Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 3 septembre 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 14 heures 15.)

3 (Audience publique.)

4 Mme Chen (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

5 Juges. Il s'agit de l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav

6 Brdjanin et Momir Talic.

7 M. le Président (interprétation): Monsieur Brdjanin, bonjour. M'entendez-

8 vous dans une langue que vous comprenez?

9 M. Brdjanin (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je vous

10 entends et vous comprends.

11 M. le Président (interprétation): Merci. Veuillez vous asseoir.

12 Général Talic, m'entendez-vous dans une langue que vous comprenez?

13 M. Talic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je vous entends

14 et vous comprends.

15 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Les présentations pour

16 le Bureau du Procureur?

17 Mme Korner (interprétation): Joanna Korner assistée de Denise Gustin,

18 substitut d'audience qui est revenue, à notre grande surprise, de ses

19 vacances.

20 M. le Président (interprétation): Bonjour, bienvenue à nouveau.

21 Les présentations pour M. Brdjanin?

22 M. Ackerman (interprétation): Pour M. Brdjanin, John Ackerman assisté de

23 Marela Javtevic.

24 M. le Président (interprétation): Merci. Et bonjour à vous, Maître

25 Ackerman. Les présentations pour le général Talic?

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1 M. Zecevic (interprétation): Monsieur Zecevic, assisté de Mme Fauveau-

2 Ivanovic, pour le général Talic.

3 M. le Président (interprétation): Merci. Et bonjour à vous.

4 Oui, Maître Fauveau?

5 (Questions relatives à la procédure.)

6 Mme Fauveau: Monsieur le Président, Mme Korner a utilisé hier le document

7 P882, et elle a dit qu'il s'agissait d'un document qui a été trouvé dans

8 le commandement du 1er Corps. En effet, selon la liste du Procureur, que

9 le Procureur nous a donnée, il s'agit d'un document qui aurait été donné

10 au Bureau du Procureur à Zagreb en juin 2000 et qui venait apparemment des

11 archives d'Etat de Croatie. Il s'agit d'un document qui aurait apparemment

12 été écrit par la 13e Brigade partisane.

13 Puisqu'il s'agit donc du document qui provient de Zagreb, nous le

14 contestons parce que nous ne savons pas comment ce document est venu à

15 Zagreb et quelle était la chaîne de conservation de ce document.

16 Mme Korner (interprétation): C'est exact. Je viens de vérifier. C'est vrai

17 que je pars, généralement, du principe que tous les documents militaires

18 proviennent du 1er Corps de Krajina, sans vérifier, et dans la mesure où

19 ils ont été saisis –c'est ma supposition- à Banja Luka. Mais c'est exact,

20 ils ont été retirés de l'Archive nationale de Croatie. La raison étant -et

21 M. Brown en sera le témoin- lorsque les Croates sont intervenus, ils ont

22 également saisi les documents. Mais nous entendrons toutes les

23 explications requises. Maître Fauveau a tout à fait raison.

24 Et puis, une correction à ce que j'ai dit hier à propos du rapport PHR. Je

25 vous avais dit qu'une demande avait été faite au bureau du haut

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1 représentant, donc le PHR, et que cette demande avait simplement eu pour

2 résultat qu'on a envoyé le rapport 2000. Or j'ai fait une erreur parce

3 qu'en fait on l'a déposé dans mon bureau, j'avais supposé qu'on me l'avait

4 envoyé, mais en fait -il s'agit de la remise à jour des conditions de

5 sécurité-, ce document avait été déposé dans mon bureau, mais cela n'avait

6 rien à voir. De toute façon, je vais essayer de voir où en est la

7 situation le plus rapidement possible.

8 M. le Président (interprétation): Eh bien, écoutez, je dispose

9 d'informations moi aussi, j'ai également vérifié quelle était la

10 situation. Et, sur la base des informations dont je dispose, vous devriez

11 avoir reçu une communication remettant ou mettant à jour l'évaluation des

12 risques pour la période 2001-2002, et ce document devrait être dans votre

13 bureau ou en tout cas dans le Bureau du Procureur d'ici à la fin de la

14 journée, aujourd'hui.

15 Mme Korner (interprétation): Eh bien, écoutez, visiblement, vous avez eu

16 un effet tout à fait remarquable sur ces personnes.

17 M. le Président (interprétation): Eh bien, écoutez, c'est la promesse

18 qu'on m'a faite. Reste à voir si elle sera tenue. Nombreuses sont les

19 promesses qui ne le sont pas.

20 Mme Korner (interprétation): Autre point que je souhaitais soulever

21 puisque nous parlons de questions administratives, je ne sais pas si vous-

22 même, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, avez eu la possibilité de

23 voir le transcript de la vidéo.

24 M. le Président (interprétation): Oui, j'étais sur le point d'aborder

25 cette question, après avoir posé la question à MM. Ackerman et Zecevic.

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1 Ma question est la suivante: ayant lu le transcript partiel de la cassette

2 vidéo et ayant entendu ce que nous a dit le témoin hier, à savoir que le

3 commentateur est identifiable, qu'il peut même dire quel est son nom -et

4 c'est une information que nous ne pouvions ni confirmer ni infirmer hier,

5 car nous n'avions pas vu la vidéo-, pouvez-vous confirmer, remettre à jour

6 ou modifier les déclarations que vous avez faites hier?

7 M. Zecevic (interprétation): Si la Chambre le permet, j'ai effectivement

8 examiné cela hier soir. Or il n'y a aucune mention, ni au début ni à la

9 fin de cette portion de la cassette que nos collègues du Bureau du

10 Procureur entendent utiliser, du nom du commentateur. Il est donc

11 impossible d'identifier ni le commentateur ni d'ailleurs les producteurs

12 du programme ou qui que ce soit.

13 M. le Président (interprétation): Conviendriez-vous que, compte tenu de ce

14 qu'a dit le témoin, à un certain moment, apparaît l'image de ce

15 commentateur ou ce commentateur apparaît à l'image, ce qui lui permettrait

16 de l'identifier au bout du compte? Pourrait-on au moins montrer cette

17 partie-là de la cassette –je ne sais pas de quelle partie il s'agit-, la

18 montrer au témoin de manière à ce qu'il puisse apporter confirmation? Cela

19 vous convient-il?

20 M. Zecevic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais moi j'ai

21 examiné de très près la vidéo.

22 M. le Président (interprétation): Je ne vous contredis pas.

23 M. Zecevic (interprétation): Je n'ai pas vu le commentateur apparaître à

24 l'écran.

25 M. le Président (interprétation): Non mais je propose simplement qu'on

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1 montre cela au témoin sans lui montrer…

2 M. Zecevic (interprétation): Cela ne nous pose strictement aucun problème.

3 M. le Président (interprétation): Madame Korner, êtes-vous d'accord?

4 Mme Korner (interprétation): Oui, tout à fait. J'aimerais simplement

5 savoir ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que doit faire le témoin? Il

6 doit regarder la cassette et nous dire s'il arrive à identifier le

7 commentateur?

8 M. le Président (interprétation): Non, non, nous lui poserons la question

9 une fois de plus, et nous verrons si, en fonction de ce que nous dit le

10 témoin, on peut identifier le commentateur. Parce que si le témoin dit

11 très clairement, à un moment donné, vers la fin de ce passage de la

12 cassette, il dit: "Eh bien, voilà c'est le commentateur. On le voit, il

13 apparaît à l'écran, et figure également son nom plus tard"...

14 Mme Korner (interprétation): Oui, je peux le faire mais je propose une

15 solution un peu plus simple, à condition que personne n'ait d'objection.

16 Une fois que nous en aurons fini avec le témoin aujourd'hui, nous pourrons

17 le conduire dans une pièce pour visionner la vidéo et pour lui demander de

18 nous dire à quel moment apparaît le commentateur. Le cas échéant, je peux

19 demander aux enquêteurs de s'en charger.

20 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, cela vous convient-il?

21 M. Ackerman (interprétation): Tout d'abord, je crois qu'il est plus

22 intéressant de faire cela dans le prétoire, mais c'est peut-être ce que

23 veut éviter Mme Korner.

24 M. le Président (interprétation): Cela risque de prendre beaucoup de temps

25 parce que la partie pertinente de la cassette vidéo, nous ne savons pas où

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1 elle est. Quoi qu'il en soit, cela prendra beaucoup de temps.

2 M. Zecevic (interprétation): Nous n'avons pas d'objection.

3 M. Ackerman (interprétation): Nous non plus.

4 M. le Président (interprétation): Eh bien, Madame Korner, vous avez tout

5 loisir de prendre votre décision, et nous y reviendrons dès demain.

6 Mme Korner (interprétation): Oui, le seul point d'interrogation est quant

7 à la durée du document. Il se peut que nous en arrivions à un moment où je

8 souhaite qu'il visionne la vidéo ici, dans le prétoire, en fonction du

9 temps.

10 M. le Président (interprétation): Eh bien, j'aborderai ce point une fois

11 de plus aujourd'hui avec le témoin, qui sera plus catégorique aujourd'hui.

12 M. Ackerman (interprétation): Eh bien, je crois que ça n'a beaucoup de

13 sens. Si, de toute façon, on doit faire passer la vidéo ici dans le

14 prétoire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.

15 M. le Président (interprétation): Non, je dis simplement que nous allons

16 poser la question au témoin de manière à pouvoir identifier la partie de

17 la cassette -s'il y a une telle partie de la cassette- qui permet, à la

18 fin de la cassette, d'identifier qui est le commentateur. Cela lui

19 permettra de dire: "Voilà, c'est la personne à laquelle je fais

20 référence".

21 M. Ackerman (interprétation): Si j'ai bien compris, Monsieur le Président,

22 Mesdames les Juges, si vous maintenez l'objection, si l'on retire la

23 partie où apparaît le commentateur de la cassette et que cela devient une

24 pièce à conviction...

25 M. le Président (interprétation): Si j'ai bien compris, il y a deux

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1 parties qui sont susceptibles d'être pertinentes. L'une nous permettrait

2 d'identifier le commentateur et, selon le témoin, il y a à la fin de la

3 cassette vidéo une liste des noms de ceux qui ont collaboré à la

4 production de la cassette. C'est ce qu'il me semble avoir compris. A moins

5 que je n'aie rien compris du tout! Ce ne serait pas la première fois.

6 Mais il y a une autre remarque du témoin, le témoin disant que, quelque

7 part vers la fin de l'enregistrement, il y a un moment où apparaît le

8 commentateur lui-même à l'écran. Il le décrit comme étant chauve. Donc je

9 souhaiterais simplement savoir si cette partie-là se trouve au milieu de

10 l'enregistrement. Alors, comme l'a suggéré Mme Korner, il pourra visionner

11 la cassette, au cours d'une pause ou à la fin de la journée, et dire:

12 "Voilà, c'est cette partie-là, c'est cette séquence-là que nous

13 visionnerons ensemble, ainsi que la partie finale de l'enregistrement ou

14 apparaît cette liste". S'il est à même d'identifier le commentateur, en

15 visionnant simplement l'enregistrement lui-même, sans que nous ayons à

16 effectuer toute cette procédure. Et ensuite, il pourra, demain ou à la fin

17 de la journée, dire: "Oui, voilà le commentateur c'est le frère de M.

18 Zecevic, disons".

19 Eh bien, on peut reprendre à partir de là. Et voilà la décision sera

20 prise.

21 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, mais en

22 fait l'objection qui a été soulevée était d'une autre nature.

23 Monsieur Filipovic a dit qu'il pensait que le commentateur apparaissait à

24 l'écran dans cette vidéo, de toute façon, mais je souhaiterais indiquer à

25 la Chambre que la différence est négligeable entre les deux.

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1 M. le Président (interprétation): Eh bien, ça, c'est à nous qu'il

2 appartient de prendre la décision. Nous vous en ferons part.

3 Mme Korner (interprétation): Oui, mais il n'y a pas d'argument juridique

4 sur ce point.

5 M. le Président (interprétation): Mais nous comprenons immédiatement,

6 comme l'a compris d'ailleurs immédiatement Me Ackerman, parce qu'on nous

7 l'a dit très clairement hier: si on parvient à établir l'identité du

8 commentateur, alors 94 à 95% de la thèse présentée par la défense devient

9 nulle et non avenante. Pour ne pas dire 100%.

10 Mme Korner (interprétation): Eh bien, nous poursuivrons sur cette base-là,

11 Monsieur le Président.

12 M. le Président (interprétation): Autre chose?

13 Oui, Maître Ackerman.

14 M. Ackerman (interprétation): En préparation du contre-interrogatoire de

15 ce témoin, j'ai examiné très brièvement un passage d'un livre de M. Sefer

16 Halilovic où il traite longuement de la Ligue patriotique, auquel le

17 témoin a fait référence hier. Et j'ai découvert que M. Halilovic est

18 accusé, le général Halilovic, accusé ici à ce Tribunal; et il a fait une

19 déclaration longue au Bureau du Procureur.

20 D'ores et déjà, et sur la base du contenu de ce livre, j'imagine que de

21 nombreux passages de cette déclaration sont pertinents dans le cadre des

22 points abordés dans cette affaire, peut-être importants pour la défense,

23 et être exculpatoires pour les accusés. Et j'ai compris que cette

24 déclaration pourrait être très sensible.

25 Donc je souhaiterais que l'on vous remette cette déclaration. Que vous,

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1 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, examiniez ces documents et

2 déterminiez quels sont les passages, à votre sens, pour lesquels

3 s'applique l'Article 68 du Règlement et pourraient être exculpatoires.

4 M. le Président (interprétation): Je comprends quelle est votre thèse,

5 mais j'ai un certain nombre de doutes. A savoir, je ne suis pas sûr qu'il

6 soit approprié pour la présente Chambre de fournir des indications au

7 Bureau du Procureur, quant à l'application de l'Article 68 du Règlement.

8 Telle responsabilité incombe au Bureau du Procureur, c'est au Bureau du

9 Procureur qu'il appartient de décider ce qui relève du devoir de

10 communiquer les pièces par le biais de la procédure exculpatoire. Ce qui

11 signifie que, en examinant ces documents in camera, nous trois, nous ne

12 remarquons rien qui relève de la procédure d'acquittement, en tout ou en

13 partie, sans aucun doute. Et si nous ne l'indiquons pas au Bureau du

14 Procureur, alors, le Bureau du Procureur aura simplement suivi nos

15 directions et vous, vous n'aurez aucun recours contre le Bureau du

16 Procureur.

17 Donc je crois que vous adressez là un message qui consiste à dire que vous

18 estimez que ces déclarations pourraient relever de la procédure

19 d'acquittement et qu'il appartient au Bureau du Procureur, une fois qu'il

20 disposera de cette information, d'examiner eux-mêmes le matériel en

21 question, d'en faire une évaluation. Et s'ils estiment qu'il y a là

22 matière à engager une procédure...

23 (Interruption par un garde.)

24 Le Garde (interprétation): Nous venons d'avoir une alarme. Je vous

25 demanderai de bien vouloir rester assis, nous vous fournirons des

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1 informations supplémentaires ultérieurement.

2 (Les accusés sont reconduits hors du prétoire.)

3 M. le Président (interprétation): Que se passe-t-il, Madame Korner?

4 Mme Korner (interprétation): Il s'agit d'une… Une fois par an, ils font un

5 entraînement en cas d'incendie.

6 M. le Président (interprétation): C'est à cela que cela se limite?

7 Mme Korner (interprétation): Eh bien sachez, Monsieur le Président, que

8 cela a sans doute vocation à vous ramener parmi les mortels.

9 M. le Président (interprétation): Je n'ai jamais pensé que j'appartenais à

10 une autre catégorie que celle des mortels.

11 Mme Korner (interprétation): Je me souviens qu'une alerte d'exercice anti-

12 incendie avait été lancée l'année dernière.

13 M. le Président (interprétation): Oui, mais lorsqu'il y a des plaintes,

14 quand on nous dit que faire venir un témoin coûte beaucoup d'argent et

15 qu'ils doivent attendre...

16 Mme Korner (interprétation): Non, peut-être est-ce une véritable urgence.

17 M. le Président (interprétation): Non, mais je n'entends aucune sirène ni

18 aucune alarme.

19 Mme Korner (interprétation): Vous savez, cela s'est déjà passé avant.

20 M. le Président (interprétation): Oui, j'étais là en novembre lorsqu'on

21 nous a demandé de participer à cet exercice anti-incendie, mais c'était à

22 14 heures 30 parce que je me souviens que j'avais un rendez-vous à 14

23 heures 30.

24 Mme Korner (interprétation): Je crois que ce peut être à M. Zecevic qu'il

25 faut poser la question ou à la Greffière.

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1 Mme Chen (interprétation): Je n'en ai pas la moindre idée.

2 Mme Korner (interprétation): Vous savez, je comprends les règlements anti-

3 incendie etc., mais j'espère qu'il n'y aura pas de plainte ou de

4 réclamation.

5 (Intervention du garde. Les accusés sont réintroduits dans le prétoire.)

6 M. le Président (interprétation): Eh bien, grosso modo, je crois que c'est

7 une question que le Bureau du Procureur devra régler; c'est là mon

8 sentiment et notre responsabilité.

