Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 03 juillet 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, bonjour. Pourriez-

6 vous citer l'affaire ?

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

8 Mesdames les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-99-36-T. Le Procureur contre

9 Radoslav Brdjanin.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur l'Accusé. Pouvez-vous

11 entendre les débats dans une langue que vous comprenez ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

13 Mesdames les Juges. Je puis suivre les débats dans une langue que je

14 comprends.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut se

16 présenter ?

17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

18 Mesdames les Juges. Je suis Ann Sutherland et je suis assistée de Denise

19 Gustin.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La Défense peut-elle se présenter ?

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, je m'appelle Aleksandar -- je

22 m'appelle John Ackerman. Je suis ici avec Aleksandar Vujic.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Est-ce que M. Cunningham est

24 en ville ou est-ce qu'il est parti ?

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Il est en ville, Monsieur le Président. Mais

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1 je crois qu'il va partir tôt ce matin.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Pouvons-nous commencer avec le

3 témoin ?

4 L'INTERPRÈTE : [signe affirmative de la tête de Mme Sutherland]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Bonjour,

6 Monsieur Treanor.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre votre déposition

9 sur la base de la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier. Vous

10 n'êtes pas obligé de la re-prononcer aujourd'hui.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends cela.

12 LE TÉMOIN : PATRICK JOSEPH TREANOR [Reprise]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 Interrogatoire principal par Mme Sutherland: [Suite]

15 Q. [interprétation] Monsieur Treanor, vous avez remarqué -- vous avez fait

16 remarquer hier que les membres du club des députés du SDS jouaient un rôle

17 très important dans le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine. Ceci figurait

18 au compte rendu qui apparaît à l'écran, aux pages 38 à 40. Vous avez

19 précisé que Karadzic, lors de la réunion du club des députés du SDS tenue

20 le 28 février 1992, a rappelé aux membres présents qu'il jouait un rôle

21 très important au niveau de la politique en cours de l'année écoulée.

22 R. C'est exact.

23 Q. Vous avez remarqué -- vous avez examiné la pièce P34, mais vous n'avez

24 pas pu retrouver le passage immédiatement étant donné que ma copie n'avez

25 pas été émargée.

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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait remontrer au

2 témoin cette pièce, P34 ?

3 Q. J'aimerais vous appeler à tourner les pages et vous inviter à vous

4 arrêter à la page 37 de la version anglaise.

5 R. Oui.

6 Q. Dans le troisième paragraphe complet, est-ce cela à quoi vous faisiez

7 allusion ?

8 R. Oui. C'est exactement cela. Le paragraphe se lit suit -- comme suit :

9 "S'agissant des députés de Krajina. Je crois que 99% d'entres eux,

10 faisaient -- étaient partisans de la politique du parti, après cela, ils

11 ont créé leur propre politique. Mais qui a créé la politique à ce jour ?

12 Les députés donc et non pas le conseil exécutif".

13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, je n'ai plus besoin de ce

14 document.

15 Q. On vous a également montré la pièce à conviction P2335. Il s'agissait

16 de la page 56 du compte rendu d'audience s'affichant à l'écran. Il

17 s'agissait d'une écoute entre Radovan Karadzic et Nenad Stevandic du 17

18 août 1993. Il était question d'un entretien dans lequel Brdjanin parlait

19 d'une partie de pêche avec Jovica. Il y avait un débat quand au sujet du

20 nom "pêche" ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce vous avez compris qu'il s'agissait d'une réelle partie de

23 pêche ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter cette écoute, n'est-ce pas ?

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1 R. Non.

2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je dispose de

3 cette écoute, peut-être qu'on pourrait entendre cet enregistrement ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il serait très intéressant

5 de se livrer à cet exercice pour autant que cela ne prenne pas trop de

6 temps, parce que je ne partage pas l'opinion qui est celle de M. Treanor.

7 Je ne crois pas qu'il s'agissait d'une réelle partie de pêche.

8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense qu'il serait bon de l'écouter

9 dès le début pendant les trente premières secondes et puis ensuite, on

10 pourrait passer au passage pertinent.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie Madame Sutherland.

12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire dérouler

13 l'écoute de la pièce P2355 ?

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Maître Ackerman, avez-vous une

15 objection ?

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Mon microphone ne semble pas fonctionner.

17 Ah, à présent, il fonctionne. Monsieur le Président, l'objection que je

18 présente est la suivante : Tout d'abord, cette écoute est en B/C/S et n'est

19 pas en langue anglaise.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'attendais à cela.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] En deuxième lieu, les personnes qui

22 travaillent dans les cabines, disposent uniquement du compte rendu et

23 lisent le compte rendu. Donc, je ne sais pas dans quel mesure cet exercice

24 pourrait jeter quelque lumière, étant donné que le témoin est assis ici et

25 il va écouter à une traduction immédiate de ce qu'il entend. Donc je pense

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1 que cet exercice est inutile. La façon dans les traductions sont faites au

2 sein de ce Tribunal, reflète qu'elles sont faites avec le plus grand soin.

3 Qu'elles sont vérifiées par un éditeur, un réviseur qui fait quatre, cinq à

4 six pages par jour juste pour s'assurer que cela est correcte. Or

5 l'exercice que vous proposez ne va pas nous aider. Cela ne permettrait pas

6 d'obtenir une traduction appropriée de ce document. Je pense que la façon

7 correcte de procéder, consisterait à envoyer le document au département

8 linguistique, demander une traduction appropriée, afin de savoir quel est

9 le sens réel.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Sutherland, disposez-vous d'un

11 compte -- d'une traduction de ce passage ?

12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, il s'agit d'une traduction

13 officielle de département linguistique.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais cela, ne nous aide pas, vous

15 dites. Est-ce qu'il y a un problème. Je comprends votre intervention Maître

16 Ackerman, vous allez -- vous avez pu constater que ce matin, je ne suis pas

17 revenu sur les objections que vous avez formulées. Je suppose que vous avez

18 beaucoup de choses à dire à ce sujet mais à ce stade, du point de vue

19 juridique, j'étais amené à manipuler de nombreuses écoutes et mon opinion

20 est la suivante. Et à moins que quelque chose ne me fasse penser qu'il est

21 nécessaire d'exercer la plus grande prudence, en règle générale je procède

22 à -- au déroulement de l'écoute et ma décision n'intervient qu'après. Parce

23 que parfois, il faut avoir entendu l'intégralité de l'écoute pour

24 comprendre tous les détails et vous permettre enfin de décider quant à la

25 légalité ou non ou l'admissibilité ou non de ces écoutes. Je sais que vous

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1 me comprenez, parce qu'une partie de ces documents figure ici.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je comprends votre intervention et je vous

3 remercie de ces mots de sagesse. Ma préoccupation est la suivante : S'il

4 s'agit d'une traduction officielle du département linguistique de ce

5 document, à ce moment-là, cette traduction se passe de tout commentaire. Et

6 le fait que le témoin soit présent ici ce matin et doive écouter une

7 traduction différente à celle faite par le département linguistique, est un

8 exercice qui est inutile, parce que nous disposons de personnel au sein de

9 Tribunal qui est totalement habilité et qualifié pour faire cette

10 traduction.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous comprends Maître Ackerman, mais

12 ne mettons pas la charrue devant les bœufs, parce que écouter la

13 conversation est un aspect, lire le compte rendu d'audience c'en est un

14 autre. Je pense qu'il serait bon d'écouter cette entretien et je peux vous

15 garantir que vous pourrez intervenir à chaque moment lorsque vous l'estimez

16 nécessaire.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Est-ce que je peux soulever une objection ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] M. Treanor à présent est informé, quant à ce

20 que le Procureur attend de lui et, en fait, le Procureur veut l'entendre

21 dire, qu'il ne s'agit pas d'une réelle partie de pêche. Il travaille

22 également pour le bureau du Procureur. Par conséquent, je soulève une

23 objection sur cette base, parce qu'il sait, quelle est la réponse qu'on

24 attend de lui.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je comprends votre point de vue. Il ne

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1 s'agit pas d'une objection qui peut être retenue dans le sens qu'il est

2 venu déposer ici aujourd'hui sous serment. Et non pas comme un simple

3 fantoche du bureau de Procureur mais je comprends votre point de vue. Nul

4 besoin pour moi de rappeler à M. Treanor les obligations qui sont les

5 siennes étant donné qu'il a prononcé la déclaration solennelle au début de

6 sa déposition. Il n'est pas ici comme témoin pour permettre au Procureur de

7 continuer la présentation de ces moyens à charge. Il est présent ici dans

8 cette salle comme témoin expert avec toutes les responsabilités que cela

9 comporte. Madame Sutherland, veuillez poursuivre.

10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, merci Monsieur le Président, je

11 propose que l'on fasse défiler l'enregistrement audio depuis le début.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous peut-être nous dire de

13 quelle pièce il s'agit, Madame Sutherland ?

14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2355.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous l'avons présenté cette pièce hier.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle était la date de la conversation ? Je

17 suis désolé.

18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du 17 août 1991.

19 [Diffusion de cassette audio]

20 Voix de femme : Bonjour.

21 Voix d'homme : Ici Karadzic.

22 Voix de femme : S'il vous plaît.

23 Voix d'homme : Allo.

24 Voix d'homme : Allo.

25 Voix d'homme : Bonjour.

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1 Bonjour.

2 Karadzic : Vous êtes venu voir les vôtres ?

3 R. Oui.

4 Karadzic : Comment vont les affaires ?

5 R. Admirablement bien.

6 Karadzic : Comment ça se présente au plan politique ?

7 R. Au plan politique, il n'y a pas de problèmes.

8 Karadzic : N'est-ce pas ?

9 L'homme : comme Andjelko et Vojo voulait faire à leur façon, la tête la

10 première. Brdjanin, lui veut stopper tout cela. Il veut y faire entrer un

11 petit peu de consultation, de raison. Il y a tout ce groupe chargé de la

12 protection civile et cetera. Quant à Alias, disait Karadzic, lui n'a pas

13 d'arguments contre les Serbes. Nous ne voulons, pas dit-il nous mettre

14 d'accord avec les Serbes mais il ne dit pas pourquoi. Par conséquent, nous

15 n'avons guère besoin d'arguments.

16 Voix d'homme : Oui, oui.

17 Karadzic : Nulle part, nous devons faire ce que Vojo et Brdjo. Nous allons

18 d'abord permettre à ce qu'il y ait un échec des accords et puis c'est Alias

19 que nous avons incriminé dans tout ça.

20 Voix d'homme : Non, non. Brdjo, pour ce qui est de Brdjo, il n'y a pas de

21 problèmes. Il est allé là-haut, il est allé à la pêche.

22 Karadzic : Oui, oui.

23 Voix d'homme : Pour ce qui est de Brdjo, nous le tenons toujours.

24 Maintenant il y a des problèmes mais ça passera.

25 Karadzic bien entendu, ça ne peut pas aller de façon rectiligne, ça doit

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1 aller en zigzag c'est nous, qui menons la danse. L'initiative est entre nos

2 mains là-bas, il se défende de notre initiative lui à la télévision à l'air

3 d'un homme perdu -- la voix d'hommes oui perdu Karadzic homme perdu voix

4 d'hommes il ne sait plus où donner de la tête Karadzic bien entendu il a

5 coulé, laissez-le couler Zopatic et tous les autres vont couler et il faut

6 dire aux Musulmans, il faut leur demander pourquoi ils veulent la guerre

7 avec les serbes.

8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je crois que nous pouvons marquer une

9 pause ici.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Quelle est votre question.

11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Hors micro.

12 Q. Monsieur Treanor, est-ce que le fait d'avoir pu entendre le passage en

13 question ? Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous parlez de la partie de pêche.

15 C'est cela que j'aimerais savoir.

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

17 R. Nous n'avons pas encore arrive -- nous ne sommes pas encore arrivé à ce

18 passage, je pense

19 Q. D'après la compréhension très limitée que j'aie de cette langue, peut-

20 être qu'on pourrait rembobiner l'entretien ?

21 R. Je pense que la partie à laquelle vous faites allusion se trouve sur la

22 page 5, du compte rendu d'audience, or le défilement de la bande de ce

23 matin est arrivée presque au bas de la page numéro 2 du comte rendu.

24 Q. Je crois qu'au début de la page 2, du compte rendu en anglais, il est

25 précisé où Stevandic dit :

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1 "Mais je voulais savoir s'agissant Brdjo s'il y a des problèmes, Miroslav

2 et moi-même avons une certaine main mise sur Brdjanin, la dernière fois

3 nous l'avons savonné, nous lui avons fait un petit peu peur de telles

4 sortes que et cetera, et cetera. Je crois qu'il serait peut-être bon de

5 faire re-défiler ce passage.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il est inutile de me

7 regarder Madame Sutherland parce qu'en fait, il incombe aux techniciens de

8 la régie d'identifier le passage.

9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je comprends ce que vous me dites

10 Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne comprends pas non plus la langue.

12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne vous regardais en fait, j'essayais

13 d'appeler l'attention de la régie technique qui se trouve derrière moi.

14 Est-ce que nous pourrions rembobiner l'enregistrement.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je avoir une copie de cette traduction.

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis désolée Monsieur Treanor, ceci

17 est en anglais et en B/C/S.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien. Je vois le passage en question.

19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire re-défiler

20 l'enregistrement je vous prie depuis le début.

21 [Diffusion de cassette audio]

22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] Voix de femme : "Bonjour" Voix d'homme

23 "Bonjour" Voix de femme s'il vous plaît" Voix d'homme "stevandic je veux

24 parler à Karadzic. Karadzic "Allo" "Stevandic "Mes hommages:" Stevandic

25 Karadzic "Bonjour comment ça va ? Qu'est-ce que vous faite ? Stevandic "Je

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1 suis allé voir à Banja Luka, faire des travaux un mois. Kardocic "Vous êtes

2 allés voir les vôtres" stevandic "Oui" Karadzic "Comment vont les choses"

3 Karadzic "Ça va. Karadzic "Comment ça se présente en plan politique"

4 Stevandic "Au plan politique, il y a beaucoup de problèmes. Karadzic "Ah!

5 Bon" stevandic "Mais oui, parce qu'AndjelKo y foncent comme des forts la

6 tête la première et Brdjanin veut stopper tout ça un petit peu, il veut,

7 qu'il y est un peu de consultations avec Karadzic "Mais dites-moi dites-

8 leur surtout de ne pas faire de bêtises, il ne doit pas avoir de bêtises.

9 C'est nous qu'on va inculper de bêtises, c'est à Alija tout simplement qui

10 n'a pas d'argument contre les Serbes. Il dit par exemple : "Nous ne voulons

11 pas nous mettre d'accord avec les serbes et nous dit pas pourquoi, il ne

12 veut pas se mettre d'accord avec les Serbes. Par conséquent, il faut lui

13 céder un seul argument. stevandic "Oui" Karadzic "Écouter nous allons faire

14 tout ce que Vojo et Brdjanin pense, mais seulement après l'échec des

15 accords, ce sera l'échec d'Alija et on va le lui imputer cet échec.

16 stevandic "Mais écouter Brdjanin avec lui, il n'a pas de problème et puis

17 après Miroslav Brdjanin nous l'avons sous contrôle, on voit l'envoyer chez

18 Jovica pour le faire savonner. Karadzic "Oui, oui" stevandic "Bien sûr il a

19 eu peur un petit peu tout de même à cause de toutes ces bêtises mais qu'en

20 à Brdjo nous l'avons sous contrôle. Karadzic "Tout simplement il faut

21 s'asseoir avec lui, lui dire ce que je salue, que la politique ce n'est pas

22 quelque chose que tout un sot pourrait faire. Ceci ne doit pas être de

23 façon rectiligne ça va aller en zig-zag, c'est nous qui menons la danse,

24 notre initiative est maintenant en jeu. Tout simplement l'autre est un

25 homme perdu stevandic "Oui perdu" Karadzic "Oui bien entendu."

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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

2 Q. Monsieur Treanor étiez-vous en train d'écouter.

3 R. J'écoutais en anglais à ce moment précis.

4 Q. Je suis désolé peut-être que l'on pourrait rembobiner

5 l'enregistrement ?

6 R. Veuillez m'accorder un moment.

7 Q. Quelqu'un peu rembobiner le passage ?

8 [Diffusion de cassette audio]

9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

10 Stevandic : Pour ce qui de Brdjanin, nous l'avons sous contrôle nous

11 l'avons fait envoyé chez Jovica's pour se faire savonner.

12 Karadzic : Oui, oui.

13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourriez-vous peut-être rembobiner encore

14 un petit plus et à ce moment-là nous pourrions peut-être --

15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends encore l'anglais.

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

17 Q. Je ne sais pas si nous recevons de l'interprétation des cabines mais

18 peut-être vous pourriez écouter la langue B/C/S.

19 R. Fort bien.

20 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

21 [Diffusion de cassette audio]

22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] Ils y vont la tête la première comme des

23 grands et Brdjanin veut lui stopper tout ça. Il veut y faire rentrer de

24 consultations d'horizon.

25 Karadzic : Dites-leur ne pas faire de bêtises car on va nous les imputer

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1 ces bêtises mais c'est d'Alija qu'il s'agit, dites-le leur lui n'a pas

2 d'argument, il n'a pas d'argument contre les Serbes. On ne peut pas par

3 exemple faire admettre que lui prétend qu'on ne peut faire accord avec ces

4 Serbes on dit par pourquoi.

5 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation].

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne sommes pas encore arrivés au

7 passage.

8 Mme Sutherland :

9 Q. Monsieur Treanor, êtes-vous branché sur le canal numéro 6 ? Entendez-

10 vous la langue B/C/S.

11 R. Nous ne sommes pas encore arrive au passage pertinent.

12 Q. Je comprends cela, mais est-ce que vous écoutez le B/C/S ? Vous écoutez

13 bien le canal B/C/S ?

14 R. Oui.

15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Fort bien. Veuillez poursuivre à ce

16 moment-là ?

17 [Diffusion de cassette audio]

18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] Oui. Nous allons faire ce que tout Vojo et

19 Brdjanin pense dit Karadzic. Mais après l'échec de cet accord et ce sera

20 l'œuvre d'Alija on va le lui imputer tout simplement à cause de l'échec.

