Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 11 septembre 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 10 heures 28.)

3 (Audience publique.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président (interprétation): Bonjour tout le monde.

6 Madame la Greffière, voulez-vous citer l'affaire?

7 Mme Philpott (interprétation): L'Affaire IT-99-36-T, le Procureur contre

8 Radoslav Brdjanin et Momir Talic.

9 M. le Président (interprétation): Monsieur Brdjanin, vous m'entendez dans

10 une langue que vous comprenez?

11 M. Brdjanin (interprétation): Je vous entends et vous comprends.

12 M. le Président (interprétation): Merci. Les présentations pour

13 l'accusation.

14 M. Cayley (interprétation): Je suis M. Cayley assisté de Ann Sutherland et

15 de Denise Gustin, substitut d'audience.

16 M. le Président (interprétation): Pour la défense, Maître Ackerman?

17 M. Ackerman (interprétation): Je suis John Ackerman et Marela Jevtovic et

18 M. Trbojevic pour la défense de l'accusé Brdjanin.

19 M. Zecevic (interprétation): Je suis Slobodan Zecevic et Natasha Ivanovic-

20 Fauveau pour l'accusé, M. Talic.

21 M. le Président (interprétation): L'accusé Talic n'est pas présent. A

22 présent, nous allons rendre la décision concernant la requête aux fins

23 d'exclusion des moyens de preuve relatifs à Stara Gradiska.

24 C'est une décision orale, comme je l'ai déjà expliqué, qui concerne la

25 requête qui a été formulée par la défense de l'accusé Talic le 6 septembre

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1 2002 où il est demandé à cette Chambre, trois moyens sont demandés à cette

2 Chambre.

3 D'abord, il a été demandé d'expurger du transcript de l'audience du 5

4 septembre 2002 toutes les références portant sur Stara Gradiska, le

5 pénitencier militaire qui se situe en Croatie.

6 Ensuite, il est demandé à cette Chambre de délivrer une injonction contre

7 le Procureur afin que celui-ci n'évoque plus les éléments de preuve liés

8 au pénitencier militaire de Stara Gradiska.

9 Et enfin, cette Chambre devrait répondre à la demande du général Talic de

10 remettre à plus tard le contre-interrogatoire du témoin 7105 jusqu'à ce

11 que la décision relative à cette requête soit prise. La base des requêtes

12 du général Talic sont les deux décisions prises par cette Chambre le 23

13 novembre 2001 et le 7 décembre 2001.

14 La première de ces deux décisions rejette la requête formulée par le

15 Procureur et, concernant l'amendement du paragraphe 40 de ce document, si

16 mes souvenirs sont bons, il s'agit du quatrième Acte d'accusation modifié

17 où il a été question justement d'une prison militaire à Stara Gradiska en

18 Croatie. Il s'agit de la prison militaire de Stara Gradiska.

19 La deuxième de ces décisions concerne toutes les références qui figurent

20 au paragraphe 40 de l'Acte d'accusation modifié, donc du quatrième Acte

21 d'accusation modifié lié également au pénitencier militaire de Stara

22 Gradiska. Il a été demandé que toutes ces parties ayant trait à cette

23 facilité militaire soient expurgées de l'Acte d'accusation dans sa version

24 corrigée. Cette décision est entrée en vigueur le 23 novembre.

25 Interprète: Nous vous prions tout de même de ralentir un peu.

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1 M. le Président (interprétation): Je vais ralentir un peu.

2 Il n'y a pas d'écriture relative à cette requête, mais nous en avons parlé

3 oralement et nous avons entendu des arguments oraux hier. Les arguments

4 figurant dans la requête du général Talic sont expliqués de manière

5 exhaustive dans la requête même et dans les annexes. Et cette Chambre y a

6 fait déjà référence. Nous en avons déjà parlé, nous n'allons pas nous

7 répéter.

8 Les arguments oraux sont plus ou moins des résumés de ce qui a déjà été

9 dit. Les arguments principaux sont les suivants.

10 Même si les deux décisions que nous avons mentionnées qui ont été prises

11 par cette Chambre n'ont pas été contestées, les conséquences juridiques

12 n'entraînent pas une restriction totale ou l'interdiction à l'encontre de

13 l'accusation pour ce qui est de tous les éléments de preuve concernant le

14 pénitencier militaire de Stara Gradiska et les événements qui s'y sont

15 produits, si ceux-ci s'avèrent pertinents.

