vous diriez qu'essentiellement, ce terme a une

23 connotation religieuse?

24 Réponse: Généralement, c'est un mélange des trois, car la plupart des

25 institutions à but éducatif, culturel et religieux sont concernées. Oui,

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1 essentiellement, c'est le cas.

2 Question: J'aimerais que nous nous penchions sur la pièce P13 de

3 l'accusation -c'est à l'intercalaire 13 du classeur n°1- et j'aimerais que

4 vous preniez la page 13 de ce document.

5 Réponse: Maître Ackerman, est-ce que vous pourriez me donner une fois de

6 plus le numéro de l'intercalaire?

7 Question: Il s'agit du n°10 et la page, c'est la page 13.

8 L'orateur est le Dr Karadzic, n'est-ce pas?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Et dans le premier paragraphe entier qui suit les

11 applaudissements, environ aux deux tiers du paragraphe, le Dr Karadzic

12 parle de la nation serbe et il dit, n'est-ce pas –je cite-: "C'est une

13 nation qui est bien connue pour sa tendance à la désunion et à la

14 discorde, en raison de sa nature individualiste forte." (Fin de citation.)

15 Réponse: Oui.

16 Question: Si vous reprenez les comptes rendus de toutes ces sessions de

17 l'Assemblée, que nous avons ici, il semblerait que cette déclaration soit

18 prouvée par la nature d'un certain nombre des arguments qui sont évoqués

19 au cours de ces sessions. Apparemment, ces personnes ne sont pas souvent

20 d'accord entre elles, et la discorde et les divergences sont importantes,

21 n'est-ce pas?

22 Réponse: Ces sessions vont certainement dans ce sens.

23 Question: Et pour ce qui est du groupe de Pale et du groupe de Banja Luka,

24 ou plutôt du groupe de Sarajevo et du groupe de Banja Luka, on peut en

25 dire autant, n'est-ce pas?

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1 Réponse: Oui.

2 Question: Dans ce document précis que nous sommes en train d'examiner, il

3 s'agit de la session du 12 juillet 1991. Le 12 juillet 1991, Karadzic et

4 ses partisans continuent à penser que la Bosnie-Herzégovine devrait rester

5 au sein de la Yougoslavie, n'est-ce pas?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Cette réunion a été surtout marquée par des désaccords sur la

8 question de la régionalisation et la forme qu'elle devrait prendre?

9 Réponse: Oui.

10 Question: En page 25 de ce document, oui c'est bien la page 25, le docteur

11 Karadzic intervient à nouveau. Et environ au milieu de la page, vous

12 trouvez une phrase qui se lit comme suit –je cite-: "Je dois dire une

13 chose: nous devrons préserver la force du parti pour ne pas céder aux

14 luttes, aux volontés de pouvoir des "petits Napoléons" qui essaient de

15 porter atteinte au peuple serbe". (Fin de citation.)

16 Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il parlait là du

17 groupe de Banja Luka et peut-être de M. Brdanin en particulier, au moment

18 où il parlait de ces "petits Napoléons".

19 Réponse: Oui.

20 Question: Et c'est à ce moment-là, n'est-ce pas, que le Dr Karadzic

21 commence à parler de la façon dont il voit la régionalisation et la façon

22 dont elle devrait s'organiser?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Et il dit, n'est-ce pas, environ dans le dernier quart de la

25 page 25: "Je peux vous assurer que les conseils municipaux ne souhaitent

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1 pas être chapeautés par quiconque, à part le conseil principal. Les

2 conseils régionaux sont par conséquent l'endroit où se coordonnent le

3 travail des conseils municipaux et non pas un pouvoir qui se trouve au-

4 dessus des conseils municipaux."

5 Pour être plus précis et pour prendre un exemple, on disait, à l'époque,

6 dans la Krajina de Bosnie, Bosanski Novi a dit: "Très bien. Nous le

7 ferons, mais ne pensez pas que nous permettrons que Banja Luka devienne

8 pour Bosanski Novi ce que Sarajevo est à Banja Luka. Cela ne serait pas

9 démocratique; bien au contraire, ce serait antidémocratique. Ce serait un

10 cadre antidémocratique qui empêcherait les municipalités, à titre

11 individuel, de travailler directement avec le conseil principal."

12 Et il poursuit en disant: "Je crois qu'il suffit que les conseils

13 régionaux se composent de tous les présidents des conseils municipaux et

14 qu'ils coordonnent leur travail à cet endroit. De cette façon, il sera

15 impossible de forcer une quelconque organisation municipale ou un

16 quelconque conseil municipal de faire quoi que ce soit. C'est la seule

17 façon de procéder." (Fin de citation.)

18 Si vous prenez la page suivante, à peu près à un tiers de la page, vous

19 verrez -et je cite-: "Il est préférable que le conseil municipal prenne

20 des décisions, plutôt qu'il soit aliéné. Le pouvoir corrompt, Messieurs."

21 (Fin de citation.)

22 Paragraphe suivant: "Tout comme les conseils régionaux qui seraient une

23 structure de pouvoir au-dessus des conseils municipaux, s'ils ne

24 coordonnaient pas, s'ils n'étaient pas des organes de coordination, ils

25 seraient une source de problèmes considérable. Et ils entraîneraient

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1 énormément de préoccupations au sein des conseils municipaux." (Fin de

2 citation.)

3 Et le dernier paragraphe de cette page, la page 27 -et je cite-: "Par

4 conséquent, au conseil suprême, nous ne sommes pas un pouvoir qui se situe

5 au-dessus des conseils municipaux. Nous leur demandons uniquement de

6 mettre en œuvre les politiques du parti." (Fin de citation.)

7 Voilà donc le point de vue du Dr Karadzic sur la régionalisation, n'est-ce

8 pas?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Si nous prenons à présent la page 28: dans le premier

11 paragraphe, vous voyez qu'il est dit -et je cite-: "C'est la raison pour

12 laquelle nous avons décidé la chose suivante: les conseils régionaux, oui,

13 car il s'agit d'organes de coordination qui se composent des présidents

14 des conseils municipaux. Et personne n'a plus de pouvoir que les autres.

15 Mais nous devons rester sur nos gardes et ne pas institutionnaliser le

16 processus, l'imposer et encourager les luttes de pouvoir. (Fin de

17 citation.)

18 Ce que dit le docteur Karadzic est une sorte de concession par rapport à

19 la réalité, à savoir que les conseils municipaux avaient tendance à être

20 la source de pouvoir essentielle et défendait jalousement leurs

21 prérogatives, n'est-ce pas?

22 Réponse: Oui. Mais ici, il parle à une réunion du parti, des conseils du

23 parti. Je crois que c'est peut-être clair, mais je crois qu'il faut le

24 préciser. Parfois, il fait allusion aux assemblées municipales, mais il

25 parle essentiellement des conseils municipaux du SDS.

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1 Question: Mais les assemblées municipales sont des organisations qui

2 ressemblent beaucoup, n'est-ce pas?

3 Réponse: Non.

4 Question: Je vais vous poser la question différemment. Les conseils des

5 municipalités rassemblent des représentants élus de la population qui vit

6 dans cette municipalité?

7 Réponse: Le conseil municipal, les conseils municipaux du parti, non, je

8 ne les décrirais pas comme ça.

9 Question: Mais je vous parle des assemblées municipales?

10 Réponse: Une assemblée municipale se compose à l'époque des députés qui

11 ont été élus dans les élections multipartites de novembre 1990.

12 Question: Lorsque vous nous parlez de la situation qui s'est installée

13 dans la région de la RAK, avec la création de municipalités serbes, très

14 souvent on parle des mêmes personnes qui siègent aux assemblées

15 municipales et aux conseils municipaux du SDS?

16 Réponse: Ces remarques sont faites bien avant la création d'assemblées

17 serbes.

18 Question: Cela ne fait aucun doute. Ce dont parle le docteur Karadzic,

19 c'est de la nature du peuple serbe et des politiques de pouvoir qui

20 existent?

21 Réponse: Je suis d'accord que l'on a tendance à faire référence au SDS et

22 au gouvernement en termes semblables, comme si les deux concepts se

23 recoupaient, mais dans le contexte de cette discussion du statut du SDS,

24 c'est le parti qui est compétent.

25 Question: Oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas ce que j'essayais de

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1 dire. Ce que j'essayais de dire, c'est que le peuple serbe, les

2 représentants serbes étaient représentés au sein des assemblées

3 municipales; il s'agissait essentiellement de membres du SDS, il

4 s'agissait certainement de Serbes et de représentants issus de ce peuple

5 dont il parle ici et qui a tendance à se diviser.

6 Et ce qu'il nous dit sur les jalousies de pouvoir et sur la façon dont les

7 représentants des municipalités ne souhaitent pas recevoir d'instruction

8 de quiconque, la façon dont ils se considèrent comme un pouvoir en soi

9 représente, décrit bien la façon dont ces personnes-là se considéraient.

10 Ils étaient élus au sein des municipalités, ils détenaient le pouvoir au

11 sein des municipalités, ils ne souhaitaient pas que quiconque intervienne.

12 M. Cayley (interprétation): J'aurais une objection. Il ne s'agit pas d'une

13 question: il s'agit là d'un discours et le Dr Donia a déjà dit que ce

14 discours a été fait en juillet 1991, c'est-à-dire bien avant la création

15 des assemblées serbes. Ici, c'est Me Ackerman qui est en train de déposer.

16 M. le Président (interprétation): Oui, vous avez raison de dire que c'est

17 une déclaration plutôt qu'une question, d'ailleurs une longue déclaration.

18 Alors, ce que je demanderai à Me Ackerman, c'est de reformuler sa

19 déclaration, d'en faire une question et de poser la question au témoin.

20 Car l'objection est fondée.

21 M. Ackerman (interprétation): Je crois que je vais poursuivre, passer à

22 autre chose.

23 M. le Président (interprétation): Très bien.

24 M. Ackerman (interprétation): Pourriez-vous prendre la page 29, s'il vous

25 plaît?

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1 M. Donia (interprétation): Oui.

2 Question: Au bas de la page, le Dr Karadzic dit: "Une partie de notre

3 Conseil suprême a fait sécession et a créé ce qui s'est appelé "le front

4 de la patrie", non pas celui de Kupresanin, mais un autre front qui a pris

5 des décisions idiotes, qui est en train d'aller la tête contre le mur et

6 qui avance sans aucune logique politique en entraînant de graves

7 conséquences politiques pour le peuple serbe."

8 Est-ce que vous savez de quoi il parle?

9 Réponse: Non.

10 Question: Je vous demanderai de prendre la page 90 de ce document. Et

11 peut-être devez-vous prendre également les pages qui précèdent cette liste

12 de noms.

13 Mais il est vrai, n'est-ce pas, qu'à ce moment-là, ils procèdent au vote

14 pour élire les membres du Conseil suprême des différentes régions de

15 Bosnie-Herzégovine. Ils sont en train d'élire les membres de ce Conseil

16 suprême.

17 Réponse: Vous voulez dire: le Conseil suprême du SDS?

18 Question: Oui. Et j'attire votre attention sur la page 90, qui concerne

19 l'élection de personnes de la Krajina de Bosnie. Et l'on voit, énumérés

20 dans l'ordre, les différents candidats pour la Krajina de Bosnie et le

21 nombre de voix qu'ils ont reçues. Puis, on voit les huit candidats qui ont

22 obtenu le plus de voix, qui sont élus au Conseil suprême, n'est-ce pas?

23 Réponse: Oui, en page 91, effectivement.

24 M. Ackerman (interprétation): Très bien.

25 Et dans la liste de candidats, ainsi que dans la liste des personnes

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1 élues, le nom de M. Brdanin n'apparaît absolument pas, n'est-ce pas?

2 M. Donia (interprétation): Non.

3 M. le Président (interprétation): Il n'apparaît pas même en tant que

4 candidat en lice?

5 M. Donia (interprétation): Non. Il n'apparaît ni en tant que candidat ni

6 en tant que membre élu.

7 M. Ackerman (interprétation): A l'onglet 13, vous trouverez la pièce à

8 conviction P16. Je souhaitais vous demander de me dire tout d'abord si ce

9 document est bien un document de la ZOBK.

10 M. Donia (interprétation): Oui, de la présidence de la ZOBK.

11 Question: Et la date est du 6 septembre 1991?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Il est signé par Vojo Kupresanin?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Et au paragraphe 2, il dit: "Après avoir examiné les données et

16 les rapports des zones touchées par la guerre, la présidence a décidé que

17 ces faits montrent qu'une concentration considérable des forces armées de

18 la République de Croatie existe sur le territoire de Okucani et Stara

19 Gradiska, et qui montrent leur activité contre la population civile

20 serbe".

21 A quoi fait-il allusion ici?

22 Réponse: Je ne sais pas.

23 Question: Regardez le document suivant, la pièce P17, avant l'onglet 14.

24 Réponse: Oui.

25 Question: Premièrement, ce dont il s'agit ici, c'est d'une décision -si

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1 vous voulez bien vous reporter à la page 29-, sur la vérification des

2 régions autonomes proclamées de la Serbie en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce

3 pas?

4 Réponse: Oui.

5 Question: Les deux premières lignes indiquent l'une de ces régions pour

6 lesquelles il y a vérification est la RAK: est-ce bien le cas?

7 Réponse: Oui.

8 Question: A la page suivante, au paragraphe 3 -je cite-: "Les droits et

9 obligations des districts autonomes serbes, de la façon dont ces droit et

10 obligations sont exercés, l'organisation d'organes et autres questions

11 importantes pour l'exercice et des droits et obligations des districts

12 autonomes serbes sont régis par une décision distincte." (Fin de

13 citation.)

14 Pouvez-vous nous dire de quelle décision distincte il s'agit?

15 Réponse: La décision que je suppose être est la constitution de la

16 République Serbe de Bosnie-Herzégovine. Je n'ai connaissance d'aucune

17 autre décision distincte qui ait été prise ou entreprise par l'Assemblée

18 du peuple serbe.

19 Question: Pensez-vous que si nous parlions de la constitution, nous ne

20 dirions pas "les questions qui ont de l'importance pour l'exercice des

21 droits et obligations des districts autonomes serbes seront régis par la

22 Constitution"?

23 Réponse: Non. Dans la suite des événements, le premier document était, je

24 crois, du 6 septembre 1991 et cette séance a lieu le 21 novembre 1991;

25 alors, c'est deux mois et demi plus tard. A l'époque, la décision de

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1 former une République Serbe était à l'examen, envisagée, mais n'avait pas

2 été prise et proclamée; de plus, l'idée de Constitution aurait, à ce

3 stade, était considérée comme une provocation à l'égard des autres groupes

4 et des négociateurs internationaux, tout comme ce fut le cas en février

5 1992.

6 Question: Pourriez-vous maintenant passer à la pièce 17B de l'accusation,

7 la version BCS, retrouver ce paragraphe en BCS et me dire sur quelle page

8 elle se trouve?

9 Je crois que vous la trouverez à la page 32 dans la version BCS.

10 (Le témoin se réfère à cette page.)

11 C'est à la page 32 d'après les références. C'est le paragraphe 3 de la

12 page 32.

13 Réponse: En fait, les pages 31 et 32 sont inversées.

14 Question: Dans mon dossier aussi.

15 Le mot en serbo-croate qui est utilisé au paragraphe 2 et qui a été

16 traduit comme "décision" est le mot "odlukom". Il a été traduit comme

17 "décision", n'est-ce pas?

18 Réponse: Oui, c'est le cas.

19 Question: Il n'est pas possible ou réaliste de traduire ce mot par

20 "constitution", n'est-ce pas?

21 Réponse: Non.

22 Question: Ce document et plusieurs documents que nous avons examinés au

23 cours des derniers jours, Monsieur Donia, sont des comptes rendus des

24 transcriptions de séances de différents conseils, assemblées,

25 organisations ou organes de ce genre?

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1 Réponse: Oui, c'est le cas.

2 Question: Et ce que nous avons regardé notamment, ce sont des discours

3 prononcés par divers délégués ou membres de ces divers organes

4 délibérants, n'est-ce pas?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Nous avons lu des extraits, vous et moi, de ces discours, nous

7 en avons donné lecture à la Chambre?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Du point de vue de ce qui est en fait établi comme étant le

10 droit ou une politique, ce n'est pas tant la question de savoir comment le

11 discours est fait par tel homme politique, mais pour ce qui est des lois

12 et des politiques qui sont adoptées à la suite de ces discours qui sont

13 véritablement importants aux fins que nous poursuivons?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Par exemple, le contexte dans lequel nous comprendrions, vous et

16 moi, mieux les choses. Par exemple, le Congrès des Etats-Unis: nous

17 pouvons avoir des interventions qui vont dans diverses directions au

18 Congrès?

19 Réponse: La différence, c'est que ces personnes sont là et participent aux

20 assemblées serbes, tandis qu'aux Etats-Unis, ce n'est pas le cas.

21 Question: Quand vous dites "n'assistent pas", vous voulez dire que ces

22 discours sont faits, sont présentés aux Etats-Unis sans que le sénateur

23 lui-même soit présent?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Et des points sont inscrits à l'ordre du jour sans que le

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1 représentant soit présent?

2 Réponse: Oui, c'est vrai. Vous parlez évidemment des comptes rendus du

3 Congrès.

4 M. Ackerman (interprétation): Je me demande si la Chambre a une idée de ce

5 dont nous parlons maintenant? Je ne suis pas sûr que cela ait de

6 l'importance.

7 M. le Président (interprétation): J'aimerais que vous poursuiviez.

8 M. Ackerman (interprétation): Je vous remercie Monsieur le Président.

9 Juste à titre d'exemple, regardons à l'onglet 21, à la page 24. Pardon, il

10 s'agit de la page 13.

11 Il s'agit d'une personne qui s'appelle Nenad Veselinovic; il dit dans le

12 second paragraphe de son intervention "qu'il a une idée de ce qui a lieu

13 de faire, qu'il faudra en quelque sorte démembrer les municipalités, en

14 rassembler deux ou trois pour celles qui ont des habitants serbes, et

15 créer des nouvelles municipalités." C'est ce qu'il dit dans ce paragraphe:

16 "prendre des municipalités qui contiennent plusieurs villages et créer de

17 nouvelles municipalité serbes". C'est là ce qu'il dit dans ce paragraphe.

18 Et bien sûr, cela n'a jamais été adopté comme une politique, mais c'était

19 l'idée d'un homme. Est-ce exact?

20 M. Donia (interprétation): Ça a été fait dans plusieurs cas en Bosnie-

21 Herzégovine, à l'initiative du SDS. Cette forme de régionalisation a été

22 pratiquée au niveau des municipalités de la RAK et ailleurs, et comme je

23 l'ai dit lorsque j'ai parlé de la question, lorsqu'il y a une résolution

24 qui a été adoptée à la suite d'un débat sur la régionalisation, ce

25 document ou cette résolution prend acte du fait qu'il est recommandé que

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1 soient formées des municipalités serbes. Donc ce débat, comme c'est

2 souvent le cas dans les organes délibérants tels que celui-ci, est clair:

3 l'intention, la volonté et la pensée des délégués en ce qui concerne la

4 résolution est la raison pour laquelle elle a été adoptée telle qu'elle a

5 été adoptée.

6 Question: Si vous regardez ce paragraphe que j'ai mentionné -peut-être que

7 vous n'êtes pas d'accord avec mon interprétation de ce qui est dit-, je

8 crois que ce que dit l'orateur, c'est que nous avons des municipalités

9 serbes et, à côté, une municipalité qui n'est pas serbe mais qui a des

10 villages qui sont serbes. Et il faudrait simplement reprendre ces villages

11 et les faire entrer dans l'autre municipalité. Et, en augmentant la taille

12 des municipalités serbes, diminuer la taille des municipalités non-serbes

13 et ainsi accroître le pouvoir des municipalités serbes.

