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1 Le lundi 16 juin 2003
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Madame la Greffière, pourriez-
6 vous, s'il vous plaît, appeler la cause?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Monsieur le Président,
8 Mesdames les Juges, c'est l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre
9 Radoslav Brdjanin.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Brdjanin,
11 bonjour. Pouvez-vous entendre ce que je dis dans une langue que vous
12 comprenez?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les
14 Juges. Oui, je peux suivre les débats dans une langue que je comprends.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Je demande aux
16 parties de se présenter. Pour l'Accusation.
17 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Anna
18 Richterova assistée par -- Anne Sutherland, assistées par Denise Gustin.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame Richterova.
20 Bonjour. Qui représente la Défense de M. Brdjanin?
21 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les
22 Juges. Je suis John Ackerman avec David Cunningham et Sasa Vujic.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
24 Oui, Madame Richterova?
25 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai trois
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1 questions très brèves à évoquer à titre préliminaire.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Richterova.
3 Mme RICHTEROVA : [interprétation] La première chose est que nous retirons
4 la requête concernant Sipovo pour tous les témoins au titre de l'Article 92
5 bis du règlement. C'est que -- il n'y avait qu'un seul témoin.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Je voudrais prendre le
7 document et le regarder, s'il vous plaît.
8 [Hors micro]Oui.
9 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, cette requête a été déposée le 8 mai
10 2003.
11 L'INTERPRÈTE : Le Président, avec un micro, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez pris note de ça, Maître
13 Ackerman?
14 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, il note.
16 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Nous en avons avisé Me Ackerman hier.
17 L'autre point, c'est que l'Accusation souhaiterait avoir -- souhaiterait
18 demander qu'il y ait une conférence telle que prévue par l'Article 65 ter
19 du règlement, si possible, aujourd'hui, après l'audience.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel serait l'objet de cette
21 conférence?
22 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Il s'agit de l'ordonnance portant
23 calendrier.
24 L'INTERPRÈTE : Avec un micro, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez dire ce que vous avez à
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1 dire ici.
2 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais mon microphone est branché. Vous
4 voulez dire que vous avez -- vous pouvez dire ce que vous avez à dire ici
5 aujourd'hui, Madame Richterova. La raison principale est qu'aujourd'hui,
6 nous avons besoin de quitter ce prétoire à deux heures moins le quart, voir
7 plus tôt. Donc, il n'y a absolument aucune façon dont nous puissions avoir
8 une conférence ou une réunion au titre de l'Article 65 ter du règlement
9 aujourd'hui. Demain, je crois que nous sommes plus ou moins dans la même
10 situation parce que vraisemblablement, j'aurais en plus une comparution
11 initiale.
12 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Nous voudrions demander que cette
13 conférence ait lieu dans votre cabinet, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais quel est l'objet de cette
15 requête? Quelle est votre requête spécifique?
16 Mme RICHTEROVA : [interprétation] J'ai juste reçu des instructions de Mme
17 Korner de demander cette conférence. Et, on me donnera plus tard d'autres
18 renseignements en ce qui concerne cette conférence. Pour le moment, je ne
19 suis pas en mesure de vous en entretenir, mais c'est aussi parce que nous
20 avons trois témoins qui sont prévus pour aujourd'hui. C'est la raison pour
21 laquelle on m'a demandé simplement de poser la question et de demander
22 cette conférence.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, je voudrais des détails parce que
24 toute l'idée des réunions au titre de l'Article 65 du règlement en dehors
25 de la phase antérieure au procès est très limitée. Donc, de façon à faire
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1 droit à une demande de réunion au titre l'Article 65 ter du règlement, il
2 faut que je sache précisément quel est l'objectif de cette réunion. Parce
3 que si on pouvait faire la même chose, en discuter en audience publique, je
4 préférais qu'elle soit discutée en audience publique. En particulier, je
5 voudrais savoir ce qui s'est passé dans le passé lorsque j'ai fait droit à
6 des demandes de réunions au titre de l'Article 65 ter du règlement.
7 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
8 permission, je soulèverais cette question demain, et je serais plus
9 précise, si vous le souhaitez.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Exactement.
11 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Et en ce qui concerne le dernier point,
12 ceci concerne le témoin suivant. Non pas celui qui va comparaître pour
13 l'interrogatoire principal par Mme Sutherland, mais le témoin BT71.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Un instant. Oui, je vois.
15 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Ce témoin s'est vu accordé des mesures de
16 protection, distorsions des traits du visage et de la voix. Toutefois, à
17 mon avis -- de l'avis de l'Accusation, la nature de sa déposition, et la
18 situation tout à fait particulière dans laquelle le témoin se trouve font
19 que je pense qu'il est nécessaire que ce témoin dépose à huis clos, tout
20 comme d'autres témoins dépose à huis clos, tout comme d'autres témoins qui
21 parleront. Pourrions-nous aller à huis clos partiel, Monsieur le Président,
22 un instant.
23 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous voilà, en audience publique. Avant
8 de faire entrer le témoin, Maître Ackerman, s'il vous plaît, Maître
9 Cunningham, en ce qui concerne la municipalité de Celinac, vous avez déposé
10 une objections aux pièces présentées par le bureau du Procureur le 5 juin.
11 Nous avons traités des pièces P198 [sic] à 1992 précédemment dans le cours
12 de l'audience qui s'est tenu le 5 juin, et nous avons décidé d'accepter le
13 versement au dossier de ces trois documents. Toutefois, vous avez également
14 objecté -- soulevé une objection à -- au -- à la proposition de verser ces
15 pièces à conviction. Les pièces suivantes : P1987, P107, P110 et P1990.
16 L'argument que vous avez présenté, Maître Ackerman, était que ce sont des
17 articles de journal et que, par conséquent, ils constituent des éléments de
18 preuve non fiables -- peu fiables, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un
19 contre-interrogatoire.
20 Vous avez invoqué le même argument, celui que vous aviez présenté lors de
21 l'audience du 5, je ne sais plus exactement la date. Et vous avez également
22 soutenu en ce qui concerne la pièce à conviction P1987 que l'auteur est
23 inconnu. Et vous reconnaissez notamment que ces pièces P107 et P110 ont
24 déjà été versés au dossier. Je vous fait observer qu'en ce concerne 107 et
25 110, il n'y a rien à dire pour le moment parce qu'ils ont déjà été versés
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1 au dossier. En ce qui concerne les deux autres qui, peut-être en tenant
2 compte de votre objection, ont été précédemment examinés -- ont fait
3 l'objet d'une décision précédente. Nous rendrons notre -- ont été examinés
4 précédemment. Nous rendrons notre décision verbalement maintenant,
5 aujourd'hui.
6 Donc, Madame Sutherland, Madame Richterova, le document P1987 et le
7 document P1990 sont admis comme éléments de preuve, versés au dossier avec
8 la mise en garde habituelle que leur valeur probante sera appréciée
9 ultérieurement à un moment où la Chambre de première instance s'occupera de
10 la question. Dans l'intervalle, ils sont admis et versés au dossier.
11 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames
12 les Juges.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, alors maintenant, vous pouvez
14 faire entrer le témoin. Oui, Maître Ackerman, excusez-moi.
15 M. ACKERMAN : [interprétation] J'avais deux ou trois questions très
16 brèves par rapport à ce dont on a parlé. J'ai compris que deux éléments de
17 preuve avaient déjà été admis et versés au dossier. J'ai compris que,
18 pratiquement tout ce que l'Accusation présente est en fait admis,tout au
19 moins provisoirement et, peut être examiné par la suite, de sorte que
20 fondamentalement, ce que je demande justement, c'est qu'on ré examine la
21 question, lorsqu'on viendra à l'examen de ces documents.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je l'ai compris.
23 M. ACKERMAN : [interprétation] Ceci est basé sur la nouvelle requête que
24 j'ai présentée. En ce qui concerne les réponses au type de l'Article 92 bis
25 du règlement, l'Accusation a retiré ce qui concerne Sipovo, Bosanska Krupa
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1 et Bosanski Novi, qui seront déposés cet après-midi. Ceci va donc nous
2 prendre une journée supplémentaire ou deux avec Kotor Varos et peut-être
3 même trois jours, mais nous les aurons cette semaine. En ce qui concerne,
4 la demande présentée par l'Accusation pour une conférence au titre de
5 l'Article 65 ter du règlement, il se peut que je ne sois pas là dans la
6 matinée, lorsqu'ils renouvelleront cette demande. Donc, je voulais
7 simplement qu'il soit très clair et porté au compte rendu que nous ne
8 demanderons pas -- de notre côté, nous ne demanderons pas cette réunion.
9 Nous comparaîtrons si vous décidez d'avoir une telle réunion, bien entendu.
10 Mais, nous ne soutenons pas la demande de l'Accusation à cet égard.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ackerman.
12 M. ACKERMAN : [interprétation] Mon contre-interrogatoire pour le témoin qui
13 va venir ne durera pas plus que 35 ou 40 minutes. Et à la conclusion de ce
14 contre-interrogatoire, je demanderais la permission de me retirer.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De vous retirer ?
16 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne crois qu'il y aura d'objection à
18 cela. Donc le témoin a des mesures de protection ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas. Donc Monsieur
21 l'Huissier, pourriez-vous faire entrer le témoin s'il vous plaît ?
22 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que je
23 remette certains documents à la cabine d'interprétation. Ça va me prendre
24 quelques secondes seulement.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, avant que nous
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1 commencions l'interrogatoire principal du témoin, je voudrais vous demander
2 si nous pourrions reporter la déposition du témoin à 13 h 30 cet après-
3 midi. Si nous pourrions cesser la déposition du témoin à 13 h 30, quel que
4 soit le témoin que nous aurons à ce moment-là, de façon à ce que je puisse
5 informer la Chambre des raisons pour lesquelles l'Accusation demande que
6 Mme Richterova et moi-même participions dans votre bureau avec Me Ackerman
7 et Me Cunningham à une réunion. Mais fondamentalement, il s'agit de
8 l'importance du témoin que nous allons avoir et de la charge que cela va
9 représenter, compte tenu de la santé de Me Ackerman.
10 [Le témoin entre dans le prétoire]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être Madame Sutherland, pourriez-
12 vous déposer quelque chose par écrit directement. Et ainsi à tout moment,
13 on informera Me Ackerman qui pourra également s'exprimer en ce qui -- en ce
14 qui le concerne et nous prendrons tout en considération après avoir entendu
15 Me Ackerman à ce sujet et nous prendrons une décision en fonction de cela.
16 Mais, je vous répète qu'il ne sera pas très facile de me convaincre de
17 faire droit à une demande de réunion au type de l'Article 65 ter du
18 règlement.
19 Je demande au témoin de se lever.
20 Bonjour Monsieur.
21 LE TÉMOIN : VAHID MUJKANOVIC
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue au
25 Tribunal.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous allez faire votre déposition dans
3 peu de temps. Mais avant cela, notre règlement exige que vous fassiez une
4 déclaration solennelle, selon laquelle au cours de votre déposition, vous
5 direz la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ce texte figure sur
6 le document qu'on vient de vous remettre et il vous est demandé d'en donner
7 lecture à haute voix et ce sera donc votre engagement solennel.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, veuillez vous asseoir. Je vais
11 essayer de vous expliquer brièvement ce qui va se passer. Vous êtes là
12 pour faire une déposition qui n'a pas besoin d'être très complète parce que
13 les déclaration que vous avez faites précédemment sont prises en
14 considération et, donc on vous a -- tout ce que vous direz fait partie de
15 l'ensemble des éléments de preuve de ce procès. Vous êtes ici pour un
16 contre-interrogatoire par le conseil de la Défense pour Radoslav Brdjanin,
17 Me Ackerman. Votre obligation est de répondre à chacune des questions qui
18 vous seront posée de façon aussi complète et aussi exacte, aussi véridique
19 que possible. S'il y a des questions auxquelles vous ne devez pas répondre,
20 nous vous empêcherons d'y répondre. Nous vous protégerons et nous vous
21 dirons de ne pas répondre mais sinon, à moins qu'on ne vous dise de ne pas
22 répondre à une question, essayez de répondre de façon aussi complète que
23 possible.
24 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voulais
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1 poser aux questions -- quelques questions préliminaires avant cela.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y, allez-y.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci Monsieur le Président.
