Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 3 juin 2003

2 [Audience publique]

3 L'audience est ouverte à 9 heures 07.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière de

6 l'audience. Pourriez-vous s'il vous plaît appeler la cause.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. C'est

8 l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Brdjanin,

10 bonjour.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je considère que vous pouvez suivre ce

13 que je dis dans une langue que vous comprenez ?

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si ce n'était cas, veuillez-vous m'en

16 informer.

17 Présentation de l'Accusation

18 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames

19 les Juges. Anna Richterova pour l'Accusation, assistée par Denise Gustin.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Et qui représente Radoslav

21 Brdjanin ?

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Mesdames les

23 Juges. Je suis John Ackerman. Je suis là avec -- avec David Cunningham et

24 Lidija Lacroix qui aujourd'hui remplace les -- sert d'interprète pour nous.

25 Je voudrais demander votre autorisation de quitter le prétoire à un moment

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1 donné dans la matinée, parce que je ne me sens pas particulièrement bien

2 aujourd'hui.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sentez-vous libre de le faire, Monsieur

4 Ackerman. Même si vous voulez partir, Monsieur Ackerman, vous avez

5 l'autorisation du Tribunal et de la Chambre.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Et bien, je pense que Monsieur Cunningham --

7 Cunningham -- Maître Cunningham est prêt pour la -- l'affaire du témoin

8 aujourd'hui et pourra probablement aller de l'avance sans trop de

9 difficulté en mon absence. J'allais probablement me retirer et il se peut

10 que je commence à me sentir un peu mieux dans quelques minutes.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ackerman.

12 Ainsi également pourrais-je vous demander si les dossiers nous sont

13 parvenus hier. Est-ce que vous avez reçu ces classeurs de documents pour M.

14 Brdjanin, qui intervient dans l'après-midi ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, hier soir. Merci.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vous remercie. Quant à

17 l'interprète, je suppose qu'il connaît son travail, vous êtes en fait

18 l'intermédiaire, la voix de communication entre l'accusé et le conseil pour

19 la journée d'aujourd'hui. Il faut traiter tout ceci de façon strictement

20 confidentielle. Parce qu'il s'agit de communications qui sont autorisées

21 mais qui doivent être traitées comme strictement confidentielle. Je vous

22 remercie.

23 Donc, y a-t-ils des questions préliminaire de l'autre cote, que Vous aviez

24 évoqués. Non. Bien alors faites entrer le témoin dans le prétoire. Il

25 s'agit de témoin 7.50.

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1 Mme RICHTEROVA : [interprétation] 7.55.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 7.55. Merci.

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tenic. Je vous

5 souhaite la bienvenue au Tribunal.

6 Est-ce que vous pouvez entendre et comprendre ce que je dis dans une langue

7 que vous comprenez ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je peux.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que c'est la première fois que

10 vous venez à ce Tribunal ? Est-ce que c'est la première fois que vous

11 déposer au Tribunal ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut qu'on vous explique un certain

14 nombre de choses. Pour commencer, c'est très simple mais c'est une partie

15 très importante de votre déposition. La dame qui se trouve à coté de vous

16 pourra vous donner un papier sur lequel figure le texte de la déclaration

17 solennelle que vous devriez faire avant de commencer je tiens à votre

18 disposition. C'est l'équivalent d'un serment, d'un engagement que vous

19 faites devant ce Tribunal. Donc, que dans le courant de votre disposition.

20 Il y a la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Donc, je vous

21 invite à prendre ce document dans vos mains, à lire cette déclaration à

22 haute voix et de façon à faire, à prendre votre engagement solennel.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

24 vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

25 LE TÉMOIN : MEHMED TENIC; Assermenté

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1 [Le témoin répond par l'interprète]

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Vous pourrez vous

3 asseoir. Ce qui va se passer maintenant, Monsieur Tenic, c'est que Mme

4 Richterova, qui est à votre droite et qui aujourd'hui fera l'interrogatoire

5 principale pour l'Accusation, va vous poser quelques questions, après quoi,

6 Me Cunningham, est le monsieur qui est à votre gauche au milieu et qui

7 défend M. Brdjanin, qui est l'accusé dans ce procès.

8 Je ne sais pas si vous avez précédemment déposer dans une juridiction

9 quelconque mais ce qui est important, ce que je dois vous expliquer, c'est

10 que pour commencer vous devez répondre à toutes questions et à chacune des

11 questions qui vous seront posées -- librement savoir si elle vous est posée

12 par l'Accusation ou par la Défense et vous devriez répondre de façon aussi

13 complète et aussi exacte du mieux que possible, personne ne s'attend à ce

14 que vous sachiez tout, que vous soyez une encyclopédie ambulante sur les

15 événements dont il est questions. Mais ce que vous savez, il faudra que

16 vous nous le disiez si on vous pose des questions correspondantes. Ça c'est

17 le premier point.

18 Deuxième point : si vous voulez vraiment quitter le Tribunal aujourd'hui,

19 rentrer chez vous, tachez de répondre à chacune de question de façon aussi

20 vrai que possible, ne répondez pas davantage qu'est ce qui vous est

21 demandé, répondez simplement à la question et uniquement à la question.

22 Est-ce que bien entendu ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai bien compris.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous -- bien.

25 Voila, Madame Richterova, Maître Richterova va pouvoir vous poser une série

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1 de questions.

2 Interrogatoire principal par Mme Richterova :

3 Q. Bonjour, Monsieur le Témoin. Auriez-vous la bonté de nous dire votre

4 nom ?

5 R. Je suis Mehmed Tenic.

6 Q. Est-ce que vous êtes bien né le 11 septembre 1957 à Teslic ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Votre origine ethnique est Bosnien et votre religion et l'Islam, n'est

9 ce pas ?

10 R. C'est exact.

11 Q. vous avez passé une partie de votre vie dans le village de Barici, et

12 plus tard vous êtes allé à la ville de Teslic, est-ce exacte ?

13 R. C'est exact.

14 Q. J'aimerai maintenant que vous me disiez ce que vous savez concernant

15 l'année 1991 et 1992 parce que ici nous avons entendu beaucoup

16 d'information de caractères générales concernant, l'évolutions des

17 événements dans la municipalité de Teslic et donc je voudrai vous poser

18 seulement quelques questions qui est en trait à cette période. Dans votre

19 déclaration vous mentionnez le faite qu'il y a des mises à pied , des

20 licenciements, et pourriez-vous nous dire ce que vous avez appris en ce qui

21 concerne les renvois, les mises à pied, quand ils sont produit, où ils ont-

22 il lieu ?

23 R. Ce que je sais en ce qui concerne les licenciements, le fait que les

24 personnes soient renvoyées, mise à pied, c'est que je sais par mon

25 expérience personnelle, et puis j'ai aussi eu cette impression que j'ai

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1 soudain rendu compte que les gens disparaissait brusquement, quittaient

2 leur travail.

3 Q. Vous avez dit que vous saviez certains nombres de choses par votre

4 expérience personnelle. Pourriez-vous être plus précis ? Est-ce que vous

5 avez connu quelqu'un qui a été renvoyé ou licencié ?

6 R. A vrai dire, je ne sais pas le nom de telle ou telle personne mais je

7 sais que ça, s'est produit parce qu'on sait rendu compte que l'homme en

8 question ne venait plus à son travail. On se posait la question de savoir,

9 et ensuite, on disait bien simplement que cette personne, on a plus besoin

10 de lui.

11 Q. Vous avez également dit que les personnes ont commencé à disparaître,

12 on les voit plus au travail. Qu'est ce que vous voulez dire par le mot

13 disparaître ? Est-ce qu'ils ont simplement cessé de travailler ou est-ce

14 qu'ils ont simplement disparu de Teslic ?

15 R. Non, ils n'ont pas disparu de Teslic mais ils ne sont plus venus

16 travailler. J'ai travaillé moi-même pour une société et j'ai vu brusquement

17 que ces personnes qui avaient des postes de cadre étaient parties. Et il y

18 a avait des Musulmans et des Croates dans ces postes et puis leur nombre a

19 commencé à décroître progressivement.

20 Q. Lorsque vous dites qu'il y avait des musulmans et des croates qui s'y

21 trouvaient et que graduellement leur nombre a commencé à décroître, est-ce

22 que vous vous référez à des musulmans dans des postes de cadre ou d'une

23 façon générale à des musulmans, des croates de cette société, sans qu'il

24 s'agisse de cadre supérieur ?

25 R. C'était surtout ceux qui étaient des cadres supérieurs qui avaient des

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1 fonctions plus élevées, des postes plus importants.

2 Q. Je voudrais maintenant passer à la Défense territoriale. Vous avez été

3 membre de la Défense territoriale, est-ce exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Jusqu'à quand, avez-vous été membre des forces territoriales ?

6 R. J'étais membre de la Défense territoriale pratiquement jusqu'à la fin.

7 Non, disons jusqu'à la moitié de 1991.

8 Q. Que s'est-il passé vers la moitié de 1991 ?

9 R. J'ai dû rendre mon uniforme militaire au secrétariat. Non, enfin à --

10 les forces territoriales.

11 Q. Est-ce que c'est seulement vous ou il y a eu d'autres personnes qui ont

12 dû faire de même ?

13 R. Je ne sais pas grand-chose à ce sujet. Je ne pourrais pas dire que je

14 connais plusieurs personnes, parce que moi j'ai dû rendre mon uniforme.

15 J'ai appris par la suite, d'autres personnes avaient été obligées de faire

16 la même chose.

17 Q. Est-ce que là encore vous voulez être plus précis. Ces personnes qui

18 devaient rendre leurs uniformes, est-ce que c'est des Musulmans, des

19 Croates ou des Serbes ou est-ce qu'ils appartenaient au trois groupes ?

20 R. Concrètement, il s'agissait de Musulmans et de Croates.

21 Q. Et, est-ce que vous savez si les membres de la Défense territoriale

22 avaient aussi à remettre des armes ?

23 R. En tant que membre de la Défense territoriale, j'avais une arme qui

24 pouvait m'être délivrée en vue d'un exercice par exemple. Parce qu'une fois

25 qu'on a fait son service militaire, tous ceux qui ont achevé leur service

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1 militaire, après je ne sais pas. Mais après être de retour de l'armée,

2 recevaient un paquetage ou devenaient membres de la Défense territoriale.

3 Et une ou deux fois par an, selon que le besoin, il y avait des exercices,

4 des périodes d'exercices qui étaient effectuées. Je ne peux pas vous en

5 dire beaucoup plus.

6 Q. Donc en fait, vous-mêmes en tant que membre de Défense territoriale,

7 vous n'aviez pas d'armes, vous n'en preniez une, que lorsque vous

8 participiez à certains exercices de formation.

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que vous savez si le service de la police était en possession

11 d'armes ?

12 R. Les membres de la police de réserve avaient leurs armes.

13 Q. A votre connaissance, à l'époque où vous avez dû remettre vos

14 uniformes, est-ce que les policiers de réserve ont dû remettre leurs

15 uniformes et leurs armes ? Est-ce que cela a eu lieu ?

16 R. Je ne sais pas.

17 Q. Maintenant je voudrais vous poser une, des questions concernant la

18 cellule de crise. A votre connaissance, y avait-il une institution de ce

19 genre comme une cellule de crise à Teslic ?

20 R. D'après ce que je sais, en tout ce que je sais, en ce qui concerne la

21 cellule de crise à Teslic, c'est ce que j'ai entendu de la bouche de mon

22 beau-père, qui était ami avec Mirko Devic. C'étaient des parents, c'étaient

23 des témoins des uns des autres ou à des mariages, ils aimaient beaucoup

24 prendre un verre ensemble.

25 Q. Et qu'est-ce que vous avez appris de votre beau-père concernant la

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1 cellule de crise ? Répondez simplement à cette question.

2 R. Il m'a dit que comme kum Mirko lui avait causé de grandes souffrances

3 aujourd'hui, et je lui ai demandé, ce qui s'est passé. Il m'a répondu : kum

4 m'a dit qu'il pouvait plus aller au café avec moi parce qu'il y avait une

5 séance de la cellule de crise.

6 Q. Mais qui était membre de la de la cellule de crise ou quel était

7 l'objectif de la cellule de crise ? Est-ce que vous avez appris quoique ce

8 soit à ce sujet par votre beau-père ?

9 R. Je ne sais rien de cela.

10 Q. Monsieur Tenic, est-ce que vous vous rappelez qu'à un moment donné en

11 1992, il y avait des policiers, d'une police spéciale ou des unités

12 militaires qui soient est arrivées à Teslic en provenance d'une autre zone.

13 R. Oui, je me rappelle cela. Vers la fin du mois de mai, une unité est

14 arrivée en provenance de Teslic. C'étaient des hommes ou de très jeunes

15 hommes, des adolescents. Je ne sais pas qui c'était, mais par la suite,

16 j'ai appris qu'ils étaient des Bérets rouges.

17 Q. Monsieur Tenic, vous nous dites qu'ils sont arrivés en provenance de la

18 direction de Teslic. Est-ce que vous voulez -- vous dire de la direction

19 Teslic, parce que je vous ai demandé s'ils étaient arrivés après, à Teslic,

20 à l'intérieur de Teslic.

21 R. Je dis que cette unité est venue depuis la direction de Doboj.

22 Q. Je vous remercie. Merci Monsieur Tenic. C'était juste, il faut que je

23 suive le compte rendu. Ce que vous dites est la traduction, était de la

24 direction de Teslic.

25 Vous avez dit que c'était les bérets verts. Est-ce que vous saviez qui

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1 était leur commandant ?

2 R. Pas à l'époque.

3 Q. Est-ce que vous l'avez appris par la suite, quand il est devenu

4 commandant ?

5 R. Oui. Et par la suite, je l'ai appris.

6 Q. Et donc, quel était son nom ?

7 R. Je sais quel était son surnom. Je sais que les gens l'appelaient Piko.

8 Q. Et après l'arrivée de ces Bérets rouges, qu'est-ce que vous avez vu ?

9 Est-ce que vous vous êtes trouvé en ville au moment où les Bérets rouges

10 sont arrivés ?

11 R. J'étais dans cette ville. Lorsque ça s'est passé. Ils ont commencé à

12 frapper tout le monde. Ne demandez pas qui était la personne, qui étaient

13 ces personnes tout simplement, ils passaient les gens à tabac alentour.

14 Q. Donc, ils battaient à la fois des Musulmans, des Croates et des

15 Serbes ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Avant de poursuivre, je voudrais vous poser des questions sur armant.

18 Est-ce que vous savez si au cours de l'année 1991 ou la première à peu près

19 moitié de 1992, des Serbes, des Croates ou des Musulmans étaient en train

20 de s'armer ?

21 R. Je ne sais pas.

22 Q. Vous est-il arrivé de voir des gens porter des armes sans les

23 dissimuler ? Est-ce cela à Teslic ou dans les villages environnant ?

24 R. J'ai pu voir qu'ouvertement des gens qui appartenaient à des unités de

25 réserve de la police ont porté, pour parler de Teslic bien sûr, mais pas

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1 dans les villages environnants.

2 Q. Je voudrais vous présenter un document. Il s'agit de la pièce à

3 conviction P1925.

4 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Madame l'huissière, veuillez placer sur

5 le rétroprojecteur la version en angle de ce document, le document en

6 B/C/S. Remettez-le au témoin. Et je vous prie de mettre notamment la page

7 des deux documents sur le rétroprojecteur.

8 Q. Monsieur Tenic, veuillez vous reporter au paragraphe 1.9. En version

9 anglaise, il s'agit de la page 2, en haut de la page du document.

10 [Imperceptible] se reprend l'interprète. Toute l'information paramilitaire

11 des individuels qui de façon illégale seraient en possession des armes,

12 sont convoquées pour remettre les armes au quartier général de la Défense

13 territoriale ou à l'unité militaire la plus proche, et cela sans délai, au

14 plus tard à 15 heures en date du 11 mai 1992. Après expiration de cette

15 date-là, des organes responsables effectueront des recherches, des fouilles

16 en vue de rechercher des armes et munitions -- ah -- Des sanctions les plus

17 rigoureuses sont possible.

18 Il s'agit d'un document qui a été établie par la Cellule de crise de la

19 municipalité de Teslic en date du 6 mai 1992. Nous lisons en signature le

20 nom de Nikola Peresic.

21 Monsieur Tenic, savez-vous qu'il y avait une proclamation quelconque ou un

22 avertissement donné comme quoi des armes devaient être remises à la

23 municipalité de Teslic ?

24 R. Il y avait un ordre décrété à savoir ceux qui étaient en possession des

25 armes devaient les remettre. Je n'ai pas vu cet avis. J'ai entendu parler

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1 seulement de cela. Des gens de mon village en ont parlé. On essayait de

2 désarmer…

3 Q. Par conséquent, c'est quelqu'un de votre village qui vous en a parlé ?

4 Peut-on dire, disant cela, vous vous référez au village de Barici ?

5 R. Oui.

6 Q. Donc, c'était de la part des gens du village de Barici que vous avez

7 entendu dire qu'il y avait un ordre de cet -- de ce genre-là qui était

8 décrété ?

9 R. Oui.

10 Q. Et, à votre connaissance, des gens ont-ils remis leurs armes ?

11 R. Cela, je l'ignore.

12 Q. Aurait-il eu des armes quelconque à Barici ou à ailleurs, dans d'autres

13 localités ?

14 R. Cela, je l'ignore également.

15 Q. Avez-vous au moins entendu parler -- entendu dire par des gens qu'il y

16 aurait eu des gens -- ah -- parmi eux qui auraient refuser de remettre

17 leurs armes ?

18 R. Oui, j'ai entendu parler de cela.

19 Q. Et, dans quel village ?

20 R. Dans le village de Rankovici, dans le village de Slatina ou de Komusina

21 aussi.

22 Q. Savez-vous ce qui est arrivé à ces gens-là, une fois qu'ils avaient

23 refusé de remettre leurs armes ?

24 R. Je ne le sais pas.

25 Q. Monsieur Tenic, nous avons pu lire ce paragraphe du document en

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1 question et il a été dit, une fois la date expirée, les organes compétents

2 procéderont à des fouilles et à réquisitionner les armes. D'après vos -- ou

3 d'après vos connaissances à vous, ceci a-t-il été fait dans le village de

4 Barici ou dans d'autres villages ?

5 R. Mais, je l'ai vu personnellement.

6 Q. Que pouvez-vous nous dire au sujet de ces fouilles ?

7 R. Pour parler de Barici, de mon village à moi, ce jour-là -- où ces gens-

8 là venaient pour ratisser ce village, faire des fouilles.