14 Si l'on passe à la page 28 du document, au bas de la page, on trouve une

15 décision -je cite-: "L'Assemblée, à l'unanimité, avec les deux suppléments

16 mentionnés, adoptait la recommandation proposée pour l'établissement

17 d'assemblées municipales du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Et le

18 Président l'a ainsi noté, en ajoutant que la lettre de couverture

19 préciserait que ceci est recommandé là où cela est nécessaire et ne

20 devrait jamais aller au-delà parce que le reste serait inutile." (Fin de

21 citation.)

22 Comment ceci s'adapte-t-il avec le document de "Variantes A et B" du 11

23 décembre 1991? Il semble qu'il y ait là constitution de municipalités sur

24 une base volontaire, si vous estimez que c'est nécessaire?

25 Réponse: Je crois que ce document était du 19 décembre. Vous avez là

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1 l'Assemblée de la réunion du peuple serbe du 11 décembre, au cours de

2 laquelle le sujet de la régionalisation a été discuté de façon très large;

3 une recommandation a été présentée par M. Karadzic et M. Krajisnik de

4 former des municipalités serbes. Et elle a rencontré une certaine

5 opposition de plusieurs députés. Des questions ont aussi été posées sur ce

6 qui fallait entendre par régionalisation, ce qu'il fallait entendre par

7 là. Si vous regardez l'intervention de Dukic, Vlado Dukic, vous voyez

8 qu'il a une façon de comprendre la régionalisation qui est analogue à

9 celle de M. Veselinovic.

10 Mais dans ce débat général, ce qui finalement existe, c'est une résolution

11 qui prévoit un processus volontaire pour que des communautés municipales

12 forment des assemblées serbes. Cette dimension volontaire va dans cette

13 phase de directives obligatoires avec la documentation du 19 décembre.

14 Question: Bien. Ceci soulève toute une série de questions intéressantes,

15 parce que, le 11 décembre, vous avez l'Assemblée du peuple serbe qui dit,

16 à l'unanimité, "que la création d'assemblées serbes est une chose

17 recommandée et volontaire". Huit jours plus tard, apparemment en violation

18 de la décision unanime de l'assemblée, vous avez ce qui est caractérisé

19 comme la cellule de crise SDS, qui prit un document qui, vous dites, est

20 une ordonnance ou un ordre: comment pouvait-on faire cela, faire le

21 contraire exactement de ce qui avait été décidé huit jours plus tôt? Il

22 semblerait que l'Assemblée ait davantage de pouvoir que la cellule de

23 crise SDS?

24 Réponse: Eh bien, je pense que la SDS supposait qu'elle avait un contrôle

25 complet de l'Assemblée et elle a pris la décision de donner ses

Page 1295

1 instructions le 19 décembre, qui ont été suivies ensuite par la

2 déclaration de douzaines de municipalités serbes en Bosnie; certaines qui

3 ont été constituées immédiatement, d'autres créées pas mal plus tard en

4 février.

5 Et en février, on voit à la session du 24 février -beaucoup de choses sont

6 apparues dans l'intervalle-, mais le 24 février, lors de cette session, on

7 est arrivé au point où la direction du SDS, à l'Assemblée des Serbes de

8 Bosnie, dit dans une résolution: "Ceci doit être réalisé en trois jours".

9 Un processus est engagé: d'un acte volontaire des conseils on passe à une

10 demande de la cellule de crise ou du Conseil suprême, l'un ou l'autre, et

11 finalement à l'exigence de le faire, avec une date limite pour le faire.

12 Et il s'agit de mesures analogues qui ont été suivies pour l'affiliation

13 de municipalités dans le cadre de la RA.

14 Avec le temps, ces approches ont changé, elles sont devenues de plus en

15 plus obligatoires et ont été imposées par les assemblées.

16 Question: Alors, il semble qu'en ce qui concerne ce domaine, le 11

17 décembre, nous arrivons au fait que l'Assemblée adopte à l'unanimité cette

18 résolution concernant la création volontaire de municipalités serbes. Et,

19 huit jours plus tard, le document de la "Variante A et B" est, à

20 l'évidence, interprété pratiquement par tous, dans les municipalité, comme

21 étant un document qui est simplement une mise en oeuvre de la décision du

22 11 décembre, c'est-à-dire document volontaire. Je pense que ce que vous

23 nous dites, c'est qu'à un stade ultérieur, à un moment donné, il y a eu

24 une nouvelle décision disant qu'il n'y a plus de base volontaire, mais que

25 c'était maintenant obligatoire: on l'ordonne?

Page 1296

1 Réponse: Exactement.

2 Question: Avant que nous ne parlions du document de l'onglet 22, je

3 voudrais vous demander: vous pensez que ce document a été diffusé par le

4 Conseil suprême à tous les conseils municipaux du SDS?

5 Réponse: Oui.

6 Question: On ne voit nulle part dans ce document qu'un conseil régional ou

7 une organisation régionale de la ZOBK reçoive d'instruction de faire quoi

8 que ce soit, n'est-ce pas?

9 Réponse: Oui, c'est exact.

10 Question: On ne voit aucune responsabilité confiée dans ce document à une

11 organisation régionale pour son exécution ou pour sa mise en oeuvre?

12 Réponse: Non.

13 Question: Nous allons maintenant passer au classeur suivant. Le premier

14 document de ce classeur est la pièce 33 de l'accusation.

15 Cette pièce est encore une réunion de l'Assemblée du peuple Serbe de

16 Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Ce qui est devenu la Republika Srpska, n'est-ce pas?

19 Réponse: C'est ce qui est devenu l'Assemblée de la Republika Srpska.

20 Question: Reportez-vous à la page 43. Là encore, dans un discours de M.

21 Karadzic, il est important de bien comprendre qu'il s'agit d'un discours

22 qui est prononcé à l'Assemblée du peuple serbe de la Bosnie-Herzégovine et

23 pas dans une réunion de la SDS, pas dans une réunion régionale, mais à

24 l'Assemblée elle-même, n'est-ce pas?

25 Réponse: Exact.

Page 1297

1 Question: Monsieur Karadzic dit, en bas de la page 43 -je cite-: "Cette

2 Assemblée a le pouvoir suprême du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine.

3 Cette Assemblée, non pas le Conseil suprême ni Karadzic ni personne

4 d'autre. Vous avez le pouvoir suprême." Est-ce exact?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Alors, toute organisation régionale qui avait acquis un pouvoir

7 d'une forme quelconque doit l'acquérir comme étant dérivé de cette

8 Assemblée du peuple serbe?

9 Réponse: Ceci est une affirmation de M. Karadzic. Je ne crois pas que ce

10 soit devenu une résolution lorsque la Constitution a été adoptée trois

11 jours plus tard. Je crois que le rapport qui existe entre cet organe et

12 toute entité régionale serait définie dans la Constitution.

13 Question: Bien. Ceci a été fait en présence de tous les délégués du peuple

14 serbe en Bosnie-Herzégovine. Je suppose qu'ils étaient d'accord avec M.

15 Karadzic, sinon ils auraient fait quelque chose de différent. D'ailleurs,

16 pratiquement, c'est comme cela que ça s'est passé. Cette Assemblée avait

17 le pouvoir suprême, n'est-ce pas?

18 Réponse: Je ne suis pas certain que c'était le cas à tous égards. C'est

19 une déclaration qui est faite dans le cours d'un débat de l'Assemblée; ce

20 n'est pas une résolution adoptée par l'Assemblée en question.

21 Question: Si M. Karadzic considérait l'Assemblée comme détenant le pouvoir

22 et si tous les membres de l'Assemblée considéraient l'Assemblée comme

23 détenant ce pouvoir, du point de vue pratique, c'était bien la source de

24 ce pouvoir. Là où je veux en venir, et je vais y venir, c'est que la façon

25 dont le peuple serbe s'est organisé pour ce qui est devenu la Republika

Page 1298

1 Srpska, le pouvoir était entre les mains du gouvernement qui se trouvait

2 soit à Sarajevo soit à Pale, selon la période dont nous parlons. Et aucune

3 organisation régionale, aucun comité ou conseil régional, ou organisation

4 municipale ou conseil municipal ne pouvait définir sa propre compétence;

5 sa compétence devait découler du gouvernement central. Est-ce exact?

6 Réponse: Ces rapports, ces relations sont exprimés dans la Constitution

7 telle qu'adoptée trois jours plus tard.

8 M. Ackerman (interprétation): Oui, mais ce que je dis est

9 constitutionnellement correct?

10 M. Donia (interprétation): Je ne peux pas l'affirmer.

11 M. le Président (interprétation): Ce n'est pas un juriste constitutionnel

12 que vous interrogez, c'est un historien.

13 M. Ackerman (interprétation): Oui.

14 Je me reporte à la page 60 du document. Kupresanin, dans son intervention,

15 était le chef de la RAK, ou ZOBK selon l'époque dont on veut parler?

16 M. Donia (interprétation): Oui.

17 Question: Et il est d'accord avec Karadzic pour dire qu'ils apparaissent

18 devant "cette assemblée qui est notre autorité suprême, qui peut annuler

19 les décisions. Qu'ils disent ce qu'ils ont à dire; en ce qui me concerne,

20 cette assemblée est dans son droit"?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Par curiosité, si vous regardez au milieu de la page… Non,

23 excusez-moi, je saute; j'en ai déjà donné lecture plus tôt.

24 Prenons la pièce 34 de l'accusation. Il s'agit de la réunion des adjoints,

25 le 28 février 1992, à Sarajevo.

Page 1299

1 Réponse: Oui.

2 Question: Lors de cette réunion, il est beaucoup débattu de la menace de

3 la Krajina de Bosnie de faire sécession et de devenir une république

4 autonome, est-ce exact?

5 Réponse: Oui.

6 Question: C'est la veille de la réunion de Banja Luka où Karadzic et

7 d'autres leaders ont essayé de traiter de la question?

8 Réponse: C'est exact.

9 Question: A la page 19, Nikola Erceg parle. Est-ce que vous savez qui est

10 Nikola Erceg?

11 Réponse: Je crois qu'à cette époque, ou peu après, il était le Président

12 du Conseil exécutif de la RAK.

13 Question: Il dit ce qui suit -je cite-: "En ce qui concerne demain, j'ai

14 simplement peur de ce qui peut se passer à Banja Luka. J'ajoute qu'il y a

15 des signes que les hommes de Seselj, ces soldats risquent de venir demain

16 pour faire une démonstration de force; les conditions de leur arrivée est

17 le fait que demain est le premier jour du référendum, de sorte qu'il y

18 aura des événements dramatiques à Banja Luka demain, à la même heure et au

19 même endroit. C'est le premier jour du référendum, la démonstration de

20 force de Seselj, la session de l'Assemblée de la Région de la Krajina avec

21 un ordre du jour de facto non défini, à mon avis, dans ce sens que c'est

22 une chose de définir un ordre du jour, mais les attentes, ou plutôt il y

23 aura probablement une proposition d'inclure l'adoption de la décision

24 relative à la proclamation de la République de la Krajina."

25 De sorte, qu'au moins du point de vue d'Erceg, ce jour, le lendemain,

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1 devait un jour très important sur la question de savoir si la Krajina

2 deviendrait autonome. Est-ce exact?

3 Réponse: Oui.

4 Question: J'en ai presque terminé, Monsieur Donia. Je n'ai plus qu'une ou

5 deux questions à vous poser.

6 J'aimerais que nous parlions maintenant des conclusions que vous avez fait

7 connaître aux Juges de la Chambre de première instance à la fin de votre

8 témoignage, qui me semble remonter à des semaines déjà.

9 L'une des choses que vous avez dites aux Juges de cette Chambre, c'est

10 que, en parcourant tous ces documents, vous aviez été frappé par le fait

11 que, dans les réunions des différents organes de délibération des Serbes,

12 les non-Serbes étaient très rarement mentionnés?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Je suppose que vous avez consacré quelque temps à la lecture des

15 comptes-rendus de réunions du SDA, des organes de délibération musulmane

16 du HDZ, des organes de délibération croates et de toutes sortes d'autres

17 organismes de ce genre?

18 Réponse: J'en ai parcouru quelques-uns, mais beaucoup moins que les

19 documents de la nature de ceux que nous sommes en train de discuter.

20 Question: Avez-vous fait une analyse statistique s'agissant de la

21 fréquence à laquelle on mentionne les non-Musulmans ou leurs organes de

22 délibération, ainsi que les non-Croates et leurs organes de délibération,

23 par rapport au nombre de fois où sont mentionnés les organes de

24 délibération serbes et les Serbes?

25 Réponse: Non, je n'ai pas pratiqué une telle analyse.

Page 1301

1 Question: J'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur la pièce à

2 conviction de l'accusation n°13. Je vous invite à vous rendre à la page 58

3 de ce document. Mais avant de le faire, je vous invite à regarder la

4 première page de ce document.

5 Il s'agit ici d'une réunion du SDS tenue le 12 juillet 1991; c'est bien

6 cela, n'est-ce pas?

7 Réponse: Oui.

8 Question: En page 58, un orateur répond au nom d'Abdulah Konicija est

9 présenté à l'Assemblée et prend la parole. Connaissez-vous la nationalité

10 de cette personne?

11 Réponse: Me fondant sur son nom et sur le poste qu'il occupe également, je

12 conclurais qu'il s'agissait d'un Musulman de Bosnie.

13 Question: Ensuite un certain Rabija Subic s'exprime devant cette

14 assemblée. Connaissez-vous la nationalité de cet homme?

15 Réponse: A un autre endroit, il est identifié comme étant Musulman de

16 Bosnie.

17 Question: A la page suivante, nous voyons que Rasim Kadic s'est exprimé

18 devant cette assemblée. Connaissez-vous la nationalité de cet homme?

19 Réponse: Je ne sais pas ce qu'il a déclaré être sa nationalité.

20 Question: Il a dit que, n'est-ce pas, dans le premier paragraphe

21 important, qu'il a participé à l'assemblée fondatrice du SDA?

22 Réponse: Oui.

23 Question: L'orateur suivant est Zlatko Lagumdzija, vice-président du SDP.

24 Connaissez-vous sa nationalité?

25 Réponse: Je ne sais pas comment il définit sa nationalité.

Page 1302

1 Question: Et l'orateur suivant Salko Alicehajic, président du Parti des

2 Yougoslaves de Bosnie-Herzégovine?

3 Réponse: Là encore je ne sais pas ce qu'il a déclaré être sa nationalité.

4 Question: Et Muhamed Cengic: pour lui, c'est clair, n'est-ce pas?

5 Réponse: Oui, il est sans aucun doute Musulman de Bosnie. Bosnien donc

6 aujourd'hui.

7 Question: Donc il apparaît que des non-Serbes sont mentionnés et qu'en

8 outre, ils participaient à ces réunions, n'est-ce pas?

9 M. Donia (interprétation): Oui, c'était la pratique des trois partis

10 nationaux jusqu'à l'automne 1991. Ils invitaient et recevaient des

11 salutations de membres d'autres partis politiques, lorsqu'ils tenaient

12 leurs assemblées fondatrices ou leurs réunions les plus importantes. Donc

13 aux réunions du SDA, on entendait des orateurs du SDS et SDP, ainsi que

14 des orateurs; et la même chose s'appliquait au HDZ. C'était une pratique

15 fondée sur la courtoisie et qui faisait partie intégrante des pratiques

16 politiques à l'époque.

17 M. Ackerman (interprétation): Merci. Je n'ai pas d'autre question. Je vous

18 remercie.

19 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Ackerman.

20 Maître Fauveau, pouvez-vous commencer votre contre-interrogatoire, en tant

21 que représentant du général Talic, au moins l'introduction.

22 Mme Fauveau: D'accord.

23 M. le Président (interprétation): Merci.

24 Monsieur Donia, vous allez maintenant être contre-interrogé par le conseil

25 de la défense du général Talic.

Page 1303

1 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Robert J. Donia, par Me Fauveau.)

2 Mme Fauveau: Bonjour, Monsieur Donia.

3 M. Donia (interprétation): Bonjour.

4 Question: Je vais essayer de me limiter à la période 1990, 1991, 1992,

5 mais j'aurai quelques petites questions qui concernent la Deuxième Guerre

6 mondiale.

7 Seriez-vous d'accord que le peuple serbe dans la Krajina militaire, en

8 Croatie, et le peuple serbe dans la Bosanska Krajina partageaient le même

9 destin lors de la Deuxième Guerre mondiale?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Vous êtes d'accord que M. Tudjman est devenu le Président de la

12 Croatie en 1990?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Vous savez que M. Tudjman est un historien?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Est-ce que vous connaissez la thèse de M. Tudjman selon laquelle

17 il n'y avait pas de génocide contre le peuple juif lors de la Deuxième

18 Guerre mondiale?

19 Réponse: Il a exprimé cette thèse à une certaine époque pour se rétracter

20 par la suite.

21 Question: Etes-vous d'accord que, lors de la Deuxième Guerre mondiale, la

22 Bosnie faisait partie de l'Etat indépendant croate, gouverné par le régime

23 oustachi?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Avant-hier, vous avez mentionné la rivière Drina: était-ce cette

Page 1304

1 rivière, la frontière orientale de cet Etat indépendant croate?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Pouvez-vous nous dire si la rivière Drina apparaissait dans les

4 discours de M. Tudjman dans les années 1990 et 1991?

5 Réponse: Fréquemment, oui.

6 Question: Savez-vous si, dans les années 1990, la politique officielle

7 croate prétendait que la Bosnie appartenait à la Croatie?

8 Réponse: Non.

9 Question: Pouvez-vous confirmer que les peuples croate et serbe étaient le

10 peuple constitutif de la Croatie pendant la période socialiste?

11 Réponse: Oui.

12 Question: Je sais que vous n'êtes pas un spécialiste en droit

13 constitutionnel, mais savez-vous si la Croatie a proclamé une nouvelle

14 Constitution après les élections en 1990?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Et savez-vous, par hasard, quel était le statut de peuple serbe

17 dans cette nouvelle Constitution?

18 Réponse: Non.

19 Question: Est-ce que vous savez quelles étaient les demandes du peuple

20 serbe en Croatie, en 1990, les premières demandes?

21 Réponse: Eh bien, je ne suis pas sûr que le peuple serbe avait des

22 demandes homogènes. Le SDS de Croatie cherchait à obtenir pour les Serbes

23 le même statut que celui qui avait été le leur pendant la durée de la

24 Constitution socialiste et, par la suite, il en est arrivé à des exigences

25 territoriales.

Page 1305

1 Question: Oui, mais, comme vous dites, c'était après, c'était une

2 conséquence: vous êtes d'accord avec cela?

3 Réponse: Non.

4 Question: Hier, vous avez dit qu'il y avait à peu près 600.000 Serbes en

5 Croatie, en 1991?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Pouvez-vous nous donner la source de cette information?

8 Réponse: Je crois que le nombre exact est égal à 589.000 et quelque chose.

9 Il s'agissait du nombre de résidents en Croatie qui se sont identifiés

10 comme appartenant à la nationalité serbe au cours du recensement de 1991.

11 Question: Donc il y avait un recensement de la population en Croatie en

12 1991?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Etes-vous d'accord qu'en 1991, le gouvernement croate n'avait

15 plus de pouvoir sur le territoire en Croatie où les Serbes vivaient?

16 Réponse: Non, cela dépend de la période dont on parle. Il est certainement

17 vrai que ce gouvernement n'avait pas de contrôle effectif sur au moins

18 certaines des régions habitées par les Serbes.

19 Question: Dans ce cas, le recensement ne pouvait pas être vraiment

20 complet?

