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1 Le mardi 24 juin 2003
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous
7 annoncer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Mesdames
9 les Juges. Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre
10 Radoslav Brdjanin.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Brdjanin. Est-ce que
12 vous pouvez suivre la procédure dans une langue que vous comprenez ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, je
14 peux suivre la procédure dans une langue que je comprends.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci.
16 Le Procureur, peut-il se présenter ?
17 Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner assistée par notre assistante,
18 Denise Gustin. Je m'appelle Joanna Korner.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La Défense ?
20 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
21 John Ackerman. Je suis ici avec David Cunningham et Aleksandar Vujic. Et je
22 voudrais juste dire, enfin, signaler pour le compte rendu d'audience que
23 moi et Me Cunningham, nous allons continuer à nous présenter faute de la
24 licence venant du bureau du trésor Américain.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Concernant ceci, j'ai reçu en effet une
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1 communication, mais je ne peux pas la considérer officielle, puisque je
2 l'ai reçue par le biais des amis que j'ai à Washington. Mais, ceci confirme
3 exactement ce que vous avez dit hier. Je pense que vous auriez dû la
4 recevoir à présent, et j'ai de toute façon, l'impression que vous ne courez
5 pas des risques ni vous ni Me Cunningham en continuant à assister, enfin à
6 représenter votre client.
7 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, c'est exactement l'impression que nous
8 avons, et ceci sur la base de ce document qui a été envoyé -- cet accord
9 qui a été envoyé au président Meron, mais pour l'instant, il ne s'agit pas
10 d'une licence, enfin, d'un permis.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Pour être tout à fait sûr,
12 Madame la Greffière, je voudrais que vous enleviez cette déclaration du
13 compte rendu d'audience d'aujourd'hui ainsi que la première partie du
14 compte rendu d'audience d'hier -- pas que vous l'enleviez, mais que vous
15 fassiez un extrait de ces deux comptes rendus s'agissant de propos de Me
16 Ackerman, et que vous les transmettiez au président Meron. Est-ce qu'il y a
17 autre chose dans le préliminaire ?
18 Il y a tout de même quelque chose que je voudrais vous dire, et j'ai besoin
19 de votre aide là-dessus. Le 28 avril de cette année, le Procureur a soumis
20 une requête en vertu de l'Article 92 bis concernant l'acceptation d'une
21 moyenne de preuve en vertu de cet Article portant sur la destruction des
22 sites religieux. Maître Ackerman, vous avez répondu. Vous n'avez pas
23 objecté à l'admission de ces déclarations, mais vous avez, en revanche,
24 objecté -- soulevé une objection contre l'admission des pièces jointes à
25 cette déclaration, la déclaration du témoin 7.243.
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1 Donc, dans ces pièces jointes, on peut voir une brochure, et une brochure
2 en anglais, et j'ai besoin d'en parler avec les deux juges qui font partie
3 de ma Chambre. Nous ne l'avons pas encore fait, mais en effet, il semble
4 que ceci n'est pas très pertinent, mais vous pouvez me convaincre du
5 contraire si vous le voulez. Le problème qui se pose vient du CD. Nous
6 l'avons parcouru, et il s'agit de deux livres écrits en langue anglaise.
7 J'imagine qu'il y a -- qu'il existe des parties pertinentes de ces deux
8 livres, des parties qui ne sont absolument pas pertinentes. Mais, si vous
9 avez d'ores et déjà, si vous savez d'ores et déjà quelles sont les parties
10 pertinentes, eh bien, je vous prie de bien vouloir nous les signaler. Et
11 comme ça, nous allons pouvoir décider assez rapidement si ces pièces
12 jointes doivent être admises ou non.
13 En ce il y a un autre bureau, un livre écrit à B/C/S. Est-ce que vous avez
14 une objection quand au versement au dossier et de ce livre ? Mais comment
15 voulez-vous que nous décidions là-dessus que nous prenions notre décision
16 si ce livre n'a pas été traduit en langue anglaise. Donc, pour en décider
17 et pour voir de quelque façon répondre à l'objectif de Me Ackerman, il me
18 faut une traduction. Aussi, n'avez-vous pas précisé quelles sont les pièces
19 jointes qui font l'objet de votre objection ? Donc, je me dis que vous
20 allez soulever une objection afin que vous refusiez toutes les pièces
21 jointes. Est-ce j'ai raison, Maître Ackerman.
22 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
24 Madame Korner.
25 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolé de vous dire que je ne peux
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1 pas vous aider et car ceci a été organisé par Mme Richterova, qui n'est pas
2 présente aujourd'hui, et donc je vais -- je vais lui poser des questions
3 d'ici demain, elle revient demain. Et je vais pouvoir vous répondre.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Madame Korner.
5 Je demande à l'huissier de présenter la déclaration solennelle au témoin.
6 Bonjour, Monsieur le Témoin.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Bonjour à vous aussi. Je
9 vous souhaite la bienvenue avant de continuer le contre-interrogatoire. Je
10 vous prie d'être bienvenue à renouveau de donner lecture de la déclaration
11 solennelle.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN : TÉMOIN BT94 [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Vous pouvez vous asseoir.
17 Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
18 Contre-interrogatoire par M. Ackerman : [Suite]
19 Q. Bonjour, Monsieur.
20 R. Bonjour, Maître.
21 Q. Hier nous avons un peu été perturbé avec tout ce document, j'espère que
22 nous allons pouvoir procéder plus rapidement aujourd'hui. Et sur la base de
23 cet accord concernant l'utilisation de ces documents, j'espère que nous
24 allons pouvoir terminer -- que vous allez pouvoir terminer à votre
25 déposition. Je vais vous rentrer chez-vous. Donc, je vous prie de bien
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1 vouloir faire preuve de coopération à --
2 R. Moi aussi.
3 Q. Donc, tout d'abord brièvement, je voudrais parcourir votre déposition
4 d'hier car il y a une portion de votre déposition dont --concernant les
5 quatre chevaliers de l'apocalypse où vous avez nommé M. Brdjanin comme un
6 de ces chevaliers dans votre déclaration du 24 novembre 2001, à la page 3,
7 et donc vous dites que ces quatre personnes étaient Vukic, Kupresanin,
8 Radic et Brdjanin, et qu'ils étaient responsables de ce qui s'est produit.
9 Et la question que je vous pose est comme suit: Concernant M. Brdjanin,
10 pouvez-vous nous donner les noms d'une quelconque personne avec laquelle
11 vous vous êtes entretenues ainsi que la date à laquelle cet entretien est
12 eu lieu, qui vous aurait dit qu'il avait commis un quelconque crime,
13 d'infraction, et c'est là, je parle de M. Brdjanin ?
14 R. Oui, c'est complètement ridicule. Comment voulez-vous que je réponde ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez, attendez. L'interprétation
16 que j'ai reçu m'a dit que vous avez dit c'est ridicule. Vous n'avez pas le
17 droit de parler comme cela. Vous ne pouvez pas dire à qui que ce soit qu'il
18 a été ridiculisé dans ce prétoire.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous répète que Me Ackerman est en
21 train de faire son devoir ici. Il s'occupe de sa mission et vous devez le
22 traiter avec respect. Donc, je ne vais vous répéter ceci.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je
24 respecte tout à fait Me Ackerman. Je comprends parfaitement quel est son
25 rôle ici en l'espèce. Me Ackerman, je peux vous dire que personne n'est
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1 venu voir pour me dire qu'il a agi sous l'influence de M. Brdjanin. C'est
2 tout simplement que les gens ne vont pas venir vous voir pour vous dire
3 cela. Personne n'est venu me voir pour me dire et me provoquer pour que je
4 fasse ceci ou cela.
5 M. ACKERMAN : [interprétation]
6 Q. Je ne sais pas si vous savez, mais je vais vous poser la question. Est-
7 ce que vous savez qu'un certain nombre de personnes ont été accusés d'un
8 certain nombre d'infractions par ce tribunal, et qu'ils avaient admis et
9 plaidé coupable pour un certain nombre de ces infractions. Il s'est produit
10 des choses semblables donc ceci arrive, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, certainement.
12 Q. Donc, ma prochaine question: J'imagine que vous ne déclarez pas que ces
13 choses et que vous avez décrites se serait produite si M. Brdjanin était
14 pas présent. Vous ne déclarez pas cela, n'est-ce pas ?
15 Mme KORNER : [interprétation] Je ne vois comment il peut répondre, Monsieur
16 le Président. Je ne vois pas comment il peut répondre à une telle question.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Korner, l'objection est
18 retenue. Soit vous reformuler votre question, Maître Ackerman, soit vous
19 poser une autre question.
20 M. ACKERMAN : [interprétation]
21 Q. Vous déclarez, Monsieur, que M. Brdjanin, parmi ces quatre personnes,
22 était responsable pour ce qui s'est passé. Je me dis que de l'autre côté,
23 vous n'êtes pas en mesure d'affirmer que cette chose-là ne serait pas
24 produit sans la présente ou sans la participation de M. Brdjanin. Vous ne
25 pouvez pas affirmer cela, n'est-ce pas ?
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1 R. Uniquement à cause de sa présence non, Je ne pense pas, mais il est un
2 qui avait contribué à tout ce qui s'est produit. Malheureusement hélas, on
3 ne peut pas dire qu'il était le seul responsable. On ne peut pas dire que
4 Radoslav Brdjanin était le seul et qui était à l'origine de ces tensions,
5 ces tensions qui l'ont mené à ce grand malheur qui s'est produit, mais il
6 est sûr qu'il faisait partie de ce et qui en sont responsable, et c'est
7 absolument pas contestable.
8 Q. Nous allons parler plus tard de cela en discutant de votre journal
9 intime. À présent, je voudrais me référer à la page L0034690, la date du 15
10 avril de votre journal intime. Sur cette page, Monsieur, vous citez un
11 article du Glas et dans cet article, on parle des insignes arborés par les
12 policiers, par les membres du ministère de l'Intérieur. On parle aussi
13 d'allégeance des gens qui est obligatoire pour le policier, lequel ce
14 policier est obligé de le faire. Dans cet article, un poste de sécurité
15 publique de Banja Luka, presque tous les Serbes avaient signé cette
16 déclaration d'allégeance, ces serments d'allégeance, alors qu'en ce qui
17 concerne les Musulmans et les Croates, il y en avait à peu près 60. Vous
18 vous souvenez de cela ?
19 R. Oui. Il s'agit d'un article copié de Glas. Je me souviens avoir écrit
20 cela.
21 Q. À présent, je vais passer à la date du 16 avril 92, la page L0054895.
22 Vous parlez d'une interview du ministre serbe des Affaires étrangères, une
23 interview accordée à une agence de presse iranienne et vous dites que le
24 ministre des Affaires étrangères serbes avait dit --
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y avait un problème de son, mais à
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1 présent j'entends tout.
2 M. ACKERMAN : [interprétation]
3 Q. Ce que vous disiez dans votre journal est que le ministre serbe des
4 Affaires extérieurs Slobodan Jovanovic a déclaré :
5 Je cite:
6 "Les musulmans dans la troisième Yougoslavie, ils ne vont pas être reconnu
7 en tant que peuple ou nationalité, mais uniquement autant que communauté
8 religieuse."
9 Est-ce que vous savez de quoi il parle ?
10 R. Non, Monsieur Ackerman. Non, Maître Ackerman. Ce que vous avez citer
11 tout à l'heure, les propos de ministre serbe que vous venez de citer et
12 bien les deux extraits ont été copiés directement de cet article de presse.
13 Donc, pour la première -- pour le premier cas, il s'agit d'un article de
14 presse et le deuxième et bien, il s'agissait d'un enregistrement radio. De
15 quoi parle-t-on ? On dit que les Musulmans ne sont pas, ils ne représentent
16 pas une nationalité, qu'il s'agit d'une communauté religieuse. Les
17 Musulmans d'après eux sont les Serbes convertis en Islam, c'était les
18 termes utilisés et c'est ce qu'ils affirmaient depuis le début.
19 Q. Savez-vous à quel moment dans l'histoire de la Yougoslavie, la
20 communauté musulmane de la Yougoslavie a été reconnue pour la première fois
21 en tant que qu'entité nationale, c'est-à-dire a obtenue le statut de
22 nations ?
23 R. Pour être franc, je ne saurais vous répondre. Je n'étais pas au courant
24 de cela. Mais je sais que c'était de temps de Tito.
25 Q. A présent, je vous prie de bien vouloir vous référer à la date de 17
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1 avril 1992, et là je suis sur la page L0065794 très brièvement. Vous
2 déclarez tout simplement, cette page, je ne sais pas d'où vient
3 l'information, d'où vous tenez cette information. Vous dites donc
4 "l'économie de la Krajina fonctionne à 40% de ces capacités, seulement à
5 40% de ces capacités"?
6 R. Maître Ackerman, toutes ces informations et bien je les ai trouvés dans
7 la presse. Je ne pouvais pas moi en tant que profane, inventer cela. Moi,
8 je ne faisais pas partie du monde économique. Tout ceci vient de la presse
9 de Banja Luka ou bien des médias électroniques qui existaient, qui étaient
10 -- auxquels on pouvait avoir accès à Banja Luka. Il ne s'agissait pas d'un
11 secret, pas de tout. Tout le monde à Banja Luka était au courant de cela.
12 Q. Essaye de me comprendre, parce que vous passez beaucoup de temps à vous
13 défendre des accusations que je ne suis pas en train de faire. Moi, je ne
14 dis pas de tout que vous avez inventé cela. Je sais que cela vient d'une
15 source quelconque, article de presse ou quelque chose de semblable. J'ai
16 voulu tout simplement savoir --
17 R. Oui, je l'ai lu, je l'ai recopié, je l'ai retapé.
18 Q. Tout ce que je dis, ce qu'il y a, enfin, vous avez appris d'une source
19 quelconque que l'économie de Banja Luka -- que l'économie fonctionnait à
20 40% de ces capacités. Je ne veux dit pas que vous allez inventé cela. Je ne
21 vous accuse pas de cela.
22 R. Je n'ai dit pas que vous m'avez accusé. Je vous explique d'où vient --
23 d'où me viennent ces informations.
24 Q. Soyez-en certain, si je croyais que vous avez inventé quelque chose, je
25 vous l'aurais directement et clairement. A présent, je vais passer à la
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1 page L0057081 en anglais, il s'agit de la date de 21 avril 1992. Et bien,
2 c'est assez. C'est une information assez brève, vous parlez de la
3 détérioration -- de la détérioration de la radio à Banja Luka. Vous faites
4 un commentaire, il s'agit d'une conversation que vous avez entendue à la
5 radio. Vous faites donc un commentaire sur la détérioration de l'état de la
6 radio à Banja Luka. Et vous dites, il s'agit de mois d'avril 1992. Et vous
7 dites que je cite : "Mais à ce moment, dans le programme musicaux, on
8 entend beaucoup d'artistes croates." Donc, c'est une observation que vous
9 faites après avoir écouté les programmes, n'est-ce pas ? La radio ?
10 R. Je ne vois pas, je ne vois pas ou s'est écrit. Mais si je dis ça, cela
11 doit être vrai.
12 Q. Bien. Si vous le voulez, je vais vous aider à retrouver cet endroit.
13 C'est à la fin de ce que vous avez écrit pour ce jour-là dans votre
14 journal. C'est juste au dessous de la citation de Goga, Goga qui dit : "Je
15 voudrais, nous souhaitons remercier Nenad Stevandic."
16 R. Goga Stegic ?
17 Q. Oui, juste au dessous. C'est la dernière partie de cette interview dont
18 vous parlez. Et juste au dessous de cela, il y a une ligne-là, où vous
19 parlez de cette conversation. Il s'agit de dernier paragraphe, de dernier
20 paragraphe.
21 R. Pour ne pas perdre de temps, je vous fais confiance. Je vous crois.
22 Q. Merci. Il faut plus que me croire, vous avez vu personnellement, vous
23 avez entendu personnellement que les programmes musicaux, dans les
24 programmes musicaux, il y avait beaucoup de mélodie, beaucoup de morceaux
25 joués par des artistes croates. Vous le savez, parce que vous l'avez
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1 entendu. N'est-ce pas ?
2 R. Oui. Et vous savez ceci, c'était jusqu'au moment où les forces de la
3 défense serbe n'apparaissent. Et là, tout d'un coup, on ne comprenait plus
4 ce qu'on était en train d'écouter, au lieu d'écouter les chansons sur Vrbas
5 Regura, et cetera, nous écoutions des chansons concernant, enfin glorifiant
6 les rivières de Ibar, Morava, Drina, c'est ce que nos enfants apprenaient à
7 l'école, on avait l'impression qu'on avait déménagé en Serbie.
8 Q. Le 21 avril, nous parlons de la date du 21 avril. Le 21 avril -- le 21
9 avril, vous avez dit que ce qui est étonnant, ce que dans les programmes
10 musicaux, on diffuse beaucoup de chansons croates. Donc, vous dites que
11 c'était vrai, jusqu'au moment au la SOS arrive -- mais le SOS est arrivé --
12 les SOS sont arrivés le 3 avril, et là, nous parlons de 27 avril ?
13 R. Mais oui, Maître Ackerman, c'est justement pour cela que je dis que
14 c'était bien étonnant, quelque chose s'est produite ce jour-là. On a
15 diffusé des chansons croates. J'étais étonné.
