Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Mercredi 29 octobre 2003

2 [Audience publique]

3 [Le témoin pénètre dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 11 heures 37

5 [L'accusé pénètre dans le prétoire]

6 LE JUGE AGIUS [interprétation] : Bien, M. Brdjanin est là. Madame la

7 greffière, veuilez appeler la cause, s'il vous plaît.

8 LA GREFFIERE [interprétation] : Oui, M. le Président. Bonjour mesdames et

9 monsieur les juges, il s'agit de l'affaire numéro IT-99-36-T, le Procureur

10 contre Radoslav Brdjanin.

11 LE JUGE AGIUS [interprétation] : Bonjour à tous. Bonjour M. Brdjanin.

12 Pouvez-vous suivre les débats dans une langue que vous comprenez ?

13 L'ACCUSE [interprétation] : Bonjour, M. le Président. Oui, je le peux.

14 LE JUGE AGIUS [interprétation] : Je vous remercie. Les représentants de

15 l'Accusation peuvent-ils se présenter ?

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17 MME KORNER : Joanna Korner et Julian Nicholls, assistés par Denise Gustin,

18 commis aux affaires. Bonjour, mesdames et monsieur les juges. Et je puis

19 vous assurer, monsieur le Président, que la vue de vos robes ne me donne

20 pas la migraine.

21 LE JUGE AGIUS [interprétation] : Merci, Mme Korner. Les représentants de la

22 Défense peuvent-ils se présenter ?

23 M. CUNNINGHAM [interprétation] : Difficile d'être aussi percutant ! Voici

24 M. John Ackerman et je suis David Cunningham. Nous sommes assistés par

25 Aleksandar Vujic, pour la Défense. Si la Chambre le permet, j'aimerai

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1 aborder une question préliminaire.

2 M. LE JUGE AGIUS [interprétation] : Allez-y, je vous en prie.

3 M. CUNNINGHAM [interprétation] : Pouvons-nous passer en huis-clos partiel ?

4 M. LE JUGE AGIUS [interprétation] : Oui, passons en huis-clos partiel.

5 M. CUNNINGHAM [interprétation] : Cela ne concerne pas ce témoin mais je

6 n'ai pas d'objection à ce qu'il reste dans le prétoire pendant cette

7 discussion.

8 LE JUGE AGIUS [interprétation] : Un moment, parce que nous ne sommes pas

9 encore en huis-clos partiel.

10 [Huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 LE JUGE AGIUS [interprétation] : Oui. Nous sommes en audience publique. Je

10 viens de souhaiter au témoin la bienvenue pour la troisième fois, en

11 espérant que l'interrogatoire supplémentaire serait conclu en une demi-.

12 heure. Mais prenez votre temps, M. Nicholls. Je ne vous presse pas.

13 M. NICHOLLS [interprétation]: Je vous remercie, monsieur le Président et

14 mesdames les juges. Bonjour, M. Brown. Je vais essayer de tenir ma promesse

15 de finir en 30 à 40 minutes.

16 LE TEMOIN : Ewan Brown [suite]

17 Interrogatoire supplémentaire pr M. Nicholls [suite]

18 Q. Je voudrais en premier lieu revenir sur certaines questions qu'on

19 vous a posées au sujet du paragraphe 1.112 de votre rapport, à la page 39.

20 La question est très simple mais je veux faire une clarification parce que

21 vous avez été en quelque sorte attaqué à ce sujet. Au paragraphe 112, aires

22 évoquant là encore la coopération entre les organes civils et militaires,

23 vous avez déclaré : "De la même manière qu'au niveau municipal, des liens

24 de coopération ont été établis avec les organes régionaux de gouvernement,

25 y compris la Cellule de crise de la Région autonome de Krajina (RAK),

 

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1 l'Assemblée de la Région autonome de Krajina et autre organes régionaux de

2 gouvernement."

3 De même que dans le -- au niveau municipal des liens coopératifs

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7(Lignes blanches insérées aux fins d’assurer la correspondance entre la

8 pagination anglaise et la pagination française.Lignes 4 à 11)

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12 ont été établis avec les organes régionaux y compris la région autonome --

13 la cellule de Crise de la région autonome de Krajina et l'assemblée de

14 Krajina et autres organes gouvernementaux."

15 A la phrase suivante on peut lire : "Que le 14 avril 1992, il est dit dans

16 un rapport du Corps et là ensuite il y a une citation," concernant les

17 contacts et les réunions menées au niveau du 5e Corps avec les Serbes du

18 SAO.

19 Est-ce que dans ce passage vous essayez d'induire le lecteur en erreur

20 d'une manière ou d'une autre ?

21 R. Non, absolument pas j'ai essayé d'utiliser cela comme un exemple du

22 fait que le 5e Corps avait participé à l'établissement de liens de

23 coopération avec les organes d'administrations locales.

24 Q. Et lorsque vous commencez par parler de la cellule de Crise de la RAK

25 et de la région autonome -- l'assemblée de la région autonome de Krajina,

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1 et après vous évoquez "les autre organes" alors est-ce que cela c'est bien

2 de c'est autres organes dont vous parlez, n'est-ce pas ?

3 R. Oui. C'est cela.

4 Q. En passant maintenant au paragraphe 1.113 [sic], et plus spécifiquement

5 à la note 178, on a suggéré que vous essayez d'induire le lecteur en erreur

6 en vous appuyant sur le document cité à la note

7 178. Je voudrais qu'on vous mette sous les yeux la pièce DB269. Je peux

8 vous donner ma copie si vous n'arrivez pas à en trouver une autre.

9 Maintenant si vous regardez la pièce DB269, il est dit dans le texte

10 intégral de la note 178 qui concerne le permis, l'autorisation accordée à

11 M. Brdjanin, pensez-vous que vous avez cité tous les éléments nécessaires

12 pour transmettre le contenu de ce document qui ne comporte qu'un seul

13 paragraphe. C'est-à-dire du document DB269 ?

14 R. Oui, je pense que le contenu du résumé -- le contenu du document est

15 bien résumé dans cette note. Il ne s'agit pas d'un document

16 particulièrement long et je pense que la note de bas de page contient tout

17 ce qu'il faut.

18 Q. Je vous remercie. Maintenant, poursuivons sur la question de ce permis

19 ou cette autorisation. Il a été question de se demander s'il s'agissait ou

20 non d'une obligation, d'un devoir officiel, mais le document ne permettait

21 pas de trancher en la matière. Et on c'est demandé aussi si votre

22 allégation selon laquelle, le 5e Corps a porté sa coopération pour ces

23 "tâches."

24 Mais bon, regardons maintenant ce permis, cette autorisation accordée dans

25 le document DB269 et votre note de bas de page. Il s'agit bien de la date

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1 du 26 juin 1992, c'est bien la date à laquelle le permis a été émis, n'est-

2 ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Savez-vous si la cellule de Crise de la RAK existait à l'époque ?

5 R. Je pense qu'elle existait.

6 Q. Il s'agit ici d'une autorisation n'est-ce pas de se rendre dans une

7 zone en proie au combat ?

8 R. Oui, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et comme je l'ai indiqué, je pense

9 quelle a été émise deux jours après la mise en place du corridor

10 d'opération dans le secteur. C'est ce qui est indiqué ici.

11 Q. Et en général, ce genre d'autorisation n'est-il pas exact qu'il était

12 nécessaire de disposer d'une autorisation de ce type pour pouvoir se

13 déplacer dans des zones en proie au combat ?

14 R. Oui.

15 Q. Un autre document que nous avons -- dont nous avons discuté, il n'est

16 peut-être pas nécessaire que nous le revoyons. Il s'agit de la pièce

17 P1598.1. La transcription de la cassette vidéo où M. Brdjanin est

18 interviewé à Kotor Varos. Il a déclaré qu'il était de sa responsabilité de

19 faire la tournée des lignes de front et que très fréquemment il faisait la

20 tournée du corridor. Et qu'il le faisait parce que chaque lundi, il devait

21 informer les présidents de toutes les cellules de Crise de l'état et de la

22 situation. Vous souvenez-vous de ce document ?

23 R. Oui.

24 Q. Et vous expliquez -- vous donnez des explications sur ce document au

25 paragraphe suivant de votre rapport n'est-ce pas ? Au paragraphe 1.114.

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1 R. Oui, c'est bien dans ce paragraphe que j'évoque ce document.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, Monsieur Nicholls. Je

3 demanderais à l'Huissier de peut-être bouger cet objet parce qu'il empêche

4 le public de voir la salle d'audience. Ça s'est le premier élément,

5 deuxièmement, le reste du chariot à documents empêche -- m'empêche de voir

6 correctement Me Cunningham et M. Brdjanin, alors je vous demanderais de le

7 déplacer vers la gauche afin que la visibilité soit dégagée. Très bien. Pas

8 un angle de 90 degré mais juste à côté -- de ce côté. Cela suffit, je vous

9 remercie.

10 Je vous demanderais aussi de bouger ce chariot, cela ne bloque pas non plus

11 la vision des interprètes, parce que moi-même je peux les voir.

12 Le problème maintenant c'est que la Défense ne peut pas voir le témoin. Je

13 vous demanderais, Monsieur l'Huissier, de bouger ces chariots à documents

14 vers un endroit où ils ne gênent la vision de personne.

15 M. LE JUGE JANU : [aucune interprétation]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Déplacez-le de façon à ce qu'il soit

17 perpendiculaire avec l'autre. Bien, si vous le bougez par-là ça devrait

18 aller. Je vous remercie, de cette manière je peux voir tout le monde.

19 Très bien, Monsieur Nicholls, je vous écoute.

20 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

21 Q. Si comme il le disait, comme il le prétend M. Brdjanin se rendait

22 régulièrement dans les zones du combat dans le corridor et dans d'autres

23 secteurs pour informer les membres de la cellule de Crise, les présidents

24 des cellules de Crise de la situation. Vous semble-t-il logique que bien

25 que nous ne disposions que de cette seule autorisation dans le dossier de

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1 preuves. Pensez-vous logique qu'il en existait d'autres, que d'autres ont

2 été émises pour rendre visite à d'autres zones du combat ?

3 R. Oui.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je m'oppose à cette

5 question. Je veux dire que le Procureur devrait savoir, qu'il a la charge

6 de prouver les allégations au delà de tout doute raisonnable. Mais si la

7 question de savoir si d'autres autorisations ont été émises, peut-être une

8 autre fois, un autre jour pour quelqu'un d'autre, il s'agit de pure

9 spéculation. Et donc, c'est la -- il est absurde de spéculer sur le fait de

10 savoir si la plus haute autorité civile de la région avait besoin d'un

11 permis pour se déplacer dans la région. Pour moi, tout ceci est tout à fait

12 inapproprié.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais la question était la suivante :

14 comme on avait suggéré au témoin si -- on lui a demandé si ça lui semblait

15 en tant qu'expert militaire, il était légitime et normale de voir que des

16 autorisations de déplacement étaient émises.

17 R. Oui, il me semble logique que d'autres autorisations de circuler aient

18 été émises.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] donc, vous pensez que dans des

20 conditions similaires, des autorisations similaires ont pu être émises ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls, je vous écoute.

23 M. NICHOLLS : [interprétation]

24 Q. Une autre question sur le même sujet évoqué par Me Ackerman, était la

25 suivante, qui d'autres que son client faisait la tournée des zones en proie

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1 au combat, parce que dans votre rapport, vous affirmez que "des membres de

2 la cellule de Crise de la RAK," le faisait aussi et lors de votre contre-

3 interrogatoire, on vous a posé beaucoup de questions sur la question de

4 savoir s'il y avait un "S" à la fin du mot membre ou pas.

5 Si nous examinons la pièce P1598.1, et je demanderais à l'Huissier de la

6 placer sur le rétroprojecteur. On peut voir sur la première page que

7 quelqu'un prend la parole après Radoslav Brdjanin.

8 R. Oui.

9 Q. [aucune interprétation]

10 R. Il s'agit de Stojan Zupljanin, le chef des services -- du CSV de Banja

11 Luka.

12 Q. Et savez-vous, s'il était membre de la cellule de Crise de la RAK ?

13 R. Oui, il était.

14 Q. Passons maintenant à la page suivante. On peut voir que la personne qui

15 a dressé le procès-verbal de cette réunion, a qualifié cette visite d'une

16 visite surprise des soldats -- qualifié cette visite de visite surprise

17 rendu à des soldats serbes par les dirigeants de la Krajina, n'est-ce pas ?

18 R. Oui. C'est qui est écrit dans la transcription du procès verbal de la

19 réunion.

20 Q. Je vous remercie. J'en ai fini.

21 Je voudrais maintenant qu'on vous montre la P1583. Très simplement, il

22 s'agit du 9 juin 1992 et enfin il s'agit d'une communication datée du 9

23 juin 1992 émise par Ratko Mladic concernant le renvoi des officiers non-

24 serbes. Nous avons parlé de ce document lors de votre interrogatoire

25 principale et lors de votre contre-interrogatoire, mais je ne pense pas que

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1 vous ayez eu l'occasion de regarder ce document aucun -- lors d'aucun de

2 ces deux interrogatoires. Je voudrais donc que vous confirmiez qu'il s'agit

3 bien du document émis par Mladic dont vous parliez.

4 R. Oui, c'est bien ce document dont il s'agit.

5 Q. Et donc pour le compte rendu d'audience, je préciserai que ce document

6 est cité à la note 223 de votre rapport lorsqu'il est question de ce sujet.

7 Je vais maintenant aborder une autre question qui vous a été posée avec

8 insistance lors de votre contre-interrogatoire. Cette question concerne

9 plusieurs sujets, la participation de l'armée à confisquer des armes ou des

10 opérations destinées à la saisie des armes. En d'autres termes, s'agissait-

11 il d'une collaboration avec le MUP ou avec la police ? Et la question

12 portait également sur la compétence des organes locaux, les cellules de

13 Crise, ou des organes civils autres que les dirigeants hauts placés dont la

14 compétence de ces organes est d'émettrent des ordres à l'intention des

15 forces militaires. Je voudrais que vous regardiez P2419, s'il vous plaît.