9 Q. Monsieur Tenic, je veux vous interrompre très brièvement. Je sais qu'il

10 y a longtemps de tout ça, mais est-ce que au moins, vous pourrez vous

11 rappeler approximativement la date à laquelle ils sont venus lorsque vous

12 dites eux ils sont venus -- ils étaient venus. Qui sont eux, ils ?

13 R. Je pense que quand je dis ils, ils sont venus, je me référais à des

14 militaires et aux Bérets rouges.

15 Q. Militaires -- militaires de l'armée Serbe ou de la JNA ?

16 R. Je ne sais pas très exactement, mais au moins pour parler des unités de

17 réserve de l'armée Serbe et bien celle-ci ne possédaient pas de chars, de

18 tanks.

19 Q. Il s'agissait-il d'armées régulières ?

20 R. Je n'en suis pas tout à fait certain, mais je pense que oui.

21 Q. Et au moment où ils sont venus dans votre village, y a-t-il des gens

22 que vous avez pu reconnaître parmi eux ?

23 R. J'en ai reconnu quelques-uns et qui appartenaient aux forces de la

24 police de réserve.

25 Q. Pouvez-vous me dire les noms de ces gens-là ?

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1 R. Oui, Tomo Mihajlovic. Pour ce qui est d'un autre, je ne le connais que

2 de son surnom. Je sais qu'il a été policier d'active de Blatnica, et il

3 était surnommé Sujko.

4 Q. Et pour ce qui est de ce Tomo Mihajlovic, et à part lui, y a-t-il eu

5 quelqu'un d'autre pour lequel vous seriez capable de nous dire le nom, son

6 prénom et si vous vous en souvenez ?

7 R. Non. Non.

8 Q. Pouvez-vous nous dire approximativement en quelle date tout ceci a dû

9 avoir lieu ?

10 R. Je crois que c'était le trois ou le quatre.

11 Q. Le trois ou le quatre de quel mois ?

12 R. Mai -- excusez-moi, le trois ou le quatre juin.

13 Q. Merci. Vous avez dit que c'était des soldats et puis vous avez ajouté

14 qu'il y avait des policiers de réserves qui sont entrés dans votre village

15 en date du 4 juin. Que s'est-il passé à la suite de leur entrée dans le

16 village ?

17 R. Pour ce qui est de nous autres, nous devions nous tenir debout devant

18 nos maisons respectivement. Munis de nos papiers d'identités, cartes

19 d'identités ou passeport. Ces gens-là pénétraient dans les maisons. Ce

20 qu'ils cherchaient, on ne peut pas le savoir, ils fouillaient, et puis ils

21 faisaient ainsi dans les maisons, l'une après l'autre.

22 Q. Une fois qu'ils ont fini ces recherches, ces fouilles dans les maisons,

23 que s'est-il passé ?

24 R. Je ne me souviens pas.

25 Q. Et qu'est-il advenu de vous-mêmes ce jour-là ? Que vous est-il arrivé

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1 de particulier ?

2 R. Ma carte d'identité présentait le domicile, qui était le mien à Teslic,

3 où nous avons pu lire la rue Proleterskih Brigada, numéro 7. Il y avait un

4 gars qui m'a dit, en voulant savoir ce que je cherchais là. Je lui ai

5 répondu que j'étais venu voir mon père, mais aussi être chez mon père,

6 parce qu'il n'y avait de quoi manger là-bas, dans mon domicile. Lui, en

7 réponse, m'a dit que je devais plutôt être à Teslic mais pas au village.

8 J'ai reçu un coup assez fort et après quoi je ne suis pas capable de me

9 souvenir de quoi que ce soit.

10 Une fois que je me suis relevé, j'ai entendu un second ordre, qui m'a été

11 ordonné de courir en direction de cimetière.

12 Q. Il vous a été ordonné de courir vers le cimetière. Est-ce que c'est

13 vous seul qui aviez été obligé de courir, ou est-ce que tous les hommes ont

14 reçu l'ordre de courir ?

15 R. Tous les hommes ont reçu cet ordre.

16 Q. Vous dites qu'une fois ce soldat vous a frappé, vous n'étiez plus en

17 mesure de vous rappeler quoi que ce soit. Mais au début, vous avez dit,

18 entre autres, avoir vu un char dans le village. Est-ce que vous pouvez vous

19 rappeler quoi que ce soit qui pourrait être associé à ce char ?

20 R. C'est devant le bâtiment de la maison de mon père que j'ai reçu ce coup

21 qui m'a été assené par le soldat. J'ai perdu connaissance et je suis tombé

22 par terre. Par conséquence, à ce moment-là, je ne pouvais plus rien savoir

23 de ce qui se passait autour de moi. Et en courant vers la cimetière, à une

24 distance par rapport de 200 mètres disons, de la maison de mon père, il y

25 avait un char stationné. A ce moment-là, j'ai pu observer cinq ou six gars

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1 qui se trouvaient couchés près du char -- près des (imperceptible) et des

2 chars. Après quoi, ensuite près des chars, les ordres ont commencé à

3 pleuvoir sur moi, c'est-à-dire attention comment tu marches, au pas, et le

4 tout assortie de coups qui m'ont été assenés.

5 Q. Et pendant combien de temps avait duré cela ?

6 R. Environ une vingtaine de minutes.

7 Q. Et tout ce jeu-là, comme vous l'avez dit tout à l'heure à duré une

8 vingtaine de minutes, que s'est il passé ensuite ?

9 R. Et bien, l'ordre me fut donné de continuer de courir, et cela surtout

10 les yeux bandés.

11 Q. Vers où ? En quelle direction ?

12 R. Vers le cimetière, vers le nouveau cimetière.

13 Q. Êtes-vous entré dans le cimetière ?

14 R. Non, nous ne sommes pas entrés dans le cimetière, mais nous sommes

15 arrêtés devant le mur d'enceinte, devant l'entrée de cimetière.

16 Q. Monsieur Tenic, pouvez-vous vous rappeler combien de gens à peu près,

17 il y avait avec vous ?

18 R. Au moment où nous sommes arrivés aux abords du cimetière, nous étions

19 300 ou 400 personnes.

20 Q. Ces personnes-là étaient tous des hommes ou il y avait des femmes ?

21 R. Des hommes, tous.

22 Q. Seriez-vous capable de nous dire l'âge de ces hommes ?

23 R. La moyenne de leur âge irait de 40 à 50 ans.

24 Q. Mais est-ce qu'il y a parmi eux, des gens dont l'âge aurait été

25 inférieur à 40 ans ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous rappelez-vous peut-être, quelqu'un qui aurait pu être le moins âgé

3 ou le plus jeune parmi eux ?

4 R. A ce moment-là, je n'ai pas pu me rendre compte pour être précis.

5 Q. Y a-t-il eu, parmi ces gens-là et avec vous, quelqu'un qui serait un

6 des membres de votre famille, je veux dire de votre famille très proche ?

7 R. Oui. Mon frère à moi.

8 Q. Et que s'est-il passé aux abords de cimetière ?

9 R. Nous étions obligés de rester-là debout, les bras sur la tête. Je me

10 souviens d'une Golf qui était arrivée là bas, je crois de couleur blanche.

11 Et il a été demandé à Vaso de sortir de ce groupe de gens alignés. Un de

12 mes cousins m'a dit que je ne devais pas sortir, parce que je n'étais pas

13 Vaso mais plutôt Mehmed Tenic. La Golf a fait le demi tour pour regagner le

14 village.

15 Q. Monsieur Tenic, une fois de plus je dois vous interrompre très

16 brièvement. Lorsque cet homme a appelé Vaso, s'agit-il de votre surnom ?

17 R. Oui, en effet. J'avais Vaso pour surnom.

18 Q. Vous avez dit également cette voiture de type Golf a regagné le

19 village. Que s'est-il passé après ?

20 R. Nous, nous restions toujours-là, debout comme avant, et la voiture a

21 réapparue. Et à son bord cette fois ci, il y avait un gars que lui me

22 connaissait. Il m'a dit que je devais sortir du rang, de ne pas faire le

23 malin.

24 Q. Qui était cette personne qui vous a reconnu ?

25 R. Bobic, ancien agent de police régulier d'active.

Page 16863

1 Q. Vous avez dit Bobic. Est-ce que je n'ai pas entendu quelque chose,

2 pouvez-vous me dire comment s'appelait cet homme-là ?

3 R. Il ne s'agit pas de Bobic, mais de Bubic.

4 Q. Est-ce que son prénom est connu de vous ?

5 R. Je ne me souviens pas maintenant.

6 Q. Et que s'est-il passé par la suite ?

7 R. Je suis monté dans cette voiture. Il y avait Sead Iriskic avec moi, un

8 de mes amis.

9 Q. Où vous a-t-on emmené ?

10 R. On nous a emmené en direction de Teslic, notamment droit dans le

11 bâtiment du SUP de Teslic.

12 Q. Et lorsque vous êtes arrivés devant le bâtiment du SUP de Teslic,

13 qu'avez-vous pu remarquer là-bas ?

14 R. Arrivés devant le bâtiment du SUP de Teslic, j'ai pu me rendre compte

15 que là-bas, il y avait deux ou trois personnes qui baignaient dans le sang

16 littéralement. J'ai vu également dans le SUP, des gens qui appartenaient

17 aux effectifs de la police de réserve et j'ai été témoin également de

18 passages à tabac.

19 Q. Avez-vous pu reconnaître une quelconque personne parmi ces gens-là, qui

20 avaient été passées à tabac ?

21 R. J'ai reconnu l'ancien chef du poste de police.

22 Q. Est-ce que vous vous rappelez par hasard son nom et son prénom ?

23 R. Il se prénommait Sabinko, pour ce qui est de son nom de famille, je ne

24 m'en souviens plus.

25 Q. Vous rappelez-vous les noms, ou autrement dit, avez-vous pu reconnaître

Page 16864

1 un quelconque qui aurait participé à ces passages à tabac ?

2 R. Je ne vous ai pas compris.

3 Q. Parmi ces gens-là, est-ce que vous avez pu reconnaître les policiers ou

4 les soldats qui se trouvaient devant le SUP et qui passaient à tabac ces

5 gens-là ?

6 R. Je ne pouvais pas en ce moment-là, savoir leurs vrais noms. Par la

7 suite, je l'ai appris.

8 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris, après, plus tard, au

9 sujet de leurs noms ?

10 R. J'ai pu apprendre que l'homme principal s'appelait Piko et que c'était

11 notamment l'homme qui appartenait aux Bérets rouges.

12 Q. Est-ce qu'ultérieurement vous apprendrez d'autres noms ?

13 R. Non.

14 Q. Et une dernière question liée à ce volet, porterait sur les gens qui

15 passaient à tabac ces gens-là. S'agissait-il d'agents de police ou de

16 militaires ?

17 R. Des policiers.

18 Q. Avant d'aller de l'avant, je voudrais vous présenter la pièce à

19 conviction P1929.

20 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je prie Madame l'huissière de placer la

21 première page des documents sur le rétroprojecteur.

22 Q. Monsieur le Témoin, je me réfère maintenant au premier paragraphe, au

23 bas au milieu, où nous pouvons lire : "Environ 50 personnes de nationalité

24 Musulmane et Croate de Teslic ont été arrêtées pour lesquelles, on savait

25 qu'ils étaient les protagonistes d'organisation et de formations d'unités

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1 militaires ennemis, de même que d'être chargés d'approvisionnement et de

2 distribution d'armes et de munitions."

3 Ce document est daté du 5 juin 1992 et qui a été établi par Milos.

4 Vous avez dit que vous avez été arrêté en date du 4 juin. Est-ce que ce

5 document concerne votre arrestation ?

6 R. Oui.

7 Q. Avez-vous été responsable vous-même de ce processus d'organisation de

8 formation militaire ?

9 R. Je ne m'adhérais à aucun parti et je n'étais membre d'aucune

10 organisation.

11 Q. Possédiez-vous des armes ?

12 R. Non.

13 Q. Et si je vous donne lecture du troisième paragraphe de ce document,

14 seriez-vous en mesure de me dire si vous savez quoi que ce soit là-dessus ?

15 Il a été dit : "Malgré tout cela, dans les villages de Komusina et de

16 Slatina, encore toujours étaient présentes d'importantes formations

17 Ustasha" -- ah, secondée par et cetera, et cetera.

18 Vous avez déjà mentionné que c'est dans ces deux villages que les armes

19 n'ont pas été remises. Saviez-vous s'il y avait eu des combats quelconque

20 menés là-bas ?

21 R. Pas à ce moment-là, mais une fois sorti du camp, j'ai pu entendre dire

22 que des combats y ont été menés. Et quand j'étais hors camp, j'ai pu

23 entendre des explosions de cette provenance -- qui en provenaient.

24 Q. Je voudrais vous présenter maintenant un dernier document avant de

25 traiter de la période pendant laquelle vous avez été mis en détention. Il

Page 16866

1 s'agit de la pièce à conviction P1250. Nous le trouvons dans le classeur

2 concernant la municipalité Teslic, et il s'agit d'ailleurs d'un document

3 daté du 8 juin 1992. Suit à notre chronologique et vient directement à la

4 suite de la pièce P1929. J'ai une copie additionnelle que vous pouvez

5 prendre s'il vous plaît, Madame l'huissière, la placez sur le

6 rétroprojecteur.

7 Monsieur Tenic, je vous demanderais maintenant de vous reporter à la

8 troisième phrase du paragraphe que vous voyez sur cette page. Enfin, je me

9 -- sans vous dire très exactement, il s'agit tout de même de la troisième

10 phrase où il a été dit : "Au cours des opérations de nettoyage réussies du

11 terrain de Prijedor et de Teslic, nos forces avaient engagé d'importants

12 efforts."

13 Avez-vous entendu quoi que ce soit de -- sur cette opération de nettoyage ?

14 R. Non.

15 Q. Avez-vous entendu quoi que ce soit sur les pilonnages à l'encontre des

16 villages de la circonscription de Teslic ?

17 R. Oui, pour ce qui est de Stenjak.

18 Q. Et quand était-ce ?

19 R. C'est avant que je sois emmené, peut-être un ou deux jours que Stenjak

20 a dû être pilonné.

21 Q. L'avez-vous vu, observé vous-même de vos propres yeux ou en avez-vous

22 reçu l'information de quelqu'un ?

23 R. Pour ce qui est de Stenjak, de ce pilonnage, j'ai pu le voir de mes

24 propres yeux.

25 Q. Et qu'avez-vous vu ?

Page 16867

1 R. J'ai vu les gens fuir dans les champs. J'ai pu voir qu'on

2 mettait le feu à des maisons et cela s'est fait à la main.

3 Q. Est-ce que vous avez pu vous rendre compte ou voir que village allait

4 être pilonné ?

5 R. C'est à partir du stade de -- du club Priletar [phon] que j'ai pu voir

6 que le village a dû être bombardé, moyennement une pièce d'artillerie.

7 Etait-ce un canon, était-ce une pièce similaire ?

8 Q. Saviez-vous qui faisait ce pilonnage ?

9 R. Non. Je ne le sais pas.

10 Mme RICHTEROVA : [interprétation] J'ai plus besoin de ce document. A

11 présent, je voudrais me concentrer sur votre détention.

12 Q. Je vous ai interrompu au moment où vous avez dit, que vous aviez vu

13 plusieurs hommes couchés devant le SUP. Vous êtes arrivés dans le SUP.

14 Pourriez-vous me dire, ce qui s'est passé après votre arrivée ?

15 R. Comme j'ai déjà dit, la première personne que j'ai vue couchée par

16 terre, et bien c'était Sabinko, l'ex-commandant de police. Et à ce moment-

17 là, j'ai reçu le coup moi aussi. Ils nous ont emmenés dans le sous-sol du

18 bâtiment, parce qu'il n'avait pas de places. Un policier nous a placés dans

19 une autre pièce.

20 Q. Quand vous dites, ils nous ont emmenés, qui était avec vous ?

21 R. Et bien, à l'époque c'était les membres des Bérets rouges de Piko. Je

22 le crois.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est bien à cela que vous faisiez

24 référence. Je ne le crois pas, Madame Richterova. Quand on nous a emmenés

25 au sous-sol, il y avait d'autres personnes avec vous, n'est-ce pas Monsieur

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1 le Témoin ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Richterova, vous voulez savoir

4 quel est -- quelles étaient ces autres personnes et qui avaient été

5 emmenées au sous-sol avec vous.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Hasan Iriskic, Sead Iriskic, Huso Kopic, Nazif

7 Kopic, et je n'arrive pas à me rappeler des noms des autres personnes.

8 Q. Vous dites qu'on vous a emmenés au sous-sol. Est-ce qu'il y aurait

9 d'autres personnes déjà enfermées dans ce sous-sol ?

10 R. Oui. En effet.

11 Q. Sauriez-vous nous donner le nombre approximatif de ces personnes ?

12 R. Non. Je ne saurais le faire.

13 Q. Est-ce que vous avez reconnu qui que ce soit parmi ces gens ?

14 R. Non.

15 Q. Est-ce que vous êtes restés avec eux, ensemble. Excusez-moi vous avez

16 déjà répondu à cette question. Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas

17 suffisamment de place dans cette pièce et qu'on vous a -- donc que les

18 policiers vous ont déplacés, vous ont emmenés dans autre pièce. Est-ce que

19 vous pourrez me dire combien y avait-il de personnes dans cette autre

20 pièce ?

21 R. On était sept ou huit.

22 Q. Vous êtes restés combien de temps dans le sous-sol du SUP ?

23 R. Moi, je n'étais pas dans le sous-sol.

24 Q. Excusez-moi. Combien de temps êtes-vous resté donc, dans le bâtiment du

25 SUP ?

Page 16869

1 R. J'ai -- j'ai passé la nuit, toute la nuit.

2 Q. Et après cette nuit-là, est-ce que vous avez continué à séjourner dans

3 le SUP ou bien vous a-t-on transféré ailleurs ?

4 R. Après cette nuit-là, on nous a emmenés dans les bâtiments de la Défense

5 territoriale. C'est comme cela qu'on l'a surnommait à l'époque.

