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1 (Vendredi 20 septembre 2002.)
2 (Audience sur requête – Jugement.)
3 (L'audience est ouverte à 13 heures 49.)
4 (Audience publique.)
5 M. le Président (interprétation): Oui, Madame la Greffière d'audience,
6 veuillez citer le numéro de l'affaire.
7 Mme Chen (interprétation): Oui, il s'agit de l'Affaire IT-99-36-T, le
8 Procureur contre Radoslav Brdjanin et Momir Talic.
9 M. le Président (interprétation): Merci.
10 Monsieur Brdjanin, est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous
11 comprenez?
12 M. Brdjanin (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je vous entends
13 et je vous comprends.
14 M. le Président (interprétation): Merci. Et bonjour à vous.
15 Le Procureur peut-il se présenter?
16 Mme Korner (interprétation): Joanna Korner, Ann Sutherland et M. Nicholls,
17 avec le substitut d'audience, Denise Gustin.
18 M. le Président (interprétation): Oui. Et à la défense?
19 M. Ackerman (interprétation): Je suis John Ackerman, et je comparais ici
20 avec Milan Trbojevic et Marela Javtevic.
21 M. le Président (interprétation): Et pour le général Talic?
22 M. Zecevic (interprétation): Bonjour. Je suis Slobodan Zecevic, et je
23 comparais avec Mme Natasha Fauveau pour le général Talic.
24 M. le Président (interprétation): Je suppose que vous avez la
25 renonciation, pour la journée d'aujourd'hui, du général Talic.
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1 M. Zecevic (interprétation): Oui.
2 M. le Président (interprétation): Très bien.
3 Nous souhaitons tous les trois nous excuser d'avoir commencé plus d'une
4 heure plus tard que prévu. La raison en est simplement que nous avions
5 besoin de plus de temps afin de rédiger les deux projets de décision,
6 projets de texte, et afin de les adopter.
7 Nous pouvons commencer avec les deux jugements.
8 Nous allons commencer avec la requête, la décision relative à la requête
9 aux fins de la mise en liberté provisoire de l'accusé Momir Talic.
10 Avec votre permission, je ne vais pas lire l'introduction y compris la
11 partie qui ne fait pas l'objet de discussion, la loi applicable, et je
12 vais commencer par la partie intitulée "L'application du droit relatif aux
13 faits".
14 J'indique, pour les interprètes, que je vais commencer à lire à partir du
15 paragraphe 26, page 7.
16 "Cette Chambre de première instance est saisie de l'application de
17 l'accusé Talic pour la mise en liberté provisoire sur des bases
18 humanitaires, notamment sur la base de sa mauvaise santé. La base
19 humanitaire fait la distinction entre cette demande et la plupart d'autres
20 demandes prises en considération par ce Tribunal, sur lequel le Tribunal a
21 rendu une décision.
22 Ceci est différent par rapport aux affaires telles que Plavsic, Gruban,
23 Hadzihasanovic, Alagic et Kubura; parce que, dans toutes ces affaires, la
24 mise en liberté provisoire était demandée au stade préalable au procès, et
25 ceci n'impliquait pas la situation de mauvais état de santé. Ceci est
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1 différent de l'affaire Djukic; parce que là aussi la mise en liberté
2 provisoire était demandée au stade préalable au procès, et le cancer en
3 état terminal faisait en sorte que l'accusé ne pouvait pas rester en
4 détention.
5 Il est nécessaire de souligner que, dès le début, donc l'affaire Talic et
6 le cas Talic ne peuvent pas être pris en considération de la même manière
7 que celles adoptées par ce Tribunal dans les décisions mentionnées ci-
8 dessus. Cependant, ayant entendu les dépositions du médecin officiel du
9 quartier pénitentiaire des Nations Unies et des deux experts nommés par
10 cette Chambre de première instance, mis à part les documents disponibles,
11 il ne fait aucun doute que M. Talic souffre d'un carcinoma incurable et
12 inopérable qui, d'après les estimations, est au stade III-B en ce moment.
13 Les pronostics étant plutôt défavorables quant à la possibilité de sa
14 survie à court terme.
15 La Chambre de première instance considère que l'Article 65 ne dit rien sur
16 les circonstances justifiant la mise en liberté provisoire afin de rendre
17 possible au cas individu d'être déterminé sur les bases du meritum et en
18 application du droit de discrétion des intérêts de la justice. Afin de
19 déterminer ces cas individuels, il est nécessaire de prendre en compte le
20 raisonnement lié à l'institution de la mise en liberté provisoire liée à
21 celle de l'institution de la détention provisoire.
22 La Chambre de première instance souligne que le raisonnement concernant
23 l'institution de la détention provisoire vise à assurer que l'accusé
24 assiste à son procès. La détention provisoire n'est pas de caractère
25 pénal, il ne s'agit pas d'une sanction puisque l'accusé est présumé
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1 innocent avant sa conviction. Ce principe fondamental est consacré par
2 l'Article 21, paragraphe 3, du Statut, et s'applique à tous les stades du
3 procès, y compris la procédure judiciaire elle-même.