21 Réponse: Le recensement a été réalisé dans toutes les républiques

22 yougoslaves, donc je ne vois pas comment cela peut signifier une

23 quelconque possibilité pour qu'il ne soit pas complet.

24 Question: Vous pensez qu'en fait, les autorités de la Krajina serbe en

25 Croatie en 1991 ont communiqué leurs résultats à la République de la

Page 1306

1 Croatie pour que celle-ci ait un résultat complet de recensement de la

2 population?

3 Réponse: Je ne sais pas que les choses se sont passées ainsi, mais c'est

4 certainement très possible, en effet.

5 Question: Mais vous confirmez qu'en 1991, les Serbes de Croatie et les

6 Croates étaient bien en guerre?

7 Réponse: Pas au début de 1991.

8 Question: Et vous savez à quel moment le recensement a eu lieu?

9 Réponse: Je crois qu'il a eu lieu au cours du premier trimestre de cette

10 année.

11 Question: Vous êtes sûr?

12 Réponse: Non.

13 Question: Etes-vous d'accord que M. Izetbegovic est devenu Président de la

14 Bosnie-Herzégovine après les élections en 1990?

15 Réponse: Il est devenu Président de la présidence qui comportait sept

16 membres. Oui.

17 Question: Hier, vous avez confirmé qu'une unité SS était formée des

18 Musulmans de Bosnie lors de la Deuxième Guerre mondiale?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Savez-vous si M. Izetbegovic a participé comme combattant à la

21 Deuxième Guerre mondiale?

22 Réponse: Non.

23 Question: Il a participé ou vous ne savez pas?

24 Réponse: La question était si je le savais: je ne sais pas s'il a

25 participé ou pas.

Page 1307

1 Question: Dans votre rapport, vous faites référence au livre de M.

2 Izetbegovic "La déclaration de l'Islam."

3 Réponse: Oui.

4 Question: Pouvez-vous dire quand ce livre a été écrit?

5 Réponse: Selon les commentaires qu'il fait en introduction, ce livre a été

6 écrit à peu près entre 1966 et 1970.

7 Question: Pouvez-vous confirmer qu'il était republié dans les années 1990?

8 Réponse: Il a été republié un certain nombre de fois dans les années 1990

9 et plus tard; oui, en effet.

10 Question: Etes-vous d'accord: dans ce livre, M. Izetbegovic a écrit qu'il

11 n'y a pas de paix et de coexistence possible entre le peuple musulman et

12 les institutions politiques et sociales non musulmanes?

13 Réponse: Dans ce livre, on trouve un débat qui indique quel est son point

14 de vue au sujet de la société musulmane. Il mentionne à peu près tous les

15 pays de la planète, mais jamais la Yougoslavie et jamais la Bosnie. Et

16 l'objectif apparent de cet ouvrage consiste pour lui à établir une

17 relation d'une quelconque nature entre l'Islam intégriste, conservateur et

18 traditionnel, d'une part, et la modernisation qui, à l'époque, était

19 représentée par le Shah d'Iran; et faisant cela, il fait des choix

20 constants entre les normes démocratiques occidentales modernes et la

21 vision plus traditionnelle de l'Islam. A peu près à chaque page, il trouve

22 une solution à mi-chemin entre ces deux alternatives et, agissant de la

23 sorte, il décrit ce qu'il estime être le meilleur mélange entre ces deux

24 voies et définit un certain nombre de solutions.

25 Question: Je vous remercie pour cette explication, mais ma question était:

Page 1308

1 est-ce que vous, dans ce livre-là, avez trouvé la citation que j'ai dite?

2 Vous voulez que je la cite encore?

3 Réponse: J'aimerais avoir le livre sous les yeux.

4 Question: Vous n'avez pas lu ce livre?

5 M. Donia (interprétation): Je l'ai lu, je ne l'ai pas. Je ne me souviens

6 pas de cette phrase dans l'ouvrage.

7 Mme Fauveau (interprétation): Et vous ne vous souvenez pas de cette

8 phrase-là?

9 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, si un passage d'un

10 ouvrage est cité au témoin, il faudrait que ce passage soit sous les yeux

11 du témoin.

12 M. le Président (interprétation): Oui, en effet. Mais le conseil de la

13 défense demande à l'instant au témoin s'il souhaite avoir ce passage sous

14 les yeux pour le lire.

15 La question posée était de savoir si le témoin avait lu le livre. Nous

16 verrons maintenant ce qu'il en est.

17 Maître Fauveau, vous allez montrer ce passage au témoin.

18 Mme Fauveau: Non, Monsieur le Président, parce que je ne l'ai qu'en serbo-

19 croate. Donc je pense que...

20 Etes-vous d'accord que les peuples serbe, croate et musulman étaient les

21 peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine conformément à la constitution

22 de 1974?

23 M. Donia (interprétation): Oui.

24 Question: J'ai encore une question qui pourrait entrer dans le droit

25 constitutionnel. Savez-vous si la Constitution yougoslave fédérale de 1974

Page 1309

1 prévoyait la sécession des Républiques?

2 Réponse: Non. Je ne sais pas.

3 Question: Donc je présume que vous ne savez pas non plus que la

4 Constitution yougoslave prévoyait la sécession des peuples?

5 Réponse: Je ne connais pas parfaitement bien ces dispositions de la

6 Constitution de la RSFY.

7 Question: A la fin de votre interrogatoire, vous avez dit que de

8 nombreuses institutions, à savoir les cellules de crise, les présidences

9 de guerre, les diverses assemblées étaient créées et qu'elles avaient

10 toutes pour but la création d'un Etat dominé par les Serbes?

11 Réponse: Oui.

12 Question: N'était-il pas plutôt le but de peuple serbe de rester en

13 Yougoslavie?

14 Réponse: Cette affirmation est tout à fait différente. Un grand nombre de

15 Serbes souhaitait demeurer en Yougoslavie, je suis d'accord avec cela,

16 mais ce n'était pas le sens de la déclaration que j'ai faite et que vous

17 avez lue.

18 Question: Mais le parti SDS de Bosnie, il voulait que les Serbes restent

19 en Yougoslavie ou il voulait créer un peuple, un Etat à part des Serbes en

20 Bosnie?

21 Réponse: Eh bien, comme je crois l'avoir indiqué, la première position

22 adoptée par le SDS a consisté à dire que la Bosnie-Herzégovine devrait

23 continuer à faire partie de la Bosnie-Herzégovine dans le cadre de la

24 Yougoslavie fédérale; et il l'a fait savoir. Mais ensuite, le SDS s'est

25 retranché sur une position contingente qui consistait à dire qu'un Etat

Page 1310

1 serbe devait être créé, qui remplacerait l'Etat yougoslave.

2 Question: Est-ce que vous pouvez regarder la pièce du Procureur n°13, qui

3 est le compte rendu de la réunion du SDS du 12 juillet 1991? C'est à la

4 page 53, je crois que c'est après l'onglet 10.

5 Etes-vous d'accord que le SDS a défini, lors de cette réunion, ses

6 objectifs principaux?

7 Réponse: Je ne suis pas sûr que je qualifierais les choses de cette façon.

8 Cette réunion s'est tenue le jour du premier anniversaire de la création

9 du parti et, bien entendu, il a donné lieu à un débat très important. Mais

10 je ne suis pas sûr que l'objectif consistait vraiment à redéfinir un

11 programme ou à définir un programme.

12 Question: Etes-vous d'accord que, sur la page 53 de ce compte rendu, était

13 marqué…

14 Monsieur le Président, est-ce que je peux vous demander l'autorisation de

15 lire un passage en anglais parce que je n'ai pas la pièce en français.

16 (Le Président acquiesce.)

17 Mme Fauveau (interprétation): Je cite: "L'objectif fondamental du parti

18 consiste à assurer l'égalité civique, ethnique, culturelle, religieuse et

19 économique pour les Serbes de Bosnie-Herzégovine. Il ne peut y avoir de

20 nations dirigeantes, de nations satellites, de citoyens de citoyens de

21 première et de deuxième classes, d'éléments constitutifs d'un Etat et

22 d'éléments non constitutifs d'un Etat. C'est l'objectif du parti

23 d'améliorer les rapports interethniques et d'établir l'équilibre et la

24 réciprocité en renforçant la paix civile. C'est l'objectif du parti de

25 posséder, de disposer d'une Yougoslavie fédérative dont la Bosnie-

Page 1311

1 Herzégovine serait un des éléments constitutifs de la Fédération égale à

2 tous les autres." (Fin de citation.)

3 Etes-vous d'accord que c'est quand même une définition des objectifs?

4 Réponse: C'est la déclaration que le Président du parti fait des objectifs

5 de celui-ci.

6 Question: Etes-vous d'accord que le HDZ et le SDA ont proclamé une

7 déclaration de souveraineté, le 15 octobre 1990?

8 Réponse: Les délégués de ces deux partis, au cours d'une réunion de

9 l'Assemblée de Bosnie-Herzégovine, ont adopté la déclaration de

10 souveraineté.

11 [Question: (Hors micro) Seriez-vous d'accord que les Serbes n'ont pas

12 participé à l’adoption de cette déclaration?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Et vous êtes d'accord que les Serbes étaient le peuple

15 constitutif de la Bosnie?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Savez-vous ce qu'est le Conseil de l'égalité national?

18 Réponse: Oui.

19 Mme Fauveau: Ne serait-ce pas cet organe compétent pour une déclaration de

20 souveraineté?

21 M. Donia (interprétation): C'est une question de droit que vous me posez

22 là et je ne suis pas vraiment en mesure d'y répondre.

23 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau, je vous demanderai de

24 bien vouloir éviter de poser des questions au témoin pour lesquelles nous

25 avons déjà reçu des indications qu'il ne peut y répondre. D'ailleurs

Page 1312

1 personne ne devrait s'attendre à ce qu'il le fasse.

2 Je propose pour ma part que nous interrompions nos débats à ce stade, à

3 moins que vous n'ayez une question ou deux à poser avant la pause. Vous

4 pourriez le faire dans ce cas, mais si ce n'est pas le cas, nous pourrions

5 avoir une pause de 20 à 25 minutes pour reprendre nos débats à 11 heures

6 moins 10.

7 Mme Fauveau: J'ai encore deux ou trois questions qui se réfèrent à….

8 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, terminez-en avec ces

9 deux ou trois questions. Après quoi, nous ferons la pause.

10 Mme Fauveau: Seriez-vous d'accord que, même après cette décision prise

11 clairement par le SDA et le HDZ contre la volonté du peuple serbe et

12 contre les intérêts du peuple serbe, le SDS continuait à chercher une

13 solution politique?

14 M. Donia (interprétation): Une partie de votre question constitue une

15 prémisse indiquant que ceci s'est fait contre l'intérêt et la volonté du

16 peuple serbe, et je ne suis pas nécessairement d'accord avec la façon dont

17 vous formulez cette hypothèse. Je suis d'accord pour dire que le SDS a

18 continué, aussi bien à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine qu'au niveau

19 international, à participer à la quête d'une solution négociée.

20 Mme Fauveau: Je pense qu'on peut s'arrêter maintenant, Monsieur le

21 Président.

22 M. le Président (interprétation): Madame Korner?

23 Mme Korner (interprétation): J'aimerais demander simplement si nous

24 pouvons demander à M. Inayat de se préparer, si Mme Fauveau a l'intention

25 de finir avant la prochaine pause. C'est une question d'organisation.

Page 1313

1 M. le Président (interprétation): Oui. Maître Fauveau, combien de temps

2 encore avez-vous besoin de faire durer votre contre-interrogatoire, selon

3 vous?

4 Mme Fauveau: Je pense que je vais le finir avant la pause prochaine.

5 M. le Président (interprétation): Nous reprendrons nos débats à un moment

6 qui se situera entre 11 heures moins 10 et 11 heures. Je suppose que nous

7 aurons ensuite besoin d'une heure et demie pour le reste du contre-

8 interrogatoire. Après quoi, il y aura encore une brève pause. Et vous

9 pourrez, Madame Korner, prendre le relais. Cela vous suffira?

10 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je sais que M.

11 Cayley a l'intention de poser quelques questions dans le cadre des

12 questions supplémentaires. Mais même en tenant compte de cela, nous

13 pouvons -je crois- demander à M. Inayat de se préparer et commencer son

14 interrogatoire.

15 M. le Président (interprétation): Merci, Madame Korner. Merci, Maître

16 Fauveau.

17 Nous reprendrons nos débats à 11 heures moins 10.

18 (L'audience, suspendue à 10 heures 29, est reprise à 10 heures 54.)

19 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous faire entrer le Dr Donia,

20 s'il vous plaît?

21 (Le témoin, M. Robert J. Donia, est introduit dans le prétoire.)

22 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, pendant que nous

23 attendons le témoin, est-ce que je pourrais vous demander si la vidéo, qui

24 va être diffusée par Madame Korner, nous a été fournie?

25 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, c'est le cas.

Page 1314

1 Mais ce n'était pas l'original; il dure environ une heure et, là, c'est

2 une version abrégée. Je ne me souviens plus exactement des cotes de

3 communication. Une vidéo concerne l'ensemble de la région, l'autre

4 concerne le camp de Manjaca. Mais je crois que, maintenant, nous en avons

5 fait une vidéo de 25 minutes environ.

6 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau, vous pouvez y aller.

7 Mme Fauveau: Monsieur Donia, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous ne

8 partagiez pas l'opinion que la décision des députés du SDS et du HDZ,

9 relative à la déclaration de souveraineté, était prise contre la volonté

10 du peuple serbe?

11 M. Donia (interprétation): Je crois vous avoir dit que je n'étais pas

12 d'accord avec cette interprétation.

13 Question: Vous étiez d'accord quand même que cette déclaration était prise

14 contre la volonté du SDS?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Pouvez-vous nous dire combien de Serbes il y avait en Bosnie-

17 Herzégovine, en pourcentage?

18 Réponse: Je ne me souviens plus du pourcentage, mais 37 ou 38%. Quelque

19 chose comme ça.

20 Question: Et savez-vous quel pourcentage de votes a obtenu le SDS, lors

21 des élections?

22 Réponse: Non, pas de mémoire. Ils ont obtenu environ 80% ou peut-être

23 légèrement plus, donc des voix des Serbes vivant en Bosnie-Herzégovine.

24 Question: Donc la grande majorité du peuple serbe suivait la politique du

25 SDS?

Page 1315

1 Réponse: Une grande majorité de la population serbe a voté pour le SDS en

2 novembre 1990.

3 Question: Lors de votre interrogatoire principal, dans vos conclusions,

4 vous avez dit que, dans les comptes rendus des différents organes serbes,

5 vous avez vu la référence aux garanties des droits des autres peuples?

6 Réponse: Oui. Un certain nombre de déclarations donne pour instruction aux

7 organes subordonnés ou, de par leur teneur, indique que les droits des

8 Musulmans, des Croates ou d'autres peuples de Bosnie-Herzégovine sont

9 garantis.

10 Question: Pouvez-vous préciser s'il s'agit de garanties particulières ou

11 de la volonté du SDS d'assurer à trois peuples exactement les mêmes

12 droits?

13 Réponse: Non.

14 Question: Est-ce que vous pouvez regarder la pièce du Procureur n°17? Je

15 crois que c'est après l'onglet 14.

16 (Le témoin s'y reporte.)

17 Il s'agit du compte rendu de l'Assemblée du peuple serbe du 11 novembre

18 1991.

19 Réponse: Oui.

20 Question: Etes-vous d'accord que, à la page 11, Momcilo Krajisnik a

21 déclaré –c'est le premier paragraphe- je cite:

22 (Interprétation): "Dans toutes nos actions, nous devons prendre en compte

23 notre situation complexe sur le plan politique et social, toutes les

24 solutions proposées doivent être fondées sur la construction et le droit,

25 en reflétant l'intérêt du peuple serbe mais pas aux dépens des autres

Page 1316

1 peuples de Bosnie-Herzégovine." (Fin de citation.)

2 M. Donia (interprétation): Oui.

3 Question: Et au paragraphe 3, il a dit -je cite-:

4 (Interprétation): "Le principe fondamental que nous devrions suivre dans

5 nos activités, c'est de ne pas imposer la volonté du peuple serbe à

6 d'autres peuples. Nous devrions respecter la volonté légitime des

7 Musulmans et des Croates." (Fin de citation.)

8 M. Donia (interprétation): Vous allez finir cette phrase?

9 Question: Vous voulez que je le fasse?

10 Réponse: Excusez-moi.

11 Question: Donc Momcilo Krajisnik a dit -je cite-:

12 (Interprétation): "Nous devrions respecter la volonté légitime des

13 Musulmans et des Croates, mais nous ne devons pas sous-estimer notre

14 avantage tel qu'il est exprimé par la proportion réaliste en Bosnie-

15 Herzégovine. Nous ne devons pas céder nos droits aux autres." (Fin de

16 citation.)

17 Réponse: Oui.

18 Question: Et à la fin du paragraphe suivant, il a déclaré -je cite-:

19 (Interprétation): "Par conséquent, nous sommes favorables à une vie entre

20 peuples égaux, une vie parlementaire où l'abus du vote majoritaire et

21 l'imposition d'un peuple de ses vues sur les autres ne serait pas

22 possible. Nos efforts vont dans un sens bien clair: une coexistence dans

23 un Etat partagé. Messieurs, l'Assemblée est serbe, mais elle appartient

24 également à tous ceux qui souhaitent une patrie commune." (Fin de

25 citation.)

Page 1317

1 Réponse: Oui.

2 Question: Lors de votre interrogatoire, à un moment donné, vous avez dit

3 que le SDS a créé le Conseil national serbe?

4 Réponse: Est-ce que vous faites allusion au Conseil national serbe

5 d'octobre 1990? Oui.

6 Question: Vous avez dit que l'importance de cet organe était le fait de

7 montrer que le SDS n'était pas disposé à accepter le résultat du processus

8 électoral puisqu'il a insisté pour créer des institutions garantissant un

9 droit de veto absolu au peuple serbe?

10 Réponse: Le droit de veto, oui.

11 Excusez-moi, je n'ai pas entendu une partie de la traduction, mais

12 maintenant ça y est.

13 Oui, oui, je me suis exprimé d'une façon analogue à celle-ci, oui. Il

14 s'agissait de l'organe qui, l'espéraient les trois partis, serait créé

15 comme l'une des trois chambres de l'Assemblée de Bosnie-Herzégovine. Or

16 cela n'a pas été le cas.

17 Ce conseil des nationalités a été créé au sein des deux chambres

18 existantes du peuple et des municipalités. Et je crois avoir dit que le

19 SDS était le seul parti sur les trois partis nationaux qui ait constitué

20 un organe qui lui était propre pour faire valoir ses droits.

21 Question: Mais cette institution qui aurait dû être créée et qui

22 finalement ne l'était pas, c'était la Chambre du peuple?

23 Réponse: Je ne sais pas si elle aurait dû être créée. C'était une Chambre

24 du peuple qui avait fait l'objet d'un débat et qui avait été rejetée par

25 l'Assemblée soit en février ou au mois de juillet 1990, au moment où

Page 1318

1 l'Assemblée a examiné les organes qu'il convenait de créer.

2 Question: Et cette Chambre du peuple aurait garanti au peuple de Bosnie-

3 Herzégovine un droit de veto?

4 Réponse: Un droit limité permettant d'examiner et d'opposer son veto à

5 certains textes de loi.

6 Question: Oui, tout à fait. Mais ce droit de veto aurait été garanti de la

7 même façon au peuple serbe, au peuple musulman et au peuple croate?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Est-ce que vous savez que, dans son programme électoral, le SDA

10 promettait aussi la création de la Chambre du peuple?

