Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 15 mai 2002.)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 9 heures 02.)

4 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)

5 M. le Président (interprétation): Veuillez citer l'affaire, Madame la

6 Greffière d'audience, s'il vous plaît?

7 Mme Chen (interprétation): L'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre

8 Radoslav Brdanin et Momir Talic.

9 M. le Président (interprétation): Monsieur Brdanin, bonjour. Est-ce que

10 vous m'entendez dans une langue que vous comprenez?

11 M. Brdanin (interprétation): Oui, je vous entends dans une langue que je

12 comprends.

13 M. le Président (interprétation): Général Talic, est-ce que vous

14 m'entendez dans une langue que vous comprenez?

15 M. Talic (interprétation): Oui, je vous entends dans une langue que je

16 comprends.

17 Mme Korner (interprétation): Joanna Korner, assistée de Susan Grogan.

18 M. le Président (interprétation): La défense?

19 M. Ackerman (interprétation): Je suis John Ackerman, bonjour. Je travaille

20 avec Mirela Jevtovic et Mme Tanja Radosavljevic. Je représente M. Brdanin.

21 Mme Fauveau: Natasha Fauveau-Ivanovic avec Fabien Masson et je représente

22 le général Talic.

23 M. le Président (interprétation): Bonjour.

24 Mme Korner (interprétation): Votre Honneur, nous avons regardé la requête

25 hier déposée par Me Ackerman en ce qui concerne le certificat pour la

Page 5624

1 Règle 70. Je pense que le Procureur va prendre un avis neutre sur cette

2 affaire, je pense que le jugement est correct et nous ne nous départons

3 pas de ce jugement. Mais si le Président pense comme Me Ackerman que sa

4 requête est assez importante pour lui donner un certificat, nous sommes

5 tout à fait neutre à ce sujet.

6 M. le Président (interprétation): Très bien, Madame Korner. Y a-t-il autre

7 chose? Nous avons un désaccord avec les documents. J'ai ici quelques

8 documents que j'ai reçus un petit peu tôt.

9 (Le témoin, M. Adil Draganovic, est introduit dans le prétoire.)

10 M. le Président (interprétation): Veuillez poursuivre avec la déclaration

11 solennelle avec laquelle vous devriez être familier à présent. Merci.

12 M. Draganovic (interprétation): Bonjour. Je déclare solennellement que je

13 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

14 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, vous pouvez vous

15 asseoir. Madame Korner.

16 (Interrogatoire principal du témoin, M. Adil Draganovic, par Mme Korner.)

17 Mme Korner (interprétation): Est-ce qu'on pourrait rendre au témoin le

18 premier jeu de documents de Sanski Most, s'il vous plaît?

19 (Intervention de la Greffière.)

20 Et s'il pouvait se reporter à l'intercalaire n°17, s'il vous plaît?

21 Je me reprends: pièce à conviction P605.

22 Monsieur le Président, si vous pouviez, s'il vous plaît, trouver la

23 version en anglais. Juste pour nous rappeler un petit peu, hier nous avons

24 regardé la pièce P601: une décision concernant l'établissement d'une

25 municipalité serbe de Sanski Most. Elle ressemble à ce document, mais elle

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1 est un petit peu différente. Je voulais donc poser une question au sujet

2 du premier document. Il s'agit de la même date, le 25 mars; c'était la

3 même date qu'à la fin du dernier document.

4 Monsieur le Président, dans ces documents, il donne des raisons pour

5 l'adoption de la décision de la population serbe de Sanski Most et il est

6 dit ici dans le deuxième paragraphe –citation-: "Les peuples serbes sur le

7 territoire de la municipalité de Sanski Most ne sont pas en minorité. Ils

8 forment une majorité de la population et sont au nombre de 29.857 Serbes

9 ethniques." Ne vous inquiétez pas des numéros, nous les avons du

10 recensement lui-même.

11 Plus tard, il est dit que la surface totale de la municipalité est de 948

12 kilomètres carrés, et la surface habitée par la population serbe qui s'est

13 déclarée en faveur de l'entrée dans une République de Bosnie-Herzégovine

14 est au total de 70,6% de la surface totale de la municipalité.

15 Je ne veux pas commencer à parler de pourcentage, Monsieur le Juge, mais

16 d'après ce que vous savez, d'après vos connaissances de cette

17 municipalité, est-ce que c'est une représentation précise, correcte du

18 territoire occupé par la population serbe?

19 M. Draganovic (interprétation): D'après ce que je sais, et je pense que je

20 suis au courant des données concernant les territoires en Bosnie-

21 Herzégovine, je pense que ces données ne sont pas correctes.

22 M. le Président (interprétation): Très bien. Poursuivez, s'il vous plaît.

23 M. Draganovic (interprétation): Je pense que les données ici présentes ne

24 sont pas exactes, qu'elles sont arbitraires. Il est exact que la surface

25 de la municipalité de Sanski Most est d'environ 980 kilomètres carrés.

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1 Mme Korner (interprétation): Vous avez dit 980, est-ce qu'il est écrit ici

2 948, est-ce que c'était une traduction correcte, exacte?

3 M. Draganovic (interprétation): Oui, ce qui est écrit ici est exact, c'est

4 ce que les autorités serbes ont écrit, mais la surface réelle est

5 d'environ 983 kilomètres carrés.

6 Question: Très bien. Donc d'après vos sources, il est dit que 70,6% de

7 cette surface est serbe et que ceci est donc inexact?

8 Réponse: Ce serait absurde, c'est totalement inexact car en Bosnie-

9 Herzégovine, les Bosniens musulmans sont en majorité, mais dans notre

10 municipalité, dans la municipalité de Sanski Most, je sais que la

11 population est en majorité à Sanski Most en accord avec le recensement de

12 1999 et historiquement la majorité est bosniaque. Les Bosniens musulmans

13 sont en majorité.

14 Question: Très bien.

15 M. Draganovic (interprétation): Donc en 1992 avant le début de

16 l'agression de Sanski Most, je peux vous donner le pourcentage de la

17 population. Est-ce que j'ai besoin de faire ceci?

18 Mme Korner (interprétation): Vous n'avez pas besoin de faire

19 ceci, nous avons les chiffres.

20 Mme Fauveau: (Hors micro.) La pièce sans sceau et sans signature par

21 ailleurs, elle a été transmise au Bureau du Procureur par SDB de Bihac,

22 donc on la conteste pour cette raison-ci.

23 Mme Korner (interprétation): Ceci faisait partie des documents qui ont été

24 pris à Banja Luka CSB. Ce jeu de documents ne vient pas de Bihac. Je

25 voulais donc simplement éclaircir ce point.

Page 5627

1 Mme Fauveau: Je m'excuse mais nous avons reçu une liste du Procureur qui

2 nous indique l'origine de la pièce, et sur cette liste, c'est marqué "SDB

3 Bihac le 17 novembre 1995".

4 Mme Korner (interprétation): Ceci provient de Bihac, mais connaissez-vous

5 ce document, l'avez-vous déjà vu avant de venir ici à ce Tribunal?

6 M. Draganovic (interprétation): Je pense que nous avons regardé un autre

7 document ici dans ce prétoire, un document qui avait été signé par le

8 président du Parti démocrate serbe, Vrkes Vlado, le président de

9 l'assemblée municipale de Sanski Most, Nedeljko Rasula et le président du

10 club de l'assemblée, Savanovic Enis. C'est le même document, c'est

11 pratiquement le même document.

12 Mme Korner (interprétation): Oui, nous venons de revenir à ce document

13 donc mais ce document précis, est-ce que vous l'aviez vu avant qu'il ne

14 soit envoyé au bureau de Bihac. Est-ce que vous vous en souvenez? Si vous

15 ne vous en souvenez pas, dites-le-nous.

16 M. Draganovic (interprétation): Je pense que j'ai déjà vu ce document et

17 j'ai sans doute… je l'ai sans doute donné moi-même à Bihac.

18 Question: Très bien. Nous allons donc poursuivre dans le jeu de documents.

19 Nous allons passer au document P.

20 Réponse: Je m'excuse si je puis me permettre, je me souviens que cette

21 déclaration me raisonne très bien et je me souviens de cette décision et

22 j'ai l'original à Sanski Most.

23 M. le Président (interprétation): Un instant. L'original de cette pièce

24 précise que l'on vous a montrée, c'est-à-dire sans une signature correcte

25 et sans un cachet correct ou alors avec une signature et un cachet

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1 appropriés?

2 M. Draganovic (interprétation): Je crois que j'ai l'original de ce

3 document sans la signature et sans le cachet.

4 M. le Président (interprétation): OK.

5 Mme Korner (interprétation): Très bien. Nous allons donc poursuivre avec

6 le document, pièce du Procureur P603 qui se trouve à l'intercalaire n°29.

7 (Intervention de l'huissier.)

8 C'est un document en date du 14 avril 1992 qui provient de la CSB à Banja

9 Luka ou plutôt envoyé à la CSB de Banja Luka, une évaluation de la

10 situation actuelle dans la région de Sanski Most en termes de sécurité qui

11 dit:

12 "Selon les sources, la sécurité, la situation de cette sécurité à Sanski

13 Most est très complexe et caractérisée par un refus de la loi, des

14 relations très difficiles entre les ethnies; une tension qui conduit à une

15 organisation de la population en des groupes de protection, un

16 développement de la criminalité et des conditions de travail très

17 difficiles."

18 Et dans le paragraphe, -je cite-: "L'incident le plus récent de réunion de

19 nombreux Serbes et Musulmans armés, les habitants de Sanski Most -qui a

20 été causé par des explosions placées dans des bâtiments qui appartenaient

21 à des Serbes- a causé des demandes de la part des Serbes pour un

22 territoire divisé au sein de la municipalité."

23 Et puis il est dit, -je cite-: "Pour améliorer la situation de sécurité en

24 plus de l'engagement d'une JNA et de groupes de patrouille MUP, 'les

25 patrouilles en affaires intérieures', il est nécessaire de dévouer une

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1 attention particulière à une mise en ordre de la population au niveau

2 (inaudible)."

3 M. Draganovic (interprétation): Je me souviens de la situation au mois

4 d'avril et au mois de mai.

5 Mme Korner (interprétation): Oui, vous avez déjà décrit la situation pour

6 nous. Je voulais juste vous demander si vous vous souveniez des incidents

7 que je viens de vous décrire.

8 M. le Président (interprétation): Dans ce document, on parle de deux

9 incidents, Mme Korner en a parlé aussi. Le premier incident: des explosifs

10 qui ont été placés sur des bâtiments appartenant à des Serbes.

11 Est-ce qu'on dit que ces explosifs ont en effet explosé, est-ce qu'ils ont

12 été activés? Et on ne dit pas s'il y a eu de telles explosions. Est-ce que

13 vous pourriez donc nous dire si vous vous souvenez de cet incident? Est-ce

14 que vous vous souvenez de cela avant le 14 avril 1992?

15 M. Draganovic (interprétation): Je me souviens avoir fait des enquêtes sur

16 site, car à l'époque j'étais encore juge d'instruction et le président du

17 tribunal, car nous parlons du mois d'avril et de mois de mai. 44

18 détonations ont donc eu lieu. Ce sont des bâtiments croates et musulmans

19 qui avaient été plastiqués, il s'agissait aussi des fonds de commerce. 44

20 cas. C'est un chiffre exact.

21 Alors, est-ce que ceci a pu se produire? Vous avez parlé de la date du 8.

22 Effectivement, il y a eu un cas, une bombe aurait été placée, mais moi je

23 n'ai pas été informé officiellement de cela. Il y avait un café où des

24 soldats serbes avaient pour habitude de se rassembler, ils venaient armés

25 tous les jours, le jour et la nuit, ils étaient toujours présents, et

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1 c'est un local qui se trouve à proximité du tribunal, juste de l'autre

2 côté de la rue.

3 Je me souviens du propriétaire du café, je pense que son nom était Lasic,

4 il était membre du SOS ou d'une autre unité. En tout cas, moi, je n'ai

5 jamais été informé de cet explosif, qu'un tel explosif aurait été placé à

6 un tel endroit. Mais évidemment, il y a eu des groupes qui se

7 rassemblaient, il y a eu des excès partout, car à l'époque l'armée serbe

8 était absolument partout, ils étaient absolument omniprésents. Ils avaient

9 leurs points de contrôle, etc.

10 M. le Président (interprétation): Un moment Monsieur le Juge. Moi, je vous

11 ai posé une question très simple: est-ce que vous vous souvenez de

12 l'incident qui se serait produit autour du 14 avril 1992 et certainement

13 même avant ces dates, où des explosifs auraient été placés sur un bâtiment

14 appartenant à des Serbes?

15 Répondez-moi à cette question de façon simple s'il vous plaît. Je ne vous

16 demande pas si officiellement on vous a informé de cela, si vous avez lu

17 cela, je vous demande tout simplement si vous avez entendu parler de cela,

18 d'un tel incident.

19 M. Draganovic (interprétation): Oui, oui, je m'en souviens.

20 M. le Président (interprétation): Très bien, à cette occasion-là, à

21 l'occasion où l'on a découvert ces explosifs placés sur un bâtiment

22 appartenant à des Serbes ou à un Serbe, est-ce que vous vous souvenez des

23 rassemblements de masse qui auraient eu lieu à Sanski Most? C'étaient des

24 rassemblements de la population serbe de Sanski Most, et ces

25 rassemblements normalement avaient un lien avec cet incident précédent.

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1 M. Draganovic (interprétation): Je ne pense pas qu'il y ait eu des

2 rassemblements de masse.

3 M. le Président (interprétation): Non, je ne parle pas de meeting, je

4 parle de rassemblement. Peut-être qu'il y a un problème de

5 d'interprétation. Vous avez utilisé le terme "meeting", moi je vous ai

6 posé la question au sujet de rassemblement.

7 M. Draganovic (interprétation): Non non, moi je n'ai pas vu cela, pas du

8 tout.

9 M. le Président (interprétation): Vous pouvez continuer Madame Korner.

10 Mme Korner (interprétation): Pourriez-vous maintenant passer au document

11 suivant? Il s'agit de l'intercalaire 31 et la pièce du Procureur P614.

12 (Intervention de l'huissier.)

13 Ce document vient donc de la documentation du 1er Corps de la Krajina, le

14 cinquième apparemment, en date du 19 avril 1992. Au n°3, paragraphe 3: "La

15 situation dans la zone de responsabilité est toujours complexe surtout

16 dans la région de Sanski Most où une division des forces de la police est

17 apparue."

18 Est-ce que c'est à ce moment-là à peu près qu'il y a eu la division au

19 sein de la police serbe?

20 M. Draganovic (interprétation): J'ai déjà parlé de cela au cours de ma

21 déposition. Donc le 19 avril 1992, la police serbe avait été créée, ou

22 plutôt ce sont les Bosniens et les Croates qu'on a chassés du poste de

23 police.

24 Question: Ensuite, à la ligne suivante, et c'est juste pour vous demander

25 si la date est bonne. Donc -je cite-: "Grâce aux efforts des organes

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1 militaires et des patrouilles mixtes, il n'y a pas eu de conflit."

2 Tout d'abord, est-ce que vous étiez donc au courant de l'existence de ces

3 patrouilles mixtes consistant en des militaires et des policiers?

4 Réponse: J'en ai parlé au cours de ma déposition. J'ai dit que les

5 policiers bosniens et croates avaient été chassés ce jour-là du poste de

6 police, et ils se sont donc dirigés vers les bâtiments de la municipalité

7 de Sanski Most. Ils sont restés là-bas en prenant le contrôle de ce

8 bâtiment.

9 Question: Oui, oui, oui. Mais après qu'on a chassé les Musulmans et les

10 Croates, est-ce qu'il y a eu des contrôles mixtes serbes, donc de la

11 police serbe et des militaires?

12 Réponse: Oui, oui, oui. Il s'agissait uniquement de la police militaire

13 serbe et de la police serbe, et j'ai pu le voir sur le point de contrôle.

14 Question: Très bien. Pourrions-nous passer au document suivant qui se

15 trouve juste après celui-ci? Il s'agit de la pièce du Procureur P615.

16 (Intervention de l'huissier.)

17 Il s'agit donc de la cellule de crise de Sanski Most, il s'agit d'un

18 communiqué de presse en date du 20 avril 1992 qui s'adresse au chef du

19 service de sécurité publique de Banja Luka et à une agence de presse serbe

20 de Sarajevo. "On informe les citoyens du fait qu'à partir du 20 avril,

21 dans le territoire de la municipalité serbe de Sanski Most, il n'y a que

22 les lois et les régulations serbes qui sont en vigueur.

23 On garantit donc la paix et la sécurité à tous les citoyens quelles que

24 soient leur religion, leur appartenance ethnique ou idéologie. Et à la

25 fin, on dit que la cellule de crise considère qu'il faut utiliser la force

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1 pour libérer la municipalité de Sanski Most. Le bâtiment appartenant à

2 l'assemblée de Sanski Most pour les libérer des formations armées et des

3 factions extrémistes du SDA et de ses dirigeants.

4 Ensuite, on fait appel à tous les citoyens de la municipalité serbe de

5 Sanski Most pour exprimer leur loyauté par rapport à la république serbe

6 indépendante de Bosnie-Herzégovine qui garantit la paix à travers ces

7 institutions.".

8 Je vous pose donc une question très simple: puisque vous nous avez dit,

9 déjà décrit la prise de la ville, est-ce qu'il y avait des formations

10 armées du SDA dans le bâtiment de l'assemblée municipale?

