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1 Mercredi 29 octobre 2003
2 [Audience publique]
3 [Le témoin pénètre dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 11 heures 37
5 [L'accusé pénètre dans le prétoire]
6 LE JUGE AGIUS [interprétation] : Bien, M. Brdjanin est là. Madame la
7 greffière, veuilez appeler la cause, s'il vous plaît.
8 LA GREFFIERE [interprétation] : Oui, M. le Président. Bonjour mesdames et
9 monsieur les juges, il s'agit de l'affaire numéro IT-99-36-T, le Procureur
10 contre Radoslav Brdjanin.
11 LE JUGE AGIUS [interprétation] : Bonjour à tous. Bonjour M. Brdjanin.
12 Pouvez-vous suivre les débats dans une langue que vous comprenez ?
13 L'ACCUSE [interprétation] : Bonjour, M. le Président. Oui, je le peux.
14 LE JUGE AGIUS [interprétation] : Je vous remercie. Les représentants de
15 l'Accusation peuvent-ils se présenter ?
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17 MME KORNER : Joanna Korner et Julian Nicholls, assistés par Denise Gustin,
18 commis aux affaires. Bonjour, mesdames et monsieur les juges. Et je puis
19 vous assurer, monsieur le Président, que la vue de vos robes ne me donne
20 pas la migraine.
21 LE JUGE AGIUS [interprétation] : Merci, Mme Korner. Les représentants de la
22 Défense peuvent-ils se présenter ?
23 M. CUNNINGHAM [interprétation] : Difficile d'être aussi percutant ! Voici
24 M. John Ackerman et je suis David Cunningham. Nous sommes assistés par
25 Aleksandar Vujic, pour la Défense. Si la Chambre le permet, j'aimerai
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1 aborder une question préliminaire.
2 M. LE JUGE AGIUS [interprétation] : Allez-y, je vous en prie.
3 M. CUNNINGHAM [interprétation] : Pouvons-nous passer en huis-clos partiel ?
4 M. LE JUGE AGIUS [interprétation] : Oui, passons en huis-clos partiel.
5 M. CUNNINGHAM [interprétation] : Cela ne concerne pas ce témoin mais je
6 n'ai pas d'objection à ce qu'il reste dans le prétoire pendant cette
7 discussion.
8 LE JUGE AGIUS [interprétation] : Un moment, parce que nous ne sommes pas
9 encore en huis-clos partiel.
10 [Huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 LE JUGE AGIUS [interprétation] : Oui. Nous sommes en audience publique. Je
10 viens de souhaiter au témoin la bienvenue pour la troisième fois, en
11 espérant que l'interrogatoire supplémentaire serait conclu en une demi-.
12 heure. Mais prenez votre temps, M. Nicholls. Je ne vous presse pas.
13 M. NICHOLLS [interprétation]: Je vous remercie, monsieur le Président et
14 mesdames les juges. Bonjour, M. Brown. Je vais essayer de tenir ma promesse
15 de finir en 30 à 40 minutes.
16 LE TEMOIN : Ewan Brown [suite]
17 Interrogatoire supplémentaire pr M. Nicholls [suite]
18 Q. Je voudrais en premier lieu revenir sur certaines questions qu'on
19 vous a posées au sujet du paragraphe 1.112 de votre rapport, à la page 39.
20 La question est très simple mais je veux faire une clarification parce que
21 vous avez été en quelque sorte attaqué à ce sujet. Au paragraphe 112, aires
22 évoquant là encore la coopération entre les organes civils et militaires,
23 vous avez déclaré : "De la même manière qu'au niveau municipal, des liens
24 de coopération ont été établis avec les organes régionaux de gouvernement,
25 y compris la Cellule de crise de la Région autonome de Krajina (RAK),
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1 l'Assemblée de la Région autonome de Krajina et autre organes régionaux de
2 gouvernement."
3 De même que dans le -- au niveau municipal des liens coopératifs
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7(Lignes blanches insérées aux fins d’assurer la correspondance entre la
8 pagination anglaise et la pagination française.Lignes 4 à 11)
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12 ont été établis avec les organes régionaux y compris la région autonome --
13 la cellule de Crise de la région autonome de Krajina et l'assemblée de
14 Krajina et autres organes gouvernementaux."
15 A la phrase suivante on peut lire : "Que le 14 avril 1992, il est dit dans
16 un rapport du Corps et là ensuite il y a une citation," concernant les
17 contacts et les réunions menées au niveau du 5e Corps avec les Serbes du
18 SAO.
19 Est-ce que dans ce passage vous essayez d'induire le lecteur en erreur
20 d'une manière ou d'une autre ?
21 R. Non, absolument pas j'ai essayé d'utiliser cela comme un exemple du
22 fait que le 5e Corps avait participé à l'établissement de liens de
23 coopération avec les organes d'administrations locales.
24 Q. Et lorsque vous commencez par parler de la cellule de Crise de la RAK
25 et de la région autonome -- l'assemblée de la région autonome de Krajina,
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1 et après vous évoquez "les autre organes" alors est-ce que cela c'est bien
2 de c'est autres organes dont vous parlez, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. C'est cela.
4 Q. En passant maintenant au paragraphe 1.113 [sic], et plus spécifiquement
5 à la note 178, on a suggéré que vous essayez d'induire le lecteur en erreur
6 en vous appuyant sur le document cité à la note
7 178. Je voudrais qu'on vous mette sous les yeux la pièce DB269. Je peux
8 vous donner ma copie si vous n'arrivez pas à en trouver une autre.
9 Maintenant si vous regardez la pièce DB269, il est dit dans le texte
10 intégral de la note 178 qui concerne le permis, l'autorisation accordée à
11 M. Brdjanin, pensez-vous que vous avez cité tous les éléments nécessaires
12 pour transmettre le contenu de ce document qui ne comporte qu'un seul
13 paragraphe. C'est-à-dire du document DB269 ?
14 R. Oui, je pense que le contenu du résumé -- le contenu du document est
15 bien résumé dans cette note. Il ne s'agit pas d'un document
16 particulièrement long et je pense que la note de bas de page contient tout
17 ce qu'il faut.
18 Q. Je vous remercie. Maintenant, poursuivons sur la question de ce permis
19 ou cette autorisation. Il a été question de se demander s'il s'agissait ou
20 non d'une obligation, d'un devoir officiel, mais le document ne permettait
21 pas de trancher en la matière. Et on c'est demandé aussi si votre
22 allégation selon laquelle, le 5e Corps a porté sa coopération pour ces
23 "tâches."
24 Mais bon, regardons maintenant ce permis, cette autorisation accordée dans
25 le document DB269 et votre note de bas de page. Il s'agit bien de la date
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1 du 26 juin 1992, c'est bien la date à laquelle le permis a été émis, n'est-
2 ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Savez-vous si la cellule de Crise de la RAK existait à l'époque ?
5 R. Je pense qu'elle existait.
6 Q. Il s'agit ici d'une autorisation n'est-ce pas de se rendre dans une
7 zone en proie au combat ?
8 R. Oui, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et comme je l'ai indiqué, je pense
9 quelle a été émise deux jours après la mise en place du corridor
10 d'opération dans le secteur. C'est ce qui est indiqué ici.
11 Q. Et en général, ce genre d'autorisation n'est-il pas exact qu'il était
12 nécessaire de disposer d'une autorisation de ce type pour pouvoir se
13 déplacer dans des zones en proie au combat ?
14 R. Oui.
15 Q. Un autre document que nous avons -- dont nous avons discuté, il n'est
16 peut-être pas nécessaire que nous le revoyons. Il s'agit de la pièce
17 P1598.1. La transcription de la cassette vidéo où M. Brdjanin est
18 interviewé à Kotor Varos. Il a déclaré qu'il était de sa responsabilité de
19 faire la tournée des lignes de front et que très fréquemment il faisait la
20 tournée du corridor. Et qu'il le faisait parce que chaque lundi, il devait
21 informer les présidents de toutes les cellules de Crise de l'état et de la
22 situation. Vous souvenez-vous de ce document ?
23 R. Oui.
24 Q. Et vous expliquez -- vous donnez des explications sur ce document au
25 paragraphe suivant de votre rapport n'est-ce pas ? Au paragraphe 1.114.
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1 R. Oui, c'est bien dans ce paragraphe que j'évoque ce document.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, Monsieur Nicholls. Je
3 demanderais à l'Huissier de peut-être bouger cet objet parce qu'il empêche
4 le public de voir la salle d'audience. Ça s'est le premier élément,
5 deuxièmement, le reste du chariot à documents empêche -- m'empêche de voir
6 correctement Me Cunningham et M. Brdjanin, alors je vous demanderais de le
7 déplacer vers la gauche afin que la visibilité soit dégagée. Très bien. Pas
8 un angle de 90 degré mais juste à côté -- de ce côté. Cela suffit, je vous
9 remercie.
10 Je vous demanderais aussi de bouger ce chariot, cela ne bloque pas non plus
11 la vision des interprètes, parce que moi-même je peux les voir.
12 Le problème maintenant c'est que la Défense ne peut pas voir le témoin. Je
13 vous demanderais, Monsieur l'Huissier, de bouger ces chariots à documents
14 vers un endroit où ils ne gênent la vision de personne.
15 M. LE JUGE JANU : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Déplacez-le de façon à ce qu'il soit
17 perpendiculaire avec l'autre. Bien, si vous le bougez par-là ça devrait
18 aller. Je vous remercie, de cette manière je peux voir tout le monde.
19 Très bien, Monsieur Nicholls, je vous écoute.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.
21 Q. Si comme il le disait, comme il le prétend M. Brdjanin se rendait
22 régulièrement dans les zones du combat dans le corridor et dans d'autres
23 secteurs pour informer les membres de la cellule de Crise, les présidents
24 des cellules de Crise de la situation. Vous semble-t-il logique que bien
25 que nous ne disposions que de cette seule autorisation dans le dossier de
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1 preuves. Pensez-vous logique qu'il en existait d'autres, que d'autres ont
2 été émises pour rendre visite à d'autres zones du combat ?
3 R. Oui.
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je m'oppose à cette
5 question. Je veux dire que le Procureur devrait savoir, qu'il a la charge
6 de prouver les allégations au delà de tout doute raisonnable. Mais si la
7 question de savoir si d'autres autorisations ont été émises, peut-être une
8 autre fois, un autre jour pour quelqu'un d'autre, il s'agit de pure
9 spéculation. Et donc, c'est la -- il est absurde de spéculer sur le fait de
10 savoir si la plus haute autorité civile de la région avait besoin d'un
11 permis pour se déplacer dans la région. Pour moi, tout ceci est tout à fait
12 inapproprié.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais la question était la suivante :
14 comme on avait suggéré au témoin si -- on lui a demandé si ça lui semblait
15 en tant qu'expert militaire, il était légitime et normale de voir que des
16 autorisations de déplacement étaient émises.
17 R. Oui, il me semble logique que d'autres autorisations de circuler aient
18 été émises.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] donc, vous pensez que dans des
20 conditions similaires, des autorisations similaires ont pu être émises ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls, je vous écoute.
23 M. NICHOLLS : [interprétation]
24 Q. Une autre question sur le même sujet évoqué par Me Ackerman, était la
25 suivante, qui d'autres que son client faisait la tournée des zones en proie
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1 au combat, parce que dans votre rapport, vous affirmez que "des membres de
2 la cellule de Crise de la RAK," le faisait aussi et lors de votre contre-
3 interrogatoire, on vous a posé beaucoup de questions sur la question de
4 savoir s'il y avait un "S" à la fin du mot membre ou pas.
5 Si nous examinons la pièce P1598.1, et je demanderais à l'Huissier de la
6 placer sur le rétroprojecteur. On peut voir sur la première page que
7 quelqu'un prend la parole après Radoslav Brdjanin.
8 R. Oui.
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. Il s'agit de Stojan Zupljanin, le chef des services -- du CSV de Banja
11 Luka.
12 Q. Et savez-vous, s'il était membre de la cellule de Crise de la RAK ?
13 R. Oui, il était.
14 Q. Passons maintenant à la page suivante. On peut voir que la personne qui
15 a dressé le procès-verbal de cette réunion, a qualifié cette visite d'une
16 visite surprise des soldats -- qualifié cette visite de visite surprise
17 rendu à des soldats serbes par les dirigeants de la Krajina, n'est-ce pas ?
18 R. Oui. C'est qui est écrit dans la transcription du procès verbal de la
19 réunion.
20 Q. Je vous remercie. J'en ai fini.
21 Je voudrais maintenant qu'on vous montre la P1583. Très simplement, il
22 s'agit du 9 juin 1992 et enfin il s'agit d'une communication datée du 9
23 juin 1992 émise par Ratko Mladic concernant le renvoi des officiers non-
24 serbes. Nous avons parlé de ce document lors de votre interrogatoire
25 principale et lors de votre contre-interrogatoire, mais je ne pense pas que
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1 vous ayez eu l'occasion de regarder ce document aucun -- lors d'aucun de
2 ces deux interrogatoires. Je voudrais donc que vous confirmiez qu'il s'agit
3 bien du document émis par Mladic dont vous parliez.
4 R. Oui, c'est bien ce document dont il s'agit.
5 Q. Et donc pour le compte rendu d'audience, je préciserai que ce document
6 est cité à la note 223 de votre rapport lorsqu'il est question de ce sujet.
7 Je vais maintenant aborder une autre question qui vous a été posée avec
8 insistance lors de votre contre-interrogatoire. Cette question concerne
9 plusieurs sujets, la participation de l'armée à confisquer des armes ou des
10 opérations destinées à la saisie des armes. En d'autres termes, s'agissait-
11 il d'une collaboration avec le MUP ou avec la police ? Et la question
12 portait également sur la compétence des organes locaux, les cellules de
13 Crise, ou des organes civils autres que les dirigeants hauts placés dont la
14 compétence de ces organes est d'émettrent des ordres à l'intention des
15 forces militaires. Je voudrais que vous regardiez P2419, s'il vous plaît.