6 Q. Pendant que vous étiez dans le bâtiment du SUP, est-ce que vous avez

7 été nourri ?

8 R. Non.

9 Q. Est-ce qu'on vous a donné de l'eau ?

10 R. Oui. Une bouteille d'un litre et demie.

11 Q. Est-ce qu'il y avait des sanitaires ?

12 R. Non.

13 Q. Où dormiez-vous ?

14 R. A même le sol.

15 Q. Est-ce qu'on vous a fourni de l'eau pour votre toilette, pour vous

16 laver ?

17 R. Non.

18 Q. Et pendant que vous étiez dans le SUP, pourriez-vous nous dire quels

19 étaient les traitements qui vous étaient réservés ?

20 R. Personne nous a touché cette nuit-là dans le SUP. Parce que les

21 policiers connaissaient Iriskic, et donc il nous a abrité un peu et nous a

22 dit de rester là, de ne rien dire, de nous taire.

23 Q. Vous avez dit que cette nuit-là personne ne vous a touché. Est-ce que

24 vous faites référence à votre groupe, à savoir ce groupe de sept ou huit

25 personnes ?

Page 16870

1 R. Oui.

2 Q. Savez-vous si les gens se trouvant dans d'autres endroits du bâtiment

3 du SUP, pourriez-vous nous dire quel était le traitement qu'il leur a été

4 réservé ?

5 R. Et bien, moi j'ai appelé des appels à l'aide, des cris mais je ne sais

6 pas ce qu'il leur est arrivé exactement.

7 Q. Est-ce qu'on vous a interrogé pendant que vous étiez dans le bâtiment

8 du SUP ?

9 R. Non.

10 Q. Est-ce qu'on vous a dit pour quelles raisons vous vous trouviez dans le

11 bâtiment du SUP ?

12 R. Non.

13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne vous attendent pas très bien. Pourriez-

14 vous vous approcher du micro s'il vous plaît.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

16 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

17 Q. Vous avez dit que plus tard, qu'on vous a transféré dans le bâtiment de

18 la Défense territoriale de Teslic, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que d'autres personnes détenues dans le bâtiment du SUP avaient

21 été transférées dans le bâtiment de la Défense territoriale ? Ou bien est-

22 ce qu'on les a transférées ailleurs dans un autre endroit, d'après ce que

23 vous savez.

24 R. Je ne sais pas si on a transféré tout le monde. Toujours est-il qu'un

25 certain nombre de personnes qui se joint dans le sous-sol est sorti et nous

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1 aussi, nous sommes sortis. Alors je -- cela dit je ne le saurais vous dire,

2 si tout le monde est sorti.

3 Q. En arrivant dans le bâtiment de la Défense territoriale, pouvez-vous

4 nous dire où vous a-t-on placé à l'intérieur de ces bâtiments ?

5 R. Dans l'ex-hangar de -- du bâtiment.

6 Q. Pouvez-vous nous dire, combien y avait-il de personnes, avec vous, dans

7 cet endroit ?

8 R. Et bien, il y avait une quarantaine, une cinquantaine de personnes.

9 Q. Est-ce que ce nombre a changé au cours de votre séjour ?

10 R. Plus tard, oui.

11 Q. Sauriez-vous dire quel était le nombre de personnes détenues dans le

12 bâtiment de la Défense territoriale ?

13 R. Je dirai à peu près une centaine, 120 personnes.

14 Q. Il y avait que des hommes ?

15 R. Oui, il y avait que des hommes.

16 Q. Il y avait des soldats parmi eux ?

17 R. Non.

18 Q. Vous a-t-on donné de la nourriture pendant que vous étiez dans le

19 bâtiment de la Défense territoriale ?

20 R. Pas ce jour là.

21 Q. Et plus tard, vous a-t-on nourri ? Et le cas échéant, a quelle

22 fréquence ? Combien de fois par jour ?

23 R. Une fois par jour. On nous donnait un sandwich.

24 Q. Vous a-t-on donné de l'eau pendant cette période de détention dans le

25 bâtiment de la Défense territoriale ?

Page 16872

1 R. Nous avions une dame-jeanne d'une dizaine de litres.

2 Q. Donc, les 10 litres d'eau étaient destinés à toutes les personnes

3 détenues dans le hangar ?

4 R. Oui pour nous tous.

5 Q. Est-ce qu'il y avait des sanitaires ?

6 R. Non.

7 Q. Alors que vous faisiez vous quand vous avez, quand vous vouliez faire

8 vos besoins ?

9 R. Bien, on urinait dans un baquet. Et pour le grand besoin, on se

10 débrouillait.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'adresse à l'interprète, est-ce que

12 vous avez demandé au témoin de répéter quelque chose et là, je m'adresse

13 aux interprètes de la cabine anglaise. Très bien, merci.

14 Vous pouvez continuer.

15 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

16 Q. Avant que vous dites que pour utiliser les sanitaires vous courriez le

17 risque d'être passé à tabac. Est-ce qu'en réalité on vous a battu lorsque

18 vous deviez déféquer ?

19 R. Et bien pour déféquer il fallait se diriger vers des toilettes, il

20 fallait frapper à la porte, soulever ses mains, les mettre sur la tête et

21 ensuite se diriger vers les sanitaires. Et à ce moment là, on était battu

22 une ou deux fois cela dépend --

23 Q. Où dormiez-vous ?

24 R. A même le sol en béton.

25 Q. Est-ce que vous disposez de couvertures et pansements ?

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1 R. Non.

2 Q. Étiez-vous en mesure de vous lavé ?

3 R. Non.

4 Q. Est-ce que vous pourriez changer de vêtements, vous changer ?

5 R. Non.

6 Q. Est-ce que vous pouvez vous raser ?

7 R. Non.

8 Q. À quel moment, vous a-t-on libéré de ce bâtiment de la Défense

9 territoriale ?

10 R. Et bien, moi j'étais libéré au bout de 30 ou 40 jours, je ne saurai

11 vous répondre avec précision.

12 Q. Mais vous ne vous souvenez pas de la date précise de votre libération ?

13 R. Non, je ne me souviens plus.

14 Q. Écoutez, je vais me référer à votre déclaration pour vous rappeler

15 cela, à la page 5, vous dites qu'on vous a libéré le 17 juillet 1992. Est-

16 ce que cette date vous semble un peu correcte ou bien est-ce que vous ne

17 vous souvenez toujours pas ?

18 R. Je pense que cette date est un peu correcte, un peu près cela.

19 Q. Y avait-il des maladies qui se sont propagées parmi les détenus de

20 bâtiment de la Défense territoriale ?

21 R. Et bien, il y avait beaucoup des diabétiques, il n'y avait pas de gens

22 qui souffraient de la dysenterie.

23 Q. Savez-vous, si ces quelques personnes et -- qui souffraient du diabète

24 ou autres maladies, et bien, si on les soignait ?

25 R. Non. On ne les soignait pas.

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1 Q. Savez-vous qui étaient les gardiens dans le bâtiment dans la Défense

2 territoriale ?

3 R. Je connais deux.

4 Q. Pourrez-vous nous donner leurs noms ?

5 R. Tomo Mihajlovic et Milorad Panic.

6 Q. Étaient-ils membres de Bérets rouge ou bien vous ne le savez pas? Vous

7 ne savez pas quelle était leur unité ?

8 R. À l'époque je ne le savais pas.

9 Q. Je voudrai vous poser une question au sujet de Bérets rouge. Est-ce que

10 vous avez entendu un certains noms, à savoir Mice, Mice groupe ?

11 R. Oui.

12 Q. Qu'avez-vous entendu au sujet de ce Mice groupe ?

13 R. Et bien j'ai entendu dire que ces hommes faisaient partie des Bérets

14 vert, c'étaient les gens de Teslic.

15 Q. Est-ce qu'à un moment donné vous l'avez appris ou bien vous le saviez,

16 ou c'est les gens qui vous gardaient dans le bâtiment de la Défense

17 territoriale étaient membres de ce groupe Mice ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, un instant s'il vous plaît,

19 car il y a un petit point que je ne comprends pas très bien. Et bien

20 jusqu'à maintenant, nous n'avons toujours pas associé les Bérets vert aux

21 Musulmans, au groupe Bosnien, est-ce que le témoin a bien dit que le groupe

22 de Mice faisait parti de l'organisation Bosnien car jusqu'à présent le

23 Bérets verts était toujours des Bosniens.

24 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

25 Q. Pourriez-vous s'il vous plait répéter quel était ce groupe. Ce groupe

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1 dont faisait parti le groupe de Mice, était-ce le Bérets rouges ou verts ?

2 R. Rouge.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

4 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Excusez-moi. Je n'ai pas remarqué cela au

5 niveau du compte rendu de l'audience.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, vous pouvez continuer dans

7 ce cas là.

8 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

9 Q. Juste avant cette intervention du Président, je vous ai demandé si vous

10 saviez ou si plus tard vous avez appris si ces gardiens dans le bâtiment de

11 la TO étaient membres du groupe de Mice ?

12 R. Plus tard, j'ai appris que Tomo Mihajlovic et Milorad Panic faisaient

13 parti des gens du groupe de Mice.

14 Q. Comment vous a-t-on traité au cours de votre séjour dans le bâtiment de

15 la Défense territoriale ?

16 R. Et bien, on m'a fait sortir à plusieurs reprises pour me passer à

17 tabac. On ne m'a jamais posé des questions, on ne m'a jamais donné de

18 raison. C'était tout simplement parce que mon surnom était Vaso et à chaque

19 fois, ils me demandaient d'où je tenais ce surnom.

20 Q. Vous avez dit qu'on vous a passé à tabac. Pourriez-vous être plus

21 précis ? Qui vous a passé à tabac ? Et ce qu'ils ont -- ou bien cette

22 personne est-ce qu'elle a utilisé des objets, est-ce qu'elle vous a battu à

23 l'aide de différents objets ?

24 R. Et bien souvent, c'était des battes en bois ou bien des fils de fer.

25 Enfin, enfin toutes sortes d'objets.

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1 Q. Mais qui vous a passé à tabac ?

2 R. Et bien, à l'époque, on ne pouvait le voir, car ils venaient nous

3 chercher la nuit. On n'avait pas le droit de regarder. Il fallait être

4 courbé. Il fallait avoir la tête, le visage tourné vers le mur et placer

5 les mains sur le mur.

6 Q. Est-ce que vous avez pu au moins reconnaître les uniformes de ces

7 personnes qui vous ont passé au tabac ? S'agissait-il des policiers, des

8 policiers de réserve ou bien des soldats ?

9 R. Non.

10 Q. Ces passages à tabac étaient-ils quotidiens ? Est-ce qu'ils se sont

11 produits plusieurs fois, quelques fois ?

12 R. Et bien, on nous a passé à tabac de façon la plus sévère. Les jours où

13 ils ont emmené les gens de Rankovici, à ce moment-là, ce jour-là, personne

14 ne pouvait se tenir debout.

15 Q. Est-ce qu'ils vous ont passé à tabac tous ou bien ils sélectionnaient

16 les personnes qu'ils voulaient passer à tabac ?

17 R. J'ai dit tout le monde.

18 Q. Est-ce que vous personnellement, est-ce que vous avez pu voir quelqu'un

19 mourir dans le bâtiment de Défense territoriale ?

20 R. Oui.

21 Q. Pourriez-vous s'il vous plaît nous dire ce que vous avez vu ?

22 R. On a emmené un jeune homme que je connaissais, que je connaissais

23 d'avant. Il a travaillé avec moi chez un entrepreneur privé. Je ne me

24 souviens pas de son nom de famille, mais je sais que son prénom était

25 Zlatan. Il m'a demandé de lui donner un oreiller et de le couvrir et il est

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1 mort le lendemain matin vers 4 heures du matin.

2 Q. Ce Zlatan, pouvez-vous nous décrire l'état dans lequel il se trouvait

3 au moment où il vous a demandé de l'aide ?

4 R. Et bien, j'ai retroussé les manches de son t-shirt. Enfin, j'ai soulevé

5 son t-shirt et on ne voyait rien d'autre, sa peau était complètement bleue.

6 Il était bleu à cause des tabacs.

7 Q. Est-ce que c'est dans cet état-là qu'on l'a emmené dans le bâtiment de

8 la Défense territoriale ou bien est-ce qu'il se trouvait dans cet état-là

9 suite aux blessures ou coups reçus au centre de la TO ?

10 R. Non, on l'a emmené tel quel.

11 Q. Savez-vous d'où venait-il ?

12 R. Non.

13 Q. Est-ce que vous avez vu qui que ce soit d'autre, mourir dans le

14 bâtiment de la TO ?

15 R. Non, à part Zlatan, personne d'autre n'est mort dans ce bâtiment.

16 Q. Dans votre déclaration, si vous me le permettez, vous mentionnez deux

17 jeunes hommes qui sont décédés dans le bâtiment de la TO.

18 R. Le deuxième, le deuxième gars, et bien, il est mort dans l'hôpital de

19 Teslic. On l'avait transféré ce jour-là.

20 Q. Et l'avez-vous vu avant qu'on ne le transporte à l'hôpital ?

21 R. A l'époque, je ne faisait pas attention à lui, mais j'ai pu voir tout

22 de même qu'il était assez jeune et grand.

23 Q. Est-ce que vous avez vu si on avait passé à tabac, ce jeune homme dans

24 le bâtiment de la Défense territoriale ?

25 R. Nous avons reçu un ordre à savoir qu'une personne, qui ne pouvait se

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1 tenir debout à cause des blessures, de coups reçus, pouvait rester allongée

2 par terre. Moi ce jour-là, j'ai été frappé dans le dos avec beaucoup de

3 force et je ne pouvais me tenir debout. Et quand ces deux personnes sont

4 entrées, j'ai vu qu'on a assené un coup dans le dos de ces jeunes hommes

5 avec un fusil. Pendant plusieurs jours, il ne pouvait bouger que ses doigts

6 et ensuite, nous -- l'on -- leur avons demandé de l'amener ailleurs et

7 après, j'ai appris qu'il est mort à l'hôpital.

8 Q. Vous avez dit que la pire nuit était celle au cours de laquelle ils

9 avaient amenés des hommes de Rankovici. Est-ce que vous vous souvenez

10 toujours de cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Savez-vous qui avait pris part dans ce passage à tabac et qui s'est

13 déroulé cette nuit-là ? S'agissait-il des mêmes gens, des mêmes personnes

14 qui vous ont passés à tabac au cours de toute votre détention ou bien

15 s'agissait-il de personnes différentes?

16 R. Je ne me souviens pas.

17 Q. Le nom de Boban Jovanovic, vous dit-il quelque chose ?

18 R. Oui, je m'en souviens.

19 Q. Qui était cet homme ?

20 R. Et bien, c'était la personne qui avait amené ce jeune homme, Zlatan,

21 accompagné de son meilleur ami. Je ne me souviens pas du nom de ce deuxième

22 jeune homme, mais c'est bien lui qui m'avait raconté que Boban et un autre

23 les avaient passés à tabac.

24 Q. Ce Boban Jovanovic, est-il resté dans le bâtiment de la TO ? A-t-il

25 pris part au passage au tabac ou bien est-il parti après avoir amené

Page 16879

1 Zlatan ?

2 R. Il l'a juste amené et ensuite, il est parti.

3 Q. Pendant votre séjour, est-il arrivé et que l'on amène quelque part,

4 qu'on fasse -- que l'on fasse sortir un groupe de personnes assez important

5 et que par la suite on ne revoit plus ces personnes ?

6 R. Oui, c'est arrivé.

7 Q. Pouvez-vous nous dire à quel moment cela s'est-il produit ?

8 R. Et bien, je dirais à peu près sept jours après mon arrivée dans les

9 bâtiments de la TO, ils ont déjà commencé à appeler le nom des différentes

10 personnes et de les amener.

11 Q. Est-ce qu'il y a des noms de personnes et qui vous viennent à l'esprit,

12 des personnes qu'on avait amenées ?

13 R. Oui.

14 Q. Pouviez-vous nous les donner s'il vous plaît ?

15 R. Rasim Galijasevic tout d'abord, ensuite, Mesud Kopic, il vient de

16 Croate aussi -- mais son nom ne me vient pas à l'esprit. Pourtant je le

17 connais. Himzo Jasarevic ensuite. Tous les noms ne me viennent pas à

18 l'esprit.

19 Q. Mais vous vous en souveniez mieux au moment où vous avez fait votre

20 déclaration, car à ce moment-là, vous avez fourni plus de noms, n'est-ce

21 pas ?

22 R. Vous savez les choses s'effacent dans la mémoire -- de la mémoire.

23 Q. Est-ce que vous connaissez le nom des personnes qui les avaient

24 amenés ?

25 R. Non.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons nous arrêter pour prendre

2 notre pause et ensuite vous allez pouvoir, Madame Richterova, présenter

3 tous les noms de ces personnes et vérifier si le témoin s'en souvient. Cela

4 pourrait nous aider.

5 Donc, très bien, nous prenons une pause de 25 minutes à présent.

6 --- L'audience est suspendue à 10 h 30.

7 --- L'audience est reprise à 10 heurs 59.

8 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je

9 m'adresser à la Chambre un instant, je vous prie de m'excuser.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Cunningham.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je

12 pourrais m'adresser brièvement à la Chambre ? Pour commencer, Me Ackerman

13 ne se sentait pas bien, et donc il avait demandé la permission de partir,

14 et il ne va pas être avec nous pour le reste de l'audience.

15 Deuxième, je suis prêt -- je suis prêt aller de l'avant -- Deuxièmement au

16 moment de la suspension, j'ai écrit quelles étaient les pièces à conviction

17 que je prévois utiliser dans mon contre-interrogatoire. Et je les mets ici

18 devant pour l'huissier de façon à ce que l'huissier puisse être prévenu.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Cunningham.

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Richterova, vous pouvez

22 poursuivre.

23 Mme Richterova :

24 Q. Avant la suspension, j'ai eu, j'ai obtenu la permission de vous lire

25 les noms des personnes que vous avez mentionnées dans votre déclaration du

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1 17 mars 2000, comme étant des personnes qui avaient été emmenées. Il y

2 avait donc Rasim Galijasevic; Himzo Jasarevic, Mesud Kopic et Nihad Medic.

