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1 (Mardi 26 février 2002.)
2 (Audience publique.)
3 (L'audience est ouverte à 9 heures 03.)
4 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous, s'il vous plaît, annoncer
5 l'affaire?
6 Mme Thompson (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, Mesdames les
7 Juges, ceci est l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdanin
8 et Momir Talic.
9 M. le Président (interprétation): Bonjour Monsieur Brdanin.
10 Comme de coutume, je vous pose la question suivante: pouvez-vous
11 m'entendre dans une langue que vous comprenez?
12 M. Brdanin (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je vous entends,
13 je vous comprends.
14 M. le Président (interprétation): Général Talic, bonjour. Pouvez-vous
15 m'entendre dans une langue que vous me comprenez?
16 M. Talic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, je peux vous
17 entendre dans une langue que je comprends.
18 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Que les parties
19 veuillent bien se nommer.
20 M. Cayley (interprétation): Andrew Cayley avec ma collègue Ana Richterova.
21 M. Ackerman (interprétation): Et pour M. Brdanin, la défense, je suis John
22 Ackerman. Je parais avec Mikla Maglov pour conseil et Tanja Radosavljevic,
23 mon assistante.
24 M. le Président (interprétation): Et la défense pour le général Talic?
25 Mme Fauveau: Bonjour, Mme Natasha Fauveau, assistée de Me Fabien Masson.
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1 Je représente le général Talic.
2 M. le Président (interprétation): Bonjour.
3 Y a-t-il des questions préliminaires que vous voudriez évoquer ou discuter
4 avant qu'on ne fasse entrer le témoin. Non? Bien.
5 Madame la Greffière, est-ce que quelqu'un du Greffe peut faire entrer le
6 témoin, s'il vous plaît? Je vous remercie.
7 (Le témoin, M. Adil Medic, est introduit dans le prétoire.)
8 M. le Président (interprétation): Bonjour Monsieur Medic. On va vous
9 présenter à nouveau le même texte qu'hier pour la déclaration solennelle
10 que vous êtes prié de faire avant de recommencer à déposer pour votre
11 déposition.
12 M. Medic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 M. le Président (interprétation): Vous pouvez vous asseoir. Bonjour.
15 Ce matin, nous allons procéder à votre contre-interrogatoire. D'abord par
16 le conseil de la défense pour le général Momir Talic, et par la suite, il
17 y aura peut-être contre-interrogatoire par l'autre équipe de la défense,
18 c'est-à-dire pour Radoslav Brdanin. Je ne peux pas vous dire pour le
19 moment ce qui va se passer.
20 Madame Fauveau?
21 M. Cayley (interprétation): Merci Monsieur le Président.
22 Avant de commencer, je voudrais demander que le Procureur transmette au
23 témoin ses déclarations antérieures.
24 M. le Président (interprétation): Monsieur l'huissier, pourriez-vous
25 prendre, s'il vous plaît, ces déclarations?
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1 (Intervention de l'huissier.)
2 Je pars du principe qu'il a les déclarations qui vont bien.
3 Mme Fauveau: Monsieur Medic, est-ce que vous avez fait trois déclarations:
4 une de janvier 1996, une d'août 2001 et votre déclaration écrite de
5 février 2000?
6 M. Medic (interprétation): Août?
7 (Le témoin cherche dans les déclarations en question avec l'huissier, mais
8 ne les trouve pas.)
9 (L'huissier les trouve chez le Procureur.)
10 (Le témoin acquiesce de la tête.)
11 M. le Président (interprétation): Monsieur Medic, vous devriez avoir
12 devant vous une déclaration que vous auriez faite à la suite de
13 l'interrogatoire des 30 et 31 janvier 1996. Avez-vous cette déclaration?
14 M. Medic (interprétation): Oui, je l’ai.
15 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous l'avez dans votre propre
16 langue?
17 M. Medic (interprétation): Oui.
18 M. le Président (interprétation): Alors, vous devriez avoir une deuxième
19 déclaration du 24 août 2001?
20 M. Medic (interprétation): Oui.
21 M. le Président (interprétation): L'avez-vous dans votre propre langue?
22 M. Medic (interprétation): Oui.
23 M. le Président (interprétation): Il y a une troisième déclaration qui est
24 censée avoir été faite par vous le 2 février 2000?
25 M. Medic (interprétation): Oui.
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1 M. le Président (interprétation): Madame Fauveau, je pense que vous pouvez
2 procéder.
3 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Adil Medic, par Me Fauveau.)
4 Mme Fauveau: Merci, Monsieur le Président.
5 Monsieur Medic, vous avez eu deux entretiens avec le Bureau du Procureur,
6 une fois en janvier 1996 et une autre fois en août 2001. Vous avez aussi
7 fourni une déclaration écrite en février 2000, est-ce que correct?
8 M. Medic (interprétation): Oui, c’est correct.
9 Question: Pouvez-vous nous dire si vous avez fourni cette déclaration
10 écrite que vous avez fournie en février 2000 à la demande du Procureur ou
11 de votre propre initiative?
12 Réponse: C'était de ma propre initiative.
13 Question: Dans votre déclaration d’août 2001, à la page 2, vous avez dit
14 que vous vous êtes entretenu avec le Procureur mais que vous n'avez pas
15 fait de déclaration écrite signée, ou plutôt que vous n’avez pas signé
16 votre déclaration.
17 Réponse: Oui.
18 Question: C'est le troisième paragraphe.
19 Vous avez dit que vous vous êtes entretenu avec le Procureur mais que vous
20 n'avez pas signé vos déclarations?
21 Avez-vous trouvé ce paragraphe, Monsieur Medic?
22 Réponse: Je ne comprends pas le texte, il faudrait que vous me disiez ce
23 que c’est.
24 Question: C'est la déclaration d’août 2001 qui commence dans votre langue:
25 "MKSJ me je vec intervjuirao, ali nisam dao potpisamu izjavu". (Citation
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1 en langue croate ou serbe.)
2 Réponse: Je l’ai trouvé maintenant, je vois ce qu'elle dit.
3 Question: Avez-vous bien dit cela?
4 Réponse: Oui.
5 Question: Si vous regardiez la version anglaise de votre déclaration 1996,
6 elle porte la signature Adil Medic.
7 C'est le texte qui est en anglais, je crois qu’il se trouve à votre
8 droite.
9 (Le témoin examine les papiers qu'il a sur son pupitre.)
10 Réponse: Peut-être qu'il y a eu un échange où j'ai écrit que
11 personnellement j'avais fait une déclaration mais ceci ne change rien. Il
12 est vrai qu'en janvier 1996, j'ai fait une déclaration aux enquêteurs.
13 Question: Et vous avez bien signé cette déclaration?
14 Réponse: Oui, c'est ma signature là.
15 Q: Vous avez également signé la déclaration que vous avez
16 écrite en février 2000 Réponse: Oui.
17 Question: Quand vous avez écrit votre déclaration en février 2000, avez-
18 vous utilisé certains documents pour vérifier les noms ou les dates que
19 vous avez mentionnées?
20 Réponse: J’ai mis certains éléments dans l’ordre dans ma tête et je les ai
21 mis sur le papier. Donc peut-être que certaines dates ont du être
22 corrigées, mais c’étaient de petites corrections, rien d'essentiel n'est
23 changé par cela.
24 Question: Hier, vous avez dit que les activités de Merhamet étaient
25 renouvelées en décembre 1991? Est-ce que c’est vrai?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: En décembre 1991, l’organisation Merhamet n’était pas active à
3 Banja Luka?
4 Réponse: Non.
5 Question: Dans ce cas, qu'est-ce qu'il s'est passé en décembre 1991?
6 Réponse: Je ne participais pas à cet événement, mais je sais qu'il a eu
7 lieu puisqu'il y avait une guerre en cours en Croatie. Les gens pensaient
8 probablement que des problèmes se poseraient, que la population pourrait
9 avoir à se déplacer et qu’elle aurait besoin d’aide. C’est ce donc je suis
10 convaincu, mais je ne participais pas à l'événement.
11 Question: Vous avez dit hier que la Croix-Rouge existait à Banja Luka mais
12 qu’en 1992, elle ne communiquait pas avec les peuples serbe et musulman.
13 Parlez-vous de la Croix-Rouge locale ou de la Croix-Rouge internationale
14 Réponse: Je n'ai pas dit en 1991, j'ai dit en 1992 et je me réfère à la
15 Croix-Rouge locale.
16 Question: La Croix-Rouge internationale était bien présente à Banja Luka
17 en 1992?
18 Réponse: Non, en 1992, je crois que c'était au début de juillet.
19 Question: Après juillet 1992, la Croix-Rouge internationale était à Banja
20 Luka?
21 Réponse: Oui, tout le temps.
22 Question: A partir de juillet 1992, aviez-vous des contacts avec la Croix-
23 Rouge internationale?
24 Réponse: Oui, continuellement.
25 Question: Est-ce que Merhamet avait des contacts avec le SDA de Banja Luka
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1 en 1992?
2 Réponse: Oui, certainement, mais ces contacts étaient sporadiques et sans
3 moi parce que je ne participais pas à ces contacts.
4 Question: Savez-vous quelles étaient les relations entre Merhamet et le
5 SDA de Banja Luka en 1992?
6 Réponse: Elles n'étaient pas très courtoises.
7 Question: Savez-vous pourquoi?
8 Réponse: Je pense que parfois il y avait des problèmes personnels qui se
9 posaient.
10 Question: Hier, vous avez dit que l'organisation Merhamet aidait en
11 général les Bosniaques mais que sur votre liste il y avait aussi 4.500
12 personnes de nationalité non musulmane. Est-ce que vous avez cette liste?
13 Réponse: Non. Mais à Merhamet, cette liste existait et ils recevaient
14 régulièrement de l'aide à certains moments ou à certains endroits ou à des
15 Djermaz (phon), qui étaient des endroits où ils vivaient; tout le monde
16 vivait ensemble indépendamment de leur origine nationale.
17 Question: Savez-vous si cette liste existe toujours à Merhamet?
18 Réponse: Je suppose qu'elle existe encore si elle n'a pas été enlevée à
19 l'occasion d'une fouille ou d'une perquisition.
20 Question: Dans votre déclaration de février 2000, pouvez-vous regarder la
21 page 1? C'est votre déclaration écrite que vous avez fournie au Procureur
22 dans la forme écrite.
23 Réponse: Oui.
24 Question: A la page (inaudible), premier paragraphe, vous avez dit que le
25 général Talic a téléphoné au mufti Halilovic pour qu'il prépare une
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1 délégation afin d'aider les détenus à Manjaca parce qu'ils n'avaient pas
2 assez de nourriture?
3 Réponse: C'est exact.
4 Q: Avez-vous vous même ou quelqu'un d'autre de Merhamet contacter le général
5 Talic avant la conversation téléphonique que le général Talic avait avec
6 le mufti le 16 juin?
7 Réponse: Je suppose que M. Esad Efendi Halilovic l'a fait.
8 Question: Etes-vous d'accord qu'en juin 1992 Banja Luka n'était pas
9 suffisamment approvisionnée en nourriture et en médicament?
10 Réponse: En 1992, au début, il y avait de la nourriture mais pas assez de
11 médicament. Avec le temps qui passait, ceci a augmenté: il n'y avait pas
12 d'alcool du tout, par exemple, et de médicaments et de choses
13 essentielles.
14 Question: Vous avez dit que le 18 juin 1992, la délégation, dont vous
15 faisiez partie, a visité le camp de Manjaca, est-ce vrai?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Vous avez dit que le Dr Smajic aurait dû faire partie de cette
18 délégation mais qu'il était empêché parce qu'il était de permanence?
19 Réponse: Oui, il était membre du comité exécutif ou du conseil exécutif au
20 niveau de la Yougoslavie, et le 17, nous avons eu une réunion conjointe
21 avec l'ensemble de l'équipe et il nous a donné des instructions très
22 importantes mais malheureusement il n'a pu venir avec nous, il en a été
23 empêché parce qu'il était de service.
24 Question: Vous pouvez nous confirmer que le Dr Smajic était empêché de
25 visiter le camp de Manjaca en raison de son travail?
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1 Réponse: C'est ce qu'il a dit.
2 Question: (Inaudible) a travaillé?
3 Réponse: A la clinique psychiatrique, c'est un neuropsychiatre, je crois,
4 c'est sa profession, sa spécialité.
5 Question: Etes-vous d'accord que le Dr Smajic est de nationalité musulmane
6 ou bosniaque?
7 Réponse: Oui, la correction était bonne, j'objecte au terme "musulman"
8 même dans ces documents, oui c'est un Bosniaque.
9 Question: Lors de cette toute première visite au camp de Manjaca, avez-
10 vous vu les prisonniers?
11 Réponse: Oui.
12 Question: Avez-vous eu l'occasion de leur parler?
13 Réponse: Oui, à deux reprises: une fois lorsque je visitais le camp et une
14 deuxième fois après qu'un groupe de prisonniers ont été sortis du camp,
15 plusieurs provenant de différentes étables.
16 Question: Et lors de cette visite, vous avez parlé avec Muhamed Filipovic?
17 Réponse: Oui, il était immobile, il était le seul à être allongé par
18 terre.
19 Question: Et Muhamed Filipovic vous a dit qu'il était battu?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Vous a-t-il dit quand il était battu?
22 Réponse: Non, il n'a pas eu l'occasion d'avoir une conversation.
23 Question: Est-ce que les gardes étaient présents pendant que vous parliez
24 avec Muhamed Filipovic?
25 Réponse: Les officiers étaient proches, les officiers qui participaient
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1 aux négociations.
2 Question: Est-ce qu'ils ont pu entendre votre conversation avec Muhamed
3 Filipovic?
4 Réponse: C'était difficile.
5 Question: Donc en effet, vous avez eu l'occasion de parler seul à seul
6 avec les prisonniers?
7 Réponse: Oui.
8 Question: Vous avez dit que les personnes dans le camp étaient habillées
9 dans des vêtements civils?
10 Réponse: Exclusivement.
11 Question: Vous avez bien reconnu certaines personnes de la région de
12 Kljuc, notamment de Sanica?
13 Réponse: Oui, et de Kljuc.
14 Question: Quand avez-vous vu ces personnes pour la dernière fois avant de
15 les voir dans le camp de Manjaca?
16 Réponse: Je vivais à Banja Luka mais, au moins une ou deux fois, j'ai
17 passé mes week-ends à Sanica, une ou deux fois par mois; et je passais la
18 plus grande partie de mes congés là-bas parce que ma mère y vivait ainsi
19 que deux de mes frères jusqu'au moment où ils ont été expulsés en 1992 de
20 Sanica.
21 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire, avant la visite à Manjaca,
22 quand vous étiez pour la dernière fois à Kljuc ou à Sanica?
23 Réponse: En 1990, j'ai passé une dizaine de jours à plusieurs reprises
24 parce que j'étais en congé maladie et je me préparais pour partir à la
25 retraite. Donc j'ai passé presque l'année 1990 à Sanica et, en 1991, je
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1 n'étais là que quelques fois.
2 Question: En 1992, étiez-vous à Sanica ou à Kljuc?
3 Réponse: Non. Le 5 janvier 1993, j'étais là pour la première fois à Kljuc,
4 c'est-à-dire lorsque j'ai pris un convoi de provisions à cet endroit-là.
5 Question: Etes-vous d'accord que dans certaines régions de la Bosnie, les
6 Bosniaques se sont organisés dans les unités armées?
7 Réponse: Je n'en ai aucune idée.
8 Question: Je présume que vous ne savez pas non plus qu'il y avait une
9 résistance organisée dans la région de Kljuc?
10 Réponse: Non.
11 Question: Vous avez dit que le 22 juin 1992 vous aviez assisté à une
12 réunion avec le général Talic?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Dans votre déclaration de février 2000, à la page 1, cette toute
15 dernière phrase, vous avez dit que le colonel Selak a assisté à cette
16 réunion?
17 Réponse: Oui.
18 Question: Vous avez dit aussi qu'à ce moment le colonel Selak a déjà posé
19 sa demande de mise en retraite?
20 Réponse: Selon les renseignements que j'avais, il l'avait fait à l'époque.
21 Question: Comment avez-vous su que le colonel Selak avait déjà à ce moment
22 posé sa demande de mise en retraite?
23 Réponse: Je le connaissais avant la guerre pour des raisons
24 professionnelles, et sur cette base...
25 Question: Avez-vous eu des contacts avec le colonel Selak en 1992 pendant
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1 qu'il était toujours membre de l'armée?
2 Réponse: Oui, mais seulement occasionnellement ou par accident. Lorsqu'il
3 a été démobilisé, nous nous sommes vus plus souvent.
4 Question: Pouvez-vous nous confirmer qu'à la réunion du 22 juin 1992 où
5 vous étiez présent et où le général Talic était présent, vous avez obtenu
6 l'autorisation de livrer l'aide humanitaire aux prisonniers détenus dans
7 le camp de Manjaca?
8 Réponse: Oui. Le général Talic a dit à juste titre que, en contact avec le
9 colonel Vukelic et le colonel Gojko Vujnovic, je devrais faire cela. Mais
10 essentiellement je me suis occupé de la question avec le colonel Vujnovic.
11 Mais l'autorisation m'a été donnée par la sécurité, M. Dasic. Il était dit
12 sur ce permis: "Permission de se déplacer dans la zone de combats ou les
13 activités de combats". Quiconque allait à Manjaca, le conducteur et celui
14 qui l'escortait, avait besoin d'un tel permis.
15 Question: A plusieurs reprises hier lors de l'audience et dans vos
16 déclarations antérieures, vous avez dit que vous avez livré, vous
17 personnellement ou par d'autres membres de Merhamet, l'aide aux
18 prisonniers détenus à Manjaca 48 fois?