16 Il s'agit d'un document qui est cité dans les notes de bas de page de votre
17 rapport. Il s'agit de l'analyse de l'état de préparation et des activités
18 de la VRS en 1992. Il s'agit de la note de bas de page 779.
19 Il s'agit d'un document assez volumineux. Je souhaiterais attirer votre
20 attention à la page 158 de la version en langue anglaise c'est un document
21 qui porte le titre en langue anglaise "Caractéristiques de bases de la
22 statique déployés de Republika Srpska." Je peux vous remettre mon
23 exemplaire. Ça sera peut-être plus rapide. Je n'ai que l'anglais et le
24 B/C/S.
25 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que le Procureur a fait une
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1 allusion à la note de bas de page 779. Mais je me demande s'il ne s'est pas
2 trompé car nous pouvons voir qu'il y a une note en bas de page qui porte ce
3 même numéro 779 dans le rapport du témoin, et je crois que ce numéro n'a
4 rien à avoir en fait avec la note de bas de page qu'évoquait mon éminent
5 confrère.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur Nicholls, veuillez
7 vérifier, je vous prie.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Bien.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.
11 Q. S'il faut examiner ce premier paragraphe vous verrez qu'en 1992 l'armée
12 de RS a évolué et a grandi, était devenu plus tard la formation la plus
13 élevée, stratégique du peuple serbe. Pourriez-vous nous dire à la lecture
14 de ce document ou de ce titre qu'est-ce que cela vous dit sur l'évolution,
15 de la structure du commandement de la VRS en 1992 ?
16 R. Il s'agit d'un passage qui est répété à plusieurs reprises dans ce
17 document je crois que ce passage indique que l'armée a grandi et s'est
18 développée à la suite de, comme ils disent eux-mêmes d'une influence
19 importante de la coopération qui existait avec le SDS et les organes -- les
20 organes serbes et les églises orthodoxes, ainsi de suite. Un peu plus tard,
21 vous verrez que le quartier de VRS -- de la VRS et de l'armée plus tard
22 dans certain document on peut voir que l'armée peut-être divisée en deux
23 phases, la première phase, il y a une date qui est un peu ambiguë, dans
24 certains documents on peut voir qu'il s'agissait de la fin du mois de mai,
25 alors que d'autres documents il s'agit de la mi-juin, c'était la première
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1 phase. Et à la deuxième phase, on avait déjà établi l'armée et dans cette
2 première phase à plusieurs reprises dans ce document on fait référence à
3 l'influence, la coordination et à l'importance du SDS, des organes
4 gouvernementaux également et non seulement lorsqu'il s'agit de la création
5 de l'armée mais lors de la prise du territoire et dans cette première phase
6 ils disent que -- ils mentionnent également les cellules de Crise ou la
7 cellule de Crise je pourrais attirer votre attention sur le passage en
8 question.
9 Pour ce qui est de la première phase, ils étaient en mesure de prendre le
10 contrôle des territoires et de s'arrêter là. Et ce n'est seulement que dans
11 la deuxième phase, qu'ils étaient en mesure de mener à bien les objectifs
12 stratégiques, tel le corridor dont vous faites référence dans ce document.
13 Et je pourrais également attirer votre attention sur une certaine -- sur un
14 certain nombre de références que j'ai incluses dans mon rapport.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'agit-il d'un rapport qui est contesté
16 par la Défense ?
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, je ne le crois pas.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
20 Q. Bien. Ceci étant dit. Je vous demanderais de passer à un autre
21 paragraphe et je vais vous poser d'autres questions ou Monsieur plutôt
22 souhaitez-vous nous montrer une partie, ou identifier un passage
23 particulier.
24 R. Et bien, j'ai fait référence dans mon rapport à plusieurs endroits. Et
25 je crois que je pourrais vous montrer certains passages, si vous désirez.
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1 Il faudrait peut-être parler de la section dans laquelle on parle de la
2 coopération ou de parties où on parle des organes gouvernementaux, de la
3 cellule de Crise et de l'influence qu'ils avaient lorsqu'il s'agit de la
4 prise d'un territoire pour ce qui est de cette première phase.
5 Q. Non, merci. Je crois que cela a été abordé lors de votre interrogatoire
6 principal, mais nous ne pouvons pas passer à autres choses.
7 Et pour le compte rendu d'audience cette référence figure dans la note en
8 bas de page 770, 780 et 784.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela vous convient, Monsieur
10 Ackerman ?
11 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais
12 simplement que le compte rendu d'audience soit bien précis.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais simplement ajouter quelque chose.
15 Ce document contient un nombre de références assez importantes concernant
16 la coopération, je sais que c'est une question dont -- qu'on a abordé en
17 long et en large pendant les jours précédents. Je sais qu'on a accordé
18 beaucoup d'importance sur la coopération et j'ai trouvé un grand nombre de
19 référence concernant cette première période, dans laquelle les organes
20 gouvernementaux, la cellule de Crise et d'autres unités régionales, je
21 crois que vous avez mentionné ont pris le contrôle du territoire qui avait
22 été désigné par les Serbes et ensuite l'armée a pu mener à bien et pousser
23 un peu plus loin la stratégie militaire ou l'objectif militaire et j'en ai
24 fait référence également dans cette citation.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
2 Q. Maintenant, je souhaiterais vous poser une question concernant le
3 désarmement. Je souhaiterais que l'on aborde quelques documents dans
4 lesquels nous pouvons voir de quelle façon ce processus a été exécuté.
5 Je souhaiterais que l'on montre au témoin la pièce P637, et d'abord je
6 voudrais parler de Sanski Most, M. Ackerman a évoqué lors du contre-
7 interrogatoire à plusieurs reprises que n'importe quelle personne pouvait
8 émettre un ordre, ce qui ne voulait pas dire que cet ordre était un ordre
9 exécutoire à moins qu'il n'y ait un effet lors de l'exécution de cet ordre.
10 Je souhaiterais donc que l'on passe en revue certains documents qui font
11 référence à cela.
12 Je crois que M. Ackerman vous a montré ce document hier. Il s'agit du
13 document P737 [sic]. Il s'agit d'un document émanant de la cellule de
14 Crise. C'est une décision du 22 mai 1992, paragraphe 4, qui évoque le
15 désarmement des formations militaires -- paramilitaires de Sanski Most.
16 Pour ce qui est de cela, le colonel Basara et le colonel Anicic ont dû
17 mettre en pratique cet ordre. Est-ce que vous voyez ce passage ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous savez qui était le colonel Anicic ?
20 R. Le colonel Anicic était le commandant de la Défense territoriale serbe
21 de Sanski Most.
22 Q. Fort bien. Merci.
23 Je souhaiterais maintenant que vous examiniez la pièce P638. Il s'agit d'un
24 document que l'on a déjà abordé lors de votre interrogatoire principal. Il
25 s'agit d'un ordre approuvé par le colonel Anicic. Nous avons déjà abordé ce
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1 document -- nous avons déjà abordé cette question à plusieurs reprises.
2 Nous avons également vu qu'il n'y a pas de date. Et nous pouvons voir,
3 qu'en anglais -- vers le bas de page, on peut voir qu'un document a dû être
4 écrit vers le 26 mai puisqu'on parle d'une attaque qui doit être menée à
5 bien, en cette date.
6 Je veux simplement attirer votre attention sur le paragraphe 3 qui se lit :
7 "La 6e Brigade a eu une action coordinée [sic] avec les unités du STO, et
8 est en train d'entreprendre des opérations de combat à Sanski Most, dans
9 cette municipalité plutôt, pour désarmer les forces ennemies."
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. Et il semble que c'est quelque chose qui est fait suivant un ordre émis
12 par la cellule de Crise, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, et de plusieurs autres documents, j'ai pu voir que, pour ce qui
14 est des jours, qui ont suivi cette opération qui a été menée à Sanski Most,
15 j'ai pu trouver des documents.
16 Q. Et nous savons que, pour ce qui est de cet ordre, on a fait référence,
17 de façon plus spécifique, qu'il y a eu des attaques assez violentes sur
18 Mahala, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Je vous demanderais d'examiner la pièce P646, je vous prie. Il s'agit
21 du 29 mai, 1KK, un rapport qui a été envoyé au -- à l'état major. Le
22 document a été signé par le général Talic et non pas à sa place. Je
23 souhaiterais attirer votre attention au premier paragraphe, vers le milieu
24 de la page. Le rapport se lit comme suit :
25 "A partir du 29 mai, il y a encore certaines résistances -- il y a encore
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1 certains groupes qui résistent à la confiscation d'armes dans la zone
2 élargie de Prijedor, Sanski Most et Kljuc."
3 Et plus loin, nous pouvons lire, et je cite --
4 Ou plutôt, est-ce que vous faisiez référence à cela, non pas à ce document
5 en particulier, mais vous parliez des opérations de désarmement. Faisiez-
6 vous allusion à ces opérations de désarmements- là, dans ces zones-ci ?
7 R. Oui, effectivement. Il s'agit de l'opération que j'ai évoquée, et c'est
8 la référence de Sanski Most, effectivement. J'ai parlé dans l'affaire
9 Stakic concernant ceci. Et j'ai parlé des opérations de désarmement qui ont
10 eu lieu là et plus tard dans ce -- plus loin au paragraphe 2 de ce
11 document, on parle de la coopération avec le ministre de l'Intérieur,
12 s'agissant de la confiscation des armes, de la saisie des armes et du
13 ratissage du terrain. Je sais qu'il y a eu des éléments de la 30e Division
14 qui étaient impliqués pour ce qui est des opérations de Kljuc, et que la 6e
15 Brigade était impliquée à Sanski Most. Il y avait des éléments de la 43e
16 Brigade et d'autres qui étaient impliqués dans les opérations de Prijedor.
17 Et donc tout cela s'est passé autour de cette date. Et comme j'ai dis dans
18 mon rapport, il y a eu cette opération de désarmement.
19 Q. Merci. Vous avez témoigné dans l'affaire Stakic, et des parties de
20 votre témoignage ont été admises donc nous n'allons pas repasser en revue
21 ces passages-là. Par contre, je souhaiterais que l'on parle de :
22 "L'opération menée par le MUP et le ratissage du terrain, la confiscation
23 d'armes par les formations illégales dans ces zones".
24 Maintenant, il y a une évaluation faite par le général Talic concernant ce
25 qu'a fait le 1KK et la coopération avec le MUP, et son évaluation a été
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1 presque la même que celle que vous avez écrite dans votre paragraphe qui
2 porte le numéro…
3 R. De quel paragraphe parlez-vous encore, Monsieur Nicholls ?
4 Q. 2.18, a la page 66.
5 R. Oui, c'est effectivement ce que j'ai indiqué dans mon rapport.
6 Q. Merci.
7 De nouveau, et j'en ai presque terminé avec Sanski Most, je souhaiterais
8 vous montrer la pièce P680. C'est quelque chose qui figure dans votre
9 rapport, dans la note en bas de page, portant le numéro 452. Il y a
10 plusieurs parties assez intéressantes dans ce rapport qui porte la date du
11 15 juin 1992, rapport émanant du CSB de Sanski Most. Ce rapport parle du
12 désarmement des formations paramilitaires à Sanski Most, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est bien le titre du document, et il porte là-dessus
14 effectivement.
15 Q. Le premier paragraphe se lit comme suit :
16 "Les unités de l'armée serbe et les commandements tel la 6e Brigade, la
17 Défense territoriale et les unités de la Défense territoriale et le CSB
18 ont, pendant un certain temps -- pendant une certaine période, désarmé --
19 ont procédé au désarmement des groupes et des formations paramilitaires de
20 Sanski Most. Est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Et si l'on se rapporte au paragraphe du 25 mai, le document qui se
23 trouve entre guillemets fait référence à l'action militaire de Mahala, en
24 tant qu'action "de désarmement", n'est-ce pas ?
25 R. Oui, c'est exact.
Page 21684
1 Q. Vous seriez donc d'accord avec moi pour dire que ce document également
2 soutient le fait qu'il y a eu une coopération lorsqu'il y a eu confiscation
3 des armes et que, deuxièmement, la cellule de Crise -- ou les décisions de
4 la cellule de Crise portant sur la confiscation des armes, en réalité,
5 avaient été menées à bien, qu'on a respecté cela ?
6 R. Oui, je crois que ce passage le démontre assez clairement.
7 Q. Le dernier document que je souhaiterais vous montrer concernant ce
8 sujet est le document qui porte la cote P650, qui porte sur Sanski Most,
9 bien sûr. Il s'agit d'un document émanant de la cellule de Crise, daté du
10 30 mai 1992. Nous avons déjà vu que la Défense territoriale serbe de Sanski
11 Most a été impliquée dans l'attaque qui a eu lieu sur Mahala. Et ici, nous
12 pouvons voir qu'il s'agit d'un autre ordre donné à la Défense territoriale
13 serbe, qui dit qu'à partir de maintenant, le TO serbe empêchera toutes les
14 personnes d'entrer sur le territoire de Mahala à l'exceptions des organes
15 autorisés qui sont impliqués dans l'opération de ratissage de Mahala.
16 R. Oui, c'est ce que dit le document, effectivement.
17 Q. Et cela correspond tout à fait bien au rôle qu'avait la Défense
18 territoriale serbe concernant le désarmement de Mahala, n'est-ce pas, et de
19 l'attaque qui a eu lieu sur ce dernier ?
20 R. Oui, il semblerait que ça soit le cas.
21 Q. Je souhaiterais vous montrer quelques documents sur une situation
22 semblable qui a eu lieu à Kljuc. Je souhaiterais le document P921 et le
23 document P923. Je souhaiterais maintenant que vous examiniez le document,
24 qui était émis par la cellule de Crise de la municipalité de Kljuc, le 28
25 mai 1992. Le premier document porte sur les dates butoirs qui ont été
Page 21685
1 émises pour les citoyens à la reddition des armes, ce jour-là, avant 12
2 heures. Et deuxièmement, on a prolongé la date butoir pour le jour suivant,
3 le 29 mai, à 10 heures.