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une question à
5 ce sujet. Si au lieu d'être amené pour un contre-interrogatoire, ce témoin
6 est maintenant amené en tant que témoin viva voce, alors, il ne convient
7 pas de retirer ce qui a été dit au sujet de l'Article 92 bis du règlement.
8 Sa disposition dit -- prévoit que le témoin peut revenir pour un contre-
9 interrogatoire, hors maintenant, l'Accusation souhaite procéder à un
10 interrogatoire direct.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons déjà fait cela dans le
12 passé. Je veux dire donner -- c'est la plupart du temps des questions de
13 routine, rien de plus.
14 M. ACKERMAN : [interprétation] Et je peux demander quand, où il est né, les
15 choses de ce genre. C'est simplement -- je suis curieux à ce sujet, c'est
16 tout. Je n'ai pas d'objection majeure.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous l'avons permis dans le passé
18 pourvu que ce ne soit pas des questions de fond.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais
20 l'intention de poser des questions au témoin, puisque ses déclarations
21 doivent être déposées et versées au dossier et je sais qu'il a trois
22 corrections à faire aux déclarations qu'il a faites au Tribunal et je
23 voulais les faire corriger. Que ces corrections soient portées au compte
24 rendu.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est ce que nous avons fait dans
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1 le passé, Maître Ackerman.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et puis, il y a une autre question que je
3 souhaiterais poser également au témoin.
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Et bien, Monsieur le Président, je pense que
5 ces corrections sont par écrites et je suppose que vous les avez, Monsieur
6 le Président, Mesdames les Juges.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous les avons, mais elles ne sont
8 pas versées au dossier, n'est-ce pas Madame Sutherland.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
10 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai une objection à ce qu'elles soient
11 présentées comme éléments de preuve. Ceci pourrait -- je n'ai pas
12 d'objection, se reprend Me Ackerman. Ceci nous gagnera un peu de temps.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Madame Sutherland, poursuivez.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et si je vois que vous allez au-delà de
16 ce qui convient, je vous arrêterais. Et pour le temps, veuillez poursuivre.
17 Interrogatoire principal par Mme Sutherland :
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
19 Q. Témoin, pourriez-vous s'il vous plaît donner votre nom pour le compte
20 rendu ?
21 R. Vahid Mujkanovic.
22 Q. Vous êtes né le 10 avril.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas besoin -- ça vous
24 n'avez pas besoin de le faire. Allez directement aux questions puisque ceci
25 figure déjà dans sa déclaration.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, depuis que vous êtes venu au Tribunal, vous avez eu
3 la possibilité de revoir vos déclarations et vous avez fait trois
4 corrections à vos déclarations et que vous avez données au bureau de
5 Procureur, est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Dans votre déclaration remise au bureau du Procureur le 9 avril 2000,
8 il est dit que vous avez six frères et une sœur, en fait vous avez cinq
9 frères et une sœur, est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Votre frère Mujo, qui a épousé Halima et qui est mort le 1er août 1992,
12 et votre frère Ramadan Dzevad qui s'est marié avec Djevida et qui a été
13 blessé le 1er août 1992 et Naim, est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Dans cette déclaration, vous dites également que la personne qui était
16 responsable de la Défense territoriale était Gojko Djuric, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Il était responsable de la Défense territoriale d'un village de
19 Popovac, n'est-ce pas exact ?
20 L'INTERPRÈTE : inaudible la réponse du témoin.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter
22 votre réponse, je vous prie, Monsieur le Témoin ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux répéter. Il s'agissait du
24 commandant de la Défense territoriale Sahinovic.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
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1 Q. Lorsque vous dites qu'il était le commandant de la Défense territoriale
2 Sahinovic ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Connaissez-vous son prénom ?
5 R. Gojko.
6 Q. Vous avez également précisé dans votre déclaration que le 1er avril
7 1992 à 17 H 00, la première attaque a été lancée contre Basici, en fait, la
8 date exacte serait le 31 juillet 1992 à 19 H 00, c'est l'heure à laquelle
9 la première attaque a été lancée contre Basici, n'est-ce pas exact ?
10 R. C'est exact.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais
12 demander le versement de cette déclaration au dossier, il s'agit de la
13 déclaration du 9 avril 2000 ainsi que celle du 21 février 2003 en tant que
14 pièce à conviction P1980 ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment. Donc, celle du 9 avril 2000
16 serait la pièce, Madame Sutherland P1980.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et il y a une autre déclaration plus
18 brève qui apporte des corrections à celle du 9 avril 2000 qui est daté du
19 21 février 2003. Je ne sais pas s'il serait bon de lui attribuer la même
20 référence ou non ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que l'on pourrait
22 effectivement faire comme vous le suggérer, par conséquent on pourrait leur
23 attribuer la référence P1980.1 et P1980.2.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, en fait je m'en remets à vous
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1 et s'agissant de la déclaration des 26 et 27, excusez-moi je me trompe.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous ne demandons que le versement des
3 déclarations qui ont été communiquées au bureau du Procureur.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Pourrions-nous remettre au
5 témoin la pièce qui porte la référence P2005.7. Il s'agit d'une
6 photographie.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire ce que vous voyez dans cette
9 photographie ?
10 R. Il s'agit d'un certain nombre de maisons dans le village de Basici, on
11 voit ici la maison de Mujkanovic.
12 Q. Si vous indiquez au moyen de votre pointeur l'image qui s'y trouve sur
13 la machine qui se trouve sur votre droite --
14 R. On voit ici la maison de Ljubo Mujkanovic ?
15 Q. Le transcript fait apparaître le nom de la maison de M. Ljubo, est-ce
16 qu'il s'agit de la maison Ljubo ou de Ejub ?
17 R. Il s'agit de la maison de Ejub.
18 Q. Et vous montrez la maison qui se trouve sur le flan de la colline à
19 l'arrière plan de la photographie, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Je vous remercie, je n'ai plus de besoin de cette photographie ?
22 Monsieur le Témoin, dans votre déclaration, vous racontez avec le détail,
23 la morts de Ejub Mujkanovic et de Halima Mujkanovic ainsi que les blessures
24 infligées à Ismeta. Et comme, le Président vous l'a fait remarquer, vos
25 déclarations ont été versées au dossier. Par conséquent, j'aimerais vous
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1 poser une question, s'agissant votre frère Mujo, avant qu'il ne quitte la
2 municipalité de Celinac, est-ce qu'il a dû demander ? Où est-ce qu'on lui a
3 remis un certificat de décès pour sa femme Halima ?
4 R. Non. Il n'a pas obtenu de certificat.
5 Q. Qui a remis finalement le certificat de décès correspondant à son
6 épouse ?
7 R. Personne, personne ne l'a obtenu pour lui, ces documents n'ont été
8 reçus qu'à l'issu des exhumations.
9 Q. Est-ce que votre frère Mujo s'est adressé à une personne au niveau des
10 autorités municipales afin d'obtenir ce certificat de décès ?
11 R. Oui, il l'a fait.
12 Q. Pourriez-vous décrire les circonstances dans lesquelles, il a pris
13 contact avec des personnes au niveau des autorités municipales ?
14 R. Il s'est déplacé à la mairie pour obtenir le certificat de décès, il a
15 signalé le décès de sa femme, il a précisé qui, l'avait tué, ils ont
16 répondu qu'il ne pouvait pas le faire, ils ont dit qu'elle n'a pas pu être
17 tuée, qui devait signer une déclaration précisant qu'elle avait, qu'elle
18 était décédée de mort naturelle.
19 Q. Et pouvez-vous me dire pourquoi, ils n'ont pas pu émettre ce certificat
20 de décès ?
21 R. Je ne sais pas, je suppose qu'il ne voulait pas admettre qu'il y est de
22 meurtres ou d'autres activités de ce genre au niveau de la municipalité de
23 Celinac.
24 Q. Est-ce que votre frère vous a dit, que c'est là le propos qu'ils ont
25 tenu ?
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1 R. Oui, c'est ce qu'il m'a dit.
2 Q. Est-ce qu'a un stade ultérieur, le certificat de décès a été modifié ?
3 R. Non. Ce certificat de décès a été émis lors de l'identification des
4 cadavres en 2001.
5 L'INTERPRÈTE : Interprète de la cabine anglaise: Est-ce qu'on pourrait
6 inviter le témoin à parler plus fort, je vous prie.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous peut-être levé le ton de votre voix,
9 les interprètes ont de la peine à vous entendre. Est-ce que le corps de
10 l'épouse de votre frère a été exhumé en 2001 ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que le certificat de décès à alors été modifié ?
13 R. Oui, c'était le cas. C'était la première fois qu'on lui a remis un
14 certificat de décès.
15 Q. Et qu'indiquait le certificat de décès s'agissant de la cause du décès
16 ?
17 R. Le certificat du décès précisait qu'elle était morte de suite à des --
18 qu'elle était décédée de mort violente.
19 Q. Merci, je n'ai plus d'autres questions à poser au témoin.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Maître Ackerman, vous pouvez
21 rester assis.
22 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :
23 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
24 s'adressant au témoin.
25 Q. Bonjour Monsieur Mujkanovic.
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1 R. Bonjour.
2 Q. J'aimerais revenir sur la question qui avait été abordée par le
3 Procureur. Il s'agit plus particulièrement donc de la question de la
4 délivrance d'un certificat de décès. Je pense pour ma part, que si vous
5 vous êtes déplacé et, que vous vous êtes rendu à la municipalité et en
6 fait, il est toujours vrai de dire que toute municipalité aujourd'hui en
7 Bosnie-Herzégovine, et que vous aviez informé les membres de cette
8 municipalité que votre femme avait été assassinée et que vous souhaitiez un
9 certificat de décès. Qui refuserait de délivrer un tel document sans qu'il
10 n'y ait de preuve de son assassinat, ne pensez-vous que tel n'était pas le
11 cas à l'époque ?
12 R. Oui, mais il y avait des preuves parce qu'à l'époque les faits -- les
13 forces de réserve de la police se déplaçaient sur les sites des meurtres.
14 Q. Oui, je comprends que les circonstances entourant son décès étaient
15 connues à l'époque, mais je comprends pour ma part qu'elles n'ont pas été
16 communiquées aux autorités municipales. Je parle de ces circonstances, à
17 savoir que la seule chose qui s'est passée, c'est que votre frère s'est
18 déplacé à la municipalité, en leur demandant d'émettre un certificat de
19 décès, précisant qu'elle avait été tuée et, ils n'étaient prêt à émettre un
20 tel document qu'à partir du moment où ils avaient obtenus une preuve de son
21 décès, n'est-ce pas là ce qui s'est produit ?
22 R. Non, les autorités civiles pouvaient confirmer ce fait. Et ces
23 autorités civiles avaient procédé à une enquête sur place, mais elles se
24 sont refusées à le faire.
25 Q. Mais, pensez-vous que la chose suivante n'aurait pas pu se produire, à
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1 savoir que votre frère s'est simplement déplacé auprès de la municipalité
2 et a dit : Je souhaite avoir ce certificat de décès. Je vais prouver
3 qu'elle a été tuée et ils lui auraient répondu, pensant que vous nous
4 transmettiez d'autres informations et tel que moi, je le comprends, il n'a
5 fait aucun effort supplémentaire pour obtenir un rapport officiel de la
6 police ou d'une autre personne pour prouver les circonstances entourant son
7 décès, n'est-ce pas le cas ?
8 R. A l'époque, personne ne croyait ce qu'un Bosnien disait.
9 Q. Je comprends que telle est votre position, mais vous n'avez pas répondu
10 à ma question ? Je pense pour ma part que votre frère n'a développé -- n'a
11 fait aucun effort pour obtenir un rapport officiel de la police ou d'une
12 autre autorité pour prouver les circonstances entourant le décès de sa
13 femme. Il a simplement demandé à ce qu'on émette ce certificat de décès en
14 faisant foi aux dires qu'il prononçait ?
15 R. Mais la police ne lui a pas remis ce rapport parce que les autorités
16 civiles de la municipalité ne s'étaient pas déplacées, pas plus qu'un
17 médecin d'ailleurs pour établir la cause du décès. Or, il est de coutume,
18 lorsqu'une personne décède, qu'un médecin se déplace pour conclure à la
19 mort. Mais ceci ne s'est pas déroulé. En fait, il n'y a aucun médecin qui
20 s'est approché de la personne décédée ou du blessé.