16 Ensuite, n°2, cette installation militaire relevait de la responsabilité

17 du 1er Corps de Krajina dont le général Talic était le commandant, dont il

18 en était responsable.

19 Ensuite, l'accusation soutient qu'elle a communiqué au général Talic, à

20 ses avocats tous les documents dont elle disposait dont l'objectif était

21 de prouver ces faits conformément à l'Article 66 du Règlement. Donc il a

22 été au courant des arguments de l'accusation.

23 Ensuite et troisièmement, l'accusation a le droit que lui confère

24 l'Article 93 du Règlement d'évoquer les éléments de preuve… de soumettre

25 les éléments de preuve de conduite systématique qui est pertinente aux

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1 violations graves du droit humanitaire international conformément au

2 Statut, s'il s'agit de l'intérêt de la justice et si la Chambre les admet

3 sur cette base.

4 Il est important de noter que la substance de ces décisions, les deux

5 décisions dont on a parlées, est la suivante: il n'a pas été question du

6 tout du fait que, dans l'Acte d'accusation, ne figurait pas que le camp de

7 Stara Gradiska a été administré par le 1er Corps de Krajina qui relevait

8 de la responsabilité du général Talic.

9 Deuxièmement, l'argument de l'Acte d'accusation dans son intégralité est

10 tout à fait clair: cette Chambre n'a pas accepté que les responsabilités

11 du général Talic s'étendaient à cette installation en Croatie, se basant

12 sur des considérations de base.

13 D'abord, il n'y a pas eu d'allégations dans l'Acte d'accusation que les

14 meurtres qui ont eu lieu, qui ont été spécifiés, ont été commis à Stara

15 Gradiska dans la prison de Stara Gradiska. Conséquence n°1: une allégation

16 concernant les blessures physiques et mentales qui ont été décrites dans

17 l'Acte d'accusation et qui ont été portées à charge des deux accusés, ont

18 été liées d'une manière ou d'une autre à cette installation militaire.

19 Troisièmement, selon la décision de cette Chambre du 23 novembre 2001,

20 d'après l'Acte d'accusation, on ne peut pas affirmer le 1e Corps de

21 Krajina faisait partie de l'entité dont le cadre de la VRS qui a dirigé

22 les opérations de tous les camps et plus particulièrement celui de Stara

23 Gradiska.

24 Donc cette Chambre a conclu que l'Acte d'accusation tel qu'il était

25 formulé -il s'agit du quatrième Acte d'accusation modifié- ne contenait

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1 pas des faits matériels qui seraient essentiels pour établir que le

2 général Talic était responsable pour les événements qui se seraient

3 produits en Croatie.

4 La Chambre note que l'un des arguments de l'accusation au cours de

5 l'argumentation est en relation avec la décision de la Chambre du 23

6 novembre, les éléments de preuves qui ont été communiqués à l'accusé

7 démontrent que la prison de Stara Gradiska était administrée par le 1er

8 Corps de Krajina et qu'elle était directement sous le commandement du

9 général Talic et que les personnes détenues dans la RAK étaient

10 effectivement détenues dans cette prison.

11 Selon cet argument, donc, comme nous l'avons expliqué… cette argumentation

12 nous l'avons entendue également hier de la part de l'accusation. Cette

13 Chambre doit prendre des décisions en accord avec les deux décisions

14 précédentes qu'elle a rendues. Et il est inacceptable de ne pas être clair

15 à ce sujet.

16 L'effet juridique de ces deux décisions précédentes est le suivant: la

17 décision, donc, de cette Chambre a été que, s'il n'y a pas d'indices,

18 d'indications, pas du tout, dans l'Acte d'accusation, s'il n'y a pas

19 d'implication de quelque sorte que ce soit concernant des faits matériels

20 que l'on a mentionnés auparavant, à ce moment-là, l'accusation ne peut pas

21 soumettre des éléments de preuve dont l'objectif serait de prouver les

22 faits liés au pénitencier militaire de Stara Gradiska ou aux événements

23 qui se sont produits dans cette installation militaire. Ceci neutralise

24 l'argument du Procureur selon lequel il invoque l'Article 93 concernant

25 les éléments de preuve qui devraient prouver une conduite systématique.