4 Nous voyons que la date butoir concernant la reddition des armes a été
5 établie ?
6 R. Oui. Je sais qu'on en a parlé hier concernant -- on a parlé que ce
7 désarmement a été dirigé pour toutes les personnes, de toutes ethnicités.
8 Ce document dit que, pour ce qui est tout du moins de la municipalité de
9 Kljuc, il s'agissait de la population musulmane.
10 Q. Je vous remercie. Bien justement c'est quelque chose que je voulais
11 vous demander. C'est bien de le dire et le document qu'on a regardé
12 concernant Sanski Most suggère également que la population musulmane avait
13 été ciblée par cet ordre puisque Mahala, de toute façon était une zone
14 musulmane de Sanski Most, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, effectivement. C'est le cas.
16 Q. Je vous demanderais maintenant d'examiner le document P924. Il s'agit
17 d'un rapport de combat ordinaire envoyé à la division de la 30e Division
18 d'infanterie qui porte le titre 1er Brigade d'infanterie Sipovo, poste de
19 commandement daté du 28 mai 1992. A la deuxième page de ce document, on
20 peut lire :
21 "A cause de la situation à Kljuc, le troisième bataillon de la 1er Brigade a
22 été prêt pour le combat tel qu'ordonné, si les Musulmans ne rendent pas
23 leurs armes avant le 27 mai 1992 à midi, le bataillon exécutera l'opération
24 de ratissage."
25 Et je crois que vous avez déjà parlé de ce document lors de votre
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1 déposition d'hier. Je trouve ça un peu étrange puisque le rapport porte la
2 date du 28 mai et le rapport parle du 27 mai. Je ne sais pas s'il s'agit
3 d'une erreur de frappe ou bien s'agit-il de la date butoir qui avait été
4 prolongée.
5 Bien, pourriez-vous maintenant nous dire si ce document de nouveau parle
6 des questions dont on a déjà parlées. Donc, il s'agit de désarmement des
7 zonez habitées par les Musulmans et que les ordres initials provenaient de
8 la cellule de Crise. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ?
9 R. Je crois que la situation était similaire à celle qui prévalait à
10 Sanski Most. Ce qui est arrivé dans cette zone, c'est que ce bataillon
11 particulier était impliqué dans les opérations de combat autour de cette
12 date. C'est ce qu'on peut voir également dans d'autres documents et je
13 crois que l'on trouve des références lorsqu'il s'agit des documents au
14 niveau du corps. Je crois qu'il s'agit ici d'un rapport au niveau de la
15 brigade. J'ai également trouvé deux autres documents concernant cette même
16 brigade, les jours qui ont suivi et qui indiqueraient que cette unité,
17 effectivement, était impliquée dans les opérations qu'on évoque ici.
18 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant jeter un coup d'śil sur la
19 pièce P654. Nous pouvons parler -- il s'agira d'un document du niveau du
20 corps. Vous venez d'aborder ce sujet. Il s'agit d'un rapport du 1er
21 commandement du Corps d'armée, c'est un rapport du combat qui a été écrit
22 le 1er juin 1992 et envoyé à l'état major. Maintenant on peut lire que :
23 "Pour les zones de Prijedor, Kljuc, et Sanski Most, ces zones se trouvent
24 sous le contrôle de nos unités."
25 Et ensuite plus loin, on peut voir qu'il s'agit à la page suivante plutôt,
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1 au paragraphe 8, conclusions et développements prévus.
2 "Le ratissage de la ville de Prijedor et les endroits avoisinants se
3 poursuit. Le ratissage des zones entourant cette zone et la saisie des
4 armes, pour ce qui est des villages peuplés par les Musulmans, a eu lieu
5 dans les municipalités de Kljuc et Sanski Most."
6 S'agit-il d'un document que vous avez évoqué ?
7 R. Oui, justement c'est un document qui se trouvait au niveau du corps,
8 concernant les opérations de désarmement qui avaient lieu à ce moment-là.
9 Q. Je souhaiterais maintenant que vous examiniez le document P380.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. Je
11 sais que j'ai débordé légèrement, mais j'approche à la fin du contre-
12 interrogatoire.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, nous aurons notre pause dans sept
14 minutes. Je vous demanderais de faire des efforts pour terminer avant la
15 pause.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain que je
17 pourrais terminer en sept minutes, mais je ferai de mon mieux.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous demanderais effectivement
19 pouvoir terminer avant la pause.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Et bien, je crois que cela sera possible.
21 Merci.
22 Q. Bien, brièvement vous avez également évoqué hier un autre sujet. Vous
23 avez parlé du fait que le conflit n'était pas bien équilibré partout et
24 vous avez dit que la force était beaucoup plus importante du côté du VRS
25 dans certains conflits et que les réactions semblaient être assez
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1 excessives même s'il y a eu des pertes du côté de la VRS. Ce n'est pas très
2 bien dit, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ?
3 R. Oui.
4 Q. Bien, si vous regardez le quatrième paragraphe de ce rapport P380, il
5 s'agit d'un rapport du 1er Corps du commandement, daté du 1 juin 1992. Il
6 semble que ce document se réfère également à Kljuc, car vous l'avez cité
7 dans un de vos exemples, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, je crois qu'il s'agit d'un exemple d'une conclusion qu'on pouvait
9 -- vous pouvez tirer cette conclusion.
10 Q. Bien, puisque nous avons la citation -- la suivante, que deux soldats
11 de la VRS ont été tués, quatre blessés grièvement et que 21 soldats étaient
12 blessés légèrement. Nous avons déjà parlé de ceci dans ce procès, mais nous
13 pouvons lire au paragraphe que 280 soldats ennemis ont été capturés à Kljuc
14 et qu'un bon nombre de soldats avait été -- qu'un bon nombre de ces
15 personnes ont été tuées ?
16 R. Il ne s'agit pas de rapports ou de déclarations qui duraient des mois
17 ou des années pour certaines de ces opérations. Elles ne duraient que
18 quelques jours.
19 Q. Et lorsqu'il s'agit de Sanski Most, nous avons vu que les opérations
20 ont commencé vers le 26 mai 1992. Le rapport de 1KK disant que les zones
21 avaient -- qu'on avait abordés, qu'on avait établi le contrôle sur ces
22 zones avant le 1er juin, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Je souhaite maintenant que vous examiniez un autre document P657. Nous
25 parlons toujours de la même période. Il s'agit d'un rapport du 1er Corps et
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1 le rapport datant du 2 juin 1992. Nous avons parlé hier lors -- plutôt nous
2 en avons parlé lors de l'interrogatoire principal --
3 L'INTERPRÈTE : Les personnes parlent beaucoup trop rapidement.
4 Q. Nous pouvons lire qu'il y a eu -- paragraphe 1 -- qu'il y a eu un
5 conflit dans la zone du village de Lisnja. Et dans la dernière phrase nous
6 pouvons lire :
7 "Les Musulmans, les extrémistes n'ont pas rendu leurs armes ou plutôt parce
8 que les extrémistes musulmans n'ont pas rendu leurs armes, la population
9 musulmane de la zone, de la ville de Lisnja ont été expulsés."
10 Est-ce que vous voyez cette partie ?
11 R. Oui.
12 Q. S'agit-il d'un exemple de quelque chose dont vous parliez lorsque M.
13 Ackerman vous a posé une question concernant la chose suivante et vous a
14 dit, si une armée est attaquée, et bien il faut qu'elle se débarrasse des
15 personnes qui sont dangereuses. Et bien, est-ce que c'était un exemple de
16 cette réaction un peu exagérée ?
17 R. Oui. Effectivement, je crois qu'il s'agit d'une réaction un peu
18 exagérée.
19 Q. Si vous passez maintenant au paragraphe 5, à la page suivante, il
20 s'agit du moral de combat, l'avant dernière phrase se lit comme suit: Qu'il
21 est nécessaire d'obtenir une introduction urgente d'un système d'insignes,
22 d'uniformes et par la suite -- et plus haut dans le paragraphe on explique
23 pourquoi c'est important de rendre une décision concernant l'emplacement de
24 toutes les structures de la Défense territoriale avec le commandement
25 exclusif de l'armée de SRBH et du 1er Corps de Krajina.
Page 21690
1 Donc ce qui veut dire que jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas une
2 structure de commandement unifiée, n'est-ce pas pour ce qui est de ces
3 unités de la Défense territoriale ?
4 R. Non. Justement et pour vous revenir à l'analyse du combat lorsqu'on a
5 parlé de l'attitude au combat, lorsqu'on a parlé également de la façon dont
6 l'armée était établie, on a fait une référence assez claire là-dessus.
7 C'est qu'avant que l'on établisse -- avant l'établissement d'une armée
8 formelle de la SRBiH, la
9 Défense territoriale n'avait pas un commandement unifié.
10 Q. J'imagine que c'est arrivé avant qu'on ait établi des brigades
11 d'infanterie légère.
12 R. Oui, on a au mois de mai, le 12 mai, on m'a dit qu'on a annoncé que les
13 brigades légères devraient faire partie de l'armée et pour donner un
14 exemple à Prijedor, la cellule de Crise a pris une décision vers la fin du
15 mois de mai en faisant de la Défense territoriale une composante de
16 l'armée, d'une brigade de l'ancienne JNA qui se trouvait à Prijedor.
17 Q. Très bien. Je n'ai que deux autres documents -- deux autres questions
18 pour vous. Je vous prie de regarder P11268 et P1282. Ces documents évoquent
19 une question que l'on a posée hier. Il s'agit d'un ordre émanant de la
20 cellule de Crise de Prijedor en vue de la création d'une section
21 d'intervention. Vous en avez longuement parlé dans l'affaire Stakic, donc
22 nous allons juste survoler ce point.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous pouvons peut-être mettre sur le
24 rétroprojecteur.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement. Ce serait plus
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1 rapide.
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
3 Q. Ce qui nous intéresse c'est l'ordre qui figure à la page 51 de la
4 version anglaise. En haut à gauche on voit le numéro 48. Numéro ERN
5 00866997.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur l'Huissier.
7 M. NICHOLLS : [interprétation]
8 Q. Il s'agit donc d'un ordre du 17 juin 1992 de la cellule de Crise
9 municipale de Prijedor à l'attention du poste de sécurité publique à
10 Prijedor au commandement régional en vue de la création d'une section
11 d'intervention comptant 20 membres. Est-ce exact ? Et cette section
12 comptera parmi ses membres, des policiers et des soldats.
13 R. Oui.
14 Q. A la deuxième page P1282, nous voyons la signature de Simo Drljaca. Et
15 il s'agit d'un document du 1er juillet 1992, donc d'un document émanant --
16 qui a été rédigé plusieurs semaines après. Il y est dit que c'est le poste
17 de sécurité publique de Prijedor qui a été chargé de l'application de cet
18 ordre.
19 R. Oui.
20 Q. Pouvez-vous juste nous dire ce que représentait le commandement
21 régional de Prijedor et ce qu'était la section ou plutôt le peloton
22 d'intervention, c'est ma dernière question.
23 R. Il s'agit d'un commandement établi par le colonel -- avec le colonel
24 Arsic à sa tête. Il était également le commandant de la 43e Brigade
25 motorisée composant de la JNA/VRS sous le commandement du général Talic. Le
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1 peloton d'intervention, comme il est dit dans ce document, comprend des
2 militaires, des policiers et des unités de police civiles qui étaient sur
3 le territoire de la municipalité.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai terminé.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman.
6 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, je souhaiterais poser une question
7 supplémentaire.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
9 M. ACKERMAN : [interprétation] Je souhaiterais demander au témoin s'il y a
10 parlé à qui que ce soit du bureau du Procureur.
11 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
12 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne pense pas que cette question devrait
14 être posée. Il n'y a rien qui découlerait de mon interrogatoire aujourd'hui
15 qui pourrait servir de fondement à ce type de question. Il n'y a aucune
16 raison.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vais pas vous autoriser à poser
18 cette question.
19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je souhaiterais juste dire --
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons entendu ce témoin sur
21 plusieurs questions et je dois vous répondre que je ne vous donnerais pas
22 l'autorisation de lui poser la question que vous avez évoquée tout à
23 l'heure. Si vous voulez indiquer par référence un document vous pouvez le
24 faire en audience publique. Et je ne pense pas que mon ordonnance et je
25 n'ai aucune raison de croire que mes instructions n'ont pas été suivies par
Page 21693
1 le témoin.
2 M. NICHOLLS : [interprétation] En ce qui me concerne, votre réflexion
3 faite, je ne pense pas -- je n'ai pas d'objection à ce que cette question
4 soit posée au témoin.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous souhaitez-vous dire quelque chose,
6 Monsieur Brown ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère que je n'ai pas à le faire.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous des questions ?
9 Non. Vous pouvez vous retirer.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
11 [Le témoin se retire]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20
13 minutes. J'essaye d'économiser le temps. Une pause de 20 minutes.
14 Mme KORNER : [interprétation] M. Ackerman nous a fourni la liste, ou plutôt
15 M. Cunningham, des documents, je ne sais pas si vous disposez du document
16 en question. Nous n'en avons jamais entendu parler auparavant.
17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Nous allons tirer cela au clair.
18 Mme KORNER : [interprétation] BT152
19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Il s'agit d'une référence à la pièce de
20 l'Accusation 227. J'ai -- il s'agit juste d'une mauvaise lecture de ma part
21 de la base de données.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais juste soulever un point.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je serai très bref. Je souhaiterais verser
Page 21694
1 au dossier tous les documents qui ont été cités dans ce rapport et qui
2 n'ont pas encore été versés au dossier. Nous voulions toutefois faire de
3 notre mieux pour accélérer la procédure. Toutes ces informations étaient
4 fournies à M. Ackerman. Je lui ai donné -- je lui ai envoyé une lettre
5 avant l'interrogatoire principal lui disant que si jamais il y avait
6 quelque document dont il ne disposait pas que nous allions lui les fournir.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas soucieux quant aux
8 inquiétudes de M. Ackerman. Ce qui me concerne, ce qui me préoccupe dans
9 cette affaire, c'est la poursuite de la procédure si à un moment donné, on
10 fait référence à ce rapport -- à certaines parties de ce rapport, il est
11 important d'avoir les documents en question dans le dossier.
