Page 10857
1 (Jeudi 17 octobre 2002.)
2 (L'audience est ouverte à 14 heures 16.)
3 (Audience publique.)
4 (Questions relatives à la procédure.)
5 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière d'audience, pouvez-
6 vous citer l'affaire?
7 Mme Chen (interprétation): Oui, il s'agit de l'affaire portant la cote IT-
8 99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.
9 M. le Président (interprétation): Monsieur Brdjanin, est-ce que vous
10 m'entendez dans une langue que vous comprenez?
11 M. Brdjanin (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les
12 Juges. Je peux vous entendre.
13 M. le Président (interprétation): Bonjour. Les comparutions pour
14 l'accusation?
15 Mme Korner (interprétation): Joanna Korner et Anna Richterova assistées de
16 Denise Gustin, substitut d'audience.
17 M. le Président (interprétation): Les comparutions pour la défense?
18 M. Ackerman (interprétation): Je suis Maître Ackerman, assisté de Milan
19 Trbojevic et Marela Jevtovic.
20 M. le Président (interprétation): Merci. Je crois qu'hier on avait décidé
21 qu'on commencerait par le témoin.
22 Mme Korner (interprétation): Oui. Avant de commencer par la déposition du
23 témoin qui est prêt à déposer ici -c'est Mme Richterova qui procédera à
24 l'interrogatoire- il y a une question qui découle de la déposition qui a
25 été interrogée par Mme Sutherland.
Page 10858
1 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, vous vous souviendrez que Mme
2 Sutherland dans l'interrogatoire principal, lui a demandé comment sa femme
3 était partie?
4 M. le Président (interprétation): Oui.
5 Mme Korner (interprétation): Et il a dit qu'il devait en fait signer pour
6 remettre tous ses biens. En fait, sa femme était en possession de
7 documents. Ils ont été envoyés hier au Bureau d'assistance aux témoins et
8 aux victimes; malheureusement, ce n'est pas arrivé dans nos bureaux à
9 temps dans l'après-midi, et une traduction maintenant a été réalisée. Elle
10 est donc maintenant disponible.
11 Donc nous n'avons également pas eu la possibilité de le donner soit à Me
12 Ackerman, soit à vous, Monsieur le Président, Mesdames les Juges. Je
13 voudrais donc vous faire une requête: à savoir qu'on puisse vous remettre
14 ces documents, s'il n'y a pas d'objection de la part de Me Ackerman, de
15 façon à pouvoir gérer tout cela.
16 M. le Président (interprétation): Eh bien, essayons de voir ce que Me
17 Ackerman aura vu une fois qu'il aura vu ces documents. Donc ces documents
18 peuvent être remis directement à Me Ackerman, n'est-ce pas?
19 Mme Korner (interprétation): Oui.
20 M. le Président (interprétation): Très bien.
21 Peut-on faire entrer le nouveau témoin, s'il vous plaît?
22 Maître Ackerman?
23 M. Ackerman (interprétation): Oui.
24 M. le Président (interprétation): Il s'agit du témoin 7.101. Est-ce qu'il
25 dispose de mesures de protection?
Page 10859
1 Mme Richterova (interprétation): Non, Monsieur le Président.
2 M. le Président (interprétation): Pas à ma connaissance.
3 (Le témoin, M. Atif Dzafic, est introduit dans le prétoire.)
4 M. le Président (interprétation): Très bien. Bonjour, Monsieur le Témoin.
5 M. Dzafic (interprétation): Bonjour.
6 M. le Président (interprétation): Nous allons très bientôt commencer cet
7 interrogatoire, mais avant et en vertu du Règlement de ce Tribunal, nous
8 vous demandons de prononcer une déclaration solennelle, ce qui est
9 équivalent à une déclaration sous serment. Et vous allez dire que, durant
10 votre déposition, vous ne direz la vérité et rien que la vérité.
11 Le texte de la déclaration solennelle figure sur un carton que l'Huissier
12 va vous fournir. Nous vous demandons de lire à haute voix ce texte. Ceci
13 constituera votre engagement devant ce Tribunal, à savoir que, durant
14 votre témoignage, vous nous direz la vérité toute la vérité rien et rien
15 que la vérité.
16 M. Dzafic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la
17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 M. le Président (interprétation): Merci, vous pouvez vous asseoir.
19 Vous êtes bien Atif Dzafic, n'est-ce pas?
20 M. Dzafic (interprétation): Oui.
21 M. le Président (interprétation): Bienvenue à ce Tribunal.
22 M. Dzafic (interprétation): Merci.
23 M. le Président (interprétation): Vous allez rester avec nous pendant un
24 certain temps. Nous savons que vous avez déjà fait certaines déclarations,
25 et l'objectif de votre présence ici est de donner la possibilité à la
Page 10860
1 défense de Radoslav Brdjanin -qui est l'accusé dans cette affaire- de vous
2 poser une série de questions.
3 Sachez également que cette Chambre d'instance ainsi que les parties, les
4 différents protagonistes ici, ont pris connaissance des déclarations que
5 vous avez faites précédemment.
6 M. Dzafic (interprétation): Fort bien.
7 M. le Président (interprétation): Vous allez devoir répondre à des
8 questions…
9 Est-ce des questions de vous, Maître Ackerman?
10 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
11 M. le Président (interprétation): …par le conseil principal de la défense,
12 Me John Ackerman. C'est votre obligation. C'est à moi de vous expliquer
13 que c'est un droit qui est conféré à l'accusé que de bénéficier d'un
14 contre-interrogatoire pour tous les témoins de l'accusation. Le fait qu'on
15 pose des questions, que la défense vous pose des questions, ne signifie
16 pas que vous aviez le droit de vous opposer à ces questions; c'est votre
17 obligation que de répondre précisément, exactement et fidèlement aux
18 questions qui vous sont posées par la défense.
19 M. Dzafic (interprétation): Je comprends bien.
20 M. le Président (interprétation): Je donne maintenant la parole à Me
21 Ackerman.
22 Maître Ackerman, vous savez quelle était la décision en vertu de l'Article
23 92bis. Vous avez un maximum d'une heure.
24 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je croyais que Mme
25 Richterova voulait dix minutes avant de commencer mon contre-
Page 10861
1 interrogatoire. Je n'ai pas d'objection à ce qu'elle fasse cela.
2 M. le Président (interprétation): Si tel est le cas, fort bien.
3 M. Ackerman (interprétation): Je n'ai aucune objection à ce qu'elle fasse
4 cela.
5 Mme Richterova (interprétation): Non, Monsieur le Président, j'avais
6 simplement des questions introductives parce que j'ai certaines
7 déclarations et je voulais simplement verser ces déclarations également.
8 M. le Président (interprétation): Allez-y, allez-y, continuez!
9 Mme Richterova (interprétation): Oui, c'était simplement pour vérifier
10 tout cela.
11 M. le Président (interprétation): Pas de problème. Allez-y, continuez.
12 Mme Richterova (interprétation): Simplement pour ce compte rendu
13 d'audience, Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous donner votre nom et votre
14 prénom?
15 M. Dzafic (interprétation): Atif Dzafic.
16 Question: Vous êtes né le 15 avril 1950, à Sanica, dans la municipalité de
17 Kljuc?
18 Réponse: Oui.
19 Question: Vous avez fait deux déclarations aux enquêteurs du Bureau du
20 Procureur, à savoir les 17, 19 et 20 février 2001; est-ce exact?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Quant à l'autre déclaration, elle a été faite le 20 août 2001.
23 Est-ce exact?
24 Réponse: Oui, c'est exact.
25 Question: Seule la première déclaration a été certifiée avec une pièce
Page 10862
1 jointe et c'est la raison pour laquelle je voudrais verser ce document
2 comme pièce à conviction. Je voudrais verser en fait, comme pièces à
3 conviction, les déclarations des 17, 19 et 20 février 2001, qui ont fait
4 l'objet d'une certification et qui ont été acceptées en vertu de l'Article
5 92bis.
6 Après votre arrivée à La Haye, avez-vous eu la possibilité de relire les
7 déclarations que vous avez faites les 17, 19 et 20 février 2001?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Le contenu de cette déclaration est-il exact?
10 Réponse: Oui.
11 Question: Vous avez apporté également hier une légère modification qui a
12 été consignée par les enquêteurs et nous remettons cela comme fiches
13 d'information supplémentaires à l'attention de la défense. Est-ce exact?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Au vu de ces modifications qui sont dans la fiche d'information
16 supplémentaire, ainsi que dans la modification à la déclaration qui a fait
17 l'objet d'une certification -ces modifications ont été réalisées le 27
18 juillet 2001-, vous confirmez que tout ce que vous avez dit dans ces
19 déclarations, ces amendements et ces fiches d'information supplémentaires
20 sont exactes, n'est-ce pas?
21 Réponse: Oui.
22 Mme Richterova (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les
23 Juges, je voudrais verser cette déclaration, ainsi que les modifications
24 et la fiche d'information supplémentaire comme pièces à conviction de
25 l'accusation P1123.
Page 10863
1 M. Ackerman (interprétation): Je n'ai pas d'objection.
2 M. le Président (interprétation): Merci.
3 Mme Richterova (interprétation): Je n'ai pas d'autre question.
4 M. le Président (interprétation): Merci.
5 Donc Maître Ackerman, c'est à vous.
6 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Atif Dzafic, par Me Ackerman.)
7 M. Ackerman (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
8 Bonjour, Monsieur le Témoin.
9 M. Dzafic (interprétation): Bonjour.
10 Question: Je n'ai pas énormément de questions à vous poser, et nous allons
11 essayer de procéder d'aussi rapidement que possible, de façon à ce que
12 vous puissiez rentrer chez vous le plus rapidement possible.
13 Combien d'années avez-vous officié en tant que policier?
14 Réponse: A partir du 1er septembre 1977.
15 Question: Donc cela vous donne une expérience d'environ 25 ans en tant
16 qu'officier de police?
17 Réponse: Oui.
18 Question: Je voudrais vous parler de la structure des forces de police en
19 Bosnie-Herzégovine, juste avant les élections multipartites et la manière
20 dont ces structures ont peut-être été modifiées après ces élections.
21 Tout d'abord, la manière dont les forces de police étaient réglementées,
22 ceci était régi par une loi, n'est-ce pas?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Et tout en haut de l'organigramme, vous aviez le ministère de
25 l'Intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine. Est-ce exact?
Page 10864
1 Réponse: Oui.
2 Question: Et après les élections, la personne qui était ministre de
3 l'Intérieur était Alija Delimustafic. Est-ce exact?
4 Réponse: Autant que je m'en souvienne, oui.
5 Question: Est-ce que vous pourriez nous expliquer, expliquer à cette
6 Chambre d'instance, comment, d'après la loi, Alija Delimustafic était
7 choisi pour occuper le poste de ministre de l'Intérieur?
8 Réponse: Eh bien, après les élections multipartites, le parti politique
9 qui a reçu le plus grand nombre de suffrages ou les partis qui ont reçu le
10 plus grand nombre de suffrages décidaient de qui nommerait le ministre des
11 Affaires intérieures. C'était en fait le ou les partis qui avaient obtenu
12 le plus grand nombre de suffrages.
13 Question: Dans ce cas-là, ç'aurait été le SDA; donc c'était au SDA de
14 déterminer et de nommer le ministre de l'Intérieur. Est-ce exact?
15 Réponse: Vous m'avez demandé depuis combien de temps je travaillais en
16 tant qu'officier de police et je vous l'ai dit: nous n'étions pas
17 autorisés à faire de la politique et nous devions nous concentrer que sur
18 des activités policières.
19 Question: Je crois que vous avez peut-être mal compris ma question. Ma
20 question était la suivante. Après les élections dont j'ai parlé, le poste
21 de ministre de l'Intérieur était pourvu par le biais du SDA, c'est le
22 parti du SDA qui allait décider de qui serait nommé de ministre de
23 l'Intérieur, est-ce exact?
24 Réponse: Oui, oui.
25 Question: Est-ce que c'était une personne au sein du parti ou est-ce que
Page 10865
1 c'était le comité central du parti qui procédait à cette nomination? Est-
2 ce que vous connaissez les procédures?
3 Réponse: Eh bien, la nomination faisait l'objet d'une décision au niveau
4 gouvernemental.
5 Question: Donc, s'il y a un document nommant Alija Delimustafic, il est
6 fort probable qu'il ait été signé par M. Izetbegovic?
7 Réponse: Croyez-moi, je ne me souviens pas exactement de tous ces détails.
8 Question: Ce n'est pas grave si vous ne vous en souvenez pas.
9 Mais donc, Alija Delimustafic, en tant que ministre de l'Intérieur avait
10 une autorité sur toutes les forces de police de Bosnie-Herzégovine, est-ce
11 exact?
12 Réponse: Oui, ceci est régi par une loi des affaires internes.
13 Question: Très bien. Et le niveau en dessous du ministre de l'Intérieur,
14 c'était en fait ce que vous appelez le CSB, les CSB plutôt, c'est-à-dire
15 les postes de police régionaux, est-ce exact?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Allez-y.
18 Réponse: Dans des cas spécifiques, comme par exemple la municipalité de
19 Kljuc, nous appartenions au centre régional des services de sécurité de
20 Banja Luka.
21 Question: Après les élections, le chef du CSB de Banja Luka était un
22 dénommé Stojan Zupljanin, est-ce exact?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Et savez-vous qui avait nommé M. Zupljanin à ce poste?
25 Réponse: Je suppose que c'était le même ministère que celui qui m'avait
Page 10866
1 nommé, moi.
2 Question: Et est-ce que ça aurait été dans ce cas-là M. Delimustafic?
3 Réponse: Je ne me souviens pas exactement, mais je sais qu'une décision
4 m'a été donnée me nommant commandant, et ceci émanait de l'inspecteur du
5 secrétariat de la République pour les affaires internes à Sarajevo.
6 Question: Qui a signé cette lettre de nomination?
7 Réponse: Je ne me souviens pas.
8 Question: Très bien. Si nous passons au niveau inférieur, c'est-à-dire le
9 SJB à Kljuc, c'est-à-dire les départements de police locaux. Ce niveau
10 inférieur a été dirigé, je crois, à un certain moment, par un dénommé
11 Vinko Kondic, est-ce exact?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Savez-vous qui a nommé Vinko Kondic?
14 Réponse: Je me souviens même de la date de sa nomination, de la nomination
15 de Vinko Kondic car un peu plus tard c'est lui qui m'a nommé, c'était le 7
16 juin 1991. J'ai reçu la décision du même inspecteur du secrétariat
17 républicain des affaires internes à Sarajevo.
18 Question: Vous avez continué à officier en tant que commandant des forces
19 de police en uniforme, est-ce exact?
20 Réponse: Oui, jusqu'à la nomination de M. Kondic, j'étais également chef
21 par intérim, car sa nomination a duré un certain temps.
22 Question: Une fois que M. Kondic a été nommé, il est devenu votre
23 supérieur hiérarchique direct, est-ce exact?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Et son supérieur direct à l'époque, c'était M. Zupljanin, est-ce
Page 10867
1 exact?
2 Réponse: En fonction de la hiérarchie, oui, bien sûr; mais les principales
3 décisions étaient prises au niveau du quartier général à Sarajevo.
4 Question: Et M. Zupljanin avait comme supérieur hiérarchique direct le
5 ministre de l'Intérieur, est-ce exact?
6 Réponse: D'après la hiérarchie, vous avez le CSB de Banja Luka. Et
7 ensuite, vous avez Sarajevo, mais toutes les décisions et toutes les
8 ordonnances qui nous étaient envoyées venaient de Sarajevo.
9 Question: Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir, en vertu des lois de
10 la République de Bosnie-Herzégovine, lorsque vous devenez officier de
11 police, vous devez, en fait, prêter serment, est-ce exact?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Je voudrais vous lire cette déclaration sous serment et je
14 voudrais savoir si c'est d'après vous la déclaration que vous devez
15 prononcer? "Je déclare, par la présente, solennellement que je
16 m'acquitterai des obligations de manière consciencieuse en tant
17 qu'officier et en toute bonne foi, que je respecterai la Constitution et
18 la loi, et que, dans la mesure du possible, je protégerai l'ordre
19 constitutionnel de la République ainsi que les droits, la liberté et la
20 sécurité; et que je m'acquitterai de ces fonctions ainsi que d'autres
21 fonctions en tant qu'officier dûment autorisé, même si cela signifie que
22 je dois risquer ma propre vie." (Fin de citation.)
23 Est-ce que vous vous souvenez qu'il s'agit bien de la déclaration
24 solennelle que vous-même et que d'autres officiers de police doivent
25 prononcer lorsque vous devenez officier de police?
Page 10868
1 Réponse: Oui, plus ou moins, c'était la déclaration solennelle que l'on
2 devait prononcer.
3 Question: Monsieur le Témoin, je vous demande de bien comprendre lorsque
4 je vais vous poser cette question que je ne vous demande pas d'accepter
5 que l'établissement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine était un
6 processus juridique. Je veux simplement vous poser des questions sur ce
7 qui s'est passé après la création de la République. Après les élections
8 dont j'ai parlé, et après la nomination de Vinko Kondic, ou du moins après
9 les élections que j'ai mentionnées, dont j'ai parlé, il y a eu une
10 déclaration de la République serbe de Bosnie-Herzégovine qui est devenue
11 ultérieurement la Republika Srpska, n'est-ce pas?
12 Réponse: Je ne me souviens pas de la date, mais je sais que c'était aux
13 environs de la mi-mars.
14 Monsieur Vinko Kondic, lors d'une réunion qui s'est tenue à Banja Luka, a
15 accepté le poste de sécurité publique de Kljuc et l'a classé comme faisant
16 partie des 14 ou 16 postes de police qui constituaient le District
17 autonome serbe de la Krajina. Il a dit qu'à partir de maintenant, nous
18 n'avions plus aucune obligation vis-à-vis de Sarajevo, que nous ne
19 devrions pas agir en vertu de leurs ordonnances ou de leurs télégrammes et
20 que sur chaque document, à partir de maintenant, il y aurait un en-tête
21 intitulé -je cite-: "La République serbe de Bosnie-Herzégovine" (Fin de
22 citation.)
23 C'est ainsi que les documents devaient être rédigés à cette époque,
24 lorsque j'étais chef par intérim. Et je devais mentionner cet en-tête.
25 Question: La police est donc tombée sous la coupe du ministère de
Page 10869
1 l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, à ce moment-là;
2 est-ce exact?
3 Réponse: Cette appartenance, cette nouvelle appartenance au centre de
4 sécurité publique de Banja Luka et le fait que l'on ne se fie plus
5 maintenant à Sarajevo a été acceptée par des forces de police d'ethnicité
6 serbe, alors que les autres officiers de police qui n'étaient pas
7 d'ethnicité serbe ont soulevé une objection et n'ont pas accepté.
8 Question: Très bien. Nous allons revenir à cela, mais j'aimerais
9 maintenant que vous regardiez une pièce à conviction -Brdjanin 097- qui a
10 été remise aujourd'hui.
11 (Intervention de l'huissier.)
