Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 4 juin 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mme la Greffière, voudriez-vous, s'il

6 vous plaît, appeler la cause.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est l'affaire IT-99-36-T, le Procureur

8 contre Radoslav Brdjanin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Brdjanin, est-ce que vous

10 pouvez suivre les débats dans une langue que vous pourriez comprendre ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je vous remercie. Bonjour.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir. Qui

13 représente les parties pour l'Accusation.

14 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Bonjour. Anna Richterova pour

15 l'Accusation, assisté par Denise Gustin.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie et pour la Défense.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour. Je suis John Ackerman, avec Vesna

18 Anic et David Cunningham.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous êtes d'accord de part et

20 d'autres, il y aura possibilité que nous siégions jusque la fin du mois, ou

21 jusqu'au 27 juin, uniquement le matin -- tous les matins, si vous en êtes

22 d'accord. Si ceci vous convient.

23 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ceci nous

24 convient tout a fait.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et je vous vois faire un signe de tête,

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1 Maître Ackerman.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Absolument, oui.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et il y a une chose qu'il faudra

4 mentionner. Ça veut dire que vous, pour l'ensemble du mois, sauf pour un

5 jour, nous nous trouvions dans la salle d'audience numéro 3, mais si nous

6 nous installons dans la salle d'audience numéro 3, ce qui était normalement

7 le jour consacré à l'entretien de la salle le 27 juin. C'était en fait le

8 jour d'entretien pour le prétoire numéro 2, ou nous aurions siégé, ça ne

9 sera plus applicable. Donc, je suggère que bien que nous ayons encore a

10 décider nous-mêmes, si nous allons également siégé le 27 juin. Ceci se

11 ferait une journée supplémentaire. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord

12 aussi.

13 Oui, Maître Ackerman.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suggère que, le 27 juin, nous siégeons

15 ici dans le prétoire numéro 2. Monsieur le Président, si ce prétoire est

16 disponible, en fait, ces jours sont vraiment très importants,

17 particulièrement puisque nous allons ensuite aller jusqu'au mois d'août et

18 nous n'avons pas de personnel d'appui à ce stade et, incidemment, il y a

19 une lettre que j'ai envoyé au greffe.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'étais entrain de la lire.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est devenu un problème très sérieux.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai vu -- je vais m'en occuper.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis sûr que ceci pourra être utile -- un

24 de ces jours.

25 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Nous souhaitons siéger tous les jours

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1 parce que, bien entendu, chaque journée est très précieuse pour nous.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'admire a quel point vous êtes dévoué

3 a cette cause, Mme Richterova, et votre enthousiasme a travailler tous les

4 jours, comme nous tous.

5 Donc, je reviendrai -- je vous dira à nouveau ce que nous décidons pour le

6 27 juin plus tard mais la probabilité est que nous siégerons une journée de

7 plus.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien, si le Greffe voulait bien désigner

9 trois juristes de plus comme pour le Procureur, nous pourrions à ce moment-

10 là siéger tous les jours -- et les après-midi et tout le reste.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

12 Ensuite, nous avons ensuite la possibilité -- et encore ma recommandation

13 avec l'appui de mes deux collègues pour la semaine du 30 juin au 4 juillet,

14 nous étions sensés de siéger dans l'après-midi dans un autre prétoire, dans

15 le prétoire 1 ou 3. Je vous propose que cette semaine-là nous siégions dans

16 la matinée, nous passions à la matinée mais nous siégerons dans cette

17 salle d'audience, c'est-à-dire la salle d'audience numéro 2. Et donc ceci

18 serait pour l'ensemble de la semaine dans ce prétoire numéro 2. Si ceci est

19 acceptable pour vous, parce que sans ça il faudra que nous restions

20 l'après-midi et que nous siégions comme cela avait été précédemment prévu

21 pour --

22 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Nous préférons siéger dans les matinées,

23 donc nous n'objectons pas a cela.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. La prochaine -- la chose suivante

25 c'est que j'ai reçu une copie d'une lettre de Me Ackerman, qui s'adressait

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1 au -- qui s'adressait au Greffe à Mme Monica Martinez. Je ne l'ai pas

2 encore lu parce qu'on vient juste de m'a la remettre avant que je rentre à

3 l'audience. Je vais donc l'examiner. Ma recommandation pour le moment c'est

4 que je crois que cette lettre et votre demande aura beaucoup plus de poids,

5 Me Ackerman, si vous avez l'appui explicit de l'Accusation, comme vous

6 l'avez eu dans le passé. Donc, si vous pouvez combiner vos efforts dans le

7 sens que vous souhaitez, je pense que vous aurez de meilleures chances.

8 Sinon, vous savez que le bureau concerné est sous des consignes extrêmement

9 stricte en ce qui concerne les paramètres qui sont imposés par les

10 exigences variées et diverses de ce Tribunal, plus la pratique pour

11 d'autres affaires. Je peux vous promettre que je prêterais également mon

12 appui et celui de mes collègues pour ceci parce que nous nous rendons

13 compte que chaque équipe de Défense et chaque accusé doit avoir une Défense

14 adéquate à sa disposition. Mais avant que nous nous exprimons sur cette

15 question, je préférais attendre quelles ont été les réactions de Mme

16 Martinez et aussi pour voir s'il y aura bien l'appui du bureau du

17 Procureur.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai donné

19 copie de cette lettre par courtoisie, après avoir remarqué que chaque fois

20 que Mme Martinez m'écrivait concernant les problèmes de ressources, elle

21 nous adressait copies. Donc j'ai décidé que je ferais de même.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, j'ai donc ces copies.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Et bien, cette communication la plus récente

24 concernant M. Maglov, par exemple, a été adressé en copie aux membres de la

25 Chambre de première instance.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. On a reçu copie et là encore, vous

2 pouvez avoir les meilleures raisons du monde pour plaider que le taux de 15

3 Euros était insuffisant mais, en même temps, si c'est le taux qu'il

4 applique à quelqu'un qui n'est pas encore diplômé --

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas si ce n'est pas -- si

7 c'est 25 Euros --

8 M. ACKERMAN : [interprétation] 15 Euros.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Chaque demande doit être présentée

10 selon les paramètres qui s'applique à ce bureau particulier. N'oubliez pas

11 qu'il y a des contrôles qui sont effectués et qu'il y a des inspecteurs,

12 qui viennent s'assurer que les taux sont bien appliqués, sont correctement

13 appliqués. Il y a un certain nombre d'autres choses qui se profilent -- et

14 qu'ils sont là pour régler, régir précisément les questions de rémunération

15 qui seront également applicables. Donc, ce que je peux vous promettre,

16 Maître Ackerman, c'est que vous pouvez compter sur notre appui pour tous ce

17 qui nous semblera raisonnables. Ce qui est certainement raisonnable, c'est

18 que vous avez besoin d'être à même de défendre votre client de façon

19 adéquate. Donc, ce dont vous avez besoin vous être accordés, tout

20 particulièrement puisque ce n'est pas une affaire facile, c'est une affaire

21 extrêmement chargée, très compliquée, ça fait déjà un an et demi qu'elle se

22 déroule, il y a des milliers de pages et un très grand nombre de documents,

23 et cetera.

24 Donc, j'attendrais d'entendre qu'elle est la réponse de l'Accusation, et je

25 tacherais également d'être tenu au courant par mon juriste par le bureau du

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1 Procureur de -- par OLAD, et je prendrais la position que nous considérons

2 comme étant la plus appropriée en gardant à l'esprit, les principes qu'on

3 vient de mentionner.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Je voulais simplement que vous compreniez

5 que je ne suis pas en train de présenter une demande spécifique ou précise

6 à la Chambre à ce stade mais simplement en train de vous fournir une copie

7 par courtoisie. Une autre chose que je vais mentionner, en ce qui concerne

8 le taux de 15 euro, c'est que c'est un taux qui est basé sur la position

9 premier grade d'entrée par exemple, à une commis pour une affaire dans le

10 bureau de Procureur. C'est le niveau ou le grade le moins élevé. Ce n'est

11 pas une personne qui est spécialisée, multi linguiste -- multilingue, et

12 connaissant le B/C/S et capable de traduire et d'interpréter cette langue.

13 Ici le niveau de connaissance de la personne que nous recherchons est

14 considérablement différent. J'ai demandé à un certain nombre de personnes,

15 qui sont là à La Haye, s'ils connaissaient quiconque qui serait disposé à

16 travailler pour 15 euro à l'heure, 150 heures par mois, dans cette affaire.

17 Et la réponse que je reçois la plupart du temps, c'est que les gens rient,

18 parce que personne n'est prêt à travailler pour ce type de salaire et ils

19 peuvent obtenir bien davantage comme rémunération si les compétences

20 linguistiques nécessaires sont là. Donc, je pense que le greffe est tout

21 simplement en retard en ce qui concerne les taux. Il n'est pas du tout à

22 jour par rapport à l'économie et je pense que nous n'obtiendrons personne

23 si on ne peut pas régler cette question.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fin de cause, je tiendrai compte de

25 ce que vous avez écrit. Je vous en reparlerai en particulier lorsque nous

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1 aurons trouvé exactement quelle est la situation.

2 Donc je comprends que le témoin, qui va venir maintenant, bénéficie de

3 mesures de protection.

4 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, le témoins s'est vu accorder des

5 mesures de protection, et de distorsion des traits du visage, et

6 déformation également de la voix ainsi que le pseudonyme BT64.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, avant de commencer, avant de

8 faire entrer le témoin, avons-nous besoin de l'écran ?

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, le public n'est pas autorisé à

10 voir le témoin.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et je suppose donc, qu'il n'y aura pas

12 de film fait pendant que le témoin entre.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci est exact.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci est exact. Bien. La chose

15 suivante, si que je voudrais rappeler à tout le monde, s'il vous plaît, à

16 l'Accusation, au personnel de greffe, à la Défense, à l'accusé, à nous-même

17 bien entendu, de garder nos microphones fermés lorsque le témoin parle.

18 D'accord. Je vous remercie. Donc veuillez faire rentrer le témoin.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue au

23 Tribunal

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous allez bientôt déposer, à votre

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1 déposition et avant cela notre règlement exige que vous fassiez une

2 déclaration solennelle, selon laquelle au cours de votre déposition, vous

3 direz la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Le texte figure

4 sur le document qui vous est tendu maintenant Veuillez en donner lecture à

5 haute voix et ce sera votre engagement solennel pour ce Tribunal.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

8 LE TÉMOIN : TÉMOIN BT64 [Assermenté]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, vous pouvez vous

11 asseoir.

12 Alors ne prenez pas la parole et ne dites rien avant que je vous dise que

13 vous pouvez le faire. Je vais vous expliquer un certain nombre de choses

14 avant que vous commenciez votre déposition. Pour des raisons que vous avez

15 fait connaître à l'Accusation et qui nous ont été communiquées, nous avons

16 décidé de vous accorder un certain nombre de mesures de protection. Je ne

17 sais pas si on vous les a expliquées. Et si ce n'était pas le cas, et même

18 si on vous les a expliqués, je vais les expliquer à nouveau.

19 On ne vous désignera pas au cours de cette audience par votre nom. On vous

20 donne un numéro et vous serez désigné par les lettres BT et les chiffres

21 64, BT64, quand on parlera de vous. Il s'agira de BT64 de sorte que

22 personne, en dehors de ces quatre murs, ne pourra savoir votre nom. Oubliez

23 même que vous avez déposé dans ce procès. Après cela vous avez demandé et

24 nous avons fait valoir votre demande, au fait que bien que l'audience soit

25 transmise en direct, personne ne pourra voir votre visage. Autrement dit,

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1 votre visage et votre apparence seront déformés. Et si vous regardez

2 l'écran qui est devant vous, je vais maintenant demander comment -- je vais

3 demander à la cabine technique de vous montrer comment à l'extérieur on

4 verra l'image. Voilà ce qu'on verra à l'extérieur. C'est également parce

5 que vous avez demandé ce type de mesures de protection.

6 Enfin, vous avez demandé également que votre voix ne soit pas entendue,

7 votre voix naturelle. Et donc ce que nous allons faire c'est déformer

8 également la voix et ce que les autres entendrons, c'est une autre voix,

9 c'est en fait une voix déformée. Ainsi, nous avons fait tout ce que nous

10 pouvons pour protéger votre identité. Est-ce que ceci vous satisfait, vous

11 convient.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant la

14 procédure qui va suivre est la suivante. Mme Richterova, que vous avez

15 certainement déjà rencontrée, vous posera une série de questions. Après

16 elle, ce sera le Me Cunningham, qui est l'un des conseils de M. Brdjanin,

17 l'Accusé dans ce procès, et qui vous posera également toute une série de

18 questions et nous appelons ça un contre-interrogatoire.

19 En tant que Juge -- Président de la Chambre de première instance, je dois

20 appeler votre attention sur le fait, qu'il y a un principe extrêmement

21 important qui s'applique. Vous avez le devoir, l'obligation de répondre à

22 chacune des questions qui vous est posée, indépendamment de quel côté elle

23 vous est posée, que ce soit l'Accusation ou la Défense et vous devez y

24 répondre de façon aussi complète et aussi exacte, aussi bien dit que

25 possible. Vous n'avez pas le droit de faire la moindre distinction entre

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1 les questions qui vous seraient posées par l'Accusation et les questions

2 qui seront posées par la Défense. Ici tout le monde a le droit de poser des

3 questions y compris la Défense et votre obligation est de répondre à

4 chacune des questions de votre mieux. Cela a aussi personnellement, je vous

5 dis ne répondez pas à cette question, au quel cas vous ne répondrez pas à

6 la question qui vous est posée. Est-ce que vous avez tout compris ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors ceci donc étant dit, j'invite

9 maintenant Mme Richterova à commencer l'interrogatoire principal.

10 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 Interrogatoire principal par Mme Richterova :

12 Q. Témoin, bonjour. Je vous présente mes excuses parce que vous avez dû

13 attendre si longtemps. Je vais maintenant vous montrer un papier sur lequel

14 votre nom est écrit et je vous demande -- je vous prie simplement de

15 confirmer si vous pouvez y voir votre nom.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce P1893, scellée.

17 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, c'est exact.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

19 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

20 qu'on aille en audience à huis clos partiel, je vous prie.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allons donc en audience à huis

22 clos partiel pour la première partie de l'interrogatoire principal.

23 [Audience à huis clos partiel]

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19 [Audience publique]

20 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

21 Q. Monsieur, au cours de l'année '91, est-ce que vous êtes au courant des

22 meetings, des réunions qui auraient été organisées par un seul peuple, soit

23 les Bosniens soit les Serbes ?

24 R. Oui, effectivement. Il y a eu des meetings et qui ont été organises des

25 deux -- de part et d'autre à savoir aussi bien par les Bosniens que par les

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1 Serbes et ceci évidemment dépendait des parties -- de leur partie

2 respective.

3 Q. Après la création de ces parties, est-ce qu'il y a eu d'autres meetings

4 ? Et là je parle de l'année 1991.

5 R. Pas dans mon village.

6 Q. Et, d'après ce que vous savez, est-ce qu'il y a eu des réunions

7 politiques ? Enfin des meetings d'organisés dans d'autres villages ?

8 R. Oui, sur le territoire de la municipalité de Teslic, il y a eu des

9 meetings d'organisés dans tous les villages après avoir créé, fondé, leur

10 partie politique.