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1 Je répète que, dans l'Acte d'accusation, il n'y a pas de faits liés aux

2 événements qui se seraient produits dans le camp militaire de Stara

3 Gradiska.

4 Pour ce qui est de la requête du général Talic, elle est bien fondée et

5 elle sera acceptée avec les conditions suivantes. Cette Chambre fait la

6 distinction entre les faits matériels qui constituent la base de la

7 requête du général Talic et les faits qui sont historiques et qui sont

8 liés au témoin en question, qui doivent être retenus dans le procès-verbal

9 en tant qu'éléments de preuve d'un contexte historique. Il est nécessaire

10 de garder, par exemple, tout ce qui a trait au transport au camp de

11 Manjaca lorsqu'il a été détenu, donc, à Stara Gradiska.

12 Il est également important de laisser son séjour de Stara Gradiska, le

13 fait qu'il a été traité médicalement ainsi que d'autres événements, les

14 autres paramètres qui, selon cette Chambre, ne sont pas contestables.

15 La Chambre va revoir en détail le compte rendu du 5 septembre et, dans un

16 temps raisonnable, nous prendrons la décision quant aux parties qui

17 devront être expurgées. Tout ce qui est le contrôle du camp,

18 l'administration du camp, les gardiens, le fait qu'il a été maltraité, les

19 conditions qui régnaient dans ce camp et tous les autres faits de ce type

20 seront expurgés.

21 En conclusion, la Chambre décide comme suit:

22 La première requête du général Talic qui se trouve dans cette requête aux

23 fins d'exclusion des moyens de preuve relatifs à Stara Gradiska et qui

24 concerne l'expurgation du compte rendu d'audience du 5 septembre de toutes

25 les références et entrées à Stara Gradiska, qui se situe en Croatie, il a

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1 été donc décidé conformément aux conditions que je viens d'évoquer.

2 La deuxième demande, celle qui concerne la délivrance d'une injonction

3 contre le Procureur, conformément à laquelle, à l'avenir, il lui serait

4 interdit d'invoquer les éléments de preuve reliés à Stara Grakiska, a été

5 acceptée, conformément à ce que l'on a dit dans notre décision orale.

6 Enfin, pour ce qui est du contre-interrogatoire du témoin 7105, il me

7 semble que nous ne pouvons pas encore formuler une décision précise à ce

8 sujet.

9 Maître Zecevic, vous avez quelque chose à dire?

10 M. Zecevic (interprétation): J'ai trois questions que je souhaiterais

11 soulever.

12 M. le Président (interprétation): Allez-y.

13 M. Zecevic (interprétation): Nous avons eu des contacts avec notre client

14 hier après-midi. Notre client nous a informés des éléments suivants et

15 j'estime qu'ils auront une certaine importance à vos yeux, Monsieur le

16 Président, Mesdames les Juges.

17 Il a dérogé à son droit, donc, de présence pour toute la semaine et pour

18 ce qui du témoignage de Muhamed Filipovic et les deux témoins à venir. Il

19 a également dérogé à ce droit pour l'avenir.

20 Ce que nous suggérons, c'est qu'à chaque fois que nous recevons une liste

21 de témoins qui sont censés venir la semaine d'après, nous allons demander

22 à notre client de nous donner des instructions concernant ces témoins et

23 nous en informerons la Chambre pendant la session, l'audience de jeudi ou

24 lundi matin si ceci est acceptable, et ceci réglerait beaucoup de

25 problèmes de procédure.

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1 M. le Président (interprétation): Monsieur Cayley, voulez-vous répondre

2 maintenant ou avez-vous besoin de consulter Mme Korner?

3 M. Cayley (interprétation): Cette question exige, nécessite des

4 discussions. C'est très important, le fait que le témoin a émis une

5 dérogation. Et il faudrait que nous en discutions avant de faire une

6 proposition quelconque.