19 Réponse: Une fois et en plus 48. La première fois, c'était lors des
20 négociations et ensuite il y avait une association qui a été chargée de
21 l'aide. La première fois, continuellement, j'ai participé donc à ces
22 missions et ensuite c'étaient mes collaborateurs qui s'y rendaient.
23 Question: Quand vous parlez de ces 48 fois, à quelle période vous vous
24 référez?
25 Réponse: Je parle de la période qui commence le 18 juin jusqu'à mi-
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1 décembre, début décembre. Nous étions pour la dernière fois avant le
2 démantèlement du camp de Manjaca, donc les prisonniers ont été libérés à
3 cette époque-là.
4 Question: Donc en 6 mois, vous avez délivré l'aide aux prisonniers de
5 Manjaca 48 plus une fois, en fait 49 fois?
6 Réponse: C'est exact.
7 Question: Cela veut dire que vous avez délivré cette aide 2 fois par
8 semaine à peu près?
9 Réponse: C'est exact.
10 Question: Et vous ou d'autres représentants de Mehramet, vous obtenez
11 chaque fois l'autorisation pour accéder au camp?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Hier, vous avez dit que vous avez pu observer un changement
14 psychologique suite à l'aide que vous leur livrez?
15 Réponse: Oui, parce que nous avons commencé à venir assez régulièrement
16 pour les visites.
17 Question: Suite à vos visites à Manjaca, les conditions se sont
18 améliorées?
19 Réponse: Dans tous les cas.
20 Question: Et ces visites étaient possibles uniquement avec l'accord du
21 général Talic?
22 Réponse: Ses collaborateurs. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer le
23 général Talic pour m'y rendre. Mais sur la base bien évidemment d'une
24 attitude qui a été prise par le général Talic, qui a été prise par le 22
25 juin, nous avons pu nous y rendre. Cela a été respecté, complètement
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1 respecté.
2 Question: Hier vous avez dit que dans le camp de Manjaca vous avez parlé
3 avec Omer Filipovic?
4 Réponse: Oui.
5 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire quand vous avez parlé avec lui?
6 Réponse: J'ai eu l'occasion de l'apercevoir dans l'étable, c'était
7 vraiment une minute, et ensuite nous nous sommes entretenus une fois quand
8 les gens sont sortis, les prisonniers devant l'étable. Il y en avait par 7
9 et il y avait la présence des officiers, lors de ces négociations.
10 Question: Hier, vous avez dit qu'Omer Filipovic est décédé le 29 août
11 1992?
12 Réponse: Entre le 28 et le 29, c'était au cours de la nuit. C'est ce qui a
13 été marqué sur les papiers.
14 Question: Si vous pouvez regarder la page 3 de votre déclaration de
15 janvier 1996.
16 (Le témoin regarde cette déclaration.)
17 C'est la dernière phrase dans l'avant-dernier paragraphe. Vous avez dit
18 qu'Omer Filipovic a été tué le 30 juillet 1992.
19 Réponse: C'est le 30 juillet que j'ai appris qu'il a été tué, mais la date
20 exacte où il a été tué, c'était entre le 28 et le 29.
21 Question: Est-ce qu'il s'agit du 28 au 29 juillet ou août? Parce que,
22 hier, vous avez dit le 28 ou le 29 août.
23 Réponse: C'était un lapsus. C'était le mois de juillet, il s'agit du mois
24 de juillet.
25 Question: Hier, vous avez dit aussi que le même jour où Filipovic a été
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1 tué, vous aviez discuté avec le colonel Vukelic?
2 Réponse: C'était tout à fait par coïncidence mais c'était le jour même.
3 Question: Maintenant si vous regardez la même déclaration de 1996, la page
4 5, c'est le dernier paragraphe, vous avez dit que vous avez parlé avec le
5 colonel Vukelic le 1er août 1992, c'est-à-dire deux jours après la mort
6 d'Omer Filipovic?
7 Réponse: Mais c'est justement cette petite erreur qui s'est glissée au
8 niveau de terminologie, mais il s'agissait, je vous l'ai dit, d'un
9 entretien que j'ai eu, et après, le meurtre a eu lieu entre le 28 et le
10 29.
11 Question: Hier, vous avez dit aussi que le jour où Omer Filipovic était
12 décédé, vous avez senti que les relations entre la police et le personnel
13 à Manjaca étaient perturbées?
14 Réponse: J'ai dit que j'ai senti que l'ambiance a changé complètement,
15 qu'il y avait probablement quelque chose de très, très important qui
16 s'était produit. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai pris
17 l'initiative de chercher le général Vukelic car ce n'était pas quelque
18 chose d'habituel qu'on se comporte de cette manière-là quand on se rendait
19 à Manjaca pour emporter des provisions.
20 Question: Vous dites aujourd'hui qu'hier vous n'avez pas dit que les
21 relations entre la police et le personnel étaient perturbées?
22 Réponse: Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait quelque
23 chose d'étrange qui se passait, que j'avais l'impression qu'il y avait
24 quelque chose qui n'était pas tout à fait en règle. C'est la raison pour
25 laquelle je voulais voir le colonel Vukelic.
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1 Question: Toutefois à la page 34 du compte rendu d'hier, vous avez dit –ou
2 au moins c'était traduit de cette façon-là-: "J'ai senti que les relations
3 entre la police et le personnel de Manjaca ont été perturbées", c'est la
4 citation de la transcription.
5 Réponse: Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai senti que
6 dans l'air qu'il y avait quelque chose qui se passait. C'est la raison
7 pour laquelle j'ai justement pris l'initiative de chercher le colonel
8 Vukelic.
9 Question: Vous avez dit que la première grande libération de prisonniers
10 de Manjaca a eu lieu le 10 juillet 1992?
11 Réponse: Exact.
12 Question: Avez-vous personnellement ou quelqu'un d'autre de Merhamet
13 demandé la libération de ces personnes?
14 Réponse: Ni l'un ni l'autre.
15 Question:Vous avez bien dit qu'à cette occasion cent cinq personnes ont été
16 libérées?
17 Réponse: C'est exact.
18 Question: Savez-vous pourquoi ces personnes ont été libérées?
19 Réponse: Probablement à cause de la convention parce que, selon la
20 convention, il fallait libérer tous ceux qui étaient malades, tous ceux
21 qui avaient moins de 18 ans ou qui avaient un peu plus de 60 ans.
22 Question: Savez-vous si la Croix-Rouge internationale visitait le camp de
23 Manjaca?
24 Réponse: Oui, mais après nous, c'est nous qui étions les premiers à le
25 visiter. Eux, ils sont arrivés en juillet, peut-être deuxième moitié du
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1 mois de juillet. Et c'est indépendamment de nous et sans aucun accord avec
2 nous, ils se rendaient à Manjaca. Nous, on avait eu notre habitude de la
3 manière dont on procédait à ces visites, et eux, ils procédaient de leur
4 manière.
5 Question: Mais vous avez bien eu des contacts avec la Croix-Rouge
6 internationale après juillet 1992?
7 Réponse: Continuellement, je l'ai dit depuis tout le début jusqu'à la fin.
8 Question: Savez-vous qu'au mois d'août 1992 92 personnes ont été libérées
9 du camp de Manjaca à la demande de la Croix-Rouge?
10 Réponse: En août, probablement, les personnes qui ont été malades, elles
11 étaient 65 au total. Je me souviens qu'on les a transportées. Je suppose
12 que c'est de cela que vous parlez. Elles ont été transférées en
13 Angleterre, et parmi elles, il y avait également Muhamed Filipovic.
14 Question: Vous êtes donc au courant qu'au moins une libération est
15 intervenue en mois d'août 1992 du camp de Manjaca?
16 Réponse: Je pense qu'il s'agissait de ces dates-là.
17 Question: Etes-vous d'accord que le camp de Manjaca était fermé en
18 décembre 1992?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Savez-vous sous quelles conditions?
21 Réponse: La Croix-Rouge internationale a fait sortir la majorité des
22 prisonniers de Manjaca -où tous ceux qui sont restés-, car il y avait
23 environ 500 personnes qui étaient portées disparues et qui étaient à
24 Manjaca.
25 A part l'organisation de la Croix-Rouge, j'ai appris donc 7 jours plus
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1 tard qu'elles se trouvaient à Batkovici, dans un camp de Batkovici, en
2 Bosnie du Nord. Ces gens de Batkovici ont été échangés en définitive au
3 mois d'octobre. Pas tous, il y en avait qui ont été relâchés un peu avant,
4 mais en octobre ils ont été échangés à Turbe à côté de Travnik: ils
5 étaient 158, et moi j'étais présent.
6 Question: Savez-vous que parallèlement avec la libération des prisonniers
7 du camp de Manjaca, aurait dû intervenir la libération des prisonniers
8 serbes détenus dans les camps croates et musulmans?
9 Réponse: En gros, quand il s'agissait des échanges, c'est par groupes plus
10 ou moins grands que ces échanges ont été effectués.
11 Question: Savez-vous si au moment où des prisonniers étaient libérés de
12 Manjaca, les prisonniers serbes étaient libérés des camps musulmans ou
13 croates?
14 Réponse: Je le suppose, mais je n'avais pas d'information à ce sujet-là.
15 Question: Hier, le Procureur vous a montré une cassette, c'est la pièce du
16 Procureur n°468. Le son de cette cassette est de très mauvaise qualité,
17 mais la cassette est sous-titrée en serbo-croate. Cette cassette a été
18 enregistrée en 1992 et le Procureur l'a montrée à la Chambre pour montrer
19 le camp de Manjaca.
20 Je voudrais vous montrer quelques séquences de cette même cassette juste à
21 partir du moment où le Procureur l’a arrêtée hier, et je vous demanderai
22 de nous lire ce qui est sous-titré.
23 Est-ce que la cassette peut être montrée?
24 (Diffusion de la cassette.)
25 Monsieur Medic, est-ce que vous pouvez nous lire ce qui est marqué sur le
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1 sous-titrage?
2 Réponse: Il a déclaré en partant que même si les choses étaient
3 pénibles...
4 Question: Nous pouvons avoir peut-être la suite, s'il vous plaît?
5 M. Medic (interprétation): Ce camp, paraît-il, a été dirigé de manière
6 régulière.
7 Mme Fauveau: Je vous remercie, Monsieur Medic, je n'ai pas d’autres
8 questions.
9 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Fauveau.
10 Maître Ackerman, je vous en prie.
11 M. Ackerman (interprétation): Je n'ai pas de questions pour ce témoin.
12 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Maître Ackerman, c’est
13 ce à quoi je m’attendais également.
14 Est-ce que l'accusation a éventuellement des questions supplémentaires
15 pour le témoin?
16 Mme Richterova (interprétation): J’aimerais me référer à un document.
17 Etant donné que Me Fauveau s’est référée elle-même au fait que les
18 prisonniers ont été relâchés de Manjaca en date du 20 août, nous disposons
19 de ce document et j'aimerais montrer à M. Medic ce document, lui demander
20 de bien vouloir nous en donner lecture d’un certain nombre de citations.
21 M. le Président (interprétation): Est-ce que ce document a déjà son numéro
22 comme une pièce...
23 Mme Richterova (interprétation): Oui, il s’agit d'un document qui est dans
24 le classeur des documents Banja Luka et porte le numéro comme la pièce à
25 conviction P415.
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1 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, est-ce que nous
2 pouvons juste jeter un coup d’œil sur ce document? Moi, je n'ai pas
3 véritablement été informé sur le fait que nous allons nous y référer au
4 cours de la déposition de ce matin.
5 (La Greffière et l'huissier s'entretiennent.)
6 Oui, Madame Richterova, vous pouvez passer à ce document, le remettre
7 d'abord au témoin.
8 Je pense qu'il est préférable que nous puissions garder ce document encore
9 un petit moment.
10 Madame Richterova, je vous en prie.
11 (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Adil Medic, par Mme
12 Richterova.)
13 Mme Richterova (interprétation): Je vais demander à l’huissier de bien
14 vouloir remettre le document au témoin.
15 M. le Président (interprétation): Madame Richterova, vous pourriez
16 demander au témoin de nous donner quelques explications au sujet du
17 document. De quel document s’agit-il?
18 Mme Richterova (interprétation): Monsieur Medic, est-ce que vous avez déjà
19 pu voir ce document?
20 M. Medic (interprétation): Non.
21 Question: Maître Fauveau s’est référée aux détenus qui ont été relâchés au
22 mois d'août. Elle avait déclaré également que ceci s'est passé sur la
23 demande de la Croix-Rouge internationale, j'aimerais vous demander de bien
24 vouloir nous donner lecture du dernier paragraphe, première page qui en
25 BCS commence avec les termes "La liste de 92 personnes".
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1 Réponse: "La liste de 92 individus pour lesquels nous n’avons aucune
2 preuve qu’ils avaient participé au combat, ils sont malades grièvement,
3 attirent l'attention des organisations internationales sur la manière dont
4 ils se présentent."
5 Mme Richterova (interprétation): En d’autres termes, il s'agit ici et on
6 met même l’accent que par la manière dont ils se présentent, ils attirent
7 l'attention des médias et des organisations internationales, si j’ai bien
8 compris.
9 Si vous voulez bien passer à la page 7, s'il vous plaît.
10 Réponse: Oui, je vois.
11 Mme Richterova (interprétation): Est-ce que vous pouvez maintenant nous
12 dire ce qui est marqué sous le n°5?
13 M. Medic (interprétation): Il y a donc plusieurs numéros sur la page 7. Il
14 y a 24, 25, 26, 27 et 28.
15 M. le Président (interprétation): Oui, le témoin a parfaitement raison.
16 Mme Richterova (interprétation): Est-ce que vous pourriez voir s’il vous
17 plaît ce qui est marqué sous le n°25?
18 M. Medic (interprétation): Fadil Sadikovic, fils d'Abdulah, il est né en
19 1934, de taille assez grande, il présente des problèmes, des douleurs
20 sciatiques, l’hypertension, il a été arrêté le 2 juin 1992.
21 Question: Maintenant, si vous voulez bien nous donner lecture de ce qui
22 est marqué sous le 26?
23 Réponse: "Oreskovic, fils d'Ivan né en 1934 à Sanica: 31/5/92, arrêté." Et
24 c'est un malade qui présente des problèmes cardiaques. Moi,
25 personnellement, je le connais.
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1 Question: Et ce qui est marqué au sujet du 20 juin 1992, et puis le 31 mai
2 également 1992: en effet, il s'agit que c'étaient les dates où les
3 personnes en question ont été arrêtées; alors que 1934, c'est la date de
4 leur naissance, n'est-ce pas?
5 (Le témoin confirme par un signe de tête sans prononcer quoi que ce soit.)
6 Et par conséquent, ils ont été relâchés le 20 août, quelques mois après
7 être arrêtés, n'est-ce pas?
8 M. Medic (interprétation): Oui.
9 Mme Richterova (interprétation): Je n'ai plus de questions pour ce témoin,
10 mais je vais demander de bien vouloir verser au dossier les pièces à
11 conviction dont il a été question lors de la déposition du témoin hier: il
12 s'agit de P467, de P468, P469.
13 M. le Président (interprétation): S'agit-il des trois déclarations? Je
14 m'excuse, Madame Richterova.
15 Mme Richterova (interprétation): Oui, il ne s'agit pas des déclarations,
16 il s'agit d'un croquis et de la vidéo.
17 M. le Président (interprétation): Mais c'était déjà versé au dossier hier,
18 il s'agit de la pièce à conviction 467.
19 Mme Richterova (interprétation): Mais je voulais en être sûre, je voulais
20 être sûre que cela a été versé au dossier.
21 M. le Président (interprétation): Hier, nous avons parlé également d'un
22 autre document. Si vous vous souvenez, lors de la déposition du témoin, il
23 s'agit de 468 et 469, dans les deux langues.
24 Mme Richterova (interprétation): Effectivement, il s'agit donc de ces
25 charges pénales, et ensuite il s'agit également de la cassette vidéo, 468.
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1 M. le Président (interprétation): Oui, effectivement. Mais ce que
2 j'aimerais vous suggérer, étant donné qu'il s'agit également d'autre
3 chose, c'est de demander le versement au dossier de la pièce à conviction
4 451.
5 Mme Richterova (interprétation): Oui, effectivement, c'est ce que j'aurais
6 demandé de bien vouloir admettre formellement le versement au dossier.
7 M. le Président (interprétation): Mais cela a déjà été versé au dossier,
8 si je ne m'abuse.
9 Pourrions-nous, Madame la Greffière, vérifier si les trois documents ont
10 déjà été versés formellement au dossier hier?
11 Mme Richterova (interprétation): Non, je ne pense pas.
12 M. le Président (interprétation): A ce moment-là, nous allons les verser
13 au dossier.
14 Mme Richterova (interprétation): Je pense qu'il y a quelque confusion au
15 sujet du chiffre, de la cote qui a été attribuée: il ne s'agit pas de 451,
16 mais de 415.
17 M. le Président (interprétation): D'accord, vous pouvez être sûre que tous
18 ces versements au dossier ont été effectués.
19 Monsieur Medic, la Chambre aurait quelques questions à vous poser: c'est
20 ma collègue, le Juge Taya.
21 (Questions au témoin, M. Adil Medic, par Mme la Juge Taya.)
22 Mme Taya (interprétation): Monsieur Medic, d'après votre déclaration en
23 date du 30 et 31 janvier 1996, page 4, cinquième paragraphe, version
24 anglaise, vous avez dit que vous avez rencontré officiellement le général
25 Talic le 22 juin 1992.
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1 Et vous nous avez dit que si vous l'avez rencontré, c'était pour des
2 raisons que vous avez expliquées qui, pour moi, me paraissent abstraites
3 parce qu'il n'y a pas véritablement de description de la conversation qui
4 a lieu lors de cet entretien. C'est la raison pour laquelle j'aimerais
5 vous poser quelques questions à ce sujet-là.
6 Tout d'abord, est-ce que c'était la première rencontre que vous avez eue
7 avec le général Talic?
