Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 20271

1 Le vendredi 29 juillet 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière

6 d'audience. Pourriez-vous s'il vous plaît appeler la cause.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

8 Mesdames les Juges. C'est l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre

9 Radoslav Brdjanin.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Brdjanin,

11 pouvez-vous suivre les débats dans une langue que vous comprenez.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour tout le monde. Oui, je peux suivre dans

13 une langue que je comprends.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

15 asseoir.

16 L'INTERPRÈTE : Microphone s'il vous plaît.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui représente l'Accusation.

18 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

19 Juges. Joanna Korner, assistée par Denise Gustin.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour à vous.

21 Qui représente Radoslav Brdjanin.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

23 Juges. Je suis John Ackerman. Je suis avec David Cunningham et Aleksandar

24 Vujic ce matin.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

Page 20272

1 Y a-t-il des questions préliminaires à évoquer. Il y en a une dont je vais

2 traiter, mais j'attends que certaines photocopies aient été faites et je

3 voudrais en traiter à huis clos partiel. Je crois qu'il faut que nous

4 attendions seulement quelques minutes jusqu'à que ces photocopies soient

5 prêtes, parce qu'il faut que je les donne également à mes deux collègues.

6 Rien de spécial, Madame Korner, donc ce n'est pas un grand problème, c'est

7 quelque chose qui a plus au moins trait, qui intéresse davantage M.

8 Ackerman que le reste d'entre nous.

9 Donc ça c'est le premier point. Numéro deux : Vous étiez censé me donner le

10 suivi concernant votre requête, Maître Ackerman.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis ici pour vous rendre compte,

12 Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Fondamentalement, je suis prêt à accepter

15 votre offre. Je propose que nous commencions le 14 octobre, plutôt que le

16 13 octobre, mais cela mis à part, votre offre est acceptable de sorte que

17 nous commencerions le 14 octobre avec les deux témoins pour procéder à

18 leurs contre-interrogatoires, et à partir de cela, nous pourrions

19 directement nous occuper de --

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Pour suite -- commencer à citer les témoins

22 de la Défense.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, procédons pas à pas. Tout ceci

24 veut dire fondamentalement qu'au lieu de terminer la présentation des

25 moyens à décharge, vous terminerez la présentation des moyens à décharge

Page 20273

1 une semaine plus tôt que la date que j'avais mentionnée la première fois.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] J'avais compris que telle était l'offre qui

3 nous a été faite, Monsieur le Président, et c'est que j'ai accepté.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, la situation est que vous avez

7 davantage d'appui à ma droite, Maître Ackerman, mais ceci ne vous sauve

8 pas.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Et bien, consultez à votre gauche, peut-être

10 que toutes les deux pourront --

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors reprenons tous les

12 éléments. Nous sommes d'accord qu'à toute fin utile, les moyens à décharge

13 seront présentés, s'achèveront le 1er août, puis il est entendu qu'au cours

14 de la dernière semaine du mois d'août, d'après ce que j'ai compris, on en a

15 discuté hier entre les membres de secrétariat et vous et M. Cunningham. En

16 fait, c'est ce qu'on m'a dit, quelqu'un m'en a parlé.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'allais également

18 évoquer la question. Nous avons suggéré que la Chambre siège pendant cette

19 semaine, le mercredi, le jeudi, le vendredi, c'est qui serait je crois, le

20 29, 30, et le 31.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà ce qu'on m'a dit. Enfin je ne

22 veux pas mentionner de noms, parce que je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de

23 témoins protégés ou non, mais j'ai parlé cet après-midi -- hier après-midi

24 avec M. Cunningham en ce qui concerne le calendrier des témoins présentés

25 par l'Accusation pour la dernière semaine d'août et pour le moment, il y en

Page 20274

1 a deux qui sont censés comparaître. Le premier BT19, qui est prévu pour le

2 jeudi 28 et le vendredi 29 août, ceci a été convenu et ceci demeure comme

3 ça. C'est bien cela, c'est-à-dire, celui de (Expurgé)

4 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact. Et

5 il y a celui qui reviendra également pour un contre-interrogatoire.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et le deuxième témoin et celui auquel

7 vous venez de vous référer qui est censé revenir

8 pour un contre-interrogatoire, si --

9 Mme KORNER : [interprétation] Si -- Monsieur le Président, il devrait être

10 là, mercredi.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, on m'a dit, enfin Me Cunningham

12 m'a demandé si la Chambre prévoyait d'appeler à comparaître cette personne

13 le lundi, 25, ce qui évidemment aurait pour résultat une brèche en

14 continuité entre les témoins. Il a exprimé une préférence pour commencer le

15 26 ou peut-être le 25 [sic]. Il a parlé à Mme Korner qui apparemment était

16 d'accord, c'est ce qu'on m'a dit.

17 Mme KORNER : [interprétation] Et bien, à moins que je n'aie été distraite,

18 je me ne rappelle pas avoir dit quoi que ce soit de ce genre au juriste à

19 cette question hier.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non.

21 Mme KORNER : [interprétation] Oh, je vois. Je croyais que, bon certainement

22 j'ai parlé à Me Cunningham à ce sujet.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, vous êtes d'accord, si c'est

24 possible, que nous allons essayer d'avoir ce témoin -- d'entendre ce témoin

25 mercredi.

Page 20275

1 Mme KORNER : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mercredi, 27.

3 Mme KORNER : [interprétation] Oui.

4 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce témoin, mais je vous donnerais son

6 nom, mais je ne sais pas si c'est un pseudonyme et il doit déposer le

7 mercredi, 27. Témoin BT19 doit déposer le jeudi, 28 et le vendredi, 29.

8 Fondamentalement, ceci est une ordonnance, en fait, de fixation de

9 calendrier qui va maintenant être couchée par écrit. Ça c'est le point

10 numéro un.

11 D'autre part, il a déjà été convenu entre les membres de la Chambre et Me

12 Ackerman plus particulièrement, qu'à la suite de la déposition de ces deux

13 témoins, vous aurez du temps supplémentaire pour déposer une requête

14 présentée -- relative, présentée au titre de l'Article 98 bis. Voulez-vous

15 que nous laissions les choses en l'état, laisser les choses ouvertes ? On

16 prendra la décision au moment où on aura à la prendre, de sorte que vous

17 savez plus ou moins de combien de temps vous aurez besoin, Maître

18 Ackerman ?

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que oui, Monsieur le Président. Il

20 y a même une possibilité assez forte que je n'aie pas besoin de temps du

21 tout pour déposer ce supplément. Il se peut que ce ne soit pas nécessaire.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, il est entendu

23 également que ces deux jours sont décidés de façon ferme, le 22 août étant

24 la date d'expiration du délai pour que la Défense dépose sa requête au

25 titre de l'Article 98 bis du règlement. Et le 5 septembre étant la date

Page 20276

1 limite pour l'expiration du délai de la réponse de l'Accusation au titre de

2 l'Article 98 bis.

3 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la seule

4 autre chose dont je voudrais parler avant que nous nous séparions le

5 vendredi, ce serait que si vous pouviez fixer des dates, premièrement, pour

6 savoir si l'affaire se poursuit pour le moment ou si Me Ackerman doit nous

7 fournir --

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La liste des témoins, oui, oui.

9 J'allais essayer d'y venir. J'y viens parce que bon je prévoyais cela sur

10 l'hypothèse que nous donnerions à Me Ackerman cette semaine supplémentaire.

11 Mme KORNER : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etant entendue qu'il sera d'accord avec

13 l'offre qu'on lui a faite, en tout état de cause.

14 Mme KORNER : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De sorte que nous avons prévu de rendre

16 notre décision orale au titre de l'Article 98 bis comme prévu, c'est-à-dire

17 le 3 octobre, le 3 octobre. Compte tenu de cela, nous avons fixé la date du

18 29 septembre comme étant celle à, la date définitive, à laquelle vous,

19 Maître Ackerman, aurez dû déposer ce que vous devez déposer en vertu des

20 dispositions de l'Article 65 ter (G). N'est-ce pas ? C'est bien cela, bien.

21 Puis, le 3 octobre, à la suite de la décision que nous aurons prise sur les

22 conséquences de l'Article 98 bis du règlement, nous aurons à ce moment-là

23 une conférence -- nous aurons une conférence préalable à la présentation

24 des moyens de la Défense de sorte que le dépôt de la liste de témoins, et

25 cetera devrait être fait le 29, Maître Ackerman, le 29 au plus tard. Et le

Page 20277

1 3 octobre, nous rendrons notre décision, espérons-le. Nous nous sommes mis

2 d'accord hier sur un calendrier extrêmement serré au cours duquel nous

3 espérons être en mesure de parvenir, bien de voir, l'ensemble de ce que

4 prévoit les dispositions de l'Article 98 bis, et rendre une décision

5 verbale. Ceci nous permettrait d'avoir donc cette conférence préalable à la

6 présentation des moyens de la Défense le même jour. C'est ça l'idée.

7 L'ouverture de la présentation des moyens à décharge aura donc lieu le 14,

8 la présentation des moyens à décharge par la Défense, se sera donc le 14

9 décembre, pardon, octobre. Et je n'ai pas encore le définitif. Enfin, je

10 parlerai au Greffier ou au juriste de la Chambre pour ce qui est de date à

11 laquelle vous êtes censé achever la présentation des moyens à décharge. Et

12 nous devrions également être en mesure de prendre -- de rendre une

13 ordonnance de fixation de calendrier qui couvre également cette question de

14 l'achèvement de la présentation des moyens. C'est bien cela ?

15 Merci, Maître Ackerman.

16 Merci, Madame Korner.

17 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, sur la question, bon

18 très rapidement, sur la question des témoins parce que nous avons le même

19 problème dans l'affaire Stakic. Il est absolument essentiel que l'on nous

20 fournisse non seulement le nom des témoins, mais également la date de

21 naissance et le nom du père du témoin. Sans cela, il y a un tellement grand

22 nombre de personnes, comme vous le savez, qui portent pratiquement le même

23 nom, que de façon à ce que nous puissions conduire nos recherches avec

24 efficacité, nous avons absolument besoin de ces renseignements. Et ceci a

25 constitué un problème très aigu dans l'affaire Stakic. Donc, je voudrais le

Page 20278

1 mentionner dès maintenant pour que les choses soient bien claires.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Madame

3 Korner.

4 Et Maître Ackerman, veuillez en prendre note, s'il vous plaît.

5 Donc, on peut faire entrer le témoin.

6 Mais attendez une seconde. L'autre question dont je voulais vous parler.

7 Allons à huis clos partiel, je vous prie.

8 [Audience à huis clos partiel]

9 (Expurgé)

10 (Expurgé)

11 (Expurgé)

12 (Expurgé)

13 (Expurgé)

14 (Expurgé)

15 (Expurgé)

16 (Expurgé)

17 (Expurgé)

18 (Expurgé)

19 (Expurgé)

20 (Expurgé)

21 (Expurgé)

22 (Expurgé)

23 (Expurgé)

24 (Expurgé)

25 (Expurgé)

Page 20279

1 (Expurgé)

2 [Audience publique]

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

4 voulez me permettre de me retirer ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui certainement, Maître Ackerman, et

6 je vous remercie de votre coopération.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

10 Juges.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, assez rapidement, si vous voulez

12 bien faire la déclaration solennelle, et nous allons tâcher de terminer

13 votre déposition aujourd'hui.

14 LE TÉMOIN : JOVICA RADOJKO [Reprise]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

19 Prenez un siège.

20 Et Me Cunningham va continuer le contre-interrogatoire.

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

22 Mesdames les Juges. Pourrait-on présenter au témoin la pièce à conviction

23 P22, s'il vous plaît.

24 Contre-interrogatoire par M. Cunningham : [Suite]

25 Q. [interprétation] Bon ceci est donc la pièce que nous étions en train de

Page 20280

1 voir, hier. C'est un document télex, qui semble-t-il a été acheminé, a été

2 envoyé en l'espèce, non pas à votre municipalité, mais à une municipalité.

3 Est-ce exact ?

4 R. Comme vous pouvez le voir.

5 Q. Hier, je crois que vous nous avez dit que ce document portait la

6 signature de M. Brdjanin. En fait, il ne porte pas de signature. Il ne

7 porte la signature de personne en l'occurrence. Est-ce exact ?

8 R. C'est exact. Il n'y a pas de signature. Ce que je voulais dire, c'était

9 qu'il y avait le nom comme si ça avait été signé. Normalement, on ne

10 pourrait voir un document de ce genre signé. C'est une différence de

11 terminologie.

12 Q. Bon. Maintenant, je voudrais parler du fait qu'il y a 14 directives qui

13 sont énumérées dans ce télex et je voudrais qu'on les examine rapidement.

14 Je crois que vous nous avez dit en ce qui concernait la première de ces

15 directives, à aucun moment il n'y a eu de commandement militaire de la

16 ville qui n'a jamais été formé dans votre municipalité. Est-ce exact ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Il y avait des pressions importantes qui ont été exercées par les

19 militaires pour le faire, c'est bien cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Il y a eu service organisé 24 heures sur 24 dans votre municipalité

22 tout au long de la semaine et, si je me souviens bien, dans votre

23 déclaration, vous disiez que personne ne voulait faire ainsi les trois-

24 huit. Donc, vous n'avez pas tenu compte de cette directive des trois-huit

25 au bout d'une semaine. C'est bien cela ?

Page 20281

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Me Cunningham, parce que

2 nous avons là un problème, en tout cas, deux d'entre nous. Il semble que,

3 d'après nos documents, il y ait une confusion entre la pièce à conviction

4 P23 et la P22. J'ai bien le P22, mais je crois qu'il faut que l'on mette

5 cette pièce à conviction sur le rétroprojecteur afin que les trois Juges

6 puissent suivre.

7 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, en l'occurrence, il

8 n'y a pas de confusion dans l'esprit de qui que ce soit. Il s'agit

9 effectivement du télex.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Absolument, et je me souviens qu'au

11 cours des premières semaines de ce procès, nous avions déjà eu des

12 problèmes avec ce document en l'occurrence. Mais, bon, je vous présente mes

13 excuses pour vous avoir interrompu, Me Cunningham. Veuillez poursuive.

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

15 Q. En ce qui concerne la directive numéro 2, qui traite de la question de

16 la constitution d'une pleine mobilité dans la Défense territoriale, ceci

17 n'a jamais eu lieu et je crois que, dans votre déposition de jeudi dernier,

18 vous avez déclaré que ceci ne relevait pas des compétences de la

19 municipalité qui n'avait pas à effectuer la mobilisation complète. Est-ce

20 exact ?

21 R. C'est exact. Il ne relevait pas des compétences de la municipalité de

22 le faire, et en plus nous n'avions pas besoin de le faire.

23 Q. Et puis, il y a une troisième directive ici, qui parle de former les

24 unités pour le front et désigner leur remplacement. Dans votre déclaration,

25 à la page 16 du texte anglais de la déclaration, vous dites que ceci n'a

Page 20282

1 pas été fait et vous avez même été jusqu'à dire que cette partie de

2 l'ordre, bon, que c'était un ordre stupide. Est-ce que vous vous rappelez

3 de cela ?

4 R. Je m'en souviens.

5 Q. Et la directive numéro 4, il est précisé que tous les hommes qui ont

6 moins de 40 ans doivent être réaffectés à la protection civile à la Défense

7 territoriale et que la Défense territoriale doit être subordonnée au corps,

8 comme des unités, du temps de guerre -- sur le pied de guerre. Là, encore,

9 c'est quelque chose qui ne relevait pas de l'autorité de votre

10 municipalité, n'est-ce pas ?

11 R. Il n'y avait pas de compétence pour cela.

12 Q. La directive numéro 5 parle d'une directive visant à reprendre la

13 direction des entreprises publiques, le bureau de poste, le SDK, la banque,

14 les tribunaux et, de toute manière, par tous les moyens possibles, les

15 médias. C'était impossible pour votre municipalité de le faire, n'est-ce

16 pas ?

17 R. Ce n'était pas matériellement impossible, mais c'était inutile, des

18 superflus.

19 Q. Dans votre déclaration -- et excusez-moi de ne pas avoir le numéro de

20 la page -- je crois que vous avez dit ceci, je vous cite :

21 "Dans notre ville, dans notre municipalité, seul les directeurs ont été

22 changés, ont été renvoyés et remplacés où il y a eu des nominations dans

23 cette période. Pas un seul, le seul qui ait été renvoyé était un Serbe."

24 Est-ce vous vous rappelez d'avoir dit cela ?

25 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. J'ai besoin du numéro de la page

Page 20283

1 pour ça.

2 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Bien. Mais alors je voudrais maintenant

3 passer au point suivant et j'y reviendrai.

4 Q. Maintenant je passe à la directive numéro 6. Vous aviez l'ordre de

5 proclamer un calendrier de programmation du temps de guerre sur les postes

6 de radio, sur les stations de radio. Et je crois qu'à la page 16 de votre

7 déclaration, vous avez dit que c'était hors de question.

8 Mme KORNER : [interprétation] Vous voulez parler de l'interview ou de la

9 déclaration.

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] De l'interview. C'est de cela que je

11 parle.

12 R. Ce que vous venez de citer est exact. Ces instructions ne coïncidaient

13 pas avec nos fonctions.

14 Q. Que voulez-vous dire "avec nos fonctions" ?

15 R. Ce que je voulais dire c'est qu'il était possible que cela ait coïncidé

16 avec d'autres régions, d'autres secteurs, d'autres missions, d'autres

17 municipalités à l'époque. Nous avions seulement certaines personnes dans

18 notre municipalité qui avait été mobilisé à l'état et au front de Dalmatie.

19 Donc, il n'était pas nécessaire de déclarer qu'il y avait un calendrier du

20 temps de guerre pour les programmes. Au contraire, d'autres municipalités

21 où il y avait un très grand nombre d'habitants mobilisés sur d'autres

22 fronts, la situation était donc très différente.

23 Q. Je voudrais revenir maintenant au numéro 5. La directive numéro 5 parle

24 de :

25 "Prendre la direction des entreprises publiques, du bureau de poste, du

Page 20284

1 SDK, de la banque, des institutions judiciaires et des médias."

2 A un moment, je n'arrivais pas à retrouver votre déclaration enregistrée au

3 magnétophone du mois de juin 2003. Maintenant, je l'ai retrouvée. Et voilà

4 ce que vous avez dit en répondant lorsqu'il était question de ces

5 directives. Je lis la page 16, ligne 5 de mon exemplaire :

6 "Le numéro 5 : Prendre le pouvoir et les sociétés publiques, le bureau de

7 poste. C'était impossible. Dans notre ville, dans notre municipalité, les

8 directeurs, seulement, ont changé. Ils ont été renvoyés. Ils ont été

9 remplacés ou il y a eu nomination au cours de cette période, pas un seul.

10 Et un seul a été licencié et celui-là était un Serbe."

11 Est-ce vous rappelez, tout d'abord, avoir dit cela dans votre déclaration ?

12 R. C'est exactement la façon dont je l'ai dit et je peux ajouter que le

13 directeur du bureau de poste était un Musulman et également à la scierie,

14 il y avait un Musulman et quelques autres personnes. Mais je ne me rappelle

15 pas chacun d'entre eux et vous savez pourquoi. Et au cours de cette

16 période, personne n'a été renvoyé. Aucun directeur n'a été remplacé et

17 c'est seulement vers la fin de 1992 et dans le courant de 1993 que l'un des

18 directeurs a été remplacé parce qu'il n'était pas capable d'organiser la

19 production comme on lui demandait. Or, c'était un Serbe. La directrice de

20 l'école secondaire a été désignée.

21 Q. Bien. Donc, il me semblerait que dans le secteur industriel de votre

22 municipalité, tous ceux qui se trouvaient dans une entreprise publique,

23 dans le bureau de poste, dans le SDK, la banque, les tribunaux et les

24 médias, vous n'avez pas eu ce sorte -- ce type de renvoi de Musulmans que

25 l'on a vu dans d'autres entreprises, c'est bien cela ?

Page 20285

1 R. Il n'y a pas eu de personne renvoyée dans d'autres sociétés. Personne

2 n'a été renvoyé de cette manière. Comme je l'ai déclaré hier, ça a commencé

3 au cours du printemps et d'été 1992.

4 Q. Passons à la discussion concernant ce télex, et parlons maintenant de

5 la directive numéro 7. La directive numéro 7 parle de la réunion des

6 directeurs pour se mettre d'accord sur les moyens de fournir à la

7 population tout ce dont elle avait besoin, que ce soit l'électricité ou les

8 biens de consommations. Avant la date de ce télex, votre municipalité

9 faisait déjà cela, n'est-ce pas ?

10 R. Même avant ce télex, notre municipalité faisait des choses semblables.

11 Il y avait de la marchandise qui nous manquait, il y avait d'autres biens

12 qui ne manquaient pas et donc, si vous voulez bien, ce télex n'a pas influé

13 sur notre façon de faire du commerce à l'époque.