7 M. le Président (interprétation): C'est bien ce à quoi je m'attendais.

8 Maître Ackerman?

9 M. Ackerman (interprétation): J'y ai pensé hier soir et vous pourriez,

10 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, peut-être prendre en

11 considération l'éventualité de nous rencontrer de manière informelle comme

12 on l'a fait une fois.

13 M. le Président (interprétation): Oui, mais pas en ce moment.

14 M. Ackerman (interprétation): Oui, mais à un autre moment, peut-être, à

15 une autre période.

16 M. le Président (interprétation): Oui, parce que maintenant nous sommes

17 dépendants des événements, du développement des événements. Il n'y a pas

18 beaucoup de choses dont nous sommes certains et il y a trop d'éléments. Il

19 faut qu'on les tire au clair une par une.

20 Oui, Maître Zecevic.

21 M. Zecevic (interprétation): Puis-je poursuivre?

22 La deuxième chose que je souhaiterais évoquer est la suivante: notre

23 client nous a demandé de vous faire part du fait qu'il n'allait pas subir

24 un autre examen médical. La douleur dont il souffre lors d'un examen de ce

25 type et sa santé, en général, ne lui permettent absolument pas de subir un

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1 autre examen de ce type.

2 M. le Président (interprétation): Ceci entrera dans le compte rendu.

3 Madame la Greffière, veillez, je vous prie, à ce que cette information de

4 M. Zecevic soit transmise aux deux consultants.

5 M. Zecevic (interprétation): Oui.

6 Troisièmement, nous sommes reconnaissants à l'accusation, aux Juges et au

7 Greffe d'avoir fait en sorte que les experts médicaux viennent en si peu

8 de temps. Ils vont venir aujourd'hui, je vous remercie.

9 M. le Président (interprétation): Pour le compte rendu et concernant les

10 événements qui ont eu lieu hier et auxquels j'ai participé personnellement

11 en consultation, évidemment, avec les deux autres Juges, donc la situation

12 est la suivante: j'ai pris des mesures nécessaires et immédiates pour

13 assurer que, pendant que l'accusation s'efforçait à se procurer le nom des

14 experts, le Greffe, qui est quand même une entité un peu compliquée dans

15 le cadre du Tribunal, a fait de même et d'une manière extrêmement rapide.

16 Et ils ont réussi. Donc la coopération a été très réussie. Déjà hier soir,

17 nous avions des informations, des résultats voulus. Le greffier étant

18 néerlandais, ceci a facilité les choses.

19 De sources privées, j'ai appris qu'il pourrait y avoir des experts de haut

20 niveau ici aux Pays-Bas qui pourraient nous aider dans cette affaire en

21 particulier.

22 Et le Greffe a réussi à trouver un expert de réputation mondiale qui est

23 néerlandais et un autre qui est belge. Et ils seront tous les deux ici cet

24 après-midi.

25 J'ai donné également des instructions à un moment donné pour que l'on

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1 informe l'accusation que le Greffe a réussi à trouver deux personnes et

2 pas seulement une personne. Je ne sais pas quelle était la situation au

3 sein du Bureau du Procureur, mais apparemment la décision a été prise pour

4 qu'il ne demande pas qu'un expert d'Allemagne ou d'Angleterre vienne. Ils

5 ont accepté que ces deux personnes que j'ai mentionnées, que le Greffe a

6 indiquées, que ces deux personnes soient convoquées. Ce sont les

7 informations dont je dispose.

8 Veuillez me corriger si je me trompe, mais en ce qui me concerne, les deux

9 experts ont été autorisés à venir et j'ai autorisé qu'on leur communique

10 les documents qui nous ont été remis par le Dr Falke et qui ont été, donc,

11 sous scellés. Et ceci pour économiser le plus de temps possible, pour des

12 raisons pratiques, donc.

13 Ensuite, on m'a informé qu'ils seront ici à La Haye déjà ce matin, qu'ils

14 auront l'occasion de parler au Dr Falke, qu'ils auront donc par la suite…

15 qu'on leur remettra les documents nécessaires, et qu'ils feront un

16 rapport, un document assez bref dans le courant de la journée.

17 J'ai voulu, en fait, savoir s'il était possible de les garder un peu plus

18 longtemps à La Haye, mais ceci n'a pas été possible, n'est pas possible.

19 Donc ce sont les informations dont je dispose, dont j'ai souhaité vous

20 faire part.