11 Réponse: J'ai déjà dit que c'étaient juste des officiers de police,

12 c'étaient juste des policiers qui auparavant avaient travaillé dans le

13 poste de police et qui avaient été expulsés. Le SDA n'avait pas de

14 formations armées à Sanski Most, c'étaient uniquement des policiers, ceux

15 qu'on avait expulsés, qui étaient partis du poste de police et qui sont

16 restés à cet endroit-là, dans ce bâtiment pendant juste quelques jours.

17 Question: Oui.

18 Réponse: Et en ce qui concerne les dirigeants du SDA, eh bien, ils étaient

19 là, quelques-uns étaient là aussi. Ils étaient présents à cet endroit, je

20 pense que c'était le 18. Et puisque ces événements se sont déroulés le 17,

21 donc le 18 dans la matinée, moi aussi j'y suis allé, j'y suis allé dans

22 mon véhicule et je me suis rendu dans le bâtiment de l'assemblée

23 municipale pour voir ce qui se passait là-bas et effectivement ils étaient

24 là. Mais moi, je suis resté dans le bâtiment pendant une demi-heure et

25 j'ai parlé à un certain nombre de personnes qui s'y trouvaient et ensuite

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1 je suis parti.

2 Question: Est-ce qu'il y avait des dirigeants? Est-ce qu'il y avait des

3 dirigeants qui étaient armés, ces dirigeants que vous venez de décrire?

4 Réponse: Ils portaient des vêtements civils. Ils ne portaient pas d'armes.

5 Question: Très bien. Nous allons passer à la pièce 616. A nouveau, il

6 s'agit d'un document qui vient de la documentation du corps de Krajina, la

7 même date, le 20 avril, et je vous demande de regarder le paragraphe 2 où

8 on parle du déploiement du 5e Corps. -Je cite-:

9 "Les activités du commandement du corps sont centrées sur l'observation de

10 la situation en ce qui concerne ces unités subordonnées dans sa zone de

11 responsabilité. Une équipe du commandement du corps à la tête de laquelle

12 se trouve un commandement, avait estimé évaluer que la situation dans la

13 région de Prijedor et là, en se concentrant sur Sanski Most, avait pris

14 des mesures pour améliorer la situation.".

15 Vous avez donc décrit la visite du général Talic qui s'est déroulée à peu

16 près à cette période-là. Est-ce que vous saviez tout d'abord qu'il

17 existait une équipe ou bien un certain nombre d'officiers dans la région

18 de Sanski Most qui devaient observer la situation? Pourriez-vous me

19 répondre par un oui? Si la réponse est non, dites-le.

20 Réponse: Je savais qu'il y avait des forces armées, une concentration de

21 forces armées du corps de Banja Luka et je savais que c'était le général

22 Talic qui était leur commandant. Je savais que ce corps avait encerclé

23 Sanski Most juste à l'extérieur de Sanski Most. J'avais une fonction

24 importante à l'époque, j'étais le président du tribunal, donc j'ai pu voir

25 beaucoup de choses. J'ai connaissance de beaucoup de choses.

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1 Justement à cette époque-là, il y avait des colonnes importantes de

2 véhicules militaires de la JNA de l'époque, eh bien, ces véhicules

3 s'étaient rendus à Sanski Most où ils avaient circulé toute la journée en

4 plein jour en arborant des drapeaux serbes. Il y avait des douzaines de

5 véhicules là-bas. Je me souviens lundi, il y avait plus de 80 véhicules de

6 la JNA qui avaient traversé la place principale. Il s'agissait d'une

7 démonstration de force pour provoquer la peur auprès de la population

8 musulmane et croate.

9 Evidemment, j'ai donc été au courant et j'ai même vu des officiers de haut

10 rang parce qu'à l'époque, j'étais encore au tribunal et j'ai communiqué

11 avec le poste de sécurité publique. J'y suis allé, je n'avais pas peur, et

12 j'ai pu voir leurs moyens, j'ai pu voir aussi les officiers haut placés

13 monter à l'étage où se trouvait le commandement. Je savais donc très bien

14 ce qu'ils étaient en train de faire, je savais très bien ce que faisait le

15 quartier général et c'était le colonel Anicic qui était à la tête de ce

16 quartier général.

17 Je savais aussi où se trouvait la 6e Brigade de Krajina, c'était Basara

18 Branko qui était à leur tête et j'ai eu des contacts avec lui, puisque

19 j'étais le membre de la Ligue de la paix, et nous l'avons envoyé à une

20 réunion, réunion organisée par la Ligue de la paix. Nous avons donc invité

21 ce commandant Basara Branko, le commandant de la 6e Brigade de Krajina.

22 Question: Donc si j'ai bien compris, vous saviez exactement ce que

23 faisaient ces militaires, et à la tête de ces militaires se trouvait le

24 colonel Danicic ou Anicic?

25 Réponse: Non, non ce n'est pas Danicic, c'est Anicic. J'ai déjà dit que

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1 c'est Anicic.

2 Mme Korner (interprétation): Merci, apparemment, ce n'était pas consigné

3 de façon correcte dans le compte rendu d'audience. C'est très bien de

4 l'avoir corrigé d'ores et déjà.

5 Maintenant nous passons à la pièce du Procureur P617, il s'agit de

6 l'intercalaire suivante. Il s'agit d'un rapport du corps de Krajina en

7 date du même jour le 20 avril. Le paragraphe n°3:

8 "La situation dans les territoires dans la zone de responsabilité… la

9 situation dans la zone de responsabilité continue à être de plus en plus

10 complexe. Des divisions ethniques se sont détériorées, surtout à Sanski

11 Most où il y a eu des échanges de feu sporadiques entre les Serbes et les

12 Musulmans au cours de la nuit, et les bâtiments de l'assemblée municipale

13 avaient été incendiés. Il n'y a plus de conflit au cours de la journée, il

14 y a eu des mesures prises par le commandement du 5e Corps et les garnisons

15 de Prijedor pour résoudre la situation."

16 Vous nous avez donc décrit en détail ce qui s'était passé. Moi, ce que je

17 vous demandais c'est la chose suivante: est-ce qu'il y a vraiment eu des

18 échanges de feu entre les Serbes et les Musulmans après cette attaque

19 contre le bâtiment municipal?

20 M. Draganovic (interprétation): C'est l'armée qui a tiré sur le bâtiment

21 municipal à partir d'un transporteur militaire, un transporteur de

22 troupes. Et donc à l'aide d'un haut-parleur, d'un mégaphone, ils avaient

23 appelé les policiers à sortir. Et il n'y a pas eu de coup de feu, personne

24 n'a riposté du bâtiment. Pas une seule balle n'a été tirée.

25 M. le Président (interprétation): Un instant, s'il vous plaît, parce que

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1 je n'ai pas l'impression qu'il a vraiment répondu à votre question.

2 Dans le document, on dit qu'il y a eu des échanges de feu sporadiques

3 entre les Serbes et les Musulmans au cours de la nuit où le bâtiment

4 municipal avait été incendié. Vous vous souvenez donc certainement de

5 cette nuit où l'assemblée municipale avait été incendiée.

6 Avant ou après cette nuit, est-ce que vous vous souvenez des échanges de

7 tir entre les Musulmans et les Serbes? Et je ne parle pas forcément d'un

8 incident impliquant l'armée et la police se trouvant à l'intérieur du

9 bâtiment. Est-ce que vous vous souvenez de l'échange de feu sporadique ou

10 de coups de feu échangés entre les Serbes et les Musulmans tout

11 simplement?

12 M. Draganovic (interprétation): J'étais là, et je peux vous dire qu'il n'y

13 a pas eu d'échange de feu entre les Serbes et les Musulmans. Ce sont les

14 Serbes qui ont tiré cette nuit-là.

15 M. le Président (interprétation): Très bien. Madame Korner.

16 Mme Korner (interprétation): Oui, juste pour clarifier Monsieur le Juge,

17 puisque je comprends où vous voulez en venir.

18 A part ce que vous avez pu voir, ce qui se passait entre l'armée -donc les

19 Serbes- et les policiers se trouvant à l'intérieur du bâtiment, mais à

20 part cela, est-ce que vous avez pu apercevoir ou entendre des échanges de

21 feu qui auraient pu se passer ailleurs entre les Musulmans et les Serbes?

22 M. Draganovic (interprétation): Je me souviens très bien de cette nuit-là.

23 Il y a eu des coups de feu, mais pas entre les Serbes et les Musulmans. Ce

24 sont les formations militaires, les unités militaires et les policiers qui

25 étaient armés qui ont tiré, et ceci dans le centre-ville.

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1 Question: Est-ce que nous parlons d'un conflit entre les militaires serbes

2 et les policiers musulmans?

3 Réponse: Oui. Et ceci a duré entre 9 heures du soir et 11 heures du soir.

4 Et ensuite, on n'a plus rien entendu. Moi, j'ai pu le voir puisque cette

5 nuit-là je l'avais passée dans la maison de mes parents puisque je n'osais

6 pas aller chez moi, dans ma maison. J'étais donc avec mon père.

7 M. le Président (interprétation): Passez à votre prochaine question Madame

8 Korner.

9 M. Draganovic (interprétation): Permettez-moi d'ajouter. J'ai vu... Ah,

10 très bien.

11 Mme Korner (interprétation): Je voudrais juste voir quelque chose. Cet

12 incident, l'incident dont vous êtes donc en train de parler, n'est pas le

13 même incident que l'attaque menée contre le bâtiment municipal?

14 M. Draganovic (interprétation): Il ne s'agissait pas d'un incident. Quand

15 on a entendu des coups de feu sur la place principale, et ce n'était pas

16 loin de chez moi, eh bien, sur le carrefour, le carrefour était bloqué, il

17 était bloqué par un camion qui avait une remorque attelée. Je connais même

18 la personne qui a conduit ce camion, c'était un voisin serbe, un voisin

19 qui habite dans une rue juste à côté de la mienne. C'est donc comme cela

20 qu'on a bloqué la ville. C'est cela que j'ai voulu dire, et ce point de

21 contrôle est resté là à ce même endroit, même au moment où j'ai été

22 arrêté.

23 Question: Bon, je vous pose une dernière question à ce sujet et j'espère

24 que nous allons obtenir une réponse. Est-ce que les policiers musulmans

25 ont donc tiré sur les soldats serbes?

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1 Réponse: Les policiers musulmans n'ont pas tiré sur les Serbes. Les

2 policiers musulmans sont sortis du bâtiment de l'autre côté. Il s'agissait

3 d'une entrée, d'une autre entrée. Et ils ont longé la rive de la Sana, de

4 la rivière Sana, dans la direction du village de Sehovci qui se trouve à

5 peu près à 2 kilomètres de là.

6 Question: Oui, mais est-ce que vous pourriez nous dire qui était en train

7 de tirer? Puisque vous dites qu'il y a eu un échange de feu entre le

8 bâtiment municipal et les Serbes, est-ce que vous pourriez nous dire qui

9 était celui qui était en train de tirer?

10 Réponse: Ce sont les soldats qui se trouvaient sur la place, qui étaient

11 les membres du SOS et de la police serbe sans doute, qui ont tiré vers le

12 bâtiment à travers les fenêtres. Et il y avait des impacts de balles, des

13 trous dans les murs.

14 Mme Korner (interprétation): Je vous interromps un instant. Je ne souhaite

15 pas qu'on parle du bâtiment de la mairie. D'après ce que j'ai compris

16 jusqu'à présent, lorsque nous nous sommes intéressés au 1er Corps de

17 Krajina, vous étiez d'accord pour dire qu'il y avait des coups de feu

18 sporadiques échangés entre les Serbes et les Musulmans ailleurs dans la

19 ville?

20 M. Draganovic (interprétation): Je ne peux pas être d'accord avec vous sur

21 ce point.

22 M. le Président (interprétation): Très bien. Passez à votre question

23 suivante s'il vous plaît.

24 Mme Korner (interprétation): Très bien. Peut-on passer au document

25 suivant?

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1 (Intervention de l'huissier.)

2 Très brièvement, il s'agit de la pièce P618 et nous parlons ici du même

3 incident. Au point 3, il est question de la situation sur le territoire et

4 il s'agit encore une fois d'un document du corps d'armée de Krajina du 21

5 avril 1992. Il est dit que: "La situation est toujours critique à Sanski

6 Most et que le commandement du Corps reprend des mesures afin de surmonter

7 la situation qui prévaut". Vous nous avez décrit ces mesures.

8 Passons à présent à la pièce suivante, à savoir la pièce P619 sous

9 l'intercalaire 36.

10 (Intervention de l'huissier.)

11 Un instant, s'il vous plaît. Il s'agit d'un document qui provient de

12 Bihac, qui a été fourni de Bihac au Bureau du Procureur. Vous nous avez

13 décrit comment vous avez trouvé plusieurs documents de la cellule de crise

14 de Sanski Most. Vous rappelez-vous si celui-ci en fait partie? Essayez

15 d'en prendre connaissance rapidement.

16 Réponse: Oui, c'est l'un de ces documents.

17 Question: Très bien. Tous ces documents qui concernent les décisions

18 prises par la cellule de crise, où étaient-ils retrouvés?

19 Réponse: Oui?

20 Question: Où, à quel endroit?

21 Réponse: Vous faites référence à ces documents?

22 Question: Oui, les conclusions ou les décisions de la cellule de crise?

23 Réponse: C'était à Sanski Most, dans les locaux de la mairie et de la

24 cellule de crise.

25 Question: Je vous demanderai de prendre connaissance d'un certain nombre

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1 de ces conclusions. Tout d'abord, la conclusion qui figure au n°3 :

2 "Rasula et Anicic ont reçu l'instruction de se rendre près des dirigeants

3 de la région autonome de Krajina et de leur expliquer en détail la

4 situation qui prévaut à Sanski Most, afin d'essayer d'obtenir des

5 suggestions et des lignes directrices pour leurs actions à venir."

6 Puis au point 9: "Nous recommandons à tous les citoyens de Sanski Most qui

7 ont fait preuve d'extrémisme en agissant à l'encontre du peuple serbe de

8 se retenir de travailler ou de se rendre à leur poste de travail dans les

9 jours à venir pour leur propre sécurité."

10 Vous rappelez-vous d'une annonce quelle qu'elle soit qui aurait été rendue

11 publique et qui aurait eu ce sens-là?

12 Réponse: Ce que je sais, c'est qu'à l'époque, autrement dit pendant cette

13 période-là, la deuxième moitié du mois d'avril ainsi que pendant la

14 première moitié du mois de mai, il y a eu des licenciements, on a licencié

15 des Bosniens et des Croates dans un certain nombre d'institutions et

16 d'organes ainsi que des sociétés.

17 M. le Président (interprétation): Monsieur le Juge, un instant s'il vous

18 plaît. La question était tout autre, et je pense que c'est Mme Korner qui

19 est responsable de la nature de votre réponse puisqu'elle vous a cité deux

20 paragraphes différents. Essayons donc de procéder dans l'ordre et de voir

21 tout d'abord ce qu'il en est du paragraphe 9: "Nous recommandons à tous

22 les citoyens de la municipalité de Sanski Most qui ont fait preuve

23 d'extrémisme en oeuvrant à l'encontre du peuple serbe, de se retenir de se

24 rendre à leurs postes de travail dans les jours à venir pour leur propre

25 sécurité.".

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1 Ma question est donc la suivante: vous rappelez-vous d'une annonce

2 publique, je répète publique qui aurait été faite à cette époque? Si vous

3 ne pouvez pas nous répondre, dites-le s'il vous plaît ou sinon répondez-

4 nous par un oui ou par un non, ou sinon précisez le genre d'annonce que

5 vous auriez entendue?

6 M. Draganovic (interprétation): Je ne parviens pas à me rappeler le

7 contenu d'une telle annonce, mais ce dont je me souviens, c'est qu'il y a

8 eu des gens qui ont été licenciés, il leur a été dit de ne pas se rendre

9 au travail.

10 M. le Président (interprétation): Très bien. Très bien. Merci Monsieur le

11 Juge. Puis l'autre paragraphe qui vous a été cité était le paragraphe 3:

12 "Nedeljko Rasula et Nedzo Anicic reçoivent l'instruction de se rendre près

13 des dirigeants de la région autonome de Krijana et d'expliquer en détails

14 la situation qu'ils prévoient à Sanski Most afin d'essayer d'obtenir des

15 suggestions et des lignes directrices pour leurs actions futures.".

16 Vous rappelez-vous une annonce publique à ce sujet?

17 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président.

18 M. le Président (interprétation): Il n'y avait pas de question

19 de ce genre.

20 Mme Korner (interprétation): Mais en fait, ma question n'était pas tout à

21 fait claire. Je poserai à présent ma question: êtes-vous au courant de ce

22 qui est dit ici dans ce paragraphe?

23 M. le Président (interprétation): Etes-vous au courant de cela?

24 M. Draganovic (interprétation): Monsieur le Président, je ne me rappelle

25 pas de cette visite-là en particulier puisque je ne m'intéressais pas à

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1 cela à l'époque.

2 M. le Président (interprétation): Très bien. Passez à votre

3 question suivante, Madame Korner.

4 M. Draganovic (interprétation): Permettez-moi de rajouter brièvement. La

5 cellule de crise, elle ne communiquait pas au public toutes ces décisions.

6 M. le Président (interprétation): Veuillez poursuivre, Madame Korner.

7 Mme Korner (interprétation): Passons à la pièce P621 qui se trouve à

8 l'intercalaire 38.

9 (Intervention de l'huissier.)

10 M. le Président (interprétation): Madame Korner, veuillez limiter vos

11 questions ou plutôt les formuler de telle façon que la réponse puisse être

12 un oui ou un non.