14 Q. Ensuite, les autres points qui figurent dans ce télex, allant du 8 à

15 14, et bien ces points-là, n'ont pas été mis en œuvre dans votre

16 municipalité, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, c'est exact. Je me souviens qu'on avait -- qu'on a continué à

18 construire pendant la guerre. Quand j'ai dit qu'un grand nombre de ces

19 instructions n'ont pas de sens, et bien, je l'ai dit parce qu'il y a

20 beaucoup de choses dedans qui n'étaient pas nécessaires.

21 Q. Donc, vous avez parlé de la construction en bâtiment dans notre

22 municipalité, même votre président a participé dans ces travaux, dans le

23 bâtiment, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, le président du conseil exécutif, et bien, il avait -- il s'était

25 fait construire un fond de commerce dans le cadre d'un bâtiment qu'ils

Page 20286

1 étaient en train de construire près du bâtiment municipal.

2 Q. Nous allons regarder le numéro 12 : "Les formation paramilitaires,

3 quand elles existent, doivent être immédiatement démantelées et réaffectées

4 au sein de la défense territoriale. Ceci doit être exécuté sans faute."

5 Le voyez-vous ?

6 R. Oui.

7 Q. Quand on parle des unités paramilitaires, on ne parle pas seulement des

8 Musulmans dans ce document, n'est-ce pas ?

9 R. Pour -- en ce qui concerne ma compréhension de ce texte, ici on parle

10 des unités paramilitaires serbes. Il était afin notoire que, dans certaines

11 municipalités, il y avait des unités paramilitaires qui se rendaient sur le

12 front en Croatie. Nous -- pour ces fronts, et bien, il y avait la

13 mobilisation générale, mais les gens n'étaient pas près à partir. Et si les

14 dirigeants -- si le gouvernement avait été suffisamment ferme, les gens

15 faisant partie des unités paramilitaires. Ils auraient été -- mais vous

16 savez -- car vous savez que les individus comme cela n'ont pas tellement

17 envie de se rendre sur le front.

18 Q. Je vais aborder un autre thème car je voudrais parler avec vous de

19 votre visite à la cellule de Crise de la RAK et des relations entre votre

20 municipalité et M. Brdjanin. Vous nous avez dit au cours de votre

21 déposition, qu'au moment où la RAK avait été proclamée, et bien, elle lui

22 appartenait à voir toutes les fonctions du gouvernement. Est-ce que vous

23 vous souvenez avoir dit cela ?

24 R. Oui, c'est comme cela que j'avais compris cela. Le gouvernement, enfin

25 plutôt la RAK, au moment où elle a été créée, et bien, devait aussi

Page 20287

1 rassembler toutes les fonctions du gouvernement.

2 Q. Et donc toutes les fonctions, enfin toutes tous les devoirs et toutes

3 les obligations qui concernent le domaine de l'économie, de l'éducation, de

4 retraite, santé publique, il fallait aussi rémunérer les fonctionnaires, et

5 cetera ?

6 R. Oui, bien sûr. Toutes ces fonctions-là, aussi bien que d'autres

7 fonctions, enfin relevant d'un gouvernement.

8 Q. Et bien, je viens d'énumérer ces trois ou quatre choses, car, vendredi

9 dernier, dans votre déposition à la page 34, vous avez dit que le

10 gouvernement fonctionnait à peine dans ces régions ?

11 R. Et bien, il est vrai que, nous, dans notre région, nous ne ressentions

12 pas le fruit de cette gestion, de ce gouvernement. Nous n'avons jamais reçu

13 des fonds. Nous ne ressentions pas tout simplement le flux économique, la

14 restauration de flux économique. On ne la sentait pas. Par exemple, ils

15 étaient incapables d'assurer la retraite. Il me semble qu'une fois, je me

16 suis même rendu à Banja Luka pour négocier à ce sujet.

17 Q. En ce qui concerne ces négociations, rien. Cela n'a pas été suivi

18 d'effet, rien n'a été fait, n'est ce pas ?

19 R. Il est possible, à cette occasion-là, qu'ils avaient payé le retard de

20 retraite -- un certain nombre de retraites, des arriérés, mais pour autant

21 que je m'en souvienne, une branche -- ce gouvernement fonctionnait très

22 mal, tout simplement.

23 Q. Très bien. Et à cause de ce mauvais fonctionnement, un certain nombre

24 de municipalités, dont la vôtre, ont fait une pétition demandant que

25 M.Brdjanin soit démit de sa fonction de président de la cellule de Crise de

Page 20288

1 la RAK ?

2 R. A vrai dire, j'ai vu cela dans ces documents. Je me souviens très bien

3 qu'il existait un certain mécontentement quant au fonctionnement de la RAK.

4 Je me souviens que M. Novakovic avait fait des commentaires à plusieurs

5 reprises à ce sujet, qu'il était personnellement mécontent et quand il en a

6 discuté avec M. Latinovic et Bilanovic, je pense qu'ils se sont mis

7 d'accord pour dire que cela ne fonctionnait tout simplement pas. Donc, il

8 était tout à fait logique de s'attendre à ce qu'ils demandent sa

9 destitution.

10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

11 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question ? Est-

12 ce que vous faites référence au document en date du 14 juin, P247, ou bien

13 faites-vous référence à un autre document ?

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Justement, je voulais poser une question

15 au sujet du document P1261.

16 Mme KORNER : [interprétation] P1261 ?

17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, Madame Korner.

18 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Peut-on montrer cette pièce au témoin,

20 s'il vous plaît.

21 Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons reçu cette liste que ce matin,

22 et cette liste ne figurait pas dans les dossiers de Petrovac. Et donc je

23 voudrais demander que cette liste soit placée sur le rétroprojecteur.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame l'Huissière.

25 Mme KORNER : [interprétation] Et il serait vraiment convenable de nous

Page 20289

1 fournir cette liste avant le début du contre-interrogatoire.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense qu'il faudrait le faire,

3 Maître Cunningham.

4 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je sais que normalement, enfin

6 d'habitude vous faites très attention à cela.

7 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

8 Q. Il s'agit-là d'une pièce à conviction --

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Oui, en effet.

10 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez placer cela sur le

11 rétroprojecteur, enfin la copie en langue anglaise.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons demander à tout

13 le monde de le lire, et ensuite nous allons passer -- placer ce document,

14 le texte en langue anglaise sur le rétroprojecteur pour un instant -- pour

15 quelques instants.

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une --d'une autre

17 partie du document qui m'intéresse.

18 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit-là de Prijedor, vous voulez parler

19 de Prijedor.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

21 Mme KORNER : [aucune interprétation]

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] C'est une des pièces dont je parlais --

23 dont je voulais parler.

24 Q. Si nous examinons cette pièce, et je sais que vous venez de lire ce

25 document pour la première fois, et bien --

Page 20290

1 Mme KORNER : [interprétation] Maître Cunningham, vous venez de dire au

2 témoin : Que Petrovac avait demandé de signer une pétition pour M. Brdjanin

3 soit destitué de sa fonction. Et la question que je vais vous poser : Est-

4 ce que vous vous basez vraiment sur le document du 14 juin, qui est la

5 pièce P249 ? Car il s'agit ici de quelque chose de complètement différent.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non, non, non, et justement je retire

7 cette question-là et je vais lui poser une question au sujet de ce

8 document.

9 Mme KORNER : [interprétation] Donc vous ne dites pas qu'il y a le document.

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non, non, non. Je ne dis pas qu'il y a le

11 document, qu'il dit. Et je vais revenir là-dessus avec la pièce appropriée.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors quelle est la question

13 à ce sujet.

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

15 Q. Et bien, il s'agit-là de la conclusion de la cellule de Crise de

16 Prijedor, qui est signée par le président. Ou signée par le président de la

17 cellule de Crise, qui dit qu'il n'accepte pas de réfléchir de -- qu'il

18 n'accepte pas la possibilité que la décision de la cellule de Crise de la

19 RAK avant le 22 juin ne soit pas valable.

20 R. La première fois que je vois ces deux documents. Je ne savais pas que

21 les présidents des municipalités demandaient les destitutions d'une manière

22 aussi ouverte et qu'ils avaient déclaré ces décisions non valides. C'est la

23 première fois que je le vois. Je peux cependant vous dire que je sais très

24 bien qu'ils n'avaient été contents avec le fonctionnement de cet organisme.

25 Mais c'est la première fois aujourd'hui que j'apprends qu'ils avaient

Page 20291

1 demandé de façon expresse -- directe la destitution à ce niveau.

2 Q. Et le document qui est placé devant vos yeux montre qu'il y a quand

3 même -- qu'il existe un certain degré de mécontentement avec la cellule de

4 Crise.

5 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit d'un pure commentaire. Il ne s'agit

6 pas d'une question.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, oui, vous avez tout à fait

8 raison.

9 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

10 Q. Et bien, je pense que l'on peut pour résumer, dire : Qu'au moins au

11 sein de votre municipalité, votre président n'était pas vraiment

12 franchement content avec les dirigeants de la cellule de Crise de la RAK,

13 est-ce exact ?

14 R. Oui. Et je vais vous expliquer cela. Vous savez : Traditionnellement,

15 nous étions plutôt liés avec Bihac qu'avec Banja Luka. Et après s'être

16 séparés de la région de Bihac, et bien nous avons créé les conditions pour

17 fonctionner sans tenir compte des décisions de Banja Luka pendant cette

18 période-là. Et c'est peut-être justement pour cette raison-là que le désir

19 de mécontentement chez-nous n'était pas très élevé. Et c'est pour ça que

20 nous n'avons pas donné de façon ouverte et officielle, un changement -- les

21 changements de la direction. Je me souviens pas qu'un quelconque

22 organe relevant de notre municipalité avait refusé ou contesté de telles

23 décisions.

24 Q. Dans votre déposition, vous avez fait allusion au fait que vous ne

25 croyez pas que M. Brdjanin était un dirigeant efficace ?

Page 20292

1 R. D'après ce -- ces informations que nous recevions de la RAK et d'après

2 les conclusions auxquelles nous avons pu aboutir, et bien j'ai eu cette

3 impression-là effectivement qu'il n'est pas très efficace.

4 Q. Et dans votre -- dans vos déclarations vous avez aussi émis un jugement

5 personnel quant à ses capacités.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Cunningham, excusez-moi de vous

7 interrompre, mais vous vous -- avez demandé s'il pensait ou non que M.

8 Brdjanin était un dirigeant efficace. Vous lui avez demandé s'il était un

9 dirigeant de fait [sic], et vous -- il répond qu'il n'est pas efficace. Il

10 peut être parfaitement inefficace mais réel --

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Pourriez-vous répondre à la question.

12 Q. [aucune interprétation]

13 R. Et bien, vous savez pour moi il s'agit-là de deux synonymes, deux

14 versions du même, d'un même mot efficace, et pour moi, il n'était pas

15 efficace c'est tout.

16 Q. Dans votre déposition, vous avez dit que le président Novakovic pouvait

17 rentrer assez facilement en contact avec un certain nombre de membres de la

18 présidence, tels que Karadzic et Plavsic, qu'il pouvait tout simplement

19 décrocher le téléphone et les appeler. Et vous avez dit, quand il

20 s'agissait de discuter de la pièce P1870, que le président Novakovic avait

21 discuté avec le général Mladic. Dans votre journal, nous avons vu qui --

22 que des membres de la cellule de Crise avaient parlé avec M. Brdjanin. Est-

23 ce que vous vous souvenez si le président Novakovic avait parlé avec M.

24 Brdjanin ?

25 R. Je ne me souviens pas qu'il ait parlé avec lui, mais c'est vrai qu'il

Page 20293

1 disposait des numéros de téléphone de tout le monde, de tous les gens qui

2 comptaient là-bas au sein du gouvernement. Et il avait les numéros directs

3 qui passaient par les réseaux satellites et pouvait même nous les

4 communiquer, ce qu'il faisait de temps en temps.

5 Q. Et vous, est-ce qu'on vous a jamais demandé d'appeler M. Brdjanin pour

6 le compte de votre président ?

7 R. [aucune interprétation]

8 Q. Dans votre déposition, quand vous répondez aux questions du Procureur,

9 vous parlez de la mise en œuvre de certains ordres -- de certains ordres,

10 et je voudrais vous lire deux passages relevant de votre déposition,

11 d'abord jeudi ensuite vendredi.

12 Donc jeudi, page 26 du transcrit, vous dites :

13 "Le principe général consistait à mettre en œuvre, exécuter ces décisions,

14 et c'était presque toujours fait, sauf exception quand il n'était pas

15 possible de les exécuter du point de vue technique ou juridique ou bien

16 quand, tout simplement, cela ne faisait pas de sens mais en général, ces

17 décisions étaient respectées."

18 Et là, vous parlez de la cellule de Crise de la RAK. Et ensuite le vendredi

19 dernier, à la page 45, vous avez dit, je cite :

20 "Le président a demandé à tout un chacun de respecter les décisions quelles

21 que soient les personnes qui les ont prises, qu'il s'agit des militaires de

22 la Krajina, de la RAK de la Krajina ou bien de la République serbe de

23 Bosnie-Herzégovine. Si on pensait qu'une décision était logique et qu'elle

24 avait un but et bien, il fallait la mettre en œuvre. Elles étaient mise en

25 œuvre au niveau des décisions qui ne faisaient pas de sens, qui ne

Page 20294

1 servaient aucun objectif et qui n'avaient rien à voir avec notre région,

2 n'étaient pas exécutées ou bien pouvaient ne pas être exécutées. Surtout en

3 ce qu'il s'agit des décisions illégales qui pouvaient entraîner des

4 conséquences graves plus tard."

5 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

6 R. Non. Je n'arrive pas à trouver ces pages. Mais, oui, je pense que c'est

7 bien cela que j'ai dit.

8 Q. Et voici ma question : Qui décide si une directive ou bien un ordre est

9 utile pour une municipalité ? Est-ce un jugement qui est fait par le

10 président ou par vous-même ?

11 R. En général, c'était M. Novakovic qui prenait ces décisions. Evidemment,

12 il consultait ses coopérateurs, ses collaborateurs ou bien les

13 représentants de l'administration. Mais en règle générale, on peut dire que

14 c'est lui qui prenait les décisions et qui décidait quelles décisions

15 allaient être mises en œuvre et quelles étaient celles qui n'allaient pas

16 être respectées. Quand ces décisions avaient un caractère un peu général,

17 quelque chose qui était valable pour une municipalité pouvait ne pas l'être

18 pour la nôtre.

19 Q. Etes-vous au courant de l'existence de critères écrits qui étaient

20 valables pour votre municipalité ou n'importe quelle autre municipalité

21 selon lesquelles on pouvait déterminer si une décision était logique, si

22 elle avait un sens, un objectif ou non ?

23 R. Non. Il n'existe pas de critères écrits. Vu les circonstances, on ne

24 pouvait pas le faire.

25 Q. Donc, il me semble que la décision de mettre en œuvre ou non une

Page 20295

1 décision relevait d'une décision ad hoc faite par la municipalité et ceci

2 sur un principe de, au cas par cas. Est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. A présent, je voudrais parler avec vous du journal officiel, des

5 journaux officiels puisque je sais que vous avez fait du droit

6 administratif et là il s'agit de documents très importants, surtout pour

7 les personnes qui travaillent dans le domaine du droit ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Et pendant que vous étiez à Petrovac, il y avait des problèmes, non

10 seulement avec la forme de ces journaux officiels mais aussi avec la

11 réception de ces journaux dans votre municipalité ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Dans votre déclaration, qui a été enregistrée, à la page 46, vous dites

14 que ces gazettes n'étaient pas très bien faites, qu'elles n'étaient pas

15 logiques, n'est-ce pas ?

16 R. Bien, oui. Je pense que j'ai dit qu'il s'agissait-là souvent de

17 décisions qui n'avaient aucun sens. Et je pense que de toute façon, la

18 publication, l'édition même de ces journaux officiels était assez mal

19 faite. Et je pense qu'ils faisaient leurs photocopies de façon manuelle. En

20 tout cas, cela se voit quand on le regarde.

21 Q. Et à cause de ces problèmes au niveau des journaux officiels, peut-être

22 aussi à cause de quelques autres problèmes, et bien, vous êtes allé vous

23 rendre à la cellule de Crise pour justement poser des questions au sujet de

24 ces journaux officiels.

25 R. Oui. Mais je pense que ce n'était pas la seule chose qui nous

Page 20296

1 préoccupait. Je suis allé voir le personnel technique pour voir de quoi il

2 s'agit exactement, où se trouvait exactement le problème parce que nous ne

3 recevions pas ces journaux officiels.

4 Q. Et voici ce que vous avez dit dans votre enregistrement, enfin dans

5 votre déclaration enregistrée à la page 85 :

6 "Nous recevions un certain nombre de décisions. Et nous recevions aussi

7 quelques journaux officiels mais il y en avait que nous ne recevions pas.

8 Cela dépendait. Parfois, quand des gens revenaient des réunions, et bien,

9 ils nous apportaient des décisions qui avaient déjà été finalisées. Les

10 journaux officiels, parfois arrivaient, parfois non. Et c'était assez

11 difficile de mettre en œuvre ces décisions si vous ne saviez pas ce qu'il

12 fallait exactement faire."

13 Est-ce exact ?

14 R. Oui, parfaitement.

15 Q. Donc pour essayer de mettre en œuvre les décisions où les instructions

16 relevaient du fait que vous, par exemple, vous ne receviez tout simplement

17 pas ces journaux officiels ou bien ces directives à poursuivre ?

18 R. Effectivement.

19 Q. Maintenant, je voudrais m'entretenir avec vous de la pièce P25. Je

20 voudrais qu'on vous montre cette pièce. Il s'agit d'un document portant une

21 instruction portant l'organisation et l'activité des organes du peuple

22 serbe en Bosnie-Herzégovine dans des circonstances extraordinaires relevant

23 du conseil principal du SDS en date du 19 novembre 1991.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A la page 23, ligne 20, là il

25 s'agissait d'une question que vous avez posée mais je ne pense pas qu'elle

Page 20297

1 figure correctement au compte rendu d'audience. Vous demandez : Il était

2 difficile de mettre en œuvre ces décisions si vous ne saviez pas exactement

3 ce qu'il fallait mettre en œuvre. C'est ce que vous voulez dire, n'est-ce

4 pas, Me Cunningham ?

5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, oui, oui.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, ceci devrait être

7 corrigé au compte rendu d'audience.

8 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

9 Q. Vous connaissez ce document, n'est-ce pas ? Vous l'avez vu aussi bien

10 au cours de votre entretien qu'au cours de votre déposition, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Et je voudrais me référer à une instruction qui vous a été communiquée,

13 qui figure dans le document Variante A, numéro 2 où il est écrit : Fournir

14 des conditions pour organiser des réunions quotidiennes du secrétariat et

15 demander que l'on observe, de façon continue, et que l'on évalue la

16 situation sur le terrain. Dans votre municipalité, vous avez fait cela dès

17 le début ou bien au début vous l'avez fait mais après, ces réunions

18 n'étaient plus quotidiennes. Est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Et dans votre déclaration enregistrée, vous dites que la raison pour

21 cela ne venait pas du fait que vous ne vouliez pas le faire et -- que

22 personne ne voulait vraiment le faire. Et donc, ceci n'a duré qu'une

23 semaine ou peut-être moins qu'une semaine. C'est ce que vous avez dit à la

24 page 29 de votre déclaration. Est-ce que c'est exact ?

25 R. Oui.

Page 20298

1 Q. Et, normalement, vous étiez sensé envoyer des rapports à la cellule de

2 Crise de la RAK. Est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Donc, est-ce que vous étiez obligé de le faire ? Enfin, est-ce que

5 c'était votre devoir de faire cela ou bien était-ce le devoir de M.

6 Sikman ?

7 R. Normalement, c'était -- cela appartenait, enfin c'était du devoir de M.

8 -- du domaine de Sikman, mais souvent, il m'appartenait de faire cela, de

9 préparer tous ces écrits et de les envoyer.

10 Q. Bien évidemment, vous pouvez parler de ce que vous avez fait, mais

11 êtes-vous en mesure de dire quelles étaient les taches de M. Sikman ? Est-

12 ce qu'en effet, il adressait les rapports à la cellule de Crise de la RAK ?

13 R. Il est possible qu'il adressait ces rapports, mais il ne s'agissait pas

14 des siens, il s'agissait de rapports qui étaient envoyés par le président,

15 et il se contentait de vérifier.

16 Q. Fort bien. Et une des directives, la directive numéro quatre, consiste

17 à convoquer et à proclamer une assemblée du peuple serbe dans les

18 municipalités. Aucune assemblée du peuple serbe de Bosanski Petrovac n'a

19 jamais été déclarée, n'est-ce pas ?