11 Q. Vous avez dit que ceci avait quelque chose à voir, avec la création des

12 parties politiques. Mais après la création de parties -- et en 1991, avant

13 le début de la guerre en Croatie ou même après, il y avait-il des meetings

14 de tenus par les membres d'un seul groupe ethnique ? Et là, je parle de

15 grosses réunions qui auraient attirer votre attention. Des réunions qu'on -

16 - que l'on remarque -- que l'on devait forcément remarquer ?

17 R. Non.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous donne l'autorisation de guider

19 le témoin Madame Richterova.

20 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Dans votre déclaration préalable, vous

21 avez dit que vous avez pris connaissance d'un gros meeting qui a eu lieu

22 dans le village de Cecava.

23 R. Oui, en effet.

24 Q. Qu'avez-vous appris au sujet de ce meeting ? Qui l'avait organise ? Qui

25 sont les personnes qui ont participé à ce meeting, et est-ce que vous-même,

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1 vous y avez participé ?

2 R. Non. Moi, je n'y ai pas participé mais il est vrai que les transports

3 avaient été organisés dans le village de Cecava. C'est l'endroit même où ce

4 meeting s'est tenu. Il s'agissait d'un gros meeting avec beaucoup de

5 participants venant de toute la municipalité de Teslic habité par des

6 Serbes. Et M. Krajisnik en personne avait participé à cette réunion. Je

7 l'ai appris de la bouche d'un Serbe, Vukovic Dusan. Moi, je n'y suis pas

8 allé. Je n'y ai pas participé, mais M. Dusan Vukovic y est allé et c'est

9 lui-même qui m'a dit que M. Krajisnik, était présent lors de ce meeting.

10 Q. Est-il exact de dire que ce meeting avait été organisé par des Serbes ?

11 R. Oui.

12 Q. Au cours de la deuxième moitié de 1991, savez-vous s'il y eu des

13 entraînements militaires auxquels -- d'organisés auxquels auraient

14 participé des membres d'un seul groupe ethnique ?

15 R. Oui, effectivement. C'est dans le village d'Ukrinica qu'il y avait des

16 exercices organisés par des Serbes. Il n'y avait qu'un seul Bosnien qui

17 avait participé à cet exercice. Et ceci a duré jusqu'en '92.

18 Q. Savez-vous qui avait organisé ces exercices militaires ? Connaissez-

19 vous les organisateurs de ces exercices ?

20 R. Je connaissais les formateurs. A savoir, M. Simic, c'est un enseignant.

21 Ensuite, Marinko Jotanovic et Vlado Munic.

22 Q. Vous avez dit que ce Simic était enseignant de profession. En ce qui

23 concerne Marinko Jotanovic, pourriez-vous nous dire si lui aussi était

24 enseignant ?

25 R. Je ne sais pas quelle était sa profession, mais je sais qu'il était

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1 capitaine de première classe -- mais dans les unités de réserve -- un

2 capitaine de la réserve.

3 Q. Donc, les deux étaient des officiers de la réserve, et en tant

4 qu'officiers de la réserve, d'après ce que vous savez, étaient-ils

5 autorisés à organiser, mettre en place de tels exercices ?

6 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.

7 Q. Monsieur, vous-même, vous étiez commandant d'une unité de la Défense

8 territoriale donc, vous faisiez partie d'une unité de réserve.

9 R. Je n'étais pas commandant. J'ai été commandant d'une compagnie de

10 réserve.

11 Q. Et vous avez continué à faire partie de ces unités de réserve jusqu'à

12 quelle date ?

13 R. C'était jusqu'en 1989. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais

14 jusqu'au mois d'octobre.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous bien dit 1989, Monsieur le

16 Témoin, ou bien est-ce que vous avez donné une autre année ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] 1989.

18 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

19 Q. Monsieur, dans votre déclaration préalable, vous dites qu'en octobre

20 1991, vous avez reçu une lettre vous signalant que vous ne tombiez plus

21 sous le coup de l'obligation militaire. Est-ce

22 exact ?

23 R. Oui, j'ai reçu cette lettre portant démobilisation, comme on disait au

24 mois d'octobre 1989.

25 Q. Donc, ce n'est pas en 1991 qu'on vous a signalé que vous ne tombiez pas

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1 sous le coup de l'obligation militaire. Enfin, que vous ne faisiez plus

2 partie de la réserve ?

3 R. Non, je ne me souviens pas que ceci se soit passé en '91. Je ne vois

4 pas trop.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel

6 un instant.

7 [Audience à huis clos partiel]

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22 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

23 Q. Je voudrais vous poser encore une question au sujet de l'armée. Avez-

24 vous remarqué qu'en 1991, au début '92, et bien, est-ce que vous avez pu

25 remarquer l'armement de différents groupes ethniques.

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1 R. J'ai pu remarquer, aussi bien en '91 qu'en '92, qu'on était en train

2 d'armer les Serbes. Donc, ils subissaient des entraînements, et ceux qui

3 subissaient des entraînements, et bien, on les armait également avec des

4 fusils automatiques, des grenades à main. Et au retour, en rentrant de ces

5 exercices militaires, parfois ils étaient un peu ivres et ils se mettaient

6 à tirer comme ça dans les villages.

7 Q. Avez-vous pu remarquer des civils Serbes porter des armes, sans le

8 cacher ?

9 R. Non.

10 Q. Et d'après ce que vous savez, est-ce que vous avez vu des Bosniens

11 porter des armes ?

12 R. Non.

13 Q. Dans votre déclaration préalable, vous avez dit que vous avez vu des

14 hélicoptères voler au-dessus de votre village. Est-ce que vous pouvez nous

15 dire à quel moment cela s'est produit ? A quel moment, vous avez vu ces

16 hélicoptères survoler ou atterrir ?

17 R. Et bien, c'était au mois de mai '92, donc ils survolaient nos villages

18 et ensuite ils atterrissaient dans le village de Djulici, là où se trouvait

19 la caserne.

20 Q. Est-il habituel de voir ces hélicoptères survoler votre village, car

21 vous avez bien dit qu'il y avait des casernes. Est-ce que ceci était

22 extraordinaire ?

23 R. Et bien, ce n'était pas habituel, car vous savez ce n'est pas habituel

24 que de voir -- ce n'était pas inhabituel, car on n'était pas vraiment

25 inquiet de voir des hélicoptères militaires survoler nos villages.

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1 Q. A présent, je voudrais attirer votre attention sur la ville de Teslic.

2 Savez-vous qui était le président de l'Assemblée municipale ?

3 R. C'était Nikola Perisic.

4 Q. Saviez-vous qu'un organe dénommé la Cellule des Crises avait été créé

5 dans le village de Teslic ?

6 R. Non.

7 Q. Est-ce que vous avez entendu parler soit de la "Présidence de Guerre"

8 soit de la "Cellule des

9 Crises" à l'époque ?

10 R. C'est vrai que j'ai entendu des deux choses aussi bien de la

11 "Présidence de Guerre" que de la "Cellule de crises", mais je ne savais pas

12 du tout qui était à l'origine de ces institutions.

13 Q. Est-ce que vous saviez ou bien, n'avez-vous appris à aucun moment des

14 noms des personnes qui auraient été membres de cette Présidence de Guerre ?

15 R. Je ne peux --- que pour Perisic, M. Perisic, car c'est lui qui était à

16 la tête de la municipalité de Teslic.

17 Q. Et dans votre déclaration, vous mentionnez quelques autres noms des

18 personnes à qui jouissait un certain niveau d'autorité, est-ce que vous

19 vous souvenez de ces personnes qui avaient des positions d'autorité au

20 niveau de la municipalité de Teslic ?

21 R. Et bien, je me souviens de ces gens-là, mais je ne suis pas sûr s'ils

22 faisaient partie de la Présidence de guerre.

23 Q. Si nous parlons du mois d'avril ou mai 1992, pourriez-vous nous dire

24 qui était le chef de SUP de Teslic ?

25 R. C'était Dule Kuzmanovic.

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1 Q. Est-il exact, vous ne savez pas s'il était membre de la présidence de

2 guerre, comme vous l'avez indiqué dans votre déclaration préalable ?

3 R. Oui c'est vrai, je ne le sais pas.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une question, Dusan Kuzmanovic et Dule

5 Kuzmanovic, est-ce que c'est une même personne, est-ce que ces deux noms se

6 référent à une même personne.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, nous on l'appelait Dule Kuzmanovic.

8 Mais je ne saurais vous dire si son vrai prénom était Dusan, en tout cas,

9 moi je le connaissais en tant que Dule.

10 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

11 Q. Est-ce que vous avez pu remarquer des points de contrôle sur la route

12 de votre village ou bien dans les villages avoisinants, au cours de l'année

13 1992 ?

14 R. Oui, dans mon village à l'entrée de village, là où il y a des maisons

15 musulmanes, il y avait un point de contrôle serbe.

16 Q. Donc vous avez plus au moins répondu à ma question. Pouvez-vous me dire

17 qui dirigeait ces points de contrôle ? Est-ce que c'étaient des policiers,

18 des militaires ou bien quelqu'un d'autre ?

19 R. C'étaient des soldats qui portaient des uniformes de camouflage, peut-

20 être étaient-ce des policiers aussi. Mais ils n'arboraient pas d'insignes

21 et je ne pouvais pas faire la différence.

22 Q. Est-ce qu'il s'agissait des Serbes, des Bosniens ou bien est-ce qu'il

23 s'agissait des points de contrôle mixtes ?

24 R. Ils étaient Serbes.

25 Q. Est-ce qu'il y en avait parmi eux que vous vous

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1 connaissiez ?

2 R. Il n'y en avait qu'un que je connaissais. C'était Bozimir Vukovic.

3 Q. Je voudrais vous poser une question au sujet de la réquisition d'armes.

4 Est-ce que vous avez entendu une annonce, soit sur les zones de la radio,

5 ou bien un message qu'on vous aurait envoyé personnellement indiquant qu'il

6 fallait rendre ces armes ?

7 R. Et bien cette annonce a été diffusée sur les zones de la radio Teslic.

8 Il s'agissait d'un ordre. Il fallait que tous les citoyens de la

9 municipalité de Teslic, déposent, rendent leurs armes et ceci avant le 4

10 juin.

11 Q. Saviez-vous par hasard qui était à l'origine de cet ordre ?

12 R. Et bien c'était l'ordre de M. Perisic. En tout cas, c'est ce qu'on

13 avait dit dans cette annonce diffusée sur les zones de la radio.

14 Q. Est-ce que cet ordre concernait tous les citoyens ou bien uniquement

15 les citoyens appartenant à un certain groupe ethnique ?

16 R. Tous les citoyens.

17 Q. Et ces armes, vous deviez les apporter où exactement ?

18 R. Dans le (imperceptible) de la Défense territoriale de Teslic.

19 Q. D'après ce que vous saviez, est-ce qu'il y avait des armes dans votre

20 village ?

21 R. Et bien, il y avait des armes de chasse, des gens avaient parfois aussi

22 un pistolet mais avec un permis à porter les armes -- un permis de port

23 d'armes. Donc, il s'agissait soit des armes de chasse ou bien de sport, de

24 loisir, car vous savez il y avait beaucoup de chasseurs chez nous.

25 Q. Et d'après ce que vous savez, est-ce que tout le monde avait rendu son

Page 16962

1 arme ?

2 R. En ce qui concerne mon village, oui, tout le monde avait rendu ses

3 armes, ses fusils de chasses ou bien ses pistolets. Et moi, je l'ai fait

4 aussi.

5 Q. Est-ce que vous avez appris, s'il y avait dans un autre village, des

6 villageois, des gens, qui avaient refusé de rendre leurs armes ?

7 R. Non.

8 Q. Je vais rafraîchir votre mémoire. Je vais lire ce qui figure dans votre

9 déclaration préalable, je cite : " en espérant d'éviter les sorts des

10 quelques autres villages qui ont fait l'objet d'une attaque, comme par

11 exemple Rajseva, Kamenica, Stenjak, Komusina, Slatina, Studenci et

12 Hrankovic, et bien, moi aussi, j'ai rendu mes pistolets. Pourquoi avez-

13 vous listé, énuméré tous ces villages dans votre déclaration ?"

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le Président

15 car on demande au témoin de deviner, de faire de la spéculation.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas forcément. S'il dispose de cette

17 information, apparemment, ils ont pris cette décision dans son village

18 justement parce qu'ils savaient que ces villages, les villages énumérés

19 avaient fait l'objet d'une attaque auparavant. Donc, s'il savait que les

20 villages avaient été attaqués, il s'agit d'un fait.

21 Donc, Madame Richterova, je vous demande de répondre à cette question.

22 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Très bien.

23 Q. Vous avez mentionné un certain nombre de villages et vous avez dit que

24 vous avez remis vos pistolets justement pour ne pas subir le même sort que

25 celui qui était réservé à ces villages, les villages énumérés dans la

Page 16963

1 déclaration. Donc ces villages avaient été attaqués, n'est-ce pas ? Vous

2 étiez au courant de cela?

3 R. Non, non.

4 Q. Mais vous avez dit que vous vouliez éviter de subir le même sort. Donc,

5 il y avait un raisonnement derrière, derrière votre décision. Pourriez-vous

6 nous expliquer pourquoi vous avez mentionné ceci dans votre déclaration

7 préalable, si ceci n'est pas vrai, dites-le nous ?

8 R. Je ne sais rien à ce sujet.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

11 (Expurgé)

12 (Expurgé)

13 (Expurgé)

14 (Expurgé)

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16 (Expurgé)

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20 (Expurgé)

21 (Expurgé)

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23 (Expurgé)

24 (Expurgé)

25 (Expurgé)

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1 (Expurgé)

2 (Expurgé)

3 (Expurgé)

4 (Expurgé)

5 (Expurgé)

6 (Expurgé)

7 (Expurgé)

8 (Expurgé)

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Effectivement ceci ne figure pas

10 dans le compte rendu de l'audience. Mais il faut tout de même faire quelque

11 chose car nous ne sommes pas en huis clos et donc, je voudrais demander que

12 l'on expurge de l'enregistrement, le nom du témoin. Même si sa voix était

13 déformée au moment de l'enregistrement. Mais comme de toute façon la

14 transmission est diffusée 30 minutes plus tard, et bien, les personnes

15 écoutant cet enregistrement vont entendre la voix du témoin en langue

16 B/C/S. Mais le fait, que sa voix soit déformée n'est -- n'empêche pas

17 d'entendre le nom du témoin. C'est pour ça que je demande et j'exige que

18 l'on entende le nom du témoin et bien et -- que cette partie de

19 l'enregistrement soit effacé. Est-ce que vous m'avez compris ?

20 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, aucune interprétation.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, on me dit que cela pose un

22 problème technique parce que les techniciens eux-mêmes ne savent exactement

23 à quel moment le nom a été prononcé. Par conséquent, il faut simplement

24 effacé le passage ou il pense que le témoin a prononcé son nom. Et il

25 s'agit en fait de ce paragraphe la. Entre temps, Monsieur tachez de nous

Page 16965

1 aider s'il vous plaît, ne prononcer jamais votre nom, nous tentons de vous

2 protéger mais si vous prononcez votre propre nom les autres l'entendront

3 également et si vous faites allusion aux membres de votre propre famille ou

4 d'amis proches qui vivaient près de vous, des voisins, je vous en prie ne

5 prononcer pas leurs noms.