16 [Difficulté technique]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] À présent, j'entends un nouveau
18 l'interprétation en langue anglaise. Pourriez-vous dire quelque chose
19 d'autre, s'il vous plaît ? Nous vous entendons. Je pense que nous pouvons
20 continuer, n'est-ce pas ?
21 M. ACKERMAN : [interprétation]
22 Q. Monsieur, nous voulions parler de cette page portant l'inscription
23 L0055314, il s'agit de la date de 27 avril 1992. Et là, vous écrivez au
24 sujet d'une annonce émanant du président, de la présidence de la Bosnie-
25 Herzégovine, Alija Izetbegovic indiquant que la JNA devrait se retirer de
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1 Bosnie-Herzégovine. Et là, vous dites qu'il avait été annoncé, que les
2 membres de l'armés pouvaient rejoindre la nouvellement -- de la TO,
3 nouvellement créée, et qu'il -- qu'on leur a demandé à faire mettre à la
4 disposition des organes juridiques et des autorités de cette république.
5 R. Je ne vous ai pas très bien compris. Pourriez-vous répéter la question,
6 s'il vous plaît ?
7 Q. Oui, effectivement. Donc, à la page de votre journal concernant la date
8 du 24 avril, vous parlez du président Alija Izetbegovic. Vous dites qu'il
9 avait annoncé que la JNA devait se retirer de la Bosnie-Herzégovine, et là,
10 vous ajoutez ceci :
11 "Il a été annoncé que les membres de l'armée pouvaient rejoindre la force
12 de la Défense territoriale, nouvellement créée, et on leur a demandé de
13 faire mettre au service -- enfin, à la disposition -- de se présenter
14 auprès des organes juridiques et les autorités de la république."
15 Et la question que je vous pose est comme suit : Donc, il s'agit d'une
16 demande par Izetbegovic. Et je pense que, par cette annonce, il demande aux
17 membres de la JNA de Bosnie-Herzégovine de rejoindre la Défense
18 territoriale musulmano-croate.
19 R. Monsieur Ackerman, il ne s'agit pas -- il ne s'agissait pas de la
20 Défense territoriale musulmano-croate. Comment voulez-vous y mettre par
21 exemple, le Général Siber ou bien -- qui était Croate ou bien le Général
22 Jovan Divljak qui était Serbe ? Ce n'est pas cela, ce n'est pas du tout
23 cela. Il s'agissait d'un appel demandant à ces jeunes hommes de quitter les
24 rangs de cette armée qui devenait de plus en plus agressive, pour défendre
25 leur patrie, la Bosnie-Herzégovine. C'est comme cela que j'ai compris cette
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1 annonce. Ils devaient commencer à défendre leur patrie. C'est comme ça que
2 j'ai compris cet appel.
3 Q. Il se trouve qu'à la suite, un nombre important d'hommes qui ont
4 rejoint l'armée de Bosnie-Herzégovine était en fait des Musulmans, n'est-ce
5 pas ? Et, à quelques exceptions près, comme M. Divljak, ce qui s'appliquait
6 également à l'armée de la Republika Srpska dans les rangs desquels se
7 trouvait des officiers musulmans et des soldats musulmans. Dans cette
8 armée, par conséquent, il y avait un mélange dans les deux armées, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui. Au début, oui.
11 Q. Et c'est un fait établi, n'est-ce pas, que lorsque certaines forces de
12 la JNA ont tenté de quitter Sarajevo, ils ont été stoppés par des forces
13 musulmanes et ils n'ont pas pu quitter l'endroit munis de leurs armes. Est-
14 ce exact ? N'est-ce pas ?
15 R. Oui, je sais ce que vous entendez par là. Kukanjac, quand il est parti,
16 quand il est sorti, c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais, si vous
17 vous souvenez bien, un accord avait été signé devant les représentants des
18 forces internationales en vertu duquel les armes devaient être déposées
19 ainsi que les documents. Et ce sont les soldats de la JNA qui étaient
20 autorisés à partir, car des armes, mon Dieu, c'est nous qui avions financé
21 ces armes. Il n'y avait pas que les Serbes qui avaient financé ces armes.
22 Nous avons tous financé ces armes. Très honnêtement, je ne comprends pas
23 pourquoi la Bosnie-Herzégovine aurait moins le droit d'obtenir ce que la
24 Croatie et la Serbie avaient obtenus déjà.
25 Q. Je ne conteste pas le fait que l'un ait moins que l'autre le droit
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1 d'agir ainsi. J'essaie simplement d'établir les faits qui se sont produits
2 à cette époque, de façon à comprendre ce qui s'est passé pour que vous
3 puissiez assister la Chambre en matière.
4 R. Je vais faire de mon mieux.
5 Q. Oui, je sais et j'apprécie beaucoup que vous agissiez ainsi.
6 J'aimerais maintenant passer à la date du 5 mai 1992, et je ne sais pas, si
7 vous vous souvenez de cette date-là. Mais c'est la date à laquelle la
8 cellule de Crise de la région autonome de la Krajina a été mise en place. A
9 cette date, vous parlez d'un entretien à la radio avec M. Brdjanin. Et M.
10 Brdjanin est interviewé sur la mobilisation. Et vous dites, qu'il a dit que
11 la mobilisation suivait son cours afin d'empêcher la guerre et de protéger
12 la paix.
13 R. Je pense que c'est exact -- Je pense que c'est exact et il était
14 difficile de prévoir l'avenir, mais j'ai également consigné ce qu'a dit
15 votre client. J'ai consigné, les déclarations constructives. Je n'ai pas
16 simplement souligné les éléments négatifs. J'ai véritablement consigné ses
17 propos. Et c'est véritablement ce qu'il a dit, mais comment se fait-il que
18 tous les citoyens, d'une manière ou d'une autre, ont bien vu clairement,
19 qu'il ne s'agissait pas de préserver la paix ? Personne à Banja Luka
20 n'avait des illusions sur la personne de M. Brdjanin. On savait que ce
21 n'était pas la colombe de la paix, ni gardien de la paix. Mais, ce que l'on
22 a évoqué était une chose, et ce qui a été fait était tout à fait différent.
23 C'était deux choses tout à fait différentes. Malheureusement, les choses se
24 sont passées ainsi.
25 Q. Vous avez critiqué M. Brdjanin pour les propos qu'il a tenus et
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1 maintenant vous nous dites qu'il a également parlé de la paix. Et je
2 souhaite passer à la page 03036115, où on a demandé à M. Brdjanin si des
3 membres d'autres nationalités ont été mobilisées -- si des membres d'autres
4 nationalités ont rejoint les unités de la TO. A laquelle question, M.
5 Brdjanin a répondu : "Bien sûr que oui. Et même les partisans et les frères
6 Karabegovic, et cetera, tous ceux qui le souhaitent peuvent se joindre à
7 nous. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il ne le souhaite -- qu'ils le
8 feront automatiquement. Mais ceux qui pensent de façon rationnelle vont se
9 joindre à nous et assurer la défense de cette région ensemble."
10 C'est bien le contenu de ses propos, n'est-ce pas ?
11 R. Ecoutez, si c'est ce qui a été écrit, à ce moment-là, je vous croirais,
12 mais il s'agit en fait de mots sans teneur réelle. Qui -- Banja Luka devait
13 se défendre par rapport à qui ?
14 Q. Ecoutez, c'est à moi -- c'est moi en fait qui est sensé poser des
15 questions. C'est vous qui répondez. Il me semble que lorsque M. Brdjanin,
16 dit quelque chose qui vous semble insultant, il ne s'agit pas simplement de
17 propos de tous les jours. En revanche, si ce sont des propos assez
18 constructifs ou considérés qu'il s'agit de déclarations normales. Bon,
19 j'aimerais maintenant passer à un autre paragraphe du même interview. Le
20 numéro 03036118 où M. Brdjanin déclare :
21 "Que tous ceux qui envisagent de quitter la Bosanska Krajina quelque soit
22 leur origine ethnique Bosniens, Serbes ou Musulmans seront tancés. On ne
23 souhaite pas qu'ils quittent la région pour aller en Serbie, peut-être en
24 Montenegro, nous souhaitons que ces gens-là défendent le territoire. Ceux
25 qui ont leurs enfants, ils doivent essayer de protéger le territoire ainsi
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1 que leurs enfants."
2 Et je vous précise que c'est vous-même qui avait rapporté ces paroles de M.
3 Brdjanin. Il me semble que ce n'est pas une politique qui semble indiquée,
4 qu'il y est une politique de nettoyage ethnique. Il me semble que ces
5 personnes soient amenées à quitter le territoire, les Croates et les
6 Musulmans, j'entends.
7 R. Ecoutez, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un malentendu entre nous à
8 ce propos. Et personne n'a jamais dit et moi je n'ai jamais écrit cela noir
9 sur blanc. Bon, je vois que vous vous reposez sur le journal.Quelques que
10 soient les propos de M. Brdjanin, à propos de mon journal, s'il a dit
11 quelque chose de l'ordre de propos constructif. Il est vrai que j'ai -- je
12 ne l'accuse pas d'une -- d'autre chose, mais je crois qu'il fallait se
13 trouver dans la ville pour comprendre ce qu'il s'est passé, pour comprendre
14 l'atmosphère ambiante. Et si vous étiez-là, présent à ce moment-là, vous
15 auriez compris la teneur de tous ces propos.
16 Notre vie quotidienne était tout à fait normale, il ne se passait rien. Et
17 ensuite, on nous a expliqué qu'on pouvait rejoindre la TO et que -- qu'on
18 ne le gênait pas, et tout le monde, et tout à chacun était libre de partir.
19 Mais, tout un chacun ne rejoignait pas la TO, parce que tout à chacun
20 n'était pas autorisé à le faire. Et il y a -- ils agissaient aux noms des
21 partisans, des libérateurs encore à ce moment-là. Et ils agissaient ainsi,
22 les insignes Chetniks étaient cachés. Et mais s'ils devaient être --
23 brillés de toutes leurs -- de tous leurs feus par la suite, Biljana Plavsic
24 était-là. Et elle a déclaré, qu'elle était fière d'être une Jazovac
25 Chetnik. Et ils prétendaient être des partisans et ils disaient qu'ils
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1 allaient libérer le peuple Serbe en Croatie. Ils allaient libérer la
2 Bosnie-Herzégovine, devait être libérer des Bosniens et je crois que
3 c'était leur objectif pour finir. C'était en fait ici simplement en guise
4 de préambule. Ils voulaient voir comment la communauté internationale
5 allait réagir, à toutes les fois qu'ils allaient trop loin, la communauté
6 internationale réagissait fortement. Donc, ils avançaient pas à pas et
7 observaient la réaction de la communauté internationale. Et si la
8 communauté internationale réagissait un petit peu moins, à ce moment-là,
9 ils avançaient dans ce sens.
10 Monsieur Ackerman, si vous jugez que je suis un homme chanceux d'être assis
11 ici, à l'endroit où je suis aujourd'hui en train de témoigner, ce qui va
12 peut-être coûter, ou ce qui va occasionner à votre client, constituera long
13 tribun pour lui. Et bien vous vous trompez, j'aurais été un homme heureux,
14 si la guerre n'avait jamais éclaté en Bosnie-Herzégovine, si je n'avais pas
15 dû écrire ce journal malheureux. Je ne peux même pas me lever le regarder
16 aujourd'hui. J'aurais été un homme heureux, si ces événements ne s'étaient
17 pas produits. Et si je pouvais me réveiller simplement un beau matin et me
18 dire qu'il ne s'agissait que d'un cauchemar.
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15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite passer à huis clos partiel
16 pendant quelques instants, s'il vous plaît.
17 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. ACKERMAN : [interprétation]
16 Q. Donc, je souhaite encore aborder cette interview à la radio.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous sommes encore à huis
18 clos partiel. Très bien, nous sommes maintenant en audience publique.
19 M. ACKERMAN : [interprétation]
20 Q. Je souhaite passer à la page 03036119 dans la version anglaise,
21 Monsieur Brdjanin. A la fin de l'interview, on lui demande, s'il souhaite
22 ajouter quelque chose.
23 Il dit ceci:
24 "Du fond du cœur -- du fond de mon coeur et de mon âme, je lance un appel
25 aux citoyens de Bosanska Krajina pour sauver et protéger la paix. Si nous
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1 allons vers la guerre cela ne bénéficie -- ne sera un avantage pour
2 personne. Personne ne souhaite faire la guerre. C'est la raison pour
3 laquelle nous souhaitons maintenir la paix."
4 C'est un programme qui a été diffusé sur l'ensemble du territoire de la
5 Krajina par l'intermédiaire de la radio de Banja Luka. Et je suppose que ce
6 programme a été entendu par un nombre assez conséquent de personnes, est-ce
7 exact ?
8 R. Oui, c'est exact. C'est une radio à diffusion-là -- de diffusion, mais
9 il y a Bulic -- la déclaration de Bulic qui précise lors du même programme.
10 Q. Je vous en prie, la seule question que je vais vous poser, c'était de
11 savoir si cette radio avait une diffusion assez large sur le territoire de
12 la Krajina. Je ne vous ai pas posé une question à propos de Bulic, d'accord
13 ? Si vous souhaitez en parler et être encore-là demain, je vous autorise à
14 le faire, mais je crois qu'avoir compris que vous souhaitiez rentrer chez-
15 vous aujourd'hui. C'est à vous d'en décider ?
16 R. Très honnêtement, je ne sais pas quoi vous répondre. Nous parlons de
17 Brdjanin, nous parlons aussi de son appel lancé à l'intention des citoyens
18 de la Krajina et, en même temps, un commandant d'un service de sécurité a
19 également pris la parole et il a dit que des casernes avaient été brûlées,
20 des engins explosifs avaient été lancés au café Lotus et à Seba et en
21 dehors de Banja Luka. En temps de paix avant ces évènements malheureux,
22 nous ne parlions pas de la paix, nous vivions en paix. Et je ne souhaite
23 pas contester le fait que M. Brdjanin est effectivement tenu des propos
24 assez constructifs.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Revenons-en au fait s'il vous plaît. Je
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1 vais vous laisser parler parce que je pensais que c'était important et cela
2 répond à la question que M. Ackerman vous pose. Mais ce que souhaite,
3 Monsieur Ackerman, c'est de savoir si de tel programme radio était diffusé
4 de façon assez importante dans la région. Et si Radio Banja -- Radio Banja
5 Luka était écouté par un nombre important d'auditeurs, était-ce quelle
6 chose qui était diffusée de façon régulière ? Était-ce que c'était un
7 programme à la radio ? Est-ce qu'on pouvait entendre les émissions de radio
8 Banja Luka de façon récurrente ou non ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'ai déjà
10 répondu à cette question. Cette radio a diffusé de façon très large, cette
11 radio Banja Luka pouvait être entendu sur le territoire de la Krajina. Et
12 les émissions
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
14 Maître Ackerman.
15 M. ACKERMAN : [interprétation]
16 Q. J'aimerais maintenant passer à la date du 6 mai 1992, L0055644. Il
17 s'agit ici d'une discussion de M. Brdjanin qui, je crois, est un extrait du
18 journal Glas, mais c'est M. Brdjanin qui s'entretient -- pardonnez-moi, il
19 s'agit d'une conférence de presse portant sur certaines décisions ayant
20 trait à la cellule du RAK, du des cadres -- du RAK, où il est indiqué que
21 les hommes en âge de porter des armes, entre l'âge de 18 et 60 ans, n'ont
22 pas le droit de partir. Sur la même page est indiqué ce qui suit: nous
23 n'allons pas autorisé ou permettre à la guerre de s'instaurer au coeur de
24 la Krajina à savoir Banja Luka, est-ce exact ?
25 Le 10 mai 1992, L005954973, vous parlez d'une cellule -- d'une séance tenue
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1 par -- vous avez été d'une séance tenue par la présidence de guerre, la
2 cellule de Crise du 9 mai 1992. Je ne sais pas si ceci est un extrait du
3 journal Glas ou d'une émission radio. Ce qui m'intéresse en fait est le
4 passage qui suit. Il s'agit de la page suivante. Vous dites que l'ordre
5 porte sur l'agence Putnik, l'agence de voyage a été supprimée et ensuite
6 vous dites que l'ordre a été signé par Radoslav Brdjanin. Qui à ce moment-
7 là le président de la cellule de Guerre. En fait, vous -- je pense que vous
8 ne savez si c'est Brdjanin qui l'a signé ou pas. Il semble que cela ait été
9 signé en ce nom mais vous ne savez pas si c'est lui qui a signé ce
10 document ?
11 R. Je sais simplement ce que j'ai entendu à la radio. Je ne sais pas si
12 c'est exact ou non. Quelque chose a été diffusée à leur radio, et mon rôle
13 était de consigner cela, mais peut-être que les émetteurs, ou ceux qui sont
14 responsables des programmes, avaient peut-être quelques informations
15 erronées, ont peut-être mal interprété un certain nombre d'éléments.
16 Q. Savez-vous -- avez-vous jamais appris qu'un nombre important de
17 documents établis par la cellule de Crise du RAK n'ont pas été signé par M.