3 R. Oui. Oui, je me souviens. Oui, je me souviens de cela.

4 Q. Victor Tibetanac ?

5 R. Oui, je me souviens.

6 Q. Et un certain Lugoncic ?

7 R. Je m'en souviens.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, je

9 suis désolé de vous interrompre, Madame Richterova, quand vous avez parlé

10 de Nihad Medic, le témoin a dit : "Oui,je me souviens qu'il était

11 enseignant". Est-ce que dans votre déclaration, vous vous référez aussi à

12 un professeur qui s'appelait Midhad Midjic, qui était couvert de blessures

13 et -- qui -- avait été frappé par marteau ou -- est-ce que c'est de la même

14 personne dont nous parlons ou d'une personne différente ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Midjic -- Midjic est un professeur. -- Voulez-

16 vous dire un professeur Midjic, je connais le professeur Midjic

17 personnellement, il portait une barbe et Nijad est également un professeur

18 ou un enseignant qui a aussi été passé à tabac.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, nous parlons bien de deux

20 personnes.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais Midjic personnellement, et l'autre

22 personne que je connais pas si bien, je sais que le nom était Nihad, mais

23 je n'étais pas certain du nom de famille.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

25 Mme Richterova :

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1 Q. Bien, vous avez également mentionné deux noms dans votre déclaration,

2 dont les noms de Petrovic et Panic. Alors ces deux hommes, ont-ils

3 participé au fait d'emmener ces personnes dont on a donné la liste ?

4 R. Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est un fait. Je pense que

5 oui.

6 Q. Lorsque vous vous trouviez dans l'entrepôt, et que ces personnes ont

7 été emmenées, comment ça se passait ? Est-ce qu'on les appelait ? Est-ce

8 qu'on appelait leurs noms pour qu'ils sortent, ou est-ce que quelqu'un

9 entrait à l'intérieur pour les emmener ?

10 R. Leurs noms étaient appelés et ils fallaient qu'ils sortent.

11 Q. Et avez-vous vu la personne qui les appelait ?

12 R. Non.

13 Q. Je voudrais vous poser une question plus pour -- éclaircir les choses

14 par rapport aux déclarations. Vous avez mentionné une deuxième fois Panic,

15 et ici vous nous dites Milorad Panic et Boban Jovanovic. Excusez-moi. C'est

16 vraiment ma faute. Vous avez mentionné Boban Jovanovic à propos de la mort

17 de -- du jeune homme, du jeune adolescent qui par la suite est mort à

18 l'hôpital. Est-ce que c'est Boban Jovanovic qui a participé aux coups, --

19 au passage à tabac, au mauvais traitement infligés au jeune qui est mort

20 par la suite ?

21 R. Je dis que je suppose que ce Boban était là, parce que je connaissais

22 Boban depuis très longtemps.

23 Q. Mais est-ce que vous avez vu Boban Jovanovic entrain de frapper ce

24 jeune, ce jeune qui est mort plus tard à l'hôpital ?

25 R. Non. Je ne l'ai pas vu entrain de frapper, mais je l'ai vu qui courait,

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1 passant devant lui et lui donner de crosse de fusil à la tête.

2 Q. Les personnes que vous avez mentionnées, donc vous dites que vous les

3 avez vues -- emmenées. Est-ce que c'est seulement ces six hommes, ou est-ce

4 qu'il a eu davantage de personnes qui ont été emmenées qu'on n'a plus

5 jamais revues ?

6 R. Je n'ai connaissance que de ceux dont j'ai donné les noms, et je ne

7 sais pour d'autres, si il y avait d'autres.

8 Q. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à ces personnes que vous avez

9 mentionnées ?

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, je vais objecter à

11 cela, parce qu'il s'agit de ouï-dire à ce moment-là pour -- savoir --

12 établir qu'elle est sa -- la source.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais nous avons eu du oui dire tout le

14 temps comme -- élément de preuve.

15 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Allez-y.

17 Mme Richterova :

18 Q. Est-ce que vous avez entendu dire que telle ou telle personne, enfin,

19 qu'il était arrivé telle ou telle chose, que ce qui était arrivé à des

20 personnes que vous avez mentionnées dans votre déclaration ?

21 R. Pas à ce moment-là, mais par la suite.

22 Q. Qu'est-ce que vous avez appris par la suite ?

23 R. Quand j'ai quitté le camp, j'ai entendu dire qu'ils avaient été tués.

24 Q. De qui avez-vous appris cela ?

25 R. J'ai appris cela de Mes -- du père de Mesud Kopic.

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1 Q. Et à votre connaissance, est-ce quiconque parmi ces personnes a jamais

2 été retrouvées -- morts ou vifs ?

3 R. Je sais que Kopic l'a été. Mais pour les autres je ne le sais pas.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Kopic a été quoi ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu dire par la suite, oui,

6 l'exhumation avait eu lieu pendant laquelle au cours de laquelle son corps,

7 ses restes avaient été retrouvés puis enterrés dans son village. Voilà.

8 Mme Richterova :

9 Q. Est-ce que vous connaissez le -- l'endroit où l'exhumation a eu lieu,

10 le nom de l'endroit où cette exhumation a été pratiquée ?

11 R. J'ai entendu dire et je sais que le nom de cet endroit est Bebe.

12 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà,

13 enfin, nous avons pas exactement vu l'exhumation de Bebe mais nous avons

14 vu l'exhumation qui a eu lieu à Hanifici. Et sur la même vidéo figure

15 également l'exhumation qui a eu lieu à Bebe. Et nous avons également le

16 rapport ainsi que le vidéo qui a été présentés aux pièces à conviction sous

17 les cotes P2018 et 2019 respectivement.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame Richterova.

19 Mme Richterova :

20 Q. Je voudrais vous montrer avant que nous allions plus loin, quelques

21 photographies qui ont reçu comme cote de pièces versées au dossier P1955.1

22 jusqu'à P1955.10. Ce sont des copies identiques, si vous pouviez y jeter un

23 coup d'śil et nous dire si vous pouvez voir, pourriez-vous s'il vous plaît,

24 les remettre au témoin, notamment pour voir si le bâtiment de la Défense

25 territoriale apparaît sur une quelconque de ces photographies.

Page 16885

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez s'il vous plaît, les mettre

2 sur le rétroprojecteur plutôt que de les donner au témoin.

3 Excusez-moi. Mettez-la -- mettez-les sur le rétroprojecteur. Ne les donnez

4 pas au témoin. Et mettez déjà la première image. Là nous voyons donc sur le

5 rétroprojecteur la pièce à conviction numéro P1955.1.

6 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Mon intention était que si le témoin

7 avait pu, tout d'abord regardé ces photographies et identifié l'image sur

8 laquelle se trouve le bâtiment de la Défense territorien.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous pouvons faire cela avec les

10 images une par une et l'huissière pourrait les mettre sur le

11 rétroprojecteur l'une après l'autre. Mais il n'a pas répondu à la question

12 : Qu'est-ce que vous voyez sur cette première photographie ? Celle qui

13 porte le numéro ERN 0219-4087. Qu'est-ce qu'on voit là ? Est-ce que vous

14 reconnaissez cela ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, je ne reconnais pas ça. Je ne peux

16 pas vous dire.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Photo suivante. Nous voyons

18 maintenant la pièce à conviction P1955.2 qui porte le numéro ERN 0219-4088.

19 Regardez bien cette photographie, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous

20 reconnaissez cette mosquée ou ce bâtiment ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Photo suivante. Nous regardons

23 maintenant la pièce à conviction P1955.3 avec un numéro ERN 0219-4089.

24 Regardez ce bâtiment. Monsieur le Témoin, est-ce que vous le reconnaissez ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Photo suivante. Il s'agit maintenant de

2 la pièce à conviction P1955.4 portant le ERN 019-4091 qui montre également

3 un bâtiment. Est-ce que vous reconnaissez ce bâtiment, Monsieur le Témoin ?

4 Le bâtiment principal qu'on voit sur cette photo ? Le reconnaissez-vous ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je reconnais.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Qu'est-ce qui figure sur cette

7 photo ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] De l'autre côté, il y avait une entrée et ce

9 bâtiment servait à la radio de -- la station de radio de Teslic. Et dans le

10 sous-sol de ce bâtiment, il y avait un certain nombre de personnes.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

12 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi.

14 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

15 Q. Dans le coin gauche, nous pouvons voir les restes d'un bâtiment. Si

16 vous pouviez rapidement jeter un coup d'śil à la pièce P1955.5, qui est

17 l'image suivante. Est-ce que il s'agit bien de la partie -- nous pouvons

18 maintenant voir un bâtiment, dont on pouvait voir seulement une partie sur

19 la photo précédente. Est-ce que vous pouvez reconnaître ce bâtiment ?

20 R. Ça c'est le bâtiment du SUP de Teslic.

21 Q. Et lorsque vous avez dit au cours de votre déposition que vous aviez vu

22 certaines personnes qui étaient couchées par terre et des personnes qui

23 étaient frappées, où est-ce que vous avez vu cela ? Pourriez-vous montrer à

24 quel endroit ces personnes étaient allongées ? Il faut que vous pointiez

25 sur l'image sur le rétroprojecteur.

Page 16887

1 R. [Le témoin s'exécute].

2 Sabinko était ici, là où se trouve cette automobile. Piko venait d'ici.

3 C'est là qu'il se tenait. Les policiers de réserve se tenaient ici ainsi

4 que des policiers de carrière. Piko venait de là, jusqu'à cet endroit et a

5 demandé : d'où est-ce que vous amené ces gens ? Quelqu'un lui a dit : de

6 Barici. Alors, il l'a frappé d'abord puis ensuite il m'a frappé et il a

7 crié aux policiers de réserve en leur ordonnant de commencer à battre

8 l'ancien commandant, l'ex-commandant de la police.

9 Q. Est-ce que nous pourrions, montrez à nouveau l'image précédente avec la

10 station de radio ? Est-ce que vous avez vu quelqu'un près de ce bâtiment

11 qui était en train d'être battu ou qui était allongé par terre ? Il s'agit

12 de la pièce P1955.4, si l'huissière peut bien la replatter -- la replacer

13 sur le rétroprojecteur.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Remettons la photo antérieure sur le

15 rétroprojecteur.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il y avait trois hommes qui étaient

17 allongés là devant l'escalier.

18 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

19 Q. Pourrait-on maintenant placer la pièce à conviction P1955.6 sur le

20 rétroprojecteur ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant, nous regardons, je dis ça

22 pour le compte rendu, la pièce P1955.6 portant le numéro ERN 0219-4096.

23 Est-ce que vous reconnaissez ce bâtiment, Monsieur le Témoin ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je reconnais.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous nous dire ce dont il

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1 s'agit ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je reconnais ce bâtiment.

3 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

4 Q. Quel est le nom de ce bâtiment ?

5 R. A l'origine, c'était le bâtiment de la Défense territoriale.

6 Q. Pourriez-vous nous montrer dans quelle partie vous avez été enfermée ?

7 Si vous pouvez le faire depuis l'extérieur.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] (parlant sans micro)

9 Premièrement, disons, est-ce qu'il s'agit du devant du bâtiment, de

10 l'arrière du bâtiment ou du côté du bâtiment ? Pourriez-vous nous dire ce

11 que nous regardons actuellement ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, ça c'est l'avant du bâtiment qui

13 regarde vers la rue.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et, est-ce qu'on vous a détenu dans la

15 partie avant du bâtiment, ou à l'arrière du bâtiment ou à un autre endroit

16 de ce bâtiment ? Pourriez-vous nous le dire ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions exactement ici, dans cette partie

18 du bâtiment.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, le devant.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était l'endroit où on entreposait des

21 choses. Une sorte d'entrepôt. Il se trouve sur le devant du bâtiment.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, merci.

23 Mme RICHTEROVA : [interprétation] J'en ai fini avec les photographies pour

24 le moment, mais je voudrais maintenant que l'on montre un croquis qui a été

25 prépare par le témoin au cours de son audition en 2001, et qui était annexé

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1 à sa déclaration.

2 Q. Vous avez préparé ce croquis qui montrait donc l'entrepôt de la Défense

3 territoriale. Pourriez-vous s'il vous plaît tout d'abord brièvement décrire

4 ce que nous pouvons voir. Et en premier lieu, quelle est la façade qui se

5 trouve sur la rue ? Quel est donc le devant de ce bâtiment ?

6 R. Voici le devant du bâtiment.

7 Q. Et où vous trouviez-vous ?

8 R. [Le témoin s'exécute].

9 Il est exactement ici.

10 Q. Est-ce que vous aviez vos emplacements désignés ? Ou est-ce que vous

11 pouviez vous tenir où vous vouliez ?

12 R. On ne pouvait en fait pas rester, à un endroit particulier.

13 Q. Donc, c'était normal que lorsque quelqu'un entrait -- quel -- que

14 devriez-vous faire quand quelqu'un entrait dans la pièce ? Qu'est-ce que

15 vous aviez à faire ?

16 R. Excusez-moi, mais je n'ai pas compris la question.

17 Q. Vous avez donc été détenu dans cet entrepôt. Est-ce que vous êtes resté

18 tout le temps à l'endroit où vous vous trouviez ? Ou est-ce que vous aviez

19 la possibilité d'aller et de venir à l'intérieur de l'entrepôt ?

20 R. Je pouvais bouger et je pouvais marcher, mais lorsqu'ils entraient dans

21 le local, il fallait que je me trouve à l'emplacement désigné pour moi.

22 Q. Et est-ce que vous avez seulement été détenu dans cet entrepôt, est-ce

23 que vous étiez autorisés à sortir à un moment quelconque pendant le temps

24 que vous y avez passé du 4 juin jusqu'au 17 juillet ?

25 R. Quand il n'y avait pas d'eau, à ce moment-là, deux détenus étaient

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1 autorisés à sortir et à rapporter de l'eau lorsque nous n'avions plus

2 d'eau.

3 Q. Mais ce que je vous demande c'est si tous, vous aviez un moment

4 quelconque l'autorisation de sortir de cet entrepôt par exemple, pour faire

5 un peu de marche, pour aller faire des travaux, ou est-ce que tout le temps

6 vous êtes restés à l'intérieur de ce bâtiment ?

7 R. Non. Nous avons été tout le temps gardés à l'intérieur.

8 Q. Et lorsque les personnes dont on appelle les noms -- dont on a appelé

9 les noms, au mois de juin que vous n'avez jamais revues, pourriez-vous nous

10 dire où vous vous trouviez à ce moment là ? Et où se trouvaient ces gens,

11 et la personne qui a appelé leurs noms. Pouvez-vous me montrer sur votre

12 croquis où était votre emplacement et à quel endroit se trouvait la

13 personne qui a fait l'appel de ces noms ?

14 R. [Le témoin s'exécute].

15 Je me trouvais ici comme je vous l'ai déjà dit. Il y a des symboles ici.

16 Rasim Galijasevic qui était ici -- Rasim Galijasevic. Et puis il y avait

17 Himzo, Kopic qui se trouvait là. Je crois que Midjic était là, mais je ne

18 suis pas absolument sûr. Le professeur Midjic.

19 Q. Et le garde qui appelait leurs noms, où se trouvait le garde ?

20 R. Le garde qui faisait l'appel de nos noms, le faisait à partir de la

21 pièce qui était là.

22 Q. Et il l'a fait également à cette occasion ?

23 R. Oui, à partir de cette pièce.

24 Q. Et donc, vous n'avez pas vu qui c'était ?

25 R. Non.

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1 Mme RICHTEROVA : [interprétation] J'en ai terminé avec ce croquis Monsieur

2 Tenic.

3 L'INTERPRÈTE : Le Juge sans micro.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Richterova, est-ce que vous

5 demandez le versement au dossier de ce croquis ou non?

6 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je ne demande pas le versement de ce

7 document au dossier.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vous remercie.

9 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

10 Q. D'après votre déclaration, vous avez été relâché le 17 juillet 1992. Je

11 souhaiterai maintenant montrer au témoin une pièce de conviction portant la

12 cote P1930. Ce document est daté de 6 juillet 1992 et il est délivré par

13 l'Assemblée municipale de Teslic et signé par Nikola Perisic. Et je

14 voudrais que l'on place la dernière page du document, qui est en anglais,

15 sur le rétroprojecteur. Si le témoin pouvait aller de son côté, à la

16 dernière page de sa version. Je me réfère au paragraphe 16 et 17 de ce

17 texte.

18 Le paragraphe 16 dit : "Préparez une liste d'appartements et de maisons

19 familiales qui ont été abandonnées par leurs occupants ou propriétaires

20 pour une raison quelconque, ou qui ne se trouvaient pas dans leurs maisons

21 -- leurs appartements au cours de l'inspection effectuée par l'unité de la

22 protection civile."

23 Pourrez-vous voir ce paragraphe, Monsieur Tenic. Pouvez-vous voir ce

24 paragraphe que je viens de lire. C'était le paragraphe 16 sur la dernière

25 page du document.

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1 R. Oui, je l'ai vu.

2 Q. Et le paragraphe 17 dit ceci: "Commencez à déplacer et à faire entrer

3 les personnes, dans ces maisons et appartements sus- visés au point

4 précédent, en donnant la priorité aux familles de ceux qui ont été tués ou

5 blessés ainsi qu'aux réfugiés."

6 Lorsque vous avez été relâché le 17 juillet, est-ce que vous êtes retourné

7 à votre appartement ?

8 R. Je suis allé jusque devant mon appartement. J'ai frappé à la porte et

9 la porte a été ouverte par une femme qui était habillée en noir. Elle m'a

10 demandé ce que je voulais et je lui ai demandé si je pouvais prendre mes

11 effets, mes affaires, et j'ai expliqué que précédemment, je vivais là. Elle

12 m'a dit de m'en aller et elle a dit qu'elle-même avait perdu deux membres

13 de sa famille à Stenjak et si vous ne partez pas, j'appellerai la police à

14 Stenjak.

15 Q. Est-ce que vous avez été autorisé à emporter vos effets de cet

16 appartement ?

17 R. Non.

18 Q. Où êtes-vous allé après avoir quitter l'endroit où vous viviez ?

19 R. Je suis allé chez mon père à Barici.

20 Q. Combien de temps vous êtes resté à Barici ?

21 R. Je ne me souviens pas exactement, mais ---

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous y êtes resté des jours,

23 des semaines, des mois, des années ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas très longtemps. Un mois, peut-être

25 deux.