4 L'argument du Procureur est qu'il ne serait pas approprié que cette
5 Chambre de première instance accorde la mise en liberté provisoire au
6 général Talic, compte tenu du stade du procès et compte tenu de la nature
7 des moyens de preuves présentés à ce jour; et considère que ceci peut être
8 pertinent seulement dans le contexte à la demande aux fins d'une mise en
9 liberté provisoire, dans la mesure où la Chambre de première instance
10 devrait être convaincue du fait qu'après sa mise en liberté provisoire
11 Talic risquerait de se mêler du cours de la justice en représentant du
12 danger pour les victimes, témoins ou autres personnes.
13 Et la Chambre de première instance est convaincue qu'il n'y a pas de
14 preuve indiquant que ce genre de danger existe ou risque d'exister à
15 l'avenir.
16 La Chambre de première instance a également pris en considération la
17 demande ou l'argument du Procureur, selon lequel la mise en liberté
18 provisoire de Talic pourrait avoir un effet extrêmement nuisible à
19 l'autorité institutionnelle du Bureau du Procureur et du Procureur et à sa
20 capacité à mener des enquêtes sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et de
21 mener à bien des procès, par la suite, à La Haye.
22 La Chambre de première instance a établi un équilibre avec deux facteurs
23 principaux: tout d'abord, l'intérêt public y compris l'intérêt des
24 victimes et des témoins qui ont accepté de coopérer avec le Procureur, et
25 le droit de tous les détenus d'être traités de manière humaine
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1 conformément aux principes fondamentaux du respect de leur dignité
2 inhérente et de la présomption d'innocence.
3 Le résultat en est que la Chambre est convaincue que ce qui serait
4 vraiment extrêmement nuisible à l'autorité institutionnelle du Procureur
5 et encore plus de ce Tribunal serait la situation dans laquelle la Chambre
6 de première instance choisirait d'ignorer la réalité dure de la situation
7 de santé du général Talic et ignorait le fait que ce Tribunal a été créé
8 afin de défendre et d'appliquer le droit humanitaire.
9 La réalité dure de la situation de santé de M. Talic est qu'il ne peut pas
10 échapper à la conséquence naturelle de sa maladie, puisque son état de
11 santé est incurable et inopérable et ne peut que se détériorer, qu'il
12 reçoive un traitement ou pas. La réalité dure est que ses chances de vivre
13 d'ici un an sont effectivement faibles. Ce scénario signifie au fond qu'il
14 est extrêmement peu probable que M. Talic serait encore en vie au moment
15 de la fin de ce procès; et encore plus, s'il est trouvé coupable, qu'il
16 sera à même de purger sa peine. En effet, il s'agit là de la réalité dure
17 de la situation à laquelle cette Chambre de première instance fait face.
18 Cependant, le Procureur continue à montrer son inquiétude par rapport au
19 fait que les témoins et les victimes qui ont accepté de coopérer avec son
20 bureau ne verront pas d'un oeil favorable une telle mise en liberté et
21 que, dans le contexte de leurs propres souffrances, elle ne comprend pas
22 les motifs humanitaires derrière une telle décision.
23 La Chambre de première instance est bien sûr sensible aux inquiétudes et
24 préoccupations du Bureau du Procureur, et encore plus à ceux des témoins
25 et des victimes qui, peut-être, ne comprendront pas la situation, comme le
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1 Procureur le suggère.
2 Cependant, la Chambre se doit de souligner que de telles préoccupations ne
3 peuvent pas fonder la base de quelque décision que ce soit de ce Tribunal,
4 parce que ceci s'élèverait au fait de renoncer à sa propre responsabilité
5 qui est d'appliquer le droit humanitaire. Il ne fait aucun doute que
6 lorsque la situation de santé de l'accusé est telle qu'elle devient
7 incompatible avec l'état de la détention en continue, ce Tribunal a le
8 devoir, comme toute autre cour ou tribunal, d'intervenir et de trouver des
9 remèdes nécessaires conformément au droit humanitaire.
10 Dans ce contexte, la Chambre fait référence à la décision récente de la
11 première section de la Cour européenne des droits de l'homme dans
12 l'affaire, "in re Mouisel vs France" où il a été décidé qu'il est
13 acceptable que la personne qui souffre d'un cancer, qui demande un
14 traitement intense, puisse être transférée à l'hôpital sous escorte.
15 La Chambre de première instance n'a aucun doute que la situation de santé
16 du général Talic est telle qu'il ne fait aucun doute qu'il est nécessaire
17 d'intervenir de manière humanitaire et efficace. Il ne serait pas
18 approprié pour cette Chambre de première instance d'attendre que M. Talic
19 soit pratiquement mourant afin de donner une suite favorable à cette
20 demande de mise en liberté provisoire et, entre-temps, de permettre que la
21 situation se développe. Une situation qui serait conforme à celle qui a
22 fait l'objet de la décision Mouisel.
23 Comme nous l'avons déjà indiqué, la détention provisoire n'a pas pour but
24 de faire la place à une punition ou à une sanction, mais seulement
25 d'assurer la présence de l'accusé à son procès.