16 Il s'agit d'un document qui est cité dans les notes de bas de page de votre

17 rapport. Il s'agit de l'analyse de l'état de préparation et des activités

18 de la VRS en 1992. Il s'agit de la note de bas de page 779.

19 Il s'agit d'un document assez volumineux. Je souhaiterais attirer votre

20 attention à la page 158 de la version en langue anglaise c'est un document

21 qui porte le titre en langue anglaise "Caractéristiques de bases de la

22 statique déployés de Republika Srpska." Je peux vous remettre mon

23 exemplaire. Ça sera peut-être plus rapide. Je n'ai que l'anglais et le

24 B/C/S.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que le Procureur a fait une

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1 allusion à la note de bas de page 779. Mais je me demande s'il ne s'est pas

2 trompé car nous pouvons voir qu'il y a une note en bas de page qui porte ce

3 même numéro 779 dans le rapport du témoin, et je crois que ce numéro n'a

4 rien à avoir en fait avec la note de bas de page qu'évoquait mon éminent

5 confrère.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur Nicholls, veuillez

7 vérifier, je vous prie.

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Bien.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

10 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

11 Q. S'il faut examiner ce premier paragraphe vous verrez qu'en 1992 l'armée

12 de RS a évolué et a grandi, était devenu plus tard la formation la plus

13 élevée, stratégique du peuple serbe. Pourriez-vous nous dire à la lecture

14 de ce document ou de ce titre qu'est-ce que cela vous dit sur l'évolution,

15 de la structure du commandement de la VRS en 1992 ?

16 R. Il s'agit d'un passage qui est répété à plusieurs reprises dans ce

17 document je crois que ce passage indique que l'armée a grandi et s'est

18 développée à la suite de, comme ils disent eux-mêmes d'une influence

19 importante de la coopération qui existait avec le SDS et les organes -- les

20 organes serbes et les églises orthodoxes, ainsi de suite. Un peu plus tard,

21 vous verrez que le quartier de VRS -- de la VRS et de l'armée plus tard

22 dans certain document on peut voir que l'armée peut-être divisée en deux

23 phases, la première phase, il y a une date qui est un peu ambiguë, dans

24 certains documents on peut voir qu'il s'agissait de la fin du mois de mai,

25 alors que d'autres documents il s'agit de la mi-juin, c'était la première

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1 phase. Et à la deuxième phase, on avait déjà établi l'armée et dans cette

2 première phase à plusieurs reprises dans ce document on fait référence à

3 l'influence, la coordination et à l'importance du SDS, des organes

4 gouvernementaux également et non seulement lorsqu'il s'agit de la création

5 de l'armée mais lors de la prise du territoire et dans cette première phase

6 ils disent que -- ils mentionnent également les cellules de Crise ou la

7 cellule de Crise je pourrais attirer votre attention sur le passage en

8 question.

9 Pour ce qui est de la première phase, ils étaient en mesure de prendre le

10 contrôle des territoires et de s'arrêter là. Et ce n'est seulement que dans

11 la deuxième phase, qu'ils étaient en mesure de mener à bien les objectifs

12 stratégiques, tel le corridor dont vous faites référence dans ce document.

13 Et je pourrais également attirer votre attention sur une certaine -- sur un

14 certain nombre de références que j'ai incluses dans mon rapport.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'agit-il d'un rapport qui est contesté

16 par la Défense ?

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, je ne le crois pas.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre.

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

20 Q. Bien. Ceci étant dit. Je vous demanderais de passer à un autre

21 paragraphe et je vais vous poser d'autres questions ou Monsieur plutôt

22 souhaitez-vous nous montrer une partie, ou identifier un passage

23 particulier.

24 R. Et bien, j'ai fait référence dans mon rapport à plusieurs endroits. Et

25 je crois que je pourrais vous montrer certains passages, si vous désirez.

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1 Il faudrait peut-être parler de la section dans laquelle on parle de la

2 coopération ou de parties où on parle des organes gouvernementaux, de la

3 cellule de Crise et de l'influence qu'ils avaient lorsqu'il s'agit de la

4 prise d'un territoire pour ce qui est de cette première phase.

5 Q. Non, merci. Je crois que cela a été abordé lors de votre interrogatoire

6 principal, mais nous ne pouvons pas passer à autres choses.

7 Et pour le compte rendu d'audience cette référence figure dans la note en

8 bas de page 770, 780 et 784.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela vous convient, Monsieur

10 Ackerman ?

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais

12 simplement que le compte rendu d'audience soit bien précis.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais simplement ajouter quelque chose.

15 Ce document contient un nombre de références assez importantes concernant

16 la coopération, je sais que c'est une question dont -- qu'on a abordé en

17 long et en large pendant les jours précédents. Je sais qu'on a accordé

18 beaucoup d'importance sur la coopération et j'ai trouvé un grand nombre de

19 référence concernant cette première période, dans laquelle les organes

20 gouvernementaux, la cellule de Crise et d'autres unités régionales, je

21 crois que vous avez mentionné ont pris le contrôle du territoire qui avait

22 été désigné par les Serbes et ensuite l'armée a pu mener à bien et pousser

23 un peu plus loin la stratégie militaire ou l'objectif militaire et j'en ai

24 fait référence également dans cette citation.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

2 Q. Maintenant, je souhaiterais vous poser une question concernant le

3 désarmement. Je souhaiterais que l'on aborde quelques documents dans

4 lesquels nous pouvons voir de quelle façon ce processus a été exécuté.

5 Je souhaiterais que l'on montre au témoin la pièce P637, et d'abord je

6 voudrais parler de Sanski Most, M. Ackerman a évoqué lors du contre-

7 interrogatoire à plusieurs reprises que n'importe quelle personne pouvait

8 émettre un ordre, ce qui ne voulait pas dire que cet ordre était un ordre

9 exécutoire à moins qu'il n'y ait un effet lors de l'exécution de cet ordre.

10 Je souhaiterais donc que l'on passe en revue certains documents qui font

11 référence à cela.

12 Je crois que M. Ackerman vous a montré ce document hier. Il s'agit du

13 document P737 [sic]. Il s'agit d'un document émanant de la cellule de

14 Crise. C'est une décision du 22 mai 1992, paragraphe 4, qui évoque le

15 désarmement des formations militaires -- paramilitaires de Sanski Most.

16 Pour ce qui est de cela, le colonel Basara et le colonel Anicic ont dû

17 mettre en pratique cet ordre. Est-ce que vous voyez ce passage ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous savez qui était le colonel Anicic ?

20 R. Le colonel Anicic était le commandant de la Défense territoriale serbe

21 de Sanski Most.

22 Q. Fort bien. Merci.

23 Je souhaiterais maintenant que vous examiniez la pièce P638. Il s'agit d'un

24 document que l'on a déjà abordé lors de votre interrogatoire principal. Il

25 s'agit d'un ordre approuvé par le colonel Anicic. Nous avons déjà abordé ce

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1 document -- nous avons déjà abordé cette question à plusieurs reprises.

2 Nous avons également vu qu'il n'y a pas de date. Et nous pouvons voir,

3 qu'en anglais -- vers le bas de page, on peut voir qu'un document a dû être

4 écrit vers le 26 mai puisqu'on parle d'une attaque qui doit être menée à

5 bien, en cette date.

6 Je veux simplement attirer votre attention sur le paragraphe 3 qui se lit :

7 "La 6e Brigade a eu une action coordinée [sic] avec les unités du STO, et

8 est en train d'entreprendre des opérations de combat à Sanski Most, dans

9 cette municipalité plutôt, pour désarmer les forces ennemies."

10 R. [aucune interprétation]

11 Q. Et il semble que c'est quelque chose qui est fait suivant un ordre émis

12 par la cellule de Crise, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, et de plusieurs autres documents, j'ai pu voir que, pour ce qui

14 est des jours, qui ont suivi cette opération qui a été menée à Sanski Most,

15 j'ai pu trouver des documents.

16 Q. Et nous savons que, pour ce qui est de cet ordre, on a fait référence,

17 de façon plus spécifique, qu'il y a eu des attaques assez violentes sur

18 Mahala, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Je vous demanderais d'examiner la pièce P646, je vous prie. Il s'agit

21 du 29 mai, 1KK, un rapport qui a été envoyé au -- à l'état major. Le

22 document a été signé par le général Talic et non pas à sa place. Je

23 souhaiterais attirer votre attention au premier paragraphe, vers le milieu

24 de la page. Le rapport se lit comme suit :

25 "A partir du 29 mai, il y a encore certaines résistances -- il y a encore

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1 certains groupes qui résistent à la confiscation d'armes dans la zone

2 élargie de Prijedor, Sanski Most et Kljuc."

3 Et plus loin, nous pouvons lire, et je cite --

4 Ou plutôt, est-ce que vous faisiez référence à cela, non pas à ce document

5 en particulier, mais vous parliez des opérations de désarmement. Faisiez-

6 vous allusion à ces opérations de désarmements- là, dans ces zones-ci ?

7 R. Oui, effectivement. Il s'agit de l'opération que j'ai évoquée, et c'est

8 la référence de Sanski Most, effectivement. J'ai parlé dans l'affaire

9 Stakic concernant ceci. Et j'ai parlé des opérations de désarmement qui ont

10 eu lieu là et plus tard dans ce -- plus loin au paragraphe 2 de ce

11 document, on parle de la coopération avec le ministre de l'Intérieur,

12 s'agissant de la confiscation des armes, de la saisie des armes et du

13 ratissage du terrain. Je sais qu'il y a eu des éléments de la 30e Division

14 qui étaient impliqués pour ce qui est des opérations de Kljuc, et que la 6e

15 Brigade était impliquée à Sanski Most. Il y avait des éléments de la 43e

16 Brigade et d'autres qui étaient impliqués dans les opérations de Prijedor.

17 Et donc tout cela s'est passé autour de cette date. Et comme j'ai dis dans

18 mon rapport, il y a eu cette opération de désarmement.

19 Q. Merci. Vous avez témoigné dans l'affaire Stakic, et des parties de

20 votre témoignage ont été admises donc nous n'allons pas repasser en revue

21 ces passages-là. Par contre, je souhaiterais que l'on parle de :

22 "L'opération menée par le MUP et le ratissage du terrain, la confiscation

23 d'armes par les formations illégales dans ces zones".

24 Maintenant, il y a une évaluation faite par le général Talic concernant ce

25 qu'a fait le 1KK et la coopération avec le MUP, et son évaluation a été

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1 presque la même que celle que vous avez écrite dans votre paragraphe qui

2 porte le numéro…

3 R. De quel paragraphe parlez-vous encore, Monsieur Nicholls ?

4 Q. 2.18, a la page 66.

5 R. Oui, c'est effectivement ce que j'ai indiqué dans mon rapport.

6 Q. Merci.

7 De nouveau, et j'en ai presque terminé avec Sanski Most, je souhaiterais

8 vous montrer la pièce P680. C'est quelque chose qui figure dans votre

9 rapport, dans la note en bas de page, portant le numéro 452. Il y a

10 plusieurs parties assez intéressantes dans ce rapport qui porte la date du

11 15 juin 1992, rapport émanant du CSB de Sanski Most. Ce rapport parle du

12 désarmement des formations paramilitaires à Sanski Most, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, c'est bien le titre du document, et il porte là-dessus

14 effectivement.

15 Q. Le premier paragraphe se lit comme suit :

16 "Les unités de l'armée serbe et les commandements tel la 6e Brigade, la

17 Défense territoriale et les unités de la Défense territoriale et le CSB

18 ont, pendant un certain temps -- pendant une certaine période, désarmé --

19 ont procédé au désarmement des groupes et des formations paramilitaires de

20 Sanski Most. Est-ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Et si l'on se rapporte au paragraphe du 25 mai, le document qui se

23 trouve entre guillemets fait référence à l'action militaire de Mahala, en

24 tant qu'action "de désarmement", n'est-ce pas ?

25 R. Oui, c'est exact.

Page 21684

1 Q. Vous seriez donc d'accord avec moi pour dire que ce document également

2 soutient le fait qu'il y a eu une coopération lorsqu'il y a eu confiscation

3 des armes et que, deuxièmement, la cellule de Crise -- ou les décisions de

4 la cellule de Crise portant sur la confiscation des armes, en réalité,

5 avaient été menées à bien, qu'on a respecté cela ?

6 R. Oui, je crois que ce passage le démontre assez clairement.

7 Q. Le dernier document que je souhaiterais vous montrer concernant ce

8 sujet est le document qui porte la cote P650, qui porte sur Sanski Most,

9 bien sûr. Il s'agit d'un document émanant de la cellule de Crise, daté du

10 30 mai 1992. Nous avons déjà vu que la Défense territoriale serbe de Sanski

11 Most a été impliquée dans l'attaque qui a eu lieu sur Mahala. Et ici, nous

12 pouvons voir qu'il s'agit d'un autre ordre donné à la Défense territoriale

13 serbe, qui dit qu'à partir de maintenant, le TO serbe empêchera toutes les

14 personnes d'entrer sur le territoire de Mahala à l'exceptions des organes

15 autorisés qui sont impliqués dans l'opération de ratissage de Mahala.

16 R. Oui, c'est ce que dit le document, effectivement.

17 Q. Et cela correspond tout à fait bien au rôle qu'avait la Défense

18 territoriale serbe concernant le désarmement de Mahala, n'est-ce pas, et de

19 l'attaque qui a eu lieu sur ce dernier ?

20 R. Oui, il semblerait que ça soit le cas.

21 Q. Je souhaiterais vous montrer quelques documents sur une situation

22 semblable qui a eu lieu à Kljuc. Je souhaiterais le document P921 et le

23 document P923. Je souhaiterais maintenant que vous examiniez le document,

24 qui était émis par la cellule de Crise de la municipalité de Kljuc, le 28

25 mai 1992. Le premier document porte sur les dates butoirs qui ont été

Page 21685

1 émises pour les citoyens à la reddition des armes, ce jour-là, avant 12

2 heures. Et deuxièmement, on a prolongé la date butoir pour le jour suivant,

3 le 29 mai, à 10 heures.