21 Stevandic : Non, non, ne vous en faites pas Brdjanin, Miroslav Brdjanin y

22 sont sous contrôle. On l'a dit la dernière fois qu'on l'a envoyé chez Vovic

23 pour se faire tasser et savonner.

24 Karadzic : Oui, oui.

25 Stevandic : Vous savez, il a eu peur et il faut lui dire de ne pas faire de

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1 bêtises.

2 Karadzic : Bien entendu, c'est ça de la politique et ce n'est pas que tout

3 en soi pourrait faire de la politique. La politique ne doit pas être

4 rectiligne ça doit être en zig zag, c'est nous qui sommes meneurs de danse

5 l'initiative est entre leurs mains l'autre doit se défendre de notre

6 initiative. A la télévision il a l'air d'un homme perdu.

7 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

8 Q. Après avoir écouté l'enregistrement audio quel est votre interprétation

9 de l'expression du mot anglais "fishing" ?

10 R. Je viens d'écouter l'enregistrement audio, j'ai également lu la partie

11 correspondante du compte rendu d'audience parallèlement et l'expression qui

12 est utilisée dont le mot "fishing" signifie en fait une partie de pêche

13 c'est tout ce que je peux dire.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait hier, je me suis demandé

15 comment vous avez pu conclure hier, comment deux personnes peuvent exercer

16 un contrôle sur quelqu'un simplement parce qu'ils l'ont accompagné lors

17 d'une partie de pêche à Jovica.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je pense qui se déroule

19 ici --

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je peux vous dire que j'ai de nombreux

21 amis avec lesquels je suis parti faire une partie de pêche mais aucun de

22 ces amis a un pouvoir quelconque sur moi.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ce qui se passé ici, c'est qu'il

24 essayait d'établir des relations personnelles très étroites. Et ils ont

25 saisis l'occasion de cette partie de pêche qui s'est déroulé lors d'un

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1 week-end pour renforcer ces relations et parler de choses et d'autres.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais quelle est la phrase qui suit ?

3 Quelles sont les deux phrases qui suivent. Madame Sutherland, pourriez-vous

4 peut-être nous donner lecture de cela ? Après la partie de pêche, qu'est-ce

5 qu'il était à Jovica ?

6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Stevandic dit qu'ils lui ont fait un

7 petit peu peur et qu'il fallait éviter de faire des choses stupides et

8 qu'il fallait peut-être, et cetera, et cetera.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et voilà en fait l'objet même de cette

10 partie dont on a parlé. Je crois que nous en avons entendu suffisamment.

11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 Q. Sur ce compte rendu, il y a un certain nombres de…

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, il me semble que votre

14 client n'est pas satisfait de la façon dont cela se déroule. Est-ce que

15 vous pourriez peut-être prendre contact avec lui ?

16 [Le conseil de la défense se concerte]

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je viens d'entendre qu'il y a un nouvelle

20 interprétation du mot ribanje [phoen], et il -- là il s'agit de lavage de

21 cerveau.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous avez écouté avec attention ce

23 qui venait des cabines, l'interprète a dit effectivement que ce mot pouvait

24 dire autre chose. Je ne me souviens plus de quoi il s'agissait exactement.

25 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faudrait poursuivre à présent.

2 Poursuivez, Madame Sutherland.

3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, nous traiterons des autres problèmes

4 après le témoignage de M. Treanor.

5 Q. Dans cette conversation, il est souvent question de noms, de noms

6 divers. Zepinic par exemple.

7 R. Vitomir Zepinic était le vice-ministre aux affaires intérieures de la

8 République socialiste de Bosnie-Herzégovine à l'époque. Il était un des

9 représentants du SDS.

10 Q. Et qu'en est-il de Stevandic ?

11 R. C'était vraisemblablement un des vice-présidents au sein du

12 gouvernement de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Et il était

13 également représentant du SDS.

14 Q. Et Simovic, le connaissez-vous ?

15 R. Non.

16 Q. A la page 62 du premier rapport et dans la pièce 2362 que nous avons

17 vue hier, nous avons pu voir également une liste de membre du conseil des

18 ministres de Serbes de Bosnie. Et parmi ces noms, nous avons pu voir

19 effectivement Simovic et l'autre personne dont il a été question. A

20 présent, passons à un autre sujet, je vous prie. Quels étaient les rapports

21 entre les régions et la police ?

22 R. Vous pensez j'imagine aux régions autonomes Serbes ?

23 Q. Oui.

24 R. La région autonome de la Krajina, il n'y avait pas officiellement de

25 rapport entre ces deux. Comme j'en ai dit hier, il n'y avait pas de

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1 gouvernement de l'association -- la République socialiste de Bosnie-

2 Herzégovine au niveau régional. Exception faite de Sarajevo. Le ministre

3 des affaires Intérieures et le ministère de la Défense constituaient des

4 exceptions dans ce domaine. Il y avait des centres régionaux que l'on

5 appelait centres de sécurité. Il y en avait cinq, six ou sept en 1991. L'un

6 de ces centres se trouvait à Banja Luka. Les zones couvertes par le centre

7 de sécurité publique étaient constituées de plusieurs municipalités. Mais

8 cela ne se regroupait pas avec l'assemblée des municipalités de la région

9 autonome de Krajina. La RAK a été établie et à ce moment-là, les leaders de

10 la RAK voulaient à tout prix établir une région autonome en tant qu'entité

11 du gouvernement. Et ils voulaient établir des rapports, ce qui était tout à

12 fait naturel, avec les offices régionaux, des ministères qui existaient au

13 niveau de la République. La RAK avait son siège à Banja Luka, et tous les

14 bureaux importants ou organes important se trouvaient à Banja Luka. Donc,

15 bien sûr le centre sécurité à la tête duquel, se trouvait un membre du SDS.

16 Q. Et qui était cette personne à l'époque ?

17 R. Stojan Zupljanin.

18 Q. Nous avons une pièce à conviction où il est question de ce que vous

19 venez d'évoquer, mais vous pouvez poursuivre. Je vous prie de poursuivre.

20 R. L'assemblée des Serbes de Bosnie a mis en place ses organes de

21 gouvernement. Et à une certaine période, une constitution également été

22 votée, développée ainsi que la législation appropriée à un état, la

23 république serbe de Bosnie-Herzégovine qui était en formation à l'époque --

24 une entité naissante.

25 Et les dirigeants de la RAK étaient soucieux de voir la constitution et la

Page 18776

1 législation prendre en compte les régions. Et afin de renforcer leur

2 position au sein de la république serbe de Bosnie-Herzégovine.

3 Q. Savez-vous, s'il y a eu des réunions avant l'établissement de la police

4 serbe ?

5 R. Oui. Pendant plusieurs mois, fin 1991, début 1992 et le 11 février

6 1992, une réunion a eu lieu à Banja Luka. Au sein du ministère des affaires

7 intérieures, les membres du SDS dont Stojan Zupljanin y ont participé.

8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on montrer au témoin un nouveau

9 document qui porter la cote P2364. Cela fait partie de la pièce qui porte

10 le numéro de communication 2.417.

11 Q. S'agit-il bien de la réunion à laquelle vous faisiez allusion tout à

12 l'heure ?

13 R. Oui.

14 Q. Il s'agit du PV de la réunion qui s'est tenue à Banja Luka le 11

15 février 1992. J'attire votre attention sur les conclusions de la réunion.

16 R. Oui.

17 Q. Nous pouvons y voir que le collège serbe est créé et qu'il est composé

18 de personnel de nationalité serbe qui occupe des positions au sein de

19 l'exécutif. Dans la république serbe de Bosnie-Herzégovine.

20 R. C'est exact.

21 Q. Ils avaient pour devoir, et ce jusqu'au 14 février 1992, de coordonner

22 les centres de sécurité, les secteurs de sécurité publique, de sûreté

23 d'état et des secrétariats municipaux aux affaires internes ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. Vous avez mentionné les affaires intérieures. Savez-vous si des lois

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1 ont été passées concernant la défense et les affaires intérieures ?

2 R. Oui, ça s'est produit le 28 février 1992.

3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce

4 P2330 ?

5 Q. Je vous prie d'indiquer aux Juges de cette Chambre les articles qui

6 concernent les régions.

7 R. Il s'agit de la loi sur les Affaires intérieures de la république serbe

8 de Bosnie-Herzégovine, adoptée le 28 février 1992. Elle est entrée en

9 vigueur à la fin du mois de mars 1992. J'attire votre attention en

10 particulier sur les -- l'Article 27. Je crois que ce texte a été traduit et

11 j'ai besoin de la traduction à présent. Donc à l'Article 27, on lit la

12 chose suivante :

13 "Le poste de sécurité exécute les régulations qui ont été adoptées par

14 l'Assemblée municipale et qui concerne la loi, l'ordre, la circulation, la

15 sûreté et d'autres domaines juridiques qui ont été adoptés par l'Assemblée

16 municipale ayant trait aux affaires intérieures."

17 Je souhaiterais également attirer votre attention sur l'Article 28 qui

18 concerne ce que l'on vient d'évoquer tout à l'heure. Donc, cet article

19 prévoit :

20 "La création des centres de Sécurité publique en Bosnie-Herzégovine, à

21 savoir, à Banja Luka pour la région autonome de Krajina; Trebinje pour le

22 district autonome serbe d'Herzégovine; ensuite, il y a également un centre

23 à Doboj pour le district autonome serbe du nord de la Bosnie; Sarajevo pour

24 le district autonome serbe de Romansko Bircinski; ensuite Bijeljina pour

25 le district autonome serbe de Semerija Semberija."

Page 18778

1 L'Article 31 peut également présenter un certain intérêt. Donc, à la

2 demande de l'Assemblée municipale, le centre de Sécurité publique et un

3 poste de Sécurité publique fourniront les informations, tout notification

4 et autres renseignements ayant trait à la situation et aux problèmes

5 rencontrés dans la région ou dans le district où ils ont été établis.

6 Q. Des mesures ont été entreprises afin d'établir les institutions au

7 niveau régional ?

8 R. Oui, l'assemblée de la RAK a été très intéressée par cela et ils ont

9 pris quelques initiatives dans ce sens. La république serbe de Bosnie-

10 Herzégovine a, en adoptant ces lois, pris une mesure très importante en vue

11 d'établir des centres de Sécurité publique pour chacune des régions.

12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on montrer au témoin à présent un

13 extrait du PV de la quinzième session de l'assemblée de la Région autonome

14 de Krajina, qui s'est tenue le 4 mars 1992 dans la grande salle des

15 conférences à Banja Luka, au centre culturel de Banja Luka. Peut-on

16 également attribuer P2365 à cette pièce ?

17 Q. Pouvez-vous nous dire en quoi ce document est-il important ?

18 R. Il s'agit également d'un extrait du PV de la quinzième session de

19 l'assemblée. Nous en avions vu quelques passages auparavant déjà. Ces notes

20 ont été faites à l'issue de la réunion. L'ordre du jour et les points qui y

21 figurent sont importants, justement sur les événements qui se sont produits

22 le 28 février, l'adoption de la constitution de la république serbe de

23 Bosnie-Herzégovine, la loi concernant les Affaires intérieures, et cetera.

24 Donc tout d'abord, le premier point concerne justement les lois et la

25 constitution de la république serbe de Bosnie-Herzégovine qui doit rentrer

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1 en vigueur. Ensuite, il est question de la nomination des membres du

2 conseil Exécutif. Au numéro trois de l'adoption de la décision, en vue de

3 créer des centres de Sécurité publique de la région autonome de Krajina.

4 Numéro quatre, l'adoption de la décision sur la forme de paiement des

5 transactions, la surveillance des affaires financières au sein de la RAK.

6 Cinq, l'adoption de la décision de créer une entreprise publique pétrolière

7 en Krajina. Six, l'adoption de la décision de créer une entreprise publique

8 au sein de la Krajina pour commerce au gros et au détail. Sept, adoption de

9 la décision de créer les fonds pour la région autonome de la Krajina. Huit,

10 l'élection et la nomination du secrétaire des Services de sécurités de la

11 RAK et ensuite, il est question également de la mise en place de certains

12 institutions pour divers domaine de la RAK.

13 Q. Et qui à cette époque était en charge, était responsable de la police ?

14 R. Ici, il est question de 4 mars.

15 Q. 1992 ?

16 R. Oui, en 1992, il n'y avait pas de ministère des Affaires intérieures de

17 la république serbe de Bosnie-Herzégovine. Les lois ne sont pas entrées en

18 vigueur avant le 31 mars. Donc, le ministre a été nommé et le ministère

19 était placé sous son contrôle. Il était responsable devant l'assemblée.

20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on montrer au témoin à présent un

21 nouveau document qui fait partie de la pièce 4.2071 -- 4.2078.

22 Q. Il s'agit de document -- d'un document qui est daté de 31 mars 1992 ?

23 R. Il s'agit d'un télex envoyé par Momcilo Mandic, assistant du ministre

24 des Affaires intérieures, au niveau de la république socialiste de Bosnie-

25 Herzégovine. Ce télex est adressé à tous les centres de Sécurités publiques

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1 et à tous les postes de Sécurités publiques dans la république. Il s'agit

2 de l'information sur la mise en place et de ministère serbe des Affaires

3 intérieures, conformément aux décisions prises lors de la réunion de 27

4 mars 1992, la réunion de l'Assemblée de peuple serbe de 27 mars 1992. C'est

5 lors de cette réunion que la constitution a été adoptée. Tout ceci figure

6 au premier paragraphe.

7 Ensuite, et la question d'auto, les textes nécessaires pour assurer le

8 fonctionnement de la république de peuple serbe, on devait notamment passé

9 une loi sur les Affaires intérieures qui serait appliquée sur le territoire

10 à partir du 1er avril 1992. L'assemblée a nommé Mico Stanisic conseiller au

11 sein de ministère des Affaires intérieures de la Bosnie-Herzégovine. Il a

12 nommé cette personne là ministre.

13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P26 ?

14 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Et quelle est la cote que vous avez

15 attribuée au document que l'on vient de voir ?

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, il s'agit de P2366.

17 Q. Monsieur Treanor, il s'agit d'une transcription sténographique de la

18 deuxième réunion, session de l'Assemblée de peuple serbe ?

19 R. Oui.

20 Q. Il s'agit d'une session à Pale le 24 mars 1992 ?

21 R. Oui.

22 Q. A-t-il était dit à cette réunion qui devait contrôler la police ?

23 R. Il s'agit d'un fragment de texte fort intéressant qui contient les

24 observations soulevées par Radovan Karadzic à cette session.

25 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous reporter à la page 22 ?

Page 18781

1 R. Page 22 en version, oui, version anglaise, oui. Ces observations se

2 situent dans le contexte d'un débat qui a été engagé en vue de mettre sur

3 place une Garde nationale de la république serbe de Bosnie-Herzégovine et,

4 à la lumière de la mise en place et instauration d'institution de cette

5 république, comme nous avons pu nous en rendre compte, ça sera le 27 mars,

6 trois jours plus tard, c'est-à-dire, par la proclamation officielle de la

7 constitution, le ministère des Affaires intérieures a été instauré le 1er

8 avril. Au bon milieu de la page, nous pourrons suivre le texte d'une

9 discussion menée pour savoir si la république serbe serait dotée de

10 suffisamment et des forces et d'armés.

11 Ensuite, comme Karadzic a dit :

12 "Après l'instauration d'une garde nationale, vous pourrez être tout à fait

13 certain que les chiffres tels que présentaient des effectifs suffiront pour

14 la police. Je sais que les Serbes ne pourront pas en faire autant qu'en

15 fait, par exemple, les forces armées croates, le HOS, évidement on ne peut

16 pas le faire, surtout pas autant. Il s'agissait d'une structure

17 paramilitaire. Il faudra bien entendu le moment venu le faire, toutes les

18 conditions étaient remplies pour qu'il en soit ainsi au niveau de toutes

19 les municipalités et je crois que, dans toutes les municipalités serbes,

20 anciennes et nouvellement créées, un contrôle sera pris. A Zvornik la

21 municipalité prendra contrôle de tout, il s'agira de la municipalité serbe

22 de Zvornik. Le moment venu, deux ou trois jours où quatre jours plus tard,

23 une seule méthode sera empruntée pour que le tout soit mis en application

24 au niveau de toute la municipalité, à savoir, comment il faut procéder pour

25 séparer nos forces de police, nos ressources qui appartiennent au peuple

Page 18782

1 serbe. La police doit être sous contrôle des autorités civiles et doivent

2 leur obéir. Il n'y a plus de disputes discussions là-dessus, ainsi devrait

3 être faite les choses. Je crois que d'ailleurs, c'est aujourd'hui que nous

4 pouvons offrir une forme d'instruction à tous les groupes de députés".

5 Je crois que ceci est une partie importante d'ailleurs de cette déclaration

6 pour traiter de ces relations entre la police et les autorités civiles.

7 Q. Et puis après avril 1992, qui est a eu l'autorité ?

8 R. Bien, tout dépend de quoi nous parlions. Les institutions de la

9 république serbe ont été mises en place à cette époque-là. Les ministères

10 des Affaires intérieures et quelques autres ont été déjà nommés, créés.

11 Deux membres de la présidence serbe de la république socialiste de Bosnie-

12 Herzégovine sont devenus président, faisant exercice de cette fonction de

13 la république serbe de Bosnie-Herzégovine.

14 Or, l'Assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine a créé son conseil de

15 Sécurité nationale pour la sécurité nationale le 27 mars, lequel conseil

16 devait assurer le contrôle des institutions telles que mises en place pour

17 la république. Dans cette période qui était considéré comme étant une crise

18 qui dégénèrera en guerre par la suite. Le Conseil national pour la sécurité

19 a été composée de Radovan Krajinsik à titre de président de même de

20 quelques autres officiels et fonctionnaires Momcilo Krajisnik en sa qualité

21 de président de l'assemblée du peuple serbe.

22 Le Premier ministre de cette nouvelle république M. Djeric, y était lui

23 aussi de même que d'autres fonctionnaires tel M. Stanisic a été nommé

24 ministre des affaires Intérieures. Ensuite se trouvait là aussi, le colonel

25 Subotic qui était nommé ministre de la Défense de la république. C'était

Page 18783

1 pratiquement les sommités du pouvoir composé par les dirigeants de la

2 république serbe en avril et en mai 1992.