9 M. Zecevic (interprétation): Ecoutez, aux fins de compte rendu, nous

10 joignons notre voix à la requête formulée par Me Ackerman. Je crois

11 qu'effectivement il appartient au Bureau du procureur de nous communiquer

12 les parties pertinentes de ces déclarations.

13 Mme Korner (interprétation): Procédons par étape, si vous le permettez.

14 Tout d'abord, il y a assez longtemps, même très longtemps, la défense du

15 général Talic nous a écrit à propos de l'affaire Halilovic et autre, en

16 demandant que soient communiqués des matériaux de nature à disculper. Nous

17 avons procédé aux vérifications requises et leur avons communiqué un

18 certain nombre de documents. Mais, jusque là, on ne nous a jamais demandé

19 de prendre en considération ce qu'il avait dit au cours des entretiens.

20 Or, le conseil de la défense sait depuis longtemps que M. Filipovic devait

21 déposer ici et que la Ligue patriotique serait à l'ordre du jour de nos

22 débats.

23 Or, il me paraît clair qu'il est un peu tard pour intervenir sur ce point

24 présent, parce que je crois que cela rendra les choses beaucoup plus

25 difficiles si Me Ackerman ou vous-même, Monsieur le Président, devez voir

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1 ces documents.

2 Tout d'abord, je peux, bien entendu, me renseigner quant à la teneur de

3 l'entretien qu'il a eu avec d'autres membres du Bureau du Procureur. Voilà

4 pour cette question-là.

5 D'autre part, il s'agit d'un élément confidentiel pour cette affaire et

6 ceux qui représentent M. Halilovic pourraient avoir un intérêt pour ou

7 contre une communication des pièces et, par conséquent, il va falloir que

8 je les contacte parce que la teneur de ces entretiens est confidentiel. Il

9 ne s'agit pas de documents que l'on peut simplement verser ou communiquer

10 facilement. Je sais qu'une des personnes impliquée était ici hier; mais il

11 va falloir que nous les contactions, et ce n'est pas quelque chose que

12 l'on peut faire du jour au lendemain.

13 M. le Président (interprétation): Madame Korner, je souhaiterais vous dire

14 la chose suivante: la défense savait que M. Filipovic allait déposer et

15 qu'au cours de sa déposition il allait faire référence à cette Ligue

16 patriotique. Mais ceci vaut pour vous également parce que vous saviez

17 aussi que vous alliez faire déposer M. Filipovic comme témoin pour

18 l'accusation et qu'entre autres il parlerait dans sa déposition de la

19 Ligue patriotique.

20 Donc fondamentalement, ces déclarations de M. Halilovic, contenaient des

21 informations qui étaient de nature à disculper et qui avaient trait à la

22 Ligue patriotique ou toute affaire connexe à la Ligue patriotique. Et

23 donc...

24 Mme Korner (interprétation): Sauf votre respect, Monsieur le Président,

25 comment voulez-vous que nous sachions que le général Halilovic a quoi que

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1 ce soit à voir avec cela, à moins que nous ne lui posions la question?

2 M. le Président (interprétation): Oui, c'est ce qu'on vient de vous dire.

3 Mme Korner (interprétation): Je le sais bien, mais cela aurait dû nous

4 être dit plus tôt.

5 M. le Président (interprétation): Pas nécessairement. Tout dépend du

6 moment où l'information est fournie. Il semblerait que l'information soit

7 arrivée aujourd'hui.

8 Mme Korner (interprétation): Je n'en sais rien, je ne fais que deviner.

9 M. le Président (interprétation): Je crois que vous devinez bien. Si vous

10 me montrez le livre, cela veut dire qu'il a pu arriver plus tôt.

11 Mme Korner (interprétation): Quoi qu'il advienne, je dis simplement qu'il

12 ne s'agit pas d'une affaire très simple.

13 M. le Président (interprétation): J'en ai bien conscience.

14 Mme Korner (interprétation): S'il y a effectivement une telle information…

15 Je ne sais pas ce qu'il considère comme étant une affaire relevant du 68

16 du Règlement. Quoi? Que M. Filipovic était membre de la ligue patriotique?

17 Je crois qu'il va falloir que nous ayons un encadrement et des

18 informations plus précises sur ce point.

19 M. le Président (interprétation): Non, pas nécessairement. Voyons ce que

20 Me Ackerman a à nous dire.

21 Mais Me Fauvau souhaitait intervenir avant vous, Maître Ackerman.

22 Mme Fauveau: Nous avons demandé, il y a justement un an, tous les

23 documents exculpatoires qui pouvaient se trouver dans les deux affaires

24 qui concernent les généraux musulmans.

25 Nous avons bien précisé que nous sommes particulièrement intéressés par

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1 tous les documents qui prouvent l'existence des unités armées musulmanes.

2 La défense du général Talic ne pouvait pas savoir que le général Halilovic

3 avait donné une déclaration. Je crois que si on a demandé les éléments

4 exculpatoires concernant cette affaire-là, que la déclaration entre dans

5 cette catégorie, bien évidemment si elle contient certains détails qui

6 concernent les unités armées musulmanes.

7 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman, vous disiez?

8 M. Ackerman (interprétation): En formulant cette demande, je ne demande

9 pas que l'on retarde le contre-interrogatoire tandis que le processus est

10 en cours, pendant que Mme Korner donne suite à ce processus. Mais

11 l'information dont je dispose, j'estime, pourrait être utile pour cette

12 partie de l'affaire ainsi que pour d'autres parties de l'affaire. Donc je

13 ne demande aucun retard, aucun délai, ce n'est pas une question de temps.

14 Mais je souhaiterais simplement dire que le passage que j'ai lu, a été

15 traduit ce matin; je l'ai lu à midi. Je n'ai donc pas lancé une embuscade

16 à Mme Korner; j'ai parlé de cette affaire dès qu'elle a été portée à ma

17 connaissance.

18 Je souhaite simplement vous rappeler qu'il y a un article du Règlement qui

19 dit qu'il appartient au Bureau du Procureur de fournir à la défense les

20 moyens de preuve dont elle dispose, dès lors que cela peut servir à la

21 défense et que cela peut être de nature à disculper. Et les déclarations

22 de M. Delalic et de M. Mucic ont été versées au dossier sans que leurs

23 conseils n'aient donné leur accord. Il n'y a pas de souci de propriété, en

24 l'occurrence, mais le Bureau du Procureur doit nous remettre les documents

25 dès lors qu'ils sont pertinents pour nous.

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1 Mme Korner (interprétation): Bien entendu, les déclarations de M. Delalic,

2 etc., ont été versées au dossier; ce sont des déclarations qui

3 interviennent dans le cours du procès. Mais ici, nous parlons d'un

4 processus tout à fait différent où des accusés tout à fait différents…

5 L'échelle de temps est totalement différente, puisqu'il s'agit de chefs

6 d'accusation qui portent sur des faits intervenus en 1995. Donc ce sont

7 deux affaires complètement différentes; ça n'a rien à voir avec la

8 communication de pièces pertinentes pour un procès qui n'a pas encore

9 commencé et qui est en cours de phase préparatoire. En plus, c'est un

10 autre procès. On ne peut pas nous demander de rendre publiques ces pièces.

11 Mais pour le reste, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, nous

12 parlons un peu dans le vide. Je vais veiller à ce que… , je vais

13 m'informer et essayer de savoir si les entretiens tenus avec M. Halilovic

14 ou, je suppose, n'importe quel…, l'un quelconque des autres accusés. Mais

15 pour l'heure, on me demande simplement –et pour moi, c'est parfaitement

16 clair-, on me demande simplement d'essayer de voir si, dans ce qu'ils ont

17 dit à propos… si quelque chose a été dit à propos de la Ligue patriotique.

18 Maître Ackerman, il faut que vous me donniez des informations plus

19 précises. Il ne s'agit pas simplement d'un débat à propos de l'Article 68

20 du Règlement. La défense, que considère-t-elle comme relevant de l'Article

21 68?

22 M. Ackerman (interprétation): Eh bien, je vous fournirai les mêmes

23 informations que celles que j'ai toujours fournies dès lors qu'il s'agit

24 de l'Article 68. C'est votre travail, ou plutôt le travail du Bureau du

25 Procureur, de déterminer ce qui relève de l'Article 68. Tout ce qui

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1 contredit la théorie de l'accusation pour cette affaire, tout ce qui

2 contredit la déposition des témoins produits par l'accusation…

3 Eh bien, je ne devrais pas être ici en train d'expliquer en long, en large

4 et en travers à Mme Korner ce qu'est l'Article 68 du Règlement et les

5 moyens de preuve de nature à disculper. Elle devra simplement décider

6 quels sont les passages qui peuvent être pertinents pour notre défense,

7 mais je ne vais pas lui dire ce qui peut l'être.

8 L'Article 68 doit permettre d'éviter la chose suivante: il arrivera un

9 moment où les déclarations du général Halilovic seront probablement

10 versées au dossier dans son affaire ou dans toute autre affaire, feront

11 partie de l'instrumentaire du processus. Et lorsque ces déclarations

12 seront lues, dans quatre ou cinq ans, si on se rend compte qu'il y a là

13 des pièces de nature à disculper, alors on risque de devoir reprendre

14 cette affaire-ci, ce procès-ci dès le départ et c'est ce que nous essayons

15 d'éviter.

16 Donc c'est ce que doit faire Mme Korner: il faut qu'elle lise les

17 documents et, s'il y a contradiction, alors il faut qu'elle nous le dise.

18 M. le Président (interprétation): Je crois que la Chambre, pour l'heure,

19 donne l'indication suivante à Mme Korner: veillons à ce que les points

20 soulevés par les deux équipes de défense soient pris en compte, à savoir

21 que s'il y a des matières de nature à disculper dans les déclarations de

22 M. Halilovic, que cela soit abordé par le Bureau du Procureur et, ensuite,

23 nous reviendrons soit directement aux équipes de la défense ou, le cas

24 échéant, nous verrons s'il y a une décision qui doit être prise et nous

25 prendrons les mesures requises.

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1 Mais ce n'est pas à la Chambre qu'il appartient de recevoir ces documents

2 pour déterminer s'il y a là des pièces de nature à disculper; c'est au

3 Bureau du Procureur qu'il appartiendra de le faire.

4 Madame Korner?

5 Mme Korner (interprétation): Simplement une autre remarque, Monsieur le

6 Président.

7 Essayons d'éviter de perdre du temps. Je crois qu'il était parfaitement

8 clair, tant pour M. Zecevic que pour M. Ackerman, il était parfaitement

9 possible pour eux de soulever ce point en dehors du prétoire et de poser

10 la question, au lieu de soulever un point qui risque de mener à un refus.

11 Evidemment, tout cela relève maintenant du domaine public; on vient d'en

12 parler en public. Mais si, par exemple, nous avions refusé de faire des

13 recherches, là, il aurait effectivement été judicieux de soulever le point

14 dans le prétoire. Mais il n'y a pas refus et donc, ils auraient très bien

15 pu m'en parler en dehors du prétoire. Je crois que nous perdons beaucoup

16 de temps en ayant ces conversations très longues à propos de points qui ne

17 sont pas contentieux.

18 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

19 tout d'abord je considère qu'il faut absolument dire dans le prétoire ce

20 qu'on a à dire et quand ceci est de nature -comme c'est le cas- et ceci,

21 pour que ce soit consigné dans le compte rendu; c'est la raison pour

22 laquelle je l'ai fait pour la transcription. Ce n'est pas parce que je

23 n'ai pas pu discuter à titre privé avec Mme Korner. Je pensais que c'était

24 indispensable d'en parler dans le prétoire.

25 M. le Président (interprétation): Je voudrais, en attendant que le témoin

Page 9430

1 entre dans le prétoire: pour ce qui concerne la décision en vertu de

2 l'Article 92bis, elle sera prise au cours de la journée d'aujourd'hui. Je

3 pense à la municipalité de Kljuc. L'autre décision sera prise dès que

4 j'aurai reçu le rapport dont il a été question, rapport qui sera mis à

5 jour.

6 (Le témoin, M. Muhamed Filipovic, est introduit dans le prétoire.)

7 Bonjour, Monsieur le Témoin.

8 M. Filipovic (interprétation): Bonjour.

9 M. le Président (interprétation): Nous allons répéter toujours la même

10 procédure. Je vais vous demander de bien vouloir lire la déclaration

11 solennelle.

12 M. Filipovic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

14 M. le Président (interprétation): Je vous demande de bien vouloir vous

15 asseoir. Et puis, je voudrais m'excuser également auprès de vous: nous

16 sommes quelque peu en retard avec votre interrogatoire. Nous avons

17 commencé à temps bien sûr, mais nous avons été obligés auparavant de

18 passer en revue un certain nombre de questions administratives,

19 d'intendance avant que vous ne poursuiviez votre interrogatoire principal.

20 C'est Mme Korner qui va poursuivre là où elle s'est arrêtée hier.

21 Mme Korner (interprétation): Je pensais que vous vouliez poser une

22 question en ce qui concerne la cassette vidéo?

23 M. le Président (interprétation): Oui, vous avez parfaitement raison.

24 Hier, Monsieur Filipovic, quand vous avez commencé votre témoignage, je

25 vous ai posé un certain nombre de questions en ce qui concerne la cassette

Page 9431

1 vidéo que vous avez ramenée avec vous et que vous avez remise au Bureau du

2 Procureur, que nous n'avons pas encore visionnée.

3 Je vous ai posé une question tout à fait concrète: je vous ai demandé si

4 vous étiez au courant de la personne qui était commentateur; et vous, vous

5 avez répondu en effet deux choses.

6 Premièrement, vous nous avez dit que l'on peut constater, identifier le

7 commentateur sur la cassette vidéo, étant donné qu'on peut l'apercevoir à

8 un moment donné dans une portion, dans une séquence. Vous avez dit qu'il

9 s'agissait d'un homme qui est chauve et que vous pouvez reconnaître.

10 Deuxièmement, vous avez dit également qu'à la fin de la cassette vidéo, on

11 peut lire le nom du commentateur, que vous n'étiez pas en mesure de lui

12 donner de nom, que de toute façon vous ne vous souveniez pas comme cela de

13 son nom, mais vous avez dit qu'on peut lire à la fin de la cassette le nom

14 du commentateur.

15 Est-ce que vous voulez nous le confirmer?

16 M. Filipovic (interprétation): Oui, effectivement, je ne peux pas

17 connaître son nom parce que, pendant qu'il a enregistré la cassette, moi

18 j'étais au camp de concentration à Manjaca. Moi, je peux vous montrer sur

19 la cassette vidéo de quelle personne il s'agit, je peux vous la montrer.

20 M. le Président (interprétation): Mais est-ce que vous savez si on peut le

21 voir dès le début ou vers le milieu ou à la fin de la cassette vidéo.

22 M. Filipovic (interprétation): Je pense que c'est tout à fait à la fin

23 qu'on peut l'apercevoir.

24 M. le Président (interprétation): Entendu. Par conséquent, c'est à la fin

25 de la cassette.

Page 9432

1 Madame Korner, on pourrait peut-être, au cours de la pause, faire ce que

2 nous avons dit: nous allons avoir une pause de 15 minutes-20 minutes…

3 Je vous en prie, Monsieur le Témoin, vous pouvez le dire.

4 M. Filipovic (interprétation): Hier, vous m'avez posé la question: quel

5 était le nom de la personne qui était le propriétaire du café "Galerija";

6 moi, pendant la nuit, j'y ai réfléchi et je me souviens maintenant: il

7 répondait au nom de Nikola Todorovic.

8 M. le Président (interprétation): Par conséquent, c'est le Serbe en

9 question, n'est-ce pas, celui qui actuellement est payé par un Musulman,

10 celui qui est propriétaire du café?

11 M. Filipovic (interprétation): Oui, tout à fait.

12 M. le Président (interprétation): Merci.

13 Madame Korner, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour que quelqu'un

14 de votre Bureau reste avec le témoin pendant la pause?

15 Mme Korner (interprétation): Ceci ne sera pas possible parce que le témoin

16 devra se rendre dans une pièce réservée et où se trouve également

17 l'appareil que nous avons utilisé pour visionner la cassette. Il ne pourra

18 pas rester dans la pièce des témoins.

19 M. le Président (interprétation): Dans ce cas-là, nous allons pouvoir

20 visionner la cassette ici dans le prétoire à partir de cet endroit-là, et

21 puis voir jusqu'à la fin.

22 Mme Korner (interprétation): Entendu.

23 (Suite de l'interrogatoire principal du témoin, M. Mohamed Filipovic, par

24 Mme Korner.)

25 Mme Korner (interprétation): Merci, Monsieur Filipovic. Je vais vous

Page 9433

1 demander une fois de plus de voir le document que nous avons eu l'occasion

2 de voir hier. Il s'agit de la pièce à conviction P850.

3 (L'huissier s'exécute.)

4 Auriez-vous l'amabilité, Monsieur le Témoin, de trouver l'endroit? En

5 version traduite, c'est la page 13, c'est la partie du document qui a pour

6 titre: "Evaluation de la situation politique et militaire générale au sein

7 de la municipalité".