18 Brdjanin.
19 Mme KORNER : [interprétation] Si vous estimez que c'est un élément de
20 preuve, que l'on affirme, ces éléments ne sont pas là. Est-ce que vous lui
21 demandez s'il le sait ou pas ? Il s'agit à ce moment-là d'une question
22 différente. Il s'agit de savoir si vous affirmez qu'ils ont été signés par
23 lui.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Et je
25 vais limiter la question tel que vous venez de le décrire.
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1 Monsieur, êtes-vous en position de répondre à cette question, d'après vous
2 et d'après les informations de première main que vous
3 détenez ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est difficile pour moi de répondre à cette
5 question maintenant et de dire combien de ces documents ont été établis par
6 la cellule de Crise du RAK. Je sais que ceux qui ont été établis par la
7 cellule de Crise du RAK étaient signés par M. Brdjanin. C'est difficile
8 pour moi en fait vraiment. J'avais les -- des personnes qui me donnaient
9 des informations, des indicateurs, mais je ne pouvais pas vérifier chaque
10 document. C'est lui qui était au cœur évidemment. C'était l'homme clé de
11 cette cellule de Crise, bien évidemment.
12 M. ACKERMAN : [interprétation]
13 Q. Avez-vous assisté à une quelconque réunion de la cellule de Crise ?
14 R. Mais, mon Dieu, en quelle qualité aurais-je pu le faire ? Je n'étais
15 qu'un simple citoyen qui faisait tout son mieux pour se tenir à l'écart.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre prochaine question, Monsieur
17 Ackerman.
18 M. ACKERMAN : [interprétation]
19 Q. Vous venez de dire que M. Brdjanin, constituait le cœur même de la
20 cellule de Crise et la figure de proue clé et puis après vous dites que
21 vous n'avez pas assisté à des réunions de la cellule de Crise et que vous
22 ne saviez absolument pas quel était le rôle joué par Brdjanin dans la
23 cellule de Crise.
24 R. Ceci n'est pas exact de dire. Vous dites que je n'ai aucune notion de
25 ce qui se passait. Si, je dirais que j'ai pu suivre, à travers la presse, à
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1 la radio, et je peux dire que de l'ordre de 90 % des programmes diffusés
2 ont été notamment consacrés à M. Brdjanin, qui lui était le leader, le chef
3 de cette cellule de Crise. Lui, il en fut le porte-parole et son maître à
4 la fois. On peut le voir d'ailleurs à la lumière des documents que cette
5 Chambre de première instance a en sa possession. On peut le voir dans mon
6 journal. Monsieur, on le savait.
7 Q. Monsieur, je comprends fort bien et en vérité ce que vous venez de
8 dire, mais ceci ne cadre pas avec ma question. Vous n'avez aucune idée du
9 rôle que M. Brdjanin pouvait jouer. Or, au sein de la cellule de Crise, à
10 ces réunions lors des débats, vous ne savez pas si lui était mis en
11 minorité, si c'était lui qui faisait adopter des décisions, s'il votait
12 pour. Vous n'en savez rien de tout cela. Il est tout à fait normal de dire
13 que vous ne savez quelque chose que vous ne savez pas.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] N'attendez pas à ce qu'il vous réponde
15 à cette question. Ce n'est pas la question que vous lui avez posée toute à
16 l'heure. Monsieur, vous posez une question tout à fait différente par
17 rapport à l'autre.
18 M. ACKERMAN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en effet. Complètement différent
20 par rapport à la question de toute à l'heure.
21 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous comprends.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, je ne sais pas si
23 vous avez compris qu'il vous a fallu répondre à la question posée. On vous
24 a posé la question suivante : Etant donné que vous n'avez pas assisté à
25 aucune des réunions de la cellule de Crise, vous n'êtes pas en position
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1 réellement quel fut notamment et en réalité le rôle joué par M. Brdjanin
2 aux réunions de la cellule de Crise. En d'autres termes, on vous demande si
3 lui était mise en minorité. Vous dites vous n'en saviez rien. Ensuite, on
4 vous posait la question à savoir, s'il devait faire adopter une décision
5 avec laquelle il n'était pas d'accord. Vous répondez que vous ne saviez pas
6 non plus. Etes-vous en position de répondre à la question ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il est sûr et certain que je ne savais
8 pas ce qui se passait. Je ne saurais dire non plus qu'il n'aurait pas pu
9 mettre en minorité lors des mises en voix. Comment pourrais-je le dire ou
10 le faire puisque je n'en avais aucune connaissance ?
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question suivante, Maître.
12 M. ACKERMAN : [interprétation]
13 Q. Oui. Je passe -- Monsieur le Président, je vous en remercie -- à la
14 date du 13 mai 1992. Il s'agit de la page L00457474. Vous écrivez -- vous
15 rapportez en fait, et cela dit, je crois comprendre que vous rapportez sur
16 ce que vous avez pu entendre. Dans cette situation, il s'agit de programme
17 de radio diffusé par Radio Banja Luka. Il s'agit d'une parade qui a été
18 organisée en le 12 mai 1992, c'est-à-dire les unités de CSB de Banja Luka
19 devaient être passées en revue. La radio diffuse et communique qu'à la
20 parade a été présente Nikola Koljevic, Momcilo Krajisnik, Branko Djeric,
21 Radislav Vukic et Milan Martic, mais on ne dit pas que M. Brdjanin y
22 assistait lui aussi.
23 R. Non, il n'y était pas puisqu'on n'écrit pas comme ça dans le journal.
24 Q. Le 14 mai 1992.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît, pour le
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1 compte rendu d'audience. Ce que j'ai en CD, ce que vous venez de demander
2 au témoin n'apparaît pas à la page 47474, mais à la page 47475.
3 M. ACKERMAN : [interprétation] Pour moi, il s'agit de 74. Peut-être que
4 nous n'avons pas la même traduction.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais toujours un pas au-devant de
6 vous, Monsieur Ackerman.
7 M. ACKERMAN : [interprétation] Je me suis rendu compte à plusieurs
8 reprises, Monsieur le Président.
9 Q. Le 14 mai 1992. Il s'agit de la page L0080674. Vous évoquez-là une
10 personne qui s'appelle --
11 M. ACKERMAN : [interprétation] Peut-on passer, Monsieur le Président, à
12 huis clos partiel ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'abord, passons en audience à huis
14 clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
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5 (Expurgé)
6 [Audience publique]
7 M. ACKERMAN : [interprétation]
8 Q. Ces deux personnes-là que vous évoquez, Vida Husedzinovic, était
9 Serbe ?
10 R. Je crois que le nom de fille de cette dame était Grandic, Vida Grandic.
11 A un moment donné, dans le temps, elle était mariée à un journaliste,
12 Husedzinovic, d'où vient donc, le nom de famille marital, Vida
13 Husedzinovic. Elle avait un fils. Je ne sais plus comment il s'appelait. Je
14 sais que plus tard on l'appelait Sasa. Or, elle, pour obtenir certains
15 privilèges, avait adhéré, et cela avec zèle, au [imperceptible].
16 L'INTERPRÈTE : Il s'agit d'une organisation -- œuvre de charité.
17 M. ACKERMAN : [interprétation]
18 Q. Elle avait quelque chose à voir avec le foyer de la culture parce qu'on
19 parle d'elle comme étant soit l'ancien ou le futur directeur du foyer de
20 culture. Ce que je peux lire comme -- dans le texte se lit comme suit. Nous
21 sommes en date du 5 mai 1992. Dans votre journal, nous lisons :
22 "Par la même occasion, au foyer de la culture, Vida Husedzinovic s'est
23 débarrassé de deux Serbes, Branko Sestic et Milan Stijak pour employer deux
24 Croates et un Musulman."
25 R. Oui. En ce moment-là, Vida jouait notamment avec ces cartes-là. Elle ne
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1 savait pas où cela devait la mener. Cette même personne, Vida Husedzinovic,
2 me donnait souvent les clés de Banski Dvori -- le palais du bande où j'ai
3 pu emmené des gens pour qu'ils y passent la nuit lorsque j'avais des
4 invités. Or, elle croyait que tout ce qui se faisait au nom de la serbité
5 en péril devait disparaître et que tout irait bien. Mais lorsqu'elle s'est
6 rendue compte que le diable s'en est mêlé, alors-là, elle s'est débarrassée
7 de deux Serbes pour notamment employer ces gens-là, auxquels vous faites
8 référence, tous ces gens-là sont des transfuges, Monsieur Ackerman.
9 Q. Passons à la date du 16 mai 1992, je suis intéressé à la page dont ERN
10 se lit L0054850. Le texte vient du journal Glas, une mention faite d'une
11 d'un procès-verbal -- d'un compte rendu de la réunion de la cellule de
12 Crise. Il n'a pas été dit que M. Brdjanin était ou n'était pas présent à
13 cette réunion, non plus que s'il a pris part à la prise de décision.
14 Mais enfin, la décision se lit comme suit:
15 "Des mesures particulièrement rigoureuses seront appliquées contre ceux qui
16 abuseraient de l'uniforme ou des insignes de la police de la Défense
17 territoriale ou de l'armée, et contre ceux qui arrêtent des citoyens pour
18 contrôle de papier et d'identité pour contrôler le trafic, pour fouiller
19 des appartements sans autorisation appropriée."
20 Cela semble être une mesure désignée à maintenir la paix et pour éviter
21 tous problèmes existants dans cette région en ce moment-là.
22 R. Oui, cela semblait l'être.
23 Q. Le jour suivant, en effet, il s'agit du 17 mai, nous sommes à la page
24 L0072832, vous faites entrer un de vos commentaires: "Demain, c'est le
25 grand jour, ne serait-ce qu'en parler d'après les rumeurs de la ville.
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1 Depuis le 20, la panique est en escalade et se traduit par l'exode de tous
2 les gens qui appartenaient à une autre -- un autre groupe ethnique qui
3 devait donc quitter la ville."
4 Mme KORNER : [Hors micro]
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que vous m'avez rappelé justement ce
6 texte-là.
7 M. ACKERMAN : [interprétation]
8 Q. Vous ne l'avez pas, Monsieur. Il s'agit du 19 mai. Qu'avez-vous voulu
9 dire "par demain, c'est le grand jour, le jour décisif."
10 R. Écoutez, il m'est difficile de me rappeler comme cela. Il faudrait que
11 je revois le texte pour le consulter et à le voir, peut-être que je serais
12 vous le dire avec plus de certitude.
13 Q. "Depuis le 20 la panique déjà à l'apogée et voilà que les gens sont en
14 exode pour quitter la ville."
15 Est-ce que vous vous rappelez ?
16 R. Écoutez, pour franc, est-ce que vous avez pu voir dans le journal,
17 qu'un jour ou deux avant, il a eu des accrochages entre les milices et
18 forces de la police serbe ? Il s'agit de dire que deux membres des forces
19 de Défense serbe ont été liquidés. Les gens étaient en proie -- à la peur.
20 Le couvre-feu a été décrété dans Banja Luka tout simplement pour permettre
21 des pillages de la rapine. Et je sais que la police Mandic, et j'ai des
22 preuves à l'appui, a partagé le butin avec tous ces criminels qui cette
23 fois-ci ont été liquidés. Il s'agit de Vedran Mandic notamment. Vous vous
24 êtes rendu compte du fait que les forces de Défense serbe menaçaient tous
25 par la presse. À cause du meurtre de Milorad Sufnica, ils font dire dans la
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1 presse que si, dans un délai de 24, 48 heures, ces gens-là ne se rendaient
2 pas, ils vont les poursuivre, et cetera. Ils ont dit que voilà en quoi
3 consistait la conspiration musulmane croate. Personne ne pouvait protéger
4 ces gens-là. Écoutez, ce chef de la police -- chef de poste de police lui-
5 même -- j'ai oublié son nom -- a lui-même violé plusieurs femmes. Ils les
6 amènent là-bas pour les violer.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je dois vous arrêter ici, Monsieur le
8 Témoin, parce que je crois que vous éloignez de la question. La question a
9 été fort simple.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends, je comprends. Je sais.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question était très simple. Si vous
12 ne pouvez pas y répondre, dites : je ne sais pas. Et c'est tout.
13 Lorsqu'on vous a posé la question à savoir, d'après vous, qu'est-ce que
14 c'était le ce grand jour, "jour décisif de demain" ? Je vais vous dire,
15 mais ne serait-ce qu'en juger d'après les rumeurs en ville. Demain ce sera
16 le jour décisif. La panique du 20 a déjà donné lieu à une véritable
17 panique, à un exode. Le premier homme de la ville, Predrag Radic, a été
18 invité à la radio pour intervenir pour encourager le public. J'ai vérifié
19 ce que vous avez consigné, vous-mêmes, dans votre journal en date du 19 mai
20 1992. Pouvez-vous nous dire ce que vous entendiez par ce jour décisif,
21 grand jour ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Peut-être que si j'avais
23 consulté un petit peu le texte, j'aurais pu mieux répondre.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Ça va, Ça va.
25 Passez à la question suivante, Monsieur Ackerman.
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1 M. ACKERMAN : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, si nous passons à la date du 22 mai, ERN numéro de
3 la page 0080554, c'est la première page qui m'intéresse.
4 Ma question est fort simple. Vous y avez fait entrer ce qui suit: Je vais
5 vous le faire voir. Vous dites que le comité Exécutif du RAK avec à sa tête
6 que Nikola Erceg, a continué de fonctionner parallèlement à la cellule de
7 Crise du RAK au cours de cette même période. En effet, en cette date du 22
8 mai 1992, la cellule de Crise a approuvé la proposition lancé par Erceg
9 portant formation d'un cabinet du RAK, c'est-à-dire de son gouvernement. Je
10 crois que cette question vous pouvez répondre par oui, si vous êtes
11 d'accord là-dessus.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous croyez que ceci devait être
13 exact --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître.
16 M. ACKERMAN : [interprétation]
17 Q. À cette époque-là, d'après le système du gouvernement de Bosnie en ex-
18 Yougoslavie, qui dit comité Exécutif, dit l'exécutif, l'instance exécutif
19 du gouvernement, alors que l'assemblée était une instance législative,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Il s'agit d'une question à laquelle je ne vais pas répondre tout
22 simplement parce que j'ai tout simplement fait rentrer dans mon journal des
23 évènements de jour. Je ne me suis pas occupé de politique pour qu'il me
24 soit permis de ne pas répondre à cette question. D'ailleurs je ne suis pas
25 versé pour vrai dire.
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1 Q. En fait vous voulez dire par là -- vous vouliez dire par là que vous
2 n'en saviez rien pour ne pas insister.
3 Passons à la date du 25 mai 1992, il s'agit de la page L0072791. Il semble
4 que ce soit quelque chose observée par vous, enregistrée par vous. Si nous
5 parcourons deux tiers du texte à cette page-là, on peut lire comme suit:
6 "Il a été dit aussi que la principale de vague de la mobilisation vient de
7 passer. L'armée ne savait plus que faire de tous ces gens-là qui ont
8 répondu à l'appel. Il n'y a plus d'uniformes non plus que de vivres pour
9 les nourrir, donc que de groupes, qui sont en train de suivre un
10 instruction de Manjaca, ont littéralement faim, sans arme ni rien, et qui
11 s'agit de groupe et qui qu'en parlant mixe."
12 Pouvez-vous rappeler -- vous rappeler si vous l'avez, et comment d'où vous
13 l'avez, tenu ce que vous venez de faire rentrer dans votre journal ?
14 R. Et bien, écoutez, des gens nous apportaient des informations en voici
15 quelques-unes. A ce moment-là, cela nous réjouissait un petit peu, mais par
16 la suite en date du 18, notre joie était plutôt veine, en mesure que la
17 mobilisation s'avançait.
18 Q. En date de 26 mai 1992, il s'agit de la page L0054040, je suis certain
19 que vous en souvenez fort bien. Vous n'aurez guère besoin de consulter le
20 texte. En rapportant certains détails, vous avez décrit le meurtre d'Arkan.
21 Vous vous en souvenez ?
22 R. Oui, prétendument, un meurtre qui a été diffusé par communiquer par la
23 radio de Bosnie-Herzégovine, télé et radio et télévision de Bosnie-
24 Herzégovine. Je le pense.
25 Q. Vous l'avez désigné lui, comme étant le chef des Beli Orlovi, des
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1 Aigles Blancs. Vous vous en souvenez de l'avoir dit ainsi ?
2 R. Si vous le lisez ainsi dans le journal, il est certain que je l'ai noté
3 exactement comme cela, en ce terme-là.
4 Q. Or, maintenant, aujourd'hui, vous savez que ces deux choses rapportées
5 n'étaient pas exactes, n'étaient vrai, il n'a pas été d'abord tué, il n'a
6 pas été chef des Aigles Blancs ?
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vos questions, posez-les une par une,
8 Maître Ackerman.
9 M. ACKERMAN : [interprétation]
10 Q. Primo, ce que vous avez dit avoir su qu'il a été tué, était-ce exact ?
11 R. Vous avez raison, Maître Ackerman. Mais par la suite, dans le texte du
12 journal, j'ai corrigé tout cela. Je n'ai fait que transmettre, reprendre
13 une information diffusée par la radio télévision de Bosnie-Herzégovine. Je
14 n'ai fait autre chose que noter dans mon journal ce qui a été dit par la
15 radio télévision. Par la suite, dans le journal, un peu plus loin, je
16 devrait le corriger et c'est chose faite.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le voulez-vous entendre répondre à la
18 seconde question ?