3 Q. Ça s'agit-il de dire que des instructions ont été données ? S'agit-il

4 de dire que des instructions ont été données par les dirigeants serbes de

5 Bosnie ?

6 R. Oui, le 4 avril Radovan Karadzic a donné des instructions portant

7 instauration de cellule de Crise dans les régions où ceci ne fût pas encore

8 le cas. Le 15 avril le Conseil chargé de la sécurité nationale a décidé de

9 déclarer l'état de danger de guerre éminent il s'agit évidemment de parler

10 du président de la république, mais ce sont les faisans d'exercices de

11 fonctions du président en état d'urgence, ceux dont nous avons parlé hier

12 c'est-à-dire toutes les attributions et les compétences qui pratiquement

13 émanent de l'assemblée devraient être d'ailleurs assumés et réalisés par le

14 gouvernement suivant les instructions données.

15 Q. Et ces instructions que vous avez mentionnées vous avez parlé de

16 cellule de Crise, est-ce qu'il s'agit de parler également de ces instances

17 au niveau des municipalités ou des communes, si oui, que c'est-il passé par

18 la suite ?

19 R. Oui, la cellule de Crise a été crée.

20 Q. Je voudrais que l'on présente la pièce à conviction, un document qui a

21 été communiqué comme étant le document 2.1 A, il s'agit d'une instruction

22 portant : "Organisation et activités du peuple serbe de Bosnie dans des

23 conditions extraordinaires" Nous en avons une copie de ce document, mais il

24 s'agit d'une autre version de ce document il s'agit de la copie numéro 93.

25 Mesdames les Juges, Mesdames les Juges, nous avons une copie au numéro 96,

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1 qui d'ailleurs a été déjà présenté comme étant une copie portant le numéro

2 P25, s'agit-il peut-être parlé de P25.1 ?

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, c'est différent du P25.1.

4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de ce qui était communiqué par

5 2.1A. Il s'agit de P25 et d'ailleurs c'est différent parce que cela se

6 trouve en manuscrit.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous avais mal compris tout à

8 l'heure, mais s'agit-il de marquer cela comme vous l'avez suggéré par

9 P25.1.

10 Mme Sutherland :

11 Q. Oui en effet, il s'agit d'instructions auxquelles vous vous référiez

12 tout à l'heure.

13 R. Oui, il s'agit d'ailleurs du document qui est un document original

14 portant instauration de la cellule de Crise de Serbes de Bosnie, il s'agit

15 d'ailleurs d'un document du 19 décembre 91 et c'est le comité directeur du

16 parti démocratique serbe en fait qui l'a établi. En page 9, vous avez

17 l'original, et puis après vous avez également une traduction sur le

18 rétroprojecteur à votre droite vous l'avez déjà ?

19 Q. Vous l'avez déjà ?

20 R. Oui, Oui, bien entendu. C'est à la fin du texte du document qu'on

21 parle, une référence a été faite à la cellule de Crise du SDS. Je voulais

22 tout simplement rappeler à l'attention de cette Chambre de première

23 instance quand date du 19 décembre soit deux jours avant la session de

24 l'assemblée du peuple serbe, qui elle, a nommé le Conseil des ministres

25 dont nous parlions, il s'agit donc de parler de cette session où le Conseil

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1 des ministres a été composé et nommé, crée, il s'agit de fin décembre 1991,

2 lorsque la majorité des membres de la présidence et d'autres organes

3 instances de la république serbe de Bosnie-Herzégovine en d'autres termes

4 lorsque dirais-je -- essentiellement dirais-je les membres non-serbes de

5 ces organes et instances avaient réclamés une reconnaissance internationale

6 et de l'indépendance de Bosnie-Herzégovine ce à quoi s'est opposé fermement

7 le parti démocratique serbe.

8 Je voudrais attirer votre attention, sur le paragraphe 1 de ce document où

9 ont été évoquées les raisons pour lesquelles ce document a été établi et

10 présenté étant donné qu'il y a suspicion bien fondée du fait que certaines

11 forces oeuvrent avec opiniâtreté et de façon bien organisée pour faire

12 sortir et par la force la Bosnie-Herzégovine de Yougoslavie, au nom du

13 peuple serbe nous établissons ci-après les instructions, les mesures

14 concernant les activités à mener dans les cadres de la communauté du peuple

15 de Bosnie-Herzégovine, en vue d'organiser un plébiscite du peuple serbe de

16 Bosnie-Herzégovine, en vue de pouvoir vivre dans cette Bosnie-Herzégovine

17 dans un état unique et dans toutes les circonstances données notamment

18 ayant été, vu l'évolution de la situation politique et sécuritaire.

19 Ensuite point 2, on parle de tâches, mesures et activités établis sur la

20 base de ces instructions et à entreprendre en vue de se rendre davantage

21 mobile et prêt à défendre les intérêts du peuple serbe.

22 Ensuite on présente également d'un schéma ou peut-être un relevé synthèse

23 de mesures et activités à entreprendre pour qu'il y est un contrôle exécuté

24 et cela dans les étapes différentes. Ce document permet de faire une

25 distinction entre les communes considérées comme existantes selon une

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1 version ou variante A et selon une variante B. Variante A des municipalités

2 prévoit le contrôle par le SDS dans les municipalités majoritairement

3 serbes alors que la variante B comprend le contrôle organisé dans les

4 municipalités qui ne sont pas majoritairement serbes. L'essentiel c'est de

5 faire en sorte que dans les unes et les autres municipalités une cellule de

6 Crise puisse être mise en place. Par exemple nous pouvons nous rendre

7 compte du fait qu'à la page 3,2 la version anglaise où lorsqu'il a été

8 discuté des municipalités de la variante A un premier degré les mesures à

9 prendre devraient prévoir que le SDS forme immédiatement un état major de

10 cellule de Crise du peuple serbe --

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Sutherland, une seconde, je

12 crois que nous en avons entendu parler de ce document, et cela a été

13 reprise et cela au début du procès

14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] [hors micro] Oui, oui, Monsieur le

15 Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je comprends que ceci est partie de

17 quelque de quelque chose au sujet de ce que les conseils de l'Accusation et

18 de la Défense pourront soulever des objections lors du réquisitoire de la

19 plaidoirie, mais il me semble que ceci veut dire, si on le traite -- on en

20 traite aujourd'hui, que nous perdons du temps.

21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, mais nous n'allons pas faire cela.

22 Q. Monsieur Treanor, si vous voulez bien, nous pouvons revenir à la page

23 peut-être, à la dernière page de la copie 93 ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que 83 (sic) Stojan à Gorazde; 83 B (sic) à Mico; 83 C (sic) à

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1 Stojan Banja Luka. Ensuite, nous avons 93 D, E et F ?

2 R. Oui, en effet. Cela est exact. Il s'agit d'une liste des

3 fonctionnaires, des officiels serbes du ministère aux affaires intérieures

4 qui devaient recevoir les copies de ces documents.

5 Q. Oui, bien entendu. Nous allons voir ensuite, en bas de page, vers la

6 fin du document.

7 R. Oui.

8 Q. Il s'agit d'ailleurs des régions où ces proclamations des assemblées

9 ont été faites.

10 R. Oui.

11 Q. Nous avons terminé maintenant avec ce document. Maintenant, voyons une

12 conversation interceptée entre Radovan Karadzic et Cizmovic. Il s'agit d'un

13 document qui a été communiqué sous la cote 2.540.

14 Monsieur Treanor, peut-on voir ou entendre parler plutôt, dans cette

15 conversation interceptée, parler de cellules de Crise ?

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, que

17 l'on marque cela par P2367.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce document sera marqué par la cote

19 telle que suggérée par Mme Sutherland, mais lorsqu'on aura à en traiter

20 avec le témoin suivant, notamment lorsque nous aurons à nous occuper de ce

21 grand nombre de messages ou de conversations interceptées, je me propose de

22 rendre un ordonnance selon lequel toutes ces transcriptions de

23 conversations interceptées que nous voulons admettre seraient présentées

24 tout simplement pour identification. Comme, par exemple, en septembre

25 dernier, le Juge May, dans le procès Milosevic a procédé. C'est-à-dire,

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1 plus tard, nous allons engager un débat pour voir si on peut admettre et

2 verser au dossier l'intégralité, la totalité de ces messages et

3 conversations interceptées ou quelques-uns seulement d'entre eux. Par

4 conséquent, on fera en sorte que tout soit admis et versé au dossier sans

5 réserve aucune. Est-ce clair ?

6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 Q. Monsieur Treanor, l'avez-vous trouvé ce fragment pertinent ?

8 R. Oui, et je voudrais rappeler à l'intention de la Chambre de première

9 instance que M. Cizmovic a été nommé le 21 décembre 1991, que ce fut

10 l'œuvre de l'assemblée du peuple serbe, et qu'il fut nommé à la fonction de

11 coordonnateur chargé de coordonner les districts autonomes serbes, les

12 régions autonomes serbes. Et c'était pratiquement un ministre sans

13 portefeuille du gouvernement. Dans sa conversation, nous voyons que Radovan

14 Karadzic essaie de situer son rôle et sa mission notamment dans la région

15 de Bosanska Krajina. En bas de page, au bas de la page 6 notamment lorsque

16 Cizmovic dit : "Oui, je m'en occuperai. Nous venons de mettre sur pied une

17 cellule de Crise qui devra opérer dans toutes les situations où d'autres

18 options ne seront pas à notre disposition." Karadzic : "Fort bien."

19 Cizmovic : "Bien entendu. Et tout cela doit fonctionner selon les

20 instructions à suivre." Karadzic : "Oui, je suis tout à fait d'accord."

21 Pour ce qui est des instructions, et bien, il s'agit notamment -- une

22 référence est faite aux instructions que nous venons de mentionnées en date

23 du 19 mars -- décembre.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit de votre évaluation à vous ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, et fort probable.

Page 18789

1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie. Nous en avons fini avec

2 ce document.

3 Q. S'agit-il de dire que cette réunion a eu lieu le 14 février 1992 ?

4 R. Oui.

5 Q. Où a été tenu cette réunion et qui a assisté ?

6 R. Il s'agit de l'une des réunions en série que j'ai mentionnées hier, qui

7 pouvaient regrouper un grand nombre de figures de prou et de fonctionnaires

8 du SDS. La réunion était tenue à Sarajevo. Il s'agit en effet d'une réunion

9 tenue le 14 février, après quoi, le lendemain, le 15 février, la cession

10 officielle de l'assemblée du peuple serbe a été tenue. Nombreux furent des

11 invités qui n'étaient pas de la ville de Sarajevo et qui devaient descendre

12 dans le tel Holiday Inn où entre autres se trouvaient les bureaux du SDS.

13 Q. Je voudrais que l'on présente un document pour consultation, un autre

14 document. Il s'agit de ce recueil de documents qui était communiqué sous la

15 cote 2.548.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman ?

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, serait-il utile

18 d'obtenir au lieu de date de communication, les dates telles qu'elles

19 figurent sur le document, quelque chose du genre ?

20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui notamment, je me préparais à le dire

21 et à le faire, Monsieur Ackerman. Il s'agit notamment de factures du

22 Holiday Inn qui portent la date du 15 février.

23 Q. Très brièvement, Monsieur Treanor, est-ce que vous avez sous vos yeux

24 une facture qui émane de l'Holiday Inn, hôtel Holiday Inn ? Et puis, une

25 série de factures? Est-ce que vous vous rappelez combien de gens il y avait

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1 qui ont pu assister à cette réunion du 14 février ?

2 R. Non, je ne m'en souviens pas vraiment du nombre des personnes

3 présentes.

4 Q. Or, attaché en annexe à ce document, nous voyons une série de

5 certificats -- ou de factures concernant -- qui concernent toutes ces

6 personnes qui viennent de la région autonome de Krajina, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, en effet. Vous avez une toute première page de ce document qui est

8 une facture envoyée à l'hôtel au SDS, suivre en annexe, les factures

9 concernant respectivement chacun des membres fonctionnaires du SDS

10 descendus dans l'hôtel même.

11 Q. Nous voyons que le montant total de ces factures se chiffrent de

12 l'ordre de 158 million 166 mille dinars. Monsieur le Président, il

13 s'agissait de 69 factures que nous avons pu recevoir et concernant

14 notamment les membres de la région -- de la RAK. Je voudrais que tout cela

15 soit présenté sous la cote P2368.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, ce sera la pièce à conviction

17 P2368, Madame la Greffière d'audience. Est-ce correct de dire qu'il s'agit

18 de factures concernant tous les individus et tout ceci a été payé par le

19 SDS ?

20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman ?

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne comprends pas

23 la pertinence de tout cela. Est-ce que cela vraiment considère tous ces

24 gens-là qui ont participé à cette réunion ?

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne me demandez pas.

Page 18791

1 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

2 Q. Est-ce que M. Brdjanin a été présent, Monsieur Treanor ?

3 R. En effet, il y a été sur la base de ce que nous pouvons voir ici comme

4 facture.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout simplement, toute la pertinence se

6 voit dans le fait qu'un client, selon ce que nous avons comme facture, s'y

7 trouvait. Il ne s'agit pas seulement de mentionner enfin toutes ces

8 différentes paperasses qui viennent en témoigner.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, mais bien entendu si quelqu'un a passé

10 une nuit dans cette hôtel, est-ce que ce --pour vraiment qu'il a pu

11 assister à cette réunion.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous.

13 Il y a beaucoup de gens évidement qui -- pour lesquels il a été allégué,

14 tel a été le cas.

15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, on peut peut-être

16 présenter ce document un peu plus tard.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. D'abord, s'agissait-il d'une autre

18 conversation interceptée.

19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit très exactement de documents

21 de la réunion, enfin tels qu'ils ont été interceptés. Il s'agit d'un

22 transcript.

23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. En effet, il s'agit de document

24 communiqué sous la cote 7.283. Il s'agit de quelques pages d'un journal de

25 la date -- à la date de 14 février 1992. On peut marquer cela par P2369.

Page 18792

1 Q. Très brièvement Monsieur Treanor…

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais peut-être, il s'agit plutôt si vous

3 permettez une seconde, de quelque chose que nous pouvons trouver comme

4 étant le document que nous avons tout à l'heure présenté à M. Treanor. On

5 pourrait peut-être on traitait maintenant.

6 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

8 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

9 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit ici d'une page qui a été extraite d'un

10 journal, il est daté de 14 février 1992. Est-ce qu'il y a une référence

11 dans cette page à une réunion qui se serait déroulée à Sarajevo ce jour-

12 là ?

13 R. Oui, c'est le cas. En effet, il s'agit des notes qui ont été prises lors

14 de la réunion du conseil exécutif local et il est fait mention d'un rapport

15 qui a été élaboré au sujet d'une réunion qui se serait déroulée à Sarajevo.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une

18 objection. Je n'ai absolument aucune idée de qui -- de quel journal nous

19 parlons. A ma connaissance, ce journal n'a pas été authentifié. Il s'agit

20 simplement d'un feuillet qui m'est présenté par l'Accusation comme étant un

21 extrait d'un journal mais je ne pense pas que cela suffît pour moi.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman, vous avez tout à

23 fait raison. Vous devriez au moins Madame Sutherland, nous dire de quel

24 journal il s'agit. Est-ce que nous avons déjà reçu ce journal auparavant,

25 si nécessaire peut-être que nous pourrions demander au témoin de quitter la

Page 18793

1 salle pour que nous puissions éclaircir tout cela.

2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons nous

3 passer à huis clos partiel.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

5 [Audience à huis clos partiel]

6 (Expurgé)

7 (Expurgé)

8 (Expurgé)

9 (Expurgé)

10 (Expurgé)

11 (Expurgé)

12 (Expurgé)

13 (Expurgé)

14 (Expurgé)

15 (Expurgé)

16 (Expurgé)

17 (Expurgé)

18 (Expurgé)

19 (Expurgé)

20 (Expurgé)

21 [Audience publique]

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

23 Allons de l'avant. Maître Ackerman, êtes-vous satisfait de la réponse que

24 vous avez reçue.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Je comprends que ce document n'est pas

Page 18794

1 recevable au jour aujourd'hui mais qu'ultérieurement, il le sera.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, je suis d'accord avec vous et

3 de toute façon-----

4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] sachez que ce document reçu une

5 référence provisoire.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'ai bien compris cela. Veuillez

7 poursuivre.

8 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

9 Q. Monsieur Treanor, je suis désolé--

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous vous apprêtiez à poser une

11 question à M. Treanor au sujet de ce qui était précisé dans cet extrait de

12 journal et il a dit qu'il s'agissait d'une espèce de résumé des décisions

13 qui ont été prises lors de cette réunion.

14 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

15 Q. Est-ce que sur cette page, il y a une référence quant à ce qui figure

16 dans les instructions datées de 19 décembre 1991 de la cellule de Crise ?

17 R. Oui, en effet, il y a une telle référence. En fait, on y évoque

18 l'assemblée du SDS à Sarajevo à 17h45 et il s'agit de la déclaration

19 liminaire du Dr Karadzic et il s'agissait d'une référence au document de 19

20 décembre.

21 Q. Je vous remercie. Je n'ai plus besoin de ce document.

22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous à présent montrer au

23 témoin les pièces P1157 ? Et afin de diligenter quelque peu la procédure,

24 pourriez-nous également préparer les deux pièces suivantes : A savoir P157

25 et P50.

Page 18795

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'agissant de ce dernier extrait de

2 journal. Souhaiteriez-vous attribuer une référence provisoire ?

3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de la pièce provisoire P2369.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Veuillez poursuivre.

5 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

6 Q. Il s'agit d'un compte rendu d'une session tenue par le conseil

7 municipal -- le conseil du SDS de la municipalité de Prijedor le 17 février

8 1992. Est-ce que ce procès verbal fait référence à la réunion qui a eu lieu

9 à Sarajevo le 14 février ?

10 R. Oui, c'est le cas.

11 Q. Pourriez-vous brièvement informer les Juges de la cour -- de la

12 Chambre, ce qui est précisé dans ce procès verbal à ce sujet ?

13 R. Dans le procès verbal, on précise qui était le président du conseil

14 municipal du SDS, qui a -- il s'agit de M. Simo Miskovic qui a fait un

15 exposé à cette réunion qui s'est déroulée à Sarajevo. Ceci figure au sommet

16 de la page, sous le point 1 de l'ordre de jour, puis plus bas sur la même

17 page vers le bas de la traduction que j'ai sous les yeux, on voit que les

18 Serbes ne doivent pas participer au référendum organisé par le SDA. Compte

19 tenu de cela, il est nécessaire de passer au deuxième niveau du conseil

20 principal du SDS. Ceci me semble une fois de plus une référence au deuxième

21 niveau qui est décrit dans le document ou dans les instructions de 19

22 décembre.