12 Il s'agit en fait d'une page, Monsieur le Témoin, qui est tirée du Journal
13 officiel de la Republika Srpska. Il traite… ou plutôt cette page traite
14 des forces de police. Le paragraphe que je souhaiterais vous demander de
15 lire est l'article 41, le dernier paragraphe en fait de l'article 41. Je
16 voudrais savoir si vous pourriez nous dire ce que signifie ce paragraphe,
17 pour commencer, et puis également nous le lire à haute voix, s'il vous
18 plaît?
19 Réponse: Je crois que je n'ai pas fourni cela dans ma déclaration, donc je
20 n'ai pas besoin de commenter sur cela.
21 M. Ackerman (interprétation): Mais comme le Président vous l'a dit
22 auparavant, au début de votre témoignage, vous n'êtes pas à même de
23 prendre ce type de décision. Je vous demande simplement de nous dire ce
24 qui est dans ce paragraphe et de nous le lire.
25 M. le Président (interprétation): Oui, s'il vous plaît, vous devez
Page 10870
1 répondre à cette question, Monsieur le Témoin, et vous conformer à la
2 demande de Me Ackerman.
3 Lorsque vous l'aurez parcouru, ce texte, en lecture silencieuse, faites-le
4 moi savoir pour que nous puissions poursuivre en vous demandant de
5 répondre à la question posée tout à l'heure.
6 (Le témoin lit le document.)
7 Etes-vous prêt? Avez-vous lu le texte?
8 M. Ackerman (interprétation): Monsieur, avez-vous lu ce texte?
9 M. Dzafic (interprétation): Oui, je l'ai lu.
10 M. le Président (interprétation): Or, la question était la suivante: "Je
11 vous prie de dire, d'après vous, ce que représente ce paragraphe dans le
12 texte que vous venez de lire?".
13 M. Dzafic (interprétation): Ce paragraphe est un paragraphe déjà connu
14 dans… et d'après la loi et en vertu de la loi sur les affaires
15 intérieures, moyennant lequel paragraphe le ministre déclare et proclame
16 les personnes considérées comme étant les personnes autorisées en
17 stipulant les missions et tâches à accomplir par ces dernières.
18 M. le Président (interprétation): Nous sommes en train de parler ici… Ou
19 autrement dit, la toute dernière question qui vous a été posée concernait
20 le dernier paragraphe de l'article 41. Donc seul ce paragraphe où il a été
21 dit que les personnes autorisées devront faire une déclaration solennelle
22 en présence du ministre, etc.
23 Dites-nous, s'il vous plaît, ce que l'on peut lire dans ce paragraphe-là?
24 M. Dzafic (interprétation): Dans ce dernier paragraphe, nous lisons le
25 texte de la déclaration solennelle. Ce texte, qui est plus ou moins connu
Page 10871
1 de toutes les personnes autorisées, c'est-à-dire de ceux qui sont employés
2 à la police et avant d'entrer en fonction, chaque policier est tenu de
3 faire cette déclaration solennelle.
4 M. Ackerman (interprétation): Oui, mais la formulation du texte de ce
5 paragraphe est presque identique à ce que je vous ai lu tout à l'heure, à
6 savoir lorsque je vous ai fait lecture du serment prêté par toute personne
7 qui souhaitait être policier en République de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce
8 pas?
9 M. Dzafic (interprétation): Oui.
10 M. Ackerman (interprétation): En effet, je vous ai donné lecture de la
11 version anglaise de ce paragraphe.
12 Bien. Maintenant que la police s'est trouvée sous le contrôle de la
13 République serbe de Bosnie-Herzégovine, il a été demandé aux officiers de
14 police de prêter ce nouveau serment, c'est-à-dire par là-même, ils se
15 considèrent comme étant tenus de faire preuve de loyauté à la République
16 de Bosnie-Herzégovine.
17 Pendant que vous y réfléchissez, je voudrais que l'huissier nous présente
18 la pièce à conviction P140.
19 (Intervention de l'huissier.)
20 Monsieur le Président, je ne sais pas si vous l'avez, cette pièce à
21 conviction, mais on peut toujours prendre un exemplaire et le placer sur
22 le rétroprojecteur.
23 M. le Président (interprétation): Oui, bien entendu, vous pouvez placer ce
24 document sur le rétroprojecteur. Je vous remercie.
25 M. Ackerman (interprétation): Monsieur, c'est le document que vous avez en
Page 10872
1 fait remis vous-même au Bureau du Procureur, et que vous avez désigné
2 comme étant le document contenant le texte du serment auquel étaient
3 soumis tous les policiers, une fois que la municipalité de Kljuc était
4 devenue partie intégrante de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
5 Est-ce que cela est exact?
6 M. Dzafic (interprétation): Oui mais ce qui a précédé à tout cela, à ce
7 serment, c'était d'abord le fait que les uniformes avaient changé, les
8 insignes avaient changé entre-temps, etc.
9 M. Ackerman (interprétation): Moi, je ne pose qu'une seule question, à
10 savoir celle concernant la déclaration solennelle. Est-ce vous pouvez…
11 enfin, peut-on reconnaître tout cela comme étant…
12 M. le Président (interprétation): Peut-on placer ce document sur le
13 rétroprojecteur, s'il vous plaît?
14 (Intervention de l'huissier.)
15 M. Ackerman (interprétation): Donc reconnaître, sur ce document, le nom de
16 celui qui a signé cette déclaration solennelle?
17 M. Dzafic (interprétation): Bien entendu, c'est mon ancien adjoint qui l'a
18 signée. Je connais sa signature, je sais comment elle se présente et il
19 s'agit bien de son original, de sa signature originale.
20 Question: Est-il serbe ou non?
21 Réponse: Oui, bien entendu, il est serbe. Mais je vous en prie, je me
22 considère comme étant venu à quelque chose que je dois considérer comme un
23 fait accompli. Je n'ai rien à retirer à cette déclaration, rien à lui
24 ajouter mais dans la pratique, ceci ne fonctionnait pas, vraiment pas
25 comme ça, comme vous le dites.
Page 10873
1 Allons parler de cela. Il y a, dans la pratique, des choses, dans la vie
2 pratique, des choses qui avaient précédé à tout ce qui était le serment, à
3 savoir: changement d'uniforme, d'insigne, enfin au niveau des services de
4 sécurité publique, etc., pour parler de la municipalité de Kljuc.
5 Question: Monsieur, pendant ces quelques semaines qui viennent de
6 s'écouler, nous avons entendu pas mal de détails là-dessus. Mais je
7 voulais vous poser une question au sujet de ce que je vous ai soumis ici
8 pour consultation.
9 Dans ce document, il a été dit qu'il n'y avait pas que les Serbes qui ont
10 été tenus à cette prestation de serment solennel, mais tous, tous ceux qui
11 travaillaient pour la police devaient en faire autant; n'est-il pas vrai
12 de dire ainsi?
13 Réponse: Ecoutez, l'acte d'apposer sa signature à une déclaration
14 solennelle et d'endosser un uniforme qui ne présentait autre signe qu'une
15 appartenance ethnique, c'est un acte qui n'a pas été accepté par des
16 policiers non serbes.
17 M. Ackerman (interprétation): Monsieur, je ne vous pose pas de question
18 dans ce sens-là. Je voulais vous dire tout simplement, je voulais vous
19 demander tout simplement si tous les policiers, serbes et non serbes, se
20 devaient de signer le texte de déclaration solennelle, oui ou non?
21 M. Dzafic (interprétation): Non. Mais entre-temps, des pressions furent
22 exercées, pratiquement cette fois-ci et concrètement de la part de mon
23 adjoint, pressions à l'encontre de nous autres non-Serbes en vue de la
24 signature d'un acte de loyauté à la République serbe de Bosnie-
25 Herzégovine. Parallèlement, nous parvenaient de Sarajevo des documents en
Page 10874
1 vertu desquels nous n'avons pas dû faire preuve de notre loyauté. Parce
2 que moi, venant à la fonction d'officier chef, je ne devais pas prêter
3 serment au chef du poste de sécurité, mais plutôt au gouvernement légal,
4 qui fonctionnait de façon légale, et qui m'avait nommé à ces fonctions-là.
5 M. le Président (interprétation): Nous savons tout cela, Monsieur; tout
6 cela nous est parfaitement clair. Il s'agit de questions qui ont été
7 soulevées et expliquées par les témoins qui avaient déposé ici; ils
8 étaient plusieurs d'ailleurs à le faire.
9 Il est de votre devoir de répondre à une question qui me semble fort
10 simple. Je vais essayer de la reformuler pour qu'on puisse aller de
11 l'avant.
12 Donc je suppose pour ma part qu'avant qu'il y ait prise de contrôle à la
13 police, il devait y avoir des policiers qui étaient membres de tous ces
14 différents groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine: à savoir Serbes,
15 Croates et Musulmans. Peut-être y a-t-il eu d'autres nationalités
16 également.
17 Ma question est la suivante: les policiers d'origine ethnique serbe, une
18 fois le contrôle de la ville et du reste pris, ont-ils été obligés de
19 faire cette déclaration solennelle, oui ou non?
20 M. Dzafic (interprétation): Oui.
21 M. le Président (interprétation): Les Croates, c'est-à-dire les policiers
22 d'origine ethnique nationale, devaient-ils eux aussi faire preuve de
23 loyauté, c'est-à-dire signer ces déclarations solennelles?
24 M. Dzafic (interprétation): Oui, oui.
25 M. le Président (interprétation): Or, les policiers musulmans… Enfin, ne
Page 10875
1 disons pas "musulmans" mais disons les policiers bosniens; qui dit
2 Musulman dit confession. Donc les policiers bosniens -comme vous le dites,
3 vous- étaient-ils tenus de faire preuve de loyauté, c'est-à-dire de faire
4 cette déclaration solennelle, enfin du même ordre, de la même façon?
5 M. Dzafic (interprétation): Oui, oui.
6 M. le Président (interprétation): Or, à la fin, y a-t-il eu un groupe de
7 policiers quelconque qui en auraient été exonérés?
8 M. Dzafic (interprétation): Non.
9 M. le Président (interprétation): Eh bien, très bien, tout cela explique
10 le tout et tout est clair.
11 Allez-y, Madame Korner.
12 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, Me
13 Ackerman ne nous a pas présenté les motifs pour lesquels ce témoin a été
14 cité à la barre. Tout cela figure à la page 13 de sa déclaration. Nous
15 venons de prendre beaucoup trop de temps et on ne fait que tourner en
16 rond.
17 M. Ackerman (interprétation): Mais ce n'est pas vrai, il n'a pas dit
18 ainsi. Ceci n'a pas été dit ainsi.
19 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, à la page 13, nous
20 lisons que tous les policiers de réserve au poste de police de la
21 municipalité de Kljuc ont été enjoints de signer une déclaration
22 solennelle, et ceci incluait les policiers serbes et non serbes.
23 M. Ackerman (interprétation): Oui, mais… Pour ce qui est des réservistes,
24 oui, mais je n'ai pas posé de question là-dessus. Probablement, je ne le
25 ferai pas, quant à la police de réserve.
Page 10876
1 Très bien, Monsieur. Alors, avant que les Serbes prennent le contrôle dans
2 la ville et avant que le gouvernement de la Republika Srpska soit établi,
3 si quelqu'un voulait être policier par exemple, et si, pour le faire, il
4 lui avait été remis une déclaration solennelle de ce genre-là et qu'il se
5 devait signer et qu'il avait refusé de le faire, a-t-il eu la possibilité
6 d'être embauché en tant que policier?
7 M. Dzafic (interprétation): Non. Mais si vous me le permettez, puis-je
8 ajouter quelque chose à titre d'éclaircissement?
9 Question: Oui.
10 Réponse: Ce qui précédait et ce qui a précédé cette déclaration solennelle
11 et sa signature, eh bien, c'était ce qui suit: après les élections
12 pluripartites de Kljuc, il est vrai que le parti SDS a eu droit à poser la
13 nomination, à poser la candidature de la personne nommée à la fonction de
14 chef. Ainsi, Vinko Kondic est devenu le chef du poste de police. Mais pour
15 ce qui est du SDA, le poste m'appartenait, à moi.
16 M. Ackerman (interprétation): Je crois que je ne voulais pas poser de
17 question pour en demander des explications de ce genre-là.
18 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
19 Je crois que tout ceci a été mentionné. Je crois tout cela a été plus ou
20 moins déjà mentionné et connu.
21 La question était fort simple. Il ne s'agit pas maintenant de vous
22 entendre parler, vous ou Me Ackerman. La question a été fort simple, à
23 savoir: une quelconque personne qui aurait refusé de signer le texte de
24 cette déclaration solennelle pouvait-elle s'attendre à se faire nommer
25 policier, oui ou non?
Page 10877
1 M. Dzafic (interprétation) Etant donné la situation telle qu'elle était,
2 non.
3 M. le Président (interprétation): Oui, mais c'est ça. Continuez, Maître
4 Ackerman.
5 M. Ackerman (interprétation): La déclaration solennelle que vous avez eue
6 sous les yeux -vous l'avez toujours- ne nous permet pas de voir qu'on
7 devait parler, par exemple, d'un acte de loyauté à l'égard de la Région
8 autonome de Krajina, etc., n'est-ce pas?
9 M. Dzafic (interprétation): Non, il n'y en a aucune mention.
10 Question: Très bien. Puis-je avoir l'original de ce texte, s'il vous
11 plaît? Pour que je donne lecture pour le compte rendu d'audience, Monsieur
12 le Président, de ce qui suit.
13 (Intervention de l'huissier.)
14 Dans l'original nous lisons qu'il s'agit de la "Loi sur les affaires
15 intérieures de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, proclamée et
16 publiée par le Journal officiel du 23 mars 1992".
17 Dans la traduction, nous lisons "1993"; donc c'est une erreur, une faute
18 qui s'est glissée dans la traduction.
19 Bon! Monsieur, après ces élections pluripartites, le Président de la
20 municipalité était Jovo Banjac?
21 Réponse: Exact.
22 Question: Et c'était Omer Filipovic qui était le vice-président?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Bon. Maintenant, je crois que nous n'avons pas besoin de
25 parcourir l'ensemble de votre déclaration, vous n'êtes pas venu pour cela.
Page 10878
1 Mais dans le cadre de la déclaration, vous dites qu'il y a eu beaucoup de
2 changements intervenus à Kljuc à la suite des élections pluripartites.
3 Notamment, au cours de la première moitié de l'année 1992. L'apogée de ces
4 événements aura lieu le 7 mai 1992, lorsque le contrôle a été pris, enfin
5 au niveau du poste de police. Outre le fait que Jovo Banjac était
6 Président de la municipalité, nous avons également Omer Filipovic qui
7 était vice-président de la municipalité, est-ce exact?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Puis-je vous poser la question suivante? Pourquoi Omer Filipovic
10 n'a-t-il pas empêché tous ces événements en donnant ordre à Kondic, par
11 exemple, que la nouvelle déclaration ne soit pas appliquée? Pourquoi n'a-
12 t-il pris aucune mesure pour empêcher tout cela? Il était vice-président,
13 n'est-ce pas?
14 Réponse: Oui, il était vice-président. Il ne m'est guère facile de dire
15 pourquoi il ne l'a pas fait mais je sais qu'à plusieurs reprises, il a
16 fait des efforts pour qu'il y ait une meilleure représentativité par les
17 Bosniens au poste de police pour ne pas que soient embauchées par la
18 police des personnes qui seraient portées sur la criminalité et qui
19 seraient enclines dans ce sens-là. Voilà pourquoi, définitivement, tout
20 cela n'a pas marché.
21 Question: Mais en tant que vice-président, il avait les mêmes autorités
22 que Jovo Banjac, n'est-ce pas?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Alors pourquoi n'a-t-il pas exercé l'autorité qui était la
25 sienne pour ne pas que de telles choses se présentent et que de tels
Page 10879
1 événements aient lieu?
2 Réponse: Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vous ai dit qu'il a essayé de
3 faire quelque chose dans ce sens-là, mais pourquoi il n'y était pas
4 parvenu? Je ne sais pas.
5 Question: Je voudrais que l'on passe maintenant à un autre thème.
6 A la page 15, vers le bas de la page de votre déclaration, lorsque vous
7 parlez de meurtre de Dusan Stojakovic, ce que vous avez dit dans votre
8 déclaration se lit comme suit: "J'ai entendu dire que Stojakovic a été à
9 Krasulje après que Pudin Han et Velagici aient été bombardées. Les gens
10 s'étaient rassemblés à Krasulje au bord de la route, ils avaient des armes
11 de chasse et un groupe, avec à sa tête Stojakovic, était venu, un groupe
12 de militaires était venu dans Krasulje. Une fois que ce groupe de soldats
13 étaient sortis du véhicule, Stojakovic a tiré une rafale de son arme
14 automatique sur ces gens-là. Probablement que les gens, des civils de ce
15 village, ont riposté et l'ont atteint d'une balle." (Fin de citation)
16 Lorsque vous avez dit tout à l'heure que "vous l'avez entendu parler et
17 dire cela", où est-ce que vous l'avez appris?
18 Réponse: Je l'ai appris dans le camp de Manjaca. Parce qu'en date du 22
19 mai, lorsque j'ai refusé d'apposer ma signature à la déclaration
20 solennelle dont nous parlions tout à l'heure, je m'étais rendu, moi et ma
21 famille, à Sanica étant donné que l'année scolaire était terminée un mois
22 avant. Lorsque ma femme a été obligée de prendre son congé, elle qui
23 travaillait en tant que chef d'un rayon d'un grand magasin, alors là, nous
24 sommes partis, nous avons quitté Sanica pour ne pas qu'on soit repéré et
25 raflé par la police serbe.
Page 10880
1 Question: Très bien. Vous n'étiez donc pas sur place, et vous en avez eu
2 connaissance du simple fait que quelqu'un vous en a parlé?
3 Réponse: Oui. On me l'a dit quand j'étais dans le camp de Manjaca. Dusan
4 Stojakovic, je le connaissais bien, lui, et tant qu'il n'y avait pas de
5 problème, on était de bons collaborateurs, on travaillait bien en commun.
6 Pendant un certain temps, j'ai été son supérieur.
7 Question: Monsieur, je crois que nous irions beaucoup plus vite si vous ne
8 faisiez autre chose que de répondre à mes questions. Je vous ai demandé si
9 vous avez entendu parler de ça à Manjaca et vous dites que oui.
10 Alors, ma question suivante se présente comme suit: à la page 20 dans
11 votre déclaration, vous dites dans votre déclaration que lorsque vous
12 étiez à Manjaca, vous avez entendu dire qu'un certain Vojo Kupresanin
13 était venu vous rendre visite au camp. Ma question est simple: savez-vous
14 quelle était sa fonction au moment où il a rendu visite au camp de
15 Manjaca?
16 Réponse: Je ne sais pas quelle était sa fonction. Je sais qu'il y était
17 venu parce moi, en tant que quelqu'un de permanent, je devais être
18 permanent dans cette étable où on a été détenu. J'ai dû y être, tout comme
19 d'autres qui avaient la même fonction de garde ou de permanence que moi.
20 Question: Le 8 août 1995, vous avez fait une déclaration auprès du centre
21 des services de sécurité de Banja Luka. C'est ce que nous lisons. Nous
22 pouvons y voir votre signature, d'autres signatures également. Vous savez
23 de quelle signature ou de quelle déclaration je suis en train de parler?