12 Il suffit qu'un problème se pose après que tous les arguments soient
13 exposés. Qu'allons-nous faire ?
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Je comprends fort bien, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut régler ce problème.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ferai de mon mieux.
18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
19 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une pause de 20 minutes.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 40.
22 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman.
24 M. ACKERMAN : [interprétation] Je voudrais juste m'excuser, je souhaiterais
25 me retirer après avoir terminé -- en avoir terminé les questions
Page 21695
1 préliminaires.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr.
3 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne reviendrez pas cet après-midi ?
5 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, c'était mon intention. Je compte
6 revenir demain matin.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons plus d'image à l'écran --
8 Passons à huis clos, je vous prie.
9 [Audience à huis clos]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, c'est comme si nous commencions
13 maintenant. Bonjour, Monsieur Blagojevic.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue au Tribunal. Vous allez
16 déposer, en tant que témoin de la Défense, dans l'affaire le Procureur
17 contre Radoslav Brdjanin. En vertu de notre règlement, avant de procéder au
18 témoignage, vous devez faire une déclaration solennelle. Vous direz la
19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité. L'Huissier vous montrera ce
20 morceau de papier et ce sera votre serment.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
24 asseoir.
25 Si jamais vous avez un problème quelconque avec l'interprétation, faites-
Page 21703
1 moi signe. Nous allons commencer maintenant. Nous terminerons dans une
2 vingtaine de minutes. Vous aurez une pause déjeuner, et nous poursuivrons à
3 15 heures jusqu'à 16 heures 30. Et nous ne ferons pas de pause dans
4 l'après-midi.
5 Monsieur Cunningham, allez-y.
6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
8 LE TÉMOIN : BORO BLAGOJEVIC [Assermenté]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 Interrogatoire principal par M. Cunningham :
11 Q. [interprétation] Vous vous appelez bien Boro Blagojevic, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Où résidez-vous ? Quelle est votre municipalité de résidence ?
14 R. A Banja Luka.
15 Q. Je vais vous poser des questions et je vous demande d'y répondre de
16 manière concise et précise, et ne -- vous ne fournissez pas d'explications
17 supplémentaires. Soyez précis. Si nous ou bien l'Accusation avons besoin
18 d'explications supplémentaires, nous vous demanderons de nous les fournir.
19 Avez-vous bien compris ?
20 R. Oui.
21 Q. Je vous prie d'être -- de vous rapprocher du micro afin que tout le
22 monde puisse vous entendre y compris les interprètes.
23 Vous avez dit que vous résidiez dans la municipalité de Banja Luka. Quel
24 est votre métier, que faites-vous à Banja Luka ?
25 R. Je suis le secrétaire de l'assemblée populaire de Republika Srpska.
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1 Q. Depuis combien de temps occupez-vous ces fonctions ?
2 R. Depuis le mois d'avril de cette année.
3 Q. L'année 2003 ou bien depuis plus longtemps ?
4 R. Depuis le mois d'avril 2003.
5 Q. Pouvez-vous nous faire part de votre parcours scolaire ? Commençons par
6 votre éducation secondaire.
7 R. J'ai fait des études secondaires, administratives à Banja Luka.
8 Q. Après avoir terminé vos études secondaires, vous êtes-vous inscrit à
9 l'université ?
10 R. Oui. Je me suis inscrit à la faculté de droit et j'ai terminé ces
11 études.
12 Q. Quand cela était-ce ? Quand avez-vous obtenu votre diplôme ?
13 R. En 1987.
14 Q. Et depuis, avez-vous travaillé comme juriste ou plutôt vos fonctions
15 étaient-elles administratives ?
16 R. Suite à l'obtention du diplôme, j'ai -- je me suis présenté à un
17 concours à Velika Kladusa pour un poste d'inspecteur, et j'ai été admis,
18 j'y suis resté 11 mois.
19 Q. Où êtes-vous allé après ?
20 R. Mes revenus étaient très modestes là-bas et je me suis présenté au
21 poste d'inspecteur. Donc il s'agit de la même fonction sauf que cette fois-
22 ci, c'était dans la municipalité de Bosanski Brod. J'y suis donc resté
23 jusqu'au 21 juillet 1991, depuis donc 1988 jusqu'en 1991.
24 Q. Pouvez-vous nous dire qu'elles étaient vos responsabilités en tant
25 qu'inspecteur fiscal ?
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1 R. Cela concernait les impôts et les calculs des impôts pour les citoyens.
2 Q. Vous avez dit que vous êtes parti le 22 juillet 1991. Etes-vous resté
3 dans la même municipalité ou êtes-vous parti ailleurs ?
4 R. Non. Je suis allé -- je suis revenu dans ma ville natal c'est-à-dire à
5 Banja Luka. J'y ai vécu, j'ai loué une maison, c'est-à-dire, je ne
6 possédais pas l'appartement donc j'en louais un. Et donc c'était plus
7 facile là-bas de me loger et de résider.
8 Q. Je vous arrête là. Une fois que vous vous êtes retrouvé à Banja Luka,
9 est-ce que vous avez cherché un travail ?
10 R. Oui. J'ai cherché du travail à Banja Luka, et j'ai même envisagé
11 d'accepter des emplois qui n'avaient rien à voir avec ma profession.
12 Q. Avez-vous eu du mal à trouver un emploi à Banja Luka en juillet et
13 août, et après cela en 1991 ?
14 R. Oui. J'ai eu du mal à trouver du travail. Il y avait au moins 200
15 juristes au chômage à Banja Luka à l'époque.
16 Q. Et finalement, avez-vous trouvé du travail à Banja Luka ?
17 R. Je me suis rendu à l'administration fiscale à Banja Luka, et j'ai
18 demandé s'il y avait un poste vacant, un poste d'administrateur ou de
19 directeur du fisc. Ils m'ont répondu qu'il n'y avait aucun poste vacant à
20 l'époque, mais qu'il y en avait un au plan de la communauté de municipalité
21 dans l'association de municipalité, et donc ce poste-là était libre.
22 Q. Et avez-vous finalement obtenu cet emploi.
23 R. J'ai postulé à ce poste et en septembre 1991, l'assemblée a eu une
24 session. On m'a retenu pour cet emploi, c'est-à-dire, celui de secrétaire
25 de la municipalité, l'association, en fait en tant que secrétaire de
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1 l'association de municipalité.
2 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
3 Q. Nous allons y revenir et en parler plus en détails. Pour le moment, je
4 vous demanderais juste de me dire combien de temps vous avez passé au sein
5 de cette association de municipalité ou toute autre organe qui en a émané
6 ou qui en a pris la succession et je parle spécifiquement de la RAK.
7 R. Je suis resté à la municipalité de la région autonome aussi longtemps
8 qu'elle a existé. Là, il s'agit donc de la date du 14 septembre 1991, c'est
9 la date à laquelle elle a été dissoute.
10 Q. Où avez-vous travaillé après le 14 septembre 1991 ?
11 R. Après cela j'étais au chômage. La région n'existait plus et donc
12 j'étais au chômage.
13 Q. Et très rapidement, dites-moi quand est-ce que vous avez retrouvé du
14 travail après avoir perdu le vôtre, le 14 septembre 1991 ?
15 R. Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris la question.
16 Q. Vous nous avez dit que vous avez perdu votre travail le 14 septembre
17 1991. Et donc je suppose qu'après cela vous avez été au chômage pendant un
18 certain temps. Ce que j'essaie de déterminer c'est quand est-ce que vous
19 avez eu votre emploi suivant ? A quelle date avez-vous retrouvé du travail
20 et quel genre de travail faisiez-vous à ce moment-là ?
21 R. Le 1er mars 1993, j'ai trouvé du travail et cette fois-ci au niveau de
22 l'assemblée nationale de Republika Srpska.
23 Q. Et quel poste occupiez-vous au départ au sein de l'assemblée nationale
24 de la RS ?
25 R. Il s'agissait d'un centre réservé aux députés, aux membres de
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1 l'assemblée qui se trouvaient dans le bâtiment de la municipalité. Et
2 c'était la pièce où tous les délégués, tous les députés de la Krajina
3 bosniaque se réunissaient. C'est là que j'ai trouvé du travail. Puisque le
4 siège de l'assemblée nationale se trouvait à Pale, et que je n'étais pas en
5 mesure d'y aller, c'est là que j'ai travaillé.
6 Q. Et quelles étaient vos fonctions à cet endroit-là ?
7 R. De temps en temps, des sessions du conseil économique et financier de
8 l'assemblée nationale se tenaient à Banja Luka. Et lors de ces sessions
9 j'assurais des fonctions de secrétariat du conseil, c'est-à-dire, que je
10 dressais les procès-verbaux, et cetera. Ce genre de fonctions
11 administratives.
12 Q. Et donc vous avez fait votre carrière avec l'assemblée nationale ?
13 Depuis cette date que vous avez mentionnée, c'est-à-dire, je crois le 1er
14 mars 1993.
15 R. Oui. C'est là que je travaille depuis le 1er mars 1993.
16 Q. Et vos fonctions actuelles, quelles sont-elles ? Quelles sont vos
17 responsabilités actuelles ?
18 R. Actuellement, au nombre de mes responsabilités figurent la préparation
19 des sessions de l'assemblée nationale, la préparation de tous les documents
20 de références pour les sessions, et également la préparation des lois qui
21 devront être promulguées au journal officiel.
22 Q. Je vais maintenant vous poser des questions sur votre appartenance à un
23 parti. Etes-vous actuellement ou avez-vous jamais été membre du communiste
24 -- du parti communiste -- de la Ligue des communistes ?
25 R. Oui, avant la guerre, j'étais membre de la Ligue des communistes.
Page 21708
1 Actuellement, je ne fais parti d'aucun parti parce que mon travail est
2 celui d'un fonctionnaire et les fonctionnaires ne peuvent être membres de
3 partis politiques.
4 Q. Je comprends donc qu'actuellement vous n'êtes membre d'aucun parti,
5 mais n'avez-vous jamais été membre du SDS auparavant ?
6 R. Non. Je n'en ai jamais été membre, je n'ai été jamais été membre du
7 SDS, mais pendant un certain temps, j'ai été membre du SNS, le parti de Mme
8 Plavsic, à l'époque où elle a présidé.
9 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit là d'un
10 sujet que je préférerais qu'on aborde en session -- en audience à huis clos
11 partiel.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons maintenant à huis clos partiel
13 pour déterminer ce dont il s'agit exactement.
14 [Audience à huis clos partiel]
15 (expurgée)
16 (expurgée)
17 (expurgée)
18 (expurgée)
19 (expurgée)
20 (expurgée)
21 (expurgée)
22 (expurgée)
23 (expurgée)
24 (expurgée)
25 (expurgée)
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1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 (expurgée)
12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Cunningham.
14 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
15 Q. Après que vous ayez quitté votre travail à Bosanski Brod pour retourner
16 à Banja Luka, et vous y viviez, est-ce qu'un groupe dénommé les SOS est
17 apparu à Banja Luka ?
18 R. Oui, oui.
19 Q. Et, à l'époque, vous travailliez dans le bâtiment de la municipalité,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Qu'est-ce qui vous est arrivé le jour où les SOS sont venus à Banja
23 Luka ? Par exemple, avez-vous pu vous rendre à votre travail ce jour-là ?
24 R. Je m'étais préparé pour aller travailler ce jour-là, mais à un
25 croisement, un groupe de personnes m'a dit que je ne pouvais pas poursuivre
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1 mon chemin, et que je devais retourner chez moi.
2 Q. Ce groupe de personnes, qui vous a renvoyé chez vous, comment étaient-
3 ils habillés ? Portaient-ils des vêtements civils ou des uniformes ?
4 R. Et bien, ils étaient tous habillés différemment.
5 Q. Ce qui compte pour moi, c'est de savoir s'ils portaient des armes,
6 s'ils étaient armés.
7 R. Je ne m'en souviens pas.
8 Q. Et à ce stade, vous travailliez pour l'association de municipalités,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et dans le cadre de vos fonctions au sein de cette association, avez-
12 vous jamais eu affaire à l'une de ces personnes ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, un moment.
14 Mme KORNER : [interprétation] Je crois que l'incident relatif au SOS,
15 c'était le 6 avril 1992. Et à ce moment-là, l'association de municipalités
16 était devenue la région autonome -- était devenue l'assemblée de la région
17 autonome de Krajina.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous avez raison, Madame Korner.
19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.
20 Q. Donc je reformule. Au moment de l'arrivée du SOS en avril 1992, vous
21 travailliez pour quelle entité -- pour quel organe ?
22 R. J'étais secrétaire de l'assemblée de la région autonome.
23 Q. Très bien. Et le jour où ils sont arrivés, en avril 1992, au-delà de la
24 description que vous nous avez faite de cette arrivée, du fait que vous
25 ayez été renvoyé chez vous par un groupe de personnes, avez-vous eu affaire
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1 avec le SOS ?
2 R. Non, pas du tout.
3 Q. Donc, vous n'avez participé à aucune négociation ou discussion avec qui
4 que ce soit, un quelconque membre du SOS, n'est-ce pas ?
5 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée. Je vais demander que le
6 conseil de la Défense ne pose pas de question trop détaillée, de manière à
7 ne pas induire des réponses ni de mettre de réponses dans la bouche du
8 témoin.
9 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Très bien. J'essaierai de m'y tenir,
10 absolument.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que Mme Korner a raison.
12 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
14 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
15 Q. Avez-vous participé à une quelconque discussion avec un quelconque
16 représentatif -- représentant du SOS ?