21 J'ai également donné des instructions au Greffe de contacter les autorités

22 par les voies diplomatiques, les autorités pertinentes aux Pays-Bas

23 puisque c'est ce que nous devons faire si jamais on prend une décision de

24 mise en liberté provisoire. Nous ne pouvons pas le faire après, si on n'a

25 pas entendu l'avis des autorités du pays hôte.

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1 Je ne sais pas si on a eu des réponses entre-temps. Je n'ai pas du tout eu

2 à intervenir, ni moi ni mes collègues, dans tout ce qui est communication

3 avec les autorités de Republika Srpska et la fédération de Bosnie-

4 Herzégovine sait peut-être quelque chose dont Me Zecevic se chargera.

5 Oui, Maître Zecevic?

6 M. Zecevic (interprétation): Oui, je vais vous en informer et la Republika

7 Srpska a déposé les garanties nécessaires hier après-midi, comme ceci a

8 été indiqué dans notre requête -je l'ai reçue tout à l'heure.

9 Pour ce qui est des garanties de la République fédérale de Yougoslavie,

10 nous les attendons dans le courant de la journée. Ils nous ont dit

11 qu'elles seront faxées, envoyées par fax depuis le ministère du cabinet du

12 Premier ministre de la République fédérale de Yougoslavie au Tribunal.

13 Donc les deux garanties seront ici normalement aujourd'hui.

14 M. le Président (interprétation): Bien.

15 Maintenant, Maître Zecevic, en particulier, Maître Ackerman aussi -et

16 l'accusation, bien entendu-, mais Maître Zecevic, en particulier, vous

17 comprendrez tous que ce que je viens juste de décrire est, en termes

18 absolus, une procédure qui n'est pas très orthodoxe, qui n'est pas très

19 orthodoxe du tout; en ceci que je viens d'autoriser que deux consultants,

20 deux spécialistes puissent venir et commencent leur tâche ici sans être

21 d'abord venus pour inscrire leur nom auprès de vous, Maître Zecevic, pour

22 obtenir votre approbation.

23 Je voudrais savoir s'il y avait vos commentaires ou non. Le choix était de

24 savoir si on avait la possibilité de le faire de la façon dont nous

25 l'avons fait ou de la manière plus orthodoxe qui aurait été d'attendre

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1 jusqu'à ce matin, attendre qu'ils viennent ce matin, les laisser venir

2 ici, leur interdire de faire quoi que ce soit ou d'entendre quoi que ce

3 soit et ainsi de suite, puis de parvenir à une décision et ainsi de suite,

4 de sorte que le type de ratification de ce qui a eu lieu maintenant aura

5 lieu a posteriori; et j'espère que l'accusation et les deux équipes de

6 défenseurs pourront l'accepter.

7 Sinon, nous nous retirons de cette position et, à ce moment-là, nous

8 devrons recourir à une approche de procédure plus stricte de ce problème,

9 mais nous l'avons fait en sachant que nous adoptions la procédure qui

10 était la plus pratique et la plus rapide.

11 M. Zecevic (interprétation): Je pense avoir déjà dit toute la gratitude

12 envers la Chambre pour tout ce que ceci représente. Etant donné que le

13 temps est un facteur essentiel, bien entendu, nous n'avons aucune

14 objection, quelle qu'elle soit, en ce qui concerne la façon dont les

15 experts médicaux pourront procéder. Nous sommes entre les mains…

16 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des réserves de la part de

17 l'accusation.

18 Monsieur Cayley, en ce qui concerne vos premières observations?

19 M. Cayley (interprétation): Pas du tout. Je voudrais que ceci soit inscrit

20 au procès-verbal, je voudrais juste pour préciser les choses, nous avons

21 passé une bonne partie de l'après-midi pour trouver les personnes comme

22 vous le savez. Je dis ceci non pas pour obtenir une reconnaissance mais

23 pour dire qui a été en communication avec ces gens, nous avons fini par

24 réussir à trouver deux spécialistes néerlandais car d'autres spécialistes

25 ne pouvaient pas venir dans un délai aussi bref et donc nous sommes en

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1 audience publique et nous pouvons en parler ouvertement à l'audience.

