Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 2 juillet 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Madame la

6 Greffière, veuillez citer l'affaire je vous prie.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, il s'agit

8 de l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur Brdjanin, pouvez-vous

10 suivre la procédure dans une langue que vous comprenez.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, bonjour je vous

12 entends et vous comprends.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, je vous remercie. Je me tourne

14 vers l'Accusation.

15 M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis Julian Nicholls, Mme Korner est ici

16 ainsi que Denise Gustin.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour Madame Korner, je sais que

18 c'est votre anniversaire, bon anniversaire.

19 Mme KORNER : [interprétation] Merci Monsieur le Président, je crois que

20 tout le monde dans ce Tribunal est courant de mon anniversaire.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La Défense à présent.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, je suis John Ackerman et David

23 Cunningham et Aleksandar Vujic.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Ackerman. Il me

25 semble que nous avons un problème avec le témoin, il faudrait qu'il soit

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1 déjà parti avant dix heures.

2 Donc nous laisserons les préliminaires pour plus tard. Madame l'Huissière,

3 veuillez faire entrer le témoin. Monsieur Cunningham vous nous avez dit que

4 vous auriez besoin d'un quart d'heure environ.

5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous Monsieur Nicholls.

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai que quelques questions à lui poser

8 et je pourrais le faire après que vous ayez posé les questions vous-mêmes,

9 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons également que quelques

11 questions, peut-être cinq à six minutes pour ce témoin.

12 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien, merci.

13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour Monsieur le Témoin. Je vous

18 prie de donner lecture de la déclaration solennelle

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20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la

21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

22 LE TÉMOIN : BT104 [Reprise]

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre le contre-

2 interrogatoire. Je peux vous assurer que vous serez parti. Nous aurons

3 terminé avec votre témoignage à temps et vous pourrez prendre l'avion.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y Monsieur Cunningham.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

7 Contre-interrogatoire par M. Cunningham : [Reprise]

8 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

9 Q. Nous allons reprendre là où nous sommes arrêtés hier et nous allons

10 donc évoquer quelques affaires qui vous sont familières.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vais poser quelques questions

12 concernant son passé. Est-ce qu'on ne devrait pas passer en audience

13 privée.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en audience à huis clos partiel.

15 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Où se trouve M. Treanor ?

21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il a reçu pour instruction d'attendre

22 dans la salle des témoins qui correspond au prétoire numéro 3, et je crois

23 que l'Huissière est allée le chercher.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je prendre la

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1 parole avant que le témoin ne pénètre dans le prétoire ?

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] J'espère que -- en fait il ne s'agit que

4 d'un seul point que j'aimerais soulever. Je vois, dans la liste, des

5 documents que le Procureur, se propose d'utiliser au sujet de ce témoin,

6 qu'ils font mention de plusieurs extraits. Or, ces documents n'ont pas été

7 --

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Communiqués.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Ces documents ont été communiqués, mais ils

10 n'ont pas été admis en tant que pièces à conviction. Et je soulève une

11 objection très vive à cet égard parce que je pense que ceci est contraire à

12 la législation qui prévaut en Bosnie-Herzégovine. Cela a été fait de façon

13 illégale, et par conséquent, ces documents ne doivent pas être admis. Et

14 c'est la raison pour laquelle je soulève une objection.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Madame Korner ?

16 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Me Ackerman, dans le

17 cadre des entretiens auxquels il a fait allusion, ne nous a jamais informé

18 qu'il soulèverait une objection au sujet du caractère juridique de ces

19 documents et nous n'avons pas été informés. Aucune requête officielle n'a

20 été déposée à cet égard. Telle est la situation. Je suggère que Me Ackerman

21 dépose cette requête le plus rapidement possiblement parce que ces témoins

22 sont ici présents pour venir déposer à partir de demain, et nous ne pouvons

23 nous permettre de perdre du temps au sujet de dispositions juridiques qui

24 auraient dû être traitées et qui auraient permis le versement des

25 documents.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman. Que les choses

2 soient très claires. Vous avez précisé que : "Vous pensez que ceci était

3 contraire à la législation qui prévaut en Bosnie-Herzégovine. Que ceci a

4 été fait de façon illégale." Cette explication ne suffit pas en tant que

5 telle. Elle est trop vague. A moins que vous ne puissiez présenter des

6 éléments de preuve plus substantiels, précisant notamment quelle

7 disposition de la législation de la Bosnie-Herzégovine a été enfreinte par

8 qui. Et s'il serait nécessaire de conclure autrement, nous devons admettre

9 ces écoutes --

10 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je suggère que cette

11 opposition soit couchée par écrit parce que nous ne voulons par perdre un

12 temps qui nous est particulièrement précieux.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je partage votre point de vue. Par

14 conséquent, je vais admettre ces écoutes jusqu'à ce que je reçoive des

15 motifs suffisamment explicités permettant de préciser les raisons pour

16 lesquelles vous dites que ceci a été obtenu de façon illégale.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends cela,

18 mais ce n'est qu'hier, qu'à une heure très tardive que j'ai été informé de

19 l'intention du bureau du Procureur d'utiliser ces écoutes au sujet de ce

20 témoin particulier. Je pensais que nous allions aborder cela à partir des

21 témoins qui se présenteraient demain.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] J'étais sur le point de préparer ce que

24 j'appelle personnellement une objection -- une opposition. J'ai toujours

25 pensé qu'il était nécessaire de soulever des objections au sujet des pièces

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1 à conviction lorsque l'Accusation pense qu'il est nécessaire de les verser.

2 Et ceci est particulièrement clair au Sujet des témoins prochains et je

3 vais prendre des dispositions pour soulever une objection plus détaillée

4 dans un moment très proche mais je n'ai pas pu me munir des documents ce

5 matin. Mais je le ferai avant l'expiration de cette journée.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Dans l'intervalle, nous

7 allons les admettre compte tenu de la réserve dont j'ai déjà précisé mais

8 vous pouvez être sûr, Maître Ackerman, que si le caractère illégal est

9 reconnu, qu'à ce moment-là nous retirerons ces documents et ils ne seront

10 donc pas versés au dossier.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Je comprends cela, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agissait donc d'un point que je voulais

14 préciser.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Où se trouve M. Treanor ?

16 Je dois également préciser que je n'ai vu aucun de ces documents et je

17 parle bien sûr des écoutes. Je n'ai pas encore pu poser les yeux sur ces

18 documents.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous souhaiter la bienvenue dans ce

23 Tribunal est la chose la plus normale que je dois faire. Vous allez devoir

24 faire une déposition dans cette affaire qui a été intentée contre M.

25 Radoslav Brdjanin. Vous êtes ici en qualité de témoin expert du Procureur.

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1 Je suppose que vous êtes déjà familier avec la procédure suivie et

2 appliquée par le Tribunal. Pour le moment, il vous incombe de prononcer une

3 déclaration solennelle en fonction de laquelle vous vous engagez à dire la

4 vérité, toute la vérité, rien que la vérité dans le cadre de votre

5 déposition.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais le

7 vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

8 LE TÉMOIN : PATRICK TREANOR [Assermenté]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

11 asseoir. Je ne sais pas si vous avez été informé du fait qu'il n'y aura pas

12 contre-interrogatoire à ce stade. Le contre-interrogatoire aura lieu dans

13 quelques mois.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris cela Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Sutherland, à ce que j'ai

16 compris, c'est vous qui menez l'interrogatoire principal. C'est à vous.

17 Interrogatoire principal par Madame Sutherland :

18 Q. [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin pourriez-vous

19 s'il vous plaît dire votre nom au complet ?

20 R. Mon nom est Patrick Joseph Treanor.

21 Q. Quand êtes-vous né ?

22 R. Le 14 février, 1949.

23 L'INTERPRÈTE : Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire une pause entre

24 questions et réponses ?

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Madame Sutherland, et le témoin --

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1 Vous parlez tous les deux anglais. Si vous ne faites pas un intervalle

2 entre questions et réponses, les interprètes trouvent très difficiles de

3 vous suivre. Par conséquent, essayez de faire en sorte que les interprètes

4 aient la possibilité de faire leur travail.

5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je m'excuse.

6 Q. Monsieur Treanor, est-ce que vous avez un diplôme en langue vivante du

7 collège du Holy Cross au USA que vous avez obtenu en 1968 ?

8 R. Oui, c'est exact, au Massachusetts.

9 Q. Vous avez également une maîtrise en russe et en études de l'Europe

10 orientale de l'université de Yale, à New Haven, aux Etats-Unis, que vous

11 avez obtenu en 1970 ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Vous avez aussi un doctorat de l'université de Londres, au Royaume-Uni,

14 que vous avez obtenu en 1999, après avoir achevé vos études à l'école des

15 études Slavon et d'Europe orientale ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Je voudrais traiter brièvement de votre travail de 1977 à 1980. Vous

18 avez travaillé comme analyste de renseignements à la division de la

19 recherche fédérale de la bibliothèque du Congrès des Etats-Unis ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Et votre travail comportait l'analyse des affaires militaires et autres

22 en Yougoslavie ?

23 R. Oui.

24 Q. A partir de 1980 jusqu'à 1994 vous avez travaillé comme historien, par

25 la suite comme historien hors classe au bureau des enquêtes spéciales du

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1 département de la justice et des Etats-Unis ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Ce bureau a pour fonction de faire des enquêtes et, de plaider dans des

4 affaires intéressant des personnes qui essaient de rentrer aux Etats-Unis -

5 - d'entrer aux États-Unis et qui auraient pu participer à des persécutions

6 nazies au cours des années 1933 à 1945, selon les allégations ?

7 R. Oui, c'est exact et c'est toujours le cas.

8 Q. Et une bonne partie de votre travail concernant l'Ex-Yougoslavie, c'est

9 exact ?

10 R. C'est exact.

11 Q. De juillet 1994, ou en juillet 1994, vous avez commencé à travailler

12 pour le bureau du Procureur de ce Tribunal en tant que chargé de

13 recherches ?

14 R. Oui.

15 Q. Et depuis février 1998 vous avez été le chef de l'équipe de

16 recherches ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Et en tant que chef de l'équipe de recherches, le chef de l'équipe de

19 recherches, la pratique habituelle est de voir la production de rapports

20 sur les enquêtes et les équipes qui sont chargées des procès ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous aviez dit que vous aviez davantage d'expérience que

23 d'autres dans la section qui s'occupe plus particulièrement des crimes de

24 guerre et questions connexes ?

25 R. Oui j'ai travaillé dans ce domaine comme on l'a dit déjà depuis 1980.

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1 Q. Est-ce qu'il y a, est-ce quelqu'un d'autres a des qualifications

2 académiques ou des titres plus élevés, des titres d'universitaire plus

3 élevés que vous-mêmes dans ce domaine ?

4 R. Je ne pense pas, il y a plusieurs autres membres qui ont un doctorat

5 aussi.

6 Q. Vous avez dit que vous avez travaillé dans le domaine des crimes de

7 guerre depuis 1980. Depuis combien d'années faites-vous des recherches ou

8 d'analyses de documents ?

9 R. Bien, j'ai commencé à faire de la recherche sur les documents lorsque

10 j'étais étudiant, probablement remontant au moins 1970. Du point de vue

11 professionnel, j'ai commencé à faire de la recherche professionnelle sur

12 les documents lorsque j'ai rejoint le département de la justice des Etats-

13 Unis en 1980. Bien entendu au cours de mes fonctions là-bas pendant près de

14 13 ans, j'ai effectué des recherches dans un certain nombre d'archives de

15 plusieurs pays, y compris bien entendu les Etats-Unis, mais aussi le

16 Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Ex-Yougoslavie, l'Ex-Union Soviétique et

17 Israël.

18 Q. Combien d'années avez-vous passé à faire des recherches et analyser des

19 documents en ce qui concerne les Serbes et la documentation serbe ?

20 R. Bien, je me suis occupé de ces documentations très peu de temps après

21 mon arrivée au Tribunal, c'est-à-dire vers la fin de 1994.

22 Q. C'est-à-dire depuis près de 9 ans.

23 R. Près de 9 ans.

24 Q. Est-ce que vous avez examiné des collections de documents en ce qui

25 concerne d'autres groupes ethniques de la société république fédérale de la

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1 Yougoslavie ?

2 R. Oui, dans une certaine mesure.

3 Q. Y a-t-il d'autres personnes dans votre équipe qui se spécialisent dans

4 ces questions ?

5 R. Oui, nous avons des personnes qui se spécialisent dans cette recherche

6 et dans l'analyse de ces documents, en ce qui concerne chacune des parties

7 aux divers conflits dans l'Ex-Yougoslavie.

8 Q. Vous avez établi un rapport intitulé, "Les dirigeants serbes de Bosnie,

9 1990 à 1992. Additif. Les structures de gouvernements autonomes de la

10 Krajina, 1991, 1992." Je voudrais demander que ce rapport soit admis pour

11 versement au dossier, et si on pouvait lui attribuer la cote de pièce à

12 conviction P2351 ?

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections, Maître

14 Ackerman ?

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Pas d'objections si ce n'est en ce qui

16 concerne la proposition que je crois qu'il y a des documents auxquels il

17 est fait référence, dans les notes de bas de pages, qui ne sont pas des

18 pièces à conviction, versées au dossier de cette affaire et, qu'ils ont

19 présenté à la Chambre, dans la mesure où ils sont présentés à la Chambre de

20 première instance, sous une forme ou sous une autre. Il faut qu'ils

21 reçoivent une cote et qu'ils deviennent des pièces à conviction en ce qui

22 me concerne.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Ceci est bien compris, Maître

24 Ackerman bien entendu.

25 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

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1 Q. Témoin, de façon à ce que cet additif au rapport puisse être placé dans

2 son contexte, vous aviez préparé un rapport antérieur, est-ce exact ?

3 R. Oui. Le rapport antérieur a été établi à propos d'une autre affaire.

4 Q. De quelle affaire s'agissait-il ?

5 R. A l'époque c'était l'affaire Krajisnik Plavsic.

6 Q. Et ce rapport traite des structures et dont la façon dont elle

7 fonctionnait et les processus décisionnels essentiels, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, il traite des structures politiques principales que les Serbes de

9 Bosnie ont créées pour la période allant de 1990 à 1992 y compris le parti

10 Démocratique serbe et les structures gouvernementales proprement dites en

11 été créées au cours de cette période.