20 R. Non, parce qu'en fait, ceci ne nous concernait pas.

21 Q. Et si l'on examine la directive numéro 5, votre réponse serait

22 identique. Cette directive n'a pas été appliquée parce que cette directive

23 ne s'applique qu'à des municipalités telles que Bihac ou Krupa qui étaient

24 divisées.

25 R. C'est exact.

Page 20299

1 Q. Numéro 6 s'agit de l'augmentation de la -- des mesures de sécurité dans

2 des installations névralgiques, mais ces mesures n'ont pas été appliquées à

3 toutes installations névralgiques au sein de votre municipalité, n'est-ce

4 pas ?

5 R. Pour autant que je me souvienne, pendant un certain nombre de jours, il

6 y avait des mesures de sécurité, puisqu'en fait, il y avait une usine

7 d'eau. Je pense qu'il y avait également une entreprise où il y avait de

8 nombreux produits inflammables et, en fait, ils ont accru leur propre

9 sécurité.

10 Q. Et l'augmentation des mesures de sécurité, qui a été mise en place au

11 niveau de la station des eaux, je crois, d'après votre déclaration, que

12 vous-même, vous avez assuré la garde au cours d'une de ces nuits, n'est-ce

13 pas ?

14 R. Non, je l'ai fait pendant la journée. En effet, j'ai été amené à

15 assurer la garde.

16 Q. Tout comme la directive précisait qu'il devait y avoir des réunions

17 quotidiennes, après un certain nombre de jours, la garde des -- de la

18 société des eaux -- ou de la station d'épuration des eaux, n'a plus eu

19 lieu, n'est-ce pas ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Numéro 8 -- je m'excuse, le numéro 10 concerne les préparatifs de la

22 mise en place des moyens organisationnels et des autres conditions

23 nécessaires. Et ensuite, à l'alinéa 3, figure une liste d'un certain nombre

24 de points, en fait, cette directive n'a pas été appliquée dans votre

25 municipalité, n'est-ce pas ?

Page 20300

1 R. Abstraction faite de l'utilisation des congés annuels, certaines

2 personnes en profitaient, d'autres non. Personnellement, ni avant ni après,

3 je me suis parti en congé. Personne, en fait, ne voulait partir. Aucune

4 demande n'avait été présentée. Par conséquent, il n'y avait pas

5 d'interdiction. Par conséquent, je ne peux pas vous dire si cette directive

6 aurait été traduite dans les faits étant donné qu'il n'y avait pas de

7 présentation de requête. Mais s'agissant des congés annuels, tout dépendait

8 des circonstances générales. Il y avait de nombreuses pressions qui étaient

9 exercées sur l'ensemble des services, surtout des dirigeants. Et la plupart

10 n'ont pas utilisé leur congé annuel en tant de guerre.

11 Q. Et si nous nous penchons sur la directive numéro 8, nous voyons qu'il

12 s'agit "d'intensifier les informations et les activités de propagande".

13 Est-ce que vous voyez cela ?

14 R. En fait, nous n'avions pas les mesures ou les moyens nécessaires pour

15 ce faire. En fait, cela ne s'est jamais traduit dans les faits. Au niveau

16 de notre municipalité, il n'y avait pas de besoin en ce domaine. Nous

17 avions uniquement une seule station de radio qui pouvait être entendue dans

18 la moitié de la petite ville. Par conséquent, s'agissant de la

19 dissémination de la propagande par le truchement de la radio, ceci n'aurait

20 pas été efficace. Mais cela se faisait par le truchement des réunions.

21 Q. Et, par conséquent, la décision qui a été prise au niveau de votre

22 municipalité, compte tenu des circonstances qui prévalaient à Bosanski

23 Petrovac, était que vous n'alliez pas traduire dans les faits de la

24 directive numéro 8 parce qu'elle ne s'appliquait pas à vous, n'est-ce pas ?

25 R. Aucune décision n'a été prise. Ce qui a été fait coulait de soi. Il

Page 20301

1 s'agissait simplement des résultats d'une inertie. En fait, personne ne

2 disait quoi que ce soit. Ainsi, j'étais personnellement présent lorsqu'ils

3 ont dit, lors d'une réunion, que la société des eaux ne devait plus être

4 sécurisée, et c'était tout.

5 Q. Bien. A présent, nous allons passer à la directive numéro 11 qui

6 concerne la prise de mesures pour assurer trois ou quatre domaines

7 différents, domaines qui sont reproduits sous forme d'alinéa. Est-ce que

8 vous voyez cela ?

9 R. Oui, je vois cela. Je vois la directive numéro 11.

10 Q. Et dans votre déposition, et veuillez me corriger si je me trompe, vous

11 avez précisé que cette directive n'a pas été appliquée au niveau de votre

12 municipalité. C'est exact, n'est-ce pas ?

13 R. Non, en effet, elle ne s'est pas traduite dans les faits. Je pense vous

14 avoir expliqué les raisons de cela.

15 Q. J'ai terminé l'examen de cette pièce à conviction. Veuillez la remettre

16 à l'Huissier. Et j'aimerais à présent aborder une autre pièce. Il s'agit de

17 la pièce P153 qui concerne la mobilisation. Il s'agit d'un document daté du

18 16 avril 1992 qui émane de la -- du ministre de la Défense nationale. Et ce

19 document traite de la mobilisation. C'est exact, n'est-ce pas, Monsieur le

20 Témoin ?

21 R. Oui.

22 Q. Il s'agit d'un ordre ou d'un appel à la mobilisation qui a été donné

23 après que votre municipalité eu procédé à la mobilisation, n'est-ce pas ?

24 R. C'est exact.

25 Q. Dans votre déclaration, qui remonte à vendredi dernier, à la page 46

Page 20302

1 vous avez dit que la source de cette information n'était pas acceptable. A

2 qui pensiez-vous lorsque vous avez dit que cette source n'était tout

3 simplement pas acceptable ?

4 R. Est-ce que vous parlez de la source de la décision ?

5 Q. Oui, c'est le cas.

6 Mme KORNER : [interprétation] De quelle page s'agit-il ?

7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] C'est de la page 46.

8 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie. Je suis désolé. Il s'agit

9 de la page 46 du compte rendu d'audience du vendredi dernier ?

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui.

11 Q. Je vais peut-être reformuler ma question. Est-ce que vous estimiez pour

12 votre part que la source de cet ordre, n'était pas acceptable ?

13 R. Je ne me souviens pas exactement pourquoi j'ai dit que cela était

14 inacceptable. En fait, je pense que je ne voulais pas dire cela. Je ne

15 voulais pas dire que la source était inacceptable, mais qu'il en allait

16 ainsi de la base juridique. Je pense que ce fondement juridique était

17 simplement le fruit de l'imagination et je crois qu'en application de

18 l'Article 71, j'ai dit au chef de cabinet, qu'il -- en fait ne s'appuyait

19 pas sur une base juridique lorsqu'ils ont proclamé l'état de guerre dans

20 cette partie du territoire parce qu'en fait, l'Article 71 ne constitue pas

21 une base juridique permettant de donner une telle autorisation, et c'est

22 pourquoi ce document juridique n'était pas acceptable. En fait, ils avaient

23 forgé de toute pièce une base juridique, mais il s'agit d'une base

24 juridique fictive et ce document a été élaboré afin de pouvoir transmettre

25 de telles décisions. Ce n'est que par la suite en 1995. Je crois que les

Page 20303

1 dispositions ont changées, peut-être qu'il s'agissait de 1996, mais à ce

2 moment-là, ils ont modifié la constitution et ensuite, ils ont autorisé

3 cela.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Simplement pour les besoins du compte

5 rendu d'audience, M. Cunningham, il se faisait -- faisait allusion à

6 l'Article 71. Sur le document qui -- en fait, il s'agit de la pièce P153,

7 il y a une référence à l'Article 68 et à l'Article 81, mais je ne vois pas

8 de référence à l'Article 71. Peut-être que le témoin pourrait préciser

9 cela ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être qu'il s'agissait d'une question

11 d'interprétation, ou peut-être que je n'ai pas répondu de façon claire,

12 mais, en fait, il s'agissait bien de l'Article 81 -- 81.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

15 Q. Même s'il existait une directive qui vous permettait de procéder à la

16 mobilisation, votre municipalité, était passée à l'acte bien avant que ces

17 directives ne soient émises, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Et est-ce que vous vous souvenez si votre président avait répondu à la

20 cellule de Crise ?

21 R. Il est possible qu'il ait répondu par simple courtoisie. Toutefois, si

22 cette cellule de Crise était opérationnelle, ou si le ministère de Subotic

23 était en fonctionnement, ils auraient dû savoir que tout cela se traduisait

24 dans l'effet.

25 Q. Je voudrais revenir à présent sur votre réponse lorsque vous avez dit

Page 20304

1 que cette réponse, en fait, était une réponse de pure courtoisie. Dans

2 votre entretien enregistré, vous avez dit à la page 48, ou plutôt, on vous

3 a posé la question suivante :

4 "Quelle qui peut être l'opinion personnelle de M. Novakovic au sujet de M.

5 Brdjanin, il pensait qu'il devait répondre à cette demande visant à obtenir

6 des informations précises ?"

7 Votre réponse a été la suivante : "A présent, que j'ai réfléchi à nouveau,

8 je crois que je suis en mesure de dire la vérité, je ne pensais pas qu'il

9 devait le faire. Je voulais simplement -- je pensais simplement qu'il

10 voulait faire preuve de solidarité avec les autres."

11 Lorsqu'on vous a posé la question de savoir qui était les autres, vous avez

12 précisé : "Les autres municipalités."

13 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela dans votre déclaration que

14 vous avez remise au bureau du Procureur ?

15 R. Oui. C'est ce que j'ai dit, et c'est ce que je voulais dire à l'époque.

16 Lorsque je vois ce document, je vois qu'il a été signé par Bogdan Subotic.

17 Q. Merci. J'ai terminé l'examen de cette pièce à conviction. J'aimerais à

18 présent examiner avec vous la pièce P153.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 153 ?

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais la pièce 153, c'est le document

22 que nous venons d'examiner.

23 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je suis désolé. Je vous présente mes

24 excuses.

25 Mme KORNER : [interprétation] Je dois vous avouer en toute franchise que je

Page 20305

1 ne trouve pas la citation que Me Cunningham a attribué à ce témoin au sujet

2 de ce document. Il dit qu'il s'agissait de la page 46 du compte rendu

3 d'audience. Cela ne figure pas à la page 46.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 48.

5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] 48, sa déclaration écrite.

6 Mme KORNER : [interprétation] 48, sa déclaration écrite, c'est différent à

7 ce moment-là.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, que c'est différent.

9 Mme KORNER : [interprétation] Mais, je ne pense pas qu'il ait dit cela au

10 sujet de ce document. J'ai essayé de retrouver cela.

11 M. CUNNINGHAM : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 48, de l'entretien et non pas de la

13 déclaration écrite.

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je crois que Mme Korner se réfère à

15 plusieurs questions. Ensuite, elle a précisé qu'elle avait du mal à

16 retrouver le passage. En fait, je voudrais retirer cette question.

17 Mme KORNER : [interprétation] Fort bien. Monsieur le Président, je vous

18 présente mes excuses, mais c'est la raison pour laquelle je demande que,

19 lorsque l'on fait des telles affirmations, qu'à ce moment-là, on précise

20 quelle est la page où apparaissent ces mots, afin que les documents

21 puissent être examinés dans le contexte adéquat. Je suis désolé, mais je

22 pense que c'est la façon dont nous devons procéder.

23 M. CUNNINGHAM : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En tout état de cause, allons de

25 l'avant. Nous verrons comment il faudra procéder par la suite, mais dans

Page 20306

1 toutes les mesures de possible, Maître Cunningham, lorsque vous faites

2 allusion à une déclaration particulière, peut-être que vous pourriez

3 remettre au témoin le document ou citer le paragraphe, voir lui relire la

4 partie pertinente de sa déclaration, ou de sa déposition.

5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je suis prêt à me livrer à cet exercice,

6 Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je crois que cela permettrait

8 également aux Juges de la Chambre de suivre les débats parce que nous

9 n'arrêtons pas de déménager d'un prétoire vers un autre. Et si nous

10 disposons aujourd'hui du compte rendu de l'audience du vendredi dernier,

11 mais nous n'avons pas, par exemple, tous les documents puisque nous étions

12 dans une autre salle vendredi dernier. Par conséquent, ceci nous donne des

13 problèmes également, et je vous engendre de bien vouloir respecter cette

14 procédure.

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Fort bien. Je vous remercie, Monsieur le

16 Président.

17 Q. Monsieur le Témoin, vous devriez avoir sous les yeux la pièce P157, qui

18 est signée par le premier ministre en date du 26 avril 1992. Est-ce que

19 vous avez ce document sous les yeux, Monsieur le Juge ?

20 R. Je voudrais simplement souligner le fait que je n'avais même pas le

21 document sous les yeux. J'avais le document qui avait été signé par M.

22 Bogdan Subotic, qui était le ministre de la Défense nationale de la

23 République serbe de la Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, je n'avais pas

24 le document sous les yeux dont nous parlions, mais je n'ai même pas eu

25 l'occasion de le dire. Et à présent, je dois me pencher sur ce document,

Page 20307

1 mais s'agissant du document préalable, je ne l'avais pas sous les yeux.

2 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de retrouver

3 le passage en question. Je crois que la confusion, était liée au fait que

4 la pièce à conviction avait été présentée --

5 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

6 Mme KORNER : [interprétation] -- au témoin. Mais il s'agit d'une

7 mobilisation en termes généraux, mais il ne s'agissait pas de la pièce

8 P153.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Je vous remercie, Madame

10 Korner.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

12 Q. Monsieur le Témoin, je vais veiller à ce que vous ayez le document. Je

13 veux éviter toute confusion. Je veux vous donner l'occasion de lire le

14 document avant que je vous pose des questions. Donc, il s'agit du document

15 daté du 26 avril 1992, du premier ministre Branko Djeric.

16 R. Oui.

17 Q. Et dans le cadre de vos fonctions au niveau de votre municipalité,

18 avez-vous jamais vu ce document au préalable ?

19 R. Oui, je pense que je l'ai déjà vu.

20 Q. Vous souvenez-vous, d'une manière générale, de quoi traitait ce

21 document ? Et je ne vous invite pas à passer en revue chacun des points qui

22 figurent sur ce document, mais pourriez-vous simplement nous dire quels ont

23 été ceux qui ont appliqués dans votre municipalité ?

24 R. Oui.

25 Q. Avez-vous eu le temps de passer en revue ce document ? Pouvez-vous nous

Page 20308

1 dire quels sont les points qui ont été appliqués au niveau de votre

2 municipalité ?

3 R. Tous ces points ont été appliqués, certains dans leur totalité.

4 Q. J'aimerais à présent passer à la pièce P186. Est-ce que l'on pourrait

5 reprendre le document précédent, je vous prie ?

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourrions-nous peut-être placer la

7 version anglaise de ce document sur le rétroprojecteur. Merci.

8 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

9 Q. Il s'agit d'un document qui émane de la cellule de Crise de la RAK. Un

10 document qui est adressé au président de l'assemblée municipale, le 11 mai

11 1992. Il s'agit tout simplement d'un état financier dans lequel on enjoint

12 chaque municipalité à verser une certaine somme par habitant, n'est-ce pas

13 exact ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Et à l'époque où cet ordre a été donné, le taux d'inflation était

16 extrêmement élevé. A la page 39 de votre déclaration, vous avez dit que le

17 taux d'inflation était incroyablement élevé. Est-ce que vous vous souvenez

18 avoir dit cela ?

19 R. Oui, je m'en souviens.

20 Q. Et l'économie était également affectée par le fait que l'appel à la

21 mobilisation s'était traduit par le fait que les employés ont cessé de

22 travailler étant donné qu'ils avaient rejoints les rangs de l'armée, n'est-

23 ce pas exact ?

24 R. C'est exact.

25 Q. Dans le cadre de votre fonction, vous n'étiez pas responsable du

Page 20309

1 versement des sommes qui sont mentionnées ici. Il s'agissait d'un autre

2 organe au sein de votre gouvernement, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Et je pense que vous avez précisé dans votre déclaration que vous

5 supposiez que ces montants avaient été versés, n'est-ce pas exact ?

6 R. Oui, je pense que ces sommes ont été versées.

7 Q. A la page 39 de votre déclaration, vous avez dit ce qui suit, et je

8 voudrais vous inviter à lever l'ambiguïté.

9 Vous avez dit : "Non, je ne m'en souviens pas. Mais cette région autonome

10 devait être financée d'une manière ou d'une autre. Par conséquent, je pense

11 qu'elle devait être financée d'une manière ou d'une autre. Je me souviens

12 que des versements ont été effectués, mais l'inflation était extrêmement

13 élevée à l'époque. Le chaos régnait. C'est la raison pour laquelle les

14 versements n'ont pas été effectués."

15 Dans ce paragraphe dont je viens de vous donner lecture, à la page 39 de

16 votre déclaration, vous avez dit d'une part que : "Ces versements avaient

17 été effectués."

18 Et ensuite vous dites que : "Ceci est peut-être la raison pour laquelle ces

19 versements n'ont pas été effectués".

20 Est-ce que vous pouvez nous dire si vous disposez de documents qui

21 permettent de conclure que de tels versements ont eu lieu ?

22 R. Dans les deux cas, j'ai précisé cela en me fondant sur mes souvenirs,

23 sur les circonstances qui prévalaient à l'époque. Je sais que la

24 municipalité, par rapport à l'ensemble de ses partenaires, versait les

25 sommes sur une base régulière. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit

Page 20310

1 que ces sommes ont été versées. Mais je ne dispose pas de données précises.

2 Il s'agit simplement là de l'administration générale. Et il s'agissait

3 d'une responsabilité qui incombait au département financier.

4 Q. Mais en tant que juriste et en tant que juge, ne pensez-vous pas que la

5 meilleure preuve d'une exécution de cet ordre consisterait en des documents

6 qui émaneraient d'un organe qui permettraient de prouver que les versements

7 ont été effectués plutôt que de vous baser sur des hypothèses ?

8 R. Bien évidemment.

9 Q. J'aimerais à présent parler du désarmement des groupes paramilitaires

10 au niveau de votre municipalité.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Et j'ai terminé l'examen de cette pièce à

12 conviction.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Cunningham.

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je me proposais de marquer peut-être une

15 interruption.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que je me proposais de faire.

17 Je propose de lever l'audience pour 25 minutes.

18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

19 --- L'audience est reprise à 11 heures.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Cunningham, vous pouvez

21 poursuivre.

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

23 Q. Avant la suspension d'audience, le témoin [sic], nous allions commencer

24 une discussion concernant les paramilitaires qui se trouvaient à Bosanski

25 Petrovac. Je voudrais me centrer sur cette période, disons qui va de la mi-

Page 20311

1 juillet 1992 jusqu'à la fin de l'année. A partir de la mi-juillet, un

2 problème a surgi, ce que j'ai appelé les soldats en rupture de bancs. Dans

3 la municipalité, ils commettaient des crimes ou des délits contre des

4 personnes et biens dans votre municipalité ?

5 R. Oui.

6 Q. Ça donc été un sujet de grandes préoccupations pour votre municipalité

7 pour que l'on fasse quelque chose pour mettre fin à ces actions, n'est-ce

8 pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Et on vous a montré précédemment le document, pièce à conviction P-22,

11 qui émanait de la présidence -- excusez-moi. C'était du SDS de Sarajevo,

12 une ordonnance du SDS de Sarajevo qui parlait de faire désarmer les

13 paramilitaires et vous vous rappellerez, je pense, ces documents, n'est-ce

14 pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que votre municipalité a jamais été en mesure de prendre des

17 mesures efficaces pour désarmer des paramilitaires serbes qui se trouvaient

18 dans la municipalité ?

19 R. Je crois que vous avez mal compris ce que j'ai dit. Ce n'était pas des

20 unités paramilitaires de Serbie bien que certaines peut-être soient passées

21 par là. Peut-être qu'il se trouvait qu'elles passaient par là.

22 Q. Parlons simplement de celles que vous étiez en train de caractériser

23 comme des paramilitaires serbes qui passaient par là. Est-ce que vous étiez

24 en mesure, en tant que fonctionnaire de la municipalité, de mettre en place

25 un système qui permettait de désarmer effectivement et efficacement ce que

Page 20312

1 j'appellerais les paramilitaires serbes ?

2 R. Non. Nous ne l'avons pas fait mais là encore -- enfin, oui. Non, non,

3 en l'occurrence, non, nous ne l'avons pas fait.

4 Q. Bon. Je voulais vous parler du renvoi des non-Serbes qui occupaient des

5 postes dans la municipalité. A l'évidence, c'était là un sujet qui devait

6 donner lieu à discussion et débat dans votre municipalité parce qu'il y

7 avait un très grand nombre de personnes à la cellule de Crise ou dans le

8 gouvernement qui pensaient que ces individus, ces Musulmans étaient des

9 personnes responsables qui faisaient leur travail de façon efficace et

10 effective, c'est exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Et comme pour un grand nombre d'autres domaines, la pression

13 essentielle qui s'exerçait sur vous, vous c'est-à-dire la cellule de Crise,

14 vous, c'est-à-dire le gouvernement municipal pour que vous renvoyiez les

15 personnes, ces pressions émanaient des militaires, n'est-ce pas ?