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1 La Chambre de première instance, compte tenu de ce scénario, ne comprend
2 pas la demande du Procureur aux fins de la détention continue du général
3 Talic, tout en sachant que sous peu probablement -même avant la fin de ce
4 procès- cette condition ne sera pas différente par rapport à celle de
5 Djukic. Et dans ce cas-là, ceci nécessitera pratiquement une mise en
6 liberté provisoire inconditionnelle.
7 La Chambre de première instance croit que, compte tenu de l'état de santé
8 de Talic, il ne sera pas juste ni humain de prolonger sa détention
9 provisoire jusqu'à qu'il soit pratiquement mourant avant de le relâcher.
10 En se fondant sur les documents médicaux et les témoignages des médecins,
11 la Chambre de première instance considère que la gravité de l'état de
12 santé actuelle de M. Talic n'est pas compatible avec quelque détention
13 provisoire continue que ce soit pendant une période longue. Comme expliqué
14 dans l'affaire Mouisel, le traitement palliatif que nécessite la condition
15 de Talic, ce qui va encore s'accentuer à l'avenir, justifie un
16 environnement différent.
17 Qui plus est, il a été souligné avec raison par le directeur du quartier
18 général des Nations Unies, tout comme par le Procureur… ou plutôt par le
19 commandant du quartier pénitentiaire, que des problèmes de sécurité et
20 logistique risquent de survenir si Talic demande à suivre un traitement,
21 par exemple celui de chimiothérapie, alors qu'il reste en détention au
22 sein du quartier pénitentiaire et à l'hôpital aux Pays-Bas.
23 La Chambre de première instance considère également que, pour les mêmes
24 raisons que celles énoncées dans les paragraphes ci-dessus, la suggestion
25 du Procureur disant que le fait d'assurer la détention de Talic à la VMA à
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1 Belgrade dans un environnement de sécurité sans qu'il puisse partir, et
2 plutôt qu'il reste en détention à La Haye, ne constitue pas une solution
3 appropriée puisque les circonstances nécessitant l'intervention
4 humanitaire de ce Tribunal resteraient les mêmes.
5 Qui plus est, la Chambre de première instance -comme nous l'avons déjà
6 souligné- n'a aucun doute du fait que Talic, et le cas de Talic, ne peut
7 recevoir le même traitement que celui de Djukic. Et plusieurs conditions
8 accompagnant sa mise en liberté sont nécessaires et appropriées afin
9 d'assurer que le procès en cours ne subira pas de préjudice. Parmi ces
10 conditions, la demande du Procureur que cette Chambre accepte jusqu'au
11 jour où le Tribunal prendra une décision différente de refuser la requête
12 de Talic de pouvoir retourner à la municipalité de Banja Luka au sein de
13 la Republika Srpska.
14 La Chambre de première instance considère que le fait que le procès est en
15 cours, justifie cette mesure et restriction. Et la Chambre de première
16 instance est convaincue que celui-ci ne lui portera pas préjudice, puisque
17 de toute façon, il devra rester à Belgrade où il pourra également
18 bénéficier de la proximité de sa famille.
19 Pour la même raison que celle mentionnée dans le paragraphe précédent, à
20 savoir que le cas Talic ne peut pas recevoir le même traitement de Djukic,
21 et compte tenu d'un nombre de conditions qui accompagnent sa mise en
22 liberté provisoire, conditions nécessaires et appropriées afin d'assurer
23 ce procès qui est en cours, la Chambre de première instance est arrivée à
24 la conclusion que les circonstances sont telles que sa capacité de se
25 déplacer librement, dans la ville dans laquelle il sera retourné, fera
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1 l'objet de restrictions.
2 Au cours des débats devant cette Chambre, la possibilité de le consigner à
3 la résidence surveillée a fait l'objet d'échanges et de discussions.
4 Dans ce contexte, la Chambre de première instance fait référence à la
5 décision prise, le 3 avril 1996, par le Juge Antonio Cassese -à l'époque
6 le Président de ce Tribunal- dans l'affaire Blaskic où la question de la
7 résidence surveillée a été prise en considération. Tenant compte du fait
8 que la résidence surveillée n'est pas une mesure une mesure concrètement
9 traitée par le Règlement ou le Statut de ce Tribunal, et ne fait pas
10 l'objet des lois de la République fédérale de Yougoslavie, et compte tenu
11 également du fait que la notion de la résidence surveillée est plus proche
12 du sujet des sanctions en tant que forme alternative de la détention suite
13 au prononcer de la peine, la Chambre de première instance considère qu'il
14 est approprié de faire la distinction entre cela et l'imposition de la
15 résidence.
16 La Chambre de première instance considère que les circonstances sont
17 telles que l'imposition de la mesure de la résidence contrôlée suffira.
18 Cette Chambre de première instance considère qu'une telle mesure
19 s'élèverait à une sous-forme de résidence surveillée, au moins en ce qui
20 concerne la liberté de mouvement. Et ceci est d'ailleurs expliqué dans la
21 décision Blaskic.
22 La Chambre de première instance va imposer également toutes les conditions
23 qui, à son avis, sont nécessaires afin, d'un côté, d'assurer le traitement
24 médical nécessaire pour Talic et, d'autre part, afin d'assurer que les
25 circonstances assurant le respect de l'Article 65 sont accomplies.