6 Si vous avez en revanche besoin, de prononcer leurs noms dites-le moi et à

7 ce moment-là nous passerons en séance à huis clos partiel. A ce moment-là

8 vous pourrez prononcer leurs noms parce que personne ne pourra les

9 entendre.

10 Est-ce que vous me comprenez, Monsieur ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vous remercie. J'en tiendrai compte.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Richterova, vous pouvez

13 continuer.

14 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

15 Q. Monsieur, vous avez précisé qu'on vous avait arrêté par 4 soldats ou 4

16 hommes portant un uniforme. Auriez-vous l'obligeance de -- s'il vous plaît

17 de bien vouloir nous décrire ces uniformes?

18 R. Il s'agissait d'uniformes multicolores.

19 Q. Avez-vous remarqué si ces hommes portaient des ceintures ou non ?

20 R. Oui. Ils portaient des ceintures.

21 Q. De quelles couleurs étaient ces ceintures ?

22 R. Un soldat portait une ceinture blanche, et les autres soldats portaient

23 les ceintures que portaient les soldats de l'ancienne JNA.

24 Q. Savez-vous de quel groupe, à quel groupe ethnique appartenaient ces

25 soldats ?

Page 16966

1 R. Je suppose qu'ils étaient Serbes.

2 (Expurgé)

3 (Expurgé)

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6 (Expurgé)

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15 (Expurgé)

16 (Expurgé)

17 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

18 Q. Par conséquent, on vous a emmené à Gornja Radnja où vous a-t-on emmené

19 précisément ?

20 R. On m'a emmené au centre de jeunesse, qui était également le siège de la

21 commune locale. C'était le Quartier Général du commandant.

22 Q. Lorsque vous avez été arrêté, vous a-t-on mis des menottes ?

23 R. Ils souhaitaient me ligoter avec de la ficelle ou de la corde,

24 lorsqu'il m'emmenait dans le camion. Je ne le sais pas, je ne leur ai pas

25 permis de le faire.

Page 16967

1 Q. En Gornja Radnja, qui avez-vous rencontré ?

2 R. Je suis arrivé au centre de commandement.

3 Q. Avez-vous rencontré le commandant ?

4 R. Le commandant, Nedeljko Subotic, alias Bombas.

5 Q. Qui d'autres étaient présents hormis Nedeljko Subotic ?

6 R. Il y avait Marinko Jotanovic.

7 Q. Vous avez évoqué Nedeljko Subotic. Connaissiez-vous son nom à l'époque,

8 ou avez-vous pris connaissance de son nom par la suite ?

9 R. Je ne connaissais pas son nom à l'époque, je ne l'ai appris que plus

10 tard. En revanche, je connaissais Marinko.

11 Q. Que vous est-t-il arrivé après votre arrivée à Gornja Radnja ? Avez-

12 vous été interrogé ?

13 R. Oui. J'ai été interrogé. C'était le commandant Subotic, qui m'a

14 interrogé. Il m'a dit que d'après une lettre qu'ils avaient reçue, ils se

15 trouvaient 15 fusils et trois mitraillettes dans mon village, et j'ai

16 répondu, que ceci n'était pas exact.

17 Q. Et comment avez-vous été traité au cours de l'interrogatoire ?

18 R. Un homme du nom de Dragan m'a frappé. C'est quelqu'un qui vient de

19 Podnovlje, entre Doboj et Modrica. Le nom de son village c'est Podnovlje.

20 Je ne sais pas à quelle distance se situent ces différents villages.

21 Q. Vous dites que Dragan vous a frappé. Au cours de l'interrogatoire,

22 avez-vous été frappé une seule fois ?

23 R. Non. J'ai été frappé à plusieurs reprises et j'ai saigné du nez et de

24 la bouche.

25 Q. Dragan était-il le seul à vous frapper ou Subotic, vous a-t-il

Page 16968

1 également frappé ?

2 R. Il n'y a que Dragan et un autre soldat qui m'ont frappé.

3 Q. Pendant combien de temps a duré cet interrogatoire ?

4 R. Une heure.

5 Q. Au cours de cet interrogatoire, avez-vous jamais perdu connaissance ?

6 R. Oui. Après avoir été frappé, j'ai perdu connaissance.

7 Q. Ont-ils utilisé des objets pour vous frapper ? Ont-ils utilisé des

8 armes ?

9 R. On m'a roué de coups. On m'a frappé avec des gourdins. On m'a frappé

10 avec quelque chose qui ressemblait à une batte de baseball en bois.

11 Q. Vous avez précisé que cet interrogatoire a duré environ un an -- une

12 heure pardon. Que s'est-il passé après ?

13 R. On m'a mis des menottes, on m'a fait monter dans une voiture, c'était

14 un Golf, et on m'a emmené à Djulici, une école où se trouvait le

15 commandement de la police militaire.

16 Q. Vous souvenez-vous de la personne qui vous a conduite à Djulici ?

17 R. Je me souviens. Il s'agissait de Dragan, de Podnovlje et de Marinko

18 Jotanovic.

19 Q. Combien de temps êtes-vous resté à Djulici, après y avoir été emmené ?

20 R. 15 à 20 minutes.

21 Q. Après cela où avez-vous été emmené ?

22 R. A Pribinic. Il y avait un camp à cet endroit-là.

23 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je souhaite montrer au témoin un certain

24 nombre de photographies que voici. Il s'agit des pièces portant les cotes

25 P1955.1 jusqu'à .10. Pourriez-vous les mettre sur le rétroprojecteur, s'il

Page 16969

1 vous plaît ?

2 Q. Et nous dire si vous reconnaissez ces photographies -- l'une ou l'autre

3 de ces photographies ?

4 R. Je vois le bâtiment à Pribinic où se trouvait le camp.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît. Je souhaite

6 que la régie technique puisse placer la photo sur le rétroprojecteur de

7 telle sorte que je puisse lire le numéro ERN et le numéro de la pièce. Pour

8 les besoins du compte rendu d'Audience, on vient de demander au témoin de

9 répondre à une question portant sur la pièce P1955.1 portant le numéro ERN

10 0219-4087.

11 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

12 Q. Monsieur, pourriez-vous nous décrire ce bâtiment s'il vous plaît ? A

13 quel endroit se situe l'entrée et où avez-vous été détenu ?

14 R. [Le témoin s'exécute]. L'entrée se trouve ici. Il s'agit de l'entrée

15 ici. On voit bien l'entrée ici. Il y avait un endroit qui servait

16 d'entrepôt et derrière cette porte, il y avait une autre porte. Nous

17 traversions cette deuxième porte en direction de l'entrepôt et c'est là où

18 nous étions détenus.

19 Q. Savez-vous à quoi servait ce bâtiment auparavant. Avant qu'il ne soit

20 converti en camp ?

21 R. Avant la guerre, c'était un magasin qui vendait des produits chimiques

22 destinés à l'agriculture et ce genre de choses. Et ce bâtiment s'appelait

23 Apoteka.

24 Q. Et nous voyons sur cette photographie un autre bâtiment qui jouxte

25 celui-ci, ce bâtiment qui est jaune et rouge. A quoi servait cet autre

Page 16970

1 bâtiment ?

2 R. Cet autre bâtiment qui jouxte le premier était autrefois un bureau de

3 poste et la police militaire qui montait la garde devant le camp logeait

4 dans ce bâtiment et c'était une cellule où les gens étaient placés en

5 isolement. Et toutes les personnes qui venaient dans ce camp étaient

6 placées les premiers jours, dans cette cellule, en isolement.

7 Q. Merci beaucoup. J'en ai terminé avec cette première photographie et je

8 n'ai plus besoin des autres. J'en ai terminé avec toutes les photographies,

9 merci.

10 Monsieur, après avoir été emmené à Pribinic, savez-vous qui commandait le

11 camp ?

12 R. Dragan Babic.

13 Q. Connaissiez-vous Dragan Babic avant cette époque-là ?

14 R. Oui, je le connaissais. Il travaillait à Masinstvo, donc je le

15 connaissais avant cette époque-là.

16 Q. Avant d'entrer dans le camp, où avez-vous été emmené ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je propose que nous expurgions le terme

18 Masinstvo de façon à ce qu'il n'y ait pas d'association d'idée entre cette

19 usine et le témoin.

20 Mme RICHTEROVA : [interprétation] A ma connaissance, le témoin n'a rien à

21 voir avec ce…

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous en prie, poursuivez.

23 Q. Pardonnez-moi. Où vous a-t-on emmené lorsque vous êtes arrivé au camp

24 de Pribinic ?

25 R. On m'a emmené dans ce bâtiment que je viens de vous décrire, cette

Page 16971

1 cellule d'isolement.

2 Q. Après votre arrivée, avez-vous été interrogé ?

3 R. Non. Je portais encore des menottes lorsque je suis descendu de la

4 voiture. Monsieur Babic portait un gourdin à la main comme celui que je

5 viens de vous décrire un peu plus tôt. Et je portais encore des menottes,

6 et il m'a frappé à quatre reprises dans le dos.

7 Q. Après avoir été frappé par Babic, que s'est-il passé après ?

8 R. Il m'a ensuite emmené dans cette cellule où j'étais placé en isolement.

9 Et il n'y avait qu'une chaise dans cette cellule. Je me suis assis sur

10 cette chaise et par la suite il est entré dans ma cellule et il m'a donné

11 une feuille de papier et m'a demandé d'inscrire le nom de toutes les

12 personnes qui détenaient des armes dans mon village.

13 Q. Et avez-vous inscrit cela sur cette feuille pour M. Babic ?

14 R. J'ai énuméré la liste des personnes qui détenaient des fusils de chasse

15 et d'autres types de fusilles ainsi que des pistolets.

16 Q. Et Dragan Babic était-il satisfait de votre réponse ?

17 R. Il n'était pas de tout satisfait de la liste que je lui ai proposée, il

18 s'est mis à me frapper. Il m'a donné des coups -- il m'a roué de coups dans

19 le dos, et j'ai perdu connaissance après cela.

20 Q. Après avoir repris connaissance, êtes-vous resté dans cette cellule,

21 placé en isolement, ou avez-vous été emmené dans un autre endroit ?

22 R. Je suis resté dans cette cellule.

23 Q. Et pendant combien de temps êtes-vous resté dans cette cellule en

24 isolement ?

25 R. Je suis arrivé le 30 juin, c'était un mardi et je suis resté jusqu'au

Page 16972

1 jeudi dans l'après-midi. Je crois qu'il devait être environ 13 h.

2 Q. Ce Dragan Babic, portait-il un uniforme ?

3 R. Oui, un uniforme bariolé.

4 Q. Et saviez-vous, s'il appartenait à la police régulière ou à la police

5 militaire ?

6 R. C'était un réserviste de la police militaire. Je crois que c'était

7 cela.

8 Q. Je crois que nous pouvons reconnaître, le reconnaître d'après son nom,

9 mais pourriez-vous nous dire à quel groupe ethnique, il appartenait ?

10 R. C'était un Serbe.

11 Q. Pendant que vous étiez placé en isolement dans cette cellule, des

12 soldats, ou des policiers sont-ils entrés dans votre cellule ?

13 R. Il n'y a que les gardiens qui sont entrés.

14 Q. Les connaissiez-vous ?

15 R. Non. La seule personne que je connaissais, était Dragan Babic.

16 Q. Ici vous faites toujours référence à Dragan Babic, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Connaissiez-vous un certain Dragan Panic ?

19 R. Oui, je le connaissais. Dragan Panic et Dragan de Modrica sont venus me

20 rendre visite, lorsque j'étais transféré à cet endroit là. Ils étaient

21 soûls, il était 11 h du matin.

22 Q. Et comment vous en-t-il traité ? Vous nous avez qu'ils sont entrés dans

23 votre cellule et qu'ils étaient soûls. Que s'est-il passé après ?

24 R. Dragan de Modrica m'a frappé.

25 Q. Et Dragan Panic a-t-il -- vous a-t-il également roué de coup ?

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1 R. Il m'a simplement frappé à deux reprises avec une bâte.

2 Q. Après avoir été isolé dans cette cellule, où avez-vous été emmené ?

3 R. Ils m'ont emmené dans l'entrepôt là, où se trouvait d'autres personnes.

4 L'endroit que je viens de vous indiquer.

5 Q. Vous souvenez-vous, ou savez-vous combien de personnes étaient détenues

6 dans cet entrepôt en même temps que vous ?

7 R. Il y avait Mujo Tenic, Hasan Iriskic, Pavle Grgic, Asim Skoplja, et

8 Slavko, je ne me souviens pas de son nom de famille.

9 Q. Pourriez-vous s'il vous plaît, nous parler des conditions de détentions

10 à Pribinic ? Pourriez-vous nous parler des conditions d'hygiènes s'il vous

11 plait ? Avez-vous des toilettes à disposition ?

12 R. Nous avions des toilettes à l'extérieur. Des toilettes en bois qui

13 étaient à 20 mètres environ de l'entrée du camp.

14 Q. Je crois que cela s'appelle -- si c'était, ce qu'on appelle des

15 toilettes Polonaise je crois ?

16 R. Oui, il s'agissait au fait des toilettes de fortune.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'apprends sans cesse de nouvelles

18 choses.

19 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

20 Q. Aviez-vous suffisamment d'eau ?

21 R. Nous avions de l'eau. On ne nous empêchait pas de boire. Nous avions

22 autant d'eau que nous voulions.

23 Q. Avez-vous pu vous laver ?

24 R. Non.

25 Q. Avez-vous pu vous raser ?

Page 16974

1 R. Non.

2 Q. Pouviez-vous changer de vêtements au cours de votre détention ?

3 R. Non. J'y ai passé 105 jours, je ne me suis jamais lavé, je n'ai jamais

4 changé mes vêtements, je ne me suis jamais coupé les angles, je ne me suis

5 jamais rasé.

6 Q. Et Monsieur, aviez-vous suffisamment à manger ? Combien de fois par

7 jour vous servait t-on des repas ?

8 R. Nous avions un repas entre 15 h et 15 h 30 tous les jours. C'était le

9 déjeuner. Nous n'avions ni petit déjeuner, ni dîner. Nous n'avions qu'un

10 repas par jour, qu'était le déjeuner. Nous n'avions pas suffisamment de

11 nourriture. Et toute les fois que nous prenions ce repas qui était l'unique

12 repas de la journée, ils nous frappaient. Et ils nous malmenaient.

13 Q. Où dormiez-vous ? Aviez-vous des lits à disposition ?

14 R. Non. Nous dormions dans l'entrepôt, sur des palettes en bois.

15 Q. Pourriez-vous nous parler de votre quotidien à Pribinic ?

16 Est-ce que vous deviez rester toute la journée à l'intérieur du bâtiment ou

17 vous a-t-on obligé à accomplir certaines tâches ?

18 R. Nous restions à l'intérieur la plus part du temps. Il n'y a que les

19 jeunes gens qui sortaient et qui devaient couper le bois par exemple,

20 c'était -- ce bois devait être fourni à la boulangerie.

21 Q. Combien de détenus y avaient-ils dans la prison ? Ce nombre variait-

22 il ?