11 Réponse: Oui, et je crois que le HDZ l'a fait également. Les trois partis,

12 dans la campagne électorale, ont insisté sur la nécessité de créer une

13 Chambre des peuples et se sont plaints sur le fait que cela n'avait pas pu

14 être organisé auparavant et ont promis de l'organiser après la tenue des

15 élections.

16 Question: Je vais passer maintenant à la régionalisation.

17 Vous avez dit que la régionalisation était le terme utilisé par le SDS

18 pour établir des zones qui seraient sous le contrôle d'une seule

19 nationalité?

20 Réponse: Une nationalité et un parti unique.

21 Mme Fauveau (interprétation): Est-ce que la Bosnie-Herzégovine, avant les

22 élections de 1990, avait une organisation territoriale régionale?

23 M. Donia (interprétation): Je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas

24 compris votre question. Peut-être que c'est une question de traduction.

25 Il n'y a eu qu'une élection: c'était le 18 novembre 1990. Deux semaines

Page 1319

1 après cela, il y a eu un deuxième tour. Mais je n'ai pas connaissance

2 d'autres élections régionales à l'époque.

3 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau, si vous faites allusion

4 à un événement particulier, étant donné que vous êtes en train de procéder

5 au contre-interrogatoire, vous pouvez poser une question précise et donner

6 des orientations au témoin.

7 Mme Fauveau: Est-ce qu'avant les élections de 1990, les municipalités

8 étaient unies dans certaines associations?

9 M. Donia (interprétation): Il y avait plusieurs associations de

10 municipalité qui existaient avant les élections. La ville de Sarajevo

11 était la plus importante; elle se composait de dix municipalités. J'ai

12 également cité l'association des municipalités de Bihac, ainsi que

13 l'association des municipalités de Banja Luka. Elles existaient toutes

14 avant les élections.

15 Question: Donc vous êtes bien d'accord que l'association des municipalités

16 de Banja Luka existait avant les élections de 1990?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Savez-vous si, avant les élections de 1990, la municipalité de

19 Kljuc faisait partie de l'association des municipalités de Banja Luka?

20 Réponse: Non. Non, je ne peux vous le dire de mémoire, je ne le sais pas.

21 Question: Pouvez-vous regarder la pièce du Procureur n°3? C'est le premier

22 document du premier classeur.

23 (Le témoin prend le document.)

24 Lors de votre interrogatoire, vous avez dit que ce document reflète la

25 décision de l'assemblée municipale de Kljuc du 10 avril 1991 de rejoindre

Page 1320

1 l'Association des municipalités de Bosanska Krajina.

2 Réponse: Oui.

3 Question: Est-ce que vous pouvez lire le premier paragraphe, après le

4 titre "La décision"? Ou, si vous préférez, je peux le lire moi-même. Il

5 s'agit d'un document en serbo-croate?

6 Réponse: Oui.

7 "Décision: Premièrement, on confirme la décision précédemment prise,

8 consistant à faire en sorte que la municipalité de Kljuc fasse partie de

9 l'Association des municipalités de Banja Luka, et nous établissons que la

10 municipalité de Kljuc fait partie de l'association régionale connue sous

11 le nom de Bosanska Krajina, c'est-à-dire la Région autonome de Bosanska

12 Krajina."

13 Question: (Hors micro)…statu quo à savoir l'existence de la municipalité

14 de Kljuc dans l'association de municipalité Banja Luka?

15 Réponse: Non. Tout d'abord ce document fait allusion à une décision du 10

16 avril 1991 mais, très clairement, il date d'après, au moment où la ZOBK a

17 pris le nom de RAK. Il réaffirme la continuité entre l'ancienne

18 association des municipalités de Banja Luka et la SAO Bosanska Krajina. Je

19 ne pense pas que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une affirmation de

20 cette continuité. Cette assemblée a estimé que cette continuité existait.

21 D'autres municipalités sont revenues sur leur appartenance à l'Association

22 des municipalités de Banja Luka, au moment où elles ont voté pour devenir

23 membres de la ZOBK.

24 Question: Oui, mais la décision du 10 avril 1991 n'était-elle pas une

25 décision de confirmation de statu quo?

Page 1321

1 Réponse: Non.

2 Question: Pouvez-vous lire la première phrase du document?

3 Réponse: Non. Nous n'avons pas lu la première phrase du document.

4 [Question: (Hors micro) La première phrase du document, je n'entends pas.]

5 M. le Président (interprétation): Docteur Donia, peut-être pourrions-nous

6 procéder comme nous l'avons fait à d'autres reprises? Vous avez lu la

7 totalité du document.

8 M. Donia (interprétation): Maintenant que je relis le début, je crois que

9 nous l'avons lu dans sa totalité.

10 M. le Président (interprétation): Et à l'époque, vous l'aviez lu vous-

11 même, pour que ce document nous soit traduit. Maintenant, on vous demande

12 de prendre le premier paragraphe.

13 J'imagine bien que vous n'avez peut-être pas mémorisé ce document. Peut-

14 être que vous pourriez nous en redonner lecture pour que nous puissions

15 entendre la traduction?

16 M. Donia (interprétation): C'est quelqu'un d'autre qui l'avait lu.

17 M. le Président (interprétation): Oui, peut-être que quelqu'un pourrait le

18 lire, auquel cas, nous en connaîtrions le contenu.

19 M. Donia (interprétation): Je suis tout à fait prêt à le lire.

20 "Même si l'assemblée municipale de Kljuc, le 10 avril 1991, a confirmé son

21 appartenance et son maintien au sein de l'Association des municipalités de

22 Banja Luka…". Je n'arrive pas à lire la suite. "Elle a élu ses

23 représentants à l'assemblée." Etc.

24 Question: Donc vous êtes bien d'accord que l'assemblée municipale de

25 Kljuc, le 10 avril 1991, a confirmé son existence et qu'elle resterait

Page 1322

1 dans l'assemblée municipale de Banja Luka, dans l'Association des

2 municipalités de Banja Luka?

3 Réponse: Oui. Si vous me permettez de préciser quelque chose: ce document

4 date d'une date ultérieure et fait référence à la décision qui a été prise

5 le 10 avril 1991.

6 Question: Merci pour votre précision.

7 Pouvez-vous regarder le document du Procureur P4? C'est le document

8 suivant, je crois.

9 (Le témoin prend le document.)

10 C'est une décision de l'assemblée municipale de Kljuc, de Titov Drvar, par

11 laquelle cette municipalité a rejoint l'Association des municipalités de

12 Bosanska Krajina, en avril 1991?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Vous avez dit que cette décision reflétait une décision du SDS

15 prise en avril?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Si vous regardez la page 2 de ce document de la décision de

18 Titov Drvar, dans le paragraphe 2, n'est-il pas dit -je cite-:

19 (Interprétation): "Conformément à ladite conclusion à la session tenue le

20 29 mars 1991, le Comité exécutif a parachevé le projet de décision visant

21 à conclure un accord pour que la municipalité de Titov Drvar devienne

22 membre de la Communauté des municipalités de Bosanska Krajina." (Fin de

23 citation.)?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Il y avait déjà une décision prise au mois de mars 1991?

Page 1323

1 Réponse: En réponse, j'ai dit que la décision du SDS, pour lancer ce

2 processus, pouvait être datée de janvier 1991, début janvier, conformément

3 à l'annonce qui a été faite par le parti en avril 1991. Et d'ailleurs, ce

4 document, dans le paragraphe précédent, montre qu'une discussion a eu lieu

5 suite à la réunion du 25 janvier 1991.

6 Par conséquent, les discussions autour de cela dataient du début du mois

7 de janvier. La décision du conseil du SDS, telle qu'annoncée publiquement

8 par la suite, a été prise -je crois- le 6 avril 1991; et là, en quelques

9 jours, c'est devenu une réalité dans les municipalités à majorité serbe.

10 Question: Avez-vous eu l'occasion de voir cette décision du SDS?

11 Réponse: Non.

12 Question: Monsieur Donia, pouvez-vous nous dire quel était le pourcentage

13 de la population serbe dans la municipalité de Titov Drvar en 1991?

14 Réponse: C'est un pourcentage assez important. Si vous permettez que je

15 consulte mes documents?

16 (Le témoin consulte ces documents.)

17 Je vous demanderai de prendre la page 48 de mon rapport, avec le

18 recensement de 1991: 16.608 habitants serbes ou 97%.

19 Question: Pouvez-vous nous dire quel était ce pourcentage en 1996?

20 Réponse: Non.

21 Question: Etes-vous d'accord qu'aujourd'hui, cette ville s'appelle "Drvar

22 Croate", "Hrvaski Drvar"?

23 Réponse: Je ne sais pas.

24 Question: Vous avez indiqué qu'en décembre 1991 et janvier 1992, plusieurs

25 municipalités n'ayant pas la majorité serbe ont rejoint la RAK?

Page 1324

1 Réponse: Oui.

2 Question: Pourriez-vous nous dire que les décisions relatives concernaient

3 le territoire entier desdites municipalités ou seulement une partie des

4 territoires?

5 Si vous voulez regarder les décisions, c'est la pièce du Procureur 28 qui

6 concerne la région de Prijedor.

7 (Le témoin se reporte au document.)

8 Réponse: Oui, j'ai la décision.

9 Question: Donc est-ce que cette décision concernait la totalité du

10 territoire de la municipalité de Prijedor ou seulement une partie?

11 Réponse: On ne fait pas de distinction entre différentes parties du

12 territoire. Alors, cela doit faire référence à la totalité du territoire.

13 Mme Fauveau: Monsieur le Président, est-ce que je peux lire en serbo-

14 croate une partie de cette décision?

15 M. le Président (interprétation): Oui.

16 Mme Fauveau (interprétation): "L'Assemblée du peuple serbe de la

17 municipalité de Prijedor décide, à l'unanimité, de faire en sorte que les

18 territoires serbes de l'opstina de Prijedor deviennent membres de la

19 Région autonome de Krajina." (Fin de citation.)

20 (pas d'interprétation): Etes-vous d'accord qu'il s'agit seulement des

21 territoires serbes? Ou plutôt de ce que le SDS estimait être les

22 territoires serbes?

23 M. Donia (interprétation): Oui, les territoires serbes ne sont pas définis

24 dans cette résolution et, bien sûr, à certains moments, le SDS a affirmé

25 que la totalité d'une municipalité où les Serbes détenaient un certain

Page 1325

1 pourcentage de terres était un territoire serbe. La signification n'est

2 pas claire dans ce contexte.

3 Dans d'autres municipalités, on a recensé des villages bien précis qui

4 étaient éparpillés dans la municipalité, qui formeraient une assemblée

5 serbe et qui, par la suite, éventuellement, deviendraient membres de la

6 RAK.

7 Cela n'apparaît pas ici; on parle uniquement des territoires serbes.

8 Question: Pouvez-vous confirmer que le SDS avait pour politique de diviser

9 certaines municipalités?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Monsieur Donia, en analysant les différents documents dans les

12 deux classeurs devant vous, avez-vous trouvé des références à la JNA ou à

13 l'armée de la Republika Srpska, ou à leurs membres?

14 Réponse: Est-ce que vous me demandez de répondre en rapport avec cet

15 ensemble de documents ou ce document précis?

16 Mme Fauveau: Non, je demande pour la totalité des documents, donc des deux

17 classeurs?

18 M. le Président (interprétation): Les deux classeurs.

19 M. Donia (interprétation): Les deux classeurs?

20 M. le Président (interprétation): Oui.

21 Mme Fauveau (interprétation): Pouvez-vous nous dire dans quel document

22 vous avez trouvé la référence à la JNA ou à l'armée de la Republika

23 Srpska? Si vous voulez, je peux vous aider et vous citer certains

24 documents.

25 M. Donia (interprétation): Il y a probablement cent références ou

Page 1326

1 davantage dans ces documents à la JNA.

2 Question: Mais dans combien de documents, la JNA était-elle un des

3 participants actifs dans la création des documents ou dans les sessions

4 des assemblées?

5 Réponse: Je ne suis pas sûr du nombre total de documents où c'est le cas.

6 A deux reprises, la JNA ou la VRS jouent un rôle de premier plan.

7 Question: Ce ne serait pas un de ces documents, le compte rendu de la

8 session de l'Assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine du 12 mai

9 1992? C'est la pièce 50?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons les officiers

12 militaires assistaient à cette réunion?

13 Réponse: C'est la réunion où l'on a pris la décision de créer la VRS,

14 l'armée des Serbes de Bosnie.

15 Question: A cette réunion, le général Mladic a tenu un discours?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Etes-vous d'accord que, dans son discours…

18 C'est la page 41.

19 Réponse: Là, nous sommes passés à un autre classeur, n'est-ce pas?

20 Oui, je suis à la page 41.

21 Question: (Hors micro) …d'un paragraphe mais de plusieurs pages, mais est-

22 ce que vous êtes conscient que, dans ce discours et spécifiquement à cette

23 page-là, on peut trouver plusieurs références où le général Mladic a pris

24 la position que les personnes d'autres nationalités peuvent rester dans

25 l'armée de la Republika Srpska?

Page 1327

1 Réponse: Oui.

2 Question: Un autre document, qui se réfère à l'armée de la Republika

3 Srpska, c'est la pièce du Procureur 53. C'est une session de l'Assemblée

4 du peuple serbe de 1995, à Sanski Most.

5 Réponse: A partir de 1995, oui.

6 Question: (Hors micro)…de ce document et la partie croate a à peu près 200

7 pages.

8 Avez-vous pu lire la totalité du compte rendu en serbo-croate?

9 M. Donia (interprétation): Non.

10 Mme Fauveau (interprétation): Avez-vous pu conclure de l'extrait en

11 anglais qu'il s'agit d'une réunion où les malentendus entre les pouvoirs

12 politiques et l'armée étaient très exprimés?

13 M. le Président (interprétation): Je voudrais interrompre une seconde.

14 J'ai un coup de téléphone urgent; je reprendrai l'audience immédiatement

15 après.

16 (L'audience, suspendue à 11 heures 30, est reprise à 11 heures 35.)

17 M. le Président (interprétation): Veuillez m'excuser, mais j'ai un

18 problème familial personnel dont il faut que je m'occupe. Il se peut que

19 j'aie d'autres appels dans le courant de la matinée. J'attendais cet

20 appel.

21 Maître Fauveau, s'il vous plaît, vous pouvez reprendre.

22 Mme Fauveau: Merci.

23 Seulement pour le compte rendu, si je peux rectifier la dernière pièce à

24 laquelle je me suis référée, c'est la pièce 52. Il s'agit du compte rendu

25 de la réunion de l'Assemblée de la Republika Srpska de 1995.

Page 1328

1 M. Donia (interprétation): Oui.

2 Question: Vous avez dit que vous avez pu lire seulement l'extrait qui est

3 traduit en anglais?

4 Réponse: Non. J'ai lu un peu plus que cela. Mais je n'ai pas lu l'ensemble

5 des 200 pages du document.

6 Question: Donc vous avez analysé un document de 200 pages à partir de

7 certains extraits, sans le lire en totalité?

8 Réponse: Je n'ai pas analysé le document. J'ai cité des extraits, des

9 observations de M. Karadzic, des interventions vers la fin de la session,

10 je crois.

11 Question: Pouvez-vous confirmer que, lors de cette session de l'Assemblée

12 de la Republika Srpska, il y avait des déclarations qui montrent les

13 problèmes entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs militaires?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Et ces problèmes existaient tout au long, depuis 1992 jusqu'en

16 1995?

17 M. Donia (interprétation): Oui.

18 Mme Fauveau (interprétation): Est-ce que je peux vous demander maintenant

19 de regarder la pièce 19 du Procureur, je crois qu'elle se trouve après

20 l'onglet 16?

21 (Le témoin se reporte au document demandé.)

22 C'est un document du 13 septembre 1990.

23 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

24 M. Donia (interprétation): Excusez-moi.

25 Mme Fauveau: C'est la pièce 19, l'onglet 16.

Page 1329

1 M. le Président (interprétation): Bien.

2 M. Donia (interprétation): Oui, je l'ai. Pièce 19 de l'accusation.

3 Mme Fauveau: Lors de votre interrogatoire, vous avez parlé d'un ordre de

4 la JNA du mois de septembre 1990, en vertu duquel les armes de la TO

5 étaient mises sous le contrôle de la JNA?

6 M. Donia (interprétation): Oui.

7 Question: Vous vous êtes référé à la pièce n°19 du Procureur?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Pouvez-vous nous dire qui est l'auteur de ce document?

10 Je parle de l'institution, pas de la personne qui l'a signé.

11 Réponse: Cela émane, le document à l'origine provient de l'Organisation

12 territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine.

13 Question: Donc ce n'est pas un document de la JNA?

14 Réponse: Non. Il a trait à l'ordre de l'armée populaire, au premier

15 paragraphe.

16 Question: Avez-vous vu ce document auquel cette pièce se réfère, dans le

17 premier paragraphe?

18 Réponse: Non.

19 Question: Monsieur Donia, avez-vous vu la version originale de ce

20 document? C'est la pièce 19B en serbo-croate.

21 Réponse: Oui.

22 Question: Dans les recherches que vous avez faites en Bosnie, avant la

23 guerre, pour vos livres, je suppose que vous avez vu beaucoup de documents

24 officiels yougoslaves, des originaux?

25 Réponse: Certains.

Page 1330

1 Question: Pouvez-vous dire si les documents officiels yougoslaves portent

2 une signature et un sceau?

3 Réponse: Dans la plupart des cas, oui.

4 Question: Est-ce que vous pouvez regarder la dernière page de cette pièce

5 en serbo-croate? Et nous dire si ce cette pièce a un sceau et une

6 signature?

7 Réponse: Je ne peux pas, non.

8 Mme Fauveau: Vous avez dit qu'à la fin de 1991, Milosevic avait donné

9 l'ordre à la JNA de concentrer les recrues appartenant au groupe ethnique

10 bosnien dans la République de Bosnie.

11 M. Donia (interprétation): J'ai dit que Borislav Jovic, dans son journal,

12 relate que lui et Milosevic, ensemble, ont téléphoné au Secrétaire fédéral

13 de la défense, Veljko Kadijevic, et que Milosevic a donné pour instruction

14 qu'il fasse bouger les troupes de la JNA qui n'étaient pas des Bosniens de

15 souche vers d'autres Républiques et que ceux étaient des citoyens de la

16 Bosnie, servant dans la JNA dans d'autres Républiques, soient transférés

17 en Bosnie.

18 M. le Président (interprétation): Puis-je vous interrompre une seconde?

19 Je voudrais demander à M. Cayley si ce document P19A et B fait l'objet

20 d'une contestation de la part de la défense; parce que j'ai vaguement

21 l'impression qu'à cause des deux tampons qu'il y a sur la première page de

22 la version serbo-croate, il n'y a pas eu d'objection soulevée?

23 M. Cayley (interprétation): De mémoire, Monsieur le Président; franchement

24 je ne sais pas. Mais on me dit qu'à l'origine, c'était un document non

25 contesté.

Page 1331

1 Mme Fauveau: Oui, c'est un document contesté pour la raison que les sceaux

2 sur la première page ne prouvent rien. En fait, il faut qu'il y ait un

3 sceau à la dernière page, sur la signature.

4 M. le Président (interprétation): Veuillez poursuivre.

5 Mme Fauveau: Donc, supposons que cet ordre de Milosevic avait lieu: tous

6 les citoyens de la Bosnie, sans égard à leur appartenance nationale,

7 étaient transférés dans les unités de la JNA en Bosnie?

8 M. Donia (interprétation): … (inaudible.)

9 Question: Donc les Musulmans, les Croates, les Yougoslaves ou autres

10 étaient transférés avec les Serbes de Bosnie en Bosnie?