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1 Maintenant, la Chambre va examiner l'Article 65.
2 Du point de vue de la procédure, la Chambre de première instance, avant de
3 mettre en liberté de manière provisoire Talic, doit entendre l'avis du
4 pays hôte.
5 Le 13 septembre 2002, les autorités néerlandaises ont communiqué par écrit
6 à cette Chambre de première instance qu'elles n'ont pas d'objection à ce
7 que Talic soit mis en liberté provisoire, sous condition qu'il ne réside
8 pas aux Pays-Bas par la suite.
9 Pour ce qui est de la nécessité que l'accusé réapparaîtra au cas où il
10 récupérerait sa santé de manière suffisante pour pouvoir pour être présent
11 durant son procès, la Chambre de première instance prend en considération
12 et attache une importance particulière à la loi sur la coopération qui a
13 été votée en avril 2002 par le Gouvernement de la République fédérale de
14 Yougoslavie. Cette loi récente prévoit une procédure d'arrestation et de
15 reddition de personnes accusées au Tribunal international, et oblige les
16 organes d'affaires intérieures à arrêter de telles personnes. La procédure
17 de ce type n'existait pas auparavant; et la Chambre de première instance a
18 accepté que le gouvernement ait déjà pris des mesures nécessaires pour
19 faire en sorte que l'accusé ne puisse pas s'évader, et éviter
20 l'arrestation pendant tout le temps qu'il sera présent sur le territoire
21 de la République fédérale de Yougoslavie.
22 Cela étant dit, la Chambre de première instance est persuadée que le degré
23 de coopération est satisfaisant. Dans ce contexte, la Chambre de première
24 instance prend en considération les garanties fournies par la République
25 fédérale de Yougoslavie. En général, la Chambre est convaincue des
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1 assurances qui ont été fournies par le gouvernement de ce pays, en
2 particulier les autorités locales qui surveilleront de près le général
3 Talic pendant qu'il sera à Belgrade. Par conséquent, la Chambre de
4 première instance n'est pas en mesure d'identifier concrètement quelque
5 risque ce soit que Talic ne réapparaîtrait pas au procès.
6 Pour ce qui est de l'exigence que Talic, s'il est mis en liberté
7 provisoire, ne présentera pas de danger pour aucune victime, témoin ou
8 autre personne, la Chambre réitère qu'il n'y a pas d'élément de preuve ou
9 de document qui pourrait prouver qu'un danger de ce type ou un risque de
10 ce type existe effectivement.
11 Par ailleurs, il n'y a pas de suggestion que Talic est intervenu au cours
12 de l'administration de la justice, de quelque manière que ce soit, depuis
13 le 14 mars 1999 date à laquelle l'Acte d'accusation a été confirmé, l'Acte
14 d'accusation dressé contre lui.
15 Cependant, la Chambre de première instance souhaiterait minimiser les
16 risques, les rendre minimes, les réduire en particulier, en imposant des
17 restrictions quant à la résidence de Talic dans une région qui serait
18 éloignée de celle où il a souhaité retourner et qui fait partie du
19 territoire couvert par l'Acte d'accusation.
20 Enfin, cette Chambre de première instance note que, conformément à
21 l'Article 65C) du Règlement, la Chambre de première instance peut imposer
22 de telles conditions suite à la mise en liberté d'un accusé si elle le
23 juge nécessaire.
24 Talic a consenti que toute condition nécessaire préalable à sa mise en
25 liberté provisoire soit imposée. La Chambre de première instance considère
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1 que les conditions et les restrictions imposées sur la liberté personnelle
2 de Talic peuvent satisfaire les exigences de cet Article du Règlement. De
3 ce fait, la Chambre de première instance, après avoir jugé toutes les
4 circonstances exigées et posées dans l'Article 65B), estime qu'il est
5 nécessaire d'ordonner que Talic soit mis en liberté provisoire.
6 Aux fins de rendre cette décision, la Chambre de première instance a
7 également pris en considération la proposition faite par Talic de déroger
8 au droit d'être présent si la procédure à son encontre continue. La
9 Chambre de première instance n'impose pas de telles conditions en tant que
10 pré-conditions à sa mise en liberté provisoire, compte tenu des
11 considérations juridiques, mais admet cependant sa bonne volonté,
12 reconnaît la bonne volonté de ne pas obstruer la continuation du procès
13 dirigé à son encontre.
14 Le Procureur cherche la suspension de la décision, afin d'interjeter
15 l'appel contre la décision de mise en liberté provisoire. La défense a
16 soulevé une objection, mais, compte tenu de la réponse du Procureur, la
17 décision de mise en liberté provisoire sera suspendue jusqu'à ce que le
18 Procureur interjette appel.
19 La Chambre, pour des raisons que nous avons sus-mentionnées, ordonne donc
20 la mise en liberté provisoire, conformément à des conditions suivantes:
21 1. Talic sera transféré à l'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas par les
22 autorités néerlandaises.