17 R. Pas du tout.
18 Q. En avril 1992, saviez-vous qui était le dirigeant des SOS ?
19 R. Non.
20 Q. Connaissez-vous le nom, Nenad Stevandic ? Est-ce que ce nom évoque
21 quelque chose pour vous ?
22 R. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Seulement lorsque j'ai reçu
23 des décisions de la cellule de Crise. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu
24 ce nom pour la première fois.
25 Q. Et je demanderais maintenant à l'Huissier de nous montrer -- au témoin,
Page 21712
1 la pièce P168.
2 Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document que vous avez déjà vu, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Ce document, donc la pièce 168, est une décision signée de main de
6 Nikola Erceg, qui met en place -- qui énumère les membres de la cellule de
7 Crise de la RAK, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Le numéro 15 est l'individu que nous venons de mentionner, M.
10 Stevandic, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Savez-vous, avez-vous un quelconque idée de la manière dont il a été
13 nommé membre de la cellule de Crise de la RAK ?
14 R. Non, je n'en ai aucune idée.
15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'il
16 conviendrait de prendre notre pause maintenant, si cela convient aux Juges.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Cunningham. Je vous
18 remercie.
19 Nous allons maintenant prendre une pause pour le déjeuner. Nous reprendrons
20 les débats à 15 heures. Monsieur le Témoin, nous allons nous occuper de
21 vous. Le personnel du Tribunal va s'occuper de vous, et vous pouvez
22 maintenant quitter le prétoire. Je vous remercie.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 --- L'audience est suspendue à 13 heures 47.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Cunningham.
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1 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur le Témoin, juste avant la pause, nous parlions des événements
3 d'avril et mai 1992. Je voudrais maintenant remonter dans le temps pour
4 retourner à la période que vous avez passée en tant qu'employé de
5 l'association de la municipalité. Une fois encore, vous souvenez vous de
6 quel mois il s'agissait ? Le mois auquel vous avez commencé à travailler
7 pour l'association de municipalités ?
8 R. C'était le mois de septembre. Le mois de septembre 1992.
9 Q. Il s'agissait de septembre 1992 ou septembre 1991 ?
10 R. 1991, c'est bien 1991.
11 Q. Et quel était le poste que vous déteniez auprès de l'association de
12 municipalités ?
13 R. J'avais postulé au poste de secrétaire de l'association de
14 municipalités et c'est le poste qui m'a été attribué.
15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin la
16 pièce à conviction de l'Accusation T2354.
17 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
18 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
19 Q. Quelles étaient vos responsabilités dans le cadre de votre emploi de
20 secrétaire de l'association de la municipalité ?
21 R. J'étais chargé de l'organisation des sessions de l'assemblée de
22 l'association de municipalités. J'étais sensé préparer la pièce où devait
23 se dérouler les sessions et également je dressais le procès-verbal de ces
24 réunions.
25 Q. Et vous avez commencé à y travailler en septembre 1991, à l'époque,
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1 l'association de municipalités avait-elle d'autres employés ? D'autres
2 salariés ?
3 R. Au sein de l'association des municipalités vous voulez dire ?
4 Q. Oui.
5 R. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il n'y avait personne d'autre.
6 Q. Vous avez devant vous la pièce à conviction P2354, je voudrais
7 m'assurer que vous reconnaissez ce document. L'avez-vous déjà vu
8 auparavant ?
9 R. J'ai vu ce document dès mon intégration à l'association des
10 municipalités au mois de mai de cette année-là. C'est-à-dire mai 1991. Les
11 municipalités qui ont rejoint l'association ont signé ce document en mai
12 1991.
13 Q. Très bien. Et manifestement l'association dont nous avons -- dont nous
14 parlons depuis quelques minutes, est l'association des municipalités de
15 Bosanska Krajina, n'est-ce pas, Monsieur ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Et donc pendant que vous étiez le secrétaire de cette association.
18 Avez-vous eu l'occasion de lire ce document ? Le statut de l'association
19 des municipalités ?
20 R. Oui.
21 Q. Et sur la base de cette lecture, ou de tout autre lecture, connaissez-
22 vous le but de cette association ? Quel était le but de cette association ?
23 A votre avis pourquoi si vous le savez cette association a-t-elle été
24 formée ?
25 R. D'après les amendements apportés à la constitution de la République
Page 21715
1 socialiste de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit du 42e amendements et donc les
2 associations qui étaient connectées et capables de travailler ensemble et
3 de se regrouper en association de municipalités, pouvaient le faire pour
4 servir leur besoin économique, leur progression économique.
5 Q. S'agit-il d'associations volontaires de municipalités ou d'associations
6 obligatoires de municipalités ?
7 R. Il s'agissait d'une démarche volontaire de la part des associations.
8 Q. Savez-vous si la municipalité de Prijedor a rejoint cette association ?
9 R. Non, pas à l'époque.
10 Q. Si vous le savez dites-nous pourquoi à l'époque la municipalité de
11 Prijedor n'a pas rejoint l'association ? Si vous ne le savez pas, ça
12 conviendra également comme réponse ?
13 R. Je ne sais pas pourquoi l'association -- Prijedor ne s'est pas joint à
14 l'association.
15 Q. Est-ce que cette association se limitait-elle aux Serbes ? Est-ce qu'il
16 s'agissait d'une association exclusivement serbe ?
17 R. Non. Ces associations se fondaient sur la constitution de la République
18 socialiste de Bosnie-Herzégovine.
19 Q. Et à l'époque lorsque vous travailliez pour l'association, y avait-il
20 au sein de l'assemblée de l'association des membres non-serbes ?
21 R. Oui. Il y avait des délégués venant de partie non-serbe de la
22 population.
23 Q. Je vous demanderais d'ouvrir la pièce 2354 de la pièce -- je vous
24 demanderais de lire l'Article 35 en votre fort intérieur tout d'abord.
25 R. Oui, je l'ai lu.
Page 21716
1 Q. Avez-vous le deuxième paragraphe également ?
2 R. Oui.
3 Q. Les décisions prises au sein de l'assemblée avaient-elles un caractère
4 contraignant pour les municipalités membres ?
5 R. Oui, oui, elles pouvaient avoir un caractère contraignant pour que les
6 municipalités les aient ratifiées au sein de leur propre assemblée
7 municipale.
8 Q. Donc, s'il n'y avait pas de ratification -- en cas d'absence de
9 ratification, cela aurait-il quand même une force légale ?
10 R. Non. Ces municipalités n'étaient pas liées par ces décisions dans ce
11 cas-là.
12 Q. Je voudrais que vous regardiez maintenant l'Article 38 qui figure sous
13 l'intitulé amendement. Je voudrais que vous retrouviez ce passage qui fait
14 quatre paragraphes. Je voudrais que vous le lisiez en votre fort intérieur.
15 Et ensuite je vous poserais quelques questions à ce sujet. L'avez-vous lu ?
16 Etes-vous prêt ?
17 R. Oui, oui, l'Article 38. Il s'agit d'une proposition de modification du
18 statut de l'assemblée de l'association de municipalités.
19 Q. D'après ce que vous savez dans le domaine administratif et de ce que
20 vous savez de la loi. Est-ce que l'Article 38 propose la seule manière de
21 modifier le statut de l'association de municipalités ?
22 R. Oui, c'est exact. Tout amendement de ce statut pouvait être effectué en
23 suivant la proposition de l'assemblée des associations des municipalités ou
24 du conseil exécutif de la région.
25 Q. Qu'est-ce qui pouvait se passer si un amendement -- quel effet pouvait
Page 21717
1 avoir un amendement adopté d'une manière autre que cette procédure ?
2 R. Cet amendement serait contraire au statut de l'association, c'est-à-
3 dire de la région, et donc il n'aurait aucun caractère contraignant.
4 Q. J'en ai fini avec cette pièce à conviction. Je voudrais qu'on montre au
5 témoin, si elles sont prêtes les pièces de l'Accusation 80 et 81 s'il vous
6 plaît.
7 Vous nous avez dit que vous avez commencé à travailler pour l'association
8 en septembre 1991. Et qu'à peu près à la même époque, l'association a
9 changé d'appellation ?
10 R. Oui. Elle a été rebaptisée région autonome de Krajina. Donc, l'organe
11 était devenu l'association de la région autonome de Krajina à partir de ce
12 moment-là.
13 Q. Très bien. Et quelles étaient vos fonctions au sein de la RAK ?
14 R. J'étais le secrétaire de l'assemblée.
15 Q. Je peux donc considérer que vous aviez le même poste qu'à l'époque
16 lorsque vous travailliez pour l'association de municipalités, est-ce
17 exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Et à cette époque-là, à votre connaissance est-ce que d'autres
20 personnes avaient été recrutées pour vous rejoindre parmi les salariés de
21 l'association ?
22 R. Non. Il y avait seulement une autre personne employée par l'assemblée.
23 C'était Vojo Kupresanin, qui était le président de l'assemblée, c'était le
24 seul cadre salarié de l'association. Il n'y avait que nous deux employés à
25 temps plein.
Page 21718
1 Q. Lorsque l'association de municipalités s'est transformée en région
2 autonome de Krajina. Est-ce que son champ de compétence s'est modifié, si
3 vous le savez ?
4 R. Non, non. Il n'a pas changé.
5 Q. Vous avez cité le nom de M. Vojo Kupresanin comme le seul autre
6 employé. Est-ce qu'en raison de son poste et du votre, vous avez eu des
7 rapports professionnels ? Je veux dire par là, est-ce que vous travaillez
8 ensemble quotidiennement ou régulièrement ?
9 R. Non, non, pas chaque jour.
10 Q. Quelle était la fréquence de vos contacts avec M. Vojo Kupresanin dans
11 le cadre de l'exercice de vos fonctions ? Disant dans une semaine de
12 travail tout à fait typique, représentative. Combien de fois est-ce que
13 vous le voyez travailler avec lui?
14 R. A l'époque en avril, cette année-là, il avait eu un accident cardiaque
15 donc il avait passé pas mal de temps dans des maisons de repos et en
16 thérapie.
17 Q. Est-ce que vous pouvez dire au juge à quelle fréquence vous vous voyez,
18 quel type de rapport entreteniez-vous avec lui ?
19 R. En raison de son état de santé pendant cette période je le voyais très,
20 très rarement. Très rarement.
21 Q. Je vous renvoie maintenant au mois d'avril 1992, est-ce que vous aviez
22 toujours le même travail au sein de la RAK ? Le travail que vous avez
23 décrit pour les juges. Est-ce que vous exercez aujourd'hui les mêmes
24 fonctions ?
25 R. Oui.
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1 Q. En avril, c'est-à-dire, plutôt vers la fin d'avril 1992, avez-vous été
2 mis au courant de la promulgation d'instruction signée par le Premier
3 ministre Branko Dzeric ?
4 R. Oui. Je les appris dans le journal officiel de la République serbe de
5 Bosnie-Herzégovine.
6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je voudrais que l'huissier vous montre
7 Monsieur le Témoin, la pièce 157 pour m'assurer que vous et moi parlons
8 bien du même document.
9 Q. Monsieur le Témoin, à chaque fois que je vous remets un document, je
10 voudrais être sûr qu'à chaque fois que je vous remets que vous disposiez de
11 suffisamment de temps pour l'examiner pour en prendre connaissance parce
12 que je ne veux pas évoquer avec vous un document que vous n'avez pas eu
13 l'occasion d'examiner soigneusement.
14 R. Oui. C'est bien le document dont nous parlions.
15 Q. Nous savons au vue du titre du document qu'il s'agit d'instructions
16 pour les activités des cellules de Crise municipales de la population --
17 établies pour la population serbe. Etes-vous au courant de l'existence de
18 documents similaires concernant les cellules de Crise régionales cette
19 fois-ci, non pas municipales.
20 R. Non.
21 Q. Est-ce que pour autant que vous le sachiez ce document mentionne ou
22 cite "La notion de cellule de Crise régionale" ?
23 R. Pour de ce que je vois de ce document, non.
24 Q. Vous travaillez pour la RAK lorsque ce document -- lorsque vous avez
25 pris connaissance pour la première fois de ce document, lorsque vous l'avez
Page 21720
1 lu pour la première fois, quel effet cela vous a fait. Quelle impression en
2 avez-vous retiré ?
3 R. Aucune impression.
4 Q. J'en ai fini avec cette pièce. Je voudrais maintenant discuter avec le
5 témoin de la pièce de l'Accusation numéro 167.
6 Je voudrais que vous me préveniez lorsque vous en aurez fini parce que je
7 voudrais vous poser des questions au sujet de ce document.
8 R. Oui.
9 Q. Il s'agit manifestement d'un document daté du 4 mai 1992, Dont on nous
10 dit qu'il est signé par le secrétaire -- du secrétariat régional à la
11 défense nationale, le colonel Sajic. Je voudrais que vous examiniez sous le
12 paragraphe numéro 5 de la décision. Vous examiniez ce passage. Est-ce que
13 ce paragraphe traite de désarmements, de formations paramilitaires ?
14 R. Oui.
15 Q. Ce document est daté du 4 mai 1992. Dans les jours qui ont suivi le 4
16 mai 1992, avez-vous continué de travailler pour la RAK lorsque la cellule
17 de Crise de la RAK à commencer à exister ?
18 R. Oui.
19 Q. Et dans les jours qui ont suivi cette décision, cette décision désignée
20 pièce P167 et datée du 4 mai 1992, est-ce que la cellule de Crise de la RAK
21 a émis des documents traitant de la question du désarmement des formations
22 paramilitaires ?
23 R. Est-ce qu'elle a émis quoi ?
24 Q. Est-ce que la question du désarmement figurait dans des conclusions
25 prises par la cellule de Crise de la RAK ? Est-ce que la question du
Page 21721
1 désarmement, des formations paramilitaires a été abordée ?
2 R. Oui. La cellule de Crise a invitée systématiquement et constamment les
3 formations paramilitaires à rendre les armes.