2 M. le Président (interprétation): Evidemment, n'entrez pas dans les

3 détails, les questions médicales.

4 M. Cayley (interprétation): Les deux personnes que nous avons réussi à

5 trouver sont le Dr (expurgée), qui est (expurgée)

6 (expurgée), et le Dr (expurgée), qui est du centre médical "Erasmus" de

7 Rotterdam, et nous avons envoyé du personnel pour les escorter depuis leur

8 hôpital jusqu'au Tribunal.

9 En tant que Bureau du Procureur, nous avons eu des contacts avec le

10 médecin du quartier pénitentiaire et des médecins également qui sont

11 spécialistes des questions concernant les détenus en prison, de façon à ce

12 que nous puissions obtenir une coopération de toutes les parties en ce qui

13 concerne la documentation médicale dont les deux personnes ont besoin.

14 Il y a une autre question qui, je crois, devrait être traitée plutôt à

15 huis clos partiel. Je pourrais informer la Chambre du fait que l'un des

16 médecins a demandé quelque chose que Me Zecevic a évoqué: le patient ne

17 veut pas subir de nouvel examen. Mais nous pouvons parler de ceci à huis

18 clos.

19 Tout ceci pourrait être discuté entre 11 heures et midi, mais on ne pourra

20 les entendre déposer que cet après-midi.

21 M. le Président (interprétation): Est-ce que ceci change quoi que ce soit

22 pour ce qui vous concerne, Maître Zecevic?

23 M. Zecevic (interprétation): Ceci ne change rien. Je vous remercie,

24 Monsieur le Président.

25 M. le Président (interprétation): Bien, alors voulez-vous que nous allions

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1 à huis clos maintenant, Monsieur Cayley? Nous pourrons discuter de ce

2 dernier point et il y aura….

3 Il y a quelque chose qui ne va pas dans le compte rendu?

4 M. Cayley (interprétation): Non, je pense que ce que j'ai déjà dit… Il y a

5 eu beaucoup de renseignements, j'ai mentionné une condition et je pense

6 que cela peut probablement être expurgé. Nous avons demandé que cela soit

7 expurgé, mais je peux en parler de façon plus détaillée à huis clos.

8 M. le Président (interprétation): Bien. Alors allons à huis clos pendant

9 un moment. Il y en a vraiment qui n'ont pas de chance. On avait deux

10 personnes dans la galerie du public au moment où on passe à huis clos. Les

11 deux personnes en question viennent pour ces audiences.

12 M. Cayley (interprétation): Je me demandais si un huis clos partiel ne

13 suffisait pas. Nous n'avons pas de témoin. Pourquoi devons-nous baisser

14 les stores?

15 M. le Président (interprétation): Oui, c'est cela, attendez, attendez.

16 Est-ce que ceci conviendrait pour vous, Maître Zecevic?

17 M. Zecevic (interprétation): Bien sûr, Monsieur le Président.

18 M. le Président (interprétation): Alors nous allons à huis clos partiel et

19 non pas à huis clos total.

20 Sommes-nous à huis clos partiel?

21 (Audience à huis clos partiel à 10 heures 56.)

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17 (Audience publique à 14 heures 05.)

18 M. le Président (interprétation): Nous allons continuer là, à partir de

19 l'endroit où nous nous sommes arrêtés ce matin. Nous sommes à huis clos à

20 présent. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que le Procureur souhaite dire,

21 ou bien la défense?

22 Mme Korner (interprétation): Non.

23 M. le Président (interprétation): A part que je veux vous dire que nous

24 devrons peut-être passer immédiatement à huis clos.

25 Pour la défense, c'est la même chose.

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1 M. Zecevic (interprétation): Exactement pareil.

2 M. le Président (interprétation): Vous souhaitez huis clos ou huis clos

3 partiel?

4 Mme Korner (interprétation): Je ne vois pas quelle différence cela fait

5 exactement. Je ne pense pas que cela fasse une grande différence, mais

6 peut-être vaudrait-il mieux passer à huis clos tout simplement car nous

7 avons des témoins ici.

8 (Audience à huis clos à 14 heures 06.)

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3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 (expurgée)

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11 (expurgée)

12 (expurgée)

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16 (L'audience est levée à 18 heures.)

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