Page 5623
1 (Mercredi 15 mai 2002.)
2 (Audience publique.)
3 (L'audience est ouverte à 9 heures 02.)
4 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)
5 M. le Président (interprétation): Veuillez citer l'affaire, Madame la
6 Greffière d'audience, s'il vous plaît?
7 Mme Chen (interprétation): L'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre
8 Radoslav Brdanin et Momir Talic.
9 M. le Président (interprétation): Monsieur Brdanin, bonjour. Est-ce que
10 vous m'entendez dans une langue que vous comprenez?
11 M. Brdanin (interprétation): Oui, je vous entends dans une langue que je
12 comprends.
13 M. le Président (interprétation): Général Talic, est-ce que vous
14 m'entendez dans une langue que vous comprenez?
15 M. Talic (interprétation): Oui, je vous entends dans une langue que je
16 comprends.
17 Mme Korner (interprétation): Joanna Korner, assistée de Susan Grogan.
18 M. le Président (interprétation): La défense?
19 M. Ackerman (interprétation): Je suis John Ackerman, bonjour. Je travaille
20 avec Mirela Jevtovic et Mme Tanja Radosavljevic. Je représente M. Brdanin.
21 Mme Fauveau: Natasha Fauveau-Ivanovic avec Fabien Masson et je représente
22 le général Talic.
23 M. le Président (interprétation): Bonjour.
24 Mme Korner (interprétation): Votre Honneur, nous avons regardé la requête
25 hier déposée par Me Ackerman en ce qui concerne le certificat pour la
Page 5624
1 Règle 70. Je pense que le Procureur va prendre un avis neutre sur cette
2 affaire, je pense que le jugement est correct et nous ne nous départons
3 pas de ce jugement. Mais si le Président pense comme Me Ackerman que sa
4 requête est assez importante pour lui donner un certificat, nous sommes
5 tout à fait neutre à ce sujet.
6 M. le Président (interprétation): Très bien, Madame Korner. Y a-t-il autre
7 chose? Nous avons un désaccord avec les documents. J'ai ici quelques
8 documents que j'ai reçus un petit peu tôt.
9 (Le témoin, M. Adil Draganovic, est introduit dans le prétoire.)
10 M. le Président (interprétation): Veuillez poursuivre avec la déclaration
11 solennelle avec laquelle vous devriez être familier à présent. Merci.
12 M. Draganovic (interprétation): Bonjour. Je déclare solennellement que je
13 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, vous pouvez vous
15 asseoir. Madame Korner.
16 (Interrogatoire principal du témoin, M. Adil Draganovic, par Mme Korner.)
17 Mme Korner (interprétation): Est-ce qu'on pourrait rendre au témoin le
18 premier jeu de documents de Sanski Most, s'il vous plaît?
19 (Intervention de la Greffière.)
20 Et s'il pouvait se reporter à l'intercalaire n°17, s'il vous plaît?
21 Je me reprends: pièce à conviction P605.
22 Monsieur le Président, si vous pouviez, s'il vous plaît, trouver la
23 version en anglais. Juste pour nous rappeler un petit peu, hier nous avons
24 regardé la pièce P601: une décision concernant l'établissement d'une
25 municipalité serbe de Sanski Most. Elle ressemble à ce document, mais elle
Page 5625
1 est un petit peu différente. Je voulais donc poser une question au sujet
2 du premier document. Il s'agit de la même date, le 25 mars; c'était la
3 même date qu'à la fin du dernier document.
4 Monsieur le Président, dans ces documents, il donne des raisons pour
5 l'adoption de la décision de la population serbe de Sanski Most et il est
6 dit ici dans le deuxième paragraphe –citation-: "Les peuples serbes sur le
7 territoire de la municipalité de Sanski Most ne sont pas en minorité. Ils
8 forment une majorité de la population et sont au nombre de 29.857 Serbes
9 ethniques." Ne vous inquiétez pas des numéros, nous les avons du
10 recensement lui-même.
11 Plus tard, il est dit que la surface totale de la municipalité est de 948
12 kilomètres carrés, et la surface habitée par la population serbe qui s'est
13 déclarée en faveur de l'entrée dans une République de Bosnie-Herzégovine
14 est au total de 70,6% de la surface totale de la municipalité.
15 Je ne veux pas commencer à parler de pourcentage, Monsieur le Juge, mais
16 d'après ce que vous savez, d'après vos connaissances de cette
17 municipalité, est-ce que c'est une représentation précise, correcte du
18 territoire occupé par la population serbe?
19 M. Draganovic (interprétation): D'après ce que je sais, et je pense que je
20 suis au courant des données concernant les territoires en Bosnie-
21 Herzégovine, je pense que ces données ne sont pas correctes.
22 M. le Président (interprétation): Très bien. Poursuivez, s'il vous plaît.
23 M. Draganovic (interprétation): Je pense que les données ici présentes ne
24 sont pas exactes, qu'elles sont arbitraires. Il est exact que la surface
25 de la municipalité de Sanski Most est d'environ 980 kilomètres carrés.
Page 5626
1 Mme Korner (interprétation): Vous avez dit 980, est-ce qu'il est écrit ici
2 948, est-ce que c'était une traduction correcte, exacte?
3 M. Draganovic (interprétation): Oui, ce qui est écrit ici est exact, c'est
4 ce que les autorités serbes ont écrit, mais la surface réelle est
5 d'environ 983 kilomètres carrés.
6 Question: Très bien. Donc d'après vos sources, il est dit que 70,6% de
7 cette surface est serbe et que ceci est donc inexact?
8 Réponse: Ce serait absurde, c'est totalement inexact car en Bosnie-
9 Herzégovine, les Bosniens musulmans sont en majorité, mais dans notre
10 municipalité, dans la municipalité de Sanski Most, je sais que la
11 population est en majorité à Sanski Most en accord avec le recensement de
12 1999 et historiquement la majorité est bosniaque. Les Bosniens musulmans
13 sont en majorité.
14 Question: Très bien.
15 M. Draganovic (interprétation): Donc en 1992 avant le début de
16 l'agression de Sanski Most, je peux vous donner le pourcentage de la
17 population. Est-ce que j'ai besoin de faire ceci?
18 Mme Korner (interprétation): Vous n'avez pas besoin de faire
19 ceci, nous avons les chiffres.
20 Mme Fauveau: (Hors micro.) La pièce sans sceau et sans signature par
21 ailleurs, elle a été transmise au Bureau du Procureur par SDB de Bihac,
22 donc on la conteste pour cette raison-ci.
23 Mme Korner (interprétation): Ceci faisait partie des documents qui ont été
24 pris à Banja Luka CSB. Ce jeu de documents ne vient pas de Bihac. Je
25 voulais donc simplement éclaircir ce point.
Page 5627
1 Mme Fauveau: Je m'excuse mais nous avons reçu une liste du Procureur qui
2 nous indique l'origine de la pièce, et sur cette liste, c'est marqué "SDB
3 Bihac le 17 novembre 1995".
4 Mme Korner (interprétation): Ceci provient de Bihac, mais connaissez-vous
5 ce document, l'avez-vous déjà vu avant de venir ici à ce Tribunal?
6 M. Draganovic (interprétation): Je pense que nous avons regardé un autre
7 document ici dans ce prétoire, un document qui avait été signé par le
8 président du Parti démocrate serbe, Vrkes Vlado, le président de
9 l'assemblée municipale de Sanski Most, Nedeljko Rasula et le président du
10 club de l'assemblée, Savanovic Enis. C'est le même document, c'est
11 pratiquement le même document.
12 Mme Korner (interprétation): Oui, nous venons de revenir à ce document
13 donc mais ce document précis, est-ce que vous l'aviez vu avant qu'il ne
14 soit envoyé au bureau de Bihac. Est-ce que vous vous en souvenez? Si vous
15 ne vous en souvenez pas, dites-le-nous.
16 M. Draganovic (interprétation): Je pense que j'ai déjà vu ce document et
17 j'ai sans doute… je l'ai sans doute donné moi-même à Bihac.
18 Question: Très bien. Nous allons donc poursuivre dans le jeu de documents.
19 Nous allons passer au document P.
20 Réponse: Je m'excuse si je puis me permettre, je me souviens que cette
21 déclaration me raisonne très bien et je me souviens de cette décision et
22 j'ai l'original à Sanski Most.
23 M. le Président (interprétation): Un instant. L'original de cette pièce
24 précise que l'on vous a montrée, c'est-à-dire sans une signature correcte
25 et sans un cachet correct ou alors avec une signature et un cachet
Page 5628
1 appropriés?
2 M. Draganovic (interprétation): Je crois que j'ai l'original de ce
3 document sans la signature et sans le cachet.
4 M. le Président (interprétation): OK.
5 Mme Korner (interprétation): Très bien. Nous allons donc poursuivre avec
6 le document, pièce du Procureur P603 qui se trouve à l'intercalaire n°29.
7 (Intervention de l'huissier.)
8 C'est un document en date du 14 avril 1992 qui provient de la CSB à Banja
9 Luka ou plutôt envoyé à la CSB de Banja Luka, une évaluation de la
10 situation actuelle dans la région de Sanski Most en termes de sécurité qui
11 dit:
12 "Selon les sources, la sécurité, la situation de cette sécurité à Sanski
13 Most est très complexe et caractérisée par un refus de la loi, des
14 relations très difficiles entre les ethnies; une tension qui conduit à une
15 organisation de la population en des groupes de protection, un
16 développement de la criminalité et des conditions de travail très
17 difficiles."
18 Et dans le paragraphe, -je cite-: "L'incident le plus récent de réunion de
19 nombreux Serbes et Musulmans armés, les habitants de Sanski Most -qui a
20 été causé par des explosions placées dans des bâtiments qui appartenaient
21 à des Serbes- a causé des demandes de la part des Serbes pour un
22 territoire divisé au sein de la municipalité."
23 Et puis il est dit, -je cite-: "Pour améliorer la situation de sécurité en
24 plus de l'engagement d'une JNA et de groupes de patrouille MUP, 'les
25 patrouilles en affaires intérieures', il est nécessaire de dévouer une
Page 5629
1 attention particulière à une mise en ordre de la population au niveau
2 (inaudible)."
3 M. Draganovic (interprétation): Je me souviens de la situation au mois
4 d'avril et au mois de mai.
5 Mme Korner (interprétation): Oui, vous avez déjà décrit la situation pour
6 nous. Je voulais juste vous demander si vous vous souveniez des incidents
7 que je viens de vous décrire.
8 M. le Président (interprétation): Dans ce document, on parle de deux
9 incidents, Mme Korner en a parlé aussi. Le premier incident: des explosifs
10 qui ont été placés sur des bâtiments appartenant à des Serbes.
11 Est-ce qu'on dit que ces explosifs ont en effet explosé, est-ce qu'ils ont
12 été activés? Et on ne dit pas s'il y a eu de telles explosions. Est-ce que
13 vous pourriez donc nous dire si vous vous souvenez de cet incident? Est-ce
14 que vous vous souvenez de cela avant le 14 avril 1992?
15 M. Draganovic (interprétation): Je me souviens avoir fait des enquêtes sur
16 site, car à l'époque j'étais encore juge d'instruction et le président du
17 tribunal, car nous parlons du mois d'avril et de mois de mai. 44
18 détonations ont donc eu lieu. Ce sont des bâtiments croates et musulmans
19 qui avaient été plastiqués, il s'agissait aussi des fonds de commerce. 44
20 cas. C'est un chiffre exact.
21 Alors, est-ce que ceci a pu se produire? Vous avez parlé de la date du 8.
22 Effectivement, il y a eu un cas, une bombe aurait été placée, mais moi je
23 n'ai pas été informé officiellement de cela. Il y avait un café où des
24 soldats serbes avaient pour habitude de se rassembler, ils venaient armés
25 tous les jours, le jour et la nuit, ils étaient toujours présents, et
Page 5630
1 c'est un local qui se trouve à proximité du tribunal, juste de l'autre
2 côté de la rue.
3 Je me souviens du propriétaire du café, je pense que son nom était Lasic,
4 il était membre du SOS ou d'une autre unité. En tout cas, moi, je n'ai
5 jamais été informé de cet explosif, qu'un tel explosif aurait été placé à
6 un tel endroit. Mais évidemment, il y a eu des groupes qui se
7 rassemblaient, il y a eu des excès partout, car à l'époque l'armée serbe
8 était absolument partout, ils étaient absolument omniprésents. Ils avaient
9 leurs points de contrôle, etc.
10 M. le Président (interprétation): Un moment Monsieur le Juge. Moi, je vous
11 ai posé une question très simple: est-ce que vous vous souvenez de
12 l'incident qui se serait produit autour du 14 avril 1992 et certainement
13 même avant ces dates, où des explosifs auraient été placés sur un bâtiment
14 appartenant à des Serbes?
15 Répondez-moi à cette question de façon simple s'il vous plaît. Je ne vous
16 demande pas si officiellement on vous a informé de cela, si vous avez lu
17 cela, je vous demande tout simplement si vous avez entendu parler de cela,
18 d'un tel incident.
19 M. Draganovic (interprétation): Oui, oui, je m'en souviens.
20 M. le Président (interprétation): Très bien, à cette occasion-là, à
21 l'occasion où l'on a découvert ces explosifs placés sur un bâtiment
22 appartenant à des Serbes ou à un Serbe, est-ce que vous vous souvenez des
23 rassemblements de masse qui auraient eu lieu à Sanski Most? C'étaient des
24 rassemblements de la population serbe de Sanski Most, et ces
25 rassemblements normalement avaient un lien avec cet incident précédent.
Page 5631
1 M. Draganovic (interprétation): Je ne pense pas qu'il y ait eu des
2 rassemblements de masse.
3 M. le Président (interprétation): Non, je ne parle pas de meeting, je
4 parle de rassemblement. Peut-être qu'il y a un problème de
5 d'interprétation. Vous avez utilisé le terme "meeting", moi je vous ai
6 posé la question au sujet de rassemblement.
7 M. Draganovic (interprétation): Non non, moi je n'ai pas vu cela, pas du
8 tout.
9 M. le Président (interprétation): Vous pouvez continuer Madame Korner.
10 Mme Korner (interprétation): Pourriez-vous maintenant passer au document
11 suivant? Il s'agit de l'intercalaire 31 et la pièce du Procureur P614.
12 (Intervention de l'huissier.)
13 Ce document vient donc de la documentation du 1er Corps de la Krajina, le
14 cinquième apparemment, en date du 19 avril 1992. Au n°3, paragraphe 3: "La
15 situation dans la zone de responsabilité est toujours complexe surtout
16 dans la région de Sanski Most où une division des forces de la police est
17 apparue."
18 Est-ce que c'est à ce moment-là à peu près qu'il y a eu la division au
19 sein de la police serbe?
20 M. Draganovic (interprétation): J'ai déjà parlé de cela au cours de ma
21 déposition. Donc le 19 avril 1992, la police serbe avait été créée, ou
22 plutôt ce sont les Bosniens et les Croates qu'on a chassés du poste de
23 police.
24 Question: Ensuite, à la ligne suivante, et c'est juste pour vous demander
25 si la date est bonne. Donc -je cite-: "Grâce aux efforts des organes
Page 5632
1 militaires et des patrouilles mixtes, il n'y a pas eu de conflit."
2 Tout d'abord, est-ce que vous étiez donc au courant de l'existence de ces
3 patrouilles mixtes consistant en des militaires et des policiers?
4 Réponse: J'en ai parlé au cours de ma déposition. J'ai dit que les
5 policiers bosniens et croates avaient été chassés ce jour-là du poste de
6 police, et ils se sont donc dirigés vers les bâtiments de la municipalité
7 de Sanski Most. Ils sont restés là-bas en prenant le contrôle de ce
8 bâtiment.
9 Question: Oui, oui, oui. Mais après qu'on a chassé les Musulmans et les
10 Croates, est-ce qu'il y a eu des contrôles mixtes serbes, donc de la
11 police serbe et des militaires?
12 Réponse: Oui, oui, oui. Il s'agissait uniquement de la police militaire
13 serbe et de la police serbe, et j'ai pu le voir sur le point de contrôle.
14 Question: Très bien. Pourrions-nous passer au document suivant qui se
15 trouve juste après celui-ci? Il s'agit de la pièce du Procureur P615.
16 (Intervention de l'huissier.)
17 Il s'agit donc de la cellule de crise de Sanski Most, il s'agit d'un
18 communiqué de presse en date du 20 avril 1992 qui s'adresse au chef du
19 service de sécurité publique de Banja Luka et à une agence de presse serbe
20 de Sarajevo. "On informe les citoyens du fait qu'à partir du 20 avril,
21 dans le territoire de la municipalité serbe de Sanski Most, il n'y a que
22 les lois et les régulations serbes qui sont en vigueur.
23 On garantit donc la paix et la sécurité à tous les citoyens quelles que
24 soient leur religion, leur appartenance ethnique ou idéologie. Et à la
25 fin, on dit que la cellule de crise considère qu'il faut utiliser la force
Page 5633
1 pour libérer la municipalité de Sanski Most. Le bâtiment appartenant à
2 l'assemblée de Sanski Most pour les libérer des formations armées et des
3 factions extrémistes du SDA et de ses dirigeants.
4 Ensuite, on fait appel à tous les citoyens de la municipalité serbe de
5 Sanski Most pour exprimer leur loyauté par rapport à la république serbe
6 indépendante de Bosnie-Herzégovine qui garantit la paix à travers ces
7 institutions.".
8 Je vous pose donc une question très simple: puisque vous nous avez dit,
9 déjà décrit la prise de la ville, est-ce qu'il y avait des formations
10 armées du SDA dans le bâtiment de l'assemblée municipale?