4 Q. Très bien. On peut voir à priori que le document a été émis par le
5 secrétariat à la défense nationale, le secrétariat républika -- au niveau
6 de la république. Savez-vous si les secrétariats régionaux à la défense
7 nationale, savez-vous quand est-ce qu'ils ont été crées ?
8 R. Je ne me souviens pas exactement mais je crois que c'était le 4 mars
9 1992 que l'assemblée de la région autonome a nommé un secrétariat exécutif,
10 lequel avait plusieurs secrétariats. Mais je ne sais pas si le secrétariat
11 à la défense nationale faisait partie de ces secrétariats-là. Je n'en suis
12 pas sûr, je ne me souviens pas bien.
13 Q. Savez-vous le cas échéant si le secrétariat régional existait et était
14 en état de fonctionner à l'époque ? Savez-vous quand en fait, il a commencé
15 à être fonctionnel ?
16 R. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas s'ii a commencé à fonctionner
17 dans les faits parce que d'après les décisions de la cellule de Crise
18 adoptées le 15 mai, et il était -- il avait été décidé que les tâches du
19 secrétariat, enfin, on avait demandé que le travail -- que les tâches du
20 secrétariat régional à la défense nationale soient -- c'est-à-dire 11 jours
21 après cette décision que j'ai devant mes yeux.
22 Q. Avançons un petit peu, et je vais demander à l'Huissier de mettre
23 devant vous la pièce de l'Accusation P227, c'est-à-dire les conclusions du
24 15 mai 1992. Je vous renvoie au point 11. Là encore, on parle des
25 conclusions du 15 mai 1992. Je vais vous -- attirer votre attention sur le
Page 21722
1 point numéro 4.
2 R. Vous voulez dire du 15 mai ?
3 Q. Il s'agit bien du 15 mai 1992. Et je voudrais que vous vous reportiez
4 au paragraphe 4.
5 R. Oui. Dans les conclus -- au point 4, il est dit :
6 "Qu'il convient d'organiser immédiatement le fonctionnement du secrétariat
7 régional pour la défense nationale".
8 Ce qui veut dire qu'auparavant, il n'avait pas été organisé.
9 Q. Savez-vous si auparavant il y avait eu une organisation de ce type ou
10 si c'était la première fois ?
11 R. Non, je ne sais vraiment pas.
12 Q. Vous étiez présent aux réunions de la cellule de Crise de la RAK. Je
13 sais que vous avez lu le journal officiel de la RAK qui contenait les
14 décisions et les conclusions. Est-ce qu'il serait juste de dire que le
15 sujet du désarmement des formations paramilitaires était un sujet de
16 conversation parmi ceux qui étaient présents lors de la réunion des
17 cellules de Crise ?
18 Mme KORNER : [interprétation] Je suis vraiment désolée d'interrompre.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner.
20 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit d'un sujet très important, et je
21 crois qu'il serait plus approprié de permettre au témoin de donner ses
22 propres réponses plutôt que d'être -- plutôt que d'être mené d'une certaine
23 façon.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
25 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
2 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
3 Q. Dites-nous, est-ce que le sujet des formations paramilitaires, a-t-il
4 jamais été abordé lors des réunions de la cellule de Crise de la RAK ?
5 R. Oui, et très souvent d'ailleurs.
6 Q. Lorsque le sujet a été abordé, quelles étaient les ethnicités, si
7 c'était le cas, qui étaient une préoccupation par -- pour ce qui est des
8 personnes qui étaient présentes ? De quels groupes ethniques parlait-t-on ?
9 R. Je ne peux pas me rappeler si on a vraiment parlé de groupes ethniques
10 et de la nationalité de qui que ce soit.
11 Q. Ont-ils parlé de paramilitaires serbes, par exemple ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que c'était une préoccupation exprimée par les personnes qui
14 étaient présentes lors des réunions de la cellule de Crise de la RAK ?
15 R. Probablement aussi, oui.
16 Q. J'aimerais --
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je préférerais avoir une réponse un peu
18 plus précise, s'il vous plaît.
19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] C'est ce que je suis en train de faire.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, car le témoin a répondu
21 "probablement".
22 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
23 Q. Oui, je vous demanderais, Monsieur le Témoin, de fournir à cette
24 Chambre une idée précise. C'est-à-dire, dites-nous s'il a été question de
25 ce sujet, à combien de reprises a-t-on parlé de ce sujet ou plutôt est-ce
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1 que c'était quelque chose que l'on abordait à chaque réunion ? Est-ce que
2 c'était quelque chose dont on parlait une fois par mois, une fois par
3 semaine ? Pourriez-vous, je vous prie, donner à la Chambre une idée de la
4 fréquence à laquelle vous avez parlé de ce genre de choses ?
5 R. Il m'est bien difficile de me remémorer à l'instant. Mais je sais que
6 c'est que c'était quelque chose dont on parlait très souvent.
7 Q. Fort bien. Je vous demanderais d'être un peu plus précis --encore plus
8 précis, si vous le pouvez, lorsque vous dites "très fréquemment". A quelle
9 fréquence est-ce que ce sujet a fait l'objet de discussions ? Est-ce que
10 c'était à chaque réunion ?
11 R. Et bien, on peut le lire dans les conclusions. A chaque fois que nos
12 conclusions avaient été adoptées, une conclusion qui avait trait à ce
13 sujet, et bien, on discutait de cela à ces réunions-là, pendant ces
14 sessions.
15 Q. Si je vous ai déjà posé ces questions, je m'en excuse auparavant. Je
16 crois que je l'ai fait, mais je vous redemande. Pourriez-vous nous donner
17 une idée de quel groupe ethnique parle-t-on lorsqu'on a parlé de groupes
18 paramilitaires. Les membres étaient plutôt préoccupés par les
19 paramilitaires serbes ou par les paramilitaires croates ou les
20 paramilitaires bosniens ? Pourriez-vous être un peu plus précis, je vous
21 prie.
22 R. Je crois qu'il s'agissait de toutes les formations paramilitaires.
23 Q. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est revenir un peu en arrière et
24 vous demander de nous dire quel était votre souvenir des événements qui ont
25 mené à la formation de la cellule de Crise de la RAK ? Je vous demanderais
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1 également de jeter un coup d'śil à la pièce que vous avez déjà examinée un
2 peu plus tôt. Il s'agit de la pièce du Procureur portant la cote 168. C'est
3 une décision du 5 mai 1992, signée par le président, M. Erceg.
4 R. Oui.
5 Q. Vous souvenez-vous d'avoir déjà eu ce document -- vous souvenez-vous
6 d'avoir -- vous souvenez-vous qu'on ait parlé de ce document lors de nos
7 conversations précédentes ?
8 R. Oui.
9 Q. Ce document a été daté du 5 mai 1992. A quel moment avez-vous pris
10 connaissance pour la première fois de ce document ?
11 R. Et bien, lorsque la session de l'assemblée a eu lieu. Donc le lendemain
12 de la session ou le deuxième jour de la session, je l'ai su.
13 Q. Pendant que vous avez travaillé là, est-ce que vous aviez su quelle
14 était la raison pour laquelle on avait procédé à la formation de la cellule
15 de Crise ? Y a-t-il eu un événement particulier qui a engendré cette
16 formation ou y a-t-il eu des événements qui étaient à la base de la
17 formation de cela ?
18 R. Non, je ne le sais vraiment pas.
19 Q. Je vous demanderais de jeter un coup d'śil au paragraphe 1 où l'on peut
20 lire que -- il s'agit de 15 individus, les 15 premières personnes, et
21 prenez connaissance de ces noms.
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous savez, lorsqu'on parle de ces 15 individus, d'où
24 provenaient-ils ? Est-ce que vous savez de quelle municipalité ils étaient
25 originaires ?
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1 R. Toutes ces personnes étaient originaires de Banja Luka.
2 Q. Fort bien. Je vous demanderais maintenant de voir au point 16 de
3 l'ordre, de la décision, si vous voulez. Est-ce qu'on parlait d'autres
4 individus, de d'autres municipalités. Est-ce qu'il était possible que
5 quelqu'un provenant d'une autre municipalité puisse devenir membre de la
6 cellule de Crise ?
7 R. A l'époque, non.
8 Q. Très bien. Au point 16, peut-on lire que, de toute façon, dans la
9 traduction en langue anglaise, on parle de "présidents des municipalités"
10 au pluriel ?
11 R. Je ne comprends pas ce que vous me demandez.
12 Q. Je vous prierais de prendre connaissance du paragraphe 16. Que dit-il
13 ou plutôt lisez le point 16.
14 R. Bien. Moi, j'ai le document en B/C/S -- je n'ai pas le document en
15 B/C/S.
16 Oui. Au point 16, nous pouvons lire :
17 "Présidents des cellules de Crise des municipalités" --
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous
19 demanderais de --- désolé, je vous prierais de poursuivre.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Au point 16, nous pouvons lire:
21 "Les présidents des cellules de Crise," je crois qu'on se référait
22 probablement aux municipalités et le point 17 je ne le comprends pas. Je ne
23 sais pas ce que ça veut dire et à quoi cela fait référence.
24 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
25 Q. Fort bien. Il semblerait que la majorité des membres étaient
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1 originaires de Banja Luka. Dites-nous si vous le savez pourquoi la plupart
2 des personnes qui faisaient partie de ce corps régional provenaient de
3 Banja Luka.
4 R. Je ne le sais vraiment pas.
5 Q. Fort bien. Pendant cette période, au tout début du mois de mai 1992,
6 dites-nous si vous vous étiez entretenu avec M. Kupresanin concernant votre
7 travail pour la cellule de Crise de la RAK ?
8 R. Oui. Il m'a dit le lendemain, après la formation de ces dernières,
9 qu'on a procédé à la formation d'une sorte de cellule de Crise de la région
10 et que le président de la République serbe n'aimerait probablement pas ça.
11 Il s'agissait de M. Dzeric car il avait donné une instruction concernant le
12 travail des cellules de Crise des municipalités. Il a dit que cette
13 décision allait certainement causer un conflit encore plus grand entre les
14 municipalités d'une part et que cela causerait un conflit entre les
15 diverses régions et le gouvernement de la Republika Srpska.
16 Q. Vous a-t-il donné des conseils ? Vous a-t-il dit si oui ou non vous
17 devriez poursuivre votre travail à la RAK qui existait dans cette forme-là,
18 c'est-à-dire, en tant que cellule de Crise ?
19 R. Et bien, il m'a dit "oui, vas-y, vois un peu de ce qu'on attend --
20 s'attend de toi car sinon le cas échéant, tu resteras sans emploi." C'est
21 qu'il m'a dit puisque de façon factuelle, l'assemblée ne fonctionnait pas,
22 l'assemblée de la région autonome.
23 Q. Est-ce qu'on vous a donné des tâches précises outre que celles que vous
24 avez déjà décrites à la Chambre ?
25 R. Non.
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1 Q. Vous a-t-on jamais demandé de façon spécifique de rédiger le procès-
2 verbal par exemple ?
3 R. Non.
4 Q. Est-ce que, en temps que secrétaire de l'assemblée, ça aurait fait
5 partie de vos tâches, responsabilités ?
6 R. Oui. Justement ça aurait fait partie de mon travail, mais pour ce qui
7 est de la tenue du compte rendu ou du procès-verbal normalement on procède
8 à l'enregistrement vocal pour pouvoir rédiger de façon bien précise ce
9 qu'il a été dit. Donc il aurait fallu procéder à un enregistrement vocal.
10 Ce qui voudrait dire que si on avait vraiment tenu les registres, si on
11 avait consigné un compte rendu d'audience tel qu'il aurait fallu, c'est ce
12 qu'il aurait fallu faire.
13 Q. Je comprends que vous n'avez pas participé à la rédaction du procès-
14 verbal mais je vous demande la chose suivante, qui n'est pas une question
15 directrice. Est-ce que vous avez déjà participé à des réunions de la
16 cellule de Crise de la RAK ?
17 R. Oui. Nous sommes -- nous avons fait partie de ces réunions.
18 Q. Fort bien. Je sais que vous n'avez pas rédigé le procès- verbal, mais
19 est-ce que vous aviez des notes personnelles ?
20 R. Ma tâche était simplement d'inscrire ce que les personnes proposaient
21 comme conclusion car les personnes s'entretenaient entre elles et après une
22 discussion, chaque personne proposait sa propre conclusion, puisqu'il y
23 avait plusieurs personnes de présentes. Au tout début il y avait moins de
24 personnes présentes, mais plus tard, des députés se sont joints à nous de
25 la région de la Krajina, de sorte qu'on s'est retrouvé être environ 30
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1 personnes.
2 Q. Fort bien. Je voulais simplement que vous disiez à la Chambre si vous
3 aviez pris des notes manuscrites, avez-vous un carnet de notes ?
4 R. Après que les conclusions avaient été adoptées, on se rendait
5 normalement dans une séance où on tapait le tout à la machine. Vous savez
6 ce n'était pas fait selon un ordre particulier. La session se déroulait de
7 façon spontanée, les personnes s'exprimaient, s'occupaient. Il n'y avait
8 pas de règle particulière que l'on observait et il n'y avait pas un ordre
9 du jour, on n'y allait pas point par point. C'est ce que l'on peut voir à
10 la lecture de cette conclusion. Si on analyse les conclusions, nous pouvons
11 voir qu'il n'y avait aucun ordre particulier, qu'il n'avait pas d'ordre du
12 jour respecté de façon systématique.
13 Q. Très bien. Nous y arriverons dans quelques instants, mais je propose la
14 question suivante. Je sais que vous n'avez pas dressé le procès-verbal,
15 vous nous l'avez déjà dit, mais je demandais si vous aviez rédigé quelque
16 chose, si vous aviez pris des notes pendant ces réunions et si oui, dites-
17 nous s'il y a de tels documents qui existent encore aujourd'hui ?
18 R. Non, Non. Parce que tout ce qu'on faisait c'est qu'on entrait les
19 propositions quant "aux conclusions." Il se pouvait par exemple se trouver
20 sur une page de papier et une feuille était suffisante pour ces
21 conclusions.