4 Nous voyons que la date butoir concernant la reddition des armes a été

5 établie ?

6 R. Oui. Je sais qu'on en a parlé hier concernant -- on a parlé que ce

7 désarmement a été dirigé pour toutes les personnes, de toutes ethnicités.

8 Ce document dit que, pour ce qui est tout du moins de la municipalité de

9 Kljuc, il s'agissait de la population musulmane.

10 Q. Je vous remercie. Bien justement c'est quelque chose que je voulais

11 vous demander. C'est bien de le dire et le document qu'on a regardé

12 concernant Sanski Most suggère également que la population musulmane avait

13 été ciblée par cet ordre puisque Mahala, de toute façon était une zone

14 musulmane de Sanski Most, n'est-ce pas ?

15 R. Oui, effectivement. C'est le cas.

16 Q. Je vous demanderais maintenant d'examiner le document P924. Il s'agit

17 d'un rapport de combat ordinaire envoyé à la division de la 30e Division

18 d'infanterie qui porte le titre 1er Brigade d'infanterie Sipovo, poste de

19 commandement daté du 28 mai 1992. A la deuxième page de ce document, on

20 peut lire :

21 "A cause de la situation à Kljuc, le troisième bataillon de la 1er Brigade a

22 été prêt pour le combat tel qu'ordonné, si les Musulmans ne rendent pas

23 leurs armes avant le 27 mai 1992 à midi, le bataillon exécutera l'opération

24 de ratissage."

25 Et je crois que vous avez déjà parlé de ce document lors de votre

Page 21686

1 déposition d'hier. Je trouve ça un peu étrange puisque le rapport porte la

2 date du 28 mai et le rapport parle du 27 mai. Je ne sais pas s'il s'agit

3 d'une erreur de frappe ou bien s'agit-il de la date butoir qui avait été

4 prolongée.

5 Bien, pourriez-vous maintenant nous dire si ce document de nouveau parle

6 des questions dont on a déjà parlées. Donc, il s'agit de désarmement des

7 zonez habitées par les Musulmans et que les ordres initials provenaient de

8 la cellule de Crise. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ?

9 R. Je crois que la situation était similaire à celle qui prévalait à

10 Sanski Most. Ce qui est arrivé dans cette zone, c'est que ce bataillon

11 particulier était impliqué dans les opérations de combat autour de cette

12 date. C'est ce qu'on peut voir également dans d'autres documents et je

13 crois que l'on trouve des références lorsqu'il s'agit des documents au

14 niveau du corps. Je crois qu'il s'agit ici d'un rapport au niveau de la

15 brigade. J'ai également trouvé deux autres documents concernant cette même

16 brigade, les jours qui ont suivi et qui indiqueraient que cette unité,

17 effectivement, était impliquée dans les opérations qu'on évoque ici.

18 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant jeter un coup d'śil sur la

19 pièce P654. Nous pouvons parler -- il s'agira d'un document du niveau du

20 corps. Vous venez d'aborder ce sujet. Il s'agit d'un rapport du 1er

21 commandement du Corps d'armée, c'est un rapport du combat qui a été écrit

22 le 1er juin 1992 et envoyé à l'état major. Maintenant on peut lire que :

23 "Pour les zones de Prijedor, Kljuc, et Sanski Most, ces zones se trouvent

24 sous le contrôle de nos unités."

25 Et ensuite plus loin, on peut voir qu'il s'agit à la page suivante plutôt,

Page 21687

1 au paragraphe 8, conclusions et développements prévus.

2 "Le ratissage de la ville de Prijedor et les endroits avoisinants se

3 poursuit. Le ratissage des zones entourant cette zone et la saisie des

4 armes, pour ce qui est des villages peuplés par les Musulmans, a eu lieu

5 dans les municipalités de Kljuc et Sanski Most."

6 S'agit-il d'un document que vous avez évoqué ?

7 R. Oui, justement c'est un document qui se trouvait au niveau du corps,

8 concernant les opérations de désarmement qui avaient lieu à ce moment-là.

9 Q. Je souhaiterais maintenant que vous examiniez le document P380.

10 M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. Je

11 sais que j'ai débordé légèrement, mais j'approche à la fin du contre-

12 interrogatoire.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, nous aurons notre pause dans sept

14 minutes. Je vous demanderais de faire des efforts pour terminer avant la

15 pause.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain que je

17 pourrais terminer en sept minutes, mais je ferai de mon mieux.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous demanderais effectivement

19 pouvoir terminer avant la pause.

20 M. NICHOLLS : [interprétation] Et bien, je crois que cela sera possible.

21 Merci.

22 Q. Bien, brièvement vous avez également évoqué hier un autre sujet. Vous

23 avez parlé du fait que le conflit n'était pas bien équilibré partout et

24 vous avez dit que la force était beaucoup plus importante du côté du VRS

25 dans certains conflits et que les réactions semblaient être assez

Page 21688

1 excessives même s'il y a eu des pertes du côté de la VRS. Ce n'est pas très

2 bien dit, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ?

3 R. Oui.

4 Q. Bien, si vous regardez le quatrième paragraphe de ce rapport P380, il

5 s'agit d'un rapport du 1er Corps du commandement, daté du 1 juin 1992. Il

6 semble que ce document se réfère également à Kljuc, car vous l'avez cité

7 dans un de vos exemples, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, je crois qu'il s'agit d'un exemple d'une conclusion qu'on pouvait

9 -- vous pouvez tirer cette conclusion.

10 Q. Bien, puisque nous avons la citation -- la suivante, que deux soldats

11 de la VRS ont été tués, quatre blessés grièvement et que 21 soldats étaient

12 blessés légèrement. Nous avons déjà parlé de ceci dans ce procès, mais nous

13 pouvons lire au paragraphe que 280 soldats ennemis ont été capturés à Kljuc

14 et qu'un bon nombre de soldats avait été -- qu'un bon nombre de ces

15 personnes ont été tuées ?

16 R. Il ne s'agit pas de rapports ou de déclarations qui duraient des mois

17 ou des années pour certaines de ces opérations. Elles ne duraient que

18 quelques jours.

19 Q. Et lorsqu'il s'agit de Sanski Most, nous avons vu que les opérations

20 ont commencé vers le 26 mai 1992. Le rapport de 1KK disant que les zones

21 avaient -- qu'on avait abordés, qu'on avait établi le contrôle sur ces

22 zones avant le 1er juin, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Je souhaite maintenant que vous examiniez un autre document P657. Nous

25 parlons toujours de la même période. Il s'agit d'un rapport du 1er Corps et

Page 21689

1 le rapport datant du 2 juin 1992. Nous avons parlé hier lors -- plutôt nous

2 en avons parlé lors de l'interrogatoire principal --

3 L'INTERPRÈTE : Les personnes parlent beaucoup trop rapidement.

4 Q. Nous pouvons lire qu'il y a eu -- paragraphe 1 -- qu'il y a eu un

5 conflit dans la zone du village de Lisnja. Et dans la dernière phrase nous

6 pouvons lire :

7 "Les Musulmans, les extrémistes n'ont pas rendu leurs armes ou plutôt parce

8 que les extrémistes musulmans n'ont pas rendu leurs armes, la population

9 musulmane de la zone, de la ville de Lisnja ont été expulsés."

10 Est-ce que vous voyez cette partie ?

11 R. Oui.

12 Q. S'agit-il d'un exemple de quelque chose dont vous parliez lorsque M.

13 Ackerman vous a posé une question concernant la chose suivante et vous a

14 dit, si une armée est attaquée, et bien il faut qu'elle se débarrasse des

15 personnes qui sont dangereuses. Et bien, est-ce que c'était un exemple de

16 cette réaction un peu exagérée ?

17 R. Oui. Effectivement, je crois qu'il s'agit d'une réaction un peu

18 exagérée.

19 Q. Si vous passez maintenant au paragraphe 5, à la page suivante, il

20 s'agit du moral de combat, l'avant dernière phrase se lit comme suit: Qu'il

21 est nécessaire d'obtenir une introduction urgente d'un système d'insignes,

22 d'uniformes et par la suite -- et plus haut dans le paragraphe on explique

23 pourquoi c'est important de rendre une décision concernant l'emplacement de

24 toutes les structures de la Défense territoriale avec le commandement

25 exclusif de l'armée de SRBH et du 1er Corps de Krajina.

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1 Donc ce qui veut dire que jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas une

2 structure de commandement unifiée, n'est-ce pas pour ce qui est de ces

3 unités de la Défense territoriale ?

4 R. Non. Justement et pour vous revenir à l'analyse du combat lorsqu'on a

5 parlé de l'attitude au combat, lorsqu'on a parlé également de la façon dont

6 l'armée était établie, on a fait une référence assez claire là-dessus.

7 C'est qu'avant que l'on établisse -- avant l'établissement d'une armée

8 formelle de la SRBiH, la

9 Défense territoriale n'avait pas un commandement unifié.

10 Q. J'imagine que c'est arrivé avant qu'on ait établi des brigades

11 d'infanterie légère.

12 R. Oui, on a au mois de mai, le 12 mai, on m'a dit qu'on a annoncé que les

13 brigades légères devraient faire partie de l'armée et pour donner un

14 exemple à Prijedor, la cellule de Crise a pris une décision vers la fin du

15 mois de mai en faisant de la Défense territoriale une composante de

16 l'armée, d'une brigade de l'ancienne JNA qui se trouvait à Prijedor.

17 Q. Très bien. Je n'ai que deux autres documents -- deux autres questions

18 pour vous. Je vous prie de regarder P11268 et P1282. Ces documents évoquent

19 une question que l'on a posée hier. Il s'agit d'un ordre émanant de la

20 cellule de Crise de Prijedor en vue de la création d'une section

21 d'intervention. Vous en avez longuement parlé dans l'affaire Stakic, donc

22 nous allons juste survoler ce point.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous pouvons peut-être mettre sur le

24 rétroprojecteur.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement. Ce serait plus

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1 rapide.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

3 Q. Ce qui nous intéresse c'est l'ordre qui figure à la page 51 de la

4 version anglaise. En haut à gauche on voit le numéro 48. Numéro ERN

5 00866997.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur l'Huissier.

7 M. NICHOLLS : [interprétation]

8 Q. Il s'agit donc d'un ordre du 17 juin 1992 de la cellule de Crise

9 municipale de Prijedor à l'attention du poste de sécurité publique à

10 Prijedor au commandement régional en vue de la création d'une section

11 d'intervention comptant 20 membres. Est-ce exact ? Et cette section

12 comptera parmi ses membres, des policiers et des soldats.

13 R. Oui.

14 Q. A la deuxième page P1282, nous voyons la signature de Simo Drljaca. Et

15 il s'agit d'un document du 1er juillet 1992, donc d'un document émanant --

16 qui a été rédigé plusieurs semaines après. Il y est dit que c'est le poste

17 de sécurité publique de Prijedor qui a été chargé de l'application de cet

18 ordre.

19 R. Oui.

20 Q. Pouvez-vous juste nous dire ce que représentait le commandement

21 régional de Prijedor et ce qu'était la section ou plutôt le peloton

22 d'intervention, c'est ma dernière question.

23 R. Il s'agit d'un commandement établi par le colonel -- avec le colonel

24 Arsic à sa tête. Il était également le commandant de la 43e Brigade

25 motorisée composant de la JNA/VRS sous le commandement du général Talic. Le

Page 21692

1 peloton d'intervention, comme il est dit dans ce document, comprend des

2 militaires, des policiers et des unités de police civiles qui étaient sur

3 le territoire de la municipalité.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai terminé.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, je souhaiterais poser une question

7 supplémentaire.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Je souhaiterais demander au témoin s'il y a

10 parlé à qui que ce soit du bureau du Procureur.

11 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

12 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne pense pas que cette question devrait

14 être posée. Il n'y a rien qui découlerait de mon interrogatoire aujourd'hui

15 qui pourrait servir de fondement à ce type de question. Il n'y a aucune

16 raison.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vais pas vous autoriser à poser

18 cette question.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je souhaiterais juste dire --

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons entendu ce témoin sur

21 plusieurs questions et je dois vous répondre que je ne vous donnerais pas

22 l'autorisation de lui poser la question que vous avez évoquée tout à

23 l'heure. Si vous voulez indiquer par référence un document vous pouvez le

24 faire en audience publique. Et je ne pense pas que mon ordonnance et je

25 n'ai aucune raison de croire que mes instructions n'ont pas été suivies par

Page 21693

1 le témoin.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] En ce qui me concerne, votre réflexion

3 faite, je ne pense pas -- je n'ai pas d'objection à ce que cette question

4 soit posée au témoin.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous souhaitez-vous dire quelque chose,

6 Monsieur Brown ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère que je n'ai pas à le faire.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous des questions ?

9 Non. Vous pouvez vous retirer.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

11 [Le témoin se retire]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

13 minutes. J'essaye d'économiser le temps. Une pause de 20 minutes.

14 Mme KORNER : [interprétation] M. Ackerman nous a fourni la liste, ou plutôt

15 M. Cunningham, des documents, je ne sais pas si vous disposez du document

16 en question. Nous n'en avons jamais entendu parler auparavant.

17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Nous allons tirer cela au clair.

18 Mme KORNER : [interprétation] BT152

19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Il s'agit d'une référence à la pièce de

20 l'Accusation 227. J'ai -- il s'agit juste d'une mauvaise lecture de ma part

21 de la base de données.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais juste soulever un point.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je serai très bref. Je souhaiterais verser

Page 21694

1 au dossier tous les documents qui ont été cités dans ce rapport et qui

2 n'ont pas encore été versés au dossier. Nous voulions toutefois faire de

3 notre mieux pour accélérer la procédure. Toutes ces informations étaient

4 fournies à M. Ackerman. Je lui ai donné -- je lui ai envoyé une lettre

5 avant l'interrogatoire principal lui disant que si jamais il y avait

6 quelque document dont il ne disposait pas que nous allions lui les fournir.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas soucieux quant aux

8 inquiétudes de M. Ackerman. Ce qui me concerne, ce qui me préoccupe dans

9 cette affaire, c'est la poursuite de la procédure si à un moment donné, on

10 fait référence à ce rapport -- à certaines parties de ce rapport, il est

11 important d'avoir les documents en question dans le dossier.