19 M. ACKERMAN : [interprétation] J'étais juste sur le point de le lui
20 demander.
21 Q. Vous avez dit Monsieur le Témoin, dans votre journal, qu'il était chef
22 des Aigles Blancs, ceci n'était pas vrai ?
23 R. Bien entendu, que je sais qu'il était à la tête des tigres, mais je dis
24 une fois de plus que c'est ainsi, en ces termes-là, que cela a été diffusé
25 par la radio télévision de Bosnie-Herzégovine. Je n'ai fais autre chose que
Page 18104
1 de reprendre. Et en signalant la source d'information. Donc, c'est leur
2 faute à eux.
3 Q. Je comprends, je ne veux dit pas qu'il s'agit d'une erreur commise par
4 vous. Vous n'avez fait que reprendre cela pour le consigner dans votre
5 journal. Par la suite, vous apprendrez et vous le direz dans le journal que
6 ceci n'était pas exact.
7 Maintenant, je passe à la date de 27 mai 1992, il s'agit de L0054912. Là,
8 nous lisons ce que vous dites. En effet, nous devons passer Monsieur le
9 Président, à huis clos partiel pour le faire.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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12 Pages 18105 à 18114 –expurgées– audience à huis clos partiel.
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12 (Expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. ACKERMAN : [interprétation]
15 Q. Voilà, donc, Monsieur. A présent, je veux parler de la date de 2
16 juillet 1992, il s'agit de la page L0047559. Il est très difficile de dire
17 d'où vient cette information car il y a, apparemment, uniquement une partie
18 de votre journal correspondant à ce jour-là, et qui a été traduit.
19 Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons pas cette page-là car ce n'est
20 pas une page de ces pages que nous avons reçues.
21 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis désolé, j'ai omis ça, Monsieur le
22 Président. Quelqu'un d'autre a fait la liste et je n'ai pas eu le temps de
23 faire moi-même les listes. Normalement, il s'agit de quelqu'un qui est très
24 compétent. Je suis désolé de cette omission.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Donc
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1 quelle est la partie sur la quelle vous souhaitiez attirer l'attention de
2 témoin ?
3 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est au milieu de la page -- c'est au
4 milieu de la page. Cela commence par la présidence de guerre.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur, je vous prie de bien vouloir
6 suivre attentivement ce que je vous lis -- ce que je vais vous lire en
7 anglais. Il s'agit de la traduction en anglais de votre journal et les
8 interprètes vont le traduire. Dans votre journal, vous avez écrit ce qui
9 suit :
10 "La présidence de guerre va prendre des mesures strictes pour avancer tous
11 ceux qui avaient entrés dans les appartements des autres, ou forcer la
12 porte des appartements des autres. De plus, ces personnes seront interdites
13 de toutes demandes d'appartement sur le territoire de la municipalité de
14 Banja Luka, pour au moins une période de trois années, a dit Predrag
15 Mitrakovic, membre de la présidence de guerre. Ensuite, il est ajouté que
16 cette mesure de représailles, et toujours sous forme de conclusion, mais
17 une proposition figurera bientôt à l'ordre du jour d'une session de
18 l'assemblée municipale."
19 M. ACKERMAN : [interprétation]
20 Q. Monsieur, j'ai plusieurs questions à ce sujet. Donc, il y avait ces
21 problèmes, c'est un problème des personnes qui forçaient la porte des
22 appartements des autres et qui s'y installaient tout simplement, qui le
23 prenaient pour eux.
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Il y a pas mal de réfugiés -- beaucoup de réfugiés serbes, et qui
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1 étaient venus à Banja Luka de Croatie et des différentes parties de Bosnie
2 d'où ils avaient été chassés, n'est-ce pas, pour ainsi dire ?
3 R. Oui. Il y avait des réfugiés, oui.
4 Q. Et ce passage que le président vient de vous lire qui se trouve dans
5 votre journal, eh bien, dans ce passage, on parle de la présidence de
6 guerre et de Predrag Mitrakovic. Il s'agit de la présidence de guerre de
7 Banja Luka, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est ce qui est écrit-là dedans.
9 Q. Et ce qu'il est dit-là dedans, est que la présidence de guerre, à
10 l'époque, n'avait fait que des conclusions à ce sujet, mais il y est écrit
11 que cette proposition sera soumise bientôt à l'assemblée municipale pour
12 approbation et pour qu'il y ait des mesures appropriées, juridiques de
13 crises.
14 R. C'est ça qui est écrit.
15 Q. Savez-vous qui était Mitrakovic à l'époque ?
16 R. Non, je ne faisais pas attention à cela. Non, j'ai tout simplement --
17 je me suis contenté simplement à consigner par écrit ce qu'il disait. Je
18 savais qu'il était membre de l'état major.
19 Q. La question suivante. Vous faites entrée comme suit :
20 "Au sujet de conflit de juridiction, de compétence entre la RAK, instance
21 de la région et des municipalités, M. Mitrakovic a dit que la juridiction
22 doit être respectée au niveau de la municipalité. La raison pour laquelle
23 nous avons suspendu les décisions prises par la cellule de Crise dans deux
24 cas seulement a dit Mitrakovic." Cela me permet de conclure que la commune
25 de Banja Luka s'est permise la liberté d'ignorer les décisions de la
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1 cellule de Crise de Banja Luka lorsque ceci était dans son intérêt. Etes-
2 vous d'accord là-dessus ?
3 R. Oui, puisque c'est comme ça que nous le lisons.
4 Q. Avez-vous jamais pu savoir que la cellule de Crise de Prijedor avait
5 même pris des positions beaucoup plus fermes pour refuser d'obéir aux
6 ordres de la cellule de Crise du RAK à une période quelconque ? Si vous ne
7 pouvez pas vous rappeler, enfin si vous ne le savez pas, tant pis.
8 R. Je ne peux pas m'en souvenir.
9 Q. Passons maintenant à la date du 7 juillet 1992.
10 Mme KORNER : [interprétation] Nous ne l'avons pas non plus. C'est ce que
11 nous avons pu tout simplement apporté hier, et on peut peut-être traiter de
12 cela uniquement sur ces bases-là.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'apprécie, Madame Korner. En
14 fait, nous aussi nous avons un problème là-dessus. Une référence a été
15 faite au 7 juillet c'est-à-dire parlant du Glas. On s'attend de nous à ce
16 que nous fassions des miracles.
17 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit de la page L0058851.
18 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci s'est passé à
19 huis clos partiel. Pouvons-nous peut-être ainsi dans ces cas-là, placer le
20 document sur le rétroprojecteur ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
22 Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous sommes en audience publique.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez donc à huis clos partiel ?
24 Mme KORNER : [interprétation] Oui, en effet. Cette page pourrait être placé
25 sur le rétroprojecteur. Je veux dire la version anglaise.
Page 18119
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il ne devrait pas y avoir
2 de difficulté.
3 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit d'un extrait d'un journal, d'une
4 citation qui a été retirée.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ah, oui, je comprends fort bien.
6 Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait de difficultés.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai peut-être mal compris tout à
8 l'heure.
9 Mme KORNER : [interprétation] Oui, la version en anglais est à l'écran
10 maintenant. Le témoin n'a pas de version en B/C/S. Je pourrais peut-être
11 lui assurer ma copie, mais faudrait-il encore que quelqu'un la lise pour le
12 témoin. Oui.
13 M. ACKERMAN : [interprétation] Peut-être on pourrait le faire.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, M. Ackerman.
15 M. ACKERMAN : [interprétation]
16 Q. Il s'agit d'ailleurs d'une référence concernant le 6 juillet. Il
17 s'agit d'ailleurs de dire que le colonel Bogdan Subotic, ministre de la
18 Défense de la république socialiste de Bosnie-Herzégovine y est intervenu.
19 Selon cet extrait, Bogdan Subotic était en fait ministre de la défense de
20 la Republika Srpska. Mais en tout cas, voilà ce qu'il a dit :
21 "A l'occasion de la mise en place de la cellule de Crise, un fondement
22 légal manquait à cette fin-là. Il s'agissait tout simplement d'un cas qui
23 n'était autre chose que copie de ce qui a était fait par les Oustachas
24 lorsqu'ils ont introduit cette pratique croate."
25 Subotic a dit que la cellule de Crise n'était pas légale et qu'il n'y a pas
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1 eu de base légale en vue de son existence. Je crois que vous pouvez vous en
2 souvenir.
3 R. Je me souviens fort bien.
4 Q. C'était en fait le début de ce qui a dégénéré ensuite en tempête --
5 opération tempête. Pour savoir si la cellule de Crise était légale ou
6 illégale, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, cela est vrai.
8 Q. Ce qui est étrange c'est que, si nous allons à la date du 9 juillet, il
9 s'agit de la page L0080309, même Nikola Erceg, président du Conseil
10 exécutif, dit que nous ne pouvions -- nous pouvions bien nous passer de la
11 cellule de Crise. Or, lui était la personne qui a été d'abord nommé en
12 premier. Est-ce que vous vous en souvenez ?
13 R. Très peu. Peu, enfin vaguement -- très vaguement.
14 Q. Fort bien. Vous savez, n'est-ce pas, ne serait-ce que pour parler de la
15 date du 17 juillet 1992, la cellule de Crise cessait d'exister ? Je me
16 réfère à la cellule de Crise du RAK.
17 R. Oui, je crois que cela est exact.
18 Q. Si, par exemple, vous y jetez un coup d'œil, vous allez vous mettre
19 d'accord avec moi. Est-ce que c'était bien votre intention de faire entrer
20 dans votre journal quand vous l'avez fait ?
21 Regardez la date du 9 juillet, et puis sautez un petit peu pour passer à la
22 page de L0081209. Vous dites: "Radoslav Brdjanin, président d'une
23 présidence de guerre inexistante de la région autonome de Krajina," et puis
24 vous parlez de son intervention à la télévision - diffusée par la
25 télévision. Je crois que vous dites-là, vous mettez entre parenthèses -- ou
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1 entre guillemets, l'existence de cette présidence de guerre. Est-ce bien
2 l'intelligence, qui était la vôtre de quelque chose qui existait ou qui
3 n'existait pas, n'est-ce pas ?
4 R. Je crois que vous n'avez pas le droit de dire ainsi. Si j'ai marqué
5 quelque chose - noté quelque chose, et cela de façon claire, comme étant
6 une citation, et je crois qu'il y'a évidemment autre chose, c'est-à-dire,
7 que c'est mon opinion quant à l'existence de cette cellule de Crise.
8 Q. Fort bien. Vous voulez dire que la personne que vous citez a parlé de
9 cellule de Crise comme étant inexistante, ce que je pense. C'était
10 également, ça va bien.
11 Mme KORNER : [interprétation] Sans vouloir interrompre, Monsieur le
12 Président, Mesdames les Juges, je crois que nous devions pas emprunter
13 cette fausse piste comme le veut M. Ackerman. Et il y a d'autres fragments
14 du texte où on parle de Radoslav Brdjanin comme président de la présidence
15 de guerre, et le nom a été changé.
16 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, d'accord. Nous pouvons nous mettre
17 d'accord là-dessus, Monsieur le Président. Mme Korner vient de le dire pour
18 le consigner dans le compte rendu d'audience.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est quelque chose dans la
20 Chambre de première instance qui sera saisie plus tard.
21 M. ACKERMAN : [interprétation]
22 Q. Bon, pour parler de cette citation particulière ainsi qu'évoquer dans
23 votre journal, elle concerne l'intervention par Brdjanin à la télévision.
24 Il a annoncé ces nouveaux candidats à tel ou tel poste, par exemple, en
25 qualité de rédacteur du Glas. Il a parlé notamment du Dr. Savo Capljic,
Page 18122
1 Nenad Novakovic et est-il vrai de dire qu'aucune de ces deux personnes
2 n'était nommée rédacteur du Glas ?
3 R. Oui, cela est exact, parce que si jamais une annonce a été faite comme
4 elle a été faite de ces deux personnes, ceci devait être exact.
5 Q. Maintenant, nous allons revenir un petit peu en arrière pour parler de
6 ce qu'il était advenu du journal de Glas. Je vous prie de vous reporter à
7 la date du 11 juillet 1992. Il s'agit de la page L0059139 version anglaise,
8 et il s'agit d'un article publié par le Glas en date du 10 juillet. Dans
9 lequel article, on dit que Kupresanin et Brdjanin s'étaient rendus à une
10 conférence de presse où essentiellement ils ont annoncé que Miro
11 Mladjenovic devait être demi de ses fonctions, c'est-à-dire, de sa fonction
12 de rédacteur à -- au Glas ? Je crois que vous êtes versé dans cette
13 matière-là, vous avez eu connaissance de cela ?
14 R. Oui, oui.
15 Q. Et au fur à mesure que les choses évoluaient, Mladjenovic ignorait
16 Brdjanin, Kupresanin. Il les a combattu en quelque sorte, Kupresanin et
17 Brdjanin, pour leur dire qu'il leur ne relevait pas de leur juridiction, ni
18 de leur contrôle, et que seule l'assemblée municipale de Banja Luka pouvait
19 le d'omettre de ses fonctions. Et c'est seulement en ce cas-là qu'il
20 considérait comme nécessaire de quitter son poste de démissionner. Est-ce
21 exact ?
22 R. Oui, cela est exact. C'était une véritable lutte engagée pour les
23 médias -- contrat de médias. Voyez-vous, Mladjenovic était un homme qui
24 s'employait en faveur de milice Miroslav Milinkovic. Ces gens-là lui
25 étaient très proches. Or, c'est ceux qui froissaient un peu gênés, Brdjanin
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1 et Kupresanin, parce qu'eux ils voulaient avoir davantage d'espace dans le
2 journal de Glas.
3 Q. N'est-il pas vrai de dire que Miro Mladjenovic était très proche de
4 quelqu'un dont le nom m'échappe. Il était chef de "Wolves" de Vucjak ?
5 R. Oui, il s'agit de Veljko Milankovic.
6 Q. Fort bien, Veljko Milankovic. Or, de plusieurs occasions, Brdjanin a
7 notamment interpellé l'existence de ces milices, demandant leur
8 dissolution. Il s'agit d'ailleurs d'une partie d'un accord d'un contentieux
9 -- qui existait entre --
10 R. Si je ne m'abuse pas leurs vrais différents commencent au moment où
11 Vojo Kupresanin disait que 70% du total des soldats serbes s'adonnaient à
12 la rapine sur le front. Plus tard ce malentendu aura pour retomber
13 véritable la lutte engagée pour le Glas, pour avoir un contrôle a exercé
14 dans le Glas.
15 Q. Après une réunion de l'assemblée municipale de Banja Luka suite à
16 laquelle réunion, le rédacteur devait être demi de ces fonctions. Je crois
17 qu'il s'agit-là de parler d'une de vos observations qui dit qu'en dépit du
18 fait que Mladjenovic a été licencié, il a continué de travailler dans les
19 coulisses pour avoir une incidence sur la politique éditoriale du Glas,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui, je crois que dans une large mesure, cela a été le cas.
22 Q. Je crois qu'en date du 23 juillet 1992, à la page L00561125, vous
23 faites référence au journal Glas comme étant celui de Miro. Je dis bien
24 Miro parce que lui encore tenait les fils et cela fermement entre sa main,
25 encore que lui n'était plus le rédacteur en chef du journal. Est-ce que
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1 vous vous en souvenez ?
2 R. Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens et comment. En ce moment-là
3 Mladjenovic était assez puissant. Il ne manquait pas de disciples et il
4 était surtout soutenu par les gens de Milankovic.
5 Q. En fait, vous rappelez une citation qui reparle de Milankovic où il a
6 été dit que si quelqu'un évince Mladjenovic, il finira par mourir ou
7 quelque chose comme ça. Est-ce que vous vous en souvenez ?
8 R. Oui, oui. Je me souviens de cela. Il avait reçu des menaces. Je me
9 souviens, il a proféré des menaces.
10 Q. Maintenant passons à la date du 16 juillet 92, il s'agit de la version
11 en anglais, page L0058079. Nous revenons un petit peu en arrière pour
12 traiter de ce différent, lorsqu'il s'agissait de voir si la cellule de
13 Crise était fondée sur des bases légales ou pas. Vous êtes en train de
14 parler du éditeur du desk, de la mise en page du Goran Trkulja. Savez-vous
15 qui il était ?
16 R. Trkulja, bien entendu, c'était un journaliste du Glas.
17 Q. Vous vous référez à quelque chose qui a été écrit par lui. Vous avez
18 comme suit:
19 "Selon Goran Trkulja, le signataire Radoslav Brdjanin était conscient du
20 fait que les institutions, qu'il représentait, n'étaient pas habilitées à
21 prendre des décisions. Voilà pourquoi il a opté pour une vieille méthode de
22 communistes bien rodés, à savoir faire adopter les conclusions, pour les
23 reconduire ensuite à l'intention des députés, des conseillers municipaux.
24 Dit ainsi donc, lui parlant de l'assemblée comme étant le fondateur du
25 journal."
Page 18125
1 Est-ce que vous vous en souvenez ?
2 R. Oui, je m'en souviens. Il s'agit de réflexion de Goran Trkulja. Moi je
3 ne fais autre chose que de les reprendre pour mon journal, comme étant des
4 observations, réflexions assez intéressantes pour moi.