21 Q. Donc, ce que vous venez de nous dire à présent, c'est que le certificat
22 de décès n'a pas pu émettre -- n'a pas pu être émis, simplement parce que
23 ce certificat de décès devait être signé par un médecin qui devait en
24 conclure à ce décès, n'est-ce pas ?
25 R. C'est exact.
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1 Q. Je vous remercie. Au cours de l'année 1990, vous nous avez dit dans
2 votre rapport que vous travaillez de façon illégale à Graz en Autriche ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Mais pourquoi avez-vous dit que vous travaillez de façon illégale là-
5 bas ?
6 R. Je n'étais titulaire d'aucun document.
7 Q. Mais comment avez-vous pu travailler là-bas, alors que vous n'aviez
8 aucun document de travail officiel ?
9 R. En fait, je me suis rendu en Autriche, j'ai trouvé un travail sur place
10 et j'ai commencé à travailler.
11 Q. Mais la personne qui vous a recruté ne vous a pas demandé vos
12 documents ?
13 R. Non.
14 Q. En 1991, avez-vous commencé à jouer un rôle quelconque au niveau de la
15 politique ?
16 R. Non.
17 Q. Dans votre déclaration qui a été versée au dossier vous dites : "Que
18 dès que la guerre a commencé en Croatie, les Serbes ont commencé à se
19 désigner comme volontaires pour travailler. Ils s'agissait de Serbes qui
20 vivaient sur place." Lorsque vous dites qu'il s'agissait de Serbes vivant
21 sur place, de qui parlez-vous ? Est-ce qu'il s'agit simplement de village
22 de Basici où de la municipalité de Celinac ? A qui faites-vous allusion ?
23 R. Il y avait les voisins de village de Kablovi et, les personnes de la
24 municipalité de Celinac qui se sont présentées spontanément.
25 Q. Puis vous dites que les Musulmans n'ont pas répondu à l'appel à la
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1 mobilisation. Une fois de plus, est-ce que vous faites allusion à la -- aux
2 Musulmans de la municipalité de Celinac ?
3 R. Non, je parle du village de Basici.
4 Q. Par conséquent, ce propos se réfère uniquement aux Musulmans qui
5 vivaient dans le village de Basici, n'est-ce pas ? Les Musulmans de Basici
6 n'ont pas répondu, n'est-ce pas exact ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Puis vous précisez par la suite que "Le président de la Bosnie-
9 Herzégovine, Alija Izetbegovic, a donné instruction à l'ensemble des
10 Musulmans de ne pas aller lutter en Croatie." Comment avez-vous appris
11 cela ?
12 R. Par le truchement des mass médias.
13 Q. Mais cela aurait pu être la radio, la télévision, des journaux. Est-ce
14 que vous vous souvenez quel était le moyen médiatique qui avait été
15 utilisé ?
16 R. Il s'agissait des nouvelles.
17 Q. Et lorsque vous parlez des nouvelles, vous faites allusion à la radio ?
18 R. Non, il s'agit de la télévision, du journal télévisé.
19 Q. Et vous souvenez-vous du moment précis où vous avez entendu cette
20 nouvelle au journal télévisé ?
21 R. Je ne me souviens pas de la date exacte.
22 Q. Et comment pouvez-vous expliquer que les Musulmans de Basici aient
23 décidé d'obéir aux injonctions données par M. Izetbegovic ?
24 R. M. Izetbegovic a invité toute la population de la Bosnie-Herzégovine, à
25 ne pas répondre à l'appel à la mobilisation. Je ne sais pas comment les
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1 personnes ont interprété ces propos, mais pour ma part, j'ai interprété
2 cela de la sorte et je n'ai donc pas répondu à l'appel à la mobilisation.
3 Q. Mais savez-vous que certains Musulmans ont répondu à l'appel à la
4 mobilisation en dépit des propos prononcés par Izetbegovic ?
5 R. Oui.
6 Q. Et savez-vous qu'un nombre important de Musulmans de la municipalité de
7 Celinac ont répondu à l'appel à mobilisation ?
8 R. Je suis au courant de cela.
9 Q. Vous nous avez dit que les Serbes vendaient des armes aux Musulmans,
10 n'est-ce pas exact ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Et pour autant que vous le savez, de nombreux musulmans ont acheté des
13 armes aux Serbes. Il s'agit là, des mots que vous avez utilisés vous-mêmes
14 ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Il est vrai n'est-ce pas que les Musulmans achetaient des armes aux
17 Serbes et les revendaient ensuite à d'autres Musulmans, n'est-ce pas exact
18 ?
19 R. Non, je n'ai pas dit cela.
20 Q. Mais cela est vrai, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne sais pas.
22 Q. vous avez acheté une arme Zastava 7.62, pour un montant de 1,200
23 Deutschemarks, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre ce qu'est une arme Zastava 7.62 ?
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1 R. Il s'agit d'un pistolet de calibre 7.62 millimètres.
2 Q. Est-ce qu'il s'agit d'une arme automatique ? Un pistolet ne peut pas
3 être Semi-automatique, Tout un chacun le sait.
4 Q. Mais, vous devez armer cette arme chaque fois que vous voulez
5 l'utiliser, n'est-ce pas ?
6 R. Je n'ai jamais tiré à l'aide de cette arme.
7 L'INTERPRÈTE : Pourrait-on demander au témoin de répéter la dernière phrase
8 ?
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous peut-
10 être répéter le dernier segment de votre réponse. Vous avez commencé à
11 dire: "Que vous n'avez jamais tiré au moyen de cette arme" Et ensuite vous
12 avez dit, raconté, ou précisé quelque chose d'autres ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je n'avais jamais tiré à l'aide
14 de cette arme. En fait, j'ai acheté ce que je pensais être une arme
15 nouvelle et elle m'a été prise, on me l'a enlevée.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre Maître Ackerman.
17 M. ACKERMAN : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, si je vous disais que la grande majorité des
19 pistolets sont des armes semi-automatiques, est-ce que vous marqueriez un
20 désaccord avec ce que je viens de dire ?
21 R. Oui. Je suis d'accord avec vous, parce qu'à présent je suis en
22 possession d'une arme et j'ai un permis de port d'armes.
23 Q. Il s'agit d'un pistolet ?
24 R. Oui.
25 Q. Et j'en déduis qu'il ne s'agit pas d'un Zastava.
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1 R. Non, ce n'est pas un Zastava.
2 Q. Et lorsque vous l'avez acheté cette arme, cette Zastava, est-ce que
3 vous avez également acheté des munitions ?
4 R. Oui.
5 Q. Combien ?
6 R. Il s'agissait de deux boîtes de cartouches.
7 Q. Et combien de balles y avait-il dans chaque boîte ?
8 R. Il y avait huit balles par chargeur.
9 Q. Par conséquent, vous aviez 16 balles au total pour ce pistolet, n'est-
10 ce pas ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Et pour ces armes et ces munitions vous avez payé un montant de 1 200
13 Deutschemarks. Il s'agit d'un montant relativement élevé, ne trouvez-vous
14 pas ?
15 R. Oui, mais tel était le prix en vigueur.
16 Q. Mais, il était illégal pour vous d'être titulaire d'une telle arme,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Étiez-vous préoccupé par le fait que le Serbe qui vous avait vendu
20 cette arme vous dénoncerait peut-être comme étant titulaire ou en
21 possession d'une arme illégale ?
22 R. Non.
23 Q. Est-ce qu'il s'agissait d'un ami à vous ?
24 R. Non, je le connaissais pas.
25 Q. Et lui-même ne vous connaissait pas ?
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1 R. Non, il ne me connaissait pas.
2 Q. Où, s'est déroulée cette transaction ? Elle ne s'est pas déroulée à
3 Basici, n'est-ce pas ?
4 R. Non.
5 Q. Mais où s'est déroulée cette transaction ?
6 R. A Kotor Varos.
7 Q. Et à un moment donné il y a eu un appel à la restitution de toutes les
8 armes, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Et un certain nombre de Musulmans du village de Basici, ont en fait
11 remis leurs armes à la cellule de Crise à Popovac, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Je pense que vous nous avez dit que cinq armes avaient été restituées ?
14 R. Oui.
15 Q. Mais vous avez dit que ceux d'entre vous qui avaient des armes
16 illégales, ne nous avaient pas remise, n'est-ce pas exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Et vous avez dit, que vous avez gardé ces armes pour votre propre
19 protection ?
20 R. Oui.
21 Q. Vers la mi-juin, quatre policiers se sont rendus à votre domicile
22 sachant que vous étiez en possession de cette arme Zastava, et vous ont
23 demandé de la restituer ?
24 R. Oui, c'est exact, c'est ce qu'ils ont fait.
25 Q. Vous les avez invité à rentrer ou à pénétrer dans votre maison afin que
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1 vous puissiez leur remettre cette arme, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et, ils vous ont répondu qu'ils ne pouvaient pas le faire, étant donné
4 qu'il ne s'est pas muni du mandat nécessaire qu'ils leur permettaient de
5 rentrer dans votre maison, n'est-ce pas exact ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Et du fait, qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans votre domicile, ils
8 vous ont demandé de prendre cette arme, de sortir de votre domicile ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Vous avez dont pris votre arme ainsi que les deux chargeurs, et vous
11 avez remis ceci aux policiers, n'est-ce pas ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Vous leur avez remis, toutes les balles que vous aviez plus l'arme,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Par conséquent, le comportement de ces quatre policiers à cette époque-
17 là, était tout à fait correct, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Et lorsque trois jours plus tard, un des policiers s'est déplacé dans
20 votre maison en vous demandant à vous et aux autres personnes qui aviez
21 remis votre arme à vous présenter au QG de la cellule de Crise de Popovac
22 le lendemain, n'est-ce pas exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Et sept d'entre vous, vous vous êtes déplacés là-bas, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
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1 Q. Et le commandant de la police de réserve vous a demandé si vous étiez
2 les propriétaires des armes que vous aviez remises, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Cinq d'entre vous ont admis que vous étiez en possession de ces armes,
5 et deux ont nié ce fait ?
6 R. Oui.
7 Q. Une des personnes qui a été libérée, a dit qu'il avait un permis pour
8 cette arme, et vous avez dit que l'autre personne avait menti et avait dit
9 qu'il ne s'agissait pas de son arme ?
10 R. Oui.
11 Q. Et ceux qui ont admit, qu'ils étaient en possession de ces armes ont
12 été détenus, au sous-sol de ce bâtiment pendant un bref moment. Mais, vous
13 n'avez pas été maltraité, vous n'avez pas subi de sévisses, n'est-ce pas ?
14 R. Non, ils n'ont pas subi de sévisses.
15 Q. Et vous avez ensuite été conduit à Celinac, où vous avez passé une nuit
16 au poste de police. Avez-vous, vous aviez été interrogé mais vous n'avez
17 été frappé ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Et le lendemain vous avez été conduit devant un Juge de correctionnel
20 qui vous a condamné à une peine d'emprisonnement de 25 jours pour
21 possession d'une arme illégale ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Et cette peine de prison, vous l'avez purgée dans la prison Tunjice à
24 Banja Luka pendant 25 jours, période au cours de laquelle vous n'avez pas
25 été maltraité, n'est-ce pas exact ?
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1 R. Non, ils ne m'ont pas maltraité.
2 Q. Et à l'issu de la période au cours de laquelle vous avez purgé cette
3 peine vous avez reçu un document, une autorisation écrite vous permettant
4 de vous rendre à Basici, n'est-ce pas exact ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Et lorsque vous êtes revenu à Basici, Basici faisait l'objet d'un
7 blocus, vous avez montré vos documents à un soldat Serbe, à votre arrivée ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Et ce soldat vous a accompagné et vous a permis de traverser le point
10 de contrôle afin que vous puissiez rentrer dans votre village, n'est-ce pas
11 ?
12 R. C'est exact.
13 Q. J'aimerais à présent vous parler des meurtres qui se sont déroulés à
14 Basici, et vous avez dit ce matin vous avez apporté une correction en
15 disant que première attaque s'était déroulée le 31 juillet 1992. Donc, vous
16 avez parlé des meurtres qui se sont déroulés dans le village de Basici, et
17 qu'en fait, ceux qui étaient responsables de ces meurtres étaient des
18 personnes dénommées Sugic, n'est-ce pas?