23 2. L'aéroport de Schiphol, Talic sera mis en liberté provisoire et il sera
24 accompagné par les autorités de la RFY, dont les noms seront fournis à
25 l'avance, et qui raccompagneront donc Talic durant le reste de son voyage
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1 jusqu'à sa résidence à Belgrade.
2 3. Pendant la période de sa mise en liberté provisoire, Talic se
3 conformera aux conditions suivantes, et la République fédérale de
4 Yougoslavie assurera que chacune de ces exigences soit appliquée.
5 a) Donc, tout d'abord qu'il restera pendant toute la période à l'adresse
6 donnée à Belgrade, à l'exception de visites occasionnelles pour suivre le
7 traitement médical et la thérapie nécessaire à la VMA. A ces fins, son
8 adresse à Belgrade sera communiquée au Greffe, par le Greffe, aux
9 autorités de la République fédérale de Yougoslavie.
10 b) Il est donc tenu d'informer le représentant du Greffe de la mission à
11 Belgrade s'il quitte l'adresse qu'il a fournie, donc pour des raisons de
12 traitement et de thérapie à la VMA.
13 Et enfin, compte tenu des conditions citées plus haut, il devra rester
14 dans le cadre de la municipalité de Belgrade, à l'exception des occasions
15 où il sera hospitalisé à la VMA; ou, quand pour des raisons de santé, il
16 n'en sera pas capable, il devra contacter une fois tous les jours les
17 représentants de la police locale de Belgrade qui sont tenus de faire un
18 rapport en conséquence au représentant du Greffe de la mission du Tribunal
19 à Belgrade à la fin de chaque mois.
20 c) Il devra donc assumer la responsabilité pour tout le transport de
21 l'aéroport de Schiphol à Belgrade et vice-versa.
22 d) Sous aucune condition, il ne voyagera à Banja Luka ou d'autres
23 municipalités qui sont couvertes par l'Acte d'accusation, à moins d'en
24 avoir une autorisation particulière par la Chambre de première instance.
25 e) Il remettra son passeport au représentant du Greffe à la mission du
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1 Tribunal à Belgrade et aux autorités de la République fédérale de
2 Yougoslavie si nécessaire.
3 f) Il remettra son permis de conduire aux représentants du Greffe de la
4 mission du Tribunal à Belgrade et aux autorités, ou aux autorités de la
5 République fédérale de Yougoslavie si nécessaire.
6 g) Il devra consentir que les autorités de la République fédérale de
7 Yougoslavie vérifient sa présence à l'adresse donnée à Belgrade ou à la
8 VMA si nécessaire.
9 h) Il devra consentir à ce que le représentant du Greffe et de la mission
10 du Tribunal à Belgrade vérifie sa présence à l'adresse qu'il a fournie à
11 Belgrade ou à la VMA ou si nécessaire.
12 i) Il devra consentir à ce que le représentant du Greffe du Tribunal
13 accède à sa personne, à Talic, à tous moments, afin de mettre en place
14 tout ce qui est nécessaire pour sa sécurité.
15 j) Ensuite, il devra consentir à voir un médecin qui sera nommé par le
16 Tribunal, par le Greffe du Tribunal qui le visitera une fois par mois ou
17 selon les besoins, afin d'établir son état de santé.
18 k) Il ne devra avoir aucun contact avec le co-accusé dans cette affaire.
19 m) Et il ne devra pas avoir de contact, de quelque sorte que ce soit, avec
20 les victimes ou toutes personnes qui pourraient témoigner devant ce
21 Tribunal et dans cette affaire.
22 n) Et il ne devra pas intervenir, de quelque manière que ce soit, pendant
23 la procédure ou l'administration de la justice.
24 o) Il ne devra discuter de son affaire avec qui que ce soit y compris les
25 médias. Il ne devra en parler avec personne, excepté son conseil.
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1 p) Il ne devra pas occuper de poste officiel.
2 q) Il devra se conformément strictement avec toutes les exigences des
3 autorités de la République fédérale de Yougoslavie qui seront donc
4 nécessaires pour qu'il puisse répondre aux obligations qui figurent dans
5 cette ordonnance, dans l'ordonnance de mise en liberté provisoire et aux
6 garanties qu'ils ont fournies.
7 r) Il devra se conformer à toutes les ordonnances éventuelles et aux
8 conditions émises par la Chambre de première instance.
9 s) Ensuite, revenir au Tribunal si la Chambre de première instance
10 l'ordonne et à la date et au temps prévu par cette Chambre.
11 t) Il devra se conformer strictement avec toutes les ordonnances émises
12 par la Chambre de première instance qui modifieront cette ordonnance ou
13 qui mettront fin à la mise en liberté provisoire de l'accusé.
14 –Par la présente demande aux autorités des Pays-Bas:
15 a) de transporter Talic à l'aéroport de Schiphol;
16 b) de mettre en liberté provisoire Talic accompagné par les personnes
17 officielles de la République fédérale de Yougoslavie dont les noms seront
18 fournis au Greffe et qui accompagneront Talic pour le reste de son voyage
19 jusqu'à sa résidence à Belgrade.