13 Mme Korner (interprétation): Oui, c'est ce que j'essaie de faire.

14 M. le Président (interprétation): Oui, c'est ce que vous essayez de faire.

15 Ceci nous permettrait d'avancer plus vite. Essayons de procéder ainsi.

16 Mme Korner (interprétation): Il s'agit des conclusions en date du 22 avril

17 1992 émanant de la cellule de crise. Je me réfère au paragraphe 4 où il

18 est dit que: "Nedeljko Rasula a reçu la mission de se rendre avec

19 quelqu'un d'autre à Banja Luka afin de ramener tous les documents qui sont

20 en relation avec le ré-acheminement du transfert des paiements au SDK de

21 la région autonome de Krajina."

22 Je voulais simplement que vous me confirmiez si cela est exact, à savoir

23 lorsqu'il y a eu une prise de contrôle au sein du SDK et votre salaire

24 passait par l'intermédiaire de Banja Luka, receviez-vous toujours votre

25 salaire?

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1 M. Draganovic (interprétation): Oui, c'est cela. C'est par l'intermédiaire

2 de Banja Luka que circulait l'argent mais dès le mois de février, nous ne

3 recevions plus nos salaires.

4 Question: Je passe au paragraphe 7 à présent: "Boro et Vlado sont chargés

5 de prendre contact avec des représentants des peuples musulman et croate

6 et d'exiger qu'ils se montrent loyaux face aux organes existants, les

7 organes de pouvoir de la municipalité serbe de Sanski Most et de leur

8 transmettre le message que tous les droits leur seront garantis sur le

9 plan de l'emploi, des droits civils /religieux/ et qu'ils seront placés

10 sur un pied d'égalité sur tous les autres points.".

11 Ma question est la suivante: l'un quelconque de ces hommes Boro -et je ne

12 me souviens plus exactement qui il est-, avez-vous été contacté par ces

13 hommes-là?

14 M. le Président (interprétation): Vous supposez qu'il était le

15 représentant des Musulmans?

16 Mme Korner (interprétation): Oui, c'est cela.

17 M. le Président (interprétation): En tant que Juge, en tant que Président

18 du Tribunal, je trouve cela étrange que vous vous adressiez à lui en tant

19 que représentant du peuple musulman, cela a des connotations politiques,

20 n'est-ce pas?

21 Mme Korner (interprétation): On ne sait pas quelle sera la réponse, je

22 reformule donc ma question. Etiez-vous considéré comme le représentant du

23 peuple musulman de Sanski Most, compte tenu du fait que vous étiez juge?

24 M. Draganovic (interprétation): J'étais l'un des représentants du pouvoir,

25 mais je représentais tous les peuples, pas seulement le peuple musulman.

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1 J'étais juge pour tout le monde.

2 Mme Korner (interprétation): Très bien.

3 M. le Président (interprétation): A présent, vous pouvez peut-être lui

4 poser votre question, puisque la Chambre aimerait bien entendre sa

5 réponse. Y a-t-il eu une suite à cela? A savoir Boro et Vlado -je suppose

6 que c'est Vlado...

7 Mme Korner (interprétation): Vrkes.

8 M. le Président (interprétation): Et Boro Savanovic. Donc de savoir si ces

9 deux personnes ont effectivement mené à bien cette mission qui leur a été

10 confiée: de prendre contact avec les représentants des peuples musulman et

11 croate, et de leur demander ce qui figure au paragraphe 7 de ce document.

12 Pour autant que vous le sachiez.

13 M. Draganovic (interprétation): Eh bien, écoutez. Après le 20...

14 M. le Président (interprétation): Oui, après le 20?

15 M. Draganovic (interprétation): Mais pour autant que je sache, après le

16 20, il n'y a plus eu aucun contact. Pour autant que je le sache, le SDA et

17 le HDZ ont complètement quitté la scène. Pour autant que je le sache, il

18 n'y a eu aucun entretien portant sur ce sujet.

19 M. le Président (interprétation): Poursuivez s'il vous plaît.

20 Maître Ackerman, vous avez la parole.

21 M. Ackerman (interprétation): Un problème de transcription. Dans la

22 question, il est dit: "Les deux villages Boro et Vlado", or il s'agit de

23 personnes.

24 M. le Président (interprétation): Oui, merci Maître Ackerman.

25 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je pense que le témoin

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1 suivant sera peut-être mieux placé pour aborder ce genre de sujet.

2 Je souhaite passer à la pièce 622, à l'intercalaire 40. Le 23 avril, le

3 1er Corps de Krajina ou plutôt le 5e, comme il était appelé à l'époque, au

4 point 3: "La situation sur le terrain, elle, semble être sous contrôle, là

5 où il y a eu des incidents, et la visite du commandant de corps de Sanski

6 Most a apaisé la situation."

7 Il est donc très clair que là il s'agit d'une visite que vous avez

8 décrite, la visite du général Talic. Répondez-nous simplement par un oui

9 ou par un non. Pour autant que vous le sachiez, le fait qu'il se rende sur

10 place, est-ce que cela a eu un effet apaisant sur la situation qui

11 prévalait à Sanski Most?

12 M. Draganovic (interprétation): Je n'ai pas eu l'occasion de m'en

13 apercevoir.

14 Mme Korner (interprétation): S'il vous plaît, passons à la pièce 625,

15 après l'intercalaire 44.

16 (Intervention de l'huissier.)

17 Il s'agit d'un rapport en date du 24 avril rédigé par un homme qui

18 s'appelle Milos. "Le 24 avril 1992, après que les membres de la Défense

19 territoriale, la police serbe et des volontaires aient pris position de

20 toutes les positions-clé de Sanski Most, pratiquement tous les membres

21 extrémistes du SDA ont fui Sanski Most. La plupart se sont enfuis en

22 Croatie où ils avaient auparavant construit des maisons de campagne".

23 Après la prise de pouvoir, les membres du SDA ou plutôt leurs dirigeants

24 ont-ils quitté Sanski Most en fuyant?

25 M. Draganovic (interprétation): Pour autant que je m'en souvienne, aucun

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1 membre de la présidence ou aucun des dirigeants du SDA ne s'est enfui. Ils

2 sont tous restés à Sanski Most, pour ce qui est du comité municipal du

3 parti.

4 M. le Président (interprétation): Une information quelle qu'elle soit au

5 sujet de la source de ce document?

6 Mme Korner (interprétation): C'est un des documents du CSB du Banja Luka.

7 Nous avons déjà discuté au sujet de ces documents.

8 M. le Président (interprétation): Peut-être que le témoin peut nous

9 apporter des précisions.

10 Maître Fauveau, j'imagine que vous avez une objection à soulever.

11 Mme Fauveau: Oui, j'ai une objection générale que la pièce n'a pas de

12 sceau, n'a pas de signature, mais en fait le témoin n'a pas répondu à la

13 question parce que la question était sur les membres du SDA, et le témoin

14 a répondu sur les dirigeants du SDA.

15 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau a raison.

16 Mme Korner (interprétation): Laissons de côté le comité municipal à

17 présent. Etes-vous au courant du fait qu'il y a eu des membres du SDA ou

18 de membres extrémistes qui se seraient enfuis en Croatie?

19 M. Draganovic (interprétation): C'est une question difficile. J'essaie

20 d'être bref. A l'époque et de manière générale, la population de Sanski

21 Most avait mis des membres de ces familles à l'abri parce que les gens

22 avaient peur. On peut dire que 3.000 ou 4.000 personnes étaient déjà

23 parties en avril/mai. C'est un chiffre approximatif que je vous cite.

24 Il est difficile de dire s'il y avait parmi eux des membres du SDA, car il

25 y avait plus de 1.000 membres du SDA au moins. Je connais nombre de

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1 membres du SDA qui ne sont partis nulle part; il y a en a

2 vraisemblablement qui sont partis avec leur famille.

3 M. le Président (interprétation): Passez à votre question suivante, s'il

4 vous plaît.

5 Mme Korner (interprétation): J'essayais d'avancer aussi rapidement que

6 possible, Monsieur le Président.

7 M. le Président (interprétation): Très bien.

8 Mme Korner (interprétation): Passons à la pièce suivante, la pièce 626,

9 après l'intercalaire 45.

10 M. le Président (interprétation): Ne considérez pas, Madame Korner, que

11 c'était une critique à votre égard.

12 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président. Alors nous avons

13 encore des conclusions de la cellule de crise en date du 28 avril. Au

14 point 1: "Tous les citoyens dans la zone de Sanski Most ou plutôt de la

15 municipalité de Sanski Most qui possèdent une arme, quelle qu'elle soit,

16 doivent la remettre au poste de sécurité publique, l'unité la plus proche

17 de l'armée populaire yougoslave ou à l'état major de la Défense

18 territoriale de la municipalité serbe de Sanski Most.

19 Les citoyens doivent remettre leurs armes avant 19 heures etc., etc. Les

20 citoyens qui possèdent des armes avec un permis de port d'armes délivré

21 par un organe compétent et les membres des formations de la Défense

22 territoriale armés, les membres des unités de réserve et d'active de la

23 police et de l'armée populaire yougoslave sont exemptés de ces

24 décisions.".

25 Alors, ici, il est question d'organes compétents délivrant un permis de

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1 port d'armes. Pouvez-vous nous préciser de quel organe il s'agit?

2 M. Draganovic (interprétation): L'organe compétent, c'était le poste de

3 sécurité publique. C'était là qu'étaient délivrés les permis de port

4 d'armes, de pistolet ou d'arme de chasse, de fusil de chasse.

5 Question: Très bien. Ici, il est dit que tout un chacun qui a ce genre de

6 permis de port d'armes sera autorisé à garder son arme. Est-ce que cela

7 concernait également la population musulmane et croate? Les personnes qui

8 détenaient donc des permis de port d'armes en bonne et due forme?

9 Réponse: Cette décision a été diffusée à plusieurs reprises par la voie de

10 la radio serbe, je l'ai entendue à la radio. Cependant, on devait remettre

11 à la fois des armes pour lesquelles on avait un permis et celles pour

12 lesquelles on n'en avait pas. C'était ça qui était dit dans cette annonce

13 qui était diffusée.

14 Question: Répondez-moi par un oui ou par un non. Les Musulmans et les

15 Croates qui avaient des armes pour lesquelles ils possédaient un permis,

16 étaient-ils donc en mesure de les garder?

17 Réponse: Mais ce n'était pas autorisé. On leur confisquait ces armes, on

18 les passait à tabac à cause de cela, on les interpellait, on les emmenait

19 en prison.

20 Question: Très bien. Passons à présent au document suivant. C'est à

21 l'intercalaire suivant, il s'agit de la pièce P164.

22 (Intervention de l'huissier.)

23 Document en date du 29 avril 1992. Il s'agit des conclusions d'une réunion

24 de l'état-major de crise qui a eu lieu: "Il doit y avoir des changements

25 et tous les officiels au niveau du tribunal d'instance de la municipalité

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1 serbe de Sanski Most devront être nommés en tant qu'officiel en poste."

2 Les noms de Vrkes et de Nikolic… Nikolic et Vrucinic figurent ici comme

3 étant les noms des personnes en charge. Si j'ai bien compris le texte, les

4 personnes qui sont à ce moment-là en poste ne seront plus considérées

5 comme des employés officiels mais seulement chargés d'exercice?

6 Réponse: Non, le contenu de cette conclusion est le suivant: il y aura

7 licenciement ou révocation de tous ceux qui sont en poste, qui détiennent

8 un poste dirigeant s'ils sont Musulmans ou Croates, qu'ils seront eux

9 licenciés ou révoqués, et qu'à leur place il y aura nomination de

10 personnes qui seront chargées d'exercer les fonctions qui étaient les

11 leurs.

12 Au point 2, il est dit qu'il y aura changement de directeur dans la

13 société publique "Komunalno" de Sanski Most. Alors là, il s'agissait d'un

14 Musulman, donc lui il a été remplacé par un Serbe. Lukic était en charge

15 de ce processus, qui était directeur, qui est devenu directeur.

16 Question: Nous avons peut-être un problème de traduction. Il n'est pas dit

17 ici qu'il va y avoir révocation des employés officiels au niveau du

18 tribunal d'instance, mais qu'ils… ou qu'ils seront nommés, chargés

19 d'exercices.

20 Réponse: De toute évidence, vous avez une traduction erronée. Ce qui est

21 dit dans cette décision est la chose suivante -et je cite-: "Que l'on

22 procède aux changements et que l'on nomme aux postes chargés d'exercer des

23 fonctions tous les fonctionnaires du tribunal municipal de la municipalité

24 serbe de Sanski Most ".

25 Question: Très bien. Quoi qu'il en soit, je pense que vous nous avez dit

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1 que la conséquence en a été que toutes ces personnes ont été révoquées,

2 c'est exact?

3 Réponse: Docteur Boko Savanovic a été remplacé par le docteur Grubisa par

4 exemple, c'est au point 3, c'est le centre médical de Sanski Most.

5 Egalement à ma place, il y a eu nomination de Stanic Radovan. Puis au

6 tribunal correctionnel, Mme Anda Vujanic est venue remplacer Nedzad Muhic.

7 Question: Très bien. Passons à présent au document suivant, la pièce...

8 Juste un instant, s'il vous plaît. Si on se reporte à la pièce P627, nous

9 voyons ici au paragraphe 3 qu'il est question du médecin dont vous avez

10 parlé, qui est entré en fonction. Quoi qu'il en soit donc, passons à

11 présent à la pièce P630 à l'intercalaire 50.

12 (Intervention de l'huissier.)

13 C'est simplement une note, car cela montre le changement de l'article 1

14 -je vais poser une question-: "La cellule de crise de la municipalité de

15 Sanski Most agira comme un personnel de guerre à partir de ce jour ". Donc

16 il y a un changement de nom ici.

17 Article 5: "Sur cette liste, Radovan Stanic, Sanski Most, juge du tribunal

18 d'instance prendra responsabilité et préparera le tribunal de guerre en

19 accord avec l'état de guerre déclaré dans la région autonome de Krijana",

20 et vous avez trouvé et montré pour nous la décision officielle de sa prise

21 de position.

22 Article 9: "Le point de contrôle qui existe à la station essence à Tomina

23 sera changé de place et un nouveau point contrôle sera installé au pont de

24 Vrhpolje."

25 Est-ce que vous vous souvenez d'un point de contrôle et de la mise en

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1 place de ce point de contrôle au pont de Vrhpolje, environ à cette époque?

2 Réponse: Oui, je me souviens, je m'en rappelle. Je me rendais vers Kljuc.

3 Question: Enfin, Monsieur et Mesdames les Juges, ce n'est pas vraiment une

4 question, mais pendant que nous regardons ce document, paragraphe qui

5 commence: "Dans l'esprit des conclusions de la réunion de la cellule de

6 guerre dans la région autonome de Krajina, qui s'est tenue le 6 mai, la

7 cellule de crise de Sanski Most dans la municipalité serbe a accepté la

8 commande de la mise en śuvre des conclusions suivantes". Je ne vais pas me

9 référer à une décision du 6 mai de la région autonome.

10 Est-ce qu'on peut donc poursuivre avec la pièce P634 à l'intercalaire 5?

11 (Intervention de l'huissier.)

12 Nous repassons, nous en sommes arrivés à la fin des numéros, nous

13 recommençons avec le n°1, donc n°5, P634.

14 Monsieur le Président, je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé, c'est un

15 ordre direct, je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé, donc c'est un ordre

16 de désarmement de formations paramilitaires. Donc nous allons poursuivre

17 avec la pièce 635. Nous allons donc la regarder brièvement.

18 (Intervention de l'huissier.)

19 En date du 20 mai, article 7: "La demande de la cellule régionale, le

20 personnel régional de la cellule de crise de la municipalité serbe a nommé

21 Vlado Vrkes comme député président de la cellule de crise de la

22 municipalité de Sanski Most.".

23 Nous allons poursuivre avec la pièce P636 qui se trouve à l'intercalaire

24 7, c'était une réunion de la quatrième séance du comité exécutif de

25 l'assemblée municipale de Sanski Most, une séance du comité exécutif, et

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1 je pense, Monsieur le Juge, que c'est un document que vous avez donné

2 vous-même, rendu vous-même directement au Bureau du Procureur au mois

3 d'avril 1996.

4 Est-ce que ces documents se trouvaient tous dans le bâtiment de

5 l'assemblée municipale? Autrement ceci n'a aucun intérêt à ce stade.

6 Réponse: Oui, c'est exact. Ces documents se trouvaient à la mairie de

7 Sanski Most dans un fichier, un classeur.

8 Question: Très bien, nous allons donc poursuivre avec le document suivant.

9 P637 à l'intercalaire 8.

10 (Intervention de l'huissier.)

11 Conclusion de la cellule de crise, le 22 mai 1992, article F: "Boro et

12 Vlado seront responsables pour le travail du judiciaire dans des

13 conditions en temps de guerre."

14 J'aimerais donc vous poser une question à ce sujet. Avant ces événements,

15 est-ce que l'assemblée municipale avait un contrôle quel qu'il soit sur le

16 travail et la façon de travailler des juges?

17 Réponse: Nous soumettions des rapports sur le travail que nous faisions,

18 sur le travail du judiciaire, et nous le soumettions à l'assemblée

19 municipale bien que nous étions un organe judiciaire indépendant de la

20 république de Bosnie-Herzégovine.

21 Question: Est-ce que l'assemblée municipale pouvait vous demander de faire

22 certaines choses en connexion avec vos fonctions de juge, c'est à dire

23 relâcher des personnes ou mettre des personnes en prison etc., des choses

24 de cette nature?

25 Réponse: Je ne pense pas qu'ils pouvaient nous donner de tels ordres ou

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1 qu'ils ne pouvaient les donner à moi de toute façon, ils ne pouvaient pas

2 donner de tels ordres à d'autres juges non plus. Mais à cette époque, la

3 situation était différente car je n'avais plus de contrôle sur les juges

4 par rapport aux juges serbes.