11 Réponse: D'accord.

12 Question: Dans votre rapport, vous parlez des fonctions de la JNA. Pouvez-

13 vous nous dire si la JNA, à part la tâche de défendre le pays des ennemis

14 extérieurs, avait aussi la tâche de défendre l'intégrité territoriale de

15 la Yougoslavie?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Lors de votre interrogatoire, vous avez dit que la JNA a pris

18 parti pour les Serbes en Croatie, lors de la guerre entre les Serbes et

19 Croates en Croatie?

20 Réponse: Je pense que ma déposition était qu'elle s'était mise du côté

21 serbe en Croatie, au cours de la guerre en Croatie. Oui.

22 Question: Seriez-vous d'accord que la déclaration de l'indépendance de la

23 Croatie constituait une attaque à l'intégrité territoriale de la

24 Yougoslavie?

25 Réponse: Je ne suis pas capable de me prononcer là-dessus.

Page 1332

1 Question: Vous avez dit que les forces de la JNA en Bosnie ont augmenté

2 par le retrait de la JNA de la Croatie?

3 Réponse: Oui.

4 Question: A quel moment les forces de la JNA se sont-elles retirées de la

5 Croatie?

6 Réponse: Au début de 1992.

7 Question: Est-ce que certaines forces de la JNA ne sont pas restées en

8 Croatie jusqu'en juin 1992?

9 Réponse: Un petit nombre de soldats de la JNA est resté en Croatie vers

10 cette époque.

11 Question: Savez-vous qu'une partie des armes lourdes de la JNA est restée

12 en Croatie?

13 Réponse: Oui, je crois que ça faisait partie de l'accord de janvier, du 2

14 janvier pour mettre fin à la guerre en Croatie.

15 Question: Je ne parle pas de l'accord; je parle des armes lourdes que

16 l'armée croate a saisies en septembre et octobre 1991.

17 Réponse: Je comprends que votre question est: est-ce que j'étais conscient

18 du fait qu'une partie des armes lourdes de la JNA ait été saisie par les

19 forces croates et conservées en Croatie? Oui.

20 Question: Vous avez dit que l'armée de la JNA est devenue serbe en raison

21 d'un grand nombre de départs d'officiers d'autres nationalités: Musulmans,

22 Croates, Macédoniens?

23 Réponse: C'est un processus qui était une partie de la situation. L'armée

24 est devenue de plus en plus serbe avec le temps, d'abord en Croatie, puis

25 un peu plus tard en Bosnie, c'est-à-dire en 1992, à cause du retrait de

Page 1333

1 non-Serbes de cette force et l'orientation pro-serbe qui augmentait dans

2 chaque endroit. D'abord en Croatie, puis en Bosnie-Herzégovine.

3 Question: Etes-vous d'accord qu'avec la sécession des Républiques, d'abord

4 la Slovénie et la Croatie, les officiers slovènes et croates ont rejoint

5 leur armée nationale?

6 Réponse: La plupart l'ont fait, oui.

7 Question: Etes-vous d'accord qu'avec la création de l'armée de la Bosnie-

8 Herzégovine, les officiers musulmans ont rejoint les rangs de cette armée?

9 Réponse: Est-ce que vous parlez du 15 avril 1992?

10 Question: Oui.

11 Réponse: Oui. Là encore, c'est un processus qui avait débuté avant ce

12 moment et qui s'est certainement accéléré avec la formation d'un

13 commandement unifié, le 15 avril.

14 Question: Vous avez parlé hier de Sefer Halilovic, qui est devenu le

15 commandant de l'armée de la Bosnie-Herzégovine.

16 Réponse: Oui.

17 Question: Sefer Halilovic était l'officier de la JNA?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Vous êtes d'accord que Sefer Halilovic était musulman?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Vous êtes d'accord que Sefer Halilovic n'était pas bosniaque?

22 Réponse: Excusez-moi, je ne suis pas la question. Etait-il un résident, un

23 citoyen ou un ressortissant de la Bosnie-Herzégovine: est-ce là la

24 question? Oui.

25 Question: Vous savez que Sefer Halilovic était né à Sandjak, en Republika

Page 1334

1 Srbija?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Et êtes-vous d'accord que l'armée des Serbes de Bosnie était

4 principalement composée des Serbes nés en Bosnie?

5 Réponse: A quelle époque?

6 Question: En 1992.

7 Réponse: Certainement. En avril 1992, cela aurait été le cas. Oui.

8 Question: Seriez-vous d'accord que ces personnes, ces Serbes de Bosnie,

9 membres de l'armée serbe de Bosnie, défendaient souvent leur ville natale?

10 Réponse: C'est difficile à dire si c'était souvent le cas.

11 Je dirai simplement qu'ils étaient stationnés là et qu'ils avaient des

12 activités militaires de l'armée, de l'armée populaire de Yougoslavie et

13 après le 12 mai, de la VRS.

14 Question: Mais en tout cas, ces gens-là étaient citoyens de la Bosnie-

15 Herzégovine?

16 Réponse: La grande majorité l'était, oui.

17 Question: Lors de votre interrogatoire, vous vous êtes référé au document

18 du Procureur P11: c'est un extrait du procès-verbal de la Deuxième session

19 de l'Assemblée de la communauté des municipalités de Bosanska Krajina, du

20 14 mai 1991.

21 (Le témoin prend le document.)

22 Réponse: Oui.

23 Question: Ce document se réfère à la déclaration du ministre de la Bosnie-

24 Herzégovine, Mahmut Cehajic, qui avait traité le peuple serbe du

25 génocidaire.

Page 1335

1 C'est le point 8 de la décision. Et il est traité à la dernière page, au

2 dernier paragraphe.

3 Réponse: Oui.

4 Question: Avez-vous vu le discours de M. Mahmut Cehajic?

5 Réponse: Non.

6 Question: Avez-vous fait des recherches pour le trouver?

7 Réponse: Non.

8 Question: Vous avez dit que vous ne connaissiez pas les compétences de la

9 cellule de crise?

10 Réponse: Je crois que j'ai dit que je ne pouvais pas faire de commentaire

11 sur la compétence des cellules de crise régionale.

12 Question: Mais vous pouvez nous dire quelles étaient les compétences des

13 cellules de crise?

14 Réponse: Non.

15 Question: Comment, dans ce cas, pouvez-vous donner à un document

16 quelconque de la cellule de crise sa vraie valeur?

17 Réponse: En tant qu'historien, lorsque j'examine ces documents, je vois

18 leur conséquence, leur mise en oeuvre et leur effet sur les événements. Je

19 ne suis pas qualifié pour donner une interprétation juridique de ces

20 compétences ou de ces habilitations, du point de vue constitutionnel ou

21 des lois.

22 Question: Est-ce que dans l'histoire un document officiel a la même valeur

23 qu'un document non-officiel?

24 Réponse: Il peut l'avoir et souvent des documents officiels sont sans

25 aucune valeur et sont très fragmentaires et ne donnent que très peu de

Page 1336

1 renseignements réels. Je dirai que chaque document doit être apprécié

2 séparément en ce qui concerne sa teneur, son contexte et son origine pour

3 faire cette appréciation.

4 Question: J'ai encore une dernière question.

5 A la page 70 de votre rapport vous parlez d'un sniper serbe qui aurait

6 tiré sur les manifestants à Sarajevo, le 6 avril 1992, et vous avez dit

7 que cet événement a marqué le début de la guerre. Certains pensent que cet

8 événement marque le début de la guerre?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Connaissez-vous l'identité de cet homme qui a tiré?

11 Réponse: Non.

12 Question: Comment savez-vous que c'est un Serbe?

13 Réponse: La situation ce jour-là était telle qu'il y avait une

14 manifestation de membres de toutes les nationalités devant le bâtiment de

15 l'Assemblée nationale à Sarajevo, plusieurs milliers de personnes. A un

16 moment donné, l'Holiday Inn, qui fonctionnait comme quartier général du

17 SDS, a été pris pour cible par des paramilitaires serbes qui se trouvaient

18 sur le toit.

19 Donc je voudrais dire que, probablement, c'était un membre d'une force

20 militaire serbe. Quant à sa nationalité, je ne peux pas vous donner une

21 indication définitive.

22 Question: Comment pouvez-vous savoir qu'un Musulman ou un Croate n'était

23 pas infiltré dans les forces paramilitaires serbes?

24 Réponse: Je ne peux pas. Et en outre, à ce moment-là, il y avait dans

25 toutes ces formations de petit nombre de personnes qui n'étaient pas de la

Page 1337

1 nationalité ou du parti dominant.

2 Question: En tout cas, vous admettez la possibilité que ce n'était pas un

3 Serbe?

4 M. Donia (interprétation): Oui.

5 Mme Fauveau: Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je n'ai plus de

6 question.

7 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Ca n'est pas tout à

8 fait terminé pour vous, Monsieur Donia, parce que, Monsieur Cayley, je

9 crois que vous avez d'autres questions à poser?

10 M. Donia (interprétation): Oui, je suis à disposition.

11 M. le Président (interprétation): Donc pensez-vous avoir fini dans la

12 demi-heure qui vient, Monsieur Cayley?

13 M. Cayley (interprétation): Peut-être, Monsieur le Président. Peut-être

14 que j'aurai besoin d'un peu plus longtemps, mais je vais essayer

15 d'expédier les choses aussi rapidement que possible.

16 M. le Président (interprétation): Comme vous avez vu, j'ai pris pour

17 attitude de ne pas intervenir, d'intervenir le moins possible pour essayer

18 de conclure le plus tôt possible.

19 Donc je ne vous interromprai pas, comprenez cela, mais essayez d'être

20 aussi concis et aussi direct que possible.

21 (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Robert J. Donia,

22 par M. Cayley.)

23 M. Cayley (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je vais le faire.

24 Monsieur Donia, je vous explique ce que je souhaite faire. D'abord, je

25 vais revenir sur certains domaines de contre-interrogatoire d'hier et

Page 1338

1 d'aujourd'hui. Je me référerai au compte rendu pour vous rafraîchir la

2 mémoire, je résumerai ce qui a été dit de façon à ne pas avoir à lire le

3 compte rendu; je ferai état du numéro de la page pour aider mes amis de la

4 défense. Enfin, je parlerai de ce livre des professeurs Burg et Shoup.

5 M. Donia (interprétation): Shoup, si vous le permettez.

6 Question: Le professeur Shoup.

7 Monsieur Donia, hier, Me Ackerman a soulevé une question et il vous a dit

8 que la réapparition de symboles oustachis dans la Krajina avait conduit à

9 créer de la peur dans les populations.

10 Est-ce que vous vous rappelez cela?

11 Réponse: Oui.

12 Question: Ensuite, il vous a posé une question à la page 1205 du compte

13 rendu: "Dans ce contexte, il ne serait pas difficile de comprendre

14 pourquoi les gens voudraient s'armer pour se protéger, ne serait-ce que

15 pour cette raison-là?"

16 Vous avez répondu à cette question: "Je ne partage pas cette conclusion.

17 Non."

18 Pourquoi ne partagez-vous pas cette conclusion?

19 Réponse: Eh bien, je ne la partage pas, cette conclusion, parce qu'à ce

20 moment-là, c'est-à-dire en 1990, au début 1991, c'était une hypothèse, une

21 menace remontant à des souvenirs qui remontaient à 45 ans plus tôt, du

22 point de vue historique. Et la différence entre cela et une véritable

23 menace armée est très grande. De sorte que le fait de prendre des armes à

24 ce moment précis aurait été davantage un acte, l'indication de l'intention

25 d'utiliser peut-être ces armes à des fins d'agression plutôt que de

Page 1339

1 défense.

2 Question: Et qui, à ce moment-là, prenait les armes pour des fins

3 agressives plutôt qu'à des fins de défense de la région de la Krajina ?

4 Réponse: A quel moment vous référez-vous?

5 Question: Fin de 1991, été 1991 jusqu'au début de 1992.

6 Réponse: Comme je l'ai indiqué, chacun des trois partis nationaux se

7 fournissait en armes et l'afflux d'armes a été lié à la JNA par les

8 organes du SDS et d'autres organisations serbes de Bosnie.

9 Question: Nous pouvons avancer.

10 On vous a interrogé, en fait, dans le cadre d'une discussion assez longue,

11 à un certain moment, entre vous-même et Me Ackerman, au sujet du

12 changement intervenu dans les lois électorales de Bosnie-Herzégovine. Au

13 sujet également de l'adoption de ces lois qui ont permis l'organisation

14 d'élections multipartites avec interdiction des partis reposant sur des

15 bases nationales. Et puis, mention a été faite du fait que le tribunal, la

16 Cour constitutionnelle avait annulé toutes ces conditions liées aux lois

17 électorales, de façon à ce que des partis puissent se créer avec des

18 fondements nationaux. Et le président de la Cour constitutionnelle a été

19 identifié à ce moment-là en tant que Musulman.

20 J'ai eu l'impression qu'il s'agissait de suggérer qu'il y avait eu complot

21 musulman pour modifier les lois électorales afin d'autoriser la

22 constitution des partis nationaux.

23 Etes-vous conscient de l'existence d'une quelconque preuve permettant de

24 penser qu'un accord musulman, d'une forme ou d'une autre, avait permis la

25 création de partis nationaux à l'exclusion des autres nationalités de

Page 1340

1 Bosnie?

2 Réponse: Non. La Cour constitutionnelle, sa décision, je ne peux pas dire

3 si elle est valable ou pas, mais c'est un document qui admet en fait que

4 le danger de voir se créer des partis politiques fondés sur des bases

5 religieuses et nationales existait.

6 Mais cette décision, lorsqu'on la lit, indique que ces dangers étaient des

7 dangers avec lesquels il fallait vivre, qu'il fallait donc supporter dans

8 une société démocratique. Et qu'interdire des partis politiques fondés sur

9 la nationalité, la religion ou toute autre chose ne correspondait pas au

10 droit constitutionnel ni au droit de tous les citoyens, de tout citoyen de

11 se regrouper dans un groupement politique.

12 Question: Docteur Donia, lorsque la Cour constitutionnelle a pris cette

13 décision, savez-vous si des juges serbes de Bosnie siégeaient à cette

14 cour?

15 Réponse: Je ne connais pas la constitution de cette Cour constitutionnelle

16 à l'époque, non.

17 Question: Maître Ackerman vous a posé un certain nombre de questions

18 relatives au référendum, et je parle du référendum qui a été organisé sur

19 tout le territoire de la Bosnie et qui portait sur la question de

20 l'indépendance de la Bosnie.

21 En page 1256 du compte rendu d'audience, vous avez déclaré que vous ne

22 connaissiez l'existence d'aucun élément de preuve démontrant que le SDS

23 avait agi pour empêcher l'organisation de ce référendum.

24 Vous rappelez vous avoir dit cela dans votre déposition?

25 Réponse: Oui.

Page 1341

1 Question: Je vous demanderai de passer maintenant à la page 69 de votre

2 rapport.

3 (Le témoin s'y reporte.)

4 Réponse: Je l'ai sous les yeux.

5 Question: J'aimerais vous demander de vous concentrer sur le bas de la

6 page.

7 Réponse: Oui.

8 Question: Et de bien vouloir lire assez lentement le passage qui se trouve

9 en bas de page.

10 Réponse: "Le SDS a instamment demandé aux Serbes de boycotter le

11 référendum sur l'indépendance, qui devait se tenir le 29 février et le 1er

12 mars. Les dirigeants de la RAK, reprenant les points de vue officiels du

13 SDS, ont déclaré que le référendum était illégal. Ils ont chargé des

14 responsables des municipalités membres de la RAK d'accepter qu'il ne leur

15 incombât pas de prévoir des bureaux de vote ou d'organiser le processus de

16 vote." (Fin de citation.)

17 Question: Donc, si le SDS n'a pas empêché l'organisation du référendum, il

18 est tout de même permis de dire qu'il l'a effectivement saboté, n'est-ce

19 pas?

20 Réponse: Eh bien, il a exonéré les organes locaux de toute responsabilité

21 s'agissant de fournir des bureaux de vote. Je ne sais pas si le mot

22 "saboter" "est peut-être utilisé, mais en tout cas, il s'est agi d'un

23 effort manifeste pour que le processus électoral soit aussi réduit que

24 possible et pour demander instamment aux Serbes de ne pas participer à ce

25 processus, à ce référendum.

Page 1342

1 M. Cayley (interprétation): J'aimerais maintenant que nous parlions vous

2 et moi, brièvement, de la pièce à conviction de l'accusation n°25.

3 Il n'est peut-être pas indispensable que vous l'ayez sous les yeux, mais

4 cela peut être utile toutefois.

5 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

6 M. Cayley (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président.

7 M. Donia (interprétation): J'ai la pièce sous les yeux.

8 Question: Professeur Donia, en réponse aux questions du contre-

9 interrogatoire, vous avez admis qu'un débat a eu lieu, marqué par des

10 dissensions internes au sein du SDS, s'agissant de ces instructions.

11 Réponse: Oui.

12 Question: S'agissant d'appliquer ces instructions dans la réalité, c'est-

13 à-dire dans les municipalités serbes de la Krajina, selon ce que vous

14 savez, à la fin de 1992, ces instructions avaient-elles été mises en

15 oeuvre, appliquées dans une quelconque municipalité?

16 Réponse: Oui, elles l'ont été dans pratiquement toutes les municipalités

17 que je connais. J'ai vérifié: elles ont été appliquées dans les

18 municipalités faisant partie de la RAK, à l'été 1992 très certainement.

19 Question: Professeur Donia, Me Ackerman vous a interrogé au sujet du

20 compte rendu des séances de l'assemblée de la RAK, comptes rendus qui vous

21 ont été remis, et vous avez dit très clairement que les comptes rendus qui

22 ne vous ont pas été remis sont simplement ceux que le Bureau du Procureur

23 n'avait pas en sa possession.

24 Mais, pour être tout à fait précis au compte rendu d'audience de la

25 présente audience, je vous renverrai à la note en bas de page 213 de votre

Page 1343

1 rapport, que l'on trouve à la page 66 du même rapport.

2 Réponse: Oui.

3 Question: Il est question d'une séance de l'assemblée de la RAK dans cette

4 note en bas de page, mais quelle est cette séance? Pouvez-vous me le dire?

5 Réponse: Il s'agit de la treizième séance.

6 Question: On vous a donc remis le compte rendu, le procès-verbal de cette

7 treizième séance, et vous y faites référence dans votre rapport, n'est-ce

8 pas?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Monsieur l'Huissier, je vous demanderai votre aide pour

11 installer cette carte géographique sur le chevalet.

12 Professeur Donia, je pense que vous vous souvenez de ce que vous avez dit

13 dans votre déposition hier. Maître Ackerman vous a parlé des autorités

14 musulmanes de Gorazde et de Konjic en vous disant que ces autorités

15 avaient expulsé des Serbes.

16 La premièrement question que je vous pose est la suivante: Gorazde et

17 Konjic sont-elles deux villes qui faisaient partie de la Krajina de

18 Bosnie?

19 Réponse: Non, ces deux villes en sont très éloignées.

20 Question: Pouvez-vous indiquer aux Juges où se trouvent ces deux

21 municipalités, de façon à ce qu'il ne subsiste aucune confusion quant à

22 l'emplacement de ces deux villes, s'agissant des régions qui, sur le plan

23 géographique, intéressent la présente affaire?

24 (Le témoin les montre sur la carte avec le pointeur.)

25 Réponse: On m'entend? Gorazde se trouve ici, à l'est de Sarajevo, Konjic

Page 1344

1 étant là, c'est-à-dire à mi-chemin à peu près entre Mostar et Sarajevo. Et

2 les municipalités de la RAK sont beaucoup plus au nord.