23 R. Oui. Quelques fois, il pouvait y avoir jusqu'à 25 ou 30 d'entres nous,

24 à d'autres reprises 15, et à d'autres nous étions 7.

25 Q. À quel moment avez-vous été relâché ?

Page 16975

1 R. J'ai été relâché le 10 mai 1992.

2 Q. Auriez-vous l'obligeance s'il vous plaît, de bien vouloir répéter la

3 date s'il vous plaît, de votre libération ?

4 R. On m'a relâché le 5 octobre 1992, j'ai été échangé.

5 Q. Et pourriez-vous nous dire environ combien de personnes ont été

6 détenues à Pribinic pendant toute cette période ?

7 R. Je pense qu'environ 200 personnes …

8

9 XXX FIN DE TAKE N 12. XXX

10 XXX Ivy - TAKE NO. 013 Page 27 XXX

11

12 … ont été détenu dans ce camp pendant cette période.

13 Q. Vous souvenez-vous des noms de gardiens du camp de Pribinic ?

14 R. Je connaissais Babic, je connaissais Milivoj, je ne me souviens pas de

15 son nom de famille. Ensuite il y a Miro Pejic, Mile Bozic.

16 Q. Lorsque vous énumérez les noms, je vous demande de bien vouloir les

17 énumérer lentement pour les besoins du compte rendu d'audience. Pourriez-

18 vous s'il vous plaît, répéter les noms de ces gardiens du camp de

19 Pribinic ?

20 R. Dragan Babic, Milivoj, je ne me souviens pas de son nom de famille.

21 Miro Bozic, pardonnez-moi, Milo Bozic, Miro Pejic, Milorad Gojic, alias

22 Mico. Drago Kupresak, Ozrenko Gacic, Slavisa Kolobaric. Je vous ai donné

23 les noms des personnes que je connaissais. Il y avait également une autre

24 personne du nom de Zoran Markovic.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment s'il vous plaît, nous allons

Page 16976

1 faire une pause de 25 minutes. Merci.

2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

3 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

4 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend pour les besoins d'une traduction

5 précise et a remplacer tous les lettres à la polonaise par lettrine à la

6 turque. Merci.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman, je vous donne la

8 parole.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi, c'est simplement que je ne

10 m'étais pas assis assez vite, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ah bon. Je comprends.

12 Alors oui, Madame Richterova, vous pouvez poursuivre.

13 Mme RICHTEROVA : [interprétation]

14 Q. Témoin, avant la suspension, vous nous avez donné les noms des

15 personnes qui vous ont gardé dans le camp de Pribinic. A votre

16 connaissance, est-ce que ces hommes étaient tous des membres de la police

17 militaire ?

18 R. Oui.

19 Q. Étaient-ils d'origine ethnique Serbe ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que vous les connaissiez personnellement ?

22 R. Seulement Babic, pas les autres.

23 Q. Comment avez-vous appris leurs noms ?

24 R. Pendant cette période où je me trouvais-là, ils se parlaient, ils

25 s'appelaient par leurs noms. C'est comme ça que je l'ai appris.

Page 16977

1 Q. Pendant la période de votre détention, est-ce qu'on vous a dit pourquoi

2 vous étiez détenus ?

3 R. Non.

4 Q. Avez-vous jamais été accusé ou poursuivi pour délit quelconque ?

5 R. Non.

6 Q. Est-ce que vous-même ou d'autres détenus avez été interrogés

7 (imperceptible) pendant votre passage au camp de Pribinic ?

8 R. Oui.

9 Q. Qui procédait aux interrogatoires ? Est-ce que c'étaient les mêmes

10 personnes que ceux qui vous gardaient ou est-ce qu'il y avait d'autres

11 personnes qui procédaient aux interrogatoires ?

12 R. Les interrogatoires étaient dirigés par Aleksa Jovic, qui était le

13 commandant adjoint de la police militaire.

14 Q. Seul Aleksa Jovic, c'était seulement lui qui vous a interrogé ou est-ce

15 qu'il y a eu d'autres personnes -- quelqu'un d'autre ?

16 R. Pendant que j'étais au camp, il a été le seul qui est venu à plusieurs

17 reprises pour procéder à mon interrogatoire.

18 Q. Dans votre déclaration, vous mentionnez Drazenko Kupresak, comme étant

19 la personne qui, le plus fréquemment, procédait aux interrogatoires. Est-ce

20 que c'est exact ou non ?

21 R. Je ne me souviens pas de cela.

22 Q. Mais ce Drazenko Kupresak était bien l'un des hommes qui se trouvait

23 avec les gardes au camp de Pribinic, n'est-ce pas ?

24 R. Oui. Drazenko était un garde. Il ne procédait pas aux interrogatoires.

25 C'est Aleksa Jovic qui venait pour les interrogatoires.

Page 16978

1 Q. Comment avez-vous été traité pendant votre séjour au camp de Pribinic ?

2 Nous avons déjà entendu ce que vous aviez à dire des conditions dans

3 lesquelles vous avez été détenu dans le camp du point de vue de l'hygiène,

4 et cetera. Mais au point de vue matériel, physiquement, comment étiez-vous

5 traité ?

6 R. Tous les matins, Dragan Babic faisait faire un appel que nous allions

7 prendre un petit déjeuner, mais au lieu d'un petit déjeuner, on nous

8 battait. Nous avons tous été battus, l'un après l'autre, peu importe le

9 nombre de personnes qui se trouvaient dans le camp. A un moment donné, tout

10 le monde était battu tous les matins.

11 Q. Est-ce que c'était seulement Dragan Babic qui vous a battu ou est-ce

12 que d'autres gardes participaient aussi à ces passages à tabac ?

13 R. D'autres aussi. Milivoje et d'autres. Ils le faisaient tous. Si Babic

14 n'était pas là, alors la même chose se passait de toute manière.

15 Q. Dans votre déclaration, vous avez mentionné que vous aviez attrapé une

16 pneumonie. Est-ce qu'on vous a donné des médicaments ou est-ce qu'on vous a

17 aidé au point de vue médical ?

18 R. Oui, j'ai eu de l'aide médicale. J'ai été emmené à l'hôpital à Pribinic

19 et le Docteur Kalamanda se trouvait-là et il m'a examiné et a diagnostiqué

20 une pneumonie. Et donc, il m'a prescrit 5 doses de pénicilline et tous les

21 jours, j'allais là-bas et on m'administrait une dose de pénicilline.

22 Q. Est-ce que quelqu'un d'autre a eu des blessures ou quelque maladie,

23 faudrait-il qu'il ait besoin de soins médicaux ?

24 R. Un grand nombre de personnes avaient des blessures. Il y avait Mustafa

25 Dzavic et par exemple, Petar, je ne sais pas son nom de famille, et puis

Page 16979

1 Pero. Bon ces personnes-là ont été passées à -- étaient blessées et elles

2 avaient été passés à tabac et elles ont eu des infections et elles sont

3 décédées. Il y avait aussi Ramzija Jasarevic.

4 Q. Vous, mis à part, est-ce que d'autres personnes ont reçu des soins

5 médicaux ?

6 R. Seul Mujo Tenic parce qu'il avait une blessure par balle dans la jambe

7 et tous les jours, il faisait refaire le pansement de sa blessure.

8 Q. Pendant votre séjour, à votre connaissance, est-ce que quelqu'un est

9 mort dans le camp ?

10 R. Oui. Avant mon arrivée, il y avait Asim Skopljak, qui avait été amené

11 25 jours plus tôt. Et il nous a dit que trois hommes étaient décédés, deux

12 qu'il ne connaissait pas et l'un d'entre eux qui s'appelle Semso, qui avait

13 également succombé à ses blessures. Il avait été arrêté en même temps que

14 lui et il était de Topcic Polje, près de Zenica.

15 Q. En ce qui concerne les décès de ces trois personnes dont vous avez

16 entendu parler. C'est de cette personne Asim, n'est-ce pas, vous avez

17 personnellement -- avez-vous personnellement été témoin d'incidents dans

18 lesquels des personnes auraient été tuées ?

19 R. Pour ces trois hommes, non.

20 Q. Je ne vous demande pas -- je ne vous pose pas la question concernant

21 ces trois hommes. Je viens de dire que vous avez appris leur décès par Asim

22 Skopljak. Mais personnellement, après votre arrivée au camp, est-ce que

23 vous avez été témoin du fait que des personnes ont été tuées ?

24 R. Oui, Mustafa Dzafic a succombé à ses blessures. Pero, qui était des

25 environs de Kotor Varos, était quelqu'un qui était mentalement retardé. Et

Page 16980

1 il y avait un autre homme qui s'appelait Petar, puis Juro Erejz et Remzija

2 Jasarevic. Ça fait cinq personnes.

3 Q. Pourriez-vous maintenant brièvement -- je voudrais vous demander de me

4 parler de la manière dont ces personnes ont été tuées. Est-ce que vous avez

5 vu personnellement ? Comment est-ce que ces personnes ont été tuées ?

6 Comment est-ce qu'elles sont décédées ?

7 R. Ils ont subi des blessures aux bras et aux jambes et donc ils ont eu

8 des infections et ils sont morts de cela. Quant à Pero, qui était

9 mentalement handicapé, je suis allé avec lui nettoyer les mégots de

10 cigarettes, qui se trouvaient devant les bureaux où se trouvait la police

11 militaire et Milivoje, dont j'ai oublié le nom de famille, s'est approché

12 de nous. Il tenait une barre de fer et il s'est approché de Pero et l'a

13 frappé dans le dos et sur la tête. Il l'a frappé une fois et Pero s'est

14 effondré et à ce moment-là, je l'ai soulevé. J'ai versé de l'eau sur sa

15 tête conformément aux ordres qui m'étaient donnés par Milivoje. Mais quand

16 Pero s'est relevé, il n'a pas commencé à prendre les mégots de cigarettes

17 et donc il l'a à nouveau frappé et Pero s'est évanoui. Là encore, j'ai jeté

18 de l'eau sur lui et je suis allé chercher de l'aide, voir si quelqu'un

19 pourrait m'aider à l'emmener dans la pièce où nous nous trouvions. Le jour

20 suivant, Pero est mort.

21 Q. Vous avez mentionné le nom d'une autre personne qui s'appelait Petar.

22 Est-ce que ce Petar est une autre personne que le Pero qui était

23 mentalement retardé ou mentalement handicapé ?

24 R. Pero était -- avait donc un handicap mental, était retardé et Petar est

25 une personne tout à fait différente, de la région de Zepak entre Sera et

Page 16981

1 Zepca.

2 Q. Et qu'en est-il de ce Petar ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?

3 R. Il a également été battu et s'est évanoui. Il est resté sans

4 connaissance pendant deux jours et puis il est mort.

5 Q. Est-ce que vous avez été témoin personnellement de la façon dont il a

6 été tué ?

7 R. J'étais là tandis qu'il le battait et lorsqu'il a perdu connaissance.

8 Q. Est-ce que vous vous rappelez encore quels étaient les gardes qui ont

9 participé au passage à tabac ou aux coups donnés à cet homme ?

10 R. Milivoje dont je ne sais pas le nom de famille, et Dragan Babic.

11 Q. Puis vous avez mentionné Mustafa Dzafic. Comment est-ce que vous savez

12 que Dzafic est mort ?

13 R. Mustafa Dzafic avait une blessure qu'il avait subie. Il y avait trois

14 soldats qui étaient entrés et que je ne connaissais pas. Ils l'ont frappé

15 plusieurs fois au bras droit ou au bras gauche, je ne me souviens plus

16 exactement. Et Dzafic souffrait aussi d'une sorte d'infection du bras.

17 C'était un médecin, du personnel médical, il a demandé des médicaments. On

18 les lui a refusé et après ce passage à tabac, 4 ou 5 jours plus tard, je ne

19 me souviens pas exactement parce que beaucoup de temps s'est passé et puis

20 il a succombé à ses blessures.

21 Q. Vous avez mentionné le fait que trois soldats, que vous ne connaissiez

22 pas, qui étaient entrés dans la pièce dans laquelle il était détenu. Est-

23 ce que vous parlez de soldats de l'armée ou est-ce que vous parlez en fait

24 de police militaire ?

25 R. Je ne connaissais pas ces trois soldats. Ils ne restaient pas au camp

Page 16982

1 comme gardes.

2 Q. Ensuite, vous avez mentionné Juro Erejz. Pourriez-vous nous dire

3 comment cette personne est décédée ?

4 R. Juro Erejz est arrivé dans la soirée devant -- là, où nous trouvions.

5 Il a été passé à tabac, il a été battu. Je n'ai pas vu cela, mais ils l'ont

6 vraiment battu très violemment. Puis ils l'ont mis dans la pièce où nous

7 nous trouvions. C'était donc la soirée, il faisait sombre, il n'y avait pas

8 d'électricité. Et dans la matinée quand nous sommes réveillés, il avait des

9 ecchymoses partout sur le corps, sur son dos, sur les reins, et dans la

10 soirée, lorsque nous sommes allés aux toilettes, bien sûr dans le courant

11 de cette soirée, Erejz est mort, en tombant sur le dos, en rentrant. Erejz

12 est mort en revenant des toilettes, dans le trajet -- de retour des

13 toilettes.

14 Q. Est-ce que vous savez qui l'a battu ? Qui a fait ce passage à tabac ?

15 R. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Ça se passait devant notre porte,

16 c'est pour ça que je ne le sais pas.

17 Q. Et, est-ce qu'au moins vous savez si ces coups étaient donnés par des

18 gardes, ou encore, par des personnes qui venaient de l'extérieur du camp ?

19 R. Il nous a dit dans la matinée, qu'il avait été emmené dans une voiture,

20 exceptés d'autres personnes. Je ne sais pas, en fait, je ne peux vraiment

21 pas décrire quelque chose que je n'ai pas vu moi-même.

22 Q. Est-ce que vous dites bien qu'il est arrivé -- qu'il était déjà arrivé

23 au village de Pribinic, qu'il était déjà arrivé à Pribinic dans l'état dans

24 lequel il avait été battu lors de circonstances antérieures, précédemment.

25 R. Oui.

Page 16983

1 Q. Et, est-ce qu'ils ont continué à le battre aussi après qu'il soit

2 arrivé à Pribinic ?

3 R. J'ai dit qu'ils sont arrivés, il a été battu lorsqu'ils l'ont amené, et

4 il est mort le jour suivant. Il a dormi cette nuit là, et le matin suivant,

5 le jour suivant, il est mort.

6 Q. Vous avez aussi mentionné le nom de Jasarevic, Remzija Jasarevic, comme

7 étant une autre personne qui est décédé dans le camp de Pribinic. Pourriez-

8 vous nous dire comment cette personne est morte ?

9 R. Remzija a été amené. Il était -- il s'était trouvé en cellule beaucoup

10 plus longtemps que nous. Et lorsqu'on l'a ramené, il avait déjà été battu,

11 lorsqu'il est arrivé, il a été à nouveau battu par Dragan Babic, par

12 Milivoje et par un homme qui s'appelait Srbijanac. Je ne sais pas qui était

13 cet homme qui était jeune. Il était grand mais je ne sais pas son nom.

14 Q. Et ces cinq personnes qui ont été tuées selon que vous avez été témoin,

15 c'étaient donc des décès que vous avez vus personnellement ?