5 Question: Tout à fait. Avant ces événements d'avril 1992, est-ce qu'on

6 vous a donc donné des instructions ou est-ce qu'on a interféré dans votre

7 travail? Et est-ce que l'assemblée municipale a eu quelque chose à dire au

8 sujet de votre travail?

9 Réponse: Non, je ne pense pas. Nous étions indépendants, un organe

10 indépendant et en accord avec la loi, nous devions soumettre annuellement

11 ou de manière périodique, des rapports sur notre travail. Et puis ceci

12 était discuté lors d'une séance de l'assemblée municipale, hormis ceci,

13 personne ne pouvait nous donner des ordres de quelque nature que ce soit.

14 Je parle à présent de la période avant les événements, avant 1992. Et en

15 fait, personne ne pouvait me donner des ordres pour faire quoi que ce soit

16 jusqu'à l'époque de mon remplacement.

17 Question: Très bien. Si vous pouvez passer à la page suivante, article 4,

18 en date du 22 mai 1992.

19 (Intervention de l'huissier.)

20 Article 4 du même document: "En ce qui concerne le désarmement des

21 formations paramilitaires à Sanski Most, le colonel Basara et le colonel

22 Anicic sont responsables de la mise en oeuvre de ceci.". Une question très

23 simple: étiez-vous au courant du fait que le 22 mai, il y a eu des forces

24 paramilitaires présentes à Sanski Most, c'est-à-dire des forces musulmanes

25 ou croates?

Page 5657

1 Réponse: D'après ce que je sais, il n'y avait pas de telles forces. Je ne

2 pense pas qu'il y avait de telles forces.

3 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman?

4 M. Ackerman (interprétation): Le paragraphe dit "des formations

5 paramilitaires", il n'est pas écrit des formations musulmanes ou croates.

6 M. le Président (interprétation): Oui, vous avez raison, Maître Ackerman.

7 Mme Korner (interprétation): Je suis tout à fait d'accord mais il n'y a

8 pas du tout d'évidence qu'une personne…

9 M. le Président (interprétation): Madame Korner, veuillez finir votre

10 phrase.

11 Mme Korner (interprétation): S'il est suggéré que ceci se réfère à des

12 forces paramilitaires serbes alors, Monsieur le Président, il n'y a aucune

13 évidence que cet ordre et d'autres ordres étaient en réponse à d'autres

14 forces que des forces musulmanes ou croates.

15 M. le Président (interprétation): Oui.

16 M. Ackerman (interprétation): Je n'ai pas demandé à Mme Korner de

17 "testifier", il y avait des nombres significatifs de formations

18 paramilitaires serbes qui essayaient de désarmer. Maintenant, à présent,

19 c'est moi qui ai témoigné: ils essayaient de désarmer les formations

20 paramilitaires serbes, c'est ce qui se passait dans tout le pays.

21 M. le Président (interprétation): Très bien. C'est exact.

22 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je parle de

23 l'évidence, des moyens de preuve dont nous parlons dans cette affaire, les

24 moyens de preuve tels qu'ils sont ainsi appelés.

25 M. le Président (interprétation): Oui, poursuivez s'il vous plaît.

Page 5658

1 Mme Korner (interprétation): Les moyens de preuve dans toute la manière

2 dont elles se présentent. Y avait-il des formations paramilitaires ou

3 étiez-vous au courant de formations paramilitaires musulmanes ou croates

4 qui opéraient dans la région de Sanski Most le 20 mai?

5 Réponse: Je sais qu'il n'y en avait pas.

6 Question: Très bien. Y avait-il des forces paramilitaires serbes qui

7 étaient en opération autour de Sanski Most autour du 22 mai?

8 Réponse: Paramilitaires, c'est un terme que je voudrais approfondir un

9 petit peu. Tout était sous le contrôle du commandement militaire de la 6e

10 Brigade de Krajina à Sanski Most. Si le SOS était une unité paramilitaire,

11 je ne sais pas, peut-être qu'elle l'était, mais elle se trouvait placée

12 sous le commandement et ils agissaient ensemble, ils avaient un

13 commandement conjoint. Il n'y avait pas d'autres forces en jeu.

14 M. le Président (interprétation): Très bien, la question suivante. Peut-

15 être Madame Korner que nous pourrions faire une pause.

16 Mme Korner (interprétation): Oui, nous allons faire une pause à présent,

17 je vais terminer mon interrogatoire principal avant la fin de la prochaine

18 pause.

19 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Nous allons faire une

20 pause de 30 minutes s'il vous plaît.

21 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)

22 (L'audience, suspendue à 10 heures 29, est reprise à 11 heures 05.)

23 (Le témoin est réintroduit dans le prétoire.)

24 (Les accusés sont réintroduits dans le prétoire.)

25 Mme Korner (interprétation): Donc nous allons poursuivre, s'il vous plaît,

Page 5659

1 avec le document suivant qui se trouve à l'intercalaire 9, la pièce P638.

2 (Intervention de l'huissier.)

3 Ce document, de toute apparence, a été approuvé ou provient du colonel

4 Anicic, c'est un ordre en date… je ne sais pas si nous avons la date en

5 fait. Mais avant, il est clair que c'est une date avant le 26 mai.

6 Paragraphe 1, l'en-tête est: "Tâches de combat, désarmements, opérations à

7 Sanski Most". Dans le paragraphe 1, il est fait référence aux membres du

8 HOS, des forces de défense croate, des Bérets verts qui étaient insérés un

9 petit peu plus tôt, qui ont rejoint des villages hostiles et des villes

10 dans la municipalité de Sanski Most. "Avec leur aide, ils ont réussi à

11 former huit détachements, cinq compagnies indépendantes et un certain

12 nombre de bataillons indépendants à Mahala et d'autres endroits. L'ennemi

13 insère des individus de manière intense pour des travaux d'intelligence,

14 de reconnaissance et de sabotages sur les territoires inoccupés de la

15 ville et de ses alentours."

16 Je veux simplement vous poser des questions au sujet de Mahala parce que

17 vous y étiez basé. Etiez-vous au courant du fait qu'il y avait des

18 compagnies ou des pelotons qui étaient en opérations à Mahala? Dites oui

19 ou non tout simplement?

20 M. Draganovic (interprétation): Je ne sais pas.

21 Question: En fait, ce document semble faire partie des ordres d'attaque.

22 Si nous tournons la page, la nôtre, la version anglaise, page 2, "Une fois

23 que les positions ont été prises, utilisez la Défense territoriale serbe,

24 les unités de Défense territoriale serbe pour prévenir l'insertion et les

25 opérations des groupes de sabotage. Et après la préparation d'artillerie,

Page 5660

1 désarmez les pelotons à Mahala, Otok, Muhici et Bursac et d'autres

2 endroits en coordination avec les unités pour causer des pertes très

3 importantes en terme d'humains, de matériel, des pertes techniques.

4 L'attaque, vous devez être prêts à 5 heures, le 26 mai, commencez

5 l'attaque au signal spécifié."

6 Nous allons regarder le paragraphe 6: "Le premier bataillon serbe qui a

7 pour tâche d'organiser la défense de la population serbe dans d'autres

8 endroits du secteur."

9 Il y a de nombreuses rues décrites. Pourriez-vous regarder ces

10 rues à Sanski Most, et nous dire si elles se trouvent à Sanski Most ou à

11 d'autres endroits?

12 Réponse: Ces rues se trouvent dans Sanski Most dans la ville.

13 Question: Très brièvement, pourrions-nous regarder la carte de Sanski

14 Most, la pièce P757.1 s'il vous plaît. C'est celle où nous avons des

15 photographies, il y a une copie supplémentaire ici si vous voulez.

16 (Intervention de l'huissier.)

17 Si vous pouviez me montrer avec le pointeur où se trouvent ces rues de

18 manière approximative.

19 Réponse: La zone, la région de Narodni Front est ici et le gymnase se

20 trouve dans cet endroit, dans ce quartier.

21 Voici donc le quartier de Narodni Front, vous voyez les bâtiments et voici

22 la rue Veljko Miljevic qui va jusqu'au pont. Cette rue est la rue Veljko

23 Miljevic, c'est la rue centrale de la ville, sur le côté gauche de la

24 rivière, au centre de la ville. Voici le voisinage de Narodni Front, le

25 voisinage de Alajica Polje, Marije Bursac; voici donc les deux voisinages.

Page 5661

1 Cvijo Kukulj, la rue se trouve ici à l'Alajica Polje, c'est celle qui

2 traverse ce voisinage. C'est la partie centrale ici.

3 Question: Merci. Le paragraphe dit ensuite, il est dit ensuite: "Après

4 avoir complété les opérations d'artillerie, attaquez et cherchez pour

5 causer à l'ennemi le plus de pertes en terme d'hommes, de matériels et

6 d'équipements".

7 Je pense que c'est tout ce que nous avons besoin de regarder dans ce

8 document. Pourrions-nous donc poursuivre, s'il vous plaît, avec le

9 document suivant? Pièce P639 après l'intercalaire suivant, l'intercalaire

10 n°10.

11 (Intervention de l'huissier.)

12 Ce sont les conclusions de la cellule de crise en date du 23 mai, et au

13 paragraphe n°3, une proclamation à la question de désarmement des

14 formations paramilitaires, d'individus armés: "Mise en oeuvre des

15 conclusions de la réunion de la cellule de crise précédente. Une

16 déclaration à la radio, le samedi 23 mai 1992, doit être lue toutes les 20

17 minutes."

18 Est-ce que vous avez entendu, écouté ces déclarations? Une réponse oui ou

19 non, s'il vous plaît.

20 Réponse: Oui.

21 Question: Merci. Nous allons donc passer à la pièce 641, derrière

22 l'intercalaire n°13.

23 (Intervention de l'huissier.)

24 Le cachet est en date du 6 juin, mais si nous regardons le document lui-

25 même, il semble que ce soit en date du 26 mai, suite aux conclusions de la

Page 5662

1 cellule de crise, le personnel de protection civile dit ce qui suit: "La

2 population déplacée qui s'est retirée de Mahala, Muhici et Otoci à la

3 région de Krkojevci doit être transférée par un car Sanatrans au gymnase

4 pour soins et prise en charge.".

5 Nous allons parler de ceci avec un autre témoin, car celui-ci pourra

6 parler des événements qui se sont passés dans le gymnase.

7 Pouvons-nous donc passer à la pièce P642, s'il vous plaît, qui se trouve à

8 l'intercalaire 14?

9 (Intervention de l'huissier.)

10 Question: Il s'agit d'un document qui émane du corps d'armée de Krajina,

11 c'est le document daté du 27 mai 1992. A l'avant-dernier paragraphe, il

12 est dit: "La situation à Sanski Most devient de plus en plus complexe.

13 Vers 15 heures, dans la zone de Sanski Most, il y a eu une attaque menée

14 par des Bérets verts sur un convoi de bus qui transportait des conscrits.

15 Il y a eu deux conscrits qui ont trouvé la mort et il y a eu une vingtaine

16 qui ont été légèrement ou grièvement blessés. Le commandement de la 3e

17 Division de Partisans a reçu l'ordre d'envoyer un groupe de combat afin

18 d'aider à secourir le convoi.".

19 Il me semble que c'est le jour de votre arrestation, n'est-ce pas,

20 Monsieur le Juge?

21 Réponse: J'ai été arrêté le 25 mai 1992.

22 Question: Très bien. Vous étiez donc déjà en prison. Etes-vous au courant

23 de cet incident? Avez-vous entendu parler de cet incident de la part des

24 personnes qui ont été emmenées en prison ou par des gardes? Sinon dites-

25 le.

Page 5663

1 Réponse: Vraiment, je dois dire que je n'ai pas entendu parler de ce genre

2 d'incident ou de cet incident en particulier sur le territoire de la

3 municipalité de Sanski Most.

4 Question: Merci. Passons au document suivant s'il vous plaît. Il s'agit de

5 la pièce P643, la date est la même.

6 (Intervention de l'huissier.)

7 Nous avons une série de documents que nous allons examiner au sujet de vos

8 activités d'exhumation. Ici, nous avons un ordre et je donne lecture: "Le

9 terrain dans la zone de Mahala, Otoka et Muhici doit être assaini. Afin

10 d'exécuter cet ordre, il faudra procéder aux activités suivantes: les

11 corps doivent être de toute urgence recouverts, identifiés et enterrés ou

12 inhumer à un site déterminé.

13 Dans la suite, Milorad Krunic et le service d'enterrement rattaché au

14 peloton sanitaire de Krosulje, en coopération avec des organes du tribunal

15 et des services médicaux qui auront été placés en charge par l'organe

16 compétent, seront responsables de l'exécution de cet ordre."

17 Les personnes qui ont été tuées lors des attaques sur ces zones, ont-elles

18 été inhumées dans ces tombes désignées?

19 Réponse: Ils ont été enterrés dans une fosse commune de Greda.

20 Question: C'est un site identifié?

21 Réponse: Vous savez, le terrain a été complètement aplani et de l'herbe a

22 poussé. Il n'y avait rien qui permettait de savoir qu'il s'agissait d'une

23 tombe. C'étaient en fait deux fosses communes où ont été inhumées une

24 partie des victimes. Et pour un certain nombre de corps de victimes qui

25 ont été tuées à cette occasion-là, nous ignorons l'endroit où elles ont

Page 5664

1 été inhumées.

2 Question: Pouvons-nous passer au document suivant brièvement à présent?

3 M. le Président (interprétation): Un instant, Madame Korner. Au sujet du

4 document que nous venons de parcourir, je parle de la pièce P643.

5 Mme Korner (interprétation): Oui.

6 M. le Président (interprétation): La date qui figure sur ce document est

7 la date du 27 mai 1992, et le document se réfère au quartier de Mahala,

8 Otoci et Muhici, donc des quartiers très précis. Le témoin a-t-il une idée

9 du nombre de personnes qui ont été tuées dans cette zone, vers cette date-

10 là, ou le jour précis?

11 M. Draganovic (interprétation): Environ 46 personnes ont été tuées le jour

12 en question, le 27 mai, dans cette zone-là. Dans une seule maison, 13

13 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants.

14 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

15 Mme Korner (interprétation): Essayons de voir brièvement la pièce P644 en

16 date du 28 mai. Excusez-moi, Monsieur le Président.

17 Au paragraphe 1: "Dans la zone de Kljuc, la situation se détériore. Les

18 Musulmans conduisent des actions organisées, y compris des attaques par

19 surprise et des attaques ouvertes à l'encontre des convois militaires et

20 des unités qui se déplacent le long de l'axe: villages de Krasulje et de

21 Sanski Most".

22 Avez-vous entendu parler de cet incident de la part des gardes ou de la

23 part des détenus lorsque vous vous trouviez au poste de police de Sanski

24 Most? Et si vous n'en avez pas entendu parler, dites-le, s'il vous plaît.

25 M. Draganovic (interprétation): Lorsque je suis arrivé au camp de Manjaca,

Page 5665

1 c'est là que j'ai appris l'existence de cet incident.

2 Question: Très brièvement, une attaque a-t-elle eu lieu comme cela est

3 décrit?

4 Réponse: Il n'y a pas eu d'attaque. C'était un poste de contrôle serbe, et

5 c'est là qu'il y a eu un incident, un incident qui a impliqué des

6 habitants de Krasulje. Tout cela, ce sont des maisons musulmanes. La

7 police a dressé un poste de contrôle à cet endroit, a bloqué le passage,

8 il y a eu des différends et un échange de coups de feu. Et c'est là qu'il

9 y a eu un policier de tué.

10 M. le Président (interprétation): Il est question d'attaque ouverte menée

11 à l'encontre de convois militaires et à l'encontre des unités qui se

12 déplacent. Nous ne parlons donc pas ici d'un poste de contrôle, de quelque

13 chose de fixe. Nous parlons ici d'unités qui se déplacent et de convois,

14 Monsieur le Juge.

15 Pouvez-vous nous dire, si vous êtes au courant ou si vous étiez au courant

16 à l'époque de l'existence de ce genre d'attaques menées par des Musulmans

17 à l'encontre de ce genre de convois militaires ou d'unités se déplaçant le

18 long de l'axe: villages de Krasulje et de Sanski Most?

19 M. Draganovic (interprétation): Avant mon arrestation, autrement dit,

20 avant le 25 mai, ainsi que pendant mon emprisonnement, je dois dire que je

21 n'ai vraiment pas entendu parler de ce genre d'incident, à savoir qu'il y

22 a eu une attaque menée à l'encontre d'une colonne militaire, etc.

23 Mme Korner (interprétation): Je crois, Monsieur le Président, je pense que

24 cette question concerne plutôt d'autres témoins. Passons à présent à la

25 pièce 645, à l'intercalaire 17.

Page 5666

1 (Intervention de l'huissier.)

2 Encore une fois, cela se réfère à ce que vous avez déjà mentionné, la date

3 est celle du 28 mai 1992. C'est une décision. Je donne lecture: "Le

4 cimetière appelé Greda, le cimetière musulman a été désigné pour être le

5 site d'inhumation de personnes tuées dans la municipalité de Sanski Most.

6 Tous ceux qui ont été tués seront inhumés dans une fosse commune en

7 présence de personnes autorisées et d'employés officiels sans qu'il y ait

8 de rites habituels. Ceux qui ont été tués recevront sur leur poignet des

9 étiquettes en métal qui auront des dimensions etc., etc. Tout site sera

10 désigné par une planche en bois qui portera l'identification et le numéro

11 de la personne décédée."

12 M. le Président (interprétation): Madame Korner, il doit y avoir un

13 problème avec ce document. Il y a eu un échange de documents, une

14 confusion, entre 745 et 645, si je ne m'abuse. Ceci doit être la version

15 en BCS, le 645.