12 Q. Et comment se fait-il, que vous ayez eu à préparer cet additif au

13 rapport ? Pourriez-vous brièvement expliquer ça à la Chambre de première

14 instance ?

15 R. L'équipe du Procureur pour cette affaire m'a demandé, je crois à la fin

16 de l'année 2000 vers 2001 -- le début de 2001, si je pourrais préparer un

17 rapport analytique en ce qui concerne les structures de gouvernement dans

18 la région autonome de la Krajina. Ce que nous avons été très heureux de

19 faire bien entendu. Et lorsque ce rapport était déjà assez avancé, l'autre

20 rapport avait déjà été présenté dans l'affaire Krajisnik Plavsic.

21 Donc il y avait un petit peu de chevauchement et de répétition entre les

22 deux rapports au moment oû, il a été décidé de rédiger ce deuxième rapport,

23 c'est-à-dire le rapport sur la région autonome de Krajina comme additif aux

24 premier rapport, et tout simplement de présenter ce rapport -- mettre dans

25 ce rapport les parties qui étaient différentes de celles qui figuraient

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1 dans le rapport principal. En ce qui concernait les structures du

2 gouvernement principales dans la République socialiste de Bosnie-

3 Herzégovine et la région autonome de la Krajina proprement dite.

4 Q. En rédigeant ce rapport, vous avez été assisté par d'autres membres de

5 l'équipe ?

6 R. Pour la rédaction des deux rapports, oui. Le rapport principal et

7 l'additif si on peut les appeler comme ça.

8 Q. Et pour la rédaction de l'additif, vous avez aussi été aidé par

9 d'autres membres -- un autre membre du bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Et, Monsieur Aguirre, analyste stratégique -- des questions

12 stratégiques, a aidé à la rédaction de la section 6 de ce rapport. Est-ce

13 exact ?

14 R. Oui, c'est exact. Il est la seule personne qui se trouve en dehors de

15 mon équipe et qui a aidé à cela.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le rapport -- pour le compte

17 rendu, Madame Sutherland, d'après ce qu'a présenté Mme Korner le 6 juin,

18 Monsieur Aguirre, n'a pas aidé à rédiger la section 6, mais en fait a écrit

19 la section 5. Et ce que j'ai ici, c'est que l'Accusation souhaite en fait

20 remarquer à la Chambre de première instance et à la Défense que le rapport

21 a été écrit par un témoin expert, M. Treanor avec l'aide de membres de son

22 équipe, des chefs de recherche à l'exception de la section 5 de ce rapport

23 intitulée "Mise en œuvre des décisions municipales de la cellule de Crise

24 de la RAK", et ceci a été écrit par M. -- stratégique -- analyste

25 stratégique employé par le bureau du Procureur.

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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi. Oui, je me suis trompée

2 lorsque j'ai parlé de section 6. Je voulais dire la section 5. Je vous

3 remercie et c'est effectivement lui qui a écrit cette section.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voulais simplement que ceci soit

5 corrigé pour le compte rendu. Ça n'est pas si important.

6 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

7 Q. C'est exact, Monsieur Treanor. Donc, dans le rapport mis en additif,

8 vous vous référez au rapport principal pour certaines sections ?

9 R. C'est exact. Pour certains points dans l'additif, il y aurait

10 évidemment des carences si nous ne traitions pas certains sujets qui ont

11 été traités dans le rapport principal. De sorte que nous faisons des

12 références au rapport principal.

13 Q. Ceci pour les sections qui traitaient du parti Démocratique serbe ?

14 R. Il en est question. La question ayant été traitée dans le rapport

15 principal, je ne pense pas qu'il y a des références faites -- explicites,

16 faites à cette section de l'additif.

17 Q. Non. Et c'est là, que vous dites au lecteur de se référer au rapport

18 principal. Pourriez-vous brièvement dire à la Chambre comment fonctionnait

19 le SDS ?

20 R. Le SDS a été fondé en juillet 1990 lors d'une assemblée pendant

21 laquelle le parti a adoptée un programme et des statuts -- un statut du

22 parti -- ont mis en place une structure qui a été quelque peu modifiée

23 l'année suivante, lors de la deuxième assemblée du parti en juillet 1991

24 qui a adopté un statut modifié. Je crois que nous avons un exemplaire de ce

25 statut qui est disponible.

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1 Q. Oui, est-ce que ce document pourrait être fourni au témoin ? C'est, une

2 nouvelle pièce. Est-ce qu'il pourrait recevoir comme P2352 ?

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Nous avons donné comme 2351

4 pour le rapport de l'expert. Rapport de l'expert auquel vous lui avez dit

5 de se référer. Puis, il y avait l'autre rapport qui était celui qu'il avait

6 préparé pour l'affaire Krajisnik Plavsic. Est-ce que c'est celui-là qui

7 doit également verser au dossier ? Parce que si c'est le cas, je pense que

8 ça devrait être le P2352 et pas ce dont nous parlons maintenant. Je crois

9 qu'il est important que les deux rapports soient présentés en vue de leur

10 versement au dossier.

11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, voilà comment je vois les

13 choses.

14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] De façon à bien comprendre à quoi on se

15 réfère --

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et aussi parce que le deuxième rapport

17 a été présenté afin de nous permettre de comprendre le premier rapport.

18 Donc, je ne vois pas comment nous pourrions nous en passer en n'ayant qu'un

19 seul sous les yeux, n'est-ce pas ?

20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bien, je voulais simplement dire

21 clairement qu'il y a certain nombre de documents contenus dans le rapport

22 principal qui n'ont pas été communiqués à la Défense.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Parce que ce sont des documents qui ne

25 sont pas pertinents.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, nous y viendrons au moment

2 qui convient. Donc, il s'agira de cote 2352 d'après ce que j'ai compris,

3 Madame Sutherland.

4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le rapport principal et le projet de

5 statut du SDS daté de juillet 1991 pourraient être le P2353.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel projet de statut ?

7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Treanor expliquera.

8 LE JUGE AGIUS : [interprétation] Projet -- une traduction provisoire du

9 statut.

10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, c'est un projet de statut, Monsieur

11 le Président.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ah bien. Alors, P2353. Bien.

13 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

14 Q. Monsieur Treanor, vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît.

15 R. Certainement. Pour commencer, pour parler de la question du projet de

16 statut, c'est la nature de ce document sur laquelle je ferai une

17 observation générale en ce qui concerne la nature du rapport qui est

18 étroitement fondé sur la documentation, les documents originaux et bien

19 entendu ça ne peut être basé que sur les documents qui ont été mis à notre

20 disposition.

21 Tous les documents qui ont pu être rédigés ne présentaient pas

22 nécessairement un intérêt pour nous, en ce qui concerne ce rapport dont

23 nous disposons. Dans de très nombreux documents, on trouve des

24 imperfections ou des problèmes de rédaction. Le document que nous avons

25 maintenant devant nous est le statut du parti Démocratique serbe de 1991 et

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1 porte comme mention qu'il s'agit d'une proposition.

2 Toutefois, à la fin du document ou à la date 12 juillet 1991, le document a

3 été adopté. Ça a été la date de la deuxième assemblée du parti Démocratique

4 serbe. L'un des documents que nous avons, c'est le rapport sténographique

5 du compte rendu de cette assemblée d'où il ressort clairement qu'ils ont

6 effectivement adopté le nouveau statut sans un débat prolongé.

7 Toutefois, nous n'avons pas un exemplaire du document disant statut adopté

8 à telle date avec une signature. Tout ce que nous avons ici, c'est cette

9 proposition qui, on peut le supposer, est ce qui a été envoyée aux délégués

10 de l'assemblée pour examen et pour un débat au cours de la réunion. Comme

11 j'ai dit, le compte rendu sténographique montre clairement que ce statut en

12 fait a été adopté tel quel et donc nous nous sommes servis de ça comme base

13 de notre analyse, des statuts du parti démocratique serbe et dans le

14 rapport principal en fait, nous nous référons au deux, le statut de 1990

15 qui n'a pas cette annotation de projet et cette autre document intitulé

16 projet de façon à couper court, il semble approprié d'utiliser uniquement

17 celui-ci. C'était le statut qui était en vigueur après 1991, après le mois

18 de juillet 1991.

19 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer quels sont les articles

20 de statut que vous considérez comme plus particulièrement importants ?

21 R. Certainement. Je voudrais tout à bord, appeler l'attention sur

22 l'Article 1 du statut qui définit le parti démocratique serbe de Bosnie-

23 Herzégovine comme une organisation politique du peuple serbe et d'autres

24 groupes ethniques, sauf le programme et le statut de parti. Je voudrais

25 aussi appeler l'attention sur l'Article 10 du statut qui énonce les

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1 objectifs du parti et il est dit que le but de SDS, est de s'occuper de la

2 réalisation des intérêts du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine.

3 Et continuons, en disant par exemple les intérêts de peuple serbe à Bosnie-

4 Herzégovine sont essentiellement manifestés dans la lutte pour obtenir une

5 fédération de l'état fédéral de la Yougoslavie et d'une Bosnie-Herzégovine

6 ayant des droits égaux au sein de la Yougoslavie et des droits égaux pour

7 tous les groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine.

8 Et dans l'état fédéral de Yougoslavie se poursuit en parlant de sa

9 recherche, de son vœux d'avoir une armée nationale Yougoslave unifiée, et

10 le respect des droits humains, la primauté du droits, la coopération

11 étroite avec l'église orthodoxe serbe et je voudrais ensuite appeler

12 l'attention sur l'Article 13, qui précise quels sont les droits et devoirs

13 des membres de ce parti démocratique serbe, l'un de ceci étant de

14 respecter, de mettre en œuvre le programme et le statut -- et les statuts

15 de parti démocratique serbe. Les articles qui -- sur lesquels j'aimerais

16 appeler l'attention ensuite, traitent de l'organisation interne du parti,

17 qui j'ai crois était la question qui m'a été posée à l'origine.

18 Nous pouvons passer à l'Article 19, qui indique que la forme d'organisation

19 du parti démocratique serbe sera une assemblée et des conseils au niveau

20 local municipal, au niveau urbain et au niveau de la république des

21 organisations, différents niveaux de gouvernement qui existaient dans la

22 république socialiste de Bosnie-Herzégovine. Donc le parti est organisé

23 selon des structures qui doivent correspondre aux structures des organes

24 gouvernementaux ou administratifs en Bosnie-Herzégovine. Je voudrais

25 ensuite appeler l'attention sur l'Article 29, qui énonce, qui a des

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1 questions des organes internes du parti, dit que les organes du SDS sont

2 les suivants : il y a l'assemblée, le président, le conseil principal, le

3 conseil exécutif, un conseil de surveillance, un conseil des statuts et

4 différentes conseils de SDS. Ces organes et leur composition et leur mandat

5 décrit par la suite dans les statuts. On pourrait par exemple regarder

6 l'Article 30, qui traite de l'assemblée de SDS, c'est l'organe qui s'est

7 réuni comme je l'ai mentionné en juillet 1990, puis ensuite juillet 1991 et

8 ceci définit l'assemblée comme étant l'organe le plus important, le plus

9 élevé du SDS et il précise quel en est la composition à partir des

10 représentants municipaux et d'autres assemblées inférieurs du SDS et il est

11 dit qu'il doit se réunir une fois par an et poursuit avec d'autres tâches

12 de l'assemblée à l'Article 30 et 31.

13 L'Article 31 précise certaines tâches spécifiques de l'assemblée tel que

14 d'adopter, de modifier le programme et les statuts du parti, tel que

15 d'adopter un règlement intérieur, l'élection ou la destitution du président

16 du parti, l'élection ou la destitution du conseil principal du parti et

17 ainsi de suite pour le conseil de surveillance, les statuts -- le conseil

18 chargeait des statuts et il précise encore certaines obligations de

19 l'assemblée. Les articles suivants traitent le mandat des autres organes

20 des autres partis, notamment l'Article 32 qui parle du président du SDS et

21 dit que le président de SDS est en vertu et en sa qualité aussi le

22 président du conseil principal de SDS, il précise que le mandat du

23 président sera d'une durée de quatre ans et l'Article 33 précise les droits

24 et obligations de président de parti qui est de représenter le parti,

25 d'assurer la mise en œuvre du programme du parti, de convoquer l'assemblée

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1 au cession, de convoquer les cessions du conseil principal, de coordonner

2 les activités des organes et des autres institutions du parti, de prendre

3 des décisions politiques et autres au nom de SDS, à qui relève de la

4 compétence des autres organes et compétence du SDS et ceci se termine par

5 le fait que dans des situations extraordinaires, le président peut prendre

6 des pouvoir extraordinaires qui relèvent des compétences de l'assemblée et

7 du conseil principal.

8 Alors, le conseil principal est ensuite décrit au début de l'Article 35 où

9 ce conseil principal est définit comme étant l'organe le plus élevé de

10 parti entre les cessions de l'assemblée. Ceci -- celle-ci, cette assemblée

11 ayant lieu qu'une fois par an.

12 L'Article 36 précise quelle est la composition de l'organe principal qui en

13 1991 est passé de 45 membres par rapport aux 52 membres d'origine.

14 Puis, L'Article 37, parle également des articles précédents qui précisent

15 quelles sont les obligations particulières du conseil principal, telle que

16 l'élection des présidents et les deux tiers des membres du conseil

17 exécutif. La préparation des documents de décision a être adoptée par

18 l'assemblée du parti de décider de l'organisation territoriale du parti, de

19 mettre en œuvre les décisions de l'assemblée, d'adopter un programme

20 électoral du parti et ainsi de suite et donner les directives et prendre

21 les décision pour les activités des choses inférieurs du parti, c'est-à-

22 dire au niveau municipal local du parti.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Treanor, on m'a demandé de

24 vous demander de bien vouloir ralentir, s'il vous plaît. Merci.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que nous pouvons maintenant passer au

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1 conseil exécutif du parti qui est traité au début de l'Article 38. Je crois

2 qu'on peut laisser ça de côté, on dit simplement que c'est le dernier

3 organe vraiment important de ce parti et je crois que l'Article 38 définit

4 le conseil exécutif comme l'organe exécutif du conseil principal du SDS et

5 ensuite l'Article 39 dit que le conseil exécutif, comprend 15 membres dont

6 certains sont élus par le conseil principal parmi les siens et d'autres

7 sont nommés, sont présentés par le président du parti. L'Article 40 précise

8 que les membres du conseil principal seront responsables de leurs travaux

9 au conseil principal et ensuite nous avons l'Article 41 qui là encore de

10 l'analyse d'une série de droits et obligations spécifiques du conseil

11 principal tel que de préparer la documentation nécessaire -- excusez-moi,

12 je voulais dire -- les droits et obligations du conseil exécutif tel que de

13 préparer les documents, par exemple, pour les besoins du conseil principal

14 en adoptant son propre règlement intérieur et à assurer la mise en œuvre

15 des décisions du conseil principal, le contrôle -- en ce qui concerne les

16 avoirs et les biens du SDS et ainsi de suite et, ceci se terminant par la

17 direction des affaires qui sont confiées -- qui lui sont confiées par les

18 présidents du conseil principal, de sorte que ce sont les organes

19 principaux du parti démocratique serbe tel qu'énoncé dans son statut.