24 Si vous voulez voir tout cela, on pourrait faire en sorte qu'on vous
25 remette le document pour que tout soit équitable.
Page 10881
1 Réponse: Juste une seconde pour voir la signature du document qui y est
2 apposée sur le document, et je vous dirai de quoi il s'agit.
3 Question: Très bien, pas de problème. Je vais demander au Procureur de
4 vous remettre ce document "Déclaration du 8 août 1995" ERN 00488270.
5 (Intervention de l'huissier.)
6 Réponse: Oui, j'ai fait cette déclaration à un de mes collègues. Mais je
7 ne sais pas si vous le saviez, vous, qu'à Travnik, il y avait le centre
8 des services de sécurité avec son siège de Travnik. Or, lorsque des
9 membres de l'armée étaient venus à Kljuc, lorsqu'ils ont libéré Kljuc,
10 Sanski Most, etc., alors il a été poursuivi la pratique de recueillir de
11 telles déclarations avec les documents qui portent à l'en-tête "Centre des
12 services de sécurité de Banja Luka". Mais ce qui manque ici, dans le
13 document, c'est: "avec son siège de Travnik."
14 Question: Nous en savons long, Monsieur. Nous en avons vu des documents de
15 ce genre-là, mais je voulais simplement que vous fassiez une référence à
16 la seconde page au sujet de ce qui s'était passé à Manjaca avec Omer
17 Filipovic, où il a été dit –je cite-: "Trois ou quatre jours après la
18 conversation avec Omer, lorsque nous étions dans la cuisine, il a été dit
19 qu'Omer a été mis dans une cellule d'isolement où il devra passer 15
20 jours.
21 Après ces 15 jours de cellule d'isolement, il a été ramené à l'étable; il
22 a été passé à tabac, à peine en vie, à moitié mort. On lui a cédé une
23 place à l'étable; personne n'osait l'aborder. Il y a passé une ou deux
24 nuits dans ces conditions; mais même dans ces conditions-là, il a été
25 sélectionné pour être interrogé, à savoir aux dates du 27 au 28 et du 28
Page 10882
1 au 29 août 1992. Une fois que l'éclairage s'était éteint, un groupe de
2 policiers était venu pour appeler son nom et le faire sortir de l'étable."
3 (Fin de citation.)
4 Or, Monsieur, étiez-vous avec lui, dans cette même étable, lorsque ces
5 policiers étaient venus pour faire appel du nom d'Omer Filipovic?
6 Réponse: Non, je n'étais pas dans cette étable-là. C'était l'étable n°3;
7 moi, j'étais détenu dans l'étable n°2. Mais, en tant que responsable des
8 locaux de l'étable, j'ai pu entendre parler Zukic qui, lui, était mon
9 homologue dans l'étable n°2.
10 Question: Par conséquent, c'est ce que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas
11 pu voir vous-même? Vous en avez entendu dire par quelqu'un?
12 Réponse: J'ai vu un groupe de policiers qui étaient venus le sélectionner
13 parce qu'il y avait des fentes dans les murs de ces étables où nous avons
14 été détenus pendant sept ou huit mois. Or, à travers ces fentes, entre les
15 planches qui tenaient place de murs, nous avons pu tout voir.
16 Question: Donc je crois que vous avez, je suppose que vous avez dû
17 entendre quelque chose. Avez-vous pu entendre lorsqu'on a fait appel de
18 son nom?
19 Réponse: Je ne peux pas être très précis, mais je savais ou je devais
20 savoir qu'il s'agissait d'Omer.
21 Question: Connaissez-vous Adil Draganovic?
22 Réponse: Oui, j'ai fait sa connaissance à Manjaca.
23 Question: Dans quelle étable était-il détenu?
24 Réponse: Il était détenu dans l'étable n°3?
25 Question: Dans votre déclaration, vous avez évoqué cette visite rendue par
Page 10883
1 Stojan Zupljanin au camp de Manjaca. Vous dites dans votre déclaration:
2 "Celui-ci portait un uniforme de camouflage de couleur bleue". Enfin,
3 lorsque vous avez revu votre déclaration du 27 juillet 2001, vous avez
4 changé d'avis pour dire qu'il était en tenue vestimentaire d'un civil.
5 Pourquoi avez-vous apporté ces jugements?
6 Réponse: Lorsque, pour la première fois, j'ai fait cette déclaration, je
7 n'étais pas suffisamment concentré, mais étant donné que je connaissais
8 bien M. Stojan Zupljanin, c'est à dessein que je voulais éviter toute
9 rencontre avec lui.
10 Plus tard, lorsque j'ai pu me concentrer davantage, j'ai pu me remémorer
11 l'image de ce que cela représentait; je me souviens fort bien de sa
12 chemise blanche, de sa tenue en civil. Vous savez, comme on était en proie
13 à la peur à Manjaca, je me suis dit qu'il devait porter un uniforme ce
14 jour-là parce que j'avais déjà pris le pli de le voir porter un uniforme.
15 Question: Quand avez-vous quitté Manjaca?
16 Réponse: J'étais dans l'avant-dernier groupe qui a quitté le camp, en date
17 du 16 décembre 1992.
18 Question: Aviez-vous sur vous une jaquette qui vous a été donnée par les
19 gens de la Croix-Rouge?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Pouvez-vous nous faire une description de cette jaquette, de cet
22 anorak?
23 Réponse: Mais il s'agissait plutôt de ces anoraks que nous avons tous
24 reçus. Il y avait du vert et du bleu comme couleurs. Il y a longtemps que
25 j'avais reçu tout cela et c'est avec cet anorak que je suis arrivé à
Page 10884
1 Karlovac.
2 Question: Vous aviez également une paire de chaussures qui vous a été
3 donnée par la Croix-Rouge?
4 M. Dzafic (interprétation): Non, pas de chaussures.
5 M. Ackerman (interprétation): Très bien. Je n'ai plus de question pour ce
6 témoin.
7 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Ackerman.
8 Y a-t-il des questions supplémentaires?
9 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président. Mais je voudrais
10 être sûre d'avoir bien compris.
11 Y a-t-il eu quoi que ce soit qui a été mis en question de ce qui aurait
12 été dit dans sa déposition par ce témoin?
13 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?
14 M. Ackerman (interprétation): Le contre-interrogatoire que j'ai fait parle
15 de lui-même; je n'ai rien à ajouter.
16 Mme Korner (interprétation): Alors, il n'y a pas pratiquement de question
17 supplémentaire pour ce témoin.
18 M. le Président (interprétation): Merci.
19 Monsieur Atif Dzafic, cela nous amène à la conclusion de votre déposition.
20 Vous pouvez quitter ce prétoire, vous êtes libre de disposer. L'huissier
21 vous raccompagnera jusqu'à la sortie de ce prétoire; d'autres officiels de
22 ce Tribunal prendront soin de vous pour vous aider à organiser le retour
23 vers votre pays.
24 Avant de quitter ce prétoire, il est de mon devoir -et je souhaite le
25 faire- de vous remercier au nom du Tribunal, au nom de mes collègues, les
Page 10885
1 deux Juges qui sont à mes côtés: nous vous remercions d'être venu ici pour
2 déposer. Vous pouvez disposer. Merci.
3 M. Dzafic (interprétation): Puis-je saisir cette occasion pour dire mes
4 remerciements à tous ceux qui ont fait tant d'efforts et qui ont consenti
5 à tant de sacrifices en vue de faire toute la lumière et dire
6 définitivement la vérité de ce qui s'est passé dans la municipalité de
7 Kljuc. Merci à toutes et à tous en ce nom-là.
8 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur. Je vous souhaite un
9 heureux retour dans votre pays.
10 (Le témoin, Atif Dzafic, est reconduit hors du prétoire.)
11 (Questions relatives à la procédure.)
12 M. le Président (interprétation): Madame Korner?
13 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais faire des
14 commentaires en ce qui concerne le contenu du contre-interrogatoire. Je
15 pense qu'à l'avenir, il serait peut-être justifié, il faudrait peut-être
16 dire quelles sont les raisons pour lesquelles on n'accepte pas la
17 déclaration des témoins aux termes de l'Article 92. Quand il s'agissait du
18 général Talic, oui, mais pour Brdjanin, ça n'a pas été respecté.
19 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?
20 M. Ackerman (interprétation): Ah, si! (sic)
21 M. le Président (interprétation): Je ne suis pas tout à fait d'accord avec
22 vous.
23 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, mais si vous vous
24 référez à vos propres décisions, page 4.
25 M. le Président (interprétation): Oui.
Page 10886
1 Mme Korner (interprétation): Je cite: "Brdjanin s'oppose à l'acceptation
2 des moyens de preuve -au paragraphe 9-, en vertu de 92bis, sauf si le
3 témoin est cité à comparaître pour être contre-interrogé." (Fin de
4 citation.)
5 Et je pense qu'il y a une Règle, votre propre Règle selon laquelle la
6 défense devrait expliquer les façons pour lesquelles elle n'accepte pas la
7 Règle 92bis; cela n'a pas été fait, dans le cas de Brdjanin.
8 M. le Président (interprétation): Entendu. Maître Ackerman?
9 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je ne pensais même
10 pas que ce témoin serait ici. Moi, je pensais qu'on allait objecter,
11 justement, et ceci en vertu de 92bis. Mais hier après-midi, on m'a appelé
12 et j'étais quelque peu surpris parce qu'il y a eu ce témoin.
13 M. le Président (interprétation): Mais vous n'étiez pas le seul à être
14 surpris!
15 M. Ackerman (interprétation): Je pensais que nous avons terminé avec
16 Kljuc.
17 M. le Président (interprétation): Entendu.
18 Madame Korner, je vous en prie.
19 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais il s'agit
20 d'une requête qui a été versée auparavant.
21 M. le Président (interprétation): Il ne s'agit pas de la requête.
22 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président, mais il y avait
23 juste un nom qui y figurait, Vinko Kondic, qui a été contesté. Mais je
24 pense, Monsieur le Président, que Me Ackerman a reçu tout un jeu de
25 documents au sujet de l'interview relative au témoin qui doit venir, 7.
Page 10887
1 234.
2 Monsieur le Président, vous savez que l'ordonnance qui a été délivrée pour
3 le convoquer a été confidentielle et nous savons tous quelles sont les
4 raisons pour lesquelles nous avons demandé les mesures de protection.
5 Mais, de toute façon, Monsieur le Président, c'est quelque peu tard, c'est
6 vrai, mais je pense, de manière confidentielle, que nous allons convoquer
7 ce témoin.
8 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.
9 M. Ackerman (interprétation): Je n'ai pas d'objection, en ce qui concerne
10 ce témoin.
11 M. le Président (interprétation): Merci, je vous crois sur parole.
12 Nous pouvons par conséquent dire, Madame Chen, que cette requête ne va pas
13 être communiquée au public.
14 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas, Monsieur le Président; je
15 pense que ce n'est pas le cas.
16 Mme Chen (interprétation): Nous allons passer très rapidement et, surtout,
17 obtenir ce dont nous avons besoin.
18 M. le Président (interprétation): Il y a eu une décision de la Chambre et
19 je pense que la défense n'a rien contre que le document soit versé comme
20 un document confidentiel.
21 Il s'agit, Madame Korner, d'un document qui a été signé par Mme Maric et
22 qui a été télécopié, et je suppose qu'il vous a été remis comme une pièce
23 à conviction?
24 Mme Korner (interprétation): Je pense que… Il nous faut la cote.
25 M. le Président (interprétation): 112.
Page 10888
1 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas. Je ne m'en souviens plus.
2 Attendez un petit moment pour que je vous le dise. Mais, de toute façon,
3 la première pièce à conviction est P1124, pour ce qui concerne cette pièce
4 à conviction, elle date du 4 août. L'autre pièce à conviction date du 30
5 octobre 1992; il s'agit de la cote P1125.
6 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pouvez nous préciser,
7 s'il vous plaît, de quelle pièce à conviction vous parlez quand vous
8 parlez du 4 août?
9 Est-ce que vous avez, Maître Ackerman, les deux ou un seul?
10 M. Ackerman (interprétation): J'ai les deux pièces à conviction et je n'ai
11 pas d'objection.
12 M. le Président (interprétation): Merci. Dans ce cas-là, nous allons les
13 verser au dossier sous les cotes P1124 et P1125.
14 Merci, Madame Korner et merci, Maître Ackerman.
15 Maintenant, nous sommes arrivés à discuter de la requête. Et si je
16 comprends bien, il y a deux parties qui vont demander de passer à huis
17 clos partiel?
18 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président, je ne pense pas;
19 tout au moins, pas pour le moment.
20 Ce qui m'avait préoccupée quelque peu au moment où j'ai vu ce document, et
21 je vous ai dit quand c'était et il y a quelqu'un également de mon équipe,
22 je pense que c'était M… quelqu'un qui était membre de notre équipe qui l'a
23 compris. Il n'y avait aucune raison pour que nous restions à huis clos
24 partiel.
25 M. le Président (interprétation): Entendu.
Page 10889
1 Mme Korner (interprétation): Je répète une fois de plus: nous ne sommes
2 pas obligés de passer à huis clos partiel.
3 M. le Président (interprétation): Entendu.
4 Mme Korner (interprétation): Monsieur Kondic, donc, a été mentionné.
5 M. le Président (interprétation): Est-ce que nous allons poursuivre –il
6 est 3 heures 25- ou bien nous allons faire une pause? Nous allons
7 poursuivre?
8 M. Ackerman (interprétation): De toute façon, c'est une requête dont je
9 viens d'être saisi maintenant.
10 M. le Président (interprétation): Ah bon?
11 M. Ackerman (interprétation): Je pense que l'accusation n'a pas répondu à
12 la requête.
13 M. le Président (interprétation): Ah bon? Mais de toute façon, nous avons
14 une demi-heure de pause et l'accusation doit répondre à la question qui
15 lui a été posée.
16 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, …
17 M. le Président (interprétation): Mais de toute façon, je pense que
18 l'accusation peut le faire de manière orale.
19 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je pense qu'il est
20 beaucoup mieux que d'en parler demain. Nous allons nous consulter avec un
21 certain nombre d'autres personnes, avec le Procureur.
22 M. le Président (interprétation): Madame Korner, il s'agit d'une question
23 qui est très, très grave et très sérieuse.
24 Mme Korner (interprétation): Oui.
25 M. le Président (interprétation): Et cette Chambre d'instance devrait
Page 10890
1 quand même entendre le point de vue de l'autre partie. Pour le moment,
2 nous savons ce que pense une partie et à mon avis, il faudrait
3 véritablement pouvoir en parler tout de suite.
4 Si vous avez besoin de peu de temps pour vérifier un certain nombre de
5 choses, dans ce cas-là vous allez pouvoir présenter votre point de vue
6 sous forme verbale. Vous auriez cette occasion. A mon avis, il faudra
7 absolument passer en revue cette requête dès aujourd'hui.
8 Mme Korner (interprétation): Exactement.
9 M. le Président (interprétation): Indépendamment du fait… si tout le monde
10 a eu l'occasion que de parcourir les documents, car la défense a quand
11 même remis tous ces documents et il faudrait entendre votre point de vue
12 oralement.
13 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, oui, je suis préparée
14 à la faire. Mais, Monsieur le Président, j'aurais préféré quand même,
15 éventuellement, débattre une autre partie de la question qui est plus
16 urgente parce qu'il y a un certain nombre également d'éléments qui peuvent
17 nous induire en erreur et peuvent nous confondre.
18 La première partie n'est pas donc tout à fait claire, mais la deuxième
19 partie de cette requête, je pense, pourrait certainement être traitée dès
20 maintenant.
21 Maître Ackerman considère qu'il ne sera pas prêt pour la municipalité de
22 Prijedor, même la semaine prochaine.
23 M. le Président (interprétation): Mais, même si nous nous référons à
24 l'Article 68 et si nous nous penchons sur le paragraphe 32 de sa requête,
25 Me Ackerman est d'avis que sa conclusion est logique sur la base des
Page 10891
1 arguments dont il disposait, et qu'il faudrait donc arrêter de convoquer
2 les témoins avant de résoudre cette question.
3 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais si je peux
4 dire: ceci ne concerne pas la présentation des moyens de preuve relatifs à
5 Prijedor.
6 M. le Président (interprétation): Est-ce que nous pouvons entendre Me
7 Ackerman?
8 M. Ackerman (interprétation): Je pense avoir été tout à fait clair dans ma
9 proposition. Si la Chambre a des questions, je veux bien répondre à des
10 questions posées par la Chambre d'instance.
11 M. le Président (interprétation): Non, nous n'en avons pas.
12 M. Ackerman (interprétation): Mais je peux. Je suis heureux de répondre
13 aux questions.
14 M. le Président (interprétation): Nous n'avons pas de question. De toute
15 façon, je considère qu'il y a un certain nombre de questions qui doivent
16 être débattues oralement.
17 M. Ackerman (interprétation): D'accord.
18 M. le Président (interprétation): De toute façon, je vous ai déjà dit que
19 les deux parties doivent être au courant. Nous sommes convaincus que votre
20 requête doit être autorisée, mais il serait également indispensable de
21 poursuivre notre procès.
22 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais j'ai essayé
23 de faire de mon mieux.
24 Mme Korner (interprétation): Je n'ai pas tout à fait compris de quoi il
25 s'agit.
Page 10892
1 M. le Président (interprétation): Il s'agit de pages qui sont limitées.
2 Mme Korner (interprétation): Il s'agit effectivement de la nécessité de
3 tenir compte du nombre limité de pages quand il s'agit de la requête.
4 M. le Président (interprétation): Entendu, Madame Korner.
5 Mme Korner (interprétation): En effet, je sais qu'on a toujours été
6 limités à 12 pages.
7 M. le Président (interprétation): Oui.
8 Mme Korner (interprétation): C'est ce que je pensais, tout comme vous.
9 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pouvez commencer dès
10 maintenant?
11 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, oui, je suis tout à
12 fait contente. Je peux commencer.
13 M. le Président (interprétation): Allez-y, Madame Korner.
14 Mme Korner (interprétation): Nous disposons de la requête. Donc je peux
15 vous répondre à ce que nous avons comme point de vue au sujet de cette
16 requête.
17 M. le Président (interprétation): C'est ce que je pense. Il y a, en effet,
18 trois parties dans une seule requête, mais les trois sont cohérentes.
19 Mme Korner (interprétation): Je pense qu'il y a les deux requêtes, et pas
20 les trois. Ou bien je ne suis pas au courant. Parce que, de toute façon,
21 l'accusation ne doit pas communiquer un certain nombre de documents, en
22 vertu de l'Article 68.
23 M. le Président (interprétation): Oui, parce qu'il y avait Prijedor d'un
24 côté, il y avait également la composante militaire de l'autre.
25 Mme Korner (interprétation): Oui, mais je pense que ceci est tout à fait
Page 10893
1 simple quand il s'agit des écritures.
2 M. le Président (interprétation): Oui. Tout comme Me Trbojevic est
3 d'accord et les autres procèdent, je pense que nous allons à peu près
4 prendre la même approche. Il faut ménager les pauses entre nos
5 interventions, car nos interprètes nous demandent de le faire.