19 R. C'est exact.
20 Q. Et les frères Sugic étaient d'un village avoisinant, n'est-ce pas? Il
21 s'agissait du village de Popovac?
22 R. C'est exact.
23 Q. Vous avez dit que trois personnes ont été tuées dans le village de
24 Basici?
25 R. Oui.
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1 Q. Vous avez voulu avoir du temps pour enterrer ces trois personnes dans
2 le cimetière musulman, mais vous n'avez pas pu vous y rendre pour ce faire.
3 Vous êtes allé chercher Gojko Djuric pour lui demander l'autorisation à
4 procéder à la sépulture au cimetière musulman, n'est-ce pas?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous comprenez l'anglais?
7 R. Non.
8 Q. Très bien.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Probablement, que nous n'avons que de
10 bons interprètes, car vous parlez assez rapidement l'un et l'autre et, en
11 effet, les questions sont brèves et les réponses sont brèves également.
12 Cette situation me paraît idéale. Poursuivez.
13 M. ACKERMAN : [interprétation]
14 Q. M. Djuric vous a dit, qu'en ce moment-là, il était beaucoup trop
15 dangereux pour vous de vous y rendre à ce cimetière parce qu'il y avait
16 dans le secteur des extrémistes serbes qui auraient pu tirer sur vous?
17 R. Oui.
18 Q. A lire cela -- à l'entendre cela, j'ai eu l'impression que la Défense
19 territoriale, en fait, s'efforçait de vous protéger contre ces extrémistes
20 serbes, n'est-ce pas? Est-ce exact?
21 R. Non, ce n'est pas exact.
22 Q. Le 6 août, cela coïncide au moment où vous avez voulu vous occuper de
23 la sépulture de ces personnes. Djuric était venu pour vous voir, pour vous
24 dire que la situation avait tellement été détériorée et dégradée qu'il ne
25 pouvait plus vous garantir la sécurité et, que c'est pour de raisons de
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1 sécurité, qu'il vous a fallu quitter la région, n'est-ce pas?
2 R. Oui.
3 Q. Et c'est ainsi que vous êtes parti et, après un voyage assez court,
4 vous avez pu arriver à Vrbanja?
5 R. Oui.
6 Q. Il s'agit de parler de municipalité de Banja Luka je crois?
7 Vous y êtes resté jusqu'en juillet?
8 R. Oui.
9 Q. Jusqu'en juillet 1993? Après quoi, vous vous êtes rendu à Travnik, qui
10 se trouvait sous le contrôle des Musulmans?
11 R. Oui.
12 Q. Vous dites également qu'en 1985, 1986, vous travailliez sur les
13 chantiers où M. Brdjanin était le directeur, n'est-ce pas?
14 R. Oui.
15 Q. Où se trouvaient ces chantiers?
16 R. A Tunjice, près de la briqueterie.
17 Q. Vous êtes-il jamais arrivé de travailler avec M. Brdjanin à Zagreb.
18 Est-ce que vous vous en souvenez?
19 R. Non.
20 Q. Savez-vous si un quelconque de vos frères ou cousins ont pu travailler
21 avec lui?
22 R. Je ne sais pas.
23 Q. Vous avez dit au Procureur qu'au cours de l'année 1992, il ne vous est
24 jamais arrivé de rencontrer ou de voir M. Brdjanin, n'est-ce pas?
25 R. Cela est exact.
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1 Q. Donc, je pense…
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne l'avez pas vu en 1992 ou est-ce
3 que vous ne l'avez pas dit au Procureur?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas vu.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
6 M. ACKERMAN : [interprétation]
7 Q. Lorsque vous dites que vous ne l'avez pas vu, donc vous ne l'avez pas
8 pu le voir et il ne vous est pas arrivé de le voir à l'écran de la
9 télévision?
10 R. Non.
11 Q. A la télévision donc non plus?
12 R. Non.
13 Q. Connaissez-vous quelqu'un qui était originaire de Celinac, habitait à
14 Celinac en 1992 et qui devait s'appeler Sutka Spahic, ou à peu près?
15 R. Supko.
16 Q. Est-ce que vous connaissez une personne portant ce nom et ce prénom?
17 R. Non, non.
18 Q. Pour rafraîchir votre mémoire peut-être, puis-je vous demander de vous
19 reporter à la pièce à conviction DB 143. Pour vous, il s'agira de DB 143B,
20 version B/C/S. Vous avez devant vous, Monsieur, sous vos yeux, une décision
21 du conseil exécutif de la municipalité où Sutka Spahic, un ingénieur
22 d'architecture a été nommé à une fonction à la municipalité de Celinac. Il
23 semble que nous lisons bien ici la signature de Radoslav Brdjanin. Est-ce
24 que vous le voyez?
25 R. Oui, cela est vrai.
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1 Q. Est-ce que vous voyez apparaître dans ce document le nom et le prénom
2 de Spahic Sutka?
3 R. Oui, je peux le voir.
4 Q. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Est-ce que vous vous en
5 souvenez maintenant, pour savoir de qui il s'agit?
6 R. Peut-être que j'ai dû connaître cette personne-là de vue, sans avoir de
7 contact avec lui -- avec elle.
8 Q. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la municipalité avait
9 pour nom de famille, Spahic?
10 R. Oui.
11 Q. Savez-vous si cette personne pouvait être son épouse?
12 R. Non, je ne le sais pas.
13 Q. Je suppose que d'après le nom de famille, il est aisé de constater
14 qu'il s'agit d'une Bosnienne, d'une Musulmane?
15 R. Oui.
16 Q. Par conséquent, d'après ce document, on peut voir que M. Brdjanin vient
17 de nommer une Musulmane à une position donnée et cela en date du 11 mai,
18 1992, n'est-ce pas?
19 R. Oui.
20 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur, je vous remercie du temps que vous
21 nous avez réservé. J'apprécie votre venue ici. Je vous souhaite un heureux
22 retour dans votre foyer, et merci d'avoir donné des réponses brèves qui
23 nous ont été d'utilité à tous, que nous sommes ici, je pense.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] [hors micro] Madame Sutherland, y a-t-
25 il de questions à poser à ce témoin, supplémentairement?
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Une seule, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître.
3 Nouvel interrogatoire par Mme Sutherland :
4 Q. Monsieur, une question vous a été posée pour savoir si Gojko Djuric et
5 les gens de la Défense territoriale essayaient de vous aider, de vous
6 protéger, vous qui étiez de la population musulmane de la région. Est-ce
7 que cela est exact?
8 R. Cela n'est pas exact.
9 Q. Pourquoi le dites-vous ainsi?
10 R. S'ils l'avaient voulu, bien, ils l'auraient fait. S'ils l'avaient
11 voulu, ils l'auraient fait. C'est que, ce qui nous est arrivé,
12 définitivement est dû à ce que la Défense territoriale -- à une partie de
13 la Défense territoriale qui a fait ce qu'elle a fait.
14 Q. Vous dites qu'ils vous ont fait ceci ou cela, et vous vous référez à
15 ces meurtres et à ces blessures à l'encontre des gens de votre village?
16 R. Oui,
17 Q. Lorsque vous vous êtes référé brièvement au contre-interrogatoire,
18 rappelons que vous avez dit que les villages de Basici et de Mehovci ont
19 été barricadés?
20 R. Oui.
21 Q. Et qui devait en être responsable?
22 R. Mais la Défense territoriale à mon sens.
23 Q. Je crois que vous nous avez dit que le village se trouvait ainsi, sous
24 blocus depuis mai, jusqu'à votre expulsion en août 1992 ?
25 R. Oui.
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1 Q. Vous n'avez pas été en mesure de tout de quitter vos villages
2 respectifs à cette époque-là ?
3 R. Non.
4 Q. Merci, je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Sutherland. La Chambre de
6 première instance n'a pas de question à poser à ce témoin. Par conséquent,
7 Monsieur le témoin, cela vous dire ainsi se conclut votre déposition au nom
8 de Tribunal Pénal International, aux noms des juges, mesdames Janu et Taya
9 et mon nom personnel, moi qui suis, Président de la Chambre d'instance
10 saisi de cette affaire, voudrais -- je voudrais vous remercier d'être venu
11 ici pour témoigner. Ça ne fut pas une déposition trop longue, mais en tout
12 cas, nous vous remercions de l'effort fait pour mettre à disposition ce que
13 vous n'avez -- vous avez à nous apporter. Je voudrais vous dire que nous
14 nous râlions à tous ceux qui vous en souhaitez un retour ici, et avant de
15 quitter ce prétoire, je voudrais vous rappeler, que si jamais vous avez
16 besoin d'aide pour organiser votre retour, tout sera mis à votre
17 disposition comme déjà prévue approprié.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi, qui vous remercie.
19 [Le témoin se retire]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que la pièce réservée au témoin
21 pour cette salle d'audience se trouve de ce côté si ou de l'autre ?
22 Mme RICHTEROVA : [interprétation] : Il y en a deux d'ailleurs. Le témoin
23 prochain -- Madame le témoin prochain sera dans l'autre pièce.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, faudra-t-il d'abord baisser
25 les stores ? Monsieur Ackerman, Est-ce que nous allons vous revoir demain ?
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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Peut-être, Monsieur le Président, Mesdames
2 les Juges. M. Cunningham et moi, nous sommes entrain de nous entretenir sur
3 la façon dont il faut procéder au cours de cette semaine si. Peut-être que
4 demain, je n'y serai pas là. Puis-je me retirer maintenant ?
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie. Où est l'Huissier.
6 Oui, je vous prie de baisser les stores. Voulez-vous, s'il vous plaît,
7 Madame l'Huissière donner un coup de main à Mme la Greffière d'audience qui
8 s'en occupe en ce moment-ci. Nous avons Madame Sutherland comme prochain
9 témoin, le témoin qui a pour pseudonyme 7.114, n'est-ce pas ?
10 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je suis désolé.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, 7.114.
12 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, 7.114, et il s'agit de pseudonyme BT
13 71.
14 [La Chambre de première instance et le Greffière se concertent]
15 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Nous avons comme mesure de protection à
16 l'intention de ce témoin, la distorsion des traits de visages à l'écran,
17 également une altération de la voix. Je ne sais pas si la régie technique
18 est au courant.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, justement, je vous demande si nous
20 avons pris toute les mesures nécessaires pour la distorsion des traits de
21 visage. Probablement les gens de la régie technique le savent.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Pour ce qui est de ces
23 dispositions à prendre, il nous faudra peut-être approxivatiment 10
24 minutes.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, peut-être, s'il n'y a pas d'autres
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1 options, peut-être serait-il mieux de marquer une pause, un peu plus, que
2 d'habitude et de commencer peut-être seulement après la pause.
3 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voudrais bénéficier de la
5 coopération de toutes et de tous ici présent pour ne pas perdre de temps,
6 peut-être, pourrions-nous réduire la pause à 20 minutes. J'espère que les
7 interprètes et la régie technique sont d'accord. Maître Cunningham, est-ce
8 que cela vous arrange ? Et vous Madame Richterova ?
9 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je ne vois pas d'objection.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, je vous remercie, s'il y a
11 des problèmes évidement, vous allez nous en informer. J'ordonne une
12 suspension d'audience de 20 minutes.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.
14 --- L'audience est reprise à 10 heures 44.
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour Madame, je vous souhaite la
17 bienvenue au Tribunal. Je voudrais vous expliquer un certain nombre de
18 choses avant que vous ne commenciez votre déposition. Vous avez demandé un
19 certain nombre de mesures de protection.
20 Et est-ce que les microphones du témoin sont bien branchés. Je vous
21 remercie. Vous avez demandé premièrement qu'on ne vous cite par votre nom,
22 et nous avons fait droit bien entendu à cette demande. Quant on parlera de
23 vous ce sera par un numéro, un pseudonyme, vous êtes le témoin BT71. C'est
24 ainsi que vous serez désignée ici au Tribunal, aux fins du présent procès.
25 Vous avez également demandé la distorsion de la voix ce qui veut dire
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1 fondamentalement que les gens de l'extérieur -- à l'extérieur de ce
2 prétoire ne pourront pas entendre votre voix à vous. Ils entendront une
3 voix travestie, complètement altérée, complètement déformée qui n'est pas
4 votre voix. Donc, à la suite de cela, personne ne devrait être en mesure de
5 vous reconnaître, de vous identifier, de dire qui est en train de déposer
6 ici aujourd'hui parce que votre voix sera modifiée, déformée.