5 Q. Et bien maintenant il s'agit encore du sujet dont nous entretenions
6 toute à l'heure, à savoir la conclusion à laquelle était arrivée la cellule
7 de Crise n'avait pas force de loi parce qu'il a fallu avoir sa décision
8 confirmée, adoptée par l'assemblée municipale. Mais je me souviens
9 maintenant de vous avoir entendu dire toute à l'heure que vous n'étiez pas
10 au courant en cette matière.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'êtes pas obligé de répondre à
12 cette question.
13 R. Oui, permettez que je vous dise.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas parce que ce n'est pas une
15 question, c'est plutôt un commentaire.
16 M. ACKERMAN : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin, le 17 juillet, il s'agit du -- de la page L0083019,
18 une fois de plus, une référence a été faite au journal Glas, et à la
19 personne dont nous nous entrions hier. Il s'agit de Nikodin Cavic, lui qui
20 était du Parti radical serbe. Vous êtes en train de citer quelque chose qui
21 l'avait dit lorsqu'il est interviewé par le Glas.
22 Il a dit:
23 "Pour ce qui est de la présidence de guerre de Krajina, l'influence de
24 celle-ci n'est ressenti nulle part ailleurs sauf Banja Luka".
25 Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez fait entrer dans votre
Page 18126
1 journal ?
2 R. Je me souviens de cette déclaration de Cavic, elle me paraît ridicule,
3 ce n'est qu'à l'intention des naïfs qu'une telle déclaration aurait pu être
4 envoyée. Il suffit tout simplement d'ajouter l'épithète de guerre et tout
5 cela parle tout seul et de tout.
6 Q. Il s'est probablement référé à ces choses qui se sont produites à
7 Prijedor, ou lorsque la cellule de Crise a été ignorée. Peut-être, parlait-
8 il encore de Banja Luka lorsqu'il dit qu'il y avait-là, une influence
9 exercée, mais la cellule de Crise avait bel et bien rejeté leur décision.
10 Est-ce que vous ne supposez pas qu'il aurait pu parler de cela ?
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin vous a dit déjà, Maître
12 Ackerman, qu'il ne savait rien sur Prijedor en cette matière.
13 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
14 je retire l'ensemble de cette question.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.
16 M. ACKERMAN : [interprétation]
17 Q. Le 28 juillet, nous parlons de la page L0046843. Nous avons un autre
18 article du journal Glas. Cette fois-ci, il s'agit de traiter de cette
19 agence chargée de déloger des gens de Banja Luka. D'après vous, le Glas a
20 rapporté de ce qui suit :
21 "L'agence de Banja Luka chargée de déloger et de transférer la population
22 ainsi que des biens et propriétés" --
23 L'INTERPRÈTE : Pouvez-vous ralentir un petit peu, Maître, s'il vous plaît.
24 Merci.
25 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci.
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1 Q. "Pour la RAK, en vertu d'une décision du 12 juin 1992, une décision
2 donc a été prise par la cellule de Crise du RAK pour organiser, avec succès
3 le délogement et le transfert de citoyens de tout groupe nationaux
4 confondus."
5 Est-ce que vous le savez vous ? Est-ce que c'était vrai ?
6 R. Oui, oui. Je le sais et cela a été vraiment réussi. On peut en voir les
7 aboutissements. (Expurgé)
8 (Expurgé)
9 (Expurgé)
10 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
11 sommes-nous toujours en mesure d'expurger tout cela ?
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en effet. Passons d'abord à huis
13 clos partiel, s'il vous plaît.
14 Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous peut-être expurger cette ligne-
15 là ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, attendez pour que l'on passe à
17 huis clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
19 (Expurgé)
20 (Expurgé)
21 (Expurgé)
22 (Expurgé)
23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous y sommes. Je vous en remercie.
25 Procédez, Maître.
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1 M. ACKERMAN : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, je vais passer maintenant à la date du premier août
3 1992. Voilà ce que vous avez inscrit dans votre journal. Je suis en effet
4 intéressé à la page L0081492. Vous y avez inscrit quelque chose au sujet
5 d'une interview assez volumineuse avec Rajko Kasagic, qui a été député à
6 l'assemblée de la république serbe de Bosnie-Herzégovine, le président de
7 l'exécutif de la municipalité de Banja Luka. A la page 1492, cette
8 interview nous permet de voir qu'on était en train de discuter à une
9 réunion de l'assemblée. Brdjanin, lui demande s'il était présent à cette
10 réunion. Lui, répond que non. Ensuite Brdjanin, lui demande si les
11 décisions adoptées à cette assemblée signifiaient que la présidence de
12 guerre et les cellules de Crise devaient cesser d'exister-là ou des
13 autorités civiles devaient pouvoir être opérationnel. La réponse qui était
14 la sienne était la suivante:
15 "L'assemblée n'a fait qu'entériner la décision prise à l'échelle
16 municipale. On n'a surtout pas discuté de cela au sein des régions parce
17 que la constitution de Bosnie-Herzégovine du peuple serbe ne le reconnaît
18 pas comme tel."
19 En d'autres termes, il veut dire que la constitution ne reconnaît pas
20 l'existence d'organismes régionaux, et il n'en a jamais été discuté peu
21 importe si les cellules sont considérées comme étant légales ou illégales
22 du simple fait que l'ensemble du partage régionale en tant que conception
23 était anti-constitutionnelle. Tout simplement, ceci ne découlait pas de la
24 constitution. N'est-ce pas, ce que nous sommes en train de lire dans votre
25 journal ?
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1 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais, excusez-moi, je dois
2 interrompre.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
4 Mme KORNER : [interprétation] Ceci a été retiré du contexte. Nous devons
5 voir l'ensemble de l'interview. Tout cela commence par une plainte portée -
6 - une remarque plainte portée à la page L0081489 où il a été dit que les
7 régions ne mettaient pas en application les décisions de l'assemblée. Par
8 conséquent, nous ne pouvons pas nous occuper de cette interview comme tel.
9 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président,
10 mais je m'occupe maintenant d'un fragment de l'interview.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je vois, mais nous devons porter
12 tout cela à l'attention du témoin. Nous devons lui faire savoir ce que nous
13 pouvons lire dans le reste du journal traitant de cela.
14 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de dire maintenant que
15 cela s'étend sur plusieurs pages. Donc, nous ne pouvons pas le faire
16 maintenant.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais de toute façon, le rapport
18 parle de lui-même.
19 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, en effet. Le rapport parle de lui-même.
20 Q. Le 3 août 1992, la page qui m'intéresse porte le ERN L0054140. Et une
21 fois de plus, lorsqu'on parle de M. Brdjanin, vous rapportez ici sur une
22 rumeur et vous dites comme suit :
23 "Pour ce qui est de Brdjanin, les rumeurs se font de plus en plus
24 importantes, pour dire qu'il a bien fini et qu'il ne tenait [sic] qu'à un
25 fils encore. Il y avait deux versions de ces rumeurs. D'après les unes, il
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1 aurait démissionné quant à sa fonction de chef du RAK; d'autres rumeurs
2 prétendent qu'il a été évincé. Enfin, nous allons voir la vérité."
3 Est-ce que vous vous en souvenez ?
4 R. Bien entendu que je m'en souviens. Et j'ai mis l'accent sur le fait
5 qu'il ne s'agissait que de rumeurs.
6 Q. Je vous ai donné lecture de ce que nous y voyons. Je crois que je le
7 fais de façon honnête, et --
8 R. Oui, oui.
9 Q. Un peu plus loin, vous notez à -- faites référence à des articles du
10 journal Glas et dans ce contexte-là vous faites une citation. Il s'agit de
11 la page de votre journal L0054142 ou nous lisons comme suit. Je crois que
12 c'est quelque chose que vous avez dû reprendre du Glas.
13 "Le gouvernement régional a demandé un statut -- une position définie des
14 Serbes en Bosnie-Herzégovine, notamment du premier corps, ce qui n'était
15 pas acceptable. A une toute dernière session, l'assemblée de la SRBH a
16 formellement fait entendre sa reconnaissance de l'armée de même que des
17 taches à accomplir jusqu'à la prochaine mise en place d'un gouvernement. En
18 premier temps, nous avons été confus du fait que nous avons cru que le
19 premier corps de Krajina se trouvait sous l'autorité du gouvernement
20 régional, ce qui n'était qu'une conclusion erronée. Le premier corps de
21 Krajina, de même que tous les autres -- toutes les autres instances du
22 peuple serbe qui se trouve sous le commandement direct du quartier général
23 principal. Et les relations qui existent entre le gouvernement et l'armée,
24 une subordonnée en matière de subordination se trouvent parfaitement bien
25 définie en application de la loi sur l'armée. Par conséquent, personne n'a
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1 le droit de penser que leurs autorités seraient illimitées et qu'ils
2 pouvaient agir contrairement à la constitution ou contrairement aux
3 conclusions qui ont été adoptées.
4 Je me demande à cette lumière-là et sur la base des expériences qui ont été
5 les vôtres, en ce moment-là où, en ce moment ci, saviez-vous, le savez-vous
6 que les autorités civils pratiquement n'avaient aucun contrôle a exercer à
7 l'égard de l'armée, et que l'armée n'opérait que sous la direction et sous
8 les ordres du quartier général principal.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Même si vous répondez de façon
10 affirmative, Monsieur Ackerman, ou nous en serions venus à -- est-ce que
11 c'est lui qui devait en décider ?
12 M. ACKERMAN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président, je
13 crois que je vais passer maintenant à une autre question.
14 Q. Je vais passer à la date de 11 août 1992, il s'agit de la page à
15 laquelle vous avez dû vous référez hier, lorsque vous avez été interrogé
16 par Mme Korner. Il s'agit de la page L0034477. Il s'agit de cet article, de
17 cette histoire concernant Celinac, où il a été dit que les Musulmans,
18 n'avaient pas droit de circuler pendant plus de quatre heures par jour,
19 est-ce que vous vous en souvenez ?
20 R. Oui.
21 Q. Et puis, vous y avez rajouté quelque chose. Il s'agit de vos propres
22 commentaires, pour dire que :
23 "La meilleure des illustrations de l'atmosphère qui règne dans cette ville,
24 se voit dans le fait que pendant longtemps, leurs leader politique, ancien
25 président de la municipalité a été notamment Radoslav Brdjanin."
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1 Est-ce que vous vous en souvenez ?
2 R. Oui. Je m'en souviens, mais pas tout a fait exactement. Mais, en tout
3 cas personne d'autre ne pouvait avoir accès à ce journal sauf moi.
4 Q. Vous savez, n'est-ce pas, que M.Brdjanin avait quitté Celinac au mois
5 de mai 1992, qu'il n'y avait plus aucune position à occuper au niveau des
6 autorités au mois de mai 1992. Et après le mois de mai 1992, vous le saviez
7 n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Donc, dire en date de 11 août 1992, que M. Brdjanin avait quelque chose
10 à avoir avec le fait que les Musulmans n'étaient autorisés à circuler en
11 ville que pendant quatre heures par jour. Ceci me ramène à dire que c'était
12 tout simplement une attaque sans scrupule contre M. Brdjanin et qui
13 demeurait sans fondement, n'est-ce pas ?
14 R. Madame Korner, tout ce qui c'était passé avec M. Brdjanin, c'est-à-dire
15 lorsqu'il a quitté Celinac, je crois qu'il ne pouvait pas, ne pas avoir des
16 conséquences directes de ce qu'il avait organisé lui-même. Ce n'est pas que
17 je veux être si décisif et formel ici, mais je ne peux qu'imaginer le
18 comportement qui était le sien à Banja Luka. Vous pouvez vous imaginer
19 seulement comment se présente ces choses-là, où le grand maître se trouve.
20 Q. Dommage de ne pas vous voir faire une investigation, parce que
21 autrement, ceci vous aurez permis de voir que rien de fâcheux, ni de
22 mauvais ne s'est produit à Celinac pendant que M. Brdjanin était président
23 de la municipalité ?
24 Mme KORNER : [interprétation] Nous devons nous retenir de tels propos.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, Madame Korner. Je vous en
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1 prie, Monsieur Ackerman.
2 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, parlons des forces de SOS, des forces
4 de défense serbe à Banja Luka. C'est-à-dire, nous revenons un petit peu en
5 arrière pour traiter de la date du 3 avril 1992. Probablement, vous
6 rappeliez vous que ce jour-là, vous dites dans votre journal, que votre
7 téléphone a sonné à 5 heures du matin et que quelqu'un vous a appelé pour
8 vous dire que des barrages routiers ont été érigés en ville ?
9 R. Cela est exact.
10 Q. À ces barrages, on pouvait voir de particuliers armés qui en fait, ont
11 pris le contrôle de Banja Luka, pour formuler certaines exigences à l'égard
12 des autorités locales, n'est-ce pas ?
13 R. Cela est correct, exact.
14 Q. En fait à la page L0051703, je crois que parlons d'eux, vous les
15 considérez comme des paysans, de rustres criminels. Je vous ai donné, enfin
16 peut-être le bon ERN. Vous les traitez tant de rustres paysans ou de
17 criminels. Est-ce que vous en souvenez ?
18 R. Oui, je me souviens, mais peut-être que vous pourriez me donner la
19 bonne référence de la page ?
20 Q. En effet, le bon ERN termine par 1704, vers le milieu de texte de la
21 page :
22 "Les gens qui se tenaient à Banja Luka, ont vu le jour des criminels en
23 plein rue, en plein jour, les harcèlent en demandant un contrôle, en
24 exerçant un contrôle d'identité."
25 En fait, il s'agit comme vous avez dit, un groupe qui en ville a fait
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1 certaines demandes et exigences à la cellule de crise pour négocier avec
2 eux ?
3 R. Il s'agit d'un groupe organisé des gens, armés par le SDS. Ce groupe-
4 là, fait émettre une série d'exigences, comme quoi, il a fallu formé une
5 cellule de crise et cetera. Et puis, après cette -- ce groupe-là, en
6 traitant de cela, on a parlé peut-être sous forme d'une dizaine
7 d'exigences. Or, la cellule de crise, en réponse, on rajoute une 11eme
8 exigence. Évidement, on honorant toutes les dix autres.
9 Tout simplement, je crois que tous ces gens-là, ces gens-là devaient être
10 jugés, je crois, auraient écopés d'une peine de 500 ans de prison. Mais qui
11 s'est qui les a armés ? Qui s'est qui leur a donné des armes ? Le SDS, et
12 lorsque, eux, ils étaient venus vraiment en force et beaucoup trop
13 violents, il a fallu les liquider. De même se passerait la situation et les
14 accidents au poste de police de Mandic et cetera. Mais ça ne s'est pas
15 arrêté-là bas.
16 Q. Fort bien, vous avez eu le moment de lancer un discours, mais est-ce
17 que vous vous rappelez la question que je vous ai posée en fait ?
18 R. Ne vous ai-je pas répondu ?
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. La question était la suivante : M.
20 Ackerman, vous a demandé s'il était connu de vous, si des exigences ont été
21 posées relative à la création d'une cellule de crise avec laquelle, il
22 aurait été en mesure de négocier d'autres exigences qui auraient été les
23 leurs. Est-ce que vous rappelez la création de cette cellule de crise ?
24 Répondez par oui ou par non ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.
2 La question suivante, Monsieur Ackerman, je vous en prie.
3 M. ACKERMAN : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vous rappelez qu'il a été demandé que des profiteurs de
5 guerre soient arrêtés et que leurs noms soient rendus publique ?
6 Mme KORNER : [interprétation] Tout cela est évidement existe dans le
7 journal. Nous perdons notre temps.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que tout cela est contenu,
9 parait dans le journal ?
10 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Par conséquent, allons de l'avant.
12 L'objection de Mme Korner a été retenue. On verra bien la suite de vos
13 soumissions et de vos suppositions.
14 M. ACKERMAN : [interprétation]
15 Q. L'une des choses, qu'il avait voulu obtenir, c'était de licencier tous
16 les directeurs d'entreprises publiques qui auraient emprunté une politique
17 anti-serbe. Or, la réponse de la cellule de crise, consistait à mettre en
18 place, un comité qui devrait en être saisi. Il y avait Brdjanin, Mitrakovic
19 et Milinkovic.
20 Mme KORNER : [interprétation] Nous y revenons une fois de plus, tout cela
21 se retrouve notamment dans le journal.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suggère, Monsieur Ackerman, de vous
23 en tenir aux éléments pertinents de journal. Parce que Mme Korner a tout à
24 fait raison, et diriger le témoin sur ce passage, et ensuite poser les
25 questions.
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1 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est exactement ce que je suis en train de
2 faire.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, vous lui demandez s'il se souvient
4 avoir entré dans son journal, à la page, et ensuite vous parlez d'autre
5 chose et il faut parler de cette date précise et de ce qui suit et ensuite
6 poser votre question directement.
7 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, la page en fait il
8 s'agit de la page L0051708. Pour l'instant, Maître Ackerman -- pardonnez-
9 moi, Maître Ackerman, en fait, vous faites ce que ce dont s'est plaint le
10 président. Depuis -- quelle est la question en fait ? Vous lisez le
11 document. Quelle est la question que l'on pose ici ?
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, Maître Ackerman, posez la
13 question directement au témoin, s'il vous plaît.
14 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien.