16 R. Oui.

17 Q. Et vous avez entendu parlé de décès des trois autres, par Asim Skopljak,

18 est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce qu'à un moment donné, la Croix rouge internationale est venue au

21 camp de Pribinic ?

22 R. Non. Nous nous serions rendu compte si quelque chose se passait. Je

23 sais que certaines personnes nous cherchaient et à ce moment là, on nous

24 transférait, on nous mettait dans une cave de l'école qui était proche. On

25 nous cachait dans ce sous sol. Parfois, on y passerait 10 heures dans ce

Page 16984

1 sous sol, parfois la nuit du soir au matin et ensuite ils nous ramenaient

2 au camp. Je n'ai jamais entendu vu que nous ayons reçu la visite de qui que

3 se soit de la Croix rouge internationale.

4 Q. À votre connaissance, est-ce que Dragan Babic a jamais été remplacé

5 dans ses fonctions ?

6 R. Oui. Aleksa Jovic, Aleksa Jovic l'a remplacé et il m'a fait sortir moi

7 et Ibrahim et il m'a demandé qui vous a le plus battu, il doit simplement -

8 - nous avons dit que nous avions été essentiellement battus par Babic, par

9 Zoran Markovic et par Milivoje. Le matin suivant, ils ont été remplacés.

10 Q. Qui les a remplacés ?

11 R. Je suppose qu' Aleksa Jovic est la personne qui les a remplacés. Je

12 n'ai pas d'autres idées à ce sujet.

13 Q. Dans votre déclaration, vous mentionnez deux noms : Stojan Radic et

14 Mile Marjanovic, est-ce que vous vous rappelez ces noms ? Est-ce que vous

15 savez si ces personnes ont jamais travaillé au camp ?

16 R. Oui. Stojan Radic était un député. Il était adjoint de Milorad Gojic.

17 Egalement connu sous le nom de Mico. Tandis que Mile Marjanovic remplissait

18 ses fonctions, je ne sais plus exactement. Je veux dire que c'est celui qui

19 nous a épargné. Par exemple, lorsque nous voulions aller aux toilettes,

20 nous n'avions pas besoin de mettre nos mains sur notre tête et on pouvait

21 marcher normalement avec les mains baissées. Mais pour tous les autres, ils

22 fallaient qu'ils mettent les mains en l'air, sur leur tête et qu'ils

23 retournent -- qu'ils reviennent de même.

24 Q. Après que Dragan Babic et les autres hommes ont été remplacés, est-ce

25 que les mauvais traitements continuaient ou est-ce que quelque chose a

Page 16985

1 changé ?

2 R. Les mêmes choses ont continué. Les mêmes personnes sont venues.

3 Q. Vous avez dit que certains gardes ont été remplacés et maintenant vous

4 venez de dire que les mêmes personnes venaient ou sont venues. Qu'est-ce

5 que vous voulez dire par les mêmes personnes ?

6 R. Je veux dire les mêmes personnes qui ont remplacés ces gardes, ont

7 continué à infliger les mauvais traitements et à donner des coups.

8 Q. Témoin, est-ce que vous connaissez le nom de Predrag Radulovic ?

9 R. Non. M. Predrag Radulovic est venu au camp, je ne sais plus exactement

10 à quelle date. Nous étions debout, tournés contre le mur avec trois doigts

11 levés. C'est comme ça que nous nous trouvions. Une personne est venue,

12 c'était un civil. Il a dit : tournez vous et bonjour. Et donc, nous sommes

13 retournés, il a dit essayez-vous, donc nous nous sommes assis. Il s'est

14 présenté et a dit : je suis Predrag Radulovic, connu également sous le nom

15 de Pile. J'ai établi l'autorité civile à Teslic, et le camp va être

16 démantelé lundi. Et c'était le samedi, lorsqu'il est arrivé. Après ça, il

17 n'est jamais revenu et nous ne l'avons jamais revu.

18 Q. Je sais que ça s'est passé il y a de nombreuses années, mais sauriez-

19 vous en mesure de nous dire au cours de quel mois, Predrag Radulovic est

20 arrivé au camp ?

21 R. Je crois que c'était à la fin de mois de juillet, je ne sais pas la

22 date. J'ai oublié.

23 Q. Et comme vous l'avez déjà dit, vous avez été relâché du camp le 5

24 octobre 1992, et vous avez été échangé, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

Page 16986

1

2 XXX FIN DE TAKE NO. 18 XXX

3 Xxxjoelyne019page41xxx

4

5 Q. Vous avez aussi dit, que vous aviez reçu de mauvais traitements dans le

6 camp. Est-ce que très brièvement vous pourriez nous dire si vous avez eu

7 des problèmes de santé ou des problèmes médicaux après --- les journées

8 passées au camp ?

9 R. Oui. J'avais des blessures dans le dos et -- également -- des problèmes

10 avec un pied. J'ai du mal à marcher, et lorsque je marchais, il arrivait

11 souvent que je tombe.

12 Q. Je voudrais vous montrer un document. Vous avez déjà vu ce document

13 lors du (imperceptible) de témoin et je voudrais vous demander de faire --

14 des observations sur la teneur de ce document. Il s'agit de la pièce à

15 conviction portant la cote P1941 ?

16 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Pourriez-vous placer la version en langue

17 anglaise sur votre projecteur.

18 Q. Monsieur, je me réfère au troisième paragraphe qui commence à la

19 quatrième ligne et je vais vous en donner lecture. Je vais dire celle-là

20 en anglais lentement. Je vais vous demander de me dire si ceci reflète

21 cette situation que vous avez vécue.

22 Donc, dans la première ligne, on parle de Srdjan Marjanovic, Sladjan Covic,

23 Zoran Jorgic et cetera, et ensuite, je continue, je cite :

24 "Ils ont aidé les groupes de Mice dans la perpétration des crimes. Et après

25 la récession des Mice, les groupes -- ce groupe de policiers militaires

Page 16987

1 placés sous les commandements du commandant de compagnie Srdjan Marjanovic,

2 sans pour autant laisser des traces écrites, a continué à arrêter de grands

3 nombres des musulmans et de croates, et les placer en détention dans les

4 prisons militaires à Pribinic. Et ensuite sont disparus sans laisser de

5 traces. Après avoir créé la prison militaire de Pribinic, il n'y avait pas

6 d'ordres écrits portant récession ou placement en détention; ou de raisons

7 de détention, ou arrestations pour qui que ce soit à part les cas quand ces

8 arrestations ont été faits par le service de sécurité publique, n'ont

9 existé ensuite il y était créé."

10 On enchaîne que "plus de 10 personnes ont été tuées suite à des passages à

11 tabac cruels et sévères dans ce camp, dans cette prison militaire de

12 Pribinic. Les Organes de la police militaire n'ont jamais poursuivi au

13 pénal ces personnes."

14 Donc, ce document date du 22 septembre. Et bien avant de vous poser des

15 questions, je vais vous dire que cette note officielle est jointe à la

16 lettre qui porte la pièce à conviction P1942. Et donc dans vos dossiers, et

17 bien vous allez trouver cette lettre attachée à cette note officielle. Je

18 dois dire qu'un autre document a été photocopié en tant que pièce jointe à

19 cette lettre, mais il s'agit d'une erreur. Et bien, c'est là des causes de

20 la logique, des documents et vous pouvez voir que ces documents n'ont rien

21 à voir la- dedans. Il s'agit du document qui porte la cote 0110-4838, donc

22 ce document n'a rien à voir -- dans -- ce dossier, et n'a rien à voir avec

23 cette lettre en date du 29 septembre 1992. Donc, est-ce que vous pourriez,

24 s'il vous plaît, ne pas prendre en compte ce document. Ce document portant

25 le numéro que je viens vous donner.

Page 16988

1 Donc, Monsieur, je viens de vous lire cette note officielle, vous l'avez

2 entendue. Est-ce que ceci reflète cette expérience qui était la vôtre ?

3 R. Non. Je ne sais rien au sujet de ce document. Il s'agit d'un document

4 en date du 29 septembre 1992. Alors que moi, j'ai-- été -- à Pribinic

5 pendant tout ce temps-là, et je ne suis absolument pas au courant de ces

6 gens, des gens qu'on mentionne. D'ailleurs pendant que j'y étais, on ne les

7 a pas emmenés. Moi, je ne les ai pas vus. Moi, je vous ai parlé des gens

8 qui sont décédés là-bas et tous ceux que vous venez de dire, et bien je ne

9 sais rien à ce sujet.

10 Q. Monsieur, apparemment vous n'avez pas écouté ma question. Moi, je vous

11 ai tout simplement demandé s'il est exact qu'on a arrêté et placé en

12 détention les gens dans le camp de Pribinic. Est-ce qu'il est exact qu'on a

13 tué des gens dans ce camp ? Est-ce que cette information est exacte ?

14 R. Et bien, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y avait des gens qui se

15 sont fait tuer. Mais vous savez ces documents, ne me dit rien, enfin je ne

16 les connais pas et je ne peux rien vous dire à ce sujet.

17 Q. Merci.

18 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Mais j'ai encore une question. Je n'ai

19 pas besoin de ces documents.

20 Q. En revanche Monsieur, dites-moi à aucun moment, au cours de votre

21 détention, avez-vous été obligé de donner de l'argent, des objets de valeur

22 à quelconque garde dans le camp de Pribinic ?

23 R. A partir du moment où on emmenait quelqu'un à Pribinic, par exemple,

24 moi en arrivant. Et bien, j'avais une montre, un bracelet- montre et puis

25 j'avais aussi ma pièce d'identité. On m'a pris ces objets, on ne me les a

Page 16989

1 jamais restitués. Je n'avais pas d'argent. Donc je vous parle de ma propre

2 expérience.

3 Q. Donc, est-ce que vous savez Monsieur, si on a pris des objets de valeur

4 -- dans votre maison ?

5 R. Non. Ils ont incendié ma maison avec -- tout ce qui se trouvait à

6 l'intérieur.

7 Q. Monsieur, permettez-moi de rafraîchir votre mémoire. Vous avez dit

8 qu'il fallait que vous remettiez les clés de votre véhicule à un certain

9 Stojan. Est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Pouvez-vous nous dire à quel moment cela s'est produit ?

12 R. Moi, j'étais dans le camp de Pribinic, ma voiture, une Zastava 101, et

13 bien cette voiture est restée dehors. Je l'avais achetée une année avant le

14 début de la guerre. Ma voiture était dans le garage. Je ne sais pas si

15 Stojan était au courant du fait que je possédais ce véhicule. Toujours est-

16 il, qu'il est venu voir mon neveu pour lui demander les clés de ma voiture.

17 Et ces clés avaient brûlées, donc on n'avait plus de clés de la voiture. On

18 lui a ouvert la porte du garage et il a -- et nous n'avions pas de clés de

19 la voiture, dont il a forcé la porte et je ne sais ce qu'i a fait. Il a

20 bidulé les fils, il a réussi à démarrer le moteur. Et donc il est parti, il

21 est parti avec ma voiture et d'ailleurs -- il -- a eu un accident et il a

22 complètement détruite.

23 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Merci, Monsieur. C'était ma dernière

24 question.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Madame Richterova.

Page 16990

1 Monsieur, à présent, vous allez subir les questions au contre-

2 interrogatoire.

3 C'est M. David Cunningham qui va vous poser ces questions.

4 Contre-interrogatoire par M. Cunningham :

5 Q. Bonjour, Monsieur. Je vais vous poser un certain nombre de questions.

6 Tout d'abord, les questions que je vais vous poser concernent la période

7 allant de 1990 à 1991. Pour vous aider, et bien, je vais essayer de vous

8 poser des questions aussi concise que possible.

9 Vous nous avez dit en 1991, et bien, que vous avez remarqué des changements

10 dans les comportements de Serbes. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit

11 cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Donc, il s'agit à la période qui correspond à la création de partis

14 nationaux, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Et chaque groupe ethnique avait son propre parti nationale, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous nous avez dit qu'un ami vous a parlé d'un meeting des Serbes qui a

20 lieu en 1991. Vous vous en souvenez ?

21 R. Oui.

22 Q. N'est-il pas exact, au niveau de votre municipalité, que les autres

23 partis politiques avaient leur propre meeting ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. Est-ce que vous avez participé à un meeting par exemple du SDA ?

Page 16991

1 R. Non.

2 Q. Je vais changer de sujet un peu, car vous nous avez dit qu'en 1991,

3 vous avez remarqué qu'il y avait plus de Serbes vêtus d'un uniforme au

4 niveau de votre municipalité. Est-ce que vous vous souvenez avoir parlé de

5 cela ce matin ?

6 R. Oui.

7 Q. Et je pense que dans votre déclaration préalable, vous avez dit que

8 vous avez commencé à remarquer qu'il y avait de plus en plus de Serbes

9 faisant partie -- rejoignant l'armée ou bien faisant partie des unités de

10 réserve au mois d'octobre 1991. Est-ce que vous êtes d'accord avec

11 affirmation ?

12 R. Oui.

13 Q. Au mois d'octobre 1991, il y avait déjà une guerre en Croatie, n'est-ce

14 pas ?

15 R. Moi, je ne suis pas au courant de cela. C'est-à-dire que je n'étais pas

16 intéressé par ces choses. C'est vrai que j'en ai entendu dans les médias,

17 mais je n'ai pas de connaissance à ce sujet. Mais c'est vrai que j'en ai

18 entendu parler.

19 Q. Très bien. Donc, à l'époque, vous ne faisiez pas partie d'unité de

20 réserve, mais vous saviez n'est-ce pas que de nombreux Bosniens n'avaient

21 pas répondu à la convocation, à la mobilisation ? Vous le saviez, n'est-ce

22 pas ?

23 R. Non.

24 Q. Vous nous avez dit que pendant cette période-là, à savoir en 1991, que

25 vous aviez vu des réservistes Serbes dans votre municipalité. Vous vous en

Page 16992

1 souvenez ?

2 R. Oui.

3 Q. Et vous nous aviez aussi dit qu'il y avait au moins un Bosnien qui

4 avait participé à ces exercices militaires sur le territoire de votre

5 municipalité. Vous en souvenez-vous ?

6 R. Oui.

7 Q. Savez-vous pour quelle raison qu'il n'y avait qu'un seul Bosnien, qui

8 avait participé à cet exercice militaire ? Si vous le savez, dites-le-nous.

9 Sinon, ce n'est pas grave.

10 R. Je ne sais pas.

11 Q. Savez-vous s'il y avait une prison militaire à Pribinic ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous le saviez avant votre détention ?

14 R. Oui.

15 Q. Et, d'après ce que vous saviez, est-ce que cette prison militaire était

16 organisée -- administrée par des autorités militaires, non pas civiles ?

17 R. Oui, c'étaient des autorités militaires en effet.

18 Q. A présent, je voudrais vous poser quelques questions au sujet du mois

19 de mai, mois de juin '92. Nous allons parler de votre déposition concernant

20 cette période-là. Vous nous avez dit ce matin, que pendant cette période-

21 là, on a demandé à la population locale de remettre leurs armes. Tout

22 d'abord, est-ce que vous vous souvenez avoir déposé à ce sujet ce matin ?

23 R. Oui.

24 Q. Ce que vous avez dit par exemple ce matin, entre autre, est que,

25 pendant cette période, fin mai, début juin '92, des militaires étaient

Page 16993

1 venus fouiller des maisons. Vous vous en souvenez ?