23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci. J'en ai terminé avec ce document.

24 Pouvons-nous à présent montrer au témoin la pièce P157 ?

25 Q. Il s'agit d'un extrait d'instruction datée du 26 avril 1992. Est-ce que

Page 18796

1 vous y avez fait allusion préalablement dans votre déposition ?

2 R. Oui.

3 Q. Et est-ce que dans ces instructions figurent celles selon lesquelles en

4 tant de guerre la cellule de Crise assume toutes les responsabilité et

5 toutes les fonctions des assemblées municipales lorsque celles-ci ne sont

6 pas en mesure de se réunir ?

7 R. Oui, c'est ce qui figure dans le premier paragraphe, ce que -- ce qui a

8 été décrit comme étant un extrait des instructions des tâches confiées au

9 cellule de Crise par le peuple serbe au sein des municipalités.

10 Q. Si je puis --

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, je vous prie. Je crois

12 comprendre que ceci n'était pas extraordinaire compte tenu de l'histoire de

13 l'ancienne Yougoslavie, en raison du fait qu'il existait des dispositions

14 pour les cellules de Crise en temps d'urgence auparavant et que l'objectif

15 était exactement le suivant à savoir qu'en état d'urgence telle que des

16 inondations, des séismes et cetera, également en temps de guerre, que la

17 cellule de Crise assume toutes les prérogatives et ces fonctions, n'est-ce

18 pas exact ?

19 R. Oui, hier nous avons décrit certaines dispositions qui concernent la

20 situation d'urgence et l'exercice de ces pouvoirs d'urgence par différents

21 organes, en règle générale la présidence où la présidence élargie d'un

22 niveau détermine de gouvernent.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais dans ce document, dont il est

24 question à présent, avez-vous vu quelque chose qui dépasse l'ordinaire,

25 outre les pouvoirs confiés à la cellule de Crise compte tenu de la

Page 18797

1 législation telle qu'elle était appliquée à ce moment-là ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est peu usuel ici est le fait que ces

3 cellules de Crise et ce document font, particulièrement, référence aux

4 cellules ce Crise du peuple serbe, à savoir, des cellules de Crise qui ont

5 été établies suite aux instructions du 19 décembre, émanant du conseil

6 principal du SDS. Il s'agit d'organes qui ont été établis par un parti

7 politique et qui devait être composé de membres de ce parti et qui devait

8 exercer différentes fonctions administratives, qu'ils s'agissent de

9 personnes qui soient nommées ou qui exercent dans les faits d'une fonction

10 où qui sont candidats pour un poste qui en fait était rempli par un membre

11 d'un autre parti. Ce qui est usuel, comme vous l'avez fait remarquer à

12 juste titre et que ces organes se voient habilité, les types de pouvoirs

13 qui sont confiés à des organes officiels en cas d'urgence.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman ?

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais

16 simplement, au fin de compte rendu d'audience, précisé que je suis certain

17 que ce document a déjà l'objet d'une objection lorsqu'il a été présenté

18 pour la première fois. Je crois que ce document ne revêt aucune signature,

19 ni de sceau et c'est la raison pour laquelle je soulève cette objection.

20 Mais je crois que nous avons déjà fait cela.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie de cette observation,

22 Maître Ackerman.

23 Mme SUTHERLAND :

24 Q. Monsieur Treanor, pouvez-vous vous référer au paragraphe 3 ?

25 R. Fort bien.

Page 18798

1 Q. Il s'agit d'un paragraphe qui traite de la défense, de la sécurité, de

2 la création des différents échelons de pouvoir, n'est-ce pas ?

3 R. Le paragraphe 3 se lit comme suit :

4 "La cellule de Crise coordonne les fonctions des autorités afin d'assurer

5 la défense des territoires, la sécurité de la population et des biens, la

6 création du gouvernement et l'organisation de tous les autres échelons de

7 la vie et des tâches, se faisant que la cellule de Crise assure les

8 conditions nécessaires au comité Exécutif municipal pour lui permettre

9 d'exercer une autorité juridique pour gérer l'économie et les autres

10 domaines de la vie courante."

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais

12 poser une question que j'estime particulièrement importante. Par

13 conséquent, si j'ai bien compris ce que vous venez de lire au niveau de ces

14 municipalités, dans lesquelles le SDS était déjà majoritaires, je parle ici

15 des assemblées municipales, la cellule de Crise dont on propose la

16 création. Il s'agit donc de la cellule de Crise du peuple serbe et, en

17 fait, cette cellule de Crise assumerait toutes les prérogatives et les

18 fonctions de l'Assemblée municipale sans qu'il ait une représentation au

19 niveau de cette cellule de Crise des minorités, est-ce exact ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et dans les municipalités où le SDS

22 était minoritaire, je parle de la cellule de Crise du peuple serbe qui

23 assumerait toutes les prérogatives et les fonctions de l'Assemblée

24 municipale où il était minoritaire, assumerait l'ensemble des prérogatives

25 et fonctions que l'Assemblée municipale ne pouvait pas exercer, et ceux qui

Page 18799

1 constituaient la majorité au niveau municipal n'avait aucune voix au

2 chapitre au niveau de la cellule de Crise ? Est-ce exact ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Madame Sutherland.

5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que

6 l'heure s'écoule. Avant que nous marquions une suspension d'audience, Me

7 Ackerman a dit que ce document a fait l'objet d'une objection en fait ce

8 document était utilisé par M. Trbojevic dans son contre-interrogatoire dans

9 des témoins à charge. Je crois qu'il s'agissait du témoin BT79.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voyez, Maître Ackerman, en fait,

11 vous vous êtes trompé.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que je

13 pensais que nous avions soulevé un objection à cet égard, mais que j'en

14 étais pas certain.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Abstraction du fait que M.

16 Trbojevic ait utilisé ce document. Si la Chambre de première instance n'est

17 pas satisfaite de l'authenticité de ce document, elle ne le retiendra pas.

18 Nous allons prendre une pause de 25 minutes et reprendrons à 11 heures. Je

19 ne sais pas si nous avons encore besoin de poursuivre l'audition de M.

20 Treanor. Je crois avoir compris qu'il y a encore deux témoins aujourd'hui

21 jusqu'à demain.

22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'en ai encore au maximum pour 30

23 minutes.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je crois, à savoir, que vous avez

25 rencontré Me Ackerman et que vous allez donc partager le temps entre vous

Page 18800

1 pour terminer l'interrogatoire des deux témoins d'ici à demain. Nul besoin

2 pour eux de rester au-delà du week-end.

3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai discuté cela avec Mme Korner et Me

4 Koumjian, qui vont interroger le témoin, et nous avons décidé que nous

5 allons terminer les trois témoins d'ici à aujourd'hui, demain et lundi.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'en remets à vous.

7 Je vous remercie. Nous reprendrons à 11 heures.

8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

9 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci. D'abord, je souhaiterais dire que

12 j'ai discuté avec Mme Korner du témoignage de M. Treanor, et je crois que

13 nous aurons besoin de plus de temps que prévu. Toutefois, nous respecterons

14 le plan concernant les témoins.

15 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

16 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

17 Q. A présent, pouvez-vous, Monsieur Treanor, voir le document qui porte la

18 cote de communication 3.476 ? Un document datant du 4 avril 1992 dont

19 l'auteur est le docteur Karadzic. Le document porte la cote provisoire

20 P2370. S'agit-il d'une annonce publique qui a été au nom du conseil de la

21 défense nationale et rédigée par le président du conseil, Radovan Karadzic.

22 R. Oui, j'en ai déjà parlé. J'y ai fait allusion.

23 Q. Je vais paraphraser. En est-il question de la présidence de Bosnie-

24 Herzégovine qui tente de mobiliser la police de Bosnie-Herzégovine ainsi

25 que la protection civile ou bien la TO afin que les cellules de Crise

Page 18801

1 serbes puissent à leur tour mobiliser les forces de réserves serbes police

2 et cetera ?

3 R. Oui.

4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document

5 3.13 A ?

6 Q. Il s'agit du document du 5 mai 1992. Les membres de la cellule de Crise

7 y sont énumérés.

8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on lui attribuer la cote P2371 ?

9 Nous avons un numéro du journal officiel où cette décision a été publiée.

10 Cela fait déjà partie de la pièce P227, qui a signé ce document, Monsieur

11 Treanor.

12 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Je sais que nous n'avons pas beaucoup de

15 temps, mais je ne peux pas très bien suivre si je n'ai pas le document dont

16 il est question, et je demanderais qu'on me laisse le temps de retrouver ce

17 document avant de poser des questions le concernant.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr, Maître Ackerman.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai trouvé.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Treanor.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un document émanant du conseil

22 exécutif de la RAK. Et le document est signé par Nikola Erceg.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc le 5 mai 1992, la décision a été

24 prise d'établir une cellule de Crise pour la RAK et on y énumère les

25 membres de la cellule de Crise, Radoslav Brdjanin, président, lieutenant-

Page 18802

1 colonel Milorad Sajic, vice-président.

2 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

3 Q. On peut y voir les noms des 15 membres de la cellule de Crise ?

4 R. Oui. Outre les deux noms que j'ai mentionnés, on peut voir 13 autres

5 noms.

6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous prie de regarder ce document et

7 je demande également que l'on présente au témoin la pièce -- la cote P168

8 et ensuite P227.

9 Q. Il s'agit là, d'un document noté du 5 mai 1992. Il est question de la

10 création de la cellule de Crise de la RAK. Cependant ce document est

11 différent de l'autre. Pouvez-vous nous expliquer où se situe la

12 différence ?

13 R. Oui. Il s'agit de deux documents, dactylographiés de la même manière,

14 tant pour les signatures, elles se situent au même endroit, à la page, les

15 caractères sont peut-être un peu plus foncés dans l'autre que dans l'un que

16 -- par rapport à l'autre. Les caractères sont de même type.

17 Cependant, on peut voir quelques notes manuscrites sur le deuxième document

18 en bas de la liste des 15 membres. Ils ont rajouté deux noms, le numéro 16

19 et 17. En fait deux entrées au numéro 16, figure présidents au pluriel des

20 municipalités et RP, j'imagine que RP veut dire Ratno Predsjednistvo,

21 présidence de guerre. J'imagine que le numéro 16 -- au numéro 16, on peut

22 lire qu'il s'agit de présidence de guerre et de municipalités. Je suis

23 incapable de lire ce qui figure au numéro 17 mais c'est tout ce que je peux

24 dire sur les différences entre ces -- les deux documents.

25 Q. A présent, je vous renvoi à la pièce P227, il s'agit du journal

Page 18803

1 officiel de la RAK en date de 5 juin 1992. Je vous prie de regarder à

2 présent la deuxième décision publiée dans ce journal officiel ?

3 R. Oui.

4 Q. Si l'on compare ces décisions du document précédent, on peut au numéro

5 16, Djuro Bulic et 17, Nedjeljko Kesic plutôt ?

6 R. Oui.

7 Q. Et cela que réside la différence entre ce document-là, et le document

8 où vous avez vu les notes manuscrites P168 ?

9 R. Oui.

10 Q. Dans le journal officiel pièce P227. Nous pouvons voir plusieurs

11 décisions signées par Nicola Erceg, président du conseil exécutif.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais au journal officiel, on ne peut pas

13 voir de signature--

14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, bien sûr. Il y a l'emplacement où

15 figure normalement la signature et on y voit apparaître le nom de Nikola

16 Erceg.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Trbojevic a-t-il également utilisé

18 ce document.

19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'en suis pas sûr.

20 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

21 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

22 Q. La décision au numéro 5 dans ce journal, comporte une -- un décret

23 concernant l'organisation des entreprises en date de 9 mai 1992 ?

24 R. Vous parlez de la partie 5 ?

25 Q. Au point 19, on dit décision sur la restriction des paiements de

Page 18804

1 certains frais et versement des salaires en tant que mesure provisoire dans

2 des conditions -- en temps de guerre. Ensuite, nous avons la décision

3 numéro 20 pour les impôts sur les biens et les services, la TVA et la

4 distribution des revenus ?

5 R. Oui.

6 Q. C'est le conseil exécutif qui a publié ces décisions, qui a rendu ces

7 décisions. Vous avez dit hier, à la page 43 de la note qu'en cas de

8 situation d'état de guerre, d'état d'exceptions, le comité exécutif rendait

9 compte à la présidence, et par la suite ils ont débattu de la question dont

10 il s'agit dans l'assemblée -- à l'assemblée. Est-ce que le président du

11 comité exécutif était également, simultanément membre de la présidence dans

12 de telle situation ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous avez évoqué les organes du gouvernement en état d'urgence. Pouvez-

15 vous nous expliquer quels étaient les rapports qu'ils avaient entre le

16 comité exécutif et la cellule de crise ?

17 R. Hier, j'ai parlé des lois qui existaient avant la guerre et

18 conformément auxquelles les cellules de crises s'organisaient, notamment

19 j'ai évoqué la création de la cellule de crise de peuple serbe. Les

20 instructions de 19 décembre, les extraits de la décision de 26 avril et

21 j'ai dit que le comité exécutif rendait compte à la cellule de crise qui en

22 temps de guerre remplaçait ce substitué à l'assemblée.

23 Le 26 avril, les instructions qui ont été publiées le 26 avril, traitent

24 des devoirs de la cellule de Crise, la cellule de Crise doit en fait

25 permettre au comité exécutif d'exécuter les fonctions qui sont les siennes.

Page 18805

1 La décision de 19 décembre énumère les membres de la cellule de Crise et le

2 président du comité exécutif est un membre du SDS. Et là, nous avons la

3 décision de 5 mai portant création de la cellule de Crise de la RAK. Nikola

4 Erceg était un membre de cet organe. On peut le voir.

5 Q. Nenad Stevandic était membre de la cellule de crise ?

6 R. Oui.

7 Q. Stojan Zupljanin ?

8 R. Oui et Nedjeljko Kesic. Donc j'ai évoqué hier lorsqu'il a été question

9 du document que M. Brdjanin a signé au nom de ZOBK et il a été également

10 question du personnel et de M. Vukic du comité régional du SDS justement

11 lorsqu'il a été question de cette nomination.

12 R. Oui.

13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document. Je

14 vous prie toutefois, de laisser le P227 sous les yeux du témoin.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas tout à fait à quoi vous faites

16 allusion. A quel document, vous avez fait allusion tout à l'heure.

17 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

18 Q. Il s'agit de la décision que l'on a vue dans le journal officiel.

19 R. Ah oui, je vois. C'est là, où on voit le nom de Nejelko Kesic.

20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document où figure les 15 noms peut

21 porter la cote P2371. Ensuite, le document où on voit les 15 noms

22 dactylographiés et deux noms ajoutés à la main pourrait porter la cote

23 P168. Et enfin, le journal officiel avec les 17 noms pourrait désormais

24 porter la cote P227.

25 Q. Monsieur Treanor, dans la pièce P227, j'aimerais vous demander de vous

Page 18806

1 pencher sur la décision du 14 mai 1992.

2 R. Il s'agit du journal officiel ? C'est cela ?

3 Q. Oui, c'est ça. Il s'agit de la page 03-319/92.

4 R. De quel article s'agit-il ?

5 Q. Il s'agit du numéro 10.

6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, il aurait peut-

7 être été plus approprié que la première liste de noms de 15 personnes se

8 voit attribuer la référence P168.1.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'en remets à vous, Madame

10 Sutherland. Je me souviens, qu'il y a déjà de cela un an, nous avons

11 rencontré un problème avec cette liste où figurait le nom d'une personne de

12 façon erronée. Et en fait, par la suite, il a été remplacé par un autre.

13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, mais cette liste a été révisée. Il

14 s'agissait de la pièce P227.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Exactement. Cette liste avait été

16 remaniée en substituant cette personne si je m'en souviens bien. Il

17 s'agissait de Maljankovic ou quelque chose de la sorte.

18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Votre mémoire ne vous fait pas défaut. Il

19 s'agissait de M. Mujanic. Que se passerait-il si --

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez lui attribuer le numéro que

21 vous voulez, Madame Sutherland, pour autant que vous ne confondiez pas les

22 choses dans l'esprit de Me Ackerman.

23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

24 Président, nous allons attribuer des numéros différents, P2371, liste

25 numéro 11, Dr. Rajko Kuzmanovic, et ensuite, à la pièce P227, on voit le

Page 18807

1 format tel qu'il a été reproduit dans le journal officiel le 8 mai, le nom

2 de professeur Dragolub Mujanic en remplacement de Rajko Kuzmanovic.

3 Et ensuite, nous avons le journal officiel qui a été traduit, et le nom de

4 Rajko Kuzmanovic qui a d'abord été traduit, mais en fait il s'agissait

5 d'une traduction erronée que nous avons fait réviser et qui à présent fait

6 apparaître le nom de Drago Mujanic. C'est là, où se trouvait l'origine de

7 la confusion.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

9 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

10 Q. Par conséquent, Monsieur Treanor, si vous regardez la décision numéro

11 10 dans la pièce 227, il s'agit des conclusions de la région autonome de la

12 Krajina -- des conclusions de la cellule de Crise de la région autonome de

13 la Krajina, suite à une réunion tenue le 14 mai. Et la conclusion numéro un

14 précise que : "Le centre de sécurité -- le centre de service de sécurité de

15 la région autonome de la Krajina doit exécuter dans son intégralité la

16 décision prise par la cellule de Crise de la région autonome de la Krajina

17 s'agissant de désarmer les unités paramilitaires ou les individus en

18 possession illégale d'armes et de munition."

19 R. Oui, c'est exact. J'aimerais ici signaler que dans ces décisions, à

20 l'instar d'autres documents, le terme de cellule de Crise a été utilisé

21 plutôt que cellule de guerre.

22 En fait, ces deux termes peuvent être inter changés dans les documents,

23 mais je pense que le terme cellule de Crise domine en règle générale.

24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous à présent montrer au

25 témoin la pièce P202 ?