15 Q. Par rapport à cette tache qui avait été assignée à M. Brdjanin, M.
16 Milinkovic et M. Mitrakovic, à l'égard à une demande faite par le SOS
17 concernant les cadres, le personnel, à un moment donné, vous avez consigné
18 dans votre journal le fait suivant. Et il s'agit d'une conférence de
19 presse.
20 L'INTERPRÈTE : Le SOS représente les forces de libération serbe.
21 M. ACKERMAN : [interprétation]
22 Q. Il s'agit d'une conférence de presse, tenue le 5 avril 1992, au cours
23 de laquelle on a posé des questions à M. Brdjanin sur la nomination des
24 postes. Et il fait allusion à l'entreprise Metal. De quoi s'occupe
25 l'entreprise Metal à Banja Luka, s'il vous plaît ?
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1 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la page L0034674.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Korner.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors cette entreprise Metal s'occupait
4 d'abord d'importation et d'exportation -- société d'imports-exports.
5 M. ACKERMAN : [interprétation]
6 Q. Importation et exportation de quoi, s'il vous plaît ?
7 R. Je crois qu'il faisait les deux. Quel type de marchandises ils
8 importaient et exportaient je ne sais pas exactement. Moi, je suis un
9 simple citoyen et je ne le sais pas.
10 Q. Autrement dit, vous dites ne pas savoir. Cela ne me pose aucun
11 problème.
12 M. Brdjanin a indiqué, n'est-ce pas, que le directeur général
13 -- non le PDG -- et le directeur étaient des Musulmans, et qu'un Serbe
14 devait remplacer l'un d'entre eux, est-ce exact ?
15 R. Oui, oui, tout à fait. Je sais qu'il a dit cela.
16 Q. Lorsque vous avez commencé votre déposition dans le cadre de cette
17 affaire, nous avons abordé la question des propositions qui avaient été
18 dites, autrement dit, des suggestions faites, autrement dit, vous en êtes
19 venu à rédiger ce journal avec les différentes idées préconçues ou
20 préjugées que vous pouviez avoir personnellement et vous m'avez dit être
21 d'accord avec cela.
22 R. Et bien, vous dites que j'ai été partiel en fait. Non, je n'étais par
23 partiel. Je --
24 Q. D'accord, c'est très bien. Maintenant, j'aimerais aborder ici du 16 --
25 de la date du 16 janvier 1992. Il s'agit du début de votre journal. Et vous
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1 évoquez à cet endroit-là, à la page L0034489. Et vous évoquez ici un
2 individu du nom de Borisav Jovic, qui, à l'époque, il me semble était
3 membre de la présidence de Yougoslavie.
4 Mme KORNER : [interprétation] Le témoin cherche en fait ceci. Cet extrait
5 du journal, mais il ne l'a pas parce que cela ne figurerait pas sur la
6 liste.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, que faut-il lire au
8 témoin pour qu'il puisse suivre ?
9 M. ACKERMAN : [interprétation] J'aimerais commencer par l'extrait qui
10 commence par "pour Jovic", qui part au milieu de la page.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais le lire à vis haute pour lui,
12 si vous le permettez. Monsieur le Témoin, il s'agit ici d'un moment dans
13 votre journal daté du 16 janvier 1992. Au début de votre journal, vous
14 dites quelque chose de l'ordre. Vous parlez d'un certain Borisav Jovic et
15 qui donne un entretien à Tanjug. Et je vais vous lire à voix haute un
16 extrait de ce paragraphe :
17 "Pour Jovic, le rapport de la commission d'arbitrage à la suite de la
18 conférence en Yougoslavie était tout à fait inacceptable puisque, d'après
19 ses propos, il n'a pas du tout respecter le droit de chaque nation à
20 l'autodétermination et, par conséquent, a transformé le peuple serbe en
21 Croatie et en Bosnie-Herzégovine, et ce peuple est passé d'une nation
22 constituante autodéterminée à une minorité nationale."
23 Je vais m'arrêter-là, Maître Ackerman ?
24 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, merci.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous souvenez-vous de ce passage dans
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1 votre journal ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
3 M. ACKERMAN : [interprétation]
4 Q. Je pense que vous accepteriez que le peuple croate doive être un peuple
5 qui puisse former son propre état, est-ce exact ?
6 R. Oui, bien sûr. A quel endroit vous voulez dire ? En Bosnie-Herzégovine
7 ou en Croatie ? Bien.
8 Q. Quelque soit l'endroit.
9 R. Oui, oui, je pense qu'il soit tout à fait -- c'est un peuple qui doit
10 pouvoir former son propre état, de même que les Serbes et les Bosniens.
11 Q. Autrement dit, lorsque M. Jovic dit que les Serbes en Bosnie-
12 Herzégovine et en Croatie n'ont -- qu'on leur a refusé le droit à
13 l'autodétermination, mais vous dites une phrase plus loin :
14 "Que toutes ses balivernes ne font que confirmer le fait que ce clown
15 politique est incapable de comprendre la réalité."
16 Autrement dit, lorsque -- autrement dit, si je vous entends bien, vous
17 dites que les Serbes ne peuvent pas constituer leur propre état et que ceci
18 se constitue des balivernes.
19 Cela ne signifie pas -- et vous dites aussi -- est-ce que cela signifie que
20 si les Croates devaient former leur propre état ? Cela représente des
21 balivernes aussi ou est-ce que c'est simplement une manifestation de votre
22 partialité ?
23 R. Et bien, je ne suis pas du tout partiel ici. Si vous regardez ceci de
24 près, vous constaterez que Jovic a effectivement dit cela. Mais, mon Dieu,
25 personne n'essayait de faire en sorte que le peuple serbe soit réduit à
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1 celle d'une minorité, et je ne sais pas sur comment sur quoi il se fondait
2 lorsqu'il disait que les serbes devaient constituer une minorité. Il ne
3 s'agissait que l'histoire surtout lorsqu'on parlait de la minorité de la
4 Bosnie-Herzégovine. Je crois qu'on préparait ici. C'était des évènements
5 précurseurs à cette catastrophe qui devrait se produire, des éléments
6 maléfiques en mon sens, qui étaient précurseurs des évènements qui devaient
7 se produire.
8 Q. Le 16 avril 1992, à la page 0054897, il s'agit ici d'un moment qui
9 correspond à la période après la création de la république serbe de Bosnie-
10 Herzégovine, et vous dites:
11 "Que cette journée est marquée par l'évènement tout à fait invraisemblable,
12 la mise en place de la république serbe, de la présidence et du
13 gouvernement Bosnie-Herzégovine. Ceci a été fait. Cet état a demandé à être
14 reconnu au plan international. Ce sont des éléments d'actualités tout à
15 fait choquantes pour les habitants de cette république."
16 Ensuite, vous citez des éléments de l'actualité qui vous viennent de la
17 république serbe de Bosnie-Herzégovine auxquels ont en -- république qui a
18 été reconnue. Ensuite, vous n'exprimez aucun étonnement lorsque vous parlez
19 du gouvernement serbe qui demande la reconnaissance internationale, mais
20 vous avez l'air absolument choqué du fait que la république serbe puisse
21 demander une telle reconnaissance internationale. Est-ce que cela signifie
22 -- est-ce que ce la signifie -- cela ne signifie-t-il pas que vous êtes
23 justement partiel et que vous êtes contre les serbes ?
24 R. Non. Je ne suis pas du tout partiel. La Bosnie-Herzégovine était un
25 état en tant que tel, de même que la Croatie et la Serbie. Et pour ce qui
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1 est de la république Srpska, Monsieur Ackerman, je puis déclarer à
2 l'endroit où je suis assis aujourd'hui, je puis dire que j'aurais le même
3 droit que la république Srpska, si je décidais moi tout seul de déclarer ou
4 de proclamer une république. Il est vrai que j'étais -- j'étais choqué à ce
5 moment-là. C'est un état parallèle.
6 Q. En ce moment-là, vous aviez des sentiments de haine où en tout cas vous
7 n'aimiez pas beaucoup M. Brdjanin à ce moment-là, n'est-ce pas ?
8 R. Non, ceci est tout à fait inexact, Monsieur Ackerman. Pourquoi aurais-
9 je de tel sentiment à son égard ?
10 Q. Regardez la date du 27 février 1992, L00540 -- 0544276, vous faites une
11 référence ici à Brdjanin :
12 "Cela n'est pas surprenant que Brdjanin ce soit comporté de la sorte
13 puisque de toute façon, ce n'est qu'un gars de Celinac."
14 Vous avez dit cela n'est-ce pas ?
15 R. Oui, tout a fait. Je m'en tiens encore à cela. Je ne suis pas pour
16 autant que j'ai des sentiments de haine à son égard.
17 Q. Bon, il est vrai que vous ne semblez beaucoup respecter cet homme. Le 3
18 avril 1992, L0051709, je puis me tromper dans la date. Non, la date est
19 exacte. Vous, ici vous évoquez cinq personnes, Brdjanin, Mitrakovic, Radic,
20 Vukic et Stevandic, comme étant les faucons les plus dangereux de Banja
21 Luka. Encore une fois, c'est vous qui avez prononcé ces termes-là ?
22 R. Et je crois qu'il est vrai, je crois que je vais utiliser le terme de
23 "faucons', oui.
24 Q. Le 5 mai 1992, 0303611, vous ici faites parler de M. Brdjanin comme
25 étant l'homme responsable de toutes ces folies et le cerveau derrière tout
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1 cela.
2 Le 7 mai 1992, L0034454, vous parlez de M. Brdjanin et vous dites que c'est
3 un homme politique tout à fait incompétent.
4 R. Monsieur Ackerman, permettez-moi, avec l'autorisation de la Chambre,
5 j'ai pu avoir mon opinion personnelle concernant M. Radoslav Brdjanin.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On ne vous a pas posé la question. Par
7 conséquent, poursuivons et reprenez votre question, Monsieur Ackerman.
8 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien.
9 Q. Je vais ici mentionner -- je vais mentionner ici certains des propos du
10 témoin et ensuite, et je vais lui poser une question.
11 Mme KORNER : [interprétation] Tout ceci figure dans le journal. On peut
12 faire référence à tous les éléments de ce journal, mais je pense qu'il
13 n'est pas nécessaire au fait de donner toutes les références des pages et
14 ensuite de poser les questions. Je souhaite avoir l'occasion de poser des
15 questions supplémentaires.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je crois que nous avons quasiment
17 terminé, Madame Korner, et, si M. Ackerman lit des extraits, je pense que
18 ça ne pose pas de problème.
19 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci. Et j'ai déjà dit à Mme Korner que
20 j'aurais terminé d'ici la pause suivante, ce sera assez facile. Et elle
21 aura suffisamment de poser des questions supplémentaires.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-il plus facile en fait de
23 rassembler ces éléments sur un morceau de papier et de lire ces différentes
24 descriptions, et ensuite de les lire rapidement, et de poser la question.
25 Et je crois qu'à ce moment-là, il était inutile de donner tous les numéros
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1 des pages.
2 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit simplement ainsi d'égard pour le
3 témoin pour qui puisse se retrouver dans les dates.
4 Q. Donc, il s'agit en fait du 25 août 1992, et vous faites allusion à M.
5 Brdjanin, Kupresanin, Vukic et Radic, et je cite, vous dites qu'il s'agit
6 en fait de nationaliste véreux et de gens qui ont commis un certain nombre
7 de crimes. Le 4 octobre 1992, vous parlez d'une interview qui a eu lieu le
8 29 novembre, c'est chose impossible.
9 R. Oui, je ne sais pas de quoi, il s'agit. Il faut que --
10 Q. Il faut que je retrouve un texte --
11 M. ACKERMAN : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, je
12 chercher l'extrait en question.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que cherchez-vous ? Peut-être que nous
14 pourrions vous assister, on peut vous aider, Mme Gustin et moi-même.
15 M. ACKERMAN : [interprétation] Les références que j'ai dans mes notes, il
16 s'agit de 4 octobre, mais, en fait, le texte ne figure pas. En fait, en
17 date de 4 octobre, référence est faite ici à M. Brdjanin, on le cite, et il
18 dit que le nombre de Croates et des Musulmans à Banja Luka a augmenté. On
19 cite M. Brdjanin dans une interview à ce propos. Je l'ai trouvé, Monsieur
20 le Président, je vous remercie. J'ai trouvé le passage.
21 Q. Il s'agit de la page -- il s'agit en fait de la date de 4 décembre
22 1992, et la page L0057015. Vous ici, vous faites référence à une interview
23 donnée par M.Brdjanin, et il s'agit de -- ou qui s'est intitulé "De vipère"
24 en place le 29 novembre de cette année. En fait, lorsque M. Brdjanin dit
25 que les forces de la FORPRONU, et des bataillons canadiens à Banja Luka
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1 avait pour but principal de se livrer à des activités d'espionnages et vous
2 parlez de M. Brdjanin et vous dites :
3 "Cet homme qui est censé représenter les intérêts de peuple serbe, et le
4 phénomène le plus honteux de l'histoire depuis que l'homo sapiens ait fait
5 sa première apparition dans ce pays toute personne, je n'ai jamais vu
6 quelqu'un qui n'a jamais eu un sens de l'honneur, ni de la décence. Il est
7 extrêmement gênant et honteux de voir qu'un homme -- un homme sans
8 scrupule."
9 Et bien, évidement, d'après cet intitule, je ne pense pas que votre Chambre
10 -- que la Chambre puisse reposer vos propos, à propos lorsque vous évoquer
11 M. Brdjanin en ces termes-là. Et vous l'appelez un bâtard épouvantable.
12 Mme KORNER : [interprétation] Non, ce n'est pas -- la question n'est pas
13 appropriée. Il s'agit de commentaires qui ont été faits, et il peut en fait
14 en parler devant la Chambre.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Objection relevée. Veuillez
16 reformuler votre question, Monsieur Ackerman.
17 M. ACKERMAN : [interprétation]
18 Q. Donc, je vous cite. Cela indique un peu plutôt, que vous êtes
19 complètement, vous avez des préjugés contre M. Brdjanin. Et ce qui peut le
20 blesser. Je propose en fait que vous confirmiez dans votre témoignage ce
21 que vous venez de dire. Autrement dit, que cela pourrait sérieusement avoir
22 -- enfin cela pourrait avoir une incidence sur votre témoignage que -- le
23 témoignage que vous déposez ici.
24 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je poser la question ? La question est
25 de savoir si ce monsieur est partiel, oui ou non ? Il doit pouvoir répondre
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1 à la question ?
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que la question que l'on vous
3 pose, c'est : Avez -- êtes-vous -- avez-vous des préjugés contre M.
4 Brdjanin ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, il est vrai que je ne l'apprécie pas
6 énormément M.Brdjanin. Je ne l'ai jamais particulièrement apprécié, c'est
7 vrai. Mais, je peux avoir mal cité quelque chose, mais j'ai cité des
8 déclarations faites à la télévision, à la radio, dans les journaux. Et je
9 crois qu'il peut s'agir d'une petite imprécision, mais je n'ai rien insinué
10 qui puisse lui faire de tort ou lui porter préjudices. Je le jure, en fait,
11 que tout ceci a été prouvé. Je peux en fait l'affirmer. Je n'insinuerais
12 jamais quelque chose qui pourrait lui faire de mal. Monsieur Ackerman, vous
13 insinuez en fait que je suis partiel et que je suis pro croate,(Expurgé)
14 (Expurgé)
15 (Expurgé)
16 (Expurgé)
17 Mme KORNER : [interprétation] Pardon, nous devons passer à huis clos
18 partiel, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne souhaite pas vous interrompre,
20 mais il faut passer à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
22 (Expurgé)
23 (Expurgé)
24 (Expurgé)
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7 (Expurgé)
8 (Expurgé)
9 (Expurgé)
10 (Expurgé)
11 [Audience publique]
12 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions parce que
13 je vais organiser mes questions supplémentaires en fonction de cela.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme vous pouvez l'imaginer il y a un
15 certain nombre de questions que souhaite poser Madame la Juge, Janu, et une
16 question moi-même, question tout à fait simple. Et d'après ce que j'ai
17 compris, Madame la Juge, Taya ne souhaite pas poser de question. Donc, nous
18 aurons besoin d'environ six à sept minutes.
19 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les
20 Juges.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
22 --- L'audience est reprise à 13 heures.
23 Mme KORNER : [interprétation] Oui, il s'agit du transcription d'hier, page
24 77. Il a posé quelques questions au sujet du 5 mars. Donc, je voudrais
25 expliquer au témoin de quoi il s'agit.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, à présent, c'est le Procureur qui
2 vous pose des questions. Il s'agit de questions qui découlent du contre-
3 interrogatoire.
4 Nouvel interrogatoire par Mme Korner :
5 Q. [interprétation] Donc, il s'agit de la traduction en langue anglaise -
6 merci, Madame Gustin - de m'avoir communiqué ce document. Donc, il s'agit
7 de la page L0054475. Il s'agit de l'endroit où vous êtes référence à Stojan
8 Zupljanin qui parle de la situation du point de vue de la sécurité dans la
9 région autonome.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, oui ?
11 M. ACKERMAN : [interprétation] Peut-être que j'ai tort, mais je crois que
12 je -- en ce qui concerne cette date-là, la date du 5 mars, c'est uniquement
13 cette citation du journal de Thomas Mann. Je ne pense pas que ceci permet à
14 Mme Korner de poser des questions au sujet de tout ce qui est écrit dans ce
15 journal par rapport à la date du 5 mars. Peut-être que j'ai tort.