3 Question: Pourriez-vous tout de même indiquer rapidement où se trouve la

4 Krajina? Je sais que nous l'avons déjà fait.

5 Réponse: Dans les grandes lignes, elle se trouve ici à l'ouest, nord-ouest

6 de la Bosnie-Herzégovine.

7 (Le témoin la montre sur la carte.)

8 Dans le tiers nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine.

9 Question: Au cours de votre déposition d'hier, il vous a été proposé, par

10 déduction -je parle en ce moment de l'accord de Lisbonne conclu par

11 Cutilheiro-, il vous a donc été suggéré que Izetbegovic avait pour

12 l'essentiel empêché que ces accords ne soient mis en oeuvre.

13 Vous rappelez-vous cette partie de votre déposition?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Ces deux accords qui ont échoué portaient-ils tous les deux sur

16 la création de cantons en Bosnie-Herzégovine, selon une répartition

17 ethnique?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Izetbegovic était-il, à l'époque, favorable à la division de la

20 Bosnie-Herzégovine en fonction de critères ethniques?

21 Réponse: Non, il y était opposé.

22 Question: J'aimerais à présent que nous parlions quelques instants de la

23 force respective des Serbes, d'une part, des Musulmans et des Croates, de

24 l'autre. Et je vous renverrai à votre déposition, page 1258 du projet de

25 compte rendu d'audience.

Page 1345

1 Ces forces ont été mentionnées par Me Ackerman, s'agissant de la Bosnie

2 centrale et de Doboj.

3 En fait, ce qui vous a été dit, c'est que les forces musulmanes étaient

4 suffisantes en nombre à Doboj pour s'opposer aux forces serbes. Il est

5 possible que vous ne puissiez pas répondre à cette question; si c'est le

6 cas, dites-moi simplement que vous ne savez pas.

7 Mais je vous demande, pour ma part, si vous savez, Professeur Donia, que

8 la ville de Doboj est tombée en une seule journée, en mai 1992, après

9 affrontement avec les forces serbes?

10 Réponse: Non.

11 Question: Professeur Donia, ce secteur de Doboj -et, en fait, Me Ackerman

12 a évoqué l'allocution de M. Krajisnik dans laquelle il parlait de la

13 région de Semberija-, êtes-vous d'accord pour dire que cette région était

14 d'une importance tout à fait cruciale pour les Serbes puisqu'il s'agissait

15 du couloir de Posavina, qui permettait la jonction de la République de

16 Serbie avec la partie serbe de la Bosnie-Herzégovine? Etes-vous au courant

17 de l'importance de cette région pour ce motif?

18 Réponse: Oui, en fait, cette région constituait l'un des six objectifs

19 stratégiques qui ont été définis le 12 mai, lors de la création de ce

20 corridor, de ce couloir.

21 Question: En fait, vous êtes en avance sur moi, Professeur Donia. Nous y

22 arriverons dans quelques instants.

23 Réponse: Oui, oui.

24 Question: Professeur Donia, savez-vous qu'à la fin du mois de juin l'armée

25 serbe avait, pour l'essentiel, acquis le contrôle du corridor ou du

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1 couloir de Posavina?

2 Réponse: Oui.

3 M. Cayley (interprétation): Vous avez déjà déclaré que l'un des objectifs

4 stratégiques des Serbes consistait à sécuriser ce corridor qui liait les

5 zones serbes du nord de la Bosnie et la République de Serbie.

6 J'aimerais maintenant vous renvoyer à la pièce à conviction de

7 l'accusation n°50.

8 (Le témoin prend le document.)

9 Page 13, plus précisément, de ce document qui est le procès-verbal de la

10 16e Séance de l'Assemblée du peuple serbe, tenue à Banja Luka le 12 mai

11 1992.

12 M. le Président (interprétation): Sur le canal 4, nous entendons

13 l'interprétation française en ce moment et pas l'interprétation anglaise,

14 comme je m'y serais attendu. Je remarque que Mme Fauveau n'est pas

15 dérangée par cela; en tout cas, elle n'avait rien à voir avec cela.

16 Est-ce que cette erreur est rétablie? Dites-le moi que nous puissions

17 poursuivre. J'ai mes écouteurs.

18 Je crois que je peux demander que l'on poursuive, mais je voudrais que

19 chacun me confirme qu'il est possible de le faire sans problème

20 d'interprétation en anglais. Nous pouvons poursuivre? Très bien.

21 Poursuivons donc.

22 M. Cayley (interprétation): Donc, Professeur Donia, le deuxième objectif

23 stratégique, évoqué en bas de page 13, consistait à créer un corridor

24 entre la Semberija et la Krajina. Et Krajisnik décrit cet objectif comme

25 d'une importance stratégique capitale pour le peuple serbe, car cela

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1 permettrait l'intégration des territoires serbes, etc." (Fin de citation.)

2 Je ne vais pas lire l'intégralité de ce paragraphe.

3 M. Donia (interprétation): Je crois que l'orateur ici est le Dr Karadzic

4 et pas Krajisnik.

5 Question: Ah! je suis désolé. Vous avez tout à fait raison.

6 Effectivement, au début du document, ce sont les propos de Krajisnik qui

7 sont repris, ensuite ceux de Karadzic.

8 Donc l'action militaire dont Me Ackerman vous a parlé, quand il a parlé de

9 la prise de Doboj et du corridor de Posavina, ainsi que le succès de cette

10 action militaire, eh bien, le résultat en a été la réalisation du deuxième

11 objectif stratégique mentionné par Karadzic dans ce procès-verbal, n'est-

12 ce pas?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Au cours de votre contre-interrogatoire, hier, un moment est

15 arrivé où l'on vous a demandé si les municipalités dominées par des non-

16 Serbes avaient été invitées à entrer dans la ZOBK et la RAK, et si le SDS

17 avait pris une quelconque initiative pour y entrer. Et j'aimerais vous

18 renvoyer à la page 49 de votre rapport, à ce propos.

19 (Le témoin s'y reporte.)

20 Vous y trouverez un paragraphe situé sous le tableau; il s'agit de votre

21 rapport, bien sûr, mais je vous demanderai de résumer ce qui est dit à cet

22 endroit précis de votre rapport, si vous le voulez bien.

23 Réponse: Les efforts déployés pour recruter d'autres municipalités au sein

24 de la ZOBK se sont poursuivis plusieurs mois après la création de celle-

25 ci. En divers endroits. Et notamment par le Journal Officiel du SDS,

Page 1348

1 "Javnost", qui a publié une recommandation et une invitation officielle

2 aux municipalités dont la population était majoritairement musulmane. Et

3 j'ai remarqué qu'à l'exception de quelques très rares groupes serbes,

4 aucun des autres groupes politiques n'a demandé l'adhésion à la RAK à ce

5 moment-là.

6 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, mes questions

7 supplémentaires devraient durer encore cinq ou dix minutes. Je ne sais pas

8 si vous voulez que nous poursuivions ou si vous voulez une pause?

9 M. le Président (interprétation): J'aimerais consulter les interprètes.

10 Très bien. Dans ce cas, vous vous voyez octroyer cinq à dix minutes. Après

11 quoi, il y aura la pause.

12 M. Ackerman (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, mais

13 j'aimerais poser une question.

14 Dans certains systèmes judiciaires, on m'autoriserait à poser encore des

15 questions après les questions supplémentaires du Procureur. Je ne sais pas

16 si c'est le cas ici.

17 M. le Président (interprétation): Si vous le demandez, je vous accorderai

18 cette autorisation car, après les questions supplémentaires, je ne vois

19 pas pourquoi vous ne pourriez pas pouvoir le faire. Mais je vous

20 demanderai d'informer la Chambre au préalable de la pertinence de vos

21 questions. S'il s'agit de questions particulièrement importantes, je vous

22 autoriserai, sinon ce ne sera pas le cas.

23 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, permettez-moi quelques

24 mots à ce sujet, car cela s'est déjà produit dans d'autres affaires

25 précédemment.

Page 1349

1 Maître Ackerman a eu un jour et demi pour procéder au contre-

2 interrogatoire de ce témoin et il est possible qu'à ce moment-là, si on

3 lui autorise encore des questions, je souhaite en poser d'autres. Cela

4 peut se poursuivre à l'infini.

5 M. le Président (interprétation): Non, non, cela ne se poursuivra pas à

6 l'infini. Maître Ackerman ne sera autorisé qu'à poser quelques questions

7 très importantes et uniquement si elles ont un lien direct avec les

8 questions supplémentaires posées par vous. Autrement dit, uniquement en

9 rapport avec les questions supplémentaires. Ce ne sera pas un nouveau

10 début de questions supplémentaires.

11 Mais s'il a des questions à poser en lien avec les vôtres au cours des

12 questions supplémentaires, je l'autoriserai à les poser.

13 M. Cayley (interprétation): Et je pourrai moi-même, à ce moment-là, en

14 poser d'autres encore?

15 M. le Président (interprétation): Oui, si elles sont dans les mêmes

16 conditions. Mais ce sera la fin à ce moment-là.

17 M. Cayley (interprétation): Professeur Donia, ce livre traitant de la

18 guerre en Bosnie-Herzégovine et dont les auteurs sont Burg et Shoup -on

19 vous a renvoyé à cet ouvrage neuf fois, si je ne m'abuse; vous n'avez

20 peut-être pas compté-, mais je vous demande si vous vous rappelez qu'on

21 vous a renvoyé, référé à ce livre?

22 M. Donia (interprétation): Très bien. Je m'en souviens très bien.

23 M. Cayley (interprétation): Et vous vous rappelez sans doute que Me

24 Ackerman a déclaré -je veux parler du conseil de Radoslav Brdanin-, vous

25 rappelez-vous l'avoir entendu dire que cet ouvrage était une source qui

Page 1350

1 faisait autorité?

2 M. Donia (interprétation): Oui.

3 M. Ackerman (interprétation): Monsieur, ce n'est pas ce qui est écrit au

4 compte rendu d'audience. Je lui ai demandé s'il s'agissait d'une source

5 faisant autorité. C'est une question que j'ai posée.

6 M. le Président (interprétation): Oui, vous avez posé la question, n'est-

7 ce pas?

8 M. Ackerman (interprétation): Oui.

9 M. Cayley (interprétation): Je crois que vous en avez convenu avec M.

10 Ackerman en disant qu'il s'agissait de l'ouvrage rédigé par deux

11 intellectuels américains éminents et que c'était un travail impressionnant

12 concernant les questions relatives à la Bosnie-Herzégovine?

13 Réponse: Oui.

14 Question: J'aimerais qu'une pièce à conviction soit distribuée, Monsieur

15 le Président, si vous me le permettez.

16 (Intervention de l'huissier.)

17 Ce document que j'ai entre les mains est un extrait du chapitre 4, auquel

18 Me Ackerman a fait référence. Je vais donc, pour ma part, reprendre cet

19 extrait du chapitre 4, car il est important que les Juges de cette Chambre

20 soient informés d'autres conclusions tirées par les auteurs de cet

21 ouvrage.

22 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, j'ai inclus dans ce document la

23 plus grande partie possible du reste de ce chapitre 4; je vous expliquerai

24 à quelle fin dans quelques instants.

25 Vous avez ce document sous les yeux, Professeur?

Page 1351

1 Réponse: Oui.

2 Question: Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je ne vous demanderai

3 pas de lire l'intégralité de ces pages.

4 Les interprètes sont-ils en possession de ce document? Oui.

5 Professeur, au deuxième paragraphe de ce document, en première page du

6 document que j'ai distribué, trouvez-vous les mots "A massive"?

7 Réponse: Oui.

8 Question: J'aimerais donner lecture d'un passage à l'intention des Juges

9 de cette Chambre, en commençant par ces mots -je cite-: "Une campagne

10 massive de nettoyage ethnique a été lancée par les Serbes de Bosnie en

11 avril, mai et juin 1992, dans l'est de la Bosnie, certaines parties de

12 l'Herzégovine orientale, la vallée de la Save, la Krajina bosniaque et les

13 environs de Sarajevo." (Fin de citation.)

14 Les événements auxquels s'intéresse la présente affaire, Professeur Donia,

15 sont bien, n'est-ce pas, les événements survenus en Krajina bosniaque?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Je poursuis la lecture -je cite-: "Ces opérations ont été menées

18 à bien par les milices locales et des militants SDS suite à l'occupation

19 des villes majoritairement peuplées de Musulmans par les forces

20 paramilitaires. Comme nous l'avons fait remarquer plus tôt, les troupes

21 paramilitaires étaient assistées par des unités de la JNA provenant de

22 Serbie. La campagne de nettoyage ethnique menée par les Serbes a créé un

23 schéma, un modèle qui devait être suivi, en d'autres occasions et par

24 d'autres groupes, tout au long de la guerre, mais en aucun autre endroit à

25 une si grande échelle. Les femmes et enfants musulmans étaient en général

Page 1352

1 contraints de traverser les lignes de combat pour se rendre en territoire

2 bosniaque, à moins d'être transportés hors de Bosnie jusqu'au Sandjak et

3 même, parfois, jusqu'en Macédoine. La plupart des femmes et des enfants

4 n'ont pas été incarcérés ou tués, mais se sont totalement trouvés à la

5 merci de ceux qui les tourmentaient. Comme nous l'avons fait remarquer ci-

6 dessus, de nombreuses femmes ont été victimes de viols." (Fin de

7 citation.)

8 Je ne vais pas lire l'intégralité du texte, mais je choisirai quelques

9 passages.

10 Une autre phrase commence ainsi -je cite-: "Les hommes et les jeunes

11 garçons ont, pour beaucoup d'entre eux, été tués immédiatement et, sinon,

12 ils étaient capturés et placés en détention dans les pires des camp de

13 détention serbes. Ceci est une pratique qui rappelle la Deuxième Guerre

14 mondiale au cours de laquelle des dirigeants musulmans politiques locaux,

15 professeurs et professionnels, ont été choisis à exécuter par les Serbes."

16 (Fin de citation.)

17 Comme vous pouvez le constater, Professeur Donia, des explications sont

18 apportées sur les modalités d'exécution des intellectuels, pour

19 l'essentiel.

20 Et dans ce même document, page 2, l'avant dernière phrase du premier

21 paragraphe 1 complet de la page se lit comme suit -je cite-: "Les Serbes

22 par ailleurs se sont rendus coupables d'une élimination complète des

23 monuments culturels musulmans -mosquées, bibliothèques et monuments

24 similaires- sur le territoire contrôlé par eux. La démarche de la terre

25 brûlée, apparemment suivie par les Serbes vis-à-vis des structures

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1 culturelles et religieuses musulmanes, permet de penser que les dirigeants

2 serbes ou extrémistes avaient perdu le contrôle ou qu'ils étaient devenus

3 obsédés par l'élimination de tous les signes de présence musulmane." (Fin

4 de citation.)

5 Professeur Donia, je ne vais pas vous demander si vous êtes en accord ou

6 désaccord avec ce que disent Burg et Shoup. Mais je poserai ma question de

7 la même façon que Me Ackerman hier, dans cette déclaration faite à vous:

8 avez-vous une quelconque dissension par rapport à Burg et Shoup,

9 s'agissant des conclusions tirées par eux et que je viens de vous lire?

10 M. Donia (interprétation): Non.

11 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, j'ai photocopié

12 plusieurs pages de cet ouvrage qui ne portent pas exactement sur la

13 question dont je viens de parler, et ce, pour une raison précise, à savoir

14 qu'il est question dans ces pages de nettoyage ethnique réalisé par les

15 Serbes contre les Musulmans, par les Musulmans contre les Serbes.

16 M. le Président (interprétation): Oui, oui, je vois.

17 M. Cayley (interprétation): Je crois qu'il est tout à fait juste que vous

18 ayez une idée exacte de ce que les auteurs de cet ouvrage pensaient

19 lorsqu'ils l'ont rédigé.

20 M. le Président (interprétation): Nous préférerions en fait disposer de

21 l'ouvrage entier, mais enfin.

22 Vous en avez terminé avec vos questions supplémentaires, Monsieur Cayley?

23 M. Cayley (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Cet ouvrage se

24 trouve à la bibliothèque du Tribunal.

25 M. le Président (interprétation): Je vais le consulter.

Page 1354

1 M. Cayley (interprétation): Je le mettrai de côté de façon à ce qu'il soit

2 disponible pour vous.

3 M. le Président (interprétation): Vous avez obtenu une cote pour vos

4 pièces?

5 M. Cayley (interprétation): D'abord, le rapport du professeur Donia: pièce

6 à conviction de l'accusation 53. Et le document que je viens de faire

7 distribuer fait partie en fait de la pièce DB1; c'est une pièce à

8 conviction de la défense, mais je ne sais pas si Me Ackerman va la verser

9 au dossier. Donc nous pourrions la coter comme pièce à conviction de

10 l'accusation 53.1, si vous le souhaitez.

11 M. le Président (interprétation): Cela me va, oui.

12 Que se passe-t-il avant les questions supplémentaires de M. Cayley, Maître

13 Ackerman? Vous avez dit que vous auriez sans doute quelques questions à

14 poser en retour: aimeriez-vous les poser maintenant?

15 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, deux choses.

16 Si les Juges de cette Chambre souhaitent disposer de cet ouvrage, j'aurai

17 grand plaisir à vous en fournir à chacun un exemplaire. Si vous me le

18 demandez, je peux le faire sans l'ombre d'une hésitation.

19 M. le Président (interprétation): Les juges de cette Chambre n'acceptent

20 pas ce genre de choses. Ils se procureront eux-mêmes cet ouvrage.

21 Qu'en est-il de votre question?

22 M. Ackerman (interprétation): Ce que je voulais dire, c'est que je pouvais

23 verser l'intégralité de l'ouvrage au dossier du présent procès. Je ne

24 pensais pas vous faire un cadeau, Monsieur le Président.

25 M. le Président (interprétation): Oui, je comprends. Dans ce cas, il n'y

Page 1355

1 en aura qu'un seul exemplaire et qui sera versé au dossier en tant que

2 pièce à conviction.

3 Quel est votre deuxième point?

4 M. Ackerman (interprétation): J'ai une question à poser, Monsieur le

5 Président, une question au témoin qui est relative aux événements survenus

6 dans le corridor de Posavina. Question très rapide.

7 M. le Président (interprétation): Très bien. Nous allons l'entendre.

8 (Contre-interrogatoire supplémentaire du témoin, M. Robert J. Donia, par

9 Me Ackerman.)

10 M. Ackerman (interprétation): Monsieur Donia, avant le début des

11 événements destructeurs de Bosnie-Herzégovine, avant donc l'éclatement de

12 la guerre, rien n'empêchait les gens de la Krajina de traverser ce

13 corridor pour se rendre en Serbie s'ils le souhaitaient, n'est-ce pas?

14 M. Donia (interprétation): Non, rien ne les empêchait.

15 Question: Et l'importance stratégique de ce corridor n'est pas quelque

16 chose qui était connu uniquement des habitants de la Krajina, mais

17 également quelque chose qui était connu des forces croates et musulmanes.

18 C'est la raison pour laquelle il était tellement important pour ces forces

19 de s'emparer de ce corridor, de façon à supprimer le lien existant entre

20 la Krajina et la Serbie, n'est-ce pas?

21 Réponse: Je suis d'accord pour dire que c'était leur intérêt mais, si l'on

22 considère la façon dont les événements se sont déroulés, telle n'a pas été

23 exactement la réalité de l'évolution des forces militaires s'agissant du

24 corridor.

25 M. Ackerman (interprétation): Savez-vous qu'au cours de cette époque, les

Page 1356

1 forces musulmanes et croates ont fermé le corridor de façon à empêcher ce

2 lien, et qu'un certain nombre de bébés sont morts à l'hôpital de Banja

3 Luka par manque d'oxygène, parce que l'oxygène ne pouvait pas être apporté

4 en suffisance?