Page 18808

1 Q. Il s'agit d'un document daté du 20 mai 1992. Il s'agit de conclusions

2 qui ont été rendues lors de la réunion élargie du conseil tenue le 6 mai

3 1992. Il s'agit en fait d'un télex qui émane du centre de service de

4 sécurité de Banja Luka. Et on voit que dans le bloque de signatures

5 apparaît le nom de M. Stojan Zupljanin ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Peut-être que vous pourriez vous reportez au paragraphe 23.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman ?

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Peut-être qu'il s'agit d'une lapsus, mais

10 dans le document que j'ai sous les yeux, il s'agit du 21 mai non pas du 20

11 mai.

12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais ceci a été rajouté à la main dans le

13 coin supérieur, mais la date du document est bien le 20 mai.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, j'espère que vous avez

15 ainsi reçu votre réponse.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vois.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Sutherland.

18 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

19 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous lire le paragraphe 23 ?

20 R. [interprétation] J'essaie de trouver la traduction officielle.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez donner lecture, c'est tout,

22 Monsieur Treanor.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe 23 : "Dans l'ensemble de nos

24 activités, nous sommes obligés de respecter l'ensemble des mesures et

25 appliquer toutes les procédures ordonnées par la cellule de Crise de la

Page 18809

1 région autonome."

2 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

3 Q. Et le paragraphe suivant ?

4 R. "S'agissant du désarmement lorsque sera arrivé l'expiration du délai de

5 restitution des armes le 11 mai 1992, aucune mesure ne doit être prise

6 jusqu'à ce que la cellule de Crise ait prise les décisions pertinentes. Il

7 est très important que nous réglions ce problème de façon globale en

8 insistant sur le désarmement des groupes extrémistes."

9 Q. Et ce document a été adressé au chef du service de sécurité nationale

10 et au secteur du SJB, le chef de ce secteur, l'ensemble des départements au

11 CSB et l'ensemble des postes de sécurité publique de la région, exception

12 faite de Jajce; c'est exact, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. Par conséquent, ce document fait état de l'exécution de la décision de

15 la cellule de Crise de la RAK du 11 -- du 14 mai ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Et il y est fait référence --

18 R. Non, il s'agit en fait d'une décision du 11 mai.

19 Q. Oui, je m'apprêtais effectivement à vous le signaler. Pourriez-vous à

20 présent vous pencher sur la pièce P198, je vous prie ? Monsieur Treanor, il

21 s'agit d'un document date du 15 mai 92, il s'agit d'instructions concernant

22 l'organisation des opérations au niveau de la cellule de Crise de la région

23 autonome de Krajina et des cellules de Crise de la municipalité ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. Y a-t-il une référence quelconque dans ce document à l'exécution des

Page 18810

1 instructions données par la cellule de Crise ?

2 R. A la première page des instructions sous la lettre A, on peut lire "Un

3 des objectifs de l'introduction des opérations concernant les activités est

4 de vérifier la surveillance directe de la situation dans le secteur civil

5 de la région autonome de la Krajina ainsi que des instructions

6 supplémentaires concernant l'exécution des conclusions, décisions et ordres

7 émanant des cellules de Crise."

8 Q. Passons à la pièce à conviction suivante, P197, datée du 15 mai 1992 et

9 qui est intitulé liste de questions à propos desquels des rapports doivent

10 être présentés et des informations doivent être communiquées à l'ensemble

11 des personnes concernées ?

12 R. C'est exact.

13 Q. J'aimerais revenir sur la pièce P198, qui est l'auteur de ce document ?

14 Je vous prie ?

15 R. A la page 4 du document, il y a une signature qui apparaît qui se lit

16 comme suit, président de la cellule de Crise de la région autonome de

17 Krajina, Radoslav Brdjanin.

18 Q. Merci, nous allons à présent passer à la pièce P197, il s'agit d'une

19 liste de questions, pouvez-vous nous dire quel est l'auteur de ce

20 document ?

21 R. A la fin de ce document on voit deux signatures ainsi qu'un seau, une

22 seule signature est visible sur l'exemplaire que je dispose, on voit le

23 président de la cellule de Crise Radoslav Brdjanin.

24 Q. Et quel est le type de questions et à quelles fréquences ? Est-ce que

25 les personnes étaient supposées signaler ces questions ou ces problèmes à

Page 18811

1 la cellule de Crise ?

2 R. Paragraphe 1 de l'ordonnance précise d'après la traduction officieuse.

3 L'objectif suivant veuillez à surveiller la situation sur le territoire de

4 la région autonome de la Krajina dans un cadre donné permettant l'adoption

5 de décisions par la cellule de Crise, les organes municipaux sont tenus de

6 faire rapport aux organes de districts et faire rapport à la région

7 autonome de la Krajina. Plus particulièrement, la cellule de Crise

8 opérationnelle en passant par le centre de communication du district au

9 sujet de questions suivantes :

10 " La première question étant mentionnée est celle de l'application des

11 ordres émanant de la région autonome de la Krajina et plus particulièrement

12 de la cellule de Crise, à savoir qu'est-ce qui a été atteint ? Qu'est-ce

13 qui n'a pas éteint et les raisons pour lesquelles l'objectif n'a pas été

14 atteint. On y précise également que ces rapports doivent être présentés à

15 des intervalles réguliers, ces intervalles sont précisés dans l'ordre, dans

16 la décision ou la conclusion, et dans certains cas précis. S'il y a des

17 difficultés où une confusion au sujet de l'exécution des ordres et puis on

18 parle d'autres questions telles que la mobilisation, d'apparition de

19 groupes de sabotage et cetera.

20 Q. Fort bien. J'en ai terminé avec ces documents. Vous avez brièvement

21 parlé de la cellule de guerre et de la cellule de Crise en précisant, qu'il

22 s'agissait de deux termes qui pouvaient être utilisés les uns, l'un à la

23 place de l'autre. Après le 5 mai 1992, est-ce que M. Radovan Karadzic a

24 publié une décision s'agissant des cellules de Crise ?

25 R. Oui. Il s'agit du 31 mai.

Page 18812

1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin la pièce

2 P222 et préparer la pièce P267 ? Peut-être qu'il s'agirait de la pièce 269.

3 Je suis désolée, il s'agissait de la pièce 269.

4 Q. Monsieur Treanor, est-ce qu'il s'agit bien du document que vous faisiez

5 allusion ? Le document que vous avez sous les yeux est la pièce P222 daté

6 du 31 mai 1992. Est-ce qu'il s'agit du document auquel vous faisiez

7 allusion ?

8 R. Oui, il s'agit de la décision du 31 mai 1992, il s'agit d'une décision

9 qui émane de la présidence de la république serbe de Bosnie-Herzégovine, à

10 savoir que la présidence a été établie le 12 mai 1992. Et cette décision a

11 été signée ou du moins le nom qui apparaît dans le journal officiel fait

12 apparaître la signature et le nom de Radovan Karadzic en tant que Président

13 de la présidence de la république de Bosnie-Herzégovine.

14 Q. Lorsque vous avez examiné les documents, est-ce que les cellules de

15 Cris, je me reprends, est-ce que les présidences de guerre ont-elles été

16 formées au sein des municipalités pour autant que vous puissiez le savoir

17 et à la lumière des documents que vous avez examinés ?

18 R. Tout d'abord, je tiens à dire que ce document précise à l'Article 1 que

19 les présidences de guerre seront formées dans les municipalités de la

20 république serbe de Bosnie-Herzégovine lorsque l'assemblée et les organes

21 exécutives sont incapables d'exercer ces attributions.

22 L'Article 2 précise la composition des présidences de guerre. Il est

23 intéressant de noter à cet égard, qui a un lien direct avec votre question,

24 que le paragraphe numéro 2 de l'Article 5 précise que le jour où les

25 présidences de guerre sont établies, les cellules de Crise cesseront de

Page 18813

1 fonctionner dans les municipalités sur l'ensemble du territoire de la

2 république serbe de Bosnie-Herzégovine.

3 A présent, sur la base des documents qui m'ont été remis, j'ai pu constater

4 que cette transformation de cellule de Crise en présidence de guerre c'est

5 effectué mais non pas de façon immédiate voir assez tard après l'adoption

6 de cette décision.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Sutherland, et je vous

8 invite à me corriger, M. Treanor, si je me trompe j'ai pu comprendre que

9 vous avez passé en revue les procès verbaux de plusieurs réunions de

10 cellule de Crise dans les municipalités dans la région et vous avez pu

11 constater que certaines cellules de Crise avaient décidé pendant une

12 certaine période de temps de continuer à fonctionner même en étant

13 rebaptisé, en s'appelant à présent cellule de Guerre plutôt que de créer

14 une cellule de Guerre qui remplacerait une cellule de Crise, donc la

15 cellule de Crise a continué à décider de continuer de fonctionner sous une

16 nouvelle appellation, à savoir la cellule de Guerre.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, la situation changeait d'un placement

18 par rapport à un autre et ceci d'après les documents que j'ai pu consulter

19 et une fois de plus j'avais fait remarquer hier, que nous n'avions pas tous

20 les documents pertinents pour l'ensemble des municipalités. Par conséquent,

21 il est difficile de dresser une image complète voir impossible mais sur la

22 base des documents que nous avions à notre disposition nous avons pu voir

23 que ce procédé a été appliqué de façon différente, mais nous voyons la

24 création de présidence de Guerre ou du moins ce que l'on appelait cela dans

25 un -- dans ce document et en fait ceci s'est manifesté dans plusieurs

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1 localités mais en règle générale après que ce soit écoulé un certain nombre

2 de semaines après l'adoption de cette décision.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je dois

5 soulever une objection. En fait, on a tendance ici à mélanger les chiffons

6 et les torchons et je suis quelque peu préoccupé par cela. Cette pièce à

7 conviction suit immédiatement une autre pièce qui concerne la cellule de

8 Crise de la RAK, qui s'appelait elle-même une cellule de Crise. Et puis

9 dans cette pièce, en fait, on semble présenter un document selon lequel M.

10 Karadzic, aurait ordonné la reformulation des cellules de Crises mais dans

11 ce document on ne parle que de la cellule de Crise municipale, on ne parle

12 pas des cellules de Crises régionales. En fait, je ne crois pas qu'il y est

13 une autorité quelconque de parler de cellule de Crise régionale.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je comprends votre intervention.

15 Un moment, Madame Sutherland. Nous devons revenir à la question que vous

16 avez posée au témoin et la question était très précise. Est-ce que M.

17 Karadzic, à un moment quelconque a donné un ordre pour que soit substituées

18 les cellules de Crises dans la municipalité.

19 Je pense qu'utiliser ce document comme une référence à l'adresse du témoin

20 est un exercice qui est recevable, mais Mme Sutherland a entendu votre

21 intervention et je voulais simplement faire une distinction entre la

22 cellule de Crise, les différentes cellules de Crises de la région et la

23 cellule de Crise régionale et La cellule de Crise de la RAK. Mais vous êtes

24 libre de procéder comme vous le souhaitez.

25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

Page 18815

1 En fait, il s'agissait d'une question totalement autre. J'ai posé une

2 question au sujet de M. Karadzic, qui aurait délivré une décision,

3 s'agissant de cellule de Crise, et vous avez parlé de 31 mai et ensuite que

4 je vous ai invité à vous pencher sur ce document.

5 Q. Savez-vous si d'autres décisions ont été délivrées par M. Karadzic,

6 s'agissant des cellules de Crises, de présidence de guerre et cetera?

7 R. Oui, il y a une autre décision à cet égard d'une nature similaire qui

8 date de 10 juin 1992.

9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin la pièce

10 P269 ?

11 Q. Est-ce qu'il s'agit de document auquel vous faisiez allusion ?

12 R. Oui, il s'agit d'une décision qui émane de la présidence de la

13 république serbe de Bosnie-Herzégovine, datée de 10 juin 1992. Il s'agit de

14 la décision 01-33/92 et une fois de plus dans le bloc de la signature

15 apparaît le nom de Dr Radovan Karadzic, en tant que président de la

16 présidence de la république serbe.

17 Q. Et de quoi il s'agit dans cette décision ?

18 R. Il s'agit là, de traiter de la formation des commission ou des

19 commissaires de guerre et cela dans différentes communes pendant que durera

20 l'état de guerre éminent ou l'état de guerre.

21 L'Article 1, stipule que des commissions ou des commissaires de guerre

22 devraient être mis en place dans la municipalité de la République serbe de

23 Bosnie-Herzégovine où la guerre est en cours.

24 L'Article 2 précise que la commission de guerre devrait être composée par

25 un commissaire républicain, quatre membres choisis parmi les citoyens les

Page 18816

1 plus en vue de la cellule de Crise des comités d'affaires et cetera.

2 Q. Est-ce que dans la région autonome de Krajina, de telle commission de

3 guerre ont été formées ?

4 R. Sur la base des documentations, des documents que j'ai pu consultés, je

5 dirais que non.

6 Q. Merci. J'en ai terminé avec ce document. Maintenant, je voudrais que

7 l'on se reporte à la section 5 de votre rapport qui a été dressé par M.

8 Aguirre. Cette section concerne la mise en œuvre des directives des

9 cellules de Crise par municipalité ?

10 R. Oui.

11 Q. Je voudrais vous présenter quelques documents émanant du centre de

12 service de sécurité de Banja Luka et qui concerne les décisions prises par

13 la cellule de Crise de la RAK. Je voudrais que l'on présente ce document

14 par ordre de sorte qu'on puisse y aller plus rapidement. Nous avons déjà

15 traité des documents dans la cote se lit par P202, où M. Zupljanin disait,

16 nous sommes redevable d'exécuter toutes les mesures émanant de la cellule

17 de Crise de la région autonome. Maintenant, je vous prie de vous reporter à

18 la pièce à conviction P1406, P240, P272, P294, P1288 et P955, la liste de

19 ces documents vous a été déjà distribuée.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, je crois que vous

21 auriez un peu plus de temps. M. Ackerman a besoin d'un peu plus de temps.

22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je m'excuse encore une fois, Monsieur

23 Ackerman.

24 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

25 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

Page 18817

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui. On pourrait peut-être placé

2 sur -- ces documents sur le rétroprojecteur comme vous le dites, Madame

3 Sutherland, mais je dois dire que nous aussi, nous avons du mal à retrouver

4 tous ces documents.

5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais que la version en anglais de

6 ces documents soit placé sur le rétroprojecteur à l'intention de M.

7 Ackerman et des Juges de la Chambre de première instance.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'arrive pas à

9 suivre ce rythme là.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je fais de mon mieux pour vous aider,

11 Monsieur Ackerman.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Je l'apprécie.

13 Mme Sutherland pourrait peut-être attendre juste une seconde pour que je

14 retrouve le document pour qu'il puisse procéder en suite avec

15 l'interrogatoire principal de témoin.

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

17 Q. Monsieur Treanor, à regarder le document, soit la pièce à conviction

18 P406, dans l'auteur et M. Zupljanin, lequel document a été signifié à tous

19 les postes de sécurités publiques ?

20 R. Oui, j'y suis.

21 Q. Il s'agit de la décision concernant la dépêche ci-dessus mentionnée et

22 portant sur le point 5 de la décision prise par la présidence de guerre de

23 la RAK en date de 4 mai," Nous vous informons par la présente que le 11 mai

24 1992, la QG de guerre de la RAK dans sa composition élargie est de concert

25 avec le président du conseil de la défense nationale de l'assemblée

Page 18818

1 municipale a pris une décision pour que la mise en œuvre des mesures soit

2 reportée jusqu'à 24 heures de 15 mai 1992".

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Il s'agit d'une formation de centre à la cellule de Crise ?

5 R. Oui.

6 Q. Si nous regardons la pièce à conviction P240 de 12 juin, de Stojan

7 Zupljanin, il s'agit d'une télécopie où elle a été dit que :

8 "La cellule de Crise de la RAK de Krajina a adoptée la décision suivante,

9 et on dit ensuite que la décision a été adopté en date de 10 juin 1992,

10 stipulant que seuls les femmes, les enfants et personnes âgés sont

11 habilités à partir volontairement de la région de la RAK."

12 R. C'est correct.

13 Q. Ensuite, il était dit que tout ceci devait être porté à la connaissance

14 des personnels de poste de publique. Cette décision là, est de faire tout

15 pour qu'il y ait des arrangements nécessaires en vue d'une coopération avec

16 les postes de sécurité -- entre les postes de sécurités sociales et les

17 organismes humanitaires dans cette région pour qu'il y ait mise en oeuvre

18 de ces décisions, n'est-ce pas? Il s'agit de P272 ?

19 R. Oui.

20 Q. Une fois de plus, Zupljanin envoie à tous les postes de sécurité

21 publique de la RAK, telle qu'adoptée, la décision en date du 20 juin 1992,

22 03 -- dont le numéro de référence se lit 03-531/92, obligatoire pour tous

23 les postes, c'est-à-dire selon la décision : "A ces postes-là ne devraient

24 pas être nommées des questions (sic) de nationalité non-serbe qui n'ont pas

25 été confirmées par le plébiscite et idéologiquement --" et cetera, et

Page 18819

1 cetera. Une fois de plus, il a été dit qu'il s'agit d'une décision du poste

2 de sécurité publique.

3 R. De quelle décision parlez-vous maintenant ?

4 Q. Il s'agit de P272.

5 R. Et de quel paragraphe il s'agit ?

6 Q. Au début même de la décision. On parle de la cellule de Crise de la

7 RAK.

8 R. Ah oui.

9 Q. Il est dit que cette décision est portée à la connaissance de tous les

10 postes de sécurité.

11 R. En date du 22 juin, oui, oui. Il s'agit bien de cela.

12 Q. Or, vers la fin du texte de la décision, voit-on dans le cadre du bloc

13 réservé à la signature, à la signature de M. Zupljanin ?

14 R. Oui. Tout à fait au fond, à la fin du document.

15 Q. Et que pouvons-nous lire là-bas ? Il s'agit d'ailleurs de cette

16 décision telle que présentée, signée par le président, Radoslav Brdjanin.

17 Et qui avons-nous ?

18 R. Vous voulez ce qui suit après la signature ?

19 Q. Après la signature, non, après ce que nous avons vu. Le texte de

20 l'ensemble de la décision de la RAK, de la cellule de Crise de la RAK en

21 date du 22 juin. Qu'avons-nous en version anglaise ?