8 Je pense que vous pouvez trouver ceci sur la page où figurent un certain

9 nombre de chiffres en manuscrit: 00574398. Si vous trouvez ce chiffre, je

10 pense que vous allez pouvoir vous débrouiller. Et dites-moi si vous pouvez

11 lire le titre "L'évaluation de la situation politique et militaire

12 générale au sein de la municipalité".

13 M. Filipovic (interprétation): Oui, je l'ai trouvé.

14 Question: Je vais vous demander de commencer la lecture là où le

15 paragraphe…, c'est pratiquement vers le bas, où ça commence avec "les

16 Croates".

17 Donc je cite: "Les Croates, sur le territoire de la municipalité, ne sont

18 pas nombreux mais ils sont liés entre eux et se sont joints aux unités

19 musulmanes." (Fin de citation.)

20 Pouvez-vous nous dire si les Croates ont rejoint les rangs de la Défense

21 territoriale musulmane?

22 Réponse: Je pense qu'il y avait des Croates qui étaient parmi les

23 policiers réguliers. Ils ont refusé de déclarer le certificat

24 d'allégeance, la déclaration d'allégeance de la Région autonome de la

25 Krajina. Mais je pense que si, véritablement, il y avait des conflits de

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1 grande envergure, ils se seraient probablement joints à nos hommes.

2 Question: Est-ce qu'on dit –je cite la suite-: "Les Musulmans de la

3 municipalité de Kljuc ont organisé la direction du SDA et les dirigeants

4 militaires." (Fin de citation.) Est-ce que c'est exact?

5 Réponse: Moi, je pense effectivement que c'était le cas, car les hommes

6 qui étaient à la tête des partis politiques étaient en même temps,

7 également, membres du Q.G. chargé de la défense. C'est exact.

8 Question: Et ensuite, on poursuit –je cite-: "Les ordres sont reçus

9 directement de Sarajevo." (Fin de citation.) Est-ce exact?

10 Réponse: Je ne sais pas. D'où pourrait-on recevoir des ordres, sauf de

11 Sarajevo? Parce que Sarajevo, c'est le siège de Bosnie-Herzégovine et le

12 Gouvernement siégeait à Sarajevo; on ne pouvait pas recevoir des ordres de

13 Belgrade ou d'Amsterdam, de Londres ou de je ne sais pas quelle autre

14 ville, mais de Sarajevo.

15 Question: Entendu. Et la réponse a été affirmative, n'est-ce pas?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Maintenant, nous poursuivons. La phrase suivante ou plutôt, la

18 partie de la phrase –je cite- est: "Ils ont certainement leurs liaisons à

19 Sanski Most et à Prijedor." (Fin de citation.)

20 Est-ce que vous avez eu un certain nombre de réunions avec des Musulmans à

21 Sanski Most et Prijedor?

22 Réponse: Vous parlez de moi-même ou vous parlez d'autres personnes?

23 Question: Dites d'abord si vous-même, vous avez été en relation avec un

24 certain nombre de personnes ou si vous avez assisté à certaines réunions à

25 Sanski Most et Prijedor.

Page 9435

1 Réponse: Moi, j'ai été une fois à Prijedor, mais c'étaient des réunions de

2 caractère informatif; on voulait savoir quelle était la situation qui

3 prévalait dans ces endroits-là. Et si mes souvenirs sont bons, je me

4 souviens que j'étais à une réunion à Prijedor; je me suis entretenu, à

5 cette époque-là, avec un M. Mirza Mujacic. Lui, il a été membre ou plutôt

6 député du Parlement de Bosnie-Herzégovine, du Parlement d'Etat, si je puis

7 dire ainsi. Nous sommes allés pour nous entretenir avec lui parce que lui,

8 en sa qualité de député à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, devait

9 imposer un ordre du jour; entre autres points également, la situation qui

10 prévalait dans notre région.

11 Question: Et outre cette réunion à laquelle vous avez assisté, y avait-il

12 d'autres personnes de votre organisation, du MBO, qui assistaient aux

13 réunions à Sanski Most ou à Prijedor?

14 Réponse: Eh bien, pour dire vrai, nous sommes tous des amis, dans cette

15 région. Il n'y avait pas de réunions dans le vrai sens de ce mot, mais

16 c'est à 30 kilomètres par rapport à Kljuc. On nous appelait au téléphone,

17 on nous disait: "Venez prendre un café avec nous"; on se rendait chez eux,

18 on discutait un petit peu, et puis… Voilà.

19 C'est le feu Omer et Asim Egrlic, je pense; ils sont allés chez Mirzet

20 pour s'entretenir, pour se réunir, c'est tout, pour s'entretenir avec eux.

21 Question: Entendu. Ici, il est dit qu'il y avait un plan, un plan selon

22 lequel les Musulmans auraient dû se rassembler, s'unir. Y avait-il un

23 accord des Musulmans qui habitaient Sanski Most, Prijedor et Kljuc, pour

24 organiser une attaque conjointe contre les Serbes? Est-ce que c'est exact

25 ou non?

Page 9436

1 Réponse: Non, ce n'est pas exact. Nous avons eu des plans, mais c'étaient

2 des plans de défense et uniquement des plans pour nous défendre.

3 Question: Est-ce que, dans le rapport, on peut lire –je cite-: "Ils sont,

4 le plus probablement, conscients de leur handicap dans un certain nombre

5 de secteurs où leurs villages ou leurs agglomérations ont été encerclés

6 par la population de Serbie. Il s'agit de Kljuc, Velecevo, Dubocani,

7 Crljani, Zgon, Humici, Gornji Budelj, etc. Ils n'ont pas une protection

8 naturelle comme ceci est le cas avec Sisa, Manjaca et Grmec. On peut

9 réellement considérer qu'il est indispensable d'avoir un appui à Sanski

10 Most.

11 Les opérations initiales auraient pour but de se maintenir coûte que coûte

12 Velagici et Krasulje et de mener les opérations de grande envergure à

13 Sanica et à Krasulje-Kamicak également. Parce que, pour ce qui concerne

14 Peci, Prhovo, Kopjenica et Humici, ils ne pourront pas avancer

15 facilement". (Fin de citation.)

16 Est-ce que, d'après vous, il n'y avait pas vraiment de protection

17 naturelle?

18 Réponse: C'est une bonne évaluation. Notre handicap le plus grand était

19 justement qu'on n'avait pas des arrières qui ont été assurés; alors que

20 les Serbes avaient la JNA et avaient également les montagnes de Bosnie.

21 Nous, on n'avait que le peuple qui a été laissé à lui-même; ils se sont

22 sauvés pour chercher un endroit pour se réfugier. Il n'y avait que la

23 montagne Osljak où le peuple aurait pu trouver refuge.

24 Question: Entendu. Et enfin, dans ce même paragraphe, avant de passer au

25 point n°2, il est dit: "Il est tout à fait réaliste de constater que les

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1 forces croates et musulmanes ne pourront même pas assurer des avantages

2 dans l'étape initiale." (Fin de citation.)

3 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non?

4 Réponse: C'est parfaitement vrai, mais nous, on ne voulait même pas avoir

5 un avantage sur eux.

6 Question: Mais oui, c'est compréhensible. Mais si l'on suppose que

7 l'auteur de ce rapport a raison d'écrire comme il avait rédigé cette

8 lettre et si vous aviez véritablement eu l'intention de vous insurger,

9 d'organiser une attaque ou je ne sais pas, une interruption ou autre

10 chose, est-ce que vous seriez d'accord avec l'auteur du texte que vous

11 n'auriez même pas eu un avantage, même pas dans une étape initiale?

12 Réponse: Je serais d'accord avec l'auteur du texte, parce que si on avait

13 le bataillon, tout un bataillon, si on avait des compagnies, des unités,

14 des armements comme c'était leur cas, j'aurais été d'accord avec lui car

15 sur ce terrain, celui qui commence, c'est lui qui a l'avantage. Si vous

16 voulez que je parle comme un homme sportif, je dirais que celui qui marque

17 le premier but c'est celui qui remporte la victoire.

18 Question: L'auteur de ce rapport considère que, même si vous étiez le

19 premier à attaquer, vous n'auriez pas eu des avantages.

20 Ensuite, il poursuit -je cite-: "Mais il ne faut pas oublier non plus le

21 fait qu'ils pourraient par leurs opérations provoquer la confusion de

22 notre côté." Mais nous allons laisser cela de côté.

23 Et puis, je continue -je cite-: "Quand on évalue la situation de manière

24 réelle, il nous faut compter sur la conscience, l'expérience et

25 l'organisation de notre peuple serbe. La foi du peuple serbe réside dans

Page 9438

1 le SDS. Et nous sommes d'avis que des opérations initiales auraient

2 également eu pour but d'unir tous les Serbes. La tâche principale de nos

3 QG aurait été de nous organiser, d'entreprendre les mesures par lesquelles

4 on aurait pu également neutraliser les surprises dans ce secteur. En aucun

5 cas, il ne faut laisser à côté tout ce qui se passe. Il est indispensable

6 de diriger de très près toutes les opérations et, par conséquent, de nous

7 organiser au niveau de la direction et des organes de direction. Il faut

8 avoir l'appui au sein de la police, dans les entreprises, organiser le

9 trafic, etc." (Fin de citation.)

10 Sur la base de ce que vous connaissez et de ce qui se passait dans la

11 municipalité de Kljuc, d'après vous, est-ce que c'est véritablement la

12 position du SDS? Est-ce que c'était la position du SDS?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Ensuite, la question est posée concernant l'attaque de la Région

15 autonome de la Krajina. Ensuite, on poursuit -je cite-: "Sous les tâches,

16 il est indispensable de, premièrement, assurer la mobilisation de toutes

17 nos forces, de maintenir le niveau de commandement et de gestion,

18 d'assurer la mobilisation des forces de police de nationalité serbe, de

19 sécuriser les établissements de l'assemblée municipale des PTT, de la

20 police, du centre médical, etc.". Ensuite, on parle des usines également

21 qui fabriquent le bois textile, etc.

22 Dans la traduction que nous avons, il est marqué qu'il s'agit de l'usine

23 Sana. Est-ce qu'il y a une usine Sana à Kljuc?

24 Réponse: C'est une entreprise qui est à Bosanski Novi en ce qui concerne

25 l'entreprise textile, mais à Kljuc, il n'y a qu'une entreprise de génie

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1 civil. Il y avait un département également à Ribnik, c'était un

2 département de textile, mais il ne portait pas le nom de Sana.

3 Question: Est-ce que je peux vous poser juste une autre question? Est-ce

4 que dans l'original, c'est marqué "l'usine de textile"?

5 Réponse: Chez moi, c'est marqué "GP Sana"; ce qui veut dire l'entreprise

6 du génie civil Sana, c'est l'abréviation.

7 Mme Korner (interprétation): Entendu.

8 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je pense que nous devrions

9 probablement marquer qu'il y a une erreur de traduction si on compare le

10 BCS et la version traduite en anglais.

11 Outre cela, Monsieur Filipovic, ils ont donc dit tout ce qui arriverait.

12 Est-ce que c'est véritablement comme cela que cela s'est passé à Kljuc?

13 Est-ce qu'on on a mobilisé toutes les forces de police?

14 Réponse: Oui, dans toutes les entreprises les dirigeants étaient les

15 Serbes. Et, tout ce que l'on énumère, tout ce que vous m'avez lu jusqu'à

16 maintenant, a été réalisé.

17 Question: Maintenant, nous allons aller un petit peu plus bas dans la

18 lecture du texte et on parle d'un certain nombre d'autres éléments. A un

19 moment donné, il est dit -je cite-: "Toute la ville doit être couverte par

20 les forces de police et il est indispensable également d'utiliser des

21 bâtiments serbes, des appartements, des maisons, et il faut se concentrer

22 sur les tâches qui ont été assignées déjà en temps de paix".

23 Avant d'être arrêté, Monsieur Filipovic, en date du 29 mai, est-ce qu'il y

24 avait beaucoup de police en ville?

25 Réponse: Tout premièrement, j'ai été arrêté le 28.

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1 Question: Excusez-moi.

2 Réponse: J'ai été arrêté le 28 mai et avant, outre les forces de police

3 régulières, il y avait à Kljuc tout un flot de polices de réserve; et en

4 grande partie, comme je l'ai dit hier lors de ma déposition, c'étaient des

5 "Knindze", c'est comme cela qu'on les appelait, des hommes qui portaient

6 des bérets rouges. On les a appelés "Knindze" parce qu'ils étaient de

7 Knin. Ce n'étaient pas des villageois et des citoyens de Kljuc. Il y avait

8 un peloton de ces hommes qui sont arrivés de Knin et que nous avons

9 surnommés "Knindze", un peloton d'une trentaine d'hommes. Il y avait la

10 police de réserve et, en plus, ces hommes qui composaient le peloton de

11 trente hommes et qui portaient des bérets rouges.

12 Question: Est-ce que vous-même vous avez entendu parler ces gens-là, ces

13 hommes que vous appelez des "Bérets rouges"?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Et est-ce que vous pouviez savoir d'où ils venaient?

16 Réponse: Non, je n'avais pas de document. Mais, d'après l'accent, je

17 pouvais reconnaître cet accent; c'est un langage que nous appelons

18 "ékavien". Mais même comme ça, je n'aurais pas pu le savoir. Mais au

19 moment où il y a une prise de contrôle, tous les Serbes ont commencé à

20 parler ékavien, car on ne pensait pas que c'était pas un non Serbe qui

21 n'écrivait pas en cyrillique et qui ne parlait pas en ékavien. Et ces

22 dernières cinquante années, 90% écrivaient en caractères latins; et tout

23 d'un coup ils se sont mis à écrire en cyrilliques.

24 Question: Et tout à fait en bas de la page dont nous avons donné la

25 lecture, il est dit -je cite-: "Il a été indispensable de faire attention

Page 9441

1 aux sorties de Kljuc. Notamment, quand il s'agit de la route qui mène à

2 Sisa" (Fin de citation.)

3 Hier, je vous ai parlé des barrages. Vous nous avez dit qu'il n'y en avait

4 pas jusqu'à la fin du mois de mais. Et maintenant ce qui m'intéresse,

5 c'est de savoir s'il y avait des points de contrôle avant la fin du mois

6 de mai?

7 Réponse: Oui. Si mes souvenirs sont bons, il y avait l'entrée de Kljuc. Au

8 niveau du pont, il y avait un point de contrôle. Ensuite, à la sortie de

9 Kljuc. Et puis, au carrefour qui prend de la route à Sana. Ensuite, à

10 l'entrée de Sanica. Et un peu plus bas, vers le stade. Si mes souvenirs

11 sont bons, on ne pouvait pas tout savoir parce que la circulation n'était

12 pas permise. Et on a essayé de ne pas trop circuler, mais je pense que

13 c'était à peu près ça.

14 Question: A quelle période les a-t-on érigés? Environ à quelle période?

15 Réponse: Oui.

16 Question: A quelle période a-t-on érigé ces postes de contrôle?

17 Réponse: Au courant du mois de mai avant la reprise du pouvoir au sein de

18 la police, donc avant le 7 mai probablement, mais je suis sûr que le 7

19 mai, à partir du 7 mai c'était le cas.

20 Question: Avez-vous jamais ignoré l'existence des postes de contrôle, vous

21 avez passé outre?

22 Réponse: Oui, une fois.

23 Question: Et que s'est-il passé ensuite?

24 Réponse: Je me rendais avec mon frère à un enterrement à Sanica. Lorsque

25 nous sommes partis de Kljuc, on nous a arrêtés à quatre reprises! Et en

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1 revenant, on était censé passer les mêmes contrôles, comme à l'aéroport;

2 il fouillaient, ils nous fouillaient, nous. Ils nous connaissaient

3 pourtant; c'étaient nos voisins.

4 Mais lorsque nous étions sur le chemin de retour de Sanica, j'ai dit à mon

5 frère: "Et si on faisait une blague?". Il a dit: "D'accord". Le policier

6 était donc sur le point de nous arrêter, moi je m'arrêtais, mais au moment

7 où il s'approchait de la voiture, je redémarrais. C'est ce que j'ai fait

8 jusqu'à l'entrée de Kljuc au poste de Kljuc. A ce moment-là, ils ont

9 appelé Vinko, et Vinko a été furieux, il a dit: "Pourquoi n'avez-vous pas

10 tiré?"

11 Question: Comment avez-vous entendu Vinko dire aux gens qui étaient au

12 poste "Pourquoi n'avez-vous pas tiré?"

13 Réponse: Atif Dedic était au poste de contrôle aussi -au point de

14 contrôle-, c'était un policier, un policier des forces régulières. Un

15 certain Sirar faisait partie des réservistes dans l'armée. C'est donc de

16 ce Dedic que j'ai appris que Vinko avait dit cela. C'est après cela que

17 j'ai dit à Vinko: "Alors, tu serais prêt à tuer un de tes collègues,

18 n'est-ce pas?". Il m'a répondu que cela ne s'était pas passé de telle

19 manière, il a commencé à nier.