2 R. Oui.

3 Q. Pendant ces perquisitions conduites par des militaires, dans votre

4 déposition, vous n'avez pas indiqué qu'au cours de ces perquisitions, ils

5 avaient soit détruit les maisons en question ou bien infligé de mauvais

6 traitement à des individus, les habitants. Donc, voici ma question : Est-ce

7 qu'il y a eu de tels comportements ? Est-ce que vous les avez vu maltraiter

8 les citoyens au cours de ces perquisitions qui ont eu lieu au mois de juin

9 '92 ?

10 R. Moi, je parle de ce qui s'est passé dans mon village. En ce qui

11 concerne les autres, et bien, je ne peux pas en parler. Je ne peux pas

12 savoir ce qui s'est passé ailleurs.

13 Q. Merci de faire cette différence, mais je vous demande tout simplement

14 de nous dire ce que vous avez vu de vos propres yeux, dans votre village.

15 R. Et bien, j'ai bien dit qu'ils étaient venus pour perquisitionner nos

16 maisons, qu'ils se sont comportés de façon correcte, sans passer à tabac

17 qui que ce soit, sans s'approprier des objets, enfin à sans voler --

18 comment dire.

19 Q. A présent, je vais changer de sujet et je vais aborder quelques

20 événements qui se sont produits à Pribinic. Vous nous avez parlé d'une

21 personne qui vous a infligé des mauvais traitements et à d'autres

22 personnes, était un certain Dragan, originaire d'un village près de Doboj.

23 Savez-vous de qui je parle ?

24 R. Oui.

25 Q. Savez-vous si Dragan était membre du groupe de Bérets rouges. Donc,

Page 16994

1 est-ce que vous savez s'il était membre de ce groupe ? Le groupe appelé les

2 Bérets rouges ?

3 R. Non.

4 Q. Pendant votre séjour dans le camp de Pribinic, est-ce que vous avez

5 entendu qui que ce soit parler des Bérets rouges ?

6 R. Non.

7 Q. Est-ce que vous avez entendu qui que ce soit parler du groupe Mice ?

8 R. Non. Pas pendant que j'étais à Pribinic. Je n'en ai jamais entendu

9 parler.

10 Q. À présent, je vais parler de quelques incidents qui se sont produits au

11 mois de juillet, au mois d'août pendant que vous étiez placé en détention

12 dans le camp de Pribinic. Donc ce matin, vous avez parlé d'un certain

13 Aleksa Jovic. Vous en souvenez-vous ?

14 R. Oui.

15 Q. D'après vous, quelle était sa fonction, sa position ?

16 R. Il était le remplaçant du commandant de la police militaire, son

17 adjoint. Mais il était correct, il s'est comporté d'une façon correcte. Au

18 niveau de la municipalité de Teslic, pendant que nous étions dans le camp.

19 Et même après -- après avoir quitté le camp, et bien je peux dire que M.

20 Aleksa Jovic s'est toujours comporté d'une façon correcte. Et qu'il a

21 traité correctement les Musulmans et les Croates résidants sur le

22 territoire de la municipalité de Teslic.

23 Q. Il vous a posé des questions au sujet des passages à tabac, il vous a

24 demandé qui était à l'origine de ces passages à tabac?

25 R. Oui.

Page 16995

1 Q. Et corrigez-moi si j'ai tort. Ila aussi dit qu'il allait essayer de

2 s'occuper des personnes responsables de ses passages à tabac. Qu'il allait

3 essayer de les renvoyer, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Il a réussi à renvoyer certains gardes, par exemple Babic ?

6 R. Oui.

7 Q. Et ensuite un nouveau commandant est venu, c'était M. Radic, n'est-ce

8 pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Corrigez-moi si j'ai tort, mais je pense que vous avez dit, que vous,

11 personnellement vous n'avez jamais eu affaire avec lui. Vous connaissiez

12 l'adjoint au commandant, M. Marjanovic, excusez-moi de ma prononciation ?

13 R. Oui.

14 Q. Et comment était-il, cet adjoint au commandant ? Est-ce qu'il était

15 correct ? Est-ce qu'il s'est comporté de façon correcte avec les détenus ?

16 R. Oui. Il était bien.

17 Q. Et M. Aleksa Jovic, lui aussi il s'est comporté d'une façon correcte

18 avec les détenus, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce qu'il était responsable, est-ce grâce à lui qu'on a libéré un

21 certain nombre de détenus ?

22 R. Oui, en effet.

23 Q. Est-ce qu'il a essayé de faire quoi que ce soit pour vous libérer vous,

24 de Pribinic ?

25 R. Oui.

Page 16996

1 Q. Et qu'est-ce qu'il a essayé de faire ?

2 R. Il a essayé de me libérer. Mais sans succès. Il me l'a promis, mais il

3 n'a pas réussi à le faire. Ceci ne s'est pas produit tout simplement.

4 Q. Là, je vais paraphraser à quelque chose qui figure dans votre

5 déclaration préalable. Je pense que vous avez dit aux enquêteurs, qu'au

6 moment de votre libération, et vous avez dit qu'il ne serait peut-être pas

7 sûr pour vous de sortir car votre maison avait été détruite, est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce qu'à l'époque, vous lui faisiez confiance, vous pensiez qu'il

10 disait la vérité et qu'il était correct en vous disant cela ?

11 R. Oui. Je le crois.

12 Q. Ensuite, je vais vous poser quelques questions au sujet d'un certain

13 Pile, M. Radulovic. Est-ce que vous vous souvenez avoir parlé de cela avec

14 le Procureur ce matin ?

15 R. Oui.

16 Q. Comment avez-vous vu sa fonction au sein du gouvernement ?

17 R. Je n'en sais rien.

18 Q. Il est arrivé dans le camp, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Moi, j'ai l'impression qu'il vous a parlé à vous, mais aussi aux autres

21 détenus. Enfin en tant que groupe, il s'est adressé au groupe ?

22 R. Oui.

23 Q. Qu'est-ce qu'il vous a dit à vous et à vos codétenus quand il vous a

24 parlé ce jour-là ?

25 R. Il nous a dit, qu'il allait essayer de nous libérer lundi. Qu'il allait

Page 16997

1 dissoudre, démanteler le camp et qu'il y avait un gouvernement civil qui

2 était mis en place à Teslic et que nous n'étions coupables de rien et qu'on

3 allait nous libérer. Que nous allons pouvoir rentrer chez-nous et continuer

4 à travailler dans le champ.

5 Q. Excusez-moi, si je vous ai inclus dans cette réponse. Mais est-ce qu'il

6 vous a dit aussi, qu'il avait mis en place une direction civile dans le

7 camp, qu'il devait superviser le camp ?

8 R. Non, il ne nous a pas dit cela.

9 Q. Et M. Radulovic, portait-il un uniforme ou bien est-il vêtu de vêtements

10 ordinaires, civils ?

11 R. Il portait des vêtements civils.

12 Q. Et quand il s'est adressé à vous, est-ce qu'il y avait des gardes, est-

13 ce qu'ils pouvaient l'entendre vous parler ?

14 R. Non.

15 Q. Donc, il arrive dans le camp et il vous dit que ce camp allait être

16 fermé, que vous vous alliez être libérés en l'espace de quelques jours.

17 Est-ce que les gardes étaient d'accord pour voir une personne en civils

18 s'adresser aux détenus pour leur dire qu'ils allaient être libérés ?

19 Qu'est-ce qu'ils ont fait ?

20 R. Je ne sais pas. Lui, il est sorti, nous aussi on est sortis, et je ne

21 sais pas qu'est-ce qui s'est passé par la suite.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Cunningham, si vous voulez

23 présenter au témoin la partie pertinente de la déclaration préalable. Vous

24 pouvez tout à fait le faire.

25 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Très bien, je vais demander que l'on

Page 16998

1 présente au témoin sa version en langue B/C/S, en langue anglaise, il

2 s'agit de la page 10. En revanche, je ne saurais vous indiquer la page

3 pertinente dans sa déclaration en langue B/C/S. Monsieur le Président, je

4 pense qu'en langue B/C/S, il s'agit du premier paragraphe en entier sur la

5 page 10 de la déclaration.

6 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

7 M. CUNNINGHAM : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

9 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

10 Q. Donc, Monsieur le Témoin, je pense que vous avez sous vos yeux un

11 exemplaire de la déclaration préalable que vous avez faite en langue B/C/S.

12 Je pense que le premier paragraphe qui figure en entier à la page 10 de

13 votre déclaration préalable parle justement de cette rencontre avec M.

14 Radulovic. Je vais vous demander de lire pour vous-même ce paragraphe,

15 juste pour rafraîchir votre mémoire et ensuite je vais vous poser un

16 certain nombre de questions au sujet de ce paragraphe. Donc dites-moi quand

17 vous êtes prêt.

18

19

20 XXX FIN DE TAKE NO21. XXX

21 XXX Ivy - TAKE NO. 022 page 53 XXX

22

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Témoin, Monsieur le Témoin, veuillez me

24 regarder s'il vous plaît. On vous demande de simplement lire le premier

25 paragraphe. Le paragraphe qui mentionne Predrag Radulovic. Avez-vous lu ce

Page 16999

1 paragraphe ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Cunningham va maintenant vous dire

4 que ce qui figure dans ce paragraphe n'est pas tout à fait conforme à ce

5 que vous venez de le dire.

6 Maître Cunningham.

7 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

8 Q. Donc, la première question que je souhaite vous poser, Monsieur le

9 Témoin, vous nous avez dit que M. Radulovic ne vous a pas dit à vous-même

10 ainsi qu'aux co-détenus qu'il mettait en place une autorité civile dans le

11 camp. Néanmoins, lorsque je lis votre déclaration que vous avez faite, vous

12 précisez que M. Radulovic a dit qu'il mettait en place une gestion civile

13 du camp. Et vous souvenez-vous qu'il ait prononcé ces paroles ou non. Qu'en

14 est-il ?

15 R. J'ai dit qu'il avait mis en place des autorités civiles à Teslic. Il

16 est entré et il nous a dit cela.

17 Q. Je souhaite maintenant aborder le dernier domaine. Avant de relire

18 votre déclaration, je vous ai demandé comment les gardes ou les gardiens

19 avaient réagi à sa déclaration à savoir que le camp serait administré par

20 les autorités civiles et vous avez déclaré que les gardiens n'ont

21 absolument pas réagi. Néanmoins, dans votre déclaration, vous dites que les

22 gardes ont réagi violemment à cette déclaration en crachant sur Radulovic

23 et en tirant en l'air. Vous souvenez-vous maintenant des événements qui ont

24 eu égard aux gardiens ?

25 R. J'ai oublié d'en parler plus tôt. Je me suis peut-être trompé lorsque

Page 17000

1 j'ai fait ma déclaration.

2 M. CUNNINGHAM : [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite savoir à quel endroit

4 l'erreur s'est glissée, s'il s'agit du témoignage qui a eu lieu aujourd'hui

5 ou de la déclaration écrite.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, qu'il

7 s'agit de la question suivante.

8 Q. C'est une erreur qui se serait glissé dans le témoignage ou s'agit-il

9 en fait d'une erreur qui se serait glissé dans votre déclaration

10 préalable ?

11 R. L'erreur se serait glissée dans ma déclaration écrite.

12 Q. Je ne sais pas si c'est très clair pour la Chambre, en tout cas, cela

13 ne me paraît pas très clair. Vous souvenez-vous que les gardiens aient tiré

14 en l'air et craché sur Radulovic après avoir parlé aux détenus ?

15 R. Non.

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Puis-je avoir quelques instants s'il vous

17 plaît, pour pouvoir consulter Me Ackerman ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie.

19 [Le Conseil de la Défense delibere]

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Je vous prie.

21 Je vous souhaite un bon retour chez vous.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des questions supplémentaires,

23 Madame Richterova ?

24 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je souhaite simplement poser une question

25 au témoin.

Page 17001

1 Nouvel Interrogatoire par Mme Richterova :

2 Q. Monsieur, vous avez déclaré que ce M. Aleksa Jovic vous a bien traité,

3 mais vous avez également dit, qu'après le remplacement de Babic, les

4 gardiens vous ont maltraités et que vous avez été traités comme vous

5 l'étiez avant. Est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous êtes-vous jamais plaints auprès d'Aleksa Jovic à propos de ces

8 mauvais traitements qui perduraient ?

9 R. Nous nous sommes plaints, mais cela ne faisait aucune différence, et

10 Aleksa par la suite est venu moins souvent. Par conséquent, peut-être qu'on

11 l'empêchait de venir.

12 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de

13 questions.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons quelques questions à vous

15 poser.

16 Questions de la Cour :

17 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous avons pu voir

18 la maison dans laquelle vous avez été détenu à Pribinic. Pouviez-vous voir

19 à travers les fenêtres ou étiez-vous détenus dans des endroits sans

20 lumière ?

21 R. Nous ne pouvions pas regarder par les fenêtres parce qu'il y avait des

22 barreaux aux fenêtres, et nous étions dans l'autre pièce et la porte était

23 fermée à clé. Et par conséquent, nous ne pouvions rien voir hormis les

24 moments où nous allions déjeuner.

25 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Combien de temps pouviez-vous rester

Page 17002

1 dehors ou aller déjeuner ? Combien de temps étiez-vous à l'extérieur ?

2 R. Et bien, tout ceci se passait à l'intérieur du bâtiment. Nous prenions

3 nos repas dans la pièce qui se trouve devant l'entrée, pour la durée du

4 repas à savoir 15 ou 20 minutes, puis pas davantage.

5 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Par conséquent, afin que les choses

6 soient très claires, passiez-vous quelques instants en dehors de ce

7 bâtiment, à savoir à l'extérieur pendant la journée ou non ?

8 R. Non. Ça n'était que le matin, lorsque nous devions nous rendre aux

9 toilettes et le soir avant d'aller nous coucher. Et à ce moment-là, nous

10 devions nous rendre aux toilettes également.

11 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Et pour le reste du temps, vous étiez

12 dans l'obscurité la plus totale ?

13 R. Oui.

14 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] La deuxième question que je souhaite

15 vous poser est la suivante : Vous nous avez parlé du moment où vous ne vous

16 sentiez pas très bien. On vous avait emmené chez le médecin. Vous avez reçu

17 un traitement et vous avez également précisé qu'il y avait un autre homme

18 qui avait été blessé et cet homme était avec vous et on a pansé ses

19 blessures. Vous nous avez également dit qu'il y avait un jeune homme, un

20 étudiant en médecine, Mustafa Dzafic, et vous avez précisé que cet homme

21 avait été maltraité et avait demandé des soins médicaux. Soit qu'ils ne lui

22 ont pas été accordés. Pourriez-vous nous expliquer, pourquoi il y avait de

23 telles différences entre vous-même, ce jeune homme qui était blessé et ces

24 autres personnes. Autrement dit, vous avez reçu des soins médicaux et ces

25 autres personnes qui étaient très grièvement blessées n'ont pas reçu ces

Page 17003

1 mêmes soins médicaux. Pourriez-vous nous dire pourquoi s'il vous plaît ?

2 R. Dix jours après mon arrivé au camp, j'avais une pneumonie et c'est à ce

3 moment-là que l'on m'a donné un traitement. Je ne sais pas si c'est après

4 que les médicaments n'étaient plus autorisés, je ne sais pas. Peut-être que

5 moi-même je n'aurais pas reçu de médicaments par la suite. Je ne sais pas.