5 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, je vais vous arrêter

6 ici, car vous auriez pu poser cette question avant.

7 M. Ackerman (interprétation): Très bien. Je vous remercie.

8 M. le Président (interprétation): Quant à vous, Maître Fauveau, je suppose

9 que vous n'avez pas d'autre question?

10 Mme Fauveau: Non, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

11 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

12 M. Cayley (interprétation): Je n'ai pas d'autre question, Monsieur le

13 Président.

14 M. le Président (interprétation): C'est ce que je pensais d'ailleurs. Mais

15 j'aimerais m'exprimer clairement pour que la procédure soit connue de

16 tous.

17 Je ferai des distinctions entre certains témoins et d'autres. Ici, nous

18 sommes face à un témoin tout à fait particulier, un témoin expert. Et, en

19 tout cas, pour ma part, je vois les droits de chacun au cours des

20 questions supplémentaires comme consistant à poser des questions

21 supplémentaires au cas où de nouvelles questions se posent. Autrement dit,

22 le Président n'interdira pas au Procureur ou à la défense de poser des

23 questions supplémentaires en réponse à celles posées par l'autre partie,

24 mais il faut qu'elles soient pertinentes et justifiées. Et ne vous

25 attendez pas à obtenir davantage qu'une minute ou deux.

Page 1357

1 Monsieur Cayley, vous avez la parole.

2 M. Cayley (interprétation): Je demande le versement au dossier de la pièce

3 à conviction de l'accusation 53 qui est le rapport du Pr Donia, ainsi que

4 de la pièce 53.1 qui est l'extrait, le nouvel extrait de l'ouvrage dû à

5 MM. Burg et Shoup.

6 M. le Président (interprétation): Le versement est autorisé.

7 Je vous demande votre indulgence, car de combien de temps avez-vous

8 besoin, Madame Korner, une fois que nous reprendrons nos débats?

9 Mme Korner (interprétation): La vidéo dure à peu près 25 minutes, mais je

10 ferai des arrêts sur image à plusieurs reprises, de façon à ce que

11 l'enquêteur puisse vous montrer certains lieux. Par ailleurs, j'aurai deux

12 questions à traiter avec le témoin qui ont été évoquées par Me Ackerman au

13 cours de son contre-interrogatoire du Pr Donia.

14 M. le Président (interprétation): Quiconque soulève-t-il une objection

15 pour que notre audience, au lieu de s'achever à 13 heures 45, dure jusqu'à

16 14 heures? Je pose la question aux interprètes.

17 (Hors micro.)

18 (Le Président s'entretient avec Mme Chen, hors micro.)

19 Nous reprendrons nos débats à 13 heures 05.

20 (L'audience, suspendue à 12 heures 44, est reprise à 13 heures 05.)

21 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?

22 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, j'ai omis de demander

23 officiellement le versement au dossier de la pièce DB1, et je le fais à

24 présent.

25 Mme Korner (interprétation): Le Dr Donia n'a pas reçu l'autorisation de se

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1 retirer officiellement non plus.

2 M. le Président (interprétation): La raison pour laquelle j'ai procédé de

3 la sorte, c'est que je souhaitais voir avec mes collègues si nous avions

4 des questions à poser.

5 Personnellement, je n'ai pas de question à poser, parce qu'il s'agit

6 d'ailleurs d'un témoin expert et je préfère ne pas procéder à un exercice

7 de questions-réponses. Mes collègues n'ont plus de question non plus. Et

8 il peut donc se retirer de façon permanente.

9 (Le témoin, M. Robert J. Donia, est reconduit hors du prétoire.)

10 Mme Korner (interprétation): Merci.

11 Dans ce cas, j'aimerais demander que l'on fasse entrer M. Inayat.

12 M. le Président (interprétation): Oui, effectivement, faisons entrer M.

13 Inayat.

14 Est-ce que tout est prêt pour la vidéo?

15 Mme Korner (interprétation): Je vois que Me Ackerman souhaite intervenir.

16 M. Ackerman (interprétation): J'ai demandé le versement au dossier de la

17 pièce DB1, mais je ne sais pas si c'est fait, car cela n'est pas entré au

18 compte rendu.

19 M. le Président (interprétation): Oui, c'est fait.

20 Mme Korner (interprétation): Pendant que nous attendons M. Inayat,

21 j'aimerais expliquer que nous vous avons fourni, ainsi qu'aux conseils de

22 la défense, une copie de la liste annotée de pièces. Il s'agit là des

23 documents de Banja Luka que vous recevrez à la fin de l'audience

24 d'aujourd'hui.

25 Nous avons procédé à une numérotation provisoire de ces pièces pour ne pas

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1 procéder à l'exercice fastidieux auquel nous nous sommes livrés la

2 dernière fois mais, malheureusement, nous avons oublié que certains des

3 documents de cette série de documents avaient été placés dans les

4 classeurs du Dr Donia; alors, nous avons omis les numéros en question et

5 nous allons ensuite compléter.

6 Par ailleurs, j'aimerais ajouter que, si nécessaire, lundi, M. Inayat

7 pourra revenir avant que nous n'entendions le premier témoin, s'il devait

8 y avoir des objections quant à la recevabilité de certaines de ces pièces.

9 (Le témoin, M. Mazhar Inayat, est introduit dans le prétoire.)

10 M. le Président (interprétation): Très bien.

11 Je vous demanderai de prononcer la déclaration solennelle habituelle.

12 M. Inayat (interprétation): Je dirai la vérité, toute la vérité et rien

13 que la vérité.

14 M. le Président (interprétation): Très bien. Vous pouvez vous asseoir.

15 (Le témoin s'assoit.)

16 (Second interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Mazhar

17 Inayat, par Mme Korner.)

18 Mme Korner (interprétation): Avant que nous ne voyions la vidéo,

19 j'aimerais faire allusion à deux questions qui me sont suggérées par le

20 contre-interrogatoire de M. Donia par Me Ackerman.

21 On lui a demandé s'il avait vu des comptes-rendus des réunions de la

22 cellule de crise de la RAK.

23 Monsieur Inayat, les comptes-rendus des réunions de la cellule de crise de

24 la RAK, en d'autres termes, les comptes rendus de qui a dit quelle chose à

25 quel moment, eh bien, est-ce que le Bureau du Procureur est en possession

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1 de tels procès-verbaux ou comptes-rendus?

2 M. Inayat (interprétation): En 1998, au moment où nous avons effectué des

3 perquisitions dans le bâtiment de la municipalité de Banja Luka, nous

4 avons essayé de rechercher ce type de documents, et nous avons même

5 demandé aux représentants locaux, qui nous ont guidés, de nous conduire à

6 l'endroit où ces documents pourraient être disponibles. On nous a dit qu'à

7 la fin de 1992, au moment où la RAK a été démantelée, les personnes qui

8 s'occupaient de ces documents les avaient emportés avec elles.

9 Question: Les perquisitions ont été effectuées à Banja Luka et, depuis ce

10 moment-là, est-ce que le Bureau du Procureur a essayé à plusieurs

11 reprises, par le biais de demandes d'information, d'obtenir ces comptes-

12 rendus?

13 Réponse: Des efforts importants ont été déployés depuis l'été 1991, où

14 nous avons commencé à essayer de localiser ces documents. Nous avons

15 demandé aux représentants de la RS et à d'autres sources de nous aider.

16 Question: En novembre de l'année dernière, est-ce qu'une demande

17 officielle a été adressée, par le biais de l'agent de liaison de la

18 Republika Srpska, pour que le Bureau du Procureur se voie remis les

19 procès-verbaux des réunions de la cellule de crise de la RAK, ainsi que

20 des cellules de crise municipales?

21 Réponse: Oui, c'est exact. C'est le 5 novembre 1991 que cette demande a

22 été faite.

23 Question: Et jusqu'ici, est-ce que cette requête a reçu une réponse?

24 Réponse: Non, aucune jusqu'ici.

25 Question: J'aimerais ensuite revenir à une autre question; Me Cayley en a

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1 déjà parlé en partie.

2 Dans le contre-interrogatoire du Dr Donia, on lui demandé si on lui avait

3 montré les procès-verbaux de l'Assemblée de la RAK -il ne s'agit donc plus

4 de la cellule de crise; on lui a parlé de la 1re, 3e, 4e, 5e, 8e, 10e, 12e,

5 13e, 16e et 17e Sessions- et il a répondu que cela n'était pas le cas.

6 Est-ce que des recherches ont été effectuées afin de déterminer quels

7 étaient les comptes-rendus qui étaient en la possession du Bureau du

8 Procureur?

9 Réponse: C'est hier soir qu'on m'a transmis cette information et j'ajoute

10 que, jusqu'ici, je n'ai pas été en mesure de déterminer si nous les avions

11 ou non. J'ai essayé de consulter les archives. Je n'ai pas encore été en

12 mesure de le faire, mais lundi matin, je pourrai vous répondre de façon

13 plus définitive.

14 Mme Korner (interprétation): Alors, je m'en tiendrai là.

15 Avant de demander qu'on ne diffuse la vidéo, Monsieur le Président, est-ce

16 que je pourrais transmettre au Président et aux Juges une carte complète

17 de la région de la RAK? Cela aidera à suivre. Et il y a également une

18 copie pour le Greffe.

19 Les Juges devront également prendre l'Acte d'accusation, car je ferai

20 allusion à différents endroits.

21 M. le Président (interprétation): Merci.

22 (Intervention de l'huissier.)

23 Dans l'intervalle, je ne sais pas si les conseils de la défense ont des

24 questions à poser, suite à ce qui a été dit par Mme Korner?

25 M. Ackerman (interprétation): Désolé.

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1 M. le Président (interprétation): Est-ce que, de votre côté, vous

2 souhaitez réagir?

3 M. Ackerman (interprétation): Non.

4 Mme Fauveau: Non.

5 M. le Président (interprétation): Nous avons également besoin de l'Acte

6 d'accusation.

7 Mme Korner (interprétation): Monsieur Inayat, en juillet de l'année

8 dernière, est-ce que vous avez, grâce à un hélicoptère, filmé

9 personnellement une partie de la zone couverte dans le cadre de cette

10 affaire?

11 M. Inayat (interprétation): Oui.

12 Question: Pouvez-vous donner la date exacte?

13 Réponse: Je crois que c'était le 22 juillet; c'est là que nous avons

14 effectué ce vol en hélicoptère. Et je crois que c'est le 27 juillet, cinq

15 jours après le premier passage en hélicoptère, que nous sommes allés au

16 camp de Manjaca.

17 Question: Merci. Nous allons peut-être demander que la vidéo soit diffusée

18 et peut-être que nous demanderons à M. Inayat d'interrompre la diffusion

19 s'il souhaite préciser quelque chose. J'ajouterai que même M. Inayat va

20 indiquer des endroits où des crimes ont prétendument été commis, peut-être

21 qu'au lieu de lui demander de préciser tout cela, on peut considérer qu'il

22 s'agira à chaque fois d'allégations.

23 M. Inayat (interprétation): Avant qu'on ne diffuse la vidéo, est-ce que

24 vous souhaitez, Madame Korner, que je vous montre sur le rétroprojecteur

25 l'itinéraire qui a été suivi par l'hélicoptère?

Page 1363

1 Mme Korner (interprétation): Oui, effectivement, ce serait très utile si

2 nous pouvions placer sur le rétroprojecteur.

3 M. le Président (interprétation): Ce que je propose, Monsieur Inayat,

4 c'est que pendant que vous nous indiquez ces endroits, cet itinéraire qui

5 a été emprunté par l'hélicoptère, vous inscriviez cet itinéraire sur le

6 document et qu'ensuite, ce document-là soit versé au dossier de l'audience

7 en tant que pièce à conviction pour que nous puissions y faire référence

8 par la suite.

9 Mme Korner (interprétation): Oui, monsieur le Président. Nous allons

10 vérifier quelle serait la cote, car nous avons déjà procédé à la

11 numérotation provisoire des pièces pour Banja Luka.

12 M. le Président (interprétation): Oui, très bien, mais peut-être que nous

13 pourrions le numéroter à titre provisoire C1, comme pièce à conviction en

14 salle d'audience.

15 M. Inayat (interprétation): Je vais tout d'abord prendre le pointeur pour

16 vous indiquer l'itinéraire emprunté par l'hélicoptère et, ensuite, au

17 moyen de ce marqueur, j'indiquerai par une ligne quel a été cet

18 itinéraire.

19 Le 22 juillet 2001, nous avons décollé de la région de Banja Luka dans un

20 hélicoptère de la SFOR et nous avons commencé à nous diriger vers

21 Prijedor. Nous avons commencé à filmer cette région-là, le village

22 d'Omarska; c'est là que vous verrez les premières images de la vidéo.

23 Depuis Omarska nous avons poursuivi vers Trnopolje, ce village ici, au

24 nord de ce lac que vous apercevez ici. Et de Trnopolje, nous nous sommes

25 rendus vers Kozarac en empruntant cet itinéraire, c'est-à-dire cinq

Page 1364

1 kilomètres au nord de Trnopolje.

2 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, après avoir filmé Kozarac, nous

3 avons obliqué vers le nord; il y a une route qui nous a amenés vers la

4 caserne de Bankovac. Nous avons également filmé cette caserne. Puis, nous

5 nous sommes dirigés vers l'ouest, vers la ville de Prijedor. Et là, juste

6 avant l'entrée de Prijedor, se trouve la fabrique de Keraterm qui a été

7 utilisée également comme camp de détention au cours de l'été en question.

8 Et après avoir filmé Keraterm,…

9 Mme Korner (interprétation): Je voudrais interrompre, si vous me le

10 permettez.

11 Peut-être pourriez-vous nous indiquer l'itinéraire simplement sans

12 préciser, car nous entrerons dans plus de détails au moment où nous

13 verrons la vidéo.

14 M. Inayat (interprétation): Je vais vous montrer exactement où nous sommes

15 passés. Voilà donc Omarska, Trnopolje, Kozarac, troisième endroit, caserne

16 de Bankovac, puis vers l'ouest, vers Prijedor et Keraterm; ensuite, nous

17 sommes allés vers l'ouest pour filmer cette région de Brdo, des villages

18 musulmans. De là, nous sommes arrivés à Sanski Most et nous avons filmé le

19 camp de détention de Krings et également la ville de Sanski Most, ainsi

20 que Betonirka et certains endroits de Sanski Most.

21 Après quoi, nous sommes revenus à Prijedor. Nous n'avons filmé qu'au

22 moment où nous sommes arrivés à Prijedor. Nous avons filmé le stade de

23 Ljubija, puis le village de Brisevo, qui est un village catholique, à

24 majorité catholique, au sud de Prijedor.

25 De là, nous avons quitté de Sanski Most, nous sommes arrivés au village de

Page 1365

1 Domina, puis nous avons filmé cette région-là de Vrhpolje et Hrustovo;

2 puis, nous nous sommes rendus à Biljani qui se trouve ici et nous avons

3 filmé le village de Biljani. Après avoir filmé Biljani, nous nous sommes

4 rendus vers l'est, vers Prhovo et, après avoir filmé Prhovo -enfin là, je

5 vous prie de m'excuser: j'aurais peut-être dû l'indiquer comme cela-, nous

6 sommes allés à Kotor Varos.

7 Et la première chose que nous avons filmée à Kotor Varos, c'est ce village

8 de Grabovica qui est à majorité serbe. De là, nous nous sommes rendu à

9 Basici, village musulman, et nous avons filmé toute cette zone-là. Il

10 s'agit des villages de Dabovci, de Horvocani, ainsi que Cirkino Brdo, et à

11 Anocici; puis, nous nous sommes rendus dans la ville de Kotor Varos et

12 nous avons également filmé trois ou quatre endroits là-bas. Nous vous le

13 montrerons dans la vidéo.

14 Est-ce que vous souhaitez que je signe, Monsieur le Président?

15 M. le Président (interprétation): Oui.

16 Mme Korner (interprétation): Madame Gustin vient de nous donner la cote:

17 il s'agirait de la pièce de l'accusation 446.

18 M. le Président (interprétation): Merci. Est-ce que la défense peut en

19 prendre note? Merci.

20 Mme Korner (interprétation): Et avant que nous ne quittions cette

21 question-là, la deuxième partie du film porte sur Manjaca. Est-ce que vous

22 pourriez indiquer aux Juges où se trouve Manjaca?

23 M. Inayat (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

24 pour Manjaca, nous avons une prise de vue depuis le sol et non pas

25 aérienne, et Manjaca se situe ici au sud de Banja Luka à environ une

Page 1366

1 quarantaine de minutes en voiture.

2 Question: Merci. Est-ce que nous pourrions diffuser la vidéo, s'il vous

3 plaît.

4 (Diffusion de la vidéo.)

5 Réponse: Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il s'agit du camp de

6 détention d'Omarska qui se trouve à l'endroit où se trouvaient un certain

7 nombre de bâtiments administratifs.

8 Si l'on pouvait interrompre la diffusion ici: vous voyez ici le grand

9 bâtiment qui est le bâtiment connu sous le nom "du hangar". Il y a

10 également un bâtiment qui se trouve sur la gauche, enfin l'autre bâtiment

11 gauche, que vous voyez sur la gauche, en bas, à gauche.

12 Et le bâtiment administratif, entre le hangar et le bâtiment

13 administratif, vous voyez qu'il y a une zone asphaltée qu'on connaissait

14 sous le nom de la "pista"; et vous voyez également, entre les deux plus ou

15 moins, une maison blanche qu'on appelait la "maison blanche". Et en haut à

16 droite, il y a la maison qu'on a appelé la "maison rouge". Au mois de mai,

17 juin, juillet et août, plusieurs milliers de détenus ont été détenus dans

18 le hangar, le bâtiment administratif et ceux qui étaient considérés comme

19 les plus dangereux étaient détenus dans la maison blanche ainsi que sur la

20 "pista".

21 J'aimerais également ajouter qu'environ 37 femmes étaient détenues; elles

22 travaillaient dans le restaurant, le jour -il s'agit du bâtiment

23 administratif-, et la nuit, elles étaient détenues au deuxième étage où

24 elles étaient interrogées. Tous les interrogatoires se faisaient au

25 deuxième étage du bâtiment administratif.

Page 1367

1 Question: Poursuivez.

2 Réponse: Là, vous verrez mieux la "pista", la zone asphaltée entre les

3 deux bâtiments. Vous voyez, à droite de la maison blanche, une partie de

4 pelouse: ceux qui étaient battus à mort, leurs corps était jeté sur cette

5 partie qui se trouve à droite de la maison blanche.

6 Vous voyez également la carrière à ciel ouvert, où le minerai de fer était

7 extrait. Voilà donc la carrière. Et là, vous voyez l'arrière du grand

8 bâtiment, le hangar, ainsi que du bâtiment administratif. A l'arrière du

9 bâtiment administratif, c'est là que s'arrêtaient tous les autocars et

10 qu'on demandait aux détenus de sortir des autocars.

11 Nous allons maintenant à l'ouest d'Omarska, en direction du village de

12 Trnopolje. Vous verrez également l'étang de poissons qui se trouve à

13 proximité. Il y a une liaison ferroviaire. Voilà donc cet étang qui se

14 trouve à l'extérieur du village de Trnopolje, à environ 200 mètres. Et là,

15 c'est une ligne ferroviaire qui est parallèle à la route.

16 Maintenant, vous voyez au centre un bâtiment blanc: c'était l'école de

17 Trnopolje, qui a été transformée en centre de détention qui a été désigné

18 par les autorités serbes comme "le centre de réception". Et c'est là que

19 des milliers de femmes…

20 Question: Monsieur Inayat, je vais devoir vous interrompre. N'entrez pas

21 dans trop de détails, car il nous reste uniquement un temps limité à notre

22 disposition. Je vous demanderai de poursuivre.