20 Mme Korner (interprétation): Vous pouvez retirer ce document. Je

21 souhaiterais qu'on reste aux événements qui se sont déroulés aux mois

22 d'avril et de mai. Peut-on montrer au témoin le document qui porte la cote

23 P892?

24 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

25 Il me semble que l'on a vu ce document hier.

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1 Mme Korner (interprétation): Je ne le pense pas, Monsieur le Président,

2 mais peut-être que je n'ai pas raison, que je me trompe.

3 Ce document ne porte pas de date. Corrigez-moi si j'ai tort, mais il me

4 semble que ce document n'a pas été contesté, malgré le fait qu'il ne porte

5 pas de signature et qu'il n'y a pas de date. Maître Fauveau est en train

6 de vérifier, mais il me semble que je n'ai pas marqué ce document parmi

7 ceux qui ont été contestés.

8 Il s'agit donc du comité municipal du SDS. Il s'agit d'une note

9 d'information sur la réunion du SDS, donc du comité local de Sokolovo.

10 Peut-on montrer au témoin la carte que l'on a déjà vue hier? Je ne me

11 souviens plus de la cote. C'est donc la carte qui porte le n°1097.

12 (L'huissier s'exécute.)

13 Je vous prie, Monsieur le Témoin, de vous servir de cette carte.

14 M. Filipovic (interprétation): Voici Sokolovo; ici, se trouve le village

15 Crljeni. Sokolovo se trouve au bord de la route qui mène de Kljuc à Sanski

16 Most; c'est une route régionale. A quelques kilomètres de là, se trouve

17 une route locale qui mène à Crljeni. Il me semble qu'il y a cinq, six

18 kilomètres entre Sokolovo et Crljeni.

19 Question: Merci. C'est un rapport selon lequel il y a un grand nombre

20 d'armes dans le village de Crljani, des armes automatiques qui ont été

21 distribuées à la population qui faisait partie des rondes de nuit. On a

22 également découvert ceux qui faisaient partie de ces équipes; ils ont même

23 un commandant et un dirigeant. Il y a quelques mitrailleuses légères et

24 nous avons découvert que les personnes suivantes sont impliquées; ensuite,

25 il y a la liste des personnes.

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1 Ensuite, il est dit: "Nous voulons attirer votre attention sur le fait que

2 les Serbes dans cette zone sont réellement menacés et que le peuple vous

3 demande de prendre en considération cette situation immédiatement." (Fin

4 de citation.)

5 Connaissez-vous les personnes qui figurent sur cette liste?

6 Réponse: Oui, je connais Kemal Dedic, je connais Muhedin Hrustic, je

7 connais Miralem Medic, je connais Muho Omerovic, Jusuf Omerovic, Latif

8 Omerovic également; je le connais, mais un peu moins bien que les autres.

9 Question: Il est dit qu'il y a 70 mitrailleuses et une mitrailleuse

10 légère. Est-ce exact selon vous?

11 Réponse: Je pense que ce n'est pas exact.

12 Question: Pourquoi pensez-vous de la sorte?

13 Réponse: Si nous disposions dans un village, dans un seul le village d'une

14 telle quantité d'armes et si vous faites le compte de tous les villages, à

15 ce moment-là, ce serait exact: l'affirmation du SDS selon laquelle on

16 disposait d'un grand nombre d'armes serait exacte. On avait effectivement

17 des pistolets, des carabines, des fusils de chasse; peut-être que

18 quelques-uns avaient des fusils automatiques qu'ils avaient achetés aux

19 membres de la JNA.

20 Question: Dans votre organisation, la MBO, y avait-il quelqu'un de

21 responsable des listes d'armes qui étaient disponibles pour la population

22 musulmane, qui étaient à la disposition de la population musulmane?

23 Réponse: Nous étions au courant des armes dont nous disposions. J'ai déjà

24 mentionné le fait que nous nous sommes rendus chez M. Mujacic, et nous lui

25 avons demandé de demander qu'on nous livre des fusils de la défense

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1 territoriale; et les Serbes nous ont dit qu'ils les avaient transférés à

2 Kula alors que ces armes de la TO appartenaient à tout le monde, à tous

3 les habitants de Kljuc, quelle que soit leur appartenance ethnique.

4 Question: Vous étiez donc partis chercher de l'aide et on vous en a

5 empêchés. Quelqu'un a-t-il dit: "C'est ce que nous savons: c'est ce qui

6 est à la disposition de la population..."

7 Réponse: Oui. Que pensez-vous par là?

8 Mme Korner (interprétation): Y avait-il quelqu'un qui tenait un registre

9 d'armes qui étaient à la disposition de la population musulmane?

10 M. Filipovic (interprétation): Il n'y avait pas de liste, de registre,

11 mais on savait à peu près ce dont on disposait. Lorsqu'on prenait contact

12 avec les gens, les gens nous disaient: "J'ai un fusil, etc." Dans ma

13 déclaration, j'ai déjà dit que nous disposions de 500 à 700 armes dont les

14 fusils automatiques, les fusils de chasse, etc. C'est donc d'après les

15 informations que je détiens.

16 M. le Président (interprétation): Un instant, Madame Korner.

17 Monsieur Filipovic, puis-je vous demander de lire l'avant-dernier

18 paragraphe, le paragraphe qui commence par "Ovo su samo…"?

19 M. Filipovic (interprétation): "Nous venons de donner les noms de quelques

20 individus alors que le nombre total des personnes est de 70". (Fin de

21 citation.)

22 M. le Président (interprétation): Ceci effectivement ne figure pas dans la

23 traduction anglaise.

24 D'après vous, y avait-il effectivement 70 personnes dans cette

25 organisation?

Page 9446

1 M. Filipovic (interprétation): Tout le village faisait partie de

2 l'organisation; les femmes et les enfants aussi, et les hommes. Sauf que,

3 évidemment, les hommes étaient mis en avant.

4 Mais, pour être tout à fait honnête, Crljeni n'était qu'une toute petite

5 tache, une goutte d'eau dans une mer serbe. C'est juste comme un petit lac

6 ici aux Pays-Bas. Sans information provenant du recensement de 1991, je ne

7 peux pas vous dire exactement quel était le nombre d'habitants de Crljeni.

8 Ils ne pouvaient rien faire, de toute façon.

9 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

10 Poursuivez, Madame Korner.

11 Mme Korner (interprétation): Je n'arrive pas à retrouver les documents que

12 je souhaiterais soumettre. Donc je crois que je ne vais pas les soumettre.

13 Mais je vous prie de montrer le document 167, qui est dans le classeur; il

14 figure tout de suite après le document qui porte la cote 897;

15 l'intercalaire 10.

16 (L'huissier s'exécute.)

17 Il s'agit d'une décision émanant du secrétariat de la Défense nationale.

18 Il porte un cachet et la signature du secrétaire du secrétariat régional,

19 Miodrag Sajic.

20 Savez-vous qui est ce colonel Miodrag Sajic?

21 M. Filipovic (interprétation): Non.

22 Mme Korner (interprétation): Ce document porte la date du 4 mai; c'est un

23 appel à la mobilisation générale. Il établit un couvre-feu au paragraphe

24 et au paragraphe 5: "Toutes les formations paramilitaires et les individus

25 qui possèdent des armes illégales et des munitions illégales sont priés de

Page 9447

1 rendre ces munitions et ces armes immédiatement, pas plus tard que 15

2 heures, le 11 mai 1992, à la Défense territoriale de la municipalité".

3 (Fin de citation).

4 Vous souvenez-vous que la SAO de Krajina a lancé un appel à la

5 mobilisation générale, début mai?

6 M. Filipovic (interprétation): Je ne me souviens pas d'une mobilisation

7 générale et publique, mais depuis le début de la guerre en Croatie, la

8 mobilisation était en cours et on recrutait tout le temps de nouvelles

9 personnes. Les Musulmans refusaient de rejoindre une telle armée, donc

10 cela ne m'intéressait pas.

11 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?

12 M. Ackerman (interprétation): Page 34, ligne 4, Mme Korner posait la

13 question suivante: "Vous souvenez-vous d'un appel à la mobilisation

14 générale par la SAO Krajina?". Ce document ne parle pas…, n'évoque pas la

15 SAO de Krajina. Je ne sais pas où est l'erreur.

16 Mme Korner (interprétation): Maître Ackerman m'a entendue, lorsque j'ai

17 posé la question. Je vais juste lire ce qui figure dans la traduction.

18 Donc on peut lire, dans ce document: "La République serbe de Bosnie-

19 Herzégovine, région autonome de Bosanska Krajina, secrétariat de la

20 République à la Défense nationale. N°01-1/92. Date: 4 mai 1992", et la

21 décision en application de la décision prise le 16 avril 1992, prise donc

22 par le ministère de la Défense national de la République serbe de Bosnie-

23 Herzégovine. Donc cette décision porte un appel à la mobilisation générale

24 et publique sur tout le territoire de la Région autonome de la Krajina.

25 Maintenant, je souhaiterais donc passer au cinquième paragraphe: l'appel

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1 au désarmement des individus possédant des armes illégales qui devraient

2 donc être remises immédiatement et au plus tard le 11 mai 1992. Donc vous

3 souvenez-vous d'une annonce quelconque qui a été faite à Kljuc, qui aurait

4 été faite à Kljuc, une annonce appelant à la remise des armes illégales et

5 des munitions illégales?

6 M. Filipovic (interprétation): Je ne me souviens pas parce que… D'autant

7 plus que nous, nous estimions que ceci était illégal. Ceci, il s'agit de

8 la date du 4 mai. Donc trois jours plus tard, la police, les locaux de la

9 police ont été occupés et les événements se sont ensuivis; vous savez de

10 quoi je parle.

11 Mme Korner (interprétation): Merci. On peut laisser ce document de côté.

12 Je vous prie de voir le document suivant dans le classeur, P898. Ce

13 document provient des archives croates, des archives de l'Etat de Croatie

14 et non pas des archives du 1er Corps de Krajina, même s'il porte un

15 cachet.

16 (Intervention de l'huissier.)

17 Mme Fauveau: Monsieur le Président, nous contestons ce document pour les

18 mêmes raisons, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas la chaîne de

19 conservation.

20 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Fauveau. Ce que vous avez

21 dit auparavant s'applique à ce document également.

22 Mme Korner (interprétation): Monsieur Brown s'en chargera.

23 Le document porte la même date –le 4 mai- que le document précédent; il

24 s'agit donc du 4 mai 1992.

25 C'est un document signé par le colonel Stanislav Galic. On y parle de la

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12 Pages blanches insérées aux fins d’assurer la correspondance entre la

13 pagination anglaise et la pagination française. Pages 9449 à 9453.

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1 situation dans les unités des pelotons de reconnaissance de la 30e

2 Division des Partisans, 52 volontaires.

3 Donc passons maintenant au paragraphe 6 où il est question de moral des

4 troupes; la deuxième partie du paragraphe. "Pouvez-vous intervenir auprès

5 du Gouvernement de Krajina afin qu'il use de toute son influence sur les

6 représentants des autorités à Kljuc? Les extrémistes serbes sont de plus

7 en plus présents, puisque le président de la municipalité demande d'avoir

8 une armée, son armée à lui, puisque ceci semble approprié. Ceci doit être

9 résolu de manière urgente." (Fin de citation.)

10 C'est un rapport qui a été envoyé au 5e Corps. Vous souvenez-vous si M.

11 Banjac a effectivement demandé d'avoir une armée à lui?

12 M. Filipovic (interprétation): Je ne suis pas au courant de cette demande,

13 de cette requête. Mais tout ce qu'il a fait, les actions qu'il a

14 entreprises montrent bien qu'il voulait effectivement créer une unité à

15 Kljuc, même une unité à la tête de laquelle il serait nommé.

16 Question: Quant à la phrase où il est question d'extrémisme serbe qui est

17 de plus en plus présent, vous seriez d'accord avec ce qui est dit dans

18 cette phrase?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Pouvons-nous voir maintenant le document P899 où il est question

21 du même sujet?

22 (Intervention de l'huissier.)

23 "Le document provient des archives du 1er Corps de Krajina. Il porte la

24 date du 5 mai et il est adressé au commandement de la 30e Brigade des

25 partisans. Il semblerait qu'il s'agisse d'une réponse au rapport qu'on a

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1 vu précédemment. Il est donc question du pont à Donji Vakuf et du

2 transmetteur dans la zone de Kljuc qui aurait été détruit.".

3 Donc le 5 mai, l'émetteur a-t-il été détruit?

4 Réponse: Non, il n'a pas été détruit, il était en panne. Ce n'est pas ma

5 spécialité, mais je sais qu'il est tombé en panne. Ce qui fait que nous ne

6 pouvions plus capter la deuxième chaîne. Mais l'émetteur physiquement

7 existait, il se trouvait à Ramicki Kamen.

8 Mme Korner (interprétation): Je devrais revenir sur le document que l'on a

9 vu précédemment. Je vous prie donc de voir à nouveau le document qui porte

10 la cote 898.

11 Donc au point 3, situation sur le territoire: "Suite à la destruction du

12 pont Donji Vakuf, la plupart des habitants d'appartenance ethnique

13 musulmane et un grand nombre de Serbes sont partis. Et en ce moment,

14 pratiquement personne, il n'y a plus de responsable en ville".

15 Ensuite, on dit que: "Les problèmes liés à la municipalité de Kljuc sont

16 de plus en plus graves, puisqu'un meurtre a eu lieu dans le village de

17 Sehici, le 3 mai. Senad Dervisevic, fils d'Ibrahim, a été tué par un

18 militaire, Pero Grujicic, fils de Milutin, originaire du village de

19 Purici-Sitnica. Le meurtre a été commis en état d'ébriété".

20 Pouvez-vous nous donner un commentaire?

21 M. Filipovic (interprétation): Le meurtre n'a pas eu lieu à Sehici mais

22 tout près de l'arrêt de bus sur la rue principale du maréchal Tito, tout

23 près du café Galerija. Donc Senad Dervisevic a été tué à cet endroit -j'en

24 ai déjà parlé hier-. Et à la fin, on a dit qu'un soldat, qui rentrait du

25 front, était ivre et fatigué. Voilà c'était tout ce qu'on nous avait dit.

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1 Alors, nous, on s'est demandé la chose suivante: mais si les soldats se

2 mettaient comme cela à se comporter de la sorte à chaque fois qu'ils

3 rentraient du front, qu'allaient-ils nous arriver! J'ai même assisté à

4 l'enterrement de ce jeune homme.

5 M. le Président (interprétation): L'interprète n'a pas entendu la dernière

6 phrase. Ce que nous avons ici donc: les gens sont restés chez eux lorsque

7 les soldats revenaient du front. Vous avez dit encore quelque chose,

8 pouvez-vous le répéter pour que les interprètes le traduisent pour nous?

9 M. Filipovic (interprétation): J'ai dit que j'ai assisté à l'enterrement

10 du feu Senad Dervisevic.

11 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Monsieur.

12 Nous pouvons passer donc à l'émetteur et traiter de cet événement. Après

13 nous ferons la pause.

14 Mme Korner (interprétation): "Le relais télévision sur la montagne Osljak

15 dans le village de Ramici a été saboté, et il n'y avait plus de signal TV

16 dans la zone de Kljuc."

17 Je vais vous poser une question: qui, si vous le savez, a été l'auteur de

18 ce qu'on appelle le "sabotage" ici?

19 M. Filipovic (interprétation): Je connais une des personnes, c'est un

20 certain Pajic, qui se trouve en ce moment dans la prison de Zenica. C'est

21 un criminel, il avait décidé un jour, sans ordre de quiconque… Il est

22 parti vers ce relais et il a décidé de le détruire. De cette manière, on

23 pouvait capter la première chaîne de la télévision de Sarajevo mais pas la

24 deuxième. En revanche, on avait la télévision de Belgrade, la chaîne de

25 Belgrade.

Page 9457

1 Mme Korner (interprétation): Pouvez-vous juste nous dire si l'ordre

2 émanait des dirigeants musulmans, l'ordre de détruire ce relais?

3 M. Filipovic (interprétation): Non.

4 M. le Président (interprétation): Nous aurons une pause de 20 minutes,

5 mais on pourra étendre la pause.

6 Mme Korner (interprétation): Je pense que 25 minutes suffiront.

7 M. le Président (interprétation): Donc 25 minutes. Si vous avez besoin de

8 plus, je vous prie d'utiliser tout le temps dont vous avez besoin pour que

9 le témoin identifie la partie de la vidéo qui nous intéresse.

10 (L'audience, suspendue à 15 heures 45, est reprise à 16 heures 33.)

11 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je suis désolée de

12 vous avoir demandé de m'offrir un peu plus de temps. Nous avons eu un

13 léger problème: M. Filipovic a visionné la cassette vidéo conjointement

14 avec un interprète et un enquêteur, il a identifié le passage où l'on peut

15 voir apparaître à l'écran le reporter. Il ne sait pas quel est son nom

16 mais il dit que l'on pourrait trouver ce nom, si c'est nécessaire. Il n'y

17 a pas de liste de réalisateurs et producteurs, mais il est indiqué que

18 l'émission est de TV Banja Luka. Il n'y a pas de générique.