6 Mme Korner (interprétation): Oui, excusez-moi.
7 M. le Président (interprétation): Mais vous voyez, on avait fait des
8 reproches à Me Trbojevic et, maintenant, c'est nous qui faisons exactement
9 la même chose.
10 Mme Korner (interprétation): Oui, je vois.
11 Monsieur le Président, premièrement, j'ai répété à plusieurs reprises ces
12 derniers jours et ces dernières semaines que je m'oppose, et de manière
13 tout à fait ferme, en ce qui concerne les allégations au sujet du
14 comportement du Procureur. Ce n'est absolument pas vrai. Et je déplore une
15 telle attitude, je suis contre une telle attitude qui est épousée par Me
16 Ackerman.
17 Je pense que notre procès s'est déroulé dans une ambiance amicale et
18 positive de tous les côtés; nous avons coopéré et personne n'a, jusqu'à
19 maintenant, parlé d'une conduite qui était délibérément mauvaise.
20 Monsieur le Président, pour ce qui concerne des interviews que nous avons
21 eues avec ces personnes, cela a fait l'objet de nos discussions depuis
22 l'année dernière. Monsieur le Président, vous devez vous souvenir qu'à
23 plusieurs reprises, nous avons parlé de ces sujets différents. Je me
24 souviens très, très bien que j'ai dit à la Chambre que l'accusation
25 communique les pièces à conviction en vertu du 68, lors de ses entretiens,
Page 10894
1 mais que nous ne sommes pas prêts à remettre ces transcriptions jusqu'au
2 moment où l'on pourrait éventuellement se trouver dans la situation dans
3 laquelle nous nous trouvions avec un témoin; ça, vous le connaissez,
4 Monsieur le Président, parce qu'il s'agit des règles. Pour le moment, nous
5 nous conformons à des règles.
6 En ce qui concerne l'Article 68, il est bien marqué que "le Procureur
7 informe la défense...".
8 Excusez-moi, je reviens à l'Article 66: il est marqué "qu'il est dans
9 l'obligation de l'accusation que de communiquer des pièces à la défense"
10 -Article 66, je cite donc le A)ii)- "dans le délai fixé par la Chambre de
11 première instance ou par le Juge de la mise en état désigné en application
12 de l'Article 65ter, les copies des déclarations de tous les témoins que le
13 Procureur entend citer à l'audience…" (Fin de citation.)
14 Par conséquent, il est de notre devoir, si nous respectons l'Article 68
15 -je cite-: "Le Procureur informe la défense aussitôt que possible de
16 l'existence de tous les éléments dont il a connaissance qui sont de nature
17 à disculper…" (Fin de citation.)
18 Monsieur le Président, nous n'avons jamais affirmé que nous disposons de
19 documents qui correspondraient à l'Article 68, par conséquent de telles
20 pièces à conviction que nous aurions dû communiquer à la défense, ce que
21 prétend Me Ackerman. Maître Ackerman, lors de la conférence de mise en
22 état préalable au procès, a dit qu'il y a un certain nombre de choses qui
23 sont apparues après les interviews que nous avons eues avec un bon nombre
24 de personnes et qui étaient connues à Banja Luka. Ce que dit Me Ackerman
25 -je le cite-: "On avait discuté de ces documents comme soi-disant des
Page 10895
1 documents qui auraient dû être traduits."
2 Il s'est référé également à un ordre qui a été délivré par le Juge Hunt.
3 Je cite la page 357: "Madame Korner, vous avez entendu ce que j'ai dit."
4 (Fin de citation.)
5 Et puis ensuite, j'ai dit -je cite-: "Tant que nous n'aurons pas la
6 transcription, nous ne pourrons pas faire quoi que ce soit d'autre en
7 vertu de l'Article 68."
8 Et puis le Juge Hunt a dit -je cite-: "Entendu, Madame Korner. J'ai
9 entendu ce que vous avez dit, mais je ne l'accepte pas et j'attends des
10 précisions. Il est de notre obligation également que de vous préciser que
11 nous avons besoin de disposer des transcriptions. C'est la raison pour
12 laquelle je vous demande de coopérer et de nous aider plus que vous ne le
13 pensez." Fin de citation du Juge Hunt.
14 Par conséquent, c'est l'obligation du Bureau du Procureur et c'est tout ce
15 que nous avons fait. Il n'y a rien de ce que prétend Me Ackerman au point
16 9 de sa requête. En d'autres termes, qu'il est indispensable de procéder
17 différemment, mais je vous ai déjà dit que nous n'avons pas à fournir la
18 transcription. Nous pouvons le faire uniquement quand le moment viendra
19 pour le faire. Nous avons communiqué à la défense des résumés sur la
20 nature même des entretiens auxquels se réfère Me Ackerman.
21 Et je peux également, Monsieur le Président, vous montrer quelque chose
22 dont a parlé Me Ackerman. Il s'agit des documents aux termes de l'Article
23 68: il s'agit des interviews que nous avons eues avec M. Kondic.
24 (Intervention de l'huissier.)
25 M. le Président (interprétation): Est-ce que je peux vérifier d'abord et
Page 10896
1 voir le document?
2 (Les Juges regardent les documents en question.)
3 A quel moment vous avez remis ce document à la défense?
4 Mme Korner (interprétation): C'est à la date dont parle Me Ackerman. Je
5 pense que c'était au début de cette semaine.
6 M. le Président (interprétation): Le 15 octobre, n'est-ce pas.
7 Mme Korner (interprétation): Oui, le 15 octobre.
8 M. le Président (interprétation): C'est correct?
9 Mme Korner (interprétation): Oui mais je suis tout à fait d'accord sur le
10 fait que, si nous étions en retard -et j'espère que Me Ackerman
11 l'acceptera- c'est pour des raisons différentes. Il y a deux raisons.
12 Premièrement, l'enquêteur qui avait conduit l'interview a été obligé de se
13 rendre ailleurs pour une autre mission; il n'était pas présent au moment
14 où il a fallu procéder à l'autre interview. Deuxièmement, il y avait
15 énormément également de documents qu'il fallait parcourir en vertu de
16 l'Article 68 et qui concernent Prijedor. Prijedor est une municipalité
17 dans laquelle on a poursuivi de très nombreuses enquêtes. L'accusation
18 dispose d'un très grand nombre de déclarations et pas uniquement au profit
19 de l'accusation, mais tout ce qui a été demandé également auprès des
20 Bosniens et en langue originale.
21 Nous sommes parfaitement conscients des problèmes, des problèmes auxquels
22 nous avons eu à faire face et qui actuellement font l'objet de l'appel à
23 présent. Mais nous devrons procéder à des recherches de manière détaillée
24 et voir non seulement des questions qui doivent être résolues au sujet des
25 documents à décharge, et également procéder à une enquête concernant les
Page 10897
1 déclarations dont le contenu se réfère à un certain nombre de faits
2 matériels. En résultat de tout cela, chaque enquêteur a été obligé de se
3 pencher sur ces documents pendant des mois et des mois et nous avons
4 communiqué une partie de ces documents.
5 J'accepte le fait que nous n'avons jamais complété ce projet concernant
6 l'interview avec cet homme qui était interviewé et qui était en même temps
7 un suspect et qui a été interviewé en présence de son avocat. Mais,
8 Monsieur le Président, je voudrais m'excuser pour cela car beaucoup
9 d'autres documents également qui concernent le général Talic devraient
10 être communiqués et dans le cas concret, nous avons communiqué ces
11 documents très tardivement et ces documents concernent la municipalité de
12 Kljuc.
13 Monsieur le Président, si nous nous penchons sur ce qui se dit dans ces
14 documents, chaque fois, en effet, il y a un certain nombre de choses qui
15 peuvent être rattachées à l'Article 68. Mais nous avons considéré qu'il
16 était mieux de communiquer tout de suite tous ces documents, mais de
17 vérifier également toutes les interviews pour ne pas omettre quelque chose
18 et ne pas communiquer tous ces documents et le contenu des interviews sous
19 forme de résumé en vertu de 68.
20 Pas une seule personne à Banja Luka n'a pas été interviewée, même pas
21 contre-interrogée, alors que nous avons communiqué les documents. La
22 majorité des témoins, à un moment donné ou l'autre du procès, s'est
23 retrouvée face à la défense. Tous ces gens-là sont abordables, ils
24 habitent Banja Luka; la défense connaît leurs noms et peut les contacter.
25 Le témoin que nous avons cité –et ce que je vais vous expliquer-, nous ne
Page 10898
1 l'avons pas cité auparavant; il peut être considéré comme un témoin
2 appartenant à une catégorie tout à fait spéciale. C'est l'enquêteur de Me
3 Ackerman qui l'avait rencontré, interviewé, même avant nous.
4 Monsieur le Président, nous, nous sommes dans la situation où nous n'avons
5 pas véritablement communiqué tous les mots, mais juste le résumé, le
6 résumé de la conversation et qui peut être considéré comme quelque chose
7 qui est de notre obligation en vertu de l'Article 68.
8 Monsieur le Président, pour ce qui concerne les demandes de Me Ackerman,
9 si on passe en revue toutes ces demandes…
10 M. le Président (interprétation): Ce que j'aimerais vous proposer, c'est
11 tout premièrement de passer en revue partie par partie; et comme ceci, Me
12 Ackerman vous a déjà présenté tout d'abord M. Kondic; nous en avons parlé.
13 Et si nous nous référons au paragraphe 4, il y a les deux points sur
14 lesquels j'aimerais me pencher et qui ont été contestés par Me Ackerman.
15 Il considère qu'il y a des situations qui demandent un certain nombre
16 d'explications et je pense que vous avez déjà donné quelques explications
17 à la Chambre. Ça, c'est un premier point.
18 Deuxièmement, ce que Me Ackerman a également avancé, c'était de savoir
19 comment il était possible que les interviews qui ont été conduites le 30
20 août et le 1er septembre ne peuvent pas être communiquées à la défense
21 avant le 15 octobre et que, dans ce cas-là, il s'agit de la violation et
22 de la partie que…, en fonction de l'Article 68? Mais vous pouvez être
23 d'accord avec moi que ce qui s'est passé n'a rien à voir avec l'Article
24 68?
25 Mme Korner (interprétation): Oui.
Page 10899
1 M. le Président (interprétation): Mais, de toute façon, pas comme vous
2 l'avez présenté.
3 Mme Korner (interprétation): Oui, j'accepte votre critique; il aurait
4 fallu que nous le communiquions auparavant. Mais il y a un facteur
5 supplémentaire: si nous ne l'acceptons pas de cette manière-là, à ce
6 moment-là je peux également montrer les bandes enregistrées, parce que ces
7 bandes se sont montrées d'une mauvaise qualité; il a été indispensable
8 d'améliorer la qualité des bandes avant de les entendre. Ceci ne
9 représente qu'une partie, en fait; mais la majorité, c'est vrai que c'est
10 de ma faute.
11 M. le Président (interprétation): Ensuite, vous avez un autre point qui
12 est soulevé et qui découle de ce qui précédait; je voudrais vous rapporter
13 aux paragraphes 19, 20, 21 notamment. Il semble qu'il y ait ici des
14 allégations consistant à dire que même s'il y a plus ou moins un an…
15 -enfin, ce n'est peut-être pas exactement 12 mois, mais disons 10 mois-
16 donc il y a environ dix mois de cela, nous avons obtenu un engagement de
17 votre part consistant à dire que vous fourniriez à la défense des
18 documents en vertu de l'Article 68 avec comme bémol qu'il ne s'agirait pas
19 uniquement de la totalité des comptes rendus.
20 Maître Ackerman semble prétendre –et si je ne vous interprète pas bien,
21 Maître Ackerman, faites-le moi savoir-, mais il semble donc que vous
22 n'ayez pas respecté votre engagement et qu'en d'autres termes, durant ces
23 dix mois, vous n'avez pas fourni à la défense les documents en vertu de
24 l'Article 68. C'étaient des documents ou des écrits dont vous aviez déjà
25 eu connaissance, que vous aviez déjà en votre possession.
Page 10900
1 Mme Korner (interprétation): Je croyais que je l'avais déjà mentionné.
2 M. le Président (interprétation): Mais je voudrais savoir si vous acceptez
3 cette allégation ou non?
4 Mme Korner (interprétation): Non, absolument pas.
5 M. le Président (interprétation): En d'autres termes, vous dites que quels
6 que soient les écrits ou les documents en vertu de l'Article 68 sur
7 lesquels vous travailliez en janvier de cette année, tous ces documents
8 ont donc été transmis à la défense en vertu de l'Article 68?
9 Mme Korner (interprétation): Les entretiens que nous avons distribués ou
10 dont nous avons fait part à la défense, je ne sais pas exactement quand,
11 c'était en janvier ou avant le mois de janvier de cette année, mais nous
12 avons des écrits pour cela; c'était en fait un résumé de ce qui avait été
13 dit et qui était considéré comme l'Article 68, mais pas les comptes rendus
14 complets.
15 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il vaut mieux faire une
16 pause car nous avons dépassé notre première séance.
17 Mais j'essaie un peu de revenir en arrière et de revenir donc au mois de
18 janvier de cette année. A l'époque, vous avez fait une déclaration, si je
19 me souviens bien, suite à une requête de la part de Me Ackerman, qu'il y
20 avait certainement des documents que vous devriez communiquer conformément
21 à l'Article 68 et que vous communiqueriez au moment voulu. Et, pour
22 l'heure, vous attendiez encore les transcriptions de bandes enregistrées.
23 Mme Korner (interprétation): Oui, écoutez, je vais vérifier tout cela
24 pendant la pause.
25 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît. En fait, c'est ce que
Page 10901
1 nous avions déjà abordé en janvier. Prenez votre temps, bien sûr, mais
2 nous avons besoin de la transcription de ces bandes enregistrées ainsi que
3 des comptes rendus d'audience, de façon à ce que vous puissiez communiquer
4 à la défense les documents en vertu de l'Article 68. Donc nous en
5 reparlerons après la pause.
6 Nous allons faire une pause de 25 minutes.
7 (L'audience, suspendue à 15 heures 50, est reprise à 16 heures 20.)
8 (Audience sur requête de la défense.)
9 (Audience publique.)
10 Mme Korner (interprétation): J'ai un exemplaire de la partie de la
11 conférence précédant le procès, qui est pertinente ici.
12 M. le Président (interprétation): Oui.
13 Mme Korner (interprétation): Il s'agissait du 16 janvier.
14 M. le Président (interprétation): Très bien. Merci, Madame Korner.
15 Mme Korner (interprétation): Plutôt que d'utiliser la version, est-ce que
16 qu'on pourrait expurger une partie de ce document de façon à ce que ce
17 document reste un document ouvert?
18 M. le Président (interprétation): Des objections, Maître Ackerman? Très
19 bien. Alors, nous procéderons ainsi.
20 Est-ce que vous avez suivi ce que Mme Korner a dit, Madame la Greffière?
21 Mme Korner (interprétation): Sinon je peux récupérer le dossier et nous
22 vous donnerons une version expurgée que nous aurons fait nous-mêmes et que
23 nous pourrons rendre au Greffe.
24 M. le Président (interprétation): Très bien.
25 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, en ce qui concerne la
Page 10902
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche inserée aux fins d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 10903
1 page 496, vous verrez que nous avons fait exactement, c'est-à-dire que
2 nous avons passé en revue ce qui avait été exigé par le Juge Hunt, à
3 savoir passer en revue les entretiens, etc., etc. Et puis ensuite, vous
4 êtes revenus à ce qui s'était passé au mois décembre; en fait, vous avez
5 peut-être eu tort, car il y avait une discussion sur l'Article 68, mais
6 rien à voir avec la transcription de ces interrogatoires ou de ces
7 entretiens.
8 Monsieur le Président, j'ai vérifié d'après tous les entretiens qui ont
9 été réalisés en décembre 2001: nous avons communiqué les informations
10 conformément à l'Article 68, nous avons communiqué ces éléments pour un,
11 deux, trois, quatre témoins. Ceci a été communiqué. Donc je rejette
12 l'allégation de Me Ackerman consistant à dire que nous n'avions rien
13 communiqué. Je pense que c'est plutôt que la mémoire de Me Ackerman lui a
14 fait défaut.
15 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a eu d'autres documents?
16 Mme Korner (interprétation): Il y en a d'autres qui ont été lus, mais qui
17 ne contenaient pas des éléments qui devaient être communiqués en vertu de
18 l'Article 68.
19 M. le Président (interprétation): Donc vous avez communiqué la totalité?
20 Mme Korner (interprétation): Non, nous n'avons jamais communiqué tout
21 cela. Nous n'avons jamais communiqué le compte rendu total.
22 M. le Président (interprétation): Non, pour l'heure, je voudrais laisser
23 de côté le fait qu'il s'agit d'un compte rendu total ou pas, car c'est
24 quelque chose que nous avons entendu suffisamment de par le passé; ceci a
25 également été traité par les instances voulues. Donc nous n'avons pas
Page 10904
1 besoin de refaire un cours magistral à ce sujet.
2 Cependant, vous avez dit -j'ai vérifié-: "D'après les entretiens qui ont
3 été réalisés en décembre 2002, nous avons communiqué des éléments en vertu
4 de l'Article 68 pour un, deux, trois, quatre témoins. Donc je rejette
5 l'allégation de Me Ackerman". (Fin de citation.)
6 Je voudrais donc savoir s'il y avait d'autres témoins pour la période de
7 décembre remontant à septembre 2001, c'est-à-dire plutôt de septembre à
8 décembre 2001. Donc, en d'autres termes, vous vous êtes acquittée
9 totalement de vos obligations en vertu de l'Article 68?
10 Mme Korner (interprétation): Oui. A ce stade, au stade où ceci a été
11 soulevé, Monsieur le Président, je crois qu'en septembre ou en octobre,
12 nous avions déjà communiqué des éléments en vertu de l'Article 68, suite à
13 la première série d'entretiens avec ces témoins.
14 M. le Président (interprétation): Très bien.
15 Mme Korner (interprétation): Et en ce qui concerne ce que M. de Roux a
16 mentionné, il est clair que nous avons également procédé à des entretiens
17 d'autres personnes au mois de décembre et nous nous sommes conformés aux
18 obligations en vertu de l'Article 68 pour ces entretiens du mois de
19 décembre.
20 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, durant la pause, Mme Richterova
21 a eu l'amabilité de vérifier également toute une série de documents et je
22 devrais vous dire qu'en fait, les entretiens ont été réalisés en ce qui
23 concerne l'affaire Stakic et...
24 M. le Président (interprétation): Un moment. Avant de passer à l'affaire
25 Stakic, Madame Korner, soyez patiente, car il y a en fait différentes
Page 10905
1 allégations et je ne veux pas en rater une.
2 Au paragraphe 24, il est mentionné: "Dans la mesure où l'on a pu
3 déterminer ce qui a été fourni concernant l'ordonnance du 6 septembre 2001
4 du Juge Hunt, il y a quelques notifications de l'existence d'éléments en
5 vertu de l'Article 68. D'après ces notifications, il y a des entretiens
6 avec…" -un certain nombre de personnes qui sont mentionnées dans le
7 paragraphe 24- "y compris des indications sur la nature des éléments, en
8 vertu de l'Article 68, qui sont contenus dans cet entretien. Dans tous les
9 cas, seules les notifications ont été fournies; aucune transcription,
10 aucun compte rendu n'a été fourni de ces entretiens."