6 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Par conséquent, il ne s'agissait pas

7 d'une question de personne, à savoir cela ne dépendait pas des gardiens de

8 permanence ? Il n'y avait pas de meilleurs gardiens que d'autres en

9 d'autres termes.

10 R. Non. Non, les gardiens n'avaient aucun effet là-dessus.

11

12

13 XXX FIN DE TAKE NO. 022 XXX

14

15 Xxxjocelyne023page57xxx998

16

17 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai quelques

18 questions à vous poser. Dans votre témoignage, vous nous avez dit qu'en

19 égard (sic) aux formations et aux entraînements militaires qui avaient

20 démarré 1991, en octobre 1991, il s'agissait ici de Serbes. Milovan Simic

21 et Marinko Jotanovic devaient assurer cette formation militaire. Est-ce

22 exact ?

23 R. Oui.

24 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Dans votre déclaration, vous avez dit

25 qu'à propos de ces entraînements militaires, les personnes menant --

Page 17004

1 conduisant ces formations militaires avaient sans doute reçu des ordres des

2 plus hautes instances militaires. Est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Pour quelles raisons avez-vous dit

5 cela ?

6 R. Parce qu'il eu été impossible à deux personnes d'organiser une telle

7 formation sans pour autant avoir reçu des ordres des instances supérieures.

8 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Qu'entendez-vous exactement par "sans

9 avoir reçu des ordres des instances supérieures" ?

10 R. Ce que j'entends par là, c'est qu'ils recevaient des ordres de leur

11 commandement pour effectuer ces entraînements.

12 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Ce qui signifie que les ordres étaient

13 donnés par des officiers de hauts rangs. Est-ce exact ?

14 R. Oui.

15 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Qu'en est-il des participants,

16 autrement dit, tous les Serbes en âge de porter des armes participaient à

17 ces entraînements ou -- y avait-il qu'un petit nombre ou un nombre

18 restreint de Serbes qui ont participé à ces exercices militaires ?

19 R. Il s'agissait d'hommes en âge de porter les armes qui devaient être

20 entraînés ou puisqu'il s'agissait d'une formation militaire.

21 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Oui. Très bien, mais la question que je

22 vous pose, s'agit-il de la participation ici de toutes les personnes en âge

23 de -- porter les armes ou simplement de nombre restreint de Serbes ?

24 R. Et bien, cette formation -- a été organisée dans cette région.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

Page 17005

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Écoutez, je vais essayer de reformuler

2 cette phrase moi-même, et je vous demande de bien vouloir d'y répondre et

3 de répondre simplement -- à ma question. Vous nous avez dit un peu plus tôt

4 que ce centre d'entraînement militaire -- que dans ce centre d'entraînement

5 militaire, un certain nombre de serbes avait participé, qu'il n'y avait

6 qu'un seul Bosniaque. Les Serbes qui étaient ainsi formés, d'où venaient-

7 ils ?

8 R. Et bien. Il s'agit -- de la région ici, dans laquelle ils se

9 trouvaient.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous parlons bien évidemment de Serbes

11 qui avaient un âge certain ou un certain âge et qui pouvaient être enrôlés

12 dans de tel activité. Est-ce que vous diriez que tous les Serbes dans cette

13 tranche d'âge dans votre région -- étaient entraînés de la sorte, ou y

14 avait-il qu'un petit nombre de Serbes dans cette tranche d'âge qui était

15 ainsi formé au manœuvre militaire ?

16 R. Oui.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'agit-il d'un petit nombre de Serbes

18 ou de toute la population serbe ?

19 R. J'ai répondu que tous les hommes en âge de porter les armes dans cette

20 région étaient formés.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Autrement dit, vous dites tous les

22 Serbes ou un certain nombre de Serbes ?

23 R. Oui.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous dites oui. Vous dites la grande

25 majorité des Serbes ou simplement un petit nombre de Serbes ?

Page 17006

1 R. Je ne comprends pas votre question. Que dois-je répondre maintenant.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, très bien. Nous parlons de Serbes

3 en âge de porter des armes. Y avait-il dans votre région des Serbes en

4 armes de porter déjà en -- en armes -- en âge de porter des armes qui

5 n'étaient pas en relais dans ce camp d'entraînement militaire ou tous les

6 Serbes se trouvaient-ils dans ce camp d'entraînement militaire ?

7 R. Et bien, les personnes de mon village, les Musulmans de mon village, ne

8 sont pas allés à ce camp d'entraînement militaire. Mais de mon village,

9 tous les hommes en âge de porter les armes -- s'y sont rendus pardonnez-moi

10 -- cela me trouble un petit peu.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie.

12 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] La dernière question que je souhaite

13 vous poser : D'après ce que vous savez les Musulmans -- ont également

14 participé à de telles formations militaires, ou les Bosniaques, ont

15 participé à de telles formations militaires, par la suite, est-ce exact ou

16 non ?

17 R. Non. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y avait qu'un seul Bosniaques qui

18 était allé à ce camp d'entraînement militaire.

19 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Mais j'entends ici la formation

20 militaire organisée par les Bosniaques. D'après vous, les Musulmans ont-ils

21 également eu cet entraînement militaire ou non, par la suite?

22 R. Dans la région autour de Teslic, les Musulmans n'ont pas organisé de

23 telles formations militaires. En tout cas pas à ma connaissance.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. J'ai quelques

25 questions, mais peu nombreuses, à vous poser. La première est la suivante.

Page 17007

1 J'ai besoin d'un éclaircissement de votre part s'il vous plaît. Vous

2 souvenez-vous -- avoir -- dit un peu plus tôt, lorsqu'on vous a demandé si

3 vous vous souveniez avoir entendu des annonces à la radio, portant sur la

4 remise des armes, et vous avez déclaré, en répondant à une question bien

5 précise, que vous avez entendu de telles annonces, et que ces annonces

6 s'appliquaient à tout le monde. Dans votre déclaration à l'Accusation vous

7 avez déclaré que : "le 29 mai 1992, j'ai commencé entendre les annonces à

8 la radio Teslic qui s'appliquaient aux musulmans et aux Croates. Il

9 s'agissait de rendre leurs armes au quartier général de la Défense

10 territoriale. L'annonceur a dit que sur ordre de Nikola Perisic, toutes les

11 armes en possession des Musulmans et des Croates devaient être rendues

12 immédiatement. Et ce avant le 4 juin 1992, dernier délai, et cette annonce

13 a été répétée à plusieurs reprises à cette même radio, les jours suivants."

14 Et vous vous rendrez bien compte qu'il y a une contradiction entre ce que

15 vous dites ici et ce que vous avez déclaré au -- dans votre déclaration au

16 bureau du Procureur. Ces annonces s'appliquaient-elles à l'ensemble de la

17 population ou ces

18

19 Xxxfindetale023page60xxx

20 XXX Leila - TAKE N24. XXX

21

22 Où s'appliquait-elle simplement aux Croates et aux Musulmans. Laquelle des

23 deux versions et la version correcte ?

24 R. Il est vrai que l'annonce s'appliquait à tous les citoyens de la

25 municipalité de Teslic. Etant donné que se sont les Serbes qui ont répondu

Page 17008

1 à cela, et qu'ils ont rendu leurs fusils de chasse le jour même. Alors que

2 les Musulmans et les Croates n'ont pas rendu leurs armes, ils les ont

3 gardées. Ils ont rendu leurs armes mais on ne les leur a pas rendu.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai d'autres questions. Vous avez

5 évoqué le nom de différentes personnes dans votre témoignage ainsi que dans

6 votre déclaration. Dragan Babic, savez-vous si cet homme est toujours en

7 vie, Dragan Babic ?

8 R. Oui.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Savez-vous où vit cet homme à l'heure

10 actuelle ?

11 R. Il vit à Gornja Radnja.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dragan Babic, savez-vous si Dragan

13 Babic, celui qui dirigeait le camp où vous avez été maltraité, savez-vous

14 si Dragan Babic vit toujours ?

15 R. Oui.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et où vit-il ?

17 R. Il vit à Buletic.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et qu'on est-il de Miro Pejic, savez-

19 vous s'il vit toujours ?

20 R. Il est en vie, mais je ne sais où il se trouve à l'heure actuelle.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Et Zoran Markovic, savez-vous

22 s'il est toujours en vie ?

23 R. Oui.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et où vit-il ?

25 R. Gornji Hrankovic.

Page 17009

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pour finir, la personne que vous

2 avez appelée Milivoje dont vous connaissez pas le nom de famille et qui

3 vient du village de Liplje dans la municipalité de Teslic, savez-vous s'il

4 vit toujours ?

5 R. Oui.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Savez-vous où il réside ?

7 R. Djulic [phon]. Il s'est fait construire une maison à Djulic.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pour finir, Drazenko Kupresak, de

9 village de Ruzevic, savez-vous si cet homme vit toujours ?

10 R. Oui.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Savez-vous où il vit ? Où il habite ?

12 R. Il était à Ruzevici, mais je n'ai pas d'information à son sujet, je ne

13 sais pas s'il y travaille, où il est, je ne sais pas.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La dernière question que je souhaite

15 vous poser, cela fait combien de temps que vous avez un emploi rémunéré,

16 cela fait combien de temps maintenant ?

17 R. J'ai travaillé pour la dernière fois le 11 mai 1992. Il s'agissait de

18 la dernière fois que j'ai reçu mon salaire et c'est la dernière fois que

19 j'ai travaillé. Je n'ai plus jamais travaillé depuis.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pourquoi n'avez-vous pas retravaillé

21 depuis le 11 mai 1992 ?

22 R. Parce que le 5 octobre 1992, je me suis rendu (Expurgé)

23 (Expurgé)

24 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Pouvez-vous nous expurger ceci s'il vous

25 plait ?

Page 17010

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous devons absolument expurger ce

2 nom. Je vous en prie, poursuivez.

3 La question que je vous ai posé, pourquoi n'avez-vous pas retravaillé

4 depuis le 11 mai 1992. Je vous prie de ne pas citer l'endroit où vous

5 habiter actuellement.

6 R. Je n'ai pas retravaillé, je n'ai pas d'emploi et je ne travaille pas à

7 l'heure actuelle.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais pouvez-vous travailler ? En avez-

9 vous les capacités ou non ?

10 R. Non.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi ?

12 R. J'ai deux vertèbres qui ont été fortement endommagés, j'ai un problème

13 avec mon épine dorsale et je ne peux pas accomplir des tâches manuelles.

14 J'ai des difficultés, mes jambes me posent problème.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Recevez-vous une retraite ou une

16 indemnité pour invalidité ?

17 R. Non.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous en avons terminé avec

19 le témoin. Monsieur par conséquent, nous arrivons à la fin de votre

20 témoignage, ce qui signifié que vous pouvez maintenant rentrer chez vous.

21 Et vous serez accompagné par le personnel de ce Tribunal, et faire en sorte

22 que vous puissiez rentrer chez vous le plus rapidement possible. Moi-même

23 et au nom de Mme la juge Janu et de Mme la juge Taya ainsi qu'au nom de

24 Tribunal, je souhaite vous remercier pour être venu déposer votre

25 témoignage. Et pour finir, j'aimerai ainsi que Me Cunningham et l'équipe de

Page 17011

1 la Défense me joindre à eux et vous souhaiter un bon voyage de retour.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également. Je vous remercie

3 tous de m'avoir convié ici aujourd'hui pour déposer mon témoignage.

4 [Le temoin se retire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin suivant est-il prêt ?

6 Mme KORNER : [interprétation] Non, pas tout à fait. J'ai un certains

7 nombres de points que je souhaite soulever. Et Monsieur le Président, est-

8 ce que vous souhaitez faire une pause de vingt minutes maintenant. De 25

9 minutes à ce moment là…

10 M. LE JUGE AGIUS : Oui.

11 Mme KORNER : [interprétation] Je pourrais commencer par ce témoin à 13 h.

12 J'aurais besoin de 15 minutes.

13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

14 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit simplement de la question qui était

15 soulevée par Me Ackerman ce matin.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme je vous ai dit, je demandais à

17 l'Accusation de nous fournir une réponse. Bien évidement, si vous voulez

18 nous donner une réponse. Vous n'êtes pas obligé de nous fournir cette

19 réponse ou de fournir cette réponse à la Chambre de première instance. Ce

20 n'est pas quelque chose que j'attends de vous expressivement.

21 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la réponse

22 habituelle, il y a peut-être une différence. Monsieur le Président,

23 Mesdames les juges, nous allons donc commencer avec ce témoin à 13 h. Nous

24 allons parlé des questions préliminaires et peut-être ensuite suspendre la

25 séance. J'aimerais parler de la constitution de la municipalité.

Page 17012

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc nous allons faire une

2 pause de 25 minutes maintenant. Simplement pour que les choses soient

3 claires, le témoin suivant sera un témoin 7.264.

4 Mme KORNER : [interprétation] Merci.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il y a des mesures.

6 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit d'une audience huis clos.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A huis clos. Tout a fait, donc assurez-

8 vous que les préparatifs nécessaires soient faits. Je suppose que nous

9 allons maintenant faire une pause de 25 minutes.

10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

11 --- L'audience est reprise à 1 heures 02.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui était conclu, Madame Korner,

13 c'est qu'on commencerait tout de suite avec le témoin.

14 Mme KORNER : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président. Et je

15 traiterai les questions préliminaires lorsqu'on le pourra avec le témoin

16 qui doit venir à 13 heures de sorte que si le témoin s'arrête de déposer à

17 13 heures 30, alors je pourrais traiter de ces questions à 13 heures 30.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors nous commençons à huis clos

19 tout de suite. Et je dis ceci à cause des difficultés techniques dont on

20 m'a parlé. Et c'est pour ça que nous avons besoin de 5 minutes de plus, de

21 façon à ce que tout soit parfaitement en ordre.

22 [Audience à huis clos]

23 (Expurgé)

24 (Expurgé)

25 (Expurgé)

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11 Pages 17013 à 17023 –expurgées– audience à huis clos

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2 (Expurgé)

3 (Expurgé)

4 (Expurgé)

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6 (Expurgé)

7 (Expurgé)

8 (Expurgé)

9 (Expurgé)

10 (Expurgé)

11 [Audience publique]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique, merci

13 Me Ackerman de votre intervention.

14 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez parlé de

15 cette lettre qui vous a été transmis en copie. La lettre émanant de Me

16 Ackerman et qui est envoyée au directeur en exercice de OLAD. Vous avez

17 demandé à ce moment si le Procureur avait des commentaires à faire. Je dois

18 dire que le Procureur à tout moment était en faveur de demande de Me

19 Ackerman concernant la ressource. Je ne vais pas à nouveau vous donner les

20 raisons qui sont les nôtres pour cela. Mais il a avancé des arguments

21 solides, pour que cette affaire soit traitée de façon de plus expéditive.