20 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

21 Q. Est-ce que vous avez connaissance -- est-ce que vous connaissez les

22 conseils régionaux du SDS ?

23 R. Le statut d'origine en 1990, prévoyait qu'il y aurait des régions au

24 sein du parti et des conseils régionaux qui ont été apparemment formés, qui

25 apparemment ont continué d'exister même après le mois de juillet 1991, en

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1 tant qu'organe de coordination entre les organisations municipales dans les

2 différentes régions, des régions particulières. Il n'avait pas les mêmes

3 compétences ou les mêmes pouvoirs, toutefois que les organisations

4 municipales du parti qui sont définis dans le statut. Il jouait

5 essentiellement un rôle de coordination. Il n'avait pas le même statut dans

6 -- au sein de la hiérarchie du parti que les autres niveaux que j'ai

7 décrits, au niveau local, municipal, au niveau de la république.

8 Q. Le SDS a participé en novembre 1990 aux élections, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, c'est exact. Je crois que d'ailleurs c'était l'objet essentiel de

10 la fondation de parti et ainsi que des autres partis qui ont été fondés à

11 l'époque en Bosnie-Herzégovine, qui était de prendre part aux élections de

12 1990. Et il y a eu des élections pour l'assemblée de la république de

13 Bosnie-Herzégovine pour la présidence de la république ainsi qu'il y a eu

14 également des élections pour les assemblées municipales et locales dans

15 toutes les municipalités de la Bosnie-Herzégovine.

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de

17 regarder l'heure.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame Sutherland,

19 nous allons suspendre la séance pendant 25 minutes. Je vous remercie.

20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

21 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Avant la pause, nous avons évoqué les élections de 1990. Pouvez-vous

25 dire aux Juges qu'est-il arrivé aux -- à la suite de ces élections ?

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1 R. Oui. Les élections ont eu lieu aux niveaux divers en Bosnie-Herzégovine

2 en novembre 1990. Le premier tour des élections a eu lieu le 18 novembre.

3 Les résultats étaient très favorables au SDS et aux autres partis

4 nationalistes créés en 1990 aussi. Le SDS a obtenu la majorité dans les

5 assemblées de 37 municipalités en Bosnie-Herzégovine -- villes où il y

6 avait 109 municipalités au total. Au niveau de la république, le parti a

7 obtenu 75 sièges dans les deux chambres de l'assemblée de la république.

8 Et pour ce qui est des élections présidentielles, les deux candidats

9 d'appartenance ethnique serbe qui étaient les candidats du SDS ont fait

10 désormais partis de la présidence. La présidence était composée de sept

11 personnes dont deux étaient de nationalité serbe. Il y avait deux Musulmans

12 et de Croates aussi.

13 Q. Vous avez mentionné deux chambres de l'assemblée. Pouvez-vous nous en

14 dire plus ?

15 R. Oui. Il y avait la chambre des municipalités et la chambre des

16 citoyens. La chambre des municipalités, les députés de cette chambre ont

17 été élus au niveau municipal donc de chaque -- représentant pour chaque

18 municipalité, et un -- en plus un représentant de la ville de Sarajevo.

19 Puisque la ville de Sarajevo comprenait sept municipalités et la ville même

20 avait une assemblée et élisait son représentant à une chambre des

21 municipalités. Donc il y en avait 110 au total, de représentants dans cette

22 chambre. La chambre des citoyens était basée sur le vote au niveau des

23 régions au sein du pays. Et le système qui prévalait était celui de --

24 proportionnel et cela dépendait donc du nombre de personnes qui se

25 présentaient aux élections.

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1 Q. Est-ce que, M. Brdjanin faisait partie de l'une de ces chambres ?

2 R. Oui, de la chambre des municipalités. Et il était le représentant de

3 la municipalité de Celinac.

4 Q. Comment ces résultats ont-ils influencé les opérations du SDS ?

5 R. C'était très intéressant au niveau interne du SDS. Nous avons parlé

6 tout à l'heure de la structure du statut du parti. Et le représentant était

7 donc élu par les membres du parti. A la suite des élections, le parti avait

8 beaucoup de fonctionnaires à divers niveaux notamment les députés du SDS à

9 l'assemblée de la république. Il y avait également le club des députés,

10 rassemblement comme on dit aux Etats-Unis. Il s'agit d'un groupe de députés

11 d'un certain parti qui se réunissaient pour discuter de questions diverses.

12 Ces personnes jouissaient d'une notoriété au niveau de Bosnie-Herzégovine,

13 et leur rôle était très important pour le parti. Le club des députés se

14 réunissait régulièrement et nous disposons de notes sténographiques de ces

15 réunions.

16 Le comité, le conseil principal était l'organe qui se réunissait entre les

17 assemblées annuelles afin de décider de la politique. Le président Karadzic

18 a commencé à convoquer des assemblées -- des réunions. Les représentants du

19 parti participaient. Les membres du comité principal et également les

20 députés et les présidents au niveau municipal plus particulièrement.

21 Quelques fois on appelait ça réunion de députés -- du club des députés.

22 D'autrefois, on disait que c'était des réunions du comité principal, mais

23 ces individus qui participaient à ces réunions représentaient des

24 catégories diverses ou des fonctionnaires du parti qui étaient donc des

25 présidents au niveau local du SDS et les membres du comité principal.

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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P34 ?

2 Q. A la page 151 du rapport, il est question de députés de l'assemblée

3 serbe de Bosnie en 1991 et 1992 ?

4 R. Oui, leurs noms figurent à l'additif.

5 Q. Ensuite, vous énumérez également les membres du comité principal et du

6 comité exécutif à la page 155 et 156 ?

7 R. Oui.

8 Q. Compte tenu de l'importance que vous avez évoquée tout à l'heure,

9 pouvez-vous nous indiquer la partie pertinente de cette pièce à savoir les

10 PV de la réunion du club des députés du 28 février 1992 ?

11 R. Oui, je vais le faire.

12 Q. Lors de cette réunion, Karadzic a dit, qui était chargé de la politique

13 au sein du SDS ?

14 R. Oui. J'essaie de trouver la partie qui nous intéresse, mais cette

15 version de la traduction ne m'est pas tout à fait familière. Notamment, je

16 n'y arrive pas, je n'arrive pas à retrouver le passage. Mais au cours de

17 cette réunion, il a rappelé aux députés qu'ils avaient joués un rôle très

18 important dans la création de la politique du parti. C'est une réunion qui

19 s'est tenue, je me rappelle en février 1992 et c'était eux qui avaient pris

20 la majorité des décisions politiques et non pas le comité principal.

21 Q. Nous y reviendrons. Il est question de structures gouvernementales dans

22 le rapport. Pouvez-vous expliquer aux Juges quels sont les trois niveaux

23 que vous invoquez dans votre rapport ?

24 R. Dans le rapport, il est question de structures gouvernementales au sens

25 propre de la république socialiste de Bosnie-Herzégovine et de la partie du

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1 territoire que l'on a appelé par la suite Republika Srpska. L'additif

2 traite de la SRBH alors que la troisième partie du rapport traite des

3 instances gouvernementales dans la Republika Srpska. Il y a également une

4 partie du rapport principal qui traite des gouvernements au niveau

5 municipal en république de Bosnie-Herzégovine et en Republika Srpska. La

6 base de ces chapitres est constituée de documents, de documents sur

7 lesquels je me suis [imperceptible] pour décrire les structures des organes

8 gouvernementaux. Donc ces parties découlent des constitutions, des textes

9 juridiques qui définissent les pouvoirs, les fonctions et les devoirs

10 d'organes différents. Nous avons également là, des réunions, des notes

11 brèves faites au courant de ces réunions, des notes également

12 sténographiques des comptes rendus et cetera.

13 Il s'agit de documents divers mais qui sont du même type. Donc nous avons

14 traité de la constitution de la république socialiste de Bosnie-Herzégovine

15 ainsi que de la constitution de la Republika Srpska. Nous y décrivons

16 également les systèmes qui sont semblables, d'autres qui existaient au

17 sein de la Yougoslavie dans ce même système politique, tout d'abord le

18 niveau fédéral ensuite municipal. Il a été question également de communauté

19 locale, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. L'organe de pouvoir le

20 plus important était l'assemblée. C'était l'organe suprême de pouvoir à

21 chaque niveau et l'assemblée nomme l'organe exécutif, qu'il s'agisse du

22 comité exécutif, du conseil exécutif. Et en 1990, 1991, le gouvernement,

23 qui mettait en œuvre les décisions de l'assemblée c'était, de se trouver un

24 président. Je ne me souviens pas exactement s'il l'on appelait président du

25 comité exécutif ou président du gouvernement, oui président du

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1 gouvernement. Au niveau fédéral et au niveau de la république, l'assemblée

2 également nommait un organe que l'on appelait la présidence, un organe donc

3 collectif, composé d'individus, plusieurs individus, dont le devoir

4 principal était de représenter la république ou bien la fédération. Et

5 également, ils avaient leurs devoirs et leurs obligations qui relevaient

6 surtout du domaine de la défense. Au niveau fédéral, la présidence était

7 également le commandant suprême comme dans l'état d'urgence, la présidence

8 est surtout s'il s'agit d'une menace de guerre évidente. Donc la présidence

9 était également le président du conseil exécutif, il y avait également la

10 fonction du commandant militaire au niveau donné et cetera.

11 En outre, si l'assemblée ne pouvait pas se réunir à cause des circonstances

12 de la situation, la présidence exerçait des pouvoirs de l'assemblée. Donc

13 l'assemblée pouvait adopter des lois et pouvait se comporter comme

14 l'assemblée et ce dans l'état d'urgence. Vous pouvez trouver la même

15 structure dans la fédération en Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska.

16 Q. Vous avez dit que le comité exécutif appliquait les décisions de

17 l'assemblée, il ne s'agit pas là d'un organe indépendant ?

18 R. Le comité exécutif est l'organe exécutif de l'assemblée et le comité

19 rend compte à l'assemblée.

20 Q. Et la situation était la même en état d'urgence ?

21 R. Je dois extrapoler là. Dans l'état d'urgence, lorsque l'assemblée ne

22 doit pas se réunir et que la présidence assume le rôle de l'assemblée, le

23 comité exécutif rend compte à la présidence. Ceci dépendait de la situation

24 mais le président du comité exécutif serait de toute manière membre de la

25 présidence.

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1 Q. Entre le niveau de la république et celui de la municipalité, y avait-

2 il d'autres niveaux intermédiaires ?

3 R. Je ne me suis pas trop occupé du niveau municipal. Au niveau municipal

4 il n'y avait pas de présidence. La présidence qui existait au niveau de la

5 république et de la fédération, le président de l'assemblée était la

6 personne la plus importante au niveau municipal. Dans l'état d'urgence, on

7 procédait à la création d'une présidence ou d'une présidence de guerre et

8 cette présidence de guerre était composée des mêmes personnes. Il y avait

9 le président de l'assemblée, le président du comité exécutif, les membres.

10 Il y avait également des départements administratifs y compris la défense

11 nationale, le chef de la police et cetera. Il y a eu quelques innovations

12 dans les structures de Republika Srpska. Les assemblées en Ex-Yougoslavie

13 étaient composées de plus d'une chambre, quelque fois il y en avait même

14 plus de deux. En 1990, en Bosnie-Herzégovine il y avait deux chambres. La

15 constitution de Republika Srpska ne prévoyait qu'une chambre, de même il

16 n'y avait pas de présidence collective, la Republika Srpska avait un

17 président, il n'y avait pas d'organe collectif. Je souhaite ajouter encore

18 une chose concernant justement la Republika Srpska, l'assemblée régionale

19 de Republika Srpska -- l'assemblée de Republika Srpska qui s'appelait au

20 début l'assemblée du peuple serbe de la Republika Srpska -- de Bosnie-

21 Herzégovine a été créée en octobre 1991 sur la base des membres du club de

22 députés de SDS au sein de l'assemblée de la république socialiste de

23 Bosnie-Herzégovine.

24 Donc, se sont les députés du club, des députés de SDS qui se sont

25 transformés en assemblée de peuple serbe, qui est devenu par la suite

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1 l'assemblée nationale de Republika Srpska.

2 Q. Vous avez parlé des deux niveaux, mais y a-t-il un niveau

3 intermédiaire ?

4 R. Oui. En effet, il y a le niveau régional en Bosnie-Herzégovine. En

5 principe, il n' y avait pas de niveau de gouvernement entre le gouvernement

6 de la république et les gouvernement des municipalités, ce qu'il le

7 qualifiait d'unité administratif territorial. Les unités administratives de

8 base étaient les municipalités. La seule exception celle à laquelle, j'ai

9 déjà fait allusion, concernait la ville de Sarajevo qui était composé de

10 plusieurs municipalités, je crois qu'elles étaient au nombre de 10, et

11 chacune des ces municipalités, élisaient ces membres au niveau du conseil

12 de la ville.

13 Il s'agissait d'une espèce d'assemblée de telle sorte que Sarajevo

14 jouissait d'un gouvernement -- d'une ville qui était fondé sur les

15 municipalités qui faisaient partie de la ville et qui dirigeaient leur

16 propre représentant à la Chambre des municipalités.

17 Abstraction faite de cela, toutefois, il n'existait pas de niveau

18 intermédiaire de gouvernement entre la république et les municipalités.

19 Toutefois, dans la constitution de la Bosnie-Herzégovine, il existait des

20 dispositions qui prévoyaient la création d'organes que l'on a appelé

21 communauté de municipalité.