16 R. Non. Il ne s'agissait pas de renvoyer des gens qui venaient des

17 militaires, de l'armée mais la pression avait été exercée par l'armée pour

18 renvoyer les fonctionnaires qui étaient Musulmans.

19 Q. C'est probablement un problème de traduction et c'est lié au fait que

20 j'ai mal posé ma question. Et je crois que nous pouvons être d'accord et je

21 voudrais dire simplement que c'était bien les militaires qui exerçaient des

22 pressions sur le gouvernement municipal pour que l'on renvoie, pour que

23 l'on se débarrasse de ceux des Musulmans qui faisaient partie du

24 gouvernement municipal. Est-ce exact ?

25 R. Et bien certains membres, des membres de l'armée.

Page 20313

1 Q. Et effectivement, l'armée avait un porte-parole à Bosanski Petrovac, à

2 la cellule de Crise et c'était -- excusez-moi pour ma mauvaise

3 prononciation -- M. Vrzina, c'est exact ?

4 R. Il n'était pas le porte-parole de l'armée. Ce n'était pas son titre.

5 C'était un représentant. Je crois que dans l'armée, c'était un chef d'état

6 major de brigade, je parle là de M. Vrzina.

7 Q. Et lors des séances ou réunions de la cellule de Crise, néanmoins, bien

8 qu'il ne fût pas désigné comme porte-parole, il s'exprimait comme

9 représentant. Il présentait toujours la position des militaires sur les

10 différentes questions que la municipalité avait à traiter, n'est-ce pas ?

11 R. C'est exact. Il présentait toujours le point de vue de l'armée même

12 s'il n'était pas porte-parole. Il était chef d'état- major et c'est en

13 cette qualité qu'il prenait la parole.

14 Q. Et dans cette qualité, lorsqu'il parlait des Musulmans qui occupaient

15 des fonctions dans l'administration municipale ou dans des sociétés du

16 point de vue d'économie, il pouvait compter qu'il prendrait comme position,

17 qu'il devait être -- que ces personnes devaient être renvoyées et qu'on ne

18 devrait pas leur permettre de continuer à travailler, c'est bien cela ?

19 R. C'est exact.

20 Q. Et cette pression qui s'exerçait créait un problème au sein de la

21 municipalité parce qu'en fait, il n'y avait pas de façon légale de renvoyer

22 ou de mettre à pied ces employés, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Et comme étant l'un des conseillers juridiques du président, vous lui

25 avez conseillé en lui disant que le fait de renvoyer ces personnes

Page 20314

1 exposeraient la municipalité à des responsabilités à l'avenir, n'est-ce pas

2 ?

3 R. C'est exact.

4 Q. En fin de compte, la décision a été prise à ne pas les renvoyer mais

5 fondamentalement pour leur permettre de partir en congé sans solde, en

6 gelant leurs emplois, de sorte qu'ils pourraient récupérer leur emploi par

7 la suite, que leur ancienneté resterait acquise ainsi que leurs années de

8 service, n'est-ce pas ?

9 R. Oui. D'une façon générale, il était envisagé que tout le monde

10 reviendrait et reprendrait leur travail lorsque la situation se serait

11 calmée indépendamment du nombre d'années ou d'ancienneté parce qu'ils

12 n'étaient pas renvoyés. Il n'y avait pas de motifs juridiques pour le

13 faire. De sorte qu'en principe même si leurs salaires devaient être versés

14 de façon rétroactive pour l'ensemble de période.

15 Q. Bien. La cellule de Crise n'a pas obligé les sociétés de la région de

16 renvoyer les travailleurs musulmans, n'est-ce pas ?

17 R. Les décisions, les sociétés en question se voyaient présenter une

18 décision, mais nous nous bornions à informer simplement les sociétés de cet

19 aspect.

20 Q. Est-ce que vous informiez les sociétés de ce choix, c'est-à-dire, la

21 possibilité de congés sans solde en leur suggérant d'y avoir recours ou de

22 prendre une solution relevant de leurs pouvoirs discrétionnaires ?

23 R. En principe, il n'y avait pas de pouvoirs discrétionnaires de ce genre.

24 Nous leur envoyions les décisions initiales, la source qui -- de la

25 décision qui était la RAK de la Krajina, et ils voulaient que nous prenions

Page 20315

1 une décision et qu'on leur adresse. Et nous refusions de le faire parce que

2 nous ne voulions pas prendre la responsabilité d'une telle décision. Nous

3 voulions que ce soit les directeurs ou les gestionnaires qui prennent cette

4 responsabilité. Nous avons décidé -- nous avons constaté que nous soyons

5 tenus pour responsables pour des gens, pour nos propres employés si la

6 question devait se poser, mais nous ne voulions pas prendre de

7 responsabilité pour tout un chacun ailleurs. Et je me rappelle la manière

8 dont mon chef, à une occasion particulière, lorsqu'une grosse société lui a

9 posé des questions, m'a donné pour instructions de faire et de rédiger la

10 réponse officielle à leurs demandes. C'est ça que j'ai fait.

11 Q. Pendant que nous parlons du renvoi des non-Serbes, je voudrais

12 simplement vous poser une question, parce qu'elle est : Est-il vrai que

13 les travailleurs serbes étaient renvoyés s'ils ne signaient pas, excusez-

14 moi, que les travailleurs serbes étaient renvoyés s'ils ne signaient pas un

15 serment d'allégeance à vos

16 Petrovac ?

17 R. Non, personne n'avait à signer de serment de loyauté. En l'occurrence,

18 je pense qu'il y a deux dames qui étaient des commis, des employées qui

19 étaient des serbes, qui ont été renvoyées. Je me souviens de l'une d'entre

20 elles. Et je me rappelle même quel emploi elle avait. Mais elles étaient

21 renvoyées si leurs maris, c'est-à-dire si les membres de leur famille ne

22 répondaient pas aux ordre de mobilisation, et c'était ça le critère de la

23 loyauté. Ce n'était pas le fait qu'il fallait signer quelque chose. C'était

24 si quelqu'un ne répondait pas à l'appel sous les drapeaux ou si un membre

25 de la famille refusait de répondre à l'appel sous les drapeaux pour aller

Page 20316

1 faire son service militaire, tel était le critère.

2 Q. Je voudrais parler également de la question des réinstallations de la

3 population et ce que vous caractérisez comme étant des échanges temporaires

4 de propriété intéressant les Musulmans. Effectivement, les réinstallations

5 sur une grande échelle de la population musulmane à Petrovac se sont

6 produites après la mi-juillet 1992, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Et les mesures prises par la municipalité pour transférer des

9 propriétés, de façon temporaire, ont été prises -- ces mesures ont été

10 prises après la mi-juillet 1992 aussi, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Lorsque nous parlons de réinstallation de la population musulmane dans

13 la région de Bosanski Petrovac, est-ce que ceci a été fait -- avait pour

14 objectif de les protéger ou avait pour but de les éliminer de votre

15 municipalité ?

16 R. Et bien, c'était, uniquement je crois, aux fins de les protéger, pour

17 leur protection. Je pense que ça doit être clair maintenant.

18 Q. Parlons maintenant du transfert des propriétés et des biens. Vous

19 faisiez vous-mêmes partie de la commission chargée des personnes qui

20 quittaient le secteur, n'est-ce pas ?

21 R. Oui. C'était pendant la période où c'était, lorsque j'ai donné mon

22 interview aux enquêteurs, et j'ai appris pour la première fois, parce que

23 cette commission ne siégeait pas de façon officielle à l'époque que j'avais

24 été désigné, que j'avais été nommé à cette commission au moment où j'y

25 avais été nommé, je me trouvais sur le front.

Page 20317

1 Q. Comment se pourrait-il que vous ayez été nommé à une commission

2 municipale et que vous n'ayez pas su -- que vous ne l'auriez pas su ?

3 R. Et bien, c'est possible. J'étais un juriste et je m'occupais d'un

4 domaine général, dont je faisais toutes sortes de choses. Et lorsque

5 j'étais absent, je suppose que l'un des fonctionnaires municipaux, le

6 président, par exemple, a donné mon nom pour cette commission parce qu'il

7 n'y avait aucun doute que ça devait être un juriste qui siégeait dans cette

8 commission. Et il y avait un grand nombre de problèmes juridiques qui se

9 posaient et qui pouvaient surgir sur toutes ces questions.

10 Q. Je ne doute certainement pas de vos compétences pour siéger sur une

11 telle commission, mais ne trouvez-vous pas curieux que, 12 ans après les

12 faits, vous apprenez pour la première fois que vous faisiez partie de cette

13 commission et que cette information vous vient à la suite d'un interview

14 avec les gens du bureau du Procureur ? Est-ce que vous ne trouvez pas cela

15 curieux ?

16 R. Et bien, en principe, non, pas vraiment étrange, parce que beaucoup de

17 choses se faisaient au fur et à mesure et de façon purement formelle, mais

18 sur le plan fonctionnel j'avais à m'occuper de ces questions. Le président

19 me confierait des tâches particulières et j'étais présent à toutes les

20 séances, aux réunions, où ces problèmes étaient discutés. Et je suppose

21 que, de toute façon, puisque j'étais là, il n'était pas nécessaire qu'il

22 m'informe de cette décision.

23 Q. Et lorsque la municipalité a conçu ce programme visant à transférer --

24 aux transferts de propriétés, le but était, comme je l'ai dit plus tôt,

25 comme vous l'avez dit, pour qu'il y ait transfert temporaire de propriétés

Page 20318

1 et des biens à la municipalité de sorte que, la municipalité à son tour

2 puisse prendre des mesures pour préserver et protéger ces propriétés et ces

3 biens, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Et la municipalité est même allée jusqu'au point de prendre des mesures

6 pour mettre les maisons sous scellé, notamment les maisons appartenant à

7 des Musulmans, le but étant par la suite de protéger et préserver ces

8 biens, ces propriétés, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Alors c'est en septembre 1992, lorsque la violence a malheureusement

11 commencé à s'étendre contre la population musulmane de votre communauté,

12 c'est bien à cette date-là ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Maintenant, je m'excuse, parce que je n'ai pas le document précis de la

15 cellule de Crise devant moi, mais est-ce que vous vous rappelez si votre

16 cellule de Crise a bien adopté comme position qu'il vaudrait mieux que la

17 population musulmane reste à Petrovac ? A l'origine, c'était bien la

18 position qui avait été adoptée, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Or, en dépit de la position adoptée publiquement par la cellule de

21 Crise de Bosanski Petrovac, un incident s'est produit dans lequel les

22 membres de la cellule de Crise proprement dite ont été impliqués s'agissant

23 du transfert secret de représentants bosniens.

24 Est-ce exact ?

25 R. Oui, mais ça s'était passé il y avait longtemps, bien avant cela.

Page 20319

1 Q. Mais ça s'est passé à un moment où la cellule de Crise avait pris

2 position -- comme position que la population musulmane devait demeurer à

3 Petrovac, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Donc, d'un côté vous avez la prise de position publique selon laquelle

6 les Musulmans devraient rester à Petrovac, et vous avez par ailleurs deux

7 membres de la cellule de Crise, M. Milanovic et M. Ivanovic qui aident les

8 Musulmans à s'enfuir de la municipalité. C'est exact ?

9 R. C'est exact.

10 Q. Revenons-en donc à septembre. Qu'est-ce qui avait précipité

11 l'accroissement des violences contre les Musulmans en septembre ? C'était

12 la mort de soldats serbes qui se trouvaient au front, qui étaient de

13 Petrovac ? C'est exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Bon. La population -- la population serbe était particulièrement

16 troublée par le fait que des soldats avaient perdu

17 -- avaient trouvé la mort, des soldats de leur propre municipalité. C'est

18 exact ?

19 R. C'est exact.

20 Q. Et à la suite de cela, la violence dont vous -- les violences dont vous

21 avez parlées et dont nous en avons entendu parler par d'autres témoins se

22 sont produites. Maintenant, je vais vous poser la question suivante et je

23 connais la réponse à cela, et c'est à dire ce qui est évident, mais votre

24 municipalité, les organes d'autorité n'ont pas réussi en fait à empêcher ou

25 à arrêter cette violence, n'est-ce pas ?

Page 20320

1 R. C'est exact.

2 Q. Vous avez parlé hier -- je crois que c'était hier -- d'un incident

3 concernant M. Balic. Et juste pour le compte rendu, il s'agit d'un

4 Musulman, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, c'est bien le cas. M. Balic est un Musulman.

6 Q. Et, à ce moment-là, en 1992, il y a eu beaucoup de discussion au sein

7 du public pour s'assurer que la population musulmane était désarmée. Est-ce

8 exact ?

9 R. Oui, cela aussi.

10 Q. Là encore, secrètement, de façon occulte, le gouvernement municipal ou

11 quelqu'un faisant partie du gouvernement municipal a fourni à M. Balic une

12 Kalashnikov afin qu'il puisse se protéger. Est-ce exact ?

13 R. C'est la police qui a fait cela, et je n'ai entendu parler de cela

14 qu'après son décès. C'est un de mes amis qui m'en a parlé, qui était

15 procureur. Et c'était une conversation officieuse. C'est à ce moment-là que

16 j'ai appris cela. Je ne crois pas que les membres de l'administration

17 municipale aient été au courant de cela non plus, au moins, pas tous.

18 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ceci semble directement en

19 contradiction avec les ordres selon lesquels la population devait désarmer

20 les Musulmans ?

21 R. Ça dépend de quel angle on regarde les choses. En ce qui concerne

22 l'apparence, c'est exact à première vue.

23 Q. Je voudrais vous parler maintenant de la pièce à conviction P1878.

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait la montrer au

25 témoin, s'il vous plaît ?

Page 20321

1 Q. Je pense que c'est un document que vous avez vu -- lu hier, un document

2 que nous avons appelé -- enfin je crois qu'il s'agit du Club patriotique de

3 Bosanski Petrovac. Et là, il y a donc une lettre où il dit que -- il y a

4 une description qui est faite des crimes commis contre les personnes et les

5 biens à Bosanski Petrovac. Et vous avez dit hier que certains détails

6 n'étaient pas tout à fait exacts, mais ça n'était pas de propos délibérés

7 tout simplement parce que les auteurs ne connaissaient pas les faits avec

8 précision. Certains détails ne sont pas tout à fait exacts. Lorsque vous

9 avez dit cela hier, et ceci figure à la page 14, ligne 21 du compte rendu

10 de l'audience, d'une façon générale, de quoi est-ce que vous parliez ?

11 C'était des faits -- des certains détails qui n'étaient pas très exacts ?

12 Qu'aviez-vous à l'esprit ?

13 R. En ce qui concerne les faits, les faits proprement dits, ils sont

14 exacts, mais lorsque j'ai dit que tout n'était pas tout à fait vrai. Je

15 voulais parler du meurtre des membres de la famille Balic qui, je crois,

16 n'est pas mentionné ici. Et je voulais dire également que l'enlèvement de

17 cette petite fille n'était pas mentionné non plus parce qu'il s'agit en

18 occurrence de Musulmans qui étaient donc, croyaient-ils, déloyaux du fait

19 qu'ils étaient musulmans. M. Balic avait donc reçu une arme parce qu'il

20 avait dit publiquement qu'il serait un citoyen loyal de tout gouvernement

21 parce que tout simplement ça ne l'intéressait pas de savoir quel type de

22 gouvernement il y avait. Et c'est la raison pour laquelle la police a pensé

23 qu'il risquerait d'être attaqué par des Musulmans eux-mêmes, de sorte -- ce

24 que je voulais dire, c'est que -- ce n'était pas tout à fait précis. Mais

25 ces faits, tels qu'ils sont présentés ici, oui, ils sont exacts, tels sont

Page 20322

1 les incidents.

2 Q. Bon, nous avons fini avec cette pièce à conviction. Je voudrais

3 maintenant qu'on montre au témoin la pièce à conviction P1849. Et pour vous

4 aider à vous orienter, dans la pièce à conviction P1849, il s'agit d'un

5 document qui relate de façon partielle les événements. Lorsque vous avez eu

6 à faire face aux habitants de Karanovac en septembre. Et dans ce document,

7 M. Gacesa écrit ce qui suit :

8 "Nous voudrions également faire observer que bien que, selon notre

9 estimation, il s'agit d'un homme honnête et de grands mérites, il manque

10 souvent de tact à l'égard des habitants et des fonctionnaires de police, ce

11 qui fait qu'il a eu des problèmes avec la police qui a dû intervenir pour

12 en fait le tirer d'embarras."

13 Et d'après ce que je comprends, ceci est une -- n'est qu'une partie de la

14 description de la situation, mais est-ce que vous avez une idée quelconque

15 de ce à quoi l'auteur de cette lettre se réfère lorsqu'il dit que vous avez

16 eu à faire face à "des problèmes avant que la police ait à intervenir de

17 façon à le sortir d'embarras -- lui éviter des ennuis."

18 R. A plusieurs reprises, j'ai eu des échanges difficiles avec la police,

19 mais l'essentiel du désaccord, c'était lorsque j'ai été nommé pour présider

20 la commission chargée de ces dépouilles de guerre parce que les biens, qui

21 avaient été pillés -- saisis par le poste de notre municipalité et il y

22 avait donc eu un décret sur les dépouilles de guerre, sur le butin figurant

23 à la -- au journal officiel de 1992, de ce qu'on a appelé à l'époque la

24 République serbe de Bosnie-Herzégovine, et ses biens ne peuvent être

25 utilisés que selon des règles très précises. Il n'y avait pas de pièces

Page 20323

1 pour les y conserver et notamment, si les choses étaient assez volumineuses

2 tels que des véhicules et d'autres biens assez volumineux. Tout ceci était

3 gardé au poste de police, dans l'enceinte du poste de police et les

4 policiers, eux-mêmes, ont relié de ces biens, or, j'en étais responsable.

5 Donc, au moins à une occasion, le chef de la police, le frère du commandant

6 ou du commissaire de police avait emmené 12 tracteurs, personne ne sait où,

7 et j'en ai été rendu responsable, de sorte qu'à une réunion de la cellule

8 de Crise ou plutôt à plusieurs reprises, j'ai même présenté ma démission

9 par écrit. Elle a toujours été refusée. Et puis, ensuite, j'ai dit que

10 personne d'autre ne pouvait avoir voler ces tracteurs, si ce n'est des

11 policiers, parce que ça se trouvait dans leur cour. Ça se trouvait juste

12 sous leurs fenêtres, et à ce moment-là, ils ont décrété que j'étais leur

13 ennemi.

14 Et il y a eu d'autres incidents de ce genre qui avait à voir avec ce qu'ils

15 faisaient ou ce qu'ils omettaient de faire parce qu'ils ne se souciaient

16 peu de ce je disais lors des réunions. Mais, fondamentalement, c'étaient

17 les mêmes positions lorsqu'il s'agissait de d'autres fonctions à la

18 municipalité.

19 Une autre circonstance -- un autre exemple de ce genre, c'était lorsque je

20 venais tout juste d'être nommé à cette tâche. C'était d'à compter de 1991

21 lorsqu'il y a eu le plébiscite de la population serbe. Le président

22 Novakovic, alors, de façon à s'occuper de toutes ces questions de

23 commissions et de comités électoraux, toutes ces questions avaient fourni

24 une citerne de combustible et il y a donc une distribution sur la base de

25 listes très précises qui avaient été établies. Ça été distribuée au

Page 20324

1 communauté avoisinante, à différentes parties de la ville et, à cette

2 occasion, il m'a envoyé dans un poste d'essence. C'était au cours de

3 l'après-midi après les heures de travail, simplement pour vérifier si les

4 listes avaient été respectées et suivies, de sorte que je suis entré dans

5 cette station de service et j'ai vu qu'il y avait un très grand nombre de

6 personnes qui étaient mécontentes et qui demandaient qu'on leur donne à

7 titre privée du carburant. Et, comme la municipalité serbe, la raffinerie

8 de Brod était contrôlée par les Croates et qu'ils refusaient de livrer du

9 carburant et que Zagreb également n'avait pas délivré de carburant pendant

10 des mois. Il y en avait très peu à l'époque, de sorte que le président

11 avait demandé qu'un contrôle très rigoureux soit exercé. Et je suis allé

12 sur les lieux de la station de service et il y avait quatre Musulmans qui -

13 -

14 Q. Veuillez m'excuser pour l'interruption. Répondez simplement par oui ou

15 par non. La police avait un problème -- je comprends que la police avait un

16 problème à cause de la façon dont les distributions de carburant se faisait

17 et c'est à cause d'un conflit qui avait entre vous et la police, c'est

18 exact ?