11 Réponse: J'ai déjà dit que c'étaient juste des officiers de police,
12 c'étaient juste des policiers qui auparavant avaient travaillé dans le
13 poste de police et qui avaient été expulsés. Le SDA n'avait pas de
14 formations armées à Sanski Most, c'étaient uniquement des policiers, ceux
15 qu'on avait expulsés, qui étaient partis du poste de police et qui sont
16 restés à cet endroit-là, dans ce bâtiment pendant juste quelques jours.
17 Question: Oui.
18 Réponse: Et en ce qui concerne les dirigeants du SDA, eh bien, ils étaient
19 là, quelques-uns étaient là aussi. Ils étaient présents à cet endroit, je
20 pense que c'était le 18. Et puisque ces événements se sont déroulés le 17,
21 donc le 18 dans la matinée, moi aussi j'y suis allé, j'y suis allé dans
22 mon véhicule et je me suis rendu dans le bâtiment de l'assemblée
23 municipale pour voir ce qui se passait là-bas et effectivement ils étaient
24 là. Mais moi, je suis resté dans le bâtiment pendant une demi-heure et
25 j'ai parlé à un certain nombre de personnes qui s'y trouvaient et ensuite
Page 5634
1 je suis parti.
2 Question: Est-ce qu'il y avait des dirigeants? Est-ce qu'il y avait des
3 dirigeants qui étaient armés, ces dirigeants que vous venez de décrire?
4 Réponse: Ils portaient des vêtements civils. Ils ne portaient pas d'armes.
5 Question: Très bien. Nous allons passer à la pièce 616. A nouveau, il
6 s'agit d'un document qui vient de la documentation du corps de Krajina, la
7 même date, le 20 avril, et je vous demande de regarder le paragraphe 2 où
8 on parle du déploiement du 5e Corps. -Je cite-:
9 "Les activités du commandement du corps sont centrées sur l'observation de
10 la situation en ce qui concerne ces unités subordonnées dans sa zone de
11 responsabilité. Une équipe du commandement du corps à la tête de laquelle
12 se trouve un commandement, avait estimé évaluer que la situation dans la
13 région de Prijedor et là, en se concentrant sur Sanski Most, avait pris
14 des mesures pour améliorer la situation.".
15 Vous avez donc décrit la visite du général Talic qui s'est déroulée à peu
16 près à cette période-là. Est-ce que vous saviez tout d'abord qu'il
17 existait une équipe ou bien un certain nombre d'officiers dans la région
18 de Sanski Most qui devaient observer la situation? Pourriez-vous me
19 répondre par un oui? Si la réponse est non, dites-le.
20 Réponse: Je savais qu'il y avait des forces armées, une concentration de
21 forces armées du corps de Banja Luka et je savais que c'était le général
22 Talic qui était leur commandant. Je savais que ce corps avait encerclé
23 Sanski Most juste à l'extérieur de Sanski Most. J'avais une fonction
24 importante à l'époque, j'étais le président du tribunal, donc j'ai pu voir
25 beaucoup de choses. J'ai connaissance de beaucoup de choses.
Page 5635
1 Justement à cette époque-là, il y avait des colonnes importantes de
2 véhicules militaires de la JNA de l'époque, eh bien, ces véhicules
3 s'étaient rendus à Sanski Most où ils avaient circulé toute la journée en
4 plein jour en arborant des drapeaux serbes. Il y avait des douzaines de
5 véhicules là-bas. Je me souviens lundi, il y avait plus de 80 véhicules de
6 la JNA qui avaient traversé la place principale. Il s'agissait d'une
7 démonstration de force pour provoquer la peur auprès de la population
8 musulmane et croate.
9 Evidemment, j'ai donc été au courant et j'ai même vu des officiers de haut
10 rang parce qu'à l'époque, j'étais encore au tribunal et j'ai communiqué
11 avec le poste de sécurité publique. J'y suis allé, je n'avais pas peur, et
12 j'ai pu voir leurs moyens, j'ai pu voir aussi les officiers haut placés
13 monter à l'étage où se trouvait le commandement. Je savais donc très bien
14 ce qu'ils étaient en train de faire, je savais très bien ce que faisait le
15 quartier général et c'était le colonel Anicic qui était à la tête de ce
16 quartier général.
17 Je savais aussi où se trouvait la 6e Brigade de Krajina, c'était Basara
18 Branko qui était à leur tête et j'ai eu des contacts avec lui, puisque
19 j'étais le membre de la Ligue de la paix, et nous l'avons envoyé à une
20 réunion, réunion organisée par la Ligue de la paix. Nous avons donc invité
21 ce commandant Basara Branko, le commandant de la 6e Brigade de Krajina.
22 Question: Donc si j'ai bien compris, vous saviez exactement ce que
23 faisaient ces militaires, et à la tête de ces militaires se trouvait le
24 colonel Danicic ou Anicic?
25 Réponse: Non, non ce n'est pas Danicic, c'est Anicic. J'ai déjà dit que
Page 5636
1 c'est Anicic.
2 Mme Korner (interprétation): Merci, apparemment, ce n'était pas consigné
3 de façon correcte dans le compte rendu d'audience. C'est très bien de
4 l'avoir corrigé d'ores et déjà.
5 Maintenant nous passons à la pièce du Procureur P617, il s'agit de
6 l'intercalaire suivante. Il s'agit d'un rapport du corps de Krajina en
7 date du même jour le 20 avril. Le paragraphe n°3:
8 "La situation dans les territoires dans la zone de responsabilité… la
9 situation dans la zone de responsabilité continue à être de plus en plus
10 complexe. Des divisions ethniques se sont détériorées, surtout à Sanski
11 Most où il y a eu des échanges de feu sporadiques entre les Serbes et les
12 Musulmans au cours de la nuit, et les bâtiments de l'assemblée municipale
13 avaient été incendiés. Il n'y a plus de conflit au cours de la journée, il
14 y a eu des mesures prises par le commandement du 5e Corps et les garnisons
15 de Prijedor pour résoudre la situation."
16 Vous nous avez donc décrit en détail ce qui s'était passé. Moi, ce que je
17 vous demandais c'est la chose suivante: est-ce qu'il y a vraiment eu des
18 échanges de feu entre les Serbes et les Musulmans après cette attaque
19 contre le bâtiment municipal?
20 M. Draganovic (interprétation): C'est l'armée qui a tiré sur le bâtiment
21 municipal à partir d'un transporteur militaire, un transporteur de
22 troupes. Et donc à l'aide d'un haut-parleur, d'un mégaphone, ils avaient
23 appelé les policiers à sortir. Et il n'y a pas eu de coup de feu, personne
24 n'a riposté du bâtiment. Pas une seule balle n'a été tirée.
25 M. le Président (interprétation): Un instant, s'il vous plaît, parce que
Page 5637
1 je n'ai pas l'impression qu'il a vraiment répondu à votre question.
2 Dans le document, on dit qu'il y a eu des échanges de feu sporadiques
3 entre les Serbes et les Musulmans au cours de la nuit où le bâtiment
4 municipal avait été incendié. Vous vous souvenez donc certainement de
5 cette nuit où l'assemblée municipale avait été incendiée.
6 Avant ou après cette nuit, est-ce que vous vous souvenez des échanges de
7 tir entre les Musulmans et les Serbes? Et je ne parle pas forcément d'un
8 incident impliquant l'armée et la police se trouvant à l'intérieur du
9 bâtiment. Est-ce que vous vous souvenez de l'échange de feu sporadique ou
10 de coups de feu échangés entre les Serbes et les Musulmans tout
11 simplement?
12 M. Draganovic (interprétation): J'étais là, et je peux vous dire qu'il n'y
13 a pas eu d'échange de feu entre les Serbes et les Musulmans. Ce sont les
14 Serbes qui ont tiré cette nuit-là.
15 M. le Président (interprétation): Très bien. Madame Korner.
16 Mme Korner (interprétation): Oui, juste pour clarifier Monsieur le Juge,
17 puisque je comprends où vous voulez en venir.
18 A part ce que vous avez pu voir, ce qui se passait entre l'armée -donc les
19 Serbes- et les policiers se trouvant à l'intérieur du bâtiment, mais à
20 part cela, est-ce que vous avez pu apercevoir ou entendre des échanges de
21 feu qui auraient pu se passer ailleurs entre les Musulmans et les Serbes?
22 M. Draganovic (interprétation): Je me souviens très bien de cette nuit-là.
23 Il y a eu des coups de feu, mais pas entre les Serbes et les Musulmans. Ce
24 sont les formations militaires, les unités militaires et les policiers qui
25 étaient armés qui ont tiré, et ceci dans le centre-ville.
Page 5638
1 Question: Est-ce que nous parlons d'un conflit entre les militaires serbes
2 et les policiers musulmans?
3 Réponse: Oui. Et ceci a duré entre 9 heures du soir et 11 heures du soir.
4 Et ensuite, on n'a plus rien entendu. Moi, j'ai pu le voir puisque cette
5 nuit-là je l'avais passée dans la maison de mes parents puisque je n'osais
6 pas aller chez moi, dans ma maison. J'étais donc avec mon père.
7 M. le Président (interprétation): Passez à votre prochaine question Madame
8 Korner.
9 M. Draganovic (interprétation): Permettez-moi d'ajouter. J'ai vu... Ah,
10 très bien.
11 Mme Korner (interprétation): Je voudrais juste voir quelque chose. Cet
12 incident, l'incident dont vous êtes donc en train de parler, n'est pas le
13 même incident que l'attaque menée contre le bâtiment municipal?
14 M. Draganovic (interprétation): Il ne s'agissait pas d'un incident. Quand
15 on a entendu des coups de feu sur la place principale, et ce n'était pas
16 loin de chez moi, eh bien, sur le carrefour, le carrefour était bloqué, il
17 était bloqué par un camion qui avait une remorque attelée. Je connais même
18 la personne qui a conduit ce camion, c'était un voisin serbe, un voisin
19 qui habite dans une rue juste à côté de la mienne. C'est donc comme cela
20 qu'on a bloqué la ville. C'est cela que j'ai voulu dire, et ce point de
21 contrôle est resté là à ce même endroit, même au moment où j'ai été
22 arrêté.
23 Question: Bon, je vous pose une dernière question à ce sujet et j'espère
24 que nous allons obtenir une réponse. Est-ce que les policiers musulmans
25 ont donc tiré sur les soldats serbes?
Page 5639
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 5640
1 Réponse: Les policiers musulmans n'ont pas tiré sur les Serbes. Les
2 policiers musulmans sont sortis du bâtiment de l'autre côté. Il s'agissait
3 d'une entrée, d'une autre entrée. Et ils ont longé la rive de la Sana, de
4 la rivière Sana, dans la direction du village de Sehovci qui se trouve à
5 peu près à 2 kilomètres de là.
6 Question: Oui, mais est-ce que vous pourriez nous dire qui était en train
7 de tirer? Puisque vous dites qu'il y a eu un échange de feu entre le
8 bâtiment municipal et les Serbes, est-ce que vous pourriez nous dire qui
9 était celui qui était en train de tirer?
10 Réponse: Ce sont les soldats qui se trouvaient sur la place, qui étaient
11 les membres du SOS et de la police serbe sans doute, qui ont tiré vers le
12 bâtiment à travers les fenêtres. Et il y avait des impacts de balles, des
13 trous dans les murs.
14 Mme Korner (interprétation): Je vous interromps un instant. Je ne souhaite
15 pas qu'on parle du bâtiment de la mairie. D'après ce que j'ai compris
16 jusqu'à présent, lorsque nous nous sommes intéressés au 1er Corps de
17 Krajina, vous étiez d'accord pour dire qu'il y avait des coups de feu
18 sporadiques échangés entre les Serbes et les Musulmans ailleurs dans la
19 ville?
20 M. Draganovic (interprétation): Je ne peux pas être d'accord avec vous sur
21 ce point.
22 M. le Président (interprétation): Très bien. Passez à votre question
23 suivante s'il vous plaît.
24 Mme Korner (interprétation): Très bien. Peut-on passer au document
25 suivant?
Page 5641
1 (Intervention de l'huissier.)
2 Très brièvement, il s'agit de la pièce P618 et nous parlons ici du même
3 incident. Au point 3, il est question de la situation sur le territoire et
4 il s'agit encore une fois d'un document du corps d'armée de Krajina du 21
5 avril 1992. Il est dit que: "La situation est toujours critique à Sanski
6 Most et que le commandement du Corps reprend des mesures afin de surmonter
7 la situation qui prévaut". Vous nous avez décrit ces mesures.
8 Passons à présent à la pièce suivante, à savoir la pièce P619 sous
9 l'intercalaire 36.
10 (Intervention de l'huissier.)
11 Un instant, s'il vous plaît. Il s'agit d'un document qui provient de
12 Bihac, qui a été fourni de Bihac au Bureau du Procureur. Vous nous avez
13 décrit comment vous avez trouvé plusieurs documents de la cellule de crise
14 de Sanski Most. Vous rappelez-vous si celui-ci en fait partie? Essayez
15 d'en prendre connaissance rapidement.
16 Réponse: Oui, c'est l'un de ces documents.
17 Question: Très bien. Tous ces documents qui concernent les décisions
18 prises par la cellule de crise, où étaient-ils retrouvés?
19 Réponse: Oui?
20 Question: Où, à quel endroit?
21 Réponse: Vous faites référence à ces documents?
22 Question: Oui, les conclusions ou les décisions de la cellule de crise?
23 Réponse: C'était à Sanski Most, dans les locaux de la mairie et de la
24 cellule de crise.
25 Question: Je vous demanderai de prendre connaissance d'un certain nombre
Page 5642
1 de ces conclusions. Tout d'abord, la conclusion qui figure au n°3 :
2 "Rasula et Anicic ont reçu l'instruction de se rendre près des dirigeants
3 de la région autonome de Krajina et de leur expliquer en détail la
4 situation qui prévaut à Sanski Most, afin d'essayer d'obtenir des
5 suggestions et des lignes directrices pour leurs actions à venir."
6 Puis au point 9: "Nous recommandons à tous les citoyens de Sanski Most qui
7 ont fait preuve d'extrémisme en agissant à l'encontre du peuple serbe de
8 se retenir de travailler ou de se rendre à leur poste de travail dans les
9 jours à venir pour leur propre sécurité."
10 Vous rappelez-vous d'une annonce quelle qu'elle soit qui aurait été rendue
11 publique et qui aurait eu ce sens-là?
12 Réponse: Ce que je sais, c'est qu'à l'époque, autrement dit pendant cette
13 période-là, la deuxième moitié du mois d'avril ainsi que pendant la
14 première moitié du mois de mai, il y a eu des licenciements, on a licencié
15 des Bosniens et des Croates dans un certain nombre d'institutions et
16 d'organes ainsi que des sociétés.
17 M. le Président (interprétation): Monsieur le Juge, un instant s'il vous
18 plaît. La question était tout autre, et je pense que c'est Mme Korner qui
19 est responsable de la nature de votre réponse puisqu'elle vous a cité deux
20 paragraphes différents. Essayons donc de procéder dans l'ordre et de voir
21 tout d'abord ce qu'il en est du paragraphe 9: "Nous recommandons à tous
22 les citoyens de la municipalité de Sanski Most qui ont fait preuve
23 d'extrémisme en oeuvrant à l'encontre du peuple serbe, de se retenir de se
24 rendre à leurs postes de travail dans les jours à venir pour leur propre
25 sécurité.".
Page 5643
1 Ma question est donc la suivante: vous rappelez-vous d'une annonce
2 publique, je répète publique qui aurait été faite à cette époque? Si vous
3 ne pouvez pas nous répondre, dites-le s'il vous plaît ou sinon répondez-
4 nous par un oui ou par un non, ou sinon précisez le genre d'annonce que
5 vous auriez entendue?
6 M. Draganovic (interprétation): Je ne parviens pas à me rappeler le
7 contenu d'une telle annonce, mais ce dont je me souviens, c'est qu'il y a
8 eu des gens qui ont été licenciés, il leur a été dit de ne pas se rendre
9 au travail.
10 M. le Président (interprétation): Très bien. Très bien. Merci Monsieur le
11 Juge. Puis l'autre paragraphe qui vous a été cité était le paragraphe 3:
12 "Nedeljko Rasula et Nedzo Anicic reçoivent l'instruction de se rendre près
13 des dirigeants de la région autonome de Krijana et d'expliquer en détails
14 la situation qu'ils prévoient à Sanski Most afin d'essayer d'obtenir des
15 suggestions et des lignes directrices pour leurs actions futures.".
16 Vous rappelez-vous une annonce publique à ce sujet?
17 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président.
18 M. le Président (interprétation): Il n'y avait pas de question
19 de ce genre.
20 Mme Korner (interprétation): Mais en fait, ma question n'était pas tout à
21 fait claire. Je poserai à présent ma question: êtes-vous au courant de ce
22 qui est dit ici dans ce paragraphe?
23 M. le Président (interprétation): Etes-vous au courant de cela?
24 M. Draganovic (interprétation): Monsieur le Président, je ne me rappelle
25 pas de cette visite-là en particulier puisque je ne m'intéressais pas à
Page 5644
1 cela à l'époque.
2 M. le Président (interprétation): Très bien. Passez à votre
3 question suivante, Madame Korner.
4 M. Draganovic (interprétation): Permettez-moi de rajouter brièvement. La
5 cellule de crise, elle ne communiquait pas au public toutes ces décisions.
6 M. le Président (interprétation): Veuillez poursuivre, Madame Korner.
7 Mme Korner (interprétation): Passons à la pièce P621 qui se trouve à
8 l'intercalaire 38.
9 (Intervention de l'huissier.)
10 M. le Président (interprétation): Madame Korner, veuillez limiter vos
11 questions ou plutôt les formuler de telle façon que la réponse puisse être
12 un oui ou un non.