22 R. Je voudrais avoir la version anglaise de ce document.

23 Q. Je suis désolée. Le problème, c'est que le document que j'avais n'est

24 pas complet.

25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les

Page 18820

1 Juges. Voilà la raison pour laquelle je n'ai pas pu le faire voir à M.

2 Treanor. Il s'agit enfin de dire que le problème se voit dans le fait que

3 l'ensemble de cette décision n'est pas complète.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, une seconde, s'il vous plaît. Pour

5 le compte rendu d'audience, Madame Sutherland, avant de lui montrer le

6 document 240, lui avez-vous demandé de se reporter au document P406 ou

7 P1406 ?

8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] P1406.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, parce que dans le compte rendu

10 nous lisons P406. Alors, il faut corriger cela. Ceci devrait être P1406.

11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le

12 Président.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Procédez.

14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, nous allons aller de l'avant.

15 Q. Monsieur Treanor, je m'excuse à cause de cela. Le document n'étant pas

16 complet, voulez-vous vous reporter au document P294 ? P294 ?

17 R. Oui.

18 Q. Une fois de plus, il s'agit d'une décision émanant de Stojan Zupljanin.

19 Il s'agit d'une dépêche plutôt, envoyée par SJB à tous les postes de

20 sécurité publique de la région relevant de la compétence du centre.

21 R. Oui.

22 Q. Il s'agit de Zupljanin qui l'a envoyée. Où il a été dit que : "Le 3

23 juin, à la cellule de Crise de la RAK, une décision a été prise. Section 3

24 stipule comme suit." "Des individuels (sic) quittant la RAK sont autorisés

25 à prendre sur eux, au maximum, le somme de 300 DM ou une valeur

Page 18821

1 correspondante dans une autre devise."

2 R. Oui.

3 Q. Une fois de plus donc, tous les postes de sécurité publique ont été

4 informés d'une cellule de prise -- par la cellule de Crise, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Je voudrais que l'on passe maintenant à l'examen du document P128 --

7 P1288. Il s'agit en effet du document émanant de Simo Drljaca en date du 5

8 juillet 1992, depuis le poste de sécurité publique de Prijedor, envoyé à

9 Banja Luka. Paragraphe 1 se trouvant comme suit : "D'après l'ordre émanant

10 de la cellule de Crise de la région autonome de la Krajina, nous vous

11 prions de prendre acte de ce qui suit." Dites-moi, il s'agit tout

12 simplement d'un exemple de la situation où un poste de sécurité publique

13 municipal en retour écrit au CSB ?

14 R. Oui.

15 Q. Et en relation avec la décision de la cellule de Crise de la RAK ?

16 R. Oui. A voir la copie, l'original, on peut lire qu'il s'agissait du chef

17 du SJB de Prijedor, mais je vois qu'il y manque une bonne partie de cette

18 signature.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman ?

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, Mesdames

21 les Juges, qu'il faudrait dire, qu'il serait tout à fait équitable de dire

22 que dans -- à la fin même du document, il a été dit que la saisie a été

23 effectuée suite à une décision de la crise -- de la cellule de Crise

24 municipale et non pas celle de la région.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Ackerman. Madame

Page 18822

1 Sutherland ?

2 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

3 Q. Excusez-moi. Dans le paragraphe un, il est dit : "Suivant l'ordre

4 émanant de la cellule de Crise de la RAK de Krajina."

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, mais dans le tout dernier fragment, il

6 est écrit que le tout a été effectué sur la base d'une décision adoptée par

7 la cellule de Crise municipale.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas maintenant à discuter

9 là-dessus. Vous pouvez peut-être engager un débat là-dessus. Tel que

10 consigné dans le compte rendu d'audience, maintenons le texte tel quel.

11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on traite de

12 la pièce P955. Ceci devrait être une annonce diffusée à la radio et par la

13 radio. Il s'agit d'une partie du document relatif à la commune de Kljuc,

14 tout comme les -- le document P226, Monsieur le Président.

15 Q. Nous avons ici pour titre : "Informations émanant du centre de service

16 de sécurité de Banja Luka. Des éclaircissements ont été apportés par le

17 gouvernement de la région autonome de Krajina et des sécurité -- des

18 centres de sécurité publique de Banja Luka au sujet de la décision adoptée

19 par la cellule de Crise de la RAK en date du 3 juin 1992 selon laquelle

20 décision, les personnes quittant le territoire de la RAK sont autorisées à

21 porter sur eux, au maximum, une somme de 300 DM ou la somme équivalente

22 dans d'autres devises."

23 R. Oui, cela est exact. Comme vous dites, vous, ce document ne porte pas

24 de date. Il s'agit d'une annonce rendue publique. En haut, dans l'original,

25 nous lisons "dépêche du centre ou plutôt du centre des services de sécurité

Page 18823

1 publique de Banja Luka".

2 Q. Merci. Il s'agit des pages de 89 à 111 à prendre en considération.

3 Monsieur, avez-vous sous vos yeux un addendum qui est annexé à ce rapport ?

4 R. Oui.

5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'espère, Monsieur le Président, Mesdames

6 les Juges, que vous et le conseil de la Défense êtes en possession d'un

7 exemplaire de ce document, le tout évidemment pour faciliter un petit peu

8 les choses.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Page 89 ?

10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] De 89 à 111. Il s'agit de dire que ces

11 pages contiennent un listing des questions d'ordre général émanant de la

12 cellule de Crise de la RAK. Et il s'agit de dire que tout cela est numéroté

13 de 1 à 136. Après quoi, à la page -- depuis la page 112 à 117, nous voyons

14 un tableau dressé par M. Aguirre et qui nous permet de voir une vue

15 d'ensemble de la mise en œuvre des décisions adoptées par la cellule de

16 Crise de la RAK telles que mises en oeuvre donc par les cellules de Crise

17 et les instances municipales. Or, les pages 118 à 120 nous présentent les

18 tableaux concernant la mise en œuvre de ces instructions et décisions

19 concernant le désarmement, les renvois ou licenciements, autrement dit les

20 déplacements auprès de la population.

21 Q. Est-ce exact ?

22 R. Pour parler évidemment de quelles pages, s'il vous plaît de 118 à …

23 Q. Jusqu'à 120.

24 R. Oui, nous y voyons en effet trois tableaux différents.

25 Q. Je voudrais que vous vous reportiez à l'un des exemples contenu dans

Page 18824

1 ces trois tableaux pour expliquer, à l'intention de la Chambre de première

2 instance et du conseil de la Défense, ce que veut dire par exemple, la

3 façon de marquer le document en gris ou en noir. Quelle en est la

4 signification ? S'il vous plaît, à titre d'exemple, reportez à la page 119,

5 au bas de page, il s'agit de parler de licenciement, une toute dernière

6 décision et porte le numéro 129. Il s'agit d'une décision adoptée le 22

7 juin 1992. Et ce que nous pouvons voir là-bas lorsque nous allons un petit

8 peu en arrière pour reprendre le texte de la page 109 de votre rapport. Et

9 bien nous pouvons voir ce que signifie la décision numérotée 129, en date

10 du 22 juin 1992, n'est-ce pas ?

11 R. Oui, en effet cela est exact. C'est ce que nous pouvons lire dans ce

12 tableau.

13 Q. Page 109, nous voyons qu'il s'agit d'une décision numéro 03-531/92. Il

14 est dit que "Seuls les personnels appartenant à des groupes ethniques

15 serbes peuvent être nommés à des postes exécutifs où notamment il s'agit

16 d'un flux d'information de même qu'à des postes concernant la protection

17 des propriétés en propriété sociale, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de

18 postes appartenant à différentes sociétés et entités économiques." Le texte

19 suit dans ce sens-là tout le long de cette décision.

20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin

21 la pièce à conviction P254 ? Et de préparer les pièces à conviction P255,

22 P1294, P1879, il s'agit de la liste d'ailleurs qui préalablement vous a été

23 distribuée.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le temps de préparer les documents,

25 puis-je poser deux toutes brèves questions au témoin. Cette partie n'a pas

Page 18825

1 été préparée par vous-mêmes, ni par un membre du personnel, ni au bureau du

2 Procureur mais par quelqu'un, par une personne externe. Vous avez dit que

3 vous assumez la responsabilité pour tout ce qui est contenu dans cette

4 partie. Lorsque vous avez revu tous les diagrammes, tous les schémas, tous

5 les organigrammes, tous les tableaux, tous se figurent dans cette partie.

6 Est-ce que vous avez vérifié ? Est-ce que vous pouvez confirmer sous

7 serment que ces conclusions sont incorrectes ? Est-ce que vous avez eu

8 l'occasion de le vérifier ?

9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pourrais vous fournir un calendrier ou

10 une liste qui a été mise à jour --

11 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Entre-temps, je souhaiterais que le

14 témoin réponde à ma question, il le confirme aux conclusions de M. Aguirre.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le chapitre écrit par M. Aguirre est composé

16 de deux parties, le texte principal et les ajouts, addendum. J'ai examiné

17 avec attention le texte. J'en ai discuté avec M. Aguirre, j'ai suggéré

18 qu'il y apporte quelques changements en vue de clarifications de certains

19 points. Je lui ai fait part des corrections que je souhaite y voir

20 apportées. J'ai également réexaminé les tableaux mais je n'ai pas relu tous

21 les documents auxquels il fait allusion.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Pour l'avenir M. Treanor sera contre

Page 18826

1 interrogé au sujet de tous ces tableaux et je pense qu'il convient de le

2 dire à ce stade-là.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est bien sûr très important et c'est

4 pour cela que j'ai posé la question quant à savoir quelle était sa part de

5 responsabilité dans la rédaction de cette partie. Parce que s'il assume la

6 responsabilité, il ne peut pas refuser d'être contre interrogé là-dessus.

7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si mes souvenirs sont bon, Mme Korner

8 s'est adressée au cours de cette Chambre et la Défense, et il me semble que

9 c'était hier matin. Il me semble conclu que si jamais il fallait contre

10 interroger, au sujet de cette partie du rapport, à ce moment-là on fera

11 revenir M. Aguirre.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans mon pays et dans d'autres

13 juridictions, si le rapport est le résultat d'efforts conjoints de

14 plusieurs personnes, alors ces autres personnes peuvent être citées à la

15 barre pour témoigner au sujet de la partie pour laquelle ils sont

16 responsables. Donc je pense que ceci serait possible. Je ferais pour que

17 ceci soit réalisé. Mme Sutherland, M. Ackerman, j'ai entièrement confiance,

18 je fais confiance à M. Treanor. Mais il faut garder à l'esprit la

19 possibilité de faire venir M. Aguirre si le besoin se fait sentir. Peut-

20 être qu'il y aura des questions auxquelles uniquement M. Aguirre serait

21 apte à répondre. Donc, il n'y a pas d'objections de formuler pour ce qui

22 est de sa présence, par exemple, lors du témoignage du contre-

23 interrogatoire de M. Treanor et, c'est d'ailleurs ce dont on a discuté déjà

24 avec Mme Korner.

25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Fort bien.

Page 18827

1 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Fort bien, merci Monsieur le Président.

3 Mme Sutherland :

4 Q. Nous venons de feuilleter les pages 112 -- allant de la page 112

5 jusqu'à la page 117 de l'addendum, j'ai une liste qui a été mise à jour.

6 Nous en avons discuté M. Treanor et moi et nous pensions qu'il était

7 approprié de montrer l'exemple de tous les trois. Donc les trois documents

8 concernant le désarmement, les licenciements, et les déplacements. Mais

9 pour ne pas perdre trop de temps je demanderais à M. Treanor de regarder

10 uniquement la page 118, qui concerne le désarmement, il s'agit de la

11 décision 20, qui émane de la cellule de Crise de la RAK, prise le 11 mai.

12 Nous pouvons voir que Prijedor est en noir, Sanski Most en noir, Kljuc en

13 noir et Kotor Varos en noir et je crois que pour ce qui est de ces

14 municipalités, la couleur devrait être en fait grise, si bien sûr M.

15 Aguirre est d'accord.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, vous pouvez me faire une

17 déclaration dans ce sens et vous souhaitez donc remplacer la page 118 du

18 rapport par le document que vous avez sous les yeux, n'est-ce pas ?

19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, je vous prie maintenant de

21 passer en revue toutes les pages, toutes les modifications que vous

22 souhaitez apporter.

23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Alors, il s'agit des pages allant de

24 la page 112 à la page 117.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

Page 18828

1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous allons remplacer ces pages par

2 d'autres pages qui portent les numéros de 1 à 6.

3 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

4 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez une seconde. Non, addendum

6 des armements, quelle est la cote que vous avez attribué à cette entrée.

7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] P2351.1 puisque le rapport est versé sous

8 la cote P2351.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, fort bien. Ensuite, nous

10 avons l'addendum 4.4 où il est question de licenciement et je -- puisque la

11 page 118 doit être remplacée de la pièce 2351, c'est celle-ci qui va la

12 remplacer, n'est-ce pas ? Ou plutôt celle qui porte le numéro 4.3 ?

13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 4.4 remplace --

14 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Désarmement 4.3 remplace page --

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 118.

17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Concerne le désarmement et il va

18 remplacer la page 118.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 4.4 licenciement remplace la page 119,

20 n'est-ce pas ?

21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Mme Gustin pour votre aide,

25 ensuite, nous avons l'addendum 4.2 où il est question de la mise en œuvre

Page 18829

1 des décisions de la cellule de crise de la RAK de portée générale et là,

2 nous avons six tableaux, six pages.

3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ah, excusez-moi, je n'en sais plus -- je

4 ne sais plus très bien où j'en suis.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ensuite, nous avons donc les pages

6 allant de la page 112 jusqu'au la page 117, n'est-ce pas ?

7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et ceci portera le numéro 2351.3.

9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui et encore une chose puisque M.

10 Treanor et moi, nous sommes arrivés à la conclusion que, les deux cas que

11 nous avons évoqués ne devraient pas figurer en noir mais en gris -- Nous

12 allons demander à M. Aguirre de réexaminer les autres exemples de ce type

13 et de, si jamais il y a des erreurs qui se sont glissées à ce moment-là, de

14 les corriger.

15 Q. [aucune interprétation]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes au P2351.2, page 119.

17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

18 Q. Donc, vous voyez la décision 129 et Prijedor est indiqué en noir.

19 Bosanski Petrovac, on voit également la couleur noire apparaître ainsi que

20 Banja Luka. Si on soumet à M. Treanor tout d'abord la pièce qui porte la

21 cote P254, ce qui correspond effectivement à la décision que nous venons

22 d'évoquer du 22 juin, il pourra le voir lui-même et si en même temps. Et on

23 a sous les yeux la pièce P255 et P1294 où il est question de la

24 municipalité de Prijedor.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-il toujours question de

Page 18830

1 licenciement, Madame Sutherland ? Vous avez dit que Bosanski Petrovac,

2 Prijedor et Banja Luka sont en noir et le changement est intervenu dans la

3 case de Kotor Varos, n'est-ce pas ? La couleur devrait être grise, alors

4 que dans les documents que nous avons sous les yeux on voit apparaître le

5 noir.

6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

8 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

9 Q. Monsieur Treanor, vous avez sous les yeux la pièce 254. Il s'agit d'une

10 décision émanant de la cellule de Crise. Vous avez également sous les yeux

11 la décision 255 ?

12 R. Oui, je vois.

13 Q. Et je vous prie de regarder aussi la pièce 255. Il me semble que dans

14 le bloc signature on voit apparaître le nom de Milomir Stakic ?

15 R. Oui.

16 Q. Excusez-moi pour ne pas être tout à fait clair. Peut-on passer à la

17 pièce 1294, je crois que ceci va quelque peu accélérer la procédure. Il

18 s'agit du rapport sur la mise en œuvre des conclusions de la cellule de

19 Crise de la municipalité de Prijedor, datée du 13 juillet 1992 ?

20 R. Oui.

21 Q. Ce document est signé ou plutôt, dans le bloc signature, on voit

22 apparaître le nom de Dusan Baltic, secrétaire de l'assemblée municipale ?

23 R. Oui.

24 Q. En bas du premier paragraphe, on peut lire les conclusions. Donc, on

25 peut dire la chose suivante : Donc [imperceptible] ce service de rédiger un

Page 18831

1 rapport sur la mise en œuvre des conclusions adoptées lors des sessions de

2 l'assemblée. En bas du paragraphe on lit : "La décision de la cellule de

3 Crise de la RAK à Banja Luka, numéro 03-531/92 du 22 juin concernant les

4 emplois et le recrutement aux postes vacants et que cette décision donc a

5 été mise en œuvre dans le poste de sécurité publique, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Donc la décision 03-531/92 a été mise en œuvre et c'est pour cela qu'à

8 la page 119, on voit apparaître la couleur noire ?

9 R. Oui, parce qu'en fait explicitement référence à la décision qui vient

10 d'être mise en œuvre.

11 Q. A présent, je vous prie de regarder la pièce P1879, un document émanant

12 de la municipalité de Bosanski Petrovac et est-ce que --peut-on conclure

13 que la décision a été mise en œuvre au niveau de Bosanski Petrovac.

14 R. Au premier paragraphe, on lit la chose suivante : "En vertu de

15 l'Article 2 de la décision de la cellule de Crise de la RAK, cas numéro 03-

16 531/92 du 22 juin, nous informons par la suivante -- par la présente, que

17 les mesures suivantes ont été prises afin que la décision sus mentionnée

18 soit mise en œuvre sur le territoire de la municipalité."

19 Q. Fort bien.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faudrait être plus rapide, Madame

21 Sutherland. Nous en avons terminé avec Prijedor, Petrovac, Banja Luka. Nous

22 avons les documents dont nous avons besoin, les instructions concernant les

23 licenciements et à présent. Je vous prie de vous concentrer sur Kotor

24 Varos.

25 Quels sont les changements qui doivent être apportés, ayant à l'esprit

Page 18832

1 cette décision 531/92 ? Nous pouvons tous suivre nous-mêmes, mais il faut

2 quand même éclaircir ce point.