12 Il suffit qu'un problème se pose après que tous les arguments soient

13 exposés. Qu'allons-nous faire ?

14 M. NICHOLLS : [interprétation] Je comprends fort bien, Monsieur le

15 Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut régler ce problème.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ferai de mon mieux.

18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

19 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une pause de 20 minutes.

21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 40.

22 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Je voudrais juste m'excuser, je souhaiterais

25 me retirer après avoir terminé -- en avoir terminé les questions

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1 préliminaires.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne reviendrez pas cet après-midi ?

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, c'était mon intention. Je compte

6 revenir demain matin.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons plus d'image à l'écran --

8 Passons à huis clos, je vous prie.

9 [Audience à huis clos]

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11 [Audience publique]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, c'est comme si nous commencions

13 maintenant. Bonjour, Monsieur Blagojevic.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue au Tribunal. Vous allez

16 déposer, en tant que témoin de la Défense, dans l'affaire le Procureur

17 contre Radoslav Brdjanin. En vertu de notre règlement, avant de procéder au

18 témoignage, vous devez faire une déclaration solennelle. Vous direz la

19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité. L'Huissier vous montrera ce

20 morceau de papier et ce sera votre serment.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

24 asseoir.

25 Si jamais vous avez un problème quelconque avec l'interprétation, faites-

Page 21703

1 moi signe. Nous allons commencer maintenant. Nous terminerons dans une

2 vingtaine de minutes. Vous aurez une pause déjeuner, et nous poursuivrons à

3 15 heures jusqu'à 16 heures 30. Et nous ne ferons pas de pause dans

4 l'après-midi.

5 Monsieur Cunningham, allez-y.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

8 LE TÉMOIN : BORO BLAGOJEVIC [Assermenté]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 Interrogatoire principal par M. Cunningham :

11 Q. [interprétation] Vous vous appelez bien Boro Blagojevic, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Où résidez-vous ? Quelle est votre municipalité de résidence ?

14 R. A Banja Luka.

15 Q. Je vais vous poser des questions et je vous demande d'y répondre de

16 manière concise et précise, et ne -- vous ne fournissez pas d'explications

17 supplémentaires. Soyez précis. Si nous ou bien l'Accusation avons besoin

18 d'explications supplémentaires, nous vous demanderons de nous les fournir.

19 Avez-vous bien compris ?

20 R. Oui.

21 Q. Je vous prie d'être -- de vous rapprocher du micro afin que tout le

22 monde puisse vous entendre y compris les interprètes.

23 Vous avez dit que vous résidiez dans la municipalité de Banja Luka. Quel

24 est votre métier, que faites-vous à Banja Luka ?

25 R. Je suis le secrétaire de l'assemblée populaire de Republika Srpska.

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1 Q. Depuis combien de temps occupez-vous ces fonctions ?

2 R. Depuis le mois d'avril de cette année.

3 Q. L'année 2003 ou bien depuis plus longtemps ?

4 R. Depuis le mois d'avril 2003.

5 Q. Pouvez-vous nous faire part de votre parcours scolaire ? Commençons par

6 votre éducation secondaire.

7 R. J'ai fait des études secondaires, administratives à Banja Luka.

8 Q. Après avoir terminé vos études secondaires, vous êtes-vous inscrit à

9 l'université ?

10 R. Oui. Je me suis inscrit à la faculté de droit et j'ai terminé ces

11 études.

12 Q. Quand cela était-ce ? Quand avez-vous obtenu votre diplôme ?

13 R. En 1987.

14 Q. Et depuis, avez-vous travaillé comme juriste ou plutôt vos fonctions

15 étaient-elles administratives ?

16 R. Suite à l'obtention du diplôme, j'ai -- je me suis présenté à un

17 concours à Velika Kladusa pour un poste d'inspecteur, et j'ai été admis,

18 j'y suis resté 11 mois.

19 Q. Où êtes-vous allé après ?

20 R. Mes revenus étaient très modestes là-bas et je me suis présenté au

21 poste d'inspecteur. Donc il s'agit de la même fonction sauf que cette fois-

22 ci, c'était dans la municipalité de Bosanski Brod. J'y suis donc resté

23 jusqu'au 21 juillet 1991, depuis donc 1988 jusqu'en 1991.

24 Q. Pouvez-vous nous dire qu'elles étaient vos responsabilités en tant

25 qu'inspecteur fiscal ?

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1 R. Cela concernait les impôts et les calculs des impôts pour les citoyens.

2 Q. Vous avez dit que vous êtes parti le 22 juillet 1991. Etes-vous resté

3 dans la même municipalité ou êtes-vous parti ailleurs ?

4 R. Non. Je suis allé -- je suis revenu dans ma ville natal c'est-à-dire à

5 Banja Luka. J'y ai vécu, j'ai loué une maison, c'est-à-dire, je ne

6 possédais pas l'appartement donc j'en louais un. Et donc c'était plus

7 facile là-bas de me loger et de résider.

8 Q. Je vous arrête là. Une fois que vous vous êtes retrouvé à Banja Luka,

9 est-ce que vous avez cherché un travail ?

10 R. Oui. J'ai cherché du travail à Banja Luka, et j'ai même envisagé

11 d'accepter des emplois qui n'avaient rien à voir avec ma profession.

12 Q. Avez-vous eu du mal à trouver un emploi à Banja Luka en juillet et

13 août, et après cela en 1991 ?

14 R. Oui. J'ai eu du mal à trouver du travail. Il y avait au moins 200

15 juristes au chômage à Banja Luka à l'époque.

16 Q. Et finalement, avez-vous trouvé du travail à Banja Luka ?

17 R. Je me suis rendu à l'administration fiscale à Banja Luka, et j'ai

18 demandé s'il y avait un poste vacant, un poste d'administrateur ou de

19 directeur du fisc. Ils m'ont répondu qu'il n'y avait aucun poste vacant à

20 l'époque, mais qu'il y en avait un au plan de la communauté de municipalité

21 dans l'association de municipalité, et donc ce poste-là était libre.

22 Q. Et avez-vous finalement obtenu cet emploi.

23 R. J'ai postulé à ce poste et en septembre 1991, l'assemblée a eu une

24 session. On m'a retenu pour cet emploi, c'est-à-dire, celui de secrétaire

25 de la municipalité, l'association, en fait en tant que secrétaire de

Page 21706

1 l'association de municipalité.

2 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

3 Q. Nous allons y revenir et en parler plus en détails. Pour le moment, je

4 vous demanderais juste de me dire combien de temps vous avez passé au sein

5 de cette association de municipalité ou toute autre organe qui en a émané

6 ou qui en a pris la succession et je parle spécifiquement de la RAK.

7 R. Je suis resté à la municipalité de la région autonome aussi longtemps

8 qu'elle a existé. Là, il s'agit donc de la date du 14 septembre 1991, c'est

9 la date à laquelle elle a été dissoute.

10 Q. Où avez-vous travaillé après le 14 septembre 1991 ?

11 R. Après cela j'étais au chômage. La région n'existait plus et donc

12 j'étais au chômage.

13 Q. Et très rapidement, dites-moi quand est-ce que vous avez retrouvé du

14 travail après avoir perdu le vôtre, le 14 septembre 1991 ?

15 R. Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris la question.

16 Q. Vous nous avez dit que vous avez perdu votre travail le 14 septembre

17 1991. Et donc je suppose qu'après cela vous avez été au chômage pendant un

18 certain temps. Ce que j'essaie de déterminer c'est quand est-ce que vous

19 avez eu votre emploi suivant ? A quelle date avez-vous retrouvé du travail

20 et quel genre de travail faisiez-vous à ce moment-là ?

21 R. Le 1er mars 1993, j'ai trouvé du travail et cette fois-ci au niveau de

22 l'assemblée nationale de Republika Srpska.

23 Q. Et quel poste occupiez-vous au départ au sein de l'assemblée nationale

24 de la RS ?

25 R. Il s'agissait d'un centre réservé aux députés, aux membres de

Page 21707

1 l'assemblée qui se trouvaient dans le bâtiment de la municipalité. Et

2 c'était la pièce où tous les délégués, tous les députés de la Krajina

3 bosniaque se réunissaient. C'est là que j'ai trouvé du travail. Puisque le

4 siège de l'assemblée nationale se trouvait à Pale, et que je n'étais pas en

5 mesure d'y aller, c'est là que j'ai travaillé.

6 Q. Et quelles étaient vos fonctions à cet endroit-là ?

7 R. De temps en temps, des sessions du conseil économique et financier de

8 l'assemblée nationale se tenaient à Banja Luka. Et lors de ces sessions

9 j'assurais des fonctions de secrétariat du conseil, c'est-à-dire, que je

10 dressais les procès-verbaux, et cetera. Ce genre de fonctions

11 administratives.

12 Q. Et donc vous avez fait votre carrière avec l'assemblée nationale ?

13 Depuis cette date que vous avez mentionnée, c'est-à-dire, je crois le 1er

14 mars 1993.

15 R. Oui. C'est là que je travaille depuis le 1er mars 1993.

16 Q. Et vos fonctions actuelles, quelles sont-elles ? Quelles sont vos

17 responsabilités actuelles ?

18 R. Actuellement, au nombre de mes responsabilités figurent la préparation

19 des sessions de l'assemblée nationale, la préparation de tous les documents

20 de références pour les sessions, et également la préparation des lois qui

21 devront être promulguées au journal officiel.

22 Q. Je vais maintenant vous poser des questions sur votre appartenance à un

23 parti. Etes-vous actuellement ou avez-vous jamais été membre du communiste

24 -- du parti communiste -- de la Ligue des communistes ?

25 R. Oui, avant la guerre, j'étais membre de la Ligue des communistes.

Page 21708

1 Actuellement, je ne fais parti d'aucun parti parce que mon travail est

2 celui d'un fonctionnaire et les fonctionnaires ne peuvent être membres de

3 partis politiques.

4 Q. Je comprends donc qu'actuellement vous n'êtes membre d'aucun parti,

5 mais n'avez-vous jamais été membre du SDS auparavant ?

6 R. Non. Je n'en ai jamais été membre, je n'ai été jamais été membre du

7 SDS, mais pendant un certain temps, j'ai été membre du SNS, le parti de Mme

8 Plavsic, à l'époque où elle a présidé.

9 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit là d'un

10 sujet que je préférerais qu'on aborde en session -- en audience à huis clos

11 partiel.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons maintenant à huis clos partiel

13 pour déterminer ce dont il s'agit exactement.

14 [Audience à huis clos partiel]

15 (expurgée)

16 (expurgée)

17 (expurgée)

18 (expurgée)

19 (expurgée)

20 (expurgée)

21 (expurgée)

22 (expurgée)

23 (expurgée)

24 (expurgée)

25 (expurgée)

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1 (expurgée)

2 (expurgée)

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4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 [Audience publique]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Cunningham.

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

15 Q. Après que vous ayez quitté votre travail à Bosanski Brod pour retourner

16 à Banja Luka, et vous y viviez, est-ce qu'un groupe dénommé les SOS est

17 apparu à Banja Luka ?

18 R. Oui, oui.

19 Q. Et, à l'époque, vous travailliez dans le bâtiment de la municipalité,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Qu'est-ce qui vous est arrivé le jour où les SOS sont venus à Banja

23 Luka ? Par exemple, avez-vous pu vous rendre à votre travail ce jour-là ?

24 R. Je m'étais préparé pour aller travailler ce jour-là, mais à un

25 croisement, un groupe de personnes m'a dit que je ne pouvais pas poursuivre

Page 21710

1 mon chemin, et que je devais retourner chez moi.

2 Q. Ce groupe de personnes, qui vous a renvoyé chez vous, comment étaient-

3 ils habillés ? Portaient-ils des vêtements civils ou des uniformes ?

4 R. Et bien, ils étaient tous habillés différemment.

5 Q. Ce qui compte pour moi, c'est de savoir s'ils portaient des armes,

6 s'ils étaient armés.

7 R. Je ne m'en souviens pas.

8 Q. Et à ce stade, vous travailliez pour l'association de municipalités,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Et dans le cadre de vos fonctions au sein de cette association, avez-

12 vous jamais eu affaire à l'une de ces personnes ?

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, un moment.

14 Mme KORNER : [interprétation] Je crois que l'incident relatif au SOS,

15 c'était le 6 avril 1992. Et à ce moment-là, l'association de municipalités

16 était devenue la région autonome -- était devenue l'assemblée de la région

17 autonome de Krajina.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous avez raison, Madame Korner.

19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

20 Q. Donc je reformule. Au moment de l'arrivée du SOS en avril 1992, vous

21 travailliez pour quelle entité -- pour quel organe ?

22 R. J'étais secrétaire de l'assemblée de la région autonome.

23 Q. Très bien. Et le jour où ils sont arrivés, en avril 1992, au-delà de la

24 description que vous nous avez faite de cette arrivée, du fait que vous

25 ayez été renvoyé chez vous par un groupe de personnes, avez-vous eu affaire

Page 21711

1 avec le SOS ?

2 R. Non, pas du tout.

3 Q. Donc, vous n'avez participé à aucune négociation ou discussion avec qui

4 que ce soit, un quelconque membre du SOS, n'est-ce pas ?

5 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée. Je vais demander que le

6 conseil de la Défense ne pose pas de question trop détaillée, de manière à

7 ne pas induire des réponses ni de mettre de réponses dans la bouche du

8 témoin.

9 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Très bien. J'essaierai de m'y tenir,

10 absolument.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que Mme Korner a raison.

12 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

15 Q. Avez-vous participé à une quelconque discussion avec un quelconque

16 représentatif -- représentant du SOS ?