16 Mme Korner (interprétation): Je ne mettrai pas ma main au feu, Monsieur le

17 Président.

18 M. le Président (interprétation): Parce que je suis sûr que j'ai un autre

19 document qui porte le n°645 et qui n'a rien à voir avec celui-ci qui porte

20 également le n°645. Peut-être serait-ce une erreur de ma part, mais de

21 toute façon, il y a un problème. Toujours est-il que cela existe en

22 version BCS.

23 Mme Korner (interprétation): Le Greffe le possède-t-il?

24 Mme Chen (interprétation): Non.

25 (La défense fournit un document.)

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1 M. le Président (interprétation): Si cela peut nous aider, en haut à

2 droite, 3.21 est le chiffre, est le numéro en version anglaise et 24 en

3 version BCS.

4 Mme Korner (interprétation): Oui, c'est vraisemblablement cela.

5 Monsieur le Président (interprétation): Il y a eu une erreur, nous allons

6 vérifier cela pour que les exemplaires du Greffe soient cotés A et B, de

7 la manière dont nous procédons habituellement.

8 Mme Korner (interprétation): Toujours est-il, si vous avez eu la

9 possibilité de prendre connaissance de ce document, Monsieur le Juge, il

10 est dit que ces personnes décédées recevraient des étiquettes sur des

11 plaques en métal et qu'il va y avoir une planche en bois.

12 Lorsque vous êtes revenu en 1995, il n'y avait pas de numéro, il n'y avait

13 pas non plus de petites plaques en métal?

14 M. Draganovic (interprétation): Au moment où nous avons procédé à

15 l'exhumation de cette fosse commune de Greda, nous avons trouvé environ 25

16 corps, me semble-t-il, dans une fosse commune. Eh bien, sur des corps,

17 nous avons retrouvé des plaques en métal de dimension de 1 sur 1

18 centimètre environ. Toutefois, sur tous les autres corps et dans toutes

19 les autres fosses communes, nous n'en avons pas retrouvé et c'est à

20 l'entreprise Sana de Sanski Most que j'ai retrouvé ces plaques en métal.

21 Et j'en ai quelques-unes.

22 Mme Korner (interprétation): Vous n'en avez pas sur vous?

23 M. Draganovic (interprétation): Non, je n'en ai pas ici, mais j'ai remis

24 l'une de ces plaques en métal en 1996 à l'un des enquêteurs du Bureau du

25 Procureur.

Page 5668

1 M. le Président (interprétation): Oublions pour le moment le site où se

2 trouve cette fosse commune. Nous avons déjà entendu la déposition du

3 témoin à ce sujet.

4 J'ai une question pour vous, Monsieur le Juge: parmi les personnes qui ont

5 été tuées, sur le territoire de la municipalité de Sanski Most, à l'époque

6 qui nous intéresse à présent, à savoir fin mai à peu près en 1992, ont-

7 elles inhumées au cimetière musulman de Greda? Et si tel est le cas,

8 pouvez-vous nous dire si l'endroit où se trouve cette tombe, cette fosse

9 commune où ils ont été inhumés, portait effectivement une planche en bois

10 et est-ce qu'il y avait l'identification, des marques d'identification sur

11 les corps? Nous ne parlons pas du site d'exhumation, nous parlons du

12 cimetière musulman de Greda.

13 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, mais

14 lorsque j'ai parlé du premier document, c'est l'endroit où elles ont été

15 enterrées, inhumées; les personnes qui ont été tuées.

16 M. le Président (interprétation): Même la fosse commune de Greda?

17 Mme Korner (interprétation): C'est ce qu'il est en train de dire.

18 M. Draganovic (interprétation): Cela faisait partie du cimetière lui-même.

19 C'est une partie du terrain où on n'avait pas encore creusé de tombes, où

20 il n'y avait pas encore de tombes.

21 M. le Président (interprétation): Je ne comprends pas très bien. Quelle

22 était la taille de ce cimetière musulman de Greda?

23 M. Draganovic (interprétation): A peu présent 100 sur 150 mètres.

24 M. le Président (interprétation): Et avant le conflit, ce cimetière

25 n'était pas désaffecté?

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1 Réponse: Oui, c'était un cimetière musulman, un cimetière municipal qui

2 était utilisé.

3 M. le Président (interprétation): La fosse commune a été creusée à

4 l'intérieur de l'enceinte du cimetière ou à l'extérieur?

5 M. Draganovic (interprétation): On peut dire que c'était à l'intérieur du

6 cimetière, on peut dire cela.

7 M. le Président (interprétation): Et pendant cette période, un exemple, je

8 ne sais pas quelle est l'habitude dans votre pays, mais si vous vouliez

9 vous rendre sur la tombe de vos parents de ce cimetière, comme on le fait

10 par exemple dans mon pays, vous aviez accès au cimetière, ou y avait-il

11 des restrictions à l'époque?

12 M. Draganovic (interprétation): A l'époque, l'accès était interdit.

13 L'accès était interdit aux Musulmans, ils ne pouvaient pas se rendre au

14 cimetière. Sauf si une autorisation était délivrée afin que l'on procède à

15 une inhumation, mais le nombre de personnes participant à l'enterrement

16 était limité à cinq, voire moins de cinq. A partir de 1992 jusqu'en 1995,

17 c'est cela le régime qui s'est appliqué.

18 M. le Président (interprétation): La situation était donc la suivante: les

19 personnes qui ont été tuées dans la municipalité de Sanski Most étaient en

20 effet inhumées à l'intérieur du périmètre du cimetière musulman de Greda.

21 Suite aux exhumations, vous avez pu établir qu'un certain nombre de corps

22 portaient des plaques en métal. La seule chose qui manquait, c'étaient des

23 planches en bois indiquant l'endroit où était inhumé chacun des individus

24 décédés, c'est bien cela? La conséquence était donc qu'on ne pouvait pas

25 savoir où était effectivement inhumée telle ou telle personne?

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1 M. Draganovic (interprétation): Ces corps ont été ramassés à l'endroit où

2 les personnes ont été tuées, et les corps ont été inhumés tels quels dans

3 une fosse commune, alignés les uns à côté des autres, sur 25 mètres de

4 long, et 1,5 mètre voire deux mètres de large. La profondeur de la fosse

5 était de l'ordre de 2 mètres et demi, voire 3 mètres. On a rebouché le

6 trou et aplani le terrain. Il n'y avait aucune indication permettant qu'il

7 s'agisse d'une fosse au-dessous (sic).

8 M. le Président (interprétation): Très bien. C'était de toute évidence ma

9 faute.

10 Mme Korner (interprétation): Je souhaite que l'on reprenne la carte 757.1,

11 juste pour localiser le cimetière.

12 (Intervention de l'huissier.)

13 (Le témoin à l'aide du pointeur cherche l'emplacement du cimetière sur la

14 carte.)

15 M. Draganovic (interprétation): Le cimetière de Greda se situe ici, c'est

16 cette partie-ci.

17 Question: Donc près du cimetière des Partisans?

18 Réponse: Oui, tout à fait, c'est exact. Ici, nous voyons le cimetière des

19 Partisans, le cimetière Susnjar, et ici Greda. Là entre les deux, il y a

20 les cimetières serbe, juif et catholique. Toute cette zone constitue donc

21 en fait une vaste zone de cimetières.

22 Question: Merci. Je vous remercie. Monsieur le Président, en passant le

23 document suivant la pièce 211, eh bien, c'est un document qui montre que

24 la décision de la cellule de crise régionale a été transmise à Sanski

25 Most. Passons ensuite à la pièce P648, à l'intercalaire 21.

Page 5671

1 (Intervention de l'huissier.)

2 Il s'agit d'une décision de la cellule de crise qui date du 30 mai 1992 où

3 il est question de "personnes qui ont été prises en charge au gymnase".

4 Puis à la fin du document: "de citoyens qui n'ont pas été touchés par des

5 opérations de combat et qui ne souhaitent pas quitter la zone peuvent

6 rester là où ils le souhaitent". On condamne l'incendie, le pillage, la

7 destruction des biens.

8 Puis au point 5: "La Croix-Rouge et toutes les autres organisations

9 humanitaires et individus devront fournir assistance et prendre en charge

10 des réfugiés qui viennent de notre zone ou d'ailleurs".

11 Apparemment, cela a été envoyé à Sanski Most, à la radio de Sanski Most.

12 Etiez-vous au courant du fait que la Croix-Rouge secourait, vers ces

13 dates-là, le 30 mai, fin mai ou début juin, des personnes qui en avaient

14 besoin?

15 M. Draganovic (interprétation): Les Bosniens et les Croates n'avaient

16 absolument pas accès à la Croix-Rouge ou plutôt la Croix-Rouge serbe. S'il

17 vous plaît. Les vivres étaient fournies à leurs réfugiés -pour ainsi dire-

18 qui sont arrivés à Sanski Most en provenance d'autres régions.

19 Je le sais avec certitude pour la période en question puisque ma mère se

20 rappelle encore ces jours-là. Ma mère a travaillé à la Croix-Rouge… Ce

21 n'est pas ma mère qui travaillait à la Croix-Rouge mais notre voisine

22 travaillait à l'époque à la Croix-Rouge. Elle a demandé une boîte de

23 conserve qu'ils ont refusé de lui donner, en disant qu'elle n'y avait pas

24 droit, et ma mère ne souhaite pas aujourd'hui adresser la parole à cette

25 femme qui est de retour.

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1 Question: Passons à présent à la pièce 649, me semble-t-il, c'est la pièce

2 que vous avez transmise à Mme Paczulla du Bureau du Procureur, que vous

3 avez donc fournie vous-même.

4 (Intervention de l'huissier.)

5 Il s'agit d'une proclamation qui a été faite apparemment par le SOS de

6 Sanski Most où il est dit -et je cite-: "Nous prenons nos distances par

7 rapport à des rapports sur la propagande ou de propagande au sujet du

8 comportement du SOS de Sanski Most. Ces rapports depuis quelque temps sont

9 de plus en plus fréquents. Les rapports, ces rapports ont pour effet

10 d'exacerber les tensions, de faire peur aux gens et à la population et

11 également aux formations armées. Nous ne serons plus en mesure d'expédier

12 les affaires courantes à moins que les autorités légales prennent des

13 mesures sérieuses afin de protéger les membres du SOS de Sanski Most,

14 etc."

15 "Seule l'unité peut sauver les Serbes", figure en fin de document.

16 Ma question est la suivante: vous est-il arrivé d'entendre cette

17 proclamation, ce genre d'annonce diffusée par la radio pendant que vous

18 étiez en prison? Vous nous avez déjà beaucoup parlé des émissions radio ou

19 des diffusions d'annonce par radio.

20 Réponse: Je n'ai pas entendu cela en prison. Mais brièvement, permettez-

21 moi de vous dire qu'il s'agit d'une proclamation émanant du SOS et

22 adressée à la cellule de crise.

23 Question: Oui, tout à fait, j'ai déjà dit cela.

24 M. le Président (interprétation): Un instant, Madame Korner.

25 Monsieur le Juge, ayez patience s'il vous plaît. Dans la version anglaise

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1 que j'ai sous mes yeux, je lis comme suit: "Un cachet 'forces de défense

2 serbe'." Puis une abréviation SM-66/2 ajoutée à la main.

3 Si vous vous reportez au document en votre langue, vous avez également un

4 cachet, puis il est écrit "Sanski Most" -ce qui ne nous intéresse pas-,

5 puis nous voyons effectivement une annotation manuscrite SM-66/. Pouvez-

6 vous me dire s'il vous plaît ce qu'on peut lire sur se cachet? Même si en

7 version anglaise, il est question de "forces de défense serbe", je veux

8 savoir si les mots SOS apparaissent également sur ce cachet, dans le

9 document que vous avez en votre langue.

10 M. Draganovic (interprétation): Eh bien, ce qu'on peut lire sur le cachet,

11 c'est "les forces de défense serbe, Sanski Most" en bordure. Au centre,

12 l'abréviation "SOS". Et au-dessus les quatre "S". A droite, nous avons la

13 signature de la personne qui représente le SOS et qui signe le document.

14 M. le Président (interprétation): Et cet emblème qui contient les quatre

15 "S", il appartient à qui, qu'est-ce qu'il représente?

16 M. Draganovic (interprétation): Eh bien, c'est l'emblème serbe du SDS, ils

17 l'ont accepté en tant qu'emblème national. Quant au SOS, cela veut dire

18 "forces de défense serbe".

19 M. le Président (interprétation): Très bien. Je vous remercie, Madame

20 Korner. Ce qui me préoccupe, c'est que l'on ne voit pas cela dans la

21 version anglaise, qu'il y a ce genre d'omission.

22 Mme Korner (interprétation): Nous nous sommes déjà heurtés à ce genre de

23 problème dans les traductions.

24 M. le Président (interprétation): Je ne voudrais pas avoir à vérifier

25 chacun des documents, afin de m'assurer qu'il ne manque rien dans la

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1 traduction, à savoir qu'il ne manque rien d'important. Rien, absolument

2 rien ne devrait être omis d'une traduction.

3 Mme Korner (interprétation): Vous savez que nous devons nous en remettre

4 aux traducteurs. Nous ne sommes pas vraiment en mesure de vérifier la

5 qualité des traductions.

6 M. Ackerman (interprétation): Puisque vous en parlez, Monsieur le

7 Président, par exemple, si nous trouvons un document qui n'a pas été bien

8 traduit…

9 M. le Président (interprétation): Oui, cela s'est déjà produit.

10 M. Ackerman (interprétation): Comment voulez-vous qu'on vous en parle?

11 M. le Président (interprétation): Comme vous le souhaitez puisque c'est un

12 sujet important, car un document peut être neutre ou bien favorable au

13 Procureur ou à la défense, mais il nous appartient de nous assurer que la

14 traduction du document… car souvent nous examinons justement la traduction

15 en langue anglaise d'un document et nous ne pouvons pas nous permettre de

16 lire un document, d'examiner un document dont la traduction n'est pas

17 parfaite. S'il y a de tels documents, en effet Maître Ackerman, ceci s'est

18 produit, eh bien, s'il y en a d'autres, veuillez s'il vous plaît nous en

19 prévenir.

20 M. Ackerman (interprétation): Eh bien, justement nous en avons trouvé un,

21 hier soir. Il s'agissait d'une traduction qui n'était pas complète et nous

22 allons vous en parler demain matin.

23 M. le Président (interprétation): Madame Korner, évidemment il ne s'agit

24 pas de votre faute, Madame Korner, vous n'êtes pas responsable des efforts

25 fournis ou d'éventuelles erreurs fournies par le service de traduction,

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1 mais vous conviendrez qu'il s'agit d'un point extrêmement important,

2 Madame Korner.

3 Mme Korner (interprétation): Mais oui, évidemment que je suis d'accord

4 avec vous, Monsieur le Président, et j'accepte une part de responsabilité

5 dans l'affaire, dans la question. Et à chaque fois que c'est possible, Mme

6 Richterova, qui est en mesure de lire la langue, eh bien, attire notre

7 attention sur les erreurs de traduction, mais évidemment je suis aussi

8 reconnaissante de l'aide éventuelle de Mme Fauveau ou de Me Ackerman quand

9 les membres de leur équipe trouvent des erreurs de traduction.

10 M. le Président (interprétation): Par exemple, je vous cite un exemple,

11 peut-être que ce n'est pas tellement important mais c'est tout de même

12 important. Si vous regardez la version en langue serbe, vous allez voir le

13 dernier paragraphe, vous allez voir que les deux dernières lignes du

14 dernier paragraphe, la deuxième ligne n'est pas complète, et bien quelle

15 soit soulignée. Il a été déjà dit que tout ce qui a été souligné dans le

16 document original, doit être souligné aussi en langue anglaise et ici en

17 l'espèce, ceci ne s'est pas fait. Nous nous devons donc de comparer les

18 deux versions.

19 Heureusement ici, il ne s'agit que d'un document qui consiste en une seule

20 page, donc l'exercice est assez facile. Mais imaginons qu'il s'agisse d'un

21 document d'une centaine de pages, pourquoi devrais-je vérifier s'il y a

22 des différences entre l'original et la traduction, en ce qui concerne les

23 annotations etc., la typographie?

24 Mme Korner (interprétation): Eh bien, tout ceci avait déjà été dit, peut-

25 être que je vais me répéter. Le témoin quand il examine des documents, il

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1 attire notre attention sur des éventuelles différences. Aussi nous nous

2 allons nous efforcer de faire de même, mais vous savez, la traduction, ce

3 n'est pas une science exacte, c'est un métier presque artistique et...

4 M. le Président (interprétation): Oui, oui, je sais, Madame Korner.

5 Mme Korner (interprétation): Et je pense, Monsieur le Président, que vous

6 devriez peut-être en parler au service de traduction.

7 M. le Président (interprétation): Oui, je vais le faire mais je vais

8 attendre d'avoir un petit peu plus de matière, je ne vais pas parler

9 uniquement d'un seul document, j'attends d'avoir plus d'exemples.

10 Mme Korner (interprétation): Eh bien, nous allons passer au document

11 suivant, il s'agit de la pièce P218 en date du 30 mai où on énumère les

12 conclusions de la cellule de crise et on énumère différentes personnes

13 détenant différentes fonctions. Et vous pouvez voir par exemple les gens

14 que vous avez déjà mentionnés, Boro Savanovic qui est le président du club

15 des députés de l'assemblée du SDS, on voit aussi Branko Basara, le

16 commandant de la 6e Brigade de Krajina.

17 "La réunion de la cellule de crise devait se tenir de façon quotidienne"

18 et apparemment le point 1 est encerclé dans la version en langue anglaise.