19 (Les Juges se concertent sur le siège.)

20 M. le Président (interprétation): Oui. Y a-t-il des remarques de la part

21 de Me Zecevic ou de Me Ackerman?

22 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai pas vu ce que

23 le témoin pense être l'apparition à l'écran du commentateur. Donc je ne

24 comprends pas. Comment sait-il que c'est effectivement la personne qui a

25 fait des commentaires qui apparaît à l'écran à ce moment-là, puisqu'il

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1 était à Manjaca quand il a produit l'émission? Je ne vois donc pas très

2 bien comment il pourrait savoir. Il peut effectivement identifier à

3 l'écran une personne chauve, mais comment peut-il dire qu'il s'agit de la

4 personne dont la voix est en voix off sur l'ensemble de la cassette vidéo?

5 Il n'était pas là.

6 Peut-être que si l'on voyait ce passage de la cassette, on pourrait en

7 arriver à la même conclusion que lui, mais je n'en suis pas certain du

8 tout. Mais enfin, encore une fois je ne l'ai pas vu.

9 Mme Korner (interprétation): Pourquoi ne pas poser la question directement

10 au témoin?

11 M. le Président (interprétation): Oui, en fait, c'est exactement ce que

12 j'allais faire.

13 Avez-vous des remarques ou une réponse à donner à ce que vient de nous

14 dire Me Ackerman?

15 M. Filipovic (interprétation): Je pense que les observations faites par Me

16 Ackerman n'ont pas lieu d'être. Elles sont déplacées. Il me parle comme à

17 un enfant de 6 mois. Il est suffisant de savoir qui est le commentateur

18 pour pouvoir l'identifier. Je ne reviens donc pas sur mes propos. Et si Me

19 Ackerman pense que je suis un idiot, alors ce n'est pas nécessaire.

20 M. le Président (interprétation): Vous n'avez pas besoin d'insulter Me

21 Ackerman. Inutile! Et je vous arrête tout de suite si c'est ce que vous

22 essayez de faire. Les avocats sont là pour accomplir leur devoir, ils

23 doivent défendre leurs clients, et je leur permettrai de défendre leurs

24 clients en respectant la loi. Je mettrai fin à tout ce que vous pourriez

25 faire qui ne respecterait pas le droit. Et dire qu'un avocat parle comme

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1 un enfant de 6 mois est tout à fait inacceptable. Je ne vous autorise pas

2 à le dire. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire parce

3 que, si vous le faites, croyez-moi, nous aurons une sérieuse confrontation

4 tous les deux. Tenez-vous-le pour dit.

5 M. Filipovic (interprétation): Je comprends ce que vous dites, Monsieur le

6 Président, mais moi aussi je suis une personne, par conséquent Me Ackerman

7 ne peut pas m'accuser de certaines choses. Si le droit s'applique à lui,

8 il s'applique à moi aussi.

9 M. le Président (interprétation): Nous vous avons simplement demandé de

10 nous fournir les explications, tenons-en-nous là.

11 Pouvons-nous voir le passage pertinent de la vidéo à présent, Madame

12 Korner?

13 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, il va falloir que les

14 responsables de l'audiovisuel s'en chargent. Il s'agit des passages 0 à

15 24; c'est en tout cas les chiffres que nous avons pour le compteur et

16 c'est là que M. Filipovic estime avoir vu apparaître à l'écran le

17 commentateur.

18 (Intervention de l'huissier.)

19 Lorsque l'huissier reviendra, je souhaiterais qu'on abaisse l'écran pour

20 M. Filipovic et qu'il nous dise "marche avant" ou "marche arrière".

21 M. le Président (interprétation): Oui. Est-ce que l'on va être sur

22 moniteur vidéo ou moniteur ordinateur?

23 Non, il faut passer sur vidéo. Monsieur le Témoin, passez au mode vidéo.

24 Peut-être que Mme l'huissière pourra vous aider.

25 (Intervention de l'Huissière.)

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1 Monsieur Filipovic, le technicien va commencer à faire passer la vidéo à

2 partir du point que nous avons identifié comme étant le début du passage

3 pertinent. Donc si vous souhaitez préciser, si cela doit être un peu avant

4 ou un peu après, dites-le-nous. S'il faut donc que nous fassions marche

5 arrière quelque peu, nous le ferons. Donnez vos instructions clairement!

6 Nous rembobinerons la cassette.

7 Madame l'Huissière, je vous demande de veiller à ce que le moniteur soit

8 bien branché sur vidéo. C'est déjà fait? Très bien.

9 Je suis déjà allé voir le médecin une fois pour qu'on vérifie que mon cou

10 était en bon état. Maintenant, je n'ai pas envie d'aller voir

11 l'ophtalmologiste en plus.

12 Mme Korner (interprétation): (Pas d'interprétation.)

13 M. le Président (interprétation): Mme Korner essayait de nous expliquer

14 que la cassette... Mme Chen est en train de clarifier les choses. Je crois

15 que nous avons encore le temps de retourner...

16 Mme Korner (interprétation): Les techniciens... Je ne sais pas pourquoi,

17 chaque fois qu'on a une vidéo et qu'on veut qu'elle commence à un moment

18 précis, quelque chose se passe mal.

19 Maintenant, cela va rendre les choses beaucoup plus difficiles, mais je

20 vous demanderai de faire marche avant, 20 minutes à peu près, en marche

21 rapide. C'est là que commence la séquence où l'on voit les membres de la

22 cellule de crise parler. C'est dans à peu près 20 minutes, donc si vous

23 mettez ça à la cote zéro, et ensuite vous lancez la cassette.

24 M. le Président (interprétation): Est-ce que le technicien a bien entendu

25 ces explications?

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1 (Diffusion de la vidéo en accéléré.)

2 M. le Président (interprétation): Monsieur Filipovic, est-ce que c'est

3 après ceci? Monsieur Filipovic, est-ce que vous vous souvenez si ce

4 passage intervient avant ou après?

5 M. Filipovic (interprétation): Non, il faudrait faire marche avant, au

6 moment où l'on voit apparaître le poste de contrôle.

7 (Avance rapide de la bande vidéo.)

8 Mme Korner (interprétation): Faites marche avant.

9 M. le Président (interprétation): Oui, je crois que c'est ce qu'on est en

10 train de faire. Nous sommes en train de faire avance rapide, Madame

11 Korner. Je suppose qu'il est en train de beaucoup, beaucoup parler.

12 Peut-on faire avance rapide sans que nous ayons à voir cette image à

13 l'écran? Parce que, pour autant que je sache, les choses vont beaucoup

14 plus vite quand on fait avance rapide sans qu'il y ait l'image à l'écran.

15 C'est de votre faute, Maître Ackerman!

16 M. Ackerman (interprétation): Ecoutez, j'accepte tout châtiment que vous

17 jugerez utile, Monsieur le Président!

18 Mme Chen (interprétation): Peut-être les instructions de Mme Korner ne

19 sont pas très utiles. Si l'on arrête l'image, alors le témoin ne verra pas

20 cela, ne verra pas à quel moment il faudra arrêter.

21 Mme Korner (interprétation): Ce n'est pas l'instruction que j'ai donnée,

22 mais si l'on arrête tout cela, si l'on retourne au début afin d'être au

23 zéro du compteur, et si l'on va jusqu'à 44 minutes au compteur, alors on

24 devrait être à peu près à l'endroit identifié par M. Filipovic. Ils ont

25 une copie en haut. Donc retournez au début et essayez de vous arrêter vers

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1 la cote 44.

2 (Mme Chen s'adresse à la cabine technique par téléphone.)

3 (Diffusion de la vidéo.)

4 M. Filipovic (interprétation): Ici. Ici! Stop!

5 M. le Président (interprétation): Veuillez revenir un peu en arrière.

6 (Retour en arrière de la cassette vidéo.)

7 C'est là que vous souhaitiez que nous commencions?

8 M. Filipovic (interprétation): C'est là, le reporter. Vous m'avez demandé

9 de vous montrer la personne qui conduit les entretiens, les interviews

10 dans cette émission. Le commentateur ou le présentateur de toute cette

11 émission, c'est lui.

12 M. le Président (interprétation): Alors peut-on rembobiner un tout petit

13 peu de façon à ce que nous puissions voir à quel moment il apparaît à

14 l'écran?

15 (Retour en arrière de la cassette vidéo.)

16 Est-ce que l'on a rembobiné ou est-ce qu'on est en train de faire marche

17 avant?

18 Madame Korner, je crois qu'on est en train de doubler, voire tripler la

19 confusion ici.

20 Mme Korner (interprétation): Comme le dirait sans aucun doute M.

21 Filipovic, il est parfaitement évident que cette personne est en train de

22 tenir un microphone devant la bouche de la personne qu'il interviewe; donc

23 cela me paraît parfaitement clair. Voilà. Fin de l'histoire.

24 M. le Président (interprétation): Oui, mais rembobinons un tout petit peu

25 de façon à ce que nous puissions voir apparaître l'homme à l'écran, du

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1 moment où il apparaît jusqu'au moment où on ne le voit plus.

2 Mme Korner (interprétation): Je crois que c'est la première fois qu'il

3 apparaît.

4 M. le Président (interprétation): Est-ce que c'est la première fois qu'il

5 apparaît à l'écran? Est-ce qu'on peut le voir une fois de plus, s'il vous

6 plaît? Très bien. Commencez à ce moment-là.

7 (Diffusion de la vidéo.)

8 Y a-t-il moyen d'éliminer…. Sur un magnétoscope normal, en général, c'est

9 faisable: vous appuyez sur un bouton et tous ces tremblements de l'image

10 disparaissent.

11 Mme Korner (interprétation): Non, je vous l'ai dit: ce n'est pas un

12 enregistrement de très bonne qualité, Monsieur le Président.

13 M. le Président (interprétation): Oui, mais d'habitude, il y a un bouton

14 sur lequel on peut appuyer pour compenser ces tremblements.

15 Très bien, je crois que nous en avons vu assez. Merci.

16 (Fin de la diffusion vidéo.)

17 Ce qui pourrait peut-être être utile, ce serait d'entendre la voix de

18 cette personne au cours de cette partie-là de l'enregistrement vidéo et

19 nous pourrions ensuite vérifier si l'on entend la même voix dans les

20 autres passages de la vidéo ou si c'est une autre voix.

21 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je ne sais pas, mais

22 j'émets de très sérieuses réserves. Je ne crois pas que nous pouvons nous

23 qualifier d'experts en reconnaissance de voix.

24 M. le Président (interprétation): Non, nous ne sommes pas des experts en

25 reconnaissance de voix. Nous souhaitons simplement voir s'il y a des

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1 similitudes.

2 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, comme je vous l'ai

3 dit, j'émets de sérieuses réserves. Vous-mêmes, Monsieur le Président,

4 Mesdames les Juges, auriez du mal à savoir si la voix que l'on entend

5 comme commentaire en voix off est identique à celle que l'on entend

6 lorsqu'on voit apparaître l'homme à l'écran.

7 M. le Président (interprétation): Oui, mais on pourra voir si c'est la

8 même ou pas.

9 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je soulève ce

10 point parce que nous en avons déjà discuté.

11 M. le Président (interprétation): Madame Korner, en regardant les choses

12 telles qu'elles sont, s'il y a une différence manifeste entre une voix et

13 l'autre, alors effectivement, on aura répondu à la question, mais s'il y a

14 une similitude apparente, eh bien, il n'y aura pas d'autres questions à

15 poser.

16 Peu importe de savoir si nous sommes des experts en reconnaissance de voix

17 ou pas; de toute façon, nous ne le sommes pas, mais certainement, au

18 premier abord, nous pourrons voir s'il y a des similitudes. Par exemple,

19 on pourra déjà voir si la voix du commentateur est une voix de femme. Je

20 ne sais pas, je n'ai pas vu cette vidéo et je n'ai pas entendu la voix du

21 commentateur.

22 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je crois que nous

23 sommes en train de nous écarter de ce que j'essaie de démontrer. Quant à

24 savoir si c'est la même voix, si la voix de celui qui présente le micro

25 devant la bouche de la personne interviewée est la même voix que celle du

Page 9465

1 commentateur en voix off, cela nous paraît être un moyen de preuve. Il y a

2 une photographie du reporter...

3 M. le Président (interprétation): Du commentateur!

4 Mme Korner (interprétation): Du commentateur. Monsieur Filipovic nous a

5 dit qu'il peut l'identifier sans aucun problème. En fait, même la défense

6 peut le faire puisque cela vient de Banja Luka Télévision. On peut savoir

7 qui est la personne qui apparaît.

8 La seule objection formulée par la défense est la suivante: on ne sait pas

9 qui est ce reporter, par conséquent, on ne peut avoir d'entretien avec

10 lui. Et ça arrive tout le temps.

11 M. le Président (interprétation): Oui, mais le témoin a identifié la

12 personne qu'il estime être le commentateur. Et si le témoin dit qu'il

13 s'agit là du commentateur et si, par chance, il a un microphone dans la

14 main et qu'on entend sa voix aussi, alors, manifestement, nous serons

15 beaucoup plus à même de savoir si ce que le témoin estime être vrai, l'est

16 ou ne l'est pas.

17 Ecoutons donc au moins la voix du commentateur afin de voir si les voix

18 sont semblables. Si les voix ne sont pas semblables, alors la défense

19 pourra formuler des objections, mais essayons de prime abord au moins de

20 voir s'il est vraisemblable ou peu vraisemblable qu'il s'agisse bien d'une

21 seule et même personne.

22 Mme Korner (interprétation): Alors je demanderai aux techniciens de bien

23 vouloir rembobiner quelque peu la vidéo de manière que nous puissions

24 entendre la voix du commentateur; ensuite, nous retournerons à l'endroit

25 où nous nous sommes arrêtés.

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1 M. le Président (interprétation): Oui, mais vous savez, si vous entendez

2 la voix de mon frère et vous entendez la mienne, vous remarquerez la

3 différence tout de suite; pourtant nous sommes frères. En revanche, si

4 vous entendiez mon père, probablement vous ne seriez pas à même

5 d'identifier, vous ne verriez aucune… vous n'entendriez aucune différence.

6 Mme Korner (interprétation): Je ne crois pas que ce soit à moi qu'il

7 appartienne d'en juger, mais je crois qu'effectivement, si les techniciens

8 pouvaient rembobiner quelque peu la vidéo, cela nous aiderait.

9 M. le Président (interprétation): Oui, je souhaite entendre tout d'abord

10 le passage où le correspondant ou la personne qui est censée être le

11 commentateur interviewe cette autre personne dont on voit apparaître le

12 nom en sous-titre de manière à ce que nous puissions, dans un premier

13 temps, entendre la voix de cette personne-là et, ensuite, nous essaierons

14 d'entendre la voix du commentateur dans d'autres passages de

15 l'enregistrement vidéo.

16 (Les Juges se concertent sur le siège.)

17 (Diffusion de la vidéo sans le son.)

18 Pouvons-nous avoir le son, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait peut-

19 être avoir le son aussi?

20 (Diffusion de la vidéo avec le son.)

21 (Traduction de la vidéo.)

22 Tout le monde est en train d'essayer de semer la zizanie et la confusion,

23 et de rendre la situation encore plus confuse.

24 Je ne veux aucune interprétation sur cela. Je veux uniquement entendre la

25 voix et particulièrement la voix de la personne qui est en train de

Page 9467

1 conduire l'interview. Je vous demanderai donc de bien vouloir rembobiner

2 quelque peu jusqu'à l'endroit où il y a à peu près six ou sept personnes

3 autour d'un camion ou d'un tank, ou d'un point de contrôle –je ne sais pas

4 ce que c'est- et puis, tout à coup, apparaît cet homme chauve avec un

5 micro entre les mains.

6 (Diffusion de la vidéo.)

7 Veuillez arrêter la cassette. Je ne connais pas cette cassette.

8 Madame Korner, évidemment vous l'avez vue, mais est-ce que le reste, les

9 quelques mètres de bobine qui suivent nous permettront d'entendre la voix

10 du commentateur ou pas? Ou est-ce qu'il faut que nous rembobinions?

11 Mme Korner (interprétation): Ecoutez, j'étais en train d'essayer de

12 regarder sur le transcript pour voir où sont les passages où l'on entend

13 uniquement la voix du commentateur. Je crois que, pour l'entendre, il

14 faudrait rembobiner jusqu'à 3955, à peu près, lorsque nous voyons les

15 images avec commentaire.

16 M. le Président (interprétation): Oui. Je vois que le technicien a compris

17 ces instructions.

18 Mme Korner (interprétation): Page 8 du transcript.

19 M. le Président (interprétation): Merci: 39.

20 Mme Korner (interprétation): Oui, mais les numéros de compteur varient.

21 (Diffusion de la vidéo avec le son.)

22 M. le Président (interprétation): Stop! Non. Y a-t-il d'autres remarques

23 de la part de M. Zecevic et de la part de Me Ackerman avant que nous ne

24 prenions notre décision?