17 R. Pas du tout.

18 Q. En avril 1992, saviez-vous qui était le dirigeant des SOS ?

19 R. Non.

20 Q. Connaissez-vous le nom, Nenad Stevandic ? Est-ce que ce nom évoque

21 quelque chose pour vous ?

22 R. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Seulement lorsque j'ai reçu

23 des décisions de la cellule de Crise. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu

24 ce nom pour la première fois.

25 Q. Et je demanderais maintenant à l'Huissier de nous montrer -- au témoin,

Page 21712

1 la pièce P168.

2 Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document que vous avez déjà vu, n'est-ce

3 pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Ce document, donc la pièce 168, est une décision signée de main de

6 Nikola Erceg, qui met en place -- qui énumère les membres de la cellule de

7 Crise de la RAK, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Le numéro 15 est l'individu que nous venons de mentionner, M.

10 Stevandic, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Savez-vous, avez-vous un quelconque idée de la manière dont il a été

13 nommé membre de la cellule de Crise de la RAK ?

14 R. Non, je n'en ai aucune idée.

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'il

16 conviendrait de prendre notre pause maintenant, si cela convient aux Juges.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Cunningham. Je vous

18 remercie.

19 Nous allons maintenant prendre une pause pour le déjeuner. Nous reprendrons

20 les débats à 15 heures. Monsieur le Témoin, nous allons nous occuper de

21 vous. Le personnel du Tribunal va s'occuper de vous, et vous pouvez

22 maintenant quitter le prétoire. Je vous remercie.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 --- L'audience est suspendue à 13 heures 47.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Cunningham.

Page 21713

1 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 Q. Monsieur le Témoin, juste avant la pause, nous parlions des événements

3 d'avril et mai 1992. Je voudrais maintenant remonter dans le temps pour

4 retourner à la période que vous avez passée en tant qu'employé de

5 l'association de la municipalité. Une fois encore, vous souvenez vous de

6 quel mois il s'agissait ? Le mois auquel vous avez commencé à travailler

7 pour l'association de municipalités ?

8 R. C'était le mois de septembre. Le mois de septembre 1992.

9 Q. Il s'agissait de septembre 1992 ou septembre 1991 ?

10 R. 1991, c'est bien 1991.

11 Q. Et quel était le poste que vous déteniez auprès de l'association de

12 municipalités ?

13 R. J'avais postulé au poste de secrétaire de l'association de

14 municipalités et c'est le poste qui m'a été attribué.

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin la

16 pièce à conviction de l'Accusation T2354.

17 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

18 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

19 Q. Quelles étaient vos responsabilités dans le cadre de votre emploi de

20 secrétaire de l'association de la municipalité ?

21 R. J'étais chargé de l'organisation des sessions de l'assemblée de

22 l'association de municipalités. J'étais sensé préparer la pièce où devait

23 se dérouler les sessions et également je dressais le procès-verbal de ces

24 réunions.

25 Q. Et vous avez commencé à y travailler en septembre 1991, à l'époque,

Page 21714

1 l'association de municipalités avait-elle d'autres employés ? D'autres

2 salariés ?

3 R. Au sein de l'association des municipalités vous voulez dire ?

4 Q. Oui.

5 R. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il n'y avait personne d'autre.

6 Q. Vous avez devant vous la pièce à conviction P2354, je voudrais

7 m'assurer que vous reconnaissez ce document. L'avez-vous déjà vu

8 auparavant ?

9 R. J'ai vu ce document dès mon intégration à l'association des

10 municipalités au mois de mai de cette année-là. C'est-à-dire mai 1991. Les

11 municipalités qui ont rejoint l'association ont signé ce document en mai

12 1991.

13 Q. Très bien. Et manifestement l'association dont nous avons -- dont nous

14 parlons depuis quelques minutes, est l'association des municipalités de

15 Bosanska Krajina, n'est-ce pas, Monsieur ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Et donc pendant que vous étiez le secrétaire de cette association.

18 Avez-vous eu l'occasion de lire ce document ? Le statut de l'association

19 des municipalités ?

20 R. Oui.

21 Q. Et sur la base de cette lecture, ou de tout autre lecture, connaissez-

22 vous le but de cette association ? Quel était le but de cette association ?

23 A votre avis pourquoi si vous le savez cette association a-t-elle été

24 formée ?

25 R. D'après les amendements apportés à la constitution de la République

Page 21715

1 socialiste de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit du 42e amendements et donc les

2 associations qui étaient connectées et capables de travailler ensemble et

3 de se regrouper en association de municipalités, pouvaient le faire pour

4 servir leur besoin économique, leur progression économique.

5 Q. S'agit-il d'associations volontaires de municipalités ou d'associations

6 obligatoires de municipalités ?

7 R. Il s'agissait d'une démarche volontaire de la part des associations.

8 Q. Savez-vous si la municipalité de Prijedor a rejoint cette association ?

9 R. Non, pas à l'époque.

10 Q. Si vous le savez dites-nous pourquoi à l'époque la municipalité de

11 Prijedor n'a pas rejoint l'association ? Si vous ne le savez pas, ça

12 conviendra également comme réponse ?

13 R. Je ne sais pas pourquoi l'association -- Prijedor ne s'est pas joint à

14 l'association.

15 Q. Est-ce que cette association se limitait-elle aux Serbes ? Est-ce qu'il

16 s'agissait d'une association exclusivement serbe ?

17 R. Non. Ces associations se fondaient sur la constitution de la République

18 socialiste de Bosnie-Herzégovine.

19 Q. Et à l'époque lorsque vous travailliez pour l'association, y avait-il

20 au sein de l'assemblée de l'association des membres non-serbes ?

21 R. Oui. Il y avait des délégués venant de partie non-serbe de la

22 population.

23 Q. Je vous demanderais d'ouvrir la pièce 2354 de la pièce -- je vous

24 demanderais de lire l'Article 35 en votre fort intérieur tout d'abord.

25 R. Oui, je l'ai lu.

Page 21716

1 Q. Avez-vous le deuxième paragraphe également ?

2 R. Oui.

3 Q. Les décisions prises au sein de l'assemblée avaient-elles un caractère

4 contraignant pour les municipalités membres ?

5 R. Oui, oui, elles pouvaient avoir un caractère contraignant pour que les

6 municipalités les aient ratifiées au sein de leur propre assemblée

7 municipale.

8 Q. Donc, s'il n'y avait pas de ratification -- en cas d'absence de

9 ratification, cela aurait-il quand même une force légale ?

10 R. Non. Ces municipalités n'étaient pas liées par ces décisions dans ce

11 cas-là.

12 Q. Je voudrais que vous regardiez maintenant l'Article 38 qui figure sous

13 l'intitulé amendement. Je voudrais que vous retrouviez ce passage qui fait

14 quatre paragraphes. Je voudrais que vous le lisiez en votre fort intérieur.

15 Et ensuite je vous poserais quelques questions à ce sujet. L'avez-vous lu ?

16 Etes-vous prêt ?

17 R. Oui, oui, l'Article 38. Il s'agit d'une proposition de modification du

18 statut de l'assemblée de l'association de municipalités.

19 Q. D'après ce que vous savez dans le domaine administratif et de ce que

20 vous savez de la loi. Est-ce que l'Article 38 propose la seule manière de

21 modifier le statut de l'association de municipalités ?

22 R. Oui, c'est exact. Tout amendement de ce statut pouvait être effectué en

23 suivant la proposition de l'assemblée des associations des municipalités ou

24 du conseil exécutif de la région.

25 Q. Qu'est-ce qui pouvait se passer si un amendement -- quel effet pouvait

Page 21717

1 avoir un amendement adopté d'une manière autre que cette procédure ?

2 R. Cet amendement serait contraire au statut de l'association, c'est-à-

3 dire de la région, et donc il n'aurait aucun caractère contraignant.

4 Q. J'en ai fini avec cette pièce à conviction. Je voudrais qu'on montre au

5 témoin, si elles sont prêtes les pièces de l'Accusation 80 et 81 s'il vous

6 plaît.

7 Vous nous avez dit que vous avez commencé à travailler pour l'association

8 en septembre 1991. Et qu'à peu près à la même époque, l'association a

9 changé d'appellation ?

10 R. Oui. Elle a été rebaptisée région autonome de Krajina. Donc, l'organe

11 était devenu l'association de la région autonome de Krajina à partir de ce

12 moment-là.

13 Q. Très bien. Et quelles étaient vos fonctions au sein de la RAK ?

14 R. J'étais le secrétaire de l'assemblée.

15 Q. Je peux donc considérer que vous aviez le même poste qu'à l'époque

16 lorsque vous travailliez pour l'association de municipalités, est-ce

17 exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Et à cette époque-là, à votre connaissance est-ce que d'autres

20 personnes avaient été recrutées pour vous rejoindre parmi les salariés de

21 l'association ?

22 R. Non. Il y avait seulement une autre personne employée par l'assemblée.

23 C'était Vojo Kupresanin, qui était le président de l'assemblée, c'était le

24 seul cadre salarié de l'association. Il n'y avait que nous deux employés à

25 temps plein.

Page 21718

1 Q. Lorsque l'association de municipalités s'est transformée en région

2 autonome de Krajina. Est-ce que son champ de compétence s'est modifié, si

3 vous le savez ?

4 R. Non, non. Il n'a pas changé.

5 Q. Vous avez cité le nom de M. Vojo Kupresanin comme le seul autre

6 employé. Est-ce qu'en raison de son poste et du votre, vous avez eu des

7 rapports professionnels ? Je veux dire par là, est-ce que vous travaillez

8 ensemble quotidiennement ou régulièrement ?

9 R. Non, non, pas chaque jour.

10 Q. Quelle était la fréquence de vos contacts avec M. Vojo Kupresanin dans

11 le cadre de l'exercice de vos fonctions ? Disant dans une semaine de

12 travail tout à fait typique, représentative. Combien de fois est-ce que

13 vous le voyez travailler avec lui?

14 R. A l'époque en avril, cette année-là, il avait eu un accident cardiaque

15 donc il avait passé pas mal de temps dans des maisons de repos et en

16 thérapie.

17 Q. Est-ce que vous pouvez dire au juge à quelle fréquence vous vous voyez,

18 quel type de rapport entreteniez-vous avec lui ?

19 R. En raison de son état de santé pendant cette période je le voyais très,

20 très rarement. Très rarement.

21 Q. Je vous renvoie maintenant au mois d'avril 1992, est-ce que vous aviez

22 toujours le même travail au sein de la RAK ? Le travail que vous avez

23 décrit pour les juges. Est-ce que vous exercez aujourd'hui les mêmes

24 fonctions ?

25 R. Oui.

Page 21719

1 Q. En avril, c'est-à-dire, plutôt vers la fin d'avril 1992, avez-vous été

2 mis au courant de la promulgation d'instruction signée par le Premier

3 ministre Branko Dzeric ?

4 R. Oui. Je les appris dans le journal officiel de la République serbe de

5 Bosnie-Herzégovine.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je voudrais que l'huissier vous montre

7 Monsieur le Témoin, la pièce 157 pour m'assurer que vous et moi parlons

8 bien du même document.

9 Q. Monsieur le Témoin, à chaque fois que je vous remets un document, je

10 voudrais être sûr qu'à chaque fois que je vous remets que vous disposiez de

11 suffisamment de temps pour l'examiner pour en prendre connaissance parce

12 que je ne veux pas évoquer avec vous un document que vous n'avez pas eu

13 l'occasion d'examiner soigneusement.

14 R. Oui. C'est bien le document dont nous parlions.

15 Q. Nous savons au vue du titre du document qu'il s'agit d'instructions

16 pour les activités des cellules de Crise municipales de la population --

17 établies pour la population serbe. Etes-vous au courant de l'existence de

18 documents similaires concernant les cellules de Crise régionales cette

19 fois-ci, non pas municipales.

20 R. Non.

21 Q. Est-ce que pour autant que vous le sachiez ce document mentionne ou

22 cite "La notion de cellule de Crise régionale" ?

23 R. Pour de ce que je vois de ce document, non.

24 Q. Vous travaillez pour la RAK lorsque ce document -- lorsque vous avez

25 pris connaissance pour la première fois de ce document, lorsque vous l'avez

Page 21720

1 lu pour la première fois, quel effet cela vous a fait. Quelle impression en

2 avez-vous retiré ?

3 R. Aucune impression.

4 Q. J'en ai fini avec cette pièce. Je voudrais maintenant discuter avec le

5 témoin de la pièce de l'Accusation numéro 167.

6 Je voudrais que vous me préveniez lorsque vous en aurez fini parce que je

7 voudrais vous poser des questions au sujet de ce document.

8 R. Oui.

9 Q. Il s'agit manifestement d'un document daté du 4 mai 1992, Dont on nous

10 dit qu'il est signé par le secrétaire -- du secrétariat régional à la

11 défense nationale, le colonel Sajic. Je voudrais que vous examiniez sous le

12 paragraphe numéro 5 de la décision. Vous examiniez ce passage. Est-ce que

13 ce paragraphe traite de désarmements, de formations paramilitaires ?

14 R. Oui.

15 Q. Ce document est daté du 4 mai 1992. Dans les jours qui ont suivi le 4

16 mai 1992, avez-vous continué de travailler pour la RAK lorsque la cellule

17 de Crise de la RAK à commencer à exister ?

18 R. Oui.

19 Q. Et dans les jours qui ont suivi cette décision, cette décision désignée

20 pièce P167 et datée du 4 mai 1992, est-ce que la cellule de Crise de la RAK

21 a émis des documents traitant de la question du désarmement des formations

22 paramilitaires ?

23 R. Est-ce qu'elle a émis quoi ?

24 Q. Est-ce que la question du désarmement figurait dans des conclusions

25 prises par la cellule de Crise de la RAK ? Est-ce que la question du

Page 21721

1 désarmement, des formations paramilitaires a été abordée ?

2 R. Oui. La cellule de Crise a invitée systématiquement et constamment les

3 formations paramilitaires à rendre les armes.