19 R. Non. Non.

20 Q. Excusez-moi --

21 R. En fait, plusieurs citoyens voulaient m'obliger à signer une

22 autorisation. Il y avait beaucoup de pressions qui étaient exercées. Le

23 policier m'a simplement fait sortir de cette foule et m'a renvoyé.

24 Q. Il me semble que vous avez eu des conflits avec les policiers parce que

25 vous essayer de vous acquitter de votre tâche et vous essayer de le faire

Page 20325

1 dans le plein respect de loi, n'est-ce pas exact ? Parce qu'en fait, il

2 n'aimait pas que vous fassiez cela ?

3 R. En effet. C'est exactement cela. J'étais responsable de ces tâches.

4 Q. J'aimerais très brièvement, à présent, vous ramener à la période où

5 vous avez été nommé président de la Commission chargé des butins de guerre.

6 Vous avez tout fait -- ou vous avez fait ce que vous pouviez pour assurer

7 la protection de ces biens de telle sorte, qu'en temps utile, ces biens

8 puissent être restitués à la propriétaire, n'est-ce pas exact ?

9 R. A cet époque-là, je dois être tout à fait honnête. Il n'y avait pas de

10 possibilités qui étaient examinées en fonction de laquelle les biens

11 pourraient être restitués à ces propriétaires. Ces biens, en fait,

12 provenaient essentiellement de territoires externes à notre municipalité,

13 mais ces biens devaient être enregistrés -- figurés sur une liste et

14 d'après leurs caractéristiques techniques, technologiques, et cetera, et

15 uniquement après la guerre, à ce moment-là, les propriétaires pourraient

16 peut-être commencer à demander une indemnisation parce que, manifestement,

17 ce qui se passait au cours de la guerre, il est tout à fait impossible de

18 restituer cela.

19 Q. J'aimerais à présent revenir au mois de septembre 1992, plus

20 particulièrement, la troisième semaine de ce mois. J'aimerais brièvement

21 m'attarder sur cette période puis passer aux réunions de la cellule de

22 Crise de Petrovac. Est-ce que l'on pourrait, à présent, montrer au témoin

23 la pièce P1850 ?

24 Il s'agit d'un communiqué de presse qui émane de votre présidence qui

25 invite, en fait, les personnes à s'abstenir de tirer de façon inutile, de

Page 20326

1 jeter des munitions de façon incontrôlée et de ne pas procéder à la

2 destruction des biens.

3 R. Oui, c'est exact. C'est ce qui figure dans cette annonce.

4 Q. Et en fait, il s'agit de la réponse de la municipalité à l'escalade de

5 la violence qui sévissait à Petrovac au cours de la troisième semaine du

6 mois de septembre 1992, n'est-ce pas ?

7 R. Oui. On assistait à une escalade intense de la violence qui ne pouvait

8 plus être contrôlée.

9 Q. Pourquoi votre président n'a-t-il pas pris des mesures plus fermes

10 outre le fait d'avoir publié cette annonce qui se compose de quelques

11 lignes ? Pourquoi n'a-t-il pas pris d'autres dispositions ?

12 R. Dans ma déclaration, j'ai déjà précisé que d'autres mesures avaient été

13 prises, hormis celles-là, mais, on n'avait jamais assisté à des résultats.

14 Ainsi, il y a une unité distincte qui a été établie, une unité de la

15 Défense territoriale qui se composait d'un effectif supérieur à 100

16 personnes. Il s'agissait de notables, de personnes à propos desquelles nous

17 savions qu'elles ne se livreraient pas à des actes de pillages, qu'elles

18 n'attaqueraient pas des personnes. Afin de protéger la population musulmane

19 plus avant, les membres de cette unité se livraient à des patrouilles. Ils

20 étaient armés. Ils effectuaient des patrouilles dans les régions où

21 habitaient les Musulmans. Par la suite, la police de réserve a été

22 mobilisée. Elle a tout essayé. Toutefois, le commandant de la Défense

23 territoriale s'est présenté ce matin-là parce que ces incidents se sont

24 proliférés au cours de ces trois derniers jours. Et il m'a dit et a dit au

25 président : remplace-moi, je ne peux rien faire. Et il a raconté un

Page 20327

1 événement ou un incident qui s'était produit la nuit antérieure et il a dit

2 qu'il ne pouvait rien faire et que la seule chose qui était envisageable,

3 c'était soit d'envisager une guerre parmi les Serbes, soit d'envisager son

4 remplacement. Et, en fait, il ne savait plus quoi faire. Il a raconté que

5 sa patrouille, au cours de cette nuit, avait été attaquée dans le cadre

6 d'une embuscade, qu'en fait ces personnes avaient fait l'objet d'une

7 embuscade et qu'ils allaient se plaindre, ils reviendraient pour tuer leurs

8 familles s'ils essayaient de faire quoi que ce soit. Ces personnes se

9 livraient à des actes de pillage et, en fait, elles avaient été prises pour

10 cible. Et c'est la raison pour laquelle le président a fait publier cette

11 annonce publique. Je pense que là était sa raison.

12 Q. Je voudrais, à présent, vous rappeler la réunion de la cellule de Crise

13 qui s'est déroulée peu de temps après le départ du convoi, le convoi dont

14 vous faisiez partie, je crois celui du 24 septembre. Et je crois qu'il y a

15 plusieurs notes qui font état de cela. Vous en avez fait mention dans votre

16 journal ou je pense qu'il en était également fait mention dans différents

17 documents que vous aviez pris avec vous ?

18 R. Je crois me souvenir de quoi il s'agit. Il s'agit du dernier convoi,

19 mais en fait j'ai accompagné plusieurs convois.

20 Q. Mais je voudrais vous rappeler et, si vous avez besoin de vous pencher

21 sur vos notes pour rafraîchir votre mémoire, faites-nous le savoir. M.

22 Vrzina voulait -- ou plutôt la municipalité voulait prendre de l'argent et

23 des bijoux des Musulmans afin de contribuer à l'effort de guerre. Est-ce

24 que vous vous souvenez qu'il ait adopté une telle position ?

25 R. Oui, c'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas si cela a été consigné

Page 20328

1 officiellement dans le procès-verbal. Je pense que tel n'était pas le cas,

2 mais la plupart des autres ont rejeté cela. Lui avait pris la parole au nom

3 des soldats, mais les soldats sur le font -- sur le front ne savaient pas

4 quels étaient les problèmes fondamentaux. Et, en fait, ils ne

5 s'inquiétaient pas de cela. Ces personnes étaient essentiellement conduites

6 par leur émotion.

7 Q. Bien évidement, il s'agissait de l'opinion de M. Vrzina et cette

8 décision n'a pas été adoptée tout simplement parce qu'il n'était pas-là,

9 lors de cette réunion qui avait été convoquée à la dernière minute ?

10 R. En effet. C'est exact, et ce thème n'a pas été abordé dans le cadre de

11 cette réunion. Il n'était pas non plus approprié d'en débattre. Il fallait

12 en fait de prendre des mesures en vue de sauver la population, et je ne

13 pense pas non plus qu'il s'agissait -- je ne pensais même pas non plus

14 qu'il avait été invité à cette réunion.

15 L'INTERPRÈTE : Il ne s'agissait pas de sauver, mais de protéger.

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

17 Q. Et, en fait, ainsi la cellule de Crise disposait d'une voix d'issu,

18 n'est-ce pas, parce qu'en fait, vous n'aviez pas à vous occuper de cette

19 requête ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Et compte tenu de votre expérience antérieure lorsque vous aviez

22 affaire à M. Vrzina et compte tenu des autres membres de la cellule de

23 Crise, sa proposition qui visait à prélever l'argent et les bijoux parmi la

24 population musulmane afin de contribuer à financer l'effort de guerre, si

25 cette décision avait été soumise à la cellule de Crise, pensez-vous qu'elle

Page 20329

1 aurait été adoptée ?

2 R. Cette décision n'aurait jamais été adoptée et, en fait, elle ne l'a pas

3 été parce qu'avant ce convoi plus important, de petits convois étaient

4 partis, et il a également parlé de cela comme

5 étant une protestation de la part de l'armée. Il n'a pas simplement dit

6 qu'il s'agissait d'utiliser cela à des fins de défense, mais que cela lui

7 permettrait également d'acheter des armes pour leurs soldats. Donc, par

8 conséquent, il y avait deux arguments qui avaient été soulevés.

9 Q. J'aimerais à présent revenir sur une question qui vous a été posée par

10 le président de la Chambre, je pense qu'il s'agissait de la page 47 ou 48,

11 il s'agissait de votre déposition de jeudi dernier. On vous a posé la

12 question suivante :

13 "Quelle aurait été la conséquence si vous n'aviez pas traduit dans les

14 faits la décision qui visait à garder dans leurs fonctions l'ensemble de

15 ces employés ?"

16 Et votre réponse a été à la page 47, 48 : "Il ne faisait aucun doute, que

17 ces personnes auraient été démises de leurs fonctions."

18 Et puis ensuite vous avez abordé la question du mécanisme. Vous avez parlé

19 de la population qui exerçait une pression. Et, en fait, vous n'avez jamais

20 parlé du deuxième mécanisme, qui a fait qu'en fait vous avez été obligé de

21 partir. Est-il vrai de dire qu'outre la population, c'était les militaires

22 qui vous ont forcé à partir ?

23 R. Cela est également exact. En fait, l'armée représentait un problème

24 plus important parce que l'armée était composée de citoyens armés. Il ne

25 s'agissait personnes d'une armée qui était organisée. Il s'agissait plutôt

Page 20330

1 d'une milice, il s'agissait d'une espèce de police. Il s'agissait d'une

2 espèce de Défense populaire, de Défense nationale, et il était

3 particulièrement difficile de discipliner ces personnes. Mais il y avait un

4 problème supplémentaire qui était venu se greffer. Ces personnes devaient

5 rester sur leurs lieux de travail, or leurs conditions de travail étaient

6 déjà impossibles. En tant que commis, ils devaient parler ou traiter du

7 public, or le public était composé de soldats armés, de citoyens armés, et

8 de leurs familles.

9 Q. Je voudrais à présent vous parler très brièvement de d'un aspect à

10 propos duquel vous avez déjà déposé. Il s'agissait de la police et votre

11 déposition à cet égard peut être trouvé à la date du 24 juillet à la page

12 51. Vous avez précisé, qu'en raison de ce changement de Bihac à la

13 municipalité de Krajina, les fonctions ont été transférées de la région --

14 de l'association régionale vers une autre association et que, suite à cela,

15 la police, en fait, n'exerçait plus de contrôle effectif du point de vue du

16 centre régional, qu'il s'agissait simplement plutôt d'une administration

17 qui était déniée de tout fonctionnement.

18 Et ensuite vous avez précisé que la police exécutait certaines

19 instructions, mais non pas l'ensemble des instructions. Et vous avez

20 également parlé de certaines décisions, de décisions que vous avez qualifié

21 "d'essentielles et de secondaires" ?

22 R. Je ne me souviens pas de cela. Je n'ai pas le document sous les yeux,

23 mais s'agissant de la police, je ne sais pas de quoi il s'agit lorsque vous

24 parlé de "décisions fondamentales." Peut-être qu'il s'agit d'un problème de

25 traduction, mais s'agissant de décisions secondaires, peut-être que je

Page 20331

1 voulais dire qu'il s'agissait de décisions illégales parce qu'il manifeste

2 que la police n'exécutait pas les décisions qui n'étaient pas appropriées.

3 Du point de vue général, j'entends, mais je ne sais pas de quelles

4 décisions il s'agit. Tout dépend de l'organe émetteur de ces décisions.

5 Est-ce qu'il s'agit de la RAK, de la municipalité ou du ministère ?

6 Q. Enfin, je voudrais revenir sur la page 75, de votre déposition

7 enregistrée. On vous a posé une question afin de savoir si votre président

8 vous a jamais informé d'une réunion dans le cadre de laquelle une

9 proposition conjoint avait été présentée en vue de remplacer M. Brdjanin

10 par M. Kupresanin, en tant que président de la cellule de Crise. Et je vais

11 vous donner votre réponse, et je voudrais savoir si vous confirmez toujours

12 cela. Voilà ce que vous avez dit au bureau du Procureur dans le cadre de

13 cet entretien, et je vous cite :

14 "Il ne m'a pas raconté cela, mais je sais qu'il y avait un mécontentement

15 général au sujet des prestations de M. Brdjanin. Les décisions qui étaient

16 prises dans le cadre de son pouvoir étaient illégales, on ne pouvait pas

17 les appliquer et, en fait, elles donnaient lieu à davantage de problème. La

18 RAK, en tant organe, n'a jamais fonctionné du fonction administratif. Je ne

19 me rappelle pas qu'il n'y ait jamais eu un besoin de notre part, de la

20 municipalité de Petrovac, qui ait reçu une réponse favorable. Nous sommes

21 réunis au niveau régional et je ne pense pas que les décisions étaient

22 adoptées en notre faveur. Il s'agissait simplement d'un organe politique."

23 Est-ce que vous maintenez toujours cette position ?

24 R. Oui.

25 Q. Et un peu plus loin toujours dans ce même passage, s'agissant de

Page 20332

1 plusieurs documents de la RAK, vous avez répondu :

2 "Nous avons essayé de compenser de différentes manières, et nous sommes

3 arrivés à --"

4 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolé. Je m'apprêtais à donner

5 lecture de cela dans le cadre des questions supplémentaires que je voulais,

6 mais j'aimerais également que l'on fasse lecture de la question.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

8 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je m'apprêtais à faire cela.

9 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais également que l'on donne la

10 réponse.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

12 Q. Et ensuite la question vous a été posée par Mme Korner était la

13 suivante :

14 "Fort bien. Un des problèmes était que vous deviez répondre aux ordres et

15 aux directions. On vous donnait de tels ordres lorsque les choses ne se

16 déroulaient de façon adéquate."

17 Et votre réponse a été : "Exactement. Nous avons essayé de compenser de

18 différentes façons et nous avons réussi à le faire. Malheureusement, pas de

19 façon parfaite parce que de telles décisions étaient publiées et les

20 personnes en entendaient parler."

21 Est-ce que ceci est toujours votre position ?

22 R. Oui.

23 Q. J'abandonne ce sujet. Et je voudrais à présent vous poser un certain

24 nombre de questions au sujet de quatre ou cinq réunions de la cellule de

25 Crise de Petrovac.

Page 20333

1 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Et j'aimerais à présent inviter Monsieur

2 l'Huissier à vous remettre un certain nombre de documents, il s'agit de la

3 pièce P1830, tout d'abord.

4 Q. Si vous vous penchez sur le compte rendu de la 17e séance de la réunion

5 de la cellule de Crise de Petrovac, tenue le 22 mai, j'aimerais vous parler

6 de trois points qui figurent à l'ordre du jour. Le point 3 concerne la

7 création d'une école.

8 R. Oui.

9 Q. Avez-vous jamais reçu les fonds en vue de la création de cette école?

10 De ce lycée ?

11 R. Je ne me souviens pas avec précision. Je ne me souviens pas, mais je

12 peux vous dire, quant à municipalité, nous apportions toujours les premiers

13 fonds.

14 Q. S'agissant de point 4, la décision visant à créer un centre Médical à

15 Petrovac, j'en déduis compte tenu des circonstances en 1991 et 1992, et

16 pendant toute la guerre, en fait, ce centre Médical n'a pas été crée,

17 n'est-ce pas exact ?

18 R. Ce n'est pas exact. Par la suite ce centre Médical a fonctionné en tant

19 qu'hôpital de guerre.

20 Q. Et pouvez-vous nous donner une précision quant à l'origine des fonds

21 qui ont été utilisés pour faire fonctionner cet hôpital de guerre ?

22 R. Ces fonds provenaient essentiellement de nos entreprises.

23 Q. J'aimerais, à présent, de la proposition -- vous parler de la

24 proposition numéro 6. Il s'agissait d'une proposition visant à rebaptiser

25 le nom des rues et de la ville. En fait, vous nous avez dit qu'une décision

Page 20334

1 avait été adoptée par la cellule de Crise en vue de changer le nom de la

2 ville pour que celui-ci ne s'appelle plus que Petrovac, et celle-ci avait

3 été adoptée, n'est-ce pas ?

4 R. Oui. Cette décision a été adoptée, mais il ne s'agissait pas d'une

5 décision définitive. Il s'agissait simplement d'une initiative qui

6 s'adressait aux autorités législatives, qui était les seules à pouvoir

7 changer le nom de la ville ainsi que le nom des rues.

8 Q. Et, en fait, il s'agissait de l'assemblée de la république, n'est-ce

9 pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Et de même que l'effort, qui avait été fait pour changer le nom des

12 rues, peut-être que deux ou trois rues ont été rebaptisées, mais qu'aucune

13 décision n'a été prise ultérieurement pour changer le nom d'autres rues,

14 est-ce exact ?

15 R. C'est exact. Je sais que de deux rues ont été changées en ce qui

16 concerne leurs noms, mais je ne sais pas si d'autres noms de rues ont été

17 modifiés parce qu'il s'agissait d'un débat très animé. Plusieurs membres de

18 l'assemblée voulaient que leurs propres noms figurent et, en fait, de

19 nombreux noms de rues n'ont pas été modifiés. Seul deux noms de rues ont

20 été modifiés. Il s'agit de la rue où se trouve le siège de la municipalité.

21 Je sais comment cette rue s'appelle aujourd'hui. Et ensuite une rue qui

22 menait devant la maison de M. Novakovic, mais je ne me souviens pas d'une -

23 - de la nouvelle appellation, mais je me souviens de la rue de la

24 municipalité, la rue maréchal Tito a été renommé la rue St. Sava.

25 Q. J'ai terminé l'examen de ce document et j'aimerais à présent passer à

Page 20335

1 l'examen de la pièce P1833. Il s'agit du procès-verbal, de la 35e session

2 de la cellule de Crise de la municipalité de Petrovac, qui s'est déroulée

3 le 16 juin 1992. Si nous regardons l'ordre du jour, on voit qu'au point

4 numéro 1. Il y a une note dans ce procès-verbal qui précise que le

5 commandement militaire a demandé la prise de mesure de l'encontre de la

6 population musulmane, suit ensuite un débat au sujet de ce qui a lieu de

7 faire avec les extrémistes musulmans de la communauté, est-ce exact ?

8 R. Je ne dispose pas du compte rendu. Je n'ai que la liste des personnes,

9 que la police avait décidé d'isoler, pour que ces personnes soient ensuite

10 détenues à Kozila. Mais il est vrai, qu'il a eu un tel débat qui s'est

11 déroulé.

12 Q. Excusez-moi, je vous n'ai pas donné la bonne pièce à conviction. Il ne

13 s'agit pas d'une tentative de ma part de vous induire en erreur. Il

14 s'agissait simplement d'une réelle erreur de ma part. Est-ce vous souvenez

15 -- est-ce que vous vous souvenez s'il y avait une décision visant à isoler

16 les Musulmans dans une installation -- dans un bâtiment qui était placé

17 sous surveillance, bâtiment qui se trouvait aux abords de la ville. Est-ce

18 que vous vous souvenez de cela ?

19 R. Je me souviens qu'une décision avait été prise en ce sens pour que ces

20 Musulmans soient isolés dans une grande maison qui avait été une espèce

21 d'usine de fabrication et, en fait, cette pièce -- enfin ce bâtiment était

22 suffisamment grand pour abriter plusieurs personnes. Mais je ne sais pas si

23 ces personnes y ont été conduites, et la durée de leur détention. Je sais

24 qu'elles avaient été placées en détention à Kozila parce que j'ai conduit

25 une délégation de la Croix rouge afin que celle-ci puisse les voir.

Page 20336

1 Q. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des communications entre votre

2 cellule de Crise et/ou votre président et la cellule de Crise de la RAK,

3 afin que cette dernière puisse obtenir l'approbation visant des mesures que

4 vous avez prises à Bosanski Petrovac ?

5 R. Je ne pensais pas que notre président ait demandé une autorisation en

6 ce sens.

7 Q. Dans votre réponse, vous avez parlé du camp de Kozila. En tant que

8 membre de la cellule de Crise, avez-vous eu vent des sévices qui étaient

9 infligés aux prisonniers, aux détenus, à l'époque j'entends bien ?