22 En fait, il s'agissait d'association volontaire de municipalité qui

23 partageait des intérêts commun, essentiellement au niveau économique et qui

24 envisageait la création d'association pour promouvoir ces intérêts, qu'il

25 s'agissent de développement économique, de tourisme et cetera mais il ne

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1 s'agissait pas d'unité administrative territoriale en tant que telle.

2 C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas parler de niveau de gouvernement étant

3 donné qu'il s'agissait essentiellement d'un type de coordination

4 volontaire.

5 Q. Et s'agissant de la région que l'on a appelé la région autonome de la

6 Krajina. Existait-il, une telle association ?

7 R. Oui. Dans cette -- dans ce secteur, à l'instar d'autres secteurs de la

8 Bosnie-Herzégovine, il y avait une association de municipalités qui

9 remontait aux années 1970, je pense. Il s'agissait de l'association des

10 municipalités de Banja Luka. Toute fois, après les élections de l'année

11 1990, le parti SDS a commencé a être intéressé par la question de la

12 régionalisation en Bosnie-Herzégovine et en avril 1990, une nouvelle

13 association des municipalités a vu le jour, il s'agissait de l'association

14 des municipalités de la Krajina de Bosnie, qui avait son QG à Banja Luka.

15 Q. Et savez-vous qui a été nommé président de cette association ?

16 R. Et s'agissant de cette association. On pouvait parler d'une structure

17 similaire à celle que j'ai déjà évoquée et que j'ai décrite. Il s'agissait

18 d'une assemblée de municipalités dans lesquelles on retrouvait les membres

19 de l'association. Cette assemblée élisait un organe exécutif qui était

20 similaire à un gouvernement. Bien que cette association ne jouisse pas de

21 type de pouvoir qu'il lui permettait d'élire son propre organe exécutif --

22 bien que l'association pouvait élire son propre organe exécutif, elle

23 n'élisait pas une présidence de telle sorte que les membres étaient -- qui

24 étaient élus, se faisaient en fait -- étaient en fait le président de

25 l'assemblée, les deux vice-présidents de l'assemblée, puis le président, je

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1 crois de ce que l'on appelait le comité exécutif.

2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce

3 P67, je vous prie.

4 Q. Est-ce que ce document est bien daté de 26 avril 1991 ?

5 R. Oui.

6 Q. Il s'agit de la session qui portait fondation, il s'agissait d'une

7 session qui s'est tenue le 25 avril.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourrions-nous placer ce document sur

9 le rétroprojecteur, je vous prie.

10 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

11 Q. M. Radoslav Brdjanin y est nommé dans ce document et on voit qu'il

12 s'agit d'un ingénieur civil de Celinac et qu'il est nommé membre de la

13 Chambre de la municipalité. Il s'agit de l'élection du premier vice-

14 président de l'assemblée de la communauté des municipalités de la Krajina

15 de Bosnie ?

16 R. Oui. Il s'agit d'une décision prise par l'assemblée de la communauté

17 des municipalités de la Krajina de Bosnie qui a été adopté le 26 avril,

18 c'est-à-dire lors de la cessation de -- lors de la session portant

19 fondation de cette assemblée et dans le cadre de cette session, on a nommé

20 M. Brdjanin comme premier vice-président de l'assemblée.

21 Q. Et je crois que ce document est signé par ?

22 R. Par Vojo Kupresanin en tant que président de l'assemblée.

23 Q. Y avait-il un accord s'agissant de cette communauté, de cette

24 association ?

25 R. Oui. Cette association a été créée suite à un accord intervenu entre

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1 les municipalités intéressées.

2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous à présent montrer au

3 témoin la pièce P69.

4 Q. S'agit-il de document au quel vous faisiez allusion ?

5 R. Oui. Il s'agit de l'accord portant formation de la communauté des

6 municipalités de la Krajina de Bosnie.

7 Q. Nous aimerions passer en revue les articles pertinents de cet accord ?

8 R. Oui. J'aimerais tout d'abord appeler l'attention sur l'Article 1 de

9 l'accord qui précise l'objet de la constitution de cette communauté de

10 municipalités. On voit que l'objectif est de concrétiser les intérêts

11 communs et les besoins des citoyens et que cela vise également la

12 coordination des développements sur le plan social, économique et cetera et

13 puis en cite les municipalités qui faisaient partie de cet accord.

14 Ensuite, j'aimerais appeler l'attention sur l'Article 4 qui précise que la

15 communauté doit bénéficier de son propre statut, que ce statut est un

16 document similaire à la constitution dans un cadre gouvernemental ou

17 similaire. Donc, il s'agit du statut similaire à celui du parti

18 démocratique serbe. Et comme le précise l'Article numéro 4, le statut

19 déterminera certaines -- précisera certaines choses telles que la fonction

20 qui incombe aux municipalités de la communauté, leur mode de

21 fonctionnement, l'organisation des organes de la communauté, et cetera.

22 J'aimerais appeler votre attention sur un caractéristique intéressante, de

23 cette communauté de municipalités, qui est mentionnée à l'Article 9. J'ai

24 précisé préalablement que ces communautés étaient constituées afin de

25 promouvoir le développement économique et cetera. Toutefois, à l'Article 9,

Page 18711

1 on voit que cette nouvelle communauté de municipalités assume des

2 responsabilités dans le domaine de la défense. Veillant à assurer

3 l'uniformité ou l'unité des préparatifs et l'efficacité du système de la

4 défense populaire, prendre les mesures de type organisationnel, matériel et

5 autre pour exercer les devoirs et les obligations des citoyens au niveau

6 des préparatifs nécessaires à la défense populaire. On précise également

7 qu'en temps de guerre ou de menaces imminentes de guerre, cet organe

8 s'occupe des dispositions concernant la défense populaire sur le territoire

9 de la communauté. Et qu'également en temps de guerre, elle dirige cette

10 défense. Il s'agit là des deux aspects les plus pertinents de cet accord.

11 Nous disposons d'un exemplaire qui est daté du 29 avril, c'est-à-dire trois

12 jours après la fondation de l'assemblée.

13 Q. Dans le cadre de votre examen ou de l'analyse des comptes- rendus des

14 sessions, de ce que l'on a appelé le ZOPK, c'est-à-dire l'association des

15 municipalités de la Krajina de Bosanska. Est-ce que vous pouvez nous dire

16 si M. Radoslav Brdjanin était un participant actif ou inactif lors de ces

17 réunions ?

18 R. M. Brdjanin semble avoir joué un rôle particulièrement important, très

19 actif.

20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce

21 P11, je vous prie. Madame l'Huissière, puis-je vous remettre un document ?

22 Q. Il s'agit d'un extrait du compte rendu de la deuxième session qui s'est

23 tenue le 14 mai 1991 ?

24 R. Oui.

25 Q. Si l'on tient compte de votre déclaration, pourriez-vous peut-être

Page 18712

1 appeler l'attention des Juges de la Chambre de première instance sur les

2 passages pertinents de ce compte rendu ?

3 R. Oui, en effet je le puis. A la page de la traduction, tout au début, en

4 haut de la page, vers la fin du point 2 de l'ordre du jour, on voit qu'il

5 est fait mention du vice-président, M. Radoslav Brdjanin, qui aurait

6 proposé que le statut de la communauté soit adopté ce jour-là. Il précise :

7 "Je propose que ce document soit adopté aujourd'hui en l'état parce que

8 nous ne pouvons pas avoir une association de municipalités sur une base

9 volontaire. Nous ne pouvons pas attendre qu'un débat public ait lieu au

10 niveau des assemblées de municipalités et convoquer une assemblée de cette

11 communauté chaque mois." Après quoi, un certain nombre d'intervenants ont

12 pris la parole, et le statut a, en réalité, été adopté à l'unanimité

13 d'après ce compte rendu.

14 Puis, au point 3 de l'ordre du jour, un peu plus loin sur cette même page,

15 on voit au début de cette page que le vice-président, M. Brdjanin, est une

16 fois de plus intervenu en précisant que le président et le vice-président

17 du conseil exécutif devaient également être élus ce jour, et que le

18 deuxième vice-président et les membres du conseil exécutif pourraient être

19 élus à un stade ultérieur. Et puis, il nomme un dénommé Grahovac au poste

20 de président du conseil exécutif. Et puis, à l'issue d'un échange, toujours

21 d'après ce compte rendu de l'audience, on voit que cette proposition a été

22 adoptée, exception faite d'une voix.

23 Puis, vers la fin de l'ordre du jour, on voit au point 7, on voit que M.

24 Brdjanin est intervenu en proposant que l'assemblée -- en proposant à

25 l'assemblée que les assemblées municipales de la région, annulent leur

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1 contribution à la radio et à la télévision de Sarajevo, qui n'avaient pas

2 diffusé une déclaration de la communauté en faveur d'une Yougoslavie unie.

3 Il poursuivait en formulant d'autres propositions et par la suite celles-ci

4 ont été adoptées à l'unanimité.

5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous à présent montrer au

6 témoin. Il s'agit du statut de l'association des municipalités de Bosanska

7 Krajina et, est-ce que l'on pourrait apporter la référence provisoire

8 suivante à cette pièce P2354 ?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes certaine que ce document n'a

10 pas déjà été versé ?

11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, j'ai procédé à une vérification.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez vérifié ? Fort bien.

13 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

14 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous peut-être passer en revue les

15 articles qui vous semblent pertinents au niveau de ce statut ?

16 R. Oui. J'aimerais tout d'abord appeler votre attention sur l'Article 1

17 qui énumère les municipalités qui faisaient partie de l'association des

18 municipalités de Bosanska Krajina. On voit que ces municipalités se sont

19 associées dans un objectif de coopération et de coordination, de

20 planification et de concrétisation d'autres intérêts communs. Ensuite,

21 j'appelle votre attention sur les Articles 17 et 18 qui traitent des

22 organes de la communauté. Les Articles 17 et 18 parlent de l'assemblée et

23 précisent la structure de cette assemblée, ses attributions. Et puis,

24 ensuite l'Article 24 qui parle de l'organe exécutif et qui précise que

25 l'assemblée élira un conseil exécutif en tant qu'organe exécutif. L'Article

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1 25 parle des attributions, des fonctions et responsabilités de ce conseil.

2 Et l'Article 26 expose ou présente les organes permanents de l'assemblée

3 qui sont -- qui peuvent être comparés à des ministères d'une certaine

4 façon. On parle en effet du conseil politique, économique, écologique et

5 d'un conseil chargé de la défense nationale. Et ensuite, les Articles 28 et

6 29 traitent des membres de cette assemblée, du président, des vice-

7 présidents. Et dans ces articles, il y a lieu de noter que le premier vice-

8 président remplace le président de l'assemblée. Voici les principaux traits

9 caractéristiques que nous pourrions soulever à ce stade.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Sutherland -Monsieur Treanor. Je

11 vois qu'à l'Article 26, il est fait référence spécifiquement à ce que l'on

12 appelle le conseil de la défense populaire comme étant un organe de travail

13 permanent de l'assemblée. Mais est-ce qu'il y ailleurs dans ce statut, une

14 référence quelconque à la fonction de l'association sur le plan de la

15 défense ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ceci fait l'objet de l'accord à l'Article

17 27, il est précisé que dans le cadre de différentes attributions confiées à

18 cette association, le conseil chargé de la Défense nationale est chargé

19 d'examiner les questions relevées de la Défense nationale qui sont

20 pertinentes pour la communauté de la municipalité.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais sinon, vous n'avez pas précisé

22 d'autres éléments à cet égard, n'est-ce pas ?

23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

Page 18715

1 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

2 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis quelque peu

5 préoccupé, parce que je vois qu'il s'agit du deuxième document sur lequel,

6 on appel notre attention ce matin, or nous ne les avions pas reçus

7 auparavant. Nous n'avons pas reçu d'exemplaire de ces documents. J'imagine

8 que le Procureur va montrer le document qu'il permet d'affirmer

9 qu'effectivement, ils m'ont communiqué ce document.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous faites allusion à ce statut de

11 l'association ?

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit tout d'abord du projet de statut

13 du SDS et à présent c'est ici le deuxième document,il s'agit du statut de

14 la ZOBK que je ne trouve même pas sur la liste des documents qui allaient

15 être utilisés aujourd'hui.

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le projet de statut c'est ma mémoire ne

17 me trompe a été communiqué hier et le document que nous consultons à

18 présent, il s'agit donc de statut de ZOBK, vous a été remis ce matin. Par

19 conséquent, jusqu'à ce matin, vous n'aviez pas reçu ce document. Donc vous

20 aviez raison.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne l'ai toujours pas reçu. En fait, je ne

22 me souviens pas que cela m'a été remis ce matin.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que cette question doit être

24 réglée.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois qu'ils ont eu ce document depuis de

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1 nombreux mois. Je crois qu'il est ridicule d'attendre jusqu'à hier, voir ce

2 matin avant de nous les communiquer. Je crois qu'il serait peut-être bon

3 que nous puissions consulter ces documents afin que nous puissions nous

4 préparer, afin que nous puissions les utiliser lors de l'audience du

5 lendemain. Cela serait la procédure adéquate à suivre.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez à 100 % raison, Maître

7 Ackerman, et je pense que vous avez fait une remarque frappé au point de

8 bon sens et qui est retenue par la Chambre de première instance.

9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci ne doit pas se répéter

11 heureusement, vous n'allez pas commencer votre contre-interrogatoire

12 aujourd'hui, de sorte que le dommage n'est pas grand mais, s'il vous plaît,

13 Madame Sutherland, Madame Korner, essayez d'éviter une répétition de

14 circonstances de ce genre.

15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai tenu

16 compte du fait que M. Treanor n'allait pas être contre-interroger

17 aujourd'hui en utilisant ce document là.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans l'intervalle, je voudrais

19 m'assurer qu'au moins Me Ackerman peut suivre ce qui est en train d'être

20 dit. Est-ce que vous avez un exemplaire maintenant ? Veuillez s'il vous

21 plaît, Madame l'Huissière, donner un exemplaire à Me Ackerman et nous

22 pourrons à ce moment là, aller de l'avant.

23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Est-ce que vous avez devant vous la pièce à conviction P71, c'est-à-

25 dire la trois-- le compte rendu de la troisième session tenue le 27 mai

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1 1991 ?