13 Mme Korner (interprétation): Oui, c'est ce que j'essaie de faire.
14 M. le Président (interprétation): Oui, c'est ce que vous essayez de faire.
15 Ceci nous permettrait d'avancer plus vite. Essayons de procéder ainsi.
16 Mme Korner (interprétation): Il s'agit des conclusions en date du 22 avril
17 1992 émanant de la cellule de crise. Je me réfère au paragraphe 4 où il
18 est dit que: "Nedeljko Rasula a reçu la mission de se rendre avec
19 quelqu'un d'autre à Banja Luka afin de ramener tous les documents qui sont
20 en relation avec le ré-acheminement du transfert des paiements au SDK de
21 la région autonome de Krajina."
22 Je voulais simplement que vous me confirmiez si cela est exact, à savoir
23 lorsqu'il y a eu une prise de contrôle au sein du SDK et votre salaire
24 passait par l'intermédiaire de Banja Luka, receviez-vous toujours votre
25 salaire?
Page 5645
1 M. Draganovic (interprétation): Oui, c'est cela. C'est par l'intermédiaire
2 de Banja Luka que circulait l'argent mais dès le mois de février, nous ne
3 recevions plus nos salaires.
4 Question: Je passe au paragraphe 7 à présent: "Boro et Vlado sont chargés
5 de prendre contact avec des représentants des peuples musulman et croate
6 et d'exiger qu'ils se montrent loyaux face aux organes existants, les
7 organes de pouvoir de la municipalité serbe de Sanski Most et de leur
8 transmettre le message que tous les droits leur seront garantis sur le
9 plan de l'emploi, des droits civils /religieux/ et qu'ils seront placés
10 sur un pied d'égalité sur tous les autres points.".
11 Ma question est la suivante: l'un quelconque de ces hommes Boro -et je ne
12 me souviens plus exactement qui il est-, avez-vous été contacté par ces
13 hommes-là?
14 M. le Président (interprétation): Vous supposez qu'il était le
15 représentant des Musulmans?
16 Mme Korner (interprétation): Oui, c'est cela.
17 M. le Président (interprétation): En tant que Juge, en tant que Président
18 du Tribunal, je trouve cela étrange que vous vous adressiez à lui en tant
19 que représentant du peuple musulman, cela a des connotations politiques,
20 n'est-ce pas?
21 Mme Korner (interprétation): On ne sait pas quelle sera la réponse, je
22 reformule donc ma question. Etiez-vous considéré comme le représentant du
23 peuple musulman de Sanski Most, compte tenu du fait que vous étiez juge?
24 M. Draganovic (interprétation): J'étais l'un des représentants du pouvoir,
25 mais je représentais tous les peuples, pas seulement le peuple musulman.
Page 5646
1 J'étais juge pour tout le monde.
2 Mme Korner (interprétation): Très bien.
3 M. le Président (interprétation): A présent, vous pouvez peut-être lui
4 poser votre question, puisque la Chambre aimerait bien entendre sa
5 réponse. Y a-t-il eu une suite à cela? A savoir Boro et Vlado -je suppose
6 que c'est Vlado...
7 Mme Korner (interprétation): Vrkes.
8 M. le Président (interprétation): Et Boro Savanovic. Donc de savoir si ces
9 deux personnes ont effectivement mené à bien cette mission qui leur a été
10 confiée: de prendre contact avec les représentants des peuples musulman et
11 croate, et de leur demander ce qui figure au paragraphe 7 de ce document.
12 Pour autant que vous le sachiez.
13 M. Draganovic (interprétation): Eh bien, écoutez. Après le 20...
14 M. le Président (interprétation): Oui, après le 20?
15 M. Draganovic (interprétation): Mais pour autant que je sache, après le
16 20, il n'y a plus eu aucun contact. Pour autant que je le sache, le SDA et
17 le HDZ ont complètement quitté la scène. Pour autant que je le sache, il
18 n'y a eu aucun entretien portant sur ce sujet.
19 M. le Président (interprétation): Poursuivez s'il vous plaît.
20 Maître Ackerman, vous avez la parole.
21 M. Ackerman (interprétation): Un problème de transcription. Dans la
22 question, il est dit: "Les deux villages Boro et Vlado", or il s'agit de
23 personnes.
24 M. le Président (interprétation): Oui, merci Maître Ackerman.
25 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je pense que le témoin
Page 5647
1 suivant sera peut-être mieux placé pour aborder ce genre de sujet.
2 Je souhaite passer à la pièce 622, à l'intercalaire 40. Le 23 avril, le
3 1er Corps de Krajina ou plutôt le 5e, comme il était appelé à l'époque, au
4 point 3: "La situation sur le terrain, elle, semble être sous contrôle, là
5 où il y a eu des incidents, et la visite du commandant de corps de Sanski
6 Most a apaisé la situation."
7 Il est donc très clair que là il s'agit d'une visite que vous avez
8 décrite, la visite du général Talic. Répondez-nous simplement par un oui
9 ou par un non. Pour autant que vous le sachiez, le fait qu'il se rende sur
10 place, est-ce que cela a eu un effet apaisant sur la situation qui
11 prévalait à Sanski Most?
12 M. Draganovic (interprétation): Je n'ai pas eu l'occasion de m'en
13 apercevoir.
14 Mme Korner (interprétation): S'il vous plaît, passons à la pièce 625,
15 après l'intercalaire 44.
16 (Intervention de l'huissier.)
17 Il s'agit d'un rapport en date du 24 avril rédigé par un homme qui
18 s'appelle Milos. "Le 24 avril 1992, après que les membres de la Défense
19 territoriale, la police serbe et des volontaires aient pris position de
20 toutes les positions-clé de Sanski Most, pratiquement tous les membres
21 extrémistes du SDA ont fui Sanski Most. La plupart se sont enfuis en
22 Croatie où ils avaient auparavant construit des maisons de campagne".
23 Après la prise de pouvoir, les membres du SDA ou plutôt leurs dirigeants
24 ont-ils quitté Sanski Most en fuyant?
25 M. Draganovic (interprétation): Pour autant que je m'en souvienne, aucun
Page 5648
1 membre de la présidence ou aucun des dirigeants du SDA ne s'est enfui. Ils
2 sont tous restés à Sanski Most, pour ce qui est du comité municipal du
3 parti.
4 M. le Président (interprétation): Une information quelle qu'elle soit au
5 sujet de la source de ce document?
6 Mme Korner (interprétation): C'est un des documents du CSB du Banja Luka.
7 Nous avons déjà discuté au sujet de ces documents.
8 M. le Président (interprétation): Peut-être que le témoin peut nous
9 apporter des précisions.
10 Maître Fauveau, j'imagine que vous avez une objection à soulever.
11 Mme Fauveau: Oui, j'ai une objection générale que la pièce n'a pas de
12 sceau, n'a pas de signature, mais en fait le témoin n'a pas répondu à la
13 question parce que la question était sur les membres du SDA, et le témoin
14 a répondu sur les dirigeants du SDA.
15 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau a raison.
16 Mme Korner (interprétation): Laissons de côté le comité municipal à
17 présent. Etes-vous au courant du fait qu'il y a eu des membres du SDA ou
18 de membres extrémistes qui se seraient enfuis en Croatie?
19 M. Draganovic (interprétation): C'est une question difficile. J'essaie
20 d'être bref. A l'époque et de manière générale, la population de Sanski
21 Most avait mis des membres de ces familles à l'abri parce que les gens
22 avaient peur. On peut dire que 3.000 ou 4.000 personnes étaient déjà
23 parties en avril/mai. C'est un chiffre approximatif que je vous cite.
24 Il est difficile de dire s'il y avait parmi eux des membres du SDA, car il
25 y avait plus de 1.000 membres du SDA au moins. Je connais nombre de
Page 5649
1 membres du SDA qui ne sont partis nulle part; il y a en a
2 vraisemblablement qui sont partis avec leur famille.
3 M. le Président (interprétation): Passez à votre question suivante, s'il
4 vous plaît.
5 Mme Korner (interprétation): J'essayais d'avancer aussi rapidement que
6 possible, Monsieur le Président.
7 M. le Président (interprétation): Très bien.
8 Mme Korner (interprétation): Passons à la pièce suivante, la pièce 626,
9 après l'intercalaire 45.
10 M. le Président (interprétation): Ne considérez pas, Madame Korner, que
11 c'était une critique à votre égard.
12 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président. Alors nous avons
13 encore des conclusions de la cellule de crise en date du 28 avril. Au
14 point 1: "Tous les citoyens dans la zone de Sanski Most ou plutôt de la
15 municipalité de Sanski Most qui possèdent une arme, quelle qu'elle soit,
16 doivent la remettre au poste de sécurité publique, l'unité la plus proche
17 de l'armée populaire yougoslave ou à l'état major de la Défense
18 territoriale de la municipalité serbe de Sanski Most.
19 Les citoyens doivent remettre leurs armes avant 19 heures etc., etc. Les
20 citoyens qui possèdent des armes avec un permis de port d'armes délivré
21 par un organe compétent et les membres des formations de la Défense
22 territoriale armés, les membres des unités de réserve et d'active de la
23 police et de l'armée populaire yougoslave sont exemptés de ces
24 décisions.".
25 Alors, ici, il est question d'organes compétents délivrant un permis de
Page 5650
1 port d'armes. Pouvez-vous nous préciser de quel organe il s'agit?
2 M. Draganovic (interprétation): L'organe compétent, c'était le poste de
3 sécurité publique. C'était là qu'étaient délivrés les permis de port
4 d'armes, de pistolet ou d'arme de chasse, de fusil de chasse.
5 Question: Très bien. Ici, il est dit que tout un chacun qui a ce genre de
6 permis de port d'armes sera autorisé à garder son arme. Est-ce que cela
7 concernait également la population musulmane et croate? Les personnes qui
8 détenaient donc des permis de port d'armes en bonne et due forme?
9 Réponse: Cette décision a été diffusée à plusieurs reprises par la voie de
10 la radio serbe, je l'ai entendue à la radio. Cependant, on devait remettre
11 à la fois des armes pour lesquelles on avait un permis et celles pour
12 lesquelles on n'en avait pas. C'était ça qui était dit dans cette annonce
13 qui était diffusée.
14 Question: Répondez-moi par un oui ou par un non. Les Musulmans et les
15 Croates qui avaient des armes pour lesquelles ils possédaient un permis,
16 étaient-ils donc en mesure de les garder?
17 Réponse: Mais ce n'était pas autorisé. On leur confisquait ces armes, on
18 les passait à tabac à cause de cela, on les interpellait, on les emmenait
19 en prison.
20 Question: Très bien. Passons à présent au document suivant. C'est à
21 l'intercalaire suivant, il s'agit de la pièce P164.
22 (Intervention de l'huissier.)
23 Document en date du 29 avril 1992. Il s'agit des conclusions d'une réunion
24 de l'état-major de crise qui a eu lieu: "Il doit y avoir des changements
25 et tous les officiels au niveau du tribunal d'instance de la municipalité
Page 5651
1 serbe de Sanski Most devront être nommés en tant qu'officiel en poste."
2 Les noms de Vrkes et de Nikolic… Nikolic et Vrucinic figurent ici comme
3 étant les noms des personnes en charge. Si j'ai bien compris le texte, les
4 personnes qui sont à ce moment-là en poste ne seront plus considérées
5 comme des employés officiels mais seulement chargés d'exercice?
6 Réponse: Non, le contenu de cette conclusion est le suivant: il y aura
7 licenciement ou révocation de tous ceux qui sont en poste, qui détiennent
8 un poste dirigeant s'ils sont Musulmans ou Croates, qu'ils seront eux
9 licenciés ou révoqués, et qu'à leur place il y aura nomination de
10 personnes qui seront chargées d'exercer les fonctions qui étaient les
11 leurs.
12 Au point 2, il est dit qu'il y aura changement de directeur dans la
13 société publique "Komunalno" de Sanski Most. Alors là, il s'agissait d'un
14 Musulman, donc lui il a été remplacé par un Serbe. Lukic était en charge
15 de ce processus, qui était directeur, qui est devenu directeur.
16 Question: Nous avons peut-être un problème de traduction. Il n'est pas dit
17 ici qu'il va y avoir révocation des employés officiels au niveau du
18 tribunal d'instance, mais qu'ils… ou qu'ils seront nommés, chargés
19 d'exercices.
20 Réponse: De toute évidence, vous avez une traduction erronée. Ce qui est
21 dit dans cette décision est la chose suivante -et je cite-: "Que l'on
22 procède aux changements et que l'on nomme aux postes chargés d'exercer des
23 fonctions tous les fonctionnaires du tribunal municipal de la municipalité
24 serbe de Sanski Most ".
25 Question: Très bien. Quoi qu'il en soit, je pense que vous nous avez dit
Page 5652
1 que la conséquence en a été que toutes ces personnes ont été révoquées,
2 c'est exact?
3 Réponse: Docteur Boko Savanovic a été remplacé par le docteur Grubisa par
4 exemple, c'est au point 3, c'est le centre médical de Sanski Most.
5 Egalement à ma place, il y a eu nomination de Stanic Radovan. Puis au
6 tribunal correctionnel, Mme Anda Vujanic est venue remplacer Nedzad Muhic.
7 Question: Très bien. Passons à présent au document suivant, la pièce...
8 Juste un instant, s'il vous plaît. Si on se reporte à la pièce P627, nous
9 voyons ici au paragraphe 3 qu'il est question du médecin dont vous avez
10 parlé, qui est entré en fonction. Quoi qu'il en soit donc, passons à
11 présent à la pièce P630 à l'intercalaire 50.
12 (Intervention de l'huissier.)
13 C'est simplement une note, car cela montre le changement de l'article 1
14 -je vais poser une question-: "La cellule de crise de la municipalité de
15 Sanski Most agira comme un personnel de guerre à partir de ce jour ". Donc
16 il y a un changement de nom ici.
17 Article 5: "Sur cette liste, Radovan Stanic, Sanski Most, juge du tribunal
18 d'instance prendra responsabilité et préparera le tribunal de guerre en
19 accord avec l'état de guerre déclaré dans la région autonome de Krijana",
20 et vous avez trouvé et montré pour nous la décision officielle de sa prise
21 de position.
22 Article 9: "Le point de contrôle qui existe à la station essence à Tomina
23 sera changé de place et un nouveau point contrôle sera installé au pont de
24 Vrhpolje."
25 Est-ce que vous vous souvenez d'un point de contrôle et de la mise en
Page 5653
1 place de ce point de contrôle au pont de Vrhpolje, environ à cette époque?
2 Réponse: Oui, je me souviens, je m'en rappelle. Je me rendais vers Kljuc.
3 Question: Enfin, Monsieur et Mesdames les Juges, ce n'est pas vraiment une
4 question, mais pendant que nous regardons ce document, paragraphe qui
5 commence: "Dans l'esprit des conclusions de la réunion de la cellule de
6 guerre dans la région autonome de Krajina, qui s'est tenue le 6 mai, la
7 cellule de crise de Sanski Most dans la municipalité serbe a accepté la
8 commande de la mise en śuvre des conclusions suivantes". Je ne vais pas me
9 référer à une décision du 6 mai de la région autonome.
10 Est-ce qu'on peut donc poursuivre avec la pièce P634 à l'intercalaire 5?
11 (Intervention de l'huissier.)
12 Nous repassons, nous en sommes arrivés à la fin des numéros, nous
13 recommençons avec le n°1, donc n°5, P634.
14 Monsieur le Président, je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé, c'est un
15 ordre direct, je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé, donc c'est un ordre
16 de désarmement de formations paramilitaires. Donc nous allons poursuivre
17 avec la pièce 635. Nous allons donc la regarder brièvement.
18 (Intervention de l'huissier.)
19 En date du 20 mai, article 7: "La demande de la cellule régionale, le
20 personnel régional de la cellule de crise de la municipalité serbe a nommé
21 Vlado Vrkes comme député président de la cellule de crise de la
22 municipalité de Sanski Most.".
23 Nous allons poursuivre avec la pièce P636 qui se trouve à l'intercalaire
24 7, c'était une réunion de la quatrième séance du comité exécutif de
25 l'assemblée municipale de Sanski Most, une séance du comité exécutif, et
Page 5654
1 je pense, Monsieur le Juge, que c'est un document que vous avez donné
2 vous-même, rendu vous-même directement au Bureau du Procureur au mois
3 d'avril 1996.
4 Est-ce que ces documents se trouvaient tous dans le bâtiment de
5 l'assemblée municipale? Autrement ceci n'a aucun intérêt à ce stade.
6 Réponse: Oui, c'est exact. Ces documents se trouvaient à la mairie de
7 Sanski Most dans un fichier, un classeur.
8 Question: Très bien, nous allons donc poursuivre avec le document suivant.
9 P637 à l'intercalaire 8.
10 (Intervention de l'huissier.)
11 Conclusion de la cellule de crise, le 22 mai 1992, article F: "Boro et
12 Vlado seront responsables pour le travail du judiciaire dans des
13 conditions en temps de guerre."
14 J'aimerais donc vous poser une question à ce sujet. Avant ces événements,
15 est-ce que l'assemblée municipale avait un contrôle quel qu'il soit sur le
16 travail et la façon de travailler des juges?
17 Réponse: Nous soumettions des rapports sur le travail que nous faisions,
18 sur le travail du judiciaire, et nous le soumettions à l'assemblée
19 municipale bien que nous étions un organe judiciaire indépendant de la
20 république de Bosnie-Herzégovine.
21 Question: Est-ce que l'assemblée municipale pouvait vous demander de faire
22 certaines choses en connexion avec vos fonctions de juge, c'est à dire
23 relâcher des personnes ou mettre des personnes en prison etc., des choses
24 de cette nature?
25 Réponse: Je ne pense pas qu'ils pouvaient nous donner de tels ordres ou
Page 5655
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 5656
1 qu'ils ne pouvaient les donner à moi de toute façon, ils ne pouvaient pas
2 donner de tels ordres à d'autres juges non plus. Mais à cette époque, la
3 situation était différente car je n'avais plus de contrôle sur les juges
4 par rapport aux juges serbes.