20 c) pendant le vol de retour de Talic, de prendre en charge de l'accusé à
21 l'aéroport de Schiphol à la date déterminée par cette Chambre;
22 d) de transporter Talic au quartier pénitentiaire des Nations Unies ou à
23 un autre endroit indiqué par la Chambre de première instance.
24 –Par la présente, la Chambre de première instance demande, exige des
25 autorités de la République fédérale de Yougoslavie d'assumer la
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1 responsabilité suivante:
2 a) tous les coûts de transport de l'aéroport de Schiphol à sa résidence
3 avec Talic seront pris en charge;
4 b) ensuite, la sécurité personnelle de Talic, alors qu'il est en liberté
5 provisoire;
6 c) de faire des rapports immédiatement au Greffe de toutes les menaces
7 proférées contre Talic et de tous les risques qu'il encourt pour sa
8 sécurité;
9 d) de faciliter, suite à des requêtes émises par cette Chambre de première
10 instance ou par les parties, tous les moyens de coopération et de
11 communication entre les parties, et assurer la confidentialité de toutes
12 les communications de ce type;
13 e) d'assurer que les conditions imposées à Talic soient respectées, les
14 conditions qui ont été prises par cette Chambre;
15 f) ensuite, de soumettre des rapports écrits au Greffe du Tribunal tous
16 les mois pour ce qui est de la présence de Talic et de la mise en oeuvre
17 des conditions de cette ordonnance;
18 g) de mettre en détention immédiatement Talic si jamais il viole les
19 conditions de sa mise en liberté provisoire;
20 h) respecter la primauté du Tribunal par rapport aux procédures futures en
21 République fédérale yougoslave qui concernerait Talic;
22 i) ne pas délivrer à Talic de passeport ou de documents qui lui
23 permettraient de voyage.
24 –Donne les instructions au Greffe du Tribunal:
25 a) de consulter le ministère de la Justice des Pays-Bas et les autorités
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1 de la République fédérale de Yougoslavie pour ce qui est des arrangements
2 pratiques concernant la mise en liberté provisoire de Talic;
3 b) de faire en sorte que Talic reste en détention jusqu'à ce que des
4 mesures appropriées concernant son voyage soient prises;
5 c) de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que Talic
6 bénéficie de toute assistance médicale dont il a besoin pendant son
7 transfert du quartier pénitentiaire à sa résidence à Belgrade;
8 d) de communiquer aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie
9 l'adresse de Talic à Belgrade;
10 e) de nommer un spécialiste médical qui aura accès à Talic une fois par
11 mois, ou selon les besoins, afin d'établir son état de santé et de
12 soumettre un rapport écrit.
13 –Demande aux autorités de tous les pays à travers lesquels Talic voyagera:
14 a) de le maintenir en détention pendant tout le temps qu'il passera à
15 l'aéroport, et de détenir Talic si jamais il essaie de fuir:
16 b) ordonnant, par la présente Chambre, la mise en liberté provisoire
17 conformément à l'Article 65 du Règlement."
18 Mme Korner (interprétation): Monsieur Filipovic ne pourra venir que mardi,
19 mais il sera ici mercredi ou jeudi.
20 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, est-ce que vous pensez
21 que vous serez en mesure de terminer le contre-interrogatoire au cours de
22 ces deux jours?
23 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je pense que le
24 contre-interrogatoire au nom de M. Brdjanin pourrait durer un jour, un
25 jour et demi. J'ai été informé du fait que Me Zecevic avait besoin de deux
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1 jours. Donc je ne suis pas vraiment sûr si nous allons être en mesure de
2 le terminer mercredi ou jeudi. C'est possible, mais je n'en suis pas
3 certain.
4 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, vous avez dit
5 cependant que nous allons siéger vendredi, si le besoin se présente, pour
6 terminer ce témoin.
7 M. le Président (interprétation): Est-ce que nous pouvons compter sur
8 votre présence vendredi, si besoin se présente, Maître Zecevic et Maître
9 Ackerman?
10 M. Zecevic (interprétation): Vous pouvez compter sur ma présence, Monsieur
11 le Président. Oui, en effet.
12 M. Ackerman (interprétation): Justement, je voulais vous dire que je vais
13 demander votre permission d'être absent toute la semaine prochaine, mais
14 Me Trbojevic peut terminer le contre-interrogatoire de M. Filipovic. Nous
15 avons déjà commencé à travailler là-dessus et nous allons être prêts.
16 M. le Président (interprétation): Donc je prends pour dit que nous pouvons
17 commencer le contre-interrogatoire de M. Filipovic mercredi.
18 Mme Korner (interprétation): Oui, effectivement, il va voyager mardi.
19 M. le Président (interprétation): Très bien. Donc il arrive mardi.
20 Mme Korner (interprétation): Oui, car il a quelques obligations auxquelles
21 il n'a pas pu renoncer et c'est pour cela qu'il a dû revenir lundi.
22 M. le Président (interprétation): Très bien, je comprends. Nous n'avons
23 pas besoin de forcer là-dessus.
24 Mme Korner (interprétation): Je voudrais tout de suite réagir, avec votre
25 permission, par rapport à la décision et avant de passer à l'autre.