8 M. Medic (interprétation): Oui, la première et la dernière.
9 Question: D'après cette déclaration, quatre jours avant cette rencontre,
10 le 18 juin 1992, vous avez eu l'occasion de visiter le camp de Manjaca,
11 vous avez également rédigé un rapport sur cette visite. La question que
12 j'aimerais vous poser est la suivante: vous avez déjà terminé ce rapport
13 et ceci avant votre rencontre officielle avec le général Talic qui a eu
14 lieu le 22 juin 1992, n'est-ce pas?
15 Réponse: Oui, c'était le 19.
16 Question: Est-ce que vous avez eu l'intention de remettre ce rapport au
17 général Talic?
18 Réponse: Non.
19 Question: Et pourquoi?
20 Réponse: Parce que j'ai rédigé le rapport tout simplement pour savoir ce
21 que j'ai fait, ce qu'il fallait faire également à l'avenir, en ce qui
22 concerne l'aide des prisonniers qui ont été enfermés à Manjaca. Ce n'était
23 pas vraiment à titre public et c'est pour l'opinion publique que je l'ai
24 fait.
25 Question: Dans cette même déclaration, vous avez dit, je vous cite: "J'ai
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1 dit quelque chose aux officiers militaires sur mes sentiments de caractère
2 général en ce qui concerne et au moment où j'ai visité Manjaca et sur ce
3 que j'ai constaté. J'ai dit également que j'ai pu donc informer le général
4 Talic et ses hommes sur les demandes des prisonniers qui ont été avancées
5 et sur le fait qu'ils avaient affirmé qu'ils avaient été passés à tabac".
6 (Fin de citation.)
7 En ce qui concerne cette phrase -et j'aimerais bien le savoir de manière
8 très précise- pourriez-vous nous dire le contenu de votre conversation
9 avec le général Talic et vos impressions, vos sentiments, ce que vous avez
10 dit au général Talic?
11 Réponse: J'ai dit que nous avons eu les entretiens, que j'étais satisfait
12 avec les entretiens et que les prisonniers avaient dit qu'ils ont été
13 maltraités là-bas. J'ai dit également ce que j'ai vu sur place dans les
14 étables: comment donc cet espace se présentait, d'après moi. C'est ce que
15 je dis véritablement, très bref, car il n'y avait aucun sens non plus à
16 prolonger la discussion et à donner des explications beaucoup plus
17 prolongées.
18 Moi, je supposais que le général Talic connaissait également ce qui se
19 passait dans le camp. Par la suite, à la fin de notre conversation, j'ai
20 demandé au général Talic quelles étaient les raisons pour lesquelles on
21 avait supprimé les lignes téléphoniques avec l'environnement de Banja Luka
22 et je me souviens de la réponse.
23 Il m'a dit que c'était une question stratégique, ceci ne m'a pas satisfait
24 bien évidemment parce que moi je suis civil et je ne m'intéressais pas aux
25 questions stratégiques. Ce qui m'intéressait c'était plutôt l'aspect
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1 humanitaire, et moi je ne pouvais pas comprendre tout à fait de quoi il
2 s'agissait.
3 Question: A la dernière ligne de ce paragraphe de la page 4 de votre
4 déclaration, vous dites: "Le général Talic est très agréable en privé, il
5 promet toujours de l'aide."
6 Pouvez-nous parler un peu plus de l'attitude du général Talic lors de
7 cette réunion officielle?
8 Réponse: Eh bien, précisément comme je le dis dans ma déclaration, mon
9 sentiment sur le général Talic reste inchangé.
10 Question: Il avait donc une attitude différente entre le privé et les
11 réunions officielles?
12 Réponse: C'est effectivement mon impression, c'est le sentiment que j'ai
13 eu sur cet homme à qui je m'adressais à un moment donné lors de cette
14 réunion.
15 Question: Quelles sont les promesses que le général Talic faisait? Pouvez-
16 vous les décrire en détail?
17 Réponse: Il promettait que nous pourrions mettre en vigueur cet accord
18 grâce à mes assistants à Manjaca, et c'est ce qui a été fait.
19 Question: Au même paragraphe, vous dites également: "Mais les promesses
20 n'ont jamais été tenues".
21 Comment avez-vous eu connaissance du fait que les promesses n'ont jamais
22 été tenues et quand?
23 Réponse: Je faisais peut-être référence à d'autres circonstances, mais
24 pour ce qui est de mesures prises à Manjaca et de l'aide humanitaire,
25 effectivement les promesses ont été tenues.
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1 Question: Dernière question: qu'en était-il de la situation en matière de
2 pénurie alimentaire dans la région de Banja Luka en 1992, en dehors de la
3 pénurie d'alcool? Qu'en était-il des autres aliments?
4 M. Medic (interprétation): Je faisais référence à de l'alcool médical et
5 non pas à l'alcool pour consommation. Effectivement, la pénurie
6 alimentaire de base n'a cessé d'augmenter.
7 Mme Taya (interprétation): Merci.
8 M. le Président (interprétation): Monsieur Medic, je crois que nous
9 parvenons ainsi au terme de votre coopération avec cette Chambre en tant
10 que témoin. Merci de votre coopération, d'être venu apporter votre
11 témoignage. Vous pouvez vous retirer.
12 Je crois que le Procureur a certainement pris des dispositions qui vous
13 permettront de regagner votre pays.
14 Y a-t-il d'autres questions à poser au témoin? Non.
15 Vous pouvez vous retirer. Merci.
16 M. Medic (interprétation): Merci.
17 (Le témoin, M. Adil Medic, est reconduit hors du prétoire.)
18 (Questions relatives à la procédure.)
19 Mme Korner (interprétation): Bonjour. Le témoin suivant est en train
20 d'attendre mais je crois qu'il faut d'abord que nous échangions des
21 sièges.
22 Est-ce que je peux soulever ici deux questions d'ordre administratif?
23 La première. Hier, les avocats de la défense ont été informés du fait
24 qu'il y avait un troisième témoin qui arrivait cette semaine. Il est tout
25 à fait exact que l'accusation n'avait pas fourni à M. et Mmes les Juges et
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1 à la défense la déclaration, mais la défense savait néanmoins que le
2 témoin était le suivant sur la liste, même s'il s'agit d'un témoin
3 protégé, et je sais que pour cette raison je n'avais pas précisé qu'il
4 serait ici cette semaine.
5 La raison pour laquelle nous l'avons fait venir, c'est que je ne voulais
6 pas manquer de témoin. Si on termine l'interrogatoire de M. Dzonlic jeudi,
7 ce qui paraît probable, une audience est prévue pour vendredi, et le
8 témoin suivant, j'espère, sera accepté par mes éminents confrères, dans la
9 mesure où le dernier témoin touche précisément M. Brdanin.
10 M. le Président (interprétation): Madame Korner, je crois qu'effectivement
11 si vous choisissez d'adopter cette démarche, je vous soutiendrai, je vous
12 apporterai mon soutien pour que nous ne nous trouvions pas dans une
13 situation difficile jeudi en fin d'après-midi sans plus de témoin à
14 interroger.
15 Effectivement, c'est une question que nous avons abordée entre nous hier,
16 et nous nous sommes rendu compte à ce moment-là qu'à 11 heures du matin
17 nous avions terminé l'interrogatoire principal de M. Medic. Néanmoins, il
18 y a cet accord qui a été conclu dans les phases préliminaires de ce procès
19 effectivement selon lequel le jeudi de chaque semaine, il faut informer la
20 défense des témoins qui vont être interrogés la semaine suivante.
21 Donc si vous choisissez d'adopter cette démarche, cette précaution, je
22 vous suggérerai d'être prudente et peut-être d'inclure le nom du témoin
23 plutôt que de ne pas l'inclure. Sinon, dans le pire des cas, la défense et
24 vous-même d'ailleurs, vous vous trouveriez dans la situation où il
25 faudrait remettre à la semaine suivante le témoignage du témoin en
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1 question; ce qui n'est pas non plus une grande tragédie, je crois que nous
2 pourrions y survivre.
3 Mais en même temps, si le nom du témoin n'est pas mentionné ou si la
4 défense n'est pas informée du fait que ce témoin va être interrogé la
5 semaine précédente, à ce moment-là les avocats de la défense, Mme Fauveau
6 par exemple, peuvent tout à fait dire "nous n'en avons pas été informés"
7 et je me verrai contraint à ce moment-là de comprendre leur position et de
8 céder à leurs objections, même si je dois le dire effectivement, à mesure
9 que les travaux se poursuivent, que j'apprécie beaucoup leur coopération
10 et leur esprit d'ouverture en matière de coopération.
11 Mme Korner (interprétation): Je ne cherche pas à présenter une excuse,
12 mais nous organisions effectivement la présentation des témoins vendredi,
13 et le jeudi était déjà dépassé.
14 M. le Président (interprétation): Je crois que Me Ackerman a quelque chose
15 à nous dire.
16 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, je voudrais simplement revenir à
17 cette question du témoin suivant. Madame Fauveau a dit hier qu'elle allait
18 consacrer deux heures à son contre-interrogatoire, donc le témoin suivant
19 n'est pas encore arrivé, il sera là pour 11 heures.
20 Il y a une autre question que je peux peut-être soulever entre-temps mais
21 je crois que Me Ackerman a quelque chose à dire sur le témoin suivant.
22 M. Ackerman (interprétation): Oui, ce troisième témoin que l'accusation
23 présente ici, j'ai commencé à travailler sur ce témoin et je crois que
24 nous ne pouvons pas de toute façon présenter un contre-interrogatoire
25 vendredi en tout état de cause.
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1 Les objections soulevées hier sur la présentation de ce témoin cette
2 semaine sont donc retirées. Je crois que nous pouvons avancer,
3 effectivement, je crois qu'au mieux nous aurons l'interrogatoire principal
4 vendredi, et si c'est le cas, je serai prêt.
5 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau?
6 Je n'ai pas passé en revue les déclarations préliminaires de ce témoin
7 dans la mesure où elles viennent de m'être remises, je ne sais donc pas si
8 finalement ce témoin implique plus un des accusés que l'autre d'après sa
9 déclaration préalable.
10 M. Ackerman (interprétation): Je crois ce témoin concerne exclusivement
11 Brdanin.
12 Mme Korner (interprétation): Merci, c'est très utile, je vous suis très
13 reconnaissante.
14 M. le Président (interprétation): Je suis également très reconnaissant à
15 la défense. Je vous suggère peut-être de lever la séance, de prendre une
16 pause?
17 En fait, ce matin, nous avons eu les décisions sur l'aide humanitaire. Il
18 y a toujours cette question en suspens.
19 Mme Korner (interprétation): J'aurai une autre question à soulever.
20 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?
21 M. Ackerman (interprétation): Oui, en ce qui concerne ce troisième témoin,
22 je tiens à préciser ici que je ne suis pas du tout d'accord pour que les
23 règles soient modifiées de manière définitive. Nous sommes d'accord sur ce
24 changement ponctuel pour que le témoin soit interrogé vendredi dans la
25 mesure où il arrive jeudi.
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1 M. le Président (interprétation): Oui, je crois que nous en avons fait
2 état dès le départ. Dans la mesure où ce qui s'est produit s'est produit,
3 on peut l'accepter, mais on n'est pas en train de modifier la tactique.
4 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, effectivement je crois
5 que, comme vous le comprendrez, il n'est pas toujours facile de juger le
6 temps qui va être nécessaire, et M. Dzonlic attend depuis maintenant 10
7 jours, si je ne m'abuse.
8 Puis-je parler du témoin 7-177, le journaliste?
9 M. le Président (interprétation): Oui.
10 Mme Korner (interprétation): Il y a eu quelques évolutions dans la
11 situation. Il a été assigné à comparaître samedi dernier. Or, son journal,
12 ou l'ancien journal pour lequel il travaillait, a pris un avocat qui
13 souhaite apparaître non pas lundi, le 4 -c'est-à-dire la date à laquelle
14 ce journaliste a été assigné à comparaître- mais à une autre date–c'est-à-
15 dire le mercredi suivant-.
16 Ici, ce que je veux donc dire, c'est que la présence de ce journaliste
17 n'affecte pas le général Talic. Moi j'ai donc parlé à l'avocat de ce
18 journaliste et il m'a fait à nouveau la remarque que l'interview,
19 l'entretien avait été conduit grâce au service d'interprétation d'un autre
20 journaliste qui parlait le BCS. Le journaliste qui a donc écrit l'article
21 en fait ne parlait pas le BCS et donc l'intégralité de son article se
22 fondait sur l'interprétation donnée par son confrère.
23 Bien entendu, ce n'est pas inhabituel, Votre Honneur, les entretiens qui
24 sont conduits avec les témoins sont souvent conduits par les enquêteurs
25 avec l'aide d'un interprète. Je suppose que dans une certaine mesure on
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1 pourrait donc parler d'ouï-dire.
2 Néanmoins…
3 M. le Président (interprétation): Oui et non.
4 Mme Korner (interprétation): La remarque que je fais donc, c'est que Me
5 Ackerman demandait que ce témoin fasse l'objet d'un contre-interrogatoire,
6 mais ce journaliste va certainement dire: "eh bien, finalement j'ai
7 enregistré ce qui m'a été traduit, mais je ne peux rien en dire de plus".
8 Par conséquent, Monsieur le Président, cela va être un processus
9 extrêmement chronophage et peut-être superflu. Je dirais donc que je ne
10 saurais trop encourager Me Ackerman d'envisager de ne pas interroger ce
11 journaliste.
12 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?
13 M. Ackerman (interprétation): Bien sûr, il y a un contenu de cet article
14 qui pourrait tout à fait me priver de toute confrontation avec le témoin,
15 si ce témoin ne comprenait pas du tout ce que M. Brdanin avait dit. Alors
16 à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi il serait témoin tout court.
17 Mais ensuite, Mme Korner, je crois, a souligné un point qui est justement
18 l'essence de ma contestation qui est que la personne qui pouvait
19 comprendre ce que M. Brdanin était en train de dire était hostile à M.
20 Brdanin sur le plan politique. Donc, moi je soutiens que ce qui a été
21 écrit n'est pas ce que M. Brdanin a dit, mais ce qu'un autre qui lui était
22 hostile a transmis.
23 Je comprends donc bien les problèmes de l'accusation, mais je dois
24 néanmoins contre-interroger un témoin qui parle à la charge de M. Brdanin
25 et qui ne comprenait pas ce qu'il disait. C'est tout.
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1 M. le Président (interprétation): Ce n'est pas une situation très facile à
2 résoudre parce que, Madame Korner, vous êtes en train de faire une
3 déclaration, je crois, à laquelle Me Ackerman peut tout à fait souscrire,
4 mais même si la paternité de l'article lui-même, finalement, revient au
5 journaliste, à ce témoin en particulier. Dans la réalité, la personne qui
6 a conduit l'entretien était quelqu'un d'autre.
7 Donc ce qui est supposé être un entretien ici et rapporté comme entretien,
8 d'après vos dires, est en fait ce que l'autre personne a déclaré au
9 journaliste comme étant les dires de M. Brdanin.
10 Puis-je vous demander si l'autre personne, c’est-à-dire le journaliste qui
11 a posé les questions à M. Brdanin dans une langue que M. Randall ne
12 comprenait pas, c’est-ce que cette autre personne va être citée comme
13 témoin?
14 Mme Korner (interprétation): Eh bien, c'est intéressant. En fait, le
15 confrère journaliste qui parlait BCS est, en fait, en ce moment-même, au
16 Tribunal. Il a eu des entretiens avec le Procureur et il a refusé
17 catégoriquement d'apporter son témoignage. Nous allons voir s'il peut
18 changer d'avis. Mais c'est très difficile, notamment avec les journalistes
19 américains qui ont, en général, des points de vue très très clairs.
20 M. le Président (interprétation): Donc ce journaliste est américain?
21 Mme Korner (interprétation): Effectivement, c'est le cas. Nous essayons
22 donc de l'amener à témoigner en espérant le persuader. Pour des raisons
23 qui sont évidentes, il est l'interprète qui s'impose, mais le journaliste
24 qui a rédigé cet article, j'ai pris bonne note effectivement des remarques
25 de Me Ackerman sur l’hostilité de l'interprète. De toute évidence, le
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1 journaliste qui a rédigé l'article finalement s’est contenté de ce qui lui
2 a aidé dit comme étant les dires de M. Brdanin et cela a dû lui sembler
3 suffisamment fiable et précis. Et les entretiens avec les témoins sont
4 toujours conduits par le truchement des interprètes, et c'est l'un des
5 problèmes d’ailleurs, dans la mesure où l'on doit se fonder sur
6 l'interprétation.
7 M. le Président (interprétation): A la différence que, dans d'autres cas,
8 il y a une certaine maîtrise du processus, alors que là, à moins que le
9 témoin ne soit invité à nous éclairer sur les allégations qui sont faites
10 notamment par Me Ackerman sur la fiabilité, ces allégations sont tout de
11 même assez graves; il est dit que ce journaliste était hostile à M.
12 Brdanin. Donc si cet autre témoin ne nous éclaire pas sur sa position et
13 ses allégations, la question reste ouverte.
14 Parce qu'en l’essence, ce que nous avons, finalement, c’est un article, un
15 auteur qui va venir ici et qui va nous dire: "Effectivement, cet article
16 se fonde sur ce que mon confrère journaliste m'a dit que M. Brdanin
17 disait".
18 Donc, il n'y a aucun moyen de contrôler qu’effectivement, c’est bien la
19 vérité qui lui a été transmise par ce confrère journaliste. Or, dans la
20 mesure où la défense fait des allégations parlant de l’hostilité de ce
21 confrère journaliste en question vis-à-vis de M. Brdanin, je crois que je
22 n’ai pas besoin d'en rajouter. Vous voyez immédiatement dans quelle
23 position la Chambre se trouve. Nous, nous pouvons dire: "Non, nous
24 n’allons pas admettre cette déclaration". Mais nous ne pouvons pas non
25 plus accorder pleine foi à cette déclaration du fait ce qui vient d'être
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1 dit.