3 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

4 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, bien sûr. Nous allons donc passer à

6 la municipalité de Kotor Varos et au document suivant. Monsieur le

7 Président, Mesdames les Juges, Monsieur de la Défense, je vous invite à

8 présent à vous reporter à la page 170 du rapport, page 171 du rapport. Et

9 on voit que la décision numéro 129, celle qui se réfère à la référence 03-

10 531/92, y figure -- s'agissant de l'exécution de Kotor Varos. Mais il n'y a

11 pas de pièces justificatives pour cela. Abstraction faite d'un document

12 daté du 6 août 1992, qui concerne une demande visant à libérer Tihomir

13 Tesic, un membre de la VRS, d'infanterie légère à Kotor Varos, étant donné

14 qu'il dirige une entreprise. Je ne sais pas de quelle pièce à conviction,

15 je n'ai pas la référence exacte. Je ne dispose que du texte. Peut-être que

16 l'on pourrait remettre cet exemplaire à M. Treanor et le placer sur le

17 rétroprojecteur.

18 Q. Monsieur Treanor, lorsque vous avez examiné ce document, vous avez pu

19 conclure qu'il ne s'agissait pas de preuve convaincante et c'est la raison

20 pour laquelle vous avez décidé de changer cette case de la couleur noire à

21 la couleur grise, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les

24 Juges, nous passons à présent à Banja Luka. Et j'aimerais que l'on montre

25 au témoin la pièce qui porte la référence 3.504. Et est-ce que l'on

Page 18833

1 pourrait peut-être provisoirement attribuer la référence P2372 à ce

2 document ?

3 Q. Il s'agit d'un document qui concerne la prison de Banja Luka. Y a-t-il

4 une référence explicite à la décision à laquelle nous avons fait référence

5 concernant son exécution ?

6 R. Oui, une fois de plus, nous voyons tout au début du document qu'il

7 s'agit d'informations concernant l'exécution des tâches exposées dans la

8 décision 03-531/92 du 22 juin 1992. Ce document précise par la suite, que

9 nous vous informons avoir exécuté les tâches, qui étaient les nôtres, tel

10 que nous en avions été instruits et, précise les mesures qui avaient été

11 prises.

12 Q. Je vous remercie. S'agissant du désarmement, j'aimerais vous demander

13 de vous reporter sur le document concernant Kotor Varos. Il s'agissait

14 d'une case qui avait été noircie et en fait, on vient de décider que cette

15 case aurait dû être mis en grisé.

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce

17 P631 ? Et Monsieur le Président, je vous invite à vous reporter à la page

18 169 du rapport, et l'on verra, en regard de la décision numéro 20, que la

19 décision a été prise concernant la modification de la couleur à attribuer à

20 cette décision. La raison étant la suivante. Après avoir examiné la pièce

21 P631, il a été décidé qu'il s'agissait d'un rapport quotidien, des

22 activités de combat, émanant du premier Corps de la Krajina, adressé à la

23 deuxième région militaire. Et bien que l'on parle d'une extension du délai

24 de remise des armes, du 11 au 14, ce qui est précisé dans la décision

25 émanant de la cellule de Crise de la RAK, dont il est question dans ce

Page 18834

1 document à la page 169, en regard du chiffre 20. On voit qu'il est question

2 de la décision 03-308/92 de la cellule de Crise de la RAK et qui parle de

3 l'extension du délai du 11 au 14. Et pourriez-vous nous confirmer cela,

4 Monsieur Treanor. Si vous examinez la pièce P227 qui est le document

5 officiel du journal -- qui est le document volumineux du journal officiel ?

6 Il s'agit de la décision numéro 7 dans la pièce P227. Et la première

7 conclusion est la suivante. A savoir que le délai de remise des armes

8 acquises illégalement a été prolongé jusqu'au 14 mai 1992, 14 heures. Mais

9 si l'on revient au document de Kotor Varos, on voit qu'il s'agissait d'un

10 document qui émanait du premier Corps de la Krajina et non pas d'un

11 document de la municipalité. Et c'est la raison pour laquelle on aurait dû

12 faire apparaître en grisé et non pas en noir parce qu'il n'y avait pas

13 d'éléments de preuve suffisamment concluants que la municipalité a exécuté

14 la décision de la cellule de Crise de la RAK. N'est-ce pas exact ?

15 R. Oui. En fait, dans ce document, on se contente simplement de dire -- de

16 consigner qu'il y avait une telle décision.

17 Q. Oui.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Sutherland.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, il s'agissait bien du cas dont vous

20 avez parlé.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ces corrections résultent d'entretiens

22 que vous avez eus avec M. Treanor et de vérifications auxquelles vous avez

23 procédées.

24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Comme je l'ai dit, Monsieur le Président,

25 je voulais simplement vérifier, que bien que M. Treanor n'ait pas écrit

Page 18835

1 cette section du rapport, je voulais brièvement vous illustrer un exemple

2 concernant une décision relative au désarmement concernant un renvoi et un

3 replacement.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que M. Aguirre a été impliqué

5 dans cet exercice de révision des conclusions ?

6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, M. Treanor et moi-même avons pris la

7 décision. Et j'ai dit que j'aimerais peut-être revoir les documents afin de

8 vous montrer qu'en fait, il a été nécessaire de procéder à cet exercice. M.

9 Aguirre a été informé, il était d'accord avec les modifications et c'est la

10 raison pour laquelle, il m'a remis ces nouvelles listes.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais encore montrer un autre

13 document.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, passons en revue ce document et

15 puis-je pense que nous pourrons marquer une pause qui est largement méritée

16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais encore

17 poser un certain nombre de questions au sujet des nominations de M.

18 Brdjanin, après la cellule de Crise de la RAK, et il y avait également une

19 question de votre part hier concernant la personne qui était vice-président

20 de la Republika Srpska en 1993 et je m'apprêtais à demander à M. Treanor,

21 de traiter cette question pendant 10 minutes après la pose.

22 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

23 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Nous allons marquer une

25 pause. Je pense qu'il s'agit-là, d'une décision sage. Suivons la

Page 18836

1 recommandation de la Juge Janu, 25 minutes de pause.

2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie.

3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

4 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

5 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète, remplacez le mot remplacement

6 par déplacement et tout au début de l'audience, remplacez les chiffres 83A,

7 B, et C par 93A, B et C. Je vous remercie.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre Madame Sutherland.

9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais revenir

10 à présent sur la dernière chose que nous avions abordée avant la suspension

11 d'audience et j'aimerais revenir très brièvement sur cet aspect.

12 Monsieur Treanor, Messieurs les avocats de la Défense et les Juges, est-ce

13 que vous pourriez peut-être revenir sur la page 169 du rapport. Il s'agit

14 d'une partie des annexes qui évoque les éléments de preuve documentaires

15 concernant l'application des décisions de la cellule de Crise de la RAK,

16 s'agissant de Kotor Varos. Et vous pouvez voir que la décision numéro 129,

17 qui figure à la page 171, apparaît dans une case est suivie d'un numéro,

18 par exemple le numéro 14, numéro 29, numéro 79, 80, 108, 111 et 129. Et

19 tous ces chiffres concernent le fait que les postes de direction, les

20 postes de gestion au niveau des entreprises doivent être occupés par des

21 Serbes qui sont totalement loyaux à la République serbe. Que les postes

22 importants dans les organisations sociales et publiques ne peuvent être

23 occupés que par les cadres le plus professionnels. Et je vous invite

24 également à regarder l'ensemble des décisions afin de conclure qu'il s'agit

25 des éléments de preuve de nature cumulative. D'après moi, si on se penche

Page 18837

1 sur cet exemple concret et c'est la raison pour laquelle M. Aguirre a

2 estimé que cette case aurait dû être noircie et non pas grisée.

3 Nous avons parlé, il y a un moment, d'un élément de preuve concernant un

4 certain Tesic. Mais si vous regardez la page antérieure, vous verrez qu'il

5 y a une décision datée du 24 juillet 1992, une autre datée du 12 juin 1992

6 et une autre du 5 août. Et l'ensemble de ces décisions concerne cette

7 affaire. Par conséquent, il faut prendre l'ensemble de ces éléments en

8 considération et je pense que l'on pourrait se livrer au même exercice très

9 rapide si l'on se réfère à la page 155. La page 154 concerne les éléments

10 de preuve concernant Sanski Most et si vous regardez la ligne -- la

11 décision numéro 20, qui est datée de 11 mai, on voit qu'il s'agit d'une

12 prolongation des délais, permettant la remise des armes du 11 au 14 mai.

13 Donc, il n'y a pas d'éléments spécifiques qui traitent de ces choses

14 individuellement. Il faut prendre l'ensemble de ces décisions concernant la

15 décision -- concernant le désarmement. Il s'agit des numéros 11, 18, 20,

16 30, 35, 44, 46 et 47 et sur cette base-là, que M. Aguirre a décidé que la

17 décision concernant Sanski Most, devait être -- devrait apparaître en noir

18 et si vous regardez la pièce P235 -- et si vous regardez la pièce 2351.1,

19 la nouvelle pièce jointe, vous verrez que l'ensemble des décision

20 concernant le désarmement apparaît en noir.

21 A présent, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, j'aimerais vous

22 inviter à passer à la page 90 du rapport. Oui, en effet il s'agit bien de

23 la page 90 et si l'on se penche sur la décision numéro 9, elle est datée du

24 8 mai 1992. Et dans la partie qui concerne les conclusions, on voit que les

25 présidents, des conseils de la défense nationale, doivent communiquer des

Page 18838

1 informations détaillées à la cellule de guerre de la RAK au sujet de la

2 mobilisation au niveau de leur municipalité. Si nous passons à présent à la

3 page 112 où apparaît un aperçu concernant l'exécution de ces différents

4 points et si on regarde la décision 9, on voit que pour Bosanski Petrovac,

5 la case est restée vide. Alors que si l'on regarde le nouveau tableau qui

6 vient de vous être remis, à savoir la pièce P2351.3 et si l'on regarde la

7 décision numéro 9, on voit qu'en fait la case est actuellement noircie. Et

8 j'aimerais à présent revenir sur un document, il s'agit d'un nouveau

9 document qui a été communiqué par M. Hidic. Après avoir déposé, il avait

10 précisé qu'il avait encore un certain nombre de documents et celui-ci

11 figure parmi le jeu de document dont il avait parlé et qui a été remis à la

12 Défense le 28 mai.

13 Q. Par conséquent, Monsieur Treanor, je vous invite à jeter un coup d'œil

14 sur ce document. J'en ai prévu des exemplaires pour vous.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Pourrions-nous peut-être avoir une

16 description supplémentaire concernant ce document.

17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit d'un document du 10 mai 1992,

18 qui est signé par le président du conseil de la défense nationale, à savoir

19 M. Rajko Novakovic. Il s'agit d'informations concernant les activités de

20 mobilisation dans la municipalité de Bosanski Petrovac.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Hidic, il ne s'agit pas d'un témoin

22 protégé, n'est-ce pas ?

23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président, autrement je

24 n'aurais pas mentionné son nom.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vérifie c'est tout.

Page 18839

1 Mme SUTHERLAND : [interprétation]

2 Q. Monsieur Treanor, est-ce que ce document fait apparaître des éléments

3 de preuve probants, selon lesquels l'organe municipal qui a exécuté la

4 décision, émanant de la cellule de crise et la RAK, qui porte la référence

5 02-279/92, qui apparaît en regard du chiffre 9 dans cet aperçu ?

6 R. Je crois qu'il s'agit de la référence 03-297/92.

7 Q. Et est-ce que, s'agissant de votre document et compte tenu du numéro

8 que vous venez de donner et de la date du 8 mai 1992. Nous pouvons en

9 déduire qu'il s'agit d'une décision qui concerne la municipalité de

10 Bosanski Petrovac et qu'il s'agit d'une annonce de mobilisation générale

11 des recrues et de matériels techniques et cetera ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Et d'après la liste et ceci était conforme à la liste que vous aviez ?

14 R. Oui.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a déjà

16 été versé en tant que pièce P1828.

17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ackerman,

18 j'avais vérifié ces dernières pièces, les pièces concernant Petrovac et je

19 n'avais pas trouvé cette référence. C'est la raison pour laquelle je leur

20 ai remis cet exemplaire. Je vais demander à Mme Gustin de vérifier afin de

21 ne pas perdre de temps inutile, si jamais il se révèle nécessaire

22 d'attribuer une cote. Vérification faite, il semblerait qu'il s'agisse d'un

23 document différent, ce document dont vous parliez était celui du 10 mai.

24 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

25 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

Page 18840

1 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais il s'agit d'un document qu'on vient de

2 me remettre et il est absolument identique au document antérieur. La

3 traduction est peut-être légèrement différente mais la communication de

4 l'original portait la référence 4.953 Mais il s'agit bien du même document,

5 de la même date, de la même teneur, tout est identique.

6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Vous avez raison, il s'agit simplement du

7 numéro ERN différent et c'est la raison qui explique la confusion.

8 Q. Par conséquent, Monsieur Treanor, vous pouvez fermer votre rapport,

9 nous n'avons plus besoin. Nous avons terminé d'examiner la question de

10 l'exécution des décisions de la cellule de Crise de la RAK.

11 Avez-vous eu connaissance de la nomination de Brdjanin après le mois de

12 septembre 1992 ?

13 R. Oui.

14 Q. Pourriez-vous brièvement expliquer aux Juges de la Chambre quelle était

15 la position qu'il a prise ?

16 R. Oui. Tout d'abord, il y a lieu de faire remarquer qu'en septembre 1992,

17 l'assemblée serbe de Bosnie avait aboli la structure régionale au sein de

18 la République. C'est-à-dire qu'elle avait aboli la région autonome de la

19 Krajina ainsi que les autres régions autonomes serbes. Parallèlement ou

20 plus au moins à la même période, le 15 septembre, l'assemblée a désigné

21 Radoslav Brdjanin comme vice-président en exercice du gouvernement de la

22 Republika Srpska. Et parallèlement, cette assemblée a également désigné

23 Nikola Erceg, qui jusqu'à ce moment-là avait été le président du conseil

24 exécutif de la RAK, pour occuper le poste de ministre au sein du

25 gouvernement. Ce gouvernement a continué à exercer jusqu'en janvier 1993.

Page 18841

1 En novembre 1992, Branko Djeric, le président du gouvernement a

2 démissionné. Ce qui a donné naissance à un gouvernement qui a été constitué

3 au début de janvier ou plutôt vers le 23 janvier 1993. Vladimir Lukic était

4 le nouveau président de ce gouvernement, c'est-à-dire, premier ministre et

5 M. Brdjanin a été nommé ministre au sein de ce gouvernement.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Par conséquent je peux en déduire qu'il

7 était premier ministre adjoint de la période comprise entre septembre

8 jusqu'au 23 janvier au plus tard ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et après cela, il est devenu ministre

11 au sein du gouvernement, n'est-ce pas ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant

14 justement de la question du vice-premier ministre -- premier ministre --

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais quel était le nombre de ces

16 ministres ?

17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je dispose à cet effet d'un article du

18 journal officiel. Je n'ai pas une version en anglais mais peut-être que je

19 pourrais remettre cet exemplaire à M. Treanor.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une décision du 20 janvier 1993,

21 qui avait été adoptée par l'assemblée et dans laquelle elle élisait les

22 membres du nouveau gouvernement.

23 Mme Sutherland :

24 Q. Et qui est nommé sur ce document en tant que vice-président ?

25 R. Branko Ostojic est nommé en tant que vice-président du gouvernement,

Page 18842

1 chargé de l'économie et Vitomir Popovic en qualité du gouvernement, chargé

2 de la politique intérieure.

3 Q. Monsieur le Président, Mesdames les Juges, est-ce que ceci répond aux

4 questions que j'avais posées ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout a fait.

6 Mme Sutherland :

7 Q. Et savez-vous si ces personnes ont occupé ces fonctions tout au cours

8 de l'année 1993 ?

9 R. Ces personnes, au sujet de ces personnes, je n'en suis pas certaine. Je

10 ne suis pas certain --. Je sais que M. Lukic a continué à occuper ses

11 fonctions de l'année 1993, je crois même en 1994, mais s'agissant de ces

12 membres de ce gouvernement, je n'en suis pas certain.

13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie, M. Treanor, je n'ai

14 plus de questions à vous poser.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, M. Treanor, comme je

16 vous l'ai expliqué plus tôt le contre-interrogatoire ne se déroulera qu'en

17 octobre. Par conséquent, votre déposition est arrivée à son terme. Je tiens

18 à vous remercier plus particulièrement de toute la patience dont vous avez

19 fait preuve à notre égard. Je sais que la question n'est pas simple et que

20 votre rapport fait allusion à plusieurs domaines. Je crois que cet exercice

21 est particulièrement éprouvant pour vous et je tiens par conséquent à vous

22 remercier de votre collaboration. Votre déposition était particulièrement

23 utile pour les fins de ce Tribunal. Nous vous reverrons prochainement et

24 d'ici-là, je vous souhaite de profiter de vos vacances. Oui, Madame

25 Sutherland ?

Page 18843

1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais officiellement remercier M.

2 Treanor d'avoir fait preuve de patience à mon égard.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui je sais que cet exercice n'était

4 pas simple. Il s'agissait d'une des dépositions les plus difficiles mais

5 elle était inévitable parce qu'elle est par sa nature, technique et

6 complexe. Je crois que M. Treanor est venu à notre secours.

7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais également présenter une

8 requête concernant M. Treanor et également M. Brown. A savoir que le bureau

9 du Procureur soit autorisé de contacter M. Treanor. Non pas au sujet de

10 questions concernant sa déposition et la même requête s'applique à M. Brown

11 mais simplement en raison du poste occupé par M. Treanor, également du

12 poste qu'occupe M. Brown au niveau de l'unité des analyses militaires. Nous

13 devons être en mesure de leur parler au sujet d'autres questions. Et si ce

14 n'était pas suite à la demande de Me Ackerman de reporter le contre-

15 interrogatoire, à ce moment-là, cela n'aurait pas causé de problème étant

16 donné que ce contre-interrogatoire n'aura pas lieu d'ici les trois

17 prochains mois. Je crois que ceci pourrait donner naissance à des problèmes

18 au sein du bureau du Procureur.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Maître Ackerman, laissons de côté

20 M. Brown pour le moment, puisqu'on verra quand se terminera

21 l'interrogatoire principal.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président, je crois

23 que cette demande est tout à fait raisonnable et semblablement nécessaire.

24 Par conséquent je crois effectivement que cela est frappé du bon sens.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je puis

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1 en déduire que votre réponse est affirmative. Soyez prudent de toute façon,

2 utiliser votre bon jugement, je vous fais confiance à cet égard. Je n'ai

3 pas de raison de douter de votre intégrité.