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1 Tout d'abord, en vertu du Règlement, nous sommes obligés de répondre à la
2 requête portant la mise en liberté provisoire. Nous disons, dans un
3 paragraphe, que nous souhaitons faire appel; et si nous ne l'avons pas
4 dit, eh bien, nous n'allons pas avoir la possibilité de le faire si nous
5 ne le disons pas clairement.
6 Vous avez dit, très clairement, quelle était la préoccupation du Bureau du
7 Procureur, et je souhaite que ceci soit très clair.
8 Le Procureur n'a, à aucun moment, proposé que le général Talic reste en
9 détention dans le quartier pénitentiaire. Nous avons toujours accepté
10 qu'il soit soigné à Belgrade à l'hôpital, mais nous avons dit quelles
11 étaient nos conditions. Et en ce qui concerne les conditions, les
12 conditions que vous avez l'intention d'imposer, nous n'allons pas faire
13 d'appel à la décision et le général Talic peut donc être libéré dès que
14 tous les arrangements sont faits.
15 Ensuite, j'ai voulu aussi soulever un point. Il s'agit de son adresse à
16 Belgrade. Eh bien, il s'agit d'une information confidentielle qui devrait
17 rester très confidentielle.
18 M. le Président (interprétation): Oui, il s'agit de quelque chose de très
19 confidentielle, il s'agit d'une note bas de page qui est confidentielle et
20 ex parte.
21 Mme Korner (interprétation): Donc nous devrions cependant la voir.
22 M. le Président (interprétation): Oui, oui, mais de façon très
23 confidentielle.
24 Mme Korner (interprétation): Donc nous allons recevoir cette adresse.
25 M. le Président (interprétation): Oui.
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1 Mme Korner (interprétation): C'est tout ce que je voulais dire au sujet de
2 ces deux choses-là.
3 M. le Président (interprétation): Après avoir entendu ce que vient de dire
4 Mme Korner, nous considérons que cette décision portant la mise en liberté
5 provisoire prend effet immédiatement puisqu'il n'y aura pas d'appel de la
6 part du Bureau du Procureur.
7 Evidemment, il faut tout d'abord que le général Talic accepte toutes les
8 conditions et qu'il accepte de se conformer avec toutes les conditions qui
9 ont été énumérées dans la présente décision. Et nous considérons aussi que
10 le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie doit prendre
11 cette responsabilité conjointe avec le général Talic concernant les frais
12 de son retour vers la Yougoslavie.
13 Cependant, nous avons reçu la confirmation de la part de Me Zecevic nous
14 indiquant que nous ne devons pas nous inquiéter de ces garanties
15 supplémentaires de la part de la République fédérale de Yougoslavie et que
16 votre client est tout à fait en mesure de subir les frais de ses voyages
17 sans poser de problème au Tribunal.
18 M. Zecevic (interprétation): Monsieur le Président, vous pouvez en être
19 assuré; mon client est tout à fait en mesure de subir les coûts, de payer
20 les coûts de ses transports et nous ne demandons pas de garanties
21 supplémentaires de la part de la République fédérale de Yougoslavie.
22 M. le Président (interprétation): Mais de toute façon cette garantie sera
23 demandée. Mais si vous êtes en mesure de prouver que votre client est en
24 mesure de subvenir à ses dépenses et de payer tous les coûts s'y afférent,
25 eh bien, nous n'allons pas avoir besoin d'attendre cette garantie
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1 supplémentaire par écrit de la part de la RFY.
2 Autrement dit, nous allons vous donner le feu vert pour la mise en liberté
3 provisoire et pour l'exécution immédiate de cette décision.
4 M. Zecevic (interprétation): Monsieur le Président, nous vous assurons que
5 vous pouvez donner ce feu vert, puisque le général Talic va payer pour ce
6 voyage.
7 M. le Président (interprétation): Eh bien, maintenant nous allons passer à
8 la décision portant sur la demande du Procureur demandant la disjonction
9 d'instances.
10 Avec votre permission, avec la permission du Procureur et de la défense,
11 eh bien, je ne vais pas la lire.
12 Mme Korner (interprétation): Oui, il n'est pas besoin de le faire.
13 M. le Président (interprétation): Pour les raisons ci-énumérées et en
14 vertu des Articles 54, 82 du Règlement du Tribunal, la Chambre de première
15 instance fait droit à la demande du Procureur et ordonne que la procédure
16 à l'encontre de l'accusé Talic soit séparée de la procédure en cours
17 contre l'autre co-accusé Brdjanin et qui figure dans le même Acte
18 d'accusation, et ceci après la fin du contre-interrogatoire du témoin
19 Muhamed Filipovic qui doit encore déposer devant la Chambre.
20 Est-ce qu'il y a d'autres points à soulever?
21 Mme Korner (interprétation): Hier, j'ai parlé de la publication de cet
22 article, la publication qui s'appelle "Dani". J'ai été informée du fait
23 que le journaliste en question a reçu l'information d'une source et il ne
24 savait pas qu'il s'agissait des informations qui ont été soulevées au
25 cours d'une audience à huis clos. Et il vous appartient de décider là-
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1 dessus, Monsieur le Président.