2 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, effectivement, nous
3 espérons pouvoir nous entretenir avec le journaliste en question cet
4 après-midi.
5 M. le Président (interprétation): Il n'y avait personne d'autre lors de
6 cet entretien?
7 Mme Korner (interprétation): Si j'ai bien compris, c'était effectivement
8 M. Brdanin, le journaliste et son confrère qui, à l’époque, travaillaient
9 pour un journal anglais. Il serait peut-être utile -je n'en sais rien,
10 c'est une supposition que je fais- car c’est mon expérience personnelle et
11 préalable avec la presse américaine, cela ne me donne pas beaucoup de
12 raisons d’espérer mais cela pourrait peut-être m’aider que de pouvoir lui
13 transmettre votre position et lui dire que son témoignage serait
14 important.
15 M. le Président (interprétation): Cet autre journaliste?
16 Mme Korner (interprétation): Oui.
17 M. le Président (interprétation): Est-ce qu’il a été présenté comme témoin
18 éventuel à la défense? Est-ce que vous avez déclaré à la défense qu'il
19 pouvait être témoin éventuel?
20 Mme Korner (interprétation): Non, nous ne lui avons pas avons pas encore
21 parlé. Nous savons pour l’instant qu'il refuse catégoriquement de
22 témoigner.
23 M. le Président (interprétation): Quelle est la possibilité dont dispose
24 la Chambre par rapport à lui?
25 Mme Korner (interprétation): Pour l'instant, aucun pouvoir autre que celui
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1 d’exprimer votre opinion.
2 M. le Président (interprétation): Bien sûr, je vais exprimer ma position
3 sur l'importance du témoignage, mais cette importance finalement est tout
4 à fait évidente. Mais nous ne pouvons pas le forcer à venir témoigner.
5 Réponse: A moins que je l'assigne à comparaître. Même s'il n'est pas
6 témoin cité, il a des matériaux à présenter.
7 M. le Président (interprétation): Je précise que son témoignage serait
8 utile.
9 M. Ackerman (interprétation): Certainement.
10 M. le Président (interprétation): Je ne sais pas si son témoignage serait
11 essentiel, c'est une autre question, mais si M. Randall arrivait en
12 disant: "Finalement, ce témoignage a été rédigé sur la base de ce que m'a
13 dit M. X ou Y après avoir interprété les dires de M. Brdanin à partir du
14 BCS..."
15 M. Ackerman (interprétation): Je crois que cette question serait sans
16 doute résolue plus avant et plus rapidement par des entretiens entre Me
17 Korner et le Président.
18 M. le Président (interprétation): Mais, est-ce que vous objectez la
19 présence de ce témoin?
20 M. Ackerman (interprétation): Je crois que je pourrais peut-être en parler
21 directement avec Mme Korner.
22 M. le Président (interprétation): Si vous pouvez en débattre ensemble, je
23 vais peut-être vous laisser régler la question tous les deux. Voyez si
24 c'est possible, si quelque chose est faisable. Je suis peut-être un peu
25 optimiste.
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1 M. Ackerman (interprétation): Je crois que c'est plutôt au Procureur
2 d'essayer de le convaincre. Il faudrait peut-être ensuite essayer
3 d'organiser une réunion entre moi-même, Mme Korner et le témoin pour voir
4 ce qu'il est prêt à apporter comme témoignage. Cela résoudrait peut-être
5 le problème plutôt que d'entrer dans ces débats.
6 M. le Président (interprétation): Mais si effectivement, il a l'impression
7 que vous avez dit qu'il était hostile à votre client, je crois qu'il
8 serait tout à fait prêt à se précipiter dans le prétoire pour apporter son
9 témoignage. Mais je crois que nous pouvons nous en remettre à vous pour
10 trouver une solution, la Chambre ne peut plus rien faire.
11 Mme Korner (interprétation): Je crois que si la citation à comparaître est
12 mise en application, effectivement, à ce moment-là il y aura une demande
13 par l'avocat qui représente M. Randall qui a été donc recruté par son
14 journal.
15 M. le Président (interprétation): Nous allons peut-être prendre une pause
16 d'une demi-heure.
17 Vous avez dit que M. Dzonlic serait là à 11 heures.
18 Mme Korner (interprétation): Je crois qu'il arrivera même avant.
19 M. le Président (interprétation): Nous pouvons reprendre l'audience à 11
20 heures moins 10 ou moins 5.
21 Mme Korner (interprétation): Oui, effectivement, 11 heures pour plus de
22 sûreté.
23 (L'audience, suspendue à 10 heures 29, est reprise à 11 heures 05.)
24 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.
25 Mme Korner (interprétation): On est allé chercher M. Dzonlic qui est dans
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1 la salle d'attente. L'huissier est allé le chercher.
2 Nous avons besoin du témoin.
3 (Le témoin, M. Amir Dzonlic, est introduit dans le prétoire.)
4 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
5 Bonjour, Monsieur Dzonlic. Vous allez maintenant avoir à faire une
6 déclaration. Vous êtes prié de faire cette déclaration avant de commencer
7 votre déposition. Je vous remercie.
8 M. Dzonlic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir. Je vous remercie.
11 M. Dzonlic (interprétation): Je vous remercie.
12 M. le Président (interprétation): Monsieur Dzonlic, comme vous avez
13 compris, je suis le Juge-Président de cette Chambre avec deux autres Juges
14 qui forment cette Chambre de première instance.
15 A votre droite, vous avez l'équipe des juristes de l'accusation qui
16 commencera votre interrogatoire ce matin et à votre gauche vous avez les
17 deux équipes qui assurent la défense, premièrement, pour M. Brdanin, et Me
18 Ackerman pour le général Talic.
19 Madame Korner, vous pouvez procéder.
20 (Interrogatoire principal du témoin, M. Amir Dzonlic, par Mme Korner.)
21 Mme Korner (interprétation): Monsieur Dzonlic, pourriez-vous décliner,
22 s'il vous plaît, votre identité devant le Tribunal?
23 M. Dzonlic (interprétation): Mon nom est Amir Dzonlic, le nom de mon père
24 était Kerim et ma mère est Bihija.
25 Question: Monsieur Dzonlic, est-ce que vous êtes un Bosnien?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: Il n'est pas nécessaire de le dire, mais en d'autres termes,
3 vous êtes d'origine ethnique musulmane?
4 Réponse: Oui. Je suis de foi islamique.
5 Question: Monsieur Dzonlic, avant que nous traitions des questions sur
6 lesquelles vous allez déposer, je voudrais évoquer les documents que vous
7 avez vus avant d'entrer dans ce prétoire.
8 Réponse: Oui.
9 Question: Vous êtes arrivé à La Haye non pas le week end dernier mais le
10 week-end d'avant?
11 Réponse: Oui.
12 Question: Vous a-t-on donné l'occasion dimanche, il y a deux semaines, de
13 lire les traductions en BCS des déclarations que vous avez faites pour le
14 Bureau du Procureur?
15 Réponse: Oui, j'ai été autorisé à les lire.
16 Question: Mais est-ce que dimanche dernier est la dernière occasion à
17 laquelle vous avez relu ces déclarations?
18 Réponse: Oui, c'est bien le cas.
19 Question: En plus, avez-vous revu certains des documents que vous aviez
20 consultés lorsque vous avez fait votre seconde déclaration?
21 Réponse: Oui, je les ai revues.
22 Question: Est-ce que j'ai raison de dire que les renseignements que vous
23 avez fournis dans vos déclarations, maintenant dites de mémoire par
24 rapport aux événements et réunions?
25 Réponse: Oui.
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1 Question: A l'époque toutefois, avez-vous pris des notes de réunion
2 auxquelles vous aviez assisté?
3 Réponse: Je regrette, je n'ai pas bien compris votre question.
4 Question: Si vous avez assisté à une réunion, est-ce que vous aviez
5 l'habitude de prendre des notes sur ce qui se passait à ces réunions? Je
6 parle de 1992.
7 Réponse: J'ai pris des notes, il y a quelque temps en ce qui concerne
8 toutes les réunions auxquelles j'ai assisté dans le courant de 1992, et
9 j'ai pris ces notes dans un journal dans lequel j'ai noté toutes les
10 réunions auxquelles j'ai participé jusqu'au 26 février 1993 lorsque j'ai
11 quitté Banja Luka.
12 Question: Avez-vous encore un exemplaire de ce journal?
13 Réponse: Je n'ai pas ce journal, cet agenda. Peut-être que vers janvier
14 1993, je l'ai détruit, je l'ai brûlé parce que j'avais peur de le
15 conserver dans mes documents parce que, dedans, toutes les réunions
16 étaient énumérées de façon chronologique, les réunions avec certaines
17 personnes avec qui j'étais en contact. Et je crois que si j'avais réussi à
18 conserver ce journal, il aurait été beaucoup plus facile pour tout le
19 monde ici présent au prétoire; mais par crainte j'ai dû le détruire en le
20 brûlant.
21 Question: Je vous remercie beaucoup, Monsieur Dzonlic.
22 Vous avez dit à la Cour que vous aviez quitté Banja Luka en février 1993.
23 Combien de temps avant cela aviez-vous vécu à Banja Luka?
24 M. Dzonlic (interprétation): J'ai vécu à Banja Luka depuis ma naissance,
25 le 30 octobre 1959, ce qui veut dire pendant 30 ans.
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1 Mme Korner (interprétation): Je voudrais vous demander, s'il vous plaît,
2 de regarder une carte, un plan de la ville de Banja Luka, qui est la pièce
3 à conviction P2. Je demande qu'on le place sur le rétroprojecteur.
4 (Intervention de l'huissier.)
5 Monsieur le Président, je pense qu'il vaudrait mieux que le témoin ait un
6 exemplaire sur lequel il n'y a pas de marque.
7 M. le Président (interprétation): Bien.
8 Mme Korner (interprétation): Ce n'est pas celle-ci. Ce que je lui montre
9 maintenant c'est la pièce P2.1, un exemplaire légèrement différent.
10 Monsieur Dzonlic, pourriez-vous indiquer pour le Tribunal à quel endroit
11 vous habitiez en marquant, en pointant sur le plan que vous voyez à côté
12 de vous? Monsieur Dzonlic, si vous tournez ceci vers la droite…
13 M. Dzonlic (interprétation): Je vivais à Banja Luka, dans le district qui
14 s'appelle Hiseta. La rue Djure Djakovica qu'on peut voir ici sur cette
15 carte.
16 M. le Président (interprétation): Monsieur l'huissier, voudriez-vous
17 donner au témoin un marqueur rouge pour qu'il puisse encercler, marquer
18 d'un cercle la zone, le secteur dans lequel il habitait? Avec un feutre
19 rouge.
20 (Le témoin s'exécute.)
21 Voilà et pourriez-vous mettre s'il vous plaît vos initiales à côté de ce
22 cercle?
23 (Le témoin s'exécute.)
24 Bien. Je vous remercie.
25 Mme Korner (interprétation): Avant d'enlever la carte qui est auprès de M.
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1 Dzonlic, y avait-il une mosquée près de l'endroit où vous habitiez?
2 M. Dzonlic (interprétation): Oui dans le voisinage immédiat il y avait une
3 mosquée.
4 Question: Où?
5 Réponse: Nous l'appelions Potpecinska, la mosquée de Potpecinska. Son vrai
6 nom était, je crois, la mosquée Sultan, mais nous l'appelions la
7 Potpecinska, la mosquée de Potpecinska. C'était le nom qu'on utilisait
8 d'habitude pour cette mosquée.
9 Mme Korner (interprétation): Pourriez-vous indiquer sur cette carte à quel
10 endroit elle se trouvait?
11 M. Dzonlic (interprétation): Oui.
12 (Le témoin l'indique.)
13 M. le Président (interprétation): Voudriez-vous mettre soit une étoile
14 soit une croix cette fois?
15 Bien. Ceci va bien.
16 Mme Korner (interprétation): Merci Monsieur Dzonlic.
17 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, comme ceci est un autre
18 exemplaire de la carte, pourrions-nous mettre P2.2 sur cet exemplaire? Je
19 demande le versement au dossier.
20 M. le Président (interprétation): Oui.
21 Mme Korner (interprétation): Monsieur Dzonlic…
22 Je vous remercie Monsieur l'huissier, vous pouvez retirer la carte.
23 Monsieur Dzonlic, pourriez-vous nous dit quelle était votre profession?
24 M. Dzonlic (interprétation): Maintenant je suis conseillé du secrétaire du
25 gouvernement de la fédération en Bosnie-Herzégovine, mais autrement je
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1 suis un ancien avocat. Avant d'avoir quitté Banja Luka, j'étais avocat.
2 Question: Quand êtes-vous devenu avocat?
3 Réponse: En 1989, j'ai passé mon admission au barreau.
4 Question: Depuis 1990, est-ce que vous étiez praticien avocat dans le
5 privé?
6 Réponse: Oui.
7 Question: Dans quel domaine étiez-vous spécialisé?
8 Réponse: La plus grande partie des affaires, environ 80% des affaires que
9 je traitais avaient trait à des questions de procès pour les biens, et 20%
10 concernaient des affaires pénales.
11 Question: Comme pour la plupart des hommes en ex-Yougoslavie, est-ce que
12 vous aviez fait votre service militaire en 1986?
13 Réponse: J'ai fait mon service militaire dans l'ancienne armée populaire
14 de Yougoslavie.
15 Question: Avez-vous rejoint le SDA, le parti politique SDA?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Quand avez-vous rejoint ce parti?
18 Réponse: Je crois, je ne sais pas la date exacte, mais c'était avant les
19 premières élections pluripartites en Bosnie-Herzégovine en 1990.
20 Question: Est-ce que vous êtes devenu membre du comité exécutif du SDA à
21 Banja Luka?
22 Réponse: Oui, effectivement je suis devenu membre du conseil exécutif du
23 SDA à Banja Luka.
24 Question: Est-ce que vous-même avez été candidat à une élection, soit à
25 l'assemblée municipale, soit à l'assemblée de la Bosnie-Herzégovine?
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1 Réponse: Je n'ai jamais été candidat pour des corps de l'Etat soit au
2 niveau national soit au niveau municipal. J'étais seulement membre du
3 conseil exécutif du SDA à Banja Luka.
4 Question: Et pour en terminer avec la liste de vos fonctions, êtes-vous
5 devenu, après avoir quitté Banja Luka, membre de ce qu'on appelait la
6 "présidence de guerre de Banja Luka" qui était constituée de Musulmans et
7 de Croates?
8 Réponse: Oui. J'ai été membre de la présidence de guerre de la
9 municipalité de Banja Luka qui avait son siège à Zenica, Travnik et Sanski
10 Most.
11 Question: Je crois que vous étiez aussi, pendant une brève période, un
12 juge du tribunal militaire de district à Travnik?
13 Réponse: Oui, j'y ai travaillé du 30 mars 1993 jusqu'au 30 septembre 1993
14 comme juge du tribunal militaire de district du district de Travnik.
15 Question: Pour finir, entre octobre 1993 et décembre 1995, êtes-vous
16 devenu le secrétaire de l'assemblée du district de Banja Luka ayant son
17 siège à Travnik?
18 Réponse: Oui. J'étais secrétaire de l'assemblée du district de Banja Luka
19 provisoirement basé à Travnik jusqu'à la signature des accords de Dayton.
20 Question: Je voudrais revenir sur les événements de 1992. Premièrement,
21 est-ce que vous avez connu Radoslav Brdanin?
22 Réponse: Personnellement, je ne le connaissais pas, mais je le voyais et
23 je pourrais dire que je le connaissais.
24 Question: Pourriez-vous nous dire où vous l'avez vu?
25 Réponse: Je le voyais à la télévision et je le voyais aussi
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1 personnellement dans la municipalité de Banja Luka, dans le centre
2 culturel, et fréquemment aussi dans le bâtiment où se trouvait le local
3 officiel du SDS. Le SDA avait aussi ses locaux dans le même immeuble.
4 C'était le centre culturel de Banja Luka.
5 Question: En quelle qualité officielle avez-vous connu, quelle était votre
6 propre position, quelle était la position qu'il avait quand vous l'avez
7 connu?
8 Réponse: J'ai assisté à des réunions d'assemblée. Et M. Brdanin à l'époque
9 était un député de l'assemblée républicaine de ce qui était la République
10 de Bosnie-Herzégovine à l'époque.
11 Il était donc député représentant le SDS. Et je savais qu'il était membre
12 du parlement républicain à Sarajevo, au parlement de la République.
13 Question: Vous dites qu'il était député représentant le SDS. Est-ce que
14 vous savez pour quel secteur, pour quelle région?
15 Réponse: Pour la région de Banja Luka, le secteur de Banja Luka, au nom de
16 la région de Banja Luka. Je crois qu'il faisait partie de la liste des
17 candidats du SDS pour la municipalité, au titre de la municipalité de
18 Banja Luka.
19 Question: Pouvez-vous nous dire où se trouve Celinac?
20 Réponse: Celinac, est-ce que c'est à l'est de Banja Luka, vers Kotor
21 Varos? C'est une petite ville à quelque 15 ou 20 kilomètres de Banja Luka,
22 sur les bords de la rivière Vrbanja.
23 Question: Est-ce que vous savez ou non si Celinac était dans la région de
24 Banja Luka?
25 Réponse: Oui, Celinac fait partie de la région de Banja Luka.
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1 Question: Vous nous avez dit que vous assistiez à des réunions d'assemblée
2 dans lesquelles M. Brdanin était présent. Est-ce que ces réunions
3 d'assemblée... Où se tenaient ces assemblées? A Banja Luka ou ailleurs?
4 Réponse: Ces réunions se tenaient dans le hall d'assemblée du centre
5 culturel de Banja Luka.