5 Question: Tout à fait. Avant ces événements d'avril 1992, est-ce qu'on
6 vous a donc donné des instructions ou est-ce qu'on a interféré dans votre
7 travail? Et est-ce que l'assemblée municipale a eu quelque chose à dire au
8 sujet de votre travail?
9 Réponse: Non, je ne pense pas. Nous étions indépendants, un organe
10 indépendant et en accord avec la loi, nous devions soumettre annuellement
11 ou de manière périodique, des rapports sur notre travail. Et puis ceci
12 était discuté lors d'une séance de l'assemblée municipale, hormis ceci,
13 personne ne pouvait nous donner des ordres de quelque nature que ce soit.
14 Je parle à présent de la période avant les événements, avant 1992. Et en
15 fait, personne ne pouvait me donner des ordres pour faire quoi que ce soit
16 jusqu'à l'époque de mon remplacement.
17 Question: Très bien. Si vous pouvez passer à la page suivante, article 4,
18 en date du 22 mai 1992.
19 (Intervention de l'huissier.)
20 Article 4 du même document: "En ce qui concerne le désarmement des
21 formations paramilitaires à Sanski Most, le colonel Basara et le colonel
22 Anicic sont responsables de la mise en oeuvre de ceci.". Une question très
23 simple: étiez-vous au courant du fait que le 22 mai, il y a eu des forces
24 paramilitaires présentes à Sanski Most, c'est-à-dire des forces musulmanes
25 ou croates?
Page 5657
1 Réponse: D'après ce que je sais, il n'y avait pas de telles forces. Je ne
2 pense pas qu'il y avait de telles forces.
3 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman?
4 M. Ackerman (interprétation): Le paragraphe dit "des formations
5 paramilitaires", il n'est pas écrit des formations musulmanes ou croates.
6 M. le Président (interprétation): Oui, vous avez raison, Maître Ackerman.
7 Mme Korner (interprétation): Je suis tout à fait d'accord mais il n'y a
8 pas du tout d'évidence qu'une personne…
9 M. le Président (interprétation): Madame Korner, veuillez finir votre
10 phrase.
11 Mme Korner (interprétation): S'il est suggéré que ceci se réfère à des
12 forces paramilitaires serbes alors, Monsieur le Président, il n'y a aucune
13 évidence que cet ordre et d'autres ordres étaient en réponse à d'autres
14 forces que des forces musulmanes ou croates.
15 M. le Président (interprétation): Oui.
16 M. Ackerman (interprétation): Je n'ai pas demandé à Mme Korner de
17 "testifier", il y avait des nombres significatifs de formations
18 paramilitaires serbes qui essayaient de désarmer. Maintenant, à présent,
19 c'est moi qui ai témoigné: ils essayaient de désarmer les formations
20 paramilitaires serbes, c'est ce qui se passait dans tout le pays.
21 M. le Président (interprétation): Très bien. C'est exact.
22 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je parle de
23 l'évidence, des moyens de preuve dont nous parlons dans cette affaire, les
24 moyens de preuve tels qu'ils sont ainsi appelés.
25 M. le Président (interprétation): Oui, poursuivez s'il vous plaît.
Page 5658
1 Mme Korner (interprétation): Les moyens de preuve dans toute la manière
2 dont elles se présentent. Y avait-il des formations paramilitaires ou
3 étiez-vous au courant de formations paramilitaires musulmanes ou croates
4 qui opéraient dans la région de Sanski Most le 20 mai?
5 Réponse: Je sais qu'il n'y en avait pas.
6 Question: Très bien. Y avait-il des forces paramilitaires serbes qui
7 étaient en opération autour de Sanski Most autour du 22 mai?
8 Réponse: Paramilitaires, c'est un terme que je voudrais approfondir un
9 petit peu. Tout était sous le contrôle du commandement militaire de la 6e
10 Brigade de Krajina à Sanski Most. Si le SOS était une unité paramilitaire,
11 je ne sais pas, peut-être qu'elle l'était, mais elle se trouvait placée
12 sous le commandement et ils agissaient ensemble, ils avaient un
13 commandement conjoint. Il n'y avait pas d'autres forces en jeu.
14 M. le Président (interprétation): Très bien, la question suivante. Peut-
15 être Madame Korner que nous pourrions faire une pause.
16 Mme Korner (interprétation): Oui, nous allons faire une pause à présent,
17 je vais terminer mon interrogatoire principal avant la fin de la prochaine
18 pause.
19 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Nous allons faire une
20 pause de 30 minutes s'il vous plaît.
21 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)
22 (L'audience, suspendue à 10 heures 29, est reprise à 11 heures 05.)
23 (Le témoin est réintroduit dans le prétoire.)
24 (Les accusés sont réintroduits dans le prétoire.)
25 Mme Korner (interprétation): Donc nous allons poursuivre, s'il vous plaît,
Page 5659
1 avec le document suivant qui se trouve à l'intercalaire 9, la pièce P638.
2 (Intervention de l'huissier.)
3 Ce document, de toute apparence, a été approuvé ou provient du colonel
4 Anicic, c'est un ordre en date… je ne sais pas si nous avons la date en
5 fait. Mais avant, il est clair que c'est une date avant le 26 mai.
6 Paragraphe 1, l'en-tête est: "Tâches de combat, désarmements, opérations à
7 Sanski Most". Dans le paragraphe 1, il est fait référence aux membres du
8 HOS, des forces de défense croate, des Bérets verts qui étaient insérés un
9 petit peu plus tôt, qui ont rejoint des villages hostiles et des villes
10 dans la municipalité de Sanski Most. "Avec leur aide, ils ont réussi à
11 former huit détachements, cinq compagnies indépendantes et un certain
12 nombre de bataillons indépendants à Mahala et d'autres endroits. L'ennemi
13 insère des individus de manière intense pour des travaux d'intelligence,
14 de reconnaissance et de sabotages sur les territoires inoccupés de la
15 ville et de ses alentours."
16 Je veux simplement vous poser des questions au sujet de Mahala parce que
17 vous y étiez basé. Etiez-vous au courant du fait qu'il y avait des
18 compagnies ou des pelotons qui étaient en opérations à Mahala? Dites oui
19 ou non tout simplement?
20 M. Draganovic (interprétation): Je ne sais pas.
21 Question: En fait, ce document semble faire partie des ordres d'attaque.
22 Si nous tournons la page, la nôtre, la version anglaise, page 2, "Une fois
23 que les positions ont été prises, utilisez la Défense territoriale serbe,
24 les unités de Défense territoriale serbe pour prévenir l'insertion et les
25 opérations des groupes de sabotage. Et après la préparation d'artillerie,
Page 5660
1 désarmez les pelotons à Mahala, Otok, Muhici et Bursac et d'autres
2 endroits en coordination avec les unités pour causer des pertes très
3 importantes en terme d'humains, de matériel, des pertes techniques.
4 L'attaque, vous devez être prêts à 5 heures, le 26 mai, commencez
5 l'attaque au signal spécifié."
6 Nous allons regarder le paragraphe 6: "Le premier bataillon serbe qui a
7 pour tâche d'organiser la défense de la population serbe dans d'autres
8 endroits du secteur."
9 Il y a de nombreuses rues décrites. Pourriez-vous regarder ces
10 rues à Sanski Most, et nous dire si elles se trouvent à Sanski Most ou à
11 d'autres endroits?
12 Réponse: Ces rues se trouvent dans Sanski Most dans la ville.
13 Question: Très brièvement, pourrions-nous regarder la carte de Sanski
14 Most, la pièce P757.1 s'il vous plaît. C'est celle où nous avons des
15 photographies, il y a une copie supplémentaire ici si vous voulez.
16 (Intervention de l'huissier.)
17 Si vous pouviez me montrer avec le pointeur où se trouvent ces rues de
18 manière approximative.
19 Réponse: La zone, la région de Narodni Front est ici et le gymnase se
20 trouve dans cet endroit, dans ce quartier.
21 Voici donc le quartier de Narodni Front, vous voyez les bâtiments et voici
22 la rue Veljko Miljevic qui va jusqu'au pont. Cette rue est la rue Veljko
23 Miljevic, c'est la rue centrale de la ville, sur le côté gauche de la
24 rivière, au centre de la ville. Voici le voisinage de Narodni Front, le
25 voisinage de Alajica Polje, Marije Bursac; voici donc les deux voisinages.
Page 5661
1 Cvijo Kukulj, la rue se trouve ici à l'Alajica Polje, c'est celle qui
2 traverse ce voisinage. C'est la partie centrale ici.
3 Question: Merci. Le paragraphe dit ensuite, il est dit ensuite: "Après
4 avoir complété les opérations d'artillerie, attaquez et cherchez pour
5 causer à l'ennemi le plus de pertes en terme d'hommes, de matériels et
6 d'équipements".
7 Je pense que c'est tout ce que nous avons besoin de regarder dans ce
8 document. Pourrions-nous donc poursuivre, s'il vous plaît, avec le
9 document suivant? Pièce P639 après l'intercalaire suivant, l'intercalaire
10 n°10.
11 (Intervention de l'huissier.)
12 Ce sont les conclusions de la cellule de crise en date du 23 mai, et au
13 paragraphe n°3, une proclamation à la question de désarmement des
14 formations paramilitaires, d'individus armés: "Mise en oeuvre des
15 conclusions de la réunion de la cellule de crise précédente. Une
16 déclaration à la radio, le samedi 23 mai 1992, doit être lue toutes les 20
17 minutes."
18 Est-ce que vous avez entendu, écouté ces déclarations? Une réponse oui ou
19 non, s'il vous plaît.
20 Réponse: Oui.
21 Question: Merci. Nous allons donc passer à la pièce 641, derrière
22 l'intercalaire n°13.
23 (Intervention de l'huissier.)
24 Le cachet est en date du 6 juin, mais si nous regardons le document lui-
25 même, il semble que ce soit en date du 26 mai, suite aux conclusions de la
Page 5662
1 cellule de crise, le personnel de protection civile dit ce qui suit: "La
2 population déplacée qui s'est retirée de Mahala, Muhici et Otoci à la
3 région de Krkojevci doit être transférée par un car Sanatrans au gymnase
4 pour soins et prise en charge.".
5 Nous allons parler de ceci avec un autre témoin, car celui-ci pourra
6 parler des événements qui se sont passés dans le gymnase.
7 Pouvons-nous donc passer à la pièce P642, s'il vous plaît, qui se trouve à
8 l'intercalaire 14?
9 (Intervention de l'huissier.)
10 Question: Il s'agit d'un document qui émane du corps d'armée de Krajina,
11 c'est le document daté du 27 mai 1992. A l'avant-dernier paragraphe, il
12 est dit: "La situation à Sanski Most devient de plus en plus complexe.
13 Vers 15 heures, dans la zone de Sanski Most, il y a eu une attaque menée
14 par des Bérets verts sur un convoi de bus qui transportait des conscrits.
15 Il y a eu deux conscrits qui ont trouvé la mort et il y a eu une vingtaine
16 qui ont été légèrement ou grièvement blessés. Le commandement de la 3e
17 Division de Partisans a reçu l'ordre d'envoyer un groupe de combat afin
18 d'aider à secourir le convoi.".
19 Il me semble que c'est le jour de votre arrestation, n'est-ce pas,
20 Monsieur le Juge?
21 Réponse: J'ai été arrêté le 25 mai 1992.
22 Question: Très bien. Vous étiez donc déjà en prison. Etes-vous au courant
23 de cet incident? Avez-vous entendu parler de cet incident de la part des
24 personnes qui ont été emmenées en prison ou par des gardes? Sinon dites-
25 le.
Page 5663
1 Réponse: Vraiment, je dois dire que je n'ai pas entendu parler de ce genre
2 d'incident ou de cet incident en particulier sur le territoire de la
3 municipalité de Sanski Most.
4 Question: Merci. Passons au document suivant s'il vous plaît. Il s'agit de
5 la pièce P643, la date est la même.
6 (Intervention de l'huissier.)
7 Nous avons une série de documents que nous allons examiner au sujet de vos
8 activités d'exhumation. Ici, nous avons un ordre et je donne lecture: "Le
9 terrain dans la zone de Mahala, Otoka et Muhici doit être assaini. Afin
10 d'exécuter cet ordre, il faudra procéder aux activités suivantes: les
11 corps doivent être de toute urgence recouverts, identifiés et enterrés ou
12 inhumer à un site déterminé.
13 Dans la suite, Milorad Krunic et le service d'enterrement rattaché au
14 peloton sanitaire de Krosulje, en coopération avec des organes du tribunal
15 et des services médicaux qui auront été placés en charge par l'organe
16 compétent, seront responsables de l'exécution de cet ordre."
17 Les personnes qui ont été tuées lors des attaques sur ces zones, ont-elles
18 été inhumées dans ces tombes désignées?
19 Réponse: Ils ont été enterrés dans une fosse commune de Greda.
20 Question: C'est un site identifié?
21 Réponse: Vous savez, le terrain a été complètement aplani et de l'herbe a
22 poussé. Il n'y avait rien qui permettait de savoir qu'il s'agissait d'une
23 tombe. C'étaient en fait deux fosses communes où ont été inhumées une
24 partie des victimes. Et pour un certain nombre de corps de victimes qui
25 ont été tuées à cette occasion-là, nous ignorons l'endroit où elles ont
Page 5664
1 été inhumées.
2 Question: Pouvons-nous passer au document suivant brièvement à présent?
3 M. le Président (interprétation): Un instant, Madame Korner. Au sujet du
4 document que nous venons de parcourir, je parle de la pièce P643.
5 Mme Korner (interprétation): Oui.
6 M. le Président (interprétation): La date qui figure sur ce document est
7 la date du 27 mai 1992, et le document se réfère au quartier de Mahala,
8 Otoci et Muhici, donc des quartiers très précis. Le témoin a-t-il une idée
9 du nombre de personnes qui ont été tuées dans cette zone, vers cette date-
10 là, ou le jour précis?
11 M. Draganovic (interprétation): Environ 46 personnes ont été tuées le jour
12 en question, le 27 mai, dans cette zone-là. Dans une seule maison, 13
13 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants.
14 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
15 Mme Korner (interprétation): Essayons de voir brièvement la pièce P644 en
16 date du 28 mai. Excusez-moi, Monsieur le Président.
17 Au paragraphe 1: "Dans la zone de Kljuc, la situation se détériore. Les
18 Musulmans conduisent des actions organisées, y compris des attaques par
19 surprise et des attaques ouvertes à l'encontre des convois militaires et
20 des unités qui se déplacent le long de l'axe: villages de Krasulje et de
21 Sanski Most".
22 Avez-vous entendu parler de cet incident de la part des gardes ou de la
23 part des détenus lorsque vous vous trouviez au poste de police de Sanski
24 Most? Et si vous n'en avez pas entendu parler, dites-le, s'il vous plaît.
25 M. Draganovic (interprétation): Lorsque je suis arrivé au camp de Manjaca,
Page 5665
1 c'est là que j'ai appris l'existence de cet incident.
2 Question: Très brièvement, une attaque a-t-elle eu lieu comme cela est
3 décrit?
4 Réponse: Il n'y a pas eu d'attaque. C'était un poste de contrôle serbe, et
5 c'est là qu'il y a eu un incident, un incident qui a impliqué des
6 habitants de Krasulje. Tout cela, ce sont des maisons musulmanes. La
7 police a dressé un poste de contrôle à cet endroit, a bloqué le passage,
8 il y a eu des différends et un échange de coups de feu. Et c'est là qu'il
9 y a eu un policier de tué.
10 M. le Président (interprétation): Il est question d'attaque ouverte menée
11 à l'encontre de convois militaires et à l'encontre des unités qui se
12 déplacent. Nous ne parlons donc pas ici d'un poste de contrôle, de quelque
13 chose de fixe. Nous parlons ici d'unités qui se déplacent et de convois,
14 Monsieur le Juge.
15 Pouvez-vous nous dire, si vous êtes au courant ou si vous étiez au courant
16 à l'époque de l'existence de ce genre d'attaques menées par des Musulmans
17 à l'encontre de ce genre de convois militaires ou d'unités se déplaçant le
18 long de l'axe: villages de Krasulje et de Sanski Most?
19 M. Draganovic (interprétation): Avant mon arrestation, autrement dit,
20 avant le 25 mai, ainsi que pendant mon emprisonnement, je dois dire que je
21 n'ai vraiment pas entendu parler de ce genre d'incident, à savoir qu'il y
22 a eu une attaque menée à l'encontre d'une colonne militaire, etc.
23 Mme Korner (interprétation): Je crois, Monsieur le Président, je pense que
24 cette question concerne plutôt d'autres témoins. Passons à présent à la
25 pièce 645, à l'intercalaire 17.
Page 5666
1 (Intervention de l'huissier.)
2 Encore une fois, cela se réfère à ce que vous avez déjà mentionné, la date
3 est celle du 28 mai 1992. C'est une décision. Je donne lecture: "Le
4 cimetière appelé Greda, le cimetière musulman a été désigné pour être le
5 site d'inhumation de personnes tuées dans la municipalité de Sanski Most.
6 Tous ceux qui ont été tués seront inhumés dans une fosse commune en
7 présence de personnes autorisées et d'employés officiels sans qu'il y ait
8 de rites habituels. Ceux qui ont été tués recevront sur leur poignet des
9 étiquettes en métal qui auront des dimensions etc., etc. Tout site sera
10 désigné par une planche en bois qui portera l'identification et le numéro
11 de la personne décédée."
12 M. le Président (interprétation): Madame Korner, il doit y avoir un
13 problème avec ce document. Il y a eu un échange de documents, une
14 confusion, entre 745 et 645, si je ne m'abuse. Ceci doit être la version
15 en BCS, le 645.