10 R. A cette époque-là, je ne pensais pas qu'il s'agissait d'un camp. Je

11 pensais qu'il s'agissait d'un centre de détention, donc, d'une prison. On

12 ne pouvait pas qualifier un bâtiment de prison. Et j'ai également dit que

13 cette décision avait été prise de façon arbitraire, à savoir, le choix où

14 la sélection de ces personnes. Certaines de ces personnes étaient celles

15 qui avaient caché des armes qui avaient été par la suite retrouvés. Il y

16 avait une conviction générale dans la ville en fonction de laquelle des

17 personnes étaient détenues et emmenées afin d'assurer leur propre sécurité

18 parce que le niveau de tension était tellement élevé qu'il n'était pas sûr

19 pour ces personnes de rester en ville. Mais je ne peux rien vous dire au

20 sujet des sévices ou des actions parce que, lorsque je posais des

21 questions, parce que la Croix rouge voulait également voir les détenus. Au

22 cours de cette période, ces personnes ont été libérées, mais je sais que

23 par la suite, lorsque les Musulmans sont partis, le père de ce détenu, Fuad

24 Ferizovic, également appelé, qui est le numéro 15 qui figure sur cette

25 liste. Son père a pris contact avec moi et m'a dit : Savez-vous, Monsieur

Page 20337

1 le secrétaire, que mon fils a été battu en prison. Et j'ai répondu que je

2 le regrettais, que je l'ignorais. Et ensuite, il m'a parlé des détails. Et

3 ensuite, il m'a parlé du policier qui l'a frappé.

4 Q. Et enfin, je voudrais parler de la pièce 1838. Et j'espère que là, il

5 s'agit du compte rendu de la 43e session de la cellule de Crise de Bosanski

6 Petrovac, qui a eu lieu le 29 juin 1992. Là, je pense qu'il s'agit ici d'un

7 document que vous avez déjà vu. Est-ce que vous pourriez l'examiner, s'il

8 vous plaît, et ensuite je voudrais m'entretenir avec vous au sujet de ce

9 document.

10 R. Oui, je me souviens de tout cela.

11 Q. Très bien. Si nous regardons l'ordre du jour, nous pouvons voir que M.

12 Vrzina a fait une déclaration au sujet des militaires. D'après ce procès-

13 verbal, il dit qu'il a entendu dire que la base militaire et les dépôts ont

14 été transférés à Banja Luka. D'après lui, ceci n'était pas acceptable et

15 n'aurait pas dû être permis. Est-ce que vous le voyez ?

16 R. Oui.

17 Q. Et ensuite, en ce qui concerne la conclusion, et bien, il s'agit de la

18 conclusion de rédiger une lettre de protestation et de l'envoyer au

19 commandement suprême de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce

20 pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Donc, l'appel de ce mouvement n'est pas adressé à la cellule de Crise

23 de la RAK, mais plutôt directement à l'armée, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Je n'ai plus besoin de cette pièce. Je voudrais à présent parler de

Page 20338

1 cette pièce avec laquelle j'ai commencé mon contre-interrogatoire

2 aujourd'hui, à savoir la pièce P22. Après cela, j'en ai presque terminé

3 avec les questions que je voulais vous poser. Je suis en train de regarder

4 le premier paragraphe et je voudrais vérifier avec vous s'il s'agit bien

5 d'un ordre émanant du SDS de Sarajevo qui a été rendu public lors de la

6 réunion de tous les présidents de municipalités à l'occasion de la réunion

7 qui a eu lieu le 26 octobre 1991. Et lors de cette réunion, c'est le Dr.

8 Karadzic qui en était le président. Est-ce j'ai raison ?

9 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans ce document.

10 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je vous remercie des réponses que vous

11 m'avez fournies.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner, je pense que vous avez

13 des questions supplémentaires à poser au témoin.

14 Mme KORNER : [interprétation] Oui, en effet.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

16 Mme KORNER : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, garder ce

17 document, le document P22, parce que je vais vous poser un certain nombre

18 de questions au sujet de ce document.

19 Nouvel interrogatoire par Mme Korner :

20 Q. [interprétation] Si vous vous référez au point 5 de ce document, qui

21 n'a pas été réalisé, à savoir, reprendre la direction des entreprises

22 publiques, la poste, et cetera. Pourriez-vous, à présent, examiner la pièce

23 P1819.

24 Donc là, il s'agit d'une réunion qui a eu lieu le 26 décembre. Lors de

25 cette réunion-là, vous discutez aussi, entre autres, de la variante -- du

Page 20339

1 document Variant A et B, si on peut dire. Ensuite, je vais vous demander

2 d'examiner le point 7. Le député Dragan Milanovic a posé la question des

3 changements au niveau du poste même dans les entreprises publiques. Le vote

4 a été unanime pour remplacer les dirigeants de Elektra de Subotija [phon],

5 du poste vétérinaire, alors qu'on a témoigné un support, enfin, la

6 confiance, on a continué à faire confiance au directeur de la poste,

7 télégraphe et télégramme.

8 Pensez-vous qu'il est possible que vous vous soyez conformés au paragraphe

9 5 du télégramme ?

10 R. Excusez-moi. Dans le point 1 de ce procès-verbal, le procès-verbal, le

11 premier poste -- la première réunion du secrétariat du parti, je ne vois

12 pas ces informations.

13 Q. Est-ce que vous avez la pièce 1819 ? Je vous prie de bien vouloir

14 examiner le paragraphe 7.

15 R. Le paragraphe 7, je vois.

16 Q. Bien.

17 R. En effet, c'est exact.

18 Q. Pourriez-vous lire ce paragraphe, s'il vous plaît ?

19 R. Oui, c'est exact. Je l'ai lu. J'ai lu le contenu de ce paragraphe.

20 Q. Donc, je vous ai demandé si vous pensiez que, dans cette décision-là,

21 vous vous êtes conformés à l'ordre numéro 5 du télex avec -- qui comporte

22 la signature de Brdjanin ?

23 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Il n'y a pas de signature de Brdjanin sur

24 ce document, Madame Korner.

25 Mme KORNER : [interprétation] Non, j'ai dit sous sa signature.

Page 20340

1 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que cette réunion a été

3 organisée et présidée par M. Milanovic, et je pense qu'il suivait

4 logiquement cet ordre. Je réponds par l'affirmative.

5 Mme KORNER : [interprétation]

6 Q. Donc, vous me répondez -- vous répondez à ma question par

7 l'affirmative ?

8 R. Oui, en effet.

9 Q. Puis-je vous poser cette question-ci : Les gens qui devaient être

10 remplacées --

11 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, ceci fait partie du dossier du

12 témoin qui a témoigné le 22 mai, et il s'agit de la pièce -- de la page

13 16175 [sic]-- la page du transcrit.

14 Q. Donc, le directeur de la compagnie de l'électro-diffusion était-ce un

15 Bosnien ?

16 R. En ce qui le concerne, je n'en suis pas sûr. Mais en ce qui concerne le

17 directeur du poste vétérinaire, et bien, je suis sûr qu'il s'agissait d'un

18 Musulman ou Bosnien, si vous le voulez.

19 Q. Et le directeur de PTT était-ce un Bosnien marié à une Serbe ?

20 R. En ce qui concerne son épouse, je n'en suis pas sûr. J'ai parlé avec

21 lui de façon occasionnelle, quelques fois, mais c'est tout à fait possible.

22 Je ne suis au courant, c'est tout.

23 Q. Rappelez-vous la raison pour laquelle les directeurs de Elektro

24 Distributia [sic] et du poste vétérinaire devaient être remplacés en

25 décembre ?

Page 20341

1 R. En ce qui concerne Electro Previda [phon], je ne souviens pas de la

2 raison exacte. En ce qui concerne le poste vétérinaire, je me souviens des

3 raisons car cette personne-là m'intéressait davantage. Il s'agissait d'un

4 chasseur passionné. Il n'était pas marié. Il venait même chasser près de

5 chez moi. Mes parents en parlaient de lui. Il y a eu beaucoup de remarques

6 à son sujet. On disait qu'il était arrogant, un peu arrogant. Mais je ne me

7 souviens pas des raisons personnelles, fonctionnelles qui auraient été

8 avancées au sujet de qui que ce soit. Par exemple, je ne me souviens pas

9 qu'on ait dit que quelqu'un ne s'acquittait pas de ses fonctions

10 convenablement.

11 Q. Est-ce qu'il y avait une raison pour cela, d'en fait que ces deux

12 hommes sont des Bosniens ?

13 R. Je crois bien que oui.

14 Q. Puisque nous sommes toujours sur le même sujet, vous pouvez rendre ces

15 deux documents pour l'instant. On vous a demandé, ce matin, des questions

16 concernant les instructions données aux entreprises de Petrovac au sujet

17 des licenciements des employés bosniens. Je vais vous demander d'examiner,

18 à présent, la lettre que vous avez examinée hier ou peut-être avant-hier.

19 Il s'agit de la pièce P2452. Il s'agit de la lettre en date du 21 août

20 1992.

21 R. Si c'est la lettre que j'ai signée, je m'en souviens très bien puisque

22 je l'ai lue, ici, à plusieurs reprises.

23 Q. Je sais. Mais vous avez tout de même besoin de regarder cette lettre.

24 Donc, c'est le document que vous avez signé au nom de M. Latinovic. Donc,

25 c'est une lettre adressée à l'entreprise SIP et qui a déjà écrit au sujet

Page 20342

1 du statut des Musulmans. Il s'agit de leur travail. Puis, ceci au sujet de

2 votre demande de résoudre ce problème des statuts des Musulmans. Donc, on

3 vous envoie la réponse à nouveau avec ce qui suit et ensuite vous ajoutez

4 en pièce jointe, comme vous l'avez déjà dit à Me Cunningham, la décision de

5 la RAK, la cellule de Crise de la RAK.

6 Vous nous avez dit que vous pensez que ceci était illégal. Pourquoi alors,

7 avez-vous dit cela à cette entreprise au lieu de tout simplement leur

8 envoyer la décision ?

9 R. Et bien, justement parce que nous considérions que cette instruction,

10 cette procédure n'était pas légale. J'ai dit à M. Novakovic qu'il

11 s'agissait-là d'un procédé parfaitement illégal, qu'il ne fallait pas

12 prendre la responsabilité d'un tel comportement. Donc, nous voulions qu'il

13 soit au courant de cette décision et qu'il fasse ce qu'il souhaite faire.

14 Il leur appartenait d'en décider. Mais nous ne voulions pas décider à leur

15 place.

16 Q. Cette entreprise, vous demande vous, en tant que cellule de Crise, en

17 tant qu'un organe d'autorité, ce qu'ils doivent faire. Pourquoi vous ne

18 leur avez pas dit ce qu'ils devaient faire ?

19 R. Non. Ils nous demandent de prendre la décision, de leur ordonner de

20 licencier les Musulmans, entre autres, dans leur entreprise et nous avons

21 refusé cela pour des raisons que je vous ai déjà communiquées. Et nous ne

22 voulions pas leur dire cela puisque nous considérions que ce procédé était

23 illégal et qu'il entraînait des lourdes responsabilités conséquentes. Peut-

24 être n'ai-je pas très bien compris votre question.

25 Q. Je pense que je vais reposer cette question. Vous, en tant que juriste,

Page 20343

1 vous nous avez dit que vous croyiez que ces instructions, émanant de la RAK

2 -- de la cellule de Crise de la RAK, et bien qu'elles étaient illégales car

3 il s'agissait de licencier les gens uniquement à cause de leur appartenance

4 ethnique -- à cause de leur nationalité. Vous avez dit cela n'est-ce pas ?

5 R. Oui. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit au président qu'il

6 s'agissait-là d'une discrimination sur une base nationale.

7 Q. Précisément. Cependant, excusez-moi. Je vais reformuler la question.

8 Vous et votre président, à partir du moment où vous aviez affaire avec vos

9 propres employés, et bien, vous ne les avez pas licenciés. Vous les avez

10 mis au chômage technique, sans être payés, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Car dans le cas contraire, vous pensiez pouvoir faire l'objet de

13 poursuites pour licenciement abusif, après la guerre, évidemment.

14 R. Oui, exactement.

15 Q. Pourquoi alors ne pas avoir dit cela à cette entreprise ? Pourquoi ne

16 leur avez-vous pas conseillé de faire ce que vous avez fait vous, à savoir,

17 mettre ces employés au chômage technique, les envoyer chez eux plutôt que

18 de leur communiquer cet ordre de la cellule de Crise qui conseillait

19 licenciement pur et dur.

20 R. Pour deux raisons. Tout d'abord, ils savaient très bien de quelle façon

21 nous avons traité nos employés et ils pouvaient très bien utiliser ce

22 modèle. Ensuite, la deuxième raison, parce que, dans ce cas-là, si nous

23 avions envoyé cette instruction de façon officielle. Et bien, ils auraient

24 pu répandre la nouvelle, et nous aurions pu faire face aux conséquences

25 pour ne pas avoir suivi les instructions.

Page 20344

1 Q. Et c'est ça la vérité, n'est-ce pas ? Comme vous l'avez dit à Me

2 Cunningham, que ne pas suivre les instructions de la cellule de Crise de

3 région auraient pu entraîner votre responsabilité, vous aurez dû répondre

4 de cela.

5 R. Oui, effectivement, je -- nous avions été responsables de cela.

6 Q. Très bien. Et à présent, je voudrais aborder deux autres sujets qu'on a

7 tout simplement effleurés. Il y'en a un qui concerne le désarmement. On

8 vous a dit que vous n'étiez pas en mesure de désarmer les paramilitaires

9 serbes. Et vous avez corrigé cela en disant qu'il ne s'agissait pas de

10 paramilitaires serbes. Mais si vous examinez à nouveau la pièce 1833, tout

11 d'abord, celle-ci.

12 M. Gacesa disait à la cellule de Crise ce qui s'était passé. Donc il s'agit

13 d'une liste d'une quarantaine de personnes, il s'agit de l'opération

14 consistant à désarmer les unités paramilitaires musulmanes et les citoyens.

15 Cette opération s'est poursuit et d'ailleurs ce que j'essaie de vous dire,

16 c'est que la seule désarmement qui a eu lieu à Petrovac, c'était le

17 désarmement des Musulmans, n'est-ce pas ?

18 R. Et bien, je n'ai pas -- je n'ai pas ce document en langue serbe, mais

19 ce que vous dites est vrai.

20 Q. Très bien.

21 Et si nous examinons à nouveau, nous l'avons déjà examiné, la pièce 1842.

22 Il s'agit de la liste des armes qui ont été saisies. La plupart de ces

23 armes étaient des armes possédées de façon légale, des fusils de chasse,

24 comme vous nous avez déjà dit. Mais à présent, je voudrais tout de même

25 vous demander d'examiner à nouveau, et pour un instant, la pièce 1838.

Page 20345

1 C'est un document que vous avez déjà examiné.

2 M. Latinovic n'était pas un militaire, n'est-ce pas ? C'était le président

3 du conseil exécutif, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Il considérait que tous les Musulmans en âge de combattre devraient

6 être isolés et placés en détention, et ceci pour assurer la sécurité des

7 Serbes. On ne parle pas ici des gens qui possèdent des armes de façon

8 illégale, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, c'est vrai que ce qui figure en compte rendu d'audience -- au

10 compte rendu de cette réunion, c'est bien cela. Toujours est-il que moi,

11 personnellement, je considère qu'il s'agit là de personnes chez lesquelles

12 ont avait trouvé des armes, des armes provenant de l'armée. Et car, tout

13 simplement, il n'était pas possible, du point de vue technique, d'isoler

14 tous les Musulmans aptes à combattre. Il s'agit là de 600, 700 personnes.

15 Il fallait les placer en détention. Où voulez-vous qu'on les place en

16 détention ? Tout simplement, techniquement, matériellement, ceci n'était

17 pas possible. Donc, je pense que le compte rendu n'est pas exact. Il s'agit

18 là -- je pense qu'il s'agit là, des personnes qui, d'après l'opinion

19 publique, un consensus généralisé, représentaient un danger potentiel pour

20 les Serbes.

21 Q. Excusez-moi, est-ce que vous dites qu'il y a une erreur au niveau de ce

22 procès-verbal ? Que M. Latinovic en réalité ne suggérait pas que tous les

23 Musulmans en âge de combattre soient enfermés, mais qu'en fait, il disait

24 que tous les Musulmans, qui possédaient des armes de façon illégale,

25 devraient être enfermés. Est-ce que c'est cela que vous dites ? Parce que

Page 20346

1 si vous regardez ces conclusions, et bien, il est dit clairement qu'il

2 fallait élaborer un plan pour arrêter et placer en détention tous les

3 Musulmans aptes à combattre, et pas que les Musulmans qui possèdent des

4 armes de façon illégale.

5 Si vous regardez un petit peu en arrière, n'était-il pas un fait que les

6 gens qui avaient été enfermées étaient tout simplement les gens en âge de

7 combattre ?

8 R. Et bien, dans cette conclusion, vous voyez la deuxième partie de la

9 phrase où il est dit, pour lesquels on considère qu'ils

10 pourraient causer du mal aux Serbes. Donc, c'était là l'essence de cette

11 proposition-là. Je dois dire que moi, d'après les connaissances

12 personnelles dont je dispose, toutes les personnes placées en détention --

13 c'est l'évaluation que je fais, je ne sais pas ce qui est écrit dans les

14 documents officiels de l'époque, mais, d'après mon évaluation personnelle -

15 - ils n'étaient pas tous aptes à combattre. Je me souviens très bien d'un

16 homme -- je m'en souviens personnellement -- c'était un cordonnier. Il

17 m'avait fait quelque chose une fois, il avait fait un travail pour moi. Et

18 bien, c'était un homme âgé et il a été placé en détention. C'est vrai qu'il

19 est sorti assez rapidement, mais il avait été placé en détention et son

20 "shop" de cordonnier était tout près de la municipalité.

21 Q. Vous, en tant que juriste, car on sait que vous êtes juriste, pouvez-

22 vous nous dire si ces gens placés en détention, s'ils avaient droit -- le

23 droit à un procès équitable, c'est-à-dire, qu'on les accuse de quelque

24 chose et qu'ensuite ils ont droit d'avoir un procès ?

25 R. D'après la loi, ils jouissaient tous les droits, et c'était bien là le

Page 20347

1 plus grave problème. Car de tels comportements n'étaient pas acceptables

2 par le chef de la police. Il a dit oralement qu'il allait accepter ces

3 propositions. Et car il y avait beaucoup de détentions et on risquait une

4 escalade, mais il a bien dit qu'il fallait que tout le monde comprenne

5 qu'il allait se consulter -- il allait consulter ses supérieurs

6 hiérarchiques et qu'il allait libérer ces gens à la première occasion.

7 Après avoir interviewé tous ces gens et après la période légale de la durée

8 de la détention préventive -- garde à vue, et bien, il s'agissait de trois

9 jours à l'époque, et je me souviens qu'il avait dit ça clairement à M.

10 Novakovic. Il a dit que, quand il s'agit de personnes qui étaient en

11 détention des armes, oui, effectivement, pour eux est pour sûr, mais les

12 autres, les personnes au sujet de quelles nous ne disposions pas de preuves

13 matérielles, et bien, il disait : je suis obligé de les libérer.

14 Q. Ces gens, qui étaient placés en détention, et bien, ils étaient placés

15 en détention pour plusieurs mois, n'est-ce pas ?

16 R. Je ne pense pas qu'il s'agissait là d'une période de plusieurs mois.

17 Moi, j'ai l'impression qu'on les a gardés là-bas moins longtemps que cela.

18 Je sais qu'il y avait une délégation de la Croix rouge de Knin, et qui est

19 arrivé de Knin et avait demandé à les visiter. Et, normalement, ils

20 devaient les visiter au cours de la soirée, mais il ne voulait y aller dans

21 la nuit. Donc, ils y sont allés le lendemain, et le lendemain, ces détenus

22 étaient déjà libérés.

23 Mme KORNER : [interprétation] J'ai encore quelques questions.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause.

25 Mme KORNER : [interprétation] Et bien, je ne sais si vous avez des

Page 20348

1 questions, mais moi j'ai besoin encore d'une quinzaine de minutes.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis sûr que tous les Juges de la

3 Chambre souhaitent poser des questions.

4 Mme KORNER : [interprétation] Et bien, dans ce cas-là, je me dis qu'il

5 serait peut-être plus approprié de commencer le prochain témoin demain.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez un quart d'heure.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et nous nous en avons pour cinq, dix

9 minutes.

10 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais je ne pense pas que cela vaille la

11 peine de garde le témoin ici.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, vous décidez là-dessus.

13 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Je pense qu'il vaudrait mieux commencer

14 avec ce nouveau témoin demain.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'hier vous avez parlé des

16 documents que vous souhaitez présenter au témoin.

17 Mme KORNER : [interprétation] Non. Non. Non. Bien, nous allons attendre

18 qu'il ait fini, mais nous avons ici aussi quelques offres de présentation

19 de témoins. Il y a aussi des documents que le témoin avait authentifiés.

20 Nous allons faire cela à la fin de sa déposition.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, une pause de 25

22 minutes.

23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

24 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Korner, veuillez

Page 20349

1 poursuivre.

2 Mme KORNER : [interprétation]

3 Q. Monsieur le juge, je voudrais revenir sur un certain nombre de petits

4 points. On vous a posé une question au sujet de Sokol et vous avez dit que

5 vous en étiez un membre, c'est exact, n'est-ce

6 pas ?

7 R. M. Novakovic, lorsqu'il a établi des contacts avec cette organisation,

8 m'a recommandé pour le poste de président et, en fait, j'étais

9 officiellement président de Sokol.