6 Question: Donc vous nous parlez d'assemblée municipale?
7 Réponse: Oui.
8 Question: Savez-vous en quelle qualité M. Brdanin assistait à ces
9 réunions?
10 Réponse: Je ne sais pas exactement en quelle qualité mais, pour autant que
11 je sache, les députés républicains avaient l'obligation d'assister aux
12 assemblées municipales, réunions des assemblées municipales du territoire
13 d'où ils étaient originaires. Dans ce cas particulier, comme il venait du
14 territoire de Banja Luka, la municipalité, c'était son devoir, en tant que
15 membre du parlement républicain, de surveiller, d'observer les travaux de
16 l'assemblée municipale.
17 Question: Avez-vous pris conscience, eu connaissance d'une organisation
18 appelée Association des municipalités de la Bosnia Krajina?
19 Réponse: J'en ai entendu parler de cette organisation: "Communauté des
20 municipalités de la Krajina de Bosnie".
21 Question: Avez-vous entendu parler de l'assemblée de la région autonome de
22 Krajina comme on l'appelait?
23 Réponse: Oui. J'en ai entendu parler.
24 Question: Savez-vous qui était le président de l'assemblée?
25 Réponse: Non.
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1 Question: Avez-vous jamais eu connaissance d'un lien quelconque entre M.
2 Brdanin et cette assemblée?
3 M. Dzonlic (interprétation): Officiellement, non. Mais j'ai entendu parler
4 du fait que lui aussi faisait partie de cette assemblée de la région
5 autonome de la communauté des municipalités de la Krajina. Mais
6 officiellement je ne l'ai jamais su.
7 Mme Korner (interprétation): Vous nous avez dit que vous aviez vu M.
8 Brdanin à la télévision, vous l'aviez entendu à la radio. Quand l'avez-
9 vous entendu pour la première fois à la radio?
10 M. Ackerman (interprétation): Il n'a jamais dit qu'il l'avait entendu à la
11 radio, il a dit qu'il l'avait vu à la télévision, c'est ce que dit le
12 compte rendu.
13 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Maître Ackerman.
14 Pourriez-vous reformuler votre question, Madame Korner?
15 Mme Korner (interprétation): Je regardais le compte rendu, Monsieur le
16 Président.
17 Je vais vous demander: l'avez-vous jamais entendu à la radio?
18 M. Dzonlic (interprétation): Oui, je l'ai entendu à la radio.
19 Question: Quand, pour la première fois, avez-vous eu connaissance que
20 c'était lui qui parlait à la radio?
21 Réponse: Peut-être vers la fin de 1991 et le début de 1992.
22 Question: Et en ce qui concerne la télévision?
23 Réponse: J'ai eu l'occasion de le voir même auparavant, car le Parlement
24 de l'assemblée de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine a été
25 constitué après les premières élections qui ont eu lieu en 1990. Je me
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1 souviens que j'ai eu l'occasion de le voir. Je ne peux pas vous dire
2 exactement quand j'ai eu l'occasion de le voir, mais à chaque fois que le
3 parlement se réunissait -l'assemblée-, j'ai eu l'occasion de le voir. Moi
4 j'ai suivi ce qui se passait à la télévision.
5 Mme Korner (interprétation): Et pourriez-vous nous dire de quoi parlait M.
6 Brdanin, tout premièrement à la radio à la fin de 1991?
7 M. Dzonlic (interprétation): Malheureusement, je ne pourrais pas vous le
8 dire avec exactitude en ce moment. Je ne me souviens pas véritablement ce
9 qu'il avait dit à la fin de 1991. Je ne sais pas si c'était 1991 ou 1992.
10 Je sais ce qu'il avait dit à la radio. Je ne sais pas si c'était fin 1991
11 ou début 1992, je ne peux pas mais en revanche je peux vous dire quel
12 était le contenu de sa déclaration à la radio.
13 Une fois de plus, je précise que je ne peux pas vous dire si c'était fin
14 1991 ou début 1992. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il avait….
15 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?
16 M. Ackerman (interprétation): Excusez-moi. Je m'excuse mais je pense que
17 le témoin vient de nous dire qu'il peut donc déclarer qu'il a entendu ce
18 que M. Brdanin avait déclaré à la radio. Tout de suite après, il dit qu'il
19 ne peut pas dire ce qu'il avait entendu à cette époque-là mais ce qu'il
20 avait "entendu dire" et pas lui-même. C'est la raison pour laquelle je
21 soulève l'objection.
22 M. le Président (interprétation): Ce n'est pas comme cela que j'avais
23 compris M. Dzonlic.
24 Une question vous a été posée. Vous avez dit que vous avez entendu M.
25 Brdanin donner des déclarations pour la radio et la télévision.
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1 Maintenant, je vous pose une question tout à fait précise et je me réfère
2 à une période précise: "de quoi il avait parlé". Et vous avez dit que vous
3 pouviez dire le contenu de ce qu'il avait dit mais que vous ne saviez pas
4 si c'était à la fin de 1991 ou début 1992. Est-ce que c'est exact?
5 M. Dzonlic (interprétation): Oui, exactement. Je n'ai pas dit que j'ai
6 entendu dire par quelqu'un le contenu de sa déclaration. J'ai dit que je
7 n'étais pas sûr au sujet des dates. Je ne savais pas si c'était fin 1991
8 ou début 1992.
9 M. le Président (interprétation): Maintenant, vous pourriez peut-être
10 répondre à la question qui vous a été posée. En d'autres termes, ce que
11 vous-même en personne, vous avez entendu dire par Brdanin à la radio
12 indépendamment de l'époque où cela s'est passé.
13 M. Dzonlic (interprétation): Monsieur Brdanin a dit à plusieurs reprises à
14 la télévision, lors des émissions qui ont été diffusées, il a d'abord
15 appelé les Musulmans des Balija.
16 Il a dit que les Balija ne doivent pas préparer des vivres pour l'hiver,
17 donc ne pas préparer de la choucroute ou fermenter des choux pour l'hiver,
18 car ils n'auront pas le temps pour manger; ils n'auront pas besoin de bois
19 non plus car ils ne sont pas sur place.
20 Il a dit également que sur le plan de Banja Luka, il y a 3% à peu près de
21 Musulmans qui peuvent rester à Banja Luka. Par moment, il disait 5% de
22 Musulmans pouvaient rester à Banja Luka, pas au-delà.
23 Il a dit également que partout où se trouve une tombe serbe, c'est la
24 terre serbe. Il a dit également que nous, nous respirions l'air serbe.
25 C'est ce que j'ai entendu moi-même dire à la radio, Brdanin. Et il y avait
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1 quelques commentaires également qui ont été transmis dans les quotidiens
2 de Banja Luka, je pense à "Glas", qui ont fait des commentaires de ces
3 déclarations où il avait affirmé que, sur le territoire de Banja Luka, ne
4 pouvaient rester que 5% de Musulmans au maximum. Et il nous a appelés
5 Balija, c'est très méprisant comme terme pour les Musulmans.
6 Il a dit également que si son père qui a 80 ans et un peu plus, s'il peut
7 travailler dans le jardin, à ce moment-là les Balija eux aussi peuvent
8 répondre au travail obligatoire et effectuer des travaux difficiles. Je ne
9 peux pas me souvenir également de tout ce qu'il avait dit, mais c'est à
10 peu près dans ce sens-là qu'il avait parlé.
11 Mme Korner (interprétation): Et en ce qui concerne la télévision, qu'est-
12 ce qu'il avait déclaré quand il avait parlé à la télévision?
13 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, j'aimerais demander
14 une fois de plus de bien vouloir préciser quel est le contexte, du point
15 de vue période, et les dates pour savoir si cela couvre l'Acte
16 d'accusation.
17 Mme Korner (interprétation): Monsieur Dzonlic, vous venez de nous dire que
18 vous avez entendu M. Brdanin donner de tel type de déclaration, faire des
19 discours à peu près à la fin de 1991 pour la première fois.
20 Quand nous parlons de la télévision et quand il est apparu à la
21 télévision, c'était quand à peu près pour la première fois?
22 M. Dzonlic (interprétation): Je pense que c'était pour la première fois en
23 1991, alors que les discours qu'il avait propagés et dont j'ai parlé, dont
24 j'ai décrit le contenu, je pense, ont eu lieu en 1992.
25 Question: Bien sûr, nous sommes parfaitement conscients du fait que tout
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1 ceci s'est passé il y a longtemps, mais quand vous dites 1991, pourriez-
2 vous nous dire de quelle partie de 1991 parlez-vous? Approximativement,
3 quand il a commencé à parler comme cela?
4 Réponse: C'était le dernier trimestre, c'était septembre peut-être, depuis
5 le mois de septembre jusqu'à la fin de l'année.
6 Question: En ce qui concerne ces discours, vous nous en avez donné le
7 contenu, vous les avez décrits, est-ce que ces discours avaient été
8 prononcés à la radio, à la télévision ou éventuellement plutôt à la radio,
9 moins à la télévision?
10 Réponse: Beaucoup plus à la radio. En ce qui concerne la télévision, si
11 mes souvenirs sont bons, il avait parlé de la mise en place de l'assemblée
12 du peuple serbe et de ce besoin de créer l'assemblée du peuple serbe.
13 En ce qui concerne ses offenses et ses déclarations qui ont pu offenser le
14 peuple musulman, ces déclarations ont été prononcées à la radio.
15 Question: Est-ce qu'il a été éventuellement dit quelque chose au sujet des
16 Croates?
17 Réponse: Il avait désigné les Croates comme des Oustachi. Et il les a
18 toujours traités d'Oustachi, car du point de vue historique, les Oustachi
19 ont commis des crimes à l'égard des Serbes et c'est la raison pour
20 laquelle il avait appelé tous les Croates des Oustachi. Parce qu'il
21 voulait provoquer d'autres Serbes, éveiller à la conscience nationale.
22 C'est la raison pour laquelle il avait toujours utilisé ce terme
23 méprisant, il ne les a jamais appelés des Croates, d'ailleurs.
24 Question: Pour ce qui concerne tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il
25 avait déclaré, je pense à M. Brdanin, comment cela s'est reflété sur vous?
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1 Réponse: C'était horrible, terrible. Personnellement, je ne pouvais même
2 pas le comprendre. Tout au début, ceci a provoqué une peur, non seulement
3 en ce qui nous concerne mais tout le monde avait très peur.
4 Tout d'abord, on avait été un petit peu hésitants, on ne comprenait pas,
5 et ensuite tout le monde a été très préoccupé, car ceci a provoqué
6 véritablement une très grande crainte, une incertitude également de tous
7 ceux qui n'étaient pas serbes, de la population non serbe; tous ceux qui
8 habitaient à Banja Luka et qui appartenaient à cette population non serbe.
9 Question: Outre M. Brdanin, savez-vous d'autres… Savez-vous s'il y avait
10 d'autres personnalités politiques qui avaient déclaré à peu près les mêmes
11 choses et qui avaient parlé des mêmes choses, comme vous venez de le dire
12 pour M. Brdanin?
13 Réponse: Oui, je connais.
14 Question: Pouvez-vous nous en donner quelques exemples?
15 Réponse: Oui, je sais par exemple qu'Andjelko Grahovac avait dit à un
16 moment donné et je le cite: "Nous autres, on n'a pas besoin des ouvriers,
17 on a besoin des combattants", et c'est sur cette base que je pense que 90%
18 des personnes ont été limogées d'une société. Je pense que cette société
19 portait le nom d'Univerzal.
20 Il a parlé à peu près de la même façon, comme Brdanin quand il a parlé des
21 Croates. A chaque fois qu'il parlait à la radio ou ailleurs, à chaque fois
22 il s'adressait pour parler des Croates comme à des Oustachi et il avait
23 justement dit, je l'ai cité: "Nous n'avons pas besoin d'ouvriers, nous
24 avons besoin de combattants".
25 Question: Et pourriez-vous nous dire qui était M. Grahovac?
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1 Réponse: Monsieur Grahovac était le directeur de la société, je pense
2 qu'elle était Univerzal, et c'est mon voisin, le voisin avec lequel j'ai
3 grandi jusqu'à l'âge de 30 ans. Il avait habité dans le même immeuble,
4 trois étages au-dessus.
5 J'ai une autre donnée également que je peux vous présenter à son sujet.
6 Son frère Rade s'est suicidé parce qu'il ne pouvait pas véritablement
7 comprendre ce que son frère faisait et le fait qu'il soit parti de l'autre
8 côté.
9 Et puis ensuite, il a un autre frère qui s'est marié avec une Musulmane
10 qui avait été mariée avec Almir Smaic et Andjelko Grahovac était le témoin
11 de leur mariage. Un an plus tard, cette femme, Aida, a divorcé de cet
12 homme et c'est lui qui s'est marié.
13 Question: Excusez-moi, mais j'aimerais vous arrêter. Monsieur Dzonlic,
14 c'est tout à fait de ma faute. Ce que j'aimerais savoir: si M. Grahovac
15 avait occupé un poste d'importance?
16 Réponse: Je pense qu'il a été membre de la direction du SDS, du comité
17 exécutif municipal de Banja Luka, et je pense qu'ensuite il est devenu
18 directeur de la société Univerzal et qu'il a été également chef, président
19 d'un club de football à Banja Luka, désigné Borac.
20 Question: Très brièvement, s'il vous plaît.
21 En 1992, pourrions-nous dire quelles sociétés étaient dans la propriété de
22 l'Etat ou privées, ou bien il y avait une propriété mixte?
23 Réponse: Cela s'appelait la propriété sociale, la propriété publique. Mais
24 nous, on disait "social", donc on vivait encore en utilisant encore les
25 termes socialistes.
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1 Question: Vous avez dit un certain nombre de choses au sujet de M.
2 Grahovac. Pourriez-vous nous dire s'il y avait d'autres hommes politiques
3 ou d'autres personnes de la vie publique dont vous vous souvenez des
4 paroles prononcées?
5 Réponse: Je me souviens de ce qui a été dit par le président du SDS de
6 l'organisation municipale. Je ne me souviens pas de son prénom, mais le
7 nom de famille est Vukic. Il a été médecin de formation. Il a travaillé au
8 centre clinique de Banja Luka. Et je me souviens qu'il avait dit que
9 "Balika", turque, une femme turque, ne pourra plus jamais accoucher dans
10 ce centre hospitalier où il a travaillé.
11 Question: Maintenant, j'aimerais passer à un autre sujet, si vous voulez
12 bien. Vous souvenez-vous d'autres noms d'autres personnalités qui avaient
13 donné de tel type de déclaration comme celle dont vous avez parlé?
14 Réponse: Malheureusement, je ne peux pas m'en souvenir, pas pour le
15 moment.
16 Question: Dans ce cas-là, j'aimerais passer à un autre sujet. Je voudrais
17 parler quelque peu de la mobilisation. Après la guerre ou, plutôt, au
18 moment où la guerre a commencé à Croatie en juin 1991, est-ce qu'en
19 septembre de cette même année il y avait la mobilisation qui a été
20 proclamée chez vous?
21 Réponse: Oui.
22 Mme Korner (interprétation): Et qui a fait la déclaration de mobilisation?
23 M. Dzonlic (interprétation): Mais il y avait une convocation publique par
24 les mass media, par la radio de Banja Luka, et puis il y avait le
25 quotidien également "Glas" qui a publié cet acte de mobilisation
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1 généralisée. C'était une convocation générale et on a considéré que tout
2 le monde devait donc répondre à l'acte de mobilisation.
3 Ensuite, on avait envoyé des convocations de mobilisation pour chaque
4 conscrit, pour chaque personne en âge de combattre au niveau de la mairie.
5 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, mais je tiens à
6 soulever l'objection à la manière dont le témoin avait répondu. La
7 question a été la suivante: "Qui a publié l'acte de mobilisation?"
8 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Dzonlic, effectivement je
9 vais vous demander de bien vouloir essayer de donner des réponses de
10 manière tout à fait stricte et précise aux questions qui vous sont posées.
11 Maître Ackerman a raison d'objecter. Vous n'avez pas donné la réponse à la
12 question qui vous a été posée par Mme Korner.
13 Pourriez-vous répondre à cette question directement? Vous pouvez donc
14 poser la question directement.
15 Mme Korner (interprétation): Peut-être puis-je le faire?
16 M. le Président (interprétation): Oui, je vous prie.
17 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, mais pourquoi la
18 municipalité et la mobilisation de 1091 peuvent-ils correspondre à ce qui
19 est couvert par l'Acte d'accusation qui couvre la période avril décembre
20 1992?
21 Madame Korner pourrait peut-être poser la question différemment.
22 M. le Président (interprétation): Oui, effectivement. Madame Korner
23 devrait pouvoir poser la question sans qu'il y ait aucune controverse.
24 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, si je vous ai posé la
25 question, c'était tout simplement parce que nous allons par cette question
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1 passer à un autre aspect également qui nous intéresse.
2 Monsieur Dzonlic, qui avait l'autorité pour déclarer une mobilisation,
3 lancer un appel à la mobilisation?
4 M. Dzonlic (interprétation): Il s'agissait par conséquent du secrétariat
5 de la défense national, au niveau municipal, qui lançait un appel à la
6 mobilisation. C'est lui qui en était compétent.
7 Question: En septembre 191, qui en réalité avait lancé cet appel à la
8 mobilisation?
9 Réponse: En général, c'étaient les secrétariats municipaux chargés de la
10 défense nationale.
11 Question: Eh bien maintenant, est-ce que les Musulmans, donc les membres
12 de la communauté ethnique musulmane répondaient à l'appel?
13 Réponse: Oui, il y en avait qui ont répondu à l'appel mais la majorité n'a
14 pas répondu à l'appel de la mobilisation.