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1 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

2 Q. Est-ce que vous avez quitté la municipalité avec un convoi, de façon

3 organisée, ou est-ce que vous l'avez quitté seul ?

4 R. Je l'ai fait de façon illégale.

5 Q. Est-ce que vous savez si d'autres personnes partaient également ?

6 R. J'ai entendu dire que les gens s'en allaient, qu'il y a un grand nombre

7 de gens qui s'en allait.

8 Q. Est-ce que vous avez remarqué lorsque ces départs ont commencé ? Est-ce

9 que c'était seulement après que vous ayez été relâché en juillet, ou est-ce

10 que cela avait déjà commencé avant cela, disons en mai et en juin, avant

11 que vous ne soyez arrêté ?

12 R. Après que j'ai été relâché du bâtiment de la Défense territoriale, j'ai

13 remarqué que les gens s'en allaient, les gens partaient.

14 Q. Et, est-ce qu'il y avait également des gens qui s'en allaient avant

15 votre arrestation ?

16 R. Il y avait des gens qui partaient, par exemple, j'ai fait partir ma

17 femme avant mon arrestation. J'avais peur parce que la situation est

18 devenue très désagréable à Teslic. Je ne sais pas comment dire les choses

19 autrement.

20 Q. Vous avez dit, que vous étiez parti de façon illégale. Est-ce que vous

21 avez dû payer quelqu'un pour vous emmener ?

22 R. J'ai été obligé de le faire.

23 Q. Et qui avez-vous payé ?

24 R. Un conducteur, un chauffeur de camion.

25 Q. Est-ce que vous savez s'il y avait un système organisé sur la façon de

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1 quitter la municipalité ?

2 R. J'en ai seulement entendu parler.

3 Q. Qu'est-ce que vous avez entendu dire à ce sujet ?

4 R. Que l'on signait un papier disant qu'on renonçait à ses biens et qu'à

5 ce moment-là, on pouvait prendre un convoi à Novi Sad ou Subotica.

6 Q. Vous dites que vous deviez renoncer à vos biens. Est-ce que vous savez

7 si une telle personne devait renoncer à ses biens, pour pouvoir partir ?

8 R. Non, je ne sais pas.

9 Q. Est-ce que vous avez vous-même signé pour céder votre -- votre

10 propriété ?

11 R. Non.

12 Q. Et vous avez également dit qu'après qu'une personne ait signé un

13 document cédant la propriété, elle pouvait à ce moment-là se joindre à un

14 convoi. Est-ce que vous savez qui organisait ces convois ?

15 R. Non.

16 Q. Avant que vous ne partiez, j'ai une nouvelle question à ce sujet, en ce

17 qui concerne ces détails. Est-ce que c'était en 1992 lorsqu'on vous a

18 demandé -- lorsque vous avez décidé de partir?

19 R. Je n'ai pas compris votre question, Madame.

20 Q. Avez-vous quitté la municipalité qui était la vôtre en 1992 ou plus

21 tard ?

22 R. En 1992.

23 Q. Pendant ce temps-là où vous séjourniez encore dans votre municipalité,

24 avez-vous pu vous rendre compte de la destruction, avez-vous pu être témoin

25 de la destruction d'une quelconque mosquée ou d'une église catholique ?

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1 R. J'ai pu voir au centre-ville, l'église démolie. Egalement, je me suis

2 rendu compte de la démolition de la mosquée de Barici.

3 Q. Pour ce qui est de Barici, avez-vous été témoin de cette destruction,

4 de la mosquée de Barici ? Est-ce que vous vous y trouviez vous-même lors de

5 la destruction ?

6 R. J'étais très près des lieux.

7 Q. Pouvez-vous nous faire une description de ce que vous avez pu

8 observer ?

9 R. J'ai pu voir venir une voiture (imperceptible). Quelques gardes en sont

10 sortis pour rentrer dans le bâtiment, et une fois qu'ils ont parti -- ils

11 sont partis -- ils étaient partis, à environ 120 mètres peut-être 200

12 mètres, on pouvait se rendre compte d'une déflagration importante.

13 Q. Quand c'est que tout c'est arrivé ? De jour ou de nuit ?

14 R. De nuit.

15 Q. Et quand était-ce ? Avant votre arrestation ou après ? Excusez-moi,

16 est-ce que cet événement a eu lieu avant votre arrestation ou une fois que

17 vous avez été relâché ?

18 R. Une fois que j'ai été relâché.

19 Q. Par conséquent, tout cela précédait votre départ de la municipalité de

20 votre ville ?

21 R. Oui.

22 Q. Et au sujet de l'église de ville de Teslic, quand c'est que vous avez

23 pu voir que cette église a été endommagée ?

24 R. Je ne me souviens pas très exactement de la date de cet événement.

25 Q. Il me suffirait peut-être de dire si tout cela coïncidait avec la

Page 16896

1 période avant votre arrestation ou après votre relâche.

2 R. Une fois que j'ai été relâché.

3 Q. De quel côté de l'église a été endommagé ? De quelle façon -- l'église

4 a été endommagée ?

5 R. -- Un côté seulement de l'église a été endommagé. Là où il y avait une

6 espèce de peinture ou quelque chose du genre.

7 Q. Vous est-il arrivé de voir d'autres mosquées, outre celle de Barici,

8 qui auraient été endommagées ou démolies ou détruites ?

9 R. Oui. J'en ai vu une à Ruzevic.

10 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je veux représenter au témoin la pièce à

11 conviction, autrement dit quatre photographies, soit une pièce à conviction

12 portant la cote P1955.7 à 10.

13 Q. Monsieur le Témoin, sur une quelconque de ces photos, reconnaissez-vous

14 la mosquée que vous connaissiez préalablement ?

15 R. Non.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu de l'audience, que

17 nous sommes en train de consulter la pièce à conviction P1955.7, ERN numéro

18 étant 0219-4099. La réponse à la question de Madame Richterova a été que

19 vous ne reconnaissez pas ce bâtiment ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact. Je ne le reconnais pas.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Photo suivante.

22 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

23 Q. La photo suivante, c'est la pièce à conviction P1955.8, ERN numéro

24 0219-4100.

25 R. Non plus. Je ne le reconnais pas non plus.

Page 16897

1 Q. La photo suivante est la pièce à conviction P1955.9, ERN étant 0219-

2 4101.

3 R. Non, je ne le reconnais pas sur ce que nous pouvons voir sur la photo,

4 cela pourra répondre à votre question.

5 Q. Et la dernière photo c'est la pièce à conviction P1955.10. R. Il

6 s'agit de Ruzevici.

7 Q. Oui, et le ERN numéro serait 0219-4103. Quand est-ce que vous avez pu

8 voir cette mosquée ? Lors de votre arrestation -- avant votre arrestation,

9 ou une fois que vous avez été relâché ?

10 R. Après mon relâchement.

11 Q. Savez-vous ce qui est advenu de cette mosquée ? Par qui elle était

12 détruite ?

13 R. Non.

14 Mme RICHTEROVA : [interprétation] J'en ai terminé avec ces photos. J'ai

15 encore quelques documents liés à la déposition de ce témoin. Je voudrais

16 que l'on présente à ce témoin la pièce à conviction P1931.

17 Q. Ce document a été établi par le poste de sécurité publique de Teslic en

18 date du 8 juillet 1992. Il est dit dans le premier paragraphe ou plutôt on

19 fait mention de :

20 "Environ 40 Musulmans et Croates qui ont été massacrés dans la municipalité

21 de Teslic par un groupe de criminels de Doboj. En outre, 20 jours

22 seulement, par la suite, le même groupe a causé des dommages matériels qui

23 sont de l'ordre de plusieurs millions de deutschemarks. Et cela dans la

24 municipalité de Teslic. Ce groupe de gens ont procédé au viol d'un grand

25 nombre de femmes de toutes nationalités, ce qui a causé d'importantes

Page 16898

1 émotions parmi les citoyens."

2 Le document est signé par Predrag Radulovic. Est-ce que vous avez connu

3 Predrag Radulovic ? L'avez-vous vu au camp du TO ?

4 R. Oui, une fois.

5 Q. Savez-vous quel était son surnom ?

6 R. Pile.

7 Q. Dans quelles circonstances étaient-ce que vous l'avez vu à la TO ?

8 Quand est-ce qu'il était venu là-bas ?

9 R. Pile était venu lorsque ces jeunes gens ont été emmenés, pour dire

10 qu'il ne voyait pas ce qui se passait et que ceci ne devait plus jamais se

11 produire.

12 Q. Lorsqu'il a quitté les lieux, avez-vous été relâché ou êtes-vous resté

13 dans le camp pendant un certain temps, peut-être pendant un temps plus

14 long ?

15 R. Non. Non. Par la suite, un laps de temps très court après, nous avons

16 été relâchés.

17 Q. Combien de temps s'est-il déroulé depuis sa visite jusqu'à ce que vous

18 avez été libérés ?

19 R. Je n'en me souviens pas de cela.

20 Q. Était-ce le jour suivant ou peut-être un peu plus tard ?

21 R. Je crois que c'est un petit peu plus tard.

22 Q. Ici on fait mention d'un massacre de 40 Musulmans et Croates. Plus

23 tard, lors de votre détention, avez-vous appris la connaissance de ce

24 massacre, de cette tuerie ?

25 R. J'ai entendu parler de cela après.

Page 16899

1 Q. Avez-vous entendu dire que ceci a été perpétré par un groupe de gens de

2 Doboj ?

3 R. Non.

4 Q. Bon, qu'avez-vous entendu dire, ceci aurait été perpétré par qui ?

5 R. Je ne sais pas.

6 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je voudrais présenter maintenant au

7 témoin la pièce à conviction P1932.

8 Q. Ce document est établi par le Tribunal local de Teslic -- communal de

9 Teslic, en date du 11 juillet 1992, le document étant signé par Nenad

10 Kovacevic. Il s'agit d'un listing des gens à l'encontre desquels, il

11 fallait engager une action en justice criminelle. Il s'agit des accusés

12 suivants. Je vous prie de vous reporter à la première et à la seconde page

13 de document. C'est là que vous lirez une liste des noms. Pouvez-vous nous

14 dire si vous connaissez une quelconque personne dont le nom figure sur la

15 liste ?

16 R. Je connais le nom de la première personne qui figure ici.

17 Q. Le connaissez-vous, cet homme-là ? Le premier par ordre ou pas --

18 R. Non, non excusez-moi, non, je ne connais pas le nom de la première

19 personne qui figure sur la liste.

20 Q. Le premier serait donc Miroslav Pijunovic, surnommé Piko. Connaissez-

21 vous ce nom, connaissez-vous cette personne de ce nom-là, oui ou non ?

22 R. Le nom m'est connu, mais je ne me souviens pas, je ne saurais

23 reconnaître la personne qui aurait ce nom.

24 Q. Vous venez de mentionner que la personne ayant Piko pour surnom était

25 notamment la personne qui se trouvait présente au- devant du bâtiment du

Page 16900

1 SUP. S'agit-il de la même personne dont le nom se trouve mentionné sur

2 cette liste là, dans ce document-là ?

3 R. Oui, Miroslav Pijunovic, Piko, il s'agit de la même personne, notamment

4 en question.

5 Q. Peut-on y aller rapidement.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, consultez

7 l'ensemble de cette liste de noms des gens, n'y allons pas un par un.

8 Prenez tout votre temps, consultez le document, regardez tous ces noms, et

9 dites-nous si sur cette liste de noms, vous connaissez une quelconque

10 personne dont les noms figurent. Et si vous êtes à mesure, donnez-nous des

11 informations concernant une quelconque des personnes dont les noms figurent

12 sur la liste.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais Djuric Stojan.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

15 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

16 Q. Cette personne-là, l'avez-vous vue soit au SUP ou dans le bâtiment de

17 TO ?

18 R. Non, non, pas en ce qui concerne cet homme.

19 Q. Connaissez-vous quelqu'un d'autre dont le nom figure sur la liste ?

20 R. Non.

21 Q. Maintenant, je voudrais que vous consultiez la page 3 du document en

22 B/C/S, il s'agit de la page 3 en version anglaise également. On y trouve

23 notamment une explication, c'est-à-dire les raisons qui ont été citées pour

24 lesquelles une enquête avait été lancée. Vous avez déjà eu l'occasion de

25 lire cela. D'après vous, les connaissances que sont les vôtres, cela

Page 16901

1 reflète-t-il vraiment la réalité des faits tels qu'ils se sont produits à

2 Teslic, notamment au sein de bâtiment de la TO.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A-t-il eu l'occasion de consulter ce

4 document préalablement ?

5 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, lors des

6 préparations de sa déposition.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Par conséquent, il n'a pas

8 vraiment besoin de beaucoup de temps pour consulter le document dan son

9 intégralité.

10 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

11 Q. Est-il exact de dire que certaines gens ont été arrêtées ?

12 R. Je ne comprends pas la question ?

13 Q. Hier, vous étiez en mesure de lire ce document, maintenant, je voudrais

14 savoir si ce qui a été établi, en tant que mention explicative, reflète de

15 façon exacte les événements qui vous concernaient vous-même, qui sont

16 arrivés à Teslic. Ma première question : est-il exact de dire que des gens

17 se sont fait arrêtés ?

18 R. Oui.

19 Q. Pour être ensuite confinés, mis en détention de façon illégale ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous a-t-on jamais cité une raison quelconque pour laquelle vous avez

22 été mis en détention dans le bâtiment de TO ?

23 R. Non.

24 Q. Est-il exact que des gens ont été tués là-bas ?

25 R. Oui.

Page 16902

1 Q. Que pouvez-vous nous dire au sujet de ce qui est établi ici, comme quoi

2 ils se sont présentés, sous identités fausses, à des autorités militaires

3 et civiles, comme étant des employés des services de sécurité nationale de

4 Doboj ? Ce que nous voyons en lisant la seconde phrase de cette mention

5 explicative.

6 R. Cela est inexact.

7 Q. Pouvez-vous élaborer cela. D'après vous pourquoi ce que nous lisons

8 ici, sous forme d'une mention explicative, ne serait pas exact ?

9 R. Parce qu'il s'agissait de civils.

10 Q. Qui étaient des civils ?

11 R. Par exemple, Rama Skopljak [phon], lui était avec moi.

12 Q. Je me référais à ces gens-là.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il y a un peu de confusion

14 là-dedans. Essayons de séparer les choses et cela d'urgence. Je crois que

15 le témoin vous a mal compris. On n'a pas très bien compris. Peut-être ceci

16 ne devait évidement se faire ainsi, mais de toute évidence, c'est le cas.

17 Est-ce que vous vous référiez à des gens qui (imperceptible) seraient venus

18 de Doboj ? Et il ne s'agissait pas de parler maintenant de vos concitoyens,

19 des gens de votre village ou de Bosniens.

20 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

21 Q. Bien. Par conséquent ma question était la suivante. Pouvez-vous, sous

22 forme de commentaire, nous dire que -- il est exact de dire que c'était un

23 fait que Miroslav Pijunovic, surnommé Piko, et d'autres, s'étaient

24 présentés en avançant une identité fausse auprès des autorités militaires

25 et civiles.

Page 16903

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi supposez-vous que le témoin

2 sera en mesure de répondre à cette question ?

3 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je retire cette question, Monsieur le

4 Président.

5 Q. Monsieur le Témoin, vous avez mentionné également le fait d'avoir

6 entendu parler de ce groupe de Mice ?

7 R. Oui, en effet oui.

8 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les

9 Juges, nous avons une liasse de documents associée au groupe que j'aimerais

10 bien vous faire distribuer.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

12 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Le document dont je viens de vous donner

13 lecture en fait partie notamment -- partie de l'autre document. Les

14 documents relatifs au groupe de Mice concerne la déposition c'est-à-dire

15 les dépositions de toutes les personnes, je dirais clé qui ont été mises en

16 détention, arrêtées.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci a-t-il été communiqué --

18 communiqué à la Défense ?

19 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui. Oui, au conseil de la Défense.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quand ?

21 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Il y a quelques mois.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

23 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Si vous m'accordez, Monsieur le Juge,

24 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, quelques instants je vous dirais

25 très exactement quelle date ceci a eu lieu.

Page 16904

1 Ce document a été communiqué au conseil de la Défense le 29 octobre 2001.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais quand est-ce que vous avez

3 informé le conseil de la Défense que vous vous proposiez d'exploiter ce

4 document ?

5 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Hier, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Cunningham.

7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Cela est exacte, Monsieur le Président,

8 mais nous sommes pas en possession de ce document. Par conséquent, nous

9 aimerions à ce que Mme Richterova à -- nous en distribue une copie. Je

10 sais, je comprends, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un document volumineux.

11 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Malheureusement, nous n'avons pas de

12 copies additionnelles en plus.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Madame Chuqing. Vous pouvez

14 passer à Me Cunningham l'exemplaire qui est le mien.

15 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis référé

16 à un -- une déclaration seulement. Peut être que je pourrais la procurer à

17 M. Cunningham.

18 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'apprécie cela, Monsieur le Président,

19 mais lors de la suspension d'audience, j'aimerais que la distribution de

20 l'ensemble de documents soit faite pour que l'on puisse apprécier,

21 l'ensemble de la valeur des documents.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je ne vois pas très bien de

23 combien de pages nous avons sous nos yeux. Nous disposions et nous les

24 avons sous nos yeux. Vous faites référence à -- un jeu documents. Par

25 conséquent, je ne vois pas très bien de quoi il s'agit pour parler du reste

Page 16905

1 du document.

2 Mme RADOSAVLJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, devant le juge,

3 je vous présente mes excuses, du fait d'être si tardive en communiquant ce

4 document. Mais je crois que nous allons citer à la barre un témoin qui, lui

5 traitera dans sa déposition de l'ensemble des dossiers criminels. Et lui en

6 détail, nous présenterons des explications concernant la procédure

7 criminelle engagée.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons de l'avant. Espérons que nous

9 n'allons pas nous heurter à des problèmes entre temps.

10 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je voudrais vous présenter maintenant une

11 page de ce dossier qui en version anglaise porte -- la mention L0059796 à

12 59801. Pour ce qui est de la version B/C/S, je voudrais que l'on soumette

13 au témoin la page 2, notamment, -- le texte qui figure au bon milieu de la

14 page 2.