19 Monsieur le Président, vous allez être content de voir cela, de voir que

20 ceci figure en langue anglaise. "Des solutions de longue date doivent être

21 trouvées, des solutions au problème des réfugiés du quartier de Mahala, et

22 aussi des Croates et des Musulmans qui ne sont pas loyaux à la

23 Constitution et aux lois de la république serbe de Bosnie-Herzégovine.

24 Ce qui veut dire que tous ceux qui n'ont pas pris les armes et qui veulent

25 changer leur municipalité, il faut leur permettre de partir, il faut aussi

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1 prendre des contacts avec les dirigeants de la région autonome de Krajina

2 en ce qui concerne la mise en place de l'idée du repeuplement ou bien des

3 déplacements des populations.".

4 Vous nous avez dit qu'avant votre emprisonnement, un certain nombre de

5 Musulmans et de Croates avaient quitté la municipalité. En ce qui concerne

6 les gens de Mahala, du quartier de Mahala puisqu'on parle de cela, d'après

7 ce que vous savez, après la reprise des attaques, est-ce que c'est la

8 cellule de crise qui a organisé leur déplacement ou bien est-ce qu'ils

9 sont partis de leur plein gré c'est-à-dire sur leur propre initiative?

10 M. Draganovic (interprétation): La population de Mahala avait été expulsée

11 de Mahala et de Sanski Most. Le premier transport a eu lieu à peu près le

12 3 juin. 700, 800 personnes -femmes, enfants et hommes- ont été déplacées

13 en direction de Mrkonjic Grad. Ils voulaient les laisser à Jajce et à

14 Travnik, mais comme ils n'ont pas réussi à le faire à cause de certains

15 événements qui ont eu lieu dans ces endroits, eh bien, on les a fait

16 revenir et on les a immédiatement transportés à Bosanska Krupa et on les a

17 laissé traverser le pont pour qu'ils passent de l'autre côté à Kladusa.

18 Question: Merci. Pourrions-nous passer au document suivant? Il s'agit du

19 même thème, la pièce P650.

20 (Intervention de l'huissier.)

21 Et à nouveau, on parle à peu près de la même chose que dans le document

22 précédent où: "La défense territoriale serbe doit empêcher toute personne

23 d'entrer dans le quartier de Mahala, à part pour les personnes autorisées

24 et responsables du nettoyage."

25 Pourriez-vous me dire comment vous comprenez ce terme? Quel est le terme

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1 employé en BCS?

2 Réponse: Je vais lire, je vous donne lecture de cela: "La cellule de crise

3 ordonne à la Défense territoriale serbe qui est chargée -donc on lui

4 demande, on demande à la Défense territoriale serbe- de bloquer l'entrée",

5 c'est-à-dire d'empêcher. Bloquer, ça veut dire stopper, arrêter. Donc

6 "l'entrée dans le quartier de Mahala à toutes personnes"...

7 Mme Korner (interprétation): Oui, je comprends ceci, mais comment

8 comprenez-vous le terme qui a été traduit comme "nettoyage"? Comment,

9 qu'est-ce que ceci représente pour vous? Comment comprenez-vous ce terme

10 en langue originale?

11 M. Draganovic (interprétation): Excusez-moi, mais "moping up" en anglais,

12 je ne comprends pas le terme.

13 M. le Président (interprétation): Un instant, Madame Korner. Je suis tout

14 à fait d'accord avec vous pour dire que vous avez posé la question de

15 façon suffisamment simple, mais je vais essayer de la simplifier

16 davantage. Regardez par exemple les quatre derniers mots de ce paragraphe.

17 Pourriez-vous les lire dans votre langue?

18 M. Draganovic (interprétation): "S'occupent du nettoyage de Mahala".

19 Mme Korner (interprétation): Qu'est-ce que vous voulez dire par cela?

20 M. Draganovic (interprétation): Cela veut dire que les services qui ont

21 été chargés par la cellule de crise ont le droit d'entrer dans les

22 quartiers de Mahala pour nettoyer le quartier.

23 M. le Président (interprétation): Vous voulez dire quoi par là?

24 M. Draganovic (interprétation): Eh bien, d'après moi, ça veut dire le

25 nettoyage mais aussi les fouilles et aussi les pillages.

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1 M. le Président (interprétation): Donc assainissement.

2 M. Draganovic (interprétation): Oui, en quelque sorte.

3 M. Ackerman (interprétation): Nous avons des interprètes officiels et je

4 suis ici à côté de quelqu'un qui comprend très bien la langue, et le

5 langage utilisé n'a rien à voir avec le déplacement des corps et les

6 pillages.

7 M. le Président (interprétation): Oui, ceci veut dire le nettoyage.

8 M. Ackerman (interprétation): Oui, elle m'a dit que ceci veut dire

9 nettoyage tout simplement.

10 M. le Président (interprétation): Oui, oui, c'est ce que j'ai compris.

11 Vous avez tout à fait raison Maître Ackerman. Le reste, c'est une

12 interprétation de la part du témoin; c'est comme ça qu'il voit ces choses,

13 lui.

14 Mme Korner (interprétation): Je suis d'accord avec vous Monsieur le

15 Président, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que c'est bien

16 cela la traduction littérale.

17 M. le Président (interprétation): Vous pouvez continuer.

18 Mme Korner (interprétation): Je vais passer au document 652, il s'agit

19 d'une note… Finalement, je pensais au document 653, la pièce du Procureur.

20 (Intervention de l'huissier.)

21 Il s'agit d'un document militaire -en tout cas, il ressemble à un tel

22 document-, signé par Branko Basara en date du 1er juin 1992. Il contient

23 un certain nombre d'ordres. Le premier ordre: "Tous les soldats qui

24 boivent, etc., devraient être éloignés." Ensuite: "Tous les soldats qui

25 pourraient commettre un génocide devraient être éloignés ou démis de leurs

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1 fonctions." Ensuite: "Tous les soldats qui ont un penchant pour incendier

2 ou détruire des bâtiments devraient être démis de leurs fonctions, etc."

3 Et ensuite: "Dans le futur, nous ne devons pas répéter les erreurs que

4 nous avons faites en ce qui concerne le traitement des prisonniers.

5 Personne n'a le droit de battre ou de maltraiter les prisonniers au moment

6 où ils arrivent et jusqu'au moment où leur interrogatoire se termine. Tout

7 soldat qui maltraite les prisonniers doit être éloigné sans attendre."

8 Vous êtes donc resté en prison dans le poste de police jusqu'au 17 juin,

9 cet ordre date du 1er juin. Est-ce que vous avez pu remarquer une

10 différence entre le traitement que vous avez subi, etc.?

11 M. le Président (interprétation): Attendez la fin de la question Maître

12 Fauveau, s'il vous plaît, et ensuite je vais entendre vos objections.

13 Mme Korner (interprétation): Est-ce que vous avez pu remarquer une

14 différence entre le traitement qui vous a été réservé par rapport, de la

15 part des personnes, et les traitements qu'ont subis les autres prisonniers

16 qui ont été amenés par l'armée?

17 Mme Fauveau: Monsieur le Président, je vois mal comment dans une station

18 de police le traitement des prisonniers aurait pu être différent sur la

19 base d'un ordre militaire. D'un autre côté, ce que Mme Korner a ajouté sur

20 les personnes qui étaient amenées par la police militaire, je doute que le

21 témoin ait pu voir par qui les autres prisonniers avaient été emmenés, et

22 en plus, je doute que le témoin puisse savoir ce qui s'était passé avant

23 que les prisonniers ne soient amenés à la station de police.

24 M. le Président (interprétation): Madame Korner, souhaitez-vous faire un

25 commentaire par rapport à cette objection soulevée?

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1 Mme Korner (interprétation): J'accepte l'objection quant à la première

2 partie de la question posée. En ce qui concerne la deuxième partie de ma

3 question, il a bien dit qu'on amenait sans arrêt des nouvelles personnes

4 dans la cellule, des personnes qui avaient été arrêtées auparavant par la

5 police militaire.

6 M. le Président (interprétation): Je pense que tout d'abord, vous devez

7 lui demander de confirmer s'ils ont été en effet arrêtés par les policiers

8 militaires et donc s'il dit que oui, nous pouvons continuer. Sinon, eh

9 bien, nous allons voir.

10 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Juge, vous avez entendu cela.

11 Est-ce que vous savez si ces prisonniers qu'on a amenés dans le poste de

12 police pendant que vous y étiez, avaient été arrêtés par la police

13 militaire ou bien par des soldats?

14 M. Draganovic (interprétation): Pendant que j'étais enfermé dans le poste

15 de police, nous étions 16 ou 17 à peu près. Nous avons été arrêtés au

16 cours des trois premiers jours, le 25, le 26 et le 27, peut-être même le

17 28. Ce nombre n'a donc pas changé. Nous ne pouvions pas savoir ce qui

18 était en train de se passer.

19 Mme Korner (interprétation): Eh bien, je ne vais pas poursuivre dans ce

20 cas-là. Maintenant je voudrais vous demander d'examiner la pièce du

21 Procureur 380.

22 (Intervention de l'huissier.)

23 Je suis bien consciente du temps qui passe, Monsieur le Président, donc

24 j'ai décidé de ne pas en parler car il s'agit des actions qui se sont

25 déroulées à Kamacani et à Vrhpolje, mais je ne pense pas que ce soit très

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1 pertinent de poser des questions à ce sujet au témoin.

2 Donc la pièce du Procureur 658 qui se trouve après l'intercalaire 33.

3 (Intervention de l'huissier.)

4 Donc à nouveau, nous en revenons au thème des tombes. Un ordre qui émane

5 du quartier général de la protection civile municipale en date du 2 juin

6 1992: "Afin de nettoyer la région de Vrhpolje et Hrustovo des destructions

7 de guerre, les corps devraient être enlevés de façon urgente, identifiés

8 et enterrés dans des sites marqués ou désignés.".

9 Très simplement, Monsieur le Juge, vous avez décrit les exhumations, est-

10 ce qu'il y a eu des sites d'enterrement désignés, marqués?

11 M. Draganovic (interprétation): Cet ordre est purement comique. Toutes les

12 fosses communes, toutes les tombes à Vrhpolje et Hrustovo étaient

13 dissimulées, on ne savait pas où se trouvaient ces tombes, ces tombes

14 n'étaient pas marquées de quelque façon que ce soit. Nous, nous les avons

15 cherchées à l'aide des différents outils, nous avons creusé et ceci était

16 fait par les gens du côté serbe auxquels nous faisions confiance.

17 Mme Korner (interprétation): Très bien. Maintenant je vais vous demander

18 de passer au document 661 qui se trouve derrière l'intercalaire 37.

19 (Intervention de l'huissier.)

20 Donc une décision de la cellule de crise en date du 4 juin 1992, la

21 conclusion n°1:

22 "Vujinic, Rasula et Anicic seront responsables de résoudre la question des

23 prisonniers et de leur catégorisation et déportation à Manjaca. La

24 première catégorie, les politiques, la deuxième catégorie, les extrémistes

25 nationalistes, la troisième catégorie, les gens qui ne sont pas bienvenus

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1 dans la municipalité de Sanski Most. Par rapport à ceci, nous avons

2 discuté avec le colonel Stavinovic du 1er Corps d'armée de Krajina.".

3 Vous nous avez dit que le premier transport de prisonniers vers le camp de

4 Manjaca s'est déroulé le 6 juin?

5 Réponse: Il est possible qu'il y en ait eu le 3 juin déjà.

6 Question: Donc la première catégorie de personnes qu'il fallait amener à

7 Manjaca était des politiques. Est-ce que ceci correspond à ce que vous

8 avez vu, c'est-à-dire que les premiers prisonniers étaient des politiques?

9 Réponse: Je peux difficilement répondre à cette question: "Est-ce que

10 c'étaient des politiques?" C'étaient des gens normaux. Moi, j'ai été amené

11 le 17 juin. Les politiques du SDA, je pense qu'ils étaient bien les

12 derniers, ils sont restés derrière dans la Betonirka, dans la prison et

13 dans le hall de Krinks. Ils étaient les derniers à avoir été transportés

14 au mois d'août, si vous pensez aux dirigeants du parti du SDA, HDZ, etc.

15 Question: Maintenant je voudrais vous demander de regarder la pièce du

16 Procureur P665 qui se trouve derrière l'intercalaire 41.

17 (Intervention de l'huissier.)

18 Donc la cellule de crise, les conclusions du 6 juin où on ordonne que: "Le

19 poste de sécurité publique évacue 150 prisonniers et les amène à Manjaca."

20 Je pense donc que ceci ne fait que confirmer la date de la décision

21 originale. Ensuite, une note, mais je pense que ceci se réfère à nouveau à

22 la même date. Maintenant, Monsieur, je vais donc vous demander d'examiner

23 les documents P667 qui se trouvent derrière l'intercalaire 43.

24 (Intervention de l'huissier.)

25 Et je pense que ceci est un document que vous avez, vous, personnellement

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1 remis aux représentants du Bureau du Procureur. Je pense que vous l'avez

2 produit en même temps qu'un certain nombre de listes que vous avez

3 produites hier. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la provenance

4 de ce document de cette liste?

5 Réponse: Cette liste vient du poste de sécurité publique de Sanski Most.

6 C'est donc moi-même qui l'ai prise. Cette liste se trouvait dans le

7 dossier, dans le classeur dont je parlais hier.

8 Question: Et le document suivant: P668?

9 (Intervention de l'huissier.)

10 Je crois que vous allez dire qu'il s'agit de la même liste, mais où l'on

11 spécifie l'action menée par rapport à certaines personnes dont le nom

12 figure sur la liste, et par exemple, la troisième personne.

13 La troisième liste avec l'intitulé: "Les extrémistes les plus radicaux de

14 la région de Sanski Most", et je pense que vous nous avez parlé beaucoup

15 des personnes figurant sur cette liste. Par exemple au n°50, on voit

16 Mirzet Karabeg, au n°49 Suad Sahic.

17 Réponse: N°42 Hase Osmancevic. Ce ne sont que des citoyens en vue de

18 Sanski Most, de nationalité croate et musulmane, mais pour la plupart ce

19 sont des Musulmans, ce sont de simples citoyens.

20 Mme Korner (interprétation): Est-ce que ce document provient aussi de la

21 documentation du poste de sécurité publique?

22 M. Draganovic (interprétation): Oui.

23 M. le Président (interprétation): Madame Korner, la deuxième page de la

24 pièce P668, donc le document avant la liste des extrémistes les plus

25 radicaux, je vois sous le n°60 le nom du témoin. Est-ce qu'il peut

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1 confirmer cela?

2 Et à côté, il y a une annotation, il y a quelque chose d'écrit où il est

3 écrit "des entretiens illisibles" ou "renouvelé l'entretien, réunion avec

4 des policiers". C'est donc apparemment ce qui est écrit, donc apparemment

5 c'est une des raisons pour lesquelles il aurait pu être arrêté car si vous

6 regardez les annotations, les mentions qui figurent à côté des autres

7 noms, qui figurent sur la liste, vous allez voir le trafic d'armes etc. Il

8 y a donc différentes mentions, peut-être que le témoin serait en mesure de

9 nous donner des informations supplémentaires à ce sujet.

10 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Témoin, pourriez-vous lire ce qui

11 est écrit ici, puisque apparemment le traducteur ne pouvait pas lire? Il y

12 a quelque chose qui était illisible pour le traducteur. Est-ce que vous

13 pouvez donc nous lire la mention qui figure à côté de votre nom?

14 M. Draganovic (interprétation): Il est écrit: "De nouveaux entretiens", et

15 ensuite évidemment il y a un mot que je ne comprends pas moi-même, et

16 ensuite il est écrit: "Une réunion avec les policiers", je peux lire ceci

17 aussi.

18 A l'époque quand j'ai été au camp de Manjaca, ces inspecteurs de la police

19 criminelle, Branko Sobot, Milan Dobrijevic surnommé "Mima", étaient

20 membres de la sécurité de l'Etat de Prijedor, responsables de Sanski Most.

21 Il y avait aussi Jugoslav Rodic. Ils m'ont amené pour me questionner et

22 ils m'ont dit que j'avais assisté à une réunion portant sur la création de

23 police musulmane.

24 Je leur ai parlé, et évidemment j'avais peur parce que j'ai pensé tout

25 naturellement que j'allais être tué suite à cet interrogatoire et c'est

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1 lors de cette réunion-là que les Bosniens et les Croates, qui avaient été

2 expulsés du poste de sécurité publique, avaient tenu par la suite une

3 réunion dans les bâtiments des pompiers de Sanski Most.

4 Question: Vous êtes sans doute bien content de voir que vous ne figurez

5 pas sur la liste des extrémistes les plus radicaux.

6 Pourriez-vous maintenant passer au document suivant? C'est donc une liste

7 que je vais vous demander d'examiner. Il s'agit de la pièce du Procureur

8 P673 que vous pouvez trouver derrière l'intercalaire.

9 Réponse: Excusez-moi, un instant, ce n'étaient pas des extrémistes, pas du

10 tout.

11 Question: Oui, j'ai dit ceci, je m'excuse, c'était une remarque

12 inappropriée Monsieur le Juge et je m'en excuse. Nous allons donc

13 maintenant passer à la pièce 673 qui se trouve derrière l'intercalaire 51.

14 C'est une note officielle en rapport à un incident dont, je pense, vous

15 avez parlé le 11 juin: "Un convoi de Sanski Most à Manjaca contenant 51

16 personnes accompagnées d'une escorte et à une intersection d'une route

17 avec Kozici et Hazici, le premier véhicule est tombé en panne, et lorsque

18 le convoi s'est arrêté dans un coin où l'on ne voyait rien, des personnes

19 sont sorties du convoi et ont tiré des coups en l'air pour leur faire peur

20 et ont continué jusqu'à Manjaca. Et lorsque nous sommes arrivés à Manjaca,

21 nous avons trouvé qu'il manquait six personnes".