25 M. Ackerman (interprétation): Je ne suis pas un expert en reconnaissance

Page 9468

1 des voix mais je trouve que les deux voix ne se ressemblent pas.

2 M. Zecevic (interprétation): Je ne pourrais pas vous le dire mais il y a

3 simplement autre chose, je ne veux pas couper les cheveux en quatre, mais

4 Mme Korner nous a dit qu'il y avait un passage dans cette vidéo où il est

5 indiqué que c'est la télévision de Banja Luka et que cela a été produit

6 par la télévision de Banja Luka. Moi je ne l'ai pas vu, désolé, mais on

7 peut éclaircir cela en dehors du prétoire.

8 M. le Président (interprétation): Oui, et il y a autre chose. En fait,

9 j'attendais votre réaction. Il y a deux choses que je souhaiterais

10 mentionner. M'étant aperçu que de prime abord les deux voix sont

11 semblables, mes remarques sont les suivantes: tout d'abord, Mme Korner a

12 signalé effectivement qu'il s'agissait d'une production de la télévision

13 de Banja Luka et par conséquent, on peut partir du principe que l'on

14 pourrait identifier le nom du commentateur. Et puis, deuxième remarque,

15 c'est quelque chose que vous avez indiqué vous-même, Madame Korner, M.

16 Filipovic, le témoin, serait très probablement à même de nous communiquer

17 le nom du commentateur s'il procédait aux vérifications d'usage.

18 Mme Korner (interprétation): J'imagine que M. Brdjanin, qui était là à

19 l'époque, pourrait fournir des instructions.

20 M. Ackerman (interprétation): Rien ne nous permet de penser que M.

21 Brdjanin était à Kljuc. C'est tout simplement scandaleux ce qu'on nous

22 dit!

23 Mme Korner (interprétation): A Banja Luka en 1992, je crois que cela

24 personne ne le conteste, M. Brdjanin était à Banja Luka en 1992.

25 M. le Président (interprétation): Oui mais je ne peux pas demander à M.

Page 9469

1 Brdjanin s'il peut identifier l'homme chauve.

2 Mme Korner (interprétation): Je crois qu'on est en train de s'écarter

3 largement du point crucial. Je prétends que cette cassette est recevable.

4 La défense formule une objection parce que la défense estime qu'on ne peut

5 identifier le commentateur. Or M. Filipovic a identifié la personne comme

6 étant le commentateur, et j'imagine que M. Filipovic pourrait

7 effectivement poser des questions à droite ou à gauche, mais cela nous

8 paraîtra beaucoup plus rapide.

9 M. le Président (interprétation): A ce stade-ci, puis-je demander à la

10 défense si elle a d'autres objections outre l'objection formulée

11 précédemment, à savoir que l'on ne peut pas identifier le commentateur ou

12 établir son identité? Avez-vous d'autres critères qui devraient amener la

13 présente Chambre à ne pas accepter le versement de cette cassette vidéo?

14 M. Zecevic (interprétation): Monsieur le Président, je souhaiterais

15 simplement expliquer très brièvement quelle est la base de notre

16 objection.

17 Premièrement, nous ne savons pas quand cette émission a été diffusée à la

18 télévision. On ne sait pas sur quelle télévision. On suppose qu'il s'agit

19 de la télévision de Banja Luka. On ne sait pas qui l'a produite. On ne

20 sait pas quel est le nom du journaliste. On ne sait pas non plus si le

21 journaliste et le commentateur sont une seule et même personne. C'est la

22 base sur laquelle nous fondons notre objection. Je laisserai la parole à

23 mon estimé collègue à présent.

24 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, il appartient au

25 Bureau du Procureur d'identifier le commentateur dans une cassette vidéo

Page 9470

1 qu'elle souhaite verser au dossier. Ce n'est pas à la défense qu'il

2 appartient d'identifier un tel commentateur. Il me semble donc que, avant

3 que l'on verse la pièce au dossier, il appartient à Mme Korner de vous

4 indiquer à vous, Monsieur le Président et Mesdames les Juges, qui sont les

5 personnes dont on entend les voix dans cet enregistrement vidéo. Et

6 jusque-là, je maintiens mon objection à la cassette dans son intégralité.

7 Je ne l'accepterai que si l'on retire la voix du commentateur sur la

8 cassette. Tant que la personne parlant n'est pas identifiée -et elle ne

9 l'est pas actuellement-, la cassette ne peut être versée ni reçue ni

10 admise.

11 (Les Juges se concertent sur le siège.)

12 M. le Président (interprétation): Notre décision est la suivante: cette

13 cassette est recevable à condition qu'il soit confirmé ultérieurement

14 l'identité du commentateur.

15 Mme Korner (interprétation): Vous nous dites donc d'établir qui est le

16 commentateur?

17 M. le Président (interprétation): Votre témoin a dit qu'il pouvait le

18 faire. Je ne vais donc pas lui donner la permission d'appeler qui que ce

19 soit alors qu'il est en train de déposer, mais je suis sûr qu'après son

20 témoignage, après avoir témoigné, il sera en mesure de nous donner le nom.

21 Nous ne voyons pas où pourrait être la difficulté quant à l'établissement

22 de son identité. D'après ce que vous avez dit auparavant, il s'agit d'une

23 émission produite par la télévision de Banja Luka.

24 Mme Korner (interprétation): Oui, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que

25 l'interprète nous a dit en traduisant aujourd'hui lorsque nous visionnions

Page 9471

1 la cassette.

2 M. le Président (interprétation): Si nous parlons d'autres choses, nous

3 aurions à ce moment-là, conduit de manière erronée et induit en erreur la

4 défense.

5 Mme Korner (interprétation): Oui, on a dit à un moment donné qu'il

6 s'agissait effectivement d'une émission de la télévision Banja Luka.

7 M. le Président (interprétation): Continuez.

8 Mme Korner (interprétation): Je demanderai qu'on visionne la cassette dans

9 son intégralité et je demanderai que cette cassette porte la cote P1100.

10 M. le Président (interprétation): Il me semblait que la cote n'était pas

11 bonne mais, en fait, elle l'est. Vous aviez raison.

12 Mme Korner (interprétation): Monsieur Filipovic, avant cette discussion à

13 propos de la vidéo, nous avions eu l'occasion de voir deux documents

14 militaires, et je souhaiterais en terminer avec ce sujet. Donc je vous

15 prie de regarder le document qui porte la cote P900.

16 (Intervention de l'huissier.)

17 Il s'agit d'un rapport émanant du 5e Corps adressé au commandant du 2e

18 District militaire.

19 Je vous prie de regarder la deuxième page de la traduction où il est dit:

20 "La situation dans la municipalité de Kljuc est grave, surtout après que

21 l'émetteur ait été endommagé et après qu'un Serbe ait tué un Musulman".

22 Donc nous avons la 30e Division des Partisans qui envoie un rapport au 5e

23 Corps et après au commandement du 2e District militaire.

24 M. le Président (interprétation): Donc si mes souvenirs sont bons, vous

25 aviez commencé à interroger le témoin à propos du document P899 et vous

Page 9472

1 vouliez qu'on s'arrête afin de pouvoir continuer à lui poser des questions

2 au sujet de ce document. Vouliez-vous donc continuer à interroger le

3 témoin à propos du document 899, puisque vous avez terminé le 898?

4 Mme Korner (interprétation): Il me semble que nous ne nous comprenons pas

5 très bien.

6 M. le Président (interprétation): Mais vous n'avez pas posé de question à

7 propos de 899.

8 Mme Korner (interprétation): Si je l'ai fait.

9 M. le Président (interprétation): Alors, vous allez revenir sur 898. Fort

10 bien.

11 Mme Korner (interprétation): Le document 898, celui qui provient des

12 archives de l'Etat de la Croatie, il s'agit du rapport de la 30e Division

13 des Partisans datant du 4 mai. Dans ce rapport, il est question de la

14 destruction du pont à Donji Vakuf et du meurtre qui a eu lieu dans la

15 municipalité de Kljuc. Il est question également de l'émetteur, du relais

16 et de l'influence où il est demandé également d'exercer l'influence sur

17 les autorités de Kljuc.

18 Le document 899, en revanche, c'est en fait une réponse du 5e Corps où il

19 est également question du relais. Et un ordre y figure en vertu duquel… il

20 y a un ordre donc dans ce document.

21 Ensuite, nous passons au document qui porte la cote 900.

22 M. le Président (interprétation): Donc il n'y a pas de question à propos

23 du document 899?

24 Mme Korner (interprétation): Non.

25 M. le Président (interprétation): Fort bien.

Page 9473

1 Mme Korner (interprétation): Donc 901 à présent, datait du 5 mai

2 également. Il s'agit également d'un document contesté. Il s'agit donc d'un

3 document de l'assemblée municipale de Kljuc.

4 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Zecevic?

5 M. Zecevic (interprétation): Vous avez interrompu Mme Korner lorsqu'elle a

6 posé la question alors que le témoin n'a jamais eu l'occasion de répondre

7 à cette question. Donc sa réponse ne figure pas dans le compte rendu.

8 M. le Président (interprétation): Le document 900?

9 M. Zecevic (interprétation): Il s'agit de la page 56, ligne 25. Il n'y a

10 pas de réponse. On présume qu'il ne s'agit pas d'une question.

11 Mme Korner (interprétation): Mais je n'ai pas posé de question. Ai-je posé

12 une question?

13 M. le Président (interprétation): Il était question de la situation sur le

14 territoire et vous avez posé la question en fait, vous avez donné lecture

15 de la première page de la pièce P 900. Donc il s'agissait de la situation

16 sur le territoire.

17 Mme Korner (interprétation): Je n'ai pas posé de question, je voulais

18 juste que vous prêtiez attention à cette portion de texte en particulier.

19 M. le Président (interprétation): Fort bien.

20 Mme Korner (interprétation): Il ne s'agissait donc pas d'une question.

21 La pièce 901, il s'agit donc d'un document émanant de l'assemblée

22 municipale de Kljuc daté du 5 mai 1992.

23 "En vertu de la décision prise par le gouvernement de la Région autonome

24 de la Krajina, le Président du conseil de la Défense territoriale de

25 l'assemblée municipale de Kljuc donne le suivant ordre:…" ((Fin de

Page 9474

1 citation.)

2 Le premier paragraphe ne m'intéresse pas tellement. Je vais lire le

3 second. Donc je lis: "La totalité du territoire de l'assemblée municipale

4 sera couverte par un couvre feu". ((Fin de citation.)

5 Vous souvenez-vous de ce couvre feu qui a été mis en place?

6 M. Filipovic (interprétation): Oui.

7 Question: Vous en avez parlé à propos d'un document que nous avons vu

8 hier, il me semble. Donc on évoquait les numéros que portent les documents

9 dans les archives.

10 Et pour ce qui est de ce document, pouvez-vous nous dire s'il y a quoi que

11 ce soit, quelque indice que ce soit qui vous amènerait à dire qu'il ne

12 s'agissait pas d'un document provenant de l'assemblée municipale?

13 Réponse: Non, il s'agit de la date du 5 mai; la prise du poste de police a

14 eu lieu le 7 mai et donc, à cette période, le couvre-feu a été instauré.

15 L'ordre porte le numéro 050145/92 et la date est du 5 mai 1992. A

16 l'époque, nous autres, Musulmans, ne participions pas au pouvoir.

17 Mme Korner (interprétation): Tout ce qui m'intéresse est le fait suivant:

18 vous n'y participiez pas, mais ce document avec tout ce qu'il porte comme

19 numéros, comme cachets, émane bien de l'assemblée?

20 M. Filipovic (interprétation): Oui, c'est exact.

21 Mme Fauveau: Si Mme Korner a une copie où la signature de M. Banjac Jovo

22 est lisible, je serais reconnaissante si elle pouvait nous transmettre une

23 telle copie, parce que, sur notre copie, la signature n'existe pas.

24 M. le Président (interprétation): Dans notre document, on peut apercevoir

25 quelque chose qui ressemble à une signature.

Page 9475

1 Mme Korner (interprétation): On peut le voir effectivement. Il est clair à

2 nos yeux, ainsi qu'aux yeux de Me Fauveau, pourquoi je pose ces questions.

3 Il faudrait néanmoins qu'à un moment ou un autre, on parvienne à un

4 consensus.

5 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau a peut-être tort, mais si

6 l'on regarde bien le document qui porte la cote P904, il semblerait qu'il

7 y ait une signature, la signature de Jovo Banjac. Je ne l'ai jamais vue

8 personnellement, donc je ne peux pas affirmer quoi que ce soit.

9 Mme Korner (interprétation): Oui, mais M. Filipovic en a déjà eu

10 l'occasion.

11 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous montrer à M. Filipovic le

12 document 904?

13 (Intervention de l'huissière.)

14 Monsieur Filipovic, pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit bien de la

15 signature de Jovo Banjac?

16 M. Filipovic (interprétation): Oui, si quelqu'un avait signé à sa place,

17 il aurait mis une note comme quoi il signe au nom de Jovo Banjac, par

18 autorisation.

19 Et ici, on peut très bien distinguer la lettre B.

20 M. le Président (interprétation): Le problème est résolu. Veuillez

21 poursuivre.

22 Mme Korner (interprétation): Veuillez regarder le document 902, qui fait

23 partie des documents que nous avons vus de cette série de documents, des

24 trois derniers documents.

25 (Intervention de l'huissière.)

Page 9476

1 Il émane également du 1er Corps de Krajina. Il porte la date du 9 mai et

2 il est adressé à la Région autonome de la Krajina, à l'assemblée de la

3 Région autonome de la Krajina, à l'intention du président.

4 On peut y lire la chose suivante: "Cher monsieur, vous êtes tout à fait au

5 courant des efforts que nous sommes en train de faire avec vous et les

6 dirigeants de la municipalité afin de maintenir la paix à Krajina. Et s'il

7 n'y avait pas eu de coopération de très bonne qualité entre les autorités

8 civiles et militaires, nous n'aurions pas pu avoir un tel succès.

9 Nous ne sommes néanmoins pas contents de la coopération des organes de la

10 municipalité de Kljuc. Puisque nous essayons d'établir une bonne situation

11 dans cette zone, il existe dans la municipalité de Kljuc des extrémistes

12 qui méprisent tout ce qui n'est pas serbe. Il y a des Chetniks qui

13 s'autoproclament, qui se donnent le titre de voïvodats; il y a des

14 désertions de la JNA et ceci est encouragé.

15 Afin d'éviter tout autre malentendu et conflit entre les unités de la JNA

16 et les extrémistes de la municipalité de Kljuc, nous souhaiterions que

17 vous lanciez un appel, en fait que vous utilisiez votre influence et

18 entrepreniez les mesures nécessaires pour ce qui est de la solution de ce

19 problème, afin que la paix puisse être maintenue dans la région autonome

20 de Krajina." (Fin de citation.)

21 Il est question de deux choses dans ce document: des unités chetniks qui

22 s'appelaient "voïvodats". Etiez-vous au courant de l'existence de ces

23 unités de Chetniks? Est-ce qu'elles se distinguaient des Bérets rouges?

24 M. Filipovic (interprétation): C'étaient deux choses complètement

25 différentes. Les Chetniks représentaient la garde serbe de la Seconde

Page 9477

1 Guerre mondiale. Donc, si quelqu'un disait de lui-même qu'il était

2 chetnik, à ce moment-là, il voulait dire qu'il était un bon Serbe.

3 Ils portaient des insignes distinctifs, des cocardes et des bonnets. J'en

4 ai vu quelques-uns à Kljuc. J'en ai connu deux qui disaient d'eux-mêmes

5 qu'ils étaient des voïvodats. J'en ai donc connu deux: l'un d'eux

6 s'appelait Macanovic, et l'autre Vojinovic.

7 Mme Korner (interprétation): Je vous remercie.

8 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Zecevic?

9 M. Zecevic (interprétation): 64, ligne 13, il me semble que le témoin a

10 dit que la personne était de Sanica.

11 M. le Président (interprétation): Oui. Est-ce que Me Zecevic a raison?

12 M. Filipovic (interprétation): Oui. Effectivement, j'ai dit que cette

13 personne venait de Sanica.

14 Mme Korner (interprétation): Pouvons-nous passer au document qui porte la

15 cote P171?

16 (Intervention de l'Huissière.)

17 Ceci concerne les changements dans les forces de police. Il s'agit d'une

18 annonce de la cellule de crise et il est dit: "La cellule de crise de la

19 municipalité de Kljuc informe les citoyens que, hier, le 7 mai 1992,

20 quelques changements ont eu lieu dans le poste de police de la sécurité

21 publique. Les uniformes ont subi quelques changements ainsi que la

22 déclaration, le serment.".

23 Ensuite, suit une description, on y dit que: "Il y a eu des changements

24 quant au casque qu'ils portaient, que l'alphabet utilisé serait le

25 cyrillique, que le drapeau serbe désormais figurait sur le bâtiment et

Page 9478

1 que, cela dit, la municipalité de Kljuc faisait désormais partie de la

2 Région autonome de Bosanska Krajina et de la République serbe".

3 Ensuite, il est dit que: "Tout ceci n'allait pas affecter, de quelque

4 manière que ce soit, la vie des ouvriers qui allaient rester, confirmer

5 leur loyauté et qu'ils allaient poursuivre à travailler selon leur

6 compétence et leur degré de professionnalisme".