16 Mme Korner (interprétation): Je ne mettrai pas ma main au feu, Monsieur le
17 Président.
18 M. le Président (interprétation): Parce que je suis sûr que j'ai un autre
19 document qui porte le n°645 et qui n'a rien à voir avec celui-ci qui porte
20 également le n°645. Peut-être serait-ce une erreur de ma part, mais de
21 toute façon, il y a un problème. Toujours est-il que cela existe en
22 version BCS.
23 Mme Korner (interprétation): Le Greffe le possède-t-il?
24 Mme Chen (interprétation): Non.
25 (La défense fournit un document.)
Page 5667
1 M. le Président (interprétation): Si cela peut nous aider, en haut à
2 droite, 3.21 est le chiffre, est le numéro en version anglaise et 24 en
3 version BCS.
4 Mme Korner (interprétation): Oui, c'est vraisemblablement cela.
5 Monsieur le Président (interprétation): Il y a eu une erreur, nous allons
6 vérifier cela pour que les exemplaires du Greffe soient cotés A et B, de
7 la manière dont nous procédons habituellement.
8 Mme Korner (interprétation): Toujours est-il, si vous avez eu la
9 possibilité de prendre connaissance de ce document, Monsieur le Juge, il
10 est dit que ces personnes décédées recevraient des étiquettes sur des
11 plaques en métal et qu'il va y avoir une planche en bois.
12 Lorsque vous êtes revenu en 1995, il n'y avait pas de numéro, il n'y avait
13 pas non plus de petites plaques en métal?
14 M. Draganovic (interprétation): Au moment où nous avons procédé à
15 l'exhumation de cette fosse commune de Greda, nous avons trouvé environ 25
16 corps, me semble-t-il, dans une fosse commune. Eh bien, sur des corps,
17 nous avons retrouvé des plaques en métal de dimension de 1 sur 1
18 centimètre environ. Toutefois, sur tous les autres corps et dans toutes
19 les autres fosses communes, nous n'en avons pas retrouvé et c'est à
20 l'entreprise Sana de Sanski Most que j'ai retrouvé ces plaques en métal.
21 Et j'en ai quelques-unes.
22 Mme Korner (interprétation): Vous n'en avez pas sur vous?
23 M. Draganovic (interprétation): Non, je n'en ai pas ici, mais j'ai remis
24 l'une de ces plaques en métal en 1996 à l'un des enquêteurs du Bureau du
25 Procureur.
Page 5668
1 M. le Président (interprétation): Oublions pour le moment le site où se
2 trouve cette fosse commune. Nous avons déjà entendu la déposition du
3 témoin à ce sujet.
4 J'ai une question pour vous, Monsieur le Juge: parmi les personnes qui ont
5 été tuées, sur le territoire de la municipalité de Sanski Most, à l'époque
6 qui nous intéresse à présent, à savoir fin mai à peu près en 1992, ont-
7 elles inhumées au cimetière musulman de Greda? Et si tel est le cas,
8 pouvez-vous nous dire si l'endroit où se trouve cette tombe, cette fosse
9 commune où ils ont été inhumés, portait effectivement une planche en bois
10 et est-ce qu'il y avait l'identification, des marques d'identification sur
11 les corps? Nous ne parlons pas du site d'exhumation, nous parlons du
12 cimetière musulman de Greda.
13 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, mais
14 lorsque j'ai parlé du premier document, c'est l'endroit où elles ont été
15 enterrées, inhumées; les personnes qui ont été tuées.
16 M. le Président (interprétation): Même la fosse commune de Greda?
17 Mme Korner (interprétation): C'est ce qu'il est en train de dire.
18 M. Draganovic (interprétation): Cela faisait partie du cimetière lui-même.
19 C'est une partie du terrain où on n'avait pas encore creusé de tombes, où
20 il n'y avait pas encore de tombes.
21 M. le Président (interprétation): Je ne comprends pas très bien. Quelle
22 était la taille de ce cimetière musulman de Greda?
23 M. Draganovic (interprétation): A peu présent 100 sur 150 mètres.
24 M. le Président (interprétation): Et avant le conflit, ce cimetière
25 n'était pas désaffecté?
Page 5669
1 Réponse: Oui, c'était un cimetière musulman, un cimetière municipal qui
2 était utilisé.
3 M. le Président (interprétation): La fosse commune a été creusée à
4 l'intérieur de l'enceinte du cimetière ou à l'extérieur?
5 M. Draganovic (interprétation): On peut dire que c'était à l'intérieur du
6 cimetière, on peut dire cela.
7 M. le Président (interprétation): Et pendant cette période, un exemple, je
8 ne sais pas quelle est l'habitude dans votre pays, mais si vous vouliez
9 vous rendre sur la tombe de vos parents de ce cimetière, comme on le fait
10 par exemple dans mon pays, vous aviez accès au cimetière, ou y avait-il
11 des restrictions à l'époque?
12 M. Draganovic (interprétation): A l'époque, l'accès était interdit.
13 L'accès était interdit aux Musulmans, ils ne pouvaient pas se rendre au
14 cimetière. Sauf si une autorisation était délivrée afin que l'on procède à
15 une inhumation, mais le nombre de personnes participant à l'enterrement
16 était limité à cinq, voire moins de cinq. A partir de 1992 jusqu'en 1995,
17 c'est cela le régime qui s'est appliqué.
18 M. le Président (interprétation): La situation était donc la suivante: les
19 personnes qui ont été tuées dans la municipalité de Sanski Most étaient en
20 effet inhumées à l'intérieur du périmètre du cimetière musulman de Greda.
21 Suite aux exhumations, vous avez pu établir qu'un certain nombre de corps
22 portaient des plaques en métal. La seule chose qui manquait, c'étaient des
23 planches en bois indiquant l'endroit où était inhumé chacun des individus
24 décédés, c'est bien cela? La conséquence était donc qu'on ne pouvait pas
25 savoir où était effectivement inhumée telle ou telle personne?
Page 5670
1 M. Draganovic (interprétation): Ces corps ont été ramassés à l'endroit où
2 les personnes ont été tuées, et les corps ont été inhumés tels quels dans
3 une fosse commune, alignés les uns à côté des autres, sur 25 mètres de
4 long, et 1,5 mètre voire deux mètres de large. La profondeur de la fosse
5 était de l'ordre de 2 mètres et demi, voire 3 mètres. On a rebouché le
6 trou et aplani le terrain. Il n'y avait aucune indication permettant qu'il
7 s'agisse d'une fosse au-dessous (sic).
8 M. le Président (interprétation): Très bien. C'était de toute évidence ma
9 faute.
10 Mme Korner (interprétation): Je souhaite que l'on reprenne la carte 757.1,
11 juste pour localiser le cimetière.
12 (Intervention de l'huissier.)
13 (Le témoin à l'aide du pointeur cherche l'emplacement du cimetière sur la
14 carte.)
15 M. Draganovic (interprétation): Le cimetière de Greda se situe ici, c'est
16 cette partie-ci.
17 Question: Donc près du cimetière des Partisans?
18 Réponse: Oui, tout à fait, c'est exact. Ici, nous voyons le cimetière des
19 Partisans, le cimetière Susnjar, et ici Greda. Là entre les deux, il y a
20 les cimetières serbe, juif et catholique. Toute cette zone constitue donc
21 en fait une vaste zone de cimetières.
22 Question: Merci. Je vous remercie. Monsieur le Président, en passant le
23 document suivant la pièce 211, eh bien, c'est un document qui montre que
24 la décision de la cellule de crise régionale a été transmise à Sanski
25 Most. Passons ensuite à la pièce P648, à l'intercalaire 21.
Page 5671
1 (Intervention de l'huissier.)
2 Il s'agit d'une décision de la cellule de crise qui date du 30 mai 1992 où
3 il est question de "personnes qui ont été prises en charge au gymnase".
4 Puis à la fin du document: "de citoyens qui n'ont pas été touchés par des
5 opérations de combat et qui ne souhaitent pas quitter la zone peuvent
6 rester là où ils le souhaitent". On condamne l'incendie, le pillage, la
7 destruction des biens.
8 Puis au point 5: "La Croix-Rouge et toutes les autres organisations
9 humanitaires et individus devront fournir assistance et prendre en charge
10 des réfugiés qui viennent de notre zone ou d'ailleurs".
11 Apparemment, cela a été envoyé à Sanski Most, à la radio de Sanski Most.
12 Etiez-vous au courant du fait que la Croix-Rouge secourait, vers ces
13 dates-là, le 30 mai, fin mai ou début juin, des personnes qui en avaient
14 besoin?
15 M. Draganovic (interprétation): Les Bosniens et les Croates n'avaient
16 absolument pas accès à la Croix-Rouge ou plutôt la Croix-Rouge serbe. S'il
17 vous plaît. Les vivres étaient fournies à leurs réfugiés -pour ainsi dire-
18 qui sont arrivés à Sanski Most en provenance d'autres régions.
19 Je le sais avec certitude pour la période en question puisque ma mère se
20 rappelle encore ces jours-là. Ma mère a travaillé à la Croix-Rouge… Ce
21 n'est pas ma mère qui travaillait à la Croix-Rouge mais notre voisine
22 travaillait à l'époque à la Croix-Rouge. Elle a demandé une boîte de
23 conserve qu'ils ont refusé de lui donner, en disant qu'elle n'y avait pas
24 droit, et ma mère ne souhaite pas aujourd'hui adresser la parole à cette
25 femme qui est de retour.
Page 5672
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 5673
1 Question: Passons à présent à la pièce 649, me semble-t-il, c'est la pièce
2 que vous avez transmise à Mme Paczulla du Bureau du Procureur, que vous
3 avez donc fournie vous-même.
4 (Intervention de l'huissier.)
5 Il s'agit d'une proclamation qui a été faite apparemment par le SOS de
6 Sanski Most où il est dit -et je cite-: "Nous prenons nos distances par
7 rapport à des rapports sur la propagande ou de propagande au sujet du
8 comportement du SOS de Sanski Most. Ces rapports depuis quelque temps sont
9 de plus en plus fréquents. Les rapports, ces rapports ont pour effet
10 d'exacerber les tensions, de faire peur aux gens et à la population et
11 également aux formations armées. Nous ne serons plus en mesure d'expédier
12 les affaires courantes à moins que les autorités légales prennent des
13 mesures sérieuses afin de protéger les membres du SOS de Sanski Most,
14 etc."
15 "Seule l'unité peut sauver les Serbes", figure en fin de document.
16 Ma question est la suivante: vous est-il arrivé d'entendre cette
17 proclamation, ce genre d'annonce diffusée par la radio pendant que vous
18 étiez en prison? Vous nous avez déjà beaucoup parlé des émissions radio ou
19 des diffusions d'annonce par radio.
20 Réponse: Je n'ai pas entendu cela en prison. Mais brièvement, permettez-
21 moi de vous dire qu'il s'agit d'une proclamation émanant du SOS et
22 adressée à la cellule de crise.
23 Question: Oui, tout à fait, j'ai déjà dit cela.
24 M. le Président (interprétation): Un instant, Madame Korner.
25 Monsieur le Juge, ayez patience s'il vous plaît. Dans la version anglaise
Page 5674
1 que j'ai sous mes yeux, je lis comme suit: "Un cachet 'forces de défense
2 serbe'." Puis une abréviation SM-66/2 ajoutée à la main.
3 Si vous vous reportez au document en votre langue, vous avez également un
4 cachet, puis il est écrit "Sanski Most" -ce qui ne nous intéresse pas-,
5 puis nous voyons effectivement une annotation manuscrite SM-66/. Pouvez-
6 vous me dire s'il vous plaît ce qu'on peut lire sur se cachet? Même si en
7 version anglaise, il est question de "forces de défense serbe", je veux
8 savoir si les mots SOS apparaissent également sur ce cachet, dans le
9 document que vous avez en votre langue.
10 M. Draganovic (interprétation): Eh bien, ce qu'on peut lire sur le cachet,
11 c'est "les forces de défense serbe, Sanski Most" en bordure. Au centre,
12 l'abréviation "SOS". Et au-dessus les quatre "S". A droite, nous avons la
13 signature de la personne qui représente le SOS et qui signe le document.
14 M. le Président (interprétation): Et cet emblème qui contient les quatre
15 "S", il appartient à qui, qu'est-ce qu'il représente?
16 M. Draganovic (interprétation): Eh bien, c'est l'emblème serbe du SDS, ils
17 l'ont accepté en tant qu'emblème national. Quant au SOS, cela veut dire
18 "forces de défense serbe".
19 M. le Président (interprétation): Très bien. Je vous remercie, Madame
20 Korner. Ce qui me préoccupe, c'est que l'on ne voit pas cela dans la
21 version anglaise, qu'il y a ce genre d'omission.
22 Mme Korner (interprétation): Nous nous sommes déjà heurtés à ce genre de
23 problème dans les traductions.
24 M. le Président (interprétation): Je ne voudrais pas avoir à vérifier
25 chacun des documents, afin de m'assurer qu'il ne manque rien dans la
Page 5675
1 traduction, à savoir qu'il ne manque rien d'important. Rien, absolument
2 rien ne devrait être omis d'une traduction.
3 Mme Korner (interprétation): Vous savez que nous devons nous en remettre
4 aux traducteurs. Nous ne sommes pas vraiment en mesure de vérifier la
5 qualité des traductions.
6 M. Ackerman (interprétation): Puisque vous en parlez, Monsieur le
7 Président, par exemple, si nous trouvons un document qui n'a pas été bien
8 traduit…
9 M. le Président (interprétation): Oui, cela s'est déjà produit.
10 M. Ackerman (interprétation): Comment voulez-vous qu'on vous en parle?
11 M. le Président (interprétation): Comme vous le souhaitez puisque c'est un
12 sujet important, car un document peut être neutre ou bien favorable au
13 Procureur ou à la défense, mais il nous appartient de nous assurer que la
14 traduction du document… car souvent nous examinons justement la traduction
15 en langue anglaise d'un document et nous ne pouvons pas nous permettre de
16 lire un document, d'examiner un document dont la traduction n'est pas
17 parfaite. S'il y a de tels documents, en effet Maître Ackerman, ceci s'est
18 produit, eh bien, s'il y en a d'autres, veuillez s'il vous plaît nous en
19 prévenir.
20 M. Ackerman (interprétation): Eh bien, justement nous en avons trouvé un,
21 hier soir. Il s'agissait d'une traduction qui n'était pas complète et nous
22 allons vous en parler demain matin.
23 M. le Président (interprétation): Madame Korner, évidemment il ne s'agit
24 pas de votre faute, Madame Korner, vous n'êtes pas responsable des efforts
25 fournis ou d'éventuelles erreurs fournies par le service de traduction,
Page 5676
1 mais vous conviendrez qu'il s'agit d'un point extrêmement important,
2 Madame Korner.
3 Mme Korner (interprétation): Mais oui, évidemment que je suis d'accord
4 avec vous, Monsieur le Président, et j'accepte une part de responsabilité
5 dans l'affaire, dans la question. Et à chaque fois que c'est possible, Mme
6 Richterova, qui est en mesure de lire la langue, eh bien, attire notre
7 attention sur les erreurs de traduction, mais évidemment je suis aussi
8 reconnaissante de l'aide éventuelle de Mme Fauveau ou de Me Ackerman quand
9 les membres de leur équipe trouvent des erreurs de traduction.
10 M. le Président (interprétation): Par exemple, je vous cite un exemple,
11 peut-être que ce n'est pas tellement important mais c'est tout de même
12 important. Si vous regardez la version en langue serbe, vous allez voir le
13 dernier paragraphe, vous allez voir que les deux dernières lignes du
14 dernier paragraphe, la deuxième ligne n'est pas complète, et bien quelle
15 soit soulignée. Il a été déjà dit que tout ce qui a été souligné dans le
16 document original, doit être souligné aussi en langue anglaise et ici en
17 l'espèce, ceci ne s'est pas fait. Nous nous devons donc de comparer les
18 deux versions.
19 Heureusement ici, il ne s'agit que d'un document qui consiste en une seule
20 page, donc l'exercice est assez facile. Mais imaginons qu'il s'agisse d'un
21 document d'une centaine de pages, pourquoi devrais-je vérifier s'il y a
22 des différences entre l'original et la traduction, en ce qui concerne les
23 annotations etc., la typographie?
24 Mme Korner (interprétation): Eh bien, tout ceci avait déjà été dit, peut-
25 être que je vais me répéter. Le témoin quand il examine des documents, il
Page 5677
1 attire notre attention sur des éventuelles différences. Aussi nous nous
2 allons nous efforcer de faire de même, mais vous savez, la traduction, ce
3 n'est pas une science exacte, c'est un métier presque artistique et...
4 M. le Président (interprétation): Oui, oui, je sais, Madame Korner.
5 Mme Korner (interprétation): Et je pense, Monsieur le Président, que vous
6 devriez peut-être en parler au service de traduction.
7 M. le Président (interprétation): Oui, je vais le faire mais je vais
8 attendre d'avoir un petit peu plus de matière, je ne vais pas parler
9 uniquement d'un seul document, j'attends d'avoir plus d'exemples.
10 Mme Korner (interprétation): Eh bien, nous allons passer au document
11 suivant, il s'agit de la pièce P218 en date du 30 mai où on énumère les
12 conclusions de la cellule de crise et on énumère différentes personnes
13 détenant différentes fonctions. Et vous pouvez voir par exemple les gens
14 que vous avez déjà mentionnés, Boro Savanovic qui est le président du club
15 des députés de l'assemblée du SDS, on voit aussi Branko Basara, le
16 commandant de la 6e Brigade de Krajina.
17 "La réunion de la cellule de crise devait se tenir de façon quotidienne"
18 et apparemment le point 1 est encerclé dans la version en langue anglaise.