4 Q. Très bien. On peut voir à priori que le document a été émis par le

5 secrétariat à la défense nationale, le secrétariat républika -- au niveau

6 de la république. Savez-vous si les secrétariats régionaux à la défense

7 nationale, savez-vous quand est-ce qu'ils ont été crées ?

8 R. Je ne me souviens pas exactement mais je crois que c'était le 4 mars

9 1992 que l'assemblée de la région autonome a nommé un secrétariat exécutif,

10 lequel avait plusieurs secrétariats. Mais je ne sais pas si le secrétariat

11 à la défense nationale faisait partie de ces secrétariats-là. Je n'en suis

12 pas sûr, je ne me souviens pas bien.

13 Q. Savez-vous le cas échéant si le secrétariat régional existait et était

14 en état de fonctionner à l'époque ? Savez-vous quand en fait, il a commencé

15 à être fonctionnel ?

16 R. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas s'ii a commencé à fonctionner

17 dans les faits parce que d'après les décisions de la cellule de Crise

18 adoptées le 15 mai, et il était -- il avait été décidé que les tâches du

19 secrétariat, enfin, on avait demandé que le travail -- que les tâches du

20 secrétariat régional à la défense nationale soient -- c'est-à-dire 11 jours

21 après cette décision que j'ai devant mes yeux.

22 Q. Avançons un petit peu, et je vais demander à l'Huissier de mettre

23 devant vous la pièce de l'Accusation P227, c'est-à-dire les conclusions du

24 15 mai 1992. Je vous renvoie au point 11. Là encore, on parle des

25 conclusions du 15 mai 1992. Je vais vous -- attirer votre attention sur le

Page 21722

1 point numéro 4.

2 R. Vous voulez dire du 15 mai ?

3 Q. Il s'agit bien du 15 mai 1992. Et je voudrais que vous vous reportiez

4 au paragraphe 4.

5 R. Oui. Dans les conclus -- au point 4, il est dit :

6 "Qu'il convient d'organiser immédiatement le fonctionnement du secrétariat

7 régional pour la défense nationale".

8 Ce qui veut dire qu'auparavant, il n'avait pas été organisé.

9 Q. Savez-vous si auparavant il y avait eu une organisation de ce type ou

10 si c'était la première fois ?

11 R. Non, je ne sais vraiment pas.

12 Q. Vous étiez présent aux réunions de la cellule de Crise de la RAK. Je

13 sais que vous avez lu le journal officiel de la RAK qui contenait les

14 décisions et les conclusions. Est-ce qu'il serait juste de dire que le

15 sujet du désarmement des formations paramilitaires était un sujet de

16 conversation parmi ceux qui étaient présents lors de la réunion des

17 cellules de Crise ?

18 Mme KORNER : [interprétation] Je suis vraiment désolée d'interrompre.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner.

20 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit d'un sujet très important, et je

21 crois qu'il serait plus approprié de permettre au témoin de donner ses

22 propres réponses plutôt que d'être -- plutôt que d'être mené d'une certaine

23 façon.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

25 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

Page 21723

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

2 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

3 Q. Dites-nous, est-ce que le sujet des formations paramilitaires, a-t-il

4 jamais été abordé lors des réunions de la cellule de Crise de la RAK ?

5 R. Oui, et très souvent d'ailleurs.

6 Q. Lorsque le sujet a été abordé, quelles étaient les ethnicités, si

7 c'était le cas, qui étaient une préoccupation par -- pour ce qui est des

8 personnes qui étaient présentes ? De quels groupes ethniques parlait-t-on ?

9 R. Je ne peux pas me rappeler si on a vraiment parlé de groupes ethniques

10 et de la nationalité de qui que ce soit.

11 Q. Ont-ils parlé de paramilitaires serbes, par exemple ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que c'était une préoccupation exprimée par les personnes qui

14 étaient présentes lors des réunions de la cellule de Crise de la RAK ?

15 R. Probablement aussi, oui.

16 Q. J'aimerais --

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je préférerais avoir une réponse un peu

18 plus précise, s'il vous plaît.

19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] C'est ce que je suis en train de faire.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, car le témoin a répondu

21 "probablement".

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

23 Q. Oui, je vous demanderais, Monsieur le Témoin, de fournir à cette

24 Chambre une idée précise. C'est-à-dire, dites-nous s'il a été question de

25 ce sujet, à combien de reprises a-t-on parlé de ce sujet ou plutôt est-ce

Page 21724

1 que c'était quelque chose que l'on abordait à chaque réunion ? Est-ce que

2 c'était quelque chose dont on parlait une fois par mois, une fois par

3 semaine ? Pourriez-vous, je vous prie, donner à la Chambre une idée de la

4 fréquence à laquelle vous avez parlé de ce genre de choses ?

5 R. Il m'est bien difficile de me remémorer à l'instant. Mais je sais que

6 c'est que c'était quelque chose dont on parlait très souvent.

7 Q. Fort bien. Je vous demanderais d'être un peu plus précis --encore plus

8 précis, si vous le pouvez, lorsque vous dites "très fréquemment". A quelle

9 fréquence est-ce que ce sujet a fait l'objet de discussions ? Est-ce que

10 c'était à chaque réunion ?

11 R. Et bien, on peut le lire dans les conclusions. A chaque fois que nos

12 conclusions avaient été adoptées, une conclusion qui avait trait à ce

13 sujet, et bien, on discutait de cela à ces réunions-là, pendant ces

14 sessions.

15 Q. Si je vous ai déjà posé ces questions, je m'en excuse auparavant. Je

16 crois que je l'ai fait, mais je vous redemande. Pourriez-vous nous donner

17 une idée de quel groupe ethnique parle-t-on lorsqu'on a parlé de groupes

18 paramilitaires. Les membres étaient plutôt préoccupés par les

19 paramilitaires serbes ou par les paramilitaires croates ou les

20 paramilitaires bosniens ? Pourriez-vous être un peu plus précis, je vous

21 prie.

22 R. Je crois qu'il s'agissait de toutes les formations paramilitaires.

23 Q. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est revenir un peu en arrière et

24 vous demander de nous dire quel était votre souvenir des événements qui ont

25 mené à la formation de la cellule de Crise de la RAK ? Je vous demanderais

Page 21725

1 également de jeter un coup d'śil à la pièce que vous avez déjà examinée un

2 peu plus tôt. Il s'agit de la pièce du Procureur portant la cote 168. C'est

3 une décision du 5 mai 1992, signée par le président, M. Erceg.

4 R. Oui.

5 Q. Vous souvenez-vous d'avoir déjà eu ce document -- vous souvenez-vous

6 d'avoir -- vous souvenez-vous qu'on ait parlé de ce document lors de nos

7 conversations précédentes ?

8 R. Oui.

9 Q. Ce document a été daté du 5 mai 1992. A quel moment avez-vous pris

10 connaissance pour la première fois de ce document ?

11 R. Et bien, lorsque la session de l'assemblée a eu lieu. Donc le lendemain

12 de la session ou le deuxième jour de la session, je l'ai su.

13 Q. Pendant que vous avez travaillé là, est-ce que vous aviez su quelle

14 était la raison pour laquelle on avait procédé à la formation de la cellule

15 de Crise ? Y a-t-il eu un événement particulier qui a engendré cette

16 formation ou y a-t-il eu des événements qui étaient à la base de la

17 formation de cela ?

18 R. Non, je ne le sais vraiment pas.

19 Q. Je vous demanderais de jeter un coup d'śil au paragraphe 1 où l'on peut

20 lire que -- il s'agit de 15 individus, les 15 premières personnes, et

21 prenez connaissance de ces noms.

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous savez, lorsqu'on parle de ces 15 individus, d'où

24 provenaient-ils ? Est-ce que vous savez de quelle municipalité ils étaient

25 originaires ?

Page 21726

1 R. Toutes ces personnes étaient originaires de Banja Luka.

2 Q. Fort bien. Je vous demanderais maintenant de voir au point 16 de

3 l'ordre, de la décision, si vous voulez. Est-ce qu'on parlait d'autres

4 individus, de d'autres municipalités. Est-ce qu'il était possible que

5 quelqu'un provenant d'une autre municipalité puisse devenir membre de la

6 cellule de Crise ?

7 R. A l'époque, non.

8 Q. Très bien. Au point 16, peut-on lire que, de toute façon, dans la

9 traduction en langue anglaise, on parle de "présidents des municipalités"

10 au pluriel ?

11 R. Je ne comprends pas ce que vous me demandez.

12 Q. Je vous prierais de prendre connaissance du paragraphe 16. Que dit-il

13 ou plutôt lisez le point 16.

14 R. Bien. Moi, j'ai le document en B/C/S -- je n'ai pas le document en

15 B/C/S.

16 Oui. Au point 16, nous pouvons lire :

17 "Présidents des cellules de Crise des municipalités" --

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous

19 demanderais de --- désolé, je vous prierais de poursuivre.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Au point 16, nous pouvons lire:

21 "Les présidents des cellules de Crise," je crois qu'on se référait

22 probablement aux municipalités et le point 17 je ne le comprends pas. Je ne

23 sais pas ce que ça veut dire et à quoi cela fait référence.

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

25 Q. Fort bien. Il semblerait que la majorité des membres étaient

Page 21727

1 originaires de Banja Luka. Dites-nous si vous le savez pourquoi la plupart

2 des personnes qui faisaient partie de ce corps régional provenaient de

3 Banja Luka.

4 R. Je ne le sais vraiment pas.

5 Q. Fort bien. Pendant cette période, au tout début du mois de mai 1992,

6 dites-nous si vous vous étiez entretenu avec M. Kupresanin concernant votre

7 travail pour la cellule de Crise de la RAK ?

8 R. Oui. Il m'a dit le lendemain, après la formation de ces dernières,

9 qu'on a procédé à la formation d'une sorte de cellule de Crise de la région

10 et que le président de la République serbe n'aimerait probablement pas ça.

11 Il s'agissait de M. Dzeric car il avait donné une instruction concernant le

12 travail des cellules de Crise des municipalités. Il a dit que cette

13 décision allait certainement causer un conflit encore plus grand entre les

14 municipalités d'une part et que cela causerait un conflit entre les

15 diverses régions et le gouvernement de la Republika Srpska.

16 Q. Vous a-t-il donné des conseils ? Vous a-t-il dit si oui ou non vous

17 devriez poursuivre votre travail à la RAK qui existait dans cette forme-là,

18 c'est-à-dire, en tant que cellule de Crise ?

19 R. Et bien, il m'a dit "oui, vas-y, vois un peu de ce qu'on attend --

20 s'attend de toi car sinon le cas échéant, tu resteras sans emploi." C'est

21 qu'il m'a dit puisque de façon factuelle, l'assemblée ne fonctionnait pas,

22 l'assemblée de la région autonome.

23 Q. Est-ce qu'on vous a donné des tâches précises outre que celles que vous

24 avez déjà décrites à la Chambre ?

25 R. Non.

Page 21728

1 Q. Vous a-t-on jamais demandé de façon spécifique de rédiger le procès-

2 verbal par exemple ?

3 R. Non.

4 Q. Est-ce que, en temps que secrétaire de l'assemblée, ça aurait fait

5 partie de vos tâches, responsabilités ?

6 R. Oui. Justement ça aurait fait partie de mon travail, mais pour ce qui

7 est de la tenue du compte rendu ou du procès-verbal normalement on procède

8 à l'enregistrement vocal pour pouvoir rédiger de façon bien précise ce

9 qu'il a été dit. Donc il aurait fallu procéder à un enregistrement vocal.

10 Ce qui voudrait dire que si on avait vraiment tenu les registres, si on

11 avait consigné un compte rendu d'audience tel qu'il aurait fallu, c'est ce

12 qu'il aurait fallu faire.

13 Q. Je comprends que vous n'avez pas participé à la rédaction du procès-

14 verbal mais je vous demande la chose suivante, qui n'est pas une question

15 directrice. Est-ce que vous avez déjà participé à des réunions de la

16 cellule de Crise de la RAK ?

17 R. Oui. Nous sommes -- nous avons fait partie de ces réunions.

18 Q. Fort bien. Je sais que vous n'avez pas rédigé le procès- verbal, mais

19 est-ce que vous aviez des notes personnelles ?

20 R. Ma tâche était simplement d'inscrire ce que les personnes proposaient

21 comme conclusion car les personnes s'entretenaient entre elles et après une

22 discussion, chaque personne proposait sa propre conclusion, puisqu'il y

23 avait plusieurs personnes de présentes. Au tout début il y avait moins de

24 personnes présentes, mais plus tard, des députés se sont joints à nous de

25 la région de la Krajina, de sorte qu'on s'est retrouvé être environ 30

Page 21729

1 personnes.

2 Q. Fort bien. Je voulais simplement que vous disiez à la Chambre si vous

3 aviez pris des notes manuscrites, avez-vous un carnet de notes ?

4 R. Après que les conclusions avaient été adoptées, on se rendait

5 normalement dans une séance où on tapait le tout à la machine. Vous savez

6 ce n'était pas fait selon un ordre particulier. La session se déroulait de

7 façon spontanée, les personnes s'exprimaient, s'occupaient. Il n'y avait

8 pas de règle particulière que l'on observait et il n'y avait pas un ordre

9 du jour, on n'y allait pas point par point. C'est ce que l'on peut voir à

10 la lecture de cette conclusion. Si on analyse les conclusions, nous pouvons

11 voir qu'il n'y avait aucun ordre particulier, qu'il n'avait pas d'ordre du

12 jour respecté de façon systématique.

13 Q. Très bien. Nous y arriverons dans quelques instants, mais je propose la

14 question suivante. Je sais que vous n'avez pas dressé le procès-verbal,

15 vous nous l'avez déjà dit, mais je demandais si vous aviez rédigé quelque

16 chose, si vous aviez pris des notes pendant ces réunions et si oui, dites-

17 nous s'il y a de tels documents qui existent encore aujourd'hui ?

18 R. Non, Non. Parce que tout ce qu'on faisait c'est qu'on entrait les

19 propositions quant "aux conclusions." Il se pouvait par exemple se trouver

20 sur une page de papier et une feuille était suffisante pour ces

21 conclusions.