7 Etait-ce exact?

8 M. Filipovic (interprétation): Non, ceux qui n'ont pas fait une

9 déclaration d'allégeance ont été licenciés.

10 Question: Y a-t-il eu des consultations avec des dirigeants des partis

11 musulmans, du SDA et du MBO avant que ces changements soient entrepris?

12 Réponse: Certainement pas! C'est un des exemples éclatants de l'arrogance

13 du SDS et de ses dirigeants. Ils étaient très sûrs d'eux-mêmes.

14 Question: Et à la fin de ce document: "Les citoyens de la municipalité de

15 Kljuc savent que l'assemblée a pris une décision concernant l'adhésion de

16 la municipalité à la Région autonome de la Krajina qui fait partie de la

17 République serbe de Bosnie-Herzégovine. La municipalité de Kljuc

18 appliquera désormais les lois promulguées par l'assemblée de la République

19 serbe de Bosnie-Herzégovine et l'assemblée de la Région autonome de

20 Bosanska Krajina. L'une des obligations consiste en changement d'insignes.

21 Ces changements auraient dû être appliqués auparavant, et ils ont déjà été

22 mis en oeuvre dans d'autres zones de la région autonome".

23 Ensuite, il est question de la réalisation de ces objectifs de la manière

24 la plus pacifique possible: "La cellule de crise estime qu'après avoir

25 appliqué les changements, les autorités de l'assemblée municipale

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1 devraient poursuivre leurs travaux réguliers. Mais toutes les décisions

2 doivent être conformes aux décisions prises par les autorités de la Région

3 autonome de Bosanska Krajina et de la République serbe de Bosnie-

4 Herzégovine".

5 Ensuite, il est dit que: "Les citoyens continueront à bénéficier de leurs

6 droits civils et de leurs libertés, quelle que soit leur appartenance

7 nationale ou religieuse, tant qu'ils adoptent une conduite correcte vis-à-

8 vis des autorités et tant qu'ils ne dérangent pas l'ordre public. Les

9 citoyens doivent être conscients que la présence de plus en plus

10 importante des forces armées ne constitue en aucun cas une attaque ou une

11 menace pour leur liberté et leur sécurité".

12 Savez-vous auparavant qu'il existait une cellule de crise serbe?

13 Réponse: Je le savais auparavant.

14 Question: Comment l'avez-vous appris?

15 Réponse: On en parlait. Il y avait des rumeurs depuis que le système

16 multipartite avait été mis en place. On a appris que la cellule de crise

17 avait été mise en place, donc au début de l'année 1991, et que Jovo Banjac

18 était à sa tête et que son remplaçant était Veljko Kondic. C'était donc

19 tout à fait normal, on était au courant de l'existence de la cellule de

20 crise.

21 Question: Mais ceci était bien la première fois qu'une annonce publique a

22 été publiée et dans laquelle il était affirmé que la cellule de crise

23 existait?

24 Réponse: Oui, je pense que c'était effectivement la première fois. Ils

25 estimaient que désormais les Serbes étaient ceux qui avaient le pouvoir et

Page 9480

1 que les autres leur étaient subordonnés. On dit dans ce document que la

2 propriété était garantie, mais ceci n'était pas exact. Les Serbes

3 pouvaient venir chez moi et prendre ce dont ils avaient envie. Tout, un

4 magnétoscope, un crayon, une voiture. Tout ce qu'ils voulaient, ils

5 pouvaient le prendre et l'emmener avec eux. Il n'y avait pas de sécurité.

6 Ce n'est absolument pas vrai que les citoyens devaient se sentir en

7 sécurité.

8 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman?

9 M. Ackerman (interprétation): 67, ligne 15: il est question de Zelko

10 Kondic. S'agit-il bien de Zelko Kondic ou de Vinko Kondic?

11 M. le Président (interprétation): Il me semblait avoir entendu Zelko

12 Kondic, on va tirer cela au clair.

13 Monsieur le Témoin, lorsque vous évoquiez l'existence de la cellule de

14 crise qui a été créée, qui aurait été créée en 1991, vous disiez que Jovo

15 Banjac était son Président et que son remplaçant, donc le vice-Président,

16 était Zelko Kondic ou Vinko Kondic?

17 M. Filipovic (interprétation): Zelko Kondic.

18 M. le Président (interprétation): Merci.

19 Mme Korner (interprétation): Pouvez-vous jeter un coup d'oeil sur le

20 document 904?

21 (Intervention de l'huissier.)

22 C'est là où on vous a demandé d'identifier la signature.

23 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau, 917, le document 907

24 porte également la signature de ce monsieur. Il y a une légère différence,

25 mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard.

Page 9481

1 Mme Korner (interprétation): Il s'agit de nouveau d'une annonce publique.

2 Il s'agit donc du document 904.

3 Au deuxième paragraphe, on lit: "Donnez lecture de l'ordre portant sur le

4 désarmement des citoyens que vous aviez reçu auparavant." (Fin de

5 citation.)

6 Il s'agit du 9 mai. Vous souvenez-vous d'un ordre quelconque au sujet

7 justement du désarmement de la population?

8 M. Filipovic (interprétation): Si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas eu

9 d'annonce publique à cette époque, j'ai été témoin d'un incident. Je

10 portais mon pistolet, je me rendais à mon travail et, devant les locaux de

11 l'entreprise, des policiers et des soldats de la JNA étaient là; ce qui

12 est tout à fait inhabituel. Ils m'ont demandé si j'avais des armes, si

13 j'étais armé. Ils m'ont demandé de leur rendre l'arme. Je leur ai donné

14 néanmoins le certificat, mais ils m'ont demandé également de rendre les

15 munitions et je leur ai demandé: "Mais comment ça se fait que vous

16 fouillez uniquement les Musulmans? Vous n'avez qu'à fouiller Jovo Banjac;

17 lui, il est certainement armé". Le gardien m'a dit: "Ce n'est pas à toi de

18 me dire qui je dois fouiller".

19 Donc je suis allé juste prendre un café et voilà. C'est ce que j'ai vécu

20 moi-même. Quant aux annonces publiques, je ne peux rien vous dire là-

21 dessus, les annonces publiques qui auraient été diffusées à Radio Kljuc.

22 Mme Korner (interprétation): Donc ensuite, il est question des ordres de

23 désarmer les citoyens. Nous appelons donc tous les citoyens qui ne sont

24 pas membres d'unité légitime militaire de remettre leurs armes au poste de

25 sécurité publique de Kljuc avant le 11 mai.

Page 9482

1 Est-ce que nous allons continuer pendant le changement de cassette?

2 M. le Président (interprétation): Nous avons perdu beaucoup de temps. Donc

3 il me semble nécessaire de faire de la sorte afin de pouvoir nous arrêter

4 à l'heure habituelle à 18 heures 30.

5 Mme Korner (interprétation): Merci.

6 M. le Président (interprétation): Pour ce qui concerne les interprètes et

7 les techniciens ou bien je ne sais pas, si quelqu'un d'autre considère que

8 c'est trop difficile, s'il est indispensable de s'arrêter pour des raisons

9 techniques, je vais demander à la cabine technique de nous en informer.

10 Mme Korner (interprétation): Je vais vous demander de voir maintenant la

11 pièce à conviction P51. Il s'agit d'un document de la réunion en date du

12 14 mai.

13 (Intervention de l'huissière.)

14 Il s'agit, en effet, d'un document qui suit le document 905.

15 M. le Président (interprétation): Oui. On vient de le recevoir.

16 Mme Korner (interprétation): Il s'agit d'un document qui a l'en-tête tout

17 d'abord "Commandement de la 1ère Brigade des Partisans. 14 mai 1992". Et

18 ensuite, c'est comme un saut. Ensuite, il y a le titre: "La réunion avec

19 les représentants de la municipalité dans la zone qui relève de la

20 responsabilité de la division". Et ensuite, "La réunion a commencé à 10

21 heures 45 et s'est terminée à 13 heures 30". On précise également que "le

22 colonel Stanislav Galic y était présent". (Fin de citation.)

23 Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le colonel Galic à Kljuc?

24 M. Filipovic (interprétation): Je pense que je l'ai vu à la télévision, je

25 ne pense pas l'avoir rencontré.

Page 9483

1 Question: Ensuite, on dit qu'étaient présents également Branko Basara,

2 commandant de la 6e Division, colonel également; ensuite Bosko Lukic,

3 commandant du QG de la TO de Kljuc. Puis, on cite les présidents de Kljuc,

4 de Sipovo, de Mrkonjic Grad, de Jajce, de Donji Vakuf, de Bugojne. Puis,

5 on dit que Rajko Kalabic, qui est un des députés de la Republika Srpska,

6 était présent.

7 Maintenant, nous pouvons poursuivre: après cet ordre du jour qui est

8 annoncé, les personnes qui y ont assisté ont dit -je cite-: "Après la

9 prise de contrôle, la situation dans la municipalité de Kljuc est calme.

10 C'étaient les unités du 9e Corps de Laniste et du 5e Corps, 6e Brigade des

11 Partisans, ainsi que le 3e Bataillon de la Brigade des Partisans qui ont

12 sécurisé Kljuc et qui étaient présents".

13 Ensuite, on précise que Kljuc est actuellement sûr, qu'il n'y a aucun

14 problème qui se pose. C'était en date du 14 mai.

15 Seriez-vous d'accord qu'à cette époque-là la situation à Kljuc était sous

16 le contrôle de la police et que la paix y régnait?

17 M. Filipovic (interprétation): Mais la ville était sous le contrôle de la

18 police serbe bien avant, et ils considéraient que la ville était sécurisée

19 et que la paix régnait. En ce qui nous concerne, nous ne pouvions

20 certainement pas menacer la paix. Ils étaient à 100% sûrs que la situation

21 n'allait pas être perturbée. Qu'est-ce que vous voulez? On était une

22 poignée de gens contre une armée qui était tellement bien organisée. On ne

23 pouvait rien faire et rien ne pouvait les menacer.

24 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi. Ensuite, on parle d'autres

25 municipalités. De toute façon, on ne va pas se référer à toutes ces

Page 9484

1 municipalités, mais il y a une décision dont il est question. On dit que

2 les forces armées de la Krajina vont être baptisées "l'armée de la

3 Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine". Ensuite, on parle des objectifs

4 stratégiques qui doivent être formulés lors de la réunion à Banja Luka.

5 Puis, on dit que le président de Kljuc, Jovo Banjac, a dit qu'à Kljuc

6 c'est la politique de concertation et la solution pacifique qui auront la

7 priorité. Ensuite, il a dit également qu'il allait mettre en place une

8 section au sein de la police militaire pour contrôler la conduite des

9 réservistes, etc.

10 Est-ce que nous pouvons voir maintenant le document suivant qui porte la

11 cote 906?

12 (Intervention de l'huissière.)

13 Si vous jetez un coup d'œil sur l'original, vous allez voir qu'il y a le

14 sceau à la dernière page -je ne sais pas si c'est le document dont vous

15 avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Témoin-, de toute façon, on voit à

16 peine la signature.

17 M. le Président (interprétation): Non, on n'en a pas parlé tout à l'heure.

18 Mme Korner (interprétation): Ce que j'aimerais, c'est vous demander de

19 bien vouloir parcourir le document. Tout premièrement, il s'agit de

20 l'ordre du jour.

21 1) C'est la prise de décision des conclusions pour la municipalité de

22 Kljuc, en vertu des décisions prises au sein de la Région autonome de la

23 Krajina. Donc c'est le premier point de l'ordre du jour.

24 Ensuite, nous pourrons lire que l'on parle des cellules de crise.

25 Ensuite, en ce qui concerne le point 1) -je cite-: "On dit que Banjac a

Page 9485

1 informé les membres de la cellule de crise sur les conclusions que la

2 cellule de crise de la Région autonome de la Krajina a adoptées au mois de

3 11 mai 1992."

4 Je ne sais pas si vous avez la pièce à conviction P227. Il serait utile de

5 placer ce document sur le rétroprojecteur.

6 (Intervention de l'huissière.)

7 M. Ackerman (interprétation): En attendant que l'on trouve le document et

8 qu'on le place sur le rétroprojecteur, il me semble qu'il s'agit en effet

9 du même document dont a parlé Me Fauveau. Elle a attiré notre attention

10 sur ce document en parlant des cellules de crise et pas d'une cellule de

11 crise. Elle a parlé des cellules de crise.

12 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Ackerman.

13 Mme Korner (interprétation): Non, elle n'en a pas parlé.

14 M. le Président (interprétation): Vous voyez qu'elle nie qu'elle a parlé

15 de ce document.

16 Mme Korner (interprétation): Il s'agit de Banja Luka.

17 M. le Président (interprétation): Ah, de Banja Luka?

18 Mme Korner (interprétation): Mais nous parlons chacun d'un autre document.

19 Maître Ackerman a parlé du document 196, qui a été versé au dossier par le

20 biais du Dr Donia; et c'est là où Mme Fauveau a donné quelques

21 commentaires.

22 Mme Fauveau: Il s'agit des cellules de crise et non pas de la cellule de

23 crise de la Région autonome de la Krajina.

24 Mme Korner (interprétation): Oui, entendu. Excusez-moi juste un petit

25 moment. Mais il me semble que nous devions tout d'abord parler du document

Page 9486

1 196. Il est vrai que, dans ce document, on peut lire "des cellules de

2 crise". Ceci, on peut également le voir dans la traduction.

3 Mme Fauveau: (Inaudible) … utilisé puisque lui parlait de la cellule de

4 crise de la Région autonome de Krajina. C'est ce que j'ai contesté lors de

5 l'utilisation de ce document par M. Nicholls.

6 M. le Président (interprétation): Entendu.

7 Mme Korner (interprétation): Entendu. Je vais tout simplement demander

8 qu'on place le document sur le rétroprojecteur. C'est de cette manière-là

9 que nous pourrons le lire en version anglaise.

10 Madame l'Huissière?

11 (Intervention de l'huissière.)

12 Excusez-moi, Madame l'Huissière, je ne vous dis pas ça comme ça, n'importe

13 comment. Enfin, je voudrais être un peu correcte, je m'en excuse, mais

14 c'est le résultat du stress que j'ai subi au cours de l'après-midi.

15 Est-ce que vous voulez placer sur le rétroprojecteur le document? Il

16 s'agit de l'armement, des écoles élémentaires, etc. Est-ce que vous

17 pouvez, s'il vous plaît, juste le monter pour qu'on puisse voir ce qui est

18 marqué sous le point n°4?

19 Sous le n°4, on peut voir qu'on avait appuyé les activités de la cellule

20 de crise.

21 M. Ackerman (interprétation): Excusez-moi, mais je ne sais pas de quel

22 document il s'agissait.

23 Mme Korner (interprétation): Il s'agissait du document qui porte la cote

24 P227.

25 M. Ackerman (interprétation): Excusez-moi de vous avoir interrompue,

Page 9487

1 Madame Korner.

2 Mme Korner (interprétation): Nous allons revenir maintenant à la pièce à

3 conviction 196.

4 Sous les conclusions, il y a toute une série de choses qu'on peut lire:

5 les conclusions ont été adoptées par la cellule de crise à Kljuc; il y a

6 le délai qui a été prolongé et, une fois que le délai aura expiré, les

7 officiers de sécurité allaient confisquer les armes, entreprenant des

8 mesures très strictes et sévères à l'égard de tous ceux qui ne vont pas

9 répondre à l'appel de la cellule de crise.

10 On parle ensuite des écoles. On parle également des registres militaires.

11 On parle également des plans de travail au niveau des entreprises qui sont

12 mis en place: on dit qu'au niveau des directions, il est absolument

13 indispensable d'assurer que ceux qui sont loyaux à la République de

14 Bosnie-Herzégovine s'y trouvent et occupent de tels postes.

15 Est-ce que vous vous souvenez -vous nous avez dit d'ailleurs que vous ne

16 vous souveniez pas véritablement qu'il était question de restituer les

17 armes et que vous ne vous souveniez pas non plus d'un délai fixé-, mais

18 est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé au niveau des écoles?

19 Est-ce que vous vous souvenez que les écoles ont cessé de travailler avant

20 le 20 mai 1992?

21 M. Filipovic (interprétation): Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est

22 que tout a été très rapide.

23 A cette époque-là, mon fils allait en seconde classe. Il était à l'école

24 élémentaire, CM1 ou PM1, par exemple, mais je sais qu'il n'allait pas

25 souvent à l'école. Mais, d'un autre côté, je disais également à mon

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1 épouse: "Il vaut mieux que tu le gardes à la maison et qu'il n'aille pas à

2 l'école." Je ne sais même pas s'il avait terminé ou non la classe cette

3 année.

4 Mme Korner (interprétation): Si vous vous êtes fatigué, à ce moment-là, on

5 peut suspendre la séance.

6 M. Filipovic (interprétation): Pas du tout. Vous savez, je peux tenir;

7 j'ai tenu bien plus et j'ai vécu des moments beaucoup plus éprouvants que

8 cela.