2 R. Je n'ai pas encore cette traduction.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'aimerais bien que quelqu'un vérifié

4 ce genre de chose, parce que je me rappelle avoir lu quelque chose

5 concernant ce statut.

6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de statut de ZOBK qui ressemble

7 beaucoup à un caractère très analogue à celui sur lequel, M. Treanor va

8 donner des explications et il s'expliquera également sur le statut de la

9 région autonome de la Krajina. Par la suite, qui a commencé à exister au

10 mois de septembre.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je soupçonne, mais je peux me tromper

12 et que ceci était incorporé au rapport de Donia.

13 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Vous,

14 vous avez raison, effectivement, je me souviens d'avoir interroger un

15 témoin à ce sujet.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'en souviens aussi.

17 Mme KORNER : [interprétation] Bon, je ferais une vérification. Il arrive

18 parfois que ces choses nous échappent.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'étais pas en train de formuler une

20 critique. Je fais cette remarque simplement parce que ceci, correspond

21 aussi à une incidence aussi sur l'objection qui a été soulevée par Me

22 Ackerman.

23 Mme KORNER : [interprétation] Je vais vous dire ce qui s'est passé. Mon

24 souvenir maintenant est que Me Ackerman a posé des questions à un témoin à

25 ce sujet. Le statut de la région autonome et il se peut que ce soit devenu

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1 une pièce à conviction de la Défense et c'est pour cela qu'il ne figure pas

2 sur notre liste.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Mon souvenir est le suivant, Monsieur le

4 Président, M. Donia en a parlé dans sa déposition et je pense que je

5 pourrais même le trouver maintenant là, où il a fait cette déposition. Mais

6 je ne crois pas que le document proprement dit soit jamais -- n'a jamais

7 été présenté comme élément de preuve. Il y a eu un moment où il a été

8 utilisé mais je ne crois pas qu'il s'agisse du même document que celui que

9 le témoin de Mme Korner est en train de parler. Je ne suis pas sûr.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons, le problème sera résolu de

11 toute manière.

12 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

13 Q. Monsieur Treanor, vous avez mentionné un peu plus tôt que, M. Brdjanin

14 participait activement à ces réunions. Quel était le type de rôle en fait

15 qu'il jouait dans ce genre de réunion ?

16 R. Mais il prenait activement partie aux débats et proposait certaines

17 mesures plus importantes, comme par exemple, il connaît l'initiative de

18 certaines mesures importantes pour l'assemblée telle que l'élection de ces

19 hauts fonctionnaires et il prenait l'initiative de débat et conduisait les

20 débats sur les questions importantes qu'elles étaient à l'ordre de jour.

21 Q. Est-ce que nous pourrions examiner un certain nombre de document

22 brièvement, le 27 mai 1991, qui porte la cote P71 ?

23 R. Oui. Ce document à la différence du document précédent, est en fait

24 différent du document précédent. Le document précédent, c'est le compte

25 rendu d'une session de l'assemblée, c'est-à-dire un document qui a été

Page 18719

1 établi après la réunion de l'assemblée et rencontre de ce qui s'est passé

2 pendant cette réunion.

3 Tandis qu'ici, il s'agit d'un projet d'ordre de jour pour la troisième

4 session de l'assemblée qui est le seul document que nous ayons sur cette

5 session particulière en fait mais à partir de cette ordre de jour, nous

6 pouvons voir que le troisième point inscrit à l'ordre de jour, est la

7 question de statut de la république socialiste de Bosnie-Herzégovine au

8 sein de la république fédération socialiste de Yougoslavie qui était une

9 question particulièrement importante à l'ordre de jour. Et effectivement

10 dans les notes sur cette question, le rapporteur, celui qui est l'auteur du

11 rapport doit être Radoslav Brdjanin, vice-président de l'assemblée de

12 l'association.

13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin

14 la pièce à conviction P72 et ensuite la P77?

15 Q. On peut voir ici qu'il y a là, les conclusions ou décisions prises lors

16 d'une réunion tenue le 30 mai 1991, n'est-ce pas ?

17 R. Oui. Il s'agit en fait d'une résolution qui a été adoptée par

18 l'assemblée le 30 mai 1991 et ce document traite de la question du statut

19 de la Bosnie-Herzégovine au sein de la Yougoslavie.

20 Ce document énonce notamment, pour résumer brièvement pour la Chambre, pour

21 tout ce qui s'écarterait des statuts de la constitution de la Bosnie-

22 Herzégovine en tant que république fédérale au sein de la république

23 fédérative de Yougoslavie, donnerait à l'assemblée de la communauté de

24 municipalité, un motif pour organiser un référendum en vue des règles

25 démocratiques d statut constitutionnel de la Krajina de Bosnie en tant que

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1 région autonome au sein de la Yougoslavie. En autre terme, il sont en train

2 de reprendre position sur la vie à la structure de l'état Yougoslave et le

3 point 3 de l'ordre de jour -- le point 3 des conclusions précise en tant

4 que député à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine et vice- président de

5 l'assemblée de la communauté municipalité de la Krajina de Bosnie, Radoslav

6 Brdjanin a pour mission d'informer l'assemblée, la république de ces

7 conclusions.

8 Mme SUTHERLAND : Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin la pièce à

9 conviction P77 ?

10 Q. C'est un document qui est daté du 30 août 1991 ?

11 R. Oui, ce document est une décision qui a été prise lors d'une session

12 conjointe du conseil régional du SDS et de l'association de la municipalité

13 le 31 juillet 1991. Et la décision recommande, pour l'essentiel, que

14 Nedjeljko Kesic soit nommé à un poste dans les services de sécurité du

15 centre de Banja Luka et ceci est signé par Radoslav Brdjanin pour la

16 communauté municipalité. Il est dit que c'est pour la commission du

17 personnel. Je ne suis pas sûr de ce que c'est de cette commission du

18 personnel, c'est-à-dire si elle a un caractère régional par rapport au SDS

19 ou s'il s'agit de l'association municipalité, mais c'est également signé

20 par Radislav Vukic, pour le conseil régional du SDS.

21 Q. Donc ce document, est-ce qu'il montre que les parties proposent un

22 candidat à nommer dans la hiérarchie de la police ?

23 R. Oui, comme j'ai dit c'est une décision essentiellement de recommander

24 Nedjeljko Kesic au poste de chef du secteur, du service de sécurité d'état

25 dans le centre des services de Banja Luka.

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1 Q. Je crois que vous avez dit, brièvement dans votre déposition, que les

2 accords entre les partis politiques prévoyaient ce genre de chose.

3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait présenter au

4 témoin, un nouveau document ? Il s'agit d'une écoute qui est datée du 17

5 août 1991, provisionnement comme cote P2355.

6 Q. Il s'agit là d'un entretien, de l'écoute d'une conversation entre

7 Radovan Karadzic et Nenad Stevandic. Est-ce que vous savez qui est Nenad

8 Stevandic.

9 R. Nenad Stevandic, autant que je sache, était un membre du parti

10 politique du SDS pour la Krajina Bosnie.

11 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre, quelle est la partie

12 pertinente de cette écoute qui concerne plus particulièrement l'Accusé ?

13 R. Il y a un certain nombre de points intéressants dans cet entretien

14 téléphonique. On voit par exemple, au bas de la page 1, la première page,

15 Radovan Karadzic demande à M. Stevandic comment est la situation politique.

16 Et dans la conversation, M. Stevandic dit que Andjelko Andjelko Grahovac

17 qui fait partie du comité exécutif, Andjelko Grahovac et Vojo Kupresanin,

18 le président de l'assemblée sont en train d'aller de l'avant, de façon tout

19 à fait désordonnée, de façon assez brutale. Brdjanin voudrait y mettre le

20 haut-là et pour qu'il y ait un peu de raisonnement de consulte (sic). Que

21 l'on raisonne un peu, que l'on agisse avec davantage de prudence et

22 Karadzic poursuit en lui disant de ne rien faire de bête, de stupide.Il

23 semble être d'accord avec lui que Grahovac et Kupresanin vont peut-être

24 trop loin. Un peu plus loin, en haut de la page 1, Karadzic remarque

25 également, "Nous ferons tout ce que Vojo et Brdjo pensent mais après

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1 l'échec des accords qu'Alija veut réaliser, nous accuserons Alija d'avoir

2 rater."

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu, il s'agit de la

4 page 2, et non de la première page.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, en haut de la page 2, se poursuit

6 sur la page 2.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pendant que nous sommes sur la page 2,

8 je voudrais vous demander, Monsieur le Témoin, de nous expliquer ce que

9 vous comprenez par la partie suivante de cette conversation, "et en fait je

10 tiens à Brdjanin, la dernière fois que nous l'avons -- la dernière fois que

11 nous l'avons emmené pêcher à Jovica."

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr de savoir qui est Jovica

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous savez qui est Jovica ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis pas sûr qui est Jovica, probablement

15 un autre politicien local.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ça ne pourrait pas être

17 Jovica Stanisic par hasard ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux que le supposer.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Est-ce que vous comprenez ce dont

20 on parle, lorsqu'on parle d'aller à la pêche avec Jovica ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je --

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous prenez ce terme de

23 pêcher littéralement ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le prends littéralement. Je crois

25 qu'ils sont allés à la pêche.

Page 18723

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Un peu plus loin dans cet entretien, il y a

3 peut-être un autre passage intéressant -- en Jovica.

4 Mme Sutherland :

5 Q. Est-ce que ça n'est pas à la page 5 de la traduction en anglais ?

6 R. Oui. C'est bien là, j'étais en train de comparer avec l'original.

7 J'essayais de comparer avec l'original. Il y a Stevandic qui dit Karadzic,

8 "Une chose suffit" là c'est vers le milieu, au deux tiers de la page 5.

9 "Une chose suffit et nous sommes allés à Jovica et trois noms sont restés

10 qui pourraient devenir officiels, moi, Miroslav et Brdjanin." Karadzic dit:

11 "Puisque nous avons mis Brdjanin dans le tableau, il ne va pas laisser Vojo

12 et Andjelko faire quoi que ce soit de stupide. Toutefois, chacun d'entre

13 eux maintenant se sont retournés contre Brdjanin, Zoran, Andjelko et Vojo,

14 et non pas pour des raisons de jalousie mais parce qu'ils voulaient

15 participer à cette partie du travail pour des raisons que je ne connais

16 même pas."

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Pour une raison quelconque la traduction que

19 j'ai et celle de M. Treanor sont très différentes. La mienne dit des choses

20 complètement différentes de ce que dit la traduction de M. Treanor, je n'ai

21 pas d'explication pour cela, mais je pose la question.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que dit votre traduction,

23 Maître Ackerman ?

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Ma traduction dit, pour ce qui est du

25 paragraphe que je viens de lire par exemple, que : "Maintenant que nous

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1 avons inclus Brdjanin dans le tableau, il ne veut pas permettre à Vojo. Il

2 dit qu'il n'a qu'à les laisser se comporter de façon stupide. Mais Zoran et

3 Andjelko et Vojo se sont tous tournés contre Brdjanin, non pas par

4 jalousie, mais parce qu'ils voulaient participer à cette partie du travail

5 que quelqu'un devrait…" Or, ce sont des termes tout à fait différents.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez relire le

7 vôtre ? Je ne sais pas. Il me semble que c'est assez ressemblant --

8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons ici le

9 document qui a été traduit.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'ils ont ensuite été révisés ?

11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Et quel est le numéro ERN sur

13 votre page, Maître Ackerman ? Est-ce que c'est 03075743 ?

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, c'est 01048636, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci explique la chose. Donc, ce que

16 nous avons probablement -- ce que le témoin a probablement -- le témoin

17 expert a probablement, c'est une traduction mise à jour. Et donc, tout ce

18 que je peux suggérer, c'est qu'on la mette à la disposition de Me Ackerman

19 parce qu'à l'évidence, il a un texte antérieur.

20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il a été communiqué à Me Ackerman. Cette

21 nouvelle traduction lui a été communiquée vendredi dernier.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je vois que Me Ackerman est en

23 train de regarder sur son ordinateur portable. En tous les cas, on peut

24 clarifier la situation, n'est-ce pas, Maître Ackerman ?

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

Page 18725

1 simplement que vous sachiez tout que ceci s'est passé. C'est presque tous

2 les jours, nous recevons une autre pile de documents.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'êtes pas le seul, Maître

4 Ackerman, regardez --

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Il n'est pas possible pour nous de rester à

6 jour, et s'ils nous les ont remis vendredi, ceci explique pourquoi je n'ai

7 pas été en mesure de traiter l'ensemble de ces documents. Ce n'est pas

8 assez juste parce qu'ils ont des documents depuis des mois. Ils auraient pu

9 nous les fournir plus tôt.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Treanor ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons terminé avec l'examen de ce

12 document.

13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous avons terminé, Monsieur le

15 Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

17 Quelle est la cote attribuée à ce document ?

18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du P2355.

19 A présent, peut-on montrer au témoin la pièce P16 ?

20 Q. Ce document porte la date du 16 -- 6 septembre 1991 et il s'agit là

21 d'une annonce publique -- ou d'une déclaration publique. Il est fait

22 référence à une réunion qui a eu lieu le 6 septembre 1991. Pouvez-vous nous

23 dire -- dire aux Juges de cette Chambre, quelle est l'importance qu'à vos

24 yeux révèle ce document ?

25 R. C'est un document fort intéressant. J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai

Page 18726

1 parlé tout à l'heure des organes principaux de la communauté des

2 municipalités de Bosanska Krajina, l'assemblée, le conseil exécutif. Et

3 j'ai également dit qu'à la différence de la fédération et de la république,

4 la municipalité n'avait pas de présidence. Elle n'élisait pas un groupe

5 d'individus qui rempliraient ces fonctions. Ce document fait référence à

6 une présidence toutefois. Et une réunion de la présidence de l'assemblée de

7 la communauté des municipalités de Bosanska Krajina du 6 septembre 1992.

8 Puisqu'il n'est pas question d'une telle présidence dans le statut, j'en

9 déduis que ce terme décrit le groupe reconstitué par le président et les

10 deux vice-présidents. Ces trois personnes donc forment un organe à part. Et

11 c'est eux qui signent cette déclaration. Cette déclaration où il est

12 question de la guerre en Croatie et au nom de l'assemblée de la communauté

13 des municipalités de Bosanska Krajina. Ils demandent que l'on mette fin

14 immédiatement au massacre du peuple serbe à Okucani, Stara Gradiska, qui se

15 situe en Croatie sur l'autre rive de la rivière Sav.