7 Vous avez dit -- on m'a demandé que les traits du visage soient déformés.
8 On a également fait droit à cette demande donc si vous regardez maintenant
9 votre écran, l'écran que vous avez devant vous sur le mode vidéo, vous
10 devez pouvoir voir comment les gens de l'extérieur -- à l'extérieur de ce
11 prétoire peuvent vous voir. Donc vous voyez que personne ne sera en mesure
12 de voir les traits de votre visage à cause de ces cubes et de ces carrés
13 que vous voyez sur votre écran. C'est ainsi que vous apparaissez à
14 l'extérieur. C'est ce que nous appelons donc la distorsion visuelle. Et,
15 c'est également une mesure de protection pour permettre de tenir secret,
16 votre identité.
17 Mais l'Accusation ce matin nous a demandé également de permettre que votre
18 déposition se fasse à huis clos. Ce qui veut dire que ce sera en mesure
19 totalement privé. Ce qui veut dire que personne n'aura accès à cela en
20 dehors de ces quatre murs. La Défense a accepté premièrement le fait que
21 vous n'avez pas besoin d'entrer dans les détails que vous avez décrits dans
22 votre déclaration, concernant les attaques sexuelles que vous avez
23 apportées et l'Accusation va présenter votre déclaration que nos trois
24 membres de la Chambre avons déjà lue en tout état de cause, et dont nous
25 connaissons la teneur. Et, nous allons donc vous épargner le fait de nous
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1 raconter à nouveau cette partie extrêmement triste de ce qui vous est
2 arrivé. C'est donc pour vous épargner et, si au contraire vous préférez
3 dire quelque chose à ce sujet à nouveau, nous vous donnerons toute
4 possibilité de le faire, toute la latitude de le faire mais je ne veux pas
5 que vous considériez ceci comme une façon de vous empêcher de vous
6 exprimer. Je dis simplement que nous voulons vous épargner des moments
7 difficiles et j'ai déjà entendu des affaires de ce genre et je sais qu'une
8 femme a dû subir de tels événements et il n'est pas utile que vous reveniez
9 systématiquement sur ce que vous avez décrit dans votre déclaration. Et
10 donc, j'essaie d'éviter cela, j'essaie de vous épargner cette épreuve.
11 Je suis heureux que Me Cunningham, qui apparaît ici pour M. Brdjanin,
12 l'accusé dans ce procès, ait été d'accord pour cela et par conséquent, il
13 ne sera pas nécessaire de vous poser des questions à ce sujet. Toutefois,
14 on vous demandera bien sûr -- on vous poserai bien sûr d'autres questions
15 sur d'autres questions.
16 Il y aura eu certains cas dans lesquels ce que vous pourriez dire dans
17 votre déclaration, si ça avait été en audience publique, même en cachant
18 des traits de votre visage et votre voix et cetera, serait susceptible de
19 révéler votre identité. Par conséquent, le cas échéant, au fur et à mesure
20 que vous allez de l'avant dans votre déposition, il y aurait des moments où
21 nous irons à huis clos, mais pas pour l'ensemble de l'audience. Il y aura
22 des cas où nous pouvons être en audience publique, il y aura peut-être des
23 cas où nous pourrons être en huis clos partiel, ce qui est très analogue au
24 huis clos. Mais nous nous efforçons autant que nous pouvons de protéger
25 votre identité et en même temps, tout de même, respecter l'un des principes
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1 fondamentaux qui régit ce type de procès, c'est-à-dire que normalement un
2 procès doit être aussi publique que possible? Est-ce que vous m'avez bien
3 compris?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous êtes d'accord pour déposer dans
6 ces conditions?
7 L'INTERPRÈTE : Le témoin opine.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, la chose que vous avez à faire
9 maintenant, c'est de vous lever. On va vous remettre le texte de la
10 déclaration solennelle. (Expurgé)
11 (Expurgé)
12 (Expurgé)
13 (Expurgé)
14 (Expurgé)
15 objection, alors nous allons expurger cela. En tout les cas, ceci est
16 l'équivalent d'un serment. En d'autres termes, vous allez faire une
17 déclaration solennelle à la Chambre de ce Tribunal, pour dire qu'au cours
18 de votre déposition vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien que
19 la vérité.
20 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que vous
21 coupiez votre microphone.
22 L'INTERPRÈTE : Nous ne pouvons pas entendre le témoin. Nous n'entendons pas
23 le témoin du tout, dis la cabine anglaise, et la cabine française de même.
24 Ni la cabine anglaise ni la cabine française ne peuvent entendre le témoin.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voudrais m'assurer que les
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1 microphones fonctionnent correctement. Est-ce que les interprètes ont
2 entendu la voix du témoin ou pas? Là, je n'entends même pas les interprètes
3 moi-même.
4 L'INTERPRÈTE : Oui, Monsieur le Président, nous pouvons vous entendre, mais
5 nous ne pouvons pas entendre le témoin.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon alors. Vous n'avez pas entendu le
7 témoin donc, nous avons là un problème. Est-ce que le témoin peut essayer
8 de parler dans le microphone, s'il vous plaît?
9 Madame l'Huissière, est-ce que vous pouvez vérifier si ce micro est bien
10 branché? Pouvez-vous, vous en assurez?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rein que la vérité.
13 LE TÉMOIN : Nom BT71
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vous ai entendu.
16 Veuillez maintenant vous asseoir et détendez-vous tant que vous pouvez. Et
17 la dernière chose que je voudrais dire avant que nous ne commencions, c'est
18 que dès que le témoin s'arrête de parler -- ou pardon, je le reprends.
19 Chaque fois que le témoin parle et pendant que le témoin parle, il faut que
20 tous les autres microphones soient éteints. C'est très important que tous
21 ces microphones soient fermés. Bien, je vais garder l'oeil ouvert à ce
22 sujet.
23 On va vous poser un certain nombre de questions. C'est Mme Richterova qui
24 va vous poser ces questions. Après quoi, Me Cunningham procédera au contre-
25 interrogatoire. Madame Richterova, c'est vous qui avez la parole.
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1 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
2 Q. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je vais vous montrer un morceau de papier
3 sur lequel vous pourrez lire votre nom et veuillez simplement confirmer par
4 oui ou par nom, s'il s'agit bien de votre nom.
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez le montrer au Me Cunningham et
7 aux membres de la Chambre.
8 Donc, ce document est présenté et il est versé au dossier comme pièce à
9 conviction P19 combien?
10 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Ce sera le P2114, déposée sous scellé.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 2114 sous scellé. Bien, je vous
12 remercie. Veuillez poursuivre.
13 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous
14 aller à huis clos partiel pendant un moment?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons à huis clos partiel, s'il vous
16 plaît.
17 [Audience à huis clos partiel]
18 (Expurgé)
19 (Expurgé)
20 (Expurgé)
21 (Expurgé)
22 (Expurgé)
23 (Expurgé)
24 (Expurgé)
25 (Expurgé)
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1
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12 Pages 17623 à 17627 –expurgées– audience à huis clos partiel.
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1 (Expurgé)
2 (Expurgé)
3 (Expurgé)
4 (Expurgé)
5 (Expurgé)
6 [Audience publique]
7 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
8 Q. Témoin, je voudrais s'il vous plaît que vous ne mentionniez aucun nom.
9 Je voudrais simplement que vous décriviez les événements selon les
10 questions que je vais vous poser, à leurs sujets.
11 Quand est-ce que votre mari a été relâché ?
12 R. Le 16 novembre -- le 16 juin 1992.
13 Q. Vous a-t-il dit, ce qui lui était arrivé pendant qu'il était détenu au
14 poste de police ?
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Pourriez-vous décrire ce qu'il vous a dit ?
17 R. Un jour, il se trouvait dans les toilettes nu et il a été battu, frappé
18 et obligé de chanter certains chants et ensuite ils l'ont emmené dans un
19 bureau et il a passé cinq jours assis sur une chaise et continuaient à lui
20 donner des coups et il m'a montré, il avait sur les cuisses, les marques de
21 brodequins de l'armée et sur le rein droit et la cuisse droite, je ne sais
22 plus exactement, il y avait là encore des empreintes de ces brodequins l'un
23 sur l'autre -- l'un au-dessus de l'autre. Une de ses oreilles avait été
24 entaillée parce qu'il a dû écrire une déclaration selon laquelle il n'avait
25 pas vendu d'armes et qu'il était d'accord avec la Krajina serbe, qu'il
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1 n'avait pas participé à une attaque quelconque contre -- organisée contre
2 la Krajina serbe. Il a écrit en alphabet latin, toutefois ils l'ont forcé à
3 manger ce morceau de papier et l'ont ensuite obligé à l'écrire en
4 Cyrillique. Il a alors écrit en Cyrillique. Oui, c'est cela.
5 Q. Dans votre déclaration, vous avez également décrit ce qu'il a dû faire
6 avec le morceau de papier sur lequel il écrivait en latin. Est-ce que vous
7 vous rappelez encore ce dont il s'agit ?
8 R. Oui. Il a dû le manger. Je viens de vous le dire.
9 Q. Je voudrais maintenant appeler votre attention sur la journée du 25
10 juin 1992. Vous avez mentionné, dans votre déclaration, le fait que le
11 village de Kotor a été attaqué. Est-ce que vous savez qui a attaqué le
12 village de Kotor ?
13 R. Le village de Kotor a été attaqué par des unités spéciales, des soldats
14 de forces spéciales serbes, et portaient également des uniformes de l'armée
15 et ils ont expulsé les gens du village.
16 Q. Est-ce que vous l'avez vu ?
17 R. Oui, j'ai vu tout cela, parce que j'habitais tout près.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous voulez faire expurger
19 ce passage.
20 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors poursuivons, merci.
22 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
23 Q. Vous avez déclaré que vous aviez été en mesure de tout voir, pourriez-
24 vous s'il vous plaît développer, dire ce que vous avez réussi à voir ?
25 R. J'ai pu voir qu'on ouvrait le feu sur le village de Kotor, parce que
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1 chez moi, il y avait une mitrailleuse qui se trouvait là sur le terrain
2 ainsi que des mortiers. Et puis j'ai vu qu'ils expulsaient les gens en leur
3 faisant traverser le pont vers Kotor Varos, vers l'hôpital. Il y avait
4 quelques 50 hommes. Et par la suite j'ai entendu dire qu'ils avaient emmené
5 les enfants à l'école primaire.
6 Q. Est-ce que vous avez vu qui accompagnait ou escortait ces hommes ?
7 R. Mon mari et moi-même, nous nous trouvions à l'extérieur et il a vu et
8 j'ai vu moi aussi des gens, en l'occurrence quatre hommes, et j'ai vu un
9 certain nombre de membres des Forces spéciales serbes en uniformes et qui
10 ont pris la direction de l'hôpital.
11 Q. Est-ce que vous avez pu entendre quoi que ce soit d'inhabituel venant
12 de la direction de l'hôpital ?
13 R. Oui, j'ai entendu à la fois des coups de feux et des rafales.
14 Q. Témoin, votre époux a-t-il pu reconnaître un quelconque soldat qui
15 escortait ces hommes vers l'hôpital ?
16 R. Il a pris ces quatre hommes de Kotor car en 1991 la guerre a commencé en
17 Croatie, ils avaient ouvert le feu sur l'école -- l'église catholique.
18 C'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit que maintenant ils vont me venir me
19 chercher et que les choses ne vont pas bien se passer.
20 Q. Est-ce qui que ce soit est venu chez vous ?
21 R. Vers 4 heures et demie, ils sont venus. Je ne sais pas si c'était à 4
22 heures de l'après-midi ou bien à 5 heures. Ils nous ont fait sortir tous
23 les deux de la maison. Mon mari leur a demandé ce qu'ils voulaient et il
24 leur a dit qu'il n'avait rien fait, qu'il avait passé 5 jours dans la
25 prison. Qu'il allait tout faire tout ce qu'ils voulaient qu'il fasse, qu'il
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1 allait le faire. Mais ils ont dit qu'ils étaient des policiers et qu'il
2 fallait qu'il leur obéisse. Ils ont dit qu'ils le voulaient, lui, et
3 ensuite ils nous ont emmené tous les deux. Moi, j'étais pieds nus, et j'ai
4 demandé à un policier qui avait des cheveux longs noirs, si je pouvais
5 retourner chercher mes chaussons -- mes chaussures afin pour me chausser et
6 il m'a répondu de rentrer chez moi, ce que j'ai fait. Et il m'a dit que
7 j'avais des enfants et que je pouvais rester chez moi. Et c'est comme cela
8 que je savais…
9 Q. Après cela, êtes-vous allée au poste de police pour apprendre quel
10 était le sort réservé à votre époux ?