11 Je ne vais pas mentionner cela; je vais en fait laisser Me Ackerman
12 déposer des écritures à ce sujet. Pour l'instant, cela n'a pas été
13 discuté.
14 Ensuite, il est dit: "Le défendeur pense et, par conséquent, argue que
15 toute une série d'entretiens supplémentaires ont été réalisés, pour
16 lesquels aucun élément, quelle que soit la forme, n'a été fourni." (Fin de
17 citation.)
18 Maître Ackerman, lorsque vous dites "Aucun élément, quelle que soit la
19 forme", est-ce que vous suggérez également -parce que ceci serait censé-
20 qu'il n'y a également pas de notification qui a été fournie?
21 M. Ackerman (interprétation): Ce que suggère, en fait, ici c'est que nous
22 avons des informations qui nous laissent penser qu'il y a entre 20, 30 et
23 40 témoins qui ont fait l'objet d'entretiens. Ce ne sont pas des
24 personnes, c'est plutôt des entretiens.
25 M. le Président (interprétation): Il y a eu 30 ou 40 entretiens.
Page 10906
1 M. Ackerman (interprétation): Oui, et je pense que c'est le cas; c'est ce
2 qui s'est passé. Et les communications ont été faites la semaine dernière
3 en ce qui concerne le témoin 7.242.
4 M. le Président (interprétation): Il s'agissait de 234.
5 M. Ackerman (interprétation): Oui. En fait, je ne sais pas. Mais cet
6 exemple typique, en fait, nous ne savions pas que ces personnes avaient
7 fait l'objet d'un entretien de trois jours par le Bureau du Procureur et
8 aucune information ne nous avait été fournie.
9 M. le Président (interprétation): Vous nous laissez penser qu'il y a une
10 série de personnes qui ont fait l'objet d'entretiens; deuxièmement, que
11 ces entretiens pourraient contenir des éléments en vertu de l'Article 68
12 et qu'aucune notification d'événements en vertu de l'Article 68 n'était
13 contenue dans ces entretiens et qu'aucune communication n'a été faite à
14 votre endroit et de plus aucun élément, quel que soit leur type, n'a été
15 envoyé par le Bureau du Procureur. Est-ce que c'est ce que vous arguez
16 ici?
17 M. Ackerman (interprétation): J'ai bien dit au début du paragraphe 24
18 "Autant qu'on puisse le déterminer."
19 M. le Président (interprétation): Mais avant de poser la question à Mme
20 Korner, j'ai besoin de bien comprendre ce que vous alléguez ici.
21 M. Ackerman (interprétation): Oui, c'est ce que j'ai dit ici.
22 M. le Président (interprétation): Très bien.
23 M. Ackerman (interprétation): Oui, je pourrais dire également qu'il y a
24 peut-être des noms, un ou deux noms supplémentaires qui ne sont pas inclus
25 ici. Mais je crois que c'est tout ce que je pourrais dire.
Page 10907
1 Mme Korner (interprétation): Tout d'abord, je voudrais répondre au
2 paragraphe 24.
3 M. le Président (interprétation): Oui, allez-y.
4 Mme Korner (interprétation): Certaines notifications… il y a donc des
5 notifications d'entretien et puis vous avez toute une liste de noms.
6 M. le Président (interprétation): Oubliez ces noms, car la plainte de Me
7 Ackerman est que vous avez fourni ces notifications.
8 Mme Korner (interprétation): Oui, mais c'est ce que je dis.
9 M. le Président (interprétation): Très bien. Parce qu'en fait, il voulait
10 également les comptes rendus ou les transcriptions.
11 Mme Korner (interprétation): Mais non, s'il veut dire que nous n'avons pas
12 fourni ces notifications, en fait, nous ne lui avons pas dit que nous
13 avons organisé des entretiens; ce n'est pas vrai.
14 M. Ackerman (interprétation): Mais je voudrais être très clair. Est-ce que
15 je peux le faire?
16 M. le Président (interprétation): Oui, nous devons de toute façon préciser
17 cela.
18 M. Ackerman (interprétation): Lorsque je dis "notification", je dis que le
19 Bureau du Procureur doit dire que nous avons parlé au témoin; et le témoin
20 nous a dit telle ou telle chose, et il y a une certaine liste d'éléments
21 qui pourraient rentrer dans le champ d'application de l'Article 68. Nous
22 pensons donc que ces 24 points qui sont contenus dans ces déclarations
23 pourraient donc tomber sous le coup de l'Article 68.
24 M. le Président (interprétation): Pour moi, ce n'est pas une notification.
25 M. Ackerman (interprétation): C'est une notification qu'il y a des
Page 10908
1 éléments de preuve qui tombent sous le coup de l'Article 68. En fait, il
2 ne s'agit pas de la déclaration du témoin mais il s'agit d'une déclaration
3 du Bureau du Procureur. Je ne veux pas, en fait, d'une déclaration du
4 Bureau du Procureur, je veux une déclaration du témoin.
5 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, le
6 problème c'est en fait ces allégations, peut-être que c'est l'utilisation
7 de certains mots en anglais de Me Ackerman. Je peux vous montrer par
8 exemple ce qui est considéré comme une notification dans le cas par
9 exemple de M. Veljko Kondic. Je peux vous montrer donc ici qu'il y a cinq
10 pages.
11 M. le Président (interprétation): Fort bien.
12 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, ce
13 n'est pas les propos exacts du témoin, mais nous nous sommes conformés à
14 l'ordonnance du Juge Hunt, c'est-à-dire de donner à la défense une
15 notification en bonne et due forme. En fait, il y en a deux différentes.
16 Il y a deux dénommés Kondic: il y a Veljko et il y a Vinko.
17 Et donc, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, c'est ma plainte. En
18 fait, c'est qu'il y a une requête qui est déposée en public et on va à
19 l'encontre de mon intégrité professionnelle, et je ne suis vraiment pas du
20 tout satisfaite par cette manière de procéder, Monsieur le Président.
21 M. le Président (interprétation): Très bien. Au moins, nous comprenons ce
22 que Me Ackerman veut dire par les "notifications". Et ce n'est pas ce que
23 j'entendais par "notification" d'après la manière dont j'utilise
24 "notification" en ce qui me concerne.
25 Mme Korner (interprétation): Oui, mais le point suivant...
Page 10909
1 M. le Président (interprétation): Oui, mais le dernier point que je
2 voudrais savoir c'est que, mis à part ces personnes qui sont recensées
3 dans le paragraphe 24, je voudrais savoir s'il est vrai qu'un autre nombre
4 de personnes ont fait l'objet d'entretiens?
5 Mme Korner (interprétation): Oui.
6 M. le Président (interprétation): Par conséquent, il y a des éléments qui
7 tombent sous le coup de l'Article 68 et qui auraient dû être communiqués
8 et qui ne l'ont pas été.
9 Mme Korner (interprétation): Il y a deux questions, Monsieur le Président.
10 Tout d'abord, nous ne sommes pas obligés de dire à la défense quelles sont
11 les personnes que nous avons interviewées.
12 M. le Président (interprétation): C'est un autre point que Me Ackerman
13 faisait.
14 Mme Korner (interprétation): Oui, que Me Ackerman faisait. Mais,
15 deuxièmement, également en ce qui concerne les autres personnes que nous
16 avons interviewées, et c'est assez difficile d'expliquer cela: vous avez
17 un témoin qu'on allait faire comparaître maintenant, ce témoin a fait
18 l'objet d'un entretien. Je ne sais pas si Me Ackerman a reçu le compte
19 rendu, ou si vous, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, vous l'avez
20 reçu ce compte rendu?
21 M. le Président (interprétation): Non.
22 Mme Korner (interprétation): A trois reprises, nous avons décidé que nous
23 communiquerions toute la totalité des transcriptions, car c'est que nous
24 avions décidé de le faire comparaître. Et, maintenant, Me Ackerman fait
25 mention des éléments qui tombent sous le coup de l'Article 68.
Page 10910
1 Monsieur le Président, je ne peux pas m'imaginer que ceci soit considéré
2 comme des éléments qui tombent sous le coup de l'Article 68, c'est en
3 italique, et je ne vois pas comment ceci pourrait être utilisé dans un
4 contre-interrogatoire. Et si c'est ce que Me Ackerman demande, la réponse
5 est non.
6 Des personnes ont fait l'objet d'entretiens sous le sceau de la
7 confidentialité, si vous voulez, si je peux m'exprimer ainsi, nous devons
8 encore décider et savoir si nous allons considérer ceci comme des éléments
9 tombant sous le coup de l'Article 68 ou non; et pour ces déclarations,
10 nous n'avons pas encore communiqué des éléments car nous ne savons pas, en
11 fait, comment les définir. Mais, d'une manière ou d'une autre, ces
12 déclarations feront l'objet d'une communication. Il s'agit de savoir
13 comment nous le ferons, mais nous allons garder ceci à l'esprit, Monsieur
14 le Président.
15 Et puis, l'autre exception ou l'autre bémol, Monsieur le Président,
16 Mesdames les Juges, c'est qu'en fait des interviews ont été réalisées en
17 mars de cette année concernant l'affaire Stakic, et ces interviews doivent
18 être traitées avant de pouvoir communiquer des éléments qui tombent sous
19 le coup de l'Article 68. Donc il y a encore certains témoins qui n'ont pas
20 encore fait l'objet d'un examen ou d'un traitement, si vous voulez, de
21 leur déclaration, pour savoir s'ils tombaient sous le coup de l'Article 68
22 ou non.
23 Monsieur le Président, pour conclure sur ce point, si la défense le sait
24 -et je crois qu'ils le savent, car la totalité de la ville de Banja Luka
25 sait qui a fait l'objet d'entretiens et d'interviews- c'est parce qu'il
Page 10911
1 n'y avait pas d'éléments tombant sous le coup de l'Article 68 qui étaient
2 contenus dans ces déclarations.
3 M. le Président (interprétation): Merci, Madame Korner.
4 Dans une précédente décision, nous avons déjà abordé cette question et
5 nous avons également décidé de savoir s'il s'agissait d'une décision
6 spécifique ou d'une décision qui s'appliquait de manière générale et il
7 s'agissait, en fait, de l'applicabilité de l'Article 68, c'est-à-dire
8 l'exception à l'obligation de communication. Je me souviens clairement que
9 nous avons abordé la question et nous avons essayé de décider, de savoir
10 si les exceptions à l'obligation de communication, c'est-à-dire l'Article,
11 couvraient également les éléments qui devaient être communiqués en vertu
12 de l'Article 98, ou plutôt 68. L'exception -avons-nous décidé- ne
13 s'applique pas aux éléments qui tombent sous le coup de l'Article 68 et ce
14 qui doit être communiqué en vertu de cet Article 68 doit être communiqué.
15 Mme Korner (interprétation): Je suis tout à fait consciente de cela. Et je
16 ne suggère pas que, s'il y avait en fait des éléments qui tombent sous le
17 coup de l'Article 68 et que nous n'étions pas en position de communiquer,
18 nous ne l'avions pas fait. Je veux simplement vous dire que nous n'avons
19 pas encore pris de décision finale au sujet de ces interviews-là, au sujet
20 de ces témoins-là.
21 M. le Président (interprétation): Oui mais si vous parlez de personnes qui
22 ont été interviewées, il y a des mois de cela, si ce n'est des années de
23 cela, et que les aspects de confidentialité ne sont pas prêts à être pris
24 en considération…
25 Mme Korner (interprétation): Non, ce n'est pas ce que je veux dire ici.
Page 10912
1 M. le Président (interprétation): Mais alors, qu'est-ce qui vous arrête?
2 Car en fait, l'Article 68 est très clair, à savoir que "le Procureur
3 informe la défense aussitôt que possible de l'existence de tous les
4 éléments dont il a connaissance, qui sont de nature à disculper en tout ou
5 en partie l'accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des
6 éléments de preuve de l'accusation." (Fin de citation.)
7 Donc je pense que vous comprenez très bien la préoccupation de cette
8 Chambre d'instance. Lorsqu'une allégation est présentée, qu'elle soit
9 fondée ou qu'elle n'ait aucun fondement, en fait, ici nous avons deux
10 allégations qui sont des allégations très graves.
11 La première, c'est qu'en ce qui concerne Kondic, vous avez délibérément
12 pris votre temps avant de communiquer ces éléments, en attendant la fin
13 des témoignages de M. Filipovic et de M. Egrlic, de façon à ce que vous
14 puissiez tirer le tapis sous les pieds de Me Ackerman et à ce que vous
15 essayiez en fait de le désarmer, d'une certaine manière, et que vous le
16 poussiez dans ses retranchements.
17 Et puis, la deuxième, c'est que vous avez réalisé des entretiens ou des
18 interviews; et l'allégation est la suivante; il n'y a aucun fondement pour
19 l'instant, mais ce qui est mentionné au sujet du témoin 7.234…il s'agit de
20 savoir si cela s'applique à la Règle ou pas mais, en fait, pour ce qui est
21 du témoin 7.234, il y a certains doutes à ce sujet, il y a des raisons de
22 croire qu'il y a d'autres témoins qui tombent dans la même catégorie et
23 dont certaines déclarations devraient être communiquées.
24 Vous nous dites que vous n'êtes pas sûre qu'il y a des éléments qui
25 tombent sous le coup de l'Article 68, mais ça n'a pas encore été
Page 10913
1 communiqué et il s'agit d'une allégation très grave, et il est évident que
2 nous exigeons -comment dire?- une déclaration univoque et catégorique de
3 la part du Bureau du Procureur consistant à dire que "oui, c'est le cas"
4 ou "non, ce n'est pas le cas".
5 Mme Korner (interprétation): Il y a, si je compte bien, trois ou peut-être
6 quatre personnes qui ont été interviewées et pour lesquelles les décisions
7 sont encore à prendre. Et je ne suis même pas sûre que si je devais
8 vérifier cela, les quatre personnes que j'ai mentionnées auraient prononcé
9 des déclarations dont certains éléments tomberaient sous le coup de
10 l'Article 68. C'est ce que je peux vous dire très rapidement.
11 Mis à part cela, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il n'y a rien
12 d'autre. Et, comme je l'ai dit, il y avait trois ou quatre personnes qui
13 ont été interviewées en mars en ce qui concerne l'affaire Stakic; il n'y a
14 aucun problème à leur sujet, car il n'y a aucun élément qui tombe sous le
15 coup de l'Article 68.
16 M. le Président (interprétation): Oui. Alors, dans ce cas-là, passons à
17 l'allégation suivante.
18 Mme Korner (interprétation): Oui. Je m'excuse, mais je réfute totalement
19 que j'ai attendu délibérément les dépositions de M. Egrlic et de M.
20 Filipovic. En fait, je sais aussi bien que Me Ackerman que s'il y avait
21 quoi que ce soit dans leurs déclarations qui tombaient sous le coup de
22 l'Article 68, on pourrait les faire recomparaître en contre-
23 interrogatoire.
24 M. le Président (interprétation): S'il y avait donc une demande.
25 Mme Korner (interprétation): Il n'y a pas de demande.
Page 10914
1 M. le Président (interprétation): Mais je dis: s'il y avait une demande de
2 la part de Me Ackerman, de façon à ce que les deux témoins ou les trois
3 témoins soient invités à nouveau à la barre des témoins, vous n'auriez pas
4 d'objection?
5 Mme Korner (interprétation): C'est simplement pour vous satisfaire.
6 M. le Président (interprétation): Oui, mais, sur le principe, vous n'avez
7 aucune objection à ce que ceci soit en fait un recours qu'on puisse
8 utiliser le cas échéant?
9 Mme Korner (interprétation): Comme je l'ai dit, je suis également là pour
10 garder à l'esprit le fait qu'il y a des budgets à prendre en compte. Il
11 faudrait bien sûr envisager tout cela si on obligeait ces deux témoins à
12 revenir comparaître à la barre des témoins.
13 M. le Président (interprétation): Très bien. Alors, passons au témoin
14 7.234.
15 Tout d'abord, il est allégué que c'était un cas flagrant où il y avait des
16 éléments tombant sous le coup de l'Article 68 qui n'ont pas été
17 communiqués avant la décision qui a été prise de considérer cette personne
18 comme un témoin. Et, deuxièmement, il s'agit d'un exemple qui a peut-être
19 fait légion. Mais, en fait, oublions cela, car ceci a déjà été traité.
20 Mais je voudrais savoir si vous êtes d'accord pour dire qu'en ce qui
21 concerne le témoin 7.234, et notamment en ce qui concerne la partie qui a
22 été citée et qui est tirée d'une de ses déclarations, qu'il y avait des
23 éléments qui devaient être communiqués, qui auraient dû être communiqués
24 en vertu de l'Article 68, et qui auraient dû être communiqués auparavant?
25 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, non. C'est un exemple
Page 10915
1 ici et je ne suis pas d'accord. Mais, pour être juste, il faudra que je
2 reconsulte ce document. La raison, comme je l'ai dit, pour laquelle, comme
3 vous le verrez, Monsieur le Président,… D'ailleurs j'étais présente lors
4 du dernier entretien, mais pas lors des entretiens précédents. Il devenu
5 très clair en écoutant tout cela que nous allions faire comparaître cette
6 personne à la barre des témoins. J'ai donc décidé de faire imprimer la
7 transcription de l'entretien et je dois dire que je n'ai pas passé –pour
8 être honnête- en revue cette déclaration pour savoir s'il y avait des
9 éléments en vertu de l'Article 68. Mais si c'est un exemple de ce que Me
10 Ackerman considère comme étant des éléments en vertu de l'Article 68, la
11 partie donc qui est citée ici, moi, je ne pense pas qu'il y ait quoi que
12 ce soit qui relève de l'Article 68. Mais je dois dire que nous étions
13 relativement certains que nous allions faire comparaître cette personne à
14 la barre des témoins. J'ai considéré ceci comme une autre catégorie.
15 M. le Président (interprétation): Il y a une autre allégation. Dans le
16 paragraphe 27, il est mentionné que la déclaration qui est citée, c'est
17 une déclaration de ce témoin -il y avait en fait trois déclarations au
18 total- et que ceci est inclus simplement à des fins d'exemple.
19 Mme Korner (interprétation): Je crois que ça avait été choisi très
20 soigneusement.
21 M. le Président (interprétation): Oui, mais ça a été choisi comme exemple.
22 Mais il s'agit qu'en fait ceci ne représente pas complètement tous les
23 éléments qui tombent sous le coup de l'Article 68 et qui sont contenus
24 dans les trois déclarations.
25 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, comme je l'ai dit,
Page 10916
1 j'ai participé au dernier des trois entretiens. A à ce stade, j'étais
2 persuadée que nous allions le faire comparaître à la barre des témoins et,
3 par conséquent, je n'ai pas passé en revue toutes ses déclarations, car
4 nous allions, de toute façon, les communiquer à la défense, toutes les
5 déclarations. Donc, de cette manière, s'il y a d'autres points qui sont
6 considérés par Me Ackerman comme des éléments tombant sous le coup de
7 l'Article 68, il faudra que je reconsulte ces transcriptions.
8 M. le Président (interprétation): Maintenant, nous passons au paragraphe
9 29. Maître Ackerman mentionne certaines exigences qui, selon lui,
10 devraient être honorées.