2 En ce qui concerne le Bureau du Procureur, eh bien, nous ne demandons pas
3 à ce que l'on donne suite à cette affaire, le fait qu'il s'agissait d'un
4 rapport écrit.
5 Eh bien, la façon dont cela a été écrit a porté préjudice, car cette
6 référence qu'on a fait à huis clos aurait pu donner l'impression aux
7 lecteurs qu'il s'agissait des informations qui relevaient d'une audience à
8 huis clos.
9 Moi, je considère que ce témoin qui a témoigné à huis clos, eh bien, a
10 témoigné au sujet de choses très sérieuses et moi, en ce qui concerne le
11 Bureau du Procureur, je ne considère pas qu'il faut poursuivre. Je ne
12 recommanderai cela, mais il vous appartient de prendre une décision à ce
13 sujet.
14 M. le Président (interprétation): Je vois qu'un représentant de
15 l'ambassade de la République fédérale de Yougoslavie est ici.
16 Je suis désolé, Monsieur, de ne pas avoir remarqué votre présence
17 auparavant, car si j'avais vu cela je vous aurais demandé d'être présent
18 dans le prétoire et pas dans la galerie du public, et c'est pour cela que
19 je vous présente mes excuses les plus sincères. Et j'espère que la
20 prochaine fois nous allons être informés à ce sujet.
21 Il n'y a pas autre chose, Maître Ackerman?
22 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, j'ai une suggestion à
23 vous faire concernant la situation telle qu'elle se présente à présent.
24 Est-ce qu'il serait utile… Je vous pose la question tout simplement: je
25 pense que nous reprenons nos travaux le 6 octobre. Et est-ce qu'il serait
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1 possible de commencer par une conférence de mise en état pour nous asseoir
2 et discuter de la procédure à suivre, des pas(sic) qui vont suivre dans
3 cette affaire?
4 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous allons pouvoir tenir une
5 conférence de mise en état avant, entre aujourd'hui et le 6 octobre.
6 M. Ackerman (interprétation): Oui, mais je ne serais pas dans le pays
7 entre maintenant et le 6. C'est pour cela que je vous ai demandé cette
8 permission de me libérer, de ne pas être présent dans le prétoire la
9 semaine prochaine.
10 Mme Korner (interprétation): Oui, mais Me Trbojevic sera présent.
11 M. le Président (interprétation): Oui, mais ce que je voudrais vous
12 proposer, c'est qu'en ce qui concerne l'affaire elle-même, nous savons
13 très bien où nous en sommes. C'est-à-dire que nous avons quelques témoins
14 qui ont été prévus pour venir témoigner; ce que nous pouvons faire, eh
15 bien, c'est de reprendre nos travaux le 6, et donc faire le 6 une
16 conférence de mise en état et continuer par une audience.
17 M. Ackerman (interprétation): Oui, oui, c'est parfait. Cela me convient
18 parfaitement, Monsieur le Président.
19 M. le Président (interprétation): Nous pouvons faire tout ceci ici dans le
20 prétoire, mais nous pouvons le faire aussi ailleurs. Mais c'est vrai que
21 je ne voudrais pas sacrifier une journée d'audience contre une conférence
22 de mise en état, car, à cause de cet incident, nous sommes en retard de
23 deux semaines.
24 Mme Korner (interprétation): Moi, je voudrais tout de même vous demander
25 de réfléchir à une pause d'une dizaine de jours au mois de novembre.
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1 M. le Président (interprétation): Nous allons réfléchir à ce sujet, Madame
2 Korner.
3 Mme Korner (interprétation): Je dois vous demander de réfléchir à ce
4 sujet.
5 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous allons le faire; et de
6 toute façon, moi aussi, pour des raisons familiales, je dois me rendre
7 dans mon pays.
8 Mme Korner (interprétation): Je sais ce que vous avez dit, mais peut-être
9 que vous auriez besoin de quelques jours supplémentaires.
10 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous allons y réfléchir encore
11 une fois.
12 Mme Korner (interprétation): Merci.
13 M. le Président (interprétation): Eh bien, de toute façon, nous avons
14 encore un peu de temps avant le mois de novembre, donc il n'y a pas
15 d'autres points à soulever.
16 Eh bien, dans ce cas-là, nous allons lever la séance et nous allons siéger
17 mercredi de la semaine prochaine. Je ne sais pas quel était vraiment
18 l'emploi du temps. Est-ce qu'il s'agit d'une audience matinale ou dans
19 l'après-midi?
20 Eh bien, nous allons vérifier tout cela. Donc mercredi, je ne sais pas
21 quelle est la date.
22 Mme Korner (interprétation): Eh bien, je vais demander à Mme Gustin de
23 vérifier tout cela aujourd'hui. Et je pense qu'il s'agit d'une séance qui
24 doit avoir lieu l'après-midi.
25 M. le Président (interprétation): Très bien.
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1 Donc la séance est levée et nous reprenons nos travaux le mercredi 25
2 septembre, à 14 heures 15.
3 (L'audience est levée à 14 heures 46.)
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