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on montrer au témoin un document qui

17 ne porte pas de date et dont la cote provisoire est

18 4223 ? Nous pouvons lui attribuer la cote P2356 en attendant. Le numéro ERN

19 de la traduction est 0110-2452. Peut-on placer ce document sur le

20 rétroprojecteur ?

21 Q. Monsieur Treanor, ce document ne porte pas de date, mais son contenu

22 est-il comparable au document que nous venons de voir tout à l'heure ?

23 R. Oui, il s'agit d'objets assez similaires. Ils ont été -- les deux

24 documents ont été issus -- publiés à la même période. Il est question

25 d'Okucani et de Stara Gradiska, de la situation dans ces deux villes. Ce

Page 18727

1 qui est intéressant, c'est qu'à la fin du paragraphe, du deuxième

2 paragraphe, on voit le suivant : "Ceci ne veut pas dire que nous nous

3 préparons pour la guerre, mais il est de notre devoir de défendre le peuple

4 serbe et de ce fait, de défendre la Yougoslavie." En haut du document, on

5 peut voir qu'il s'agit d'une déclaration faite par Radoslav Brdjanin, vice-

6 président de l'assemblée de l'association des municipalités de Bosanska

7 Krajina. Il s'agit d'une déclaration qui traite de la défense. Ici dans la

8 traduction que j'ai sous les yeux, il est question du département de la

9 Défense. Il s'agit plutôt, je pense, des questions relevant de la défense

10 qui ont été traitées.

11 Q. Merci.

12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document qui

13 porte la cote P12 ? Il s'agit des extraits du PV de la septième session de

14 l'association des municipalités de Bosanska Krajina qui s'est tenue le 16

15 septembre 1991.

16 R. Oui.

17 Q. De quoi a-t-il été question lors de cette réunion ?

18 R. Cette réunion marque une étape très importante dans les événements qui

19 ont eu lieu en Krajina de Bosnie. L'association des municipalités de

20 Bosanski Krajina, lors de cette réunion, s'est transformée en région

21 autonome de la Krajina et ce document représente des extraits du PV de

22 cette réunion. Le premier point dont il a été question lors de cette

23 réunion était l'examen de la décision portant proclamation de la région

24 autonome de Krajina. Et au numéro 1, un peu plus loin dans le texte, nous

25 pouvons lire que le vice-président de l'assemblée de municipalité de

Page 18728

1 Bosanska Krajina, Radoslav Brdjanin, fait une déclaration à ce sujet : "En

2 prenant cette décision, nous nous assurons de l'indépendance de la région.

3 Nous ne voulons pas poser d'obstacles à qui que ce soit qui désire quitter

4 la Yougoslavie mais personne ne peut exercer de pressions sur nous". Après

5 il est question de pénuries diverses et cetera." La présidence de BH a de

6 nouveau refusé à se rendre -- de se rendre à Belgrade et il en est de même

7 pour les leaders tels que Tudjman. Nous savons tous que les Serbes

8 soutiennent l'armée et en déclarant notre autonomie, nous exprimons notre

9 désir de participer aux négociations et non pas de participer à la guerre".

10 Et par la suite, on lit dans ce document qu'il a été procédé à un vote, à

11 l'issue duquel la région autonome de la Krajina a été proclamée.

12 Q. Passons à la pièce maintenant P81. Il s'agit d'une décision portant

13 proclamation de la SAO Krajina, portant la date du 16 septembre 1991 ?

14 R. Oui. Il s'agit là d'une décision prise par l'assemblée suite aux

15 remarques faites par M. Brdjanin. Je souhaiterais souligner deux points

16 dont il est question ici. Tout d'abord au premier -- à l'Article 1, il est

17 question d'alliance ou plutôt de la communauté des municipalités, dont on y

18 dit que la région autonome de Krajina est une unité démocratique autonome

19 de citoyens et de peuples souverains, partie intégrante de la Yougoslavie

20 fédérative en tant qu'état fédéral qui comprend la république de Serbie et

21 Montenegro ainsi que d'autres unités fédérales qui ont exprimé leur volonté

22 de rester au sein de la fédération. Il s'agit là de formulation qui ne

23 figure pas dans les documents fondateurs de la communauté des municipalités

24 telle qu'elle avait été conçue au départ. Cet article indique que la région

25 autonome est établie et qu'elle demeure au sein de l'état fédéral. Je

Page 18729

1 souhaiterais juste attirer votre attention également sur l'Article 4, où il

2 est question de l'assemblée qui continue ses travaux en tant qu'assemblée

3 de la région autonome. L'association des municipalités de Bosanska Krajina

4 a changé de nom et de statut et elle est devenue la région autonome de la

5 Krajina en tant que partie intégrante de l'état fédéral.

6 Q. Un statut a-t-il été adopté ?

7 R. Oui. Il s'agit d'un texte identique, pratiquement identique au statut

8 de la communauté et des municipalités.

9 Q. Il s'agit de la pièce P80, Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

10 nous n'allons pas nous attarder sur ce texte. A présent peut-on montrer au

11 témoin la pièce P22 ?

12 Radoslav Brdjanin a-t-il continué à avoir un rôle important ?

13 R. Oui. Comme cela est indiqué dans la décision qu'on vient de voir, il a

14 gardé son poste de premier vice-président et donc son rôle est demeuré

15 actif au sein de cette assemblée même si maintenant, il s'agit de la région

16 autonome de Krajina.

17 Q. Le document que vous avez sous les yeux porte la date de 29 octobre

18 1991, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Il s'agit d'un télex qui devait être remis au maire ?

21 R. Oui. Il semble qu'il s'agit d'un télex envoyé par Radoslav Brdjanin,

22 vice-président de l'assemblée de la RAQ et coordinateur de l'application de

23 décision. Il est question de la réunion, de tous les présidents des

24 assemblées, qui a eu lieu le 26 octobre 1991, réunion présidée par le Dr

25 Radovan Karadzic, président du SDS. Il est question d'une décision qui a

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1 été prise lors de cette réunion. Cette décision a été soutenue, acceptée

2 lors d'une autre session et il est question de la présidence de la RAQ et

3 du gouvernement de la région autonome. On y parle de mobilisation, on y

4 ordonne la formation des postes de commandement, de la mobilisation de la

5 défense territoriale. Au numéro 2, ensuite les questions de prise de

6 pouvoir dans les entreprises d'états, les PTT, les services de comptabilité

7 publique, dans les banques et les tribunaux.

8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document qui

9 porte la date du 31 octobre 1991. Nous avons là vous --les écoutes, il

10 s'agit d'une conversation interceptée entre Radovan Karadzic et Radoslav

11 Brdjanin. La cote qui figure est 2.460. On pourrait attribuer la cote

12 provisoire à ce document, à savoir P2357 ?

13 Q. Pouvez-vous nous en dire plus sur le contexte de cette conversation ?

14 R. Il s'agit d'une conversation téléphonique de Radoslav Brdjanin et

15 Radovan Karadzic qui a eu lieu le 31 octobre 1991, quelques jours après la

16 réunion du 26 octobre dont j'ai parlé tout à l'heure. Et quelques jours

17 plus tard donc, Brdjanin appelle Karadzic pour discuter certaines

18 questions.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je souhaiterais soulever une objection qui

20 concerne non seulement ce document mais les autres documents qui ont trait

21 aux écoutes. Tous ces documents portent des dates bien antérieures à la

22 période couverte par l'acte d'accusation. Il me semble que ces documents ne

23 sont pas pertinents et ils ne devraient pas être admis au dossier.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre objection n'est pas retenue. J'ai

25 lu ces documents, et j'estime qu'ils sont pertinents par rapport à la

Page 18731

1 période couverte par l'acte d'accusation. Notamment pour ce qui est des

2 pouvoirs de Radovan Karadzic, de votre client, dans le paysage politique de

3 l'époque.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Je souhaiterais également dire que ceci soit

5 consigné, que les attributions qu'il avait en octobre 1991, n'ont rien à

6 voir avec celles qu'il a eu pendant la période couverte par l'acte

7 d'accusation.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Mais la Chambre de première

9 instance ne retient pas votre objection puisque tout ceci reste une

10 question ouverte et ceci a une importance avec la structure politique, à

11 partir de l'année 1991.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit, M. Brdjanin a appelé M.

13 Karadzic pour discuter des différents problèmes qu'il avait rencontré dans

14 la région de la Krajina, et il s'adressait à Karadzic afin d'obtenir des

15 décisions au sujet de certaines de ses questions. Karadzic est pour le

16 moins impatient et dit --

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne qualifierais pas son impatience

18 comme vous l'avez fait. Il était plus qu'impatient.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Un stade de l'entretien, sur lequel j'appelle

20 votre intention, se trouve au bas de la page numéro 4 de la traduction en

21 langue anglaise, où Karadzic dit à Brdjanin, "Appelle-moi au sujet de

22 quelque chose que tu ne peux pas régler. Tu as tout le pouvoir nécessaire

23 dans la Krajina. Pourquoi n'exerces-tu pas ce pouvoir ?" Et vers le bas de

24 cette page, Karadzic précise dans la traduction "Si -- Brdo, si Stojan

25 Zupljanin n'est pas bon, remplace-le." Donc en fait il encourage Brdjanin à

Page 18732

1 s'occuper de la situation, à la régler.

2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] [Hors micro] En lecture du compte rendu

3 d'audience qui s'affiche à l'écran, je crois que j'ai terminé avec ce

4 document. Pourrait-on montrer à présent au témoin la pièce P23 ?

5 Il s'agit d'un extrait du compte rendu de la 9ième session de l'assemblée de

6 la région autonome de la Krajina. Donc une session tenue le 6 novembre

7 1991.

8 R. Oui, il s'agit d'un extrait du compte rendu tel qu'il avait été fait.

9 Pour cette session il s'agit d'un document qui avait été élaboré à l'issue

10 de la session et qui reflète ce qui s'est passé lors de cette session.

11 Q. Et au bas de l'Article numéro 1 on voit qu'il est question de

12 l'application des conclusions qui ont été adoptées lors de cette session.

13 Et est-ce qu'au bas du point 1, est-ce qu'il n'a pas été décidé que le

14 vice-président de l'assemblée de la région autonome de la Krajina, à savoir

15 M. Radoslav Brdjanin, devrait informer le président du SDS de la Bosnie-

16 Herzégovine, Radovan Karadzic, de l'application des conclusions adoptées

17 lors de l'assemblée de la RAK ?

18 R. Oui, en effet, c'est ce qui est précisé. Et les Juges de la Chambre de

19 souviendront, du document du 29 octobre qui avait été signé par Brdjanin en

20 sa qualité de coordonnateur de l'exécution des décisions.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Ce document n'avait pas été signé. Il

24 s'agissait d'un télex. Par conséquent, il n'y avait pas de signature. Il

25 s'agit d'une déclaration erronée.

Page 18733

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Ackerman a tout à fait raison. En

2 fait vers le bas de ce document, figurait également un autre nom. Je ne me

3 souviens plus de qui il s'agit.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais peut-être reformuler ma réponse

5 dans ce document. M. Brdjanin est décrit comme étant le coordonnateur

6 chargé de l'exécution des décisions.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Et ici on lui demande de faire rapport au

9 sujet de l'exécution des décisions et ce rapport devant être présenté à

10 Radovan Karadzic.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait je crois que vous nous avez

12 suffisamment expliqué la situation. Les choses sont claires à présent. Il

13 n'y a plus de problème.

14 Mme Sutherland :

15 Q. Monsieur le Témoin, à la fin de la discussion qui fait l'objet du

16 paragraphe 2, qui concerne la mobilisation ?

17 R. Oui, il y a eu des entretiens au sujet de cette question et une fois de

18 plus Radoslav Brdjanin est désigné par l'assemblée pour jouer un rôle à cet

19 égard. Et à la dernière page de la traduction, vers le milieu, juste avant

20 le début du paragraphe 3, on voit que vers la fin "Il a été décidé qu'au

21 nom de l'assemblée de la région autonome de Krajina, Vojo Kupresanin, Vojo

22 Maksimovic et Radoslav Brdjanin devraient demander que la présidente de la

23 SFRY déclare l'état de guerre et que le nombre d'officiers de commandement

24 de nationalité serbe sur le front soient identique au nombre de conscrits

25 serbes envoyés sur le front."

Page 18734

1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie. Pourrait-on à présent

2 montrer au témoin un nouveau document. Il s'agit d'une écoute, datée du 7

3 janvier 1992, qui porte la référence 2 538. Il s'agit d'une écoute entre

4 Radovan Karadzic et Miroslav, et est-ce que l'on pourrait provisoirement

5 accorder la référence suivante à cette pièce, il s'agirait de la pièce

6 P2358 ?

7 Q. Très brièvement avant de marquer une suspension d'audience, il s'agit

8 d'une conversation téléphonique plutôt longue. Pourriez-vous expliquer aux

9 Juges de la Chambre quel est l'objet de cet entretien téléphonique ? Quels

10 sont les points saillants de cet entretien ? Quels sont les éléments les

11 plus pertinents ?

12 R. Il s'agit d'un entretien, entre Radovan Karadzic et un dénommé Miroslav

13 qui doit être un homme politique du creux de la Krajina de Bosnie, et cet

14 entretien traite de la situation qui prévalait dans la région. Et ils

15 abordent certaines des personnes dont il est question, des besoins en

16 ressources humaines nécessaires. Et le nom de Radoslav Brdjanin apparaît de

17 façon favorable dans un contexte positif puisque Miroslav informe Karadzic

18 à un stade, et j'essaie de voir dans quelle partie de la traduction ceci

19 figure.

20 Q. Est-ce qu'il s'agit du bas de la page numéro 7 --

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je dois dire que je n'ai pas lu ce

22 passage. Je propose de marquer une suspension dès à présent afin que je

23 puisse utiliser cette suspension, la mettre à profit pour donner -- pour

24 lire ce passage. Je propose de marquer une suspension d'audience de 25

25 minutes.

Page 18735

1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

2 --- L'audience est reprise à 13 heures.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Sutherland, veuillez

4 poursuivre.