11 Mme Korner (interprétation): Je crois que c'est à la fin.
12 M. le Président (interprétation): Oui, mais commençons par là, parce qu'à
13 la fin, il modifie un peu la formulation et nous allons passer également
14 aux déclarations solennelles, d'une manière ou d'une autre.
15 Donc, dans le paragraphe 29, Me Ackerman dit que nous devons vous donner
16 une ordonnance portant sur la liste des témoins qui ont participé aux
17 événements dans la Krajina ou qui ont été impliqués, d'une manière ou
18 d'une autre, avec cela. Est-ce que vous êtes d'accord?
19 Mme Korner (interprétation): Non, je ne vois pas comment, sur quelle base
20 Me Ackerman serait habilité à recevoir ces informations.
21 M. le Président (interprétation): Et, deuxièmement, il vous demande
22 également d'identifier toutes les portions de ces comptes rendus ou de ces
23 transcriptions des entretiens qui ont été fournis à la défense et de
24 décrire les communications.
25 Mme Korner (interprétation): Je ne comprends pas ce que cela signifie.
Page 10917
1 Aucune portion des transcripts n'a été communiquée.
2 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, est-ce que je peux vous
3 demander d'expliquer cette deuxième requête dans le paragraphe 29. Car, en
4 fait, la manière dont ceci est formulé est assez...
5 M. Ackerman (interprétation): Je voulais simplement vous faire savoir que
6 la Procureure était contre le fait qu'il avait donné ces portions de ces
7 entretiens. Et elle vient de vous dire qu'elle n'avait pas fourni cela.
8 M. le Président (interprétation): D'accord.
9 Mme Korner (interprétation): Mais c'est très clair: à n'importe quel
10 stade, Maître Ackerman, c'est que nous avons toujours communiqué les
11 transcriptions tel que c'était mentionné.
12 M. le Président (interprétation): Et, bien sûr, c'est la troisième…
13 M. Ackerman (interprétation): Je voudrais… En fait, peut-être que j'ai ces
14 informations et Mme Richterova m'a peut-être fourni cela, et peut-être que
15 j'ai donc reçu ces documents; c'est la raison pour laquelle j'ai mis des
16 bémols, mais je veux être sûr qu'on ne me les a pas communiqués.
17 Mme Korner (interprétation): Mais ceci n'est pas suffisamment
18 satisfaisant: on ne peut pas faire ces allégations et, après, dire: "Je
19 m'excuse. En fait, je me suis rendu compte qu'on m'a communiqué ces
20 pièces, ces éléments." Nous en reparlerons quand on parlera des questions
21 de Prijedor.
22 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, j'ai toujours dit qu'il n'y
23 avait jamais eu de portions des transcriptions qui avaient été fournies.
24 M. le Président (interprétation): Très bien.
25 Donc le troisième est consécutif, c'est un suivi. Je voudrais revenir,
Page 10918
1 Madame Korner, au paragraphe 10. Nous sommes donc au paragraphe 10.
2 Là, M. Ackerman, lui, trouve que, dans la décision émise dans l'affaire
3 Blaskic -il y fait référence au titre de 68- quelque chose a été fait de
4 nature à dépasser ce que nous vous avons dit, Monsieur Hunt et moi, sous
5 forme d'instructions selon ce que M. Ackerman souhaitait avoir.
6 Alors est-ce que celui-ci pouvait peut-être s'y référer? Est-ce que vous
7 êtes d'accord que la décision dans l'affaire Blaskic peut être interprétée
8 comme l'a fait M. Ackerman?
9 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président. Excusez-moi, j'ai
10 eu en main une autre affaire. La décision Blaskic est là.
11 M. le Président (interprétation): Il s'agit de la décision rendue par la
12 Chambre d'appel.
13 Mme Korner (interprétation): Oui, en effet, du 26 septembre 2000.
14 M. le Président (interprétation): Oui, 2000.
15 Mme Korner (interprétation): Oui, ceci devrait être replacé dans le
16 contexte. En effet, il s'agit de l'affaire Kordic/Cerkez; il s'agissait de
17 dépositions, de transcripts qui ont été consignés dans le cadre des
18 dépositions faites dans cette affaire. En appel, il a été soulevé le
19 problème dû à un manque de communication au titre du 68. Il s'agissait
20 d'ailleurs d'un engagement qui devait être tenu par l'accusation, n'est-ce
21 pas?
22 Il a été dit que le Procureur n'avait autre chose que de communiquer une
23 information portant existence de ces documents, de ces éléments de preuve.
24 Et ensuite, la décision a été rendue par vous…, non plutôt par la Chambre
25 d'appel qui, elle, considère qu'il y avait une mauvaise appréhension de la
Page 10919
1 situation, et qu'il n'était pas tout à fait logique de voir le conseil de
2 l'accusation s'arrêter de communiquer les éléments de preuve et dire
3 uniquement qu'il en disposait.
4 Monsieur le Président, pour ce qui est de l'information portant possession
5 de ces éléments de preuve, évidemment, ceci aurait pu être fait à la suite
6 de la présentation des moyens de preuve.
7 Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord pour dire que le Procureur
8 est tenu par une obligation quelconque de remettre au conseil de la
9 défense l'ensemble des transcriptions, les comptes rendus dans leur
10 ensemble. Je ne suis pas d'accord non plus au sujet de la requête faite
11 pour que ces transcriptions soient déposées, même sous scellés, au Greffe
12 et par le Greffe.
13 Monsieur le Président, nous avons notifié au conseil de la défense le plus
14 d'informations possibles, ainsi que le prévoit l'Article 68. Je crois que
15 nous nous sommes acquittés de nos obligations qui découlent des
16 dispositions de l'Article 68.
17 M. le Président (interprétation): Très bien. Mais il a été dit également…
18 Maître Ackerman dit aussi que la décision rendue par le Juge Hunt, en date
19 du 26 septembre 2001, de même que les éléments de preuve qui ont suivi
20 cette date-là, font voir et permettent de voir que le Juge Hunt
21 s'attendait à ce que vous fassiez davantage que vous ne dites, vous.
22 Autrement dit, à un moment donné, une fois que vous avez d'abord
23 communiqué le fait que les éléments de preuve à décharge existent au titre
24 de l'Article 68, on s'attendait à ce que vous communiquiez également les
25 transcriptions elles-mêmes. C'est ce qui a été dit dans la requête déposée
Page 10920
1 par M. Ackerman. Et je vais lui adresser la parole tout à l'heure.
2 Mme Korner (interprétation): Très bien.
3 M. le Président (interprétation): Je voudrais justement qu'il nous dise,
4 lui, à quelle partie de la décision il se réfère.
5 Mme Korner (interprétation): Oui, je suis d'accord, mais je voudrais que
6 M. Ackerman nous pointe ces articles et ces paragraphes auxquels il se
7 réfère dans les transcripts. C'est avec plaisir que je m'en occuperai plus
8 tard.
9 M. le Président (interprétation): Très bien. Par conséquent, vous n'êtes
10 pas d'accord pour dire que la situation est telle qu'elle nous a été
11 présentée?
12 Mme Korner (interprétation): Non, pas du tout.
13 M. le Président (interprétation): Oui, mais..
14 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, toutes les fois où
15 cette question a été soulevée -et ceci a été fait à deux ou trois
16 reprises-, nous avons toujours dit que nous étions prêts à communiquer
17 tout ce qu'il convenait de faire au titre de l'Article 68, mais sans pour
18 autant remettre les transcriptions. Maître Ackerman et Mme Fauveau
19 d'ailleurs, tant qu'elle était là, nous le demandaient toujours et avaient
20 des allégations à faire à notre égard.
21 M. le Président (interprétation): Très bien. Maintenant, à la fin, mais
22 pas de moindre importance, au point 32, il a été dit que la notification
23 pourrait être arrêtée tant qu'on n'aura pas réglé l'ensemble de cette
24 matière; je veux dire, ce qui a trait à la communication à faire au titre
25 de l'Article 68.
Page 10921
1 Mme Korner (interprétation): Non, je ne suis pas d'accord.
2 M. le Président (interprétation): Très bien. Je vais maintenant m'arrêter
3 dans ma relation avec le conseil de l'accusation pour m'adresser à vous,
4 Maître Ackerman, pour voir si vous avez quelque chose à dire au sujet de
5 l'Article 68. Occupons-nous de l'Article 68 et voyons ensuite le restant
6 de votre requête.
7 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président…
8 M. le Président (interprétation): Bien entendu, vous êtes libre de choisir
9 l'ordre dans lequel vous allez nous exposer vos allégations. Voulez-vous
10 peut-être que je vous conduise, moi, paragraphe par paragraphe?
11 M. Ackerman (interprétation): J'aimerais le faire à ma façon.
12 M. le Président (interprétation): Allez-y.
13 M. Ackerman (interprétation): Toutes les fois où il a été proposé quoi que
14 ce soit à cette Chambre d'instance, pour dire qu'il n'a pas été fait ceci
15 où cela comme le prépare le conseil de l'accusation ainsi que le dicte le
16 Règlement et la procédure. Et lorsqu'on entend dire que Mme Korner se voit
17 de plus en plus fatiguée par les efforts que je fais, moi aussi, je me
18 vois dans la même situation lorsqu'il s'agit de leurs accusations qui sont
19 parfaitement arbitraires.
20 La dernière fois, revenons un peu en arrière, lorsqu'elle a fait une telle
21 allégation pour nous accuser, concernant une proposition faite par moi à
22 votre intention, à savoir lorsque j'ai dit qu'il s'est avéré de plus en
23 plus évident qu'au sujet de la liste de témoins de la municipalité de
24 Prijedor, cette liste-là ne nous a pas été offerte jusqu'à un délai que je
25 peux considérer comme étant le dernier moment.
Page 10922
1 Madame Korner nous disait, quant à elle, qu'il y avait une bonne raison
2 pour cela en essayant de dire que moi aussi je faisais rage encore en lui
3 faisant part d'autres allégations, accusations, etc. En fait, l'ensemble
4 de la situation du général Talic nécessitait une réévaluation, enfin, un
5 réexamen de cette liste de témoins pour savoir s'il y avait des noms à
6 biffer ou pas.
7 A la page du transcript 9342, Me Fauveau a demandé que ces matériels
8 soient remis le plus tôt possible. Madame Korner a dit: "Vous l'aurez à la
9 fin de la semaine." Et il s'agissait de la date du 6 septembre. C'est à ce
10 moment-là qu'elle a dit qu'elle allait le remettre. Avant cela, personne
11 ne pouvait savoir que le général Talic se trouvait dans sa condition de
12 santé telle quelle était et dans la situation telle quelle était la
13 sienne.
14 Encore que je ne veux pas évidemment renoncer à ce que j'ai dit tout à
15 l'heure au sujet de l'Article 68, je vais commencer comme suit. Au temps
16 où nous avons voulu attirer l'attention du Juge Hunt sur cela, le 6
17 septembre 2001, dans le cadre de la décision de la Chambre d'appel dans
18 l'affaire Blaskic. Et si je comprends bien, M. Hunt a dit notamment ce qui
19 s'était passé, ça me semble important pour ce que nous sommes en train de
20 débattre, à savoir le Procureur a dit devant la Chambre d'appel comme
21 suit: "Même si l'Article 68 peut être appliqué ici, ceci n'indique pas la
22 nécessité pour nous de révéler enfin la liste des témoins, les
23 transcriptions, etc. Il suffit de communiquer le fait que ces éléments de
24 preuve existent sans pour autant que le conseil de l'accusation doive
25 communiquer quoi que ce soit de plus."
Page 10923
1 La Chambre d'appel, en réponse, a dit que: "Ce point de vue n'était pas
2 bien fondé, et qu'il n'y avait pas de sens de voir le conseil de
3 l'accusation exempt de ses obligations après avoir dit, pour une fois, au
4 conseil de la défense que de tels éléments de preuve existent et
5 existaient. Si le conseil de l'accusation possède tous ces éléments de
6 preuve, il est tout à fait évident que la quatrième raison citée par le
7 Procureur n'était pas bien fondée."
8 C'est ce que la Chambre d'appel a dit dans sa décision. Le Juge Hunt a
9 lui-même dit. J'étais tout près du Juge Hunt lorsqu'il a dit que c'était
10 un processus énorme qui consistait à parcourir cet amas de CD lorsque
11 notamment référence a été faite à des interviews à Banja Luka, d'autant
12 plus que ces éléments de preuve ne pouvaient pas être de grande utilité et
13 qu'ils étaient susceptibles de faire traîner le processus.
14 Je voulais, pour ma part, lui faire croire que je parlais de la même
15 chose.
16 Et à ce moment-là, Mme Korner a décidé d'expliquer la situation en disant
17 au Juge Hunt: "Maître Ackerman est tout à fait conscient du fait -et je me
18 réfère à la page 353- du fait qu'il est une grande publicité de cela. A
19 savoir une équipe d'enquêteurs s'était rendue à Banja Luka, et les gens
20 qui ont été interviewés ont été intimement impliqués dans les événements
21 de l'année 1992 et ils n'ont pas été chargés, ils n'ont pas été accusés.
22 Des entretiens ont été menés avec ces gens-là; des transcriptions sont en
23 cours. On n'a pas procédé à recueillir des déclarations de ces gens-là. Il
24 est donc un amas de moyens de preuve qui peut être considéré comme tombant
25 sous le coup de l'Article 68. C'est à nous de décider dans quel sens
Page 10924
1 aller.
2 Dans un premier cas, il faut notifier au conseil de la défense les noms et
3 les adresses de ces témoins. Il va de soi que Me Ackerman l'a déjà dit. Je
4 suis désolée, je suis en train de faire référence à tous ces gens-là à
5 titre de témoins, et ils n'y sont pas."
6 Maître Ackerman dit que: "Tout dépendra de la façon dont nous voulons
7 examiner les transcriptions qui n'ont pas encore été rédigées."
8 Et c'est une première fois où le Juge Hunt semblait comprendre ce dont il
9 s'agissait, ce dont on parlait. Il a dit: "Ecoutez, Madame Korner, vous
10 avez au Bureau du Procureur des gens qui ont interviewé ces gens-là".
11 La réponse a été affirmative.
12 La question était: "Vous savez de quoi ils parlaient?
13 -R: Oui.
14 -Q: Et vous saviez qu'il y avait des choses qui tombaient sur le coup de
15 l'Article 68?"
16 La réponse a été affirmative.
17 "La question: Pourquoi est-ce que vous n'en notifiez pas le conseil de la
18 défense sous forme écrite pour communiquer ensuite les interviews de ces
19 gens-là plus tard?". C'étaient les paroles du Juge.
20 Madame Korner a dit: "Il ne s'agissait pas de déclarations, c'étaient des
21 interviews."
22 Alors, il a dit: "Oui, mais plus tard vous pouvez vous occuper des
23 interviews. Vous n'avez qu'à signifier ce qu'il a été fait."
24 Madame Korner disait, quant à elle, que "Tout ceci durait trop longtemps,
25 que tout cela se passait vraiment dans des conditions difficiles pour
Page 10925
1 qu'on puisse voir clairement ce qui tombait sous le coup de l'Article 68."
2 Le Juge Hunt a dit: "Vous avez eu une équipe d'enquêteurs qui devaient
3 faire comprendre à tout un chacun ce qui était susceptible d'être
4 considéré tombant sous le coup de l'Article 68. Il a fallu recueillir les
5 déclarations, lesquelles déclarations devaient être notifiées par la
6 suite". Plus tard, il a dit: "Une seconde fois."
7 Madame Korner a dit en réponse: "Pour ce qui est des gens avec lesquels
8 nous avons mené des entretiens, il a été dit que, parmi eux, il y avait
9 des gens qui pouvaient être utiles au conseil de la défense."
10 Mme Korner (interprétation): Voulez-vous nous donner lecture, s'il vous
11 plaît, de la phrase que vous venez de prononcer?
12 M. Ackerman (interprétation): On parlait de l'existence de ces gens-là
13 avec lesquels nous avons mené des entretiens. Oui, ces gens-là ont été
14 connus du conseil de la défense et nous considérons que la majeure partie
15 de ces gens-là pourraient être utile au conseil de la défense parce que
16 ces gens-là ont été impliqués dans les événements, à l'époque.
17 Mme Korner (interprétation): Voulez-vous, s'il vous plaît, nous donner
18 lecture de la phrase qui suit?
19 M. Ackerman (interprétation): Oui.
20 "D'après ce que nous avons pu apprendre, au moins une de ces trois
21 personnes connues de vous, connues d'elle, ont été interviewées. Or, ce
22 qui a été dit par ces gens était susceptible d'être utile au conseil de la
23 défense. Cela est tout à fait clair, comme tombant sous le coup de
24 l'Article 68."
25 Le Juge Hunt a dit: "Ce n'est pas une raison de répondre de dire qu'il
Page 10926
1 n'était plus de votre obligation, évidemment, de répondre au titre de
2 l'Article 68."
3 Madame Korner a dit que tout ceci devait être notifié, toujours au titre
4 du même Article. Après quoi, on a dit que la notification a été effectuée
5 dans l'ensemble et que Mme Korner poursuit en disant: "Monsieur le
6 Président, étant donné que nous avons entendu votre avis -il s'agit de la
7 page 357-, nous allons notifier à l'adresse de la défense l'ensemble des
8 interviews, toujours au titre de l'Article 68."
9 Le Juge Hunt a dit: "Je ne sais pas ce que cela veut dire… Cela, peut-
10 être, induit en erreur, à tout moment ou à quel moment. Il ne s'agit pas
11 de se référer à l'Article 68 dans la même lumière-là où j'en ai parlé tout
12 à l'heure."
13 Madame Korner: "Mais, Monsieur le Président, je m'attendais à ce que nous
14 recevions des transcriptions."
15 Le Président, quant à lui, a dit: "Nous nous attendons à davantage. Il
16 s'agit de la teneur de ces conversations. En attendant les transcriptions,
17 il est de votre devoir de vous en occuper, sinon nous devons encore
18 traîner pendant une année entière avant d'entamer le procès. Il serait
19 peut-être approprié d'attendre tant que vous n'aurez pas toutes les
20 transcriptions, mais il s'agit évidemment d'une affaire urgente et qui
21 demande davantage de coopération de votre part, beaucoup plus que vous ne
22 le pensiez, vous. Je crois qu'il faudra insister auprès des deux parties
23 pour qu'il en soit ainsi, notamment auprès du Procureur." (Fin de
24 citation.)
25 Ceci a été fait dans le contexte du procès, Monsieur le Président, lequel
Page 10927
1 procès nous avons voulu faire démarrer le plus tôt possible.
2 Et ce qui a été dit par le Juge Hunt également, essayons de dire cela à
3 l'adresse de Mme Korner; n'attendons pas des transcriptions. Voyons
4 d'abord ce que dit l'Article 68 et vous devez savoir, conseils de
5 l'accusation, comment se présentent les obligations qui sont les vôtres au
6 titre de l'Article 68.
7 Madame Korner a dressé une liste de ce qui devrait tomber sous le coup de
8 l'Article 68, sans pour autant nous transmettre des transcriptions.