9 Mme Korner (interprétation): Auriez-vous l'amabilité maintenant de

10 parcourir le document P907? La date est le 15 mai.

11 (Intervention de l'huissière.)

12 Il s'agit d'un ordre ici, si je ne m'abuse. Il s'agit d'un ordre qui

13 concerne les unités… Excusez-moi, non.

14 C'est marqué sous le 1: "J'interdis à tous ceux qui sont des conscrits et

15 aux citoyens qui disposent des armes de les utiliser." On dit également

16 "qu'il est indispensable(sic) de propager des désinformations, de propager

17 la propagande, de provoquer les situations de conflit, etc. dans la

18 municipalité".

19 Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur, qu'il y avait cette interdiction

20 concernant les désinformations, qu'il ne fallait pas propager la

21 propagande, ni provoquer des conflits?

22 M. Filipovic (interprétation): Oui, je me souviens de cela, mais c'était

23 un ordre qui était pro forma, soi-disant c'est Jovo Banjac qui l'avait

24 ordonné, qui pouvait se référer à cet ordre, mais, tous les jours, quand

25 les réservistes circulaient, on avait jeté des grenades à main, on

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1 échangeait des tirs; pour ce qui concerne les grenades à main, on les

2 jetait des camions sur lesquels ils se trouvaient, ils tiraient sur des

3 lieux de culte. J'étais présent quand cette unité de Titov Drvar

4 circulait. Ils ont tiré sur une mosquée à Velagici, et puis le minaret a

5 été pratiquement détruit.

6 Je veux dire que c'était un ordre qui était plutôt un ordre formel, sur

7 lequel il voulait tout simplement se référer s'il en est besoin, mais il

8 ne pensait pas véritablement délivrer de tels types d'ordre. En lui-même,

9 il se disait qu'il fallait qu'il continue à tirer et à se comporter comme

10 il se comportait.

11 Mme Korner (interprétation): Entendu. Maintenant, nous allons passer au 20

12 mai. Je vais demander à ce qu'on montre au témoin la pièce à conviction

13 203.

14 (Intervention de l'huissière.)

15 Je m'excuse.

16 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

17 Nous allons faire une suspension de cinq minutes.

18 (L'audience, suspendue à 18 heures 04, est reprise à 18 heures 10.)

19 Mme Korner (interprétation): Nous allons passer, Monsieur Filipovic, à

20 P203. Il s'agit du document qui parle de la réunion du 20 mai. Et, dans

21 les conclusions, on peut lire qu'il n'y a aucune raison pour que la

22 population d'autres nationalités quitte le territoire de la Région

23 autonome de la Krajina. Dans l'en-tête, c'est marqué -je cite-: "La

24 République serbe de Bosnie-Herzégovine, la Région autonome de la Krajina,

25 la cellule de crise de Banja Luka". C'est un document probablement qui a

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1 été envoyé à Kljuc, et c'est là où le sceau a été apposé.

2 Mais est-ce que vous pouvez nous dire si les gens qui n'étaient pas de

3 nationalité serbe, enfin si les non-Serbes quittaient Kljuc en date du 20

4 mai?

5 M. Filipovic (interprétation): Oui, les femmes et les enfants partaient,

6 alors que, nous autres, les hommes, on restait pour se défendre si jamais

7 la guerre éclatait. Ceux qui avaient la famille, envoyaient la famille

8 dans d'autres territoires, et les Serbes le savaient. C'est la raison pour

9 laquelle ils avaient beaucoup de problèmes quand ils devaient quitter la

10 frontière et passer en Croatie. Il y avait beaucoup de problèmes. Les gens

11 ont été maltraités. Il fallait prendre de l'argent pour pouvoir quitter le

12 territoire de Bosnie-Herzégovine pour donner des pots-de-vin. Il n'y a que

13 des femmes et des enfants qui quittaient le territoire. Nous, on restait.

14 Question: Et vous avez déjà donné la réponse, Monsieur Filipovic, mais

15 pourquoi vous avez envoyé les femmes et les enfants en dehors du

16 territoire de Kljuc?

17 Réponse: Non, mon épouse et mon enfant sont restés.

18 Question: Excusez-moi, je ne pense pas à vous, en personne. Vous avez dit

19 que votre épouse est restée, et votre enfant, mais pourquoi les hommes

20 musulmans non serbes envoyaient leurs femmes et leurs enfants en dehors en

21 dehors du territoire de Bosnie-Herzégovine?

22 Réponse: Ils les envoyaient dans un territoire plus sûr. A Kljuc, ils

23 n'étaient pas en sécurité. Ils pensaient tout simplement qu'envoyer des

24 femmes en Autriche ou en Allemagne, c'était beaucoup plus sûr. Il y avait

25 quand même beaucoup d'hommes qui travaillaient à l'étranger en Autriche,

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1 en Allemagne. Notamment, ils avaient des moyens pour envoyer la famille.

2 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, Mme Korner vient de

3 dire, en ce qui concerne ce document, que probablement ce document avait

4 été envoyé à Kljuc et que c'est là où on avait apposé le sceau.

5 Personnellement, je ne sais pas si c'est la conclusion de Mme Korner, mais

6 de toute façon, personnellement, je ne vois pas le sceau, je ne vois pas

7 la signature. Probablement que c'est un document qui a été rédigé à Kljuc.

8 M. le Président (interprétation): Je tiens à vous interrompre. Merci pour

9 le commentaire que vous venez de faire, mais, si nous nous référons au

10 document, nous allons voir, tout à fait en haut, qu'il s'agit d'un

11 document qui provient de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine de la

12 Région autonome de la Krajina, de la cellule de crise de Banja Luka.

13 Ensuite, vous pouvez lire -je cite- "La cellule de crise de la

14 municipalité de Kljuc", et "signé.". Et puis, il y a un sceau. Je ne

15 connais pas la langue, mais je pense que le sceau vient juste après et

16 qu'il s'agit d'un sceau qui est de Kljuc.

17 M. Ackerman (interprétation): Exactement.

18 M. le Président (interprétation): Mais si le sceau est de Kljuc, cela va

19 sans dire, à ce moment-là je ne vois pas pourquoi il faudrait écrire "la

20 municipalité de Kljuc", pourquoi faudrait-il rajouter "République serbe de

21 la Bosnie-Herzégovine, la cellule de crise Banja Luka".

22 Mme Korner (interprétation): Je pense, Monsieur le Président…

23 M. le Président (interprétation): Je ne comprends pas.

24 Mme Korner (interprétation): Maître Ackerman n'a pas tout à fait bien vu.

25 Si nous nous référons au P227, le n°13, à ce moment-là nous allons

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1 comprendre.

2 M. le Président (interprétation): Oui, je comprends tout à fait ce que

3 vous voulez dire. Madame Korner, c'est ce qui s'est passé justement.

4 Mme Korner (interprétation): Je vois très bien ce que vous voulez dire,

5 Maître, mais justement c'est une supposition.

6 M. Ackerman (interprétation): C'est tout ce que je voulais dire. Rien

7 d'autre.

8 M. le Président (interprétation): Oui, tout à fait.

9 Mme Korner (interprétation): Entendu. Maintenant, je pense que nous allons

10 enlever le document en question Monsieur Filipovic.

11 (Intervention de l'huissière.)

12 Je crois que le reste, on ne va pas y accorder beaucoup d'attention. J'ai

13 simplement noté ici.

14 Je souhaiterais maintenant passer à la pièce à conviction portant la cote

15 P379…

16 (Intervention de l'huissière.)

17 … Juste après le document portant la cote P912.

18 Il s'agit d'un document qui porte la signature dactylographiée du colonel

19 Vukelic, commandant assistant pour l'assistance morale du 1er Corps de

20 Krajina. Il décrit la situation politique en Krajina bosniaque et dans la

21 région de Kljuc et Sanski Most: "Les forces serbes contrôlent la situation

22 et empêchent le passage des forces des Bérets verts".

23 Puis il y a une description d'un certain nombre d'autres endroits. Et

24 puis, arrive un paragraphe qui commence par: "La RA, l'assemblée de la

25 Région autonome de la Krajina bosniaque a pris toutes les mesures

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1 possibles afin d'évincer de postes importants toutes les personnes qui ne

2 répondent pas à leurs obligations…"

3 Excusez-moi, Monsieur Filipovic, vous trouverez cela sur la dernière page

4 dactylographiée.

5 "…Qui n'ont pas satisfait à leurs obligations, qui ont boycotté tous les

6 appels à mobilisation précédemment ou qui ont maltraité les soldats qui

7 ont bien accompli leurs devoirs patriotiques dès le départ et qui sont

8 allés à la bataille pour sacrifier leur vie avec dignité humaine.

9 La plupart des officiers qui n'y sont plus sont des Bosniaques et des

10 Croates, en dépit du fait qu'il y a aussi un certain nombre de dégénérés

11 Serbes."

12 Le 26 mai, à Kljuc est-ce que l'on avait démis de ces fonctions,

13 importantes, des personnes que vous connaissez ou dont vous avez eu

14 connaissance?

15 Monsieur Filipovic, est-ce qu'à Kljuc on a démis des Bosniaques ou des

16 Croates ou même certains Serbes décrits comme dégénérés de fonctions

17 importantes, à votre connaissance.

18 M. Filipovic (interprétation): Je n'ai pas de traduction, je n'ai pas de

19 traduction.

20 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous répéter votre question?

21 Est-ce que vous entendez l'interprétation à présent?

22 M. Filipovic (interprétation): Oui, je l'entends à présent.

23 M. le Président (interprétation): Veuillez répéter votre question, Madame

24 Korner.

25 Mme Korner (interprétation): Le 26 mai, est-ce que dans la région de Kljuc

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1 un quelconque Croate, Musulman ou personne que l'on décrit comme "Serbe

2 dégénéré" a été démis d'une fonction importante à votre connaissance?

3 M. Filipovic (interprétation): Eh bien, le 27 mai, tous les Musulmans et

4 Croates ont été démis de leurs fonctions. Et même s'est passée la chose

5 suivante: à l'entrée de l'hôpital, il était indiqué: "Interdit aux

6 Musulmans et Croates." Donc voilà ce qui s'est passé le 27 mai à Kljuc.

7 Jusque là, j'avais pour habitude d'aller dans mon bureau, je partais un

8 peu plus tôt et donc, moi, on ne m'a dit spécifiquement: "Muhamed, tu es

9 viré. Tu ne dois plus aller au travail", mais c'est ce qui s'est passé le

10 27 mai à Kljuc.

11 Question: Voyons un peu comment se sont passées les choses et je vous

12 demanderai de vous reporter au document P208, à présent, juste après le

13 913 qui était au départ 914.

14 Il s'agit d'une réunion de la cellule de crise du 27 mai 1992, et on

15 affirme la légitimité des décisions de la Région autonome et de sa cellule

16 de crise.

17 Puis, au point 3, il est indiqué: "A dater du 1er juin 1992, retirer tout

18 personnel non-serbe de postes leur permettant de prendre des décisions à

19 titre indépendant et leur permettant de veiller de s'arroger une

20 propriété".

21 Au point 15, il est indiqué: "Démettre de ses fonctions Osman Avdic,

22 Zeljko Savovic et Dzevad Kapetanovic, employés du conseil municipal de

23 défense nationale immédiatement, aujourd'hui. Et autoriser Tihomir Dakic,

24 Jovo Malbasa et Slobodan Jurisic à trouver une solution afin de pouvoir

25 ces postes".

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1 Alors, ma question, Monsieur le Témoin: connaissez-vous les personnes dont

2 j'ai cité les noms?

3 Réponse: Oui, je les connaissais. Osman Avdic travaillait au secrétariat

4 de la Défense nationale. Et il y a une erreur: ce n'est pas Zeljko Savovic

5 mais Zelkjo Bakovic. Et la troisième personne, c'est effectivement Dzevad

6 Kapetanovic.

7 Je les connaissais bien. Ils étaient des collègues de travail. Nous

8 travaillions au même étage du même bâtiment. Simplement, eux, ils

9 travaillaient au secrétariat de Défense nationale, tandis que moi je

10 travaillais au bureau des géomètres.

11 Zeljko Bakovic est un Croate, Osman Avdic et Dzevad Kapetanovic sont des

12 Musulmans. Sur les trois, seul Zeljko Bakovic est encore en vie.

13 Osman Avdic a été tué à Biljani et Dzevad Kapetanovic a été tué au moment

14 où a été libéré Kljuc.

15 Question: Il est indiqué ici qu'il faut les démettre sans délai de leurs

16 fonctions, ce jour-là."

17 Etiez-vous présent parce que vous avez dit que vous travailliez au même

18 étage au moment où ils ont été démis de leurs fonctions? Etiez-vous

19 présent?

20 Réponse: Je ne sais pas. Pour être tout à fait franc, je ne sais pas que

21 vous dire. Tout ce qui m'est arrivé, moi, je n'ai pas fait attention, je

22 n'ai fait attention à rien de tout cela. Donc si quelqu'un m'a dit quelque

23 chose, ou si quelqu'un me disait quelque chose, moi, je n'écoutais pas. Je

24 sais que, le 27 mai, on a interdit à tout le monde d'entrer, de se rendre

25 dans leurs bureaux.

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1 Question: Je veux être sûre d'avoir bien compris. Est-ce que les gens se

2 sont rendus au travail, ce jour-là, et ensuite on les a expulsés manu

3 militari? Ou on est-ce qu'on les a simplement empêchés de se rendre à leur

4 poste de travail?

5 Réponse: Ils sont venus travailler le 27 mai -je ne sais pas à quelle

6 heure- et puis, ils ont quitté les lieux, ils sont sortis parce que nous

7 étions des citoyens de second rang. Dans la Région autonome de la Krajina

8 bosniaque, il ne devait y avoir qu'une seule nation, celle des Serbes.

9 Mme Korner (interprétation): Puis, dernier point à propos de ce document:

10 au paragraphe 10, il est indiqué -je cite-: "La relation des autorités

11 militaires avec les autorités civiles doit être telle que les militaires

12 exécutent les ordres des autorités civiles, tandis que les autorités

13 civiles n'interféreront pas dans la manière dont sont exécutés ces

14 ordres." (Fin de citation.)

15 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Ackerman?

16 M. Ackerman (interprétation): A propos de ce document, Monsieur le

17 Président, dans l'exemplaire que j'ai sous les yeux, ce paragraphe a été

18 souligné et imprimé en caractères gras. Je ne sais pas si c'est le cas

19 dans le document que vous avez sous les yeux?

20 M. le Président (interprétation): Non. Non, dans le nôtre, ce paragraphe

21 est comme tous les autres, en caractères normaux.

22 M. Ackerman (interprétation): Très bien.

23 Mme Korner (interprétation): Est-ce que Me Ackerman entend par là: dans

24 l'original ou dans l'exemplaire qu'il a à sa disposition?

25 M. le Président (interprétation): Non, pas dans l'original.

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1 M. Ackerman (interprétation): Dans le texte que j'ai, le paragraphe 10 est

2 souligné en caractères gras; il ne s'agit pas d'une traduction

3 approximative. Il semblerait donc qu'il y ait une différence. Mais enfin,

4 si vous me dites que dans votre version cela n'est pas le cas, tout va

5 très bien.

6 M. le Président (interprétation): Oui, mais même dans la version

7 originale, en d'autres termes, dans la version serbo-croate, le paragraphe

8 10 est tout comme les autres paragraphes; il n'y a aucune différence: il

9 n'est ni souligné ni mis en évidence de quelque manière que ce soit.

10 M. Ackerman (interprétation): C'est exactement ce que je voulais dire: si

11 cela n'est ni souligné ni en caractères gras dans l'original, alors

12 pourquoi est-ce que ça l'est dans ma copie? Puisque vous me dites que ce

13 n'est pas le cas, tout va très bien.

14 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je souhaiterais

15 maintenant passer aux événements du 27 mai proprement dit, sur la base du

16 rapport qu'ont préparé les services de sécurité.

17 Monsieur le Président, je vous ai demandé si vous étiez prêt à prolonger

18 l'audience, mais vous m'avez dit que non. Donc je crois que je devrai m'en

19 tenir là.

20 M. le Président (interprétation): Très bien. Je vous remercie. Nous allons

21 interrompre nos travaux.

22 Monsieur Filipovic, vous avez passé suffisamment de temps en notre

23 compagnie aujourd'hui. Je vous propose de vous rendre dans votre hôtel, de

24 vous reposer. Demain, nous reprendrons où nous nous sommes interrompus

25 aujourd'hui et nous espérons qu'il s'agira là de votre dernière journée,

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1 en tout cas, pour ce qui est de l'interrogatoire principal. Il faudra

2 ensuite vous préparer pour le contre-interrogatoire.

3 Je vous souhaite une bonne soirée, Monsieur Filipovic.

4 M. Filipovic (interprétation): A vous aussi, Monsieur le Président.

5 M. le Président (interprétation): Très bien.

6 Rendez-vous demain dans le même prétoire.

7 (L'audience est levée à 18 heures 30.)

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