22 Q. Est-ce que vous avez gardé des notes personnelles, manuscrites pendant

23 un certain temps ou les avez-vous jetées après un certain temps ? Qu'est-ce

24 que vous en avez fait ?

25 R. Non. On ne les gardait pas du tout. Après qu'on ait tapé à la machine

Page 21730

1 les conclusions, on jetait ces feuilles brouillon et on ne les gardait plus

2 avec nous.

3 Q. Qui est devenu le président de la cellule de Crise de la RAK en fin de

4 compte ?

5 R. C'était M. Brdjanin, M. Erceg a signé la décision par laquelle M.

6 Brdjanin est devenu président de la cellule de Crise.

7 Q. Fort bien. J'aimerais vous demander, si vous le savez, de quelle façon

8 il est devenu président. Vous nous avez dit que c'est un sujet que vous

9 vouliez aborder à huis clos partiel, je vous demande de nouveau puisque

10 vous me l'avez dit auparavant, je vous demande donc si vous désirez aborder

11 ce sujet à huis clos partiel. Ce qui veut dire vos propos ne seront pas

12 diffusés à l'extérieur de ce prétoire, nous pouvons le faire. Nous pouvons

13 demander au président de la Chambre de procéder à huis clos partiel.

14 R. Ça m'est égal. Non, ce n'est pas nécessaire.

15 Q. Fort bien.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, poursuivons, Maître

17 Cunningham.

18 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je

19 voulais simplement m'assurer que tout soit fait de façon adéquate.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez toujours --

21 Très bien.

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

23 Q. Parlez nous de M. Kupresanin et de la position qu'il avait dans la

24 région de la RAK.

25 R. M. Kupresanin était le président, il était le conférencier de

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1 l'assemblée de la région autonome, à l'époque M. Brdjanin était le vice-

2 président. A ce moment-là, il y avait M. Knezevic de Drvar. En fait,

3 c'était lui qui était le vice-président. M. Kupresanin était président de

4 l'assemblée, M. Brdjanin était le vice-président alors que M. Knezevic

5 était également vice-président.

6 Q. M. Kupresanin ne souhaitait-il devenir président de la cellule de Crise

7 de la RAK ?

8 R. Non. Comme je l'ai déjà dit, c'était un homme qui était -- qui avait

9 une mauvaise santé. Et étant donné qu'il avait fait quelques -- qu'il

10 s'était exprimé de façon assez violente à quelques reprises, ce n'était pas

11 un favori chez la police, auprès de l'armée, car il critiquait toujours

12 leur travail. Et il ne voulait pas non plus rentrer en conflit avec M.

13 Dzeric, de sorte que c'est ce qu'il a donné comme raison pour laquelle il

14 n'a pas accédé à ce poste.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment le savez-vous ? Est-ce que

16 c'est quelque chose qu'il a dit à quelqu'un ? Ou est-ce que vous avez eu

17 une discussion avec lui personnellement ? Comment se fait-il que vous

18 déteniez ces détails ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était lors de la deuxième -- plutôt lors

20 d'une des sessions de la cellule de Crise, lorsque les députés ont demandé

21 pourquoi M. Kupresanin, en tant que président de l'assemblée, n'était pas

22 le vice-président de la cellule de Crise, pourquoi il n'était pas le

23 président de la cellule de Crise. Et c'est ce qu'il leur a expliqué lors de

24 cette session de la cellule de Crise.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, je vous écoute,

Page 21732

1 Monsieur Cunningham.

2 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

3 Q. Est-ce que M. Kupresanin a, à quelque moment que ce soit, donné

4 d'autres raisons, outre -- que celle que vous nous avez citée ? Est-ce

5 qu'il a évoqué, par exemple, son état de santé pour dire que c'est la

6 raison pour laquelle il n'est pas devenu président de la cellule de Crise ?

7 A-t-il fait des déclarations de la sorte ?

8 R. Et bien, il m'a dit : "Pourquoi est-ce que je présiderais un organe

9 puisque -- si le gouvernement permet aux municipalités de nommer des

10 directeurs aux postes des entreprises et à d'autres postes ?" Le

11 gouvernement de la Republika Srpska nommait aux postes de directeurs

12 d'entreprises qui avaient une importance au niveau de la république, et

13 cela était stipulé. Il a été dit que les directeurs et d'autres personnes

14 qui avaient été nommées au gouvernement y compris les autorités municipales

15 doivent répondre aux organes qui les ont nommés à ces postes. Et c'était

16 une des raisons pour laquelle il n'a pas voulu rejoindre cette assemblée.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui a eu l'idée de la nomination ? Qui

18 a proposé que Radoslav Brdjanin devienne président de la cellule de Crise ?

19 Qui l'a nommé à ce poste ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Je n'ai pas été présent à

21 la cellule de Crise de Krajina. Je n'ai pas été présent lors de ces séances

22 -- sessions. J'ai commencé à venir aux sessions seulement lorsqu'elles

23 avaient déjà commencé ou lorsque l'organe avait déjà été créé. Donc je ne

24 sais pas qui l'a nommé. Je n'ai pas eu connaissance de tous ces éléments

25 lorsque M. Erceg a créé ou organisé cette cellule de Crise.

Page 21733

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, vous n'avez jamais su qui a nommé

2 M. Radoslav Brdjanin au poste de président de la cellule de Crise ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je ne l'ai jamais su.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Cunningham, je vous

5 écoute.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les

7 Juges.

8 Je souhaiterais maintenant que l'on montre au témoin la pièce P168, qui

9 fait état -- enfin c'est une liste sur laquelle on peut trouver quels ont

10 été les membres de la cellule de Crise, puisque je vais lui poser quelques

11 questions sur certaines personnes.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourrait-on placer ce document sur le

13 rétroprojecteur. Mme Gustin aura peut-être une copie supplémentaire. On

14 pourrait peut-être s'en servir pour l'instant.

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non, voilà j'ai une copie propre sous les

16 yeux qui n'est pas annotée.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

18 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

19 Q. Monsieur, vous nous avez dit, il y a quelques instants, que vous avez

20 commence à participer aux sessions seulement lorsque les sessions avaient

21 déjà commencé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? A quel moment, selon

22 votre souvenir, avez-vous commencé à participer ?

23 R. Non, je n'ai pas dit : "lorsque les sessions commençaient". Je n'étais

24 pas en retard, mais déjà -- J'étais présent à la deuxième session, mais je

25 n'ai pas été à la session à laquelle on a nommé des membres. C'est de cette

Page 21734

1 session-là que je parle. Donc, je n'ai pas connaissance de ce qui s'est

2 passé lors de la première session.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que les membres étaient nommés

4 ou bien était-ce des membres élus ? Car c'est la première fois, en réalité,

5 que j'entends dire que les membres de la cellule de Crise étaient élus.

6 Est-ce qu'ils ont été élus ou bien ils n'étaient pas nommés par le conseil

7 exécutif de la région autonome de la RAK ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je crois qu'on a fait une erreur. Je n'ai

9 pas parlé d'élections mais de nominations. Il n'y a pas eu d'élections.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je vous écoute Maître

11 Cunningham. Veuillez poursuivre, Monsieur Cunningham.

12 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

13 Q. Monsieur le Témoin, je veux vous demander une question sur ce que vous

14 avez déjà avancé un peu plus tôt. Je crois que vous avez dit que la

15 présidence de la cellule de Crise n'était pas présente au tout début. Que

16 vouliez-vous dire par là, je vous prie ? Veuillez nous préciser ce point ?

17 R. Au début, ils ne venaient pas. Au début, la composition était telle

18 qu'on la voit sur cette feuille de papier. Et après quelques sessions, ils

19 ont commencé à se présenter. Les députés ont commencé à venir ainsi que les

20 présidents des municipalités.

21 Q. Quand ils ont commencé à venir, s'agissant des membres qui se trouvent

22 sur cette liste P168, y a-t-il eu des membres donc qui ne se sont plus

23 présentés ?

24 R. La plus part d'entre eux plus tard ne se sont plus présentés. Ils

25 venaient au tout début, mais après ils ne se présentaient plus.

Page 21735

1 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je dire qu'il

2 y a sans doute une erreur à la page 67, ligne 1, du compte rendu

3 d'audience. Le témoin a dit : "Au tout début, je ne venais pas."

4 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Alors que je crois que le témoin parlait

6 au pluriel, "they," au pluriel, Ils ne venaient pas. Donc, pourrais-je lui

7 poser une question pour préciser ce point ?

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous prie, faites.

9 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

10 Q. Monsieur, je veux simplement préciser un point. Est-ce que les

11 présidents de la cellule de Crise municipale venaient au début ?

12 R. Non. Au début, ils ne venaient pas.

13 Q. Très bien. Merci. Je crois que c'est clair maintenant.

14 Vous étiez présent lors des réunions qui ont eu lieu après la nomination

15 des membres à la cellule de Crise. Je veux savoir si vous étiez présent, si

16 vous vous souvenez, et à combien de reprises étiez-vous présent lorsque M.

17 Radic se présentait ?

18 R. Je ne peux pas me souvenir avec précision. Je crois qu'il venait peut-

19 être une ou deux fois, mais je ne me souviens pas. Il n'est pas venu plus

20 que cela en tout cas.

21 Q. M. Radic a-t-il jamais exprimé son point de vue concernant la

22 compétence de la cellule de Crise de la RAK ? Vous a-t-il jamais parlé de

23 cela ?

24 R. Oui. Lorsqu'il est venu, il a immédiatement dit que cela n'est pas

25 fondé et que les municipalités fonctionnent sur la base des instructions

Page 21736

1 sur le travail de la cellule de Crise qui a été émis par le président du

2 gouvernement, M. Dzeric.

3 Q. Lorsque vous avez dit que les municipalités travaillaient sur la base

4 des instructions du travail de la cellule de Crise, est-ce que vous faisiez

5 référence à la cellule de Crise municipale ou à la cellule de Crise

6 régionale ?

7 R. Je faisais allusion à la cellule de Crise municipale.

8 Q. M. Radic, était membre de la cellule de Crise de la RAK. Il est dit

9 qu'il n'a pas pu être présent plus de deux fois aux réunions. Vous nous

10 avez -- vous avez évoqué son attitude envers la cellule de Crise. A-t-il

11 jamais été sanctionné pour son attitude ?

12 R. Non, jamais personne n'a été sanctionné.

13 Q. A présent, je vais vous poser des questions similaires au sujet

14 d'autres membres figurant sur le document P168. Numéro 2, d'abord. Combien

15 de fois est-il venu ?

16 R. D'après mes souvenirs, plusieurs [sic] fois seulement.

17 Q. Lorsque vous dites "quelques fois", vous pensez à plus de 50 % de

18 réunions ou à autre chose ?

19 R. Je ne me souviens pas.

20 Q. Bien. Quant au numéro 3, M. Kupresanin ?

21 R. Lui, il venait souvent.

22 Q. Vous nous avez dit, pour ce qui est de l'attitude de M. Kupresanin

23 envers la cellule de Crise, ses compétences, pendant l'existence de la

24 cellule de Crise, pouvez-vous nous dire, est-ce qu'elle a changé ?

25 R. De son point de vue, c'était un organe où se réunissaient les députés

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1 de Bosanska Krajina. A ses yeux, c'était un organe qui devait se -- prendre

2 des décisions concernant les positions qui devaient être adoptées par les

3 députés de la Krajina lors des sessions de l'assemblée de Republika Srpska.

4 Q. Qu'en est-il du monsieur dont on voit le nom au numéro 4 ? Etait-il

5 présent aux réunions souvent ?

6 R. Non, pas très souvent. A l'époque, il était le président du comité

7 exécutif de la région, et il avait beaucoup à faire. Il avait des fonds à

8 gérer. La sécurité sociale, l'éducation, les services de santé. Tous ces

9 fonds-là étaient gérés par le comité exécutif de la région. La loi sur des

10 impôts et les taxes, qui concernaient les services, avait été adoptée par

11 l'assemblée. Et en vertu de cette loi, tous les fonds étaient concentrés

12 dans la région de Bosanska Krajina.

13 Q. Je vous remercie de nous avoir fourni cette explication, mais je vous

14 prie toutefois de vous en tenir à la question que je vous ai posée et de

15 rester dans les limites. Ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde.

16 Vous avez dit, qu'il ne venait pas très souvent. Pouvez-vous, je vous prie,

17 nous donner un chiffre ? Est-ce qu'il venait aux réunions pour ce qui est

18 d'un tiers des réunions ou 50 %. Pouvez-vous nous donner une petite idée ?

19 R. Peut-être un tiers.

20 Q. M. Erceg, a-t-il jamais souffert de sanction, a-t-il jamais été

21 pénalisé si -- pour ne pas avoir participé aux réunions ?

22 R. Non, personne n'a jamais été pénalisé.

23 Q. La personne 6, vous souvenez-vous quelle était la fréquence à laquelle

24 il se rendait aux réunions ?

25 R. Je ne me souviens pas.

Page 21738

1 Q. Et qu'en est-il du numéro 7, Dr Milanovic ? Est-il jamais venu, est-il

2 venu quelques fois et était-il là tout le temps ?

3 R. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas vraiment.

4 Q. Nous allons sauter le numéro 8. J'y reviendrai ensuite. Et le numéro 9,

5 vous souvenez-vous s'il venait régulièrement ?

6 R. Je ne me souviens pas.

7 Q. Est-il arrivé une période où les gens de Banja Luka, cités du numéro 1

8 au numéro 15, se sont mis à -- venaient de moins en moins aux réunions ?

9 R. Oui, je le pense que oui.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Cunningham, votre manière de

11 formuler les questions n'est pas tout à fait claire, sur cette façon

12 d'énumérer les personnes figurant sur la liste --

13 M. CUNNINGHAM : [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne crois pas que nous pouvons

15 justifier le fait que ce témoin est venu ici puisque -- surtout, nous avons

16 omis de mentionner la personne figurant au numéro 1.