16 Mme KORNER : [interprétation] Mais, Me Ackerman a parfaitement raison. Moi,
17 je vais en effet m'appuyer sur un certain nombre de citations de Me
18 Ackerman, en fait les choses auxquelles se référait Me Ackerman pour lui
19 poser mes propres questions.
20 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais, je pense que ceci est totalement,
21 parfaitement inacceptable. Ce n'est pas parce que j'ai mentionné la date du
22 5 mars, ce n'est pas à cause de cela, qu'elle a droit de poser toutes les
23 questions au sujet de cette date-là.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, tout dépend des questions qu'elle
25 va poser.
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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, mais sauf que moi, je n'ai posé la
2 question qu'au sujet de Thomas Mann, cette citation du journal de Thomas
3 Mann. Alors que le Procureur déjà pose des questions au sujet de Stojan
4 Zupljanin. Donc, la cinquième page, qui n'a rien à voir avec la citation de
5 Thomas Mann.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est votre question, Madame
7 Korner ?
8 Mme KORNER : [interprétation] Et bien, il s'agit de la page 0054475. On la
9 voit sur l'écran à présent, et ceci commence avec donc, Stojan Zupljanin où
10 on parle [imperceptible] Oustacha. Donc, on parle du deuxième paragraphe de
11 cette page. Le voyez-vous, Monsieur le Président ?
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en effet.
13 Mme KORNER : [interprétation] Et il dit, comment est-il possible -- comment
14 cela est-il possible avec ce corps de Banja Luka qui est invincible et ces
15 troupes qui se trouvent en grand nombre dans -- portant de différentes
16 uniformes. Maintenant, j'accepte parfaitement le fait que ceci n'a rien à
17 voir avec la question posée par Me Ackerman, mais il a ouvert cette porte -
18 - il a ouvert la porte de cette date-là. Et il a choisi ce qui lui convient
19 par rapport à cette date-là.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez dire que cela n'a rien à
21 voir avec la question qu'il a posée hier ?
22 Mme KORNER : [interprétation] Oui, car vous savez cette citation de Thomas
23 Mann, et bien, cela ne me fait ni chaud ni froid.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Entendons votre question,
25 Madame Korner.
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1 Mme KORNER : [interprétation]
2 Q. Voici la question. Vous parlez du corps de Banja Luka qui s'y trouve.
3 Vous étiez un citoyen de Banja Luka. C'était évident à quel point que de --
4 la présence de ces soldats, les soldats du corps à Banja Luka ?
5 M. ACKERMAN : [interprétation] Il n'y a pas de raison pour que Mme Korner
6 ne pose pas cette question au cours de son interrogatoire principal. Moi,
7 je n'ai pas posé cette question-là, au cours de mon contre-interrogatoire
8 et elle n'a pas le droit de la poser donc lors de ces questions
9 supplémentaires.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec vous. On a
11 effectivement parlé du corps de Banja Luka au cours de votre contre-
12 interrogatoire.
13 M. ACKERMAN : [interprétation] Elle se base -- elle base -- elle appuie ici
14 sa question sur cette date, la date du 5 mars 1992. Et moi, je n'ai pas
15 posé de questions à ce sujet.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, elle a choisi une information qui
17 figure à cette date-là, la date du 5 mars et qui traite du corps de Banja
18 Luka. Elle demande une question qui a quelque chose à voir avec votre
19 contre-interrogatoire. Donc, je lui permets de poser cette question-là.
20 Mme KORNER : [interprétation]
21 Q. Monsieur, en tant que citoyen de Banja Luka, pourriez-vous me dire dans
22 quelle mesure, il était évident, clair, de voir les membres de ce corps de
23 Banja Luka dans la ville ?
24 R. Et bien, on les voyait partout. Il y avait des hommes armés absolument
25 partout. Et ils portaient des uniformes de camouflages et les uniformes de
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1 vert olive. Ils tiraient dans l'air toute la journée. C'était vraiment
2 dangereux, il y avait des individus en état d'ébriété qui appartenaient à
3 des forces de réserve. Je me souviens d'un détail tout particulièrement, il
4 y avait un soir où ils étaient tellement nombreux et ils ont tellement tiré
5 que les oiseaux ont été tués, les oiseaux qui survolaient la ville à ce
6 moment-là, à cause de ces tirs en l'air.
7 Q. Très bien. Maintenant, Monsieur, je vais vous demander de passer à la
8 date du 5 mai. On vous a posé des questions au sujet de cette date-là,
9 aujourd'hui.
10 Monsieur, on vous a demandé et on vous a posé un certain nombre de
11 questions de la fin de contre-interrogatoire de M. Brdjanin. On vous a
12 demandé quel était votre commentaire à ce sujet. On vous a posé des
13 questions au sujet de cette interview, et on vous a dit quelque chose, je
14 ne me souviens pas exactement de la citation, je ne me souviens pas mot
15 pour mot de cette question. Mais pouviez-vous revenir, sur la première
16 partie de cette date-là, la date du 5 mai ?
17 Vous décrivez Brdjanin, et je pense qu'à ce sujet-là, au sujet de cette
18 citation, Me Ackerman ne vous a pas posé de question. Vous dites que,
19 "Brdjanin ne veut qu'une chose. Il ne veut pas abandonner son pouvoir coûte
20 que coûte. Pour la première fois, Brdjanin avait une possibilité de rentrer
21 dans l'histoire et c'est la première -- pour la première fois de sa vie
22 qu'il peut faire tout ce qu'il veut."
23 Monsieur, avant que M. Brdjanin n'accède à ce poste de responsabilité de
24 pouvoir, à Banja Luka, est-ce que vous savez quoique ce soit à ce sujet.
25 R. À vrai dire, non. J'ai appris, par le biais d'une certaine personne qui
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1 avait travaillé avec lui auparavant dans la même entreprise, certaines
2 informations, tout particulièrement Milovan Smolic, qui était -- qui a
3 travaillé dans la même entreprise que lui. Et c'est là que j'ai appris un
4 certain nombre d'informations au sujet de son passé jusqu'alors je ne
5 connaissais rien.
6 Q. Là nous nous situons assez tôt dans l'année 1992, au mois de mai.
7 Qu'est-ce qui vous fait dire ? Qu'est-ce qui vous a fait écrire :
8 "Qu'il ne souhaitait qu'une seule chose à savoir le pouvoir, et qu'il ne
9 voulait lâcher ses pouvoirs pour aucun prix"?
10 Et vous dites :
11 "Qu'il avait la possibilité d'inventer la même histoire et de faire tout ce
12 qu'il voulait."
13 Pourquoi avez-vous fait cela ?
14 R. Et bien, c'était la seule conclusion à laquelle je pouvais arriver et
15 il n'avait pas besoin de nous voir parce qu'il avait sa télé et il était
16 sans arrêt à la télé, à la radio. Il pouvait presque y dormir, il pouvait
17 presque passer sa vie là-bas tellement il était -- mais il était partout
18 d'ailleurs, dans tous les médias, Glas, partout. On le voyait tout le
19 temps, il était omniprésent. C'est pour ça que j'ai écrit -- c'est pour
20 cela que je l'ai vu. Il fallait être vraiment débile pour ne pas le voir.
21 Q. Maintenant, je vais vous demander de passer à la date du 5 mai, on vous
22 a déjà posé des questions à ce sujet. Là, il s'agit d'une nouvelle
23 conférence de presse de Brdjanin, il s'agit de la page L0055644.
24 M. ACKERMAN : [interprétation] Vous avez 5 mai.
25 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, le 6 mai.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ackerman, nous avons déjà
2 cela, nous avons déjà vu ceci.
3 Mme KORNER : [interprétation] Oui, absolument car Me Ackerman, a déjà posé
4 des questions à ce sujet.
5 Q. Maintenant que vous voyez qu'une conférence s'était séjournée à Banja
6 Luka, où le président du RAK enfin de la cellule de Crise du RAK, Radoslav
7 Brdjanin a informé les journalistes de la dernière décision prise par la
8 cellule de Crise et ensuite dans ces décisions, il dit: Ces décisions
9 doivent être mises en oeuvre dans les 38 municipalités du RAK. Donc, cela y
10 est écrit. Est-ce que vous l'avez entendu dire cela ? Ou bien est-ce que
11 vous l'avez lu ? Est-ce que vous l'avez lu dans un journal ?
12 R. Et bien cela s'est produit, il y a longtemps, donc je ne sais pas si je
13 l'ai lu, je ne sais pas si je l'ai entendu de mes propres oreilles. Je ne
14 m'en souviens pas, mais vous doutez de la voracité dans quelconque mot,
15 dans quelconque terme employé dans mon journal, et bien je suis tout à fait
16 prêt à accepter que l'on pose la question directement à M. Brdjanin.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez, attendez. Essayez -- tentez
18 de répondre à la question qui vous a été posée et de ne pas ajouter
19 d'autres informations. Donc, Mme Korner vous a demandé une question très
20 importante. Elle vous a demandé si vous avez participé à cette réunion ou
21 bien si vous en avez entendu parler, si vous avez lu ceci dans un journal.
22 Si vous ne vous en souvenez pas, bien dites-le.
23 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je pense qu'effectivement, il est écrit
24 plus haut dans le texte.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une conférence de presse. Et donc
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1 je pense que c'est une conférence de presse qui a été diffusée sur les
2 ondes de la radio Banja Luka.
3 Mme KORNER : [interprétation]
4 Q. Je vous prie de passer à la date du 17 mai. Quand on vous a posé des
5 questions au sujet du SES, vous avez parlé de cette confrontation entre les
6 SES et les autorités. Il s'agit de la page L0055598. Il s'agit du début du
7 texte.
8 Vous avez enregistré le journal sur les ondes de la radio Banja Luka où il
9 est écrit qu'une attaque avait été lancée sur le poste de police dans la
10 commune locale de Mejdan à Banja Luka à midi, la nuit dernière. Mais que
11 cette attaque a été enfin on a riposté, on l'a rejetée sans aucun problème.
12 Je ne veux pas vous poser -- enfin de je ne veux pas -- je ne veux pas vous
13 demander de lire le reste de cette date. Donc, je pose la question au sujet
14 de ces divergences à quel moment l'attaque a eu lieu, l'attaque sur le
15 poste de police. Est-ce que c'est de cela ?
16 L'INTERPRÈTE : Quand vous parlez de ces divergences, est-ce que vous parlez
17 de cela en évoquant cette attaque sur le poste de police ?
18 R. Oui, effectivement.
19 Mme KORNER : [interprétation]
20 Q. Ensuite, le 29 mai, à la page L0058435, on vous a posé une question au
21 sujet de la cellule de Crise. Il a été dit que les Musulmans et les Croates
22 -- de voir -- ont à avoir la possibilité de quitter la Krajina et qu'ils
23 n'étaient pas forcés de quitter -- de sortir de la Krajina. Pourriez-vous,
24 puisque vous avez quitté tellement d'autres gens, y compris M. Ilic et Dr.
25 Vukic, au sujet de ce même sujet, vous rendre à la page L005843 ? Je crois
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1 qu'il s'agit d'un de vos commentaires. Pouvez-vous nous le confirmer ?
2 Et le paragraphe commence comme suit:
3 "Plus de 1 000 Musulmans ont été rendus prisonniers sur un champs de
4 bataille. L'armée serbe les traite avec humanité et essaie de leur
5 permettre de regagner le pays où ils veulent vivre. Rien de façon ne
6 devrait arriver aux Musulmans ou Croates."
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas besoin vraiment de
8 soumettre à tout cela. Peut-être, allons un petit peu plus loin.
9 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
10 Q. Par conséquent, peut-être M. Ilic en parlait, il n'y aurait pas de
11 raison pour eux de quitter Banja Luka. Après quoi, un commentaire de Vukic
12 -- le Dr. Vukic lui parle des circonstances dans lesquelles ces gens-là ont
13 été transférés à Omarska.
14 Excusez-moi, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il ne s'agissait
15 pas d'une question à poser. Là-dessus, je vais passer à un autre sujet.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
17 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
19 Mme KORNER : [interprétation]
20 Q. Donc, nous sommes à traiter maintenant de la date du 10 juin, s'il vous
21 plaît, à la page L0055807, on a voulu attirer votre attention sur le
22 fragment du texte où il est dit que la présidence de guerre de l'assemblée
23 municipale -- il ne s'agit pas de l'assemblée régionale qui approuve la
24 requête faite par Mufti Halilovic de Banja Luka, pour que l'on lève le
25 couvre-feu et, dans ce sens-là, une série d'instructions suivent.
Page 18158
1 Je vous prie maintenant de vous reporter au fragment de texte de votre
2 journal. Qui rentre, quand il s'agit de la page L0055810. Je crois qu'en
3 fait, on voulait dire que c'est bien de la cellule de Crise municipale ou
4 de la présidence d'inter municipale qui s'est agie, qui a évidemment fait
5 droit à des demandes musulmanes.
6 Or, ce à quoi je voudrais que vous vous référiez :
7 "C'est que là où ceci est annoncé, il me semble être le moins que je puisse
8 dire inapproprié parce qu'il a au moins cinq personnes qui ont été péries
9 dans cette malheureuse guerre. Il s'agit maintenant d'une nouvelle annonce
10 extrémiste locale pour persécuter la population musulmane, et ceci n'est
11 pas certes l'expression d'un geste de bonne volonté. A cette époque-là, on
12 ne pouvait pas voir, ni lire nulle part un seul terme positif à l'égard des
13 Musulmans dans des médias locaux parce que tous devaient être tout
14 simplement des fondamentalistes islamiques lorsqu'on en parle. Il s'agit
15 que de versé de l'huile -- d'ajouter de l'huile sur le feu," et cetera.
16 N'est-ce pas ? Est-ce que d'après vous, vous avez pu avoir le sentiment que
17 tout ceci a été fait de façon, de propos délibérés, c'est-à-dire, parlons
18 de cette annonce ?
19 R. J'ai compris tout cela comme étant une simple provocation. Si, par
20 exemple, on est en train de faire de la pub pour une denrée quelconque tout
21 à fait banale, parlons de sucre ou de quelque chose d'autres, et, si on ne
22 le fait pas de façon davantage approprié, ceci ne pourrait être compris
23 autrement que comme étant une provocation.
24 Q. Merci.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman.
Page 18159
1 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
2 Mme Korner fait quelque chose. C'est pourquoi elle m'a critiqué. Elle lui
3 donne une lecture de journal. S'il le faut, il faut le faire -- il faudra
4 également lui faire voir toutes les phrases -- la toute dernière phrase de
5 ce fragment.
6 Mme KORNER : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président, je
7 suis tout à fait heureuse de pouvoir le faire.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Laissez-moi de voir, Madame Korner, si
9 vous pouvez aller de l'avant.
10 Mme KORNER : [interprétation]
11 Q. "Certainement, je n'ai pas fait des propos délibérés. Certainement, il
12 ne devait pas y avoir de nouveaux torts portés aux bonnes relations entre
13 ces deux nations frères qui cette fois-ci se voyaient le plus éloignées
14 l'une de l'autre en Bosnie."
15 Maintenant, passons définitivement à ce que vous avez fait entrer dans
16 votre journal pour le mois de juillet, par exemple ?
17 Oui. J'aimerais bien que l'on revienne à la date de 15 juillet, s'il vous
18 plaît. On a attiré notre attention sur certain fragment de votre journal,
19 où il est question de la présidence de guerre, c'est-à-dire, où il est
20 question plutôt de cette -- de ce différent que celle-ci avait avec le
21 journal Glas. Je crois qu'il n'en est de même lorsqu'une suggestion a été
22 faite selon laquelle M. Brdjanin n'aurait pas essayé de forcer les gens,
23 c'est-à-dire, que les Serbes de Bosnie n'ont pas forcé les gens pour les
24 contraindre à quitter Banja Luka. Je vous prie de vous rapporter à la page
25 où le fragment de la page L0048332 se lit comme suit :
Page 18160
1 "Au cours de dernière 24 heures, une dizaine de crimes ont été déclarés à
2 Banja Luka et commençons par dire d'un jour à l'autre, la région de Banja
3 Luka, se voit ethniquement purifié et cela par la force."
4 Voila ce que nous pouvons lire également à la page L0048333. Là nous
5 pourrons lire :
6 "D'un jour à l'autre, la région est l'objet d'une purification ethnique par
7 la force. Des milliers de gens essayent de quitter leur territoire pour
8 récupérer serait-ce ce qu'ils leur restent. Les médias locaux parlent de
9 ces Musulmans et Croates en migration, qui abandonnent leurs foyers
10 séculaires pour faire un acte de générosité à l'égard de ceux qui ont le
11 pouvoir. On a l'impression que les églises catholiques et les mosquées ont
12 été détruites par les Croates et les Musulmans respectivement eux-mêmes. Le
13 fait est que les Musulmans et Croates quittent la région et les deux faits
14 semblent être comme quoi, les Croates et les Musulmans ne veulent plus
15 vivre en paix avec leurs voisins serbes."
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, vous objectiez tout
17 à l'heure quant à la lecture.
18 M. ACKERMAN : [interprétation] [interprétation] Oui, en effet. Une
19 objection a été faite dans ce sens-là.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'objection de M. Ackerman a été
21 retenue.