22 Il y a ici une liste de six personnes, est-ce que vous connaissez cet

23 incident et est-ce qu'on vous en a parlé à Manjaca?

24 Réponse: Lorsque ce groupe est arrivé à Manjaca, plutôt lorsque moi-même

25 je suis arrivé à Manjaca, car le groupe lui était déjà arrivé avant moi,

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1 lorsque l'on m'a transféré des étables (note de l'interprète: écuries) où

2 j'étais en isolement et lorsqu'on m'a transféré à l'écurie n°1 (note de

3 l'interprète: de l'écurie à l'étable), j'ai ensuite découvert par le biais

4 des personnes dans cette écurie, par les personnes qui s'étaient trouvées

5 dans ce convoi, que deux groupes de nos citoyens avaient été renvoyés de

6 Manjaca dans ces camions, dans les camions dans lesquels ils étaient

7 arrivés.

8 L'une de ces personnes avait été tuée à Manjaca car ces deux personnes

9 avaient été passées à tabac à Manjaca et avaient été ensuite remises dans

10 le camion, ceci était en date du 6 juin et le 12 juin ou peut-être le 11

11 juin, je crois que c'était le 12 juin.

12 Question: Très bien. Je suis désolée. J'aimerais arrêter ici un petit

13 instant. C'est donc un rapport qui dit que le 11 juin, six personnes se

14 sont échappées du transport du convoi qui les transportait à Manjaca.

15 Savez-vous si ceci est une déclaration correcte? Si vous ne savez pas si

16 c'est correct ou non, dites-le-nous s'il vous plaît?

17 Réponse: C'est une note officielle rédigée par Milorad Krunic, un

18 officier, en date du 11 juin 1992, je pense qu'il parle d'un événement qui

19 a pris place, s'est déroulé le 6 juin.

20 Question: Donc vous pensez, donc nous allons en rester là car il se peut…

21 Je vais reposer la question: êtes-vous au courant, est-ce qu'on vous a dit

22 après que vous ayez parlé avec vos co-prisonniers à Manjaca, qu'il y avait

23 eu six personnes qui s'étaient échappées d'un convoi, qui avaient pu

24 s'échapper?

25 Réponse: Non, jamais. On ne m'a jamais dit que des personnes s'étaient

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13 pagination anglaise et la pagination française.

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1 échappées d'un convoi. Ceci a été inventé, c'est une invention pure. Ces

2 personnes auraient réapparu quelque part, on aurait su qu'elles seraient

3 mortes ou qu'elles seraient encore en vie, si ces personnes s'étaient

4 échappées d'un convoi. Ceci est donc inexact, car dans la lettre de

5 "Danilusko", il y a une réponse à ceci, une réponse à votre question. La

6 lettre dont j'ai parlé, il y a quelques jours.

7 Question: Est-ce que vous dites que se sont les personnes qui ont été

8 tuées par Kajtez?

9 M. Draganovic (interprétation): Oui, c'est ce que je dis. Ils ont été tués

10 par les personnes qui les escortaient, qui les ont transférés à Manjaca,

11 qui les ont remmenés de Manjaca. Ces personnes les ont tués sur la route

12 de Manjaca à Sanski Most, et jusqu'à ce jour, nous ne savons pas où se

13 trouve leur tombe. Il y a des Serbes qui nous ont dit qu'il y avait un

14 emplacement où ils se trouvaient et nous avons enquêté sur ceci.

15 Mme Korner (interprétation): C'est ma faute. J'ai oublié de lier ces noms

16 à ce document. Très bien. Je pense donc que c'est le seul autre document

17 dans ce classeur que je voulais regarder.

18 Je suis désolé, je pensais vraiment que je pourrais terminer avec cet

19 interrogatoire. Je n'ai pas beaucoup de documents dans le volume n°2, donc

20 Monsieur le Président et Mesdames les Juges, si vous le voulez bien, je

21 vais poursuivre.

22 M. le Président (interprétation): Je m'excuse Maître Ackerman et Maître

23 Fauveau, car je pense que vous vouliez commencer votre contre

24 interrogatoire juste après la pause. Donc je m'en excuse. C'est quelque

25 chose sur lequel nous n'avons aucun contrôle.

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1 Très bien, nous allons poursuivre dans 30 minutes s'il vous plaît.

2 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)

3 (L'audience, suspendue à 12 heures 25, est reprise à 13 heures 01.)

4 (Le témoin est réintroduit dans le prétoire.)

5 (Les accusés sont réintroduits dans le prétoire.)

6 Mme Korner (interprétation): Deux des documents de Sanski Most, si nous

7 pouvions les passer au témoin, s'il vous plaît.

8 (Intervention de l'huissier.)

9 Pourrions-nous, s'il vous plaît, commencer avec le document portant la

10 cote P680, c'est le premier document qui se trouve dans le classeur?

11 M. le Président (interprétation): Madame Korner, c'est le dernier document

12 qui se trouve dans mon classeur.

13 Mme Korner (interprétation): J'avais espéré que votre secrétaire aurait

14 retravaillé hier soir pour le remettre en ordre.

15 M. le Président (interprétation): L'idée y était, je le lui ai demandé,

16 mais elle met en ordre toutes les pièces du Procureur et de la défense par

17 ordre de séquence -c'est ce que je lui ai demandé de faire dès le début-,

18 mais elle doit maintenant ressortir certains de ces documents à mesure que

19 nous procédons d'un témoin à l'autre.

20 Elle dit donc qu'elle trouve que c'est plus facile de les remettre là où

21 ils se trouvaient au départ plutôt que de les ordonner en séquence. Peut-

22 être qu'elle n'a pas tort car je peux très bien comprendre que ceci lui

23 rend la tâche plus facile et la mienne aussi.

24 Mme Korner (interprétation): Oui, mais ceci n'aide pas, car ce qui se

25 passe: ceci ne fonctionne pas très bien. Tout d'abord parce que le docteur

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1 Donia se trouvait dans ce prétoire, ils ont donné des numéros de pièce de

2 1 à etc., mais ces pièces réapparaissent dans d'autres classeurs.

3 M. le Président (interprétation): Oui, mais elle sait où trouver ces

4 pièces. Elles se trouvent séquencées.

5 Mme Korner (interprétation): Oui.

6 M. le Président (interprétation): Et lorsqu'elle veut par exemple trouver

7 une pièce n°82 ou 160, qui a été utilisée pour un témoin et qui

8 n'appartient pas précisément à la municipalité de Sanski Most, elle sait

9 où le retrouver. Nous allons donc poursuivre avec l'interrogatoire.

10 Mme Korner (interprétation): Très bien. Ceci est donc tout simplement un

11 rapport du SJB au CSB au sujet des événements dont nous avons déjà parlé

12 qui décrivent -et je pense que je n'ai pas besoin de vous en parler-, ils

13 parlent de l'action de désarmement paisible et du dépôt des armes qui a

14 été fait entre le 10 et le 25 mai. Et pendant cette période, la population

15 musulmane et croate n'avait que des armes de chasse et d'autres armes

16 légales, mais les armes obtenues illégalement et les armes militaires

17 n'étaient pas rendues, elles étaient cachées.

18 Ceci répond peut-être à votre question, à savoir si les Croates et les

19 Musulmans avaient le droit de garder des armes illégales. Donc après il y

20 a une description des actions différentes du point de vue du SJB contre

21 Mahala et d'autres endroits. Il y a une description, et je vais vous poser

22 une question: d'après vos enquêtes, il est dit que dans les villages

23 musulmans de Vrhpolje et Hrustovo, il y avait une force musulmane de 800

24 hommes qui a été divisée, les militaires étaient divisés et les maisons

25 ont été brûlées. Les morts de l'unité de l'armée étaient au nombre de 12

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1 et les blessés de 8, les nombres de blessés et de morts de l'autre côté

2 nous sont inconnus.

3 C'est très simple, votre enquête sur les attaques de Vrhpolje et Hrustovo,

4 est-ce que vous êtes d'accord sur ce chiffre de 800 hommes, est-ce qu'il y

5 avait 800 hommes dans la force musulmane?

6 M. Draganovic (interprétation): J'ai déjà parlé, il me semble, et je l'ai

7 déjà dit hier lors de mon témoignage que la seule résistance dans la

8 municipalité de Sanski Most a été à Vrhpolje et qu'un groupe de personnes

9 a refusé de se rendre, de rendre leurs armes et ils ont défendu leurs

10 maisons et leurs villages. Selon mon estimation, il y avait environ 300 de

11 ces personnes. Ce n'est que mon estimation. Il se peut que le nombre

12 puisse varier, mais je pense que le chiffre de 800 est ridicule, je ne

13 pense pas qu'à l'époque, il y avait même 800 habitants qui se trouvaient à

14 cet endroit. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas, comme je l'ai déjà dit.

15 Question: Très bien. Nous allons donc poursuivre, s'il vous plaît, avec la

16 pièce du Procureur P682 qui se trouve après l'intercalaire 3. C'est un

17 document en date du 17 juin, donc le jour où vous avez été transféré à

18 Manjaca et ce document parle de la situation dans les prisons. De sorte

19 que je pense que vous êtes sûrement d'accord avec les commentaires ici

20 présents sans parler des raisons: un certain nombre de prisonniers surtout

21 de nationalité musulmane est apparu, -Citation-:

22 "Dans le SJB, en raison du désarmement d'opérations de combat, ce qui

23 amène des séries de problème avec la prise en charge des prisonniers, leur

24 nourriture, leur santé, les membres de la famille et que le SJB n'a ni la

25 formation ni l'équipement pour gérer ceci. C'est pour ceci que nous avons

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1 demandé l'intervention des autorités de la région autonome de Krajina et

2 de la municipalité afin que le statut de ces prisonniers soit à

3 déterminer."

4 Une simple question, je dois vous demander si votre femme, votre famille

5 était déjà partie, est-ce qu'il y avait d'autres prisonniers dans votre

6 cellule qui recevaient des visites des membres de leur famille? Vous nous

7 aviez donc déjà dit que votre femme et votre famille étaient parties.

8 Réponse: Pendant que je me trouvais dans la cellule, il n'y a eu aucune

9 visite de famille. Ce n'était pas permis. Cependant il est arrivé une fois

10 et j'ai appris ceci par le biais de la police, j'ai appris que ma mère

11 était venue au poste de police, elle avait demandé aux policiers de garde

12 et elle avait donné des boîtes de jus d'orange, de jus de fruit, et ils

13 m'ont remis ces boîtes. Je pense qu'il y avait d'autres paquets pour

14 d'autres prisonniers.

15 Un peu plus tard, ceci s'est arrêté et puis j'ai entendu dire que ma mère

16 avait été expulsée et envoyée à Kladusa.

17 Question: Donc nous pouvons noter que le prochain document, 683, que ceci

18 était un ordre, une direction du colonel Anicic à la cellule de crise,

19 disant que certain des détenus dans le gymnase devraient partir après

20 avoir été vérifiés.

21 Donc nous allons passer au document, à la pièce P688 après l'intercalaire

22 n°9. Une fois de plus, Monsieur et Mesdames les Juges, c'est simplement

23 une note car, encore une fois, c'est une décision prise par la cellule de

24 crise et qui apparaît à Sanski Most en ce qui concerne les licenciements.

25 Donc à présent, pièce 690, après l'intercalaire 11, s'il vous plaît. C'est

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1 la cellule de crise de Sanski Most, leur décision en date du 22 juin 1992,

2 et c'est la réalisation des conclusions de la cellule de crise de la

3 région autonome.

4 Réponse: C'est le 23 juin.

5 Question: Oui, vous avez tout à fait raison. C'est le 23 juin et il parle

6 de la séance du 22 juin. Donc j'aimerais vous poser une question. Article

7 2.f, il est dit: "Former un campement à Sitnica pour le territoire du

8 deuxième Corps de Krajina de l'armée de la République serbe de la Bosnie-

9 Herzégovine."

10 Donc où se trouvait ceci? Dans la région de Sanski Most?

11 Réponse: Je cherche l'endroit.

12 Question: 2.f, 2.f, qui se trouve sur la première page, il me semble. Oui,

13 c'est en effet sur la première page. Je voulais simplement savoir où se

14 trouve Sitnica.

15 Réponse: Sitnica se trouve dans la région immédiate près de Manjaca, sur

16 la route qui conduit entre Cadjevica vers Mrkonjic Grad et Kljuc dans la

17 direction de Banja Luka. Voilà donc où se trouve Sitnica, dans la

18 municipalité de Banja Luka.

19 Question: Je vous remercie. Donc pour la note, le point 1: "La cellule de

20 crise de la région autonome de Krajina a été critiquée pour ses décisions

21 en ce qui concerne… qui étaient importantes pour tout le territoire".

22 Donc nous allons poursuivre avec le document 694 après l'intercalaire

23 n°15. C'est une décision, il paraît… et donc il n'y a pas de date, qui se

24 rapporte à une décision de la décision de crise (sic) pour la région

25 autonome et qui s'est tenue le 29 juin. La cellule de crise de Sanski Most

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1 a approuvé une décision sur la confiscation des biens détenus par les

2 individus et qui pouvaient être les biens qu'on pouvait déplacer et qu'on

3 ne pouvait pas déplacer: les meubles et l'immobilier. Et les forces armées

4 ont transformé ces biens. Et selon l'article 3, "la municipalité de Sanski

5 Most gérera ces biens et en disposera à son gré."

6 Très brièvement, Monsieur le Juge, qu'est-ce que ceci veut dire? Que veut

7 dire cette décision et qu'est-il arrivé avec ces biens, ces meubles et

8 l'immobilier?

9 Réponse: Cette décision voulait dire que les citoyens de la municipalité

10 de Sanski Most d'origines, d'ethnies musulmane et croate, qui partaient de

11 Sanski Most ou plutôt ceux qui étaient expulsés, avaient tout d'abord à

12 signer une déclaration disant qu'ils laissaient tous leurs biens, meubles

13 et immobiliers, à la région autonome de Krajina. Donc tous leurs biens,

14 meubles et immobiliers, demeuraient à Sanski Most. Et il a été proclamé

15 que, à partir de ce moment, ceux-ci devenaient les biens de l'Etat et de

16 la municipalité de Sanski Most et de la région autonome de Krajina.

17 C'est en fait ce qui s'est passé. Tous les habitants qui ont quitté Sanski

18 Most ont dû laisser leurs biens, meubles et immobiliers. Ils leur ont été

19 pris, et, en fait, on leur a volé ces biens, tous ces biens meubles et

20 immobiliers, tous les biens. Il y a de nombreux documents qui indiquent

21 qu'ils ont en fait disposé de nos biens comme ils le pensaient, comme il

22 se doit.

23 Question: Essayons de nous reporter à présent au document suivant. Il

24 s'agit du document P695. Cela émane de la cellule de protection civile, il

25 s'agit de réunir tous les biens meubles et d'assurer leur dépôt et leur

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1 sécurité.

2 Puis le document suivant, très rapidement, P693. C'est un document du 2

3 juillet 1992. C'est le même sujet. Il s'agit d'une décision à l'article 1,

4 il est dit: "Le départ volontaire de la municipalité de Sanski Most

5 devrait être autorisé aux familles et aux personnes qui font une

6 déclaration devant une administration municipale compétente ou l'un de ces

7 organes, disant qu'ils quittent de manière permanente la municipalité et

8 abandonnent leurs biens à la municipalité de Sanski Most."

9 M. le Président (interprétation): Un point de précision, s'il vous plaît.

10 Je me réfère à la pièce P694 qui n'a pas de signature, pas de date, et

11 dont la première ligne se réfère à un article qui n'est pas précisé. Il

12 semblerait que ce soit une décision qui a été prise le 29 juin 1992. Cette

13 décision parle de confiscation ou tout ce que cela peut signifier sur le

14 plan juridique.

15 A présent, vous parlez du document P696 qui présente les choses d'une

16 manière tout à fait différente. C'est une décision qui précise que toute

17 personne quittant la municipalité doit accepter d'abandonner ses biens à

18 la municipalité de Sanski Most. Le deuxième document correspond davantage

19 à ce que le témoin nous dit dans sa déposition.

20 Le témoin peut-il nous confirmer d'une manière absolument claire et

21 tranchée que la décision qui figure à la pièce P694 a en effet été prise,

22 puisqu'il peut s'agir d'un projet de décision qui a été conçu pour

23 préparer la réunion, mais pas de la décision elle-même?

24 Est-ce, en effet, la décision dont vous avez connaissance et au sujet de

25 laquelle vous souhaitez informer la Chambre en tant qu'ayant été la

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1 décision prise le 29 juin 1992 par la cellule de crise municipale de

2 Sanski Most afin d'approuver le processus de confiscation?

3 M. Draganovic (interprétation): Je pense que la cellule de crise a en

4 effet pris ce genre de décision. Celle-ci découle des décisions initiales,

5 même si cette décision portant sur les critères concernant la possibilité

6 de quitter la municipalité de Sanski Most est opérationnelle et ne fait

7 que traduire dans les détails la décision prise par la cellule de crise.

8 En fait, cette cellule de crise n'est qu'une cellule de guerre, à

9 l'époque, concernée par cette décision. Dans la municipalité serbe de

10 Sanski Most, c'est l'instance qui détient le pouvoir.

11 M. le Président (interprétation): Monsieur le Juge, nous parlons ici de

12 deux notions totalement différentes et de deux scénarios totalement

13 différents.