23 Réponse: La zone de pelouse, qui se trouve à côté de l'école, servait

24 également à placer des détenus. Voilà donc le centre de détention de

25 Trnopolje qui se compose d'une école, d'un centre communautaire; et c'est

Page 1368

1 là également que la Croix-Rouge avait son quartier général.

2 Vous verrez également une ligne de chemin de fer qui se trouve très près

3 de cette zone. A l'origine, c'est là que les détenus étaient déportés de

4 Prijedor. Maintenant, vous verrez apparaître la voie de chemin de fer en

5 bas de l'écran. Voilà. Et là, c'est là, la route en provenance d'Omarska,

6 la route qui passe devant l'école, qui va vers Kozarac.

7 Nous pouvons avancer en accéléré quelques secondes. Voilà.

8 Là, c'est l'église orthodoxe ukrainienne. Et maintenant, nous allons en

9 direction de Kozarac. Comme je l'ai dit, il y a environ 5 kilomètres qui

10 les sépare. Là, c'est la ville de Kozarac. Et très près se trouve le

11 village de Kamicani. Voilà, c'est là, nous sommes en train de voir

12 Kamicani. Et c'est la route principale qui va de Banja Luka à Prijedor.

13 L'ancienne route Banja Luka/Prijedor est également parallèle à la route

14 principale.

15 Question: Est-ce que nous pourrions arrêter la vidéo un instant? Merci.

16 Si vous prenez le paragraphe 38 de l'Acte d'accusation, Monsieur le

17 Président, Mesdames les Juges, vous verrez que sont énumérés un certain

18 nombre de meurtres présumés à Kozarac et Kamicani.

19 Oui, vous pouvez poursuivre.

20 (Diffusion de la diffusion vidéo.)

21 Réponse: Il s'agit là de la Société de bois. Et la route principale Banja

22 Luka/Prijedor et Kozarac se trouve non loin. Il s'agit là de l'église

23 orthodoxe de Kozarac; et là, il s'agit de Kozarac, vers le nord, où se

24 trouve la caserne de Benkovac, à 12 ou 13 kilomètres au nord. La route qui

25 se trouve au milieu de l'écran est la route qui nous amène à la caserne de

Page 1369

1 Benkovac.

2 Voilà donc la caserne de Benkovac où plusieurs centaines de personnes ont

3 été détenues au mois de mai. Et ceux qui ont essayé de fuir la région, qui

4 se sont cachés dans la forêt ont été amenés ici. Il s'agit donc de la

5 caserne qui se trouve à proximité de la forêt. Cette caserne est toujours

6 utilisée; la VRS et la JNA l'ont prise, s'en sont emparés en 1992, au mois

7 de janvier.

8 Là, nous allons vers l'Ouest, vers la ville de Prijedor, et nous arrivons

9 tout d'abord à la fabrique de céramique à Keraterm, au milieu de l'écran.

10 Le grand bâtiment, c'est la fabrique de céramique de Keraterm qui a été

11 utilisée comme centre de détention de mai à août.

12 Les bureaux de Kozarac à Putevi se trouvent en bas de l'écran; c'est là

13 que l'on procédait aux interrogatoires des détenus de Keraterm.

14 Voilà une vision par devant du centre de détention, et vous verrez bientôt

15 la porte métallique… Peut-être que nous pouvons nous arrêter. Voilà, cette

16 porte-là. Il s'agit de la pièce n°3. Une petite porte métallique et un

17 petit chemin qui y mène. C'est donc la pièce n°3 dont vous entendez parler

18 au cours du procès.

19 Question: Monsieur le Président, il s'agit du paragraphe 41 de l'Acte

20 d'accusation. Il s'agit du cinquième point.

21 Réponse: Il s'agit là du sud de la ville de Prijedor. Et là, nous sommes à

22 quelques kilomètres à l'ouest de Prijedor, la région de Brdo. Il y a six

23 villages à cet endroit-là. Et là, c'est le premier village de cette région

24 de Brdo, qui s'appelle Biscani.

25 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit là du

Page 1370

1 paragraphe 38, troisième point en partant de la fin du paragraphe.

2 M. Inayat (interprétation): Nous sommes toujours à Biscani, et vous voyez

3 également le hameau de Hadzici à Biscani. De là, nous nous rendons vers

4 Rizvanovici. Voilà donc le deuxième village de la zone de Brdo. Et tout

5 près de Rizvanovici, se trouve le village de Rakovcani que nous voyons

6 maintenant.

7 Voilà donc Rakovcani. De là, nous allons partir en direction de Hambarine.

8 Certainement, l'un des villages les plus importants de la zone de Brdo.

9 Voilà donc Hambarine Polje et le centre de Hambarine. Vous voyez, au

10 centre de l'écran, l'endroit où se trouvait le centre communautaire, ils

11 l'ont reconstruit à présent; il s'agit là du village de Carakovo qui

12 trouve le long de la rivière Sana.

13 Question: Ces villages sont mentionnés au paragraphe 38.

14 Réponse: Le centre communautaire se trouve à présent au centre de l'écran,

15 c'est le bâtiment principal.

16 Maintenant nous nous dirigeons vers le sud, vers la ville de Prijedor, et

17 nous allons vous montrer le pont Zeger, voilà donc le pont Zeger.

18 Il s'agit là de Sanski Most et du centre de détention Krings qui était

19 auparavant une usine. Il se trouve sur la route Sanski Most/Bosanska

20 Krupa. Et le bâtiment blanc que vous voyez maintenant est le bâtiment

21 administratif de Krings.

22 Question: Il s'agit là d'endroits énumérés dans les paragraphes concernant

23 les camps, paragraphe 42 de l'Acte d'accusation.

24 Réponse: Et là, vous voyez le centre sportif et le terrain de football.

25 Là, il s'agit de Sanski Most qui est divisée en deux par la rivière, il

Page 1371

1 s'agit là du nouveau pont, vous avez ici Mahala et Muhici qui se trouve au

2 bord de la rivière.

3 Le bâtiment blanc a plusieurs étages que vous voyez maintenant en haut de

4 l'écran et l'école Hasan Kikic, avec la salle de sport à l'arrière-plan.

5 Il s'agit une fois de plus de l'école Hasan Kikic avec l'église orthodoxe

6 légèrement sur la droite.

7 L'endroit suivant que vous verrez est le camp de Betonirka. Voilà, il

8 s'agissait de la cimenterie.

9 J'aimerais vous montrer trois endroits.

10 Je vais demander au technicien d'interrompre la diffusion un instant.

11 Peut-être pourrait-on faire une pause ici.

12 (Pause de la vidéo.)

13 Vous voyez peut-être un hangar et, immédiatement au-dessus, trois garages

14 avec des portes rouges:, il s'agit là des trois garages de l'usine de

15 Betonirka que je souhaitais vous montrer.

16 (Reprise de la diffusion de la vidéo.)

17 On peut poursuivre; Il y a ensuite un bâtiment blanc à plusieurs étages, à

18 gauche, avec un toit argenté: c'est le centre de police. Et à côté se

19 trouve le centre de détention qui se trouve à côté du terrain de football.

20 De là, nous allons aller vers Ljubija, au sud de Prijedor. Et là, c'est le

21 terrain de football à Ljubija. Là, c'est la route Ljublja Sanski Most.

22 Nous avons procédé à des exhumations de fosses communes en 1999 et 2001.

23 Là, il s'agit du village de Precevo, au sud de Prijedor; c'est un village

24 à majorité croate. Voilà donc Precevo.

25 Vous verrez bientôt une église catholique au centre de l'écran, qui a été

Page 1372

1 construite en 1990 et qui a été détruite au cours de l'attaque, en 1992.

2 Question: Et apparemment, elle n'a pas été reconstruite, d'après ce qu'on

3 peut voir ici?

4 Réponse: Non.

5 Maintenant, nous sommes au sud de Precevo, dans la municipalité de Sanski

6 Most, et nous voyons le hameau de Tomina qui est à 9 ou 10 kilomètres au

7 sud de Sanski Most. Il s'agit là de la route Sanski Most Kljuc, Kljuc

8 étant plus au sud. Récemment, nous avons également procédé à des

9 exhumations de fosses communes à ces endroits-là.

10 Nous sommes maintenant tout près de Tomina. A quelques kilomètres, se

11 trouvent les hameaux de Vrhpolje et Hrustovo, toujours Tomina, mais là,

12 nous allons en direction de Vrhpolje. Là, vous voyez le pont de Vrhpolje,

13 avec la route principale Sanski Most Kljuc; il s'agit donc du pont de

14 Vrhpolje. Il en sera question à un certain nombre de reprises au cours de

15 ce procès.

16 Nous allons voir bientôt le nouveau cimetière où les corps exhumés en 1996

17 et 1997 ont été enterrés. Voilà, c'est là.

18 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, maintenant, nous allons en

19 direction de Vrhpolje; nous allons y revenir encore une fois. Voilà donc

20 le hameau de Vrhpolje et, de ce côté de la rivière, se trouve Hrustovo; il

21 s'agit là de Vrhpolje.

22 Question: Il s'agit du quatrième meurtre du paragraphe 38.

23 Réponse: Nous survolons Vrhpolje et voyons les hameaux de Begici et

24 Kevjani, qui seront cités dans la suite du procès, qui sont très proches

25 de Vrhpolje, à quelques kilomètres, à 2 kilomètres.

Page 1373

1 Nous survolons encore Vrhpolje et nous allons bientôt apercevoir

2 l'agglomération de Hrustovo. Voilà. Avec une mosquée au loin, un minaret

3 et là, c'est Hrustovo.

4 Question: C'est le meurtre suivant du paragraphe 38.

5 Réponse: Monsieur le Président, Mesdames les Juges, maintenant, nous

6 allons nous diriger en direction de la municipalité de Kljuc. Là, nous

7 voyons encore Hrustovo, mais nous allons arriver en premier au village de

8 Biljani; voilà, là, vous voyez le nouveau cimetière où 280 personnes sont

9 enterrées suite à l'exhumation sur trois sites différents. Ce village a

10 été attaqué le 10 juillet 1992. Biljani se trouve à 10 kilomètres au nord

11 ouest de la ville de Kljuc. Maintenant nous voyons le village de Biljani.

12 Question: Ce meurtre est cité au paragraphe 41, c'est le quatrième.

13 Réponse: Juste devant cette zone boisée qu'on voit ici, se trouve une

14 grange à laquelle il sera fait allusion au cours de ce procès, très près

15 du bâtiment de l'école qui maintenant a été transformée en cimetière.

16 Vous verrez une étable très bientôt. Voilà, nous l'apercevons. On pourrait

17 mieux se concentrer dessus: il y a donc une étable qui n'a plus de toit,

18 au centre de cette image. Elle sera également évoquée au cours de ce

19 procès.

20 Voilà, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, le village de Prhovo, à

21 11 kilomètres au nord-est de la ville de Kljuc. C'est un village qui a été

22 attaqué le 1er juin. Parmi les victimes se trouvaient de nombreuses femmes

23 âgées, de nombreuses personnes ont été tuées, des corps ont été exhumés.

24 Nous verrons également bientôt les cimetières où ces corps ont été

25 enterrés.

Page 1374

1 Ce carré blanc, que vous voyez ici, c'est le nouveau cimetière et la route

2 qui vient de Kljuc, qui va vers le nord, vers Kljuc.

3 Et ici, vous voyez Grabovica; c'est l'école de Grabovica, qui est située

4 au sud. Je crois qu'il vaut mieux que les témoins disent ce qui s'est

5 passé en cet endroit. C'est un village à majorité essentiellement serbe,

6 situé dans une vallée. Voilà l'arrière de l'école, voici l'établissement

7 de Vrcici qui est également situé à 16 kilomètres de Kotor Varos, au sud

8 de Kotor Varos. Il y a une mosquée détruite.

9 Et vous avez la partie supérieure et la partie inférieure séparée par une

10 petite rivière. Si l'on regarde vers l'est, vers Dabovci, le village qui

11 se situe à l'est -malheureusement, la journée n'était pas très claire

12 quand cette prise de vue a été faite-, voici Dabovci. La route principale

13 qui a été attaquée au mois d'août 1992, la route que vous voyez à

14 l'arrière, est celle qui conduit de Debovci à Horvocani.

15 Question: On trouve ces noms au paragraphe 38 de la page 15, en commençant

16 avec le troisième meurtre dont il est question.

17 Réponse: Voici maintenant le village de Horvocani: approximativement cent

18 maisons qui ont toutes étaient détruites pendant l'attaque du 13 juin

19 1992. Puis, voici l'établissement de Hanifici qui se trouve au nord de

20 Cirkin Brdo, Hanifici et Cirkin Brdo qui se trouvent de Horvocani. Et

21 voici la direction dans laquelle vont Horvocani et Cirkin Brdo.

22 Et nous pouvons avoir une vue de ces établissements; c'est une prise de

23 vue d'assez loin.

24 Maintenant, nous approchons de la ville de Kotor Varos. Voilà la ville de

25 Kotor Varos qui se trouve au sud-est de Banja Luka, avec un certain nombre

Page 1375

1 de hameaux: Cipak, Kotor Varos, Kotoriste, Ravni au loin dans les

2 montagnes. Il s'agit là de la route principale avec les bâtiments

3 principaux: poste de police, bâtiment de l'assemblée municipale et la

4 scierie où les femmes détenues des villages musulmans et croates ont été

5 emmenées. Il s'agit là de la scierie. Bientôt, nous allons apercevoir une

6 église catholique. Voilà, elle est là, au centre de l'écran; elle a été

7 détruite. Il s'agit là du terrain de football et, sur la droite, se trouve

8 l'hôpital de Prijedor qui a été la scène de massacres dont les témoins

9 vont parler.

10 Je crois que nous sommes arrivés à la fin de la prise de vue aérienne.

11 Mais lorsque les témoins parlent d'une zone de pelouse devant l'hôpital,

12 nous allons maintenant l'apercevoir: voilà, c'était cela, devant

13 l'hôpital.

14 Et après cela, je crois que nous allons arriver au camp de Manjaca.

15 Question: Peut-être pourrions-nous voir le reste de la vidéo, Monsieur

16 Inayat? Nous avons encore dix minutes à notre disposition. Par conséquent,

17 je vous demanderai d'être très bref.

18 Réponse: Oui.

19 Question: Est-ce que nous pourrions voir la suite de la vidéo?

20 (Diffusion de la vidéo.)

21 Réponse: Là, il s'agit d'une route non goudronnée qui nous emmène en

22 direction des bâtiments militaires. Là, il y a le camp militaire de

23 Manjaca. Nous nous trouvons à environ à 3 kilomètres de l'entrée

24 principale. L'entrée principale, le portail sur votre gauche; voilà

25 l'entrée principale. Voilà la route d'où nous venons, et là, c'est le

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1 parking qui se trouve devant la porte principale.

2 Le bâtiment administratif est à dix mètres de la porte principale, sur la

3 droite. Là, nous sommes sur la gauche de la porte principale. Tout près,

4 une tour d'observation, à 200 mètres de la porte principale, lui faisant

5 face, un certain nombre de casernes et de hangars.

6 Là, c'est le hangar n°1. Voilà l'intérieur.

7 Et c'est là que les prisonniers étaient gardés, n'est-ce pas?

8 Réponse: Oui, dans ces étables.

9 Le hangar qui se trouve juste devant était utilisé pour les cuisines. Et

10 vous voyez également l'arrière du hangar n°1.

11 Je crois que nous pouvons avancer en accéléré parce qu'ici, nous voyons

12 d'autres hangars. Nous pouvons avancer rapidement, en accéléré.

13 Question: Est-ce que nous pourrions accélérer, s'il vous plaît?

14 (Accélération de la vidéo.)

15 Réponse: Voilà, une fois de plus, nous voyons le bâtiment administratif.

16 Ce que nous souhaitions vous montrer, c'est le bureau du commandant du

17 camp, le colonel Bozidar Popovic.

18 Là, il s'agit d'une église orthodoxe qui a été construite en 1992; elle

19 est située à quelques kilomètres du camp de détention. Les prisonniers y

20 étaient amenés pour du travail forcé; en tout cas, c'est ce qui est

21 allégué.

22 Voilà ce qui nous amène au terme de la vidéo.

23 (Fin de la diffusion de la vidéo.)

24 Mme Korner (interprétation): Voilà ceci permet d'avoir une idée plus

25 précise de la zone. On pourra éventuellement la repasser au fur et à

Page 1377

1 mesure du témoignage.

2 Je demanderai le versement au dossier comme pièce de l'accusation n°447.

3 Lundi, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je ne serai pas là parce

4 que j'ai des obligations professionnelles pour assister à la Cour d'appel

5 en Angleterre, mais M. Cayley et un autre membre, M. Koumjian, de l'équipe

6 seront là.

7 M. le Président (interprétation): Je vous remercie d'avoir informé la

8 Chambre de votre absence lundi.

9 Il nous reste quelques minutes. Que nous proposez-vous de faire lundi en

10 ce qui concerne le témoin? J'ai oublié le numéro? Est-ce que ceci est

11 conforme au calendrier que vous avez remis à la Chambre?

12 Mme Korner (interprétation): On suivra cet ordre. C'est le témoin 7.99.

13 M. le Président (interprétation): C'est un des témoins pour lequel, Maître

14 Ackerman, vous aviez demandé qu'on puisse attendre un peu.

15 Est-ce que vous retirez ou maintenez votre demande? Sinon, il faudra

16 décider maintenant.

17 M. Ackerman (interprétation): En examinant les documents, j'ai mis

18 longtemps pour terminer le témoin Donia; on nous a fourni l'ensemble des

19 traductions qui étaient manquantes. Et je suis à peu près convaincu qu'on

20 pourrait aller de l'avant normalement, qu'il ne devrait pas y avoir de

21 problème. S'il y avait des problèmes, je vais travailler tout le week-end,

22 je verrai.

23 M. le Président (interprétation): Combien de temps estimez-vous qu'il vous

24 faut pour interroger le témoin?

25 Mme Korner (interprétation): C'est de cela que nous discutions juste

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1 avant. Nous ne siégeons pas vendredi prochain, je ne sais pas pourquoi.

2 M. le Président (interprétation): Nous ne siégeons pas parce que j'ai

3 besoin d'être absent. Et nous ne siégeons pas lundi et mardi, parce que M.

4 Ackerman doit être absent.

5 Et vous-même, Madame la Juge?

6 (Les Juges se consultent sur le siège.)

7 Je vous ai dit que Mme la Juge Janu devra être à Prague en février, le 7;

8 donc fondamentalement, nous ne siégerons pas non plus le 7.

9 Mme Korner (interprétation): Donc nous ne siégerons que du lundi au

10 mercredi de la semaine prochaine.

11 M. le Président (interprétation): Exactement.

12 Mme Korner (interprétation): Je suis sûr qu'il faudra l'ensemble de la

13 semaine pour entendre le témoin; peut-être qu'on ne pourra pas en

14 terminer. Monsieur Koumjian qui l'interrogera pense que l'interrogatoire

15 principal ne sera pas fini avant le mardi matin.

16 Donc je ne sais pas s'il sera très satisfait. Il est là, malheureusement,

17 depuis mardi dernier.

18 M. le Président (interprétation): Oui, mais il fait beau.

19 Mme Korner (interprétation): En quelque sorte.

20 M. le Président (interprétation): Nous nous réunissons à 9 heures

21 précises, lundi prochain.

22 Je remercie aussi les interprètes de leur coopération.

23 Je lève la séance.

24 (L'audience est levée à 13 heures 55.)

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