22 Et je pense que les conseils de la Défense, devraient être aidés et surtout

23 vu la phase de l'affaire où nous nous trouvons à présent et surtout en vu

24 des événements récents. Nous vous avons déjà dit qu'au cours de ses

25 semaines à venir, nous allions terminer la présentation de moyen de preuve

Page 17025

1 du Procureur. Et le temps est vraiment important, il s'agit des témoins

2 experts, tes témoins cruciaux que nous allons citer et nous pensons qu'il

3 est de l'intérêt de Tribunal que Me Ackerman bénéficie de l'aide appropriée

4 et d'une équipe appropriée. Je ne peux pas vraiment faire des commentaires

5 concernant la rémunération. Je ne sais pas, et je ne pourrais vous dire

6 quelle est par exemple la rémunération équivalente pour un poste équivalent

7 au niveau du bureau de Procureur. Je pense que de toute façon, il ne

8 m'appartient pas de discuter à ce sujet. Et je ne peux parler de cela.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vous demande pas de parler de

10 cela.

11 Mme KORNER : [interprétation] Mais nous considérons qu'il faudrait

12 attribuer, un assistant qui connaisse les deux langues à Me Ackerman, et

13 nous appuyons cette demande.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Les Juges de la Chambre de

15 première instance demandent que cette partie de compte rendu d'audience où

16 Mme Korner a fait référence à cette lettre, que Me Ackerman a adressé à

17 OLAD soit isolé du compte rendu d'audience et envoyé, communiqué à Mme

18 Martines et qui est le directeur en exercice d'OLAD.

19 Vous pouvez continuer, Maître Korner.

20 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant je vais

21 aborder un autre thème, il s'agit du décès de général Talic.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y Madame Korner.

23 Mme KORNER : [interprétation] Et bien, nous avons reçu un certificat de

24 décès du général, maintenant cet exemplaire est de meilleure qualité et

25 nous acceptons qu'il s'agisse d'un document véridique, qu'il s'agisse en

Page 17026

1 effet de certificat de décès de général Talic. Apparemment, il a eu les

2 funérailles d'état qui ont été organisés, enfin, funérailles nationales qui

3 ont été organisés à Banja Luka, et c'est comme cela que nous comprenons les

4 choses. Donc, je pense que nous allons pouvoir faire ce que vous nous avez

5 demandé par rapport à l'acte d'accusation.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je ne demande pas que ceci

7 soit écrit, noté par écrit, donc il s'agit d'une action en pénale qui s'est

8 arrêtée à cause de la mort de l'accusé.

9 Mme KORNER : [interprétation] A présent, je veux parler de la réponse de Me

10 Ackerman par rapport a la demande faite en vertu de l'Article 92. Il s'agit

11 d'un témoin de Celinac. Donc, j'en parle à présent car nous allons

12 convoquer ce témoin mardi prochain. Apparemment Me Ackerman, son contre-

13 interrogatoire ne va pas durer toute la journée.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez mentionné le nom de témoin ?

15 Mme KORNER : [interprétation] Non, non.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais oui, vous l'avez fait.

17 Mme KORNER : [interprétation] Non, mais j'ai tout simplement dit qu'il

18 s'agissait d'un témoin de Celinac.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Très bien, il n'y a pas de

20 problème. Je pensais que vous l'avez mentionné. Je pensais que vous avez

21 mentionné le nom de témoin protégé.

22 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, pas de tout. Donc, ce qui est dit

23 et ce qui suit, est qu'on y trouve des informations qui contredisent de

24 façon indirecte la déclaration de ce témoin. Ce témoin qui va témoigner.

25 Ceci est peut-être vrai. Mais ceci figure de toute façon dans la

Page 17027

1 déclaration. De plus, dans la déclaration de ce témoin, on trouve des

2 informations à caractère à disculper l'accusé et qui pu faire objet d'un

3 contre-interrogatoire.

4 Donc, ceci figure dans cette déclaration. Et donc, toute cette question de

5 timing en l'espèce nous préoccupe car nous souhaitons terminer la

6 présentation de nos moyens de preuve avant le début du mois d'août, et je

7 ne pense pas que ceci est possible. Car peu de temps après la reprise du

8 procès et si possible à la fin de mois d'août. Mais ceci, ne vas pas

9 fonctionner, tout simplement parce que notre ordre de présentation de

10 témoin est très juste. Nous devons aussi, ainsi que des témoins semblables

11 pour le faire subir le contre-interrogatoire. Donc, je l'ai dit pour que Me

12 Ackerman l'entende. Nous considérons que ceci figure dans la déclaration et

13 sauf si Me Ackerman souhaite en tirer autre chose. Je considère qu'il n'est

14 pas nécessaire de contre interroger ce témoin.

15 En ce qui concerne le timing. Et bien si tout se déroule selon le plan, et

16 si les examens ne témoignent pas plus longtemps que prévu, s'il n'y a pas

17 de délais. Et bien, nous considérons qu'il nous sera toujours très

18 difficile de terminer la présentation de moyen de preuve du Procureur avant

19 le 2 août. Par exemple aujourd'hui, nous avons appris que le témoin expert

20 en ce qui concerne la propagande ne pourrait témoigner entre le 30 juillet

21 et le premier août, et c'est normalement la dernière journée de travail

22 avant les vacances judiciaires. Donc, ça c'est peut-être un petit problème.

23 Mais pour terminer avant le 2 avril -- avant le premier août, nous devrions

24 vraiment couper plusieurs témoignages -- réduire le nombre des témoins.

25 De plus, comme je vous l'ai déjà dit, demain nous allons communiquer la

Page 17028

1 déclaration pour cet expert en droit constitutionnel à ces -- des documents

2 s'y afférents, à -- vont suivre peu de temps après. La plupart de ces

3 documents ont été communiqués, mais il y en a qui n'ont pas été

4 communiqués. Et ceci est le cas pour beaucoup de documents. Par exemple,

5 cet homme avec son journal, cet homme de Banja Luka, et bien, il va par

6 exemple, parce qu'il compte, j'espère, témoigner le 16 juin, enfin mi-juin.

7 Donc, je pense que nous allons vraiment avoir du mal à terminer dans des

8 délais prévus. Mais je pense qu'il serait utile que Me Ackerman indique, et

9 je sais que c'est difficile à présent, mais qu'il nous dise, si jamais s'il

10 y a une présentation, demain, de preuve de la Défense, et bien, combien de

11 temps cela prendrait ? Car, je pense que ceci pourrait vous aider aussi.

12 Ceci pourrait vous aider pour résoudre tous ces problèmes de calendrier. Et

13 ceci pourrait nous aider pour essayer de terminer la présentation des

14 témoins de preuve avant la fin du mois d'août.

15 Encore une fois, Monsieur le Président, nous avons été pris de court,

16 puisque cette date butoir avait été fixée et nous faisons de notre mieux.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons toujours pas reçu la liste

18 des témoins. J'attends toujours cette liste.

19 Mme KORNER : [interprétation] Si, si, nous avons remis cette liste et nous

20 avons présenté une requête présentant la liste.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A quel moment avez-vous fait cela ?

22 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons déposé cette requête la semaine

23 dernière. C'était en pièce jointe.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui je vois très bien. Et vous

25 vous en tenez à cette liste ?

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1 Mme KORNER : [interprétation] Non, en fait, il y a eu une modification

2 depuis. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas remis d'exemplaires

3 à l'équipe de la Défense, hormis le fait qu'il y a certains éléments qui

4 sont pour l'instant des éléments évoqués en ex parte pour l'instant.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci ne semble pas être complet. Par

6 exemple, je ne vois pas le nom de l'expert en propagande ici, je ne vois

7 pas le nom…

8 Mme KORNER : [interprétation] Oui effectivement, le nom a été erroné. Nous

9 l'avons corrigé.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quand vous parlez de modifications, de

11 corrections, vous faite allusion à ce document-ci. Ah, très bien, je vois.

12 C'est ce que j'ai vu hier et aujourd'hui.

13 Mme KORNER : [interprétation] Mais je crois que nous avons déposé cette

14 requête la semaine dernière, le 28 mai.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, avez-vous terminé ?

16 Madame Korner ?

17 Mme KORNER : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Deux sujets soulevés par Madame Korner

19 qui je crois requièrent un commentaire de votre part. Le premier porte sur

20 le témoin de Celinac.

21 Commençons par cela. Souhaitez-vous le faire venir à la barre pour -- en

22 vue de -- le contre interroger ?

23 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est ce que j'ai dit dans ma requête. J'ai

24 déposé ma réponse. Je n'ai pas tout compté. 30 ou 35 une requête en vertu

25 de l'Article 92 bis, c'est le seul pour lequel j'ai soulevé une objection.

Page 17030

1 C'est en tout cas, le seul que je souhaite entendre ici pour les besoins de

2 mon contre-interrogatoire. Parce que je ne pense être déraisonnable pour la

3 matière. Je crois qu'on peut dire que c'est dans sa déclaration, mais comme

4 vous le savez, ce qui est dans la déclaration d'une personne n'illustre pas

5 toujours toutes ses connaissances, et faits et événements. Et nous ne

6 pouvons lui poser des questions que lorsqu'il vient témoigner. C'est ce que

7 j'ai l'intention de faire et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Ce qui

8 est dans sa déclaration ne reflète pas toujours ce qu'il dit et je ne sais

9 pas si ceci est un sujet de préoccupation pour la Chambre. Mais la façon

10 dont les dépositions sont prises, mais ceci, lorsque le témoin dit, je n'ai

11 rien dit de la sorte, alors que cela paraît très clairement que cela était

12 le cas. C'est clair comme de l'eau de roche. Quoi qu'il en soit, je

13 souhaite entendre ce témoin-là. Mais, bien évidemment c'est à vous Monsieur

14 le Président, Mesdames les Juges, d'en décider.

15 L'autre point que je souhaite aborder, sur lequel je pourrais faire un

16 commentaire est le suivant : J'ai regardé de façon un peu plus que

17 succincte, j'ai vraiment tenté d'évaluer la situation. Je pense que las

18 présentation des éléments de charge va durer quelque chose comme 15 à 16

19 semaines, ce qui signifie que si nous avons commencé au mois d'octobre --

20 que nous commençons au mois d'octobre, nous pourrons terminer vers la fin

21 du mois de février ou début du mois de mars, avec les éléments de la

22 Défense. Cela pourrait durer même moins longtemps, mais je pense que c'est

23 une estimation correcte du temps qu'il nous faudrait pour ce faire. Et

24 c'est tout à fait normal que les témoins de la Défense sont un peu plus

25 courts que les témoins de l'Accusation en vertu des témoignages proposés

Page 17031

1 par la Défense. Donc, je crois que nous pourrons terminer dans ces délais.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons en débattre demain, Madame

3 la Juge, et nous vous tiendrons informé. Je souhaite savoir si cet expert

4 militaire qui a déjà témoigné dans le cadre de l'Affaire Stakic, combien de

5 temps faudra-t-il ?

6 Mme KORNER : [interprétation] Je crois qu'il a témoigné pendant trois ou

7 quatre jours dans le cas de l'Affaire Stakic. Je devrai vérifier, mais je

8 crois que c'est de cet ordre-là -- dans cet ordre-là. Nous lui avons

9 accordé quatre jours pour son témoignage dans le cadre de cette affaire-ci.

10 A savoir si nous avons besoin de ces quatre jours entiers, je ne sais pas.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je vous

12 pose la question, car je vois qu'il va rester ici pendant le week-end.

13 Mme KORNER : [interprétation] Il travaille pour nous. Oui, c'est celui dont

14 s'est plaint Me Ackerman.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il est ici ?

16 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait, il est ici.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pensais qu'il était de l'autre côté

18 de l'Adriatique.

19 Mme KORNER : [interprétation] Non, pas du tout.Je crois que la meilleure

20 estimation que nous pourrions vous donner, c'est de deux jours et demi au

21 total.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin…

23 Mme KORNER : [interprétation] C'était deux jours et demi dans le cas de

24 l'affaire Stakic.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui me vient à l'esprit, et ensuite

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1 nous pouvons parler du mois d'août en même temps, mais si nous, par

2 exemple, prenons la journée du vendredi 27 juin.

3 Mme KORNER : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, dans la deuxième chambre, le

5 numéro 2, nous pourrions en fait siéger dans la chambre numéro 3 et à ce

6 moment-là, avoir l'audience ce jour-là.

7 Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est pour cela que nous avons quelque

8 peu modifié notre liste, en raison de cela.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si nous pouvions également tenter de

10 réduire le témoignage de M. Brown, peut-être le réduire à 2 jours ou -- cet

11 homme a déjà témoigné dans le cadre d'autres affaires…

12 Mme KORNER : [interprétation] Ce monsieur n'a témoigné qu'à propos de

13 Prijedor.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que c'est quelque chose qui

15 fait partie de ce procédé.

16 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait, mais s'il a déjà témoigné

17 sur les faits…

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, quoi qu'il en soit, nous en

19 parlerons demain et nous reviendrons vers vous.

20 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je remettre à Me Ackerman, à ce stade-ci

21 de la procédure de façon à ce qu'il ne soit pas sans information. Et il y

22 aurait encore certainement des modifications par la suite.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et, entre-temps…

24 Mme KORNER : [interprétation] Vous avez vu que nous avons intégré le témoin

25 de Celinac, mais il va falloir le faire venir ici, et je crois qu'il doit

Page 17033

1 obtenir un passeport.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner, notre position est très

3 simple. Si Me Ackerman souhaite que le témoin…

4

5

6 XXX FIN DE TAKE NO. 032 XXX

7 XXX Leila- TAKE N33. XXX

8

9 … Et vient ici pour être contre-interrogé particulièrement eu égard à ce

10 qu'il décrit en tant qu'élément à charge, à ce moment là, bien évidement,

11 la Chambre doit tenir compte de cette requête et il faut l'accepter.

12 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je sais, Monsieur le Président, je pense

13 que je suis de l'avis que le Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc d'après la

15 jurisprudence --

16 Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est exact.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- de toute façon, au plan théorique,

18 je viens d'une juridiction où nous n'oserions même pas dire cela.

19 Mme KORNER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Pour ce cas

20 là, la décision

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. En fait, on peu remettre

22 dans le contexte une décision écrite.

23 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, nous décidons [imperceptible] en

25 ce qui concerne l'Article 92 bis de la municipalité de Celinac au quelle

Page 17034

1 (sic) a fait référence Me Ackerman dans sa dernière réponse que ce témoin

2 sera entendu à la barre ici afin de le contre-interrogé.

3 Souhaitez-vous limiter votre contre-interrogatoire aux éléments à charges

4 Maître Ackerman.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que Mme Korner a proposé que nous

6 pourrions traiter de cela mardi, car le contre-interrogatoire de M. Sebire

7 sera assez court, je pense donc, nous pourrons en terminer ce jour là.

8 Mme KORNER : [interprétation] je vois qu'il a été prévu pour le 16 juin.

9 Mais si nous pouvons le faire venir, s'il a un passeport, il pourra être

10 ici mardi le 10. Par conséquent, mardi prochain.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous avons terminé, il faut

12 nous arrêter car nous avons déjà dépassé notre temps.

13 Maître Ackerman est-ce quelque que chose de vraiment urgent, est-ce quelque

14 chose que nous pourrions aborder demain. Très bien.

15 Encore une fois, je souhaite remercier les interprètes ainsi que la régie

16 technique ainsi que toute autre personne travaillant dans le cadre de cette

17 affaire pour votre indulgence, car nous avons dépassé notre horaire de six

18 à sept minutes.

19 Je vous remercie.

20 --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le jeudi 5 juin 2003,

21 à 9 heures 00.

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