14 Le scénario au sujet duquel vous déposez, dit que vous, en tant que

15 citoyen musulman de la municipalité de Sanski Most ou en tant que Croate

16 de la municipalité de Sanski Most, qui souhaitez quitter la municipalité,

17 devez répondre à une condition, à savoir vous aurez l'autorisation de

18 partir à condition de signer que vous abandonnez tous vos biens,

19 l'ensemble de vos biens à la municipalité. Ceci est le scénario que vous

20 nous exposez.

21 Or, ici nous avons une notion tout à fait différente. Dans cette décision

22 en date du 2 juillet 1992, il s'agit des biens qui se trouvent dans des

23 zones qui se trouvent sur le territoire de la municipalité de Sanski Most,

24 qui sont touchées par le conflit armé ou l'intervention armée.

25 Nous ne parlons pas de citoyens de Sanski Most qui souhaitent partir, mais

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1 nous parlons de confiscation ici. Nous ne parlons donc pas d'un citoyen

2 qui se trouve face au dilemme qui est de savoir ce qui adviendra de ses

3 biens. Ici, vos biens seront confisqués à cause de l'endroit où ils se

4 trouvent.

5 S'il s'agit d'une décision qui a bien été prise, pour autant que vous le

6 sachiez, dites-le, donnez-nous une réponse.

7 Quoi qu'il en soit, ici, nous avons un document qui n'a pas été signé, qui

8 ne porte pas de numéro, qui n'a pas de date, et les Procureurs doivent

9 présenter comme éléments de preuve les meilleurs documents qu'ils sont en

10 mesure de trouver.

11 M. Draganovic (interprétation): Tout d'abord, je souhaite préciser que les

12 citoyens ne partaient pas volontairement car toutes ces zones qui ont été

13 attaquées et d'où la population a été expulsée de force, eh bien,

14 c'étaient les zones où personne n'a demandé aux gens s'ils souhaitaient

15 bien abandonner leurs biens. Ces gens ont été chassés, expulsés de ces

16 zones et cela concerne la majeure partie de la municipalité de Sanski

17 Most.

18 Plus tard donc, ces instances y compris le comité exécutif de la

19 municipalité, ont utilisé cette terminologie assez souple ou douce où il

20 s'agit de départs volontaires, mais en fait cela n'était en rien

21 volontaire. Ce que je sais, je le sais grâce aux documents que j'ai vus,

22 émanant de la réunion de la cellule de crise et du conseil exécutif. J'ai

23 vu les débats qu'ils ont eus, j'ai vu les propos qui ont été les leurs, je

24 sais ce qu'ils ont dit.

25 M. le Président (interprétation): Très bien, Monsieur le Juge. Etes-vous

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1 en mesure de nous dire si d'une manière formelle, la cellule de crise a en

2 effet pris cette décision ou non? Je parle de la décision qui figure sur

3 le document P694.

4 M. Draganovic (interprétation): Oui, cette décision a été prise par la

5 cellule de crise.

6 M. le Président (interprétation): Très bien. Merci.

7 Mme Korner (interprétation): Vous comprenez, Monsieur le Témoin, il n'y a

8 rien dans ce document qui nous permette de dire que ces décisions ont en

9 effet été prises et appliquées, comment pouvez-vous savoir que la cellule

10 de crise a en effet pris cette décision?

11 M. Draganovic (interprétation): Comme je l'ai dit, les citoyens résidant

12 dans cette région-là, n'ont rien signé.

13 Question: Très bien. Oui.

14 Réponse: Ils étaient obligés de tout laisser.

15 Question: Très bien. Un instant, s'il vous plaît. Je comprends ce que vous

16 cherchez à dire mais la question que vous pose la Chambre de première

17 instance est de savoir, de préciser, de voir la différence entre la

18 confiscation de tout ce qui est biens, meubles donc, aussi voitures,

19 bétail, etc., et le fait de signer que vous abandonnez vos biens afin de

20 pouvoir partir. Il s'agit donc de deux décisions différentes.

21 Etes-vous en train de dire que les personnes qui quittaient cette zone de

22 guerre où des opérations armées étaient en cours, que ces gens se sont vus

23 prendre leurs biens?

24 M. le Président (interprétation): On peut avoir d'une part la confiscation

25 et expropriation, et puis à différents niveaux, on pourrait avoir aussi

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1 quelque chose qui serait une expropriation de fait, mais essayons de nous

2 en tenir à l'essentiel.

3 Monsieur le Juge, parfois on fait un projet de jugement, vous le savez,

4 qu'on laisse à l'état de document de travail, par exemple, quand il s'agit

5 d'une décision qu'on doit rendre le lendemain et parfois donc on peut

6 retrouver sur votre bureau un document, un projet de jugement qui n'est

7 pas signé, qui n'est pas daté.

8 Comment peut-on prouver qu'il s'agit en effet d'un jugement qui a été

9 rendu? Nous avons donc ici un document qui n'a pas de signature et qui ne

10 porte pas de date. On nous dit que c'est une décision qui aurait été prise

11 le 29 juin 1992, mais je suis désolée, c'est le premier document de ce

12 genre que je vois, qui ne porte absolument aucune signature et aucune date

13 alors qu'il traite de questions importantes.

14 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, en réalité, je pense

15 que nous pouvons nous appuyer sur ce que les personnes, qui ont vécu ces

16 événements, nous disent comme ayant été des événements réels.

17 Monsieur le Juge, pour autant que vous le sachiez, y a-t-il un autre

18 document qui confirme ou étaye le fait que fin juin, la cellule de crise a

19 émis une décision ordonnant la confiscation.

20 M. Draganovic (interprétation): Je vous réponds par l'affirmatif. Je me

21 suis rendu compte du fait que cette décision a été mise en application.

22 Vous comprenez?

23 Comment ai-je pu voir cela? Par exemple, tous les véhicules ou l'ensemble

24 de l'équipement technique a été confisqué par un document, nous avons cela

25 dans les archives à Sanski Most. J'ai pu voir ces documents. Vous avez des

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1 plans d'urbanisme, des projets d'urbanisme des services municipaux, par

2 exemple se reportant à Mahala.

3 M. le Président (interprétation): Très bien, Maître Ackerman?

4 M. Ackerman (interprétation): Nous avons déjà amplement parlé de cela.

5 Monsieur le Président, vous savez que nous maintenons notre objection

6 depuis le début de ce procès. Au fond, ce document provient également de

7 Bihac et du bureau de l'A.I.D. de Bihac, donc c'est très problématique

8 comme source de document. Il se peut qu'il s'agisse d'un faux pur et

9 simple. Il n'y a pas de décision de la cellule de crise, pour autant que

10 je le sache, prise le 29 juin 1992 au sujet de la confiscation.

11 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, vous et Me Fauveau

12 ainsi que vos clients, vous pouvez être rassurés. Personne ne sera

13 condamné par cette Chambre sur la base de ce genre de document.

14 Mme Korner (interprétation): Nous parlons ici des éléments de preuve

15 indépendamment des opinions et des suggestions de Me Ackerman, il peut

16 penser ce qu'il veut, mais il s'agit des éléments de preuve. Et oubliez ce

17 que vous venez de dire au sujet de l'AID de Bihac.

18 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman.

19 M. Ackerman (interprétation): Ma collègue est en droit d'exposer ses

20 positions, ses opinions, alors que moi je n'y ai pas droit. Elle a le

21 droit de dire qu'il s'agit d'un document officiel, elle a toujours, tous

22 les jours, la possibilité de le faire, alors que moi, pour une fois que je

23 le fais, je n'ai pas le droit de le faire. Arrêtez, arrêtez d'abord ce

24 genre de pratique du côté de ma collègue.

25 M. le Président (interprétation): Très bien, poursuivons.

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1 Mme Korner (interprétation): Essayons de poursuivre.

2 Je parle maintenant du document P696 qui porte un cachet et une signature.

3 Et passons à la pièce P697.

4 M. Draganovic (interprétation): Excusez-moi, après quel intercalaire?

5 Question: Après l'intercalaire 18.

6 Réponse: OK.

7 Question: Il s'agit d'un rapport de Sanski Most, du CSJB au CSB. Il est

8 question de 332 personnes dont les cas ont été traités par ce service: 82

9 ont été remis en liberté et 250, en fait, je ne suis pas tout à fait sûr.

10 Il faut se reporter à l'original: 250… on dirait 850… En fait 850 est le

11 chiffre qui a été ajouté. On le voit sur le document original. Donc 250 et

12 850 envoyés à Manjaca.

13 Réponse: Oui, c'est cela.

14 Question: Alors quant aux personnes qui ont fui les opérations de combat,

15 ont été emmenées, environ 500 étaient en âge de combattre, ont été

16 traitées comme des prisonniers civils, ont été prises en charge au

17 gymnase.

18 Passons à la pièce suivante après l'intercalaire 20, la pièce 699. Il me

19 semble que vous avez remis vous-même ce document au Bureau du Procureur?

20 Est-ce exact?

21 Réponse: Exact.

22 Question: Il est question d'armes et de désarmement.

23 Le document suivant que nous avons déjà examiné, Monsieur le Président, on

24 en a parlé au sujet de la propagande. Cela vient de "Informator".

25 Puis passons à la pièce 701, l'intercalaire 23. C'est là qu'on retrouve

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1 cette pièce. La cellule de guerre donne l'ordre au SJB de prendre toutes

2 les mesures et activités liées à la cellule de protection civile

3 municipale. A l'article 2, donc, le SJB de Sanski Most se voit donner

4 l'ordre "de commencer sur-le-champ de prendre toutes les mesures

5 nécessaires conformément aux renseignements disponibles, afin de lancer

6 une procédure à l'encontre des personnes de nationalité serbe pour

7 lesquelles il y a des raisons de suspecter qu'elles vendent illégalement

8 des armes aux personnes de nationalité musulmane." (Fin de citation.)

9 Passons à la pièce 703. Il me semble… Excusez-moi, c'est à l'intercalaire

10 25. Il s'agit de la pièce que vous avez remise vous-même au Bureau du

11 Procureur, il s'agit du comité exécutif de Sanski Most.

12 Réponse: C'est cela.

13 Question: On dirait que vous avez trouvé toute une série de documents de

14 ce genre. Il est question d'une décision qui est prise par la région

15 autonome de Krajina afin d'empêcher l'achat de biens, une décision à

16 partir du 14 avril 1992. Il n'est pas tout à fait clair à quoi cela

17 s'applique.

18 Passons à l'intercalaire 28 et à la pièce 706, s'il vous plaît. Encore une

19 fois il s'agit d'un document que vous avez fourni vous-même au Bureau du

20 Procureur.

21 Réponse: C'est cela.

22 Question: C'est un rapport pour le mois de janvier au mois de juin, un

23 rapport sur le travail du poste de sécurité publique de Sanski Most.

24 Réponse: C'est cela.

25 Question: Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails. Passons par

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1 conséquent à la pièce 708, après l'intercalaire 30. Tout simplement, pour

2 faire observer qu'il s'agit d'un document que vous avez remis vous-même au

3 Bureau du Procureur, et encore une fois nous avons un procès-verbal d'une

4 réunion du conseil exécutif.

5 Réponse: C'est exact.

6 Question: La pièce suivante la pièce P709.

7 Réponse: Quel intercalaire, s'il vous plaît?

8 Question: L'intercalaire 31, l'intercalaire suivant, s'il vous plaît.

9 Encore une fois, c'est un document qui se réfère au déplacement de

10 population. Il s'agit de conclusions du conseil exécutif de l'assemblée

11 municipale. Au troisième paragraphe, il est question de 18 -excusez-moi,

12 je ne suis pas tout à fait sûre du chiffre- "18.000 Musulmans et Croates

13 de Sanski Most ou de la zone municipale de Sanski Most, et afin d'éviter

14 tout danger pour le peuple serbe, il est nécessaire d'organiser leur

15 déplacement volontaire".

16 Réponse: Excusez-moi, vous voyez ici, il s'agit du même terme

17 "volontaire", mais c'est un mensonge terminologique. Il s'agit de chasser,

18 d'expulser, c'est ça que signifie le mot "volontaire".

19 Question: Au point 5: "Il est tout à fait urgent que les tribunaux

20 commencent à fonctionner." Et au point 6: "Le gouvernement de la région

21 autonome de Krajina doit être demandé de toute urgence d'approuver la mise

22 en place des prisons".

23 Le document suivant s'il vous plaît? Il s'agit du document 710. Je

24 souhaite simplement remarquer que vous avez remis ce document, et il

25 s'agit du document qui figure après l'intercalaire 32.

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1 Réponse: Oui, c'est un document que j'ai remis au Bureau du Procureur. Il

2 s'agit d'un procès-verbal qui émane de la neuvième réunion du conseil

3 exécutif de l'assemblée municipale de Sanski Most.

4 Question: Je ne pense pas qu'il faille se pencher sur le document suivant.

5 La pièce P713, après l'intercalaire 35. Encore une fois, il me semble que

6 c'est un document que vous avez remis vous-même aux représentants du

7 Bureau du Procureur.

8 Réponse: C'est cela.

9 Question: La date est celle du 5 août 1992, il s'agit d'un rapport du SJB

10 adressé au centre de sécurité publique de Banja Luka, et il est dit que:

11 "Un certain nombre de groupes paramilitaires ont échappé au contrôle du

12 commandement armé, qu'ils deviennent de plus en plus actifs dans la

13 municipalité de Sanski Most et qu'ils se livrent à des opérations à titre

14 privé, qu'ils plastiquent des endroits, qu'ils incendient des maisons,

15 qu'ils assassinent des gens, qu'ils pillent, qu'ils commettent d'autres

16 crimes à l'encontre de la population musulmane et croate.

17 Tout cela pour satisfaire les intérêts personnels, pour exécuter une

18 pression sur la population afin de la faire partir. Depuis 2 mois, 45

19 bombes ont été placées dans des maisons et des cafés musulmans, deux

20 mosquées ont été détruites, cinq maisons incendiées, quatre meurtres ont

21 été perpétrés.

22 Pour ce qui est du pillage, il est presque impossible d'avoir des

23 renseignements précis parce que les victimes n'osent pas se plaindre à

24 l'encontre de ceux qui ont perpétré cela, parce qu'elles ont trop peur."

25 (Fin de citation.)

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1 Et il est dit plus loin: "Pour autant que l'on sache, l'un de ces groupes

2 s'appelle SOS, et il semble avoir une formation de 30 hommes qui étaient

3 auparavant placés sous le commandement d'une unité de guerre en tant qu'un

4 peloton de sabotage".

5 M. le Président (interprétation): Merci, Madame Korner. Est-ce qu'il vous

6 reste encore des questions apposées?

7 Mme Korner (interprétation): Je pense que j'ai encore une dizaine de

8 documents à parcourir.

9 M. le Président (interprétation): Oui, Mme Korner a encore des questions à

10 poser au sujet d'une dizaine de documents, ce qui veut dire qu'en fonction

11 de l'accord interne qu'il y a entre vous, l'un d'entre vous pourra

12 commencer son contre-interrogatoire demain matin.

13 M. Ackerman (interprétation): Nous nous sommes mis d'accord que ce sera Me

14 Fauveau qui commencera, il lui faudra tout le temps de l'audience.

15 M. le Président (interprétation): Cela ne m'intéresse pas pour le moment

16 puisque de toute façon le Procureur sait que le témoin devra rester ici

17 mardi.

18 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas si nous vous avons donné la

19 déclaration du témoin suivant.

20 M. le Président (interprétation): Non.

21 Mme Korner (interprétation): Nous vous fournirons cela demain.

22 M. Ackerman (interprétation): Peut-on savoir de qui il s'agit?

23 Mme Korner (interprétation): Reportez-vous à la liste, vous verrez de qui

24 il s'agit mais je ne souhaite pas donner le nom.

25 M. Ackerman (interprétation): Nous n'avons pas suivi l'ordre.

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1 M. le Président (interprétation): Il s'agit du 7.193 il n'y a pas de

2 mesure de protection.

3 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi ce n'est pas exact d'après ma

4 liste.

5 M. le Président (interprétation): Mais c'est la dernière liste en date de

6 22 avril de cette année.

7 Mme Korner (interprétation): Très bien, Monsieur le Président, je

8 vérifierai encore une fois et je vous en informerai demain matin, mais il

9 me semble qu'il y a eu une erreur ici puisqu'on vient de montrer qu'il

10 s'agit d'un autre témoin.

11 M. le Président (interprétation): Vous vérifierez cela.

12 Mme Korner (interprétation): Oui, tout à fait. D'emblée, permettez-moi de

13 dire qu'il va y avoir des modifications pour plusieurs raisons, et je

14 pense que le mieux ce serait de préparer une nouvelle liste.

15 M. le Président (interprétation): La seule chose que j'ai ici sous mes

16 yeux, c'est qu'il n'y a pas de modification, mais une observation que j'ai

17 faite que le témoin 752, M. McLeod (phon), déposera le 21 juin. Et un

18 autre point que vous avez mentionné, à savoir que le témoin 739 ou 743 qui

19 n'était pas prêt à déposer, déposera. C'est le deuxième des deux témoins,

20 l'un de ceux concernés par la requête selon l'Article 92bis.

21 Mme Korner (interprétation): Non, je pense que la chose la plus simple, ce

22 serait de dresser une nouvelle liste et de vous la fournir demain.

23 M. le Président (interprétation): Oui, très bien merci, ce sera

24 prioritaire.

25 Mme Korner (interprétation): Ce sera la première chose que nous ferons

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1 demain.

2 M. le Président (interprétation): Je présente mes excuses aux interprètes

3 et à la cabine technique de vous avoir retenu quatre minutes au-delà du

4 temps réglementaire, je remercie tout le monde. Nous reprendrons demain

5 matin.

6 (L'audience est levée à 13 heures 49.)

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