15 Q. Le paragraphe qui se lit : "Par -- Sto se tice oduzimanja imovine." En

16 anglais -- en anglais, nous lisons : "Pour autant que je sache -- ces gens

17 là, ont fait dons bénévolement de leur fonds à l'intention de l'armée

18 Serbe. Après quoi ils ont été relâchés." L'ensemble du paragraphe concerne

19 des citoyens Croates et Musulmans qui eux ont donné de l'argent aux Serbes

20 lors de leur interrogatoire.

21 D'après les connaissances qui sont les vôtres, conviendrez-vous que des

22 Musulmans et Croates, citoyens qui avaient interrogé à la TO ou au SUP et

23 donner bénévolement de leurs propres grés de l'argent à l'armée Serbe, au

24 militaire Serbe ?

25 R. Non. Non. Je ne suis pas d'accord avec cela.

Page 16906

1 Q. Quelque chose d'urgent, c'est-il produit, du tout ou pas ?

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] --Je voudrais que Mme l'huissière place

3 le document en question sur le rétroprojecteur.

4 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

5 Q. Êtes-vous d'accord au sujet de ce que nous disons dans ce document, ou

6 d'après vous les réalités étaient-elles tout à fait autres que ce que nous

7 pouvons lire dans cette déclaration ?

8 R. Tout a fait autre, dit le témoin.

9 Q. Que voulez-vous dire par là ? Est-ce que vous pouvez élaborer tout

10 cela ?

11 R. Tout l'argent, tout ce qui est -- bagues, -- objets de valeur -- on

12 devait les remettre. Et pour autant que je sache, jamais personne ne

13 pouvait les restituer ces objets là.

14 Q. Vous avez dit que cet homme là, Piko, se trouvait en SUP, et que entre

15 autre il y avait un autre homme qui se trouvait à la tête du groupe Mice.

16 Je voudrais offrir pour un versement au dossier de documents qui contient

17 la déclaration, recueil à Teslic en juillet 1992. Il s'agit en fait des

18 déclarations faites par tous les membres du groupe Mice, je voudrais que

19 cela soient admis pour être versé au dossier en temps qu'élément de preuve.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Quelle sera la cote accordée à cet

21 élément de preuve.

22 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

23 P1969.

24 Mme Richterova :

25 Q. Monsieur Tenic, lors de votre détention, ou après votre relâchement,

Page 16907

1 vous est-il arrivé d'entendre dire que certains membres du groupe de Mice

2 auraient été arrêtés ?

3 R. Une fois que j'ai été relâché seulement, j'ai entendu parlé de ça.

4 Q. Avez-vous également entendu dire que des membres du groupe de Mice

5 aussi tôt après leur arrestation -- ont été relâchés.

6 R. Cela aussi, je les appris après ma mise en liberté.

7 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Voici un dernier document que je voulais

8 soumettre au témoin. Il s'agit de la pièce à conviction P1935. En effet, il

9 s'agit d'un article de journaux de presse, du 23 juillet 1992. Extrait du

10 journal Glas intitulé "Comme le groupe de Mice tristement célèbre en

11 liberté". Permettez-moi de vous donner lecture de la toute première phrase

12 : "Etait-ce où il a été dit comme nous venons de l'apprendre

13 officieusement, le groupe de Mice tristement célèbre sont à nouveau en

14 liberté; malgré le fait qu'une dizaine de délits criminels très graves ont

15 été commis par ce groupe de gens à l'encontre des habitants de Teslic en

16 juin de cette année-ci, la Cour Suprême de Doboj ou la Cour d'Assise les a

17 mis en liberté."

18 Q. D'après vous, une fois qu'ils ont été relâchés, ont-ils été accusés

19 pour avoir perpétré un quelconque crime dans Teslic ?

20 R. Cela, je l'ignore.

21 Q. Avez-vous jamais pu voir un quelconque individu qui aurait été à

22 Teslic, et qui aurait pu se trouver à TO, et qui avait pu être membre du

23 groupe de Mice ou des Bérets rouges ? Après, est-ce qu'il vous est arrivé

24 de voir ou de rencontrer quelqu'un d'entre eux dans Teslic ou Doboj ?

25 R. J'en ai vu un de ces gens-là, mais je ne me rappelle plus son vrai nom,

Page 16908

1 étant donné qu'une fois que j'ai été relâché, j'ai été pratiquement en

2 garde à vue, en surveillance à domicile à Barici, maison familiale et je ne

3 pouvais pas vraiment m'en éloigner. Celui-là, il se manifestait à la TO.

4 Q. Lorsque nous parlons par exemple chronologiquement parlant des années

5 2000, de 2001, 2002, est-ce que nous pouvons dire qu'il ne vous est jamais

6 arrivé de -- d'observer une quelconque personne de ce groupe-là, se

7 promener quelque part dans Teslic, Doboj ou ailleurs en Bosnie-

8 Herzégovine ?

9 R. Non. Non, pas du tout.

10 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames

11 les Juges. Ainsi se conclue l'interrogatoire principal.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Richterova.

13 Monsieur Cunningham, c'est à vous.

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Est-ce que je peux commencer ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais avant ceci, pouvez-vous nous

16 dire s'il faut appeler le prochain témoin ce matin ou non ? Car si tel

17 n'est pas le cas, je ne voudrais pas que ce témoin attende dans la pièce

18 réservée aux témoins ni ce matin, ni -- enfin, je souhaite éviter toute

19 attente inutile.

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Et bien, je pense que j'ai besoin d'une

21 heure à peu près, peut-être un petit peu plus d'une heure.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, donc maintenant, nous avons

23 une demi-heure. Ensuite, nous allons reprendre les travaux à 12 heures --

24 avant 1 heure, Madame Richterova. Donc, Me Cunningham a besoin d'une heure,

25 peut-être un petit peu plus qu'une demi-heure. Est-ce que vous pourriez

Page 16909

1 nous dire s'il y a besoin de faire venir le prochain témoin ?

2 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Et bien, j'ai demandé qu'il soit présent,

3 qu'il soit amené ici à 12 h 30, mais je comprends très bien votre point de

4 vue, et nous pouvons aussi lui demander de venir demain. Nous pourrons le

5 programmer pour demain.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Écoutez, j'ai lu sa déclaration. Il ne

7 s'agit pas d'une déclaration courte.

8 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, en effet, mais je pense que

9 cependant, son témoignage ne va pas durer trop longtemps. Je voudrais tout

10 au moins, commencer avec ce nouveau témoin éventuellement aujourd'hui.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, dans ce cas-là, je vous

12 propose de le faire venir à 1 heure 15 et peut-être, pourra-t-il témoigner

13 pendant une heure. Mais, je ne pense pas qu'il puisse témoigner plus

14 longuement que ceci aujourd'hui. Et pourriez-vous lui dire cela -- pouvez-

15 vous faire en sorte qu'il soit prévenu qu'il se pourrait qu'il ne témoigne

16 pas aujourd'hui. Je ne veux pas qu'il soit surpris.

17 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Très bien.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Cunningham, très bien, vous

19 pouvez commencer.

20 Contre-interrogatoire par M. Cunningham

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

22 Q. Alors bonjour, Monsieur Tenic. Comment allez-vous ?

23 R. Bonjour, je me sens bien -- très bien.

24 Q. Et bien, j'en suis ravi. Je veux présenter un certain nombre de

25 questions. Tout va se passer comme avec le Procureur. Je vais vous demander

Page 16910

1 de répondre précisément à la question que je vais vous poser, de la

2 meilleure façon, du mieux que vous pouvez. Et si vous ne connaissez pas la

3 réponse, et bien, vous me le dites tout simplement.

4 Et bien, nous allons parler tout d'abord de quelques événements qui se sont

5 produit dans votre municipalité. Nous allons les aborder de façon

6 chronologique et je ne le fais pas pour vous confuser (sic). C'est comme

7 cela que j'ai organisé mon contre-interrogatoire. Donc, permettez-moi de

8 procéder ainsi.

9 Donc, la première chose dont vous avez parlé était le fait qu'un certain

10 nombre de Croates et de Musulmans, de Bosniens étaient licenciés de leur --

11 enfin ont perdu leur travail.

12 Je voudrais revenir en 1991, le printemps ou l'été 1991, disons le mois de

13 juin 1991. Pouvez-vous me dire quelle était la situation économique dans

14 votre municipalité ? Comment la décrirez-vous ? Est-ce qu'il y avait

15 beaucoup de gens qui travaillaient ? Est-ce que la situation était aussi

16 bonne qu'à la fin des années '80 ? Comment vous la décrirez cette

17 situation.

18 R. Je ne saurais vous répondre.

19 Q. Très bien. Et, au moment où la guerre a commencé -- la guerre en

20 Croatie a commencé, est-ce que ceci a eu un impact quelconque sur

21 l'économie chez vous -- enfin locale ? Est-ce que les gens ont commencé à

22 perdre leur travail à cause de la guerre ?

23 R. Je ne saurais vous répondre.

24 Q. Vous étiez tourneur, tourneur régisseur (sic) n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

Page 16911

1 Q. Est-ce que vous aviez votre propre entreprise ou bien est-ce que vous

2 travailliez avec d'autres personnes ?

3 R. Je travaillais avec d'autres personnes.

4 Q. Pouvez-vous me dire combien étiez-vous à travailler dans cette

5 entreprise ? Il y avait combien de personnes employées là-dedans ?

6 R. Et bien, au début, j'ai travaillé à Zanatstvo, c'est une entreprise.

7 Ensuite, j'ai commencé à travailler chez un entrepreneur privé. Je pense

8 qu'on était en tout cinq ou six.

9 Q. Et bien, très bien. Au moment où la guerre commence en Croatie, est-ce

10 que ces personnes, est-ce qu'une quelconque personne faisant partie de ces

11 cinq ou six personnes comprenant [imperceptible] que vous a été mobilisé ou

12 bien a dû quitter son travail ? Et quand je dis mobiliser, je veux dire

13 appeler, mobiliser pour rejoindre l'armée ?

14 R. Je ne m'en souviens pas.

15 Q. Au cours de votre déposition aujourd'hui, vous avez dit que vous étiez

16 membre de la Défense territoriale et qu'à un moment donné, on vous a

17 demandé de remettre votre uniforme. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Et avant de remettre -- de remettre votre uniforme, est-ce que vous

20 avez été mobilisé dans une unité militaire -- je vais reformuler, car je me

21 rencontre de la qualité de la question que je veux poser et qui n'est pas

22 très bien formulée. Donc, vous nous avez dit que vous étiez obligé de

23 remettre votre uniforme aux casernes ou bien au bureau de la Défense

24 territoriale. Avant de le faire, est-ce que vous avez reçu un ordre portant

25 mobilisation ?

Page 16912

1 R. Non.

2 Q. Est-ce que, qui que ce soit d'autre vivant dans votre municipalité a

3 reçu une telle convocation pour autant que vous le sachiez ?

4 R. Et bien, je ne suis pas au courant de cela.

5 Q. Vous avez parlé et je pense que ça se figure dans votre déclaration

6 préalable. Et bien, vous avez parlé de la façon dont l'automne -- bien

7 l'hiver, et au printemps 1992 c'est-à-dire entre le mois de février et le

8 mois de mars 1992, il y avait des réservistes Serbes, qui possédaient des

9 armes. Est-ce que vous vous souvenez avoir parlé de cela dans votre

10 déclaration préalable, la déclaration que vous avez fournie au bureau du

11 Procureur ?

12 R. Oui, je m'en souviens.

13 Q. Et bien, vous avez fait votre service militaire dans le cadre de la JNA

14 et vous faisiez partie des unités de réserve. D'après votre -- vos

15 connaissances, votre expérience quand il mobilise les unités de réserves,

16 est-ce que ces unités sont incorporées dans l'armée ou bien dans une unité

17 séparée, une unité de réserve mais qui agit de façon autonome par rapport à

18 la JNA ?

19 R. Je ne saurais vous répondre.

20 Q. Est-ce parce que vous ne le savez pas, vous ne vous en souvenez pas ?

21 R. Je ne sais pas.

22 Q. Très bien. S'il y avait des points de contrôle en hiver 1992 dans la

23 municipalité de Teslic, les avez-vous aperçus ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous les avez aperçus quand, pour la première fois, si vous en

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1 souvenez ?

2 R. Je ne me souviens pas, je ne peux pas donner de date.

3 Q. Très bien. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé de devoir passer par un

4 point de contrôle ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous avez réussi à passer ces points de contrôle ?

7 R. Pas tous, pas à chaque fois.

8 Q. Bien. Vous avez dit que vous n'avez pas réussi à passer tous les points

9 de contrôle. Pourriez-vous nous donner un pourcentage approximatif, est-ce

10 que vous avez réussi à passer par 50% par exemple de points de contrôle,

11 trois quarts d'entre eux ? Pourriez-vous nous donner une évaluation ?

12 R. Et bien, il y en avait très peu que je réussissais à franchir.

13 Q. Et les raisons fournies pour le fait que vous ne puissiez pas partir,

14 et bien, vous disiez dans la déclaration comme quoi les citoyens, de votre

15 municipalité, qui tombaient dans un certain groupe d'âge, à savoir entre

16 18 et 60 ans, devaient rester à l'intérieur de la municipalité, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Donc, les hommes en âge à porter les armes devaient rester à

20 l'intérieur de la communauté. Est-ce que vous avez vu cet ordre à savoir,

21 que les hommes en âge à porter des armes devaient rester dans les confins

22 de la communauté ? Est-ce que c'était quelque chose qui s'adressait -- qui

23 concernait les Serbes, les Bosniens et les autres groupes ethniques ?

24 R. Je ne suis pas au courant de cela. Je ne sais pas.

25 Q. Dans votre déclaration préalable, que vous avez fournie au bureau de

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1 procureur, il y a plusieurs mois de cela, c'était au mois de mars de l'an

2 2000, vous avez dit que -- je cite : "Je sais que vers la fin de 1991, tous

3 les Serbes, Croates et Musulmans, se sont armés en général. Ces armes leurs

4 venaient des soldats qui revenaient du front en Croatie."

5 Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré cela ?

6 R. Oui, je m'en souviens.

7 Q. Donc, vous nous dites qu'au cours de cette période-là, à savoir en

8 1991, les membres de tous les groupes ethniques étaient en train de s'armer

9 et je pense -- ensuite je vais vous donner lecture de ce que vous avez

10 déclaré. Je vais le lire en anglais pour que vous ayez la citation complète

11 devant vous. Et bien, vous avez dit ce qui suit : "Toutes ces armes

12 portaient des numéros d'enregistrement et donc ils étaient facile pour les

13 Serbes de retrouver leurs traces et de les reprendre aux Croates et aux

14 Musulmans. Je sais qu'au mois de mars et au mois d'avril, il n'y avait plus

15 d'armes parmi les Musulmans et les Croates."

16 La question que je pose est comme suit : Vous vous souvenez que vous avez

17 dit cela, n'est-ce pas au mois de mars l'an 2000 ? Vous avez dit que oui.

18 Donc, je vous demande quel était ce système d'immatriculation,

19 d'enregistrement des armes, enfin je vais reprendre. Donc, il paraît, il

20 apparaît que ces armes étaient achetées au marché noir, achetées chez les

21 personnes qui revenaient du front de Croatie.

22 R. Pourriez-vous répéter la question ?

23 Q. Très bien, vous avez dit dans votre déclaration que vous avez confirmé

24 aujourd'hui que ces armes étaient achetées de gens revenant du front. Est-

25 ce que vous vous souvenez de cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. Et est-ce qu'il serait exact de dire que ces gens qui achetaient les

3 armes auprès des personnes revenant du front, et bien que ces personnes les

4 achetaient au marché noir, de façon illégale ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Donc, si vous -- pourriez-vous me dire, et si vous ne le savez pas

7 dites le moi, de quelle façon pouvait-on retrouver la trace de ces armes,

8 leurs numéros d'enregistrements si ces armes étaient achetées au marché

9 noir ?

10 R. Mon neveu était sur le front en Croatie, et c'est lui qui me l'a dit.

11 Q. Très bien. Donc cette information, enfin, la seule source qui pourrait

12 corroborer cette information, concernant les numéros d'enregistrement de

13 ces armes, à savoir qu'on pouvait les retrouver, vient d'un cousin à vous ?

14 R. Oui.

15 Q. Ensuite je vais vous lire la suite de votre déclaration.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous s'il vous plaît aussi

17 fournir au témoin un exemplaire de sa déclaration préalable. Je pense

18 qu'il est plus utile que le témoin ait, pendant toute sa déposition, sa

19 déclaration préalable sous ses yeux.

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui bien sûr. Moi je parle de l'exemplaire

21 en langue anglaise. Je pense qu'il s'agit d'un paragraphe et qui se trouve

22 sur la deuxième page -- la deuxième page et dans la version en langue

23 anglaise, il est écrit, enfin le paragraphe commence par "je sais que vers

24 la fin de 1991," donc c'est juste pour vous aider. Donc en anglais, je

25 dirais qu'il s'agit d'un paragraphe d'à peu près six lignes et je vais vous

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1 demander de lire ce paragraphe car je vais poser une question au sujet de

2 la dernière phrase du paragraphe.

3 Q. Je vois que vous avez terminé et vous me faites un signe de tête, et

4 donc la dernière phrase raconte suit : "je sais qu'au mois de mars, au mois

5 d'avril, les Croates et les Musulmans n'avaient plus d'armes".

6 Donc, dans votre municipalité, là où vous avez grandi, et bien il était

7 tout à fait ordinaire que les gens disposent d'un fusil de chasse.

8 R. Oui.

9 Q. Et il était ordinaire, enfin commun que des gens possèdent des

10 pistolets aussi, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous avez mentionné deux villes et je m'excuse de ma mauvaise

13 prononciation de ces villages, Rankovici et Komusina. Est-ce que vous vous

14 souvenez avoir mentionné ces deux villages ?

15 R. Je pense que moi je parlais de Slatina et Komusina.

16 Q. Très bien, nous allons parler de ces deux villages. Donc se sont les

17 villages qui étaient habités à majorité par une population bosnienne,

18 n'est-ce pas ?

19 R. Slatina et Komusina, c'est ça, c'est de cela que l'on parle ? Je ne

20 vous ai pas compris.

21 Q. Est-ce que ces deux villages que vous avez mentionnés étaient peuplés à

22 majorité par les Bosniens ou bien par d'autres groupes ethniques ?