19 Monsieur le Président, vous allez être content de voir cela, de voir que
20 ceci figure en langue anglaise. "Des solutions de longue date doivent être
21 trouvées, des solutions au problème des réfugiés du quartier de Mahala, et
22 aussi des Croates et des Musulmans qui ne sont pas loyaux à la
23 Constitution et aux lois de la république serbe de Bosnie-Herzégovine.
24 Ce qui veut dire que tous ceux qui n'ont pas pris les armes et qui veulent
25 changer leur municipalité, il faut leur permettre de partir, il faut aussi
Page 5678
1 prendre des contacts avec les dirigeants de la région autonome de Krajina
2 en ce qui concerne la mise en place de l'idée du repeuplement ou bien des
3 déplacements des populations.".
4 Vous nous avez dit qu'avant votre emprisonnement, un certain nombre de
5 Musulmans et de Croates avaient quitté la municipalité. En ce qui concerne
6 les gens de Mahala, du quartier de Mahala puisqu'on parle de cela, d'après
7 ce que vous savez, après la reprise des attaques, est-ce que c'est la
8 cellule de crise qui a organisé leur déplacement ou bien est-ce qu'ils
9 sont partis de leur plein gré c'est-à-dire sur leur propre initiative?
10 M. Draganovic (interprétation): La population de Mahala avait été expulsée
11 de Mahala et de Sanski Most. Le premier transport a eu lieu à peu près le
12 3 juin. 700, 800 personnes -femmes, enfants et hommes- ont été déplacées
13 en direction de Mrkonjic Grad. Ils voulaient les laisser à Jajce et à
14 Travnik, mais comme ils n'ont pas réussi à le faire à cause de certains
15 événements qui ont eu lieu dans ces endroits, eh bien, on les a fait
16 revenir et on les a immédiatement transportés à Bosanska Krupa et on les a
17 laissé traverser le pont pour qu'ils passent de l'autre côté à Kladusa.
18 Question: Merci. Pourrions-nous passer au document suivant? Il s'agit du
19 même thème, la pièce P650.
20 (Intervention de l'huissier.)
21 Et à nouveau, on parle à peu près de la même chose que dans le document
22 précédent où: "La défense territoriale serbe doit empêcher toute personne
23 d'entrer dans le quartier de Mahala, à part pour les personnes autorisées
24 et responsables du nettoyage."
25 Pourriez-vous me dire comment vous comprenez ce terme? Quel est le terme
Page 5679
1 employé en BCS?
2 Réponse: Je vais lire, je vous donne lecture de cela: "La cellule de crise
3 ordonne à la Défense territoriale serbe qui est chargée -donc on lui
4 demande, on demande à la Défense territoriale serbe- de bloquer l'entrée",
5 c'est-à-dire d'empêcher. Bloquer, ça veut dire stopper, arrêter. Donc
6 "l'entrée dans le quartier de Mahala à toutes personnes"...
7 Mme Korner (interprétation): Oui, je comprends ceci, mais comment
8 comprenez-vous le terme qui a été traduit comme "nettoyage"? Comment,
9 qu'est-ce que ceci représente pour vous? Comment comprenez-vous ce terme
10 en langue originale?
11 M. Draganovic (interprétation): Excusez-moi, mais "moping up" en anglais,
12 je ne comprends pas le terme.
13 M. le Président (interprétation): Un instant, Madame Korner. Je suis tout
14 à fait d'accord avec vous pour dire que vous avez posé la question de
15 façon suffisamment simple, mais je vais essayer de la simplifier
16 davantage. Regardez par exemple les quatre derniers mots de ce paragraphe.
17 Pourriez-vous les lire dans votre langue?
18 M. Draganovic (interprétation): "S'occupent du nettoyage de Mahala".
19 Mme Korner (interprétation): Qu'est-ce que vous voulez dire par cela?
20 M. Draganovic (interprétation): Cela veut dire que les services qui ont
21 été chargés par la cellule de crise ont le droit d'entrer dans les
22 quartiers de Mahala pour nettoyer le quartier.
23 M. le Président (interprétation): Vous voulez dire quoi par là?
24 M. Draganovic (interprétation): Eh bien, d'après moi, ça veut dire le
25 nettoyage mais aussi les fouilles et aussi les pillages.
Page 5680
1 M. le Président (interprétation): Donc assainissement.
2 M. Draganovic (interprétation): Oui, en quelque sorte.
3 M. Ackerman (interprétation): Nous avons des interprètes officiels et je
4 suis ici à côté de quelqu'un qui comprend très bien la langue, et le
5 langage utilisé n'a rien à voir avec le déplacement des corps et les
6 pillages.
7 M. le Président (interprétation): Oui, ceci veut dire le nettoyage.
8 M. Ackerman (interprétation): Oui, elle m'a dit que ceci veut dire
9 nettoyage tout simplement.
10 M. le Président (interprétation): Oui, oui, c'est ce que j'ai compris.
11 Vous avez tout à fait raison Maître Ackerman. Le reste, c'est une
12 interprétation de la part du témoin; c'est comme ça qu'il voit ces choses,
13 lui.
14 Mme Korner (interprétation): Je suis d'accord avec vous Monsieur le
15 Président, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que c'est bien
16 cela la traduction littérale.
17 M. le Président (interprétation): Vous pouvez continuer.
18 Mme Korner (interprétation): Je vais passer au document 652, il s'agit
19 d'une note… Finalement, je pensais au document 653, la pièce du Procureur.
20 (Intervention de l'huissier.)
21 Il s'agit d'un document militaire -en tout cas, il ressemble à un tel
22 document-, signé par Branko Basara en date du 1er juin 1992. Il contient
23 un certain nombre d'ordres. Le premier ordre: "Tous les soldats qui
24 boivent, etc., devraient être éloignés." Ensuite: "Tous les soldats qui
25 pourraient commettre un génocide devraient être éloignés ou démis de leurs
Page 5681
1 fonctions." Ensuite: "Tous les soldats qui ont un penchant pour incendier
2 ou détruire des bâtiments devraient être démis de leurs fonctions, etc."
3 Et ensuite: "Dans le futur, nous ne devons pas répéter les erreurs que
4 nous avons faites en ce qui concerne le traitement des prisonniers.
5 Personne n'a le droit de battre ou de maltraiter les prisonniers au moment
6 où ils arrivent et jusqu'au moment où leur interrogatoire se termine. Tout
7 soldat qui maltraite les prisonniers doit être éloigné sans attendre."
8 Vous êtes donc resté en prison dans le poste de police jusqu'au 17 juin,
9 cet ordre date du 1er juin. Est-ce que vous avez pu remarquer une
10 différence entre le traitement que vous avez subi, etc.?
11 M. le Président (interprétation): Attendez la fin de la question Maître
12 Fauveau, s'il vous plaît, et ensuite je vais entendre vos objections.
13 Mme Korner (interprétation): Est-ce que vous avez pu remarquer une
14 différence entre le traitement qui vous a été réservé par rapport, de la
15 part des personnes, et les traitements qu'ont subis les autres prisonniers
16 qui ont été amenés par l'armée?
17 Mme Fauveau: Monsieur le Président, je vois mal comment dans une station
18 de police le traitement des prisonniers aurait pu être différent sur la
19 base d'un ordre militaire. D'un autre côté, ce que Mme Korner a ajouté sur
20 les personnes qui étaient amenées par la police militaire, je doute que le
21 témoin ait pu voir par qui les autres prisonniers avaient été emmenés, et
22 en plus, je doute que le témoin puisse savoir ce qui s'était passé avant
23 que les prisonniers ne soient amenés à la station de police.
24 M. le Président (interprétation): Madame Korner, souhaitez-vous faire un
25 commentaire par rapport à cette objection soulevée?
Page 5682
1 Mme Korner (interprétation): J'accepte l'objection quant à la première
2 partie de la question posée. En ce qui concerne la deuxième partie de ma
3 question, il a bien dit qu'on amenait sans arrêt des nouvelles personnes
4 dans la cellule, des personnes qui avaient été arrêtées auparavant par la
5 police militaire.
6 M. le Président (interprétation): Je pense que tout d'abord, vous devez
7 lui demander de confirmer s'ils ont été en effet arrêtés par les policiers
8 militaires et donc s'il dit que oui, nous pouvons continuer. Sinon, eh
9 bien, nous allons voir.
10 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Juge, vous avez entendu cela.
11 Est-ce que vous savez si ces prisonniers qu'on a amenés dans le poste de
12 police pendant que vous y étiez, avaient été arrêtés par la police
13 militaire ou bien par des soldats?
14 M. Draganovic (interprétation): Pendant que j'étais enfermé dans le poste
15 de police, nous étions 16 ou 17 à peu près. Nous avons été arrêtés au
16 cours des trois premiers jours, le 25, le 26 et le 27, peut-être même le
17 28. Ce nombre n'a donc pas changé. Nous ne pouvions pas savoir ce qui
18 était en train de se passer.
19 Mme Korner (interprétation): Eh bien, je ne vais pas poursuivre dans ce
20 cas-là. Maintenant je voudrais vous demander d'examiner la pièce du
21 Procureur 380.
22 (Intervention de l'huissier.)
23 Je suis bien consciente du temps qui passe, Monsieur le Président, donc
24 j'ai décidé de ne pas en parler car il s'agit des actions qui se sont
25 déroulées à Kamacani et à Vrhpolje, mais je ne pense pas que ce soit très
Page 5683
1 pertinent de poser des questions à ce sujet au témoin.
2 Donc la pièce du Procureur 658 qui se trouve après l'intercalaire 33.
3 (Intervention de l'huissier.)
4 Donc à nouveau, nous en revenons au thème des tombes. Un ordre qui émane
5 du quartier général de la protection civile municipale en date du 2 juin
6 1992: "Afin de nettoyer la région de Vrhpolje et Hrustovo des destructions
7 de guerre, les corps devraient être enlevés de façon urgente, identifiés
8 et enterrés dans des sites marqués ou désignés.".
9 Très simplement, Monsieur le Juge, vous avez décrit les exhumations, est-
10 ce qu'il y a eu des sites d'enterrement désignés, marqués?
11 M. Draganovic (interprétation): Cet ordre est purement comique. Toutes les
12 fosses communes, toutes les tombes à Vrhpolje et Hrustovo étaient
13 dissimulées, on ne savait pas où se trouvaient ces tombes, ces tombes
14 n'étaient pas marquées de quelque façon que ce soit. Nous, nous les avons
15 cherchées à l'aide des différents outils, nous avons creusé et ceci était
16 fait par les gens du côté serbe auxquels nous faisions confiance.
17 Mme Korner (interprétation): Très bien. Maintenant je vais vous demander
18 de passer au document 661 qui se trouve derrière l'intercalaire 37.
19 (Intervention de l'huissier.)
20 Donc une décision de la cellule de crise en date du 4 juin 1992, la
21 conclusion n°1:
22 "Vujinic, Rasula et Anicic seront responsables de résoudre la question des
23 prisonniers et de leur catégorisation et déportation à Manjaca. La
24 première catégorie, les politiques, la deuxième catégorie, les extrémistes
25 nationalistes, la troisième catégorie, les gens qui ne sont pas bienvenus
Page 5684
1 dans la municipalité de Sanski Most. Par rapport à ceci, nous avons
2 discuté avec le colonel Stavinovic du 1er Corps d'armée de Krajina.".
3 Vous nous avez dit que le premier transport de prisonniers vers le camp de
4 Manjaca s'est déroulé le 6 juin?
5 Réponse: Il est possible qu'il y en ait eu le 3 juin déjà.
6 Question: Donc la première catégorie de personnes qu'il fallait amener à
7 Manjaca était des politiques. Est-ce que ceci correspond à ce que vous
8 avez vu, c'est-à-dire que les premiers prisonniers étaient des politiques?
9 Réponse: Je peux difficilement répondre à cette question: "Est-ce que
10 c'étaient des politiques?" C'étaient des gens normaux. Moi, j'ai été amené
11 le 17 juin. Les politiques du SDA, je pense qu'ils étaient bien les
12 derniers, ils sont restés derrière dans la Betonirka, dans la prison et
13 dans le hall de Krinks. Ils étaient les derniers à avoir été transportés
14 au mois d'août, si vous pensez aux dirigeants du parti du SDA, HDZ, etc.
15 Question: Maintenant je voudrais vous demander de regarder la pièce du
16 Procureur P665 qui se trouve derrière l'intercalaire 41.
17 (Intervention de l'huissier.)
18 Donc la cellule de crise, les conclusions du 6 juin où on ordonne que: "Le
19 poste de sécurité publique évacue 150 prisonniers et les amène à Manjaca."
20 Je pense donc que ceci ne fait que confirmer la date de la décision
21 originale. Ensuite, une note, mais je pense que ceci se réfère à nouveau à
22 la même date. Maintenant, Monsieur, je vais donc vous demander d'examiner
23 les documents P667 qui se trouvent derrière l'intercalaire 43.
24 (Intervention de l'huissier.)
25 Et je pense que ceci est un document que vous avez, vous, personnellement
Page 5685
1 remis aux représentants du Bureau du Procureur. Je pense que vous l'avez
2 produit en même temps qu'un certain nombre de listes que vous avez
3 produites hier. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la provenance
4 de ce document de cette liste?
5 Réponse: Cette liste vient du poste de sécurité publique de Sanski Most.
6 C'est donc moi-même qui l'ai prise. Cette liste se trouvait dans le
7 dossier, dans le classeur dont je parlais hier.
8 Question: Et le document suivant: P668?
9 (Intervention de l'huissier.)
10 Je crois que vous allez dire qu'il s'agit de la même liste, mais où l'on
11 spécifie l'action menée par rapport à certaines personnes dont le nom
12 figure sur la liste, et par exemple, la troisième personne.
13 La troisième liste avec l'intitulé: "Les extrémistes les plus radicaux de
14 la région de Sanski Most", et je pense que vous nous avez parlé beaucoup
15 des personnes figurant sur cette liste. Par exemple au n°50, on voit
16 Mirzet Karabeg, au n°49 Suad Sahic.
17 Réponse: N°42 Hase Osmancevic. Ce ne sont que des citoyens en vue de
18 Sanski Most, de nationalité croate et musulmane, mais pour la plupart ce
19 sont des Musulmans, ce sont de simples citoyens.
20 Mme Korner (interprétation): Est-ce que ce document provient aussi de la
21 documentation du poste de sécurité publique?
22 M. Draganovic (interprétation): Oui.
23 M. le Président (interprétation): Madame Korner, la deuxième page de la
24 pièce P668, donc le document avant la liste des extrémistes les plus
25 radicaux, je vois sous le n°60 le nom du témoin. Est-ce qu'il peut
Page 5686
1 confirmer cela?
2 Et à côté, il y a une annotation, il y a quelque chose d'écrit où il est
3 écrit "des entretiens illisibles" ou "renouvelé l'entretien, réunion avec
4 des policiers". C'est donc apparemment ce qui est écrit, donc apparemment
5 c'est une des raisons pour lesquelles il aurait pu être arrêté car si vous
6 regardez les annotations, les mentions qui figurent à côté des autres
7 noms, qui figurent sur la liste, vous allez voir le trafic d'armes etc. Il
8 y a donc différentes mentions, peut-être que le témoin serait en mesure de
9 nous donner des informations supplémentaires à ce sujet.
10 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Témoin, pourriez-vous lire ce qui
11 est écrit ici, puisque apparemment le traducteur ne pouvait pas lire? Il y
12 a quelque chose qui était illisible pour le traducteur. Est-ce que vous
13 pouvez donc nous lire la mention qui figure à côté de votre nom?
14 M. Draganovic (interprétation): Il est écrit: "De nouveaux entretiens", et
15 ensuite évidemment il y a un mot que je ne comprends pas moi-même, et
16 ensuite il est écrit: "Une réunion avec les policiers", je peux lire ceci
17 aussi.
18 A l'époque quand j'ai été au camp de Manjaca, ces inspecteurs de la police
19 criminelle, Branko Sobot, Milan Dobrijevic surnommé "Mima", étaient
20 membres de la sécurité de l'Etat de Prijedor, responsables de Sanski Most.
21 Il y avait aussi Jugoslav Rodic. Ils m'ont amené pour me questionner et
22 ils m'ont dit que j'avais assisté à une réunion portant sur la création de
23 police musulmane.
24 Je leur ai parlé, et évidemment j'avais peur parce que j'ai pensé tout
25 naturellement que j'allais être tué suite à cet interrogatoire et c'est
Page 5687
1 lors de cette réunion-là que les Bosniens et les Croates, qui avaient été
2 expulsés du poste de sécurité publique, avaient tenu par la suite une
3 réunion dans les bâtiments des pompiers de Sanski Most.
4 Question: Vous êtes sans doute bien content de voir que vous ne figurez
5 pas sur la liste des extrémistes les plus radicaux.
6 Pourriez-vous maintenant passer au document suivant? C'est donc une liste
7 que je vais vous demander d'examiner. Il s'agit de la pièce du Procureur
8 P673 que vous pouvez trouver derrière l'intercalaire.
9 Réponse: Excusez-moi, un instant, ce n'étaient pas des extrémistes, pas du
10 tout.
11 Question: Oui, j'ai dit ceci, je m'excuse, c'était une remarque
12 inappropriée Monsieur le Juge et je m'en excuse. Nous allons donc
13 maintenant passer à la pièce 673 qui se trouve derrière l'intercalaire 51.
14 C'est une note officielle en rapport à un incident dont, je pense, vous
15 avez parlé le 11 juin: "Un convoi de Sanski Most à Manjaca contenant 51
16 personnes accompagnées d'une escorte et à une intersection d'une route
17 avec Kozici et Hazici, le premier véhicule est tombé en panne, et lorsque
18 le convoi s'est arrêté dans un coin où l'on ne voyait rien, des personnes
19 sont sorties du convoi et ont tiré des coups en l'air pour leur faire peur
20 et ont continué jusqu'à Manjaca. Et lorsque nous sommes arrivés à Manjaca,
21 nous avons trouvé qu'il manquait six personnes".