10 Q. Mais dans les faits, est-ce que le président de cette organisation

11 n'était pas un jeune docteur ou un étudiant en médecine qui s'appelait

12 Nenad Stevandic ?

13 R. C'est exact. L'organisation Sokol avait son siège à Banja Luka. Et

14 j'étais censé organiser cette association ou l'organisation plutôt à

15 Petrovac.

16 Q. Fort bien. Passons à autre chose. Je voudrais, à présent, revenir sur

17 une question qui vous a été posée au sujet des réunions de la cellule de

18 Crise à Banja Luka, réunion à laquelle vous étiez présent. Il s'agissait

19 d'une réunion régionale de la cellule de Crise. On vous a posé une question

20 au sujet de l'enregistrement de cette réunion. Est-ce que vous vous

21 souvenez si, dans le cadre de cette réunion, il y avait des microphones qui

22 étaient placés devant les orateurs ? Il s'agit de la page 84 de

23 l'entretien.

24 R. Oui. Oui. Pour autant que je m'en souvienne, cette réunion a été

25 enregistrée. S'agissant des microphones, il y avait définitivement un

Page 20350

1 microphone devant le président.

2 Q. Dans le compte rendu d'audience d'hier, à la page 48, on vous a posé

3 une question au sujet de l'alignement de Bosanski Petrovac, alignement même

4 qui a eu lieu même après avril 1991. Il a été suggéré qu'en fait Bosanski

5 Petrovac était davantage aligné à Bihac que -- plutôt que Banja Luka. Je

6 voudrais vous demander ou vous inviter à vous pencher brièvement sur la

7 pièce P61.

8 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document ne

9 figurait pas sur la liste que je vous avais remise. Pourriez-vous placer la

10 première partie, la première page de la version anglaise sur le

11 rétroprojecteur. Il s'agit d'une liste de représentants de l'assemblée de

12 la région autonome de la Krajina.

13 Q. Veuillez regarder les noms des gens qui figurent en regard des chiffres

14 21 à 25. Parmi ces noms, on voit celui de Latinovic, votre supérieur.

15 Saviez-vous qu'il assistait aux réunions de l'assemblée de la région

16 autonome de la Krajina ?

17 R. Je n'ai pas cette page. Je sais qu'à une reprise, il a participé à

18 cette réunion et qu'il nous a présenté par la suite, un compte rendu à ce

19 sujet. Mais je ne suis pas certain qu'il ait été un membre permanent. Mais

20 d'après cette liste, tel était le cas. Et je sais, pour ma part, que M.

21 Novakovic l'était. Et j'ai également dit que M. Milanovic devait également

22 être -- que cela devait également être le cas de M. Milanovic, puisqu'il

23 était adjoint.

24 Q. Ne vous préoccupez pas de cela. C'est tout ce que je voulais vous poser

25 comme question au sujet de ce document. Bien. A présent, on vous a posé

Page 20351

1 toute une série de questions au sujet de la présence militaire, des

2 pressions qui étaient exercées sur vous et des pressions exercées par la

3 police. Et vous avez été d'accord pour dire que le principal obstacle pour

4 faire ce qu'il fallait faire au niveau du gouvernement municipal était en

5 fait les militaires. Ceci figure à la page 54 du compte rendu d'audience

6 d'hier. Et vous avez dit à ce sujet :

7 "Qu'en fait, il ne s'agissait pas du commandement mais plutôt des unités

8 qui ne pouvaient pas être contrôlées."

9 Si l'armée représentait un tel obstacle, est-ce qu'à ce moment-là,

10 M. Novakovic a jamais pensé à s'adresser au général Boric qui était

11 responsable du 2e Corps de la Krajina ?

12 R. Il s'est rendu à plusieurs reprises pour le voir. Il s'agissait de

13 discussions très animées et pas uniquement au niveau de l'échelon du

14 général Boric, également aux échelons subalternes. Il s'agissait de

15 réunions officieuses. Je crois qu'il y avait également des protestations

16 qui étaient communiquées par le billet du téléphone.

17 Q. Mais pourquoi s'agissait-il de réunions officieuses. Si vous n'étiez

18 pas à même de gérer de façon adéquate Bosanski Petrovac en raison du

19 comportement de l'armée ou des unités militaires, pourquoi n'avez-vous pas

20 demandé à avoir une réunion officielle avec le général ?

21 R. Lorsque j'ai dit qu'il s'agissait de réunions officieuses, je voulais

22 dire qu'il s'agissait de cela pour notre part, du point de vue de nos

23 organes. Il n'y avait pas de compte rendu qui était dressé. En règle

24 générale, notre délégation qui représentait les fonctionnaires municipaux,

25 se dirigeait vers le siège pour assister à ces réunions. Mais je ne sais

Page 20352

1 pas si un compte rendu était pris à ce moment-là. Il fallait que nous nous

2 déplacions. Et en fait, ils ne considéraient pas que les dirigeants

3 municipaux fussent leurs égaux. Ils ne considéraient pas que les dirigeants

4 municipaux fussent leurs homologues. En fait, il y avait de nombreux

5 problèmes à ce niveau. Il s'agissait de réunions officieuses qui ne

6 ressemblaient pas du tout aux réunions de la cellule de Crise. Ils se sont

7 réunis là-bas, pour autant que je le sache. Et je sais que ces réunions

8 étaient planifiées et que les personnes y assistaient.

9 Q. Vous nous avez dit que M. Novakovic bénéficiait ou jouissait d'une

10 certaine influence puisqu'il pouvait prendre le combiné et parler

11 directement avec le Dr. Karadzic. Savez-vous si M. Novakovic a jamais

12 soulevé cette question avec M. Karadzic ?

13 R. Je n'en suis pas certain, mais à la lumière de certains entretiens, je

14 sais qu'il a soulevé cette question lors d'une réunion qui était

15 officieuse. J'ai écouté le membre ou le député Milanovic lorsqu'il a dit

16 que le général Mladic était en fait un insoumis et qu'il ne s'adressait à

17 personne, ni à Karadzic ni à quiconque d'autre. Je sais qu'il y avait de

18 nombreux conflits. Et vers la fin de l'année 1994, dans une réunion à huis

19 clos, j'étais présent et c'est ainsi que j'ai pu voir cela.

20 Q. Fort bien. Je ne suis pas intéressé par l'année 1994. En 1992, si comme

21 vous le dites, on ne pouvait pas contrôler la situation puisque l'armée ne

22 pouvait pas être contrôlée ou plutôt que les unités étaient incontrôlables,

23 savez-vous si M. Novakovic a pris le téléphone pour s'adresser au Dr.

24 Karadzic afin que celui-ci puisse prendre contact avec M. Mladic, quelque

25 soit la filière de commandement qui était en place ? Veuillez simplement

Page 20353

1 répondre par l'affirmative ou la négative.

2 R. Non, parce que le téléphone n'était pas considéré comme un moyen de

3 communication qui était sûr pour transmettre une telle information.

4 Q. On vous a suggéré que l'armée n'a pas assisté aux réunions de la

5 cellule de Crise, et cela est exact, n'est-ce pas ? D'autant plus, si nous

6 nous reportons à l'ensemble des compte rendus que nous avons consultés

7 aujourd'hui, il y avait toujours un représentant militaire qui était

8 présenté -- qui était présent lors des réunions qui se sont déroulées en

9 1992, exception faite peut-être de la réunion du 23 septembre ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Vous nous avez parlé de l'incident qui concerne des officiers

12 militaires à la retraite qui avait proposé de constituer un tribunal

13 militaire. Et vous nous avez dit qu'un des problèmes était que les

14 militaires ne dépendaient pas d'un tribunal civil qui devait être jugé par

15 un tribunal militaire. Est-ce exact ?

16 R. C'est exactement le cas. D'après la loi, c'était ainsi.

17 Q. Mais si vous aviez cette armée ou cette -- ces soldats militaires qui

18 étaient -- qui n'étaient pas assujettis aux dispositions juridiques à

19 Bosanski Petrovac, pourquoi n'avez-vous pas accepté l'offre de mettre en

20 place un tribunal militaire, de telle sorte que les personnes qui avaient

21 commis des infractions, qui portaient des uniformes militaires, puissent

22 être jugées ?

23 R. Il s'agissait simplement d'une requête illégale. Ce type de tribunal

24 militaire qu'ils avaient en tête, n'était pas légal. Il y avait un tribunal

25 militaire qui existait, mais malheureusement il n'était pas opérationnel.

Page 20354

1 Il existait au niveau du Corps de Banja Luka, et ce corps était compétent

2 pour trancher toutes ces questions. Mais si nous devions, au niveau de la

3 municipalité, établir un tribunal militaire, ceci était totalement illégal.

4 Q. Maintenant, on vous a posé des questions concernant votre compte rendu

5 de la séance du 7 juin. Et le fait que, d'après ce que vous dites, c'est le

6 7 juin à Palanka, les questions qui ont été évoquées dans ce document n'ont

7 pas été examinées lors de la séance. M. Latinovic a examiné ce document

8 pourtant, n'est-ce pas ? Lorsqu'il a parlé à la cellule de Crise de ce

9 document. Il s'agit de la pièce à conviction P236. Si vous voulez bien y

10 jeter un coup d'œil un instant. Je le reprends, le P236. Il s'agit-là de la

11 réunion du 9 juin -- la séance du 9 juin. Excusez-moi, je ne voulais pas

12 dire M. Latinovic, M. Novakovic, je voulais dire.

13 M. Novakovic a informé ceux qui étaient présents des conclusions adoptées

14 par la région -- la cellule de Crise de la région autonome à Banja Luka.

15 Les sous régions de municipalités avaient transmis un certain nombre de

16 propositions au gouvernement de la Krajina de la région autonome en vue

17 d'une prompte organisation et d'une organisation et une réglementation des

18 services centraux de l'armée, et cetera, et cetera.

19 Alors M. Novakovic savait ce qu'il y avait dans ce document, n'est-ce pas ?

20 R. Je crois qu'effectivement il le savait, si ce n'est qu'ici, M.

21 Novakovic parle de la RAK -- il parle de la RAK tandis que les autres

22 questions concernaient une région régionale de la sous région ou une plus

23 petite association de municipalités. Je pense que M. Latinovic a participé

24 à cette réunion. C'est ce qui ressort de ce document. Et je crois que, pour

25 ma part, je me concentrerais sur le fait de communiquer ou transmettre ce

Page 20355

1 message qui avait trait à des dommages matériels et à des pillages. Et je

2 transmettais d'un commandant à un autre -- d'un commandement à un autre.

3 Donc, en fait je ne jouais pas de rôle actif dans cette réunion. C'est

4 probablement pourquoi je n'ai pas de notes pour cela.

5 Q. Bien. Je vous remercie. Alors maintenant, vous avez dit à Me Cunningham

6 qu'en fait, en réalité, vous aviez appliqué ces décisions de la cellule de

7 Crise régionale. Vous aviez appliqué celles que vous pouviez et celles qui

8 s'appliquaient à votre municipalité. Est-ce que vous avez un souvenir

9 quelconque d'une décision quelconque prise par la cellule de Crise -- la

10 cellule de Crise régionale, que vous n'avez pas appliquée, que vous n'avez

11 pas exécutée ?

12 R. Aujourd'hui, en regardant cette liste, bien que ça ait été la liste du

13 SDS, pour certaines raisons, nous n'avons pas appliqué certains points, par

14 exemple, sur -- reçus de la cellule de Crise de la RAK, il y a des points

15 que nous n'avons pas exécuté notamment en ce qui concerne la mobilisation

16 parce qu'en fait cela avait déjà été mis en œuvre de façon essentielle,

17 ceci avait déjà été fait. Et aussi en ce qui concerne les renvois, les

18 mises à pied, tout ceci a tout simplement été court-circuité.

19 Q. Bien. Alors je voudrais que nous traitions d'une autre question. Vous

20 en avez en fait parlé lorsque vous avez appelé le chômage technique ou le

21 congé sans solde. Vous nous avez déjà parlé de la décision de la mise en

22 œuvre de la décision de la cellule de Crise, effectivement, vous avez

23 envoyé un exemplaire de cela aux sociétés concernées ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. Vous voyez, je voudrais, simplement prendre un exemple, et pourriez-

Page 20356

1 vous regarder brièvement la pièce à conviction P227.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que vous que ne poursuiviez, même

3 en ce qui concerne la mobilisation, parce que le témoin continue à parler

4 de la mobilisation et du fait qu'il n'a jamais été nécessaire d'appliquer

5 une décision à ce sujet.

6 Mme KORNER : [interprétation] J'aillais en traiter, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, il y a abondance de pièces à

8 conviction à ce sujet, ou de documents qui sont ici, qui se bornent à

9 répéter exactement le contraire.

10 Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Pourriez-

11 vous prendre exactement l'exemple que je voulais citer.

12 Q. Pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, la 4e journal officiel, celui

13 du 8 mai de la réunion du 8 mai. Au point numéro 1, il est dit que les

14 présidents des conseils de défense nationaux doivent fournir des

15 renseignements détaillés aux cellules de Crise de la région autonome de la

16 Krajina concernant la mobilisation. Et je ne vais pas vous redonner ce

17 document mais il s'agit du P1828, et vous avez écrit --

18 R. Je m'en souviens. Oui, je me souviens de ce document.

19 Q. Le 10 mai, le président Novakovic, en tant que président du conseil de

20 la sécurité nationale a écrit, en donnant ces renseignements, n'est-ce

21 pas ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Le point 3 de la liste du président, les présidents du conseil de

24 défense nationale doivent rendre compte à la cellule de Crise de la région

25 autonome de la Krajina concernant toutes mesures qu'ils auront pu prendre

Page 20357

1 de façon ou en vue de désarmer des unités paramilitaires. Un rapport a été

2 établi, n'est-ce pas, sur ce qui ce -- sur ce qui s'est passé et quand ça

3 doit se passer ?

4 R. Oui.

5 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas

6 poursuivre sur ce point.

7 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, pour finir, ça, c'est la façon dont

8 nous avons commencé à parler de cette question hier, lors du contre-

9 interrogatoire de Me Cunningham. Il vous a posé une question concernant --

10 sur ce que vous aviez dit lors de l'entretien, je crois que c'était -- que

11 vous pensiez que les autorités à Bosanski Petrovac, à la page 37 du compte

12 rendu d'audience d'hier, faisaient tout ce qui était possible.

13 "Le but essentiel -- l'intention pour l'essentiel, était que les personnes

14 soient soustraites au danger, et malheureusement, quand on regarde les

15 choses de l'extérieur, nous avons l'impression, d'une certaine façon, que

16 les municipalités ont organisé des persécutions de leur population et ont

17 organisé leur départ."

18 La question que je vais poser c'est : De quelles municipalités -- à quelles

19 municipalités pensiez-vous ?

20 R. Il est difficile de donner le nom de municipalités particulières, mais

21 dans la presse, j'ai lu à plusieurs reprises, en particulier après la

22 guerre -- et dans une certaine mesure, j'ai lu également dans la presse

23 pendant le temps de guerre, qui était imprimée par des réfugiés. Par

24 exemple, il y avait un document qui était publié par des Musulmans, des

25 réfugiés de Sanski Most. Et ils ont dit qu'explicitement qu'ils avaient été

Page 20358

1 pris dans une rafle, et obligés de partir, obligés de devenir des réfugiés.

2 Et j'ai également appris, en ce qui concerne la municipalité de Banja Luka,

3 qu'il y avait eu des rafles de ce genre. J'ai pu voir à la télévision de

4 Belgrade, et j'ai pu entendre que les gens faisaient des déclarations sur

5 la façon dont ils avaient été réunis et même qu'ils avaient été obligés de

6 payer pour être autorisés à partir, ils avaient dû payer des montants

7 considérables pour cela. De sorte que ces municipalités, les municipalités

8 que j'avais à l'esprit, par exemple, on peut en trouver un grand très

9 nombre citées dans la presse.

10 Q. Vous avez eu beaucoup de contacts avec la municipalité de Prijedor et

11 le docteur Stakic, n'est-ce pas ?

12 R. Non. Les contacts qui existaient -- qui se sont produits ça été par

13 deux fois, et je les ai décrits de façon approfondie et détaillée. Le

14 président peut avoir communiqué plus souvent, mais pas à l'époque où Stakic

15 est devenu président du Parti démocratique serbe pour la sous région.

16 Q. Bien. Pourriez-vous décrire -- pourriez-vous dire que Prijedor était

17 l'une des municipalités qui a organisé les persécutions contre la

18 population et qui a prévu leur expulsion ?

19 R. Bien, sur la base des renseignements que j'ai trouvés -- de ceux que

20 j'ai décrits, oui, je pense que Prijedor était l'une de ces municipalités.

21 Et après tout, il est une notoriété publique que les évènements qui sont

22 passés à Prijedor sont une notoriété publique. Et aujourd'hui, la

23 télévision, nous voyons souvent dire ici concernant les personnes qui ont

24 été expulsées, je veux dire qui ont été arrachées à leur maison et ainsi de

25 suite. Mais à l'époque, je ne savais pas cela parce que personne n'en

Page 20359

1 parlait. C'était le silence total. Aucun des maires des municipalités, tout

2 au moins dans les réunions auxquelles j'assistais, on n'entendait jamais

3 parler de cela, et même lorsqu'on entendait parler des Musulmans qui

4 quittaient nos municipalités. Tout simplement, c'était un sujet tabou --

5 que c'était un sujet tabou ou non, peut-être que dans ces cercles qui

6 avaient des vues relativement larges, je veux dire, on en discutait pas, ça

7 n'était jamais mentionné. Les gens savaient -- les gens savaient qu'il y

8 avait des populations qui partaient mais personne ne savait exactement

9 comment.

10 Q. Vous avez dit à Me Cunningham ou Me Cunningham vous a posé la question

11 concernant laquelle quelqu'un pourrait tirer la conclusion que Petrovac

12 avait participé aux persécutions, et organisé les expulsions, à des fins de

13 nettoyage, mais qu'en fait ça n'était pas le cas.

14 Il a dit : "À un moment donné, je voudrais savoir si vous êtes d'accord

15 avec cette proposition." Vous avez dit : "Je suis d'accord. La situation

16 n'était pas comme ça." Regardez à la page 37.

17 Pourrions-nous maintenant également passer à ce qui s'est passé à Bosanski

18 Petrovac. Les Serbes à Bosanski Petrovac s'armaient. Vous êtes d'accord

19 avec cela ?

20 R. Et bien, la manière que la question a été posée, j'ai essayé de donner

21 une réponse brève. Mais oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit

22 ici.

23 Q. Les Musulmans étaient désarmés ?

24 R. Oui.

25 Q. Les Musulmans étaient renvoyés chez eux, de leur travail. Si vous

Page 20360

1 voulez tirer -- si vous voulez établir une distinction, ils étaient

2 renvoyés chez eux, sans soldes plutôt que d'être renvoyés, mais dans

3 certains cas, en fait, ils ont effectivement été renvoyés, n'est-ce pas ?

4 R. Oui. Je pense que ça été le cas, parce que c'était une subtilité

5 juridique, une nuance juridique et je ne suis pas très sûr de ce que l'on

6 voulait dire dans différentes sociétés ou compagnies.

7 Q. Bon, alors, ils ont remis leurs biens, leurs propriétés, et je ne vais

8 pas reprendre les documents maintenant mais sur la base du fait qu'ils

9 quittaient la municipalité de façon définitive, ils ont remis leurs biens,

10 leurs propriétés de façon permanente à la municipalité, d'une façon

11 définitive, c'est bien cela ?

12 R. Oui, je vous ai expliqué les procédés, mais si vous affirmez cela, je

13 suis d'accord, oui.

14 Q. Je souligne juste différentes choses que vous nous avez dites. Les

15 Musulmans ont été emprisonnés, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Et, à la fin, au mois de septembre, chaque Musulman a pratiquement

18 quitté la municipalité ?

19 R. Oui, à part une partie infime de Musulmans, c'est vrai.

20 Q. Je vous présente les chiffres. Il s'agit de la pièce P60. Est-ce que

21 vous acceptez qu'en 1991, selon le recensement officiel de la population,

22 il y avait 3 288 Musulmans habitant Bosanski Petrovac ?

23 R. Je pense que cette évaluation -- que ce chiffre est exacte. Peut-être -

24 - y en avait-il peut-être même plus que cela.

25 Q. Très bien. A présent, je vous demande de regarder la pièce P56. Il

Page 20361

1 s'agit là des chiffres qui provient du SNB de Banja Luka. Il date du mois

2 de mai 1993. Si vous examinez ce qui figure au numéro 20, sur la liste --

3 excusez-moi, le numéro 10, les Musulmans qui sont partis, 3 300 [sic].

4 Monsieur, peut-être que vous n'avez pas souhaité personnellement que cela

5 se produise, mais, dans les faits, à Bosanski Petrovac, il s'est produit le

6 même nettoyage ethnique que partout ailleurs, dans toutes les autres

7 municipalités, n'est-ce

8 pas ?