22 Q. Est-ce que vous avez gardé des notes personnelles, manuscrites pendant
23 un certain temps ou les avez-vous jetées après un certain temps ? Qu'est-ce
24 que vous en avez fait ?
25 R. Non. On ne les gardait pas du tout. Après qu'on ait tapé à la machine
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1 les conclusions, on jetait ces feuilles brouillon et on ne les gardait plus
2 avec nous.
3 Q. Qui est devenu le président de la cellule de Crise de la RAK en fin de
4 compte ?
5 R. C'était M. Brdjanin, M. Erceg a signé la décision par laquelle M.
6 Brdjanin est devenu président de la cellule de Crise.
7 Q. Fort bien. J'aimerais vous demander, si vous le savez, de quelle façon
8 il est devenu président. Vous nous avez dit que c'est un sujet que vous
9 vouliez aborder à huis clos partiel, je vous demande de nouveau puisque
10 vous me l'avez dit auparavant, je vous demande donc si vous désirez aborder
11 ce sujet à huis clos partiel. Ce qui veut dire vos propos ne seront pas
12 diffusés à l'extérieur de ce prétoire, nous pouvons le faire. Nous pouvons
13 demander au président de la Chambre de procéder à huis clos partiel.
14 R. Ça m'est égal. Non, ce n'est pas nécessaire.
15 Q. Fort bien.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, poursuivons, Maître
17 Cunningham.
18 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je
19 voulais simplement m'assurer que tout soit fait de façon adéquate.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez toujours --
21 Très bien.
22 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
23 Q. Parlez nous de M. Kupresanin et de la position qu'il avait dans la
24 région de la RAK.
25 R. M. Kupresanin était le président, il était le conférencier de
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1 l'assemblée de la région autonome, à l'époque M. Brdjanin était le vice-
2 président. A ce moment-là, il y avait M. Knezevic de Drvar. En fait,
3 c'était lui qui était le vice-président. M. Kupresanin était président de
4 l'assemblée, M. Brdjanin était le vice-président alors que M. Knezevic
5 était également vice-président.
6 Q. M. Kupresanin ne souhaitait-il devenir président de la cellule de Crise
7 de la RAK ?
8 R. Non. Comme je l'ai déjà dit, c'était un homme qui était -- qui avait
9 une mauvaise santé. Et étant donné qu'il avait fait quelques -- qu'il
10 s'était exprimé de façon assez violente à quelques reprises, ce n'était pas
11 un favori chez la police, auprès de l'armée, car il critiquait toujours
12 leur travail. Et il ne voulait pas non plus rentrer en conflit avec M.
13 Dzeric, de sorte que c'est ce qu'il a donné comme raison pour laquelle il
14 n'a pas accédé à ce poste.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment le savez-vous ? Est-ce que
16 c'est quelque chose qu'il a dit à quelqu'un ? Ou est-ce que vous avez eu
17 une discussion avec lui personnellement ? Comment se fait-il que vous
18 déteniez ces détails ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était lors de la deuxième -- plutôt lors
20 d'une des sessions de la cellule de Crise, lorsque les députés ont demandé
21 pourquoi M. Kupresanin, en tant que président de l'assemblée, n'était pas
22 le vice-président de la cellule de Crise, pourquoi il n'était pas le
23 président de la cellule de Crise. Et c'est ce qu'il leur a expliqué lors de
24 cette session de la cellule de Crise.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, je vous écoute,
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1 Monsieur Cunningham.
2 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
3 Q. Est-ce que M. Kupresanin a, à quelque moment que ce soit, donné
4 d'autres raisons, outre -- que celle que vous nous avez citée ? Est-ce
5 qu'il a évoqué, par exemple, son état de santé pour dire que c'est la
6 raison pour laquelle il n'est pas devenu président de la cellule de Crise ?
7 A-t-il fait des déclarations de la sorte ?
8 R. Et bien, il m'a dit : "Pourquoi est-ce que je présiderais un organe
9 puisque -- si le gouvernement permet aux municipalités de nommer des
10 directeurs aux postes des entreprises et à d'autres postes ?" Le
11 gouvernement de la Republika Srpska nommait aux postes de directeurs
12 d'entreprises qui avaient une importance au niveau de la république, et
13 cela était stipulé. Il a été dit que les directeurs et d'autres personnes
14 qui avaient été nommées au gouvernement y compris les autorités municipales
15 doivent répondre aux organes qui les ont nommés à ces postes. Et c'était
16 une des raisons pour laquelle il n'a pas voulu rejoindre cette assemblée.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui a eu l'idée de la nomination ? Qui
18 a proposé que Radoslav Brdjanin devienne président de la cellule de Crise ?
19 Qui l'a nommé à ce poste ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Je n'ai pas été présent à
21 la cellule de Crise de Krajina. Je n'ai pas été présent lors de ces séances
22 -- sessions. J'ai commencé à venir aux sessions seulement lorsqu'elles
23 avaient déjà commencé ou lorsque l'organe avait déjà été créé. Donc je ne
24 sais pas qui l'a nommé. Je n'ai pas eu connaissance de tous ces éléments
25 lorsque M. Erceg a créé ou organisé cette cellule de Crise.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, vous n'avez jamais su qui a nommé
2 M. Radoslav Brdjanin au poste de président de la cellule de Crise ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je ne l'ai jamais su.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Cunningham, je vous
5 écoute.
6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les
7 Juges.
8 Je souhaiterais maintenant que l'on montre au témoin la pièce P168, qui
9 fait état -- enfin c'est une liste sur laquelle on peut trouver quels ont
10 été les membres de la cellule de Crise, puisque je vais lui poser quelques
11 questions sur certaines personnes.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourrait-on placer ce document sur le
13 rétroprojecteur. Mme Gustin aura peut-être une copie supplémentaire. On
14 pourrait peut-être s'en servir pour l'instant.
15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non, voilà j'ai une copie propre sous les
16 yeux qui n'est pas annotée.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
18 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
19 Q. Monsieur, vous nous avez dit, il y a quelques instants, que vous avez
20 commence à participer aux sessions seulement lorsque les sessions avaient
21 déjà commencé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? A quel moment, selon
22 votre souvenir, avez-vous commencé à participer ?
23 R. Non, je n'ai pas dit : "lorsque les sessions commençaient". Je n'étais
24 pas en retard, mais déjà -- J'étais présent à la deuxième session, mais je
25 n'ai pas été à la session à laquelle on a nommé des membres. C'est de cette
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1 session-là que je parle. Donc, je n'ai pas connaissance de ce qui s'est
2 passé lors de la première session.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que les membres étaient nommés
4 ou bien était-ce des membres élus ? Car c'est la première fois, en réalité,
5 que j'entends dire que les membres de la cellule de Crise étaient élus.
6 Est-ce qu'ils ont été élus ou bien ils n'étaient pas nommés par le conseil
7 exécutif de la région autonome de la RAK ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je crois qu'on a fait une erreur. Je n'ai
9 pas parlé d'élections mais de nominations. Il n'y a pas eu d'élections.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je vous écoute Maître
11 Cunningham. Veuillez poursuivre, Monsieur Cunningham.
12 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, je veux vous demander une question sur ce que vous
14 avez déjà avancé un peu plus tôt. Je crois que vous avez dit que la
15 présidence de la cellule de Crise n'était pas présente au tout début. Que
16 vouliez-vous dire par là, je vous prie ? Veuillez nous préciser ce point ?
17 R. Au début, ils ne venaient pas. Au début, la composition était telle
18 qu'on la voit sur cette feuille de papier. Et après quelques sessions, ils
19 ont commencé à se présenter. Les députés ont commencé à venir ainsi que les
20 présidents des municipalités.
21 Q. Quand ils ont commencé à venir, s'agissant des membres qui se trouvent
22 sur cette liste P168, y a-t-il eu des membres donc qui ne se sont plus
23 présentés ?
24 R. La plus part d'entre eux plus tard ne se sont plus présentés. Ils
25 venaient au tout début, mais après ils ne se présentaient plus.
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1 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je dire qu'il
2 y a sans doute une erreur à la page 67, ligne 1, du compte rendu
3 d'audience. Le témoin a dit : "Au tout début, je ne venais pas."
4 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Alors que je crois que le témoin parlait
6 au pluriel, "they," au pluriel, Ils ne venaient pas. Donc, pourrais-je lui
7 poser une question pour préciser ce point ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous prie, faites.
9 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
10 Q. Monsieur, je veux simplement préciser un point. Est-ce que les
11 présidents de la cellule de Crise municipale venaient au début ?
12 R. Non. Au début, ils ne venaient pas.
13 Q. Très bien. Merci. Je crois que c'est clair maintenant.
14 Vous étiez présent lors des réunions qui ont eu lieu après la nomination
15 des membres à la cellule de Crise. Je veux savoir si vous étiez présent, si
16 vous vous souvenez, et à combien de reprises étiez-vous présent lorsque M.
17 Radic se présentait ?
18 R. Je ne peux pas me souvenir avec précision. Je crois qu'il venait peut-
19 être une ou deux fois, mais je ne me souviens pas. Il n'est pas venu plus
20 que cela en tout cas.
21 Q. M. Radic a-t-il jamais exprimé son point de vue concernant la
22 compétence de la cellule de Crise de la RAK ? Vous a-t-il jamais parlé de
23 cela ?
24 R. Oui. Lorsqu'il est venu, il a immédiatement dit que cela n'est pas
25 fondé et que les municipalités fonctionnent sur la base des instructions
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1 sur le travail de la cellule de Crise qui a été émis par le président du
2 gouvernement, M. Dzeric.
3 Q. Lorsque vous avez dit que les municipalités travaillaient sur la base
4 des instructions du travail de la cellule de Crise, est-ce que vous faisiez
5 référence à la cellule de Crise municipale ou à la cellule de Crise
6 régionale ?
7 R. Je faisais allusion à la cellule de Crise municipale.
8 Q. M. Radic, était membre de la cellule de Crise de la RAK. Il est dit
9 qu'il n'a pas pu être présent plus de deux fois aux réunions. Vous nous
10 avez -- vous avez évoqué son attitude envers la cellule de Crise. A-t-il
11 jamais été sanctionné pour son attitude ?
12 R. Non, jamais personne n'a été sanctionné.
13 Q. A présent, je vais vous poser des questions similaires au sujet
14 d'autres membres figurant sur le document P168. Numéro 2, d'abord. Combien
15 de fois est-il venu ?
16 R. D'après mes souvenirs, plusieurs [sic] fois seulement.
17 Q. Lorsque vous dites "quelques fois", vous pensez à plus de 50 % de
18 réunions ou à autre chose ?
19 R. Je ne me souviens pas.
20 Q. Bien. Quant au numéro 3, M. Kupresanin ?
21 R. Lui, il venait souvent.
22 Q. Vous nous avez dit, pour ce qui est de l'attitude de M. Kupresanin
23 envers la cellule de Crise, ses compétences, pendant l'existence de la
24 cellule de Crise, pouvez-vous nous dire, est-ce qu'elle a changé ?
25 R. De son point de vue, c'était un organe où se réunissaient les députés
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1 de Bosanska Krajina. A ses yeux, c'était un organe qui devait se -- prendre
2 des décisions concernant les positions qui devaient être adoptées par les
3 députés de la Krajina lors des sessions de l'assemblée de Republika Srpska.
4 Q. Qu'en est-il du monsieur dont on voit le nom au numéro 4 ? Etait-il
5 présent aux réunions souvent ?
6 R. Non, pas très souvent. A l'époque, il était le président du comité
7 exécutif de la région, et il avait beaucoup à faire. Il avait des fonds à
8 gérer. La sécurité sociale, l'éducation, les services de santé. Tous ces
9 fonds-là étaient gérés par le comité exécutif de la région. La loi sur des
10 impôts et les taxes, qui concernaient les services, avait été adoptée par
11 l'assemblée. Et en vertu de cette loi, tous les fonds étaient concentrés
12 dans la région de Bosanska Krajina.
13 Q. Je vous remercie de nous avoir fourni cette explication, mais je vous
14 prie toutefois de vous en tenir à la question que je vous ai posée et de
15 rester dans les limites. Ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde.
16 Vous avez dit, qu'il ne venait pas très souvent. Pouvez-vous, je vous prie,
17 nous donner un chiffre ? Est-ce qu'il venait aux réunions pour ce qui est
18 d'un tiers des réunions ou 50 %. Pouvez-vous nous donner une petite idée ?
19 R. Peut-être un tiers.
20 Q. M. Erceg, a-t-il jamais souffert de sanction, a-t-il jamais été
21 pénalisé si -- pour ne pas avoir participé aux réunions ?
22 R. Non, personne n'a jamais été pénalisé.
23 Q. La personne 6, vous souvenez-vous quelle était la fréquence à laquelle
24 il se rendait aux réunions ?
25 R. Je ne me souviens pas.
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1 Q. Et qu'en est-il du numéro 7, Dr Milanovic ? Est-il jamais venu, est-il
2 venu quelques fois et était-il là tout le temps ?
3 R. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas vraiment.
4 Q. Nous allons sauter le numéro 8. J'y reviendrai ensuite. Et le numéro 9,
5 vous souvenez-vous s'il venait régulièrement ?
6 R. Je ne me souviens pas.
7 Q. Est-il arrivé une période où les gens de Banja Luka, cités du numéro 1
8 au numéro 15, se sont mis à -- venaient de moins en moins aux réunions ?
9 R. Oui, je le pense que oui.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Cunningham, votre manière de
11 formuler les questions n'est pas tout à fait claire, sur cette façon
12 d'énumérer les personnes figurant sur la liste --
13 M. CUNNINGHAM : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne crois pas que nous pouvons
15 justifier le fait que ce témoin est venu ici puisque -- surtout, nous avons
16 omis de mentionner la personne figurant au numéro 1.
17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Excusez-moi. J'y reviendrai
18 ultérieurement.