23 R. Ces villages étaient habités par une majorité croate.

24 Q. Et qu'en est-t-il du village de Rankovici ?

25 R. Ce village a été habité à majorité musulmane.

Page 16917

1 Q. Et bien, je voudrais -- comme vous voyez, c'est comme nous sommes en

2 train de lire sur la déclaration, vous dites ce qui suit : "Je me souviens

3 que les villageois devaient remettre leurs armes et j'ai entendu dire que

4 les habitants de Rankovici et de Komusina ne l'avaient pas fait."

5 R. Je n'ai pas compris votre question.

6 Q. Et bien. Je vais vous demander de lire le paragraphe suivant, ce qui

7 vous permettrait de vous situer par rapport à ce que je suis en train de

8 vous lire en langue anglaise, à savoir, je suis toujours "Je me souviens

9 que les villageois devaient rendre --remettre leurs armes, et j'ai entendu

10 dire que les habitants de Rankovici et de Komusina ne l'avaient pas fait."

11 Est-ce que vous avez retrouvé cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Et donc, nous avons au moins un village, de votre municipalité, au

14 sujet duquel vous dites qu'il s'agit d'un village bosnien dont les

15 habitants n'avaient pas remis leurs armes, est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous connaissez un habitant de Rankovici dont le nom de

18 famille était Beganovic [phon] ?

19 R. Beganovic ?

20 Q. De nouveau excusez-moi, de la façon dont je prononce ce nom de famille.

21 Est-ce que vous reconnaissez ce nom de famille ?

22 R. Il y a beaucoup de Beganovic.

23 Q. A nouveau excusez-moi, par avance de ma prononciation. Il s'agit de S-

24 u-l-j-o, Suljo, est-ce que ce prénom vous dit quelque chose ?

25 R. Oui, oui ce prénom me dit quelque chose.

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1 Q. Saviez-vous qu'il était d'une autorité publique, qu'il fournissait les

2 armes dans le village de Rankovici ?

3 R. Non.

4 Q. Donc, vous n'étiez pas présent. Vous avez entendu parler de ces combats

5 qui ont eu lieu dans les deux villages, dont vous nous avez parlé plus tôt.

6 Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait des policiers serbes qui se sont

7 fait tués, au cours du conflit qui a eu lieu dans ces villages, au moment

8 où les villageois avaient refusé de remettre leurs armes ? Est-ce que vous

9 avez entendu de cela ? Est-ce que vous avez entendu déjà de ces combats qui

10 ont eu lieu dans ces villages ?

11 R. J'ai entendu tout cela après avoir été libéré du camp.

12 Q. Très bien, et après avoir été libéré du camp, est-ce que vous avez

13 entendu dire que deux officiers se sont fait tués au cours d'une embuscade

14 à Teslic, deux policiers plutôt ?

15 R. Non. Par au sujet de Teslic.

16 Q. Quand je parle de Teslic, je ne parle pas du village ou de la ville de

17 Teslic, je parle de la municipalité toute entière, la municipalité de

18 Teslic.

19 R. Dans ce cas-là, oui, j'ai entendu dire.

20 Q. Très bien, donc on soupçonnait qu'ils se sont fait tués par des

21 Bosniens qui étaient encore armés.

22 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.

23 Q. Saviez-vous que le président de SDA se trouvait à Rankovici, celui qui

24 se trouvait à la tête du parti ?

25 R. Non, je n'ai pas entendu parler de cela.

Page 16919

1 Q. Est-ce qu'à partir du moment où vous avez été libéré, ou bien pendant

2 que vous étiez encore en détention, est-ce que vous avez entendu dire,

3 qu'on a trouvé des armes dans sa maison au moment où cette maison a fait

4 l'objet d'une perquisition ?

5 R. Moi, je ne suis pas encore rentré là.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il faut préciser quelque

7 chose au niveau de compte rendu d'audience.

8 Vous avez demandé au témoin s'il savait si le Président, dans le parti dont

9 vous avez parlé, était une certaine personne, mais apparemment les

10 interprètes n'ont pas saisi le mot de parti car au niveau de compte rendu

11 de l'audience, on voit que la lettre SD, est-ce que vous parlez vraiment de

12 SDA ?

13 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Évidemment SDA, SDA.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. J'ai voulu vérifier si la

15 question a été correctement traduite au témoin. Est-ce que vous avez bien

16 compris quand vous a posé une question au sujet de président du parti SDA ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Écoutez, moi je n'étais membre d'aucun parti

18 de la municipalité de Teslic et je ne savais rien à ce sujet.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Monsieur Cunningham, vous

20 pourrez continuer.

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Au cours des quelques minutes qui me

22 restent avant la pause, je voudrais aborder un nouveau thème.

23 Q. Donc, Monsieur le Témoin, pendant que vous étiez à Teslic, vous nous

24 avez dit, que vous avez demandé -- enfin que vous avez organisé le départ

25 de votre épouse qui allait habiter soit chez des amis ou bien des membres

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1 de votre famille. Alors, avant d'être détenu, placé en détention, saviez-

2 vous s'il y avait des Bosniens qui quittaient Teslic pour se diriger vers -

3 - pour partir pour Tesanj ? Et je vais probablement mal prononcer le nom de

4 ce village. Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Et d'après votre déclaration et d'après ce que vous nous avez dit

7 aujourd'hui, vous nous avez dit, que vous ne regardiez pas la télé mais que

8 vous saviez que le programme venait des Bosniens à

9 Tesanj ?

10 R. Non.

11 Q. Avant d'être libéré, est-ce que vous saviez que la présidence de guerre

12 était -- qu'une présidence de guerre était organisée par les Bosniens de la

13 région ?

14 R. Moi, je ne suis pas au courant de cela.

15 Q. Très bien.

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, je vais aborder un

17 nouveau thème à présent et je pense que le moment est important pour

18 prendre notre pause.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une

20 pause de 25 minutes à partir de maintenant.

21 -- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

22 -- L'audience est reprise à 1 heure 01.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Cunningham.

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous remercie. Avec la permission de la

25 Chambre, et l'aide de l'huissière, je voudrais présenter la pièce à

Page 16921

1 conviction P1925 au témoin. Et plus particulièrement, je voudrais parler de

2 la deuxième page au paragraphe 1.8.

3 Q. Cette pièce à conviction, Monsieur le témoin, émane de la Cellule de

4 Crise de la municipalité de Teslic, le 6 mai 1992, n'est-ce pas, page 16

5 900 line 22.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il a déjà vu.

7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Et donc, pour le compte rendu, je voulais

8 préciser cela.

9 Q. Et si on regarde au tout premier paragraphe, qui est le paragraphe 1.8

10 sur la deuxième page, vous serez d'accord avec moi, qu'il s'agit bien d'une

11 directive selon laquelle les paramilitaires et personnes en milieu qui

12 possèdent illégalement des armes à feu devaient les rendre. Est-ce bien

13 exact ?

14 R. Mais je ne suis au courant de rien. Je ne sais pas cela.

15 Q. Je vous demande de confirmer ce qui se trouve actuellement au compte

16 rendu. Il semble -- est-ce qu'il vous semble exact ? Vous me direz si je me

17 trompe, qu'il s'agit bien d'une directive concernant des personnes qui

18 posséderaient illégalement des armes à feu, y compris des individus et des

19 paramilitaires, et qu'ils doivent rendre ces armes. Est-ce que vous êtes

20 d'accord avec cela ?

21 R. La question, je ne la comprends pas.

22 Q. Bien, alors je vais passer à autre chose parce que ce document en fait

23 parle de lui-même. A la mi-mai, vous n'avez pas été incarcéré et donc c'est

24 le moment où, d'après votre déclaration, les Bérets rouges -- bon, c'est la

25 première fois que vous en aviez entendu parler. Est-ce exact ? Vous avez

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1 été conscient de leur existence ?

2 R. Non.

3 Q. Alors, quand est-ce que vous avez entendu parler d'eux à ce moment-là ?

4 R. J'ai vu les Bérets -- je vous ai donné les dates. Saurais pu être

5 quelque chose comme le 28 ou le 30.

6 Q. Le 28 ou 30 de quel mois ?

7 R. Je crois que c'est le mois de juin.

8 Q. Bien, alors si vous avez la déclaration-là, une déclaration que vous

9 avez faite le 17 mars 2000, si vous l'avez là, je voudrais vous signaler un

10 paragraphe et je vous prie de m'excuser si vous n'avez pas la même

11 numérotation de paragraphe dans votre version B/C/S. Je crois qu'il faut

12 descendre un, deux, trois paragraphes, la toute dernière phrase du

13 quatrième paragraphe en anglais dit ce qui suit -- je vais voir si vous

14 pouvez vous rappeler ça.

15 Voilà ce qui est dit dans votre déclaration : "Par la suite, les Bérets

16 rouges sont arrivés, le cahot a commencé. Ils sont arrivés ver la mi-mai

17 1992".

18 R. Ça n'est pas ce qui figure dans mon texte.

19 Q. Il me semble que même avec ma connaissance très limitée, que la toute

20 dernière phrase au dernier paragraphe, dit bien mai 1992. Mais ne nous

21 bloquons pas sur les dates.

22 R. Excusez-moi, vous aviez dit le quatrième paragraphe, pas la dernière

23 phrase.

24 Q. Bien, est-ce que vous voyez cette partie de déclaration où il est dit,

25 qu'ils sont venus environ vers la mi-mai 1992 ?

Page 16923

1 R. Oui, je vois.

2 Q. Lorsque vous avez vu pour la première fois les Bérets rouges, à

3 l'évidence portant des bérets rouges, mais comment étaient-ils habillés par

4 ailleurs ? Est-ce que c'étaient des uniformes militaires ? Quelles sortes

5 d'uniformes militaires, si c'était le cas ?

6 R. Ils étaient dans des uniformes verts olive gris. Certains avaient des

7 foulards autour du cou. C'est ça ce que j'ai vu.

8 Q. Et à un moment donné, vous avez appris qu'ils étaient de Doboj, n'est-

9 ce pas ?

10 R. J'ai dit qu'ils venaient de la direction de Doboj.

11 Q. Bien, d'accord. Qui était leur chef ? Qui, selon vous, avez-vous

12 compris qui était leur chef ?

13 R. Je ne sais pas qui était leur chef à l'époque.

14 Q. Est-ce que par la suite, vous avez appris qui était leur chef ?

15 R. Oui, par la suite, je l'ai appris.

16 Q. Et qui était ce chef ?

17 R. Piko.

18 Q. Bien. Alors, une fois qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à passer à

19 tabac les gens dans les rues, indépendamment de leurs origines ethniques ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Et donc, ils opéraient en ville et ils attaquaient des personnes

22 appartenant à tous les groupes ethniques, n'est-ce pas ?

23 R. Oui. Ils attaquaient, ils frappaient les gens partout dans la ville.

24 Ils ne se souciaient pas de savoir qui c'était.

25 Q. Est-ce que vous êtes au courant du fait qu'ils sont même allés à la

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1 Cellule de Crise -- à la réunion de la Cellule de Crise et qu'ils ont

2 attaqué des membres de la Cellule de Crise de la municipalité ?

3 R. Je ne l'ai pas su. Je ne savais pas.

4 Q. Bien. Alors, quand Me Richterova vous a posé une question, elle vous a

5 montré -- j'ai fini avec ce document, M. l'huissière -- elle vous a montré

6 la pièce à conviction P1969 qui était un casier judiciaire concernant la

7 personne -- de l'individu que vous appelez Piko. Est-ce que vous vous sou -

8 - rappelez avoir vu ce document ?

9 R. Non. Je ne me rappelle pas.

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Avec la permission des membres de la

11 Chambre et l'aide de l'huissière, est-ce qu'on pourrait remonter au témoin

12 la pièce P1969, s'il vous plaît ?

13 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je vous prie de m'excuser si

14 j'interrompe. Simplement, j'ai présenté pour versement au dossier,

15 l'ensemble du dossier. Et ce que je lisais, c'était simplement un extrait

16 d'une déclaration particulière prise dans l'ensemble du dossier. De sorte

17 que, lorsque Me Cunningham se réfère à la pièce à conviction P1969, il se

18 réfère à l'ensemble du dossier.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je crois que vous avez raison.

20 Plutôt qu'une objection, je pense que votre observation est juste. Peut-

21 être pourriez-vous, Maître Cunningham…

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, je peux éclaircir.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pouvons résoudre ce point. Nous

24 pouvons avoir la version anglaise du texte placé sur le rétroprojecteur et

25 du moins, nous pouvons regarder les numéros ERN. Et nous ferons la même

Page 16925

1 chose pour après cela, pour la version en B/C/S. Il existe une version en

2 B/C/S. Je suppose qu'il en existe.

3 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, et je

4 présente mes excuses à Madame Richterova. J'aurais (sic) dû dire un extrait

5 de la pièce P1969. Et pour ce qui est du numéro ERN pour la page, nous

6 regardons la page 4 pour la version anglaise. C'était le numéro L0059799.

7 Q. Pour -- donc -- pour rafraîchir vos souvenirs, ce qui vous a été montré

8 était le deuxième paragraphe qui commence par la phrase : "Quand à la

9 confiscation des biens des détenus et d'autres habitants."

10 Maintenant, ayant vu ce document à nouveau, vous vous rappelez avoir parlé

11 de ça avant la suspension d'audience ?

12 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je pense que le témoin en version

13 anglaise, il a besoin de la version de la version B/C/S. Et la version

14 B/C/S, nous parlons de la deuxième page. C'est la deuxième page, troisième

15 paragraphe au milieu.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en souviens.

17 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

18 Q. Alors, Mme Richterova vous a posé des questions concernant ce que cette

19 personne avait mis dans sa déclaration, parlant de l'argent qu'il avait

20 pris. Et je voulais vous poser des questions en général concernant le Mice.

21 Soit. Lorsque vous étiez en détention, soit (sic) que vous avez été relâché

22 de cette détention, vous vous êtes trouvé en rapport avec le Mice. Est-ce

23 exact ?

24 R. Je n'ai pas compris la question.

25 Q. Lorsque vous étiez détenu, lorsque pendant que vous étiez détenu, et

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1 après que vous ayez été relâché, vous avez vu personnellement les Mice.

2 N'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous avez aussi eu des entretiens avec des gens. Soit lorsque vous

5 étiez en détention pour après votre -- après avoir été relâché. En ce qui

6 concerne les Mice et de ce qu'ils avaient fait.

7 R. Pour commencer les Mice était un groupe de personnes. Ce n'était pas

8 un seul homme.

9 Q. Je parle du groupe dans son ensemble. Groupe Mice.

10 R. L'un d'entre eux, après que j'ai été relâché, alors que je me trouvais

11 chez-moi -- je me trouvais en fait chez mon père. Celui qui avait habitude

12 de me passer à tabac est venu à cette maison et m'a, à nouveau, frappé. Ce

13 qui veut dire -- qu'il -- est resté à Teslic. C'est comme ça, je suis

14 parvenu à cette conclusion.

15 Q. Bien. Et vous venez de -- ce que vous venez de nous dire, c'est que le

16 Mice, donc vous a battu et que vous avez vu les membres de Mice battre

17 d'autres personnes tandis que vous étiez en détention.

18 R. Celui-là oui.

19 Q. Bien. Et vous avez vu d'autres membres du Mice, alors que vous étiez

20 détenu dans le bâtiment de la Défense territoriale, n'est-ce pas ?

21 R. Je vous ai dit que j'ai appris tout cela plus tard. J'ai appris que

22 l'on les appelait, les Mice, ainsi que tout le reste, et à ce moment-là que

23 j'ai entendu parler des bérets.

24 Q. Bien. Alors vous avez appris par la suite que ces personnes que l'on

25 connaissait sous le nom de Mice par exemple, avaient volé des bijoux, de

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1 l'argent liquide, des effets personnels, des gens qui sont dans la

2 municipalité. N'est-ce pas ?

3 R. J'ai dit qu'ils nous les avaient pris. J'ai dit que j'ai dû donner

4 l'argent que j'avais sur moi, que je portais sur moi, ma montre. Les objets

5 de valeur que j'avais sur moi et j'ai dû remettre tout ça lorsque j'ai été

6 détenu.

7 Q. Et ce n'était pas seulement de nous qu'il s'agissait. Il y avait

8 d'autres détenus. N'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Et vous savez, soit parce que ça vous est arrivé à vous, parce que ça,

11 est arrivé à quelqu'un d'autre de la municipalité, qu'ils ont aussi pris

12 des voitures et des véhicules appartenant à des gens. N'est-ce pas ?

13 R. J'en ai entendu parler.

14 Q. Bien. Et vous savez, d'après ce que vous avez vu se passer dans le

15 camp, qu'ils participaient au passage à tabac et comme d'autres personnes

16 qui étaient détenues avec vous. N'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous savez également, d'après ce que vous avez pu voir ou entendre

19 dire, lorsque vous avez été relâché, que les gens qui appartenaient au

20 groupe de Mice ont été impliqués dans des exactions, dans des meurtres --

21 d'individus -- de votre municipalité.

22 R. Je ne le sais pas.

23 Q. Très bien. Le Procureur vous a posé une question tout à l'heure, au

24 sujet de ce groupe de Mice et ce qui l'était advenu de -- devant des

25 (imperceptible). Maintenant je voulais vous poser une question qui pourrait

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1 me permettre d'enchaîner un petit peu à la question posé par elle. Si --

2 par le Procureur, si vous savez, répondez à la question, si vous ne le

3 savez pas, tant mieux.

4 Saviez-vous si les autorités municipales de Teslic avaient sollicité

5 l'assistance d'une équipe de médecins légistes (sic) pour --- les aider à

6 mener une enquête au sujet de ce qui a été fait par le groupe de Mice ?

7 Savez-vous ou pas ?

8 R. Non. Je ne le savais pas, et je ne le sais pas.

9 Q. Savez-vous, qu'il nous soit permis d'employer les termes exacts, qu'un

10 juge d'instruction, d'un Tribunal de première instance de Teslic, aurait

11 établi un mandat d'arrêt à l'encontre de ces gens-là.

12 R. Non. Je ne le savais pas. Je ne sais rien de cela.

13 Q. Très bien. Sur la base de ce qui vous a été suggéré par Mme Richterova,

14 et de ce qu'elle vous a soumis en vous présentant tel ou tels éléments de

15 preuve, ils n'ont jamais fait l'objet d'enquête criminelle, pour avoir fait

16 ce qu'ils ont fait comme exaction.