11 R. Oui, je suis allée immédiatement au poste de police. Mais à l'époque il
12 y avait les couvre-feux en vigueur. Je n'avais pas le droit de circuler.
13 Nous n'avions le droit de circuler qu'entre 9 heures et 11 heures, mais j'y
14 suis allée. J'y suis allée et j'ai demandé Dubocanin et il m'a dit que je
15 pouvais venir le voir à tout moment si j'avais besoin de quoi que ce soit.
16 Mais comme il n'est pas venu immédiatement, mais juste une demi-heure plus
17 tard, je lui ai dit que les hommes de Borce l'avaient emmené. Et il m'a dit
18 qu'il allait les chercher. Après cela, je suis revenue au poste de police à
19 la recherche de cet homme, et il m'a dit qu'il était désolé et qu'il
20 fallait s'occuper des corps. C'était dans le matin.
21 Q. Je vais revenir sur l'attaque sur Kotor. Saviez-vous quel était le
22 groupe ethnique majoritaire dans ce village ?
23 R. Dans ce village, les Musulmans représentaient la majorité, il y avait
24 quelques croates et quelques maison serbes mais là il s'agissait de maisons
25 neuves.
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1 Q. Dans votre déclaration, vous avez dit que ce jour-là, le 25 juin, vous
2 aviez aussi vu un tracteur. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu
3 exactement ?
4 R. Au retour du poste de police, je suis rentrée chez moi dans mon
5 appartement, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai regardé ce qui se passait à
6 l'extérieur. Et j'étais en train de regarder un tracteur qui était bâché et
7 on voyait -- enfin c'était, il y avait une remorque attelée au tracteur et
8 on voyait le sang couler des deux côtés de la remorque. C'était vers 6
9 heures, 6 heures et demie.
10 Q. Dans votre déclaration, vous dites que vous avez quitté la municipalité
11 de Kotor Varos à peu près -- près le 22 août 1992. A présent, je voudrais
12 vous parler brièvement de ces événements qui se sont produits entre le 11
13 juin et le moment où vous quittez la municipalité. Vous avez déjà dit que
14 vous avez vu cette attaque menée contre le village de Kotor. Etiez-vous en
15 mesure de voir de votre appartement ou d'un autre endroit, un autre
16 incident ou bien une autre attaque qui aurait été perpétrée contre un autre
17 village ou d'autres villages?
18 R. J'ai vu l'attaque menée contre le village de Vecici. C'était une
19 attaque aérienne et puis ils bombardaient le village. Et le 24 juin, j'ai
20 vu les femmes et les enfants du village de Bilice qui avaient été chassés
21 vers Kotor Varos, vers la ville.
22 Q. Madame le Témoin, dans votre déclaration, vous dites que le 24 juin
23 [sic], le village de Bilice a fait l'objet d'une attaque. Aujourd'hui, vous
24 nous parlez du mois de juin. S'agit-il du mois de juin ou du mois de
25 juillet?
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1 R. Du mois de juin, le 24 juin. Excusez-moi, je me suis trompée.
2 Q. Vous avez déjà dit qu'il y avait un couvre-feu en vigueur. Je voudrais
3 présenter au témoin un certain nombre de documents et lui demander de nous
4 faire part de ses commentaires. Le premier document est la pièce P2158. Il
5 s'agit des documents du dossier relatif à Kotor Varos. Pour accélérer les
6 choses, j'ai fait des photocopies des documents pertinents. Donc, je
7 voudrais à présent, demander au témoin d'examiner la page 00417168, car il
8 s'agit là d'une photocopie lisible de ces documents. Nous pouvons voir
9 qu'il s'agit d'une décision. Je vous prie de bien vouloir la placer sur le
10 rétroprojecteur. Il y est écrit : Décision permettant aux citoyens --
11 accordant aux citoyens la liberté de circulation entre 9heures et 11
12 heures. Et ensuite, on voit qu'il s'agit d'une décision prise par la
13 cellule de Crise de la municipalité de Kotor Varos en date du 15 juin 1992.
14 Vous souvenez-vous de cette décision?
15 R. Non, je ne m'en souviens pas. Toujours est-il que je sais qu'au moment
16 où mon mari est sorti du poste de police, on est allé se promener entre 9
17 heures et 11 heures. Mais il y avait des haut-parleurs dans la ville, et
18 par le biais de ces haut-parleurs, on nous donnait des ordres, des
19 instructions concernant nos déplacements dans la ville. Cela dit, je ne me
20 souviens pas de cette décision précise.
21 Q. Mais vous vous souvenez tout de même de cette liberté de circulation
22 dont vous pouviez jouir entre 9 heures et 11 heures?
23 R. Oui, je m'en souviens très bien. Et car mes enfants n'étaient pas chez
24 moi. Il fallait donc que je les fasse venir. Mes enfants étaient chez leurs
25 grands-parents et donc il fallait que j'aille chercher un certificat auprès
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1 de la cellule de Crise entre 9 heures et 11 heures pour pouvoir aller les
2 chercher.
3 Q. Nous allons parler de cela dans un instant. A présent, je n'ai plus
4 besoin de ces documents, mais je voudrais vous présenter le document -- un
5 autre document. Il s'agit du document P2180.
6 Dans un instant, je vais vous montrer une cassette vidéo avec un journal --
7 un journal télévisé. Cependant, le document dont je parle est un extrait du
8 compte rendu d'audience de la 44e session de la cellule de Crise tenue le
9 28 juin 1992. Et au point un, le paragraphe 2, il y est écrit : "Il a été
10 convenu qu'une annonce publique soit faite demandant à la population de se
11 présenter auprès des autorités nouvellement reconnues pour qu'il soit
12 possible d'attraper et de détruire tout groupe extrémiste de leur village."
13 Vous souvenez-vous de cette annonce ou de quelque chose de similaire?
14 R. Non, je n'ai pas entendu parler de cela.
15 Q. J'espère que nous allons être en mesure d'entendre cet enregistrement
16 vidéo.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] [Hors micro] Quelque chose s'est
18 produit avec mon moniteur avec le vidéo, il y a un problème apparemment.
19 Oui, il faut appuyer sur le bouton vidéo sur votre écran.
20 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Pour les interprètes, je dois dire qu'il
21 s'agit de la pièce P510. Et, pour les interprètes, je me réfère à la
22 version en langue anglaise, à la page 00917437, qui commence par "la
23 télévision de Banja Luka -- les propos de la télévision de Banja Luka".
24 Donc, nous allons voir comment cela va se produire. Je vous prie de bien
25 vouloir suivre ceci sur votre écran.
Page 17635
1 [Diffusion de cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]
3 "Il est temps de vous séparer des extrémistes qui menacent vos villes. Nous
4 vous demandons de chasser tout extrémiste venu dans votre village, car à
5 cause de ces personnes, vos villages pourraient être incendiés. Nous
6 demandons tout particulièrement au peuple musulman de ne pas tomber dans
7 les pièges posés par les extrémistes serbes et qui mettent les Musulmans
8 devant eux pour tuer des Serbes. Vous devez comprendre que la politique
9 croate utilise les Musulmans pour réaliser ses buts. Les citoyens, rentrez
10 chez vous, rendez vos armes et laissez à jamais ces extrémistes qui ne sont
11 pas bien pour vous ni pour vos enfants. Tout ceux qui vont retourner leurs
12 armes -- à tous ceux, nous garantissons la sécurité absolue au point de vue
13 de leurs biens immobiliers et de leurs sécurités."
14 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
15 Q. Vous souvenez-vous avoir vu cette information à la télé?
16 R. Oui, en effet.
17 Q. Est-ce que ces annonces étaient diffusées de façon régulière à la
18 télévision ou bien est-ce que c'était quelque chose d'exceptionnel?
19 R. Et bien, c'était quelque chose qu'on voyait fréquemment à la télévision
20 et ceci me terrifiait carrément, car je savais très bien que les autres
21 peuples n'avaient rien organisé du tout.
22 Q. A présent, je voudrais vous passer un autre extrait de cette vidéo.
23 Alors, je vais vous demander de nous dire si vous vous souvenez avoir vu
24 cela à la télé en 1992 ou plus tard ?
25 [Diffusion de cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]
2 "M. Brdjanin, pourriez-vous nous dire pour quelle raison vous êtes venu et
3 de quelle façon évoluez-vous ces évènements récents qui se sont produits
4 sur le territoire de la municipalité de Kotor Varos ?
5 Je dois vous dire que moi en tant que président de la cellule de Crise de
6 la région autonome, je suis obligé de voir tous les théâtres des
7 opérations. Je dois dire que je me suis trouvé le plus souvent sur les
8 corridors vers la Serbie mais tout simplement, je suis obligé chaque lundi
9 de faire un rapport, un rapport adressé à tous les présidents de cellules
10 de Crises concernant la polit -- la situation politique qui prévaut sur le
11 terrain.
12 Nous devons nettoyer notre territoire et Kotor Varos et Jajce font parties
13 de ce territoire et la bataille la plus importante et cette percée vers la
14 Serbie. Tout simplement, je vois que les négociations n'étant plus possible
15 avec les belligérants, ceux qui ont pris les armes et bien ils doivent être
16 écrasés, doivent rendre ces armes et il faut qu'il y est un pouvoir absolu
17 Serbe d'instauré." Mme RICHTEROVA : [interprétation]
18 Q. Madame le Témoin, vous souvenez-vous avoir vu cela à la télévision ?
19 Soit en 1992 -- excusez-moi en 1992 ?
20 R. Oui, en effet, je m'en souviens.
21 Q. Est-ce que cela était diffusé sur la tété de Banja Luka ?
22 R. Oui, c'était sur la télé de Banja Luka.
23 Q. Regardez-vous ce programme de façon régulière ?
24 R. Non, pas de façon régulière, mais chaque fois que cela m'était
25 possible, je regardais la télévision, je suivais ces programmes.
Page 17637
1 Q. À présent, je voudrais passer un autre sujet, si j'ose dire et vous
2 posez quelques questions au sujet de votre départ. Et à nouveau, je
3 voudrais présenter un certain nombre de document au témoin.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Richterova, ces documents, ainsi
5 vous faites références aux documents qui sont placés sous nos yeux,
6 comporte le nom de témoin.
7 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Non, non, pas encore, je ne vais pas
8 encore les présenter.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais au moment où vous allez parler de
10 ces documents, je vais vous demander de nous le dire clairement de sorte
11 que nous puissions passé à huis clos.
12 Mme RICHTEROVA : [interprétation] La première pièce, est la pièce 2182.
13 Q. Et il est écrit : "Tous ceux qui souhaitent sortir de Koto Varos
14 doivent faire une déclaration auprès de Tribunal de première instance, en
15 laissant tous leurs biens immobiliers à la communauté sociale et
16 politique". Est-ce qu'il y avait des annonces allant dans ce sens qui
17 auraient été communiquées ou transmis de toute façon en indiquant que la
18 population non-serbe, que la population tout simplement pouvait quitter la
19 municipalité de Kotor Varos, est-ce que vous avez entendu cela ?
20 R. Oui, il y a eu de telles annonces aussi bien à la télé qu'à la radio
21 mais chaque après-midi, à 4 h de l'après-midi, il y avait aussi une voiture
22 munie d'un haut parleur qui disait à quel moment les convois allaient
23 partir, à quel moment, nous pouvions faire nos valises, où fallait-il se
24 présenter pour quitter la municipalité de Kotor Varos.
25 Q. Très bien, dans ces documents, il est écrit que vous étiez obligés
Page 17638
1 d'aller vous présenter au Tribunal de première instance pour y faire une
2 déclaration. Est-ce que c'était la seule, le seul organe jouissant d'une
3 certaine autorité, enfin officielle, auprès duquel vous deviez vous
4 présenter ou bien est-ce qu'il fallait faire d'autres démarches
5 administratives ?
6 R. Il fallait aussi que je me présente à la cellule de Crise et au SUP. Il
7 fallait que je paye 200 marks allemands et ceci me permettait d'obtenir un
8 certificat. Et je pense que je vous ai d'ailleurs donné ce certificat.