22 Il y a ici une liste de six personnes, est-ce que vous connaissez cet
23 incident et est-ce qu'on vous en a parlé à Manjaca?
24 Réponse: Lorsque ce groupe est arrivé à Manjaca, plutôt lorsque moi-même
25 je suis arrivé à Manjaca, car le groupe lui était déjà arrivé avant moi,
Page 5688
1 lorsque l'on m'a transféré des étables (note de l'interprète: écuries) où
2 j'étais en isolement et lorsqu'on m'a transféré à l'écurie n°1 (note de
3 l'interprète: de l'écurie à l'étable), j'ai ensuite découvert par le biais
4 des personnes dans cette écurie, par les personnes qui s'étaient trouvées
5 dans ce convoi, que deux groupes de nos citoyens avaient été renvoyés de
6 Manjaca dans ces camions, dans les camions dans lesquels ils étaient
7 arrivés.
8 L'une de ces personnes avait été tuée à Manjaca car ces deux personnes
9 avaient été passées à tabac à Manjaca et avaient été ensuite remises dans
10 le camion, ceci était en date du 6 juin et le 12 juin ou peut-être le 11
11 juin, je crois que c'était le 12 juin.
12 Question: Très bien. Je suis désolée. J'aimerais arrêter ici un petit
13 instant. C'est donc un rapport qui dit que le 11 juin, six personnes se
14 sont échappées du transport du convoi qui les transportait à Manjaca.
15 Savez-vous si ceci est une déclaration correcte? Si vous ne savez pas si
16 c'est correct ou non, dites-le-nous s'il vous plaît?
17 Réponse: C'est une note officielle rédigée par Milorad Krunic, un
18 officier, en date du 11 juin 1992, je pense qu'il parle d'un événement qui
19 a pris place, s'est déroulé le 6 juin.
20 Question: Donc vous pensez, donc nous allons en rester là car il se peut…
21 Je vais reposer la question: êtes-vous au courant, est-ce qu'on vous a dit
22 après que vous ayez parlé avec vos co-prisonniers à Manjaca, qu'il y avait
23 eu six personnes qui s'étaient échappées d'un convoi, qui avaient pu
24 s'échapper?
25 Réponse: Non, jamais. On ne m'a jamais dit que des personnes s'étaient
Page 5689
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 5690
1 échappées d'un convoi. Ceci a été inventé, c'est une invention pure. Ces
2 personnes auraient réapparu quelque part, on aurait su qu'elles seraient
3 mortes ou qu'elles seraient encore en vie, si ces personnes s'étaient
4 échappées d'un convoi. Ceci est donc inexact, car dans la lettre de
5 "Danilusko", il y a une réponse à ceci, une réponse à votre question. La
6 lettre dont j'ai parlé, il y a quelques jours.
7 Question: Est-ce que vous dites que se sont les personnes qui ont été
8 tuées par Kajtez?
9 M. Draganovic (interprétation): Oui, c'est ce que je dis. Ils ont été tués
10 par les personnes qui les escortaient, qui les ont transférés à Manjaca,
11 qui les ont remmenés de Manjaca. Ces personnes les ont tués sur la route
12 de Manjaca à Sanski Most, et jusqu'à ce jour, nous ne savons pas où se
13 trouve leur tombe. Il y a des Serbes qui nous ont dit qu'il y avait un
14 emplacement où ils se trouvaient et nous avons enquêté sur ceci.
15 Mme Korner (interprétation): C'est ma faute. J'ai oublié de lier ces noms
16 à ce document. Très bien. Je pense donc que c'est le seul autre document
17 dans ce classeur que je voulais regarder.
18 Je suis désolé, je pensais vraiment que je pourrais terminer avec cet
19 interrogatoire. Je n'ai pas beaucoup de documents dans le volume n°2, donc
20 Monsieur le Président et Mesdames les Juges, si vous le voulez bien, je
21 vais poursuivre.
22 M. le Président (interprétation): Je m'excuse Maître Ackerman et Maître
23 Fauveau, car je pense que vous vouliez commencer votre contre
24 interrogatoire juste après la pause. Donc je m'en excuse. C'est quelque
25 chose sur lequel nous n'avons aucun contrôle.
Page 5691
1 Très bien, nous allons poursuivre dans 30 minutes s'il vous plaît.
2 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)
3 (L'audience, suspendue à 12 heures 25, est reprise à 13 heures 01.)
4 (Le témoin est réintroduit dans le prétoire.)
5 (Les accusés sont réintroduits dans le prétoire.)
6 Mme Korner (interprétation): Deux des documents de Sanski Most, si nous
7 pouvions les passer au témoin, s'il vous plaît.
8 (Intervention de l'huissier.)
9 Pourrions-nous, s'il vous plaît, commencer avec le document portant la
10 cote P680, c'est le premier document qui se trouve dans le classeur?
11 M. le Président (interprétation): Madame Korner, c'est le dernier document
12 qui se trouve dans mon classeur.
13 Mme Korner (interprétation): J'avais espéré que votre secrétaire aurait
14 retravaillé hier soir pour le remettre en ordre.
15 M. le Président (interprétation): L'idée y était, je le lui ai demandé,
16 mais elle met en ordre toutes les pièces du Procureur et de la défense par
17 ordre de séquence -c'est ce que je lui ai demandé de faire dès le début-,
18 mais elle doit maintenant ressortir certains de ces documents à mesure que
19 nous procédons d'un témoin à l'autre.
20 Elle dit donc qu'elle trouve que c'est plus facile de les remettre là où
21 ils se trouvaient au départ plutôt que de les ordonner en séquence. Peut-
22 être qu'elle n'a pas tort car je peux très bien comprendre que ceci lui
23 rend la tâche plus facile et la mienne aussi.
24 Mme Korner (interprétation): Oui, mais ceci n'aide pas, car ce qui se
25 passe: ceci ne fonctionne pas très bien. Tout d'abord parce que le docteur
Page 5692
1 Donia se trouvait dans ce prétoire, ils ont donné des numéros de pièce de
2 1 à etc., mais ces pièces réapparaissent dans d'autres classeurs.
3 M. le Président (interprétation): Oui, mais elle sait où trouver ces
4 pièces. Elles se trouvent séquencées.
5 Mme Korner (interprétation): Oui.
6 M. le Président (interprétation): Et lorsqu'elle veut par exemple trouver
7 une pièce n°82 ou 160, qui a été utilisée pour un témoin et qui
8 n'appartient pas précisément à la municipalité de Sanski Most, elle sait
9 où le retrouver. Nous allons donc poursuivre avec l'interrogatoire.
10 Mme Korner (interprétation): Très bien. Ceci est donc tout simplement un
11 rapport du SJB au CSB au sujet des événements dont nous avons déjà parlé
12 qui décrivent -et je pense que je n'ai pas besoin de vous en parler-, ils
13 parlent de l'action de désarmement paisible et du dépôt des armes qui a
14 été fait entre le 10 et le 25 mai. Et pendant cette période, la population
15 musulmane et croate n'avait que des armes de chasse et d'autres armes
16 légales, mais les armes obtenues illégalement et les armes militaires
17 n'étaient pas rendues, elles étaient cachées.
18 Ceci répond peut-être à votre question, à savoir si les Croates et les
19 Musulmans avaient le droit de garder des armes illégales. Donc après il y
20 a une description des actions différentes du point de vue du SJB contre
21 Mahala et d'autres endroits. Il y a une description, et je vais vous poser
22 une question: d'après vos enquêtes, il est dit que dans les villages
23 musulmans de Vrhpolje et Hrustovo, il y avait une force musulmane de 800
24 hommes qui a été divisée, les militaires étaient divisés et les maisons
25 ont été brûlées. Les morts de l'unité de l'armée étaient au nombre de 12
Page 5693
1 et les blessés de 8, les nombres de blessés et de morts de l'autre côté
2 nous sont inconnus.
3 C'est très simple, votre enquête sur les attaques de Vrhpolje et Hrustovo,
4 est-ce que vous êtes d'accord sur ce chiffre de 800 hommes, est-ce qu'il y
5 avait 800 hommes dans la force musulmane?
6 M. Draganovic (interprétation): J'ai déjà parlé, il me semble, et je l'ai
7 déjà dit hier lors de mon témoignage que la seule résistance dans la
8 municipalité de Sanski Most a été à Vrhpolje et qu'un groupe de personnes
9 a refusé de se rendre, de rendre leurs armes et ils ont défendu leurs
10 maisons et leurs villages. Selon mon estimation, il y avait environ 300 de
11 ces personnes. Ce n'est que mon estimation. Il se peut que le nombre
12 puisse varier, mais je pense que le chiffre de 800 est ridicule, je ne
13 pense pas qu'à l'époque, il y avait même 800 habitants qui se trouvaient à
14 cet endroit. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas, comme je l'ai déjà dit.
15 Question: Très bien. Nous allons donc poursuivre, s'il vous plaît, avec la
16 pièce du Procureur P682 qui se trouve après l'intercalaire 3. C'est un
17 document en date du 17 juin, donc le jour où vous avez été transféré à
18 Manjaca et ce document parle de la situation dans les prisons. De sorte
19 que je pense que vous êtes sûrement d'accord avec les commentaires ici
20 présents sans parler des raisons: un certain nombre de prisonniers surtout
21 de nationalité musulmane est apparu, -Citation-:
22 "Dans le SJB, en raison du désarmement d'opérations de combat, ce qui
23 amène des séries de problème avec la prise en charge des prisonniers, leur
24 nourriture, leur santé, les membres de la famille et que le SJB n'a ni la
25 formation ni l'équipement pour gérer ceci. C'est pour ceci que nous avons
Page 5694
1 demandé l'intervention des autorités de la région autonome de Krajina et
2 de la municipalité afin que le statut de ces prisonniers soit à
3 déterminer."
4 Une simple question, je dois vous demander si votre femme, votre famille
5 était déjà partie, est-ce qu'il y avait d'autres prisonniers dans votre
6 cellule qui recevaient des visites des membres de leur famille? Vous nous
7 aviez donc déjà dit que votre femme et votre famille étaient parties.
8 Réponse: Pendant que je me trouvais dans la cellule, il n'y a eu aucune
9 visite de famille. Ce n'était pas permis. Cependant il est arrivé une fois
10 et j'ai appris ceci par le biais de la police, j'ai appris que ma mère
11 était venue au poste de police, elle avait demandé aux policiers de garde
12 et elle avait donné des boîtes de jus d'orange, de jus de fruit, et ils
13 m'ont remis ces boîtes. Je pense qu'il y avait d'autres paquets pour
14 d'autres prisonniers.
15 Un peu plus tard, ceci s'est arrêté et puis j'ai entendu dire que ma mère
16 avait été expulsée et envoyée à Kladusa.
17 Question: Donc nous pouvons noter que le prochain document, 683, que ceci
18 était un ordre, une direction du colonel Anicic à la cellule de crise,
19 disant que certain des détenus dans le gymnase devraient partir après
20 avoir été vérifiés.
21 Donc nous allons passer au document, à la pièce P688 après l'intercalaire
22 n°9. Une fois de plus, Monsieur et Mesdames les Juges, c'est simplement
23 une note car, encore une fois, c'est une décision prise par la cellule de
24 crise et qui apparaît à Sanski Most en ce qui concerne les licenciements.
25 Donc à présent, pièce 690, après l'intercalaire 11, s'il vous plaît. C'est
Page 5695
1 la cellule de crise de Sanski Most, leur décision en date du 22 juin 1992,
2 et c'est la réalisation des conclusions de la cellule de crise de la
3 région autonome.
4 Réponse: C'est le 23 juin.
5 Question: Oui, vous avez tout à fait raison. C'est le 23 juin et il parle
6 de la séance du 22 juin. Donc j'aimerais vous poser une question. Article
7 2.f, il est dit: "Former un campement à Sitnica pour le territoire du
8 deuxième Corps de Krajina de l'armée de la République serbe de la Bosnie-
9 Herzégovine."
10 Donc où se trouvait ceci? Dans la région de Sanski Most?
11 Réponse: Je cherche l'endroit.
12 Question: 2.f, 2.f, qui se trouve sur la première page, il me semble. Oui,
13 c'est en effet sur la première page. Je voulais simplement savoir où se
14 trouve Sitnica.
15 Réponse: Sitnica se trouve dans la région immédiate près de Manjaca, sur
16 la route qui conduit entre Cadjevica vers Mrkonjic Grad et Kljuc dans la
17 direction de Banja Luka. Voilà donc où se trouve Sitnica, dans la
18 municipalité de Banja Luka.
19 Question: Je vous remercie. Donc pour la note, le point 1: "La cellule de
20 crise de la région autonome de Krajina a été critiquée pour ses décisions
21 en ce qui concerne… qui étaient importantes pour tout le territoire".
22 Donc nous allons poursuivre avec le document 694 après l'intercalaire
23 n°15. C'est une décision, il paraît… et donc il n'y a pas de date, qui se
24 rapporte à une décision de la décision de crise (sic) pour la région
25 autonome et qui s'est tenue le 29 juin. La cellule de crise de Sanski Most
Page 5696
1 a approuvé une décision sur la confiscation des biens détenus par les
2 individus et qui pouvaient être les biens qu'on pouvait déplacer et qu'on
3 ne pouvait pas déplacer: les meubles et l'immobilier. Et les forces armées
4 ont transformé ces biens. Et selon l'article 3, "la municipalité de Sanski
5 Most gérera ces biens et en disposera à son gré."
6 Très brièvement, Monsieur le Juge, qu'est-ce que ceci veut dire? Que veut
7 dire cette décision et qu'est-il arrivé avec ces biens, ces meubles et
8 l'immobilier?
9 Réponse: Cette décision voulait dire que les citoyens de la municipalité
10 de Sanski Most d'origines, d'ethnies musulmane et croate, qui partaient de
11 Sanski Most ou plutôt ceux qui étaient expulsés, avaient tout d'abord à
12 signer une déclaration disant qu'ils laissaient tous leurs biens, meubles
13 et immobiliers, à la région autonome de Krajina. Donc tous leurs biens,
14 meubles et immobiliers, demeuraient à Sanski Most. Et il a été proclamé
15 que, à partir de ce moment, ceux-ci devenaient les biens de l'Etat et de
16 la municipalité de Sanski Most et de la région autonome de Krajina.
17 C'est en fait ce qui s'est passé. Tous les habitants qui ont quitté Sanski
18 Most ont dû laisser leurs biens, meubles et immobiliers. Ils leur ont été
19 pris, et, en fait, on leur a volé ces biens, tous ces biens meubles et
20 immobiliers, tous les biens. Il y a de nombreux documents qui indiquent
21 qu'ils ont en fait disposé de nos biens comme ils le pensaient, comme il
22 se doit.
23 Question: Essayons de nous reporter à présent au document suivant. Il
24 s'agit du document P695. Cela émane de la cellule de protection civile, il
25 s'agit de réunir tous les biens meubles et d'assurer leur dépôt et leur
Page 5697
1 sécurité.
2 Puis le document suivant, très rapidement, P693. C'est un document du 2
3 juillet 1992. C'est le même sujet. Il s'agit d'une décision à l'article 1,
4 il est dit: "Le départ volontaire de la municipalité de Sanski Most
5 devrait être autorisé aux familles et aux personnes qui font une
6 déclaration devant une administration municipale compétente ou l'un de ces
7 organes, disant qu'ils quittent de manière permanente la municipalité et
8 abandonnent leurs biens à la municipalité de Sanski Most."
9 M. le Président (interprétation): Un point de précision, s'il vous plaît.
10 Je me réfère à la pièce P694 qui n'a pas de signature, pas de date, et
11 dont la première ligne se réfère à un article qui n'est pas précisé. Il
12 semblerait que ce soit une décision qui a été prise le 29 juin 1992. Cette
13 décision parle de confiscation ou tout ce que cela peut signifier sur le
14 plan juridique.
15 A présent, vous parlez du document P696 qui présente les choses d'une
16 manière tout à fait différente. C'est une décision qui précise que toute
17 personne quittant la municipalité doit accepter d'abandonner ses biens à
18 la municipalité de Sanski Most. Le deuxième document correspond davantage
19 à ce que le témoin nous dit dans sa déposition.
20 Le témoin peut-il nous confirmer d'une manière absolument claire et
21 tranchée que la décision qui figure à la pièce P694 a en effet été prise,
22 puisqu'il peut s'agir d'un projet de décision qui a été conçu pour
23 préparer la réunion, mais pas de la décision elle-même?
24 Est-ce, en effet, la décision dont vous avez connaissance et au sujet de
25 laquelle vous souhaitez informer la Chambre en tant qu'ayant été la
Page 5698
1 décision prise le 29 juin 1992 par la cellule de crise municipale de
2 Sanski Most afin d'approuver le processus de confiscation?
3 M. Draganovic (interprétation): Je pense que la cellule de crise a en
4 effet pris ce genre de décision. Celle-ci découle des décisions initiales,
5 même si cette décision portant sur les critères concernant la possibilité
6 de quitter la municipalité de Sanski Most est opérationnelle et ne fait
7 que traduire dans les détails la décision prise par la cellule de crise.
8 En fait, cette cellule de crise n'est qu'une cellule de guerre, à
9 l'époque, concernée par cette décision. Dans la municipalité serbe de
10 Sanski Most, c'est l'instance qui détient le pouvoir.
11 M. le Président (interprétation): Monsieur le Juge, nous parlons ici de
12 deux notions totalement différentes et de deux scénarios totalement
13 différents.