17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Excusez-moi. J'y reviendrai

18 ultérieurement.

19 Q. Je n'ai pas parlé du numéro 9. A présent, passons au numéro 10. Etait-

20 il là, à chaque fois ? Pouvez-vous nous le dire ?

21 R. Je ne m'en souviens pas.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne vous souvenez pas de la

23 fréquence à laquelle M. Stojan Zupljanin venait aux réunions ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.

25 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

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1 Q. Qu'en était de M. Kuzmanovic, le Dr Kuzmanovic ?

2 R. Je pense qu'il a démissionné très rapidement. Il a été remplacé.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il a raison. Ce -- il y a un autre

4 document qui a été émis ultérieurement. Nous avons une liste révisée.

5 Mme KORNER : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous nous donner le nom, Madame

7 Korner ?

8 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il s'agit du Dr Mrdjanic.

9 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Vous avez raison.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas important. Passons

11 maintenant au numéro 12, Milan Puvacic.

12 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

13 Q. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur lui ?

14 R. Il ne venait pas souvent, il me semble.

15 Q. Et le numéro 13 ?

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Jovo Rosic.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas.

18 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

19 Q. Qu'en est-il du numéro 14 ?

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Slobodan Dubocanin ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas.

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

23 Q. Gardez-vous des souvenirs au sujet du numéro 15 ?

24 R. Non, je ne me souviens pas.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc vous ne vous souvenez de rien

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1 concernant les numéros 10, 11, 12, 13, 14, 15. On ne vous a pas posé de

2 questions au sujet du numéro 8. Vous ne gardez pas de souvenirs précis

3 concernant le numéro 9. Vous ne nous avez rien dit au sujet du numéro 1. Et

4 là, nous avons Radoslav Brdjanin. Vous savez très peu de choses au sujet de

5 Sajic et Erceg. Vous nous avez donné un ordre d'idées. Vous étiez plutôt

6 sûr pour M. Radic et pour Kupresanin.

7 Alors comment pouvez-vous, en répondant à la question de M. Cunningham

8 affirmer que le groupe de Banja Luka s'est réduit petit à petit. Pourquoi

9 affirmez-vous cela ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit tout à l'heure. Les représentants

11 de Bosanska Krajina et les représentants des conseils -- les présidents du

12 conseil exécutif, c'est eux qui convoquaient, en fait, les réunions

13 puisqu'à l'époque il s'agissait de sujets qui concernaient plutôt la

14 république.

15 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

17 Q. A présent, les -- maintenant parlons des deux numéros que nous avons

18 omis de mentionner tout à l'heure. Alors le premier nom, c'est M. Brdjanin.

19 Pouvez-vous nous dire quelle était la fréquence à laquelle il venait aux

20 réunions ?

21 R. Oui. Il venait à chaque réunion.

22 Q. Numéro 8, à présent, le général Talic. Combien de fois est-il venu ?

23 R. Je ne me souviens que d'une fois. Et je sais qu'une fois les députés de

24 la Krajina, les représentants de municipalités ont demandé au général Talic

25 que la promotion du mois de mai, qui devait être renvoyée à Romanija, soit

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1 gardée dans les casernes dans la région de Bosanska Krajina.

2 Q. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais à présent, je vous prie de

3 regarder la pièce P227. Il s'agit du journal de la RAK. Ce qui m'intéresse

4 en particulier, c'est la date du 22 mai 1992. Entrée numéro 4, et je tire

5 votre attention en particulier sur les conclusions. Je vous prie de lire ce

6 passage et de me signaler quand vous aurez terminé.

7 Etes-vous prêt ?

8 Pouvez-vous nous dire, si vous savez, quelle est la raison pour laquelle on

9 a publié la conclusion numéro 4 ?

10 R. La coordination entre les militaires et la cellule de Crise était très

11 faible. Compte tenu de la loi sur l'armée et le partage qui a été fait au

12 sein de l'armée -- dans l'armée on connaît l'hiérarchie. Des commandants de

13 corps sont responsables devant l'état major principal et le ministère de la

14 Défense. En revanche, entre la cellule de Crise et l'armée il n'y avait

15 aucune coordination. Il est arrivé même que l'armée mobilise les députés,

16 même si ceux-ci, à l'époque, n'étaient pas tenus de répondre à l'appel à la

17 mobilisation.

18 Entre les autorités militaires et civiles, la coordination était vraiment

19 très mauvaise.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Cunningham, je vois très bien

21 quelle est la conclusion que vous avez en tête. Mais je suis tout aussi

22 conscient du fait que la conclusion que nous voyons sur le rétroprojecteur

23 ne correspond pas à celle qui vous serve de base pour poser les questions

24 au témoin.

25 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je

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1 n'avais même pas remarqué.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A présent, je vous prie de regarder

3 pour que le public puisse comprendre de quoi on discute.

4 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la page 26.

5 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

6 M. CUNNINGHAM : [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

8 M. CUNNINGHAM : [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie de poursuivre.

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

11 Q. On peut lire ici, je cite : "Que la présence est obligatoire". Donc le

12 général Talic ou bien une personne qui leur est désigné est censé

13 participer aux réunions. Le général Talic a-t-il été présent plus d'une

14 fois ? Vous avez mentionné -- vous n'avez mentionné qu'une fois.

15 R. Il envoyait un représentait du corps d'armée chargé des affaires

16 civiles.

17 Q. Je pense qu'il s'agit là du colonel Vujinovic. Quel était son rôle au

18 sein de la cellule de Crise ?

19 R. Je pense que son rôle principal était de transmettre ce qui se passait

20 à la cellule de Crise au supérieur -- à ses supérieurs.

21 Q. Tout à l'heure vous avez mentionné qu'il -- à un moment donné, il était

22 question de sujets qui concernaient directement le général Talic. Je crois

23 qu'il s'agissait d'appeler. Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsqu'on vous a posé la question si

25 vous vous rappelez si le général Talic participait aux réunions de la

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1 cellule de Crise, vous avez répondu que vous ne vous souvenez que d'une

2 fois.

3 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous avez poursuivi en invoquant la

5 localisation [sic] des soldats et je pense que c'est à cela que fait

6 référence M. Cunningham.

7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'attire votre attention sur la pièce

8 P227. Il a la conclusion 11. En particulier, ce qui m'intéresse, c'est la

9 conclusion numéro 5.

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce bien à cela que vous faisiez allusion tout à l'heure ?

12 R. Oui.

13 Q. Savez-vous si ces discussions ont réellement eu lieu ?

14 R. Je ne le sais pas. J'ignore s'il se conformait aux personnes qui lui

15 ont demandé de le faire.

16 Q. Lorsque vous dites, "il", vous pensez au général Talic ?

17 R. Oui.

18 Q. Et lorsque vous évoquez les revendications des gens, à quoi pensez-

19 vous ? Quelles étaient ces revendications ?

20 R. C'était les personnes qui participaient à la réunion de cellule de

21 Crise qui lui ont adressé des demandes.

22 Q. Bien. Donc vous ignorez quel a été l'issu de ces discussions ?

23 R. Oui, je l'ignore.

24 Q. Plus tôt aujourd'hui, vous nous avez dit que la cellule de Crise de la

25 RAK n'avait pas de procédures établies à l'avance. Ce que je voudrais

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1 maintenant, c'est que nous disiez, que vous nous expliquiez un peu comment

2 ça se passait. Est-ce quelqu'un exerçait un certain contrôle sur ces

3 réunions ? Qui présidait les réunions ? Qui menait les discussions, et

4 cetera ?

5 R. M. Brdjanin présidait aux réunions, mais il n'y avait pas de règlements

6 concernant le fonctionnement de cet organe. Les gens demandaient qu'on leur

7 donne la parole et cela se passait spontanément. Il n'y avait pas d'ordre

8 du jour.

9 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

10 Les interprètes peuvent-ils dire quelque chose ? Je ne reçois rien.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous entendre ou recevoir

12 l'interprétation à présent ?

13 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous propose donc de prendre un

15 nouveau casque.

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je prie les interprètes de dire quelque

17 chose. Je suis branché sur le canal 4, et j'ai encore quelques difficultés.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez également prendre la place

19 de M. Ackerman.

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vais voir si cela marche.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les interprètes je vous prie --

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'entends maintenant distinctement.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci.

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

25 Q. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu -- il n'y avait pas d'ordre du jour.

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1 Comment décidait-on des sujets qu'on allait évoquer ?

2 R. Les participants prenaient la parole et proposaient des sujets. Par

3 exemple, ils disaient : "Je ne suis pas content de ceci ou de cela et

4 aujourd'hui je souhaiterais parler de ceci ou de cela."

5 Q. Et qui décidait à qui donner la parole ?

6 R. M. Brdjanin.

7 Q. Et lorsque les réunions touchaient à leur fin, après -- à l'issu des

8 réunions, les représentants recevaient-ils des copies de l'ordre du jour

9 prévu pour la réunion à venir ?

10 R. Non. Ils parlaient à la fin de la réunion de la réunion suivante.

11 Q. [aucune interprétation]

12 R. A l'époque, on avait pas d'électricité, et les communications ne

13 fonctionnaient pas. Donc, à l'issu de la réunion, ils se mettaient d'accord

14 sur la date de la réunion suivante.

15 Q. Les représentants de la municipalité ont-ils jamais rencontré des

16 problèmes lorsqu'ils désiraient se rendre à Banja Luka pour participer aux

17 réunions de la cellule de Crise ?

18 R. Je ne le sais pas. Je ne sais pas s'ils ont rencontré des difficultés

19 quelconque. Il n'y avait pas de carburant à l'époque. Et la pénurie était

20 générale, et le plus gros problème était effectivement le transport.

21 Q. Bien. On voit quelques décisions et conclusions émanant de la cellule

22 de Crise dans ce numéro du journal officiel. Y avait-il une procédure de

23 vote lorsqu'on décidait des conclusions qui devaient être adoptées ?

24 R. Non.

25 Q. Je souhaiterais à présent que nous abordions le dernier sujet. Je pense

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1 que nous aurons assez de temps. Où se déroulaient les réunions de la

2 cellule de Crise de la RAK ?

3 R. La RAK n'avait pas de locaux au sens propre. Les réunions, les sessions

4 de l'assemblée, se déroulaient à des divers endroits, dans d'autres

5 institutions. C'est dans le bâtiment de la municipalité de Banja Luka que

6 se déroulaient les réunions de la cellule de Crise, dans une salle qui

7 pouvait accueillir une trentaine ou une quarantaine ou plutôt une trentaine

8 de personnes.

9 Q. Lorsque ces réunions se déroulaient donc dans d'autres locaux, est-ce

10 que c'était encombré ? Est-ce qu'il y avait suffisamment de place pour tout

11 le monde ?

12 Mme KORNER : [interprétation] Il n'a pas mentionné d'autres endroits outre

13 le bâtiment de la municipalité.

14 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vais essayer de tirer cela au clair.

16 Q. Est-ce que la cellule de Crise de la RAK s'est jamais réunie dans un

17 bureau ?

18 Mme KORNER : [aucune interprétation]

19 M. CUNNINGHAM : [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Où se réunissait la cellule de Crise de

21 la RAK ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le bâtiment de la municipalité de

23 l'assemblée de la municipalité de Banja Luka.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Toujours ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, toujours. Les réunions se déroulaient

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1 toujours là-bas.

2 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

3 Q. Une dernière question. Je vous prie de regarder encore une fois la

4 pièce P227, numéro 15. C'est la page 26 de la version en anglais, et en

5 particulier, la conclusion 1.

6 Donc, on lit à la conclusion :

7 "Le 30 mai 1992, le deuxième étage du bureau -- du bâtiment du bureau pour

8 l'emploi doit être prêt pour accueillir la RAK."

9 R. Oui, je vois ça.

10 Q. Est-ce que cela s'est réalisé ? Est-ce que la RAK a effectivement

11 emménagé dans ces locaux au deuxième étage ?

12 Mme KORNER : [interprétation] A quoi pensez-vous ? A l'assemblée ? A la

13 cellule de Crise ?

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

15 Q. Est-ce qu'un organe quelconque associé à la RAK a emménagé dans les

16 locaux se situant au deuxième étage du bâtiment où se trouvait l'agence

17 pour l'emploi ?

18 R. Non, ça n'a pas été le cas.

19 Q. Et pourquoi, le savez-vous ?

20 R. A l'époque, la faculté de médecine, je ne suis pas tout à fait sûr,

21 mais il me semble que c'était la faculté de médecine qui se trouvait là-

22 bas, et il aurait fallu investir beaucoup d'argent pour adapter cet espace

23 aux besoins du conseil exécutif et de la RAK.

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je pense que le moment est opportun pour

25 faire la pause -- pour lever l'audience pour aujourd'hui.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Blagojevic.

2 Nous n'avons pas encore terminé avec votre témoignage, comme vous le voyez.

3 Nous poursuivrons demain à 9 heures. Et je dois vous dire qu'il est tout

4 probable que nous terminerons demain. Je suis pratiquement sûr que votre

5 témoignage se poursuivra vendredi.

6 Mme KORNER : [interprétation] Le témoin n'a pas encore sa déposition en

7 direct, en interrogatoire principal. Mais aujourd'hui, vers la fin de la

8 journée, nous vous remettrons, à vos assistants, une liste de pièces

9 potentielles. Mais bien sûr, elle sera adaptée conformément à ce que dira

10 le témoin demain.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

12 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je pense que nous aurons terminer pendant

13 la première session de demain. Peut-être juste à la première pause.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien, Monsieur Cunningham. Mais je

15 suis quand même sûr que nous n'allons pas, pratiquement que nous n'allons

16 pas terminer demain.

17 Mme KORNER : [interprétation] Vous lisez mes pensées, Monsieur le

18 Président.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Blagojevic, l'Huissier va vous

20 raccompagner.

21 Nous reprendrons demain. Et à présent, l'audience est levée.

22 --- L'audience est levée à 16 heures 34 et reprendra le jeudi 30 octobre

23 2003, à 9 heures 00.

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