22 Mme KORNER : [interprétation]
23 Q. On vous a demandé à plusieurs reprises aujourd'hui, quelle était la
24 raison pour laquelle vous avez quitté le pays vous-même. Ce que vous avez
25 écrit en 1992, à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui vous changez d'avis ?
Page 18161
1 R. Je suis désolé, je n'ai jamais compris cette question-là comme il faut.
2 Q. On vous a demandé aujourd'hui, et cela à une autre reprise, quelque
3 chose au sujet des gens qui ont volontairement quitté la région en 1992.
4 Vous avez écrit des paragraphes dans le journal où il a été dit qu'à la
5 région a été objet d'une purification ethnique par la force. Votre avis
6 change-t-il aujourd'hui ? Ou en avez-vous changé jusqu'à aujourd'hui ?
7 R. Surtout pas, je n'ai surtout pas changé cette opinion qui est la
8 mienne.
9 Q. Et à la fin --
10 Mme KORNER : [interprétation] Je crois que, Monsieur le Président, c'était
11 ma toute dernière question.
12 Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Merci, Messieurs, Mesdames les Juges.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Korner.
14 Mme le juge Janu a quelques questions à vous poser.
15 Questions de la Cour :
16 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Monsieur le Témoin, au début de votre
17 déposition, vous nous avez dit que l'appartenance ethnique ne nous
18 constituait pas un facteur important de vos vies à vous, et vous avez donné
19 à titre d'exemple, la moitié de vos amis qui ne se posaient jamais la
20 question de l'appartenance ethnique, que vous non plus, vous ne saviez pas
21 quelle devait être votre appartenance ethnique. Pouvez-vous aider cette
22 Chambre de première instance dans ce problème-là ? Comment était-il
23 possible, dans cette Bosnie-Herzégovine, voir des villages ethniquement
24 purs, en d'autres qui étaient des villages par une population musulmane,
25 croate ou serbe respectivement ?
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1 R. Il est fort difficile de répondre à cette question, mais je ferais de
2 mon mieux pour vous répondre. De principe, il y avait des villages où,
3 démographiquement parlant, les villages auraient pu être considérés comme
4 ethniquement purs, mais, il y avait très peu de village où étaient en
5 cohabitation des Musulmans et Serbes. C'est difficile de trouver cela en
6 Bosnie, mais il n'est pas enfin rare, par contre, de voir qu'il y avait des
7 villages où il y avait une mixité croate et musulmane. Moi aussi, je trouve
8 cela vraiment difficile pour répondre à la question : comment tout ceci
9 aurait pu nous arriver parce que des siècles durant nous avons vécu
10 ensemble ?
11 Pour parler de la zone urbaine, c'est différent. Il n'y a aucune
12 ressemblance entre les zones urbaines et rurales en Bosnie. C'est notamment
13 le monde rural qui a contribué tout cela parce que prétendument devait-on
14 parler de mise en péril du monde rural. Et lorsqu'on a voulu parler de
15 sécurité, voilà que nous étions le plus insécurité. Et voilà je crois la
16 raison pour laquelle tout ceci s'était produit -- comme cela s'est produit.
17 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Merci. Pouvez-vous nous dire ce que
18 veut dire lorsque vous intitulez M. Brdjanin comme étant un simple paysan.
19 R. Ecoutez, lorsque nous disons un paysan russe, ce n'est pas que nous
20 voulons parler de quelqu'un qui travaille -- laboure ces terres. Ce n'est
21 pas dans un sens péjoratif que je le dis. Je le dis parce que chez nous en
22 Bosnie on dit, voilà que les sauvages sont venus pour expulser les
23 sédentaires. Voilà ce qui nous est arrivés. Cela nous est arrivé. Des gens
24 sont venus parmi nous pour faire régner au beau milieu qui était le nôtre,
25 leurs coutumes de sauvages. Voilà pourquoi nous les avons considérés un
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1 petit peu comme des sauvages. Alors que je crois que les paysans ne le
2 méritaient certainement pas.
3 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Vous avez dit nous en parlions avec M.
4 Ackerman. M. Ackerman fait allusion à ce point dans votre journal. Vous
5 dites à un moment donné que M. Brdjanin était un membre de la cellule de
6 Crise. Vous avez également dit qu'il avait un accès illimité aux médias et
7 à la télévision. La question que je souhaite vous poser est la suivante.
8 Avez-vous jamais entendu M. Brdjanin dire qu'il allait quitter la cellule
9 de Crise parce qu'il votait toujours contre l'opinion de la majorité et que
10 les décisions sont prises malgré son point de vue et opinion ?
11 R. Madame la Juge, je ne me souviens pas avoir entendu des propos comme
12 cela. Je ne peux pas dire que je n'en ai pas entendu, mais je ne m'en
13 souviens pas. Et si j'avais entendu de telles paroles, je les aurais
14 certainement consignées dans mon journal.
15 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Donc, la question suivante que je
16 souhaite vous poser est la suivante : Pourquoi considériez-vous que
17 l'ancien président, M. Tudjman ou le régime de M. Tudjman, pourquoi
18 estimiez-vous que c'était -- que ce régime était vital [sic] pour la
19 Croatie ?
20 R. Vital ? Je ne sais très bien, pourquoi vous utilisez ce terme. Vous me
21 demandez certainement pourquoi j'ai critiqué le président Tudjman.
22 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Pourquoi estimiez-vous que le régime du
23 président Tudjman était vital pour la Croatie, essentiel pour la Croatie ?
24 L'INTERPRÈTE : Il s'agit de [imperceptible] et vous avez critiqué son
25 régime parce que vous estimiez que c'était extrêmement néfaste pour la
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1 Croatie.
2 R. Très bien. Parce qu'il a agi à l'encontre des intérêts de la Bosnie et
3 parce qu'il travaillait contre les intérêts de la Croatie. Aussi Tudjman
4 n'était pas mieux que Milosevic. Il était simplement un protagoniste de
5 moins d'importance si vous voulez. Milosevic était plus intelligent, j'en
6 suis tout à fait convaincu. Tudjman parlait tout à fait ouvertement de
7 choses que Milosevic avait tendance à cacher ou à évoquer de façon
8 discrète. Et il s'occupait également des négociations de paix avec -- la
9 communauté internationale le respectait pour cela. Alors que l'autre
10 n'avait véritablement pas beaucoup de matière grise et il avait du mal à
11 cacher ses intentions. Il souhaitait détruire la Bosnie et la réduire en
12 pièces.
13 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Merci beaucoup. La dernière question
14 que je veux vous poser est la suivante : Pourriez-vous, s'il vous plaît,
15 nous dire quel était le rôle joué par la propagande dans ce conflit qui a
16 eu lieu dans la municipalité et en Bosnie-Herzégovine ? Si vous pouvez
17 résumer la situation, s'il vous plaît.
18 R. Il me semble, en tout cas, c'est une opinion personnelle, que tout ceux
19 qui ont été tués dans la guerre en Bosnie-Herzégovine avaient été tués même
20 avant d'avoir été tués physiquement, parce qu'à mon avis, ils avaient été
21 détruits déjà au paravent par les médias électroniques. Je pense que c'est
22 la forme -- la réponse la plus succincte que je puisse vous donner.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps de la
24 sorte, Madame la Juge Janu, mais je n'ai pas compris votre réponse.
25 Pourriez-vous répétez, s'il vous plaît ? Mme la Juge Janu, vous a demandé :
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1 "pourriez-vous nous dire quel était le rôle jouer par la propagande dans le
2 conflit dans votre municipalité en Bosnie-Herzégovine ou quelque chose de
3 la sorte."
4 Et vous avez répondu : "que vous êtes profondément convaincu que tous ceux
5 qui ont été tués dans la guerre en Bosnie-Herzégovine avaient été tués bien
6 avant les événements, bien avant le fait qu'ils aient disparus
7 physiquement. Vous avez dit qu'ils ont été tués déjà par les médias
8 électroniques. Cela c'est la réponse la plus succincte que je puisse vous
9 donner." Mais je crois, qu'il nous faut ici un éclaircissement, s'il vous
10 plaît. En d'autres termes, est-ce que vous dites par là, que les médias ont
11 été mobilisées afin de -- que les médias ont été réquisitionnées pour
12 accomplir le génocide contre ces personnes ou non ? S'agit-il de meurtres
13 de ces personnes, l'élimination physique de ces personnes, oui ou non ?
14 R. Dans les médias, on n'entendait pas d'appels à la -- au génocide.
15 Néanmoins, les médias avaient réussi à faire régner une atmosphère
16 particulière et qui ont sans doute conduit aux événements qui se sont
17 produits par la suite. C'est je crois -- les médias sont responsables. Qui
18 aurait entendu parler M. Brdjanin, s'il n'y avait pas eu la Radio de Banja
19 Luka ni la télévision de Banja Luka ou la télévision de Pale ? Si les
20 journaux locaux n'avaient pas pu être imprimer. Je crois que les médias ont
21 préparé le témoin -- le terrain pour les événements qui se sont produits
22 par la suite, malheureusement.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai une question que je vais
24 subdiviser en deux parties. Vous avez dit hier et vous avez également dit
25 cela aujourd'hui, où vous avez parlé de Kupresanin, de Radic, Brdjanin et
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1 Vukic. Vous avez dit qu'il s'agissait des quatre cavaliers de l'apocalypse.
2 Vous en souvenez-vous ?
3 R. Oui, tout à fait.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et d'après vous, étant donné que vous
5 avez vécu ces événements et étant donné que vous avez même rédigé un
6 journal, à votre avis, qui était le plus puissant de ces quatre cavaliers
7 de l'apocalypse ?
8 R. C'est difficile à dire. C'est très difficile à dire. Vukic était sans
9 doute le plus primitif; Brdjanin était sans doute le plus agressif; Radic
10 était le plus vil et Kupresanin était un personnage très ambigu et on ne
11 pouvait pas vraiment savoir ce qu'il pensait.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et je parle maintenant du pouvoir. Pour
13 finir, qui était le plus puissant ? Qui était celui qui détenait le
14 pouvoir ?
15 R. Et bien, qui détenait le pouvoir. Qui était le principal vecteur, je ne
16 sais pas. Je crois que la plupart des décisions étaient prises, il me
17 semble, par Brdjanin. Je ne sais pas, s'il s'agissait simplement d'une
18 manifestation extérieure de son pouvoir. C'est difficile à dire. Peut-être
19 qu'il y avait quelqu'un qui tirait les ficelles derrière ces quatre
20 personnages, je ne sais pas. Peut-être. Quelque chose dont nous n'étions
21 pas au courant.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez utilisé le terme "apocalypse"
23 parce que c'est dans ce contexte-là, que vous avez décrit ces quatre
24 personnages. L'apocalypse évidemment a une connotation particulière puisque
25 c'est un terme associé aux désastres, aux cataclysmes. Quand estimez-vous
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1 que ces quatre cavaliers de l'apocalypse ont vécu de façon identique ? Où
2 estimez-vous que l'un entre eux est plus responsable que les autres ? Dans
3 lequel cas, je souhaite savoir lequel de ces quatre cavaliers est le plus
4 responsable ?
5 R. À vrai dire, je crois qu'il m'est très difficile de dire que l'un est
6 plus responsable que l'autre.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui sont parmi ces quatre cavaliers,
8 ceux que l'on a vus le plus souvent dans les médias ?
9 R. Sans nombre de doute, Brdjanin.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et mon avant-dernière question, eu
11 égard les événements qui se sont produits à cet endroit-là. Y a-t-il eu une
12 activité particulière autrement dit dirigée, plus particulièrement contre
13 les Musulmans et les Croates ? Estimez-vous que Brdjanin aurait organisé
14 ces activités-là plus que les trois autres cavaliers ?
15 R. Il dirigeait les différents cadres qui auxquels on avait fixé un
16 objectif particulier, à savoir la purification ethnique, qu'ils avaient le
17 pouvoir de -- d'y forcer les gens, toutes personnes non-serbes. Et,
18 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, vous auriez été licenciés
19 également parce que vous auriez été anti-serbes. Autrement dit, si vous
20 n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Et pourquoi aurais-je soutenu
21 ce quelqu'un ? Je crois que c'est lui qui licenciait les différents
22 directeurs, les personnes, des postes qu'ils occupaient. Il y a quelques
23 instants, nous avons parlé de deux directeurs qui étaient Musulmans.
24 Pourquoi ne pourraient-ils pas être musulmans et directeurs à la fois ? Ils
25 étaient compétents. Et pourquoi ne pas avoir trois directeurs serbes s'ils
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1 sont compétents, s'ils ont les capacités pour remplir ce poste ? Je crois
2 que c'est le plus grand péché jamais commis par Radoslav Brdjanin, qui les
3 menait la barque tout seul. Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le dire,
4 je ne sais pas. Mais c'est lui qui a tenu le public informé de toutes ces
5 décisions.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que je souhaite vous poser, mais je
7 souhaite tout d'abord éclaircir un point avec Madame la Juge Taya.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au cours de votre témoignage, lorsque
10 vous avez répondu à mes deux questions, ils avaient dit que la décision la
11 plus fatale ou du moins tel que les choses me sont apparues à ce moment-là,
12 avaient été pris par Brdjanin. Quelles raisons avancez-vous pour parvenir à
13 cette conclusion ?
14 R. Vous avez l'impression car les éléments les plus durs avaient été
15 communiqués par la presse, par l'intermédiaire de la presse, de la radio et
16 de la télévision, par M. Brdjanin.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ma toute dernière question, ensuite
18 vous pourrez partir. Dans quelques instants, vous avez établi une
19 comparaison entre Milosevic et Tudjman et vous avez dit que Tudjman était
20 peut-être un protagoniste moins important que Milosevic. Et Brdjanin était-
21 il un protagoniste important ?
22 R. Vous voulez dire dans le contexte de la république Srpska ?
23 Et bien --
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je parle en fait de la région autonome
25 de Krajina et la république Srpska. Entendez par là, ce que vous voulez.
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1 R. Dans le contexte de la région autonome de Krajina, c'était certainement
2 un acteur assez important. Pour ce qui est de la république Srpska, je
3 crois qu'il était -- il occupait un poste très important, un poste de
4 responsabilité. Je crois qu'il était assez proche des autorités au pouvoir.
5 Après tout, c'est un homme qui s'est opposé à Karadzic lui-même
6 quelquefois.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur, pour vous
8 êtes rendu dans ce Tribunal, et d'avoir à témoigner contre Radoslav
9 Brdjanin. Dans le cadre de ce procès, je vous remercie également au nom de
10 la Madame la Juge Janu, de la république tchèque, et de Madame la Juge Taya
11 du Japon. Et on va vous assister, vous permettre de rentrer chez-vous. Et
12 de la part de toutes les personnes présentes dans ce prétoire, je vous
13 souhaite un bon retour.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie éégalement, Monsieur le
15 Président, et Mesdames les Juges, et je vous souhaite bonne chance.
16 [Le témoin se retire]
17 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite simplement aborder un point qui
18 concerne demain à savoir nous avons donc prévu deux jours pour le témoin
19 suivant. Et j'aimerais savoir, à l'avance, si combien de temps vous allez
20 m'accorder, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, pour mon
21 interrogatoire principal.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui a procédé au contre-interrogatoire
23 de ce témoin ? Combien de temps vous faut-il ?
24 M. ACKERMAN : [interprétation] Donc, une journée au moins.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, vous aurez certainement toute la
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1 journée de demain et ensuite M. Ackerman pourra vous dire combien de temps
2 il lui faut. Il sera en meilleure position pour vous le dire.
3 Mme KORNER : [interprétation] Je vous souhaite vérifier également un autre
4 preuve. Il me semble que ce journal a été versé au dossier. Est-ce que ce
5 document porte une cote ou non ?
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que oui, mais je ne me
7 souviens pas exactement.
8 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite, en fait, faire demande en bonne
9 et due forme 236, je crois.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je crois que vous avez déjà fait
11 cette demande.
12 Mme KORNER : [interprétation] 2326. Donc, les classeurs pour Celinac,
13 Bosanska Krupa et Kotor Varos. On m'a dit qu'aucun de ces classeurs m'a été
14 versé au dossier. Les documents confinés à l'intérieur, en fait, ont-ils
15 été acceptés en bonne et due forme ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons décider demain parce que je
17 dois vérifier si des objections ont été soulevées par M. Ackerman. Je crois
18 qu'en ce qui concerne le document de Celinac, je crois effectivement il a
19 eu une objection.
20 Mme KORNER : [interprétation] Les objections ont été soulevées. Je ne sais
21 si elles ont été ouvertes à propos de Celinac.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr à propos
23 de Celinac.
24 Mme KORNER : [interprétation] Krupa, certainement pas que Kotor Varos.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne me souviens pas, Madame Korner.
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1 Je crois que nous avons vérifié. Peut-on vérifier cela et nous en
2 déciderons demain ?
3 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à propos de Celinac
4 et de ces documents qui ont été déposés à propos de Kotor Varos. Oui, je ne
5 les ai pas encore reçus donc, peut-être.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Je souhaite encore une
7 fois remercier les interprètes, la régie technique et toutes les personnes
8 qui sont encore dans ce prétoire et qui ont dépassé leur temps de cinq
9 minutes. Je vous en remercie.
10 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le mercredi 25 juin
11 2003, à 9 heures.
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