9 R. Dans le fond, oui, mais je vois que ceci n'est pas très clair. Quand on

10 parle du nombre de Musulmans qui sont partis le 23 septembre, ils sont

11 restés dans la municipalité de Petrovac des Musulmans, qui habitaient dans

12 le village Bjelaj car les délais étaient très courts. Nous n'étions pas en

13 mesure d'organiser le transport de ces villageois-là car nous risquions une

14 embuscade.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y en avait combien dans ce village

16 qui sont restés le 23 septembre ? Il y en avait combien ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, tous les habitants du

18 village y sont restés car techniquement, matériellement, il n'était pas

19 possible de les évacuer.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ils sont partis quand ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens exactement de cela. Ils sont

22 partis soit fin 1992 ou soit début 1993. Je me souviens qu'il faisait très

23 froid et moi j'ai escorté ce convoi. J'ai été chargé de cela en traversant

24 la Croatie. Enfin, il a fallu les transporter jusqu'à Bihac, mais nous

25 sommes passés du côté croate en traversant la Krajina.

Page 20362

1 Mme KORNER : [interprétation]

2 Q. Vous nous avez dit à deux reprises, je pense, que vous étiez censé

3 mettre en œuvre les décisions émanent de la cellule de Crise régionale même

4 si vous n'étiez pas d'accord avec la teneur car, sinon, vous auriez été

5 destitué. Si du point de vue moral, vous n'étiez pas d'accord avec la

6 persécution des non-Serbes, pourquoi n'avez-vous pas démissionné ? Pourquoi

7 le président Novakovic n'a-t-il pas démissionné ?

8 R. En ce qui concerne M. Novakovic, je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas

9 démissionné parce que je ne savais où aller. De toute façon, j'aurais été

10 mobilisé de façon permanente dans une unité et peut-être que j'aurais perdu

11 la vie par la même. À l'époque, je n'ai pas de réelles possibilités de

12 partir car il y avait des contrôles partout, des points de contrôle, la

13 police, l'armée. C'est une raison. Une autre raison relève du fait qu'en

14 démissionnant -- surtout s'il s'agit de M. Novakovic, et bien, il pensait

15 qu'en démissionnant, la situation s'empirerait, même s'il a réfléchi de

16 façon sérieuse à cela. Après, il s'est demandé par qui il serait

17 éventuellement remplacé et, à chaque fois, il arrivait à la même

18 conclusion, à savoir que cette personne aurait encore moins de mal à

19 s'opposer à des décisions prises de façon arbitraire, autoritaire.

20 Q. Merci, Monsieur.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Juge, les Juges de la

22 Chambre souhaitent vous poser quelques questions. Madame la Juge Janu, va

23 commencer.

24 Questions de la Cour :

25 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Oui. J'ai quelques questions très

Page 20363

1 simples à vous poser, Monsieur. En examinant votre journal, plutôt la date

2 du 20 juin [sic] 1992, vous n'avez pas besoin du document. Vous écrivez :

3 Banja Luka. Et ensuite, vous devez poser des questions à Rosic au sujet de

4 Svabo et vous -- à la fin, vous finissez la journée avec la phrase suivante

5 : examinez la question nationale serbe. Existait-il une définition

6 officielle de la cause nationale serbe ? Ensuite, étiez-vous chargé de

7 travailler sur cette définition-là ?

8 R. Non. Il n'y avait pas de définition. C'est bien là le problème. Cette

9 note veut bien dire ce qu'elle veut dire. On a instruit que, lors de la

10 réunion à laquelle j'allais participer, pas avec Rosic mais au sein de la

11 RAK. Et bien, si l'occasion se présente, il fallait que je pose la question

12 quant à la définition de ce terme, de savoir quelle est vraiment cette

13 définition, cette définition car il s'agissait là d'une question qui était

14 fréquemment, de façon permanente, posée par les gens sur le terrain.

15 Ensuite, le deuxième volet de votre question, je vous réponds. Je n'étais

16 pas aussi important, je n'avais pas de connaissances me permettant de

17 participer à une chose pareille. Mais, on a en parlé, on en a discuté sans

18 cesse de façon informelle, mais il n'y avait pas de définition officielle.

19 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Vu votre position, votre intelligence,

20 la fonction dont fonctionne votre esprit car j'ai pu vous observer au cours

21 de votre déposition, je suis sûr que vous étiez capable de définir cette

22 question ou tout au moins vous avez réfléchi à cela. Pourriez-vous nous

23 dire quelle serait votre interprétation, votre définition de cette cause

24 nationale serbe, de ce terme ? Quel était le fond de ce thème ?

25 R. Et bien, quand on a commencé -- quand la séparation nationale a

Page 20364

1 commencé -- quand les conflits ont commencé, j'en ai discuté avec mes amis.

2 Je dois dire que moi je fréquentais sincèrement les Croates car j'habitais

3 à l'époque à Zagreb. Et bien, on a eu de grandes discussions quant à la

4 définition de ces thèmes, la cause nationale serbe. Et la même question qui

5 s'est toujours posée, c'était la question qui relevait du territoire, de la

6 -- de territoire -- territoriale, et nous n'arrivions pas à nous mettre

7 d'accord. Mais si -- à l'époque, si on m'avait demandé de définir cette

8 question -- cette thème de la cause nationale serbe ou la -- de la question

9 nationale serbe, et bien, l'option que je choisirais serait que, pour les

10 Serbes, il fallait assurer les mêmes droits dont jouissent les citoyens

11 d'habitude.

12 Par exemple, les Serbes en Croatie étaient le thème qui m'était le proche.

13 Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Et bien, je considérais. Et

14 puis, l'autonomie culturelle et le développement économique promis par les

15 dirigeants du SDS de l'époque, le Dr Raskovic en était le dirigeant. Donc

16 là, c'était le SDS croate, et bien, c'était l'option qui m'était la plus

17 proche, qu'il fallait s'assurer qu'il existe une égalité en Croatie, qui

18 n'existait pas en Croatie. C'était tout au moins l'impression que j'avais à

19 l'époque, malgré la propagande. Car les Serbes effectivement étaient

20 majoritaires aussi bien dans l'armée que dans la police, mais on ne donne

21 pas les raisons pour cela. Ce n'était pas vraiment des postes attractifs et

22 ils arrivaient là, en tant que population rurale, et ce sont les postes qui

23 leur ont -- qu'ils ont eu, et ils n'ont jamais pu trouver des postes dans

24 des banques, dans des entreprises importantes.

25 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Je vais terminer cette question, mais

Page 20365

1 est-ce que vous -- personnellement, vous connaissez Vuk Draskovic ?

2 R. Non, je ne l'ai jamais rencontré.

3 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Est-ce que ses idées vous sont

4 proches ?

5 R. A vrai dire, je ne sais pas. Je ne sais que répondre. Vuk a changé des

6 fusils d'épaule à plusieurs reprises. Moi, j'étais plutôt favorable aux

7 idées du Dr. Raskovic. Je pense qu'il n'était pas agressif, il ne prenait

8 pas l'agressivité. Malheureusement, il s'est fait écarté.

9 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompée. Moi,

10 je pensais qu'on parlait de Vuk Draskovic et pas de M. Raskovic. Ensuite,

11 ma deuxième question concerne M. Novakovic. Pouviez-vous, s'il vous plaît,

12 exposer aux Juges de la Chambre les conditions qui ont fait que M.

13 Novakovic s'est fait mobilisé ? Etait-ce normal, vu son poste, sa

14 fonction ? Et la même question vous concerne, vous aussi, parce que, vous

15 aussi, vous avez été mobilisé de façon illégale comme vous l'avez dit.

16 Pourriez-vous nous répondre de façon très rapide, s'il vous plaît, à cause

17 du temps qui nous est alloué.

18 R. Oui. M. Novakovic n'a jamais été mobilisé de façon officielle sous

19 pression de différents commandements -- c'est ma vision des choses -- qui

20 enflammaient les soldats -- les simples soldats. Il fallait qu'ils fassent

21 des tours réguliers, des visites régulières auprès des unités sur le

22 terrain. Et là il s'agissait d'une fonction bien plus risquée que, si vous

23 étiez un simple soldat dans la tranchée, car vous ne savez pas quelles sont

24 les positions des ennemis, mais c'est en faisant cela qu'il s'est fait tuer

25 devant une embuscade, et moi j'ai été mobilisé. Mais la convocation, je ne

Page 20366

1 l'ai reçue qu'une seule fois.

2 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Et dans votre témoignage, dans votre

3 déposition, vous dites qu'il s'est fait tuer sur notre côté, sur le côté

4 serbe. Est-ce que vous avez plus tard appris quelques détails à ce sujet ?

5 R. Moi j'étais soldat à ce poste, quelques centaines de mètres de là. Et

6 ils l'ont transporté tout près de l'endroit où nous étions. Il était à

7 moitié mort. Vous savez, il y a beaucoup de rumeurs, mais quand il y a un

8 notable qui se fait tuer, et bien, on ne sait jamais officiellement, qu'on

9 s'élève que c'est le Musulman qui lui a tiré dessus. Mais toujours est-il

10 qu'il était dans une position difficile. Je pense que ceci s'est produit au

11 mois d'octobre ou peut-être au mois de novembre.

12 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Donc vous, personnellement, vous ne

13 pensez pas que ce sont des Musulmans qui l'ont tué ?

14 R. Non, je ne pourrais pas affirmer cela. Je ne sais pas. Je dis -- je

15 vous dis quels sont les rumeurs, ce que disaient les citoyens. Mais moi,

16 personnellement, je ne fais pas beaucoup attention à ces rumeurs, je n'y

17 crois pas trop.

18 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Une dernière question. Vous souvenez-

19 vous de nom ou d'un seul nom d'un Serbe -- d'un civil serbe, tué en

20 Bosanski Petrovac par un extrémiste musulman ? Et là je parle des années

21 1991, 1992.

22 R. Non, je ne m'en souviens pas. Je pense que cela ne s'est pas produit

23 tout simplement.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Madame la

Page 20367

1 Juge Taya va vous poser quelques questions.

2 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] A la page 18 de votre -- de votre

3 interview, vous avez dit que vous pensiez que Brdjanin était pas capable

4 sur le plan administratif -- était incapable. Et vous avez également parlé

5 de votre évaluation concernant Brdjanin en disant quel était le résultat de

6 votre expérience personnelle après l'avoir rencontré ainsi que d'autres.

7 Vous avez eu une impression négative à son sujet. Ma question est la

8 suivante : parmi ceux qui ont dit des choses négatives concernant M.

9 Brdjanin, il y avait-il des membres de la cellule de Crise de la RAK ?

10 R. Et bien, M. Novakovic était très mécontent de son travail, et je crois

11 que M. Latinovic, M. Milanovic, je ne peux pas me rappeler exactement ce

12 qu'ils ont dit précisément, mais mon impression c'est qu'ils pensaient que

13 la cellule de Crise de la RAK ne fonctionnait pas correctement,

14 indépendamment de la question des

15 -- du journal officiel, avec des décisions qui s'y trouvaient et qui m'a

16 donné également la même impression.

17 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Sur la page 75 de votre -- de

18 l'entretien, vous avez dit que vous saviez qu'il y avait un mécontentement

19 général concernant le travail de Brdjanin. Ma question est la suivante :

20 est-ce vous savez, si ce mécontentement général -- ce sentiment de

21 mécontentement général était ou non partagé par les membres de la cellule

22 de Crise de la RAK ?

23 R. Ça, je ne le sais pas. Mais, d'après nos représentants qui

24 participaient aux séances -- aux réunions, parce qu'ils disaient -- ils

25 semblaient dire que les représentants des autres municipalités étaient

Page 20368

1 mécontents aussi.

2 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Quelle impression avez-vous retirée de

3 l'appui -- de l'importance de l'appui que Brdjanin avait parmi les membres

4 de la cellule de Crise de la RAK pendant l'année 1992 ?

5 R. Sur la base de ce qui se disait, j'ai eu l'impression car, en fait, il

6 ne l'appuyait pas vraiment et je crois qu'à un moment donné, il a été

7 renvoyé. Je ne sais pas de quelles fonctions et je ne sais pas pour passer

8 à quelles fonctions, mais je sais qu'il en était question entre eux, même

9 si c'était tout à fait officieux.

10 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Je vous remercie.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, j'ai moi-même quelques

12 questions à poser parce qu'une partie de ce que je voulais demander a été

13 examiné par Mme Korner, en particulier. Allons donc directement à une

14 question sur laquelle vous avez déposée. C'est ce que vous avez dit au

15 sujet de militaires en rupture de bancs et parfois également le

16 paramilitaire. Vous avez dit, à un moment donné, que parfois ils étaient

17 arrivés, pas la police, mais qu'ensuite, comme ils appartenaient aux forces

18 armées, on les relâchait et on les remettait entre les mains des

19 militaires. Est-ce que vous avez eu connaissance de jugements ou de

20 poursuites que les militaires pourraient avoir engagés contre les personnes

21 qui leur étaient différées par la police ?

22 R. A ma connaissance, la réaction de l'armée était, disons que leur

23 commandement réagissait de façon extrêmement modérée parce que j'ai entendu

24 seulement quelques-uns de ces hommes ont été punis ou on fait l'objet de

25 mesures disciplinaires, mais je n'ai pas eu connaissance de charges au

Page 20369

1 pénal -- au criminel d'instituer contre l'un deux.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans votre entretien ainsi qu'au cours

3 du contre-interrogatoire, vous vous êtes référé à l'incident Topalovic et

4 vous avez dit dans l'entretien également, dans votre déposition, que le

5 chef de la police, Gacesa, à un moment donné était furieux et qu'il avait

6 dit qu'il n'arrêterait jamais personne à moins qu'il ne reçoivent des

7 ordres de Banja Luka. Quand il se référait à des ordres de Banja Luka, que

8 voulait-il dire ou à qui se référait-il ? De qui voulait-il parler ?

9 R. Je pense qu'il s'agissait du centre de Service de sécurité, plus

10 particulièrement, et son chef, je crois, à l'époque, était M. Zupljanin --

11 M. Stojan Zupljanin.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je voudrais qu'on donne

13 maintenant au témoin les pièces à conviction P1807 et P1837. Commençons

14 avec la première, c'est-à-dire, P1807. Dans la pièce à conviction P1807, on

15 a le compte rendu de la réunion des représentants de la cellule de Crise de

16 la municipalité de Petrovac et, à la dernière page, il y a une décision qui

17 porte le numéro 2 et qui dit que les Musulmans d'origine ethnique musulmane

18 seront engagés dans les compagnies, sociétés organisées conformément au

19 besoin, c'est-à-dire, à la demande de ces compagnies, organisations qui les

20 emploient. Et cette demande devra être basée sur des besoins déterminés

21 conformément au plan de production de guerre accepté. Pourquoi -- alors je

22 sais que Jovica Sepa a voté contre cette décision. Pourquoi est-ce que les

23 Musulmans ethniques faisaient l'objet de cette disposition et pas tout le

24 monde ?

25 R. Précisément, à cause des pressions dont nous avons parlé qui

Page 20370

1 s'exerçaient lorsqu'il s'agissait d'engager des Musulmans où que ce soit.

2 Et donc, ils essayaient de trouver une façon de les obliger de travailler

3 dans les sociétés où ils avaient un poste, mais maintenant, en vertu de

4 l'obligation de travail. Et ceci est une forme de travail particulière

5 lorsque les personnes étaient en état de prêter un service militaire.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'avais eu l'impression, pendant que

7 vous faisiez votre déposition, que lorsqu'on vous posait la question du

8 refus de faire un serment de fidélité à la Republika Srpska, ce n'était pas

9 un motif de renvoi ou du fait d'être renvoyé chez soi en congé sans solde.

10 Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que mon impression est juste ?

11 R. Oui. Vous avez raison. Il n'y avait rien d'officiel. C'était purement

12 sur la base de ce que quelqu'un aurait pu dire au commandement militaire.

13 Donc, c'était un critère officieux.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors pourrait-on maintenant

15 regarder la pièce à conviction P1837 qui traite de la décision qui a été

16 prise par la municipalité de Petrovac, un comité exécutif de cette

17 municipalité, en ce qui concernait le congé sans solde ou en ce qui

18 concerne un certain Senada. Il est question, donc, de déclarations des

19 raisons. Il dit que la cellule de Crise a pris une décision qui établit

20 l'obligation de renvoyer de leurs postes, les personnes qui sont précisées

21 au point 1 de cette décision. Tous les travailleurs musulmans et d'origine

22 ethnique serbe qui, à cette date, n'ont pas apporté leur appui au

23 gouvernement légitime et à la constitution légitime de la Republika Srpska

24 et de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous maintenez votre déclaration

25 précédente ou est-ce que vous voulez faire des observations à ce sujet ?

Page 20371

1 Très brièvement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps.

2 R. Au fond, je maintiens ce que j'ai dit, à ce que j'ai déjà dit.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Il y a un document P1836,

4 date du 23 juin 1992, signé pour Rajko Novakovic, qui, entre autres, dit

5 qu'une police mixte, que les patrouilles des polices mixtes ainsi que la

6 Défense territoriale auront le droit et l'obligation d'arrêter toute

7 personne correspondant à la description de l'énoncé dans le paragraphe

8 précédent. Le 23 juin ou après cette date-là, le 23 juin 1992, étiez-vous

9 au courant de l'existence de telles patrouilles ?

10 R. Oui. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma déposition d'aujourd'hui.

11 Cependant, vous le savez, pour moi, quand je l'ai dit, cela me semblait

12 clair, mais vous vous devez comprendre cela sur la base de documents et de

13 ce que j'ai dit. Quand j'ai parlé de la Défense territoriale -- du fait

14 qu'on avait mobilisé des personnalités dans la Défense territoriale pour

15 patrouiller et protéger les maisons musulmanes et les rues, et bien,

16 c'était bien cela ces patrouilles. Ce que je ne sais pas, c'est si les

17 membres de la police militaire ont patrouillé avec eux. Toujours est-il que

18 la police civile et ces gens-là, et bien, ils avaient coopéré pleinement

19 pour essayer de prévenir cette criminalité, les tueries, les pillages, et

20 cetera. Et donc, le président, ici, ne fait qu'avertir, attirer l'attention

21 sur cela.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ma dernière question, je vais vous

23 demander de nous répondre rapidement. Mme Korner a parlé des évènements qui

24 se sont produits vers la fin du mois de septembre quand tous les Musulmans,

25 pratiquement, ont quitté la municipalité, et vous, vous avez dit qu'il y en

Page 20372

1 avait qui sont restés dans la commune de Bjelaj. Je vous prie de bien

2 vouloir la pièce -- de regarder la pièce P1859, il s'agit d'un ordre, d'une

3 décision émanant du président de l'assemblée municipale. Après cela,

4 pratiquement tous les Musulmans ont quitté la municipalité, à l'exception -

5 - exception faite de cette petite commune, dont il y est dit que le poste

6 de sécurité publique de Petrovac est instruit par le même d'accroître les

7 patrouilles dans les régions où vivent les Musulmans surtout dans la

8 commune locale de Bjelaj et que l'on propose des mesures rigoureuses contre

9 toutes personnes qui menacent le droit des Musulmans, le droit à la paix, à

10 la vie, et au travail, ou bien, que ces personnes soient arrêtées et

11 remises aux autorités judiciaires.

12 Est-ce qu'il y a eu de telles décisions rendues de façon publique avant le

13 mois d'octobre 1992, à l'époque où il y avait plus de Musulmans dans la

14 municipalité, plus que ce qui en restait le 28 octobre, donc une décision

15 aussi radicale aussi claire ?

16 R. Sous cette forme-là, non.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur

18 le Juge. Je sais que cet exercice n'était pas facile pour vous, car vous

19 avez déposé pendant trois jours. Au nom du Tribunal, des Juges du Tribunal,

20 je vous remercie d'être venu témoigner en l'espèce. Au nom de toutes les

21 personnes présentes dans le prétoire, je vous souhaite bon voyage de

22 retour. Pour rentrer chez vous, vous allez être aidé par le service

23 approprié pour vous permettre de partir le plus vite possible, plus

24 rapidement possible.

25 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, souhaitez-vous avoir

Page 20373

1 la liste aujourd'hui ?

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez. Nous avons largement dépassé

3 le délai et à nouveau, je profite de l'occasion pour réitérer les

4 remerciements à l'intention de tout le personnel technique, les cabines des

5 interprétations, pour nous avoir permis de terminer la déposition de ce

6 témoin aujourd'hui et pour avoir accepté de travailler en dépassant leurs

7 horaires. Donc je vous remercie, je vous remercie à tous et nous nous

8 revoyons à nouveau demain à 9 heures. Merci.

9 --- L'audience est levée à 14 heures 04 et reprendra le mercredi 30 juillet

10 2003, à 9 heures.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25