5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Monsieur Treanor, juste avant la suspension d'audience, vous étiez sur

7 le point de dire aux Juges de la Chambre quel était l'objet de l'entretien

8 téléphonique qui s'est déroulé le 7 janvier 1992 entre Miroslav et M.

9 Radovan Karadzic.

10 R. En effet. J'avais commencé à dire qu'il s'agissait d'un entretien

11 téléphonique entre un des hommes politiques, de la Krajina de Bosnie, qui

12 avait pris contact avec M. Karadzic, au sujet de problèmes qui prévalaient

13 dans la région.

14 Notamment des problèmes de personnel au niveau de l'assemblée de la région

15 autonome de la Krajina. Un des objets principaux de la conversation était

16 la position d'Andjelko Grahovac, qui est le président de ce qu'ils

17 appellent le gouvernement de la région autonome de la Krajina. Apparemment,

18 Grahovac avait appelé Karadzic pour l'informer qu'il y avait une espèce

19 d'enquête qui avait été lancée à son encontre. Et Karadzic pose des

20 questions à un dénommé Miroslav à ce sujet.

21 Notamment à la page 3 de la traduction, vers le milieu, Miroslav répond à

22 une question posée au sujet de Grahovac qu'il faut en fait qu'il parte. Et

23 Karadzic répond : "Qu'il ne veut que personne ne l'attaque, peut-être que

24 quelqu'un pourrait donc lui suggérer qu'il présente sa démission." Miroslav

25 répond : "Oui, oui" -- Miroslav : "Suggéré une démission ?" Karadzic :

Page 18736

1 "Oui, oui, quelque chose de la sorte. En fait, il est l'officier de liaison

2 entre vous -- l'officier de liaison entre vous-même et lui pourrait

3 suggérer qu'il présente sa démission." Miroslav : "Ils essaient d'éviter de

4 devoir s'impliquer. Cela est totalement naturel vous savez parce qu'en fait

5 on critiquait Vojo à Belgrade. Ils critiquaient tout le monde." Karadzic :

6 "Oui, oui." Miroslav : "On critiquait tout le monde." Karadzic : "Ils

7 parlent mal également de Brdjanin." Miroslav : "Mais en fait, Brdjo n'a

8 rien à voir avec cela. Il a été absent pendant deux mois en essayant de

9 retrouver son neveu sur les champs de bataille. L'homme n'était pas à

10 Celinac, pas du tout."

11 Et ensuite, ils ont continué à discuter de la question de Grahovac et du

12 poste qu'il occupait jusqu'au milieu de la page 4 où on voit que Karadzic

13 dit : "Fort bien, si l'on peut régler cela sans problème, avec des simples

14 démissions sans qu'il y ait une argumentation quelconque, cela serait peut-

15 être mieux. Mais qui serait, à ce moment-là, la personne qui le

16 remplacerait ?" Et Miroslav répond : "Je crois -- je crois qu'il y a

17 quelqu'un de Kupres, je ne me souviens pas. Je crois qu'il s'agit de

18 quelqu'un qui s'appelle Herceg de Kupres." Karadzic : "Mais, il ressemble à

19 quoi ?" Miroslav : "On dit qu'il est bon." Karadzic : "Et où habite-t-il ?"

20 Miroslav : "Il vit ici, mais je crois, comme il s'agit d'une activité

21 professionnelle, il serait peut-être bon que les personnes principales

22 soient le docteur Jaksic et Brdjanin." Karadzic : "Le docteur Jaksic ?"

23 Miroslav : "Oui." Karadzic : "Mais il ressemble à quoi ? Est-ce qu'il

24 coopérerait avec Radic et avec d'autres municipalités ? Il s'agit plutôt

25 d'un chercheur et il remplacerait tout sur une base économique à Radic."

Page 18737

1 Karadzic :"Ne nous donnez pas un scientifique, non je vous en prie."

2 Miroslav : "Fort bien." Karadzic : "Donnez-nous quelqu'un de politique qui

3 serait en mesure de prendre le pouvoir." Miroslav : "A ce moment-là, je

4 pense qu'il s'agirait de Brdjanin." Puis ils poursuivent l'entretien, et je

5 voudrais simplement signaler qu'à la page six de la traduction, vers le

6 début de la page, Karadzic dit à Miroslav : "Vas-y. Choisis une personne

7 mûre, quelqu'un qui soit suffisamment fort politiquement et qui sera en

8 mesure de passer à l'acte." Miroslav : "Mais dites-moi, je crois que

9 Brdjanin. Mais en fait, Brdjanin, comment est-ce que je pourrais

10 l'expliquer. Il est un peu catégorique." Karadzic : "Fort bien, mais il est

11 le vice-président de l'assemblée. Par conséquent, il serait difficile pour

12 lui." Miroslav : "Oui, oui, mais je ne sais pas comment on pourrait

13 planifier cela." Karadzic : "Oui. Alors, il devra quitter l'assemblée et

14 quelqu'un d'autre devra être nommé à l'assemblée." Miroslav : "Oui, en tout

15 état de cause effectivement. Est-ce que vous proposez peut-être de parler à

16 Vojo et Brdjanin ?" Karadzic : "Je vous en prie, appelez-les. Appelez-les

17 et dites-lui de débattre ces affaires. Je crois que Jaksic n'est pas bon

18 pour le moment parce qu'en fait une personne avec des antécédents politique

19 correspondrait mieux au profil actuellement." Miroslav : "Oui, oui."

20 Karadzic : "Excusez-moi pour un moment. C'est qui ?" Donc par conséquent,

21 cette conversation indique que Brdjanin avait été considéré pour remplacer

22 Grahovac au poste de président du conseil exécutif.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, Monsieur Treanor. Maître

24 Ackermann.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président.

Page 18738

1 J'attendais que M. Treanor termine.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'en faisais de même.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Une fois de plus, la traduction est

4 totalement différente. La mienne porte la référence ERN 03244707. Il s'agit

5 d'une traduction totalement différente s'agissant du libellé, et c'est la

6 seule version dont je dispose.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous apporter la même

8 explication qu'auparavant, Madame Sutherland ?

9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, je le pense, Monsieur le Président,

10 parce que je m'apprêtais à soulever -- préciser cela. Les exemplaires, que

11 je dispose et qui ont été communiqués à M. Treanor, sont différents.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je ne sais pas laquelle a été

13 communiquée en premier lieu. Je ne sais pas quelle est la plus récente.

14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous avons remis cet exemplaire très

15 récemment. Je pense qu'il s'agissait de la semaine dernière.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Donc, je propose que nous

17 utilisions la version la plus récente, Maître Ackerman. A moins que vous

18 n'y ayez une objection à cet égard.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mon intérêt est

20 que nous disposions de la traduction la plus précise quelque soit sa date.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je partage votre point de vue.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Par ailleurs, je tiens également à dire que

23 les deux versions ne correspondent pas, mais je pense que j'ai peut-être

24 également reçu la dernière version. Elle est probablement chez moi à mon

25 domicile, mais je ne l'ai pas sous les yeux.

Page 18739

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis-je par conséquent en déduire que

2 la version la plus récente sera versée comme compte rendu de dossier.

3 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] De quelle version disposons-nous ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De la version la plus récente.

5 Questions de la Cour :

6 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

7 Q. Monsieur Treanor, est-ce que votre document porte un numéro ERN au

8 début ?

9 R. Oui, il s'agit de la pièce ERN 0324-4707.

10 Q. Donc, il s'agirait de deux versions la même écoute et je vous rappelle

11 que la traduction est avant tout un art.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais quel est votre numéro ERN ?

13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de la même référence, mais il

14 s'agit de préciser que ces traductions ne sont pas officielles. Il s'agit

15 en fait d'un préfixe ET. Donc, cette traduction émane d'un autre

16 département.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais nous devons savoir quel est

18 le texte que nous allons retenir ?

19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Par conséquence, s'agit-il de

21 l'exemplaire que nous avons remis -- qui nous a été remis ce matin ?

22 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Nous avons la référence ET.

23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, oui.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Voilà donc les choses

25 réglées pour le compte rendu d'audience et à présent -- Maître Ackerman.

Page 18740

1 M. ACKERMAN : [interprétation] Par conséquent, ET signifie quelque chose.

2 Je viens d'apprendre quelque chose. Donc, apparemment le sigle ET signifie

3 que ce document émane de quelqu'un qui travaille au sein de bureau du

4 Procureur que plutôt des services linguistiques. Ai-je raison à ce sujet ?

5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, oui Maître

6 Ackerman.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie. J'avais quelque peu perdu

8 le fil.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Je vous remercie. Par

10 conséquent, je vous invite à faire preuve de prudence lorsque vous

11 utiliserez les versions et je demanderais également à mes deux collègues de

12 veiller retenir la version la plus récente.

13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons

14 procéder à une nouvelle vérification.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis sûr que vous allez vous

16 acquitter de cette tâche Madame Sutherland.

17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je parlais donc des versions que nous

18 avons utilisées ce matin ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'avais compris cela. Veuillez

20 poursuivre.

21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous à présent montrer au

22 témoin un nouveau document qui fait partie d'une communication qui porte la

23 référence 2.214. Il s'agit de 21 novembre 1991, il s'agissait d'une

24 décision concernant la vérification des districts autonomes serbes

25 proclamés en Bosnie-Herzégovine.

Page 18741

1 Q. Monsieur Treanor, j'aimerais à présent aborder la question des

2 évolutions ultérieures s'agissant de ces régions et je demande à ce que

3 cette pièce soit provisoirement appelée pièce P2359 ?

4 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agisse de bon

6 document.

7 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

8 Q. Il s'agit de la pièce ERN 0044-8160.

9 R. Vous faites allusion à la décision de 21 novembre 1991 concernant la

10 vérification ?

11 Q. Oui.

12 R. Non, ce n'est pas ce document.

13 Q. Mon document met exergue un certain nombre de municipalité et il y a un

14 ligne sous le paragraphe deux, peut-être que l'on pourrait placer cela sur

15 le rétroprojecteur?

16 M. ACKERMAN : [interprétation] S'agissant de la référence qui vient d'être

17 donnée, donc 2.214, il s'agit d'un article de journal Kozarski Vjesnik de

18 1992.

19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mme Gustin vient de m'en informer

20 également, Monsieur le Président. J'ai reçu ce numéro de pièce à conviction

21 hier et je dois dire que je n'ai pas procédé à des vérifications. J'ai

22 simplement imprimé le document.

23 Q. Quoi qu'il en soit, le document a été placé sur le rétroprojecteur. Je

24 ne dispose pas de mon exemplaire sous les yeux. Pourriez-vous, peut-être

25 expliquer quelle est la teneur de ce document ?

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1 R. Oui. Il s'agit d'un -- d'une décision qui a été adoptée par l'assemblée

2 serbe de Bosnie en date de 21 novembre 1991 et je tiens simplement à faire

3 remarquer que l'assemblée serbe de Bosnie telle qu'elle est décrite dans le

4 paragraphe 3 de notre rapport principal, a été créée le 24 octobre 1991 à

5 partir de club des députés de SDS et qui au cours de cette période de mois

6 de novembre et ce jusqu'à la fin de mois décembre. Il s'agissait de seul

7 organe de type gouvernemental central des Serbes de Bosnie, puisque à

8 l'époque, il n'y avait pas de conseil exécutif, ni de conseil de ministre

9 de gouvernement quel que ce soit le qualificatif que vous souhaitez

10 utiliser, ni de présidence. Par cette décision, l'assemblée serbe de Bosnie

11 reconnaît la proclamation des régions autonomes serbes ainsi que des

12 districts autonomes de la Krajina. En leur donnant leur primature et au

13 début de la section 1 de cette décision, il est fait mention de la région

14 autonome de la Krajina et ensuite des municipalités et des autres régions

15 qui compose la région autonome de la Krajina dans le siège se trouve à

16 Banja Luka et ensuite il figurait, une énumération des autres districts

17 autonomes serbes et de leurs compostions.

18 J'aimerais également appeler votre attention sur le paragraphe numéro 2, où

19 l'assemblée serbe de Bosnie définit la région autonome serbe, c'est-à-dire

20 la région autonome de la Krajina ainsi que les districts décrits

21 préalablement comme étant des unités fédérales dans un état conjoint de la

22 Yougoslavie.

23 Q. Nous pouvons voir au point 1, qui fait référence à Bosanska Krupa,

24 n'est-ce pas comme étant l'une des municipalité ?

25 R. Oui, les municipalités sont énumérées compte tenu de leurs noms

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1 géographiques Kljuc, Kotor Varos, et cetera. Lorsqu'on arrive à Bosanska

2 Krupa, toute fois, il est fait référence à la municipalité serbe de

3 Bosanska Krupa ainsi qu'à des parties de la municipalité de Donji Vakuf et

4 d'autres municipalités dans cette région qui ont une majorité serbe.

5 Q. Bien, est-ce qu'on pourrait montrer au témoin un autre document.

6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pour la Chambre de la Défense, ça fait

7 partie de document communiqué sous la cote 2.414, non pas 20.414, excusez-

8 moi de cette erreur. Est-ce qu'on pourrait lui attribuer provisoirement la

9 cote P2360 ? C'est une décision, pardon une recommandation pour la

10 constitution de l'assemblée municipale de peuple serbe en Bosnie-

11 Herzégovine qui est datée de 11 décembre 1991.

12 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre l'importance de ce

13 document ?

14 R. Oui, ce document est une autre résolution adoptée par l'assemblée serbe

15 de Bosnie. Cette fois-ci le 11 décembre 1991, et elle est intitulée

16 recommandation sur la fondation des assemblées des municipalités de peuple

17 serbe en Bosnie-Herzégovine. Fondamentalement, ce qui est dit au paragraphe

18 1 de la recommandation -- au premier paragraphe de la recommandation, c'est

19 qu'elle demande au club des membres des assemblées de SDS, dans les

20 assemblées municipales pour qu'ils fondent une assemblée serbe distincte

21 dans les municipalités, dont il n'aurait pas la majorité des votes du fait

22 des autres membres de l'assemblée municipale, ce qui aurait pour résultat

23 comme cela est dit au premier paragraphe la position par un vote de la

24 majorité de décisions qui seraient contraire aux intérêts du peuple serbe.