19 Q. Je n'ai pas parlé du numéro 9. A présent, passons au numéro 10. Etait-
20 il là, à chaque fois ? Pouvez-vous nous le dire ?
21 R. Je ne m'en souviens pas.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne vous souvenez pas de la
23 fréquence à laquelle M. Stojan Zupljanin venait aux réunions ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.
25 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
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1 Q. Qu'en était de M. Kuzmanovic, le Dr Kuzmanovic ?
2 R. Je pense qu'il a démissionné très rapidement. Il a été remplacé.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il a raison. Ce -- il y a un autre
4 document qui a été émis ultérieurement. Nous avons une liste révisée.
5 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous nous donner le nom, Madame
7 Korner ?
8 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il s'agit du Dr Mrdjanic.
9 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Vous avez raison.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas important. Passons
11 maintenant au numéro 12, Milan Puvacic.
12 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
13 Q. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur lui ?
14 R. Il ne venait pas souvent, il me semble.
15 Q. Et le numéro 13 ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Jovo Rosic.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas.
18 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
19 Q. Qu'en est-il du numéro 14 ?
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Slobodan Dubocanin ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas.
22 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
23 Q. Gardez-vous des souvenirs au sujet du numéro 15 ?
24 R. Non, je ne me souviens pas.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc vous ne vous souvenez de rien
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1 concernant les numéros 10, 11, 12, 13, 14, 15. On ne vous a pas posé de
2 questions au sujet du numéro 8. Vous ne gardez pas de souvenirs précis
3 concernant le numéro 9. Vous ne nous avez rien dit au sujet du numéro 1. Et
4 là, nous avons Radoslav Brdjanin. Vous savez très peu de choses au sujet de
5 Sajic et Erceg. Vous nous avez donné un ordre d'idées. Vous étiez plutôt
6 sûr pour M. Radic et pour Kupresanin.
7 Alors comment pouvez-vous, en répondant à la question de M. Cunningham
8 affirmer que le groupe de Banja Luka s'est réduit petit à petit. Pourquoi
9 affirmez-vous cela ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit tout à l'heure. Les représentants
11 de Bosanska Krajina et les représentants des conseils -- les présidents du
12 conseil exécutif, c'est eux qui convoquaient, en fait, les réunions
13 puisqu'à l'époque il s'agissait de sujets qui concernaient plutôt la
14 république.
15 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
16 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
17 Q. A présent, les -- maintenant parlons des deux numéros que nous avons
18 omis de mentionner tout à l'heure. Alors le premier nom, c'est M. Brdjanin.
19 Pouvez-vous nous dire quelle était la fréquence à laquelle il venait aux
20 réunions ?
21 R. Oui. Il venait à chaque réunion.
22 Q. Numéro 8, à présent, le général Talic. Combien de fois est-il venu ?
23 R. Je ne me souviens que d'une fois. Et je sais qu'une fois les députés de
24 la Krajina, les représentants de municipalités ont demandé au général Talic
25 que la promotion du mois de mai, qui devait être renvoyée à Romanija, soit
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1 gardée dans les casernes dans la région de Bosanska Krajina.
2 Q. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais à présent, je vous prie de
3 regarder la pièce P227. Il s'agit du journal de la RAK. Ce qui m'intéresse
4 en particulier, c'est la date du 22 mai 1992. Entrée numéro 4, et je tire
5 votre attention en particulier sur les conclusions. Je vous prie de lire ce
6 passage et de me signaler quand vous aurez terminé.
7 Etes-vous prêt ?
8 Pouvez-vous nous dire, si vous savez, quelle est la raison pour laquelle on
9 a publié la conclusion numéro 4 ?
10 R. La coordination entre les militaires et la cellule de Crise était très
11 faible. Compte tenu de la loi sur l'armée et le partage qui a été fait au
12 sein de l'armée -- dans l'armée on connaît l'hiérarchie. Des commandants de
13 corps sont responsables devant l'état major principal et le ministère de la
14 Défense. En revanche, entre la cellule de Crise et l'armée il n'y avait
15 aucune coordination. Il est arrivé même que l'armée mobilise les députés,
16 même si ceux-ci, à l'époque, n'étaient pas tenus de répondre à l'appel à la
17 mobilisation.
18 Entre les autorités militaires et civiles, la coordination était vraiment
19 très mauvaise.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Cunningham, je vois très bien
21 quelle est la conclusion que vous avez en tête. Mais je suis tout aussi
22 conscient du fait que la conclusion que nous voyons sur le rétroprojecteur
23 ne correspond pas à celle qui vous serve de base pour poser les questions
24 au témoin.
25 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je
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1 n'avais même pas remarqué.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A présent, je vous prie de regarder
3 pour que le public puisse comprendre de quoi on discute.
4 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la page 26.
5 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
6 M. CUNNINGHAM : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
8 M. CUNNINGHAM : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie de poursuivre.
10 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
11 Q. On peut lire ici, je cite : "Que la présence est obligatoire". Donc le
12 général Talic ou bien une personne qui leur est désigné est censé
13 participer aux réunions. Le général Talic a-t-il été présent plus d'une
14 fois ? Vous avez mentionné -- vous n'avez mentionné qu'une fois.
15 R. Il envoyait un représentait du corps d'armée chargé des affaires
16 civiles.
17 Q. Je pense qu'il s'agit là du colonel Vujinovic. Quel était son rôle au
18 sein de la cellule de Crise ?
19 R. Je pense que son rôle principal était de transmettre ce qui se passait
20 à la cellule de Crise au supérieur -- à ses supérieurs.
21 Q. Tout à l'heure vous avez mentionné qu'il -- à un moment donné, il était
22 question de sujets qui concernaient directement le général Talic. Je crois
23 qu'il s'agissait d'appeler. Vous souvenez-vous avoir dit cela ?
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsqu'on vous a posé la question si
25 vous vous rappelez si le général Talic participait aux réunions de la
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1 cellule de Crise, vous avez répondu que vous ne vous souvenez que d'une
2 fois.
3 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous avez poursuivi en invoquant la
5 localisation [sic] des soldats et je pense que c'est à cela que fait
6 référence M. Cunningham.
7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'attire votre attention sur la pièce
8 P227. Il a la conclusion 11. En particulier, ce qui m'intéresse, c'est la
9 conclusion numéro 5.
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce bien à cela que vous faisiez allusion tout à l'heure ?
12 R. Oui.
13 Q. Savez-vous si ces discussions ont réellement eu lieu ?
14 R. Je ne le sais pas. J'ignore s'il se conformait aux personnes qui lui
15 ont demandé de le faire.
16 Q. Lorsque vous dites, "il", vous pensez au général Talic ?
17 R. Oui.
18 Q. Et lorsque vous évoquez les revendications des gens, à quoi pensez-
19 vous ? Quelles étaient ces revendications ?
20 R. C'était les personnes qui participaient à la réunion de cellule de
21 Crise qui lui ont adressé des demandes.
22 Q. Bien. Donc vous ignorez quel a été l'issu de ces discussions ?
23 R. Oui, je l'ignore.
24 Q. Plus tôt aujourd'hui, vous nous avez dit que la cellule de Crise de la
25 RAK n'avait pas de procédures établies à l'avance. Ce que je voudrais
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1 maintenant, c'est que nous disiez, que vous nous expliquiez un peu comment
2 ça se passait. Est-ce quelqu'un exerçait un certain contrôle sur ces
3 réunions ? Qui présidait les réunions ? Qui menait les discussions, et
4 cetera ?
5 R. M. Brdjanin présidait aux réunions, mais il n'y avait pas de règlements
6 concernant le fonctionnement de cet organe. Les gens demandaient qu'on leur
7 donne la parole et cela se passait spontanément. Il n'y avait pas d'ordre
8 du jour.
9 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
10 Les interprètes peuvent-ils dire quelque chose ? Je ne reçois rien.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous entendre ou recevoir
12 l'interprétation à présent ?
13 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous propose donc de prendre un
15 nouveau casque.
16 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je prie les interprètes de dire quelque
17 chose. Je suis branché sur le canal 4, et j'ai encore quelques difficultés.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez également prendre la place
19 de M. Ackerman.
20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vais voir si cela marche.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les interprètes je vous prie --
22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'entends maintenant distinctement.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci.
24 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
25 Q. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu -- il n'y avait pas d'ordre du jour.
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1 Comment décidait-on des sujets qu'on allait évoquer ?
2 R. Les participants prenaient la parole et proposaient des sujets. Par
3 exemple, ils disaient : "Je ne suis pas content de ceci ou de cela et
4 aujourd'hui je souhaiterais parler de ceci ou de cela."
5 Q. Et qui décidait à qui donner la parole ?
6 R. M. Brdjanin.
7 Q. Et lorsque les réunions touchaient à leur fin, après -- à l'issu des
8 réunions, les représentants recevaient-ils des copies de l'ordre du jour
9 prévu pour la réunion à venir ?
10 R. Non. Ils parlaient à la fin de la réunion de la réunion suivante.
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. A l'époque, on avait pas d'électricité, et les communications ne
13 fonctionnaient pas. Donc, à l'issu de la réunion, ils se mettaient d'accord
14 sur la date de la réunion suivante.
15 Q. Les représentants de la municipalité ont-ils jamais rencontré des
16 problèmes lorsqu'ils désiraient se rendre à Banja Luka pour participer aux
17 réunions de la cellule de Crise ?
18 R. Je ne le sais pas. Je ne sais pas s'ils ont rencontré des difficultés
19 quelconque. Il n'y avait pas de carburant à l'époque. Et la pénurie était
20 générale, et le plus gros problème était effectivement le transport.
21 Q. Bien. On voit quelques décisions et conclusions émanant de la cellule
22 de Crise dans ce numéro du journal officiel. Y avait-il une procédure de
23 vote lorsqu'on décidait des conclusions qui devaient être adoptées ?
24 R. Non.
25 Q. Je souhaiterais à présent que nous abordions le dernier sujet. Je pense
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1 que nous aurons assez de temps. Où se déroulaient les réunions de la
2 cellule de Crise de la RAK ?
3 R. La RAK n'avait pas de locaux au sens propre. Les réunions, les sessions
4 de l'assemblée, se déroulaient à des divers endroits, dans d'autres
5 institutions. C'est dans le bâtiment de la municipalité de Banja Luka que
6 se déroulaient les réunions de la cellule de Crise, dans une salle qui
7 pouvait accueillir une trentaine ou une quarantaine ou plutôt une trentaine
8 de personnes.
9 Q. Lorsque ces réunions se déroulaient donc dans d'autres locaux, est-ce
10 que c'était encombré ? Est-ce qu'il y avait suffisamment de place pour tout
11 le monde ?
12 Mme KORNER : [interprétation] Il n'a pas mentionné d'autres endroits outre
13 le bâtiment de la municipalité.
14 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vais essayer de tirer cela au clair.
16 Q. Est-ce que la cellule de Crise de la RAK s'est jamais réunie dans un
17 bureau ?
18 Mme KORNER : [aucune interprétation]
19 M. CUNNINGHAM : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Où se réunissait la cellule de Crise de
21 la RAK ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le bâtiment de la municipalité de
23 l'assemblée de la municipalité de Banja Luka.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Toujours ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, toujours. Les réunions se déroulaient
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1 toujours là-bas.
2 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
3 Q. Une dernière question. Je vous prie de regarder encore une fois la
4 pièce P227, numéro 15. C'est la page 26 de la version en anglais, et en
5 particulier, la conclusion 1.
6 Donc, on lit à la conclusion :
7 "Le 30 mai 1992, le deuxième étage du bureau -- du bâtiment du bureau pour
8 l'emploi doit être prêt pour accueillir la RAK."
9 R. Oui, je vois ça.
10 Q. Est-ce que cela s'est réalisé ? Est-ce que la RAK a effectivement
11 emménagé dans ces locaux au deuxième étage ?
12 Mme KORNER : [interprétation] A quoi pensez-vous ? A l'assemblée ? A la
13 cellule de Crise ?
14 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
15 Q. Est-ce qu'un organe quelconque associé à la RAK a emménagé dans les
16 locaux se situant au deuxième étage du bâtiment où se trouvait l'agence
17 pour l'emploi ?
18 R. Non, ça n'a pas été le cas.
19 Q. Et pourquoi, le savez-vous ?
20 R. A l'époque, la faculté de médecine, je ne suis pas tout à fait sûr,
21 mais il me semble que c'était la faculté de médecine qui se trouvait là-
22 bas, et il aurait fallu investir beaucoup d'argent pour adapter cet espace
23 aux besoins du conseil exécutif et de la RAK.
24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je pense que le moment est opportun pour
25 faire la pause -- pour lever l'audience pour aujourd'hui.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Blagojevic.
2 Nous n'avons pas encore terminé avec votre témoignage, comme vous le voyez.
3 Nous poursuivrons demain à 9 heures. Et je dois vous dire qu'il est tout
4 probable que nous terminerons demain. Je suis pratiquement sûr que votre
5 témoignage se poursuivra vendredi.
6 Mme KORNER : [interprétation] Le témoin n'a pas encore sa déposition en
7 direct, en interrogatoire principal. Mais aujourd'hui, vers la fin de la
8 journée, nous vous remettrons, à vos assistants, une liste de pièces
9 potentielles. Mais bien sûr, elle sera adaptée conformément à ce que dira
10 le témoin demain.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
12 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je pense que nous aurons terminer pendant
13 la première session de demain. Peut-être juste à la première pause.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien, Monsieur Cunningham. Mais je
15 suis quand même sûr que nous n'allons pas, pratiquement que nous n'allons
16 pas terminer demain.
17 Mme KORNER : [interprétation] Vous lisez mes pensées, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Blagojevic, l'Huissier va vous
20 raccompagner.
21 Nous reprendrons demain. Et à présent, l'audience est levée.
22 --- L'audience est levée à 16 heures 34 et reprendra le jeudi 30 octobre
23 2003, à 9 heures 00.
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