4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin avez-vous compris ce

6 qui se passe ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En règle générale jusqu'à l'achèvement

9 de votre déposition, vous ne pouvez permettre à personne de discuter de

10 quoi que ce soit. Mais étant donné les circonstances en l'espèce plus

11 particulièrement compte tenu du fait que le contre-interrogatoire ne se

12 déroulera que d'ici quelques mois, et sachant que le Procureur sera peut-

13 être amené à prendre contact avec vous pour discuter d'autres sujet, elles

14 ont reçu l'autorisation de prendre contact avec vous au sujet d'autres

15 questions. Et non pas au sujet de la teneur de votre déposition. Vous êtes

16 libre de quitter ce prétoire et nous vous remercions.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je crois avoir compris

18 l'essentiel de votre intervention.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une fois de plus, M. Treanor.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

21 [Le témoin quitte le prétoire]

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que M. Koumjian est présent

23 dans le prétoire. J'imagine que vous allez prendre la relève.

24 M. KOUMJIAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous devons rester en

Page 18845

1 audience publique jusqu'à nous ayons achevé l'examen des préliminaires.

2 Puis nous passerons en audience à huis clos si nous décidons de commencer à

3 interroger le témoin. Pouvez-vous accepter cela, Maître Ackerman ?

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je me demandais dans

5 quelle mesure l'on pourrait peut-être lever l'audience aujourd'hui. Parce

6 qu'il ne reste plus que 30 minutes. Si on ne respecte mon souhait peut-être

7 que de toute façon je serais amenée à demander une brève interruption de

8 dix minutes.

9 M. KOUMJIAN : [interprétation] Je propose à ce moment-là de faire une

10 pause de dix minutes. Je comprends le problème que rencontre Me Ackerman.

11 J'espère qu'il s'agit d'un témoin que nous pourrons examiner rapidement de

12 sorte que, nous puissions permettre à une personne de rentrer chez elle.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que j'allais suggérer. Je vais

14 autoriser la suspension parce que je comprends la raison pour laquelle vous

15 l'avez demandée. D'autre part, si nous continuons à suivre la procédure,

16 que nous avons adoptée ces dernières semaines, si vous vous réunissez au

17 préalable, je parle de vous l'Accusation et vous la Défense, et si vous

18 convenez au préalable du partage du temps, à ce moment-là, on pourra mettre

19 un terme à l'interrogatoire des trois prochains témoins, de façon plus

20 rapide. Dans l'intervalle, ce matin, je crois qu'après la brève suspension

21 d'audience, il sera nécessaire d'examiner certains préliminaires compte

22 tenu de la requête déposée par Me Ackerman, que nous a remise ce matin, et

23 que j'ai examinée très rapidement. Et elle nécessite un certain nombre

24 d'observations, de mesures préliminaires avant que nous puissions commencer

25 la déposition du prochain témoin.

Page 18846

1 M. KOUMJIAN : [interprétation] Fort bien. Je voudrais simplement vous

2 rappeler que le prochain témoin doit se dérouler à huis clos.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je sais cela mais les préliminaires ne

4 doivent pas nécessairement l'être. Il est inutile de mentionner les noms,

5 je pense que les préliminaires doivent se dérouler en audience publique.

6 Il est très important que cela soit fait ainsi. Je ne tiens pas à aborder

7 des choses à huis clos à ce sujet. Je vous remercie.

8 --- L'audience est suspendue à 1 heure 19.

9 --- L'audience est reprise à 1 heure 27.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Où est M. Koumjian ?

11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il est allé en tout hâte chercher les

12 documents si M. Ackerman veut évidemment soulever ces points juridiques aux

13 points de droit.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais, je crois que nous n'allons

15 pas d'ailleurs en parler aujourd'hui étant donné qu'on ne vous a pas donné

16 la possibilité de répondre à la requête de M. Ackerman. Si vous voulez

17 faire une déclaration orale maintenant pour faire une réponse à cette

18 requête alors là, peut-être demain nous pourrions, comme je viens de

19 l'expliquer tout à l'heure, le faire parce que nous nous proposons de

20 traiter d'une question fort importante lors de la présentation de notre

21 ordonnance par voix oral. Il s'agit d'un point important concernant

22 l'interception des conversations téléphoniques. Deux aspects sont à prendre

23 en considération. D'abord, une première question concernant la légalité,

24 voir si ceci a été effectué par voie légale. Le second point concerne

25 l'authenticité. La première question est fort complexe qui n'est pas sans

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1 requérir un débat à mener là-dessus. Pour ce qui est du second point, j'ose

2 dire sans tergiverser je crois que mes deux consœurs ne manqueront pas de

3 le faire, que nous aurons à faire une conclusion une fois que nous aurons

4 entendu le matériel, les documents. Et bien entendu, une fois avoir lu les

5 déclarations qui nous ont été communiqués. Etant donné la situation, telle

6 que je l'ai connue dans d'autres affaires, j'ai pu me rendre compte du fait

7 que nous avons à voir au moins cinq déclarations. Et je crois qu'il faudra

8 attendre un moment avant de rendre une ordonnance là-dessus, sur ce point-

9 là. Je crois qu'il ne serait pas équitable de faire autrement.

10 A votre égard non, plus qu'à l'égard de nous-mêmes de vous contraindre à

11 discuter sur les points légaux avant d'entendre l'ensemble des procès

12 verbaux concernant les messages et conversations interceptées, c'est-à-dire

13 avant d'entendre l'ensemble des documents qui en traitent et qui y est

14 exposé. Voilà l'attitude qui est la nôtre. Nous allons bien entendu

15 admettre pour verser au dossier toutes les conversations interceptées

16 telles que proposées pour versement au dossier par le Procureur. Mais cela

17 en attendant avec une réserve importante. En effet, nous allons y attribuer

18 une côte c'est-à-dire permettre aux témoins d'en traiter, de témoigner là-

19 dessus et en attendant la fin de l'ensemble de l'histoire, nous allons voir

20 si ces documents ont été versés dans le dossier de cette affaire ou tout

21 simplement seront biffés, expurgés du compte rendu et reléguer aux

22 oubliettes pratiquement. Si nous concluons ainsi encore ne devrait-on pas

23 dire que nous avons gaspillé du temps. Il s'agit en effet d'un point fort

24 important si les documents sont légitimes, authentiques.

25 De toute évidence, ces documents auront leur place qui leur appartient.

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1 S'ils ne le sont pas, l'un ou autre, pour parler de ces deux aspects, nous

2 faudrait-il encore prendre une décision si par exemple ces documents

3 devraient être considérés à la lumière de la mise en application de

4 l'Article 95. Cela ne veut pas dire, aucun droit de discrétion soit une

5 règle du Tribunal international n'est pas empiétée pas là. C'est-à-dire il

6 s'agit d'une clause selon laquelle si ces documents ne correspondaient pas

7 aux normes établies par l'Article 95, il est de notre devoir de les

8 rejeter. Monsieur Ackerman, vous avez des commentaires ?

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

10 juste en vitesse j'ai quelque chose à évoquer. J'ai commencé à travailler à

11 4 heures 30 ce matin et j'ai pu noter que, dans la partie de la requête

12 déposée par moi et traitant de l'affaire Delalic et traitant de la

13 déclaration de Music où il s'agit notamment de document à traiter et verser

14 au dossier en application de l'Article 95, je ne suis plus si certain de

15 savoir s'il ne s'agit d'une déclaration un petit peu différente pour ce qui

16 est du recueil de la déclaration par la police autrichienne. Laquelle eux

17 trouvent qu'aucune loi n'a été enfreinte. C'est-à-dire, s'agissait-il tout

18 simplement de suivre le règlement du Tribunal international. Si encore il y

19 a eu contravention faite à certains accords internationaux.

20 Seconde chose, lorsque vous nous avez dit hier -- vous m'avez hier demandé

21 de déposer une requête au sujet de deux témoins, 7.189 et 7.278 c'est-à-

22 dire si j'allais les contre-interroger.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Je me suis un petit peu penché sur ces

25 déclarations, Monsieur le Président, Mesdames les Juges. Je crois que

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1 fondamentalement il ne s'agit que d'aspects techniques.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je le pense ainsi.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que sur ces deux aspects-là, je

4 crois qu'on ne devrais pas les contre-interroger en ce qui concerne ces

5 aspects techniques des interceptions. Mais pour ce qui est de l'Article

6 7.241, et bien, ce témoin est appelé à la barre.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. M. Koumjian, avant de vous

8 accorder la parole, permettez-moi de dire aussi à M. Ackerman, dans le

9 paragraphe 13 de votre requête où vous dites notamment que Biljana Plavsic

10 et Nikola Koljevic étaient membres de la présidence du SDA. Je crois que

11 vous leur devez une excuse à l'une et à l'autre.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, en effet. Probablement j'ai dû coucher

13 cela sur le papier à 5 heures et quart ce matin. Vous suis-je redevable,

14 Monsieur le Président, d'avoir attiré mon attention là-dessus.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Koumjian.

16 M. KOUMJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

17 je crois que nous y répondrons à cette requête par écrit. Le premier point

18 soulevé par Monsieur le Président au sujet de la requête déposée par M.

19 Ackerman, concernait la légalité et la recevabilité de ces messages

20 interceptés au titre de l'Article 95. Les témoins, eux, s'occuperont de

21 l'autre point, celui traitant de l'authenticité. Si je comprends bien, M.

22 Ackerman a, en toute hâte, donné une réponse étant donné qu'il était pris

23 de court pour pouvoir répondre à cette requête.

24 Nous considérons que toutes les stipulations de la loi de la Bosnie-

25 Herzégovine ont été observées, mais je trouve que ce président -- Monsieur

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1 le Président de cette Cour de première instance ne devrait pas y aller dans

2 ces décisions d'une décision à l'autre, d'un document à l'autre, pour voir

3 si évidemment tous les points ont été observés. Je crois qu'un document

4 pourrait être recevable à la lumière de la loi en vigueur en Bosnie-

5 Herzégovine ne le serait pas en vigueur de la loi en Croatie. En Macédoine

6 et Yougoslavie par exemple.

7 Cela dit, nous avons à traiter des crimes de guerre et puis de crimes

8 contre l'humanité. Monsieur le Président, Mesdames les Juges, vous savez

9 fort bien que souvent les meilleurs éléments de preuve émanent de ce qui a

10 été considéré comme interceptions. Et non seulement pour traiter ici des

11 deux parties en conflit, mais dans d'autres pays, dans d'autres -- dans le

12 monde, dans d'autres conflits interethniques, cela se passe. Je crois que

13 ceci pouvait apporter un élément nouveau et utile dans le traitement

14 d'autres crimes par ce Tribunal pour prendre une position lorsqu'il s'agit

15 de ce qui était obtenu par écoute, par interception.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai jamais dit ça, Monsieur

17 Koumjian.

18 M. KOUMJIAN : [interprétation] Oui, mais justement je voulais soulever la

19 question concernant quelque chose à ce que vous avez pris en considération.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais bien entendu. Mais au sujet

21 du point de légalité, rappelez-vous un petit peu le procès pendant --

22 contre Milosevic le 27 et 30 septembre dernier, la Chambre de première

23 instance a notamment attaqué un important volet de la question du point de

24 légalité. Encore toujours, une décision n'a pas été rendue là-dessus. Je ne

25 sais si on y aboutira, mais le point concernant la légalité a un rôle à

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1 jouer tout comme celui traitant de l'authenticité.

2 M. KOUMJIAN : [interprétation] Ma position, Monsieur le Président --

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais un de vos témoins que vous

4 appelez à la barre dit, par exemple, je ne suis pas en mesure de

5 reconnaître la voix de M. Brdjanin. Par exemple, s'il en est ainsi,

6 qu'allez vous conclure ? Avez-vous peut-être trouvé une solution, une issue

7 à cela ? Comment allez-vous résoudre le problème ?

8 M. KOUMJIAN : [interprétation] Puis-je reprendre le point de légalité,

9 Monsieur le Président, pour dire que toutes les interceptions que nous

10 offrons émanent d'une époque beaucoup plus ce que le Tribunal ne fut fondé.

11 Il s'agit d'ailleurs d'une loi qui existe quelque part. De nombreux pays

12 n'en ont pas de loi de ce genre. Laquelle loi permettrait qu'il n'y ait pas

13 un abus commis par la police. Dans l'affaire appendant, ce Tribunal

14 n'existait même pas au moment où ces conversations étaient interceptées. Et

15 voyez-vous si ces éléments de preuve ne sont pas admis et versés au dossier

16 alors là, nous croyons que ceci peut être un élément de preuve important.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors là, je voudrais recommander cela

18 comme absolument nécessaire. Le fait est que les uns et les autres vous

19 êtes conscients que je viens d'un système judiciaire d'une jurisprudence où

20 une telle réglementation n'est pas adoptée, n'est pas appliquée.

21 M. KOUMJIAN : [interprétation] Je vous remercie.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet, dans mon pays, nous avons

23 l'air d'être très, très loin de ce qui est appliqué au USA, les États-Unis

24 d'Amérique mais nous sommes plutôt plus près de la position connue par et

25 pour le Royaume Unie, c'est ma position.

Page 18852

1 M. KOUMJIAN : [interprétation] Si vous permettez, Monsieur le Président,

2 que je porte connaissance et à l'attention de mes collègues ce qui est

3 connu pour et par les USA, la seule conversation intercepté, laquelle

4 pouvait être contesté par M. Brdjanin et lui se trouve impliqué.

5 Or, le conseil de la défense a contesté l'ensemble des interceptions et la

6 majeure partie de ces interceptions ne permettent pas de faire état de la

7 présence et de la participation de M. Brdjanin. Par conséquent, ceci

8 pourrait causer de problèmes. Dans certains pays, l'interception de

9 conversation est une chose admissible. En d'autres termes, dans le pays de

10 Bosnie-Herzégovine, les interceptions n'auraient pas pu être admissible,

11 parce que portant atteinte ou infraction à la législation nationale, ce

12 dont nous allons traiter dans une de nos écritures, notamment lorsqu'il

13 s'agit de parler de la législation de Bosnie-Herzégovine.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que par conséquent, la

15 position qui est là, on dirait la suivante : Le débat sur un point légal

16 aura été mené au point nommé, enfin au point nommé, c'est-à-dire le moment

17 voulu mais en s'attend à ce que vous ayez davantage de temps d'y réfléchir

18 pour déposer une requête. Monsieur Ackerman, vous aussi, vous aurez le

19 temps de répondre par écrit et peut-être d'apporter un document

20 circonstancié.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

22 j'apprécie fort bien ce que vous venez de dire, parce que ceci est de

23 nature à accentuer la crédibilité de ce que je me propose de faire.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en effet, nous allons étudier les

25 requêtes déposées dans l'affaire Krajisnik Plavsic. Je me demande en quelle

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1 mesure, ces documents seraient pertinents. En tout cas, faudra-t-il que je

2 les revoie, faudra-t-il que je consulte encore d'autres documents dans ce

3 Tribunal. Les interceptions ont été admises avec toutes les explications

4 que j'ai déjà données, M. Koumjian. Il est de votre droit d'en profiter

5 d'une quelconque de ces interceptions par le truchement et pour le bien de

6 la déposition d'un témoin appelé à la barre.Après quoi, nous allons décider

7 par la suite, à un autre stade quelle serait la décision là-dessus. Je

8 crois que maintenant vous pouvez introduire le témoin.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président, mais qu'il

10 soit clair à toutes et à tous que ce n'est pas que je veux contester la

11 recevabilité des éléments de preuves qui a été procuré, percé par écoute,

12 par interception.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. C'est une question que je dont --

14 je devais m'occuper évidement, comme je devais m'occuper évidement de ces

15 éléments de preuves exclusifs et qui ne représentent pas, un sujet tout à

16 fait nouveau pour moi. D'autre part, ce n'est pas vraiment un sujet qui

17 m'est trop cher, non plus ce que -- qu'il me serait cher évidement tout

18 règlement concernant exclusion. Voulez-vous peut-être faire venir le témoin

19 le lui expliquer Monsieur Koumjian ?

20 M. KOUMJIAN : [interprétation] Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voulez-vous peut-être nous le faire

22 voir aujourd'hui ou demain matin.

23 L'INTERPRÈTE : Micro, M.Koumjian, s'il vous plaît.

24 M. KOUMJIAN : [interprétation] [Hors micro]

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut expliquer peut-être au témoin

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1 en lui présentant toutes nos excuses le fait pour lequel, nous l'avons

2 gardé ici.

3 L'INTERPRÈTE : Micro, M.Koumjian, s'il vous plaît.

4 M. KOUMJIAN : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, de

5 dire que j'ai voulu que ces documents soient authentifiés, ce qui ne serait

6 peut-être pas considéré comme sa déclaration apparente. Il y a d'autres

7 éléments de preuves qui émanent d'autres personnes qui ont trait à

8 l'organisation et qui appartiennent à la même organisation. Nous préparons

9 notamment une déclaration de la part d'un enquêteur qui permettra de

10 signaler la source de toutes communications interceptées par qui le tout a

11 été procuré. Comment il faut faire pour que le tout soit mis en application

12 au titre de l'article 92 bis. Nous n'allons pas y aller d'une interception

13 à l'autre.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui mais si vous vous rappelez la

15 déclaration d'hier. Je -- nous avons pu avoir lieu par exemple à une

16 interception, s'agissait-il de parler d'une interception, interception

17 d'une conversation par téléphone de 17 et le 18 décembre.

18 M. KOUMJIAN : [interprétation] Août m'a dit Mme Sutherland.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que la date n'est pas bonne.

20 Il s'agit de mars ou de mai. Préparez-vous bien car lorsqu'il s'agira

21 d'authenticité, vous faudra-t-il toujours trouver tout cela comme étant au-

22 delà, bien au-delà de tout doute raisonnable. Si jamais, il y a une ombre

23 de doute au sujet de toute authenticité pour parler des interceptions, et

24 bien, nous finirons par les rejeter. Ça va comme ?

25 M. KOUMJIAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Je vous remercie. Par

2 conséquent, l'audience est levée jusqu'à demain matin.

3 --- L'audience est levée à 1 heure 45 et reprendra le vendredi 4 juillet

4 2003, à 9 heures.

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