9 J'ai soulevé une fois de plus cette question-là, je m'en souviens fort
10 bien, Monsieur le Président, parce que ceci a été fait également en votre
11 présence. Je n'ai jamais demandé toutes les transcriptions; je voulais
12 tout simplement la communication des éléments de preuve au titre de
13 l'Article 68, encore que nous devions demander également des
14 transcriptions au titre de l'Article 66.
15 M. le Président (interprétation): L'Article 66 conçoit tout à fait autre
16 chose.
17 M. Ackerman (interprétation): Oui. Bien entendu, cela peut être considéré
18 également à la lumière de l'Article 66.
19 Lorsque j'ai soulevé cette question en date du 16 janvier, j'ai dit que
20 vous deviez avoir une bonne mémoire de tout ce qui a été fait, c'est-à-
21 dire des bandes ont été entendues, des transcriptions ont été parcourues,
22 mais d'autres moyens de preuve devaient être traités encore.
23 Ensuite, le conseil de l'accusation voulait nous assurer que tout ce qui
24 tombait sous le coup de l'Article 68 devait nous être communiqué.
25 Après quoi, des conversations ont été menées par la suite et vous avez dit
Page 10928
1 à Mme Korner comme suit: "Je crois, Madame Korner, que vous vous êtes déjà
2 engagée à communiquer tout ce qui tombait sous le coup de l'Article 68.".
3 Maintenant, je suis d'accord pour dire que Mme Korner a dit de son côté
4 qu'ils ne pouvaient pas remettre toutes les transcriptions. Le fait même
5 qu'elle a dit cela nous faisait croire que des transcriptions devaient
6 être rédigées, ces transcriptions dont nous parlions, mais laquelle chose
7 n'a tout simplement jamais été faite.
8 Et voilà comment tout cela se trouve rentré dans le contexte. Nous savons
9 très bien comment se présentent les choses. La situation est telle où j'ai
10 été accusé par Mme Korner, comme quoi j'ai fait forces allégations à leur
11 égard, à son égard, ce qui lui a valu encore des excuses à faire au sujet
12 de l'affaire Kondic et au sujet des autres moyens de preuve au titre de
13 l'Article 68. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment dire que j'ai été
14 trop prolixe dans mes allégations; je crois que mes allégations ont été
15 bien fondées.
16 L'Article 68 parle bien de la communication d'éléments de preuve. Il
17 s'agit évidemment de déclarations de témoins, de témoins qui ont été
18 interviewés. L'Article 68 parle évidemment de la communication des
19 éléments.
20 M. le Président (interprétation): Oui, bien entendu, l'Article 68 parle de
21 cela.
22 M. Ackerman (interprétation): Oui, mais il s'agit de ces éléments-là, mais
23 il ne s'agit pas seulement des éléments offerts par le conseil de
24 l'accusation.
25 M. le Président (interprétation): Quel est le mot, le terme en français?
Page 10929
1 Avons-nous une version en français?
2 Eléments de preuve, éléments de preuve, "Disclosure of materials". En
3 d'autres termes, ceci veut dire: "Les documents qui peuvent être présentés
4 comme éléments de preuve".
5 M. Ackerman (interprétation): Je ne sais pas comment je puis présenter les
6 éléments de preuve sur la base d'un certain nombre de pressions que
7 l'accusation a pu obtenir à cause des témoins qu'elle avait interviewés.
8 M. le Président (interprétation): Mais ça, c'est… En d'autres termes, vous
9 avez un certain nombre de preuves?
10 M. Ackerman (interprétation): Mais, de toute façon, lors du contre-
11 interrogatoire, je ne peux pas dire: "Monsieur, le Procureur dit que telle
12 et telle chose s'est produite de telle et telle façon".
13 M. le Président (interprétation): De toute façon, en ce qui concerne le
14 matériel, les documents en question...
15 M. Ackerman (interprétation): De toute façon, en ce qui concerne Vinko
16 Kondic, Mme Korner vient de nous dire qu'elle n'était pas au courant,
17 c'est-à-dire qu'elle n'était pas au courant au début, elle l'a appris plus
18 tard ce que M. Kondic avait relaté. Elle savait que M. Filipovic et M.
19 Egrlic allaient être témoins ici, je pense, en date du 30 juillet. Ce
20 n'est qu'à ce moment-là qu'il y a eu un entretien avec les deux personnes
21 en question. C'était donc le premier jour de la déposition de M.
22 Filipovic. Il s'agit plutôt du 30 août.
23 Mais, de toute façon, M. Filipovic a commencé avec son témoignage. Madame
24 Korner ne nous a pas informés, pas la Chambre d'instance non plus, qu'elle
25 dispose de documents couverts par l'Article 68. Nous aurions dû
Page 10930
1 éventuellement attendre que cela se fasse d'une manière appropriée, mais
2 elle ne l'a pas fait; c'est très surprenant. Ce n'est qu'une fois que M.
3 Egrlic a quitté les lieux qu'elle nous a remis ces documents. C'était
4 peut-être anodin et innocent, mais de toute façon c'est curieux.
5 Il semble que Mme Korner prétend que, s'il s'agit des témoins que nous
6 pouvons aborder, elle n'a pas l'obligation de nous remettre les documents,
7 en vertu de l'Article 68, qu'elle possède. Alors que vous n'êtes pas sans
8 savoir que l'Article 68 n'a strictement rien à voir si la défense peut ou
9 non, de manière autonome, dévoiler un certain nombre d'informations auprès
10 du témoin ou disposer des documents. L'Article 68 stipule qu'il y a des
11 documents à disculper qu'il est indispensable de remettre à la défense par
12 l'accusation. Ou bien il faut tout simplement dire: "Monsieur le
13 Président, nous avons tel et tel document; nous pensons qu'il s'agit de
14 moyens de preuve à décharge".
15 Et c'est la raison pour laquelle ceci est extrêmement important. Je pense
16 qu'aucun juge n'aurait permis que ceci se produise. Si, par exemple, je
17 vous signale tout simplement ce qu'ils font d'un document, c'est déjà un
18 élément de preuve. Je ne demande pas l'intégrité des transcriptions. Le
19 Juge Hunt l'a dit de façon tout à fait claire. Quand nous en avons parlé
20 en septembre, elle dit qu'elle ne peut pas s'imaginer la question que nous
21 pourrions poser dans le cadre du contre-interrogatoire si l'on avait reçu
22 les documents relatifs à Vinko Kondic.
23 Moi, je ne peux pas savoir ce que j'aurais dit. Mais si j'avais eu cette
24 transcription, j'aurais pu procéder à des heures et des heures de contre-
25 interrogatoire, et ceci en vertu de l'Article 68.
Page 10931
1 Je ne demande pas l'intégrité du texte. L'accusation peut expurger, peut
2 éventuellement nous donner juste ce qui correspond à l'Article 68. Mais
3 maintenant, je me pose la question si Mme Korner sait ce qu'elle doit à la
4 défense en vertu de l'Article 68.
5 J'ai donc parlé de cette citation qui est relative au témoin 7.234; elle
6 me dit qu'elle ne sait absolument pas ce qui pourrait être un élément à
7 décharge en vertu de l'Article 68. Si elle ne le sait pas et si l'on me
8 fait dire que je demande à ce que toutes les transcriptions soient remises
9 sous scellés au Greffe, à ce moment-là, il me faut quand même déposer ici
10 une requête nouvellement formulée, parce que si je m'adresse à la Chambre
11 d'appel, c'est tout simplement pour dire ce que Mme Korner ne nous a pas
12 communiqué; elle aurait dû nous le communiquer en vertu de l'Article 68.
13 Monsieur le Président, nous avons entendu ici, dans le cadre du contre-
14 interrogatoire, également un certain nombre de choses qui ont été déposées
15 par M. Filipovic. Et nous avons également vu qu'il y avait une certaine
16 coordination au niveau de l'attaque par les forces musulmanes. Il ne
17 s'agissait donc pas uniquement de Kljuc, il s'agissait d'autres
18 municipalités. Par conséquent, la déposition de Filipovic était terminée.
19 Et ce n'est que par la suite que je reçois la transcription d'un témoin de
20 Kljuc sur les événements du 27, sur le meurtre également qui a eu lieu à
21 l'encontre de Stojakovic. Ensuite, on dit que, vers 10 heures, il y a
22 également un certain nombre d'opérations qui ont été entamées à Kljuc.
23 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, mais je ne sais pas de quoi il
24 s'agit. Il faudrait peut-être passer à huis clos partiel?
25 M. le Président (interprétation): Oui, exactement.
Page 10932
1 M. Ackerman (interprétation): Excusez-moi.
2 M. le Président (interprétation): Nous allons passer à huis clos partiel.
3 N'est-ce pas, Maître Ackerman et Madame Korner, je pense que ça nous
4 suffit?
5 (Huis clos partiel à 17 heures 19.)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
Page 10933
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (Audience publique à 17 heures 22.)
17 M. le Président (interprétation): Nous sommes maintenant en séance
18 publique. Vous pouvez continuer, Maître Ackerman.
19 M. Ackerman (interprétation): Tout d'abord, il y a deux éléments qui sont
20 de nature à disculper.
21 Premièrement, il y a des éléments de preuve qui seraient contradictoire
22 vis-à-vis de la théorie du Bureau du Procureur ou de l'accusation ou de ce
23 qu'avance le Bureau du Procureur ou l'accusation, ça c'est d'une part.
24 D'autre part, vous avez également des éléments de preuve qui laisseraient
25 penser que le témoin n'est pas un témoin crédible et ceci a trait à la
Page 10934
1 crédibilité d'un témoin.
2 Par conséquent, lorsque vous avez un témoin qui vient ici et qui dit que
3 les événements A, B et C sont survenus et si le Bureau du Procureur
4 dispose d'informations d'une tierce personne que ces événements A, B et C
5 ne sont pas survenus; dans ce cas-là, ce sont des éléments qui sont de
6 nature à disculper et ce sont des informations qui ont des conséquences
7 sur la crédibilité du témoin.
8 M. le Président (interprétation): Mais ceci est, de toute façon, spécifié
9 dans l'Article 68, Maître Ackerman.
10 M. Ackerman (interprétation): Oui, je sais. Par conséquent, ma requête ici
11 est tout à fait justifiée. Je pense que ceci reflète tout à fait ce que le
12 Juge Hunt a ordonné et vous en avez également parlé lors d'une audience,
13 le 6 janvier. Je pense qu'il s'agit d'une violation grave des dispositions
14 de l'Article 68 et, par conséquent, je demande que Monsieur le Président
15 et Mesdames les Juges suivent les propositions que j'ai mentionnées dans
16 ma requête.
17 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous voulez également
18 maintenir la présentation, que la présentation des témoins doit s'arrêter
19 tant que cette question n'a pas été résolue, cette question sur l'Article
20 68?
21 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, il faudrait que cela
22 arrive, car c'est en fait ce que le Juge Hunt a dit à Mme Korner le 6
23 septembre à propos de l'acquittement de ses obligations. Il a dit -je
24 cite: "Si le Bureau du Procureur vous donne les moyens de faire des
25 enquêtes, ceci a des ingérences avec le processus."
Page 10935
1 M. le Président (interprétation): Vous lisez quelle page, s'il vous plaît?
2 M. Ackerman (interprétation): 350, en bas de la page.
3 "Dans ce cas-là, le Bureau du Procureur ne pourra pas se baser sur ces
4 éléments, s'ils fournissent des éléments en vertu de l'Article 68 dans les
5 mêmes circonstances que susmentionné. Il faudra, en fait, organiser un
6 ajournement jusqu'à ce que toutes les questions soient résolues." (Fin de
7 citation.)
8 Je crois que c'est où nous nous trouvons à l'heure actuelle, nous devons
9 régler cette question. Je pense que toutes les transcriptions de tous ces
10 entretiens devraient être fournies au Greffe et que le Bureau du Procureur
11 devrait fournir des versions expurgées de tous ces entretiens à la
12 défense, et que la défense devrait disposer de suffisamment de temps de
13 façon à pouvoir les examiner et faire un rapport auprès de cette Chambre
14 d'instance pour savoir quels sont les témoins qui pourraient être rappelés
15 pour un contre-interrogatoire.
16 M. le Président (interprétation): Merci.
17 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais avoir le
18 droit de réponse.
19 M. le Président (interprétation): Très rapidement.
20 Mme Korner (interprétation): Ce sera tout d'abord au sujet de ces
21 allégations. Lorsque j'ai demandé à M. Filipovic de déposer à la barre des
22 témoins, j'étais consciente que M. Kondic avait donné des éléments en
23 vertu de l'Article 68. Maître Ackerman sait que c'est impossible, car M.
24 Kondic n'a pas été interviewé jusqu'au jour où j'ai appelé M. Filipovic,
25 et le lendemain de la déposition de M. Filipovic. Je suis tout à fait
Page 10936
1 responsable de cela, parce qu'en fait, le fait que je ne savais pas ce
2 qu'il y avait dans cette déclaration n'est pas vraiment l'objet ici.
3 Mais Me Ackerman suggère délibérément qu'à l'époque je savais qu'il y
4 avait dans ces entretiens des éléments sous le coup de l'Article 68. Ceci
5 est impossible car il a été interviewé à ce moment.
6 M. le Président (interprétation): Il a été interviewé le 30 août et le 1er
7 septembre.
8 Mme Korner (interprétation): Et ensuite, vous avez fait comparaître M.
9 Filipovic.
10 M. le Président (interprétation): Monsieur Filipovic est venu juste après
11 les vacances judiciaires d'été.
12 Mme Korner (interprétation): C'était le premier témoin.
13 M. le Président (interprétation): Oui, exactement.
14 Mme Korner (interprétation): Oui, exactement. Le 26, je crois.
15 M. le Président (interprétation): Oui, exactement. Il est revenu le 19,
16 mais en fait nous avons commencé le 26.
17 Mme Korner (interprétation): Oui, c'est bien ce que je veux dire.
18 M. le Président (interprétation): Mais Me Ackerman semble mettre l'accent
19 sur le fait qu'il s'agit plutôt de M. Egrlic.
20 Mme Korner (interprétation): Maître Ackerman dit, en fait, que c'était
21 possible et que j'ai fait comparaître M. Filipovic. Je savais que M.
22 Kondic avait donné des dépositions en vertu de l'Article 68.
23 M. Ackerman (interprétation): C'est tout à fait la réalité. C'est tout à
24 fait la vérité.
25 Mme Korner (interprétation): Ceci est une performance tout à fait
Page 10937
1 abominable. Nous avons, en fait, eu des problèmes de communication. J'ai
2 compris d'après les comptes rendus que Me Ackerman demandait les comptes
3 rendus complets.
4 M. le Président (interprétation): Oui.
5 Mme Korner (interprétation): Mais, il ne demande pas la totalité des
6 comptes rendus. En fait, on a parlé de transcriptions ou de notifications
7 en vertu de l'Article 68. Si Me Ackerman voulait la totalité de ces
8 transcripts, mais voulait en fait une version expurgée, dans ce cas-là je
9 pense que la balle était dans son camp et ceci n'a jamais été soulevé.
10 Nous avions donné des documents ou des éléments en pensant que nous nous
11 conformions à l'ordonnance du Juge Hunt et il ne nous a jamais recontactés
12 en nous disant: "Voilà quels étaient les éléments de l'ordonnance du Juge
13 Hunt et ne vous êtes pas conformés à cette ordonnance".
14 Donc jusqu'à présent, je ne pensais pas que Me Ackerman voulait les
15 versions expurgées ou les parties du transcript qui étaient traitées
16 conformément à l'Article 68. Et je veux que ceci soit très clair: il est
17 possible qu'il y ait un problème de communication, mais apparemment nous
18 parlons la même langue. Mais si c'est ce que Me Ackerman voulait, dans ce
19 cas-là le recours aurait été de nous recontacter et de nous le dire. Et si
20 nous disions "non", qu'on ne pouvait pas avoir la totalité des propos,
21 dans ce cas-là il aurait pu porter ceci à la connaissance de vous,
22 Monsieur le Président, et de vous, Mesdames les Juges. Car, comme je l'ai
23 dit, ces communications ont été organisées depuis déjà l'année dernière.
24 M. le Président (interprétation): Allez-y, Maître Ackerman, répondez et ce
25 sera la fin.
Page 10938
1 M. Ackerman (interprétation): Toute la discussion du Juge Hunt, le 6
2 septembre, avait à trait que Mme Korner devait, en fait, passer en revue
3 les transcripts et devait en fait expurger les parts du transcript qui ne
4 faisaient pas l'objet de l'Article 68. Le Juge Hunt a dit: "Très bien. Et
5 fournissez-les mais, entre-temps, dites-nous ce qui était l'Article 68".
6 Je n'avais pas dit que je voulais la totalité complète et Mme Korner le
7 sait. Et lorsqu'elle vous dit que, le 16 janvier, je voulais être sûr que
8 nous n'avions pas communiqué la totalité des transcripts, qu'on allait en
9 fait nous communiquer les éléments couverts par l'Article 68; c'est ce
10 qu'elle allait nous donner, ça devait être la version expurgée.
11 M. le Président (interprétation): Oui… C'est la fin.
12 Mme Korner (interprétation): Il faut vraiment que vous me permettiez de
13 reprendre la parole car ce sont des allégations qui sont à mon encontre.
14 M. le Président (interprétation): Oui, mais cela, ce sont des allégations
15 qui sont faites depuis le départ; ce sont des allégations qui ne sont pas
16 faites contre quelqu'un d'autre.
17 Mme Korner (interprétation): Mais pourquoi ceci facilite la situation?
18 M. le Président (interprétation): Eh bien, hier, nous avons eu une
19 proposition que Me Trbojevic remercie les collègues de la "prostitution"
20 plutôt que les collègues du "prosecution", en anglais. Mais laissons ça de
21 côté!
22 Mme Korner (interprétation): Je ne vous suis pas, Monsieur le Président.
23 Je suggère que vous repassiez en revue le compte rendu d'audience,
24 notamment également de la conférence de la mise en état du mois de
25 décembre car je crois qu'il y a eu un malentendu. Et vous verrez, Monsieur
Page 10939
1 le Président, Mesdames les Juges…, c'était donc la conférence du Juge Hunt
2 pour bien évaluer la situation, mais la situation est laissée… devrait
3 être laissée pour compte, à l'heure actuelle.
4 Et c'est à vous, maintenant, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, de
5 décider ce que nous devons communiquer et si nous devons communiquer la
6 totalité des transcripts ou non.
7 M. le Président (interprétation): Cette Chambre d'instance est tout à fait
8 en mesure de séparer le bon grain de l'ivraie et de voir s'il s'agit d'une
9 mégarde de la part de l'accusation ou s'il s'agit de négligence. Et je ne
10 pense pas que vous ayez besoin de vous préoccuper de la compétence de ce
11 Tribunal pour statuer sur ces questions.
12 Donc, avant de vous donner la parole sur la question suivante, Madame
13 Korner, je voudrais tout d'abord demander à Me Ackerman de nous expliquer
14 cela également.
15 Vous avez dit, Maître Ackerman, que dans le cadre du paragraphe 34, du
16 point de vue de votre client, les documents militaires dans cette affaire
17 ont été communiqués et c'est comme s'ils avaient été communiqués au cours
18 des derniers jours. Et puis, vous mentionnez l'affaire Kordic/Cerkez et
19 vous parlez d'une situation similaire, et vous avez mentionné qu'il y
20 avait également des atermoiements importants et que c'était impossible que
21 les conseils puissent lire des milliers de pages de nouveaux documents,
22 des nouveaux éléments.