25 Le dernier paragraphe de la décision donne pour directives que les

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1 décisions adoptées par les clubs des délégués du parti démocratique serbe

2 des municipalités se transforment en assemblée du peuple serbe et que ceci

3 soit vérifié par l'assemblée principale du peuple serbe en Bosnie-

4 Herzégovine.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Je voudrais faire remarquer pour le compte

6 rendu que nous disposons pas de ce document, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Sutherland ?

8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande à Mme Gustin de vérifier.

9 Toute la série, qui représente à peu près 30 pages, parce que c'est un

10 journal officiel, a été communiquée à la Défense le 26 octobre 2001.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après ce que je comprends ceci fait

12 partie du journal officiel que nous avons eu l'occasion d'examiner par le

13 passé, mais je vous laisse le soin de vérifier cela, Maître Ackerman, et si

14 vous continuez de penser que vous ne l'avez pas, nous essayerons de trouver

15 une solution. Je vous remercie. Donc poursuivons, Madame Sutherland s'il

16 vous plaît.

17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Nous en avons fini avec ce document ?

19 R. Si vous voulez me permettre quand même de faire une remarque, il y a

20 que ce document examiné avec les documents qui précèdent, sont intéressants

21 dans la mesure où ils indiquent quelque chose de ce qu'étaient les

22 objectifs du parti démocratique serbe. Et la direction des Serbes de Bosnie

23 -- les dirigeant serbes de Bosnie à l'époque.

24 Comme je l'ai indiqué un peu plus tôt à ce moment, les dirigeants SDS

25 avaient créé une assemblée, une assemblée serbe de Bosnie appelée en fait

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1 club des députés du SDS à l'assemblée dans l'assemblée régulière de Bosnie-

2 Herzégovine. Avec la décision visant à procéder à des vérifications

3 concernant la région autonome, cette assemblée semble tenter de se doter

4 d'un territoire.

5 Les régions autonomes, toutefois, étaient composées comme nous l'avons vu

6 dans le cas de la région autonome de la Krajina et de la communauté de la

7 municipalité qui précédait pour Banja Luka, étaient composées de

8 municipalités qui choisissaient de rejoindre ou de s'unir à ces

9 institutions. Alors, ceci en principe ne pourrait être que les

10 municipalités dans lesquelles le SDS avait une majorité politique au sein

11 des assemblées des dites municipalités. Et la recommandation visant à créer

12 des assemblées municipales du peuple serbe dans le cas où il s'agirait pour

13 le peuple serbe d'indiquer le vœu de prendre les parties déterminés de

14 municipalités et non par leur ensemble ou qu'ils n'aurait pas dans leur

15 ensemble une majorité serbe et de les établir ou de les créer comme des

16 municipalités distingues, qui pourraient à ce moment-là, s'unir aux régions

17 autonomes.

18 Effectivement, dans la décision demandant une vérification nous mentionnons

19 le fait qu'au paragraphe 1 il est déjà question de la municipalité serbe de

20 Bosanska Krupa. Et donc je voulais simplement faire remarquer, que je crois

21 que ce qui se passe là, avec cette création de régions autonomes et comme

22 un territoire de base pour le SDS une recommandation pour essayer

23 d'accroître et d'étendre cette base territoriale dans les municipalités qui

24 n'ont pas une majorité serbe.

25 Q. Pourrais-je vous demander de regarder un autre document, un nouveau

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1 document ? Qui en fait est constitué de cinq documents distincts au sein

2 d'un même document. Je dois dire, qu'il y a une lettre d'accompagnement, et

3 version différente de cette lettre d'accompagnement. Je crois, il s'agit de

4 la pièce P2162, si ma mémoire ne me trompe pas, et le numéro ERN SA 009048.

5 Est-ce que provisoirement on pourrait lui attribuer la cote P2361 ?

6 M. Treanor juste assez rapidement, nous pouvons voir là --

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est un document qui a déjà reçu un cote,

9 la cote P2162, pourquoi faudrait-il lui attribuer une nouvelle cote ?

10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En dehors de la déposition, cette lettre

11 qui était adressée à Krajisnik, fait partie du même lot de documents qui

12 ont été fournis au SDA et à M. Krajisnik.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] [Hors micro]

14 L'INTERPRÈTE : Micro Président, s'il vous plaît.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc tout ceci est parfaitement

16 correct, M. Ackerman, j'aurais compris et j'aurais été d'accord avec ce que

17 vous avez dit mais en l'occurrence, je crois qu'il faut lui attribuer une

18 cote distincte comme pièce à conviction.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Et bien la question suivante que je voulais

20 poser c'était, je vois que vous m'avez donné un numéro ERN et on dirait que

21 le numéro ERN, est-ce que vous pensez que --

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas, je ne crois pas pouvoir

23 vous aider là, Maître Ackerman.

24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce lot de documents a été fournis hier

25 d'après ce que j'ai compris, mais l'autre document était communiqué il y a

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1 très longtemps, la lettre d'accompagnement.

2 Q. M. Treanor, pourriez-vous très brièvement dire à la Chambre de quoi il

3 s'agit dans ces documents ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on pourrait également le

5 placer sur votre projecteur. Merci, Madame l'Huissière.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc il y a là, un groupe de documents qui a

7 été envoyé avec une lettre d'accompagnement le 18 décembre, 1991, et qui

8 provient de l'assemblée du peuple serbe de Bosanska Krupa et c'est adressé

9 à Momcilo Krajisnik. Et donc annexé à cette lettre il y a cinq documents

10 distincts y compris une décision, qui porte le numéro 4, sur la

11 proclamation de la municipalité serbe de Bosanska Krupa.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman ?

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, le

14 document qu'il décrit n'a absolument aucun rapport avec la cote P2162.

15 P2162 est daté du 19 juin 1992 et parle de l'adduction d'eau potable et de

16 la brigade et des pompiers et de leurs voitures de pompiers.

17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai bien dit si

18 ma mémoire ne me trompait pas. Je vais demander à Mme Gustin de regarder

19 exactement quel est le numéro de la pièce à conviction pour Me Ackerman.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ackerman, et

21 Madame Gustin à vérifier, mais en tout état de cause nous traitons d'une

22 pièce que nous avons sur le rétroprojecteur. Mais peut-être, pouvons-nous

23 aller de l'avant de cette manière-là.

24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Veuillez poursuivre, Monsieur Treanor.

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1 R. Ce document apparemment a été -- ces documents apparemment ont été

2 adressés à Momcilo Krajisnik en tant que président de l'assemblée du peuple

3 serbe en Bosnie-Herzégovine à la suite de la recommandation selon laquelle

4 l'assemblée -- que l'assemblée avait faite le 11 décembre qui

5 essentiellement informait l'assemblée, conformément au dernier paragraphe

6 de la recommandation, du fait qu'une assemblée serbe de Bosanska Krupa

7 avait effectivement été créée. L'un des traits particuliers d'un de ces

8 documents sur lequel je voudrais appeler l'attention de la Chambre figure

9 au paragraphe 2 qui, je crois est sur la page suivante de la traduction. De

10 la décision concernant la vérification de l'assemblée serbe de Bosanska

11 Krupa et dans laquelle, il est dit que la municipalité serbe de Bosanska

12 Krupa fait partie de la région autonome de Krajina. De même, au paragraphe

13 2 de la décision de la proclamation de la municipalité serbe de Bosanska

14 Krupa, c'est deux pages plus loin. On lit donc dans la traduction qui n'est

15 pas tout à fait exacte, comme auparavant d'ailleurs, que la municipalité

16 serbe de Bosanska Krupa fait partie de la région autonome de Banja Luka

17 alors qu'il est de toute évidence question de la région autonome de

18 Bosanska Krajina. Donc, à ce stade-là, une nouvelle municipalité a rejoint

19 l'association des -- la région autonome de Krajina.

20 Q. Ceci s'est produit le 11 décembre 1991, ce que nous avons vu dans la

21 pièce portant la cote P2359 du 21 novembre. La municipalité serbe de

22 Bosanska Krupa a été citée dans ce document, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Donc pour vous, Monsieur le Président, et Monsieur Ackerman, la cote du

25 document en question, donc adressé au SDA, est P2061. Je m'excuse pour

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1 l'erreur que j'ai faite tout à l'heure.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, veuillez vérifier.

3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'en ai une copie. Il s'agit bien du

4 2061.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant je vous prie, Madame

6 Sutherland. Si j'ai bien compris, Madame Korner, vous avez demandé qu'on

7 vous accorde cinq minutes ?

8 Mme KORNER : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, avez-vous des points

10 à soulever ?

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Je souhaiterais juste évoquer le problème

12 que nous avons avec les documents. J'ai juste une objection à formuler.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous devons également rendre une

14 décision orale pour des mesures de protection puisque ceci est une question

15 urgente. Il s'agit de la requête 22 et 23.

16 Je vous propose, Madame Sutherland, de poursuivre pour encore six à sept

17 minutes.

18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.

19 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

20 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

21 Q. Monsieur Treanor, compte tenu de votre biographie -- de votre carrière,

22 pouvez-vous nous dire quand avez-vous appris ce qui est aujourd'hui ce

23 qu'on connaît comme étant la langue serbo-croate ?

24 R. J'ai d'abord étudié le russe pendant de longues années, et en 1970,

25 j'ai commencé à apprendre le serbo-croate. Avant, j'ai étudié également le

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1 bulgare. Et en 1970, j'ai entamé mes études de langue slave.

2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci. Je n'ai plus besoin de ce

3 document. Peut-on montrer au témoin à présent le document qui porte le

4 numéro de communication 246 et le numéro ERN 0044-8167. Il s'agit de la

5 décision sur la création, l'élection des membres du conseil et de ministres

6 de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine en date du 21 décembre

7 1991. Ceci a été publié dans le journal officier du 15 janvier 1992.

8 Il s'agit, Monsieur le Président, d'un nouveau numéro ERN et pas celui que

9 j'ai cité tout à l'heure.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman ?

11 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai une pièce qui porte la cote, le numéro

12 de communication 2414 (sic) avec le numéro ERN que Mme Sutherland a cité

13 tout à l'heure. J'imagine qu'il s'agit du même document.

14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Fort bien.

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit juste d'une autre version du

17 même document. On pourrait juste lui attribué une cote provisoire, P2362.

18 Q. Pouvez-vous nous indiquer où est l'importance de ce document ?

19 R. Oui, l'assemblée serbe de Bosnie a été créée en octobre 1991, le 24

20 octobre précisément. Et c'était l'unique organe central des Serbes de

21 Bosnie jusqu'à cette période. Nous avons un tournant, la création du

22 conseil des ministres. La décision est prise donc ici, le 21 décembre. Je

23 souhaiterais juste attirer votre attention sur deux noms. Il y a 18 noms

24 sur cette liste. Il s'agit des membres du SDS, les fonctionnaires du SDS au

25 sein du gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine qui occupaient

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1 les postes équivalents en Republika Srpska. Nous avons les noms de

2 présidents de gouvernements des régions autonomes serbes. Andjelko

3 Grahovac, le chef du gouvernement de la région autonome serbe de Bosanska

4 Krajina qui est membre de gouvernement d'office. Ensuite, au numéro 17,

5 nous avons Jovan Cizmovic, ministre sans portefeuille.

6 Q. Et dans la décision suivante parue dans cette même -- dans ce même

7 journal officiel du 21 décembre 1991, nous avons là, donc une décision

8 [imperceptible]de coordinateurs et gouvernement et des organes exécutifs

9 des régions autonomes serbes et de la région autonome de Krajina ?

10 R. Oui, il s'agit d'une décision qui a été rendue le jour même et c'est

11 là, que nous pouvons nous rendre compte de l'importance de Jovan Cizmovic,

12 qui a été à cette occasion, nommé coordinateur pour les travaux des organes

13 exécutifs des districts autonomes serbes et de la RAK. Et il a été donc

14 nommé ministre sans portefeuille.

15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai terminé, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Le deuxième document, il s'agit du numéro 23

18 du journal officiel, porte-t-il le même -- la même cote P2362 ou allez-vous

19 lui attribuer un autre numéro ?

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Sutherland ?

21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je peux effectivement lui attribuer une

22 autre cote.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit de P2363.

24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pardon, P2363.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, nous

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1 n'avons pas encore attribué ce numéro.

2 Monsieur, nous allons vous demander de quitter ce prétoire. Tout à l'heure,

3 vous avez mentionné la section 5, qui a été rédigée par Xavier Aguirre.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

6 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous en assumez la responsabilité ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous avons l'intention de continuer

11 l'interrogatoire de M. Treanor demain matin.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui mais je tenais à tirer cela au

13 clair. Vous n'avez pas l'intention de citer à la barre M. Aguirre.

14 Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous n'avons pas cette intention. Ce

15 sera difficile.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

17 Mme KORNER : [interprétation] Si jamais le besoin se fait sentir, si quoi

18 que ce soit figure donc dans ce rapport serait remis en cause, ceci

19 pourrait être soulevé lors du contre-interrogatoire par M. Ackerman.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, peut-être que nous aussi, nous

21 désirerons rappeler le témoin, M. Treanor ultérieurement. Nous nous verrons

22 demain matin à 9 h.

23 LE TÉMOIN : Merci, Monsieur le Juge.

24 M. LE JUGE AGIUS : Je vous en prie.

25 [Le témoin se retire]

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman^

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vais être très bref. Il s'agit d'une

3 question pratique. Je soulève mes objections énergiques quant au versement

4 des documents qui nous ont été présentés pour la première fois. Il me

5 semble inapproprié que l'on soumette un document au témoin, qu'il le lise,

6 alors que nous, nous n'avons pas la possibilité de suivre. Il me semble que

7 ceci n'est pas du tout correct. Ces documents auraient dû nous être

8 communiqués depuis longtemps.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner.

10 Mme KORNER : [interprétation] Nous étions obligés d'accélérer la procédure

11 et si la situation est telle qu'elle est et nous comprenons tout à fait

12 l'objection de M. Ackerman. Ce n'était uniquement par soucis d'efficacité

13 et afin de diligenter la procédure.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous comprenons fort bien les problèmes

15 que vous rencontrez. J'apprécie ce que vous venez de dire.

16 Mme KORNER : [interprétation] Nous pourrons passer en audience à huis clos

17 ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

19 [Audience à huis clos]

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15 --- L'audience est levée à 1 heure 53 et reprendra le jeudi 3 juillet

16 2003, à 9 heures.

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