15 Question: Qu'est-ce qui se passait avec les Croates?
16 Réponse: Les Croates non plus n'ont pas répondu à cet appel.
17 Question: Et ceux qui n'ont pas répondu à l'appel, est-ce qu'il y avait
18 une procédure légale qui avait été intentée à leur égard?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Et qui a intenté de tel type de procès contre des personnes qui
21 n'ont pas répondu à l'appel?
22 Réponse: La procédure a été intentée en fonction de la personne et de qui
23 il s'agissait. A cette époque-là, si par exemple un citoyen de nationalité
24 croate n'avait pas répondu à l'appel à la mobilisation, à ce moment-là on
25 avait intenté une procédure pénale devant le tribunal militaire à
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1 l'encontre de ce citoyen.
2 En revanche, pour les Bosniens, on avait dans ce cas-là intenté des
3 procédures devant un tribunal d'infraction, le simple tribunal de police à
4 Banja Luka. Il y avait une proposition du secrétariat de la défense
5 nationale sur la base de laquelle on intentait ce procès devant un simple
6 tribunal de police.
7 Question: Et qu'est-ce qui se passait avec les citoyens serbes qui
8 éventuellement ne répondaient pas à l'appel?
9 Réponse: A ma connaissance, il n'y avait aucun procès qui avait été
10 intenté à l'encontre d'un citoyen serbe s'il n'avait pas répondu à cet
11 appel.
12 Question: En ce qui vous concerne, est-ce que vous-même vous avez joué un
13 rôle quelconque dans le cadre de ces procès qui avaient été intentés soit
14 à l'encontre des Croates soit à l'encontre des Bosniens?
15 Réponse: Oui, moi j'ai défendu en ma qualité d'avocat un bon nombre de ces
16 citoyens.
17 Question: En ce qui concerne ces procédures, est-ce qu'elles avaient eu
18 lieu après le mois de septembre 1991?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Et quel était le résultat de ces procédures dans les dossiers
21 pour lesquels vous avez défendu ces personnes?
22 Réponse: Dans tous les dossiers, dans la majorité des cas, dans la
23 majorité des affaires, moi j'ai soulevé des objections différentes. Et
24 bien évidemment cela variait d'une affaire à l'autre, mais en général, en
25 ce qui concerne les Bosniens, qui avaient été donc cités devant le
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1 tribunal de simple police, ils avaient été ou bien envoyés en prison ou
2 ils payaient une amende.
3 En ce qui concerne les Croates dont les procès ont été intentés devant le
4 tribunal militaire, moi je ne suis pas au courant. Je sais que j'avais
5 fait des appels, mais souvent ces procès n'ont pas été menés à terme. Mais
6 je me souviens que j'avais fait des appels pour un certain nombre de
7 personnes à la Cour suprême. Je ne connais pas véritablement ce qui s'est
8 passé par la suite parce que j'ai quitté Banja Luka et je ne sais pas
9 quelles étaient les sentences qui ont été prononcées ou quel était le
10 résultat des procès, comment les procès se sont terminés.
11 Question: Et au moment où le conflit s'est déclenché en Bosnie, est-ce
12 qu'on avait lancé d'autres appels à la mobilisation?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Et qui avait lancé ces appels et quand pour la première fois cet
15 appel a été lancé? Est-ce que vous vous souvenez?
16 Réponse: En général, c'est le secrétariat municipal de la défense
17 nationale qui lançait des appels, comme je l'ai déjà précisé. Je ne peux
18 pas me souvenir de la date exactement. Eventuellement, si j'avais
19 l'occasion pour revenir un petit peu à ce que j'avais marqué dans mon
20 journal ou sur mon agenda, j'aurais pu vous le dire avec précision, mais
21 je ne peux pas comme cela.
22 Question: Entendu. Est-ce que les Bosniens ont répondu aux appels à la
23 mobilisation qui ont été lancés à Banja Luka?
24 Réponse: La majorité n'a pas répondu, mais il y en avait quand même qui
25 répondaient à la mobilisation et notamment ceux qui avaient reçu les
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1 convocations au poste de travail. Ceux-là, ils répondaient à la
2 mobilisation, s'ils ont été cités directement au poste de travail, là où
3 ils travaillaient.
4 Question: Et qu'est-ce qui se passait par la suite avec ceux qui par
5 exemple ne répondaient pas à l'appel?
6 Réponse: Ceux qui n'ont pas répondu à l'appel pour une raison ou une
7 autre, en très peu de temps ils perdaient tous les droits: au travail,
8 également de rester dans l'appartement qu'ils occupaient. Et tout ce
9 qu'ils pouvaient était de partir de Banja Luka. Il y en avait qui, parce
10 qu'ils n'ont pas répondu à l'appel, étaient passés à tabac.
11 Question: Le logement et l'emploi étaient-ils liés à cette mobilisation?
12 Réponse: Eh bien, si quelqu'un perdait son emploi, l'entreprise lui niait
13 immédiatement le droit à un logement et il perdait son appartement dans la
14 mesure où l'appartement était en fait la propriété de l'entreprise et
15 l'entreprise avait accordé à l'employé le droit d'utiliser cet
16 appartement. Donc une fois qu'il perdait son emploi, il était renvoyé. Une
17 fois qu'il avait perdu son emploi, à ce moment-là l'entreprise le privait
18 de l'accès à l'appartement. Il y avait un lien entre l'emploi et le
19 logement.
20 Question: Une fois encore: agissiez-vous au nom de gens qui n'avaient pas
21 répondu à l'appel à mobilisation?
22 Réponse: Oui, je les représentais.
23 Question: Des Bosniens et des Croates?
24 Réponse: Des Bosniens et des Croates.
25 Question: Devant quel tribunal, les Bosniens et les Croates étaient-ils
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1 jugés?
2 Réponse: Eh bien, cela dépendait du type d'affaire. Certains d'entre eux
3 apparaissaient devant le tribunal des magistrats municipaux de Banja Luka,
4 d'autres devant le tribunal militaire de Banja Luka -ce tribunal était en
5 fait le tribunal de Zagreb basé à Banja Luka-, et devant le tribunal de
6 première instance, c'est-à-dire le tribunal qui se chargeait de toutes les
7 questions relatives à l'emploi. Et parfois, je rédigeais des appels à
8 l'intention de la cour suprême militaire de Pale. Donc je faisais appel
9 pour certaines affaires à ce niveau.
10 Question: Donc, vous nous dites qu'en 1991 les Croates étaient jugés
11 devant le tribunal militaire et les Bosniens devant la cour civile? Dans
12 les procédures de 1992, y avait-il la même distinction entre les Croates
13 et les Musulmans qu'en 1991?
14 Réponse: Oui, il y avait une distinction mais les choses avaient changé.
15 En 1992, c'étaient les Bosniens qui étaient jugés devant un tribunal
16 militaire et les Croates devant un tribunal civil, un tribunal de simple
17 police.
18 Question: Et quelle était la différence entre le tribunal militaire et le
19 tribunal civil en termes de sanction?
20 Réponse: Les sanctions appliquées par le tribunal civil se résumaient à de
21 simples amendes, ou peut-être une condamnation à détention de 60 jours,
22 alors que devant un tribunal militaire, la condamnation pouvait aller
23 jusqu'à 10 ans d'emprisonnement si la personne n'avait pas répondu à
24 l'appel à la mobilisation.
25 Je crois qu'il s'agissait d'une condamnation qui pouvait aller jusqu'à 10
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1 ans d'emprisonnement mais je n'en suis pas sûr parce que c'était il y a
2 longtemps, mais en tout cas je sais que dans les tribunaux civils les
3 sanctions pouvaient être une amende et une sentence pouvant aller jusqu'à
4 60 jours alors que dans les tribunaux militaires, la sanction envisagée
5 pouvait aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.
6 Question: Pour les personnes que vous représentiez devant le tribunal
7 militaire, quel était le type de sanction infligée en moyenne que ces
8 personnes recevaient, si vous vous en souvenez?
9 M. Dzonlic (interprétation): Comme je vous l'ai dit, je ne me souviens pas
10 très bien de l'issue de ces affaires dans la mesure où j'ai dû quitter
11 Banja Luka. Je sais ce qu'il en a été de l'issue de certaines affaires
12 puisque je représentais certaines personnes devant les tribunaux
13 militaires et je sais qu'ils ont été condamnés pour des périodes allant de
14 4 à 12 ans d'emprisonnement pour certains.
15 Mme Korner (interprétation): A votre avis, en tant qu'avocat pratiquant à
16 Banja Luka au cours de cette période en 1992, l'appel à la mobilisation
17 était-il un appel légal?
18 M. Ackerman (interprétation): J'objecte, votre Honneur. Je crois que le
19 témoin n'est pas qualifié pour donner une réponse d'expert juridique à
20 cette question. C'est une question assez complexe sur le plan juridique.
21 M. le Président (interprétation): Madame Korner, pourquoi posez-vous cette
22 question? Quelle est la pertinence de cette question par rapport au reste
23 de votre interrogatoire principal? Qu'essayez-vous de…
24 Mme Korner (interprétation): Je vous renvoie à la page…
25 M. le Président (interprétation): Je sais que dans sa déclaration, il y a
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1 une partie assez importante de cette déclaration où il donne son opinion
2 personnelle en tant qu'avocat sur la légalité d'un certain nombre de
3 décisions qui ont été effectivement prises, et certaines de ses remarques
4 portent sur des questions constitutionnelles, sur le droit
5 constitutionnel.
6 Je ne suis pas sûr de bien comprendre l'utilité d'avoir un témoin qui
7 intervient sur la légalité ou non d'une décision. Est-ce que vous pouvez
8 m'éclairer un peu sur le sens?
9 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, l'une des allégations
10 dans l'Acte d'accusation, c'est qu'il y a eu négation de droits de l'Homme
11 fondamentaux. Les preuves que M. Dzonlic nous donne sur les sentences qui
12 ont été appliquées par un certain nombre de cours, lorsque les gens n'ont
13 pas répondu à l'appel à la mobilisation, ces preuves donc sont à replacer
14 dans des circonstances où certainement les questions légales ont leur
15 importance et doivent être envisagées.
16 M. le Président (interprétation): Pourquoi ne pas reformuler à ce moment-
17 là votre question et lui demander si, en tant qu'avocat, il a à un moment
18 donné contesté la légalité de la décision parce que, moi, je n'ai pas
19 tellement envie d'entendre un témoin me dire s'il s'agissait d'une
20 décision légale ou pas. Je crois donc qu'il faudrait reformuler la
21 question.
22 Mme Korner (interprétation): Je tiens compte de votre suggestion, Votre
23 Honneur.
24 Monsieur Dzonlic, avez-vous à un moment donné contesté au nom de vos
25 clients la légalité de cet ordre de répondre à l'appel à mobilisation?
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1 M. Dzonlic (interprétation): Oui, c'étaient effectivement les arguments
2 que j'employais dans l'appel que j'interjetais à ce sujet dans la mesure
3 où le gouvernement de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine avait
4 pris une décision que seul le ministère de la Défense de la Bosnie-
5 Herzégovine était compétent pour prendre. Ce n'était pas le secrétariat
6 municipal qui était compétent pour prendre cette décision, mais le
7 ministre de la Défense.
8 C'était l'argument que j'employais pour contester les décisions des
9 tribunaux qui jugeaient mes clients coupables.
10 M. le Président (interprétation): Peut-être pouvez-vous lui demander s'il
11 maintient cette position aujourd'hui après dix ans, ou s'il a lui-même des
12 doutes sur les arguments juridiques employés pour défendre ses clients à
13 l'époque?
14 Mme Korner (interprétation): Monsieur Dzonlic, avez-vous entendu la
15 question posée par le Président?
16 M. Dzonlic (interprétation): Oui, je l'ai entendue. Je souscris toujours à
17 la même opinion aujourd'hui.
18 M. le Président (interprétation): Vous êtes avocat aussi, vous savez que
19 parfois pour défendre nos clients, nous ne croyons pas toujours ce que
20 nous disons, ce que nous avançons au titre de la défense. Donc vous vous
21 en tenez à la même opinion, même aujourd'hui?
22 M. Dzonlic (interprétation): Oui, même aujourd'hui.
23 Mme Korner (interprétation): Monsieur Dzonlic donc, pour compléter ce
24 point, vous avez toujours en votre possession un nombre de dossiers
25 traitant de clients qui étaient les vôtres en 1992. C'est exact?
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1 M. Dzonlic (interprétation): Oui, j'ai effectivement ces dossiers en ma
2 possession.
3 Question: Mais vous n'avez pas pu localiser ces clients ou les trouver
4 pour obtenir la permission de transmettre ces dossiers?
5 Réponse: Je n'ai effectivement pas pu localiser ces clients, mais je sais
6 en tout cas que lorsqu'ils sont venus me voir en 1992, chacun de mes
7 clients m'a dit qu'il voulait que je porte l'affaire jusqu'à une cour
8 internationale. C'est ce qu'ils m'ont dit.
9 Question: Pouvons-nous donc maintenant aborder les événements d'avril et
10 de mai 1992? Vous souvenez-vous d'une organisation qui s'appelait SOS et
11 de son arrivée à Banja Luka?
12 Réponse: Oui. Je crois que c'était pour Bajram en 1992. Je ne saurais vous
13 dire la date ou le mois précis, mais je sais que c'était Bajram en 1992.
14 Question: Comment avez-vous pris conscience de la présence de cette
15 organisation pour la première fois?
16 Réponse: Un matin, nous nous sommes réveillés et, à la radio, nous avons
17 entendu que les SOS occupaient Banja Luka. C'est pour la première fois,
18 c'est à ce moment-là que j'ai pour la première fois entendu le nom SOS;
19 les SOS, je n'avais jamais entendu ce sigle auparavant, je ne savais pas
20 non plus quel était le sens de ce sigle, et j'ai appris ensuite que les
21 forces serbes de défense occupent Banja Luka.
22 Question: Quel effet physique cela a-t-il eu sur les déplacements à Banja
23 Luka, si effet physique il y a eu?
24 Réponse: Il n'y a pas eu d'interdiction de déplacements dans Banja Luka
25 mais néanmoins, à tous les grands carrefours et devant tous les bâtiments
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1 importants de Banja Luka, il y avait des gardes, des barricades, des murs
2 ou des bunkers constitués de sable, et cela en soi suffisait à entraver la
3 liberté de circulation dans Banja Luka pour la population. Mais les
4 déplacements eux-mêmes n'étaient pas interdits. Je ne me souviens pas
5 qu'on nous ait jamais interdit de nous déplacer, de circuler dans Banja
6 Luka.
7 Mais ils ont d'une certaine manière acquis la maîtrise de tous les grands
8 établissements, des routes, des grandes institutions économiques, de la
9 banque, de la poste, etc.
10 Question: Avez-vous vu l'un ou l'autre des membres de cette organisation
11 appelée SOS?
12 Réponse: Oui, dans la rue.
13 Question: De quelle manière étaient-ils vêtus?
14 Réponse: La plupart d'entre eux étaient vêtus d'uniforme militaire, mais
15 certains d'entre eux portaient des uniformes de camouflage militaires,
16 d'autres des uniformes de police de camouflage.
17 Question: Quelle était la différence entre les uniformes militaires de
18 camouflage et les uniformes de camouflage de police?
19 Réponse: Les uniformes militaires de camouflage sont d'une couleur gris-
20 olive avec du brun. Les uniformes de police de camouflage sont plutôt
21 bleus; c'est la couleur dominante le bleu. Ce sont des uniformes de
22 camouflage mais la couleur dominante est bleue.
23 C'est du moins ce que j'ai déduit puisque la police porte toujours des
24 uniformes de couleur bleue et les militaires, des uniformes de couleur
25 brune. C'est comme cela que j'ai pu les distinguer.
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1 Question: Quand vous avez vu les membres des SOS, où les avez-vous vus?
2 Vous avez dit dans la rue, mais est-ce que c'était quelque part en
3 particulier?
4 Réponse: Je les ai vus en bas de la rue où j'habite, sur la rue
5 principale, la rue Titova qui est la grand-rue de Banja Luka, à un
6 carrefour. Il y avait un véhicule de police qui était garé au milieu du
7 carrefour, et j'ai continué, j'ai poursuivi mon chemin vers la banque au
8 centre de la ville, et j'ai vu à proximité de la banque une sorte de
9 barricade ou de bunker en sable, et il y avait là aussi un véhicule à côté
10 de la banque et à proximité de la poste également. C'est là que je les ai
11 vus.
12 Question: Avez-vous vu des membres des forces de police régulières?
13 Réponse: Oui, j'ai dit, dès que j'ai quitté la rue où j'habite pour
14 regagner la rue principale, au carrefour j'ai vu un véhicule de police
15 régulière avec le terme "Milicija" rédigé sur le véhicule. C'était une
16 voiture de police régulière.
17 Question: Est-ce que les membres de la police régulière que vous avez vus
18 ont essayé d'enlever les barricades?
19 Réponse: Il n'y avait pas de barricade à cet endroit. Ils étaient comme
20 cela debout au milieu du carrefour et ils indiquaient que quelque chose se
21 trouvait un peu plus loin, mais il n'y avait pas de barricade.
22 Question: Je suis désolée, c'est de ma faute, vous avez raison Monsieur
23 Dzonlic, vous avez utilisé le terme "Bunker", "c'était un peu plus loin
24 sur cette même rue, il y avait un Bunker fait de sable".
25 Réponse: Effectivement plus loin vers le centre de la ville, il y avait
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1 une banque et là se trouvait ce que j'appelle ce Bunker qui était fait de
2 sable, et à proximité du Bunker de sable sans doute les membres des SOS.
3 Question: Bien. Avez-vous jamais vu des membres de la JNA régulière
4 traiter avec les membres des SOS?
5 Réponse: A l'époque, je pensais effectivement qu'il s'agissait de membres
6 de l'armée régulière dans la mesure où je ne savais pas que les SOS
7 existaient, donc je pensais effectivement qu'il s'agissait de membres de
8 l'armée populaire yougoslave.