17 R. Voulez-vous reprendre la question, s'il vous plaît ?

18 Q. Oui. Je fais reformuler ma question. Non pas pour vous confondre en

19 quelque sorte, mais tout simplement pour essayer de faire en sorte que ma

20 question soit plus claire. Vous savez-vous que les gens du groupe de Mice

21 n'ont jamais -- fait l'objet d'une enquête criminelle quelconque. Ils n'ont

22 jamais été traduits en justice pour avoir commis ce qu'ils ont commis dans

23 votre communauté. N'est-ce pas ?

24 R. Je l'ignore vraiment.

25 Q. Très bien. Passons à notre sujet.

Page 16929

1 Je voudrais maintenant m'entretenir avec vous au sujet de votre détention.

2 Je sais que je ne suis pas en mesure de suivre l'ordre chronologique requis

3 peut être, mais je vous prie de bien vouloir patienter et d'avoir de la

4 compréhension.

5 Lorsque préalablement, vous avez déposé, un élément de preuve vous avait

6 été soumis, à savoir la pièce à conviction P1929.

7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Avec la permission de la Chambre de

8 première instance et avec l'assistance de Mme la Huissière, je voudrais

9 vous faire part d'une copie en B/C/S de ce document, de cet élément de

10 travail.

11 Q. Je crois que le Procureur vous a interrogé au sujet du premier

12 paragraphe, dans la version anglaise, aurait le numéro de cette page --

13 étant L0040195. Le texte en B/C/S existe. Je vous prie de vous y reporter

14 pour que l'on soit certain de parler de la même chose, avant de vous poser

15 la question. Consultez le texte, s'il vous plaît ?

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Dites-moi le moment où vous aurez terminé la lecture du premier

18 paragraphe de texte auquel je vous demande de vous référer.

19 R. [Le témoin s'exécute]. Je l'ai lu.

20 Q. Il y a une phrase dans ce fragment où on dit que : "environ 50

21 personnes de nationalité musulmane et croate ont été arrêtées à Teslic.

22 Tout indique que ces personnes-là ont été les détenteurs de l'organisation

23 et de la formation, de formation militaire ennemi et qu'ils étaient

24 impliqués dans la collecte et distribution d'armes." Voilà ce que nous

25 lisons dans ce fragment. Mme Richterova vous pose la question à savoir si

Page 16930

1 étiez de ces 50 personnes qui ont été

2 arrêtées ? Savez-vous -- vous rappelez-vous que Mme la Procureur vous a

3 posé une question de ce genre-là ?

4 R. Oui.

5 Q. Comment saviez-vous que ce que nous disions ici vous concernait ?

6 R. Ici, on parle de 50 personnes mises en détention, or moi je me suis

7 trouvé dans un camp, moi aussi.

8 Q. Oui, mais, moi je pensais, reprenez-moi si je suis dans l'erreur, qu'à

9 cette époque-là, dans le camp où vous trouviez détenu, il y avait plus de

10 200 personnes.

11 R. Allons-y, pas à pas et lentement. Au début, dans les locaux de SUP,

12 d'après mes connaissances, ce qui ont été les miennes, nous étions de 40 à

13 50 personnes, d'abord, à bord de bus, dans un autocar. Mais une fois que

14 nous sommes venus dans les locaux TO, des groupes de gens venaient de

15 Rankovici, de Gornji Teslic, de Komusina, Banja Vrucica. Or dans ma

16 déclaration, j'ai dit qu'il y en avait 100 à 120 personnes.

17 Q. Très bien, à Rankovici et Komusina. D'accord, je vais résumer ma

18 question. Vous nous avez dit que Komusina représentait l'une de ces

19 localités, de ces villes d'où affluaient ces gens. Il s'agit de localités

20 bosniennes et où il y avait une résistance armée, livrée contre les

21 autorités, est-ce exacte ?

22 R. Inexact.

23 Q. Bien, allons de l'avant, passons à un autre sujet. Pendant que vous

24 étiez en détention, vous nous avez dit vers la fin de cette période de

25 votre détention, immédiatement avant d'être relâché, vous êtes rendu compte

Page 16931

1 de la venue d'un homme de nom Radulovic, je crois qu'il avait Pile pour

2 surnom.

3 R. Oui.

4 Q. Et que plus tard, il a fait un discours aux détenus. C'est exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Et il vous a dit, il vous a d'abord rapporté des vivres, des aliments,

7 des cigarettes, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Et il a dit que ces mauvais traitements à votre encontre et ces sévices

10 devaient arrêter. Est-ce exact ?

11 R. Exact.

12 Q. Et sans parler de ce jour- là, aussitôt après, vous avez été relâché,

13 exact ?

14 R. Oui après cela, j'ai été relâché.

15 Q. J'ai peut-être oublié de traiter avec vous de quelque chose qui est

16 relatif à votre détention. Ce n'était pas fait à dessein. Je ne peux pas

17 évidemment vous induire en erreur. Vous nous avez parlé des faits, que vous

18 avez été témoin oculaire, d'un épisode de passage à tabac où on a passé à

19 tabac un jeune homme, adolescent de 17 ans du nom, du prénom de Zlatan.

20 R. J'ai dit, qu'il était âgé de 17 à 18 ans.

21 Q. Très bien. Il n'y a pas de problème pour ce qui est de son âge, il n'y

22 a aucune contestation à cela. Vous nous avez dit que vous le connaissiez

23 depuis votre poste de travail, depuis votre travail à vous. Où travaillait-

24 il ?

25 R. Il travaillait chez un ferblantier, un privé qui travaillait à son

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1 compte, avait un atelier d'artisan.

2 Q. Très bien. Je vous fais preuve évidemment de l'ignorance des

3 circonstances qui règnent dans votre pays. Mais au temps où vous avez fait

4 sa connaissance, il devait avoir de 15 à 16 ans autrement dit. Pouvez-vous

5 nous dire quel était son âge au moment où vous avez fait sa connaissance la

6 première fois ?

7 R. J'ai dit que celui-là avait de 17 à 18 ans.

8 Q. J'ai encore quelques autres sujets qui font l'objet de ce contre-

9 interrogatoire, je re-ferais le plus rapidement possible. A la fin, il a

10 été arrêté que vous deviez quitter la municipalité, n'est-ce pas ?

11 R. Pouvez-vous reprendre votre question, s'il vous plaît ?

12 Q. Très bien, certainement. Certains arrangements ont été faits pour que

13 vous puissiez quitter le pays.Il a fallu d'abord trouver un chauffeur, un

14 conducteur de camion, il a fallu payer cet homme-là, chose faite par des

15 membres de votre famille. Ils lui ont payé pour qu'il s'occupe de votre

16 trajet pour quitter le pays. Est-ce exact ?

17 R. D'abord, je devais quitter les lieux, je devais fuir. Et ce n'est pas

18 qu'il faut dire que ce sont les membres de ma famille qui s'en sont occupé.

19 C'est moi qui ai fait la collecte de fond pour payer cet homme-là. Et je ne

20 lui ai pas d'ailleurs versé la somme intégrale du montant contracté.

21 Q. Croyez-moi, je ne voudrais pas vous critiquer pour ce que vous avez

22 fait. Mais lorsque vous dites, vous avez dû le pays, vous avez dû le faire

23 moyennant muni d'un passeport contrefait, n'est-ce pas, un faux passeport ?

24 R. Lorsque vous voyagez de façon illégale, vous n'avez guère besoin de

25 passeport.

Page 16933

1 Q. Ne s'agit-il pas d'une correction qui est apportée dans votre

2 déclaration, liée à des notes préparatoires concernant votre déposition.

3 Vous avez dit qu'il y avait un policier qui vous a dirigé vers un lieu où

4 des faux documents auraient pu vous être délivrés.

5 R. Oui, mais je devais me rendre à Subotica en Serbie mais pas en Bosnie.

6 Q. Très bien, mais ceci a vraiment eu lieu n'est-ce pas ? C'est de cette

7 façon là que vous vous êtes pris pour vous faire délivrer des documents.

8 R. Oui.

9 Q. Des documents bien entendu. Et je vois que vous avez répondu à la

10 question. Et puis une dernière question à laquelle on doit revenir. Il

11 s'agit d'un moment où vous avez été témoin d'un événement. Je crois que

12 vous avez dit à un moment donné--

13 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

14 Mesdames les Juges, je suis désolé de ne pas avoir réagi à temps. Mais ceci

15 ne figure nul part dans sa déclaration. Où est-ce que cela figure ?

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit de sa seconde déclaration

17 faite le 13 juin 2002.

18 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Juge, Mesdames

19 les Juges. J'ai cherché ici.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit du dernier paragraphe où il

21 s'agit de corrections apportées sous forme d'explications données et

22 relative à la page 6 de sa déclaration première.

23 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, je vois maintenant. Je m'excuse.

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous promet de voir ici un dernier

25 sujet de ce contre-interrogatoire.

Page 16934

1 Q. Dans votre déposition, vous avez dit déjà avoir vu le chef de police,

2 Sabinko, qui a été battu. Vous en avez parlé aujourd'hui, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, en effet.

4 Q. Et, corrigez-moi si j'ai tort, mais ils ce ne sont pas les individus

5 faisant partie du groupe de Mice, qui l'ont passé à tabac ?

6 R. J'ai déclaré que -- les gens qui m'ont arrêté c'étaient des Bérets ou

7 bien Mice -- le groupe de Mice.

8 Q. Et les gens qui étaient en train de passer à tabac Monsieur Sabinko,

9 est-ce qu'ils faisaient partie des Bérets rouges ou bien du groupe de

10 Mice ?

11 R. En fait, c'étaient des hommes de Pika.

12 Q. Savez-vous quelle était l'appartenance ethnique de Monsieur Sabinko ?

13 R. Musulman, il était Musulman.

14 Q. Très bien. Ce sont toutes les questions -- là toutes mes questions que

15 je voulais vous poser, Monsieur. Vous pouvez -- je vous souhaite un bon

16 voyage de retour.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions

18 additionnelles, Madame Richterova ?

19 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous avons quelques

21 questions à vous poser. Ceci va terminer rapidement, mais si vous êtes trop

22 fatigué, nous pouvons prendre une pause, mais je pense qu'il vaut mieux en

23 terminer le plus rapidement possible. C'est mieux pour tout le monde.

24 Madame la Juge Janu.

25 Questions de la Cour :

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1 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Monsieur le Témoin, quand vous avez

2 décrit la mort d'un de ces jeunes hommes, c'est l'aîné, Zlatan, bien à ce

3 moment-là, vous avez parlé aussi d'un garçon de 16 ans. Vous n'avez pas

4 donné son nom, mais vous avez dit qu'il était originaire de Rankovici. Et

5 que son nom de famille était Begovic. Vous avez dit aussi qu'il avait été

6 passé à tabac de façon sévère par Boban Jovanovic. Et vous avez aussi dit

7 que vous avez demandé au -- à quelques gardes de l'aider, mais ils ne l'ont

8 pas fait. Est-ce que vous vous souvenez du nom -- de noms de ces gardiens,

9 ou bien de ces gardes qui -- à qui vous avez demandé de fournir de soins

10 médicaux pour ce jeune, ou bien vous vous en souvenez-vous pas ?

11 R. A présent, je ne me souviens pas de noms de ceux qui étaient de garde à

12 l'époque.

13 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Très bien. Donc, vous ne vous en

14 souvenez pas. Ensuite, ma deuxième et dernière question : Est-ce que vous

15 avez regagné votre maison ? Est-ce que vous avez récupéré votre maison ou

16 bien, est-ce que vous vivez toujours à l'étranger ?

17 (Expurgé)

18 (Expurgé)

19 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Merci.

20 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Excusez-moi. Je pense qu'il faut

21 expurger la dernière phrase, le Président.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement, il ne faut pas

23 communiquer au publique son lieu de résidence actuel. C'est pour votre

24 propre sécurité.

25 Madame la Juge Taya, est-ce que vous avez des questions ? Apparemment, non.

Page 16936

1 Bon.

2 Moi, je vais vous poser quelques questions. Dans votre déclaration

3 préalable, à part Tomo Mihajlovic et Milorad Panic, vous avez aussi

4 mentionné Milovan Djukic et un certain Petrovic. Vous souvenez-vous des ces

5 deux personnes dans le bâtiment de la TO, en tant que gardes dans ce

6 bâtiment, le bâtiment de la TO?

7 R. Oui, je me souviens.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etaient-ce des policiers, des

9 militaires ou bien faisaient-ils partie du groupe de Mice ?

10 R. C'étaient des policiers. Il y avait un qui était policier et puis il y

11 avait un autre au sujet duquel j'ai appris à l'époque, qu'il appartenait au

12 groupe de Mice.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lequel était-ce ?

14 R. Petrovic.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A présent, vous avez parlé de Zlatan.

16 D'après ce que vous avez pu voir, qui est d'après vous responsable de sa

17 mort ? Quelle personne physique est responsable de sa mort ? Directement

18 responsable ?

19 R. Le nom de ce jeune homme avec lequel Zlatan a été emmené ne me vient

20 pas à l'esprit à présent. Mais c'est lui qui m'avait dit que c'était Boban

21 et Damir qui les avaient passé à tabac. Mais c'est vrai que le nom de

22 famille de cette deuxième personne ne me vient pas à l'esprit à présent.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, plus tôt, quand vous avez parlé

24 de Zlatan, quand vous avez dit qu'il vous avait demandé un oreiller et

25 qu'il fallait le couvrir, et qu'il vous avait demandé tout cela juste avant

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1 de mourir, vous nous avez dit qu'il vous avait -- qu'il vous a donné

2 personnellement le nom des personnes qui les avaient passé à tabac.

3 R. Oui, en effet. Mais vous savez, il était dans un tel état qu'on avait

4 du mal à le comprendre. En fait, il ne pouvait pas vraiment parler. Il

5 n'était pas en mesure de parler. Et donc c'est cet autre gars qui m'a tout

6 raconté plus tard.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et, cet autre jeune homme que dans

8 votre déclaration vous appelez Enes Begovic, originaire de Rankovici,

9 pouviez-vous nous dire qui est directement responsable de sa mort ? Quelle

10 personne, d'après vous ?

11 R. Là, je dirais que c'est Boban mais je n'en suis pas sûr, car je vous ai

12 dit qu'il est passé en courant devant lui et que c'est sans doute lui, qui

13 l'avait assommé en coup de cross de fusil à la tête.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ai-je raison de dire que Boban

15 Jovanovic était originaire de Teslic ?

16 R. Oui.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En tant -- était-il policier militaire

18 ou bien faisait-il partie des Mice ?

19 R. Il faisait partie soit de Mice soit des Bérets, mais je ne sais pas

20 quel était le groupe auquel il appartenait vraiment.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez vu une liste de membres du

22 groupe des Mice, qui ont fait l'objet d'une enquête. Bien qu'ils ont été

23 arrêtés ou placés en détention. Moi, je vous dits que le nom de Boban

24 Jovanovic ne s'y trouve pas. Est-ce que vous trouvez que vous pouvez

25 trouver une raison pour laquelle son nom ne figure pas sur cette liste,

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1 s'il était vrai qu'il a participé au meurtre de ces deux jeunes hommes ?

2 R. Je ne saurais vous dire quoi que ce soit à ce sujet.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Savez-vous si Boban Jovanovic est

4 toujours en vie ?

5 R. Je l'ai entendu dire.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Teslic aujourd'hui, fait-il partie de

7 Republika Srpska ?

8 R. Oui.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et qu'en est-il de Doboj ? Doboj fait-

10 il partie de la Republika Srpska ?

11 R. En partie, oui.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Boban Jovanovic, avait-il un rapport

13 quelconque avec Doboj ? Le savez-vous ?

14 R. Non.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Savez-vous si Boban Jovanovic habite au

16 jour d'aujourd'hui encore à Teslic ?

17 R. Non, j'ai entendu dire qu'il habitait en Suède.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans votre déclaration préalable, vous

19 avez dit, je cite : "J'ai entendu dire que Boban Jovanovic se trouve en

20 Suède à présent et qu'il a bénéficié d'un asile." Pourquoi aurait-il

21 demandé un asile en Suède ou bien pourquoi l'aurait-il obtenu s'il résidait

22 auparavant dans une ville ou bien dans un village ou une municipalité qui à

23 présent, fait partie de la Republika Srpska ? Que fuit-il ?

24 R. Je ne sais pas.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi aurait-il demandé un asile

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1 dans un pays étranger ?

2 R. Je ne sais pas. J'ai juste entendu dire qu'il a demandé un asile.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Savez-vous -- est-ce que vous savez ce

4 que c'est ce journal Glas ?

5 R. Non.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez jamais vu ce journal ?

7 Cette publication Glas ?

8 R. Non, jamais.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourtant, on vous a bien démontré le

10 document 1935. Peut-être faudrait-il le présenter à nouveau au témoin. Le

11 document 1935 s'il vous plaît.

12 Il s'agit d'une communication Serbe. Vous ne l'avez jamais vu auparavant ou

13 vous n'avez jamais entendu parler de cette publication auparavant ? Vous ne

14 l'avez jamais vu ou quoi que ce soit ?

15 R. Peut-être bien que oui, mais vous savez je n'ai jamais vraiment fait

16 attention à cela. J'ai l'impression que c'est bien pour la première fois

17 que je vois ce journal Glas.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et, vous sauriez nous donnez le

19 [imperceptible] de communication de ce journal ?

20 R. Non.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Ce sont toutes les questions

22 que je voulais vous poser.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous me voyez sourire et c'est

25 précisément parce que votre déposition s'est terminée et vous pourriez

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1 sourire vous aussi. Et car, vous pouvez à présent quitter ce prétoire et

2 retourner dans le pays où vous résider. Avant de le faire, je dois vous

3 dire qu'on va vous aider et que le service approprié va vous aider pour

4 organiser votre retour, le retour dans le pays où vous résidez. Au nom du

5 Tribunal et des Juges, Madame la Juge Janu de la République Czech, Madame

6 la Juge Taya du Japon et bien, nous vous remercions d'être venu déposer en

7 l'espèce.

8 Donc, je vous souhaite un bon retour chez vous.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie moi aussi.

10 [Le témoin se retire]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel

12 pour un instant.

13 [Audience à huis clos partiel]

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15 --- L'audience est levée à 1 heures 48.

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