9 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Nous allons en parler dans quelques
10 instants. A présent, je voudrais montrer au témoin un autre document. Il
11 s'agit de la pièce P2218.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous placer la version en
13 langue anglaise sur le rétroprojecteur s'il vous plaît. Merci.
14 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
15 Q. Ce document, vous ne l'avez probablement pas vu auparavant, dit : qu'un
16 certain Lubija Gavric [phon] doit écrire un rapport détaillé concernant les
17 déplacements de la population et y inclure les informations suivantes : le
18 nombre de convois qui sont partis jusqu'à présent, le nombre de personnes
19 qui se sont déplacées -- qui sont parties et les conditions de leurs
20 départs. Ainsi, qu'un rapport financier concernant le reçu, les dépenses et
21 autres informations pertinentes et il faut que ce monsieur envoi ce rapport
22 au -- à la présidence".
23 Nous avons entendu dire que vous êtes parti soit le 22 soit le 23 août
24 1992. Mais est-ce que vous pourriez nous dire, s'il y a eu de convois avant
25 cette date là ?
Page 17639
1 R. Oui, il y en a eu, mais je ne sais pas combien. Je me souviens par
2 exemple du jour où ma belle sœur est partie, et elle partait, moi je suis
3 allé lui dire au revoir, je suis allé la raccompagnée et pour moi c'était
4 un moment très difficile. Je restais toute seule, mes parents étaient le
5 village, mes enfants n'étaient pas avec moi.
6 Q. Et donc, vous dites que ce jour-là, vous êtes allé raccompagner, enfin
7 dire au revoir à votre belle-sœur qui partait dans un convoi. Est-ce que
8 vous vous souvenez de nombre de personnes qui quittaient ce convoi cette
9 fois-ci ? Qui quittaient la ville avec ce convoi cette fois-ci ?
10 R. Non, je ne m'en souviens pas. Moi, je suis juste allé lui dire au revoir
11 et ensuite je suis partie, car à l'époque c'était encore le couvres feu et
12 moi je suis allé avec une femme Serbe, car elle, avait le droit de
13 circuler.
14 Q. Pourriez-vous nous dire qu'elle était le nombre approximatif des bus,
15 des camions que vous avez vus ce jour là ?
16 R. Non, je ne faisais pas attention à cela. Je peux vous dire en revanche,
17 qu'elle était le nombre de bus dans le convoi avec lequel, je quittais la
18 ville moi.
19 Q. Et vous souvenez-vous, s'il y avait plus d'un bus par exemple ?
20 R. Oui, il y avait pas mal de gens, 200, 300 personnes sans doute, car ils
21 attendaient dans une colonne pour être inscrits et je peux vous dire que
22 cette colonne s'étendait jusqu'au bâtiment municipal au niveau d'un café
23 qui s'y trouve.
24 Q. Pourriez-vous nous dire qu'elle était l'appartenance ethnique de ces
25 personnes qui quittaient la ville ?
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1 R. Toutes ces personnes étaient des Musulmans et de Croates. Excusez-moi.
2 Q. A présent, je voudrais présenter au témoin la pièce P2192. Vous avez
3 dit que vous deviez vous rendre dans les bureaux de la cellule de Crise
4 pour y obtenir des certificats, savez vous ?
5 R. Oui. Puisque mes enfants étaient en Obodnik, il fallait que j'aille les
6 chercher. Et je n'avais pas de voiture, je ne savais pas comment y aller.
7 Alors à quatre reprises, je me suis présenté à la cellule de Crise pour
8 demander un certificat. Mais tout cela, il fallait le faire entre 9 heures
9 et 11 heures. Mais je ne pouvais obtenir ce certificat car M. Djekanovic
10 n'était jamais là et on ne me laissait pas entrer. A un moment donné, à une
11 occasion M. Komljenovic qui était un camarade d'école est passé par là, il
12 m'a demandé ce que je cherchais là-bas et moi je lui ai dit que je voulais
13 faire revenir mes enfants. Il m'a demandé où se trouvaient mes enfants,
14 mais je lui ai dis qu'ils étaient en Obodnik. Et m'a demandé ce dont
15 j'avais besoin, je lui ai répondu que j'avais besoin d'un laisser passer,
16 d'un certificat me permettant de circuler pour aller chercher mes enfants.
17 Et alors, il est entré dans son bureau, il est ressorti et il m'a donné ce
18 laisser passer. Ce qui m'a permis d'aller chercher mes enfants. Et c'est ce
19 que j'ai fait.
20 Q. Vous avez répondu à ma question, avant que je ne vous la pose. J'ai
21 voulu vous demander si vous saviez qui étaient les membres de la cellule de
22 Crise de Kotor Varos ?
23 R. Je savais que M. Djekanovic était le Président de la cellule de Crise,
24 que M. Komljenovic était aussi membre de la cellule de Crise. Je savais
25 aussi que M. --
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1 Q. Sous vos yeux vous avez une liste des noms, il s'agit d'un extrait du
2 comte rendu de la 63ième session de la cellule de Crise qui se tenait le 7
3 juillet 1992. Au niveau du paragraphe 3, on énumère les membres de la
4 Présidence des guerres. Je vais vous demander d'examiner cette liste et de
5 nous dire si vous saviez si ces personnes étaient membres de la cellule de
6 Crise.
7 R. Je savais que M. Djekanovic était le Président, je savais que M.
8 Komljenovic en faisant partie ainsi que Zarko Mikic et Savo Tepic. C'est
9 tout.
10 Q. Merci. A présent, je vais vous montrer un document, il s'agit d'une
11 pièce jointe à la déclaration du témoin. Je pense que vous les avez ces
12 pièces jointes, et car ceci a été communiqué en même temps que la
13 déclaration préalable du témoin. Si vous n'avez pas ces documents, je peux
14 vous donner un exemplaire, puisque j'ai quelques exemplaires
15 supplémentaires. Je peux les fournir par exemple aux Juges de la Chambre.
16 Pouvons-nous montrer au témoin la pièce que je vous demande de ne pas
17 placer sur votre projecteur.
18 Donc, la pièce en question
19 Madame le Procureur poursuit le numéro ERN de ce document pour la version
20 en B/C/S 0107.7799 et la dernière page porte le numéro ERN 0107-6800. La
21 traduction anglaise portant le numéro d'enregistrement 0300-6839.
22 Où avez-vous reçu ce document, s'il vous plaît ?
23 R. Je me suis rendu à la municipalité pour que ce document me soit
24 délivré. Mais tout cela a été déjà rédigé, c'est seulement vers le 15 ou le
25 16 août que je m'y suis rendu pour prendre le document.
Page 17642
1 Q. Ce document émane de la municipalité municipale ou de la cellule de
2 Crise, qu'est-ce que vous en pensez vous ?
3 R. Quant à moi, je ne saurais vous le dire. Je sais que le document m'a
4 été délivré à la municipalité, à la mairie. Un document, un autre document
5 m'a été délivré à la cellule de Crise. Non, non, pour ainsi dire ce
6 document là, m'a été délivré au poste de police. Je dirais plutôt en face
7 du poste de police.
8 Q. Avant de quitter votre [imperceptible]
9 R. Oui. Je vous écoute, oui je vous en prie.
10 Q. Avez-vous été obligé avant de quitter de donner de l'argent, à qui que
11 ce soit ?
12 R. Oui, j'ai dû payer tout cela. Il s'agissait d'un montant de 200
13 Deutschemarks à remettre à la cellule de Crise. Ce dont un certificat m'a
14 été remis à la cellule de Crise -- et par la cellule de Crise.
15 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je voudrais faire admettre ce document
16 pour le verser au dossier à titre d'élément de preuve portant la cote P2116
17 sou scellé.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvons-nous voir ce document, Madame
19 Richterova, étant donné que nous l'avons pas vu placé sur le
20 rétroprojecteur. Je sais que vous ne pouvez pas le faire parce que le
21 document est placé sou scellé ?
22 Je voulais justement m'assurer du fait que nous aussi, nous avons ce
23 document. Il faudrait maintenant qu'une cote y soit octoyée et je vous en
24 prie, le document sera versé au dossier sou scellé. Merci.
25 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je voudrais que l'on soumette à Madame le
Page 17643
1 Témoin, un autre document. Il s'agit du document qui a été remis au bureau
2 du Procureur par le témoin elle-même. Le document porte le numéro ERN 0107-
3 6801 en version B/C/S, et pour ce qui est de sa traduction en anglais, sa
4 version anglaise porte le numéro ERN 0190-2461.
5 Q. Au milieu de ce document, nous en avons d'ailleurs quelques exemplaires
6 de plus si vous en avez besoin.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. En effet parce que nous avons nous
8 comme document, son numéro ERN se termine par 2460.
9 Oui, Madame Richterova, nous l'avons ce document. Mais toute à l'heure,
10 faisant description du numéro ERN du document, vous vous êtes référez à ERN
11 numéro 0190-2461.
12 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je me suis trompé, Monsieur le Président.
13 On devait lire 60 à la fin.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en effet, 60. Pour que tout cela a
15 concilié dans le compte rendu avec clarté, reportons-nous au document
16 numéro ERN 0190-2460. De quel document, il s'agirait-il?
17 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Il s'agira de la cote P2117 sous scellé.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Le document est admis pour
19 être versé au dossier, et cela sous scellé.
20 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
21 Q. Je voulais poser -- demander au témoin la question suivante : Au beau
22 de ce document, nous lisons, " De plein chef, je déclare vouloir quitter le
23 territoire de la municipalité de Kotor Varos intentionnellement. Et cela,
24 pour des raisons suivantes : Je veux me rendre à Pozega de concert avec mes
25 enfants."
Page 17644
1 En réalité, vous êtes-vous rendus -- avez-vous quitté le territoire de
2 Kotor Varos volontairement -- de votre propre chef?
3 R. Je n'étais pas en mesure d'y aller volontairement. J'ai été obligé de
4 le faire. Tout a été organisé. Avant que le convoi ne se mette en route,
5 une nuit avant, on avait fait appel à nous et j'ai dû me présenter. Comme
6 tout cela a été déjà organisé quant aux personnes qui devaient faire partie
7 de convoi. Et bien, il a fallu suivre. Moi, je me suis rendu là-bas, je les
8 ai rejoint ces gens du convoi, rien que pour sauver mes enfants.
9 Q. Je vous remercie. Nous avons fini avec ce document.
10 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je voudrais présenter maintenant au
11 témoin la pièce à conviction P2244. Et je crois que nous pouvons placer ce
12 document sur le rétroprojecteur. Il s'agit d'un extrait du compte rendu de
13 la 60e réunion de la Présidence de guerre tenue le 22 août 1992, à huit
14 heures. Le document étant signé par Nedeljko Djekanovic, président de la
15 Présidence de guerre. Sous le point deux, troisième fragment, nous lisons :
16 "La Présidence de guerre a traité entre autres des questions de sécurité à
17 -- du convoi composé de personnes qui quittent le territoire de la
18 municipalité de Kotor Varos, le convoi devant être organisé le 23 août
19 1992."
20 Est-ce que vous vous rappelez que c'est notamment ce jour-là qu'il vous a
21 fallu quitter Kotor Varos?
22 (Expurgé)
23 (Expurgé)
24 (Expurgé)
25 du 23, je ne me souviens pas vraiment.
Page 17645
1 Q. Si je vous ai bien compris, ce que vous venez de dire se résume comme
2 suit : Il vous a été dit notamment en date du 22 que vous deviez partir le
3 lendemain, c'est-à-dire le lendemain en date du 23. Pouvez-vous nous
4 apporter quelques éclaircissements là-dedans? Le Témoin -- Madame le
5 Témoin, si vous n'êtes pas capable de vous en souvenir de la date exacte de
6 votre départ, tout cela va fort bien, nous vous comprenons en tout -- et
7 pour tout. Dans votre déclaration, vous dites entre autres que c'est le 22
8 août que vous étiez sortis. Dites tout simplement, si c'est en août que
9 vous êtes sortis de Kotor Varos.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel
11 pour quelques secondes.
12 [Audience à huis clos partiel]
13 (Expurgé)
14 (Expurgé)
15 (Expurgé)
16 (Expurgé)
17 (Expurgé)
18 (Expurgé)
19 (Expurgé)
20 (Expurgé)
21 (Expurgé)
22 (Expurgé)
23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître.