14 Le scénario au sujet duquel vous déposez, dit que vous, en tant que
15 citoyen musulman de la municipalité de Sanski Most ou en tant que Croate
16 de la municipalité de Sanski Most, qui souhaitez quitter la municipalité,
17 devez répondre à une condition, à savoir vous aurez l'autorisation de
18 partir à condition de signer que vous abandonnez tous vos biens,
19 l'ensemble de vos biens à la municipalité. Ceci est le scénario que vous
20 nous exposez.
21 Or, ici nous avons une notion tout à fait différente. Dans cette décision
22 en date du 2 juillet 1992, il s'agit des biens qui se trouvent dans des
23 zones qui se trouvent sur le territoire de la municipalité de Sanski Most,
24 qui sont touchées par le conflit armé ou l'intervention armée.
25 Nous ne parlons pas de citoyens de Sanski Most qui souhaitent partir, mais
Page 5699
1 nous parlons de confiscation ici. Nous ne parlons donc pas d'un citoyen
2 qui se trouve face au dilemme qui est de savoir ce qui adviendra de ses
3 biens. Ici, vos biens seront confisqués à cause de l'endroit où ils se
4 trouvent.
5 S'il s'agit d'une décision qui a bien été prise, pour autant que vous le
6 sachiez, dites-le, donnez-nous une réponse.
7 Quoi qu'il en soit, ici, nous avons un document qui n'a pas été signé, qui
8 ne porte pas de numéro, qui n'a pas de date, et les Procureurs doivent
9 présenter comme éléments de preuve les meilleurs documents qu'ils sont en
10 mesure de trouver.
11 M. Draganovic (interprétation): Tout d'abord, je souhaite préciser que les
12 citoyens ne partaient pas volontairement car toutes ces zones qui ont été
13 attaquées et d'où la population a été expulsée de force, eh bien,
14 c'étaient les zones où personne n'a demandé aux gens s'ils souhaitaient
15 bien abandonner leurs biens. Ces gens ont été chassés, expulsés de ces
16 zones et cela concerne la majeure partie de la municipalité de Sanski
17 Most.
18 Plus tard donc, ces instances y compris le comité exécutif de la
19 municipalité, ont utilisé cette terminologie assez souple ou douce où il
20 s'agit de départs volontaires, mais en fait cela n'était en rien
21 volontaire. Ce que je sais, je le sais grâce aux documents que j'ai vus,
22 émanant de la réunion de la cellule de crise et du conseil exécutif. J'ai
23 vu les débats qu'ils ont eus, j'ai vu les propos qui ont été les leurs, je
24 sais ce qu'ils ont dit.
25 M. le Président (interprétation): Très bien, Monsieur le Juge. Etes-vous
Page 5700
1 en mesure de nous dire si d'une manière formelle, la cellule de crise a en
2 effet pris cette décision ou non? Je parle de la décision qui figure sur
3 le document P694.
4 M. Draganovic (interprétation): Oui, cette décision a été prise par la
5 cellule de crise.
6 M. le Président (interprétation): Très bien. Merci.
7 Mme Korner (interprétation): Vous comprenez, Monsieur le Témoin, il n'y a
8 rien dans ce document qui nous permette de dire que ces décisions ont en
9 effet été prises et appliquées, comment pouvez-vous savoir que la cellule
10 de crise a en effet pris cette décision?
11 M. Draganovic (interprétation): Comme je l'ai dit, les citoyens résidant
12 dans cette région-là, n'ont rien signé.
13 Question: Très bien. Oui.
14 Réponse: Ils étaient obligés de tout laisser.
15 Question: Très bien. Un instant, s'il vous plaît. Je comprends ce que vous
16 cherchez à dire mais la question que vous pose la Chambre de première
17 instance est de savoir, de préciser, de voir la différence entre la
18 confiscation de tout ce qui est biens, meubles donc, aussi voitures,
19 bétail, etc., et le fait de signer que vous abandonnez vos biens afin de
20 pouvoir partir. Il s'agit donc de deux décisions différentes.
21 Etes-vous en train de dire que les personnes qui quittaient cette zone de
22 guerre où des opérations armées étaient en cours, que ces gens se sont vus
23 prendre leurs biens?
24 M. le Président (interprétation): On peut avoir d'une part la confiscation
25 et expropriation, et puis à différents niveaux, on pourrait avoir aussi
Page 5701
1 quelque chose qui serait une expropriation de fait, mais essayons de nous
2 en tenir à l'essentiel.
3 Monsieur le Juge, parfois on fait un projet de jugement, vous le savez,
4 qu'on laisse à l'état de document de travail, par exemple, quand il s'agit
5 d'une décision qu'on doit rendre le lendemain et parfois donc on peut
6 retrouver sur votre bureau un document, un projet de jugement qui n'est
7 pas signé, qui n'est pas daté.
8 Comment peut-on prouver qu'il s'agit en effet d'un jugement qui a été
9 rendu? Nous avons donc ici un document qui n'a pas de signature et qui ne
10 porte pas de date. On nous dit que c'est une décision qui aurait été prise
11 le 29 juin 1992, mais je suis désolée, c'est le premier document de ce
12 genre que je vois, qui ne porte absolument aucune signature et aucune date
13 alors qu'il traite de questions importantes.
14 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, en réalité, je pense
15 que nous pouvons nous appuyer sur ce que les personnes, qui ont vécu ces
16 événements, nous disent comme ayant été des événements réels.
17 Monsieur le Juge, pour autant que vous le sachiez, y a-t-il un autre
18 document qui confirme ou étaye le fait que fin juin, la cellule de crise a
19 émis une décision ordonnant la confiscation.
20 M. Draganovic (interprétation): Je vous réponds par l'affirmatif. Je me
21 suis rendu compte du fait que cette décision a été mise en application.
22 Vous comprenez?
23 Comment ai-je pu voir cela? Par exemple, tous les véhicules ou l'ensemble
24 de l'équipement technique a été confisqué par un document, nous avons cela
25 dans les archives à Sanski Most. J'ai pu voir ces documents. Vous avez des
Page 5702
1 plans d'urbanisme, des projets d'urbanisme des services municipaux, par
2 exemple se reportant à Mahala.
3 M. le Président (interprétation): Très bien, Maître Ackerman?
4 M. Ackerman (interprétation): Nous avons déjà amplement parlé de cela.
5 Monsieur le Président, vous savez que nous maintenons notre objection
6 depuis le début de ce procès. Au fond, ce document provient également de
7 Bihac et du bureau de l'A.I.D. de Bihac, donc c'est très problématique
8 comme source de document. Il se peut qu'il s'agisse d'un faux pur et
9 simple. Il n'y a pas de décision de la cellule de crise, pour autant que
10 je le sache, prise le 29 juin 1992 au sujet de la confiscation.
11 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, vous et Me Fauveau
12 ainsi que vos clients, vous pouvez être rassurés. Personne ne sera
13 condamné par cette Chambre sur la base de ce genre de document.
14 Mme Korner (interprétation): Nous parlons ici des éléments de preuve
15 indépendamment des opinions et des suggestions de Me Ackerman, il peut
16 penser ce qu'il veut, mais il s'agit des éléments de preuve. Et oubliez ce
17 que vous venez de dire au sujet de l'AID de Bihac.
18 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman.
19 M. Ackerman (interprétation): Ma collègue est en droit d'exposer ses
20 positions, ses opinions, alors que moi je n'y ai pas droit. Elle a le
21 droit de dire qu'il s'agit d'un document officiel, elle a toujours, tous
22 les jours, la possibilité de le faire, alors que moi, pour une fois que je
23 le fais, je n'ai pas le droit de le faire. Arrêtez, arrêtez d'abord ce
24 genre de pratique du côté de ma collègue.
25 M. le Président (interprétation): Très bien, poursuivons.
Page 5703
1 Mme Korner (interprétation): Essayons de poursuivre.
2 Je parle maintenant du document P696 qui porte un cachet et une signature.
3 Et passons à la pièce P697.
4 M. Draganovic (interprétation): Excusez-moi, après quel intercalaire?
5 Question: Après l'intercalaire 18.
6 Réponse: OK.
7 Question: Il s'agit d'un rapport de Sanski Most, du CSJB au CSB. Il est
8 question de 332 personnes dont les cas ont été traités par ce service: 82
9 ont été remis en liberté et 250, en fait, je ne suis pas tout à fait sûr.
10 Il faut se reporter à l'original: 250… on dirait 850… En fait 850 est le
11 chiffre qui a été ajouté. On le voit sur le document original. Donc 250 et
12 850 envoyés à Manjaca.
13 Réponse: Oui, c'est cela.
14 Question: Alors quant aux personnes qui ont fui les opérations de combat,
15 ont été emmenées, environ 500 étaient en âge de combattre, ont été
16 traitées comme des prisonniers civils, ont été prises en charge au
17 gymnase.
18 Passons à la pièce suivante après l'intercalaire 20, la pièce 699. Il me
19 semble que vous avez remis vous-même ce document au Bureau du Procureur?
20 Est-ce exact?
21 Réponse: Exact.
22 Question: Il est question d'armes et de désarmement.
23 Le document suivant que nous avons déjà examiné, Monsieur le Président, on
24 en a parlé au sujet de la propagande. Cela vient de "Informator".
25 Puis passons à la pièce 701, l'intercalaire 23. C'est là qu'on retrouve
Page 5704
1 cette pièce. La cellule de guerre donne l'ordre au SJB de prendre toutes
2 les mesures et activités liées à la cellule de protection civile
3 municipale. A l'article 2, donc, le SJB de Sanski Most se voit donner
4 l'ordre "de commencer sur-le-champ de prendre toutes les mesures
5 nécessaires conformément aux renseignements disponibles, afin de lancer
6 une procédure à l'encontre des personnes de nationalité serbe pour
7 lesquelles il y a des raisons de suspecter qu'elles vendent illégalement
8 des armes aux personnes de nationalité musulmane." (Fin de citation.)
9 Passons à la pièce 703. Il me semble… Excusez-moi, c'est à l'intercalaire
10 25. Il s'agit de la pièce que vous avez remise vous-même au Bureau du
11 Procureur, il s'agit du comité exécutif de Sanski Most.
12 Réponse: C'est cela.
13 Question: On dirait que vous avez trouvé toute une série de documents de
14 ce genre. Il est question d'une décision qui est prise par la région
15 autonome de Krajina afin d'empêcher l'achat de biens, une décision à
16 partir du 14 avril 1992. Il n'est pas tout à fait clair à quoi cela
17 s'applique.
18 Passons à l'intercalaire 28 et à la pièce 706, s'il vous plaît. Encore une
19 fois il s'agit d'un document que vous avez fourni vous-même au Bureau du
20 Procureur.
21 Réponse: C'est cela.
22 Question: C'est un rapport pour le mois de janvier au mois de juin, un
23 rapport sur le travail du poste de sécurité publique de Sanski Most.
24 Réponse: C'est cela.
25 Question: Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails. Passons par
Page 5705
1 conséquent à la pièce 708, après l'intercalaire 30. Tout simplement, pour
2 faire observer qu'il s'agit d'un document que vous avez remis vous-même au
3 Bureau du Procureur, et encore une fois nous avons un procès-verbal d'une
4 réunion du conseil exécutif.
5 Réponse: C'est exact.
6 Question: La pièce suivante la pièce P709.
7 Réponse: Quel intercalaire, s'il vous plaît?
8 Question: L'intercalaire 31, l'intercalaire suivant, s'il vous plaît.
9 Encore une fois, c'est un document qui se réfère au déplacement de
10 population. Il s'agit de conclusions du conseil exécutif de l'assemblée
11 municipale. Au troisième paragraphe, il est question de 18 -excusez-moi,
12 je ne suis pas tout à fait sûre du chiffre- "18.000 Musulmans et Croates
13 de Sanski Most ou de la zone municipale de Sanski Most, et afin d'éviter
14 tout danger pour le peuple serbe, il est nécessaire d'organiser leur
15 déplacement volontaire".
16 Réponse: Excusez-moi, vous voyez ici, il s'agit du même terme
17 "volontaire", mais c'est un mensonge terminologique. Il s'agit de chasser,
18 d'expulser, c'est ça que signifie le mot "volontaire".
19 Question: Au point 5: "Il est tout à fait urgent que les tribunaux
20 commencent à fonctionner." Et au point 6: "Le gouvernement de la région
21 autonome de Krajina doit être demandé de toute urgence d'approuver la mise
22 en place des prisons".
23 Le document suivant s'il vous plaît? Il s'agit du document 710. Je
24 souhaite simplement remarquer que vous avez remis ce document, et il
25 s'agit du document qui figure après l'intercalaire 32.
Page 5706
1 Réponse: Oui, c'est un document que j'ai remis au Bureau du Procureur. Il
2 s'agit d'un procès-verbal qui émane de la neuvième réunion du conseil
3 exécutif de l'assemblée municipale de Sanski Most.
4 Question: Je ne pense pas qu'il faille se pencher sur le document suivant.
5 La pièce P713, après l'intercalaire 35. Encore une fois, il me semble que
6 c'est un document que vous avez remis vous-même aux représentants du
7 Bureau du Procureur.
8 Réponse: C'est cela.
9 Question: La date est celle du 5 août 1992, il s'agit d'un rapport du SJB
10 adressé au centre de sécurité publique de Banja Luka, et il est dit que:
11 "Un certain nombre de groupes paramilitaires ont échappé au contrôle du
12 commandement armé, qu'ils deviennent de plus en plus actifs dans la
13 municipalité de Sanski Most et qu'ils se livrent à des opérations à titre
14 privé, qu'ils plastiquent des endroits, qu'ils incendient des maisons,
15 qu'ils assassinent des gens, qu'ils pillent, qu'ils commettent d'autres
16 crimes à l'encontre de la population musulmane et croate.
17 Tout cela pour satisfaire les intérêts personnels, pour exécuter une
18 pression sur la population afin de la faire partir. Depuis 2 mois, 45
19 bombes ont été placées dans des maisons et des cafés musulmans, deux
20 mosquées ont été détruites, cinq maisons incendiées, quatre meurtres ont
21 été perpétrés.
22 Pour ce qui est du pillage, il est presque impossible d'avoir des
23 renseignements précis parce que les victimes n'osent pas se plaindre à
24 l'encontre de ceux qui ont perpétré cela, parce qu'elles ont trop peur."
25 (Fin de citation.)
Page 5707
1 Et il est dit plus loin: "Pour autant que l'on sache, l'un de ces groupes
2 s'appelle SOS, et il semble avoir une formation de 30 hommes qui étaient
3 auparavant placés sous le commandement d'une unité de guerre en tant qu'un
4 peloton de sabotage".
5 M. le Président (interprétation): Merci, Madame Korner. Est-ce qu'il vous
6 reste encore des questions apposées?
7 Mme Korner (interprétation): Je pense que j'ai encore une dizaine de
8 documents à parcourir.
9 M. le Président (interprétation): Oui, Mme Korner a encore des questions à
10 poser au sujet d'une dizaine de documents, ce qui veut dire qu'en fonction
11 de l'accord interne qu'il y a entre vous, l'un d'entre vous pourra
12 commencer son contre-interrogatoire demain matin.
13 M. Ackerman (interprétation): Nous nous sommes mis d'accord que ce sera Me
14 Fauveau qui commencera, il lui faudra tout le temps de l'audience.
15 M. le Président (interprétation): Cela ne m'intéresse pas pour le moment
16 puisque de toute façon le Procureur sait que le témoin devra rester ici
17 mardi.
18 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas si nous vous avons donné la
19 déclaration du témoin suivant.
20 M. le Président (interprétation): Non.
21 Mme Korner (interprétation): Nous vous fournirons cela demain.
22 M. Ackerman (interprétation): Peut-on savoir de qui il s'agit?
23 Mme Korner (interprétation): Reportez-vous à la liste, vous verrez de qui
24 il s'agit mais je ne souhaite pas donner le nom.
25 M. Ackerman (interprétation): Nous n'avons pas suivi l'ordre.
Page 5708
1 M. le Président (interprétation): Il s'agit du 7.193 il n'y a pas de
2 mesure de protection.
3 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi ce n'est pas exact d'après ma
4 liste.
5 M. le Président (interprétation): Mais c'est la dernière liste en date de
6 22 avril de cette année.
7 Mme Korner (interprétation): Très bien, Monsieur le Président, je
8 vérifierai encore une fois et je vous en informerai demain matin, mais il
9 me semble qu'il y a eu une erreur ici puisqu'on vient de montrer qu'il
10 s'agit d'un autre témoin.
11 M. le Président (interprétation): Vous vérifierez cela.
12 Mme Korner (interprétation): Oui, tout à fait. D'emblée, permettez-moi de
13 dire qu'il va y avoir des modifications pour plusieurs raisons, et je
14 pense que le mieux ce serait de préparer une nouvelle liste.
15 M. le Président (interprétation): La seule chose que j'ai ici sous mes
16 yeux, c'est qu'il n'y a pas de modification, mais une observation que j'ai
17 faite que le témoin 752, M. McLeod (phon), déposera le 21 juin. Et un
18 autre point que vous avez mentionné, à savoir que le témoin 739 ou 743 qui
19 n'était pas prêt à déposer, déposera. C'est le deuxième des deux témoins,
20 l'un de ceux concernés par la requête selon l'Article 92bis.
21 Mme Korner (interprétation): Non, je pense que la chose la plus simple, ce
22 serait de dresser une nouvelle liste et de vous la fournir demain.
23 M. le Président (interprétation): Oui, très bien merci, ce sera
24 prioritaire.
25 Mme Korner (interprétation): Ce sera la première chose que nous ferons
Page 5709
1 demain.
2 M. le Président (interprétation): Je présente mes excuses aux interprètes
3 et à la cabine technique de vous avoir retenu quatre minutes au-delà du
4 temps réglementaire, je remercie tout le monde. Nous reprendrons demain
5 matin.
6 (L'audience est levée à 13 heures 49.)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25