23 Je me suis rendu compte que nous n'avons pas eu la possibilité de vérifier
24 tout cela, mais je voudrais savoir quel était le délai important qui avait
25 été octroyé par la Chambre d'appel dans l'affaire Kordic/Cerkez?
Page 10940
1 M. Ackerman (interprétation): J'ai le rapport d'un juriste qui semble
2 savoir qu'il y a eu un retard de trois… ou disons un ajournement de trois
3 mois et demi.
4 M. le Président (interprétation): Et on parle de combien de milliers et de
5 milliers de pages?
6 M. Ackerman (interprétation): Il s'agit environ d'un million de pages.
7 M. le Président (interprétation): Très bien.
8 Madame Korner, c'est à vous.
9 Mme Korner (interprétation): J'ai parlé aux conseils qui étaient impliqués
10 dans cette affaire et, depuis le jugement, un nombre important de
11 documents ont été reçus; il y a eu également des demandes qui ont été
12 formulées suite à la réception de ces documents.
13 Je trouve cela assez surprenant, car Me Ackerman dit: "C'est comme si les
14 documents militaires avaient été communiqués, il y a quelques jours de
15 cela". Ces documents ont été communiqués aux conseils dans les délais. Et
16 le fait que Me Ackerman ait pris la décision de ne pas s'embêter et de ne
17 pas lire les documents, car on pourrait les traiter pour Talic, ceci est,
18 en fait, de la négligence. Il ne pouvait pas savoir si ces documents
19 étaient pertinents ou pourraient être pertinents pour son propre client.
20 C'est de l'obligation d'un conseil qui défend un client de lire les
21 documents qui sont communiqués et ça ne peut pas être considéré comme une
22 excuse que de dire: "Je ne m'en suis pas inquiété car j'avais, en fait, le
23 conseil pour M. Talic qui pouvait gérer cela".
24 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, je croyais que vous aviez
25 fini.
Page 10941
1 Mme Korner (interprétation): Oui, parce qu'en fait vous voyez ça dans la
2 deuxième partie.
3 M. le Président (interprétation): Mais oubliez la deuxième partie,
4 Prijedor.
5 Mme Korner (interprétation): Non mais excusez-moi parce qu'en fait, les
6 problèmes de Prijedor s'appliquent également aux documents militaires.
7 M. le Président (interprétation): Oui, mais j'allais traiter Prijedor de
8 manière séparée car je préfère gérer une chose à la fois. Car nous avons
9 déjà traité des deux questions au cours des deux dernières semaines et de
10 manière non conjointe.
11 Mme Korner (interprétation): Oui, mais c'est lié, en fait, et c'est le
12 point suivant.
13 Monsieur Brdjanin a choisi comme coconseil… ou Me Ackerman a choisi comme
14 coconseil une personne qui, si j'ai bien compris, ne lit pas l'anglais. Ce
15 qui est une erreur, car en fait les langues officielles de ce Tribunal
16 sont l'anglais et le français. Maître Ackerman ou M. Brdjanin auraient pu
17 comprendre que c'était dans le propre intérêt de l'accusé que d'avoir des
18 conseils qui étaient assignés et qui étaient en mesure de lire les
19 documents, de façon à jouer un rôle consultatif.
20 Encore une fois, Monsieur le Président, il s'agit d'une faute ou d'un
21 manquement de la part de la défense. Je ne sais pas comment vous, Monsieur
22 le Président, ou Mesdames les Juges, vous allez pouvoir gérer cela.
23 M. le Président (interprétation): Nous ne savons pas non plus.
24 Mme Korner (interprétation): Cela, c'est une autre affaire. Mais vous
25 savez, nous nous trouvons dans cette situation parce qu'en fait, la
Page 10942
1 défense a décidé d'adopter une approche vis-à-vis de cette affaire. Nous
2 arguons ici que cette Chambre d'instance fait l'objet d'une certaine
3 manière de chantage.
4 M. le Président (interprétation): Très bien.
5 Maître Ackerman, est-ce que vous voulez répondre?
6 M. Ackerman (interprétation): Madame Korner a peut-être tout à fait
7 raison. Elle a peut-être raison que j'ai fait preuve de négligence parce
8 que je n'ai pas lu ces documents. Et si j'avais su -oui, je suis d'accord
9 avec elle-, si j'avais pensé que le général Talic allait tomber malade et
10 développer un cancer, j'aurais peut-être lu ces documents.
11 Nous essayons de nous préparer pour cette affaire et nous savions que la
12 date butoir était le 23 janvier. Nous avons en fait réparti le travail
13 entre les différents conseils. C'est ainsi que nous avons procédé; c'était
14 peut-être une erreur; et si mon client doit être puni pour ma négligence à
15 ce sujet, je ne peux rien y faire.
16 Mais il y a toute une quantité de documents sur lesquels je n'ai pas pu me
17 pencher vraiment en détail. En ce qui concerne l'assignation des
18 différents conseils, le Règlement de départ dans ce Tribunal, c'était que,
19 pour obtenir un conseil, il fallait être en mesure de parler l'une des
20 deux langues de travail de ce Tribunal. Il y a eu beaucoup de controverses
21 à ce sujet, et le Règlement a été changé, à savoir qu'une personne qui ne
22 parlait ni le français ni l'anglais mais parlait la langue de l'accusé
23 pouvait également être nommée comme conseil. Nous ne serions pas dans une
24 situation meilleure si Me Trbojevic parlait français au lieu de parler
25 BCS, et le français est une langue de travail de ce Tribunal. En fait, on
Page 10943
1 serait peut-être dans une meilleure situation parce que ces transcripts
2 sont peut-être disponibles en français. C'est vrai.
3 Quoi qu'il en soit, vous savez, Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
4 que j'ai passé le plus clair de mon temps de ces trois derniers jours à
5 rédiger cette requête et à me préparer pour la partie Prijedor de cette
6 affaire. Je suis devenu conscient que ce que j'avais prévu pouvoir faire
7 durant une semaine était très optimiste; je n'y suis pas arrivé car les
8 documents sont vraiment trop importants. Je travaille de nombreuses heures
9 par jour.
10 C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai déposé ma requête, j'ai dit ce
11 que j'avais à dire. Je crois que j'ai fait passer le message aussi
12 clairement que possible et je suis tout à fait disposé à toutes les
13 questions que vous, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, vous auriez
14 à me poser. Je n'ai pas non plus de motifs autres que de m'assurer que mon
15 client bénéficie d'un procès juste et équitable.
16 M. le Président (interprétation): Oui, Madame Korner?
17 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je ne vois pas
18 pourquoi nous sommes dans cette position. Comme je l'ai mentionné hier,
19 les bandes en BCS ont été fournies en mars de cette année. Je voudrais
20 donc savoir ce que Me Trbojevic a fait depuis le mois de mars ou le mois
21 d'avril de cette année.
22 Enfin, je ne sais pas, mais, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, Me
23 Ackerman a dit qu'il serait en mesure de pouvoir…
24 M. le Président (interprétation): Que faisiez-vous, Maître Trbojevic?
25 M. Trbojevic (interprétation): Je suis ici depuis le mois de juin et,
Page 10944
1 Monsieur le Président, il ne faut pas oublier que j'ai passé en revue les
2 cassettes.
3 M. le Président (interprétation): Si je procède à une analyse correcte, ce
4 qui intéresse la défense, en effet, ce sont les deux choses.
5 Il va sans dire que la défense n'est pas contente avec la décision du
6 Greffe selon laquelle il faut diminuer le nombre d'heures pour être
7 rémunéré. C'est la raison pour laquelle Me Ackerman, dans ce cas-là,
8 devrait demander au Greffe que de suspendre les restrictions à l'encontre
9 du conseil de la défense, à son équipe également, qui se penche sur un
10 certain nombre de dossiers.
11 Deuxièmement, il semble qu'il y ait également une préoccupation réelle en
12 ce qui concerne le volume de tous les documents qu'il est indispensable de
13 passer en revue, de lire; il s'agit des déclarations, des dépositions
14 préalables des témoins, et tout ceci en fonction de la liste de Prijedor.
15 Nous avons discuté de tous ces problèmes. J'aimerais savoir également de
16 quoi on parle, de combien de pages on parle approximativement. Il y a
17 combien de documents? Quel est le volume?
18 Est-ce que quelqu'un de l'accusation pourrait nous en informer, Madame
19 Korner?
20 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président, je ne sais pas.
21 Mais ce que je suppose, en revanche, c'est qu'il s'agit de quelques
22 milliers de pages au total.
23 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, un des témoins, par exemple,
24 doit témoigner dans la cinquième affaire. Ce sera la nôtre. Nous
25 commençons avec les témoins; sur le total des témoins, il y a un seul qui
Page 10945
1 avait déjà déposé, je pense, dans l'affaire d'Omarska.
2 M. le Président (interprétation): Mais le premier, d'après vous, Madame
3 Korner, doit-il rester combien de temps?
4 Mme Korner (interprétation): Je pense que c'est le nouveau témoin; d'après
5 nos estimations, il va rester deux jours.
6 M. le Président (interprétation): Bon. D'accord.
7 Mme Korner (interprétation): D'accord. Auparavant, il n'a jamais été au
8 Tribunal: c'est un nouveau témoin.
9 Monsieur le Président, on vient de me dire qu'il s'agit à peu près de
10 2.500 pages.
11 M. le Président (interprétation): Eh bien, est-ce que vous avez
12 l'intention, après la présentation des moyens de preuve pour la
13 municipalité de Prijedor, de faire une pause? Ou bien vous aurez terminé
14 avant les vacances judiciaires de Noël?
15 Mme Korner (interprétation): Non, avant les vacances judiciaires de Noël.
16 M. le Président (interprétation): Bon. C'est bon.
17 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
18 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?
19 M. Ackerman (interprétation): Ce que j'aimerais, c'est simplement de
20 passer en revue tous les documents. Plutôt de vous dire, non pas
21 approximativement, non pas de spéculer, mais de vous dire véritablement de
22 combien de documents nous disposons. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup
23 plus que 2.500 pages de transcription; 2.500 pages, cela ne correspond pas
24 à la vérité. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de documents, de livres qui
25 sont rangés un petit peu partout chez moi, dans mon bureau.
Page 10946
1 M. le Président (interprétation): Je pense que nous avons pratiquement
2 passé en revue toutes les questions. Je ne sais pas de combien de temps
3 nous disposons encore? Nous pouvons peut-être terminer, suspendre. Si les
4 interprètes sont d'accord, à ce moment-là, nous pouvons encore travailler
5 cinq minutes et puis terminer.
6 Les interprètes: Les interprètes sont d'accord, Monsieur le Président.
7 M. le Président (interprétation): Entendu.
8 Par conséquent, nous allons juste nous pencher sur d'autres points pour
9 être sûrs que nous avons tout terminé pour ce qui concerne la requête de
10 Me Ackerman.
11 Il est indispensable:
12 A: que la Chambre soit informée par écrit dans quelle mesure on a respecté
13 l'ordre qui a été délivré par le Juge Hunt. Oui, effectivement, il faut se
14 référer aux transcriptions et je pense que nous l'avons résolu;
15 B: que la Chambre demande également au Procureur -c'est un ordre que nous
16 délivrons à l'accusation-, premièrement, de soumettre les déclarations
17 sous serment, de certifier également qu'ils sont parfaitement conscients
18 des obligations couvertes par les Articles 66 et 68.
19 Est-ce que vous êtes d'accord, Maître Ackerman? Est-ce que vous êtes
20 satisfait, Maître Ackerman?
21 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je ne vais pas
22 insister.
23 M. le Président (interprétation): D'accord. A ce moment-là, nous allons
24 retirer ce que nous avons dit.
25 M. Ackerman (interprétation): Oui.
Page 10947
1 M. le Président (interprétation): Merci.
2 Ensuite, C: La Chambre d'instance devrait déterminer ce qu'il est
3 indispensable de faire par rapport à la violation de l'Article 68. Ceci a
4 été résolu immédiatement après la délivrance des transcriptions, comme
5 ceci a été prévu dans le paragraphe précédent. Il est indispensable
6 également de prolonger le délai.
7 E: La Chambre d'instance doit également assurer à la défense suffisamment
8 de temps pour qu'ils prennent connaissance des documents, se familiarisent
9 avec les documents qui leur ont été communiqués et qui concernent l'aspect
10 militaire. Je pense que ceci a également été résolu.
11 Ensuite, il y a le point F): la Chambre d'instance doit assurer à la
12 défense d'évaluer les documents et de se familiariser avec les documents
13 qui concernent Prijedor.
14 G: Il est indispensable de demander au Greffe d'ordonner, de suspendre les
15 restrictions. Je pense que nous en avons pris connaissance. Nous n'avons
16 pas débattu longuement cette question-là, mais de toute façon, nous nous
17 rappelons la plainte que vous avez introduite récemment, Maître Ackerman.
18 Ensuite, H: Il est indispensable de faire une pause dans l'affaire avant
19 de prendre les décisions au sujet de cette affaire.
20 Et enfin, il y a une décision orale que nous émettons, que nous allons
21 poursuivre comme ceci a été planifié le 28 octobre.
22 Donc nous poursuivrons nos travaux le 28 octobre et le premier témoin qui
23 a été prévu pour déposer au cours de cette semaine, sera cité à
24 comparaître, sauf s'il y a un contre-ordre ou une décision qui serait
25 contraire.
Page 10948
1 Nous allons, de toute façon, délivrer une décision écrite, une ordonnance
2 écrite, tenant en compte des allégations qui ont été avancées. Je vais en
3 débattre avec mes collègues de la Chambre d'instance.
4 Je me dois également de reconnaître qu'on avait l'intention de délivrer
5 une décision orale et nous y arrêter, mais j'ai l'impression qu'il y a
6 quelque peu des confusions et les choses sont un peu plus complexes. Nous
7 en avons beaucoup discuté et nous tiendrons compte de tout ce qui a été
8 présenté aujourd'hui au cours de nos débats. C'est la raison pour laquelle
9 j'opte pour cette décision écrite.
10 Les deux parties vont en être saisies, et ceci le plus tôt possible, pour
11 être efficace dans nos travaux. Certes, ça serait bien avant le 28
12 octobre, quand nous allons reprendre nos travaux.
13 Madame Korner, je vous en prie?
14 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je
15 pense qu'il faudrait surtout avoir présent à l'esprit, Monsieur le
16 Président, les problèmes concernant la convocation des témoins, car le
17 service qui est chargé des victimes et des témoins ne peut pas les citer
18 comme ça. Il y a plein de choses que nous devons savoir bien avant la fin
19 de la semaine.
20 M. le Président (interprétation): Mais attendez un petit peu, nous ne
21 pouvons pas travailler comme cela. Nous avons un certain nombre de délais,
22 nous avons des dates butoirs. Nous avons d'abord la municipalité de
23 Prijedor. Nous avons le premier témoin 7.68…
24 Mme Korner (interprétation): Je n'ai pas la liste.
25 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pouvez me suivre, Madame
Page 10949
1 Korner?
2 Mme Korner (interprétation): Mais je n'ai pas la liste.
3 M. le Président (interprétation): Mais je vais vous remettre la liste. Le
4 premier témoin est le témoin 7.68.
5 Mme Korner (interprétation): Oui.
6 M. le Président (interprétation): Je ne sais pas si c'est lui ou elle; de
7 toute façon, il s'agit d'un témoin qui va déposer à huis clos. Je ne sais
8 pas si c'est le témoin que vous voulez citer à comparaître?
9 Mme Korner (interprétation): Oui.
10 M. le Président (interprétation): D'accord. A ce moment-là, vous devez
11 vous préparer tout simplement pour le convoquer. Il s'agit du témoin qui,
12 d'après vos propres paroles, devra déposer deux jours, d'après ce que vous
13 venez de dire.
14 Mme Korner (interprétation): Non, mais nous avons parlé de deux jours au
15 total.
16 M. le Président (interprétation): Entendu. Ensuite, en suivant, c'est
17 7.178.
18 Mme Korner (interprétation): Je le pense.
19 M. le Président (interprétation): Il va parler d'Omarska; et, si j'ai bien
20 compris, il s'agissait d'un témoin qui a déjà témoigné?
21 Mme Korner (interprétation): Oui, il s'agit d'un témoin qui a déjà déposé
22 il y a bien longtemps de cela, dans une autre affaire. Mais je ne sais pas
23 si on a l'intention de prendre en considération l'ensemble de la
24 transcription.
25 M. le Président (interprétation): Cela me semble comme ça.
Page 10950
1 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne
2 vous ai pas compris.
3 M. le Président (interprétation): Mais je pense qu'il devrait être contre-
4 interrogé également.
5 Mme Korner (interprétation): De toute façon, ce n'était pas comme ça que
6 cela se présentait pour nous; on pourrait se référer à la transcription
7 dans l'autre affaire et puis avoir quelques autres questions.
8 M. le Président (interprétation): Mais vous aviez l'intention d'en
9 convoquer combien la première semaine?
10 Mme Korner (interprétation): Mais je ne peux pas vous répondre à la
11 question sans la liste. Je pense que ce sont les quatre premiers témoins
12 de la liste que nous avons eu l'intention de convoquer.
13 M. le Président (interprétation): Vous n'avez qu'à planifier que les
14 quatre soient ici, parce qu'il y a quand même un certain nombre de points
15 qui sont très sérieux, qui ont été soulevés, et il y a un certain nombre
16 que nous oublions. C'est la raison pour laquelle il faut véritablement
17 approcher ces questions de manière tout à fait sérieuse, d'autant plus
18 qu'il s'agit de l'Article 68.
19 Il ne faut pas rendre notre affaire trop compliquée; c'est la raison pour
20 laquelle nous allons nous pencher sur cette question.
21 Et pour le reste, ce que je dois vous dire, c'est que nous n'allons pas
22 rencontrer de très grands problèmes. Tout au moins, je ne le pense pas.
23 C'est la raison pour laquelle nous aurions pu, même aujourd'hui
24 éventuellement, traiter ces deux dernières questions. Mais, étant donné
25 qu'on nous a demandé véritablement d'arrêter notre procédure en vertu de
Page 10951
1 l'Article 68, nous nous sommes donc arrêtés à ce point-là et nous avons
2 pris une telle décision.
3 C'est la raison pour laquelle, Madame Korner, je vais vous demander de
4 convoquer les témoins pour le 28; les quatre au moins. Si c'est
5 indispensable, si on arrive à conclure que ceci ne sera pas possible, pour
6 une raison ou une autre -je n'en sais rien à ce stade-, dans ce cas-là,
7 nous allons faire tout pour que ceci soit fait avant que ce soit trop
8 tard.
9 Nous allons délibérer sur cette requête qui a été formulée puis
10 argumentée. Sous forme écrite, la décision sera rendue.
11 Maintenant, je pense qu'il est de mon devoir de remercier les interprètes,
12 les techniciens de leur tolérance et indulgence. Nous vous avons retenus
13 un peu plus longtemps, mais vous allez partir un peu plus tôt chez vous.
14 Nous suspendons jusqu'au 28.
15 (L'audience est levée à 18 heures.)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25