25 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
Page 17646
1 Q. Madame, seriez-vous en mesure de nous dire, ce que vous étiez obligé de
2 faire? Vous nous avez brièvement évoqué cela, mais reprenons-en quelques
3 détails. Que vous a-t-il fallu faire pour quitter la municipalité de Kotor
4 Varos? Quelles devaient être les permissions vous faire délivrer, rapports
5 à faire rédiger par vous, déclarations à faire par vous pour pouvoir être
6 autoriser à quitter les lieux?
7 R. J'ai dû en effet rédiger ces deux documents. C'est-à-dire, l'un
8 concernant changement de domicile et puis cet autre document, j'ai dû
9 honorer toutes les factures qui m'avaient été adressées. C'est-à-dire je
10 devais être en règle de tout compte et c'est seulement en ce moment-là que
11 j'ai pu être autorisée à quitter les lieux.
12 Q. Ce jour-là, le jour de votre départ, de votre sortie de la
13 municipalité, est-ce que vous pouvez vous rappelez le nombre de gens qui,
14 de concert avec vous, ont été obligés de quitter le territoire?
15 R. Il y avait environ 500 personnes, tous les Musulmans et Croates de la
16 ville. Tous à bord de huit à dix autocars. Nous, nous avons pris le premier
17 bus parce que moi, j'ai tellement redouté tout cela à cause de mes enfants.
18 Q. Seriez-vous à même de me dire de quelle origine ethnique étaient les
19 gens qui étaient à bord de ces autocars?
20 R. Ils étaient Musulmans et Croates de nationalités, et il y avait deux
21 militaires ou policiers serbes armés avec. Etant donné que j'en connaissais
22 l'un d'entre eux, il était policier dans de fort bons rapports avec moi-
23 même et avec mon mari, et je lui ai demandé de monter dans le premier bus,
24 et il m'a autorisé à le faire. Nous n'avons eu aucun problème jusqu'à notre
25 arrivée de Skender -- à Skender. Il en savait long quant à mes problèmes à
Page 17647
1 moi et c'est ainsi que nous avons pu y monter et en sortir vivants.
2 Q. Témoin, je me suis servi de bus parlant au singulier. Qu'est-il advenu
3 des autres bus? Est-ce qu'à leur bord, il y avait des Musulmans et Croates
4 seulement?
5 R. Oui. Oui. Dans chaque bus, deux policiers ou militaires, le conducteur
6 -- le chauffeur de ce bus étant toujours un Serbe.
7 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Maintenant, je voudrais que l'on s'occupe
8 d'un autre sujet. Je voudrais que l'on soumette pour consultation au
9 témoin, la pièce à conviction P2185.
10 Q. Et je voudrais que l'on dise ce qui suit à l'intention de témoin.
11 Veuillez lire, s'il vous plaît, le paragraphe numéro 2 page 3 -- point 3 à
12 la page 1, de même on est-il pour parler de la version anglaise où il est
13 dit qu'en relation avec les incidents concernant le feu mis à l'église
14 catholique, il a été ordonné une enquête là-dessus, de même que des
15 agents de sécurité devaient être placés près de la cure, de la maison du
16 prêtre -- du curé.
17 Madame le Témoin, est-ce que vous avez pu voir cette église en flamme ?
18 R. Oui, j'ai pu voir l'église incendiée, d'abord la tour a été détruite et
19 je crois que cet incendie a duré pendant 2 journées entières.
20 Q. Le document d'où j'ai pris quelques extraits pour vous en donner
21 lecture, porte la date du 2 juillet 1992. Si, je comprends bien, évidemment
22 cela s'est passé il y a 11 ans, puis-je vous demandez que la date qui y
23 figure serait la date, la bonne date, la date exacte, est-il possible que
24 le feu ai été mis à l'église seulement au début juillet ?
25 R. Je ne saurais pas répondre.
Page 17648
1 Q. Vous est-il arrivé de voir d'autres incendies -- bâtiments de cultes
2 incendiés ou détruits ou endommagés ?
3 R. Oui, lorsque j'étais venu dans mon village.
4 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel,
5 s'il vous plaît?
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous sommes à huis clos partiel
7 maintenant
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (Expurgé)
10 (Expurgé)
11 (Expurgé)
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13 (Expurgé)
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15 (Expurgé)
16 (Expurgé)
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25 (Expurgé)
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1 (Expurgé)
2 (Expurgé)
3 [Audience publique]
4 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Lorsque vous avez été relâchée mais avant
5 que votre mari fût relâché, Dubocanin était venu dans votre appartement
6 pour vous interroger, n'est-ce pas ?
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Micro, Maître Cunningham.
8 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
9 Q. Et puis après, il vous a -- il a essayé d'obtenir des informations
10 concernant les armes, les munitions, et cetera. N'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Et une fois que votre mari a été relâché, Dubocanin a continué de venir
13 pour vous interroger cette fois-ci tous les deux, n'est-ce pas ?
14 R. Exact.
15 Q. Je voudrais que l'on parle maintenant du 25 juin, en quelle date votre
16 mari a disparu. Lorsqu'ils ont emmené votre mari, vous avez essayé de vous
17 rendre au SUP pour parler à M. Dubocanin, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Parce que notamment c'est lui, Dubocanin, qui a eu l'occasion avant
20 tout cela. Vous avez dit que vous étiez tout à fait libre de lui adresser
21 la parole au cas où vous auriez eu des problèmes ?
22 R. Exact.
23 Q. Ce que vous avez de toute évidence fait ce jour-là, lors de la
24 disparition de votre mari, vous avez obtenu quelques informations de la
25 part de M. Dubocanin, n'est-ce pas ?
Page 17654
1 R. Je voulais que celui-ci lui vienne en aide en quelque sorte parce que
2 je savais pour ma part que tout ceci allait mal tourner.
3 Q. Est-ce que vous avez été en mesure de parler à M. Dubocanin ce jour-là
4 ?
5 R. Oui, une demi-heure plus tard.
6 Q. Et vous lui avez dit ce qui s'était passé. Vous lui avez parlé des
7 hommes qui avaient emmené votre mari, n'est-ce pas ?
8 R. C'est cela.
9 Q. Est-ce que vous vous rappelez ce que Dubocanin vous a dit ?
10 R. Oui, il a dit qu'il regrettait beaucoup cela. Qu'il ne pouvait pas
11 m'aider. Et qu'il faudrait que l'on fasse le nécessaire pour s'occuper du
12 corps.
13 Q. Est-ce qu'il a dit, la première fois que vous êtes allée le voir et que
14 vous lui avez expliqué ce qui s'était passé, est-ce qu'il a maudit les
15 mères de ces hommes du village en disant qu'il irait -- il chercherait à
16 les trouver ?
17 R. Oui. Il est allé à leurs recherches immédiatement. Il a bien dit cela.
18 Q. Veuillez me corriger si je me trompe. Je crois que ceci a eu lieu le
19 premier jour où votre mari est disparu. Et le jour suivant vous et votre
20 belle-soeur, vous vous êtes rendues au SUP pour parler à M. Dubocanin,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Non. Non. Ce jour-là, j'ai parlé à Dubocanin une demi- heure plus tard.
23 Et, dans la matinée, je l'ai fait une deuxième fois, parce que je n'avais
24 aucun renseignement. Et il est parti et n'est pas venu me voir chez moi.
25 C'est-à-dire, il a dit qu'il viendrait mais il n'est pas venu. C'est pour
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1 ça que le lendemain matin, je suis allée le voir, c'est-à-dire au poste de
2 police avec le mari de ma belle-sœur, pas avec ma belle-soeur. Et alors il
3 m'a dit qu'il regrettait et qu'il faudrait que je prenne soin du corps.
4 Mais ce n'est pas ce jour-là, c'est le lendemain.
5 Q. Je voudrais vous parler des mesures que vous avez prises, pour faire en
6 sorte que vos enfants, qui se trouvaient dans un autre village de
7 municipalité, soient en sécurité. Je crois que vous nous avez dit que vous
8 aviez dû aller à la cellule de Crise, pour obtenir un permis de voyage pour
9 que, pour aller vous rendre là, où se trouvaient vos enfants. Est-ce exact
10 ?
11 R. Oui.
12 Q. Et vous aviez un ami de l'école serbe qui vous a assisté à obtenir des
13 documents dont vous aviez besoin pour pouvoir voyager, aller chercher vos
14 enfants, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et lorsque vous avez été réunie avec vos enfants, matériellement
17 parlant, est-ce qu'ils allaient bien, est-ce qu'ils étaient sains et saufs
18 ?
19 R. Les enfants étaient très maigres. (Expurgé)
20 (Expurgé)
21 (Expurgé)
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel en tout
23 état de cause. Non, nous sommes…
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique, donc
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1 pour un instant, allons en audience à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (Expurgé)
4 (Expurgé)
5 (Expurgé)
6 (Expurgé)
7 (Expurgé)
8 (Expurgé)
9 (Expurgé)
10 (Expurgé)
11 (Expurgé)
12 (Expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame, vous nous avez dit que lorsque
15 vous avez été réunie avec vos enfants, vous avez remarqué qu'ils étaient
16 très maigres, très émaciés. Et vous nous aviez parlé de votre fille.
17 Qu'est-ce qui n'allait pas pour votre fille?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Elle s'arrachait les cheveux. Elle avait des
19 problèmes psychologiques après que nous soyons partis. Mais maintenant,
20 elle va bien.
21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'en ai fini avec ce domaine. Monsieur le
22 Président, si vous souhaitez retourner en audience publique.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. J'essaie de
25 terminer.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'en rends bien compte, Maître
2 Cunningham. Ce n'est pas facile.
3 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
4 Q. Les dernières questions que je vais vous poser, Témoin, ont trait aux
5 efforts que vous avez fait avant de quitter Kotor Varos, pour obtenir un
6 certificat de décès concernant votre mari. Et, d'après ce que je comprends,
7 en regardant les documents qui nous ont été fournis, vous avez dû aller
8 parler à une autorité en quelque sorte judiciaire à ce sujet. Et lorsque
9 vous avez donné les renseignements concernant la disparition de votre mari
10 et le témoignage qui a été fait auprès de ce fonctionnaire de justice, est-
11 ce que vous espériez qu'une enquête serait faite pour connaître les causes
12 de la mort de votre mari.
13 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Votre microphone, s'il vous plaît.
14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Merci. Excusez-moi.
15 R. Et bien, j'espérais, mais je ne pensais pas que cela aurait lieu parce
16 que je n'étais plus là. J'avais quitté, j'étais partie.
17 Q. Bon, ce sont toutes les questions que je voulais vous poser. Je vous
18 souhaite un très bon voyage de retour.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Cunningham. Y a-t-il des
20 questions supplémentaires?
21 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions
22 supplémentaires à poser.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci donc met fin à votre déposition,
24 Madame. Et, au nom du Tribunal -- au nom de la Chambre et de moi-même, et
25 du Juge Janu et du Juge Taya, et de moi-même en tant que Juge présidant
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1 dans ce procès, je voudrais vous remercier d'être venue pour faire cette
2 déposition. L'huissier va vous escorter en dehors de cette salle
3 d'audience. Madame L'Huissière va vous accompagner et, comme vous voyez,
4 nous prenons toutes les précautions nécessaires pour garantir que vous ne
5 serez vue par personne lorsque vous sortirez. Et, pour finir, encore au nom
6 de tous ceux qui sont présents ici, je voudrais me joindre à la voix de
7 l'Accusation et de Me Cunningham pour vous souhaiter un bon voyage de
8 retour chez vous. Je vous remercie.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 [Le témoin se retire]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que le témoin suivant est prêt à
12 déposer après la suspension d'audience?
13 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, il est prêt.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et, est-ce qu'il a -- je crois qu'il en
15 a non?
16 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui. Il y aura donc audience à huis clos.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, nous allons maintenant
18 avoir une suspension d'audience de 20 minutes si ceci convient à tout le
19 monde et s'il y a le moindre problème, nous nous réunirons plus tard, mais
20 tâchons de garder cette suspension à 20 minutes et pas plus, je vous prie.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 54. Audience à huis clos.
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24 travail en audience demain à 9 heures.
25 --- L'audience est levée à 1 heure 32 et reprendra le mardi 17 juin 2003, à
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1 9 heures.
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