9 Question: Etiez-vous conscient de l'existence du corps Banja Luka à
10 l'époque en 1992?
11 Réponse: Oui, oui, je savais effectivement qu'il existait un corps Banja
12 Luka.
13 Question: Avez-vous reconnu l'une ou l'autre des personnes qui étaient
14 vêtues de ces uniformes de camouflage?
15 Réponse: Non je n'ai reconnu personne.
16 Question: Au cours de cette période, les déplacements étaient-ils
17 autorisés à Banja Luka, pouvait-on quitter Banja Luka?
18 Réponse: A l'époque, personne ne pouvait quitter Banja Luka. Je ne l'ai
19 pas constaté de visu, mais je sais qu'on disait que Banja Luka était
20 bloquée, que tous les points d'entrée et de sortie étaient bloqués et que
21 personne ne pouvait entrer ou sortir de Banja Luka.
22 Question: Combien de temps ces forces SOS sont-elles demeurées à Banja
23 Luka?
24 Réponse: Je ne crois pas très longtemps, peut-être quelques jours. Puis
25 ensuite, soi-disant que les autorités légales auraient repris le contrôle,
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1 donc leur présence a peut-être duré cinq ou six jours. Je ne peux pas être
2 plus précis mais je sais que cela n'a pas duré longtemps, quelques jours.
3 Question: Maintenant je peux passer à un sujet différent. Avez-vous
4 entendu l'expression "cellule de crise"?
5 Réponse: Oui, j'ai entendu cette expression "cellule de crise".
6 Question: A quel moment pour la première fois en 1992 avez-vous entendu
7 l'expression "cellule de crise", en gros?
8 Réponse: Je crois que c'était au mois de mai, je crois que c'était au mois
9 de mai.
10 Question: Et de quelle manière avez-vous entendu parler des cellules de
11 crise?
12 Réponse: Des histoires circulaient dans Banja Luka sur les cellules de
13 crise. J'en ai également entendu parler par des décisions qui m'ont
14 apporté… des décisions sur les licenciements dont ils avaient fait
15 l'emploi, ils m'ont apporté des copies de ces décisions, et il était dit
16 sur ces décisions "cellules de crise de la région autonome de Krajina", et
17 c'est de cette manière que j'ai appris l'existence des cellules de crise
18 sur la base des documents et des décisions que mes clients m'apportaient
19 dans mon cabinet, et parfois ces clients avaient ces décisions qui
20 portaient l'en-tête "cellule de crise".
21 Question: Avant que vos clients ne vous aient transmis ces décisions,
22 aviez-vous entendu parler de l'existence de ces cellules de crise dans les
23 médias?
24 Réponse: Je le crois mais je n'en suis pas sûr. Il me semble que les
25 médias eux aussi faisaient référence aux cellules de crise. Je ne peux pas
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1 être plus précis néanmoins.
2 Question: Saviez-vous qui était responsable de ces cellules de crise?
3 Réponse: J'ai appris par la suite, j'ai appris que le responsable
4 principal des cellules de crise était Radoslav Brdanin.
5 Question: Et comment l'avez-vous appris par annonce officielle ou parce
6 qu'on vous l'a dit?
7 Réponse: Parce qu'on me l’a dit mais aussi grâce à la lecture de ces
8 décisions émanant de la cellule de crise qui étaient signées par le
9 président de la cellule de crise et signées du nom de Radoslav Brdanin.
10 Question: Excusez-moi, je me reprends. La cellule de crise dirigée par
11 Radoslav Brdanin était une cellule de crises compétente pour quelle
12 question?
13 Réponse: La cellule de crise était compétente pour tous les aspects de la
14 vie en général dans le territoire de Bosanska Krajina.
15 Question: Pourriez-vous être plus explicite quand vous dites pour tous les
16 domaines de la vie, que voulez-vous dire?
17 Réponse: Eh bien, les domaines qui vont de l'économie à l'information, en
18 passant par l'agriculture, l'utilisation de l'énergie l'électricité,
19 l'éducation, la culture. La cellule de crise était donc responsable de
20 l'ensemble des domaines de la vie.
21 Question: Avant 1992, aviez-vous déjà entendu l'expression "cellule de
22 crise" auparavant?
23 Réponse: Oui, j'avais entendu cette expression "cellule de crise",
24 l'expression légale, qui pour moi impliquait la constitution de cellules
25 de crise en situation d'urgence comme des inondations, des incendies, des
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1 tremblements de terre. C’est ce que le terme cellule de crise évoquait
2 pour moi.
3 Question: Vous parlez d'incendies ou de tremblements de terre. Y avait-il
4 eu une cellule de crise à Banja Luka dans la période précédant 1992?
5 M. Dzonlic (interprétation): Oui. Je me souviens que mon père avait
6 mentionné l'existence d'une cellule de crise. Il y avait eu un tremblement
7 de terre tout à fait tragique, de vaste ampleur en 1969 et c'est en cette
8 année qu'une cellule de crise municipale avait été constituée dans la
9 mesure où il s'agissait d'une situation d'urgence et dans la mesure où le
10 tremblement de terre était extrêmement destructeur et puissant. Je me
11 souviens, moi je n’étais qu’un petit garçon à l'époque, mais je me
12 souviens de mon père qui parlait de cette cellule de crise à l'époque.
13 Mme Korner (interprétation): Et avant ce qui, je suppose, va être la
14 pause, d'où venaient les membres des cellules de crise?
15 M. Ackerman (interprétation): Eh bien, Monsieur le Président, je pense
16 qu'on ne peut pas vraiment lui demander d'où venaient les membres, mais
17 sait-il d’où venaient les membres?
18 M. le Président (interprétation): Ce serait la question suivante, je
19 pense, je suppose, étant donné que je peux déduire de la séquence de
20 questions qu'elle pose au témoin, qu’elle tend à établir une distinction
21 entre les cellules de crise précédentes et la cellule de crise
22 particulière qui avait été constituée en 1992.
23 En d'autres termes, elle tente de voir si pour cette période de crise
24 particulière, un nouveau modèle de cellule de crise a été créé. Je me
25 trompe?
Page 2323
1 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, effectivement je
2 cherche à montrer qu'il y avait eu une cellule de crise précédente, et que
3 la composition d'une cellule de crise est en principe réglementée et que
4 le témoin peut nous en parler.
5 M. le Président (interprétation): Je pense donc que c’est pertinent.
6 M. Ackerman (interprétation): Elle nous parle d'une cellule de crise
7 municipale en 1969, au moment du tremblement de terre dans des
8 circonstances totalement différentes. C'étaient des circonstances
9 totalement différentes.
10 M. le Président (interprétation): Eh bien, voyons si le témoin peut
11 répondre à la question.
12 M. Ackerman (interprétation): Bon, c'est bon.
13 M. le Président (interprétation): S'il sait si la composition d'une
14 cellule de crise régulière était réglementée ou pas, il peut nous le dire.
15 Monsieur Dzonlic, pouvez-vous répondre à la question s'il vous plaît?
16 M. Dzonlic (interprétation): Pour autant que je sache, la cellule de crise
17 précédante constituée au moment du tremblement de terre, et en fait je
18 vous avais dit que les cellules de crise étaient constituées face à des
19 situations d'urgence particulière avant la guerre, notamment à Banja Luka
20 lorsqu'une cellule de crise municipale était constituée, et notamment au
21 moment du tremblement de terre, la cellule de crise était dirigée par le
22 maire de la ville, ex officio, agissant en tant que maire de la ville.
23 Et je crois aussi qu'en était membre le président du conseil exécutif ou
24 du conseil municipal et certains représentants des différents secrétariats
25 également, des représentants de la défense civile. C'est ainsi qu'était
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1 constituée la cellule de crise auparavant.
2 Dans la mesure où il s'agissait là d'un désastre de vaste ampleur, ce
3 tremblement de terre, la cellule de crise constituée à ce moment-là était
4 constituée de représentants des différentes autorités républicaines de
5 Sarajevo parce que les dégâts étaient très vastes et le gouvernement de la
6 République de Bosnie-Herzégovine a certainement financé une partie de
7 l'aide. Il y avait donc des représentants des autorités de Sarajevo
8 également.
9 Mme Korner (interprétation): Une dernière question. Donc vous avez parlé
10 du maire, du maire de la ville. Est-ce la même position que le président
11 du conseil municipal ou c'est un autre titre?
12 M. Dzonlic (interprétation): Oui, c'est la même position. Ce que je
13 voulais dire, c'était précisément de l'assemblée municipale.
14 M. le Président (interprétation): Nous allons donc prendre une pause d'une
15 demi-heure. Nous nous retrouvons à une heure précise. Merci.
16 (Le témoin, M. Amir Dzonlic, est reconduit hors du prétoire.)
17 (L'audience, suspendue à 12 heures 31, est reprise à 13 heures 06)
18 (Questions relatives à la procédure.)
19 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.
20 On m'a remis ce matin la réponse de l'accusation à la requête présentée
21 par l'équipe de la défense pour Biljana Plavsic, Krsnic, pour la
22 communication des documents dans la présente affaire. Je n'ai pas encore
23 eu connaissance d'une réponse soit de vous, Maître Ackerman, soit de vous,
24 Maître Fauveau.
25 Dois-je m'attendre à ce qu'il y ait une réponse ou est-ce que nous pouvons
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1 aller de l'avant, autrement dit, reprendre?
2 M. Ackerman (interprétation): Vous ne devez pas attendre de réponse,
3 Monsieur le Président, à cette question.
4 M. le Président (interprétation): C'est pour cela que je pose la question.
5 M. Ackerman (interprétation): Je crois que le droit est tout à fait clair
6 sur la façon de procéder, je ne vois pas que cela fasse une différence en
7 ce qui concerne mon point de vue. C'est qu'il y a une obligation qu'il
8 devrait y avoir l'ensemble dans les mêmes conditions, avec les mêmes types
9 de protection que nous avons.
10 M. le Président (interprétation): A l'évidence.
11 Madame Fauveau?
12 Mme Fauveau: Je ne m'oppose pas à cette requête. Donc pour ce qui me
13 concerne et pour ce qui concerne le général Talic, tous les comptes rendus
14 et toutes les pièces peuvent leur être transmis.
15 M. le Président (interprétation): Alors, nous pouvons tabler là-dessus. On
16 peut réintroduire le témoin, s'il vous plaît.
17 (Le témoin, M. Amir Dzonlic, est réintroduit dans le prétoire.)
18 Vous pouvez vous asseoir.
19 Une chose de plus. Maître Ackerman et Maître Fauveau, ce matin aussi on
20 m'a remis une requête de l'accusation pour de nouvelles mesures de
21 protection supplémentaires. Je suppose que vous avez reçu aussi cette
22 requête.
23 M. Ackerman (interprétation): Je l'ai reçue et je n'ai pas d'objection.
24 M. le Président (interprétation): Oui, je vous pose la question pour que
25 nous puissions aller de l'avant à ce sujet. Je ne crois pas qu'il y ait de
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1 controverse à ce sujet.
2 Maître Fauveau?
3 Mme Fauveau: Non, nous ne nous opposons pas.
4 M. le Président (interprétation): Bien. La décision sera donc donnée assez
5 rapidement en temps utiles étant entendu qu'il sera fait droit à vos
6 requêtes.
7 Mme Korner (interprétation): Je suis très reconnaissante en ce qui
8 concerne les témoins qui se trouvent sur la liste pour Sanski Most. Au
9 titre de l'Article 92, nous regardons les déclarations pour voir s'il y a
10 quoi que ce soit qu'il y aurait lieu de supprimer, et puis nous fournirons
11 à la Chambre le texte anglais et la version certifiée en BCS.
12 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
13 Donc, Monsieur Dzonlic, vous êtes le bienvenu. L'accusation va poursuivre
14 son interrogatoire principal. Madame Korner?
15 (Interrogatoire principal du témoin, M. Amir Dzonlic, par Mme Korner.)
16 Mme Korner (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Monsieur Dzonlic, vous nous avez parlé de la cellule de crise qui avait à
18 sa tête M. Brdanin. Avez-vous jamais entendu parler d'une autre cellule de
19 crise qui aurait été située à Banja Luka proprement dite? Excusez-moi, ce
20 n'est pas la bonne question: une autre cellule de crise à Banja Luka?
21 M. Dzonlic (interprétation): Oui, j'en ai entendu parler, c'est-à-dire de
22 la cellule de crise municipale à Banja Luka.
23 Question: Saviez-vous qui a été à la tête de cette cellule de crise
24 municipale?
25 Réponse: Officiellement, je n'avais pas de renseignement à ce sujet, mais
Page 2327
1 je suppose que le président de l'assemblée municipale, Predrag Radic,
2 était à la tête de la cellule de crise municipale. C'est ce que je pense.
3 Question: Vous nous avez dit précédemment que vous aviez vu un exemplaire
4 d'une décision de la cellule de crise qui vous a été apporté par l'un de
5 vos clients, même plus d'un de vos clients, je crois, que vous avez dit.
6 M. Dzonlic (interprétation): Oui, oui, j'ai vu ce document.
7 Mme Korner (interprétation): Je vais vous demander de regarder une
8 décision particulière que, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, vous
9 trouvez dans le volume 2 des classeurs de Banja Luka, qui apparaît comme
10 la pièce P339.
11 Je ne sais pas comment vous avez vous-mêmes dans vos classeurs, ce serait
12 au n°17 le quatrième document. Je voudrais demander que le témoin...
13 Excusez-moi, j'ai commis une erreur. Je vais juste vérifier.
14 Monsieur le Président, je crois que c'est la pièce P339, si vous permettez
15 que je regarde. Non, Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser, ce
16 n'est assurément pas ça. Alors, pourrais-je essayer la 202? Non, excusez-
17 moi, là encore je me trompe.
18 M. le Président (interprétation): Non, je ne crois pas que ce soit ce
19 qu'il faut parce c'est le centre de service de sécurité.
20 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, j'ai égaré mes notes.
21 M. le Président (interprétation): Vous n'êtes pas la seule, Madame Korner,
22 je vous peux vous l'assurer.
23 Mme Korner (interprétation): Oui, ce serait donc la pièce 255. J'ai noté
24 le numéro de communication par erreur: c'est donc la pièce P255 avec le
25 numéro de communication 3.39.
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1 M. le Président (interprétation): Oui.
2 Mme Korner (interprétation): J'avais écrit 3.39, mais c'était le numéro de
3 communication. En fait, le numéro de pièce à conviction est P255.
4 M. le Président (interprétation): Bien. Alors examinons cette pièce. Ce
5 n'était pas l'un des documents que nous avions préparés.
6 Mme Korner (interprétation): Vous avez raison Monsieur le Président, mais
7 cela se trouve encore dans le classeur n°2, si vous l'avez encore.
8 M. le Président (interprétation): Non, ce n'est pas pour cela qu'on ne les
9 avait pas pris; on a pris ceux qui nous avaient été indiqués.
10 Mme Korner (interprétation): Bien, je tâcherai de faire mieux à l'avenir.
11 M. le Président (interprétation): Oui, je crois qu'on peut le mettre sur
12 le rétroprojecteur, cela rendra les choses plus faciles pour tout le
13 monde.
14 Mme Korner (interprétation): Si on pouvait mettre la version anglaise sur
15 le rétroprojecteur et donner à M. Dzonlic la version BCS.
16 (Intervention de l'huissier.)
17 Monsieur Dzonlic, avez-vous reçu d'un ou plusieurs de vos clients un
18 exemplaire de cette décision-là?
19 M. Dzonlic (interprétation): Oui, j'ai reçu de cette décision de plusieurs
20 de mes clients -peut-être la décision originale, peut-être deux ou trois
21 décisions originales de ce genre-, mais je les ai reçues de plusieurs
22 clients.
23 Question: Je crois que vous avez pu d'ailleurs fourni une copie à
24 l'enquêteur du Bureau du Procureur qui s'adressait à vous, l'inspecteur
25 Killie Ward?
Page 2329
1 M. Dzonlic (interprétation): Oui, c'est exact.
2 Mme Korner (interprétation): Alors cette décision, telle que nous la
3 voyons, a indiqué que les postes qui sont importants pour le
4 fonctionnement de l'économie ne pourront être remplis que par les
5 personnes d'origine ethnique serbe.
6 Et le texte poursuit en disant que: "Ceci se réfère à toutes les
7 entreprises, compagnies, institutions d'Etat, service public, ministère de
8 l'Intérieur et l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Ces
9 postes ne peuvent être remplis par des employés de nationalité serbe qui
10 n'ont pas fait confirmer par plébiscite ou qui n'ont pas fait clairement
11 comprendre de façon idéologique que le Parti démocratique serbe est
12 l'unique représentant du peuple serbe."
13 Puis il y a un délai indiqué, le 26 juin: "La présidence de la cellule de
14 crise municipale fera rapport à la cellule de crise, et si on ne s'exécute
15 pas, il y aura renvoi immédiat de ceux qui sont responsables".
16 Et c'est signé "Radoslav Brdanin".
17 Et si vous voulez bien, on pourrait retourner le document pour voir la
18 version en BCS projetée au rétroprojecteur.
19 M. Ackerman (interprétation): Y aura-t-il une question qui sera posée ou
20 est-ce que Mme Korner est simplement en train de lire le document à la
21 Chambre?
22 Mme Korner (interprétation): Il y aura une question. Mais la première
23 question est à vous, Maître Ackerman: est-il accepté que ceci est bien la
24 signature de M. Brdanin?
25 M. Ackerman (interprétation): Je vous ai donné une liste des documents. Je
Page 2330
1 ne peux pas vous lire simplement en regardant. Vous avez une liste des
2 documents numérotés sur lesquels nous sommes d'accord qu'il y avait sa
3 signature.
4 Mme Korner (interprétation): Monsieur Dzonlic, quelles étaient les
5 circonstances dans lesquelles plusieurs de vos clients vous apportaient un
6 exemplaire de cette décision?
7 M. Dzonlic (interprétation): Les gens venaient me voir parce qu'ils
8 avaient été renvoyés de leurs fonctions après cette décision, et ils
9 m'apportaient des décisions montrant qu'on avait mis fin à leur emploi,
10 dans lesquelles il était fait référence à la décision en question.
11 J'ai dit à chacun de mes clients que, s'il était possible pour le client
12 en question de me fournir cette décision de sa société, il devrait
13 demander à l'employeur de fournir cette décision. Ils allaient à ce
14 moment-là s'adresser aux responsables de la société. Je ne sais pas
15 comment ils obtenaient ce document, ils n'ont pas tous réussi à obtenir
16 cette décision mais plusieurs d'entre eux me l'ont apportée.
17 Et c'est sur cette base qu'il avait été mis fin à leur emploi avec comme
18 motif cette décision qui était citée comme motif, par laquelle on avait
19 mis fin à leur emploi.
20 Question: Ceux qui ont pu vous apporter cette décision de leur société,
21 est-ce que c'était une photocopie?
22 Réponse: C'étaient des photocopies.
23 Question: Les gens qui avaient été limogés, licenciés, pourriez-vous dire
24 à quelle communauté ethnique appartenaient-ils?
25 Réponse: Il s'agissait des Bosniens et des Croates.
Page 2331
1 Question: Et quel type d'entreprise, dans quel type d'entreprise
2 travaillaient-ils?
3 Réponse: Ils travaillaient dans des sociétés sociales, publiques, et ils
4 ont travaillé également donc dans ces deux types de société: il y avait
5 donc des sociétés publiques et des sociétés sociales. Il y avait par
6 exemple mes confrères qui travaillaient dans des tribunaux municipaux à
7 Banja Luka, et sur la base de ces décisions, ils ont été obligés de
8 démissionner, de partir de la poste.
9 Question: Avec l'accord des Juges, je vais vous poser une autre question.
10 Les clients qui ne travaillaient pas dans les organes de jurisprudence,
11 quels étaient les autres types de fonction qu'ils exerçaient?
12 Réponse: Mais il y avait par exemple des directeurs d'école, des
13 enseignants, également des gens qui travaillaient dans des entreprises,
14 qui ont occupé des postes différents, donc qui ont effectué des fonctions
15 différentes.
16 Question: Et en ce qui concerne vos propres clients, pourriez-vous nous
17 dire que tous vos clients étaient directeurs, ou bien éventuellement ils
18 occupaient des postes de direction?
19 Réponse: Oui, en général, il s'agissait de personnes qui travaillaient à
20 des postes de direction, pas forcément des directeurs mais qui étaient
21 chefs, responsables d'un certain nombre de départements et de secteurs,
22 donc des personnes qui avaient des responsabilités.
23 Question: Eh bien, maintenant en ce qui concerne les juges, les juges dont
24 vous avez parlé, qu'est-ce qui se passait avec eux, par exemple s'ils
25 appartenaient à la communauté ethnique bosnienne?
Page 2332
1 Réponse: Les juges bosniens ont été révoqués parce qu'ils n'ont pas
2 répondu à l'appel à la mobilisation. Et pour pouvoir être nommés par
3 l'assemblée de Pale, ils auraient dû apporter la convocation sur la base
4 de laquelle on aurait pu dire s'ils avaient répondu ou non à la
5 mobilisation.
6 Je me souviens qu'ils avaient demandé également un certain nombre de
7 certificats, d'attestations selon lesquelles on aurait pu conclure qu'ils
8 avaient participé au plébiscite du peuple serbe, et c'était la condition
9 pour être une fois de plus désignée comme juges des tribunaux.
10 Question: Mais vous, vous dites que les juges qui ont été des Bosniens,
11 qu'ils ont été licenciés. Est-ce que ceci concernait tous les juges
12 bosniens?
13 Réponse: Peut-être. Dans un premier temps, tout le monde n'a pas été
14 révoqué, mais en fin de compte, tout le monde a été renvoyé. Peut-être pas
15 dans un premier temps, tout le monde n'a pas été révoqué, mais au bout de
16 6 mois tout le monde a été révoqué. Je ne me souviens pas tant que j'étais
17 à Banja Luka qu'il y avait des juges qui aient été de nationalité
18 bosnienne. Ça, je ne m'en souviens pas.
19 Question: Vous venez de dire qu'ils ont été tous licenciés pratiquement au
20 cours d'une période de 6 mois. Pourriez-vous nous dire de quelle période
21 vous parlez?
22 Réponse: Il s'agit de la période qui s'est écoulée depuis le mois de mai-
23 juin 1992 jusqu'à la fin de 1992.
24 Question: Et qu'est-ce qui se passait avec les Croates, par exemple s'il y
25 avait parmi les juges, des juges de nationalité croate?
Page 2333
1 Réponse: Je me souviens: eux également ils ont été révoqués. Moi je me
2 souviens également qu'il y avait un juge de nationalité croate et qui a
3 travaillé comme juge au tribunal municipal et son nom était… Excusez-moi,
4 cela m'échappe en ce moment, je ne peux pas m'en souvenir. Mais je sais
5 que lui, il est resté le plus longtemps à occuper ce poste de juge, mais
6 je sais qu'il a été révoqué. Actuellement, il est résident de Croatie et
7 il habite dans une île parce qu'il est originaire d'une île croate.
8 Actuellement, il y habite.
9 Question: Merci, ce n'est pas indispensable de savoir quel était son nom
10 et quel est son nom actuellement.
11 Mais qu'est-ce que vous avez fait vous-même, si vous avez entrepris
12 éventuellement quelques démarches, si les gens venaient s'adresser à vous
13 et vous apporter de tel type de lettre ou de révocation?
14 Réponse: Tout d'abord, on avait rédigé des plaintes qu'on envoyait aux
15 employeurs. Je pense qu'il y avait un délai légal dans le cadre duquel il
16 a fallu soumettre une plainte. Je ne sais plus si c'était 8 jours ou un
17 peu plus. En général l'employeur ne donnait pas de réponse, et s'il y
18 avait une réponse, à ce moment-là il se référait à cette décision que nous
19 avons vue tout à l'heure.
20 Ensuite, on avait en général interjeté un appel auprès du tribunal. C'est
21 un tribunal chargé du travail associé. C'est comme cela qu'on l'appelait à
22 l'époque. Et je vous ai dit qu'il y avait le tribunal du travail associé,
23 c'est le terme consacré de l'époque à Banja Luka, et c'est auprès de ce
24 tribunal qu'on avait le droit d'interjeter un appel quand il s'agissait
25 des affaires qui concernaient le secteur économique et commercial.
Page 2334
1 En général, j'attendais la réponse du tribunal mais les procès n'étaient
2 pas ouverts pendant cinq mois ou même quatre-cinq mois, et moi je
3 m'adressais au tribunal pour réclamer que le procès soit ouvert. Mais on
4 n'a jamais véritablement eu de débats qui avaient été ouverts dans le
5 cadre du tribunal. Personnellement, je suis convaincu qu'ils ont obstrué,
6 qu'ils ont fait obstacle dans le sens d'empêcher de tel type d'audience.
7 Question: Mais dans des circonstances normales, en d'autres termes avant
8 que la guerre ne se déclenche, si jamais par exemple il y avait un litige
9 et s'il y avait un appel qui avait été interjeté au sujet du contrat de
10 travail, combien de temps à peu près il fallait attendre pour que
11 l'audience soit organisée?
12 Réponse: En général, c'était trois mois. Et par exemple si on s'adressait
13 au président du tribunal ou au président du département, celui qui était
14 chargé d'un secteur tout à fait précis, si on introduisait une requête et
15 si vous étiez avocat d'une partie civile, à ce moment-là il déterminait la
16 date exacte de l'audience, mais dans le cas concret ce n'était pas le cas.
17 Question: Est-ce qu'à un moment donné ou l'autre, un de vos clients avait
18 pu vous informer que l'audience avait été tenue au sujet de son cas précis
19 avant que vous quittiez Banja Luka?
20 Réponse: Non.
21 Question: Avez-vous réussi à convaincre, persuader une société quelconque
22 de renouer le contrat de travail avec un Croate ou un Bosnien qui avait
23 été licencié?
24 Réponse: Non, absolument pas, ce n'était pas possible.
25 Question: Maintenant j'aimerais passer à un autre sujet. Il est tout à
Page 2335
1 fait différent. C'est un sujet qui concerne les prisonniers.
2 Il y avait une association à l'époque qui avait été chargée des
3 prisonniers. Est-ce que vous-même vous étiez membre de cette organisation
4 qui s'appelait Mehramet?
5 Réponse: Non, je n'étais pas membre de Mehramet mais j'étais membre de
6 l’association chargée des Droits de l’Homme et de l'application des
7 Conventions de Genève et des prisonniers sur le territoire de Bosanska
8 Krajina. C’est une association qui était sous les auspices de Merhamet.
9 Question: En 1992, pourrions-nous dire que votre association "ensemble
10 avec Merhamet" et d'autres organisations avaient eu des réunions?
11 Réponse: Oui.
12 Question: Pourriez-vous nous dire si, d'après vos meilleurs souvenirs, à
13 quel moment vous avez tenu la première réunion?
14 Réponse: Je pense que c'était en avril 1992, c'était dans des locaux de la
15 communauté islamique qui se trouvait à côté de la mosquée de Banja Luka.
16 C'est une moquée qui a été détruite qui s’appelait Ferhadpasa.
17 Elle a été détruite probablement un an plus tard, je ne me souviens pas
18 exactement.
19 Question: Est-ce que vous vous souvenez quelles étaient les organisations
20 qui ont été représentées lors de cette réunion?
21 Réponse: Lors de cette réunion, il y avait des représentants de la
22 communauté islamique, et ensuite il y avait des représentants également de
23 la société culturelle des Musulmans «Renouveau», ensuite les représentants
24 de Merhamet qui était une organisation humanitaire des Musulmans. Il y
25 avait des représentants également de «Forum» des intellectuels des
Page 2336
1 Bosniens de Banja Luka et il y avait enfin des représentants du SDA de
2 Banja Luka.
3 Question: Enfin, vous souvenez-vous qui avait convoqué cette réunion?
4 Quelle était l’organisation qui avait convoqué les gens pour la réunion?
5 Ce n’est peut-être pas vous personnellement?
6 Réponse: Je ne sais pas qui avait initié l’organisation, qui était
7 l'organisateur, mais je peux supposer qu'il s'agissait de la communauté
8 islamique et le SDA ensemble qui avaient organisé la réunion.
9 Question: Et pourquoi vous le pensez, s'il vous plaît?
10 Réponse: Parce que c'est passé dans des locaux de la communauté islamique
11 et c'est probablement cette communauté qui avait organisé la réunion.
12 C’est ce que je pense.
13 Question: Quel était l’objectif de la réunion?
14 Réponse: Si nous sommes réunis, c'était pour rechercher ensemble les
15 solutions à tous les problèmes qui se posaient dans le contexte dans
16 lequel nous avons vécu à l’époque. Il y avait beaucoup de problèmes,
17 problèmes qui étaient véritablement horribles et c'était indispensable à y
18 faire face.
19 A cette époque-là, il y avait des gens qui commençaient à venir et qui
20 étaient des réfugiés qui sont arrivés en provenance de Prijedor, en
21 provenance de Kozarac, de Bosanska Gradica. Ils nous ont relaté tout ce
22 qu'ils ont vécu, des choses horribles qu'ils ont vécues dans ces régions
23 et c'est après cela que nous avons pris la décision d'essayer de contacter
24 toutes les organisations des Bosniens et d’essayer de faire face à tous
25 ces problèmes. L'objectif principal de la réunion était de mettre en place
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1 une commission, si je peux l'appeler ainsi. La commission des Droits de
2 l'Homme est la commission qui a été chargée de la mise en application des
3 conventions de Genève sur l’ensemble du territoire de Bosanska Krajina qui
4 a été sous les auspices de Merhamet. C’étaient les objectifs principaux de
5 la réunion.
6 Question: Pourrais-je vous poser une autre question?
7 A l'époque où cette réunion a eu lieu, vous avez dit qu'à cette époque-là
8 il y avait des gens qui se sont enfuis de Prijedor, Kozarac et tout ce
9 qu’ils ont vécu et les horreurs et terreurs qu'ils ont vécues. Est-ce que
10 cette réunion a eu lieu après l'attaque sur Kozarac?
11 Réponse: Je pense que c'était après l'attaque qui a été opérée contre
12 Kozarac que nous avons eu cette réunion?
13 Question: Et après la décision qui avait été prise de mettre en place
14 cette commission, pourriez-vous dire à la Chambre si vous avez
15 éventuellement pris la décision où se trouverait l’office de cette
16 commission?
17 Réponse: Oui, nous avons pris la décision à ce sujet-là, le bureau, donc
18 l'office de cette commission se trouvait dans mon bureau, ancien bureau.
19 J'ai travaillé à l'époque chez le défunt avocat où moi j'ai été stagiaire.
20 Et c’était ce bureau-là d'avocats à Banja Luka dans la rue Fadil Maglajic,
21 n°4.
22 Question: Il y avait combien de membres de la commission?
23 Réponse: La commission se constituait de quatre membres, oui. Ils étaient
24 quatre, je me souviens, et chaque membre représentait une autre
25 association.
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1 Question: Et pourriez-vous nous dire qui étaient les membres de la
2 commission?
3 Réponse: Les membres de la commission, c’étaient M. Alija Hadzihalilovic
4 Efendi de Banja Luka qui a été représentant de la communauté islamique.
5 Ensuite, M. Bajric… je ne me souviens pas de son prénom -au nom de
6 Merhamet- il représentait Merhamet. Ensuite, il y avait M. Adil Medic qui
7 représentait le «Forum» des intellectuels et moi-même au nom du SDA.
8 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
9 Nous devrons nous arrêter dans trois ou quatre minutes.
10 Mme Korner (interprétation): Je vais donc peut-être en terminer cette
11 partie du témoignage.
12 Une fois la commission créée, qui est venu vous rendre visite dans vos
13 locaux?
14 M. Dzonlic (interprétation): Je ne comprends pas la question.
15 Question: Donc, vous avez établi vos bureaux, vos bâtiments
16 administratifs, est-ce que des gens venaient vous rendre visite dans ces
17 locaux?
18 Réponse: Oui, oui. Des gens venaient nous rendre visite tous les jours.
19 Une fois qu'ils ont appris l'existence de ces bureaux, de ces bâtiments,
20 ils venaient tous les jours. Devant le bureau, il y avait une grande cour
21 et la cour était remplie de gens tous les jours.
22 Question: Et qu'attendaient-ils de votre organisation? Quel type d'aide
23 ces personnes attendaient-elles?
24 Réponse: En essence, ils nous demandaient si nous pouvions retrouver des
25 informations sur des personnes disparues, des parents, des conjoints, des
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1 frères, des sœurs, des détenus essentiellement au camp de Manjaca. Ils
2 nous informaient également du fait qu'il y avait des camps à Prijedor,
3 Keraterm, Trnoploje, Omarska; ils nous demandaient si nous pouvions
4 établir un contact avec ces personnes.
5 Question: Je vais revenir à Manjaca sans doute demain matin.
6 Avez-vous fait des tentatives pour obtenir des informations sur les camps
7 dans la région de Prijedor?
8 Réponse: Oui, nous avons essayé d'avoir des informations sur Prijedor,
9 Bosanski Novi, Bosanski Gradiska, Bosanski Dubica. Nous avons essayé de
10 faire tout ce qui était en notre pouvoir pour atteindre les autorités
11 compétentes, les personnes responsables de ces camps.
12 Mme Korner (interprétation): Avez-vous été couronnés de succès dans ces
13 tentatives? Nous allons prendre chacune de ces municipalités séparément.
14 Tout d'abord dans cette tentative au sujet de Prijedor?
15 M. Dzonlic (interprétation): Nous n'avons pas eu de succès
16 Quant à ces camps dont j'ai parlé et dont j'ai donné la liste, notamment
17 dans la région de Prijedor, nous nous sommes rendus au centre des services
18 de sécurité à Banja Luka pour voir le responsable du service du sécurité.
19 Je pense que son nom était "Zupljanin" en lui demandant de nous permettre
20 de visiter ces camps.
21 Je me suis personnellement rendu au centre des services de sécurité en
22 compagnie de M. Adil Medic et du professeur Bajric.
23 Nous sommes revenus sans avoir réussi à contacter M. Zupljanin.
24 Ensuite, M. Adil Medic, et je crois le professeur Bajric, ont réussi à
25 entrer en contact avec M. Zupljanin. D'après ce qu'ils m'ont dit, j'ai cru
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1 comprendre que M. Zupljanin leur avait dit qu'il ne pouvait leur accorder
2 la permission d'entrer à Omarska, Trnoploje, Keraterm et Bosanski Novo, à
3 Bosanska Gradiska, mais que nous devions nous rendre auprès des centres de
4 sécurité municipaux, dans ces municipalités, c'est-à-dire aller voir la
5 police municipale pour leur demander la permission d'aller dans ces camps.
6 Mais pour autant que je sache, tant que j'étais à Banja Luka, ils n'ont
7 jamais obtenu la permission en dépit de notre insistance d'entrer dans ces
8 camps, même si des organisations internationales avaient obtenu cette
9 permission.
10 Monsieur le Président, je crois que c'est un bon moment pour lever la
11 séance.
12 M. le Président (interprétation): Merci, Madame Korner.
13 Nous reprendrons la séance demain à 9 heures.
14 Monsieur Dzonlic, vous êtes toujours témoin, à demain. S'il vous plaît,
15 d'ici demain, vous n'entrez pas en contact avec qui que soit au sujet de
16 cette affaire et des questions sur lesquelles vous êtes amené à témoigner.
17 (L'audience est levée à 13 heures 44.)
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